Lexipedia

No 718 JUILLET-AOUT 1956

9

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

A 1'occasion du 60e anniycrsairc de M. le Directeur Saxer 237 A l'occasion du 70e anniversaire de M. E. Nobs, ancien conseiller fdra1 ...................239 Chronique mensuelle ...............239 La quatriirnc revision de la LAVS ...........240 A propos de Ja statistique des cotisations verses dans 1'AVS 256 La premiire annie du rgime des allocations familiales dans Ics cantons d'Unterwald-le-Haut et de Saint-Gall ......263 Le compte annuel 1955 des caisses de compensation .....264 Du droit s la rente des enfants naturels .........268 L'e'valuation de 1'inva1idit ..............270 L'activ't6 du Tribunal fd6ra1 des assurances pendant 1'anne 1955 276 Re glement int&ieur de Ja Commission f6d1ra1e de 1'AVS 279 Probliimes soulevs par 1'application du rgimc des allocations aux militaircs .................281 Petites informations ................283 J urisprudence : Allocations aux militaires .........288 Assurance-vicillesse et survivants ......293

37004

Rdaction : Office f6draI des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale f6d6ra1e des imprims et du mat6riel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; Je numro double : 2 fr. 60. Parah chaque mois.

4 I ' 1cca1,z

M. A. SAXER DIRECTEUR DE L'OFFICE F1D1RAL DES ASSURANCES SOCIALES

Monsieur le directeur A. Saxer a ft son 60 anniversaire le 14 juillet 1956. J usqu'au moment de son 6tablissement Berne, M. Saxer a . prsident des principaux syndicats des ouvriers de la broderie et en particulier au moment oii la crise, qui a particu1irement affect l'industrie de la broderie de la Suisse orientale, posait de graves problmes. M. Saxer a mis toute son nergie trou- ver ces prob1mes la solution, qu'il recherchait non seulement dans une adap- tation de cette industrie aux conditions nouvelies, mais encore dans la cration de nouvelies possibilits de travail et d'coulement de la production. Nombrc de ses travaux scientifiques ont pour objet les prob1mes de l'industrie de la broderie en Suisse orientale. Par ses diverses activits, M. Saxer a su s'attacher auprs de milieux &en- dus une confiance sire, qui s'exprima par son 1ection, en 1921 au Conseil municipal de la ville de Saint-Gall, puis en 1924 au Grand Conseil du canton de Saint-Gall et en 1933 au Conseil national. Ii appartint cc conseil jusqu'en 1938, anne au cours de laquelle celui qui tait alors chef

Jujllet•aoiit 1956 237

du Dpartemcnt fdral de l'conomie publique, M. ic conseilier f6dral Obrecht, i'appela au poste de directeur de l'Officc fd6rai des assurances sociales. Dans ces fonctions, M. le directeur Saxer a dci faire face toutc une srie .

de tchcs importantes, dont nous ne voudrions enoncer que les principales. Cc furent, pendant la guerre encore, les travaux pr6paratoires en vue de l'arti- dc de la Constitution sur la protection de la familie, i'actuel article 34 quin- quies. En 1946, c'tait l'instauration du rgime transitoirc de 1'AVS. A la nirne poquc, comme prsidcnt de la Commission fdrale d'experts pour l'introduction de i'AVS, ii mettait cii jeu toutcs scs forces pour rcaiiser cettc ivuvre sociale. Puls, une fois la machine mise en train, ii s'est efforc tout spcialcmcnt d'en assurer le fonctionnement sans accroc et ic constant perfec- tionnement, non sculernent comme directeur de 1'office, mais cncore comme prsideiit de la Commission fdra1e de l'assurancc-vieilicsse et survivants. Mais tous ces travaux ne 1'crnp&hrcnt point de voucr une attention soutenuc aux autres branches d'assurancc dont la responsabillte incombc i l'Officc fdral des assurances sociales. Dans le dornainc de i'assurancc-accidents obli- gatoire, les perfectionnements entrepris sous sa direction ont vis principaic- mcnt les maiadics professionneiles et notammcnt la prvention des accidcnts et des maladies professionnelles. Para1l1ement tait crc l'assurance-accidcnts obligatoirc des salaris de 1'agricuiture et de la navigation maritime, qui ne sont pas sournis i l'assurance pubhque contre les accidents. Le rgimc des aUocations aux militaires, dont le directeur Saxer a dirig6 les travaux prpa- ratoircs en tant quc pr6sident de la Commission d'experts, et Ic rgimc des allocations farnihales aux travaiilcurs agricoles ct aux pctits paysans de la montagnc, ns des picins pouvoirs du Conseil fdral, ont incorpors dans ic droit 1gaI ordinairc. En cc qui concerne l'assurancc-maladie, le directeur Saxer s'est particulirement occup6 de la revision de cette assu- rancc ct de i'institution de l'assurancc-niaternio en dirigcant les travaux de la Commission fdrale d'experts nommc des fins. Ces dcrniers temps, cnfin, ii s'est consacr au problmc de 1'assurance-invaIidit, sans perdrc de vue pour autant la quatrimc revision de 1'AVS. Tout en prsidant les scssions de la Commission fdra1e d'experts pour l'introduction de l'AI, il a cncore conduit les tudes de I'une des quatrc sous-commissions. Mais dans le secteur de la coordination internationale des assurances sociales, M. Saxer a rcndu des services imprissablcs. Plus de dix conven- tions ont conclucs sous sa dircction avec des Etats europens, conventions qui ont permis d'amliorer consid&ablemcnt la situation de nos compatriotes hors de Suissc l'gard des lgislations trangrcs en matire d'assurances sociales. En outrc, il a pris une part d&isive aux d1ib&ations de la Conf& rence internationale du travail, Genve, qui etaient consacrcs Ä la scurit sociale. Aujourd'hui, M. le directeur Saxer peut contcmpler un pass pleinement rempli d'un travail fcond et couronn de succs. Son nom restera attach au remarquable dveloppcmcnt pris par les assurances sociales en Suisse au cours de ces quinzes dcrnircs annes. Comme directeur de 1'Officc fdral des

238

assurances sociales et comme chef de l'Office de guerre pour 1'assistance, ii a maitris d'une main sire les difficiles questions qui se sont prsent6es. 11 a vu au cours de son activit cet office devenir 1'une des administrations fd- rales les plus importantes. Tous ses collaboratcurs qui trouvent en lui un chef comprhensif et bienveillant sont heureux d'apporter M. Saxer leurs f611c1- tations 1'occasion de son 60' anniversaire, en lui souhaitant de continuer avec succs son activit au service des assurances sociales. Office jdral des assurances sociales Le sous-directeur FRAUENFELDER.

A 1'occasion du 70e anniversaire de M. Nobs cxncien Conseiller idra1

Le 14 juillet 1956, Monsieur Nobs, ancicn conseiller fdra1, a ft son 70e an- niversairc. Le jubilaire s'est acquis plus d'un m&ite au service de l'AVS. En tant que chef du Dpartcment fdra1 des finances et des douanes, il collabora troitement ä 1'laboration de la loi. Ii s'occupa en particulier du financement de cette grande ceuvre sociale. Bouillant orateur, ii exposa et dfendit avec conviction le projet de loi avant la votation. Puis, aprs s'tre retir du Conseil fd&a1, il mit toute sa prcicuse exptrience la disposition de l'AVS et il accepta la charge de prsident du Conseil d'administration du fonds de compensation. Sans reli.che et avec la forcc de persuasion qui lui est propre, il reprsentc dans cette fonction les intrts du fonds de compensation et par l-mme ceux de 1'assurancc-vieillesse et survivants. Nous souhaitons au jubilaire de nombreuscs annes encorc d'activit6 au sein de 1'AVS la tate de cc poste aux lourdes rcsponsabi1its. Centrale de compensation, Genve Le chef: J. STUDER.

CHRONIQUE MENSUELLE

L'association des caisses pro jessionnelles de compensation a tenu son assemblc gnra1c le 8 juin 1956. A cette occasion, M. E. Kiiry, de Ble, präsident depuis de longues anncs, a fait part de sa dcision de dcliner toute rIection. En tant quc grant de la Caisse de compensation des brasseries et comme prsidcnt de l'association des caisses professionnelles, M. E. Kiiry, outrc ses nombreuses autres activits, a rcndu d'minents services. Les administrations fdraIes lui cxpriment leurs rcmcrcicmcnts pour l'csprit de franche collaboration qu'il a apport. Pour lui succder, l'assemb1e a nomm M. H. Studer, gc'rant de la caisse de compensation des banqucs suisses.

239

La corzJrence des caisses cantonales de compensation s'est runie les 21 et 22 juin 1956, en pr6sence de reprsentants de 1'Office fdrai des assurances sociales. En ouvrant la sance le präsident M. W. Stuber, de Soleure, a rendu hommae i la rnmoire de feu M. Giacomo Anzani, directeur de la Caisse de cornpcnsation du Tessin. L'objet principal des dbats consistait dans la prsen- tation d'une sric de postulats en vue de la revision prochaine du rgiement d'cx&ution. Dans sa sancc du 25 juin 1956, ic Conseil fdral a approuv un message aux Chambres, prsent par le Dpartement de l'intrieur, au sujet de la quatru'?me revision de 1'AVS. Les points principaux des propositions de revision portent sur 1'augrncntation des rentes ordinaires, l'avancement du point de dpart de l'octroi des rentes de viciliesse et sur i'extension de l'chei1e dgrcs- sive des cotisations pour les travailleurs indpendants. Le lecteur voudra bicn se reporter aux pages 241 ss du prscnt nurnro. La Commission ft5d&ale d'experts pour 1'introduction de 1'assurance-invalidite' s'cst runie sous la prsidence de M. le directeur A. Saxer pour une dcuxime session qui a dur du 26 au 29 juin 1956. Eile a tudi les rapports prpars par quatre sous-commissions sur les rentes et indemnits journahres, sur les mesures d'ordrc mdicai et professionnel en vue de l'adaptation et de la radap- tation des diminus physiques ou mentaux a une activit professionnelle et sur le financement de l'assurance. La Comnnssion spkiale des rentes s'est runie pour une deuxirne session les

12 et 13 juillet sous la prsidence de M. A. Granacher, de l'Office fdral des

assuranccs. Aprs avoir entcndu un cornrnentairc du message du Conseil fd&al relatif la quatrime revision de l'AVS, eile a pris parti au sujet des ccrtifi- cats de vic et de mesures anaiogues, du contrde des bordcrcaux de chqucs postaux, du paicrncnt sur cornptes en banque et sur cornptes de chques postaux des rentes transitoires et aussi des rentes ordinaires en faveur des trangers, et au sujct d'une nouveiie rgicrnentation du droit la rente d'orphclin de mre.

La quatrieme revision de la LAVS

Dans un message du 25 juin 1956, le Conseil fdral soumet aux Charnbres un « projet de ioi modifiant celle sur l'assurance-vieilicsse et survivants ». Cc projct scra trait par le conseil prioritaire dans la session de septembrc et par l'autrc conseil dans la session de dcembre. Les divergences devront btre vides autant que possible dans cette mme session de dcembrc, afin que la loi puisse entrcr en vigueur avec effet au 1 janvier 1957, si le referendum n'cst pas dcmand. La quatrimc revision revt une importance financire plus grandc encore que les trois premircs runics, qui ont ensemble caus un surcroit de dpenses de

113 millions de francs en moycnne par anne. Cettc revision, eile aussi, se

240

traduira en outrc pour les caisses de compensation par un gros volume sup- p1mentaire de travail. Comme aprs la deuxime revision, il s'agira de revoir toutes les d6cisions de rentes ordinaires et la plupart des d6cisions de cotisa- tions des travailleurs indpendants. De plus, les nouvelles rgles concernant Ic dbut et la fin de l'obligation de cotiser, qui ne pourront pas &re appli- ques avant l'chance du dlai de referendum, seront une cause de tracas suppl6mentaires pour les caisses de compensation.

I. Le programme de revision

1. Les demandes de revision

Ort pcut rsumer dans les points principaux suivants les demandes de revi- sion exprimes dans les interventions parlcmentaircs et dans les requtes des cantons, des associations professionnelles et 6conomiqucs, et d'une sric d'ins- titutions et d'organisations - augmentation gnra1c des rentes ordinaircs, avant tout de leurs minimums, qui, par suite de la troisime revision, sont sur toute la ligne infricurs aux taux corrcspondants des rentes transitoires - anilioration spcifiquc des rentes partielles, en particulier rduction de la priode de vingt annes qui reprscnte la dure de cotisations de la classc d'ge ouvrant le droit aux rentes compltes - amlioration spcifique des rentes de veuves et d'orphclins, surtout sup- pression du systme de double rduction des rentes de veuves (dur6e de cotisations et igc de la vcuve au dcs de son con)'oint) - diminution de l'tgc donnant droit aux rentes de vicillcsse, notamment abaisscment de l'ge partir duquel les femmes touchent leur rente et, d'une faon gnralc, diibut mensuel des rentes en remplaccmcnt du dhut scmestriel - versement des rentes transitoires aux ressortissants suisses rsidant l'tran- ger - diminution des cotisations ducs par les personnes cxcrant une activit lucrative indpendante, obtenue en particulicr en tcndant le champ d'ap- plication du barmc dgressif de cotisations. On comprendra aisment qu'il est difficile, sans plus de prcisions, de se prononcer sur la porte financire de ccs principales requtcs, la revision pouvant apportcr des modifications plus ou moins profondcs pour chacune d'elles. Rclevons sculement qu'une amlioration g6n6ra1e des rentes d'cnviron

20 pour cent - taux corrcspondant peu prs la hausse intcrvcnuc depuis

1953 dans l'indicc des cotisations- absorbcrait dj en moyennc 180 millions

de francs par an. Si 1'on y ajoutait encore 50 millions pour l'augmcntation spcifiquc et appropric des rentes partielles et des rentes de survivants, on atteindrait un total de 230 millions. Ne sont toutefois pas encore compris dans cctte somme les 80 millions que coitcrait le fait de fixer t 60 ans l'ge partir duquel dcvrait dbuter le droit . la rente des femmes. Lcs dpenses supplmcntaires dpasscraient ainsi &A 300 millions, en moycnne par an,

241

sans qu'il ait tenu compte du dbut mensuel des rentes et des nouveaux a1lgements qui pourraient &re apports l'obiigation de cotiser impose aux personnes de condition indpendante.

La situation Jinancire On ne peut juger de la situation financire de 1'assurance que si l'on dispose du bilan technique caIcuM sur Ja base des budgets annuels futurs. En moyennes annuelies, l'actif figure pour un montant de 1111 millions et le passif pour

1002 millions, de teile faon que i'excdent cl'actif s'e'le've i 109 millions. Ce

chiffre indique plus ou moins la porte financire que pourront avoir les rpercussions de la revision. L'excdent de recettes est du avant tout i'augmentation prononce de l'indice des cotisations et rsulte de la nature spcifique des hens qui exis- tent entre Je systme de cotisations et le systme de rentes. En effet, en cas de hausse de i'indice des cotisations, la somrne de celles-ci croit dans la mme mesure que I'indice, alors que les rentes futures, dtermines sur Ja base des cotisations annuelles moycnnes, ne s'amliorent que dans une proportion plus faible. Plus l'indicc est Icv6, plus I'excdent de recettes est important. C'est pour cette raison qu'il est absolument indispensabic de faire preuve de mod- ration lorsqu'on fixe le niveau futur de l'indice des cotisations et qu'il faut viter de prendre en compte une augmentation continue de i'indice. Les nouvelles estimations aboutissent un exc6dent de recettes annuel d'environ 110 millions, qui ne couvriraient qu'2x peu prs un tiers des besoins financiers rpondant toutes les requtes prscntes. On s'est ds lors demand s'ii tait 1gitime d'envisager un programme de revision dont le cout serait en moyenne de 150 millions de francs par an. Il en rsulterait un excdent moyen de dpenses d'environ 40 millions par anne et Ja couverture finan- cire ferait dfaut pour environ 334 pour cent des engagements de l'assu- rance. Mais mme dans ces conditions, le bilan techniquc peut ehre tenu pour pratiquement quilibr, condition bien entendu que cc montant de 150 mil- lions constituc la limite supricure du programme de revision.

Le choix du programme de revision a) Le point de vue social Le choix des demandes de revision considrer dans les hmites de ces 150 mil- lions devra procdcr surtout de critres d'ordre social. Parmi les dcmandes qui ont donn naissance au plus grand nombre d'intcrventions pariemcntaires et extra-pariementaircs, nous trouvons au premier plan l'augmentation de la rente minimum, la diminution de i'ge de retraitc des femmcs et le dbut mensuel de la rente de vieillcsse. Si ces amliorations ont fait l'objet des dcmandcs les plus pressantes, on peut penser qu'elles rpondent aux besoins sociaux les plus profonds ds lors, il convient de les placer en tate de la quatrimc revision. Plus les salaires s'amliorcnt, plus on a tendancc rclamcr une augmen- tation gn6ra1e des rentes. Cette tendance ne provient pas des jeunes gnra-

242

tions qui n'cntrcront en jouissancc de leurs rentes de vieillessc que dans vingt ans ou mme plus tard, mais bien des personnes d'un certain Age qui bnficient aujourd'hui djis d'une prestation ou qui atteindront d'ici peu d'anncs la limite d'ge donnant droit i Ja rente. On peut tris bien concevoir que surtout ces personnes dsirent avoir leur part de J'augmentation du revenu national cons6cutive Ja prosp6rit conomique. Dans une assurance sociale, il est juste que les cas de rente qui ont dj pris naissance ou qui se produi- ront sous peu soient pris en considration avant les cas qui surviendront dans un avenir loign ; il convient par consquent de nzettre l'accent de la revision sur le systeme des rentes partielles. Cela ne veut pas dirc que la priorit devra ncessairernent tre donne aux bnficiaires de rentes partielles appartenant aux classes infrieures de salaires. Au contraire, les rentes partielles des classes moyennes et suprieures de revenus peuvent, pour les deux raisons suivantes, avoir Je pas sur les autrcs - lors des revisions antrieures, l'accent financier avait mis ou sur les rentes transitoires (premire et troisimc revisions), ou sur le minimum des rentes ordinaires et sur les rentes partielles des classes infrieures de salai- res (deuxime revision) - les personnes dont le revenu est de 5000 francs ou plus par an versent plus des 4/ de la sommc annuelle des cotisations. 11 est donc lgitimc que l'am- lioration des rentes partielles se fasse sentir surtout dans ces classes de revenus, d'autant plus que, dans les conditions actuelles, pratiquement tous les ouvriers et employs, ainsi que Ja majorit des personnes exerant une activite indpcndante dans Je commerce, l'artisanat et les professions lib- rales, disposent de revenus supricurs . 5000 francs par an. Er cc sont prcismcnt ces catgories qui, pour la plus grande partie, ont permis de raJiser l'excdcnt de reccttes de plus de 100 millions par an. Cc qu'on vient de voir prouve galemcnt que la gnration des bncfi- ciaires de rentes transztozres rszdant en Suisse n'entre pas en consid&ation pour la quatrinze revision. Mais en amliorant surtout les autrcs rentes de vicillesse qui ont pris ou prcndront naissance au cours d'anncs voisines de J'ipoque actucllc, ii savoir edles qui reviennent la gnration des i-cntiers dits « partiels » on renforce la solidarirz -fondamentale dans l'assurance- vieillessc et survivants - dont jouissent les gnrations ages. Toutefois, il existe encore une autre catgorie de rentes qui ont pris ou prcndront naissance au cours d'annes voisincs de l'poque actuelle cc sont notamment les rentes de veuves et d'orphelins, pour lesquclles Je nombrc des nouveaux cas dpasse

15 000 par anne. Ainsi on cnvisage d'attnuer les consquenccs pcuniaires

du risque de dcs, en soi imprvisible, en amliorant de faon spcifique les rcntcs de survivants.

b) Le point de vuc financier Les dpcnscs supplmcntaires qui corrcspondent lt un programme de revision s'Jevant lt quclquc 150 millions de francs, en moyennc par an, peuvent e^ tre chclonnitcs au cours des aiics de faon trs diff e rente les unes des autres.

243

Ainsi, par exemple, si l'on venait n'amiiorer que les rentes compltes qui apparaissent pour la premire fois en 1968, les charges qui en dcouleraient se feraient avant tout sentir vers la fin de ce si&ie et mme plus tard. Une teile revision est aujourd'hui pour Je moins prmature, car le fonds de com- pensation continuerait augmenter chaque anne d'environ 300 400 millions de francs pendant encore 10 ä 20 ans et dpasserait bientt 10 miiliards. C'est pourquoi il faut prendre des mesures pour que les effets de la revision soient dj sensibles la premire anne. En considrant les choses de ce point de vue, on arrive galement Ja conclusion qu'il convient de mettre Je poids financier de Ja quatrime revision sur le systme des rentes partielles. Les mesures faisant i'objet des autres dc- mandes pouvant tre consid&es comme socialement pressantes auraient aussi des rpercussions Ja premirc anne et contribueraient stabiliser assez vite Je fonds de compensation. Sur le plan financier donc, c'est la ne'cessit d'appli- quer sur une plus large &helle le systme de rpartition, c'est-d-dire de ralen- tir le rythme d'accroissernent du fonds, qui nous incite ii. prendre pour Je pro- gramme de revision la direction d e' jä suivie pour des considrations d'ordre social.

