LIII OFFICE F1DIRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCC Revue 1'intention des caisses de compensation de 1'AVS et de icurs agences (communales), des commissions Al et des offices rgionaux Al, ainsi que des autres agents d'excution de 1'assurance-vicillessc et survivants, de 1'assurance-inva1idit, des allocations aux militaires pour perte de gain, des allocations farniliales et de 1'aidc la vicillesse, .
aux survivants et aux invalides
ANN1E 1964
Abreviations ACF Arrt du Conseil fdral AI Assurance-invalidit AIN Arrt fdsral concernant la perception d'un impt pour la dfensc nationale AM Assurance militaire AO Arrtd fdral concernant l'organisation du TFA et la procdurc s suivre devant cc tribunal AJ>G Allocations aux militaires pour perte de gain ATF Arrts du Tribunal fdral ATLA Arrts du TFA AVS Assurance-vicillesse et survivants CCS Code civil suisse dc Compte individuel des cotisations CNA Caisse nationale suisse d'assuraisees en cas d'accidcnts CPS Code pdnal suisse DO Dccrcto federale concernente l'organizzazione c la proccdura dcl TFA FF Fcuillc fiidra1c IDN Inspt pour la dfensc nationale INSAI Istituto nazionale svizzcro di assieurazione contro gli infortuni LAI Loi sur l'assurancc-invalidit LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-maladic et accidents LAPG Loi sur les APG LAVS Loi sur l'AVS LFA Loi sur les allocations farniliales dans l'agriculturc LIPG Lege sulic indennitit ai militart per perdita di guadagno LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite OAI Ordinanza di esecuzionc della leggc su l'assicurazione per I'invalidit OAVS Ordinanza d'esecuzionc sull'AVS OFA Ordinanza d'cseeuzione della LFA OFAS Office fdddral des assurances sociales OIC Ordonnanee concernant les infirmits eongnitales OIPG Ordinanza d'esccuzione della LIPG OR Ordonnance sur le remboursemcnt aux dtrangers et aux apatrides des coti- sations versdes i l'AVS RAI Rglement d'excution de la LAI RAPG RLlcrnent d'exiicution de la LAPG RAVS Rglernent d'cxdcution de la LAVS RF\ RLiemeiit d'exeution de la LFA RO Recueil officiel des bis et ordonnances RS Recueil systmatique des bis et ordonnances TFA Tribunal fdral des assurances
9 No 1 Janvier 1964
Assurance-vieillesse et survivants Assurance-invaIidit Allocations aux militaires pour perte de gain
RCC Revue ä lintention des caisses de compensation de l'AVS et de leurs agences (communales), des commissions Al et des offices rgionaux A), ainsi que des autres agents d'excution de l'assurance-vieillesse et survivants, de I'assurance-invaIidit, des allocations aux militaires pour perte de gain, des allocations famiIials et de l'aide ä la vielltesse, aux survivants et aux invalides
SOMMAIRE
Chronique mensuelle 1 A propos de la sixime revision de 1'AVS ..............2 Les d4bats parlementaires concernant la sixime revision de 1'AVS 4 Les subventions d'exploitation aux ateliers d'occupation permanente . . . 10 Les nouvelies dispositions cantonales sur le contentieux dans 1'AVS et les domaines apparents ...................12 Liste des textes 1gis1atifs, des conventions internationales et des intructions de 1'OFAS en matire d'AVS, d'AI et d'APG ............14 Petites informations .....................25 J urisprudence : Assurance-vieillesse et survivants ..........27 Assurance-invalidit ...............34 Allocations aux militaires .............44 Allocations familiales ..............45
Rdaction: Office fd&al des assurances sociales, Subdivision AVS/AI!APG, Berne 3. Expdition: Centrale fdrale des imprims et du mat&iel, Berne 3. Abonnement: 15 francs par an; le numro 1 fr. 50; le num6ro double 2 fr. 50. Parait chaque mois. Tirage: 1050 Dernier d1ai de rdaction du prsent numro: 7 janvier 1964. La repro.duction est autorise lorsque la source est indique.
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CHRONIQUE MENSUELLE
Le 18 d&embre 1963, un arrangement administratif concernant les modalit6s d'application de la convcntion en matzi're de scnritd sociale entre la Suisse et /'Italie, du 14 dcernbre 1962, a t& sign s Bei-ne par M. C. Motta, sous-direc- teur de I'Office fddral des assurances sociales, et par M. G. Caporaso, inspec- teur gnral au Ministre italien du travail et de la prvoyance sociale. L'arran- gement entrera en vigueur lorsque l'&hange des instruments de ratification pour la convention aura eu heu et en mme temps que celle-ci.
* Les chamhrcs fdrales ont approuv, dans icur vote final du 19 dcembrc 1963, le projct de loi sur la szximc revision de 1'AVS. Le projet a obtcnu 170 voix au Conseil national et 42 au Conseil des Etats; ii n'y a pas eu d'opposition. Pour plus de d6tails, voir l'article publi ii cc sujet dans Ic prsent numro. Le dlai rf&cndaire expirera le 18 mars 1964. Sous rserve d'un r6frendum ivcntuel, les modifications suivantes sont prvues: Lcs rentes de l'AVS et de l'AJ seront, en r-gle g6niiraie, augmcntics d'un tiers. Cependant, cctte augmcntation ne pourra e^tre effcctuiie que iorsque le d'lai rfrendairc aura explr6 sans avoir utilisi; eile scra alors r&roactivc au janvicr 1964. C'cst pourquoi les anciennes rentes seront encore verses dans les mois de janvier d mars 1964. Les rentes augmcnLcs seront servies pour ha prcmire fois en avril 1964. La diff6rcnce entre l'ancicnne et ha nouvelle rente pour les muis de janvicr, fvricr et mars sera verse aprs coup dans Je deuxime trimestre de 1964. La siximc revision de l'AVS a pour effct, en outre, d'abaisser de 63 ii 62 ans Ja himitc d'gc t partir de Jaqucile les fcrnrncs ont droit Ja rente de vieihiessc et ccsscnt de paycr des cotisations. De nouveaux droits aux prcstations sont introduits en favcur des pouscs 3.gcs de 45 60 ans et des enfants de b6nfi- ciaires de rentes de vicillcssc, des orphehins de 20 ii 25 ans qui font un appren- tissage ou des ctudes, ainsi qu'cn faveur des jeunes gens de 20 25 ans qui font un apprcntissage ou des &udes et qui sont fils ou fillcs de b6nficiaircs de rentes de vicillcssc ou d'invalidiu. Ges nouvcaux droits, cuxaussi, ne pourront, ii cause du dlai rfcrcndairc, entrcr en vigucur avcc cffct nitroactif qu'en avril
1964. Les caisscs dc compcnsation informcront les intrcssiis cc sujet cii tcinps
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utile.
.J,nvier 1964
Les caisscs de cornpensation de l'AVS s'cfforceront, comme toujours, de mcttre les quclquc 800 000 rentiers de l'AVS et de l'AT, le plus t& possible, au bnfice des prestations augmcntcs. Etant donn le gros travail que cela impli- quc, dies sauront gr aux bnficiaircs de renoncer les interroger par lettre ou par tlphonc au sujet de la siximc revision et de ne pas prsenter de demandes pr6matur6es. *
L'assemb1e fdrale a approuv, le 19 d6cembre, la loi sur la deiixi?ne revision du rcgime des APG. La loi modifie a accepte en vote final par le Conseil national avec 161 voix, par ic Conseil des Etats avec 42 voix; 11 n'y a pas eu d'opposition. Le Conseil fdra1 prvoit de mettre la loi en vigueur avec effet rtroactif au 1r janvier 1964 si le dlai rfrendaire expire sans avoir 6t uti1is.
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Invits par 1'Office fdra1 des assurances sociales, des reprsentants des caisses de compensation cantonales et professionnelles, ainsi que de la Direction g&1- rale des PTT et de la Centrale de compensation, ont s16 g6 le 19 dcembre sous la prsidence de M. Granacher. Ils ont discut des mesures s prendre pour injorrner 1'opinion publique sur la szxime revision de l'AVS. Il a prvu de mcttre en auvre tous les moyens disponibles pour assurer cette information, soit la presse, la radio et la t61vision.
A propos de la sixime revision de 1'AVS
Voilä qui est fait. Dans lcur Session de dcembre, les Chambrcs fd6ralcs ont trait6 d'une manirc cxpditive id projet de sixirnc revision de l'AVS, prsent le 16 scptcmbrc 1963 par le Conseil fdral, et l'ont approuv. Les lecteurs de la RCC trouveront 1. la page 4 de cc numro un r e'sum6 des dbats parle- mentaires. *
Les Chambrcs ont unanimes dcidcr qu' l'expiration du Mai rf6ren- daire, les arnliorations apportes it l'AVS seraient mises en vigueur avec effet rttroactif au 1' janvier 1964. Cc faisant, dies ont dO consid&cr trois facteurs. Prcmirerncnt, le dIai rfrendairc doit tout prix &re observ; aussi doit-on rcnonccr l'idc de servir la rente deux fois dj du janvier ou en fvrier 1964. Sccondemcnt, un dlai de trois mois pour calculcr les nouvelles rcntes de quel- quc 800 000 bnficiaires (AVS et Al) est cxccssivcmcnt court, surtout si l'on tient compte des nombrcuscs mutations (environ 100 000 pour le prcmicr tri-
mestre de 1964). Troisimcment, le calcul des diff6rences de rente pour les mois de janvier i. mars reprsentera un gros travail pour les caisses de compensation. Ii est vrai que l'ordinateur lectronique de la Centrale de compensation, qui a fait ses preuves pour la prernire fois lors de la cinquime revision, permettra de les dchargcr. Nanmoins, ii faudra encore de nombreux travaux de detail pour que la sixime revision puisse ehre mise ä ex6cution dans les quelques semaines restantes. *
L'OFAS, comptant sur un rsu1tat positif des travaux parlementaires, a pris ä
temps les mesures administratives ncessites par la revision, grace la colla- boration intelligente de la Centrale et des caisses de compensation. La commis- sion des rentes largic a tudi, dans ses sances du 10 octobrc et du 22 novem- brc, le problrne de l'excution pratiquc. Le 5 d&cmbrc, les caisses de compen- sation ont informcs des travaux qui les attcndaient. Fort des cxp&icnces pas toujours heureuscs qui avaient faitcs lors de la cinquimc revision, l'Officc a di vcillcr sp&ialemcnt t cc que les bn6ficiaircs de l'AVS ne puis- sent se faire des illusions sur leurs nouvcllcs rentes, cc qui cntraincrait ncessai- rcmcnt des dceptions et de p e nibles contcstations. Chaquc rentier doit savoir qu'il reccvra, de janvier mars 1964, 1'anciennc rente, puls äs le mois d'avril la rente augmentc, et plus tard sculcmcnt le vcrscmcnt de la diff&cnce. L'Of- ficc csprc avoir mis les choscs au point par une information gnra1c de l'opi- nion publiquc et par un communiqu6 personncl chaque bnficiairc. A cet effet, ii a labor, d'cntcnte avcc la Confrcnce des caisses cantonales de com- pensation et avec l'Association des caisses de compensation professionnelles, un plan prvoyant une s&ic de mesures ad6quates.
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Au moment oi paraissent ces lignes, la sixime revision de l'AVS bat son picin. L'OFAS prparc les rctouchcs qui dcvront ehre faitcs au rglenicnt d'cx6cution sur la base de la loi rcvisc. La Centrale de compensation a commenc recal- euler les ancicnncs rentes. Les caisses de compensation reoivent une circulaire concernant l'augrnentation des rentes en cours et ic calcul des nouvellcs rentes, la procdurc, une nouvellc fcuillc de calcul et les nouvcllcs tables de rentes. Lcs mesures prendre seront discut6es plus en detail dans des sances des caisses de compensation. Lc barme dgrcssif des cotisations d'indpcndants, qui a largi et dcvra &re fix dans le nouveau RAVS, a labor t titre pro- visoire; les caisses de compensation en possdcnt un exemplaire.
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L'administration de 1'AVS et de l'AI a prouv maintes rcpriscs que .
malgr toutes ses difficuit6s -travaux toujours plus considrablcs, pnurie de personncl - eile est capabic de mener bonne fin, en peu de temps et d'une manire consciencicuse, une importantc revision de la loi. Sa tche est une
tche sociale, qui ne consiste pas sculernent dans Ja perception de cotisations, mais qui signific surtout: servir los pei-sonnes 3.ges, los vcuvcs, los orphelins, los invalides. Certes Ja sixirnc revision reprisente un surcroJt de travail pour los organes de 1'AVS et de 1'AI; ils s'eii acquittcront dans Ja routine administrative, mais en songeant aussi aux bicnfaits qu'elle apporte. La reconnaissance de tous ceux qui profiteront de la revision lcur est assurde.
Les debats parlementaires concernant la sixieme revision de 1'AVS
Si l'on considre l'importance du projet de Ioi quo Je Conseil fdraJ a prsent aux Charnbres Je 16 septembre 1963 1, on admettra quo sa discussion parlcmen- taire au cours de Ja premire Session de Ja nouve]Je JgisJaturc a abouti rapide- ment 3. un r6sultat positif. Cola prouvc quo rette nouvellc revision de Ja LAVS avait prpare aver soin. Lors des d61ib&ations, plusicurs orateurs ont d'aii- leurs flicit Je chef du ddpartement compdtent, J'administration et Ja commis- sion charge des travaux prliminaircs, et los ont remerci6s de Icur coopration. Los caisscs de compensation, dies aussi, ont cu leur part bien mrite de ces t6moignagcs de gratitude pour 1'activir qu'elJes ont dpJoyk jusqu'ici, mais aussi pour irs t3.ches considrabJcs quo ieur apportcra J'excution de Ja revision actucllc. *
La priorit de Ja iLscussion rd. cnait cette fois au Conseil national, qui nomma une commission de 29 mcmbrcs chargtie d'tudier Id projct. La commission sigea los 6 et 7 novembre 1963 sous la pr6sidencc de M. Bratschi, conseiJJer national, l'un des « prcs de J'AVS » qui avait dj3. fait partie de Ja commission fd6raIc d'experts en 1944/1945 et avait prsenti en 1946 Ja nouveJle assurancc au Conseil national en quaJit de rapporteur. Excclicnt connaisseur en rnatire d'AVS, M. Bratschi eut aussi J'honncur de fonctionner comme rapporteur de langue aJlcmandc, Jors des ddJib&ations de dcembrc 1963, devant Je Conseil national. Quant au rapporteur de Jangue franaise, M. Debtaz, qui prscnta galcrncnt Je projct avec une grandc comptcnce, ii peut trc consid6r en mme tcmps comme un repriscntant de Ja nouvelle gnration, qui cst tout aussi int- ress6e aux choscs de l'AVS quo los bnficiaires actuels. Au dbut de Ja sdance de Ja Commission du Consezl national, qui dura deux jours, M. Tschudi, conseiJJer fdraJ, exposa los motifs et los buts de la nouvcllc revision et parla des principales am6Jiorations dans Je domaine des rentes, carac-
1 Cf. RCC 1963, p. 370 et 376.
triscs surtout par l'augrnentation gnrale dun tiers; il examina en outre les aspects financicrs et 6conomiqucs dc la revision s la lumire dc Ja «conjoncture» politique actuclle. Pour conciure, M. Tschudi dcJara que Je nouveau projet reprsentait non sculcment un progrs dcisif pour Ja scurit socialc des vieil- Jards, des survivants et des invalides, mais qu'cn marne tcnlps un essai allalt tre fait d'adopter dans cc domaine une solution typiquernent suisse. M. Kaiser conseiller mathrnatique des assuranccs sociales, prit ensuite ja parole pour exposcr Ja sixiime revision cn ciiiffrcs; ii examina, du point de vue de 1'AVS. Ja structure de la population suisse, toucJia rapidcmcnt Je probJmc de Ja pr- voyance, cxpliqua au nloycn dc graphiques Ja nouvelle formule de rentcs et, finalernent, exposa Je systmc, relativemcnt nou sc.u, du fi nancemont p&iodiquc de J'AVS. Lors de Ja dzscusson grnrrale, 18 membrcs de Ja commission prirent Ja parole. La proposition du Conseil £6dral de dveJopper J'AVS tout en Jul eonscrvant son caractrc d'assurancc de base fut adopte l'unanimit; hin des orateurs rsurna l'opinion gnraie en qulifiant les amIiorations de rcntcs propos6cs de gnrcuscs, cxcrnplaircs er conformcs aux exigences de notrc temps. Plusicurs orateurs insistrent pour que Je projet soit mis rapidement en vigueur. MaJgr cet accucil trs favorahic, plusicurs pomnts de d e tail furcnt critiqus au cours des dbats sur l'entre en matirc. La proposition du Conseil fdd&al qui, pour des considrations « conjoncturellcs «‚ avait cnvisagd de perccvoir pendant une certaine dure un supplment d'un huitimc sur les cotisations (chiffre IV, lcttre a, du projet de loi) fut attaqu6c avcc vigucur; le chef du dpartement insista nanmoins en sa faveur, en soulignant que Je Conseil f6dral s'6tait ins- pir6, dans 1'cssentiel, du pravis des cxperts consultds lorsqu'iJ avait Jvalu les consquences Lonomiques de Ja sixime revision. La discussion gn&alc prit fin Je prcmicr jour par un votc unanime en faveur de J'cntrc en matire. La discussion pur as-tide occupa Ja seconde journic. La commission examina pour commencer dcux questions importantcs relatives au suppJmcnt de cotisa- tions et l'cntrc en vigucur de Ja revision. Le prcmier point fut vitc liquid; aprs une brave discussion, i l fut deid . J'unanimit dc rcjctcr Je suppkmcnt propos. L'autrc qucstion, celle de Ja date dc l'entrc en vigucur, nccssita une discussion plus longue. La commission voulait fixer cettc date dans Je projet de Joi, au heu d'cn confier Ja dtermination au Consed fdral, comme Je pr- voyait Je chiffre VI, 1er aJina, du projct. Quant a Ja date eJlc-mimc, Jes opi- nions furcnt d'abord divergentes. Lcs uns proposaicnt ic 1 janvier 1964, d'au- tres Je 111 avriJ seulement, Ja condition toutcfois de prvoir ic verscmcnt double dc Ja rente de janvier 1964 par voic d'arrits urgent. Dans un cxpos d6taiJhis, lvi. Frauenfelder, dircctcur de J'OFAS, montra les grands avantages d'ordre administratif de cette dcrnksrc sohution, oais signila les inconvnicnts qui en rsuJtcraicnt pour ics catgories dc rcntiers meins favoriss jusqu'ici. D'autrcs orateurs ayant 61evd des objections d'ordre psychsologiquc, pohitiquc et juridiquc, ccttc soJution fut abandonne. En revanche, Ja commission estima qu'unc mac en vigueur rtroactive au 111 jailvier 1964, apris J'cxpiration du
dlai rifrendaire, talt la seule solution juridiquemcnt possibic, bicn qu'cllc impliqut i'octroi rctroactif de rentes pour les rnois de janvicr 3. mars; cette solution serait sans doute bien accepte par les bnficiaires 3. condition de les en informcr d'une manire adquate. La commission accepta cet amcndcmcnt
3. une forte majorit.
Une fois 1iquids les deux points les plus importants, la discussion des autres dispositions progressa rapidement. La commission se railia, dans 1'csscnticl, au projet du Conseil fdrai. Un amendement touchant l'articic 3, le, alina, et l'articic 21, 1cr a1111a, visait 3. fixer 3. 60 ans (au licu de 62) l'3gc donnant droit 3i la rente de vicillesse chcz les fernrncs, et 3. fixer en consquence la fin de l'obligation de cotiser. Cette proposition fut rejctc par la commission, mais maintcnue par une minoritL Unc autrc proposition, relative 3. 1'article 22, 1- alina, et tcndant 3. accordcr 3. i'homrnc rnari, pour l'pouse plus jeune, la rente de vicillesse pour couplc au heu de ha rente compimentaire, fut aban- donn3.e, n'tant manifcstcmcnt pas ra11sab1c pour le moment. Une discussion, qui s'ieva cnsuite 3. propos de l'articic 30, 5e et 6e alinas, donna i'occasion aux rcprscntants de l'OFAS d'expliqucr, en se rfrant au message, la nouveiic formuic de rente et certains dtails du caicul des rentes. A propos des nouvcllcs prcscriptions sur ic financement, adoptcs par la commission (art. 102 et 103, le, et 2e alinas), le Dtpartcment de 1'intricur proposa de biffcr le diai prvu 3. l'articie 106 rclatif 3t l'allgcment des contri- butions des cantons; la commission se railia 3. cette proposition sans Opposition. La commission d&ida, en outre, de rnettrc en vigueur pour Ic 1er janvier 1965 scuiement la lcttre b du chiffre IV (augmentaton de ha contribution des pou- voirs publics), cu gard, notamment, aux difficults budgtaires des cantons. Ii y eut encore une discussion 3. propos de la lcttre c du chiffre IV (augmenta- tion ventuelie de ha taxe de fahrication sur les cigarettes). Le chef du dpartc_ ment rassura les niembres de la commission cii dclarant qu'une teile mesure ne serait ordonnc, dans tous les cas, quc lors de 1'introduction des prestations cornphimentaircs aux rcnticrs de i'AVS et de l'AI; la majorit de la commission rcjeta alors ha proposition de biffcr la iettre c. Aprs ha discussion par articie, la commission approuva 3. I'unanimit le projet mis 3. jour. Dans un crit ult- rieur, le Conseil fdrai proposa de mettre en vigueur au 111 janvier 1964 galement les dispositions sur les contributions des pouvoirs publics (chiffre VI, 1er ah.) afin dc ne pas hirniter les prts du Fonds de compensation. La commis- sion, toutefois, dcida le 3 dccmbre, lt une forte majorit6, de ne pas revcnir sur sa d6cision. *
La discussion du projet devant le Conseil national eut heu dj3. dans ha pre- nhirc scmaine de ha session; le Conseii lui consacra ha sancc du matin et de h'aprlts-midi du 4 dccmbrc, er ic hendemain matin voyait dj3. ha fin des dbats. Aprs un expos trs dlttailhlt des deux rapporteurs de ha commission, MM. Brat- schi et Debtaz, 17 orateurs prircnt part 3. ha discussion sur l'entre en rzat,rc. Toutes les fractions approuvrent he dve1opperncnt de h'AVS conue comme
assurancc de base; quciques orateurs, d6fcndant la politiquc de icur parti, mircnt quelqucs consid&ations sur l'volution future de l'assurancc. Pour tcr- miner, M. Tschudi, conscilicr fdral, rcicva une fois de plus los points essenticis de la revision qui, avcc une chargc supphmcntaire de 800 millions par annc, aura des consqucnccs financircs ct socialcs prcsque aussi importantcs quo l'introduction rnrnc de l'AVS. L'cntre en matire ne fut pas contestc. La cliscussion par article commena mercrcdi soir; toutes los propositions de la Commission furent adopt6cs. Un amcndcment Dellbcrg 1i propos de l'arti- dc 20, visant maintcnir 1'exemption fiscalc des rentes extraordinaires, fut rejet par le Conscil par 81 voix contre 21. Une proposition de la minorit6 prsente lt propos de l'articic 21, lee alina, et dfcnduc par Widmcr-Lcnzburg (naissancc du droit lt la rente de vieillcssc simple ds 60 ans, pour los fcmrncs, au heu de 62 ans), fut combattuc par los rapporteurs et par le reprscntant du Conseil fdral; eile fut rejctcic 6galcment, par 118 voix contre 11. Du m0mc coup, la fin de l'obligation de cotiser des fcmmcs talt fixc 1. 62 ans (art. 3, lee al.). Un amcndemcnt Daffion lt propos de l'articic 21, 111 alina, demandait qu'on introduise des allocations pour impotcnts en faveur des bltndficiaircs de rentcs de vieillcssc dcvenus impotents; le porte-parole du Conscil f6dra1 rpondit qu'unc teile innovation cofiterait environ 100 millions par ann6e. Lc Conscil national rcpoussa cettc proposition par 106 voix contre 6. Unc Opposi- tion plus forte encore se manifesta 3. propos d'un autre amendement Dafflon, cornbattu galcmcnt par lcs rapporteurs et par le Conscil ftdiiral ct jug irra- lisable; ii visait 3. fixer ha rente de vicillesse simple (art. 34, le al.) 3. 3000 fr. au moins et 3. 4000 fr. au plus. Ces votcs provoqultrcnt l'abandon d'autrcs amendements relatifs 3. l'article 34. Conccrnant le chiffre IV, M. Tschudi, conseillcr fdral, rcnona 3. dcman- der un votc sur la perccption d'un supplmcnt de cotisation, fautc d'6tre sou- tcnu sur cc point par los Chambres; ha lcttrc a fut donc biffe. Unc minorit de ha commission, rcprsent6c par Bringolf (La Tour-de-Pcilz) er Glasson, proposa de biffcr aussi la lettre c. M. Tschudi ayant dclar qu'il tenait lt cc quo la comptence d'augmenter la charge fiscale sur los cigarettes ffit fixe dans la loi äs maintenant, en vuc de financcr los prcstations comp1mcntaircs projctcs, le Conseil dcida, par 151 voix contre 22, de maintenir ha lcttrc c. M. Tschudi cut rnoins de chance avec ha proposition du Conscil f6dltra1 sur la misc en vigucur, au 1 janvier 1964 d6j3., des prcscriptions sur le financemcnt; le Con- seil national se ralhia sur cc point lt la proposition de Ja commission par 137 voix contre 23. Lors du vote final, 1'ensemble du projet, ainsi mis au point, fut approuv par 173 voix sans Opposition. *
Lc Conseil des Etats avait cr, pour discuter le projet, une commission de trcizc membres. Comme pour ha cinquimc revision de l'AVS, cc fut de nouveau M. Dietschi qui eut l'honneur de ha prsider et d'exposer le pro jct dcvant son Conscil en quahit de rapporteur.
Etant donn l'urgence de la question, la Commission du Conseil des Etats sigca dji. le 20 novcrnbre 1963. Connaissant los dcisions de la commission prioritaire (celle du Conseil national), eile procda une premire lecture du projet. Aprs un expos6 complet de M. Tschudi, suivi de cornmcntaires de M. Kaiser, de l'OFAS, sur Ic rle social et financier de la sixime revision, les dibats sur l'entre en matire se droulrent d'une manire analogue ceux de .
la Commission du Conseil national. Sept oratcurs se montrrent trs favorablcs au projet pris dans son ensemble, mais plusieurs points en furent critiqus. L'augmcntation des rentes, qui est le point ccntral de la prsente revision, fut approuvc sans rscrves, et consid&e mme comme trs gn6rcuse. A propos du supplmcnt de cotisations considr comme remde lii «haute conjoncturc«, .
la position du Conscil fidral trouva ccrtes quclque comprihension, mais resta trs controvcrsc et sans espoir de succs. I'our conclurc, M. Tschudi dcrivit la siximc revision comme un grand pas vers l'assainissemcnt social de notre pays. L'amlioration des rcntcs &ant mise en vigucur avec cffet rtroactif au 1 jan- vier 1964, il importalt notamment de donner aux intresss toutes les explica- tions ncessaircs, tant sur los aspccts juridiques de la question quo sur les diffi- cults techniques dues l'adaptation d'cnviron 800 000 rcntcs; sans cela, les personncs Ag&s risqucraicnt de s'impatientcr, etarit donn los difficults finan- cires auxquellcs la plupart d'entrc ciles doivcnt faire face. La Commission dcida 1. 1'unanimit d'entrcr en matire, et passa 1. la discussion par article. Dans cette phase des dbats, eile se contcnta de ne se prononcer qu'a titre provisoirc, car le Conseil national n'avait pas encore dlibr6. D'unc manire gnrale, la Commission approuva le projet dans son ensemble, et la plupart des articles passrcnt sans objections. La nouvclle rdaction de l'article 106, Ire phrase, adopte par Ja Commission du Conseil national sur Lt proposition du dpartemcnt, obtint galement l'approbation de la commis- sion, aprs un bref cxpos de M. Frauenfelder, directeur. Ensuite, ic prsident constata, ii propos du chiffre IV, quo la question du supph.mcnt de cotisation et celle de l'imposition supplmentairc des cigarcttcs (lettres a et c) 6taient encore 1. discutcr et qu'il fallalt attcndrc d'abord le rsultat des dlibrations du Conseil national. En revanche, la Commission approuva en principe l'entre en vigucur du projet (chiffre VI) teile quc 1'envisagcait la Commission du Conseil national. La deuxif mc seance de la Commission du Conseil des Etats eut heu dans l'aprs-midi du 10 dLtcmbrc. 1,0 projct n'ayant plus modifi6 depuis la pre- miirc lecturc (le Conseil national avait adopt6 I'avis de sa commission sur tous los points), aucune question nouvelle ne se posa lors de la seconde lecture au sein de Ja commission. Dans la discussion par article, maintenant dginitive, la Commission adopta toutes los d&isions du Conseil national. A propos des arti- des 3, 1er ahina, et 21, 1er alina, la proposition de la minorit de la Commis- sion du Conseil national, dcmandant quc les fcmmes bnficient de la rente de vieillesse des 60 ans, fut rejete, mais rnaintenue par une minorit. Ii y eut encore une dcrniLte discussion brve sur i'entre en vigueur du projet (chiffre VI,
ier al.). M. Tschudi dfendit une fois de plus le point de vue du Conseil fd6ral, qui dsirait l'application des prescriptions sur le financement d es le ier janvier 1964; nanmoins, la commission se railia la dcision du Conseil national, qui prvoyait de mettre en vigueur ces dispositions un an plus tard. La commission approuva enfin, sans opposition, le projet dans la tencur adopte par le Conseil national. *
Le Conseil des Etats entreprit l'tude du projet dans la deuxirnc scmainc de la session et consacra l'aprs-rnidi du 11 dcembre aux dfbats sur 1'entrfe en matire. Le prsidcnt de la commission, M. Dietschi, parla d'une manirc trs approfondic de la sixirne revision, dont ii souligna 1'irnportance toutc spciaic 1 et qu'il prsenta sous ses aspects sociaux, financicrs et « conjoncturcls «; voqua aussi le probime de l'entre en vigueur. Si orateurs dcmandrent alors la parole. Dans son ensemble, le projet n'obtint qu'approbation; toutefois, plusieurs points en furent critiqus. Ii y cut, notamment, une misc en garde contre lcs errcurs qui pourraient &re commiscs du point de vuc de la poiitique de « haute conjoncturc Des opinions divergentes furent cxprim6es it propos «.
du suppifment de cotisation et de son efficacit6 dans la perspcctivc d'unc teile pohtiquc. Signalons aussi le vu d'un orateur, qui recommanda vivcment une pause d'unc ccrtaine durde avant la revision suivante! M. Tschudi prit enfin 1a parole pour insster, Co particulicr, sur i'aspect financicr dc la siximc revi- sion, et pour soutenir, cu gard 1. la politiquc quc le Conseil fdral entcnd suivrc en matire de er haute conjoncture er, 1'introduction dun supplment de cotisation et la misc en vigueur intgralc de la revision au le, janvier 1964. Le Conscil dcida alors tacitcmcnt d'cntrer en matirc.
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La discussion par article eut heu le 12 d6cembrc, en une brvc sance qui suivit la runion pinire de l'Asscmble fd&alc. Conformmcnt aux propostioos de ha commission, la plupart des dispositions du projet furent approuvdes sans discussion. La proposition de la minorit concernant l'article 3, 1er alinda, fut rcjctc par 26 voix contre 10 aprs une intervention de Müller (Balc-Carnpagnc) en faveur des assurcs vivant scules. Cc votc fit tombcr galement l'amendemcnt dc l'article 21, 1e1 alina. lJnc vivc discussion s'leva propos du chiffre IV, .
iettre a, ic chef du dpartemcnt soutenant ha proposition falte sur cc point par le Conscil fd6ral. Le Conscil des Etats, sc ralliant au Conscil national, se pronona contre ha perception d'unc cotisation supplmcntairc, mais par 25 voix seulement contre 14. Cc r6su1tat sembic avoir encouragc, ic porte-parole du Conscil fiid&ah insistcr, propos du chiffre VI, 1er ahin6a, en faveur d'unc entre en vigucur globale hc Irr janvier 1964; pour rassurcr ses auditeurs, ii dclara quc le Conscil fddfral pourrait, au cas oi ha participation plus forte des cantons au financernent de l'AVS occasionnerait ceux-ci des difficultds bud- .
gtaires, y remfdier par des avances de fonds. Cette assurance produisit son
effet; Je Conseil accepta par 18 voix contre 17 la proposition du Conseil fd- raj et iui donna Ja pr6f6rence sur la d&ision du Conseil national. Dans Je vote final, le projet fut accept par 37 voix sans Opposition.
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Une seide clivergence s'tait produite au cours des dbats pariementaires, par suite de Ja dicision du Conseil des Etats, ciont ii vient d'Ttre question, de per- cevoir dj pour 1964 une contribution plus forte des pouvoirs publics. Eile a tii liminie Je 17 dcembre: Je Conseil national, apr's une brve discussion, se railia ii cette dcision par 110 voix contre 58. Dans les votes finals du 19 ckicembre 1963, les Chambres approuvrent Ja nouveile Im sur l'AVS i I'unanimit, Je Conseil national par 170 voix er Je Conscil des Etats par 42 voix. La nouvelJe Joi contient une disposition sur sa propre entre en vigueur; ainsi, Ja sixime revision deviendra effective ds quc Je d1ai rCrendaire de trois mos sera cou1 - is Ja condition qu'il ne soit pas utiJis6 avec effet -
rtroactif au 11 janvier 1964.
Les subventions d'exploitation aux ateliers d'occupcition permanente
Gcncralits
Selon les articles 73, 2e aliida, lettre b, LAT, 106 et 107 RAT, l'AT peut allouer des subventions en faveur d'ateliers d'occupation permanente des invalides, publics ou rcconnus d'utilitd puhliquc, si l'occupation d'invalides occasionne 1. ces ateliers des frais d'exploitation supplmentaires. Peuvent ehre consid&es comme insti tutions d'utilit publique les fondations, socit6s cooprati ves et associations qui ne poursuivent aucun hut lucratif, mais dont les recettes et Je capital sont consacrs exelusivement 1. 1'occupation permanente des invalides ou 1'appJication de mesures de radaptation d'ordre professionnel au sens de Ja LAT. Est reconnue comme atelier d'occupation permanente l'institution occupant d'une manire durable, exclusivement ou en majorit, des invalides qui ne peu- vent exercer aucune activitii lucrative dans des conditions normales. Etant donn que l'occupation doit chre adapte l'infirmit et aux aptitudes de l'in- .
valide, dIe doit ehre organis6e en principe dans un atelier instal1 cet effet;
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cependant, pour encouragcr aussi l'occupation i domicile des invalides grave- ment atteints, les offices de placernent qui se vouent cette t.chc sp6cia1e (sous-traitants) ont galement droit des subventions.
Le montant des subventions
En vertu de I'article 106 RAT, les subventions accordes aux ateliers d'occupa tion permanente ne doivent pas d6passer un tiers des frais suppTmentaires dcouTant de T'occupation d'invalides. Compars aux exploitations dont le per- sonne1 est valide, ces ateliers ont en effet des frais supp1mentaires, occasionn surtout par Tc rendcment plus falble des travailleurs handicaps et par la nccs- sit6 d'engagcr un personnel spcial pour l'instruction et la surveillancc de ces derniers. C'cst pourquoi ii arrive souvent qu'ils ne puisscnt kouler leurs pro- duits 3l des prix assurant leur equillbre financier. Lcurs frais d'exploitation supplmcntaires, dus l'invalidit du personnel, sont calcul6s selon la mthode suivante. S'inspirant des critrcs appTiqucs pour l'octroi de rcntcs Al, on value la perte rnoyenne de rendernent due l'invalidit en divisant Co trois groupes principaux les invalides occups. La perte rnoyenne, dans le cas des invalides dont l'incapacit de gain dpasse deux tiers, est fixe t 75 pour cent; si cette incapacit est d'au moins 50 pour cent, mais infirieure deux tiers, le taux de perte est de 60 pour cent; enfin, cc taux n'atteint que 20 pour cent si l'incapa- cit de gain cst infrieurc i la moiti. Dans cette ciassification, on tient cornpte en outre du temps que le travailleur a pass effcctivement ii l'atclier, sans oublier les cas de radaptation, les bnficiaires de rcntes AVS cncorc actifs et les
no n-in val i des. Sont pris en compte entircmcnt, comme frais d'cxploitation des ateliers, les salaircs des contremaitres et instruteurs, ainsi que les dpcnses consacrcs aux locaux, machincs et installations. Si l'atelier occupe des travailleurs a ciomicile, les dpcnses occasionnes par les communications avec ceux-ci (con- trles, transports) sont ga1ement considdr6es. En revanche, les frais d'adminis- tration et de vente des produits fabriqus, l'achat des matires premires et les salaires des invalides ne sont pas pris en comptc; il en va de m e ine des dpenses que 1'atclier pcut eousacrer aux repas et au logement des invalides et aux prestations de secours en leur faveur. Confornimcnt aux dispositions lgalcs, les subventions d'cxploitation sont donc fixes d'apris la perte moyenne de rcndcment des invalides occups et la rpartition des frais de l'atelier. C'cst pourquoi leur montant dpend, dans cha- que cas, du salaire des contremaitres et instructeurs, des dpenscs consacres aux locaux et des capitaux placs dans les installations, d'unc part, et du degr moyen de la perte de rendement des invalides occups, d'autrc part. Ainsi, par exemple, si un atelier n'occupe que des invalides dont l'incapacit6 de gain dpasse deux tiers, 75 pour cent des salaires de contremaitres et d'instructeurs et des dpenscs consacries aux locaux et installations sont considrs comme frais suppkmentaires dus i l'invalidioi. Confornidment 1. l'articic 106, 2c alina,
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RAT, la subvention d'exploitation ne dpasse pas un tiers de ces frais supp1- mentaires; eile atteint donc au maximum 25 pour cent des dpenses totales affecucs 3. cc personnel et 3. ces locaux et instaliations. Si l'atelier occupe des invalides dont l'incapacit de gain est infrieure 3. deux tiers, le pourcentagc de la subvention allouable baisse scion les rgles nonces.
Les demandes de subventions
Les ateliers d'occupation permanente qui dsirent obtenir de l'AI une subven- tion d'exploitation remplissent, 3. cet effet, une forrnuie spcia1e fournie par l'OFAS. Toutefois, ces subventions ne pouvant &re fix&s que sur la base des comptes annuels vrifis, leur versernent ventuel ne peut &re effectu6 au plus tt qu'au cours de l'annc qui suit i'exercice. Depuis 1961 jusqu'3. fin septembre 1963, le nombre de demandes de cc genre s'est lev 3. 64. L'examen de ces demandes n'a pu ehre entrepris qu'en 1962, car il a fa11u, auparavant, äablir et pr6ciser les principes et les directives sur le subventionnement en se fondant sur le RAT du 17 janvier 1961. Jusqu'ä la fin de janvier 1963, 1'OFAS a trait 21 cas. Dans un seul cas, ii a d rpondre ngativement, les conditions n'&ant pas remplies. Les vingt requ&ants qui ont obtenu une subvention ont rcu, en tout, 250 580 francs. Depuis lors, soit jus- qu'au 30 septembre 1963, l'OFAS a encore liquid 34 cas, reprsentant une nouvelle somme de 350 964 francs. Les demandes priscntes jusqu% fin septembre 1963 concernent 29 ateliers. Quelques-uns de ces ateliers n'ont pas demand6 une subvention pour chacun des trois exercices qui se sont couls depuis l'entre en vigueur de la LAT. La sub- vention la plus basse qui ait a1loue jusqu'h präsent &alt de 609 francs, et la plus leve de 55 097 francs; la subvention moyennc a de 11 300 francs.
Les nouvelies dispositions cantonales sur le contentieux dcins 1'AVS et les domaines appcirentes
Les conditions minima auxquelles doivent r6pondre les dispositions cantonales sur le contcntieux en matire d'AVS ont considrablcment tendues lors de l'introductiori de l'AI (cf. art. 85 LAVS). Pour kre dsormais conformes au nouveau droit fdra1, les rgles cantonales de procdure qui s'appliquent ga- lement 3. l'AI, au r6g1me des APG et 3. celui des allocations familiales aux tra-
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vailicurs agricoles et aux petits paysans (LFA), devaicnt tre adaptes en con- sequcnce Dix-neuf cantons ont rcvis compltement leur procdure, tandis quc quatre autres cantons Pont adapte aux prescriptions fdralcs par un arre 't6 compl- mentaire. Dans deux cantons, l'adaptation est en voie de r&lisation. Une liste des actes lgislatifs des cantons scra publitc dans un prochain numro de la RCC.
Les dispositions concernant l'organisation
II est r6jouissant de constater que plusicurs canton s ont procd i une concen- tration totale ou partielle de leur contentieux en matirc d'assurances sociales, suivant par U la rccommandation falte par le Conseil ftdral dans son message du 24 octobre 1958 rclatif au projct de loi sur l'AI. Aux cantons qui avaient dji pris des mesures dans ce sens ( Bernc, un tribunal administratif; ii Soleurc, un tribunal des assurances; en Argovie et ii Schaffhouse, une section ad hoc du tribunal cantonal), sont venus s'ajouter cinq autres cantons. Unterwald-le-Bas a remplac sa commission spcialc de recours en matire d'AVS, de cinq mcm- bres, par une commission de trois membres it la ttc de laquelle se trouve le präsident du tribunal cantonal. Dans les cantons du Tessin, de Vaud et du Valais, la commission spciale de recours a t6 rcmplace par le tribunal canto-- nal des assurances, qui connait non seulement du contentieux de l'AVS et des branches d'assurances sociales apparentes, mais encore des litiges de la CNA et de l'assurance militaire. L'autorit6 de recours du canton du Tessin tranche galcmcnt les litiges concernant la loi fd&ale sur l'assurance-chmage. A Luccrnc, la dcuxime section de l'autorit de recours, qui est dirigie par son vicc-prsident et juge les recours concernant les prcstations de l'AI, est consti- tue par ic tribunal cantonal des assurances, auquel ii incombc cc titre de tranchcr les litiges de la CNA et de l'assurance militaire. La premirc section, dont le prsident fonctionne galement la tate de la commission de recours des imp6ts, tranche les litiges en matire d'AVS, d'APG et d'allocations fami- liales. (A suivre)
1 Cf. RCC 1960, p. 136 « Les nouvelies dispositions itlgales en mati2rc de contentieux ».
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Liste des textes legislatifs, des conventions internationales et des instructions de lOffice föderal des assurances sociciles en rncitiere d'AVS, d'AI et d'APG 1 Etat ic 11 janvier 1964 (sans les modifications apportes par la 6e revision de 1'AVS et Ja 2e revision du rigime des APG)
I. La legisicition de la Confedercition
1. Lois fidirales et arritis feddraux
Lot fidirale sur 1'AVS, du 20 cldcembre 1946 (RS 8, 451), rnodifke par les bis fdra1cs du 21 dicembre 1950 (RO 1951, 393), du 30 scptcmbre 1953 (RO 1954, 217), du 22 diccmhrc 1955 (RO 1956, 703), du 21 dcernhrc 1956 (RO 1957, 264), du 19 juin 1959 (RO 1959, 884) er du 23 mars 1961 (RO 1961, 501), ainsi quc par Ja ioi instituant des mesures spciaies proprcs 5. rduire les dipenses de la Confidration, du 23 dicembre 1953 (chiffre 1, 10) (RO 1954, 573) er par Ja ioi sur l'AI, du 19 juin 1959 (art. 82) (RO 1959, 857)1.
Arrir fdra1 concernant 1'emploi des ressources prleves sur les excdents de rccerrcs des fonds centraux de compcnsarion er arrribuics 5. l'AVS (aide compld- mentaire), du 8 octohrc 1948 (RO 1949, 81), prorogi er modifii par les arritis du 5 octobre 1950 (RO 1951, 33), du 30 septembrc 1955 (RO 1956, 126) et du
Les textes fipuranr dans certe liste pCuvenr irre obtenus de la maniire suivanrc: - textes inumiris sous chiffrcs 1 er 11: au Bureau des imprimis de la Chanccllerie fidirale, Berne 3. textes i mp ri nIes inunsiriis scus chiffre III (dans ces cas, on a indiqul entre parcn- thises Je nunsiro dc commande): 5 la Centrale fidirale des imprimis er du matiriel, Beine 3. - autres tc'ses Ii1umiirIs sous chiffre III 5 i'Office fidiral des assurances sociales, kerne 3 (Ii le stock nest pas ipuisi). - La prisente liste peut Irre obrenuc 5. la Centraic fidirale des iinprirnis et du marl- ne1, kerne 3, comme tirape 5. part sous n° 318.120.01 f. Se trouve dans le Reeueil LAVS'RAVS, Itar au septembre 1961.
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3 octobrc 1958 (RO 1959, 81), ainsi que par Ja loi instituant des mesures sp6-
ciales proprcs 1i rduire les dpcnscs de Ja Confd&ation, du 23 dccmbre 1953 (chiffrc 1, ii) (RO 1954, 573). Loi fdrale sur les APG, du 25 septernbre 1952 (RO 1952, 1046), modifi6e par 1a loi du 6 mars 1959 (RO 1959, 589) et par Ja loi sur Ja protection civile, du 23 mars 1962 (art. 93) (RO 1962, 1127). Lot fdra1e sur 1'AI, du 19 juin 1959 (RO 1959, 857). Arrt fdra1 sur le statut des rfugis dans 1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RO 1963, 37).
2. Actes le'gisiatifs Miete's par le Conseil fMcral
Rg1ement d'excution de la loi fd6ra1e sur 1'AVS, du 31 octobre 1947 (RS 8, 510), modific par les arrts du Conseil fdral du 20 avril 1951 (RO 1951, 396), du 30 dcernbrc 1953 (RO 1954, 226), du 10 mal 1957 (RO 1957, 407), du 5 fvrier 1960 (RO 1960, 247) et du 4 juillet 1961 (RO 1961, 505), ainsi quc par l'arrt du Conseil fdra1 retirant aux services de l'administration la com- ptence d'dictcr des dispositions ayant force obligatoire gnrale, du 13 octo- bre 1951 (art. 8) (RO 1951, 970) et par 1'arrt fdral attribuant 1'OFAS au Dpartement de 1'intcrieur, du 20 d&embre 1954 (RO 1954, 1362). Rglement du tribunal arbitral de la commission de 1'AVS, du 12 dcembre 1947 (RS 8, 587). Ordonnance d'ex&ution de 1'arrt fdral concernant l'emploi des ressources prHevics sur les cxcdents de recettes des fonds centraux de compensation et attribues 1. l'AVS, du 28 janvier 1949 (RO 1949, 88). Ordonnance sur le remboursement aux dtrangers et aux apatrides des cotisations verses 3. l'AVS, du 14 mars 1952 (RO 1952, 285), modific par 1'arrt du Conseil fdra1 du 10 mal 1957 (RO 1957, 415). Rg1ernent concernant 1'administration du Fonds de compensation de l'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, 16), modifi par l'arrt du Conseil fdra1 du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83). Ordonnance concernant 1'organisation et la procdure du Tribunal fd6ral des assuranccs dans les causes relatives 3. l'assurance-vieillessc, du 16 janvier 1953 (RO 1953, 32), rnodifi6e par 1'arrt du Conseil fdra1 du 3 mal 1960 (RO 1960, 470).
Se trouve dans Ic Recucil LAPG/RAPG, itat au 1 juin 1960 avec feuillets collants de 1962. Se trouve dans Je Rccueil LAI/RAI/OIC, &at au 1 juillet 1963. Se trouve dans Je Recucil LAVS/RAVS, hat au 1 scptembre 1961.
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Arrt du Conseil fdral du 13 octobre 1959 concernant 1'introduction de 1'AI, abrog par le rg1ernent d'cxcution de la loi sur I'AI, 1'exception des articies ä
24 et 23 (RO 1959, 951) 6 .
Rglement d'excution de la loi sur les APG, du 24 dccembre 1959 (RO 1959, 22 09) 7.
ArrW du Conseil fdra1 concernant les contributions des cantons l'AVS, du
16 dccembre 1960 (RO 1960, 1686).
Arrt du Conseil fd&al concernant les contributions des cantons aux frais de l'AI pour les anncs 1960 1962, du 3 aoril 1962 (RO 1962, 322).
Ordonnance concernant les infirmits congnita1es, du 5 janvier 1961 (RO 1961, 61) 6 .
Rg1cment d'excution de la loi sur l'AI, du 17 janvier 1961 (RO 1961, 29), 1110difie, par l'arrt du Conseil fd&al du 10 juin 1963 (RO 1963, 418)6.
Ordonnance concernant 1'AVS et l'AI facultatives des ressortissants suisses rsi- dant ii l'tranger, du 26 mal 1961 (RO 1961, 429).
3. Prescrzptions dictdes par des de'partements fdraux
et par d'autres antorite's jdcra1es
Rglement de la Caisse fdrale de compensation, du 30 dd.eembre 1948, arrt par le Dpartcment f/dral des finances et des douanes (RO 1949, 68).
Ordonnance du Dpartement fdral de l'conomie publiquc relative a 1'obli- gation de verser les cotisations 1'AVS et d'tablir le dcompte des personnes travaillant dans l'industrie de la broderie, du 21 juin 1949 (RO 1949, 566), modific par l'arrt du Conseil fdral retirant aux services de l'administration la comptcnce d'dictcr des dispositions ayant force obligatoire gnrale, du 13 octobre 1951 (art. 8) (RO 1951, 970).
Rglcment de la Caisse suissc de compcnsation, du 15 octobre 1951, arrt par le D/partcrnent fcl6ral des finances et des douancs (RO 1951, 996).
Directivcs du Conseil d'administration concernant les placcments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 janvier 1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le conseil d'administration du Fonds de compensation de l'AVS, modifies par la dtcision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). Ordonnance du Dpartcmcnt fdra1 de l'6conomic publiquc relative au caicul du salairc ditcrrninant dans ccrtaincs professions pour ic rgime de l'AVS, du
31 ddccm17re 1953 (RO 1954, 232).
Se trouvc daiss le Recucil LAI/RAI/OIC, hat Ic lee juillet 1963. Se trouvc dans le recueil LAPG/RAPG.
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Ordonnance du Dpartemcnt fdra1 de 1'intrieur sur les frais d'administration dans 1'AVS (taux maximums des contributions aux frais d'administration), du 19 janvier 1955 (RO 1955, 106). Rg1ernent du fonds sp6cial « Legs Isler et von Smolenski pour secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un tat de gene particulier »‚ du 9 mars 1956, arrt par I'OFAS (RO 1956, 630), compl&6 par arrt du Conscil fdraI du 8 a00t 1962 (non pub1i)'.
Rg1ement intrieur de la Commission fdra1e de 1'AVS, du 10 avrzl 1956, arrt par la Commission fdra1e de 1'AVS (RCC 1956, 279).
Ordonnance du Dpartcment fdra1 de 1'intrieur concernant 1'octroi de rentes transitoires dc 1'AVS aux Suisscs 1'&ranger (adaptation des limites de revcnu), .
du 24 jttin 1957 (RO 1957, 582).
Dcision du Dpartcment militaire fdra1 concernant 1'application dans la troupe du rgime des APG, du 31 a'cembre 1959 (Feuillc officielic militaire 1959, 293). Ordonnance du Dpartement f6d6ra1 de 1'int&ieur concernant la cration ou la transformation de caisses de compensation de 1'AVS, du 19 fvrier 1960 (RO 1960, 296). Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant 1'trangcr, arrt par le .
Dpartcmcnt fdra1 des finances et des clouanes ic 22 mars 1960 (ne figure pas dans le RO, mais se trouvc dans los dircctives concernant 1'assurance faculta- tive, 318.101). Rg1ernent de la commission de rccours de la Caisse suisse de compensation, du
19 norcrnlsre 1960 (RO 1961, 116).
Ordonnance du Dpartement fcidra1 de 1'intrieur concernant la rcconnaissance d'co1cs spcia1cs dans 1'AJ, du 29 septembre 1961 (RO 1961, 873). Ordonnance du Dpartement fd6ra1 de 1'intricur concernant los frais d'admi- nistration dans 1'AVS (subsides aux caisses cantonales de compensation), du 17 novembre 1961 (RO 1961, 1038).
II. Conventions internationales
France Convention relative 1'AVS, du 9 juillet 1949, avec pro- tocole g6nraI et protocole n" 1 (RO 1950, 1164). Arrangement administratif, du 30 mal 1950 (RO 1950, 1176).
T.e texte mis 1. jour pcut itre demandi 1'OFAS.
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Avenant au Protocole ginra1, du 5 fvrier 1953 (RO 1953, 99). Protocole n° 2, du 111 Juin 1957 (RO 1957, 633). Protocole n° 3, du 13 avril 1958 (RO 1958, 328). Avenant la Convention sur 1'AVS, du 14 avril 1961 (RO 1961, 666). Avenant au protocole n' 3, du 14 avril 1961 (RO 1961, 385).
Autriche Con sotion relati\ eaux asuranccs sociales, du 15 juillet 1950 (RO 1951, 787). Arra ngcmen asimi nis trat f, du 10 mai 1951 (RO 1951, 799).
Bateliers rhArans A :sor 3 nsernatonl concernant la scuriti sociale, du
27 jui11et 1950 (RO 1953, 514).
Arrangement administratif, du 23 mal 1953 (RO 1953, 529).
Rpub1ique fA/cra1e Convcntion relative aux assurances sociales, du 24 octo- d'A!lemagne bre 1950 (RO 1951, 937). Arrangement administratif, du 21 septembrc 1951 (RO 1951, 954). Fcliange d5 notes, du 14 septemhrs 1955 (RO 1955, 8581. Echanss de notCs, du 3 octobre 1955 / 11 janvier 1957 (RO 1957, 67). Coisvention compidmentaire, du 24 d6cembre 1962 (RO 1963, 939).
Ita1ie Con vention relative aux assuranccs sociales, du 17 octo- bre 1951 (RO 1954, 250). Arrangement administrarif, du 8 fvrier 1955 (RO 1955, 507).
Belgiqrie Convention relative aux assurances sociales, du 17 juin 1952 (RO 1953, 933). Arrangement administratif, du 24 juillet 1953 (RO 1953, 958).
Grande-Bretagne Convcntion co matdre d'assursnces sociales, du 16 janvier 1953 (RO 1954, 1023). Arrangement administratif, du 1 septembre 1954 (RO 1954, 1038).
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Convention complmentaire, du 12 novembre 1959 (RO 1960, 907). Arrangement administratif, du 15 mars 1962 (RO 1962, 471).
Danemarle Convention relative aux assurances sociales, du 21 mai 1954 (RO 1955, 290). Arrangement administratif, du 23 juin 1955 (RO 1955, 790). Convention complmentaire, du 15 novembre 1962 (110 1962, 1479).
Liechtenstein Convention relative 1 l'AVS, du 10 dcembre 1954 (RO 1955, 537). Arrangement administratif, du 6 avril 1955 (RO 1955, 546).
Sucde Convention relative aux assurances sociales, du 17 dcem- bre 1954 (R0 1955, 780).
Luxembourg Convention relative aux assurances sociales, du 14 no- vembre 1955 (RO 1957, 282). Arrangement administratif, du 27 fvrier 1957 (RO 1957, 294).
Pays-f?as Convention sur les assurances sociales, du 28 mars 1958 (RO 1958, 1061). Arrangement administratif, du 28 mars et du 3 juin 1958 (110 1958, 1074). Accord compllmentaire, du 14 octobre 1960 (RO 1960, 1294).
Tchcos1ovaquie Convention sur la scurit sociale, du 4 juin 1959 (110 1959, 1767). Arrangement administratif, du 10 septembre 1959 (RO 1959, 1780).
Espagne Convention sur la scurit sociale, du 21 septembre 1959 (RO 1960, 835). Arrangement administratif, du 25 janvier 1960 (RE) 1960, 847).
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III. Les instructions de 1'Office Mdra1 des assurances sociales 9
1. Instructions, directives et circulaires non num&ottes
Circulaire sur 1'obligation de payer des cotisations du c1erg s&ulier catholique romain, du 12 mars 1948. Circulaire sur 1'obligation de verser les cotisations et d'tab1ir le dcompte des personnes travaillant dans l'industric de la broderie, du 5 aoit 1949 (en alle- mand sculement).
Circulaire concernant la mise en compte de cotisations partiellement recouvr6es, adressc aux caisses de compcnsation qui sont autoriscs ä s'occuper d'autres tchcs de prvoyancc socialc, du 25 juin 1951.
Circulaire sur 1'assujettissement et l'affiliation des institutions de prvoyance d'cntrcpriscs, du 12 mal' 1952.
Instructions aux bureaux de revision sur 1'excution des contr61es d'ernployeurs selon l'article 68, 2e a1ina, LAVS, du 1- septembre 1954. Circulaire concernant l'obligation de garder le secret, du 27 dkembre 1954.
Circulaire aux caisses cantonales de compensatiors sur diverses questions qui se posent dans l'application de l'assurancc-accidents dans 1'agriculture, considdr& commc autrc ttchc, du 21 fdvrier 1956.
Circulaire relative au rglement du fonds spcial « Legs de feu M. A. Isler (appcl maintcnant Lcgs Is1cr et von Smolenski pour secourir des vicillards et des survivants se trouvant dans un &at de gnc particulicr »)' du 19 septein- bre 1956.
Circulairc concernant les cotisations sur les indernnits verses aux contr6leurs du lait par les fddrations d'levage du bdtail, du 31 octobre 1956.
Circulaire sur la rcstitution d'actes de dfaut de biens se rapportant des coti- sations primes, du 23 mal 1957.
Instructions aux bureaux de revision pour la revision des caisses de compensa- tion, du 15 juillet 1957, compl&dcs par ic Supplmcnt du 31 octobre 1960.
Cette liste ne comprend pas les circulaires et communications qui ne sont valables que provisoircnlent, notamment les instructions sur l'AI, qu'il est prvu de rempla- cer par des circulaires ou directives spiciales. Ne sont pas num6r6es, non plus, les instructions qui ne doivent i^tre consultes qu'cn cas de paiemcnts d'arrimris, mais qui ne sont plus valables pour l'mtude de nouveaux cas. La prisente liste West donc pas dmfinitive.
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Circulaire adresse aux d6partements cantonaux comptents et aux comits de direction des caisses de compensation professionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du 28 novembre 1957.
Directives sur les srets fournir par les associations fondatrices des caisses de compensation AVS professionnelles, du 31 janv ier 1958, tcndues 1'AI par circulaire du 10 cl6cembrc 1959.
Circulaire concernant les indemnits verses aux autorits fiscales cantonales, du 9 avril 1958.
Instructions aux comptables militaircs concernant Je questionnaire et 1'attesta- tion du nornbre de jours soJds, prvus par Je rgime des APG, du 29 c1cembre 1959 (51.3/V).
Circulaire sur le contentieux, du 15 jiil1et 1960, modifie par les suppl6ments du 2 f6vrier et du 31 ao0t 1962.
Circulaire concernant 1'obligation de garder le seeret et la conservation des dos- siers dans 1'AI, du 22 aodt 1960.
Directives concernant le rgime des APG, de novembrc 1960 (318.701).
Circulaire sur 1'assujettissement t 1'assurance, du 1,r Juin 1961 (318.107.02).
Circulaire relative au microfilmage des CIC portant sur les inscriptions des annes 1948 1. 1960, du 29 aodt 1961, avec suppIment du 15 d&embre 1961.
Circulaire concernant le rernboursement des frais de voyage dans l'AI, du 1,r septernbre 1961 (318.507.01), avec feuillets collants du 1 janvier 1962 (318.507.011), du i'janvier 1963 (318.507.012) et du 1er janvier 1964 (318.507.013).
Circulaire concernant I'affranchissemcnt . forfait, du 11 octobre 1961 (318.107.03).
Directives aux administrations fiscales concernant la procdure de communi- canon du revenu aux caisses de compensation AVS, octobre 1961 (318.102.1).
Directives concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressortissants suisses rsi- dant t J'tranger, valables äs Je Irr janvier 1962 (318.101).
Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, valables äs Je Jer janvier 1962 (318.102).
Circulaire sur le salaire d6terminant, valabic ds le 111 janvier 1962 (31 8.107.04).
Directives sur le certificat d'assurance et Je compte individuel des cotisations, valables äs Je irr janvier 1962 (318.301).
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Circulaire aux commissions Al et leurs secrtariats concernant les rapports annuels, du 5 avril 1962.
Circulaire aux caisses de compensation concernant les rapports annuels, du 10 avril 1962.
Circulaire aux offices rgionaux Al concernant les rapports annuels, du 3 mal 1962.
Directives sur la comptabillt6 et les mouvements de fonds des caisses de com- pensation, vaJables ds Je 1' fvrier 1963 (318.103).
Directives concernant les rentes, valables ds le 1e aou't 1963 (318.104).
Directives sur le Statut des trangers et des apatrides dans 1'AVS et 1'AI, 6dition en feuilles volantes, tat au 1„septembre 1963 (318.105).
Circulaire concernant le versement Iimit de rentes AVS extraordinaires i des rcssortissants aliemands, du 19 novembre 1963.
Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre professionnel, valable ds le 1 janvier 1964 (318.507.02).
2. Circulaires num&otes
Nec concernant:
10 Le paiement des cotisations, Je rg1ement des comptes, le mouvement des
fonds et Ja comptabiJit, du 25 novcrnbre 1947 (valables seulerncnt les chapitres A et dv).
24 a L'obligation de verser des cotisations et 1'affiliation aux caisses des mcm- bres de communauts religieuses, du 28 d&embre 1950. (Sont abrog6s les chapitres A er B, ainsi quc Je chiffre 1, I phrase, et Ic chiffre 2, Jettre b, bb (sans la ire phrase) du chapitre C), avec Supp16rnent du 24 aoi5t 1955.
27 La fixation du saJaire d6terminant, Je rgJemcnt des comptes et Je paie-
rncnt des cotisations pour les personnes travaiJiant domicile (3i J'cxcep- ä
tion de 1'industrie de Ja broderic), du 29 avril 1948.
28 a La procdure i. suivre en mati&c de rccours, du 8 janvicr 1958, avec
Supphmcnt 1 du 15 juillct 1958.
30 a Lcs timbres-cotisations AVS/AI/APG, du 8 janvier 1960.
33 a La procdure de sommation, de taxation d'office, d'arnende et d'cxcution
force, du 11 juin 1951.
35 Les cotisations et les rentes restituer irrcouvrabJes, du 4 octobrc 1948
(valablc scuJcrncnt en cc qui conccrne les cotisations irrcouvrab1es).
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36 a L'affiliation aux caisses de compensanon, les changernents de caisse et les
cartes du registre des affi1is, du 31 juillet 1950, avec Supp1ment du 28 juillet 1960.
43 a Le rembourscment des cotisations AVS raison du paiemcnt du droit
f6d1-a1 du timbrc sur ]es coupons, du 15 novemhre 1958 (318.106.43 a).
46 a La convention italo-suisse du 17 octobre 1951 relative aux assurances
socialcs, du 28 mai 1955.
47 La convention concluc le 9 juillet 1949 entre Ja Suisse et la France sur
l'AVS, du 13 octobre 1950.
54 La convention conclue le 15 juillet 1950 cntrc la Suisse et 1'Autriche en
marire d'assuranccs socialcs, du 25 to0t 1951.
55 La convention coneiuc Je 24 oetohrc 1950 entre Ja Suisse et la Rpublique
fdra1e d'Allemagne, du 1$ octobre 1951, avec Supp1ment du 10 octobre 1957.
57 Le rcmbourscment aux trangcrs et aux apatrides des cotisations vers6es
t 1'AVS, du 17 mars 1952, avec Suppldments du 3 juin et du 14 dcembre
1961.
58 Les conventions sur ]es asurances soeii les conelues entre la Suisse ct la
Franec, l'Autriche et Ja Rdpubliquc- fdejc d'Aliemgne, du 26 dcembre 1952.
59 L'accord international du 27 juillet 1950 concernant Ja scurit sociale
des bateliers rhnans, du 24 juillet 1953.
60 La convention conelue Je 17 juin 1952 entre la Suisse et la Belgiquc, en
matire d'assuranees sociales, du 31 octobre 1953.
61 a La fin de l'obligation dc payer des coisatons. du 13 juin 1957.
62 Les contrles d'eniployeurs cffeetuds sur plaee par les bureaux de revision,
du 22 juillet 1954.
63 La convention en matire d'assurances soeiales eonelue Je 16 janvier 1953
entre Ja Suisse et Je Royaume-Uni Je GrandeBreta;ne et d'lrlande du Nord, du 30 septembre 1954.
63 ci L'octroi de rentes extraordinaires aux ressortissants du Royaume-Uni de
Grande-Brctagnc, du 4 juillet 1960.
64 La prescription des cotisarions, du 29 deembrc 1954.
65 La convention conclue Je 21 mai 1954 entre la Suisse et Je Royaumc de
Danemark en matire d'assuranees sociales, du 22 mars 1955.
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67 La convention conclue entre la Suisse et la Principaut du Liechtenstein,
en matire d'AVS, le 10 dcembre 1954, du 26 mal 1955.
68 La convention conclue entre la Suisse et la Sude, en matirc d'assurances
sociales, le 17 dcembre 1954, du 30 aoit 1955.
69 La convention en matire d'assuranccs sociales conclue entre la Suisse et
ic Luxembourg en date du 14 novembrc 1955, du 8 avril 1957.
70 Les bourses et autres prestations analogues, du 19 juin 1957.
71 Les rmunrations de minime importance pour les activius accessoires, du
3 juillet 1957.
72 La conservation des dossiers, du 25 aoit 1958.
73 La convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et
1e Royaume des Pays-Bas en date du 28 mars 1958, du 4 dcembre 1958.
74 La convention conclue entre la Confd&ation suisse et la R6puhlique de
Tchcoslovaquie sur la sicurit sociale, en date du 4 juin 1959, du 15 d6- ccmbrc 1959.
75 La convention sur la sicurit6 sociale entre la Conf1idration suisse et l'Es-
pagnc, du 21 scptcmbre 1959, du 11 juillet 1960.
3. Tables servant 3 dterminer les prestations et les cotisations 10
Tables de caicul des allocations journalibres APG et des indemnits journalires Al, valables ds le jer janvier 1960 (318.116).
Tables de caicul des rentes AVS et Al et de 1'allocation pour impotent, valables d es le lerjuillet 1961 (318.117).
Tables des cotisations des indpendants et non-actifs, valables ds le l janvier 1962 (318.114).
° Seront rernplacies, par suite de la revision de l'AVS et du rgime des APG, par de nouvelles tables, avec effet au 1er janvier 1964.
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PETITES INFORMATIONS
Interventions Ei date du 2 dcmhre, ic Conscil fddra1 a r6pondu de la parlementaires maniirc suivantc s la qucstion Pradcrvand, dont Ic texte a traites donnd dans la RCC 1963, p. 453: « Ic Conscii fddral cstimc qu'il est justc et ncessairc de Question ecrire deve]opper 1 a;dc conrplcmcntaire a la vicillcsse, aux survivants Pradervand, er au'; invalides par les cantons et de subvcntionncr cettc aide, du 2 octobrc 1963 dans unc mesurc plus irandc quc jusqu ici, par des subsidcs fidraux. C'cst prdcismcnt dans cc scns qu'il a fait allusion, dans son message du 16 scpt«nibrc 1963 sur la sixime revision de l'AVS, t un projer dc loi fddralc sur les prcstations com- pldmcnraircs aux biinificiaircs de rcntcs de 1'AVS er de 1'AI. Ii incomberait aux cantons d'ddictcr, dans le cadrc d'une teile loi fiidiiraic er sous obere« de 1'approbarion par Ic Conseil fddral, les prcseriptions rnatdricllcs sur es rcntcs comp1mentaircs. Il dcvrait trc possibic, dans ces prcscriptions, de tenir comptc iquirablemcnt du cas des personncs de condirion inddpcndante qu i. pour des raisons d' /rgc, ont remis Icur cxploitation des rncmbrcs de Icur familie.
Postulat Daffion Trois postulats ont ti traits par Ic Conseil national le 4 de- du 4 octobre 1962 cemhrc 1963. M. Dafflon, conscilier national, a äveloppe son postulat concernant l'aide la vieillesse et aux survivants (cf. Postulat Klingler RCC 1962 p. 432). Son collcgue M. Klingler suggera la crea- du 10 decembre 1962 ‚ ‚ tion d une aidc complcmcntairc aux invalides (cf. RCC 1963, Postulat p. 63). Le consciller national Meyer, de Lucerne, dvcloppa Meyer-Lucerne le postulat qu'il avait repris de M. Malzacher, dmissionnaire, (ancien postulat sur l'anilioration de l'aidc a la vieillesse et aux survivants (cf. Malzacher) RCC 1963, p. 64). M. Tschudi, cunsciller fdiiral, rappela la du 19 dcembre 1962 loi fid&ale en priiparation sur l'octroi de prcstations comphi- mcntaircs aux vicillards, survivants et invalides, et acccpta les trois postulats. Lc Conseil national approuva cette transmis- si on.
Initiative populaire Lors du vote final du 19 dcembre 1963, le Conseil national de 1'AVIVO et le Conseil des Etats ont dcidi de proposer au pcuple et du 7/21 juin 1962 aux cantons le rcjct de cctte initiative (cf. RCC 1962, p. 340).
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Allocations familiales Aux tcrrncs de 1'articic 4 de Ja loi sur Jes allocations farni- dans le canton liales aux agricultcurs ind3pendants, du 6 fvrier 1958, 1'allo- du Valais cation pour enfant ne doit pas itre inHricure i 10 francs par rnois. 1e Grand Conseil est autoris3, toutefos, clever cc monrant. Par d3crct du 14 novcrnbre 1963, il a fait usage de cette cornp3tencc et fix3 J'allocation pour enfant aux agricul- teurs indpcndants ii 15 francs dis Je 1 octobre 1963 et
20 francs dH Je 1 janvier 1966.
Allocations farniliales Lc 26 novcrnbre 1963, Je Grand ConseiJ a pris un arrti relc- dans le canton vant, i partir du 111 janvier 1964, de 1 a 1,3 pour cent des des Grisons salaires Je taux de Ja contribution duc par Jcs ernployeurs affiJis Ja caisse cantonaJe de cornpcnsation pour aJiocations farn iliales.
Allocations farniliales Jusqu'ici, Jes salari6s 3trangers ava:cnt droit i une alJocation dans le canton niensucfle de 15 francs pour Jcurs cnfants vivant hors de de Frihourg Suissc. Aux tcrnics d'un arretL du Conscil d'Etat du 13 d3- ccrnbre 1963, ayant cffct ds Je 1 janvier 1964, Jcs travail- Icurs 3trangers ont 1t3 assimiJs, en cc qui concerne Je mon- tant de J'aJJocation pour enfant, aux saJari3s suisscs, si bien (IUC J'aJJocation s'J'vc d3sorrnais i 25 francs gaJerncnt pour Jes en fants rsidant i J'iitranger. Con fori i3rncn r i J'ancicnnc r41erncntation, seuJs donnent droit J'a}Jocation Jcs enfants de nio:ns de 15 ans rvoJus.
Rpertoirc d'adrcsses Page 10, c,lissc 32, Ostschwciz. Handel AVS/AT/APG Nouvclle adresse: Arnriswil, Gartcnstrassc 3. Gase postale 110, AnsriswiJ 1. Nouvcau nurn6ro dc t31phonc: (071) 6 75 08.
Page 18, caissc 89, Banqucs NouvcJJe adresse ZuricJs 2, BJcicherweg 33. Biffer Ja casc postale. Nurnro de tJ3phonc suppJ3rncntaire : 27 84 42.
Nouvc!les M. Hans Fischer, qui a longtcrnps drig Ja caisse de compen- personnellcs sation « Ostschweiz. Handel :‚ a quitt3 cc poste a Ja fin de
1 'annde dcrnire. M. Georg Bosnrneli, Am riswil, Jui succde
cornnie g3rant.
Erratum RCC 1963 Page 477, Ja 8e Jignc du bas, Jirc : venant du canton de Ge- nve...
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants COTISATIONS
Arrct du TFi1, du 4 juillet 1963, en la cause F. et Z.
Article 5, 2e, alinia, LAVS. Les personnes exerant accessoirement une activit d'agent d'assurance doivent, pour cette activit, tre en gnraI considres comme salarites. (Considrant 1.) Article 14, 40 aiina, LAVS; article 39 RAVS. Une rcIamation de coti- sations arrires ne heurte pas les rgles de la honne foi, mme si Je reviseur a, lors d'un contr61e dempioyeur, fourni des rcnseignements juridiques errons, iempioyeur ayant toutefois W informe par Ja caisse, i temps et suffisamment, de sa situation de droit vritabie. En cas de doute, 1'employeur doit se renseigner auprs de la caisse de compensation et non auprs de 1'officc de revision. (Considrant 3.) Article 97, jer aiina, LAVS. La personne tenuc de payer des cotisations ne peut pas arguer d'unc pratiquc apparemment diffrente d'une caisse l'autrc pour obtenir un traitemcnt allant s 1'encontrc des dispositions lga- les. (Considrant 4.) Article 84, 1OF aJina, LAVS; article 128 RAVS. Que faut-il entendre par « dcision de Ja caisse au sens de ces dispositions ? (Considrant 5.) Article 16, 1er aiina, LAVS. Le Mai de prescription West respect que si la caisse a fait valoir sa crance de cotisations dans une dcision mdi- quant Je montant de la crancc. Ii suffit ccpendant que la crance soit dterminc d'apris une estimation. Le montant exact des cotisations peut alors äre ultricuremcnt notifi6 dans Ja rnesure oj il n'excde pas ceiui de 1'estimation. (Considrant 5.) Articles 16, ier aJina, et 84, 2' aiina, LAVS. La caisse de compensation peut, mme si J'affaire a dSjt W porte devant Je juge, prcndre encore une d&ision par laqucile eile sauvcgarde ses droits existants, mais non pas une d&ision crant une situation juridiquc nouvciic. (Considrant 5.) Article 14, 4e aiina, LAVS; article 40, i' alina, RAVS. A propos de Ja rcmisc du paicmcnt des cotisations arrircs. (Considirant 6.) Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Le persone esercitanti a titolo accessorio un'attivita di agente d'assicurazioni devono essere considerate, in generale, per questa attivita' come salariati. (Considerando 1.) Articolo 14, capoverso 4, LAVS; articolo 39 OAVS. Un reclamo dz paga-
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mcnto dci contributi arrctrati non urta le regole delta buona feile anche se, in oceasione di im controllo dci datori di lavoro, il revisore ha dato delle informazioni ginridiche errate che la cassa di compensazione ha perd retti- f icato, i'iformando, in tempo utile e in modo soff iciente, il datore di lavoro ne/In situazione gin ridica reale. In caso di dubbio, il datore di lavoro deve chiedere informazioni alla cassa di cornpensazione (e non all'ufficio di revi- sionc). (Considerando 3.) Artico/o 97, capovcrso 1, LAVS. La persona soggetta all'obbligo contributivo non pud, fondandosi so una prassi apparcntcmente diversa da una cassa all'altra, pretendcrc di cssere trattata in inodo contrario alle disposizioni di lcggc. (Considerando 4.) Artico!o 84, capovcrso 1, LAVS; articolo 128 OAVS. Cosa s'intende per decisioni delta cassa a'sensi di queste disposizioni ? (Considerando 5.) Art icolo 16, capovcrso 1, LAVS. 11 termine di prescrizione 1 osservato SO!- tanto se la cassa ha fatto valcrc il suo crcslito contribotivo mediante una decisione nella quale figuri l'importo dcl credito. 17' sufficiente ehe il credito sia determznato in base ad una stima. L'importo csatto dei contributi pud esscrc notificato piii tardi in quanto 000 sia superiore a quello delta stima. (Considerando 5.) Articolo 16, capovcrso 1; articolo 84, capoversa 2, LAVS. La cassa di com- pcnsazione pol anche se il caso 1 gid stato presentato al giudice, emanare ancora una dccisione per tutelare i suoi diritti ma non una dccisione ehe crei una nisova situazione giuridica. (Considerando 5.) Artico/o 14, capovcrso 4, LAVS; articolo 40, capoverso 1, OAVS. Condono dcl dcbito di contributi arretrati. (Considerando 6.)
L'intimle, qui gire l'agcncc ginlrale d'unc compagnic d'assurances, occupe igale- ment un nombrc relativcmcnt 11cv6 de collaborateurs travaillant pour eile i titre accessoire ; c,ux-ci fonctionncnt, en ville, comme agents occasionnels d'assuraricc ou, en dchors de la zone urbainc, comme agents dits locaux. La caisse de compensa- tion a invitl l'intimic vcrser ]es cotisations paritaires pour ces personnes avec cffet au l' janvicr 1957 et mi a enjoint simultanlment de lui procurcr los ndications «<
lui manquant cncorc an sujet du gain des intlressis La niaison a formi rccours >'.
er a notamment invoqui sa bonne foi. La commission de rccours a statui quc l'inti- mic avait payer les cotisations riclamies jusqu'a fin 1961, mais ne dcvait toutcfois qu'une part de ces cotisations lgale 2 pour ccnt des salaircs. L'OFAS a interjetl appel de cc jugcmcnt. Le TFA a adnsis l'appcl et a statui quo l'intimic itait tenne au paicment de toutes los cotisations ducs. 11 a en once los considirants suivants 1. Los agents sont en glniral considiris consmc des salariis, qu'ils cxcrccnt leur activiti titrc de profession principaic ou accessoire. Le motif en cst notansment qu'ils ne supportcnt guire comnic tcls un risquc !conomiquc analogue lt cclui encouru par une persoisnc itablic lt son cornpte (arrits du 21 aofit 1951 cii la causc M. S. A., ATFA 1951, p. 178, et RCC 1951, p. 422; du 26 aoft 1953 en la cause R. & Cie, ATFA 1953, p. 198, et RCC 1953, p. 393 ; du 21 fivricr 1955 en la causc E. 0., ATFA 1955, p. 20, et RCC 1955, p. 156). Le risque iconomique de ces personnes se lirnite la plupart du temps lt la dlpendance existant entre la rirribution obtenuc er Ic succlts du travail personncllemcnt fourni. Ce risquc ne peut ltrc assiniili 1. celui qui est cncouru par le travailleur indlpendant quo dans le cas - l'expiricncc mon-
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trc qu'il est rare ou 1'intiress6 a p1aci de fortes sommes dans l'exercice de son activit et se voit appcl verser des salaircs des tiers. Lc dossier ne fournir aucun indicc perrnctranr d'adrnerrre que des circonstances cxceptionnellcs de cc ;eure puisscnt Stre valablcrnenr invoques en ce qui eoncerne les collaborarcurs occasionnels de l'intimc. L'autorite de prcrnire instance a donc avcc raison statu(' quc ecs collaborateurs doivent 8rrc considrs comme des salaricis. II en rcisultc que 1'inrirncic doit en principe acquitter les cotisations paritaircs sur les rcirriburions alloucics ses agcnts occasionnels. Ii convient d'cxaniiner si des motifs impcirlcux cmpehcnt que Ion admerrc dans cc cas la rcielamarion des cotisarions arricircies.
1.'inrimcie prcirend en ourrc qu'il scrait contrairc au principe de la bonne foi de lui faire rcipondre de la faute eommisc par ic rcviseur. Ainsi que Ic TFA i'a sraruci dans son arrcir du 17 juin 1957 en la cause H. S.A. (ATFA 1957, p. 177; RCC 1958, p. 26), «< le principe de la bonne foi ne pcut limirer une rcielamarion de corisarions arricircies que l oi des circonsranccs tour ci. fair par- rieulicircs fcraicnr apparaitre comnic inciquitable ou comme incomparible avec la scicurirci du droit 1'acte par lcquel Ic rcitablissemcnt du droir est prononcci rcirro- activemenr >. De teiles eireonstances n'cxistcnt pas Co l'espciee. On pcur se dispcnscr de dcirer- miner dans quelle mesure ic reviscur aura provoquci la ncigligcnec de l'inrimcie par son comporrerncnr lors du conrr6le d'cnipioyeur qu'il a cffecruci en 1957. La caisse de eompensarion a en effcr, par la lcrrre qu'ellc a adrcsscie ic 6 juin 1962 l'inrimcie er par la producrion des picices circics dans ccrrc lettrc, prouvci qu'eilc avait suffisam- rncnr renseigni l'intimie sur le poinr en litigc er l'avait fair en rcmps uril. Si 1'in- tciresscic, qui devait connairre ]es inforrnations dciraillcies qui lui furent fournies, avait vraimenr circi placcie dans le doure par le comporrement du reviscur sur cc qu'il lui incomhair de faire, son devoir cOt circi de s'enqucirir auprcis de la caissc de compcn- Canon er de dcmandcr mutes instruenions ncicessaircs s ccrtc caisse - scule habilircie, l'exclusion de l'organe de eonrr01c, prendre une dcieision et roures disposinions utiles (voir l'arnicle 163, 2e al., RAVS). Cc dcvoir citaim d'aurant plus irnpciricux qu'il y allair des inrcirrs de scs agents occasionnels dans l'AVS; si les conisations n'avaient pas circi vcrscics (er les agents n'cn avaienr pas non plus aequirrci sur les gains lirigieux en tant qu'assurcis ayant une acnivirci ind(„pendanrc), ccs agents n'auraicnr pas vu de conisamions inscrimes dans kur cornprc individucl. La lertre que la caisse de compcn- sarion a cicritc le 20 novensbre 1957 ci l'inrciresscic er par laqucllc eile consrate, sur la base du conrrOlc effccruci, que l'inrcircsscic a d'unc manicirc gcincirale corrccremenr rciglci les cornprcs et payci les conisanions, ne peur en tour cas pas cirre considcircic, concernanr les rcirribunions lirigicuscs, comme une insrruerion au scns de l'arniele 163, 3e aiincia, RAVS ; il n'est en effet pas cirabli que la caisse ait su ci. cc momcnr-lci que l'intimcie occupair des agents occasionnels sans aequinter les conisanions parinaircs pour ceux-ci. D'aillcurs, une caisse de eonlpcnsanion est auroriscic ci revenir sur une dciei- sion, mcirnc si celle-ei a pass(' en forec de chosc jugcie, lorsque ccntc cicicision apparatt rnanifestcmenr faussc ou si le redressernenn de la dcicision s'inspose par l'irnporrancc des rnonranrs en jeu. Cc faisann, la caisse ne viole pas les rciglcs de la bonne foi. (Voir arrcim du TFA du 19 fcivricr 1963 en la causc M. R., ATFA 1963, p. 84, er RCC 1963, p. 273.) Peu importe que l'inrimcic, comme eile 1'allciguc cncorc, n'air pas fair rcivoquer l'instruetion donncic cii 1947 par sa direcrion gcincirale er selon laqucile les agents loeaux devaienr irre eonsidcircis comme cxerganr une acrivitci indcipendanrc. Cetre
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instruction interne ne joue en effet aucun rJe quant l'appr6ciation du cas au regard du droit de J'AVS. Dans Ja procdure de rccours, i'intimde a fait vaioir que Ja pratique suivie par les caisses dans Ja question litigicuse n'tait pas uniforme. Dans un canton, encore en 1959, les cotisations paritaires n'ont pas et(' pergues sur les rdtributions versdes aux agents iocaux. Cependant, quelles que soient ces circonstances, i'intimde ne peut pas en tirer parti ; eile ne peut prdtendre en effet qu'un traitement e gal conforme t Ja loi et nun pas contraire celle-ei. L'intimic fait en outre valoir que Ja rdclamation de cotisations arriries est prescrite pour l'annde 1957. L'autoritc de premire instance, dont Je pronona a ete rendu Je 5 ddcembre 1962, mais rddigd et notifid aux parties seuJement h une date uJtrieure, n'a pas examina cette objccrion soulevdc par J'intime en date du 19 janvier 1963 seulement. Le pro- blnie de Ja prescription doit toutefois Itre cxamind doffice. Aux termes de 1'article 16, 1cr alina, LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas fixiJ par une dcision notifie dans un Mai de cinq ans comptcr de Ja fin de 1'anne civile pour laquclle dies sont dues ne peuvent plus etre cxigdes ni payes. lnterprdtant cette disposition Idgale, Je TFA a statud qu'une dcision se bornant prononcer qu'une personne est en principe assujettie . l'obligation de payer les cotisations n'empche pas Ja prescription de edles-ei. La loi exige cxplicitcment que les cotisations soient rdclamdcs dans Je Mai de prescription. S'agissant de rapports d'assurance pour lesquels Je mode d'assujettissemcnt de l'assur nest pas contestii, les cotisations sont atteintes par Ja prescription si cJles n'ont pas he, dans Je ddlai de cinq ans, consignes dans une ddcision zndsquant kur montant (arrt du 11 aot 1958 en Ja cause P. S. A., ATFA 1958, p. 186, et RCC 1958, p. 392). A la iumire de cette jurisprudence, les cotisations litigieuses n'ont, par la dci- Sinn du 6 juin 1962, pas iitii « fixdes et notifiiies » comme il Je faudrait selon l'arti- dc 16, 1er ahn6a, LAVS. Par cette ddcision, Ja caisse de compensation a seuJement statuii que l'intinke iitait dgalcment tenne de payer les cotisations sur les gains aliouds aux agents occasionncls. La caisse, en prenant cette ddcision, avait pleincmcnt cons- eience de cette Situation. Pour ernpcher Ja prescription, eile a, pour cc motif et par lettre du 21 dcembrc 1962, demand i i'intsme de mi verser pour 1957 un montant de cotisations arridriics estinid par eile a 10 000 francs au total. Contrai- rement cc que i'intimdc parait eroire, Ja caisse, en agissant ainsi, a empchJ que sa rcciamation de cotisations arriiirdes ne soit attcinte par la prescription. La Jettre dont il est ici question peut Itre considdrdc comme une dcision de caisse au sens juridiquc de cc terme, quand bien mime eile ne contenait aucun exposd des voies de droit. Est cii effet une diicision juridiquemcnt valable tout acte (ddsign cxpiieitement ou nun comme dcision) que Ja caisse de conipensation eornmuniquc au ddbiteur et par lcqucl eile rdclamc un montant ddtermind de cotisations pour und pJriode dter- minc. L'articie 128, 2e alinda, RAVS fait ccrtes une obligation aux caisscs de munir leurs dcisions d'un cxposd des moyens de droit Ja prdsence d'un tel expos n'est cependant pas une condition de validit de la ddcision (arrit du TFA du 20 ddcem- bre 1956 dli Ja cause R. S. A., RCC 1957, p. 185). La iettre krite Je 21 dcembre 1962 par la caisse doit donc Itre considrde comme und ddcision. Le fait que le montant rdclani reposait seulement sur und estimation sans tre plus amplement spicifi n'a pas empchi 1'interruption du dlai de prescription. D'aiileurs, Ja caisse n'a pas pu eaiculcr Je montant exact de la sonsmc duc, pour Je seul motif que i'intressii ne mi avait pas remis les doeumcnts ndccssaircs a cet effet. La lcttre que la caisse avait dcrite le 2 avril 1962 et Ja dcision qu'elle avait renduc Je 6 juin 1962 avaient mdi-
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qwi 1'intimiie pour qucls agents occasionnels et pour quciles piriodes il lul fallait encore acquittcr les cotisations paritaires. Ces donncs, en corrclation avcc Ja Jettre de Ja caisse du 21 dccmbre 1962, suffiscnt i faire admettrc quc les cotisations furcnt riic1ames, avec indication de kur montant, temps et conformmcnt i 1'article 16, 1er a1ina, LAVS, en sorte qu'clles ne sont pas prescrites. Dans sa lcttre du 19 janvicr 1963, 1'intirnie a dcJar cc qui suit A notre avis, on ne se trouvc en prsence d'une dcision juridiquernent valabic que si la cotisarion ric1ansie ii caicuhic sur Ja base d'investigations prcises, c'est- i-dire correspondart au franc et au centime prs aux monrants dus sur les prestations soumiscs 1. cotisations, dans ic cadre d'une application corrcctc des taux fixs par Ja loi. » Cc faisant, 1'inrimik rcnd excessives les exigcnces posles par 1'articic 16, 1cr a1ina, LAVS. A cet rgard, il convicnt de relcvcr quc Je Tribunal hidiiral, en mathire d'irn- p6ts hidiiraux, a fix(„ pour les actes interruptifs de Ja prescription, des exigences nettement infrieures 1. edles quc J'intresse voudrait voir obscrvcs dans Je cas particulier. En matd're d'impt sur Je chiffre d'affaires, d'imp6t sur Je luxe et de droit dc timbre, Je Tribunal kdra1 a statu en jurisprudcncc constante qu'il suffit, pour intcrrornpre Ja prescription, d'un avis de J'administration fi.idiirale des contri- butions par lcquel Je contribuabic apprend de fagon ccrtaine qu'un hat de faits donni entraine, de J'avis du fisc fdsiraJ, J'obligation de payer J'impiit. IJ nest pas ncessairc quc cct itat de faits soit dijis iJueidi de tous les points de vuc cntrant cii lignc de comptc. Lorsquc cet itat de faits est eonsigni de teile mankre dans l'avis quc Je contribuable sait de quoi il retournc, les cxigcnces posies par Ja loi sont satisfaites. (Archives de droit fiseal suisse, vol. 18, p. 422 ss, cii cc qui concerne J'im- pt sur ic chiffre d'affaires ; vol. 22 p. 515 ss, cons. 3, en cc qui concerne J'inipt sur Je Juxe ; vol. 22, p. 402 ss, cii cc qui concerne Je droit de timbrc.) En cc qui concerne J'impt pour Ja difense nationale, les exigenccs ici visics sont cncorc moins sviircs. Par la nobfication d'une taxation provisoirc, ainsi cii a statul Je Tribunal fidi- ral, Ja criancc 1DN est ainsi exercic en touaJiti et non pas scuJcmcnt ii concu-rcncc du montant figurant dans Ja taxation. Ii n'cst ni niccssaire d'indiqucr Ic montant cxact de Ja criancc, ni rcquis de priciser les faits » qui pourraient, de J'avis du fisc, cntraincr unc ricJansatiosi supplimcntairc d'impts. (Archivcs, vol. 18, p. 142, cons. 4.) La jurisprudcnce du Tribunal fidiraJ a J'igard de 1'administration fidiraic est donc, sur cc point, giniralcmcnt moins siviirc quc cclJc du TFA cnvcrs les caisses de com- pensation. On ne voit pas pourquoi on introcJuirait dans J'AVS unc jurisprudence plus strictc quc jusqu'ici, d'autant moins quc J'csprit et Ja Jcttrc de J'articJc 16, 1er alinla, LAVS ne Je coniniandcnt nulJcment ; en outrc, par Je verscmcnt des coti- sations, et contraircnient cc qui se passe Jors du paiement des inlplsts fidiraux, les assuris acquittent non seuJement une obJigation, mais acquilrcnt encore des droits qui Jcur sont propres. La d(,cision du 21 dicenibre 1962 ne Jseurtc pas nun plus Je principe reconnu par Ja jurisprudenee, scion Jcqucl J'ouverturc d'une instanec enipldlie Ja eaisse de statuer nouveau sur J'objct en Jitige. Cc principe ne vaut en cffet quc pour les dicisions prises en litispcndance qui dient »ne nouvelle sitesatios )uridique, c'est-s-dire qui en trainent des obJigations ou des droits nun fixis auparavant. II ne concerne pas les dicisions qui, comme ceJJe don t iJ est ici question, ne viscnt qu'd sauvegunder les droi ts dljd exdtaiits de la caissc. Le principe jurisprudentieJ a pour hut d'emplehcr quc J'autoritl administrative ne niodific J'objet Jitigicux en cours de litigc. Lii revanche, si 1'on interdisait J'administration de prendre, en cours de Jitige, des'eisioiis interrup- tives de Ja prescription, on favoriserait pricisiment Ja disparition de Ja question Jiti-
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gieuse par Ja survenance de la p&emption. Cela mis part, Je dbiteur des cotisa- tions aurait, ic cas chant, toute latitude, en compliquant le caicul des cotisations et en utilisant des procdfs diiatoircs, de faire en sorte que la prescription survienne, ce qui nest certainernent pas Je but voulu par le bigisiateur. De ce qui prcicisde, il rsu1te que les cotisations pour 1957 ne sont pas prescrites en 1'cspce, ni primics. La rclamation des cotisations arrbires pour cette ann6e ne doit cependant pas, une fois apure, dcpasser le montant de 10 000 francs (arrt du TFA du 15 novcmbrc 1957 en Ja cause B., cite dans l'arrit du 23 mai 1958 en la cause E. G., ATFA 1958, p. 97, et RCC 1958, p. 350).
6. Du moment que l'intimie est en principe rcdcvable des cotisations arri&es
ici en cause et que rien ne s'opposc juridiqucment s cette rsiclamation, il convient encore d'examiner si ces cotisations doivent faire l'objet d'une remise, comme l'au- torini de prcmiire instance J'a status pour Ja part saiariie de ces cotisations. Par icononiic de proc1dure, Ja commission de recours pouvait se dterminer sur ce point, lors mime que Ja caisse de compensation n'avait pris aucune dcision cet cgard; car, dans Ja procdure de recours, la caisse avait adopte une opinion manifestement negative (voir 1'arrit du 12 mai 1950 en Ja cause J. K., ATFA 1950, p. 163, et RCC 1950, p. 335). D'apris l'article 40, ler alinca, RAVS, celui qui pouvait croire de bonnc foi qu'il ne devait pas les cotisations rciamies peut en obtenir la remise totale ou partielle iorsque Je paiement de ces cotisations lui imposcrait une charge trop lourde au regard de ses conditions d'cxistence. La jurisprudence cxige en outrc que Ja remise ne porte pas puijudice aux salarnis touchis par eile (arrit du 10 dicembre 1958 en la cause A. V., ATFA 1958, p. 237, et RCC 1959, p. 63). Ainsi que l'OFAS Je fait observcr juste titre, on ne se trouvc pas ici en pr1- sence d'un cas pinibJe. Ii n'cn irait autrement que si l'inniresse rendait vraisembla- ble qu'cn payant les cotisations arri&cs, cJic tomberait dans la gene. Le seul fait qu'un dibitcur de cotisations paritaires ne peut, pour Ja part sa:larie de ces cotisa- tions, exercer son droit de recours contre scs anciens salaris ne permet pas d'admct- tre Ja charge trop lourde. (Arrit du 11 novembrc 1957 en Ja cause J. W., RCC 1958, p. 97; cf. aussi J'arrt du 9 mai 1958 en Ja cause A. S. A., ATFA 1958, p. 121, et RCC 1958, p. 427.) Or, ce sont 11 les seuJes circonstanccs alhigue'cs par 1'intimie, qui ne prtend pas ihre mcnacie d'embarras financiers. En J'abscnce de charge trop lourde au sens de J'articJe 40, 1er alina, RAVS, il est cxciu d'envisager une remise, et ceia rntmc si l'intimic a, comme eile J'a1Jgue, agi en toutc bonnc foi, point qui peut rcster indicis dans ce cas.
Arrt du TFA, du 20 fcvrzer 1963, en la cause J. W. Articles 128 RAVS et 120 AO. La caisse de compensation qui ne fait qu'exprimer en chiffres le prononc d'un tribunal n'a pas besoin, pour ce faire, de rendre une dcision. (Considtirant 2.) Article 16, 1er alina, LAVS. Si des cotisations, dues pour plusieurs annes, ont fixes par dicision dans les liniites du dlai de prescription et se trouvcnt hre toutes litigieuses dans une procdure de recours ou d'appei, Je jugernent statuant sur ces cotisations peut en modifier la rpartition entre les diffrentes annes en cause, nme s'il est rendu aprs Je terme du Mai. (Considrant 3.)
Articolo 128 OAVS; articolo 120 DO. Lt cassa di compensazione, ehe ei
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limita ad esprimere in cifre una sentenza dcl tribunale, non ha bisogno di prendere una decisione. (Considerando 2.) Articolo 16, capoverso 1, LAVS. Se dci contributi dovuti per diversi anni sono stati fissati rnediante ciecisione entro i limiti dcl termine di prescrizione e formano tutti i'oggetto di una procedura di ikorso o di appello, la san- Lenza ehe decide in merito a questz contributi pnd modificare la ripartizione tra i divers' anni in csissa, anche se essa 1 pronnnciata clopo il termine di prescrizione. (Consiclerando 3.)
La Commission de recours avait fixi le montant du revenu de i'acrivitl indlpen- dante retenir comme base de caleul, ainsi que ceiui du capital propre placl dans 1'cntreprisc, avait rcfusl la prise en cornptc des cotisations AVS de la plriodc de caicul et avait rcnvoyl la cause 1 la caisse dc compensation pour que celle-ei prociide ii la fixarion des corisations. La caisse de compensation a inrcrjcrl appel de cc prononci, dont eile a dcmandi i'annulation, tout en sollicitant lt renvoi de l'affaire aux premiers juges pour nou- veau jugement. Eile s'est ralliie au calcul du revenu et a admis, comme l'assurl, que le capital propre plael dans l'entreprise 1 esrimer selon les insrrucrions de la Com- mission de recours s'lrait ilevl 1 100 000 francs pour les huit premiers mois de 1'an- nIe 1955. En revanche, la caisse a maintenu sa demande de prise en compre de la corisarion personnelle er a contesti qu'il y ait heu de lui renvoyer le dossier car, 3. son avis, il ne lui Italt, vu la prescrlption, plus possible de fixer les corisarions pour les annics 1955 et 1956. Le TFA a rejetl l'appel en Inongant les eonsidlrants suivanrs
2. Ainsi que l'OFAS lt reRve im jusre tirrc, i'aurorirl de premiimre instance a, im une exccption prims, statui sur tons les points qu'il y avait heu d'aborder pour cal- euler les corisations en l'espimee. Sur un scul poinr, celui de savoir s'ii fallalt consi- dircr aussi un capital propre engagi dans l'enrreprise pour la piriode allant du 1er janvier au 31 aoimr 1935 er quel devait ltre lt montant de cc capital, eilt n'a pris qu'une dlcision affirmative de prineipe, laissant im la caisse de compensation le soin de fixer cc montant er lui renvovant le dossier im eet cffet. Du moment que, dans son mlmoirc d'appel, la caisse a acceprl la demande, dlji faire par l'assurl dans la procidurc de recours, de comptcr pour certe plriode un capital plael da 100 000 francs, er qu'il n'y a pas heu de eririquer cetre solution ni an fair ni cii droit, on peur constarer que, pour la plriode allant du ier janvier au 31 aolir 1955, il y a heu de dlduire du revenu dlrerminanr un inrirfr 3. 4,5 pour cent d'un capital propre piaci par l'assuri dans son cntrcprise pour un montant de
100 000 francs.
