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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION

Anne 1957

48914

Rdaction : Office f6draI des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fd6ra1e des imprims et du manric1, Berne. Abonnement : 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ; le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois.

Abrviations

Al Assurance-iva1idit AIN Arrt concernant la perecptton d'un impt pour la dfcnse nationale AM Alloeations militaires ATFA Arrts du Tribunal fdra1 des assurances AVS Assurance-vicillesse et survivanes CCS Code civil suisse CF Constitution fdiralc CIC Compte individuel des eotisations CO Code des obligations CPS Code pnal suisse FF Feuille fdrale IDN Tmpt pour la dfcnse nationale LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents LAPG Loi sur les allocations pour perte de gain LAVS Loi sur 1'assurance-vieillesse ct survivants LFA Loi sur les allocations familiales LIPG Leg-e sulle indenniti ai militari per perdita di guadagno OAVS Ordinanza d'esecuzione sull'AVS OPAS Office fdiral des assurances sociales OIPG Ordinanza d'esecuzione della legge solle indennita per perdita di guadagno OR Ordonnance sur Ic remboursemcnt aux etranggers et aux apatrides des cotisations verses i l'AVS PTT Postes, tiPgraphes et tiPphones RAPG Rglcment d'exiicution sur la LAPG RAVS Rglement d'cxcution sur la LAVS RCC Revue l'intention des caisscs de eonapensation .

RO Reeueil officiel des bis et ordonnances RS Rccucib systmatique des bis et oi-donnanees TFA Tribunal fdrab des assurances

48915

NO 1 JANVIER 1957

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique ruensucile ................1 Les rsu1tats des dbats parlernentaires sur la quatrime revision de 1'AVS ...................1 Rapport sur Ic rgirne des allocations aux militaires durant 1'annc

1955 (suite) ..................12

De 1'allocation unique transitoire de veuvc .........18 Droit des rfugilis hongrois aux prestations de 1'AVS .....20

Questions d'application ...............21

Petites infornsations ................25

J urisprudence : Allocations aux militaires .........26 Assurancevicillcsse et survivants ......26

40 602

Renou','elleinent de 1'abonnement pour 1957

Nous informons les abonns qui n'ont pas encore donn suite aux avis parus dans le n° 12 de 1956 concernant le versernent du prix de l'abon- nement pour 1'anne 1957 au compte de chques postaux III 520 -

Office ccntral fdral des imprinis et du rnatrie1, Berne que nous -

leur adresserons un rernboursement d'un montant de 13 francs, port et frais en sus. Cet avis ne concerne pas les abonnts dont l'abonnement est pay par une association ou par un service officiel. L'admzrzistration.

Rdaction : Office fidra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fidtirale des imprimis et du matriel, Bcrne. Abonnement: 13 francs par an; le numtiro 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Parait chaque rnois.

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION

Anne 1956

40604

Rdaction : Office fd&a1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fdra1e des imprims et du matriel, Berne. Abonnement: 13 francs par an ; Je num&o 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Parait chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

Les votes finals de la loi modifiant celle sur 1'assurancc-vieillcsse et survi vants mit cu heu ic 20 dccmbre 1956 au Conseil des Etats et ic 21 dcembre 1956 au Conseil national. La loi a &c' pub1ic le 28 dcembrc 1956 dans la Feuille fsd- rale et ic d1ai d'opposition arrivera chance le 28 mars 1957. .

Le public a largement inform de l'importancc des amendcments apportds

3. la loi. Notons 3. cc propos qu'il en a cti parl sur les ondes de Sottcns au

cours de 1'mission « Questionncz, 00 VOUS r3pondra du 26 ddccmbrc 1956. Le 29 ddcembre 1956, M. le dirccteur Saxer en a parld au studio de Bcromiinstcr, au cours de l'dmission « La scmainc au Palais fdddral 11 a aussi cxposd 3. la >'.

thdvision, dans unc einisslou du 16 janvier 1957 au studio de Zuricli, les arnd- liorations apportdes aux rcntes par cette quatrdime revision.

L'Office fddral des assuranccs sociales a organisd des cours d'instruction : les

15 et 16 janvier 1957 pour les caisses cantonalcs et profcssionnciles de languc

allemande, et le 18 janvicr 1957 pour toutes les caisscs ou agcnccs dc languc franaise.

Par un dchange de notes entre la Idgation de Suisse 3. Cologne et le mintstrc des affaires trangrcs de la Rdpubliquc fdddralc d'Ahlcmagnc, l'cntrdc en vigucur d'un accord intcrvcnu le 3 octohrc 1955 et concernant une modification de l'ar- tide 7, 2' ahinda de la convcntion germano-suissc du 24 octobrc 1950 en usa- tire d'assuranccs socialcs, a dtd fixe tout dcrniremcnt au 15 janvier 1957 cet accord a cffct rtroactif 3. partir du ir janvier 1955.

Les r'sultats des debats pcirlementciires sur la quatrieme Mvision de 1'AVS Dans la chroniquc mensudlle du dem er nunsiro, nous avons pu annoncer encore l'ilimination des divcrgences qui iraicnr apparues entre les deux Conseils (voir RCC 1956, p. 412 et p. 414 ss). Depuis lors, la loi modifiant celle sur l'AVS a subi avee suce3s l'ipreuve du vote final les 20 et 21 diccmbrc 1956. Le Couseil des Etats la acceptfe par

20 voix sans opposition et le Conseil national par 150 voix sans Opposition.

Cette novelle entrera cii vigueur avec effet ritroacrif au 10 jan vier 1957, apris ichiance du dilai de referendum. Le tableau synoptique ei-apris donne unc vue d'enscmblc complite des dispositions rev sies. 11 porte 3. gauche les dispositions actuelles et 3. droite les futures. Les amendements sont indisquis en italique. Janvier 1957

Anciennes dispositions Article 3, 1e1 alinla Les assurls sont tenus de payer des cotisations des qu'iis exercent une acti- vitl lucrative et dans tous les cas du premier jour du semestre de l'annlc civile suivant ceiui oi ils ont accompli icur 20 annle jusqu'au dernier jour du semes- tre de l'annle civile au cours d(iquci ils ont accompli icur 65e annle.

Article 3, 2 alinla, lettrcs a et d Ne sont pas tenus de payer des cotisations a) Les enfants qui cxcrccnt une activitl lucrative, jusqu'au 31 dlccmbre de i'an- nIe oi iis ont accompli leur 15e annle cl) Les apprentis et les membres de la familie travaillant dans l'entreprisc fami- haie, s'iis ne touchcnt aucun saiaire en esplces, jusqu'au dcrnicr jour du semestre de i'annlc civile au cours duquci iis ont accompli Jeur 20 annle.

Article 5, 3e ahinla Pour les apprentis et les mcmbrcs de Ja familie travaiiiant dans i'entreprise familiale, seul Je salaire en esplces est considlrl comme saiaire dlterminant jusqu'au dcrnicr jour du semcstrc de J'annlc civile au cours duquel iis ont accompli Jeur 20 annle. Ii en est de meine des Ipouses travaiJJant dans J'exploi- tation de Jeur man, quci quc soit Jeur l.ge.

Article 6 Les cotisations des assurls dont J'cmpioyeur n'cst pas tcnu de payer des cotisations sont egales 11 4 pour Cent du saJaire dlterminant, arrondi au multiple de 100 francs immldiatement inflricur. Si Je saJaire dlterminant est infiiricur 1 4800 francs par an, Je taux de cotisation est rlduit jusqu'l 2 pour cent, seion un barlmc dlgressif qu'ltabiira Je Conscil fldlrai.

Article 8, 111 ahinla Ii est pergu sur Je revenu provenant d'une aetivitl indlpendante, arrondi au multiple de 100 francs iminldiatement inflrieur, une cotisation de 4 pour cent. Si cc revenu est inflricur 1 4800 francs, mais supinicur 1 600 francs par an, Je taux de cotisation est niduit jusqu'l 2 pour eent, seJon un barlme dlgressif qu'ltabiira Je ConseiJ fldlrai.

Article 10, 1' ahinla Les assurls qui, pendant une annle civile, n'ont 1 payer aucune cotisation ou, avce lvcntuciiement Jeurs empioyeuns, quc des cotisations inflricures 1

2

Nouvelies dispositions Article 3, ler a1inla Les assurcls sont tenus dc payer des cojisations ds qu'ils exercent une acti- 1e' laub/er de l'an,sc suivant celle o6 ils

5101 iLierative et dans tous les cas du

ont accompli leur 20" ann2e jusqu'au dernier jour du mod o6 ils ont accompli, les hosunes leur 65" annic, les femncs leur 63" anntle. Article 3, 2 a1ina, lettres a et d Ne sont pas tenus de payer des cotisations t) Les enfants qui excrcent unc aetivi01 lucrative, jusqu'au 31 dccmbre de l'annic oi ils ont accompli kur 17" annle (1) Les apprcntis et les mcnsbrcs de la familIe travaillant dans l'entreprise fami- haIe, sils ne touchent aucun salaire eis espccs, jusqu'au 31 diccmbre de l'ann/le au eoui's de laquehic ils ont accompli leur 20" anne. Article 5, 31 alinla Pour les apprentis et les memhrcs dc la familie tr,svaillant dans l'entrcprisc famihiale, seul le salaire en espNes est eonsid3r2 comme salaire dterminant jus- qu'au 31 dieembre de bunte au coill's dc laquelic ds ont accompli leur 20" an- nee. II en est de mme des Opouses travaillaur dans l'expioirarion de kur man, quel que sud leur Article 5, 5 alincia Lc Conseil fdlileal Jsc'ut dictee des psescriptzous sebost bes quelles les 01tuu- 2teratiosts de minime tot portante pour des activitis accessoires peuvent, cl'it't td co See e, 777 ploi, tzies eS ei pbo)'cs, Ot re cxcbu es du salaire d1 Crst 1-

77ant, a condition q:se ces 01r0un1ra5!ons so ent usue/ucs ou scuieruent occaszon- ‚teiles. Les bourses t autees prestat/Ons semblables peuvellt gabement itre exclu es du sa loire dt (cr10 t flau t. Article 6 Les corisations des assunis dont l'employeur nest pas tenu de payer des eotisatiotts sollt igalcs Ii 4 pour cent du salaire dltcrminant, arrondi au multi- ple de 100 fraises iinnkdiateisscist infricur. Si le salait'e dtertisinanr cst inf3- rieur Ii 7200 ft-ancs par an, Ic taux dc eotisation est riduit jusqu's 2 pour cent, sclon un barinie dIgressif qu'Itablira le Conseil fIdIral. Article 8, 1er aliiiia II est pcmu sur le revenu provcnant d'une acti v itI indIpendante, arrondi au multiple de 100 franes ininsIdiatement infInicur, une eou sation de 4 pour cent. Si cc revcnu ssm infIrieur Ii 7200 franes, mais stipIrjeur Ii 600 francs par an, Ic taux de cotisation est elduit jusqu'lt 2 pour cent, selon timi barme dIgressif ciu'Itahlmt ic Conscil fIdIral. Article 10, 1 alinIa Les assur«, qui, pendant Lote annIe eivile nont ii payer aucune cotisation ou, avee Ivctstuelletsieist kurs eluployeurs, que des cotisations infIrieures t

3

12 francs selon los articies 5, 6 et 8, doivent payer, ds le premier jour du

semestre de 1'annc civile suivant ceiui ou ils ont accompli leur 20 anne, outre les cotisations sur un ventuei revenu d'activit lucrative, une cotisation de

12 1 600 francs par an selon ieurs conditions sociales. Le Conseil fdrai dic-

tera ]es prcscriptions compkmentaires relatives au calcul des cotisations.

Article 10, 3" alinia Los apprcntis qui ne refoivent pas de salaire cii espces ainsi que los etudiants qui, pendant une annic civile, n'ont i payer aucune cotisation ou, avec ven- tuellement icurs employeurs, quo des cotisations infricures 2 12 francs selon i

los articies 5, 6 et 8 doivcnt payer, dOs Ic premier jour du semestre de l'ann6e civile suivant celui ou ils ont accompli leur 2011 annOe, outre ]es cotisations sur un everitucl revenu d'activite lucrative, une cotisation de 12 francs par an.

Article 18, 21 aIina Los ressortissants des Etats dont la lisiation n'accordc pas aux ressortis- sants suisses ou 'i icurs survivants des avantagcs 't peu prOs quiva1ents 0. ceux de la priisente ioi, ainsi quo los apatrides et kurs survivants, n'ont droit 0. une rente qu'aussi longtemps qu'iis ont leur domicilc civil en Suisse et quo si los cotisations ont 0t0 payi0cs pendant au n]oinS dix ann0es entiOres. Sont rOser- vOes los conventions internationales contraires.

Article 21 Ont droit 0. une reiste de vieiliesse simple los personnes cOlibataires, veuves ou divorciies de I'un ou de 1'autrc sexe, ainsi quo ]es hommes mariOs qui n'ont pas droit, conforniOnsent 0. i'artieie 22, 0. une rente de vicillesse pour eouple. Lorsque Je man n'a pas droit 0. une rente ordinaire, l'Opousc peut prOtendre une rente ordinaire de vieiilesse simple si eile a payO des cotisations avant ou durant Je niariage. Le droit 0. une rente de iiciiiesse simple prend naissanee Je premier jour du semestre de l'annOe civile qui suit cclui ofi Ja 65 annOc a 0t0 aceoniplic. Pour los personnes qui deviennent veuves ou divoneent aprOs eette date, le droit 0. la rente prend naissanee le premier jour du mois faisant suite au dOcOs du conjoint ou au divorce. Le droit 0. la rente de vieillessc simple s'Oteint par l'ouverturc du droit 0. une rente de vicillesse pour eouplc ou par le dOcOs de l'ayant droit.

Article 22, 3 alin0a Le droit 0. Ja reiste de vicillesse pour eouplc prend naissanec Ic premien jour du semestre de i'annOe civile qui suit ceiui ofi los conditions OnuniOr0es au aiin0a ont 0t0 remplies. Ii s'(,teint par le divorce ou la niort de l'un des eon)oints.

Article 29, 2e alin0a les rentcs ordinaires sont scrvies sous forme de a) Rentes complOtes aux assurOs dont Ja ciasse d'fige a ete soumise 0. 1'obliga- don de payer des cotisations pendant vingt annOcs entiOres au moins, et 0. leurs veuves, ainsi qu'0. tous los orphciins d'assurOs, si ces derniers ont payiJ des cotisations pendant une annOc entiOre au moins

12 francs selon les articles 5, 6 et 8, doivent payer, d es je 1 janvicr de l'anne suivant celle oi ils ont accompli Icur 20 annc, OUtre les cotisations sur un vcntucl rcvenu d'activit6 lucrativc, une cotisation de 12 lt 600 francs par an selon leurs conditions sociales. Le Conseil fdral ldictcra les prescriptions comphlnientaires relatives au caleul des cotisations.

Article 10, 31 alintla Les apprentis qui ne rcoivent pas de salairc en especs ainsi que les etudiants qui, pendant une anne civile, n'ont lt payer aucune cotisation ou, avec sven- tuellement leurs emploveurs, que des cotisations infrieures lt 12 francs selon les articics 5, 6 et 8, doivent payer, ds le J' )anvzcr de l'annse suivant celle oh ils ont accompli leur 20 annc, outre les cotisations sur un ivcntuel revenu d'activit lucrative, une cotisation de 12 francs par an.

Article 18, 2' a1ina Les trangers et les apatridcs, ainsi que Icurs sarvlvants qui ne possdcnt pas la natzonalitr suissc, n'ont droit lt une rente qu'aussi lontcmps qu'ils ont leur domicilc civil en Suissc ct que si les cotisations ont et pavcs Pendant au moins dix annles cntih'res. Sont rservles les convcntions internationales cnn- traires, conelues en particalicr av(,c les Etats dont la lgislation accorde aux rcssortissantS suisses et si lcurs sorvivants des avantagcs d peu prhs qisivalcnts ceux de la prscntc lot. Article 21 Ont droit lt une rente de vicillessc simple, autant quc n'existe pas de droit 0 une rente de vicillessc paar couplc Les hommcs qui ont accompli leur 65" annre Les fcmtucs qui ont accompli leur 63" annOc.

2 Lc droit lt une rente de vicillessc simple prend naissancc le premicr jour du

moins suivant ccliii od a rt atteint l'dgc prcscrit au 1r alincta au s'cst Oteint le droit 0 une rente de vicillesse paar couple. 11 s'htcint par l'ouvcrturc du droit lt une rente de vicillcssc pour couplc au par Ic dics de l'ayant droit.

Article 22, 3e alintla Lc droit lt une rente de vieillessc pour couplc prend naissanec le prcmier jour du mais suivant celui oht ont &e remplics les conditions enunitlr e es au 1-' alina. 11 s'tcint par le divorce au le dcs de l'un des eonjoints ; en outrc, s'il s'agit d'une rente transitoirc, par l'ouvcrturc 0 l'rpoetse d'un droit 0 une rente ordi- naire de vieillcsse simple. Article 29, 2" alintla Les rentes ordinaircs sont scrvies sous forme de Rentes compktes aux assurs qui ont 20 anntes entiOres de cotisations au moins, ainsi qu'd leurs veuves et orphelins Rentes partielles aux assurls qui ont moins de 20 annc'es entiOres de cotisa- tions, ainsi qu'a' leurs vcuvcs et orphclins.

b) Rentcs partielles aux assurs dont la classe d'gc a &e soumise l'obligation de payer des cotisations pendant une anne entire au moins, mais pendant moins de vingt annes entires ainsi qu' leurs vcuvcs.

Articie 30, 2 a1ina Pour dterrnincr la cotisation annuelle rnoycnne, on additionne, sur la base des comptcs individuels des cotisations de l'assur, toutes les cotisations payes jusu't 1'ouverturc du droit la rente et l'on devise cc total par Je nombre d'annes pendant lesqucllcs Passur a pay des cotisations ds Ic premier jour du scmestrc de l'anne civile suivant celui oi il a accompli sa 201 anne.

Article 33, 3e alina La rente de vieillessc simple, pour veuves ges de plus de 65 ans, est cal- cule sur la base de la cotisation annuelle moycnne dtcrminante pour la rente de vicillesse pour couple. Les cotisations verscs par la veuve aprs le dcs de i'poux et jusqu' 1'ige de 65 ans accomplis peuvent etre prises en consid- Istion 5'il en rsultc une rente de vieillessc simple d'un niontant plus lev. Lc Conseil Cdiral dictera les prescriptions complmentaircs ncessaircs.

Article 34, 111 alinila La rente de vicillesse simple annuelle se compose d'unc part fixe de 300 francs et d'unc part variable, icliclonne selon la cotisation annuelle moyenne dter- min ante

Article 34, 31 aliniia La rente de vieillesse simple s'kvc toutefois a 720 francs par an au moins et i 1700 francs au plus.

I. Principes ii la base du caicul des rentes ordinaires

Article 29 bis

1 Pour dctermincr la rente qui doit Otre accordtc conformrment 2 l'article 29,

2" alinla, II est tenu cornptc, sons rcservc des 21' et 3" alinias, du nombre d'an- nics durant lesquelles l'assuri a payi des cotisations dts le 1"" janvier de l'an- nie suivant celle o2 il a accompli sa 20" annie. Lors du caicul de la rente de vicillessc revenant 2 une femmc divorcit, les annies durant lcsquelles la fcsnsne na pas payi de cotisations en vertu de l'article 3, 2" alinla, lcttrc b, sont considirics tonlose annies de cotisations.

2 Lors du eulenl des rentcs de vieillesse revenant 2 des hommes nis avant le

11' detembre 1902 et 2 des femmes nies avant le 11" dicembre 1904, la durie de cotisations est doublie .Si l'assuri a payi des cotisations pendant un nombre d'annies infiricur ci sa classe d'2ge, l'alinia premier est cxtlnsivement applica- hie. Pour calculcr la rente de sllrvivants, on ticndra cotnpte du nombre d'annies cutlires de cotisations qui, si l'assuri avait survicu, anrait servi ci calculer sa rente de vieillesse simple. Si Passuri a payf des cotisations pendant un nombre d'annics infiricur ci sa classc d'cige entre le 1er janvier sie l'annie suivant celle ou il a accompli sa 20" annle cc son dicis, l'alinia premicr est exclusivc,nent applitable. Article 30, 2" alinia Pour diterniiner la cotisation annuelle moyennc, on additionne, sur la base des cornptes individuels des cotisations de l'ussuri, mutes les cotisations payics /usqu'au 31 dicembre de l'annie qui pricidc l'ouvcrturc du droit 2 la rente et l'on divisc cc total par le nombre d'annies durant lesquellcs l'assnri a pavi des cotisations pendant la piriode coniprise entre le Je janvier de l'annic sui- vant celle od il a accompli sa 20" annic cc lt tenne sus,nentionne. Article 33, 31 alinia La rente de vieillesse simple revenant une veuve isgie de plus de 63 ans est calculie sur la base des mimes elements quc la rente de veuve ; eIle l'est toutcfois sur la base des annies entiires de cotisations de la veuve et des coti- sations payics pur celle-ei, s'il en risulte une rente d'un nsontant plus dcvi. Le Conseil fidiral idictera les prescriptions complimentaires nicessaires.

Article 34, 1er alinia La rente de vieillesse simple annuelle sc compose d'unc part fixe de 350 francs et d'une part variable, iclielonnie selon la cotisation annuelle moyenne diter- m inante. Article 34, 3e alinia La rente de vieillesse simple s'ilve toutefois i 900 francs par an au rnoins et lt 1850 francs au plus.

Articic 35

La rente de viciliesse pour coupic s'lvc ils 160 pour cent de la rente de viciliesse simple correspondant s la cotisation annuelle moyennc dterminante. Eile ne peut toutefois ni Otrc infErieure 1160 francs par an, ni dpasscr

2720 francs par an.

Articic 36

La rente de veuve est cheionne scion Page atteint par l'intrcss la fin du mois de dicis du conjoint et s'Eve, en pour cent de la rente de viciliesse sim- ple correspondant is la cotisation annuelic moycnnc dterminc, it

Pour ics femmes qui dcvicnnent vcuvcs Pour cent

Avant 40 ans accomplis ..............60 Aprs 40 ans, m ais avant 50 ans aecomphs .......70 Aprs 50 ans, mais avant 60 ans accomplis .......SO Aprs 60 ans accophs m .............90

l.c montant minimum de la rente de veuve est toutefois de 580 francs par an. L'aiiocation uniquc vcruie s la veuvc est gaic au double du montant annuei de la rente de vicillessc simple corrcspondant a ia cotisation annueiic nloycnnc d term in ante.

Articic 37, 11- aliii.ia et 2' alinia

La rente d'orpiselin simple s'iLivc 30 pour cent de la rente de vieiilcsse simple correspondant s la cotisation annueiie moyenne dterminante. Eile est toutefois de 220 francs par an au minimum et de 510 francs par an au maximum La rente d'orpheiin double s'kve 45 pour cent de la rente de vieiilcsse simple correspondant s la cotisation annuelic moycnne dtcrminalsre. Eile est toutefois de 330 francs par als au minimum et de 765 francs par an au maximum.

Article 38

[es rentcs partielles sont caieuhes dans tous les cas sur la base de la rente conspkte dternsine confortrlliment aux artieics 34 s 36. Si la cotisation annucile moyennc ne dpasse pas 100 francs, la rente par- tielle est liqale la rente eomplte. Si la cotisation annucile moycnne est suprieure 100 francs, la rente par- tielle se compose d'un montant de base correspondant ils la rente compltc laquelic donne droit unc cotisation annucile nloyennc de 100 francs et d'un supplimcnt, pour ehaquc anntic cntirc de eotisations de la classc d'ge, egal un \-ingtilrnc de la diffrcnce entre cc montant de base et la rente complte.

Article 35

La rente de vieillesse pour couple s'dlvc lt 160 pour cent de la rente de vieillesse simple corrcspondant lt la cotisation annucllc moyenne ddtcrrninantc eile est toutefois de 1440 francs par an au moins et de 2960 francs au plus.

Article 36

La rente de venve s'6lbve 3 80 pour cent de Ja rente de vieillesse simple cor- respondant 2 Ja cotisation annuelic moyenne drtcrminante eile est toutefois de 720 francs par an au moins et de 1480 francs au plus.

L'allocation uniquc versdc 2 Ja vcuve est 6gaIe, lorsque Je veuvage intervient avant l'acComplissemcnt de Ja 40 anncle, au triple du montant annuel de Ja rente de vcuvc ; eile est 6gale au quadruple dc cc montant lorsqne Je vcuvage interviewt apr6s l'accomplissement de la 401 annic. L'aliocation uni quc est 6ga1e au double du montant annuel de Ja rente de veuvc pour les veuves qoi not mariies moins d'unc ann6c. L'alloeation unique ne doit toutefois pas dctpasser Je montant total qut pourrait itre vers6 sous forme d'unc rente de veuve juseju'2 l'ouvcrture du droit a une rente dc vieillesse simple.

Article 37, 1' alin6a et 21' alin6a

1 La reiste dorphelin simple s'6R'vc lt 40 pour cent de la rente de vieillesse

simple correspondant lt i,s cotisation annuelle moyenne ddterminantc ehe est toutefois de 360 francs par an au moins et de 740 francs au plus. La rente d'orphelin double s'llltvc lt 60 pour cent de ha reiste de vieillesse simple eorrespondan t lt la cotisation annuelle moyenne d6terminantc ; eile est toutefois de 540 francs par an au moins er de 1110 francs au plus.

Article 38

Les rentes partielles sont ca1cu16es sur Ja base de Ja rente complctte ddter- min6e coriform6mcnt aux artieles 34 2 37. II est ajout6 au montant minimum, pour chaque ann6e crl tidt rc de cotisations d6ter77iin6c co7ifor27i6ment 2 l'arti- dc 29 bis, im vingti6,nc de Ja cliff6rence entre Ja rente compibte et Je montant minimum.

Article 39 Si un assure paic les cotisations pendant un nombre d'anncs infrieur t Ja durc pendant laqucile sa classe d'ge &ait tenuc de les vcrscr conforrnment 1'article 3, 1' aJina, Ja partie de Ja rente qui dpassc les montaists mininlums prvus aux articles 34 Jt 36 cst rduitc en proportion du nombrc d'ann6es durant lesquelles il n'a pas ct vcrse de cotisations. Les rentes d'orphelins ne sont pas touches par ccttc rduction. Lors du caicul de la rente revcnant une fernmc divorce, les anncs durant lesquelles Ja femme na pas pay de cotisations en vertu de J'articJe 3, 2e aJina, Jcttrc b, ne sont pas consid&Jcs comme anntes de cotisations manquantes.

Article 40 Les rentes ordinaires des ayants droit ressortissants d'Etats dont Ja 1gisJa- don ne garantit pas aux citoycns suisses ou Jeurs survivants des avantagcs peu prs equivalents a ccux de Ja prscntc Joi, ainsi quc les rentes ordinaires des apatrides sont rduitcs d'un tiers. Sont rservtcs les conventions internatio- nales contraires.

Article 43, 31 alin& Le domiciJe civiJ constitue, en rgJc gnraJe, Je heu dterrninant pour Je calcuJ de la rente. Lc ConseiJ fdraJ pcut prvoir des exceptions.

Article 43 bis, phrase introductive Les Jiniitcs de rcvenu mises t J'octroi des rentes transitoircs par 1'articJc 42,

11 aJina, et Ja rduction des rentes prvues t J'articJe 43, 2' aJina, premirc

pJsrase, ne sont pas applicables.

10

Article 39 Ahrogi.

Article 40 Les rentes ordinaircs des e5trangers et des apatrides sont rdduites d'un tiers. Sont riservies ]es conventions internationales contraires, conclues en particnlier avec des Etats dont Ja Ilgislation aceorde aux ressortissants suisses et 3 leurs survivants des avantages a pro pris iquivalents 3 cmx de Ja prisente Ioi.

Article 42 bis 1 Les ressortissants suisses re'sidant 3 J'e'tranger ejui satisfont aux conditions prti- vues 3 J'article 42, 1"' alinia, ont drott 3 une rente transitoire pour autant qu'il s'agisse : a) De personnes nies avant le / juiliet 1883 et de leurs survivants h) De fernines devennes veuves ei den faiits devenus orphelins avant Je ul cli- ceiiibi'c' 1948. Le Conseil fc5 d1ra1 peut adapter les Jiinites de revenu aux conditions pro pres i chaqiie pays de doiniezle et iclicter des jlreserijltions de jirocidure spiciales. Les doubles natloliaux dont Ja nationaliti itrangire est priposidirante ne pro- vent pas biiiifieier de Ja rente transitoire.

Article 43, 3" alinia A brogi.

Article 43 bis, phrase introductive Les lirnites de rcvcnu rniscs lt l'octroi des rentes transitoires par l'article 42, 1 alinis,et la riduction des rentes privue lt l'articic 43, 2' alinia, prernire phrase, ne sont pas applicables aux ressortissants suisses suzvants doniiezliis eis Suisse -.

Article 43 bis, lettre c e) Au--c feiriines niarileS, aussi longternps ejue kur mari nz'a pas droit 3 Ja rente de viezllesse pour couple.

Disposition transitoirc (Chiffre 11, 2" alinia, de la novelle) Dis Im r Co trie eis vigtien r, les n ouVelle5 dispositions sollt applicables igale- nient aux reiiteS d1j3 en eonrs Je montant sie ces rentes ne doit toutefozs subir .-

cii au riiii rar nn e dimniri otto;

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Rapport sur le regime des allocations aux militaires durant 1'annee 1955 (suite 1)

C) L'cippliccition du regime des AM

1. Les ayants droit

La qucstion de l'octroi d'allocations spcia1es aux participants t des cours de moniteurs de l'instruction prparatoire sera traite la section F. .

Il. Les genres d'allocations

Les donnes statistiques relatives 1. chaquc „,eure d'allocation figurent la section C, chapitre VI et aux tablcaux de l'annexe. Nous nous bornerons ci-aprs i examiner les cxpricnces faites en matirc d'allocations spcia1cs et d'allocations d'assistance

L'allocation de nzcnage Au total, 593 (491) demandes d'allocation de mnagc, prsentes par des militaires prtendant ehre tenus d'avoir un rnnagc en propre 3. cause de leur situation officicllc ou profcssionncllc, ont t3 exarnines ; il a fait droit 1.

321 (376) d'entre elles et 272 (215) ont t3. rcfusies. Contrairement 3. cc qui

tait le cas durant les deux premi3rcs annes Suivant l'entre en vigucur des AM, l'application de cette disposition particuli3re ne se heurte plus 3. de grandes difficult6s, car la jurisprudence a, pour l'essentiel, clairement &abli des condi- tions dans lcsqucllcs Ic droit 3. cette allocation cst accord. L'allocation pour enfant Des allocations pour enfant ont cte dcrnandcs pour 466 enfants du conjoint. Dans 396 de ces cas l'allocation a accordc alors quc dans 70 elle a refusc. Sur 535 demandes pr3.sentcs pour des enfants naturels, 476 ont accordes et 59 refuses. En cc qui concerne les enfants recucillis, les chiffrcs sont les Suivants 322 demandes, dont 267 accordes et 55 rcfuscs. Ainsi, sur un total de 1323 demandes concernant des enfants du conjoint, des enfants naturcis et des enfants recucillis, seules 184 ont d6 ehre rcfuscs. Les caisscs de compensation ont souvent rencontr des difficulus dans l'application de la disposition selon laqucile le droit 3. l'allocation cst sournis la condition quc le militaire subvienne au rnoins d'une 11-lani3re prpond- rante 3. l'cntrcticn de l'cnfant. En effet, l'cxainen de cette condition ncessite

1 Cf. Revue 1956, p. 429.

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des recherches approfondies et ii n'cst pas toujours possible aux intresss de pr6sentcr des rnoycns de prcuvci suffisants. 11 s'en est suivi qu'r plusicurs reprises dji des propositions ont faites tendant octroyer un droit i une allocation pour tous les enfants indistinctement. Mais cela ne serait possible que par une revision de la LAPS.

3. Les allocations pour assistance

Des requtes au nomhre de 11 342 (12 119) furent adresses pour l'octroi d'unc allocation d'assistancc ; 9549 (10 359) furent accordcs et 1793 (1760) refu- ses. Cc qui reprscnte un kger recul par rapport aux chiffres dc 1'anne pr- cd ente. De par sa nature mme, le caicul des allocations d'assistance occasionne aux caisses de compensation un travail relativement important, car il ncessite un examen des conditions personncllcs et conomiques tant de 1'assist quc du militaire. Toutcfois, 1'importance du r1c social de 1'allocation pour assis- tance- justific picinement 1'amplcur de cc travail. La rpartition des rcqutes par caisse de compensation ressort du tabicau 2.

Requtes en vuc de toucl,er 1'allocation pour assistance Tableau 2

1953 1954 1955 Rcqsires par caisse Total des Caj S Total des Total des -( dl5 requdtes c requ5tes rcquSrcs

0- 29 43 661 45 713 41 548 30- 99 35 2 136 31 1 945 38 2 102 100-499 22 4540 23 4922 21 4531 500-999 2 1294 3 1716 2 1478

1000 et plus 2 2 494 2 2823 2 2683

Total . . . 104 11123 104 12 119 104 11 342

III. Le caicul de l'allocation

De mani3rc gnralc, ic calcul de l'allocation ne pose aucun pr0b13n3e. Toute- fois, ainsi quc Ic mentionnait le rapport de 1954, des difficu1ts suhsistcnt dans les cas oii ic revcnu du n1ilitairc est soumis 3. de fortes fluctuations. Si l'on ne veut pas abandonner au hasard le caicul de 1'allocation, ii faut toujours tcnir comptc de piriodcs rclativement longucs pr6cdant le service, lorsqu'il s'agit de travailleurs 3. la t3.chc, de voyagcurs de commercc ou d'autrcs personnes dont le revenu du travail est soumis 3. de fortes fluctuations. 11 en rsultc invita- blement des complicatioris administratives asscz considdrablcs. Cependant, 1'OFAS prte la plus grande attention 3. ces problmes er etudie la possibilit et la mani3re de simplificr la fixation de l'allocation rcvcnant aux salaris dont le revcnu est sournis 3. de fortes fluctuations.

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Le militaire qui exerce au civil une act1vit ind6pendante peut demander un nouveau caicul de son aliocation si, dans los douze mois d3s l'entre au service, une autre d&ision a W rcndue quant 3. ses cotisations AVS. Dans

688 cas, lcs caisses de compensation ont amenes 3. procder 3. un nouveau

caicul de l'allocation. Si l'on tient compte du fait qu'environ 5 pour cent seu- lement des jours de service cffectus Pont par des militaires de condition indpcndante, on eis vient 3. Ja conclusion quo, pour 1955, un peu plus de

4 pour cent d'cntre eux demand3rent Ja revision du caicul de leur

allocation. Ce falble pourcentagc permet de penser quo bcaucoup de travailleurs indpen- dants n'ont pas fait usage de leur droit au nouveau caicul de 1'allocation.

La fixation et le paiernent des allocations En 1955, 10 500 ernployeurs environ ont eux-mmcs fix6 et vers3 l'allocation, alors quo 101 500 autres ne faisaicnt quo verser l'allocation fixe par la caisse de compensation. Comme 333 500 cniployeurs, au total, sont affili3s 3. des caisses de compensation, 221 500 d'entre cux ne proc3dcnt ni 3. la fixation ni m3me au paicrnent d'allocations aux mil itaircs, soit qu'ils en laissent le soin 3. leur caisse de compensation soit qu'ils n'occupent pas de personnel ayant fait du service militaire. Les allocations inddment toucl,3.s doivcnt ehre restitues. Los caisses can- tonales de compensation prirent 451 d3cisions de restitution et los caisses pro- fcssionnclles 509. Le nomhre de ces cas de restitution ne reprscnte quo 2 pour wille du total approximatif de 477 000 questionnaircs tablis en 1955. Sur un total de 47 020 529 fr. 63 verscs 3. titre d'allocations aux niilitaires, 28 499 fr. 10 ont dfi 3tre cxig3s en restitution. Mais 1805 fr. 60 ont fait l'objet d'unc rernisc ou ont t3. dclars irrcouvrablcs. Ges chiffres sont la meilicure preuvc quo los organes d'application ont fourni un hon travail. Malgr3 cela, l'OFAS prtc la plus grande attention aux cas d'allocations indCiment touchcs er accorde wie grande iniportance au travail des burcaux de contr3.1c. Les 575 questionnaires incorrectcrnent 3tab1is par los comptahles de troupc (cf. section B, chapitre 1, chiffre 1) ont occasionn le versernent de 4922 allo - cations journali3rcs d'un montant total de 19 195 fr. 95. Dans 377 cas, los caisses ont exig des restitutions pour un niontant total de 18 385 fr. 95. Ccttc diff3rcnce dc 800 francs provient du fait quo dans 200 cas on a renonc6 3. unc rectification, &arit donn ic peu d'irnportancc du montant en jeu. En cc qui concerne los aspects particuliers du paiement 3. double, nous rcnvoyons 3. la section B, chapitre 1. chiffre 3.

L'application technique

1. Le questionnazre

Comme nous l'avions d)'3. laiss3 prvoir dans le prcdent rapport, le qucs- tionnaire, au rnoyen duqucl le militaire fair valoir son droit 3. l'albocation, a t6 sirnplifi3. Le coupon sur lequcl Ic militaire doit faire figurer los indications relatives 3. ses conditions personnelles a &3 comp13t3 par la mention des enfants

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naturels, recueillis ou des enfants du conjoint qu'il entrctient entirernent. De la sorte, la feuille cornplrnentaire est superflue pour ces cas. Les nouveaux 1r janvier 1956. qucstionnaires sont utiliss depuis le

2. La feuille comp1cn2entaiYe au questionnaire

La modification du questionnaire a cntran celle de la feuille cornplmen- taire. Les questions y sont poscs de manire plus intelligible et dans un ordre rneilleur. Cette feuille est galernent utilise depuis le 1 janvier 1956.

VI. Les donnes statistiques relatives aux allocations En 1955, 318 110 militaires (321 599) ont effectue un total de 9 059 343 (9 167 412) jours solds pour lesqucls 46 992 974 francs (48 485 956 francs) ont ete verss 5. titre d'allocations pour perte de gain, soit unc moycnne jour- nalire de 5 fr. 19 (5 fr. 29) par homme. Le nornbre des militaires ayant effec- tu du service a dl»miiiuc de 3489 et celui des jours solds de 108 069, soit d'un peu plus de 1 pour cent.

D) Le compte d'exploitation

Les rsultats du compte d'exploitation sont reproduits sous tableau 3. Ils ne diffrent quc peu de ceux de 1'anne prcdente.

11 en ressort qu'avec un montant de 48 510 185 francs pour 1954 et de

47 020 530 francs pour 1955 la valeur totale des allocations servies au titre

des AM a accus un recul de 1 489 655 francs, ou de 3,07 pour ccnt. II faut en voir la cause dans une hgre diminution du nombrc des jours so1ds. Les restitutions d'allocations ind0rnent touches sont rcstes 5. peu de chose prs stationnaires 28 499 francs (28 134). En revanche, ii a fait remisc d'un plus grand nornbre de rcstitutions (1761 francs contre 621) et un moins grand nombre a dclar irrcouvrable (45 francs au heu de 455 francs). Lors de la cornptabilisation relative aux rgirnes des allocations pour perte de salaire et de gain avant 1948, les crances dclares irrcouvrables ont prcsque compcns5.es par les rentres. Ii s'agit 15. de faillites tirant en longueur et de concordats qui n'ont pas encore pu hre rnens 5. chef. Les frais d'exploitation des AM sont rcmbourss aux caisses de compensa- tion au nioyen de la rserve. C'est l'ordonnance du Dpartement de !'conomie publique qui, pour 1955, fixe encore l'irnportancc de ces remboursements. Vers la fin de 1955, soit le 22 novembre, le Departement de l'intrieur prit un nou- vel arr~ t6 relatif aux rernboursernents prvus pour les annes de 1956 5. 1958. En plus des rernboursernents aux caisses de compensation cantonales et profes- sionnelles, Je compte d'exploitation indiquera sous Ic titre « frais d'adrninis- tration » les dpenses occasionnes 5. la Conf6dration par la gestion de la Centrale de compensation et de la caissc suisse de compensation. Ges frais seront egalement rembourss 5. la Conf5.d&ation au moyen de fonds prievs sur la rserve pour Je paiernent des AM. Relevons enfin qu'aucun intrt du capital ne figurera plus au compte d'exploitation car, conformmcnt 3i la loi du 23 d&embre 1953 instituant des

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mesures spciales propres rduire les dpenses de la Confdration, la rserve pour les AM ne sert plus d'intrts. La rpartition dans le temps des dpenses du rgime des allocations aux militaires ressort du tablcau 4. Alors que le calendrier des 6coles militaires ne varie gurc d'une anne I'autre, ii Wen est pas de marne de celui des cours de r6ptition et des cours de comp!ment. Ges diff6rences se ref1tent dans le ta- bleau, cependant avec un certain dcaIage d(i au fait que les allocations ne sont paves qu'une fois la priode de service accomplie.

Compte d'exploitation 1955 Montants en francs Tableau 3 Cornprcs Dpenses Recettes

1. Cotisations

des personncs cxcrant uns activite lucrative pour la priode anu- ridure au 1 janvier 1948 ...... 3 429.10 Cotisations dtJclares irricouvrablcs . . - 3 012.45 Rcmbourscmcnts de cotisations irr6couvra biss ....... 445.50 862.05

2. Allocations

Allocation pour pertc de gain ...... 47 020 529.65 Prestations t rcstitucr - 28 499.10 Renitses de prcstations

1. restituer ..... 1 760.50

Prcstations t rcstitucr dc1arcs irrcouvra- blcs ....... 45.10 46993 836.15

3. Frais cl'aclministration

Indernnits aux caisscs de compensation . . 872292.— Frais d'application de Ja Confdration . . 230 211.20 1 102 503.20

4. Exce'dents de de'penses

48 095 477.30

Total . . . 48 096 339.35 48 096 339.35

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Rpartition snensuelle des allocations Montants en millions de francs Tableau 4 1953 1934 1955

Janvier .......2,42 1,94 2,I8 Fvricr .......0.90 1,15 1,07 Mars .........2,10 2,37 2,13 Avril ........3,96 6,02 4,44 Mai ......... 3,71 4,69 4,39 juin .........4.91 4,50 5,75 Juillet ........2,87 311 2,73 Ao0t ........2,16 2,16 1,98 Scptembre . . 2,83 . 3,48 2,67 Octobrc .......5,50 6,32 5,97 Novembrc . . 6,09 . . 3,01 7,63 Dccmbrc . . 4,24 . . 4,73 6,05

Total . . . 41,69 48,48 46,99

La situation financire Le compte d'cxploitation fisurant au tableau 3 indiquc, pour 1955, un excd- dent de dpenses (Jc 48 095 477 francs (49 678 083 francs). Comme on peut cga!en1ent escompter 3. l'avcnir Lilie dpense annuelle d'environ 50 millions de francs, ii faut admettre que la rdservc poir le paiement des allocations aux militaires, qui se montan encore 3. 292 millions de francs en fin 1955, atteindra vers la fin 1959 le niveau de 100 millions mcntionn3 3. l'article 28, ir alinda, LAPG.

Les cours federaux pour moniteurs de 1'instruction prparatoire Conformment 3. un accord pass avec los autorits militaircs, les participants

3. des cours fdraux pour moniteurs de l'instruction prparatoirc reoivent des

indcmnits spciales servies par les caisses de compensatiois sur le mod31e des allocations aux militaires. Ces dpenscs ne sont pas prises en clsarge par les AM mais par le Dpartement f3.cl3.ral militaire qui en assume lui-nime ic rem- bou rsemcnt. En 1955, une circulaire a renscign les caisses de compensation sur les aspccts techniques de cette procdure. Bien qu'applique pour la prcmire fois, cette rg1ementation joua parfaitement. Les participants 3. ces cours adressrent

626 questionnaircs rcprscntant un total de 3339 jours so!ds et pour !esquels

21 216 fr. 90 furent pays. Ces chiffres font ressortir que 28 pour cent seule-

ment de ces participants firent valoir leur droit 3. cette allocation. Mme en tenant compte des questionnaires prscnts avec Liii certain retard, on peut donc constater maintenant djä que la majorit6 des participants ont renoncd 3. leur allocation.

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De 1'cilloccition unique transitoire de veuve

Selon l'articic 24 LAVS les veuves qui, au dcs de leur conjoint, ne remplis- scnt pas les conditions pour ohtcnir une rente de veuve peuvcnt prtcndre une allocation unique. Cctte prcstation d'assurance est donc vcrse, conforrnment t l'articie 23, 10r a1ina, LAVS, aux femmes sans enfant, qui deviennent veuves avant i'accomplisscmcnt de leur 40 anne ou qui, au dcs de leur man, n'ont pas encorc marics pcndant cinq ans au moins. Eile est notamment destine aider ces veuves surmonter les difficuitcs economiqLies survenant sitt aprs le d1cs du conjoint et souticn et t leur faciliter l'ventuelie reprise d'une acti- vit lucrative. Lc droit 1. une allocation unique de veuve prend en principe naissance, de mmc que le droit i une rente de veuve, le premier jour du mois qui suit celui du dcs du man (cf. art. 23, 31 al., LAVS). Aprs l'cntrc en vigucur de la loi sur l'AVS, il ne faisait aucun doute que ]es femmes dcvcuucs veuves avant ic 1 janvier 1948 galcment et qui rem- plissaicnt les conditions pncvucs par la loi pouvaicnt, ds cette date, prtendre une rente transitoirc de veuve. On pouvait, en revanche, se demander st les fcrnnics qui, avant 1'entrc en vigucur de la loi, taicnt devenues veuves sans avoir d'enfant ou avant d'avoir atteint leur quarantimc anne, pouvaient aussi avoir droit s une allocation unique. Au dbut, ]es autorits administratives de i'AVS taient d'avis que les femmes dont Ic marl &alt dcd ii y a plusieurs -inn e dj ne dcvaicnt plus pouvoir prtendre une teile prestation. Par la suite toutcfois, ic Tribunal fdraI des assuranccs a prononc que les veuves faisant Partie de la gsnration ditc transitoire et se trouvant dans le besoin dcvaicnt gaiement pouvoir pr&endre une allocation unique transitoire de veuve indpen- damment de savoir depuis combien de temps leur vcuvage avait dji dur au 1 janvier 1948 (cf. RCC 1948, p. 306 ss). Lc Tribunal voulait par lt attnuer une trop grande rigucur du nouveau droit rsuitant du fait que des veuves ncessitcuses qui, avant l'cntr6e en vigucur du nouveau droit, avaient touch une rente de veuve en vertu du rgirne transitoire, ne pouvaient plus prtendre unc rente partir du 1 janvier 1948 en raison de la modification des condi- tions d'obtcntion. L'octroi d'unc allocation unique devait permettre de surmon- tcr ]es difficults conon]iqucs qui rsuitaicnt pour les veuves de cet 6tat de fait. D'apris la jurisprudence du Tribunal, le droit 3. l'allocation unique prcnait naissance, pour toutes les fcrnmes dj3. veuves lors de 1'introduction de 1'AVS, au 1 janvier 1948. Pour le versement de l'allocation, en se fondait par consquent sur les con- ditions Lonomiques de la veuve au 1e janvier 1948 et sur les limites de revenu r egionales valablcs 3. cette date. Par la suite, ic Tribunal fdrai des assurances a maintenu cette jurispru- dence. Ainsi, il a maintes fois refus6 de recuicr davantage encore la date 3. iaqueile i'vncment assur tait consid3.r comme rtalis6 pour les veuves faisant

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partie de Ja gnration transitoire et de tenir compte de modifications d'ordrc conomique 00 juridiquc intervcnucs cvcntucllerncnt plus tard. Par exemple, lorsqu'unc vcuve tomhait dans Je bcsoin sprs Je 1' janvier 1948, ccttc nou- velic situation cicononliquc n'tait plus coissidrc comme donnant droit une rente (cf. RCC 1950, p. 259). En outre, le Tribunal a prononc qu'on ne sau- rait dduire de l'augmentation des limites de rcvcnu intervenuc au 1 janvier

1951 un droit quciconque 3. une allocation uniquc de veuve du fait quc les

nouvellcs dispositions 13ga1c5 concernaist les conditions 3conomiqucs d'ohtcntion ne rcvitaicnt aucun effet rctroactif. II a cstiin3. quc des faits qui s'taicnt pass3.s sous l'enipire de 1'ancicn droit devaicnt 6tre jug3.s d'apr3s les conditions cono- rn!qucS existant au 1 janvier 1948 (cf. RCC 1952, p. 51). Post6ricurcment 3. 1'annc 1952, Je Tribunal a enfin prononc3 dans une sirie d'autres jugements quc le droit des femmes dcvcnucs veuves avant le 1 janvier 1948 3.tait d3.fini- tivement prescrit selon J'articic 46 LAVS. A son avis, les allocations uniques transitoires de veuves ne pcuvent plus Stre vcrs3.cs depuis janvier 1953 aux veuves faisant partie de Ja g3nration transitoirc si cc droit n'a pas ti reven- diqu3 avant l'cxpiration du d3.lai de cinq ans (cf. RCC 1954, p. 339 et ss), et cclii ind3.pendamment du fait qu'au 1 janvier 1954 les Jimites de rcvenu ont 3. nouveau Jcvcs et les montants des rentes simultan3.nient augmcnts. Apr3.s que les Jimites de rcvcnu pour Ja gnration transitoire aicnt 3.tc supprimcs Je 1 janvier 1956 et qu'une partie des rnontants des rentes aient fait J'objet d'unc nouvcllc augmentation, de nombreuses veuves de Ja g3.nra- tion transitoire qui, en icur tenlps, ne pouvaicnt prtcndre une allocation unique tant donn qu'ellcs ne rcmplisseicnt pas les conditions 3.conomiqucs rcquiscs, se sollt annonc3.cs pour toucher une teile allocation. Sc fondant sur la jurispru- dcnce constante du Tribunal f3diiral des assuranees, les autorit3s administra- tives de l'AVS, en vertu des nouvellcs dispositions J3.galcs, ont rcfus de faire droit 3. de teiles requ3tcs. Diff&cnts recours intcrjet3.s par des requrantes d'unc allocation uniquc transitoire Je veuve ont per!-,s de constater quc les conccp- tions des diffrentcs autorit6s cantoisales dc recours divergeaicnt. Plusicurs autorits dc rccours ont admis le bien-fonde des prtentions de ces veuves, eon- sid3rant que la suppression des linlites de revcnu au lor janvier 1956 pour les niembres de Ja g3.nration transitoire avait donn naissance 3. un nouvcau droit

3. une allocation uniquc.

Dans un jugemcnt pubJi tout r3cemment dont des cxtraits figurent 3. Ja page 29, le Tribunal f3.d3.ral des assuranees, confirmant sa jurisprudence antd- rieurc, a dcid3. en derni3.rc instance quc Ja suppression des limitcs de revenu intervenue Je 1 janvier 1956 pour les mcmbres de Ja gn6ration transitoire n'avait pas er3.3. un nouveau droit 3. une allocation pour les femmes devenues veuves avant Je 1 janvicr 1948. Seion Je Tribunal, Ja question de savoir si une telle prestation revenait 3. ees veuves, devait s'appr3.cier, aujourd'hui encore, d'apr3.s les conditions 3.conomiques valables en 1948. Au reste, m3.nic Si un droit avait 3.ventuellemcnt cxist3. 3. cc momcnt-13., iJ aurait depuis Jongtemps 3.t3. pres- crit et ne pourrait, par cons3.quent, plus &tre invoqu3. aujourd'hui avec succ3.s.

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Le droit des refugies hongrois aux prestations de 1'AVS

Diffrentes questions qui nous ont poses nous incitent 5. prciser d'une manire succincte la Situation juridique des rfugis hongrois en matire d'AVS. Ainsi que nous l'avons dj5. expos dans le dernier nunro de Ja Revue, les rfugis hongrois sont assujettis d l'AVS de la meme manire que toutes les autres personnes domici1i€es en Suisse. La Division de police du Dpartement fdral de justice et police soumet en outre tous les r6fugis hongrois aux dispo- sitions de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au Statut des rfugis. Leur situation juridique en gnral est rglemente d'une faon dtail- le dans cette convention et dans l'arrt fdral approuvant ladite convention: vis-5.-vis de l'AVS, les rfugis sont assimils dans une large mesure aux tran- gers 5. propos desquels Ja Suisse a conclu une convention relative aux assuran- ces sociales avec leur pays d'origine. Bien que les rfugis hongrois ne puissent, dans un avenir rapproch, faire valoir de prtentions envers l'AVS, rsumons ds 5. prsent la rglementation en vigueur. Les prestations de 1'AVS consistent soit en rentes soit, subsidiaire- ment, dans le remboursement des cotisations. Le versement de rentes ordinaires suppose que les rfugis ont cotis6 pendant dix annes au moins au moment de Ja ralisation de l'6vnement assur. Aura droit egalement 5. Ja rente Je rfu- gi (ou ses survivants) qui, apr5s avoir pay des cotisations pendant au total une anne entirc au moins, pourra prouvcr qu'il a habit en Suisse pendant dix anncs - dont cinq annes immdiatement et de faon ininterrompuc avant la ralisation de l'vnement assur. Les dispositions de la LAVS s'appliquent en gnral au caicul de la rente et Ja rduction d'un tiers prescrite 5. l'article 40 de Ja LAVS rl'entre pas en ligne de compte pour les rfugis. Pour tre complets, rappelons qu'on ne saurait octroyer de rentes transitoires aux rfugis hongrois. Le remboursernent des cotisations verses pourra toutefois revtir une plus grande importance pratique dans un avenir plus rapproch. Relevons 5. cc pro- POS que Je rfugi hongrois habitant en Suisse (ou ses survivants) et qui n'a pas droit 5. la rente peut obtenir, lors de Ja ralisation de J'vnement assur (vieil- lcssc ou dcs), non sculemcnt Je rcmboursemcnt de ses cotisations personnelles mais encore Ja totalit des cotisations d'employcur 6ventue11cs. En revanche, en cas d'migration avant la ralisation de 1'vncment assur, le rfugi n'a droit qu'au rcmbourserncnt des cotisations qu'il a Jui-mmc vcrses. La procdure habituelle doit ehre suivic pour faire valoir im droit eJ des prestations ; les inscriptions et les demandes doivent ehre en gnral prsentes

5. Ja dernirc caisse de compensation comptente pour percevoir les cotisations.

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Questions d'appliccition Pension alimentaire versee ä la femme divorce de Dans un jugement de divorce, le juge a ratifi une convention aux termes aucune des indemni ts prvues aux laquelle i'pouse dclarait ne prtendre .

dc1arait art. 151, 152 et 153 CC envers le mari intim. En revanche celui-ci se volontair ernent aprs le divorce une pension alimenta ire men- dispos verser remariag e de celle-ci. suche de 550 francs i soll ex-femme jusqu'. un ventuel &re assi- La question s'est pose de savoir si cette pension alimentaire devait contribu tions d'entreti en et d'assista nce du droit de familie pour les- miie aux divorce ne doit quehles, en vertu du numro 25 de ha circulaire 37 b, ha femme un re- pas payer de cotisations ou si eile ne devait pas &tre considre comme le caicul des cotisatio ns d'une personn e sans activit venu dterminant pour lucrative. ire En raison des circonstances particuhires ii cc cas, cette pension alimenta indemni ts d'entreti en prvue au numro 24 de la cir- doit ehre assimile aux culaire 37 b ma1gr que i'obhgation lga1e d'entretien alt exclue dans ha convention de divorce. La position sociale de ha femme divorce est amiiore ire. C'est pourquo i cehle-ci est dtermina nte du fait de cette Pension alimenta des cotisatio ns dues par ha femme en qualit de personn e sans pour le caicul 1e aiina, LAVS. activit lucrative schon 1'art. 10,

Travaux effectu6s en faveur des refugies hongrois

traiter Diffrentes caisses de compensation ont demand comment dies devaient rfugis le cas des salaires auxquehs les travaihleurs ont renonc en faveur des h'instan t ehre apporte cc pro- hongrois. Une soiution gnrale ne peut pour ation sont pries de bien vouioir soumettr e ces b1rne. Les caisses de compens 1'Office fdra1 des assuranc es sociales afin que toute ingalit de traite- cas .

ment puisse tre vite.

Considrcitions ä propos des contröles d'employeurs

n D'aprs la section V12 des instructions aux bureaux de revision sur i'ex&utio 1r septembre 1954, les rapports doivent conte- des contrhes d'empioyeurs, du part de nir i'indication de la date du contr6ie pr6cdent. Cette disposition 1'ide que la ve'rifica tion s'tcnd jusqu'au jour du contrMe .

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En pratique, certains bureaux de revision ne procdent au contrIe complet que jusqu' une certaine date (par exemple jusqu' la fin de l'anne prc dant le contrle), ccnform6ment t 1'expos publi dans Ja Revue 1955, pa- ges 12/13, et s'en tiennent des sondages pour les mois qui pr&dent imm- diatement Je jour de la revision. Dans ces circonstances les bureaux de revision sont pris d'indiquer dans lcurs rapports non seulement Ja date du contrle prcdent mais encore la perzode qui avait fait I'objet d'un contrle complet. Ainsi les rapports laisseront voir dune faon claire er vidente qu'ils se suivent rgu1irement et ne pr- sentent aucune lacune quant aux priodes examines.

Reimpression de formules comptables

Dans Je courant de ces derniers mois, plusteurs caisses de compensation ont prsent une nouvelle formule de journal et de cornpte courant, pour appro- bation, l'Office fdra1 des assuranccs socialcs. On leur a conseill6 de ne pas s'approvisionner pour uflc trop longuc priode, vu J'tat actuel des travaux en vue de l'introduction de l'assurance-invatuLtr, car bien quc rien de ddfinitif n'ait encore ddcid et quc de part et d'autre, on s'efforcera de trouver Ja solution la plus simple et Ja plus rationnelle, cette nouvelle tache aura certai- nement des rpercussions sur Ja comptahilit des caisses de compensation. Cc mSme conseil s'adrcsse galemcnt aux caisses qui doivent renouveler leur rserve de formules comptables. En outre, et pour les mmcs raisons, il cst rccoi niiind aux caisses d'obser- ver une certaine prudence dans les acliats dc machines destines l'enregistr e- ment des cotisations et . l'inscription des cotisations sur les CIC. Si dIes ne peuvent pas diff&er ces achats, dies fei-ont bien de prcndre contact pralablc- ment avec l'Office fd/rai des assurances socialcs.

Täches so1des effectues hors dune priode de service pour le compte de 1'arme suisse et donnant droit ä une allocation

Sclon l'articie 1, 1- alind«s, LAPG, les militaires qui font du service dans l'arnie suissc ont droit /s une allocation pour chaquc jour so1d, autant qu'ils cxeraient une activit lucrative ou faisaicnt un apprentissage ou des &udes avant d'entrer au service. Seules les prescriptions du droit militaire peuvent prciser quelles sont les prestations de service qui sont so1des et valent comme jours soldds au sens de l'articie 1- , 1 alina, LAPG.

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Conforrniirnent . ces dispositions, les militaires sont sold&s non seulement pour le service cffcctu avec l'unit ou l'tat-major, mais galerncnt pour les tches suivantes cffectues hors de ce service - la reddition des comptes cffcctu6s par les coniptables les ordres de rnarchc tablis par un homme de l'unit, dsign par le com- mandant; - la reconnaissance avant l'entre en service de la troupe - le travail domicile des officiers de la justice militaire, pour l'tude des dossiers, la prparation des interrogatoires et des dbats, les travaux crits et autres actes officiels cii dehors des dibats et des jours de voyagc. Comme ces taches constituent des prestations de service solde'es, dies don- nent egaleinent droit d une ullocatzon pour perte de gazn, lorsquc les condi- tions pr6a1ab1cs de l'articic 1, 1 alina, LAPG, sont remplies. L'organe militaire comptent qui a vers la solde au militaire pour les tches cffectues hors service, dlivre s celui-ci un qucstionnaire sur lequel il aura attest le nomhre de jours solds. En outrc, pour les jours de service isols prcdant une priode de service, le qucstionnaire sera tabli au moment de la solde. Si celle-ei est distribuc au cours du service, on indiquera sous « muta- tions « les jours de service isols avec les dates exactes.

Comment reduire, conformement ä 1'article 4, 2e alinea, RAPG, les deductions pour les besoins personnels du militciire

L'article 4, 1 alina, RAPG, prvoit qu'un montant de 4 francs par jour sera dduit des dpcnses du militaire, titre de logcment et de pension, pour .

fixer les prestations d'entrctien ou d'assistance de celui-ci lorsqu'il vit en corn- munaut avec des personnes assistes ou entrctcnucs. Le dcuxdrnc alina de la disposition rnentionne aceorde aux caisses de compcnsation la facult de r- duire le montant des dductions si le militaire et les personnes qu'il entretient ou qu'il assiste vivent dans des conditions trs modestes. Certaincs caisses de compensation appliquent sans autre Part. 4, 2 al., RAPG, d'autres en revanche ne le font quc sur demande du militaire. Les militaires ignorent ic plus souvcnt cette disposition particulire, de sorte que ic montant des dductions est rare- nicnt rduit. Comme i'importancc des dductions pcut influenccr considrable- ment le montant de l'allocation d'assistaiice, il convient d'uniformiser sur cc point la pratique des caisses aux fins d'assurcr aux militaires une galit de traitemcnt. Dans les cas particuliers oi les conditions ccoiiomiques du militaire sont manifestement trs müdestes, les caisses de eompensation sont tcnues d'ap- pliquer d'office 1'article 4 2' a1incu, RAPG, sans attcndrc qu'intcrvicnnc une demandc formelle de rduction. C'est l'cnscmble de la situation rnatriel]e du militaire et de ses proches qui doit dtermincr la mesurc dans laquelic les condi-

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tions de rduction sont remplies. Ort apprcicra cette situation en se fondant sur les indications ressortant du questionnaire et de la feuille cornplmentaire, relatives aux conditions personnelles et Lonoiniques du militaire et de ses proches, de m&me que sur les rensegncments cornp1mentaires dernands par la caisse aux autorits communales. 11 y aura heu de s'inspirer de la dcision de la commission de recours du canton de Lucerne en matire d'AVS, en la cause K. F., du 22 mal 1956, public dans le prsent num6ro (voir p. 26) pour fixer l'importance de la rduction. Relevons enfin que les caisses de compensation ont, le cas LUant, appliquc d'officc la dernire phrase de l'articic 4, 1 alina, RAPG, au terme de laquelle le montant des dductions doit tre augment6 lorsque l'pousc ou les cnfants du militaire vivent aussi dans la communaut domestique.

Chiffre 11 de la « Feuille annexe au rapport annuel 1956» des caisses de compensation

L'Office fd&al des assurances sociales a constat que les chiffres 11 de la feuille annexe au rapport annuel 1956 dcstinc aux caisses de compensation profession- nellcs et 12 de celle destin6c aux caisses de compensation cantonalcs etaient mal comprls. 11 s'ensuit de frequentes dcmandcs d'explcations et, par hi mmc, un certain surcrot de travail. Lors de l'tablissement de ha feuille annexe 1956, les caisses de compensation voudront, par consquent, avoir l'ohligeance de veihler cc qui suit .

Au chiffre 11, en regard de ha rubrique Noinbre de feuilles compUmen- taires ‚ ih faut indiquer le total des feuziles complc4nentazres reucs du l f vrier 1956 au 31 janvier 1957 et non pas Je total des clemandes d'allocations de mnage, d'alhocations pour enfants et d'allocations d'assistance car Je nombre de ces dcrnircs cst le plus souvent bien suprieur . celui des feui!les compl- mcntaires reues. Au chiffre 11, cri regard de ha rubriquc « dont : - concernant les alloca- tions de mc' nage » ii faut indiquer Ic nonibre des allocations de mnage deman- des sur les fcuilles comp1tmentaires par des militaires vivant sculs qui occu- pent unc situation professionnelhe ou officielhe les obhigeant tenir un mnage en proprc (partie II, chiffre 14 de ha feuille complmentairc du questionnairc).

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PETITES INFORMATIONS

Cours sur les ctssurances sociales, donnes dans les universitäs suisses pendant le semestre d'hiver 1956/57

Universit de Ble Tschudi . Schweizerisches Sozialversicherungsrecht.

Universitd de Genisve Berenstein . Assurances sociales Principes gnraux, 1'assurancevieillessc et survivants, 1 'assurancc-accidents.

Universiti de Lausanne Urech L'assurancc contre la rnaladie. J rquier Technique des assurances les assurances collectives.

Universitd de Zurich Nef Sozialversicherungsrecht des Bundes.

Ecole polytechnique fiidira1e, Zurich Hug . Sozialversicherungsrecht. No/fi Grundlagen der Invalidenversicherun g.

Universit commerciale de Saint-Gall Grossmann . Sozialversicherung 1 : Allgemeiner Teil und AHV. Walz . Probleme einer künftigen Invalidenversicherung.

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JURISPRUDENCE

Alloccitions aux militaires

1. Droit 1'allocation d'exploitation

Un camionneur de condition indpendante qui ne dispose que d'un seul camion et n'occupe pas de sa1aris, ne peut hre considr comme dirigeant une entreprise. II ne saurait donc prtendre une allocation d'exploitation (art. 8, LAPG ; cf. Revue 1955, p. 29). Un camionista in proprzo ehe per l'esercezzo della sua pro Jessione dispone di un Solo autocarro e non occupa enano d'opera non pud esserc considerato titolare dz un'azienda. Non ha percid dzrztto a an assegno per l'azzenda (art. 8, LIPG ; cfr. Rivista 55, p. 29). (Commission de recours du canton de Genve en la causc M. G., du 19 mars 1956, OFAS 25/1956.) Il. Comment rduire les dductions pour les hesoins personnels du militaire Le montant des dductions pour les besoins personnels doit hre rduit et passer de 120 francs is 100 francs Ionque le militaire n'a qu'un salaire ho- raire de 1 fr. 70 et que l'assist ne dispose pour lui-mme et deux enfants mineurs que d'un revenu annuel net de 3600 francs. L'importo delle deduzzoni per il Jabbzsogno personale dev'essere ridotto da

120 a 100 franchi, quando il militare ha soltanto una salarzo orario di Iran-

chi 1.70 e la persona assistita dispone, per se stessa e due figli minorenni, di un reddito annuo netto di soli 3600 Jranchi. (Commission de recours du canton de Lucerne en Ja cause K. F., du 22 mai 1956, OFAS 53/56.)

Assurance-vieillesse et survivants A. COTISATIONS Revenu d'une activit lucrative indpendante Une socit en nom collectif met ii la disposition de 1'un de ses associs pour la construction d'une villa prive un montant prlcvi sur sa part du capital de la sociti. Cettc sonimc West pas supportc par Ic comptc capital mais est comptabilis6e comme crldit de comptc courant. Cc vcr- senlent est consid& comme un rcmboursement d'une partie du capital invcsti et non comme un prt. Art. 9, 2e al., lettrc e, LAVS. Una societ3 in norne collettivo accorda a uno dei suoi soci una somma per perrnettergli la costruzione di una villa privata, prelevando questo im- porto dalla sua parte di capitale investito nella societ3. Nella contabilita' detto importo non figura addebitato sul Conto capitale del socio ma accre- ditata al conto corrente. Questo versamento non i da considerarsi qucile prestito accordato dalla societci al suo socio mci equivale bensi ad an rim- borso di una parte di capitale investito dal socio stesso. L'appclant est, avec scs deux frres, 1'associ de Ja soci e' t6 en nom collectif K. & Cie. Dans le « questionnaire »‚ la maison dclara Ja part de I'appclant ii Ja fortune de Ja

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socit au 1e anvier 1953 teIle qu'elle avait cir) comnluniqu3c )t l'adrninistration fis cale, part s111cvant ii 1 396 937 francs (sOit 343 794 francs part du capital plus 1 630 548 francs de participation aux r/scrves, nloins une « dette de 577 405 franc). La eaissc de compensation calcula les cotisations personncllcs AVS en se fondant sur le revcnu moycn des anniies 1951/1952 taxii par les aurorit/s fiscalcs, d'un niontant de 419 459 francs, et en dduisant un iisia/r7t de 49 950 francs im application de l'articic 18, 2 alina, RAVS, ccci s partir d'un capital propre invcsti dans l'entre- prise de 1 109 205 francs. Une corisation AVS dc 14 780 francs par annc fut peruc pour 1954 et 1955 d'aprs Ic rcvcnu ainsi cstimii et s1/levant /s 369 500 francs. K. rccourut contre la dcision de la caisse en affirtuant quc la « dcttc de 577 405 francs devait Ltre considriic comnic capital invcsti dans l'cntrcprisc et dcvait de cc fait augnienter le montant de Ii tlirt du capital propre pouvant itrc di/duit. L'autorit cantonale de recours rejeta le recours en invoquant quc l'adniinistration fiscale avait cstim l'ensemblc de la fortune de K. au 1' janvier 1953, 1 640 743 [rancs ; d7duc- tion faire de la fortune privc de 531 718 francs, il restait la fortune coinmcrcialc de

1 110 000 francs ayant scrvi de base is 1« d/Cision de la caissc.

Dans son appel, l'assure exposc principalenient qu'il avait obtenu en son temps, en vuc de l'acquisition ou pluti3t de la tratisfort-nation de sa maison farniliale, un « crdit de cornptc courant d'un montant de 377 405 francs, comptabilisf par l'en- trcprisc sous la rubriquc « diibiteurs Avcc raison l'autoriti fiscalc, dans l'cstimation qu'cllc a falte de la fortune totale, a tcnu comptc de cettc dette privc. Mais lors du calcul de sa part de la fortune de l'cntreprisc, 00 n'avait pas vu quc ccs 577 403 francs constituaicnt un « avoir dans la socb/t et qu'il ne convenait pas dc dduirc cctte « dette privc de eomprc courant de la part s In fortune de l'cntreprise. L'ap- pelant aurait sans autre pu obtenir le montant de 577 405 francs en deniandant un crdit de construetion qui aurait /tii garanti par des charges liypothcares correspon- dantes. S'il l'avait fait, personnc n'aurait eu l'idfe de confondre une dette priviie avcc sa part /s l'avoir de In socift/. Le fait quc laditc « dette de comptc courant ait contraete auprf's de In soci&it, na rico change au carnctrc priv(, de la dutte. Le Tribunal f)dfral des assurances a rcjeo/ Pappel pour les nsotifs suivants La dlirnitation importante qu'il y a heu de faire entre fortune conmcrciale ct fortune prive, en relation avec la possihdin/ de d/cluire l'intrft en application de I'articic 9, 2' alina, lettrc e, LAVS, n'oifre aucune difficultf s'il s'agit d'actifs appar- tcnant manifesrcmcnt au capital propre invcsti dans I'entreprisc, ainsi par exemple les installations industrielles, les machines ou les niarchandiscs cii magasin. La dflirnita- tion est moins aisiic lorsqu'il s'agit de proprh/ti/s foncifres, de papiers-valeurs, d'avoirs, ou autres fhinicnts de fortune scmblahles gui, par Icur nature, peuvcnt faire partie aussi bicn de la fortune cornmercialc quc de la fortune privfc. Dans cc domaine, In jurisprudcnce (voir surtout ATFA 1950, 1951, p. 241 ; Revue 1951, p. 454) a posif le principe qu'en cas du doute il faut tou)ours considi/rcr qu'un avoir fait partie de ha fortune comniercialc s'il a 6ti acquis cii relation avec l'exploitation de i'cntrcprise, au moyen de celle-ei ou dans un bot coniniercial et sil sert enfait Ic but de l'cntreprise. La fafon dont un el e inent de fortune est pris enconsickration dans la comptabihit de l'cntrcprisc peut ftrc un indice sricux pour faire ha dt/limitation cllc n'est tou- tcfois pas absohunient dt/terniinante schon ha jurisprudence. D'autre part, si Ion se fonde sur h'article 22 RAVS, la distinction faitc par h'autoritt/ fiscahe compt/tentc est prt/sumt/c exactc aussi longtemps quc In preuve du contraire na pas t/tt/ apportt/e. En particulier dans les socit/tt/s anonymes actionnarc uniquc, tour comme dans les socit/tt/s de faniille, ih n'cst pas rare quc l'on sende en raison de ha possibiiitt/ de dt/duirc l'intt/rt/t du capital propre investi schon I'articic 9, 2" alinda, Iettrc c, I.AVS, de faire paraitre ha fortune commerciale plus grandc qu'clhc nest en ri/alitt/. Pour

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cette raison, des conditions particulirement svrcs doivent ctre imposcs Jorsqu'il s'agit de prouver I'inexactitudc de la dlimitation faitc par lcs autorits fiscalcs. II tsr clair en J'cspSCc que ison sculement I'administration de I'impr pour la d- fcnsc nationale mais aussi Ja maison cllc-mmc ont diiduit de Ja part de l'appclant au capital de l'entrcprisc Ja somme de 577 405 francs misc 5. sa disposition pour Ja cons- truction de sa villa. La prcuvc que ccia a ete dduit 5. tort nest pas faire. Ccrtcs, Ja somme en question ne gr5ve pas lt « conlptc capital » dans Ja comptabiIit mais est portc sous Ja rubrique « comptc courant . En l'occurrencc, on ne peut dfduire de cc motif de pure forme que la societe ait conclu avec son associii un arrangement qui ne doivc pas ftrc assimilf aux relations d'ordrc interne entre associs. Ii est cerres tour 5. fait possibic en soi qu'un associe cii nom collcctif puissc, tel une tierce per- sonne, Otre dans un rapport de droit externe avec sa socift. Toutefois cela ne saurait trc admis cii cas de doutc. Or il s'agit ici d'un cas pour Je moins doutcux. La manibre de comptabiliscr cctte somme qui a adoptc en i'espbcc ne fait pas sculcment pcnscr 5. J'cxistcncc d'un contrat de prfr, mais aussi 5. unc convention pas- se en vuc du rcmbourscment de Ja part de capital qui a &c touebc. La convention en vuc du rembourscmcnt que Fon peut considrcr comme prouvSc en l'cspScc ne constituc donc pas cncorc un limcnt dfcisif pour juger de Ja nature juridique dc l'affairc. Toutcfois, Je fait que tous ics indices habituels du prSt dans Je domaine commercial font dffaut, n'incitc pas 5. dirc qu'iJ s'agit ici d'un prOt. L'appelant se bornc 5. affirmcr de maniSre toute gnraic qu'iJ s'cfforcera de payer Ja dette selon scs possibilit5s. II n'cst nulle part question des inr5r5ts qu'iJ devrait paycr pour eette somme. La situation n'cst pas teile non plus quc Ja maison ait cu besoin, pour des mo- tfs de crdit ou autres, de prouvcr un capital augnient6 des criianccs de comptc courant. Le rcprfscntant de l'appclant a affirni Jui-mfme que Ja maison n'avait cncore jamais tu besoin de cdcr ou de mcttre en gagc des cranccs pour obtcnir du crdit et qu'ellc ne i'cnvisageait pas 5. i'avcnir. D'autre part, ii est tab1i que J'appc- lant a Je droit sclon Je § 12 du contrat de sociftf de rfduirc sa parricipation au capital social 5. 500 000 francs, en partie sans et en partie avec J'accord des autrcs associs. En raison de l'abscnce d'une convention de prft quaiifie er du fait que Ja soliditiJ du capital ne serait cii rien diminue une fois ]es 577 405 francs pays, force est de pr6- 3umer dans ces circonstanccs que Ja transaction nicntionnfe n'est pas un prOt mais un remboursement de capital dans Je cadre de Ja socift5, rcmboursement tout au moins tcmporairc. Uautorite fiscalc et l'administration AVS en ont donc tenu comptc de fagon tout -,i fait juste iors de J'estimation du capital commercial. Si l'appelant in- vestit 5. nouveau cettc somme dans Je capital commcrciai, ccttc augmentation de sa participatlon 5. Ja soci e te pourra avoir des effets dans la p&iode de cotisations sui- vantc. M5me si J'on pouvalt d'aiiJcurs admcttrc que 1'existcncc d'un pr5t entre 1'appcJant et Ja maison est dinontrJc, il serait justifiS de se poser Ja question - qui en 1'esp5ce peut demeurcr ouverte - de savoir si cc fait aurait &e de nature 5. modifier J'issue du proc5s. Disons simplement que l'appelanr serait simultanmcnt empruntcur et prf- teur en tant que membre de Ja sociSr. On pourralt donc 5. peine parler d'un rapport rciproquc de crancicr 5. d5bitcur - tour au moins sur le plan conomique - dans un cas de cc genre, oi Ja diipendance entre Jes parties est si etroite. De mfme il pour- rait aussi arriver que Ja somme cmprunt5c et Ja part du capital social puissent frrc compensiics (voir 5. ccr gard Siegwart, Comnicntaire du droit des obhgations, art. 530 ss, p. 94 er 97). (Arrft du Tribunal fd&a1 des assurances en Ja cause K. & C, du 11 scptcm- bre 1956, H 60/56.)

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B. RENTES

Aliocation unique transitoire de veuve La suppression des limites de revenu pour les membres de la gnration transitoire ne confre pas un nouveau droit ä une allocation unique tran- sitoire de veuve aux femmes devenues veuves avant le 1— janvier 1948. Articies 24, 42, 43 bis et 46 LAVS.

La soppressione dci lirniti di reddito per z membri della generazione transi- toria non conferiscc an nuovo dzritto all'zndennitd transitorja an/ca alle donne rimaste vedove anteriorrncnte al 10 gcnnaio 1948. Art. 24, 42, 43 bis e 46 LAVS.

H. S. est devenue veuve Ic 8 avril 1935 dans sa 381 ann6c. Eile n'avait pas d'cnfant. Lc 2 fvrier 1956, eile s'est inscrite pour toucher une rente transitoire de veuve. La caissc de compensation a refus de iui octroyer tant une rente de veuve qu'unc alloca- tion unique. H. S. a recouru contrc cette diicision et a dernand qu'on iui accorde une allocation. L'autorite de prcmiirc instance a donn Suite 1. cette rcquitc. Eile a notarn- ment estim6 qu'il n'y avait pas de prescription du droit parce que le rcvcnu de H. S. avait diipass les limites de rcvenu apphcabics jusqu'is fin 1955 et que la rccourante n'avait, jusqu'ii cc moment-1, pas eu droit une allocation unique. A partir du 1°° janvier 1956 toutcfois, les limites de revenu dont dpcnd le droit aux rcntes transi- toires ont 6t6 supprimes pour les femmcs devenues veuves avant le 1° janvier 1948. La Commission de rccours estirne par consquent qu'li faut egalement verser dis cette date les ailocations uniqucs qui remplacent les rentes, sans egard t la situation cono- miquc des bnficiaircs. L'Officc fdiiral des assurances sociaics a interiete appel contre cc jugement en concluant que H. S. n'avait pas droit lt une allocation unique de veuve. Le Tribunal fdra1 des assurances a adniis Pappel pour les motifs suivants L'article 42 LAVS qui a trait aux rcntcs transitoires ne dciimite pas ic cercie des brnificiaires de faon indpcndante ni de maniirc plus large que l'article 23 LAVS il lui est bien plutbt subordonn. Par consquent les teures de veuves - ordinaires ou transitoires - ne pcuvent tre servies aux veuves sans enfant que si edles-ei ont accornpli leur 40 , annc au dlcls de ieur conjoint et ont maries pendant cinq ans au rnoins (ATFA 1948, p. 44 ss et 55 ss, Revue 1948, p. 306 ss). Du fait que H. S. ne remplit pas ces conditions, la seuie question litigicuse est de savoir si eile a droit lt une allocation unique de veuve conformiiment lt i'article 24 LAVS. D'apris la systmatique de la loi, le droit lt une prestation de l'AVS ne peut en principe prendre naissance que si toutcs les conditions rcquiscs sont rcmplies lors de la niahsation de l'6vnement assurcl. Cc principe est consacre dans les dispositions gn- rales figurant aux articies 18 (11" al.), 21 (2e al.), 22 (3e al.), 23 (31 al.) et 30 (20 al.) en corriation avec 1'articic 29 (20 al., lettre b) LAVS. II est aussi lt la base des con- ventions internationales entriles en vigueur aprlts 1948. Pour i'aliocation unique de veuve, i'vnemerit assure se ralisc, en apphquant par analogie i'article 23, 31 ahna, LAVS, ic premier jour du mois qui suit le dclts du man. Lc Tribunal fiidtlral des assurances s'cst cxpressmcnt prononc dans cc sens lorsqu'il a fix le dbut du d6iai de prescription prvu lt i'articie 46 LAVS pour les allocations uniques de veuve (ATFA 1955, p. 110 et ss, Revue 1955, p. 340 ss). Par consqucnt, une allocation unique de veuve ne pcut cii principe itre versc que si toutes les condi- tions igaies sont remplics ic premier jour qui suit le dcs du man.