II. Le montant des rentes ordinaires

1. Le nonzbre dherminant d'annes entires de cotisations

Comme J'on sait, trois lments sont indispensables pour calculer coup star le montant annuel des prestations : ic genre de Ja rente, la dure de cotisa- tions de Ja ciasse d'ge et la cotisation annueJle moyenne. Le premier de ces 16ments tant de nature qualitative, il suffit de connaitre Ja valeur num6rique de deux grandeurs pour dterminer les rentes. La revision projete ne doit en principe rien changer cette rgIementation ; en revanche, ce serait J'occa- sion de simpJifier en particulier de faon notable Ja reJation entre rente et durc de cotisations. Selon Ja rglcmentation propose, les assurs ayant cotis pendant au moins vingt annes entires pourront toujours prtendre des rentes compltes pour eux-mmes et, le cas chant, pour Jeur veuve et Jeurs orphelins. Les rentes partielles seront accordes pour 1 19 anncs de cotisations. Com- .

ment dtcrminera-t-on Je nombre des annes entires de cotisations ? Cc nom- bre correspondra en principe aux annes cffcctives de cotisations comprises dans Ja priodc qui s'tend du jer janvier suivant Ic 20e anniversaire jusqu'au

31 dcembrc suivant le 64e (hommes) ou Je 62e (femmes) annivcrsaire. La

diffrencc qui est faite ici entre hommes et femmcs provient de ce que l'.gc de retraite de ces dernires est avanc. Les dates indiqucs sont cellcs qui dcoulent de la nouvclle rglemcntation concernant Je d6but et Ja fin de J'obli- gation de cotiser. Sur deux points, on drogera ces prescriptions de principe, qui reposent sur Je nombrc cffcctif d'anncs de cotisations, afin de favoriscr les assurs ayant une dure de cotisations complte, c'est--dire ceux dont Ja dure per- sonnelic coincide pour ainsi dire parfaiten-ient avec celle de leur cJassc d'.gc.

244

Ces avantages apparaitront - en ce que, pour caiculer les rentes de vieillesse revenant, selon les norn-ies actuelles, aux bnficiaires de rentes partielles, leur dure de cotisations est double. Cette disposition intresse les hommes n6s avant le l' janvier

1903 et les femmes nes avant le 1 janvier 1905

- en ce que, pour le caicul des rentes de veuves et d'orphelins, ii convient de se fonder sur le mme nombre d'annes de cotisations que si le dfunt avait atteint 1ui-nme 65 ans, tout en prenant en cornpte les amliorations nonces l'alina 2 en faveur des bnficiaires de rentes partielles. La rglementation envisage et dcrite d'une manire quclque peu ahstraite, aurait dans la pratique les rpercussions suivarstes - le calcul de la dure d&erminante de cotisations fournit un nombre entier pouvant varier de 1 44 anncs (de 1 t 42 pour les femmes). Pour des priodcs de 1 19 annes, on accordera les rentes partielles de l'chelle correspondante, et pour des p6riodes de 20 r 44 ans, les rentes compltes de l'&hclle 20 - lorsqu'il n'y a pas eu de lacune dans les cotisations jusqu'. la ralisation du risque, la dure de cotisations t prendre en considration se dtermine coup sOr au rnoyen de la date de naissance de Passur e , et ccla aussi bien pour les rentes de vicillcssc que pour les rentes de survivants. Ainsi, il devient possible de dresser pour les classes d'i.ges des barmcs simples qui permettent de lire dircctcmcrrt la dur6c de cotisations cntrant en ligne de cornptc ainsi que le numro de l'chclle correspondante. On voit ainsi l'avantage qui rsulte pour les gnrations de 1883 1902, rcspcctivcmcnt 1904, du fait de pouvoir doubler la priode de cotisations. De cctte faon, la classe d'ge de 1893 pour les hornmcs et celle de 1895 pour les femmes reccvra d e' A des rentes compUtcs. Avcc les dispositions actuelles, cela ne scrait ic cas que pour les assurs ns ic 1 juillct 1902 ou plus tard - lorsqu'il y a cu des lacunes dans les cotisations, Ic nombre des annes cnti- res de cotisations doit ehre dtermin dircctcmcnt dans chaque cas particu- her ; ii est gal au nombre effectif d'annes de cotisations. Seul ce nombre est dterminant pour fixer l'chelle et il dcvicnt ainsi possible de suppri- mer le double indice actuehlcrnent utilis dans ces cas, ainsi que Ic concept des « rentes r6duitcs ». Mme lorsque la dure de cotisations scra incorn- plte, la rente dcvra etre calcule selon l'une ou l'autrc des 20 echelles, ce qui permct de renoncer dcfinitivement aux 990 echelles de rentes rdui- tes ; on scra mOme d'accorder dans ces conditions la rente complte de l'chc1le 20 aussi lorsquc, par cxcmplc, l'assur n'aura vers6 des cotisations que pendant 20 ans sur une durc maximum de 44 ans. Toutcfois, contraircmcnt . la rglcmentation actuelle, les rentes d'orphe- lins ne scront plus toujours verses sous forme de rentes compltes dans cer- taincs circonstances spcialcs, en effet, ii s'agira aussi de rentes partielles. Lors- quc la durc de cotisations est complte, ces cas ne devraient, en principe, plus prendre naissance ä partir de 1958, l'chehlc de rente &arit dtcrminc selon la classe d'3ge du pre Des rentes partielles d'orphelins devraicnt, en

245

particulier, ehre vers6es en cas de dcs d'un travailleur &ranger si, comme cela est prvoir, la dur6e de cotisations est incomp1te.

2. L'che1onnement des rentes ordinaires

a) L'chelonnement des rentes cornpltes en fonction de la coti- satzon annuelle znoyenne Selon les prescriptions actuelles, Ja part fixe de la rente s'1ve 300 francs, .

auxquels s'ajoutent des montants variables selon les trois intervalles de pro- gression suivants - cotisations annuelles moyennes jusqu' 150 francs (reveriu du travail cor- respondant : 3750 francs) multiplication par 6 des cotisations ou des parts de cotisations cotisations annuelles moyennes de 150 300 francs (revenus du travail

3750 7500 francs) multiplication par 2 de la part de cotisations d-

passant 150 francs - cotisations annuelles moyennes de 300 500 francs (revenus du travail

7500 ä 12 500 francs) Ja part de cotisations excdant 300 francs est prise

en compte t J'aidc du facteur 1. Le champ d'application de cette rglc de caicul est 1imit6 par Ja rente minimum de 720 francs, ainsi que par la rente maximum de 1700 francs par an. Nombrcuses sont les interventions qui ont pour hut de modifier Ja formule de rente dcritc ci-dcssus et, en particulier, de fixer nouveau les factcurs propres aux trois intervaJJes de progression. Certes, on peut discuter de Ja revision de Ja formuic de rente ; nanmoins scules les niodifications strictc- mcnt ncessaircs devraient y hre apportcs. Selon les prescriptions actuelles, les prcrnires rentes de vieillcsse compltcs ne scraient servies qu'en 1968, donc seulement dans douzc ans. Par consquent, la modification de la for- mule des rentes compltes n'est pour l'instant pas urgente, d'autant rnoins que l'amlioration des rentes partielles - plus pressantc - peut hre obtenue par des voies dircctcs. Des considrations d'ordre financier viennent s'y ajou- ter. Ainsi, par exemple, un accroisscmcnt g6nral des rentes de 10 pour cent absorberait quclquc 90 millions de francs par an et rendrait, pour une bonne part, ilJusoircs les autres propositions de revision. Pour les rentes compltcs, il convient toutefois de rsoudre sans tarder davantage ic problrne de l'augmcntation de la rente minimum. Cette ques- tion constitue mOme le point de dpart de la quatrirnc revision, la rente ordinaire minimum devant pour le moins atteindre le montant uniforme de Ja rente transitoirc correspondante. Dans ccs conditions, le minimum de la rente de vicillesse simple doit passer de 720 francs 840 francs au moins par an. IJ est toutefois justifi d'alJer au-dA des 840 francs strictement n6ccssaires et de fixer cc minimum i. 900 francs par an. 11 est quitabJe en effet que l'assur6 ayant vers6 des cotisations de 12 90 francs durant de nombreuses annes reoive une prestation un peu plus ilevc que le b6nficiairc de rente tran- sitoire, qui, Jul, n'a Jamals cotis.

246

La part fixe de rente devrait äre dsormais de 350 francs et non plus sculement de 300 francs. Ce changement devrait permettrc t tous les rentiers de participer l'augmcntation des rentes, y compris ceux dont la cotisation annuelle moyenne se situe au point critiquc de 100 francs (correspond au montant de base des rentes partielles). De plus, le nouveau minimum de rente ne serait ainsi valable que jusqu'3. la cotisation annuelle moyenne d'environ

90 francs, au heu de 100 francs comme cela serait le cis si la part fixe de

rente n'tait pas augmentc. Afin quc le rapport actuel entre rente maximum et rente minimum (1700 : 720 2,36) ne soit pas trop profondmcnt rnodifi par la prsente revision, il convient d'largir le champ d'application du dernier intervalle de progression des rentes (application du facteur 1), en fixant dsormais sa limite la cotisation annuelle moyenne de 600 francs (rcvenu : 15 000 francs), au heu de 500 francs (rcvenu : 12 500 francs). De ha sorte, la rente maximum atteindra 1850 francs par an pour un revcnu de 15 000 francs, le nouveau rapport entre les deux extr e mes de la rente (1850 900 = 2,06) ne s'4cartant ainsi pas trop de l'actuel. L'extension, de 500 600 francs, du domaine des cotisations constitutives de rentes corrcspond d'aillcurs, selon l'indice, i l'volution intervenuc depuis 1953, ann6c au cours de laquelle on avait fix

1700 francs le maximum de la rente.

b) L'che1onnement des rentes complttes selon le genre de rentes aa) Les rentes de vieillesse. Il convient de ne pas se d6partir du rapport, dfini par l'articic 35 LAVS, entre rente de couple et rente simple (160 pour cent). Indirectement, les rentes compltes de couplcs bnficieront aussi des amliorations apportes la rente de vieillesse simple. Le nouveau min' s'lvera dsormais 1440 francs et le maximum 2960 francs par an. bb) Les rentes de veuves. L'augmcntation des rentes de survivants est dc- mande de faon rpte. C'cst pourquoi le projct pr6voit pour les rentes de veuves deux amhiorations spcifiques. La prcmire d'cntre elles a dj cxamine plus haut sous chiffre 11/1 (dtermination de l'chelle des rentes de veuves selon les ciasses d'.ge). La seconde se rapporte t l'chelonnement (art. 36 de la loi) des rentes de veuves en fonction de 1'.ge atteint au dbut du veuvage. La ciasse qui correspondait au taux de 50 pour cent ayant supprime partir du 10 janvier 1954, ii n'en reste plus quc quatre, dont les taux sont : 60, 70, 80 et 90 pour cent. En rglc gnralc, la rente de veuve revenant aux fcmmcs qui se sont marics jeunes et qui ont des enfants n'est cependant ea1cu16e quc selon Ic taux de 60 pour cent ; aussi, parat-il dsirablc de ne garder quc le taux de 80 pour cent et de simplifier ainsi notablcmcnt la structure du systme de prcstations et la gestion de l'assu- rance. Lc nouveau minimum sera donc de 720 francs, au heu de 580 francs, et le maximum atteindra 1480 francs par an.

11 convient, bien entendu, d'vitcr quc des rentes de veuves en cours

calcules au taux de 90 pour cent ne viennent tre rduites par 1'effet des nouvehies prescriptions ; une chausc garantissant les droits acquis scra donc

247

ncessaire. 11 ne pcut s'agir d'aillcurs que de cas isols. Les rentes de veuves appartcnant 3i cette catgorie seront transformes, au plus tard en janvier 1960, en rentes de vieillcsse au taux de 100 pour cent. cc) Les rentes d'orphelins. Ii est en outrc prvu de portcr les pourccntages de la rente d'orphelin simple de 30 lt 40 pour cent et de la rente d'orphelin double de 45 lt 60 pour cent (art. 37 de la loi). Cet accroissement d'un tiers du montant des prestations constituera, lt n'en pas douter, une aide bienvenue dans bicn des cas. Ccttc forte augmcntation est la raison pour laquelle des rentes partielles seront institues aussi pour les orphclins. dd) Les allocations uniques de veuves. Ccllcs-ci sont les seulcs prcstations qui ne sont pas scrvics sous forme de rente. Scion l'article 23 LAVS elles sont destincs soit aux femmes sans enfants qui dcvicnnent veuves avant l'ge de 40 ans, soit lt edles d'cntrc elles qui ic dcviennent aprs I'ge de

40 ans mais qui n'ont pas marics pendant cinq ans au moins.

Le nombre de cas d'allocations uniques de veuves osci]lc annucllement entre 200 et 300 et se rpartit lt peu prs lt parts egales entre les deux catgories de femmes dont ii vient d'trc qucstion. Aux tcrmcs de l'articic 36, 21 alina, de la loi, l'allocation uniquc est aujourd'hui ltgalc au double du montant annuel de la rente de vicillcssc simple corrcspondante. Afin d'adoucir la rigueur tenant lt la dure minimum du mariagc, le mon- tant des allocations uniqucs sera flxd au quadruple de la rente annuelle de vcuvc, lorsque Ic veuvage survient aprs 40 ans. Ges femmes seront ainsi un peu plus favorablement traitltcs que cellcs qui dcvicnncnt veuves plus jeunes, ces dcrnires recevant lt l'avenir le triple du montant annuel de la rente de veuve. Pour prltvcnir une augmentation du nombrc des abus, on n'accordera cependant que le double du montant annuel si la dure du mariage est inf- rieurc lt une anne.

c) L'ichelonnement des rentes partielles selon le nonibre dtermi- nant d'annes entitres de cotisations

11 ressort des considrations sous lcttrc a ci-dcssus que le nouveau minimum

de la rente de vieillcsse simple doit atteindre au moins le taux actucl des rentes transitoires uniformes, soit 840 francs ; de la sorte, il ne serait plus que de 60 francs infricur au montant de base des rentes partielles. G'cst pr- cisment ilt que se trouve le motif d'ordrc techniquc pour lequel le minimum de la rente de vieillesse simple est fix lt 900 francs. Dans ces conditions, ii serait possible de simplificr sensiblemcnt le systmc, en faisant concidcr le montant de base des rentes partielles et le nouveau minimum des rentes, et cela d'une manire analoguc pour tous les genres de rentes. Ge mode d'oprer parait d'autant plus ais qu'un accroissement du montant de base des rentes partielles n'est pour l'instant pas nkessairc ; ii a djlt augment d'environ

20 pour cent au dbut de 1954, cette mesure constituant pour ainsi dire le

point principal de la deuximc revision. L'identit du montant de base et du minimum de rente, d'une part, et la nouvelle rglementation, quant lt la dtcrmination des &helles de rentes, d'au-

248

tre part, permettent de faire un nouveau pas en rnatire de simplification en adoptant ga1ement pour les rentes rduites le systme de rentes partielles conditionn6 par les ciasses d'ge.

III. La naissance du droit aux rentes de vieillesse

1. L'abaissement de Vage ds 1eqie1 les femmes ont droit une rente

Voir abaisser l'ge d e s lequel les femmes ont droit une rente est un vcru qui a exprim lors de l'introduction de l'AVS ; mais des raisons d'or- dre financier en ont fait constamment renvoyer la ralisarion. Cc vceu rpond un besoin qui se manifeste avant tout chez les femmes qui dploient une activit physique. Les statistiques prouvent en outrc que de manire gnrale les femmes d'un certain äge sont plus sujettes ä la maladie. Pour la femme scule, des raisons de pure technique actuaricllc militent ga1cment en favcur d'un abaissement de la limite d'ge. Au taux de cotisa tions de 4 pour cent ne correspond, en cffet, pour la femme scuic qu'une rente de vieillessc simple. Le mme taux de cotisations vers par un homme mari ouvre en revanche un droit un supplment pour couplc et surtout des rentes de survivants. Cc sont U des avantages qui ne sont pas entire- mcnt compcnss par le fait que la femme vit en moyenne plus longtemps. C'est la raison pour laquelle bien des caisses de retraitc de diverses assurances sociales trangres prvoient que les femmes peuvent prendre leur retraite plus t6t que les hommcs. Pour ccs motifs, nous cstimons qu'il se justific en principc d'abaisser l'ge ds lequel les femmes ont droit une rente. C'est d'ailleurs le vceu qu'expri ment la plupart des requtes relatives cette revision. Mais il ne convicnt pas d'abaisser outrc mesure la limite d'ge. Pour des motifs d'ordre financier, on ne saurait, comme le rc1ament avec insistance les associations fminines, abaisser cet age 60 ans. Une telle mesure entranerait en effet une dpense supplmentairc annucile d'environ 80 millions de francs. Lcs progrs de la science mdicale, qui ont permis de prolonger 1'.ge jusqu'auqucl on peut tra vailler, incitent aussi une certaine prudence. D'aucuns craignent d'ailleurs qu'une diminution de la prosprit conomique actuelle n'ait des rpercus- sions fchcuses sur les possibilit6s offertes aux femmes d'exercer une activit lucrativc, si la limite d'.ge ouvrant droit la rente est abaisse trop fortement. Accorder aux femmes le droit de toucher une rente de vicillesse ds 1'accomplissement de leur 63e anne scrait le moyen le plus adquat de tenir compte de ces diffrents facteurs. Combin6 avec 1'avancement gnralis du point de dpart du droit la rente au mois suivant la ralisation de 1'vne .

ment assur, 1'abaissement de la limite d'gc 63 ans quivaudrait en fait .

un gain allant jusqu' dcux ans et cinq mois. Il incombera l'assurance- invalidit d'accorder une rente aux femmes qui, en raison de leur incapacit de travail due une invalidit, doivent pouvoir bnficicr d'une rente avant l'accomplisscment de leur 63e annc. C'est avant tout pour les femmes vivant seules qu'il est ncessairc d'abais- ser l'ge äs lequel les femmes ont droit t une rente. Ii serait toutefois

249

ma1ais de dire quelies sont en fait les femmes vivant seules. C'est pourquoi il se justifierait d'abaisser pour tontes les femmes i'ge auquel dies ont droit une rente, nonobstant leur &at civil. Ii s'ensuit que la femme marie dont ic marl ne bnficie pas encore d'une rente de vieillcsse pour coup!e aurait, ds 1'accomplissement de sa 63° anne, galement droit une rente si eile satisfait aux conditions requises. Le nombre des bnficiaires de rcntes serait augment en consquence au dbut de 18 000 et ensuite de 24 000 femmes, cc qui correspond .i une augrnentation de 4 i 5 pour cent.

2. Le dbut inensuel du drozt tu rente de vieilt esse

a) Le principe De nombreuses requtes font part du v(2u, souvent form, de voir le droit . la rente de vieiiiesse - comme le droit la rente de survivants - s'ouvrir au prernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assur a ft son 651' an- niversaire. A i'heure actuclle, le versement de la rente vieillesse commence Soit le le janvicr soit le 1°° juiiict qui suit le semestre au cours duquel i'assur6 a accompli sa 65° anne. Cc sysrtme est surtout critique parce que, dans bien des cas, le droit une rente de vieiiiesse ne prend naissance que queiques mois aprs le 65 anniversaire. Alors que l'assur6 s'attcnd que le versement de la rente coincidera avec son 651' annivcrsaire, cc verscmcnt n'aura heu, dans les cas- limites, que six mois plus tard. La solution actucilc cr6c ainsi une ingaiit6 de traitcmcnt entre les assurs. Ges cas-limitcs, qui ont admis tt l'origine, pour des raisons financires, peuvent etre maintenant suppnims, si l'ouverture du droit la rente est fixe .

au premier jour du mois qui suit cclui au cours duquel les hommes ont ft leur 65° et les femmes leur 63° anniversairc. Cctte amlioration, qui cntraincra des frais supphmcntaires, apparait aujourd'hui comme supportabic. 1]ouvcr- turc du droit la rente sera ainsi avanc& de cinq mois dans le cas le plus favorahic et de dcux trois mois en moycnne. La porte sociale de cette inno- vation n'est pas considrab1e. Eile impliquc toutefois que ic nombrc des ayants droit ti une rente s'accroitra und fois de plus de 5000 t 7000 units. Ii convient en outrc de ne pas sous-estimer !'effet psychologiquc que cette mesure aura sur les assurs dont ic droit tt la rente va prochaincment s'ouvrir.

b) Les re'percusszons sur la fin de t'obligation de payer des cotisations L'obiigation pour les personnes ayant une activit lucrative de payer des cotisations aprs leur 65° anniversaire fut leve l'occasion de la dcuxime revision. Depuis iors, cette obligation prend fin avec l'ouverturc du droit s la rente. Si ]'on ne veut pas abandonner les progrs d e-i forcc est d'adapter les normes sur la dure de i'obligation de payer des cotisations aux modifications apportes aux rgles sur le moment de l'ouverture du droit i. la rente. La prcmirc solution qui vient ts l'cspnit est celle qui consiste main- tenir la concordance actuelie entre l'ouverture du droit i la rente et la fin de l'obligation de verser les cotisations. Cette obligation prendrait donc fin

250

le dernier jour du mois au cours duquel l'assur a accompli sa 651 annc ou 1'assurc sa 63° annc. Cc systme compliquerait cepcndant le travail des organes de I'assurance-vieillesse et survivants, en particulier celui des em- ploycurs. Ii serait ds lors prfrabIe d'avancer ha fin de 1'obligation de payer des cotisations au 31 dcembre de l'anne civile prcdant celle au cours de laquelle Passure' accomplit sa 65° ou i'assure sa 63 anne. Ii s'ensuit que l'obligation prendrait fin 1 3. 12 rnois avant l'ouverture du droit 3. la rente. Cette proposition peut paraitrc audacieuse, nanrnoins les rpercussions finan- cires en sont faibies, puisque la perte de cotisations en rsultant serait de

2 3. 3 millions de francs environ. Par ailleurs, cette inriovation permettrait

d'importantes simplifications administratives.

c) Les rpercussions sur le dbzjt de 1'obligation de p a yer des cotisations Alors que l'obligation de payer des cotisations nait pour les assurs « actifs » au plus t& d e s aprs le 31 dcembrc de l'annc civile au cours de laquelle ils ont accompli leur 15° anne, les assurs sans activ1t lucrative, de rnmc que les apprentis et les membres de la familie coliaborant 3. l'cntreprisc fami- haie qui ne rcoivent pas de salairc en cspces, sont tenus de payer des coti- sations seulement ds le premier jour du semcstrc de l'anne civile suivant celui o6 ils ont accompli icur 20° annc. Cctte norme doit ehre adapte 3. 1» nouvclie rglementation sur la fin de 1'obligation de payer des cotisations. Dans ces cas, nous prvoyons de faire naitrc l'obligation au 1°° janvier de l'anne civile qui suit celle durant laqucile l'assur a accornpli sa 20° annc. La solution retenue permet de plus de faire en sorte que la durc de l'obligation de vcrscr les cotisations soit la mmc pour tous les assurs ns la m&mc annc. On aurait aussi pu concevoir un systimc consistant 3. reporter la naissance de l'obligation au dbut et non pas 3. la fin de l'anne civile du 201' anniversairc toutefois, on verrait alors des enfants mincurs tre soumis au paicmcnt des cotisations, lors mmc qu'ils ne recevraicnt aucun salairc en espces. IV. Le droit 3. la rente d'orphelin de mre Parrni les autres dcmandes de revision en maurc de rente, ii convient de porter quelque attention 3. edles qui viscnt 3. rendre plus favorabic le statut des orphelins de mre dans le cadre de l'amihioration gnralc de la situation des orphelins. Ces demandes sont lgitimcs, mais ii apparait d'emb1e cxclu d'octroycr une rente 3. tous les orphelins de mire, les assimilant ainsi aux orphelins de pre. Une teile mesure cntrainerait des d6penses considrablcs et ne tiendrait pas comptc du fait que le dc3.s de la mrc n'a normalement pas des rpercussions mat e rielles aussi graves que la disparition du pre. L'au- torisation pr6vue 3. i'articic 25, 1° alina, de la loi doit donc hre maintenuc et la rente d'orphelin de mre doit continuer 3. ehre vcrse aux enfants seu- lement qui, en raison du dcs de icur mrc, subisscnt un prjudice matricl notable. En revanche, il conviendra de modifier, 3. l'issuc de la pr6scntc revi- sion, la disposition d'excution y relative et de dfinir d'unc manirc plus extensive le droit 3. la rente des orphelins de mrc.