Sur les aurres points, lt prononcl de i'auroritl de premiimre instance csr complet er inattaqul. La caisse de compensation n'a plus qu'unc scule timche, celle d'exprimer en chiffres le prononcl de Ja Commission de recours confirml er compilrl par lt TFA. Pour cc faire, ml n'esr pas nlcessairc qu'elle rcnde une dmicision au sens formel de cc rerme. Dans ces conditions, Je polnt de procidure soulevl par ha caisse de compensation, savoir si les premiers jupes qui dlrenaicnt tons les IiImenrs de fait nlccssaires - -
Iraienr vraimcnr autorisls im renvoyer lt dossier 3. l'organc administrarif, devienr une quesrion sans objer qui peur souffrir de resrer indlcise.
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3. Un dernicr probiimc doit encore itre examin en i'espTce, c'est cclui de la
prcscription. Aux termcs de 1'articie 16, 1er a1inJa, LAVS, les cotisations dont Je montant n'a pas ti fix par dicision notifiic dans un ddiai de cinq ans, 5 comptcr de Ja fin de Panne civiJe pour laquelle elics sont dues, ne peuvent plus ehre cxiges ni payJcs. Toutcs les dcisions par icsquclics Ja caissc de compensation a riclarnd les cotisa- tions pour ]es anncs 1955 et suivantcs ont e'te rendues Je 10 aoit 1960, et par con- niquent encore notifies 5 Passure dans Je diiai status par i'article 16, 1er alinTa, LAVS. Ges dcisions n'ont pas et6 annubies dans Ja pronidure de recours et d'appel, mais scuicmcnt rectifiics. En cc qui concerne Je revenu dJterminant, ii en est bien rsult6 certains changemcnts pour l'une ou J'autrc des anndcs viscs, car les dates auxqucllcs l'assur6 a rJa1isJ les binficcs provcnant de son n1goce immobilier se rJv- Jaicnt diffrentcs de celies qui furcnt initiaienient retcnues mais ces circonstances ne joucnt aucun riJc du point de vuc de la prcscription. En cffct, toutes les cotisa- tions ducs par Passure en vertu du prsent arrit ont Jt6 rclanics avant que Ja prescription ne survienne.
Assurcince-invalidite
RADAPTATTON
Arrit du TFA, du 10 septembre 1963, en la muse j. F.
Article 9, 1' a1ina, LAI; article 15, 2' alinia, RAI. Si un invalide, pour des raisons de sant, ne peut pas conduire un vihicu1e 5 moteur en toute skurit, 1'octroi d'un tel vhicu1e par 1'AI n'cntre pas en consid&ation. Articolo 9, capoverso 1, LAJ; articolo 15, capoverso 2, OAI. La fornitura di un veicolo a motore da parte dell'AI nun entra in considerazione, a11orchc 1'invalido, per ragioni di salute, nun in grar!o di condurre cnn sicurezza il veicolo.
L'assure travaille dcpuis 1952 Co qualite de tourncur (laus une fabriquc dc machines et habite avec sa fcmmc et deux cnfants mincurs 5 trois kilonsitres de son heu de travail. Ii a inform Ja commission Al quc, 5 cause d'une maiadic du cur, il ne pouvait plus utiiiscr sa bicyclettc pour se rendre 5 son travail et a dcrnandd i'octroi d'une voiturc automobile Jgirc. Un spTcialiste dc ha m5dccinc interne a confirmT quc Pas- sure avait du, pour insuffisancc cardiaque latente, faire dcux sjours 1. i'hOpital et qu'iJ avait besoin d'un v5hicu1e 5 moteur pour se rcndre 1. son travail. En revanche, Je Ser- vice cantonal des autonsobiles estimc qu'un motocycic suffit dans Je cas pr5sent. Conformnicnt au prononcd de Ja commission Al, Ja caisse de compcnsation refusa i'octroi d'une voiture, vu quc l'assurd n'tait pas attcint d'une affection des organes de Ja locomotion, mais qu'ii tait handicap dans sa marchc par unc maJadie du cur (art. 15, 2e al., RAT). Eile ajouta quc, en revanche, l'assur pouvait pritcndrc i'octroi d'un motocycic, cciui-ci ne constituant pas un vhicuJc 5 nioteur au sens de h'arti- cic 15, 2e alina, RAT. L'assur,i rccourut contre ccttc dcision et ecrivit quc, vu son 'tat de santa, un viihicule 5 motcur ferm Jui etalt inclispcnsabJc. La consmission canto-
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nale de recours dcida qe l'AI dcvait rencttrc au rccourant une voiturc automobile lgre. L'OFAS interjeta appel contre cette dcision. Le TFA, ayant deinande it un n,dccin sp&ialistc de se prononcer sur 1'opportunir c12 l'octroi d'un vihiculc i. moteur, reut Ic rapport suivant: t Dcpuis 1963, ic patient a snuffert d'ip:;odcs rpts de fibrillation auriculaire avec tachycardic et d'cxtrssysrolcs vcntricuiaires... Les doulcurs pr&ieordialcs quc 1'assuri a prisentcs en 1957, Co ;ein 1960 es pendant Lt prcrnirc hospitalisation en octobrc 1960 d'unc Part, et les a1trations de l'iccrrocardioramme d'autrc part, font supposer l'cxistencc d'unc anginc dc poitrine. Slon nos cxpricnces, les crises de fibrillation auriculaire avec tachycardic et (i'extrasystoles ventriculaires se pro- duiscnt en gnral dans les cas Oi 12 crur est orpaniqucment ] e s(. Les crises peuvent mme cntraincr parfois des troubles himodynamiques graves. Par la diminution de lirrigation e&brale, il se produit .souvcnt des pertcs de connaissancc, voire des tats apoplectiques. Comme ces troublcs circulatoires peuvent survcnir sans signc prcurscur, le patient serait gravement expos&i is des aecidents en conduisant un motocycle ou unc automobile. En 1962, lc patient pouvait travailler 100 pour cent et sclon ses indications, il &ait plls'siqucmcnt ii la hauteur de son travail de tourneur. Nous isinorons si, cntrctemps, ses troubles eardiaqucs se sont aeccntus; cepcndant, ccs crises rendent la eonduite d'un v&iliicule peu souhaitable. » Le TFA a admis pour les motifs suivarsrs 1'appcl intcrjctT par l'OFAS: Les assurs invalides ou nscnacs d'unc invaliditt imminente ont droit aux mesu- rcs de radaptation qui sont ngccssaires et dc nature ii amliorcr leur capacite de gain, la rtablir, i la sauvegarder ou en favoriser l'usagc (art. 9, 1 al., LAI). L'AI fournit aux »ssurs notamment des moyens auxiliaires qui sont nsicessaires a leur ra- daptation ii la vie professionnelle (art. 21, 1' al., LAI). i\ cc sujet, l'article 14, 1e1 ah- na, lettrc g, KAI mentionne « les vhicules adaptiis is l'infirmst en question s. Cepen- dant, eonforni6ment .i tarticic 15, 2e »linila, RAT, un vhieuhc is moteur n'est aceord quc si l'assur peut, d'une mankrc durable, cxcrccr unc activik lui permettant de cou- vrir ses besoins et s'il n'est pas en mesure (« wegen wesentlicher Gehbehinderung »‚ priicise ic texte alhemand), de se rendre i son travail sans un vhicule moteur per- sonne1. L'OFAS cst d'avis que l'artiehe 15, 2e ahiniia, RAT est seulcment apphicable si l'ap- pareil locomoteur de l'assurii est directemcnt attcint. Cepcndant, Ic tribunal de premire instance alkgue avec raison quc pouc ha radaptation i ha vic professionnehle, il importe peu qu'un invalide soit emp3ch1 de se mouvoir par unc affection de eet apparcil ou seuhcment is cause de son &at de sante dficient. L'interprtation dc h'OFAS ne tient compte ni du sens des artiches 9, le, ahinda et 21, lee ahina, LAI, ni du sens de ha teneur francaise et itahiennc de l'article 15, 2e ahinila, RAI (arrt du TFA, du 2 septem- bre 1963, en Ja causc F. H., considrlrant 2, RCC 1964, p. 39). L'AI ne peut remettre aux invalidcs quc des moyens auxiliaircs qui, au sens de 1'artic]e 9, 1- alin&ia, LAI, les « aident Ii amsiliorcr kur capacit de gain, s ha rtabhir, Ja sauvegarder ou Ä cii favoriser l'usagc (art e t du TFA, du 5 juin 1962, en Ja eausc F. L., eonsidiirant 1, RCC 1962, p. 435). En co qui eonccrne les vhiiculcs t moteur, tel West Ic eas quc horsquc h'invahidc pcut eonduire en toute scurit. La police refusc hc permis de eonduirc s toute personne qui, en raison s< de maladies ou d'infirmits phy- siques ou mentales »‚ ne peut « conduire avec sCret un vhieule automobile (art. 14, 2e ah., lcttre b, de Ja hoi fiidra1e de ha circulation routkre).
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Un tel handicap cxiste dans Je cas prscnt. Comme Ja cxposd Je mciccin dans son expertise, 1'tat de i'appelant est tel que ce1uici peut, tout moment et sans « signe prcurseur ‚ souffrir de graves troublcs cardiaques sur Je cilemin du travail et perdre connaissance. Dans de teiles conditions, il serait dangereux qu'il conduisc iui-mme un vdhicuie pour se rendre ii son travail, et i'octroi d'unc voiturc par i'AI n'entre pas en considration.
Arr6t du TFA, du 22 a012t 1963, en la cause J. B.
Article 12, 1e1 aliniia, LAI. Lors du traiternent des attaques apoplectiques accompagnes de paralysie, seuls les actes mdicaux servant ä la radapta- don fonctionnelle aprs 1'amdlioration de 1'&at gin&al reprsentent des mesures de riiadaptation, pour autant qu'iis visent en premicr heu ha r&- daptation professionnehic et soient de nature ii am1iorer ha capacit6 de gain de faon durable et importante. Articoio 12, capoverso 1, Lili. Per ie eure di attacchi apopietici accornpa- gnati da paralisi, solo il trattansento medzco a scopo reintegrativo jufl2ionaie, in segsszto a niigiiorarnento delio stato generale di salute, considerato provvedirnento d'intcgrazione. Qnesto erattainento deve per3 proporsi in primo inogo l'integrazione pro fessionale e essere atto a migliorare in modo duraturo e sostanziale in capacitsi al guadagno.
L'assur6, n6 en 1902, fut atteint de plusicurs attaques apoplectiques en avril 1961. II put rcprcndrc son acrivitd s 50 pour cent is Ja fin d'aoist 1961 aprs une lsospitalisation asscz Jongue et un traitement midical et physiothirapeutiquc continu. Eis octobrc 1961, il demanda lt l'AI des mcsurcs midicales. Le midccin traitant constata lt fin novembre 1961 que J'assur avait encore quciques rroubles du langage (difficuJt de trouver ses mots), que son hr.ss ct ses doigts du chtl droit n'itaietst pas encore bien mobiles (1--ge res difficultis d'criturc) et que Ja commissure des Jvres lt droite prdsentait encore une l6gltre faibiesse. Le mddecin estima que cet 3tat itait susceptible d'amillioration et mdi- qua qu'un traitement rnitdical 3tait nicessaire pour une Periode inditermine. Enfin, il disigna Ja physiothirapie ambulatoire consme une mesure de radapration nfcessaire. En janvier 1962, 1'assurd informa Ja commission Al qu'il avait rcpris entircment son travail, mais qu'il avait dilt restreindre sensibiemeut ses 1etivit6s de seerltaire. La commission Al dlcida de ne pas assumer de mesures midicales, vu qu'il s'agissait dans i'ensemble du traitement de J'affcetion comme teile. Cette dcision fut notifie lt 1'assur6 par Ja caissc de compensation. La comnsission cantonaic de rccours rejeta Je rccours forme contre cette ddcision, all3guant notamment que les actes mfdicaux devaient Otre rip3t3s pendant asscz longtcnsps et qu'ils ne pouvaient d es Jors pas ehre pris en charge par J'AI. Le TFA a adnsis, pour les nsotifs suivants, 1'appcl interjct par J'assurd contre Je jugement de l'autorit cantonaie de recours:
2. L'OFAS exposc dans son pravis qu'il faut distinguer plusieurs phases, qui s'en- chainent souvent, dans Je traitensent mdicaJ des attaques apopleetiques et de Icurs s6quciJes (paralysies). Lors de Ja presniire phase aprlts 1'attaque, Je traitement vise tout d'abord lt surmontcr Je clsoc, agir par des nsidicamcnts sur J'himorragic et i'tat des vaisseaux et aissdliorcr J'itat gdniral d6ficicnt. Si J'3tat de santl du patient Je permet,
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on entreprend, dans une c1euxurne phase, la radaprarion fonetionnelic, en recourant en parriculier aux mesures physiothrapeutiques. Cellcs-ci ne scrvcnr plus en prcmier heu 5. influcnccr un drar pathologiquc labile. II s'agir donc de savoir si les rnesurcs prises et 5. entreprendre visent d'unc maniTre prpondirante la radaprarion profes- sionnelle ou d'autres burs. Lorsque la riadapration professionncllc cst au premicr plan, il faut exarniner de plus si les mesures sont de nature 5. amiliorer lx capacite de gain de fa9on durable et imporranre. La rigression tiventuelle des paralysics demande plus ou moins de tcmps suivanr les cas, mais on obtient d'liahirudc un r2su1rat durable carac- t2risd par l'6renduc des siquclles d2finitives. La troisilnu' phase du traitement comprend les mesures tb2rapeutiques qui doivcnt frrc r2p2t2cs dans uns pIriode ihlimirIc pour lutter contre les paralysies ou infirmirIs fonerionnelhes restantes; ces mesures ne sont pas 5. ha charge de hAT scion l'artcle 2, 1 er ahinda, RAT... Le TFA n'a ricn 1 ajouter 21 cet cxposI pertinent de h'OFAS. 3. Ti faut examiner en h'espTce si er jusqu'5. quel poinr les mcsurcs de ha deuximc phase pcuvent Itre assumTcs par hAT. Les diffrirents rrairemenrs ont certcs permis 5. l'assurI de reprendre peu 5. peu ton activitI. Le dossicr ne rIvTlc ccpcndanr pas clairc- ment 5. quch moment 1es mesures scrvanr en prernier h;cu lt ha rIsdaptation foncrionnehie des organcs atteints onr succIdl ou se sont ajouties au rrairernenr de l'Irat pathologique labile. On n'a surtour pas suffisamment prIeisI si de teIles mcsurcs, rIpirics dans une pIriode hiniirIe, itaicnt de narurc 5. ansThiorcr ha capaciti de gain ehe h'assuri de faon durable et irnportanre. En cc qui concerne ha dIhimitarion des mesures dans ic rcmps, ih faut rcmarquer que Fassure n'a plus devant hui qu'unc assez courte pIriodc d'activitI; celle-ei s'achIvc, du poinr de vuc de h'AT, lorsque Passuri atreinr h'ltec donnant droit lt une rente de h'AVS (65 ans pour les honinscs), ltgc 5. partir duquel h'oetroi de mesures de rIadaptarion esr cxchu conformIment 5. h'arrichc 10, 111 alinIa, LA[ (ATFA 1962, p. 314 er 324 RCC 1963, p. 126 et 164). Pour auranr que la thirapie de ha deuxi5mc phase n'ait pas amihiorI dans un remps rehativement court la capacitT de gain de Passure de fagon durable er importanrc, ih faut admerrre, vu l'5.ge de hassurT, que les mesures apphiquIes avaicnt en premier heu « d'autres bot'; que ha rIadaptarion. Si ccpendant les condirions mises lt l'ocrroi de prcsrations itaient remphics, ih ne faudrait pas oubhicr ha prescriprion de l'artichc 78, 2e ahinla, RAT pour en fixer le dIbut. Th incombc 5. ha commission AI de procIder aux examens niccssaires et de rendre un nouveau prononc6 sur hes mesures nildicahcs de rIadaptation. Par consTqucnt, ha dIcision de ha caisse er le jugemenr cantonah attaqul sont annulls er ha cause est ren- voylc lt h'administration...
Arr2t du 7FA, du 31 aoiit 1963, so la cause G. V.
Articfe 12, 111 alinla, LAI. Une opIration par photo-coagulation nIcessitle par un dIcoliernent imminent Je la rItinc fait partie du traitement de l'affection comme teile. Articolo 12, capoverso 1, LilI. Uo'operazione toediantc' foto-coagulazione necessarza a caosa dell'imminentc distacco dells retinz 2 Lt considcrarsi cura vera e pro pria dcl male.
L'assur2, ne en 1917, souffre d'une forte myopie duc lt une anomalie congInirale. En automnc 1959, ii fut atteint Tun dicohhemcnt de ha rItine (mil gaucise), qui donna heu lt une opIration ha mInic annic. Cettc intervention n'eur qu'un succ5s rclarif. Ensuite,
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on constata gaiement )t 1'osil droit K< des alnirations d ndrativcs dans la priphrie de la rtine >; on procda ii une opration prophylactiquc de la rtine par photo- coaguiation, lors d'un sjour i 1'1i6pital qui dura du 22 avril au 17 mai 1960, afin d'dvitcr un dcicollement imminent de la rdtine. Cependant, aprs cettc intervention, 1'acuit visuelle des deux yeux eontinua ii baisser 3t causc d'une cataracte progressive (cataracta complicata). L'assur qui, jusqu'en 1959, pouvait dinger soll propre bureau d'ingnicur, s'occupc de traductions techniques et de travaux de rddaction depuis 1'automnc 1960; en outre, il donne des cours de langues. Au printemps 1961, l'assur demanda s bnficier des prestations de 1'AI. La caisse de compcnsation lui accorda une rente cntiirc d'invalidit; en revanche, eile l'informa quc, conformment au prononc6 de la commission Al, ]es mesures mdicalcs n'taicnt pas 1. la charge de l'AI, vu qu'clles ne constituaicnt pas des niesures de radaptation. L'assurd recourut cuntre cette d2cision auprs de la commission cantonale de recours. Celle-ei rejeta le recours. Le TFA a rcjct, pour les motifs suivants, Pappel interjet6 par Passure contrc ic jugement de la commission cantonale de recours: Ii n'est pas ndcessaire d'examiner si l'alnration ddgnrative et le diicolicmcnt imminent de la rtine is l'adl droit (qui ont nLessite une opration au printcmps 1960) se rattachent 3l une infirmit congnitaie. Selun l'article 13 LAI, seuls los mineurs, en principe, ont droit 3l toutes los mcsurcs mdica1cs niiccssites par ic traitement d'une infirmiti congnitalc. Cependant, en vertu de l'article 85, 2e aiina, LAI, los aduites ont aussi droit aux prestations privucs ii l'article 13, pendant cinq anndcs 3l compter de l'cntrc en vigueur de la LAI (1e1 janvier 1960), si leur infirmit congnitale pcut itre supprimc ou durablement attnue par des mcsurcs mdicales de courte dure. Comme le priicise un arrlt du TFA (RCC 1961, p. 290), le v e ritable but de i'article 85, 2e alina, LAI est d'accorder aux assurs dji. majcurs au moment de l'entre en vigueur de la LAI, 1. certaines conditions, los prestations qui Icur auraient i-te accordcs en tant quo mineurs (si, t l'poquc, une assurancc-invalidit) avait dj)s exist). Toutcfois, la condition requise est que l'infirmit congiinitale cii question ait diijit ncessit un traitcmcnt au scns de l'articic 13 LAI avant la majoritd. Eis l'cspice, ccttc condition n'est pas rcrnplie si l'on admct l'existencc d'une infirmitii congnitale. En effet, l'assur, n6 en 1917, n'a pas eu besohl, avant sa rnajorin, d'un traitement de la nitine qui, en vertu de l'article 85, 2e alin)a, LAI, pourrait Itre effcctwi maintenant. Ii reste donc simplcmcnt i cxaminer si l'assur a droit s des rncsures mddicales de radaptation en vertu de l'article 12 LAI.
L'opiiration ncessite par le dcollcmcnt imminent de la rtinc de l'il droit en 1960 doit itre assimile au traitcmcnt de l'affcetion comme teile, qui primc le but, galemcnt prsent, de radaptation. Selon le ccrtificat mdical, los altrations dgn6- rativcs rncnagaient de provoquer un ddcollcnicnt de la rtinc Lt droitc; on se trouvait donc en prdsencc d'un dtat pathologique labile n2ccssitant un traitcmcnt mdical. Unc nouvelle expertise mdicale - contraircmcnt t l'opinion dc la commission Al ne -
s'avirc donc pas nccssaire. On ne pcut pas dire non plus quo l'intervcntion pruphylac- tiquc, parcc qu'clle a permis de prvcnir l'tat dfcctucux imminent, constitue une mesure de radaptation; en effet, Ic traitement de l'affection comme teile visc dans de nombrcux cas s prvcnir un dtat dfcctucux. Dans certaines circonstanccs particulii- rcs sculement (p. ex. en cas de scoliose grave et d'piphysolyse chez des mineurs qui atteignent l'ge de la formation profcssionnclle), une intervention mdicale, effcctuc au stade pathologiquc labile et visant i prvcnir un etat d6fcctucux imminent, peut
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Constituer - per anticipation - une mcsurc dc riadaptatiun (ATFA 1962, p. 316, 1963, p. 46 ct 1 13; RCC 1963. p. 122, 300 et 410). En rglc ginira]c, es niesurcs ni2di- calcs de riadaptation impliquent 1'cxisrcncc d'un dtat stabilis2 avcc s3quclles. L'opdration de l'ccjl cffcctuic en mai 1960 nest donc pas ii la cliarge dc 1'AI. L'as- sur n'a pas droit non plus lt une indcmnit2 journal9re, vu quc cellc-ci, selon 1'arti- dc 22, 1er alinia, LAI, est sculcment accordde pendant 1'application de mesures de riadaptation. L'opiration n'itant pas considir2e comme une mesure de riadaptation, il est superflu d'examincr si Ja demande de prise en charge des mesures mddicales a itd dOposic dans le dilai legal ou nun. Toutcfois, 1'assuri garde Je droit de prisenter une nouvellc densande ii 1'AI pour une opiration de la cataractc qui pourrait Ltre nicessitric par 1'opaciti du cristallin (cf. ATFA 1962, p. 205 RCC 1963, p. 117).
Arrit du 7711, lo 2 scptembrc 1963, tu la caosc F. 1-1.
Articic 15, 2e alinla, RAT. La faculti de se diplacer sur ic chernin du tra- vail peut itre slrieuserncnt diminule non seulement par une infirmitl de I'appareil locornoteur, mais aussi par d'autres affections. Articolo 15, capoverso 2, 0.41. La facoltd dz spostarsi per recarsz std posto di lavoro pod essere serianzent r' diminztita flott solo dall'infernutd dell'a ppa- tato loconzotorr zoa anchc da altre affezioni.
L'assurl, cihibataire, avait travailll dcpuis avril 1958 en qualit2 de micanicien de prl- cision dans une fabrique de balances. Lc 23 fdvricr 1960, il ticrivit 't 1'AI quc, atteint de tuberculosc, il sdjournait depuis 1'lt3 1958 dans un sanatorium dc Davos. En mai 1960, il fut transflri dans un autre sanatorium qui, ic 27 septeinbre, annonca lt 1'AI que 1'assurl itait totalcnsent incapable de travailler depuis 'ltd 195$ ii cause d'unc gravc tuberculose pulmonairc. Conformdnient au proisoncd de Ja commission Al, la caisse dc compensation octrOya unc rente cnti0'rc simple d'inva] iditi de 90 francs par mois dds janvier 1960. L'assurd avant rcpris son travail eis mars 1961, la caisse dicida de lui supprimer la rente lt partir de mai 1961.
L'assurd aceepta Ja supprcssion de la rente et ajouta cc qui suit A cause de Ja tuberculose dont il a sou fOrt, ii est resti difinitivemcnt dyspnli- quc. En nsontant les eseal cr5 ou une pente, il s'essouffle rapidcment et doit s'arrdter. Cunsnsc ii habite un cndroit bien plus 21ev2 quc son heu de travail, ii s'cst procuri une petite voitucc (grltcc lt un pr(, t dc sa familIe) qui lui est inrlispcnsable pour se rcndrc lt son travail. L'usage d'unc bicycicttc, d ' un motocycic ou d'un scooter lt cabinc ne peut cm eec en considiration, vu ses difficultis rcspiratoircs et sa haute taille (196 cm.). Ii demande lt l'AI une «modeste contribution
Lc midecin du sanatorium a ajouti cc qui suit: «A Ja suite d'une tubcrculose qui a ndccssiti une opiracion pulnona re bilaterale, le fonetionnement des poumons ‚s triis lravenlent souffert... le patient qui nsesurc plus de 1 m. 80, ei une capaet2 vitale de 1550 cc. seulement. Les plus pctits cfforts l'cssoufflent. Sur les surfaees planes, ii pcut narcher lt un rvthmc niodiri; dO qu'il y a une niotis, il a le souffle court. Cet ltat est difin tif. Si Je patent doit fournir quelques efforts physiques au cours de la journile, il s'ipcose tcllement qu'il en perd l'appitit. 1)u pont de vuc nildical, J'estinze quc l'aehat dune volture cst Wut lt
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fait adquat, afin qu'il puisse effectucr lc trajet entre SOcI domicile et son heu de travail sans surmenage physiquc. » En outrc, en novcmbre 1961, J'aidc aux invalides a0000la i la conirnission Al quc 1'assur, rnarid depuis ic mois de scptcmbrc, habitait ddsormais dans une maison pourvue d'un asccnscur dans une localitd voisine. Scion lcs rcnscignemcnts fournis par la chan- cellcrie communaic, il cst impossihle de trouver un logement adquat au heu de travail. La caissede compensation rendit une ddcision scion laquclle l'AI n'accordait pas de contribution aux frais d'achat de la voiture, vu qu'ii n'y avait pas d'atteintc grave Ja facuit de se dpiacer au sens de 1'articic 15, 2e alinda, RAT. l,'iiitdress6 recourut et dcIara qu'unc voiturc iTgiire dtait pour lui « un vdhiiculc d'invaiidc absoiumcnt indis- pcnsable ». La commission cantonale de recours constata quc ic Volkswagen de 6800 francs avait achctd neuf Ja fin de fdvricr 1961, et dcida quc cc montant devait Otre rembourse au recourant en isuit annuitds de 850 francs.
Le TFA annula cc jugemdnt et renvoya la cause ii ha commission Al avec les consi- drants suivants: Les assurds invalides ou menacils d'un,- inva1idit imminente ont droit aux mesu- res de radaptation qui sont nTccssaircs ct dc naturc s amiiliorcr leur capacit de gain, ii Ja rdtabhir, ha sauvcgarder ou ii cii favoriser l'usage (art. 9, 1cr alin(ia, LAI). L'AI fournit ii Passur e , CO particulier, Ice moycns auxiliaircs ncessaircs s sa rdadaptation i Ja vic professionnehic (art. 21, 1er ah., LAI). L'articic 14, 1 ahin6a, Jcttrc g, KAI rncntionne notamment, Jes vdhncules adaptds s J'infirrnit en qucstion. Toutefois, un vhicuJc moteur n'cstaccord, schon J'articic 15, 21 alinda, RAT, quc si Passure' peut excrccr de manirc durable unc activitd lui perrnettant de couvrir ses bcsoins et nest pas en mcsurc de se rendre Te son travail saus un vdhiculc i moreur personnel (« wegen wesentlicher Gehbehinderung ‚ prcisc Je texte alhcmand du KAI). Schon l'OFAS, la condition pose ii J'articic 15, 2e ahimla, RAT n'est rcmplie que si h'apparcil hocornoteur de l'assurl cst dircctcmcnt arreint. Coinmc Je rcliivc justc titre Je jugc cantonal, cctte Interpriltation cst maisifcstenicnt trop ftroite. Eile favorise lcs invalides dont J'appareil locomotcur « cst dircctcmcnt atteint au dtriment de ceux dont Ja marche cst diifinitivement handicape par unc autre infirmitd. Eile ne respecte pas Je sens vritable des articJes 9, 1 alina, et 21, 1Cr ahina, LAI, ni Ja tcncur fran- gaise et itahcnnc de h'articic 15, 2e ahinda, RAT. Si un invalide, scion une attestation mddicale, a besoin d'un vhicule Ti moteur personnel pour se rcndrc ii son travail, h'ar- tide 15, 2e ahina, RAT hui est apphicablc; peu importe quc ses difficultils de Jocomotion soicnt causes par und infirmitd des jambes 00 d'un autrc Organe. Dans Je cas prsent, J'assurd a prouvii de qrandcs difficuhis ii effectuer Je trajet pour se rendre ii son travail eTc niere d ocrobre 1961 au moins. A cc momcnt-h,, J'assur
qui ne peut marcher quc sur une surface plane er perd Je souffhc dans hes nsontcs, habitait encore un endroit plus iilcvci quc son Jku dc travail. Schon une attcstation mdicaJc de juin 1961, he trajct aller er rctour ii picd pour se rendre t son travail tait, J'dpoquc, trop fatiguant pour l'assure; par consqucnt, Ja niotorisation dtait « trs addquatc ». Pour ccc huit mois, lasso rTr a d oi t und contrihution de TAT, d'autant plus quc Jes autrcs conditions prdvucs aJ'articie 15, 2 alinla, RAT doivent itre consi- dr6cs comme remphies. En revanche, on peut se dcmander si Passure, habitait une hocaJml voisine dcpuis novembre 1961, ne pourrait pas cffcctucr Ic trajet cii chemin de fer; Je dossicr n'indique pas, notamnicnt, qucJlcs montcs J'assurd devrait faire entre son dorniciJe et ha gare du heu de dornicile, puis entre Ja gare de son heu de travail ct Ja fahriquc. En cffct, Je
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ccrtificat mdical de juin 1961 ne laissc pas entendrc que la simple marche ct la monte dans le train soicnt trop pniblcs pour l'assurh. Comme le constatc l'aidc aux invalides, il cst impossible de trouver au heu de travail un logcment adquat pour l'assur dyspn3ique et mariii. C'cst pourquoi le fait que son domicilc se trouve h ncuf kilomtrcs de son heu de travail ne diminuc en ricn ses droits aux prestations de hAi (cf. ATFA 1963, p. 66, consid&ant 2 = RCC 1963, p. 357). De toutcs ces considrations, il ressort que l'affairc hitigicuse n'cst pas encorc en tat d'itrc juge. La commission Al dcvra fixer 1c montant de ha contribution que l'AI doht vcrscr pour ha priode allant de mars ii octobrc 1961. (On pourrait songcr par exemple ii une contribution qui correspondrait au prix de location d'unc voiturc neuve pendant huit mois.) En outrc, ha commission dcvra dtcrmincr, aprs avoir examin ha question du chemin du travail (considiirant 2 cidcssus, dcrnicr ahina) et dcmand des rcnscigncrncnts comphmcntaircs au midccin, si Passuri' a droit aux prestations de l'AI pour la priodc postlricurc novcmbrc 1961 galement.
PROCDURE
A7r3t di TFA, du 6 )uiilet 1963, en la cause LI. Z. Articles 54, 111 alin&, lettre b, 60, 1e1 alina. Iettre b, et 69 LAI. Quand 1'assuri fait valoir auprs de I'autoriti. de recours une prttention nouvelte qui n'itait pas contenue dans sa demande de prestations, il faut d'abord que la commission Al se prononce hs sen suet et que Ja caisse de compen- sation notifie la dhcision corresp.ondante. (Considhrant 1.) Article 53 RAT. Le TFA n'a pas lt examiner Ja comptence territoriale de la commission Al. (Considhrant 1.) Articles 20 LAI et 13, 20 alin&ia, RAT. Aussi longtemps qu'on ne peut pas dterminer si un mincur est apte lt recevoir une instruction ou non, celui- ci a droit lt une contribution aux frais de seins spihciaux et de garde, jus- qu'lt cc que dhbutc un cssai de formation scolaire sphciale. (Consid&ant 2.) Articles 69 LAI et 85, 21' aIinia, lettres c et d, LAVS. Le principc de l'in- tervention d'office du ji'ge s'applique seulcment si une dtcision est atta- que, c'est-lt-dire Iorsquc l'assurh en fait l'objet d'un litige. (Consid6rant 3.) Articic 97 LAVS. Quand le juge s'ahstient d'cxaminer une dcision quant au fond, celle-ei ne passe en force que quant lt la forme. Si 1'OFAS estime qu'elle est ilibgale et doit (itre rhvoquhc, il peut donner lt la caisse de compensation une directive dans cc sens. (Considrant 3.) Articoli 54, capoverso 1, /ettera b; 60, capoverso 1, lettera b, e 69 LAI. Quando l'assicurato Ja valere presso l'autorita' di ricorso una nuova pretesa ehe non aveva avanzato nella sua richiesta di prestazioni, la commissione Al deve dapprima pronunczarsi in merito e la cassa di compensazione emanare la corrispondente decisione. (Considerando 1.) Articolo 33 OAJ. Il TFA non ha da esaminare la competenza territoriale della commissione Al. (Considerando 1.) Articolo 20 LAI e articolo 13, capoverso 2, QAI. Fintanto ehe non si pud
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determinare se un minorenne o memo inetto a ricevere una istruzione, egli ha diritto ad an sussidio per le spese di cura e di custodia sino a che non si abbia iniziato an tentativo di istruzione scolastica speciale. (Considerando 2.) Artzcolo 69 LAI; articolo 85, capoverso 2, lettere c e cl, LAVS. Il principio dell'intervento d'uffzcio del giadice si applica soltanto se la ciecisione stata impugnaca, yale a clire, quanclo l'assicurato ne fa l'oggetto di una ute. (Con- siderando 3.) Articolo 97 LAVS. Quando il giudice tralascia di esaminare una decisione nel merito, questa cresce in forza di giudicato solo per quanto rigoarcia la forma. Se I'UFAS ritiene ehe essa illegale e ehe debba essere revocata, smpartisce alla cassa di compensazione un'istruzione in tale senso. (Considerando 3.)
En date du 13 fiivricr 1960, le pure de 1'assur a pr~sente une demande de mesures mdicaics cii faveur de son fils ne en juin 1958 et souffrant d'pi1epsie depuis ic mois de novembre 1958. Le nidccin de familie dciara qu'on se trouvait en prsence d'une piiepsie congnita1c et prcscrivit un examen ciiniquc. En juiliet 1961, la mure du patient informa la Commission Al qu'elic iitait maintenant divorce et que 1'enfant habitait chez eile. Un rapport prsent le 20 novembre 1961 par 1'Etablisscment suisse pour iipilcpti- qucs peut itre r~suni6 comme suit: La grossessc et 1'accouchcmcnt se sont drouis normalement. A l'iige de six niois, i'cnfant a &e frapp par des accus de spasmes rapides (20 3i 30 par jour). L'dtabiissernent concluait lt une epilepsie de nature indtcr- miniie; il diagnostiquait e.,g aleinent un retard important dans le dveioppement mental de 1'enfant. Un traitcment anriconvulsif itait lt recommander, mais il etait encore trop tht pour se prononcer sur i'ducabiiiti de i'enfant. Sc fondant sur un prononce de la commission Al, la caisse de compensation refusa, Je 23 mars 1962, 1'octroi dcs mesurcs m3dicales dcmandes, l'existcnce d'une infirmit congnitale itant considiisic comme irnprobabie. La mure dcrivit lt la commission de recours le 20 avril 1962 pour iui communiqucr que si l'on refusait les mcsurcs m6di- cales dernandies pour son enfant, eile exigcait au moins une contribution aux frais pour soins lt domiciie, car son enfant malade salissait bcaucoup de linge et devait tre p1ac sous la surveillance continuelle de sa mltre. Le 17 ao0t 1962, le midecin de familie attesta quo la mltrc devait changer cinq lt six fois par jour les langes de son enfant, falble d'esprit et encore incapable de parier. Le indecin estimait que 1'enfant tltait inapte lt recevoir une instruction (cc que la mltre conteste), mais serait peut-Otre cii mesurc d'cffcctuer un jour « un travail tout lt fait simple . En septembre 1962, les parents ont dimnag dans un canton voisin. Pro Infirmis signala le 5 novembre que le gargon n'tait pas encore proprc, qu'il etait parfois sricusement agit, ajoutant qu'ii pourrait peut-Otre faire un jour des progrlts dans un home pour cnfants aptes lt recevoir une formation pratique. Le 20 Livricr 1963, le prsident de la commission de recours rendit une d6cision de non-cntre cii niatiure ct recommanda d'adresser la demande de contributions aux frais de soins spciaux et de garde lt la commission Al devenuc compltente par suite du changement de domiciie. Le pure fit appel au TFA contrc cctte dcision, tout en sollicitant l'octroi « d'une contribution pour soins lt domicilc ‚ vu que son enfant malade utilisait de grandes quantits de linge et avait bcoin constamment des soins maternels. Le TFA a rejeti Pappel pour les motifs suivants:
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Bicn qu'elle alt adrcssc s la commission cantonale de recours, la icttrc de la mre de l'assur du 20 avril 1962 ne peut Stre considre comme un recours contrc la dicision renduc par la caissc de compensation Ic 23 mars 1962. En effet, la mrc n'y demandait plus h l'AI des nscsurcs mdicales, mais une contribution aux frais cntrains par des soins constants son enfant malade, au sens de l'articic 13, 2' alina, RAT. Le juge cantonal fait rcmarquer avec pertinencc qu'il s'agit lii d'unc nouvelle prtention qui ne se trouvait pas dans la dcmande de 1960 et qui na pas fait non plus l'objct de la dcision de la caissc de 1962; qu'il apparticnt donc en premier heu Tt ha commission AI de se prononccr sur cc polnt et A la caissc de compensation de rendre une dcision correspondante (art. 69 en liaison avec les art. 60, ier al., lcttre b, et 54, ior al., lettrc b, LAI). De l'avis de l'autorin de prcmirc instancc et de l'OFAS, c'cst la commission Al du canton du nouveau domicile qui cst complitcntc. Lc TFA n'a pas prendrc Position au sujet de la c0n5p1tence territoriale des organes administratifs de 1'assurance, et ne peut que se rfrer, t cet gard, aux articics 58 LAI et 51 53 RAT. En vertu de l'article 13, 2' ahina, RAT, hAI peut ahloucr une contribution jus- qu't concurrencc de 3 francs par jour aux frais de soins spciaux et de garde d'un mincur inapte rccevoir une instructiori, s'il est soign lt la maison de ha mTmc manire que dans un 6tabhisscmcnt et s'ih en rtisultc des frais spciaux de hinge, de produits de lcssive, etc. (ATFA 1961, p. 46 RCC 1961, p. 204; ATFA 1962, p. 125 RCC -
1963, p. 26). Aussi longtemps qu'on ne peut pas dtcrmincr chairement si h'cnfant est ducablc ou non, cehui-ci a normalcmcnt droit lt une contribution aux frais de soins sp&iaux et de garde jusqu'lt cc que dbutc l'cssai d'unc formation scolaire spciahc (ATFA 1962, p. 126 RCC 1963, p. 26). En l'cspce, ha commission Al conspttcntc se prononcera sur la demande de contri- bution du 20 avril 1962, en se basant sur les rapports ditaihhs du mdecin de familie et de Pro Infirmis du 5 novenibre 1962, et aprs avoir ordonne lvcntuchlement d'autrcs cnqutcs. En cc qui concerne les nscsurcs mildicahes, h'OFAS d6c1arc que ha commission de recours n'tait pas hie, lors de h'cxamcn du bien-fondi du recours, par les conchusions des parties (art. 69 LAI et 85, 2 ah., hettres c et d, LAVS) et que par consqucnt eile aurait di aussi cxamincr, dans le cas particulier, si h'on ne se trouvait pas en prscncc d'un cas d'infirmit conginitahe donnant droit lt des mesures mdicalcs. Ccttc thse mconnaTt ha portc du principe dit de 1'intervcntion, d'aprs icquel hc juge n'cst pas li par les conclusio;is des parties. Cc principc de procdure ne peut s'apphiqucr que horsquc ha dticision d'unc caissc a attaque'e, c'est-lt-dirc iorsquc l'assur en a fait l'objcr d'un hitige. (ATFA 1962, p. 81 RCC 1962, p. 358; ATFA -
1962, p. 159 RCC 1962, p. 448). Or, ha mrc de l'assur6 n'a pas rccouru contrc ha dcision de ha caisse du 23 mars 1962 portant refus de mesurcs mdica1es, mais s'est bormle lt dcmandcr, dans sa hcttrc du 20 avril 1962, une contribution aux frais de soins spciaux ct de garde au sens de 1'article 13, 21 ahina, RAT. Ii n'appartcnait donc pas lt ha commission de recours de rechscrchcr si l'assure souffrc d'unc infirniit congnitale. Sur cc point egalement, par consquent, on ne peut qu'admcttre he bicn-fond de sa diicision de non-entre en matirc. Comme la d&ision de la caissc n'a pas examinc quant au fond par l'autorit de prcmirc instancc, eile na pass(„ en force que quant lt ha forme. Si l'OFAS cstimc qu'chlc est illegale et doit trc rvoquc, il peut donner unc directive dans cc sens lt ha caissc de compensation. Ii cxiste sans nuh doutc, dans Ic cas particulier, de fortes pr- somptions permcttant de conclurc lt h'existcnee d'une pilcpsic conginitale au sens du
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chiffre 129, Jcttrc h, de la liste de i'OIC. Le mdccin en chef de l'Etablisscment suisse pour !pilcptiqucs cxposc, en effet, qu'aprs une grosscsse et une naissanec normales, Je nourrisson a t! frapp l'igc de six mob par des accs foiqucnts de spasmcs rapides et que, de cc fait, son divcloppctsicnt psychiquc a ete notabiement retardL
Alloccitions clux militaires
.drrtt du TFA, da 17 scptentbrc 1963, ca it crusc P. K.
Article 7, 111 et 3' alinas, LAPG; articic Ii RAPG. Lorsque le militaire remplit une obligation d'entretien ou d'assistance pour la premire fois dans l'ann6e au cours de laquelle II accornpiit son service, l'allocation pour assistance doit &re calcule compte tenu du revenu que la personne entre- tenue ou assistc a r&1i56 durant cette anne. Articolo 7, capoversi 1 e 3, LJPG; articolo 11 OIPC,Sc un snilitare adern- pie un obbligo di mantentrncnto o di assistcnza per Lt prima volts nel corso dcll'anno in cui presta il suo servlZio, l'asscgno per assistenza a'ev'essere cal- colaco tenendo conto dcl rcddito ehe la persona mantennta o assistita ha conseguieo durante qnesto anno.
Le militaire a accompli son Lole de rccrucs en 1962. II demanda b 6trc mis au bnficc d'une allocation pour assistance en faveur de sa mre divorcc qu'il assistait avant d'cntrcr au service. La caisse de compcnsation et Ja commission de rccours ont rcjet Ja dcmandc, en faisant valoir quc le revenu de Ja mbrc dipassait la iimitc de 300 francs. Dans son appel, Je militaire reRve que 55 nsrc avait subi une sensible diminution de gain en 1962. Le TFA a aclmis Pappel pour les motifs suivants: I.orsqo'un militaire cntrcticnt ou assiste des mcmbrcs de sa familie, qui ont besoin de son aidc, il peut prtcndre une allocation journalirc pour assistance (art. 7, 1er al., et art. 14 LAPG). S'il fait mnage commun avec une personne qu'il cntrctient ou assiste, celle-ei cst riput6e avoir besoin d'aide lorsquc sen revenu personnel n'atteint pas Je montant de 3600 francs par an (art. 7, 3e ai., LAPG en corrlation avec l'article 10, lee al. lcttrc b, RAPG). Le revenu lt prendre en conipte est constitue par Je revenu net total du travail et de Ja fortune, ainsi que par les rcntcs et pensions de Ja personne entretenuc ou assiste, selon Ja dcrnire taxation de J'IDN ou d'unc taxation fiscale cantonale correspondante (art. 11, 1 er al., RAPG). S'iJ n'existe pas de taxation fiseale, la caisse de compensation doit dttcrminet Je rcvenu de Ja personne entrctenue ou assis- te par Je militaire en appliquant par analogie les articics 56 lt 59 RAVS (art. 11, 2e al., RAPG). Selon Ja taxation fiscalc 1961-1962, Je revenu de Ja mre de l'appclant s'est 61evb en moyennc 1. 2340 francs. Ne sons toutefois pas conspris dans cc montant, comme Je rclve Ic jugc cantonal, les prcstations alimentaires de 600 francs, vernles conformmcnt au jugcment de divorce, &ant donne que les prestations d'cntreticn dues en vertu du droit de familIe ne sont pas soumises lt impht (art. 12 de Ja loi fiseale eantonale). Si l'on ajoutait ces 600 francs (en taut que «rente » selon l'art. 11, ler al., RAPG; cf. arrit du TFA, du 17 mars 1960, en la eauSc Th. K., RCC 1961, p. 45), il en isisulterait un revenu annuel de 2940 francs qui permettrait de verser une allocation pour assistance.
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Toutefois, Je revcnu moyen des annes 1959-1960, scion taxation fiscale pour 1961- 1962, ne saurait servir de base pour caicuier l'aliocation. Etant donn que c'est le revcnu de Ja personne aide par Je militaire qui est diiterrninant (art. 7, 3e al., LAPG et 10, ler al., lettre b, RAPG) et quc c'est pour la prcrnirc fois Co 1962 quc Ja mre a dO itre assiste par 1'appclant, il faut se fonder sur ic revenu quc celle-ei a ralis en 1962. Ii est par consquent indiqu de renvoyer Je dossicr de Ja cause t Ja caisse de cornpcnsation pour qu'eile dterrninc Je revcnu au sens de l'article 11, 2e alina, RAPG et prenne une nouvei!c dcision. En vertu de cette dcrnirc disposition, Ja caisse doit tab1ir Je rcvenu de 1962 en appiiquant par analogie Jes articies 56 59 RAVS et tenir .
comptc, par exemple, de Ja dduction de 600 francs prvue i l'articic 57, lettre d, RAVS. A cet effet, eile fera bien de prcndrc connassance de Ja diiclaration fiscale 1963-1964 qui est ccrtainement ctablie maintcnant et, Je cas ichJant, accompagne d'attestations de salaire (art. 64 de Ja ioi fiscale), et de consultcr Je jugcrncnt de divorce. Suivant Je rsultat de ces invetigations, l'aiiocation journaiire d'assistance devra cnsuitc, en vertu des articies 14 LAPG, 12 er 20, 11' alina, RAPG, &re fixe ou faire i'objet d'un rcfus.
Allocations fctmiliciles
Arr2t du TFA, du 2 juillct 1963, en la causc H. R. G.
Article 1', 20 a1ina, lettre h, LFA. Le niari de la fille adoptive de 1'ex- ploitant est considr comme le gendre de celui-ci. Articolo 1, capoverso 2, lettera b, LFA. 11 oiarito della fzglia adottiva dcl capo azienda considcrato genero di quest'ultimo.
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Renouveliement de 1'abonnement pour 1964
Nous informons les abonns qui n'ont pas encore donn Suite 1'avis paru dans le n° 12 de 1963 concernant le versement du prix de 1'abon- nement pour 1'ann6e 1964 au compte de cliques poStaux III. 520 -
Centrale f6d&ale des imprims et du matrie1, Berne -que nous leur adrcsscrons prochainement uri rcmboursement d'un montant de 15 francs, port et frais en sus. Cet avis ne concerne pas les abonns dont 1'abonnement est pay par une association ou par un service officiel. L'Administration.
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9 No 2 Fvrier 1964
Assurance-vieillesse et survivants Assurance-invaIidit Allocations aux militaires pour perte de gain
RCC Revue ä Intention des caisses de compensation de I'AVS et de leurs agences (communales), des commissions Al etdes offices rgionaux Al, ainsi que des autres agents d'excution de I'assurance-vieillesse et survivants, de lassurance-invaIidit, des allocafions aux militaires pour perle de gain, des allocations familiales et de laide ä la vieil!esse, aux survivants et aux invalides
S 0 M MA IRE
Chronique mensuelle 47 La Centrale de compensation et la sixime revision de l'AVS .......48 La coxarthrose et 1'AI ....................50 Les jugements pnaux rendus en vertu des articies 87 91 LAVS de 1959 1962 55 Les nouvelies dispositions cantonales sur le contentieux dans l'AVS et les do- maines apparents (Suite et fin) ................59 Liste des arrts cantonaux concernant l'AVS et l'AI .........63 Bibliographie .......................72 Petites informations .....................72 Jurisprudence: Assurance-vieillesse et survivants ..........74 Assurance-invalidit ...............80
Rdaction: Office fdra1 des assurances sociales, Subdivision AVS/AI!APG, Berne 3. Exp&Iition: Centrale f6d&ale des imprims et du matriel, Berne 3. Abonnement: 15 francs par an; le numro 1 fr. 50; le numro double 2 fr. 50. Parait chaque mois. Tirage: 1050 Dernier d1ai de rdaction du prsent num6ro: 7 fvrier 1964. La reproduction est autorise lorsque la source est indique. 5487
CHRONIQUE MENSUELLE
A la fin de dccmbre 1963, ic D e partement fdiral de l'intrieur a prsent aux cantons, aux associations faitircs de l'conomic, aux partis politiques et it d'autrcs organisations - notamment it la Confrcnce des caisses cantonales de compensatio n et l'Association des caisses de compensation professionnelles - l'avant-projet d'une loi fedira1e sur l'octroi de prestations comple'rnentaires aux vieillards, aux survivants et aux invalides, en les invitant i se prononcer dans un d1ai dont l'expiration a fixe au 10 fvrier.
A propos de la sixzcme revision de l'AVS, les hnficiaires de rentes de l'AVS et de l'AI ont &e informs par des circulaires de icur caisse de compensation, au dbut de janvier, qu'ils recevraicnt cncorc, au cours des mois de janvier, fvricr et mars, Icur ancienne rente. Eu gard au dlai rfrendaire de trois mos, les rentes augmcntcs ne pourront ehre vcrses quc diis le mois d'avril. La diffrence entre l'ancienne et la nouvelle rente pour le premier trimestrc de 1964 sera verse plus tard. Les cniettetirs nationaux de Bero,nünster, Sottens et Monte-Ceneri, ainsi que la tcicvision de Suisse allemande et de Suisse rornande, ont diffus6 1. plu- sieurs reprises, entre le 10 et le 15 janvier, avant 00 aprs le service d'infor- mation, un bref coinniuniqud dcstin rappcicr la ehose tous les intresss. Enfin, la tl6viszon de Suisse allemande a prsent le 7 fvrier, au cours d'une mission de quinze minutes, quelques aspeets de l'ex&ution de cette revi- sion. .5-
L'&hange des instruments de ratification de la convention du 8 juin 1962 avec la Yougoslavie s'tant cffectu dans le courant du mois de janvier 1964, cet 2e alina, le ler mars accord entrera en vigucur, en application de son articic 24,
1964. Les caisses de compensation recevront prochainement les instructions con-
cernant l'application de la convention. *
Des sanccs d'instruction concernant la sixit' rne revision de 1'AVS ont orga- nises, sous la direction de l'Office fdral des assurances sociales, ic 4 fvrier i Saint-Gall, le 5 fvrier s Lucerne et ic 6 fvrier i Lausanne. Environ 300 colla- boratcurs et collaboratrices des caisses de compensation y ont particip6. L'objet principal de ces s6ances fut la conversion des rentes en cours et ic caicul des nouvelies rentes.
Fvrer 1964 47
La Centrale de compensation et la sixime revision de l'AVS
Dans le dernier numro de la RCC (pages 2 et suiv.), on a vu quc 1'excution de la sixime revision ncessitait toutcs sortes de travaux administratifs. Le pr- sent articie va montrer quelques aspects de ces travaux, notamment ceux de la Centrale de compensation, achevs aujourd'hui en grande partie.
La Centrale de compensation cst s Genve. Les organes de l'AVS la connaissent bien, car ils ont affaire avcc eile presque tous les jours. Ii sera peut-tre intres- sant pour beaucoup de lectcurs de savoir pourquoi eile s'est installc 1Ä-bas et Oi exactement. Ii y a 104 ans, on construisit i Genve sur la rive droite, entre ic quai du Mont-Blanc et la ruc des P3quis, un htel, l'Htel National, qui dut fermer ses portes lors de la premirc guerre mondiale. Peu aprs, la Confdration et le canton de Genve en devinrent propritaircs. En 1920, le batiment fut mis la .
disposition du secrtariat de la Socit6 des Nations et reut alors le norn de Palais Wilson »‚ en 1'honneur du prsident des Etats-Unis qui avait tant con- tribu i la fondation de la Socit« Une quinzaine d'annes plus tard, le secr- tariat fut transfr dans un nouveau btiment, situ6 au parc d'Ariana, la oi se trouve aujourd'hui le sige europen des Nations Unies. D'autres organisations internationales s'instalIrent dans la maison de la rue des Piquis et y dcmeur- rent jusqu'en 1939. Pendant les preniRres annes de la scconde guerre mondialc, la ville fdrale 6talt tel point encornbre de burcaux de l'conomie de guerre que plusieurs services furent transfrcis alors de Berne t Genve, oii ils occup- rent le Palais Wilson: cc furent les bureaux du recensement, la filiale romande de i'assurance militaire et 1'adrninistration des fonds centraux de compensation pour le rgime des allocations aux mihtaires. Lorsque fut introduite l'AVS, l'administration des fonds ccntraux dcvint la Centrale de compensation. Ainsi, la Centrale et i'assurance militaire sont runics depuis Iongtemps dji sous le toit du Palais Wilson, oi sont logs, en outre, des instituts pdagogiques inter- nationaux, fdraux, cantonaux et iocaux. * L'AVS, i'AI, le rgime des APG et la protection de la familie ont confi la Centrale de compensation les tiches suivantes: Dcomptes des cotisations et des prestations avec les caisses, contr61e de wut le service des dcomptes, vrifica- tion et paiement des factures pour les prestations Al en nature, contr61e des
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APG, tenue du registre central. La Centrale gre le Fonds de compensation; le secrtariat du Gonseil d'administration iui est rattach. Eile gre en outre la Caisse suisse de compensation (assurance facultative des Suisses 1'tranger et conventions internationales en matire d'assurances sociales) avec le secrtariat de la commission Al des assurs rsidant i. i'trangcr. Ges divers travaux sont effectus en partie au rnoyen d'un ordinateur dlectronique dont ii sera encore question ci-dessous. La Centrale de compensation tient notamment le registre des rentes, qui fournit toutes les donncs ncessaires aux statistiques. Depuis qu'elle possde un ordinateur lcctronique, la plupart des rentes peuvent y hre recaicukes m&a- niquernent en cas de revision de l'AVS. Gette installation, inaugurc en 1961, a dj fait ses preuves lors de la cinquime revision de i'AVS. Nous renvoyons, ce sujet, aux commentaires dtail16s qui ont 6t pubhs dans la RCC (1961, p. 133 et 227). Depuis lors, il s'est produit cependant un changernent fondamental. Ii y a dcux ans et demi, 1'ordinatcur fourni par la maison Remington Rand &alt exclusivcment rserv aux travaux de la revision; aujourd'hui, ii est entire- ment accapar par les travaux courants pendant les heures de burcau. Parmi ces travaux, citons la tcnue du registre des assurs, le versernent de rentes t des Suisses de l'trangcr et ceux des assur6s cn Suisse qui reoivcnt, en vertu de conventions, des prestations d'Etats tiers, le paiement des prestations indivi- duelles en nature de i'AI, ainsi quc divers travaux de comptabiht du person- nei cffectus pour unc grandc partie de l'administration fdralc. Cela rcpr- scntc cnviron trois millions d'actes administratifs par annc. Cc chiffre ne com- prcnd pas les travaux statistiques annuels « ciassiques »‚ par excmple les ras- semblcmcnts de CIC, les statistiques de rentes, de prestations en nature de l'AI et les statistiques d'APG. Le caicul centralis des nouvcllcs rentes consiste confrontcr ic registre des rentes, qui doit trc constamment tcnu jour t causc des nombreuses mutations, .
avcc les taux augmcnts, et s i'adaptcr, grcc i unc programmation adquate, aux donnes les plus r6centes. En mme tcrnps, la Centrale fait imprimer, pour ]es caisscs de compensation, des formulcs indiquant toutes les donnes n6cessai- res la conversion. L'ordinateur, qui est trs utilis mme en tcmps ordinaire, a dd fonctionner onze jours sans interruption, jour et nuit, pendant les travaux d'augmentation des rentes. Lcs problmcs de personnei quc posait unc teile per- formance ont pu ehre rsoIus. La maison Remington, qui d'ordinairc fournit un tcchnicicn attach constamment au service de l'ordinatcur et livrc ic mat&icl n&cssaire, fit ga1emcnt un cffort suppimcntairc en rcnforant sa coilabora- tion. Bicn entcndu, il a fallu prparer t tcmps les formules nccssaircs, soit plus d'un million de cartcs perfores et un million cnviron de communiqrnis d'aug- mcntation pour les caisscs. Enfin, l'expdition ponctucile d'un abondant mat- riel aux caisscs de compensation a pos certains problrncs 6galenieiit. *
Pour tcrmincr, signalons encorc que l'augmcntation des rentes pose non seulc- ment des problrnes administratifs, mais aussi financicrs. En avril, « il faut quc
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l'argent soit Iä »‚ sinon la revision restera lettre morte, ma1gr6 toute la peine qu'eiie aura cot. La Centrale et le Conseil d'administration du Fonds de com- pensation ont pris toutes mesures utiles, de manire que les bnficiaires puis- sent recevoir leurs rentes augmentes sans que le Fonds doive rduire ses place- ments.
La coxarthrose et 1'AI
L'AI doit-elle prendre en charge l'op6ration de Ja coxarthrose? Voiii une question que l'on pose frquemment, mais laquelle il n'est pas possible de rpondre une fois pour toutes. Le prsent expos tentera de montrer quels sont les lments examiner dns les cas concrets pour trouver une soiution .
sa tisfaisan te. *
Selon i'article 12 LAI, les mesures m6dicales ne sont prises en charge par 1'assurance que si dies sont directement ncessaires la radaptation profes- sionneile et de nature amiiorer de faon durable et importante Ja capacit de gain ou la prservei- (durabiement) d'une diminution notable. Le traite- ment de l'affection comme teile n'est pas pris en charge par l'AI des mesures mdicaies ne peuvdnt donc hre accordes, en rgle gnraJe, que lorsque Ja gurison est acheve ou que le processus de Ja maiadie a abouti i un etat per- manen t. Dans 1'AI, la question des causes de Ja coxarthrose n'est pas dterminante, en principe. Des recherches approfondies ont montr que cette affection ne doit plus &re considre seulement comme une affection dgnrative, due t Ja snescence, de l'articulation de Ja hanche. Dans les trois quarts des cas,
environ, on a tab1i qu'eile tait due ii une affection prexistante, teile que luxation ou subluxation cong6nitale de J'articuiation, piphyso1yse, rnaiadie de Perthes (piphysite fmorale suprieure), ou des Jsions accidentelies de Ja rgion coxo-fmoraie. L'exprience a montr qu'un traitement insuffisant de ces affecrions pouvait entrainer des consquences funestes. C'est pourquoi 1'AI devra veiller cc que les infirmits congnitales reoivent un traitement appropri, afin de prvenir autant que possible, au moins de cc ct-U, de graves squeJ1es. La coxarthrose peut, suivant les causes auxqueiles eIle est due, apparaitre d6j entre 20 et 40 ans. Eile se manifeste par des douleurs croissanres et par une mobilit moins bonne de J'articulation. Lorsque ces premiers symptmes apparaissent, Je patient ne songe pas en premier heu t une opration; il cher- chera bien p1utt attnuer ses douleurs et rtablir Je bon fonctionnement de Ja hanchc par un traitcment m6dicamenteux, physiothrapeutique ou balnothrapeutiquc. Or, cette affcction ne fait que progresser; eile peut,
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parfois, rester stationnaire en apparence, mais eile n'en aboutit pas moins, en fin de compte, 1'enraidissement total de l'articulation. La dure de cc proces- sus dpend non seulemerit de 1'origine de i'affection, mais aussi des efforts (pression, fr6quence des mouvements) fournis par i'articulation, de la raction de l'individu et du succs du traitement md'icamenteux. Des patients atteints d'une grave coxarthrose, devenus compltemcnt invalides, peuvent, mayen- nant une physioth6rapie intense, gurir su'ffisamment pour ehre de nouveau capables de se mouvoir et de reprendre quelque activit. Bien entendu, ils devront continuer suivre un traitement permanent ou du moins priodique. Les mthod'es de Ja mdecine interne et de Ja physiothrapie combinc avec la bainothrapie peuvent attnuer temporairement les douleurs de Ja coxar- throse et amliorer ic fonctionnement de l'articulation malade; cependant, dies ne peuvent faire esprer un succs durable, et par cons6quent ne satisfont pas aux exigences de Ja loi (art. 12 LAI). En revanche, Ja chirurgie est suscep- tible d'assurer une radaptation durable la vic professionneile. Cependant, pour quc des mesures chirurgicales soient prises en charge par J'AI dans un cas concrct, il faut que cette radaptation soit non seulcment possible, mais probable. Bien entcndu, J'on n'oubiicra pas qu'une importante intervention chirurgicaic comporte des risques; il n'cst jamais possibic d'en prdire exacte- ment Je rsultat, et Ic succs de Ja radaptation peut kre compromis par des complications qui surgisscnt pendant i'op&ation au pendant Je lang traitement post-opratoire. On sait quc l'AI met au prcmier rang Ja radaptation professionnelle et ne prvoit qu'en second heu l'aihocation d'unc rente. Ccpcndant, iorsque des mesures mdica1cs sont soiiicitcs dans un cas de coxarthrose, i'assurancc peut- eile exiger de Passure' qu'il se saumette Ja grave opration nkessitk par cette affection? Certainement non. Ainsi donc, si Passure' est devcnu incapabic de travaihher par suite de coxarthrose, dans la mesure prvue par la hoi, et ne veut pas subir une intervention chirurgicaic, J'AI ne peut, pour cc motif, iui refuser une rente. S'il est encorc capabhe de travailler dans une certaine mesure, il peut eventuellement prtendrc en outr•e i'octroi de moyens auxiliaires (par exempJe un bandage de Hohmann), si de teis accessoires Jui sont indispensables pour excrcer cette activit. Pour Je reste, la coxarthrose ne pose pas de pro- bhme spcial en cc qui concerne la rente Al, car, ii. aussi, 1'assurance alloucra une rente en tenant compte de 1'invalidit qui a entra1n6 i'incapacit6 de gain.
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II convient d'examiner encore Jes principaJes questions quc pose 1'octroi de mesures mdicaJes en cas de coxarthrose. Une coxarthrose avance peut tre consid&ce comme ayant atteint en quehque sorte son stade dfinitif; J'affec- tion, parvenuc i. cc degr, ne peut plus ehre traite comme teile et ne ncessite pas de mesures propres maintenir l'existence du patient; cependant, ses consqucnccs sur Ja capacit de gain de Passure' peuvent ehre attnues ou m eine supprimcs par des mesures mdicaJes.
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11 ne sera pas question, ici, des phnomncs et des particularits cliniques
de la coxarthrose. Queiques commentaircs sur les divers genres d'oprations proposs et pratiqus seront, en revanche, utiles au iecteur. Les secrions de muscles et de nerfs sont spcialernent recommand6es pour remdier aux douieurs et la gene des mouvements que causent les contractu- .
res des adducteurs. De teiles oprations, qui ne sont pas trs considrables, peuvent &tre conseilles chez les patients igs. Prcisons, toutefois, que Pop- ration de Voss, assez rpandue, West pas sans danger, vu les epanchements san- guins importants qui s'cnsuivent. D'ailieurs, ces op&ations supposent encorc une certaine rnobiiit de l'articuiation. L'enraidissement de l'articulation (arthrodse) par simple enclouagc ou par une intervention plus 6tendue, visant t tabIir une soudure osseuse entre ic col du f6mur et 1'os du bassin, est indiqu notamment en cas de coxarthrose unilatrale et donne, en gniral, de bons rsultats durables, m ('-,nie si la jambe opre doit, plus tard, supporter une pression assez forte. L'une de ccs operations consiste enlever le tissu coxarthrotique de la tate du fmur et dc la cavite cotylode. On cntend souvent dire que cette intervention est le traite- ment de l'affection comme teile, comme par exempic i'arthrodse de 1'articu- iation du genou en cas de gonarthrite tuberculeuse; toutefois, cette comparai- son ne joue pas, car dans cette opration-ci, i'ablation du tissu tubercuieux visant la gu&ison d6finitive constitue le but principal, alors que i'arthrodse pratique dans les cas de coxarthrose cherche non pas 3i influencer ic processus de la maladic, mais seulcment amiiorer ic fonctionnement de l'organe (se .
tenir debout, marcher). Dans le cas de la gonarthritc, l'arthrodse repnisente donc un traitcment de l'affection comme teile, qui ne peut tre pris en charge par 1'AI, alors que l'ablation du tissu arthrotique en cas d'enraidissement dc i'articulation de la hanchc vise une amFioration fonctionnclic, qui sera obte- nuc par la suppression de I'articulation et non par le traitement de l'affection comme teile. Les ostotornies ou sections de Pos pratiques l'extrmit supiricure du fmur, en particulier l'ostotomie selon Pauwels et i'ostotomic intertrochan- trienne selon Mc Murray sont, en soi, des mesures mdicalcs ciassiques au sens de la LAI, mme s'il faut effectuer simultanment une torsion axiale ou rota- tion du fmur. Ges mthodes donnent, en ginral, des rsultats durables et satisfaisants et peuvent tre appliquiies en cas de coxarthrose unilatrale ou biiatrale, surtout si l'articuiation a gard et doit garder une certainc mobiiitL Dans les oprations qui consistent 3i recouvrir la tate du fmur d'une cupule iistallique, aprs abiation du tissu arthrotiquc (Smith-Petersen, etc.), ou rempiacer cette tate par une prothse (Judet, Merle d'Aubign, Moore, etc.), peut-on parier tout de mme de traitement chirurgical de l'affection comme teile? La' aussi, l'intervcntion vise moins 3i gu6rir ic processus dgnratif qu' rtabiir ic fonctionnement de l'articulation. Ii en va de mme des interven- tions chirurgicales ayant pour hut la radaptation fonctionnclie sans prothses, soit par rscction plastiquc de la t&te du fmur selon Withman, soit au moycn d'une plastic par interposition (Payr, Lexer, Murplay, Milch-Bachelor, Kaiiio, etc.).
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En revanche, los op&ations teiles quo Je forage selon Graber-Duvernay, l'arthroplastie biologique selon Camera et l'excochJation du fmur et de la cavit6 cotyloide selon Vogi vi&ent davantage att6nuer los doul•eurs et gu&ir. Elles ne peuvent donc gure ehre considres comme des mesures m6dicales au sens de Ja LAT. Le choix d'une mthode chirurgicale pour Ja r6adaptation du patient dpend de l'tat gnral de ce dernier, des circonstances de chaque cas et riotamment de Ja localisation du mal, de Ja pression quo devra supporter J'articulation op6re et, en bonne partie aussi, des prfrences du chirurgien Iui-mme. C'est pourquoi ii incombe celui-ci, et non pas aux organes de 1'assurance, de dsigner Ja mthode Ja plus appropri6e et de prendre, d'entente avec Je patient, los mesures ncessaires.
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Qucis sont los points los plus importants prendre en considration lorsque des mesures mdicaies sont demandes dans un cas de coxarthrose? Dans chaque cas, Je succs de la radaptation de Passure' Ja vie profes- sionnelle doit, compte tenu de toutes los circonstances, kre probable, avant quo la commission AI alt se prononcer sur l'octroi de mesures mdica1es. L'exp&ience montre, prcisment dans los cas de coxarthrose, que los chan- ces de succs d'une radaptation diminuent avec l'ge. Cc n'est pas tonnant, si J'on songe quo Ja plupart des m6thodes chirurgicales prvoient des interven- tions trs pousses, qu'un assur ge' ne supportera pas aussi aisment qu'un patient plus jeune. On ne peut fixer une fois pour toutes une limite d'ge (50, 60 ans) pour ces mesures de ra.daptation; l'.ge biologique, qui tient compte de J'tat gnral de Passur tant du point de vue physique quo psychi- que, est sans doute plus important quo l'.ge re1. Entre un sexagnaire juvnile et un quinquagnaire prcocement vieilli, lequel triomphera le plus facilement des dangers d'une opration? On ne le sait, mais il est probable quo Je premier supportera mieux los mesures subs6quentes et en tirera un plus grand profit. La dure de i'affection peut certainement se manifester aussi bien dans J'tat gnral quo dans 1'organe atteint et influencer en particulier Je fonctionnement des muscles du bassin et de Ja cuisse. L'tat gn&al de l'assur6 est un critre important pour juger de sa capacit de radaptation, puisque los mesures chirurgicales impliquent une convales- cence et une radaptation de piusieurs mois. L'opration proprement dite est si grave quo i'on ne peut, mdicalement, J'envisager pour n'importe quel patient souffrant de coxarthrose. L'tat gn6ral doit donc ehre bon ou trs bon et ne susciter aucune inquitude. L'existence d'autres maladies ou infirmite's doit-elle exclure l'octroi de mesu- res mdicales? On ne saurait rpondre sans connaitre Je genre et Ja gravit de teiles complications. Ainsi, par exemple, des troubies de Ja circulation, des maladies des poumons, des reins ou du foie, des troubles de Ja digesrion et des affections nerveuses risquent de compromettre Je succs de Ja radaptation projet6e et mme d'accroitre los dangers d'une opration. C'est pourquoi il
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faudra toujours commencer par constater, grace un examen trs appro!fondi, .
1'absence de toute affection secondaire qui serait de nature compliquer le cas. .
De nime, des troubles nerveux ou mentaux risquent d'entraver ou de faire chouer un plan de radaptation. Pour aborder une radaptation nidicaie et professionnelle, qui comportera Wdemment quciques dsagrments, un assur atteint de coxarthrose doit (son infirmit mise part) &re dou& d'une consti- .
tution robuste et d'une certaine dose de courage. Ii faudra tenir compte, ainsi, du caractre de Z'assurc', et tout spcialement de son cmprcsscment au travail. La radaptation pcut &re entrave par les manies de l'assur, en particulier i'alcoolisme. Avant de provoqucr des mala- dies et troubies manifestes, tels que catarrhc chronique de 1'estomac, cirrhose du foic, ascitc (hydropisic du pritoinc), nvritc, delirium tremens (tat d'exci- tation et de confusion), voirc un tat dmcnticl, l'ivrogncric chronique se manifeste par une paresse et une inconstance croissantcs. 11 est vidcnt que des paticnts attcints de ces troubies sont inaptcs t la radaptation. En cc qui concerne le status local de la coxarthrose, il est bien entendu qu'unc coxarthrose bilat e rale reprsente une difficult de plus pour la radap- tation, parcc que la dure de celle-ei s'cn trouvcra prolonge et que les mtho- des chirurgicalcs entrant en 1ignc de compte, avec tous leurs avantagcs et inconvnients, devront ehre compares et tudies avec un soin particulier. Un reclassernent professionncl etant souvent nccssairc dans ces cas-la, les chanccs de succs de la radaptation au scns de l'article 12 LAI ne sont pas grandcs. Le choix d'une rn6thode chirurgicale dpendra alors de l'tat de l'arti- culation coxo-fmorale, de sa mobilit6, de l'tat des muscics environnants, de 1'existence ou de 1'absenee d'autrcs affections osseuses (notamment d'arthroscs), des efforts que devra fournir dsormais l'articulation oprc et, natureliement, pour une grande part, Je la prdiiection du chirurgien pour teile ou teile rn tho dc. On n'oubliera pas non plus la question, trs importante, de l'actzvzte' lucra- tive exercic prccdcmment et de l'activit future de Passure. Ii faut acqurir la certitude que I'assur, aprs l'cxcution des mesures mdicaics, pourra con- tinuer i. cxercer son mticr ou prendre un autre genre de traval, cc qui, ventuellement, exigera un rcclasscmcnt. La formation professionnclle d l-' ja' acquise, l'inteiligencc, i'habilet et le don de s'adapter de nouvelies situations jouent ici un r1e important; d'autres facteurs sont igalement considrer, tels que les conditions de logcmcnt et de travail et les dplacements de l'assuri entre son domicile et i'atclier. 11 importe de tirer au clair, avant le prononc de la commission, toutes les questions de cc genre et d'assurcr si possibic l'invalide 1'ernploi appropriL Une instruction mene sogncuscrncnt et tcnant compte de ces considc- rations facilitera la tache de la commission AI lorsqu'elie devra se prononcer sur l'octroi de mesures mdicaies, en vertu de l'articie 12 LAI, dans des cas de coxarthrose. Si des prestations sont accordtics sur la base d'un pronostic minu- ticusernent äabli, 1'AT prendra en chargc les frais de I'op&ation, du sjour i l'hpita1 et du traiternent post-opratoire, marne si i'on devait constatcr, par la suite, que le rsultat espir(s n'a pas 6t atteint.
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Les jugements penciux rendus en vertu des cirticies 87 ä 91 LAVS de 1959 ci 1962
Les articies 87 i 91 LAVS rg1ent le droit pna1 sp&ial de 1'AVS, applicable iga1ernent au rgirne des APG (art. 25 LAPG), t celui des allocations familiales dans l'agriculture (art. 23 LFA) et, depuis 1960, 1. l'AI (art. 70 LAI). En vertu de l'article 90, 20 alina, LAVS, les tribunaux cantonaux pnaux doivent com- muniquer tous les jugements passs en force, ainsi que les ordonnances de non- heu, qui concernent les ddlits prvus aux articies 87 et 88 LAVS, au Ministrc public de la Confdtration, qui les transmet t l'OFAS. Le präsent expos, qui complte une s6rie d'articles parus nagure dans la RCC (1951, p. 406; 1956, p. 221 ; 1958, p. 258), est consacr aux jugements pnaux rendus dans les cantons de 1959 i 1962; ii en indiquc le nornbre, pr- cisc la nature des infractions et la manire dont dies ont 6t jugcs.
Nombre des jugements pnaux rendus depuis 1959 Tableau 1
Ano L es 1959 1960 1961 1962
Nornbre de jugements pnaux ......85 84 57 47
En comparant les donnes les plus rcentes aux rapports pub116s pr&demmcnt, on peut constater que le nombre des jugerncnts pnaux a sensiblcment diminu. De 1949 1958, on cornptait, en moyenne annuelle, 142 de ces jugements. Les chiffrcs fournis pour les annes 1959 1962 (tableau 1) rcstent sensiblcment infdrieurs la moyenne des anncs prdcddentcs, malgrd l'introduction de l'AI qui a &endu le champ d'action des assurances sociales. Si i'on laisse de c6t6 la prcmirc annc de l'AVS (1948), qui ne saurait ehre reprscntativc, on consta- tera qu'un vritablc record a & battu en 1962, oi l'on n'a enrcgistr que
47 jugements, soit cnviron un tiers de la moyenne ou un quart du maximum
(181 jugements en 1952).
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Les jigements pnaux par cantons Tableau 2
Cantons 1959 1960 1961 1962 Total
Zurich ............11 8 4 13 36 Berne .............18 15 8 9 50 Lucerne ............2 2 4 - 8 Uri . . . . . . . . . . . . . . - - - - -
Schwyz ............ - 3 - 1 4 Unterwald-le-Haut - - - -
Unterwald-le-Bas ........ - - - -
Glaris ...............1 - 1 1 3 Zoug .............. - 1 - - 1 Fribourg ............1 Soleure ............. - 2 2 - 4 B1e-Vi1le ..........16 25 23 9 73 Bal le-Campagne ....... Schaffhouse .......... - - - - -
Appenzell Rh.-Ext....... - - - - -
Appenzell Rh.-Int...... - - - - -
Saint-Gall ..........1 2 1 1 5 Grisons ............ i - 2 - 2 4 Argovie ............3 1 2 2 8 Thurgovie ........... - 1 3 - 4
Tessin .............. -
Vaud ..............23 18 7 4 52 Valais ..............1 - - - 1 Neuchi.tel ............3 2 1 - 6 Genive ..............5 1 1 4 11
85 84 57 47 273
Comme les annes prcdentes, la plupart des jugements pnaux ont 6t rendus dans les cantons-villes; ces cantons sont en effet les plus peupls, et il faut considrer, en outre, les diff&cnces qui sembient exister d'un canton t 1'autre dans la pratique des tribunaux ptnaux.
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Les jugements pnanx d' aprcs Ic genre des infractions Tableau 3 Genre d'infraction 1959 1960 1961 1962
D1tts
Obtention frauduleuse de prestations (art. 87, 1er al., LAVS) ........3 2 - -
Infraction 5 1'obligation de paycr des cotisations (art. 87, 2e al., LAVS) 17 9 4 15 Dtourncnsent de cotisations de sala- riss (art. 87, 3° al., LAVS) 38 34 21 22 Violation de l'obligation de garder Je sceret (art. 87, 4e al., LAVS) - .- -
Infraction aux prescriptions de revision et de contrMe (art. 87, 5e al., LAVS) - - - -
Nornbrc total des dIits .........58 45 25 37
Contraventions
Violation de 1'obligation de rcnscigner (art. 88, 1°° al., LAVS) ........28 33 31 26 Opposition 5 un contr61e (art. 88,
21 al., LAVS) ..............2 6 3 1
Infraction aux prescriptions sur Ja ma- nire de rcmplir les formules (art 88, 3° al., LAVS) ............. .14 . 16 11 7
Nornbre total des contraventions ... 44 55 45 34
Nombrc total des d1its et contraveri- tions ...................102 100 70 71
Le nornbre total des infractions ne concorde pas avec le nombre des jugements p6naux du tableau 2, car ii arrive souvent qu'une personne soit condamne pour avoir enfreint deux ou plusieurs dispositions pnales (p. ex. violation de 1'obligation de cotiser et de l'obligation de renseigner). Pendant ces quatre annes, au cours desquelles la somme totale des presta- tions servies a atteint 3,8 milliards, on n'a enregistr que cinq cas d'obtention
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frauduleuse de prestations (dans quatre cas: rente AVS, dans un cas: alloca- tions familiales). C'est un bon certificat pour 1'honntet des bnficiaires. En outre, pendant la m e ine priode, mais djt partir de 1948, les tribu- naux n'ont jamais eu connaitre d'une infraction . l'obligation de garder ic secret ou d'une infraction aux prescriptions sur les revisions et contr1es, ce qui tdrnoigne en faveur du travail consciencieux des organes administratifs et des bureaux de revision. L'infraction s 1'obligation de cotiser et le ditournement de cotisations de salarids reprsentent un cas un peu diffdrent; cc sont ls les ddlits les plus frd- qucnts: on en a compt 160 pendant les quatre annces. Toutcfois, cc nombre est insignifiant, si ion considre qu'il y a en tout quclque 560 000 affilis. Les cas d'affilis qui ont enfreint leur obligation de renseigner ou n'ont pas rcmpli les formules prescritcs ont assez frquents. Quelques employeurs se sont mmc opposds des contnMes; on ne signale, cependant, que 12 contra- ventions de cc genre pendant ccs quatre anncs, alors que le nombre total des employeurs s'lvc .environ 300 000. Cette proportion montrc que les em- ployeurs font preuve, en gdnral, de comprhension s l'gard des contr61es auxqucls ils doivcnt se sournettrc.
Lcs jugcments pnaux c1'aprs les genres de verdict Tableau 41
Genres dc verdjct 1959 1960 1961 1962
Ordonnances de non-lieu .........2 1 - 2 Acquittemcnts ................2 2 2 1 Amcndes jusqu't Fr. 100.— .......52 58 42 25 Amendes de plus de Fr. 100.—. . . 7 9 4 9 Emprisonnement jusqu's 10 jours avec sursis ...................12 9 1 3 Emprisonnement jusqu' 10 jours sans sursis ....................2 3 1 2 Emprisonnement de 10 s 30 jours avec sursis ....................3 2 4 5 Emprisonnement de 10 s 30 jours sans sursis ................... - - - -
Emprisonnement de plus d'un mois avec sursis ....................5 2 3 1 Emprisonnement de plus d'un mois sans sursis ................... - - - -
Total ....................85 86 57 48
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Les totaux du tableau 4 ne concordent pas avec ccux du tableau 2, plusieurs d6lits ayant frapps d'amende et d'emprisonnement cumuls. Parmi les jugements comrnuniqus l'OFAS, on trouve cinq ordonnances de non-lieu; dans Sept autres cas, l'accus a acquitt. Les acquittements ont motivs comme Suit: Dans trois cas, l'accus a apport la preuve qu'il n'avait rien is voir avec l'administration commerciale. Dans un cas, la caisse de com- pensation a omis d'ouvrir, avant de porter plainte, une procdure de somma- tion. Dans une autre cause, ii n'a pas possible de prouver que Paccuse, ait voulu se souStraire t la revision. Dans une autre encore, le tribunal a admis que l'accuse (une veuve) talt de bonne foi en croyant qu'elle avait encore droit it la rente de veuve trois ans aprs sen remariage. Enfin, le tribunal a dcid, dans une procdure pnale, que l'accus, dj puni d'une amende d'ordre de 20 francs par la caisse de compensation, ne pouvait ehre poursuivi encore en vertu du code p6na1 pour la mme infraction, conformment au principe «ne bis in idem ». Les peines les plus frquentes sont, comme les annes prcdentcs, les amen- des jusqu' 100 francs. Ges amendes ont appliques en gn&al des affilis qui avaient enfreint leur obligation de renseigner ou n e' gIlg6 de rcmplir des formules. Les peines d'emprisonnement restent peu prs aussi nombreuses, par rapport ii l'enscmble des jugements, que les anncs pr6cdentes; dans la plupart de ces cas, les conditions justifiant l'octroi du sursis taient remplies, objcctivc- ment et subjectivcment. A plusicurs reprises, la RCC a tudi en dtail la jurisprudence des tribu- naux pnaux cantonaux (1952, p. 376 et 420; 1954, p. 53; 1955, p. 13; 1958, p. 160). De 1959 s 1962, ccs tribunaux n'ont pas cu trancher de nouvelles questions de principe, si bien qu'il est superflu d'cxamincr de plus prs les juge- ments qu'ils ont rcndus.
Les nouvelies dispositions cantonales sur le contentieux dans 1'AVS et les domaines apparent6s (Suite et fin) 1
Quelque quatorze cantons (il y en avait dix-sept prcdemrnent)2 possdcnt encore une autorit de recours AVS particulire. Gelle-ci ne tranche, toutefois, pas sculement les litiges conccrnant l'AVS, l'AJ, les APG et les allocations
1 Voir RCC 1964, p. 12.
2 Cf. RCC 1956, p. 213, chiffre 3.
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farniliales de droit fdral. Les cantons d'Uri, Zoug, Appenzell Rh.-Ext. et Grisons avaicnt dj charg nagurc leur autorit de recours AVS de trancher les Jitiges concernant l'assurance-chmage fd&ale. Les commissions de recours AVS des cantons d'Uri, Schwyz et Grisons sont galemcnt cornptentcs pour jugcr les recours en n1atirc d'assurance-accidcnts et de prvention des accidents dans J'agriculture. La commission de recours AVS du canton de Zoug connait galement, en prernire instance, des recours conccrnant Ja taxe d'exemption du Service militaire et, en instance uniquc, des recours conccrnant les assurances cantonales immobilires contre l'incendic et contre les dommages causs par Jcs Jmcnts. Dans tous les cantons, sauf dans ceux d'Appcnzcll Rh.-Ext. et d'Argovie, des bis sur les allocations aux cnfants sont actuellement en vigucur. Les recours contre les dcisions rendues cii ccttc matire par les organcs administratifs sont jugs dans tous !es cantons, 3. l'cxccption de Vaud, Neuchttcl et Genve, par les autorit3.s de recours AVS. L3. oi la gestion du sccrtariat de J'autorit cantonaic de recours avait confie 3. Ja caisse cantonale de compcnsation AVS, Ja sparation a &6 effcctuc conforrnrncnt aux cxigcnccs de J'articic 85, 1r aJina, LAVS. Dans ]es cantons oü un tribunal cantonal fonctionnait dj3. en tant qu'autorit de recours AVS, Ja gcstion du secrtariat est confie au grcffe de cc tribunal A Lucerne, Je .
tribunal cantonal, 3. Appenzell (Rh. lot.), Je greife du tribunal cantonal et 3. Neuch3.tcl Je Dpartcrnent de J'industrie rncttent un secrtaire 3. Ja disposition dc l'autorit6 de recours. A Zurich, Je sccrtariat est dsign par Jcs soins du Dpartcrncnt cantonal comp6tcnt. Cette comp&cncc incombe au ConsciJ d'Etat dans les cantons d'Uri, de BJe-ViJ1c et des Grisons. Les actes JgisJatifs des cantons de Schwyz, Zoug, Appenzell Rh.-Ext., BJe-Campagne, Saint-GaJl, et Thurgovie ne prciscnt pas quel est J'office cornp6tcnt pour assurncr Je secrtariat.
La procdure
La procdure est partout conforme, aujourd'hui, aux exigences de J'article 85 LAVS, tclles qu'clJcs ont c't6 prccisccs dans Ja RCC 1960, pages 138 3. 141. Les prcscriptions cantonalcs, dont Je texte rcproduit plus ou rnoins ccJui des prcs- criptions f6d&aJcs, ne prscntcnt pas de particuJarits, sauf sur qucJqucs points rcicvs ci-aprs, quc bes cantons pouvaicnt rgJcr 3. Jeur gr6.
1. Les arrits des cantons de Zurich, Bcrnc, Luccrnc, Schwyz, Unterwald-
Je-Haut, Glaris, B3.lc-Campagne, Appenzell Rh. Ext., Saint-GalJ, Thurgovie et Ncuch3.tcl prvoient quc les recours peuvcnt trc traits par voie de circula- tion, sp6ciaJcmcnt lorsquc Ja situation juridiquc est claire, qu'il y a urgence ou
Berne, Unterwald-le-Bas, Solcure, Schaffhousc, Argovie, Tessin, Vaud et VaJais.
qu'iJ s'agit dc bagatcJ1cs. Sous cette forme dc proc6dure, Je präsident de Ja com- mission dc rccours ou un mcmbre desi,-ni par Jul &ablit une proposition, qui est considire comme jugcrncnt si tous los mcmbrcs y adhrcnt.
Dans les cas juridiquement clairs, par exemple Jorsqu'un d1ai n'a pas observ, quo 1'autorit fl'CSt pas comptente, qu'il y a dfaut dc Jgitimation ou quo Ja d3.cision dc Ja caissc dc compensation est manifesternent juste ou fausse, Ja plupart des prsidcnts de commission (en cas d'empchcment, Je vice- prsident) ont Ja comptencc dc trancher en qua1it6 dc jisge nnique Dans Je .
canton du Tessin, le prsidcnt est comp6tcnt, en quaJit dc jugc uniquc, pour trancher des litiges portant sur un montant dc 1000 francs au plus. De rnmc, en qualit dc juge uniquc, Je prsident du tribunal des assurances du canton dc Vaud peut jugcr des proc8s portant sur un montant qus ne dpasse pas 4000 francs, quitte 3. portcr 1'affaire devant Je tribunal si des questions difficilcs ou dc principe se posent.
La possibiJit6 dc reviser des jugcments est maintenant pr6vuc uniform- ment dans tons los arrts, conformdmcnt 3. 1'articJc 85, 2 aJin3.a, lettrc h, LAVS. Toutcfois, Je d1ai durant JequcJ Ja revision pcut &re dcmande varic dun canton 3. J'autrc. Cc d6lai est dc trois rnois, d,-, ' s Ja dcouverte d'un motif dc revision, dans los cantons dc Berne, Luccrnc et Schaffhouse, dc 90 jours dans los cantons d'Uri, Schwyz, Unterwald-Jc-Bas, B3.Je-Campagne, Tessin et Valais, dc dcux mois 3. B3.Jc-Villc, dc 30 jours 3. Zurich et 3. Zoug; dans Je canton dc Genvc, Ja revision est possible en tout tcmps. Dans los cantons dc Fribourg, SoJeure, et Ncuch3.tcJ, aucun d6Jai n'cst fix3. Los arr3ts des cantons d'Appen_ zell Rh.-Ext. et Int., Saint-GaJJ, Thurgovic et Vaud se r3.frcnt 3. Ja procdurc civilc. Dans los Grisons, Je dJai pr6vu par J'ordonnancc rglant Ja proc6dure Co matirc dc diffdrcnds administratifs ports devant Je Petit ConsciJ est appli_ cable par analogie. A Lucerne, Ja prescription suivante est appliqu6c: Si cinq annes se sont coubies depuis Je moment oi Ja d6cision a acquis force dc chosc jugic, Ja revision ne pcut ehre admisc quo s'iJ est tabli, par un jugement pnaJ pass en force dc chosc jug3.e, quc Ja dcision a dt influencc par un acte cri- mineJ ou ddlictucux. A B3.le-Vi1Jc, Je droit 3. Ja revision en cas d'influcnce d'un acte ddJictueux sur Ja dcision devient caduc au bout dc dix ans, dans los autres cas dc revision cinq ans apr8s Ja d3cision. A B3.Je-Campagne, une demande en revision ne pcut etre prscnte quo dans los cinq ans apr3s Ja d&ision.
En cas dc recours tmrairc ou intcrjct3. 3. Ja Jigre, los autoritis de rccours peuvcnt condamncr Je rccoLlrant 3. un 3.inoJumcnt dont Je montant maximum varic, seJon los cantons, cntre 100 ct 500 francs. I.cs autorits dc recours des Bcrnc, Schwyz er d'Unterwald-Jc-Bas peuvent, en cas dc violation
Ccci est Je cas dans Jes cantons dc Zurich, Bcrnc, Lucerne, Uri, Schwyz, Fribourg, Soleure, B31c-Villc, BS!c-Campagne, Appenzell Rh.-Ext., Saint-GaJI, Grisons, Argo- vie, Thurgovic, Tessin, Vaud, Valais er Ncuch3tcJ.
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des rgles de la biensance, prononcer une rprimande ou une amende pouvant aller jusqu' 100 francs; pour de pareils cas, les cantons d'Uri, Soleure et Schaffhouse prvoient seulement des amendes jusqu' 100 francs; BMe-Ville, les amendes varient entre 5 et 50 francs. Dans le canton de Vaud, les tmoins qui, sans s'tre excuss, n'assistent pas aux dbats sont passibles d'une amende allant jusqu' 150 francs. Les principes de l'assistance jndiciaire gratuite, des frais de justice et des dipens, poss par le nouvel article 85, 2 alina, lettre f, LAVS, sont maintenant noncs dans les nouvellcs prescriptions cantonales. Le prsident ou l'autoritt de recours e1le-rnLme statuent sur i'assistance judiciaire gratuite et l'avance des frais, et dsignent le reprsentant de l'assur. A Lucerne, la commission de justice du tribunal cantonal d&idc de l'assistance judiciaire gratuite sur pro- Position du prsidcnt de section. Plusieurs arrts cantonaux prescrivent que l'assistance judiciaire doit &re confic i un avocat pratiquant dans le canton; l'indemnisation incombe ä la caisse de l'Etat. Dans les cantons de Zurich et de Thurgovie, l'octroi de Fassistance judiciaire gratuite ou d'une avance de frais est excluc en cas de recours touchant le droit cantonal (p. ex. la loi sur les allocations farniliales). Suivant quclqucs arrts, le recourant qui demande 1'assistance judiciaire doit fournir un 6tat de ses revenus et de sa fortune. En divers cantons, d'autres prescriptions cantonales (p. ex. de procdure civilc, de procdurc devant le tribunal cantonal des assurances ou de rglementation de l'assistance judiciaire gratuite) sont dclarcs applicables par analogie.
Enfin, l ou' il n'y a pas de rglernentation sp&ialc sur certaines qucstions de procdure en matirc d'AVS, les prescriptions d'autres arrts cantonaux sont applicables par analogie; cc sont les rgles de procdure civile (Zurich, Uri, Unterwald-le-Bas, Fribourg, BMe-Ville, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext. et Rh.-Int., Saint-Gall, Argovic, Tessin, Valais), la loi sur la constitution du tribunal (Zurich), l'ordonnance sur l'organisation de la commission cantonale de recours en rnatirc fiscale et sur la procdurc de recours (Lucerne), les pres- criptions sur la juridiction administrative (Schwyz), la loi sur la proc6durc de recours devant le Conseil d'Etat (Zoug), la loi concernant l'organisation et le rglemcnt du Conseil d'Etat (B.le-Villc) et l'ordonnancc rglant la procdure en matire dc diffrends adrninistratifs port6s devant le Petit Conseil (Grisons).
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Liste des arr6tes cantonaux concernant 1'AVS et 1'AI Etat le Jer janvier 1964
Abrviations alkmandcs: AHV = AVS; IV Al
Zurich Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV und die Abän- derung des Gesetzes über die Erbschafts- und Schenkungssteuer, du 28 septem bre 1947 (LSS 1948, 139). Reglement für die Auglcichskasse, du 22 dcembre 1947. Beschluss des Aufsichtsrates der Ausgleichskasse über die Aufgaben dr Gemeindezweigstellen, du 4 ddcembre 1947. Verordnung über das Verfahren der kantonalen Rekurskommission für die AHV, du 7 novembre 1960 (LSS 1960, 70). Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 4 dccemhre 1960 (LSS 1960, 109). Vollziehungsverordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 22 dcembre 1960 (LSS 1960, 110).
Berne Loi portant introduction de la loi federale sur I'AVS, du 13 jutri 1948 (LSS 1948, 159). Ordonnanee d'cx6cution de Ja Joi portant introduction de Ii loi fdra1e sur l'AVS, du 9 juin 1950 (LSS 1950, 113); rnodifice pur arrdus du Consdil excutif des 15 dfcembre 1959 (LSS 1959, 110) et 10 janvier 1961 (LSS 1961, 119). Arrt instituant une agence du personnel de 1'Etat de Ja caisse de compen- sation, du 31 mars 1950 (LSS 1950, 112). Loi sur Ja justice administrative, du 22 octobre 1961. Loi portant introduction dc l,i. loi fdrale sur 1'AI, du 4 juin 1961 (LSS 1961, 177). RgJcment de Ja Commission eantonale d'AI, du 30 octohre 1959 (LSS 1959, 154).
LSS = Lgis1ation sociale de Ja Suisse, pubisic par l'Office fidiiral de J'industrie, des arts et miitiers et du travail, en ilaison avec l'Office fidiral des assurances sociales. Editions polygraphiques S. A., Zurich.
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Lucerne Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 10 mal 199 (LSS 1949, 172). Verordnung über die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 10 janvier 1949 (LSS 1949, 170); inodifite par arrtc du Conseil d'Etat du 23 novembre 1953 (LSS 1953, 99). Reglement der Ausgleichskasse, du 25 Juin 1949 (LSS 1949, 172). Verordnung über die Organisation und das Verfahren der kantonalen Rekursbchörde für die AHV, du 30 mars 1961 (LSS 1961, 88). Regierungsratsbesehiuss betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die IV, du 17 dcensbre 1959 (LSS 1959, 155). Verordnung über die Organisation und das Verfahren der kantonalen IV- Kommission, du 17 dmcemhie 1959 (LSS 1959, 156). Regierungsratsbesehluss über Beiträge an die Sonderschulung invalider Kin- der, du 8 fvtier 1962 (LSS 1962, 129).
Uri Verordnung betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 26 avril 1948 (LSS 1948, 167). Reglement für die Ausgleiehskasse des Kantons, du 27 septembre 1948 (LSS 1948, 170). Regierungsratsbeschluss betreffend Verwaltungskostenanteil, du 26 fivricr 1948 (LSS 1948, 168). Reglement der kantonalen Rekurskommission für die AHV, du 8 janvier 1962 (LSS 1962, 98). Kantonale Voliziehungsveiordnung zum Bundesgesetz über die IV, du
11 dccembre 1961 (LSS 1962, 129).
Reglement über die Organisation und das Verfahren der 1V-Kommission, du 9 novembre 1959 (LSS 1959, 157). Landratsbeschluss über Sonderschulbeiträge für bildungsfähige Minder- jährige, du 24 octobre 1960.
Schwyz Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 16 sep- ternbre 1947 (LSS 1947, 301). Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend die Einführung des Bundes- gesetzes über die AHV, du 23 janvier 1948 (LSS 1948, 172). Verordnung über das Verfahren vor der kantonalen Rekursbehirdc für die Sozialversicherung, du J'r mai 196/ (LSS 1961, 90). Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 10 dcembre 1959 (LSS 1960, 111). Verordnung über die Organisation der kantonalen 1V-Kommission, du 26 novembre 1959 (LSS 1959, 158).
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Unterwald-le-Haut Gesetz betreffend Einführung des Bundesgesetzes über die ANV, du 9 mai 1948 (LSS 1948, 175); modifi€ par dccision populaire du 11 mai 1952 (LSS 1952, 98). Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend Einführung des Bundes.- gesetzes über die AHV, du 23 juillet 1948 (LSS 1948, 176); modifzc5e par arrctis du Conseil d'Etat du 24 )anvicr 1953 (LSS 1953, 99) et du 16 aoiit 1961 (LSS 1961, 126). Vorschriften über das Verfahren der Rekurskornrnission für Sozialversiche- rung, du 10 juin 1963. Gesetz betreffend Finanzierung des Kantonsbeitrages an die TV, du 7 mai 1961 (LSS 1961, 179). Rcgierungsratsbeschluss über die Organisation und das Verfahren der kan- tonalen IV-Konimksion, du 31 octobre 1960 (LSS 1960, 111).