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Le droit t wie allocation uniquc transitoire de vcuvc, tel que cclui qui fait l'objct du prsent litige, supposc en Wut cas, jusqu'au 1 janvier 1956, qu'en plus de la natio- naiitti suisse et du doniieile enSuise 11 y ah un dtat (Je ncessit au sens de l'article 42 LAVS 1948, p. 44 ss, Revuc 1945, p. 306 ss). Lors de la rialisation de l'ivncment assurd, toutcs CCs conditions doi vent ei-, principe Otre rfaliDes. Pour les Suisscsscs dcvc- nues iitrang5res par leur mariage et qui, jusqu'au moment od est intervenu leur veuvage, n'ont pas Rd rdintdgrdcs claus la nationaiitd suisse, wie exception cst faite en cc sens quc Ic droit prend dgalcnieni naissancc si la rdintdgration cst obtenuc ou dcniandde cLtus tut cldlai addqisac ; sinon, tuutes les feninics suisscsscs avant leur niariagc qui, une fois dcvcnues veuves, retournent inunuihihocuucnt en Suissc et demandent leur rdintd- gration ne pourraidnt plus prdtcndrc wie allocation, cc qui serait guRe compatibic avec 1'csprit de la LAVS et de la nouvelle Ioi sur la nationalitd (ATPA 1955, p. 113 ss, Revue 1955, p. 338 ss). Le Tribunal fddiirai des assurances a acinsis encore wie cxcep- nun pour Ic droit transitoirc litant donnd que la question du savoir si les conditions dconomiques dtaient rein- plies n'a pu se poser au plus tOt quc lors de l'entriic envigucur de la LAVS, il a considdrd le 1 janvier 194$ coniiiic date 5 laquelle l'dvdncmcnt assurd s'est rdalisd pour les fenimes deven ues vcu vcs as ant 1945 ci qui mit dcmaiicld wie allocation uiiiquc. Cettc cxccption a did prdvuc pour e attdnucr une rigucur du nouveau droit ‚ notamment e pour aidcr les vcuves ndccssiteuscs qui, avant l'entrde cii vigucor du nouveau droit, touchaient une rente dc vcuvc supprimdc depuis en raison de la modification des con- ditions legales mises 5 l'octrui d'unc teIle rente, 5 surnionter ]es difficultds dconomi- qucs pouvant rdsultcr dc la nouvellc situation (ATFA 1948, p. 44 ss, Revue 1948, p. 306 ss). Le Tribunal fdddral des assurances a en revanche maintcs fois refusd de diffdrcr davantagc cncorc pour de teiles allocations la date 5 laquelle l'dvdnemcnt assurd est considdrd comme rdaiisd et de tenir compte de modifications d'ordre dcono- tiuique ott juridiquc intervenues apR's le 1 janvier 1948. Ainsi, lorsqu'une veuve tom- bait dans Ic besoin apR's Ic l`I janvier 1948 sculcnicnt, cette nouvellc situation dcono- miquc n'dtait plus considiriie comme donnaitt droit 5 une prestation (arrdt en la cause A. du L' mai 1950, Revue 1950, p 258 ss). De plus, le Tribunal fdddral des assurances .

a prononcii que les fcninics devcnucs veuves avant le 11 1 janvier 1948 et qui, ii cctte Wate, n'dtaient pas ndccssitcuses ‚au sens de l'articic 42 LAVS applieable alors, ne pou- vaient pas faire ddcouler de l'augwcntation des limitcs de revenu intcrvenue au i jan- vier 1951 un droit quciconque 5 wie allocation uniquc de vcuvc. 11 a cstimd cii effct que les dispositions ldgalcs valablcs depuis le 1 janvier 1951 ne revdtaient aucun effet rdtroactif (arrdt cii la cause C. (lii 22 novcwbre 1951, Revue 1952, p. 50 ss). De mdme, une Stiissesse devenuc veuve eis 1932 qui mi rentrde en Suisse en 1953 et a Rd rdintd- grdc dans in nationahtd sohne eta 1954, scsi vue rcfuscr l'allocation uniquc de veuve pour le motif que l'dvdiscwent asd ne s'dtait pas rdalisd cii 1954 seulement mais ddj5 au 1 janvier 1948. Puur les raisons cx puRes, la suppression des limites de revenu prdvue par i'artiele 43 bis LAVS 5 partir du lx1 janvicr 1956 pour certaines catdgorics de personnes, ne peut ion plus confdrcr aux fcwmcs cicvcnucs veuvcs avant 1948 un droit 5 une allocation uniquc. L'articic 43 bis LAVS n'est appiicabie que depuis Je janvier 1956 et n'a aucun effet rdtroactif. Lx qucstiun dc savoir si de teiles vcuves peuvent prdtendre une allocation doit, coniwc par Je passe, dtrc tranchdc d'aprds les conditions Oconomiques valables cii 1948. Or, 5 ectte Spuqile, le revenu ddterniinant de H. S. -ainsi que l'a constatd sans dquivoquc l'autoritd de prcrniirc instance - ddpassait les limites de rcvenu applicablcs alors d'ailieurs, un Oventuel droit qui aurait pris naissancc au 1 11 janvier 1948 serait dcpuis loisgtemps preserit (ATI5A 1955, p. 110 ss, Revue 1955,

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p. 340 ss). L'intime ne saurait donc prtendre une allocation unique de veuve et le jugcmcnt de prcrniire instance doit Itre r1form« N'est guire davantage convaincant l'argument de l'autorit de prerniirc instance selon lequcl seraient injusterncnt favorisics la gniration transitoirc binficiaire de rentes et ccrtaincs femmes devenues veuves avant 1948 qui auraient dijis rcu une allocation. Ii cst certes exact que la ginration transitoirc rcoit aujourd'hui des rentes sans avoir 1. justifier d'un etat de ncessit. Rentes et allocations sont toutcfois deux genres de prestations absolument diff&cnts i'un de 1'autrc, de sorte que le fait de les traiter diffremmcnt ne constitue pas une inga1it juridique. De mime, en ne saurait affirmcr que certaines femmes devcnucs veuves avant 1948 qui avaient djis touch une allocation unique de vcuve ont it 1'objet d'un traitcment de faveur car aucunc de ccs femmes n'aurait rcu une allocation si eile n'avait au 1er janvier 1948, nccssi- teusc au sens de 1'articic 42 LAVS. De plus, il y a heu de relever que certaincs fern- mes dcvcnues veuves avant 1948 n'ont touch qu'unc allocation niduite, vu leur revcnu d6terrninant cette 6poque. M e ine d'apris l'opinion de 1'autorini de premiirc instance, ä

ces veuves ne sauraient exiger qu'on leur verse cncorc la diffrcnce entre la sommc touche ct le montant maximum de 1'aliocation unique leur droit a en effct pris nais- sance en 1948 et toute pnitention ulniricure ii. cc « titre » scrait actuellcment prescrite. Le jugcment prononce' par h'autorite' de prcmire instance aurait donc pour re'sultat choquant que les veuves qui, en 1948, n'ont pas touche' d'ahlocation unique en raison de leur situation e'conomiquc favorabic pourraicnt pre'tendre aujourd'hui l'ahhocation unique entiiire tandis que les veuves qui e'taient dans ic bcsoin en 1948 dcvraicnt se contenter de 1'ahlocation unique re'duite qui leur avait e'te' vcrse'e en sen tcmps. (Tribunal fe'de'ral des assuranccs en la causc H. S., du 29 octobre 1956, H 171156.)

Rente d'orphelin simple La rente d'orphelin simple ne peut tre octroye'e que si le pre pre'sume' de'ce'de' d'un enfant naturel aurait e'te' lui-me'rne tenu, scion toute vraisem- blance, ii des aliments, et cela m0nie lorsque les he'ritiers du pre pre'sume' ont e'te' condamne's par le juge civil is contribuer aux frais d'cntretien. Article 27, 2" aline'a, LAVS. La rcndita semplice per orfani pnd essere assegnata a an figlio naturale sol- tanto ne1 caso in cm il presunto padre deccduto sarebbe stato con tutta probabilitd tenuto personalmente a versare glt alsmcnti e eid anche quando gli eredi dcl presunto padre sono stati conclannati dal gindice civile a cnn- tribuire alle spese di mantenimento dell'znfante. Art. 27, cpv. 2, LAVS. R. M., nee he 2 aobt 1954, est une cnfant naturelhc de H. M., haquelic a de'signe' X comme pirc de h'enfant. X mourut accidentchhcrncnt apris introduction du procis en recherche de patcrnite'. Le procs fut poursuivi contre ses he'riticrs qui furent, par jugernent passe' en forcc, condamne's i. vcrscr des ahimcnts s h'enfant R. M. La dernande pre'scnte'c par ha suite en vue d'obtcnir une rente d'orphelin simple fut rcjcte'e par ha caissc de compensation de rne'me que par l'autorite' de prcrniire instance. L'appch interjete' par h'autorite' tute'hairc contrc la de'cision de prcmirc instance a admis par ic Tribunal fe'de'ral des assuranccs pour les motifs suivants Dans un arrit rcndu hc 28 mars 1956 en ha cause V. B. (ATFA 1956, p. 62 ss, Revue 1956, p. 293 ss), he Tribunal fe'dciral des assuranccs a juge' que la re'ghcrnentation de l'articic 27, 2" aline'a, LAVS, ne saurait itrc limitative et qu'clhc doit e'trc cornphe'te'e pour les cas oü la mort du pire naturel pre'surne' survient avant he jugcment ou la transaction txtrajudiciairc. Schon cet arnit, h'articic 27, 2" ahine'a, LAVS, n'envisage

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en effet pas les cas ob ic pbrc est mort et ob une action en recherche de paternit West plus possible. Les organcs de l'AVS doivcnt par consbqucnt trouvcr une solution con- forme i la ratio legis. « Lc bot de la Ioi btant de contribuer b assurer l'entrcticn de l'enfant, l'on est tout naturellement conduit i examiner quelies auraient ete les chances d'une action en paterniol contre ic pirc prbsum au cas ob il serait rcst en vic. Ii convient ii cet iigard de se dbtcrnsiner selon la situation de fait qui sembic Ja plus vraiscmblable. Gest Ui un principe consacrb en matibre de jurisprudence relative aux ‚sssuranccs sociales. II appert (tone eoiiforme b 1'esprit de la loi d'octroycr la rente d'orphelin simple ii l'enfant naturel quand, selon toutc vraisensblance, le pbrc de l'en- fant aurait itii condarnn par jugement (en transaction extrajudiciaire) ii contribucr aux frais d'cntrctien, au eas ob il vivrait encore. L'tat de fait du prsent cas diffbrc toutcfois de cclui du jugemcnt rcndu en la cause V. B. cii cc scns que les hritiers du pbrc prsuniii ont condamns i des ah- mcnts par jugcmcnt civih pass( en force. Or, aux termes de i'articic 27, 21 aliniia, LAVS, le jugcmcnt rendLi contre les hiiriticrs ne saurait en lui-mbmc conf&er 3i J'appe- hante le droit i une rente. II y a Ui donc egaleinent une situation de fait que le texte higal n'cnvisage pas. Aussi, les organes de J'AVS doivcnt-ils lui trouvcr une solution. Les eonsidbrants du jugenient rcndu cii la causc V. B. doivcnt prvaloir egaleinent im l'occurrcncc il convient d'appnicicr les chances qu'aurait cucs une action cii recherche de paternitb ‚so cas ob Je pbrc prisumb aurait vbeu. Etant donn que la forcc obligatoirc de l'article 27, 2' ahina, LAVS, ne se liniitc qu'au jugenlcnt rcndu contre le piirc ou la transaction passbc avcc lui, le jugeinent prononc contre les Uritiers ne peut constituer qu'un nioycn de prcuve. Les organcs de l'AVS doivcnt par consbquent examiner si l'on pcut dbduire d'un tel jugcment que, selon toute vrai- seniblance, le piire de l'cnfant, au cas ob il vivrait encore, aurait btb condamnb ii verser des alimcnts. En rbgle glinraic, on devra naturellement l'adnicttrc car les constata- tions faites dans un jugement ont une valeur prohatoire particulibre. 11 ne faut ecpcn- dant pas perdre de vue que, cii cas de procbs en recherche de paternit intent contre les hritiers, les prtentioiss i l'gard de l'AVS pcuvent Strc d3terininantes. Pour vitcr des abus, il est inclique que les orgalics AVS contrölent ces jugements. Au cours du procs es recherche de paternitb nscnb par l'appelante contre les hbri- tiers de X, la mre dc l'enfant a dbc1,-tre en sa quahitb de t6moin asserment qu'elle avait entretenu des relations intimes avce X pendant la pbriocle legale de eoneeption. A cette oceasion, eile assura quc X iitait le prcnlier honime avce lequel eile aurait cohabitb et que pendant Ui nibnie priocie eile n'avait eu aueun rapport intime avec Uli autre honime. La niuire de l'enfant est h vrai (lire quciquc peu dficicnte mcntale- meist. Ses dires apparaissent cepcndant dignes de foi et sont corrobors par les dpo- sitions de E. R. et M. v. G. E. R., employeuse de Ja nire de l'cnfant, a rcmarqu que celle-ei etait trbs intime avec X et a pris des niesures pour arrbter les visites de X auprUi de Ii niiiic de l'enfant. M. v. G., sceur de X, a dclar /i la tutrice que X iui avait fait part, en bt3 1953 et de teinps /i autre par Ja suite, qu'il avait coliabite avec Ja nire de l'enfant. Les gations de X bes de son audition par voic de coniniissions rogatoircs apparsissent peu convaineantes. Etant donin/ I'('-,tat de fait ressortant des pibccs du dossier, Ja cohabitation pendant ha priode critique pcut Otre considrc euninie etablic et Ja patcrnitb par Ui mbnic prsunic (art. 314, l°° al., CCS). Des faits qui pourraicnt infitmcr cette prsomption ne sont pas prouvs. 11 est pour le nioins fortement vraiscmblable que Je pre de l'enfant aurait et(' condamn . des ah- ments s'il avait veu au moment du jugcnient. Les conditions permettant d'oetroycr une rente d'orphclin simple 3i l'appclante sont donc rahisics.

(Tribunal hidral des assurances en ha causc R. M., du 12 novenibre 1956, H 110/56.)

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OFFICE F1I)1RAL DES ASSEJRANCES SOCIALES

Prohleilles des assitratices soeiales suisses EXPOSI EN LANGUE ALLEMANDE prsent par

M. A. SAXER directeur de l'Office Jdral de s assurances sociales

fi la 19 confrence suisse des institutions d'assistanee (le 29 mai 1956 ä Romanshorn)

Tirage ä part de la revue «Ariiieupfleger » cahiers 11 et 12 de 1'anne 1956

Prix: 90 ct.

Peut tre ohtenu auprs de

1'OFFICE F1DRAL DES ASSÜHANES SOCIAJES BERNE 3 Effingerstrasse 33

Tirages ä part de la REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATIO1N

Le regime des allocations pour perte de salaire et de gaul durant I'aprs-guerre Prix: 70 centirnes

Peut tre obtenu auprs de 1'Offiee fdraI des assurances-sociales Effingerstrasse 33, Berne

La quatrieme revision de 1'AVS Tableau eotnpara(if (les unciennes et nonvelles dispositions

Prix: 15 centiines

En vente ä I'Office f€dral des imprirns et du matrie1, Berne 3

NO 2 FVRIER 1957

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO M M A 1 R E

Chronique mensuelic ................33 De 1'application de la quatrirnc revision de 1'AVS ......33 Lc perfcctionnement du personncl des caisses de compensation 37 L',activite de la comnhission fdrac d'cxperts pour I'introduction de 1'assurancc-inva1idit ..............40 L'vo1ution des rentes payccs nsensuellcrncnt ........41 L'c.,trnation du rcvcnu par la caisse de compcnsation sur la basc de chiffres empiriques ..............43 Vcntc et rernise des timbees-cotisations ..........43 J.'affiliation aux caisses de personnes de condition indpendante qui sont dornici1ies i 1'tranger ...........50 L'obscrvation des ddlais dans 1'cxcution des contr61cs d'ernploycurs 51 L'Iirnination de cas pnib1es dans l'application de Ja convcntion gcrrnano-suissc Prohkmcs d'application ...............54 Petites informations .................56 Jurisprudence Allocations aux militaircs ...... 58 Assurancc-vicillcssc et survivants ......59

41 006

Rdaction : Office f6d6ra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fdraIe des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le num6ro double: 2 fr. 60. Paratt chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

Dans le cadre de linformation du public sur la quatrime revision de l'AVS, les amiliorations les plus substantielles en matire de rentes et de cotisations ont cornmentcs sur les ondcs de Monte Celierl au cours de l'mission Giornaic sonoro '> du 20 janvier 1957.

Les 13 et 14 fvrier 1957, une commission prsid& par M. Granacher a d- battu des rpercussions que les dispositions revsfes de la loi sur l'AVS auront sur les prescriptions du rcglement d'cxccution. Le projet des dispositions d'excution t reviser, accornpagn6 d'un pravis de la Commission fdrale de l'AVS, sera sournis au Conscil fdiral aprs l'chancc du dlai de referendum.

De 1appliccition de id quatrime revision de 1'AVS Lors des cours d'instruction 3i l'intention des caisses de compensation concer- nant 1'application de la quatrime revision de l'AVS, certaines questions du domaine des rentes ont traites. Ges questions sollt dignes d'tre ä nouveau briivement exposcs ici. Relevons pralablement que d'autres exposs concer- nant le droit la rente de la femme rnari6e et la liste de rente et rcapitu1ation suivront dans les prochains nuni.ros de la Revue.

Selon le nouvel article 29 bis, 21 et 3e a1inas, LAVS, le calcul de la rente de vieillesse revenant aux membres de la gn&ation dite des rentes partielles et le calcul des rentes de survivants seront beaucoup plus favorables, condition que l'assur alt pay les cotisations pendant le mme nombre d'annes que sa classe d'ge. Dans ces cas, la nouvclle schelle de rentes est dterrnine au moyen du tablcau prvu pour le choix des &helles de rentes de vieillesse et de survi- vants (indicateur d'€c/e11e) ; pour cc faire, sont dterminants le sexe et la date de naissance de l'ayant droit ou - pour les rentes de survivants et certaines rentes de vicillesse revcnant des veuves - du dtfunt. Get « indicateur d'&helles » tient compte de toutes les arniliorations apportes par les nouvelies dispositions lgales concernant le calcul des rentes de vicillesse et de survivants. Ainsi qu'il a d&ij relev, ccttc table n'est applicablc que si la dure de cotisations est cornplte. Pour trancher la question de savoir si la dure de Fvrier 1957 33

cotisations est comp1rte, il faut se fondcr uniquement sur le nornbre des anncs enti3rcs. Ii est sans importancc quc des cotisations aient ou n'aient pas ver- ses pendant d'ventue1s mois suppkmcntaires. Si par exempic un assur n le 3 mai 1889 n'a pas payd des cotisations comme sa ciasse d'3.ge du 1° jan- vier 1948 au 30 juin 1954, c'est-3.-dirc pendant 6 ans et 6 mois mais sculement pendant 6 ans et 2 mois, sa dure de cotisations comporte - hien qu'ii manque

4 mois de cotisations - ic m5me nombre d'anncs de cotisations quc sa ciasse

d'ige. Par consquent, sa durc de cotisations est galement compite et l'chclle de rente, applicable 3. la rente de viciliesse augmcnte qui iui reviendra 3. partir du 1° janvier 1957, sera dterminc sur la base de sa date de naissance au moyen de i'indicateur d'chelie (nouveile chelle de rente 13).

Eu gard aux nouvelies rglcs de caicul pour les rentes ordinaircs de survi- vants, il est pr6vu de modifier 6gaiement 1'articic 55, 2° alina, RAVS, dans cc sens qu'3. l'avcnir devront galement &re considr6cs comme durc de coti- sations de la veuve non scuicmcnt les annes de mariage durant lcsquclies eile n'a pas vers de cotisations mais aussi les annes pendant lesquellcs la veuve n'a, comme teile, pas cxerc d'activit lucrativc et n'a par consqucnt pas pay de cotisations. Cette nouvcile rglc devra äre dj3. appliquc lorsquc les rentes de vieiilcsse en cours rcvcnant 3. des veuves seront adaptcs aux rglcs de caicul rcviscs et ccia non seulement lorsque ic caicul de comparaison prvu 3. l'ar- tide 55, 21' aiina, RAVS, sera effcctu pour une teile rente sur la base des nou- veiies dispositions, mais egalement st la veuve seule a pay des cotisations. Cette rgie devra gaiement ehre appiique dans Ic cas spciai oji la veuve a touch& avant ic dcs du man, une rente de vieiilessc simple prvuc pour les femmes maries, mais non pour les veuves dont ic marl a touch avant son dcs une rente de vieiilcssc pour couplc (cf. art. 31, 2° al., LAVS). Ainsi, ii sera possible, dans de nombreux cas, de fixer la rente sur la base d'une dure de cotisations comp1te, alors que jusqu'3. maintenant sculc une rente de vicil- iesse rduitc avait pu ehre versc, 3. cause des anncs de vcuvagc durant les- quciles i'intcrcssc n'avait pas pay de cotisations. Ainsi, par exempic, une fcmme nc ic 3 mars 1889, puls dcvcnue veuve avant 1948 et qui a uniquement pay des cotisations durant les annes 1949 3. 1951, bnficic depuis le 1°° juillet 1954 d'une rente de viciliessc simple rduite sclon l'6chcllc 3/6. Eile aura droit 3. partir du 1°° janvier 1957 3. une rente de viciliesse caiculc scion la nouveiie chc1lc de rentes 13, dtcrminc d'aprs sa date de naissance au moycn de l'in- dicatcur d'&hcilc. En cffct, d'apr3s le nouveau droit, la durc de cotisations de la veuve est maintcnant comp1te puisque les anncs de vcuvage durant icsquciles eile n'a pas pay de cotisations sont comptcs comme ann6cs de cotisations. *

Par contrc, ]es rgies de caicul concernant la rente ordinaire de viciliesse sim- ple rcvcnant 3. une femme maric ne subissent aucunc modification. C'cst pourquoi, maintenant comme par ic pass, les annes de mariage pendant les- quellcs i'pouse n'a pas cotis ne peuvent btre comptcs comme annes de coti-

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sations. La quatrime revision n'a pas davantagc apport de dispositions sp- cialcs drogcant 5. la rglementation applique jusqu'ici en cc qui conccrne le caicul de la rente de vieillesse simple ordinairc rcvenant 5. une femme divorce. L'adaptation des rentes de vieillesse revenant 5. des femmes divorces, aux nouvelies rgles de caicul ne souive par cons6qucnt, cii rgle gnra1c, aucun problme particulier. Cc n'est que dans les cas exceptionnels oi, conform- mcnt 5. la jurisprudence du Tribunal fdraJ des assurances, un supplmcnt est vcnu s'ajouter encore 5. la rente de vieillesse simple 5. concurrence du montant de la rente de veuve accordc 5. Ja femme divorce jusqu'Si naissance du droit

5. ja rente de vieillesse (cf. Revue 1956, page 82 ss et 110 ss), qu'il faudra

examiner s'il faut continuer de verser un supplmcnt 5. Ja rente de vieillesse düsOI-111als augmcntJe.

Le nouvel articic 30, 2 alina, LAVS, qui prvolt que pour dtermincr 5. 1'avenir la cotisation annuelic moycnnc on ne ticndra compte que des cotisa- tions vcrscs jusqu'au 31 dccmbre de 1'aniic qui prcdc l'ouverture du droit 5. Ja rente, sou1vc unc question particulire dans les cas oLi les cotisations ont paycs au moycn de tonbres de cotisations. En effet, il arrive frquernment que des assurs qui pavent leurs cotisations au moyen de timbres ne remettcnt Icur carnet de timhrcs 5. la caisse de compensation qu'cn prscntant leur demande de rente. En considrant que toutes ces cotisations ont payes pour les der- niers mois avant la naissance du droit 5. Ja rente, dies ne seraicnt pas priscs en comptc, cc qui abaisserait, Je cas cJiant, Ja cotisation annuelic moyenne de 1'assur6. Dans de tcls cas, ii sera par consquent ncessairc que les caisses de compcnsation, pour autant quc ccla soit possibic, tahlissent pour quelics an- ncs les cotisations payzcs au moyen de timbrcs de cotisations ont &e'cffcctive- ment vers3es et les inscrivcnt ensuitc sur ic comptc individucl de cotisations pour les annes antricurcs correspondantes. Pour cc faire, la date d'mission figurant sur Je carnet de timbrcs ainsi que les ohlitrations oprzcs par les cmploycurs dans cc carnet fournissent des points de rcp5rc ; on pourra galc- ment se fonder sur les indications fournies par i'intress Jui-nimc. Rclevons d'aillcurs 5. cc sujct que l'inscription des cotisations payes durant les derniers mois avant Ja naissancc du droit 5. Ja rente fera l'objet d'instructions uIt- ri eures.

Ii est prvu dans la circulairc du 5 janvier 1957 sur l'application de Ja qua- trimc revision de J'AVS dans Je domainc des rcntes que lorsqu'il intervicnt un ciiangcment dans Je genre de rente au l avril 1957, Ja nouvellc rente doit trc notific dans Ja forme Jiabituelle (cf. Jcttre B I1/2/c). Etant donn que l'an- ciennc dcision de rente supprimc n'cst cxceptionnclicmcnt pas port6c en diminution sur Ja liste de rente, iJ serait utiJc 5. la Centrale de compensation que dans les cas oz 1'ayant droit cilange (par cxempJe, rente de vieillesse pour couple du man/rente (Je vieillesse simple de la femme) Ja nouvcllc dzcision de rente porte 5. gauche en bas Ja remarque suivantc Remplace la d&ision concernant l'ass./Nodu .........

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Ce rcnvoi facilitera 3. la Centrale de compensation Ja recherche de Ja fiche de Ja rente eteinte et vitcra d'ventue1lcs demandes uloricurcs de renseigne- meutS.

D'aprs les nouvelies disposjtjons lh.aIcs, !'obligation de paycr des cotisations s'tend jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel les hommes ac complis- sent Jeur 65 ct les femmes leur 63 annc (cf. Ja nouvcllc tcneur des articies 3,

1 alnua, et 21 LAVS). En revanche, pour dtcrminer Ja cotisation annuelle

moyenne, il ne sera plus tenu comptc 3. l'avenir de toutes les cotisations vcrscs jusqu'3. la naissance du droit 3. Ja rente mais, selon l'articic 30, 2 a1ina, LAVS, sculement de edles payies jusqu'au 31 d3.ccmbre de J'annc qul prcde l'ou- verture du droit 3. la rente alnsi que du nombrc d'annes de cotisations cor- respondant. Ccttc rbgle g3.n&ale est valabic aussi bien pour dterrniner Ja coti- sation annuelle moyennc, taut pour les rentes de vicillesse que pour edles de survivants. Scion les ns 467 et 468 des Directives concernant les rentes, il faut, lors dc l'octroi d'unc rente ordinaire, indiquer sur Ja dcision de rente les cOtiSJti0fl5 dtcrminantes pour caleuler Ja cotisation annuelle rnoycnnc ainsi que Ja dure de cotisations de Passure' en cnglobant galemcnt les plus mauvascs annes qui, Je cas eMi e ant, auraient supprimes. Ges instructions nont subi aucune modification du fait des nouvellcs rgJcs pour dtcrminer Ja cotisation annuelle moycnne. Ii s'cnsuit qu'3. l'avenir comme par le pass, ii faudra indiquer sur la dc,sion de rente les Jrncnts d&erminants pour cal- culer la cotisation annuelle moyennc, donc toutes les cotisations payes et la dure de cotisation accomplic par J'ayant droit ou l'assur dfunt jusqu'a la fin (Je 1'annc pr&&Iant 1'ouvcrture du droit 3. Ja rente.

Scion un principe gnraJ, J'adaptation rtroactivc des rentes aux nouvclles dispositions !gaIcs ainsi que ic payement r6troactif de Ja diffrence entre !'an- cienne et Ja nouvclle rente pour les mois dc janvier 3. mars 1957 doit tre cffectu d'officc pour toutes les rentes du cours. On peut se demander toutc- fois si ccs payements rtroactifs doivent gaJemcnt intcrvenir d'office, c'cst- 3.-dire sans demandc particulirc, dans tous les cas oü l'ayant droit lui-mme cst dj3. dc3.d3. avant l'cxpiration du dclai rtf3.rcndaire. Cc sera Je cas lorsque Je conjoint survivant touche lui-mme une rente. La diffrencc entre J'ancicnne et Ja nouvelle rentes qui s'cst &eInte peut Strc octroye au conjoint survivant simu1tanment avec Je payemcnt rtroactif auquel il peut personnellcment pr3.tcndrc par Ja d6eision « augmentation de la rente « ou par la dcision de rente habituelle. Dans tous les autres cas, en revanche, dans lesqucls les hri- tiers pouvant faire valoir des droits 3. un paycment r3.troactif ne sont pas connus davanec, les payements rtroactifs ne devront äre effectus que sur demande cxpresse des h&iticrs ou de personnes qui prouvent qu'cllcs sont habi- hioes par les h3.riticrs 3. encaisscr Je montant des paycmcnts rtroactifs.

Lufin s'est pose Ja question de savoir quellcs 3.critures ii faudra passer dans Ja comptabiJit et quelles inscriptions dcvront figurcr sur Ja rcapitulation

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lorsque, aprs expiration du chlai r6frendaire on se trouvera en prisence soit d'une crancc de l'ayant droit 3i des paycments rtroactifs, soit d'une crance en restitution de rentes de la caisse de compensation contre le nimc ayant droit. 11 s'agit notamment de l'adaptation des rentes en cours verscs 3i des veuves qui peuvent encore prtendre jusqu' fin mars 1957 une reiite trnnsi- toire de veuve mais qui, par suite de l'abaisscmcnt de l'ge t partir duquel les femmes ont droit 3i la rente et du dbut mensuel du droit aux rentes de vieil- lesse, devront tre mises au bn6ficc, rtroaetivement mais au plus t6t 3. partir du janvicr 1957, d'une rente ordinaire de vicillesse simple en heu et place de la rente transitoirc de veuve. Si la caisse de compensation qui, jusqu'3. main- tenant, a vcrs la rente de veuve reste cornptcnte pour l'octroi et ic versement de la rente de vieilicsse simple, eile accordcra 3. la veuve avec la nouvellc dci- sion, conformimcnt 3. la r3.gle g6nralc du chiffre 580 des Dircctives concer- nant les rentes, uniquement la diffrcncc entre l'anciennc et la nouvelle rentes. Les prestations vcrscs jusqu'ici par la caisse de compensation ne seront pas exiges en restitution et ne seront donc pas comptabilises comme restitution. Mais, d'autrc part, cc ne seront pas les montants comphets des paycments r&troactifs qui seront dbits au comptc rentes 500 mais uniqucmcnt les diff- rences entre l'anciennc et ha nouvclle rentes. Ces payemcnts rtroactifs effec- tifs figurant sur le contr61e des payemcnts rtroactifs seront cii outre ports sous chiffre 6 de la rzcapitu1ation des rentes du rnois au cours duqucl ils ont cit verss. Si, par contre, lors de l'octroi de ha rente ordinaire de vicillesse simple 3. une veuve une autre caisse de compensation est devcnue comptente, la caisse de compensation qui jusqu'ici avait vcrsii la rente transitoirc de veuve compta- bihisera sur la base d'une pice de comptabihit interne faisant mcntion de la restitution, le montant de rentes 3. restituer comnse cr6anccs en restitution conformment au n° 35 des prescriptions sur la comptabilit. La caisse de com- pensation comptcnte pour octroycr ha rente de vicillesse simple ordinaire paye pour sa part 3. l'ayant droit uniquemcnt ha cIiffrence entre ha rente ton- che jusqu'ici et la nouvelhe rente ; puls ehle verse 3. h'ancienne caisse de com- pensation le montant quc celle-ei a pay durant la priodc correspondante. Ehe dbite par consquent le montant complet au compte rentes et reporte cc montant du contrle des payements rtroactifs au chiffre 6 de ha 1-3.capitu- lation des rentes 3.tablie pour ]c mois du payemcnt.

Le perfectionnement du personnel des cciisses de compensation

On doit le bon fonctionncment de h'appareil administratif de l'AVS pour une bonnc part au fait qu'un personncl quahifi travaille au service des caisscs de compensation. Mais ii faut bicn voir que cc rsultat cst acquis, particuhi3re- ment dans les caisscs importantcs, au prix d'une spcia1isation trs poussc.

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Or, une trop grande spcia1isation a aussi ses inconvnicnts, dans l'AVS comme dans tout autre domaine. Ccliii qui ne connait que sa petite sphrc d'activit perd la vue d'cnsernble et par consquent le sens de la rncsurc. C'est l souvent 1'origine du « grain de sable dans l'engrcnage «. En outre, ii suffit qu'un sp- cialiste soit absent pour que la marche des affaires soit cmpche ou n1mc complitcmcnt arrnc. Enfin, une spcialisation dmesure borne I'csprit et devient la longuc insupportable pour les collaborateurs anims d'une intel- ligence 6veille.

1. Le but i atteindre

Les cfforts poursuivis dans les alsurances privcs ont cncourag l'Office fd- ral des assurances sociales i tudier, depuis un ccrtain tcmps d6j, comment on pourrait largir les connaissanccs des fonctionnaircs des assurances sociales et plus particuliremcnt de ccux des caisses de cornpcnsation AVS. Ii ne s'agit videmmcnt pas 'ei, il faut y insister, des connaissances professionncllcs indis- pcnsables qui pcuvcnt etre acquises dans des cours de formation ou dans des confrcnccs d'instruction ; on pense des cours qui scraicnt donn6s aux fonc- tionnaires disireux d'acqurir des connaissances sortant du cadre troit de leur domaine particulier et d'accrolire ainsi leurs chances d'avancemcnt.

.4 qui cr5 cours clevraient-ils s'adresser ? Les cnqutes faites cc sujet ont conduit i cette constatation rjouissante que notre id6c a rencontr l'approbation non seulernent des dirigeants &lair&s de l'AVS, mais aussi de fonctionnaires de grandes associations profession- nelles, de chefs d'entrcpriscs (pour leur personnel administratif cbarg des d6comptes de l'AVS), d'institutions de prvoyance et de caisses de peflsiofl. On a pu voir aussi que les mmcs problrnes se poscnt dans d'autres branches des assurances sociales (par exempic I'assurance-maladie ou 1'assurancc-ch- magc), tant pour leurs fonctionnaircs que pour le recrutcrnent des cadrcs. On sera ainsi arncn tudier s'il n'y aurait pas moycn de coordonner ic perfec- tionnement des fonctionnaircs de l'AVS avec des cfforts analogues dans d'au- tres branchcs des assurances sociales.

Les matires d enseigner Partant du droit mat&iel de l'AVS, 011 dcvrait illustrer comment se droulent et s'imbriqucnt les uncs dans les autres les diverses mcsures d'cxcution. Cc serait l'occasion d'cxposcr le mcanisme de la compensation et du financc- ment de l'AVS et de faire ressortir la significatiou conon1ique de cctte ccuvre socialc. On pourrait alors d&ouvrir la Position de l'AVS dans l'cnsernblc des assurances sociales suisses et passcr de la sorte une csquissc des autres .

brauches. Enfin, on en viendrait I'tudc pratique, l'aide d'exemples con- .

crets pris en Suisse et l'trangcr, de tout cc monde nouveau de conccpts que l'on rcncontre dans l'assurance, l'assistance et la prvoyancc ou qu'il s'agit de considrer dans la perspectivc de la <e sicurit sociale ».

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2. La mise en pratiquc

Le genre de programme s dpas- Des cours comportant l'tude d6taille des questions 6nonces ci-dessu nnement professio nnel. On seraicnt sans doute le cadre d'un simple perfectio son program me en partant notamm ent de dcux points de devra donc borner d'en- vuc pris iso1cment ou combins entre eux d'une part, donner une vue matircs. sembic et, d'autre part, approfondir les connaissances dans certaines

Le genre de cours en pre- Entre les diverses possibi1its cl'atteindre le but recherch, on songera A 1'enseign ement par le moycn des cours. Ii serait certainem ent pos- mier heu de rgions impor- sible d'en organiser dans des villes se trouvant au centre heu tantcs (comme Lausanne, Berne et Zurich). Ces cours pourraicnt avoir d'hiver, raison, par exemple , d'un soir toutes les deux pendant le semestrc A

de plusieurs ou trois semaines ; on pourrait aussi les runir en un seul cours jours. Les instructeurs et le mat&iel d'cnseignement t Pour 1'enscignement, on ferait appel en prcrnier heu au personnel dirigean et des autres branches des assuranc es sociales. 11 ne serait pas nces- de l'AVS on pourrait saire, au dbut, de crcer un mauriel d'enseignement ; par la Suite, songer distribuer des aidc-rnm oire ou mrnc de rdiger un manuel.

L'organisatenr des cours t cette L'organisation de ces cours pourrait &re confie une association, cre Du c& de l'AVS, il serait fin et groupant les diverses institutions intercsses. caisses cantonal es et l'Associa tion des cais- souhaitable que la Confrence des nnelles apporten t leur concours . L'associa tion organisa trice devrait ses profcssio aussi rgler l'aspcct financier de ces cours.

3. Sur le chemin de la rahisation

on L'Office fdra1 des assurances sociales envisage de reprendre la discussi qui pensent que le perfectio nnement du personne l des assu- avec les rnilieux conf6- rances sociales est nccssaire ou souhaitablc. 11 a 1'intcntion de runir en ds qu'unc dtente apparatr a dans le rence les reprsentants de ces milicux de dbattre en commun les qucstion s sou1eve s ici. Les sectcur de 1'AVS, afin rsultat considrations qu'on vient de d6vclopper ne doivent pas prjugcr le il serait hcureux que des de ces discussions. Mais en cc qui conccrne 1'AVS, de compens ation et de leurs agences, des employs fonctionnaircs des caisses avcc des offices de revision, d'adrninistrations ou d'organismes ayanc affaire perfectio nnemen t. Nous les l'AVS, puissent s'exprimcr sur l'ide de cours de nous faire connaitr e par 6crit et de manirc tout fait invitons volontiers .

libre Icur opinion personnelle t cc sujet.

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L'activite de la commission fdra1e d'experts pour 1'introduction de 1'assurance-inva1idit La commission fd6raJe d'experts pour 1'introduction de I'assurance-in vaJidit (AI) a termins scs travaux son rapport paraitra incessamment. II y a donc heu de donner un brcf aperu de son act]vit«

Lors des sessions de mars et juin 1955, Jes Chambres fdcraJcs prirent con- naissance des rapports du Conseil fdraJ, des 8 mars et 27 avril 1955, relatifs I'aboutissement des initiatives populaires Jancdes par Je parti socia1ste suisse et par Je parti suisse du travail et concernant J'introduction de 1'assurance- inva1idit. Dans son rapport du 2 juihlct 1955, Je Dpartcment fdraJ de 1'inn- ricur d&Jara qu'une hoi sur l'Ai pouvait &re promuIgue sur la hase de ha dis- position constitutionnehle dji existante (art. 34 quater CF). Le Conseil fdra1 chargea done Je Dpartement de 1'int6rieur, en date du 12 juihhet 1955, d'tahJir un projet de mi et de lui soumettre des propositions quant a la noniination d'une commission fddraJe d'experts pour l'introduction de i'AI. Le 13 septem- bre 1955, Je Conseil fdirral instituait Ja commission d'experts et Ja plaait sous Ja prsidence du directeur de l'OFAS. Etaicnt membres de Ja commission, outre des reprdscntants de la ConCdration et des cantons, ceux des associations faJtires de l'iconomic suisse, des associatlons fdminines, des institutions d'aide aux invalides et des organisations d'cntraidc, des caisses-maJadic et de compen- sation, des compagnies d'assurancc, des socitds d'utiJit pubJique, du corps rn- dica!, ainsi que nomhre d'experts individucis. Q uatre sous-commlssions turent choisics au sein de Ja commission pinire de 43 membres, compJtes encore par des cxperts externes, en vuc d'tudicr Jes mesures prendrc tant dans Je domainc mdicaJ que professionneJ pour la radaptation des invalides 1 Ja vic conomique, ainsi que les probJmes de financcmcnt, des prestations cii espces, et de J'organisation de l'AI. Des commissions an hoc traitrcnt de la juridiction de premire instance ca matire d'AI, de l'action rcursoire contre Jes tiers rcsponsabJcs, de 1'assurance facul- tative des Suisses t I'tranger, ainsi que des questions touchant l'orcntation et la formation professionnehles de mmc que le placcmcnt des invalides. Enfin, un groupc d'dtudc tablit une liste des tab1isscmcnts scolaires pour enfants infirmes et des dtabJissenicnts et atehiers pour la formation profcssionnehlc et l'occupation permanente des invalides, c'est-i.-dire des dtablissements cii mesure d'assumer certaines tcJies de radaptation. Un rdpertoire dtai11d des questions 1. ddhattre, tabJi par 1'OFAS, servit de base aux dJibdrations des experts. Ces derniers reurent en outre des tabJeaux et donndcs ii u1ntriqucs sur Jes bases statistiqucs et actuarieiJcs de J'assurance, divers rapports d'institutions d'aidc aux invalides et d'organi- sations d'cntraide concernant Je travail accompli 3t cc jour dans ccrtains domai-

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nes d'aide aux invalides, ainsi que les procs-verbaux et les rapports finais des sous-commissions. L'assemble pinire tint sa premirc session du 3 au 7 octobrc 1955. Des spcialistes de l'OFAS y prsentrent des exposs introductifs quant aux pro- bimes fondamentaux et s'attard3rent 3. drnontrer les avantages ainsi que les inconv6nients des diverses solutions possibles. La commission d'experts rpon- dit ensuite aux questions numres dans le rpertoire, fixant ainsi les principes directeurs gnraux tendant 3. la mise sur pied de l'assurance. Eile rpartit gaIe- ment les t3.ches entre les quatre sous-cornmissions et d1imita ieurs champs d'application respectifs. Dans sa deuxi3me session, tenuc du 26 au 29 juin 1956, la commission pl- ni8re examina les rapports äablis par les sous-commissions et rgia les principes fondamentaux de l'AI. Lors de sa dernire session, des 29 et 30 novembre 1956, la commission mit au point le projet de rapport d'experts.

La commission d'experts a tcnu en une anne onze sances d'un jour entier chacune, durant lcsquelies ehe a iucid non seulement toutes les questions de principe ayant trait 3. l'AI, mais encore les questions particuhires les plus im- portantes. Les sous-commissions ont accompli un travaii extraordinaire en ve- nant 3. bout, dans l'intervallc de quciquc sept mois, et 3. raison de dix sessions d'une dure de plusieurs jours souvent, des ttches assignces par la commission, de mme qu'en tabhissant leurs rapports finals. La commission d'experts a äabli en toute hibert et indpendance les prin- cipes gnraux rgissant l'iaboration de l'AI. En revanche, les sous-commis- sions, de mme que les comits d'tudc, s'en tinrent, quant 3i l'examcn des ques- tions particuhi8res, au cadre lmentaire de l'assurance trac par la commission pinire. Ii n'a possible d'achever en un temps record cette tche extreme- ment complcxe que par une mise 3. contribution intensive et persv&ante de tous les participants.

L'6volution des rentes payees mensuellement

Tout comme les deux anncs prc6dentes (cf. Revue 1954, p. 161 ss et 1955, p. 308 ss), nous publions la reprsentation graphiquc de l'volution des rentes payes mensucilernent du 1 janvier 1951 au 30 juin 1956. Ii y a heu de relever cc qui suit quant 3. i'cvo1iitzon de ces chiffres depuis le 30 juin 1955 J usqu'cn mars 1956, le cours des deux courbes est absohument normal, c'est- 3.-dire que la courbe des rentes ordinaires monte au dbut de chaquc scmestrc tant donn qu'une nouvelie dcmi-ciasse d'tge commence 3. bnficicr de la rente, alors que les rentes transitoircs suivcnt une courbe dcscendantc relative- ment rguii3rc. La courbe asccnclante des rentes ordznaires pour ha priodc de juin 1955 3. juin 1956 est ha mmc que pour les ann6es pr&dcntes du fait que l'augmcn-

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tation ci-dcssus mentionne du dbut du semestre est suivic pour les mois de scptembre et de mars par une lgrc rgression dont nous avons parl dans les articies prc6dents et qui s'expliquc par Je jcu des paierncnts rtroactifs. On peut en revanche constater une rnont1e en f!che des rentes transztoires au rnois d'avril 1956. La courbe des versements monte cii effet brusqueincrit cette date et dpasse 37 millions de francs pour diminuer en mai 1956 <i 20,6 millions de francs et retomber par conssqucnt en dessous de Ja courbe des rentes ordinaircs. Cette rnontc en f1iche des versements au mois d'avril est duc au fait quc les nouvciles dispositions rcJativcs 1. Ja troisimc revision de l'AVS ne sont entres en vigucur qu'i fin mars 1956 avec effet rtroactif au P janvier de la nimc annie. La consqucncc en a qu'en avril 1956, les caisses ont dO servir plus de rentes transitoires qu'cn 1955 et vcrscr encore sirnultannient les rnontants rtroactifs des nouvellcs rentes transitoircs pour Ics mois de janvier i fin mars 1956.

lIl

83 330,8

68 3r,co

37

35

35 39

32 52

23

20

32

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27 26

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26 :1- 23

22 ii 20 II ________________________-- - - J- lt

‚7

36 ‚5 II

33

ID

'5

5, T6I -[[i TT TTA 53 1955 1923 576 555

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L'estimation du revenu par id caisse de compen- scition sur la base de chiffres empiriques Diverses associations et organisations du commcrce et de 1'industric suisses disposcnt J'hcurc actuelle de donnes num&iqucs &endues fournissant des indications dtai11es sur les conditions d'exploitation dans les diffrentes brauches professionnelles. Outre des indications sur les rccettcs et les dpenscs, ces doiiniics nurnriques comprennent avant tout des directives pour J'appr- ciation du bilan de J'cxploitation et offrent un aperu coniplct de son dvclop- pement. Ces donnes que J'on d3signc sous le nom de « chiffres empiriques » sont, cli gncraJ, tir6es des rEu!tats comptablcs par les proprcs fiduciaircs de ccs associations et organisations. Ainsi, par cxcmple, Ja « VELEDES »‚ association suisse des dtai11ants en denr3cs alimentaircs, analyse, par 1'intcrmdiairc de sa fiduciaire, cnviron 1000'comptabiJttis. Les clsiffrcs ainsi rasscmbl6s ont

000 publis par Je D E.

Hubaciser dans ui ouvragc intituJ « Kosten und Ertrag im Lebensmitteldetail- handel » et dans un rapport de M. W. StLr, paru sous Je titre « Erhebungen über die Einkommensverhältnisse von ScJbständigerwerbendcn. Un cas qui s'est produit rccmmcnt ilJustrera comment iJ est possihJc d'esti- mcr le revenu commerciaJ d'apr3s les chiffres cmpiriqucs mme en cas de r6ticcnce de 1'assur6. Le 1 novcmbre 1954, un assur3 a rcpris le cornmcrcc de dcnres alimcn- taires et de merceric de son fr3rc. La caisse de compcnsation estima son revenu commcrciaJ seJon l'article 23, lettre b, RAVS, en se fondant sur le revenu de

3300 francs pour JcqucJ son pr3dcesscur 6tait impos et Jui cnvoya une

dcison de cotisations correspondantc. L'assur3 porta J'affaire jusqu'au Tri- bunal fcUral des assurances. Dans son pravis au Tribunal, J'Office fdral des assuranccs sociales soutint Je point de vuc scion JcqucJ, si l'estimation citait contestc avant Ja fin du premier exercice commercial, ii convenait d'attcndre Ja c13.turc du prensier exercice et d'op&cr Je calcul des cotisations sur Ja base de cc nisuJtar. On viterait ainsi qu'un assur soit tenu de paycr des cotisations sur un revenu qu'il n'acquiert pcut-trc pas du tout. Le recou- rant Jui - mme suggira d'aiJlcurs 3. plus d'unc reprise cii cours d'instance dans ses mmoircs, que J'on vienne exansiner sur pJace les conclitions de son revenu. Le Tribunal fd3raJ des assuranccs cassa Je jugement de Ja commission de recours et donna J'ordre 3. Ja caisse de compensation d'estinser Je revenu d'apr3s Je bilan du premier exercice commerciaJ. Donnant suite 3. Ja requte de l'assur, la caisse entreprit un examen sur phice. IJ se trouva, si J'on s'en rcf3re au rapport d'enqu3te, que J'assur n'avait ist comptabiJit iii livre de caisse pour Je premier exercice et qu'J avait dtruit toutes les quittances des derniers trois mois. L'attitude de cet assur donne 3. fl&hir apr3savoir 3.t jusqu'au TrbunaJ fdcraJ pour ohtenir que Je caJcul de ses cotisations soit opre sur Ja base du rsuJtat du premier exercice com111er-

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cial et aprs avoir rclans ds le dbut de la proc6durc un examen sur place de ses comptes, examen auquel ii dcvait donc s'attendre, cet assur ne tient pas de comptabilit et jene les pices comptablcs. Ii est bien tabli que 1'arrt du Tribunal fd&al des assurances n'a pas rcndu sous de teiles conditions, mais qu'il ne pouvait qu'avoir pour but de per- mcttre une estimaton du revenu sur la base de pices plus exactes que 1'assur pouvait produire, ainsi qu'il fallait le ddduire de sa requte. Ii est difficile de se dfcndre de 1'impression que 1'abscnce de comptabilit et de toute annotation daris un commerce nouveliement repris, ainsi que la disparition des quittances sont dues des intrts fiscaux ou autres. Cette attitude obligca la caisse de compensation en sa qualit d'organe indpendant de taxatlon, estimer le revenu commercial selon les donnes nu- mriqucs pr&itcs, cela en vertu de 1'article 23, lettre b, RAVS, en liaison avec l'article 25, 1 0r alina, lcttres a et b, RAVS, et d'aprs les instructions de la circulairc 56b du 23 janvier 1956. C'est pourquoi la caisse de compcnsation envoya sur place un contr61eur qui dtabht un rapport d'cnqutc en se basant sur les chiffres enipiriques prcits.

11 en ressort cc qui suit

Donnes selon enqnte sur place Inventaire initial Denres alimentaires ......Fr. 3 873.38 Mercerie ..........Fr. 3 072.15 Total . . . Fr. 6 945.53

Ii s'agit ici du prix de revient, celzsi-ci äant norrnalemcnt pris en considt- ration dans l'inveutaire lors de la reprise d'un commerce.

Contzdle des fiches d'achat Si, comme eis l'espcc, il est impossible de cbsposer d'annotations concernant le chiffre d'affaires, celui-ci peut 8tre estim dans certains cas d'aprs le volume des escomptcs accords s'il existe des annotations i cc sujet. L'assur n'a en l'occurrence pas distribu de tirnhres d'escompte mais ii a souvcnt inscrit sur les fiches d'achat les montants sur lesqucls ii a accord des escomptes. Le contrOle de ces fiches donne un chiffre d'affaires de 12 293 francs pour douzc mois et denn si 1'on tient compte, d'aprs les indications de l'assurd, d'un escompte de 5 1/o. S'agit-il du chiffre d'affaires total ? Les estimations donnent cc qui suit a) 11 n'y a aucune preuve que les renseigncrnents du commerant selon lesquels il aurait accord l'cscompte de 5 O/ sur tous les articies, en particulier sur les articies de mercerie, soient exacts. Normalement cela ne doit pas &re le cas. De tels magasins n'accordent aucun cscompte sur les articics de mercerie et n'en accordent mme pas sur toutes les dcnr6es alimentaires.

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Si ion se fonde sur les enqutes de la VELEDES (Association suisse des d(taiilants en denres alirncntaires) concernant des commerces de cette rgion, de cette catgorie, de cette grandeur et de cette situation, i'escompte n'cst accordb que pour 50 0/0 des marchandises vendues. De nombreuscs ventes ont faites 3. des clients sans annotations sur des fiches. Dans cc cas, l'association susnommbe estime que le chiffre d'affaires faisant l'objet d'annotations sur fiches s'ibve 3. 60 0/0 du chiffre d'affaires total. Rien ne prouve que toutes les fiches d'achats ont fait l'objet du contrble, il pourrait 13. aussi y avoir des lacunes. Lcs chiffres empiriqucs prcits permettent ccpenclant de caiculer le chiffre d'affaires minimum du commerce par diffrentes mthodes. On considbrc comme chiffre d'affaires minimum celui obtenu de faon shrc sclon ]es don nes nuniriques fournies. Le chiffre d'affaires rel est ainsi trs vraiscinbla- blcmcnt plus ilevc. En principe si les piccs 3. disposition sont satisfaisantes, l'emploi d'unc scule mthode pour l'estimation du chiffre daffaires suffit. En raison dc l'in- suffisance des donnes numiriques dans le cas qui nous occupe et pour montrer plusicurs possibilits, nous allons cxposer trois rnthodcs permettant d'arriver

3. une vaicur moyenne.

Prcmiire mthode Caicul du chiffre d'affaires et du revenu sur la base des fiches d'achats

12 293 francs chiffre d'affaires selon fiches d'achats.

Caicul Convcrsion sur wie annic du chiffre d'affaires rialis en douze mois et dcrni. Fr. 12 293.— : 12,5 >/ 12 = Fr. 11 800.—. Selon les expricnces faites, l'cscomptc n'tant accordb dans de tcls cas que pour 50 des marchandises vendues, ic chiffre d'affaires indiqu par les fiches d'achats n'attcint que la moiti6 du chiffre d'affaires rel. En d'autrcs tcrrncs, si un client achi'ste pour 10 fr. de marchandises, ne seront inscrits sur la fiche ou le carnet du client que 5 fr. ainsi que le d6montrcnt les cxp&iences faites. Le chiffre d'affaires indiqu par les fiches doit donc trc doubI Fr. 11800 >/ 2 = Fr. 23 600.—. De plus, en admettant que ces cartes d'achats ne constituent rien d'autrc qu'un systmc d'escompte pour les clients habituels, il faut considrcr 0/ que le chiffre d'affaires ralis avec ces clients n'attcint que 60 au plus du chiffre d'affaires total. En l'occurrcncc, le chiffre d'affaires correspondant au prix de vcnte, dcvrait s'lever 3. Fr. 23 600.— : 60 >< 100 = Fr. 39 333.—. Pour des commerccs de cette grandeur et de cette catgoric (denres ah- mcntaires et merccrie), le revcnu s'lve normalement 3. 8 O/o environ du chiffre d'affaires correspondant au prix de ventc, cc qui donnc un rcvenu snnucl d'cnviron 3150 francs. 45

Deuxne m&hode Caicul du chiffre d'affaires correspondant au prix de vente et du revena sur Ja base de J'ctat et du roulement des marchandises en magasin JvIarchandiscs en magasin (prix de revient) Dcnres alimentaires ..Fr. 3 873.38 Merceric ........ 3 072.15 .

Fr. 6 945.53 (scion le rapport d'enqute) Roulemcnt annuel des marchandiscs scion les chiffres empiriques de la VELEDES: Pour les denr5es alimentaires 7 fois Pour la mcrccrie .....2 fois. Le chiffre d'affaires correspondant aux prix de revient s'l5ve ainsi 5

7 / 3873.38 = Fr. 27113.70

2 >< 3072.15 = Fr. 6144.30

Fr. 33 258.— chiffre d'affaires correspondant au prix de revient. Pour calculcr cc chiffre d'afta:res correspondant au prix de vente, ii con- vient de tenir comptc dc Lt marge brute moycnitc. Eile s'15vc 5 pour les dcnr.cs ahmentaires 15 0/ du chiffre d'affaires des ventes pour la mcrccric .....25 °/o du chiffre d'affaires des ventes D'ob Ic caicul suivant Fr. 27 113.40 : 85 (100 - 15) 100 = Fr. 31.898.— Fr. 6 144.30 : 75 (100 - 25) )< 100 = Fr. 8192.— Chiff. d'affaires total corr. au prix de vente Fr. 40 090.— Si Von consid5rc comme rcvcnu annuel les 8 0/o du chiffre d'affaires corres- pondant au pri x de vente, cc rcvcnu s'l5vc 5 3200 francs.

Troisiime mthodc Calczsl du chiffre d'affaires de vente et du revenu sur Ja base du pourcentage des niarchandises en magasin au chiffre d'affaires en prix (Je revient. Marchandises en magasin Denrcs alimcntaircs Fr. 3 873.38 Merccrie ........ 3 072.15 .

Fr. 6 945.53 (selon Ic rapport d'cnqute)

Scion les chiffrcs cmpiriqucs de la VELEDES, les nsarchandises en magasin

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rcprsentcnt Co pour-cent du chiffre d'affaires correspondant au prix de revient Denres al i nientaires 14 0 ..

01, Mercerie ..... .48 Calcril Fr. 3 873.38 14 100 Fr. 27 670.— Fr. 3072.15 : 48 > 100 Fr. 6400.— Total Fr. 34 070.—

Pour caiculer le chiffre d'affaires de vente, ii convient 3. nouveau de tenir consptc de la marge brute moyennc. Eile s'313ve 3. Pour les denres alimentai res 15 11 / o du chiffre d'affai res des ventes 0/ Pour la merceric .....25 du chiffre d'affaires des ventes Fr. 27 670.— 85 > 100 Fr. 32 553.— -

Fr. 6 400.— : 75 >( 100 = Fr. 8 533.— Chiffre d'affaires total cor- - — ---

respondlant aux prix de vente Fr. 41 086.—

Si l'on considOre comme revenu annuel ]es 8 du chiffre d'affaires cor- respondant au prix de vente, le revenu atteint Fr. 41 086.— 100 > 8 Fr. 3 290.—

Caicul du chiffre d'affaires moycn minimum et du revenu moyen minimum

Mthode Chiffres d'uffcsires Revenu

Fr. 39 333.— Fr. 3 200.-

11 Fr. 40 090.— Fr. 3 290.—

III Fr. 41 086.— Fr. 9 640.— Total Fr. 120 509.— Fr. 3 210.— Moyenne (: 3) Fr. 40 170.— Fr. 3 150.-

11 ressort de ces calcuis que les diffrcnccs apgaraissant entre les rsultats

fi nals, obtenus en appl i quant ces trois nithodes, ne sont pas i mportantes. On ne peut admettre en tout cas que le revenu acquis par le coiimerai1t soit infricur puisque les cliiffres empiriqucs tiennent compte de tous les facteurs rgion, grandeur, situation et catgorie du commerce. Les donnes du cas, notamment les 1iiients subjectifs, incitent Pl utht 3. penser que le revenu annuel effectif est plus 1ev. Ainsi, par exemple, !'assur a engag peu avant la fin du premier exercice commercial une employe de maison, rnoyennant un salaire en espces de 60 francs, qu'ii occupe cians son comnicrce, ainsi qu'il ressort du rapport d'cnqute. Plus convaincant est encore le fait qu.„ les pi3ces 47

justificatives touchant 3. la p&iode litigicuse ont rnanifcstemcnt W d6truitcs en vuc du contrtle. Cet exempic montre que des estimations de revenus tenant comptc des particularit6s de chaquc cas, peuvent ehre entreprises par les caisses de com- pcnsation m3me 13. oü l'assur6 est rticent et o6 les pi3.ces font Maut. Dans ces circonstances, il appartient 3. l'assur de prouvcr au cours de la procdure de recours, quc ic revcnu qu'il a acquis est infrieur 3. ceiui qui a 6t estirn. II doit fournir pour cela des rnoyens de preuves utilisabies.

Vente et remise des timbres-cotisations

Le rg1ement des comptes avec les timbres-cotisations est rgi par les arti- des 145 et 146, RAVS, et par la circulaire N 30, du 14 mai 1948. (Sorit laisss en dchors de la discussion les timbres pour &udiants.) Cette forme particuiire de dcompte a pour but de faci!itcr aux cmpioyeurs le rglemcnt des cotisations des cmpioys occups pour unc priodc de courtc dure. Actucllcmcnt, i'utiiisa- tion des timbres se fait dans les situations et les professions les plus diverses. Les rapports sur les contr1cs d'employeurs fournissent d'aillcurs 3. cc sujet d'amples informations. Ainsi, les timbres sont servis, outre aux fcmmcs de net- toyage, par excmpic aux fonctionnaircs des associations ou des cooprativcs, aux aidcs de toutes sortes, aux bcherons, aux rcprscntants occasionncls, aux travailicurs 3. domicile, au chargeurs et aux dchargcurs dans diffrcntcs bran- ches, aux cantonniers, aux balayeurs de rues, 3. ccux qui en1vcnt la ncigc, aux gardicns de vignes, aux vci!lcurs et 3. ceux qui sont chargs de faire des rondes, aux cncaisscurs, aux rcnforts d'orchcstrc, aux dsinfcctcurs, aux personnes char- gcs de t3.ches spcialcs lors d'un cntcrrcmcnt, aux pompiers occasionncis, etc. Mais d'unc faon gnralc, les tirnbres sont utiliss en pratiquc dans une mcsurc notablcmcnt plus restreinte qu'on ne l'avait cru tout d'abord. La vcntc de ceux-ci par la poste est rcstc de 50 3. 70 inf&icure aux pr6visions faitcs

3. l'&poque et, 3. quelqucs cxccptions prs, eile est dcmcurc plus ou moins sta-

tionnaire depuis 1948. D'autrc part, bicn quc les cotisations AVS aicnt forte- augment 'la part des timbrcs a proportionneliement diminu6. En 1950, la proportion tait encore de 0,29 pour cent et en 1951-52 de 0,26 pour ccnt. De 1953 3. 1955, eile est tombe 3. 0,23, 0,22, et finalement 0,21 pour ccnt. Quant 3. la part des cotisations dcomptes par des timbres dans la loi rglant le service d'allocations farniliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne eile est encore beaucoup plus basse. Les rapports annuels de l'OFAS ont dj3. maintes fois rappele' cc dvcloppe- ment (voir rapports annuels 1951, p. 91; 1952, p. 60 ; 1953, p. 59). Les considrations quc Von vient de lire sont bas6es sur la somme des timbres vendus par la poste. Mais cornpare-t-on maintenant cette somme avec les tim- bres qui ont cte remis aux caisses de compensation, on s'aperoit quc 1'cart s'agrandit encore.

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Timbres-cotisations vendus et remis aux caisses (je compensatton Depuis 1948

Renrisc aux Remis au'. caisses Vciidus de compeusation Annees Veirdus C«Y 1) p ar ml poste en vaicur 5 absoluc

Fr. Fr. Fr. Fr.

1948 1 028 410 42 179 1 028 410 42 179 4,1 1949 1176086 678860 2204496 721 039 32,7 1950 1 316 574 748 800 3 521 070 1 469 839 41,7 1951 1265 141 898 100 4786211 2367939 49,5 1952 1 384 119 937 850 6 170 330 3 205 789 52,0 1953 1 285 360 920 973 7455690 4 126 762 55,4 1954 1 235 612 957 161 8691 302 5 083 923 58,5 1955 1 262 193 922 868 9953 495 6006 791 60,3

1) 1948 : 1952, scan srrristique des cotisatis)ns es partir de 1953 sclon cornptabilit5 des caisses dcconipens arion (compte str"' 230 cc 231).

Comme le muntre Je tableau ci-dessus, i fin 1955, seulement 60,3 pour cent des timbres vendus par Ja poste avaient abouti destination, c'est--dire .

avaient envoys la caisse de compensation. Des timbres pour un montant de quelque 3,947 millions de francs se trouvent encore entre les mains des employeurs, colls sur des carnets qui n'ont pas remis, ou bien ont ct gars ou simplement perdus. L'OFAS s'est occup plusieurs reprises de la question des timbres la der- nire fois, c'tait enrelation avec la commission cliarge d'tudier les questions concernant les cotisations sur les petits et tout petits salaires, forrnc cii 1955. Ges problmes pourront, dans le cadre de la quatrime revision de la loi, &re rsolus au moins en partie par uric nouvelle rglementation de l'obligatiori de cotiser sur les salaircs de minime importance. Mais pour l'autrc partie, ils reste- ront poss et devront btre Llaircis. En premier heu, on mcntionnera la n&es- sit de dvelopper et de prisenter le dconiptc par des timbres, c'est-t-dire sur- tout par les carnets, d'une manirc plus approprie et plus s< attirante ». De nime, on clierchera t faciliter Ja remisc des carnets aux caisses de compensa- tion et vaincre dans une niesure encore plus grande la rsistance qui se mani- .

feste s l'gard des timbres. Les travaux prparatoires ii cc sujet sont sur ic chantier.

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L'affilicition aux cciisses de personnes de condition indpendante qui sont domici1ies a 1'tranger

L'affiiiation des indpendants donsicilifs i i'tranger est souvent la source de problmcs difficiles t lucider. Nous n'en voulons pour exemple que le cas sui- vant Un Suisse de condition indpendante, &abli 1'int6ricur du pays et n'&ant rnembre d'aucunc association fondatrice, procura par soll entrcnlise une mai- son de commcrce suisse le droit de rcpr6sentation exclusif d'un article de mar- que trangrc. Un pourccntage fixe sur chaquc objct vcndu pendant dix ans lui fut assur comme prix de soll intervention. Aprs avoir mcn . chef soll activit d'intermdiairc, ii transf6ra soll domicile l'tranger, ofi les montants convenus lui fLirent vcrss rgulirensent pour les Sept premires annes. Les paicmcnts prcits constituent manifcstcmcnt un rcvcnu rsultant d'une activit lucrativc (favoriser l'obtcntion du droit de rcprsentation cxclusif) cxcrcc en Suisse et, comme teile, soumise cotisations. Quelle est la caisse de compensation appclic Ä traitcr cc cas peu commun ? La qucstion qui se Pose de prirne abord est celle de savoir si l'Office fdral des assurances sociales peut dsigner la caisse dc compensation comptcntc, et s'il s'agit, le cas chant, de rendre une dcision selon l'articic 127 RAVS.

1. L'affiliation d'indpendants qui ne sollt pas membrcs d'une association

fondatrice est rglemcntc 1. l'article 117, 2 al., RAVS. Aux termes de ccttc dis- Position, les personnes susnonsmes sollt affi1ies la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel se trouvc le sige de leur entreprise. Autant que le domicile ou le sigc et le heu de l'administration ou de l'cntrcprise sollt diff&ents, Ic heu oii est situe h'adrninistration, !'entreprise ou une partie importantc de l'entreprise peut e^tre choisi d'cntente entre les cais- ses de compensation intresses. En l'occurrence, un quelconquc point de repre permcttant de conclurc .

l'cxistence d'un tabhisscment stable ou d'un sie commercial en Suisse fait totalement dgaut. Maltr6 ccia, l'indpendant doit pouvoir äre affi1i une caisse de compensation car aux termes de l'articic 1- , 1 alina, lettre b, RAVS, les personnes physiques qui exercent en Suisse une activit lucrative sollt assurccs ohhigatoirement et, consqucmment, tenues de payer des cotisa- tions, rnrnc si dies ne possdcnt en Suisse ni domicile, ni sige commercial. Ges groupes de personnes ne sont toutefois pas soumis a l'article 117, 2 ahina, RAVS. La loi rec1e ici une lacune qu'il faut cornblcr en faisant hihrcment ou- vrc de lgislateur. L'article 117, 2 alina, RAVS, se fonde, pour dtcrminer 1'affiliation des personnes de condition indpcndaistc hablies eis Suisse, sur leur heu de domi- cile ou le heu d'administration ou d'exploitation de leur entreprisc, le centre de leurs relations personnehles et commcrciales se trouvant du gnral cct

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cndroit. C'est 12 que Ja caisse de compensation cantonale comptente ou soll agencc peut le plus ruphlernent et le »isis facileuncnt aucinclre Ja personne tenuc ii ducompter. Partant, dcvrait tre clternsincnit pour I'affiliation d'unc personne tenne i ducompter, ne possidant en Suissc ni doniicile, ni sie cainmercial, ic heu de usudcncc suisse oi eile peilt tre utteiiite Ic p!us rapiciement ct ic »isis jaculement. Des points de reprc pour dtermincr cc dernier pcuvcnt Stre four- ms, Ccci ii titre d'excniplc, par !es inscriptuons au registre du courumcrcc ou dans la liste des abonnis au tJiphossc.

2. Aux tcrmcs de 1 'articic 127 RAVS, iCS conflits relatifs ii l'affiliation aux

caisses sont tranchs par l'Officc fdral des assuranccs sociales dont Ja dicision peut etre provoque par JCS caisses de compensation en cause et par J'intrcssC Ii s'agit done ici dc la liquidation d'un conflit de comptcncc entre caisses de conipensation. Eil I'occurrence, ii n'cxiste copendant aucun conflit de cc genre. L'Offiee fdraJ des assuranccs sociales ne saurait ainsi rcndre une dcision con- cernant i'affiliation selon 1'articic 127 RAVS. Gest aux caisses de conipeasation que revient dans cc cas, aux termes Je larticic 63, 2 a!ina, RAVS, Je soin de veiller s J'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations et, consqueniment, de trancher Ja qnestion de J'cxistence ou de Ja non existence des conditions privues lt J'article l LAVS. Le hut visa, savoir assurer Ja prise en charge du cas concrct par unc caissc de compensation d3termin1e, peut etre atteint par J'Office fdral des assurances sociales, s'il cii est besoin, au moyen d'instructions adquates 5i la caisse de compensation entrant la premire en ligne de conipte (art. 72, 1 al., RAVS). Cette opinion est galenicnt soutenue par Je Conseil fldlral dans sa dcicision en la cause B. et H., du 27 novembre 1956.

L'observcition des delais dans lexecution des conträles d'employeurs

On a constat ces derniers tenips, sons une forme ou sons une autre, que les conceptions des caisses de compensation divergent sur la question de savoir quand doivent se faire les contr()Jes sur place. D'aprs J'artic!e 162, 1 aJina, RAVS, les cmpJoyeurs doivent äre con- trhls pclriodiqucment, mais au moins une fois tons les quatre ans. Scloi sec- tion 111/1 de Ja circulaire n' 62, Ja pilriode quadriennale court pour clsaque employcur ds Je moment du dernier contr5le. Si par exemple ic dernier con- tr1e a eu heu le 12 juin 1953, Ic procliain doit tre fix au 11 juin 1957 au plus tard. MaJgr Ja clartl de ces dispositions, J'idlte s'cst imp!antc que Je contr1e pouvait encore trc opr jusqus'J la fin sie ha quatrime anne civile suivant le dernier contrJc. Dans !'cxemple prcit, Je contrle qui doit faire suite lt cclui du 12 juin 1953 pourrait encore trc considril comme ope're dans les d!ais, s'iJ tait effcctu au plus tard avant la fin dicenibrc 1957. On se rfre,

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pour hayer cette interprtation, aux dlais de prescription de l'article 16 LAVS, qui ne s'tcigncnt pas en plcinc aiinc mais courcnt jusqu'. Ja fin de i'anne civile.

Cette interprtation, comme on vient de le dire, contredit la prescription for- melle de 1'article 162, 1r aIina, RAVS. C'est justement cause des dispo- sitions relatives la prescription des cotisations (art. 16 LAVS) que la priode de contrle a 1imite intentionnellement quatre ans. Admcttrait-on que les contr61es puissent se faire jusqu' Ja fin de la quatrimc anne civile qui suit Ja date du dernicr contrlc, on aboutirait alors, pour un ccrtain nombre de rapports, une p&iode prcsque quinqucnnalc de contrle. Mais les cxpricn- ces ont dmontr6 qu'il faut prvoir entre les priodes de contrlcs d'em- ploycurs et les Mais (Je prescription un laps de tcmps convenablc permettant aux caisses de compcnsation de procder aux claircissements irsdispcnsables et eventuellement de prcndrc les dispositions nccssaircs sans tre prcsscs par les dlais. Ccttc nccssit a clairement constat6c lors de Ja priodc transi- toirc pendant laquclic les caisses de compensation, en vertu de la scction V/2,

2 a1ina, de la circulairc n° 62, purent bnficier de plus larges dlais cu

gard t la pratiquc antricurc. Si une caissc dsire fixer scs contnMcs en tenant comptc des anncs civilcs parce qu'ellc y voit une simplification administra- tive, il lui est loisiblc de ic faire, mais eile doit prcndrc Ja fin de Ja troisicme anne civile qui suit le prcdcnt contrle comme point final.

On admct souvcnt que la priodc quadriennalc ne vaut que pour les contrlcs d'cmploycurs cffectus par des burcaux de revision. En fait, ehe s'adrcsse toutes les mesures de contrdle, et aussi i edles numres la section 1/1,

31 alina, de Ja circulairc n° 62, c'cst-i-dirc aux contrlcs par d'autres mesu-

res. 11 convicnt donc U. aussi d'observer Ja priodc de quatrc ans autant que le contrdc est fait priodiquement et non pas d'unc faon courante.

11 arrive parfois que des caisses, au heu de faire contricr leurs affilis par

un burcau de revision, dcidcnt de procdcr un contric par d'autres mesu- res et inversment. D e s lors que les conditions que met ha circulaire n° 62 au contrMe par d'autres mesures sont remplies, cctte solution est autorisc. Dans certains cas, Je contrJc sur place par un bureau de revision pourra mme ehre jug nccssairc lorsquc Je contrlc par d'autres mesures aura mis au jour des lacunes qui ne se peuvent expliqucr et constater avec surete que par un contric d'ernpioycurs proprement dit. Lcs burcaux de revisions doivent mentionner dans leur rapport les cm- ploycurs qui ont soumis prcdcmmcnt ou entre-tcmps au contrJc par d'autres mesures. Lc rapport conticndra en outrc i'indication des autres mesu- res qui ont appliqucs alors, et sur quelle priodc dies se sont tcnducs.

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la Une caisse de compensation cantonale, par exemple, fait contr61er pour d'affilis par un bureau de revision . Si les premire fois un certain nombre au contrleurs n'ont dcouvert que des diffrences insignifiantes, eile laissera garant de l'agence le soin de poursuivre la surveillance. Mais, pour des motifs par de scurit, eile fera reviser ces etablissements i nouveau priodiquemcnt le burcau de revision tout en allongea nt les priodes de contrMc . Le rapport dans des reviseurs, se fondant sur les indications de la caisse, portera mention, cc cas, de la priode pendant laquelle 1'agence a procd son . contr61e . Dans cet ordre d'ides, une autre question se pose celle de savoir jusqu' quelle anne le contrle sur place doit-il ehre hendu, lorsquc la caisse de com- tout pensation modific, comme en i'a vu, le genre de contrle. II faut noter d'abord que la caisse gnralem ent se dcide pour un contr6lc sur place lorsquc 6. ic contrMc par d'autrcs mcsures n'a pas paru apportcr tout l'cffct cscompt tenir au rn&me principc que cclui qui cst C'cst pourquoi, ii est nccssairc de s'cn n tab1i au chiffre 11/2 des instructions aux bureaux de revision sur l'cxcutio et qui concern e les cm- des contrles d'cmploycurs (du 1- septcmbre 1954) ploycurs qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas reviss du tout lors de la dcrnirc p&iodc de contr61c . Et cc principc statue que la vrifica- tion doit s'&cndre i l'intcrvallc pour lcqucl les cotisations ne sont pas encore prcscrites, sclon l'articic 16 LAVS.

L'elimination de cas pnib1es dans 1'cipplication de la convention germano-suisse janvier L'on se rappcllera que dans la « Chronique mcnsucllc » du numro de de la Revue, il halt qucstion de la modifica tion de l'articic 7, 2« alina, de la convcntion gcrmano -suissc en matirc d'assuran ces socialcs. Sous sa forme nouvcllc, laditc disposition permcttra de parcr des cas ors, en cffct, les rentcs allcman des comportant une situation pnible. Jusqu'al particllc ment lorsqu'u n ayant droit avait paye , en mmc dcvaient &re rduitcs 1'assurancc-vicillcsse et survivants suissc et l'assu- tcmps des cotisations rglcmcn tation frappait en prcmicr heu les rancc-pcnsion allcmandc. Ccttc ressortissants suisses assurs obhigato ircment en Allcmag nc qui taient affilis que les ressor- simultanmcnt t l'assurancc-vicillessc et survivants suissc, ainsi tissants suisses et allcmands qui taicnt affi1is 1'assuran cc suissc et haient demcurs assurs facultati vcmcnt dans 1'assura ncc allcman dc. La nouvcllc rglemcntation prvoit que les organismcs assurcurs ailcmands ne rduiront plus dsormais les rcntcs ahlemandes en raison de priodes d'assurancc suisses coincidant avcc des priodcs d'assurancc allcmandcs.

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Problemes d'cipplication

Contcstation de l'cxactitude des communications fiscales Commcnt les caisses de compcnsation doivent-c11es procder iorsquc ayant reu la dcision fixant ses cotisations, un assur6 de condition indpendantc conteste l'cxactitude du montant du revcnu ou du capital proprc comniuui- qu par l'autorit fiscale ? Aprs avoir constat que, bes de contcstations de cc genre, des caisses de compensation invitent Icurs affili6s 4 deniander eux - mmes 4 i'autorit4 fiscaic une modification de Ja conimullication fiscaie, la Commission mixte de Ijaison entre les autorit6s fiscales et de l'AVS s'cst occupe de cette questiou. Aprs avoir cntcudu les opinions des rcpr4scntants des autorit6s fiscales er des caisses de COmpenSation, Ja COnimiS3i0n est parvenuc 4 Ja conclusion qu'en r8gle g6n4- rale les caisses de compensation doivent e1ies-menes prcndrc contact avec les autorit6s fiscales dans ces cas-14. En revanche, les deux autorit6s peuvent s'cn- tendrc pour que dans tel cas particulier nii assur6 rcoive directement des aut01,1t6s fiscales les expIications n6cessaircs. Cc syst4mc est plus simple et plus pratique, notarnrncnt dans les cas o6 i'on a affaire 4 une comptabiiit6 ccmpii- qu6e. Si des difficult6s r6suitent de Ja proc6durc de communication, dies dc- vraicnt 5trc aplanies par des contacts dirccts entre autorit6s fiscales et caisses de compensation int1ress6cs. Si cela devait 4tre exeeptionnellement impossible, i'Officc f6d6ra1 peut ehre saisi de i'affaire.

De Ja manjre d'inscrire les noms de familie

[es Directives concernant les rentes, de rn6mc que les Instructions inc Je ccr- tificat d'assurance et Je compte individuel des cotisations (chiffre marginal 9) exigent que i'on indiquc le nom dc familie et Je pr6nons de l'ayant droit, sur Jes d6cisions de rente, (Je Ja mnic faon que sur les papiers officiels (cf. chif- fres marginaur 465 et 474). II est donc logiquc que Je nom de familie indiqu6 sur ii formuic dassiguaton pour Je service des rcntcs soit identiquc 4 cciui indiqu6 sur Jes papiers officiels. Cette r6gicmeitation concorde avec les dispositions du droit civil concer- nant i'attribution des nonis et Ja tenne des registres (Je i'6tat civil (cf. art. 30 et 39 CCS ; en outre, art. 43 de l'ordonnance sur Je service de l'6at civii4. Par cons6quent, les organes de l'AVS doivent sen tenir au nom du b6n6ficiaire tel qu'iJ est inscrit dans Je registre de i'6tat civiJ jusqu'au moment o6 un 6ven- tue1 changemest de nom approuv6 par les autorit6s comp6tcntcs a 6t6 pub1i6 et ceba nime si 1'iist6rcss6 a l'Jabitucle d'6crire son noni de familie sous une forme qudlquc peu diff6rente dans Ja vic courantc.

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Si, par cxcmpic, un ayant droit qui, scion ic rcgistre de i'tat civil, porte le nom de Robert, a, pour une raison quciconquc, pris l'babitude de signcr Roby, cela ne saurait nullement justifier quc Von s'carte de i'tcriturc officielic du nom. Certes, des complications pcuvent cii rsultcr lors du versemcnt de la rente si ic dcstirsatairc nest connu par ies organes postaux quc sous le nom habituel de Roby. Dans un tel cas, une caisse de compensation a adopt une solution quc Salomon n'cOt pas rcnJc : eile indiquc sur la formuic d'assigna- don le nom de familie de i'ayant droit par Robert, dit Roby «< .

Communication des ouvertures de CIC D'aprs ic numro 51 des 1nstructions sur ic ccrtificat d'assurancc et ic comptc individuel des cotisations, les avis d'ouvcrturc dc CIC dovcnt trc remis t la Centraic de compensation accompagns dun bordcrcau (formuic 720.346). Cc bordercau doit portcr ic sccau de la caisse de compensation et une signa- tute. Pour des raisons internes, la Ccntraie de compcnsation doit souvcnt disjoindre ces cnvois collcctifs avant de mcttrc !cs ans d'ouvcrturc en travail. Coninic la caisse de compensation oubiie parfois de s'inscrire en tant qu'or- ganc tencur de comptc, ii cst difficiie aprs coup de rasscmbicr ces avis par caisse s'iis ont disjoints auparavant. De tciics anieroclics doivcnt etre dvi- ti.cs. Lcs caisses de compensation qui nont pas fait imprimcr icur nom et icur nuniro sur i'avis d'ouvcrturc vciiieront i cc quc ces indications solent repor- ttcs sur ces formuies avant i'cxpddition r la Ccntraie de compensation, cc qui lui pargnera bcaucoup de travaii inutiic.

Remise par ]es coniptables de troupc de questionnaires anciens, mal ou incompRtement äablis Dans la Revue 1956, page 313, I'OFAS a invit lcs caisses de compensation iui indiqucr les units et t,ts-majors qui ddivraicnt cncorc des questionnaires de !'ancienne dition. Sur ces indications, 1'oFAS pric lcs units et tats- majors en question de ne dlivrer t l'avenir que des questionnaires nouvcaux. Piusicurs caisses de compensation ont saisi ccttc occasion pour signaicr i i'OFAS quc, frqucmment, des questionnaires n'taicnt pas tabiis conforni- ment aux instructions donnes aux comptabics de troupc (absen(-e d'indication du grade ou du niim&o-AVS du niihtaire sur ics coupons A er B du question- nairc absence du sceau de troupe sur Je coupon B du questionnaire, etc.). Elles reicvalent quc ies recherches qu'ciies dcvaicnt faire icur causaicnt un surcroit de travaii appriciabic. En consqucncc, ies caisses de compensation sont 1nvites jusqu's nouvcl anis indiqucr i'OFAS, neu scuiement ies units et tats-majors diivrant . .

d'anczens questionnaires, mais dgaicment cccx qui ont remis des questionnaires mal au incomnpltement iitahlis. Elles voudront bicn priciscr aussi la nature de ces erreurs.