251

Pour ce faire, deux solutions paraissent possibles. La premire serait d'ac- corder une rente d'orphelin de mre dans tous les cas oi le dcs de la mre n'a pas ncessit pour l'enfant l'aide pcuniaire de tiers mais a entrain pour la familie une perte sensible de revenu ou des frais supplmentaires levs. La seconde consisterait ä servir une rente aux orphelins de mre chaque fois que Fon doit admettre qu'il y a en griral un prjudice matriel, ainsi par exemple lorsqu'une mre laisse des enfarits en age de sco1arit et que le pre ne se remarie pas.

V. Le versement de rentes transitoires aux Suisses rsidant ii 1'tranger Pour bnficier d'une rente transitoire, le Suisse rsidant l'tranger doit rentrer au pays. Les Suisses i'tranger, gs et indigents, ont i. rnaintcs reprises .

fortement souffert de cette rgiementation. A 1'avenir, on envisage egalenient d'accorder le bnfice de rentes transitoires aux Suisses i l'tranger ncessiteux, Jaisant partie de la gn&ation transitoire. Cette limitation la gnration transitoire est ncessaire pour ne pas compromettrc 1'existence mmc de i'assu- rance facuitative. Les rentes transitoires ne devraient donc &re octroyes aux Suisses l'&ranger que si leur revenu dterminant Watteint pas les limites qui devront tre adaptes aux conditions conomiques et montaires particu- 1ires Ä chaquc pays de rsidcnce de nos compatriotes.

Vl. Les modifications envisages dans le domaine des cotisations Le taux gne'ra1 des cotisations Ii ne faut pas oubher que depuis les travaux de la commission d'experts pour 1'introduction de I'assurance, la base financire de celle-ci s'est sensible- ment rtrcie en comparaison du revenu national. Certes, les cotisations des assurs ajoutcs celles des employeurs s'lvent toujours t 4 pour cent du revenu du travail ; en revanche, les contributions dues par les pouvoirs pu- blices ne rcprsentent qu'. peine 1,7 pour cent de i'ensemble de ces revenus, donc passabiement moins que le taux de 4 pour cent qui avait primiti- vement envisag6 et qui aurait permis d'tablir la parit avec les cotisations des assurs et des employeurs. La base financirc actuelic repr&ente ainsi environ 5,7 pour cent du revenu du travail, comptc tenu des contributions des pouvoirs pubhcs, cc qui est modeste si 1'on compare aussi cc taux ceux qui sont appliqus dans maintes assurances sociales trangrcs. Une rduction g6nrale du taux dc cotisations de 4 pour cent n'entre par cons- quent gurc en ligne de compte. D'ail!curs, il en rsu1tcrait fatalement une diminution de la valeur intrinsquc des rentes. Ii deviendrait en outre impos- sible de rpondre des demandes de revision justifies, cc qui, du point de vue social, serait fort regrettable.

Les cotisations des assurcs exerant une activit lucrative inde'pendante Ort a aussi tudi dans le cadre d'unc rduction gnrale des cotisations la rduction du taux de la cotisation des travailleurs inde'pendants scuiement,

252

qui avait dernande par diverses interventions parlementaires et dans piu- sicurs requtes d'associations. Des considrations de principe conduisent cc- pendant au rejet de ces propositions, en particulier de la Suggestion de faire un abattement pra1able de 25 pour cent du revenu soumis cotisations. Une teile innovation toucherait la structurc mrnc de l'assurance, puisqu'il fau- drait crcr pour les travailicurs indpendants une communaut distincte de risques ayant son systmc propre d'assurancc. On devrait renoncer !'galit de traiternent instituie jusqu'ici entre tous les assurs « actifs »‚ qui, en prin- cipe, versent tous une part egale de icur revenu du travail pour reccvoir la rente correspondante. Ces assurs n'ont cependant pas intrt la cration d'une teile communaut, car ils profitent plus que les saiaris de la solidarit fonde sur ic taux de 4 pour cent fix uniforrnmcnt pour la cotisation de tous les assurs qui obtiennent un revenu du travaii. Parrni les assurs ayant une activit6 indpcndante, cc sont avant tout ceux dont Ic revenu est modiquc qui sont favoriss par le systme actucl, puisque icur rente est calcuic sur une cotisation de 4 pour cent malgr i'application de i'chcUc dgrcssive. Si l'on voulait crcr un rgimc spciai d'assurancc pour chacune des deux cat- gories d'assurs « actifs »‚ ii serait douteux, dj avcc un taux de cotisation restant fix 4 pour cent et bien plus encore avec un taux abaiss i 3 pour cent, que les assurs ayant une activitd indpcndante puissent garantir d etix seuls, cornptc tenu des contributions correspondantes fournies par les pouvoirs publics, le vcrsemcnt de rentes d'un niveau egal t celui des prestations rnoycn- nes scrvics actuellement cii vertu de la loi.

3. L'chelle degressive des cotisations

On peut d'autant mieux s'accommoder du rcjct d'unc rduction du taux de la cotisation des ind&pcndants, qu'il est prvu d'tendrc 1'chc11c dgrcssive, cc dont profitcront tous les travailleurs indpendants ayant des revenus fai- hies ou moyens. Lors de la prcmire revision de la loi, la hmite suprieure de i'chcile dgrcssivc des cotisations des assurs qui exercent une activit6 indpcndantc a ete portc de 3600 4800 francs. 11 s'impose d'adapter cctte elchelle i'in- dice des cotisations, qui a fortement augmcnt depuis lors. Cet indice attci- gnant aujourd'hui environ 128, ii est justifi d'icver la lirnite suprieurc de

25 pour cent. Ainsi i'che1ie dgressive commencerait i partir d'un revenu riet

de 6000 francs. Environ 60 pour cent des assurs qui exercent une activit indpcndantc, c'cst--dire plus de 200 000 assurs, profiteront du barme dgrcssif et paicront une cotisation dont le taux rnoyen n'attcindra plus que 2,8 pour cent. A notcr cc propos que ic taux rduit de la cotisation est revaloris i. 4 pour cent cii vuc de la fixation de la rente.

VII. Les rpercussions financircs de la quatrinic revision

1. Le co2t des propositions de revision

Nous obtcnons une image plus complte des rpercussions financircs de la quatrime revision en considrant lcs vaicurs rnoyennes tab1ies sur la base

253

des donnes qui traduisent I'vo1ution dans le ternps. Dans le tableau ci-aprs figurent des indications dtailldes sur la manire dont se rpartissent les char- ges supp1mentaires entre les diffrents points de la revision. Ii en ressort clairement que les nouvelies dpenses (144 millions en moyenne annuelle) 1'ernportent de beaucoup sur la diminution des recettes (8 millions). La plus grande partie des dpenses supplimentaires se rapporte aux trois grands grou- pes d'amlioration de rentes, dont le coiit total s'lve 102 millions.

Charge supphmentaire moyenne et c1tments constitutifs

Montants en millions de francs

Au 5111ev- Ch arges 1) i ii Objers de la revision tauen SUPPlClncfl des recettes des siepenses tal res isa des

Augmentation gsncrale des rentes Augmentation du minimum ........18 - 18 Aumentation de la part fixe de rente g 28 - 28 Extension de Ja progression ........ 8 - 8 54 54 Augmentation spcifique des rentes partielles 29 - 29

Amlzoration des rentes de survivants Rentes de veuves Uniformisation du taux de rente i 80 O/ 5 - 5 Dtermination de l'6che11e selon les classes d'ge ..............9 -

Rentes d'orphelins ...........5 -

19 19 Diminution de l'dge donnant droit aux rentes de vieillesse Age des femmes leur donnant droit la rente .............26 2 28 Dbut mensuel .............12 3 15 - 5 43 Rentes transjtoires aux Suisses rcszdant ci l'ctranger ..............4 - 4 Barme dcgressif des cotisations 3 3

En tout 144 8 152

Y compris les allocarions uniques de veuves.

254

L'e'quilibre financier apre's la revision Au cours des dix premires annes, les dpenses devraicnt augmenter, en moyenne, d'environ 33 millions par an, contre 27 seion les dispositions ac- tuelles. L'accroissemcnt des charges s'accirera par le fait de la revision, cc qui ne sera pas sans influencer l'vo1ution du fonds de compensation. Ort estime qu'en 1969 dji les dpenses annuelies atteindront un miiliard. En outre, il faudra oprcr dj partir de 1964 des pr1vemcnts sur les intrts du fonds pour assurer la couverture financire des dpenses ; sans la revision, cela ne serait devenu n&essaire qu'en 1975. Aux recettes annuelies moyennes de 1103 millions correspondcnt 1146 mil- lions de dpenses, de teile sorte que ces dernires prsenteront un excdent de

43 millions par an. Cc dficit 6quivaut, du seul point de vuc numrique,

une insuffisance de couverture financire s'levant 3,8 pour cent des d- penses. Comme nous avons eu l'occasion de le dire, au chiffre 1/2 ci-dessus, le bilan technique peut hre considr comme pratiquement qui1ibr, mme en cas de revision. Le fonds de compensation apnis la revision Comrne 1'indiquc le message du Conscii fdral du 5 mai 1953, reiatif 3i la deuxi?me revision, il serait dsirable de stabiliser ic fonds de compensation au montant de six miliiards ; la quatrime revision devrait permcttrc d'attein- dre cc but. La somme annuelle des piaccments tomberait vraisembiablement vite au-dessous de 300, puls bicnt6t au-dessous de 200 millions de francs dix ans aprs la revision, eile n'aurait pratiquement plus grande importance. Ii se pourrait mme que la situation devienne teile qu'il soit ncessairc d'op- rer chaque annc des pnilvements sur le fonds de compensation en vuc d'qui1ibrer les comptes annueis de i'assurance. Une voiution scmbiable aurait natureilement scs limites. Le montant du fonds de compensation constituc aussi ic meilicur critre permettant de caractriser le rgime financier de i'assurance-vieiiiessc et sur- vivants. Si l'on capitalisait pour chaquc assur, en vuc de prestations futures - comme cela se fait dans le systme de la capitahsation individuelle - scs cotisations personnelles de 4 pour cent, y compris la part des contributions des pouvoirs publics lui revenant, on obtiendrait avec les nouvelics bases de calcui un fonds de presque 50 milhards, soit huit fois les six milliards prvus. Ces donnes numriqucs nous permcttent d'avanccr que le financement de 1'as- surance-vieillesse et survivants repose pour 7/M sur le systine de la re'partition et seulement pour 1/e sur celui de la capitalisation individuelle. II n'est pas recommandable d'appliquer encore sur une plus iarge Lhelle ic systme de la rpartition, car ii deviendrait en effet indispensable d'augmentcr dans un avcnir plus ou moins rapproch soit ic taux de cotisations des assurs, soit les contributions des pouvoirs pubhcs.

255

VIII. L'entr& en vigueur du projet de revision De diffirents c6ts, on a demand quc les dispositions revises entrent en vigueur rtroactivernent le le janvier 1956 ou tout au moins au cours de I'annc 1956. Ii convient cependant d'abandonncr l'ide d'une teile rtroacti- vit. On peut d'abord dire, d'une manirc toute gnra1e, qu'une loi ne doit entrer en vigueur rtroactivemcnt qu' titre exceptionnel et pour des raisons imprativcs. Or il n'y a pas ncessit absolue, pour cette quatrime revision, de prvoir la rtroactivit d'un projet dont la porte est trs grande. Une teile mesure ne pourrait en tout cas pas ehre justifie par le fait cxistant depuis des annes dcij - quc les rentes transitoircs sont un peu plus ievcs quc les rentes ordinaires minirnums. Au contraire, ii faut se rendre comptc quc la revision cntrainera quoi qu'il cii soit des travaux supplinicntaires, qui dcvront hre excuts par i'administration 1 c6t9 et en sus des tiches cou- rantes et qui reprsenteront une chargc extrmement lourde. Toute r e' troactivit6 complique ces travaux et plus la rtroactivit est tendue, plus les difficults augmentent rapidemcnt. Ainsi les paiements de rentes arrires rendues n6ccssaires par la rtroactivit seraient compliqus non scuiement par les trs nombrcuscs mutations qui se sont produites dans l'entrc-temps mais cncorc par la fixation, survenant aprs coup, du dbut rncnsuci des rentes. Vu la nouvelle rglemcntation concernant la fin de l'obli- gation de cotiser et l'extcnsion de l'chclle d e gressive pour les personnes exer- ant une activit lucrative indpcndantc, il y aurait en outre heu, avec ha rtroactivit, d'oprer des remboursemcnts de cotisations. La rtroactivit lirniuc dont il faudrait prendrc son parti si le d1ai rfrcndaire de trois mois n'arrivait chancc qu'au dbut de 1957 crcrait de srieux probimes d'ex- cution. C'est pourquoi le Conseil fdral conclut quc la hoi revise doit cntrer en vigueur au plus tt le 1 janvier 1957.

A propos de la statistique des cotisations versöes dans 1'AVS

1. Remarques priiminaires

La statistique des cotisations et des rentes, dont les principaux rtsultats sont rgulircrncnt pubhis et coniment&s dans les rapports annuels sur l'AVS, non sculement fournit les bases n&cssaircs 1. l'tabhissement des estimations, mais permct encore de suivrc toute l'volution de l'assurance. A maintes rcprises dji, nous avons relev dans ces publications quc la statistique des rentes concernait toujours i'annc mme pour laquelle le rapport est etabli, alors quc pour celle des cotisations on ne disposait, en raison de certaines modaiits d'cxcution, que des donnes relatives 3i l'cxercice prcdent. Ainsi, on trou- vera dans ic dernier rapport annuel sur l'AVS, celui de 1954, les rsultats ayant trait aux cotisations de 1953.

256

Bien que Von se soit efforcc de prsenter la statistique des cotisations de

1953 selon le mme schma que celui qui avait adopt dans 1'avant-dernier

rapport annuel pour Ja statistique de 1952, certains chiffres - notamment Ja distribution des cotisants en fonction du montant de icurs cotisations - ont donn6 heu cette fois-ci des interprtations errones, dont une partie de la presse s'est fait l'cho.

11 nous parait ncessaire de s lors de reprendre ici Ja discussion des passa-

ges litigieux du rapport de 1954, et de prciser davantage notamment Ja signi- fication des valeurs qui ont donn naissance .ces malentendus. Les explica- tions suivantes de nime que les quatre tableaux qui les accompagnent, dont scul Je premier figure dj dans Je rapport AVS, ont justement pour but de rfuter les arguments que d'aucuns ont fait valoir cc propos.

2. Cotisants et somines de cotisations

La statistique cnvisage ici englobe, d'une part, les personnes (Suisses et 6tran- gcrs ensemble) qui, en vertu des dispositions de la LAVS, ont soumises t l'obligation de cotiser durant l'anne considre et, d'autre part, leurs coti- sations, tant entcndu que lorsquc celles-ci avaicnt fixes selon les normes du barmc dgressif on les a toujours prises en compte pour leur montant rcvaloris 4 pour cent. Vu que l'cnqutc comprend un trs grand nombrc de cas, ii est ncessaire de procdcr avant tout par sondagcs pour dtermincr les cffectifs complcts er icurs sommcs de cotisations, sondages sur l'tcnduc et Ja vaicur desquels nous avons dj cu l'occasion de nous prononcer (cf. rapport AVS, remarques prliminaires relatives Ja statistique des cotisations). Dans Je tableau 9 du rapport AVS (p. 32), les cotisants et les sommes de cotisations ont tout d'abord rpartis entre les diffrcnts genres de cotisa- tions. On y constate que Je nombre des cotisants, qu'il s'agisse de l'effectif total ou de ccrtains effectifs partiels, semblc dpasscr Ja ralit de faon evi- dente. Cela provient simplement de cc que certaines de ces personnes ont dnombrcs plusicurs fois, ainsi que nous J'avons fait rcmarqucr et dans Ja note dudit tableau et dans les commentaircs, os I'on a d'ailleurs galement mentionn les raisons de cet &at de choses. Parmi ces dernires, rclevons en particulier Je fait que J'intress a affili durant l'anne considre plus .

d'unc caisse de compensation, ou a vers, par cxemple, des cotisations en tant que salari et personnc de condition indpendantc. 11 est normal que ces cas se produisent avant tout chez les salaris dont l'employeur est tcnu de payer des cotisations, les saIaris dont le nunoro d'assur est inconnu et les personncs de plus de 65 ans qui, en 1953, taicnt encore soumises l'obliga- tion de cotiser. Lorsquc les rpartitions sont faites en fonction d'autres caracoristiqucs comme Je sexe, I'ge, etc., il est possible d'obvier sur une large chelle ces inconvnients en runissant tous les CIC qui portent Je mme numro d'as- sur, condition toutcfois de faire abstraction des salaris dont Je numro d'assur6 est inconnu ainsi que des cotisants de plus de 65 ans.

257

La distribution selon ic scxe des effectifs ainsi purs et des sommes de cotisations correspondantes ressort du relev statistique ci-dessous qui, d'ailleurs, est identiquc au tableau 10 du rapport AVS (p. 34).

Rpartition des cotisants selon leur sexe et des sornrnes de cotisations Tableau 1 Corianrs SOIIIccS de corisations - clislslllICrC eis nsilhons

1951 1952 1953 1951 1952 1953

Hommes . . 1480 1531 1525 386,5 404,6 412,3 Femmes 875 899 906 98,9 102,9 106,1 Total 2355 2430 2431 485,4 507,5 5181 4 1cs persoiincs pour lesque!les plusieurs CIC orts 2t$ 1tal,!is n'ont ttSc onrpt2cs quunc sculc fois.

Nous tcnons faire rernarquer ici quc les tableaux qui vont suivrc ont tablis uniquernent sur la base des donncs numriques qui ont utiliscs pour dresser ic tableau 1 ci-dessus. Dans le tableau 2, on a fait figurer la rpartition des cotisants selon des groupcs d'ges de cinq ans, ainsi quc celle des cotisations verses par ces per- sonnes. Afin de faciliter la comparaison avec les annes antrieures, on a indiqu6 comme prcdemment les chiffrcs affrents aux exercices 1951 et 1952.

Re'partitzon des cotisants selon leur dge et des sornrnes de cotisations Tableau 2 Codsacis Sommes de cotisations Gr ous pc en rnillicrs Co nnillions d ages

cii annccs 951 1952 1953 1951 1952 1953

15-19 263 275 265 21,8 25,8 25,3 20-24 331 344 334 48,9 52,5 52,8 25-29 287 303 298 54,4 57,7 59,5 30-34 232 265 260 53,0 58,0 60,4 35-39 249 241 234 61,1 58,8 58,5 40-44 257 260 254 65,5 66,8 66,5 45-49 236 240 244 61,5 64,7 65,0 50-54 199 207 218 51,0 55,3 56,4 55-59 168 168 178 40,8 41,1 43,0 60-64 133 127 146 27,4 26,8 31,0 Total 2355 2430 2431 485,4 507,5 518,4

Ces donncs ayant dji fait l'objet de commentaires dans le rapport AVS (p. 34 et 35), nous nous dispenserons de les analyser nouveau ici.

258

3. Moycnnes des cotisations annuelles et rpartition selon le mon-

tant des cotisations a) Le tabicau 3, qui renscigne sur le montant moyen des cotisations verses en 1953 par les hommes et les fcmmes des diffrents groupes d'5ges, prsente galement un intrt particul ier.