Unterwald-le-Bas
Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 24 avril 1960 (LSS 1960, 87). Kassenreglement, du 21 november 1960 (LSS 1960, 90). Verordnung betreffend Organisation und Verfahren vor der kantonalen Rekursbehörde für die AHV, du 6 november 1961 (LSS 1961, 92). Verordnung betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die IV, i/o 6 november 1961 (LSS 1961, 179). Verordnung betreffend die Errichtung und Organisation der TV-Kommis- sion, du 6 november 1961 (LSS 1961, 179).
Glaris
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die AHV, i/o 2 mai 1948 (LSS 1948, 184). Vollziehungsverordnung zum Einführungsgesetz über die AHV, du 16 juin 1948 (LSS 1948, 185). Reglement über die Verwaltungskostenbciträge in der AHV, du 14 dtcem- bre 1959 (LSS 1959, 112). Reglement über die Vergütung von Verwaltungskostenbeiträgen der kanto- nalen Ausgleichskasse an die Ortsgemeinden für die Zwcigstellenführung, du
29 dcccmhre 1960.
Verordnung über Organisation und Verfahren der Rekurskommission für die AHV, du 14 novembre 1963. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 7 mai 1961 (LSS 1961, 180). Verordnung über Organisation und Verfahren der TV-Kommission des Kantons, du 3 dcembre 1959 (LSS 1959, 161).
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Zoug Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die AHV, du 29 dccembre 1947 (LSS 1947, 305); modifij par loi du 10 septernbre 1953 (LSS 1953, 100). Kantonale Vollziehungsverordnung über die AHV, du 2 mars 1948 (LSS 1948, 189); modifke par arrW du Conseil d'Etat du 27 f6vrier 1953 (LSS 1953, 100). Regierungsratsbeschluss über die Festsetzung der Beitr ä ge der Abrechnungs- pflichtigen an die Verwaltungskosten der Ausgleichskasse, du 12 dcembre 1962 (LSS 1962, 118). Verordnung über das Verfahren vor der kantonalen Rekurskomrnission, du 30 janvier 1962 (LSS 1962, 100). Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 27 octobre 1960 (LSS 1960, 112). Verordnung über die kantonale 1V-Kommission, du 11 dcembre 1959 (LSS 1959, 162); modifie par arrctc du Conseil d'Etat du 4 juillet 1961 (LSS 1961, 181).
Fribourg Loi d'application de la loi fdrale sur l'AVS, du 2 dccembre 1947 (LSS 1947, 306). Rglement de la caisse cantonale de compensation pour l'AVS, du 16 avril 1948 (LSS 1948, 197). Arr e^ t6 fixant la part des communes aux charges financires incombant au canton pour l'AVS, du 18 dcembre 1948 (LSS 1948, 202). Rglement d'organisation et de proc6dure de la Commission cantonale de recours en matire d'AVS, du 16 avril 1948 (LSS 1948, 193); modifl'j par arrt du Conseil d'Etat du 13 juillet 1962 (LSS 1962, 102). Loi d'application de la loi fdralc sur l'AI, du 21 novensbre 1961 (LSS 1961, 181). Rglement d'organisation et de procdure de la Commission cantonale de l'AI, du 27 mars 1962 (LSS 1962, 130).
Soleure Gesetz zur Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 26 septembre 1948 (LSS 1948, 203). Verwaltungsreglement der Ausgleichskasse, du 3 mars 1949 (LSS 1949, 190). Kantonsratsbeschluss über Organisation und Verfahren des kantonalen Versicherungsgerichtes, du 27 novembre 1917, rnodiJi les 20 avril et 24 novern- bre 1948 (LSS 1948, 208) et le 29 mars 1960 (LSS 1960, 71). Gesetz zur Einführung des Bundesgesetzes über die IV, du 23 juillet 1961 (LSS 1961, 183). Reglement über die Organisation und das Verfahren der 1V-Kommission des Kantons, du 6 octobre 1961 (LSS 1961, 183).
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Bäle-Ville Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die AHV, du 21 octobre 1948 (LSS 1948, 214). Reglement über die Organisation der kantonalen Ausgleichskasse AHV, du 26 mars 1949 (LSS 1949, 196). Reglement der kantonalen Rekurskommission für die Ausgleichskassen, du 29 mai 1962 (LSS 1962, 105). Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 11 janvier 1962 (LSS 1962, 132). Reglement für die 1V-Kommission, du 18 ddccmbre /961 (LSS 1961, 184). Verordnung über die Erhebung von Sondergebühren durch die kantonale Ausgleichskasse AHV, du 2 novemhre 1948 (LSS 1948, 215); modifide pur arr&d du Conseil d'Etat cIa 21 avril 1953 (LSS 1953, 100).
Bäle-Campagne Gesetz betreffend die Einführung des Bundcs;escr:ies über die AHV, du 27 sep- tembre 1948 (LSS 1948, 216). Reglement über die Ausgleicliskasse des Kantons, du 26 avril 1949 (LSS 1949, 198). Reglement der Rekursbehördc für die Sozialversicherung, du 31 octobre 1961 (LSS 1961, 94). Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die IV, du 29 juin 1961 (LSS 1961, 185). Regierungsratsbcsehluss betreffend die 1V-Kommission des Kantons, du
3 novembrc 1959 (LSS 1959, 173).
Schciffhouse Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten zu den Alters- und Hintcrlasscnenrenten des Bundes, die teilweise Abänderung des Erbschaftssteuergesetzes, die Einführung einer Vergnügungssteuer, du 4 octobre 1948 (LSS 1948, 217); modzfic par la nouvelle loi du 16 octobre 1961 (LSS 1961, 128) et pur 1'article 17 du Gesetz über die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten und die Beitragsleistung des Kantons an die Eidg. AHV, du 26 novemL're 1956 (LSS 1956, 198). Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die Einführung des Bun- desgesetzes über die AHV, du 29 ddcembre 1948 (LSS 1948, 220). Beschluss des Regierungsrates über die Deckung der Verwaltungskosten der Ausgleichskasse und die Gewährung von Zuschüssen an die Kosten der Gemein- dezweigstellen, du 25 mai 1949 (LSS 1949, 200). Verordnung des Regierungsrates über das Beschwerdeverfahren vor der im Bundesgesetz über die AHV vorgesehenen kantonalen Rekursbehörde, du 10 janvier 1962 (LSS 1962, 107).
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Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 3 juillet 1961 (LSS 1961, 186). Verordnung des Regierungsrates über die Organisation und das Verfahren der 1V-Kommission, du 14 novembre 1962 (LSS 1962, 133).
Appenzell Rh.-E.
Ausführungsverordnung zum Bundesgesetz über die AHV, du 27 novembre
1947 (LSS 1947, 310); niodifiK' par arrtcs du Conseil cantonal des J'r juin
1948 (LSS 1918, 224) et 5 juin 1961 (LSS 1961, 128).
Reglement betreffend die Organisation der Ausgleichskasse, du 6 janvier 1948 (LSS 1948, 221). Reglement für das Verfahren der Rekurskommission für Sozialversicherung, du 5 fcvrzer 1963. Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die IV für den Kanton, du 5 juin 1961 (LSS 1961, 187). Reglement über die Organisation und das Verfahren der 1V-Kommission des Kantons, du 27 novembre 1961 (LSS 1961, 187).
Appenzell Rh.-I. Kantonaic Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die AHV, du 30 novembre 1959 (LSS 1959, 114). Geschäftsreglement der Ausgleichskasse des Kantons, du 21 juilLet 1960 (LSS 1960, 97). Verordnung über die Organisation und das Verfahren der kantonalen Rekursbehörde für die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, du 30 novembre 1961 (LSS 1961, 95). Kantonale Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die IV, du 30 novembre 1959 (LSS 1959, 177). Geschäftsreglement der TV-Kommission, du 12 janvier 1960 (LSS 1960, 116).
Saint-Gall
Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 23 f- vrier 1948 (LSS 1948, 225); modifiL par Les bis complb7nentaires des 5 mal
1953 (LSS 1953, 102) et 22 novem&re 1955 (LSS 1955, 144).
Reglement der Verwaltungskomni ission für die Ausgleichskasse des Kantons, du 15 juin 1948 (LSS 1948, 230). Verordnung über Organisation und Verfahren der kantonalen Rekurskom- mission für die AHV, du 28 mal' 1948 (LSS 1948, 229); modifice le 29 aodt 1961 (LSS 1961, 96). Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 6 mars 1961 (LSS 1961, 188). Verordnung über Organisation und Verfahren der kantonalen TV-Kom- mission, du 14 ddcembre 1959 (LSS 1959, 177).
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Grisons
Gesetz über die Einführung der AHV, du 13 mars 1949 (LSS 1949, 207). Ausführungsverordnung des Grossen Rates zum Bundesgesetz über die AHV, 1u 26 novembre 1947 (LSS 1948, 232); moclifife pur arrdtfs du Grund Conseil du 23 mal 1950 (LSS 1950, 126) et du 21 novc,nhre 7959 (LSS 1960, 99). Reglement betreffend die Ausgleichskasse des Kantons für die AHV, du
2 ddcembre 1950 (LSS 1951, 146).
Verordnung über Organisation und Verfahren der Rekurskommission für Sozialversicherung, du 28 mars 1960 (LSS 1960, 72). Ausführungsverordnung zum Bundesgesetz über die IV, du 21 novcmbre 1959 (LSS 1960, 117). Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 6 mars 1960 (LSS 1960, 117). Verordnung über die 1V-Kommission, du 29 cldcembre 1959 (LSS 1959, 178). Beschluss des Kleinen Rates betreffend Errichtung einer kantonalen Regio- nalstelle der IV, du 2 mai 1960 (LSS 1960, 118).
Argovie
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die AHV, du 6 decenihre 1947 (LSS 1947, 313). Vollziehungsverordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die AHV, du 26 octohre 1956 (LSS 1956, 203). Grossratsbeschluss betreffend die Ausübung der Oberaufsicht über die kan- tonale Ausgleichskasse, du 19 octobrc 1948 (LSS 1948, 238). Grossratsverordnung über das Verfahren vor dem Obergericht in AHV- Sachen, du 14 juin 1948 (LSS 1948, 237), et du 8 janvier 1952 (LSS 1952, 100). i Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 12 avrd 1960 (LSS 1960, 118). Regierungsbeschluss über die kantonale TV-Kommission, du 4 ddccmbrc 1959 (LSS 1959, 179). Regicrungsheschluss über die Errichtung einer Regionalstelle der IV, du 15 juin 1962 (LSS 1962, 134).
Thurgo'vie
Gesetz über die Einführung der eidg. AHV, du 6 ddcembre 1947 (LSS 1947, 314). Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die Einführung der eidg. MIV, du 26 fdvrier 1948 (LSS 1948, 239).
Sera prochainerncnt adapt6.
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Verordnung des Regierungsrates bhcr das Verfahren der kantonalen Rekurs- kommission für die AHV, du 9 octobre 1961 (LSS 1961, 97). Gesetz über die Einführung der eidgenössischen IV, du 30 septembre 1961 (LSS 1961, 188). Verordnung des Rcgierungsratcs über die Organisation und das Verfahren der 1V-Kommission, du 2 dicembre 1959 (LSS 1959, 180).
Tessin Decreto legislativo di appljcazlonc della lcggc federale sull'AVS, du 28 janvier 1948 (LSS 1948, 242). Decreto legislativo ehe stahilisce gH onorari dci gerenri delle agenzic com- munali della Cassa cantonale di compensazione per l'AVS, du /9 avril 1948 (LSS 1948, 247). Legge di proccdura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni rclativi alla applicaLione della Leggc federale AVS c dellt Legge federale Al, (...)' du 6 ae'ril 1961 (LSS 1961, 99). Legge ehe modifica Part. 22, 1k. c, della leg organica giudiziaria civile c penale (testo aggiornato al 15 dicembre 1954), du 6 avri1 1961. Decreto legislativo coneerncntc l'applicaziouc della Legge federale sull'AI, du 28 dc'ccrnbre 1961 (LSS 1961, 189). Regolamento sull'organizzazione e la proecdura della Commissione canto- nale dell'AI, du 3 janvier 1962 (LSS 1962, 135).
Vaud Loi concernant 1'AVS, du 8 scptcmbrc 1948 (LSS 1948, 247); inodijöic pur fes bis du 8 septerubre 1954 (LSS 1954, 106) et du i' dcernbre 1959 (LSS 1959, 116). Arrtd du Conseil d'Etat appliquant la loi du 8 septemhrc 1948 conccrnant 1'AVS, du 29 octohre 1948 (LSS 1950, 126). Loi sur le Tribunal des assurances, du 2 dcceinhre 1959 (LSS 1959, 103). Loi conccrnant l'application de la loi fidrale sur l'AI, du 4 dcceinbre 1961 (LSS 1961, 189). Rglcnscnt de la Commission cantonaic de l'AI, du 26 dccembre 1961 (LSS 1961, 190). Loi sur Ic financement de l'AI, du 1" de'cernhre 1959 (LSS 1959, 182).
Valciis Dcret rglant 1'application de la loi fd&a1e sur l'AVS, du 14 [iivrier 1950 (LSS 1950, 128), rnodifd par le Dcret r(glant l'application de la loi fdrale sur l'AI, du 15 novernhre 1961 (LSS 1961, 192).
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RgJcrncnt organisant Ja CaiSsccantonaic de compcnsation et scs agcnccs, du 11 avril 1949 (LSS 1949, 216), modif1c par arrtc du Conseil d'Etat du
28 dcembre 1962.
Ordonnance d'cxcution rglant Ja procdurc dcvant ic Tribunal cantonal des assuranccs comme autorit de rccours en matire d'AVS et d'AI (...)' du
18 novernbre 1961 (LSS 1961, 102).
Dcrct rglant 1'application de Ja loi fd&ra1c sur 1'AI, du 15 novernbre 1961 (LSS 1961, 191). Rg1crncnt organisant la commission cantonaic de 1'AI, du 12 )anvier 1960 (LSS 1960, 118).
NeuchteI
Loi conccrnant 1'introduction de la loi fdra1c sur 1'AVS, du 18 novemhre
1947 (LSS 1947, 317); rnodifie par Ja loi du 27 }udz 1961 (LSS 1961, 137).
Arr0t d'cxcution des prcscriptions fdralcs et cantonalcs sur 1'AVS, du
13 flvrier 1948 (LSS 1948, 325); modifil par Ics arrctcs des 15 )uin 1951 (LS
1951, 150) et 24 )anvier 1958 (LSS 1958, 102). Rg1crnent de Ja Caissc cantonaic de compcnsation, du 13 flvrier 1948. Rg1cmcnt de Ja Commission cantonaic de rccours pour J'AVS, du 6 sep- tembre 1962 (LSS 1962, 109). Loi conccrnant 1'introduction de Ja loi fd6raJc sur 1'AI, du 23 octohre 1961 (LSS 1961, 193). RgJcmcnt de Ja Commission cantonaic ncuchi.tcloisc de 1'A 1, du 6 septem- Im' /962 (LSS 1962, 137).
Geneve
Loi d'application d e Ja l oi Cdra]c sur J'AVS, du 13 dlcemlne 1947 (LSS 1947, 318); rnodific par Ja loi du 26 juin 1953 (LSS 1953, 104). RgIcrncnt d'cxcudon de Ja Joi d'application de Ja loi fdra1c sur J'AVS, du 22 novernhre 1955 (LSS 1955, 153); modifzc par Jes arretes du Conseil d'Etat des 2 mai et 20 dcembre 1961 (LSS 1961, 144, 146). Rg1cmcut (-ic Ja Comnsission de survci]Jancc de Ja caissc cantoualc dc compcnsation, du 10 septembre 1948 (LSS 1948, 262). RgJcmcnt rclatif I 1'cxcution des dispositions conccrnant J'AVS Cdra1c et 1'aidc cornpJmcntairc cantonalc, du 18 novemhre 1947 (LSS 1947, 318). Rg1crncnt de Ja Commission cantonalc de rccours en rnatltrc d'AVS, du 9 avril 1948 (LSS 1948, 257); modi[u par I'arrit du Conseil d'Etat du 14 jum 1960 (LSS 1960, 107). Loi d'appJication de Ja loi fdra1c sur J'AI, du 20 octobre 1961 (LSS 1961, 194). Les dispositions concernant Ja Commission cantonale de 1'AI sont contenues dans Je cIapitre 11 de Ja loi sus-mentionne.
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BIBLIOGRAPHIE
Die schweizerische Lösung der Alters-, Hinterlassenen- und Invali- denvorsorge. 32 pages, avec tableaux et graphiques. Publi par l'Asso- ciation des socits suisses d'assurance-vie, Zurich, octobre 1963. Logements pour infirmes nioteurs (normes SNV 1963). 7 pages iii. En vente au Centre d'tudes pour Ja rationalisation du bitiment, Torgasse 4, Zurich 1.
H. F. Moser: La dlimitation du domaine de la prvoyance en faveur du personnel. (Contient notamment des comparaisons avec les assu- rances sociales.) Publi6 dans « Prvoyance en faveur du personnel », bulletin de 1'Association intercantonale pour la prvoyance en faveur du personnel. Berne, octobre 1963, vol. 3, N° 3, p. 165-186. A. C. Brunner-Gyr: AHV-Revision oder -Reform ? Tirage 1. part de la < Schweizerische Arbeitgeberzeitung »‚ Zurich (N0S 34, 35 et 36 des 22 et 29 aot et 5 septembre 1963). 23 pages, graphiqucs.
A. C. Brunner-Gyr: Case Study betreffend die Anwendung eines partiellen Umlageverfahrens bei einer Rentenkasse der Privatwirt- schaft. Tirage 1 part de la « Schweizerische Arbeitgeberzeitung »‚ Zu- rieb (NOS 13, 14, 15/16 et 17 des 29 mars, 5, 12 et 19 avril 1962).
32 pages.
P IE TITES INFORMATIONS [_ Nouvelies interventions parlementaires Motion Fuchs MM. Fuchs, consciller national, et Guntern, consciller aux du 18 dcembre 1963 Etats, ont dpos, les 18 et 19 dcembre 1963, des motions Motion Guntern dont Ja tcneur est identiquc en voici Ic texte du 19 dcembre 1963 « Le Conseil fdral est invit lt prsenter aux Chambres un projet de revision de la loi fidra1e du 20 juin 1952 sur les allocations familiales pour ouvriers agricoles et petits paysans et lt y apporter des amiliorations substantielles. »
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Allocations familiales Par arrti du 22 novernbre 1963, Je Conseil d'Etat a adapni dans le canton le rig1erncnt d'cxicution aux dispositions de Ja loi du 29 sep- de Soleure tcmbrc 1963 modifiant Ja loi sur ]es aliocations familiales aux sa1aris. Aux tcrmes des nouvelies prescriptions qui sont en- trics en vigueur ic 111 janvier 1964, les enfants agis de 16 a
20 ans, incapablcs de gagner leur vie par suite de maladic
ou d'infirmit, donnent droit aux allocations si leur incapa- cite de travail est de 50 pour cent au rnoins (jusqu' prisent $0 pour cent).
Allocations familiales Le 17 janvier 1964, le Conseil d'Etat a adopoi un nouveau dans le canton rg1emcnt de la Caisse cantonaic de compensation pour all- de Neuchatel cations farniliales, qui remplace cclui du 23 novcrnbre 1945.
Rpertoire d'adresses Page 7, Caisse Glaris, et p. 23, commission Al Glaris. AVS/AI/APG Nouvcllc adresse: Rathausplatz, Glaris. Case postale 197 Glaris.
Page 18, Caisse 89, Banqucs. Nouvclle casc postale : Zurich 27.
Nouvelies 1.a commission Ab du canton du Valais a rcu un nouveau personnelles prisidcnt: c'est M. Anton Imsancl, priisidcnt de la scetion du Haut-Valais. M. Jean-Marie Ciosuit devient prsident de Ja prcrnire scction (Bas-Valais).
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivcints
COTISATIONS
Arrt du TFA, du 5 avri1 1963, en la cause T. SA.
Articles 84 et 85 LAVS. Le dhbiteur qui recourt contre une dkision de cotisations arrihries, mais paie ces cotisations, reconnait le bien-fondh de la rhclamation. Toutefois, si des faits signaibs dans le dossier montrent que ce paiement n'hquivaut pas ii une reconnaissance de la dette, cette prsomption se trouve infirme, et le juge doit trancher le litige. Articoli 84 c 85 LAVS. 11 debitore ehe Interpone ricorso contro una dcci- sinne di contrsbutz arretrati, ina paga git stess!, riconosce la fondatczza della pretesa. Tuttavia, se dei fatti risultanti dagli atti dimostrano ehe questo paga- mento non equivale ad mi riconoscimento dcl debito, questa presunzione inJirrnata cd il giudice deve giudicare in nierito.
La caisse de compensation a rclam l'appclantc des cotisations paritaires s'levant 1683 francs. Par jugement du 30 avril 1962, la commission de recours a partielle- ment admis les conclusions de la recourante. Eile a toutefois renvoy le dossier i. la caisse pour plus ample examen des faits. La caisse a ultrieurement signal6 la commission de recours que la summe de 1683 francs lui avait &b versbe le 20 fvrier 1962, sans rserve, en sus d'autres cotisations. Les premlers Juges ont alors classl l'affaire, la cause itant devenue sans objct du fait de la rcconnaissance de la d3cision attaque. Dans son appel, I'inttiress3c dtc1ara que les cotisations litigieuscs avaient ti payiies par erreur; ccci etait prouv par le fait que le mime jour, soit le 20 fvrier 1962, eile avait Lrit la caisse pour la prier de patienter, car la fiduciaire avait encore les piccs justificatves a l'examen. Le TFA admit l'appel. Voici ses considrants.
2. Bien qu'elle efit connaissance du recours fornie contre sa diicision, la caisse envoya lt l'intresse, le 19 fvrier 1962, un rappel riciamant le paicment des
1683 francs dans les dix Jours, en la menaant d'une sommation lilgale avec taxe
pouvant atteindre 10 francs. Lt iendemain, djlt, l'appciantc cnvoya lt la caisse la totalit des cotisations lid- gicuses. Lii m e ine ternps, eile demandait lt la caisse de patienter encore, car l'cxamen des pices par la fiduciaire n'iitait pas tcrminb.
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Entre Je paiement et la Jettre, il y a une nette contradiction; c'est pourquoi Je paiement, qui n'tait nullement spontan, ne saurait itre consid& comme J'extinc- don inconditionneile de Ja dette et rnoins encore comme une reconnaissance de celle-ci. Tel n'a d'ailleurs pas 1t1 J'avis des parties, comme il appert de Ja corres- pondance echange e depuis; eiJes ont au contraire considr que Je Jitige n'tait pas encore vid. C'cst dans cct esprit que Ja caisse crivait 1 Ja commission de recours, Je 24 juiJJet 1962, dans une Jettre os'1 eJJe mentionnait « en passant » Je versement en cause: « Nous csp&ons qu'il vous sera possibJe, 1 präsent, de dcider aussi, en cc qui concerne Ja position G. S.....» De mime, Je reprsentant de J'appelante attendait egalement une dcision sur Je fond, comme Je montrcnt ses Jettres 1 Ja commission de recours, du 16 aocit et du 2 novcmbre 1962. Si Je paiement en soi pouvait inciter Ja commission de recours 1 admettre que 1'appeJante avait teint une dette de cotisations et reconnu ainsi cette dernire, eette pr3somption a iite 6branh1c par Ja maniirc d'agir des parties en cause, si bien que Je juge devait aJors veiJJer d'office 1 une juste appJication du droit et dtermi- ner dans queJies circonstances et dans quelle intention Je paiemcnt avait 1t6 cffcctu (art. 85, 2e al., lettrcs c et e, LAVS). Au Jieu d'agir ainsi, Ja commission de recours s'est eontcnte de reriseignemcnts que Ja caisse Jui a fournis par tiJphone et qui ri'ont pas rviiJii Je v e ritable &at de fait; cJJe n'a pas entendu J'appelantc. Ccci constituc une vioJation de Ja maxime de J'intervention (arrit du TFA, du :15 juin 1962, en Ja cause M. P., ATFA 1962, p. 157 RCC 1962, p. 448). Le jugement de premire instanec doit donc itre annulii et Ja cause rcnvoyie 1 J'autorit de pre- miire instance pour jugement au fond.
3. L'arrlt du TFA en Ja cause S., du 9 septembre 1949 (non pubJi), invoqui
par J'OFAS, ne saurait modifier cettc concJusion. Dans cc cas-la, en cffet, aucun fait susceptibJe d'infrmcr Ja prsomption crbc par Je paienscnt n'tJtait connu. On pcut dis lors se dispcnscr d'cxaminer si cc jugcmcnt procJdait bien d'unc con- ccption correcte du droit appJicable, cc qui parait doutcux, 6tant donn Ja juris- prudence adoptiie depuis lors 1 propos de Ja maxime de 1'intervcntion (cf. arrlt M. P. dji cit).
Arrs't du TFA, du 5 aou't 1963, en Ja cause D.S. S.A.
Articic 200, 1er a1ina, RAVS. Si une soci& anonyme dp1ace son sige aprs la notification Tune d&cision de caisse, 1'autorit de recours com- ptente au moment de la dcision reste comptente. (Considrant 1.) Article 6, 2e aIina, lettre b, RAVS. Conditions auxquelles des prestations de secours accordes lors de Ja cessation des rapports de Services sont excctes du revenu du travail, mme si Je btinficiaire n'a pas atteint 1'isge donnant habituellement droit 1 Ja retraite, West pas dcvenu invalide et n'a pas besoin d'tre aid. (Considrant 3.) Articles 97, ler a1ina, LAVS et 39 RAVS. La d&ision par laquelle Ja caisse de compensation niclamc des cotisations arrires, en dpit d'une dcIaration antrieure exprimant une opinion contraire, mais sans porte dkisive, ne heurte pas les rg1es de la bonne foi. (Considrant 4a.)
Articolo 200, capoverso 1, OAVS. Sc una societi anonima trasjerisce Ja sua sede dopo Ja notificazione di una decisione delta cassa, l'autorita' di ricorso cornpetcnte al snomento delta decisionc In rirnane. (Considerando 1.)
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Articolo 6, capoverso 2, lettera b, OAVS. Condizioni alle quali delle pre- stazioni assistenziali, assegnate al momento del sczoglimento del rapporto di lavoro, non sorio considerate reddito proveniente da un'attivitd lncrativa, anche se il beneficzario non ha raggiunto l'etd ehe gls dd di regola diritto alla pensione, non c dsventato invalzdo e non ha bisogno di essere aiutato (Conszderanclo 3.) Articols 97, capoverso 1, LAVS e 39 OAVS. L'ordzne di pagamento di contributi arretrati, contrario ad una dichiarazione non formale precedente- meute fatta dalla cassa di compensazione, 000 costztuzsce trasgresszone alle norme della buona Jede. (Considerando 4a.)
Une sociftd anonyme a ferme son entreprisc 3. B., apr3s avoir vcnclu Ja totalitd des actions 3. mi tiers rsidant 3. H. La fortune de Ja fondation pour Ja prdvoyancc en faveur du personncl, se montant 3. 115 400 francs, fut rdpartie entre Jes sa1aris. La caisse de compcnsation a considfrd une partie des sommes distribucs comme des prestations de secours, er a r6clam Jes cotisations sur Je solde. La soci3te anonyme a forme un recours qui a dte admis par l'autoritd de premi3re instance. L'appel inter- jet3. par JOFAS contre cc jugement a dte reconnu fondii par Je TFA, qui a imis les considrants suivants
1. L'intimc s'tant, depuis Je d3but de Ja prociidure, fait connaitre comme unc
soci&3. D. S. S. A. ayant son si3ge ii H., il y a heu de se demander si Ja commission de rccours du canton de B., auprs de laqucllc Je pourvoi 0 ete form, avait bien Je pouvoir de statuer (cornptence ratzone bei). Cette question doit itre examinc d'office. La dcision attaque hmane d'unc caisse de compensation profcssionnehlc. Vu 1'ar- tide 200, 1 aJina, RAVS, l'autorite compbtcnte &ait celle du canton dans Jequel Ja recourante avait son siege. Le dosser rbvde que Ja socdte D. S. S. A. a transfr3 Je 12 juillet 1962 son si3ge de B. 3. H. Au moment oh Ja ddcision attaqube fut rendue, eile dtait encore fixe 3. B. La cummission de reeours du canton de B. halt donc bien comptente. 2... 3. Les prestations aJJoues 3. bien plaire aux salaris sont des indemnitbs de dpart pri1eves sur la fortune de la fondation cr3e par l'cntreprise er verses, au moment de Ja fermeture, aux saJaris congdids. L'article 6, 2' aJina, lettre b, RAVS est Ja norme perniettant d'attribuer ces indemnits au salaire diiterminant ou de Jcs cii cx- ceptcr. 11 statue que Jes prestations d'assurancc ou de secours ne sont pas un gain du travail dans Ja mesure oh dies ne doivcnt pas Otre considr3.es comme paiemcnt indirect d'un salaire. Selon Ja jurisprudcnce, Jes prestations de secours au sens de cette disposition sont celJcs vcrsbes 3. bien pJaire « octroyes uniqucmcnt en raison du fair que Je bn- ficiaire a besoin d'aidc et mritc unc teile aidc > (arrit du 29 aoht 1956 en Ja causc N. S. A., ATFA 1956, p. 160 RCC 1956, p 404). En outre, dans son arrit du
3 oetobrc 1959 en Ja causc M. & Cic (RCC 1961, p. 31), Je TFA a rc1ev qu'une
prcstation de secours tcnant heu de retraite ne peut ctre admise comme teile « que dans Jes cas oh Jes bndficiaires se trouvent reJJement emp2ch3s de poursuivre kur actjv1t cii raison de Jeur ige 00 de Icur santa ». En J'esp3cc, ih s'agit de saiarks qui, gr3.ce 3. l'cxistencc d'un fonds de prdvoyancc du personneh s'estimaicnt qucJque peu protiigbs contre ]es suites de Ja vieilJcsse et de 1'invalidit, bien que n'ayant aucun droit aux versements de cc fonds; il parait donc judicieux de pr3ciser comme ii suit Jes prineipes jurisprudentieJs dvcJopps jusqu'ici.
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L'exprience et les faits de la pr6sente cause le montrent: i'indemnit de dpart cst accord6c d'une part en raison de la cessation des rapports de services, d'autre part pour des motifs incontestablement sociaux. On ne pourra que rarement dire si l'un de ces motifs l'cmporte sur l'autre. Ds lors, si l'on voulait - contrairement i cc qui a et6 enonce' dans les arrts du 25 octobre 1955 en la cause Z. S.A. (ATFA 1955, p 261 RCC 1956, p. 72) et T. du 9 octobre 1952 (ATFA 1952, p 183) -
tabler sur le lien economique entre l'indcmnit6 et le rapport de services et tenir celle- ci pour un salaire, on aboutirait h ne Iui rcconnaitrc qu'exccptionncllement le carac- tre d'une prestation de secours, s savoir uniquement dans les cas oi Ic salari a atteint l'ge donnant droit i la retraite, est dj invalide, a besoin d'aide et mritc cette aide. On ne ticndrait ainsi pas comptc de situations assez frquentes, os Ic salari d'un certain lge doit abandonner un emploi qui lui offrait une certaine protection sociale et n'est plus en mesure de trouvcr une protcction analogue sur le march6 du travail. Si la perte qu'il subit dans un tel cas cst au moins compensic par une indem- nit de dpart, l'lment « secours » de la prestation l'cmporte . tel point qu'il faut appliquer alors la norme exceptionncllc de i'article 6, 2 alina, lettre b, RAVS. La gene imminente (due l'gc ou . l'invalidit6) fait, dans un tel cas, de l'indemnit6 de dpart une prestation de secours verscie par anticipation, du seul fait que les rapports de services sont prmaturment interrompus. Le bnficiaire peut alors etre considr comme « ayant besoin d'aide » au sens large de ccttc cxpression. Chaque cas doit ehre apprci pour soi-mmc. Parmi les sommes ici a11ou6es, il n'y en a aucune oi cet 1mcnt i'cmportcrait sur les autres. Certes, la caisse de com- pensation, se fondant apparemment sur les arguments du mmoire de recours, a jug qu'il en allait ainsi pour les montants verss la sa1ari6e M. L. Eile i'a fait tort. M. L. a travaill, ccrtcs, pendant 20 ans environ chez 1'intime; eile n'a toutcfois que 39 ans, et ricn n'indique qu'elle ne sera pas cn mesure d'assurcr clle-mmc son exis- tence. Peu importe cet gard qu'elle soit rcemment devenue veuve et qu'un grave accidcnt de ski, couvert par l'assurancc-accidcnts, ait cntrain pour eile certaines consquences passagreS.
4. Les objections de l'empioycur ne changent rien non plus s cc rsu1tat; on ne
peut pas dire, en effet, que la niclamation de cotisations arrircs heurtc ici les rgles de la bonne foi. L'intime a fait valoir dans son recours que la caisse de compensation iui avait nagure indiqu par t4Iphone qu'aucune cotisation n'tait duc sur les presta- tions litigieuses. La r6clamation de cotisations arrircs notifiic malgre cctte dciara- tion violerait les rgles de la bonne foi. Dans sa rponsc au recours, la caisse de compcnsation a conteste avoir fait une teile dclaration. Eile n'aurait admis la franchise de cotisations que pour les sommes vcrsies au saÄari K. - qui ne sont pas ici litigieuses. Sa communication i'intime n'aurait port que sur cc point. D'aiileurs, mime si la thse de la rccourante titait exactc, on ne saurait considircr comme une violation des rgles de la bonne foi le seul fait que l'autorit aurait, finalemcnt, indiqu la solution nccssioe par une apphcation correcte du droit; ccci d'autant plus que l'cmploycur se fonde sur une dc1aration ant&icure sans porte dcisivc, n'ayant pas rcvtu la forme d'une dcision.
C. 5. ..
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Dans UI' autre arrit, du 29 ao6t 1963, CIS Ja causc S. S. A., dont les faits taicnt ]es rn3nlcs, Je TFA a encore status cc qui suit: « L'application de ccttc rglc (voir 1'arr2t ci-dessus, considrant 3) aninc con- .
sid&cr comme franchc de cotisations J'indcn,nit de dpart aIJoue au salari G. F., qui tait 5g de 61 ans Jors de son congdicmcnt ct qui comptait alors 31 ans de service. Ccrtcs, ic cas de G. F. est un cas-limitc et Ion ne peut pas en tircr Ja con- clusion quc, pour les sa1aris de scxc masculin, la lin,ite de 61 ans soit forc6n,ent d6tcrrninantc. Sont seuJes dcisivcs toutes es circonstances qui entrent en ligne de compte si J'on considrc la raison d'6tre de l'article 6, 2 alinla, lcttre h, RAVS
Arrct du TFA, du 28 )nm 1963, en la cause L. B.
Article 16, 2 alina, LAVS. L'ouverture du droit ii la rente n'interrompt pas le cours du Mai de prescription de 5 ans prvu l'article 16, Ir alina, pour la fixation des cotisations, mais seulement celui de 3 ans prvu l'article 16, 2' alin&, pour leur perception. Les cotisations qui n'ont pas W fixes dans le Mai de 5 ans conformment au i" alin& sont prescrites et ne peuvent donc plus hre compens&s avec la rente selon le 2' alina, in fine, mme si l'ouverture r1tr0act1ve - du droit -
ii la rente est ant&ieure i l'ichance du Mai quinquennal.
Articolo 16, capoverso 2, LAVS. La nascita dcl diritto alla rendita non ineerrompe II corso dcl termine di preser/zione di cinque anni previsto al- l'articolo 16, capoverso 1, per la fissazione dci contributi, ‚na unicamente qucllo di tre anni prcvisto all'articolo 16, e ipoverso 2, per la loro riscos- sione. 1 contributi ehe non sono stati fissati entro il termine di cinque anni, in conformzed dcl primo capoverso, sono prescritti e non possono pertanto pid essere coenpensati con la rendita conforrneencntc al secondo capoverso, in fine, anche se la nascita -retroattiva dcl diritto alla -
rendita anteriore alla scadenza dcl termine quinquennalc.
L'assuni, n en avrll 1890, d'origine polonaisc, est domicilie en Suisse dcpuis 1914. Comme il ne rcnpJissait pas Ja condition de dix aInIics cntircs de cotisations lors de J'accomplisscmcnt de sa 65e annlic, il s'cst vu rcfuscr 1'octroi d'une rente de vicillessc, et les cotisations vcruics s l'AVS lui furent rcmbourses. Lcs dcisions y relatives ne furcnt pas attaques. En juin 1961, Passure s'adrcssa lt nouveau lt la caisse Co se prva- lant de sa qualite de rfugi au scns de la convention internationale du 28 juillet 1951; mais Ja caisse maintint son refus de rente en raison du rcrnboursemcnt des cotisations. En revanche, la commission de rccours, considrant quc Je remboursemcnt avait ete effcctu6 lt tort eu egard lt la qualit de refugie de Passur e , reconnut lt. cc dcrnier Je droit lt une rente des Je ier juillet 1955. (Jugement du 2 fvrier 1962). En cxeution de cc jugcmcnt, qui n'a pas lt attaqU, Ja caisse a fix6 Ja rente de J'assur en se fondant uniqucment sur les cotisations qu'iJ avait verses lt titre d'ind- pendant. L.'assurd, qui avait exerce en outre unc activite de profcsscur de conscrvatoirc, reeourut afin qu'il soit gaJemcnt tcnu compte, pour Je caicul de sa rente, des cotisations qui auraicnt du itre perues pour ccttc dcrniltre activitl. La con,n,ission de rccours, partant de J'ide que J'ouverture du droit lt Ja rente (Je 1r juillet 1955) interrompait Je cours de la prcscription, admit quc les cotisations paritaircs des annes 1950 lt 1955 pouvaient encore etre payes par compcnsation avec Ja rente er, partant, itrc priscs en
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comptc pour le caicul de la cotisation annucile moycnnc (jugemcnt du 30 novcmbrc 1962). Le TFA a admis Pappel interjet par 1'OFAS contrc cc jugement, pour les motifs suivants:
Le droit t la rente de l'assuri, sur la base des cotisations qu'il avait payes de
1948 t 1955 ct dont le rcrnbourscmcnt cffcctui en 1955 a annuk par ic jugement
cantonal du 2 fvrier 1962, n'cst pas remis en causc dans la prscntc procddure et ne peut d'aillcurs plus l'itre, ce jugement tant cntr en force. Le litige portc uniquemcnt sur la prise en comptc des cotisations qui auraicnt d itrc paycs en outrc sur le revenu tiri par l'assur de soll activitd de profcsscur de conscrvatoire. Tandis que le juge cantonal adrnet que ces cotisations peuvent encore itre paydes, par compensation avec la rente rcconnuc t l'assur dis le 1er juillet 1955, et doivcnt par consqucnt itre prises Co comptc pour caiculer cctte rente, I'OFAS Je nie en raison de la prescription intcrvcnue.
Le juge cantonal motive soll avis par Ic fait que les cotisations des annes 1950 (ler juil- i 1955 n'dtaicnt pas cncorc prcscrites lors de l'ouvcrturc du droit t la rente let 1955) et peuvent donc itrc compcnscs avec la rente. Mais cct avis confond les dcux Mais de prescription que connait la loi, d'unc part pour la fixation des cotisations, d'autre part pour Icur perception. Aux termes de l'article 16, 1cr alinda, LAVS, les cotisations dont le montant na pas dtd fixe par dcision notifi6c dans un dlai de cinq ans t comptcr de la fin de l'anne civile pour laquclle dies sollt dues ne peuvent plus itre exigcs ni payes. L'article 16, 2e alinda, LAVS disposc que Ja crance de cotisa- tions fixe par dcision conformrncnt au jer aiina s'teint trois ans aprs la fin de 1'anne civile au cours de laqucile Ja dcision est passe en force. L'chance de i'un ou de l'autrc de ces diais entraine prernption: il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d'trc cx6cute volontairement ou par conipensation (voir ATFA 1955, p. 194 RCC 1955, p. 417). Certes, l'article 16, 2e aiina, LAVS prvoit sa dcrniire phrase une exception en cc scns que « Ja crdance non dteintc lors de l'ouvcrrure du droit it la rente peut en tollt cas itre encorc compcnuie conformment it J'articic 20, 3e alina mais cette cxception ne concerne que Je dJai de perception de cotisations fixes par dcision notific dans pro- le dlai prvu au 1'' alina, cc que rrvlc t 1'vidcncc le contcxtc. Ainsi que 1'a nonc6 diji. Je TFA (ATFA 1957, p. 38 ss RCC 1957, p. 367), une fois acquise la prescription selon l'articic 16, ler alina, LAVS, taute possibiJit de compensation au sens de 1'articic 16, 2e alina, dcrnirc phrase, fait dfaut. Cctte disposition n'cst appli- cable que si les cotisations ont fixes dans le Mai prvu au 111 alin6a et si le diai de perception n'6tait pas encore 6chu lors de l'ouvcrture du droit 1. la rente.
Dans l'cspce, aux termes de 1'article 16, ler alina, LAVS, les cotisations dues sur les rcvenus acquis de 1950 1955 auraicnt pu itre exiges en dernier heu pour Ic tollt ou pour partie - entre 1955 et 1960. Or nul ne contcste qu'eilcs n'ont pas &d rciames ni fixdes dans cc diilai. Aucunc des circonstanccs particuliires reportant Je point de dpart du diiiai quinqucnnal de prescription (procidurc pour soustraction d'impit au acte punissable selon i'articie 16, 1cr aiina, deuxime et troisimc phrases, LAVS) n'cst davantagc donnc. Ces cotisations taient donc toutes prcscrites lorsque, pour la premiire fois, l'autorit cantonaic de recours les a fixcs par soll jugement du 30 novcmbrc 1962. Elles ne peuvent dis lors plus itrc perues, ni directcment, ni par voie de compensation, et ne sauraient par consqucnt non plus entrer en compte pour caiculer la rente.
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Assurance-invalidite
R ADAPTAT10 N
Arr3t du TFA, du 29 octohre 1963, en la cause J. F. Articic 12, 1 a1ina, LAI. Tant qu'un traitement m6dica1 vise dans son ensemble ii maintenir le Patient en vie, les actes spkiaux destins ä rku- phrer la capacit fonctionnclle du corps, qui sont en rapport btroit avec cc traitement, ne sont pas rhputs mesurcs mdica1es de radaptation. (Considrant 2.) Articic 12, 1'' alin&, LAI. Dans les cas de poliomy1ite, la physiothrapie West pas rbputbe mesure de rbadaptation de 1'AI tant que la respiration artificielle est niicessairc pour maintenir le patient en vic. (Considbrant 2.)
Artzcolo 12, capoversa 1, LAI. Fino a ehe il trattainento rneclico ha per scopo di rrzantenerc in vta un paziente, ic eure spcciali destinate a neu- perane la capacztd funzionale dcl eorpo, ehe sono in stretto rapporto con questo trattamcnto, non sono considerate provvedimenci sanitani d'integna- zione. (Considerando 2.) Articolo 12, capoverso 1, LAI. Nel caso di polzonuelite, la fisioterapia noic considerata provvedzrncnto d'zntegrazione dell'AI finch la respirazione artificiale necessarja per mantenere in vita il pazieiite. (Consideranclo 2.)
L'assure, n6c en 1926, est ninagre. Eile fut atteintc de poliornyiitc en avril 1961. A la fin de cc mois, des sympt6mcs de paralysie firent Jeur apparition et la con- traignirent s entrcr \ i'lihpital. Les graves difficult6s rcpiratoircs obligrcnt les m- dccins ii effcctucr une trachotomie et h rciicr Ja canuic de Ja tracbdotomic t un appareil Engström. Dcpuis ic diibut de juin, on put renoncer s Ja respiration artificielle pendant unc heure de temps en temps et, ds Ja fin de juin, pendant la journ6e. Le 7 aoftt 1961, on enlcva les canuics et arrta difinitivement Ja respiration artificielic. Peu de tcmps djit aprs son entre i 1'h6pital, 1'assuriic avait comrnencd i recevoir des n,csures physiothrapeutiques, qui continuirent aprs sa sortie de i'hpital, le 2 novenibre 1961. Sur demandc de J'assure, i'AI prit en chargc entre autres les frais Je 1'hospitali- sation, y compris Ja physiothrapic, du 8 aoft au 2 novcnibrc 1961, ainsi que les actes mdicaux conscutifs, appJiqus ambulatoircment. L'assurc recourut et demanda que 1'AI iui accordc des mesures mdica1cs de riadaptation ii partir de mai 1961 d6jii. I,'autoriiai cantonale rejcta cc rccours, cstimant que J'hospitaiisation avait etii dcstinc en prcmicr heu au traitement de 1'affection comme teile jusqu'au 7 aoCit 1961, date de 1'cnllvcment des canulcs. Le TFA a rcjcti, pour les motifs suivants, 1'appcl intcrjet par 1'assunic contrc cc jugement:
1. Aux termcs de i'article 12, 1e, a1ina, LAI, l'assuri a droit aux mcsures mdi-
cales qui sont directement n6ccssaircs la radaptation professionncllc, mais n'ont
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pas pour objet ic traitement de l'affecton comme teile, et sollt de nature it amiliorer de fa8on durable et importante la capacite de galn ou h la prdservcr d'une diminution notable. Ainsi que le TFA l'a expooi dans l'arrt H. H. (ATFA 1962, p. 308 = RCC 1963, p. 120), l'expiiricnce nous apprend qu'une seule et mirne mesure prsente trs souvent des caractristiques aussi bien du traitement de l'affection comme teile que de la rdadaptation. II faut donc examiner tout d'abord si une mesure fait partie du traitement proprement dit de 1'affection, lequel relgue 3l i'arriire-plan les desseins galement pniscnts de la rciadaptation professionnelle; ic caractre de traitement pro- prement dit i'cmporte, en rglc gnraic, lorsquc le hut prpondrant des mesures est de gu&ir ou d'attiinuer un &at pathologiquc dvolutif. Lorsque le caractire de traite- ment proprement dit n'est pas ainsi 6tabh, il y a heu ensuite de rechercher si la mesure est destiniic en premier heu t la radaptation professionnelle dans la mesure requisc par 1'articie 12, 1' alinda, LAI, ou vise d'autrcs buts. Lors de la dlimitation entre le traitement de i'affection comme teile et les mesures de radaptation, ii faut, si une mesure est en troite corrlation avec d'autrcs, consi- drer comme dterminante la destination de cet ensemble de mesures, ainsi que le TFA 1'a expose dans l'arrt N. Ch. (ATFA 1962, p. 308 RCC 1963, p. 252). Cest le cas en particuhier iorsque la mesure en cause ne pcut Otre sdparde de cet ensemble sans en compromettre les chances de succis et si eile na pas, i eile seule, une ampleur qui religuc les autrcs mesures s l'arrirc-plan.
2. L'assuriie, atteintc de poliomyilite, a sjournc i l'hOpital du 28 avrii au 2 no- vcmbre 1961. Le traitement chinique du 8 aoOt au 2 novembrc 1961, qui consistait notamment en physiothihrapic destinde s supprimer ou attnuer la paralysie, constitue incontestablcment une rnesure de radaptation au sens de l'article 12 LAI. En re- vanche, la commission Al et l'autorit de premiire instance ont refusii d'allouer des prestations schon i'article 12 LAI avant le 8 ao0t. L'assurc n'a pas pu se passer de respiration artificielle jusqu'au 8 aoOt 1961. D&jit ahors, eile a pu reccvoir nanmoins, simuitaniiment, un traitement physiothrapeutique. Vu cc qui prcdc, ii faut consid&er la destination de i'ensemble des mesures pour dcider s'il s'agissait lii de mesures mdicales de niadaptation. Cc qui est dterminant, c'est donc de savoir si cet ensemble de mesures dtait destimi en premier heu au traite- ment de l'affection comme teile ou ii la niadaptation. On ne saurait, en nigle gnrale, considrer nipanimcnt les diffiircnts actes d'un tel ensensble; eis outre, il est impossible, dans de nomhreux cas, de diviser celui-ci en phusicurs rnesurcs. L'arrit du 14 fvrier 1963 en ha cause J. J., cii par l'OFAS (RCC 1963, p. 297), oi ha gymnastique respira- toirc, appliquiic pendant ic traitement d'unc picurisie, a reconnuc comme une mesure de niadaptation, concernait un cas particulier. Ii s'agissait d'un jeune assui qui ahlait atteindre l'iige de ha formation professionnelle; en outre, le mildecin avait dchai que ha gymnastique respiratoire aurait pu ctre haisie de c6 t6 sans nuirc it ha gurison de ha pheuisie. Dans he cas piscnt, i'ensemble des rncsurcs etalt destine en premier heu au traite- ment de i'affection comme teile pendant 1'appiication de la respiration artificielle. Celle-ei, nccssaire pour maintenir ha paticnte en vic et appartcnant manifestemcnt au traitement de i'affection comme teile, iitait en cffct au premier plan des cfforts entrc- pris. Jusqu'is i'enlivement des canules, i'hospitahisation a iitii rcnduc ncessairc cii prcmier heu par ha respiration artificielle qui cxigeait des soins intenses. Le fait que, depuis juin 1961, l'assurie na plus eu besoin de ha respiration artificielle que par intermittenccs n'y change ricn. La physiothirapie, appi1que simultanmcnt, combat- mit ha mrne affection que les autres actes niiidicaux er ne pouvait dis hors pas Otre
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s6par6e d'eux sans compromettre les chances de succs; eile n'6tait pas d'une impor- tance teile quelle aurait fait passer les autres mesures au second plan. C'est bien p1ut6t le traitement de 1'affection comme teile qui rel4guait au second plan le but de r6adaptation poursuivi par la physiotli6rapie, but que le sp6cialistc a particulire- ment relev6. L'administration et l'autorit6 de premire instance ont donc refus6 avec raison de consid6rer les actes m6dicaux ant6rieurs au 7 a00t 1961 comme des mesures de r6adaptation; d'oi le rejet de l'appel.
Arr6t du TFA, du 27 septembre 1963, en la casssc M. W.
Articles 81 LAI et 97 LAVS. Lorsqu'une dcision relative ii des mesures de r6adapation est 1imit6e dans le temps la situation juridique est ana- logue ä celle des d6cisions de cotisations AVS et d'allocations familiales (LFA) qui ne sont valables que pour une p6riode d6termin6c. Le cas peut donc &re entirement reconsidLsr6 pour la p6riode suivante. (Consid6_ rant 1.) Articles 13 et 14 LAI. L'AI ne prend pas eis charge la tota1it6 des frais de s6jour dans une clinique, si cc s6jour ne constitue pas un 616ment n6- cessaire des mesures m6dicales appliqu6es, mais West justifi6 que par la formation scolaire sp6cialc et par des consid6rations d'ordre psychologique. (Consid6rant 2.)
Articols 81 LAI c 97 LAVS. Quando una decisione concernente i provvedz- menti d'integrazione 6 limitata ne1 tempo, la situazione gin ridica 6 analoga a quella delle dccisioni dci contributi AVS e degli assegni familiari (LFA) ehe sono valide soltanto per un determinato periodo. In tal modo, per il periodo seguente, il caso puci essere interamente ‚‚esamznato. (Conside- rando 1.) Artzcoli 13 e 14 LAI. L'AI non assume tutte Je spese di soggiorno in una clinica, se quest'ultimo non costtuiscc un clemento necessario dci provve- dimenti sanitari cseguiti, ma 6 giustificato unicarnente dall'instruzione scolastica speciale e da conszderazzoni pswologzche. (Considerando 2.)
L'assur6c est nee en 1949 avec des malformations de la t6te, des mains et des picds (acroc6phalo-syndactylie). A l'i.gc de trois ans, eile fut op6r6e trois fois. Plus tard, eile subit une op6ration des pieds. Depuis 1955, eile est dans une clinique et y suit 1'6cole; le m6decin estirne qu'eile ne peut, vu ses difformit6s, frequenter une 6c01e publiquc. En mars 1960, l'assur6c fuc annonc6e l'AI. La caisse de com- pensation informa scs parents qu'en vertu du prononc6 de la commission Al, l'assurance accordait les mesures de r4adaptation suivantes: Contribution aux frais d'6co1e et de pension de 5 francs par jour pendant le shjour l'institut orthop6dique de la clinique, du 1 janvicr 1960 ii P3ques 1965; Prise en charge des frais de gymnastique orthop6dque et de massages, du 1— janvier 1960 au 31 d6cembre 1961; Prise en charge des op6rations supplimentaires qui seraient encore n6cessaires
Sc fondant sur cette d6cision, la clinique dcmanda, jusqu' fin 1961, une summe
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forfaitaire de 25 francs par jour, que 1'AI paya. Le 17 fiivrier 1962, Ja caisse rendit, sur la base d'un prononc de la commission Al, uns nouvelle dcision, accordant la prise en charge des frais de gyrnnastique orthopddiquc St de massages du 1-janvicr 1962 i PSqucs (1965. En m7me tenips, la caisse souiigna que sculs les subsides aux frais d'dcole et de pension, de 5 francs par jour, ct les frais de physiothrapic itaient . Ja charge de i'AI. Le pre de Passure rccourut contre cettc dcision et demanda que 1'AI prennc cii chargc tous les frais du sjour en clinique. La commission de rccours n'cntra pas en rnatire. Sur appel de l'assurdc, ic TFA demanda au professcur Prader, dircctcur de l'hpita1 infantile de Zurich, une expertise dont voici l'essenticl:
« Pour arriver au meilicur rsuitat possible, tant en cc qui conccrne l'dtat de la patiente que ses progrs scoiaires, j'cnvisagerais les examens et traitemeflts com- pltrncntaires suivants: Continuer la physioth.irapie (2 3 fois per senlaine) pour cornbattre la tendance .
iila contracturc des epakiles ci maintenir dans son stat actuci Je fonctionnement des mains et des picds. Une arniiiioration de la mobijiit des mains ne mc scmble pas possibic. La patiente rnarchc d'une nianiire satisfaisante ct ne peut plus gure faire de nouveaux progrs 2s cct egard. Lcs graves difformits de Ja Ccc et des m5choires (nez de perroquet, saillie antricure de Ja mchoire infdrieurc) devraicnt itre, Je plus tt possibic, exa- mines et opiiriics par des spiicialistes. Pendant Je traitcmcnt chirurgical du visage e t jusqu'3i Ja cicatrisation d e finitive, il serait tris recommandabic que Ja patiente reste en clinique, ccci pour des saisons psychoiogiqucs. Je rccornmande galcment du consulter un psvchiatre, qui montrera Ja voic ii suivre dsormais dans J'ducation de la patiente (son quotient d'intclligcncc, qui est de 78, ne suffit gure pour Ja fr(iquentation d'unc classe normale) ct con- seillera les parents avant Je retour de Jcur fillc.
11 serait souhaitable aussi que Ja patiente, qui aimcrait devenir infirniirc, rcfoivc d'i:ci deux ou trois ans une orientarion profcssicsnnellc, qui ticndrait compte de Ses aptitudes physiques et mentales. En cc qui conccrne les mesurcs ph), siothrapcutiques niiccssaires, qu i trio bien 7tre appiiqucs ambuiatoirement, au domicile de Ja patiente, en collabo- ration avcc une pliyiotlirapcute, Du pourrait songer rcnvoycr Ja patiente chez eile. II faudrait alors dtermisier, tour d'abord, sur Ja base du diagnostic psychia- triquc, si et commcnt Ja formation scolaire spiici.sic pourrait Crc poursuivie ii domicilc. En outrc, Ja patiente cst dfigurc tel point qu'elic ne pourrait se mon- .
trer au-dehors sans provoquer l'cffroi cm Je dgocit, cc qui risquerait d'entrainer pour cJic-mme de graves consiqucnces psychiqucs; aussi Ja correction chirurgicale prialable de son visage serait-elic souhaitablc. »
1,e profcsscur Pradcr riisumc et conclut ainsi « Le sjour en clinique cst n ~ cessite par Ja formation scolaire spciaie et pour des motifs psychoiogiqucs, mais non per des mcsurcs miidicaics 1. proprcrnent parler, c'est--dirc per des mesures physiothrapeutiqucs. »
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Le TFA a rejet, pour les motifs suivants, Pappel de J'assure Une dcision a iJtiJ rendue Je 26 novembre 1960 au sujet des contributions aux frais d'co1e et de pension dcpuis Je 1' janvier 1960 jusqu't 1'i.qucs 1965, ainsi que sur les mesures mdicaJes (physiothrapie) appJiques du ier janvier 1960 au 31 d- cembre 1961. Cettc dcison, non attaqu6e, passa en force. La deuxime dcision, rendue Je 17 fvrier 1962, et attaque dans Je Mai l e gal, accordait 1. J'assure des mesures mdicaJes depuis Je 1r janvicr 1962 jusqu't Psqucs 1965. Comme on a demand pour J'assure Ja prise en charge de tous les frais du sjour en clinique, encorrJation avec les mesures mcidicales, r partir du 1 janvier 1962 seulernent (1'AI a pay, jusqu'a fin 1961, Ja somme forfaitaire de 25 francs par jour), J'autorit6 de premire instance aurait df entrer en matire. La dcision du 26 novembre 1960 n'tait valablc, quant aux mesures m6dicales, que jusqu' fin 1961; par consquent, J'assure pouvait demander ds Je 1 janvier 1962 un nouveJ examen de J'tendue des prestations dues par J'AI, mme si Ja situation n'avait pas chang par rapport aux annes 1960 et 1961. Cette situation juridiquc est analogue a ceJJe des dcisions de cotisations AVS ou des dcisions portant sur les alJocations familiaJes pr&ivues par Ja LFA, dcisions qui sont valables pour un Japs de temps dtermin, si bien que Je cas a trancher peut &re entRrement rcconsid& pour Ja p&iriode uIti.rieure (cf. s cc sujet les arrts B. N., ATFA 1960, p. 229 = RCC 1960, p. 353; J. G., ATFA 1961, p. 99). Puisque l'autorit6 de premire instance, dans sa dcision de non-entre en ma- tire, s'est prononce sgaJemcnt sur Ja demande de prise en charge de tous les frais de clinique, il se justifre, par conomie de procrdure, de renoncer ä lui renvoyer Ja cause et de juger matricJJcmcnt cette demande.
L'assure, qui a certainernent droit i Ja formation scoJaire spciale, rcoit une contribution de 5 francs par jour aux frais d'icoJe et de Pension (art. 19, 3" al., LAI et 10, 1er al., RAI). En cc qui concerne Ja formation scoJaire spciaJe, J'assure n'a pas droit 3t d'autres prestations (sans comptcr qu'unc dcision passic en force, ceJJe du 26 novembre 1960, a fix J'ftcndue des prestations sur cc point-J). Une seuJe question est litigicuse: Le sjour en clinique est-il un lmcnt ncessaire des mesures physiot}i&apeutiques (auxqueJJes l'assurfc a fgalemcnt droit), et J'AI doit- cJlc, pour cette raison, prcndre en charge, avec les frais de CCS mesures, les frais totaux du sijour en clinique (art. 13 et 14 LAI) L'expertisc du professeur Prader montre que J'asssirc doit sijotirncr, pour Je moment, dans un etablissement ou un home. Cc sjour est ncessit par Ja formation scoJaire spciaJc et pour des motifs d'ordre psychoJogiquc. En revanche, Ja physio- thrapie pourrait certainement, au dire du professeur Prader, etre app1ique do- miciJe, avec J'aide d'une physiothfrapeutc. On ne peut donc prdtendrc que Je siJjour en clinique constitue un fJfrncnt ncessaire de Ja physiothrapic; en Wut cas, les consid6rations d'ordrc psychologique ne reprfsentent pas des mesures mdica1es de traitement n6cessaires au sens de J'articJe 13 LAI. Par consquent, Ja demande de prise en charge par 1'AI de tous les frais de clinique nest pour Je moment pas justific. Toutcfois, ds que Je traitement chirurgicaJ du visage, recommande par Je professeur Prader, aura et crltrcpris, Ja commission Al devra exarniner s nouveau Ja demande de rcmbourscmcnt des sommes forfaitaircs fixes avec Ja clinique.
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A rrlt du TFA, du 5 ((Ctld'Ye 1963, en /1 c.snse E. TI . Articles 14 et 26 LAI. Le traiternent appliquh par Ufl chiropraticien, non titulaire d'un diplhme fdddral de rnddecin, ne donne drolt aucune pres- tation de lAT s'il n'a pas ltd prcscrit et contrhld par un mddecin titulaire Tun dipibme fdddral. Article 1", 3 alinda, OIC. Si un ccrtificat du mddecin d'dcok Watteste pas que des mesures de chiropratiquc, en cas de troubles de la croissancc osreuse et de nanisme avec difformitds, auront des rdsultats, cc traitement ne peut pas dtre rcconnu efficace per Ja scicnce. De mime, Ja thdrapie cellulaire. qui n'est pas reconnuc cfficace par la scicnce, ne donne droit & aucune prestation de 1'AI. elrticoli 14 e 26 LAI. La eure eseTidta da un chiroprateo ehe nun 1 in pussesso di uii diplome federalt, di medien, nun da diritta ad alcuna presta- Zinne dell'AI, cc (juesta cura nun 1 stet.! prescrittez e controllata da un medien titolare di un (l(plome federale. .Articolo 1, capnverso 3, OIC. Se nun cus.ustono pze delle medicina classica ehe le eure chiropratiche ne! caso di disturbi delta formazione delle cartillagini e elel nanscno cnn defoi mit,! non avranno risultati positiv1, cletto metodo di eure nun pud esere rjeonosciuto efficace delta scienza snedica.
L'assurde, nIe eis 1952, souffrc d'unc chondrodystrophie congdnitale (troublcs de la croiSsanCe osseuse ou croissancc des cartilages) qui est reeonnue infirrnitd congd- nitale au sens d e l'OIC. Ces troubles Ont prOroqul un naniSme avec difformitds. I)c 1956 Ii 1958, l'assurile fui sournisc lt une thdrapie cellulairc. A la suite d'unc dc- mande de prestations, l'AI prit en cilarge une ostlotomic pour corriger les jambes; en nut tc, cl Je octroya des semelles orchupddiqncs. En scptcmbrc 1962, Ja mrc de 1'assurdc in forma la comm ission Al qu'on cnvi- sagealt un traiternent appllqud per un elsiiopraticien. Un miidccin quc Von avait interrogd lt cc sujet ddclara qu'il ne pouvait gas preserire formellement lt traiternent chiropratiquc comme ndecssaire, ni je conrrhlcr; Je succs d'un tcl traiternent n'est en effet pas rcconnu par des ccrtificats de mddceins d'Ieole. Ii ajouta nlannsoins qu'il ne voulait pas exclurc d'avancc toute possibilitd de succs, et rccornrnanda d'aceorder eine suhvcn nun plus tard, au cas 01! Ufl rdsultat positif pourrait dtre enregistrd par Ja photographie. Lli-dcssus, la caisse dc compcnsation informa la mltre de l'assurdc quc ja commission Al avait rcfusd la prise en charge du traiternent chii-opratique, celui-ci n'ayant pas ltd prcscrit par le nsddecin. La nire de 1'assurdc rccourut contrc cette ddcision et dilclara que pour ne plus perdre de rcmps, je traitenient chiropratiquc ddbuterait le 9 janvicr 1963. Je TFA a rejetd, pour les motifs suivants, 1'appel intcrjetd contre Ja ddcision de Ja com- mission de recours:
1. L'assurde souffre deine infirrnizd congdnitale et a droit, en principe, aux
mesures mldicales, conforrnlment lt l'article 13 LAI. Cependant, scion 1'article 26 LAI, ein traitenscnt niildical nest pris lt charge per l'AI quc s'il est prescrit ou eoistrbld par un mddccin titulaire d'un diplbme fdddral (1 alinda); aux nsildccins titulaires dein diplbmc fdddral sont assimildes lcs personlics auxquellcs un canton, en vertu d'un certificat de capacitd scientifique, a accordl l'autorisation d'cxcrccr Ja profession mddicalc (2' alinla).
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Dans son appel, Passure den ande la prise en charge d'un traitement appliqu par un chiropraticien. Celui-cl* n'est pas dtentcur d'un diplme f6dral de mdecin. Selon la direction cantonale de l'hygine, il n'exerce pas non plus son activit avec une autorsation cantonale en vertu d'un diplhmc de capacit6 scientifique. Il est donc exclu que l'AI assume les frais d'un traitement chiropratique qui n'est ni prcscrit, ni contrhl par un mdecin titulaire d'un diplfmc fd6ral. En outre, aux termes de l'articic 1, 30 a1ina, OIC (qui est conforme is Part. 13 LAI selon l'arrlt du TFA en la cause B. Sch., ATFA 1962, p. 116 - RCC 1962, p. 393), « sont r4puts mesures mdicalcs ncessaires au traitement d'une infirmit congnitale les actes m6dicaux reconnus cfficaces par la science et qui permettent d'atteindrc au mieux et par des moycns adquats le but th&4rapeutique visa ». Selon le midccin, la prcuvc qu'un traitement chiropratique aura des rsultats dans le cas priscnt n'a pas &e apportc en ni6dccinc scolaire. On ne saurait donc pritendre que le traitement en question Soit d1jis rcconnu efficacc par la science mdica1c. Comme le prcise l'arrt B. Sch. cite plus haut, l'AI ne peut itre tenue d'accorder des mesures mldicaies contcstics. L'octroi de prestations ultrieures en cas de succs, comme le suggrc le mdccin, n'entre pas en considration; car il faudrait alors que des traitements dj appliqus, mais qui manifestement ne remplisscnt pas les conditions de l'article 1er, 30 a1ina, OIC, soient, Ic cas 6clsant, tout de mime pris en charge.
2. La th&apie cellulaire applique au printenips 1963 par un mdecin titulaire
d'un diplhme fdra1 ne fait pas l'objet de la dcision attaque. Cependant, il faut relever que ccttc thrapie n'est pas encorc reconnue cfficacc par la science mdicale et, par cons6quent, ne constitue p as une mesure mfdicale prise en charge par l'AI, conformfment s l'article l, 30 alina, OIC (cf. arrft B. Sch. dj cit).
Arrt du TFA, du 10 septembre 1963, en la cause J. L.
Article 16 LAI. L'AI n'assume pas les frais de formation professionnelle supplmentaire si la formation Ujä acquise correspond aux exigences habituelles de la profession prvue dans le plan de radaptation. Ainsi, un aveugle qui a suivi avec succs une kole de commerce et un cours spicial de secrtaire n'a pas droit ä des prestations pour une formation comp1mentaire de tltpsoniste et pour un sfjour destin perfectionner ses connaissances linguistiques. Articolo 16 LAI. L'AI non assume le spese delle formazione prof essionale suppiementare cc la formazione gid acquis:ta corrisponde ai requistti ecsuali della pro fessione prevista dal piano d'ineegrazione. In tal modo, un cieco ehe ha fre quentato con successo una scuola di cornmcrcio e un corso speciale di segretario, non ha dzritto a delle prestazioni per una formazione com- plementare di telefonista e per un soggiorno aventc lo scopo di per fezionare le sue conoscenze linguistiche.
L'assur, n en 1942, est compltemcnt aveugle depuis 1953. Aprs avoir frquent6 l'colc publique pendant six mois, il entra, en automnc 1950, dans un homc d'aveuglcs, oh il suivit l'icole primaire et secondaire et fit une annc de prfparation is l'cole de commerce. Par la suite, ii cntra lt 1'cole de commerce. Il y obtint un diplhme de stnotypiste et suivit ensuite, pendant un trimestre, un cours de secrtaire. En 1962, il fit un stage dans une entreprise commerciale. L'AI accorda lt Passure' des subven-
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tions pour formation scolaire spciale, assuma les frais supphimentaires, dus 31 1'inva- lidit, de la formation professionnelle initiale lt 1'dcole de commerce (la formation de stdnotypistc et le cours de secrtaire) et lui remit en prt une machinc lt stenographier. Par la suite, l'assur demanda la prise en chargc des frais d'un cours de tlpho- niste pour aveugles, qui durait un mois. La caisse de compensation informa l'assur que les frais du cours de tdhiphonistc ne pourraicnt pas tre pris en charge; la formation initiale etait considre comme terminc avec Ic cours de secrtaire. L'assur recourut contre cettc dcision et allgua que sa formation comportant plusicurs lacunes, il dc- vait recevoir une formation complmcntairc et cnsuite faire un deuxime stage. Les st6notypistcs aveuglcs ne sont en rncsurc de soutcnir la concurrcnce que s'ils sont bien prpars, cc qui implique la connaissancc parfaite d'une deuxiltme languc. Lc « Blin- denleuchtturm » lt Zurich recommande la formation complmcntairc suivante Suivre une ecole de commerce pendant 18 mois environ (cours que Passure' a d)lt commcnc); Faire un stage de six mois au minimum; Stjourner en Angletcrre. La commission cantonale de rccours rejcta Ic rccours, estimant aussi que la formation professionnelle initiale devait etre considre comme tcrminc avec le cours de sccr&aire.
Le TFA rejeta, pour les motifs suivants, Pappel interjet par l'assur: La questlon Ii trancher est de savoir si la formation professionnelle initiale de l'appelant doit etre considdrc comme tcrminc au sens de l'articic 16 LAI avec les cours de l'cole de commerce et un cours spcial de sccrtaire. L'assuni lt qui si formation professionnelle initiale occasionnc, du fait de son invalidit, des frais bcaucoup plus 61eve s qu'lt un non-invalide a droit au rembourse- ment de ses frais supphlmentaires si la formation nipond ii ses aptitudes (art. 16 LAI). Ii est parfaitement justc de chercher lt donner aux invalides une formation aussi complte que possible, afin qu'Ils puisscnr, dans une activit professionnelle qui est, de toutc faon, difficile pour eux, soutcnir la lotte de la concurrcncc. Lgalcmcnt, toutcfois, l'assur n'a pas droit, du fait de son invalidioi, lt une formation meillcure que Celle dont bniificient en gnral ses collgues valides. Cette idde est djlt misc en dvidence dans Ic messagc du Conscil fidiiral relatif lt la LAI; il y est pricis6 que l'AI doit assurncr les frais supplmcntaircs, dus ii l'invalidit, d'un « apprcntissagc profes- sionnel normal En revanche, pour les cas oi la formation professionnelle initiale peut itrc cffcctue dans les m e ines conditions que celle d'unc personne valide, aucune prcstation de l'AI nest pinivuc (cf. arrt U. K., ATFA 1961, p. 178 RCC 1961, p. 289). Comme le soulignc l'OFAS dans son prilavis, l'assuini, grace lt la formation aequise avec la participation financirc de l'AI, possde lt fond les langues allemande et franaise, la dactylographic, la suinographic. II a mimc de bonncs connaissanccs de l'italien. Unc formation plus poussc ne fcrait donc plus partie d'un apprcntissage normal. La conimission Al avait djlt considni la prise en chargc des frais du cours de sccrtaire comme un « cas limite »; lorsqu'elle considltre la formation profession- nelle initiale comme tcrmin&ic avec cc cours, eile se conformc au sens de l'articic 16 LAI. Dans le mcssage du Conseil fdtiral relatif lt l'AI, il est certes prvu qu'un cnseigncmcnt suppltimentairc ou une prolongation de la p6riodc d'apprcntissage est souvent ncessaire (par exemple pour les sourds-muets). Ccci West pas le cas en l'occurrencc, comme il ressort du programme de formation du « Blindenleuchtturm »
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qui, notamment, prvoit un cours d'angiais et un cours de franais pour Dves avanc3s. Les lacuncs qui auraicnt ete constates pendant Je stage pratique de l'assur3, mais dont Ja natura n'a jamais et pr3cis3a, na sont evideminclit pas des lacunes dans Ja formation normale, vu quc l'assure a passi las examens finals da I'dcola de commcraa avac de trs bons r3sultats. Ii sambia bien piutOt qu'il s'agirait de donner encore l'appelant una formation profes1onncilc eompldmentaire au-dcssus .
de Ja moyennc. La claniande relative au cours da tdiphonistc visait ddjb cc hut; ella cxpiiquait qua i'assur3, au cours da son stage dans una entreprise, s'tait aperu qu'il aurait bcaucoup plus de possibilitls d'avancament du point de vue pro- fessionncl s'il possddait encore una formation de tl3phonista ». La formation eomplmanrairc iitigieuse comprcnd dona un stage dans un pays da languc etrang e re, comme en font aussi des non-invalides. Un tel stage sort du cadre d'un apprantissaga professionnal normal er n'impliquc pas ncessairamcnt des frais suppdmcntaircs au sens de l'articie 16 LAI. Das prasrations dc l'AI pour las frais de cette formation comphiinentaire ne peuvent pas gire accorddcs l'appelant.
Arr3t du TFA, du 30 septeeibre 1963, an In cause R. B. Articles 9, 1' alinda, et 19, 1 alinda, LAL Les subsides pour la formation scolaire spdciale peuvent encore dtre accordds au-delis de 1'ge scolaire si cette formation permet d'espdrcr de nouveaux progrirs. Articoli 9, capovarso 1, e 19, c5poverso 1, LAI. 1 sussidi per I'istruzione scolastica speciale p055000 essere asssgnati oltre all'etd scolastica, se In formazione dell'assicairsto Iascia spei zre in nuovi progressi.
L'assurd, handicap(' mental, ast ne an 1945. 11 a sdjournd dans des homes d'anfsnts en 1953, 1954 er de 1956 1958; il ast da nouveau dans un home dcpuis le prin- tamps 1959. Das subsides pour Ja formation scolaire spdcialc furent demandbs an sa favaur an fdvriar 1960. Le 8 juin 1960, Je home ccrtifia quc i'assurd, habile da ses mains, mais artaint d'oligophrdnic (J3iäsah 0,42), n'dtait pas an drat de faire un travail suivi; on aspdrair ccpcndant, par Ii pddagogie curativa, Je rcndre apte, un jour, ii contribuer an bonne partie ii son entrctien. Conform/ment au prononcd da Ja commission Al, Ja caisse da compansation ddcida quc l'assurd recevrait du 1" janvier 1960 au 30 avril 1961 una contribution aux frais 3/cola de 2 franas er una contrihution aux frais de pension de 3 franas par jour dans Je homa. Ult/ricuremant, Ja caisse d/aida, salon un dauxime prononc/ dc Ja conamission, qua l'octroi da cas detix prastations sarait prolong/ jusqu'au 30 avril 1962. La plre de l'assur/, par lertre du 2 d/aansbra 1962, pria l'AI de continuer accorder des subsides pour Ja formation scolaire sp/aialc de son fils. La commission AI rajeta cette clamande, er la caisse notifia Ja d/eision suivante « Conform/ment 1. 1'article 19 LAI, das subsides pour Ja formation scolaire sp/aialc sont acaord/s aux mincurs qui, par suita d'invaliditi, ne peuvent fr/quenter l'dcolc publiquc... Das subsides ont ltd ocrroy/s li vorre fils jusqu'i sa dix-septilme annda. A pr/sent, il a d/pass/ l'Sge scolaire; a'asr pourquoi il n'a, l/galemcnt, plus drolt des subsides pour formation scolaire sp/aiale. » Lc raqudrant reaourur, all/guant quc l'assur/ faisait encore das progrs dans son home. Le tribunal aantonal rejera Ja raaours.
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Le TFA admit Pappel de 1'OFAS contre Je jugcmcnt cantonal pour les motifs suivants
1. Conformment aux articles 19 LAT et 10, 1r alina, RAI, des subsides sont
aJlou6s pour la formation scolaire spciale des mineurs aptes recevoir une instruc- tion mais qui, par suite d'invaJidit, ne peuvent frquenter l'cole pubiique ou dont on ne peut attendre qu'ils Ja frqucistent; ce sont une contribution aux frais d'icole de 2 francs par jour et une contribution aux frais de pension de 3 francs par jour. Ges subsides sont accords, notamment, aux mineurs dbiies mentaux dont Je quotient d'intelligence ne dlpasse manifestement pas 75 (art. 9, al., lettrc a, RAT) ou ceux qui , .3i cause d'une autre infirmit6 mentale, ne peuvent suivrc l'cole publiquc ou dont on ne peut attendre qu'ils Ja suivent (art. 9, 1° al., Jcttre g, RAT). L'assur souffre d'oligophr6nie (13äsch 0,42) et sjournc dans un home de pda- gogic curativc depuis 1959. Le 12 avril 1962, il a accompli sa dix-scptime anrie.
2. Le tribunai de prcmire instancc estime qu'i partr de mai 1962, l'AI ne doit
plus verser de subsides pour Ja formation scolaire spiciale, vu qu'en avril l'assur a dpass J'ige scolaire et que, depuis lors, J'instruction qu'il reoit i l'iristitut ne peut plus hre considrie comme rcinplaant Celle de i'coie pubiique. Gette inter- pritatton est conforme, certes, ii Ja tcneur de J'article 19, 1° alina, LAI. Cependant, c11e ne perniet pas, dans tous les cas, d'atteindre Je but prvu 3i l'articie 9, 1°' alina, LAI: procurer un enfant handicap(, inapte t suivre I'coJe pubiique, donc invalide au scns des articles 4 et 5, 2° alinia, LAT, J'instruction et Ja dcxtrit physi)que dont il a hcsoin pour sa future radaptation a Ja vie professionneile (cf. arrts H. S. es E. K., ATFA 1961, p. 162 et 325; RCC 1961, p. 382; 1962, p. 36). En rgJe giniralc, Ja formation scolaire spciaJe d'un enfant invalide devrait itre J:mit6e aux anndes pendant lcsquellcs un enfant valide est igaJcment tenu d'aller t l'cole. Ccpendant, si Ja continuation, au-dela de cet 8ge, des mesures p'Tdagogiques entreprises Jaisse entrevoir de nouveaux succs, eile ne doit pas etre muse en question par Ja suppression des subsides de i'assurance. En tout cas, si J'on interrompait pr6maturment la formation scolaire spiciaic, seuJement parce que J'assuri a dipassi J'igc scolaire, en risquant de compromettrc ainsi les rhsuitats acquis, on se mettrait en contradiction sinon avec Je texte, du moins avec Je sens et J'esprit de J'article 19 LAT. (Cf. arrt H. St., ATFA 1962, p. 67 = RCC 1962, p. 351). Ces considratons prouvcnt que Pappel de J'OFAS, qui dcmande Je renvoi du dossier )t Ja commission Al, est fonds. La commission Al dcvra rendre un nouveau prononci sur Ja dernande de prorogation des subsides.
PROCfDURE
Arrt du TFA, du 29 octobre 1963, cn ha cause F. W.
Articles 69 LAI et 85, 2° alin&, lettres c et d, LAVS. Ds que le juge est saisi d'un recours, l'administration n'a plus le pouvoir de rendre une dcision sur la question litigieuse, mais seulement la facuIt de lui sou- mettre des propositions. Confirmation de la jurisprudence. (Considrant 1.) Articoli 69 LAI e 85, capoverso 2, lettere c e d, LAVS. Dal momento in cni il giudice i in possesso di ein ricorso, 1'amministrazione non ha pii il
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potere di emanare erna decisione sulla questione litigiosa, ma soltanto la facoltd di sottoporre al gindice delle proposte. Conferma della giurispru- denza. (Considerando 1.)
Par dciion du 15 novembre 1962, la caisse de compensation refusa des prestations de l'AI pour un enfant d'un an chez lequel l'cxistence d'une infirmit congnitale n'avait pu Itre prouvc. Cette dkision fut attaquc par voie de recours. Le 28 mars 1963, alors que la procildure de recours tait diijl engage, la com- mission Al rcconsidra son prononce antr1eur et, se fondant sur ic certificat final du mdecin en chef de la clinique infantil e , diicida que i'AI devait payer les mesures m6dicaies ncessaires « pour la gniriode du 10 juillet 1962 au 31 di.icembrc 1965 ». Eile donna connaissance de ce nouveau prononc la commission cantonale de recours, par lettrc du 14 juin 1963. Le 6 juilIet 1963, le prsidcnt de la commission de recours rendit une ordonnancc de non-entre en matRsre. Ii estimait que le recours tait devenu sans objct, le nou- veau prononc de la commission Al de mars 1963 ayant rendu caduquc la dcision de la caisse du 15 novembre 1962. La caisse de compensation a interjeti appel dans le Mai lgal en demandant au TFA de renvoycr l'affairc la commission cantonale de recours pour qu'clle rende .
un jugement quant au fond. Le TFA a admis l'appei pour les motifs suivants D es que le juge est rgulilrcrnent saisi d'un recours, les points qui font i'objet de la dcision attaque ne peuvent plus tre rcctifis par un nouveau pro- nonc de la commission Al. Du fait de la litispendance, l'administration est dcssaisie de l'affaire et le pouvoir de dikision appartient ds lors au juge. La commission Al a sculcmcnt la possibilite de soumettre des propositions i. la caisse de con1pcnsation, l'intention du juge (art. 69 LAI; art. 84, 2e al., et 85, 2° al., lcttres c e t d, LAVS; ATFA 1958, p. 45 ss., RCC 1958, p. 139; ATFA 1960, p. 89, considrant 4, et ATFA 1962, p. 157 ss., RCC 1962, p. 448). Dans le cas particulier, la d,kision de la caisse du 15 novcmbrc 1962 a r6gulkrement attaque et, de cc fait, l'obligation de prisidcr s la ralisation du droit a passe au juge cantonal. Aussi Ic prononc rendu par la comniission Al en mars 1963 « pendente litc » ne vaut-il que comme une proposition de donner force de jugemcnt a cette nouveilc dcision administrative. En tant que tcl, il ne pouvait nullcmcnt entrainer l'annulation de la dgcision du 15 novembrc, ni rendre sans objet le recours du 28 novembrc. En rialit, le juge - auquel Passur avait adrcss son recours dans le Mai kgal - aurai:t dA examiner quant au fond la dcision prcitie et se prononcer sur sa l6galitii. La caisse de compcnsation, n'ignorant point les cons6qucnccs de la litispendance, s'est d'aillcurs abstenuc de remplaccr par une nouvelle dcision sa dcision de novembrc 1962. (En l'cspicc, il n'est pas nf- cessaire d'cxaminer la possibilit d'une exception aux principes noncs ci-dcssus, par exemplc lorsque Ic recours a ft6 rctir, l'autorit administrative comptente ayant constat son erreur et corrig la dcision litigieuse. II n'en est ricn ici). Le juge cantonal dcvra rparcr l'omission et rendrc un jugement quant au fond.
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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
AVS/AI/APG
Liste des textes 1gis1atifs, des conventions internationales et des instructions de 10ff ice fed6rcil des assurances sociales Etat le ier janvier 1964
(sans les modifications apportes par la 60 revision de 1'AVS et la 2 revision du rgime des APG)
Tirage part de la RCC 1964, N° 1
Prix: Fr. —.55
En vente sous N° 318.120.01 f la Centrale fd6ra1e des imprims et du matrie1, Berne 3
OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
C irculaire sur le contr6le des factures pour prestations en nature d'ordre individuel dans 1'assurance-inva1idit
vczlable cics le i fvrier 1964
Prix: Fr. —.60
En vente la Centrale fdra1e des imprims et du mat&iel, Berne 3, sous N° 318.507.04 f
9 No 3 Mars 1964
Assurance-vieillesse et survivants Assurance-invalidite Allocations aux militaires pour perte de gain
RCC Revue ä Vintention des caisses de compensation de I'AVS et de leurs agences (communales), des commissions Al et des offices rgionaux Al, ainsi que des autres agents d'excution de I'assurance-vieillesse et survivants, de I'assurance-invaIidit, des allocations aux militaires pour perte de gain, des allocationsfamiliales et de I'aide ä la vieillesse, aux survivants et aux invalides
SOMMAIRE
Chroniquc mensuelle 91 La sixirnc revision de l'AVS et les caisses de compensation .......92 Les nouvclles dispositions concernant les rentes ...........94 Renseignements concernant les bureaux de rvision de l'AVS .......98
La loi du canton d'Argovic sur les allocations pour enfants aux salaris 101 Lcs infirmits conginitales, Ph e rMite et la rndecine mol&ulairc .....105 Problnies d'application de 1'AVS ................111
Bibliographie .......................111 Petites informations .....................112
Jurisprudence : Assurancc-invalidit ...............115 Allocations familiales ...............128
Rdaction: Office fd&aI des assurances sociales, Subdivision AVS/AI/APG, Berne 3. Expdition: Centraic fdrale des imprins et du matriel, Berne 3. Abonnement: 15 francs par an; le numro 1 fr. 50; le numro double 2 fr. 50. Parait chaque mois. Tirage: 1050 Dernier Mai de rdaction du prsent num&o: 4 mars 1964. La reproduction est autorise lorsque Ja source est indiquk.
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CHRONIQUE MENSUELLE
Lors d'une discussion qui a eu heu le 25 fvrier avec des d1cgations des caisses de compensation cantona!es et pro fessionnelles, M. Granacher, de i'Officc fdra1 des assurances sociales, a cxpos5. aux reprsentants des caisses le pro- gramme de travail 1964 de hs. subdivision AVS!AI/APG. En ourrc, diverses questions touchant los rapports annuels des caisses ont tc abordes.
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En date du 25 ftvrier, une nouvcile convention en matire de sccnritc sociale a t5. conclue 5. Fribourg-en-Bi entre la Suisse et ha RtpuI2lzque fcc1cra1e d'Allernagne. Eile a sign5.e du ct suisse par M. A. Saxer, pr5.pos aux conventions internationales en matire d'assurances sociales, et dLI cti alle-- mand par M. G. von Haeften, dircctcur au Ministrc des Affaires trangres. La convention s'appliquc de part et d'autrc 5. l'assurancc-vicihhcsse, sur- vivants et invalidit, 5. l'assurancc-accidcnrs ainsi qu'aux allocations familiales fdralcs. Eile conticnt en outrc unc rcglcmcntation facilitant le passage de 1'assurance-maladie de l'un des Etats 5. celle de l'autrc. L'accord est fond.' sur ic principe de l'gaiitc de traitement des rcssortissants des deux Etats. 11 doit encore &rc soumiS 5. la ratification paricmcntairc et rempiaccra, äs son cntrc en vigucur, la convention du 24 octobrc 1950 sur les -assuranccs sociaics qui est actuehlcmcnt appiicable. *
La Commission d'tude des problmes de la vieillesse a tenu sa quatrimc sancc pinirc !es 27 et 28 fvricr sons la pr6sidence de M. A. Saxcr, dircctcur. L'Office f6d6ra1 des assuranccs sociales s'tait fait rcpr5.senter 5. ccttc asscmb1c, oi fut discut, notammcnt, ic probime des bcsoins mat6ricls des personnes 5.giics. En outre, des rapports furent prsent5.s sur la Situation des agricuiteurs dc condition indpendantc, bnficiant de l'AVS, et sur ics moycns d'existcncc des paysans de la montagne ayant attcint l'5.gc de 1'AVS. La commission a ctt informle cii dtail des travaux effectu5s par lcs divers groupes.
Mars 1964 91
La sixieme revision de 1'AVS et les caisses de compensation
Les travaux administratifs de la sixime revision, tels qu'ils se prsentent dans leur ensemble et tels quc doit les assumer la Centrale de compensation, en particulier, ont djt comments ici (RCC 1964, p. 2 et 48). Aprs la Centrale, cc sont les caisses de compensation qui doivent agir. Voyons don: maintcnant quel est le r1c de edles-ei.
*
Cc sont, normalement, les 25 caisses cantonales de compensation, les deux caisses de la Confdration et les 77 caisses professionnellcs qui fixent et paient les rentes AVS et Al. Ii est vrai quc Ces caisses ont dcharges d'une bonne partie de leur besognc, dans l'excution de la sixirne revision, grice t 1a Centrale, qui est parvcnue convertir plus de 700 000 rentes avec son ordinateur lectronique. Nanmoins, ii leur est rest encore d'importantes tches accomplir. Au dbut de 1'annc, dies ont dCi renseigner les b6nficiaircs .
sur la revision et sur la situation sp6cialc cre par le dlai rfircndairc et la misc en vigueur rtroactivc. Ensuite, ii a fallu reporter les augmentation caicules par la Centrale sur les cartes du rcgistrc des rentes et sur les plaques \ adresser utilises pour les assignations. Ort procdc actuellement l'estampagc des nouveaux montants rnensueis sur ces plaques, si bien que les rentes aug mentcs pourront Stre vcrses pour la premire fois en avril 1964. Enfin, il s'agira encore - et c'cst un gros travail de plus - de payer ic montant de la diffrence pour les trois premiers mois de i'annc. En outre, les caisses auront 3. convertir elies-mmes environ 60 000 rentes au rnoyen d'une feuille dc caicul ad hoc. Les rentes ainsi caicuies reprsentcnt des cas spciaux, qui ne pouvaient Ltre traits 3. la machine; ii y a cependant aussi des cas ordinaires de nouvelies rentes et de modifications survenues pen- dant les mois de janvier 3. mars 1964. La revision, qui agrandit le cercle des bnficiaires, augmcnte de cc fait le nombre des rentes que les caisses devront caiculer et payer avec effet au 1er janvier 1964. Parrni ces rentes nouvelies, 22 000 environ rcvicndront d3.sormais aux femmes de 62 3. 63 ans, qui deviennent « rcntires « par suite de l'abaisscrncnt de la limitc d'3.ge. A cela s'ajoutent les rentes compl6mentaires pour les femmes maries 3.gcs de 45 3. 60 ans (au nombrc de 37 000) et pour les enfants de b6nficiaires de rentes de vieiiiessc (10 500). En outrc, environ
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2000 rentes de survivants reiiaitront, puisquc Ja revision prolonge jusqu'a
25 ans Je droit aux rentes des orphelins qui font un apprentissage ou des
dtudes. Ces nouvelies rentes ne peuvent &tre automatiquement 1'objct d dcisions, mais exigent une demande sp6eiale des int6resss.
*
Comment ces travaux suppimentaircs pourront-ils tre effectus dans Je tcmps encorc disponible, puisque les caisses sont ddjt cntirernent accapares par icur hesogne ordinaire ? La rponsc variera selon les cas. Les quciquc
2000 fonctionnaires des caisses (qui ne s'occupcnt pas uniquement de l'AVS,
mais qui doivent assumer d'autrcs tches aussi, par exemple, actucllerncnt, Ja seconde revision du rgime des APG), se rpartissent entre caisses de diverses grandeurs. De mme, Je nombre des cas de rentes varie d'une caisse l'autre, de queJques centaines t plus de 80 000. Les tches supp1rnentaires rsuJtant de Ja 6e revision doivent ehre accornplies en tenant compte du volume des affaires courantes, de 1'organisation du personnel et du travail, des installa- tions techniques. Tel probJme paraJtra plus cornp1iqu dans une caisse, qui sera plus simple dans une autre. Souvent, iJ faudra rccourir A des mesures spciales, tcJles que changernents des attributions de ccrtains cmpJoys, heures suppJmcntaires, engagement provisoire de personncl auxiliairc (maJgr Ja pnuric de personnel) et augmcntation du nombre des machines (par exempJe des dtarnpcuses pour les plaques adrcsser). Des mesures prJiminaires ont prises h cet effet par toutes les caisses.
rl
Pour rnencr h bonne fin la revision, ii importalt galcmcnt que les colJabora- teurs des caisses, chargs du caJcul des rentes, fusscnt instruits des nouveJJcs dispositions 1gaJes, afin d'trc marne de les intcrpr6ter corrccternent et d'en 6vitcr les cmbches. L'OFAS a done organis6 t cet effet, comme d e) pr- cdcmment, des cours d'instruction, auxqucls il a associ cette fois un cercic &endu de participants. Ges cours, suivis par cnviron 300 fonctionnaires des caisses Saint-GaJJ, Lucerne et Lausanne, ont suscit beaucoup d'intrt; grace un nouvel appareil, le scripto-projecteur PROKI, de nombreux exem- ples pratiques de caicul des rentes ont pu tre &udis en commun par J'assem.- b1e, cc qui a contribu6 au succs de cette manifestation. Les travaux de Ja revision se poursuivent selon le programme. Fait agr6ab1e constater, ceux qui en sont chargs ne s'en acquittent pas comme d'un pensum, mais ont Je cur J'ouvrage; iJs n'oublient pas, en effet, que Je hut de Jeurs efforts, e'cst en fin de compte d'aider, mieux encore que par Je passe, Jeurs concitoyennes devenues veuves, leurs concitoyens g6s, invalides ou orphelins.
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Les nouvelies dispositions concerncint les rentes
La 6e revision de l'AVS, qui est entr3e en vigueur avec effet rtroactif au 111 janvier 1964, apporte trois innovations dans le dornaine des rentes. Pre-
rnirement, le cercle des bnficiaires sera agrandi; en outre, les rentes seront scnsiblernent augmenuies; enfin, Ja revision attnuera des rigucurs et apianira queiqucs inciga1its. Ces trois catgories de changements seront briverncnt cxamines ci-dessous; enfin, quciques comrncntaires seront consacrs t 1'excution de Ja 6e revision.
L'agrandissement du cercle des bcnfzciaircs de rentes
Cc sont les fcmmcs, en premier heu, qui profiteront de l'agrandisscment du cercle des bnficiaires. L'tge partir duquel les femmes ont droit Ja rente de vieillesse 6tant abaiss de 63 3 62 ans, il s'cnsuit qu'unc ciasse d'figc de plus obticnt dsormais cette rente AVS. L'effectif total des rentiers va, de cc fait, s'accroitrc d'en- viron 20 000 bnficiaircs. Cette innovation profite aussi bien aux fcmrncs sculcs qu'aux femmcs rnarics dont i'poux n'a pas cncorc 65 ans. Le fait qu'eilcs ont droit dsormais, plus t& quc par Je pass, t la rente de vieillesse pcut avoir, ii est vrai, queiqucs consquenccs dans Je domaine de l'AI, puis-. quc 'es fcmmcs ayant accompli leurs 62 ans ne pourront plus pr6tendre des rncsurcs de radaptation et des allocations pour irnpotents. La Commission fdra1c de 1'assurancc-vicihiessc, survivants et invalidit6 av,iit, certes, song6 t reviser aussi les conditions d'igc donnant droit i la rente de vieillesse pour couple, et i fixer Ja limite d'ge, pour toutes les fcmrnes, 62 ans. Toutefois, le Conseil f6dral et les Chambres n'ont pas adoptci cette proposition; d'autre part, ii est toujours possible qu'unc rente de vieillesse pour coupic soit rem- place, au d6cs du man, par une rente de veuvc, et plus tard par une rente de vieillesse simple. Ccpendant, on n'a plus aucune raison de s'cartcr des rg1es de caicul appiicabics dans ces cas-IS.. Une innovation plus importante quc l'abaissemcnt de i'i.ge AVS des femmes, Ast l'introduction de rentes comp1c7ncntazres pour l'pouse et les cnfants du bnficiaire d'une rente de vieillesse. L'ipousc d'un tel bnficiaire aura droit dsormais, si eile est Sge de 45 i 60 ans, une rente cornplmen-
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taire equivalant au 40 0% de la rente de vieillesse simple et calcu1e sur les m e ines hascs quc ce1lc-c. De mmc, ii cst pr6vu d'accordcr aux cnfants dc b6nifficiaircs de rentes de vci1lessc, jusqu'3. l'ge de 18 ou de 25 ans, un supplmcnt de 40 ou de 60 de la rente de vicillessc. Lc drait des enfants envers !'AVS dcvra, pour quciques cas spciaux, hre dfini plus en dtail dans ic nouveau RAVS (par exemple si la mrc scuic a droit 3i unc rente de vieillcssc). Dans son ensemble, toutcfois, la nouvclle rglementation s'inspire de celle de l'AI et permet galcnient de supprimer la garantie des droits acquls pour les bnficiaires de rcntcs Al as'ec rcntcs complmentaires. Pro -
bablernent quc l'on pourra supprimcr aussi les rglcs spcialcs de caicul valables pour les dpouses invalides ayant droit 3. des rcntcs complmcntaircs pour cnfants. Ccttc innovation aussi auca poue cffct d'agrandir scnsiblcment les effectifs; on comptc quc des rentes complincntaircs devront trc vcrse pour environ 37 000 fernmes et 10 000 enrants. Un dernier cliangcmcnt c0ncernc lcs ecntcs d'orpl,elin et, par consqucnt, les rentes coi plmcntair s dc l'Ai. Ces prestatlons, qui jusqu'2s prsent taient accordes aux enfants se trouvant en dpprcntissa4c ou aux etwIles, jusqu'' l'5ge de 20 ans au plus tard, seront octrcyics dsormais jusqu'3. 25 ans; l'AVS entend contribucr ainsi 3. cncouragcr la nouvcllc gnration. La notion manie de formation reste inchangc, si bien quc les mmcs critrcs continueront 3. Otre applicabIc. Ccttc pco]ongation du droit aux rentes d'orphclins n'augmen- tera toutcfos pas scnsiblenient l'cffectif des 1)1nficiaires; 015 estimc qu'il y en aura environ 2000 de plus. Toutes ces innovations visant itcisdrc Ic cercic Jus buieiaircs seront app1iques setilement dans une sceondc phase dc l'excution. Au nois cl'avril, un recommandera aux nouveaux renriers et parents de rcnticrs de prscnter une premire demande ou unc demande acc SSO;c; edles-ei seront alors exa- nines par les caisses dc cuinpensation, qui eis feront l'objet de dscisions.
L'zngnscnration des rentes
I_'augmentation des rntcs AVS et Al constituc l'k3.nent principal de 1
6 revision. 1-'am1ioration des rcntcs cn cours et des nouvelies ren:cs vise :
nlaintenir l'ancien quilibrc entrc ]a recec ct lc rcvcnu du traa4, inalgr 1s hausse des revenus. Lc prdscnt cxpos va monu-cr quciques aspccts gndraux de l'augmentation des rentes; 11 ne traitera pas, cii revanche, les qucstion p1utt techniqucs dc la conversion des rentes en cours et du caleul des nun -
vellcs rentes. 11 faut runoncer nalemcni 3. entrer ici dans les dc%ails dc l'aug-- mcntation des rentes extraordinaircs et des allocatons pour nipotents; CdS prestations-l3., en effet, ne font quc suvrc le nsuuvement des rentes ordinarcs minimales er, consicidrcs dans leur ensemble, ne piscnt pas dc prohlme sp6cial.