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PETITES INFORMATIONS

Fonds de Le fonds de compensation de 1'assurance-vicillesse et survi- compensation de vants a effectu, au cours du quatrimc trimestre 1956, des l'assurance-vieillesse placerncnts pour une somme de 123,4 millions de francs. Au et survivants 31 dcembre 1956, la valeur porte en cornpte de 1'enscrnble des capitaux placs, comptc tenu des rvaluations, s'live 3980,0 millions de francs. Les placements fermes se rpartis- sent de la faon suivante, en millions de francs : Confiidira- tion 963,0 (963,0 a fin septembrc 1956), cantons 569,4 (566,0), communes 450,0 (444,3), centrales des lettres de gage 890,4 (841,0), banques cantonales 630,8 (600,2), collcctivits et ins- titutions de droit public 11,5 (11,5), entreprises semi-publi- ques 427,1 (407,2) et banques 0,3 (0,3). Les autres 37,5 (25,0) millions de francs p1ac15 sont des rescriptions pour un mon- tant de 25 millions et des dpfts pour une somme de 12,5 mil- lions de francs. Le rendement moyen des capitaux placcis, rescriptions er dpts non cornpris, s'lvc 1 2,97 /o au 31 dcembre 1956 (2,96 % it fin scptembre 1956).

Organismes de L'application de la convention en matire d'assuranccs socialcs liaison aliemands entre la Suisse et l'Allemagne, du 24 octobre 1950, incombe, en cc qui concerne les rapports entre les deux Etats contrac- tants, aux organismes de liaison dsigns 1. l'article premier de l'accord administratif. En application du 3e alina de cet articic, les fonctions d'organisrne de liaison pour l'assurance- pension des employtis (Rentenversicherung der Angestellten) ont iti confics en Allemagnc la « Bundesversicherungs- anstalt für Angestellte » t Berlin-Wilmersdorf des le 1er no- vembre 1956. Dis lors, er conformmcnt is la structure tri- partite de l'assurance-pcnsion allemande - Rentenversiche- rung der Arbeiter (appele aussi Invalidenversicherung), Ren- tenversicherung der Angestellten et knappschaftliche Renten- versicherung - il y aura disormais egalement trois organis- mcs de liaison allemands diff&ents. Cettc comnlunication compltc les plsrascs introductivcs de la circulaire n 55 de l'Office fdral des assurances sociales, du 18 octobrc 1951.

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Promotions Le Conseil f6d&al a proccd aux promotions et nominations suivantes 1'Office fd&al des assurances sociales .

- Au rang de chef de sous-division M. Albert Granacher

- Au rang de premier adjoint MM. Jakob Graf Hugo Güpfert Hans Naef

- Au rang de dcuxirne adjoint MM. Karl Achermann Jean-Louis Loup Albert Salath Beat Weber Anton Wettenschwzler

- En outrc, M. Hans Wolf a promu deuxime chef de section la Section des relations internationales et des conventions sur les assurances sociales.

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JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires

Droit . 1'allocation pour enfant Un militaire ne subvient pas 1ui-mme d'une manire prpondrante I'entretien de 1'enfant d'un premier lit de son pouse, lorsque celle-ei exerce une activiti lucrative et que le pre de I'enfant Verse une pension mensuelle de 80 francs. Art. 6, 2" al., Iettre c, LAPG. Un miii tare non provvede egii stcsso in misura preponderante al man teni- mento dci Jigiio cii primo ietto della mogiie, se questa esercita nn'attivztd lucrative e se il padre dci Jigiio vcrsa una pensione alimentare mensile di

80 Jranchi. Art. 6, cpv. 2, iettera c, LAVS.

Le militaire a dans son miinage un enfant de cinq ans issu du premier mariage de son conjoint. Ii touche pour cet enfant 80 francs verss par le prc de cclui-ci et 25 francs d'allocation familiale. D'autre part, sa femme exerce une activit lucrative qui lui permet d'cntretenir son enfant partie!Icment en tout cas. Ii a n&nmoins prsent une demande d'allocation pour cet enfant, faisant valoir qu'il devait payer 60 francs par mois pour sa garde et verser Je montant de 1'allocation familiale pour enfant sur un carnet d'pargne. II cstimait d'autre part que ic fait que la mre de 1'enfant travaille n'avait aucune importance en 1'espce. Devant le refus de la caisse et de Ja commission de rccours, l'int 6 ress6 en appela au Tribunal fd&a1 des assu- rances qui le dribouta pour les motifs suivants Suivant l'articic 6 LAPG, donnent notammcnt droit ii 1'allocation pour enfant « les cnfants du conjoint... du militaire, qu'il entretient entiirement ou d'une faqon pr- pondrante »... L'appel sou1vc la question de savoir si les prestations que 1'enfant de I'pouse rcqoit dans Je minage du militaire sont ccnses tre fournics par lui seul m e ine lorsque les dcux conjoints exercent une activitA lucrative riigu1ire. Dans les cas tour au moins oi il n'y a pas, dans le minage, d'autre enfant que celui de 1'iipouse, la question doit itrc tranche par Ja negative. En cffet, « le produit du travail de Ja femmc en dehors de son activite domestiquc » est rscrvJ eile- mime par une disposition expresse de Ja ioi (art. 191, chiffre 3, CCS), le mari pou- vant cxiger qu'ellc contnibuc dans une mesure equitable aux charges du mariage (art. 192, al. 1er, et 246 CCS). Or, il est naturel que, dans les cas scmbiables au pr- scnt, l'pousc destine Je produit de son travail en premier heu ä subvenir aux frais de i'entretien de son propre enfant, autant qu'ils ne sont pas couvcrts par des tiers. Dans i'espicc les premiers juges ont admis que i'entretien de 1'enfant dont il s'agit ne met pratiquement pas t contribution 1'appelant personnellement, les pres-

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tations qu'il revolt du prc de l'enfant et celles quc fournit la x11re suffisant 1. cet effet. La Cour de c6ans n'a aucun motif de se dipartir de cette apprciation, quelle quc soit la dcstination rclle des 25 francs par mois d'indcmnit familiaie, dont la Conii-nission cantonaic de recours dit qu'ils sont clisponibles pour servir 1. l'entretien de l'cnfant, tandis quc l'appclant ailgue dcvoir les lui constitucr en piculc. En tout tat de cause, rien ne permet d'admettrc que l'appelant subvient lui-m3me d'une fagon pripond3rante aux besoins mauricls de l'enfant. (Tribunal fidirai des assurances cii la causc J.-P. Z., du 19 scptcmbre 1956, E 12/56.)

Assurcince-vieillesse et survivants A. COTISATIONS

Pour des motifs tenant lt Ja simplification de Ja prociidure et dans des conditions bien dterminiies, Je TFA peilt entrer en matilre sur un appel mme si ses conclusions n'avaient pas fait l'objet de la premilire instance. Art. 86, al. Irr, LAVS. Le droit accordii lt un berger par son employeur de faire estiver son propre bitail sur Je paturage, constitue un revenu en nature d'un autre genre au sens de l'art. 10, al. 2, RAVS. Les profits tirs de 1'exercice de ce droit de faire estiver son propre b&itail sur le pltturage, constituent le revenu d'unc activit&i lucrative mdci- pendante du berger. Art. 17 RAVS.

Per rnotivi d'ordine scmplificativo cd in conclizioni ben dctcrmznate, il TFA pud cntrare in materia so un appello anche se Ic suc conclusioni non avevano fatto oggetto di prima istanza. Art. 86, 1 cpv., LAVS.

11 diritto accordato dal datore di lavoro al suo pastore per 1'alpcggio dcl

bestiarne di quest'ultimo, costituisce un rcddito in natura di altra specic ai sensi dell'art. 10, cpv. 2, OAVS. Gb utilt conseguitt in base a questo dcritto d'alpcggzo dcl pro prio bestiame, costituiscono rcddito provenicnte da un'attivitd lucrativa indipendente dcl pastore. Art. 17 OAVS.

A. L. est propricitaire d'un alpage. De 1950 lt 1955, il y fit estiver environ 30 gcinisscs chaquc annic qu'il confiait aux soins du berger J. L., ccla sur la base dun contrat oral. En contrcpartic de ses services, ii donnait l'autorisation lt cc berger de prendrc lt l'alpagc un certain nombre de vaches et du petit bitail lui appartenant. 1.a caissc de cornpcnsation considcira cc droit confcir6 au berger de faire estiver son propre bltail sur le p/ituragc du maitre comme la rimuniration d'un travaii ct civalua cc droit ii 800 francs par anncic. Eis consciqucnce eile dicida quc, pour la pciriode de janvlcr 1950 lt septcmhre 1955, A. L. dcvait payer pour son berger un arriirci de cotisations paritaircs AVS ct de contributions lt la caissc des allocations famihales d'un montant total de 230 francs (plus une participation de 11 fr. 50 aux frais d'administration). A. L. rccourut en invoquant les motifs suivants : « En contre- partie de ses Services »‚ il avait autorisi son berger lt prendre avcc lui trois vaches et quelques moutons. Mais cclui-ci avait pris cinq lt six vaches, quatre lt cinq rnoutons et sept lt huit chvres. C'cst pourquoi le rccourant l'avait congdiii depuis longtcmps

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mais sans suecs. II conteste done route obligation de payer des cotisations AVS arri0rcs. Invite par Ja Gommission cantonaic de recours i donner son avis, Je berger J. L. fcrivit que A. L. J'avait autorisf t faire estiver sur le pturage quatre de ses propres vaches en guisc de salaire pour Ja garde des gfnisses et pour 1' < exploitation du pturage ». Les premiers jupes rejetrent Je reeours estimant que Je hcrer J. L. Otait sans aucun doute salarif. SeJon eux, c'est juste titre que Ja caisse de compen sation na considr comme salaire d6terminant que Ja valeur de J'avantage reprisent par Je droit de faire estiver ton propre b&ail sur Je p8turagc et par Je Jogensent gratuit, aecords en contrepartic des services de j. 1.. L'estimation de Ja valeur de cct avantage i 800 francs par annOc ne parait pas exagre, mfme si J. L. avait J'autorisation de ne faire estiver sur Je pturage que trois vaelies er quelques mou- tons... Avec raison ]a caisse de eompensation na pas consid e re comme salaire dter- minant les profits que J. L. a retirs de son propre btaiJ. Ges profits constiruant d'une part un revenu de Ja fortune (revenu de Ja fortune personnelJe investic par Je berger dans son troupeau) et d'autre part Je rsuJtat d'une activit que Je berger n'a pas cxerc0e pour Je compte et dans J'intirt du reeourant, mais pour Jui et ses propres risques ct piri1s. Ges gains priscntent les signes typiques du revenu d'une activitO Jucrative indpendante. La caisse de compensation intcrjeta appel auprs du Tribunal fdraJ des assurances concluant que A. L. devait les cotisations paritaires pour tous les el e ments de revenu de son berger et qu'eJJc devait prendre par conul- quent une nouvelJe dcision de cotisations arrhires. Selon Ja caisse, nun seulement Je droit de faire estiver son propre btaiJ sur Je pturagc, droit fvaJu 800 francs, serait du salaire en nature (voir ATFA 1955, p. 286, Revue 1956, p. 95), mais encore Je revenu agricole acquis par j. L. grace au fair que son propre btaiJ avait pu estiver sur Je pturage. A. L. n'a pas donnd son avis sur eet appel. En revanche, J. L. dc1ara qu'iJ payait depuis des annfes des cotisations personnelies AVS comme indipcndant pour SOO activitO er ses gains d'OJeveur. Ii esp&ait que l'on ne Jui demanderait aucun « paiement suppJmentaire » parce qu'iJ avait sa charge dix enfants nhineurs. Dans son priavis, l'Office ffdral des assurances sociales considrc que Pappel de Ja caisse est dinui de fondement. Le Tribunal fdiraJ des assurances a rejet0 Pappel pour les motifs suivants Si J'on s'en tient strictement a Ja procidure, on peut ftre d'avis que Ja question soumise au jugensent du Tribunal f0dfral des assurances, soit de savoir si le revenu apricole tir par J. L. de ]'Jevage de son propre btaiJ constituc un salaire au sens de l'articJe 5, 2 aJinia, I,AVS, n'avait pas fair l'objet de Ja dicision de cotisations arrhiries prise par Ja caiss« de eompensation (et confirmfc par les prensiers juges). Des motifs tenant i Ja simplifieation de Ja proefdure incitent toutefois entrer en matiire sur cet appel. JJ est d'ailleurs aussi possible d'admettre que Ja caisse n'a pas assujetti dans sa dcision J'ensembJe du salaire d0r.erminant pour Je paicment des coti- sations arritirfes et qu'elle demande maintenant une rectification arithmftique de Ja part du Tribunal fdiraJ des assurances (ectte correction, mfme si Pappel hait admis, aurait eertainement pour consfquencc sur Je plan de J'AVS d'entrainer la contestation de sa qualiui d'indfpendant au berger J. L.). La caisse de compensation est cependant dans l'erreur Jorsqu'elle croir pouvoir invoquer J'arrft rendu par Je Tribunal ffd0raJ des assurances Je 19 novembrc 1955 en Ja cause P. B. (ATFA 1955, p. 284 ss, Revue 1956, p. 95) a J'appui de sa thse actuelle, soit que Je revenu acquis par J. L. en faisant estiver son propre bftail sur le pilturage, constituait un salaire. Gct arrft ne constituc un pricdent utile que pour ]a question de savoir si Je rapport de droit entre un propritairc de paturage et son berger doit ftrc regardi comme un baiJ ferme (avec Joyer en nature sous

forme de travail accompli) 011 un contrat de rravsil (avec rfinun0ration en nature). Cet arrt ne piecise pas en revanche 1'cnsembie de cc qui doir ftrc considir comme salaire dans le cas 011 le Jien juridiquc cst un contrat de travail. Ainsi quc ccla ressort des di)clarations des deux L., J. L. ne fut pas fermier du pturagc de janvier 1950 8 scptcmbre 1955 mais berger engag) par A. L. pour l'exploi- tCtiofl de l'alpagc, en d'autrcs termcs un salari). Comme r)mun)ration de son activit) de berger, son cmoloycur ltd a conc)d) ir droit de faire cstivcr sur le p8turagc un nombrc (1)termin) de scs propres t)tcs de bOtail. La caisse de compensation a estim) cc saleirc en nature 8 800 francs par annOc, cc qui na pas )t) contest). On peut en dOduire que Je berger na pas )t) occup) sur cc piruragc pour Ic compre de A. L. durant route la p)riodc normale de travail don agriculteur. 3. M)me si ic berger utilisc Je druir qui lui a Ot) conf)r) (Je faire cstiver son pro- prc bOtail sur Je p0turagc, ]es profirs (Iui1 r)alisc ainsi ne constituent las un salaire suppi)mentairc .sccord) par l'emplovcur. La r)mun)ration vcrs)c par l'employcur r)sumc exclusivcmcnt au droit dc faire estivcr du b)tail sur l'alpagc. Gest 8 l'em- ploy) guil apparrient de d)cidcr lusage qu'il veur en faire. Cc droit accord) au berger lui permcr simplement de faire estivcr pour son proprc b)n)fice son b)tail sur le p)turage er d'y aceomplir les travaux qui en d)coulcnt. Pour aurant que Je berger fait usage de cc droit, ii cxploitc une cntrcprisc agricolc 8 son propre comptc. Ii se jtsstific done d'admcttre, comme Pont fair les prcmiers juges, que Je b)tail appartenant au berger er que cciui-ci fair estivcr sur ic pSturage repr)scnte pour lui un capital in vesti (art. 9, 2' al., lcttrc e, LAVS) et que les profits qu'il tirc de cc b)rail constituent je rcvcnu d'une activir) Juerative ind)pcndante (art. 9, 1 al., LAVS). Pour ccs gains, Je berger paie des cotisations personnelles AVS. En revanche, sein cmployetlr A. L. doit paycr les cotisations paritaires sur son salaire au berger, estim) 8 800 francs par an. 11 s'enstiit que J'appei inrerjet) par Ja caisse n'est pas fond). A. L. a le droit d'adrcsser 8 Ja caisse de compensarion dans un d)lai de trente jours 8 comprer de Ja notification du pr)sent arrOr, unc demandc de remisc des cotisations arri6r)es (art. 14, 41 al., LAVS er 40 RAVS). La remisc des cotisations pariraires arri)r)es nest tourcfois possible qtic si l'employcur a cru de route honnc foi ne pas dcvoir ces cotisations (qui lui sonr r)clam)es 8 pr)scnr), si cc paiemcnt lui imposc une charge trop lourde er surtout si Ja remisc totale ou partielle ne 18se pas les inr)r)rs de J'employ) inr)ress). (ArrOts du Tribunal f)d)ral des assuranccs du 20 mars 1956 en Ja causc K., consid. 4, du 3 avril 1956 en Ja causc M., consid. 2 er du 8 mai

1956 en Ja cause K., consid. 2).

(Tribunal f)d)ral des assurances, du 3 novcmbre 1956, en Ja causc A. L., H 121/56.)

B. RENTES

Une demande de paiement r)troactif pr)sente 8 une caisse de compensation est )galemcnt valable pour les rcntes qui, pour des raisons de cornptcncc, auraient dr)i tre servies par une autre caisse. Ilna dornanda di pagamento d'arretiati pressentata z una cassa di compen- sazione ) parisnente valida per le rendite ehe, per ragioui di cooipetenza avrebbero dovuee essere versate da un'altro cassa.

A tcneur de Jarricic 46 LAVS revis), un assur) qui n'a pas fair valoir son droit 8 une rente AVS ou na pas rouch) ja rente qui liii revenait, a Je droit de r)clamer Je nso iranr des rcnrcs ari)r)cs. Le droit au versement de rentes arri)r)es se prescrit

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toutefois par cinq ans ds la fin du mois pour lequel la rente ftait due. 11 est sans importaiscc de savoir si l'introduction tardive de la demande de rente est due s une fautc de 1'assur. La limitation du paiement riitroactif aux cinq dcrnires anncs prci- vuc A l'article 46 LAVS s'applique galement miimc si l'int(1resse avait pr e sente dans les dlais liigaux une demande qui, toutefois, avait et6 refuse. Il n'est d'autre part pas ncessairc que la caissc de compensation aupris de laquelle la demande de paic- rncnt nitroactif a ete introduite soit compitentc pour servir toutes les rcntcs dues pour la priode coule. Ainsi que l'Officc fdiiral des assurances sociales le rekve justernent dans son priiavis, l'AVS constituc - en tout cas ä 1'gard des ayants droit - une unitf financiirc et cela malgre sa structure diicentralisc. Ii en dcoulc que la demande de rentcs transitoircs arririies introduite par l'assur auprs de 1'admi- nistration de l'AVS comptentc au heu de son domicilc au moment de la requite doit autornatiqucmcnt irre valable pour les rcntcs qui lui itaicnt dues un iventuel domicile antiricur, situ dans un autre canton. Contrairement cc qu'admct la Caisse de cornpcnsation du canton de G., il ressort satisfaction de droit des piiccs du dossier qu'A. N. apris s'itrc vu refuser une prc- miirc fois une rente le 15 octobre 1949, n'a prisent une nouvellc demande de rente 1. l'adrninistration de l'AVS (savoir la Caisse de compensation du canton de Z.) qu'cn date du 10 mai 1955. Aux termcs de l'article 46, on ne pouvait par consiiqucnt donner suite la nouvcllc demande de rente qu't partir de mai 1950 au plus tat. Etant donni que plus personnc ne contcstc aujourd'hui bon droit - que l'cnfant J. avait droit ii une rente pour ces cinq derniircs annies, rien ne s'oppose ii cc que ces rentcs soicnt vcrsies aux montants privus par la loi. Il est sans importance, ainsi qu'il a etZ prcisi plus haut, que la Caisse de conipensation de G. n'ait cu connaissance de la demande de paicments rtroactifs qu'en mars 1956. D'autrc part, il est incontestable que les paiements ritroactifs pour la piriode antirieure au 1er mars 1952 n'incornbent pas a ha Caisse du canton de Z. mais bien plutt 1t celle du canton de G., car - comme l'Officc fdiral des assurances socialcs a pu le constatcr aprs enquite - tant A. N. que son cnfant J. itaient en tout cas domicihiis durant cettc piriodc dans he canton de G. L'appelant J. H. peut donc encore pritendre envers ha caissc intime du canton de G. au paiemcnt ritroactif de quinzc montants mcnsuels pour les mois de mai 1950 ii fivricr 1951 et pour les mois d'octobre 1951 s fvrier 1952, en plus des rentes dues pour la piriode allant du 1 mars au 30 septembre 1951. (Tribunal fidirah des assurances cii la causc J. H., du 14 novernbrc 1956, H 149156.)

C. JUGEMENTS PNAUX Soustraction ä l'obligation de cotiser et ditournement de cotisations. Art. 87, 2" et 30 ah., LAVS. Relations entre l'article 87, 3' alinfa, LAVS, ha gestion (art. 159 CPS) et l'abus de confiancc (art. 140 CPS). Sottrazione all'obbligo contributivo e defraudamento dei contributi. Art. 87, cpv. 2 e 3, LAVS. Rc!azione tra 1'artzcolo 87, capovcrso 3, LAVS, 1'amminzstrazone in/ed dc (art. 159 CPS) et 1'appropriazione indebita (art. 140 CPS). Depuis he 111 janvier 1954 et jusqu'cn avril 1955, date de l'ouverture de la faihlite, W. Sch., associi girant d'unc sociiti en nom cohlcctif, s'est rcfusi de fournir

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la caisse de compensation les indications ndcessaircs . l'ttablissement des cornptes et ne lui a plus fait aucun vcrsement. Il a cependant ddduit Ja contribution de 2 '/o des salaires des ouvriers. Scion taxation de Ja caisse, ic total des cotisations ddduites des salaires qui n'ont pas 6t6 versdcs s la caisse de cornpcnsation s'dlve /s 1225 francs et les contributions ducs par la socidt qui n'ont pas dtd payes atteignent 4039 fr. 25. W. Sch. a d'abord dtd condarnnd s vingt jours d'emprisonnerncnt avec sursis pendant deux ans et i une amende de 200 francs pour infraction l'article 87 LAVS, et gestion dJoyale au sens de l'articic 159 CPS. Lc Tribunal de deuxirnc instance, saisi d'un rccours forrnd par Sch., libra cc dcrnier du chef de prdvention de gestion ddloyale et Je condarnna t dix jours d'em- prisonncment. Contre cet arrit, Sch. et Je Ministrc public se sont pourvus en nullitd au Tribunal fdddral. La Cour suprlme rejeta les pourvois sur la base des considiirants suivants

Aux termes de l'article 87, 2e alina, LAVS, celui qui, par des indications fausscs ou incompl/tes, ou de toute autre manirc, aura i1ud, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations est passible de 1'emprisonncment pour six mois au plus ou d'unc arnende de dix mille francs au plus, les dcux pcincs pouvant tre curnul/es. II est constant que Sch. a ornis, depuis le 111 janvier 1954, de fournir 1. la caisse de compensation les indications qu'il dtait tcnu de lui conlrnuniqucr en vertu de l'articic 34, 1'alina, RAVS. 11 s'est ainsi rcndu coupablc de l'infraction r6prime par l'article 87, 2e alinc'a, LAVS. Ccrtcs, cette disposition ne mentionne pas cxprcs- strncnt Je cas oij l'cmploycur ne fournit aucunc indication toutefois, si celui qui donne des indications incornpltcs est passibic de sanctions pinalcs, celui qui n'en communiquc aucunc est s plus forte raison punissable ; il se soustrait en effet d'unc « autre rnanire » au sens de l'article 87, 2e alina, LAVS, l'obligation de payer des cotisations. Celui qui ort-set de fournir la caisse de cornpcnsation les indications qu'il est tenu de lui communiquer tombe sous le coup de l'articic 87, 21 alina, LAVS, rnirnc s'il ne dispose pas de l'argent n/cessairc au paiement des cotisations. L'obligation prdvuc par l'article 34, 1er alinda, RAVS, est indpcndante de la possession des fonds dcstine's au rglcment des contributions celui qui, par des indications fausses ou incompltes, ou de toute autre manirc, empche l'tablisscmcnt r e gulier des comptcs, dlude l'obligation de payer les cotisations, lors mirnc qu'il n'cst pas en mesure de les acquitter. L'articic 87, 3' alina, LAVS, punit celui qui, en sa qualitd d'ernploycur, aura ddduit des cotisations du salaire d'un ernployd ou d'un ouvrier et les aura ddtourne'cs de Icur dcstination. Se rdfdrant aux principes dvcloppsis dans l'arrt RO 80 IV 184 (voir Revue 1954, p. 401), Ic Tribunal rcconnut Sch. coupablc d'avoir contrevcnu intcntionncllcment s la disposition pr6citdc.

II. Cclui qui contrcvient l'articic 87 LAVS est puni conformdnicnt i cctte disposi- tion, « s moins qu'il ne s'agisse d'un crirnc ou d'un dellt frappsi d'unc peine plus 6lcve par Je code pdnal » (art. 87, dcrnier alinda). Le Ministrc public prdtcnd qu'en ne versant pas Ja caisse de cornpcnsation les cotisations des ensploys Sch. s'cst rcndu coupablc non seulcmcnt de J'infraction riprime par l'articic 87, 3e alina, LAVS, n-sais galcmcnt de gestion ddloyalc (art. 159 CPS) ou subsidiairement d'abus

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de confiance (art. 140 CPS), ddits qui sont frapps d'une peine plus lcve par ic code pinal. Si c'tait Je cas, los dispositions du code pnal scraient seules applica- bles et, contrairement l'opinion du Ministrc public, Sch. ne pourrait pas Otre puni en meine tcinps eis vertu de l'articic 87, 3 alina. LAVS. En effet, conform- ment au texte clair du dernier aiina de cette disposition, il ne devrait tre puni quo pour Je diit rprins par la peine Ja plus svre. Supposti quo los lmcnts constiturifs du dlit de gestion dioyaie fussent runis dans Je cas o0 l'employeur na pas vers s Ja caisse de compensation los cotisations des ernploys, J'articie 87, 3 , alina, LAVS, scrait nanmoins scul applicable. Si Ion adissettait Je contraire, Cette disposition ne pourrait janlais 3tre appJique et n'aurait aucun sens Je fait de ne pas renlettre la caisse de compensation los contributions d3duitcs des salaires du personncl uonstitucr,sit toujours un acte de gestion dloya!e ou un abus de confiance er tornberait cxciusivement sous Je coup des articles 159 ou 140 CPS. Selon cc quo los arr3ts RO 76 IV 176 (Revue 1950. p. 303) et 80 IV 184 (Revue 1954, p. 401) admettent irnplicitement, los dispositions psinales de l'article 87 LAVS sont des rglcs spciaJcs qui exclucnt 1'application du droit commun dans Ja nlesurc ob es actes ou onlissions retcnus Ja cJsarge de J'auteur ne sortent pas du cadre des infractions qu'clies drfinisscnt. (Tribunal fdtraJ en Ja cause W. Sch., du 30 juillct 1956.)

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OFFICE FIDIRAL DES ASSURAfCES SOCIALES

Rapport sur l'assurance-vieiilesse et survivants fid&ale durant l'anne 1955

Prix: Fr. 2.---

En vente ä I'Offiee fdra1 des inprims et du rnatrie1, Berne 3

La liste des autorits de VA VS peilt tre obtenue sparnient

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Tirage ä part de la REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION

La quatriine revision de 1'AVS Tableau comparatif des anciennes et nonvelles dispositions

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Rapport stir Je rgiiiie des allocations aux inilitaires durant 1'aniie 195 Prix: 80 centimes

Le regime des alloeations porn perte de salaire et (Je gaiu durant 1'aprs-guerre Prix : 70 (utunes

En vente ä 1'Offiee f(d(ral des imprirns et du niatrieJ. Berne 3

Z N° 3 MAISS 1957

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMA IRE

M. Ernest Nobs, ancien consellier fdra1 ........65 Chronique rnensucllc ................65 Les lignes gnrales de l'assurance-invalidit ........66 Le dbut et la fin de 1'obligation de payer des cotisations 76 Les cotisations AVS de la fcrnnie marie .........79 Le nouveau rgime des rentes des femmes rnaries 82 La liste de rentes et ]a rcapitulation des rentes .......86 Les subsides et indcrnnits pour les annes 1957 et 1958 . 91 . .

ProbUmcs d'application ...............93 Petites informations ................96 jurisprudence Assuranee-vieillesse et survivants ......97

41 655

Rdaction : Office fd6raI des assurances sociales, Berne. Exp&dition : Centrale f6dra1e des imprims et du matrieI, Berne. Abonnement: 13 francs par an; Je num6ro 1 fr. 30; Je numro double: 2 fr. 60. Parait chaque mois.

t M. Ernest Nobs cincien conseiller föderal

M. 1'ancien conseiller fdral Ernest Nobs est subitement dcd Ic 13 mars

1957 dans sa soixantc et onzime ann6c. L'aprs midi mme, ii avalt cncore

prsid une sance du Comit de direction du Conseil d'administration du Fonds de compensation de l'AVS.

11 &alt prsident de cc conseil dcpuis qu'ii avait quitt le Conseil fdra!,

3. la fin de l'annie 1951. A cc titre, il prisidait aussi le Comzu de dzrectzon.

Ses connaissances etendues et la riche exprience qu'il avait acquise comme chef du Dpartcmcnt des finances et des douanes ont d'un trs grand profit, tant pour la politiquc du piaccment des fonds, cii gnral, que pour les placernents eux-mmes, en particulier. Sous sa conduite, le Fonds de compen- sation de l'AVS a affermi sa position sur le march de l'argent et des capitaux, tout en mnagcant les besoins de l'AVS mais aussi les intrts de l'conomie nationale. M. Nobs a pris une part dcisivc 3. l'laboration de la loi sur l'AVS, puisque c'est 3. lui qu'incomba la t3.che de dfcndrc le projet de financcmcnt devant le Parlcmcnt, au cours de l'anne 1946. Mais ii ne s'cst pas contcnt de cette action et ii s'est constamment intrcss au dvcloppemcnt de l'outil qu'il avait contribu 3. forgcr, tant ii cst vrai quc ic sort des gagne-pctit im tenait particu1iremcnt 3. ccur. Les assuranccs socialcs doivent beaucoup -,i l'ancien conseiller fd6ral Nobs et dies portcront la marquc de son souvenir.

CHRONIQUE M E N S U E LLE

Le 19 fvricr 1957, la sous- omrnission pour les frais d'administration de tu Commission frdLrate de 1'AVS s'cst runic sous la prsidence de M. K. Renold, conseiller national. Eile a pris connaissalice avec satisfaction de l'vo1ution, cii g6n&al satisfaisante, des frais d'administration des caisscs de compensation cantonales et profcssionnel!es. Eile a donii son accord au projct de rpartition des subsides et indemnits pour I'excrcice 1957. Eile a cnsuite rcnseigne sur la fortune des caisses de compensation et son placcment. La sous-commis- sion s'cst proiioncc zgaicment sur les ristournes aux affilis de contributions

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aux frais de gestion. Enfin, eile a pris parti au sujet de l'indemnit a11ou6e au Dtpartement politique fd&a1 pour la coliaboration de nos reprsentations diplomatiques 5. i'6tranger dans l'application de i'AVS.

1e 1 mars i'Office fd&ai des assurances sociales a donn 5. des dhgations de caisses cantonales et pro fessionnelles un aperu des travaux essentiels incom- bant 5. l'autorit de surveillance pour l'anne courante. L'occasion fut saisie pour discuter mlnutieusernent les directives et la feuilie annexe au rapport annuel des caisses, concernant l'exercice de 1956.

Les lignes generales de 1'assurcince-invalidite

A. Les conceptions fondamentales

Au stade actuei, 1'assurance-invaiidit projete se caractrise par deux traits essentzels, qui lui donnent son orientation gnraie et son mode d'organisation 1'aide constructzve qu'elle entend apporter d ses asszire's et ses liens trozts avec 1'assurance-vieillesse et survivants.

I. L'aide constructive

Seion les conceptions ciassiques, l'assurance garantit 5. 1'individu Ic verse- ment d'une somme d'argent en rparation du dommage caus par la ralisa- tion d'un risque dtcrmin. Mais l'inva1idit atteint i'individu dans ses forces vives. D es lors quc cc risquc est pris en charge par une assurance sociale, c'est-5.-dire par une assurance 5. laquelle s'intressc et est intresse la socit, et particulircment la socit conomiquc, tour autant quc 1'individu, i'opinion dominante aujourd'hui est de Wen pas rester 5. l'aspect purement passif de l'assurance classiquc. L'assurance-invalidit doit revtir un aspcct actif en fournissant des prestations en nature qui permettront 5. i'assur de s'efforcer de reprendre ou de poursuivre le mieux possible une activit professionnelle. Eile ne se contcntc donc pas, comme dans l'assurance-maladie par exempie, de traiter i'affection en soi les prestations en nature de i'assurance-inva1idit comprenncnt la mise 5. disposition gratuite d'institutions ois Passure' apprend 5. utiliser au maximum les capacits er les aptitudes qu'il possdc encore, et qui iLli faciiitcnt la recherche d'unc activit sur le niarcH du travaii. Tour cc cha- pitre, qu'on est est convenu d'appeler la re'adaptatzon pro fessionne/le »‚ est mis au prcmicr plan des ztudes poursuivies en vuc de i'assurance-inva1idit fdraie. La radaptation se fcra par des moyens d'ordre professzonnel, comprenant 1'instruction spcia1c pour les cnfants, i'oricntation, la formation et le reciasse-

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ment professionneis, et le service de piacement, et, si1 est besoin, par des nzoyens d'ordre mdical comprenant des SOinS m6dicaux et pharmaceutiques et la fourniture d'appareils auxiliaires (prothses).

II. Les liens avec 1'AVS

L'arttcle constitutionnel qui est la base juridique de cette assurance, 1'arti- dc 34 quater, considre 1'assurance-vieillesse, l'assurance des survivants et l'as- surance-inva1idin comme les trois branches d'une seule et mme assurance. Ccrtcs en son prernier alina ii prvoit que 1'assurancc-inva1idit sera introduite aprs la mise en train de 1'assurance-vieillesse et survivants. Mais ii ressort des autres alinas, en particulier des quatrimc et cinquime, que ces trois branches forment un tout organique. L'historiquc de notre article constitutionnel vient d'ai!icurs confirmer ces constatations. Dans son message du 21 juin 1919, le Conseil fdral envisagcait la cration d'une « assurance-inva1idit, viciliesse et des survivants et ii expliquait qu'il mettait cii tate i'assurancc-inva1idit parce »‚

que, comhine avec l'assurancc-vieiilesse, eile devait logiquement dployer scs effets avant celle-ei. Mais au moment oi cc projct vint en discussion devant les Chambres, la crise econoiiilque de 1'aprs-gucrrc imposait 1. I'Etat de lourdes charges et diminuait les rcssources de notre conomie gnrale (voir mcssage compkmcntairc du Conscil fdrai, du 23 juiliet 1924, dans FF 1924 Ii 717 ss). C'cst surtout l'impossibiiit de pr&coir comment les mdccins, les tribunaux et les autres autorins ayant appliqucr la ioi interprteraient la notion d'inva- 11dit et, par consqucnt, l'impossihilit d'apprcier d'une manirc tant soit peu siOtre ic coiOit de l'assurancc, qui ont dLiä de son ajournement, un moment oiOi il s'agissait de compter et de ne pas se livrer lt des exprienccs dont on ne pouvait mcsurer la porte financire. En bref, ces liens ctrozts avec l'AVS se manifesteront principalemcnt, dans l'oblzgation d'assurance tenduc d toute la population, puls dans la manilre de caiculer les rentes, dans le taux et dans le mode de percevoir les cotisations comme aussi dans la personnc des cotzsants. Ils apparatront aussi dans i'orga- nisation administrative et judiciairc. Enfin, les indemnitts )ournalitlres, ca1ques sur les allocations aux militaires, ne scront pas sans rapport avec l'AVS. En revanche, dans un domaine important, ce!ui du financement, les dcux branches demeureront sparcs. Ccrtes, dIes puiseront par le mmc tronc dans la mmc terre (cotisations des assurs et des employeurs, contributions de la Confdration et des cantons), mais dies auront chacune leurs propres racincs et lcur propre sve. Cela tient d'abord au fait que la Constitution attribue exclusivemcnt lt !'AVS certaincs rcssources de la Confd&ation (&rne de l'alcool, imposition du tabac). Mais la nature mnic de ces assurances est essen- ticilement diffrente : l'AVS est une assurancc-pargne «< «, dont les effectifs de bnficiaires vont croissant et qui implique par consquent mi 1mcnt de capitalisation au contraire, I'AI est une assurancc-risque ayant un nombre '< '>,

de bn6ficiaires relativernent constant et dont le financernent peut rcposcr entiremcnt sur la rpartition. En outre, les charges de 1'AI ne se prtcnt pas

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des prvisions actuarieiles aussi poussccs que edles de l'AVS. II est ds lors ncessaire de cloisonner les comptes de ces deux assurances.

III. La signification des conceptions fondarnentales L'AI tiendra son caractrc propre 3. ces deux traits esscntiels, dont l'un, Lt radaptation profcssionnellc (prestations en nature) est du type moderne, tan- dis que lautre, ic rattachement 3. 1'AVS avec son syst3me de rentes (prestations en espces), est du type classicjue. L'octroi de prestations cii nature est apparu assez rceniment dans les hgislations traitant de l'assurance-invalidit, et ii a pris de l'extension surtout depuis la deuxime „guerre mondiale. Ainsi, l'assu- rancc-accidcnts obligatoire, cre en 1911, ne prvoit pas la radaptation pro- fessionnelle ; en revanche, ces prestations sont statues par la nouvelle loi sur l'assurancc-miiitairc du 20 septcmhrc 1949 (art. 14, 39 et 40 LAM). En niettant l'accent sur la radaptation des invalides, l'AI prendra une valeur toute particulire du point de vuc de la politqne sociale. En effet, la rente ne scra accordc que dans les cis oi Ic reciassement de l'invalidc dans la vic professionnelle se rvlcra tre impossible. Cette conception est non seule- rncnt conformc aux cxigcnccs de la dignit huniainc, parce qu'cl!c fait appel au concours positif de 1'inva!ide pour qu'il parvienne 3. s'entretcnir lui-m ' mais eile a encore une signification tconomujne de grande portc, parce qu'un invalide rintroduit dans Lt vic active constitue pour l'ensembie de l'conomic une forcc productivc supplmentaire. Enfin, unc assurance envisage dans cette perspectivc est moins coi3teuse, puisquc les frais d'une radaptation, si iievs puisscnt-iis paratrc, ic sont toujours moins que i'octroi d'une rente viagre.

B) L'invalidite

Une t3.che de prcmire importance, mais fort d!icate, sera pour ic lgislateur la dfinition de i'invalidit et de son dvaluation. Gar ii s'agit de rduirc au minimum la part de suhjcctivit dans l'valuation du degr d'invaiidit.

1. La notion d'invaIidit

Eile impliquc deux conditions l'une d'ordrc rndical, 1'autre d'ordrc cono- miquc.

1. La condition d'ordre mdical est que l'individu soit atteint dans sa santa

physique ou mentale. L'atteinte 3i la sant pcut avoir des causes diverses. On a admis que i'AI dcvrait couvrir toute invalidit6, qu'clle soit due 3. une infirmite congiinitale, 3. une maladie ou 3. un acctdent. En cc qui concerne la nature de l'infirmiu, on s'cst demand s'il fallalt s'en tenir seulement 3. l'infiriiiit6 physique. Mais ii est patent que dans certains cas d'espce, par exempic chez les sourds-muets, il n'est pas possible de dire avec ccrtitudc si la dficicnce physique n'est pas en dfinitive d'origine mentale. Au reste, les prob1rnes se rattachant 3. l'invalidit mentale ne sont pas trs diff6- rents de ceux de I'invalidit physique.

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2. La condition d'ordrc conomzquc. Tour cii ayant une grande valeur huma-

nitaire et sociale, i'AI, comme toure assuranec, a un bot primordial conomrque. C'est pourquoi eile ne doir pas couvrir la simple atteinte l'intgrit corpo- .

rehe ou mentale, ou cncore b ha facuir de prendrc part la vie sociale er cul- .

turelle des gens bien porraurs son hut essentiel est de rparer la diminution ou la perte de la ca pacitcr de gain.

Il. L'incapacit gniralc de gain

L'incapacit de travail, c'est--dire l'impossibiht physique d'accompiir des mouvements ou des efforrs et 1'incapacir mentale d'accompiir des actes coor- donns c'est une norion physiologiquc eile est consrate uniquemcnr par Ic midecin. L'incapacit/ de ganz, au contraire, est une norion plus harge et d'ordre conomiquc. C'est h'inspossihihit pour l'indisidu d'exerccr une activit hucra- tive quelconque gui puissc cncore tre raisonnablcmcnt cxige de lui. Sa cons- tatation exige le concours du nsdccin, du psychorechnicien et orienreur pro- fessionnel, du spcialisrc des quesrions de salaire er de marche du travail et du juriste gui inrcrprrc la dz!inirion lzgalc de h'incapacirb.

III. L'atteintc ii la capacit de gain

A partir de quch degr d'iizcapacit de gain faut-ih faire intervenir les presta- tions de lfG ? En cc gui concernc les prestatzons de r/adaptatzon, le caractire individuel des mcsurcs cnvisagcs fait obsracle au rccours 3. un de drermin. Ges pres- tations do vcnt &re fournies dfs cju'unc teile mcsu rc est nrcessaire pour faire de l'assur3. un hommc espahle dc gagner sa vie, ou pour Im redonner ou am&- liorer sa c.ipacir de gain perdue ou diniinuc, er des cjne cette rncszzre est appii- cable cu gard 3. l'2igc et 3. l'drar de sant3. de 1'inrcrcss3. En revanche, les exigences du droit OUX rentes sont plus strietes L'sssur doir avozr /puis/ les iflStz;zccS de r/adaptation. Aurremenr dir, l'assurance ne reconnaitra Vincapacit3. de gain quc lorsquc l'assur ne pour-- rait exercer aucune activitd luerative gui pourrair raisonnabhemcnr lui brrc impOSc, vu sd formation professionnelhe, sa position socialc er son heu habi- tuch de travail. Quant 3. ha possIbillte raisonnable, eile ne doit pas &re jrigc d'apr3s des r3glcs rigides, mais selon les particuiarirs propres au cas d'espcc. On parhe ahors d'mcipu itf de gazn (izzalifi/e. Gerte incapacir cloit atteindre un degre minimum. Apr8s en avoir ion- guement drdibzr, la Commission d'experts est arri se 3. ha conchusion qu'il con venait d'allouer une dcmi-rcnte, lorsquc l'incapacit est de 50 3. 66 2/3 pour ccnt, et la rente entirre, horsqu'elle est d'zu moirzs 66 2/3 pour cent. La rente est aIloue en cas d'invalidtc prfsum/e permanente. Son point de depart doit d3s lors rre fixi de reIhe nani3rc quc h'AI n'cnrrc pas en jeu pour une incap,lcir dc gain relarivement courre er ne couvre ‚sinsi des ris- gues gui dcvraicnr rre haisss au soin d'autrcs branches d'assurance, en par-

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ticulier de l'assurancc-ma]adie. Ainsi, de l'avis de la Commission d'experts, le droit lt la rente dcvrait prendre naissance, en principe, aprcs un dlai de

360 j ours. Si Passure' a totalcment incapable de travailler pendant cc

dilai, on ne recherchera pas lt 1'ch6ance si un traitcrnent nidica1 est encore ncessaire il suffit qu'lt cc moment-llt son incapacit de gain qualifbe so* d'au moins 50 pour cent. En revanche, s'il a 6t incapable de travaiilcr lt

50 pour cent au moins en moycnne, on exigerait en outre qu'il alt cons-

tamment en traitcment rndical et qu'lt l'chancc il n'y alt plus heu d'atten- dre de la continuation du traitement mdical une amlioration notable de son äat de sant, sa capacit6 de gain quahifie &ant alors rduitc de 50 pour cent au moins. Enfin on n'attendra pas l'&hance des 360 jours ds l'instant ou cette iricapacite de gain d'au moins 50 pour cent apparait de manirc s0rc comrne &ant permanente et oi un traiterncnt mdical n'est plus nces- saire. Quant lt l'valuation du degr d'invalzditc, on pcut ha poser dans les termes suivants « L'assur est-il cizcorc en lttat de gagncr au moins la moiti6, ou le tiers, du gain qu'il aurait obtenu si h'vnement dommageable n'tait pas sur- vcnu ? »» II s'agit donc de mettrc en comparaison Ic gain antricur et ic gain postltrieur lt l'tat c1'invalidit. Pour toutes sortes de raisons (chbmage, maladic ou accidcnt, engagement rccnt, etc.) he gain cffectif antricur peut n'avoir pas le gain annueh normal. Quant au gain postltrieur, il n'cxistera gnra- !emcnt pas encore au moment de l'vahuation du dcgr d'invahidit. On dcvra donc mettre en balance, d'une part, le ganz zisuel normal quc 1'assurc aurait pu obtenir en i'absence du dommage et, d'autrc part, le gain qu'il pourrait cncorc obtenir en utzlisant les Jorces et les aptztudes qui list restent (aprs radapta- tion, compte tcnu des circonstances particuhires lt son cas). Notons enfin quc le droit aux prestations de h'AI, en nature et en espces, cesse au moment olt s'orzvre le droit lt ha rente de vieiliesse.

IV. La revision de l'va1L1ation de I'inva1idit

La nccessztc d'une nouvelle valuation provicnt du fait quc les consquen- ces de la maladie ou de l'accident ne peuvent pas e^ tre supputes dans leur tota- hit lors du premier examen d'une demande de prestations. II faut aussi distin- guer entre les cas dans lesquels une rente d'invahide a octroyc imnvdiate- ment lors de la premirc valuation er ceux dans lesqucls une demande de pres- tations a rejcte. L'initiative de la revision doit appartenir aussi bien lt l'assur6 qu'lt h'admi- nistration de l'AI. Mais ih faut prvoir ccrtaines rghes, afin quc, d'une part, l'assur ne vienne pas lt wut bout de champ is)clamer une revision et, d'autre part, quc l'administration ne soit pas tcnte de mcttrc sur pied un systmc de contrble disproportionni. C'cst pourquoi h'organismc qui ltvahue h'invahidit pour ha prcmire fois doit fixer dans chaquc cas d'cspcc la date de la pro- chairze revisi on, qui aura heu d'officc. Celle-ei aurait heu, ei] principc, en tout

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temps pendant les trois prenii'res irin6es, et par la suite la fin de chaquc priode de trois ans.

C) Les prestations

Ii sagit rnaintenant de passer rapidement cii revue les diverses prestations de l'AI.

1. La radaptation

On prvoit dans cc dornaine des rnesurcs d'ordre gn&al et des mesures d'ordre individuel, ces dernires se drivant en prestations en nature et en prestations en esprces. 1. Les prestations individuelles cii nature sont celles qui interviennent en fa- veur de l'invalidc lui-mme. ci) Dans le domazne mcidzcal, les prestations erivisagcs n'ont pas pour but essentiel le rtab1issernent de la sant ; cc but est en effet du ressort de l'assurance-maladie. C'est pourquoi l'A 1 ne prendra en charge que des actes mdicaux dtermincs, et lnnztzs dans le temps, qui sont de nature amliorer de faon durable et substantielle la capaeit de gaul. Dans ces limites les prestations couvriront entiremcnt les frais du traitement nidical (hono- raires des mdecins et de leurs auxiliaires), des produits pharmaceutiques, de pension cii cas d'hospitalisation, d'achats de prothses Du de vhicu1cs ncessai res ii la radaptation professionnelle. En cas d'infirmitr congiizitale, ii n'y aurair qu'une particpation de l'assurance cmx frazs des niesurcs mclicales ncessaires pour supprirner Du attnuer sensiblement les cffets d'unc atteInte zmportante de la capacztc future de garn. En outre, s'il est tris difficile ii un assurz mzneur d'effec- tuer lui-nimc les actes ordiriaircs de la vic (s'habiller, manger, marclier, etc.) l'AI prendrait cii Charge, en tout Du cii partie suivant la gravit du cas, les frais des mesures mdicalcs ncessaires pour supprimer ou aniliorcr cet tat de chose en tant quc ces frass dpassent un montant dtcrrnin. Dans le cadre de ces rncsures, l'Al couvrira encore les frais de transport et de voyage, ainsi quc les frais supplmentaircs d'un traitement domicile en tant quc ces frais ne sont pas djii pris en compte par l'indernnit jour- n al ire. b) Unc place part doit &re rscrvc . la formation scolazre spcczale. Les prestations consisteront dans ic paienicnt de l'colage et des frais de pen- sion jusqu'it un montant maxiinuni qui serait fix par voic d'ordonnance. Les bnficiaires en scraient les cnfants infirmes, chcz qui la formation scolaire exige des frais suppkmentaires importants, comme les sourds-mucts et aveugles (Du menacs de le devenir), les fazbles d'esprzt et ccux qui ont beaucoup de peine d se mouvozr. Dans ces cas, la formation scolairc est indispcnsable la formation profcssionnellc ultrieure et fait par cons- qucnt partie de l'adaptation profcssionncllc. Les prestations de l'AI tien- draicnt compte d'un subsidc cantonal et conimunal egal au montant des

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dpenses faites pour la formation scolaire d'un enfant normal et d'une participation quitab1e des parents aux frais de pension. L'orientation professionnelle consiste dterminer les aptitudes profession- neues et lt fournir des renseignements quant au choix d'une profession, et ensuite lt fournir des places d'apprentis ou des places oh ii est possible d'tre form lt un mtier, et lt procurer au besoin des bourses. Toutes ces activit6s seraient mises gratuitement d la disposition des assurs de l'AI. Le placement comprend toutes les mesures servant lt trouver du travail pour ceux qui en cherchent. L'AI devra donc tout mettre en ouvre pour procurer des emplois aux invalides dans de nombreux cas la meilleure solution sera de leur trouver du travail lt dornicile. Pour la formation pro fessionnelle initiale (apprentissage d'un mtier par des personnes qui Wen ont encore exerc aucun), et le reciassement pro fes- sionnel (enseignement d'un mtier autre que celui qui talt exerc pr&- demment), 1'AI prendra en charge les frais suppUmentaires causis lt l'inva- lide par son infirmit6, mme s'il y a simple formation acclr6e lt un mtier, et tons les frais du reciassement, y compris l'amnagement du poste de travail (ad)onctions ou modifications apportes lt des machines, outils sp- ciaux). Toutes ces prestations individuelles impliqueront de la part de l'AI un dveloppement considrab1e de toute une srie d'institutions et d'tablissc- ments publics et privs.

2. Les mesures d'ordre gnral. Elles consisteront dans la participation de l'AI

lt certains frais et dans l'octroi de subventions, Pour la formation scolaire spiciale et pour la formation pro fessionnelle, l'AI allouera une contribution aux frais gniraux des hablisseinents et ate- liers, pour leurs frais de construction, d'agrandissemcnt, de transformation et de rnovation et pour l'acquisition d'installations spciales. 11 s'agira d'itablissements et d'ateliers cr&s et grs par des cantons, des communes, des auvres d'assistance prives ou des associations d'entraidc des invalides. L'AI devrait aussi allouer des subventions lt des ateliers pour occupa- tion permanente (oh travaillent et ventuellernent sont 1ogs des invalides qui ne peuvent pas etre replacs dans la vic Lonornique active). Ges con- tributions serviraient lt des fins de construction et d'acquisition d'installa- tions spciales. De manire sembiable elle devrait favoriser la construction de homes pour invalides lt proximit de licux de travail. Enfin, on envisage que l'AI alloue une subvention forfaitaire annuelle aux associations centrales d'organisations prives, d'aide aux invalides, pour elles-mmes et pour les associations qui leur sont affili6es. Ges organisations remplissent en effet certaines t.ches qui intressent particulircment 1'AI, comme le dpistage des invalides, les conseils et cncouragements en vue de la radaptation, l'assistance morale et matriel1e lt la famillc de l'invalide, les cours pour invalides, la formation de personnel spcia1is, l'change de renseignements et d'expricnces dans le domaine de l'aide aux invalides.

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Mais ces subsides et les prestations en nature n'ont pas encore pulse les t.ches de la radaptation. La Situation financire de i'assur en instance de radaptation doit ehre aussi prot6ge par des prestations en espces. Cc sont

3. Les zndcmnitc's journalures

Eiles auront un double bot : permettre l'invalide de continuer lt remplir ses obligations d'entretien envers sa familie et l'encourager lt entreprendre i'ins- tance de radaptation. Elles seront donc alloues ds le moment oi les mc- surcs de radaptation sont ordonnes. L'octroi en est subordonn lt l'impos- sibilit d'exercer une activit lucrative. Ii prend fin au plus tard en mme temps quc 1'instance de radaptation. Comme les allocations aux militaires, les indcmnits journalires se rpar- tiront en indeninit6 pour personne seide, indemnit de mcnage, indcrnnit pour enfant et indemnite d'assistancc. Des indemnits d'exploitation seront alloues aux assurs qui sont titulaires d'une cxploitation industrielle, com- merciale ou agricole. Toutes ces indemnits seront calcules comme les allocations aux militaires et dIes en auront les mmes montants ; mais le revenu dterminant sera pris autant quc possiblc dans une priodc durant laquelle le revenu du travail de l'assur tait encore normal. Elies seront en outrc majores d'un montant fixe de 4 francs par jour pour les rnarbs et de 2 francs pour les clibataires (suppUment de radaptation). Si l'assur bnficie de la table et du coucher pendant l'instancc de radaptation, il lui sera retenu 1 franc par jour pour chacune de ces prestations.

II. Les rentes

1. On rctrouvc ici les genres de rentes de l'AVS, auxquelles s'en ajoutent

d'autrcs qui tiennent au fait quc l'invalide a souvent encore la charge d'unc familie. L'invalide lui-mme recevra ainsi la rente simple, qui est allouc aux horn- mes et femmes maris, dont Ic conjoint n'est pas invalide (ou n'a pas encore

60 ans, pour l'pousc sculernent). La rente de couple est allou& si les dcux

conjoints sont invalides ou si le mari est invalide et la femme a au moins

60 ans.

Les proches de l'invaltde donncront droit en outre lt des rentes spciaIes. La femme (non invalide) recevna une rente compltmentaire, qui serait une fraction de la rente simple. Les enfants recevraicnt des rentes pour enfant, simples en cas d'invalidit du pre, doubles en cas d'invaIidit des deux pa- rents. Les enfants entrant en ligne de compte sont cornrnc dans l'AVS et aux mmes conditions les enfants lgitimes, adoptifs et recucillis, et les enfants naturcls. Les enfants dont la mrre est invalide auront droit lt une rente aux mbmes conditions que dans l'AVS. Le syste'me des rentes, Icur mode de caicul et leurs montants seront caiqus exactement sur l'AVS. Le caicul et le montant des rentes seront particulire- ment influencs par les effcts de la quatrime revision de l'AVS. Auront

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ainsi droit des rentes compltes d'inva1idit, tous ceux dont la ciasse d'ge aurait droit des rentes compltes de vieillesse s'ils ont pay des cotisations sans interruption, ou qui auront individuellement au moins vingt annes de cotisations effectives. Les assurs qui auront pay des cotisations pendant une dure minimum (une anne pour les Suisses; dix ans pour les trangers, sauf convention inter- nationale), auront droit i la rente ordinaire. Ceux qui n'auront jamais pay de cotisations (particulirement les invalides de naissance) reccvront la rente extraordinaire (correspondant la rente transitoire de i'AVS) sans consi- dration de leurs revenus ou de leur fortune.

2. L'allocation pour impotent. Ehe devrait tre verse aux invalides graves,

c'est--dire it ceux qui ne peuvent sans 1'aide d'un tiers effectuer les actes les plus ordinaires de ha vie. L'octroi d'une teile aliocation se justifierait d'autant plus que les rentes prvues ne pourraient couvrir les dpenses spcia1es qu'occa- sionne le recours permanent h'aide d'un tiers. Les avis &aient trs partags sur le point de savoir s'il s'agirait d'une pres- tation directe de l'assurance ou d'une prestation indirecte, alioue par l'inter- m6diaire des organisations d'aidc aux invalides. Finahement, on s'est d&id pour ha seconde forme, un montant annuel fixe äant mis par i'AI ha dispo- sition des institutions suisses d'aide aux invalides, afin qu'ehles servent des pres- tations aux invalides-rentiers qui sont dans le bcsoin et qui sont impotents. L'opinion dominante hait que par cc moyen on pouvait le mieux tenir compte des facteurs personnels dans les cas de rtehle ncessit6.

D) L'orgciniscition

1. L'organisation gnra1e

En taut que brauche nouvelle, h'AI s'incorporera dans ic systme organique de 1'AVS. La Commission d'experts pensc que toutes les c1tcisions dcvront &re prises par les caisses de cosnpensatlon de 1'AVS et qu'ciles seront sujettes rccours devant les memes autorite's juridictionnelies (les cantonales compites pour etre mme de rsoudrc les probImcs poss par h'va1uation de l'invah- dit et les prestations en nature).

II. Les commissions cantonales

Un organisme entirement nouveau sera rcprsent par les « commissions Al ». Ellcs scront institues par les cantons, qui dcvraient nommer leurs cinq rnernbres, dont une femme (un mdecin, un spciaIiste de la radaptation pro- fcssionnehlc, un spciaiiste du march du travail et de la formation profession- nehle, un juristc et un assistant ou une assistante socialc). Les tdches de ces commissions seraicut : le pravis sur l'octroi des presta- tions de radaptation, avec prcscription des mesures dans le dtail, y compris l'octroi d'indemnits journalires, h'valuation du dcgr d'invaiidit en vue de

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l'octroi de la rente (les dcisions rnmes sont prises par les caisses de compen- sation). Le secrc'tayzat de ccs commissions serait confi aux caisses cantonales de corapcnsation. Leurs tdches seraicnt 1'cnrcgistrerncnt des assurs deniandant des prestations, l'cxamen prirnairc du droit aux prestations, Ic rassembiement des piccs du dossier, le versement des frais de r6adaptation et cnfin l'excu- tion des travaux gnraux de secrtariat (correspondance, procs-vcrbaux, etc.). Afin d'assurer une conception aussi uniforme quc possible de la notion d'invalidit6, les commissions Al seront soumises t la surveillance de la Conf- ctc'ration. Cc droit de surveillance pourra s'exercer notamment par des direc- tives et par l'exigence de rapports priodiques.

III. Les organisnies de radaptation

Pour les prestations mcdicales, ii est prvu que 1'AI passera des conven- tions avec ic corps mdical, les pharmaciens, les &ablissernents hospitaliers et de cure, ainsi qu'avec ic personnel para-nicdical. Ces conventions auront pour objet de rglcr leur collahoration avec l'AI et dc fixer les tarifs. Pour la radaptation professionnelle, l'AI instituera des offices rgionaux et des centres de radaptation. Les offices rgionaux seront crs et grs, aux frais et sous la surveillance de l'AI, par des organismcs privs. Ii en est prvu sept s neuf pour toute la Suisse. Ils serviront pourvoir l'oricntation professionnelle et au placement des invalides et ä fonctionner comme centres d'obscrvations pour perniettre aux commissions cantonales de se prononcer sur le plan de r&daptation, l'octroi des indemnius journalires et sur l'octroi de la rente d'invalidit. Ces offices devront aussi procurer du travail domicile aux assurs atteints d'infirmitas graves, qui ne peuvent sortir de chcz eux. Des centres de radaptation et ateliers sp&ialiss seront dvelopps ou encore crs. Ii en existe actucllement t Ble et Lausanne. Ces centres sont destins aux invalides dont la capacit de gain doit tre dtermine avec exactitude, qui ont besoin d'un entranement spcial ou pour lesquels des mesures spciales de reclasscment professionnel sont n&essaircs.

E) Le financement

Le cot total de l'assurance est dcvis t 143 millions de francs par anne. Il se r6partit s raison de 116 millions pour les rentes et 1 million pour les all- cations pour irnpotents. Les prestations mdicales devraient absorber 2 3 mil- lions, et les prestations professionnelles dans les 12 millions et demi. Les subsides aux organisations et cuvres d'entraide aux invalides seraient de l'ordre de

2 millions. Les indemnits journa1ires et les frais d'administration coCiteraient

c}iacun dans les 4 5 millions.

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Comparcs au revcnu du travail soumis aux cotisations de 1'AVS, soit lt 17,5 milliards de francs par annc (d'aprs les caiculs faits en vue de la quatrdme revision de l'AVS), les charges de 1'AT repr6scntcraicnt 8,2 pour rnille du revenu national du travail. Le montant de 143 millions reprsente une charge annuelle moycnne, expri- me en « annuit6s perptucl!cs ». Certes dans les prcmires annes certains montants dpasseront les prvisions, notamment les frais d'administration, les frais de constructions et d'acbats d'installations. Mais ensuite, les dpenses de I'AI scront passablement stables d'unc anne lt l'autre. Afin d'vitcr Ja cration d'un fonds sp&ial, on conficrait au fonds de l'AVS le soin d'assurer I'qui1ibre d'une ann6e lt l'autre, au moyen d'un compte spciaI de Ja sorte l'AI n'mar- gerait gurc au budget de 1'AVS. Comme l'article 34 quater de la Constitution autorisc les pouvoirs publics lt participer jusqu'lt Ja moitii des dpcnscs de l'assurance, la Commission d'experts est d'avis qu'on pourrait mcttre 70 millions, par moiti, lt Ja charge de Ja Confdration et des cantons. Le reste scrait couvert par un supplment d'un dixime des cotisations de l'AVS (0,4 pour cent du produit du travail). Les sa1aris et les employcurs paieraient un supplment de 0,2 pour cent chacun et les travailleurs indpendants un supplment de 0,4 pour cent (soit une cotisation AVS et AI de 4,4 pour cent).

Le d6but et la fin de 1'obligation de payer des cotisations Aprs la 4( revision de la LAVS

A i'occasion de la quatrimc revision de la LAVS, les dispositions concernant Je dbut et la fin de l'obligation de payer les cotisations ont 6t6 modifies sur deux points.

I. Le de'but de l'obligatzon de payer des cotisations

1. L'obligation de payer des cotisations dbutc en principe comme par Je pass,

soit ds quc 1'assur excrcc une activit lucrative (art. 3, 1e ' al., LAVS). Si Passur n'exerce aucune activit Iucrativc, ii devait jusqu'ici payer les cotisa- tions d es Je prcrnicr jour du sernestre de l'anne civile suivant celui ot'i ii avait accompli sa 20° anne. La nouvelle disposition de l'articic 3, 1°' alinha, LAVS, reporte cc moment au dbut de l'annre civile suivant celle oh Passure' a accom- pli sa 201' annhe. La disposition sp&iale de i'artic!e 3, 21' a!inha, lettre d, LAVS, concernant l'obligation de payer des cotisations des apprentis et des membres de la familie travaillant dans 1'cntreprise familiale qui ne touchent aucun salaire en espces, a 6t adapte lt cette rglementation. Dsormais, !'obiigation de payer les coti- sations ne commcncera pour eux aussi que Je 1°' janvier de l'anne suivant

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Celle Oi ils auront accompli leur 20 annc. Ils seront libr6s de l'obligation de payer les cotisations jusqu' ce moment-Ui. Ii va de soi que les articles de la loi concernant des dispositions particulires sur les cotisations des apprcntis et les rnembres de la familie travailiant dans l'entreprise familiale qui sollt mi- neurs (art. 5, 3 al., LAVS) ainsi que pour les apprentis ne recevant aucun salaire en espces et les äudlants de plus de 20 ans (art. 10, 3 al., LAVS) devaient aussi ehre modifis en consquence.

2. Les enfauts qui cxercent une activit lucrative n'taient jUsqu'iCi pas

tenus de payer les cotisations jusqu'3. la fin de i'anne oi'i ils avaient accompli leur 150 anne. L'article 3, 2 alina, iettre a, revis, de la loi dispose mainte- nant qu'ils seront iibrs du paiement des cotisations jusqu'au 31 dcembre de l'annc oü ils auront accompli leur 17e anne. En d'autres termes, cela impliquc que l'obligation de payer les cotisations commencera pour eux le prcrnier jour de l'annc civile suivant celle oü ils auront accompli leur 170 anne. Cette innovation, due 3. une dcision du Conscii national, aura pour effet de suspcndrc l'obiigation de payer les cotisations pour les cnfants ns en 1940 et exerant dj3. une activit iucrativc. Ils devaient payer les cotisations cii 1956, ils n'auront pas 3. les payer en 1957 mais devront le faire de nouveau de s 1958.

II. La fin de 1'oblzgation de payer des cotisations

1. En rapport avec le principe introduit 3. l'occasion de la deuximc revision

de la loi, selon lequei i'obligation de payer les cotisations prend fin lorsque

30 al.,

nait le droit 3. une rente de vieiliesse (art. 3, 100 al., art. 21, 2 al., 22, LAVS ancienne version), le nouvcl articic 3, 10 alina, dispose que les fcmmes n'auront l'obligation de payer les cotisations que jusqu'3. leur 63 anne.

11 s'ensuit que l'obhgation de payer les cotisations prendra fin en 1957,

pour toutes les femmcs nes en 1894, le dcrnier jour du mois au cours duquel elles auront accompli leur 630 annce. Toutcs les femmes nes avant 1894 seront libres du paicment des cotisations d3s 1957. L'ancienne rgle äant encorc valabic pour 1956, i'obiigation de payer ]es cotisations des femmes nes Co

1891 prend fin cette inne-l3., soit 3. la fin du semcstre de l'annc civilc au

cours duquei dIes mit accornpli leur 650 anne.

30 alina, LAVS,

2. jusqu'ici, aux termes des articles 21, 2 a1ina, et 22,

le droit 3. la rente de vieillessc prenait naissance le prernier jour du selnestre de l'anne civiie qui suivait cciui o3. la 650 anne avait W accomplic ct l'obli- gation de payer les cotisations cessait aussi 3. cc moment-Ui conformment 3. l'article 3, 10 aiina, LAVS. Scion le nouveau droit, les rentes de vicillesse seront dsorniais verses d3s le premier jour du mois suivant ceiui oji les hom- mes auront eu 65 ans rvoius et les femmes 63 ans rvoius. Conformment au principe seion lequel l'obiigation de payer les cotisations cesse au moment o3. nait le droit Ji la rente de vicillesse, la nouvelle version de l'article 3, 1 alina, LAVS, dispose que les assurs seront tenus de payer des cotisations )usqu'au dernier jour du rnois ou ils ont accompli, les hommes leur

65 annc, les femmes leur 63 annc.

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Le Conseil fdra1 n'tait pas all si bin dans le projet prsent aux Cham- bres fdrales (voir message du 25 juin 1956, p. 35/36), mais avait propos de faire cesser l'obligation de payer les cotisations non pas ii la fin du mois, ni la fin du semestre comme jusqu'ici, mais la fin de 1'anne. Selon ce projet, l'obligation de payer les cotisations devait cesser le 31 dcembre de l'anne civile prcdant celle oii serait accomplie la 65° anne pour les hommes et la 63° anne pour les femmes. Les considrations suivantes &aIerit l'origine de cc projet si l'obligation de payer les cotisations cessant avec la naissance du droit / la rente, soit la fin de chaque mois, le travail des organes d'applica- tion en serait augrncntc. Les employeurs auraient aussi ä examiner chaque mois (et ils devront aussi le faire maintenant !) lcsquels de leurs employs sont librs en raison de leur tge de l'obligation de payer les cotisations. Bien quc l'obligation de payer les cotisations cesse maintenant en vertu de 1'article 3, l°° a1in6a, rcvis6, de la loi la fin du mois, ii etalt toutcfois possible .

de raliser la simplification de la procdure de fixation des rentes prvue -

cela mme par une autre voie. Une disposition a t6 introduite dans l'articic 30, 21' alina, LAVS scion laquelic seules les cotisations payes jusqu'au 31 dcem- bre de l'anne qui prcde l'ouverture du droit la rente seraient d6termi- nantes pour ic calcul de la cotisation annue!lc moycnne. Les droits des assurs ne sont pratiquement pas lss du fait de cettc rglcmcntation. En effet, les coti- sations verscs au cours des derniers mois avant la naissancc du droit t la rente ne peuvent plus, en rgle gn&ale, influencer le montant de la rente.

3. Les dispositions rcvises de la loi ne pourront cntrcr cii vigucur quc

lorsque le dlai de referendum - inutilis - sera echu, soit ic 28 mars 1957. La loi cntrera alors en vigucur avec effet rtroactif au 1°° janvier 1957. Que se passcra-t-il maintenant durant cctte priode transitoire du 1er jan vrier au 28 mars 1957 sur ic plan de la fin de l'obligation de payer les cotisa- tions ? Pour les vcrscments de rcntes cffectuer sur la base du nouveau droit, on attendra la fin du dlai de referendum. Si l'on appliquait egalernent Pen- dant ccttc priode les ancicnncs dispositions concernant la fin de l'obligation de payer les cotisations, on scrait abors dans l'obligation de rcmbourscr des milliers de cotisations dans 1'vcntualit - fort probable - o/i aucun refe- rendum ne scrait lanc. C'cst pourquoi la perception des cotisations qui ne seront plus dues en vertu des nouvelies prcscriptions sur 1'obligation de payer les cotisations a renvoye 1'6chancc du d1ai de referendum. Si aucun referendum n'cst lanc, le nouveau droit entrera en vigueur, l'ancien deviendra caduc et, avec lui, la perception de ces cotisations. C'est ainsi que les bornmes ns en janvicr 1892 n'auront plus payer de cotisations ds fvrier 1957 et ceux ns en fvrier de cette anne-Ui d es mars

1957. 11 cii ira de mmc pour les femmes nes dans les mois corrcspondants de

1894. Les femmes nes en 1893 et 1892 n'auront plus /t payer de cotisations äs

janvier 1957. Pour les hommcs ns en mars 1892 et pour les femmes nes en mars 1894, la question ne se pose plus. En effet on saura fin mars si la loi revise cntrcra en vigucur avec effet rtroactif au P janvier 1957 ou si l'ancien droit continuera trc appbicable.

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Si, contre toute attente, un referendum talt lanc et si la loi ne pouvait 1er janvier 1957, il faudrait alors entrer en vigucur avec effet rtroactif au rclamer les cotisations non perues.

Les cotisations AVS de la femme incirie

Aprs la quatrzme revision de 1'AVS

Les femmes dont le marl est assur et qui n'exercent pas d'activit lucrative, ainsi que les pouses qui travaillent dans l'entrcprise de leur mari sans toucher de salaire en espces sont cIispenses du paiement des cotisations AVS, con- formment l'article 3, 2 alina, lettre b, LAVS. Lorsque ces pouses n'ont elles-mmes vers aucune cotisation . l'AVS (par exemple, parce qu'avant leur mariage dies n'avaient pas d'activit lucrative) et que leur mari ne rem- plit pas ou pas encore les conditions personnelles donnant droit la rente de couple, la disposition lgale cite plus haut peut avoir pour effet de les priver de tout droit . une rente ordinaire. A l'origine, l'pouse se trouvant dans de teiles circonstances n'avait aucun droit queiconque s une rente de vieillesse la jurisprudence du Tribunal fdral des assurances lui a cependant confr le droit une rente transitoirc, l oi les limites de revenu applicables n'taient pas dpasses. On a, par la suite, recherch les voies et moyens d'611miner ces rigucurs non voulues par le hgislatcur. A la suite d'une intervention parlemen- taire (motion Odermatt), le Consciller fd&ai chargc du Dpartcment de l'Eco- nomie pubiique, donna l'assurance que des mesures administratives seraient prises qui permettraient aux femmes rnaries d'tre plus frquemment tenues elles-mmes au paicment de cotisations AVS. Vu l'articic 10 LAVS qui consi- dre comme « actives « les pouses appe1es verser dans 1'anne civile des cotisations d'au moins 12 francs sur le produit du travail, on a vu un revenu du travail dans tout gain Lh e ant t und pouse qui ne füt manifestement ni le rendement d'un capital, ni une prestation d'entretien ou de secours, ni un revenu acquis en compensation ou en couvcrturc d'un risque ou d'un dom- mage (rentes, prestations d'assurance ou de prvoyance). On a ainsi inclus dans le revenu du travail le gain minime tir par une pouse de la location de chambres ou de la pension accorde des personnes trangres la famille ou encore de la parent, 1'exception des parents par le sang en ligne ascen- dante et dcscendantc. Enfin l'exploitant en mesure d'tab1ir le versement d'un salaire son pouse fut admis verser les cotisations paritaires sur cc salaire, .

mme dans les cas oi la tenue du mnage et la collaboration la marche de l'entreprise s'interpntrent troitement, comme ii en va gn&aiement dans 1'agriculture. La pratique a montr que ces rnesurcs n'ont, ciles non plus, pas permis d'limincr tous les cas rigourcux, la jurisprudencc se rcfusant admct- trc l'existcncc d'un engagement liant l'un des poux I'autre, en raison, no- tammcnt, des obligations imposes l'pouse par ic droit de familie. .

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C'est pourquoi ce prob1me a examin une nouvelle fois l'occasion de la quatrime revision de l'AVS. Le 1gislateur, en ajoutant la lettre c 1'arti- cle 43 bis, LAVS, a Iev les limites de revenu qui limitaient le droit de 1'pouse

1. une rente transitoire.

Cet article statue Les limites de revenu mises 1'octroi des rentes transitoires par l'ar- .

tide 42, 1er alina, ne sont pas applicables

c) aux femmes maries, aussi longtemps quc leur man n'a pas droit ä la rente de vieillesse pour couple. » Ainsi les pouses sans activit lucrative, de nationaiit suisse et domicilics en Suisse, et qui n'ont pas droit une rente ordinaire pcuvcnt prtendre ds le 1- janvier 1957 une rente transitoire, aussi longtemps quc leur man n'a pas droit une rente de viciliesse pour couple. Cette rgle profite galement aux 6pouscs nes en 1894 et tenucs pour la premirc fois au paicment des cotisa- tions AVS depuis le 1er janvier 1957, mais dont l'obligation de cotiser cessera avant ic 31 dkembre 1957, i'pousc atteignant la limite d'ge avant cette date et ne pouvant par consquent plus remplir la condition de l'anne entire de cotisations. En revanche, les pouses qui ont encore accompli leur 63e anne en

1956 et dont le droit la rente s'ouvre le 1' janvier 1957 reoivcnt une rente

ordinaire ä condition d'avoir tenues au paiement des cotisations durant toutc 1'anne 1956. L'article 43 bis, lettre c, LAVS, West cependant pas appli- cable aux e'pouses de nationalite' e'trange're domicilie'es en Suisse, sauf les cas oi ces e'pouscs peuvent pre'tcndre une rente transitoire sur la base d'une conven- tion internationale en matire d'assurances socialcs. Les 6pouses qui ne jouirent point des avantages conf6re's par l'article 43 bis, lettre c, LAVS, seront d'ail- leurs peu nombreuscs. Pour dies, la possibilite' subsiste d'e'iimincr les rigueurs les plus grandes par la voie de l'aide comple'mentaire ä la vieillcsse. La nouvelle rglc entraine l'abandon de l'interpre'tation large donne'e qu'ici par les caisses de compensation la notion de l'activite' lucrative de l'e'pouse. Se fondant sur l'avis cxprime' par la Commission des cotisations, constitue'c pour pre'parcr la quatnime revision de la loi sur l'AVS, l'Office fe'de'ral des assurances sociales a donne' pour instructions aux caisses de com- pensation de s'en tenir pour chaque nouveau cas aux pnincipes ci-aprs, pose's par la jurisprudence du Tribunal fe'de'ral des assurances. Sont conside're's comme nouveaux cas » tous ccux oi la dcmande du paicment de cotisations, re'tro- actives ou futurcs, a e'te' de'pose'c aprs ic 31 de'cembre 1956. Le Tribunal fe'de'rai des assurances n'admct pas quc i'e'pouse soit tenue au paiement de cotisations lorsque ses rcssources proviennent de l'exercice d'une activite' qui entre dans le cadre des obligations impose'es par ic droit de fa- milie. Certes l'activite' qu'une femmc exercc en tant que me'nagrc et mre de familie e'quivaut l'cxcrcicc d'une profession, mais la junisprudence n'a pose' cc postulat quc pour mieux qualificr le revenu d'une activite' professionncllc accessoire cxcrce'e par la femmc marie'e, par exemple par i'e'pouse qui donne des leons particulires. Le scul fait d'excrcer une activite' de me'nagre ne permet

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donc pas la femme mari6e d'tre tenue au paiement de cotisations en tant qu'assure <« active >»‚ car la tenue du m6nagc ne constitue pas une activit e ayant un caractre lucratif. Les sommes qu'une Femme marie touche pour l'exercice d'une teile activit ne sont par cons6quent pas soumises t cotisations. Dans les expiottations agricoles on admcttra en principe que 1'agricniteur ne verse pas un salaire en espces d son ipouse. Car l'pouse ne fait pas partie du personnel agricole. Eile West pas une servante au service de son maitre, mais i'pouse s la tate de la ferme au c6t de son man. Ainsi, lorsqu'un agriculteur alloue des rnontants en cspces . son elpouse, cet agriculteur n'apparait pas comme i'employeur de l'pouse mais ii assume l'obhgation d'entretien tire du droit de familie et statue par i'articic 160 CCS. Ses versements constituent des subsides permettant is l'pouse de faire face aux dpenses courantes de l'exploitation et du mnage. Des exigences strictes doivent par consquent entourer la preuve du versement d'un salaire en espces ou du rendement d'un bien dont la femme est propritaire. Font partie des obligations domestiques d'une paysanne non seulemcnt la tenue du mnage mais encorc la collaboration aux travaux agricoles et la prparation des repas pour la familie, les domes- tiques et la basse-cour. Cc n'est pas parce quelle fournit contre r6tribution la nourriture et le logement trois de scs fils majeurs employs au dehors, que l'pouse de l'agriculteur tient une pension et exerce une activite' qui, sur le plan Lonornique, se distinguerait de l'cxploitation du domaine agricole. 11 en va de mme si l'pouse est elic-mme propritaire de la maison oh vit la familie. Le TFA a en outrc cxprim l'avis que l'arrangemcnt pass entre les poux n'est pas dcisif pour juger de la question de savoir si, en donnant deux cham- bres en location et cii fournissant la nourriture deux pensionnaires, l'epouse .

i la tete d'un mnage non agricole exerce une activitci indpcndantc et si le revenu tir par eile de cette activith serait pour eile un bicn rservh. Seules des circonstanccs purcment objectives pourraient faire admettre une teile solu- tion. En principe, i'pouse ne doit pas etre considre comme exerant eile- meme une activite' lucrative lorsque, dans le cadre de son me'nage familial, eile accorde la pension im nombre peu e'ieve' de personnes venant du dehors. Du moment que les services rendus par 1'e'pouse, dans ic cadre de son me'nage, des personnes e'trangrcs la familie ne signifient pas encorc une activite lucrative exerce'e par la femme, ii va de soi que les mmcs services rendus d des membres de la familie permettent encore moins d'admettre l'existence d'une teile activite'. Ainsi la fille marie'e, qui envoie re'gulirement le linge sale au domicile de sa mre, qui eile verse 10 francs par mois pour la icssive, le repas- sage et le raccommodage de cc hnge. En pareil cas, le travail cffectue' par la mhrc ne constitue pas i'exercice d'une activite' lucrative, car ii s'agit de ttchcs que la mhrc accomplirait mmc si efle n'e'tait pas re'tribue'e. Enfin des services rendus par i'e'pouse en dehors de son me'nage ne signifient pas toujours i'exercice d'une activite' lucrative. Ainsi, par exemple, l'e'pouse qui, en dehors de son me'nage, donne des pctits coups de mains ä une dame malade e'trangrc sa famifle ct reoit de cc chef la somme de 6 francs par mois. Pour le TFA, ii ne s'agit pas U d'un rcvenu soumis cotisations. Ort

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entcnd par revenu d'une activit lucrative au sens de Ja loi, seulement des gains qui, meine modiques, n'en constitucnt pas moins pour l'assur une source de revenus de quelque importance. Le Tribunal estime cependant qu'un revenu de 6 francs par mois, soit 72 francs par an, ne compte gure dans Je budget d'un mnage. Le TFA s'est galcment prononc sur le prob1me des cotisations dues par l'pouse collaboratrice de 1'exploitation non agricole de san man. Le principe gnral est qu'unc simple aide apportc par Ja femme l'entreprise du man .

par une 6pouse dont l'activit normale se limite Ja tenuc du mnage fait partie des obligations dornestiques de l'pouse, lors mme qu'un modique gain en espces est obtenu en contrepartie. 11 en va de m&me lorsque Ja collabora- tion de Ja femme J l'cntrcprise du man n'cst pas si qualifie ni si absorbante qu'il faule admettre l'existence d'un engagement ou d'un contrat de socit entre les poux. Le TFA n'admet pas non plus J'existence d'une activit lucra- tive lorsquc ]es sommes touches par la femme pour sa collaboration doivent tre seulement considcries comme unc contribution aux dpenses courantes du mnage. On ne conc6dera se trouver en prsence d'une activit6 indpendante excrce en commun par deux conjoints J Ja manirc de deux associs quc si les conjoints font entre eux un dcompte prcis. Le TFA estime qu'il est rare de rencontrer une association de cc genre entre poux dans les petites et moyen- nes entreprises, pareille association n'tant pas raIisable dans Ja plupart des cas. C'est au reste la un motif pour exiger des prcuvcs strictes. Cette jurisprudence a les consquences suivantes sur la pratique adminis- trative : !J. oi 1'on veut voir une activiti lucrative de la femme marie, l'cxis- tence d'un gain en espces et la portc conomique de cc revenu doivent tre clairernent etablies. Cette exigcnce est particuliremcnt importante dans 1'agni- culture. Manie dans les entreprises artisanalcs et cornmcrciales, on ne pourra panler d'une activit lucrative de l'pousc quc 1Ji oi le genre de l'entreprisc exige de cette 6pousc une activit particulirement qualific et absorbantc, entrainant, par exemplc, l'engagemcnt d'une domestiquc pour la tenuc du mnage.