Moyennes des cotisations annuelles selon l'age et le sexe des cotisants Montants en francs Tableau 3

ii;1I)1cs CII IIIIICCS

15-19 100 91 95 20-24 189 125 158 25-29 246 123 200 30-34 285 120 233 35-39 307 121 249 40-44 323 130 262 45-49 332 129 267 50-54 325 125 258 55-59 309 113 242 60-64 275 90 213 15-64 270 117 213

Nous avons dji rciev dans Ic rapport AVS que, d'unc rnanirc gnrale, la rnoyenne des cotisations annuelles proprc aux diffrents groupes d'gcs avait peu pcu augmeno au cours des annes. Ccttc tendance se manifeste aussi en particulier dans la moycnne gnraic qui englobe les deux sexes, puis- qu'en effet eile a pass cli une annie de 209 a 213 francs. En 1953, cette cotisation s'levait 270 francs pour les hommes et 117 francs pour les femmes, alors qu'en 1952 eIle halt respectivement de 264 et de 114 francs. Ce n'est pas parcc que la cotisation moyennc des hommes est gale i 2,3 fois celle des femmes qu'il faut croirc que le rcvenu du travail de ces deux cat- gories se trouvc etre, sur toute la lignc, dans la mmc proportion l'un par rapport l'autre. Du fait qu'un nombre relativernent grand de femmes n'exerce unc activit lucrative qu'S. titre occasionnel et qu'ainsi dies ne per- oivent souccnt qu'une fraction de salaire annucl, on enregistre de nombreuses cotisations dont ic montant est falble, voire infime. D e s lors, ces circonstances contribuent manifestemcnt faire baisscr la cotisation moycnne. Nous allons .

envisagcr maintenant le rlc que peuvent joucr les cotisations corrcspondant

5. des priodcs infricurcs 5. 1'anne, Wut spcialcmcnt cii cc qui conccrne la

rpartition äablie en fonction du niontant de la cotisation. C'cst surtout sur le plan actuariel que cctte rpartition des cotisants et des sommcs de cotisations est importantc. Lii outrc, eile offre un panorama -

259

non dpourvu d'intrt de la structure sociale des effectifs considrs. La -

distribution en question, calcule pour 1953 selon certains intervalles de coti- sations, est reproduite dans le tableau 4 ci-aprs (chiffres relatifs)

Rpartitzon des cotisants selon le montant de leurs cotisations et lertr sexe et des somines de cotisations Tableau 4

Rdpartitiort relative Rdpartition relative (otiSarlons des cotisanrs, ev lcs sommes de cotisations ev %o fl trauSt Hornrncs Feiimes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

0— 99 207 502 317 35 185 66 100-199 192 330 243 107 405 168 200-299 260 120 208 241 246 242 300-399 175 32 122 222 92 195 400-499 75 10 51 121 37 104

500 et plus 91 6 59 274 35 225

Total 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Nous aimerions mentionner ici, une fois encore, quelques-unes des remarques qu'appelle de notre part le tableau ci-dessus et qui figurent dj dans le rap- port AVS. Selon les observations faites au cours de 1953, presque 32 pour cent des cotisants ont vcrs des prirnes inf&ieures 100 francs, prirnes aux- quelles correspondent, sur la base du taux de 4 pour cent, des revenus mdi- viduels de travail de moins de 2500 francs. Les cotisations paycs par ces per- sonnes ne repr6scntent, en revanche, que 6 7 pour cent de la somme totale des cotisations encaisses par l'AVS. Toujours selon cette mme statistiquc, 1'intervalle qui comprend les cotisations de 200 ä 299 francs par an, par exemple, se rattachent environ 21 pour cent des assurs pris en compte et leurs versements atteignent presque un quart de la somme totale. En runis- sant les deux classes sup6rieures de cotisations, on arrive la constatation que pour 11 pour cent seulement des cotisants les inscriptions portes sur leur CIC se sont leves 400 francs ou plus et que par consquent ils ont dispos en 1953 d'un revenu du travail de 10 000 francs ou davantage. Ges personnes, pour la plupart des hommes, vcrsent en revanche peu prs un tiers de l'enscmble des cotisations. Si Von comparc entre elles les donmies propres chacun des deux sexes, il se confirmc que dans les classes de cotisations les plus basses la concentra- tion est relativement plus forte chcz les femmes que chez les hommes. Ainsi par exemple, sur 100 femmes, environ 50 soit justc la moiti - ont pay -

des cotisations infrieures 100 francs, alors que pour les hommes cctte pro- portion ne s'lvc qu' 21 pour cent. Sur 100 francs verss par les fern- mes, 18 19 le sont par edles qui appartiennent cctte classc de cotisations pour les hommes, la quote-part correspondante est de 3 4 pour cent.

260

h) Si d'aucuns ont mis en doute l'exactitude de ces rsultats ou encore en ont tir des conclusions errones, cela est U surtout au fait qu'ils se sont mpris sur la vritable signification de cette statistique. En particulier, on ne sau- ' justifier les tentatives qui ont entreprises pour dniontrer, i l'aide des chiffres en question, que pour de larges couchcs des travailleurs le niveau des revenus est trs bas et, partant, pour prsenter sous un faux jour la rpar- tition des revenus de la population suisse. Ges malcntendus peuvent sans aucun doute tre vits, t condition que les concepts ä partir desqucls on a labor les donn6cs numriques ne renferment plus aucune ambiguYt. Avant toutes choses, il convient de remarquer qu'il s'agit ici d'unc statis- tique de cotisations et non d'unc statistique de revenus qui permettrait de r6partir des personnes cxcrant une activit lucrative en fonction de leurs revenus annuels complets. Nanmoins, ii est possible de dduire du tableau 4 certaines relations entre le montant des cotisations et des revenus, tcls que ces derniers sont dginis dans la loi sur l'AVS. La statistique sen tcnant uni- quement t des notions l&gales, elle englobe donc les cotisations perucs sur tous les revenus provenant d'unc activitci lucrative dpcndante et indpen- dante, ainsi que les cotisations vcrses par les assurs n'exerant aucunc acti- viti lucrative. Par consquent, chaque personne est prise en comptc pour une unit, qu'clle alt soumisc i l'obligation de cotiscr durant l'annc cntire ou sculcrnent unc partie nous avions d'aiileurs dj relev ccttc particula- rit dans le rapport AVS. Or, ii est evident que toutcs les cotisations ne peu- vent pas se rapporter . des revenus annuels complets, mais qu'au contraire dIes sont, dans de nombreux cas, perues sur des revenus du travail n'ayant trait qu' des durcs infricures l'ann6e. Cela est notamment A aux dcs, .

aux arrives et aux dparts, au fait d'atteindre au cours de l'annc l'agc mar- quant le dbut ou la fin de l'obligation de cotiser ou encore au fait qu'un ccrtain nombre de femmes contractant mariage cessent Icur activit6 lucrative. Lcs travailleurs trangcrs, trs nombreux, qui ne sont occups en Suissc qu't titrc tcmporairc ou seulement durant les saisons contribuent dans une largc mesure cet tat de choscs .Ac c mmc propos, ii sied encore de ne pas omet- .

tre le grand nombre de femmes marics dont l'activit6 lucrative n'cst qu'occa- sionnellc et qui, durant le reste du tcmps, ne sont pas soumiscs cornmc l'on sait a l'obligation de cotiser. Plus les personnes ne cotisant que durant une fraction de l'anne scront nomhrcuscs, plus on aura .cnrcgistrer de faibles cotisations et, par suite, la conccntration des cotisants dans les classes infricures de primcs scra d'au- taut plus grande. Enfin, ii est notoirc que la plupart des jcunes qui n'cn sont qu'au dbut de leur carrire professionncllc se rattachcnt aux ciasses de coti- sations les plus basses. Cette remarquc concernc notammcnt les &udiants et ]es apprcntis qui, en icur qualit d'assurs sans activit lucrative, ne vcrscnt t l'AVS que la cotisation minimum. Mais, vu les salaires en cspccs qu'il est d'usage de lcur vcrser ou cncorc l'cstlmation plut& basse de lcur salairc en nature, nme les apprcntis rmunrs sont redevables de cotisations qui dc- ncurcnt encore modiqucs.

261

Ces explications auront suffisamment prouv, pensons-nous, qu'en fait les cotisations AVS ne sont en gnral pas calcu1es sur la base de revenus annuels entiers et, par suite, que la rpartition äablie en fonction du montant des cotisations ne permet pas, sans plus, d'en dduire quelles sont les conditions de revenus de la population suisse. Inversement, si cette rpartition parait fournir des rsultats dfavorables, cela est dii avant tout, ainsi que nous l'avons vu plus haut, ä la notion de revenu qui est dterrninante tant pour la perception des cotisations que pour i'tablissernent de la statistique. Contrairernent cc que d'aucuns ont pu croire a tort, le fait qu'ii y alt eu pour une mme personne piusieurs CIC ne joue ici aucun rilc, puisque lorsquc c'tait le cas, les comptes ont runis pour chaque cotisant, ainsi d'ailleurs que nous avons dji. cu l'occasion de le mentionner.

c) Toutefois, les considrations ci-dessus ne doivcnt pas donner i'impres- sion que du montant des cotisations il est absolument impossible de tirer une conclusion quelconque quant au revenu annuc!, cc dernier etant pris dans le sens ordinaire du mot. Rappelons en passant qu'il s'agit Ii seulement du revenu du travail, celui du capital n'entrant pas en considration, vu sa na- ture. Ii est en effet possible, du moins jusqu'i. un certain point, de dterminer des revenus moyens annuels partir de Ja distribution falte en fonction du montant des cotisations, condition d'oprer avec toute la prudence nccs- saire. L'excmplc ci-dcssous, ca1cul pour l'cffectif total des femmes, montre de quelle manire ii faudrait s'y prendre. Du tableau 1, il ressort qu'en 1953 environ 906 000 femmes ont vers des cotisations l'AVS, chacunc n'ayant et6 prise en cornpte qu'une seule fois. Un certain nombre d'entre dies a dii travailler durant toute l'annie et payer ainsi des prirnes sur la base d'un revenu annuel complet. Pour les autres, l'activit lucrativc a dur moins longternps er de la sorte leurs cotisations ont 6t plus faibies. La statistiquc ne fournit aucun renseignernent sur Ja manire dont se rpartissent en ralit les femmes entre ces dcux catgorics. Mais tant donn qu'il ne s'agit U que d'un excmplc, nous avons convenu arbi- traircrncnt que pour une rnoiti des femmes l'activit lucrative s'tait &endue sur toute l'anne, alors que pour l'autre moiti cette activit n'avait en moycnne que de trois rnois. Selon cette hypothse, la dure d'activit ou de cotisations est, l'un dans l'autre, de 7 mois h pour l'cffectif total. La rnoyenne des cotisations annuciles verscs par l'ensemble des femmes s'est levc, d'aprs Je tableau 3, 117 francs en 1953 eile correspond s un revenu thorique du travail de 2925 francs, revenu qui aurait obtenu, selon 1'hypothse adopiac, en 7 mois 34. Si 1'on convertit maintcnant cc mon- tant en rnoyennc annuelle, on obtient un revenu de 4680 francs, soit nota- blernent plus que le chiffre tir de la statistique. Vu les conditions donnes, nous ne saurions dirc dans quelle mesure ii y a concordance entre Je revenu rnoyen ainsi d~termind et la ralit« On peut bien penser que si dj3t pour Ja moyennc gnraic ii faut recourir t des hypothses plus ou moins arbitraires, il sera d'autant plus difficile de d6tcrrniner la moycnne des cotisations an- nucllcs correspondant aux cffectifs partieis de cotisants qui rsuJtent d'un

262

4roupement tabli selon les groupes d'iges ou encore selon d'autres critres.

11 va sans dire que des estirnations sembiables peuvent tre faires pour les

hommes, condition toutefois de disposcr des lments de caicul ncessaires. En revanche, l'cart entre les revenus thoriqucs dduits des cotisations et les revenus annuels complets sera ici en gn6ra1 passablernent plus falble, du fait que la proportion des hommes cxerant une activit lucrative durant i'ann6e cntire est plus leve que chez les femmes. Si l'on veut se faire une idc aussi corrccte que possible des conditions de revenus dans notre pays, plutt que de biaiser en recourant la statistique des cotisations AVS, ii est prfrahle de consulter des statistiques fiscales ou encore des statistiques de revenus ou de salaires proprement dites. En rsum, nous constatons donc que pour les cotisants ii existe bien un ccrtain rapport de grandcur entre leur rpartition selon le montant des coti- sations et la rpartition des revenus. Toutefois, il est indispcnsable de tenir compte que les cotisations, teiles qu'cl!cs figurent dans la statistiquc, sont perucs sur des revenus qui ne coincident pas avcc le conccpt hahituel de revcnu annuel. Ces prcisions dcvraient perrncttre d'vitcr l'avenir de con- fondre les notions et d'en tircr des conclusions fallacieuses.

La premire annee du regime des allocations fcimiliciles dans les cantons d'Unterwald-le-Haut et de Saint-Ga11

Durant sa prcmirc anne d'cxistence, soit 1955, la caisse de compensation pour allocations farniliales du canton d'Untervald-le-Haut a peru des contri- hutions d'ernploycurs s'levant .environ 46 400 francs. Etaient affilis t la caisse, cette a111e-ls, 1130 crnploycurs qui occupaicnt 281 salaris ayant droit aux allocations. 935 cmployeurs dcomptaicnt avec la caisse de compensation du canton d'Unterwald-le-Haut, aussi bien pour l'AVS que pour les alloca- tions farniliales. Outre la caisse cantonaic, ii y a, dans le canton d'Untcrwald-le-Haut, douze caisses de compensation pour allocations farniliales prives reconnues, dont six caisses dont le champ d'action s'tend l'cnscrnble de la Suisse. La caisse de compensation pour allocations familialcs du canton de Saint- G,111, qui a egalement commcnc son activit le l janvier 1955, a pay, en 1955, environ 226 200 francs . titrc d'allocations pour cnfants, et peru des contributions d'cmploycurs s'lcvant 649 500 francs. N'taicnt afflh s t la caisse cette anne-lt que 4997 employcurs. 4435 d'entrc eux taient galemcnt mcrnbres de la caisse cantonalc de compensation AVS. La plus grande partie des cmploycurs est affilie aux caisses de compensation pour allocations farni- lialcs des associations d'cmployeurs.

263

Lt loi sur les allocations pour enfants laisse les caisses de compensation publiques libres de verser aux cmploycurs et aux personnes de condition ind- pendante qui leur sont affi1is et qui sont domicilis dans Je canton les mmes allocations pour enfants qu'aux salaris. La caisse cantonale a fait usage de cette possibilio en cc sens qu'elle verse des allocations pour enfants non toutcs les personnes de condition indpcndante, mais seulement aux cm- ployeurs qui lui sont affilis. En 1955, la caisse a vers en tout 3226 alloca- tions pour enfants 1506 allocataires, dont 2271 allocations 1302 salaris, et 455 allocations t 204 ernployeurs. Dans son rapport de gestion, la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales constate quc ses comptes pour ic premier cxercice bou- c!cnt de manirc satisfaisante et mmc mieux qu'on ne !'avait prvu. Mais comme une grande partie de ceux qui taient jusqu'ici membres de la caisse cantonale se sont rattachs 2t Ja caisse de 1'Association des artisans et dtai1- lants, Ja situation financire en 1956 sera trs diffrentc.

Le compte annuel 1955 des caisses de compensation

Comme les statistiques des cotisations et des rentes, les feuilles annexes au rapport annuel, Je nornbre de CIC ouverts, etc., les comptes annuels permet- tent de tirer certaines conclusions sur l'amplcur de la bcsogne abattue par les caisses de compensation. C'est pour cette raison qu'il nous a paru intressant de rcproduire ici en les commentant brivcment, quelques chiffres tirs des comptes de 1955. Relevons toutefois quc les indications que nous donnons ici ne sont pas sans autre comparables t edles du compte du fonds de compen- sation. En effet, cc dernier se contentant de reports globaux, certaines posi- tions prscntent des diffrences par rapport au total des comptes annuels des caisses de compensation.

I. Assurance-vicillesse et survivants

1. Cotisations

Pour l'cxercice 1955, les cotisations perues par les caisses de compensation se sont lcves 601,6 millions de francs. C'est le montant le plus lev qui ait atteint depuis la cnation de l'AVS et il sera probablement dpass en 1956 De cc total, 195,9 millions (32,6 %) se rpartissent entre les 25 caisses cantonales, 364,0 millions (60,5 %) entre les 77 caisses profcssionnelles et le reste, soit 41,7 millions (6,9 %) entre les deux caisses de la Confd6ration. Comme on le constate dans d'autres domaines galement, en matire de coti- sations AVS, les diffrences entre caisses cantonalcs sont sensiblement moins

264

graridcs qu'entrc caisses professionnelles. Alors que 1'cart s'tend entre 0,51 et 47,00 millions pour les caisses cantonales, soit Ic rapport 1 : 92, 1'cart pour les caisses professionnelles s'tend entre 0,47 et 54,04 millions ou 1 115. D'au- tre part, Je tabicau ci-dcssous dmontre qu'au cours de l'exercice coul,

37 caisses professionnelles (48,1 %) ont peru des cotisations AVS pour un

montant infrieur dcux millions de francs tandis que sept caisses cantonales sculernerit (28,0 %) sont au-dessous de cette limite.

Caisses de compensation d'apr?s la somme des cotisations

Nomhrc des caisses de cornpcnsation Cotisorioss AVS pCrucs dc In es rn Ils orts car S S Con tddra- dc francs p rss fcss ion - Tot enntorsIcs don

Jusqu' 1 4 - 12 16 1— 2 3 - 25 28 2-3 3 - 7 10 3— 5 5 1 15 21 5-10 5 - 8 13 10-20 3 - 7 10 plus que 20 2 1 3 6 Total 25 2 77 104

A unc exccptiorl prs, toutes les caisses cantonales ont accord des rductions de cotisations, pour un montant total de 247 000 francs environ par contre,

29 caisses professionnelles seulement ont rduit des cotisations, et pour quel-

que 55 000 francs. On retrouve la nmc situation en cc qui concerne les rernises de cotisations AVS. Les cotisations AVS remises par dix caisses can- tonales s'lvcnt .8000 francs et celles remises par deux caisses profession- nell es 800 francs environ. Les cotisations irrcouvrables sont beaucoup plus importantes. Elles atteignent 1 202 000 francs pour l'cxercice 1955. Toutcs les caisses cantonales y participent pour unc somme de 878 000 francs, 32 cais- ses professionnelles pour 137 000 francs. Les 187 000 francs rcstants concer- nent la Caisse suisse de compensation. Le montant des cotisations dclares irr&ouvrables se maintient toujours dans des limites tant soit peu les nmes. Certaines de ces cotisations peuvent nanmoins etre recouvres aprs coup, le plus souvent par voie de compensation ; mais leur montant est comparativement modiquc, puisqu'il Watteint que 85 000 francs dans cette annc 1955.

2. Prestations

En 1955, les caisses cantonales ont scrvi des rentes ordinaires pour 129,0 mil- lions de francs auxqucllcs ii convicnt d'ajoutcr 145,3 millions de rentcs tran- sitoires pour obtcnir un total de 274,3 millions reprsentant les rcntcs AVS verses par les caisses cantonales. De leur les caisses professionnelles ont

265

vcrs6 des rentes ordinaires pour 79,1 millions de francs, plus 1,8 Million en rentes transitoires pay6es par 17 caisses professionnelles. Les deux caisses de la Confd&ation ont vers6 des rentes ordinaires pour un total de 19,6 millions de francs. Ainsi, pour I'cxercicc 1955, les caisses de compensation dans leur ensemble ont vers des rentes ordinaires pour un montant de 227,7 millions de francs, des rentes transitoires pour 147,1 millions, ce qui donne un total de rentes payes de 374,8 millions de francs. Les paicmcnts de rentes ordinaircs varient entre 0,4 et 22,6 millions auprs des caisses cantonales et les rentes transitoires entre 0,5 et 22,7 mil- lions. Les rentes ordinaires payes par les caisses professionnelles varicnt entre 0,09 et 10,8 millions. Pour les caisses cantonales et une exception prs, les rentes sont suprieures aux cotisations tandis que pour les caisses profession- nell es et ccllcs de la Confdration, les cotisations sont suprieurcs aux rentes. Les dcmandcs de rcstitution pour rentes paycs 3t tort par les caisses can- tonales en 1955 ont atteint 757 000 francs, par les caisses professionnelles

44 000 francs et par les caisses de la Confd&ation 5000 francs. Durant

la nimc p&iode, les remises de prestations restituer dcides par les caisses cantonales se sont 2evees t 184 000 francs. De plus, des prestations rcstitucr pour un montant de 17 000 francs ont d6ciarcs irrcouvrables. Les autres caisses n'ont quc des rcmises de prestations 1. rcstitucr et pour une somme de

4000 francs. Comme pour les cotisations irrcouvrables, les rccouvrcmcnts

de prestations restitucr qui avaient W dclares irrcouvrables sont trs rares et s'1vent 1. 2000 francs cnviron. Les cotisations AVS rcmbourses aux &rangcrs et apatrides en vertu des con- ventions internationales se sont montcs 3i 928 000 francs. Ges rembourscmcnts ont oprs pour ainsi dirc cxclusivcment par la Caisse suisse de compen- sation, vu quc neuf caisses cantonales et huit caisses professionnelles n'ont dibours i cc titrc quc 9000 francs. Par contre, les rembourscmcnts de coti- sations AVS scion i'article 18, 3e alina, LAVS, se rpartisscnt diffircmmcnt entre les caisses. Sur un total de 195 000 francs, 14 caisses cantonales ont rem- bours 43 000 francs, 27 caisses professionnelles 82 000 francs et la Caisse suisse de compensation 70 000 francs. II. Allocations aux militaires Les 48,0 millions de francs d'aliocations verscs aux militaires en 1955 se r6partissent comme suit caisses cantonales 16,4 millions, caisses profession- nelles 27,6 millions et 4,0 millions pour les caisses de la Confdration. Si i'on met ces chiffrcs en relation avec ic nombre de coupons de questionnaires remis 1. la Centrale de compensation durant la mme priode, on obtient une allocation moyennc de 88 fr. 93 pour les caisses cantonales, 106 fr. 10 pour les caisses professionnelles, 127 fr. 59 pour la Caisse fdra1e et 61 fr. 99 pour la Caisse suisse de compensation. Des allocations servics 1. tort ont fait l'objet de dcmandcs de restitution pour une somme de 28 000 francs. Pendant la mmc priodc, les ordres de rcstitution pour 2000 francs ont fait 1'objet d'unc rcmise ou ont dciars irrcouvrables.

266

Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne Les cotisations perucs par les caisses cantonales, Genve excepte, se sollt i]eves 3l 2,3 millions de francs. Ges caisses ont vers des allocations familiales aux travailleurs agricoles pour 5,4 millions et aux paysans de la montagne pour 5,8 millions de francs. Les demandes de restitution d'allocations touchcs tort se sollt leves o 25 000 francs. Durant le mme laps de tcmps, des ordres de restitution pour une somme de 4000 francs ont fait l'objet de remises ou ont he'dclars irrcouvrablcs.