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Pour 1'augrnentation des rentes ordinaires, Ja Joi oprc une distinction entre les rentes en cours et les nouvelles rentes. 11 est privu d'augmenter les rentes en cours cl'au rnoins un tiers; les rentes nouvelles seront dtermines selon une nouvelle formule de rente, lide 1. la revalorisation de Ja cotisation annuclic moyenne. La garantie d'une augmentation gnrale d'un tiers s'explique par les mauvaises expriences qu'on a faires lors de Ja 55 revision, avec un systme d'augmentations diffrenci6cs. L'augmentation effcctuc d'aprs un taux d- tcrmin doit permettre d'viter des malentendus et des mcontenremcnts qui pourraient susciter des critiques et faire souhaitcr de nouvelles revisions. Dans Je cas de la rente compIte, l'augmentation d'un tiers iquivaut peu prs au caicul d'aprs les nouvelles rgJcs. La nouvelle rente, calcule sur Ja hase d'une cotisation moyenne majorde, correspond grosso modo Ja rente en cours augmentcie d'un tiers. Des exceptions ii ccttc rgle peuvent se produire -- mis t part le cas des diffrences par arrondisscment - r proximit de 1,1 rente minimale et de Ja rente maximale, principaiement parce que Ja nouvclle formule de rente- ne connait plus que deux echelons de progression, alors quo l'ancienne en avait trois. La ma}oration des cojisations mritc encore quclqucs commentaires. Pour Je calcul de Ja cotisation annuelle moycnne, on majorera dsormais d'un tiers les cotisations pay1es avant Je le, janvier 1965. Ccttc majoration vise com- penser l'effet de Ja hausse g6nraJc des saJaires. Autrement dit, Ja cotisation annueJle moycnne ne doit plus Stre fausse par les montants des salaires no- minalement bas des prcmires anncies de 1'AVS, mais doit etre adapte aux conditions dc revenu actuellcs de i'assur. La mithode qui consiste lt op&er une majoration d'un tiers est, lt vrai dire, assez rudimentaire; pour tre exact, ii faudrair multiplier lcs cotisations, pour chaque anne depuis 1948, par un coefficient spcial. En revanche, Ja m&hode choisie par Je ldgislateur est assez simple du point de vuc administratif. Pour les rentes qui naitront jusqu'en novembre 1965, on pourra majorcr d'un tiers Ja somnlc totale des cotisations, travail que les caisscs de compensation cffcctueront sans peine. Plus tard, il est vrai, l'opration sera un peu plus compJique, mme avec Ja mthode dc majoration actuclle, car une partie de Ja somnse des cotisations sera majore, tandis que l'autre partie ne Je scra pas ou scra pcut-trc multiplie plus tard par un autre coefficient. Signalons, 1. cc propos, que Je suppJmcnt de 15 francs ne sera plus, dsormais, considri dans Je caicul de Ja cotisation moyennc des anciens bncificiaires. Si l'augmentation d'un tiers est donc, pour Ja rente cornpltc, pratiquemcnt identique lt l'application dc Ja nouvelle formule de rente, il n'cn va pas de nme des rentes partielles. Les rentes partielles de l'ancicn systme sont sup- primes et transformes en rentes compites ou partielles du nouveau systme. Cela signific, pour une grande partie des bnficiaircs de telies rentes, qui ne touchent pas Ja rente minimale et dont la durie de cotisations est compltc, une augmcntation trs consid6rabJe, qui peut atteindre Je double ou nme Je
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triple de l'ancienne rente (par exemple, la rente maximum (Jc vicillcssc pour couplc, clicllc 2 A, s' lcvant 162 francs, sera augmcntc 427 francs par mois). Du point de vuc administratif, cette nouveaut6 constituera LIIiC simpli- fication, une fois quc le caicul sera achcv, parcc qu'il ne sera plus ncessairc de distinguer les rentcs ancicnncs des nouveiles rcntcs partielles et quc les problrnes Je suceession de rcntcs ne se poseront plus. En cc qui conccrnc les nouvellcs rcntcs partielles, on a adopt, pour des raisons tout i fait diffrentes, un nouvel chclonncmcnt. En cffct, Ic problme des travaillcurs iitrangcrs, trs important pour 1'AVS, exige quc les prcstatons versEn aux assurE ayant cotis pendant une courte dure soient adaptccs plus cxtcLcmcnt au rappor: prorata et que les arrondosements cffcciuE jusqu's prEent socnt ddsormais rcstrcinm fusqu'ä prdsent, la nouve]lc rente partielle corrcspondait au ving- time suprieur du rapport cntrc la dure de cotisat:ons Je I'assurd et edle de sa classc d'tgc. Ainsi, par exemple, un assur dont la elasse d'Sge Eait tcnue de cotiser pendant 45 ans rceevait, en Ovillt pay6 des cotisitions pendant annc, non pas 1/45 ( 2,2 ) mais 1 20 (' 5 ) de Is rente coinpl5te. Cc s ystme-ls va Aue modifii. 11 subsistera, certes, 19 Edelcs dc rcntcs pai' ticllcs, mais lcs rentes des Lhelles inCrieurcs corrcspondront plus exactement au rapport entre la durc de cotisatons de l'assurd et celle de so classc d'Sgc; quant )- ccux qui auront coti6 pendant une longuc duriic, ils obtiendront des arron- dArnents caiculils. ExprimEs cii pour-ecnt de la rente com- pl4te, les rentcs des tichellcs infricures 4 5 (ancien systme) ou 8 (uouvcaii systmic) scront en gcnral moi us avantagcuscs, edles des echelles supEdcurcs
4 12 (ancicn systmc) ou 16 (nouvcau systSinel plus avantageuses cjuc (054 12
prdscnt, tandis quc dans legroupc intcrmEiiairc, i'ichelonndlnent rc:icro nchangd. Dans la zone i nfdricure des rcntcs partielles, la garantie dc l'augmen- tation d'un tiers est done trE importante. Dans Ic domainc des refltCS ritluztes, une seule modifieation a t4 apporte au texte hgal. [usqu'4 prdscnt, In rentes de survivants dcvaient tue rdu tcs
4 la movenne des i:ois dernicrs v uenus annuels nornisus du ddfunt. Ccttc
disposition aurait dfi, de touse faon, 5trc znodifie, Eant donni l'dvoiutiuii des revenus. Sur la proposition de la Commission fddrale de ]'assurancc- vicillcssc survivants et invalidit et du Conscil f6djral, le lgislatcur a deid de l'abrogcr, car le caraetre de rem e de base cmp5chc la so rossurance dc prendre LIII aspect injuste. Cut ainsi ou'a du abrogie une disposition don: i'appiieation s'cst souvent rvdlie pinihic ou dilicatc. Sont Inaintenues, ci: revanche, la rgies qui conccr:len: lirddueton des reines au montant des alimcnts et qui peuvent empchcr, nsalgr 1'augmcntztion actucllc, l'amlio -
rat ion de ccrtaincs rcntcs.
Divers
Quclqucs inodifications sceondaircs viseut 4 supprimer certaincs rigueurs dt ingalitcs .j\l' articic 20 LAVS, In disposition conccrnant l'cxcrnptiori fiscale
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des rentes cxtraordinaires a t6 abrogc sans grandes discussions. Le probRme, qui se pr6sente de ternps autre, de la renaissance du droit d la rente de veuve en cas d'annulation du second mariage de la veuve sera rsolu par une dis- Position du rg1cment d'cxcution. Celui-ci comprendra cii outre des disposi- tions sur la prise en comptc des cotisations de 1'cpouse et, d'autre part, sur Ja non-prise en cornpte des cotisations d'invalidiu. Enfin, Ja femme qui a divorc aprs avoir atteint 1'tgc de 1'AVS, et qui ne pouvait acqu&ir, en payant des cotisations, un droit Ja rente ordinaire, recevra dchorrnais une rente extraordinaire sans limite de revenu; cette mesure supprimc une rigueur de Ja loi.
Remarques finales
La prcmire phase de 1'excution, actuellement en cours, vise la conversiou des rentes dj accordcs. Comme on le sait, Ja loi prvoit, pour Je nouvean caicul de ces rentes, une proc6durc sinipJific; Je Conseil fdra1 a confirnid, par arrt pr1iniinaire du 21 janvicr 1964, qu'il n'y aura pas de dcisions communiques aux bnficiaires, mais quc 1'on adoptera, en principe, la pro- cdure usuelic dans Je rgime des APG. Le but de cette prcmire phase est de verser ds Je mois d'avril les rentes en cours augmentes. La seconde phase sera inaugurc par la promulgation des nouveaux rg1cments d'excution; ensuite, la diffrence entre les anciennes rentes, servies cncore pendant Je premier trimestre de 1964, et les rentes augmcntcs sera vers6e aux bnfi- ciaires; enfin l'on enregistrera et examincra ]es demancies des nouveaux bnfi.- ciaires. Pour cette scconde phase, ii n'a pas fix de dIai, mais 1'administra- tion veillera . cc quc les nouvelies demandes soient 1iquides en temps utile.
Renseignements concernant les bureaux de revision de 1'AVS
Les renseignements donns ci-aprs concernent les expricnces faites avec les bureaux de revision de 1'AVS; ils font Suite \ des articies parus antricurcment (cf. RCC 1956, p. 350; 1957, p. 310; 1958, p. 6 et 264; 1961, p. 58).
Le nosnbre des bureaux de revision
Le tableau qui suit donne le nombre des bureaux de revision fin 1963, com- pare celui de fin 1957 pub1i a la page 7 de la RCC 1958.
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Nombre des bureaux de revision externes et internes au 31 dcembre 1957 et au 31 di5ccmbre 1963
Etat au Augnien- Diminn- Etat au Genre des bureaux de rcvlsloe
3 1 . 2.1957 tation tion 31.12.1963
Bureanx externes Privs — soci&s fiduciaires ........34 2 1 35 - experts-comptables ........9 - 3 6 Confidiration ..........5 - - 5 Cantons .............8 - 2 6
Total . . . 56 2 6 52
Btircaux internes
Caisses cantonaks .........18 1 1 18 Caisses professionnelles .......20 - 2 18
Total . . . 38 1 3 36
Bnreaux externes er internes
Ensemble . . . 94 3 9 88
Ii ressort du tableau ci-dessus que l'tat des bureaux de revision a peu volu depuis 1957. La renonciation la reconnaissance par 9 burcaux de revision .
et, d'autre part, la reconnaissance de 3 nouveaux bureaux n'ont pas entrain d'importantes rnutations de mandats. Cette constance dans I'6tat des bureaux de revision d 8 montre pertinemment l'int&t que ces organes portent aux revi- sions AVS et la confiance dont ils jouissent de la part de leurs mandants, soit les caisses de compensation. Six bureaux ne s'occupcnt que des revisions de caisse, 22 bureaux que des contr6les d'ernployeurs, tandis que 24 autres bureaux sont mandats simulta- n6ment pour ]es revisions de caisses et les contr61es d'cmployeurs.
L'effectif des reviseurs
Le 31 dcembre 1963, on comptait 93 chefs reviseurs, 80 reviseurs-adjoints et
58 aides reviseurs. Cet effectif, compar celui du 31 dliccmbre 1957, prsente
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3 chefs reviseurs en moins (96), mais cii revanche 22 reviseurs-adjoints (58) et
27 aLles reviseurs (31) en plus On notera ic grand nombrc d'aidcs reviseurs.
En outre, ii faut relcvcr 1a difficulo qu'ont los hurcaux de revision s pr- scnter, pour trc rcconnues, des personnes possidant une formation suffisantc. Trs souvcnt, des personncs qui partLipent aux revisions doivcnt aequcirir los connaissances nccssaircs en collaborant dabord comme Lides reviseurs.
La revision des caisses Je cornpensation
Los rapports de revision parvenus ii l'Office fdral des assurances sociales au cours de ccs dernircs annes ne donnrcnt pas heu i des observations de prin- cipe en cc qui conccrne le travail (-los bureaux de revision. Toutefois, s'il a occasionnellement nccssaire d'exiger des contrles plus etendus ou des rapports rdigs de manire plus prcise, los remarques touchant des points importauts ont rares. Ort pcut donc conchure quo los instructions aux bureaux de revi- sion, des 15 juillet 1957 et 31 octobre 1960, ont suivies rguhirement. De mme, los burcaux de revision ont su rsoudrc sans difficult los problmes de contr61c dcoulant de l'introduction de l'AI er des revisions des bis AVS et APG. Du point de vuc de i'organlsatlon, ii faut rclevcr quo le contrle des caisses de compensation grcs conjointcment ne se fait plus quo par un seul burcau de revision. La rpartition des tches entre le burcau de revision AVS et le burcau de contrle de la comniunc, tolle qu'cllc avait 6t pratique parfois dans des agences communalcs, a supprimc. Ainsi disparait le danger de lacunes qui peuveilt se produire lorsque des contrlcs se chevauchent.
Lc dcpdt des rapports corzccrna;zt les revisions de caisses
Los raisons pour lcsquehlcs los rapports de revision doivcnt We dposs temps et chebonns aussi rguhircmcnt quc possible ont dji exposes (cf. RCC 1961, p. 58). Ges rccommandations sont malheureuscnient rcstcs sans effet. Le tableau ci-aprs rcnscignc sur ha situation en 1961 er 1962 cc dcrnicr tahicau montre wie voIution dJr ‚o'isratc prcdcnsmcnt. La proportion des rapports sbiposs tsrdivcment augmente d'une revision s l'autrc. Un tiers des rapports cst dposii dans lc dernier mois prcdant l'chancc du dlai er, un auti- e tiers aprs ccttc ch6ancc. Une probongation des Mais de dp6t, qui ont äc fixs nagurc d'cntente avec ]es bureaux de revision, ne remdicrait pas aux retards. Los motifs invo- qus pour justificr le dbut tardif des revisions et hc rctard des rapports sont, le plus souvcnt, ha nccssit de liquider d'autrcs travaux urgcnts et le manque dc personnei. Wen quo ces crconstances puisscnt rrc dignes d'intrt, la situa- tion actucllc ne saut-alt Ltre satisfaisanre ha longue.
Dtp6t des rapports de revision en 1961 et 1962 En pour cent
Avant lexpiration du Mai Aprts lexpiration Total Ann5e d0 dela, avant le dbrir durant le du dernier mois dernier nois
Revision prir,ssipale
1961 34,5 31,7 33,8 100
1962 30,8 32,3 36,9 100
Revision de c16tnre
1961 42,7 32,1 25,2 100 1962 44,7 24,5 30,8 100
La loi du canton d'Argovie sur les allocations pour enfants aux sa1aris
1. Geni'se de la loi
Le 11 janvier 1955, le Grand Conseil adopta une motion Trottmann, chargeant ic Conseil d'Etat d'tudicr 1'institution hgalc d'allocations familiales et d'allo- cations pour cnfants en faveur des saIaris et des personnes de condition indpcndante it revenu modeste, par 1'entrcmise de casses de compensation publiques et prives, er d'adresscr au Grand Conseil un rapport et des pro- positions cc sujet. Par aiilcurs, le Grand Conseil adopta, Ic 24 mars 1959, une motion Baumann qui dernandait au Conscil d'Etat de pr6scnter au Grand Conseil un projet de loi prvoyant, d'une part, 1'octroi aux travailleurs agri- coles d'allocations cantonales compl6tant edles fixes par la loi fdraIe du 20 juin 1952, et, d'autre part, le paiernent d'allocations farniliales aux petits paysans. Le 5 octobrc 1962, le Conseil d'Etat soumit au Grand Conseil ses propo- sitions dt un rapport 1'appui dun projet de lci sur lcs allocations pour cnfants aux salari6s. Le Grand Conseil a adopt le projct dans sa sance du
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23 dcernbre 1963. Sc ralliant aux propositions du gouvcrnerncnt, ii a rcfusi
d'instituer des allocations pour enfants en favcur des personnes de condition indpcndante et de pr6voir le versement de prestations cornp1mentaires can- tonales aux travailleurs agricoles. Le canton d'Argovic a done 6td Je vingt-quatrirnc lgifrcr cii rnatirc d'allocations pour enfants aux salaris.
Champ d'application Sont assujcttis la loi tous les cniploycurs qui ont icur dornicile, un siege, unc succursale ou un hablisscinent dans ic canton. Ne sont pas assujettis la loi les tribunaux, administrations, tablisscrnents et cxploitations du canton, 'es ernploycurs de l'agriculturc, Jes cniplovcurs de ninagc pour Icur personncl fminin, ainsi quc lcs crnploycurs pour icur Cofljoint travai1lant dans l'cntrc- prisc. Lcs employcurs qui vcrscnt des allocations pour enfants en vertu d'un contrat collcctif de travail ou d'unc rglcmcntation analoguc pcuvcnt, sous ccrtaincs conditions, ehre librs par Ic Conseil d'Ltat de J'obligation d'adhrcr une caissc de compensation pour allocations familiales..Si la convention collcctivc ou l'accord analoguc ne conccrnc pas l'enscmble du personncl du l'entreprisc, Ja libration pcut chre &cnduc au personncl ne relevant pas de la convcntion, Ja condition quc cclui-ci rcoivc au rnoins des prcstations qui- valentcs. La ddcision de libration doit &re rapportdc lorsque les conditions lga1cs ne sont plus rcmplics, de mOrnc quc sur requtc des parties intdrcss6cs.
Allocataires Tous les saJaris dont l'cmployeur cst assujctti 3. la loi sont allocataires. Les personnes qui travaillcnt acccssoircmcnt comme saJariics ne peuvent prtcndru l'allocation pour ccttc activitd que si dies ne rcoivent pas ddji. l'allocation entii3re co raison de Jeur activit principale. Le droir aux allocations nait ci s'tc1nt en mmc tcrnps quc Je droit au salairc: cepcndant, en cas de maladie, d'accident ou de d6cs, les allocations sont vcrscs trois inois encore aprs J'cxpiration du droit au salairc. Lcs saJaris trangcrs n'ont droit aux allocations quc pour leurs enfants ]LI1habitcnt cci Suissc. Le Conscil d'Etat est toutcfois comptcnt pour dtendre je bnficc des allocations aux enfants vivant 3. l'tranger et dictcr 3. cet cffct des dispositions sur Je ccrcic des bncficiaircs, ainsi quc sur Je genre et l'ampleur des allocations.
Allocations pour enfanis L'allocation pour cii fant est d'au nions 20 francs par nion ct par enfant. Donnern droit aux allocations: les enfants lgitirnes et adoptifs; les enfants naturels et les enfants du conjoint 3. J'entretien dcsquels Je saJari subvient cii rnacurc partie; les enfants rccueillis qui sont 3. Ja dliarge totale du saJari; enfin, les fr3rcs et ccxurs du calarii 3. J'cntreticn desquels il pourvoit en niajcurc partie. La Jimite d'3.gc est fix,-'c 3. 16 ans; eJJe cst rcporte 3. 20 ans
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pour les enfants qui font des tudes ou un apprcntissage et ceux qui, attcints dans Icur sant de faon permanente ou pour une dure relativement longue, ont une incapacit de travad de plus de 50 pour ccnt. La loi prvoit qu'une seide allocation peut Otre vcrsc lorsque les epoux sont tous deux salaris et qu'clle revient, en rgle gniralc, au man. Lorsque les parents sont divorcds ou sparts, i'allocation est versie 5. celui d'cntre cux qui a la garde de l'enfant. Si l'allocataire n'offre pas toute garantie quc l'allocation sera utilisc confor- mmcnt 2L son hut, celle-ei sera vensie 5l la personnc, officc ou institution qui prcnd soin de 1'cnfant. Les alloeataircs qui sont tenus par une d5cision judi- ciaire de contribuer 5. l'entrcticn d'enfants dovent versen les allocations en sus de la pension fixe par le juge, 5. moins quc cclui-ci n'ait pnvu une exception. Lc rappcl d'allneations ion perucs est limite aux douze mais pnicidant la date 5. laquelic i'allocatainc a fair valoir son clnoit. La restitution d'allocations pour cnfanss persues indOrnent est rigle de la m5me manirc quc celle des rcntcs AVS indOrnent touchies.
5. Organisation
Tous les employeurs assujettis 5. la loi sont tenus de s'affilier 5. une caissc de compensation pour allocations familiales reconnue par Je Conseil d'Etat ou
5. la caissc cantonale.
La loi pr.voit les conditions dc rcconnaissancc sl1va01c5 pour les caisses privcs Sollt autonis5.cs 5. fonder des caisses lcs associations profcssionnclles c: interprofessionnelles d'cmpJoyeurs. TJnc caisse doit snouper au nioins 8 cm- ployeurs occupant 600 salards au Ininimuni eile doit vcrscr les prcstations minimales fixdes par la loi ; eile doit offiin toure garantie d'unc bonne e:tion et scs statuts ou Soli r5glement doivcnt Stre conformes aux dispositions dc lt loi. La condition relative au nonibne minimal d'cmploycuns affilds n'a eepcn dant pas besoin d'tre nempiie par les c,lisses dc compcnsation pour allocations familiales qui sont ginties par une cajssc de compcnsation professionneile dc l'AVS er qui sont institudes pour tous ]es eniployeuns aFfilbis 5. cctte caissc. L'autoniri de reconnaissance est IC Canscd J'Erat, auqiicl doivcnt 3tnc souniis pour approbation ics statuts er r5.glements des caisses pri vcs, ainsi quc icurs modifications et dventucllcs dicisions de dissoluton au dc fusion. De nouvelics caisscs de cOmpcflsation pour allocati ons faniiiialcs peuvent &tne endes lors de l'entrde en vigucur dc Ja loi, pour la premiSre fois, 1:'uis ic
111 1966 er, par la suite, tous bis cinq ans. La rcconnaissanec condee
la personnalir5. junidiquc aux caisses de eoniOensatjon pour allocations fa m L liales. Geiles-ei doivcnt Stre conmndes eja1e annc par un organe de revision ind5.pendant, qui est tenu de remnettrc soll rapport 5. in l)icction de l'lnuricur. Les caisscs reconnues sont cxcmpides de tout imp6t. Le canton ostitite UnC caisse canronac de conipensation pour allocations familiales, organisnic de druit poL] ic, in.dpen ilant .Sa gession cst confiSe 5. in caisse eantonalc dc colspen:arioll AVS Sons nffili5.cs 5. in caisse enntonnlc rours les pensonncs assujetties 5. Id loi 5511, Jens les tnois mois su.s ajit i'aequi-
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sition dc la qualit d'cmployeurs, n'ont pas excmptcs de 1'affiliation t une caisse ou ne se sont pas rattaches une caisse prive.
Financement Los allocations pour enfants et los frais d'administration sont couverts par los employcurs. Lorsque los allocations sont versies par los caisses de compen- sation pour allocations familiales, leur financement intcrvient en Ja forme dc contributions caicukes en pour-ccnt des salaires soumis cotisations dans 1'AVS. Los excdcnts vcntuc1s doivent servir constituer un fonds d'exploi- tation et dc rscrvc approprk, puls s. rduirc les cotisations ou augmenter los allocations. Pour chaque caisse prive, ii est institu une eommssion admi- nistrative, eomposc en majorit d'cmployeurs, mais dans Jaquelic ics salarks doivent &re reprscnts quitab1cment; cette commission fixe Je taux dc la contribution. La contribution pr1cvc par Ja caisse cantonale dc colnpensatios pour allocations fansi]ialcs est fixe par Je Conseil d'Etat dans les Jimitus des montants pertis par los C01SSC5 prives reconnues.
Application et contentieux
C'est Ic Conseil d'Etat qui exerce Ja survcillancc sur los caisses dc compcnsa- tion pour allocations familiales. A eet cffct, los caisses doivent, conformmcn
3. des directives particulkres, lui prsc1ster un rapport annuel sur kur activit
ainsi quo leurs comptes. La commission du Grand Conseil, eharge d'cxamincr Je rapport dc gcstion dc Ja caisse cantonale dc compeasation AVS, cxcrcc ga- lcrnent la haute surveillance sur la caisse cantonale dc compensation pour allocations familialcs. Par ailleurs, Ja loi conticnt des dispositions sur J'obli -
gation qu'ont los ensployeurs et los saJarks dc fournir des renseignemcnts aini quc sur 1'obligation, pour los personnes et organes dc contr6le qui appliqucnt la loi, dc garder le sccrct. Los rkcisions des caisses cloivcnt ctre notifi3es par dcrit avec indication des motifs et des voles dc droit. Rceours peut &re form, aupr3s du tribunal supr0mc du canton d'Argovie, eontrc los deisions dc la caisse cantonalu priscs ca vertu dc Ja loi, et cela dans los trcntc jours d3s kur notification. Los caisses prives ont Ja facu1t6 d'instituer des commissions d'arbitrage. Los d6cisions dcsditcs caisses peuvent faire l'objct d'un rccours auprs dc Ja commission d'arbitrage dans ies 30 jours cl,-',s leur notification. -')'il n'cxistc pas dc commission d'arbitrage, Je recours doit 3trc adressO dans Je mmc dIai au tribunal suprmc. Los prononcs d'une commission d'arbitragc peuvent 8trc ports dans un dOlai dc 30 jours dcvant Je tribunal suprOme. Co dernier Statue dOfi niti vcment.
Entre en vguenr
l i Le Conseil d'Etat fixe l'entre en vigucur dc Ja o et cidictc los dispositions d'exOcution ncessaires.
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Les infirmites congnita1es, iheredite et la mdecine moleculciire
Lors de Ja rdunion des ncidecin des coitiion Al dc tourc 1,5 Suisse, eis 1963 (RCC 1963, p. 277), M. Andrea Prader, docteur en mddeeine et professcur ii Zurich, prouona un exposii sur les infirniits congJnitalcs, 1'ltrddit et Ja indecine mo1culairc. 11 y a dvcloppd, dans l'csscntici, Ic ddes cx posdes 13c-,i auparavant dans sa lecon inaugurale ii 1'Universiui de Zurich. Etant donnd 1 importanec des in Hrmiis congdno tales dans 1'AI, la RCC donisc ci-des,ous, 5 see 'aurorisatlon du pro Fesseur Prader, un rsum6 franais iitabli d'aprs Je eolnpte rendu Je la leon inaugurale publid dans la « Neue Zhrchcr Zeitung *
Un des plus grands progrs de Ja biologie conremporaine Fut Ja mise en dvi - dence des bases biochirniques de l'hdrdd rd. Ccttc ddcotivcrte veiltit r trois savants MM. Crick, Wilkins et Watson, Je prix Nobel de physiologie et de mddecine en 1962. LTne fois de plus s'cst vdrifid Je fait quc tons les phdnomne.; dc Ja vic cc ranidncnr Jr des dvdnements biochimiqucs. Bicn quc Ja gdndtiquc humainc contcmporainc, donc Ja science de 1'] rddird, rcpcsu cncore csscnrcllc- mcnr sur J'drude des arbres gdndalogiquss et sur los starisriqucs des individiss saills er ralades, il ne fait aucun doure qu'ellc se rourne roujours davantage vers les problmcs biochiniiques de l'hdrdclird. Un des principaux spdcialistcs angio--saxons de Ja gdndriquc, Penrose, a dir Jr cc propos: < Dans un avenir rrc procisc, Ja gdndtiquc humaine se concentrera indvirablemcnt, de plus en plus, sur Ja biochimic. Certe opinion a dtd rdsumde par un jeune savant, Ciarke, »
J'unc manirc ercore plus cardgorique: La gdndtique, c'est Ja biochimic. «
La biologie iuol6culairc Los gines invisibles, alignds dans los chromosomes, conrien nent Ja subsrancc responsable de Ja transmission des earaerres hdrddiraires, l'Acide Ddsoxyribo- Nucldinique (en allenand DNS, en franais ADN). Grd,cc Jr sa eopa;itd dc cc parrager et de cc rcgrouper, l'ADN cc retrouve aprLs chaquc division cellu- laire en quantitd invariable dans les doux cellules filles, er par moitid dans los ovules er los spermarozodes. L'union d'un spermarozoide er d'un ovLIe donnc Jr nouveau Ja quantird normale d'ADN. L'ADN esr ainsi rransmis de cellule Jr cellule, d'individu Jr individu, en dose constante, er constiruc Ja subsrancc hdrddiraire potcnrieiiemenr immorrclle. L'ordrc de suecession nec quarrc bases pyridiniques er pyruviques diffdrenrcs, juxtaposdes par cenraines dans Ja mold- eule d'ADN, varic d'un gne Jr 1' autre er fonsc Ja eid ou Je code de construcrion
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des mo1cu1es d'alburnine spcifiques des gnes dans chaque cellule. Chaquc groupement de trois de ces bases, un triplet, comme on l'appelle, dtermine le choix d'un acide amin, et l'ordre de succession des triplets dans la molcu1c d'ADN dtermine de son ct celui des acides aminis dans la constiuction des ehaines de polypeptides de la molcule d'alburnine. En d'autres termes, chaque gne dtermine une chaine spcifique de polypeptides. « A chaque gne sa propre chaine >‚ pourrait-on dire. Chez l'homme, chaque noyau cellulaire contient 23 paires de chrornosornes qui comprennent chacune des milliers de gines. Ceux-ci contrident de leur c6 t6 Ja construction et Ja fonction de toutes les rnolkuies d'alburnine. A ces molcules appartiennent, notamrncnt, les nombreuses alburnines plasmatiques, celles des anticorps, importants dans la luttc contre l'infection, l'hrnoglobine, ccrtaines hormones et, avant tout, Ja niric innombrablc des enzyrnes spicifi- ques indispensables la rgulation catalytiquc de toutes les ractions du mta- bolisme. La structure exacte de ces molcules protiniques West connue quc dans peu de cas, l'hmoglobine et l'insulinc par exempic. L'explication de la structure de cettc substance hr(ditairc et d'autres albumines biologiques importantes reprsente un 1norme travail pour les bio- chimistcs, biophysiciens et gnticiens. Eile ouvre de nouvelies perspectivcs dans Ja comprhension des bases biochimiques de Ja vie et peut chre considre comme Je cornmencemcnt d'une nouvclic rc de la biologie, celle de la biologie molculairc. Nous allons vers un largisscmcnt inoul de nos connaissances biologiques, semblable au prodigieux dveloppernent des connaissances de l'atorne depuis Ja cration de la thorie des quanta. La rndecine se modifiera, sans aucun doute, profondment au cours des prochaines dcicennies sous l'in- fluence des progrs renversants de la biologie mohculaire.
Maladies hrditaires et maladies molkulaires
On peut prcsque dire quc chaque particularitd corporelic, chaque phnornne du rntabolisme, tout cc quc l'on entend par « Constitution » peut ehre ramcn
1. l'action de gnes. En d'autres termcs, la majorit des imcnts corporeis
caract6ristiques est sous l'influcnce de molcuies d'albuminc spcifiques et edles-ei dpendent sui. leur tour de gnes dtcrmins. Jusqu'i. rnaintcnant, il est vrai, cela n'a pu ehre clairement dnontr chez i'hornme que dans de rares exemplcs. A Ja base de notre individualit corporeile et intcllcctuelte se trouvc une individualiti biochimiquc, c'cst-it-dire une combinaison particulire de diffrcntes molculcs d'albuminc; cette combinaison particulire est influence par une individualin gntique, c'est--dire par une combinaison individuelle de diff&ents gnes ou molcules d'ADN. La variabilit gntique de l'homme est infinie et comprend non seulernent les aptitudes saines, mais aussi les prdispositions pathologiqucs. Le nombre des maladies h6rciditaires connues jusqu'it maintenant est grand; il augmente continuellernent et est thoriquement sans limitcs (ori connait aujourd'hui djit
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50 anomalies de gnes pour Je chromosome X Im seul). A ct des maladies
hrditaJres proprement dites, on dcouvre de plus en plus de maladies dont il faut chcrcher 1'origine dans Ja coexistence de dispositioris gntiques et d'in- fluences du monde anibiant. Mme dans les maladies infccticuscs et les acci- dents, Ja constitution, soit l'ensemble des facteurs hrditaires de la rsistancc et de la tendance natureile la gurison, joue son rJe. .
Nous appelons maladies molcculazrcs ]es maladies hirlditaires qui peuvent Jtre attrihues certainement ou avec vraisernblance Ji une mohcuJe d'alhumine dfcctueuse, par exemple une hmoglobinc ou une enzyme anormale. Les pionnicrs, vraimcnt gniaux, de Ja mdccinc rnolculaire sont Garrod et Pau- ling. En 1902, Garrod appclait diJj. scs rcchcrches sur les troublcs rares du mtaholismc de 1'alcaptonurie' «unc etude de J'individua1it chimic1uc». Quel- ques anncs plus tard, il groupait des perturbations hrditaires du mtabo- Jisme sous Ja dnomination dcvcnuc cJbre de «crrcurs inncs du mtabolisrnc» et postulait comme cause primaire de ccs maladies des dfauts dc certaines tapcs prciscs du rntabo1isme. En 1949, Pauling prouva quc Ja drpanocytosc ou aniimic s hmaties falciformcs, maladic sanguinc frqucntc chcz les Noirs, est due un trouble de la rnolcuJe d'h6moglobine. 11 cmploya pour Ja prc- mirc fois Je terme de maladic molculaire. Nous connaissons aujourd'hui des douzaincs de maladies molcuJaircs, et chaquc annc on en dcouvrc de nouvelJcs. Toutcs les maladies hrditaires sont sans doute des maladies mol- culaircs, mme si, pour Ja plupart d'cntrc dies, nous ne savons pas cncorc quel est Je trouhJc molculairc primaire. Ii est instructif de considcircr les differentes itapcs de notrc connaissancc d'une maladic hrditairc. Dans un prcmicr stade, Je mal est compris comme cntit morbide particu1ire, grcc lt sa symptomatologie cJinique et pcut-tre aussi lt son substratum anatomopathologiquc, d'une faon purcmcnt cmpirique et descriptivc. Puls l'tude des maladies des frres ct surs et les rccherches gltnalogiques permettcnt de rcconnaitrc J'cxistcnce et Ja nature de J'Jrdit. Dans un troisiltmc stade, on rciussit lt anaJyser les fonctions et les 2lnients du mtabolismc perturbtis et lt en dltduirc J'origine des symptmcs isois. Vicnncnt cnsuitc Ja Jocalisation du trouhic primaire du mtaboJismc, J'analvse plus poussltc de Ja molcuJe dfcctucuse et enfin dans un dcrnier stade, qui n'cst pas cncorc atteint aujourd'hui, l'explication de Ja succcssion anormale des bases dans Ja molticuic responsabic d'ADN. Lc diagnostic, Je traitemcnt et le pronostic dcipcndcnt du stade atteint par notrc savoir. La comprhcnsion descriptivc et Ja dtJimitation d'une maladic sont dtcrminantes pour Je diagnostic et aussi pour Je traitcmcnt. La connais- sance proccssus hrditaire est n6ccssairc pour conscilJcr Je patient en niatire de gltntiquc et permettre und prophyJaxic cugnique. La comprlthen- sion du troubJe primaire du mitabolisrne est la base d'un traitcmcnt rationnel et cfficacc, mmc si le traitcmcnt et Je soulagcrncnt des sympt6mcs isoJs sont possibJes, souvent aussi, sans cette connaissance. L'cxpJication du dfaut de
1 C'est Ic n° 170 de Ja liste de J'OIC.
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J'ADN permettra enfin d'cnvisagcr la correction, qui nous paraJt aujourd'hui encore utopiquc, de Ja substance hrditaire. Dans plusieurs domaines, Ja mddecine actuelle n'a pas encore ddpass Je premier stade, c'cst--dire Ja connaissance hippocratique, dcscriptivc de Ja maladie. C'est Je cas de nombreuscs maladies lirditaires, principalement des malfornsations. IJn ciinicien anglo-saxon a rdcemment caractdrisd avec humour cc premier stade de Ja connaissance comme Ja capacir de reconnaitre un lphant aprs en as nie Mi. vu mi. La Idgre ironie dc cette ddfinition ne doit pas etre mconnue; eile vise les rnrhodes par trop simphstes er peu scientifiques du chnicien et caractrise l'attitude trop exclusivemcnt scientifique de nombreux mdecins qui s'intdressent non pas i liltude globale de Ja maladie, mais seule- ment ses aspects chimiques. La recherche mdicale a naturellement besoin de purs savants. de spioialistes dc Jahoratoire, rio chercheurs qui peuvent ne pas tre en mme temps de bons mdecins. Cependant, Je premier dcvoir du mde- ein qui se proccupe du bien-trc de ses malades sera toujours de poser un diagnostic en se fondant sur ses propres connaissances er expricnces, sur un examen mnutcux du patient, mais aussi im S;outant los plaintes du patient iui-mme, ct dc porter, sur J'dtat physiquc er psychiuc de cc dernier, un juge- ment exact. ii doit mener Je traitoment selon des critres scientifiques, mais aussi savoir agir avec souplcsse lorsque Ja situation n'cst pas claire. Ii serait dangcrcux que cet aspect purement cliniquc de Ja formation mdi- caic soit niiglig au profit d'un dveJoppement cxagr de Ja connaissance bio- chimique er gndtique. Er pourtant, chaquc mdecin doit &re rnme de penser biologiquement pour coniprendre les probkmcs lcs plus irnportants de Ja recherche scicntifique mildicaie d'aujourd'hui. De cctte nianire seulement, il mi sera possible de satisfairc sa soif de connaissance, de suivre les progrs toujours plus rapides de Ja mddccinc er d'en faire hinficier ses patients, dircc- tement ou indirectenient.
L'ivo1ution de la pdiatrie Les considdrations d'ordre biocbimique et gdnrique sont particu1irement per- rinentos cii pdiatric. Lc pidiatre, plus quc n'importe quel autre mddecin, doit s'occuper dos consqucnccs graves des malformations de gnes ou de chromo- romes. Ii est interrog, beaucoup plus souvcnt que les autres nidccins, par ]es parents inquiets d'un enfant infirme ou malade qui ddsircnt des conseils pro- pos de gdndtique. II doit constamnscnt avcrtir des paronts sains, qui ne se mfient de rien, que leur cnfant souffre d'une nsaladie hrditaire et que de futurs enfanrs sont galcment mcnacs. Jusque vers 1940, Ja pdiatrie s'occupait esscnticllcment des troubles de J'aiimentarion cc des maladies infecticuses. Dans ]es pays eis voie de dveloppc- ment, la sous-alimentation, los erreurs dans l'alimentation, les infections et les rnaladics parasitaires jcuent encore aujourd'hui un rle norme. Dans les pays modernes, en revanche, la pdiatrie s'est transfornsc er dtenduc plus que d'au- trcs spcialitcis chniqucs. Les troublcs de I'aiimontarion et les infections n'ont certes pas disparu, mais lcur nombre a trs fortcment diminud; Ja pluparr des
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cas peuvent etre soigns efficacernent ou voiuent d'une manire bnigne. Leur description n'cccapare plus Ja majeure partie d'un manuel de pdiatrie, mais peut &re rsume en quelques cliapitrcs. Le fait suivant est significatif: II y a
15 ans, nous avions cncorc 3i i'hpitai infantile de Zurich une division de scar-
iatinc toujours rempiie, alors qu'aujourd'hui nous sommes heureux si nous avons Ja possbilit Je nsontrer encore, s l'occasion, un cas de scariatine aux tucliants. C'cst lt Ja rltgrcssion de la mortalit des nourrissons que ion appr- cic lc micux les normcs progrs accomplis et Ja transformation de Ja Situation: Sur 1000 enfants de moins d'une anne, on comptait 100 dcs 11 v a 50 ans,
50 dcs ii y a 30 ans, et aujourd'hui 21 seulement.
Les problmes qui nous proccupcnt aujourd'hui sont, d'une part, Je vastc domaine de Ja mltdecinc interne, lt l'exception de Ja grontologic, et d'autre part les multiples aspects des infirmitlts congltnitales. Sous cette dernitrc dno- mination, nous comprcnons entre autres toutcs les malformations, l'immatu- rit et Je manquc de poids lt la naissance, les affections dues au facteur rhsus ou lt d'autrcs ineompatibilitis sanguines, les nombreuses formes de dbilit mentale, les paralysies crcibrales, les nombrcuses maladies spasnsodiques, de mtrne que les troubies du mitaboiisnse et des giandes endocriniennes. Les causes primaires de ccs infirmits congnitaics sont des malfornsations hr- ditaires de gltncs, des anomalies chromosomiques, des maladies de i'ernbryon ou du foctus, ou des traumatismes subis pendant Ja naissance. Plus d'un tiers des 4500 patients qui entrent chaque anne lt l'hpital infan- tile de Zurich soufrent de teiles infirmits congnitales. Cc nombre est impres- sionnant, mais ne doit pas tonner si ion songe qu'cnviron 2 pour cent de tous les nouveau-ns prscntent une lgre mais indiscutablc malformation, et quc vraiscmblablcmcnt un nombrc igal de nouveau-ns souffrent d'une rnalformatjon cachic ou de troublcs du rntabo1ismc; en outrc Ja dbi1it et les maladics spasmodiques apparticnncnt aux manifestations pathologiques quc nous voyons Je plus fniqucnsment. La mortalit actuclic des nourrissons (21 pour mille) n'est plus Ja cons- quence de troublcs de l'alimentation ou d'infections, mais presquc excJusive- mcnt celle dc graves infirmitJs coisgJnit.sies. La plupart des cn[ants 5tt510t5 de ccs infirmits n'taicnt autrefois jamais hospitaIiss, et l'on vitait souvcnt de les montrer lt un mdccin. On ne comprenait pas leur souffrancc, on ne pouvait d'aiilcurs rien faire pour eux et bcaucoup mouralent tt, victimes d'unc infcction. Aujourd'hui, ii est possible de corriger chirurgicalernent ]es maiformations, de prvcnir par des exsanguino-transfusions les consfqucnces d'incompatihilitfs des factcurs rhfsus ou d'autrcs groupcs sanguins, de traitcr avcc succlts maintes infirmitis congfnitalcs par des mfdicaments ou des hor- moncs, d'amliorer considcrablemcnt les paralysies crbraics par des excrciccs physiqucs; enfin, les jeunes paticnts bfnfficient maintenant des prestations materielles considfrablcs de l'AI ffdralc, qui dcpuis 1960 prend lt sa chargc tons les frais de traitement des infirmits congfnitaics. C'est pourquoi les cnfants attcints dc ces infirmits sont mcnfs aujourd'hui chcz Je rndecin ou mime hospitaiis6s pour des examens approEondis.
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Les infirmit6s congcinitales et 1'hrdit Mme dans les cas dsesprs, oi nous ne connaissons encore aucun trairement efficace, oii l'affection conduit tt ou tard Ja mort, un examen approfondi est important, car Ast Ja seule possibi1it quc nous avons de dterminer s'il s'agit d'une maladic hrditairc et quel risque courent les enfants 3i venir. II faut rechercher, pour chaque infirmite congnitaie et pour de nombreuses maladies apparaissant tardivement, Ja possibiiir d'unc tare hrditaire. Cette possihiJit existe marne si les deux parents sont sains et si l'affection n'est encore jamais apparue dans aucunc des deux famiJles. Dans chaque cas de maJadic infantile, ii importe de s'enqucirir des phno- rnbnes observs pendant Ja grossesse er l'accouchement, de J'tat de sant des parents, des grands-parents, et des frres er sours. Dans tous les cas de maladies hrtditaircs ccrtaines ou doutcuscs, il faut examiner soigneusement les proches attcints dune affection identique ou analogue, ainsi quc les parents, frres et surs du patient. Un proche peut prscntcr des sympr6mes qui permettent de reconnaitre chez Je patient une maJadie hr6ditaire un stade pr&icoce, maiadie .
qui, sans cet avertissement, aurait a peine pu ehre dccle. Inverserncnt, J'exa- men des frrcs er saurs plus jeunes permet souvent de dcouvrir chez eux Ja mmc maiadie que chez Jeur ain, mais 1. un stade encore asymptomarique, cc qui permet, Je cas chant, un traircment prophylactique couronn de succs. L'tudc gntique de Ja farniJle peut avoir ainsi une importance dcisive tant en cc qui concerne Je diagnostic quc Je trairement ou Ja prophylaxie. II n'esr pas facile de diagnostiquer et de traiter les infirmits congiinitales, dont Ja varitb est grande. D'une part, en effer, les connaissanccs mdicaies actuciies sont encore trs lacunaires dans cc domaine; d'autre part, cciui-ci est d e' j3i si vaste qu'un scui individu ne peut plus le dominer. La collaboration, Je travail intensif de tour un groupe de spcialistes, reis qu'iis sont possibles dans un hbpiral moderne, et sur une chelle encore plus vaste dans tout grand centre mdicaJ, n'aboutissenr souvent . aucun diagnostic et, plus forte raison, ne .
permettent pas de dccier la cause de ces infirmits. Chaquc anne, pourrant, il se dgage, de cettc masse dobservations isohes, de nouvcaux tableaux noso- graphiques cssenti ehem ent descripti fs, qui sont l'objet d'investigarions g6nti- ques ou biochimiques plus ou moins approfondies. Nous al1ons examiner rapidemenr trois exempJes pour illustrer ha multi- plicir des problmcs gciniiriques qui se posent dans Ja cliniquc. Tous les trois ont particu1iremcnt proccup6 ]es niidecins de l'hbpirai infantile de Zurich. Cc sont l'zntoZcrance h&ditazre au fructose, une rnaladie molcuiaire qui n'esr pas fr e quente, mais a t6 bien tudibe, Ja fibrose du pancras, une maladie hrditaire grave et cxccssivemenr frquente, donr nous connaissons encore mal Ja nature, er enfin les troubles cbroinosomiques congnitaux frquents, qui sont dus non pas i. des dfauts de certains gnes, mais i une plus ou rnoins grande alrration dc chromosomes enriers.
(ii suivre)
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Problemes d'appliccition de 1'AVS
Indemnites pour 10 visite de 1Expo 64
De nombrcux ensploycurs accorderont i leur personncl des indemnitds sp&iales pour visiter 1'Expo 64 1. Lausanne. Dc teiles prestations doivcnt tre considrcs comme des cadcaux faits lors d'cvnemcnts particuliers et ne sont donc pas comprises dans Je salaire ddtcrminant, conformment a LIX articies 5, 4e alina, LAVS et 8, lettre c, RAVS.
Primes de fidelite
Dans Ja RCC 1963, la page 12, unc note Hititul6c Cadeaux pour ancicnnet de service ou salaire ? > a ndiqu quc lcs prestations vers6cs par i'employcur, aprs un cerlain nombre d'annes dc service, pour rnsunrer Ja fiddlit du saiarid et incitcr cclui-ci i conscrvcr son eniploi font partie du salaire dtcr niinant. Elies ne reprsentcnt pas des cadeaux pour anciennct de service excepts du salaire scion i'article 8, lettre c, RAVS, lors mimc qu'ellcs auraient dsign6es de cette manire. On constate quc de teiles prcstations sont dc plus en plus ddsignes par i'cxprcssion- plus exacte - de <' primcs de fidEit «. De teiles prirncs de fidlit versks 1. intervalles relativement brefs font partie du salaire dtermi- nant, mime si leur versemcnt s'effectuc un moment oi un cadcau pour ancicnnct de service proprcment dit aurait remis au salari. En revanche, lorsqu'aprs 25 ans ou 40 ans de service, un viitable cadeau pour anciennet de service es, remis au salarid en sus de Ja prime de fiddlit, cc cadeau reste exceptt du salaire, comme usqu'ici, en vertu de l'articie 8, lettre c, RAVS.
BIBLIOGRAPHIE
A. Burger, M. Daycr, M. Jeannet-Hasier et N. Maui1: La rintgra- tion professionneJic des handicaps. Etude statistique d'une popula- tion de handicap6s physiques et des principaux facteurs qui dter- minent leur rintgration. Enqute auprs de handicaps habitant Lausanne et ayant eu recours i EOffice romand d'intgration pro- fessionneli'e pour handicaps. 100 p. (polycopi). Genve et Lausanne, 1957.
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Moyens auxiliaires employs dans la vie de tous les jours et dans le rnnage. Documentation, sous forme de feuilles volantes runies en un ciasseur, concernant des moyens auxiliaires efficaces qu'on peut acheter ou fabriquer soi-mme, ainsi que des petits « trucs » facilitant la vie aux personnes atteintes d'une infirmit6 corporelle. Publi6 par la Fdration suisse des institutions en avcur des invalidcs, Gase pos- tale Pro Infirmis, Zurich 32, 1963.
Hlne Jost: Einfluss der Invalidenversicherung auf die Pro-Infirmis- Arbeit. Tirage )s part de la Revue suisse des assurances sociales, 1963, fasc. 4, p. 269-281. Edirions Stämpfli & Cic, Bernc.
Petit guide AVS pour assurs. Publi par 1'Union syndicale suisse, 1964, 27 pages, tablcaux.
G. Weber, K. Oppikofer et W. Belart: Rehabilitationsaufgaben des Arztes. Publh par la Commission suisse de rhabiiitation, tirage part du Bulletin des n)decins suisses, Editions Hans Huber, Berne, 1964, 100 p.
PETITES INFO RMATIONS
Fonds Le Conseil d'adniinistration du Fonds de cornpcnsation d de compensation 1'AVS a cffectui, au cours du quatriimc trimestre de 1963, de l'AVS d e s placements pour unc eornnle de 97 millions de francs (112 ni1lions au troisirnc trimestre), dont 8 (1) millions sont des rcmplois de capitaux. La totaliti des capitaux du Fonds de compensation de 1'AVS placis au 31 dicembrc 1963 se monte a 6649 millions de francs (6559 t fin septembre 1963), se rpartissant entre les caoigorics suivantes d'cmpruntcurs, en millions de francs: Conf6d1ration 433 (433), cantons 1076 (1070), communes
896 (881), ccntralcs des letrres de gagc 1812 (1792), banqucs
cantonales 1283 (1249), institutions de droit public 26 (24) et entrcprises semi-publiques 1123 (1110). Le rendernent moyen des capitaux placis au 31 dcembrc
1963 est de 3,32 pour cent, contre 3,31 pour cent is la fin
du troisime trimestre de 1963.
Rapports des organes Les organcs de 1'AVS, de l'AI et du rg1mc des APG doivent AVS/AI/APG prisenter is l'OFAS jusqu'au 30 avril 1964 leur rapport sur sur l'annie 1963 l'exercice 1963. Ces rapports dcvront itrc rdigs par les cais- ses de conipensation selon es directives du 10 avril 1962, par
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lcs secritariats des comnlissions Al selon edles du 5 avril 1962, er par lcs offices r6gionaux Al selon edles du 3 mai 1962. Les quesrions supplimcntaires sont laissdes de c0rd pour cette fois. Les rapports des conlmissions Al compl6tant dvcntucllemcnt ceux des secrdtariats seront prdscnois jusqu'au 31 mai 1964. L'OFAS sen rrs reconnaissant envcrs les organes qui ob- scrvcront cc ddlai, de nianiOre quil puissc entreprendre sans rctard le cldpouil lcncnt des rapports. Ccux-ci dcvront Otre rddigs aus.i brcvement quc possible. 11 faudra, en narticulier, renoncer i commcntcr des cxpdricn:es ddjs signaldcs pricd- deninient. Dms des cas soLE, dfiinent motivds, 1'OFAS aceor- dcra unc prolongation pour la livraison des textes de rapports. Les feuil ies annexes statistiques, dies, doivcnt dans tons lcs cas dtrc envor des jusqu'au 30 avril.
Supphirnent au cataloguc des imprimis AVS/AT/APG Youvc!/es pub!ications: (ddition de 1964)
318.114 dfi Beitragstabellen Sc11)st3ndigcr\vcrbcndc und 1.50 *
N ehre rwerbsriitigc Tables des cotisations. lnddpcndanrs et non- aeti fs Tabelle dci contributi. Indipcndenti c senz'attivit
318.116 df Tabellen zur Ermittlung der EO-Tages- 1.70
entschidignngen und der IV-Taggelder Tablcs die calcul des allocations journa1ircs APG er des indcmnirds journalircs Al
318.120.01 d Verzeichnis der gesetzlichen Erlasse usw. —.55 *
318.120.01 f Liste des textes idgislatifs, etc. —.55
318.272 d Umrechnungsblatt 8.— 1A
318.272 f Fcuillc de caicul 8.- 1A
:5
318.507.02 d Krcisschrcihcn über die Linglicdcrungsniass- 1.50
nahmen beruflicher Art
318.507.02 f Circulairc concernant les mesures de rd- 1.50
adapration d'ordrc professionnel
318.507.04 d Kreisschreiben über die Prüfung der Rech- —.60
lungen für individuelle Sachleistungen
318.507.04 f Circulaire .sur le contrlc des facturcs pour —.60
presrarions en nature d'ordrc individucl
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318.507.013 d Klebetekturen zum Kreisschreiben über die 1.30 *
Vergütung der Reisekosten in der IV (1. Januar 1964)
318.507.013 f Feuillets collants pour la circulaire concer- 1.30 *
nant le remboursement des frais de voyage dans 1'AI (1er janvier 1964)
318.535 dfj Vollmacht - Autorisation - Autorizza- 4.— 2B
zionc
Rpertoire d'adresses Page 25, Office r e gional Al, Bellinzone AVS/AI/APG Nouvelle adresse: Via Pietro da Marliano 4, Bellinzone Nouveau num&o de nlphone: (092) 5 63 30
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JURISPRUDENCE
Assurcince-invcilidite
RADAPTATION
Arrit du TFA, du 27 uovembre 1963, en Lz cause G. R.
Article 12, Irr a1inia, LAL Les eures dc dsintoxication app1iques ä des toxicomanes servent au traitement Tune affcction hvolutive et ne repr- sentent donc pas des mesures mdica1cs dc nadaptation au sens de 1'article 12 LAI. (Consid6rants 2 et 3.) Articic 7, 1v" a1iiaa, LAT. La rente peut tre retirc ou rhduite aussi dans le cas d'un assur atteint dc pharmacomanie qui a, intentionnellcment ou par faute grave, caus son invalidith. (Considtirant 4.) ArticoIo 12, capoverso 1 LAI. La terapia disintossicante appiicata a ‚na- niaci i ciestinata cd trattarnento cii un'affezione pro gressiva e nun i consi- derata provveclmcnto sanitario d'integrazione a'scnsi clell'articolo 12 LAI. (Considerandi 2 e 3.) A rticolo 7, capovcrso 1, LAI. La rcnclita prco cssere sop/'ressa o dcrninuita anche ne1 caso di un assicurato affctto cla farnsacornanca ehe, intenzional- mente o per negligenza grave, ha cagionato la pro pria invaliditd. (Consi- derando 4.)
L'assure c6libatairc, ncie en 1918, avait commcncd un apprcntissage dc couturirc pour dames. Ensuite, eile cornmcna, sans les termincr, une icolc d'infirmire et un apprcntissage d'infirmirc cii psychiatrie. Eile travailla nianmoins en quahtd d'infirmire, puis retourna auprs dc sa mrc en 1958. I)epuis lors, eile ne s'est occupde quc du minagc. A la suite d'un aecident, i'assurc avait dh so soumcttre, queiqucs annies plus tbt, a une arthrodse du genou. Le 21 hivricr 1962, eile eut un nouvel accident; eile tomba dans un cscalier et souffrit depuis lors d'un trau- matisme crinien. Ayant prscnt des troubies psychiqucs pendant ic traiternent midicai, eile fut soumisc i un examen approfondi dans une maison dc santd. Le rapport dc cct dtabhsscrncnt pricisc quc i'assur2e souffrc dc toxicomanie au Persedon depuis plusicurs ann6es, dc Sorte qu'Ofl ne peut dilterminer dans quelle mesure i'alniration organique dc la personnahtd est post-traumatiquc et dans quelle niesure eile est duc „i la toxicomanie. Une eure dc disintoxication dc 3 6 mois dans une chnique psychiatrique fut donc pr0pos2c. Cette eure pourrait peut-itre permettre d'viter une « chroniciti dcfinitivc dc la toxicomanie et prscrver la capacite dc travail dc i'assuriie. Si les trouhlcs mentaux devaicnt ne pas diminuer,
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mais se rv3Jcr irrversib]cs, Ja eure de dsintoxication serait alors conuc comme un moycn d'cnraycr los progrs de la toxicomanic. En avril 1962, l'assuriie s'annona 3l l'AI, qui assuma es frais du sjour d'observa- tion dans Ja maison de sant et accorda unc indcmnit journaliJrc pendant cette piiriode. Aprs rception du rapport de Ja maison de santd, Ja commission Al fit ddtermincr Je dcgrd d'invaJidit de I'assure pour los travaux du milnage. Vu Je rdsultat cJc eettc enqute, Ja commission -Al ddcida de refuser J'octroi d'unc reute, l'invaJiditd dtant inf&icure 40 pour cent. L'assuriie rceou rut contre Ja deision de Ja caisse de compensation. La commission canronale de recours annula rette ddeision et dcmanda i Ja commission Al e de se pronoilccr au sujct de J'appJication des mesures de rdadaptation dans Je sens de ses considdrants ». Lo TFA a admis, pour los motifs suivants, Pappel intcrjctd par 1'OFAS. La comnsissjon de rerours a aiusuld Ja dcidon de rcfus de la rente et dcmandd Ja commission AJ de se prononcer au sujet de ]'application das mesures de rdadaptation. Sans Ja eure de dJsintoxieation rendue ndccssaire par Ja toxiro- manie au Persedon, il ne saurait etre question de r('--adaptation d'ordrc peofessionnel. C'est pourquoi Ja commission de rccours voulait manifestement Jaisser entendrc que Ja eure de dsintoxication devait irre considilriie comme unc inesure de radapta- tion, selon Je risultat de Jaqucile on dJrcrmincrait ensuite dans quelle mesure l'abandon de lactivitd antiridure d'infirmiirc est du i Ja maladic. Los eures de disintoxication appliquics ii des toxicomanes ne constitucnt pas, seJon los dispositions liiqales, des mesures de riadaptation d'ordrc professionnel (art. 8, Jertre b, LAI). Ellcs peuvent uniquement eis itre unc condition prialabic. On peut donc se dcmandcr seulement si de teJlcs eures constltucnt des mesures de riadaptation d'ordrc midical au scns de J'artielc 12 LAI.
La toxicornanic auto-dcstructricc rat uiic affcrtion ivolutive (processus patJso Jogiquc labile), jarnais un irat stabilisi apris Ja guirison de 1'affection. II s'ensuit quo Ja eure de disintoxieation doit itrc conidiric comme ic traitcment de 1'affec- tion comme tclJc, qui relguc au dcuxiirnc plan los dcscins ivcntucJJcment prisents de riadaptation, cc nest donc pas Ja charge de l'AI. Abstraction falte de ccs considirations, il faut rcJcvcr cc qui suit dans Je cas prisent : La toxiromanic qui s'cst manifestie Jongtcmps avant laceident de 1962 conduisait vraisemblabJemcnt dJja ii une altiration de Ja personnaJiti d'orJgine toxiquc. SeuJe ccttc toxicomanic, et nun los ivcntucJs troubJes mcntaux post_ traumariques, pouvait itrc influeneie par la eure de disintoxication. La toxico- manie est, sembJe-t-iJ, unc manifestation d'une pe.Jdisposition psychopathique qui, ccpcndant, ne prisenrc pas los symptimcs dune .itrcinte i la sann mentale par suite d'unc maJadic au sens de J'articJc 4 LAI; erst pourquoi Ja condition d'inva- Jiditi nest pas rcmplic. Lorsqu'existcnc d e tcJJcs icnd,snccs psychopathiques, Passure Porto, sclon Ja JigisJation de JA], Ja i-csponsabilini de sa toxiconlanie; c'cst cc quo Je TFA a admis dans des cas d'alcooJismc, conforminient ii 1'article 7 LAI (ATFA 1962, p. 101 RCC 1962, p. 404). Or, des mcsurcs de riadapration ne sont octroyics quo si ciJes pauvent avoir unc influcncc sui- l'invaJiditd, cc qui n'cst pas Je cas de Ja eure de disintoxication. Vu quo Ja eure d u dJsiiitoxieatioii ne constituc pas une mesurc de riadapta- tion, Ja commission de rccours doJt se prononccr sur Ja dcmande de rente. A cc sujet, cm doit aussi exantincr si Jr traitement midical niccssaire, mais apparcmmsnt
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non encore app1iqu ' a une influencc sur le droit i la rcnte et si l'article 7 LAI est applicablc a l'assurie (selon lequcl les prcstations peuvent 2tre rcfuscs ou ri- duites si I'invaliditd a aggrave intentionnellenlent ou par faute grave). Si 1'assur2e ne devait pas avoir les moyens personnels pour suivrc cette eure de d2sin- toxication ou n'en comprenait pas la nicessiti, il faudrait 8ventuellcmcnt solliciter des prestations sociales ou recourir is une inise sous tutelle, niesurcs que justifierait le rapport officiel.
Arrtt du TEA, du 15 octobre 1963, en la cause H. R.
Articics 69 LAI et 85, 2 aliniia, lettre b, LAVS. La forme du recours ne doit pas tre soumise it des exigences trop strictes. Une dc1aration &rite exprinlant cjairemcnt la voIont du recourant de ne pas accepter la d- cision suffit. Confirmation de la jurisprudence. (Considhrant 1.) Articics 69 LAI et 85, 2e a1ina, Iettre d, LAVS. S'it y a recours, toute la dicision doit, en principc, Otre rcxaminc d'office. (Considirant 1.) Articic 12, ler alinia, LAI; article 2, 1- alin)a. RAT. Dans les cas de ma- ladies avec symptbmes de paralysic, les actes nndicaux jugs ncessaircs aprts le stade aigu et effectuhs dans une priodc limit.ie, pour r&ablir ou dive1opper des fonctions corporelles diminuges, sont rputs mcsures midica1cs de riadaptation si leur absence risque d'cntraincr une diminu- tion durable et importante de la capacit&i de gain. (Consid&irant 2.) Articic 22, 1cr et 3e atinas, LAI. Vu quc ic Conseil f&kra1 n'a dict aucune prcscripton particuIiire conccrnant i'octroi d'indcmnit&is journa- licrcs « pour des jours iso1s >‚ cc sont les trcscriptions ginira1es qui sont applicables dans ces cas-h. (Consid&ant 3.)
Articoio 69 lilI; ‚iitico!o $5, crpoe'erso 2, lettera b, LAVS. La forma dci rico ren nun deve essere sog ge tta a delle esien / C 5 roppo si've cc. (Ina dich ia- razionc scritta ehe inanifesta in nzodo clsiaro la volontd dcl ricorrente di non aceettare la decisione sufficiente. Confersna delle ginrisprudenza. (Considcrando 1.) Articolo 69 Lili e artieoio 85, eapoveeso 2, lettera d, LAVS. Se stato preseotato ricorso, dev'esserc r,esanunata d'ufficio, in via di snassini.s, l'intera dccisione. (Considerando 1.) Artico!i 12, cepovceso 1, LAI e 2, ceporerso 1, OAI. Nei caso di rnaiattie cnn sintooii di paralisi, le eure niediche nccessaric dope lo stadio acuto e eseguitc entro un periodo lienitato, al fine di ripristinw e o tu igliorare le funzioni fisiche dirninuite, sono considcr.ite provveiiimenti sanitari d'inte- grazione, se, omettcneio di eseguirle, ei arrischiereisbe dz disninuire zu rzodo sostanziale e duraturo la cepacitd ei guadegno. (Considerando 2.) A rticoio 22, capoversi / e 3, LA 7. Szccorne il Consigizo federaic non ha emanato alcuna prescrizion e pirticoiaee concerneute i'asscgnazione di in- dennitd giornaizerc << per giorni ein goli ‚ sono applicabili in detti casi le prcscrizioni gcnerali. (Consideranilo 3.)
L'assuri, mi cii 1930, est rniicanicien de pricision et travaillc en qualitii de con- trblcur dans une cntrcprise. En novcmbrc 1961, ii la suite d'une infcction febrile, il
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eut une inflammation des racines nerveuses (polyradiculitis) qui Jaissa des squeJJes dc paralysie aux muscics du bras et dc Ja main gauches, aux muscles des fesses et dc l'abdomen, ainsi qu'aux museles dc Ja jambe et du pied gauchcs. Ii resta presque trois mois 1. 1'h6pital et fut cornpitement incapable dc travailier jusqu'au d8but dc juin 1962. Le 4 juin 1962, il pouvat reprcndre son activit de contr61eur i Ja dcmi-journtc et Je 1° scptemhrc 1962 ii plein ternps. Ds Je 15 janvier 1962, il s'est rendu trois fois par semaine t 1'h6pitaJ pour suivrc un traitenient dc gymnastique m6dicaJc qui fut continuf aprs Ja reprise du travail plcin temps. En date du 26 janvier 1962, J'assur6 s'cst annoncf l'AI. Par une dfcision du 6 juin 1962, Ja caissc dc compensation J'informa quc Ja commission Al avair d6cid d'assumcr les frais dc bfquilJes, mais qu'en revanche cJJe refusait dc prcndre sa charge les mesures mfdicaJes, considfrfes comme Je traitemcnt dc J'affcction comme teile. L'assuriJ rccourut, disant qu'ii n'accepcait pas cc prononcf. En outre, ii deman- dait les prestatlons suivantes Rembourscment des frais dc taxi pour suivrc Je traitcnient dc gymnastique mfdi- caJe l'h6pital du 15 janvier au 30 avril 1962; Rernboursement des frais d'autobus ct dc traniway pour se rendre 1'1i6pitaJ Ji partir du 1er mai 1962; Rcmbourscment dc la perte dc gain duc i l'application dc Ja gymnastique mfdi- cale. La commission cantonale dc recours rejcta cc recours. Le TFA a admis, pour 155 motifs suivants, Pappel intcrjetf par l'assurf
1. Le 6 juin 1962, J'assurd fut informd que Ja commission Al avait dfcidi, d'une
part, dc Jul accorder des moycns auxiliaircs, d'autre part, dc Jui refuser les mesures mfdicalcs. L'assuni ayant cJairement cxprimf dans son recours qu'il n'tait pas d'accord avec Je prononci dc la commission Al, Ast fvidemment Je refus des mesures mfdicaJes qui se trouvait attaquE Comme l'a dji cxp1iqu6 le TFA ii pJusieurs rcprises, Ja forme du recours ne doit pas ftre sounlisc .1 des exigences trop strictcs; il suffit quc Je recours comporte une dfclaration fcrite exprimant clairerncnt Ja voJont6 du recourant dc ne pas aceepter la deision (ATFA 1961, p. 286 = RCC 1962, p. 284). Eis outrc, Jorsqu'iJ y a recours, toute Ja ddcision duit, en principe, Itre d'office examinde (art. 85, 2e al., Jettre d, LAVS er art. 69 LAI). La commission dc recours aurait donc da se prononccr sur Je droit aux mcsurcs mddicaJes mfrne si J'assurf n'avait dc- mand.J quc des prestations accessoires (remboursement des frais dc transport et octroi d'indemnitfs journalires). Par dconornie dc procidure, Je cas ne sera pas renvoyf ii Ja commission dc recours afin dc dftermincr Je droit aux mesures niidicaies. Cc point sera cependint dclairei dans Ja prisente prociidure d'appei. 2. Conformment a Ja pratique administrative, les actes mddicaux jugis nces- saires dans les cas dc miiadie avcc syinptmes dc paralysie, aprs Je stade aigu, pour ritahlir ou diveiopper des fonctions corporelles diminuies, sont riputis me- sures naidicales dc riadaptation si Jeur absence risque d'entraincr une diminution durable er irnportantc dc Ja capaciti dc gain. L'OFAS rcconnait comme mesures dc riadaptation dans Je cas priscnt eonformimcnt a Jadite pratique administra- -
tive - les exerciccs dc gymnastique midicale visant combattre Ja paralysie. En l'espce, Je TFA n'a aucune raison d'intcrvcnir dans cette pratique administrative.
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Lc 15 janvier 1962, date 1 partir de laquelle Passure' dernande la prise en chargc des mesures mdicales, la phase aigul etait termine; il s'agissait d'limincr les squclles de paralysie qui ne pouvaient Ttre considrdes comme un phnom1ne pathologique labile. En outre, on peut admcttre que Je traitement de gymnastique mddicale, qui s'est dj1. r 6 v ~ le efficace chez l'assur6 encore jeune, ne devait etre rpJt que pendant une p&iode 1irnite au sens de J'articic 2, ler alinTa, RAT. Le fait que les mesures ont appliques sans avoir ordonnes par Ja commission Al ne s'oppose pas 1 leur prise en charge. Conform6ment 1 l'article 78, 2e a1in6a, RAI (dans Ja teneur de J'arritd du Conseil fdiral du 10 juin 1963), l'AI assume les frais de mesures de radaptation qui, pour des motifs valables, ont dc Ttrc exicutes avant que Ja commission se soit prononec, 1 condition que Ja dc- mande alt et6 dpose au plus tard six mois aprls Je dibut de Jeurs application. L'assur, aprls avoir commcnc Je traitement ambulatoirc de gymnastique mdicaJe Je 15 janvier 1962, c'est encore annonc 1 J'AI Je mime mois. Ii ne pouvait pas attendre Je prononcT de Ja commission Al (fin mai 1962) pour commencer Je trai- tcrncnt de gymnastique m&licalc vu que, en raison de ses chargcs familiales - il a un mnage avec quatre enfants - il devait rcprcndre au plus tt son activit Jucrative. En cc qui concerne les mesures qui ont suivi Je prononciT de Ja com- mission Al et qui reprsentent, scion Je prscnt arrlt, des mesures m&licales de radaptation, J'articic 78, 2e alina, RAT ne peut pas itrc oppos 1. J'assur (ATFA 1962, p. 318 = RCC 1963, p. 122).
3. L'AI doit donc assumer les frais de Ja gymnastique mdicale appJique 1
l'h6pitaJ depuis Je 15 janvier 1962. En outrc, l'assurl a droit, conformment 1 l'article 51, 1er aJina, LAI, au rcmbourscment des frais de transport nkessaircs 1 J'application des mesures de rdadaptation. En cc qui conccrnc Je montant des pres- tations (frais des mesures mdicaJes et de transport), Ja commission Al dcvra encore se prononcer. Enfin, J'administration devra fixer es indemnitis journaJiTres reve- nant 1 Passure' pendant Ja radaptation. Conformmcnt 1 J'articic 22, 1er alina, LAI, J'assur a droit 1. une indemnit journaJiTrc pendant Ja nTadaptation si, durant trois jours consicutifs au moiiss, il est empech6 par les mesures de niadaptation d'cxereer une activit lucrativc ou prsente une incapacit6 de travail d'au moins 50 pour cent. Dans Je cas prsTsent, il en rsuJte qu'T partir du 15 janvier 1962 et pendant toute Ja p&iode d'ineapacittT de travail de 50 pour cent au moins - qui sembJe aller jusqu'T Ja fin d'aoilt 1962 l'indemnit journaJiTre doit 8tre accorde. En revanche, pour Ja priodc uJt&ieure, aucune indcmnit journalilre ne doit chre accorde, vu que J'assurT n'Ttait pas empTch d'cxercer une aetivit Jucrative pendant trois jours consdcutifs au moins (I'assur6 se rendait trois fois par semaine 3. J'h6pita1 et ne perdait chaquc fois que deux heurcs). Certes, Je Conseil fdra1 est comptent pour fixer les conditions auxqucJJes des indemniuTs journaJires pourro.nt tre aJToues « pour des jours isoJs » (art. 22, 3e al., LAI); cependant il n'a pas fait usage de cette comptenec; c'est donc Ja rgJe gn&aJe de J'article 22, 1er alina, LAI qui est applicablc. 4.
Arret du 7FA, du 19 septembre 1963, tu la cause E.P.
Articles 21, 1cr a1ina, LAI et 15, 2e aIina, RAI. Si un assur demande
1 l'AI un vhicu1e 1 moteur personnel pour se rendre 3. son travail, sa
facu1ts de se dp1accr itant sensiblement rduite, peu importe que ces
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difficu1ts-1ii soient causics par une infirmit6 de 1'appareil locomoteur au par d'autres affections. Articoli 21, capoverso 1, LAI e 15, capoverso 2, OAI. Se un assicurato doncanda all'AI iiia veicolo a motore personale per recarsi sol posto di lavoro, essendo la sua facoltd di spostarsi seriamente riclotta, non importa ehe queste elifficolti stano eausate da un'inferrnitai elell'apparato locomotore o da altre affezioni.
L'assur a atteint de poliomyIite en 1940, is l'ge de 18 ans, et de tuberculose pulmonaire en 1945, avec rcchute dix ans plus tard. Les 51que11cs de ces affections se traduisent par une dirninution de la surface respiratoire, par suite notamment d'une scoliose (diviation de la colonne vcrtbraic) et d'unc paralysie de la muscu- lature abdominale. Une paralysic des jambiers antsiricurs n'entraine gure qu'un certain manque d'iquilihrc dans les monuies, et la marche sc fait sans canne. L'inuircssii est dcrncur6 en outrc sujet a des hronchitcs reidivantcs. -Aprs avoir commcncci un apprentissage d'apparcilleur, intcrronipu par la maladic, puis cxerc divers miticrs, 1'assur a suivi un stage dans un centre de rtadaptation. Ii travaillc depuis 1957 comme ouvricr tourndur dans une cutreprise oi il gagne normalement sa vic. Ayant du quitter I'appartcment qu'il occupait jusqu'alors, il cst domicilbi depuis k 1' avril 1962 s quclque 2,5 km. de 1'cntrcprise. Le 4 scptembre 1961, l'assur a requis des prestations de l'AI sons forme d ' un vihicule moteur pour effcctuer les trajets de son domicile ii son heu de travail. La Commission Al en a rftri s l'OFAS. Ccluici a cstirni cependant que les sque1hes de pohiomylite n'obhi- gcaicnt pis l'assur hs utihiser un vihiculc moteur personnel pour se rcndre au travail, et que sa faculi de se dplacer n'tait pas sensiblement rhduite. Suivant ces instructions, la commission a rendu un prononcii ngatif. L'assur a rccouru, invoquant en particuhier la distance qui sparait son domi- cilc de son heu de travail et alllguant qu'il ne pouvait faire en trarn que la moiti peine du trajct. 11 a produit en outrc une dclaration de son rndccin traitant, qui insisrait notaniment sur les troub]cs de la ventilation pulmonaire et les dangers de bronchitcs, sur l'impossibilite de rentrcr lt dornicile pour le repas de midi sans vhiculc lt moteur et sur l'iniportancc d'un tel repas pour se maintenir en sant. L'autorit cantonale de rccours a estim que les squelles dont souffrait le rccourant limitaient scnsiblcment sa faculte de se dplacer; qu'il ne pourrait garder son emphoi sans 1'obhigeancc d'autoniobilistes, qui bien souvent le transpor- taicnt, d'autant plus que l'horaire de travail ne lui permettrait mimc pas de rcntrer chcz lui pour le repas de midi; que les conditions d'octroi d'une voiture automobile taicnt raliscs. Aussi a-t-cllc admis le rccours er reconnu lt l'assur6 lc droit lt la rcmisc en prft d'un vtihicule lt moteur par l'AI. Le TFA a admis pour les motifs ci-aprlu l'appch forme contre cc jugernent par l'OFAS:
1. Les assurils invalides ou nienanis d'unc invalidit.i irnminentc ont droit,
autant qu'ils rcmplissent les conditions lgales, « aux mesurcs de radaptation qui sont nticcssaircs et de nature lt anibhiorer leur capacite de gain, lt ha rtablir, lt la sauvegarder ou lt en favoriser 1'usagc (art. 9, ier al. LAI). Les mesures de r- adaptation que l'AI prend ainsi lt sa charge comprcnncnt notammcnt l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8, lcttre d, LAI). Aux tcrnics de l'articjc 21 LAI, i'assur pcut prtcndrc les moyens auxiliaires « qui sont ncicessaircs lt sa riladaptation lt la vic profcssionnellc et qui figurent dans
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une liste que drcssera le Conscil fdral ». La liste drcske par Ic Conseil fdraI fiqure ii l'article 14 RAT; cclui-ci priivoit, sous lettre g, la remise aux invalides de viihiculcs adapts ii lcur infirmitii, viihicules dans l'3numration dcsquels figurent Tcs voitures automobiles kgres. L'articic 15, 2' al., RAT prcise cc propos que des v3hiculcs motcur sont [ournis « nix seuls assurs qui pduvent d'une rnankre durable exercer unc activit3 leur permettan t dc couvrir kurs bcsoins et qui ne sont pas cii mesure de cc rcndrc ii Icur travail sans un viilsiculc moteur personnel ». Le texte allensand de eette disposition riglcnientairc ajoute, cc que ne font pas les textes franais et italien, que Ja facultii de se dplacer de J'assur doit Otre sensi- hlcment riduitc (« Wegen wesentlicher Gehbehinderung- »). L'OFAS soutient que scuic u ne attcinte des janibes, empchant l'assursi de se rcndrc au travail sans vh icule i nioteu r person nel, satisfait aux condi tions mises par T'articic 15, 2e alina RAT ii l'octroi d'un tel viihicule. Pc juge cantonal contesic cependant justc titre que la riiduction de Ja facultc de se dplaccr doivc ncessai- rcment provenir de Iktat des jambes, a T'exciusion de toute autre infirniit« Ainsi (Tue Id TFA l'a reconnu dans des arrOts rccnts (voir arrSts F. EI. du 2 septernbre 1963, RCC 1963, p. 39, et J. F. du 10 septernbre 1963, RCC 1963, p. 34), 1'inter- priitation donn3c per 'OPAS est trop rcstrictive. EIle er3e und ingaTit flagrante, en favorisant es seuls assurs qui souffrcnt de troublcs des organes locomoteurs et en d3savantagcant, sans motif valabic, ecux quc d'autres atteintes rendent inca- pables de se dplacer par Teurs proprcs rnoyens. Ehe ne r31)ond ainsi ni au scns des articies 9, al., 21, ier al., LAI. ni aux tcrmes des textes franais et italien de l'articic 15, 2e al., RAT. Cette dcrnkre dispo;ition doit hien plutOt Stre dclare appl icable d e s que, selon Ics constatations mgdicales, un vhiule neoteur est in- dispensabic ii l'invalidc pour sc rendre au travail; pcu importe, ii cct gard, que la f.icultL de se diiplaccr soit limike par des troubles de la diambulation proprement dite ou par d'autres infirminis.
2. Dans l'espicc, l'assurii travaille b plcin tCn5ps comnlc ouvrier tourneur et
peut cxercer und activit lui permcttant de couvrir ses hcsoins. Son ernploi dans unc entreprise durant dcpuis environ 6 ans, ct rien neu laissant priivoir Ja cessation, Je earactrc durable de cette eetiviti est manifeste. La premkrc des conditions mises par l'article 15, 2P ah., RAT ii l'octroi d'un vihicule ii moteur est ainsi rahise, et il reste -'t voir si lcs infirminis de l'intim3 rendent un sn.ihicule nccssaire au sens des dispositions legales. Con trairement b l'avis du juge cantonah, il apparatt fort peu probahle que tel soit Je cas; ha question ne peut ccpcndant Otre tranche d3fi- nitivernent en lktat, et sa kponsc exige des eompkmcnts d'informations par les organes adininistratifs de l'AI. Lcs troubles de la d3rnarche ne se traduisent gurc que par un certain rnanquc d'6quihibrc dans es montics; aux tcrmes d'un rapport d'cnquitc du 6 fvrier 1962, l'assuri dit qu'il nearche normalcrncnt au plat et 1 ha descente. Le rndecin traitant dchare d'aillcurs que ces trouhhcs sont « sans importance . Le dossier n'indiquc pas si Je trajet que 1'intni ne peut accomplir avec des rnoycns de transports pubhics trajct d'environ 1300 mbtres, schon Ic jupement cantonal prscnte des dni- vcillations importantes; eck itant, et sons iuiservc de vcirification par hes organes de l'assurance, J'attcintc des jambes ne saurait de toutc vidence justifier l'octroi d'un vhieuhe 1 rnotcur. Le nkdecin traitant met, il est vrai, l'accent sur Ja diminution de la surface respiratoirc, par suite notaneneens d'une scohiosc et d'une parahvsic de la muscula- ture abdominahe. Toutefois, h'expricncc montre que scules des rductions tris considrahhes de Ja capacit vitale peuvent eonstitucr une entrave sensible 1 des
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ddplaccmcnts de cet ordrc. Or, l'arnplcur de cette rduction nest pas connue en l'cspJce, ct ]es indications du mldccin traitant laisscnt bicn plutft supposer que Ja capacitd vitale de 1'assurs n'est pas rdduite un degrd tel que l'usage des trans- ports publies ci le parcours du reste du trajet picd en deviendraient impossihles, ou pour Je moins penibles au point d'trc incxigiblcs. II incombe ndanmoins la commission Al qui ne l'a pas fait, J'autoritl administrative de surveillanec ayant mtcrprdti d'une maniJrc rcstrictive la notiOn de « facultl de se ddplaccr scnsiblerncnt rdduitc - d'exaniincr Ja situation de plus prs et de requdrir cet cffct toutcs donndcs midicalcs utiles. Quant aux danqcrs de rcfroidissemcnts et de bronchitcs et 1. l'impossihilitii de rentrer 1. domicile pour Ic rcpas dc midi, ils ne pourraient justificr I'octroi d'une voiture automohi]c que st l'assur n'&ait pas cli mesure de se rcndre a son travail sans s'cxposcr, de cc fait, Ja menace aigu d'une diminution notablc et de longue durile de sa capaciti de gain. En effet, seon ]es dispositions Idgales - dans le cadre desquellcs s'insisrent lcs preseription s riglcnientaircs- les conditions de l'octroi d e moycns auxiliaircs sont 1'existence ou l'imminencc d'une incapacit de gain et Ja ndccssit de tels moyens pour rdadapter Fassure Ja vic professionnelle, ou tout au moins pour sauvegarder une rladaptation acquisc. Or, si les dangcrs de refroidissc- ments ct de bronchites excluent l'usagc d'une rnotooycicttc ou d'un vilomotcur -
que Je midecin diconscillc rlsolument - ils ne scrnblent gurc dcvoir intcrdire la narche sur des parcours relativement brefs. Ii est invraiscrnblablc, en outrc, que Ja santa et Ja capacitl de gain de l'assuri soicnt mis en pril par 1'obligation de prcndrc Je repas de midi non pas ii domiile, mais au heu de travail ou dans ses environs immdiats; de trss nombreux ouvriers en Suisse agissent ainsi, et l'intimi aurait sans doute la facuhtd de Ic faire lgalcrncnt. Scule une enqute complirncntairc, laqucl]e il appartient aux organes de hAT de procdder, permcttra ccpendant de faire toutc ha clai-ti voulue lt cet dgard.
PROCIDURE
Arret du TFJI, du 19 dcembre 1963, en la cause 1. 0.
ArticJes 46 LAI et 66 RAT. En introduisant une demande de prestations, 1'assur ou son reprsentant Iga1 exerce un droit qui lui est propre. En revanche, les autres personnes ou autorits numr&ies ä I'article 66 RAI ne peuvent agir que pour le comptc de I'assur ou de son reprsentant lgaI, c'est--djre ä sa place et janlais contre sa vo1ont manifeste. Articoli 46 LAl e 66 OAJ. Prcscntando nna ischiesta di prestazioni, 1'assi- Curato 0 il 500 rappresrntante legale eSerCita ort diritto proprio. Per contro le altre persone o autoritd enutnerate all'articolo 66 041, possono agirc soltanto per conto dell'assicurato o dcl suo rapprcscntante legale, yale a dire, in sna vece e mai contro la sua volontd manifesta.
L'assure, ne en 1948, est attcintc de debilite mentale (quotient d'intclhigcnce de 65 sculement) et friqucntc ha classe des travaux pratiques de h'icolc spcialc. En dipit de l'insistancc des autoritis scolaires, Ic prc de l'adolesccnte na pas voulu
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prsenter de demande J'AI en vue d'obtcnir des prestations en faveur de son enfant. Ce que voyant, Ja direction des coJes de la commune en prit 1'initiative, au mois de novcmbre 1962, et demanda Je versement entre ses mains -d'un subside pour Ja formation scolaire spcia1e de 1'assurie. Vu J'opposition du pre de 1'assur6e, Ja commission Al refusa Jes prestations. La caisse de compensation notifia cette d&icision 1. Ja fois au prc de J'assur6e et ä Ja direction des icoles communales. La conimission cantonale de recours rejeta Je recours interjeti par Ja direction des icolcs. Le TFA a igalement rejet6 Pappel de Ja direction des icoJes. Voici ses consi- dirants
2. Il est incontesti que l'exercice du droit des prestations de J'AI exige Ja
prisentation d'une demande (art. 46 LAI) et que Ja quaJiti pour agir est diter- minic par J'articJe 66 RAI. La qucstion Jitigicuse porte, en J'espce, uniquement sur J'intcrpritation qu'J convient de donner 1. cette re gle, savoir sous queJJes conditions J'autoriti qui assiste ou prcnd soin de J'assuri est JsabiJitie 1. faire vaJoir son droit «pour Jui » ou son reprisentant Jigal. La prisentation de Ja demande privuc J'articJe 46 LAI n'a pas d'autre but que de faire vaJoir un droit vis--vis de J'assurance. Il s'agit donc d'unc dicJaration de volonti faitc a cette fin er, par consiqucnt, d'un acte de Jibre disposition. SeuJs « J'assuri ou son reprisentant JigaJ » excrcent toutefois, en vertu de J'articic 66 RAI, un droit qui Jeur est propre. Les autres personnes ou autoritis quaJifiies pour agir en vertu des dispositions rilemcntaires pricities ne Je sont que « pour » 1'assuri ou son reprisentant legal, c'cst-it-dire sa pJace. Par consiqucnt, Jes organes de J'AI ne peuvent itre obJigis de prendrc en considiration une teJJe dicJaration de volonti faite « pour » une personne possidant 1'exercicc des droits civils, quand ceJle-ci ne vcut manifcstemcnt ni intervenir, ni cJiarger autrui d'agir lt sa pJace. Les motifs parfaitement comprihensibJes de 1'appeJantc ne peuvent en ricn changcr cette situation juridiquc clairc.
Arre't du TFA, du 5 juillet 1963, tu la cause F. W.
Articles 81 LAI et 97, 1er alinia, LAVS. Si 1'assuri fait valoir un change- ment de 1'itat de fait qui soit de nature lt modifier la situation de droit, la caisse de compensation est tenue de rendre une nouvclle dicision sujette ii recours, mme ci cette derniire ne fait que confirmer une dicision antiricure. (Considirant 2.) Articic 51, 1er alinia, LAI. Les frais de voyagc ne doivcnt hre remboursis que s'ils sont nicessaires lt I'exkution de mesures de riadaptation. Les instructions de 1'OFAS sur le rcmboursement des frais de voyage de 1'enfant qui est p1ac dans une icole spiciale et va faire Visite lt ses parents ne sortent pas de cc cadre. (Considirant 3.) Articoli 81 LAI e 97, capovcrso 1, LAVS. St l'asszcurato Ja valere un cambiarnento della situazione di fatto tale da modificare la situazione di diritto, la cassa di compensazione deve emanare eine nuova decisione aus- cettibile di ricorso, anche St quest'ultirna non Ja altro che confermare una decisione anteriore. (Considcranclo 2.) Articolo 51, capoverso 1, LAI. Si devono rifondere unicamente lt spese di
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viaggio necr'ssarze all'esecszione dei provvedisnertti d'integrazione. Le istru- zioni dell'UFAS conceruenti la rifusione delle spese di viaggio dell'allievo di una scuola speciale ehe ei reca a visitare i genitori restano nell'ambito di questa disposizione. (Considerando 3.)
L'assuric, nie cii 1953, atteinte de surditi et de mutiti, suit depuis mal 1959 les cours d'un institut spicialisi dont eile est interne. Soll pre a demandi lt l'AI des subsides pour Ja formation scoJaire spiciaJc et Ja prise en charge des frais de dipJaeenscnt de J'enfant, ainsi que de Ja personne qui J'accompagne, dcpuis 1'institut jusqu'au domiciJe des parents deux fois par mois. Suivant Je prononci de Ja commission Al, Ja caisse de compensation a rendu Je 16 mal 1960 une dicision accordant ein subside de einq francs par jour aux frais d'icole et de pension, ainsi que Je rembourscnscnt des frais de voyage de J'institut au domici!c une fois par mois au plus, pour l'enfant et Ja personne qui l'accompagne. Eile pricisait que les frais de voyage de la personnc accompagnantc scraicnt pris en charge seulemcnt jusqu'au moment olt l'cnfant serait lt mimc de voyagcr seule, cette question devant Otre revue lt fin 1962. La dicision n'a pas iti attaquie. Le 25 mai 1962, Je pre de l'assuric a demandi la revision de Ja dicisiou du 16 mai 1960, et riclami Ja prise eis charge des frais effcctifs de dcux voyagcs par mois, ds ic 1er avril 1960. La caisse de compensation a rejcti cette dcmandc ct confirmi sa dicision du 16 mai 1960. L'autoriti cantonaic de rccoursa adniis partieilemcnt Je rccours intcr jcti contre cette dicision en mettant lt la charge de 1'AI, ds Ic 25 mai 1962, saris pri- judice d'une solution plus favorable que Ja caisse pourrait adopter ds Je 31 dicembre 1962, le coht de dcux voyages par mois, la dicision du 16 mai 1960 (un voyage par mois) itant maintenuc en cc qui concerne les frais de voyage de la personne accom- pagn an te. Le TFA a admis J'appci de 1'OFAS, intcrjcri contre cc jugcmcnt, cii relevant notam- ment cc qui Suit:
L'OFAS contestc i'cxactitude du jugcmcnt cantonal d'un double point de vuc. 11 soutient, d'unc part, que Ja dicision administrative artaquic, du 5 octobrc 1962, n'ouvrait pas de nouveau Mai de rccours en cc qui concerne les frais de voyage, que Je premicr juge est donc lt tort cntni en niatilrc sur cc chef de conclusions; d'autrc part, que le rcmbourscmcnt ne peut s'itcndrc lt plus d'un voyage par nsois et que le jugcmcnt est par consiquent crroni quant au fond igalcmcnt.
Lcs dicisions des caisscs de eompensation passent en forcc de chose jugic si dies ne font pas l'objct d'un rccours dans les trcntc jours ds Icur notification (art. 84 et 97, 1er al., LAVS, applicablcs par analogie en vertu des art. 69 et 81 LAI). Le jugc ne peut alors plus les revoir, et Ja caisse n'a pas davantagc la faculttl d'ouvrir un nouveau droit de rccours en rendant eine nouvelle dicision idcntique lt Ja dicision antiricure non atta- quic en tcmps uttic. Ii est cependant dcux circonstances dans lesquclles, nonobstant l'cntric en force de sa prcmirc dicision, la caisse a Pobligation de rendre une dicision susccptibJc de recours. II s'agit: a. De la dicouvcrtc dc faire ou movcns de prcuvc nouveaux. Aux tcrnlcs de Ja jurisprudcnce et par analogie avec les rglcs relatives lt Ja revision des jugements (art. 85, 2e al., lettre Ii, LAVS et 69 LAI; voir par exempic RCC 1957, p. 368 et 1963, p. 273), la caisse doit- lt itt dcmandc de l'assurrl - rcvenir sur sa dicision en cas de dicouvcrte de faits ou nioycns de prcuvc nouvc,sux (ou cncore de erime ou Mit ayant influenci la dicision).
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b. De changcmcnt de l'tat de fait. Une deision ne vaut en effet que pour un tat de fait donn. Si Passure fait valoir un changement de cct tat de nature 3. modificr la situation de droit, la caisse nun sculement peut, mais encore doit rendrc une diicision. Cc principc g6n3ra1 cst pr e cise en diverses mati3rcs par des dispositions particuii3res (voir p. ex. les art. 41 LAI et $6 3. $8 RAT en mati6re du rentes et d'allocations pour impotents). La dcision que doit rcndre la caisse sera positive, si le nouvcl &at de fait modific cffcctivement la situation de droit; eile sera n3gative si apr3.s examen rette situation ne s'cn trouvc pas modifi3e. Dans l'un comme dans l'autre cas, la voic de recours sera ouvcrte. Dans l'csp3ce, ii n'y a pas en d3couvcrte de faits ou moyens de pr e uve normaux au sens de la lettre a ci-dcssus. A l'3pnque de la d3cision du 16 mai 1960 d3j3., il s3tait connu que l'enfant rentrait ellez scs parents tons les quinze jours - voyagc dont l'in- dcmnisation iitait demand3e dans la rcqu3tc du 25 janvier 1960 - et que la possibilit ultricure de retours hcbdomadaircs 3tait cnvisag3e. Aussi le juge cantonal ne s'est-il pas piac sur cc terrain, mais sur cclui du changement de l'3tar de fait au scns de la lcttre b ci-dcssus. Post2rirurement 3. la d2cision du 16 mai 1960, en effet, Peilfant n'a plus en besoin d'2tre accompagn2c par un adulte sur une partie du trajet des l'automnc 1961; l'institut a propos3 3. rette m2mc poquc un retour par scmainc et rette proposition a adopte depuis septcmbre 1962, l'enfant voyagcant d3sormais seule. On peilt adrncttrc ainsi que l'a fait l'autorit6 de prem13re instance, quc ccc iil3mcnts invoqus ‚
par l'assurc dans sa demande du 25 mai 1962 rcndaient plausible un changcment de l'6tat de fait de nature 3. rnodificr la situation de droit, que la caisse devait äs lors rendrc nur d6cision susccptiblc de recours - alors m3mc que l'examcn auquel eile a procd l'amenait 3. maintenir la solution ant3rieurc - que 1c juge cantonal pouvait par consqucnt entrer en mati3rc sur le recours iuterjct2 contre rette d3cision. 11 n'est toutefois pas nccssaire d'cxamincr plus attentivemelst les modaht3s de rette entrc en mati3re, i'appci de l'OFAS devant Otre admis pour des raisons mat e rielles. 3. Aux tcrmes de l'articic 51, 1cr alina, LAI, suit rembours3s 3. i'assur2 les frais de voyage en Suisse « n3cessaires 3. l'cxamcn du bicn-fondti de la demande et 3. cution des mesures de r2.sdaptation e. L'artirle 90, 1- a1in3a, RAI pr3eise que les d6pcnscs rcmbours3cs comprenncnt « les frais de transport, un viatique et les frais accessoires indispensables, notanlmcnt les frais de transport et Ic viatiquc pour la personne qui doit n3ecssairemcnt aeeumpagncr l'invalide Pour l'enfant plac3 dans un internat, sculs sollt eis regle gn3ralc ncessaircs 3. l'cxcution des mcsurcs de radaptation les frais de voyagc occasionn3s par la frqucn- tation de l'3eole, c'est-3t-dirc par le d4but et la fin des p3riodes d'eriseigncment (dbut et fin du trinsestre ou senlcstre), ainsi que par les cong2s de longue dur6c (p. ex. vacan - ccs de Noiil ou de P3.ques). L'AT ne pcut 3tre tenor 3. de plus amples prestations que dans des cas cxecptionncls, oi des voyagcs plus frqueists scraicnt la condition mOme de l'ex3cution des mcsurcs de radaptation. La circuiaire de l'OFAS, du irr septcmbre 1961, sur le rcmbourscmcnt des frais de voyage dans l'AI consid3re cependant que des visites rciproqucs peuvent Otre n3eessaires pour nlaintcnir ic eontaet entre l'enfant et la mai- son paternellc durant une formation scoiaire sp3cia1e en internat; dIes posent pour r3gle le remhourscment des frais d'un voyagc par nsois pour l'assur3 et, le cas iichaiit, pour la personnc acconlpagnante. Ccttc regle pratique, qui tcnd 3. garantir une galit3 de traitement au sein de l'intcrnat, rpond 3. une application des normcs l3gales que l'oi pcut tcnir eis principc pour raisonnablc, bien qu'extcnsive. Eile ne lic certes pas le jugc; cclui-ei n'a ccpcndant heu de s'en icartcr que -Si dIe nest manifcstcmcnt pas adapt6c aux faits juridiques d3tcriiiinants. Or, tel n'cst manifcstcmcnt pas le cas dans l'csp3cc, oi l'administration na pas outrcpass3 soll pouvolr d'apprciation en
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appliquant la r e gle posle et en limitant ainsi t un par mois le ncmbre des voyages dont les frais sont assumds par 1'Al. Sans doute est-il concevabic, voire vraiseniblab]c, que des contacts plus frlqucnts entre l'enfant et ses parents deviennent soulsaitabies is un certain Age. Si la dircctrice de 1'institut cstirnait en 1960 que des voyages liebdomadairas crnplcberaient 1'enfant de se stabiliser et de bdndficier au maximum de l'instruction reue, eile rclivc dans une lettre qui a lt&i adrcsslc le 2 mars 1963 au pire de l'intimle la nlccssitl lducative ct caractlrielle de teiles visites. Il n'cn ddcouie toutefois pas que cette cxigcncc serait la condition nilme de l'exlcution des mesures de rladaptation aux frais desqueiles l'AI bit participer, tout au moins pour la plriode en causc; et les organes de l'assurance ltaient en droit d'admettre, au moment oh ils ont ltl appeils s se prononccr, que les circonstances ne nlcessitaient ni ne justifiaiciit wie dlrogation la r e gle - glnlreuse et en soi dePi exccptionnci ic- posde par las instructions administratives.
Arrlt du TFA, du 26 novenibre 1963, en la eause H. K. Articles 69 et 81 LAI, 84 et 97 LAVS. La dlcision concernant des mesures de rladaptation n'est valabic que pour i'ltat de fait existant au moment oh eile a ltb rendue. Si des faits nouveau, se produisent, qui soient de nature modifier la situation de droit, l'administration doit, ii la dc- mande de i'assurh, rendre une nouvclie dlcision sur lesdites mesures. Confirmation de la jurisprudenec. (Consid&ant 1.) Articics 69 et 81 LAI, 84 et 97 LAVS. L'aggravation de l'ltat de santl West pas nlccssairemcnt considhrtle comme ort fait nouveau ei eile est inhlrcntc lt 1'affc-ction et prhvisible. (Considlrant 2.) Articies 81 LAI et 97 LAVS. Ii apparticnt aux organes de I'administration de dltcrmincr, cu lgard aux exgcnccs dc Icurs fonctions, si une dkision formcflement passle en force bit ltre reconsidtirhe ou non. L'OFAS peut aussi leur adresser des directives appropriles. Confirmation de la jurisprudence. (Considlrant 3.)