Le nouveau regime des rentes des femmes mariees

Aprs Ja quatnibme revision de 1'AVS

Le systme des rentes de 1'AVS prvoit pour le risquc de la vicillesse deux genres de prcstations : pour les personnes vivant sculcs Ja rente de vicillcsse simple, et pour les couplcs la rente de vieillcssc pour couple. Exceptionncllc- ment, il est cepcndant accord aussi une rente de vieillessc simple un hommc

* Cf. aussi Revue 1948, page 3 et ss 1952, page 315 s. 1953, page 376 et ss 1954, page 239 et ss.

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marie ayant atteint l'.ge de 65 ans mais dont l'pouse n'a, en revanche, pas encore 60 ans rvo1us. Pour le cas inverse, oi i'pouse est plus tge que son mari et a atteint la limite d'tge prvue pour le versernent d'unc rente de vieil- lesse simple sans que le mari puisse pr6tendre une rente de vieillesse pour cou- ple, la loi sur l'AVS avait pr6vu initialement l'article 21, 1° alina, un droit personnel de l'pouse 1. une rente de vieillesse simple, la condition seulement que celle-cl alt, pendant le mariage, elIe-mme pay en moyenne au moins

12 francs de cotisations par inne. Cette disposition restnictive ressortalt de

plusicurs considrations dont celle que le marl plus jcunc et ne pouvant pas encore pre'tendre une rente, exerce en rgle gnra1e encore une activit lucra- tive et peut, d e s lors, subvenir l'entretien des deux elpoux sans qu'une rente ne lui soit verse. Un droit personnel une rente ne pouvait &re reconnu la femme marie que si eile prouvait au moyen des cotisations d'un certain mon- tant verses durant le maniage qu'cile avait contribu aux frais du m6nage com- mun avec le rcvenu de son activit lucrative.

11 s'est toutcfois rapidement avr que cette rglementation ne pouvait la

longuc donner satisfaction &ant donn qu'elle faisait dpcndre de plusicurs circonstances fortuites le droit personnel de la femme marie . une rente. 11 est apparu notamment que la condition scion laquelle la femme devait avoir pay pendant le mariage des cotisations de 12 francs au moins en moyenne par anne tait par trop rcstrictive. Cette condition a, par consquent, suppni- ne ds le 1e janvier 1954 par la deuximc revision de la LAVS. Seion 1'ar- tide 21, 1e alina, LAVS, applicable ds lors, une femme marie, dont le man ne pouvait, ou ne pouvait pas encore prtendrc une rente ordinaire de vieillesse pour couple, avait toujours droit . une rente ordinaire de vieillesse simple lorsqu'elle avait pay des cotisations pendant une anne au moins et ccla ind- pcndammcnt du fait que les cotisations avaient payes avant ou durant le maniage. Par la suite, la junisprudence a un peu plus bin encore. Le Tribu- nal fdra1 des assurances a ga1ement reconnu le droit une rente transitoire de vieillesse simple 3i l'pouse qui n'avait pas pay de cotisations et dont ic man n'avait pas droit une rente. Ainsi, la femme dont le marl ne pouvait ou ne pouvait pas encore pr5tendre une rente a pour 1'cssentiel assimi1c aux autres femmes, puisqu'elle pouvait, si elle avait pay des cotisations pendant une annc cntirc au moins, pn6tendre une rente ordinaire de vieillesse simple, et que dans le cas contraire, elle avait en principe droit une rente transitoire. Cette solution du prob1me qui rsulte de l'ancien anticle 21, let' a1ina, LAVS, et de la jurisprudence n'a pu toutefois satisfaire ceux qui demandaicnt une amlioration plus importante du droit . la rente de la femme manie. La raison profonde de ces demandes tenait au fait que les femmes qui n'exeraient pas d'activit lucrativc et celles qui collaboraicnt t l'entneprisc de leun man sans toucher un salaire en csp&es ne pouvaient prtcndre une rente ordinaire, n'ayant pas cotis6, et que edles qui taient nes aprs le 30 juiri 1883 ncstaient trs souvent exclues du droit une rente transitoire du fait qu'elles dpassaient les lirnites de rcvenu encore applicables aprs la troisime revision. On a fait non sans naison rernarquer que le plus souvent ces femmes avaient contribue pour leun part aux frais du mnage en collaborant l'entrepnisc de leur mari ou en

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s'occupant du mnage et que Von devait par consquent, leur reconnaitre le droit d'tre personnellement assures contre le risque de l'3ge aussi longtemps que leur marl ne pouvait prtendre une rente de vieillesse pour couple. Les Chambres fidraics ont donn Suite t ce vcvu lors de la 4 revision de l'AVS en introduisant Part. 43 bis LAVS une lettre c selon laquelle les limites de revenu ne sont pas applicab!es pour fixer la rente transitoire revenant aux femmes rnaries, aussi longtcmps que leur man n'a pas droit la rente de vieillesse pour couple. En consquence, et teneur des nouvelies dispositions hgales qui entreront en vigucur aprs expiration du d!ai rfrcndairc avec effet rtroactif au 1 janvier 1957, les femmes maries qui n'ont pas eilcs-rnmes vers de cotisations ou qui n'en ont pas pay pendant la priodc requisc et dont le man n'a pas encore ou, s'il s'agit par exemple d'un 6tranger, pas du tout droit une rente de vieillesse pour couple, peuvent dsormais demander une rente transitoirc de vieillesse simple quand dies atteignent Page requis, et cela sans gard leur Situation conornique. Ainsi serait comb16e la dernire lacune qui existait encore en matirc de droit personnel de la femme marie une rente. Cc nouveau rgime dpendra ii est vrai au premier chef, comme par le pass, du droit du man une rente de vieillesse pour couple lequel prcde en principe le droit personnel de la femme marie t une rente de vieil- lesse simple. Toutefois, dans les cas ou ic man n'a pas ou na pas encore droit une teile rente, cc principe n'aura l'avenir plus d'cffets dfavorab1es pour la femme rnarie qui remplit les conditions d'gc. La femme pourra, en effet, faire valoir son droit personnel et subsidiaire une rente de vieillesse simple. Au reste, les nouvcllcs dispositions gnra1cs relatives i l'octroi de la rente de vieillesse simple la femme, qui prvoicnt de ramener . 63 ans rvolus l'3.ge partir duqucl cette dcrnire a droit . la rente et fixent au mois le dbut de cc droit s'appliqucnt naturellement aussi aux fcmmcs marics. Tant qu'il n'existe pas un droit h une rente de vieillesse pour couple, la femme maric, tout comme la femme vivant scule, pourra, tencur du nouvel arti- dc 21 LAVS, prtcndrc une rente de vieillesse simple d e s ic premier jour du mois qui suit celui oi eile a cu 63 ans rcvolus. Le dbut mensucl du droit la rente prvu galemcnt simultanmcnt pour les rcntcs de vieillesse pour couple (cf. art. 22, Y al., LAVS) aura pour cons6quence que la femme maric ne touchera parfois und rente de vieillesse simple que pendant un cours laps de tcmps - dans les cas extr e mes pendant un seul mois. En effet, si les poux ont entre cux une diffrence d'ge d'environ deux ans, les conditions pour wucher une rente de vieillesse pour couple sont d6j remplies sitt aprs la naissance du droit la rente de la femme. Si la femme a pay des cotisations, que cc soit avant ou durant le mariage, pendant la durc de cotisations minimum, eile a alons droit une rente ordi- nairc de vieillesse simple. Ccttc rente sena comme jusqu'a prscnt fixc cxciu- sivcmcnt sur la base des anncs cntires de cotisations de la femme marie. Lcs anncs de maniage durant lcsquellcs la femme n'a pas dti verser de cotisations du fait qu'clic n'excnait pas d'activit& lucrativc ne sont pas prises en comptc - contraircmcnt aux cas de la rente de vieillesse simple alloue conformmcnt

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aux articles 55, 2 e aiina, RAVS, et 29 bis, 1 aiina, LAVS, une veuve ou une femme divorc6e. Par consquent, i'cheiie de rentes appiicabie 3i la femme marie qui a cotis pendant moins iongtemps que sa ciasse d'ge est toujours dtermine selon la rgle gnrale sur la base des ann6es durant les- quelles eile a cffectivement cotis. L'chelle de rentes fixe en se fondant sur la date de naissance de la femme d'aprs le tableau « Dtermination des chelles des rentes de vieiiiesse et survivants en cas de dure compltc de cotisations » (indicateur d'che1le) ne s'applique en revanche que dans les cas ou' la femme a cotis pendant une dure compitc. Selon un principe gnral consacr6 en matire d'AVS, le droit acquis i une rente ordinaire prime celui une rente transitoire (cf. art. 42, al., LAVS). Il dcou1e de ce principe que le droit de la femme marie ä une rente ordinaire de vicillesse simple prvaut sur celui du man une rente transitoire de vieiliesse pour couple. Si donc par exemple, la femme, mais non le man, rempht les conditions pour toucher une rente ordinaire, eile pourra prtendre une rente ordinaire de vieiiiesse simple et son man, le cas 6chant, une rente transitoire de vicillesse simple (cf. gaiement nouvcilc teneur de 1'art. 22, 3 e al., LAVS). Si les conditions mises i'octroi d'une rente ordinaire de vieillcsse simple une femme marie'e font de'faut, elle aura droit t une rente transitoire de

840 francs par an, sans 6gard sa situation Lonornique. Cc principe est tou-

tefois limit par la clause de nationalit et de domicile qui s'appliquent de faon gnraie aux rentes transitoires, clause seion laquelle seuies les Suissesses domiciiics en Suisse peuvent bnficier de ces prestations. Les trangres mari&es et domiciiies en Suisse ne peuvcnt prtendre des rentes transitoires que sur la base des dispositions particuiires ventuellement prvucs dans la convention conciue avec leur pays d'origine. Le droit de la femme manie une rente transitoire de viciliesse simple ne prend pas naissance ou s'teint lors- que le marl peut prtendre une rente ordinairc ou transitoire de vicillesse pour couple. Cette rgIementation est confonme au caractre subsidiaire du droit personnei de la femme manie une rente, lequci ne peut exister que dans la mesure oi ii n'entre pas en conflit avec une rente de vieillessc pour couple. Si donc un Suisse rentr de i'tranger ou dispense de 1'assurancc obligatoire rempht les conditions personnelles d'Sge et de domiciic pour reccvoir une rente transitoire de vieiilesse pour couple, mais ne peut en bnficier uniquc- ment parce que le revenu dterminant du couple dpasse la hmite lgaie, la femme ne pourra invoquer un droit personnei une rente transitoire de vieil- iesse simple en faisant abstraction de sa situation 6conomique. Au cas oi la femme touche une rente transitoire, son droit la rente devient caduc ds que le marl rcmpiit les conditions personnclics pour toucher la rente transitoire.

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La liste de rentes et la reccipitulation des rentes

Aprs la quatrume revision de 1'AVS

Les profondes modifications qu'apporte Ja quatrime revision de l'AVS au systrne des rentes ordinaires exigent des caisses de compensation qu'elles cal- culent nouveau, aprs expiration du d6!ai rfrendaire, donc au dbut d'avril

1957 et avec effet au 1 janvier 1957, environ 250 000 rentes ordinaires en

cours. Le fait que pour ainsi dire toutes les rentes ordinaires en cours seront augmentcs et que pour cela une procidure simplifie d'octroi est prvue, permct de sirnplifier considrablcment les insci-iptions porter sur Ja liste de rentes et 1'tablissement de Ja rcapitu1ation des rentes pour Je mois d'avril 1957. Cc but est attcint en rcnonant cxceptionnellement, ic l avril 1957, au report des rentes ordinaires dues dans la rcapitulation et en dterminant nouveau Je montant total des rentes dues äs le je" avril 1957. Cctte proc- dure - qui a d'ailleurs djt appliquc lors de la deuxime revision de !'AVS en janvier 1954 - ncessite quc!qucs prcscriptions spkialcs qui figurent dans Ja circulaire du 5 janvier 1957 sur 1'application de la quatrimc revision de I'AVS dans le domaine des rentes. Ces prescriptions servent sans doute .

dterminer de manire exactc le nouvcl &at des rentes en cours, qui constituc le point de dpart pour contrJcr mensuellement les rentes dues et les verse- ments de rentes. Mais dies doivent aussi tenir comptc du fait que la Centralc de cornpcnsation ne peut tenir jour son fichier central des rentes que si les piccs et indications ncessaires lui sont fournics. Pour micux faire comprendre ccs rg1es spcia1es, un cxemplc pratiquc figure Ja page 89. Ainsi que l'cxemple d'une liste de rentes des rentes ordinaires pour le mo,s d'avril 1957 le dmontre, le nornbre de toutes les dcisions de rentes et Ja somme des montants mensuels correspondants de rentes, tels qu'ils ont pays pour Ja premire fois durant Je mois d'avril, ont W inscrits en tant qu'augmentatzons et rpartis d'aprs les trois groupcs « augmcntation de la rente « (1163), « mutations des rentes en cours « (76), et « nouvelles rentes '» (91). Pour cc faire, les rentes ont groupcs comme suit sous « augmcntation de la rente cc, toutes les rentes octroycs au moyen de Ja formule de d6cision simplific ; sous la dsignation « mutation des rentes en cours »‚ toutes les rentes en cours qui ont fait l'objct d'une nouvelle d&ision notifie sur Ja formuic ordinaire, et sous cc nouvelles rentes '», toutes les d&isions concernant des rentes qui ont pris naissance pour la premirc fois le 1 avril 1957 ou r&roactivement au janvier, fvricr ou mars. Relevons encore en parti- culicr que la dsignation « augmcntation des rentes » englobe galcrncnt les dcisions d'augmentation qui, bicn que Ja rente reste la nme ou est simple- mcnt arrondie, ont tab1ies pour l'usagc interne de la caissc de compensa-

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tion et 3i l'intention de la Centrale de compensation. Elles sont pornes en aug- mentation par deux groupes de 500 dcisions chacune et un solde de 163 dci- sions, dans I'ordre oi dies sont transmises la Centrale de compensation -

groupes d'aprs les numros d'assurs et accompagnes des banderoles d'ad- dition correspondantes. De mme, les d6cisions habituelles figurant sous « mu- tation des rentes en cours « ne sont exeeptionnellement pas inscrites d'aprs la date s laquelle le droit la rente prend naissance ; comme pour les dcisions d'augmcntation, les 76 doubles de diicisions sont transmis 1. la Centrale de compensation groups par nume'ros d'assurs. En revanche, pour les « nouvelles rentes >' c'est la procdurc habituelle prvue sous chiffre 549 et ss des Direc- tives concernant les rentes qui est applicablc ; les 91 dcisions sont groupes d'aprs la date t partir de laquelle le droit a pris naissance. Etant donn que les dcisions concernant toutes les rentes en cours et les nouvelles rentes sont pornes sur la liste des rentes, la somme des montants mensuels de rentes figurant t la colonne 7 donne finalement le montant total de 143 218 francs de rentes dues pour le mois d'avril 1957. En principe, aucun avis de diminution ne sera port sur la liste de rentes pour avril 1957. C'est la raison pour laqucile dans l'excmplc publi ci-aprs aucunc rente qui a &6 remplacc par une rente d'un montant supiirieur ou par une rente d'un autre genre n'est porte en diminution. Seules les rentes de'fini- tivement supprinies a partir de fin mars 1957 seront portes de la manire habituelle en diminution sur la liste de rente. Ges rentes &eIntes dcvront kre cornmuniques la Centrale de compensation, laqucile, ne reccvant pas d'autres communications 1. Icur sujet ne serait sans ccla pas en mesure de tenir 1. jour le fichier central des rentes. 11 y a heu de relcver que les montants mensuels de ces rentes qui sont reports sous la colonne 8 ne sont exccptionnellemcnt pas additionns. En plus de deux allocations uniques de veuvcs qui sont portcs sur la liste de rente en application de la riglementation gnrale prvuc sous nuniro 553 des Dircctives concernant les rentes, l'cxemple mentionne encorc le nombrc de dcisions par lcsquelles des paiernents rtroactifs de rentes ont accords exclusivcment pour des priodes antrieures au 1 avril 1957. De telles d&isions concernant des paiements rtroactifs de rentes eteintes avant le le' avril 1957 ne sont exceptionnehlcment pas portcs en augrnentation et en diminution sur la liste de rentes d'avril 1957, et cela qu'il s'agisse unique- ment du paiement rtroactif accord par simple lettre de la diffrence entre la rente de'j paye et ha rente laquelle l'ayant droit aurait pu prtendre selon les nouvelles disposition s 1gales ou qu'il s'agissc du montant enticr d'une rente non encore accorde jusqu'ici. La nouvelle dtermination de l'tat complet des rentes en cours relatif aux rentes ordinaires, ainsi que l'exemplc de ha ricapitulation des rentes pour avril 1957 ctablic sur la base de la liste de rentes le dmontre, a pour cons& quence qu'aucune rente due . la fin du mois prcdent n'est rcporte sous chiffre 1 de la rcapitulation, colonne « rentes ordinaires «. En revanche, doit figurer comme augmentati on au mois d'avril sous chiffre 2, he montant total de toutcs les rentes en cours en avril 1957 et s'6levant 143 218 francs, mon- tant d~termin6 sous colonne 7 de la liste de rentes et qui, comme aucune dimi-

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nution ne figure sous chiffre 3, a W rcport6 sans changement sous chiffre 4. Ce montant sera alors repris de Ja faon habituelle dans Ja rcapitulation du mois de mal 1957 (chiffre 1), &arit donnd que depuis fin avril l'tat des rentes en cours sera nouveau report6 de mois en mois conformment Ja rglc .

gnrale prvue par les Directives concernant les rentes. De plus, Je montant total des deux allocations uniques de veuve figurant dans la liste de rentes est report sous chiffre 5. Etant donn qu'il s'agit dans l'exernplc de deux cas dans lesquels Je droit a dji pris naissance avant Je 1er avril 1957 et que les deux femmes ayants droit ont dj exceptionnellcmcnt touch6 des paiemcnts provisoires d'un montant total de 5000 francs avant Ja notification de Ja dcision qui n'a prise qu'aprs expiration du dlai rfrendaire, ces veuves Wollt toutefois, en avril 1957, toucU en fait que Ja diffrence de 4664 francs. Ii a djt tenu compte de cc cas spcial en cc scns que l'on a port en diminution sous chiffre 8 c Je montant de 5000 francs pay durant les mois prcdcnts et dbit simultanmcnt au comptc de rentes 500. Sous chiffre 6 figurent enfin tous les paicmcnts r6troactifs de rentes cffcctus pendant Je mois d'avril conformrncnt au contr61e spciaI des paicmcnts rtroactifs (cf. n° 584 des Directives concernant les rentes). Lc montant de 8551 francs indiqu englobe non seulcmcnt les paicmcnts rtroactifs de rentes äg &eIntes avant Je 1e1' avril 1957 et figurant cxpressmcnt dans la liste de rentes mais encore tous les montants de paierncnts rtroactifs verss en avril 1957 pour toutes les rentes augmentcs ou modifics rtroactivernent et les nouvelles rentes. Contraircment cc qui est lc cas pour les rentes ordinaires, aucune rgle- mcntation sp&iaJc pour la tenuc de la liste de rentes et Ja r&apitulation des rentes en avril 1957 West pr6vue pour les rentes transitoires dont les montants ne subissent aucune modification de par Ja quatrimc revision de l'AVS. C'est pourquoi, dans cc mois 6gaJerncnt, les augmentations et les diminutions de dcisions de rentes scront portcs sur la liste de rentes sclon les prescriptions gnraJcs prvues dans les Directives concernant les rentes par consqucnt, l'tat des rentes transitoires en cours sera report sur Ja rkapituJation des rentes d'avril 1957. C'est Ja raison pour laquclJe egalement des rentes transitoires de veuves vcrses jusqu' fin mars 1957, par exemplc, qui aprs expiration du dlai rfrendaire sont rcmpJaces rtroactivcmcnt par une rente de vieilJessc simple ordinaire conformment aux nouveJles dispositions lcgales qui entreront en vigueur, seront portes en diminution de la manirc habituelle sur Ja liste de rentes des rentes transitoires d'avril 1957 et Je montant total de ces rentes supprimes figurera sous chiffre 2, colonne « rentes transitoires « de Ja rca- pitulation des rentes du mme mois.

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Liste de rentes ordinaires Caisse de compensation . Mois : Avril 1957 Liste N° 9

Droli ja rente Niontant ntensucj Nomh re dc ddc sions

2 lidsigrrat ion

Numdro dc reines dt dc la nlutatjr,n dc j'assord ou ‚tons dc

1 i,s t 1

0.

3 4 5 (‚ 7 5 2

AUGMENTA- TION

Augmcntation d' la rente

500 55 188.- 500 54 873.- 163 17 406.—

Mutations de rentes Cfl COUTS

76 8 226.—

Nonvelles rentes 23 1.1.57 1936.- 18 1.2.57 1 443.- 29 1.3.57 2298.- 21 1.4.57 1 848.—

143 218.— DIMINU- TIONS

Dcis de

922.89.178 Vontobel Herrn. 1 1'ayant droit 2.57 93.80

145.39.577 Baumberger Ida 4 Agc 18 ans 357 38.30

Allocations uniques de veuves

2 9 664.—

Paiernents ritro- actifs pour la piriodc anti- rieure au Jer avril 1957

7

89

Caisse NI Caisse de compcnsatlon Avril 1957 Mortants rrersue!s Reccipitulation des rentes pour le mois d'avril 1957 Rerrtes ordinairs Rentes trtres (o,rpte 500) (cprc 501)

1. Montant des rentes en cours 1. la fin du Fr. Fr.

mois prcident .......... -

2. Augmcntation durant le mois coule . 143

218.— TOTAL 143 218.-

3. Diminution des rentes pay6cs pour la der-

niire fois le mois prcdcnt ....... -

4. Montant des rentes en cours s la fin du

mois ecoule ...........143218.-

5. Allocations uniqucs de veuves paycs

dans Ic mois sicoul ..........9664.-

6. Paiemcnts rtroactifs durant le mois

couhi ..............8551.—

7. Pai cments provisolrcs durant Ic mois

cou1 .............. -

8. a) Paicmcrits comptabi1iss apris coup

TOTAL 161 433.- Moins lcs paiemcnts non encore comp.. tabi1iss Paicments provisoires d'allocations uniqucs de vcuvcs .........5 000.— TOTAL 156433.-

9. Moins les rentes dfinitivement en retour,

repornies du compic 36 aux comptes 500 et 501 .............. -

10. Paiemcnts de rentes dans le mois sous rap-

port, selon rclev mensuel (conipte 500 ou 501) .............156433.— Lausanne, ic 15 mai 1957. (Tn,qe de Cflfllfl(fl'iitiflt1

Annexes signature

1 Listcs de rentes ordinaires

Listes de rentes transitoircs

1330 Dsicisions de rentes ordinaires

Dicisions de rentes transitoires

2 Dcisions d'allocations uniques de vcuvc

Diicisions de rembourscments selon Part. 18, 3e al. LAVS Dcisions de rcmbourscments selon conventions internationales

7 Dcisions de palcmcnts riitroactifs

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Les subsides et indemnites pour les annees

1957 et 1958

I. Les subsides

L'Ordonnance du Dpartenient fdra1 de l'intricur concernant les frais d'administration dans l'assurance-vieillcsse et survivants, du 19 janvier 1955, fixe jusqu'Ä fin 1958 le montant total des subsides et les lments de caicul d'aprs lesquels ils sont distribus aux caisses de compensation cantonales. L'anne de rfrence pour le choix des e'lments de caicul est dtermine par l'OFAS. Les subsides 1954 et 1955 ont calculs sur la base des donnes de l'exer- cice 1952. Pour fixer les subsides 1956, on s'est fonds sur les units de travail de 1954. On s'est aussi arrt . cette anne 1954 pour d6terminer le pour- centage des charges AVS qu'une caisse pouvait couvrir au moyen de ses propres recetres, en admettant toutefois quelle alt peru des contributions aux frais d'administration de 4 pour cent en moyenne. Gr5.ce 3 ccttc adapta- i

tion 3i des conditions dont certaines sont nouvelies, on put renoncer recaiculer .

les diffrents facteurs par lcsqucls on multiplic les units de travail, cc qui a permis de distribucr, pour 1'anne'e 1957, les memes subsides qu'en 1956. L'ar- tide 6 de l'ordonannce prcite contient une clause de rduction applicable pour la premirc fois en 1957. Tombent sous le coup de ccs dispositions, les caisses de compensation qui n'auraient pas peru des employeurs, indpendants et non-actifs payant plus que la cotisation minimum, des contributions aux frais d'administration de 4 pour cent au moins en moyenne pour les exercices

1955 et 1956. On verra ces prochains mois seulement s'il y a heu d'apphiquer

ha clause de r6duction. Pour l'exercicc 1955, toutes les caisses cantonales ont atteint ha moyennc de 4 pour cent.

11 est prvu de maintenir les mmes subsides e'galement pour 1958, sous

rservc d'une ventuelle r6duction en vertu de l'article 6 rncntionn6 ci-dessus. Pour forgcr une nouvehlc cl de rpartition des subsides, on devrait se baser sur les diff6rcnts lmcnts de l'anne 1956. L'apphication de la troisimc revision et les prparatifs en vue de l'cxcution de ha quatrimc revision ont cntran, pour les caisses de compensation des mutations de personnel et des frais supp1- mentaircs. 11 ne scrait donc pas indiqu de vouloir fixer les subsides 1958 sur la base des unit6s de travail et des charges de 1'cxercice 1956, exercice qui, comme 1954 du reste, ne tiendrait compte que des conditions existantes avant la quatrime revision de la hoi sur l'AVS. En outrc, le fait que 1'ordonnance djt cit6c n'est valable que jusqu' fin 1958 plaide galcment contre une nouvelle cief de r6partition, sans oublier qu'il sera n6cessaire de revoir toute ha question des frais d'administration des caisses de compensation, en corr61 a- tion avec l'introduction de l'assurance-invahidit6.

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Il. Les indemnites

Les indemnite's pour le service des allocations aux militaires Aux termcs de l'article 2 de 1'Ordonuancc du Dpartemcnt fdra1 de l'int&icur concernant la couverture des frais occasionnis par la remise des a llocations aux militaires pour perte de gain, du 22 novembre 1955, la cotisatlon annucllc moycnne de 1955 ainsl quc le nombrc de coupons de questionnaires envoys

3. la Centrale de compensation durant la mSme anne sont dterminants pour

le caicul de l'indemnit. L'indemnit pour 1958 est 3. caiculer sur la base des rnmes M6ments, mais de l'exercice 1956. Ainsi qu'il ressort du tableau ci-dcssous, les indcmnits a1loues respccti- vemcnt aux caisses cantonales et profcssionncllcs sont infrieures de 37 176 francs et 54 979 francs 3. edles de 1'anne prcdcnte. Etant donn quc l'in dcmnit par coupon est demcurc incbangc pour les caisses cantonales, la diminution est imputabic uniqucment au fait quc ces dernircs ont trait, en 1955, 12 392 qucstionnaircs de moins qu'cn 1954. Pour les caisses profession- neues, le nombrc de qucstionnaires traits est galcment infricur 3. cclui de 1954, mais en plus de ccla, l'indcmnit par coupon a rduitc pour six caisses, en raison de l'augmcntation de la cotisation AVS moycnnc.

Indernnits alloues aux caisses de compensatlon pour les arjnes 1956 et 1957

c;aisscs dc 1 ndcmnitcs Nombrc de coupon cornpcsnioc 1956 1957 1954 1955

Fr. Fr.

Caisses cantonales 614 668 577 492 196 556 184 164 Caisses profession- neues .......468 182 413 203 275 482 260 356

Total 1 082 850 990 695 472 038 444 520

Les indemnits pour 1'applzcation de la loi fdira1e fixarit le rgime des allocations farniliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

L'indernnit 3. scrvir aux caisses cantonales pour I'application de cette loi a fix3.c - jusqu'cn 1958 par Ic D e partement fdral de 1'intricur 3. 2,5 pour ccnt des allocations familialcs servies au cours de l'avant-dernirc ann&c. Pour 1957, ccs indcmnits se montent 3. 280 457 francs au total, soit cnviron

5000 francs de plus que l'annc prcdcntc.

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Problemes d'application

Gciges verses ä des acteurs pour des periodes de reläche

Les acteurs qu'un tlitre rmunre seulernent durant la saison thtrale reoivent souvent de ccs th3.trcs, pour les priodes de re1ichc, des indemnins dites «< cachets de soutien '». Ges indcmnits doivent leur permcttre de mieux franchir les priodes durant lesquclles ils ne touchent pas leur revenu normal. Le thtre cherche ainsi conserver Je concours de certains acteurs pour la saison suivante et les retenir de s'engager auprs des thttres trangers qui rmunrent leurs acteurs durant toute l'anne. Les cachets de soutien peuvent ainsi &re considr6s comme rtribuant l'obligation assume par l'acteur de se tenir Ja disposition de la scne tors de Ja prochainc saison. Elles ne constitucnt donc pas la contrepartie imrndiate d'un travail fourni par l'actcur, mais sont en connexion &rotte avec l'cnga- gernent liant Je thtrc l'acteur. Elles doivcnt d e s lors tre incluses dans le salaire dtcrminant (cf. l'arrt du TFA du 29 octobrc 1953 en la causc Frrcs T. S. A., RGC 1953 p. 438, ainsi que l'arrt rendu le 3 novembrc 1954 par Ic TFA dans Je dornaine de 1'assurance-ch6mage en la cause 0. D., paru Bulletin du droit du travail et de l'assurancc-ch6magc, dcernbrc 1954, p. 192).

Consequences de la taxation «sous reserve d'une correction ulterieure»

Un assure a rcpris une exploitation t ferme au dbut du mois de scptembre

1956. La caissc de compensation a pris son cndroit une dcision de cotisations

sur laquelle ehe a indiqu6 qu'elle rscrvait une corrcction ultrieurc, si ha prochaine taxation fiscahc prsentait une trop forte diffrencc. A Ja suite d'un recours de l'assur, ha commission de rccours jugca quc ha dcision de la caisse de compensation devait äre considre comme provisoirc. Scule la dcision dfinitivc produirait des effets juridiques. Unc fois de plus ii s'avrc quc Ja rservc d'une corrcction ultrieure met en danger 1'efficacit de Ja dcision de cotisations. Des d6cisions qui ne sont pas cntres en forcc et qui de cc fait ne sont pas ex6cutoircs, impliquent des frais inutilcs ou abuscnt de h'ignorancc de h'assur. Lorsquc Ja taxation West pas encore possible, ih est plus correct de dcmandcr purement ct simple- ment Passur de vcrser des acomptcs jusqu' la c16ture du premier exercice. S'ih existe un risque d'encourir des pertcs, scule une dcision sans rscrve peut tre efficace.

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Comment caiculer la rente de vieillesse simple revenant a une veuve

Ces derniers temps, plusieurs caisses de compensation se sont enquises de la ma- nire dont ii convenait, selon les dispositions modifices par la quatrime revi- sion, de caiculer la rente de vicillesse simple revenant une veuve, dont Ic man dfunt touchait une rente ordinaire de vieillcsse pour couple. L'article 31,

2 alinta, LAVS disposait djt que la rente de vicillesse simple revenant un

veuf ou une veuve, tait ca1cule sur la base de la cotisation annuelle moyenne de la rente de vicillesse pour couple. II n'y avait donc pas heu d'effectuer le caicul comparatif qui, en vertu de l'articic 55, 20 alin6a, RAVS, permettait gnralement ha veuve Sge de plus de 65 ans de recevoir la rente la plus favorable, fonde soit sur scs propres cotisations, soit sur la cotisation annuelle moyenne de son marl. La disposition particulire de l'articic 31, 2° alina, LAVS, n'a pas t6 rnodifie ; elle continuc par cons- qucnt i s'appliquer x tous les cas semblables qui pourront se prscntcr l'avenir. Lorsquc la rente de vieillcsse simple revenant une veuve, dont l'poux dc6d touchait une rente de vieihlesse pour couple, est augmente en vertu des dispositions lgales rcvises, ic caicul a heu exclusivcmcnt partir de la coti- sation annuelle moyennc du marl qui avait dtcrmin ha rente de vieihlessc pour couple et ha rente de vicillessc simple servic jusquc la femmc. Par voic de consqucncc, la dure de cotisation de l'poux dfunt dtcrminc galcment ic choix de l'6chc11c de rente. Ainsi, par exemple, c'est la date de naissance du man - lorsquc la durc de cotisation de celui-ci est cornpltc - qui dtermine le choix de l'chehlc applicablc la rente de vicillesse simple revenant la veuve. Cettc chelle doit trc tire du tabicau &abli pour dterminer les tchc1lcs de rentes pour les rentes de vieillcsse et de survivants (indicateur d'cheIle).

Un litige quant ä la comptence d'une caisse de compensation ne doit pas entrainer de retard dans le versement des rentes

Ges derniers tcmps, quclqucs cas se sont produits dans lesquels des bnficiaires de rentes transitoircs qui avaicnt transf& heur domicile d'un canton l'autre sont rcsts pendant quciques mois sans rccevoir leur rente, parcc quc la caisse de compensation du canton qu'ils venaicnt de quitter en avait suppnim le vcrsemcnt et quc la caisse du nouveau canton de domicilc affirmait n'trc pas comptcnte. Ii s'cnsuivit pendant deux trois mois un tchange de corrcspon- dance entre les deux caisscs int&esscs, jusqu' cc qu'elles soumcttent enfin le cas t l'Office fdral des assurances socialcs ou jusqu't cc quc l'ayant droit lui-mmc se soit plaint au dit office.

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De teiles interruptions dans le versement des rentes doivent d tout prix etre e'vzte'es. Si, pour une raison quelconque, la caisse du nouveau canton de domi- cile se considre comme non comptente pour le versement de la rente, eile doit l?nme'diatement en informer la caisse de compensation qui versait la rente pr- cdemment. Si celle-ci est d'avis que le paiement ne dpend plus d'elle, eile doit sans retard soumettre le cas l'Office fdral des assurances et continuer verser la rente )usqu'd ce que cet office alt tranchc le ittige.

La preuve du pciiement des rentes

Jusqu'ici, l'office des chqucs postaux attestalt i'ex&ution du paicment des rentes en apposant timbrc et signature sur la copie du bordercau destine la caisse de compensation. Le 21 janvier 1957, d'entente avec l'Office fdral des assurances socialcs, la Direction gnralc des PTT a introduit une nouvelie rgle- mentation aux tcrmes de laquelle, partir du 1'fvrier 1957, le bordereau remis la caisse de compensation ne porterait plus que le tzmbre de l'office des chques postaux. Les caisses de compensation ainsi que les bureaux de revi- sion sont invits prendre bonne note de Gene modification.

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PETITES INFORMATIONS

Initiative du canton « Le Conseil fd&ai est prie de pnisenter aux Chambres fd- dc Fribourg rales un projet de loi prvoyant la gntraiisation, sur le plan du 13 juillet 1956 f6dra1, des allocations familiales pour tous les salaris et leur extension aux pres de familie de condition indpendante, notamment aux paysans et aux ciasses moyenncs, ce projet de loi devant instituer en mme tcmps une compensation inter- cantonale. »

Postulat Tschanz, Le 5 dcembre 1956, M. Tschanz, conseiller national, a pr- du 5 d&cembre sente le postulat suivant

1956 L'agricuiture a chaque anne plus de peine se procurer la

.

main-d'ceuvre qui lui est ncessaire. Cela a des consquences dsavantageuscs sur les salaires et les frais de production. Engager des ouvriers &rangers est plus malais pour la raison aussi quc d'autres pays peuvent leur offrir de meilicures con- ditions de salaire et de travaii. Ils peuvent aussi leur verser des allocations familiales. C'est pourquoi Ic Conseil fdiral est pri6, lors de la pro- chaine revision de la loi du 20 juin 1952 sur les allocations familiales aux travaiileurs agricoies et aux paysans de la mon- tagne, de proposer la modification de i'article premier de cette loi. Il s'agirait de prvoir que les ouvricrs ärangers ma- ris qui travailient dans l'agricuiture auront droit aux allo- cations familiales aprs un temps d'essai assez court, pass dans la mme entreprise agricole, mme s'ils ont laiss6 leur familie lt l'tranger.

Question krite Le 21 dcembre 1956, M. Gendre, conseiller national, a pos Gendre, la question ecrite suivante du 21 dcembre Au moment os les Chambrcs fdralcs vienncnt de voter

1956 un crdit de 179 milliorss indispensable lt notre dfense natio-

nale, il importe d'attirer une nouvcilc fois l'attention du Conseil fdral sur deux probiltmcs qui continuent de proc- cuper l'agricuiture suisse : celui de la compensation pour perte de gain aux agriculteurs en service militaire et cciui de la diminution des droits de douane sur les carburants utiliss pour les moteurs agricoies. Quelle solution le Conseil fdra1 cnvisage-t-il qui soit de nature lt assurer l'efficacit de la dfcnse 6conomique du pays par la paysanneric ?

Modification Caisse de compensation 57 Lausanne lt la liste (CIVAS) Place de la Riponne 5 des adresses

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JURISPRUDENCE

Assurcince vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

Perception des cotisations

Le Mai de prescription de 5 ans prvu & l'article 16, 1 11 aIina, Ire phrase, LAVS West sauvegard que si une dcision de cotisations ou une taxation portant sur un montant « dterminh » de cotisations est non seulement dpose ä la poste jusqu'au 31 d&embre de la 51 annie, mais encore remise s la personne tenue de payer les cotisations. Selon les circonstances, il suffit que la d6cision soit la disposition de i'intress et qu'il ait la possibi1io d'en prendre connaissance (essai de prsentation). Si eile recourt au Mai de prescription plus long du droit pina1 prvu l'articIe 16, 111 alin&, 3& phrase, LAVS, la caisse de compensation doit, iorsqu'aucun jugement pna1 n'a rendu, prouver ii l'aide du dossier que les conditions objectives et subjectives d'un Mit continu sont remplies.

II termine di prescrizionc di 5 anm previsto dall'articolo 5, capoverso 1, prima frase, LAVS, non scade se una decisione di fissazione delle quote rispettivamente una tassazione d'ufficio indicante an importo contributivo « determinato » i Stata non Solo impostata entro il 31 dicembre dcl quinto anno ma anche consegnata alla pri persona tenuta a pagare ic quote. Secondo le circostanze, sufficiente ehe la decisione na a disposizione deil'intercssato e ehe questi abbia la possibiiitd di prenderne conoscenza entro il 31 dicembre dcl quinto anno (tentativo di presentazione). Ricorrendo al termine di prescrizione pni iungo dei diritto penale pre- visto all'articolo 6, capoverso 1, terza frasc, LAVS, la cassa di compensa- zinne deve, se non esiste una sentenza penale, provare mediante gli atti, ehe le condiziont oggettive e soggettive di an diritto continuato siano adem- pleite.

Par icttre du 30 dccmbrc 1954 (remisc par la poste Ic 1 janvier 1955) la caissc de compensation a inform 1'employeur qu'h la suite de l'examen de son dossier fiscai, eile avait constati qu'il avait pay trop peu de cotisations sur les salaircs vers6s en 1949 et en 1950. Eile se voyait par consquent contraintc de lui demander le paie- ment de cotisations arriirics corrcspondant s un montant de saiaircs de 25 187 francs.

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L'employcur ayant recouru contre cette dcision, l'autorit6 cantonale de recours, se fondant sur i'articie 16, 1 alina, Ire phrase, LAVS, annula la dcision de cotisa- tions arri&es en ce qui concernait l'anne 1949. Eile maintint par contre la dcision de la caisse pour 1950. La caisse de compensation interjeta appel au Tribunal fdrai des assurances contre cc jugcment. Eile dcmandc dans ses conclusions ic rtabhssement de sa dci- sion pour 1949. Le diai de forciusion de i'articie 16, 1er ahna, LAVS, est sauve- gard6 du moment que la dcision de cotisations arri6res a 6 te d6pos6e dans le d11ai t la poste pour y ehre expcidie. Par aiiieurs, l'empioyeur s'est rendu coupable, par son comportement, d'un dlit au sens de 1'articic 87, 2e ahna, LAVS. Seion la der- nire phrase de l'article 16, 1cr a1ina, LAVS, c'cst le d1ai de prescription du droit pnai qui est dterminant dans un tel cas et l'on peut admcttre, en raison du carac- tre continu du d2it, que cc diai de prescription de cinq ans a cornmeric courir en janvier 1951 au plus t6t. Le Tribunal fd&ai des assurances a rejet i'appcl de la caisse de compensation pour les motifs suivants L'article 16, 111 alina, 11 1 phrase, LAVS, dispose que les cotisations AVS qui n'ont pas fixes par dicision notifie dans un certain dlai, ne peuvent plus Itre cxiges ni payes par la suite. Le dernier dIai pour ceia est la fin de la cinquime ann6e aprs i'accomplisscment de i'ann6e civile pour laquelic la cotisation est duc. Scion les termes ciairs et prcis de la loi, la r6clamation de ces cotisations doit se faire au moyen d'une « dcision ». La caisse de compensation soutient le point de vuc que cette exigence est rcmphe iorsque la dcision est dposc s la poste avant la fin de i'anne en question, alors que la commission cantonaie de recours estime que, pour que la prescription hgaie ne joue pas, la dcision doit non scuiement etre d6pose la poste avant la fin de i'anne, mais encore Itre notifie la personne tenue de paycr les cotisations. C'cst la secondc de ccs opinions qui est justc. Une dicision n'cst notifie qu'au moment os eHe est au moins la disposition de l'int&ress. Aussi long- .

temps qu'ii n'a pas accis is la dcision, le dibitcur des cotisations n'a pas encore la possibilit6 de savoir qu'une nouvelie rclamation de cotisations lui est adressc. La disposition de l'articie 16 est destinie is protger i'assur contre des prtentions pour des priodes trop Moignees. Si donc le d6lai prvu dans la loi est chu sans que i'in- tresssi ait 6t6 inform dans la forme requise qu'il devait encore un montant de cotisa- tions pour l'annc en question, ceiui-ci doit pouvoir prsumer que i'affaire est dfini- tivement liquid6e.

11 ne suffit pas non plus que la caisse invite 1'assur s pr6senter un dcompte de

cotisations avant la fin du dlai (voir arrlt du 10 avrii 1956 en la cause Bibliothque professionnclle X, RCC 1956, p. 230). Bien plus, il est nccssairc qu'unc dcicision cor- recte soit prise en apphcation de l'articic 128 RAVS et porte sur un montant de coti- sations dtermin6. Pour cntrcr en forcc, cette d6cision doit encore Stre remisc t l'adrcsse du destinatairc ou de son remplagant (selon les circonstances un essai de pr6scntation cette adresse pcut aussi Itre juridiquement suffisant). Un tel actc administratif imphquc que la possibilite soit donnc t l'intress d'en prendre connaissance. Aussi longtemps que la dcision n'est pas acccssiblc au destinataire, eHe n'cst pas parfaite et ne dploie aucun effet juridiquc. Il est etabli en l'espce que la caisse a bien dpos6 s la poste avant la fin de 1954 une d6cision de cotisation concernant l'ann6e 1949. Mais celle-ci ne fut distribuc par la poste que le 1° janvier 1955. La lcttre de la caisse n'tant ainsi parvenuc l'employeur qu'apris l'ch6ance du diai prvu s l'article 16, ler a1in6a, i phrase, LAVS, la forclusion prvuc dans la loi produit ses effets. La caisse est dans l'erreur

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en se rf6rant au fait qu'un recours form en vertu de i'articie 84 LAVS est considr comme dpos /s ternps lorsqu'il est remis ii la poste dans le d61ai. On ne saurait en effet comparer la remise d'un mmoire une autorite de recours avec les circonstances qu'entourc l'cnvoi d'une d&ision formatrice d'un droit. 3. Par ailleurs, la caisse se rfrc au cas particulier prvu par l'articic 16, 111 a1in6a, 3e phrase, LAVS, aux termes duquel un di1ai sp6cial de prescription du droit pnal intervient dans certaines circonstances is la place du dlai ordinaire. II ne ressort tou- tcfois nullement du dossier que l'empioyeur se soit rcndu coupable d'un Mit, au sens de l'articic 87, 2 alina, LAVS par exemple. De mime on remarquc aussi que bien qu'clle alt eu connaissance depuis iongtemps d6jis des circonstances de cc cas, la caisse n'a pas cru dcvoir dnonccr cette affaire en application de l'article 208 RAVS. Si l'administration de l'AVS veut, seion l'article 16, 1° aiina, 31' phrase, LAVS, recourir un d61ai de prescription du droit pnal plus favorable pour eile, sans qu'un juge- ment pinal ait rendu, on doit exiger d'elle la production d'un dossier prouvant clairement ic comportcment punissable. Cela n'a toutefois pas t6 le cas en l'cspce, os les conditions objectives et subjectives d'un d e llt continu devraient en particulier itre remplies. Quoi qu'il en soit, une simple dc1aration fiscale, sur laquelle on se fonde pour incriminer un assur, ne saurait itre admisc comme la preuve suffisante que les indications donnes s la caisse de compensation, en contradiction avcc edles de la dclaration fiscale, aient si inexactes que les conditions d'un dilit punissable soient remphes. (Tribunal fdral des assurances en la cause H. K., du 22 d6cembre 1956, H 150/151/56.)

B. RENTES La veuve sans enfant n'acquiert pas le droit 3i une rente de veuve quand eile n'adopte l'enfant recueilli qu'aprs le dcs de son man. Art. 23, 1e1 al., lettre a, LAVS. La vedova senza figlz non acquista il diritto a una rendita vedovile qoando adotta il fig/in elettzvo dopo la moTte dcl marito. Art. 23, cpv. 1, lett. a, LAVS. Lcs epoux A. et E. S. ont assum depuis 1928 l'entrctien d'un enfant recueilli, F. X. H., n6 en 1926, aprs que leur propre enfant f'it äcedL en 1926 is l'ge de trois mois. A. S. dcda le 23 octobre 1931 et E. S., ne en 1901, assuma /t eile seule les soins et l'entretien de 1'enfant recueilli qu'ellc adopta le 27 octobrc 1951. Le 24 f6vrier 1956, E. S. demanda le versement d'une rente transitoire de veuve. La caisse de compensation refusa de paycr und rente transitoire de veuve aussi bien qu'une allocation ursiquc de veuve. L'intresse rccourut contre cctte dicision qui tou- tcfois fut sanctionne par la Commission cantonale de recours. Dans son appel au Tri- bunal fd6ral des assurances, E. S. renouvela sa demande, faisant valoir que du fait de l'adoption de l'cnfant recueilli, eile rempiissait les conditions miscs /t l'obtention d'une rente de veuve. L'appel fut rejet/t par ic tribunal pour les motifs suivants L'article 42 LAVS qui traite du droit it la rente transitoire ne diimite pas /t lui scul le cercle des ayants droit mais dpend de l'article 23 en cc qui concerne les condi- tions gnra1es relatives /t la naissance du droit /t la rente. Une fcmrnc qui -comme E. S. - au moment de son veuvage a marie pendant plus de cinq ans mais qui n'a pas encore atteint l'/tge de quarantc ans, ne peut donc pritendre une rente de veuve

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que si, lors du dcs du man, eile a pour le moins un enfant Je son sang ou adopt (ATFA 1948, p. 44 ss et 55 ss, Revue 1948, p. 306 ss et Revue 1957, p. 29 ss). La question se pose de savoir si J'tat de fait du cas prscnt peut Itre assimi16 ä ceiui prvu par 1'articie 23, le aiincia LAVS. Selon 1'article 23, je" alina, iettre a, LAVS, le droit 1. une rente de veuve ne peut prendre naissance que si i'assurie « au dcs de son conjoint » a au moins un enfant de son sang. Le texte prcis de Ja lettrc a s'oppose ä tout droit la rente egalement iorsque I'enfant par Je sang d'une assure est dicd avant que celle-ei soit devenue veuve. Si donc la Joi exige que la femme ait un enfant de son sang au moment ou' eile devient veuve, il ne peut indubitabiement s'agir Iä que d'un enfant qui est encore en vic au moment du decs du man. La loi n'accorde Je droit is la rente que dans le cas os Je mari dc6d Jaisse une veuve (n'ayant pas encore quarante ans) qui dsor- mais doit contribuer eile-mime ä l'entretien d'enfants de son sang aiors en vie, mais non pas si ses enfants par Je sang sont prdcds et si Ja femme encore jcune doit subvenir ä son propre cntretien seuiement. Cette disposition se fonde sur de bons motifs. En effet, du point de vue economique, Je d6cs du mari ne frappe guire plus durcment une femme ag e e de moins de quarante ans dont Jcs enfants par Je sang sont prdcds qu'une femme de mmc i.ge qui n'a jamais cu d'cnfant (ATFA 1953, p. 292 ss). Le fait invoqu par E. S. d'avoir adopt apris coup Je fiis F. X. S. n'est pas fond en droit. L'articic 23, 1er alina, lettre a, LAVS entend manifcstement par enfants adopt6s des enfants qui, au moment du dcs du man, 6taient adopols lgaJement par leurs parents nourricicrs (ou par i'un des deux ; art. 266, 1 al., CCS). Ainsi seul Je rapport de filiation cxistant au moment du dcs du marl est diterminant et si, cc moment-la, une condition fait dfaut eile ne peut itre nahse apris coup. Ceia dcouie aussi de i'articic 23, 3e a1ina, LAVS, qui fait naitre Je droit une rente de veuve immidiatcmcnt, c'cst-is-dirc ic premier jour du mois qui suit cciui oii le mari est dc6d (cf. Revue 1957, p. 29 ss). Enfin i'articic 24 de la ioi donne s la veuve Je droit s une allocation uniquc de veuve, si eHe ne peut pr6tendre Ja rente. D'aiiJeuns, il n'est pas inquitabJc que Ja LAVS accorde la rente Jonsque, au dcris du man, il y a des enfants adopts et de la refuser s'ii n'y a que des enfants rccueilJis. AJors que 1'adoption faite en Ja forme le gale cne un Jien famihai et successoraJ entre Jes parcnts adoptants et J'cnfant, lien qui ne peut Stre dissous qu'avec accord des deux parties (CCS, art. 267, 268, 465 et 269), Je statut d'cnfant necueiili ne jouit pas de cette stabiht1 et ne cre pas pour cct enfant une situation de droit anaJogue 1. ceiie d'un enfant par Je sang (cf. Revue 1953, p. 31 s). En 1931, Jorsque A. S. dcda, F. X. H. n'avait adopt6 par aucun des deux poux cc n'est qu'cn 1951 que la veuve adopta Je jeune homme dcvenu majeur depuis Jongtemps. D'ailieurs, ceiui-ci n'aurait pas pu itre adopt avant 1941 parce que l'appeiante n'a atteint sa quarantimc anne qu' cctte date (CCS, art. 264). Or, si au moment ois Je man dcide aucun enfant n'a it6 adopt, une condition pntivue par le droit positif pour le droit . la rente fait dfaut, ainsi que ceia a et expos6 plus haut. II ne s'agit donc pas seulement d'un vice de forme auquel il peut etre « remdi » par i'adoption intenvenuc vingt ans plus tard. Ainsi qu'ii ressort de ces considirations, la demande de rente pr6sentc par Pas- sure doit itne rcfuse conformment J'articie 23, je" alin&, LAVS. C'est avec raison que E. S. n'a pas expncsniment invoqu I'anticle 43 bis LAVS (cit6 par i'auto- nt6 de pnemiire instance). Cet articic, en vigucur depuis Je 1er janvier 1956, traite des rentes transitoires et statue sous iettre b que pour Jes femmes devenues veuves

100

avant le 1' dcembre 1948, le droit ä une rente ne dpend plus du fait que la limite de revenu prvuc ä l'article 42 LAVS West pas atteinte. C'est cela que se limitc l'application de i'articie 43 bis qui ne droge nuliement 1'articic 23, ler alina, lequel re gle sous lettre a les conditions de familie et sous iettre b les conditions d'.ge mises 1'obtention d'une rente de veuve (Revue 1957, p. 29 ss). (Tribunal fdrai des assurances en la cause E. S., du 27 dcembre 1956, H 172/56)

C. AFFAIRES PENALES

Soustraction frauduleuse de cotisations. Dol iventuel provenant de Maut d'information. La socjt en nom coliectif est tenue solidairement du paiernent de l'amende et des frais en cas d'infractions commises dans la gestion de i'entreprise. Art. 89, 1er al., LAVS. Sottrazzonc frandolente di contributi. Dolo eventuale per oinssssone d'zn- formazione. La soczcti in norne collettivo solidalmente responsabile per il pagarnenlo della multcs e delle spese nel caso di infrazioni cornmessc nclla gestione clell'tmpresa (art. 89, primo capoverso, LAVS).

D'aprs 1'inscription au registre du commerce, les frres F. et P. sont titulaires de la soci6t6 en nom collectif F. et P. K. Le but de leur entreprise consiste dans la vente en gros de fromage en boite et d'autres produits alimentaires. En outre, iis tiennent un milk-bar et s'occupent de ccrtaincs occasions de la vente de produits laitiers et, entre autres, d'ice-crcam. Lors d'une exposition, la maison tenait egalement un pavil- lon d'ahmentation. Un coritr6le des dcomptes avec la caisse de compensation profes- sionnelic fut effectue en janvicr et fvrier 1955 au si ege de l'cntrcprise. On constata que les tituiaircs de 1'entreprisc n'avaient pas d6compt de 1948 /t 1954 pour un mon- tant de salaires s'ievant /t 66 000 francs. Cette somme se composait des salaires pays de 1950 / 1954 /t K. senior, pre des prvenus, de ceux pays de 1952 /t 1954 /s Mne K. et de ceux de l'employe B. portant sur les annes 1953-1954. De plus, d'im- portantes diffrences entre le compte des salaires et les feuillets du livre de paie (cartes de cotisations) de la caisse de compcnsation furcnt mises / jour pour les annes

1948 et 1949.

La caisse d6posa plainte pna1c. Le tribunai dc1ara entre autres dans scs consid- rants 1. Les dcux accuss n'ont pas fait dans Ic cas de Mhle B. des dclarations fausscs, mais ccrtainemcnt des dc1arations incomp1tes. II a constatt qu'aucune cotisation AVS n'a dduitc du salairc de cette employc. Il cst patent qu'on se trouve en prsence d'un dtournement de 1'obhgation de cotiser. Dans ic cas de K. senior, il n'est pas ni que cc dernier accomplissait en ra1itt ccrtains travaux dans l'entreprise, travaux qui auraient ncessit6 l'engagement d'un nouvel empioy si K. senior ne s'tait pas charg de ccs tches. Du moment que les accuss sont partis de l'id6c qu'ils ne dcvaicnt pas d6compter avec l'AVS pour les prestations vcrses mcnsucllenicnt /t leur parc, puisqu'il s'agissait d'un paicment interne sans caractre de salairc, ils ont agi pour le moins avec dol eventuel, car il ttait de leur devoir de se renscigner cxac- tement sur la lga1it de leur faon d'agir. La situation s'cst prsentc d'une manire identique dans le cas de 1'6pouse de P. K. /t qui un salairc &ait allou pour sa colla-

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boration l'entreprise. Lis aussi la question devait ncessairement se poser propos de la part de l'employeur, car M'ne K. n'tait pas une co-associe de l'entreprise. En cc qui concerne les autres salaires comptabiliss, en dehors de ceux vcrss au pre K., M K. et s Mfle B., dont on ne sait pas it qui ils furent pays, il demeure certain que jamais, l non plus, un dcomptc ne fut etabli pour l'AVS. Ii est probant qu't cet gard egalement les accuss ne se sont aucunement soucis de se conformer aux obli- gations de la loi sur l'AVS. Ils ont pr6fr6 laisser aller les choscs. Sur la base de ces constatations, le Tribunal aboutit la conclusion que les deux prvenus ont 1ud de 1948 s 1954, tout au moins avec dol vcntuel, 1'obligation de verser les cotisations de 1'AVS ct doivent donc itre reconnus coupables conforn- ment 1'article 87, LAVS. .

2. L'entreprise F. et P. K. rcpr6scnte une soci e te de personnes dans laquelic les deux accuss prcnaient une part active au travail et se partageaient le gain dans la proportion de deux tiers et un tiers. Leur activit6 et leur responsabilin dans l'entre- prise comportaient en principe la mlme itenduc. C'est pourquoi, conformiment i l'article 89, ler alinia, LAVS, les dispositions pinales icur sont applicables en tant qu'applicables aux personnes qui ont agi au nom de la sociiti. En l'occurrence, la responsabiliti pinaic des deux accusis doit itre considiric comme itant iquivalente, car, scion leurs proprcs dipositions, 1'un ct l'autre, indiffiremmcnt, s'occupaient du versement des salaires et des questions AVS. Compte tcnu du fait qu'ils sont tous deux igalement coupables, compte tenu aussi du montant ilevi soustrait aux cotisations, le juge les condamna . 400 francs d'amende chacun. En application de l'articic 89, 1- alinia, LAVS, la maison F. et P. K. fut diclarie solidairement responsable du paicmcnt de 1'amende et des frais de procidure mis la charge des privenus. .

(Jugcment du Prisident du Tribunal VI, Berne, 4 avril 1955.)

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Le rapport de la eornrnission ftdra1e tl'experts pour 1'introtluetion de I'assnränee-inva1idit

du 30 novernbre 1956

vient de paraitre. Ii peut tre ohteuu

au prix de 5 franes

auprs de 1'()ffice fdra1 des imprirns et du matriel.

Berne 3

OFFICE FIDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

Rapport sur 1'assuirauee-vieillesse et survivants Idra1e (lurant 1'aiiiie 1955 Prix: 2 fraurs

*

Rapport sur Je rgiine des allocatiolls aux militaires durant 1'allne 1955 Prix 8() centinies

En venle ä 1'Office fdra1 des imprin]s et du matrie1. Berne 3

4 AVRIL 195

REVUEAL'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION S0MMA1RE

Chron quc mcnsucl Ic ................103 Lcs institUtiOns C5ntondles d'.dd la vicillcssc er aux survivants 103

[-es rapports annuels des caies de compensation ...... 113

Inscriprions compImenraircs sur le CIC dans le cas de renres . 113

le travail en corirnsun de 1'AVS er de la Caisse nationale en rita- rirc de d2eomptes er de eonrrles d'crnploycurs .....114 [‚'oblnarion des autoritds de la Confddration, des canrons cr des conimunes de rcnscir1cr Ics orqarles AVS ....... 116

Rcmisc aux militaires des duplieara de qucstionnaire prdvu par Ic riginic des AM ................119 1,cs riclics d'un ecnrre de radaptariorr .........120 Probknies d'applieation ...............123 Pctircs i ll forillatioris ................126 jurisprudcnec Assurancc-vicil!csse er survivanN ......129

42 294

Rdaction : Office f6dral des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fdraIe des imprims et du matriel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Parait chaque mois.

CHRONIQUE M E N S U E LLE

La Commission fe'cl&aic de l'assurance-vieillesse et survivants a si6g, le 15 mars 1957, sous la prsidence de M. A. Saxer, directeur de l'Officc fdral des assurances sociales. Eile avait se prononcer sur l'adaptation des dispositions d'exicution de la loi sur i'AVS conscutive la quatrirne revision de l'AVS. La commission a approuv, aprs queiques 1gres modifications, le projet qui lui talt soumis par 1'Office fdra1 des assurances sociaies.

Le 15 mars, le Conseii ftdra1 a pris connaissance du Rapport de la Coinmis- sion fdrale d'experts pour l'zntroduction de l'assurance-invalidiu, &abli le 30 novembre 1956. 11 a charg le Departement de l'intrieur de le rernettre, pour leur information, aux membres des Chambres fdrales, et, pour avis, aux cantons, aux partis politiques, aux associations faitires du monde 6cono- mique, aux organisations d'aide aux invalides et b d'autres intresss. Aprs le dlai de pravis, qui est fix6 . trois rnois, un projet de loi et un message seront tlabors pour äre soumis 1'Assemb16e fdralc. Lors d'une confrence de presse, tenue le 18 mars, M. le directeur Saxer a comment6 cc projet d'assu- rancc-invalidit.

Le dlai d'opposition b la loi du 21 dcembre 1956 modifiant celle sur l'assu- rance-vieillesse et survivants, publie le 28 dcembrc 1956 (FF 56 II 1025), est arriv chaisce le 28 mars 1957 sans avoir uti1i56. Ds lors la loi est entrc en vigueur avec effet rtroactif au 1 janvier 1957.

La convcntion relative aux assurances socialcs conclue ic 14 novembre 1955 entre la Suisse et le Grand-DucJj de Luxembourg est entre en vigueur le l avrii 1957. La convcntion porte, du c6te suisse, sur l'assurance-vieillesse et survivants et sur l'assurance en cas d'accidents professionnels et non profcs- sionnels et de maladies professionneiics, du cbt luxembourgeois sur i'assurance- vieillesse, 1nval1d1t6 et dics et sur 1'assurance contre ics accidcnts du trtvail et les maladies professionnelics.

Les institutions ccintonales d'aide ci la vieillesse et aux survivants L'aperu relatif aux institutions cantonales d'aide la vieillesse et aux survi- .

vants, paru dans la Revue 1948, page 357, a compi6t dans la Revue 1954, page 426, et 1956, page 174, conform6ment l'volution de la ligislation. Depuis la dernire publication, de nombreuses modifications sont intervenues.

Avril 1957 / 42294 103

Dcux des douze cantons ou demi-cantons, qui possdaient au dbut de 1956 leur propre aide la vieillesse et aux survivants (Zurich, Berne, Soleure, B/i.le-Ville, BUe-Campagne, Schaffhouse, Samt-Galt, Thurgovie, Tessin, Vaud, Neuchi.tel et Genve), s savoir Berne et Schaffhouse, ont proniu1gu une nou- velle loi. La plupart des autres cantons cits ont revis leur lgislation. En outre, le canton d'Argovie a cr, durant 1'anne 1956, sa propre aide la .

vieillesse et aux survivants. C'est pourquoi nous donnons ci-aprs un nouvel aperu des diverses rsglementations adoptes par les cantons susmentionns. Eu gard aux limites de revenu et de fortune netternent dissembiables, ii y a heu de relever qu'on ne peut les comparer sans rserve, du fait que le revenu pris en compte et la fortune d/termiriante varient egalement d'un canton

1 'autre.

POLIr complter cet aperu, nous ferons paraitre un tableau des prestations verses par les cantons i. leur aide propre, des contributions des communes pour des prestations comp1mentaires, ainsi que des subventions alIoues par les cantons /i la fondation pour la vieillesse.

Ccinton de Zurich Ligis1ation Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenbeihilfe, du 14 mars 1948/4 juin 1950/20 juin 1954/8 juillet 1956.

Prestations Montants en francs

1'rest at ionS aufl uel 'es 1lnfici aires maximum

Personnes seules 1 080 Couples . . 1 728 Veuves 600 Orphelins ... 480

Limites de revenn et de fortune lvlontants en frarics

Limires de revenu Limites B n 'ficiair annuel d0 fortune

Persotines seules . 2 500 10 000 Couples . . . 4000 16000 Orphelins simples 1 000-1 500 1 8 000 Orphelins doubles 1 000-1 500 1 12 000

limites graduellcs selon l'&ge.

104

4. D€1ai d'attente

Pour bnficier des prestations, ii est ncessaire d'avoir 1u domicile dans le canton au cours des 25 dernires annes les personnes originaires du canton pendant au moins 10 ans et les autres ressortissants suisses pendant au rnoins

15 ans. Le bnficiaire doit en outre avoir conserve sans interruption son

domicile dans le canton pendant les deux dernires annes.

5. Etrangers

Les trangers ont droit aux prestations de 1'aide cantonale s'ils ont habit le canton au moins pendant 20 ans au cours des 25 dernires annes.

6. Financement

Les charges de 1'aide sont supportes par les communes. La participation du canton ces charges consiste en une subvention de base de 25 pour cent des dpenses communales et un supp1rncnt chelonn suivant la charge fiscale des communes. Les subventions cantonales ne peuvent dpas- ser 40 pour cent des dpenses totales. La subvention verse au canton en vertu de 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948/5 octobre 1950/30 septernbre 1955 est affect6e partiellernent l'aide cornp1mentaire ; le reste est ernp1oy pour les personnes qui n'ont pas droit i l'aide t la vieillesse et aux survivants.

7. Prestations comp//mentaires des commanes

Trerite et wie communes accordent en outrc :1 leur propre chargc des presta- tions compl6tant celles de l'aide cantonale.

Canton de Berne Lcgis1ation Loi sur l'aide aux vieillards et aux survivauts, du 9 dcembre 1956.

Prestations Montants en fraiics Prestations annuelles Btntfic iaires max im um

Personnes seu! es . 840 Couples . . . 1 360 Orphelins . . . 330

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3. Limites de revenu et de fortune

Montants en francs

Limitesdercvenu Btn6ficiaircs Li nsitcs dc fortune annue

Personues scules 2200 10 000 Couples 3 400 15 000 Orphclins 700-1 200 2 000-5 000

Linsi t es graduelles selon itt nonsbre d 'enfan ts.

Di1ai d'attente Pour les ressortissants bernois ii n'existe aucun dlai d'attentc. Les ressor- tissants des autrcs cantons doi vent &re domici1is sans interruption depuis

3 ans claus le canton, autant que icur canton d'origine n'Lise pas de rscipro-

cit ou ne prvoit pas un (i1ai d'attcntc plus court.

11 n'y a pas attendre que ic dlai soit LOLU, si le requrant, aprs av oir

vcu dans le canton pendant vingt ans au moins, y est retourrie aprs une absencc de moins de dcux ans.

Etrangers Lc0 /trangcrs ont droit /i 1'aidc consplinicntaire au nirnc titre que les ressor- tissants suisses d'autrcs cantons, s'ils sont doniici1is saris interruption en Suisse depuis 10 ans.

Financement a) Lcs charges de l'aide t la vicillesse et aux survivants sont supportes par les consmuncs. I,c canton accordc une subvention, en fonction de la capacit6 fiscalc par t6te cl'hahitant, de 55 80 pour cent sur les prestations vcrscs .

par les communes. Lcs subventions cantonalcs ne peuvent excder les dcux tiers des dipcnses totales. 12) En outrc, les subventions vcrscs en vertu de l'arrt fdral du 8 octobre 1948/5 octobrc 1950/30 septembre 1955 sont affectes ii 1'aidc.

Prestaiions cornpl/rnentaires des comrnunes Trois communes accordent en outre 1. icur propre chargc des prcstations corn- phtant ccl les de l'aidc cantonalc.

Ccinton de Soleure

1. Ligislation

Gesetz über die kantonale zusätzliche Alters- und Hintcrlassencnfi.irsorge, du

26 septcmbrc 1948/20 janvicr 1957

(Le rglement d'application de la loi scra dict sous peu.)

106

Prestations Montants cn francs

Prestations annucile, Bcncficiaires maximum

Pcrsonnes seules 420 Couplcs ....... 680 Veuves avcc enfants b6- nficiaires de rentes . . 500 Orphclins simples .. 400 Orphclins doubles . . 500

Limites de revenis Montants en francs

P Btnficiaircs Regions urb ai nes Limites de rcvcnu annuc!

- Regions i- rbai ncs Regions rurales

Personncs seulcs .2000 . 1 900 1 800 Couples .......3200 3 050 2900 Veuves avec cnfants b- nficiaircs de rentcs 3 200 . 3 050 2900 Orphelins simples 800 . 750 700 Orphelins doubles 950 . 900 850

Dlai d'attente

11 n'y a pas de d1ai pour les rcssortissants suisscs.

Etrangers Les &rangers doivent r6sider en Suisse depuis au moins 10 ans.

Financement Les ressources suivantes ont & prvues pour financer l'aidc cantonale 1ntrts du fonds de l'assurance cantonale pour les vieillards, les survivants er les invalides part du canton au produit du droit de chasse et de 1'imp6t sur les spec- tacies un subside pouvant s'1ever 400 000 francs annuellcment, prlev sur les recettes ordinaires de 1'Etat successions dvolues au canton en vertu de 1'articic 466 CCS et du § 178 LI au CCS; les subsides verss en vertu de 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948/5 octobre 1950/30 septembre 1955.

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7. Prestations comphmentazres des communes

Dix communes accordent en outre leur propre charge des prestations comple- tant edles de l'aide cantonale.

Ccinton de Bäle -Ville

1. Lgis1ation

L'aide la vieillessc et aux survivants est rglemente dans le cadre de !'assu- rance-vicillesse et survivants cantonale. Gesetz betreffend Kantonale Alters- und Ninterlassenenversicherung, du

4 dcembre 1930/26 octobre 1953/16 septembrc 1954/29 septcmbre 1955/

14 juin et 11 octobre 1956 Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend Kantonale Alters- und Hin- terlassenenversicherung, du 6 dcembre 1932/19 mars 1948/7 avril 1952.

2. Prestations

Montants en francs Prestations annuelles maximum Bnfieiaires Prestations Supplements ordinaires d'hiver

Personnes seules . 1 320 150 Couples . . . 2 100 200

3. Limites de revenu et de fortune

Moritants en francs Limites de Limites de Beneficiatres revenu annuel 1 fortune

Personnes scules . 3 000 12000 Couples . . . 4 800 20 000 Le revenu provenant des rentes de I'AVS fddtrale es de l'AVS cantonale est cornptd en plein. Autant que la fortune excisde

6000 fraties pour los personnes seules et 10 000 francs pour les

coup]es, un quinzime en Ost ajoutd au revenu.

4. Deulai d'attente

Les ressortissants cantonaux doivent ehre domici1is dans le canton depuis

3 ans sans interruption, les Confd&s depuis 20 ans.

5. Etrangers

Les &rangers sont exclus de l'aide. Ils sont toutefois assimils aux ressortissants suisses d'autres cantons, si leur pays d'origine accorde aux ressortissants suisses des prestations correspondantes.

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6. Fznancenient

L'aide cantonale est finance par le bnficc de la Banque cantonale ot par ]es recettes du compte ordinaire de !'Etat. Les subventions verses CII vertu de l'arrt fdra1 du 8 octobre 1948/5 octobre 1950/30 septembre 1955 ne sont pas affectes l'aide cantonale la vieillcsse et aux survivants dies sont uti1ises en vuc du versement d'une aidc aux personncs n'ayant pas droit i laide cantonale la vicillesse et aux survivants.

Ccinton de Bäle-Campagne

L/gzslation Gesetz betreffend die Ausrichtung von Fürsorgebeiträgen an bedürftige Greise, Witwen und Waisen, du 25 mal 1950/20 dcembre 1956 Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend die Ausrichtung von Für- sorgebeiträgen an bedürftige Greise, Witwen und Waisen, du 25 mai 1950. Prestations Les prestations sont d&ermin6es de as en cas selon la libre apprciation d'une commission qui tient cornpte du degr de ncessit(„ du requrant. 11 est cii outrc allou des supplmcnts d'hiver dont ic niontant est fix par le Grand Conseil. Limites ne revenu Le revenu total, y compris les rentes AVS et les prestations de l'ajde cantonale, ne doit pas excder les limites de revenu prdvues par la LAVS pour les rentes transitoires (art. 42 LAVS). D/lai d'attente Aucun.

5. Etrangers

Les &rangers et apatrides doivent tre domictiis en Suisse depuis dix ans au nsoins. Financement Les fonds ncessaires sont fournis par une subvention annuelle du canton prlev6e sur les recettes ordinaires de l'Etat, auquel les communes remboursent en nioyenne 20 pour cent (le remboursement rel se situe au-dessus ott au-dessous du taux de 20 pour cent - en fonction de la capacit6 fiscale de la commune) un montant fix annuellement par le Grand Conseil et prlev sur le fonds cantonal de l'AVS la subvention verse en vertu de l'arrt fdral du 8 octobre 1948/5 octo- bre 1950/30 septembre 1955.

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7. Prestations comphnientaires des communes

Trois communes accordent en outre leur propre charge des prestations compltant celles de l'aide cantonale.

Canton de Schaffhouse

1. Le'gislation

Gesetz über die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten und die Beitrags- leistung des Kantons an die eidgenössische Alters- und Hinterlassenenversiche- rung, du 26 novembre 1956 Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz vom 26. November 1956 über die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten und die Beitragsleistung des Kantons an die eidgenössische Alters- und Hinterlassenenversicherung, du 27 mars 1957.

2. Prestations

Montauts en francs Prestations annuelles hen6ficiaires maximum 1

Personnes seules . . . 980 Couples ....... 1 320 Veuves 1160 Orphelins simples . . 320 Orphelins doubles . . 450

‚ Les prestations se montent

50 pour cent de la diffrence entre

le revenu r6alise et les limites de revenu du tableau ci-dessous.

3. Limites de revenu

Montants en francs

Benefictaircs Limites de revenu annuel 1

Personnes seules . . 2 800 Couples 4 000 Veuves 3 000 Orphelins simples . . 900 Orphelins doubles . . 1 200 1 Autant que la fortune excde 5000 francs pour les personnes seules et 10 000 francs pour les couplcs, 10 a 30 poor cent - gradu scion l'lge des bnficiaires de rente - CO 1001 ajouts au revenu.

4. D1ai d'attente

Les ressortissants d'autres cantons ne peuvent prtendre aux prestations que s'ils ont domicilis sans interruption dans le canton pendant au moins dix ans.

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Etrarigers Les prestations sont verscs aux ärangers domicilis dans le canton depuis vingt ans sans interruption.

Financement Les prestations cantonales sont finances par le produit de l'impt sur les succcssions et la part cantonale des recettes des taxes sur les spcctacles les intc'rts du fonds cantonal pour l'assurance-vieillesse et survivants les contributions de l'entreprise cantonale d'i1ectricit et de la Banque cantonale ainsi que d'autres ressources ventuelles ci) la moiti des subventions verses en vertu de 1'arrt f6d&al du 8 octobre 1948!5 octobre 1950/30 septcmbre 1955, l'autre moiti tant mise la disposition des fondations pour la vieillcsse et pour la jeuncsse.

Ccinton de Saint-Ga11

Lcgis1ation Gesetz betreffend Einführung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinter- lassenenversiclserung, article 18, du 23 fvricr 1948/22 novernbre 1955 Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenhilfe, du 17 ddcembrc 1955 Leitsätze für die Alters- und Hinterlassenenhilfe, du 3 avril 1956.

Prestatzons L'application de 1'aide s la vicillesse a et confie au cornit cantonal de la fondation pour la vieillessc et celle de 1'aidc aux survivants aux organcs saint-gallois de la fondation pour la jeunesse. Montants en fi-anes

1»restat!otls .snnUellcs rsa'(imum

Bficiaire Rcgions Regions Regions u rb aj sei m i-u rb ai ises ru rales

Personnes seules 1 920 1 680 1 500 Couplcs .......2880 2640 2400 Veuves .......1800 1 680 1 500 Orphelins simples 1 080 - - 960 840 Oi-phclins doubles 1 200 1 080 960

Les rentes AVS sont consprises dan cc s prestations.

Les veuves et les orpliclins peuvent bnficicr en outre de supplments dau- tomnc ou d'liiver ainsi que de subsides pour la formation professionnellc des orp h cli n s.

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3, Limites de revenu et ne fortune Montants en francs Lirnites de revcnu annuel B4ficiaire Rdgrons Rdgtons Rtgiorss urb aines -urbaines m1--bai Iles ru rales

Personnes scules 2040 1 920 1 740 Couples .........3240 2 940 2 700 Veuves ..........2 040 1 920 1 740 Orphclins simples 2 . 080-1 560 1 960-1 380 840-1 200 Orphelins doubles 1 2001 800 . . 1 0801 620 960-1 440

Limite,de raus les revenus, les renres AVS comprises. 2 Li rn res grad uc! les sei on 1 Ige.

Montants eis francs

Bntficiaires Linsires de fortune

1'crsonnes scules 5 000 Couplcs 8 000 Veuves ....... 5 000 Orphelins simples .. 4 000 Orphelins doubles . . 5 000

l)Iai d'attente Aucun.

5. Etrangers

Les trangers et apatrides b6nficient de 1'aide s'ils sont domicilis en Suisse depuis dix ans. Financement fes subventions verses en vertu de l'arrtt fdral du 8 octobre 1948/5 octo- bre 1950/30 septembre 1955 au canton et aux fondations pour la vieillesse et pour la Jeunesse sont affectes 3l l'aide. Celle-ci est finance en outre par des contributions du fonds cantonal de l'aide la vieillesse et aux survivants, h

suivant dtcision du Conseil d'Etat, et par les fonds propres des fondations. Les communes de domicile doivent rembourser aux fondations 40 pour cent des prestations provenant des fonds de la Confdration, du canton et des fon- dations, et verses par edles-ei aux bngiciaires. [.c fonds cantonal est a1iment par les taxes pr1eves sur les personnes devenait originaires du canton, par des hritages qui reviennent l'Etat .

dfaut d'hritiers et par la moiti du produit de la collecte falte l'occasion du Jeiine fdral. (suite claus Je prochain nurncro)

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Les rapports cinnuels des caisses de compensation Les rapports concernant l'anne comptable cou1e doivent &tre adresss l'Office fdra1 des assurances sociales jusqu'1 fin avril. Il est notoire que les caisses de compensation ont fortement « sous pression « durant le premier trimestre 1957, par suite des travaux supplmentaires occasionns par la qua- trime revision de l'AVS. Mais ii s'agit malgr tout de respecter le Mai de remise. Au reste, i lire les rapports reus jusqu'i. fin mars, on voit que cette exigence se tient encore dans les limites du possible.

Inscriptions complementaires sur le CIC dans le cas de rentes Les cotisations personnelles de chaque assur et edles de ses 6ventuels cm- ployeurs constituent, dans le systme des rentes ordinaires, la base de caicul pour sa rente. La loi et son rglement d'excution contiennent une scrie de dispositions concernant la dtermination er la prise en compte des cotisations, dispositions compl6ues par des instructions d'ordre adrninistratif interne don- nes aux caisses de compensation ; toutes ont pour but d'assurer dans chaquc cas d'espce la prise en compte la plus cornplte des cotisations 5. considrer. Ainsi, la caisse de compensation comptente pour fixer la rente doit, lorsqu'elle constate des lacunes de cotisations, prendre les mesures ncessaires afin que les cotisations non prescrites lors de la ralisation de l'vnement assur soient encore exiges et crdites sur le CIC (cf. 5. cc su)'et 1'article « Paiemcnt des cotisations arri5.res dans le cas de rente »‚ Revue 1955, p. 51 ss). A cc propos, on se demande comment 11 faut procder losqu'un candidat 5i la rente prtend que des cotisations font dtfaut au CIC, n'ayant pas dcomptes avec la caisse de compensation par lemployeur au service duquel ii travaillait 5. cette poque. Les cotisations dues peuvent-eiles encore tre crditcs au CIC, bien qu'ellcs ne puissent plus tre exigSes rtroactivement en raison de la prescription ? Et Si 001, comment l'tat de fait sera-t-il tir au clair, surtout si l'employeur en question n'est pas afflU 5. la caisse de com- pensation comptente pour fixer la rente Pour trouvcr la rponse 5. ces questlons, il faut partir de l'articic 17 LAVS en corrilation avec l'article 138, 1 alina, RAVS. Ces dispositions prvoient que les cotisations lgalcs dduitcs du salaire d'un employ ou ouvrier et celles qui doivent btre payics en faveur de cc dernier par l'employeur sont iiiscrites au compte individuel de cotisations de l'int5ress, c'est-5.-dire priscs en compte dans le cas de rente, mmc si l'cinployeur na pas vers5 les cotisations en question 3i la caisse dc compensation (cf. Jgalernent le n 146, lettre cc des Directives concernant les rentes, de mme que le n 60 des inStrUCtionS concer-

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nant le certificat d'assurancc et ic cornpte individuel de cotisations). Le fait que ic; cotisations en question ne peuvcnt plus i2tre cxig&s de l'employeur en raison de la preseription (art. 16, 1 al., LAVS) ne modifie en rien la rgiemcntat1on exposie. La remarque falte sous chapitre A, chiffre 1 de la circulaire n° 64 concernant la non-inscription des cotisations prcscrites cst rdigc d'unc manirc trop gniraie et dcvra &re prcise 3. l'occasion. Ii ressort cependant de i'articic 141, 3 alina, RAVS que pour toutc pciriode antricure aux cinq dernRres annes civiles, c'est en premier heu i'assur lui-mOme qui doit apporter Ja preuve d'6vcntuc11es cotisations qui font dfaut sur IC CIC. Ccia ailge sensiblement Ja t3.che des organes de l'AVS. Ils peu- vent d'abord laisscr 3. i'assur Je soin de prouver que les prtenducs cotisa- tions d'empioy avaient cffcctivement diduites de son salaire ou - cc qui aboutit au mme rsuitat - qu'un salaire riet avait ct convcnu entre lui et i'empioycur (cf. arrt du TFA du 21 aofit 1953 en la cause H. F., Revue 1953, p. 405). Si cette prcuvc cst apporte, les cotisations correspondantcs s'ievant

3. 4 u du salairc seront prises en compte pour Ja fixation de la rente, mOrne

si en raison de la prescription dies ne peuvcnt plus e^tre exiges par Ja caisse de compcnsation. Lorsque de teiles preuves sont effeetivement apportcs, ha caisse de compensation compctentc pour fixer ha rente n'a (ventuehicrnent par l'intermdiaire d'unc autre caisse de compensation) plus qu'3. procdcr 3i des investigations ou vrifications comp1mcntaires pour d6tcrminer Je plus exactement possible le montant des cotisations 3i porter encore sur le CIC.