Compte d'administration

Pour la prcmire fois depuis 1948, toutes les caisses cantonales ont dos l'excrcice avec un cxcdent de recettes total de 0,9 million de francs provenant de la diffrencc entre 16,5 millions de recettes et 15,6 millions de francs aux dipenses. Les recettes se dcomposent comme suit contributions des affilis aux frais d'adrninistration 8,6 millions (52,1 0/0), subsides du fonds de com- pcnsation 6,0 millions (36,4 ob), indernnits pour l'application du rgime des allocations aux militaires et des allocations familiales fdrales 0,8 million (4,9 ob), indcmnits pour la gestion d'autres tches 0,7 million (4,2 ob) et 0,4 million (2,4 °/o) provcnant des taxes de sommation, amendes, int6rts, etc. La moycnnc ginrale de la contribution des affilis aux frais d'adminis- tration pour l'enscmblc des caisses cantonales cst 4,39 0/o• Parrni les caisses professionnclles, trois ont arrt leur comptc annuel avec un dficit total de 9000 francs. Les 74 autres caisses ont arrt l'excrcicc avec un excdent de recettes atteignant 2 millions de francs. Les recettes se sollt lcvcs it 11,2 millions et les dpcnscs it 9,2 millions. Parmi les recettes, les quotes-parts des affilis aux frais de gestion s'lvent ä 9,6 millions (85,7 ob), les indcmnits pour l'application du rgimc des allocations aux militaircs 0,3 million (2,7 o/o), les indcmnits pour autres tches ä 0,6 million (5,4 Ob) et les taxcs de sommation, amcndcs, intrts, etc. 0,7 million (6,2 °/o). Sans prendre en considration les contributions aux frais d'administra- tion rcrnbourses dans Ic courant de 1955, les caisses pr6fessionnellcs ont prlcv en moyennc une contribution aux frais de 2,62 pour ccnt des cotisations. Cette moycnnc tombc 2,4 0/0 si l'on ticnt compte des rembourscments prcits. Si l'on ajoute les dpcnscs des dcux caisses de la Confdration celles des caisses cantonales et profcssionnellcs, on arrive un total de dpenses de 25,9 millions de francs. Cette sommc renferme les frais rsultant de l'applica- tion de l'AVS, de la loi sur les allocations familiales aux travailicurs agricoles et aux paysans de la montagne, de celle sur les allocations aux militaires et des autres tchcs confi5cs aux caisses de compensation par les cantons et les asso- ciations fondatrices.

267

Du droit ä la rente des enfcints naturels

Le prohlme du droit des enfants naturels a une rente d'orphe!in simple lors du dcs du prc, envisag sous 1'angle des prescriptions de 1'article 27, 21 ah- na, LAVS, a donn heu jusqu'ici t des dcisions judiciaires, particulirement dans les cas oi le pre de !'enfant naturel est dcd6 avant que 1'obligation d'entretien seit rgke judiciairement ou extrajudiciairement. En fait on a pu constater que malgr le dlai relativement bref prvu l'article 308, CCS, pour intenter l'action cii recherche de paternit, ii n'est pas rare qu'une per- sonne prsume pre lgitime disparaisse - par exemple ä la Suite d'un accident ou d'un suicide - avant que sa paternit ou son obligation d'entretien soit reconnuc. Le Tribunal fdral des assurances a prcis jusqu'ici, propos de i'octroi d'une rente d'orphehin simple en faveur d'enfants naturels, qu'il &alt tencur de l'article 27, 2 ahina, LAVS, indispensable dans ces cas que la paternit i!1gitime et l'obhigation du dfunt de payer des ahiments aient reconnues par le juge civil ou encore que ha preuve soit apporte que ic prc naturel s'tait cngag de son vivant verser des prestations d'entretien. Schon le Tribunal, il ne suffisait donc pas, pour fonder un droit i une rente en faveur d'un enfant naturel, que certains indices permettent de supposer que le dfunt &alt le pre prsum de 1'enfant et qu'il aurait vraisemblable- ment pu Ltre tenu . verser des prestations d'entretien cc dernier. Bien plus, il convient de dnier d'embhie tout droit de l'cnfant naturel t une rente, iorsquc la patcrnit et PobligatIon d'entretien n'ont pas reconnues par le juge civil du vivant du prc naturel ou lorsque cc dernicr n'a pas rcconnu lui-mme son obligation d'entretien par voie extrajudiciaire. Sans doute le Tribunal fdral des assuranccs a-t-il rserv le cas oii, d'aprs les circonstances, l'cxistencc d'un soutien effectif est si notoire que le refus d'une rente violerait le sentiment du droit. Le Tribunal n'a cepcndant pas cu l'occasion jusqu'ici de prciser davant,ge dans quel cas pouvait s'apphiquer cctte rserve.

11 rsu1te de l'interprtation stricte que le Tribunal f6dral des assuranccs

a donnc de !'article 27, 2' ahina, LAVS, qu'il n'est plus possible par la voie d'une action en recherche de paternit fondc sur les artiches 307 et suivants du CCS et intenne contre les hritiers de remdicr l'absencc de constatation judiciairc du vivant du pre naturel ou de reconnaissance extrajudiciaire de la patcrnit et de l'ob!igation d'entretien. Le Tribunal a relev U ou 'les parcnts du pre naturel, dicd sans laisser de biens, avaient adrnis une teile demande, qu'il n'est pas difficile, sans recourir ha procdure par preuve d'amener les hriticrs du dfunt, qui ne sauraient 8tre tenus t des prestations d'entretien excdant les forces de ha succession (art. 322, CCS), reconnatre wie paternit ne comportant pas de risques pour eux en revanche, dans un procs dirig contre ic pre personnellement, celui-ci, tant donnes les consquences incom- parablement plus lourdes, ne conviendra de sa patcrnit qu'aprs examen exact

268

des circonstances (cf. Revue 1952, p. 180). D'autre part, ii s'est rvl gale- ment inadmissible de constater en justice la paternit d'un dfunt. Appcl 5. se prononcer 5. 1'occasion dune action en dclaration de paternit intcnte contre les h6ritiers du pre prsurn d'un enfant naturel, en vue d'obtenir par la suite une rente d'orphelin simple, le Tribunal f6d&al n'a pas abord Je fond. 11 a consid& que Ja dclaration dc Ja paternit n'est que prjudicielle et ne peut Stre assimile 5. l'action en recherche de paternit prvue aux articles 307 et suivanrs, CCS, laquelle tend soit 5. des prestations pcuniaires soit 5. la recon- naissance de 1'enfant avec suite d'tat civil. En revanche le dsir de se faire passer auprs des autorits de l'AVS comme orphelin du dfunt aux fins de toucher une rente d'orphelin ne peut, selon le Tribunal, justifier l'action car les prrcntions envcrs une institution publiquc d'assurance ne sauraienr con- cerner les hritiers du dfunt contre Iesqucls l'action en constatation de droit a inrentc (RO 79 II 259 ; Revue 1954, p. 276 ss). On a maintes fois insist sur Ja situation de droit prcaire de certains enfants naturels er sur les rpercussions peu satisfaisanres qu'eiic entraine quant 5. leur droit 5. une rente de l'AVS (Revue 1952, p. 263 ss ; Oswald, Aktuelle Rechts- fragen aus dem Gebiete der Alters- und Hinrerlasscncnvcrsicherung, ZSR, 1955, p. 76a Ducommun, Problmes juridiques acruels de i'assurance-vieil- lesse er survivants, ZSR 1955, p. 279a ss). Dans un arrr rendu rout rccm- ment donr des exrraits sont pub1is 5. la page 293, Je Tribunal fdral des assurances a procd6 5. un nouvel examen de Ja question er a modifi sa uns- prudencc. 11 est arriv6 5. la conclusion quc Ja rgJementarion l6gaie de i'arti- dc 27. 2 alina, LAVS, ne pouvait äre limirative et devait e^tre comp1tc dans les cas oi Ja morr du pre naturel prsum prcde la dcision judiciaire ou la rransaction cxrrajudiciaire er oii une action civile ne peut Otre inrentc selon Ja prariquc du Tribunal fdra1. Au vu d'un tel rat de fait, ii incombc aux organes d'application de i'AVS d'cstimer dans le cas parriculicr quelles auraicnr les chances de i'acrion en recherche dc parernit contre Je prc dcd s'il tair cncorc en vie er, suivant le rsultat de ces investigarions, de dcider du droit 5. Ja rente de l'enfanr naturel. A cer gard, il y a heu de renir compre notamment des dispositions relatives 5. la prsomption de parcrnit selon l'article 314, CCS, et de l'intcrprration de celui-ci. Toutefois, en cc qui conccrne Ja probabihit6 quc ic dfunr, au cas oii il vivrait encore, aurair tcnu par jugemcnr ou par une rransaction cxtrajudiciairc 5. conrribuer aux frais d'cntrctien, ii y a heu de formulcr des cxigcnces teiles en matirc de preuve quc taut abus soit exclu. Cctrc junisprudence du Tribunal fdral des assurances, qui fera foi pour rous les cas 5. venir, a combM une Jacune en marirc de condirion mise 5. i'ob- rention d'unc rente d'orphelin pour enfant naturel, lacunc qui a entrain 5. mainres rcpniscs des consiquences par trop rigourcuses. A I'avenir, i'AVS rendra donc en pnincipe sa protection aux cnfanrs natureis dont ic pre ne s'esr pas prononc sur sa paternir avant son d6c5s ou qui, de mauvaisc foi, a contcst6 sa parcrnit. Les autorits de J'AVS devront donc se prononcer disor- mais dans de tels cas 5. la lumiSre des faits concrers sur ic poinr de savoir si ic

269

3re prsumi3, au cas oi il vivrait cncore, aurait tenu 3. des aliments. La qucstion de savoir si une action en paternit3. a introduite contrc los hdritiers du pre pr3.sum3. et ic sort rserv 3. cettc action ne sont pas dterminants pour rsoudrc cc prob18me mais n'cn constitueront pas moins un indice impor- tant. Pour d3.tcrmincr Ic droit 3. une rente, los autorits de 1'AVS ont d'ailleurs dj3. dci tranchcr 3. l'occasion 3. ritte prjudiciel des questions sembiables rele- vant du droit civil. II en a ainsi par cxcmple lorsqu'il s'est agi de rsoudre la question du domicile en Suissc, condition n3.ccssaire pour obtenir une rente transitoire, et lorsqu'on a da cxarnincr si los conditions d'unc dc!aration d'ab- sence au scns du droit civil taicnt raliscs en cas d'abscnce effectivc. En revan- che, los organes de l'AVS so trouvcront parfois devant des probl3mes encorc plus pincux lorsqu'il s'agira de tirer au clair l'tat de fait dcisif pour la prisomption de patcrnit6 3. teneur de !'articic 314, CCS. Afin de garantir une pratiquc administrative umforme, ii conviendrait de continuer 3. soumettre los cas douteux au jugc de 1'AVS.

L'evcilucition de 1'invalidite

Dans un cornrnentairc paru aux pagcs 6 3. 13 de la Revue de 1956, on a expli- qu en detail ic conccpt d'invalidit, comment ii so pr6sente 3. la discussion dans le cadre des travaux prparatoires en vuc de 1'assurancc-invalidit fd- rale. On a constat ainsi qu'il ne s'agit pas de savoir si 1'invalide a effective- ment l'occasion d'cxcrccr une activitsJ lucrative ; Je seul fait dcisif est qu'il soit en mesure, scion ses forces physiqucs et mentales, d'utiliser une possibilit de travailler qui s'offrc 3. lui. D3.s lors, pour dccider du dcgr d'incapacit3. de gain ouvrant droit 3. la rente, ii faut partir de la posszbilite' pour l'invalide de se !ivrer 3. une occupation lucrativc, et non pas de la situation concrte sur le marche' du travail.

I. Des principes

L'AI veut prote'ger l'assur3. contrc la perte de sa capacite' de gain, et non pas contrc la perte du gain lui-mme. Le droit 3. la rente ne subsiste donc qu'autant quo la capacite' de gain cst rcstrcintc. N'est en revanche pas de'cisivc l'attcinte 3. 1'inte'grite' corporcile, si die n'cst pas accompagne'e d'une diminution de la capacite' de gagner. Par conse'qucnt, le dcgre' de capacite' de gain ne pcut pas Stre de'duit de qud!conques signes ext6ricurs de l'e'tat physique d'un individu, et l'ensploi de tables des ie'szons n'entre pas en ligne de cornpte dans 1'Al. Mais si l'on so fonde sur la diminution de la capacite' de gagner, le degre' d'invaliditb ne pcut btre e'value' dans un cas d'esp8ce d'aprs la perte de gain cffectivement subic. On ne doit non plus tabier, 3. l'oppos6, sur des sourccs de revenu qui ne sont pas conditionne'cs par la capacite' de gain de l'assurb, comme Je produit de la fortune, des prestations d'assistance ou des pre'tentions envcrs d'autres assurances.

270

Lcs donncs du problrnc

11 convient maintenant de rechercher comment on va s'y prendrc pour dter-

miner le degrc d'incapacin de gain, si Ion tient cornpte de ccs conditions et d'un changement supportable du genre de travail ou de profession. A suppo- ser que l'AI fixe h 60 pour cent la limitc d'invalidit reconnue, la question se pose dans ces tcrmes « Uassure dipose-t-11 encore de 40 pour cent de la capacit de gain qu'il aurait cuc, si l' vinemcnt dommageabic n'tait pas survenu ? » Pour rpondre cette question et parvcnir i une valuation tant soir peu acceptable on devra mettrc en paralkic le gain de Passur avant (ou sans) 1'1*nvatiditi et aprLs (Lventuellement aprs eXC«U1Ofl des mesures de radapta- tion). Savoir si la limite d'invaliditL est attcintc est une question de fait. Dans de nornbreux cas, par exeniple en cas d'incapacit totale de travail ou de blcssures seuiemcnt superficielles, il dcvrait trc manifeste que iaditc limite est largement attcinte ou qu'clle est bin de i'tre. Mais dans les cas moins vidents, on devra observer certaines rcgIes dans la procMurc d'Lv»luation. Ginralemcnt le degr de capacit de gain s'cxprimc elans le rcvcnu de i'acti- vit lucrative. A cet gard, ii n'apparait pas claircmcnt d'cmbie cc qu'ii Laut considrer comme gain avant (ou sans) l'inealidin. 11 est äs lors ncessaire de von- de plus prs les revcnus du travail qu'il convlcnt de mettre en balance.

Le gain avant ou sans l'invalidit

1. La prcmire solution qui vicnt i'csprit est de tabler sur le gain que I'assur

a cffectivemcnt obtcnu pendant un certain laps de tcmps pi»cdant l'itat d'iu- validitL Le choix de ccttc base de comparaison supposcrait que lassuri ohte- nait alors un gain correspondant sa capacit normale de gagner. Cette sup- position peut sans doutc se rvlcr justc cbcz la grande majorit des salaris adultes cii Wut cas s'ils avaicnt une oceupation correspondant i't leur forma- tion et i leurs aptitudes personnelbes. Mais eile n'cst plus aussi sgrc Iorsqu'il s'agit de travaillcurs indpendants, et eile tombe comp1tcmcnt i. faux chez les apprcntis et chez les tudiants, dont la formation professionnellc nest pas accompiic, ou encore chcz des assurs dont la capacit de gain a diminue ou intcrrompue par la maladic ou le manque de travail, ou qui ont occupc pendant ic temps pris en consid6ration une ou plusicurs places oi ils avacnt un salaire ne correspondant pas ou pas suffisamment i. icur formation et s leurs aptitudcs. 11 Laut en outre ne pas perdrc dc vuc que dans les cas d'invalidit duc i la maladie, et qui seront les plus frqucnts dans l'Ab future, la ralisation du risquc assur sera prcde en rgie gn&ale d'unc priodc d'abaisscment plus ou moins rapide de la capacit de gain et par consquent du gain lui-nirne. La comparaison dans un cas particulier entre le gain aequis cffccti vement avant l'invalidit et le gain acquis, cstim ou suppos (cf. IV ci-aprs) aprs l'invalidin conduirait invitablcment i des rsultats absurdes. Dans maintes affaires, il faudrait nier l'existence d'unc incapacit de gain, parec qu'il n'y

271

aurait pas cu de gain, pour des raisons diverses, ant6rieurcmcnt i'tat actuei .

ou parce que le gain antricur ne rpondait pas au cas normal. Gest pourquoi l'on cii vient . renoncer au critre du gain individuel pour le rempiacer par cc!ui du gain vaiu.

On voit ainsi qu'il s'agit de prendrc pour base de comparaison an gain hypothe'tique, c'est--dire une possibilit de gain teile qu'eile aurait pu se pre'- senter si l'vsnement dommageable n'e'tazt pas survena. En d'autres tcrmes, on choisira an gain moyen ou normal. Pour cc faire, on rangera 1'assur dans la catgoric laquelle ii aurait appartenu lorsqu'ii tait en pleine possession de scs possibi1its de gagner. Gette catgorie ne sera pas dtermine seulement par la profession et les aptitudes professionnelles de Passur e', mais aussi par sa Position dans cette profession et par la formation habituellcment exige pour cettc Position. On tiendra comptc en outre de la rgion dans laquelle i'assur aurait normaicmcnt exerc son activit. Ii ne sera certes pas als d'tab1ir dans chaque cas un gain exactenient appropri. La profession que l'assur6 a par hasard excrce en dernier heu, peut-tre la Suite de circonstances particuiires, ne pourra en tout cas pas tre i'1ment dcisif ; cc sera la profession qui, au regard de toute la carrire de l'assur, apparaitra comme prdominante sur le plan juridique de l'assu- rance. Si l'on a affaire un invalide encorc jeune, cc caractre prdominant n'apparaitra pas. Mais s'il s'agit d'un assur qui exerait autrefois une autre profession ( que celle qu'il avait imrndiatemcnt avant d'tre invalide) et si les apparences montrent qu'il serait revcnu sa vraic profession une fois passes les circonstances particulires du moment ou aprs le retour des conditions conomiques normales, cet assur a droit cc que 1'assurance prcnne en consi- dration la profession qui halt rehlement la sicnne pour &ablir le gain hypo- th6tique. Ensuite se pose la dlicatc question des aptitudcs suprieurcS la normale ou des possibi1its d'avanccment qui sont re1lement ou virtucilenient compro- mises par i'invalidit. Dans une assurance populaire on ne pourra gure aller aussi bin et retenir toutes les virtuahits dans l'valuation de l'invalidit. On devra plutbt se fonder sur les conditions de gain usuelles dans ha branche, ha profession et la rgion.

Nanmoins, pour tcnir cornpte au rnieux des circonstances du cas d'es- ptce, ii conviendrait de combiner en pratiquc les possibi1its comparables de gain, exposes aux chiffres 1 et 2 ci-dessus. Partant du gain rcllement acquis par Passure' avant l'vnement dommageable, les services chargs d'valucr ic degr d'invalidit ne devraient rccourir au gain hypothtique, commc point de comparaison, que lorsque le gain rellemcnt acquis ne correspond manifes- tement pas celui que Passur aurait pu obtenir par un empboi normal de sa capacit de gain. G'cst de cettc rgbc que s'inspire le Tribunal fdral des assurances dans les affaires de 1'assurance-accidents (cf. ci-aprs V/1). Le juge recherche le gain cffcctivemcnt obtenu par l'assur persorineblement, unique- meist lorsqu'ih s'agit de corrigcr des points secondaires dus au hasard.

272

IV. Le gain que I'invalidc peut acqurir avec sa capacit rsidue1Lc Pour le second point de co7nparalson, on considrcra d'abord le gain individuel, celui que !'assur& obtient cffcctivcmcnt au moment de 1'va1uation du degr d'invalidit6. Cela signifierait cependant, tant donn6 que la rente d6pcnd de la d&ision sur le dcgr d'incapacit6 de gain, qu'on lierait 1'octroi de prestations en cspccs ii des conditions fort instables. Dans bcaucoup de cas l'inva!ide se sera soumis des mesures de radaptation avant de recevoir la rente et ii pourra arriver souvent que, marne si les conditions de forme du droit la rente sont remplies, la capacit rsiduel1e augmente ou diminue encore postrieurement au moment de 1'ivaluation. C'cst pourquoi ici aussz on dcvra se laisscr guidcr par un gain hypothctzque. Ii s'agit en effet d'apprczer la future mise en valeur de la capacitc' de gain rsidueIIe et par 1 de prjugcr la valeur qu'accordcront i la force de travail de 1'invalide les milicux cntrant en considration pour bnficier de scs services. C'cst h cc sujct que jouera un rhle important la question traitc aux pages 6 13 de la Revue 1956, c'est-it-dire la possibi1in raisonnable d'imposer 1'invalide un changement de profession, de situation socialc et de heu de travail. On ne pourra cstirner le gain que l'inva!idc est cncorc en mesure d'ob- tenir en utilisant, dans son ancienne ou dans une nouvelle profession, dans la position qu'il occupait auparavant ou dans une nouvelle, dans ha mrnc rgion ou ailleurs, les forces et les aptitudcs qui lui rcstcnt, qu'aprs avoir 2LICKl Ce point et une fois termines les mesures tendant au rcclassemcnt professionnel. Ges cstimations se feront sur la base des circonstances pro pres au cas d'espice, mais vues dans la perspective d'une longue dure et de l'accoutumance fonc- tionnelles que Von peut attendre, en y ajoutant, pour les salaris, les taux de salaire usuels.

V. L'valuation de 1'invahidit dans Ja pratiquc

1. La jurisprudence du Tribunal fc'fde'ral des assurances

Si l'invalide est en mesure de continuer 1. exercer sa profession, le degrc de son incapacitc de gain se rnesure d la diffirence qu'iI y a entre la valeur, iven- tuellement corrzge selon les cxpllcations d€veloppces plus haut, avant et ccttc' valeur aprs son invalidit. Si, en revanche, Von peut raisonnahlement imposer 1'invalide de changer de profession et si l'AI met 1. sa disposition les moycns de le faire, on peut distinguer les cas suivants, ainsi que l'a montr le Tribunal fdral des assurances dans un arrt de principe Ou bien la nouvelle profession est d'une valeur 1. peu pr('n gaIe lt celle qui doit trc abandonnc l'incapacit de gain corrcspond alors au dcgr seulement de la diminution subic dans cctte nouvelle profession. Ou bien ha nouvelle profession est d'un rapport infrieur, mais ]'Invalide peut l'exercer en plein ; !'incapacitc de gain se mesure lt la diff&encc de valeur entre la rmunration (moyenne) dans 1'ancienne et celle dans ha nouvelle profession.