Artieoli 69 e 81 LAI, 84 e 97 LA V7. Lt tieeisione concernente i provve- dimenti dintegrazione 1 va!ida soltanta per la situazione di fatto esistente al rnomento in eid essa 1 stata ernannte. 7e ei 5mw avverati dci nuovi fatti tali da rnodificare ha situazione dz zhzritto, l'asnrninistrazwne deve ernanare, so richiesta clehl'assicurato, jene nzwz'a decisione std noovi provvedisnenti dintegrazione. Conferrnn ehe/In giurisprudnizn, (Consielerando 1.) Artteohi 69 e 81 LAI, 84 e 97 LAVS. Ii pcggiorernento dehlo stato di sehnte non 1 considerato cozne 00 fasto noovo se 1 inerente all'affezione e se, per esperienza, cra prevedzbile. (Considemando 2.) Articoli 81 LAI e 97 IAVS.Spettz aghi orgeni dehi'arnzninistrazione di cia- blume, nehb'arobito delle lomo rnnnsioni, se zinn deciszone ehe ha forrnabmnente acquistato forza di cosa giudicaia, deve essere riesarninata o meno. 1,'UFAS pol tuttavia im partir horn delle corrisponclenii direttive. Confemota dehla ginrisprudenza, (Considemando 3.)
L'assurl, qui cst nil en 1907 et souffrc d'unc qr.sve cosar throse, a prilscntil une dernande de prestations lt l'A 1. Dans son rapport, IC mbdecin dlclara qu'lt plusieurs
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rcpriscs, il avait dj conscill une opiratiOfl. La cliniquc proposa ga1emcnt 1'op&-. radon, en soulignant quc les doulcurs itaicnt dcvcnocs si aigu9s que Ic patient se trouvcrait probablcmcnt, dans quclqucs mois, dans 1impossibilit de poursuivrc son travail. Par dicision du 20 novcmbrc 1961, la caisse de compcnsation refusa de prcndrc en charge 1'opration proposc, ccllc-Ci ne pouvant itre considre comme une mcsurc de radaptation. Ccttc dcision ne fut pas attaquc et passa en forcc. En scptembrc 1962, l'assuri fit dercchcf valoir ses prtcntions auprs de 1'AI. La commission Al icfusa d'cntrcr en matirc, 1'assuni n'ayant a1lgu aucun fait qui n'clit et dj connu lors du prcmicr examen de novcmbrc 1961. La caisse de compcnsation notifia cc prononc de la commission Al s 1'assur le 19 novcmbrc
1962 sous forme de dicision. L'assur rccourut aupris de la commission cantonale
de 1-ccours qui, le 10 juillct 1963, rcjcta Ic recours et confirma la dfcision attaqufe. Lc TFA a rcjcui 1'appcl intcrjcti par l'assurf pour les motifs suivants Lcs dfcisions des caisses de compcnsation passcnt en forcc si dies ne sont pas attaquics dans les 30 jours d5 icur notification (art. 84 et 97, 1er al., LAVS applicabics par analogie en vertu des articics 69 ct 81 LAI). A i'fchiancc de cc Mai, ic jugc ne peut plus les rcvoir. L'administration n'a pas non plus la facu1tt d'ouvrir 1'intfrcssi un nouveau droit de rccours en rcndant une nouvcllc dcision idcntique la dicision ant&icurc passile en forcc; ii faut iviter en effet qu'unc nouvclle dicision ne scrvc qu' faire renaitrc un d3lai de rccours qui n'a pas etc obscrv. Toutcfois, les dfcisions portant sur des mcsurcs de rfadaptation ne valent quc pour l'tat de fait cxistant au moment oi dies ont itf renducs. Si des faits nouvcaux susccptibks de conduire des condlusions juridiqucs diffrcntcs apparaisscnt, 1'admi- nistration est tenuc, i la dcmandc de Passur e , de se prononccr a nouveau sur ics mcsures de riadaptation dcmandics (cf. arrit en la causc F. W., RCC 1964, p. 123). En l'esptcc, la dfcisioii du 20 novcnsbre 1961 rcfusant !es mcsurcs midicales dcmandtcs a passt' en forec, car die n'a pas attaqutic dans ic dflai de 30 jours. La commission Al a 1cart3 la nouveile rcqute de 'assuri par un rcfus d'cntrcr du n1atirc, jugcant qu'aucun fait nouveau n'ftait survcnu depuis lors. Gene dfcision de non-cntrc en matirc a itf confirmc par 1'autorit cantonaic de rccours, juste titre, car l'aggravation de 1'itat de saure allfgufc par l'assuri ne doit pas itre consid&c comme un fait nouveau. Au moment de son prcmicr prononc, la comniission Al savait, par le rapport mdica1, quo la sann'-- de i'assur s'aggravcrait probablement dans un proche avenir. La ralisation de cc pronostic ne constituc pas un changcrnent de 1'tat de fait. En effet, lorsquc i'aggravation de 1'itat de santd est inhrcntc l'affection clle-mfmc dt privisible, mi ne peut affirmer, lore- .
qu'elle survien t, qu'il s'agit d'un fait nou vcau. On ne peut pas en conciurc non plus quc l'assur se trouvc dans une situation nouvdlle. En effet, i'opfration lui a ft rccomniandfc fs piusieurs reprises dt Ic diagnostic du nidecin lui est sans doute connu depuis longtcmps. L'appel s'avrc ainsi non fondf. Quant 2i savoir ei la conemission Al peut revenir sur son premier prononcd refusant des mesures midicales, c'cst une autre qucstion. Tel est ic cas lorsque la prerniire dcision passfc en forcc quant lt la forme tait induhitablcmcnt crronfc et quc la correction lt apportcr revit une importancc apprfciablc. Le juge ne peut toutefois pas 1')' obliger. Ii appartient aux organes de i'administration de dtter- rnincr, cu 3gard aux exigcndes de leurs fonctions, si une dcision fornseilement pass e e en force doit itre reconsidfric ou non. L'OFAS peut aussi kur donner des dircctivcs approprkcs. (ATFA 1963, p. 86; RCC 1963, p. 273).
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Alloccitions familiciles
Arrt du TFA, du 4 dccmbre 1963, en la cause AlS.
Article 9, 1er alin&, LFA. Le cumul des rentes d'orphelins de 1'AVS et des allocations pour enfants prvues par la LFA est en principe admis. (Considrant 1.) Droit aux allocations pour les enfants recueillis en cas de paiement de rentes d'orphelins de 1'AVS. (Consid6rants 2 et 3.)
Articolo 9, capoverso 1, LFA. La cumulazione delle rendite per or/ani dell'AVS e degli assegni per i jigli della LFA e', in via di principio, amojessa. (Considerando 1.) Diritto agli assegni per i fzgli elettzvs ne1 caso di pagamento di rendite per orfani dell'AVS. (Considerandi 2 e 3.)
En avrii 1960, les epoux S., exploitants d'un domaine agricole, ont rccueilii dans leur mnage, pour une dure inditcrminc, deux enfants (frre et sceur) ns en
1948 et 1949. Les parents par Je sang sont divorcs; ils ne se proccupent pas de
Icurs enfants et ne versent pas non plus de contribution d'entretien. Parce que des dimarches scraient apparcrnnlent demeurles sans risultats, ni les parents nour- riciers, ni l'autorit tutJaire comptente n'ont cssayi d'amencr les parents par Je sang remplir Jeurs obligations aJimentaires. Dans ces conditions, ce sont les parents nourriciers qui ont assum entirement les frais d'entretien des dcux enfants. Le 13 mars 1962, Je pre nourricier est mort. Sa veuve a simplcment continu J garder ]es enfants recueillis auprs d'elie. Depuis Je ier avrii 1962, eIle reoit pour chacun d'eux, conform6ment aux articles 28, 3e aIina, LAVS et 49 RAVS, uns rente simple d'orphelin de 55 francs par mois. La veuvc a demand les allocations prvues par Ja LFA pour les enfants recueillis. La caisse de compensation a refus de faire droit cette requte, en invoquant l'articie 9, 1er aJina, Jettre c, LFA; selon cette disposition, les allocations ne peuvent etre octroyes que pour les enfants recueillis 1'entretien et I'Mucation desquels 1'aJJocatairc pourvoit gratuitement et de faon durable. Etant donn6 que la veuvc reoit des rentes d'orphelins pour 'es enfants recueillis, eIJe n'cst pas rput6e pourvoir gratuitemcnt Ji leur entretien. La commission cantonale de recours a rejet Je recours dpos6 par Ja mJre nourricjrc contre Ja dcision de Ja caisse du 22 fivrier 1963. Dans 1'essentiel, eile a fait valoir cc qui suit: SeJon Ja jurisprudence du TFA (arrt en Ja cause Z., ATFA 1958, p. 202), 1'entreticn d'un cnfant rccueilli demeure gratuit si les prestations vcruies par des tiers reprsentent moins du quart de 1'ensemble des frais n6cessits par J'entretien de J'enfant recueiJJi. Il est vident que les rentes d'orphelins servies pour les enfants recueillis doivent etre assimiJes ii. des prestations de tiers, parce que ces rentes remplacent les contributions d'entretien que les parents ou i'un d'eux ont fournies de leur vivant. En J'occurrcnce, il n'y a pas de doute que les
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rentes mensuelles de 55 francs chacune couvrent actuellement plus d'un quart des frais occasionns par 1'entreticn des deux enfants. Les enfants recueillis n'itant ds lors pas entretcnus gratuitement, les allocations pour enfants ne peuvent pas tre vcrscs conformment ä l'article 9, 1er alina, LFA.
Le TFA a admis Pappel interjet par 1'OFAS contre ce jugement, pour les motifs suivants: La LFA ne contient aucune disposition interdisant l'obtention simultane de ren- tes d'orphelins de l'AVS St d'allocations pour enfants. On peut cii conelure que la Joi, bien que ne Je statuant pas expressrnent, admct en principe Je cumul de ces deux prestations d'assurancc. Comme Je fait remarquer maintenant s juste titre l'OFAS, pr&isant ainsi sa manire de voir cxprirne dans un priicdent appel (voir arrt du TFA en Ja cause R., du 9 scptcmbrc 1957), cc principe n'cst toutcfois pas valablc sans aueune rcstriction: Lorsqu'il s'agit d'enfants recucillis, l'article 9, 1er alina, Jettre c, LFA, qui subordonne dans cc cas le droit aux allocations des conditions spciaJes, l'emportc evidernment sur le principe gniJral. Aux termes de cette dispo- sition, les enfants recucillis ne donnent droit aux allocations que si J'allocataire pourvoit gratuitement et de faon durable Jeur entretien et 6ducation. En l'occurrcnce, est scule litigieuse la question de savoir s'il y a gratuit ou non. A l'avis de Ja caissc St de J'autorit infrieurc de rccours, ii n'y aurait pas gratuit, car les rentes d'orphelins scrvies aux deux enfants depuis la mort de leur prc nourricier daivent etre assimilcs a des prestations versiics par des tiers. L'OFAS estime, en revanche, qu'une teile assimilation ne saurait etre admise dans tousles cas. Si, par Suite du dcs de ses parents par Je sang ou de l'un d'eux, une rente d'orphelin est attribue un enfant recueilli, cette rente remplit Ja fonction d'une pension Jorsqu'clle scrt couvrir les frais d'entretien de cet enfant. Cc n'est pas en vertu du droit des assurances que les parents nourriciers pcuvcnt alors prtendrc Ja rente d'orphelin; lcur prtention vcntucJJe est bien pJutt fonde sur Je contrat civiJ d'entretien passe avec Je ditenteur de Ja puissance paternelle, Je cas chant avec Je tuteur ou J'autorit tutJaire comptente. Dans une pareiJle hypothJse, la rente d'orphelin doit düne t,tre assimiJc aux contributions d'entretien verses par des tiers et, partant, les parents nourriciers n'ont pas droit aux alloca- tions pour enfants, J'enfant reeueilJi ne pouvant trc considr comme entretenu gratuitement, dans Ja rncsurc du moins ou Ja rente d'orphelin couvre plus du quart de l'ensemble des frais d'entretien. Autre est Ja situation Jorsque la rente d'orphelin est versiJe un enfant rccueiJli en raison du fait que l'un des parents nourriciers est dedsi, comme c'est Je cas en l'cspce. La rente rcrnplaee alors Ja contribution personneJic de cc patent I'entretien de 1'cnfant. Si J'cnfant tait cntretenu gratuitement jusque U et que 'poux survivant continue a s'en oecuper aux mSmes conditions, l'attribution de Ja rente en question ne eonfJire pas a J'entretien un caraetre onireux. Lc versemerit d'unc rente d'orphelin en cas de diics de Jun des parents nourriciers suppose, certes, que l'enfant alt joui gratuitement du Statut d'enfant recucilli au moment de cc diJcJis (art. 49, 1' al., RAVS). Une teile rente est donc en quelquc sorte assimilabJe une indemnit pour Je patent nourrieier qui, dorinavant, s'oecupe seul - et non plus avec sori conjoint - de J'enfant rccueilJi.
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La caisse de compensation verse des rentes d'orphelins pour les deux enfants, conformrncnt i'articic 49, ier aIina, RAVS. Eile considrc donc que les enfants recucillis sont entretenus gratuitement et cela avec raison, vu 1'tat de fait donn6. La mre nourricire a donc droit aux allocations pour les deux enfants recucillis. L'autorit infricurc de rccours est, du reste, galcrncnt arrivic plus tard cilemrne s cette conclusion, aprs avoir rcconnu quc les rentes d'orphclins pour les enfants eis causc n'dtaicnt pas payes - comme ic jugerncnt l'adrncttait par errcur - en raisori du dcs des parents par ic sang ou de 1'un d'eux, mais du fait de la mort du pre nourricier. La rente, qui prend alors la place des prestations d'entrcticn fournies par le prc nourricier, ne peut tividemment pas donner un caractre on&eux i I'entreticn des enfants rccueillis.
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OFFICE FEDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
Feuillets collcints et modeles pour la circulaire concernant le remboursement des frais de voyage dans lAl (valables chs Ic 1 janvier 1964)
Numro de commande: 318.507.013 Prix: Fr. 1.30
AVS/AI/APG Liste des textes legislatifs, des conventions internationales. et des instructions de 1'Office Md6ra1 des assurances sociales Etat le 1 anvier 1964 (sans les moclifications apporte'es par In 6e revision de I'AVS et la 21> revision du rgime des APG)
Tirage part de la RCC 1964, N0 1 Numro de commande: 318.120.01 Prix: Fr. —.55
En vente ii la Centraic fddra1c des irnprims et du matriel Berne 3
OFFICE F1DIRAL DES ASSURANCES SOCIALES
AVS/AI/APG
Tables des cotisations des independcints et nori-ctctifs Valables ds le 111 }anoier 1964
Prix: Fr. 1.50
La brochure est en trois langues et conticut les tablcs suivantes: Cotisations des assurs ayant une activit6 indpendante et des sa1aris dont 1'employcur est dispens du paiement des cotisations; caicul de 1'int&t du capital propre engag dans 1'entreprise dduire du rcvenu brut; cotisations ducs par les assurs n'cxerant aucune activitb lucrative; cotisations d'aprs 1'che11e dgrcssive et inscription au CIC (montants mensuels).
En vente sous n° 318.114 i la Centrale fd&a1c des irnprinuh et du matrie1, Berne
9 No 4 Avril 1964
Assurance-vieillesse et survivants Assurance-invalidite Allocations aux militaires pour perte de gain
RCC Revue ä lintention des caisses de compensation de I'AVS et de leurs agences (communales), des commissions Al et des offices rgionaux Al, ainsi que des autres agents d'ex&ution de I'assurance-vieillesse et survivants, de I'assurance-invaUdit, des allocations aux militaires pour perte de gain, des allocations familiales et de I'aide ä la vielilesse, aux survivants et aux invalides
SOMMAIRE
Chronique mensuelic 131 L'AVS de 1948 i 1964 ....................132
La deuxime revision du rgirne des APG ..............139
L'entre en vigueur de la corivention avec la Yougoslavie ........141
Les bons de voyage dans 1'AI ..................142
Le rigirne allemand de scurit sociale des artisans ..........144
Les infirmits corsgnitaIes, 1'1iriidit et la mdecine rnolcu1aire (suite et fin) 147
Prob1rncs d'application de l'AVS ................153
Bibliographie .......................154
Petites informations .....................154
Jurisprudence: Assurance-inva1idit ................156
R&daction: Office fd&a1 des assurances sociales, Subdivision AVS/AI/APG, Berne 3. Expdition: Ccntrale fdrale des imprins et du mat&iel, Berne 3. Abonnement: 15 francs par an; le num&o 1 fr. 50; le numciro double 2 fr. 50. Paratt chaque mois. Tirage: 1050 Dernier Mai de rdaction du prsent num&o : 4 avril 1964. La reproduction est autorise lorsque la source est indiqu&.
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CHRONIQUE MENSUELLE
La Commission fd&a1e de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidite' a sie'ge' le 13 mars sous la pre'sidence de M. Saxer, directeur, et en pre'sence de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fe'de'ral des assurances sociales. Eile s'est prononce'e, l'intention du Conseil fe'de'ral, sur la rnodijication des rtglements d'exe'cution re'sultant de la sixime revision de l'AVS et de la seconde revision du re'gime des APG. En outre, la Commission a entrepris une premire dis- cussion sur le projet d'une loi fe'de'rale octroyant des prestations comple'inen- taires aux vieillards, aux survivants et aux invalides; eile a de'cide' de se re'unir nouveau ds que cc projet serait mis au point sur la base des pre'avis des can- tons, des associations faitires de i'e'conomie, des partis politiques et de quelques autres organisations.
Le de'lai re'fe'rendaire des bis fe'de'rales sur la sixime revision de l'AVS et la deuxime revision du re'gime des APG a expire' le 18 mars sans que le re'fe'ren- dum alt e'te' demande'. La loi modifiant celle qui concerne l'AVS est ainsi entre'e en vigueur, conforme'ment s une disposition de la loi mme, au 1er janvier 1964 avec effet re'troactif. L'entre'e en vigueur de la revision du re'gime des APG a e'te' fixe'e e'galement au ier janvier 1964 par un arrte' du Conseil fe'de'ral du 24 mars. Le texte des nouvelies dispositions est donne' par des feuiiiets collants que l'on peut ajouter aux recueils <« LAVS » et « LAPG » (cf. page de couver- ture 3 du pre'sent nume'ro).
L'Office fe'd&ai des assurances sociales a discute' avec des repre'sentants des caisses de compensation cantonales et professionnelles, au cours d'une r6union qui s'est tenue Ic 19 mars sous la pre'sidence de M. Granacher, certains probl- mes d'information de l'opinion publique touchant la 6e revision de l'AVS (comrnunique' la presse, publications officielles).
D'aprs bes r6sultats disponibles aujourd'hui, le compte d'exploztation de 1963 de l'AVS se solde t nouveau par un exc6dcnt de recettes. Les cotisations des assure's et des employeurs ont rapporte' 1121 millions (1962: 1005 millions), tandis que les prestations se sont e'leve'es i 1031 millions (1962: 987). Compte tenu des contributions des pouvoirs publics, du produit des inte'rts et des frais
Avril 1964 131
d'administration, 1'excdent de recettes atteint 446 (354) millions. Ges rsu1tats ne sont pas inf1uencs par la 6e revision de 1'AVS, qui n'est entre en vigueur que ds Je 1er janvier 1964. Les comptes cl'exploztatzon de 1'AI donnent les rsultats suivants: cotisa- tions des assur6s et des employeurs 112 (100) millions; contributions des pou- voirs publics 94 (84) millions ; ensemble des dpenses 188 (168) millions. L'excdent de recettes s'1ve t environ 19 (17) millions. Dans Je compte des APG, les recettes se sont leves ii 116 (104) millions et les dpenses s 88 (85) millions. L aussi, la revision de Ja loi ne produira ses effets que ds le 1er janvier 1964. Le bilan et les chiffres dtai11s du compte d'exploitation seront publis äs qu'ils auront approuvs par ic Gonseil fdtral.
Dans sa sance du 3 avril, le Gonseil fdral a pris, s propos de Ja revision de l'AVS et du rgimc des APG, trois arrts sur la modification du rglement d'exe'cutzon de 1'AVS, de 1'ordonnance concernant l'assurance Jacultative des Suisses d 1'tranger et du rg1ement d'exe'cution du rgime des APG. 11 est prvu d'imprimcr des fcuillets collants qui donnent 6galement le texte de ces dispo- sitions modifies et qui pourront ehre insrs dans les recueils de bis corres- pondants. De plus amples informations cc sujet parabtront dans Je prochain num&o de la RCC.
L'AVS de 1948 a 1964
La sixime revision de 1'AVS va hre termine. Au cours de cc mois, les rentes augmentes ont paycs pour la prcmire fois. Le versement de la diff&cnce pour les trois prcrnicrs mois de Panne, consquence de 1'cntrc en vigucur rtroactive de la revision, a dj3. commcnc. Les demandcs concernant les nou- veaux droits aux rentes (rentes de vieillcsse des fcmmcs hg6 es de 62 ans, rentes complmentaires pour les pouses de moins de 60 ans et pour les cnfants, etc.) peuvent a pr&sent kre dposes. On sait que la nouvelle loi du 19 dcembrc 1963 a une grande porte financire; cela ne signific toutcfois pas qu'il ne se soit jamais pass grand- chose dans ce domaine depuis 1'introduction de l'AVS. G'est pourquoi une rcapitulation de l'histoire de cette assurance ne semble pas inutile.
*
Le Dpartement f6dra1 de l'&onomie publiquc, dont dpendait alors l'OFAS, fut charg6 par Je Conseil f6d6ra1, en date du 25 janvier 1944, d'examiner si,
132
et le cas &hant sous quelle forme, un projet concernant l'AVS sembierait pos- sible. Le 11 mai suivant, une commission d'experts de seize membres fut cre cet effet; eile tint sa premire s&nce le ier juin 1944. Cinq jours aprs, les Allis dbarquaient en Normandie, et la guerre entrait dans une phase d&isive. Certes, les hostilits allaient durer encore prs d'un an, mais l'on pouvait d6j alors prvoir avec une certaine vraisemblance l'issue du conflit mondial. Notre pays tait rso1u ä combattre la crise ekonomique de l'aprs-guerre, qui sem- blait in6vitable, et en attnuer les consquences le plus possible. 11 est vrai que le genre de financement et l'organisation de la nouvelle assurance pou- vaient prendre pour modle le r6gime des allocations aux militaires, dont l'exp6rience avait &6 concluante; mais en ce qui concernait les prestations, une grande prudence &ait de rigueur. Ceux qui jettent aujourd'hui un regard presque ddaigneux sur les dbuts de l'AVS oublient trop facilement dans quelles circonstances cette assurance est ne et a & accepte par le peuple suisse, lors d'une votation mmorable qui marqua en mme temps le centenaire de la Confdration moderne. Heureusement, les choses se sont passes autrement qu'on ne le craignait alors. Aujourd'hui, la Situation- voir « haute conjoncture »- s'est renverse. Le lgislateur a suivi l'volution konomique et a russi, moyennant six revi- sions (il y en a sept, si l'on compte exactement), adapter l'AVS aux circons- ä
tances nouvelies. *
Ces am61iorations de l'assurance visaient en gnral avant tout les taux de rentes. Tout le systme repose sur la rente de vieillesse simple; les autres ren- tes se calculent sur cette base, selon un certain taux. La base de caicul est la formule de rentes nonce l'article 34 LAVS. Chaque augmentation des ren- tes ordinaires s'exprime par une modification de cette formule. Au heu de nous perdre ici dans les d&ails, nous renvoyons l'article publik dans la RCC 1962, p. 57. Le graphique 1 montre l'volution du minimum et du maximum de la rente de vieillesse simple. La premire et la troisime revision, qui ne touchaient que les rentes extraordinaires, manquent dans cc graphique. La rente ordinaire minimale a augment6, depuis 1948, de 480 1500 francs, donc du triple (exacte- ment 313 pour cent); la rente maximale s'est elev6e de 1500 3200 francs, soit du double (exactement ä 213 pour cent). Ainsi, la solidarit entre grands et petits cotisants s'est encore renforce. *
Toutefois, les revisions ne se sont pas bornes modifier les taux de rentes. Voici donc un bref aperu de leurs innovations les plus importantes pour les assurs. Les am&liorations concernent en premier heu les prestations. Cela n'est pos- sible, cependant, que si l'assurance encaisse un montant suffisant de cotisations. Les cotisations plus importantes sont celles des assur6s et de leurs employeurs. Dans cc domaine, les six revisions de 1'AVS ont apport6 des allgements sen-
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Craphique 1
Evolution de la rente de vieillesse simple de 1948 a' 1964
1.1.48 1.1.54 1.1.57 1.7.61 1.1.64 AH VG 2.Rev. 4.Rev. 5.Rev. 6.Rey. LAVS
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sibles. Un grand pas a 6t franchi lors de la suppression, en 1954, des cotisa- tions des bnficiaires de rentes de vieillesse exerant une activit6 lucrative. En 1957, le dbut de l'obligation de cotiser fut recui de deux ans chez les jeunes gens exerant une activit lucrative, dispenss d6sormais de payer des cotisa- tions jusqu'au 31 dcembre de l'anne dans laquelle ils ont eu 17 ans rvolus. En mme temps, une rglementation plus souple 6tait adopte, dans l'intrt des assurs comme de l'administration, pour les cotisations dues sur les rmu- nrations de minime importance provenant d'activits accessoires. Enfin, le igislateur a 61argl plusieurs fois le barme dgressif des cotisations pour tra- vailleurs indpendants, gr1ce auquel les cotisations des assurs faible revenu sont rduites sans qu'il en rsulte une diminution de la rente. La valeur-limite a t6 augmente de 3600 4800, puis 7200 et 9000 francs; eile atteint prsent 12 000 francs. *
Ges rductions de cotisations ont naturellement provoqu6 une nette diminution des recettes; d'autre part, les ansliorations de rentes ont entra1n6 des dpenses supplmentaires plus importantes encore. Lorsqu'il sera question ci-dessous des consqucnces ou charges financires des revisions, il faudra entendre par l. la somme des recettes rduites et des prestations accrues. Ges donnes, cependant, ne tiennent pas comptc des charges immdiates, mais seulement des conse'quen- ces des revisions sur les finances de 1'AVS i longue khance. La premire revision, entre en vigueur en 1951, augmenta les limites de revenu pour les rentes extraordinaires. Sa chargc financire, 12 millions par an, scmble modeste aujourd'hui. La deuxime revision, plus importante, entra en vigueur en 1954. D'aprs les caiculs, on disposait alors d'un excdent de 70 millions. L'Assemble f6d- rale, cependant, alla plus bin; elle d&ida de hausser encore une fois les limites de revenu pour les rentes extraordinaires et d'amliorer les taux de rentes correspondants. En mme temps, les rentes ordinaires taicnt augmen- tcs. Au heu des 70 millions pr6vus au budget, la deuxime revision coftta
83 millions.
La troisime revision est celle de 1956. Elle reprsente une concession aux vieiilards oub1i6s » et introduit une rglementation plus gnreuse sur le droit aux rentes extraordinaires. Deux conditions restrictives sont supprimes: Dans la gn&ation transitoire, le droit aux rentes ne dpcndra plus des limites de revenu; l'chelonnement en ciasses urbaines, semi-urbaines et rurales est 6galc- ment abandonn. Les consquences financires de cettc revision s'levrent
19 millions par an.
La quatritme revision (1957) dpassa toutes les prcdentes par ses rper- cussions financires. Ehe augmenta les taux des rentes ordinaires, favorisa les b6nMiciaires de rentes partielles en doublant le nombre des annes de cotisa- tions, abaissa de 65 t 63 ans l'ige de la femme donnant droit t la rente de vieil- lesse et amliora en outre les rentes de survivants. Les ressortissants suisses
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Rentes ordinaires et extraordinaires de l'AVS de 1948 L 1964
Annes Bnficiaires Sommes des rentes Entre cc vigueur en n-iiltiers en millions de francs des revisions
1948 247 122
1949 280 141
1950 305 164
1951 375 215 1'° rev. 1.1.51
1952 404 241
1953 426 260
1954 453 350 20 rev. 11.54
1955 470 372
1956 554 482 3° rev. 1.1.56
1957 621 616 40 rev. 1.1.57
1958 634 653
1959 655 687
1960 656 718
1961 670 845 50 rev. 1.7.61
1962 687 985
1963' 700 1007
1964 1 742 1 566 6e rev. 1.1.64
1 Estimations.
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Graphique 2 Bdndficiaires et paiements
dix mille bdn6ficiaires de rentes
0 -= dix millions de franes
- cocl000
0777700 ccccc
OOCOD000
99 vvwvwvv
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137
domiciiis l'6tranger et appartenant la gn&ation transitoire purent ds lors recevoir des rentes extraordinaires, jusqu' la limite de revenu. La charge financire qui en r6su1ta fut de 157 millions. On dsigne gn&alement la revision du ler janvier 1960, malgr6 son impor- tance, comme simple revision d'zdaptation. Ehe introduisit le calcul pro rata temporis des rentes en cas de dure incomplte des cotisations et fut provoque par 1'accroissement inattendu du nombre des travailleurs 6trangers. L'influence de ce ph6nomne sur les finances de l'AVS ne pouvait, certes, 8tre value d'emble, mais eile aurait certainement 6t6 trs consid6rable sans la revision. La garantie d'un minimum de rente relativement 61ev6 aurait fini par attaquer la substance financire de l'AVS; en d'autres termes, le versement de presta- tions aux salaris trangers ayant travai116 en Suisse pendant peu de temps aurait entrain un important d6ficit de l'assurance aux dpens des assurs fixs dans le pays d'une manire durable. C'est pourquoi une rforme s'imposait. En outre, cette revision harmonisa le systme de rentes de l'AVS ä celui de i'AI et donna aux rentes transitoires le nouveau nom de rentes extraordinaires. Eile agrandit enfin les possibi1its d'adhsion ä l'assurance facultative. La cinquime revision entra en vigueur le 1er juillet 1961. Elle amhiora, une fois de plus, ha formule des rentes, qui subirent de ce fait des augmentations allant de 14,4 i 34,1 pour cent. Si ces dernires paraissent si diff&encies, c'est parce que les revisions pr&dcntes avaient favoris plut6t les ciasses infrieures de cotisations et qu'il fallalt, cette fois, tabhir une compensation. Les rentes extraordinaires furent leves au taux minimum des rentes ordi- naires et les limites de revenu furent hausses en consquence. Les rpercussions financires furent, comme pour la quatrime revision, plus importantes que ch1es de toutes les revisions antrieures ensemble; on les estima 385 milhions. Quant ha revision actuelle, la sixime, eile a commente plusieurs reprises dans la RCC. Ses principaux lments sont l'augmentation gn&ale d'un tiers (le taux minimum augmente mme davantage), ha suppression des rentes partielles de l'ancien systme, l'abaissement de 63 i. 62 ans de 1'« age AVS » de la femme et l'introduction de rentes complmentaires pour les b6n- ficiaires de rentes de vieihlesse ayant une pouse de 45 ä 60 ans et des enfants. Les orphehins, donc aussi les enfants ayant droit des rentes complmentaires, pourront prtendre une rente jusqu'ä 25 ans (au heu de 20) s'ils font un apprentissage ou des tudes. Les limites de revenu pour les rentes extraordinai- res sont rehausses d'un tiers, afin de garantir une amlioration aux bnficiai- res - peu nombreux, ii est vrai - de rentes rduites. Les d6penses supplmen- taires que ha sixime revision occasionnera s 1'AVS sont estimes, longue ch&nce, environ 800 miliions par anne; elles sont donc de nouveau plus lcv6es que celles des cinq premires revisions ensemble. Le tableau et le graphique 2 3i ha page 136 ilhustrent i'volution des effectifs de bnficiaires et des sommes de rentes. Ils montrent clairement que celles-ci ont augmente sensibiement plus que le nombre des bnficiaires. En 1964, effet de la long6vit plus grande et de l'agrandissement du cercle des bnficiaires, on
138
--
compte environ trois fois plus de bkficiaires qu'en 1948; mais le total des rentes payes est aujourd'hui douze fois plus grand. Les effets des revisions successives apparaissent nettement; ainsi, le nombre des b6nficiaires monte presque verticalement lors de la 3e revision (suppression des limites de revenu pour les rentes extraordinaires) ou de la 4e revision (abaissement de l'ge AVS de l'pouse). Les donnes relatives aux sommes des rentes illustrent cc qui a ke, dit dans cette r&apitulation des six revisions. L'AVS peut chre fire de son dveloppement.
La deuxime revision du rögime des APG
Ainsi que cela a annonc . la page 2 de la RCC 1964, les Chambres fd- rales ont approuv, le 19 dcembre 1963, la loi fde'rale sur la deuxime revi- sion du rgime des APG. Quant au fond, elles ne se sont cartes qu' l'arti- dc 16 LAPG des propositions faites par ic Conseil fdral dans son message du 31 mai 1963 (RCC 1963, p. 278). Tandis que cet article prvoyaite porter la limite sup&ieure de l'allocation totale de 28 i. 36 francs par jour, les Chambres fd&ales Pont fixe ä 40 francs par jour. En outre, le nouveau droit permet de servir entirement, en plus de l'allocation minimale de mnage ou pour personne seule, non seulement deux, mais trois allocations pour cnfants et, de plus- cc qui est absolument nouveau - une allocation pour assistance. A cc propos, ii y a heu de relever que la garantie d'une allocation pour assis- tance se rapporte uniquement la limite suprieure relative de 90 pour cent, c'est-t-dire que l'allocation pour assistance accorde pour la premire personne entretenuc ou assistc ne doit pas ehre rduitc ou refusc parcc que son octroi aurait pour effct le dpasscment de ccttc limite. Nanmoins, les prescriptions de rduction des articics 14 LAPG et 12 RAPG prvalent. Ma1gr la garantie, l'allocation pour assistance ne peut donc pas dpasscr la prestation du militaire, convcrtie en un montant journalier; cllc doit, le cas kh6ant, 8tre limite au montant qui equivaut . la diffrcncc entre le rcvcnu et la limite de revcnu applicablc i la personne cntretenuc ou assistc. Lc dlai d'opposition t la dcuximc revision du rgimc des APG ayant pris fin le 18 mars 1964 sans que le rfrendum ait 6t dcmand, le Conscil f6dral a mis la loi en vigucur avec effet re'troactif au 1,r janvier 1964. Ds lors, tous les jours de service accomplis depuis le 1er janvier 1964 donncnt droit une allocation ca1cu16c scion les nouvellcs dispositions. Un verscment cffectu aprs coup compcnscra la diffrencc entre l'ancienne et la nouvclle allocation, dans les cas ou' des allocations ont vcrscs d'aprs l'ancien droit pour des jours de service accomplis en 1964.
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Comme la deuxime revision de la LAPG s'est 1imit6e, dans l'essentiel, ä
l'augmentation des taux d'allocations, ii n'y avait pas de raisons de soumettre le Rglement d'exkjtion (RAPG) t une revision gnrale. Les modifications de celui-ci ont pu ehre limites ä deux points: Dans les travaux prliminaires (pravis des intresss) comme dans les d11- b6rations parlementaires relatives la deuxime revision de la LAPG, il fut reconnu, certes, que l'augmentation des taux minimums des deux allocations de base, en gn&a1, et pour les services d'avancement, en particulier, faisait droit, dans une large mesure, aux revendications formules par les tudiants accomplissant du service militaire. Toutefois, la proposition fut mise de faire, si possible, davantage encore en faveur des tudiants en modifiant les disposi- tions d'excution, soit celles du RAPG. C'est dans cc sens qu'aux articies 1er, 2 et 5 RAPG, Je terme « prouver a remplac par « rendre vraisemblable ». De plus, l'article 1, 2° alina, RAPG fut complt par Ja phrase suivante: « Lorsqu'ils ont termin6 leur formation professionnelle immdiatement avant d'entrer au service ou s'ils l'avaient terminc pendant la priode du ser- vice militaire, ii est pr&sum qu'ils auraient entrepris une activit lucrative. De faon analogue, l'article 2, 2° aJina, RAPG a t6 comp16t6 par la 2e phrase suivante: « Lorsqu'ils ont termins leur formation professionnelle immdiatement avant d'entrer au service ou s'ils 1'avaient termine pendant la priode du service militaire, l'allocation se caicule sur la base du salaire initial vers6 dans la profession en question 1'endroit oi Je militairc voulait entreprendre 1'activit indique. » Dans la mesure oi ces dispositions s'appliquent ä des militaires qui ont termins leur formation professionnelle avant d'entrer au service, la nouvelle rglementation correspond s celle qui est expose aux pages 207 et 208 de Ja RCC 1962. La deuxime revision du rgime des APG a pour effet d'augmenter les taux d'allocations dans Ja mesure oi les revenus du travail ont subi une hausse ces dernires annes. IJ a äs lors paru indiqu d'augmenter aussi les 1ments de caicul de J'allocation pour assistarice exprims en chiffres. Par consquent, la valeur du travail qui, selon l'article 9, ier alin6a, Jettre b, RAPG, ne pou- vait jusqu' maintenant pas dpasser Je montant de 150 s 180 francs par mois a fixe 210 et 240 francs par mois. A l'aJina 2 du mme article, ii aurait en soi & indiqu d'augmenter Je montant de 5 francs par jour, prvu pour le Jogement et la nourriture du miii- taire, 1. 5 fr. 50 par jour conformment t I'articJe 11, ler aiina, RAVS en vigueur depuis Je ier janvier 1962. Pour viter de devoir procder des adaptations p&iodiques, il est renvoy aux dispositions applicables du RAVS, de sorte que 1'article 9, 2° alina, 2e phrase a la teneur suivante: « De cc dernier montant, ii faudra dduire Ja valeur de son revenu en nature dterminte selon les dispositions du rgJement d'excution du 31 octo- bre 1947 de la loi fd&a1e sur J'assurance-vieillesse et survivants. »
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Ainsi donc, actuellement, la valeur de la nourriture et du logement des personnes employ6es dans des entreprises non agricoles et du personnel de mai- son doit 6galement 8tre value 5 fr. 50 par jour, en appliquant la disposition prcite du RAPG, tandis que pour le personnel employ dans l'agriculture ou dans une entreprise mixte, les articies 10 et 12 RAVS sont applicables par analogie. Enfin, les limites de revenu prvues ä l'article 10, 1er a1in6a, lettre b, RAPG ont augmentes de 360 540 francs ou, si les personnes entretenues ou assistes vivent avec Je militaire ou entre dies, ä 450 francs pour la premire personne, 300 francs pour Ja seconde et 180 francs pour chacune des autres personnes entretenues ou assistes. La revision du RAPG, comme celle de Ja loi, a & mise en vigueur avec effet re'troactif au Pr janvier 1964. Ainsi, Ja garantie d'une allocation pour assistance, qui est galement valable rtroactivement au jer janvier 1964, peut dployer tous ses effets dans le sens de l'article 16 LAPG revis. Les allocations pour assistance verses pour des services accomplis en 1964 et fixes selon 1'ancien droit doivent par consquent ehre revues.
L'entre en vigueur de la convention avec id Yougoslavie en matire d'assurances sociales
La convention relative aux assurances sociales, conclue entre la Suisse et la Yougoslavie Je 8 juin 1962, est entre en vigueur Je 1er mars 1964. Elle s'appli- que, du ct suisse, l'assurance-vicillesse, survivants et invalidit, l'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies profes- sionnelles, ainsi qu'au rgime f6d&al d'allocations familiales. Du c6t yougo- slave, eile est applicable aux branches correspondantes de Ja se'curit6 sociale. Le nouvel accord est fond6 sur ic principe de l'galit de traitement des res- sortissants des deux Etats. Ainsi, la Yougoslavie garantit aux citoycns suisses le droit aux prestations de l'assurance-invalidit, vieillesse et survivants yougo- slave aux mmes conditions qu' scs propres ressortissants, les p&iodcs d'assu- rance suisses 6tant toujours prises en compte pour la dure minimale de coti- sations pr6vue par la lgislation yougoslave Jorsque cela est n&essaire 1'ou- verture du droit aux prestations (totalisation des priodes d'assurance). En contre-partie, les ressortissants yougoslaves ont droit, dj aprs une anne entire de cotisations, aux rentes ordinaires de J'assurance-vieillesse, survivants et invalidit6 suisse. Les ressortissants yougosiaves domicilis en Suisse peuvent 6galement prtendre les rentes extraordinaires de l'assurance-vieillcsse, survi-
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7, 7
vants et inva1idit aux mmes conditions que les citoyens suisses lorsque cer- taines exigences relatives la dure de leur r6sidence sur le territoire helv6tique sont remplies. En cc qui concerne l'assurance-accidents, la convention supprime la rduc- tion des prestations frappant les &rangers en cas d'accidents non profession- nels; eile introduit une rgiementation particuiire en cas d'aggravation des maladies professionneHes et une entraide administrative rciproque lorsque la victime de l'accident sjourne sur le territoire de i'autre Etat contractant. Dans le domaine des prestations familiales, les ressortissants des deux pays ont droit aux allocations pour enfants, quel que soit le heu de rsidence des enfants. La convention West pas applicable aux rgimes d'assurance-maladie des deux Etats contractants. En revanche, certaines dispositions du protocole final de la convention facilitent le passage de 1'assurance-maladie de l'un des Etats celle de 1'autre. Les ressortissants suisses et yougoslaves rsidant en Suisse, qui estiment avoir droit des prestations de la scurit4 sociale yougoslave, adresseront leurs de- mandes ha Caisse suisse de cornpensation AVS, mc des Paquis 52, a Genve, qui les transmettra aux autorits comptentes yougoslaves et versera galement, l'avenir, les prestations yougoslaves aux ayants droit rsidant en Suisse. Les ressortissants yougoslaves rsidant en Suisse, qui font valoir des droits envers l'AVS suisse, doivent adresser leurs demandes la caisse de compensa- tion AVS comptente, c'est--dire celle laquehle leur employeur ou eux- rnmes ont vers& des cotisations en dernier heu. Pour de plus amples renseignements concernant ha convention, les intresss s'adresseront la Caisse suisse de compensation Genve ou l'Office fd6ral des assurances sociales Berne.
Les bons de voycige dans 1'assurance-inva1idit
Le systme des bons, introduit en 1960 en accord avec les entreprises suisses de transport, permet en principe de rgler, sans argent comptant, les frais des voyages effectus en Suisse t l'aide des moyens de transport publics, si ces voyages sont n&essaires pour dterminer le droit aux prestations de h'AI et pour exkuter des mesures de r&adaptation, et si l'assurance en assume les frais en vertu de l'article 51, 1cr ahin&, LAI. Ii vise viter, d'une part, le paiement anticip des frais de transport et ha facturation par Passure', d'autre part he contr61e, par les organes de l'AI, des nombreuscs factures ainsi tablics, le ver- sement des remboursements par la Centrale de compensation et le paiement par
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la poste de montants gnralement modiques. Comme les bureaux d'mission des entreprises publiques de transport rernettent parfois aussi le viatique avec le billet, celles-ci reconnaissent ainsi le bon comme moyen de paiement et comme chque. Les entreprises de transport participant au service direct rg1ent leurs comp- tes, en produisant les bons qu'elles ont reus, chaque rnois, selon la procdure de dcompte ordinaire, avec le contr1e du trafic de la Direction gnrale des CFF. Ce service facture, chaque mois ga1ement, le montant total la Cen- .
trale de compensation en lui envoyant les bons. Voici les chiffres obtenus pen- dant les quatre prernires annes de 1'AI
Bons dont le compte a tab1i par l'zntermdiaire du contr51e du trafic des CFF
Nonibre de bons Frais de transport Frais par bon Anrscs dont je compte et viatiques dont je en moyenne a i abli compte a ct6 6tabli
Fr. Fr.
1960 11 444 110 454.65 9.65 1961 35289 365531.90 10.35 1962 45 566 535 064.35 11.75 1963 53313 650554.10 12.20
Total 145 612 1 661 605.— 11.40
A i'origine, seules les entreprises de transport participant au service direct ont adoptt le systmc des bons. Plus tard, d'autrcs entreprises similaires publiques (compagnies d'autobus, de tl6f6riques, etc.) acceptrent galemcnt les bons. Cclles-ci ne pcuvent, toutefois, rgler compte avec le contrle du trafic des CFF pour les prcstations qu'elies ont cffectues dans le cadrc de 1'AI. Une r6g1emen- tation spciaie assure, dans cc cas-1, leur coopration au systme, en autorisant les entreprises qui ne participent pas au service suisse direct t envoyer les bons et les facturer la Centrale de compensation, sans passer par la Direction des CFF. A la fin de l'anne 1963, il existait 31 conventions avec de teiles entreprises. Pendant les quatre premires annes de i'AI, prs de 150 000 bons ont l'objct de d&omptes avec la Centrale de compensation, reprsentant une sommc totale de 1,7 million de francs. Cc chiffre comprend les frais de billet et d'abonnement des assurs et des personnes accompagnantes, les viatiqucs et les frais de transport des vhicules d'invalides, des pousscttes et des bagages. Le nombrc des titres de transport remis contrc des bons et des cohs expdis est plus lev quc le nombre total des bons dont le compte a &6 6tabli, ccci grace au nouveau systme inaugur en automne 1961, permettant de toucher simul-
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tanment plusieurs billets individuels au moyen d'un seul bon accompagn d'un tat nominatif. L'accroissement constant des bons et des frais qui en rsu1tent montre com- bien ce systme tait ncessaire et combien ii contribue simplifier les forma- lits de remboursement des frais de voyage dans I'AI. N&nmoins, 1'&ablisse- ment des bons donne encore pas mal de travail aux organes de cette assurance. Grtce aux exp&icnces faites, ii a dj possible de simplifier encore les tra- vaux administratifs ds Je ie' janvier 1964. Sur les parcours desservis par plu- sieurs entreprises de transport, un seul bon suffit maintenant pour Passur voyageant avec une personne accompagnante et pour les bagages cxpdis par le mme trajet. Si l'on considre qu'eri 1963, cnviron 22 000 bons, soit 41 pour cent, ont &e' &ab1is sculement pour des personnes accompagnantes, on voit que Ja nouvelle rg1cmentation permet aux secrtariats des commissions Al et aux offices rgionaux de rduire dsormais d'cnviron deux cinquimes le nombre des bons &abJir. Cette sirnpJification de la procdure, ainsi que la transfor- mation de Ja formule dsormais plus commode utiliser, n'ont possibles que grice l'obligeance et la collaboration des entreprises suisses de transport.
Le rgime allemand de scurit6 sociale des artisans
L'institution de Ja protection des travailJeurs saJaris et de leurs familles est en Rpub1ique fdrale d'AlJemagne, comme dans d'autres pays europens, au premier plan des pr&occupations dans le domaine des assurances sociales. Aujourd'hui toutcfois, 1'AJlemagnc fd&ale, suivant I'volution moderne de la politiquc sociale, s'efforcc 6galement d'incorporcr de plus en plus complte- ment les travaiJJeurs indpcndants dans Ja scurit sociale. A c6t des rgimes classiques de l'assurance-pension des ouvriers, des employs et des mincurs 1, qui assument la protection des travailJcurs salaris contre les risqucs de vieil- lesse, d'invalidit et de dtcs (prcstations aux survivants) - ccs risques 6tant aussi les scuJs cxamins dans Je cadre de cct cxpos - il cxistc actueJJement des dispositions lgales particulircs en favcur des artisans et des agriculteurs indpendants. Cependant, aJors qu'une rglementation applicablc aux agricul- teurs n'a introduite que par la loi sur J'aide Ja vicillesse pour les agri- culteurs, en vigucur depuis le 1er octobrc 1957 2, les intcrvcntions des artisans en vuc d'obtenir une protection cfficace contre les vicissitudes de la vie avaient abouti en 1897 dj l'laboration d'unc prcmire loi instituant une
1 RCC 1957, pp. 247 et 300.
2 RCC 1958, p. 384.
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assurance pour les artisans. Malgr piusieurs modifications, cette loi ne rpondit pas aux espoirs qui avaient fond6s sur eile. Ce n'est qu'avec Ja loi sur la prvoyance pour la vieiiiesse de l'artisanat allemand de 1938, affiliant les artisans indpendants t l'assurance-pension des empioys, qu'une protection en cas de vieiilesse et de dcs vraiment satisfaisante put &re institue. Le rgirne de s&urin sociale des artisans a galement & remani lors de la rforme gnraie des assurances-pensions de 1957, comportant une refonte com- plte des assurances-pensions des ouvriers, des emp1oys et des mineurs. La loi sur 1'assurancc-pension des artisans (Handwerkerversicherungsgesetz) du 8 sep- tembre 1960, actueilernent applicabie, est entre en vigueur le 1er janvier 1962. En voici les principaies caractristiqucs: Les artisans hant normalernent assujettis l'assurance-Pension des ouvriers pendant leur apprentissage ou leur compagnonnage, l'assurance-pension des artisans est rattache 5. cc rgime de s6curitd sociale depuis l'entre en vigueur L!j la nouvelle loi. MaJgr 1'troite union de ces deux rgimes, la loi sur l'assu- rance-pension des artisans reste n&nmoins, bien que dans une mesure 1imite, une rglcmentation lgale indpendante dont les dispositions sont valables tant que les prescriptions gn&aJes de l'assurance-pension des ouvriers ne sont pas applicabies. Des rg1es particulires aux artisans existent principalement dans Je domaine de 1'obhgation d'assurance, ainsi que dans Je droit des cotisations. Ne sont, en rglc gn&aJe, affilics obligatoirement d l'assurance-pension des artisans que les artisans inscrits dans les r6lcs de Ja Charnbre artisanale alle- mandc, expioitant leur propre entreprise. En revanche, ne sont pas assujettis les artisans engags en quLlitd de salaris et les membrcs de Ja familie travailiant dans de teiles exploitations. Actucllemcnt, sur les quelque 750 000 artisans que compte Ja Rpublique fcdcrale d'Ailemagnc, seul un cinquimc est Inscrit 5. l'assurance-pension 5. titre d'assurs obligatoires.
11 n'cst prvu aucunc rnthode de financemcnt particu!ire pour 1'assurance-
pension des artisans. Les ressourccs comprennent, dans Je cadrc g6nral de J'as- surance-pension des ouvriers, les cotisations ducs par toutes les personnes affi- 1ics 5. cc rgime, y compris les artisans, et les subventions verses par l'Etat. - Contrairernent au droit antrieur, Ja dure de 1'obligation d'affiliation 5. i'assurance-pension des artisans est, selon Je droit en vigueur, lirnitie dans le teinps mais ind6pendante, au demeurant, de l'5.ge, du scxe et de Ja nationalit de i'artisan ainsi que du montant de son rcvenu. En effet, le 16gislateur a vouiu garantir aux artisans indpendants un minimum le'gal d'assurance laissant par ailleurs d leur libre initiative la constitution d'une protection plus hencine con- tre la vieillesse. L'obligation d'assurance d6bute avec J'inscription de 1'entre- prise dans les rbles de l'artisanat er ne subsiste qu'aussi longtcmps que Partisan n'a pas vers 5. l'assurance-pension lgale des cotisations obhgatoires pendant au rnoins 216 mois, soit 18 ans. Ainsi par cxcmpie, l'artisan qui peut justifier d'une p6riode de cotisations obligatoire de 150 mois dans J'assurance-pension des ouvriers ne doit plus verser que 66 cotisations mensueiies 5. l'assurancc- pension des artisans. Lorsque iCS 216 mois de cotisations ont 6t accomplis ou lorsque 1'entreprise cesse d'exister, 1'obiigation d'affiliation 5. l'assurance-pension
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des artisans est lev6e d'office. Toutefois, Partisan peut demander son inscrip- tion ä l'assurance volontaire, selon les normes pr6vues par l'assurance-pension des ouvriers. N'est pas assujetti ä l'assurance obligatoire Partisan qui bn6ficie dj d'une rente de vieillesse d'un rgime lgal d'assurance-pension, ou celui qui est d6jä affili6 un autre rgime d'assurance-pension et dont l'activit artisanale indpendante ne constitue qu'une occupation accessoire. En revanche - exception faite des dispositions transitoires en faveur de certains cas particuliers- la nouvelle loi a supprim la possibilit6 de satisfaire l'obligation d'assurance par la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie. Des prescriptions sp6ciales sont applicables ä la dtermination et au recou- vrement des cotisations. Le montant des cotisations dues ä l'assurance-pension des artisans - dont le taux s'lve 14 pour cent - n'est pas porportionnel au revenu retir6 de l'entreprise, mais il est fix6 chaque annk sur la base du revenu annuel moyen de toutes les personnes assujetties ä l'assurance-pension des ouvriers et employ6s. Les artisans versent donc une contribution forfaitaire dtermine et calcu1e, en rgle gnrale, nouveau chaque anne. Toutefois, Partisan peut payer des cotisations plus ou moins leves dans le cadre des ciasses de cotisations prvues par l'assurance-pension des ouvriers, compte tenu du montant du chiffre d'affaires r6alis. L'assur6 a ainsi la facult6 de payer des contributions obligatoires dans une ciasse de cotisations sup6rieure ä celle correspondant ä la cotisation forfaitaire, la ciasse choisie ne pouvant cepen- dant pas dpasser celle correspondant au douzime de son revenu annuel. D'autre part, il peut, le cas chant, verser les contributions correspondant l'une des quatre classes infrieures de cotisations durant l'anne pendant laquelle le revenu annuel imposable de son entreprise est infrieur la moiti du revenu brut annuel moyen mentionn ci-dessus. Par ailleurs, les cotisations sont ä la charge exclusive de Passur et sont 6chues mensuellement. Lorsque certaines conditions particulires sont remplies, la cotisation peut 8tre acquitte seule- ment tous les deux mois. 11 en r&ulte une rduction de moiti6 de la charge des primes, mais la dure de l'obligation d'assurance se prolonge proportionnelle- ment. Le droit aux prestations est en principe rgi par les prescriptions g6n6rales de l'assurance-pension des ouvriers. Toutefois, un certain nombre de disposi- tions relatives ä la dtermination de la pension, et plus particulirement aux priodes d'assurance d&erminant le droit la rente, ont 6t modif16es. Par ailleurs, certaines notions comme la maladie, 1'incapacit de travail, etc., ont d6finies d'une manire diffrente de l'assurance des ouvriers, compte tenu de la situation spkiale de l'artisanat. 11 est encore important de relever que les cotisations verses jusqu'alors l'assurance-pension des employ6s sont trans- fr&es ä l'assurance-pension des ouvriers.
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Les infirmit6s congnita1es, 1'hrdit6 et la m6decine mo1cu1aire (Suite et fin) 1
L'into1rance au fructose 2 C'est i. Zurich, il y a quelques annes, que l'intolrance hrditaire au fructose a reconnue pour Ja premire fois et a pu tre 1'objet d'une analyse gntique et biochimique, grace ä Ja coilaboration entre la section du mtaboiisme de i'hbpitai cantonal, l'institut de biochimie et l'hpital infantile. Depuis lors, la maladie a observe dans beaucoup d'autres pays. Labhart a expos, dans sa leon inaugurale, l'histoire fascinante de la dcouverte et de i'exploration de cette maladie. Les patients souffrent de vomissements rcidivants accompa- gns d'tats de choc. Autrefois, ils en mouraient assez souvent ds les premiers mois. Nous savons maintenant que ces symptbmes sont conditionns par l'absorption de fructose. Le patient reste en parfaite santa Si San alimentation est exempte de fructose. Le fructose est un simple sucre qui se trauve dans tous les fruits, dans Je sucre de canne et de betterave, et qui par consqucnt est cantenu dans de nombreux aliments. La cause du troubie est un dbfaut d'en- zyme dans Je foie; ii manquc la 1—phosphofructaldolase, qui est l'un des fac- teurs responsables du mtabolisme du fructose. Les contre-coups de cette absence expiiquent les symptbmes de Ja maladie nagure incomprhcnsibles. Le caractre hrditairc rcessif de la maladie a prouv par l'tude d'une grande famille avec une cansanguinit anormalement Ievbe. Nous sammes capabies aujaurd'hui de recannaitre les symptbmes de Ja maladie, ds le dbut, chez Je naurrissan, capables aussi de privenir scs cansquences par un simple rgirne et d'avcrtir les parents des risqucs que courent les cnfants ä venir.
La fibrose du pancras La fibrose kystiquc du pancras au mucoviscidasc fut rcconnuc comme mala- die particulirc pour la premire fois en 1936 par Fancani et Uehiingcr. C'est Je factcur de mortalit humaine Je plus fr e quent que naus cannaissons aujour- d'hui, plus prcismcnt, la maladie hr6ditaire Ja plus frqucnte dant l'issue est mortelle avant i'ge adultc. Eile se manifeste äs le premier gc saus forme de
Voir RCC 1964, pp. 105-110. 2 C'est le n0 202 de la liste de l'OIC. C'est Je no 190 de la liste de l'OIC.
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maladie chronique de l'intestin et des bronches et conduit la mort dans les vingt premires ann6es, peu d'exceptions prs, la Suite de complications puimonaires et cardiaques. L'aitration mo1culaire primitive n'a pas encore dcouverte, malgr6 des recherches intensives. Un nouveau-n sur mille, environ, souffre de fibrose du pancras. En Suisse, chaque anne, une centaine d'enfants naissent avec cette maladie, et chaque anne aussi, ii meurt un nombre presque aussi 6lev d'enfants plus g6s. Les deux parents, apparemment sains, sont des htrozygotes, c'est--dire qu'iis portent le gne de la fibrose du pancras en une dose unique, sans aucun phnomne morbide visible. Les patients eux-mmes sont de., homozygotes, c'est--dire qu'ils ont reu, de chacun des deux parents, le gne responsable de la fibrose du pancras et le portent en dose double. Teile est la situation classi- que de la maladie hrditaire rkessive; eile est la mme dans de nombreuses maladies h&ditaires, en particulier dans i'intolrance au fructose. Que les deux parents soient htrozygotes, et la maladie frappera en moyenne un enfant sur quatre; qu'un seui des parents soit ht&ozygote, et l'autre exempt du gne porteur de la maladie, aucun des enfants ne sera malade. Le risquc de mariages entre htrozygotes est reellement grand parce que, parmi les proches Tun patient, un individu sur deux, troi.s ou quatre et, dans la popula- tion en gnral, un individu sur 16 environ est un ht&ozygote qui porte le gne de la fibrose du pancras sans le savoir. Pour i'intol&ance au fructose, beaucoup plus rare, le danger est bien moindre. De teiles considrations laissent supposer que la piupart d'entre nous sont, sans le savoir, les porteurs de nombreux gnes d'affections,hrditaires rcessi- ves. Ainsi s'exphque le fait, connu d'ancienne date, que le danger de maladies h6rditaires des enfants est spcialement grand dans les unions consanguines. Ii s'agit de trouver les moyens de d6pister les gnes dfectueux chez des mdi- vidus sains, afin de mettre ceux-ci en garde contre les mariages entre htrozy- gotes porteurs de la mme anomalie de gncs. Si Von pouvait empcher les mariages entre porteurs de gnes de la fibrose du pancras, la maladie disparal- trait, et avec eile bien des malheurs et des souffrances. Malheureusement, il n'est pas encore possible de dkeler mthodiquemcnt cc gne chez les htro- zygotcs. On espre, nanmoins, y parvcnir un jour, et la mise au point de mthodes de recherches biochimiques permcttant de reconnaitrc avec certitudc les porteurs hitrozygotcs de gnes anormaux est un des buts principaux de la recherche mdicale contemporaine. Cc but est effectivement dji. atteint pour certaines maladies h&ditaircs. A i'avcnir, il devrait &re possible de se fondcr sur de teiles recherches pour donner des conseils prmatrimoniaux et de par- venir ainsi une prophylaxic eugnique efficace. .
Une autrc question que pose la fibrose du pancras est la suivante: Com- ment se fait-il qu'une maladie hrditaire, dont les victimes ne transmettent pas plus bin le gne responsable, puisqu'clles mcurent avant d'avoir pu le faire, dcmeure aussi frquente et n'ait pas disparu depuis longtemps? Ii sembic que la pertc de gnes anormaux due la mort prmature des patients soit compense dans la population d'une manire ou d'une autre, soit par de nou-
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velles mutations, c'est--dire l'apparition rpte des mmes anomalies de gnes, soit par le nombre anormalement grand des enfants d'htrozygotes. La premire hypothse prsuppose un khelonnement plus lev des mutations que cela n'est admissible selon les expriences habituelles; eile doit donc ehre abandonne. La deuxime suppose une sup&iorit biologique des ht6rozy- gotes, teile qu'on la trouvc avant taut dans le gne de la drpanocytose, ou anmie hmaties faiciformes. La dr6panocytose dj cite est une maladie hrditaire trs frquente chez les Noirs; eile a une volution mortelle comme la fibrose du pancras chez naus. Il est curieux de constater que les htrozy- gotes prsentent une rsistance frappante la malaria et se reproduisent mieux dans leur milieu naturel que les individus non porteurs de cette anomalie de g e nes. On peut supposer que les porteurs ht&ozygotes du gne de la fibrose du pancras possdent un mme avantage spcifique et biologique au qu'ils Pont poss6d dans 1es conditions de vie des temps anciens, sinan la frquence de la fibrose du pancras serait inexplicable. La nature de cette supriorit6 bio- logique n'est pas connue actuellement; an peut imaginer une rsiStance parti- cuiire aux pidmies de peste et de variole, par excmple.
Les anomalies chromosomiques conge'nitales Les individus porteurs de ces anomalies n'ont pas les 23 paires normales de chromosomes dans les noyaux de leurs cellules, mais un au plusieurs chromo- somes au fragments de chromosomes en plus au en mains. Comme il s'agit de centaincs au de milliers de gnes, la destruction de l'qui1ibrc des gnes se tra- duit par des malformations multiples, le dveloppernent dfectueux des glandcs sexuelles ou la dbilit. Les anomalies au abcrrations chromosomiques congnitales ne sont en gnra1 pas hrditaires et, cantrairement aux anomalies de gnes, n'apparais- sent la plupart du temps qu'une fois dans une fratrie. Comme kurs porteurs n'ont souvent aucune capacit6 de reproduction au meurent jeunes, dies ne sont pas transmises des descendants. Elles proviennent en gnral d'un par- tage anormal des chromosomes lars de la formation des spermatozodes et des ovules dans les g1andes gnitaIes. A ctt d'autres facteurs encore inconnus, l'ge avanc favorise ces anomalies. Si de telles cellules parviennent la fcon- dation, l'individu qui en sera Ic fruit prsentera dans toutes ses cellules une compasition chromosomique anormale. Plusicurs des maladies qui dcoulent de ces aberrations chromosomiques sont connues depuis longtemps. Leur arigine, ccpendant, ne fut dcouvcrte qu'au caurs de ces quatre dernkres annes, aprs que l'on eut mis au point des mthodes permcttant d'apprcier l'aide du microscape le nombre, la gran- deur et la forme des chromosomes humains. 1Jn nouveau-ne' sur 170 prscntc une anomalie de chromosomes grassire et facilement d6montrable. La plus connuc est le mongolismc, une forme particuikre de 1a dbiiit, qui atteint cnviron un nouveau-ne sur 500, et qui est due une trisomie 21, c'est--dire .
l'existence d'un chromosome 21 qui est triple au heu d'tre double. Lc syn- drome de Khinefelter est encore plus frquent; c'est un aspcct particulicr de
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nialformation des testicules, dans laquelle on dcouvre, au heu des deux chro- mosomes sexuels X et Y, trois chromosomes, savoir deux chromosomes X et tin Y. Aux anornalies de chromosomes plus rares appartiennent le syndrome de Turner, m000somie des chromosomes sexuels caractrise par la petite taille et le dve1oppement anormal des ovaires, de mme que les trisomies 13 et 18 qui se manifestent par des malformations multiples. Comme les anomalies des chromosomes ont pu ehre tudies d'une faon approfondie cl-iez certains animaux de lahoratoire longtemps avant que les chromosomes humains ne puissent kre observs, notre connaissance actuelle des malformations congnitales des chromosomes humains a pu se dvelopper grfice un travail en commun des biologues spcialistcs de ces problmcs et des nudecins. Les questions suivantes se posent encore dans les recherches sur les ehre- mosomes: Quelles sont les causes des anomalies si fr e quentes du partage des chromosomes au moment de la formation des spermatozoYdes et des ovules? Pourquoi voit-on frqucmment des anomalies du chromosome X ou du chro- mosome 21, alors que d'autres chromosomes n'en prsentcnt que raremcnt, et d'autres cncore jamais? On cherche actucllemcnt, par une nouvellc orientation du travail, tablir, en &udiant les particularits corporelles accompagnant diffrcntcs anomalies des chromosomes, dans quel chromosome, dans quel groupement de gnes se trouve localis le gne responsable de ces particularits corporellcs. Effectivcmcnt, on a des raisons de penser que dans le mongolisme, une enzyme dtermine, appcle phosphatase leucocytaire alcaline, est aug- mcntc, et que cc gnc-phosphatase scmhle localis sur le chromosome 21. Une autre nouveaute est le fait que, contrairement i la croyance populairc, des jumcaux univitellins pcuvent hre cliffrents si, ii l'occasion de leur formation s partir d'un mnic ovrfle, Ic partage des chromosomes a dfectueux; il est n-nic possible qu'un des jumeaux univitellins soit normalcment mi.le et l'autre femcllc, avec un seul chromosome X, il est vrai.
Le travail d'quipe Comme le montrent les exemples de l'intol6rancc au fructose, de la fibrose du pancras et des aberrations chromosomiqucs, les recherches consacres aux infir- mits congnitales et de nombreuses autres maladics ne sont possibles que grace une troite collaboration entre cliniciens et chercheurs scientifiques. Leur point de d6part est l'observation du clinicien, la reconnaissance d'une particularitt qui peut avoir dj vue, mais qui n'a pas encore juge digne d'intrt et sus- cepthlc d'amener de nouvelies dcouvertes. Remarquer les phnomnes particu- Hers, cnregistrcr cc qui est nouveau, voi1 la tche la plus importante du mdccin cherchcur, une tche qu'aucun thoricien ne lui enlvera et qu'il ne peut accomplir s'il n'a pas appris observer et t examiner soigneusement et sans prvention. L'auteur de cet articic aimcrait eiter en exempic sen maitre et pr6dcesseur, le professeur Fanconi, un observateur infatigable et perspicace, libre de prjugs et dou d'une grande exprience, qui, grcc t scs patientes recherches et ses hypo-
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thses de travail, a reconnu le premier de nombrcuses maladies, dont plusieurs ont gardc son nom, et qui a contribu ainsi aux progrs de la biochimie et de la gn&- tique. C'est une des plus beiles expriences qu'un clinicien puisse faire, d'veilier l'intrt des chercheurs, qu'ils soient morphoiogues ou physiologues, biochimistes ou gnticiens, pour ses patients et pour ses propres travaux, et d'arriver, dans un effort commun, rpondre une partie des questions posdcs. II West plus facile pour le chnicien, notre 6poque oi les mthodes de labo- ratoire et de statistique sont si dcve1oppes, de participer activement l'tude biochimique et gntique d'une maladic. Cette recherche demeure nanmoins fascinante. Mme si, dans une grande clinique, quelques mdecins seulement peu- vent se voucr totalernent ou partieliement la recherche, le gain en est considc- rable pour toute la clinique. Le contact permanent avec des groupes de discussion et de travail scientifique ciairs ouvre les ycux de tout le personnel mdicai sur l'essentiei, amliore le travail en commun, encourage des examens plus soigns et conduit de meilleures mthodes de travail; ii apprend Ä penser clairement, interpr&er d'une manire plus critique et a mieux formuler. La recherche seien- tifique mdicale et le travail mthodique en 6quipes appartiennent ainsi aux mcnts les plus importants de la formation de nos jeunes mdecins. Inversement, le thoricien et le chercheur pur trouvent, dans une teile communaut6 de travail, la possibilit d'tudier des qucstions de principe grcc une exprimentation naturcilc - et les maladies sont, pour le biologue, un matriel d'cxp&imentation naturelle.
La g6n&ique humaine dans la recherche scientifique et I'enseignement Cc qui vient d'trc dit montre i quel point les connaissances en gntique hu- maine sont nccssaires tout mdecin, mais plus particuIirement aux pdiatres. Ces connaissances n'attirent pas seulement l'attcntion sur i'intcrdcpendance des problmes de g6ntique individuelle et sociale, mais permettent aussi de recon- naitre l'influence du monde ambiant sur le devenir des maladies. Fait remarqua- hie, c'est justcment un spciaiiste de la gntique humaine (Lenz) qui a reconnu l'origine non g6ntique des malformations des extrmits, nombreuses un degr alarmant ces dernires annes, surtout en Allemagne, et qui a, le premier, tabli le rapport entre ces mutilations effroyables et I'absorption de tablcttes de thali- domide au cMbut de la grossesse. Lenz a ainsi prserv d'un sort tragique des centaincs et des milliers d'enfants. On est convaincu maintenant, dans de nombreux pays, de l'importance fon- danientalc de la gntique et de la mddccine molculaire pour l'avenir de la mdecine en gnral. C'est pourquoi l'on a fondc, ces dcrnircs annks, de nou- veaux instituts, cr des chaires de biochimie, de biologie molculairc et de gn- tiquc humaine et dcvelopp 1'tude de ces spcialits dans l'enseignement mdical. Et pourtant, la gntique humaine, si importantc au stade de l'enseignement clinique, n'cst reprscnte dans toute la Suisse que par une seule chaire d'enseigne- ment et n'a encore de piace ni dans l'actuel plan d'tudes, ni dans le nouveau plan de rforme des &udes mdicaies. Cependant, un nombre croissant de bio-
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chimistes, d'internistes et d'autres cliniciens abordent dans leur lcon inauguraic des prob1mes de gntique, cc qui montre que les progrs de cette science font leur chemin dans les esprits. Autre fair rcjouissant, grace l'aide accorde par le recteur, M. Hadorn, on a pu organiser, Zurich aussi, des «tables rondes» oi ces prob1mes sont discuts; enfin, nos tudiants y vouenr un int&t tout particulier. C'est ic devoir de tout clinicien avcrti de montrer combien sont ncessaires l'enseignemcnt de la gntique et, en gnral, l'enseignement et la recherche dans les disciplines scientifiques de base, et de prendre part leur dveloppement. Cet cnscignement influence profond€ment la pense biologique de l'&udiant et lui donne ainsi les moyens de suivre le dveloppement toujours plus rapide de Ja mdecine, non seulement pendant ses tudes, mais aussi plus tard et pendant toute la dure de son activit professionnelle. Les nouvelies acquisitions des disciplines de base de Ja science mdicale et Je travail en commun des cliniciens et des cher chcurs sont le fondement de la recherche clinique. L'6tude actuelle des bases pro- fitera au patient de demain.
La mdecine et le dveloppement de l'humanit Avant de tcrmincr cet expos, il y a heu de rpondre cncorc i. certaincs accusa- tions, selon lesquelles les progrs de la m6dccine contrecarreraient la slection naturehle, favoriseraient Ja multiplication des individus tars et d&rioreraicnt le potentiel hrditairc de l'humanit. Cc reprochc West justifi qu'en partie. Nous esprons avoir dmontr que Je hut de la mdecinc moderne, orientc vers la gn6- tique, est Je traitement m&dicaI de I'individu et Ja prophylaxic eugnique. Sans doutc certains progrs de la mdccine individuelle ont-ils unc influence ngative sur la gn&ique sociale; mais nous pouvons y opposer une srie de possibilit6s de dveloppcments positifs. Ainsi, par la disparition de l'union consanguinc, de nom- brcuses maladies hrditaires deviendront plus rares; il est vraisemblablc que l'intolrance au fructose, par exemple, disparaltra dans ha prochainc g6nration :hes famihles que nous connaissons. De plus, aprs l'extirpation de ha malaria et l'limination d'autres facteurs qui favorisent ha prdominance de porteurs ht- rozygotes de gnes anormaux, on pourra s'attendre au recul de certaines maladies hrditaircs. Enfin, i l'avcnir, grace i une analyse gntiquc exacte, chaque mdi- vidu conscient de scs rcsponsahilins disposcra d'une prophylaxie eugniquc plus efficace. Ira-t-on plus bin et parviendra-t-on un jour corrigcr les mol&ules .
d'ADN d6fcctueuses? Pour le moment, cela sem.ble douteux. Pour conclure, n'oublions pas une chosc: Malgr les grands progrs de ces dernircs anncs, cc que nous savons de la biochimie et de Ja g6ntique, c'cst- -dire notrc connaissancc de l'originc er de l'avcnir de la vie, est encore modeste, et notre horizon rcstrcint. Ii serait donc tmrairc de faire des pronostics sur ic dveloppement futur de cette scicncc.
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Problemes d'application de 1'AVS
Gains versü aux traducteurs et interprtes
En principe, les traducteurs et les interprtes sont rputs exercer une activit sa1arie. Ils traduisent lt domicile les textes qui leur ont 6t remis par un tiers ou fonctionnent comme interprtes dans des entrevues, congrs, asscmbhes, etc. Les caisses de compensation doivent signaler aux employeurs que les gains verss lt de tels traducteurs et interprtes font partie du salaire d&erminant et doivent &re soumis aux cotisations paritaires. Dans dcux cas, cepcndant, ces gains seront exceptionnellement regards comme provenant cl'une activitc indipendante. Le premier cas est celui du tra- ductcur auquel un tiers, qui n'entretient pas avec lui des relations d'affaires suivies, confie la traduction d'un ouvrage entier (par exemple d'un livre). Dans le second cas, Je traducteur tient un bureau de traduction, avec des locaux er un ou plusieurs employs, et supporte comme tel un risque 6conomique. Les personncs qui travaillent lt domicile pour Je compte d'un tel bureau sont les sa1ari6s de son exploitant. Les traducteurs et interprtes qui exercent leur activite pour une organi- satzon internationale gouvernementale sont consid&s comme des sa1aris dont l'ernployeur est dispens du paiernent des cotisations, lt moins d'tre exempts cux-nmes de l'assurance obligatoire. Ceux qui travaillent, en revan- che, pour une organisation internationale privze (les organisations de cc genre n'tant pas libres de l'obligation de cotiser) paient leur cotisation, que l'orga-- nisation retient sur leur salaire et verse lt la caisse comp6tente avec la cotisation d'employeur.
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BIBLIOGRAPHIE
Max Hunziker: Le Fonds de compensation de l'AVS (en allemand). Thse de droit de l'Universit de Zurich. 147 pages, avec tableaux et graphiques. Zurich, Juris-Verlag, 1963.
M. Meyer: Pro Infirmis und Entwicklung der Behindertenhilfe. Ti- rage s part de la Revue suisse d'utillt6 publique, Zurich, fasc. 5/6, mal-juin 1964, 6 pages.
L'pilepsie. « Pro Infirmis »‚ Zurich, na 9, mars 1964. Contient des articies de: J. de Ajuriaguerra et J. Rey-Bellet: Les troubles psychi- ques de 1'pilepsie. H. Landolt: Les pileptiques, leur attitude devant la maiadie, les ractions de leur entourage (en allemand). J. Min bei: L'enfant 6pileptique dans sa familie (en allemand). R. Schweingruber: La th6rapeutique naturelle et l'pilepsie (en allemand). H. Neidhart et M. Breitmeyer: L'enfant piieptique it i'cole. H. lost: Quel est le rle de l'assistante sociale dans l'aide aux pileptiques ? (en allemand). Les articies en allemand sont suivis de rsums franais.
PETITES INFORMATION
Paiement de rentes La Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires, 1 Lau- 1 la Caisse cantonale sanne, ayant demand que iles bnficiaires de rentes de vieil- vaudoise des Jesse et de veuve de l'AVS puissent ilui verser leurs rentes retraites populaires pour que celles-ci soient converties en rentes additionnelles, 1'OFAS a donn6 suite 1 cette requte. Dans ces cas-il, l'ordre de paiement doit tre donn par l'ayant droit sur une for- mule particulire que la Caisse des retraites populaires, d'en- tente avec 'l'OFAS, tient 1 la disp&sition des b6nficiaires de rentes AVS.
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Allocations familiales Lors de la votation populaire du 15 mars 1964, la nouvelle dans le canton ioi sur les allocations pour enfants aux sa1aris a 6t6 accepte d'Argovie par 48 896 voix contre 19 540. Un commentaire d~taillh de cette tloi a paru dans RCC 1964, p. 101.
Dlajs La Centrale fhdrale des imprims et du matriel (CFIM) de livraison communique que pour contribuer ä freiner la «haute con- des imprims joncture »‚ eile fixera dornavant ä ses fournisseurs des d1ais de livraison plus longs. Il en rsulte que les caisses de com- pensation devront, dies aussi, prvoir des dlais plus longs pour la livraison des formules officielles avec impression sp- ciale. Les commandes de teiles formules doivent donc ekre passes au moins deux uzois avant l'hpuisement du stock. De mhme, pour les formules en d4pht ä la CFIM, il est recom- mand de passer commande assez t8t, de manire que les re- tards ventuels des livraisons ne nuisent pas la bonne mar- ehe des affaires dans les caisses de compensation. Signalons enfin que la prolongation des Mais de livraison aura gale- ment une influence sur la publication des nouveaux imprims (tables, directives, circulaires, etc.).
Rpertoirc Page 16, caisse 81, Assurance. d'adresses Nouveile adresse: Alfred-Escher-Strasse 9. AVS/AI/APG Les autres donnbes ne changent pas.
Nouvelles M. Th. Studer, g6rant de l'Office rgional Al de Saint-GaU, a personnelles dmissionn6 le 31 mars 1964. Son successeur est M. Heinrich Niedermann.
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JURISPRUDENCE
Assurance-invalidite
RFADAPTATION
Arrt du TFA, du 11 novcmbre 1963, en 10 cause A. K. Articie 12, 1er aIina, LAI. Vu le caractre ambigu de la coxarthrose, une op&ation de cette affection n'est 3. la charge de l'AI que si eile vise de manire pr&ipond6rante Ja r&daptation professionnelle. (Refus dans le cas d'un agricuiteur äg6 de 60 ans.)
Articolo 12, capoverso 1, LAI. Visto il carattere ambiguo della coxartrosi, Ic spese per l'operazzone di questa affeztone sono assunte dall'AI, soltanto se 1'intcrvcnto chzrurgzco dcstinato in modo preponderante all'integrazione pro fessionale. (Rifiuto ne1 caso dz zzn agricoltore dcll'etd di 60 anrzi).
L'assur, agriculteur n en 1902, souffre depuis des annes d'une coxarthrose progressive du c6n1 gauche. Le 13 novenibre 1961, il fut envoy dans une cliniquc clirurgicale par son mdecin; l'cxamen tomographique de la h,snche gauche rvdla un gros kyste du sourcil cotyloidien, de mOnse qu'un kyste de la grosseur d'une noix environ 3. la t6tc du fmur avec un 16ger enfonccrncnt. Cc diagnostic incita ic mdecin de l'hpital 3. entreprendrc dj3. le 17 novcmbre 1961 une ostotomie intcrtrochantrienne 3. gauche et une plastie de tissu spongieux. Le 20 novemhre 1961, la commission Al reQut une demande de prestations de Passur e. Eile refusa de prendrc en charge Popration et le sdjour 3. l'h6pital, all6guant que ces mesures mdicalcs, appliques avant d'avoir fait l'objet d'un prononc, n'taicnt pas urgcntcs. La caisse de compensation notifia cc refus 3. l'assur, tout en i'engageant 3. prsenter en juin 1962 une demandc de rente. L'assuni rccourut contre cetre dcision et demanda l'octroi d'une rente. La com- mission de recours admit le rccours; die d&ida que l'AI devait assumer les frais de l'op&ation et du sjour 3. 1'h6pita1 sclon le tarif en vigucur et qu'une indemnit jour- na1i3re devait itre accord6e 3. Passure pendant la priodc de radaptation. Le TFA admit, pour les motifs suivants, Pappel interjct par la caisse de compen- sation contre cc jugement:
1. La commission Al a rcfus, pour des raisons formelles uniquement, de prendre
en charge les frais de Popration cffectuc sans qu'ellc l'ait ordonne. Cependant, au
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cours de la procdure de recours, Ja caisse de compensation se demanda galernent si l'opiration constituait, sommc teure, une mesure de radaptation, et Ja commission Al se rallia t sa manire de voir. La commission de recours cstima alors que les conditions formelles et mat e rielles dtaienr remplies pour Ja prise en charge de l'opiiration par l'AI. La caisse de compensation ayant moriv1 son appel seulement en ailguanr que l'opration ne visait pas de manire prpond&antc Ja rdadaptarion, il faut, en l'drar de fait priisent, examiner cc point en premier heu. Comme l'a prcis Je TFA en appliquant l'articic 12, ler ahina, LAI, dans la cause H. H. (ATFA 1962, p. 308 - RCC 1963, p. 120), l'expiirience montre qu'unc seule et mime mesure prsente souvent simultanment certains caractrcs du rraitement de l'affcction comme teile ct de Ja rhdaptation. Ii faut donc cxaminer d'abord si Ja mesure appartienr au traitement de J'affection comme teile, qui reJiguc J'arrire-plan les desseins (peut-iitre galement priisents) de rdadaptation profcssionncilc; en riglc gnrale, Je caractrc dc traitement proprement dir l'emporte Jorsque Je but pripon- dirant est de guiirir ou d'attnucr un drat pathologiquc labile. Si ccs mesures ne consri- tuent pas Je traitement de i'affcction comme teile, il y a heu ensuite d'cxaminer si dIes visent avant tour Ja r6adaptarion professionnelle dans Ja proportion vouJuc ou si dies ont d'autrcs buts. En rgJc gnralc, on ne peut affirmer que J'opration d'une coxartlirose vise essentiellernent Ja gurison d'un &at pathologiquc labile et qu'elle fasse partie du rrai- tement proprcment dir de i'affection. Mime si, pour une hanche plus ou rnoins abi- on peut voir mdicalemcnt une stabilisation de l'affcction (aprs Ja phase pathologique labile), il ne faut pas oublier que souvent l'arthrose ellc-niOme- comme dans Je cas pr6sent - peut cncore s'aggravcr, cc qui cntraine des douJcurs croissantes er d'aurres troubles. Si l'on admet ndanmoins un dtar en bonne partie stabihis, on devra d'autre part apphiquer les autres critres de 1'article 12 LAI de faon plutt restricrive. Si ces crirres n'apparaisscnt pas claircmcnt er si J'affection a un caractre indtermin6, Popration de Ja coxarthirose ne reprdente pas une mesure de radapration. Au moment de l'opdration, l'assur avair dj 60 ans. II avait donc dcrrire Jui Ja plus grande partie de sa priode d'activit. Celle-ei prend fin en effer, du point de vuc de l'AI, i l'ge (65 ans) donnanr droit ii une reiste de J'AVS. Pour Ja p6riode subs- quente, aueune mesure de radapration n'esr accord6e. II faut aussi tenir eompre du fair que l'activit d'un agriculreur exige un grand effort physiquc et que Ja priode de convaleseence et de radaptarion au travail aprd une op&ation de Ja eoxarthrose peut durer assez Jongtcmps. En examinant Ja situation au niornent de l'op&ation -
ccci constitue J'd6nient dterminanr en h'cspce et eis tenant cornptc du caractre de l'affecrion, on doir consratcr que cette intervention ne visait pas de manire pr6- pondrante Ja radaptation au sens de Ja hoi, mais avair d'autrcs buts. Cct examen est, en outre, confirm par Je rdultat pratique de h'op6ration seJon une expertise mdicahe demande par Ja caisse de compensation, l'assur est atteint d'une invalidir6 probablcmenr permanente (degr: 60 pour cent); cc sont surtout les fortes douieurs qui ont pu itre supprimes par i'intervention chirurgicale. Or, si c'esr Ja suppression des douheurs qui est prpondraiste ct que Ja capacitd de gain ne sen trouve pas in- flucnce dans une plus Jarge mesure, on ne peut pas dire que J'opration ait eu pour hut cssentiel Ja r6adaptarion professionnclle. L'opdration n'6tant pas rcconnuc comme mesure de iiiadaptation, J'AJ ne doir pas eis assumer les frais. L'assur n'a pas droit non plus 1. une indemnit journaliire, vu que celhc-ci nest acordiic, coisfornoiment J'artiche 22 LAI, que pcndait ha priodc de radaptarion. Ii est dd Jors superflu d'examiner si les conditions prvucs J'arti-
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dc 78, 2e alina, RAI (dans la teneur du 10 juin 1963), pour la prise en charge d'une mesure app1ique sans avoir &6 ordonne par la commission Al, sont remplies. La demande la plus pressante de l'assur& concerne d'ailieurs 1'octroi d'une rente. Pr6sente djt durant la procdure de recours, cette demande est renvoye t la com- mission Al; en ce qui concerne le dbut du droit la rente, ii faudra examiner si c'est la variante 1 ou 2 de l'article 29, ier a1in6a, LAI qui est applicable.
Arret du TFA, du 6 d&embre 1963, en la cause E. H.
Article 12, ier alina, LAI. Dans le cas d'un assur6 ag de 58 ans, 'op&- ration de 1'otosc16rose, qui dans 20 pour cent des cas ne permet pas d'obtenir une amlioration durable de I'ouTe, ne vise pas directement la r&daptation professionnelle.
Articolo 12, capoverso 1, LAI. Nel caso di un assicurato de11'eti di
58 anni, 1'operazione della otosclerosi, ehe nel 20 per cento dei casi non
pernsette di ottenere un durevole miglioramento dell'udito, non costituisce un provvedimento sanitario destinato direttamente all'integrazione pro- Jessionale.
L'assurh, n en 1904, souffre d'otosclhrose, cc qui lui valut, d5 i'ge de 35 ans, d'tre dclar inapte au service. De 1935 1962, il put remdier cette infirmit par des appareils acoustiqucs. Le 12 novembre 1962, Passure' demanda des presta- tions de l'AI, en alihguant notamment que son sixime appareil acoustique &ait fort usag et que par consquent il dsirait se soumettre une intervention chi- rurgicale, qui aurait heu le 23 ou le 24 novembre 1962. L'assurh fut inform6 par dcision de ha caisse de compensation que h'opration propose par le m6decin ne pouvait ehre prise en charge, vu qu'eile constituait le traitement de l'affection comme teile. La commission de recours rejeta le recours prsenth contre cette d6cision. Le TFA, de son cht, rejeta pour les motifs suivants Pappel interjeth par l'assur
2. Comme la commission de recours l'a constat& l'opration de l'otosclrose
effectue en novembre 1962 ne constitue pas le traitement de l'affection comme teile; eile vise lt amliorer un etat dfectueux stable et non lt gurir ou lt attnuer un etat pathologique labile. En revanche, ha commission de recours arrive lt la conclusion que l'opration n'a pas pour but principah ha radaptation profession_ neue au sens mentionnh ci-dessus. Le TFA n'a aucune raison de s'carter du juge- ment cantonal. Ii faut relever d'abord que Passur, n en 1904, se trouvait en 1962, vers ha fin de sa ptiriode d'activit6; cette p&iode, du point de vue de l'AI, s'achve lorsque l'assur atteint l'ge donnant droit lt une rente de 1'AVS (65 ans pour les hommes), 8ge lt partir duquel 1'octroi de mesures de r6adaptation est exclu (arrt G. W., ATFA 1962, p. 312 = RCC 1963, p. 126). De plus, il est faux de prtendre que l'op&ation, en dhpit de 1'usage d'un appareil acoustique, est devenue indispensable, faute de quoi Passure' aurait di abandonner son activit pro_ fessionnehle. En effet, schon l'argumentation non rfute de ha commission de recours, 1'emploi d'un appareil acoustique aurait aussi permis lt 1'assur de poursuivre une
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activit6 professionnelle. Cela ressort d'ailleurs clairement des inidications du m- decin, qui dcrit l'affection comme &ant stabi1ise et estime que l'exercice d'une activit6 est possible « avec un appareil acoustique ou aprs une opration russie ». Selon la publication d'un spkialiste prsente en proc&lure de recours par Passur e', les oprations de l'otosc1rose effectues selon les proc&ls les plus modernes ne permettent pas, dans 20 pour cent des cas, d'obtenir une am1ioration durable de l'ouie. Dans ces conditions, et vu la courte p&iode d'activit que 1'assur a encore devant lui, on ne peut pas affirmer que l'op&ation effectue en novembre 1962 vise directement la rhdaptation professionnelle au sens mentionn ci-dessus. Comme il ressort de l'arrit G. W. cit plus haut, les mesures mdicales ne visent plus essentiellement la radaptation professionnelle si l'assur a dj derrire lui une partie importante de sa priode d'activit6.
3. C'est donc ä juste titre que l'administration et la commission de recours
ont refus de mettre la charge de 1'AI les frais de 1'op&ation effectue en no- vembre 1962. Puisque cette intervention ne constitue pas une mesure de radapta- tion, il est superflu d'examiner s'il existe un empichement lgal formel sa prise ä
en charge ult6rieure (cc que la commission de recours nie). Ainsi qu'elle l'a dclar en proc6durc de recours, la commission Al ne s'est pas prononce sur la prise en charge d'une seconde opration prvue pour 1964; le TFA ne saurait donc entrer en matire sur cc point-l. Toutefois, l'assurt doit savoir, ds maintenarit qu'un prononc6 de la commission Al concernant cette seconde op.- ration ne sera probablement pas diffrent du premier.
Arrft du TFA, du 28 de'cembre 1963, en la cause R. T.
Article 78, 2e aiin&, RAT. Excution d'une opration pour des motifs vaiabies en cas d'piphysolyse. (Considrant 1.) Articie 12, 1er a1ina, LAI. Les actes mdicaux en cas d'piphysolyse, en particulier toutes les mesures mdicales appiiqu&s dans les stades qui prkMent le stadium progrediens (stadium imminens et stadium incipiens), appartiennent en principe au traitement de l'affection comme teile. (Con- sidrant 2.) Si, dans le cas d'un assuri qui va atteindre l'ge de la formation pro- fessionnelle, l'volution rapide de l'affection fait prvoir exceptionnelle_ ment que le stadium progrediens et l'tat stabilis sont imminents, une intervention chirurgicale, recommande par le mdecin, est rput& mc- sure de r&daptation de l'AI. (Considerant 3.)
Articolo 78, capoverso 2, OAI. Esecuzione di un'operazione per motivi imporranti nel caso di epifisiolisi. (Considerando 1.) Articolo 12, capoverso 1, LAI. Gli interventi medici in caso d'epijisiolisi, in modo particolare tutti i provvedimenti sanitari eseguiti negli stadi che pre- cedono lo stadio progrediens (stadium imminens e stadium incipiens), fanno parte, in via di principio, delle cura vera pro pria dell'affezione come tale. (Considerando 2.) Se, nel caso di un assicurato ehe sta per raggiungere l'etd della jormazione professionale, lo sviluppo rapido dell'a/fezione lascia eccezionalmente pre-
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vedere che lo stadium progrediens e quello stabilizzato sono tmminenti, un intervento chirurgico, consigliato dal medien, considerato provvediniento d'integrazione dell'AI. (Considerando 3.)
L'assure, ne en 1947, a peru pour Ja premire fois en juin 1961 une douleur au- dessus de I'articulation de Ja hanche gauche. Un mdecin radiologue, consult6, ne parvint pas ii htablir un diagnostic pathologiquc sOr. Au dbut de Panne 1962, les douleurs augmentrent; le 16 avril, le mme mdecin constata une ipiphyso1yse de Ja ttc du fdmur (dcoJlement de 1'extr6mit supirieure du fdmur) du c6ti gauche et nota: «Contrairement au diagnostic du 19 juin 1961, on voit maintenant sur la radio- graphie un aplatissement de la tite du fdmur, qui &reint Je coJ en dircction de J'in- trieur. La fente piphysaire n'est plus visibJe. Sur la radiographie axiale, on remarquc maintenant avec ncttet un gJissement dorsaJ de la tue, avec de petits ostuophytes sur la mtaphyse. La tute a reculu d'environ 1 cm. » En avriJ 1962, J'assurue subit une ost6otomie cffectudc sous la tite du fmur gauche. Avant de quitter l'hhpital, eile reut wie atteJJe de Thomas. Un coritrOJe dtait envisagu au boot d'un dtJai de six mois. Le 2 mai 1962, l'assurue demanda des prestations J'AI. La commission Al ducida Ja prise en charge de J'attelJe et des contrhJes nucessitus par cc moyen auxiJiairc; eJle refusa, cii revanche, d'assumer les frais de J'op&ation, celle-ei n'iitant pas une mesure de riladaptation. La ducision de refus des mesures mildicales fut notifie J'a.ssurde par la caisse de compensatiors Je 21 scptembre 1962. Un recours contre cette d&ision fut admis; l'autoritil de recours mit la charge de l'AI les frais de J'opdration, du sujour J'hhpitaJ et des contrhJes post-op6ratoires jusqu'au 31 ducembre 1962, conformurnent au tarif. L'OFAS a porte cc jugcment caistonal devant le TFA. Voici ses arguments: Scion l'expertise demanddc au professeur Baumann, de LangenthaJ, en Ja cause J. S. (arrit du 16 avriJ 1963, RCC 1963, p. 410), on peut distinguer trois stades dans l'uvo- Jution de J'upiphysuoJyse: les stades imminens, incipiens et progrediens. Dans J'arrut J. S., le TFA a jugu qu'une opration cffectuue au troisiume stade (qui aboutit tat stabilisu) pouvait itre consid6r6e comme mesurc de ruadaptation au sens de l'article 12 LAI, alors que tous ]es autres actes prucddcnts visaient principaJement le traitcment de J'affection comme teile. En J'espuce, J'histoire de Ja maladie et les radiographies montrent que J'affection op&e est une dpiphysuoJyse au stade incipiens. Par consd- quent, les frais lies. cette opuration ne pcuvent utre mis Ja charge de l'AI, bien que 1'assure ait atteint l'ge oi commence Ja formation profcssionnelJe. Aprs Ja circulation du dossier, Je professeur Baumann a pruscntu au TFA Je rapport suivant: « Bien que j'aie dfini, dans mon expertise, les trois stades classiques de Ja maJadic, il ne faut toutefois pas schumatiser Ja distinction entre les stades incipiens et progre- diens. Je n'ai pas sous les yeux les radiographies de J'assurde, mais ii faut considurer comme utabli, en se fondant sur les diagnostics du radiologue, que Ic gJissement de l'upiphyse a fait des progrs rapides entre Je 19 juin 1961 et Je 16 avrsl 1962. Cc gJissement d'un centindtre en arriure atteint ainsi, morphoJogiquemcnt, un degre qui est trs proche, sinon identique, de celui qui caracturisc Je stade progrediens. L'uvolu- don objectivement constatuc, utonnamnient rapide, qui est survcnue pendant Ja puberol vers un 6tat stabilisu comportant une grave difformitu, doit certainement itre inter-
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prte comme un syrnpt6mc du stade progrediens. Les circonstances d&rites doivcnt dgalcment avoir motive i'indication et l'cxcution rapide de l'ostotomie. Je suis convaincu, par consquent, qu'il s'agit, en i'occurrence, de mesures visant .
dummer un grave ddfaut, particilement ddj existant, et empdchcr une aggravation imminente (opdration et traitement consdcutif). Ges mesures n'ont pu etre remises plus tard; dies ont donc dtd appliqudes principalement dans i'intdr8t de la formation professionnelle et de la rdadaptation i la vic active ». Lc TFA a rejetd, pour les motifs suivants, Pappel de l'OFAS: L'assurde ayant subi une opdration sans prononcd prdalable de la commission Al, il v a heu de se dcmandcr d'abord si les conditions de prise en chargc, teiles qu'ellcs sont dnoncdes i 1'article 78, 2 alinda, RAI (tencur du 10 juin 1963), sont rcmplies en i'cspce. Cette disposition prdvoit quc l'AI prend 3i sa charge les mesures qui, pour des motifs valables, ont Ei dtre cxdcutdes avant que la commission se soit prononcde, .
condition toutefois que Passure ait ddposd sa demande au plus tard six mois aprs le ddbut dc leur application. L'assurde a ddposd sa dcmandc le 2 mal 1962, soit une semainc aprs 1'opdration, si bien que Ic ddlai de six mois a dtd obscrvd. L'dpiphysdo- lvsc ayant rapidemcnt cmpird et l'assurdc dtant empdchde par scs doulcurs de marcher normalcment, on peut parler ici de motifs valables justifiant une opdration immddiate. Aucun obstacic formel ne s'opposc donc la prise en chargc par l'AI.
Pour ddterminer si un acte mddical appliqud i un assurd mineur visc principalement la rdadaptation professionnelle et s'Il est de nature s amdliorer la capacitd de gain d'unc manire durable et importante, il faut se fonder sur l'article 5, 2e alinda, LAI. Aux termes de ccttc disposition, les assurds mineurs, atteints dans leur santd physique ou isicntalc et qui n'cxercent pas d'activitd lucrative, sont rdputds invalides si l'atteintc leur santd aura vraisemblablemcnt pour consdquencc une incapacitd de gain. Dans le cas des mineurs sans activitd lucrative, il faut donc, en examinant si 1'invaliditd ouvre droit i des mesures de rdadaptation, envisager le moment oi ces jeunes assurs vont entrcr dans la vie professionnelle. La pratique a montrd que dans les cas d'affections typiquement juvdniics, qui reprdsentent 3i vrai dire des phdnomnes pathologiques labiles, des interventions chirurgicales uniques, visant empdcher Ic mal d'atteindre l'dtat stabic imminent (y compris les traitements indispensables avant et aprs l'opdration), peuvent tout de mtme rcprdsenter des mesures de rdadaptation. En cc qui concerne l'dpiphysdolyse. il a dtd ddclard que la correction opdratoire de la difformitd au dernier stade, le plus grave, de cette affection (statss progrediens) dtait une mesure mddicale de rdadaptation lorsque le patient se trouvait l'i.ge oi commcncc la formation pro- fessionnelic; dans tous les autres cas, les actes mddicaux se rapportant i'dpiphysolysc, notamment les actes cffcctuds dans les stades prdcddcnts (irnminens et incipiens) font partie du traitement de l'affection comme teile (arrdt J. S. ddj mentionnd). Les arguments de cet arrdt J. S. restent valables en l'espce. Toutcfois, il appert du rapport du professeur Baumann que les dcux derniers stades de l'dpiphysdolyse (incipiens et progrediens) ne peuvent, du point de vue de l'article 12 LAI, dtre distin- guds schdmatiquement de manire i conclurc que seul le dernier puisse motiver la mesure mddicale d'unc correction de la difforniitd. Si l'dvolution rapide de l'affection fait prdvoir, exceptionnellcment, Ä l'Sge o11 commencc la formation professionnelle, que le dernier stade, suivi d'unc stabilisation du mal, est imminent, une intervention chi- rurgicale recommanddc mddicalemcnt doit dgalemcnt dtrc rdputde mesure de rdadapta- tion. En l'cspce, cettc Situation exceptionnclle se trouve rdalisde; par consdquent,
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l'opration visant corriger la difformit reprsentc une mesure mdica1e de radapta- tion, d'autant plus que, comme le fait remarqucr ic professeur Baumann, 1'aggravation tonnamment rapide pendant la puberte est le symptme indubitable du stade progrediens.