Le travail en commun de 1'AVS et de la Cciisse nationale en mcitiere de decomptes et de contröles d'employeurs

La Caisse nationale peroit des prirncs et l'AVS des cotisations sur lcs salaires pays par ]es crnpioyeurs. Ges derniers sont contrls periodiquement par Ja Caisse nationale et par l'AVS sur la fa;on dont ils observent les prescriptions igales y relatives. On voit par 13. qu'unc grande parent unit ces dcux insti- tutions, si bien qu'unc synchronisation du travail parait souhaitable sur plus d'un point. Dij3. ccrtaincs questions ont rsolucs. Ainsi, cc fut avant tout Ja notion de salaire dcterrni,iant dans l'obligatiori de paycr les primes et coti- sations, qui a iti uni fic autant que faire se pouvait. Les diff&cnces que ion constate encorc sont dues en majcurc partie aux buts dissembiables de ces deux branches d'assurancc. La Caissc nationale, par exemple, ne peut pas fixer un 3.ge minimum et maximum pour l'obligation de cotiser, comme l'AVS, parec que toutcs les personnes occupics dans une cntrcprisc assujettle 3. h'assu- rance-accidents obligatoire sont assuriies quel que soit Jeur 3.gc ; ces personnes doivent, en consc.quencc et conforniment au principe de l'assurance, verscr les primes.

On a examini galement les possibilits d'unifier et Je rc'unir sur une seule forinule ]es saiaircs 3. inscrirc par i'emphoyeur. En 1948 d6j3., ha carte de coti-

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sations AVS, qui scrt i'employcur, qui n'a pas de comptabiliti riguilre, i inscrire les salaires de chaque empioyd avait tabiie de teile sorte qu'clic puisse etre reconnue par Ja Caisse nationale nour rempiacer Je (:ahier des salaires. En pratiquc toutefois, la carte de cotisations AVS na pas nu i'cm- porter sur le cahier des salaires. Les changes de vue auxqueis l'OFAS a pro- cdc avec la Caisse nationale et certaines caisses dc compeasation not nerm's de constater que les empioyeurs ne dsiraient pas renoncer au' avantages du livret de paics de la Caisse nationale. Ils ne ticnnent pas ne pos;cdcr que Ja .

carte de cotisations parce qu'ils doivent procder d'unc faon ou d'une autre une rcapitulation des salaires par jour de paic. Ort devra donc e\arniner s'il West pas possible de coniplter lt l'intention de 1'AVS les listes de paic et Ic carnet de paic de la Caisse nationale. A cc sujet, ii convient de relever que vraisemblabiement 1'assurance-invalidit ne denicurera pas sans effet sur les lments que l'employeur doit indiquer dans ses dcomptes. En plein accord avec Ja Caisse nationale, 1'OFAS cnvisage de rcprcndrc Ja question des docu- mcnts servant lt la fois aux dccomptcs de Ja Caisse nationale et de l'AVS en mme tcmps que !'examen de l'ensemble du problme des dcomptes qui devra se faire en relation avec 1'introduction de l'assurance-invaliditc. *

La suggestion a djlt &6 falte ici et lls de her en un scul contrle les diverses investigations imposes par Ja lgis!ation fdralc en matire de dc1arations fiscalcs et de contributions socialcs dans les entreprises et de les confier lt un uniquc hureau de revision. On assure qu'on apportera de Ja sorte un alkge- ment aux chefs d'entreprise qui ne seront visits qu'une fois en quelques annes ct qui ne dcvront prsenter Jeurs livrcs et Icurs documcnts ou fournir des renseigncments qu'lt unc scule occasion. Surtout, on s'cst pos Ja question, s'il n'dtait pas possibic de rtunir en un senl le contrdle d'employcurs AVS et ccliii de Iii Caisse nationale, au moins. Ccrtains employcurs parlent d'un manque de coordination dans la revision du moment que l'inspcctcur de Ja Caisse nationale et Je reviscur de l'AVS se prsentcnt dans les entreprises indpendamment l'un de 1'autrc, et souvcnt lt intervallcs rapprochs. Natu- rellemcnt chacunc de ccs deux administrations fait en sorte de limiter au strict nccssaire aussi bien Ja 'se lt contribution du chef d'cntrcprise que les frais du contrltic. C'est en partant de llt que Ja direction de Ja Caisse natio- nale et l'OFAS se sont dcids de dterminer au moyen d'essais pratiques si et dans quelle mesure un travaii en commun pouvait apporter unc simplification. Aprlts avoir pris contact avec les organisations de faite des cmployeurs, qui n'ont pas cacH leur satisfaction vis-lt-vis de ces essais, certains contrltles d'cm- ployeurs pour l'AVS ont confis aux irispcctcurs de Ja Caisse nationale et, invcrscrnent, les reviseurs AVS se sont charglts de certains contrltics pour Ja Caisse nationale. Mais comme ii s'agit d'unc entreprise lt qui manque tout fondement juridique, on a pris grand soin de n'cffccruer un contrlc commun uniquc qu'auprls des employcurs qui se sont dclars cxpressment d'accord avec cette faon de procider. *

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En 1955, l'OFAS a organis un cours d'introduction de deux jours l'intention des inspecteurs de l'agence d'Aarau de la Caisse nationale, afin de les mettre au courant des contrles AVS. Les vrifications ont commenc sit6t aprs pour les caisses de compcnsation d'Argovie et de Soleure. Jusqu' prsent,

350 revisions ont faites en commun pour les deux institutions AVS et

Caisse nationale. Dans i'ensemble, les employeurs so sont montrs trs favo- rables 3i cette mise en commun des tiches. Natureliement, ii s'en trouva aussi qui ne se dclarrent pas d'accord. Dans l'ide d'largir encore un peu l'essai, un cours de deux jours a donn ga1ement aux inspecteurs de l'agence de Lucerne de la Caisse nationale, en dcembre 1956. A titre exprirnental, ce sont les employeurs affilis aux caisses cantonales d'Uri et d'Unterwald (le Haut et le Bas) et assujettis en mme temps 3i la Caisse nationale qui leur furent confis. De leur c6te, les bureaux de revision internes de la caisse de Zurich et de celle des Entrepreneurs de mme que la fiduciairc horlogre suisse (Fidhor) qui est le bureau de revision externe de la caisse de l'Industrie horlogre se sont offerts d'excuter des contrdles par la Caisse nationale. Les 23 et 28 mal 1956, la Caisse nationale les mit au courant de leurs nouvelies tches lors d'un cours d'instruction qui eut heu Zurich. Les contrles par la suite ont effectus principalement dans 88 entreprises de moyenne et de grande importance et ont compris 3i la fois la vrification des dcomptes AVS et celle des listes de salaires pour la Caisse nationale. L aussi, la gn&alit des employcurs se sont montrs favorables i cet essai de synchronisation des revisions. Un petit nombre nanmoins a laiss entendre qu'ils prfraient deux contrles un seul.

Teile est la situation. Lors d'un echange de vues, qui eut heu lt Berne les 23 et 24 janvier 1957, les diverses personnahits qui se sont occupes de ces essais ont communiqu les cxpricnces qu'eiles avaient faites au cours de leurs contnMcs. La direction de la Caisse nationale et l'OFAS sont en train actuehle- ment d'examiner les rsultats de ces vrifications. D es que les autres essais leur seront parvcnus, ces deux institutions ne manqueront pas de faire con- naitre aux intrcsss leurs nouveaux projets.

L'obligation des autorites de id Confederation, des cantons et des communes de renseigner les organes AVS

La LAVS prvoit lt son article 93 que '« les autorits administratives et judi- ciaires de la Confdration, des cantons et des communes sont tenues de fournir aux organes comptents tous les renseigncments utiles lt l'application de ha pre- mire partie de ha prsentc hoi. Ges renseignements doivent tre communiqus gratuitement «.

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En quoi consiste exacternent l'ohiigation susmentionnc ? Jusqu'oi s'tend- eile ? Qu'en est-il en particulier de la gratuit ? L'obiigation de renseigner n'est- eile pas en contradiction directe avec l'obligation de garder le secret impose aux autorits questionnes ? La rponse s ces diverses questions n'est pas des plus simples, d'autant moins quc cette disposition n'a donn heu aucune discussion lors des dhbrations .

sur le projet de hoi. Nous allons cependant tenter d'hucider ha chose la iu- mire de quciques cas qui se sont prscnts nous dans la pratique, ainsi que .

bas sur les rares arrts rendus en cette rnatire par ]es instances cornptentes.

*

Quand he devoir de renseigner l'AVS imparti aux diverses autorit6s par h'article 93 LAVS entre-t-11 en higne de cornpte ? D'aprs le texte ahlemand, qui parle de erforderliche Auskünfte cette disposition ne sembie apphcabie <« '>,

que pour autant que les organes AVS ne puissent obtenir ces renseignements par des voics autres, ventueUement bcaucoup moins commodes. Le texte franais, au contraire, fait exprcssment mention de «renseignernents utiles»>, par quoi ii faudrait entendre non seulement les renseignements que les organes AVS ne pcuvent se procurcr une autre source mais, dans un scns moins restrictif, l'cnsemhlc des renseignements dont les organes AVS peuvent avoir hesoin. Ii pourrait s'agir par exernpie du cas oii unc caisse de compensation profession- neUe, dont Ic sige est asscz loign, dcmande des renseignements 5. ha commune d'habitants plutt que d'effectuer directemcnt un contn5.lc sur placc. Ort iais- sera 5. ha pratique judiciaire le soin de s'accommoder des divergerices de textes. Ccci dit, qucis sont les renseignements fournis par les divers offices - Lcs communes d'habitants sont souvent mises 5. contribution pour fournii des prcisions quant aux circonstances personneiies des assurs, ou pour v&ifier i'exactitude de ces mmes donnes. - Lcs communications manant des services de i'tat civil sont particuiire- ment prcieuses dans les cas de rentes, pour &abiir ha personnalit (circonstan- ces personnelies) du requrant. Cettc question ayant cependant dj5. traite dans un prcdent num6ro, nous ne saurions nous &endre plus ionguemcnt sur cc sujct et nous renvoyons nos iectcurs 5. i'artiche paru dans ha RCC 1952, p. 303. - Quant 5. la source de renseignements reprtsente par les offices des pour- suites, son efficacit est indniab1e. Ii est en effct de premirc importancc pour les organes chargs de ha perception des cotisations AVS d'tre parfaiternent au clair concernant les possibihits de recouvrement existantes, ccci aux fins d'vi- ter, dans ha mesure du possible, des frais et des drangements inutiles. Ainsi en a egalement jug le Tribunal fd&ai (cf. RCC 1951, p. 279). - Enfin, en cc qui concerne les autorits fiscales, ii y a heu de relever qu'ehles concdent surtout des renseignements reiatifs aux gains dchars. Une tchc spciahe leur est en outre dvohuc par des dispositions particuhi5.res de ha LAVS quant 5. ha dtermination du revenu.

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La question qui se pose maintenant est Celle de savoir jusqu'oi.'i va l'obli- gation sanctionne l'articie 93 LAVS. Le prohlme 6tant en lui-nme assez complexe, du fait dj de i'absence de points de repre, il est quelquc peu dlicat de se prononcer. Ii sembie toutcfois que les autorits aient en premier fournir tous les renseignements d&cou1ant directement de leurs dossiers. Quant aux ren- seignements qui n&essitent dj une enqute plus approfondie, il parait en revanche douteux que les organes AVS puissent aussi les obtenir. Ii va sans dire que l'tabIissement de copies, d'extraits de registres, etc., n'outrepasse pas le cadre de i'obligation prcite.

Et c'est ici qu'apparait le point cruciai, ces divers renseignements devant hre donns gratuitement, en vertu de l'article 93 LAVS. Cette dernire prescription se heurte t quelqucs difficuits, principalement de la part d'autorit6s habitu6es et habi1ites pr61ever des taxes, teis les offices des poursuites et ceux de 1'tat civil. C'est ainsi que les autorins de surveiliance en matire de poursuite pour dettes et de faillite de diffrents cantons tranchrcnt la question en admettant les recours des caisses de compensation. Les motifs invoqus 1'appui de ces dci- sions taient les suivants Les renseignements demands par les caisses et con- cernant la solvabilit de certains dbitcurs sont utiles l'application de l'AVS et, partant, doivent ehre donns gratuitement, en conformit de l'article 93 LAVS, qui tend par cc moyen aIiger financirement l'administration des caisses ( cc sujet, cf. RCC 1950, p. 66, de mme que I'arrat du TF mentionn plus haut, RCC 1951, p. 279).

Enfin, le point auquel viennent s'achopper la plupart des demandes de ren- seignements est cciui de la sauvegarde du secret de fonction de la part des auto- rits appeles t fournir les renseignements. Qu'en est-il au juste ? L'objection souleve t 1'gard de l'obligation impartie aux autorits par l'articic 93 LAVS est-eile fonde ? A premire vue, il paraitrait que oui. En effet, I'obligation de garder Je secret est expressment rserve dans diffrentes bis fdrales d- tcrminantes pour les services appels t renseigner l'AVS. Cette objection ne rsiste toutefois pas un examen plus approfondi. Tout d'abord, on peut, dans maints cas, exciper du fait que la LAVS en tant que lex specialis ou lex posterior jouit de la prsance sur les autres bis. Mais l n'est pas la question. L'essentiel c'est surtout que si l'on voulait admcttre que les prescriptions lgales concer- nant l'obligation de garder le secret s'opposassent rsolument l'obligation de renseigner, teile qu'clle est formulk t l'article 93 LAVS, on rendrait par l. mme cettc dcrnire prcscription inapplicabie dans la plupart des cas. On ne saurait toutefois prtendrc que c'est cc qu'ait vouiu le 1gislateur. C'est pour- quoi il y a heu d'admettre que i'article 93 LAVS est une disposition de porte toute gnrale, devant laqueiic les autres doivent cdcr le pas. Ccci est d'autant plus facilc raIiser que les organcs AVS, eux aussi, sont cxpressment tenus au secret de fonction, par l'articie 50 LAVS. Tout danger d'indiscrtion est de cc fait cart.

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Remise aux militaires des duplicata de questionnaire prevus par le rgime des AM

Lorsque le militaire a perdu le questionnaire dlivr par le comptable de troupe, il peut demander un duplicata la caisse de compensation en lui pr- sentant son livret de service. La caisse de compensation comptente remet le duplicata au militaire aprs avoir rempli les coupons A et B au vu du livret de service. Cette procdure intentionnellement simplifie comporte cependant le danger que le militaire envoie la caisse de compensation non seulement le duplicata mais encore le questionnaire prtendiment perdu et obtienne ainsi une allocation indue. La rglementation actuelle ne permet pas d'viter coup siir de tels paiements s double. L'augmentation constate ces derniers temps par la Centrale de compensation du nonibre des questionnaires et des duplicata dlivr6s pour un mme service, ne manque pas d'tre alarmant. Le nornbre des duplicata tab1is tort et d&cls en 1956 a augment6 de plus de la moiti6 par rapport . 1955. Ii ressort galement que dans la plupart de ces cas cc sont les mmes caisses qui ont etabli le questionnaire et son dupli- cata. Enfin ii faut constater qu'unc grande partie du montant total des indem- nits indmcnt vcrses Pont &6 au moyen de duplicata dc'1ivrs tort. L'Office fd&al des assurances sociales suit cc dvc1oppement avec atten- tion. Ii serait toutefois regrettable de devoir instaurer pour 1'tablissement de duplicata une procdure ccntralise et compliqucc. De toute faon les caisses de compensation sont pries de faire icur possible pour viter que la remise de duplicata ne permette ic versement d'allocations indues. A cette fin, diffe- rentes mesures, dont la suivante, peuvent &re cnvisagcs. Selon le chiffre 194 des directives concernant le rgime des AM, la caisse comptente remplit les coupons A et B du duplicata. Ainsi donc, les caisses de compensation doivent - comme lors de la rception de questionnaires -

cxaminer toujours attentivemcnt lertr comptence. Cclle-ci est r6gle par l'arti- dc 20 RAPG et les chiffres 202 213 des directives concernant le rgime des AM. Dans la grandc majorit des cas oi le militaire exerait avant d'entrer au service une activit6, soit seulement en qualits d'indpendant, soit seulement en qualit de salarie' - et auprs d'un seul employcur - la qucstion de la comptence ne prsente aucune difficu1t. Mais il convient quand mme de l'cxaminer avec soin dans chaquc cas. L'exprience a montr6 que ccrtains militaires, par erreur ou intentionnelle- ment, n'annoncent pas la caisse de compensation qu'ils travaillaient pour plusieurs ein ployeurs ou simultczn7nen t en qualit de sa1ari et d'indpenc1ant. Lorsque tel est le cas il y a un certain risque cc que le questionnaire soit pr6 sent6 ä l'une des caisses et qu'un duplicata soit demand l'autre caisse. Cette manire de faire n'implique pas ncessairemen t une intention fraudu- leuse. Bien des militaires affili6s auprs de deux caisses de compensation

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pensent avoir droit une indemnitd de la part de chacune des caisses. L'indica h

tion de 1'evenus relativement faibles est souvent l'indice permettant de dceler un cas sembiable, car ii est alors possible que le militaire dispose encore d'un autre revenu, pour lequel ii demande une indemnit auprs d'une autre caisse de compensation. Dans de tels cas, une enqute cornplmentaire s'impose. Une certaine incertitude peut subsister en matiire de comptence dans le cas de militaires qui taient choneio-s imm&liatement avant leur entre en service. N'est pas consid&6 comme ch6meur, le militaire qui a travailld ic dernier jour ouvrable prcdant son entre au service. Lorsqu'un militaire a quitte son cmpioi une ou plusieurs semaines avant son entric au service, c'est la caissc de compensation du canton de domicile qui est cornptente pour &ablir Ic duplicata. S'ii subsiste qucique doute quc cc soit au sujct de la comptcnce, la caisse de compensation sollicite doit se mettre en rapport avec celle qui pourrait galement &re comptente et - si le cas ne pouvait tre iucid - eile doit le soumettrc ä 1'Officc fdral des assurances socialcs.

Les täches d'un centre de rectdaptcition

La radaptation professionnelic comprcnd l'cnscrnble des efforts ncessaires pour favoriser ou conscrver la capacit6 de gain d'un invalide physique ou mental et lui procurer, comptc tcnu de son &at physiquc, psychiquc ou social, une activit lucrative adaptc ses facults. La possibilit de radaptation est oriente, d'une part, d'aprs les capacits physiqucs et inteilcctuellcs de l'111- valide, d'aprs sa personna1it particulirc et les infiuenccs du monde ambiant, et, d'autrc part, d'aprs la situation du march6 du travail. Dans des conditions propiccs l'invalide arrive par ses propres moycns, grace au concours de ses proches et ä la rigueur avec l'aide d'officcs spcialiss existant pour les per- sonnes bicn portantes (par exempic offices publics d'oricntation professionnclie, offices du travail) s'affirmcr dans la vic profcssionneile. Pour un dcuxime groupc, ii faut rccourir aux services d'officcs spciaux (comme par cxcmple les offices d'oricntation professionnclic, de placcmcnt, les services sociaux, qui sont spcialiss dans 1'orientation et le placemcnt des invalides), qui con- scillent les invalides et leur procurent formation et occupation. Enfin, en cc qui concerne les invalides gravcmcnt diminus, ii est ncessaire de pratiquer, afin d'c1aircir lcurs possibiiits de radaptation, des examens et des cssais pr&is et systmatiqucs pouvant s'tendrc sur une priode d'observation mm- terrompuc et de longuc durc. C'est pourquoi ces cas r&lament des institutions sp&ialcs caractre d'internat - les centres de radaptation professionnelle - disposant des amnagements ncessaircs et d'une quipe de spciaiistes appropris.

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Le 31 octobre 1956 sest ouvert 5. B5.lc le «< Centre suisse pour la r5.adap- tation professionnelle des invalides>'. Nous saisissons l'occasion de cet 6v- nement pour dire quciques mots sur la signification d'un centre de r5.adaptation pour i'aide aux invalides ct de d5.crire ses attributions les plus importantes.

Toute invalidit5. a nccssairement pour cause une dficicnce phvsique ou mentale. On recherchera donc, par un contrcile initial Je /'tat Je sanu, 5. 5.tablir quels mouvements et efforts ne sont pas possibles, ne sont pas raison- nablement cxigihlcs, ou sont limits. On examincra aussi jusqu'oü la capacit d'ex6cution peut Stre am5.1iore par des traitemcnts nidicaux (par exemple par la gymnastique mdicaie). (Lc traitement de la maladic ou de la lsion comm(21 teile n'est pas considri comme mesure de riadaptation). Souvent de petits progr5s sont d5.j5. d'importance d5.cisive pour la r5.adaptation. Non sculement la facult de se tenir debout ou de marcher, mais aussi les activitis diversev quelquefois inapparentes, rcquiscs par la vie quotidienne (par exemple se laver, se raser, s'habiller soi-m5rnc) repr6scntcnt des pas cssentiels vers 1'indpen- dance. Des tentatives de r6adaptation peuvent 5.chouer 5. cause d'ohstacics inattendus, d'apparence accessoirc, lorsqu'une certaine ind5.pendance ne peut 5trc acquisc. Lc ccntrc de r5.adaptation professionnelle de B5.le a 5. sa disposi- tion, 3i c6t des rndccins spcialiss de l'H5.pital des Bourgeois, des dip16mcs en gyrnnastique m5.dicale et des ergotli5.rapeutes spcialcment forrn5.cs, qui cxcutent les traitements tls5.rapeutiques n5.cessaires selon les proc5.d5.s les plus modernes. La saile de gyrnnastique est pourvue du matricl d'excrcice con- forme. II y a m5mc une plateforme de chemin de fer ou peuvent s'exercer 5. monter ct descendre les personnes ayant de la peine 5. marcher. Gr2ice 5. un entrainement 5.nergique, sous survel1ance rndica1e, on dveloppe la sSrct5. et 1'habilet. Par l'expertise mdicale on peut tablir la limite d'excution correspondant

5. l'tat de sant. Mais la connaissancc des mouvcments et des efforts raison-

nablemcnt exigibles ainsi que du genre des fonctions corporelles dfaillantes ou limites ne suffit pas 5. reconnaitre les facults de radaptation. 11 est notoire que les dons naturels varient express5.ment d'une personne 5. une autre. Des invalides aff1igs de la m5me infirrnit peuvent, selon leurs caractristiques personnellcs, &re jug5.s bons pour des activit5.s totalement diffrentcs. C'est pourquoi le pas suivant est n5.cessairernent un examen approfondi des dons naturels. Au moyen de tests appropris et d'essais de travail, 1'orienteur pro- fessionnel d5.terminera les capacits intcllectuelles, physiqucs et caract5.riclles du sujet. II examinera en particulier l'habilet, l'intelligence, les dons d'obser- vation, le pouvoir de repräsentation, la m5.moire, la raction, la concentra- tion, les affinits pour des matiSres dterminces, le temprament et le carac- tSre de travail. Souvent dans des cas difficiles, ccs factcurs ne peuvent &re suffisamment appr5.cis qu'aprs une longuc priode d'obscrvation.

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Les r6sultats des examens rndicaux et psycbotcchniques forment la base en vue du choix de l'activit lucrative future. La t.che des centres de radapta- tion peut se terminer par des propositions relatives au genre d'activit profes- sionnelle entreprendre, mais seulement si l'ex&ution des mesures u1trieures peut We confie un office de placement, ou si une entreprise se charge eile- mme des dtmarches cncore ncessaires. Pour les invalides gravement diminus, comme le sont gn&alement ceux qui sont assigns aux centres de radaptation, n'entrent en considration le plus souvent que des places de travail spciale- mcnt choisies et amnages. Dans ces cas-1t, le centre de radaptation s'occupe galement du placement. Les diffrentes prtentions sont examines lors d'ins- pections d'entreprises et d'tudes approfondies des iieux de travail et compa- res aux capacitcs de 1'invalidc. Souvent la place et les outils de travail doi- vent tout d'abord ehre adapts l'infirrne au moyen de modifications tech- niques. Grice cette compensatlon technique, des machines qui ne sont nor- malement utiiises que par des personnes bien portantes, peuvent ehre rendues accessibles des infirmes gravement diminus, teis qu'aveugles, amputs, para- lys6s des bras ou des jambes. C'est au centre de radaptation que sont entre- pris les essais n&essaires et 6prouves les constructions spJciales. Les travaux pr6paratoires ayant conduits jusqu' cc stade, 1'entr4ne- ment au travail proprement dit peut commencer. L'invalide doit apprendre Ja marche du travail et s'habituer un rendement dtermin. Selon Je genre d'invalidit, les dons, ic caractre et l'ge du sujet, diffrents degrs de for- mation entrent en ligne de cornpte. Lc centre de radaptation dispose d'ate- liers spkiaux et de maJtres exp6rimcnts, qui le mettent mmc de procurer un apprentissage compiet. Mais, autant que possible on confie la formation professionnelle proprement ditc l'industrie prive.

*

La radaptation professionnelle n'cst pas un travail de routine. C'est pourquoi il n'est pas possible, quant au genre et 1'cnchanemcnt des mesures, d'esquis- ser un systme universcllcment valablc. Scion Je cas particulier on rccourt de diffrentes manires aux diffrents services. Tout infirme gravcment dimi- nu reprsente un cas particulier de radaptation professionnelle. La tche principale du centre de radaptation consiste 3i rendrc possible l'invalide l'excrcice d'une activit professionnelle adapte 3i scs capacits et ses pen- chants, le prparer aussi bien que possible et par 13i 3i ic prscrver, lui et son employcur, des d&eptions. L'activit d'un centre de r6adaptation est d'importance primordiale non seulement du point de vuc de Ja charit, mais surtout conomiquemcnt parlant, puisque bcaucoup d'invalides pcuvent, en dpit de leurs trs graves infirmits, &re radapts la vie professionnelle grace aux efforts mthodiques et coordonns de cette institution.

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Problemes d'cipplication Ouvriers etrcingers trcivaillcint dans des entreprises suisses pour completer leur formation professionnelle

Un programme d'aide technique 1abor par le Bureau international du tra vail doit permertre i des ouvriers yougoslaves - cc seront 30 100 personnes, dit-on - de travailler dans des entreprises suisses pour complter de cette nianire leur formation professionnelle. Ces ouvriers sont rniunris par les entreprises et obtiennent les salaires usuels de la branche. L'articic 1, 1 a1ina, lettre b, LAVS dc1are obligatoircment assures les personnes qui exercent une activit lucrative cii Suisse, nime si ces per- sonnes ne sont pas domicilies dans notre pays. Le fait que ces ouvriers vien- nent en Suisse 1'effct de comp1ter leur formation professionnelle ne cons- titue pas un motif permcttant de les cxcepter de 1'assurance. Ges ouvriers cxerccront en Suisse une activit lucrative au service d'un employcur tcnu de les rmunrer. 11 s'agit donc de personnes « actives >». Les cotisations paritaires doivent &re rgu1irenicnt perucs sur les salaires qui seront verscs i ces ouvriers. La situation se prscnte diff6rcinmcnt lorsqu'il s'agit d'ouvricrs ärangers appchs eux aussi 3i travaillcr dans des entreprises suisses pour compltcr leur formation professionnelle, qui reoivent, non pas un salaire, mais une bourse ou une prestation analoguc i une boursc octroy1e par le Bureau international du travail. Et cela lors rnme quc la boursc est, pour des raisons d'ordre tech- nique, a11oue par 1'employcur agissant pour le comptc du Bureau internatio- nal. Ges ouvriers n'excrccnt aucunc activit lucrative cn Suisse et sont, du moment qu'ils ne prcnnent pas domicile cii Suisse, excepts de 1'AVS et de 1'obligation du paicrnent des cotisations cii vertu de l'article 2, 1 a1ina, lcttrc a, RAVS. 1-'Office fdral des arts et nstiers de 1'industrie et du travail donne aux employeurs qui prennent de tels ouvriers i leur service tous renscignements sur la situation de ces ouvriers au regard de l'AVS.

Cotisations des personnes notoirement insolvables et procedure de remise des cotisations

Dans un arrt qu'il a rendu rccniInent en la cause E. B., paru Revue 1957, page 00, le Tribunal fdral des assurances s'est prononc sur les modalits de la procdure de remise des cotisations selon les articies 11, 2 a1ina, LAVS t 32 RAVS. 11 a notamment statu quc la commune du domicile de l'assuri ne peut pas, lors rnme qu'unc partie de la cotisation remise est finalement misc sa charge par ic canton, fornicr recours contre une dcision octroyant .

une remisc ou interjeter appel d'un jugement cantonal confirmant l'octroi

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de la remise. Ii dcou1e de ce qui prcde que les caisses de compensation appeies s prendre des dcisions octroyant la rernise des cotisations au sens de 1'article 11, 2 a1inta, LAVS, ne doivent pas notifier un exemplaire de leur dcision la commune mais toujours notifier cet exemplaire au canton du domicile de l'assur. C'est le canton qui pourra, le cas chant, former recours contre la dcision. Enfin les autorits juridictionnelies AVS de prc mire instance doivcnt, dies aussi, notifier toujours au canton (et non pas la commune) un exemplaire du jugcmcnt qu'elies peuvent 8tre appeIes rendre concernant une dcision de remise des cotisations au sens de 1'articic 11, 2 ah- na, LAVS. Dans cc mmc arrOt, le Tribunal fdrai des assurances a 6gaiemcnt approu- v la rgle prvuc au chapitre B, section III, chiffre 3 de la circuiairc n 31a de 1'OFAS, du 23 septembre 1950, pour les personnes notoirement insolvables. Ainsi les caisses, comme par ic pass, peuvent d'cntente avec les autorit6s du canton et de ha commune, simplifier ha procdure Iorsqu'il s'agit d'assurs dmunis de tous moyens d'existcnce et ha charge d'tab1isscments ou d'auto- rits publiques (personnes vivant dans un &tablissement pour indigents, a1ins interns dans un asile, assists, etc.).

La formation du numero d'assure des refugies hongrois

Il ressort des chcIarations remphies jusqu'ici que certains noms de familie hongrois sont prcd6s d'une icttre, par exemple A. Kiss, B. Kiss, D. Kiss, etc. Cette lettrc sert distingucr les personnes portant un nom de familie trbs r6pandu. Cc complment ne fat pas partie du norn et ne doit par consquent pas &tre pris en considration pour la dsignation du groupe a1phabtique. L.-1 r e gle prvue sous n 3, annexe 1, des instructions sur le certificat d'assurance et le cornpte individucl des cotisations West donc pas apphicabic dans des cas de cc genre. D'autre part, 6tant donn que beaucoup de ces rfugis tiennent i garder cette cspcc de particuic, ii cst rccommand de la noter entre parcn- thbses, devant le nom, sur ic certificat d'assurancc. Ainsi, il ri'y aura plus de doute sur la faon d'bcrire le nom des assurs hoiigrois.

As signations

Les paiements faits par les caisses de compensation ne concernent pas seule- ment les rcntes, les allocations aux miiitaires et famiiiaies, mais aussi des rem- boursements de cotisations, des ristournes de contributions aux frais d'admi- nistrarion, des paiernents de factures aux fournisseurs et de frais gnraux divers. Si Ic paiement ne se fait pas par viremcnt, il se fait par mandat. Pour les rentcs, c'cst la formule d'assignation 720.231 avec ha mention « AHV

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Renten - Rentes - Rendite AVS » et une rubriquc sp&iale demandant que l'assignation soit retourne si le destinataire est s'il a chang de nom ou d'adresse. Pour les allocations aux militaires et les allocations farniliales fdra1es aux agriculteurs, on utilise la formule saumon 720.110 portant la remarque suivante dans les trois langues officielles : « Allocations aux militaires et allocations dans l'agriculture (les allocations familiales peuvent y e^tre ajoutes) ». Pour les autres paiernents mentionns plus haut, il n'existc pas de formule spciale. Si une caisse de compensation utilisc t cet effet la formule postale normale, le mandat de poste interne, eile rencontre des difficults cause de l'affranchissement .forfait. Pour cette raison, 1'adrninistration des postes s'est prononc6e contre 1'ernploi de cette formule. Prsentement du moins, les milieux intresss - la confrence des caisses cantonales et l'association des caisses professionneiles ont aussi donn leur avis ä cc propos - montrent peu d'enthousiasrne pour 1'1aboration d'une troisime formule spcia1c. D'un autre c6t, la formule portant la mention Si le destinataire est ...» devrait &re rserve exclusivemcnt au paiement des rentes. Dans l'inort d'une pratique uniforme, les caisses de compensation sont invites cffectucr .

tous leurs versemeuts l'exception des rentes et des virements, au moyen de la formule 720.110 « Allocations aux militaires et allocations dans 1'agrieulture «. On se prononcera plus tard sur la cration d'une formule spcia1e.

Droit aux allocations des participants aux cours de montagne Depuis ic 1« janvier 1957, tous les participants aux cours de montagne (cours d'hiver et d't) sont assi,nilrs aux autres militaires en service. Ils sont donc actueUement tous solds et rcoivent de cc fait un questionnaire leur donnant di principe droit une allocation pour perte de gain. Jusqu'ici seuls les par- ticipants des cours obligatoires et les fonctionnaires de cours facuitatifs taient solds et bnficiaient des allocations.

Les allocations d'assistance doivent ätre arrondies

Le recueil des « Tables pour le calcul des allocations journalires « dresses cii vertu de i'article 14 LAPG prvoit au cinquime paragraphe de sa partie Introduction » que les caisses de compensation doivent arrondir au drcime suprieur le moritant journalier des allocations d'assistance. Si nous nous permettons de rappeler cette disposition, c'est parce qu'elle n'est malheureuse- ment pas toujours observc par les caisses de compensation.

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PETITES INFORMATIONS 1

Postulat Ritschard « Le Conseil fdral est invit examiner si les taux des du 12 mars 1957 allocations aux militaires pour perte de gain fixs par la loi fd6rale ne devraient pas etre reviss et adapts au coit de la vie et aux salaires actuels. »

Postulat Guinand « L'assurance-vieillesse fdrale ne pouvant pas constituer pour du 19 mars 1957 les salari6s et mmc pour les indpendants des ressources suf- fisantes pour leur assurer, surtout dans les villes, des condi- tions de retraite convenables, il convient de la complter par des organisations permettant de constituer des rentes compI- mentaires 1'assurance-vieillesse. Les grandes entreprises de 1'industrie et parfois du commerce Pont compris et ont dejÄ raIis cette ceuvrc sociale indispensable. Cependant dans la petite industrie, le commerce, l'artisanat et les professions 1ib- rales ii est souvent impossible de constituer de telles organi- sations de retraite comp1mentaire qui doivent tre bases sur l'entreprise ou la profession. Sans l'appui des autorits, la g- nralisation de ces institutions de retraite comp1mentaire ne peut tre envisag6e. Cet appui n'est pas forcment une contri- bution financire, il peut consister en d'autres moyens, par exemple : franchise d'imp6ts, facilits administratives, etc. Le Conseil fd&al est invit t tudier cette question et soumettre l'Assemble fdrale un rapport, 6ventuellement un projet de loi cc sujet, pour provoquer la cr&tion de retraites complmentaires s 1'assurance-vieillesse fd&ale pour 1'ensemblc des salaris de Suisse et si possible aussi pour les professions indpendantes. »

Postulat Dietschi « Le Conseil f6dral est invit s examiner dans quelle mesure Soleure peuvent 8tre augment6s les taux des allocations pour perte de du 20 mars 1957 gain. Ges allocations devraient, d'une faon gnra1e, etre adaptes au coiit de la vie plus lev&. 11 y aurait heu en outre de considrcr que les taux des allocations s verser aux cliba- taires avaient 1'poque, trop fortement limit6s et qu'ils doivent etre 1'objet d'un examen gnral. Les allocations d'as-

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sistance, qui doivent permettre au militaire de verser pendant le service les mmes secours qu'avant ce dernier, devraient galement etre augmentes dans une mesure quitable. »

Postulat Boner « Etant donn le renchrissernent du cot de la vie et l'aug- du 21 mars 1957 mentation de la dur6e des Services, il est indispensable d'am liorer le r6gime des allocations pour perte de gain aux miii- taires. Le Conseil fdral est invit i. soumettre aux conseils lgislatifs un projet de revision de la loi et donner des ren- ä

seignements sur la fagon dont il envisage de poursuivre le financement de cette grande ceuvre sociale. »

Question Arni « Rpondant t des intcrvcntions en faveur d'une extension du 20 d&embre 1956 de l'aidc aux paysans de la rnontagnc et aux travailleurs agri- coles, Ic Conseil fdiiral a dcIar au Conseil national que les mesures d'aide seraient niexaminiies prochainement. La situation s'aggravant constamment, en cc qui conccrne les bases d'existcnce de la population montagnarde et la main- d'ceuvre agricole, le Conseil fiidra1 est prhi de renseigner sur I'tat actuei de cette affaire. »

Le 15 Jvricr 1957, Ic Conseil fc'dc'ral a donn la i»iponsc suivantc « Les travaux prparaLoires relatifs la revision de la loi fidrale du 20 juin 1952 fixant le rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne - revision qui tend s 1'1vation du montant des allocations familiales et de la limite de revenu - sont avan- cs au point que le projet de loi pourra etre vot6 par les Chambres fdrales au cours de cette anne encore. »

Question « Lors de i'institution de l'assurancc-vieillesse et survivants, Schmid Philippe on dclara notamment que les rentes permettraient dans de du 13 mars 1957 nombreux cas des personnes äg el es de ne pas tomber la charge de l'assistance publique. Cctte assertion a siiremcnt contribu faire acceptcr la loi s une trs forte majorit. Or le Tribunal fdra1 des assuranccs a rendu un arrt selon lequci un assist p1ac dans un etablissernent n'a pas le droit de toucher directement la rente. Le Conseil fdral ne pcnse-t-il pas que cet arrt est en contradiction avec les dispositions lgales ? Si cette jurisprudencc devait subsister, n'y aurait-il pas heu de pourvoir ä cc que I'argent de poche de ccs personnes äg6 es soit convenablement augment? »

Question Sauser « L'article 40 de la loi sur l'assurance-viciliesse et survivants du 18 mars 1957 dispose que les rentes des etrangers et des apatrides sont nor- malement rduites d'un tiers. L'arrt fdral du 14 dcembre

1954 approuvant la convention internationale sur le statut des

rfugis prescrit qu'il n'y aura pas de rduction des rentes

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pour les rfugis soumis au rgime de la convention. Cette dernire ne s'applique cependant qu'aux rfugis arriv6s en Suisse la suite d'vnements qui se sont drouls avant le 1er janvier 1951. Le Conseil fd&a1 est pri de dire ce qu'il envisage au sujet des rentes AVS pour les personnes qui se sont rfugies en Suisse aprs cette date, en particulier pour les rfugis hon- grois. »

Modifications Caisse de compensation 2 Compte de chques postaux s la liste (Canton de Berne) 111.27000 des adresses Caisse de conipensation 39 Zurich 2/22 (Grands magasins) Stocleerstrasse 33

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JURISPRUDENCE

Assuraiice-vieillesse et survivants A. COTISATIONS

1. Revenu d'une activit sa1arie

Quiconque est tenu au paiement de cotisations AVS en tant qu'em- ployeur a vocation pour dposer un recours. Art. 84, ler al., LAVS. Toute dc1aration krite, remise dans les d1ais et exprimant clairement le refus de 1'int&ess d'admettre la dcision de la caisse, est un recours au sens de 1'article 84, 1er alin&, LAVS. Les professeurs de ski privs qui collaborent de faon relativement &roite avec une kole de ski, mais dont 1'enseignement West ni organis ni rmunr par celle-ci, sont des ind&pendants. Art. 9, 1(r al., LAVS. Chiunque in qualitd di datore di lavoro tenuto a pagare delle quote AVS, ha il diritto di interporre ricorso. Art. 84, cpv. .7, LAVS. Ogni dichiarazione seritta, presentata in tempo utile, dalla quale risulti chiara,nente ehe l'interessato si rifinta di ammettere la deciszone della cassa, costituisce un ricorso ai sensi dell'articolo 84, cpv. 1, LAVS.

1 maestri privati di sei che collaborano strettamente con una scuola di

sei, md il cui insegnamento non n organizzato n rimunerato da quest'ul- tima, sono da considerare come indipendenti. Art. 9, cpv. 1, LAVS.

L'Ecole suisse de ski S. est membre de la Fdration suisse des 6coles de ski. A sa tate se trouve une commission de 1'co1e de ski dont le prsident est C., directeur de 1'h/tel S., B. &ait directeur de ladite ekole et s'occupait en son nom du rg1ement des eomptes et des paiements avec 1'AVS. La caisse de compensation communiqua au directeur de l'cole de ski, l'intention .

de celle-ci, qu'elle se voyait dans l'obligation de prendre une dcision de cotisations arrires au sens de 1'article 39 RAVS portant sur un montant de salaires de 34 888 francs en tout. Il ressortait en effet des constatations du reviseur quc pour les annes de cotisations 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952 et 1952/1953, les salaires avaient etA insuffisamment dclars. En 1953, B. informa la caisse de compensation dans le dlai de 30 jours ds la rccption de la dcision de cotisations qu'il paierait sa cotisation personnelic AVS pour 500 francs d'honoraircs reus, qui n'taicnt pas compris dans le dcomptc. Par contre, en cc qui concernait les autres professeurs de ski dont les salaires &aient compris dans la dcision de cotisations arri&es, ils n'taient pas les employs de 1'colc de ski mais travaillaient comme professeurs indpcndants i S.-House. Ils n'avaierst par consquent touche aucun salairc de l'co1c de ski. C'cst pourquoi, il ne pouvait en tant que directeur de 1'coIe de ski prcndrc aucune « responsabilite » dans cc domaine. Une entrevue entre les diffrents intresss n'aboutit ä aucune cntente, B. ayant dc1ar la caisse de compensation qu'il rglcrait les paiements et les comptes con-

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cernant les professeurs de i'coic de ski avec i'ageiscc de la caisse cantonale de com- pensation comme par ic passe et qu'il ne prenait en revanche aucun engagement au sujet des professeurs privs. Le 18 mars 1954, la caisse de compensation informa direetement B. i'intention de l'eoie de ski S., qu'eiie persistait /s penser quc i'cole de ski S. devait aussi rgler les comptes et 1c5 paiemcnts pour les « professeurs privs » donnant des legons parti- culires et qu'eiic introduisait une poursuitc contre i'coie de ski. Aucun recours ne fut d1pos1 en temps utiic. Au cours de la procdurc de saisic, la caisse reut un acte de dfaut de bjcns d'un montant de 1357 fr. 35. Par iettre du 8 novembre 1954, la caisse se rfrait /s un nouvci cntrcticn et ajoutait quc les dernires d6cisions des

31 octobrc 1953 et 18 mars 1954 halent entrcs en force. Eile demandait comme

preidernmcnt quc l'colc de ski, rgii.t les paiemcnts et les cornptes avec la caisse cantonalc de compensation pour tous les professeurs de ski engags par eile. Si i'coie de ski ne devait pas tomher d'accord avec Ic point de vue de la caisse, il ne iui restait quc la possibi1it de rccourir dans les 30 jours pour cc qui eonecrnait la priodc de cotisations 1954/1955. B. (en tant quc direeteur de i'icolc de ski) et C. (en sa qualit de prsidcnt de la commission de l'cole) diposrcnt, au nom de l'coie de ski, un recours auprs de la commission cantonaic de recours en faisant vaioir quc la caisse de compensation soutcnait un point de vue indfcndabie. La commission admit cc recours, estimant quc c'tait i'affairc de ces professeurs privs de rglcr les eomptes et les paicmcnts avec icur proprc caisse de compensation pour le revenu qu'iis tiraient de l'enseigncment du ski en quaiiui d'indpcndant. Dans son appel, la caisse de compensation proposc de ne pas abordcr la qucstion de la dcision du 31 octobrc 1953, aucun recours n'ayant 6te dposii en temps utilc contre ecttc dci- sion. Quoi qu'il en soit, cette dcision doit scion la caisse, trc maintcnuc. Le point de vue de la caisse doit aussi itre confirrn6 pour les saisons 1953/1954, 1954/1955 et 1955/1956 de l'colc de ski. A l'appui de ses propositions, la caisse d6c1are ne pas comprcndre pourquoi i'autorit cantonaic de recours rcvient dans son jugement sur une r&iamation de cotisations liquide depuis iongtemps dj . la suite de i'entr& en force de la dkision du 31 octobre 1953 ct qui a abouti s des poursuitcs. Le reprsentant de l'iicolc de ski propose la confirmation du jugement des premicrs juges. ParaIllement il demande l'octroi d'une indemnite extrajudiciairc de 150 francs ii la charge de la caisse de compensation. Conecrnant les honoraires des professeurs priv6s nots s l'poquc dans ic registrc, il fait vaioir qu'il s'agissait de montants dcla- rs par les professeurs privs sur la base d'unc simple estimation ct qui la demande de i'association de i'cole de ski avaient &e inscrits « pro memoria » dans le registre de l'coic de ski. Les professeurs de ski privs intrcsss 1'issuc du litige ont cu 1'oecasion de s'ex- primcr au sujet de Pappel de la caisse de compensation. Pour autant qu'ils ont fait usage de cctte facuit, ils ont tous sans cxccption soutcnu le point de vue que seuls les professeurs de ski qui ont direetement engags par l'cole, devaicnt Itre con- sid6r6s comme salaris de celle-ei. L'Office fd&al des assurances socialcs cxamine dans son pravis diverses ques- tions de forme. Quant au fond, il se railic au jugement de la commission de recours. Le Tribunal fdral des assuranecs a rcjet Pappel pour les motifs suivants

1. L'Officc fdral des assuranccs sociaics soulve en premier heu dans son

pr&iavis la qucstion de savoir si i'coie de ski a bien la capacit d'agir. La structure juridiquc de I'ieole cst effectivemcnt peu clairc. On ne peut gurc parler d'unc asso- ciation dans Ic cas d'un groupcment dont la structurc cst cneorc si vaguc et qui ne possde pas de statuts (art. 60 CC). On admettra plut6t, avec les premiers juges, qu'il

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s'agit dans cc cas d'une socit simple organise corporativement. II cst vrai que le dossier ne dsigne pas la personne qui peut en particulier figurer comme associe de cette socit6. On peut nanmoins renonccr des donnes plus prcises dans cc domaine puisque l'article 84 LAVS pr6voit que sera comptent pour dposer un recours quiconquc cst tcnu de paycr des cotisations paritaires a une caisse de com- pensation en qualit d'cmployeur. Point n'cst besoin d'claircir ici dans quelle forme et contre qui une 1vcntue11e poursuitc devrait itre dirigie du moment que ainsi que -

cela ressort de la suite- aucune obligation juridique ne risulte du prisent arrit pour l'icole de ski.

Quant la question de savoir si la lcttre rccommandc du directcur de l'icole de ski diposic la poste Ic 30 novembrc 1953 constituc un recours valable contre la dicision de la caisse du 31 octobrc 1953, Ic juge n'hisire pas se rallicr i. l'opinion de la commission de recours. Lc Tribunal fdiral des assuranccs a dijt affirmi i't maintes rcprises que l'on devait dans les litiges de l'AVS s'abstcnir de tout formalisme inutile. Une diclararion icrite imanant de la personne inriressie par la dicision et cxprimant clairement qu'elie se rcfuse /t admettre la dicision de la caisse, ripond suffisamment i la notion de recours. Cc refus ressort avcc uric suffisante clarti de la iettrc du 30 no- vernbre 1953, dans laquelle B. diciare cxpressinicnt au nom de i'icolc de ski que celle-ei n'avair pas engagi les professeurs privis menrionnis par la caisse et qu'ellc devait par consiquenr dichner toute responsabiliti pour ces professeurs privis (c'est- -dire refuser de dcompter et de paycr des cotisations pour eux). Par la suite, divers entretiens eurenr heu entre les intiressis. Le recours diposi 3l temps ne fut ainsi pas inutile. 11 aurait appartcnu /i la caisse de compensation de transmettrc immidiarement le mimoire du 30 novcmbre 1953 /i la commission cantonale de recours celle-ei eOt alors pu prendre les mesures niccssaircs en ternps utile. Avant toute chosc, les pro- fesseurs de ski privis intiress6s 2t la dicision de la caisse du 31 octobre 1953 auraient c16 avoir l'occasion de partleiper /i la procidure, puisqu'ils avaicnt vocation pour le faire. 11 ne ressort pas des piices figurant au dossier que Ic recours du 30 novembre 1953 alt iti reriri par la suite. Dans ces eirconstances, le Tribunal fidiral des assu- rances, en accord avcc l'autoriti canronalc de recours, estime dcvoir rcpousser la require de la caisse de compensation tendant i. un refus d'cntrer en mariire. Dans cette affaire, il convient de noter que les sommes encaissiies pour des leons privies donnies par les professeurs de l'icole de ski durant la saison sont com- prises dans les comptes figurant dans les rapports d'acriviti itablis par i'icole de ski S. t l'intention de la commission de l'icole pour 1953/ 54 et 1954/55. En revanche, les gains rialisis par les professeurs privis ne sont mcnrionnis dans le premier rapport citi que pro memoria ct de faon sommaire ; ils ne le sont mime pas dans le second de ces rapports. On peut donc admettre que l'icole de ski a correcternent regle' les paie- mcnts et les eomptes avce l'AVS sur les revcnus des professeurs de ski engags par eile, y compris les honoraires pour des legons privies. La dicision de cotisations arrii- rics de ha caisse de compensation ne porte manifestement que sur les honoraires tou- chis par des professeurs n'itant lies par aucun engagement direcr i. l'cole de ski. Ces gains ne sauraient irre rcgardis comme salaire diterminanr au sens de l'arricle 5, 2 alinia, LAVS. Autant que cela ressort du dossier, ces professeurs de ski indipen- dants ne sont pas er n'ont pas iri rirribuis par l'icolc de ski et, schon toute apparence, celle-ei n'a parricipi en aucune faon 1l ces garns. 11 est possibhe que les professeurs en question soient tenus de porter un insigne unique et d'appliquer un tarif vahabhe pour la rigion tout comme le personnel employi par l'icole de ski. Ils doivent aussi enscigner le ski schon une mirhode prescrite impirarivemenr par la Fe'dc'ration suisse des icoles de ski. Certe soumission /i ha discipline de ha profession ne peut toutefois

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pas &re assimil6e un rapport de subordination comme le droit de l'AVS l'exige pour les relations entre employeurs et employs sur le plan conomique et de l'organisation du travail. Ii en va d'aillcurs de mime de la n6cessit de rpondre aux dsirs ven- tucis du propri6taire de l'hhtel dont dpend partiellement l'enseignement priv& Ce qui est dterminant, c'est que les leons donncs par ces professeurs priv& ne sont ni organises, ni rmunres par l'cole de ski et que les gains ainsi raliss ne constituent nullement un 61ment de la comptabilit6 de celle-ci. Si, dans les annes pr6cdentes les lionoraires privs des professeurs indpendants ont reports en d e tail sur le registre de l'&olc, ce n'tait pas, ainsi que l'a expliqu de faon digne de foi le reprsentant de celle-ci, pour indiquer l'appartenance au personnel propre de l'6cole de ski, mais plus probablement s des fins n'ayant que des rapports indirccts avec l'organisation de l'colc. C'est ainsi que le jugement de la commission de rccours doit hre confirrne et Pappel de la caisse rejet is dfaut de la preuve formelle que les professeurs de ski privs en question aient t6 les salari6s au sens de l'AVS de I'cole de ski. Aucun frais de justice n'est mis s la charge des parties. II ne saurait non plus etre question - selon la requite de l'cole de ski - d'une indemnit6 verse par la caisse i. la partie adversc (art. 9 AO). (Tribunal fd6ral des assuranccs en la causc Ecole suisse de ski de S., du 17 dcem- bre 1956, H 105/56.)

Une stoppeuse de bas qui, sans avoir de clientle prive, travaille ä domi- eile uniquement pour le compte d'un grand magasin selon des directives et un tarif prcis fix6 par celui-ci, exerce une activit salaric lors mme qu'elle utilise ses propres machines et peut ä sen gr d&erminer la dure et la quantiti de sen travail.

Una rassettatrice di calze ehe, senza avere delle clientela private, lavora a domicilio unicamente per Conto di un grande negozio, in base a direttive e ad una tariffa precisa Jissata da quest'ultimo, esercita nn'attivitd salariata anche se essa utilizza le sue pro prse rnacchine e pud liberamente determinare la durata e la quantitd dcl suo lavoro.

Dame R. L. travaille domicilc comme stoppeuse (stoppagc de bas) pour le compte de la maison N.S.A. Considrant que cctte personne cxerait une activit lucrative indpcndante, la caisse de compensation a fix 70 francs par an les cotisations dues par R. L. pour les ann6es 1956 et 1957. A cet effet, dIe s'est fonde sur les donnes de la communication IDN 8e priode (1953 et 1954). Dame R. L. recourut contre cettc dcision en faisant valoir que la taxation fiscalc pour 1953 etait inexacte. Ehe all- gua d'autre part une grave maladie en 1955 et une Situation financirc difficile. A l'appui de son rccours, elle produisit notammcnt une attestation de salaire du magasin N.S.A. La commission cantonale de rccours a cstimi qu'il y avait heu de s'carter de la communication fiscale et de calculer les cotisations hitigicuses sur la base des gains indiqus par les magasins N.S.A. Elle a ds lors cass6 la dcision attaquc et ren- voy6 la cause la caisse pour nouvclle dcision. L'officc fdtral a intcrjct appel en dcmandant /t la juridiction f6drale de statuer que Dame R. L. exerce une activit salaric au Service des magasins N.S.A., qui doivent etre, avcc cffct d es Ic 1er janvicr 1956, tenus de paycr les cotisations paritaires sur les sommcs vers6es par eux /t la stoppeuse. Lc Tribunal fbd6ra1 des assurances, apr/ts avoir fait proc6dcr /t une cnqute complmcntaire sur les conditions dans lcsqucllcs Dame R. L. travaille, a admis Pappel en 6non g ant les considrants suivants

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La question de savoir si tel revenu du travail reprsente une rmun&ation pour un travail accompli dans une Situation dpendante ou une rmunration pour un tra- vail indpendant est une question de droit qui doit etre tranche de cas en cas, sur le vu de 1'ensemblc des circonstances. Constitue un 6lnient d6cisif pour 1'admission d'une activit lucrative dpendante, au sens de 1'article 5 LAVS, le fait qu'une des parties excute son travail dans un rapport de subordiriation et qu'elle ne supporte pas un risque &onomique pareil ä celui que court le commcrant indpcndant, qui dinge son exploitation et en assume la responsabi1it. Dame L. affirme qu'elle n'est pas lic au magasin N.S.A. par un contrat de tra- vail mais bien plut6t par un contrat d'cntreprise et qu'elle n'est pas soumise au con- trat collcctif de travail rgissant les rapports entre la maison prcite et son per- sonne!. Cettc dclaration - qui est faite 6galcment par le magasin - est toutefois inopirante pour en dduire qu'il s'agit dans 1'espce d'une activite indpendante. La nature civile du contrat existant entre les parties est en effet un lment important, mais ii n'est pas dcisif pour dtermincr si une certaine activit6 doit e^tre regard6e comme d6pendante ou non. On ne saurait d'ailleurs en cette matirc, ainsi que le Tribunal fdral des assurances l'a souvent relev6 d4j, reconnatre une valeur abso- lument dtcrminante aux conventions et aux dc1arations des intresss. A !'appui de !eur manire de voir, les int6resss font valoir, d'autre part, que Dame L. est !ibre d'accepter ou de refuser les travaux qui lui sont confis et qu'elle excute ces travaux sur sa propre machine, en payant elle-mme les fournitures nces- saires. Ces 616 ments ne sont pas non plus dcisifs. Dans de nombreux mtiers, en effet, l'ouvrier a des instruments de travail personnels qu'il doit se procurer !ui-mme et qu'il doit amortir avec la rmunration qui lui est vcrs6e par son employeur. Quant au fait que la prnomm6e a !e droit de cesser quand bon !ui semb!c son activit et qu'elle est libre de dterminer comme die !'entend !e temps qu'elle veut consacrer au magasin N.S.A., il ne suffit pas non plus i dimontrer qu'elle exerce une activit6 lucrative indpcndante. Parei!le situation correspond prcisment t la situation des travai!!eurs domicile qui sont !ibres, dans la p!upart des cas, d'accepter !es travaux ä

qui leur sont proposs et qui ne sont pas tenus d'accomp!ir une quantit dterminc de travail. Les faits suivants paraisscnt en revanche dtcrminants pour la so!ution t donner au !itige. Dame L. n'a pas de clicntle personnel!c et ne cherche pas de clients. Eile n'a pas, proprement par!er, d'atelier et n'a aucune ouvrire t son Service. Mais eile ä

est !a disposition du magasin N.S.A., selon les bcsoins de cc dernier. Eile travaii!e selon les directives qui lui sont donncs par cc magasin et selon le tarif qu'il a fix. Eile &ablit ses factures sur formules fournies par !e magasin en y portant !e prix de son travail et !e prix ä facturer aux clients. Elle ne supporte aucun risque conomi- que ; s'il y a quelque risque, il est rduit s sa plus simple expression et correspond . ce!ui que court tout salari. Ii faut admettre, au vu de cc qui pr4cde, que les 6!- mcnts qui plaident en faveur d'une activit lucrative dpendante l'emportent. (Tribunal f6drai des assuranccs en la cause R. L., du 13 novembre 1956, H 118/56.)

B. RENTES

Le paiement de la rente en mains d'un tiers, selon !'article 76, llr alin&, RAVS, peut sgalement intervenir si !'ayant droit n'a pas besoin d'une aide financire que!conque mais doit, en revanche, recevoir des soins personnels constants.

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La rendita pud essere versata neue inani di un terzo giusta 1'articolo 76, capoverso 1, OAVS, anche quando 1'avente dirztto non ha bisogno di un aiuto finanziarzo na dev'essere oggetto di una costante vigilanza.

Mfle M. B., qui depuis 1950 brificic d'une rente trarlsitoire de vieillessc simple, a reu cette rente personnellement jusqu'en 1951. Depuis lors, la caisse de compensation Verse la rente au curateur de 1'ayant droit. En fvrier 1956, M M. B. demanda que la rente iui soit ii nouveau verse personneliement. La caisse de compensation et la commission de recours ont repoussL cette demande. Statuant sur l'appel interjet, le Tribunal f6dral des assurances a refus6 ic versement personnel de la rente pour les nsotifs suivants Selon i'article 76, i ahna, RAVS, la caisse de compensation peut, pour garantir un emploi de la rente conforme t son but, la verser en mains d'un tiers ou d'une autorin1 qualifn1e, - s'il est prouv que l'ayant droit n'emploie pas ou n'est pas en mesure d'empioyer la rente pour son entretien et pour celui des personncs sa charge et, - s'il tombe par l totalement ou partiellement lt la charge de 1'assistance publique ou prive. La premiltrc de ccs deux conditions peut itrc consid6n1e comme n1aiin1e, vu les indications donnies par l'autorini administrative et en raison des conclusions aux- quelies sont arrivs les premiers jugcs dans i'appn1ciation des faits. En cc qui concerne la deuxiltme condition, il scmble que l'appelante n'est actuel- lement pas totalement dmunie de moyens, mais qu'clle disposc au contraire d'une fortune de quciques milliers de francs qui est grtie par le curateur. Quant lt la couverture de ses frais d'entretien, on ne saurait donc pr6tendre que l'int6resn1e tomberait immdiatcment lt la charge de l'assistancc publiquc si eile n'utiiisait pas la rente pour son propre entretien. Toutcfois, la notion de l'assistance dont il est question lt i'articie 76, 1er aiina, RAVS ne doit pas cxclusivement Itre comprise dans le sens d'une aide materielle par des moyens conomiqucs pour assurer la couverturc des besoins indispensablcs de la vie courantc. Si tel etait Ic cas, l'appiication de l'article 76 scrait exclue pour tout ayant droit qui n'est pas sous tuteile et qui n'est pas encore priv de tous ses moyens d'cxistencc. Cela ne peut pas itre le sens de l'article 76 RAVS, pas plus que celui de la disposition fondamentaic de i'articie 45 LAVS. Lors de l'application de ces dispositions, il faut au contraire admettre que l'assistance accorde lt une per- sonne instabic du point de vuc psychique comprend aussi la surveiiiance ncessaire de son comportement et englobc aussi les mesures approprn1es pour viter des cxclts. En i'espltce, ic versement direct de la rente lt i'ayant droit aurait pour conn1- quence d'imposer au curateur et aux autres personnes de l'entourage de i'inn1resn1e la charge de survciiicr ceiie-ci constammcnt pour eviter qu'eiie ne se livre lt l'abus de boissons alcooiiques, car de tels exclts pourraicnt non sculement provoquer un scandale public mais, ainsi que le prouvc l'exptiricnce, pourraicnt lt nouveau provoquer des troubles mentaux pour lesquels l'appelante a djlt plusieurs fois train1e. Les per- sonnes prkin1es ne pourraient pas laisscr aller les choses ainsi, dies scraient moraic- ment tcnues d'intcrvcnir. Ainsi ic versement direct de la rente lt 1'appeiante cntraincrait des obligations d'assistance qu'on ne saurait faire supporter lt quiconque parce qu'clles pourraicnt pn1cin1ment 0trc vin1es par la rnesure administrative dont il est question. Par constiquent, toutcs les conditions pn1vues par l'articIe 76, 1 alimla, RAVS sont n1aiin1cs en i'espce. (Tribunal fdral des assurances en la causc M. B., du 18 janvier 1957, H. 205/56.)

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Le rapport de la eommissioii fdi'a1e (I'experts Poul' 1'introduetioii de 1'assuii'anee-inva1idit

du 30 novembre 1956

Prix: 5 franc8

EI

Les pritleipes devallt prsider 1'1aboration de I'assiiraiice-invalidit fidi'a1e

Prix : 1 franc

En venle ä I' )ffiee f(d(rsI des imprinIs et du iiatirie, Ikrne 3

OFFICE FDIHAL DES ASSURANCES SOCIALES

Rapport sur 1'assurance-vielllesse ei siirvivatits fdrale durant 1'aniie 1955 Prjx: 2 frans

*

Ra pport sur Je rgiiiie des allocations aux niilitaires (luirallt 1'auuuie 1955 ['rix : 80 centime

Le iginie des alloeatioius pour perle de salaire ei de g'aill (IuIl1uIt I'aJ)I's-guierre : 70 centizne

Lii vute ä )tli'e IdraI fles i in 1riIil et du 'iiatrieI. llerlle 3

N° 5 MAI 1957

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chroniquc mensudllc ................135 [.e projet 1abor1i par la Commission fdiraIc d'experts pour 1'in- troduction de 1'assurance-invalidit .........136 Les limites cffectives de rduction, de rcvcnu et de fortune pour lcs rentes transitoircs ..............143 Les institutjons cantonalcs d'aidc la vieillessc et aux survivants .

(suite et fin) .................144 Les arncndcmcnts apporus au RAVS par 1'arrt du Conseil fd- ral, du 10 mai 1957 ...............151 ProbImes d'application ...............172 Petites informations ................173

J urisprudence : Allocations aux militaires ........177 Assurancc-vieillesse et survivants ......178

43309

Rdaction : Office fd6ra1 des assurances sociales, Berne. Exp&dition : Centrale fd6rale des imprim6s et du mat6riel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; Je num6ro 1 fr. 30; Je numro double: 2 fr. 60. Paratt chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

Dans sa sance du 5 avril 1957, le Conseil fdral a approuv un message aux Chambres que lui avait soumis le Dpartement de i'Intricur sur la revision de Ja loi du 20 juin 1952 fixant Je r6gime des allocations familiales aux travazileurs agricoles et aux paysans de la montagne. Les propositions de revision tendent Ji lever le montant des aliocations farniiialcs aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne ainsi que la limite de revenu i laquelic est subordonn le droit aux aliocations des paysans de la montagne. Nous renvoyons l'arti- dc du präsent numro qui traite de cette question.

Du 8 au 12 avril 1957 des rcprsentants de l'Office fdcrai des assurances sociales et de i'Office national tchcosiovaque de la scurit sociale ont procd un change de vues, afin d'cxaminer la possibiiit d'une rg1cmcntation des rapports cntre la Suisse et la Tchcosiovaquic dans ic domaine des assurances sociales.

La Commisszon des cotisations s'cst runic les 24 et 30 avril 1957 sous la prii- sidencc de M. A. Granachcr de 1'Office fdraI des assurances sociales. Eile a dlib6r dans ccs dcux sanccs sur diverses qucstions d'cx&ution, sou1eves dans le dornainc des cotisations par la quatrimc revision de l'AVS. II s'agissait plus sp&ialemcnt des nouvcllcs circulaircs sur la firi de 1'obiigation de cotiser, sur lcs bourses d'tudcs et autrcs prcstations analogucs et sur lcs cotisations dcoulant des rmunrations occasionneilcs de minime importance pour des activits accessoires. Unc sous-commission a discut ic le" mal, sous la prsi- dcncc de M. S. Graf, premicr adjoint l'Office fdrai des assurances sociales, un cornplrncnt aux «< Instructions sur ic certificat d'assurancc ct sur ic comptc individucl des cotisations e.

La Commission du Conseil des Etats charge'e d'examzner l'initiative du parti socialiste suisse, qui tend introduirc 1'assurance-inva1idit par unc modifica- .

tion de la Constitution fdraic, a sig le 7 mal 1957 Berne sous la prsidcncc .

de M. Auf der Mauer, conseiller aux Etats (Schwyz) ct en prsence de M. Etter, consciller fdra!, et de M. Saxcr, dircctcur de l'Officc fdra1 des assurances sociales. La commission s'cst ra1lic 1'unanimit sauf unc abstention la pro-

Mcii 1957 135

Position du Conseil fdral de rejeter l'initiative sans contre-projet. Eile a con- sidtir que l'article actuel de la Constitution permet d'1aborer une loi qui, selon le projet rcemment publi de la Commission d'experts, pourrait prvoir aussi bien des mesures de radaptation Pactivit6 professionnelle que des rentes d'invalidit.

Le 10 mai 1957, le Conseil fdra1 a pris un arr e^ t6 modifiant diverses dispo- sitions du rglement d'excution de l'AVS, du 31 octobre 1957. Ii en a fait de nrne de 1'ordonnance sur le remboursement aux &rangers et aux apatrides des cotisations verses d 1'AVS, du 14 mars 1952.

Le projet eicibore par id commission federale d'experts pour 1'introduction de 1'assurcince-invci1idit

Exposi prsent par M. A. Saxer, directeur de 1'Office jdera1 des assurances sociales, prsident de la commission d'experts, lors de la conf&ence de presse du 18 mars 1957

La commission fdralc d'experts pour i'introduction de l'assurancc-invalidit (Al) a achcv ses travaux la fin de 1956. Le Conseil fdral a pris connais- sancc de son rapport ct des principcs qu'cile a labor6s. Par ordre du Conscil fdral, cc rapport est maintenant soumis pour pr6avis aux cantons, aux partis politiques et aux associations intresscs. Vu l'importance de 1'AI, nous tcnons, au pr6alab!c, ii donner la presse un aperu des propositlons de la commission d'experts. Le point de dpart L'AI est fonde en droit sur l'articie 34 quater de la Constitution fdralc qui dünne it la Confdration la comptcncc d'institucr, aprs l'AVS, l'AI ct de dc1arer ccttc assurance obligatoire en ginrai ou pour ccrtaines catgorics de personnes. Puisque 1'AVS est en vigueur depuis plus de 9 ans, i'AI pcut donc actueilement &re introduite en tout temps. L'articic constitutionnel en question conticnt fort peu de dispositions imp- ratives relatives 1'AI il pr1v0it seulemcnt que - l'assurance doit e^tre r1a1isie avec le concours des cantons - les contributions financires de la Confdration et des cantons ne doivent pas exc6der, en tout, la moiti du montant total n&essaire l'assurance - le produit de l'imposition du tabac et la part de la Confd6ration aux rcccttcs nettes provcnant de l'imposition des caux-de-vic ne peuvent &re utiliscs que pour le financcrnent de 1'AVS.

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Par aiileurs, le lgisiateur est libre d'laborer l'AI comme ii iui convient. D'autre part, quciques chiffres nous montreront combien l'instauration de 1'AI rpond 5. un reI besoin : Lors d'une enqute falte 5. l'occasion du recensement fdral, 50 000 per- sonnes se sont annonces comme invalides physiques ii s'agit 15. sans doute d'une partie seulement de tous les invalides. Ii faut encore ajouter plus de 15 000 invalides mentaux hospita1iss dans des tabiissements psychiatriques. Mais le nombre des invalides doit hre bien suprieur. On doit admettre que 1'ensembie des invalides forme 3 pour ccnt des 3 miiiions de personnes 5.gcs de 15 5. 64 ans, c'est-5.-dire des ciasses de population ayant une activit6 professionnelic ; cela reprsente queique 90 000 personnes. Enfin, des cas nouveaux se prscnteront chaque anne ; on estime leur nombre 5. 15 000.

Le but L'iirnent dterminant est la notion d'invaliditc sur laquelle i'AI est fonde. Par invalidit, on entend, tout d'abord, l'atteinte permanente 5. l'intgrit physique ou mentale, c'est-5.-dirc l'existence d'un troublc permanent de la sant physique ou mentale. L'invaiidit6 a une irnportance sociale, avant tout parce qu'clle peut entrainer i'incapacit de gain et, partant, un domrnagc Lonomique permanent. Lcs effets conomiqucs de 1'invalidit sont essenticis pour 1'Al, car, 5. l'instar de toutes les assuranccs sociales, eile a pour but prcmicr de protgcr Passur du point de vue economique. Pour ces raisons, le projet de la commission d'experts considre comme invaiidit i'incapacit6 de gain permanente qui est due 5. une atteinte 5. la santa physique ou mentale rsultant d'une infirmit6 conginita!e, d'une maladic ou d'un accident. L'incapacin de gain est rpune permanente lorsqu'elle se main- ticndra pendant une priodc probabicment de longue durc dont il West pas possible de prvoir la fin. Toute activit importante du point de vuc &onomiquc n'cst pas ncessai- rcmcnt une activit lucrativc. C'cst pourquoi, dans le cas des assurs sans activit6 lucrativc dont on ne pcut exiger qu'ils exercent une teile activit, comme, par exemple les maitresses de maison, on assimilera 5. l'incapacit de gain l'incapacit6 de travail spcifique, c'est-5.-dire l'incapacit d'accomphr ses t5.chcs habituelles. D'autre part, puisque l'AI doit couvrir les suites Lonomiques de i'inva- lidit, l'attcintc 5. l'intgrit& physique ou mentale en soi, soit 1'atteinte perma- nente 5. la sant qui West pas accompagne d'une incapacit& de gain ou de travail, n'cst pas r6pute invalidit au scns de l'assurancc. Autrcfois, on cstimait que la t5.chc d'une assurancc contre l'invalidit6 &alt esscntieilcment de compcnscr le dommagc survenu. C'est pourquoi les presta- tions prvucs äaient surtout des rentes. De nos jours, on reconnait, de manire gnraie, que, pour avoir une valcur sociale, une Al doit prvoir, non sculement des rentes, mais egalement des mesures de radaptation des invalides ei la vie pro Jessionnelle, c'cst-5.-dire qu'ellc doit tendrc aussi 5. la suppression du dom- magc.

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Le projet de l'AI fdrale est fond sur cette conception. II a pour but de mettre les invalides en mesure de faire valoir dans la vie conomique les capa- cits qui leur restent. Des rentes seront accordes seulement dans la mesure oii ce but ne peut pas &re atteint, ou ne peut tre atteint que de manire insuffi- santc. Certes, maJgr les mesures de radaptation, cc seront les rentes qui auront Je plus d'irnportance du point de vuc financier. Mais, pour des raisons morales, sociales et conorniques ct galcment dans l'intrt financier de l'AI (.conomie de rentes), les mesures de radaptation figurent au premier plan. L'assur en hnficicra, non seulement en cas d'invalidit, mais dj en cas de menace d'invalidit, certaine et irnmincnte. C'cst pourquoi Je projet prvoit deux groupes de prestations, soit - des mesures de re'adaptation ayant pour but, soit de rendre les assurs capa- bles d'cxercer une activit Jucrative, soit de leur rcdonncr leur plcine capa- cit de gain ou d'arn6liorcr celle qui leur reste, soit de sauvcgardcr Ja capa- cit de gain des assurs qui sont mcnacs de faon ccrtainc et imminente de Ja perdrc - des rentes pour ]es assur6s dorn Ja radaptation West pas possible, ou nest possible que dans une mesure insuffisante.

Assurance obligatoire pour l'ensemblc de la population

L'Al prvuc sera une assurance obligatoire pour 1'enscmble de la population, les personnes assujetties lt J'assurancc tant les mmes que dans l'AVS. Les rai- sons qui ont amen nagultre le Jgislateur lt dclarcr l'AVS obligatoirc pour l'ensemhlc de Ja population plaident galemcnt en faveur d'une Al fondc sur l'obligation gltn&alc de s'assurer. Le besoin d'trc protglt contre Je risquc de l'inva1idit est mme bcaucoup plus gn&aJ que cclui d'trc mis lt J'abri des effets de Ja vieillcsse ou de Ja mort. Les personncs de condition indpendante ont „.--nd inulrt lt etre, comme les salaris, comprises dans l'AI, car dIes cou- rent Je risque de dcvcnir invalides djlt dans icurs jeuncs annites, au moment dt clles se consacrent au dltvcloppenicnt de leur entreprisc. D'autre part, le seul moven de crcr une communaut de risqucs suffisamment lttcnduc consiste lt faire contribuer chacun lt l'AI, dans Ja mesure de sa capacitlt financiltre pareille communaut est d'autant plus n6cessaire que, rnrne si le nombrc des invalides est relativement pcu Jcv, les consquences economiques de J'inva- lidiui, dans un cas particuJier, peuvcnt trc parfois considcrabJcs. Enfin, on ne verrait gure pourquoi, sur les trois branches d'assurance dsigncs lt l'arti- dc 34 quater Cst., les deux premires seraicnt obligatoires pour 1'ensernblc de Ja population et Ja troisiltnse pour certaines classcs seulement. II est prltvu d'inclure J'AI dans J'AVS Jacultative des Suisses d l'tranger, de Sorte que l'adhltsion l J'AVS facultativc s'tcndra autornatiquement lt 1'AI. Cette inclusion s'imposc pour des raisons psychologiques et de principe, rnme si, en raison d'unc convention en matiltre d'assurances socialcs concluc avcc leur pays de domicile, Je risquc d'invalidit, pour les Suisses de 1'tranger, devait dljlt lttrc couvert jusqu'lt un certain point par une Al ctrangltre.

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Enfin, les personnes d) invalides au moment de l'introcluction de l'AJ, seront incorpores dans l'AI, et cela ds le dbut sans ciause de besoin, l'inverse de ce qui a &t fait dans i'AVS. Cette solution est ncessaire pour des raisons sociales, et d&oule du principe de la solidarit.

Les mesures de radaptation Le projet prvoit des mesures de radaptation d'ordre individuel et d'ordre gn&al. Vu i'importance de la r&adaptation, toutes les mesures de nature t la perrnettre entrent, en principe, en ligne de compte.

Les mesures d'ordre individuel II est prvu, en tant quc mesures d'ordre individuel, des prestations en nature et des prestations en espces.

Prestations en nature Eiles consistent en a) Les mesures midicales Seront la charge de 1'AI les mesures mdicaies qui ont pour but immdiat de sauvegarder, de crer ou d'amiiorer la capacit de gain, c'cst--dire les mesures qui sont prises spcialement pour permcttre l'intress d'entreprcndre, de reprendre ou de continuer une activit6 lucrative; tel est ic cas, par exemple, de certaines oprations, de la suppression de paralysies, etc. De teiles mesures se distinguent par leur but de celies qui ressortissent au domaine de i'assurance-maladie et accidents. En effet, ces dernires ont pour but le traitement de 1'afjection en sot. Des mesures mdicales seront assumes par l'AI en cas d'affcctiori congnitalc, si i'affection figurc sur une liste qui scra drcssc par le Conseil fdrai. Comme, lorsqu'ii s'agit de mineurs, on ne peut, souvcnt, pas dtcrminer si une adaptation la vic profcssionnclle scra possibic plus tard, l'AI prcndra en charge des mesures mdicaIcs mme dans les cas oi, au dbut, on peut amhorcr seuiement la capacit d'cffcctuer soi- mme les actcs ordinaircs de la vic (capacit6 de s'habiiier, de manger, de mar- chcr, etc., sans aidc). Les prestations mdica1es de 1'AI consisteront dans la prise en charge - des frais de traitement mdical et de mdicamcnts (y compris les traitements apphqus par le personnci paramdicai, soit par des spcialistes en gymnas- tique mdicale, des ergothrapeutes, des praticiens en physiothrapic, des masseurs, etc.) - des frais de traitement et de pension dans des etablissements hospitaliers ou de cure ainsi que - des frais de transport et de voyage ncessaircment hs aux traitements sus- mentionns. Ges frais doivent en gnrai hre entiremcnt 3i la charge de l'AI, car il s'agit, pour l'essentiei, de cas graves. Cependant, lorsqu'il y a infirmit cong&. nitale, ou lorsqu'on peut seulement amiiorer la capacit de Passur d'effectuer

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soi-mme les actes ordinaires de la vie, les frais seront couverts dans une pro- portion plus ou moins forte suivant la gravit du L'octroi de moyens auxiliaires L'AI prendra en charge les frais de moyens auxiliaires (prothses, vhicu1es, etc.) dant la mesure oii ceux-ci sont nccssaires pour la radaptation profes- sionnelle. Seront pris en cornpte les frais du modle le plus simple et le plus appropri. L'AI allouera des contributions, gradues d'aprs la gravit du cas, aux frais des moyens auxiliaires servant uniquernent a compenser une atteinte 1'int- grit physiquc ; Ast lii une drogation intentionnelle au principe selon lequel l'AI ne prend en charge des prestations en nature que lorsque celles-ci peuvent influer sur la capacit de gain. Un systme analoguc cxiste dans 1'assurance militaire et dans l'assurance- accidents obligatoire qui, toutes deux, couvrent les frais des moyens auxiliaires nccssaircs leurs rentiers. .

La formation scolaire spe'ciale des enfants invalides Lorsque les enfants invalides ne peuvent tre instruits dans les ciasses primaires ordinaires ou dans des classes spciales, mais qu'une formation scolaire parti- culire est nccssaire leur adaptation professionnelle future, 1'AI, selon le projet, couvre l'colagc et la Pension jusqu'. un montant maximum fix par le Conseil fd&al en tenant comptc d'une participation quitable des cantons et des communes ainsi que des parents. Des prestations pour la formation scolaire spciale sont prvues, en parti- culier, pour les enfants sourds-muets (y compris les enfants trs durs d'oue), les enfants aveugles (y compris les enfants ayant la vuc trs basse) et les enfants faibles d'esprit mais pouvant recevoir une formation scolaire, ainsi que pour les enfants ayant de la peine se mouvoir qui, vu leur infirmit, ne sont pas en mesure de frquentcr l'cole primaire ordinaire ou des ciasses spciales, ou ne peuvent etre contraints de les fr6quenter. L'orientatzon professionnelle et le placement, y compris 1'aide accordie pour permettre l'exercice d'une activite' lucrative inde'- pendante ou de l'activite' de maitresse de maison L'orientation professionnelle et le placement seront confie's aux offices publics d'orientation professionnelle existants, aux offices du travail et, dans les cas graves, des offices re'gionaux pour la re'adaptation professionnelle des inva- lides, tels qu'il en existe de'j. . Berne, B.1e, Lausanne et Zurich et qu'il va s'en cre'er dans diverses autres localite's. En outre, ii sera fait appel aux services spe'cialise's prive's des ceuvres d'assis- tance et des associations d'entraide. II est pre'vu que l'AI remboursera aux organismes s'occupant de l'orienta- tion professionnelle et du placement des invalides les frais de'coulant de cette activite', ou leur allouera des contributions ces frais. Les frais des offices re'gionaux seront toujours rembourse's en entier parce que ces offices travaille- ront uniquement pour l'AI, et s'occuperont des cas graves.