273

c) Ou enfin Ja nouvelle profession n'est pas seulernent d'un rapport znfr/ersr, mais encore l'invalide ne peut pas 1'exercer en plein ; 1'incapacit de garn apparait ici au rsu1tat de deux op&atzons : d'abord la diffrcncc entre le revenu rnoyen des deux professions (l'invalide occupant dans les deux une position analogue), et ensuite 3l Ja dirninution subic dans Ja nouvellc profession. Voyons un exemple : si Je gain journalier moyen est de 15 francs dans J'ancien mtier et de 10 francs dans le nouveau (auquel I'invalide a d'abord entrain), et si 1'invalide ne peut obtenir dans cc nouveau mtier que Ja mciti du gain normal, le dcgr6 de son invalidit n'est pas de 50 pour cent, mais de

66 2/3 pour cent. Dans J'ventualit o/i le droit s Ja rente prend naissance

lorsque le degr d'invalidit6 est de 60 pour cent, l'invalide de notre cxcmpJc serait ainsi mis au bnfice de la rente.

2. La pratique dans l'AI

En admettant que dans l'AI Je degr d'incapacit de gain soit va1u, comme on J'a expliqu la page 358 de la Revue 1955, par une commission compose de mdecins, de spcialistes de la radaptation, de Ja formation professionnclie et du march du travail, d'assistants sociaux et de juristes, on peut se rcpr- senter que cette evaluation se fera de Ja manire suivante D'abord Je mdecin &ablit Ja capacit de travail rsidueJJc. Puls l 'orien- teur professionnel recherche queJJes sont les activits qui cntrcnt en Jigne dc compte, tour en examinant avec Je spciaJiste de Ja radaptation les possibiJits de reciassement professionneJ. Cc sera alors 1'affaire de Ja commission d'tudier les possibiJits raisonnables d'activit qui s'offrcnt de manirc objcctivc er aussi les possibi1its raisonnabJes de mesures de radaptation. Une fois qu'on a dlimit l'activit ou Je cercle d'activits cntrant en Jignc de compte, Jc sp- cialiste du rnarch du travail fera une estirnation des occasions de travail et dira d'un point de vue objcctif cc que teile activit offre comnsc gain usueJ dans un Jicu pouvant raisonnablement convenir 1. J'assur« Enfin, la commis- sion estirnera quelle part du gain usueJ l'assur peut comptcr obtenir, vu ses conditions personneJies (degr de sa capacit de travail, connaissances et cxp- riences, hge, sexe, etc.), dans !'activit6 et au Jieu entrant en ligne de comptc. Ainsi se trouvc d11mit le point de comparaison ciuc J'on opposera au gabt qui aurait probablement ohtcnu si J'vnement dommageahic n'tait pas su r vcnu. L'estimarion du degr d'incapacin de gain repose ainsi en premier Jicu sur Je domrnage mc1icalement reconnaissable. Le mdecin a donc pour ti.che d'tJu- cider 1'rat de fair en rapport avec l'invalidit. Ii aura ainsi / se demander dans quelle mesure J'invalide est empch dans !'utilisarion de ses forces physi- ques er mentales par Je dommage mdicaJemenr reconnaissabJc. En revanche, il doit apparrenir 1. la commission comme teile de prendre les dispositions vouJucs sur le plan juridiquc. C'est eile seuJe de dczder, d'aprs les proposi- tions faires par ses spcia1istes de Ja radapration, de Ja formation profession- neue er du march du travail, vcnrucJlemenr aprs avoir cntendu des cxperts,

271

dans quelle mesure les inhibitions constaties se rpercuteront sur le plan dii marche' cia travail mc de la concurrence e'conomique.

VI. L'va1uation de l'invalidit6 dans des cas spkiaux

1. Comme on l'a vu au bas de la page 8 de la Revue 1956, une se'rie de le'gis-

lations e'trangres en matire d'assurance-invalidite' procdent en principe de la rnanire de'crite ci-dessus (chiffres III et IV). La comparaison de deux gran- deurs de gain trouve cependant ses limites l. oi, comme ce sera le cas pour l'AI fe'de'rale qui devra chre e'tendue toute la population, non pas des salarie's sculement, ni rnme des travailleurs seulement, mais oii des personnes sans activiti lucrative aussi pourront pre'tendre les prestations de l'assurance. Parmi ces dernires personnes, parmi les « non-actifs » au sens de l'AVS, les maitresses de maison et une grande partie des infirmes de naissance repre'sentent la cohortc la plus nombreuse. L'incapacit6 de gain a e'te' de'finie comme l'impossibditi d'utiliser 6cono- miquement son potentiel de travail. II va de soi que la de'termination du degr6 de ccttc impossibilite' sou1ve des problmes particuliers chez des assure's qui, mme sans etre invalides, n'apparaissent pas sur le marche' du travail ou dans le champ de concurrence e'conomique. On doit en outre se demander si Von peut raisonnablement pre'sumer que des assure's qui n'avaient pas d'activit6 lucrative avant d'tre invalides prennent une activite' lucrative, lorsqu'on veut e'tablir leur dcgre' d'invalidite'. La re'ponse cctte question devrait ehre ne'gativc lors- qu'il s'agit de ma i tresses de maison qui n'avaient pas d'activite' lucrative re'gu- lire ou pre'ponde'rante chte' de la tenue du me'nage. On ne devrait ainsi pas .

refuscr la rente d'invalidit& une maitresse de maison, sous pre'texte qu'on pour- rait lui conficr un travail approprie' dans une fabrique. The'oriquement, cela signifie qu'on ne pourra pas, chez les maitresses de rnaison, argumenter ci partir de l'incapacite' de gain ; on ne pourra qu'examiner dans quelle mesure il leur sera encore possible d'accomplir leurs obligations minage'res. Ii sera sans doute indispensable de me'nager certaines nuances suivant le milieu (usances locales, profession et position sociale du man) dans lequel la femme vaque aux soins du me'nage. D'autres « non-actifs »‚ en revanche, comme les rentiers ou les retraite's, devront trc traite's comme des « actifs » dont le gain ante'rieur l'invalidite' ne correspondait pas, pour des raisons particulires, au niveau habituel dans leur profession ; autrement dit on devra estimer par hypothe'se le gain antirieur ci l'invalidite' (premier point de comparaison). D'autre part, ces « non-actifs » devront admettrc de se voir attribuer an gain, dans la plupart des cas, hypo- the'tique, d'aprs I'activite' qu'on pourrait raisonnablement leur imposer au vu de leur formation ou de la profession qu'ils avaient exerce (deuxime point de comparaison).

275

VII. Les tic1ics des caisses de compensation de 1'AVS Les caisscs dc compensation n'auront pas, dans 1'AI fdrale projete, s'oc- cuper directement de 1'va1uation de l'invalidin. Mais comme on s'efforce d'utiliscr pour appliquer 1'AI le plus possible d'organismes existants d)'5., ii n'est point exclu qu'elles se voient conficr, ou certaines d'entre elles, par les commissions de l'AI de runir les pices et documents utiles 5. cette va1uation. En outre, elles seront appeIcs 5. donner les renseignements ncessaires tirs des comptes individuels de cotisations lorsqu'il s'agira d'tab1ir le gain effectif, ohtenu par Passure' avant d'trc invalide et aussi, ventuellernent, aprs l'tre deven u. Ii parait d es lors indiqu qu'el!es se proccupcnt 5. temps de la procdure pralable 5. 1'valuation du degr d'invalidiu. En terminant, et pour viter tout malentendu, ii convient d'insister sur le fait que les considrations sur les corrections apportes au gain effectif par des chifjres hypothtiques et gn- raux et sur 1'attrzbution de possibzizte's de gain valent uniquernent pour l'e'valua- tzon de l'invalzdzte'. La rente el1e-mme, en revanche, sera toujours calcule et fixe dans chaque cas d'espce d'aprs les cotisations apparaissant au compte individuel de Passur e.

L'cictivite du Tribunal föderal des assurances pendant 1'annöe 1955

Le Tribunal fdra1 des assurances a adress 5. l'Assemble fd&a1e le rapport sur sa gestion pendant 1'ann5.e 1955. Ainsi que le constate cc rapport, l'aug- mentation des appels en rnatire d'assurancc-vieillesse et survivants est due principalement 5. un nombre plus lev de litiges ayant trait 5. la fixation ou 5. la rduction des cotisations des personnes de condition indpendante. En revan- che, le nombre des litiges relatifs aux rentes n'a pas chang par rapport 5. 1'anne prcdente. Dans le domaine des rentes transitoires, on peut s'atten- dre 5. cc que la modification apporte 5. la loi fdrale sur l'assurance-vieil!esse et survivants par la Ioi du 22 dcembre 1955 entrane une diminution des affaires. Dans toute une srie de procs, le tribunal a d examiner s'il se justifiait dans certains cas d'admettre encore dans 1'assurance-vieillesse et survivants fa- cultative des Suisses 5. 1'tranger qui n'avaient pas d6pos6 leur dc1aration d'adhsion dans le dlai prvu 5. cet effet. Au cours de l'anne cou1ze, le tribunal a galement appelz 5. dlimitcr la notion d'activit lucrative dpendante et celle d'activit6 lucrative indpendante ; 5. cette occasion ii a rexamin 1'ensemble du problrne (tout particulirement en ce qui concerne les voyageurs de commerce rmunrs 5. la commission et les agents) et il a expos dans un arrt les conclusions auxquellcs ii arrivait. De nombreux litiges ont eu pour objet l'application des nouvelies rgles relatives 5. la dtermination des

276

cotisations dues par les personnes exerant une activit lucrative indpendantc (art. 24 et 25, RAVS). Ii a fallu en outre dfinir les effets de la prescription des cotisations et prciser les conditions qui doivent ehre ra1ises pour que les cotisations formatrices de rentes puissent ehre compenses par les rentes cou- rantes. Dans le domaine des rentes, il a ncessaire de trancher la question de savoir si les enfants naturels qui ne suivent pas la condition du pre doivent eux aussi hre mis au bnfice d'une rente d'orphelin, aprs l'accomplissement de leur 18e anne, lorsqu'ils poursuivcnt leur formation professionnelle. A plu- 'interprter certaines dispositions des con- sieurs reprises enfin le tribunal a du ventions internationales conclues avec l'Italie, avec la Rpublique fdraie d'Allemagne et avec la Grande-Bretagne. Dans le domaine des allocations aux militaires pour perte de gain, les conditions auxquelles est subordonn le versement des allocations pour assis- tance ainsi que la manire de fixer le montant de ces allocations ont t6 pr&i- ses par la jurisprudence. Concernant les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, le tribunal a dCi notamment se prononcer sur la ques- tion de savoir si les allocations familiales doivent hre verses ds le dbut ä

l'autorit d'assistance lorsque tout laisse prvoir que le chef de familie en fera un usage abusif. Les indications statistiques ci-aprs illustrent l'activiti du Tribunal fdral des assurances en matire d'assurance-vieillesse et survivants, d'allocations fa- miliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne et d'alloca- tions aux militaires pour perte de gain

Nombre des af faires Tableau 1

Affaires pendantes Affaires liquiddes

Nature des affaires Repor_ Intro- Langues Repor- Durde tees duites Total tdes Total moyenne de 1954 en 1955 1 1956 alle- fran- ta- t mois mande gasse henne

Assurance vieil- -

lesse et survivants 74 388 462 81 381 240 82 59 21/2

Allocations aux militaires pour perte de gain . . 2 15 17 3 14 4 6 4 3 Allocations fami- liales aux travail- leurs agricoles et aux paysans de la montagne . . . 4 24 28 8 20 12 6 2 3 * Total 80 427 507 92 415 256 94 65

277

Mode de la liquidation des affaires Tableau 2

Non-entrde Ars- Natirre des affaires Appelant ou reeouranr Rejers Total dsaffaircs rnarc

Assur6 12 108 36 151 307 Office fd&aI des assurances so- Assurance - cialcs .- 3 37 10 50 lesse et survivants Caisse de com- pcnsation . . . . - 3 14 7 24 Total 12 114 87 168 381

Militaire 1 4 3 - 8 Office fdral Allocations aux des assurances so- militaires pour ciales ......... - - 3 - 3 perte de gain . . Caisse de cont- pcnsation . - 1 2 - 3 Total 1 5 8 - 14

Travailleurs agri- colcs ou paysans Allocations farni- de la montagne - 8 1 6 15 lialcs aux travail- Office fdral icurs agricoles et des assurances so- aux paysans de cialcs ......... - - 3 1 4 la montagne . . Caisse de com- pcnsation . . . . - - - 1 1 Total - 8 4 8 20

278

Reglement interieur de la Commission fdraIe de l'assurance-vieillcsse et survivants (du 10 avril 1956) Vu l'article 177, 21 a1ina, du rgiernent d'excution de la loi sur 1'assurance-vieillessc et survivants, la commission fdra1c de 1'assurance-vieillessc et survivants arrtc Article premier Thes La Commission fdrale de i'assurancc-vieiilesse et survivants (appele ci-aprs « Commission ») est charge des tches que lui assignent la loi f6draie sur l'assurancc-vicillesse et survivants, du

20 d&embrc 1946 (appeie ci-aprs « loi ») et le rg1emcnt d'exc-

cution du 31 octobre 1947 (appei ci-aprs « rglemcnt d'excu- tion »). Eile est gaiement charge des autres tiches que lui dlguc le Conseil f6dtrai. Art. 2 1 La Commission se runit suivant les besoins, cependant au rnoins une fois par anne, sur ordre de son prsident ou lorsquc dix au moins de ses rncmbrcs en font la demande. 2 Les membres de la Commission sollt convoqus par crit aux sances au moins dix jours i'avance. Les objets ports Vordre du jour sont nlentionns dans la convocation et scuis ccux-ci peu- vcnt tre trait6s. Art. 3 1 La Commission ne peut vaiabiement d1ibrer et prendre des sjO01

dcisions que si la majorit absoluc au moins des rncmbres est prscnte. 2 Le droit de vote est ga1 pour tous les mcmbres. Les dcisions sont prises la majorit des voix des mcmbres prscnts. Le prsi- dent participe au vote, et dpartage en cas d'galit6 des voix. 1 Des dcisions peuvent ehre prises par la voie Lrite iorsquc ic prsident considre certains cas comme tant extrmcrnent urgents. De teiles dcisions doivcnt hre consigncs au procs-verha1 de la prochaine s6ancc. Art. 4 Ii est tcnu un procs-verbal succinct des diibrations de la 1'rocs-vrbaI Commission. Ceiui-ci est remis chacun des mcmbres. Art. 5 Les chefs de la section de 1'assurancc-vieiilcssc et survivants et Collaboratwn de la section mathmatique et statistiquc de i'Office fdrai des I,dr,inistratin eoncOur assurances sociales prcnncnt part d'officc toutes ]es sanccs de la Commission avec voix consultative.

279

Le prsident peut inviter d'autres reprsentants de l'Office fidral des assurances sociales et de i'administration fdiraie, ainsi que des experts choisis en dehors de 1'administration fdrale, i prendre part aux sances de Ja Commission.

Art. 6 Sous. Sur proposition du prsident, la Commission dsigne les mem- COifl[fl1SS1OflS . bres des sous-commissions qu'elie doit instituer daris son sein (sous-commission du bilan technique et sous-commission du rgimc des allocations aux militaires), ainsi que du Tribunal arbitrai ; eile peut constituer d'autres sous-commissions. Les articies 2 5 et 9 sont applicables par analogie aux sances des sous-commissions. Les sous-commissions font i Ja Commission ph3nire rapport sur leur activit6. Les chefs des sectioris int&esses de 1'Office f6dra1 des assu- rances sociales assistent d'office aux sances des sous-commissions.

Art. 7 L'Office fidra1 des assurances sociales fait rapport sur i'acti- de i.est vio de Ja Commission dans le cadre du rapport annuel qu'il doit tabiir en vertu de 1'article 212 bis du rg1ement d'excution.

Art. 8 Prron Un rg1ement spcia1 rgira le Tribunal arbitrai qui doit hre 'serv~es constituJ au sein de la Commission en vertu de i'article 54, 3 ah- na, de la loi, et de 1'article 105, 4e a1ina, du rglement d'ex- cution.

Art. 9 Irdemnats Les membres de la Commission reoivent pour leur activit les indemnits prvues par 1'ordonnance du Conseil fd&a1 du 25 jan- vier 1952 sur les indemnits journaiires et de voyage des rnernbres des commissions et des experts.

Art. 10 Entre Le präsent rg1enient intrieur entre en vigueur le 10 avril 1956 en 5 eur il remplace celui du 17 octobrc 1947/12 mars 1952.

Berne, ic 10 avril 1956.

Commission f&israle sie l'assurance-vieillesse et survivants

Le prsident SAXER,

280

Problemes souleves par 1'application du rgime des allocations cmx militciires

Le salaire dterminant des ariciens menibres des missions suisses en Cor&

Lcs rnernbres de notre arme qui font du service auprs des missions suisses en Core ne reoivent pas la solde ils n'ont ainsi, conformment ä l'article 1,

1 alina, LAPG, pas droit aux allocations pour perte de gain. Ils reoivent

en effet un traitement mensuel, gradu selon leur grade militaire, et le service qu'ils font en Core apparait ainsi comme l'excrcice cl'une activit lucrative au sens de l'article l, 1 aiina, LAPG. Les cotisations AVS sont retenues sur ces appointements. Si l'un de ces militaires entre au service . son retour de Core saris exercer auparavant une autre activit lucrative, son allocation sera calcule en vertu de l'article l, 2 alina, RAPG, d'aprs le revenu du travail acquis avant le service, soit d'aprs le salaire gagn en Core. Comme les rnembres des missions suisses en Corc sont pays au mois, 1'al!ocation sera calcu1c d'aprs le salaire gagn en Core le dernier mois avant l'entre au service (art. 9, 1er al., lettre b, RAPG). Mais elle le sera ainsi 1. la coridition que 1'int6ress ait fonctionn en Core pendant au rnoins 4 semaines au cours des six derniers mois prcidant 1'entre au service (art. 1, 1e al., lettre a, RAPG). Si 1'activit en Core remonte plus de six mois, cc sont alors les conditions de l'article V' , 1 alina, lettre b, RAPG, qui sont remplies. En pareil cas, l'allocation devrait ehre caicule d'aprs l'article 10, RAPG (art. 1,

2 al., RAPG).

L'attestation de salaire est 6tablie par le contrMc fdral des finances.

Faut-il verser les allocations i 1'employeur ou t l'employ ?

Conforrnrnent h l'article 19, 2' a1ina, le phrase, LAPG, l'allocation pour perte de gain est versie au militaire luinme. L'article 19, 2e alinta, lettre c, de la loi, droge i. cc principe en prvoyant que les allocations octroyces en vertu de l'article 9, un militaire de condition dpcndantc, sont verses 1'employeur lorsque celui-ci paie un salaire pour la przode de service. L'arrt du 15 mal 1956 rendu par le Tribunal fdral des assurances en la cause N. S. et publid dans le prisent numro, traite de la question de savoir si les allocations doivcnt tre verses i. !'employcur ou ii l'cmploy lorsque le service militaire concide avec une pe'riode de vacances. En plus de la coinci- dence des p6riodcs de service militaire et de vacances, le cas tranch par le Tribunal fdral des assurances comportait encore la particularit suivante, savoir que 1'employ avait toucU un salaire normal comme salaire de vacances er que le dcbut des vacances correspondait en fait avet la firi de son actzvzt dans l'entreprise. En cffct, l'emplov ne dcvait pas reprendre son travail aprs

281

ses vacances, c'est--dire aprs 1'accomplissernent de sa p&iode de service miii- taire. Le Tribunal fdra1 des assurances a considr que, dans cc cas sprca1, 1'articie 19, 21 aiina, lettre c, LAPG, ne pouvait s'appiiquer et quc par con- squent l'indemnit6 devait hre verse l'employ. La Cour de cans n'a pas tranch dans cet arrt la question de principe de savoir si 1'allocation doit toujours 8tre verse i Vernploy6 iorsque le service militaire qu'il doit accomp!ir tombe sur une priode de vacances. Ainsi, les caisses de compensation pourront verser 1'ailocation i'emp1oyt dans les cas seulement oi les conditions partz- culires i cc cas d'espce se trouveront ra1ises. En revanche, dans les cas oi les conditions prvues i'articie 19, 2e a1ina, iettre c, LAPG, seront ra1ises, 1'ailocation devra continuer c &re verse comme par le pass ci l'employertr iorsque ic service militaire concide avec la priode de vacances (payes) de i'emp1oy et quc celui-ci reprendra son travail auprs du mme employeur aprs 1'accornplissement de son service mihtaire.

282

PETITES INFORMATIONS

Motions, postulats, Durant la Session d't des Chambres fdrales, le Conseil interpellations national a accept, le 8 juin 1956, sous forme de postulats, les motions Börlin (du 20 dcembre 1955), Guinand (du 16 mars 1956) et Meyer-Zurich (du 20 mars 1956). L'interpellation Schmid Philipp (du 20 mars 1956) a reu rponse ii la miimc date. Ensuite, le 26 juin 1956, le Conseil national accepta le Postulat Bodenmann (du 20 mars 1956). Ces interventions parlementaires, dont il aera autant que possible tenu compte au cours de la quatri?me revision de l'AVS, ont 6te pub1ies aux pagcs 26, 137 et 138 de la Revue de 1956. La tencur de ces motions sous forme de postulats se prsente comme suit: Postulat Börlin La suppression des restrictions apportes au droit aux rentes transitoires et dans nombre de cas 1'augmentation de ces rentes crent dans l'application de la loi de nouvelles ri- gueurs, parce qu'on n'a pas augment6 en consquence les rentes ordinaires des assurs astreints cotiser. Aussi le Conseil fdral est-il invit, dans le sens du Pos- tulat de la commission et da ses propres dclarations, exa- mincr s'il n'y aurait pas heu de prparcr l'adaptation des rentes ordinaires et de la soumettre aux Chambres asscz tt pour qu'elle puisse etre dcide au cours de l'annic 1956 et entrer en vigucur avec effet rtroactif au 1r janvier 1956. Postulat Guinand Le Conseil fdral est invit examiner s'il n'y aurait pas heu de porter de 12 500 francs ä 15 000 francs, lors de la qua- trime revision de la loi sur 1'assurance-vicillessc et survi- vants, le maximum du revenu entrant en consid&ation pour le calcul des rentes, afin de satisfaire i une 16gitimc demande des ciasses moyennes. Postulat Meyer-Zurich 11 est prescrit is 1'article 8 de la loi du 20 d6cembre 1946 sur l'assurance-vieillessc et survivants qu'unc cotisation de 4 pour cent est perue sur le revenu provenant d'une activit indpen- dante, si cc revenu est suprieur 4800 francs. Si le revenu est infrieur is 4800 francs, mais de 600 francs au moins, le taux de la cotisation diminuc jusqu' 2 pour cent, schon une chelle contenuc dans le rg1ement d'cxcution (art. 21). Las cxpriences de ces annes dernires montrent que dans nombre de cas ha cotisation de 4 pour cent constitue une chargc trop lourde et qu'avec le systme de rentes actucl,

283

eile na pas une contre-valeur suffisante. En outre, la limite de 4800 francs 1. partir de laquelle la cotisation est d e gressive ne correspond plus aux conditions sociales, dtant donne la dpr6ciation monitairc qui s'cst produite depuis la premiirc revision. C'cst pourquoi le Conseil fdral est invit6 t examiner s'il n'y aurait pas heu de modifier la loi lors de sa quatriimc revision, afin quc La cotisation des assurs excrant une activiti indipen- dante soit abaissic de 4 3 pour cent Le taux de la cotisation soit digressif \ partir de 7200 fr.