4 rrc't du TFA, du 27 dccmbre 1963, en la causc M. M.
Articles 12, 1cr a1ina, et 13 LAI. Les contrles mdicaux rguIiers d'un adulte menaci de glaucome et de dcoI1ement de la r&ine ne sont pas des mesures de radaptation au sens de l'AI. (Considrant 1.) Article 21, 1er a1ina, LAI. Les lunettes ne sont pas la charge de l'AI si l'assur doit seulement se soumettre is des contrdes mdicaux et que ceux-ci ne constituent pas des mesures mdicales au sens des articles 12 ou 13 LAI. (Considrant 2.)
Articoli 12, capoverso 1, e 13 LAI. 1 controlls medici regolari di un adulto minacciato di glaucoma c di distacco delta retina ums sono considerati provvedimenti d'integrazionc a sensi dell'Al. (Considerando 1.) Articolo 21, capoverso 1, LAI. Le spese per gli occhiali non sono assunte dall'AI quando l'assicurato deve sottoporsi a dci controlli medici e quest'ulti- mi non cdstituiscono dci provvedzmcntt sanztars secoudo l'articolo 12 o 13 LAI. (Considerando 2.)
L'assunie, ne en 1913, est atteinte de myopie trs prononce. Depuis l'ge de 7 ans, eile porte des lunettes qu'on a dz renforcer de plus en plus avec les annes; parallle- ment, l'acuit visuelle des deux yeux a diminu peu peu. L'assure a prsent6 une demande de prestations lt l'AI en mars 1961. Un oculiste a inform la commission Al qu'il faudrait ventueilement fournir des verres de contact. Le rapport d'unc poli- clinique ophtalmoiogique indique: «vision lt distance 0,1 aux deux yeux, corrige de prs 0,4 aux deux yeux, lt une distance de lecture de 10 cm. Rfraction: lt droite —25 sph., lt gauche- 26 sph. » Le rapport de la clinique ophtalmologique mentionne en outre que l'affcction existe vraiscmblabiement depuis la naissance, qu'aucune mesure m6dica1e particulire n'est ncessairc et que les lunettes actuelles de l'assure sont suffisantes. Par dcision du 19 fvrier 1963, la caisse de compensation a notifi lt 1'assure que, conformiment au prononot de la commission Al, aucune mesure m6dica1e relative lt l'affection ocuiairc ne pouvait itre octroye et que les lunettes dont l'assure avait besoin n'ttaient pas lt la charge de l'AI, puisqu'eiles ne constituaient pas le compi6- ment important d'une mesure mdicale. L'assunie a recouru contre cette dcision, faisant valoir qu'une rente lui &ait due et qu'il fallait essayer des verres de contact. L'autorit de recours rejeta cc recours. Le TFA, de son c6t6, a rcjct6, pour les motifs suivants, Pappel intcrjet par Passu- re contre le jugcmcnt cantonal:
1. La policlinique ophtalmologique estimc que la myopie de l'assure ne nkessite
aucune mesure mdicale particulirc. L'OFAS, en revanche, dclare que i'assurc a besoin de contr61es midicaux rguliers pour menace de glaucome et dcollement de la r6tine. On peut admettre avcc raiscsn que de t1s contrles sont indiqus m- dicalement; ils ne font cependant pas partie des mesures mdicales au sens de l'articie
12 ou 13 LAI et ne sont dlts lors pas lt la charge de 1'AI.
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Les contr61cs mdicaux en question ne sont ni directcmcnt ncessaires ä la r- adaptation professionnelic, ni de nature am1iorcr la capacit de gain au sens de 1'article 12, 1er alina, LAI. Lc Conseil fdral a arrite en outre l'article 2, ier alina, RAT, quc les mesures m&licales accordes aux conditions prvues l'article 12, 1er alina, LAI, comprcnaient « des actes mdicaux uniques ou rpits dans une priode 1iniite >. Ainsi quc le TFA l'cxpose dans l'arrit F. J. (ATFA 1961, p. 318 - RCC 1962, p. 72), ccttc prcision ne sort pas du cadre de la dfinition gniiralc donmic par l'articic 12 LAT. Les contr61cs mdicaux doivent itre ripts, en 1'espce, pcndant une duriic illirnitie; los conditions prvues i l'article 2, ier alina, RAT ne scraicnt donc pas non plus remplies. En principc, los mesures mdicales ncessaires au traitement des infirmits con- gnitalcs sont octroycs aux mineurs (art. 13 LAI). Los assurs majeurs n'ont droit, conforrnmcnt l'articic 85, 2e alina, LAI, aux prestations prvucs i l'article 13 LAI quo « si 1'infirmit congnitalc peut etre supprinic ou durablernent attnuc par des mcsures mdicalcs de courte dur6c ». Au c..-i oi la myopie de l'assure majeurc consti- tucrait une infirmitii congnitalc, cette condition ne serait pas remplic en cc qui concerne les contrles, car ccux-ci - comme il est dit plus haut doivent chre rpcltiis -
pendant une dure i1limite; en outrc, ils ne seraient pas de nature s supprimer ou attnucr l'infirmit congnitale. Or, si les contrles, seuls actes nidicaux entraist cii ligne de compte pour Ic moment, ne constituent pas des mesures de radaptation, l'AI ne peut non plus assumer les frais de lunettes dont l'assur6c a bcsoin. Car, conformmcnt s 1'article 21, ier alin6a, LAI, les lunettes ne sont fournies par 1'AI quo si dIes sont Ic comphmcnt important de mesures rndicalcs de radaptation. Certes, le TFA, dans l'arrit du 5 juillct 1963 en la causc B et M. W. (RCC 1963, p. 504), admct quo 1'AI doit accordcr des lunettes aux mineurs lorsqu'clles scrvent corriger une anomalie congnitalc trs prononciie de la rfraction au sens de l'articic 2, chiffre 158, OIC; il n'est alors pas ncessaire de se dcmander si les lunettes sont ic comp1mcnt important de mesures m6dicales. En l'espcc, l'assurc majeure ne peut toutcfois rien en dduirc en sa faveur, mime si la myopie aujourd'hui trs prononcc devait ltrc congnitalc. 1,a pratiquc administrative considre qu'cn prsence d'anomalics congnitales trs prononccs de la olfraction, les lunettes constitucnt la scule mcsurc possihle et ncessairc permettant d'atteindrc le ri- sultat vis, chcz los mineurs, par l'artiele 13 LAI. Los assurs majeurs, eux, n'ont droit aux prestations de l'articic 13 LAI qu'aux conditions restriciives de l'articic 85, 2e ah- na, LAI; il doit s'agir notammcnt de mesures de courte durc. Comme l'assurc dcvra probablcment porter des lunettes sa vic durant, on ne saurait parlcr ici de l'obtention, par uiic mcsure de courte dursic, d'un rsultat visa par la loi. Point n'cst bcsoin de dtcrminer cncorc si ]es verrcs de contact demands par l'assurc doivent itre assimils . des lunettes, ainsi quc l'admct 1'autorit6 de pre- mirc instancc. De toutc faon, ]es vcrres de contact ne pourraient trc fournis par l'AT quo s'ils permettaicnt d'attcindrc un mcihleur rsultat quo des lunettes. Cola ne ressort pas du dossier. Scion le rapport de ha pohiclinique ophtalmologique, les lune t tes suffiscnt; scul l'ocuhiste parle de ha n e' ccssite « vcntuclle » de vcrrcs de contact. D'aillcurs, 1'assurc dclarc dans son appel qu'ellc dsire continuer de porter ses lunettes et n'aimerait les 6changcr quo de temps s autre contrc des vcrrcs de contact. Comme Pautorite de premirc instance en a dj dcid, Ic dossicr scra rcnvoy i la commission Al, qui cxamincra la qucstion de la radaptation professionnehhc de l'sssure. Celle-ei travaille comme employe de maison, mais dIe possdc un
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dip16me de commerce; il s'agira donc de voir si l'on ne pourrait pas lui procurer une placc qui corresponde micux lt sa formation et lt ses aptitudes (ventue1lement aprs un reclasscmcnt). Au cas o6 Ja rdadaptation ne russirait pas, 1'AI devrait se prononcer sur Je droit lt la rente; l'argument de 1'autorit de premiltre instance, comme quoi il n'y aurait pas d'invaJidit motivant 1'octroi d'une rente, ne s'oppo- serait pas lt un tel examen, vu qu'aucune dcision n'a 6t3 rendue lt. ce sujet.
Arrt des TFA, du 17 decembre 1963, en Ja cause W. N. Article 21, 1Cr alintia, LAL; article 16, 2e, et 3 alin&s, RAI. Les dpenses n6cessaires pour ntaintenir ou ritabIir le bon fonctionnement et la s&urit routisre d'un v~hicule lt moteur sont rputes frais de rparation et de remplacement; les dpenses courantes, faites pour que le vhicule soit toujours prltt lt servir, font partie des frais d'entretien. L'usure normale des pneus est assimile lt la consommation du matriel d'entretien. En revanche, les frais de pneus de rechangc ou de remise en hat de pneus ab1m6s accidentellement font partie des frais de remplacement ou de rparation.
Artzcolo 21, capoverso 1, LAI; articolo 16, capoversi 2 e 3 OAI. Le spese nccessarie per mantenere o ristabilire il buon funzionamento e Ja sicurezza di marcia di un oeicolo a motore sono considerate spese di riparazione e di sostituzione. Le spese correnti, necessarte per poter sempre disporre del veicolo, fanno parte delle spese di manutenzione. Le speie per il cambio dci pneumatici normalmente usati fanno parte della manutenzione. Per contro Je spese per Ja sostituzione o la riparazione di pneumatici danneggiati in seguito ad infortunio o ad altra causa di natura violenta, fanno parte delle spese di sostituzione rispettivarnente di riparazione.
L'assurd, fonctionnaire des CFF, fut atteint de poliomylite en 1944 et resta dlts lors gravemcnt handicapd dans sa marcisc. Depuis 1949, il travaille de nouveau dans les CFF et utilisc une automobile pour se rendre lt son travail. Conformment au prononcb de Ja commission Al, la caisse de compcnsation, en date du 24 aoiltt 1961, rendit une dcision mettant lt la charge de l'AI, des janvicr 1960, les frais de rparation et de remplaccment de cc vihicule, en vertu de 1'article 16 RAT. Le 14 scptembrc 1962, J'assurd envoya lt Ja commission AI les factures suivantes, acquittics, et dcmanda Je remboursement des montants correspondants
1 batterie Fr. 137.—
Travaux lt Ja dynamo, etc. » 87.50
2 pneus lt neige et chambrcs lt air » 161.—
1 nouveau pneu ....... Fr. 70.
1 chambre lt air nlpare . Fr. 6.— Fr. 76.—
La caissc de compcnsation, en date du 18 ddcembre 1962, r6pondit ngativement, al1guant qu'il s'agissait exclusivcnscnt de frais d'entretien (art. 16, 3e al., RAT). L'assur ayant fait recours, 1'autoritb cantonale de rccours dbcida que l'AI assumerait, conformmcnt lt l'articic 16, 2e alina, RAI, les 137 francs pour Ja batterie, les 161 francs pour les deux pneus lt neige avec chambres lt. air, de mime que les 70 francs
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pour un pneu ordinaire, mais qu'eiie ne prendrait pas en charge les 87 fr. 50 pour les travaux la dynamo, ni les 6 francs pour la riparation de la chambrc i air, vu .
qu'ils constituaient des frais d'entretien. Le TFA a admis en partie, pour les motifs suivants, les appeis interjets par Passure' et par l'OFAS contre le jugement cantonal: Conformment t l'article 21, ier alina, LAI, 1'article 16, 2e et 3e alinas, RAT privoit ce qui suit: 2 L'assurance assume, Ä dfaut d'un tiers responsable, les frais de rparation, d'adaptation ou de remplacement partiel dcoulant de l'usage normal d'un moyen auxiliaire fourni par eile. Lorsqu'il s'agit de vhiculcs moteur, eile n'assume ces frais que dans la mesure oi les rparations et renouveliements sont causs par l'utiiisation du v6hicu1e entre le domicile de Passur et son heu de travail. Les menus frais sont cependant ä la charge de l'assur. Les frais d'entretien de vhicuics s moteur... ne sont pas assums par i'assurancc. Exceptionneilement, eile peut ailouer une contribution jusqu'i concurrence de 50 francs par mois. L'expression de « matricl de consommation » utilisc par l'OFAS pour les pi&es et le matriei d'entretien est trop gnirale, et par consqucnt ne peut pas servir de critre de dmarcation. Par diifinition, une volture automobile lgire reprsente dj en soi « du mat&iel de consommation »‚ puisqu'eiie est « finic » au bout d'unc dizaine d'annes. En principc, il scmble juste de considrcr comme frais de rparation et de remplacement ceux qui sont nccssaircs au bon fonctionnement et i la siicurit routiire dune automobile priv&, et comme frais d'entretien courants ceux qui doivcnt encore Itre faits pour que le vhicuic soit toujours prit it servir. Or, une voiture ne fonctionne bien et n'offrc toute siicurit que pour autant que ic moteur, la boite ii vitesse, la direction, la suspension, l'installation 61ectrique (qui inclut la batterie avec le contact et les feux), lcs frcins et les pneus soicnt en ordre. Si des pneus en bon &at sont considrs comme un 6lment nccssairc au bon fonctionncment er ä la scurit d'un vhicule, il faut aussi considrer cc qui suit: L'usure normale des pneus dpend du nombre de kilomitrcs parcourus et prsente donc des points communs avec la consommation du matriel d'entretien. Ccci pos, on est tentT d'assimiier 1'usure des pneus i. la consommation de l'essence et de l'huiie dans i'application de l'article 16, 2e aiina, RAT. Si l'on assimilait tout de mSmc ic rcnou- vehement des pneus uss au remplacement du matriel, Ja commission Al devrait exa- mincr chaque fois si un nouveau pneu est rcliemcnt micessaire (car l'cmploi d ' un pneu usag, mais non encore hors d'usagc, peut Itre prolong par certaincs mcsures), et caiculer dans chaque cas particulicr dans quelle proportion lcs kilomtres parcourus par l'assur6 ont scrvi au hut de r6adaptation prvu. Ccla cxigerait des comphications administratives qui ne scraient pas proportionmies i l'intirit social en jeu. Vu cc qui prcde, il se justifie, en application de i'article 21 LAI, de considrer l'usure normale des pneus sur le mimc plan que la consommation du carburant. En revanche, les frais occasionmis par la rcmise en iitat d'un pneu endommag acciden- tellement, ou par i'achat d'un pneu de rechange, pour Je rcmplaccr, sont assim1ls aux frais de remplacement ou de rparation. Dans le cas prsent, les frais de rcnouvehlcmcnt de la batterie (137 francs) sont nTpuoTs frais de remplacement et sont donc s ha charge de l'AI, tandis que 1'achat de deux pneus ä neige avec une chambre air (161 francs) et d'un ordinaire (70 francs) rentre dans le cadre des frais d'entretien t la charge de l'assur.
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4. Il reste encore lt examiner la facture de 87 fr. 50 pour les travaux lt la dynamo, etc. L'assur ne demande expressment que le remboursement des frais de « rparation de la dynamo »‚ et 1'OFAS explique dans son pravis que ce travail peut etre consi- dr comme une rparation, « lt l'exception du rechargement de la batterie et du rem- placement d'une lampe ». ii n'y a aucune raison de s'carter de cette opinion, d'au- tant moins que l'assurb ne refusc pas d'assumer lui-mme les frais - d'ailleurs minimes - des deux dernires rparations mentionnes.
Arrtt du TFA, du 5 dicembre 1963, en la cause M. B. Article 16, 3e alina, RAI. L'AI peut allouer pour les frais d'entretien Tun v&hicule lt moteur, une contribution jusqu'lt concurrence de 50 francs par mois, si deux tiers des revenus considrbs de l'assurt (et ventuellement de son tpous.e), additionns lt la contribution aux frais d'entretien, ne dbpassent pas la limite de revenu fixte lt l'article 42 LAVS. (Considi- rant 1.) Article 16, 3e a1intia, RAT. Dans le cas des assurbs maribs, la limite de revenu pour hommes maribs, selon I'article 42 LAVS, est d&erminante. Pour chaque enfant mineur, un montant forfaitaire, selon 1'article 57, lettre e, RAVS, peut Otre d&luit du revenu brut. (Considirant 2.)
Articolo 16, capoverso 3, OAJ. L'AJ pud assegnare un susszdio mensile fino a un massirno di 50 franchi per le spese di mann tenzione di un vezcolo a motore, se due terzi dci redditi coniputabili dell'asszcurato (e eventualmente di sua moglie), addiztonatz al sussidio per le spese di mann tenzione, non sorpassano il limite di reddito stabilito dall'articolo 42 LAVS. (Conside- rando 1.) .Articolo 16, capoverso 3, OAI. Nel caso di assicurati coniugatl, determi nante, ginsta l'artzcolo 42 LAVS, il innite di reddito per gli uomzni sposati. Per ogni figlio minorenne pud essere dedotto dal reddito lordo, secondo l'articolo 57, lettera e, OAVS, un smporto globale. (Considerando 2.)
L'assur est maria et pire d'un enfant n en 1948. 11 itait typographe lorsqu'en 1954, il fut atteint d'une grave poliomyilite qui entraina la paralysie dfinitive des deux jambes. II reut une indemnini de 50000 francs de l'assurance contre la paralysie infantile. Depuis l'automne 1956, il travaille de nouveau dans une imprimerie, mais en qualit de correcteur. Ii parcourt chaquc jour 4 fois 3 kilo- mltrcs pour se rendre lt son travail au moyen d'une automobile qu'il a achete eis 1956, sur le conseil du mbdecin, et qu'il a fait transformer pour la conduite lt la main. Apris que la commission de recours cut invitb l'AI, le 27 ftivrier 1961, lt aceorder une contribution de 50 francs par mois aux frais d'entretien de la voiture, lt la suite d'un rccours d1pos6 par 1'assurii, et que l'OFAS cut interjet appel dans le dillai liga1, Ic TFA, dans son arrit du 4 septernbrc 1961 (ATFA 1961, p. 251 RCC 1961, p. 425) a renvoyi la causc lt la commission Al pour ilucidcr certains points et rendre un nouveau prononci. 11 diclarait que l'arti- dc 16, 3e alinia, RAT n'itait applicable que si les deux tiers du revenu net de Passuri (et iventuellemcnt de son ipouse), additionnis lt la contribution de l'AT aux frais d'entretien, ne dipassaient pas la limite de revenu fixic lt l'article 42 LAVS.
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A la demande de la comnIission Al, 1'office ruigional, en date du 13 juillet 1962, fournit les indications suivantes sur la situation financire de l'assurui:
1959 1960 1961 Fr. Fr. Fr. Produit du travail et de la fortune ......... 11446 12500 13107 Duiduction pour frais d'obtention du revenu: - frais de voiture (imp6t, assurancc-responsabilitui civile, essence + huile, usure des pneus et matuiriel d'entre- tien) .................Fr. 694.- - amortissements 1/8 des frais d'achat qui se mon- tent u Fr. 8185.— .........Fr. 1023.- 1717 1717 1717
Revenu net ....................... 9729 10783 11 390
Au ler janvler 1160 Au 1er janvier 1961
Fr. Fr. Fortune ......................... 53 328 49 592
En date du 28 janvier 1963, la caissc de compensation rendut unc duicision refusant la contribution aux frais d'entretien, vu qu'il ne s'agissait pas d'un cas puinuble au sens de l'article 42 LAVS. L'assurui recourut et renouvela sa dcmande, qui fut rejetuie par la commission cantonale de recours. Le TFA, de son c6tui, a rejetui, pour les motifs suivants, l'appel interjctui par 1'assur: 1. En principe, un invalide dont la facultui de se duiplacer est ruiduite doit sup- porter lui-m/me les frais d'entrctien d'un vuThicule /u moteur personnel; l'AI ne peut accorder une contributican, et au maximum 50 francs par rnois (art. 16, 3e al., RAT), que dans les cas penibles. On parle de cas penible si les deux tiers des revenus considuiruis de l'assurui (et fventuelkment de son uipouse), additionnuis la contri- bution aux frais d'entrctien, ne duipassent pas la limite de revenu fixfe l'article 42 LAVS. Les rgles de caicul duiterminantes sont contenues dans les articies 56 1. 61 RAVS et 35, ier alinuia, RAI. Les frais d'obtention du revenu comprcnncnt, notam- ment, selon l'article 57, lettre a, RAVS, les frais d'entrctien de la voiture consacruis aux trajets sur Je chemin du travail, de miTme que, dans les cas oa Ja voiture a duij uitf achetuie avant le ier janvier 1960 (entrfe en vigucur de l'AI), un amortisse- ment aduiquat. Le TFA se rffre au consuduirant 2 de son arruit du 4 septernbre 1961 (ATFA 1961, p. 254; RCC 1961, p. 425) concernant le cas pruisent et ses arruits ultuiricurs en Ja cause M. D. du 3 dfcembrc 1962 (ATFA 1962, p. 348; RCC 1963, p. 234), et P. C. du 14 dfcembre 1962 (RCC 1963, p. 171). 2. Pour l'annfe de cotisations 1963, ii faut se fonder sur le revenu brut de 1959 (art. 56 et 59, 1er al., RAVS). Conformfmcnt l'articic 57, lettrc a, RAVS, les frais d'entreticn concernant les 12 kilomtres du chcrnin du travail, y compris un amortisscment aduiquat (Fr. 1717.—), peuvcnt Ttre duiduits, de nuuime que, selon
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1'article 57, lettre d, 900 francs pour les primes d'assurances et les imp/t5, et selon 1'article 57, lettre e, 900 francs pour un enfant mineur. Pour 1'anne de cotisations 1960, nous avons donc le rsultat suivant (caicul fond/ sur les revenus de 1959):
Fr. Fr. Produit du travail ± produit de la fortune 11 446 Fortune (au 1er janvier 1960) .............. 53 328 Ne peut itre pris en compte (art. 60 RAVS) 16 000 Fortune prise en considration ............. 37328 dont 1/15 ajout6 au revenu (art. 60 RAVS) 2 488 Revenu brut ........................ 13 934
Dduction selon 1'article 57 RAVS lettre a: frais d'entreticn de voiture et amortissement 1 717 lettre d: primes d'assurances + impts 900 lettre e: dduction forfaitaire pour un enfant 900 1 517 Revenu considr ..................... 10417
Les deux tiers de 10 417 francs font 6944; ils dsipassent d'environ 2900 francs la limite de revenu pour hommes mari&is fixte 3i 4000 francs jusqu'cn juin 1961 (art. 42 LAVS, teneur du 22 dcembre 1955). La commission Al et la commission de recours, dies, ont ca1cu1 les deux tiers du revenu de 1961 et ont applique la limite de revenu revise, soit la somme de 4800 francs plus € i'allocation pour enfants » de 1500 francs - 6300 francs. Cette maniirc de faire n'est conforme ni l'article 42, ier alina, LAVS selon lequel la limite de revenu pour hommes maris est de 4800 francs (eile n'a aucun rapport avec la limite de revenu d'un orphelin de
1500 francs), ni 1'article 57, lettre e, RAVS
ä dont la base hgale est l'article 42, 3e aiinia, LAVS - selon lequel la somme forfaitaire 3i dduire du revenu brut de 1'assur est de 900 francs pour chaque enfant mineur. Les arguments de l'OFAS sont donc exacts. En 1960, de mime qu'en 1961 et 1962, il n'y a donc pas cu de cas p/isibic au sens de l'articie 16, 3e aiina, RAT, bien que la limite l e gale de revenu de 4000 francs ait hauss6e 3 4800 francs i . partir de juiliet 1961 (art. 42 LAVS, tcneur du 23 mars 1961; arrit en la cause P. C., RCC 1963, p. 171).
RENTES
Arrt du TFA, du 6 novcmbre 1963, Co la cause H. A. Articles 29, 1cr alin&, LAI et 29 RAI. La priode de 360 jours West pas interrompue si 1'essai de reprise du travail, itant certainement au-dessus des forces de I'assur, s'est termini par un chec, mme s'il a dur plus de 30 jours. Articoli 29, capoverso 1, LAJ e 29 OAI. 11 periodo di 360 giorni non interrotto se il tentatioo di ripresa dcl lavoro, cssendo provatarnente al di
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sopra delle forze dell'assicurato, failito, anche se esso ha durato pia di
30 giorni.
L'assur, n en 1909, souffre depuis plus de dix ans d'un ulcltre du duodenum, auquel se sont ajouts, il y a quelques anntes, de graves troubles de la circulation de la jambe droite. Le 14 fvricr 1962, sa santa l'obligea de cesser son travail dans une tuilerie. La mime anne, il fut opr (rsection de l'cstomac et sympathectomie droite). A partir du 24 aoCit 1962, il travailla de nouveau lt la tuileric, d'abord lt l'atelier, puis au bureau, mais il dut rcnoncer de nouveau le 3 octobre suivant. Le mdecin confirma, en date du 4 janvier 1963, que i'assur tait totalement incapable de tra- vailler. En novembrc 1962, Passur avait dcmand des prestations de l'AI. Par dcision du ier mars 1963, Ja caisse de conipensation l'informa que l'AI ne pouvait iui accorder une rente; en effet, il n'avait pas totalement incapable de travailler pendant 360 jours, puisque la reprise de ton travail pendant plus de 30 jours avait interrompu cc dlai. Sur recours de i'assur6, la commission de recours ordonna lt Ja caisse d'allouer une rente äs le 14 f6vrier 1963, soit aprlts une durc inintcrrompuc de 360 jours d'incapa- cit totale de travail, si l'cnquitc de Ja commission Al rvlait que l'assur continuait lt subir une incapacit de Ja moitiii au moins. La commission de recours motiva cc ju- gement en alliguant que l'cssai de reprise du travail en et6 1962, ayant chou, n'avait pas influenc le dltiai de 360 jours. L'appdl interjet par l'OFAS fut rejcr par Je TFA pour les motifs suivants:
L'incapacit6 de gain n'est permanente, selon Ja premirc variante de l'article 29, ier alina, LAI, que si eile cst duc lt une attcinte stabic de Ja santa physique ou men- tale; ehe doit donc subsister pendant toute Ja priode d'activit qui reste lt Passuri. Un processus pathologique (attcinte labile lt Ja santa) n'est en revanche pas cens en- trainer une incapacit permanente de gain (arrlt en la causc M. S., du 22 septembre 1962, ATFA 1962, p. 246 - RCC 1963, p. 83). En 1'espce, l'attcinte lt Ja sant est labile et non stabiJisc; en outrc, l'autorit de prcmiltre instance n'exclut pas un re- classemcnt de Passure' dans la vic professionnelic. C'cst donc lt bon droit qu'une incapacit6 permanente de gain a & nie. L'autorit de prcmirc instance estime que J'assur a rcmpli, en fvricr 1963, ha condition d'incapacit totale de gain pendant une durie de 360 jours sans inter- ruption; par consquent, il aurait droit, depuis cette date, lt une rente, s'il subit cncore une incapacit6 de gain de la moiti6 au moins (mais non permanente), selon la secondc variante de i'article 29, ier alina, LAI. II cst incontcst que l'assur a totalement incapable de travailler du 14 fvrier au 24 aost 1962, puis du 4 octobre 1962 au 14 flvricr 1963. En revanche, J'OFAS estimc que l'on ne saurait admettre une incapacit ininterrompue pendant 360 jours jusqu'en fvrier 1963. Cette priode n'est pas interrompue, seion i'articie 29 KAI, par une reprise du travail ne durant que 30 jours au plus; mais J'assur6 a travailM plus de 30 jours en 1962. A en croire 'Jes dclarations digncs de foi de l'assur, ccttc reprise a cependant un chec; 1'assur6 a occup d'abord quelque temps lt Ja demi- journe lt Ja tuilcrie, puis, ne pouvant accomplir cc travail, il fut affect6 au bureau, oi il dut egalement renoncer lt poursuivre. Il faut en conclure que l'assur tait em- pch par sa sant6 de travailler lt ha tuiherie et au bureau. Or, on ne peut parler de capacitA de travail que si l'assur peut effectuer un travail correspondant lt ses apti-
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tudes et possibilits physiques, mais non lorsque le travail qu'il accomplit dpasse ma- nifestement scs forces. Ccttc opinion est d6jit exprime dans le rapport des experts pour 1'introduction de 1'AT (p. 123), selon lequel la dure de 360 jours doit itre rpute ininterrompue si les tentatives de reprendre le travail ont vaines. Si l'article 29 RAT dit que la priode de 360 jours d'incapacitd de travail n'est pas interrompue par une reprise du travail de 30 jours au plus, cela peut signifier sculement qu'en cas d'activit6 de si courte durde pendant une longue piiriode d'incapacit de gain, une capacit de gain est exclue d'emb1e. Puisquc 1'assur6 ttait donc incapable de travailler lors de sa tentative d'activit en dt 1962, l'autorite de premire instance a admis avec raison que la condition d'in- capacit totale de gain pendant 360 jours sans interruption au sens de 1'articie 29, 1er alina, LAI dtait remplic en fvricr 1963. La commission Al devra encore examiner, conform6mcnt au jugemcnt de premirc instancc, si l'assuri a subi depuis cette date une incapacitd de gain d'au moins 50 pour cent non permanente. Si oui, Passure a droit ii une rente depuis fvrier 1963.
Arrt du TFA, du 27 aou't 1963, en la causc M. H.
Articie 29, 2e alin&, LAI. Une assure devenue invalide avant l'anne qui a suivi son 17e anniversaire n'a droit ä une rente d'invaliditi que depuis sa 20e annie, mme si eile a payi des cotisations &jä avant 20 ans,
Articolo 29, capovcrso 2, LAI. Un'assicurata diventata invalida prima dell'anno susseguente a quel!o in cut ha compiuto i 17 anm, ha diritto ad una renditci d'znvaliditd soltanto dopo aver compeuto i 20 anni, anche se ha pagato contrzbuti gid prima dci 23 anm.
L'assure, ne le 17 mars 1944, fut atteinte de poliomyiite dans son enfance. N'ayant pas ete traite avec tout le soin ncessaire, eile souffre encore des siiqueiles de cette affection, soit d'une grave dtiviation de la coionnc vertebrale et de difformits des ambes avec difficuitds de locomotion. On cssaya en vain d'amliorer son 6tat par des soins orthopdiqucs et des opiirations; au contrairc, le mal ne fit que s'aggraver. Scion le rapport mdicai, l'infirmit s'accroitra encore et 1'assurbe aura constamment bcsoin d'un fautcuii roulant. Le prc de 1'assurc a occup sa fille, dans la mesure de ses possibiiits physiques, dans son atelier de broderic. Jusqu' prsent, l'AI a accord6 les mesures de rdadaptation suivantes: chaussurcs orthopcidiqucs, frais de voyagc, rcmise en prit d'un fauteuii roulant et frais de traitement par un spcia1iste. Le 2 mars 1960, le p1re de l'assurc demanda en outre une rente d'invalidite pour sa fiilc, mais cette demande, considre comme prmature, fut rejete par la caisse de compensation (dcision du 19 novemhre 1962) et par l'autoritti de recours. Le TFA a rcjetii egalement, pour les motifs suivants, Pappel form contre cc jugement: En vertu de 1'article 29, 2e alin6a, LAI, 1'appelante, qui est mineure, ne peut prdtcndre une rente d'invaiidiui. Une condition, en tout cas, fait Maut, celle de la survenance de l'invalidit aprs le 31 dcembrc de l'anne dans laqucile l'assurc a eu 17 ans riivolus. D'aprs le dossier, i'appelante est invalide dtiji depuis son enfance. Conformdment ii l'articic 85, ier alina, LAI, l'invalidit est rpute survcnue lors de l'entre en vigueur de la LAI le ier janvicr 1960 (cf. arrit M. H. du 28 novembre 1961, ATPA 1961, p. 339 RCC 1962, p. 77); is cette date, l'appclante n'avait pas
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encore 16 ans. Ceile-ci ne peut donc prtendre une rente Al avant l'lge de 20 ans rvolus; eile ne peut davantage prtendre une indemnit journalire, car selon l'article 22, 2e aiina, LAI, i'octroi d'une teile prestation avant l'ge de 20 ans est IM aux conditions enonc6es ä 1'article 29, 2e alina, de cette loi.
Arret du TFA, du 16 octobre 1963, en la cause T. et F. E. Articles 50 LAI, 20, 3e alin&, LAVS, 78 RAVS et 85, 2e aIina, RAT. Si des rentes accord&s tort ont verses ä une autorit en vertu de l'article 76, 1er alin&, RAVS ou 84 RAT, la crance en restitution ne saurait Atre compense avec les rentes qui continuent ä courir, hant donn que ce West pas I'ayant droit, mais 1'autorit qui est teflue ä restitution. (Considrant 2.) Articles 85, 2e alin&, RAI et 79, 1er a1ina, RAVS. Une crance en resti- tution contre une autorit ne saurait faire l'objet d'une remise. L'objec- tion de l'autorit, comme quoi la restitution constitue une charge trop lourde pour 1'assur, doit juridiquement itre carte d'avance.
Articolo 50 LAI; articolo 20, capoverso 3, LAVS; articolo 78 OAVS e articolo 85, capoverso 2, OAI. St delle rendite indebitamente assegnate sono state pagate ad un'autoriti in virtü dell'articolo 76, capoverso 1, OAVS o
84 OAI, il credito per restituzione non pud essere compensato con le ren-
dite in corso, dato ehe non i l'avente diritto alla rendita ehe tcnuto alla restituzione, ma 1'autoritd. (Considerando 2.) Articolo 85, capoverso 2, OAI; articolo 79, capoverso 1, OAVS. Lin credito per restituzione verso un'autoritd non pud essere condonato. L'obiezione dell'autoritd secondo la quale la restituzione costituisce un onere troppo grave per l'assicurato deve a priori essere considerata giuridicamente irrilevante.
L'assur, n6 en 1923, souffrait depuis 1958 de douleurs dans le dos. En 1960, une tuberculose de la colonne vert e brale fut constate, raison pour laquelle il dut se rendre dans Ufl Sanatorium du ier juillet 1960 it fin octobre 1961. Le ier j uill et 1961, 1'auto- rita d'assistance de sa commune d'origine prsenta pour lui une demande de rente auprs de 1'AI; eile demanda que la rente Iui soit vers6e t eile. La commission Al fixa lt degr d'invalidit 100 pour cent en admettant que 1'incapacit totale de tra- vail duc ii. la maladie existait depuis lt ier juillet 1960. Par diicision du 4 novembre 1961, la caisse de compensation accorda Passure, ds le jer juillet 1960, mais jusqu'au 31 d6cembre 1961 au plus tard, une rente entire simple d'invaliditi, ainsi que quatrc rentes compl6mcntaires correspondantes pour sa femme et ses trois enfarits mineurs, en pr6cisant que ces rentes devaient 0tre verses s 1'autorit d'assistance. Par prononct du 4 avril 1962, la commission Al n'accorda plus qu'une demi-rente lt 1'assur lt partir du ier janvier 1962; eIle signaia lt la caisse de compensation que lt dblai de 360 jours prvu par l'article 29, ier alina, LAI, n'avait pris fin que le ier juin 1961, de sorte que la rente entire d'invalidit octroye lt i'origine n'aurait dii itre accordiie que ds cette dernilre date. Sur cc, la caisse de compensation fit savoir lt l'intress, lt 5 juin 1962, que dls lt ier janvier 1962 ii avait droit lt une demi-rente Al avec les rentes comp1nientaires correspondantes, qui seraient verses lt 1'autorit d'assistance. Eile releva en outrc que la rente Al entire et les rentes
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;omplmentaires avaient 6t verses s tort pour la priodc du ier juillet 1960 au 31 mai 1961. Simultanment, la caisse de compensation compensa la demi-rente Al due rtroactivement Ä Passure äs le 1er janvier 1962, pour un montant total de 972 francs, avec la crance en restitution de 3069 francs, et notifia l'autorit d'assistance Ä
un ordre de restitution de 2097 francs. Le 20 juin 1962, 1'autorit d'assistance transmit une demande de remise de l'ayaut droit la caisse de compensation en la pr&visant favorablement. Le bnficiaire de rente y allgue que son exploitation de paysan de montagne est lourdement greve de dettes, qu'il ne disposc d'aucun argent comptant, qu'il doit de plus entretenir ses parents ag is et qu'il West plus que partiellement capable de travailler, raisons pour lesquelles il serait oblig6 de vendre une partie de son b6tai1 si la caisse de compensation maintenait son ordre de restitution. La caisse de compensation refusa la remise parce que, selon l'article 79 RAVS, les autorits d'assistance ne peuvent pas objecter qu'elles seraient miscs dans une situation difficile. Le Conseil communal de la commune de domicile recourut contre cette dcision de refus, en faisant valoir que Passure' avait touch6 la rente de bonne foi et que la restitution constituerait pour lui une charge trop lourde. 11 releva en outre que le bnMiciaire n'tait pas indigent et qu'il ne s'agissait ds lors pas d'un cas d'assistance. L'autorit d'assistance n'avait accept ces versements de rentes que pour procder, au nom de l'assuri, au dsendcttemcnt de 1'exploitation agricole. Enfin, ii &ait douteux que la compensation d'unc partie de la cr6ancc en restitution avec le paiement r- troactif de la demi-rente Al de 972 francs ft compatible avec l'esprit de l'AI. L'au- torit de premire instance carta le recours. Le TFA a admis les appels intcrjctiis par le Conseil communal et l'assur en cc qui concerne la compensation, mais les rcjeta pour le reste et cela pour les motifs suivants:
2 La compensation litigicuse ne peut itre considre comme valide que si les dcux crances en question sont coinpensables. Bien que les rentes incontestablcment vcrses tort fusscnt destines itre utilises pour l'assurc, la cr&nce en restitution de la caisse de compensation peut itre cxcrce uniqucmcnt contre 1'autorit d'assistance, soit contre la commune, car c'est Ä dIe que les rentes ont t6 vcrses selon la dcision du 4 no- vembrc 1961. Or, l'autorit d'assistance n'tait pas le repr6scntant lga1 de 1'assur au sens de l'articic 78 RAVS, mais und autorit. Etant donn que la dcision du 4 no- vembrc 1961 n'a pas fait l'objet d'un recours et qu'elle est ds lors devenue entirement excutoire, les organcs juridictionncls n'ont -contraircmcnt Ä 1'avis de la commune -
pas a examiner si le versement en question &ait en tous points conforme l'articic 76, ier alina, RAVS. Il suffit de constater que cc West qu'en vertu de 1'article 76 RAVS que la caisse de compensation &ait autorisc Ä vcrscr la rente 1'autorit6 d'assistance, sur demande de laqucile cc versement fut d'aillcurs effcctu6, comme cela ressort du mmoirc d'appel. Si c'est la commune, et ehe scule, qui est tenuc restitution, il en dcou1c qu'il .
est impossible de compenser une partie de la crtiance en restitution, du fait que les deux cr&nces en jeu ne sont pas compensables. En effet, la caisse de compensation n'a aucune crance en restitution contre Passur et ne peut ds lors proc6der une compensation t son gard; par rapport t ha corninune, il n'existc pas de cr6ancc qui pourrait faire 1'objet d'une compensation puisque son droit d'exiger le vcrserncnt de ha rente en vertu de l'articic 76, ler a1ina, RAVS, pour autant qu'il ait 6t &abli
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par une dcision entre en force, se limite au versement seulement. Or, un tel droit ne peut, de par sa nature mme, faire i'objet d'une compensation. Outre cette impossibilit, de nature juridique, de procder lt la compensation pr6- cite, de teiles oprations de compensation sont gaIernent contraires lt l'esprit de la jurisprudence concernant l'article 20, 3e alina, LAVS (cf. ATFA 1956, p. 60 - RCC 1956, p. 194). Elles sont de plus incompatibles notamment avec i'article 76 RAVS; cette disposition ne saurait itre appliqu6e abusivement pour recouvrer des colances en restitution dans des cas oi - comme en l'espce - i'assur, lt la charge de l'assistancc, ne peut pas faire valoir sa bonne foi et sa propre situation difficile dans la procltdure de remise. De plus, selon 1'article 76, 3e alin6a, RAVS, l'autorini d'assistance est tenue d'utiliser la rente uniquement pour « 1'cntretien de l'ayant droit et des personnes lt sa charge ». Or, c'cst pr6cisimcnt cc que la compensation cmpchcrait, sans que la caisse de compensation puisse faire en sorte que, pour la ptiriode durant laquelie la compen- sation a heu, 1'ayant droit alt touch i'quivaient de sa rente, intgraiement compense, lt un titre autre que celui d'une tiventuelle indigence. Par consquent, la demande formui6e sous chiffre 3 du mmoire d'appei doit en principe itre approuvc. 3. Sous chiffre 2 du mmoire d'appei, il est propos d'annuler la dcision de resti- tution de la caisse de compensation du 5 juin 1962, ainsi que le refus d'accordcr ha remise (dcision du 5 juillet 1962), et de mettre i'assur au bnfice d'une remise de la restitution des rentes indfiment touches (3069 francs). Etant donn6 que seuie la commune est tenuc lt restitution, Passure' n'cst pas lgitim6 lt prsenter une demande de remise. L'unique qucstion qui se pose est donc celle de savoir s'il peut itre fait remise lt la commune de l'obiigation de rcstituer 2097 francs, montant qui a 6t cxig en restitution par dcision du 5 juin 1962 entre en force. Aux termcs de la dcrnire phrase de l'articie 79, 1er ahna, RAVS, les autorits auxquellcs les rcntes ont &e 'verses conform6ment lt 1'article 76, ier alina, RAVS, ne peuvent invoquer ic fait qu'ciles scraicnt mises dans une Situation difficile. Il n'y a aucune raison de douter que cette disposition soit conforme lt la loi, d'autant moins que la jurisprudcncc a, ds l'origine, interprt la notion de « charge trop lourde » dans un sens strictement economique et qu'eile serait ds iors de toute faon arrive au mmc rsultat. La commune ne saurait donc invoquer le fait que sans remise, une charge trop lourde en rsulterait pour eile. D'autre part, contrairement lt l'opinion cxprime par ha commune, 1'argument scion lequel la restitution constitucrait une charge trop lourde pour l'assur doit d'avance &re &art, car, du point de vue du droit des assurances sociaies, l'assur se situe compRtemcnt en dehors de la procdure en restitution dirige contre l'autorit d'assistance, ainsi que cela ressort de la deuxime phrase de l'articie 78 RAVS et, en outrc, de la dernire phrase de l'articic 79, ier aiin6a, RAVS. Si donc les autorits ne pcuvent invoquer le fait que la restitution les mettrait dans une Situation difficile, la « remise de l'obhgation de rcstituer ne peut donc pra- tiquement pas ieur äre accorde » (cf. arrt du TFA, du 14 juillet 1953, en la cause Office des tutehles de K., RCC 1953, p. 449). La demande de remise doit donc ehre rejete.
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SOMMAIRE
Chronique mensueile 175 A propos de Ja jurisprudence du TFA dans le domaine de l'AI en 1963 176 L'couIement du travail des commissions Al en 1963 .........192 Travailleurs dtachs selon Ja convention avec la France .......194 La circulaire sur la procdure ä suivre dans 1'AI ..........195 Prob1mes d'application de 1'AVS ................198 Prob1mes d'application de 1'AI ................198 Bibliographie ....................... 200 Petites informations .....................201 J urisprudence: Assurance-iiwalidit ...............202 Allocations farniliales ..............214
Rdaction: Office fdra1 des assurances sociales, Subdivision AVS/AI/APG, Berne 3. Expdition: Centrale f6d6ra1e des imprims et du matriel, Berne 3. Abonnement: 15 francs par an; le num&o 1 fr. 50; le numro double 2 fr. 50. Parait chaque mois. Tirage: 1050 Dernier d61ai de rdaction du prsent numro: 4 mai 1964. La reproduction est autorise lorsque Ja source est indique. 6225
CHRONIQUE MENSUELLE
La traditionnelle conf&ence annuelle des commissions Al s'est runie le 30 avril sous la prsidence de M. Naef, de 1'Office fd6ra1 des assurances sociales; les secrtariats des conimissions Al, les offices rgionaux Al et les caisses de com- pensation y etalent ga1ement reprscnts. La conf&ence a & consacre, cette fois, au thme « La radaptation des dbiles mentaux ». M. J. de Ajuriaguerra, professeur Gcnve, prsenta, Je matin, un cxpos en franais sur la dbi1it mentale consid&e du point de vue mdica1; 1'aprs-midi, M. E. Montalta, professeur Fribourg, parla cii allemand de Ja d~billt6 mentale envisage du point de vue de Ja pdagogie curative. Ces conf&ences furent suivies d'une dis- cussion anime sur les aptitudes des dbiles mentaux lt rccevoir une instruction prati que.
L'Exposition nationale suisse de 1964 a ouvert ses portes le 30 avril. Dans Je secteur « Les &hanges »‚ les assurances prives et sociales y sont prsentes en mme tcmps quc les institutions de privoyance en faveur du personnel d'Etat et d'entreprise. La RCC aura encore 1'occasion de montrer quels principes les organisateurs mit adoptis pour y exprimer et reprsentcr 1'idc d'assurance. Ccci exige un personnel capable de rpondrc aux questions des visiteurs et de donner tous renseignemcnts utiles sur les diverses branchcs d'assurance. Les assurances privcs et sociales se sont partag Je soin de fournir 1. cet effet ic personnel comptent pour toutc la dure de 1'Expo ou pour quelquc tcmps seulement. Dans Je dornaine des assurances sociales et de Ja prvoyancc de droit public cii faveur du personnel, M. E. Schmocker, g&ant de la caisse de com- pensation CIVAS lt Lausanne, a bien voulu se charger, bicn qu'tant djlt trs occupci, de recruter Je personnel de service et d'information ct de Je dinger pen- dant la durc de 1'Expo, oh ii bn6ficie actucilement de la collaboration de vingt fonctionnaires des caisses de compensation. Lors d'une sance qui s'est runie lt Lausanne Je 22 avril, Je personnel permanent et les cxposants en fonc- tion jusqu'lt fin juiJlct ont ht initis par divers orateurs aux choses de J'assu- rance prive et sociale.
Mai 1964 175
A propos de la jurisprudence du Tribunal fdra1 des assurances dans le domaine de 1'assurance-invctlidite en 1963
L'AI est une assurarice sociale aux aspects trs varis, qui a de nouveau donn beaucoup faire au Tribunal fd&a1 des assurances (TFA) en 1963. Comme les annes pr&dentes (cf. RCC 1962, p. 176 et 223; 1963, p. 190), les arrts les plus importants de l'autorit judiciaire suprme en 1963 vont ehre examins attentivement dans l'article ci-dessous, avec leurs rpercussions dans la prati- que. Cet expos ne prtend pas donner un tableau systmatique complet de la jurisprudence trs abondante et diverse en matire d'AI, mais prsente au lec- teur les innovations principales. Les mesures de r&daptation et les prestations en espces ont 6t trait6es sparment; un troisime chapitre a t6 consacr la procdure.
I. Les mesures de rcidciptcition
Le droit aux prestations de l'AI reste trs discut, en particulier dans le do- maine des mesures mdica1es de radaptation; de i le grand nombre d'arrts du TFA. Alors qu'ii n'a eu trancher que peu de cas concernant les mesures de radaptation d'ordre professionnei, le TFA a dG s'occuper plusieurs repri- ses de l'octroi de moyens auxiliaires et principalement de la motorisation des invalides sur le chemin du travail. La jurisprudence commence en 1962 a confirme et dveloppe.
1. Les mesures mdica1es
En cours d'exercice, le TFA a dc rejeter de nombreuses demandes de mesures mdica1es, vu que les prestations de l'AI se limitent strictement aux actes dicaux destin6s la radaptation durable des assurs la vie professionnelle. .
Ainsi, l'AI n'a pas tenue d'assumer les frais dans plusieurs cas, parce qu'ii s'agissait de traitements de 1'affection comme teile ou que les actes mdicaux appartenaient principalement de tels traitements. Relevons entre autres les affections suivantes, dont le traitement n'a pas pris en charge par l'AI: les ulcres trophiques avec lsions des os, l'adiposit6,
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i'agoraphobie provenant d'une infirmit6 congnitale (art. 2, chiffre 98, OIC) et ncessitant un traitement prolong, la toxicomanie auto-destructive aux soporifiques, la maladie de Buerger avec effirnination des troubles de la circu- lation par la pose d'artres artificielles ou par amputation, les fractures des membres ainsi que les corrections secondaires de fractures aprs une gurison vicieuse, les rductions et les enciouages, et d'autres affections des membres, teiles que les maladics de Dupuytren et de Sudeck (dystrophie et diminution de la mobiiit, atrophie et ankylose). Mme dans des cas oi Von n'avait pas affaire au traiternent proprement dit de l'affection, le TFA a refus des pres- tations de i'AI parce que les actes mdicaux devaient hre rpts d'une faon durable; la question de savoir si cette rptition constante servait 3. sauvegar- der la capacit de gain a dA rester inconsidre (RCC 1963, p. 460). Lorsquc des assur6s, qui approchaient de l'3.ge ouvrant droit 3. la rente de viciliesse, ont demand6 des mesures mdica1es de radaptation limites dans le temps ou uniques, la jurisprudence n'a pas consid& le temps pendant lequel le requrant pourrait encorc iui-mme exercer une activit lucrative, mais la fin thoriquc de i'activit lucrative ou « fin de la priode d'activit »‚ c'est-3.-dire le moment ot'i nait le droit 3. une rente de vicillesse. Le TFA n'a pas tenu compte, dans ces cas-i3., du rsu1tat subjectif des mesures mdicaies. Au cours de 1'excrcice, ic TFA a rendu prs de dix arrts dans des cas de coxarthrose; dans plusicurs cas, Passur tant 3.g de 60 3. 64 ans dj3., la prise en charge de i'op&ation a rcfusc. La question de la prise en charge de mesures mdicalcs s'cst aussi pose dans le cas d'autrcs affcctions de la hanche, entre autres l'piphyso1yse du fmur (dco1lcmcnt piphysairc pendant la croissance). Sc fondant sur une expertise du profcsseur Baumann 3. Langenthal, ic TFA a divis i'voiution de cette affection en trois phases (cf. RCC 1963, p. 411); la prise en charge n'a & accordc que pour la correction opratoire d'une difformit au stade « pro- gredicns » et le traitement pr1iminairc et conscutif (RCC 1963, p. 410). Deux arrts ultricurs ont confirm cette jurisprudence. Dans 1'un d'eux, les frais de l'opration avant la troisime phase ont assums toutefois 3. titrc excep- tionnei; en effct, 1'assur se trouvait 3. l'3.gc de la formation professionnelle, et ic dveloppcment rapide de i'affection faisait supposer qu'ii en rsuiterait dans un proche avcnir un tat stabills6 avcc sque11es. Dans les cas de scoliose idzopathique ou' , conformment 3. une autre exper- tise du professeur Baumann, ii faut 6galement distinguer trois phases (phases volutivcs initiale et tardive et phase stabiIise aprs maturit du squclette), le TFA a accorä la prise en charge de l'op&ation 3. une assure qui allalt attein- dre l'3.ge de la formation profcssionnclle. Cependant, ii a iimit cette prise en charge aux cas les plus graves, tandis que le traitement conservatcur, suffisant dans la plupart des cas, West pas 3. la charge de 1'AI (RCC 1963, pp. 300 et 408). Pour les hernzes cliscales, ic TFA a considr6 ic traitcmcnt conscrvateur, la lamincctomie (abiation de la partie posoricure d'une vertbre) et la greffe osseusc (destin6e 3. consolider la colonne vert6brale et 3. supprimer la mobi1it
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douloureuse) comme traitement de 1'affection comme teile et a refus de les rnettrc s la charge de i'AI (RCC 1963, pp. 299 et 416). Un cas de maladie de Scheuermann et de spondylo1isthsis prsente un intrt particuiier dans cette s&ie d'arrts. Le TFA y a dclar en effet qu'il fallalt refuser Ja prise en charge du traitement de Ja premire affection, moins que cellc-ci n'ait eu un effet causal sur le spondylolisthsis reconnu, lui, comme infirmit congnitale. Au cas oi l'op&ation serait reconnue comme mesure de radaptation, ii faudrait se demander si Je traitement con- servateur eventuel ncessit par Ja maladie de Scheuermann ne fait pas partie de l'enscmble des mesures pendant Je traitement opratoire (RCC 1963, p. 420). Sur Ja base de l'expertise que Je professeur Baumann a faite pour Je TFA dans une autre cause (RCC 1963, p. 414), Je spondy1olisthsis a dsign comme une affection non congnitale; il n'a, en effet, encore jamais constat chez un nouveau-n6. Cependant, le TFA s'est rg6r6 Ja liste des infirmit6s cong- .
nitales &ablie par Je Conseil fdral, liste os cette affection figure. Il n'a tou- tefois pas trait6 Ja question d'une ventuelJe infirrnit congnitale, vu que Passure' avait djt 39 ans et que J'infirmit n'avait pas ncessit un traitement pendant sa minorit. N'6tant pas reconnus comme des mesures de r6adaptation, l'enraidissement par spanarthrodse, qui permettait de prvenir de nouveaux phnonines dgn&ratifs, et Je traitement subsquent au moyen d'un corset piitr ne devaient pas hre assuns par J'AI. Au cours de 1'exercice, Je TFA a de nouveau dt se prononcer sur des cas de poliomylite. L'arrt de principe suivant m&ite particu1irement notre attention. Une infirrnire, nc en 1931, a atteinte de poliomy11te en 1955. MaJgr de graves s6queJles, ehe a continu J exercer sa profession. Portant un appareii de cuisse, une articulation du genou Ji verrou, une ceinture pelvienne, un appareil t extension lastique continue du tibia, un corset en lamelles d'acier et des supports piantaires, eile peut marcher l'aide de cannes-b6quilJes. Eile a besoin d'une cure de bains annuelle pour sauvegarder sa capacit6 de gain. Les frais de cette cure ont assums par l'AI en 1960 et 1961, mais refus6s en 1962 sur Ja base de Ja jurisprudence du TFA. Cc tribunal a rejet Pappel de 1'assure, en alJguant que Ja cure de bains ne pouvait pas &re compte au nombrc des actes mdicaux rpts dans une priode limite au sens de l'ar- tide 2, 1er alina, RAT. Vu J'tat de J'assure, il fallait admettre qu'une cure de bains annuelle serait n&essaire pendant une p&iode indtermink. L'AI ne pouvait en assumer les frais, car, mme si cette cure tait indiqu6e du point de vuc rn6dica1, eile ne constituait pas un lment propre amliorer ou prscrver Ja capacit de gain de faon durable et importante (RCC 1963, p. 460). En outre, un cas d'hmipLigie est int6ressant (RCC 1964, p. 36). Ici aussi, on a distingu trois phases aprs Ja survenancc d'attaques apoplectiques et de Jeurs sque1Jes (h6mipJgic): 1) phase oi l'on cherche Ji surmonter Je choc et oi J'on agit par des ndicaments sur J'h6rnorragic et J'tat des vaisseaux; 2) radaptation fonctionneilc grace Jt des mesures physiothrapcutiques; 3) me- sures th&apeutiqucs i rpter p&iodiqucment pour Jutter contre les paralysies
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ou infirmits fonctionnelles restantes. Le TFA a d&lar que des prestations de i'AI entraient en consid&ation tout au plus dans la deuxime phase; mme alors, ii faut examiner si les mesures visent en premier heu la radaptation professionnelle ou d'autres buts et, dans le premier cas, si dies sont de nature i amiiorer la capacit de gain de faon durable et importante. L'tendue des prestations de l'AI tant ainsi dlimite, la cause fut rcnvoye la commis- sion Al afin qu'elle procde un examen plus approfondi du cas. Pour appr&ier les cas de strabisme, le TFA a admis la pratiquc adminis- trative qui se fonde sur les propositions du comit de la Socit suissc d'ophtal- mologic et a approuve par la majorit des ophtalmologistes (RCC 1963, p. 504). En outre, le TFA a dkid que, si cette affcction apparaissait dans la prcmire enfance (par excmple i'tgc de 2 ou 3 ans), ii fallalt admettre ha prsence d'une infirmit congnitale reconnue, pour autant que cettc prsomp- tion ne soit pas rfute par des motifs suffisants (RCC 1963, p. 500). Le TFA a dciar, dans un cas de dco11ement de la rtine, que Popration faisait partie du traitcmcnt de i'affection comme teile; ii n'a pas cxaminb si ccttc affection se rattachait t la myopic trs prononcc cxistant dcpuis ha naissance de l'assur. En effct, ic d&ohlcmcnt de ha r&inc n'avait pas nccssit de traitcmcnt pendant la minorit de i'int&ess, et aucun droit ne pouvait ds hors d&ouler de h'cxistencc d'une infirmiu congnitalc (RCC 1964, p. 37). Aprs dcux op6rations, Pacuit6 visuelle a, ii est vrai, continu de baisscr causc d'une cataractc progressive (cataracta comphicata); 1'assur6, qui avait pu diri- ger son propre bureau d'ingnieur jusqu' cc mornent-1, dut changcr de pro- fession (traductions techniqucs, travaux de rdaction et cours de hangucs). Une ouvrirc de fabriquc figc de 38 ans souffrait d'une modification cica- triciehlc de ha corne par suite d'inflammation; oprc, ehe put rcprcndre son travail habituel. Le TFA dclara que dans cc cas, la greffe de la corne tait une mcsurc scrvant principalement ha radaptation professionneiic de l'assu- re et que les frais taient ha charge de h'AI (RCC 1963, p. 495). Dans le domaine des infirmitts congnzta1es, ii y a heu de rchever deux arrts relatifs aux anomalies de la thyroide. Dans l'un de ces cas, une filhcttc de 11 ans souffrait d'hypothyrosc congnitahe (art. 2, chiffre 180, OIC) et prscntait de cc fait un fort rctard physiquc ct mental. Les mcsures mdicahes furent mises i. ha chargc de h'AI, mais non pas, en revanche, un s6jour dans un home i ha montagne, oii h'assurc avait cnvoye principalerncnt pour des raisons famihales. Le TFA refusa toute prcstation dans ic cas, cncore plus grave, d'une athyrbose chez une assurc de 27 ans, empioye de maison, qui souffrait en outrc d'infantihismc psychiquc. Les assurs majeurs n'ayant droit, conformment ä 1'artichc 85, 2e alina, LAI, qu'aux mcsures m6dicales de courtc durc permettant de supprimer leur affcction congnitahe, une prise en chargc des succbdans n'tait pas possible, vu qu'ils dcvaient 0trc administrs constammcnt pour compenser h'hormonc vitale manquant par suite de h'absencc de la ghande thyroYde. Le TFA a certcs reconnu, dans un autre cas, ha prsencc d'une infirmit congnita1c (chondrodystrophic), mais ii a refus6 ha prise en chargc du traite-
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ment appliqu par un chiropraticien, vu que celui-ci exerait son activit sans autorisation cantonale et sans certificat de capacit, et qu'on ne saurait pr- tendre en outre que sa mthode soit reconnue efficace par la science mdica1e (RCC 1964, p. 85). Notons, en passant, que le TFA doit s'occuper occasionnellement de cas prsentant des singularits de faits, mais ne posant pas de problmes juridiques. Ii est arriv, par exemple, qu'une assure demande la prise en charge du trai- tement de son torticolis congnital, mais prsente des factures concernant le traitement des suites d'un accident d'automobile
2. La formation scolaire spkiale
Le TFA s'est prononc . plusieurs reprises sur la notion de formation scolaire spkiale. Ii a d&id, notamment, qu'un mineur qui reoit para111ement aux leons de 1'&ole publique, 1'enseignement d'une ciasse spciaIe ou de dve1op- pement n'a pas droit i. des subsides de 1'AI pour cet enseignement, inme sil a besoin d'une formation scolaire sp6ciale (RCC 1963, p. 269). De mme, de tels subsides ont refuss dans le cas d'une assure mineure sjournant dans un home oti eile ne recevait pas une instruction scolaire t proprement parler, mais seulement une ducation destine 3t la dvelopper. Dans un autre cas encore, oi 1'assure souffrait de graves difformits de la tate, des mains et des pieds, le tribunal arriva la conclusion que le sjour en clinique tait ncessit uniquement par la formation scolaire spcia1e et pour des raisons psychologi- ques, et que les mesures physioth&apeutiques app1iques pourraient ga1ement l'tre au domicile de 1'invalide; ii refusa donc la prise en charge des frais du sjour en clinique et n'accorda qu'un subside t la formation scolaire (RCC 1964, p. 82). Le TFA a ga1ement refus une contribution de 1'AI en faveur d'un enfant atteint d'une infirmit congnita1e, qui avait 6t admis dans un home non pas en vue d'un traitement mdical ou d'une formation scolaire, mais parce que les parents n'taient pas t la hauteur de leur t5.che pdagogique, complique par les troubles psychiques de 1'enfant (RCC 1962, p. 395). En revanche, dans un autre cas, il a accorä la prise en charge des frais de sjour dans un &ablis- sement ba1naire pour enfants, que dirigeait un mdecin spcia1is et avec lequel 1'OFAS avait conclu une convention tarifaire englobant la gymnastique mdicaie et la formation scolaire spciale. Dans ce cas-1t, en effet, i'enfant, gravement invalide, &alt soign t domicile par sa mre, qui avait reu une formation d'infirmire et lui appliquait toutes les mesures propres t attnuer son mal; son hospitalisation n'tait pas n&essite par une insuffisance de soins domicile, mais parce que la mre se serait surmene si eile avait dA le soigner sans interruption (RCC 1963, p. 498). Une assure de 15 ans prouvait de grandes difficu1ts se dplacer, ma1gr une attelle de Thomas. Pour se rendre l'&ole, eile devait se faire conduire t motocyciette par son pre, ou prendre un taxi lorsque son pre &ait emp&h. Le TFA a accord une indemniu kilom&rique de 11 centimes
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pour les trajets i motocyciette et le remboursement des frais de taxi attests, tant entendu que la contribution mensuelle ces frais de transport &alt de
50 francs au maximum en vertu de l'article 11 RAT (RCC 1963, p. 466).
3. Les moyens auxiliaircs
La question, encore controversie 1'annce prcdente, de l'octroi de lunettes aux assur6s faibles de la vue a &t tranche en 1963, le TFA ayant adopt la solution propose par l'OFAS. En principe, des lunettes ne sont accordes par l'Al que lorsqu'elles servent i cornpl&er des mesures mdicales appliquks par l'oculiste. Lorsqu'clles servent . corriger une grave anomalie congnitalc de la rfraction (art. 2, chiffre 158, OIC), les frais sont pris en chargc par l'AI, sans qu'il soit n&essairc de se dcmander si les lunettes reprscntcnt ic compl- ment important du traitement d'un cas de strabisme rcconnu comme infirmit congnitale ou du traitement d'unc amblyopie congnita1e. Le TFA a constat que les lunettes constituaicnt, dans les cas de graves anomalies congnitales de la rfraction, la seule mesure possible et n&essairc permettant d'atteindre le rsultat prvu par la loi; ii se justific donc dans ces cas-1 d'accorder des lunettes, mmc si dies ne servent pas dircctcment t la radaptation et ne cons- tituent pas le complmcnt important de mcsures mdicales. Pour beaucoup d'assur6s qui possdaicnt une prothse avant I'entre en vigueur de la LAI, l'arrt V. S. (RCC 1963, p. 306) prsentc un intrt tout particulier. Le TFA y a dispos en cffct que les prothses ncessaircs la r6adaptation professionnelle, donc qui dcvraicnt &re fournics par l'AI, peu- vent &re rparcs aux frais de cette assurance, nirnc si dies ont achetes avant le 1er janvicr 1960. Le TFA s'cst prononc, dans plusicurs causes, sur ic droit i la rcmisc de ve'hiczdes moteur en vertu de 1'articic 15, 2e alina, RAT. Ii a d~cid6 que la motorisation d'un invalide aux frais de 1'AI (talt admissible sculcmcnt lorsquc le but visa par la radaptation l'cxige absolurnent, c'cst-t-dire seulcmcnt lors- que l'assur ne peut, cause de son invalidit, aller son travail ni picd, ni . . .
t vlo, ni avcc les moycns de transport publics (RCC 1963, p. 303). C'est ainsi qu'un pasteur atteint d'une grave atrophic rnusculairc au bras droit et Ja jambe droite, par suite de poliorny&lite, a obtenu une automobile, car ii ne peut utiliser une bicyclette et n'aurait pas besoin d'unc automobile dans l'cxercicc de sa profession s'il tait valide (RCC 1963, p. 422). Si l'invaiide habite si bin de son heu de travail que mme un homme valide aurait avan- tage utiliser sa propre voiture pour s'y rendre, ii n'a pas droit un vhiculc .
aux frais de l'AT. En revanche, tout cc qu'on peut exiger de i'invalide, c'est de s'tablir dans la rgion de son heu de travail; une prescription l'obbigeant habiter proximit immdiate de son travail liniitcrait par trop Je libre choix du domicile. Un assur amput6 rnuni d'unc prothse de la cuissc bien adapt6e peut, en principe, parcourir i pied 300 mtres et utiliser les transports publics, si sa capacit6 de se d6p1accr West pas rduite encore par d'autrcs affections (par
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exemple affections de l'autre jambe ou complications du moignon; RCC 1963, p. 357). Pour de petits trajets qui ne peuvent etre effectu6s qu'au moyen d'un v(hicule 2i moteur, Passur peut utiliser un scooter, t moins que des raisons d'ordre mdica1 ne l'en empchent (RCC 1963, p. 272). Le TFA a admis que l'octroi d'un v6hicule Tt moteur peut 8tre justifi6 non seulement par une infirmit des organes locomoteurs, mais aussi par d'autres affections susceptibles de gner sensiblement la marche, par exemple des diffi- cultts respiratoires dues Tt une tuberculose des poumons. Cc qui est dterminant, c'est de savoir si 1'assur a besoin d'un vhicule moteur pour se rendre son travail, avec attestation mdicale t l'appui (RCC 1964, p. 39). Dans un cas, la question suivante s'cst pos6c: Quc doit-il arriver si l'assunT a droit, en rai- son de son invalidit, une automobile pour aller son travail, mais ne peut .
conduire cette voiturc, souffrant de crises cardiaques subites accompagn&cs de pertes de connaissance ? Le TFA a ju.c en l'espcc que 1'AI ne pouvait four- nir, titre de moyens auxiliaires, que des objcts propres aider 1'invalide. Si cc but n'cst pas atteint, I'li-it (-' ress6 na pas droit T la remise de cet objct. En cc qui concerne les vhicu1es moteur, l'objct n'cst utile que lorsque l'invalide peut conduire en toute scurit. La police refusc le permis de conduire toute personne qui ne peut « conduire avec sret un vhicule automobile » (RCC 1964, p. 34). Le TFA a dci cxamincr en outrc la question des frais de rparation et d'cntrcticn des vhicu1cs i moteur. Les frais de rparation pour des voyages privs et les menus frais occasionns par les trajets profcssionncls ne sont pas pris en charge par l'AI. Dans un arr't (RCC 1964, p. 164), le tribunal a prc- cis6 la distinction faire entre les frais de rparation et les frais d'entrctien. L'usure normale des pneus rentre dans le cadre des frais d'cntreticn, tandis que le rcmplaccmcnt d'un pneu cndommag par un accident fait partie des frais de rparation. Les conditions donnant droit la rernisc du vhiculc doivcnt ehre rcmplics par l'invalidc lui-mmc. Ainsi, lorsquc 1'assur est un grand invalide, mais que l'activit lucrative propre 3. couvrir les bcsoins est cxcrcc par l'6pousc non invalide, ii n'y a pas droit. Le TFA a 6galcmcnt dfi rcjcter la dcmandc d'un assur souffrant dune grave paralysic, qui dclarait avoir bcsoin d'unc auto- mobile pour trouver du travail. Consid3.rant que l'assur avait gagn 3. peine ic minimum vital pendant des anncs et que plusicurs essais de placement par l'officc r3.gional &alent rcsns sans succs, le tribunal a conclu qu'on ne pouvait gure compter, dans cc cas, sur une r6adaptation profcssionnelle. Dans le cas d'unc assurc aveugle et sourde, qui cxcrce une activit lucra- tivc, mais ne peut se rendre 3. son travail ni avec un chien-guide, ni avec un vhicu1c personnel, le TFA s'est prononc sur ic moycn auxiliairc qui pourrait trc accord. Ii a dc1ar 3. cc propos que l'num6ration des moycns auxiliaircs
3. 1'articic 14, 1er alina, RAT n'hait pas cxhaustivc. Dans cc cas sp&ial, des
trajets cii taxi entre le heu de travail et le domicile rcprscntcnt un moycn auxiliaire adquat (RCC 1963, p. 360).
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II. Les prestations en especes
En rnatire de prestations en espces, il y a heu de relever qu'1 l'issue de la quatrime annce d'AI, les lignes gn&ales du systrne ont tii clairement dga- ges. C'est ainsi notamment que, dans un domaine aussi dlicat que 1'valua- tion de 1'invalidit, l'on dispose actuellernent d'une jurisprudence si abondante qu'il est possible de rsoudre d'une manire objective et partant uniforme la plupart, sinon la totaliu des cas susccptibles de se prsentcr dans la pratique.
A. LES INDEMNITfS JOURNAL1fRES
Dans un arrt de principe en la matire (cf. RCC 1963, p. 35), le TFA avait prcis que, pour pouvoir prtendrc une indemnit journahirc pendant le d!ai d'attcnte, ii fallalt, d'une part, que la commission Al alt orc1onni l'application d'une mesure de riadaptation et que, d'autre part, l'ex&ution de cette mesure n'ait pas retarde par l'tat de sant de l'intress« Cettc double condition a etc> prcise et comphite depuis lors. Dans dcux arrts successifs, ic TFA a cxamin la question du droit s une indemnit6 jour- nalire pour ha priodc d'attente antricure au prononc6 de ha commission Al, lorsquc cc prononc a retard indciment. Dans le premicr arrt (RCC 1963, p. 470), ii eut t s'occuper dun assur qui, atteint de ccit progressive, dut cesser toute activit cii juihlet 1961. Cc cas, signal i l'AI en mars 1960 afin d'obtenir des mesures mdicales et, plus tard, un placemcnt eventuel, fut soumis 2L 1'office rgional en d&cembre 1960. Celui-ci n'cntreprit cffcctivement des dmarches que lorsqu'il cut appris que l'assur avait cess toute activiu (mi-)'uihlet 1961) ; dies aboutirent au place- ment de l'intress au d6but d'octobre 1961 La caisse de compensation accorda une indemnit journahire partir de ha date de ha dcision relative aux mesu- res de radaptation (d6cembrc 1961) ; 1'assur obtint de la commission de re- cours que l'indemnit hui soit accorde ds aoit 1961. L'OFAS dif&a cc jugernent cantonal au TFA, cii alhguant que l'assur avait lui-rnmc demand, pour plus tard seulement, d'ventuchles mesures de rechassement, que les organes de 1'assurance n'avaicnt aucun motif d'acclrer icurs dmarches tant que Passure' avait un ernploi, que ces organes avaient par consquent agi avec toute ha diligencc requise, et conchuait l'octroi d'une indemnit journalire partir de ha date du prononc6 de la commission (4 octobre 1961). Le TFA ne s'est pas ralli cc point de vuc. Ii a considr que l'article 18 RAI, sclon lequch le droit i l'indemnit journalire nait s la date du prononc de ha commission Al pour le temps prcdant l'cx&ution de ha r6adaptation, suppose implicite- mcnt une ärolte corr1ation entre le prononc et ha demande de prestations,
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si le cours de la procdure a tti normal; or, le cours de la procdure cesse d'tre normal si le temps &oul entre la dernande de prestations er le prononc d6passe toutes les limites objectivement adrnissibles. C'est le cas lorsqu'un pronolic6 intervient dix mois aprs le mandat de placcment et plus de dix-huit mois aprs le dp& de la dernande; ii n'y a pas heu alors de rechercher en outre si le retard est ou non imputabic t faute aux organes de l'assurance. Le TFA a admis en consiqucnce quc l'assurc avait droit i l'indemnit journa- lire ds le 1er a00t 1961. Dans l'autre arrt (RCC 1963, p. 362), he TFA a ni, en revanche, qu'il y alt eu retard injustifi de ha part de i'administration, ouvrant droit une indemnio journahire pour la priode qui a prcd l'excution des mesures de radaptation. L'assur, qui souffrait de coxarthrose bilat e rale, avait dü cesser toute activit le 21 avrih 1961. Admis en chiniquc le 23 mal, aprs s'tre annonc . h'AI dj le 25 mars, ih en ressortit ic 22 juin suivant aprs avoir subi une opration. Par prononc du 14 scptembre, notifi h'intress par d6cision du 1er d6cembre 1961, ha commission Al dcida de prendre en charge les frais d'intervention niidicahe et d'ahloucr une indemnit journahire depuis la date d'entre t l'h6pita1. Cette dcision fut confirmc en dernire instance par le TFA, qui annula le jugernent cantonal allouant une indcmnit jour- nahire pour ha priode ayant pr6cd h'excution de la radaptation. Le TFA a tout d'abord prcis quc dans les cas d'urgcnce ou' l'ex6cution de ha mesure rndicahe doit äre entreprisc imrndiatcmcnt, avant mme qu'une demande alt etd dpose, une indemnin journahire peut ehre accorde au plus tt ds l'apphication de ha radaptation. En l'espcc, certes, la dcmandc avait pr6cd6 la radaptation, mais rien n'indiquait qu'll y ait cu urgence. Ds lors, le pro- nonc de la commission Al (du 14 septernbrc), qui avait suivi de quelques mois seulement l'entrc t l'hpitai (23 mal), ctait conformc au cours naturel de la procdure; dans l'hypothse la plus favorable pour l'assur6, ha commission Al n'aurait pu se prononcer au plus tt qu'aprs l'cntr6e h'hpital, cc qui exchuait automatiqucmcnt l'octroi d'unc indemnit pour ha priode antrieurc. Le TFA a en outrc ni ic droit r une indemnit journahire pour ha priode d'attente poste'rzeure au prononc de ha commission Al, dans les cas ou' h'assur rctarde lui-mme et sans motif valablc l'cxcution des mesures de radaptation ordonncs. Dans un cas (RCC 1963, p. 507), il a cii effet jug qu'un assur n'a pas droit ii une teile prestation pour la p6riodc d'attente lorsqu'il a, pendant un ccrtain temps, attcndu h'apphication des mesures de radaptation ordonnes, mais qu'ii a lui-mme retard ccs mesures pendant des mois. Cette attitude de l'int&ess fait prsumer qu'il n'e attcndait » pas l'cxcution de ha mesure ordon- ne; il en serait all' diffrcrnrnent s'il avait profit de ha premire occasion qui lui avait offerte pour s'y soumettrc. Le TFA fait remarquer i juste titrc que si l'on adoptait une solution diff&entc, ii pourrait enrsu1ter qu'une fois ha mesure de radaptation ordonne, l'assur qui ne vcut pas ou pas encore s'y soumettre toucherait 1'indemnit journalirc er d&harcrait alors qu'il ne veut pas encore ou pas du tout ha radaptation.
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mi On peut ds lors rsumer comme suit les conditions d'octroi d'une indemnit journa1ire pour le dlai d'attente: Le droit prend naissance en principe äs ul e prononce de la commission AI, condition que celui-ci n'ait pas it retard6 inditment (cf. RCC 1963, pp. 362 et 470); L'attente de 1'excution des mesures de radaptation doit ehre due des rai- Sons trangres Passure' (par exemple rnanque de place dans un tab1isse- ment hospitalier); eile ne doit donc pas &re conditionne par 1'tat de sant (cf. RCC 1963, pp. 35 ss) ou par 1'attitude ngative de Passur lui-mme (cf. RCC 1963, p. 507).
B. LES RENTES
1. La notion d'invalidit
Au cours de l'anne &ou1e, le TFA a eu s'occuper diverses reprises de psychopathes, prsentant une tendance rnarque la crimina1it, et s'est de- mand6 s'ii y avait heu de consid&er ces psychopathes commes des invalides au sens de l'AI. Le probime tait d'importance, car la dhimitation entre les troubles graves du caractre (psychopathie) et le comportement d6lictueux (notamment iorsqu'il s'agit de dlits de mceurs) est fort dhicate dans la prati- que, surtout si le sujet est au surplus un dbile mental n'ayant qu'une capacit de discernement restreinte. Dans un arrt prcdent, le TFA avait pos en principe que 1'internement d'un psychopathe « en raison de ses dispositions dhictueuses » ne permettait pas d'admettre une invaIidit au sens de la loi. Cette jurisprudence a prcise depuis lors (RCC 1963, p. 307). Il s'agis- sait en l'esp&e d'un assur atteint d'une certaine d6bi1it6 mentale, et qui mani- festa trs t& des dficiences de caractre. Plac6 dans une maison d'ducation, il s'y signala par sa cleptomanie. Peu aprs son hicenciement, l'ige de 17 ans, il commena commettre des actes contraires la pudeur envers des enfants. Condamn quatre mois d'ernprisonnement, sa peine fut commue en interne- ment conformment 1'article 14 CPS. Par la suite, ii fut condamn encore diverses reprises pour infractions contre la proprit et contre les murs, Ja dernire fois en septembre 1962. Saisi du cas en appel, le TFA prcisa qu'il convenait de distinguer soigneu- sement entre la psychopathie, d'une part, et les tendances dlictueuses, d'autre part. Pour que Passure' puisse kre consid& comme invalide, il faut que sa psychopathie pr&sente une gravit teile qu'elle empche Passur de tirer profit de sa capacit de travail; en d'autres termes, il doit exister entre l'aberration psychique et l'incapacit6 de gain une relation directe de cause t effet. Or, une teile relation fait dfaut lorsque l'impossibilit de travailler provient non pas de l'aberration psychique de Passure', mais essentiellement de son comportement criminel (qui lui a valu une condamnation t une peine privative de libert). En pareil cas, l'on ne saurait parler d'une invalidit au sens de 1'AI.
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Dans un arrt uit&ieur, le TFA s'est encore demand si une teile solution tait justifi5.e dans les cas de criminels reconnus irresponsables au sens de 1'ar- tide 10 CPS. Sans trancher dfinitivement la question, ii a n6anmoins iaiss entendre que seul un etat d'irresponsabi1it permanent ou de longuc dure pou- vait &re consid&6 comme atteinte 5. la sant6 mentale au sens de 1'article 4 LAI.
2. L'va1uation de 1'inva1idit
Bien que l'valuation de i'invaiidit donne souvent heu 5. des litiges, rares sont les arrts qui innovent en cc domaine. Voici nanmoins quelques prcisions utiles sur la dtermination des revenus hypothtiques servant 5. fixer le taux d'invalidit5.: Le TFA a diS se prononcer (RCC 1963, p. 365) sur revenu hypo- thtique qu'un assur aurait obtenu s'il n'tait pas devenu invalide. Victime d'un accident oiS ii avait perdu deux doigts de la main gauche, 5. l'5.ge de
15 ans, l'assurd mena 5. chef son apprentissagc de monteur sur machines, mais
n'exera jarnais cc mtier. Huit ans durant, ii travailla comme colporteur, 5. 1'exception d'une inne oiS ii fut brosseur pour officiers dans une caserne. Afin d'obtenir le bnfice d'unc rente entiSre, l'assur soutint en procdure d'appel que s'il n'tait pas devenu invalide, il aurait gagniS, en tant que brosseur,
10 200 francs; cc montant, compar au revenu effectif actuel (2900 francs)
obtenu en tant que colporteur, dmontrait selon lui que son invahdit dpas- sait deux tiers. Le TFA ne se rangea pas 5. cet avis. Considrant que l'assur avait appris dans sa jeunesse le mtier de monteur sur machines, le TFA admit qu'il fallait prendre en compte le gain qu'il aurait ra1is en cette qualit (soit
8400 francs), nime si cii fait ii n'avait jamais excrc cc mtier en raison de
son handicap physiquc, qui ne I'avait pourtant pas empch de terminer son apprentissage. En revanche, ic revenu acquis en tant que brosseur, activit excrce pendant une courtc dure er peu adaptc 5. longue Lh eance au carac- t5rc de l'inoTress, ne pouvait cii aucun cas entrer en ligne de compte. Partant de considrations analogues, le TFA a jug dans un autre arrt (RCC 1963, p. 472), qu'il y avait galernent heu de se fonder sur le revenu rnoycn provenant de ha profession apprise pour dterminer le revenu hypoth- tiquc que !'assur aurait acquis sans son invalidit, rnmc si en fait cette pro- fession n'a jamais excrcc. Cette jurisprudence apporte un complment utile aux rSgles de 1'article 26 RAT. En revanche, lorsqu'il s'agit de dterminer ic gain hypothtiquc d'un inc1c- pendant, les rSglcs de 1'articic 26 RAT ne sont pas apphicables (RCC 1963, p. 427). Ti s'agissait cli l'occurrcnce de fixer le dcgr d'inva1idit d'un assur qui, atteint de paralysic partielle et d'cnraidissernent de ha main et du genou gauchcs, depuis l'Sgc de 10 ans, avait repris l'exploitation agricole de son p5re. Ne pouvant ni traire ni soulcvcr des charges trop lourdes, 1'int&ess s'tait vu oblig d'engagcr un traycur 5. qui ii versait un salaire annuel de 7400 francs, ainsi que des journalicrs pour effectuer les travaux p e nibles qu'il ne pouvait pas faire lui-mme. Pour fixer le gain hypothtique que l'intress aurait
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obtenu sans son invaliditd, le TFA s'est fonds sur le revenu cffcctif riet de l'exploitation (aprs d€duction de l'int&t du capital cngag, des primes ver- ses t des caisses-maladie et autrcs assurances), tel qu'il ressortalt de la taxation fiscale. Consid&ant que s'il n'tait pas attcint dans sa sant, l'assur aurait cffectu 1ui-mmc la traite du btail, ii a ajout au revcnu fiscal (10 000 francs) le montant du salaire du trayeur (7400 francs), soit au total 17 400 francs, rcprsentant le gain hypothtiquc prendre en considration. Par contrc, le TFA n'a pas tenu comptc de la rmunration verste aux ouvricrs (soit 1500 francs par annc), estimant que la fonction dirigeante de l'intress qui se trouvait s la tate d'une grande cntreprise de plaine compensait largcment la pertc d'activit corrcspondante.
3. Le dbut du droit Ja rente
Diff&ents arrts de principc, rendus au cours de l'annc 1962 (cf. notamment RCC 1963, pp. 83 et 229 ss), ont trac6 une ligne de dmarcation nette entre l'invalidit6 permanente et la maladie de longue dure, question essentielle pour fixer le dbut du droit la rente. Ii pcut arriver toutcfois qu'unc affection non stabilisic, et dont l'voIution cst incertainc au dpart, se stabilisc peu t peu et laissc des sque1lcs durables, cntrainant une diminution de la capacit de gain prsumc permanente. L'vo1ution - non prvisihlc - d'une maladie de lon- gue dure vers une invalidit permanente soulve un double problme. Quant au fond, 1'on doit se demander si 1'vo1ution ultricurc remet en qucstion le dlai d'attente de 360 jours prvu s I'articic 29, ier alin6a, LAT. D'autre part, du point de vuc de la procdure, ii convient de savoir qucl est le moment id eal auqucl la commission Al doit se placer pour rendre son prononc6. Un arrt du TFA (RCC 1963, p. 367) rpond pricisnicnt s ces questions. Ii s'agissait en l'cspce d'une assurc qui fut atteintc en juin 1960 d'un infarctus du myocarde, compliqu peu aprs d'une embolie crbralc avec hmiplgie gauche. Se fondant sur un rapport mdical &abli en mal 1961, qui prcisait que l'tat de sant de 1'int&essc &alt susceptible d'amlioration et qu'il y avait nme heu d'envisagcr dans quelqucs niois ha reprise d'une activit restrcinte, la commission Al traita ic cas comme une maladie de longue dure, justifiant 1'octroi d'une rente l'cxpiration du d61ai de 360 jours d'Iiicap,-icit6 totale de travail. En cours de procdurc judiciaire, le mdecin traitant revint sur ses dclarations antrieurcs, cstimant qu'il fallalt s prscnt comptcr avec une inva- lidit permanente quasi totale. Appehi s se prononcer sur le cas, le TFA jugea que cet lmcnt nouveau - cxistencc d'une invalidit6 permanente - ne justi- fiait pas une rcconsid6ration rtroactive du cas. Tant que l'affection n'&ait pas stabilis6c et qu'on pouvait cornpter raisonnablemcnt avec une amlioration de l'tat de sant6, ii fallalt traiter he cas comme une maladie de longue dure. Or, au moment oi la commission AI a appele se prononcer - soit en scptembre 1961 - 1'affection n'6tait pas stabilisc, une anslioration de 1'tat de santa etant mme consid6r6c comme possible. C'cst ds lors juste titre que
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la rente n'a accorde qu'it 1'expiration du dlai de 360 jours ds la surve- nance de l'affection. Cet arrt appelle encore une remarquc. Dans les derniers consid&ants, le TFA relve ii juste titre que, marne si le premier rapport mdical n'avait pas si optimiste, on n'aurait pas pu adrnettre une invalidit permanente ds le dbut; celle-ci n'existe qu'. partir du moment o1i ii est possible de d&errniner les sque11es durables de 1'affection (cf. RCC 1962, p. 355). On peut ds lors en dduire que si 1'tat de sant s'tait stabilis avant l'chance du dlai de
360 jours, la rente aurait pu ehre accord6e ds la date de la stabilisation (et
non pas seulement lt l'expiration dudit Wal). En cc qui concerne la dtcrmination de l'incapacitt totale de travail de
360 jours, dans les cas de maladie de longue dure, le TFA a prcis la juris-
prudence stricte qu'il avait adopte prc6demment (cf. RCC 1963, p. 229). Ii avait admis en effet qu'une tentative de reprise du travail de plus de 30 jours devait chre consid6re comme ayant interrompu la priode de 360 jours d'in- capacit totale de travail, mme si cette tentative s'tait terrnine par un chec. Dans un nouvcl arrt (RCC 1964, p. 168), le TFA, considrant qu'on ne peut parler d'une capacit de travail que lorsque l'activitlt de 1'assur6 corrcs- pond lt ses aptitudcs, a jug qu'on ne saurait tenir cornptc d'une tentative de travai], excdant mme le Mai prvu lt l'article 29 RAI, lorsque le travail fourni durant la priodc cii cause excde manifestement les forces de l'assur.
4. La revision des rentes
En cette matiltre, le TFA a rendu un arrt important. 11 confirrnc le principe selon lcqucl la revision doit prcndre effc-t, si la personnc ou l'autorit qui y cst astreinte manque lt l'obligation de rcnseigner prvue lt l'article 77 RAI, dlts le moment ot'l les faits dltterrninants pour le droit lt la rente auraient dh &re signahs, et non pas seulement - comme c'est gltnralemcnt la rgle - depuis la date de la dltcision revisltc. Dans 1'arrtt en question (RCC 1963, p. 514), l'assur, qui souffrait de troubles psychiques, avait soign dans un tab1is- sement psychiatrique, puls plac sous tutelle en vertu de l'article 369 CCS. Libtr de l'tablissement hospitalier cii mars 1961, ii se rendit chez sa sour, oh ii gagna comme rnanuvre 400 francs par mois depuis mal 1961 jusqu'en avril 1962 ; depuis lors, il a repris une activitlt lt son heu de domicile dans son ancien rntier. Ni l'assur, qui bngiciait d'une rente entire d'invahidit, ni ton tuteur ne signalltrent ces faits nouveaux lt ha caisse complttcnte. Celle-ei, se fondant sur un prononct de la commission Al qui avait r6duit le taux d'inva- 1idit lt 54 pour cent, exigea ha restitution du trop vcrs depuis mal 1961. Lc TFA considra que sculs les faits dtcrminants pour le droit aux prcstations doivcnt &re signa1s aux organcs comptents, et non pas tout changement qucl qu'il soit; il jugca que la reprise du travail par l'assur, ds que cette tenta- tive avait permis d'espltrcr quehquc succs, aurait dh hre signalc par ic tuteur. En omcttant de ic faire, le tuteur avait manqu lt l'obligation de rcnseigner, en sorte qu'une partie des prestations touchltcs lt tort devait tre rcmboursc.
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III. La procedure
Depuis mai et juin 1963, date de nos derniers commentaires (RCC 1963, pp. 207 et 251), divers arrts du TFA traitant de questions de procdure ont 6t pubIis. Les lignes ci-dessous ont pour objet d'en dgager 1'essentiel. II s'agira n&nmoins d'un aperu forcment limit, car nombreux sont les points de procdure qui ne peuvent gurc &re traits spar6rnent des probUmes de droit rnat6riel auxquels ils sont intimement lis. En outre, dans divers domaines, notamment celui de 1'article 78, 2e alina, RAI, il convient d'attendre encore que la jurisprudence du TFA se soit stabi!ise pour que l'on puisse en tirer des conclusions utiles.
La n~cessit6 de notifier les dcisions de refus en bonne et due forme
Dans un arrt (RCC 1963, p. 266), le TFA a rappeli que seules les caisses de compensation ont qualit pour notifier les d&isions, comme le dispose expres- s6ment l'article 60, 1er a1ina, LAI. Cc sont les caisses qui notifient aux int- rcsscs les dcisions des autres organes de l'AI qui les concernent. Si donc une commission Al constatc qu'un assur n'a pas droit aux prcstations dcmandcs, il est esscnticl qu'elie ne se borne pas i cii informcr simplement i'assur, mais quelle chargc la caissc de compensation coniptente de lui notifier une dci- sion en bonne et due forme; faute de quoi Passure' scrait priv des moyens de rccours que lui offrc la ioi, cc qui pourrait constituer unc sorte de d6ni de justice. La revision des dkisions en matUre de r&daptation Un article prcdcnt a consacr la rcconsid&ation des d6cisions adminis- tratives et Ts la jurisprudence dgagc par le TFA 5t cc sujet (RCC 1963, p. 251). Ii s'agissait de la corrcction de d6cisions de caisses djt passks en forcc, et dont on s'aperoit aprs coup qu'cllcs sont crrones. Lc problme de la revision de dcisions de caisses est diff e rent: en cngagcant une procdurc de revision administrative, on ne met pas en cause le bicn-fond de la dcision au moment oi eile a prise (cc scrait alors une proc6dure de reconsidration), mais on fait valoir que, depuis cctte date, l'tat de fait s'est modifi de faon teile qu'un nouvcl examen est nccssairc. Ii n'cst pas question d'annulcr purcmcnt ct sinipiement la d6cision ant&icurc passe cii forcc, mais de lui substitucr pour l'avcnir, ou t partir du moment oi s'cst produit un changement d6tcrminant de l'tat de fait, une nouveiic dcision. Ii cxiste des dispositions concernant la revision des rcntes Al (art. 41 LAI ct 86 i 88 RAT), mais ni la ioi sur l'AI, ni ic rglcment d'cxcution ne pr& voicnt cxpress&ment la revision des mesurcs de radaptation. Cellcs-ci prsen- tciit pourtant, lorsqu'eiies sont octroyes sous forme de prestations priodiques
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(par exemple les subsides i la formation scolaire spciale, art. 19 LAI, et les contributions aux frais de pension, art. 20 LAI), une analogie certaine avec les rentes. Dans un arrt (RCC 1964, p. 123) le TFA a dmis i'avis que les articies 41 LAI et 86 88 RAI ne sont que des dispositions particu1ires destines ä pr- .
ciser, en matire de rentes, ic principe gnra1 suivant: Une dkision ne vaut que pour un äat de fair donn. Si 1'assur6 fait valoir un changement de cet tat de fait, qui soit de nature i modifier la Situation de droit, la caisse non seulement peut, mais encore doit rendre une nouvelle dcision. Sans que le TFA le dise expressrnenr, il sembierait donc que i'on puisse transposer dans le domaine des prestations priodiques de radaptation (en l'espce, ii S'agissait de frais de transport priodiques) certaines rgies applica- bles la revision des rentes. Les conclusions qui se dgagent de cet arrt, quant i la faon de traiter de teiles dcmandes de revision dans ic domaine de la radaptation, correspondent d'aiileurs aux directives de l'OFAS concernant la revision des rentes, du 26 novernbre 1962: ii convient d'exarniner en premier heu « si i'assur6 fair valoir un changcrncnr de l'tat de fait qui soit de nature r modifier la situation de droit «. Dans la ngative, le requrant recevra une dcision de non-entrc en matirc. Dans l'affirmativc, au conrrairc, la com- mission Al devra procder un nouvel examen du cas er rendre un nouveau proiionc6 sur le fond. Dans un arrt (RCC 1964, p. 126), le TFA a prcis cc qu'ii fallalt entendre par « des faits nouveaux qui soicnt de nature modifier ha situation de clroit ». II s'agissait d'un assur de 56 ans souffrant de coxarthrosc. Dans un premier prononc, qui fut notifi sous forme de dcision de caisse, ha commission Al avait rcfus de rnettrc . ha charge de l'AI l'opration envisagc, cclie-ci repr- scntant son avis non point une mesure de r6adaptation, mais le traiternent de l'affection comme teUe. Cette dcision passa en force. Dix mois plus tard, 1'assur ritra sa demande en signalant une aggravation consid&ablc de son tat et cii dclarant qu't dfaut d'op4ration, ii serait ob1ig6 d'abandonner sa profession. Lc TFA a jug6 que cette aggravation 1tait inhrcntc t h'affection et que ha commission Al avait prvu cette voiution au moment oi eile avait rcfus, dans son prcmicr prononc, de consid6rcr l'op&ation envisagc comme une mesure de r6adaptation au sens de 1'AI; que par consqucnt la commis- sion Al talt habilite i carter la nouvelie dernandc par une dcision de non- cntre en matire, ic changcmcnt de circonstances invoqu6 par Passur n'tanr pas de nature ii modifier ha situation de droit. Rcmarquons, au sujet de cet arrt, que le TFA a considr le changcmcnr de l'tat de santd non pas pour lui-mme, mais uniquement par rapport la Situation de droit. Comme la Situation de droit varie suivant ic genre des pres- tations requises (mesures rndicales, moycns auxiliaircs, rentes, etc.), la vaicur de fait nouveau n'a, du point de vuc juridiquc, aucun caractre absolu. Ainsi, une mmc aggravation de i'rat de sant peut entraincr unc 1varion du degr d'inva1idit et justifier 6ventuellernent la revision d'unc dcision de rente, mais non point ha revision d'une dcision de refus de mesures mdicalcs.
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La force juridique des dkisions portant sur des mesures dc r&daptation de durc 1imite
Comme on le sait, les dicisions de cotisations ou d'allocations familiales ne dploient leurs effets, en jurisprudence constante, que pour une priode 1imite (RCC 1960, p. 353 et 1962, p. 84). Ce point prsente une importance particu- lire lorsqu'une dcision a revue en instance de recours ou d'appel et a ainsi acquis force de chose jug6e quant au fond. A l'issue de Ja priode fixe, l'autoritd administrative peut donc apprcier nouveau 1'tat de fait dans son ensemble sans Otre lic par Ja jurisprudence antrieure. Dans un arrt (RCC 1964, p. 82), Je TFA a juge' que les d6cisions relatives it des mesures de radaptation de dure Jimite se trouvent dans une Situation juridique analoguc. En 1'espce, Ja situation &alt la suivante: l'assur avait notamment obtenu, par une prcrnire dcision, des subsides t la formation scolaire sp&iale depuis le 1er janvier 1960 jusqu'5. PS.ques 1965, ainsi que des mesures physiothrapcutiques du ier janvier 1960 au 31 dcernbre 1961. Puis, dans une seconde dcision, les mesures physiothrapeutiqucs furent prolonges jusqu' PiLques 1965. L'assur pouvait-il exiger que la commission Al rcvoie, pour la p6riode dbutant au Jer janvier 1962, J'cnsernblc de ses droits envers l'AI, alors manie que la situation de fait n'avait subi aucun changement appr&- ciable depuis 1960 ? Oui, a dclar Je TFA: Tout comme les dcisions de coti- sations AVS et d'allocations familiales LFA, les dcisions portant sur des rnesu- rcs de radaptation limites dans Je temps ne sont valables que pour une p&- riode dtermine. Le cas peut donc trc revu entirement pour Ja p6riode sui- vante, alors nime que Ja situation de fait ne se serait pas modifie.