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e) La formation professionnelle La formation professionnelle comprend la formation professionnelle initiale et le reclassement professionncl des invalides. En cas de formation professionnelle initiale (y compris la formation mna- gre), l' Al prendra en charge les frais supplmentaircs quc son infirmit occa- sionne un invalide qui fait un apprentissage ou rcoit une formation profes- a

sionnelle acclre. Le reciassement pro fessionnel, qui comprend aussi bien la formation un nouveau mticr quc les mesures ncessaires pour qu'un invalide puissc rcprendre san activit antrieure, sera gratuit. II incornbcra aux offices du travail ou aux services spcialiss privs lorsqu'il peut intcrvenir en rapports dirccts avcc le placement auxquels ces officcs pourvoient dans les autres cas, Im olfices rrgionaux sen chargeront. Enfin, il est prvu quc dans ccrtains cas oi cette mesure est justifife, l'A[ allouera aux invalides, pour leur pernicttre d'cxercer unc activit indpendantc, unc aide en capital r fonds perdu ou avec obligation de rembourscment --1 cas d'volution favorahlc de la situation conomique de I'assur.

Les prestatioris en cspces ca cas de radaptation Les prestations en espccs en cas de radaptation scront vcrses sous forme d'indemnitcs journalifres payes pendant la durc des mesures de radaptation i condition qu'il soit impossible l'assur d'exerccr une activit lucrative pen- dant cc temps. Le systnsc d'indemnits journalircs est calqu sur cclui du rt$gimc des all- cations aux militaires, de sorte quc seront accordes, galcmcnt, des indemnits de rnnagc, des indemnits pour personncs seulcs, des indcmnits pour cnfants, des indernnits pour assistance et des indcmnits d'expboitation. Les indcmnits journalircs scront de mrnc montant quc les allocations aux militaires. En outrc, vu la situation cconoinique particulirement pniblc des invalides, et pour encourager les assurs se soumcttrc des mesurcs de radap- .

tation, il est prvu un supplmcnt de radaptation de 4 francs par jour pour les assurs maris et de 2 francs par jour pour les personnes scules.

Yaux minimums et maximums des indemniixs journalie'res 1) en cas de traitement ambulatoire ) Taux es francs

Bdndticiaircs \liniinutii Maxirrisrm /

Personnes scules 3.50 550 Mariis, sans cnfants 8.— 16.— Mariis ct dcux cnfants . . 9.50 19.-

5 Los inddpc:rdanrs qul 015 leur propre exploitatron torrcnlc, corflnlcrcialc

ou industrjcllc, rc5oivcrrt en plus une indcnrrritd dcxploirarion & 2 trancs. 5S i l'assrrr est hospsralis5, 005 rnnx sons diminus dun franc pour la Pen- sion cc dautant pour In Ingenieur.

Le droit aux mesures de radaptation

Le droit aux diverses mesures de radaptation s'ouvrira d es qu'il y aura inca- pacite permanente ou menace imminente d'une teile incapacit, et que ces mesures se rv1eront ncessaires et applicables vu 1'ge et 1'6tat de santa de 1'intress. On pense que 3000 personnes bnficieront chaque anne de ces mesures. En cc qui concerne les mesures mdica1es, le droit ne prendra nais- sance que lorsque 1'incapacit de gain atteindra un degr6 important, cela afin que 1'AI n'ait pas prendre en charge des cas insignifiants. Mais, l'inverse de cc qui est prvu pour les rentes, le degr d'incapacit de gain requis ne sera pas fix dans la loi afin de laisser aux services de l'AI une certaine latitude leur permettant de tenir compte des particularit6s de chaque cas. Les autres prestations en nature d'ordre individuel scront alloucs quel que seit le degr d'incapacit de gain de l'intress, car il y a trs souvent des personnes attcintes d'une falble inva1idit qui ont bcsoin de teiles mesures, en particulicr d'une oricntation profcssionncllc et d'un placcmcnt spciaux.

Les mesures de radaptation d'ordre gnra1

Les mesures de radaptation d'ordre gn&al prvues dans le projet consistent en - contributions aux frais d'exploitation et contributions aux frais de cons- truction, d'agrandissemcnt, de transformation et de rnovation des bti- mcnts ainsi qu'aux frais d'acquisition d'installations sp&iales ; ces contri- butions seront verses aux tablisscments et aux ateliers qui appliquent des mesures de radaptation dans une proportion importante; - contributions aux frais de construction et d'installations spcia1es, verses aux ateliers d'occupation permanente pour invalides, et en faveur de la cration de possibi1its de logement pour invalides - contributions verses aux associations centrales d'organisations prives d'aide aux invalides pour les tches dont l'ex&ution est indispensable ou en tout cas de grande importante pour 1'AI. Sont considrs comme teiles en particulier les conseils et l'assistancc aux invalides, l'organisation de cours pour les invalides et leurs familles, la formation du personnel sp&ia1is, 1'organisation de 1'change d'expriences et de la coordination entre les associations ccntralcs et les ceuvres pour invalides qui leur sont affi1ies, 1'information du public sur les problmes de l'invalidit6 ainsi que les rccher- ches en matire de radaptation professionnelle. Lorsque les mesures de radaptation n'ont pas le rsu1tat escompt, ou ne Pont qu'en partie, ou lorsque, de primc abord, dies apparaissent inutiles, l'AI, comme cela est dit plus haut, doit allouer des rentes. C'est pourquoi, nous abor- derons maintenant cc deuxime chapitre principal de 1'AI : les rentes. (d suivre)

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Les limites effectives de reduction, de revenu et de fortune pour les rentes transitoires

Grace s la supprcssion de 1'chclonncment rgional intervenuc lors de la troisirne revision de l'AVS, les tables concernant les limites effectivcs de r- duction, de revenu et de fortune parues aux pages 85 et suivantes de la Revue

1954 ont subi d'importantes simplifications. Les montants maintenant applica-

blcs peuvent hre groupds en une scuic table. Comme de plus, lors de cette mmc revision, les limites de revenu ont &(' supprinics pour les mcmbres de la gnra- tion transitoire domicilids en Suisse, les montants figurant au tablcau ont perdu unc grande partie de leur importance. En Suisse, ils ne sont applicablcs encore que dans quelques cas isolds seulemcnt. En principe, ces lirnites valent pour les Suisses l'tranger, qui, partir du 1 . janvicr 1957, sont au bdnifice des rentes transitoires, mais avcc la restriction toutcfois qu' 1'dtrangcr, les limites de revenu conues selon les conditions existant en Suisse pcuvent trc adaptics aux conditions particulircs propres chaque pays de domici!c.

Limites effectivcs de rcduction, de revenu et de fortune Moistants cn francs

Fortune 1) R eve ml not dune pour fl1oiti Genres de remmtes mohrlierc mobili3rc immolmiliere

1 ucrat Ire Cl 110110

mii mobil 3r0

Lniites de r13 001011

Rentes de vicillesse simples 2490 32 655 49 842 39 458 Rentes de vicillesse pour couples 3960 52 000 79 368 62 833 Rentes de veuves ............2730 35 138 53 632 42 458 Rentes d'orphelins simples 1260 17 172 26 211 20 750 Rentes d'orphelins doubles 1065 15 155 23 132 18 312 Limites d0 r000mlu on de fortune

Rentes de vieillessc simples 3750 . . . 45 690 69 737 55 208 Rentes de vicillcsse pour couplcs 6000 73 103 111 579 88 333 Rentes de veuves ...........3750 45 690 69 737 55 208 Rentes d'orpbclins simples 1650 21 207 32 368 25625 Rentes d'orpltclins doubles 1650 21 207 32 368 25 625 1) Le renderttent du la formune ost comptc 3 3 pour cu ml.

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Les institutions ccintonales d'ciide a la vieillesse et aux survivants (Suite et fin) 1) Canton d'Argovie

1. L/gislation

Gesetz über kantonale Zuschüsse zu den Renten des Alters- und Hinterlassen- enversicherung des Bundes, du ii janvier 1956 Vollziehungsverordnung zum Gesetz über kantonale Zuschüsse zu den Ren- ten des Alters- und Hinterlassenenversicherung des Bundes, du 6 juillet 1956 Verordnung über die zusätzliche Alters- und Hinterlassenenfürsorge, du 11 mai 1951/10 janvier 1956. Presteztions Montants en francs

• Prost lt 10155 aflfluclleS [II 1 \ 550511

Petsonnes scules de plus de 65 ans 300 .

Goupies .................450 Veuvcs de moins de 65 ans 250 Or;hclins simples ............90 Orpbclins doubles ...........130

Lhnites de revenu et de fortune Montants en francs Limires de la fortune Lirnites 5 iifie aires de rev011u Forrunc Fortune anitssel ) mohnliere imntsohiliirre ei minne!1 lore

lt crnorrncs sculcs de plus de 65 ans 2400 12 000 5000 Couplcu .................3600 20 000 8000 Vcuvcs de moins de 65 ans ......2400 12 000 5000 Orphclins simples ........... 1000 12 000 5000 0rp1se1ins doubles ...........1200 12000 5000 Linrires dc raus es modus, renres AVS cempriscs.

1) Cf. Revue 1957, n0 4, p. 103.

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4. D/lai d'attente

Aucu n.

5. Etrangers

Les trangers sont assirni!s aux Confdrs.

6. Finaricement

Le financement des rentes comphmentazres est assure par une subvention des communes d'un montant global de 400 000 francs, gradue selon la capacit fiscale de chaque commune une part de 200 000 francs de la subvention verse en vertu de !'arrt fd- ral du 8 octobre 1948/5 octobre 1950/30 septembre 1955 l'Etat qui couvre ic reste des dpenses. Le financement des prestations de l'aicle compl/mentaire selon l'orclonnance du 11 mal 1951/10 janvier 1956 sur l'aide complmentaire la vieiilesse et aux survivants pour les annes 1951-1955, est assur par le reliquat des subventions verses au canton en vertu de 1'arrt6 fdral du 8 octobre 1948/5 octobre 1950/

30 septembrc 1955.

7. I'restations compl/inentaires des communes

Cinq communes accordent en outre icur proprc charge des prestations com- pmcntaires / edles de i'aidc cantonale.

Ccinton de Thurgovie

L/gtslation Gesetz über die Schaffung eines Fonds für kantonale Alters- und Hinterlas- senen-Beihilfen, du 6 dcembre 1947 Verordnung des Regierungsrates über die Alters- und Hinterlassenen-Bei- hilfen, du 3 mal 1949/27 f6vrier 1951.

Prestations Les prestations sont dtermines de cas en cas selon la libre apprciation d'une commission d/signe par le Conseil d'Etat.

Limites de revenu Auc unc.

D/lai d'attente Auc u n.

Etrangers Les trangers et apatrides doivent habiter la Suisse dcpuis au moins 10 ans.

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6. Financement

Lcs ressourccs n&essaires sont fournies par Les subventions verses en vertu de 1'arrt fidra1 du 8 octobre 1948/5 octo- bre 1950/30 septembre 1955 les intrts du fonds cantonal d'aide ä la vieillesse et aux survivants les versernents 1gaux faits cc fonds les rnontants prd1evs sur le cornpte gndra1 de 1'Etat s'dlevant 20 000 fr. par anne.

7. Prestations compl/mentaires des communes

La communc d'Arbon accordc en outre sa propre charge des prestations com- p1tant edles de 1'aide cantonale.

Canton du Tessin

Lgzs1ation Legge sull'aiuto complcmentarc ai vecchi cd ai superstiti, du 10 janvicr 1956.

Prestations Montauts en francs

Prestations Beneliciaires annuelles maximum

Personnes scules ............ 240 Couplcs .................360 Veuves .................180 Orphclins simples ........... 90 Orphclins doubles 120 1) I)ans des conditions particuIireS, les prestations peu ent 5rrc ni aj or&s j usq II . 200 f rancs pur cas -

Limites de revenu Aucune. D/lai d'attente Aucun.

5. Etrangers

Des prcstations d'aide sont vcrscs aux ärangers et apatrides qui sont domici- liis eis Suisse dcpuis 10 ans, dont au moins 5 ans dans le canton, et qui rem- plissent les conditions gnralcs d'obterition d'une rente AVS, mais qui sont exclus du droit la rentu par l'articic 18 de la loi.

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6. Financernent

Le financement de 1'aide est assur par les ressources suivantes Les subventions verses en vertu de l'arr e^ t6 fdraI du 8 octobre 1948/5 octo- brc 1950/30 septembre 1955 une subvention cantonale annuelle d'un montant de 500 000 francs, prle- ve sur le produit de 1'imp6t sur les spectacles les dons et legs.

Canton de Vciud

Lgis1ation Dcret conccrnarst l'aide comp1mcntaire /t l'assurancc-vieillesse et survivants, du 5 d&embrc 1955 arrt concernant l'aide comp1mentairc 1'assurarice-vieillcsse et survivants, du 5 mars 1956.

Prestations Montants en francs

Prestations Bencficraires a,-uelles maximum

Personnes scules ............1020 Couples .................1620 Orphelins simples ') 340 Orphelins doubles 1) 510 rnontants sont asigoicrsts dc 50 pour cent pour les orphe-. dc plus de 15 orts. Lg

Limites de revenu Montants en francs Limites de reveno ‚snnuel 1) Brinrificiaires Mininrum Maxinruns

Personnes seules ..........980 2000 Couplcs .............. 1580 3200 Orphelins simples .........260 600 Orphelins doubles ........390 900

- 1) Los prestations de laide compinientaire ne sons pas compri. ses dans cm mocrants.

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Dt1ai d'attente Les ressortissants d'autres cantons doiverit tre domicili6s dans le canton durant

10 ans au moins au cours des 15 dernires annes. Trente pour cent des presta-

tions sont verss aux ressortissants d'autres cantons domici1is dans le canton depuis moins de 10 ans.

Etrangers Les &rangers et apatrides, domici1is dans le canton durant 10 ans au moins au cours des 15 dernires annes, sont assimi1s aux Suisses. Les &rangers et apatrides domicili6s dans le canton depuis moins de 10 ans, mais en Suisse depuis plus de 10 ans, reoivent 25 pour cent des prestations verses aux Vau- dois.

Finance,nent Les subvcntions vcrses en vertu de l'arrtit fdra1 du 8 octobre 1948/5 octo- bre 1950/30 septembre 1955 sont affectes t l'aide cornp1mentaire. Les autres dpenses sont la charge de l'Etat et couvertes par voie budg6taire. Une somme annuelle de 120 000 francs est en outre a11oue la fondation cantonale pour la vieillesse.

Prestations compl/mentaires des communes Sept communes accordent en outre ä leur propre charge des prestations com- plmentaires /i celles de l'aide cantonale.

Canton de Neuchätel

Lgis1atzon Loi sur l'aide comp1mentaire la vieillessc et aux survivants, du 23 novem- bre 1953/21 novembre 1956 dcret portant octroi d'un crdit de 150 000 francs destin au versement d'unc allocation d'hiver aux b&n4ficiaires de 1'aidc comp1mentaire la vicil- lesse et aux survivants pour 1'anne 1956, du 21 novcmbre 1956.

Prestations Les vieillards et survivants nccssiteux sont groups en deux catgorics. Seules les personncs pouvant exciper d'un revenu minimum (voir tableau ci-dessous concernant les limites de rcvcnu) peuvent prtendre aux prestations de l'aide cantonale (allocation cornplmentaire). Les autrcs persormes pcuvcnt seulcmcnt bnficicr de 1' « aide socialc «‚ finance par un subsidc du canton ou de la com- mune d'origine. Les rcqurants qui touchent des prestations de I'assistancc publique sont cxclus du bnficc de 1'allocation comp1mcntaire.

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Montants cn francs I'restations annuel es 1) Brsfidaires Tylinsusuns Tsj ax loses

Pcrsonncs seules ..........240 800 Couplcs ...............480 1200 Drphclins .............. 360 360 ) Ins prestations d 1' « allocation cornpk,mentarre » repr$sn- tent 80 pour cent dc la diff6rence enrre Ic resenu pro In conipte er le, hinites dc rvlloI maximum si - aprcs.

Une allocation d'hiver a en outre ete accorde aux bnficiaircs de 1'aidc corn- p1mentairc cii d6cembrc 1956 dont le montant a fix comme suit Pour personncs seules ........75 francs pour couplcs ...........120 francs pour orphelins ..........50 francs.

3. Linites de revenu

Montants en francs Linmites dc rev Cmlii snfluel 1) BmI iiis ires Xlix nun M.iximisum

Pcrsonncs seules .......... 1400 2400 Couplcs ............... 2300 3800 Drplielins .............. 720 1080 les AVS sont prises ex comupte lors du caicul du re- ren lec Celle Le quimiziirlle (je IR forr (Inc. silos ddsiiomi minimum. d'un montant (je 10 000 francs (3000 francs pour les erplme- ins) er „isst, au revenn.

1 conditien dc res erle nllmlmillum nest pas exij4e des person-

ries posscdant (j e Id jisetumle.

D/lai d'attente Les rcssortissants ou agrgs neuchi.telois doivcnt habitcr Je canton dcpuis au moins une anne, les Confdrs dcpuis 1'tgc de 60 ans au moins. Les vcuves doivcnt Otre dornici1iics dans Je canton au moins dcpuis Je dcs de leur conjoint ou avoir un domicile ininterrornpu dans Je canton dcpuis un an au moins s'il s'agit d'une ressortissante ou agrge neuch5acloise, et dcpuis 4 ans au moins s'il s'agit d'une Confjdjr/e, d'une trangre ou d'une apatride. Etrangers Les requrants etraiigers et apatrides doivent avoir 1iabit dans le canton au rnoins dcpuis 1'ige de 60 ans et depuis au moins 10 ans en Suisse. Financement Les charges de 1'aidc sont supportcs moiti par Je canton, moiti par Ja coni- rnunc de dornicile des btnficiaircs. Les subventions verses cii vertu de I'arrt f(dra1 du 8 octobrc 1948/5 octobrc 1950/30 septernbre 1955 sont affectcs au vcrserncnt d'allocations d'liiver tous les b6nficiaires de 1'aidc.

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Canton de Genve

1. Lgis1ation

Loi sur 1'aide /t la vicillesse, aux veuves, aux orphelins et aux invalides, du

7 octobrc 1939/6 et 27 octobre 1956

irrt relatif au versemcnt d'allocations d'autornne pour 1'anne 1956, aux bnficiaires de 1'aide -,t la vieillesse, aux invalides et aux survivants, du 30 juin 1956 rg1ernent relatif au versement d'une allocation extraordinaire, pour 1'annte 1956, aux bnficiaires de 1'aide / la vicillesse, aux invalides et aux survivants, du 7 fvrier 1956.

2. Prestations

Les prestations sont dtcrmines de cas cri cas par une commission cantonale spciale. Montants en francs I'rcsrations annuel las Beiteficiatres - maximum

Personnes scules ............2460 Coup]cs .................3960 Orphelins ................1025 1) Las reales AVS saat comprises daus ces motitaats.

En outre les allocations suivantes furent verses en 1956/57 Allocations d'automnc pour personnes seules ...........100 francs, pour couplcs ..............200 francs, pour orphelins .............50 francs Allocations d'hiver pour personnes seues ...........150 francs, pour couples ..............300 francs, pour orphelins .............75 francs.

3. Limites de revenu et de fortune

Montants en francs lritficiaires Limitesda reveisu

Personncs scules ..........2880 Couples ...............4500 Orphcltns ..............1325 1) Y cortipris les reistet AVS et les prestations de 1'aide com- phimesitairc.

150

En ce qui concernc la fortune, les montants de 12 000 francs en vaicurs mobi- 1ires et 5000 francs de biens facilement r6a11sables ne doivent pas ehre dpasss. Pour les veuves, ces montants sont augments de 3000 francs par orphelin. Dc1ai d'attente Les bnficiaires doivent avoir &6 domici1is dans le canton pendant 15 ans au moins au cours des 20 dernires annes.

Etrangers Les etrangers sont exclus de I'aidc cantonale.

6. Financement

Les deux tiers des frais sont i. la charge de la commune ou du canton d'origine. Un tiers des frais cst couvcrt par un impft communal sp6cial cncaiss par 1'Etat (ccntimes additionnels). Le taux en est fix6 chaque anne suivant les besoins de 1'aidc et cst uniforme pour toutes les communes du canton. Les subventions verscs en vertu de 1'arrt fdraI du 8 octobre 1948/5 octo- bre 1950/30 septembrc 1955 sont affectes au vcrscment de prestations d'aidc aux personnes qui ne peuvent prtendre aux prestations de 1'aide cantonalc, en particulicr aux ärangers.

Lc tabicau dont il cst fait mention la page 104 de la Revue d'avril paraitra dans un prochain num&o.

Les amendements apportes au RAVS par 1'arrete du Conseil föderal du 10 mai 1957

La quatrime revision de 1'AVS Nous publions cl-apris un tableau des anciennes (t gauche) et des nouvellcs dispo- sirions ( droite) ]es amendements sont indiqu6s en italique.

151

Anciennes dispositions

Article 6, 21 alin&, lettre d d) Les allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

Article 9, Marginale

3. De'duction des frcsis ge'n'raux

Article 16 Cotisations des employs ou ouvriers dont l'ernployeur n'est pas tenu de paycr des cotisations Lorsque le salaire dterminant d'un employ ou ouvrier dont l'cmployeur nest pas tenu de payer des cotisations est infrieur s 4800 francs par an, les cotisations de cet emp1oyi ou ouvrier sont calcules conformment t l'article 21.

Article 17, lettre b b) Le rcvenu du travail provenant de l'cxploitation de forts, de vignobles et de vergers, en tant qu'il est obtenu par l'une des personnes vises par l'article 20, 2e ah- n6a

152

Nouvelies dispositions

Article 6, 2' alin&, fettre d d) Lcs allocations fainiliales aux travailicurs agricoles et aux paysans de la mon- tagne

Article 6, 2e alina, lettre e c) Les bourses et autres prestatwns analogues pour permettre les tudes, la forma- tion ou le perfectionncmcnt professionnels, ou pour encourager ou r7co7npenser la cration artistique, la recherche scientifiquc ou d'autres travaux cmtnents, ci condition qu'cllcs ne soient point alloues ci raison des rapports de service du bcncf,ciaire et que le cionateur ne puisse pas disposer des rcsu1tats acquis.

Article 8 bis (nouveau) 3. Rcmunrations occasionnelles de minime importance pour des activits accessoires

1 Lorsqu'il Verse des rmnnrrations vises par l'article 5, 5e alinca, Ire phrase,

de la loi, l'ernployeur peict ne pas retenir la cotisation du salaric et ne pas acquitter la cotisation d'employeur, ci condition que ces rirnuntrations n'atteignent pas 600 francs par anne civile et par salari et qrs'il ne rctribue pas le salari pour son activst principale.

2 L'employeur qui fait usage de cette Jacult doit en informer le salaric et la

caisse de coinpensation. A 1a demande de la caisse, il produira l'accord ccrit du salar,c. 1 L'employeur qut, sans percevoir 01 acquitter les cotisations, verse ci un salarz, en plusieurs fois dans une anne'e civile, des rrmunrations vises par l'article 5, 5' ah- ne'a, 1' phrase, de ha hoi, doit porter le dctail de ses paieinents, ci drfaut d'une comp- tabihiti des salaires rgulicrement tenue, sur des cartes de cotisations ou des relevs de cornpte conformment ci l'article 143, 2e ah1na. Si ces rsnun&ations ne font h'objet que d'un seuh paiement par annie civile, une quittance suffit.

Article 9, Marginale

4. DMuction des frats grnrraux

Article 16 Cotisattons des employs ou ouvr,ers dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations Lorsque le salaire dterminant d'un employe ou ouvrier dont 1'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations est infrieur 7200 francs par an, les cotisations de cet employci ou ouvrier sont ca1culies conformmcnt h 1'article 21.

Article 17, teure b b) Le revcriu provenant de 1'exploitation de forts, de vignobles et de vergers

153

Article 20, 2° a1ina 2 Le propri6taire, le fermier ou 1'usufruitier de forts, de vignobles et de vergers est tenu de payer des cotisations sur le revenu vis6 par 1'article 17, lettre b, s'il participe personnellement 1'exploitation ou exerce une influence d6terminante sur Ja direction de 1'exploitation.

Article 20, 3e alin& Les membres des socits en nom collcctif et d'autres col1ectivits de personnes ayant un but lucratif et ne possdant pas la personnalit juridique, ainsi que les asso- cis indfiniment responsablcs de socits en commandite sont tenus de paycr les cotisations sur le revenu vis par l'article 17, lettre c, s'ils travaillent personnellement dans 1'entreprisc, s'ils participent activement i. la gestion ou s'ils sont munis du pouvoir de reprsentation.

Article 21 Cotisations des personnes exerant une activite indpendante dont le revenu est inJrieur ci 4800 francs Si le revenu provcnant d'une activit indpendante est infrieur ii 4800 francs, mais d'au moins 600 francs par an, les cotisations sont calculiics comme il suit

Revenu annuel provenant d'une activit/ lucrative ind/pendante Taux de la cotisation en pour-cent du revenu annuel d'au moins mais ‚nf/rieur 1 Fr. Fr. 600 1600 2 1600 2400 2 1/4 2400 3000 2 1/2 3000 3400 2/4 3400 3800 3 4200 31/4 3800 4200 4500 31/

4800 33/4 4500

Article 32, 4e aIina La centraic de compensation prscntc annucllemcnt chaque canton un compte des cotisations, portes dans son journal des remises, qui ont remises conformment I'article 11, 2e a1ina, de la loi.

Article 44 Droit ci la rente des survivants d'assurh e'trangers ou apatrides Les restrictions apportes par les articles 18, 2e alin&, et 40 de Ja Joi au droit Ja rente des apatrides et des ressortissants d'Etats dont la Jgis1ation n'accorde pas aux ressortissants suisses et ä leurs survivants des avantages ä peu prs 6quivalents ceux de Ja Joi fdraJe, ne sont pas applicablcs aux survivants de CCS personnes, lorsque ces survivants possdent la nationalit6 suisse.

154

Article 20, 2e alina Abrog

Article 20, 3e a1ina Les membres de socits en nom collcctif et d'autres coI1ectivits de personnes ayant un but lucratif et ne posssdant pas la personnalit6 juridique, ainsi quc les associs indfiniment rcsponsablcs de socits en commandite sont tenus de payer les cotisations sur le revenu visa par 1'articic 17, lettrc c.

Article 21 Cotisations des personnes exerant une actsvit independante dont le revenu est inJerzeur 3 7200 francs Si le revenu provenant d'unc activit indpcndante est infricur s 7200 francs, mais d'au rnoins 600 francs par an, les cotisations sont calcu1es comme il suit

Revena annuel provenant d'une activitt Taux de la cotisatinn lucrative indpersdante en pour-cent du revenu annuel d'au rnosrss mais inftrieur

Fr. Fr. °Io

600 2400 2

2400 3600 2'I4 3600 4500 2/ 4500 5100 2/4 5100 5700 3 31/4 5700 6300

6300 6800 3'/s

33/4 6800 7200

Article 32, 4e alin& Abrog/

Article 44 Abrogc

155

Article 48

2. Orpheltns de mire

Les enfants dont la mre est dcde ont droit une rente d'orphelin simple si, du fait du dcs de leur mre, ils tombent s la charge de l'assistancc publiquc ou prive ou de parents tenus lt la dette alimentaire conformment aux articles 328 et suivants du code civil. Les dispositions particulircs des articies 27 et 28 de la loi Sont rserves. 2 La rente ordinaire d'orphclin simple revenant aux orphclins de mre est ca1cu16e conformment lt I'articic 37, 1er alina, de la loi, sur la base de la cotisation annuelle moyenne de la mrc.

Article 51 Caicul de la cotisation annuelle moyenne Lors du caicul de la cotisation annuelle moyenne conformment lt l'article 30 de la Im, les fractions d'annes de cotisations et les cotisations paycs durant ces fractions d'annes sont en principe prises en comptc, et la durc de cotisations doit etre dtcr- mintie au mois prlts. Lc Dpartcmcnt de l'conomie publiquc pcut prcscrire des simpli- fications pour le caicul de la cotisation annuelle moyenne des assurs ayant nuc durtc de cotisations relativement longue et dklarer obligatoire l'usagc de tables tablies lt cet effet.

Article 52 fixation des rentes partielles et des rentes rMuites 1 Lors de la ditcrmination de la duric de cotisations totale en vuc de fixer les rentes partielles conformment lt l'article 29, 2' alin6a, lettre b, de la loi, il n'cst pas tcnu compte des fractions d'annes durant lesquelles la classe d'ltge de l'assuri a ete tcnue de paycr des cotisations jusqu'lt la nialisation du risque assur. 2 Lors de la dtermination de la dure de cotisations totale en vue de fixer une rente rduite conformmcnt lt l'article 39, 1er alinita, de la loi, il n'est pas tcnu comptc des fractions d'anncs r6sultant de l'addition de toutes les p&iodes de coti- sations de l'assur.

Article 53 Barme des rentes Le Departement de l'conomie publique 6tab1it un barltme des rentes dont l'usage est obligatoire. II peut, lt cet effet, arrondir les rentes en faveur des ayants droit sans quc cela entraine toutefois en aucun eas pour la rente annuelle une augmentation qui, rapporte lt la rente de vieillcssc simple complte, soit suprieure lt 30 francs.

156

Article 48

2. Orphelzns de mere

Les enfants dont la mre est dcdic ont droit h urse rente d'orpheliri simple sons les restrzct;ons mentionnees cz-apres. Les dispositions particu1ircs des articies 27 et 28 de la loi sont rserv6es.

2 Les orphelins dont le ptre se remarze ne peuvent pretendrc la rente quc si,

du fait du dces de leur m€re, ils tombent 2 la charge de l'ass,stance publiquc ou prive ou de parents tenus 2 la dette alimentaire confornsment aux art,cics 328 et

329 du code civil.

Les enfants de parents dsvorcs, qui n'avatent pas confss 2 la mere, ne reoivent la rente que si et dans la mesure od la mere ctait tenne 2 contribuer aux frais de leur cntrcticn.

4 La rente ordinaire ne scra accordec quc si, au moment de son dcs, la mre tait

assur6e au sens des articles 11 1 ou 2 de In loi. La rente est calculte sur In base des cotisations et des annees de cotisations de In mere. L'article 43 bis (phrase zntroductive) de la loi est applicable aux orphclzns de mre qui ont droit 2 une rente transitoire.

Article 51 Calcul de la cotisation annuelle moycnne

1 Le Dpartcmcnt de l'intrzcur etablit pour Ic caicul de In cotisation annuelle

moycnnc des tables dont l'usage est obligatozre. 2 Lors du calcul de in cotisation annuelle moyennc, les mois de l'annee civile au

cours de laqucile Ic droit 2 la rente prend naissancc et les cotisations y affcrentes sont pris en compte si, avant cette annce civile, In dure totale dc cotisations est in fet rzeure 2 douze mois.

Article 52 Abrogc

Article 53 Tables de rentes Le D e partement de l'interieur 6tablit des tablcs de rentes dont 1'usage est obligatoirc. Ii pcut, cet effet, arrondir les rentes annuelles en faveur des ayants droit sans quc ccttc augmcntation, rapporte'c 2 In rente de vicillesse simple complte, soit, toutcfois, suprzeurc 2 30 francs. Les rentes mensuelles seront de plus arrondies au franc immdzatement supricur.

157

Article 55 Caicul de la rente de vieillesse simple des femmes maries et des veuves

1 La rente de vieillesse simple revenant une femme marie doit Ure calcule

exclusivement sur la base de sa propre cotisation annuelle moyenne, d6terminc con- formment ä 1'article 30 de la loi. 2 La rente de vieillesse simple revenant une veuve de plus de 65 ans doit Itre ca1cu1e sur la base de sa propre cotisation annuelle moyenne, d6termine confor- mmcnt 1'article 30 de la loi, lorsque la rente qui en rsulte est suprieure \ Celle qui est calcu1e sur la base de la cotisation annuelle moyenne du conjoint dfunt dtermine conformment 1'article 32 de la loi. Lors du calcul de la rente revenant ii la veuve dans cc cas, les annes durant lesquclles la veuve n'a pas pay de cotisations en vertu de 1'article 3, 2e alinlia, lettre b, de la loi ne sont pas considres comme anncs de cotisations manquantes au sens de 1'articic 39, 1er a1ina, de la loi.

Article 56, lettre a

1. Elcmcnts du revenn

a) Les ressources en espces ou en nature provenant de l'exercicc d'une activit lucrative, y compris les gains accessoires et les indemnits de tous genres, teiles qu'in- demnits journalires vcrses par les assurances en cas de maladic, d'accident, d'inva- lidit ct de chmage, les prestations de caisses d'allocations familiales, etc.

Article 56, lettre c c) Les rentes et pensions de tous genres, y compris les prestations volontaires priodiques verscs par un empioyeur .ses anciens ouvriers et employs et s leurs proches, les prestations priodiques verscs par des institutions publiques et prives n'ayant pas exclusivement des buts de pure uti1it6 publique, ainsi que les contributions aux frais d'entretien au sens des articles 145, 152 ou 170 du code civil

Article 56, lettres e et f Les jouissances revenant aux bourgeois Les allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagnc, ainsi que les prestations de 1'aide fdralc aux chmeurs hg6s et l'aidc aux chmeurs dans la gine

Article 57, lettres c, d et e Les frais d'entrctien courants de bi.timerits, fixs forfaitairement 2 pour cent de la valeur fiscale des bitiments ca1culc selon les dispositions de l'imp6t pour la dfense nationale Les primes d'assurances de tous genres, jusqu' concurrence d'un montant total de 200 francs pour chaque ayant droit ct de 300 francs pour les personnes marics dont la rente doit &re calcule conformment lt i'articic 62, 1- alina c) Les imp6ts &hus directs fdraux, cantonaux ct communaux ainsi que les impts d'Egiisc

158

Article 55 Caicul de la rente de viezllesse simple des femmes maries et des veuves

1 La rente de vieillessc simple revenant une femmc maric doit 0trc calcule

exclusivement sur la base des cotisations et anncs de cotisations de la femme. 2 Lorsque la rente de vieiiiesse simple revenant 3 une veuve 3gse de plus de 63 ans est calcule'e sur la base des cotisations et anne'es de cotisations de la veuve, les annies durant iesquelies celle-ei n'a pas paye de cotisations en vertu de l'article 3, 2e aiinea, iettres b et c, de iii loi sont consid&e'i's comme anne'es entires de cotisations.

Article 56, lettre a

a) Les ressources en cspccs ou en nature provenant de l'exercicc d'unc activit lucrative, y compris les gains accessoires et les indemnits de tous genres

Article 56, lettre c c) Les rentes, pensions et autrcs prestations piriodiques qui, manzfestcment, n'ont pas le caractire d'assistance.

Article 56, lettre e et f Abrogt

Article 57, lettres c, d et e Les frais d'entretien courants de bi.timents Pour les primes d'assurances et zmpdts, un montant forfaitaire de 600 francs pour les personnes celibataircs, veuves ou divorccs, ainsi quc pour les personnes maries dont la rente est caiculte conformiment 3 l'article 62, 2e alina, de 900 francs pour les personnes mariees dont la rente est caiculle conformeme,st 3 l'article 62, jer aiine'a, et de 200 francs pour les orpheiins. Un niontant forfaitaire de 900 francs pour toute personne cntretenue ou assiste'e, totalement ou pour une part importante, par l'ayant droit dans l'accomplissemcnt d'un devoir lgal ou moral d'entretien ou d'assistance. Ne peuvent faire i'ob)et d'unc teile dMuction les frais d'entretien d'cnfants dont le revcnu doit e1tre additionn 3 celui de la mre conformement 3 l'article 63.

159

Article 57, lettres f et g Pour toute personne entretenuc ou assistte totalement ou pour une part impor- tante par 1'ayant droit dans l'accompiissement d'un devoir l e gal ou moral d'entretien ou d'assistance, un montant egal s celui d'une rente d'orphelin double si cette personne est mineure, et un montant 6ga1 celui d'une rente de vieillesse simple si cette per- sonne est majeurc ne peuvent faire l'objet d'une teile diduction les frais d'entretien d'enfants dont le revenu doit etre additionn6 3i celui de la mre conform6ment is i'articie 63 Les contributions cffectives aux frais d'entretien au sens des articles 145, 152,

170 ou 319 du code civil.

Article 58 Estimation du revenu en nature

1 La valeur du revenu en nature reprsent par la nourriture et le logement sera,

en rigle g1inraie, evalu e e comme il suit, i'articie 10, 1' alina, etant alors applicable par analogie

Pour les bndficiaires de Rgions rentes rentes de vieH- rentes lesse simples et de vicillesse d'orph elins rentes de veuves pour couples

Fr. Fr. Fr. urbaines .......... 1150 1 800 450 rn i -ur baincs . 1 000 1 600 400 rurales ........... 850 1 400 350

Les taux prvus pour les bnficiaircs de rentes de vieillesse pour couples sont appli- cables aux hommes maris dont la rente doit tre calcule conformtiment 3i l'arti- dc 62, 1 alina ; ceux qui sont prsvus pour les bnficiaires de rentes de vieillesse simples sont appiicables aux conjoints dont la rente doit etre caicule conformment i'article 62, 2e alina. 2 Le D e partement de l'conomie publique peut, dans des cas particuliers, prcscrire des taux diff&ents. La valeur de tout revenu en nature d'un autre genre sera estime par la caisse de compensation dans chaque cas d'espce selon les circonstances.

Article 62 Revenu et fortune des couples Pour calculer la rente de vieillesse simple revenant un homme maria ou la rente de vieillesse pour couple, le revenu et la fortune des deux conjoints sont addi- tionns, et les limites de revenu appiicables aux couples sont dterminantes.

2 Pour calculer la demi-rente de vieillesse pour couplc revenant

des conjoints ne faisant pas miinage commun, il est tenu compte du revenu et de la fortune de cha- cun des conjoints sparment, et les limites de revenu applicables aux personnes seules sont dterminantes. 11 en est de m e ine pour calculer la rente de vieillesse simple revenant un homme maria, lorsque l'une des conditions privues ä l'article 45, lettres a d, est remplic.

160

Article 57, lettres f et g Abroge

Article 58 Estimation du revenu en nature La valeur du revenu en nature sera estime par la caisse de compensatiorz dans chaque cas d'espce selon les circonstances.

Article 62 Revenu et fortune des couples 1 Pour caiculer la rente de vieillesse simple ou la rente de vieillesse pour couple

revenant ä un homme maria, ou la rente de vieillesse simple revenant d une femme marie, le revenu et la fortune des deux conjoints sont additionns et la limite de revenu applicable aux couples est dterminante. 2 Pour caiculer la demi-rente de vieillesse pour couple revenant . des conjoints ne faisant pas m6nage commun, il est tenu compte du revenu et de la fortune de chacun des conjoints sparment, et la limite de revenu applicable aux personnes seules est dterminante. Il en est de mme pour caiculer la rente de vieillesse simple revenant ä un homme mari6 ou ci une femme marue, lorsque l'une des conditions prvues l'article 45, lettres a i d, est remplie.

161

Article 63 Revenu et fortune des familles de veuves 1 Pour caiculer les rentes revenant une veuve et aux enfants entretenus par eile entirement ou pour une part importante, il y a heu d'additionner tant les hmites de revenu applicables pour ic heu dterminant que les revenus et les parts de fortune de la mre et des enfants.

2 Si, en prenant en considration sparment les hmites de revenu applicabies

pour le heu dterminant, ainsi que les revenus et les parts de fortune de la veuve et de chacun des enfants, il en rsulte au total pour la familie une rente d'un montant sup&ieur, Ic premier alina West pas applicable.

Article 64 Classification des localius Le Dpartement des finances et des douancs ciassera les locaiits selon les rgions urbaines, mi-urbaines et rurales, aprs avoir consult les cantons.

Article 65, Marginale Calcul des rentes transitoires Chiffres arrondis

Article 66 Lieu dterminant

1 Le heu dterminant pour le caicul des rentes transitoires selon les conditions

rgionaies est En rgie gnrale, le domicile civii de i'ayant droit Pour les orphehns qui ne rsident pas au domicile du patent survivant ou au sige de i'autorit tut61aire, le heu de rsidence Pour les conjoints qui ne font pas mnage commun et remphissent i'une des conditions prvues 1'articie 45, iettres a s d, le heu de domicile ou de rsidence de chacun des conjoints Pour les personnes rsidant dans un hospice ou tout autre kablissernent, ic heu de i'hospice ou de i'tabhssement Pour les personnes piaces dans une familie, he domicile du chef de familie Pour les personnes qui ne rsident plus icur domicile depuis six mois au moins sans interruption et n'y reviendront pas dans un d6hai rapproch6, he heu de rsi- dcncc. S'ii est rendu vraiscmblabic que i'abscnce du domicile aura en tout cas une dure rclativement longue, le heu de rsidencc peut etre dterminant mme si i'absence du domicile n'a pas encore dur six mois.

2 En cas de changemcnt de domicile ou de heu de rsidence, la rente est caicule

sur ha base des nouveflcs conditions rgionaies, au plus tard d es he deuxime mois suivant he changcment de situation.

Article 67, 2e alin& 2 Les caisses de compensation cantonahes attireront chaque semestre i'attention sur le droit t ha rente au moyen de pubhcations appropries.

162

Article 63 Revenu et fortune des familles de veuves

1 Pour caicuier les rentes revenant une veuve et aux cnfants entretenus par eile

cntirement ou par une part importante, il y a heu d'additionner tant les iimites de revcnu quc les revenus et les parts de fortune de la mre et des enfants. 2 Le irr aiina n'est pas applicablc lorsquc le fait de prcndre en considrat1on spa- rment les limites de rcvcnu ainsi quc les revenus et les parts de fortune de la vcuve et de chacun des cnfants a pour rsuitat quc la familie reoit au total une rente d'un montant supricur.

Article 64 Abrog.

Article 65, Marginale Calcul des rentes transitotres

Article 66 Rentes transitoires pour les Suisses ii l'tranger Les dispositions des articles 56 ci 65 sont appltcables par analogie aux Suisses d l'itranger qui prctcndent une rente transitoire conforrniment d l'article 42 bis de la loi.

2 Le Dpartement de l'inte5 rieur est autoris d adapter les limites de revenu

pre'vues i l'article 42, ler aline'a, de la loi, d'entente avec le Dt5 partement politique, aux conditions pro pres d chaquc pays de domicile. Les bc'ne'ficiaires de rentes doivent t5tre inscrits dans le registre consulaire de la reprt5sentation suisse compc'tente. Les dispositions de l'ordonnancc concernant l'assu- rance-vieillese et survivants facultative des ressortzssants suisses rt5s:dant d l't5tranger s'appliqucnt d la fixatton et aux palements des rentes.

Article 67, 2e aIina 2 Les caisses de compcnsation cantonaics attireront pt5riodiquemcnt, mais une fois par trimestre au moins, h'attention sur ic droit t5. ha rente au moyen de pubhications.

163

Article 69, jer alin&

3. Reines transitoires

1 La formuic d'inscription doit donner des indications exactes sur l'tat civil de 1'ayant droit, ainsi quc sur ses conditions de revenu et de fortune. Eile doit etre remplie conformment la v6rit. Si la formule est remise par le reprsentant igai de 1'ayant droit ou par une autre personne ou autorit, ce reprsentant, cette personne ou cette autorit est personnellement responsable du dommage r6sultant de fausses indications donnes sciemment ou par ngligence grave.

Article 69, 2e alin& L'ayant droit ou son reprsentant 1gal, ou, le cas ch6ant, le tiers ou I'autorit 2

qui la rente est verse doit communiquer i la caisse de compensation tout change- ment important dans la situation mat e rielle ou personneHe du bnficiaire de la rente.

Article 74, 2e a1ina 2 Les caisses de compensation doivent se procurer une fois par an, en rgle gnrale par l'intermdiaire de la poste, un certificat de vie, au moyen d'une formuie parti- culire qui doit etre signe par i'ayant droit personneHement ou par son reprsentant Mgai.

Article 92 Ssrets

1. Gages

a) Dp6ts en espe'ces Les dpts en espces sont productifs d'int&ts ä un taux infrieur de 1 pour cent au taux d'escomptc officiel suisse.

Article 93, Marginale b) Nantissement de papiers-valeurs

Article 93, 2e aiina 2 L'administration fdra1e des finances dcide de l'acceptation ou du refus des titres, ainsi que de leur estimation.

Article 94, Marginale c) Dispositions communes

164

Article 69, 1er alin& 1 La formule d'inscription doit donner des indications sur 1'itat civil de 1'ayant droit et, autant quc sont applicables Ice limites de rcvcnu prvues d I'article 42, jer alinc'a, de la Ioi, sur ses conditions de revenu et de fortune.

Article 69, 2e alina Abrogc

Article 70 bis (nouveau)

5. Avis obligatoirc

L'ayant droit ou son rcpresentant IcgaI, ou, Ic cas cheant, le tiers mc I'autorite ,i qui la rente cst vcrsc doit communiquer d la caisse de co7npcnsation tout change- mcnt important dans la situation personnelle et, autant quc sont applicables Ics limites de rcvenu priivues d I'article 42, 1er alinia, de la lol, dans la situation matt- neue du binficiaire de la rente. Article 74, 2e alin& Lcs caisses de compensatzon doivcnt mcc fozs par an faire remettre le mandat de paiement en mains pro pres de I'ayant droit ou de son repre'sentant litgal, ou se procurer un certificat de vic de I'ayant droit. Les cazsses de compensatzon qui exerccnt un contrdle suffzsant sur la base d'avzs officiels de dcs qui Icur parviennent au fur et d mesure, peuvent, avcc I'assentimcnt de I'Offzce fdcraI des assuranccs sociales, renonccr aux mcsures prcitees. Article 92 Sdrctes

1. Dispositzons applicables

A moins quc Ic pnesent rgIement n'cn dzspose azstrcmcnt, Ics prcscnzptzons de l'ordonnancc sur la constitutzon de sdncts en faveur de la Confedfration sont applzcables. Article 93, Marginale

2. Gages

a) Nantissemcnt de papiers-valcurs

Article 93, 2e alina Abnogn

Article 94, Marginale b) Lib&.ztion

165

Article 94, 31 alina Pour le surplus, les dispositions de 1'ordonnancc du 4 janvier 1938 sur la consti- tution de srets en faveur de la Confdration sont applicables aux gages.

Article 95, Marginale

2. Cautionnements

a) Principe

Article 97, Marginale

3. Montant des ss2retes

Article 125

3. Changernent de caisse

Un changement de la caisse de compensation comptente pour servir les rentes n'a heu que dans les cas dcoulant des articies 122 et 123, ainsi que dans les cas osi le bnificiaire d'une rente transitoire versc par une caisse de compensation cantonale change de canton de domicilc.

Article 140, 111 alina, lettre c c) L'anne pour laquelle les cotisations ont t6 verses ; les cotisations arrir6es peuvent toutefois etre inscrites sous 1'anne dans laquelle dies ont verses s'il n'en rsu1te pas une rduction de la rente conformment s 1'article 39, le' alina, de la loi

Article 200, 111 alin&, deuxime phrase L'article 3, 2e a1ina, est rserv.

Article 214, irr alin&, lettre b b) La rserve inalinab1e cre afin d'allger la contribution des pouvoirs publics prvuc s l'article 106 de la loi.

Article 214, 2e alina 2 Ges fonds sont administrs par ic De partement des finances et des douanes et produisent un intrt de 3 pour cent par anne.

Article 214, 3e alin& Dans la mesure oi les intrts de la rservc mentionne au 1 e alina, lettre b, ne servent pas al1ger la contribution de la Gonfdration et des cantons, les montants .

de ces sommes scront mentionns sfpar6ment pour chacune de leurs destinations.

166

Article 94, 3e a1ina Abrogc

Article 95, Marginale

3. Cautionnements

a) Principe

Article 97, Marginale

4. Montant des sdrete's

Article 124, 3e a1ina (nouveau) La « Caisse suisse de compensation » cst compe'tente pour recevoir et examiner les demandes de mcme que pour scrvir les rentcs transitotres 2 i'itranger. Eile exicu- tera ces t2ches avec la coliaboration des reprisentations suisses qns seront 2 cet effet en rapport direct avec eile.

Article 125

3. Changcrnent de caisse

Un changement de la caisse de compensation compttentc pour servir les rentes n'a heu que si i'cmpioycur qui sert la rente est affdie 2 une autre caisse si le bnificiairc transfre son donsicile de Suissc 2 l'tranger ou de l'trangcr en Suisse ; si le bncficiaire d'une rente transitoire versic par une caisse de compensation cantonaic transfre son domicile dans un autrc canton.

Article 140, ler alintia, lettre c c) L'annlc pour laqucile les cotisations ont 6te veroics

Article 200, 1er alin&, deuxime phrase Abrogie

Article 214, 1er ahina, lettre b b) La r6serve cre afin d'a11ger ha contribution des pouvoirs pubhics prvue lt 1'article 106 de ha loi.

Article 214, 2° alina

2 Ges fonds sont administrs par ic D epartement des finances et des douanes.

Article 214, 3e ahin.la Abrog

167

Article 215 Facz1its accordes pour la dtermination du revenu Ort provenant d'une activit lucrative durant les anne'es 1948 et 1949

1 Les administrations cantonales de 1'impt pour Ja dfcnsc nationale sont dlies

de 1'obligation d'indiqucr ic revenu net provenant d'unc activit6 indpendante con- formrnent ä l'articic 22, 4e alin&, dans la mesure os les indications concernent la IVe priode de taxation de l'impft pour la dfcnse nationale.

2 Les autorits fiscales cantonales ne sont pas tenues d'annoncer aux caisses de

compensation le revenu provenant d'unc activit6 lucrative indipcndante accessoirc qui a acquis durant la ptiriodc d'cstimation 1945 1946. .

Pour les cantons dans lesquels l'cstimation, conformment aux articles 17 et sui- vants, du revenu de J'activit lucrative, sur Ja base de la IV p6riode de taxation de l'imp6t pour la dfcnsc nationale, occasionncrait de grandes difficults et un rctard considrabIe, le D e partement de J'&onomic publiquc pcut autoriscr certaincs simpli- fications dans Ja ditcrmination du revenu net provenant d'unc activit lucrative d'aprs la taxation de l'imp/t pour la dfensc nationale. Il pcut, de plus, autoriscr ces cantons 3i se fondcr, pour ditcrminer le revenu des anncs de caicul corrcspon- dantes, sur Ja taxation de J'irnp6t cantonal sur Je revenu ou sur Je produit du travail s'il est prouv quc 1'cstimation du produit du travail ne diffrc pas, ou dans une faible mcsurc seulemcnt, de la taxation de l'impt pour la dfcnsc nationale. Lorsque les circonstanccs cxigent de d/duirc, pour certains el e rnents de fortune, Je rcndcmcnt effcctif du capital, cclui-1/s pcut itrc d6duit au heu de l'intrit fix 1. l'articic 18, 21 aJina.

Article 216 R/duction des cotisations durant les ann/es 1948 et 1949 1 La niduction des cotisations est accord6c, durant les anncs 1948 et 1949, si le

requrant peut apporter Ja preuve quc son revenu a subi au cours de ces anniies une diminution notable par rapport Ja p&iode d'cstimation 1945/1946, ou Pan- n e e 1947 lorsque le revenu de l'anncie priicdcntc a 1ti1 pris pour base d'cstimation. 2 S'iJ se rvJc, sur la base de Ja taxation ultricurc du revenu, quc les cotisations des ann5es 1948 et 1949 ont rduites plus fortement quc ne l'aurait cxig Je revenu de ces annes, les cotisations non vcrses dcvront itre acquittcs.

Article 217 13c'ne'ficiaires de rentes du r/gime transitoire

1 Les personncs qui ont touch en 1947 une rente scrvic en vertu de J'arrt6 du

Conscil fd&aJ du 9 octobre 1945 rgJant Je vcrscmcnt provisoire de rentes aux vieillards et aux survivants sont considrcs comme inscritcs au scns des articics 67 et 69.

2 La Situation materielle et personneJic des bnficiaires de rentes doit tre sou-

mise t un nouvcl examen jusqu'au 30 julis 1948. Jusqu'i ecttc date, Ja rente est caJcuJe provisoirement sur Ja base des pisccs d e A existantcs. Les eaisscs de eompcnsa- tion eommuniqucnt cc fait aux binficiaircs de rentes intircsss. La rente provisoire est portc sur une liste de rentes spcialcs. Aprs avoir examina la Situation matiiricllc et personncllc dtcrminante pour l'anne 1948, Ja eaissc de compcnsation rcnd une deision de rente avee effct rtro- actif au I janvicr 1948. ‚ Cclui qui a touche une rente provisoire 3 laqueJle il n'avait pas droit ou d'un i

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691

LIZ

2oiqv 91Z DIDIIJV

montant suprieur ä celui auquel il avait droit doit restituer le montant indAment touch6, s'il a fourni intentionnellement des indications fausses ou intentionnellement enfreint l'obligation d'annoncer un changement dans sa Situation comme il y etait tenu en vertu de 1'article 17 de 1'ordonnance d'ex6cution du 9 novembre 1945 rg1ant le versement provisoire de rentes aux vieillards et aux survivants ou de 1'article 69, 2e alintia, du prsent rgIement.

Article 218 Reconnaissance des institutions d'assurance avec effet rtroactif

1 Si une institution d'assurance dont la reconnaissance a prononce au cours

de 1'anne 1948 seulement demande que cette reconnaissance alt effet rtroactif au 1 janvier 1948, il est tenu compte, lors du caicul des rentes lui revenant, des cotisa- tions payes ds le 1er janvier 1948 par les personnes assures auprs d'elles et leurs employeurs, jusqu'it concurrence du montant des cotisations dues sur le salaire qu'elle a pris en compte.

2 Les demandes de reconnaissance avec effet rtroactif doivent tre adresses t

l'Office fd6ra1 des assurances sociales jusqu'au 30 septembre 1948 au plus tard.

170

ILl

81Z appiv

Problemes d'cippliccition

Personnes ciutorisöes ä signer

Pour que 1'Office fdra1 des assurances sociales et la Ceritrale de compensa- tion connaissent le nom des personnes autorises signer ainsi que leurs com- ptences, les organes responsables des caisses de compensation sont tenus de remettre, en double exemplaire et sur formule 720 410, la liste de ces personnes . I'office prcit, conformment au num&o 110 des prescriptions sur la comp- tabi1it6. La mme rgle s'appliquc galement aux mutations ventuelles. On constate encore toujours que l'ori oublie de signaler les mutations. C'est pourquoi, les caisses de compensation sont invites demander e1les-memes deux nouvelies cartes de signatures et les remettre, dOment remplies, ä 1'Office fdral des assurances socialcs.

Remise de feuilles comp1mentaires

Conformiment au chiffre 18 des directives aux comptables de troupe, les feuilles comp1mentaires au questionnaire peuvent &re obtcnues auprs de l'agence comminale de la caisse cantonale de compensation du heu de station- nement de 1'tat-major ou de 1'unit. II arrive souvent maintcnant que des militaires de langue maternelle alle- mandc ou italicnne cffcctuent du service en Suisse romandc et que les agcnccs et les caisses cantonales de l'cndroit n'aient en stock que des feuilles comp1- mentaires en franais. Afin que les feuilles cornphmcntaires rdiges dans les autrcs langues puis- scnt etre remiscs temps, nous prions les caisses cantonales de compensation de Suisse rornandc de prvoir dans leur rservc un ccrtairl nombre de feuilles comphmentaircs en langue allemande et italicnnc dies voudront bien, de plus, veiller cc que lcurs agences fassent de mmc.

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PETITES INFORMATIONS

Initiative du canton Considirant qu'un grand nombre de cantons ont crU des du Valais lgisiations sur les allocations familiales en faveur des saiaris du 6 fvrier 1957 Consid6rant que ces allocations se rvMent ncessaires pour assurer la s&urit manrieiie de la familie et qu'une coordina- tion entre les diverses hgisiations cantonales ainsi qu'unc compensation des charges entre les forces conomiques de tous les cantons devicnncnt indispensables Considrant, d'autre part, que les allocations vcrscs actuel- lement aux paysans de la montagric et aux salaris agricoles sont infirieures celies que peroivent les autres salaris, qu'ciics ne peuvent plus, d es lors, contribuer efficaccmcnt t enrayer la dsertion des campagnes et maintenir les petites cxpioitations agricoles de montagne Considrant que i'extension de ces allocations tous les groupes d'indpendants paratt ncessaire, particuhrement aux paysans er aux classes moyersncs Consid&ant la ncessit de faire prendre en charge par i'ciconomie ginralc ic financement des allocations aux agri- culteurs, Le Grand Conseil fond sur les articles 93, 2e alina de la Constitution fdrale, et 44, chiffre 15 de la Constitution du canton du Valais, invite 1'autorit fdra1e A Eaborer une loi fdralc gnralisant les allocations familiales en faveur des saiaris, et prvoyant notamment une compensation intercantonale A &endre le bnfice des allocations familiales prvucs par cette loi aux indiipendants, particulirement aux paysans er aux ciasscs moyennes A fixer, cet effct, les prestations financircs de la Con- fd&ation, compte tenu de la nccssit de faire prendre en charge par l'&onomie gnraie le financcment des allocations aux agriculteurs.

Motion Bourgknecht Lcs diff e rentes rgions de notre pays ne participent malheu- du 21 mars 1957 reusement que d'une manire trs ingalc son essor 6cono- miquc. Les unes connaissent une prosprioi materielle sans prddent dont profitent les corporations et les particulicrs d'autrcs, en revanche, non seulement n'cn bnficient point mais encore vgtent, s'appauvrissent, assistent 1'exodc de icur population et ploient sous le poids de charges pubhques

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excessives. Ges charges vont en augmentant au fur et it mesure que les t.ches dvolues s l'Etat deviennent plus nom- breuses et que l'excmple d'une vie plus facile donn6 ailleurs entraine la gn6ralisation de besoins nouveaux. Le d6squilibre qui en est rsult s'accentue de jour en jour. Ii a cr6 un malaise d'autant plus douloureux que ni la justice distributive ni, son dfaut, la solidarit confd- rale ne sauraient s'en accommoder. II a fair naitre, sur le plan des relations intercantonales, un problme « social » d'un caractre particulier, dont les Ghambres ont entendu dj maints echos et sur la gravit duquel il serait dangcreux de se faire des illusions ou encore de vouloir fermer les yeux. S'il est des diff&ences entre cantons qui sont dans la nature des choses et qui chappent la bonne ou s la mauvaise vo- lont6 des hommes, il est non moins vrai que certaines d'entre dIes ont leur origine dans une rglementation - devenue au- jourd'hui inacceptable de nombreux 6gards - des relations entre cantons ou encore entre cantons et Gonfdration. Pour contribucr is instaurer un ordre de choses plus qui- table, le Gonseil fdraI est invit A pr6senter aux Ghambres un rapport comportant une large analyse de tout le problme et leur soumettre simulta- nment un ensemble de propositions concrtes tendant i rem6dier efficacement t une situation prjudiciable aux int- rts gnraux du pays A 61aborer la loi fd6rale sur la double imposition atten- due depuis 1874, qui doit assurer, entre autres, aux cantons, le droit d'imposer chacun en proportion des affaires r&lises ou des capitaux investis sur leur territoire A &tudier, en outre, particulirement, parmi les rnesures concevables 1'adoption, en matire de subvcntions f6dralcs, de critres de rpartition qui tiennent compte, moins du chiffre de la population que des besoins rels et de la situation conomi- que des diffrents cantons. L'octroi des subventions ne doit pas kre subordonn s des conditions teIles que certains cantons qui en auraient le plus besoin soient amens y renoncer pour eux-mmes ou pour leurs administrs une aide appropricie aux cantons qui ont la charge d'entre- prises ferroviaires dficitaires, aide qui doit non seulement allger leurs dpenses mais encore permettre un abaissement des tarifs de ces entreprises dans la mesure o1 ils constituent une entrave au dveloppement normal des rgions desser- vies une revision des dispositions de l'article 45 de la Consti- tution fd6rale qui substituera au principe de l'assistancc par le canton d'origine celui de l'assistance par le canton de domicile, dans tous les cas oi le domicile de l'assist y aura d'une certaine dur6e

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l'laboration d'une loi f6d&ale gnralisant les allocations familiales en faveur des indpendants et des salaris et prvoyant, notamment, une compensation intercantonale la dccntralisation administrative l'encouragement s une dcentralisation industrielle, qui devrait assurer une plus 6quitable rpartition du revenu national entre les differentes rgions du pays et freiner la concentration massive de la population dans quelques grands centres l'interdiction des arrangements fiscaux et d'autres arran- gements analogues.

Interpellation Le Conseil f6d6ra1 a accepn plusieurs postulats demandant Torche l'laboration d'une loi fdrale instituant la gn6ralisation des du 21 mars 1957 allocations familiales ii verser aux salaris, aux paysans tant de la plaine que de la montagne, ainsi qu'aux artisans et petits commerants. Une commission d'experts doit itre constitu&s cet effet. L'Office fd&al des assurances sociales a-t-il pre- pare un projet son intention, afin qu'elle puisse commencer sans tarder ses travaux ? Les cantons ont 1t6 consults au mois de novembre 1956, par l'Office fdiral des assurances sociales, sur une augmen- tation des allocations familiales et des allocations de mnage aux travailleurs agricoles et aux petits paysans de la monta- gne. Cette augmentation devrait intervenir au plus t6t, car eile coritribuerait 1. combattre la diisertion de nos campagnes et la pnurie de main-d'ceuvre agricole, et elle correspondrait, en partie du moins, au renchrissement du coit de la vie. Peut-on prvoir l'entre en vigueur de ces nouvelles disposi- tions t partir du i juillet 1957

Fonds de compen- Le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants sation de l'assurance- a effectu, au cours du premier trimestre 1957, des place- vieillesse et survivants ments pour une somme de 110,2 millions de francs. II a en outre fait l'acquisition de lettres de gage pour ie montant de

200 millions de francs provenant du remboursement anticip

de prits octroys ä la Confdration. Au 31 mars 1957, la valeur pornic en compte de l'ensemble des capitaux plac6s s'ive i 4075,4 millions de francs. Les placements fermes se rpartissent entre les catgories sui- vantes d'emprunteurs, en millions de francs : Confdration 762,9 (963,0 ä fin dcembrc 1956), cantons 578,8 (569,4), com- munes 468,0 (450,0), centralcs des lettres de gage 1106,0 (890,4), banqucs cantonalcs 672,9 (630,8), corporations et institutions de droit public 11,5 (11,5), cntreprises scmi-publiqucs 450,0 (427,1) et banques 0,3 (0,3). Les autres 25 millions de francs placs sont des rcscriptions. Le rendement moycn des capitaux placs, rescriptions non compriscs, s'lve, au 31 mars 1957, 3,02, contre 2,97 % la fin de 1956.

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Nouveaux avis La quatrirne revision de 1'AVS a ncessit Ja rdition de trois concernalt 1'AVS avis de 1'Office fdral des assurances sociales ; cc sont - 1'Avis important destinJ aux etudiants (form. 720 408 df), - le M e mento sur l'AVS facultative des Suisses 21 1'tranger (form. 720409 df), - Je Memento concernant Je versement de rentes transitoires aux Suisses ii l'&ranger (form. 720 413 df). En plus a paru cii premire dition - Je M e mento Le statut des rfugis hongrois dans 1'AVS suisse (form. 720 412 fu et 720 412 du). Les caisses de compensation peuvent obtenir ces avis gra tuitcment auprs de 1'Office fd&al des imprimis et du mat- riel, Bernc 3.

Erratum A la suite d'une erreur, on pcut lire, Ja page 123 du nunsro .

du mois d'avril, sous rubriquc « problimes d'application er « cotisations des personnes notoircment insolvables et proc6- dure de remisc des cotisations unc rfrencc i un arrt rendu par le Tribunal fddciral des assurances cii Ja causc E. B. (rccte E. lvi.) sans qu'ait iti indiqudc Ja page de Ja Revue oii cet arne a ete publii. En nahte il s'agit d'un arrlt riicent de Ja juridic- tion fidirale, rendu Je 29 diccmbrc 1956 et qui n'a pas encorc Id publil, mais Je sera dans Jun des prochains numlros. Nos Jectcurs cxcuseront certaiiscment J'imperfection de Ja rlflrence.

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JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires

Droit 1'allocation d'assistance ; revenu d&erminant de la personne assiste

La condition essentielle du droit t 1'allocation d'assistance est que Je besoin d'assistance soit d'une certaine durie. Un tel droit ne saurait par consquent hre fonde sur un besoin d'assistance tout passager, d'une dure de quelques mois seulement. Article 7, 1er alinia, LAPG en corr- Jation avec 1'article 5, 1r alin&, lettre b, RAPG. Lors du caicul du revenu d&erminant de Ja personne assiste, les dpen- ses extraordinaires occasionnes par une maladie ou une infirmit doivent, en principe, hre rparties sur 1'anne entire. Article 5, 1 a1ina, lettre b, RAPG. C'est Je revenu obtenu par Jes personnes entretenues ou assistes durant 1'anne civile prcdant Je Service militaire qui est gnraJement pris en compte. Si des dipenses extraordinaires, occasionnes par une maladie ou une infirmit, ont notablement entam Je revenu obtenu au cours de 1'ann& durant laquelle Je service militaire a effectu, il se justific alors de tenir compte de cette priode moins favorable. Article 5, ler ah- n&, lettre b, 2e phrase, en corrJation avec 1'aticle 6, 21 alin&, 2e phrase.

La necessitd di assistenza durante un certo periodo di tempo la condi- zione essenziale dcl diritto all'assegno per assistenza. SzfJatto diritto non potrebbe quindi fondcsrsi su una necessita' d'assistcnza temporanea di alcuni mesi soltanto. Articolo 7, capoverso 1, LJPG, in relazione con l'articolo 5, capoverso 1, lettera b, OIPG. Ai fini dcl calcolo dcl reddito determinante della persona assiswa, le spese straordinarie di malattia o d'infermitci devono, di massima, essere ripartite sull'anno intero. Articolo 5, capoverso 1, lettera b, OIPG. Di regola, i determinante il reddito conseguito dalle persone mantenute o assistite nell'anno civile precedente quello dcl servizio. Ove le spese stra- ordinarie di malattia o d'infermitd abbtano sensibilmente inciso sul reddito conseguito nell'anno dcl servizio militare, equo tenere conto di tale reddito. Articolo 5, capoverso 1, lettera b, 2a frase, OIPG, in relazione con l'artz- colo 6, capoverso 2, 2a f rase, OIPG.

(Tribunal fdra1 des assurances sociales en la cause G. P., du 27 dccmbrc 1956, E 13/56.)

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Assurance vieillesse et survivants A. COTISATIONS Perception des cotisations Les cotisations paritaires AVS sont dues ds 1'instant oi le revenu est acquis, c'est-lt-dire ds le moment ois soit un salaire exigible soit une avance de salaire ont verss. Peu importe l'poque lt laquelle 1'activit Iucra- tive a exerce ou la date du rg1ement des paiements et des comptes effectus avec la caisse de compensation conformment lt l'article 34 RAVS. Article 14, 1er alin&, LAVS. Si le salaire est acquis par une inscription dans les livres au crdit du compte du salari, la dette de cotisations prend naissance au moment o cette inscription est faite. Demeurent rservs les cas oh la preuve est rap- porte que l'inscription correspond seulement lt une promesse de salaire ou lt un salaire ventuel. Une renonciation ult&ieure lt un salaire pass6 en compte ne modifie pas la dette de cotisations. Article 14, irr alina, LAVS.

Lt quote paritetiche AVS sono dovute dall'istante in cui il reddito i acquisito, yale a dire, dal momento che un salario esigibile o un anticipo di salario sono stati versati. Poco importa l'epoca in cui l'attivitd lucra- tiva i stata esercitata o la data del regolamento dci pagamenti e dci conti effettuati ton la cassa di compensazione conformemente all'articolo 34, OAVS. Articolo 14, capoverso 1, LAVS. St il dtritto al salario c acquisito mediante inscrizione nei registri a credito dcl conto dcl salariato, il debito delle quote nasce al tnornento in cui questa inscrizione viene fatta. Restamo riservati i casi in cui deve essere provato ehe l'inscrizione corrisponde soltanto ad una promessa di salario o ad an salario eventuale. Una ulteriore rinuncia a an salario messo in conto non modifica il debito delle quote. Articolo 14, capoverso 1, LAVS. L'appelant arrite ses comptes chaque annhe lt la date du 30 novembre. Pour son gendre E. B., qui travaille dans l'entreprise, l'appelant a pay, dans les exercices 1949/1950 lt 1953/1954, les cotisations AVS sur un salaire global de 3600 francs par an. Lors d'un contrble d'employeur effectu6 lt 7 dhcembre 1955, il est apparu qu'E. B. s'tait vu chaque anne bonifier un salaire de 14 400 francs par an. Par dicision du 21 dcembre 1955, la caisse de compensation invita 1'appelant lt payer les cotisations paritaires arrircs. Dans son recours lt l'autorit6 juridictionnelle cantonale, 1'appelant a notamment invoqu la prescription en ce qui concerne les cotisations r&lames pour l'exercice 1949/1950 (1F dcembre 1949 30 novembre 1950). Ce recours fut -

rejet. Touchant la prescription, lt juge cantonal a expos C'est en 1950 que l'appe- lant a r e' gle' les comptes et les paiements pour les cotisations de l'exercice 1949/1950 et c'est lt ce moment que les cotisations sont devenues exigibles. Le dlai de prescrip- tion n'ayant commenc lt courir qu'lt ce moment-la, la r6clamation de cotisations arrires pr6sentc par la caisse en date du 21 dcembre 1955 l'a dans lt dilai de cinq ans prvu par i'article 16, LAVS. C'est en hnonant les considrants suivants que le Tribunal f6drai des assurances a rejetb Pappel dont il fut saisi

1. Lt litige se rsume au point de savoir si les cotisations paritaires arrircs

rclamcs pour l'exercice 1949/1950 (,d u ier d6cembrc 1949 au 30 novcmbre 1950) sont

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< prescritcs » (plus exactemcnt p(irimes). D'aprs la tcncur de 1'articic 16, ir alina, LAVS, en vigueur depuis le 1 janvier 1954, les cotisations dont Ic montant n'a pas fix par dcision notific dans un d1ai de cinq ans comptcr de la fin de 1'annc .

civile pour laquelic elles sont dues ne peuvent plus ftre exigies. Cette disposition s'appliquc /i tous les cas n'ayant pas encorc fait l'ob'et d'un prononci passi es forcc. (ATFA 1954, p. 202 ss ; Revue 1954, p. 336). Ainsi le 21 dicensbre 1955, date i laquelle la caisse de compensation a notifii la diicision de cotisations litigieuscs, les cotisations ivcntuellenscnt dues pour 1949 italent prescritcs. (Pour ccs cotisations, le Mai de prcscription a expiri le 31 diccmbre 1954). Eis revanche la caisse a, par sa dicision, riclamii les cotisations dues pour 1950 avant l'chiancc du diIai de prcscrip- tion qui, pour ces cotisations, se situc au 31 dicembrc 1955. L'appelant perd de vuc quc ic dilai de prescription ne se termine qu'avcc la fin de la cinquimc annic civile qui suit celle pour laquelic les cotisations sont dues. Ii convicnt donc d'cxansiner si les cotisations arriiries ric1ames pour l'cxcrcicc 1949/1950 comprenncist des cotisa- tions qui itaicnt dij/i dues en 1949. Touchant ic rcvcnu de 1'activiti salariic, scul ici en discussion, les cotisations sont dues, au scns de l'articic 16, 1 alinia, LAVS, pour l'annic au cours de laqucile la dette de cotisations est nie, puisqu'il s'agit d'une cotisation perguc rigulircmcnt /i la source. Cc qui est en principe ditcrminaist pour savoir quand la dette de cotisations est nie, c'est Ic nsonscnt oi le revenu a iti « rialisii c'cst-i-dire acquis. (Lc droit fiscal fixe le revcnu dans ic tcmps en se fondant, lui aussi, sur le nsonscnt oii ic rcvenu a iti « rialisi » ou acquis ; cf. E. Blunseisstein, System des Stcucrrcclsts, 2 ('-,d., p. 179/80. Cf. aussi J. Blumenstein, Die allgemeine eid genössische Wehrsteuer, p. 118, ainsi quc RO 73 1. 141). Le moment o/i 1e revcriu a iti acquis, Ast /galcnsclst cclui o/i ic salairc a iti payi, c'est-/-dirc le monscnt oi'i 1'ensployeur doit rctcnir la cotisation AVS du salari6 sur le salairc (art. 14, 1 al., et art. 51, 1- al., LAVS). A cct igard il importe peu qu'il s'agisssc d'un salairc cxigiblc ou d ' une avancc de salairc. Car 1'cnsploycur doit aussi rctcnir la cotisation du salarii lorsqu'il accordc unc avance de salairc. Erfin le salairc peut itrc acquis par une inscription, dans les livrcs de 1'ens- ploycur, au cr6dit du consptc du salarii. Dans ccs cas, la dette de cotisations prcisd naissance au nsomcnt o/i l'inscription est faitc. La consptabilisation du salairc n'a certcs pas d'cffet constitutif. II y a ccpcndant prisonsption quc le rcvenu est acquis au moment oi le salairc est passe eis compte. La prisonsption peut itre renvcrsie si la preuve est faitc qu'il s'agit d'une simple promcssc de salairc ou d'un salaire ivcn- tue1, qui ne constituent pas un rcvenu soumis cotisations. C'est en cc scns qu'il faut priiciser les considirants inoncis dans l'arrit paru ATFA 1953, p. 37/38, Re- vue 1954, p. 61. Il est es revanche sans cffct du poiist de vuc des cotisations AVS quc le binificiairc renolsce ultiirieurcnscist et pour mi nsotif quciconquc /i touchcr un salairc pass(" eis coissptc i son profit. Ccttc rcnonciation n'a pas pour cffct de sup- primcr la dette de cotisations nie lors de la rialisation du rcvcnu (Artet du 26 avril

1955 en la causc R. G. S. A., Revue 1955, p. 269 ss).

Par aillcurs il is'y a pas heu d'cxaminer aujourd'lsui si ha naissarscc d'une dette de cotisations supposc dans tons les cas la rialisation d'un rcvenu par le verscnsent d'un salairc ou par 1'inscriptiois d'un salaire au cridit du coisspte du salarii. 11 convient eis rcvanclse de relever quc peu importe, au issoment d'appricicr quand Ic revcnu a iti riahisi, l'ipoquc /i laquellc a iti cxcrcic l'activiti lucrative d'o/i Ic rcvcnu pro- vicist (en droit fiscal, ois se rifirera ii l'arrit du Tribunal fidiral paru RO 73 1141). Enfiis la date du riglensent des paicisscists et des consptes avcc la caisse de conipeissa- tion et les iclsiances privues par 1'articic 34, 3 aliis/a, RAVS qui en dicoulcist ne joucnt non plus aucun rilc, lorsqu'il s'agit de rechcrchcr quand la dette de cotisations a prs isaissanec. Eis effct, les piriodes de r/glenscnt des paiemcists ct des comptes sont

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adaptes aux circonstances propres chaquc employeur et sont d5 lors plus ou moins a1&atoires. 2. Le moyen que 1'appelant tire de la prescription est donc fond1 seulement si des cotisations arri&ties sont rclames qui se rapporteraient des salaires touchiis en espces en 1949 ou pornis /t cc moment au cridit du compte du salari. Du rapport tabli par 1'officc fiduciaire il ressort que le traitement n'tait chaquc fois pass en compte qu'is la fin de 1'exercice (30 novembre). II n'y eut donc au mois de d&embre 1949 aucune cicriturc concernant le salaire de l'cxercice 1949/1950. En revanche le salari a touch en dcembre 1949 une somme de 327 fr. 65 en espccs. A cc sujet, l'organe de revision s'cxprime comme suit : « Toutefois, Ic compte prive du gendre s'tant sold au 30 novembre 1949 par une somme de 25 661 fr. 10 en faveur de cc gendre, on peut se demander si le prlvemcnt de 327 fr. 65 effectu en d&cmbre

1949 1'a s valoir sur cc solde ou plutcit valoir sur le traitement de l'exercice

1949/1950. A cc sujct nous faisons observer que le salaire 1949/1950 a ports en fin d'cxcrcice, soit le 30 novcmbrc 1950, en son entier au crcidit du compte du gendre, pour une somme de 14 400 francs. Nous sommes d es lors d'avis que le montant de 327 fr. 65 a 1t1 prlcv /t valoir sur le solde actif au 30 novembre 1949. Le gendre soutient ccpcndant l'autre point de vue en affirmant avoir touch6 la somme de

327 fr. 65 . titre d'avance sur le salaire 1949/1950. >.

On peut laisscr indcise la qucstion de savoir laquelle de ces deux opinions est l'exprcssion de la vritE Si le salaire vers6 en dccmbre 1949 a prlcv sur l'avoir au 30 novembrc 1949, cela montre sculement que le salari n'a, pour l'cxercicc 1949/ 1950, touch6 aucun salaire jusqu'au 1 janvier 1950. Ds lors le moyen tir6 de la prescription ne serait pas fond. Mais Von aboutit pas . un rsultat difftirent si l'on sc fonde sur l'autre version des eve nernents. Pour 1'excrcice 1949/1950, l'cmploycur a dclari pour le salari un salaire global de 3600 francs. Si Ic salaire peru en d1cem- bre 1949 concernc l'cxcrcice 1949/1950, il faut alors admettrc que le montant rela- tivcment faible de 327 fr. 65 etait djit inclus dans le salaire global qui a äe d1c1ar1. Ds lors les cotisations arrircs ne se rapportcnt, dans cctte hypothse galement, qu'aux salaires pergus ou ports en compte aprs le 1 janvier 1950. (Tribunal fd&al des assurances en la cause J. G., du 30 janvier 1957, H 163/56.)

Lorsque le Mai de prescription de cinq ans prvu ä 1'article 16, ler ah- na, LAVS est chu, la criance ou la dette de cotisations est pirime ; il ne subsiste aucune obligation naturehle pouvant tre remplie ultrieurement soit volontaireinent soit au moyen de la compensation. Ii ne peut y avoir prescription selon I'article 16, 2e a1ina, LAVS que si les cotisations ont t6 fixies par dcision de la caisse de compensation avant l'cIniance du dIai de prescription selon I'article 16, 1er alin&, LAVS.

Quando il termine di prescrizione di cinque anni prcvisto dall'articolo 16, capoverso 1, LAVS scaduto, il credito o il debito contributivo si estingue non susszste alcuna obbitgazione naturale ehe possa essere adempiuta ulte- riormente cia volontariamente, sia per mezzo della compensazione. La prescrizione secondo 1'articolo 16, capoverso 2, LAVS pud intervenire soltanto quando le quote sono state fissate mediante deczsione della cassa di compensazione prima dello spirare del termine di prescrizione fissato all'articolo 16, capoverso 1, LAVS.

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L'appelantc ost nc en 1884 et son inari en 1889. Depuis Je ir juillct 1954 ils touchent unc rente de vicillesse pour couple caicuiSc sur Ja hase des cotisations AVS payes par Je man d5s 1948. Le 9 janvier 1956, Je m.iri demanda 5 Ja caisse dc compensation de verser une rente de vieillesse 5 sa feminc pour Ja pfriodc aJiant du 111 janvier 1950 au 30 1uin 1954. La caissc de compensation rejeta cette requSte en expJiquant que Ja femme n'avait pav3 personneJJement aucune cotisation AVS au cours des anisdes drer- minantcs (1948-1949) et que le paiement r3troactif de cotisations pour cette p3riode n'tait pas possible en raison de Ja prescription prvue 5 J'articJc 16, J aJina, LAVS. Par Ja suite, l'appcJante fit vaJor notammcnr que Je d3Jai de prcscniption prvu 5 i'anticle 16, 1 alina, LAVS ne comnscnait manifestement 5 counir que Jors de J'chancc des cotisations es impliquait Ja fixation des cotisations conform3ncnt aux dispositions legales. La disposition pr3cit3e dans Ja version en vi4ueur josqu'au 31 d- ccnsbje 1953, nonair en outne simplement quc Ja crance dc cotisation etiit pncscnite cinq ans aprs J'ehdance des cotisations. Aucunc disposition ne prvoyait que J'assun n'aurait plus Je droit de ]es paycr aprs eoup. La consnsission canronaJe nejcta Je recours. L'3pooso fait 5 nouveau vaJoir dans son appel son droit 5 une rente de vicillcssc simple pour Ja p3niodc du 1 janvier 1930 au 30 juin 1954, ccci en compensation avec Jes cotisations qui etaient dues poor les ann3cs 1948 et 1949. A 1'dpoque, bien que Je mari de J'appcJan so se soit prssent personneJlcmcnt 5 Ja caissc dc compensation en vue de J'cxamcn de cc cas, J'administration de J'AVS avait omis soit par n34Jigence, soit par inadvertancc, de prendre une dcision dans les Mais. IJ etait inadmissihle d'en faire supporter les consqucnccs 5 Ja b3ndficiaire de Ja rente. Par aiJJeurs, 1' appc- Janre conteste aussi comme auparavant que l'article 16 rcvis soit appJicabJe 5 une affaire datant de l'poque otS J'ancien droit etait en vigueur. Enfin Je fait que l'inttS- rcssiie co]Jaborait 5 1'exploitation agricoJe familiaJe n'dtait ignortS de pensonne dans Ja communc. Unc partie du domaine dtait au surplus un de ses apports. 11 ne poovait de cc fait y avoir aucun doutc que J'appelantc avait Je droit er drait tcnue de paycr des cotisations formatniccs de renic pour les anncs 1948 er 1949. Lo Tribunal fdra1 des assuranees a reiete cct appel pour los rnotifs suivants 1. Poun 3vitcr toutc ins3curitd du droit, les rlispositions sur Ja prcscription des cotisations AVS ont t6 refondues Jors de Ja revision du 30 septcmbrc 1953. Afin d'tabJir unc rg1cmcnration simple et concisc, 00 cra alons des Mais spciaux pour Ja fixation et 1'encaisscmcnt des crances de cotisations. C'est ainsi que d'une part le dEai dans lcquel une caissc doit rcJamcr les cotisations AVS par le nloycn d'une dcision de cotisations ou dans lequcl J'assur pcut paycr los cotisations - sans qu'une dicision soit prise- a fixe 5 cinq ans (pncscniption (Je Ja fixation des cotisations). D'autnc part un dJai de trois ans a fix pour l'encaissemcnt, par les caisses, des cotisations fixes par unc dcision entrD en force (prcscniption de J'encaissemcnr des cotisations). La qucstion, souvcnt difficile 5 n3soudrc dans Ja pnatiquc administrative, de savoin quand une cnance de cotisations est eclitic, a ete consciemment dludde par rapport 5 Ja prcscniption de Ja fixation des cotisations. En cffct il a simplcmcnt r3 prvu que les cotisations dont Je montant n'a pas fixtS par d3cision notific dans un dJai de cinq ans 5 eomptcr de Ja fin de J'annc civilc pour laquclle dIes sont ducs, ne peuvent plus 3tre cxiges ni payes. SimuJtanmcnt il a et6 fixd - en Opposition avec ]es pnineipes qui niigisscnt Ja prescniption en droit civil - qu'S J'chance du d1ai de cinq ans la cnancc ou Ja dcttc de cotisations pour les annics en qucstion etart absolument pninsc es qu'il ne subsistait pas d'obligation naturelle pouvant Stre rem- plic ultnicuncmcnt, soit volontairement soit par Ja voic de Ja compensation (ATFA 1955, p. 195 ss - RCC 1955, p. 417).