Modification la Caisse de compensation n 21 Bellinzona, liste des adresses (Ticino) Nuovo Palazzo Ammini- strativo Tu. (092) 4 1111

Caisses de compensation pour allocations familiales des associations professionnelles suisses

(Etat au 1er mars 1956)

Caisse de compensation pour allocations familiales de l'industrie hor1ogre, La Chaux-de-Fonds: Allocatzons familiales - Allocation pour enfant de 15 fr. par enfant et par mois ; lirnite d'i.ge

18 ans ; 20 ans pour les enfants qui font des 6tudcs ou un apprentissagc,

ou qui sont incapables de gagncr leur vic. - Allocation de minage de 50 fr. - Allocation la naissance de 100 fr. Cotisation d'einployeur 2,1 O/ du salaire. Caisse de compensation pour allocations familiales ciramique et verre, Gase postale, Zurich 35 - Allocation pour enfant de 15 fr. par enfant et par mois, ou de 60 ct. par enfant et par jour de travail, pour les ouvriers ; de 15 fr. par enfant et par mois, pour les employis. Limite d'ge 18 ou 20 ans. - Cotisation d'cmployeur 2,8 /o du salaire (les indications se rapportent .

aux tuileries).

Caisse de compensation pour allocations familiales des arts graphiques et de l'industrie travaillant le papier en Suisse, Thunstrasse 55, Berne Allocationg familiales - Allocation pour enfant de 15 fr. par enfant er par mois ; himite d'gc

18 ans

- Allocation familialc de renchirisscment, par mois - pour les salariis mariis : 35 fr. - pour les salariies mariies 20 fr.

284

- pour les salaris c1ibataires 25 fr. - pour les sa1aries c1ibataires 20 fr. - pour les sa1aris et sa1aries veufs ou divorcs ayant leur propre me- nage : 35 fr. - pour les sa1aris vcufs ou divorcs sans mnagc : 20 fr. Cotisation d'employcur 43 fr par mois par sa1ari allocataire, et 23 fr. 50 .

par mois par salari6e allocataire.

Caisse de compensation pour allocations familiales des maitres ferblantiers, appa- reilleurs, 1ectriciens et couvreurs, Case postale, Zurich 23 Allocations familiales - Allocation pour enfant de 5 ct. par heure de travail ; limite d'igc : 1$ ou

20 ans.

- Allocation de mnage de 2 ct. par heure de travail. Cotisation d'employeur 7 ct. par heure de travail (couvrcurs), 8 ct. par heure de travail (ferblanterie, installations sanitaires et installations 1ectriqucs).

Caisse de compensation pour allocations pour enfants de la Sociit suisse des constructeurs de chauffages centraux, Case postale 205, Zurich 24 Allocations Jamiliales - Allocation pour enfant de 10 fr. par enfant et par mois, ou de 5 ct. par enfant et par heure de travail limite d'.gc 18 ou 20 ans. - Allocation de nnage de 4 fr. par mois ou de 2 ct. par heute de travail. Cotisation d'employeur . 5 ct. par heute de travail pour les ouvriers.

Caisse de compensation pour allocations familiales de 1'Union suisse des caisses de crdit mutuel, Oberer Graben 6, Saint-Gall Allocations pour enfants de 10 fr. par enfant ct par mois ; limite d'ge

18 ans.

Cotisation d'employeur 2 0/0 du salaire.

Caisse de compensation pour allocations familiales des centrales suisses d'1ectri- cit, Gase postale 159, Zurich 30 Allocation pour enfant de 10, 15 ct 20 fr. par enfant et par mois. Cotisation d'employeur: 1,7 % du salaire pour unc allocation pour enfant de 10 fr. 2,55 0/0 du salaire pour unc allocation pour enfant de 15 fr. 3,4 0 /o du salaire pour unc allocation pour enfant de 20 fr.

Caisse de compensation pour allocations familiales des forgerons et charrons suisses, Minervastrasse 55, Zurich 32 Allocations pour enfants de 15 fr. par enfant ct par mois ; limite d'gc : 18 ou

20 ans.

Cotisation d'employeur . 8 fr. par ouvricr et par mois et 2 fr. par apprenti et par mois.

285

Caisse de compensation pour allocations familiales de 1'Union suisse des mahres serruriers et constructeurs, Gase postale, Zurich 27 Allocations fainiliales - Allocation pour enfant de 5 ct. par heure de travail ct par enfant limite d'c 18 ans. - Allocation de m6nage de 2 ct. par heure de travail. Cotisation d'enzp/oyeur . 7 ct. par heure de travail.

Caisse d'allocations familiales des industries du chocolat, de la confiserie et du lait condens., ßabnhofplatz 5, Berne Allocation pour enfant de 15 fr. par enfant ct par mois ; lirnite d'/ige 18 ou

20 ans.

Cotisation cl'cmployeur 1,35 0/0 du salaire.

Caisse de compensation pour allocations familiales de 1'Association suisse des maitres relicurs, Gase postale, Zurich 23 Allocations familiales - Allocation pour enfant de 15 fr. par enfant ct par mois limite d'ge 18 ou 20 ans. - Allocation de nnagc de 10 fr. par mois. Cotisation d'cmploycur 12 fr. par rnois pour tout saIari emp1oy . plein ternps et 6 fr. par mois pour toute saIaric emp1oye it plein tcmps.

Caisse de compensation pour allocations familiales de 1'association des grands magasins suisses, Gase postale, Zurich 22 Allocation pour enfant de 20 fr. par enfant ct par mois limite d'i.ge : 18 ou

20 ans.

Cotisation d'cmployeur 1 0/0 du salaire.

Caisse de compensation pour allocations familiales de la Socit suisse des hte- liers, rue de la Gare 18, Montreux Allocation pour enfant de 15 fr. par enfant et par mois ; limite d'iigc 18 ou

20 ans.

Cotisation d'employcur 0,7 0/0 du salaire.

Caisse de compensation pour allocations familiales de 1'association des filatures de schappc suisses, Biiumleinstrasse 22, BIe Allocations familiales - Allocation pour enfant de 18 fr. par enfant et par mois ; limite d'gc

16 ou 21 ans.

Allocation i Ja nalssancc de 50 fr. Cotisation d'employcur 180 fr. par an pour wut salarie occupe et 18 fr. par an pour toutc sa1aric occupie.

Caisse de compensation pour allocations familiales de 1'association suisse des fabricants de mcublcs en gros, Uraniastrassc 22, Zurich 1 Allocation pour enfant de 10 fr. par enfant et par mois ; limite d'ige : 15 ou

18 ans.

Cotisation cl'employeur . 2 % du salaire.

286

t Rudolf Schönenberger

Le 12 juin 1956, est mort L Zurich d'une crise cardiaque M. Rudolf Schönenberger, g4rant de la caisse de compensation « Assurance ». M. Schönenberger pr6sidait aux destin6es de la caisse depuis 1'introduction du rgime des allocations aux militaires d6j.. Ainsi, c'est un nouvel « ancien » des caisses de compensation qui s'cn est all. Son activit principale s'exerait au service d'une sociti d'assurance. Heurcux de se montrer utile . son canton de Zurich, il se dvouait s la politiquc cantonale et maintes socits. Sa situation professionnelle, sa connaissance des questions politiques de tous les jours, sa comprhension des besoins sociaux lui ont permis de g&er sa caisse avec la plus grande conscience. M. Schönenberger etait en outre l'estim prsi- dent de l'office de revision des caisses de compensation professionnelles et membrc de l'autorite de surveillance de la caisse de compensation de Zurich. Tous ceux qui Pont connu et en particulier les organes de l'AVS de la Confdration et des caisses de compensation assurent au disparu le meilleur souvenir.

t Enrico Fermo Trentini

M. Enrico Fcrmo Trentini, g&ant de la caisse « Mineralia »‚ est mort subitement i Zurich, Ic 15 juin 1956. II s'est acquitt de ses fonctions avcc bcaucoup de tact et de conscicnce profcssionncllc, tout en se d6vouant . diverses autres activits. Tous ceux qui Pont approch6, fonctionnaires de la Confdration ou des caisses de compensa- tion, ont eu chaque fois l'occasion d'apprcier sa franche cordialit et son obligeante collaboration. Les services de la Confd&ation et les caisses de compensation garde- ront de lui le mcilleur souvcnir.

287

JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires Droit aux allocations

Un militaire qui, avant d'entrer au service, a W au chmage pendant plus d'une anne, ne peut pr&endre une allocation pour perte de gain. Art. 1, 1e1 al., RAPG. ii militare ehe, prima d'entrare in servizio, era stato disoccupato per piü di un anno non ha diritto a11'tndenniti per perdita di guadsgno. Art. 1, cpv. 1, OIPG. Aprs avoir termin6 son apprentissage, le militaire A. C. a exerc une activit lucra- tive du avril au 27 juin 1946, du 27 avril au 20 novembre 1948, ainsi que pen- dant 39 heures en octobre 1950. Le reste du temps et )usqu'ä son entr6e au Service, il n'a pas exerc d'activit6 lucrative. Pour la priode de Service militaire accomplie du 12 au 14 janvier et du 15 avril au 2 mai 1953, la caisse de compensation lui a verS l'allocation minimum pour personne seule de 1 fr. 50 par jour. L'Office f6d6ra1 des assurances sociales a invit la caisse de compensation exiger de 1'intress la restitution complte de l'allocation. A. C. recourut contre la d&cision de restitution. Sur quoi la commission de recours annula la dcision de la caisse et octroya au mili- taire l'allocation minimum de 1 fr. 50 par jour prvue pour personne seule. La corn- mission cantonale de recours a estim en effet qu'un militaire qui a au ch6mage pendant plus d'une anne avant d'entrer au service, se trouve dans la m e ine Situation qu'un apprenti ou un 6tudiant qui a passt ses examens peu avant d'entrer au Service. A son avis, la lacune existant dans le rglement d'excution doit etre comble par le juge. Le Tribunal fd6ral des assurances a admis Pappel interjete, par I'Office fdral des assurances sociales pour les motifs suivants Selon l'article 1er, 1er a1in6a, LAPG, n'ont en r e gle g6nra1e droit ä l'allocation que les militaires qui exeraient une activit lucrative ou faisaient un apprentissage ou des 6tudes avant d'entrer au service. Aux termes de 1'article 1, 21 a1ina, LAPG, il appartient au Conseil f6d6ra1 d'apporter des d&ogationS cc principe et de dter- miner Je droit ä 1'allocation des militaires qui &aient au chmage avant d'entrer au Service ou qui ont 6t empch6s par le Service de prendre une activit6 lucrative. Sur la base de sa comptence, le Conseil fd6ra1 a 6dict6 1'article 1, je" alina, RAPG. A teneur de cet article, les militaires qui n'ont pas exerc d'activit lucrative imm- diatement avant Je service, ont droit ä 1'allocation S'ils ont travaill au moins quatre semaines durant les six mois prc6dant Je Ser- vice, ou Si, en tant que salaris et conjointement avec leur employeur ou en qualit6 de per- sonne de condition indpendante, ils devaient payer des cotisations prvues par Ja

288

loi fdrale sur l'assurance-vieillesse et survivants d'un montant mensuel moyen d'au moins 1 franc, du 1er janvier de i'anne prcdant celle du Service jusqu'au jour d'entre au service, ou S'ils prouvent qu'ils auraient pu prendre une activit6 lucrative sans 1'obligation d'entrer au service, ou S'ils ont termin leur apprentissage ou leurs etudes immdiatement avant OU Pen- dant le service. Bien que d'une manire gn&a1e il faule reconnaitre que ces dispositions consti- tuent des exceptions au principe pose' par la loi selon lequel le rgime des allocations pour perte de gain ne vise qu'lt compenser la perte de revenu cause par le Service mi- litaire, la commission de rccours aimerait etendre le droit aux allocations aux militaires ga1ement qui entrent au Service aprs une priode de ch6mage de plus d'une annte. Le Tribunal f6d6ra1 des assurances ne peut pas se rallier lt cette opinion. Selon un principe g6n6ralement consacr, le juge ne peut interprter extensivement les excep- tions lt des dispositions 1gales fondamentales. Ii y a heu, notamment en 1'espce, de respecter cette regle. En effet, i'extension du droit lt I'allocation envisage par l'auto- rita de premire instance 6terait lt l'allocation en question le caractire d'une presta- tion pour perte de gain ensuite de service militaire. Tel n'est manifestement pas le but des exceptions prvues par l'article 1, 1er ahina, RAPG. Par cons6quent, la dcision de restitution de la caisse de compensation doit etre rtab1ic. (Tribunal fdral des assurances en la cause A. C., du 9 mai 1956, E 15/55.)

Versement de 1'allocation L'allocation pour perte de gain est verse lt l'emp1oy lorsque le service militaire tombe dans la priode des vacances pour laquelle l'employ tou- ehe le salaire normal (salaire de vacances) et que le dbut des vacances colncide avec la fin effective du contrat de travail. Art. 19, 2e al., iettre c, LAPG. L'indenniti per perdita di guadagno 2 pagata all'irnpiegato, quando il servizio militare viene a cadere nel periodo di vacanze per il quale l'zm- piegato riceve il salario normale (salarso per vacanze) e l'tnizio delle va- canze coincide con la fine effettiva del contratto di lavoro. Art. 19, cpv. 2, lett. c, L!PG. La maison S. & Cie S.A. a donn son cong6 pour le 30 avril 1955 lt son employe N. S. qu'elle occupait depuis le 25 octobre 1954. Comme l'employe avait encore droit lt douze jours et demi de vacances, edles-ei lui furent accordes du 19 au 30 avril, de sorte que N. S. a pratiquemcnt quitt sa place le 19 avril 1955 en touchant son traite- ment jusqu'lt la fin du mois. Le mime jour, N. S. commena un cours d'introduction S.C.F. qui dura jusqu'au 7 mai, date lt laquehle eile entra dans une nouveile piace. La caisse de compensation lui octroya pour la priode de cc service une aliocation de 3 fr. 50 par jour. Conform6ment lt la pratique gnraiement suivie jusqu'ici (N. S. avait accompli peu auparavant un cours de cadres et avait touch durant cette pi- riode son salaire int e gral), la totaiit de l'ahlocation fut vers6e lt la maison S. & Cic S.A. Cette derniltre fit parvenir l'indemnit verse pour ha p&iode du 1- au 7 mai lt son ancienne emp1oy6e, mais eile garda la part des allocations vers6es pour la priode du 19 au 30 avril, conform6ment lt 1'article 19, 2e alin6a, lettre c, LAPG. Sur objec- tion de N. S., la caisse de compensation lui rpondit que la maison S. iui avait vers son salaire intgra1 jusqu'au 30 avril, de sorte que, jusqu'lt cette date, eile n'avait subi aucune perte de gain et que, par consquent, l'employeur avait le droit de lui verser

289

la part seulement des allocations octroyes pour la priode du 1er au 7 mai. L'int- resse ayant recouru, 1'autorit de premire instance admit que celle-ei avait gale- mein droit aux allocations verses pour la priode du 19 au 30 avril. La caisse de compensation et la maison S. & Cie S.A. appelrent de cette dcision auprs du Tribunal fd6ra1 des assurances en concluant 1'annulation de la dcision de la pre- .

mire instance et au versement de l'allocation due pour la p6riode du 19 au 30 avril en mains de l'anciers cmployeur de N. S. Le Tribunal fdral des assurances a rejet6 les appels et a prononc que la maison S. & Gic S.A. etait tenuc de verser subsquemment 3l son cmployiic N. S. les alloca- tions qu'elle avait touches de la caisse de compensation galement pour la priode du

19 au 30 avril 1955, cela pour les motifs suivants

1. L'allocation pour perte de gain pour personne de condition dpcndantc n'est

pas paye directement par la caisse mais par 1'intcrmdiaire de l'employeur (Art. 19, 31 al., LAPG). Lorsqu'un employeur verse au militaire son salaire pour la priode de service, l'allocation revient ä l'employeur (Art. 19, 2e al., lettre c). En effet, l'em- ployeur n'est pas tenu de continucr ä verser une part quelconquc du salaire /i son employ6 durant le service militaire l'article 335, CO, qui accorde un tel droit l'cmploy n'est pas applicable aux personnes qui ont droit aux allocations selon la LAPG (Art. 32, LAPG). L'article 19, 2e alin6a, lettre c, tend, dans les cas oi l'em- ployeur continuc 3l payer volontairement le salaire, au double but suivant viter d'unc part que l'employ touche, en sus de son salaire, l'allocation pour perte de gain et, d'autre part, accorder 3l l'employeur, pour le paiement du salaire, une indem- nit d'un montant 6quivalant la perte de gain. En 1'espcc, on se trouve non scule- mcnt en prsence de la particu1arit que le service militaire tombait dans la priode des vacances pour laqucile l'employc avait touch le salaire normal (comme salaire de vacances) mais encorc en pr6sence du fait que le dbut des vacances coincidait avec la fin effective du contrat de travail. Ges particularits et le point litigieux en l'espce, appellent quelques considra- tions de principe. En effet, on doit se demander dans quel sens il convicnt d'inter- prter l'article 19, 2e alina, lettre c, LAPG ; suffit-il pour appliquer cette disposi- tion que le militaire ait simplement touch6 un salaire, ou faut-il que le salaire vcrs durant son service ait spcifiquement vers pour une p6riodc de Service militaire Dans Ic cadre du rgimc des allocations pour perte de gain, on ne pcut tenir comptc que des vacances - priode de jours chms accords contractuellcment -durant lesqucls le salaire intgral est vers. Les priodes de vacances durant lesquellcs aucun salaire n'est vers ne posent aucun prob1me en matire de LAPG lorsquc du ser- vice militaire est accompli pendant cette p&iodc. De m e ine, ic contrat de travail qui prvoit le paiement int e gral du salaire, aussi bien en p6riode de vacances qu'en p- riode de service militaire, ne soulve aucune difficuIt en matire de LAPG car le salaire vcrs6 durant Ic service Pest alors spcifiquement pour la p6riode de Service. Dans les cas toutcfois oi le traitement est vers6 durant les vacances, mais non pas durant les priodes de Service militaire, ii faut partir du principc que les vacances constituent des prestations en nature dues contractucllcment par l'employeur, accor- diies en plus du salaire (cf. Oser-Schönenberger ad articic 341, CO, n. 6/7 et Guhl

31 edition CO, p. 284). Cettc prestation en nature ne peut itre considre comme

fourrsie contractuellement que si durant les vacances il n'y a pas de Service militaire ii accomplir. Gar il est clair que l'obligation de droit public d'accomplir du service mi- litaire doit l'cmporter sur les obligations dcou1ant du contrat de travail. De mimc qu'cn rgle gnra1e le salaire n'est plus vers6 durant une priodc de service militaire

290

(tout arrangement contraire etant rserv), cette priode ne saurait etre compte comme vacances (ici egalement tout arrangement contraire est rserv). Si donc, dans le cas oi le contrat de travail dploie toujours ses effets, une priode de service militaire s'inscrit dans une p6riode de vacances contractueiles, on ne pcut compter comme jours de vacances que les jours durant lesquels aucun Ser- vice militaire n'a accompli ; les jours de vacances auxquels i'employi aura encore droit devront iui tre accords uitrieurement par l'employeur. En revanche, l'em- ployeur n'aura pas . verser de salaires pour la priode durant laquelle le service militaire coincidc avec les vacances ; si le traitement avait 6t payi, l'cmpioyeur pourrait en exiger la restitution ou en tenir compte lorsqu'il accordera ultrieure- ment le reste des vacances. Ii s'ensuit que dans un pareil cas, les conditions d'application prvues par l'ar- tide 19. 2e aiina, lettre c, ne seront jamais remplies. Il n'est pas ncessairc d'examiner fond ce qu'il en serait si employeur et employ convcnaient que ce dernier utilise ses vacances contractuelies pour accomplir son Ser- vice militaire. On pourrait nanmoins concevoir qu'une teile convention entre i'em- ployeur et l'employ constitue une renonciation de 1'employ des vacances et que ic salaire que l'empioyeur continuc Ä verser perde son caractre de salaire de vacan- ces pour devenir un salaire vers6 pour la priode de service militaire. Si, en revanche, comme c'est le cas en l'esp&e, des vacances (payes) sont accor- des pendant que le contrat de travail est encore en vigueur mais immdiatement avant la fin de ce dernier (de sorte que le d6part de Pernploye pour ses vacances iquivaut son dpart dfinitif) et si i'empioy doit durant ses vacances accomplir du .

Service militaire, on se trouve en prsence de la particuiarit que 1'empioyeur n'est plus en mesure d'accorder aprs coup les vacances supprimes par le service militaire, tout rapport contractuei ayant pris fin entre-tcmps. Ii faut donc admettre que les vacan- ces ont pour ainsi dire retardes par le Service militaire dt que le salaire accord reste en tout cas un salaire de vacances constituant un didommagement pour les va- cances entraves par le service militaire. Certes 1'empioyeur n'aurait en principe pas tenu de verser ce salaire durant cette priode de service en raison de la fin du contrat toutefois, le salaire doit tout de mime e^ tre vers en tant que salaire de va- cances parce qu'il ne peut plus faire i'objet d'un versement subsquent. Dans le domaine des ailocations pour perte de gain, cela signifie que le salaire verse ne 1'a pas pour une priode de Service militaire.