Questions d'ordre juridictionnel a. Les limites cia poavoir d'intervr'ntion cia jage Dans un cas (RCC 1964, p. 41), Ja caisse de compensation avait rcndu une d6cision refusant Je paiemcnt de mesures m6dicaJes. La mre de Passure' crivit alors Ja commission de recours que si J'on refusait les mesures rndicaJes dc- mandes pour son enfant, eJJe exigeait au moins une contribution aux frais de soins t domicile. La d&ision de non-entre cii matiirc rendue par Je juge can- tonal ayait fait J'objet d'un appel, Je TFA a eu l'occasion, dans cette cause, de pr6ciscr les Jimites du pouvoir d'intervention du juge. En premier heu, le TFA a confirm que les prtentions nouvelies de J'assur, qui n'ont encore it J'objet d'aucunc dcision de caissc, doivent trc d'abord examines par les organes administratifs de J'assurance. Tel est Je cas m&me quand ces pr&cntions sont formuJcs pour Ja premire fois dans une Jettre it 1'autorit de recours. En second Jieu, Je TFA a rappele' que Je juge n'est saisi d'une affairc que .t s'iJ y a vritabJcmcnt recours, c'est-r- si une d&ision de caisse a atta- qu6e, cst devcnue Jitigieuse. Mais y a-t-il recours Jorsquc, dans sa lettre Pau- torit6 de recours, l'assur ou son rcprscntant se borne .demander des pres-
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tations nouvelies, et ne manifeste pas expressment SOfl opposition la d&ision de la caisse ? Le TFA a rpondu ngativement; en pareil cas, il n'y a pas re- cours, et l'autoritti juridictionnelle ne peut que rendre une d&ision de non- entre en matire.
L'effet juridique des dcisions juridictionnelies de non-entre'e en rnatie're Dans un arrt (voir sous 4a), le TFA a aussi dfini los effets juridiques d'une dcision de non-entre en matire rendue par l'autorit de recours: tant que la dcision n'a pas examine quant au fond par le juge, eile n'a pass en force que quant la forme. Si 1'autorit6 administrative i'estime illgaie, eile a donc le pouvoir de la rvoquer. L'OFAS peut, le cas &h&nt, adresser des directives cc sujet la commission Al intresse (cf. galement RCC 1964, p. 126).
La rectification de dcisions durant la procdure de recours Le TFA a confirm (RCC 1964, p. 89) sa jurisprudence ant&ieure en la matire (cf. notamment RCC 1962, pp. 426 et 448): äs que le juge est saisi d'un recours, lui seul a le pouvoir de rendre une d&ision concernant l'objet du litige. La commission Al ne peut pas remplacer soll prononc6 litigieux par un nouveau prononc; elle a seulement la facu1t de soumettre des proposi- tions t l'autorit6 juridictionnelle comp6tente, qui jugera.
L'ecoulement du travail des commissions Al en 1963
Depuis I'entre en vigucur de l'AI, los secrtariats des commissions Al annon- cent chaque mois l'Office fdra1 des assurances sociales le nombre des dc- .
mandes de prestations dposcs et des prononcis rcndus durant la mmc p- riode. Ces donnes permettent de suivre aisment l'volution de l'activit6 des commissions Al; dies n'apprennent ricn, en revanche, sur la somme de travail quo cela reprsente, aussi doit-on los interprter avec la plus grande prudence. Durant los dcux premircs arsnes de I'assurance, soit en 1960 et 1961, on s'est content de communiquer le nombre des demandes dpos6es et des dc- mandes traites. Ces renseignements, toutefois, se sont bient6t rvls incom- plets; ils auraient pu conduire 1. une appr&iation errone du travail des commissions Al. Ils ne tenaient pas compte, notarnrncnt, des prononcs subs- quents rendus par los commissions sur la base de la demande originelle et concernant de nouveiles mesures. Ils ignoraient galement los prononcs pris par los commissions Al au cours de la procdure d'instruction, par exemple les
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demandes d'expertise. A partir de janvier 1962, les prononc&s subsqucnts ont donc mentionns s6parment; ii en alla de nme des cas liquids sans pro- nonc de la commission, c'est-5.-dire traits directement par le secrtariat, lorsque par exemple un dossier doit &re transnhis 5. une autre commission pour des raisons de comptence ou que les conditions d'assurance ne sont pas rem- plies. On a galement inclus dans Ja statistiquc mensuelle les autres prononcs des commissions Al, en particulier ccux relatifs 5. des demandes de renseigne- ments complmentaires au cours de Ja proc6dure d'instruction. Le nombre total des demandes d6poscs sur formules officiclles a atteint
91 523 en 1960, pour tomber 5. 48453 en 1961, puls 5. 41 617 en 1962; en 1963,
il est rcmont 5. 44 174, soit 42 952 demandes auprs des commissions canto- nales AI et 1222 auprs des commissions Al de la Confdration. La moyenne mensuellc est de 3681 demandes en 1963, contre 3468 en 1962. Les oscillations au cours du dcrnicr exercice sont relativemcnt faibles; Je nom- bre Je plus Mev a atteint en mal avec 4104 demandes; le mois Je plus falble fut Je mois d'aoiit, au cours duquel on n'enregistra que 3317 nouvelies demandes. Le rapport entre Je nombre de ces demandes et Ja population rsidentc des cantons suisses montre qu'en moyenne, et pour chacune des ann6cs 1962 et 1963, 8 habitants sur 1000 se sont annoncs officicllcment 5. l'AI. Cettc proportion est de 10 pour mille et au-dcssus dans 5 cantons, Je maximum absolu &ant de 12 pour mille; 4 cantons ont une moyenne infrieure
5. 7 pour mille, Ja proportion la plus falble tant de 4 pour mille. Le groupc
du ccntre, soit les 16 cantons ou demi-cantons oi la proportion est de 7 5. 9 pour mille, reprsente plus des quatre cinquimes de la population suisse. Les cantons urbains sont en g6n&al au-dcssous de la moyenne, alors que les cantons campagnards ont tcndancc 5. se situcr au-dessus. Si l'on ticnt compte des 14 108 demandes en suspens au 1cr janvier 1963, Ic nombre thorique des demandes 5. examiner en 1963 s'est lcv 5. 58 282. jusqu'au 31 dbcembre 1963, on avait traitt 44 284 demandes et il en rcstait
13 998 en suspens, c'est-5.-dirc un peu moins qu'une annie auparavant. Ges cas
en suspens reprsentent en moyenne le travail de trois mois et dcmi. Si certaines commissions Al sont pour ainsi dire 5. jour, d'autres ont encore des rctards importants. Une enqu&e compJmentairc a permis de dceler que 30 pour eent de ces retards &alent dus 5. des rapports mdieaux qui se faisaient attendrc; Je mmc pourccntage de cas est cncore 5. 1'examen dans les secrtariats Al, et les
40 pour ccnt qui restent sont 5. l'6tude auprs des commissions clJcs-mmes, des
offices rgionaux Al et des services soeiaux mandats par l'AI. Durant l'anne 1963, ]es commissions Al ont rendu 89 248 prononcs, soit environ 5000 de plus qu'en 1962. Avec les 1558 dossiers traits par les sccr- tariats directement, cc sont 90 806 cas qui ont fait l'objet d'un pronone en
1963. II est curieux de constater que Je nombre des premiers prononcs est
tomb de 45 020 en 1962 5. 42 726 en 1963, alors que les pronones subsqucnts, rendus sur Ja base de Ja demande originelle, sont passs dans Je mmc laps de tcmps de 27939 5. 34 035, cc qui fait une augmentation d'un quart environ.
11 sera intrcssant de suivrc ccttc volution dans ]es anncs 5. venir.
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Si l'on tablit le rapport entre les 88 496 prononcs des commissions canto- nales Al et la population de rsidence, on compte dans I'ensemble environ
16 prononcs pour 1000 habitants. Cette proportion n'est cependant qu'une
moyennc et varic scnsiblernent d'une commission 1'autre. Les raisons de ces .
diffrences doivent We rechcrches avant tout dans la faon dont les commis- sions Al ont organis le rcxamen ou la revision des cas.
Trcivailleurs d'tachs selon la convention avec la France
Les quatorze conventions bilatrales en matire d'assurances socialcs actuelle- ment en vigucur que la Suisse a conclues - celle qui a signk avec la France le 9 juillet 1949 est, soit dit en passant, la plus ancienne l'hcure actuellc - rglcnt toutes la situation des travailleurs salarits envoye's tempo- rairement cl'un pays contractant sur Ic terrztoire de l'autre. En rgle gnrale, ces travailleurs qui dmigrent pour un ternps relativement court sont excrnpts pour une dure de douzc mois au moins de l'affiliation aux branches de la se curit6 sociale de leur heu de sjour temporaire vises par ha convention; les possibilits de prolongation de cctte cxcmption, une fois le d61ai d'une anne coul<, varient selon les accords. Seule la convention avec la France fait cxception, la prernire priodc d'exernption kant considrablement plus courte, savoir de trois mois. Pass cc Mai, l'organisme comp6tent du pays 01i le travaihleur sjourne provisoirement pcut autoriser une prolongation du dlai initial (cf. art. 3, § 1er, de la convention franco-suisse) cc qui, selon ha pratique observc par les autorits franaiscs, n'tait toujours possible que pour une nouvchle p&iodc de 3 mois et pouvait se rpter phusieurs fois en cas de ncessit6. L'exp&ience a montr6 que cette rglementation &alt peu rationnelle du point de vuc administratif. Etant donn que, jusqu'it cc qu'une modification de ha procdurc puisse ehre introduite par la revision de ha convention, un certain tcrnps s'coukra encore, les autorits cornptentes des deux pays ont convenu, au cours de pourparlcrs conccrnant des problmes communs de scu- rita sociale, de simplijier quelcjue pcu les formalits. Dsormais, le Mai initial d'exemption de trois mois se rcnouvellcra par tacite reconduction jusqu'h cc que la pc'riode de dc'tachement ait atteint douze mois au total. Le travailleur salari6 muni de l'attcstation prcscrite 6tablissant sa qualit d'envoy tempo- raire, et dont le sjour dans l'autrc pays se prolonge, ne devra äs lors prscntcr une demande de prolongation de la priodc d'exemption de l'AVS du pays de son heu de sjour temporaire qu'aprs l'cxpiration d'une anne; ii prscntera alors scuhcmcnt une nouvelle attcstation.
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La circulaire sur la procödure d suivre dans 1'ctssurance-invcilidite
Lors de l'cntrc en vigucur de l'AI, los organes de l'assurancc se sont trouvs en face de prob1mes tout . fait nouvcaux, non sculensent en cc qui conccrnc i'application du droit mat6ricl, mais aussi dans Je domaine de l'organisation et de la procdure. Afin de permettrc tout de marne l'assurancc de fonction- .
ner rapidemcnt, il a fallu rdiger et cnvoyer . ses organes le « Bulletin de l'AI «‚ des circulaires, directives et instructions pour des cas d'cspce, etc. La matire tant relativement complcxc, ces communications devaient invitab1e- ment etrc asscz abondantes, d'autant plus qu'cn 1960, annc de l'introduction de la LAI, dies taient en outre dcstines h suppler le rglement d'excution cncorc en prparation. Le hcsoin s'est fait scntir trs tt de condcnscr en un tout cc mat6rie1 juridiquc (-pars, dc manJrc 2, facilitcr Ic travail des organes de l'AI. L'OFAS d6cida donc de compiler l'cnsemhlc de ccs directives en tenant conipte galcment de la jurisprudence et des epricnces faites; ii r esolut de rcvoir aussi, i cette occasion, los formules utilises dans l'AI, et de leur appor- ter los amliorations ncessaires. L'OFAS estima quo los questions gnralcs de proccdurc dcvraient äre l'objet d'une circulaire spare, pour autant qu'cllcs puisscnt tre dissocics du droit mat6ricl; qu'cn revanche ]es prohRmcs de procdurc propres h tel ou tel genre de prestations devraient &tre trait6s dans des circulaires sp6cialement consacres l'octroi de ces prcstations-12i. 11 pensa en outre quo l'lahoration des nouvelles formules et circulaires ne dcvrait chre entrcprise qu'avec la colla- boration des organes de l'AI, de faon lt tenir compte non seulement de consi- drations juridiques, mais aussi des problnies pratiqucs qui se posent aux organes chargs de l'application de la loi. Proc6dure et formules allant de pair, ii 6tat indiqu de los traitcr simulta- nrnent. TJne commission spciale fut constitue lt cet effet; eile se composait de membres des commissions Al et de icurs secritariats, de collaboratcurs des offices rgionaux Al et des caisscs de compensation. Eile sc runit une premire fois lt Berne le 24 mai 1962. Unc sous-commiSsiOn issuc de la commission p16- nire fut charge d'examiner los probimes gniraux de procdure; ii lui appar_ tenait d'lttudier ]es projets de formules et de circulaircs &ablis par l'OFAS. Eile se runit deux fois, los 26 et 27 juin er los 29 er 30 novcmhre 1962. Ses rllibrations aboutirent lt un projet de circulairc qui fut seumis le 19 juillet
1963 lt la commission pinirc. Le 111 avril 1964, la « Circulaire sur la pro-
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cdurc suivrc dans l'AI ) entrait en vigucur, et il convient de la commenter brivement. La circulaire, divisc Cfl Sept parties, dbute par une introduction. Celle-ei rappelle quo la circulaire conticnt des rgles gn&ales sur la faon de procder t l'examen des demandes et l'octroi des prestations de 1'assurance; quant aux rg1es spciales de procdurc en rapport avec l'octroi de certaines prestations, dies figurent dans los circulaires portant sur 1'application du droit matricl et prva1ent sur los directives g6nralcs de la circulaires sur la procdure. Los deux premires parties de la circulaire sont los plus considrablcs. Elies ont pour objet la procdure d suivre tors du de'pot et tors de 1'instruction de la dernande. Les rgles relatives aux Mais de dpt de la demande sont parmi los plus importantes (art. 48 LAI et 78, al. 2, RAT). L'inobservation de ces Mals conduit frquemrnent, en effet, au refus de prestations de l'AI pour des raisons de forme. Dans le domaine de la radaptation, l'OFAS s'cst efforc6 de trouver une solution qui sauvcgarde aussi largernent quo possible los intrts des assurs tout en respcctant los dispositions lgales (Nos 35 t 53). La rgle- mentation correspond dans l'essenticl aux principcs djt cornrnents dans la RCC 1963, p. 389. Ainsi, la rglc valable jusqu'ts präsent est abroge conform- ment au supplrnent du 26 juin 1963 de la circulaire du 28 mai 1962 concer- nant le paiernent des mesures de radaptation. En cc qui conccrne l'instruction de la dcmande, la circulaire pr6voit expres- srnent quo los commissions Al doivent &ablir d'office tous los faits n6cessaircs . l'examen du bien-fond de la dernande et d6termincr en outre l'enscnibie des prestations dues au requrant, mme si celui-ci ne los a pas toutes cxpressment demandes (Nos 86 et 87). Elle insistc sur la n&essit de recueillir prornptement toutes les pices et renscignements mdicaux ncessaires, avant rnrnc quo soient 6tudiiies los mesures d'ordre professionnel cntrant en consichration (N 88). Ort obtiendra ces indications au moyen du rapport mdical (N° 114 ti 125) et, dans los cas spciaux, par voie d'expertises (N° 126 ss); celles-ci ncessitcront, suivant ]es circonstances, l'hospitalisation de l'assur6 dans un tablissement spcialis ou un placement dans un centrc d'observation (N 132). Los commissions Al peuvent encore utiliser d'autres moyens d'investigation. Elles peuvent se renseigner auprs des assur6s, de leurs proches ou de tiers (N" 98 t 113), dernandcr aux offices rgionaux Al des rapports sur los pos.si- bilits de radaptation professionnelle (N° 138 t 157) et inviter l'assur se prsenter personneilement (NOS 158 161). En cc qui concerne le rembourse- ment des frais d'instruction, la rgle veut quo seulcs peuvent tre payes par 1'AI los mesures ordonnes par l'organe AI comptcnt (N° 163). Ii est vrai quo i'assurancc peut prendre cii charge ]es frais d'examens mdicaux spciaux (radiographies, lectro-encpha1ogrammes, iectro-cardiogrammes, analyses du sang, etc.) cxcuts en vuc de l'tablisserncnt du rapport mdica1, sans mme
1) En vente sous N° 318.507.03 aupris de la Centrale fdrale des imprims et du matriel, Bcrnc 3, au prix de Fr. 1.60.
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quc ces mesures aicnt et6 praIablement ordonnes par Ja commission Al - si de toute vidcnce dies &alent indispensables 1'examen du bien-fond6 de Ja demande (N° 121). La troisime partie est consacr&e ä 1'octroi des prestations. Dans la mesure du possible, la commission Al doit en principe se prononcer en mme temps sur toutes les prestations entrant en considration (N° 175). La procdure suivre devant la commission Al est rglk - t quelques exceptions prs - par les cantons. Tous les membres de Ja commission Al appe1s participer une sance doivent avoir Ja possibi1it d'tudier praiablement les dossiers qui y seront discuts (N° 177). Quant aux caisses de compensation, leur tche essen- tielle consiste donner aux prononcs des commissions Al Ja forme de dcisions en bonne et due forme, qu'clles notifient aux destinataires avec indication des moyens de droit (NI- 193 ä 212). Pour 1'excution des d&isions de caisse, la circulaire renvoie aux directives spcia1es concernant les prestations en espces et en nature (N° 213). La quatrime partie rglc Ja comptence des caisses de compensation, des commissions Al et des offices rgionaux Al (N°' 214 2i 242), et Ja cinquime partie traite de Pappel aux services sociaux (N°' 243 ä 265). Les services sociaux ne sont pas des organes de 1'AI; en revanche, ils peuvent coliaborer t i'instruction de la demande et 3i i'ex6cution des dcisions sur mandat de 1'office rgional ou - s'il ne s'agit pas de mesures d'ordre professionnei - de la commission Al. Ils doivent excutcr eux-mmcs Je mandat reu, sans faire appel ä des tiers. Pour I'excution du mandat et la prsentation du rapport, les prescriptions concernant les offices rgionaux Al leur sont gaIement appii_ cabies dans i'essentiel (N° 261). La communication des dossiers m6dicaux est rglc de la mme manire, tant pour les services sociaux quc pour les offices rgionaux (N° 256). Cc faisant, on a consid~r6 quc ces organes devaient &re convenablement informs pour pouvoir s'acquitter de leur mandat. Les dossiers mdicaux ne peuvent toutefois leur ehre communiqus lorsque des raisons imp&ieuscs de discrtion s opposcnt ou que, mme accompagnes de commentaires, ccrtaines pices mdicaies ne seraicnt pas suffisamment inteiligiblcs pour des non-mdecins. En pareii cas, il est prvu que les renscigncments mdicaux ncessaires i'ex&cution du mandat seront consigns dans un rapport tabii d'aprs les indications du mdecin de Ja commission Al, 1'intention de l'organe mandat. La sixime partie de la circulairc porte sur le contentieux et expose, d'unc faon trs gn6ra1c, les voics de droit ouvertes aux assurs et l'organisation juridictionneiie (N°' 266 280). Quant la septime et dernire partie, eile fixe l'entre en vigueur de la nouvciie circulaire et abrogc toutes les dircctives contraires (N° 281).
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Problemes d'cippliccition de 1'AVS
A propos des tables de cotisations des cssurs uyant une activite ind6pendante
Pusieurs caisses de compensation ont demariä s1on quelles moda1its ont calculs les rnontants de cotisations tombant dans 1'&helle dgressive inscrits dans les tables de cotisations des travailleurs indpcndants. A 1'emploi, les tables ap1icab1es nagure pouvaient faire surgir des diffrences dans la comp- tabilitd, car ii se trouvait alors que le montant annuel de la cotisation ne cor- respondait pas toujours au montant rnensudl mu1tipli par 12. Pour viter qu'il en aille ainsi, on a hgrement dca1, dans les tables « Cotisations des tra- vailleurs indpendants et des sa1aris dont 1'ernployeur n'est pas tenu de coti- ser » (brochure 318.114 dfi - pages 6 et suiv.), certains montants annuels de cotisations (par rapport au caicul exact cii pour-cent du revenu). Les Larts par le haut et par le bas ne dpassent pas 30 centirnes par an. ii en rsu1te que tous les rnontants annuels sont rnaintcnant divisibles par 12, ce qui 1imine auto- matiquernent les diff&ences constates jadis. On a ainsi pu, tout en restant dans le cadre legal, faire ciroit i une revendication pratique des caisses. Les cotisations ne doivent e^tre ca1cu1es qu' 1'aide des tables pub1ies par 1'Office fdra1 des assurances sociales et approuves par le Conseil fd&a1. Ii y a enfin heu de signaler ici une erreur d'imprcssion qui s'est ghisse dans les tables de cotisations citces ci-dessus. A la page 6, pour un revenu de 10 900 francs, la cotisation est de 457 fr. 80 et non de 457 fr. 60.
Problemes d'appliccition de 1'AI
Infirmites congenitales: reconnaissance dans des cas d'espece
Par dcisions des 18 et 22 fvrier 1964, le Dpartement fdra1 de 1'intrieur, se fondant sur l'article 3, 2e alina, OIC, a reconnu comme infirmits cong- nitales dans des cas d'cspcc 1'erythroa'ermza ichthyosiformis congenita (rougcur
Extraits du « Bulletin de l'AI » n° 52.
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de Ja peau cong6nitale, progressive et inflammatoire avec formation de squa- mes), 1'insiffisance surr6nale idiopathiquc et la tumeur cong6nitale de la vessic (fibro-rhabdomyon de Ja paroi de Ja vessie). Ii faut relever que 1'erythroderrnia ichthyosiformis congenita est une mala- die rare dont Ja cause est inconnue. Ii est donc possible que 1'on se trouve plus tard en pr6sence da sympthmes similaires, mais qui ne constituent pias une infirmit6 cong6nitaJe au sens de 1'article 13 LAI. Les demandes de reconnaissance de ces affections comme infirmit6s cong6- nitales doivent ehre adress6es 1'OFAS, avec Je dossier complet, pour tout nouveau cas 2 traiter.
Ligne de delimitation entre les mesures m6dicales et la formation scolaire speciale en cas de s'jour dans un dtablissement
Si un assur6 mincur doit s6journcr dans un 6tabJisscmcnt qui a aussi bien Je caractre d'un 6tabJisscment hospitalier ou curatif que celui d'une 6co1e sp6- ciale, ii faut, en cc qui concerne les differentes prestations de 1'AI, d6terminer si cc s6jour a pour but principal l'application de mesures m6dicales ou si c'est Ja formation scolaire sphciale qui prime. Si Je s6jour dans un htabJisscment visc en premier Jicu J'appJication de mc- suros m6dicaJes de J'AI (traitement dans un 6tabJissement au sens de J'articJe 14,
3 aJin6a, LAI), les frais de logement et de pension dans Ja division commune
sont enti6rement Ja charge de t'AI. Si Je s6jour dans l'6tabJissement a pour hut principaJ Je traitement d'unc affcction comme teile, mais qu'en mmc temps J'enfant rcoit une formation scoJaire sp6cia1a, seulc Ja contribution aux frais d'6co1e est accordhe - et non Ja contribution aux frais de Pension. Si c'cst Ja formation scoJairc sp6ciaJe qui prime, Passure' a droit t Ja contri- bution aux frais d'6cole et aux frais de pension, tandis que les mesures m6di- caJes accord6es sont tout au plus r6tribu6cs seJon Je tarif du traitement ambu- latoirc. La distinction susmcntionn6e doit cJairement ressortir du prononc6 de Ja commission Al.
Mesures mdica1es: prestations psychiatriques
a. La prcscrlption Les prestations psychiatriqucs de nature diagnostique et th6rapcutiquc ne sont assum6es par J'AI - comme toutes les mesures m6dicales - que si dies ont fait 1'objet d'un prononc6 de la commission Al comp6tente. Si ccs mesures sont appJiqu6cs par des auxiJiaires m6dicaux (par exempJe dcs psychoJogues), elJes ne sont 3i Ja cisarge de J'AI que si elJcs sont prescrites et contr616es par un ns6dccin.
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b. Le reinboursement des frais Les factures relatives aux expertises et aux traitements psychiatriques, effectus par des mdecins praticiens, sont honores conform&ment au tarif de Ja CNA ou au tarif intrimaire de l'AI. Mises part certaines prestations sp&iales (p. ex. los lectro-encphalogrammes), on applique, pour les prestation.s diag- nostiques et th&apeutiques, le taux valable pour les consultations; conform- ment au tarif intrimaii-e Al, on peut facturer, pour les consultations qui durent plus de 15 minutcs, 6 francs par quart d'heure supplmentaire (plus I'allocation de rench&issement), pour autant qu'il n'y alt pas, en mme temps, une autre prestation facture. Si les mesures sont appliques dans une clinique, ce sont les tarifs conclus avec cet etablissement qui sont applicables. Ii n'existe encore aucune convention tarifaire gn6rale pour les prestations psychiatriqucs appIiques par des auxiliaires mdicaux (par exemple des psy- chologues). La facturation se fera donc selon les tarifs locaux ordinaires; le taux maximum d'un honoraire est de 20 francs par heure.
Conträle mdica1: prise en charge des frais
Les frais de contr6le m&diaaux ne sont pris en charge par l'AI que si ces der- niers ont ordonns par une commission Al ou si la consultation fait partie d'une mesure mdicale de radaptation qui a l'objet d'une d&ision. En revanche, si un centre de radaptation ou une cole spciale fait procder un ä
tel contrle, par cxmple lors de l'admission de l'assur, les dpenses qui en rsultent ne peuvent tre mises individuellement la charge de l'AI; elles sont .
au contraire la charge du compte d'cxploitation de l'institution. L'AI ne pourra en tenir compte que dans le caicul d'une subvention eventuelle aux frais d'exploitation, cin vertu de l'article 73, 2e alina, lettre a, LAI.
BIBLIOGRAPHIE
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Karl Achermann: Die Stellung der ärztlichen Sachverständigen in der Sozialversicherung der Schweiz (avec rsum franais). Tirage t part de la revue «Der medizinische Sachverständige», Berlin, pp. 53-56. Mars 1964.
PETITES INFORMATIONS
Nouvelies M. Barras, conseiller national, a prisenu.i la motion suivante: interventions « La loi fdrale du 20 juin 1952 modific la dernire fois le parlementaires 16 mars 1962 met au bnifice d'allocations pour enfants les petits paysans dont le revcnu n'excde pas 5500 francs par Motion Barras, annie. Cette limite s'lvc de 700 francs par enfant. du 3 mars 1964 La hausse du cofit de la vic qui se manifeste dans l'agricul- ture aussi bien que dans les autres professions entraine une augmentation des revenus sans que le pouvoir d'achat s'am- liore. Le Conseil fdra1 est pri d'cxaminer dans quelle mesure l'article 5 de la loi devrait trc modifie pour adapter les limites de revenu t l'indicc actuel du cofit de la vic, compa- rativcment ä celui du rnois de mars 1962. »
Rpertoire d'adresses Page 21, caisse 106, FRSP. AVS/AIIAPG Nouvelle adresse 15, rue Pierre-Fatio, Gen?ve. Nouveau numro de tl.: (022) 36 40 00.
Page 23, commission Al de Bile-Ville. Nouveau numiiro de tsl.: (061) 23 88 90.
Page 24, commission Al de l'Argovic. Nouvelle adresse : Feerstr. 3, Gase postale 139, Aarau.
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JURISPRUDENCE
Assurcrnce-invalidite
RADAPTATION
Arrt du TFA, du 28 janvier 1964, en /0 canse R. K.
Article 12, 1e, alin&, LAT. Dans le cas d'un enfant dont la hanche est abimie par une ostomylite, une opssration msidicalement recommandhe, qui gurit les graves squc1les de cette affection et pr&erve ainsi 1'assurh d'une gene sensible dans sa formation professionnelle et dans son activit luerative futures, est une mesure mdicale visant directernent la radap- tation professionnelic. Arricolo 12, capoverso 1, LAI. Nel caso di un barnhino la cui articolazione coxo-femora/e logorata da un'osteo7nielite (infiammazione dcl midolto osseo), un'operazione racconsandata dal medico ehe elimina questo grave difetto, preservando l'assieurato dalle sensibili conseguenze nella sua for- ruazione pro fessionale e nella sua futura attivitd lucrativa, considerata provvedtmento sanitario destivato direttasuente all'integrazione pro fessionale.
Au dbut d'octobrc 1961, 1'assure, ne en 1952, fut annonce J'AI. Un orthopdistc constata qu'clle souffrait des suites d'une ostlomylite contractc dans sa petite en- fance, avec une ncrosc de Ja ttc du fmur; Ja jambe gauche &ait raccourcie de 4 cm. et Je radiogramme rvgla cc qui suit: « Cavit coty1odc vide et plate; Ja tate ct Je col du Nm-nur manquent; 1'cxtrmioe du trochanter se trouve prs de laile iliaquc, mais il n'y a pas en formation d'une nouvelle articulation visible au radiogramme. » Dans un autrc rapport, J'orthopdiste dc1are qu'actuellcment, un traitemcnt West pas ndcessairc (en dlpit des difficultls de J'assunie Ä marcher et se tenir debout); en revanche, il faudra vraisemblablement effectuer « dans les prochaines annies » une ostotomie dans Ja partie gauche de J'introchanter, et peut-tre aussi une piphysiodsc b l'extrdmit distaic du fmur droit. En mfme temps, Pro Infirmis informa 1'AI que J'orthopddiste, Co raison de Ja gra- vit6 du cas, proposait un examen par un autre spciaIiste. Lt-dcssus, Ja commission Al dcida de ne pas accordcr de mesures mdicaJes, vu quc ces prestations visaicnt Je traitemeist de J'affection comme teJJe. Au cours de Ja procdure de recours, Ja commission cantonaJc de recours dcmanda Je rapport d'uxs spciaJiste. CeJui-ci dcJara quc, entre temps, J'assure avait W opre;
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cette intervention ne visait pas l'ostomydIite contraco.ic anniricurement, mais l'arti- culation de la hanche abime qui en etait une siquelie. Cette articulation ne pouvait plus supporter de charge; maintenant, son etat s'itait considirabiensent amiiiord. Peut-tre que d'autres intervcntions chirurgicales seraicnt ncessaires par la Suite. La comnsission de recours admit le rccours; eile mit it la charge de 1'AI « les frais de 1'opiration, du sjour 1'h6pitai et des contrMes post-opiratoires ». .
Le TFA a rejet, pour les motifs suivants, 1'appel interjet par la caisse de com- pensation contre cc jugement:
C'est sur la base de l'article 5, 2 alinda, LAI que Ion peut diterrniner si des actes mdicaux appliqus ii des assurs mineurs visent de manire pnipondrante la riadap- tation professionnelle et sont de nature cntraincr une amilioration importante et durable de la capacit de gain. Selon i'article pnicitd, les as.surs mincurs, atteints dans leur santa physique ou mentale et qui n'exerccnt pas d'activini lucrative, sont rputis invalides si l'atteinte t leur santd aura vraiscrnbiablement pour conuiquence une inca- pacit de gain. Das le cas des jeunes gens n'cxcrgant pas d'activitd luerative, il s'agit de savoir si ccs assurs, au moment oi ils vont entrer dans la vie professionnelle, ont droit, en raison de leur invalidit, t des mesures de rdadaptation. Actuclicmcnt, la pratiquc administrative admet qu'en cas d'affcctions juvniles typiqucs reprsencant un etat pathologiquc labile, des intcrvcntions chirurgicales uniqucs, destinres t dviter un &at dfectucux imminent, peuvent constituer des mesures de rAsdaptation si dies sont effectuies au scuil de l'gc de la formation professionnelle (ATFA 1962, p. 319, et 1963, p. 113 RCC 1962, p. 393 et 1963, p. 122). Dans son appel, la caissc de compensation s'est vraiscmbiahicmcnt laisol guidcr par la pratiquc administrative prcit6e. Cependant, dans ic cas priscnt, il s'agit avant tout d'un 1tat ddfectucux (sdquclie d'un processus morbide acheve depuis longtcmps) et non d'unc affection juvinilc evolutive. La pratiquc administrative s,ismentionnic n'exclut pas l'octroi de mesures m6dicalcs aux cnfants souffrant d'un hat (1(ifectucux; eile tend bien plutt s accordcr, au-dcPs de la limite giniraleiiient admisc, des mcsurcs mdicaies t des jeuncs gens atteignant i'ge de la formation profcssionnclie, 111L5 me en cas d'affection volutive particulirc, avant que l'dtat ddfectucux imminent ne se soit instaihl. Cepcndant, toutes les corrections d'un &at ddfectueux ne sont pas \ la charge de l'AI. Ii faut que la correction soit principalcmcnt lie s la niadaptation pnivue i l'article 12 LAI. Ccla ne saurait etre ic cas si la corrcction doit tre considnic, du point de vuc mdical, comme und mcsurc faisant partie du traitcment de l'sffection comme teile et y mcttant fin. Ii faut rcicver aussi que lege nrc de i'itat dfectucux et i'igc de i'assurd, plus ou moins dioign de la formation professionnelle, peuvent tre les ihlmcnts esscntiels permettant de dtcrmincr s'ii s'agit ou non du traitement de i'affcction comme teile. Si i'tat difectucux est si gravc que sans les mcsures midi- caies, Passure scrait considrabiemcnt iiandicapi pour terminer ic cydle scolairc, pour sa formation professionnelle et son activit6 lucrativc ulnirieurcs, alors, confornsmcnt t l'article 5. 2' a1in6a, LAI et is la jurisprudcncc (ATFA 1962, p. 319 - RCC 1963, p. 122), il faut admettrc la prn1incnce du hut de rdadaptation des mesures mdicales dij appliqunis pendant l'enfance. La relation directe entre mcsures mdicaics et r- adaptation professionnelle cxigdc ii l'article 12 LAI se rapporte au hut des mesures mdicaIcs; Ast pourquoi des actcs mdicaux peuvent 5trc n&cssaircs pendant i'cnfance s'ils visent dircctcment la niadaptation professionnelle (cf. Message du Conseil fdrai sur le projet de loi coneernant l'AI, 4 partie, chap. IV, art 12). Le moment souvent
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fortuit auquel des mesures midicales sont appliquies n'a pas la nime importance chez les adolescents que chcz les assuris qui approchcnt de la fin de icur piriode d'activit6 au sens de l'AI. La pratique des assurances ne doit surtout pas conduire, sans nicessit6 ligale, s ajourner des mesures de riadaptation judicieuses en dipit de l'indication midicale. Ii serait peu logique de diffirer i un ige plus avanci une mesure nicessaire, surtout quand les chances de succs - qui sont souvent plus grandes pen- dant l'enfance - en seront diminuies. 3. Dans les conditions prisentes, l'opiration effcctuie constituc esscntiellemcnt une mesure de riadaptation. Elle visait supprimer un itat difcctucux grave qui aurait un handicap pour la scolariti, la formation professionnclle et l'activiti lucrative de 1'assur6e. Puisque, selon les indications du spicialiste, l'articulation de la hanche ne supportait plus aucune charge, il est evident que l'opiration a iti cffectuie au moment propice; en outrc, 1'orthopidistc avait dij. fait entrevoir, lors de son examen, la possibiliti d'une intervention chirurgicale. Ii n'existc igalement aucun obstacic ligal formel ii la prise en charge de l'opiration, qui avait iti effectuie sans avoir iti ordonnie au prialable par la commission Al. Bicn que la date exacte de l'opiration ne soit pas connuc, on peut admettrc, selon les indications du dossier, qu'cllc n'a eu heu qu'aprs ic refus des mesures midicales par l'administration. Etant donni que ic bien-fondi de ccttc dicision doit itrc examini en procidure d'appel (et les mesures midicalcs auraicnt dü itrc accordics, d'aprs cc qui pricde), l'articic 78, 2' alinia, RAT, selon lequel des mesures midicales apphiquies sans avoir iti ordonnies par la commission Al ne sont priscs eis charge qu'exccption- nehlement et lt ccrtaincs conditions, ne peut en wut cas itrc opposi lt l'assurie (ATFA 1962, p. 318 RCC 1963, p. 122). La commission AI a refusi les mesures midicales non seulement tcmporairemcrit, sans prijudice d'une dicision ultirieure, comme on aurait pu le penser aprs le prcmicr examen de l'orthopidiste; cc refus a iti bicn plut& un refus de principe, tout indiquies que fusscnt ces mesures du point de vue midical.
Arrit du TFA, du 3 fivrier 1964, en la cause B. M.
Article 13 LAI. Une cyphose rigressive due lt la maladie de Scheuermann ne constitue pas une infirmiti conginitaic. (Considirant 1.) Article 12, ir alinia, LAT. Le traitement conservateur en cas de maladic de Scheuermann fait partie du traitement de l'affection comme teile. (Considirant 1.) Article 21, ie alinia, LAI; article 14, V alinia, RAT. Un corset de riclinaison qui sert lt la fois lt la riadaptation et au traitement de l'affec- tion comme teile reprisente un moyen auxiiiaire au sens de l'AI. En re- vanche, une coquilte pltrie qui, de par sa construction, est impropre lt servir lt la riadaptation professionneile, ne constitue pas un moyen auxi- liaire. (Considirant 2.) Articolo 13 LAI. Una czfoss regressiva dovuta allaa malattia di Scheuermann non i considerata injermitd congenita. (Considerando 1.) Articolo 12, capoverso 1, LAI. La cura conservativa delta snalattia di Scheuermann Ja parte delta cura Vera e pro pria dcl male. (Considerando 1.) Articolo 21, capoverso 1, LAI; articolo 14, capoverso 1, OAI. Un busto gessato in superestensione ehe serve contemporaneamente all'integrazione cd
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alla cura a'ell'affezsone considerato rnezzo auszliare a'sensi dell'AJ. Per contro, una bacinella gessata ehe a causa della sua costruzione non adatta all'integrazione pro fessionale, non costituisce im mezzo ausiliare (Conside- ranclo 2.)
L'assure, nc en 1948, souffre d'unc « cyphosc typiquc Eile suit un traitement conscrvatcur de gymnastiquc mddicalc et .J. bcsoin, scion une ordonnance mdicalc, d'un corset de rdciinaison et d'unc coquille piitrc. Conformment au prononcd de la commission Al, la caissc de conipensation l'informa quc l'AI ne pouvait prendre en charge les mesures mddicaics et les moycns auxihaircs, vu qu'ii s'agissait du traitement de i'affcction comme teile. L'autorit de recours a admis ic rccours form contrc cettc ddcision et a conciu quc i'AT dcvait assumer les frais des nicsurcs mddicaics et des moyens auxiliaircs miccssaircs. Le TFA a admis Pappel interjet par l'OFAS pour les raisons suivantes: 1. La cvphosc dont souffre cctte assure ne constituc pas une infirmitc congnitale au scns de l'OJC, de sorte quc des mcsurcs mdiealcs ne peuvent itre accorddes cii vertu de i'articic 13 LAI. La scuic question est donc de savoir si les rncsurcs mddicaies ndccssitdcs par cettc affection rcprdscntcnt des mesures de rdadaptation au scns de l'articic 12 LAI.
Lorsqu'il s'agit cl'assurds mincurs, c'cst ii la lumirc de l'articic 5, 2 alina, LAI, qu'ii faut ddtermincr si inc mcsurc mddicale visc csscnticllcrncnt la rdadaptation pro- fessionnelic et est de nature ii aniiiorcr de faon durable et importantc la capacit de gain. Scion cette disposition, es assurds mincurs, atteints dans icur santa physique ou mentale, sont rdputs invalides iorsquc l'attcinte ii icur santd aura vraisemblablc- ment pour consqucnce une incapacit&i de gain. Dans les cas d'assunis mineurs n'exer- gant pas d'activitd lucrative, il faut done se dcmandcr si, au moment oh ils cntrcront dans la vic professionnelle, leur invaliditd icur donncrait droit i1 des mcsures de rdadaptation. On a constac dans la pratique quc, dans les cas de maladies juvdniies tvpiqucs rcprdscntant en sonn-ne un phnomne pathologiquc labile, des intervcntions chirurgiealcs uniques, cffcctuiics l'ge de la croissance et visant dviter un dtat dfcctucux imminent, peuvent tout de mmc constituer des mcsurcs de rdadapta- tion. En revanche, il en va autrcment du traitement conscrvatcur de teiles affections. En rhg lc gdndrale, un tel traitement nest pas indiqu sculement lorsque, vers la fin de Ja pdriodc de croissanec, un tat d)fectueux imminent est ii prvoir, et il sert prin- cipaicmcnt h la gudrison ou h l'ansdlioration d'un phnomhne pathologiquc labile; en outre, cc traitement doit se poursuivre sur unc asscz longuc priode, de sorte qu'il ne peut itre considdrd comme une nicsure apphqudc pendant une pdriodc limitc au scns de i'article 2 RAT (cf. ATFA 1963, p. 46 RCC 1963, p. 300; ATFA 1963, p. 113 RCC 1963, p. 410; arrht du TFA du 14 mal 1963, en la cause J. M., RCC 1963, p. 420). Dans le cas prsent, l'assurde se trouve l'hge de la formation professionnclle;
1 est prdvoir quc la cyphose dont eile souffre aboutirait, sans traitement, Ä un
tat dfcctucux ihrbvc Lhdance. Toutcfois, la cyphose qui, selon l'OFAS, est due ii la maladic de Scheuermann, e'est-i-dirc ii un phnomnc pathologique labile, ne fait l'objct quc d ' un traitement conservateur. Celui-ci fait partie, vu cc qui prcdc, du traitement de laffcction comme teile, aussi le jugcmcnt (je rccours doit-il btrc annuld dans ii mesure oh il accorde des prcstarions mddicaies de radaptation.
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2. Conformment J'article 21, 1' alimia, LAI, l'assurT a droit, dans les limites
d'une liste 3tab1ie par le Conseil fdral, aux moyens auxiliaires ncessaires sa radap- Ä
ta000 professionnelic. Cctte condition est prcise l'article 15, 1 alina, RAT selon Jequel l'assurii a droit aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour l'exercice d'une acrivini luerative ou pour tudicr. Si ces moyens servent aussi d'autres buts que Ja nadaptation, on n'cn tient en principe pas compte. L'article 21, 1 alina, LAI ne privoit pas, comme Ic fait 'article 12 pour les mcsurcs mldicales, Ja prdpond&ance d'uis des buts du movdn auxiliaire. 11 s'ensuit qu'un moyen auxiliaire servant ii Ja radaptation est Ja chargc de J'AI mTme s'il a remis pour soulager une affection dont Je trairernent ne pcut pas Irre assurnl par l'AI en vertu de 1'article 12 LAI (ATFA 1963, p. 144 RCC 1963, p. 466). Le corsct de rlclinaison, qui constitue un moyen auxiliaire ct est nlcessaire s Ja rladapration professionneile, doit donc Itre accordl par l'AI. Sur cc poinr, Je jugerncnt de recours doit Itre mainrenu. Ii n'en va pas de mime de la coquille pltric. Comme Je prlcisc J'arrlt mentionnl ci-dessus (RCC 1963, p. 466), il ressort de l'article 21, 1 alinla, LAI qu'un moyen auxiliaire doit, de par sa construction, Itre de nature . servir Ja rladapration de lassurl i Ja vic professionnelle; les objcts qui ne peuvent servir cette fin (par exeniple Jcs simples apparcils cxrenseurs, les lits plltrds) ne correspondent pas Ja notiOn de moyen auxiliaire. La coquille pilirric vise un but analogue i cclui du Jit pli.rrl et ne reprlscnrc donc pas un moyen auxiliaire au sens de Ja LAT. Par consl- qucnt, les frais qu'cllc occasionne ne sont pas ii Ja chargc de J'AT. Le jugcmcnt de recours doit Itre annull dans Ja mcsure o6 il accordc J'assurle une coquille plltrlc aux frais de 1'AI.
Arrlt du TFA, du 13 )anvicr 1964, en 10 canse M. R.
Articles 13 et 85, 2e alinla, LAI; article 2, chiffre 98, OIC. Lorsqu'une malformation conglnitale du cur aurait di dü äre traite pendant la minoriti de 1'assuri, mais que 1'itat de la science ne permettait pas un tel traitement Ji I'ipoque, 1'opiration du caur, devenue possible aprs la majoriti, est la charge de 1'AI aux conditions privues par 1'article 85, 2e alinla, LAI.
Art,coli 13 e 85, capoverso 2, LAI; articolo 2, cifra 98, OJC. Le spese per 1'operazionc al cuore, Jutta in eta' rnaggeore, allo scopo di eliminare un vizio cardiaco congenztale ehe nun si 1 potuto trattare nell'etd rninore dell'assi- curato perchc a qucll'epoca Ic conoscenze scientifiche nun tu permettevano, sono a carico dell'AI a nornea dell'artzcolo 85, capoverso 2, LAI.
L'assurie, nie en 1921, a priscnti une demande de prestations 1'AI en juiJiet 1962. Avant cette date dijii, son midecin de familIe avait annonci, en produisant Je certi- ficat d'un spicialiste, qu'un cathitirisme du casur dcvrait irre effectui pour une stinosc pulmonaire ct un dibut d'insuffisancc cardiaque; Je risuitat de cet examen montrerait Ja nicessiti eventuelle d'une opiration du cmur. Par Ja suite, J'assurie informa Ja commission Al que l'opiration itait niccssaire. Le 10 septembre 1962, J'AJ dicida de ne pas accordcr de mcsures midicales de riadaptation, vu que les actes midicaux avaicnt pour ohjct Je traitemcnt de l'affection comme tcJle. La commission cantonale de recours rcjcta Je recours forme contre cctte dicision. L'assurie interjeta alors appel contrc Je jugcrncnt cantonal; Je certificat de Ja cli-
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niquc mddicalc univcrsitairc, auquel eile se rfrc, dclare notanimcnt: L'cxamcn de Passure, du 25 juin au 4 juillct 1962, a donne le diagnostic suivant: « Cornmu- nication interauriculairc du type « secunduni » avcc shunt gauchc-droit de 6 litres pour un dhit corporei de 5,5 litres. » L'opration du 21 janvier 1963 a confirmd cc diagnostic, et la perforation a pu Ttrc fermc. La maiformation du c»ur ainsi confirme est une affcction congdnitadc. « Eile doit Ttre oprc de nos jours dans l'enfancc pour viter des complications ult&icurcs.
Le TFA a admis i'appcl pour les motifs suivants: En principe, les mesures mdicalcs ncccssaires au traitcmcnt des infirmits con- gnitalcs sont octroydes aux mincurs (article 13 LAI). ConforrnTment i l'article 85, 2e alina, LAI, les assurds majeurs ont droit aux prestations prdvues . l'artidlc 13 LAI pendant cinq ann.ies comptcr de l'entrc en vigucur de la LAI, « si l'infirmitd .
eongnita1e peut etre supprinic ott durahlement attnue par des mcsurcs mdicales de courtc durc ». II ressort du ccrtifieat dipose en eours de proc&lurc d'appcl que la rnalformation du co.ur de l'assuric, maintcnant opiric, &ait une infirmitT congnitalc au sens de l'article 2, chiffre 98, OIC. Ccttc affection, qui aurait dj)t ds kre traiuie dans la jeu- ncssc de i'assurdc, a pu Ttrc supprirnde . prscnt par une intervention chirurgicaic uniquc. A l'poquc oit l'assurc kait niineurc, l'tat de la scicncc ne pernacttait pas cncorc de diagnosriquer cctte infirmitT er de l'oprcr. Ds lors, il faut se dcmandcr si, du point de vuc de l'AI, Ic dveloppcmcnr uitricur de la scicncc doit profitcr t l'assunT.c majeure. La cour phTniirc s'esz prononcc affirmativement. Lorsqu'une infirrnitii congnitalc aurait dj?t dO Ttrc traitc pendant la minorite de Passur (cf. arrit 0. Sch., ATFA 1961, p. 186 RCC 1961, p. 290), mais que la scicncc n'tait alors pas suffisammcnt ddvcloppc pour permcttrc cc traitcmcnt, cclui-ci, dcvenu -
possible aprs la majorit, doit Ttrc assum pendant la p&iodc transitoirc de cinq ans aux conditions prvues ?t l'artick 85, 2e alinda, LA!. II ne serait pas compatible avec la ratio de l'articic 13 LAI de refuser Ic traitcrncnt pour la scule raison qu'on peut aidcr l'assurc d'une manirc efficacc dcpuis sa majorit sculemcnt. Une autre solution aurait aussi pour consqucncc peu logiquc qu'il faudrait examiner, dans chaquc cas, dans quelle mesurc les possibilits de traitement se scraicnt dtvcloppes avant la majoritT, cc qui pourrait conduire, le cas ech e ant, des solutions diffd- rcntcs pour la meine infirmitd sclon l'Sgc actucl du patient. Lcs conditions mises la prise en charge des frais du traitcrncnt par l'AI sont donc remplies. Le fait que I'assurc a cxaminde et oprc sans que la commission Al 1'ait ordonn ne s'opposc pas a la prise en chargc des actcs mdscaux. L'assure s'cst annoncc peu aprs la fin des examens et a donc ohscrv Ic Mai de six mois prvu it l'articic 78, 2« alinia, RAT. Vu la gravit de 1'affcction, on peut aussi dire que c'est pour des « motifs valablcs » au scns de la disposition prcite que ]es examens ont U Ttrc cffcctus avant Ic prononcT de la conimission Al. L'opration ellc-mTme n'a itsi cxdcutic qu'aprs la notification du rcfus des prcstations. Le bien-fond de la dicision dcvant Ttrc cxamintT dans la proctidurc, l'articic 78, 2e alina, RAI ne peut pas Ttrc oppos du tout l'assurdc en cc qui conccrnc les mesures appliqucs aprs la notification de la dicision (ATFA 1962, p. 316 - RCC 1963, p. 122). La commission Al dcvra se prononccr sur l'dtcndue des prestatlons.
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RENTES
Arrlt du TFA, du 10 d6cembre 1963, en la cause H. S.
Articles 24, 2 a1ina, LAI et 21, 2 alinha, RAI. Si, en raison de 1'aggra- vation dc sa maladie, un assur6 a dü abandonner le mttier qu'il avait appris et accepter un cmploi moins bien rhtribuh, 1'indemnit journa1ire .laquelle il a droit pendant sa r&daptation professionnelle doit 8tre caIcule sur k base du revenu qu'il aurait obtenu, immdiatement avant d'entrer en rbadaptation, dans la profession apprise.
Articotz 24, capoverso 2, LAI e 21, capoverso 2, OAJ. Se, a causa dell'ag- gravamento della sua malattia, an assicurato b stato costretto ad abban- donare il mestiere ehe aveva irnparato e ad accettare an impiego meno ben retribuito, 1'inclennitd giornaliera a cui ha diritto durante 1'integrazione pro fessionale Ave essere caicolata in base al reddito ehe egli avrebbe con- segaito, iminediatarnente prima dell'integrazione, nella sua pro fessione im- parata.
L'assurd, nd en 1915, est monteur d'installations sanitaires. Ii a db renoncer son initicr au ddbut d'octobrc 1959, Je mldccin Je lui ayant vivcmcnt recommand. Depuis lors, il a travaill6 comrnc nlagaslnicr ct cmballeur pour plusieurs maisons. Sa premihre dcmandc de prestations de 1'AI fut rcjctc par dcision du 18 novcmbre 1960, dcision qui ne fut pas attaqule. En janvier 1962, J'assurl priscnta une nouvelle demande er rrclansa des mesures de radaptation. Lc diagnostic dtabli ls la dcmandc de Ja commission Al d6c1are Passure' atteint des affcctions suivantcs: 0st6ochondrosc progressive des dcux prcmicrs duqucs lombaires et du disque Ls Ls, -
avec une spondylarthrosc ractionnc11c; spondy1o1istJisis L5 Li. L'assur souffre -
en outrc de diabste et de gastro-duodlnitc chroniquc. Son ltat, toutefois, est suscep- tible d'anshliorarion. Un rcclassenscnt scrait souhaitable. Dans ton rapport du 10 ddccmbec 1962, 1'officc regional Al proposa Je reclasse- ment de Passure comme aide-dessinatcur. Cc mltier correspondrait aux aptitudes de 1'assur6, lui procurcrait un rcvcnu mcnsuel de 750 lt 800 francs et lui permettrait de travaillcr debout de temps en tcmps, vu quc ton ltat cxigc de frquents changemcnts de Position. Se fondant sur cc rapport ct sur Je diagnostic du mdccin, Ja commission Al dcida de prcndrc en chargc lcs frais de rcclasscmcnt (apprcntissagc du dessin tech- niquc) pendant 6 mois, lt raison de 110 francs par mois, et d'accorder une contri- bution d'cnviron 180 francs pour l'achat du matrie1 niccssairc lt cet apprentissage. Pour Je calcul de l'indcrnnirl journaliltrc, Ja commission considra que Ja dernirc activith cxcrcdc lt picin tcrnps ltait celle d'cmballeur. Cc prononcb fut notifib lt l'assurl par dbcision du 31 jiiivier 1963. L'allocation de mnage payablc des le 14 janvicr 1963 (y conipris une allocation pour cnfant) fut fixlc lt 15 fr. 90 par jour, lt quoi s'ajoutait cncorc un suppllmcnt de rladaptation de 30 pour ccnt; la base de
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calcul, donne par Ja dcrnire activitd exercc, Jtait le revenu mcnsucl de 850 francs que J'assurd avait obtcnu im 1962 comme cmballeur ct expditeur. L'assur recourut contrc cette di3cision. Son recours ayant baT rcjetiT, ii porta J'affairc devant Je TFA er dernanda que l'indemnini journalaTrc soit caiculiTe d'aprs Ic revenu qu'il aurait obtcnu cornmc monteur, soit 1000 b 1200 francs par mais. L'OFAS proposa l'agrmcnt de cet appel.
Le TFA a admis, pour lcs motifs suivants, Pappel de 1'assurd:
L'appeJant a droit incontestablcmcnt, pour Ja priodc fixc dans Ja dcision attaque, Ti une indemnini journalirc sous forme d'allocation de mTnage (y compris une allocation pour enfant), plus un suppaTment de rbadaptation de 30 pour cent (art. 25, Jettrc c, LAT). Cc qui cst litigieux, en revanche, Ast Ja base de caicul scrvant dterminer ccttc indcmnit6 journalire. La caisse de compcnsation er l'autoritd de premaTre instance ont pris pour base de caicul Je salairc gagnd en dernier heu comme embahleur. L'assur, cependant, estime que l'on doit se fondcr sur Je gain qu'il aurait pu rilahiser comme monteur immdiatemcnt avant J'exTcutioii des mesures de radap- tation. L'assure et Ja commission de rccours invoquent 1'articic 24, 2° alina, LAI, aux tcrrnes duquel « h'indemnitd journalaTrc revcnant t un assur1 ayant exercd une activird Jucrativc » (c'cst Je cas de l'appclant) cst ddtermiiaTe d'apris « Je revenu du travail acquis dans sa dernaTre activite cxcrcde en picin >. Du point de vuc purement Jinguis- tiquc, cette exprcssion peut signifier: a) 1'activit cxcrce en dernier heu Ti picin tcmps; b) l'activite excrcc en dernier heu par J'assurd entaTremcnt aptc au travail; c) h'acti- vitii cxcrcc cii dernier heu, b picin tcmps, par J'assunT entaTrement aptc au travail. Or, c'cst Ja signification donne sous hcttrc c) qui cst Ja bonne, comme Je niontre i'article 21, 2° alinda, RAI: « Si Ja dcrnaTrc activitd cxcrce en phein par h'assur3 rcmonte Ti plus de trois ans, Je revenu pris cii considdration sera cchui que 1'assur3 aurait tird de cette mOmc acti- viaT imrndiatcmcnt avant son stagc de rdadaptation s'ih n'iitait pas devcnu invalide. ; Ainsi, puisquc Je revenu qui aurait ete obtcnu sans invahiditd cst dTtcrnsinant aprs une priodc de trois ans, iJ s'cnsuit, im vertu de cette disposition er de l'article 24, 2° ahinda, LAI, qu'avant Ja fin de cette pTriodc, Je revenu cffcetivcmcnt obtenu cii dernier hieu sans invaJiditiT doit Otre pris eis considiTration; on ajoutcra en rgJc g6n6- rahc une condition, c'cst que J'activitd en question ait &e cxcrcD plcin tcmps. Sont excepts de cette rgIe, confornaTment i h'articie 21, 4 aJinba, RAT, Jes bbaTfieiaircs de rentcs. lT n'y a pas heu de mettrc en doutc Ja kgaliaT de cette rg1e, pose par Je Conscil fdra1 cii vertu de h'artichc 24, 3° a1inba, LAT.
Ainsi, Ja base de caJcuJ est, en 1'cspce, Je revenu d'un monteur d'instaJJations sanitaires. L'assur ayant dO abandonner cc miTticr appr:s, par suite d'invahiditd, en octobrc 1959, mais n'ayant coinmcneT le cours de reelassement, sclon Ja ddcision de caisse du 31 janvicr 1963, que Je 14 janvier 1963, sa dcrnirc activiaT cxcrciTe en pJcin, au scns de J'article 21, 2° ahiniia, RAT, rcnsontc h plus dc trois ins; il faut donc se fondcr ici sur Je revenu que l'assur aurait pu obtcnir comme monteur imnaTdiatcmcnt avant sa rdadaptation. 11 ineombe h Ja commission Al de dtcrmiiser Je montant de cc revenu hsypothtiquc et de fixer en conaTquencc J'indemniT journaJaTre.
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Arrlt du TFA, du 23 septembre 1963, cc la Sause R. S.
Article 28, 2" alinia, LAI. Ii faut prendre comme revenu comparatif, pour caiculer le degr d'inva1iditi, celui que 1'assurh pourrait ra1iser lt son heu de domicile s'il n'tait pas invalide, et cela indipendamment des raisons pour lesquelles il a choisi ce domicile.
Articolo 28, capoverso 2, LAI. Per il calcolo dcl grade d'invaliditd occorrc considerare reddito cornparativo quelle ehe 1'assicurato potrebbe conseguire al suo luogo di domicilio 55 neu fasse invalido e eid indipendenternente da motivi per i quall ha scelto questo dornicilio.
L'assurd, ltgd de 60 ans, possdc lt la campagne un atelier de tailicur, dans lequcl il bnficiait rcemmcnt encorc, outrc l'aide de sa femmc, de la collaboration de son fils, qui est un coupeur dip16m6 et possdc une auto, ainsi que de celle de sa fille. A fin aobt 1960, il prdsenta une dcmande pour dtre mis au bdndficc de prestations de l'AI. Le mddecin a dtabli le diagnostic suivant: « Etat aprls coxitc non spcifique avcc arthrodsc de la hanche gauche en 1956 De plus, il ressort du rapport nsdical que la jambc gauche est de 7 cm. plus courte que celle de droitc. Pour corriger cettc diffdrcncc, l'assurd portc uns chaussure orthopddiquc. II ne souffrc pas de la hauche, mais eprouve de faiblcs doulcurs dans le gcnou droit. Son &at de santd est stationnairc. Le rapport rekvc cii outrc que l'assur travaillc lt plcin temps et Co inddpcndant, mais que sa capacitb de gain est diminuc dans cc sens quil n'est plus cii mcsurc de travail- ler de fagon rationnclle. Par ddcision du 6 scptembrc 1961, la caissc de compensatlon informa l'assurd que la commission Al lui ddniait le droit lt uns rente, dtant donnd que son dcgrb d'inva- liditd &ait infricur lt 50 ou 40 pour cent, mais que, par contrc, eile dtait prdtc lt prcndre en charge les frais des chaussures orthopidiques. Le recours interjet par l'assurd fut rejctd par l'autoritil de preniirc instance; celle- ci se fondc sur le rapport de l'officc rdgional Al, selon lequel i'assurd doit itre con- sidirb comme riadapti et jouissant d'unc capaciti de gain de 60 pour cent au moins. Si au) ourd'hui sen rcvcnu est insuffisant pour couvrir scs frais d'entrcticn, cela est dO, sclon l'office rigional, au fait que l'atclicr de tailleur disposc de trop de main d'uvre par rapport au travail lt cxicutcr. Dans sen appel au TFA, l'assurd demandc 1 itrc mis au binificc d'unc rente lt partir du 1- janvier 1960. Pour justifier sa demande, il alligue notamment que sa situation familiale s'cst modifide dcpuis lt rapport fourni par l'officc regional: sa fcmmc est malade du caur et doit par consil- quent se berner lt tenir le minagc. La fille s'est manie et a son propre mdnagc. Le fils travailic depuis le 1r octobrc 1962 lt sen propre compte; il va ei outrc se maricr et quittcr le minage paternel. De plus, Passure' relive qu'cn raison de sen infirmiti, il a besoin de Ja collaboration de ses proches; c'cst notamnient Ic fils qui visitait, avec sen auto, la clicntlle habitant au dehors. Etant donnI que Im-mdme ne peut plus aller lt vilo et qu'il habite lt une heute de marchc de la gare et de la poste, il ne sait pas eomment il pourra remplaccr le fils.
Le TFA a rcjctS Pappel pour les motifs suivants: 1. Selon l'articic 28, i alinia, LAS, l'assurI a droit lt une reiste lorsqu'il est inva- lide pour Ja moitid au meins. Lorsqu'il est invalide pour moins des dcux tiers, sculc la moitid de la rente lui est accorddc. Cctte dcmi-rente peut, dans les cas pinibles, aussi Itre allouIc lorsquc l'assurd est invalide pour les deux cinquiimes au moins. 11
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n'y a cas pnible, seion la jurisprudencc, quc lorsquc l'assure cst dans unc situation conomique difficile (ATFA 1962, p. 78, consid(>rant 4 RCC 1962, p. 291). Pour dvaluer l'invalidit, Ic revenu du travail quc l'invalidc pourrait obtenir en excrant 1'activit qu'on pcut raisonnablement attcndrc de lui, apris cxiicution iivcn- tucile de mcsures de radaptation et comptc tcnu d'une Situation iiquilibrdc du marchi du travail, cst comparc, au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). Ce faisant, on se fonde sur la situation de fait teile qu'elie cxistc au moment oi la commission rend son prononcd.
L'appciant alkguc, dans i'csscntiei, quc la situation de fait s'cst scnsiblcmcnt modifi6c ces derniers temps. Cettc modification nest, toutcfois, manifestcment inter- vcnuc qu'apria ic prononc6 de la commission Al du 14 juni 1961. Ges faits nouvcaux sont donc sans importance pour tranchcr le pr6sent iitigc. La scule qucstion qui doit itre cxamiiuc en l'cspicc cSt celle de savoir si, 1'ipoquc oi la commission a rejcti sa demande de rente, l'assur6 avait droit des mesures de riadaptation ou unc rente. .
A cct effet, il faut se fonder sur ic rapport de l'officc rigional Al.
L'officc rigional Al exposc quc 1'assur6 avait termini avcc succs son apprcn- tissage de tailicur et qu'il travaille depuis des annies comme indipendant. Ii disposc, dans sa propre maison, d'un vaste atelier, d'une machine .i coudre 6iectriquc et d'un escabeau spicial lui facilitant son travail. Dans ccs conditions et vu la coliaboration de ses proches, la commission Al pouvait, de bon droit, consid6rcr l'appclant comme rdadaptd.
En cc qui conccrne ic droit i la rente, lexistence d'un cas pinible doit, selon le rapport de l'office regional, itrc excluc en l'espcc. La scule question qui se pose est celle de savoir si, ii l'6poquc d6tcrminantc, l'assuri prisentait une incapacitd per- manente de gain de la moiti6 au moins (art. 29. 1 al., LAI). L'assuri diciare dans son appel quc s'il a di s'6tab1ir ii la campagnc, c'cst en raison de scs compiexes consicutifs i son infirmit6, cc qui l'avait cmpich6 d'accdder 1. un mciilcur standard de vic. Cela ne eonstituc toutefois pas un motif suffisant pour com- parer le revenu que l'assurd invalide pourrait raisonnablcmcnt tirer de son travail au revenu nsoycn d'un maitrc-taillcur 6tabli dans une ville. Du point de vuc du droit de l'AI, le choix du heu de travail d6pcnd uniquemcnt de l'assurd. 11 faut donc cornparcr Ic revenu d6tcrminant quc l'assurd obticnt cn tant qu'invahide au revenu qu'il pourrait obtenir, dans les mimcs conditions, sans invahidit6. La difficult6 de Passure ii se pro- curcr suffisamrncnt de travail - ii dcvrait pouvoir vcndrc 80 i 100 complets faits sur mesure au heu de 47 comme en 1961 - ne peut donc itre Prise en comptc quc dans la mcsurc oi eile risulte de son infirmitd physiquc. Durant la Periode ddtcrminantc en l'espicc - du 10r janvier 1960 jusqu'au pro- nonci de la commission Al - 1'atclier itait exploiti en grande Partie comnsc entre- Prise famihialc, dans iaquchic cohlaboraient Ic fils ni Co 1942, lui-rnimc tailicur et coupcur dip16m6, la fihlc (nie Co 1944) et I'6pousc. Le fils prenait ics mcsurcs, pro- cidait i 1'cssayage et effcctuait, avec son auto, ics courscs n6ccssaircs. L'appeiant itait toutcfois resti Ic chcf de 1'entreprisc. Scion le rapport m6dical, il jouissait d'une capacitd totale de travail; l'officc rigional Al icrit: « Son invahditi nest pas du tout pereep- tible lors de l'exicution de son travail s, et mime hc midecin atteste, dans sa lettre du 16 octobre 1961, unc capacit6 de travail th6oriqsie d'ciiviron 75 pour ccnt. Si Passure n'a pas r6ussi i tirer de sa capacit6 de gain - riduite de rnoins de ha moitii -
un profit iconorniquc mcihlcur quc ne l'indique ha taxation (je revenu effcctu6e par l'officc rigional, la raison principaie n'cn cst pas l'invahiditd, comme l'exposc avcc
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pertinence l'officc rdgional. Ii y a heu de relever ici, notamment, qu'autrefois, lors- qu'il cxergait cncore sa profession scul et ne pouvait compter que sur i'aide de son dpouse, l'appelant ralisait, scion scs dircs, un rcvcnu appriciablc, bien que son affec- don cxistiit djt. En tout cas, Ic fait de nier h'existcnce d'unc incapacit de gain de la motti au moins correspond t une apprciation correcte qui ne saurait Otre corrige. 5. Dans son appel, Passure' a fait valoir des faits nouveaux. Ainsi que 1'OFAS le rclive t juste titre dans son pravis, il est fort possible que ces nsodifications intcr- vcnucs dans le genre de l'cntrcprisc puissent infhucncer scnsibicmcnt le gain que Fassure peut rahiser en tant qu'invalidc. II y a notamment heu d'cxamincr si les courses faitcs par le fils, avcc son auto, auprs de la clicnt1c - au cas oj elhes ne pourraidnt plus itrc cxlcutics - pourraicnt irre compensies dune fagon quciconquc par l'appclant. Le dossier de l'affairc doit donc itrc transrnis la comnlission Al pour qu'cilc cxamiric ct appricic ha nouvellc situation.
Arrft du TFA, du 10 juillet 1963, en la cause 0. S.
Articles 4 et 28 LAI. La psychopathie ne peut Otre considirie comme une invaliditi au sens de l'article 4 LAI si ses phfnomines, provoqus surtout par des conflits de familie, peuvent iire ivitis en bonne partie par une siparation.
Articoli 4 e 28 LAJ. La psicopatia non pu& cssere considerata invaliditd ai send dcll'articolo 4 LilI se Ic suc snanifestazioszi, provocate principalmente da conflitti familien, possono essene in buona parte evitate nsediante sepa- razione delle farniglia.
Ni en 1908, Passure, un Italien, a VCU so Suisse depuis 1918. Dcpuis 1938, Co tout cas, il a sijourni en Suisse d'une maniire inintcrrompus. Ii y a cxcrci une activit lucrativc irriguhiire et mal connue; tout cc que h'ois saitis coup sur, c'cst qu'il a travailhi jusqu'cn 1951, pendant trois ans et derni, conirne cstampcur ct tourncur. II cut un accidcnt le 9 avril 1951 et sc fractura ha colonnc vertebrale. La CNA hoi scrvit une rente dis ic avril 1952 pour une incapaciti de gain permanente de 15 pour ccnt. Dcpuis sa jcuncssc, Passure s'cst prioccupi de questions rchigicuscs. 11 se scntait une vocation de pridicateur et consacrait une bonne partie de son tcmps lt cettc activiti. 11 nigligca sa famille ct la traita parfois mimc avcc brutahiti. Du 8 novembre 1956 au 13 mai 1957, il sijourna dans une maison dc sante pour traitement et exper- tise; en fivrier 1957, il fut mis sous tunchle en vertu de l'articic 369 CCS et sur ha foi de ccttc expertise. Toutcfois, comme il continuait lt tourmentcr les siens, ha police ic ramcna en Itahe le 6 juilhet 1959 sur intervention de l'autoriti tutilaire, apris un nouveau sijour dans ha maison de santi. Dcpuis lors, l'assuri sijournc en giniral dans cc pays, pour autant qu'on puisse en juger. Par prononci du 7 avril 1961, ha commission Al rcfusa une rente, parcc que la qucstion du droit 1. ha rente n'avait pas pu itrc suffisammcnt ilucidic, l'assuri n'ayant pas voulu se soumettrc lt un examen midical. La dieision de ha caisse de compcnsation fut attaquie par le turcur, qui produisit un ccrtificat midical date du 7 juillet 1961. L'autoriti de rccours admit le recours et accorcha une rente Al entiirc depuis le janvicr 1960. Elle diclara, lt h'appui de cc jugcmcnt, que 1'assuri, qui vivait en Suisse
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depuis 1938 er continuait, &ant sous tutelic, 3i y avoir son domicile, so vertu de I'articic 25 CCS, avait droit, malggre son rapatriemeot, aux prestations de l'AI, puis- qu'il avait habitci en Suisse pendant 15 ans sans interruption (art 6, 2° al., LAI). Dc- puis de longucs anwies, Passure souffrait d'une psychopathic si grave que i'on ne pouvait plus exigcr de lui l'utilisarioo de sa capacioi de gain rsiducl1e. L'OFAS porta cc jugcmcnt dcvant ic TFA er dcIara que les conditions d'assurance er d'invahditi donnant droit s uns rente n'taient pas remplies. ic TPA a admis cet appel pour les motifs suivants:
On peut se dispcnser d'tudier ici la question des condirions d'assurance. L'appcl dcvrait en effet itre admis niimc si 1'intircssi irait assuri conforniiment 3i l'article 6 LAI, car ii n'cst pas irabli qu'il souffrc d'une invaliditi donnant droit une rente. .
La CNA a admis, dans sa dicision du 13 octobrc 1951, quc l'incapaciti de gain consicutive ii laccident itait de 25 pour ccnr usqu'au 31 mars 1952, et depuis cettc date de 15 pour ccnt sculcincnt. 1,ors des rcvisioos de la rente effectuies en 1953 et 1954, l'invaliditi fut cstimic i 15 pour ccnr. Dans son rapport du 19 diccmbrc 1956, la naison de santi coostatc que le patient cst physiquemcnr ram, i part queiqucs Jigircs siquciles de ion accidcnt. Selon un spicialisrc, cci siquelles provoquent uns diminurion de 15 pour ccnt au maximum de la capaciti de gab. On na pas de rapporrs midicaux riccnts sur le dcgri de l'iovaliditi risultant de l'accideot, d'aurant plus quc I'iistircssi a rcfusi de ic laisscr cxamiicr par un nidecin. Rico n'iodbquc, cependant, quc l'iocapaciri de gain duc ii une invaliditi physiquc ait dipassi le taux de 15 pour cent au moment du pr000nci de la cummission Al, moment ditcrmioanr pour 1'ivaluatioo de 1'invaliditi; il coovicnt co outre de rappcicr quc ic dcgri d'invaliditi fix,-' par la CNA oc concorde pas niecssaircmcnt avec I'incapaciti de gain direrminic scion 1'articic 28, 2° alinia, LAI, parcc quc la CNA n'cst pas en rnesurc d'obtenir, comme la commission Al, uns aniuioration de Ja capaciti de gain par des mesures de riadaptation appropriics. L'autoriti de prcmibrc instance a nianmoins admis, Co se fondant sur l'cxpertisc de la maisoo de saoti, du 19 diccrnbrc 1956, et sur un ccrrificat du midccin cii Chef, du 7 juillct 1961, quc l'iorircssi souffre depuis des aooics d'une psvchopathie si grave quc i'on oc peut plus exiger de lui wie urilisation de ses aptitudcs physiques. Scion la jurisprudence, la psychoparhic pcut irre coosidiric comme bovalidiri au scos de l'arricic 4 LAI scuicinent si ciic priscnte uoc graviti teile qu'oo ne saurait raisunnalsiement, et en tuutc obectiviti, attcndrc du psychupathe qu'il utilise sa capa- ciri du trasail physiquc, notammeot parcc qu'unc teile utilisation scrait intolirabic pour la sociiti. L'expertise psyciiiatriquc de Ja maisun de sanri, du 19 dicembre 1956, constate quc 1'intiressi est rio psychopathe co proic 21 des idies maladivcs, igoccntriques, de surestinatioo de soi, qui peuvcnt aller, selon i'importancc de la tension affective, jusqu'r des riactions irraisonnies. Scs ichccs ripiris er ses dangcrcuscs brutalitis envers sa familie apparaissent comme un aspcct morbide de sa personnaliti. On ne parviendra pas ii le dicidcr r rcooncer sa fainiantisc et i travailler en tirant parti de sei apti- todes physiqucs. D'aprs l'expertise, mi peut admettre toutefois que cctte dangc- reuse brutaliti se bornc a ses relations avec sa familie. L'intiressi a longtcmps cxerci uoc activiti luerative CO Suisse - d'une manire irrigulire, il est vrai -‚
er les mcsures de prieaution prises par 1'auroriri turilairc itaient niccssitics non
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par un comportn1ent dangcrcux en gtnrai, mais princlpalcmcnt pour assurer la protcction de sa famiJic contrc scs cnsportements. Pour autant que cela puisse 8tre vdrifuJ en Suisse, Ja psychopathie ne semble pas encore avoir atteint, en i'espcc, la gravit exigJe par Ja jurisprudence. Pour Ja priode au cours de iaqueiie J'int- ressd a viicu spar6 de sa familie et n'a par consdquent plus souffcrt, apparem- ment, des troubJes psychopathiqucs provoqus par Jes confJits de familie, on manque cet dgard de motifs suffisants. Le bref rapport mddicaJ du 7 juiJiet 1961 n'y change riss, car iJ se borne h passer en revue Jes aspects mdicaux de cc cas. 4. Ainsi, J'invaiidit conscutive i J'accident de 1951 n'attcint de Join pas Je taux de 50 pour ccnt cxigd par J'article 28, 1° aJina, LAI (ni de 40 pour ccnt, en admcttant un cas piinibie); quant Ja psychopathic, eile nest pas, pour ic moment, uns inva- Jidit au scns de l'articic 4 LAI, et par consquent eile ne peut pas L tre prise en considiiration du point de vuc du droit de J'AI.
Allocations familiales
Arr2t du TFA, du 27 frvrier 1964, en la sause P. V.
Article 3, 2° alinia, LFA. Un salariii agricole, invalide i 57 pour cent, qui reoit une dcmi-rente de l'AI, travaille avec son ipouse dans l'exploitation agricole de son frre et vit en cornmunaut domestique avec ce dernier, a droit ii des allocations familiales cntires, au moins aussi longtemps que Iui-mme et son pouse remplissent tous deux 1er conditions mises I'octroi des allocations.
Articolo 3, capoverso 2, LEiI. Un salariato agricolo, invalido al 57 per cento, ehe riceve una rnezza rcndzta dall'AI, lavora con sua moglie ne1- l'azienda agricola di suo jratello e vive nella cornunione domestica con quest'ultimo, ha diritto agli assegni farniliari interi, almcno Jintanto ehe lid c sua 050 glie adempiono le condizioni richieste per ottenere gli assegni.
P. V., isf so 1929, travaiiic en qualiid de saJari agricoJe dans J'expioitatiors afferme par son frrc ain. Ii seit marii Je 12 mai 1962 et il vit so communauid domestiquc avec son frrc. Ceiui-ci mi verse un salairc mensucJ eis espccs de 500 francs, Ja moitiii de cc montant dcvant 2tre imputiie h son dpouse en raison du travaii qu'eJJc fournit dans J'exploitation. A J'gc de 12 ans, P. V. cut Ja main droitc Prise dans uns machine agricoie. Par Ja suite, ii Jui fut pratiqucmcnt inspossible de se scrvir du bras droit. Ii rcoit uns dcrni-reute de J'AI depuis Je janvier 1960. Au dfbut de janvicr 1963, P. V. a prLsente unc rcqute visant ii i'octroi des allo - cations familiales. Par dicision du 4 fdvrier 1963, il fut mis au bnficc d'unc demi- aliocation de minage s partir du 1° nsai 1962. Cette dicision se fondait sur Ja juris- prudcncc rfccnte de Ja commission cantonaJe de reeours, sebon iaqueJie i'aJJocation entire n'est duc que si Je salard s'adonne de faon permanente i uns activit agricoie et utihsc cet effet sa picine capaciid de travail. Son invaJidit atteignant 57 pour
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cent scion une cstinsation de Ja commission cantonale Al, l'int&rcssd ne pcut done prdtendrc que Ja dcmi-allocation. P. V. a recouru contrc cette ddcision et rciam J'ailocation cornplte de mdnage. La rdduction de i'allocation lui parait injustifitic, cc d'autant plus qu's son avis, son pouse a galement droit Ä une allocation cntire. La commission cantonaic de rccours a rejerd Je rccours, en invoquant, dans l'essen- tiel, les motifs suivants: Eile a djs jugd, dans des ddcisior.s antdricures, que l'octroi d'une dcrni-rcntc d'invaiiditd entraJnait la rduction dc moiti3 des allocations fami- Jiales. Aucunc disposition l e gale ne rgJc, il est vrai, Je cunsul des prestations eis causc ; on ne saurait cependant dduirc du sllenCc de la loi que cc cumul est admis- sible sans aucune rcstriction. Celui qui bdndficie d'une reiste de J'AI ne reoit qu'une rrnundration rdduite pour son activitd. Or, aux ternics de l'articie 4 LFA, les all- cations ne pcuvent ctre vcrscs que si Je salaire correspond au moins aux taux locaux usucis. Lorsque Je salaire est scnsiblcmcnt infdrieur au taux usuel, l'aiJocation doit ftre rduite proportionnciicnsent. En consdquence, Ja ddcision attaque doit 3trc main- tenuc. Ii scrait ccpcndant souhaitahle quc Je TFA soit appcld t se prononcer sur cette question. P. V. a interjctd appel contre la diicision cantonaic, en demandant que i'albocation de m6nage compitc iui soit versde, ainsi qu'unc allocation pour son enfant nd ic 10 avril 1963. Abors que Ja caisse n'a pas pris de conciusion, i'OFAS propose le rejet de Pappel. Gest dans son mmoirc d'appel que P. V. a demandd, pour Ja prcmire fois, J'octroi d'une albocation pour cnfanr. La Cour de e3aiss ne pcut entrer en matire sur cette eonelusion, Ja caisse de compensation n'ayant pas encore pu se dterminer sur cc point. Est donc seule Jitigicuse Ja question du droit de b'appciant s une aliocation complte de mnage. Aux tcrmes de l'articie premier, 1 abinda, et des articles 3 et 4, 1 aJina, LFA, ont en principe droit aux albocations familiales pour travaiblcurs agricoles toutes bes personnes qui travaillcnt Co quabitd de saiarids dans une cxpboitation agri- cole et rcgoivent un salaire corrcspondant au nsoins aux taux ioeaux usuels pour les travaibbeurs agricolcs; de plus, les conditions prdvues s J'article 3 LFA doivent etrc rempbies. Les mcmbres de la familie qui travaillent dans l'expboitation ont dgabcmcnt droit aux albocations, t J'cxccption des parents de J'cxpioitant en Jigne clircctc ascendante ou desccndante, des dpouses de ccc parents, ainsi que des gcndres de i'expioitant qui selon toutc vraiscmbJancc reprcndront l'cntrcprisc pour b'expboitcr personncbicrncnt (art. 1, 2 al., LFA). Sont rdputds cxploitants les proprdtaircs, les fermiers et Ics usufruitiers d'une ex- pJoitation agricobe (art. 8 RFA). IJ nest pas conteste que l'appcJaist, qui travaiibc en quabitd de sabari dans J'expJoitation affcrmde par son frre, a droit aux abiocations conformmcnt ii l'article prcmicr LFA et qu'ib rcmplit dgabemcnt les conditions poses ii l'articbc 3, 1' abin6a, lcttrc c, LFA. On doit se deniandcr, en revanche, si ic salaire correspond en b'occur- rcnce aux taux bocaux usucis (art. 4, l' ab., LFA). Selon Ja jurisprudence, Je salaire d'un mcnibrc de Ja familie travailbant dans i'ex- ploitation est usuei borsquc, tant dans sa quotitd que quant si nature, il correspond s Ja rmundration ordinairement vcrsc s nil travailicur dtrangcr s Ja familie jouissant d'une capacits de travail 3 peu prcts cquivalente dans Ja rgion Co causc et pour une
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exploitation analoguc (ATFA 1961, p. 97, chiffre 1, lertre b). Cctte dfinition est en accord avec ies considrations que ic Conseil fdra1 a miscs dans son message au sujet de 1'articic 4 LFA: Je taux du salaire usuel est « fonction de Ja capacit de rendemcnt du travailicur agricole; c'esr pourquoi Von ne saurait se fonder, sans plus, sur Jes taux valahlcs pour ics travailicurs dont Ja capaciri de travail est entiire ». D'apris lcs donnies de I'OFAS, des salaircs mcnsucls en espices variant entre 287 et 402 francs sont usucis, dans Je (anton de Prihourg, pour des travailleurs mariis jouissant de leur picine capaciti de travail. P. V., invalide t 57 pour cent, reoit un salaire de 250 francs par mols. Ii n'y a pas heu d'admettre qu'un travailicur itranger ii la familie dont Ja capaciti de travail scrait prcsque iquivaicnte toucherait un salaire en espiccs sensibicmcnt supirieur, dans une cxploitation er une rigion prisen- tant des caractires semblablcs. Ii s'ensuit que i'appclant a, en principe, droit aux allo- cations familiales.
4. L'autoriti de reeours ne eontestc pas que l'intircssi a droit aux allocations
familialcs, mais eile est (iavis que l'ailocation doit itre riduite proportionnelicmcnt Jt l'invaliditi. L'obtcntion simultanic d'une allocation familiale cntiirc et d'une rente d'invaliditi n'cst, schon eile, pas admissibbc. En examinant si une teile riduction, qui nest cxprcssimcnt privue par aucunc disposition legale, est possiblc juridiquement, on doit constaser d'cnsbh(-'c qu'elbe ne saurait en tour cas pas se fondcr sur J'articJe 43 ou l'artielc 45 hAI, dans la pensic que ccs dispositions priscnteraient une lacune en cc qui concerne les allocations fami- lialcs. On ne pourrair admcttrc J'exisrcncc d'une Jacune, pour cette raison dijJs que quant i. leur nature er leur but, Ics allocations famihialcs different fondamcntalcmcnt des prcstations mentionnies aux articJes 43 er 45 LAI. En consiquence, cc nest que par voic d'intcrpritation d'une disposition de Ja LFA qu'une riduction des allocations pourrait itre admisc. On pcut, en i'espicc, laisser indicisc Ja question de savoir si ladite boi autorisc une teile interpritation (voir, cc sujet, ]es art. 4, 10 er 11, i ab., LFA, ainsi que hart. 2 RFA). En aucun cas, lallocarion rcvenanr un travailleur agricole binificiaire ne peut irre riduitc lorsque son ipousc a igalensent Ja qualiti d'ayant droit; en cffer, J'articJe 3, 2 ahinda, LFA, privoyant que, lorsquc « lcs deux conioints nur Ja quaiiti de travaihleurs agricobcs, An'cst aceordil qu'unc seule ahiocation de minage - (i cer igard, Ja version franaise est plus explicite quc J'aiieniande), pernsct (Je diduire que cette allocation - qui en de reis cas ne peur irre que comphite - doir irre versic au moins aussi bongtcmps que bes conditions pour une double pritention aux allocations sont rempbics. 11 est manifeste que, seJon cette riglementation, Ics allocations pour enfants ne doivenz pas non plus irre riduites en parcil cas. En l'cspicc, i'dpouse de P. V. travailic igabement en quaJiri de salarjic dans h'cxploiration de son bcau-frirc er reoit un salaire conforme aux taux Jocaux usucbs, comme cela ressort du priavis adressi par Ja caisse de compensarion i J'autoririi de recours. Ii s'cnsuit que J'ipousc de b'appcbant a igabemenr Ja qualiri d'ayanr droit er quiJ y a donc heu de verser t P. V., en tant que rcprisenranr de J'uniois conjugabe, wie ablocation de minage compbire dis Je 1°' mai 1962 (art. 3, 4 ah., LFA).
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OFFICE FEDRAL DES ASSURANCES SOGIALES
Circulaire sur la procödure ä suivre dcins 1'assurance-inva1idit Valable ds le jer avril 1964
Contient: La procdure suivre lors du d6p6t de la demande - L'instruction de la demande - L'octroi des prestations et l'application- La caisse de compensation, la commission Al et 1'office rgiona1 Al comptents - L'appel aux services sociaux - Le contentieux.
Numro de commande: 318.507.03 - Prix: Fr. 1.60
En vente la Centrale fdra1e des imprims et du mat&iel, Berne 3
OFFICE FIDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
AVS/AI
Tables de ccilcul des rentes et de 1'allocation pour impotent Valables ds le jer jaei- 1964
Cette brochure est pourvue d'un index ä encoches et contient les sries de tables suivantes: Cotisation annuelle moyenne Cotisation annucile moyenne y compris supplment Al -
Table des ciasses d'ge et indicateur d'&chelles- Rentes AVS ordinaires et rentes Al cntires - Demi-rentes Al ordinaires - Rentes AVS et Al extraordinaires - Allocation pour im- potent.
En vente sous numro 318.117 la Centrale fd&aIe des imprims et du matrie1, Berne 3 Prix: Fr. 3.—
9 No 6 Juin 1964
Assurance-vieillesse et survivants Assurance-invaIidit Allocations aux militaires pour perte de gain
RCC Revue ä Vintention des caisses de compensation de I'AVS et de Teurs agences (communales), des commissions Al et des offices rgionaux Al, ainsi que des autres agents d'excution de l'assurance-vieillesse et survivants, de I'assurance-invalidit, des allocations aux militaires pour perte de gain, des allocations familiales et de l'aide ä la vieillesse, aux survivants et aux invalides
SOMMAIRE
Chronique mensuelle . 217 L'AVS, 1'AI et le rgime des APG dans leurs comptes d'exploitation de 1963 217 Les origines et 1'activit de la Commission d'tude des prob1mes de la vieil- lesse ..........................223 Une mission importante des offices rgionaux Al ...........230 Un rsultat rjouissant ....................232 A propos du refus des prestations en espces ............233 L'avis des vices lors de la livraison de moyens auxiliaires ........234 L'AI et les frais de transport en cas de formation scolaire spcia1c 236 Prob1mes d'application de 1'AI .................237 Petites informations .....................238 Jurisprudence: Assurance-vicillesse et survivants ..........241 Assurancc-inva1idit ...............243 Allocations familiales ...............252
R&daction: Office fd&a1 des assurances sociales, Subdivision AVS!AI/APG, Berne 3. Expdition: Centrale fid6rale des imprins et du mat&iel, Berne 3. Abonnement: 15 francs par an; le numro 1 fr. 50; le num&o double 2 fr. 50. Parait chaque mois. Tirage: 1050 Dernier Mai de rdaction du prsent numro: 4 juin 1964. La reproduction est autorisie lorsque la source est indique. 6542
CHRONIQUE MENSUELLE
La « Fdration internationale des mutils et invalides du travail et des inva- lides civils » (FIMITIG) a tenu 3t Lausanne, du 27 au 30 mal, son cinquime congrs sur la radaptation. Eile a discut de l'tat actuel de la radaptation dans la lgislation sociale ds diff&ents pays. La Suisse 6tait reprsente, notamment, par MM. Kuratle, chef de scction 1. l'Office f6d&al des assurances sociales, qui a parlb de la radaptation mdica1e, et Stalder, grant de l'office rbgional Al de Lausanne, qui fit un exposd sur la radaptation professionnelle. Le 31 mal, une « Journe suisse des invalides >‚ qui eut de nombrcux partici- pants, venait ciore cc congrs. Ges dcux manifestations ont organistes dans le cadre de l'Expo, sous le patronage du Conseil fdral et de 1'Exposition nationale. M. Frauenfelder, directeur de l'Office fd&al des assurances socialcs, saiva le congrs au norn du Conseil fid&a1 et lui souhaita la bienvenue; ii en fit de mme, le 31 mal, devant les quelquc 3000 invalides suisses runis, auxquels ii parla des buts et des ralisations de l'AI fbd&ale.
L'AVS, 1'AI et le regime des APG dans leurs comptes d'exploitation de 1963
Lc compte de l'cxcrcicc 1963, prsenti le 5 mal 1964 par le Conseil d'adminis- tration du Fonds de compensation de l'AVS, a &b approuv par le Conseil fdral le 12 juln 1964. Aprs l'entrc en vigueur de la sixime revision de 1'AVS, qui a eu des rpercussions sur l'AI, aprs 1'augmentation simu1tanc des allocations pour perte de gain,
il est intcressant de se pencher sur les rsrdtats de l'exercice 1963, dont l'ichance marquc Je dbut d'une amrlioraton sensible des prestations. Disons d'einblc que ces rtsultats sont une fois de plus rjouissants.
Juin 1964 217
L'assurance-vieillesse et survivants Le compte d'cxploitation de 1'AVS fait ressortir une nouvelle augmcntation des recettes et des dpenses. Les prernires se sont leves 5. prs de 1,5 milliard de francs et les secondes 5. un peu plus de 1,0 milliard, sommes qui n'avaicnt encore jamais atteintes jusqu'ici.
Le corripte d'exploitation de 1'AVS Montants en rnilhons de francs Tableau 1
Recettes Dpenses Articies du compte 1962 1963 1962 1963
Cotisations des assurs et des employeurs .............1004,8 1120,6 - -
Prestations: a) rentes ordinaires ........ - - 805,9 866,4 b) rentes extraordinaircs. . . - - 181,6 164,9 Contributions des pouvoirs pu- blics .................160,0 160,0 - -
Produit des placements et r- valuations .............187,9 208,5 - -
Frais d'administration - - 10,8 12,1 Excidcnt de recettes - - 354,4 445,7
Total 1352,7 1489,1 1352,7 1489,1
L'accroisserncnt des recettes est dc 136,4 millions par rapport 5. l'exercice 1962; 115,8 millions proviennent des cotisations des assurs et des employeurs, qui ont augment de 11,5 pour cent. Les 20,6 millions restants sont dus 5. une aug- mentation du produit des placements. L'augmcntation des rentes ordinaires se monte 5. 60,5 millions de francs, soit un accroissement de 7,5 pour cent par rapport 5. 1962; par contre, les rentes extraordinaires ont diminu de 16,7 millions. Les rentes ont ainsi aug- ment de 43,8 millions de francs dans l'ensemblc. Le montant des rentes versces a d6passe le milliard, cc qui reprisente envi- Ton 3,3 millions de francs de rentes AVS par jour de travail.
Le rapport entre les rentes, d'une part, et les cotisations des assurss et des crnployeurs, d'autrc part, est tomb de 98,3 pour cent en 1962 5. 92,0 pour cent
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en 1963, les cotisations ayant augment plus fortcmcnt que les rentes. Pour la marne raison, le rsultat du compte d'expioitation est meilleur qu'en 1962. Malgr un accroisscmcnt des frais d'administration de 1,3 million, la plus- value des recettes est de 91,3 millions, soit un quarr de plus qu'en 1962. Cornpte SeniL de 1'augmentation des contrjbutions des pouvoirs publics, 1'AVS est hien ar7nce financzrement pour affronter la sixi€me revision.
L'assurance-invalidite
Les reccttcs de l'AI provcnant des cotisatioris des assurs et des employeurs ont augmenti en 1963 dans la nme proportion que cclles de l'AVS. Par aillcurs, les dpcnscs de l'AI äant plus leves, les contributions des pouvoirs publics, qui en couvrent la moiti, sont de cc fait sigalement plus importantes. Le cornpte d'exploitatzon de 1'AI Montancs en millions de francs Tableau 2
Recettes Dpenses Articies du comptc 1962 1963 1962 1963
1. Cotisations des assuris et des
employeurs ..............100,5 112,1 - -
2. Prestations individuelles en es-
pces ................. - - 122,2 123,9
3. Frais pour mesures individuel-
les ................... - - 34,6 43,2
4. Subventions aux institutions et
organisations ............ - 5,0 12,3
5. Frais de gestion ........... - - 5,6 7,3
6. Contributions des pouvoirs
publics ................84.2 93,9 - -
Intirits ................0,9 0,8 - -
Frais d'administration - - 0,9 1,2
Excident des recettes - - 17,3 18,9
Total 185,6 206,8 185,6 206,8
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Les dpenses ont passi de 168,3 millions en 1962 187,9 millions en 1963; dies .
ont donc augment de 19,6 millions, soit de 11,6 pour cent, et se rpartissent comme suit:
- 65,9 pour cent: prestations individuelles en espces (rcntcs, indemnits journalires, aliocations pour impotcnts et prestations de sccours aux Suisses 1. 1'tranger);
- 23,0 pour cent: frais pour mesures individuelles (mesures mdicales, mesures d'ordre professionnel, subsides pour formation scolaire spcia1e et moyens auxiliaires);
- 6,6 pour cent: subventions aux institutzons et organisations (subventions pour constructions, subventions pour frais d'exploitation, suh- ventions des organisations faitires et . des centres de formation de per- sonnei spcialis6, subventions pour l'oricntation professionnelle et les ser- vices sociaux);
- 4,5 pour cent: frais de gestion et frais d'organzsatzon (commissions Al et leurs secrtariats, offices rgionaux, services sociaux, frais de voyage, etc.).
Tandis que les prestations en espcccs sont resies pratiquernent au mmc niveau, les dcpenses pour mesures individuelles ont augmcnt d'un quart par rapport l'annc prcdente. Les subventions aux institutions et organisations ont plus que douhld. L'accroissement est sensible surtout pour les mesures rndi- calcs (5,9 millions), les subventions de construction (4,4 millions) et les subven- tions pour frais d'exploitation (2,7 millions). En outre, les frais occasionns par les mesures d'ordre professionnel, la formation scolaire spciaie et les moyens auxiliaires se sont accrus dgalcment; cette augmentation a de l'ordre de 0,8 it 1,0 million de francs. L'augmentation des d6penscs de caractre nidical doit ehre en partie attri- bude l'extension des prestations dans le domaine des infirmitds congnitales. Des renseignemcnts plus prcis seront fournis, en temps voulu, par 1'analysc statistique.
Pour Ja premz?re fois, les subventions pour Ja construction ont ttz mises en vidence dans tonte leur ampleur. Elles ont quadruplc par rapport 3 1962.
Les subventions de i'AI permettent la rnovation d'anciens homes et instituts qui, faute de moyens, ne disposaient plus des bitiments et installations rpon- dant aux exigences modernes; ii a dj 6t maintes fois rappele' dans la RCC que de tels projets de construction peuvent trainer en longucur plusicurs annes.
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Les subventions permettent galement d'ouvrir de nouveaux tablissements et d'augrnenter ainsi ic nombre de places disponibles dont l'AI a encore grand besoin. Dcpuis l'entre en vigueur de l'AI, 156 demandes de subventions de construction ont &d dposes, dont 68 pour 1'anne 1963 seulement. Le prix de construction total de ces projets est de 151 millions de francs, dont 46 millions rien que pour l'anne 1963. Bien que l'AI ne couvre que les frais de construc- tion ncessaircs l'application de mesures de radaptation, les subventions alloues depuis 1960 ont atteint le montant de 27,1 millions, dont 20 millions pour 1963. La plus haute subvention jusqu'ici accorde (avcc l'autorisation du Conseil fdral) fut de 1,19 million de francs. Le projet de construction le plus important auquel l'AI est int&esse est devis 24 millions. Ges quelques mdi- cations montrent ä quel point l'AI encourage les institutions s'occupant de la radaptation des invalides. Gette 6volution se poursuit en 1964. Toutefois, l'arrt fdral sur la lutte contre le rcnchrisscment dans le domaine de la construction lui imposera certaines limites; hien que les constructions dcstincs aux invalides ne soient pas soumises ä l'octroi du permis, l'AI ne saurait igno- rer ces nouvelles dispositions. Les frais de gestion ont subi le contrecoup du renchrissement, mais ind- pendamment de cela, on note aussi une augmentation de l'cffectif du personnel, en relation avec le travail sans ccsse croissant dans le secteur de i'AI. Le compte d'exploitation prsente un cxcdent de recettes qui dpasse de 1,6 million de francs, ou de 9,2 pour cent, celui de l'anne prcdente. Gette progression marque un certain flchisscmcnt, compare ä celle de 1961 1962. .
Les cffets des revisions de la LAVS et de la LAPG influenceront l'avenir ic .
compte d'cxploitation, aussi ne faudra-t-il plus gure s'attcndrc dornavant lt des excltdcnts de rcccttes aussi importants que ceux des anncs coules. Ii n'y a toutefois pas heu de s'alarmer.
Durant la quatri?me anne'e de son existence, l',41 est de nouveau apparue comme l'une des branches les plus varie'es et l'une des cEuvres les plus beiles de la skurit sociale.
Le rgime des cillocations pour perte de gain
Les cotisations APG, grcffes sur les cotisations AVS, ont subi la mme courbe ascendante. Les int&ts ont galement augment; rappelons que les pouvoirs publics ne verscnt ici aucune contribution. Le compte d'exploitation des APG accuse, pour 1963, un supplrnent de rcccttes de 12,5 millions par rapport lt 1962. L'accroisscmcnt des d6penses, par contre, n'est que de 3,5 millions.
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Coripte d'exploitation des APG
Montants en millions de francs Tableau 3
Recettes Dpenses Articies du compte 1962 1963 1962 1963
1. Cotisations des employs et
des employeurs ...........99,9 111,5 - -
Prestations .............. - - 84,9 88,3 Intrit ................3,9 4,8 - -
Frais d'administration - - 0,1 0,2 Excident de recettes - - 18,8 27,8
Total 103,8 116,3 103,8 116,3
On a dnornbr 11,42 millions de jours solds en 1963, ce qui signific qu'il y a en en moycnne 31 290 soldats journeliement sous 'es armes. Les indemnits verses pour cet exercice ont dcipassfc de 3,4 millions edles de 1962. Le solde du compte d'exploitation, avec un surplus de recettes de 9,0 millions de francs, s'cst accru de presque 50 pour cent et reprscnte un pctit tiers des dpenses. Le rsultat de 1963 est ainsi plus favorable que ceux de 1960 1962, exercices .
durant lesquels des excdents de recettes de 21,7 et 28,1 pour cent furent ra- liss. Toutefois, l'augmentation des APG entre cii vigueur le 1 janvier 1964 influcnccra les comptes d'exploitation futurs.