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2. Dans le cas de cotisations pour lesquelles la prescription de fixation, selon

l'article 16, 1er ahna, LAVS est intervenue, la question de la prescription de 1'encais- sement des cotisations prvue t l'a1ina 2 ne peut plus se poser. Eile z2 se pose que pour « la cr6ance de cotisations, fixe par dcision notifie conformment au premier alina... » si l'on se rfrc la teneur non equivoque de la loi. C'est pourquoi dans ces cas le paiement des cotisations par compensation mentionn s l'aIina 2 est hors de question. Se fondant sur cette nouvelle rglemcntation qui, selon la jurisprudencc, est applicable i tous les cas de cotisations non encore liquid es (voir t cc sujet ATFA 1954, p. 198 - RCC 1954, p. 298), les prcmiers juges ont estim . justc titre que depuis le 31 dcembre 1954 l'appelantc n'avait plus la possibilii de payer des cotisations encorc formatrices de rentes. Aucunc cotisation n'ayant payc pour eile jusqu' ce momcnt-1i, aucune rente de vieillessc ne peut lui etre scrvie aux termes de i'arti- dc 29, 1er alinia, LAVS. Le fait que son mari se soit prsent prtenducmcnt en fvrier 1954 l'agencc de la caisse de compensation pour se renseigner sur les droits civcntuels de 1'appclantc une rente, et qu'il n'ait apparemment pas reu des indica- tions exactes ne peut rien changer la p&emption de la dette de cotisations. Les poux avaient la possibilit de porter dans les Mais et selon les formes requises cet objct qui les intrcssait devant les autorits cornptentes et mme d'interjcter 6ven- tuellement appel contre Ic jugcmcnt de l'autorite de recours. Au surpius la question de savoir si l'appclantc, ainsi qu'clle l'affirmc, aurait dit paycr des cotisations cii 1948 et 1949 soit en application de l'articic 3, 2e alina, lettrc b, LAVS, soit comme propriii- taire indiipcndante de l'exploitation, aurait alors seulement d Otre cxamine.

(Arrt du Tribunal fdral des assurances en la cause E. V.-D., du 28 janvier 1957, H 160/56.)

B. RENTES

Une veuve qui se remarie perd le droit ä la rente de veuve mme si le seconde mariage est annul subsquemment par la seule faute du man. Article 23, 31 alina, LAVS.

La veciova ehe si riinarita perde il diritto alla rendita vedovile anche se il seconclo matrimonio successivamente annullato per esclus,va colpa dcl marito. Articolo 23, capoverso 3, LAVS.

MC K. K., nc en 1903, recevait une rente de veuve depuis son veuvage intcrvenu en 1950. En juin 1955, eile pousa H. B., n en 1920, cc qui entraina la suppression de son droit s la rente de veuve. Par jugcmcnt du 23 mars 1956, le tnibunal du distnict de A., se fondant sur l'article 125, chiffre 1, CCS, dc1ara nul ic second mariage parce que H. B. avait frauduicusement induit en erreur M',le K. K. sur son honorabihn. L'enqu/te ouvertc contre H. B. pour escroqucrie et tentative d'cscroquerie portant sur un montant de 20 000 francs en chiffnes ronds au priijudice de dame K. K. et pour abus de confiance a, par la suite, suspenduc provisoirement par le ministirc public du canton de Z., la rsidencc de H. B. n'tant pas connuc. La demaride de dame K. K. tcndant cc que la rente de veuve soit nouveau verse a refusc par la caisse de compensation. Le recours interjct6 contre ccttc dkision a t6 ecart6 par la commission cantonale de recours. Sur appel, Ic Tribunal fd&al des assuranccs confirma la dcision de 1'autorit de premirc instance, et cela pour les motifs suivants

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Le litige porte sur la question de savoir si une veuve qui s'est remarie et dont le second mariage qu'elle a conclu de bonne foi est dclar6 nul en raison de la seide laute du nsari peut nouveau prtendre la rente de veuve qu'elle touchait avant la conclu- ä

sion du mariage de'clare nul. Dans un jugement rendu le 21 avril 1956 en la cause H. (ATFA 1956, p. 116 ss Revue 1956, p. 322 ss), le Tribunal fdral des assurances a prononc que le droit ä

une rente de veuve s'teint par ic remariage de l'intresse et ne peut pas renattre lorsque, par sa faute, le deuxime mariage est subs6quemment annul ; ic Tribunal fdra1 avait djä alors timis des doutes quant i. la question de savoir si la solution serait diffrcntc lorsque la femme a conclu le second mariage an &ant de bonne foi ; il n'avait toutefois pas tranchii la question car, en 1'espce, eile ne revitait aucune importance pratique. De mlme, dans un jugcmcnt rendu le 29 fvrier 1952 an la cause C. (Revue 1952, p. 177 ss) qui concernait le droit i. la rente de la femme apr2n le dcs de I'ex-conjoint an cas de nullit de mariage, le tribunal a prononc que, du point de vue du droit AVS, la femme dont le mariage a 6t6 dclar nul doit Itre traite da la mime manire que la femme divorcc. Le prscnt cas exige un examen complet de toutes ces questions. L'article 23, 3e aliida LAVS pr6voit que le droit Is la rente s'tcint par le « rema- r iage » indpendamment de la question da savoir si le nouveau mariage est valable ou s'il est entach6 de nullit absolue ou relative. Aux termes de la loi par consquent, le droit la rente de veuve s'teint par chaque remariage. La nullit6 de mariage absolue et la nullit relative (CCS art. 120 et 123 ss) sont en droit suisse traites d'une manire identiquc quant ii leurs effets. Pour les deux situations de fait, c'est l'articic 132 CCS qui est applicable, prvoyant que la nullit d'un mariage ne produit ses effets qu'aprs avoir iit6 delarie par le juge. Jusqu's cc moment, le mariage, «mlme entach6 de nullit absolue, a tous les effets d'un mariage valable » (art. 132, 2e al., CCS). La dcision judiciairc annule le mariage non pas rtroactivcmcnt mais ex nunc. On pourrait certes faire remarquer que la rglemen- tation prvuc dans le code civil a pour but de protger la famille et notamment d'viter que la communaut de vie, qui existait depuis la conclusion du mariage jusqu'i. la d6claration de nu1lit, n'ait le caractre de concubinage ; aussi le lgis- lateur n'a-t-il pas appliqu cette rglementation dans toute sa rigueur. Nanmoins, le pnincipe selon lequel le mariage produit tous las effets d'un mariage valable jusqu'ä la dc1aration de nullit6 demeure indiscutable. On ne saurait donc tirer du droit civil une interprtation contraire aux termes clairs et nets de 1'articic 23, 3e ah- n6a, LAVS. 11 n'est egalement pas fond6 d'invoquer le but poursuivi par les rentes de survi- vants qui consiste couvrir totalement ou partiellement la perte de soutien. En effet, la veuve qui se remarie doit etre entretenue par ic nouveau mari conform- ment ä l'article 160, 2e alin&, CCS cc qui suppl6e Ä la perte de soutien intervenuc antrieurcment. Mime si, comme en 1'espcc, cc mari n6glige ses devoirs d'entretien pendant ic mariage, ha situation de droit n'est nullement diffrente de celle d'une veuve qui conclut un nouveau mariage, dfavorablc du point de vue 6conomique. Dans de tels cas, 1'AVS n'a pas couvrir le prjudice subi parcc qu'il ne s'agit plus ä

d'une veuve survivante mais d'une femme marie (indigentc). Si donc le droit . ha rente de veuve s'teint par ic remariage de la veuve, il se pose alors la question de savoir si cc droit la rente ne pourrait pas renatrc, comme 1'admet l'appelante, lorsque le second mariage est dc1ar nul.

11 y a heu wut d'abord de rehever qu'unc tehle nouvchlc naissance du droit la

rente n'est pas prvue dans h'AVS. Le point de vue du reprsentant de h'appchante selon lequel le droit . ha rente de veuve ne s'teint lors du remariage, que condi-

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tionneiicrnent - c'cst-- ,i t Ja condition que Je mariage ne soit pas dclard nul -

ct que, par consquent, la rente doit Otre versc s' i nouveau dans les cas oii Je second mariage est dclari nul (Ja femme etant de bonne foi), ne trouvc aucun appui dans Je droit positif. Ii existe certes des cas dans lcsqucis Je droit i la rente eteint, renait ainsi, par exempic, iorsqu'un orpheiin qui, aprs avoir accompli sa 18 anne, com- mencc un apprentlssage. Ici, toutefois, Je rcqu&ant n'avait jamals cess d'Otre orphc- Im ; de mime, dans d'autrcs excmplcs, de teiles renaissances de droits « passagre- ment teints, on constaterait que sans cxccption, l'dtat civil du requrant n'avait jamais subi de modification. Par son remariage en revanche, Ja veuve perd prcisli- ment son statut de veuve et cela mOme si son second mariage est ddclar6 nul aprs coup. Eile n'est plus veuve par rapport ii son premicr mariage ct pas du tout par rapport au second. De mOme qu'unc femme divorcc, une femme dont Je mariage a iit dcJarii nul ne recouvre pas son etat civil prciJdent eile ne dcvicnt plus < clibataire « veuve comme eile l'tait prcdemment et cela mn1c pas du point de vue formel pour les inscriptions d'tat civil. Dans les registres d'tat civil, eile sera inscrite, sur Ja base du jugement du tribunaJ civil (art. 130, 1" al., chiffre 4, de J'ordonnance sur Je service de J'tat civil du 111 juirs 1953), en annotant si cJJe etait de bonne foi ou non (art. 117, 2 al., chiffre 1, de Jadite ordonnance) comme « ayant mariie ou au .

moven d'une indicarion simiJaire. L'articie 134, 1 aJina, CCS, galemcnt n'apportc aucun changemcnt i cet &at de chose. Prcismcnt Ja fcmme qui tait de bonne foi lors de la concJusion du mariage et qui, par consqucnt, mdritc particuJircrnent d'Otrc protge, garde - comme Ja femnic divorciie- en cas de dcJaration de nuJJit du mariage 1e statut personncJ acquis par celui-ci. Si Von tient en outrc compte du fait que Je mariage est declare nul ex nunc er que Je droit ii une autre pension aJimcntairc est Je mimc qu'aprs Je divorce (art. 134, 2e, al., CCS), on ne saurait considrcr Ja veuve remaric er dont Je nouveau mariage a dclar nul comme etant redevcnue veuve du premier man, et cela a fort iori pas lorsqu'cJlc etait de bonne foi. Scule la femme qui tait de mauvasc foi en se remaniant pend la condition qu'eJJe avait acquisc par son mariage Jorsquc ceJui-ci est d e clar6 nul. Ccttc soJution du droit civil est rsulte cssentieileincnt de J'id6c -

absoJurnent etrange re au droit de l'AVS - que Ja communc d'origine du marl ne devait pas etre astreinte versen des prestations d'assistancc i la fenime de mauvaise foi. Certcs, les r6percussions en matirrc de droit succcssonal d'un mariage annuli ne sont pas identiques i edles d'un mariage vaiabic ; toutefois, Ja jurisprudence du Tribunal fdraJ scion laquellc Ja fenime de nsauvaise foi ne saurait fonder un droit successoraJ sur un mariage annuJ (ATF 60 II 1 ss), repose moins sur Ja nuJlitd comme teile que sur la ratio Jegis de l'articJe 2, 2e aJina, CCS (teile que Je TFA l'a gaJernent appJique poun trancher la question du droit i J'alJoeation unique de veuve d'une veuve qui avait tue' son man, ATFA 1951, p. 205 ss, Revue 1951, p. 338 ct 339). Aussi peu satisfaisant que cela soit en l'dsprce, oi Ja veuve a frauduJcusement et par une cxpJoitation « scandaJeuse » de sa « btise et de sa ngligcnce » - ainsi que s'exprime Je tribunaJ civil .- amcniie t conclure un nouveau mariage et s perdrc son argent, Je Tribunal fdiraJ des assurances ne voit cependant aucunc possibilini, vu les bascs le gales actuelies de 1'AVS, de lui accordcr un nouveau droit t Ja rente. Considrer, du point de vue de l'AVS, comme veuves les fcmmes qui, d'aprs Je droit civil, ne sont pas vcuvcs er dont Ja Situation quant au droit civil est similairc ii celJe d'une fcmme divorce, non comparabic i celle d'une veuve, scrait absolument incom- patible avec le droit de famiiic. A Maut d'une disposition cxprcsse de Ja loi sur l'AVS, la jurisprudence ne peut pas, par consquent, Mirniner la priisente rigucur. Une telJe rupturc avec Je droit civil serait d'aiJJcurs egalement en Opposition avec Ja jurisprudence cii matire de ncntes d'orpheJins qui s'appuie sur les notions du droit

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de familie (ATFA 1953, p. 226 et 227, Revue 1954, p. 73 et 74). C'est donc t tort que le rcprsentant de i'appeiante invoquc la jurisprudence qui, sous certaines condi- tions, accorde un droit it la rente d'orphelins lt des enfants i1igitimes (ATFA 1956, p. 62 et 63 Revue 1956, p. 293 ss), tant donnd que dans de teis cas, le juge AVS ne fait abstraction ni de l'tat civil ni d'autres iments du droit de familie, mais cherche uniquemcnt le rsu1tat probable qu'aurait eu un proclts hypothtique en recher- ehe de paternit dirigti contre le pltrc prsum et dcd6, entre tcmps. Enfin, la solution prconise par 1'appeiante serait contraire lt la rtigiementation prlvue dans d'autres branches des assurances sociales. Mentionnons lt cc sujet 1'in- dernniti de veuve privuc lt i'articic 84, 21' alina, LAMA ; rien ne permet de dire qu'ciie pourrait itre supprime en cas d'annuiation du second mariage. Dans l'AVS lgaiemcnt, il en rsuiterait un eonflit entre le droit lt la rente de veuve qui, aprlts sa suppression lors du deuxiltmc mariage, serait accorde t nouveau pour le dlclts du prcmicr mari et le droit lt une rente de veuve qui pourrait u1trieurcment aussi prendre naissance lors du dcs du deuxiltmc conjoint, aprlts l'annuiation du mariage (cf. Revue 1952, p. 177 et 178). Certes, un tel conflit ne se produirait jamais si Von faisatt dlpendre, lors du d6cs de l'ex-conjoint aprlts annulation du mariage, ic droit de la femmc lt la rente - comme pour la femrnc dtvorcc -de la condition que le dernier mariagc ait au moins dure pendant dix ans (art. 24, 2 al., LAVS ; art. 127 CCS). Toutefois, il n'est pas nccssaire de trancher ici la question de savoir si, aprlts nullit du second mariagc, il ne faudrait pas, lors du dclts de i'ex-conjoint, additionner les dures des difflrents mariages au sens de 1'articie 23, 1°° ahna, lettre b, LAVS. (Tribunal fdlra1 des assurances en la cause K. K., du 16 d&embrc 1956, H 166/56.)

C. PROCEDURE

Pour 8tre valables, les dkisions des caisses de compensation n'ont pas besoin d'tre munies d'un expos des moyens de droit ni d'tre envoyes sous pli recommand. Faute d'expos des moyens de droit, le Mai de recours ne commence pas lt courir. Art. 128, 21 ah., RAVS. Per essere valide, le decisioni delle casse di compensazione non hanno biso- gno di essere munite dell'indzcazione dci rimedi di legge o di essere spedite sotto plico raccomandato. in mancanza dell'indicazione dci rimedi di legge, il termine di ricorso non ha inizio. Art. 128, cpv. 2, OAVS.

Une S.A. fait le commcrec des sacs et des tissus. Eile occupe pour cela de nombrcux voyageurs de commerce. Lors d'un contr6le d'cmployeur, il a tab1i que la maison n'avait pay aucune cotisation paritaire sur des provisions d'un montant de 4868 francs verses en 1950 au voyageur H. ct sur des provisions d'une somme de 69 898 francs verses de 1951 lt 1954 ii. H. et lt huit autres voyageurs. Par lettre du 19 dcembre 1955, la caisse de compensation rclama lt la maison le montant des cotisations ducs sur ces provisions sans lui communiquer un expos des moyens de droit. Dans sa rponse du 29 dcembre 1955, la maison informa la caisse que vu l'impossibilit dans laquelle eile se trouvait de prendre parti sur tous les points de sa lettre du 19 d6cem- bre jusqu'lt la fin de l'anne, eile y faisait Opposition conformment aux prescriptions. Le präsident de la Commission cantonale de recours dcida alors de ne pas entrer en matire sur cette affaire. Par la Suite la caisse, se fondant sur cctte d6cision, r6c1ama de nouveau lt la maison, par lettre du 19 mars 1956, le paiement de 3050 fr. 45 et

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munit cette lettre d'un expos des moyens de droit. La S.A. recourut. Eile demandait l'annuiation de la d6cision du 19 mars 1956, les neuf voyageurs de commerce ayant travaiil6 pour son compte en qualit d'indpendants. La commission de recours enten- dit les neuf voyageurs de commerce et rendit un jugement dans lequel eile dciclarait que la dcision de cotisations arri&es concernant H. 6tait prescrite au sens de 1'ar- tide 16 LAVS. Par aillcurs eile confirmait en principe la dcision de la caisse du 19 mars 1956. Toutefois il incombait (quant au montant) la caisse de compensation d'oprer la dduction des frais qu'elle aurait fixer. Ayant interjet appel au Tribunal .

fdral des assurances, l'Office fdral des assurances sociales cxpose que le jugement cantonal est crron iorsqu'il dcIarc prescrite la dcision de cotisations arrir6es con- cernant H. La lettre de la caisse de compensation du 19 dcembre 1955 est, bien qu'il y manquc l'expos des moyens de droit prescrit par l'article 128 RAVS, une dcision au sens des articies 84 et 16, 1er alina, LAVS. La S.A. doit donc payer 198 fr. 60 pour 1950. Le Tribunal fdral des assurances a partiellement admis Pappel pour les motifs suivants L'article 128, 2e ahn&, RAVS oblige les caisses de compensation mentionner dans leurs dcisions « dans quel dlai, dans quelle forme et auprs de qui il peut etre forme' recours ou, le cas ch&nt, introduit une demande de remise ». Lcs premiers juges ont dduit de cette disposition que la lettre de la caisse de compensation du 19 dcembrc 1955 ne pourrait itre consid6r6e comme dcision de cotisations que lors- qu'il Iui serait anncx6 l'cxpos des moyens de droit prcscrit par l'article 128, 2" alina, RAVS. La commission cantonale de recours se rfre au jugement du Tribunal fd- ral des assurances du 13 novcmbre 1950 en la causc A. P. (Revue 1951, p. 38 ; AHV- Praxis, nos 508, 521 et 579) et dclare que la rclamation de cotisations arri&cs faite dans une lettre ne contenant pas d'expose des moyens de droit ne constitue pas une dkision de cotisations valable quant t la forme. Cette manire de voir est en contradiction avec la jurisprudence constante du Tribunal fdrai des assurances. Pour itrc valables, les dcisions des caisses de compensation n'ont pas bcsoin d'Otre munies d'un expos6 des moyens de droit ni d'tre cnvoyes sous ph rccommand6. Une fois qu'une dcision (qu'eile soit ou ne soit pas ainsi quahfie), dans laquelle une caisse de compensation a fix6 une cotisation AVS d'un ccrtain ontanr pour une certaine priode, a atteint son destinataire, eile constituc une dcision de cotisations qui dploic ses effets juridiques m e ine si eile n'a pas munic d'un expose des moyens de droit. L'absence des mentions prescrites par l'article 128, 1er alina, RAVS, n'a pas pour effet de rendrc nulle la dcision de la caisse. II s'agit d'unc lacune quant la forme (sur le plan de la pro- cdurc) la Suite de laqueile aucun diai pour le d6pt par ic destinatairc d'un vcntucl recours ne commence courir (arrts du Tribunal fdral des assurances du 16 mars 1950 en la causc K (AHV-Praxis, n° 548) et du 13 novcmbrc 1950 en la cause A. P. (cit6 plus haut). En consqucnce, il faut donner raison l'Office f6drai lorsqu'il fait valoir dans son appel que i'cxpos des moyens de droit West pas un &lmcnt indispensable pour la va1idit de la dcision de la caisse de compensation, mais est un 616ment qui s'ajoutc ä cette dcision. En l'espce, la caisse de compensation a mentionn, dans sa lettre du 19 dcembrc 1955, ic montant exact des cotisations et la priode pour iaquellc eile les rc1amait s la S. A. Elle a en outrc qualifi6 sa lettre de dcision. La rponsc de la maison du 29 d6ccmbrc 1955 dans laquelic eile accuse rception de la « dcision » du

19 dccmbrc 1955 et y fait Opposition conformmcnt aux prescriptions, prouvc que

cette lettre est parvcnue la dcstinatairc et a 6t consid&e par celle-ei comme

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une dcision formelle. Dans ces circonstances, on doit regarder la lettre du 19 dcem- bre 1955 comme une dcision de cotisations valable juridiquement. Et comme les cotisations AVS dues mais non encore payes pour l'anne 1950 doivcnt toujours l'itre par Je dbiteur des cotisations, si elles ont 6t6 rclames au moyen d'une d&ision avant Je 31 dcembrc 1955 au plus tard par la caisse de compensation, la dcision de cotisations arrires pour 1950 concernant le voyageur H. West pas prcscritc (art. 16, 1er alinia, LAVS ; ATFA 1954, p. 102 ss et 1955, p. 195 ss). N'ayant 6t attaqu6 sur ce point par aucun des intresss, le jugement de premire instance est entre' en force dans la mesure oi il dclare salaris de Ja S. A. (t l'excep- tion de R.) les voyageurs qui ont travaill pour eile de 1951 s 1954. Comme I'Office fJdral des assurances sociales le fait remarquer avec pertinence, le fait quc Je voyageur H. ait travaill pour le compte de I'intime en qua1it6 d'ind- pendant durant l'anntie 1950 (au contraire des annes 1951 i 1954) ne ressort absolu- rnent pas des pices figurant au dossier. C'est pourquoi les provisions reues en 1950 doivent itre assujctties comme salaire au sens de I'articie 5, 2e alina, LAVS, dduction faite toutefois des frais du voyageur (art. 7, dbut, et 9 LAVS). Ii incombe s la caisse de compensation d'estimer, aprs avoir entendu H., les frais qu'il est possible de dduire et d'apporter la corrcction correspondante sa dcision du 19 dcembre 1955. Il se trouve donc que le renvoi de l'affaire 1 la caisse de compensation d~ cid6 par Ja commission cantonale de rccours est aussi justifi pour l'ann6c 1950. (Tribunal fd&al des assurances en la cause R. S. A., du 20 dcembre 1956, H. 167/56.)

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Le rapport de Ja eoiniiiissioii fdra1e d'experts PoHl. 1'introduetion de 1'assuranee-invaIidit

du 30 novembre 1956

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Les prineipes devant prsider ä 1'1aboratioii de 1'assurance-inva1idit fdra1e

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Les tirages ä part des articies du

„Handbuch der Schweizerischen Volkswirtschaft 1955"

ont publhs en allemand

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Les assuranees soeiales en Suisse 181 Fr. 3.--

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Les brochures prcites peuvent tre obtenues aupres de 1'OFFICE F1D1RAL DES ASSUHANCES SOCIALES Effingerstrasse 33, Berne

N 6 JUIN 1957

REVUEAL'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO M M A 1 RE

Chronique mensuelic ................189 Le fonds de compensatioll de 1'AVS en 1956 ........189 Lc projet clabor par la conimission fdra1e d'cxperts pour 1'in- rroduction de 1'assurance-in va1idit ..........191 La revision de la loi fdrale du 20 juiri 1952 fixant Ic rig1me des aliocations farniliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne ................198 I.es nouvcaux projcts de bis cantonales sur Ics allocations fami- liales ....................201 Lc Fonds national de so1idarit ............206 Problmcs d'application ...............211 Littirature riCcntc .................212 Pctitcs informations ................213 J urisprudencc Allocations aux militaires ........215 Assurance-vicillcssc et survivarits ......218

44251

Rdaction Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fd&a1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Parah chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

Le 23 mal 1957 une confrence a runi au sige de l'OFAS, sous la prsidence de M. Hugo Güpfert, premier adjoint, des reprsentants de caisses cantonales de compensation, du Fonds national suisse, du Conseil de l'cole et de la fon- dation « Pro Helvetia ». Cette commission a donn son agrment au projet de circulaire sur l'exontration des bourses d'hudes et autres prestations ana- logues.

Le Comit de coordination pour l'infornsation du public sur 1'AVS a tenu sa

13 s6ance le 7 juin 1957 sous la prsidence de M. Greiner, de la Caisse de

compensation du canton de Zurich. L'objet le plus important de l'ordre du jour 6tait la rdition du Petit Guide AVS vu les modifications apport&s »,

par la quatrime revision. Le comit a aussi constat6 l'utilit d'une campagne d'information spkiale qui pourrait naitre de 1'introduction de l'assurance- invalidit.

Le fonds de compensation de 1'AVS en 1956

Pour l'exercice 1956, les recettes totales du fonds de compensation s'61vent . 916,6 millions de francs ; 644,7 millions (70,3 pour-cent) proviennent des cotisations payes par les assurs et les employeurs ; 160,0 millions (17,5 pour- cent) des contributions des pouvoirs publics ; 111,1 millions (12,1 pour-cent) des intrts du fonds et 0,8 million (0,1 pour-cent) du produit net sur la rva- luation des placements. Alors que les cotisations des assurs et des employeurs montaient de 417,8 millions en 1948 644,7 millions en 1956, les contributions annuelles des pouvoirs publics demeuraient inchanges, soit 160,0 millions, et le demeureront, conformment l'article 103 LAVS, jusqu'en 1967. Cc dve- loppement, motiv aussi bien par 1'accroissement constant du nombre des cm- ploys que par les augmentations nominales et r&lles des revenus, a conduit cette Situation que les contributions des pouvoirs publics pour l'exercice &oul ne s'lvent plus qu' 24,8 pour-cent de celles des assurs et des em- ployeurs, contre 38,3 pour-cent en 1948. Compares aux recettes totales du fonds, elles sont tombes de 27,4 pour-cent 17,5 pour-cent. .

Par rapport . l'exercice antrieur, les recettes totales ont augment de 60,5 millions. Les cotisations des assurs et des employeurs participent cct accroissement pour 73 pour-cent (soit 44,3 millions). Les cotisations AVS pour

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lesquelles les caisses ont dcompt avec la Centrale de compensation ont d-- pass chaque mois les chiffres correspondants de l'anne prcdente ; elles ont osciN entre 27,5 millions (fvrier 1956) et 87,2 millions (janvier 1957). Mme les cotisations vcrses en fvrier et mars 1957 pour 1'exercice coul 23,5 mil- lions de francs au total - accusent une augmentation de 3,9 millions. A une SCLIlC exception prs, toutes les caisses cantonales de compensation ont encaiss plus de cotisations que l'annie prcdente. Quant aux caisses professionnelles, huit d'cntre dies n'ont pas attcint le chiffre de l'exercicc antricur. Ges diff- rences sont dues vraisemblablement au fait que par suite de l'abscncc de d&la- rations fiscales, les dcisions de cotisations qui dcvaient ehre nouveliement&a- blies pour 1956 n'ont pas pu tre toutcs remises temps. Les placements du ä

fonds qui se sont accrus de 444,9 millions ont cntran, en corrHation avec une am6lioration du rendcment brut des placemcnts totaux, une plus-value de rcccttcs de 15,8 millions. Les 4 ccnt mille francs restant proviennent, comme nous l'avons mentionn6 plus haut, de l'augmcntation du produit net sur la rvaivation des placcments, qui a pass de 0,4 0,8 million. .

Les dpenses totales se montent 495,6 millions de francs. A dies seules, les rentes accaparcnt 481,4 millions. Lc reste se rpartit de la faon suivante 1,2 million pour des remboursements de cotisations AVS aux trangers et aux apatrides ; 10,2 millions sous la rubriquc frais d'administration et 2,8 millions pour droits de timbre et frais de placemcnt. Les dpenscs totales de 1956 sont de 109,4 millions sup&icurcs celles de l'cxercicc antricur. Ellcs dpassenr ainsi de 48,9 millions l'augmentation des recettes de cette mme priode. Ges 109,4 millions provienncnt exciusivcmcnt des versements de rentes ; en effet les le'ge' res diffrcnccs constates dans les autres articies du dbit s'annulent mutuellement et donnent le rnme chiffre qu'en 1955. Cornptc tenu des reports, et en ngligeant les prestations restituer, les rentes ordinaires attcignent la sommc de 259,9 millions, soit une augmentation de 35,3 millions par rapport 1955, tandis que les rentes transitoires ont pass t 221,9 millions, soit une lvation de 73,9 millions. G'cst la troisimc revision de la LAVS, devenuc effective rtroactivement le 1' janvier 1956, qui a pro- voqu cette nouvellc hausse des rentes transitoircs. Comme ic Mai rfrendaire avait couru jusqu'. fin mars, les caisses curent en avril payer non sculement Je prcmier versement des nouveaux montants de rentes mais aussi le compl- ment de ceiles-ci pour les mois de janvicr mars ; d'oi un montant en plus de 37,5 millions. Dans les mois qui suivirent, Ja moyennc des versements se stabilisa queiquc 18 millions. En cc qui conccrne les remboursements de coti- sations AVS aux ttrangers et aux apatrides, l'augmentation ne fut que de 0,1 million. Les frais a"ad,ninistration ont subi une hausse d'un montant gal. Ils se montent lt 10,2 millions au total, dont 6,0 millions vont aux subsides accord6s aux caisses de compensation cantonales. Les autres 4,2 millions concer- nent les frais d'application de l'AVS qui sont survenus l'anne prcdentc et qui, d'aprs l'articie 95 LAVS, sont rembourss lt Ja Gonfdration. Ges 4,2 mii-

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lions se rpartissent comme sult : 1,9 million pour I'affranchissenicnt forfait 0,9 million pour la gestion de la Caissc suisse de compensation, y compris l'indemnit verse au Dpartement politique fdral pour la collaboration de nos rcprsentations t I'application de 1'AVS facultativc ; 1,4 million pour les frais de la Centraic de compcnsation. Les droits de timbre et les frais de place- nicnts ont diminu6 de 0,2 million.

L'exccdcnt des recettes attcint 421,0 millions, soit 48,9 millions de rnoins quell 1955. C'cst l'excdent lc plus bas depuis !'cxistcnce de 1'AVS. Du fait de 1'entrc en vigucur, ic 1,r janvicr 1957, de la quatrimc revision de la loi, les paicmcnts de rentes accuscront unc nouvcllc hausse, qui scra de nouveau notahlcmcnt plus leve que l'accroisscment cscompt dans les entres de cotisations 1957. De la sorte, l'cxcdcnt des rccettcs du fonds de compcnsation pour l'ann6c eil cours laissera apparaitrc une nouvcllc baisse.

La valeur comptablc de tons ics placeincuts du fonds dc co?npcnsatlon - comptc tcnu des rvaluations -figurc au bilan pour 3980,0 millions de francs, dont 3942,5 millions de placcmCfltS fcrmcs et 37.5 millions de rcscriptions. Les place- mcnts fermes se rpartissent de la manirc suivante : Confd6ration 963,1 miii- lions (24,4 pour-cent) cantons 569,4 millions (14,4 pour-cent) ; communcs 450,0 millions (11,4 pour-cent) ccntrales des lcttrcs de gage 890,4 millions (22,6 pour-cent) ; banques cantonales 630,8 millions (16,0 pour-cent) coliec- tivit6s et institutions de droit public : 11,5 millions (0,3 pour-cent) ; entrcpriscs scmi-publiques : 427,0 millions (10,8 pour-cent) banqucs et groupes de bau- ques 0,3 million (0,1 pour-cent).

Le projet ölabore par la commission föderale d'experts pour 1'introduction de 1'cissurance-invauidite Expost prLscnt pur Al. A. Saxcr, directcur de l'Officc fdcra1 des assurances sociales, prsident de la commission d'experts, bes de la confrence de presse du 18 mars 1957 (Stute et fin)

Les rentes Le systme de rentes Le 575tL,ne de rentes prvu dans Ic projer est adspt cclui de l'AVS afin de garantir un passage sans hcurts des prestations de l'AI edles de l'AVS. Ainsi, les augmcntations de rentes rsultant de tu quatrieme revision (IC 1'AVS se rper- cutcront automatiquement sur i'AI.

1 Cf. Revue 1957, n II 5, p. 136.

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Vu ic principe selon lequel l'Al doit tendre en premier heu la radapta- tion des invalides la vie professionnelle, Passure' n'aura droit ä une rente que s'il s'est soumis aux eventuelles mesures de r&daptation qu'on pouvait raisorinablement exiger de lui et si, malgr ces mesures, l'incapacit de gain subsiste (incapacit de gain qualific). Le droit la rente existe, selon le projet, lorsque le degr de l'incapacite' de gain qualifhe est d'au moins 50 pour cent. Lorsque le degr de l'incapacit de gain est 6gal ou suprieur 50 pour cent, mais infrieur 66 2/3 pour cent, la .

demi-rente d'invalidit est octroye ; lorsqu'il est gal ou sup6rieur . 66 2/3 pour cent, c'est la rente d'invalidit entire qui est versc. Ort escompte que 1'effectij des invalides-rentiers se maintiendra entre 85 et

90 mille. Chaque anne ha mort ou la rente de vieillessc en enlvera une quin-

zaine de mille, qui seront remp1acs par de nouveaux cas. Plus de 60 pour cent probablement rcccvront la rente entire et peine 40 pour cent la dcmi-rente. Pour kaluer le degr de l'incapacite' de gain qualifie'e, on comparera le gain que l'invalidc aurait pu obtcnir s'il n'tait pas devcnu invalide avec celui qu'il peut encore avoir en exerant une activit lucrativc qui pcut raisonna- blement ehre exige de lui. L'exigcncc est raisonnable lorsqu'elle ticnt comptc des particularits propres l'assur6 quant sa formation, sa position socialc et son heu habituel de travail. Le droit A la rente prend naissance, conformment au projet, lorsque l'assur est indiscutablemcnt attcirlt d'unc incapacit de gain permanente d'au moins cinquante pour cent et qu'un traitemcnt mdical n'est plus ncessaire ; il s'ou- vre 6galement, certaines conditions, lorsque Passure' a incapable de tra- vailler pendant 360 jours et qu'il est atteint d'unc iricapacit de gain d'au moins cinquante pour cent. 11 faut en outre, de manire gnrale, que Passure' ait

20 ans rvolus.

Les catgories de rentes Les rentes seront alloues sous forme de rentes ordinaires ou de rentes extra- ordinaires. Aura droit d une rente ordinaire celui qui aura pay des cotisations l'AI pendant une dure minimum (une annc pour les ressortissants suisses, dix ans pour les etrangers - sous rservc de conventions internationales) ; on tiendra comptc aussi des cotisations vcrses l'AVS depuis 1948. Les ressortissants suisscs qui n'auront pas pay de cotisations pendant la dure minimum, mais qui habitent en Suissc, auront droit d une rente extra- ordinaire.

Les genres de rentes Le projet prvoit des rentes pour les invalides eux-mmes et des rentes pour leurs proches parents. Les rentes pour invalides seront verses, sous forme de - rentes d'invalidite' simples (galcs aux rentes de vieillcsse simples), aux -invalides clibataircs, veufs ou divorcs,

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- hommes maris invalides dont la femme n'a pas cncorc soixante ans, et n'est pas invalide, - fernmes maries invalides dont le man nest pas invalide - rentes d'invaiiditc pour coupic (ccnt-soixante pour cent de la rente d'inva- lidit simple), aux homrnes maris invalides dont l'pouse a au moins soixante ans, ou est aussi invalide. Les rentes en faveur des proc/Jes parents d'invalidcs seront alloucs - aux pouscs d'invalides qui nc sont pas invalides et qui n'ont pas cncorc soixante ans (quarante pour cent de la rente d'inval idit simple) - aux cnfants mineurs d'invalides, soit aux cnfants lgitirncs, naturcis, adoptifs et recueillis ces rentes pour enfants, simples ou doubles (quarante ou soixante pour cent de la rente d'invalidit simple) seront alloucs aux nimes conditions que es rentes d'orphelins, simples ou doubles, de l'AVS. En reprenant le systcme de rentes de i'AVS et son caractre social, lasso- rance-invaliditc rcprrsentera, eile aussi, une Importante rnesure de protcctlon de la familie.

Le mode de caicul des rentes Les rentes ordinaires seront alloues sous forme de rentes compltcs ou (Jc rentes partielles. Selon Ic projet, les invalides b6nficieront presque tons de rentes compltes, et cela pour les raisons suivantes Tout d'abord, comme on l'a dj)t re1cv6, on tiendra comptc, pour fixer les rentes, des cotisations verses depuis 1948 lt l'AVS. En outrc, on appliquera en principe les rnmcs rgles de caicul favorables que dans l'AVS. Cc qui signi- fie, d'une part, que, conformment lt la quatrime revision de l'AVS, les annles de cotisations de la gnlration primitive de rcntiers partiels seront doubliies, de sorte qu'au moment de l'introduction de l'AI, mme les ircmbres de la gn- nation rempliront les conditions nlccssaires pour bmlficicr d'unc rente comp1te, dans la mesure ot leur dure de cotisations ne prscnte pas de lacunes. D'autre part, comme pour caiculer les rentes de survivants selon la quatnime revision de l'AVS, on attribuera aux jeuncs invalides, qui n'ont pas encore vingt annes conipltcs de cotisations, toutes les annes de cotisations qui se raient prises en compte lt la naissance du droit lt la rente de viei!lcssc. j\insi la jeune g6nration aussi bn6ficiera, en principe, de rentes compltes. Les rentes compltes et les rentes partielles seront gradues sclon la cotisa- tion annuelle moycnnc. Les mmcs rglcs que dans l'AVS s'appliqueront po ur la dtermination de cettc cotisation. Lc tabicau suivant indiquc quelles seront, Vii les rgles qui vieniicnt d'&tre nonccs, les rentes minimurns et les rentes maximums de quelques catgories de b6n&ficiaires.

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Montants ininunums et mcsximums des rentes enttres Montants en francs Btnficiaircs Minimum Maximum

Personncs seulcs .................900 1850 mm maris ) sans enfants Hoes 1260 2590 Hommcs maris ) et deux enfants 1980 . . . 4070 *) Epouse nun invalide.

Les taux minimums ci-dessus valent pour un revenu annuel infrieur

2250 francs comme dans i'AVS, les rentes sont gradues jusqu'aux maximums

selon des consid&ations sociales. Ainsi, par exemple, un homme mari atteint l'ge de 30 ans d'une invalidit de plus de 66 2/3 pour cent, ayant deux enfants et un revenu annuel de 7200 francs, rccevra une rente de 3410 francs par an. Les rentes prvues reprsentent donc une mesure de protection de la familie ayant une valeur sociale. La rente extraordinairc sera de mme montant que la rente ordinaire mini- mum, c'est--dire de 900 francs par an pour une personne seule, de 1260 francs pour un homme mari sans enfants et de 1980 francs pour un homme rnari ayant deux enfants. La rente extraordinairc sera aiioue quels que soient le revenu et la fortune de l'int&css.

La revision des rentes Une revision de la rente sera possible en tout temps pendant les trois annes qui suivent la premire vaIuation de l'invahdit& et ensuite, en rgie g6nralc, seulement la fin de chaquc priodc de trois ans. La rente sera supprime, en proc6dure de revision, d e s que i'incapacit6 de gain n'atteindra plus le degr ouvrant droit / la rente.

Les allocations pour impotents Une aliocation pour impotent pcut ehre octroye, seion ic projet, aux invalides- rentiers indigcnts qui ne peuvent se passer de l'aide d'un tiers pour cffectuer les actes les plus ordinaires de la vic. Ii est prvu que ces indcmnits seront verscs par des institutions spcialises dans l'aide aux invalides, auxquelles 1'AI alloucra chaquc anne ccttc fin un montant dtermin. .

L'application de 1'AI L'application de 1'Al sera confic, dans la mcsurc du possible, des institu- .

tions existantes, cc qui evitera, pour l'essentiel l de crcr un nouvel appareil administratif. Ii est donc prvu, d'une part, de her i'AI i'AVS, cc qui s'irn- pose en particulier pour ha perception des cotisations ainsi que pour la fixation et ic paiement des rentes et d'autres prestations en cspces, et, d'autre part, de faire appel autant que possible, pour l'apphcation de la r6adaptation, au coricours des institutions privcs de l'aide aux invalides.

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Vu ces principes, le projet prvoit, pour 1'essentiel, le systme d'application suivant - Les caisses de compensatlon AVS auront les tches suivantes : examiner les conditions techniques du droit aux prestations, perccvoir les cotisations, fixer et paycr les indemnits journalires et les rentes, rendre, en se fon- dant sur les dcisions des commissions cantonales Al mentionnes ci-dessous, des d&isions quant aux droits individucis aux prestations de l'AI, contre lesquellcs ii pourra &re form recours. - Ii est prvu de cr6er des commissions cantonales Al chargcs de diterminer 1'inva1idit et d'ordonner des mesures de radaptation. Ges commissions seront nommes par les cantons qui, sous rserve de l'approbation du Con- seil fdral, rgleront aussi leur Organisation interne. Cependant, le sccr- tariat de ces commissions devra äre confi aux caisses cantonales de com- pensation AVS. II est envisag quc ces commissions soient formcs de cinq mernbres, soit d'un rndecin, d'un spcialiste de la radaptation, d'un spcialiste du rnarch du travail et de la formation professionnelic, d'un juristc et d'un assistant social. Un mernbre de la commission au moins sera de sexe f6minin et un membre devrait ehre dsign comme reprsentant du canton. Les commis- sions seront libres de s'assurcr le concours d'autrcs experts. - Des offices rrgionaux spciaux devront applz quer les mesures de radapta- tion d'ordre profcssionnel et examiner les cas de radaptation sur lesquels les commissions Al doivent se prononccr. Ges offices, i cr des offices publics d'orientation professionnellc, des offices du travail et des services sociaux privs, pourvoieront, en tant qu'organes propres de l'Al, l'orien- tation professionnelle et au placement et procureront des places de forma- tion et de reclassement professionnels. Ils trouvcront aussi du travail .

domicilc, et fourniront aux commissions Al les documcnts ncessaires. Le champ d'activiti territorial de chaquc officc rgional sera dtermin, aprs corisultation des cantons, en tcnant comptc des frontires cantonales et linguistiqucs. Dans la mesure du possible, la cration et la gestion des offices rgionaux seront confics . des organismes privs on songe, cii tout premicr heu, aux offices rgionaux existants de Berne, Blc, Lausanne er Zurich. Ii faut cornptcr quc trois i cinq nouveaux offices rgionaux devront &rc crs. Les cantons peuvent s'unir pour fondcr unc association ayant pour but de cricr un officc rgional. A dfaut d'organisme privi adäquat, l'AI devra crer et grer elle-mmc des offices rgionaux. La coordination des offices rgionaux incombera l'autorit de surveillance. Les offices rtgionaux ne s'occuperont quc de r&daptation professionnchle, les tchcs d'assistance demeurant, aprs l'introduction de l'AI, du ressort des services sociaux des institutions privcs.

L'AI et les autres branches des assurances sociales

Le champ d'application de l'AI doit tre dlimit clairement par rapport cclui des autres branches des assuranccs socialcs.

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Le curnul des prestations de l'AI et de l'AVS sera exclu. L'assurance-maladie ne sera pas rnodifie par l'AI. La question de l'adap- tation ventuclle de la loi sur l'assurance-maladie et accidents i l'AI sera exa- mine en relation avec la revision de l'assurancc-maladic. Par consquent, les caisses-maladic reconnues continueront, aprs l'introduction de l'AI, sous r- serve d'une eventuelle surassurance, t allouer les prestations obligatoires pr- vues par les dispositions cii vigucur de la loi sur l'assurancc en cas de maladie ct accidents. En cc qui concerne l'assurancc-accidents obligatoire appliquc par la Caisse nationale suisse d'assurancc cii cas d'accidents et l'assurance militaire, il est prvu que les mesures de radaptation prises en charge jusqu'ici par ces assu- ranccs continueront l'tre aprs 1'introduction de 1'AI. Cellc-ci, en cc qui concerne les niesures de radaptation, interviendra donc titre subsidiaire. Les rcntes de l'AI ct celles de l'assurance-accidents ct de l'assurance rnilitairc scront curnultes dans des lirnites dtermincs.

Le financement Le coCit total de l'AI, tellc qu'clle cst prvue par Ic projct, sera, en moyennc, d'environ 143 millions de francs par an. Cc montant se d&omposc ainsi Le co:2t de l'AI confornrnent 51eix pro positions de Li commission d'experts Montants en nilllions de francs l.ISmeflts constitusifs des cis-ges Moitant

14esures dt, radaptatiorr - prestations en nature d'ordre indivi- duel (radaptation d'ordre rndical er professionnel) ...............14,9 indemriits journalires ...........4,6 - rnesurcs d'ordre ginral (contributions aux frais de construction) 2,0 21,5 Rentus ......................116,0 Allocations pour impotente 1,0 Frass d'admsn:stratzon 4,5 Total . . . 143,0

La commissiors d'experts a slabor des principcs gnraux pour le financcment de l'AI (rcssourccs, systrne de financcmcnt, rapports avec ic fonds AVS). Pour des raisons de principe, on ne saurait financcr l'AI au rnoycn de rcs- sources provcnant de l'AVS, sinon ccttc assurance rcposerait sur une base finan- circ plus ärolte que jusqu'ici ct la valeur proprc de scs prestations cii serait dirninue. Puisquc, comme cela sera indiqu ci-dessous, 8 pour niillc du revenu du travail seront nccssaircs pour l'AI, l'AVS, si die finanait l'AI, 11'aurait plus s sa disposition que 3,2 pour cent dudit revenu, au heu de 4 pour ccnt.

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Les chargcs de l'AI doivent donc e^tre couvcrtes au moyen de ressources sp- ciales. Mises part les variations dues Ja situation &onomique, les dpenses de .

l'Al seront relativement constantes. Ccla cst cILi avant wut au fait que les personnes d)d invalides au moment de I'AI auront droit aux prestatzons sons restriction, et qu'en outre des rentes coznpltes seront verses, quciques exccp- tions prs. La Situation tait autrc dans l'AVS oi, durant les prcmires annes, Ja plus grandc partie des charges provcnait des rentes transitoires et des rentes par- tielles, et os ion ne pouvait prvoir qu'un passage progressif aux rentes com- pltes. C'est pourquoi la mthode de la npartition convient particuJirerncnt bien pour Je financement de l'AI. La commission d'experts s'est demand s'il convenait de prvoir pour l'AT un financement absolument autonome ou une communaut de risques avec l'AVS. Eile s'cst arrte une soiution app1icable pendant les dix premircs annes, solution scion Jaquelle une prime moyennc fixe scra prvue, pour dans Ja Ioi. Le fonds de compensation de l'AVS servira de fonds commun zi i'assurancc dans son ensemble (AVS + Al). Toutefois les comptes devront tre rtablis sparrment pour les dcux branches d'assurance afin qu'. l'cxpiration du diai de dix ans Ja prime moyennc pour i'Al puisse trc revue et qu'on puissc procder l'adaptation vcntuelicment nccssairc. Le cozt total de l'AI, gai cnviron 143 millions de francs par an en moycnnc, reprscntc 8 pour mille du revcnu annuei du travail de Ja popula- tion suisse qui cst soumis cotisations dans l'AVS, rcvenu se montant lt quciquc 17,5 miliiards de francs. Les pouvoirs publics couvriront, en principe, Ja moiti de ces frais, avec cettc restriction, cependant, que icur participation sera limitc lt 70 milhons de francs par an. Ii en rsuite que le taux uniforme des cotisations Al des assurs et de leurs cmpioyeurs eventuels devra trc de 4 pour mille du rcvenu du travail, c'est-lt- dire que Ja cotisation Al devra &re un supplmcnt uniforme lt Ja cotisation AVS, ga1 lt un diximc de cclle-ci. Les sa1aris et icurs empioycurs verscront chacun Ja rnoiti6 de cctte cotisation, soit 2 pour mille chacun. Les personncs de condition indpendante verseront aussi une cotisation Al rcprsentant un supplment d'un dixirne lt leur cotisation AVS. Ainsi, i'&hclle dgressive des cotisations AVS aura aussi une influcncc sur la cotisation Al. Voici, dans les grandes lignes, les principes labor6s par Ja commission d'experts. Pour terminer, un mot sur Ja suite des travaux. Le rapport de Ja commis- sion d'experts cst soumis pour pravis aux cantons, aux associations conorni- ques dirigeantes, aux partis politiques, aux associations d'invahdes et lt d'autres intresss. Nous cnvisagcons un d1ai de pr6avis de trois mois. Si cc dIai est respcct par tous, cc que nous souhaitons, ii dcvrait ehre possibic de soumettrc aux Chambres fdralcs Je message et Je projct de ioi avant Ja fin de 1957. Le sort du projet dtpendra cnsuite des d61ibrations parlementaires et, en dcrnicr ressort, du peupie Jui-mmc.

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Nous souhaitons qu'il soit possible de faire de cet utile projet social une ralit de faon que, plus de 30 ans aprs I'acceptation de l'articic constitution- nel en la matiSre, les invalides puissent cnfin bngicicr de l'assurance-iriva1idit.

La revision de la loi federale du 20 juin 1952 fixant le rögime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne

Dans un message du 5 avril 1957, le Conseil fdral soumet aux Chambres un projet de loi modifiant celle qui fixe Ic rgimc des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans d2 la montagne «. Cc projet sera trait par ic conseil prioritairc dans la session de septcrnbrc et par l'autrc conseil dans la Session de dccmbrc. 11 se bornc 5. prvoir 1'augmcntation des alloca- tions familiales aux travailleurs agricoles ct aux paysans de la montagne ainsi que l'1vation de la limite de rcvenu 5. laquellc est subordonn Ic droit aux allocations des paysans de la montagne. Une autrc modification concernc Ic droit aux allocations familiales des travailleurs ctrangers. [.e projet ne prvoit pas l'institution d'allocations de mnage aux paysans de la montagne qui avait demandc dans plusicurs interventions parlcmentaires, car les paysans de la montagne n'ont pas le rnnic besoin de ccs allocations que les travailleurs agricoles. Lc paiement d'allocations de mnagc aux paysans de la montagne entrancrait une dpense supplmentairc de Vordre de 14 millions de francs. On relve dans ic message que Ic vcrsement d'un pareil montant sans contre- prestation quelconque des intresss, provoqueralt l'opposition de larges mi- lieux de la population. L'cxtension des allocations familiales aux petits paysans de la plaine n'est pas non plus prvue dans le cadre de la revision projet6e. II incombera 5. la commission d'cxperts charge d'cxamincr la gnralisation des allocations familiales sur le plan fdral d'tudier cette question de manire approfondie.

1. Les allocations familiales aux travailleurs agricoles

Aux termcs du projet de loi, l'allocation de mnagc est portc de 30 5. 40 francs par rnois et l'allocation pour enfant, de 9 5. 15 francs par enfant et par rnois, cc qui correspond 5. une lvation rcspectivc de 33 1/3 et 66 2/3 pour ccnt. Ccttc lvation diffrente des taux est duc 5. la raison suivantc l'allocation pour enfant n'a subi, depuis son institution, qu'unc augmcntation peu substan- tielle de 7 5. 9 francs, tandis que l'allocation de mnagc a leve de plus de

100 pour cent en 1946. I.c Conseil fdral indiquc que, depuis l'institution des

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allocations familiales dans l'agricuiture, les prestations sociales verscs dans i'in- dustric et les arts et m6tiers se sont dveioppes de manire consid&abie et que plusieurs cantons ont instaur un rgimc d'allocations familiales aux saiaris n'appartenant pas i'agricuiturc. Ii en est rsuit6 que le but des allocations familiales, savoir mcttrc en harmonie ic rcvenu des travailleurs agricoles avec ic revcnu le plus has des autres groupes professionneis, na plus pu tre atteint ou ne i'a W que dans une niesurc restrcinte. Une augmentation des allo - cations familiales se rvle en consquence ncessaire et justifie. Eile entraine ii modification de i'articie 2, 2 et 3 aIinas, LFA, oi les taux actuels de i'albocation de mnage et de lablocation pour enfant dcvront &re rcinpiacs par les nouveaux. Par ailicurs, i'irticie 1 ‚ Y alina, LFA, aux tei-mes duquel les travailleurs agricoles ärangers n'ont droit des allocations familiales que iorsqu'ibs vivent .

en Suisse avec icur familie sera complt par Ja phrase suivante : « Sollt rser- ves les convcntions internationales contraires «. C'est le postulat Tschanz du

5 dcembre 1956 qui a l'occasion de cettc rnodification aux ternies de cc

Postulat, les ouvriers agricoles trangers dcvraicnt trc mis au bnfice des allocations familiales aprs un temps d'cssai assez court, pass dans la nimc entreprise agricole, manie s'ils ont laissd icur familie i l'trangcr. Mais Ic paic- ment des allocations familiales dans de tcls cas ne pourrait entrcr en hgne de comptc que si b'Etat trangcr accordait la rciprocit« Or la rciprocit doit tre garantie par des conventions internationales. La qucstion du versement des allocations familiales aux travailleurs trangers dont la familie habite l'tranger ne doit donc pas trc rgle par Ia loi mais par des conventions inter- nationales.

II. Les allocations familiales aux paysans de la montagnc

Le Conseil fcdral proposc de porter ii 15 francs l'allocation pour enfant aux paysans de la montagne, comme pour les travailleurs agricoles. Cctte augmcn- tation doit attnuer quelque peu Ii diffirencc cxistant entre les rcvenus acquis par les paysans de la montagne et ceux ohrenus dans les autres branches cono- miques, diff6rencc qui s'est encore accrue par suite du mainticn de Ja p&iode dc prosp6rit. De cettc fagon, on contribucra i enrayer la dscrtion des rdgions de montagne. D'autrc part, le Conseil fdcral proposc de fixcr la liniirc de revenu

4000 francs et de prvoir unc augmentation de 500 francs par enfant. Pour les

paysans de la montagne qui ont un enfant au-dcssous de 15 ans, la liniitc de rcvcnu s'kvcrait ainsi de 3850 4500 francs, c'cst-i-dire de 650 francs. Ccttc forte lvation du supphmcrst pour enfant favorisera avant tout les paysans de la montagne ayant unc nomhrcusc familie. Le tablcau suivant Ic montrc

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Enfsnts au-dessous Lin,itc dc Nonvellc Iiniitc &15 ans rcvcnu actucllc de rcvenn

1 3850 4500 2 4200 5000 3 4550 5500 4 4900 6000 5 5250 6500 6 5600 7000 7 5950 7500 8 6300 8000 9 6650 8500 10 7000 9000

L'lvation de l'allocation pour enfant et de Ja limite de rcvenu appelle une modification des articles 5, 1 alina et 7 LFA.

III. Lc financcmcnt

Par Suite de l'amlioration des prestations projete, les dpenscs totales an- nuelles passeront de 11,47 19,19 millions de francs, c'cst--dire augmenteront de 7,72 millions. On peut estimer 1,16 million la dpense rsultant de l'aug- mentation de l'allocation de mnage et 3. 1,27 million, celle qui sera due 3. l'augnlentation de l'allocation pour enfant aux travailleurs agricoles. Les pres- tations supplmentaires aux paysans de la montagne atteindrorit 5,22 millions de francs, soit 3,85 millions en raison de l'augmentation de l'allocation pour enfant et 1,27 million, en raison de l'accroissement du nombre des allocataires dt5 -,i l'6lvation de Ja limitc de revenu. Le Conseil fdral proposc quc les dpenses supplmentaires soient couver- tes de Ja ninie manirc quc le sont lcs dpenses actuclles, c'est-3.-dire par les contributions des employeurs et par les fonds publics. En particulier, Ja contri- bution d'employcur actuellc de 1 pour cent des salaires et la rpartition par moiti6 des charges entre la Conf6d&ation et les cantons doivent &re mainte- nues. Si Je montant des contributions d'cmploycurs continuc 3 ehre de 2,33 mil- lions de francs, lcs dpcnscs annucllcs supplmentaircs de 7,72 millions seront exclusivemcnt 3. la chargc des pouvoirs publics. Comme le montant des int- rts (0,97 million) de la r6servc de 32 millions de francs constituc pour Je rgimc des allocations familiales aux travailleurs agricolcs et aux paysans (Je Ja monta-ne - montant qui sert 3. rduire la part des cantons &onomi- quement faiblcs - reste toujours Je nime, les dpcnses supplmentaires se partiront entre la Confd&atiou ct les cantons en deux parts egales de 3,86 mil- lions. Plusicurs carstons ont critiqu cette rpartition par rnoiti. De l'avis du Conseil fdral, cependant, les cantons devraient pouvoir supporter les dpen-

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scs supplrncntaircs, tant donn que m&mc la Situation tinancirc des cantons conomiquement faibles s'cst amliorc parfois scnsiblemcnt au cours de ces dcrnires anncs. II cst galcment d&sirab1c que les cantons demeurent intcressis dans la mrnc mesure que la Conf6dration 5. l'aspect financier de la loi fdrale. L'cntr6c en vigucur dc la loi est fixc au 1 janvier 1958.

Les nouveaux projets de bis cantonales sur les allocations familiales

1. Zurich

Le 13 dccmbrc 1956, le Conseil d'Etat du canton de Zurich a souniis au Grand Conseil un projet de loi sur ic versement d'allocations pour cnfants. A teneur du projet sont assujettis 5. la loi tous les cmploycurs qui ont icur domicilc, un sige, une succursalc ou un ctablissemcnt dans le canton de Zurich et qui occupent des sa1ari6s dornicilis ou travaillant sur ic territoire cantonal. Lcs cmploycurs tab1is hors du canton sont assujcttis 5. raison des salaris qu'ils occupent en permancncc dans Ic canton de Zurich et qui y sont domici1is, 5. moins que ces salaris ne soicnt dj5. au bnficc d'aliocations pour cnfants. Le hut de ces rgles cst d'assurcr ic paicment des allocations autant que possiblc 5. tous les salaris travaillant ou doniici1is sur ic tcrritoirc zuricois, d'une part, ct de maintenir la capacit de concurrencc des cntrcpriscs fixes dans le canton face 3i ccllcs de 1'cxtrieur, d'autrc part. Ne sont pas assujcttis 5. la loi les rcpr- sentations officielics des Etats etrangers, les services de 1'Administration fd6- raic et les exploitations fd6ra1es, y conipris la Banque nationale, les cmploycurs de 1'agriculturc et ccux qui occupent du personncl fminin de maison. Par aillcurs, Ic Conseii d'Etat peut 1ibrer compktcmcnt ou particllcmcnt de l'assu- jettisscrncnt 5. la loi les ernploycurs qui vcrsent 5. leurs ernploys et ouvricrs des allocations de mmc genre et de rnmc montant total que edles prvucs dans la loi. 11 faut, en pareil cas, que Ic vcrscrncnt des allocations rsultc soit des dispositions d'un contrat collcctif de travail, soit de la d6cision d'unc associa- tion profcssionnellc liant tous les mcmbrcs de ccllc-ci et prise d'ententc avcc les organisations comptcntcs de salaris, soit de prescriptions particulircs de droit public. II cst donc tenu largcmcnt comptc des solutions contractucllcs auto- nomes et le systme de compcnsation n'cst appcl 5. fonctionncr que subsidiai- rcmcnt. Seuls es sa1aris qui sont au service d'un cmploycur assujctti ont droit aux allocations pour cnfants. Ainsi au droit d ' un salari de rcccvoir les all o- cations correspond l'obhgation inconihant 5. un cmploycur de paycr des coti- sations. La limitation du service des allocations aux salaris n'cmpchc pas les travailleurs indpcndants de mcttrc sur picd, de icur initiative et par csprit de solidarit6, une rglcmcntation qui leur soit proprc. Conirnc la cration de caisscs pour les indpendants cst possiblc sur la hase d'unc libre cntente et sans

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prcscription igale, tant donn le principe de la 1ibert des conventions, le Conseil d'Etat est d'avis que des dispositions particulires de droit public en la n1atire scraient superflues. Les salaris qui habitent i'tranger et les tra- .

vailleurs &rangers qui passent de faon ininterrornpue moins d'une annc en Suisse ne peuvent prtendre les aliocations. Les autres sa1aris ärangers qui ne sont pas au bnfice d'un permis d'tablissement et qui, ds lors, ne sont pas assimiis aux salaris suisses, ne reoivent des aiiocations que pour les enfants qui, au b.infice d'une autorisation officielle, sjournent plus d'une anne en Suisse. L'allocation minimum est de 15 francs par mois et par enfant. Eile est vcrs6e ds Je premier jour du mois de la naissancc et jusqu'ä la fin du mois dans lequel 1'enfant atteint 16 ans rvoius. Exceptionnellenient la limite d'ge est rcporte 20 ans au maximum si 1'enfant poursuit ses &udes ou est en appren- tissage, ou cncorc s'il a une capacin restreinte de travaii ensuite d'une infirmit physique ou mentale. Lc ccrcle des enfants donnant droit aux aiiocations est pour l'esscntiel le nime que cciui qui est pr&vu par les bis cantonales en vi- gucur. Le droit t i'aliocation prend naissance et s'teint en mme temps que le droit au salaire. Les ailocations sont ca1cuies d'aprs les heurcs de travail fournics ; ainsi Von Wte les difficults suscites par le changement d'employcur au cours d'un mois. En cas de dcs, d'accident, de maiadie et de service miii- taire, le paiement des aliocations est maintcnu pendant un mois aprs l'extinc- tion du droit au saiaire. Lc projet prvoit la cration de caisses de compensation pour aiiocations familiales privcs et d'une caisse cantonaic. Les employeurs ont le choix, ou d'adhrcr une caisse dj en activit, ou de crer ct de grcr de nouvcllcs caisses, ou de dcmander leur affiliation la caisse cantonale. Les employcurs, qui n'ont pas adhr . unc caisse privc dans les trois mois qui suivent la mise en activit ou la reprise d'une entreprisc, ou l'acquisition de la qua1it d'em- ployeur, sont affi1is d'office t la caisse cantonaic. Les caisses de compensation doivent pr1cvcr aupris des cmpioyeurs qui leur sont affiiits les cotisations nccssaircs i la couvcrture des d6pcnses du service des allocations famihales. Les cotisations ne seront pas ca1cules en fonction du nombre des enfants don- nant droit aux aiiocations, ni en raison des aiiocations effectivernent pay&s, parce que le principe de la compensation serait alors mis en jeu. Les caisses privcs doivent 1tre reconnues par le Conseil d'Etat. Une caisse est reconnuc lorsqu'elle est grc par un employeur ou une association professionnclic, groupe au moins 500 salaris, cxercc son activit en vertu de dispositions con- formes aux prcscriptions lgaics, et offrc toute garantie quant une bonnc ges- tion. La reconnaissance s'tend ainsi aux caisses professionnelies et intcrpro- fessionnelles de mme qu'aux caisses d'entreprises. Dans son message, Ic Conscil d'Etat fait rcmarquer que la reconnaissance des caisses d'entrcprises constituc en quclque sorte une cntorse au principe de la compensation mais qu'clie se justifie dans 1'intrt d'un rgime aussi iibrai que possibic des allocations fami- liales. On admct que 39 cntrepriscs au maximum pourront constituer leur pro- pre caisse, puisqu'une caisse d'cntreprise doit, i l'instar des autres caisses pri-

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ves, grouper au moins 500 sa1aris. Cette disposition doit emp&her la cration de caisses trop petites faisant obstacle ä 1'app!ication du principe de la com- pensation. Non seulement les employeurs et leurs organisations mais encore le canton et les communes ont le droit de constituer des caisses de compensation pour allocations familiales en faveur de leur personnel, aux mmes conditions que celles requises pour la cration de caisses prives. Avec quelque 6000 enfants donnant droit aux allocations, la caisse cantonale de compensation en faveur du personnel de l'administration aura besoin d'un montant d'un million de francs environ par anne, cc qui correspond des cotisations de 0,9 % de 1'en- semble des salaires environ. La surveillance des caisses prives sera excrce par une commission spciale des caisses de compensation pour allocations familiales, commission nomme par le Conseil d'Etat et comprenant des reprsentants des milieux intresss. La caisse cantonale sera constitue en tab1issement de droit public ayant la personna1it juridiquc ; sa gestion incombera la caisse cantonale de l'AVS. Comme pour les caisses prives, les cotisations des employeurs doivcnt couvrir les dpenscs rsultant du service des allocations et les frais d'administration. S'il y a bnfice, celui-ci servira la constitution d'un fonds de rserve destin en premier heu couvrir les dficits ventuels. C'cst le Conseil d'Etat qui fixe priodiquement le taux des cotisations d'employeurs ; l'encontre de cc qui se passe pour les caisses privcs, ces cotisations doivcnt toujours reprsenter un pour cent de la somme des salaires. Dans son message, le Conseil d'Etat rcmarquc qu'on ne saurait pour le moment prjugcr 1'volution financirc de la caisse cantonale. Cctte volution d6pendra avant tout de l'arnpleur qu'aura le service des allocations pour cnfants r e'gle' par des convcntions ou assur par des caisses prives. A 1'instar de plusicurs bis cantonales en vigucur, le projct prvoit l'appli- cation subsidiairc des dispositions de 1'AVS, cc qui permet de renoncer ä une longuc rg1ementation lga1c tout en donnant aux caisses la hignc suivre sur a

des points particuliers. De plus, le Conseil d'Etat cst autoris conclurc avcc d'autres cantons des conventions qui drogcnt aux prcscriptions lga1es. De cette faon, ii y a possibilit6 de rsoudrc les conflits de comptcnce intercan- tonaux, en particulier les cas de double assujettissement et de double droit aux allocations. Afin de garantir une apphication sans hcurts de la boi - son introduction n4cessitant de nombrcux travaux prparatoires - 1'cntre en vigueur n'cst prvue que pour le 1 janvier 1958. Le droit lga1 des salaris aux allocations natra six mois seulement aprs l'entrc en vigucur de ha loi.

2. Thurgovie

En sancc du 2 septcmbrc 1955, ic Grand Conseil du canton de Thurgovie avait adopt6 la motion Graf relative au paicmcnt d'albocations familiales aux salaris par l'entrcmise de caisses de compensation.

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Par cette motion, le Conseil d'Etat talt invit prparcr une loi qui, jus- qu't l'entre en vigueur d'une rg1ernentation fdrale, devait

10 obliger tous les employeurs t s'affilier une caisse de compensation pour

.

allocations familiales privc ou publiquc

2 garantir tous les salaris qui pourraient prouvcr une obligation d'entreticn

envcrs leurs propres enfants un droit aux allocations pour enfants. Dans la suite, le Dparternent de !'Economie publique du canton de Thur- govie chargea une petite commission d'experts de l'examen de l'cnsernble du probime. Le 20 septernbre 1956, ii transmit, pour avis, aux associations et niiiieux intresss le projet iabor6 par cette commission. Le projet de loi se limite s rendre obligatoire le versement des allocations pour enfants aux salaris ii ne concerne ni les personnes de condition ind- pendante, ni edles qui n'ont pas d'activit lucrative. Suivant i'expos des motifs, cette solution a adopte cu e,ard aux considrations suivantes: le versement et ic financement des allocations pour enfants doivcnt i3tre en prin- cipe affaires des cmployeurs, puisquc ces allocations sont des prestations sociales qui comp1tent le salaire. D'autre part, i i'on se fonde sur les cxp6riences faites dans d'autres cantons, une rgicmentation l&gale qui concernerait les petits artisans et cominerants ne saurait entrer en ligne de compte. A teneur du projet sont assujettis t la loi tons les cmployeurs qui ont un si e ge, une succursale ou un etablissement dans le canton de Thurgovie et qui occupent des salaris « en vertu d'un rapport contractuei direct o. Une entre- prise qui a une succursale dans un autre canton n'est pas assujettic 3t la loi en raison des salaris qu'elle occupe dans cette succursale ; en revanche, une entre- prise du canton de Thurgovie a i'obiigation de verser des cotisations pour un voyageur de cornmcrce qui liabite dans un autre canton mais qui eile verse Uli salaire. Sont cxccpts de l'assujettisscment les services de l'administration fdralc et les cxploitations fdralcs, les cmployeurs de l'agriculturc, les mnages priv6s, en raison du personnel fminin de maison, et les crnpioycurs qui n'occupent que des parents en iigne directc ascendante ou descendante. L'aliocation minimum est de 10 francs par enfant et par mois. Lcs alloca- tions sont vers6cs pour le temps pendant lcqucl le sa1ari reoit un salaire. Comme en cas de rnaladie, l'indemnit journalire assurc est le plus souvent insuffisante, la loi prescrit que ic droit aux allocations est maintenu pendant

6 mois encore. Dans Ic projet, la limite d'i.ge est fixe 16 ans rvo1us, bien

qu'aux termes du messagc, le versement des allocations serait justifi jusqu'i la 18° ou mme 200 anne. Mais on a voulu prvoir le versement des allocations que pendant la scolai-it6 obligatoire (o Zeit des Zwangsbedarfs »). La limite d'ge est reporte t 20 ans uniquement cii cas de maladie ou d'inva1idit, mais pour autant seulement que des prestations ne sont pas garanties en raison de l'incapacit partielle de travail (assurance-accidcnts, assurance responsabilit civile, assurance militaire, assurance-invalidit). Sont rputs enfants, les en- fants lgitimcs et illgitimcs, les enfants du conjoint et les enfants adoptifs, ainsi que les enfants rccueillis s l'entretien et t l'ducation desqueis il est pourvu de faon permanente sans contrepartic ou pour une rmunration mo-

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deste. Les allocations ne sont verses que pour les enfants qui habitent en Suisse. Les salaris &rangers reoivent donc les allocations familiales sans res- triction aucune pour leurs enfants qui vivent en Suisse mais ii n'existe pas de prtention lgale aux allocations pour les enfants qui ont laisss l'&ranger. Les enfants suisses dont les parents habitent en Suisse et qui sjournent l'tran- ger afin de complter leur formation ou pour cause de maladie, donnent ga!e- ment droit aux allocations, &ant donn qu'un tel s6jour 3i 1'tranger n'est pas constitutif de domicile. Peuvent prtendre le versement d'allocations pour enfants les personnes dont l'activit6 principale est d'tre salari6es et dont les employeurs sont assu- jettis la loi. Par activit principale, on entend celle qui est exerce pendant la majeure partie du temps et en cas de doute, celle qui a procur la majeurc partie du revenu. Le financement des allocations familiales est assur par les cotisations des employeurs. Celles-ci sont perues par les caisses de compensation pour allo - cations familiales, et reprsentent en gnral un pour cent des salaires soumis cotisations dans l'AVS. Dans le message, on bit cc qui suit au sujet des caisses de compensation pour allocations familiales La solution idaie consisterait dans la cration d'une scule caisse de com- pensation pour allocations familiales sur le territoire du canton de Thurgovie, cc, t l'exemple du canton d'Appenzell Rh.-lnt. La gestion de cette caisse pour- rait etre confie aux milieux conomiques, avec ou sans participation de l'Etat. Tout employeur &abli dans le canton aurait \ verser une cotisation dc marne montant et chaque salari aurait droit la mime allocation pour enfant. De cette manire, une compensation quitable serait tablie sur la base la plus large. Comme cette solution s'est heurne s des difficulns dans tous les cantons, la loi prvoit la cration de caisses privcs et celle d'une caisse cantonale. Mais pour qu'il existe en fait une compensation, il West prvu qu'un pctit nombre de caisses de compensation, 3 savoir les caisses de compensation pour allocations i

familiales qui sont äA en activit et une caisse par branche industrielle ou artisanale qui possde d&js sa propre caisse de compensation de l'AVS. Les nouvelies caisses ne doivent &re admiscs qu'exceptionnellement. De cette ma- n ire une compensation cfficace est encore garantie. Certains cantons qui ont admis ]es caisses d'entreprises et des caisses d'une nature particulire ne grou- pant que peu d'employeurs n'ont pas fait les meilleures expriences dans cc domaine. En effet, dans ces cantons, les sabaris qui ont plusieurs enfants prouvent des difficubts trouvcr une Situation et la loi qui a . 6labore en vue de la protection de la familie a des consquences davorables pour eux. Ii serait ds lors souhaitable que la rglementation pr&onise ne subisse pas de modification. Une rpartitioii des charges quitable, opre sur une base large, est encore possible lorsqu'il n'y a qu'un petit nombrc de caisses comptant un grand norn- bre d'employeurs et de nombreux salaris. Ds lors, on peut faire abstraction d'un fonds de compensation avcc rpartition des charges entre les diverses caisses la constitution d'un tel fonds alourdirait la rglemcntation ligale et n'inciterait mme pas les caisses verser des prestations plus levcs. Toutcfois,

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la question de la compensation entre les caisses a tt examine de manire approfondie et pour le cas ou' une surcompensation serait envisage t& ou tard, la solution suivante pourrait ehre considre comme juste et supportable Les caisses de compensation pour allocations familiales qui auront un boni reprsentant la diff&encc entre 1,2 % du montant des salaires soumis contri- bution et les allocations de 120 francs par enfant payes au cours de l'ann6e devront verser la moiti de cc boni un fonds de compensation. Les caisses dgicitaires auront droit un remboursement proportionnel au dficit, effectu par le fonds de compensation. La contribution de 1,2 % reprscnte environ celle qui serait ncessaire une caisse unique pour servir les allocations pour enfants minima de 120 francs par enfant et par anne. 50 % seulement du boni seraient verss au fonds de compensation ; la caisse aurait t sa disposition l'excdent pour amliorer ses prestations. Le canton de Thurgovic n'admettrait donc, dans 1'intrt dune vaste rpar- tition des charges, ni les caisses d'cntreprises, ni les caisses « de genre qucicon- quc Les entreprises qui dcomptent pour 1'AVS avec la caisse cantonale se- ».

ront affi!ies la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Les employeurs qui, dans l'AVS, dcomptent avec une caisse professionnelle qui ne gre pas sa propre caisse de compensation pour allocations familiales auront le choix de demander leur affiliation ä une caisse prive reconnue par le Conseil d'Etat ou la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Devront adhrer ga!ement la caisse cantonale, les adrninistrations .

publiques et les tab1issements et entreprises du canton et des communes. Afin de garantir une application sans heurts de la loi, le Conseil d'Etat nommera une commission de surveillance cornpose des rcprscntants des mi- lieux intresss. Cettc commission qui aura la fonction d'un organe consultatif connahra des diffrcnds qui pourront surgir entre les caisses. Toutefois, c'est la commission cantonale de recours en matire d'AVS qui tranchcra dfinitivc- ment les recours dirigs contre les dcisions des caisses de compensation pour allocations familiales.

Le Fonds national de solidarite

En vue de proniouvoir une politiquc gn&a1e de protection des personncs ges par 1'am1ioration des pensions, rctraitcs, rentes et allocations de vicillesse, la France a institu, par une Ioi du 30 juin 1956, un Fonds national de solidarit destin au financement d'unc allocation sripple'mentaire.

1. Montant et conditions d'attribution

Cette allocation, dont le montant a fix t 31 200 francs fran'ais par an, est scrvie sur demande cxpressc des intrcsss (des formulaires de demande sont t leur disposition dans les mairies) et attributc aux conditions suivantes

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Nat,onzlit L'allocatairc doit hre de nationalit franaisc ou trc rcssortissant d'un pays avec lequel la France a conclu unc convcntion de rciprocit incluant cxprcs- s6ment le Fonds national.

Rsidencc Pour touchcr l'allocation, le bnficiairc cloit rsidcr en France mmc ou dans Liri dpartcrnent d'outre-mcr. L'allocation cst supprime i l'6gard des person- nes qui quittent ces territoires pour s'tablir s l'tranger.

Age L'allocation supplrncntairc ne peut trc vcrse qu' partir de 65 ans, ou de

60 ans en cas d'inaptitudc au travail. 11 y a heu de remarqucr, quant i ccttc

inaptitude, qu'chle West pas appr6cic selon les mmcs critrcs quc l'invahidit ou 1'incapacit de travail ouvrant droit t pension ou rente au titre des diverses lcgislations sociales. Les titulaires de prestations d'invahidit ou d'incapacit de travail ne sont donc pas tous susccptiblcs d'trc reconnus inaptes au travail pour le bn6fice de h'ahlocation suppimcntaire. Scront toutcfois reconnues de plein droit comme inaptcs au travail ]es personncs qui sont considrcs comme teiles au titrc d'un rgimc d'assurancc-vicillcsse de salaris ou de non-sa1aris ou de l'allocation spcialc. Sont galcment rputs inaptcs au travail, t partir de 60 ans, lcs bnficiaircs de l'aide sociale aux infirrncs, aveugles et grands infirmes.

Avantages de vieillesse Un rcqurant ne pcut touclicr l'aliocation suppinientaire quc s'il cst titulairc d'un ou de plusicurs avantagcs de viciilcsse rsLIitant de dispositions lgisla- tives ou rglcrncntaircs ou s'il bn6ficic de h'ahlocation d'aidc sociale aux infir- ines, avcuglcs et grands infirmcs. Ges avantages gn&atcurs de l'alhocation supplmcntairc sont nombrcux. ils comprcnncnt toutes pensions, retraites, rentes ou allocations, et d'unc manire gnralc, toutes prcstations viagrcs quelle qu'cn soit la d6nomina- tion, scrvies par un rginic de scurini sociale institu par une disposition kgisiative ou riglerncntairc, t l'cxccption toutcfois des complmcnts de pen- sions, rcntes, retraites et ahlocations attribus en vertu d'un nombre restrcint de rgirncs compl6rncntaircs. Cependant, du fait que lcs b6nficiaircs de ces cornplrnents sont en gniral galement b6nficiaires d'un avantagc de vicil- lcssc gnrateur de l'ahlocation, lcs personnes qui seront touches par la restric- don susmcntionne seront probablcment peu nornbrcuscs.

Ressources Conform6mcnt au but auqueh est affect ic Fonds national de solidarit& savoir l'am6hioration de la situation financirc parfois trs prcairc de ccrtaincs

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personncs itges jouissant d'un ou plusieurs avantages de vieillesse, l'attribution de l'allocation supplimcntairc a t6 souinisc une condition de ressources, de sorte qu'une personne remplissant les quatrc conditions numres ci-dessus n'a pas encore droit l'allocation supplsmentaire. Celle-ei n'est attribuk quc lorsque le total de cctte aliocation et des ressources personnelles n'excde pas 201 000 ffr. par an, si l'intress est clibatazre, venf, divorcc ou scpar de corps ou de fast avec domicile distinct depuis plus de cinq ans. Dans le cas d'un couplc, le total des allocations snpph5 mentaires et des ressources person- neues des deux conjoints ne doit pas excdcr 258 000 ffr. par an. Cette condition de ressources appelle quelques remarques. Notons Wut d'abord en passant que l'allocation peut ehre servie lt chacun des deux conjoints, lorsquc tons deux remplissent les cinq conditions num&es ci-dessus. Le calcul des ressources des poux est effectu6 en faisant masse de leurs ressources quel quc soit le rgime niatrimonal, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints. Lorsquc le total de l'allocation (ou des allocations) et des ressources per- sonnelles dpasse les plafonds indiqus, l'allocation est rduite lt duc concur- rence.

Exensple Personne seule Estimation du total des ressources (en tcnant compte de l'allocation compkte) ...........211 000 ffr. Dpassement du plafond .............10 000 ffr. Allocation vcrse (rduite de 10 000 ffr.) ......21 200 ffr. En cas de dpassement de la somme de 258 000 ffr. par un couplc, chaquc allocation est rduitc de Lt n1oiti du montant d6passant cc plafond.

Exemple . Costple Estimation du total des ressources (en tenant compte des deux allocations compltes) .........260 000 ffr. Dpassemcnt du plafond ............2 000 ffr. Allocation versc 1. chacun des conjoints (rduite chacune de 1000 ffr.) ..............30 200 ffr.

II. Appr&iation des ressources

En cc qui concerne la condition de ressources dont il est qucstion au point 5 ci-dessus, l'apprc'czation des ressources joue un rsle important. En effet, il importe de connaitre exactcment les ressources dont dispose 1'intress et dont il est tenu compte lors de l'octroi de l'allocation et de savoir comment cllcs sont values. Les dispositions de la loi du 30 juin 1956 et les instructions relatives 1. l'application du Fonds national les numrent avec prcision. Cc sont en par- ticulicr tous les avantages de vicillesse, les revenus pro fessionnels et tons antres

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revenus des intdressds. Par avantages de vicillesse ii faut entendre la plupart des prestations de la scurin sociale proprcmcnt ditc mais aussi les rcntes servies par des compagnies d'assurances ou des particuliers. II est dgalemcnt tenu coinptc du rcvenu de In fortune, donc des biens mobziters et immobibers de 1'intress, ii l'exception toutcfois des locaux d'habitation effectivement occu- ps it titre de rsidencc principale par l'intressd et par les mcmbres de sa fa- mille vivant son Foyer. Ii faut noter ici quc les biens mobilzers et immobiliers .

dont i'intdrcssri a Jait donatzon au cours des dix anndes qui ont prdcdd la demande sont ccnsds lui procurer un rcvCnu dont ii est aussi tCflU com}tC dans l'appr6ciation des ressources. Enfin, les avantages en nut/ire dont jouisscnt les personnes qui demandent l'allocation suppl6mcntaire sont cux aussi inclus dans 1'estimation gdndralc des ressources, b l'exccption toutefois de ccux qui sont fournis en vertu d'un placc- ment au titre de l'aidc sociale ou qui sont constitus par les prestations en nature de l'assurancc-maladic. 11 n'est toutefois pas tcnu cornpte des allocations familiales, des majorations aux personnes dont l'tat de santa ncessitc l'aide constante d'unc tierce personne ainsi quc d'un certain nombrc d'autres presta- tions teiles quc es pensions de cornbattants et les distinctions honorifiques. C'est dgalcnient au cliapitrc de 1'apprdciation des ressources quc doivcnt se placer quciques rcmarqucs conccrnant l'obizgatzon alzrrzentazre. Ainsi quc nous 1'avons indiqud plus haut, ii est tcnu coniptc, dans ccttc apprdciation, de toutes les ressources dont disposc 1'intdress, et cclui-ci doit, Iorsqu'il fait sa demandc d'allocation, indiquer quelles sont les personnes qui sont tenues cnvcrs im .

I'obligation alimentaire et ic montant de l'aidc rcuc cc titre. Mmc dans es cas o1j parcille aidc est fournic, ou scrait susccptiblc de l'tre, il n'cn est pas tcnu comptc pour le caicul prda!able des ressources de l'intress et l'allocation est scrvic dans tous les cas ob le montant des ressources, non comprise 1'aidc quc lui apportent ou sont susccptibies de iui apportcr les personnes tenues i l'obligation alimentaire, est infrieur aux chiffres limites prvus par la loi. Mais dans les c a s ob le total des ressources, y compris l'aidc apporte ou les crances d'aliments, ddpasse les limites, l'organismc qui scrt l'allocation est subrog dans les droits des intdrcssds en cc qui conccrnc leurs crances d'alirncnts et ccci jusqu'it concurrence du montant de l'allocation sup- phmentaire. 11 peut rcup&er sur les personnes tenues . l'ohligation aii mcn- tairc soit Ic montant de l'allocation suppldmcntairc, soit la fraction de ccttc allocation corrcspondant z la diffdrencc entre d'une part le total des rcssourccs y compris la valeur de l'aidc alimcntaire ou des crdances d'alimcnts et d'autrc part les chiffres limites susmcntionns. Quelques cxemplcs illustreront cctte procdtirc

1 Unc personne disposc de ressources personnelles s'levant ix 50 000 francs

fr. par an auxquelles s'ajoutcnt l'allocation supplmentaire de 31 200 francs fr. ct l'aidc apportbc par ses cnfants qui peut etre dvalue ix 100 000 francs Fr. Le total des ressources y compris l'aide apportc par les cnfants est de

181 200 francs fr., donc infdrieur ix 201 000 francs Fr. L'organisme qui scrt

i'allocation ne peut rico rbcuprer sur les enfants.

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20 Une personne dispose de ressources personnelles s'ievant 3. 80 000 francs

Fr. par an. L'aide apporte par les enfants s'lve 3. 100 000 francs fr. Ii n'est pas tenu compte de cettc aide praiablement, de sorte quel'a!location suppimentaire est verse intgraiemcnt. Si l'on avait tcnu compte de cettc aide au pr6a1ab1e, i'allocation supplmentaire aurait hd rduite pour etre fixe 3. 201 000 francs fr. - 180 000 Fr. = 21 000 francs fr. L'organisation servant i'allocation pourra rciamcr aux enfants le rcmbourscmcnt de 10 200 francs Fr. par an (31 200 Fr. fr. - 21 000 fr. fr.).

311 Les ressources de l'intress s'ivent 3. 150 000 francs fr. par an, 1'aide

apporte par les enfants 3. 100 000 francs fr., soit au total 250 000 francs fr. L'allocation sera versie tout de marne, mais 1'organisrne servant l'allocation peut prtendre rcuprer les 31 200 francs fr. d'allocation supplmcntaire sur les d6biteurs d'alimcnts. 11 y a toutefois heu de noter que l'organisme dbiteur de l'aliocation supplmentaire ne peut r&lanier ces sommes aux personnes tenues

3. l'obligation alimentaire quc si leurs propres revenus dpassent certains mon-

tants fixs par la loi et qu'il peut renoncer 3. les rcuprer sur celles de ces personnes qui hbergent ou nourrissent he bnficiairc de l'allocation.

III. Financement

La hoi du 30 juin 1956 introduisant ic Fonds national de solidarin est venue se superposer 3. celles r41ementant, d'unc part, la scurit sociale et, d'autrc part, l'assistancc. Eile a galement introduit son financcment propre. Pour assurcr des ressources suffisantes au Fonds, un certain nombrc de taxcs dj3. cxistantcs ont majorcs et de nouvelics taxcs spcia1es ont insti- tues. Parmi les premUrcs nous nous bornerons 3. citer, entre autres, l'i6va- tion du taux des surtaxes sur h'aicooi pur qui se traduit par une augmentation des surtaxes sur les apritifs, ha majoration des droits de timbres et une majo- ration des imp&s sur les revenus et les bnfices. Parmi les taxes nouveilement institues nous trouvons des impts sur les vhi- cules 3. moteur et une taxe spciaie sur les biens transmis 3. titre gratuit 3. iaquellc nous consacrerons encore quciques lignes pour termincr, en raison d'une parti- cuiarit affectant les successions. En effet iorsque ie bnficiaire de !'ahiocation supplrnentairc dcde en laissant de ha fortune, les sommes qui lui ont 5er- vies au titre de 1'allocation peuvent tre recouvres sur sa successzon, iorsque 1'actif net est au moins gai 3. 2 miliions de francs franais. Le recouvrement de ces sommes sur la part de succcssion attrihuc au conjoint survivant peut toutcfois etre diffr6 jusqu'au d6cs de cc dernier. Afin de s'assurcr de la crance ventucile r6sultant des sommes vcrses au titre de l'ailocation, i'orga- nisme qui sert cettc dernire peut rcqurir i'inscription d'unc hypothque sur ]es biens du bn&ficiairc.

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Problömes d'application Rentes transitoires d'orphelins aux Suisses de 1'etranger sejourncint en Suisse

Quelques enfants de Suisses l'tranger, orphelins de pre et faisant partie de la gn&ation transitoire, sjournent en Suisse pour y poursuivrc une formation professionnelle. Etant donn quc ces enfants sont, en rgle gnrale, encorc sous la puissance paternelle de Icur mrc vivant i l'tranger, ils conservent leur domicile civil t l'ttranger. Selon je chapitre C, chiffre III, de la circulaire du 5 janvier 1957 sur l'ap- plication de la quatrime revision de i'AVS dans le domaine des rentes, le ver- sernent de la rente pour de tels orphelins doit &re cffectu& cxclusivement par les soins de la Caissc suissc de compensation Gcnvc. Si dans un tel cas, la rente d'orphclins a, par crrcur, paye par une caisse cantonaic de compen- sation, le cas de rente dcvra - notamment pour pallier je danger de paiemcnts double - tre transmis t ja Caisse suisse de compensation.

Certificats d'assurcince « retouches »

Le certificat d'assurance renseigne sur j'tat personnei de 1'assur6 et sur les caisses de compensation qui ont ouvert un CIC au nom de cet assur. On peut natu- reilement savoir, d'aprs le nom de la caisse professionnelle quelle est ja branche dans laquelle 1'assur fut ou est encore occup, ou d'aprs ja caisse cantonale ou interprofessionnelle quel est le canton ou la rgion qui talt ou est son heu de travail. D'autre part, les noms des caisses peuvent parfois faire conciurc . des occupations accessoires plus ou rnoins autorises, voirc, comme 1'a rnontr la pra- tique, i. un sjour dans un 6tabjissement pnitentiaire ou autre. La pubiicit accorl6e t cc document officiel n'est pas toujours apprcic, et surtout pas oi un salari qui change de piace ou pose sa candidature pour un nouveau tra- vaii s'efforce de cacher pour une raison ou une autre son activite professionnelle ou personnellc ant&rieure. Si la dsignation effective d'une caisse place l'assur dans un embarras rel1ernent pnible pour mi, exceptionnellemcnt le certificat d'assurancc ne mentionnera pas le nom de cette caisse et le CIC ouvert par cettc dernire portera la remarque <« SCA « conforniment au chiffre marginal 12 des instructions sur Ic CIC. On n'aura recours cet expdicnt, nanrnoins, comme toute exception, que restrictivemcnt et scuicment en cas de n&essit mani- feste. Mais les caisses de compensation ne sauraient aller au-deUt. Ainsi, il est tout fait inacceptablc d'indiqucr sciemment une fausse date de naissance et de former un faux numro d'assur. Le cas se prsenta dernirernent avec une gou- vernante qui tentait d'arrter son Age r 38 ans pour micux trouver du travail, et avec une somme1ire de 24 ans qui, malgr son bei igc, dsirait passer pour

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n'en avoir que 20 pour la mme raison que la gouvernante. Les dates de nais- sance sont des ldments cssentiels et fondamentaux pour une foule de papiers officiels. Ils ne peuvent pas &re remanis » dans la mesure qu 'on vient de voir. «<

Litt6rature recente Valentin Heuss : Zivilrechtliche Rechtsbegriffe in der AHV (Ab- handlungen zum schweizerischen Recht, Heft 324, Stmpf1i & Gic, Bern 1957, 99 p.). Le droit de l'AVS est, 3. bien des dgards, lid au droit civil. Ges rapports sont clairs et simples 13. oi le droit de l'AVS reprencl des notions du droit civil, ainsi par exemple lorsque l'AVS fait ddpendre le droit 3. la rente d'un certain statut du droit civil (« femme rnaride >»‚ <cnfant naturel »‚ etc.). Ges relations sont toutefois sensiblement diffdrentes dds que des donndes d'ordre dconomique entrent en jeu, notamment en matidre de cotisations. Etant donnd quc ic m3mc rdsultat dconomiquc peut etre atteint par diffdrents actes juridiques, la forme de l'acte juridiquc en el1e-mme ne constitue la plupart du temps pas pour 1'AVS un critdrc ddterminant mais un simple indice de fait. G'est ainsi que le contrat de travail du droit des obligations est un indicc important mais non pas le seul, de l'existencc d'une activitd lucrative salaride. Dans des cas isolds, le droit de l'AVS s'cst vu cnfin dans l'obligation, crs partant de principcs du droit civil, de ddfinir pour sa part des situations de fait ddtcrmindcs comme par exemple le statut d'enfant rccucilli. M. Valentin Heuss s'est appliqud - dans sa thdsc de doctorat prdscntde 3. l'Universitd de Zurich - 3. recherclier et analyser les multiples relations exis- tant entre ces deux domaines du droit. 11 expose en ddtail dans une partie descriptive les diffdrcntes notions du droit civil qui, sous une forme ou une autre, orst dtd reprises par le droit de l'AVS. Dans une partie systdmatique et critique, il rdsume ensuitc les rdsultats de ses investigations. Get ouvrage tdmoi- gne d'une vaste connaissance de la matidre et ouvrc nombre de nouveaux aspects aux spdcialistcs des assuranccs socialcs.

PETITES INFORMATIONS

Conseil ln date du 17 mai 1957, Je Conseil fdddral a procddd aux cl'administration nominations suivantes pour Je reste de la pdriodc adminis- du fonds ti- ative expirant je 31 ddcembrc 1959 de compensation Prdsic/csit M. le conseiljer national R. Bratschi, dircctcur du (Je AVS EW S. Berne, prdcddemment vice - prdsidcnt

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Vicc-prcsidcnt M. J. Fischbachcr, ancien dirccteur de la Ban - .

que cantonale zuricoise, Rischlikon, membre du cornit de direction Nouvcau mcmbrc du comitc de direction .M. H. Küng, Dr h. c., dirccteur de la Banque centrale cooprative, Bottniin- geil, djiu mcrnbrc du conseil d'administration Nouveau rncrnbrc du conseil d'adnzuzzstration M. G. Droz, dircctcur de « La Ncuch8tcloisc ‚Ncuchtcl, prcdemmcnt niei«ibrc suppl6ant du eOnscul d'administration Nouveau nzcsnbrc supplant du conseil d'adcninustratzon M. le consciller national H. Lcucnbcrgcr, prsident de la FCTA, Zu rieb

Q uestion Lc Conscul f6dral a rpondu cc qui suit a la questlon pose Schmid Philipp en date du 13 mars 1957 par M. Schmid Philipp, conscillcr du 13 mars 1957 national (cf. Revue 1957, n° 4, p. 127) Selon la jurisprudence du Tribunal fdral des assuranccs relative a l'application de l'articic 76 du rglement d'cxcu- tion de la loi sur l'assurancc-vieillcssc et survivants, le fait qu'un biinficiaire d'unc rente assurancc-vieillessc et survi- vants i la charge de l'assistance publique cst placil dans un asilc justifie le versement de la rente aux autorits d'assis- tancc. Le trihunal a toutcfois reconnu que Passiste a en prin- cipc droit de l'argent de poche et que les autoritiis compi- tentes en matirc d'assurancc-vieillesse et survivants pcuvent, si c'est nccssaire, verser directement l'intress un montant correspondant de la rente. Dans un jugcmcnt tout rcent, il a dclar en outre que, pour fixer Ic montant de l'argent de poche, il faut tenir comptc de l'augrncntation des rcntes et du rcnchrisscment du coi.it de la vie. Lcs autorits comp6tcntcs en matire d'assurance-vieillesse et survivants vcillent ? cc que ces principes soicnt respects. D'ailleurs, le Tribunal fdral des assurances tranchc cr5 dernicr ressort les litiges en matire d'assurance-vieillcssc et survivants. [.c Conseil fdral ne saurait donc se prononcer sur sa jurisprudence et notamment sur la question de savoir si ]es jugcments rendus par cette autorit sont conformes la mi. Question Sauser La rponse du Conseil fdral la qucstion pose Ic 1$ mars iln 18 mars 1957 1957 par M. Sauser, conscillcr national (cf. Revue 1957, n° 4, p. 127), a la tencur suivante La convcntion internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des rfugis s'appllquc aux personnes qui, par suite d'vnements survenus avant k 1er janvier 1951, se trouvent hors du pays dont dIes ont la nationalit« Dans le niessage se rapportant i cette convcntion, le Con- seil fduiral a djt rcieve que la diifinition ci-dessus n'cxcluait pas les gens qui, bien que cherchant aprs le 1 1' janvicr 1951

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un refuge dans un des Etats contractants, ont fui par suite d'vnements politiques survenus avant cette date. Les rfu- gis hongrois remplissent cette condition. D es lors, les Hon- grois admis en Suisse sont reconnus par les autorits fdra1es comme rfugi6s au sens de cette convention. La rduction d'un tiers de la rente AVS ne leur est ainsi pas applicable, d es 1'instant oi ils ont droit une rente. Le fonds de Le Gonseil fdral a approuv6 le rapport que lui a soumis le compensation de Gonseil d'administration du fonds de compensation de l'as- l'assurancc-vieillesse surance-vieillcsse et survivants sur les placements oprs en et survivants 1956, ainsi que le compte d'exploitation du fonds. en 1956 Au cours de l'exercicc, les recettes se sont Mev e es 916,6 millions, dont 644,7 millions proviennent des cotisations ver- scs par les assur6s et les employeurs, 160,0 millions des con- tributions incombant aux pouvoirs publics et 111,1 millions des intrits du fonds, auxquels il convient d'ajouter encore le produit net de la rvaluation des placements. De leur cft, les d6penses totales ont atteint la somme de 495,6 millions. Les rentes, compte tenu du rcmboursement des cotisations aux itrangers et aux apatrides, ont absorb 482,6 millions, alors que les autres charges se rpartissent entre les frais d'admi- nistration, les droits Je timbre et les frais occasionns par les placerncn ts. Le compte d'exploitation priscntc donc ainsi un excdcnt de recettes de 421,0 millions. Rappelons cc propos que les rsultats annuels de cc compte ne sauraient traduire la situa- tion financire r e elle de l'AVS ; seul le bilan techniquc per- met de s'cn faire une image exacte. Les placements du fonds de compensation figurent au bi- lan, s fin 1956, pour une valeur totale de 3980,0 millions. Les rescriptions et les d6p6ts s'lvent 37,5 millions et les placements fermes 3942,5 millions. Ges derniers se rpar- tissent de la manire suivante entre les diff&ents genres de placcrncnts (montants en millions) : Gonfdration 963,1 cantons : 569,4 ; communes : 450,0 ; centrales des lettrcs de gage : 890,4 ; banques cantonalcs 630,8 collectivits et ins- titutions de droit public : 11,5 ; entreprises semi-publiques 427,0 ; banques 0,3. A la fin de l'exercice 1956, Ic rendement brut moyen des placements fermes atteignait 2,97 pour cent contrc 2,94 t la n1mc poque de l'annie prcidente.

Modification la liste des Gaissc de compensation 64 Tlphonc adresses (Gomrnercc de transit) (061) 24 78 82

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JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires

1. Caicul de l'allocation revenant un militaire de condition

dpendante

Le militaire qui exerce son activit habituelle d'ouvrier agricole pen- dant plus de six mois par an et ne l'interrompt que durant quelques mois d'hiver pour travailter comme ouvrier forestier, ne saurait &re considr comme un salari dont le revenu est soumis s de fortes fluctuations. L'ar- tide 9, 2e aIina, lettre a, RAPG West par consquent pas applicable en l'espce. Le salaire journalier moyen du militaire qui, selon la rglementation de l'AVS, se caicule globalement pour We rparti de manire gale sur toute l'anne, est celui-1 mme qui d&ermine les cotisations AVS dues pour le mois prkdant l'entre au service et sans qu'il soit tenu compte des gains provenant d'une activit temporaire et accessoire exerce plus de six mois auparavant. Art. 8 RAPG. Ii militare, che esercita la sua abituale attivitii di operaio agricolo du- rante piü di sei mesi l'anno e l'interrompe Solo nei mesi invernali per lavo- rare come operaio forestale, non pud essere considerato salariato il cui reddito i soggetto a forti fluttuazioni. Pertanto l'articolo 9, capoverso 2, lettera a, OIPG non i applscabile alla fattispecie. E' reputato salario giornalzero medio dcl militare -ehe secondo 1'ordzna- mcnto dell'AVS i calcolato complessivamente e poi ripartito in misura uguale su tutto l'anno - qucllo determinante per il prelevamcnto dci contributi AVS dovuti per il mcsc prima del scrvzzio, senza tenere conto dcl guadagno derivante da un'attivitd temporanca e accessoria esercitata pis di sei mesi prima. Art. 8 OIPG.

L'appelant, clibataire et sans enfant, travaille dans l'exploitation agricole de son pre comme membre de la familIe. 11 n'a pas de salaire fixe. De plus, chaque hiver, de d&embre ä fvrier, il travaille comme bcicheron pour le compte d'unc corporation forestire. Son pre a vers pour son activit de collaborateur l'exploitation fami- haie des cotisations AVS calcules sur un revenu global de 3000 francs par an. II le nourrit et le loge durant les mois d'hiver 6galement. Le travail de bticheron rapporte- rait au militaire 1100 francs. L'appelant a effectu 20 jours de Service durant la p6riode du 19 septembre au 8 octobre 1955. La caisse de compensation caicula l'allocation pour perte de gain sur la base du salaire dterminant pour les cotisations AVS, soit un revenu mensuel global de 250 francs qui &ait, selon les indications de son pre, celui acquis avant l'entre

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au service. Recourant contre cette dcision, le militaire demanda que le revenu global de 3000 francs indiqu6 par son pre pour l'anne 1955 soit pris en compte comme tant le revenu pour une priode de 9 mois et non de 12 et que le salaire de 1000 francs verse par la corporation forestire pour les trois mois d'hiver y soit ajout6. Selon im, le salaire journalier dcvrait ehre caIcuM sur la base d'un revenu annuel de 4100 francs. Adoptant, la manire de voir de la caisse, la commission de recours dbouta le militaire. Ce dernier s'adressa enfin au Tribunal fdral des assurances qui, sur pravis ngatif de la caisse de compensation et de l'Office fdral des assurances sociales, rejeta 6galement Pappel pour les motifs suivants L'appelant qui a effectu6 du service du 19 septembre au 8 octobrc 1955 demande que le gain provenant de son activit accessoirc exerce de dcembrc 1954 ä f6vrier 1955, soit egalement retcnu pour le caicul de son allocation. Il voudrait donc que soit pris en comptc le revenu obtenu dcpuis plus de six mois avant l'entre en service. Ainsi que l'a relev6 le tribunal de prcmire instance, une teile manirc de voir est contraire ä la rgle prvuc par i'articic 9, 1er alina, RAPG, pour le caicul des all- cations. Selon la iettre b de cette disposition, on se fonde sur le salaire mcnsuel obtenu au cours du dernier mois civil lorsqu'il s'agit d'un employ rtribu au mois, comme c'cst ici ic cas pour l'appelant qui excrcc une activit principalc dans l'exploi- tation patcrnclle. La caisse de compensation devait, d'aprs l'article 8 RAPG, s'en tenir au salaire dtcrminant admis pour le caicul des cotisations AVS, c'est-/s-dire celui qu'avait indiqu l'cmployeur pour Ic paiement de ces cotisations. Eile ne pouvait pas, la simple demande de i'ayant droit, s'6carter de la rgle en vertu de laquelic le gain global avait et6 r6parti de manire egale sur toute l'annc pour le r6partir arbi- trairemcnt sur ncuf mois seulement af in d'obtenir une moycnnc plus 61evc. Ccttc pratique serait d'autant moins admissible que le militaire reste apparcmment 1'employ de son pre durant l'ann6e entire mmc s'il exerce temporairement une activit acccssoire. Certes, le militaire demande en mme temps dans son appel que lui soit appliqu l'article 9, 26 a1in6a, lcttre a, RAPG, et non 1'a1ina 1er, lettre b. Toutcfois, ainsi que cela a d6jä dit, la r egle gn6rale est cxprime l'alina 1er de I'articie 9, alors que 1'a1ina 2 ne constitue qu'une disposition particulirc qui ne saurait en aucun cas ehre interprte cxtensivcment. L'exigcnce, ä i'article 9, 2e aiina, d'une priode € de trois mois au moins » dmontrc bicn que c'est ä bon droit que cette disposition particulire n'a pas 6t app1ique en l'espcc. Ainsi que le rclve justemcnt la caisse de compen- sation, cette prcscription cxceptionncllc West pas applicablc aux militaires qui excrcent rgulirement une activit principale durant plus de six mois avant l'cntrc au Service. Etant donn6 les faits de la cause, la question de savoir si cette disposition serait applicable au cas os Pactivit6 accessoirc avait 6t6 excrce dans le dlai de six mois mentionn6 par la caisse, n'a pas tre exainin6e ici. (Tribunal f6dral des assurances en la cause K. S., du 30 octobrc 1956, E 11/56.)

Droit ä i'allocation d'assistance en faveur du conjoint divorc

S'agissant d'une pouse divorce, la condition de besoin de l'article 5 RAPG est prsum& remplie, sans plus ample examen, dans les seuls cas de versement ä celle-ci d'une pension alimentaire au sens de l'article 152 CCS. On ne peut en revanche admettre une teile prsomption dans le cas d'une indemnit priodique due en vertu de I'article 151 CCS.

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La donna divorziata i presunta essere bisognosa d'aissto in virta dell'arti- colo 5 OIPG, senza approjondire oltre l'esame della fattispecie, solo quando le sia versato una pensione alimentare a'sensi dell'articolo 152 CCS. Per contro nori si pud ammettere tale presunzione in caso d'indennitd periodica dovuta con/ormernente all'articolo 151 CCS.

Le militaire a fait valoir, pour une priodc de service, son droit aux allocations pour perte de gain, demandant en particulier l'octroi d'une allocation pour assistance en faveur de sa premiltre femme. Selon jugement en divorce, il est tenu, en application de 1'article 151 CCS, de verser lt celle-ci une indemnit mensuelle de 100 francs. La caisse de compensation lui refusa 1'aliocation d'assistance, attendu que la prestation de 100 francs par mois chait due en vertu de 1'articic 151 et non pas de i'articic 152 CCS. Assimilant la prestation due lt une pension alimentaire au sens de 1'article 152 CCS, la commission cantonale de recours admit le recours interjet6 par le militaire. L'Office fd6rai des assurances sociales appela de cc jugement et demanda Je rtabiissement de la dcision de la caisse. Le Tribunal fd6rai des assurances fit droit lt ces conclusions, en 6nonant les considrations suivantes Aux termes de i'articie 7, l er a1in6a, LAPG, « ont droit lt l'aiiocation pour assistance les militaires qui, en vertu d'une obligation lgaie ou morale d'entretien ou d'assistance, viennent en aide lt leurs parents en ligne directe ascendante ou des- cendante, lt leurs frltres et saurs ou lt icur conjoint divorc, ainsi qu'lt des parents nourriciers, lt des beaux-parents, et aux pre er mre du conjoint, autant que ces personnes ont besoin de cette aide et qu'eiles ne donnent pas droit lt une allocation pour enfant ». Cette condition de besoin est appiicable lt toutes les personnes num6- r6es, 6galement au conjoint divorc. L'article 7, 3e alina, LAPG, disposc que le Conseil fdrai fixera les conditions auxqueiles une personne sera rputc avoir besoin de l'aide du militaire. L'article 5 RAPG, edict en application de cette disposition I6gaie, prcise ainsi que sont rputes teiles, d'une part les personnes auxqueiles le militaire doit servir une « pension ah- mentaire prvue aux articies 152 ou 328 er 329 CCS » (ler al., iettre a), d'autre part edles dont le revenu ne dpasse pas des limites fixes (le" al., lettre b). L'autorit cantonale de recours a estim r&lises les conditions de 1'articie 5, 1 alin&, iettre a, RAPG. Pour cc faire, eile a appliqu par analogie la jurisprudence du Tribunal fd6ral des assurances relative au droit de la femmc divorc6e lt une rente de veuve conformmcnt lt l'article 23, 2e alina, LAVS ; cette jurisprudence assimile lt la pension ahmentaire de i'articic 152 CCS l'indernnit6 priodique accorde, pour perte d'ahmcnts, selon i'article 151 CCS (voir en particulier ATFA 1948, p. 98 ss arrbt rendu en Ja cause F. M., du 30 octobre 1948, Revue 1949, P. 29 et ATFA 1950, p. 139 ss arrt rendu en Ja cause E. L., du 12 mai 1950, Revue 1950, p. 336). Bien qu'il faule appliquer autant que possiblc les mmes notions et retenir les mmes principes dans les deux domaines, il faut se garder de Je faire d'une faon absolue. L'assurance-vieillesse et survivants et Je r6gime des allocations aux militaires pour perte de gain prsentent en cffet sur nombre de points des analogies trs grandes. Mais, si l'on compare l'articic 23, 2e alina, LAVS, et les articles 7 LAPG et 5 RAPG, force est de constater que les deux lgislations poursuivent sur cc point particulier des buts diffrents. La rente de vcuve, qui revient lt Ja b6n6ficiaire mme de l'entretien supprim6 par Je dcs de l'ob1ig6, tend lt remplacer une prestation d'entretien &rangre lt toutc aide de besoin. L'allocation pour assistance, dont Je droit appartient lt l'oblig, tend au contraire lt permettre au d6biteur d'une obliga-

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tion d'assistance de faire face ses devoirs ; une teile obligation impiique chez le bnficiaire l'existence d'un besoin d'aide, ainsi que le pr6cise l'article 7 LAPG.

3. La pension alimentaire de l'article 152 CCS ne peut &re a11ou6e qu'. l'pouse

«qui tomberait dans le dnuement par suite de la dissolution du mariage » ; eile dpend donc d'un ehat de besoin. Si l'indemnit attribu6e en vertu de l'articie 151 CCS peut comprendre pour une part, dans certains cas, egalement une prestation pour perte d'aiiments (voir en particulier ATFA d6j cit6s et ATF 60 II 393, 71 II 11,

79 II 130), mme cette part de l'indemnit ne pr6suppose en revanche pas un 6tat

de besoin. Or, le systme des allocations pour asssstance est tout entier fond6 sur la notion de besoin. Aussi le Conseil fd6rai n'a-t-il manifestement pas fait un usage arbitraire- ou qui aboutirait un r6sultat absurde . - de la facuit que lui confre l'articie 7, 3e aiina, LAPG, en prvoyant 1'article 5, 1er aiin&, lettre a, RAPG, que la condition de besoin est prsume remplie, sans plus ample examen, dans les seuls cas de versement d'une pension alimentaire au sens de l'article 152 CCS, et en refusant une teile prsomption pour l'indemnit p&iodique due en vertu de i'arti- dc 151 CCS. On ne saurait äs lors assimiler en cette matire . la pension alimentaire de l'article 152 CCS les indemnits verses selon l'articie 151 CCS et fonder sur l'article 5, alina, lettre a, RAPG, un droit une allocation d'assistance en faveur ä

du conjoint divorc. (Tribunal fd&ai des assurances en la cause A. M., du 12 septembre 1956, E 9/56.)

Assurcince vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

1. Revenu d'une activit sa1arie

Lorsqu'elles viennent complter la r&ribution accorde par I'Etat et par la commune, les prestations d'assurances alloues par la caisse de pensions aux instituteurs et institutrices retraits, mais qui sont rengags reprsen- tent le paiement indirect d'un salaire. Article 5 LAVS, article 6, 21 alin&, lettre b, RAVS. Quando Ja retribuzione accordata dailo Stato e dal comune a maestri e maestre in pensione ma nuooamente assunti a servizio viene completata da prestazioni d'assicurazione da parte della cassa penstone, quest'ultsene rap- presentano il pagamcnto indiretto d'un salario. Articolo 5, LAVS, articolo 6, capoverso 2, lettera b, OAVS. Dans le canton de Vaud, les instituteurs et institutrices primaires, rtribu6s en partie par i'Etat en partie par les communes, prennent leur retraite, ceux-1 t 60 ans, celies-ci t 55 ans. Vu la pnurie de personnel dans le corps enseignant, l'Etat et les communes ont du^ reprendre leur service des instituteurs et des institutrices retraits. Se fondant sur des instructions de l'Office fdral, la caisse de compensation a rcIam la commune de L. des cotisations paritaires AVS arrires. Cettc rclamation partait de i'ide que la cotisation paritaire AVS devait äre perue non seulement sur les traitements effectifs que touchaient les instituteurs et institutrices retraits

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rengags, mais sur l'ensembic de Icur rtimun6ration, ceiie-cl coniprenant aussi les versements effcctus aux anciens fonctionnaircs par leur caisse de retraires. La com- mune de L. a contest6 devoir paycr des cotisations sur les prestarions vcrses aux instituteurs retraits par ieur caisse de pensions eis aliguant quc de teiles prestations ne pouvaient avoir le caractre d'un salaire. Dans son jugement du 27 octobre 1955, le Tribunal cantonal a admis le recours. Ii estime quc la perception d'une cotisation paritaire sur le versement d'une pension ou d'une part de pension serait contraire s l'article 6, 21 a1ina, iettre b, RAVS. En l'cspce, il ne s'agit pas d'un paiement mdi- rect d'un salaire, car la caisse de pensions de l'Etat n'est pas un empioycur. Lc Tribunal fdrai des assurances a admis Pappel quc i'Office fdrai des assuranees sociales a interjet6 contre cc jugement. Voiei un cxtrait des considrants de son arrt La question litigieusc ne consiste pas rechercher - comme inentionne dans ic jugement cantonai - si la caisse de pensions de l'Etat, en continuant de verser tout ou partie de la pension due au personnei retrait6 ayant repris du service, peut tre considrc eomrne empioycur rcdevabie de la cotisation paritairc AVS. Le litige doit rrc limit t la question de savoir 51 pour les instituteurs er institutrices primaires rctraits, qui sont rcngags faute de eandidats plus Jeunes, il y a heu de perecvoir la cotisation paritairc sur les paicments cffectus par la caisse de pensions. Aux termes de i'article 5 LAVS, le salaire diiterminant, sur lcqucl doivent tre pergues les cotisations AVS, comprend toutc rrnuniiration pour un travail dpcndant fourni pour un temps dtermin ou indtermin. Lc fait pour un retraite de reprendre une activit au service de l'Etat 00 d'une personne prive entraine normalcnicnr une modification de sa situation diis l'instant qu'ii cxerce une activite iucrativc, il est tenu de payer des cotisations sur le rcvcnu provenant de cettc activitE La riitribution s laquelle il a droit constituc dans sa totalit un rcvcnu du travail soumis aux cotisa- tions AVS, rnmc s'il continuc ii jouir, en Wut ou en partie, de sa pension. Ni les conventions des parties iii les statuts d'une caisse de pensions ne pcuvent avoir pour effet d'exon6rer des cotisations un tel revcnu. Les considrations suivantcs apparaisscnt dterminantes pour rsoudrc la qucstioil de savoir si les prestations verscs par la caisse de pensions aux instituteurs et insti- tutrices primaircs retraits, qui sont reIsgags, constituent des presrations d'assurance ou si eiles doivent itre considres au contraire comme paicment indirect d'un salaire au scns de 1'artieie 6, 2 alina, lcttre b, RAVS. Lorsque le canton et la commune de L. densandent s un instituteur de rester cn fonction au moment oii il a attcint i'i.gc tcrme, ou de reprendre i'cnscignement, lors- qu'il s'agit d'un instituteur retrait depuis pcu ou depuis un certain temps iis n'entendent certaincment pas s'adresser t un invalide partiei. De rnme i'instituteur qui accepte de reprendre son aetivit - ou de la continuer - sait qu'il devra travailler eis plein et qu'il dploicra une activite parcilic h Celle qu'ii d6pioyair auparavant. L'activit exerce par l'institutcur retrait6 rcngag doit par cons6quenr trc rtribu6c comme au moment de la mise s la retraite et, sans doute, c'cst s certc con- dition qu'ii acceptera de continuer ou de rcprendrc son cnseignement. Si en revanche le canton et la eomrnune de L. ne versent quc le traiternent correspondant au salaire de base minimum, son aetivit West pas totalcnsent rtribue. Eile ne l'cst quc par la contribution de la caisse de pensions. Mime si cetre contribution constituc, du point de vue de la kgislation cantonaic, une prestation d'assurancc, il n'en reste pas nioins qu'eile reprsentc, Lonorniquernent parlant, une partie de la rmun&ation duc pour Ic travail accornpii par l'instituteur retrain5 rengag6 (cf. aussi ATPA 1952 p. 178). Les sommes ainsi verses par la caisse de pensions - dans la nsesurc en tour eas oi dies auraient äii verscs directement par le canton ou par la comnsunc de L. au cas oi l'intress n'aurait bnfici d'aucunc retraite - doivent par consquent irre considi-

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res comme paicmcnt indirect dun salaire au sens de 1'article 6, 2' a1ina, lettrc b, RAVS. Les divers motifs invoqus par les parties intrcsses ne permettent pas la Cour de cans d'adopter une autrc solution. C'cst ainsi que 1'al14ation selon laquelle 1'Etat ne fait aucune economie sur Ic cornpte de la caisse de pensions, puisque le m e ine tarif est applique ä tous les rcmpIaants, ne parat pas avoir la porte que l'on a voulu lul donner. Ii ressort en effet des pices du dossier que ccs tarifs ont 6tab1is une poque oj'j il n'y avait pas encore pnurie dans le corps cnseignant et oi les remplacements el taient effectus par de jeunes instituteurs sans exprience pratiquc. Or, s'il n'a pas n6ccssaire d'augmenter ccs tarifs, Iorsque la Situation s'est niodifie et que les communes ont di recourir, faute de candidats, du personnel retrait, c'est prkisment parce que les prestations de la caisse de pensions avaient pour effet de porter t un montant suprieur le traitement des instituteurs et institutrices rengag6s. La Cour de cans ne saurait souscrire t l'argumentation d'aprs laquelle la capacit de travail de l'instituteur retrait rcngag est normalemcnt diminuiie et qu'il se justific, par consquent, de ne pas le rtribuer au m e ine tarif que lorsqu'il iitait en pleine possession de ses moycns. Si l'on peut concevoir quelque fatigue de l'institu- teur retrait6 rcngag, cette dficiencc est toutefois conipens6e par l'exprience. L'indpendancc de la caisse de pensions et Ic fait qu'clle ne pcut verser des pres- tations autres que edles fixcs l'article 18 LCP ne sont pas cnfin di4cisifs dans l'cspce, oi il s'agit de dterminer conomiquement parlant quel est l'6quivalent du travail accompli par 1'institutcur retraite au Service de l'Etat. La Commune de L. n'a contcst6 que le principe du vcrscmcnt des cotisations AVS sur les sommes verses par la caisse de pensions aux instituteurs et aux institutriccs primaires rengags, nun le montant des cotisations qui lui ont r6clam6es is cc titre par la caisse de compcnsation dans sa dcision du 31 aocit 1953. On doit en diduire que les cotisations paritaircs ont t6 caIcu1cs dans I'csprit des considrants prcdents. Pour cc qui concerne la personna1it de l'employcur astrcint t payer les cotisations paritaircs, la Cour de dans estime n'avoir aucun motif de s'6carter de la solution adoptc par la caisse de conipensation, qui a rcconnu cette qualit la communc de L. (Tribunal fdral des assurances en la cause Communc de L., du 28 dcembrc 1956, H 2/56.)

Est employeur celui qui rmunisre une personne se trouvant ii S011 Service et sous son autorit domestique, mme s'il ne fournit pas un salaire prlevt sur ses propres ressources. Article 12, alin&s 1 et 2, LAVS. E' consiclerato clatorc di lavoro colui che retrzbuiscc una persona che si trova al suo servzzio e sotto la sua autorst2 domcstica, anche se il salario da qucsti versato non viene prcicvato dalic sue proprie risorse. Articolo 12, capoversi 1 e 2, LAVS.

Scion les rcnseignements qu'il a donns, l'intim6 est 1'emp1oy6 d'unc socit comrncr- ciale ayant son sigc h 1'6tranger. Celle-ei dir avoir lou6 la maison habit6c par son cmployi. L'pouse de celui-ci dtient le pouvoir de signcr pour le comptc de la socit6. Une empIoye de maison est occup6e dans lt mnagc de l'intim. La caisse de compen- sation dcida que l'appclant dcvait payer les cotisations AVS sur les r6tributions en cspces et en nature verses du 111' janvier 1954 au 30 septcmbre 1955 aux cmployes de maison 0. W. (jusqu'en avril 1955) et R. W. (depuis mal 1955). L'intim rccourut

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contre cette dicision en affirmanr qu'iJ n'occupalt plus de personnei de maison dcpuis Je 111 janvier 1954. La soekt tait l'einploycur de ces dcux cmployes. Eile les nkribuait enriremcnt et payair aussi pour dies les primes d'assurancc-maladic. D'ail- leurs R. W. avait sIgn son contrat de travail avec Ja socidtd. Les cmpioycs devaicnt tenir en ordre Ja maison bude par Ja socidtd, dtre a Ja disposition des visiteurs dtran- gers et collaborer si kur emploi du rcmps Je permcttair. La commission cantonaic de rccours annula Ja ddcision de taxatlon prise par Ja caissc de compcnsation dans Ja mcsurc oii eile coilccrnait les cotisations sur le salaire de R. W. Scion cette autoritd 11 ressortalt du dossier quc Je contrat avait drd passd entre R. W. er Ja socidtd. Cettc dernkre devait ds tors dtrc considdrde comme cmplovcur. L'Office fdddral des assu- rances socialcs interjeta appel contrc cc jugement Co proposant quc i'intimd vers/st les cotisations paritaires sur les saiaircs qu'il avait payds en 1955 /t R. W. Le Tribunal fdddrai des assurasices a admis i'appcl pour les motifs susvanrs Lcs premicrs juges ont considdrd Ja socidt comme cmploycur de R. \V. en se fondant sur Je contrat passd entre ]es intdressds et es quittariccs de saiaircs. Cc point de vue ne peut toutefois pas dtre approuvd. Aux termes du contrat de travail, R. W. devait travailler comme ernployde de maison au service de Ja familie de l'intimd. Ii n'cst d'ailieurs pas contestd qu'cile devait cffectuer des travaux dans Je mdnage de i'intimd. L'activitd au service des visiteurs dtrangcrs, quand bien mdmc ccux-ci dtaicnt regus pour des motifs commerciaux, cotrair aussi dans le cadre des travaux mdnagcrs. C'est /s. juste titrc que dans ces conditions Ja eaissc de compcosation a considdrd J'intimd comme cmploycur. En effct, 11 est ddeisif sur Je plan de J'AVS quc R. W. alt dtd dis Je mois de mai 1955 i SOfl Service moyennanr Je versenient dun salairc er sons son autoritd domestique (ATFA du 28 janvier 1953 en Ja cause A. R., H 282/52). i.c fait quc R. W. devait aussi s'ocCuper du nettovage des locaux eomnlerciaux prdtcn- ducment louds par Ja socidtd, ne peut rico changer /i ceba. D'aibJeurs si Ion fair abstraction de cette derni/sre circonstance, sa situation dtait exactement idcntique /s celle de Ja prdcddcnte empbosde de maison qui a ltd considdrle par les prcmicrs jugcs comme sabaride de J'intimd sans qu'il y alt eu contcstation de Ja part de cciui-ci.

L'intirnd doit Co outre itrc considlrl comme employcur quand bien mdmc il ne fournit pas un salairc prlicvd sur ses propres ressourCes, mais cii re%oit Je niontant d'un tiers (en J'occurrcnee Ja sociltd) pour Je verser /5 J'cmploylc (ATFA du 7 juiliet 1953 en Ja cause Soeidtd dvangdiique des missions de B., H 58/53, RCC 1953, p. 312). II eonvicnt cnfin de eonsiddrer J'intsmd comnic empboyeur tenu de rdgler les paicmcnts et les comptes nidmc si un contrat valabbe existait entre Ja soeidtl et R. W. sinon on devrait parler dans cc cas d'une tentative d'lchapper /5 l'obJigation de verscr les coti- sations (ATFA 1951, p. 11 ss, RCC 1951, p. 121). (Tribunal fdddral des assurances en la cause T. H., du 14 janvier 1957. 11 218/56.)

Mbmc si ii Idgard des tiers il exploite son comrncrce sous son proprc nom, il faut considdrer comme salaril l'dpicier qui, en raison d'un contrat de comrnunautl d'intlrlts et de livraison de marchandises, est soumis aux ins- truetions de l'autrc partie contractante dans la gestion de cc commercc. Artic!e 5, 2" alinla, 1.AVS.

Ii titolart, sl'usia drogberja ehe in bass' ad un Coutratto d comunzta 'esse e di fornitura delle sncrci 1 vincolato siell'eserClzio dcl negozio all'os- serva,iza (l'zstrnzioni 570 part!teglt dall'altra /sartc coatraesite, s'sercjta 00 'lt ti vitci salariata auche se di fronte a terzi gestises' il negozzo a nosne pro prio. Articolo 5, capoverso 2, LAVS.

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Depuis le rnois d'octobrc 1949, dame H. B. exploite un magasin de dcnres colo- niales. Cc cornnlcrcc faisant de mauvaises affaires, eile conciut le 28 juillet 1954 un contrat de « communaut d'intrits et de livraison de marchandises » avec une maison de gros. Apris avoir cxamin cc contrat, la caisse cantonale de compcnsation dcida quc H. B. n'itait pas une personne ayant une activit6 indpendante mais la salarhie de la maison de gros et quc cette dernRrc devait paycr pour H. B. les coti- sations paritaires. H. B. dposa contre cette dcision un recours dans lequel eile con- teste trc 1'employc de la maison de gros. Son « salaire » n'cn est pas un, il s'agit hien plus d'un simple pri1vcment priv6 dans la caisse du commerce. De plus eile ne reoit quc 50 pour cent cnviron de sa marchandisc de la maison de gros, ic reste lui tant fourni par d'autrcs maisons. Eile est propritaire du commerce « bien quc son indpendance commerciale ait 1t6 limitie en raison des crdits qu'ellc a rcus ». Son recours n'ayant pas cu ic succs escomptc, H. B. interjeta appel. Le Tribunal f6dirai des assurances a rejete cet appel pour les motifs suivants Quiconque travaille contre rmunration pour un tiers dans un rapport de d6pcn- dance 6conomiquc ou de subordination dans l'organisation du travail, est un saiari au sens du droit de l'AVS, cela d'ailleurs indpendamment du fait que si les rapports entre l'intress et cc tiers puissent &re considrs en droit civil comme un contrat de travail ou un autre contrat (art. 5, 21 al., LAVS ; ATFA 1950, p. 41 ss ; arrts du Tribunal fd6ral des assurances du 14 f6vrier 1950 en la cause Socit coop&ative de loterie S., H 342/49, RCC 1950, p. 147 du 12 mai 1950 en la cause E. W., H 566/49, RCC 1951, p. 32 ; ATFA 1955, p. 182 et les arrits qui y sont ciols ; du 27 aoist 1955, en la cause F. P. S. A., H 105/55, RCC 1956, p. 65 ; du 4 dcembrc 1956 en la cause E. R.). Au terme du contrat de « communaut6 d'int&ts et de livraison de marchandi- ses » du 28 juillet 1954, H. B. ne jouit plus de toute son indpendancc dans la gcstion de son magasin d'piccrie, mais eile est soumisc dans une large mesure aux instruc- tions qu'elle reoit de son fournisseur principal, la maison de gros. Scs stocks sont en grandc partie la proprhit6 de cette maison. Celle-ei s'est d'ailieurs rserv6 ic droit d'cffectuer cr1 tout temps des inventaircs. L'appeiante est tcnue de se fournir auprs de la maison de gros de tous les articles dont cette dernirc fait le commerce (aux prix habituels). L'appelantc doit envoyer deux fois par semainc la maison de gros « la totalit des recettcs quotidiennes, driduction faite des factures de marchandises achenies au cornptant (fruits et igumes) ». Eile pcut garder sur ces montants une commission de 2 pour cent - tout comme un voyageur de commerce - ainsi qu'un « saiairc » mensuel de 400 francs. La maison paie le ioyer du magasin, i'lec- tricit ct les autres « pctits frais » qu'impliquc l'cxploitation du magasin. La maison a en outrc consacrri environ 6000 francs ( titre d'avance) la modernisation de i'agenccment du magasin et s'est cngage 1. aidcr l'cxploitantc « par des actions pu- biicitaires riigulires ». Les caisses de compensation intrcsses et les prcmicrs jugcs ont estim qu'unc immixtion si importante dans les affaires de cette entreprise (mime si eile est tcnue secrte l'&igard des tiers) donnait la maison de gros la qualit d'cmploycur de 1'assuric sur le plan de l'AVS. Le Tribunal fridiral des assurances partage cc point de vuc. (Tribunal fd6rai des assurances du 23 janvier 1957, en la cause H. B., H 169/56.)

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Le « chef-caddies » et les ii caddies » sont 1is par un engagement au Golf Club qui les emploie sur son terrain de jeu. Ils exercent donc une activiti salaritle. Le Golf Club qui est responsable de l'organisation et de tous les travaux effectucs sur son terrain de jeu, doit aussi tre regard comme le vritable cmployeur. Le chef-caddies est un employt suprieur et les caddies les employ&is inf&ieurs du Golf Club. Article 12 LAVS.

11 capo portabastoni c i portabastoni sono vincolatt da im rapporto di

scrvizio al Golf Club che ii inipiega stil suo terreno da giuoco. Esse eserci- tano pertanto usi'attivitd salariata. II Golf Club ehe i resporisabile dell'organizzazione e dz tuttz i lavori eseguzil stil terreno da giuoco, cieve parinzente essere conszderato corne il vero datore di lavoro. II capo portabastoni um impzegato superzore e i portabastoni sofa gli implegati subalterni dcl Golf Club. A rtzcolo 12 LA VS.

Le Golf Club de G., association organise corporativement selon les articics 60 ss, a engagi L. P. en qualit de chef-caddies. Les fonctions de celuz-ci consistent prin- cipalement ii organiser et i entretenir le « club-house » ainsi qu'3i assurer la garde des sacs contenant les clubs (cannes) de golf et celle des objets diposs par les mcm- bres du club. Ii est charg cm outre de procurer aux joueurs des caddies et de donner lt ces derniers les dzrectivcs nicessaires quant lt leur activitti et lt leur comportement. Les caddies sont des icoliers, des itudiants, des fils d'agriculteurs ou des salariis qui, disposant de deni-journies de libertl, les utilisent pour obtenir un petit gain acces- soire. Lcur riltle consiste lt aceompagner les joueurs en portant leur sac contenant les clubs de golf et, une fois le parcours termini, lt nettoycr les clubs. Les caddies sont rimuniris sur la base d'un tarif qui a iti itabli par le chef-caddies et le comiti du Golf Club. Durant les heures normales d'activiti du chef-caddies, c'cst lui qui encaisse ei giniral le prix du parcours er parfois inenie le pourboirc aprlts avoir prilevil uns modiquc somme de 20 ct. pour son activiti, il Verse intigralement le solde au caddy. 11 arrive trlis souvent cependant que le joucur paie dircctement son caddy. Le Golf Club ayant fait savoir qu'lt partir du 11 1 juillet 1955 il ne s'estimait plus tenu au paiement de cotisations paritaires AVS sur les sommes versies au chef-caddies et aux caddies pour prix des parcours, mais limitait son obligation aux cotisations dues sur le salaire proprement dit du chef-caddies (rimuniration des Services rendus directernent au Golf Club, soit contriltic des sass, entretien des vestiaires, riparations diverses, etc...), la caisse, par dicision du 8 mars 1956 confirmant les termes d'unc lettrc du 13 aobt 1955, pronona quelle considirait L. P., chef-caddies, comme l'em- ployeur des caddies et l'affilierait ds le 1' juillet 1955 comme assuri exerant uns activiti lucrative indipendante. L. P. a formi recours en faisant valoir qu'il n'avait pas qualiti d'employeur et qu'il devait hre regardi comme un employi du Golf Club. L'autoriti juridictionnelle AVS de premirc instance pronona que le recou- rant avait iti considiri lt tort comme l'cmployeur des caddies. Ceux-ci sont bien des salariis mais ii incombe aux joueurs qui les engagcnt ct les paient d'acquitter les cotisations paritaires. Le paiemcnt des cotisations peut se faire au moyen de timbres. La caisse de compensation, dans son mimoirc d'appel, demande le ritablissement de sa dicision mais rellive toutefois qu'on peut se demander si le Golf Club n'est pas en fait Je viritable responsable de tous les travaux effectuis sur son terrain de jeu et s'il n'est pas ds lors Je seul employeur de taut le personnel y travaillant, y com- pris le chef-caddies et les caddies.

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Rico ne justifie d'abord la distinction que Ic Golf Club a cherche ä faire, depuis le 1e juillet 1955, entre les fonctions principales du chef-caddies et ses fonctions accessoires. Le contrat passe entre Ic Golf Club et L. P. dmontre clairement qu'ii y a un rapport de subordination konomique et dans l'organisation du travail entre le Golf Club et le prnomm. Cc lien de subordination cxiste aussi bien lorsque ic chef-caddies excrcc son activit de recrurcur ist de surveillant des caddies que lors- qu'il remplit ses autrcs tches. Sur la hase des explications fournies par les intresss ct des clauses du contrat d'cngagement des chcf-caddies, on ne saurait admettre en effet que cc dernier est l'cmployeur des caddies, mais on doit le considirer comme un employe sup6rieur, soumis en fait et en droit aux instructions de son employeur. S'il rccrute lui-m e ine les caddies, il ne fixe pas lui-rnfrne leur rmunration il doit sen tcnir s un tarif obligatoire, qu'il a etabli d'entente avec le coillit6 du Golf Club ct qui corrcspond aux normcs fixes dans les autrcs clubs de Suisse. C'est en vertu de son contrat d'engagement d'ailleurs qu'il est tenu de s'occuper des caddies en cc sens qu'il est rcsponsable de kur instruction et de leur discipline. Mais cc faisant, il n'agit qu'en qualit d'employe suprieur. En cas d'indiscipline grave d'un caddy, il ne peut en effet Ic liccncicr de son propre chef ; il doit en riikrer au secrtaire du club et ne peut que proposer le renvoi du caddy. Economiquement parlant et au point de vuc de la LAVS, tous les gains obtenus par ic chcf-caddies doivcnt donc tre regardiis comme provenant d'unc activite salarkc exerce pour le comptc et au service du Golf Club. Quant aux caddies, ils ne sauraicnt erre considrs comme travailleurs indpen- dants du seul fait que le Golf Club a dcrti unilatralemcnt qu'il n'exercerait plus ‚sucun contrle sur leur activite et leur rnsunration a partir du juillet 1955. Le mandatairc de l'intink soutient en appel que les caddies exercent libremcnt leur activitii, sans dpendrc ni du Golf Club ni du chef-caddies. A son avis, le caddy n'cst pas subordonne non plus au joucur qui l'cngagc pour une mission bien dtermine, celle de portcr tout au long du parcours le sac contenant les clubs de golf. Pareille th2ssc ne peut tre admisc et se trouvc au surplus infirme par les explications des intrcsss et par les pkccs produites en COUS de procdure. Les caddies paraissent lihres, certcs, de venir quand hon leur semhle offrir kurs services. Mais ds le moment ot ils se mettcnt s la disposition des intresss, il est evident qu'ils sont tcnus de se conformer aux instructions qui leur sont donnes et qu'ils cxercent leur activit6 en vertu d'un heu de subordination. Les gains qu'ils obtiennent constituent donc indiscutahlement une rmunration pour un travail accompli dans une situation dpen dante. La Cour de cans ne peut se rallier i l'opinion des premiers juges d'aprs laquelle les joueurs doivent tre regardiis comme les employeurs des caddies, du moment que c sont eux qui les cngagent et les paient. Pareille solution ne tient pas compte des rapports qui existent rellement entre les parties en prsencc. Eile ne correspond pas non plus aux principes jurisprudenticls. En effet, ainsi que le Tribunal fdral des assuranccs l'a rclev dans plusieurs arrts (cf. notamment l'arrft Soci6t van- g&iiique des missions de B. paru Revue 1953, p. 312), l'articie 12 LAVS ne peut etre interpr e te en ce sens que la quahit d'cmployeur doit trc reconnue i quiconque verse une personne obligatoirernent assure une rmunration au sens de 1'articie 5 LAVS ; mais c'est au v&itable employeur qu'il incombe d'tablir les dcomptes et de verser les cotisations paritaires. Aux termes des articles 1 et 3 des statuts, le Golf Club est une association orga- nise corporativement conformmcnt aux articles 60 ss CCS ; cette association a pour hut : « La cration et l'exploitation d'un jeu de golf . G. ou dans les environs, ainsi que rous les actes commerciaux et industriels que comportent ces op&ations ». Ii

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faut en dduirc que le Golf Club exploite un &ablissement, dont les joueurs sont les usagers et oi ils trouvent non seulement un terrain de jeu et le matriel ncessaire ii Ja pratiquc de leur Sport, mais gaJement des caddies. Le Golf Club qui est res- ponsable de l'organisation et de tous les travaux effcctus sur son terrain de jeu, doit aussi trc regarde comme Je veritable employeur des caddies. C'est ä son ser- vice que travaillent ces dernicrs ils doivent se conformer lt ses instructions et accepter Je tarif fix par Im ; ils ne pourraient enfin se mettre de leur propre chef lt la disposition des joueurs, dans le cas o,i Je Golf Club s'opposerait lt leur prsence sur Je terrain de jeu. II suit de llt que Je Golf Club a J'obligation, en sa qualit6 de v&itable employeur, de payer les cotisations paritaires sur tous les gains raliss par le chef-caddies et par les caddies. Ii ne peut 3tre Jibr de cette obligation en raison des difficults que prscnte dans cc cas Ja perception des cotisations. On ne saurait admettre d'ail- Jeurs - comme Je soutient Je Golf Club en appel - qu'iJ est pratiquement impos- siblc de tenir un rtle d&ailhi des sommes qui sont verses aux caddies. Le Golf Club peut certainement demandcr lt ses membrcs de verser Je prix du parcours non pas au caddy, mais au chef-caddies. Lorsqu'iJ s'agit de joueurs de passage, il doit etre pos- sible d'encaisscr le prix du parcours en Inme tcmps que les autres droits qu'ils ont vraisemblablerncnt lt acquitter pour avoir i'autorisation de jouer. Ii convient de rele- vcr au surpJus que J'Office fdraJ des assurances sociaJes a acccpt d'exaininer Ja question techniquc de savolr si les cotisations dues sur les gains des caddies pour- raient trc perues au moycn de timhres (art. 145 RAVS). (Tribunal fdral des assurances en Ja cause L. P., du 29 avril 1957, H 123156.)

II. Revcnu d'une activit6 lucrative indpendante

Dans les cas Je taxation d'office, il West pas ncessaire d'ajouter la coti- sation personnelle au revenu, sauf si 1'autoritt fiscale signale explicitement que la cotisation a iitf dduite. Article 9, 2' alina, lettre d, LAVS.

Nei cast di tassazione dii Jficio, non necessario di agguungere al reddito la qoota personale, saivo ehe l'autoritd Jiscale noti/ichi espressarnente ehe la quota stata dedotta. Articolo 9, capoverso 2, lettera d, LAVS. L'assur a forme recours contrc la dcision de cotisations parce que la caisse, en prenant cette dcision, avait ajout au revenu de 12 000 francs rcssortant d'une taxa- tion cffectuc d'office par l'autorit6 fiscale Ja cotisation AVS de 280 francs qu'elle avait fixc d'aprls une estimation du mmc revenu Ii laqucile eile avait elJc-mfme procd. L'autorit6 juridictionnclle de prcmiltrc instance a rejet6 le recours, aprs avoir ordonn6 la production du dossicr fiscal. En nonant les considrants qui suivent, Je Tribunal fd6ral des assuranccs a admis l'appel intcrjet par l'assuriJ II faudrait se raJlier lt l'opinion soutenuc par 1'autorit de prcmirc instancc, s'iJ cxistait dans l'AVS une disposition qui permit au juge AVS de tcnir pour parfaitement cxactc une taxation fiscale effectue d'office et passe en force. Du moment que les cotisations personnelles AVS affiirentcs aux annes de la priode de caicul doivcnt tre dfduitcs du revenu brut lors de la taxation fiscale (art. 22, 1' al., lettre g, AIN art. 25, lettre g, de la Joi zuricoisc d'impts), mais ne pcuvcnt l'ftre lors du caicul des cotisations fixes d'aprs le revenu de cette priodc (art. 9, 2e al., LAVS), il est clair qu'il faudrait- si l'on voulait &re strict - ajouter Je montant de ccs cotisa- tions au revenu d'activit lucrative retenu dans Ja taxation fiscale.

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Or, une norme de ce genre fait dfaut. Une taxation fiscale effectue d'office bru1ficie au contraire seulement d'une prsomption d'exactitude, qui peut itre ren- vcrsce par l'assur (ATFA 1952, p. 127 ; Revue 1952, p. 273 ss). Si Passure' ne par- vient pas, 3i l'aidc de pices justificatives, dtruire la prsomption d'exactitude, le juge AVS doit lui aussi tenir cette taxation pour exacte, quand bien mime de teiles taxations (qui rsultent d'une procdure sommaire) ne sont en gnral qu'approxzma_ tivcrnent exactes. Le fait qu'elle a it effectuc d'office indique pr&is6ment que son cxactitude est moins grandc que celle d'une taxation faite selon la procdure ordi- naire oi les dclarations du contribuable ont v6rifies article par article. L'Office fidiral des assurances sociales fait observer avec raison qu'en cas de taxation d'office on caicule gnralement avec des chiffrcs arrondis et l'on s'abstient d'effectuer des diductions, qui seraient de toute faon sans importance, vu leur faible montant (comme, par exemple, la cotisation AVS). Et c'est bien ainsi que l'on a procd en l'espcc. Comme l'autorit6 de recours Ic constatc, le commissaire taxateur a estime Ic revenu 1954 du contribuable

12 000 francs « a dfaut de toutes indications comptables ». Les pices du dossier

n'indiquent en aucune manire qu'en cffectuant cette taxation on alt op e re une dduction de 280 francs au titre des cotisations AVS. La taxation n'cn doit pas noins, du moment qu'elle est passe en force, itre rpute exacte au sens de l'AVS, cii Sorte que la cotisation duc pour chacunc des annties 1954, 1955 et 1956 s'lve 4 'Jo de 12000 francs, soit i 480 francs. Du moment que l'on est en prsence d'une taxation effectue d'office, il serait fort malais de dire lequel des deux montants, celui de 12 000 ou celui de 12 280 francs est le plus exact (cf. l'arrit rendu le 19 jan- vier 1955 par le Tribunal fdral des assurances en la causc M. paru Revue 1955, p. 158 ss). Se riifiirant i sa circulairc n° 56 b, l'Office fdiiral des assurances sociales fait observer que si la cotisation personnelle AVS &ait dduite lors d'une taxation d'of- fice et si l'autoriui fiscale le signalait s la caisse par une mcntion ad hoc sur la com- munication, la caisse devrait alors majorer le revcnu du montant de la cotisation. Certes, cette opinion est siduisante, mais il n'y a pas heu in casu d'lucider plus avant cette question. (Tribunal fd6ral des assurances en la causc R. K., du 15 janvier 1957, Fi 183/56.)

III. Remise des cotisations

La commune de domicile de l'assur, mis au bnfice d'une remise de cotisations selon l'article 11, 21 aiina, LAVS West pas recevable ä former recours contre la dcision de remise ni ii interjeter appel du jugement con- firmant cette dcision. De mme qu'il doit recevoir copie de la d&ision de la caisse octroyant la remise, le canton de domicile doit aussi recevoir tout jugement cantonal concernant cette dkision. Article 32, 3e alin&, RAVS. Pour les personnes notoirement insolvables, une procdure simplifi& de remise (circ. 31a) est toutefois possible.

1. 11 comune di domicilio dell'assicurato ehe ha ottenuto il condono delle

quote in base all'articolo 11, capoverso 2, LAVS, non leggittimato a jare

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ricorso contro la decisione di condono ne' a inolt rare appcllo contro la sen- tenza cisc conferma questa decisione.

11 cantone di domici/zo a1 quale dev'essere nottfzcata una copla dclla dcc,-

sione di condono, deve pure ricevere ogni sen tenza cantonale concernente questa decisione. Articolo 32, capoverso 3, OAVS. Per le persone notoriamente insolvibili e' tuttavza possibi1e una procedura di condono semplijicata (ctrc. 31a).

E. M. pourvoit depuis plus de trente ans l'entrcticn compiet de J. A., ne' en 1916, enfant d'un premier lit de son e'pouse. J. A. est un infirme incapable de gagncr sa vic. Par de'cision du 15 juillet 1955, l'agence communale exigea de 1'intime' paiement d'unc cotisation annuelle de 12 francs . partir du 1er janvier 1955, pour le compte de J. A. Eile refusa, le 9 aoCit 1955, d'accorder remise de cette cotisation, cstimant qu'il n'appartenait pas aux pouvoirs publics de se substituer aux parents dans le cas d'esp&e. E. M. a forme' recours en faisant valoir notamment qu'il n'avait aucunc obligation ie'gale & i'e'gard de l'enfant de sa fcmme. L'autorit6 juridictionnelle AVS de prcmirc instancc fit siennc cette argumentation et admit le recours. Le jugement cantonal, date' du 26 mars 1956, fut notifie' au recourant, t la caissc de compcnsa- tion et l'Office fe'de'ral. Sur l'intervcntion dudit office, lcdit jugement fut notifi6 aprs coup ä la commune. C'est la commune qui a de'fe're' le jugement cantonal ä la juridiction fe'de'ralc en soutcnant qu'E. M. est tcnu de paycr la cotisation AVS duc par l'cnfant de son e'pousc. Lc Tribunal fe'de'ral des assuranccs a statue' que la com- mune n'e'tait pas habile ä appelcr dudit jugement. Ii motive son point de vuc de la manirc suivantc Aux tcrmes de 1'articic 11, 26 aline'a, LAVS, la caisse de compcnsation peut accordcr la remise de la cotisation, sous certaines conditions, aprs avoir cntendu unc autorite' de'signe'e par le canton de domicile. Si la remise est accorde'e, ic canton de domicile verse alors pour Passure' une cotisation de 1 franc par mois ; il peut faire participer cc paicment la commune de domicile. L'article 32, 31' aline'a, RAVS pre'cisc qu'une copic de la d6cision de remise est adress6e au canton de domicile, lequel peut attaquer la de'cision conforme'ment Ä 1'articic 84 LAVS. Une question pre'alablc toutc cntre'c en matirc sur le fond du diffe'rend est celle de savoir si la commune e'tait habiht6c interjeter appel. L'Office fe'de'ral des assurances socialcs l'affirme ; il relvc que, sur son intervention, Ic jugement cantonal a e'te' notifie' aprs coup la commune, cclle-ci e'tant « inte'rcsse'e au litige car eile avait donn6 un pre'avis ne'gatif sur la demandc de remise ». L'articic 84, 1er aline'a, LAVS rcconnait aux « inte'resse's » Ic droit de rccourir contrc les de'cisions rcnducs par les caisses de compensation. Lorsquc le litige portc sur l'octroi d'une rente, le droit de recours appartient aussi « aux parents en ligne ascendante et dcscendante ainsi qu'aux frres et scrurs ». Si le le'gislateur a estime' ne'- cessaire d'attribuer expresse'mcnt cc droit aux parents, il faut en conclurc que les parents ne sont pas des « inte'resse's » au scns de la loi et, par voic de d6duction logiquc, que seuls sont « inte'resse's » ccux qui sont directement touche's par la de'cision rcndue. De cc point de vue, tenir le canton de domicile pour habilite' ? recourir pourrait m e ine Suscitcr quelqucs doutcs en effet, ic canton est touche' seulement par les re'per- cussions de la remise, pour ainsi dire < par ricochet ‚ encorc que ces re'percussions soient automatiques et d6coulent directcmcnt de la LAVS. Mais que l'on mctte ou non en doute la qualite' du canton pour agir en justice, cette qualite' ne parait pas pouvoir &re reconnue la commune. L'articic 32, 3° aline'a, RAVS mentionne uni- quement le canton de domicile ; au contraire de l'aline'a 2 de cet articic, ii ne cite

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notamment pas « l'autoritt dsign6e par ic canton de domicile ». La raison en est vraisemblablemcnt que, selon l'article 11, 2 alina, LAVS, scul Ic canton de domicile est tenu paicinent envers l'assurance-vieillessc et survivarits ic canton n'a la facult de faire participer la commune cc paiernent que sur Je plan cantonal interne. Or, cc qui vaut pour Ja comp6tencc s recourir doit valoir aussi pour 1a comp6- tcncc ä appelcr. A dcfaut d'une disposition lgaIc exprcsse, teile qu'ellc existe en faveur de l'Office fd&a1 des assurances sociales (art. 86, 1er alina, LAVS, et article 2, RAVS), il West en effet gure concevable que puisse appeler ceiui qui n'6tait pas, en principe, habilit recourir (sans qu'il soit pour autant, ncessaire, le cas chant, qu'il ait effectivement particip i. la procdure de rccours). La notion de « parties » que connait l'article 86, 1er alina, LAVS, ne dbordc pas celle d'intress6s, dont parle l'article 84, 1er alina, LAVS (abstraction faite, cela va sans dire, des caisses de compensation) ; et il en va de mme des personnes, collcctivits ou 6tablissements « touchs » par le jugement cantonal, au sens de l'article 2, ord. 0. (le texte allemand utilise le terme de « Betroffene » tout comme i l'article 84, le a1ina, LAVS). II serait d'aillcurs fort trange, alors que seul le canton de domicile a qua1it6 pour recourir selon l'article 32, 3e aiina, RAVS, de voir subitement la commune de domicile habiiite s cstcr en justice prcisment en instance fdrale. 3. L'Office fdral des assurances socialcs relve certes que l'article 32, 3' a1in6a, RAVS est lettre morte dans de nombrcux cantons, ct que la procdurc de remisc n'est jamais applique pour les assurs notoirement insolvables. Le Tribunal fdral des assurances prend note du fait que, pour les indigents notoires, la pratique administrative parait etre uniforme dans son csscnce et rpondrc un besoin effectif (cf. circulaire n° 31a, du 23 septembre 1950, chiffre 111/3). Pour ces personnes, qui sont assistcs par les pouvoirs publics et dont bon nonibre sont places dans des etablissements pour indigents, le paicmcnt de la cotisation par 1'autorit reprsente d'ailicurs bien plus un paiemcnt direct, au nom de Passure, par le tiers qui a la charge de i'entrctien qu'une rcmise au sens strict. Mais dans le cas d'cspces, on ne se trouvc pas en prscncc dun assur6 (le cette catgorie. 0r, il ressort du rapport de I'Officc fd6ral que pour ces autres assurs, auxquels rcmise ne peut etre faire que dans Ic cadre de l'article 11, 21 alina, LAVS, les caisses de compensation ont adopte les procdurcs les plus diverses, sans qu'aucunc ligne gnrale puisse en ehre dgage. Certaines caisses s'cn tienncnt ä la lettre de l'article 32, 3e alina, RAVS, d'autrcs procdent sans forme aucunc. La varit des pratiques administratives interdit d'admcttrc qu'une solution divergeant de celles prvues 1'articic 32, 3e a!ina, RAVS rpondrait unc nccssit d'une urgence teile, ä

qu'il devienne indispcnsable de tenir comptc, dans l'intcrpr6tation des articles 84 ct

86 LAVS, de la ligne - jusqu'ici inexistantc

- que la pratiquc aurait et6 contraintc de suivre. Si l'article 32, 3' alina, RAVS, dispose qu'une copie de la dcision de rcmisc doit tre adresse au canton de domicile, pour qu'il soit en mesure d'exercer, ic cas chant, son droit de rccours, tout jugement conccrnant cctte dcision doit, par la Iogique m e ine des choses, lui etre notifie egalement, afin que son droit d'appel soit sauvcgard. (Tribunal fdral des assurances en la cause E. M., du 29 dccmbrc 1956, H 102/56.)

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B. RENTES

1. Restitution

L'iipoux qui a indfirnent touchi la rente de son conjoint aprits le dcs de celui-ci est tenu personnellement is restitution. Articles 47 LAVS et 79 RAVS. Un coninge ehe ha indebita,nente riscosso ic rendite spettanti aii'altro co- niuge clopo la morte di quests tenuto personalinente alla restituzione. Articoio 47 LAVS e 79 OAVS,

Dame 1. S., bnficiaire d'une rente ordinaire de vicillessc simple est dcdc le 11 110- vembrc 1955. La caisse de compensation n'apprit cc dcs qu'cn f6vrier 1956, gri.cc au certificat de vie. Les rentes de dcembrc 1955 et janvier 1956 avalent &e vcrses par je facteur postal en mains du marl de la bn6ficiaire. La caisse cxigea du mari la restitution des rentes indfirnent touches pour son 6pousc. L'int&esse demancla remise mais, ne pouvant tcnir pour rempite la condition de la bonne foi, la caisse rcjeta ccttc demande. Saisie du litige, Pautorite de prcmire instance refusa d'entrcr en matirc pour ic motif que ic factcur postal, tenu de verser la rente en mains (je l'ayant droit personnellement, l'avait eis fait payc en mains d'un tiers et qu'il s'aglssait ds tors non pas d'une prestation s un assur qui n'y avait pas droit, mais d'un verscment erron6 ä une personne qui n'tait pas 1'ohjct d'une « dcision relative 3i UflC crance au sens de l'articic 128, 1 alina, RAVS. Le tribunal considrant les articles 47 LAVS ct 79 RAVS comme inapplicabics en t'cspce, cstima que le litige echappait . la com- ptcnce des autorit6s judiciaires de l'assurance-vieiliesse et survivants. L'Officc fdrai des assurances sociales dfra cc jugement au Tribunal fdral des assurances. Sois appel fut adniis pour les motifs suivants L'article 47, 1' alina, LAVS pose je principe quc « les rentes indfiment touchcs doivent &re rcstitucs En giinrai, la rente est verse en mains du bnficiaire per- sonnellement ; c'cst aiors iui qui est tenu i restitution du montant qu'il aurait touch sans droit (ATFA 1951 p. 52 ss ; Revue 1951, p. 300). L'article 78 RAVS prcisc par ailleurs cc qu'il en est lorsque la rente est vers6e au reprsentant lgal du bnficiaire ou « un tiers ou une autonit quaiifis conform6mcnt t 1'articic 76, je alina, RAVS. En revanche, les dispositions lgalcs ne fournissent aucune rponse directe dans les cas ou une rente est paye entre les nsains d'un tiers quelconque, que cc soit sur dcmande du bnfictaire ou par crreur. Au contraire de l'Office fdral des assu- rance sociales, l'autorin cantonale de recours est d'avis que, dans ces cas, l'articic 47 LAVS nest pas applicable. Eile parait ainsi admcttrc - l'cxistencc d'un rnoyen de rcuprer le vcrsement indi ne pouvant eire mise en doute - que la caisse devrait recourir s la voic civile, vraisenibiablcnscnt \ l'action en enrichissement illegitime. Lc paiemcnt d'une rente, qui n'Ctait pas due, en mains d'un tiers quciconque peut englober les cas les plus divers, ne presenrant guCre d'anaiogies entre eux. II ne semble donc pas que la solution doive nCeessairement Stre ja niCme pour rous ces cas. L'arti- dc 128, ir alinea, RAVS notamment, invoquC par l'autoritC de premiere instance, ne saurait fournir de rilponse gCnrale en effet, ii prescrit la forme que doivcnt revCtir « les actes d'administration par Icsquels les caisses de compcnsation prennent une deci- sion relative une creance ou ii. une dette d'un assur6... >‚ mais ne definit pas le champ d'application des actes administratifs ni n'indique cc que la caisse doit faire 1'6gard d'une personne qui nest pas un « assurti au sens d' « ayant droit prCsumC a la rente

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Dans le cas prscnt, l'octioi de la rente dame 1. S. reposait sur une dcision con- forme l'article 128, 1 a1ina, RAVS, et la bnficiaire n'a touch ellc-mrne aucun montant auquel eile n'avait pas droit. D'autre part, le factcur postal etait autoris -

du vivant de la binficiaire - verser la rente en mains du man (art. 101, 2e al., lettrc b de l'ordonnance sur les postes du 15 aoit 1939, repris sans changement s J'art. 105, 2 al., lettre b de la nouvelle ordonnance du 23 dcembre 1955). Les seules rentes indftment touchcs Pont tc par l'intim, postrieurement au dcs de sa femme (dont la caisse n'avait pas en connaissance en temps utile). Le Tribunal fdral des assurances a reconnu, dans un arrt du 28 octobre 1954 en la cause A. A. (cf. Revue 1955, p. 114) que Je mandataire conventionnel ayant continu toucher la rente aprs Ic dicis de son mandant &ait personneliement tenu ii restitution ; il a admis ainsi que 1'article 47 LAVS &ait applicablc tout au moins dans les cas oj Je mandataire avait encaissi la rente 21 tort en raison de Ja « prolongation » errone, au-delä du dcs, d'un rapport qui tendait ses effets gaiement au droit de l'assurance-vieillesse et sur- vivants. Les circonstances du cas prsent sont analogues : il n'y avait certes pas man- dar, mais il existait entre la bnficiaire et Pintime des liens beaucoup plus troits encore, d1cou1ant du droit de familie. C'est en raison de ces hens que l'intim6 etait l c' gitinie ii encaisser Ja rente du vivant de sa femme et qu'il 1'a touche abusivement aprs l'extinction du droit par le dcs. Sans se prononcer par 1 ni sur la solution qui devrait etre adopte en cas de paic- nient de la rente en mains d'un tiers autre que le mandataire ou le conjoint, ni sur celle qui s'imposcrait dans les cas o/i une rente aurait touche tort du vivant du binficiaire, le Tribunal fdra1 des assurances arnive donc Ä la conclusion que la caisse n'a viol6 aucune disposition lgale en appliquant dans i'cspce l'article 47 LAVS et en exigeant de l'int&ess personnellenient restitution du montant encaiss tort. Uintim6 &ant ainsi tenu /s restitution, il faut par consqucnt examiner s'il remplit les conditions d'unc remise au sens des articles 47 LAVS et 79 RAVS. (Tribunal fiidraI des assurances en la causc G. S., du 28 fvrier 1957, H 162/56.)

Il. Compensation

Pour juger s'il y a heu de compenser une crance en restitution de rentes de vicillessc pour couplc avec Ja rente revenant au man, il faut tenir compte de Ja Situation financire des deux conjoints. Artiche 20, 3° alin&, LAVS. Per decidere cc ic rerzdte dz vecchzaia per coniugs indebitamente percepite debbano essere compensate con la rendita spettante al marito, occorre tener conto deila sitzcazzone finanziarza di aznbedue i coniugi. Articoio 20, ca po- verso 3, LAVS.

la caisse de compensation et Pautorite de rccours avaient rcfus d'accorder au requ- rant Ja remise des rentes touches indzment. Toutes deux ont rcconnu alors que cc dernier avait agi de bonnc foi et que sa situation financirc personnelle ne lui per- mettait pas de rcmbourser la somme de 3693 fr. 80 qui lui etait rclame. Mais, confornsfment Ja jurisprudence du Tribunal f6dral des assurances (cf. Revue 1951, p. 125), dIes ont 6gaJemcnt tenu compte de la situation conomique de l'e'pouse et, vu Ja fortune de cette dcrnire, dies ont estim que la restitution des rentes ne constituerait pas une charge trop lourde.

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Ges considrations, qui ont conduit au rejet de la demande de remise des rentes indCiment touches, sont gaiemcnt dterminantes. Pour savoir si la caisse hait fond/e / compcnscr sa crtance avec les rentes transitoires de vieiiiesse pour couple ducs äs le 101 janvier 1956, ii faut tenir compte en cffet et de la Situation financirc de i'assur et de celle de son 6pouse. Or la situation economique de cc couple ne s'cst pas sensiblement nsodifie depuis le jour oi'i la juridiction cantonale a refus de librer le requrant de son obligation de restituer les rentes inds'iment toucbcs selon les pices au dossier, la fortune de l'pouse s'ievait encore 60 421 francs le 1 janvier 1955. Cela itant, on ne saurait soutenir que la compensation op&e par la caisse 6tait de nature mettre en pril les moyens d'existcnce de cc couple. La femme sparc de biens ne doit pas seulement en effet contribucr aux charges du mariage conformmcnt a l'article 246 CCS, mais eile doit encore en cas de besoin pourvoir l'entretien de l'poux (cf. Egger, art. 246 n° 2 et art. 161 n° 15). Le fait quc i'pouse de l'assur est sous tuteile ne joue aucun r61e, puisque le tuteur est tenu de se conformer aux dispositions 1galcs et de vcrser es montants nccssaircs i'en-.

tretien des conjoints. (Tribunal fdra1 des assurances en la cause P. de V., du 2 mars 1957, H 210/57.)

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Assurance fdraIe vieillesse et survivants

Tables de rentes selori la loi Jidrale du 20 eemhre 1940

valahle ds le 1— janvier 1957 e idiiio,i, ai'ril 1957

Frix : 1 tranP

Table pouir Ja revalorisatiott des eotisatioiis fixes (I'apr s 1'eheI1e (tgressive (art. 21 llitV) 7I4oii(cinis ‚iiensuels

valable ds le 1 janvier 1957

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Tirages ä part de la REVUE A L'INTENTION DES CA1SSES DE COMPENSATION

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Les atiieiitlemeiits apports au RAVS Tableau coinparatij des anciennes et no,u'elles dispositions

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Le projet 1a1)or par la Coininission fdra1e (1'experts poui' 1'introduetioi de 1'asstii'aiiee-invaIidit Expos pr8sente par M. A. Saxer, directeur de l'Office f8d8ra1 des ussurances socwles, pr6sident de in co,nnlission d'experts, lors de in eonference de presse du 18 „ars 1957

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