Le fonds des APG se montait ci fin 1963 ci 168,9 millions de francs. Id ga- lement, on pent admettrc que les conditions sont rcbcnies pour assurer le dve- loppement de cette institotion.
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Les origines et 1'activite de la Commission d'etude des problemes de la vieillesse
1. Prlude parlementaire
1. Cela commena par un faux dpart. Le 23 mars 1950, M. Rudolf Becher,
de Zurich, conseiller national et doctcur en mdccine, dposa un postulat mvi- tant Je Conscil fddral lt crkr une commission qui &udierait Jes possibilits profcssionnellcs et lucratives des personnes ligcs de plus de 65 ans. Cc n'est pas par hasard qu'un nidecin avait, le premier, abord6 dans notre Parlenient Je probJrne de Ja vieillesse en gnraJ. C'cst Ja mdecine, en effet, qui a Ja prernibre lt etudier cc probJmc et ii rcconnatrc son importance socialc. Prcdcmmcnt, 00 s'int&essait surtout, sur le plan f6d6raJ, lt l'assu- rancc-vieillesse et lt J'aide compJmcntairc gratuite lt Ja vieillesse; autrement dit, en chcrchait avant tout lt amJiorer des conditions dconomiqucs dgavo- riblcs, mais on ne s'attaquait pas lt Ja racine du mal. Lc doctcur Bucher ayant quittt Je Conseil national djlt en automnc 1950, sans quc ic postulat alt 6t discut6 en sancc, cclui-ci fut cJass. Toutcfois, cettc intervention ne rcsta pas sans rsultat. Au cours de cc rnmc 6th 1950, l'Officc fdra1 de J'industric, des arts et mtiers et du travail avait, au norn du Ddpartcment de l'conomic pubique, den-iandd lt la Socit suissc d'uti1it6 publiquc si eile acceptcrait d'exarnincr Je probJmc, soulcv au Conseil natio- nal, de l'activit6 Jucrative des personnes ges. La socit acccpta cette mission et rdigea un rapport, accompagn6 de suggestions, qui fut pub1ic sous Je titre Beschäftigung im Alter » dans Ja Revue suisse d'utiJit publiquc, au dbut de 1953. Cct articic se fondait principalemcnt sur unc enqu&e effcctue auprs d'habitants ltgs de Ja villc de Zurich et d'une communc rurale zuricoise. Cc sondagc montra, cependant, qu'un pctit nombrc seulement de ces personnes souhaitaient une occupation organise.
2. Dcux ans aprs cet chec, M. Jaeckle, conseiller national, dposa un
nouveau postulat demandant Ja cration d'unc commission spciaJe « qui cons- tituerait un office ccntral charg6 de dlimiter les charnps d'activit6 dans toutes Jes questions conccrnant l'aide aux gens vieLllissants ou 5.gs, qui rassembierait Ja documentation utile, laborcrait des propositions pour Ja formation de mdecins et de personnel spcia1iss, lucidcrait la question des professions pour gens iges et fournirait lt cc sujct des informations sous une forme scienti- fiquc et vulgarisatricc ».
223
Le 8 dcembrc 1953, ce postulat fut accept6 par le Conseil national et transmis au Conseil fd&aJ. Dans sa rponse, celui-ci d6clara que Ja Commu- naute suisse de travail pour l'tude m6dicaJc de la vieillesse, qui halt en train de se constituer et qui allalt devenir la Soci&6 suisse de grontologie, devait s'occuper des questions rndicaies, tandis que Ja Fondation « Pour la Vieil- lesse» se consacrerait aux proh1mes conomiques ct sociaux. Le Comit de dircction de Ja fondation avait djs aeccpt6 en principc cette mission, avant rnme que le postulat alt trait au Conseil national. Ainsi, l'administration fd6ralc pouvait consid6rcr cette affaire comme liqui-- dde, en cc qui la concernait. Le Conseil national, lui, ne voulut pas ciasser le postulat, mmc lors de la session d't6 1958, aJors que celui-ci avait dpass 1'« ge » de quatre ans. La Fondation « Pour Ja Viciliesse « n'avait, cette date, pas encore cr6 de commission spscialc pour i'tude du problme. Atten- dait-elle unc nouvelic initiative 6Jd&ale? Ii sernbie bien plutt que ces retards soient dus principa.lement au fait que l'ide n'tait pas encore miSre i. cette poque. Dans l'intcrvalle, l'&udc des problrncs de Ja vieillesse avait fait des pro- gras sensibles dans certains pays, ainsi en Grande-Bretagne et en Scandinavie; l'Etat y participait trs activement aux travaux en cours. En Suisse, l'un des principaux pionniers fut Je docteur A. L. Vischer, de BJ.Jc, qui insista, dans sc,s publications, sur l'urgence du probJme. En 1959, Ja Fondation « Pour Ja VieiJlesse '> se vit dcrnandcr de nou- veau par l'OFAS si eile serait prte dtudier Ja question pose par le postulat. Eile accepta aprs quciques pourparicrs, et la nouvellc « Commission d'tude des probJmes de Ja vieillesse » inaugura son activit en 1961. Un an plus tard, les prerniers rsuJtats concrets 6taient l.; on pouvait donc classer le postulat Jaeckle, cc qui fut fait en 1963.
II. Le point de dpart
1. La principaie raison de ces initiatives, de ces recherchcs consacres ii la
Situation des personnes gcs, en Suisse comme 3l l'trangcr, c'tait et c'est encore Ja modification profondc de Ja structurc d'tge de Ja population, phd- nornnc qui s'est manifest au XIX sicJc mais surtout au XX°, dans les pays industrieJs dve1opps. En Suisse, Ja population a augment de 3,3 i. 5,4 millions, donc d'environ deux tiers, entre 1900 et 1960; mais Je nombrc des habitants gs de 65 ans et plus s'est accru, en rnmc tcmps, de 193 000 2i 564 000, et a donc presque tripi. Le quotient de vieillesse, c'cst-it-dirc Je rapport entre ic nombre des personnes ayant d6pass 65 ans et ceiui des gens de 20 it 64 ans, est monu, dans le nme Japs de temps, de 109 i 178 pour milie. Si 1'on ne tient cornpte que des citoyens suisses, on cornptera 195 habitants iigs contrc 1000 habitants de 20 J. 64 ans en 1960. Le rapport est donc d'environ 1: 5.
En France, cette modification isst apparuc bien plus tt que dans les autres Etats europiens.
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Si l'on veut illustrer cctte 6voiution par une reprsentation graphiquc, on verra que la pyramide de la population des environs de 1900 est dcvenue un cne tronqu6 dont la partie supricure (repräsentant les personnes de 65 ans et plus) offrc une &endue considrable.
Grapliquc 1
Structurc d'oige de la population rtszdcntc en Suisse
Ilommes 1960 Femmes Ciasses däge Hommes 1960 Femmes
und mehr eh plus 75 - 79 70 - 74 65 - 69 60 - 64 95 - 55 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 19 10 - 14 5- 9 0- 4
Ii ne suffit vidcmrncnt Das dc constater la Situation actuelie, mais i'on doit scruter i'avenir. Ii faut s'attendre .90 un nouvel accroisserncnt du nombre des personnes iiges; cc nombre est eIvalu 814 000 en 1975 et aura donc dpassd Je quadruple de l'effectif de 1900; on pense qu'il atteindra Je million au seuil du sicle prochain. 11 est vrai que l'on prvoit gaiement, d'ici la fin de notre sicie, une forte augrnentation du nombre des personnes en iigc d'exercer une activit6 lucrative. Le graphiquc ci-dessous montre, mieux que des mots, la croissance rapide de i'effcctif des personnes hgdes, compar la population totale. Dans le graphiquc 2, on voit que les deux courbcs, encore identiques pen- dant les dcux premires dcennies du sdscle, s'cartent de plus en plus l'une de l'autre depuis 1920. Une teile volution incite Ja vigilance, ne serait-ce que du point de vue dmographique. Eile s'expiique d'unc part par la prolongation de la dure moyenne de vie, mais plus encore par Ic rccui et la stagnation des naissances par rapport au chiffre de la population. Vers 1900, le nombre annuei des naissances attcignait presquc 30 pour mille; au cours de la premire guerre mondiaie, ii est tomb au-dessous de 20 pour miile pour rester, depuis lors, assez stable. L'immigration se fait sentir surtout par un renforcement des ciasses d1 gc cxcrant une activit lucrative; sans eile, la part des personnes ges serait encore plus grande qu'cilc n'est.
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Graphique 2
Evolution de Ja population rsidente suisse de 1900 c 1973 Annie 1900 indice 100 -
(Depuis 1960, estimation) Indice am LtG ENDE 40C 400 Personnes 0g0es de 65 ans et plus 1 1 Population rOsidente totale (0nn0e 64
1900 indice 100)
44 1 1 1 1 300 /1
201 200 /
10 100
0 -- 1900 1910 1920 1930 1941 1950 1960 1973
2. Les modifications survenues dans 'es domaines conomique et sociolo-
gique augmentent encore l'importance du prohlme. Dans une cxploitation agricole, dans une entreprise artisanale de petite ou de moycnne importance, dans une entreprise familiale de travail dornicile, les parents igs trouvaient ou conservaient tout naturellement leur placc; ils pouvaient y assumer un tra- vail correspondant leurs aptitudes. Avant la «« r6volution » industrielle, ii ne se posait donc pas de problme de la vieillesse au sens moderne de ce terme.
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Les vicillards, relativement peu nombrcux au sein de la population, pouvaient rester avec kur familIe; ils avaient de quoi vivre et gardaicnt leurs fonctions sociales. Ds le skcle dernier, cette situation s'est entkrernent modifke dans les pays industriels. Rappelons que la population suisse a augment, depuis 1900, de 3,3 s 5,4 millions d'habitants; or, le nombre des personnes exerant une activit indpcndantc a baiss de 425 000 .i 360 000. En mme temps, le nom- bre des mnages a plus que double', ii est mont de 729 000 1,6 million, si bien que le nombre moyen d'habitants par mnage est tomb de 4,5 3,4. Ges chiffres montrent la ralit telle que nous la connaissons, mais quc nous n'admcttons pas trs volontiers. Malgr6 la situation conomique excel- lente dont nous bnficions actucllement, seul un petit nombre de personnes 5ges peut cocxister normalcmcnt avec les jeunes et se scntir l'aisc en leur compagnie. Les familles nombreuses de jadis leur offraient:
- des moyens d'cxistence - le logement - une occupation appropric ic contact avec la socit - des soins ventuels.
Aujourd'hui, et plus cncorc 1'avenir, il arrive trs souvent que les per- sonnes igcs ne puisscnt crer, par leurs propres moycns, ces conditions indis- pensables pour organiser dignement la dernire &ape de leur vic. Leur fami.11e ne le peut pas davantage. Cc qui constituait jadis une exception est devenu, de plus en plus, la rglc gnraie. Qui doit et peut intervenir dans ces cas-1t? Cc sont les communes, les cantons et la Confdration, qui devront assumer cette t5che dans une mesure sans ccsse grandissante, chaque fois que les insti- tutions d'utilit publique ne pourront s'en charger elles-nmes. Ccci est pr&isment le hut d'une commission d'tude des prohimes de la vieillesse, dont la mission consiste:
i dtermincr exactement la Situation actuelle des personnes ges; - t tablir des pronostics sur l'volution future du probkmc; - proposer des mesures propres empkhcr ou attnuer les consiquenccs sociaics dfavorables de cette volution.
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III. L'activit dp1oye jusqu'd prisent par Ja Commission d'ctnde des prob1trnes de la vieillesse
1. A la fin de juin 1961, la Commission d'6tude des probkmes de la vieillesse
tenait une siancc constituante, sous la prsidence de M. Saxer, directeur de 1'OFAS. Le noyau de cette commission &alt constitu par les mcmbres de la sous-commission des probkmes de la vieillesse, cre par l'Association suisse de politique sociale. lnstitu6e en 1959 et prside par M. Grciner, gtrant de
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la caisse de compensation du canton de Zurich, la sous-commission groupait des spcia1istes de la grontologie et des personnalins dirigeantes de l'assis- tance et des assurances sociales. Eile labora, jusqu'en autornne 1961, des recommandations concernant ic prob1me de la retraite. La plupart de ses membrcs acceptrent de collaborer avec la Commission d'tude des prob1mes de la vieillesse, lorsque cellc-ci fut cre. Cc groupe initial a comp16t6 par des reprsentants des associations faitires d'ernployeurs et de saiaris, ainsi quo de l'Officc fid&al de i'industrie, des arts et mtiers et du travail. D'aii- leurs, la Commission cst un organe suffisamment souple pour pouvoir s'associcr d'autres collaborateurs encore, selon ses besoins; eile a d6j. us plusicurs fois de cctte possibilit.
Ds le dbut de ses travaux, la Commission comprit quo le domaine dont eile avait ahord 1'tude &alt cxtrmement vastc et prsentait des aspects mul- tiples. Sa t.che ne pouvait ehre rnene bien qu'en rpartissant entre piusieurs .
groupes de travail l'examen de la situation actuelle et future des personnes iges et 1'tudc des mesures prendre. C'est pourquoi dix groupes de travail ont 6t constitus. Cinq de ccs grou- pes so consacrent aux qucstions suivantes: - Bases de statistiquc dmographiquc - Qucstions biologiques et mdicales - ProbRme du iogcmcnt - Problrnc des occupations (sans hut lucratif) - Aide et soins aux personnes ges.
Cinq autres groupes tudient la Situation et Ja scurit6 Lonorniques des personnes ges, rpartics dans los catdgories suivantcs: - salaris - agricuitcurs de condition indpendante - personnes de condition indpendante dans l'industrie et los arts et mtiers - personnes de condition indpcndante dans los professions hb- rales - personnes sans activit6 lucrative. Los rsultats de ccs cnqutcs devraicnt, dans l'esprit du postulat jaeckle, trc consigns dans un rapport gnral qui serait prscnt6 ensuite, pour pravis, aux autorits er aux associations.
Ccs enqutcs cxigent la runion d'une abondante documentation statis- tique et des rcchcrches approfondies. La Fondation «Pour la Vieillcssc » ne disposait pas du personnel et des moyens ncessaircs i. cettc tche. C'cst pour- quoi le Dpartcment de l'int6ricur a charg l'OFAS, en dcembre 1961, dcs travaux qu'cntraine l'ex6cution du postulat Jaecklc et des frais qui en rsul- tcnt. L'Officc fd&a1 devait s'assurer, cet effet, la coliaboration de la Fon-
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dation « Pour la Vieiliessc ». En marne temps, le Bureau fdral de statistique recevait la cornptence d'effectuer, au besoin, des recherches statistiques sur certains problmes.
4. La voic 6tait librc. La section mathmatique et statistique de l'OFAS
tab1it une srie de tables contenant des donn6es statistiques sur Ja vieillesse comparc au reste de la population, sur lc gain des personnes ges, sur los assurances sociales au service de la vieillesse, etc. Ces donnes, jointes aux rsultats du recensement de 1960 (qui ne sont pas encore entirement connus), constituent Ja base sur laquelle on pourra continuer los recherches et dresser des pronostics. Aujourd'hui, cette section, devcnue la subdivision rnathmatique ct st,stistlque, ne s'occupc pas scuiernent de Ja partie du rapport gn&al consa- crie la statistique de la population; eile se cJsargc ga1ement de l'instruction et de l'organisation techniques des enqutes spciales quo font los groupes de travail et vcillc une prscntation correctc des risultats obtcnus. La subdivision AVS/AI/APG gre Je groupe de travail qui &udie Ja Situa- tion et Ja scurit conomiques des salaris et des personnes sans activit lucra- tive. Los problmcs quo pose la vieillesse aux salari6s sont particu1ircment mportants, non sculcrncnt parce quo ccttc catgorie de personnes est la plus nombreusc et a de plus en plus la tendance l'emporter sur los autres, rnas .
aussi parec quo Ja question de la retraite est spcialemcnt diicate dans cc cas- Ui. Los mdccins rappellent constamment los cffcts psychoJogiqucs quo pcut avoir l'abandon de la vic activc. Ccpcndant, ii s'agit avant tout d'examincr ici la Situation conornique des retraits et la rnanirc dont ils couvrcnt leurs hcsoins mat&iels. Pour se faire une idc plus nette du rlc des salaris des prob1mes de Ja rctraite et de Ja prvoyance en vue de Ja vieillesse, l'OFAS a d6 ordonner une enqute spciaic, quo l'Institut de sociologie de l'Universit de Bcrnc a bien voulu cffcctuer. De rnme, Ja plupart des autres groupes ne s'cn tireront pas sans cnqutes spiciales.
-- Agriculteurs dc condition indpendante: des cnqutcs ont otd mencs i cc sujet par i'Union suisse des paysans et par Ja Communaut de travail des paysans de la montagnc. -- Artisans de condition indpcndante: une enqutc analoguc est actueilcrncnt en cours J'Institut suisse de recherches pour l'artisanat et los pctites et rnoycnncs cntrepriscs cornmcrciales (Universit de Saint-Gail). - Personnes de condition indpcndantc dans los professions librales: cc groupe de travail a proc6d i unc enqutc auprs des associations profes- sionnelles. - Pcrsonncs sans activit iucrativc: los problrnes quo pose Ja vicillcsse ä ccttc catigoric de personnes (rnJnagres, mcrnbres de comrnunaut6s religieuses, rcnticrs, invalides) exigent plusicurs &udes particulires. - Le problmc du logernent demande une enqutc sur los homes et « cits pour vieillards.
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- Diverses institutions s'occupent du problmc des occupations et des distrac- tions destines s lutter contre l'isolerncnt. Les rsultats d'une enqute ten- due sur cette question sont actuellement dpouill6s. - L'aide et les soins aux personncs ag e es sont cxamins par la Fondation Pour la Vieillesse ». jusqu' prsent, seuls les rndecins de Lt commission s'en sont tirs sans cnqute spciale. Ils ont les premiers pi-dsenter leur rapport, consacr aux aspects biologiques, pathologiqucs et mdico-sociaux de la vieillesse. La partie du rapport consacre t la statistique de la population pourra probablement tre iaborde bient& d'aprs des rsultats d'enqutes qui sont dj connus ou le seront prochainement.
5. On a pu constater, une fois de plus, qu'une commission effectuc du bon
travail comme organe consultatif et critiquc, mais que les recherches propre- ment dites doivcnt &re confies de petits groupcs et t des individus, si pos- sible entirement disponibles. C'cst pourquoi l'OFAS a institu, pour accom- pur les tches sp6ciales qui lui incombent, une petite quipe qui veille aussi la coordination de l'cnsernble des travaux. Les problmes touc.hant plus parti- culiremcnt l'aide socialc sont tudis par une collaboratrice, cngage spciale- ment cet effet, du sccrtariat central de la Fondation « Pour la Vieillesse
IV. Coup d'ceil sur l'avenir
Les r6sultats des enqutes de la plupart des groupes seront connus, vraisembla- blement, ccttc anne encore, s'ils n'ont pas dej rvls. Ils seront commu- niqus a tous les membres de la commission, qui pourront les commenter par 6crit ou lors d'unc sancc pinire. Le travail de coordination proprement dit sera cffectu par les r6dacteurs des rapports de groupe, qui prcndront contact cct effet avec l'quipc de coordination de l'OFAS. L'annc prochainc vcrra la rdaction du rapport gn6ral et le dpouillement des rapports de groupe retards.
Une mission importante des offices regionaux Al
Les offices rgionaux Al pourvoicnt i l'orientation professionnelle et t la recherche d'emplois en faveur des invalides; ils lcur procurent des placcs de formation et de rcclassement et survcillent l'application de ces mesures (art. 63 LAu). Une tclle activit exige, de la part du personnel, beaucoup de cur et de comprhcnsion pour les problmcs de l'invalidc. Ii nous a paru intressant
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dc publicr ici un cxtrait d'un rapport annuel oi1 sont abords certains de ces probkrnes. <Si nous voulons prendre au s&icux Je travail qui nous incombe dans cct office, nous ne devons jarnais oublier que Je succs ou 1'insuccs de nos efforts dpcnd de certains factcurs dont ii faut absolunsent tenir compte. En nous occupant des invalides, nous devons parvenir redonner courage et a assurc-r une Situation un peu rneilleure au plus grand nornbre possible de ceux qui, sans aide, n'auraicnt pas retrouv Je chemin de Ja vie active; alors seulement, nous pouvons affirmer avoir russi. Le succs ou 1'chec de Ja r&daptation d6pend souvcnt moins de J'invalidit en soi que de 1'attitude de Passur e, de Ja manire dont ii ragit contre son infli-mit6 et de sa Situation personnelle. Ainsi, Ja principale qucstion qui se pose dans notre activit, c'cst de savoir si et cornmcnt nous russirons, dventuelJement avec 1'aide de tierces personncs ou institutions, i relcvcr Je moral de 1'invalidc et lui donner confiance en son avenir. Unc condition, en tout cas, doit trc remplic: ccJui qui se charge de J'oi-icntation profcssionneJJe de J'invalidc doit aussi tre capabic de s'asso- cier, en tant que consciJler, sa destinde. IJ doit J'cncouragcr prendre ou .
rcprcndre sa pJace dans Ja vic professionneJle, faire comme tous ]es autres, et ceci maJgr ]es nombreuses advcrsits de J'existcnce. En tenant comptc du caractrc et des aptitudcs de J'invaJidc, Je conscilJer doit parvcnir lui trouvcr .
Je m6tier Je plus approprid. On ne saurait rptcr avec trop d'insistancc quc I'invalidc doit ambitionner et souhaiter sincrcment d'arriver au but vis6 par Ja radaptation et d'am1iorer sa Situation, sans quoi lcs efforts entrepris ris- quent hien dc ne pas aboutir au r6suJtat voulu. Prenons par excrnDle Je cas d'un invalide qui a intcnt un procs une institution d'assurance, parce que .
Ja rente accord6c Jui parait trop basse; ii se trouve dans une situation d'autant plus pnihJ qu'iJ doit invoquer un degr6 d'invaJidit6 aussi Jev que possibJe pour avoir garn de causc. Dans un tel cas, des mcsures de radaptation sont gnralement prmaturi.ies. De mmc, cclui qui cst devenu brusquemcnt inva- lide par suite d'un accidcnt qui a bouJcvcrs toute son existcncc ne pourra, bien entendu, rsoudre son probJrne professionncJ sans que J'on considre sa situation dans son cnscmbJc. Le malade chroniquc qui rcntre chcz lui aprs un sjour au sanatorium y trouvera pcut-trc des difficuJts financircs ou des soucis de famiJJe; l. aussi, tout cc qu'on pourrait entreprendre en sa faveur sans envisager Je facteur social scrait vain. VoiJi prcis6rnent Ja mission spciaJe qui fait partie de notre travail d'orientation professionneJJe. ConseiJier J'invaJidc sur Je rnticr choisir ne suffit pas; iJ faut encore J'aider t rdsoudrc Jes autres probJrncs de Ja vic, contraircrnent . cc qui se fait dans d'autrcs branches d'assurance oi J'on ne s'intres3c qu'aux dgts propremcnt dits. Un danger surgit ici, il est s'rai, c'est quc J'invalidc, qui s'cst attach6 son conscilJcr, aura souvent de Ja peine se .
dtacher de lui et reporter sur une autre personne Ja confiancc indispcnsablc dans Jcs entreprises de cc genre, une fois que J'office rgionaJ aura ex&ut son mandat d'assnrancc. C'est J. que 1'assurancc confinc 1'aide sociaJe. Plus nous .
nous occupons d'invalides, plus nous rencontrons des cas ot J'invaJidit n'a
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pas & cause seulement par des lsions physiques. L'invalidit semble n'&re parfois que I'aboutissement socialement reconnu d'une longue s&ie d'preuves devenues intolrables et de problrnes non rsolus. Ii est vident que ceux qui souffrent, parfois plusieurs annes, ne peuvent se contenter la longue d'unc aide qui consiste seulement en mesures d'ordre professionnel. Grace . la LAI, la possibillt6 nous est donne de considrcr aussi ces fac- teurs non professionnels. Tant que la radaptation doit avoir la priorit sur la rente, nous ne saurions agir autrernent. Toutefois, comme un office regional ne peut s'occuper d'aide sociale, ii importe plus que jamais de coordonncr soigneu- sement toutes les prestations dont l'invalide a besoin. Alors seulement, 1'inva- lide dmora1is reprendra confiance cii lui-mme et sera capahle d'apporter sa contribution personnelle, indispensable au succs de sa radaptation.
Un resultat röjouissant
Un home scolaire pour aveugles et faibles de la vue a envoy cette anne, pour la premire fois, quelques candidats un examen de l'cole de commerce. Tous .
les travaux avaient transcrits en icriture Braille. Trois des candidats pas- srent 1'examen complet comme tous les candidats non invalides, except cii comptabilit6, 011 ils ne furent examins qu'oralemnt. Une quatrirne candidate ne passa qu'un examen partiel l conformment aux recommandations du m- decin. La note moyenne obtenuc par les 672 participants fut de 2,01. Le meilleur candidat aveugic obtint, avec la note 1,2, le second rang, en compagnie de huit autres candidats. Deux candidates obtinrent galernent de bons rsultats: note 1,4 et 4 rang avec 34 candidats, note 1,5 et 5 rang avec 42 candidats. La quatrimc lve aveugle reut la note 1,8 ct obtint ainsi un rsu1tat qui tait encore au-dessus de la moyenne. Ces jeunes employs de commerce ont prouv, par leur application et leur persv&ancc, que des handicaps de la vuc sont parfaitcmcnt capables de riva- liser avec des candidats valides. Dans son discours, le directeur de l'&ole com- menta cette pense: « L'prcuve n'est pas la viel mais Ja vic est une 6preuve «. Puissent les quatre candidats heureux russir galement dans 1'preuvc de la vie!
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A propos du refus des prestations en especes
Si l'assur a caus son invaliditd par sa propre faute, il peut en rsu1tcr pour lui des consquences dfavorables aussi en matire d'assurances sociales. En effet, l'articie 7, 1 alina, LAI prvoit que les prestations en cspce.s peuvent tre refustes, rdduitcs ou retirdcs, temporairemdnt ou dfinitivernent, Passur ä
qui a intentionnellement ou par faute grave, ou cii commettant un crime ou un Mit, caus6 ou aggravd son invalidit. La RCC a fait &at plusieurs reprises de la jurisprudence du TFA relative aux sanctions de cc genre (RCC 1962, p. 370 et 404; 1963, p. 205 et 225). En marge de cette jurisprudence, ii nous a sembl intdressant de mentionner un arrt rendu par 1'autorit de recours AVS du canton de Lucerne, le 13 jan- vier 1964, et qui a pass en force. Cette autorit refusa des prestations ca esp- ccs de l'AI un assur qui avait provoqu son inva1idit par faute grave et qui, de plus, s'&ait rcndu punissabic pnaJcment. L'assur et recourant itait un homme igd de 30 ans qui avait paris, le 6 juillct 1962, avec les clients d'un restaurant oii il se trouvait, qu'ii pourrait parcourir avec son automobile, en
90 minutes, le trajct de Maltcrs (Lucerne) Constancc. En cours de voyage, ii
perdit la maitrisc de son vhiculc lanc t vivc allurc; l'automobilc drapa, quitta la chausse et aboutit sur une voie de chemin de fcr, ou' eile capota. Le conductcur, gr1vement b1ess, dut &trc hospitalisd et resta jusqu'au 30 juin
1963 cntircmcnt uncapable de travailler. L'autorit de rccours fonda son juge-
ment sur les consid&ants suivants: Bien que 1'article 7 LAI prdvoic que les prestations de l'AI peuvent &re rcfuses, on ne saurait, sclon la jurisprudencc du TFA, rcnonccr une sanction lorsqu'une faute grave a commise. Quant savoir s'il y a heu, dans le cas particulier, de refuser ou sculcmcnt de rduirc les prestations de l'assurance, c'est U une qucstion d'apprciation. Le recourant adrnct qu'il convient d'appliqucr ici l'article 7 LAI. II dc- mande cependant que les prestations soicnt seulement rduites et non suppri- mes entircment. Le tribunal correctionncl comp&cnt aboutit, dans son juge- ment pnal du 27 mai 1963, aux conalusions suivantes: L'tat de fait rvle un grave dfaut de caractre et de scns des rcsponsa- bilit6s; le recourant dtait conscicnt du grand danger qu'il courait; ii a agi nanmoins ha lgre et sans mesurer les risques. Ii avait dj puni neuf fois pour des infractions aux rglcmcnts sur la circulation, et son permis de conduirc lui avait retir6 i deux reprises. Le tribunal a donc rcfus Ic sursis. La dferisc ayant ahl6gu6 que 1'assur itait sous l'influence eupiiorique de l'alcool et avait incio i agir aunsi par
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des tiers, le tribunai rejcta ces arguments. Les t6moignagcs, en effet, prouvaient que i'assur n'avait pas infiuenc par des tiers, et quant l'effet de l'aicooi, .
il ne pouvait etre invoclä en faveur de i'assur& ceiui-ci ayant 6t pkinement conscient du danger de son par ma1gr6 les boissons absorb&s (au maximum 1,2 pour mille d'aicooi). L'autoritd de recours n'a aucune raison d'adopter, en cc qui concerne la faute du recourant, une concjusion differente de celle du trihunal correction- ne1. Le recourant ayant, aveug1ment, entrepris son voyage dans les conditions que l'on sait, ii s'est expos volontairement un grand dangcr; ii devait prd- voir les consqucnces de sa conduite draisonnabic. Comme la commission AT le dc1arc trs justement dans son pravis, une concession d'ordre social serait dplace dans un cas aussi grave. Le refus des prestations par la caisse de corn- pensation apparait donc justifi.
L'avis des vices lors de la livrciison de moyens auxiliciires
Un assur invalide informa la comrnisoon AI qu'ii ne pouvait pas porter les chaussures spciaies que i'AT lui avait accordcs, hien qu'un orthopdiste les cCt faites sur mcsurc. La commission se dcmanda alors si eile dcvait rcfuser les chaussures, cxigcr une rduction du prix ou dernandcr la corrcction gratuitc du dTfaut signai. Le rndecin, spcia1iste en orthop6dic er traurnatologic, qui avait trait i'assur dciara que ces chaussures ctaient dfcctueuses. Un commerce, gale- ment spciaiis dans cette branche, donna la commission Al un avis anaio- .
guc. Quant t l'assur, il avait inform 1'AI, ds la rccption des chaussures, qu'eiics taicnt impropres s i'usage: trop troites, dies prsentaient en outrc, aux dcux taions, des dchirurcs qui s'taient produites iors de la fabrication et avaicnt cousues cntre-temps. L'AI transmit cette r&iamation au fournis- seur, qui iargit les chaussures. L'assur ne donna plus signe de vic pendant quatre rnois, sur quoi l'AI paya ic prix d'achat. Plus tard, l'assur se prsenta au secrtariat de la commission Al et se piaignit de nouveau, affirmant que ses chaussures dtaient encorc trop courtcs et trop dtroites en dpit de i'iargis- sement et qu'il ne pouvait absolument pas les porter. Pour savoir queiics sont les mesures 5. prcndrc dans de tcis cas, i'AT dot considrcr qu'ii s'agit, en i'occurrcnce, d'un contrat de travail au sens des articies 353 er suivants du Code des obligations (CO); 1'orthopdiste s'est engag 5. fournir des chaussures orthopdiques sur mesurc contre paiemcnt d'un salairc par i'AI. Le maitrc doit donc, aprs rception de 1'ouvrage, en vrifier l'tat aussit6t qu'il le peut d'aprs la marche habitucllc des affaircs et en signa-
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irr les d3.fauts ventueJs 3. J'cntreprcncur (art. 367, 1 al., CO). L'ohligation d'aviser est, comrnc dans Ic contrat de vente, une condition du droit 3. la garantie en cas d'ex3.cution d3.fectucuse ou contrairr aux clauscs du contrat. Lorsque l'ouvragc est si dfectucux ou si peu conforme 3. Ja convcntion que le rnaJtrc ne puisse en faire usage ou &tre quitabJement contraint 3. i'accepter, Je maitre a Ic droit de le refuser, et si l'entreprcncur est en faute, de demander des dommagcs-int3.rts (art. 368, 1 al., CO). Lorsque les dfauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, Je maitre peut rduire Je prix en proportion de Ja moins-value, ou obligcr J'entrepreneur 3. rparcr J'ouvragc 3. ses frais si Ja rfcction est possibic sans d3.pcnses excessives; Je maitrc a, de plus, Je droit de demander des dommages-intrts lorsque i'en- treprencur est en faute (art. 368, 2 aJ., CO). Ds l'acceptation expressc ou tacite de J'ouvrage par Je matrc, ccJui-ci percJ ses droits 3. Ja garantie et l'en- trcprencur est dcharg3. de toute responsabilit, 3. moins qu'iJ ne s'agissc de d3.fauts qui ne pouvaient hre constats Jors de Ja vrification rgulire et dc Ja rception de 1'ouvragc ou que l'entreprneur a intentionneilement dissirnuis (art. 370, 1 al., CO). L'ouvrage est tacitrmcnt acccpt lorsque Je rnaJtre omet Ja vrification et J'avis pr3.vus par Ja Joi (art. 370, 2 al., CO). En J'espce, ii y a eu acccptation tacitc de l'ouvrage et par consquent perte des droits 3. Ja garantie au scns de l'article 370 CO. Ii s'cst, en effet, coul quatre mois entre Ja rparation des chaussLlrcs, cntrcprisc par J'orthopdiste 3. Ja Suite de J'avis des vices, et Ja nouvelie rclamation. En outre, durant cc laps de temps, l'AI avait effectu3. Je paiement quelle avait d'abord diffr par mesure de prcauuon en en informant Je fournisseur. L'avis West pas intervenu
3. tenips, car Ja rcJamation dpos3.c quatrc mois aprs doit &re consid&6e
comme tardivc. L'AI, en omettant de prScntcr l'avis des vices au moment voulu ou une nouveJJc rcJamation au Sujet des d3.fauts apparcmment non cor- rig3.s, a tacitement accept J'ouvragc Jivr par l'orthopdiste. Dans ces condi- tions, J'AI ne pouvait ni refuser les chaussures, ni rcJamer des dommages-int6- rts (art. 368, 1 al., CO), ni rduirc Je prix, ni exiger Ja rparation gratuite des chaussurcs (art. 368, 2 al., CO). La correction des dJfauts qui suhsistaient ne scmblant plus gure possibJe, ii faJlut charger un autre orthopdistc de con- fectioniier de nouvclles chaussures. Gette exprience prouve quc les organcs de l'AI doivent accorder toute Jeur attcntion 3. Ja correction des d6fauts signahJs, et au droit de garantie lors de Ja Jivraison de moyens auxiJiaires. IJ faut, en particuJicr, exiger que l'assur confirme par 3.crit, dans le Mal utilc, que Je moyen auxiJiaire s'et rvl6 pro- prc 3. J'empJoi. Si cc n'cst pas Je cas, les dauts clventucls doivcnt tre im?n- diatement signaJ6s 3. l'AI, qui en surveiJlera Ja correction et demandera 3. l'as- sur6 de lui communiquer le rsuJtat de ces retouches. L'AI n'effectucra Je paic- ment qu'aprs avoir reu J'attcstation critc susmcntionne. Le prix de J'ou- vragc est payablc au moment de Ja Jivraison (art. 372, le al. CO), c'est-3.-dirc que J'chancc pour Je paicmcnt d'unc facture court ds Ja iivraison de i'ou- vragc tcrmin, 3. moins que d'autres arrangements contractueis n'aicnt pr- vus. Dans les affaires commerciales, iJ est d'usage de rtgicr les facturcs dans
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les 30 jours aprs leur rception. Ii devrait donc trc pratiquement possible, dans cc d11ai, de signaler les dfauts ventue1s l'entrepreneur et, le cas ch6ant, de dduire la moins-value correspondante, d'autant plus qu'cn rgic gnrale, les factures ne sont pas remises au moment de la livraison de 1'ou- vrage, mais u1trieurement. Quant au refus de payer le prix total, ii n'est admissible que si 1'ouvrage livr est inutilisable ou si peu conforme la con- vention que 1'AI ne peut tre contrainte it 1'accepter.
L'AI et les frctis de transport en cas de formation scolaire specicile
Conformnicnt aux articies 51, 1' alin6a, LA1 et 90 RAI, 1'assur est, en prin-. cipc, d e' fraye des frais de voyage ncessaires l'exarncn du bien-fondt de sa demande ct l'cx6cution de mesures de radaptation. Vu que la formation scolaire spe'czaie, conformment . I'articic 8, lettrc c, LAT, constitue aussi unc mesure de radaptation, les frais de transport qui en d&oulcnt doivcnt gale- ment etre assumts par l'AI. A cc sujet, les prescriptions de la circulaire de 1'Officc fdra1 des assuranccs sociales conccrnant le rembourscrncnt des frais de voyage dans l'AI sont dterminantcs. 11 y est prvu en particulier que pour les cas de formation scolaire spcia1c en internat, 1'AI remboursc les frais d'un voyage aller-retour par rnois (chiffre 20) afin de maintenir ic contact entre l'enfant et la maison paternelle. Le TFA a reconnu que cette prescription &alt conforme la loi (arrt du TFA du 5 juillet 1963, en la cause F. W., RCC 1964, p. 123). En outre, ii a constamment admis que l'AI, en vertu de 1'arti- dc 51, 1" alina, LAI, ne dcvait assumer que les frais de voyage de I'assur entre son domicile et l'coic et non 'es frais de dpIaccment de la personne enscignante qui se rend auprs de l'61ve (arrts du TFA du 2 juillet 1962, en la cause M. B., RCC 1962, p. 473, et du 22 janvicr 1963, Co la cause H. G., RCC 1963, p. 168). Ii en va autrcment dans les cas prvus par 1'articic 11 RAT. Selon la teneur de cet articic intituM «< Mcsures permcttant la frqucntation de 1'cole »‚ 1'AI assume, jusqu' concurrence de 50 francs par mois, les frais de transport . l'&olc occasionns par 1'invalidit6 et une contribution de 3 francs par jour si I'assur, du fair de son invalidit6, doit prendrc ses rcpas ou &re 1og6 hors de Ja maison. Ii s'agit dans cc cas de la prise en charge des frais de transport dus r l'invalidit et destins pernettre Ja frcquentation de l'cole publiqne, non la frqucntation de l'colc sp&ialc; on a donc affaire ici J. des mincurs inva- lides moteurs qui - sans avoir besoin d'un enseignement scolaire spcial -
ne sont pas en mcsurc, en raison de leur invalidit, de parcourir Je chcmin entre leur domicilc et l'colc. Dans des cas, la prise en charge des frais de
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transport reprsentc la prestation proprcmcnt dite de 1'assurance, alors qu'ellc n'est accorde en gnraI que paralRlement une mesure de radaptation et a un caractre complmentaire. Lc TFA s'cst d~A prononc .plusieurs reprises sur la porne de l'article 11 RAT. Ii a ainsi arrt que la notion de « mesures sp&iales » (art. 8, 1r al., let- tre b, RAT) ne comprend que des contnbutions aux frais de transport au sens de I'article 11 RAI et de logement et pension hors de la maison (arrts du TFA du 29 mars 1962, en la cause P. K., RCC 1962, p. 288, et du 7 dcemhre 1962, en la causc J. B., RCC 1963, p. 218). Une contribution de l'AT n'est accorde, en vertu de l'article 11 RAT, que si Passur est apte frqucntcr l'co1e publi- que. Le TFA a 6tabli dans un autre arrtt qu'en vertu de la mme disposition, les frais de transport rcmbourscr par l'AT sont de 11 centimes par kilomtre pour les dplacemcnts motocyciette et, en cas de transport en taxi, la contri- .
bution doit &tre fixe sur la base des frais cffectifs, mais ne peut pas dpasscr
50 francs par mois (arrt du TFA du 29 juin 1963, en la causc R. G., RCC
1963, p. 466). Contrairement la pratiquc administrative constante et la jurisprudence .
prsentc, ic TFA, dans un arrt r6cent, a dcid qu'cn cas de formation scolairc spciale, la prise en charge des frais de transport devait se fonder sur l'article
11 RAI et que, par consqucnt, la contribution ne pouvait dpasser 50 francs
par mois. Comme cet arrt s'absticnt de commcntcr la jurisprudence er la pra- tique administrative appliqu6es jusqu'. maintenant, ii faut attendrc des arrts ultrieurs pour c1aircir cettc question. lusqu'ä nouvel avis, les frais de trans- port dos la frquentation d'une ccolc spcialc continucront ä trc rcmbourss conformment l'article 51, 1» a1ina, LAI.
Problemes d'cippliccition de lAl
Les caisses-maladie sont-elles tenues ä prestations en cas d'infirmitö congnita1e?
L'AI ne prcnd en charge que les frais de traitement des infirmits congnitales figurant dans la liste de l'OIC. D'autre part, les caisscs-maladie reconnues ne sont, en principe, pas tenues d'accorder des prestations en cas d'infirmits con- gnitalc-s, ccci mmc lorsque lesdites infirmit6s ne sont pas cxpressment exclues par les statuts. Ainsi, lorsqu'il se prsente une infirmit6 congnita1e qui ne figure pas dans la liste, ii peut arriver que ni 1'AI, ni la caisse-maladie ne soient tenues prestations. Par consquent, le refus de prise en charge des frais, motiv par 1'absence d'une infirmit congnitalc au sens de l'AI, ne doit pas faire conclure ncessai-
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remcnt qu'une caisse-maladic soit tenue d'accorder les prestations demandes. Les commissions Al et leurs secr6tariats doivent en tenir cornpte et renoncer lt faire aux assurs des dclarations sur la prlttcndue obligation que les caisscs- maladie auraient lt cet gard.
PETITES INFORMATIONS
Augmentation des Sa1arss non agrtcolcs allocations familiales dans le canton Par la loi du 28 fltvricr 1964, le Grand Conscil a port le de Fribourg taux minimum de 1'allocation pour enfant de 25 1. 30 francs. Cctte augmcntation doit s'cffectuer en deux tapes, la pre- mirc faisant bintlficicr de l'allocation supirieurc les familles de trois cnfants et plus, la seconde, toutes les autres familles. Le 3 avril 1964, Ic Conseil d'Etat a pris, en cxfcution de ccs dispositions, un arr ~ te fixant Ic montant de l'allocation, par enfant ct par mois, lt 25 francs pour les familles d'un et dcux cnfants et lt 30 francs pour les familles de trois enfants et plus, ds k 1r avril 1964.
Travailleurs agricoles
Aux tcrmes du mfmc arrtl, les travailicurs agricolcs ont mis au binficc d'unc allocation de 20 francs, par enfant et par mois, pour les familles d'un ct dcux cnfants ct de
25 francs pour les familles de trois cnfants et plus. Ces allo-
cations cantonales lttant vcrsfcs en sus des allocations fdtl- rales, l'allocation globale s'ltive, par enfant et par mois, lt:
rgion de plaine
35 francs pour les familles d'un et dcux cnfants;
40 francs pour les fantilles de trois cnfants et plus;
rfgion de montagnc
40 francs pour les familles d'un et dcux cnfants;
45 francs pour les familles de trois cnfants ct plus.
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Rpertoire L'OFAS donnera au dbut de l'annc prochaiuc unc rudi- d'adresses tion du rpertoire d'adrcsses, en tenant compte des numros AVS/AI/APG postaux d'achemincment et des nouveaux numros des offi- ces de chiques postaux. Nous renonons donc i publier ces innovations dans Ja RCC lorsqu'il n'y a pas d'autre change- men t.
Chsngerncnts Nouveau nurnro survens Page Caissc de compcnsation de tlphone
6 2 Berne ..........(031) 227944
9 30 Tapissiers-dicorateurs ....(031) 2523 85
10 33 Automobile ........(031) 224777
10 38 Boulangers ........(031) 25 1444
11 45 Liquoristcs ........(031) 232126
13 56 Tabac ..........(031) 223842
14 63 Employcurs bcrnois .....(031) 227074
15 69 Transport ........(031) 227273
15 74 Albicolac .........(031) 2225 81
16 78 Economic laititrc ......(031) 226948
19 97 Vinico ..........(031) 2561 82
21 105 Arts e t mitiers .......(031) 25 77 85
21 107 Commerants bcrnois (031) 224729
Autres changements
Page 11, caissc 41, Forgerons ct charrons Nouvcau numiro de til.: (051) 4773 00
Page 11, caissc 43, Quincailliers Nouvellc adresse: Walchestrassc 25, 8006 Zurich Nouveau numiro de til.: (051) 26 4009
Page 23, commission Al du canton de Berne Nouvcau numiro de til.: (031) 22 79 44
Page 25, office regional Al de Berne Nouveau numiro de tu.: (031) 25 38 55 Page 25, office regional Al de Saint-Gall Nouvellc adresse: Schwalbenstrasse 6 Les autres donnics ne changent pas.
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SuppJment au catalogue des imprims AVS/AI/APG (dition de 1964) Nouvcllcs publications Prix Observ.
318.117 df Tabellen zur Ermittlung der Renten und
der Hilfiosenentschldigung (gültig ab 1. Januar 1964) 3_ *
Tahles de caicul des rentes et de l'alloca- tion pour impotent (valables dis le 1 janvier 1964)
318.120.02 d Verzeichnis der kantonalen Erlasse auf
dem Gebiete der AHV und IV —.55 *
318.120.02 Liste des arritis cantonaux concernant
l'AVS et l'AI —.55 *
318.121.62 d Jahresbericht AHV/IV/EO 1962 350 *
318.121.62 f Rapport annuel AVS/AI/APG 1962 3.50
318.273 d Ergänzungsanmeldung für Zusatzrenten
und Waisenrenten 2
318.273 f Demande accessoirc de rentes cornpliimen_
taires et de rentes d'orphelins 2
318.273 i Domanda aecessoria per rendite comple-
tive e rendite per orfani 2
318.275 d Ergänzungsblatt 2 zur Anmeldung 2B
318.275 f Fcuille annexe 2 a la demande de presta-
tions 2B
318.275 i Foglio completivo 2 della domanda di
prestazions 2B
318.300.1 d Klebetekturen 1964 zum AHVG
318.300.1 f Feuillets collants 1964 pour la LAVS
318.500.2 d Klcbetekturen 1964 zum IVG
318.500.2 Feuillets collants 1964 pour la LAI
318.507.03 d Kreisschreiben über das Verfahren in der
Invalidenversicherung 1.60°
318.507.03 f Circulaire sur la procdure a suivre dans
1 'assu ran ce-i nv alidi t 1.60 *
318.700.2 d Klcbetekturen 1964 zum EOG —.25 *
318.700.2 Feuillets collants 1964 pour la LAPG —.25
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JURISPRUDENCE
Assurcince-vieillesse et survivants
RENTES
Arrt't du TFA, du 11 octobre 1963, en la cause S. C. Article 22, 31 a1inia, LAVS. Lorsque la rente extraordinaire de vieillesse ou d'invalidit pour couple est allouk i titre de minimum garanti selon l'article 42, 1' alin&, LAVS, l'pouse ne saurait prtendre, pour eile- mme, une rente ordinaire de vieillesse simple. Articolo 22, capoverso 3, LAVS. Quando una rendita straordinarza di vec- chiaia o d'invalzdita' per conzugi assegnata come rninimo garantito, giusta 1'artico/o 42, capoverso 1, LAVS, la moglie non pud pretendere per s stessa una rendzta ordznaria semplice dz vecchiaia.
L'assurc est nie le 20 aoOt 1899. Son man, nc Je 20 juin 1902, reconnu invalide pour plus des deux tiers depuis Je 111 janvier 1960, a zit mis au bnfice ds cctte dato d'une rente entiire d'invaizditi pour couplc de 113 fr. 40 puis, ds Je 1e1 juillet 1961, de 144 francs par mois (rente extraordinaire servic en heu et place d'une rente ordinaire d'un montant infiricur). Ayant accompli sa 63" annie Je 20 aoit 1962, l'assurze sohlicita pour elle-mime l'octroi d'une rente ordinaire de vcillcsse simple. Sur refus de Ja caissc de compen- sation, eile recourut auprs de Ja commission de rccours. Cette dernire rejeta lt recours en conszd3rant, quant au principe, qu'il serait iniquitable qu'un assur1 mis au bnfice d'une rente extraordinaire en raison d'un paiement partiel de cotisations puisse toucher avec son conjolnt, par le cumul de deux rentes simples, des prcsta- tions plus levies qu'un assur dont Ja durc de cotisations est comphite. Le TFA a rcjetz l'appel interjct par l'assunie contre Je jugemcnt cantonal, pour los motifs suivants:
1. Schon les articles 22, 3" ahina, in fine, et 21, 3" alin6a, LAVS, Je droit a une rente de vieillesse ou d'invalzdit pour couplc s'teint, lorsqu'il s'agit d'une rente extraordinaire, si l'pouse pcut pritendre unc rente ordinaire de vieillesse simple. Aux termes de l'articic 21, 1er ahina, LAVS, peuvent bnficier d'une rente de vieil- hesse simple, pour autant quc n'cxiste pas de droit ii une rente de vieillesse pour couplc, notamment los femmes qui ont accompli leur 63e annc. L'articie 21, 2" ah-
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n6a, LAVS disposc enfin que ic droit a une rente de viciliesse simple nait le premier jour du mois suivant celui ot a atteint l'agc prcscrir ou Pest dteint ic droit la rente de vicillesse pour couple. Ainsi, littralemcnt, la loi suhordonne la naissance du droit de l'ipouse une rente ordinaire de vicillesse simple s l'cxtinction du droit .
du man une rente de vieillcsse ou d'invaliditi pour couple, cette cxtinction ne survenant prcistment que si l'ipousc peut pritcndre une rente ordinaire de Vici- lcssc simple. L'on ne saurait en eonoiqucnce tirer argument du seul texte de la loi pour cnitiqucr la solution des prcmiers jtlgcs, qui ont refus de mcttre l'appelantc au bnficc d'une rente ordinaire de vicillesse simple. 11 y a plut6t heu de rechercher si ic jugement dfir6 au Tribunal de cdans est en accord avec le systmc gniral de la loi.
2. Dans hc rgime de l'AVS, c'cst avant tout per ic moyen de la rente pour cou-
ple que la femme rnarie est assttric contre Ic risquc de la vicillesse, le droit du man une teile rente l'emportant en principe sur cclui de l'ipouse s une rente de vicil- lesse simple. Cela rsulte de l'article 21, 111 alina, LAVS, qui dispose que le droit une rente de vicillesse simple nest acquis qt1'< autant que n'existc pas de droit 1i une rente de vieillcsse pour couple «, ainsi que de l'artielc 22, 111 a1inia, LAVS, qui dsigne « les hommes maris '> comme binficiaircs de ces rentes. L'articic 21, 31 ah- na, LAVS, assimilc d'autrc part cxprcssmcnt les rentes d'invahidit pour couplcs aux rentes de vicillcssc du mmc genre. En gniral, aussi longtemps que les conditions auxquchles la loi subordonne l'ahlocation d'une rente de vicillessc ou d'invaliditi pour couple ne sOnt pas rialisdcs ou dhs qu'cllcs cesscnt de l'itrc, l'dpousc peut prti- tcndrc une rente de vicillesse simple, suppooi qttc les conditions requises l'arti- dc 21, 1er alinia, LAVS sosent runics. Vu ha teneur de l'article 21, 31 alina, LAVS, l'ahin6a second de cctte mme disposition, qui prcise que ic droit a une rente de vieihicssc simple s'teint par l'ouverturc du droit une rente de vieillcssc ou d'inva- lidite pour couple, exelut en prneipc le vcrscmcnt des ctpoux de deux rentes de vieillessc simples, ou d'une rente de vicihlessc simple et d'une rente simple d'inva- liditd. L'article 22, 31 alina, in fine, LAVS introduit il est vrai une exccption - qu'il y a heu d'interprtcr rcstrictivcrncnt - la r e gle schon laquchlc le droit du neari Li une rente de vieihhcssc ou d'invalidit pour couple l'cmportc sur cclui de l'pousc ä
une rente de vicihlcssc simple. En effet, selon ccttc disposition et celle de l'articic 21, 3e ahinia, LAVS, le droit Ji une rente de vielllcsse ou d'invalidite pour couple s'iteint, lorsqu'ih s'aglt d'une rente extraordinairc, si l'pousc peut prdtcndre une rente ordi- naire de vicihlesse simple. 11 en rdsuitc manifestement qtic sculcs pcuvent etre ctimu- les, dans le cas de conjoints, une rente ordinaire de vieillcsse simple de l'iipouse, d'une part, et une rente extraordinaire simple de vieiilesse ou d'invahidit de l'dpoux, d'autrc part, i l'cxclusion de dcux rentes ordinaires de vicihlcssc simples ou d'une rente ordinaire de vieihhcsse simple et d'unc rente ordinaire simple d'invahiditii (voir cc sujct le Message du Conseil fdral du 25 juin 1956, FF 1956, vol. 1, p. 1518, rclativcment au projct de modification de h'article 22, 31 alina, LAVS, qui prcise que ha disposition notivelle proposiic prvoit cxprcssment « qu' la rente transitoirc (extraordinaire) de vicihlessc pour couple du mari cc substituc une rente trensitoirc (extraordinairc) de vicillcssc simple lorsque l'pousc, plus jeune que son man, peut prtendrc mcc rente ordinaire de vieillessc simple sur la base de ses cotisations per- sonnelles e). Schon l'articic 42 LAVS, les rentes cxtraordinaires sont vcrses d'une part aux assurs qui ne peuvent prtendre une rente ordinaire, et d'autre part h ceux qui ont en pnincipe droit une teile rente, lorsque ic niontant de celle-ei serait inf-
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rieur cclui de la rente extraordinaire. Dans ce dernier cas, l'octroi d'une rente extraordinaire titre de minimum garanti est toutefois subordonn6 1. la condition que les revenu et fortune de l'int&ess ne dipassent pas certaines limites, le verse- ment de cette rente n'intervcnant qu'aussi longtemps que cette condition se trouve rialise (art. 42, 41 al., LAVS). Ds lors, si le lgislateur a, dans le cas des poux, absolument exciu le versement de deux rcntes ordinaires de vieillesse simples ou d'une rente ordinaire de vieillesse simple et d'une reiste ordinaire simple d'invalidit, ainsi que cela rsulte des articies 21 et 22, 31 alinia, LAVS, cela ne signifie nullement qu'il vcuille permettre Ic cumul d'une rente ordinaire de vieillesse simple de l'pouse avcc une rente extraordinaire de vieillesse ou d'invaiidit simple de l'poux servie en heu et place de la rente ordinaire d'un montant inhirieur. Au contraire, ii y a heu d'admettre qu'il a entendu exclure pareil cumul galement, car un tel cas ne difflre en rien, quant au principe, de celui d'un assuri qui, dans les mfmes circonstances, ne saurait prtendre une rente extraordinaire parce que ne remplissant pas ou plus les conditions de revenu poohes l'article 42 LAVS, et ne pourrait de cc fait bnihficier que d'une rente ordi- naire de vieillesse ou d'invahidit pour couple. Or, dans une teile fvcntualitd, l'excep- tion de l'articic 22, 31 alina, in finc, LAVS, qui prsuppose une rente extraordinaire de vieillesse ou d'invahidit6 pour couple, ne serait pas applicable. Ii rsulte de cc qui prcde que la regle exceptionnelle de l'articie 22, 31 aliniha, in fine, LAVS ne concernc que les rentes extraordinaires de vieillesse ou d'invahiditii pour couple servies des assurib ne pouvant pritendrc une rente ordinaire, l'ex- clusion de edles vcrs6es en application de i'article 42 LAVS titre de minimum garanti.
Assurance-invalidit6
RADAPTATION
Arrft du TFA, du 2 mars 1964, en la causc F. S.
Articies 12, 1 1- aIina, LAI et 2 RAI. Les actes mdicaux appIiqus ä une affection dont Je caractre principal est ceiui d'un &at stabiiis ne sont rputs mesures de r&daptation que si, compte tenu de toutes les circons- tances du cas, le but de radaptation dfini par la Ioi y est visa d'une manire si prpondrante qu'il reigue it J'arrire-pian le traitement de l'affection comme teile. (Considrant 1.) Dans un cas de coxarthrose, Ja radaptation peut kre considre comme Je but principal de l'ostotomie, &ant donmi Ja graviti de cette opration et la longue convalescence qui s'ensuit, tout au plus lorsque Je patient a encore devant iui une priode d'activit6 assez longue. (Considrant 2.) Articoli 12, capoverso 1, LAJ c 2 QAJ. Le eure mediche eseguite nel caso di un'affezione il cui carattere principale quello di uno stato stabilizzato sono considerate provvcdimenti d'integrazionc soltanto se, tenuto Conto di
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tutte le circostanze dcl caso, lo scopo d'rntegrazione definito cialla legge vi prevale in moclo preponderante, relegando in secondo piano la ciera vera e pro prza dcl male. (Considcrando 1.) in caso di coxartrosr, l'integrazione pud essere considerata lo scopo princi- pale dell'ostcotomra, data la gravitd di questa operaztone e la lunga conva- lcscenza ehe ne segue, tutt'al piel quando il paziente ha ancora davanti a un periodo di attivitd assai lungo. (Considerando 2.)
L'assuri dinge depuis longtcmps la filiale d'une charcuterie. Le 3 avril 1962, il demanda lt l'AI des mesures mdicales de riladaptation, car il souffrait de la hanche. Le 18 avril, un spielaliste de l'orthopidie confirma que l'assur souffrait, depuis cinq ans, d'une coxarthrose douloureuse lt. gauchc, qui provoquait une invaliditii d'environ 25 pour cent et niccssitait une ostotomie intertrochantdriennc. Cette opration du fimur cut heu ic 20 juln 1962. Par d&ieision du 22 aofit 1962, Ja caisse de compensation informa 1'assurii que cc traitement n'tait pas lt la charge de l'AI, parce qu'unc amlioration sensible de Ja capaciti de gain n'Litait pas lt prlvoir eircz un patient de 62 ans atteint de coxarthrose (art. 12 LAI). L'assurJ recourut, deman- dant que l'AI prenne en charge scs frais d'hpital et de traitemen t postopiratoire, et lui Verse en outre des indemnio.is journaliires. Cc recours fut admis par l'autoriti de recours. Le TFA a admis i'appel interjete contre cc jugcment par l'OFAS. Voiei ses motifs: L'assurä invalide a droit aux mesures mädicales däfinies par ha loi e t compre- nant des actcs mädicaux uniques ou räpätäs dans une priodc limitie (art. 12 LAI et 2 RAT). Forst partie du traitement mädical tous les actes midicaux qui visent, scion l'tat de la science au moment donn& la guirison ou la conservation d'un .Jtat pathoiogique, ou qui cherehcnt lt supprimer ou lt attnuer des douleurs. Ii faut ditcrminer au moyen des critircs de dälimitation des artieles 12 LAI et 2 RAI si un actc mädical, dans un cas donnä, sort du cadre gnäral et pcut itrc considärä comme mesure de radaptation. « Traitement mdical « est le terme ginäral, tandis que « mcsurc mädicale de räadaptation 'est une notion beaucoup plus restreinte. Pour obtcnir un mode de dälimitation utilisabic, il faut d'abord, conformäment lt la pratiquc adoptie par le TFA, äcarter les affcctioias en dävcloppcment, car leur traitement repräsente, en rigle gänärale, le traitement de l'affection comme teile. En revanche, dans les cas os l'affcction traitic präsente principalement le caractltre d'un ätat stabilisl, un traitement ne pouvant alors plus viscr qu'unc stabilisation däfinitivc ou la correetion d'une säquelle, les actes midicaux offrent souvent lt la fois les caractiristiques du traitement d5 i'affection comme teile et des mesures de riadaptation. Dans une teile situation, on pcut considircr les actes mädicaux comme mesures de räadaptation seulemcnt lorsqu'iis viscnt d'une maniltre si präpondärante le but de räadaptation difini par la loi - compte tenu de routes les circonstances du cas - que le traitement de l'affcction comme teile devient un but secondaire.
La coxarthrose se dävcioppc peu lt peu au eours des ans et risquc de provo- quer de fortes douleurs des qu'elle a atteint un stade avancä. On ne recourt gänära- lemcnt lt l'ostiotomie que lorsque l'apaisement des douleurs suffit lt justifier une teile intervention. Ceilc-ci ne peut, toutcfois, arrirer le processus morbide, mais ne parvicnt qu'lt le ralentir (Handbuch der Orthopädie, vol. IV/1, p. 334, 348 et 353, Stuttgart 1961).
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Les organes administratifs de l'AI considrent une coxarthrose avance comme un äat en bonne partie stabilis6, comportant des siqucllcs, et le TFA West pas inter- venu jusqu' prsent dans cette pratique qui avantage les assuris. Cependant, si 1'on s'cn tient cette pratiquc, une autre question se pose, a laquelle on ne peut rpon- .
drc ]a lgre par 1'affirmative: une opration promet-clle de contribuer d'une manirc importantc it la radaptation professionnelle d'un assure atteint de coxar- throsc? Une osoiotomic, qui est une grave intervention et qui nticessite une assez longuc convalescence, ne visc principalcmcnt la radaptation que si le patient a encorc devant lui une priode d'activit d'unc ccrtainc dur1e. Si tel n'est pas le cas, il faut en conclurc que ic but principal de 1'op&ation est de supprimer les douleurs. (Cf. ATFA 1962, p. 208, consid&ant 3, et p. 314, considrant 2; voir aussi l'arrt A. K., RCC 1964, p. 156). 3, Du point de vue de l'AI, la piriodc d'activit de l'homme dure tout au plus jusqu' la fin du mois au cours duquel il attcint l'gc de 65 ans rvolus. Ccci appert, quoi qu'cn disc 1'assur, des articles 10, 1C aliniia, LAI, 21, 2e aliniia, et 22, 3e ah- niia, LAVS. L'assur est apparemment rcdcvenu cntiremcnt apte au travaih depuis janvier 1963; en avril 1965, il attcindra Page de 65 ans. Ainsi, sa p&iode d'activit6 prendra fin dijt deux ans et quart aprs la reprise de son travail. Or, si 1'opiiration de Fe t e, 1962 n'a profit qu'a cette brve duriie d'activit, ehe n'a pas scrvi principalcmcnt ii ha radaptation profcssionnelle, mais d'autrcs buts.
11 en rsulte que Pappel de h'OFAS est justifiii. Toutcfois, l'avis de h'OFAS,
comme quoi un assure ayant dpass de peu l'gc de 60 ans n'a plus droit aucune mesurc nidicale de radaptation, faute de r&isuhtats durables, est contraire l'artiche 10 LAI. Dans un tel cas, h'AI devrait tout de mime financer une intervention chi- rurgicahc, si cchhe-ci visc uniqucment ou de rnanirc priidominante ha radaptation profcssionncllc, comme par cxemphc l'amputation d'un doigt en griffe (ATFA 1962, p. 208, considrant 3; RCC 1963, p. 117).
Arrr't du TFA, du 23 mars 1964, en la cause L. W.
Articles 19, 31 alina, LAT et 12 RAI. Seul un traitement qualifi, notam- ment de pdagogie curative, est consid~r6 comme une priparation ä 1'en- seignement scolaire spciaI; il Wen va pas de mme de tous les soins don- ns dans un home d'enfants pendant la p&iode prsco1aire. Un traitement pdagogique aussi prkoce que possible peut se rvler nkessaire, en par- ticulier pour les enfants dbi1es mentaux. (Considrant 1.) Article 26, 4e alina, LAI; article 24, ICC alin&, RAT. La reconnaissance des habfissernents donnant un enseignement scolaire sp&ial est de la comp&ence de 1'OFAS. (Consid&ant 3.)
Articolo 19, capoverso 3, LAI; articolo 12 OAI. Solo un trattamento quali- Jicato, particolarmente di pedagogia curativa, considerato come prepara- zione all'istruzione scolastica speciale ma non, invece, tutte le eure date in una casa per bambini durante il periodo prescolastico. Un trattarnento pedagogico il pis possibile anticipato pud risultare neccssario, in particolare per i bambini deboli di mente. (Considerando 1.)
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Artzcolo 26, capovcrso 4, LAI, artscolo 24, capoverso 1, OAI. 11 riconosci- mento degli stabilimenti ehe ins partiscono un'istruzionc scolastica speciale spetta all'UFAS. (Considcrando 3.)
Le prc de Passure annona la cornnussion Al, en date du 11 septembrc 1961, que sa fille, ne ic 3 fvricr 1958, souffrait d'une infirmit3 cong3nitale, comme le certi- fiait le Dr N. Deux mois plus tard, cc m3decn demanda la commission Al de sou- mctrre cette fillette, d3bi1e mentale, ii une expertise la clinique infantile de Z. La commission donna suite cette dernande et, le 21 f3vricr 1962, reut le rapport sui- vant de la clinique infantile: L'enfant souffrc d'une malformation cong3nitale du ccssur et d'un lger hydro- cephalus (chiffres 98 et 132 de l'OIC). Elle doit 2trc sous surveillance mdicale et p3riodiquement contrblfc au centre cardiologiquc de la clinique infantile. Son Q. 1. est de 62 et peut itre encore am31ior3 par une ducation adiquate. La fillctte devrait, avant de consmcncer une formation scolaire spiciale, passcr quclques annfcs au home d'enfants S. K. .
Depuis la fin de mars 1962, l'assur3e s3journc au home d'enfants S. La caisse de compensation rcndit une dcision, en date du 16 mal 1962, mettant la charge de ]'AI les frais d la survcillancc m3dicale, des contrhles i la clinique infantile et des transports, mais, en revanche, refusant la contribution la formation scolaire spf- ciale, parcc que l'enfant n'3tant 8gc que de quatre ans, on ne pouvait pas encore parler de formation scolaire spciale. Le pre de l'assur3e recourut et invoqua l'arti- dc 12 RAI; puisque 1'cnfant rcoit dans cc home une pr3paration la formation scolaire sp6ciale, l'AI doit lui accorder la contribution de 5 francs par jour. En date du 13 mars 1963, la clinique infantile de Z. rfpondit cc qui suit l'au- torit cantonaje de rccours d6sireuse de savoir si ]e ssijour au home d'enfants btait nccssitsi par des consid&ations mdicalcs: Le Irr mars 1963, nous avons de nouveau contrhli amhulatoirement L. W. dans notre policlinique... Le Q. I. cst de 66 maintcnant... Depuis son s3jour au home d'enfants S., l'cnfant a fait des progrs sntellectuels 3vidents. Mais, vu que le Q. 1. n'a que faihlcmcnt augment3, l'cnfant aura tris vraisemblablcment bcsoin d'une formation scolaire sp3ciale. A cct effet, le centre d'3ducation a H. nous scmble le plus appropri. Notre Service social a entrcpris des diimarchcs pour la placer dans eet ftablissement ds l'automnc 1964 au plus tbt .D'ici l, l'enfant ne pouvant pas ftre placfc dans un home d'enfants appliquant des m6thodcs de p3dagogie curative lt proximitf de son domicilc, eIle dcvrait encore rester au home S. qui la d6veloppc trs bicn. ... Bien que le oijour lt S. ne soit pas indispensable du point de vuc mdi- cal, il est nccssaire du point de vuc fducatif et scolaire. Par d6cision du 8 avril 1963 (transmise Ic 9 octobre), Pautorite cantonale de recours a admis le rccours. Le TFA a admis, pour lcs motifs suivants, l'appel intcrjctd par l'OFAS contre cc jugement:
1. Conformmcnt lt l'articic 19, 31 alinfa, LAI, confirmf par l'articic 12 RAI,
1'AI allouc une contribution aux frais d'fco]e et de pension si la prfparation d'un enfant en 8ge prfscolairc en vuc de sa formation scolaire spfcialc requicrt des mcsurcs pfdagogiqucs spfciales (besondere pädagogische Massnahmen; provvcdinscnti pedago- gici particolari). Lcs textes allemand et italien sont dfterniinants dans ces cas, d'autant
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plus quc le message du Conseil fd3ral du 24 ocrobrc 1958 relatif au projct de loi sur l'AT prvoit djt des mesurcs p3dagogiqucs sp3ctales dsignes comme « pra1ables ( la formation scolaire spcia1e >s (FF 1958 II, p. 1288). Cependant, tons les soins 3onn3s avant la formation scolairc spciaie un enfant invalide sdjournanr claus un homc d'enfants ne sont pas considrs comme une prpa- ration cerre formation (arrTt du TFA, du 19 janvier 1963, en la cause R. J., non publiT). On ne peut parler de nlcsurcs pdagogiqucs spcialcs, au sens de l'articic 12 RAI, quc si na tel cnfant roir un cnscigncmcnt qualifi3, notamment de pdagogic curativc'. Toutcfois, il serait errone de croirc, comme la commission Al, que cc genre de niesures nest pas cncorc indiqu3 chez un enfant de quarre ans. 1.'OPAS prcisc d'aillcurs qu'un trairement de pdagogie curativc doit parfois cornmcnccr Ic plus rt possibic chcz les cnfants d3bilcs menrauxafin de prvenir Ic dp3rissemcnt d'aprirudcs dventucllcs.
L'assurTc a un Q. 1. de 66 er ne peut donc rcecvoir qu'une formation pratiquc. Cc sera par consqucnt l'dcolc spTciale et non i'3colc publiquc qui cnrrcra ca ligne de eOniptC pour eile, er i'Ai devra alloucr une conrrihution aux frais d'cole et de Pen- sion pendant la dur3c de ccttc formation scolairc spciaic (art. 8, 1 al., lcttrc a; 9, 1' al., lcrtrc a er 10, 1 1r al., RAT). Ii reste i savoir si 1'assure avair, d es Ic prin- tcmps 1962, hesoin d'unc prpararion pdagogiquc spcialc au scns de l'arricic 12 RAT er si Je liome denfants S. est en rnesurc de donner un tel cnscigncmcnr. En l'rat actucl du dossicr, ii n'csr pas possible de savoir si l'assurdc rcoir S. un cnscigncmcnt appropri. Lc rapport de la cliniquc infantile du 13 mars 1963 mdi- quc seulement que l'enfant a fair des progrs intellecrucls dvidcnrs -.t S.; lc rapport compl3rncntaire du 6 dccmbre pr3ci5c quc le scijour de la fiilctre au Imme S. apparait comme une solurion provisoirc. parce qu'il na pas et3 possibic de lui rrouvcr, dans un Mai utiic, une place dans un horn« appliquanr des mthodes de pdagogic curative. Cest pourquoi 1« cas devra irr« ilucidi de prifircnce par une expertise pidagogiquc. 1'cperr dcv tu itahlir si, dijh au prinrcrnps 1962, des rnesurcs pidagogiques spiciales (art. 12 RAT) cttaicnt niccssaircs er si 1'assuric ca rcccvait i S.
Conforniirncnr aus: dirccrivcs fidirales concernant la rcconnaissancc des icoles spicialcs dans 1'AT, 1'cnscigncrnenr prialahic la formation scolairc spiciale doit irre donni pur un personnci qui a in forme en vuc de la pidagogie curativc ou qui pos- sidc, au raums, une cxpiricnce profcssionncilc suffisantc. L'OFAS dicidc de la rccon- naissancc de ces irablisserncnts sur dcmandc icritc (art. 1, 3, 7 er 8 de l'ordonnancc du Diparrerncnr fidiral de i'intiri(-,ur, du 29 seprenihre 1961). Si un home d'cnfants, qui pourrair irre mime de donner un tel cnscigncrncnr, nest pas encorc annonci ii T'OFAS, la commission Al, compitcnrc scion T'arnicic 58 ou 59 LAT, doit rcquirir l'avis de T'OFAS avann d'accorder pour la prcmiirc fois des contributions en vertu de 1'ar- tide 12 RAT (art. 74, ir al., RAT). La cause est donc renvoyic t la commission Al, qui devra dcmandcr l'cxpertise pidagogiquc nicessairc. Si I'cxperr dcvait considirer quc l'assuric reoin au home cl'cnfants S. un cnscigncmcnt prialable niccssairc au scns de l'arricic 12 RAT, la commission dcvrait soumcttrc Ic dossicr i'OFAS afin quc cc dcrnier autorise l'oc- troi d'unc conrrihution aux frais dicole er de pension.
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Arrit du TFA, du 4 mars 1964, en la cause L. K.
Articles 21, 111 alinba, et 85, 11 alina, LA!. Un assur devcnu invalide avant I'entre en vigueur de la LAI a droit ii l'octroi ou au renouvelle- ment de lunettes ncessaires ii la radaptation ii la vic professionnelle, pour autant que ce moyen auxiliaire constituc un comp1ment important de mesures mdica1es qui auraient btb prises en charge par l'AI si celle-ci avait dj exist i ce moment-Pi. (Considbrant 2.) Dans le cas d'une assistante sociale qui est Souvent en plein air, des lunet- tes de soleil rectifies constituent un moycn auxiliaire adquat pour pro- tiger des yeux privs de cristallin et allergiques ä la lumire. (Consid- rant 3.)
Articoli 21, capoverso 1, e 85, capovcrso 1, LAI. Un assicurato diventato invalzdo prima dell'entrata in vigore dell'AI ha diritto all'assegnazione, rispettivamente all sostituzione degli occbiali necessari all'integrazione ne1- l'attivitsi pro fessionale, per ejuanto questo mezzo ausiliare costituisca im complemento essenziale ai provvecbbnentz sanitari d'integrazione ehe sareb- bern stati assunti dall'AI se essa fosse albora gid esistita. (Considerando 2.) Nel caso di un'assistente sonate che i sovente all'aperto, gli occhiali da Sole Cori lenti correttive costituiscono an mezzo ausiliare adeguato per proteg- gere gli occhi privi dcl cristallino r sensibili alla Inne. (Considerando 3.)
L'assurie, ne en 1917, souffre de cataracte d'origine congnita1e. Pendant l'enfance d6j., eile a subi diffrentcs op6rations des yeux, au cours desquelles les cristallins ont 6t6 cnlcvs. Depuis lors, eile doit porter des verres i cataracte. En dpit d'une acuit visuelle de 0,2 seulement, l'assuriie a pu recevoir une formation scolaire et profession- nell e normale. Eile travailic maintenant en qua1it6 d'assistante sociale. En juillet 1962, l'assur6e s'est annoncee 1'AI et a demand6 l'octroi d0 deux nouvelies paires de verres cataracte (pour remplacer les ancicns, abims, er qui n'6taient plus adapt6s), de meine que des lunettes de soleil (a la place des verres amovibles utilisds jus- qu'alors). Par dtcision du 2 aobt 1962, la caisse de compensation informa l'assuric que la commission Al avait rendu un prononc6 ng.itif, parce que ces moyens auxi- iiaires ne constituaient pas le comphiment important de mesures mdicales ordon- nies par i'AI. Le recours forme contre cette ddcision par i'assur6e a partiellement admis par la commission de recours, en ce sens que Ins verres cataracte 1taicnt accordis, mais non les lunettes de soleil. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, l'appel interjetb par l'assur6e:
Conformment bi l'articie 21, 1'' ailnia, LAI, l'assurb a droit aux moyens auxiliaircs qui sont ncessaircs sa riadaptation h la vic professionnelle et qui figu- rent dans une liste que dressera le Conseii fid6rai. Les frais de prothses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par i'assurance que si ces moyens sont le cornplment important de mesures mbdicaies de radaptation.
Les troublcs conginitaux du cristallin dont souffrc l'assurie constituent une infirmitb congbnitale au sens de l'OIC (art. 2, chiffre 149, OIC). Par consquent, les opLrations subies par l'assurie durant sa jcunessc, au cours dcsqueilcs les cristaliins
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atteints ont iti enJevs, auraient prises Co charge par 1'AI si celle-ci avait dj existe 3i cc moment-la, en vertu de J'article 13 LAI. Les verres a cataracte consti- tuent en outre Je compJmcnt important d'oprations de Ja cataracte; comme Je relve Ja commission de recours, scule l'opration comphinie par des lunettes peut sauvegarder Ja vue. Aussi les verres 3i cataracte sont-ils indispensables la r6adapta- ä
tion de l'assure 3i Ja vic professionnelle. Cepcndant, Ja commission Al estirnc que des lunettes ne peuvent itre accordes que si eJJcs sont Je compJmcrit important de nsesures mdica1cs ordonntes par 1'AI. Une teile interpnitation de J'articic 21, 111 alina, LAI, est trop rcstrictive; cJle va J'encontre de J'article 85, 1er aIina, LAI, selon JcqueJ les assur1s d e jä invalides Jors de J'entrc Co vigueur de J'AI ont droit, eux aussi, aux prestations. (Les condi- tions particuJires nonc6es 3 l'articic 85, 2e aJina, LAI, ne s'appJiquent qu'aux i
prestations pr1vues 1. J'article 13 LAI pour adultcs, mais non aux moycns auxiJiaires.) Un assur dj invalide avant J'entre en vigucur de Ja LAI a donc droit 31 J'octroi, ou au renouveliement, de lunettes n6ccssaires 3i sa riadaptation 3i Ja vie profession- neJJe, pour autant que cc moyen auxiJiairc constituc Je compJiment important de mcsures m6dicales qui auraient priscs en charge par 1'AI sous le rgime de cette assurance; ii est indiff3rcnt que ces mcsures aient tt appJiquies avant J'entre en vigucur de Ja LAT. Comme il est incontestabJe que les deux lunettes 31 cataracte utiJises jusqu' maintcnant ne suffisent plus, Ja commission de recours a mis, 1. juste titre, les frais des deux nouvclJes lunettes ä Ja charge de 1'AI.
3. IJ reste examincr si 1'assurie a droit aux lunettes de soleil qui lui ont
rcfuses par Ja commission cantonaJe de recours. Comme Je reJve 1'OFAS, les yeux de J'assurie privs de cristaJJin sont trs alJergiqucs Ja Jumire et doivent etre prot&gs par des lunettes noires. En sa quaJit d'assistante sociale, 1'assure sort sou- vcnt pour les visites 3t domiciJe; si des verres normaux Jui suffisent quand eJJe se trouvc J'inoirieur, eJic a besoin de verres sombrcs Jorsqu'eJle est dehors. On peut d es Jors se dcmander seulement si Passure a besoin de lunettes de soleil pour 1'exer- cice de sa profession ou si, comme 1'admet J'OFAS, des verres amovibles suffisent. Conformimcnt 3i J'articic 21, 2e alina, LAI, seuls des moycns auxiJiaires d'un modJc simple et ad3quat sont accords. Bien que les verres amovibles constituent un moyen auxiliaire d'un modt1e simple, ils ne sont cependant, dans les conditions particuJires du cas prsent, pas ad&uats. En utiJisant des verres amovibles, Passu- re, handicape de la vue, pourrait rayer les verres is double foyer coSteux, d'autant plus que Jors de ses visites, die doit mettre et cnlever ses lunettes de soleil chaque fois qu'elle entre et sort d'unc maison. Vu ses troublcs de Ja vue, il est aussi craindre qu'eJJe ne laisse tomber ses verres amovibles ou ne les fixe pas bicn. En outre, ii est probable que les reflets lumincux des verres amovibles Ja gncnt davan- tage, en raison de sa faible acuit visuelle, que les autres porteurs de lunettes. Enfin, il faut tenir comptc du fait que Je poids des lunettes, assez lourdes en soi, serait aug-mente par les verres amovibles. Pour toutes ces raisons, seules des lunettes de soleil constituent un moyen auxiliaire aduat dans Je cas prscnt, afin de protger des yeux privs de cristallin et allergiqucs 1. Ja Jumire.
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RENTES
Arrt du TFA, du 10 juin 1963, tu la cause E. Z.
Article 28, 2e alinfa, LAT. Dans le cas d'un agriculteur qui se tt-ouve 3. la tate d'une exploitation assez considrab1e et fortement mcanise, 1'apti- tude 3. dinger les travaux joue un rfde important dans 1'vaIuation de 1'invaIidit. Articolo 28, capoverso 2, LAI. Net caso di un agricoltore ehe t alLz testa di un'azienda assai grande e considerevolmente meccanizzata, 1'attitudine a dirigere z tavori costituisce un fatrore molto imporrante per la determina- zione del grado d'invaliditd.
L'assurf, ne en 1908, est agriculteur et possilde une exploitation agricole fortement milcanisile, cornprenant 39 poses de chainps et 9 poses de forOts. Le mildecin a iltabli, lt 25 filvrier 1962, lt diagnostic suivant: « Coxarthrose diformante 3. droite, spon- dylose dilformante de la colonne lombaire e • Ii a dilclari, en outre, que l'tat de l'assuril s'aggravait et que l'incapacitil de gain, existant depuis des annes, devait itre estimic 3. 40 ou 60 pour cent. Par dilclsion du 6 septcmbre 1962, la caisse de com- pensation refusa une rente, jugeant que l'assuri ne prilscntait pas un degril d'inva- iiditi de 50 ou de 40 pour cent. Le recours de l'assuril fut partiellement admis par l'autorltil cantonale de recours, en cc sens que la commission Al fut invite 3. exa- miner ja question d'une riadaptstion midicalc; pour le reste, il fut rcjet. L'autoritil de recours motiva son jugcment en allilguant qu'une rente Al ne pouvait iltre accor- die que lorsque toutes les possibilitis de riadaptation avaicnt iti examinies. mdi- pendamment de cela, les conditions posies par l'article 28 LAI 3. l'octroi d'une rente Al n'itaicnt apparemment pas remplies. L'assuri porta cc jugement devant lt TFA et demanda une rente d3.s lt le', jan- vier 1962, alliguant que le midecin avait itil trop optimiste dans l'appriciation de sa capaciti de travail. II ne pouvait, en fait, accornplir que de petits travaux, 3. condition d'itrc assis et de n'avoir 3. se servir que de ses mains. Si son invaliditi n'influencc pas son rcvcnu imposable, c'cst uniquemcnt grlce 3. ja collaboration des membrcs de sa familie, qui travaillcnt pour ainsi dire gratuitcment. Le TFA a rejetil, pour les motifs suivants, 'appel de l'assuri:
La loi entend, par « invaliditil', ]a diminution de la capacitil de gain, prisu- mile permanente ou de longue durie, qui risulte d'une atteintc 3. la santi physiquc ou mentale (art. 4 LAI). Selon l'articie 28, le alinia, LAI, Pa ssur,' a droit ii une rente lorsqu'il est inva- lide pour la moitii au moins. Lorsqu'il est invalide pour moins des dcux tiers, le montant de la rente tat riduit de moitii. Dans les cas pinibles, cette dcmi-rente peut itre allouie lorsquc l'assuri est invalide pour les deux cinqui3.mcs au moins. Cela suppose que l'assuri doit iltre en proie ii des difficultis financi3.res (ATFA 1962, p. 78, considirant 4 RCC 1962, p. 291). Pour l'ivaluation de l'invaliditi, 015 St fonde sur lt 2e alinia du mime article.
Selon la lcttre cnvoyic Ic 22 mai 1963 par le rcpriscntant de l'appelant, lt seul point litigicux est de savoir si l'appclant a droit 3. une rente d'invaliditi depuis le 1 janvier 1962. Sont diterminantes, pour lt jugement de cette question, les ton- ditions existant au momen 1 ou la commission Al a rendu son prononcil.
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L'autorit de premire instance a constan, avec raison, qu'un motif en tout cas s'opposait l'octroi d'une rente: 1'iventuaJit d'une meiJleure radaptation de J'assur Ja vic professionnelle. Dans cc cas, les mcsurcs de radaptation ont en principe Ja prioritf sur J'octroi d'une rente (art. 28, 21 al., LAI; RCC 1962, p. 256). Le docteur S. dfclare dans son certihcat du 17 mai 1963 que les opirations prvucs de Ja hanchc am1ioreront certalnement J'tat de J'assur. On doit se dcmander, nanrnoins, si cette prfdiction nest pas trop optirniste, puisquc 1'exp&ience apprcnd que Je traitcment chirurgical d'une coxarthrose n'cst pas indiquii dans tous les cas, notarnment lorsque Je patient souffre en outre, comme ici, d'une affcction de Ja colonnc Jonibaire (soit d'une spondyJose). Toutefois, il ne scmbJe pas excJu que J'intervcntion projctc puissc tre reconnuc comme mesure mdicaJe au sens de lartide 12, 111 aJina, LAI; J'autoritii de recours a donc dfcid, bon droit, que Ja commission Al devait cxamincr Ja question de Ja rfadaptation mdicaJe.
En outre, comme Je fait remarquer trs justement aussi l'autorite de recours, les conditions de revcnu fixDs par J'articJc 28, 1'' et 2' aJinas, LAI pour J'octroi d'une rente n'ftaicnt ga1cment pas rempJies au moment du prononc. Dans son rapport du 25 fiivrier 1962, Je docteur F. fvaJuait J'incapacit de gain /i 40 60 pour ccnt. Cc faisant, il a tcnu compte avant tout des aptitudes phy- -
siqucs; or, pour Ja question rente, il est tout aussi irnpurtant de constater que J'assur a conscrvf pour sinai dire toute sa capacit de dinger son exploitation de pJaine, qui est fortement rniicanisfe (cf. ATFA 1962, p. 147, consid. 3 RCC 1962, p. 481). L'appeJant prftend, il est vrai, que cc rapport midicaJ est bcaucoup trop optimiste; il ne peut toutcfois J'infirmcr. Le docteur F. a constat, dans son deuxitmc rapport (22 septembre 1962), une aggravation sensible de son ftat; iJ n'a ccpendant pas eu a rcvenir sur son diagnostic prfcfdent, puisqu'iJ avait prdit aJors une teile aggravation. De m/mc, le certificat du docteur S. n'est pas de nature infirmer Je rapport qui est d/terminant pour la commission Al; en cffct, cc mdc- cin-J a cxamin/ Je patient pour Ja premire fois ic 2 novcmbre 1962, donc prs de
4 mois apris Je prononcc de Ja commission.
Ainsi, en se fondant sur Je prcmier rapport du docteur F., et Co considiirant que J'aptitude de Fassure i dinger son cxploitation n'ftait pas scnsibJcmcnt rfduite, on arrivc Ja conclusion que J'assurf ne prscntait pas, au moment du prononc, une invaliditti donnant droit i une rente. Cette concJusion se trouvc corroboriie par i'examcn des conditions de revcnu. L'appeJant adnict que son revcnu imposabJe n'a pas diminu sensib]ement; il ajoute ccpendant que cest seulement grace Ja coJJa- boration quasi qratuite de sa famiJlc. Son fpouse, sa fiJJe et son fiJs ont permis, par Jeur travaiJ, d'fconomiser pour 8500 francs de salaires par anne. De plus, ii y a Jieu de dfduire du revcnu imposable les intfrits du capitaJ proprc pJac dans J'en- trcpnise. Ces arguments, en soi, sont justifiis (ATFA 1962, p. 146, consid. 1 = RCC 1962, p. 481). JI ne faut pas oubJicr, cependant, que dans sa dfcJaration d'impts pour 1961/62, J'assuri a ä]a diduit des salaires, notamment pour son fiJs et sa fiJic, tous deux majeurs, qui travaiJJcnt avec Jeur marc dans J'cxploitation. A cc sujet, 1'arti- cJc 25, 2e aliniia, RAI, prescrit que Je revcnu attribu un travaiJJeur indpcndant qui cxploitc une cntreprise en commun avec des membrcs de sa famiJJe est evalu e d'aprs J'importance de sa coJJaboration. Or, J'officc rfgionaJ Al dfclare dans son rapport du 27 juin 1962: « L'assuri, qui est un gros paysan, n'cffectucrait plus les travaux pnibJcs, mimc en tant en bonne santf, mais ii consacrerait au moins Ja moiti de son temps Ja direction de son cntrcprisc ".
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En outrc, l'appelant avair encore une capacit de gain d'au moins 40 pour cent d'aprs Je premier rapport du doctcur F. Ainsi, mime en diduisant du rcvcnu d'in- valide les intirits du capital propre, plus un certain montant pour Ja coliaboration des mcmbres de Ja familie, il n'y aurait pas en, au moment du prononci, une inva- liditd donnant droit ii une rente au sens de l'articic 28, 1er e t 21 alinlas, de la loi, d'autant moins quc Jes ntdrits du capital propre auraient db etre dtiduits aussi du revcnu imposablc de l'assuri bien portant, pris comme terme de comparalson. L'appel doit donc etre rcjct, non seulcment parcc quc Ja qucstion de la riadap- tation n'cst pas cncorc ilucidde, mais aussi parce qu'au moment oh la commission Al a rcndu son prononci, Passure ne prciscntait pas une invaliditi donnant droit une rente. 5.
Alloccitions familiciles
Arrit du TFA, du 27 fivrier 1964, in la cause H. K.
Article 7, 1° alinsa, RFA. L'activiti du ppinihriste n'entrc pas dans la notion d'arboriculture fruitiire au sens de cette disposition. Article 7, 20 aIiniJa, RFA. Notion de l'exploitation mixte. Ppinire en relation avec une exploitation arboricole dont l'objet est la production de fruits. Articoio 7, capoverso 1, OFA. L'attivitd di coiui ehe coltiva un sesnenzaio non intra nella nozione di frutticoltura a'sensi di qssesta disposizione. Articolo 7, capoverso 2, OFA. Nozonc dci/'azienda mista. Semenzaio in relazione cnn un'azienda d'arbor,co!tnra ehe ha per scopo la produzione di frutti.
H. K., marii, pre de six enfants dont ic plus Lgi est ne en 1948, est propridtairc d'un domaine de sept poses et dcniic. Ii affermc quatrc poscs et dcmie, cc dont il rctirc annuellement 600 francs, et exploitc lui-mime lc reste du domaine. Ii a requis le 22 aoht 1962 le versemcnt d'allocations familialcs aux petits paysans. Sa principale source de rcvenu est eonstitu&t par une p1pinire de 70 arcs, qui mi a permis de raliscr un gain de 5000 francs environ en 1962. Selon son dire, il consacrc neuf mois de i'annle cette partie de son activiti. Ii cxploite en outre une plantation d'arbrcs fruitiers (pour la production fruitiJre) de quciquc 15 ares, qui requicrt un mois de soins par anndc. Ii travaillc enfin deux mois par an pour ic eomptc de tiers, soit comme arboriculteur, soit comme ouvricr au s6choir ii herbe. II diciare avoir rctirb de cette dcrnirc activit 313 francs 25 en 1962. 11 cstimc ii SOG francs ic revcnu de scs travaux arboricoles au Service de tierces personncs. Par dcision du 29 avril 1963, la caissc de compcnsation rcfusa de mcttrc H. K. 10r au bdnificc des allocations familialcs aux petits paysans, pour la piriodc du juillet 1962 au 31 dccmbre 1963, alldguant qu'll n'cxcrait pas une activiti agrieole au sens de la LFA.
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La commission de recours adrnit Je recours interjeti contre cette diicision, essen- tiellement pour Je motif que Ja production de Ja ppiniirc cxploiuie, exclusivement arboricole, etait principalement sinon cntiremcnt destinic ii des agriculteurs. L'OFAS a dfr ce jugernent au TFA. Ii se riifirc Ja gense de 1'articie 7 RFA et rappelle que, dans d'autres domaines du droit, les p6piniristcs ne sont pas non plus considrs comme des agriculteurs. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:
7. Aux termes de l'article 5, 1 alinia, LFA, ont droit des allocations familiales les petits paysans, de condition indpcndante, qui voucnt leur activit principale J'agricuiturc et dont le revenu n'cxcde pas 5500 francs par an, cette Jimite s'1evant de 700 francs par enfant au sens de J'articie 9 LFA. Sont rputes exercer leur activit principale comme petits paysans les personnes qui consacrent Ja piupart de leur remps au cours de l'anne l'expioitation de leur bicn rural et auxquelles cette activit permet d'assurer en majeure partie J'cntretien de leur familIe (art. 5, 2° al., LFA). L'articie 7, 1°° aiina, RFA disposc que la loi fiidraJc est applicable s toutes les exploitations oii i'on pratiquc Ja culturc des crales et des plantcs sarcics, l'arbori- culture fruitire, la viticulture et Ja culture maraichre, la garde et l'1evage du btail, l'aviculturc ct l'apiculturc. Selon l'article 7, 20 alina, RFA, ne sont en revanche pas assujetties la ioi les exploitations agricoles en rapport &roit avec une exploitation des arts et mtiers, du commcrcc, ou de l'industric, si l'exploitation non agricole constitue l'exp1oitation principale (lettre a). Ne ic sont pas non plus les forts qui ne font pas partie int- grante d'une exploitation agricole (lettre b).
2. II est constant dans J'espce que J'activit6 principale de l'intim est dpioye
dans la partie du domaine qu'il exploite sous forme de piipinire. Or, une teile acti- vit n'a pas Je caractre agricole auquel Ja LFA subordonne ic versement des all- cations familiales. Certes, Je TFA a dJcJar (ATFA 1957, p. 265, considrant II -
RCC 1958, p. 170) que Ja notion d'exploitation agricole doit &re comprise dans un scns trs ]arge sous Je rgime de Ja LFA puisque, d'aprs cette Joi, sont egalement consid6res comme teiles edles oi J'on pratiquc Ja culture maraichre et 1'arboriculture fruitirc, alors mmc que dans Je Jangage courant en admct qu'il s'agit Iä d'cxploita- tions artisanales ou commcrciales. Mais si, par « arboricuiture »‚ J'on entend en franais « Ja culture ou l'expboitation de i'arbrc consid6r6 individuciiement » (Larousse), les textes allemand et italien de 1'articic 7, i° aJina, RFA mettent J'accent sur J'expboi- tation de i'arbrc fruitier (« Obstbau »‚ « frutticoltura »). 11 y a ds bors heu de prciser la jurisprudence rappele plus haut en cc scns que, par les termes « arboriculture frui- tire » figurant J'articic 7, 1° aJina, RFA, il ne faut cntendre que J'expboitation de i'arbre fruitier, J'cxclusion de Pactivite du ppiniriste, dont 1'objectif essentiel est Ja vente du jeune arbre et non pas la production de fruits. Si les ppini?rcs, du reste, se rattachent bien l'agriculture en tant qu'entreprises de production originaire, dies s'cn distinguent nanmoins sur des points essentiels: les produits de teiles exploitations ne servent pas i. J'aiimentation, mais sont dcstins d es l'originc . tre des marchandises commercialcs; i'organisation de i'entrcprisc, de Ja vente notamment, correspond ä celle d'entreprises commerciales ou industrielles (cf. dcision du De partement fdraJ de justicc dt police du 4 fvrier 1926 concernant J'inscription d'une entreprise au Registre du commerce, Salis-Burckhardt, le Droit ftidra1 suisse, III, N° 1 505, III; ATF 78 1
68 - Journal des Tribunaux 1952 1 604; His, Kommentar zum OR, Art. 934, N. 25,
34).
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La loi faisant dpendre le versement des allocations familiales aux petits paysans de l'exercice titre principal d'une activit6 dans i'agricuiture, il est conforme au but qu'elle poursuit de distinguer entre les expioitations arboricoles, dont i'objectif est la production de fruits - qui peuvent tre assujetties ä la LFA - et les ppinires qui, comme celle de 1'intim, ne doivent pas kre rputes expioitations agricoles. H. K. cultive certes, c6t6 de sa ppinire, une piantation dont I'objet est Ja production de fruits et dont Je caractre agricole ne saurait etre mis en doute, vu ce qui prcde. L'exploitation de l'intim constitue ds lors une exploitation mixte au sens de l'article 7, 2e alin&, lettre a, RFA. Eile ne saurait toutefois hre soumise ä Ja LFA en application de cette disposition, &ant donn Je caractre principal de Ja p6pi- nire - qui requiert les trois quares du temps de l'int6ress et qui assure ä cc dernier la majeure partie de ses revenus (cf. ATFA 1957, p. 265, considrant II = RCC 1958, p. 170; cf. 6galement l'arrt en Ja cause Z., du 24 janvier 1961, RCC 1961, p. 350).
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OFFICE FDRAL DES ASSIJRANCES SOCIALES
AVS/AI/APG
Rapport annuel 1962 sur 1'assurance-vieillesse, survivants et inva1idit fdra1e et sur le r6gime des allocations aux militaires pour perte de gain
Approuve' par le Conseil Jdral le 7 avril 1964
Contient notamment: Les organes - Les cotisations - Les prestations de l'AVS, de l'AI et du rgime des APG - L'ap- plication technique - Les Suisses l'tranger - Les conven- tions internationales - Les subventions vers1es aux institutions d'aide cornplmentaire et d'entraide - Les comptes et la situa- tion financire - Liste des nouveaux textes lgislatifs et des nouvelies conventions internationales -Interventions parle- mentaircs - Tableaux - Liste des autorit&
Prix: Fr. 3.50
En vente sous N° 318.121.62 f t la Centrale fd6rale des imprirns et du mat&iel, Berne 3
COMMISSION DE COORDINATION POUR L'INFORMATION EN MATIRE D'AVS!AI/APG
Mementos Le certificat d'assurance dans 1'AVS en trois langues, allemand/franais/italien Le paiement des cotisations au moyen de timbres AVSIAI!APG en une langue, allemand, franais ou italien Les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes astreintes d la protection civile en une langue, allemand, franais ou italien Les prescriptions de 1'AVS, de 1'AJ et du rginze des APG dans le domaine des cotisations valables ds le 1- janvier 1964; en une langue, franais, allemand ou italien
La rdition de 1964 de la brochure
Petit guide AVS / Al vient de paraitre (38 pages, format A 6). Le texte a adapt aux innovations introduites par la 6e revision de l'AVS. En une langue, allemand, franais ou italien.
On peut commander en outre un tirage ä part de cette brochure intitul
Quelles sont les prestations de 1'AI?
10 pages, mmes langues
Ces imprime's peuvent &re demands aux caisses de compensation