2. Ii r6su1te des consid6rations gnraIes dveioppes plus haut pour 1'interpr-

tation de i'articie 19, 2e aiina, lettrc c, LAPG, qu'il ne faut entendre par salaire « pour la priode de service » que ceiui qui a spcifiquement affect t cette fin. Ii ressort en I'esp&e du dossier que la maison S. & Cic S. A. a vcrs ses cm- .

pioys, lors de prcdentes priodes de service militaire, la totalit du salaire et cela tout au long de la durc des obiigations contractuclies. II faut donc admettre qu'ii tait convcnu d'accorder 6galement un ddommagement pour la piriode de service, indpendamment du salaire de vacances, comme cela ressort du moins d'actcs concivants. Contractueilcment parlant, i'cmpioye aurait donc pu faire vaioir les deux droits suivants iorsqu'eHe a quitt sa place : d'abord le versement du salaire du' pour la p6riodc de Service qui a t6 accomphc la fin du contrat de travail ct ensuite ä

(parcc que ce nimc Service militaire i'a cmpchc de jouir de ses vacances) un d- dommagcment pour cette prestation en nature sous forme de salaire pour cette priode puisqu'ii est de coutume de verser un salaire en heu dt place des vacances qui n'ont pu &re accordes durant la vahidit d'un contrat.

291

En revanche, lorsqu'il a et6 incontestablement convcnu lors du dpart cffectif de la place que Je salaire dfi pour la priodc du 19 au 30 avril 1954, date laquelle Je contrat venait chance, valait comme salaire de vacances, ccla impliquait une renon- ciation de la part de 1'emp1oye au salaire pour la p&iode de Service militaire. II ressort de cc qui prcde qu'il faut infrer de I'tat de fait particulier au cas d'cspce qu'aucun salaire n'a ete vers6 durant la p&iodc en question en tant que « salaire pour priode de service militaire ». L'allocation pour perte de gain ne pcut donc äre refuse i l'emp1oye. (Tribunal fdra1 des assurances en la cause N. S., du 15 mai 1956, E. 2/56.)

Droit 1'allocation pour enfant

L'enfant recueilli dont le militaire n'assume pas comp1tement I'entretien n'a pas droit J une allocation pour enfant. Art. 6, 2 al., lettre d, LAPG. Ii figlio elettivo per il quale il militare non si assume interamente le spese di manten,mento non dd diritto all'assegno per figli. Art. 6, cpv. 2, lett. d, LIPG. 1. La caissc de compcnsation a refusA la demandc prsente par un militaire tcndant cc qu'il lui soit verse une allocation pour enfant pour 1'enfant ne en 1948 er qu'il avait rccucilli. La caissc rcfusa ccttc dcmandc en alIguant que 1'cnfant n'tait pas entrctenu gratuitcment par Je militaire puisquc cclui-ci touchait de la commune de S. une contribution aux frais d'entreticn de 30 francs par mois. Lc rccours du mili- taire fut rejet par la commission cantonale de rccours pour les motifs suivantS 2. Selon 1'articic 6, 2e alina, iettrc d, LAPG, seuls « les cnfants rccueillis par Je militaire dont il assume gratuitement er durabiement les frais d'enrrctien er d'duca- tion » ont droit t une allocation pour enfant. Ges dcux conditions, savoir Je fait que 1'cnfant csr recucilli gratuitemcnr er d'unc manilrc durable, doivent itre rem- plies cumulativement. Si l'une de ces deux conditions fair dfaur, Je militaire ne peut prtendre une allocation pour enfant. Ii csr incontestabic en l'cspce que ic militaire touche de la communc de S. un montant mensuci de 30 francs pour frais d'cntreticn pour 1'cnfanr qu'il a recucilli dans l'intcntion de l'Jever. Par consiqucnr, l'unc des conditions ligales misc s J'oc- rroi d'unc allocation pour enfant n'cst pas rcmplie puiSquc I'enfant n'cst pas rccucilli gratuitemcnr. Lc recourant ne pcur, partant, pritendre une allocation pour enfant. Le militaire priJtend ccrtcs dans son recours qu'il a droit s l'aiiocation pour en- fant puisqu'ii assume la plus grandc partie des frais d'cnrretien de l'enfanr recucilli. Or, aux rcrmcs de 1'arricic 6, 2e alinfa, lctrrc c, LAPG, cettc condition est suffisante pour les cnfants d'un autrc lit er les cnfanrs naturels d'un militaire mais pas pour des cnfants rccueillis. (Tribunal adminisrratif du canton de Bcrnc en la cause W. W., du 20 dJccmbrc 1955, BSV 1/56.)

292

Assurance-vieillesse et survivants RENTES

Droit lt la rente

Un enfant naturel a aussi droit lt une rente d'orphelin simple quand le pre prsuml qui est dcld n'a pas reconnu sa paternit mais aurait ttt condamn, selon toute vraisemblance, lt contribuer aux frais d'entretien. Article 27, 21 alina, LAVS. Un figlio naturale ha diritto alla rencilta sernplice per orfani anche quanclo il presunto padre deceduto non ha rzconosciuto la sua paternitd ma sarebbe stato condannato, con tutta probabilztd, a contributre alle spese dz man- tenimento. Art. 27, cpv. 2, LAVS. V. B. est un enfant naturel de H. B. laqucile a dltsign E. S. comme pre de 1'enfant. Devant la chambre pupillaire de B., E. S. confirma par ecrit qu'il avait cohabit avec H. B. durant la p6riode critiquc mais prtendit qu'il n'tJtait pour rien dans Ja grosscssc. Scion des rcnseignements provenant de Ja eure de L., E. S. avait tout d'abord contest6 toute liaison avec H. B. puis admis finalement qu'il avait par rrois fois entretenu des rapports intimes avec cette dcrnilre. Le curateur de V. B. intenta une action en paternite puis Ja retira en invoquant la pratiquc du Tribunal fdral quand E. S. cut succomb lt un accident de motocyclette avant sa comparution devant Je tribunal de district et quc les h&itiers eurent rpudizi la suceession. La caisse de compensation et Ja Commission cantonaic de recours rcfusrent de servir une rente d'orphelin simple lt V. B. du fait quc E. S. n'avait pas reconnu sa paternir et quc les conditions de 1'articic 27, 2' a1in6a, LAVS, n'taient, partant, pas remplics. Le Tribunal fdra1 des assurances admit en revanche quc V. B. avait droit lt une rente pour les motifs suivants Aux termes de 1'article 27, 2e alina, LAVS, des enfants naturels qui n'ont pas ttlt reconnus ni attribu&s avec suite d'tat civil n'ont droit lt une rente d'orphelin simple au dclts de leur pltrc naturel quc si celui-ci « a ete condamn par jugcrnent ou s'cst cngag par transaction cxtrajudiciairc lt contribuer aux frais d'entretien ». La jurisprudence actucllc, se fondant sur Je texte de l'article 27, 21 alina, LAVS, a dclarlt qu'on ne devait servir une rente quc lorsque Je pltrc avait itlt contraint per- sonncllcmcnt par jugcmcnt civil ou s'tait spontanment engage de son vivant lt contribuer aux frais d'entretien. Ainsi, il ne suffit pas quc, d'aprs certains indices, un homme dcltdlt soit Je pltre naturel d'un enfant et qu'il aurait peut-tre tcnu lt des prestations d'entretien en cas de proclts en paternit. La jurisprudcnce a, il est vrai, rscrv Je cas oz't, eu gard aux circonstanccs, la prscnce d'un dommagc U lt Ja pertc du soutien est en fait si videntc quc ne pas accorder une rente blesserait Je sentiment qu'on a du droit. C'est ainsi quc dans Je cas R., l'on a accordJ une rente d'orphelin simple lt 1'cnfant quoiquc le dfunt n'ait pas reconnu sa paternir rscrve. Mais tandis que dans Je cas R. Je prc pr~ surn6 se serait pourtant dclar

293

conditionneliement prt reconnattrc la paternit de l'enfant conu, en l'espce E. S. a refus de reconnatre sa paternit6 quoiqu'il ait avou avoir entretenu des rapports intimes avec la mre de i'enfant durant la priode critique. Le cas litigieux donne l'occasion de procder ä un nouvel examen de l'enscmble de la question. Ii s'agit en prcmire ligne de savoir si la r6glementation 16ga1e de 1'article 27, 2e alin&, est limitative et ne saurait etre complte. Eile permet manifestement de contraindre le pre is contribuer aux frais d'entretien tant par jugement que par transaction extrajudiciaire. L'application purement littrale de l'article 27, 2e alina, LAVS, conduirait toutefois des rsultats choquants qui aggraveraient la Situation au demeurant prcaire des cnfants naturels au cas oü la mort du parc - quoique le d61ai pour intenter une action en paternit6 soit de courte dure (art. 308, CCS) devait survenir avant le jugement ou mme avant la transaction extrajudiciaire. L'ac- tion en paternit6 tendant . des prestations pcuniaires intente contre les hritiers du pre pourrait, il est vrai, permettre de dclarer la paternit6 devant le juge civil. L'exigence que la jurisprudence a dduite jusqu' prsent de l'articic 27, 2e alin6a, LAVS, selon laquelle on ne saurait servir une rente que lorsquc le pre a contraint personnellement par jugement civil ou s'cst spontanment engag6 de son vivant i contribuer aux frais d'entretien, ne serait partant pas remplie. Et il faut en outre consid6rer que le Tribunal fdra1 n'examinc pas 1'action tendant ä d&larer la pater- nit dans les cas oi il n'y a aucun actif succcssoral du fait que l'action en paternit6 tend soit des prestations pcuniaircs soit rcconnaitrc l'cnfant avcc suite d'tat civil, la d6claration de paternit6 devant alors faire 1'objet d'un examen pralab1c. Comme le Tribunal fd6raI 1'a par ailleurs exprcss6ment rcicv, le dsir de prouver que 1'on est orphelin aux fins de justifier son droit s toucher une rente AVS tencur de l'article 27, 2e alin6a, LAVS, ne peut justifier l'action civile en constatation de droit (RO 79 II p. 259 ss). Si donc la patcrnit ne peut e^tre dclar6e par un jugement civil, 1'cnfant n'aurait plus la possibilit de prouvcr qu'il satisfait aux conditions de base requises par l'article 27, 2e a1ina, LAVS, pour avoir droit ä une rente, au cas oi l'on voudrait consid6rcr ic texte de cette disposition comme hmitatif. C'est pourquoi la jurisprudcncc a jusqu' maintenant cherch6 Ä 6liminer les consqucnces par trop injustcs et portant atteintc s des intrts digncs de protection. Si l'on examine la question dans toute sa complexit, 1'on est amcn6 s conclure que la r6glcmcntation lgale ne saurait etre limitative et qu'cllc doit tre compltc dans les cas os's la mort du prc naturci pr6sum6 survicnt avant le jugement ou la transaction extrajudiciaire. L'articic 27, 2e alin&, LAVS, n'cnvisage pas les cas o le prc ne vit plus et os aucunc action civilc West possible d'aprs la jurisprudcnce du Tribunal fd&ai. Les organes AVS doivcnt par consquent trouver une solution conforme la ratio lcgis. Le but de la loi &ant de contribuer assurer 1'entretien de 11 enfant, l'on est tout naturcilement conduit ä cxaminer quelles auraient les chances d'unc action en paternitA contre le pre prsum actucllcmcnt dcd au cas oä il serait rcst en vic. 11 convient ä cet 6gard de se dtcrmincr selon la situation de fait qui semble la plus vraisemblable. C'cst 11 un principe consacr6 en matire de juris- prudence relative aux assurances sociales en cas de silence de la loi. Il appert donc conforme ä l'esprit de la loi d'octroyer la rente d'orphelin simple t 1'enfant naturel quand, selon toutc vraisemblance, le parc de l'enfant aurait et6 condamn par juge- ment (ou transaction extrajudiciaire) ä contribuer aux frais d'entretien, au cas oi il vivrait encore. Toutcfois on ne peut d'une faon gnra1e prjugcr des chances d'unc action tendant obtenir des aliments dans un cas dtermin. On dcvra imposer des cxigcnces en matirc de preuves de manire t 6viter tout abus dans la mesure du possible.

294

Lcs autorits de l'AVS auront ainsi 6lucider si ic pre aurait selon toute vraisemblance, condamn . vcrser une pension alimentaire au cas os'j il vivrait encore. Pour cela, les organes AVS qui ne sauraient toutefois rccourir s une procdure analo- guc . celle d'un procs en paternit, ne doivent pas exercer des fonctions incombant uniquement au juge civil. On ne peut d'autre part exiger de faon gn6rale que le pre se soit expressment engag de son vivant s contribuer aux frais d'entreticn. Sans cela le droit s la rente dpendrait par trop d'lments subjectifs du fait que le moment oi cct engagement a it pris est soumis pour une bonne part au hasard. Les organes AVS devront surtout tenir compte du texte de l'article 314, 1er a1in6a, CCS, et de l'interprtation donne de cc dernier. En I'espce, l'avis de grossesse datant du 16 aocit 1952, le protocole de comparution devant la chambre pupillaire de B. du 10 octobre 1952 et les renseignements fournis par la curc protestante de L. du 25 juillet 1952 prouvcnt que E. S. a cohabit plusieurs reprises avec la mrc de 1'enfant durant la p6riode critique. Des lors que l'on peut prouver la cohabitation pendant la priode critique, l'on doit en mme temps prsumer la paternit (Art. 314, 1er al., CCS). E. S. a il est vrai prtendu devant la chambre pupillaire qu'il n'6tait pour rien dans la grossesse. Mais si l'on con- sidre que E. S. a tout d'abord nie' le 23 juillet 1952 devant le pasteur A. B. avoir entretenu plusicurs reprises des rapports intimes avec la mre de l'enfant et qu'il n'a reconnu la vrit que peu peu, il s'ensuit que son affirmation suivant laquelle c'cst la mre de 1'enfant, prtendument dj cnccintc ä cc moment-U, qui 1'a engag s cntretcnir des relations sexuelles, West qu'une pure echappatoire. Et cela d'autant plus qu'il n'a pas en mesure d'invoquer des faits prcis l'appui de ses a1lga- tions. D'aillcurs aucun indice ne ressort des documents permettant de mettre en doutc la paternit de E. S. d'autant moins que la mre de l'enfant etait, d'aprs les ren- seignemcnts de 1'Office fdral des assurances sociales, une personnc honntc. Si l'on considre finalemcnt que la jurisprudence en matire de droit civil exige des preuves trs strictes pour d6truire la prsomption de paternit au sens de l'article 314, 2° alina, CCS, la conclusion laquelle parvient l'Office fdral des assurances sociales selon laquelle E. S. aurait pour ainsi dire certainement tenu par transac- tion extrajudiciaire ou civilement ä contribuer aux frais d'entretien, semble perti- nente. Vu les faits de la cause on peut dans tous les cas partir de I'idc que E. 5., s'il avait continu s vivre, aurait selon toute vraisemblance h condamn dans un procs en paternit, savoir aurait contraint verser une pension alimcntairc .

I'appelante. En consquence les conditions mises plus haut ä l'octroi d'unc rente d'or- phelin simple V. B. sont remplies. (Tribunal fdra1 des assurances en la cause V. B., du 28 mars 1956, H 303/55.)

295

Les tirages ä part des (Irtieles du

Handbuch der Schweizerischen Volkswirtschaft 1955"

ont (?t( jjetbihs en allemund

1'ageH Prix

Les assuranees sociales en Suisse 181 Fr. 3.--

L'assistanee soeiate en SLIISSC 106 Fr. 2.10

1ollhiqne sociale suisse et assurances sociales 27 Fr. .90

L'assurauee-aeeidellls ohuiatoire suisse 37 Fr. 1.24)

L'assistaiiee vielilesse et survivants 10 Fr. —.60

Les brochures prcites pelivent (tre obtenues aupris de 1'OFFICE F1D1RAL DES ASUHANCES SOCIALE Effingerstrasse 33, Berne

Ne 9 SEPTEMBRE 1956

9

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique mensuelle ................297 A propos des rapports annuels des caisses de compensation pour 1'annc 1955 .................298 Droit des rfugis la rente .............301 .

A propos de la prise en cornpte de la cotisation personnelle AVS dans le revenu dterminant ............306 Statistique des rentes transitoires de 1'exercicc 1955 .....308 Prob1mes sou1evs par 1'application de I'AVS .......312 Prob1mes soulcvs par 1'application du rgime des AM ....313 Petites informations ................314 Jurisprudence Allocations aux militaires ........316 Assurancc-vieillessc et survivants ......319

37 839

Rdaction Office fd&a1 des assurances sociales, Berne. Expdition: Centrale fdra1e des imprims et du mat6riel, Berne. Abonnement 13 francs par an; le num6ro 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Paratt chaque mois.

CHRONIQUE

MENSUELLE

L'Office fdrai des assurances sociales a form une Commission des cotisations qui aura principalement s'occuper des questions sou1eves dans ce domaine par la quatrime revision. Mais eile devra d'abord 6lucider queiques points se rapportant au salaire dterminant. Cette commission s'est runie pour la pre- mire fois le 21 aoit sous la prsidence de M. Granacher et s'est prononce, en prsence d'un reprsentant de 1'Administration fdraie des finances, au sujet d'un amendement ä la circulaire 43. Eile s'est ensuite divise en trois sous-com- missions, qui tudieront le revenu des mdecins et des inventeurs, la qualifica- tion du revenu sous forme d'6moluments et les rapports entre « salaire dter- minant » et salaire soumis aux primes de I'assurance obligatoire contre les acci- dents.

Lors des Journces des Suisses de l'e'tranger 1956 qui ont eu heu du 24 au

26 aoiit Locarno, 1'assembIe a appris avec grande satisfaction que, dans le

cadre de ha quatrime revision de 1'AVS, il est prvu de verser des rentes tran- sitoires aux ressortissants suisses de ha gnration transitoire rsidant ä 1'tran- ger. De cette faon, un grand nombre de Suisses ncessiteux, principalement ceux des pays non pargns par ha guerre, recevront une aide bienvenue. A cette occasion, 1'assemble a exprime ses remerciements au Conseil fdraI.

La commission du Conseil national charge'e d'examiner le pro jet de la quatrime revision de 1'AVS a sig Lugano du 27 au 29 aoit 1956 sous ha pr6sidence de M. Bratschi, conseihler national. M. le conseilier fd&ai Etter, M. le direc- teur Saxer et quelques hauts fonctionnaires de l'Office fdral des assurances sociales assistaient aux dlibrations. La commission a vot i'unanimit 1'entre en matire. En cc qui touche l'augmentation des rentes eile a envisag la majorit6 une solution qui s'carte queique peu du projet du Conseih fd&ai. Eile a cependant remis plus tard sa d&ision dfinitive. Cehle-ci interviendra lors d'une deuxime session.

Septembre 1956 297

A propos des rapports annuels des caisses de compensation pour 1'anne 1955

Au 1 mal 1956, 81 rapports annuels nous taient parvenus. Cc retard dans les entres par rapport ä l'anne prcdente (86 rapports) fut cependant large- ment cornbl jusqu'au 18 mal. A cette &hance, il ne manquait plus que les rapports de deux caisses de compensation, alors qu'en 1954 les retardataires taient au nombre de douze. Ges deux caisses ne purent donc pas ehre incluses dans le dpouillement op& par l'office.

II est possible de parler d'une amlioration de la qualite' des rapports en compa- raison des annes passes. Bien siir, quelques caisses sous-estiment encore visi- blement l'importance de ces rapports et ne rpondent que trs brivement, voire pas du tout, aux questions pos6es dans les directives ; quant aux autres observations d'int&t g6n6ral, mieux vaut n'en rien dire... Par contre, la rdaction des feuilles annexes laisse trs souvent dsirer en fait d'intgralit et d'exactitude. Plus d'une caisse fera bien ä l'avenir de con- tr61er encore une fois les donnes avant la remise du rapport. Si cela s'tait fait jusqu' prsent, l'Office fd6ral des assurances sociales ne devrait pas cha- que fois corriger des fautes d'addition, des erreurs videntes, etc. II West pas besoin d'ajouter que ces rectifications et ces corrections compliquent et ralen- tissent le dpouillement des renseignements fournis.

Les rapports annuels des caisses cantonales de compensation qui doivent contr61er leurs agences conformment l'article 161, 3e alina, RAVS, sont unanimes confirmer l'utilit de ces visites. La faon de procder varie d'un canton l'autre en fonction des besoins. Cette diversit est encore plus marque pour les contrdles d'employeurs par d'autres mesures selon l'arti- dc 162, 1er alina, RAVS. Que les caisses cantonales et professionnelles ne puissent emprunter toujours les mmes voies, n'a pas besoin de plus amples explications vu les divergences structurelles existant entre les deux groupes de caisses. Mais ä l'intrieur de ces groupes galement, compte tenu des cir- constances, on utilise d'un cas ä l'autre toutes les possibilits qui offrent la meilleure garantie d'atteindre le but recherch. Quoi qu'il en soit, on peut dcrire ainsi les principaux procds de contr61e qui souvent sont appliqus simultanment - Contrile mticuleux de l'ensemble du matriel de dcompte ordinaire, en particulier aussi comparaison avec les indications de salaires sur les ques-

298

tionnaires pour les allocations aux militaires et dans les documcnts pour les autres tiches - Prsentation des livres de salaires et de caisse, examen particulier des car- nets de paie de la caisse suisse d'assurance en cas d'accidents - Dc1aration confirmant que l'intress n'occupait pas de personnel - Comp1iments d'inforrnation auprs des bureaux communaux (chancellerie, contriMe des habitants, bureau des impts, agence AVS) ou conventions expresses avec les autorits fiscales cantonales sur la reconnaissance riMi- proque des salaires admis - Visites de contriMe par un fonctionnaire de la caisse. Ii ressort de la majorit des rapports que les contr61es par d'autres mesures rpondent un viiritablc bcsoin et sont particuliremcnt nhlessaires pour les petites entrcpriscs n'occupant que quciques salaris. Ii est en outrc une constata- tion que les caisses ont souvent falte et qui cst d'un intrt particulier, Ast quc les employcurs prcsque sans cxccption approuvcnt ic contriMc personnel par un fonctiorinairc de la caisse. Mme si de nombreuses caisses ont fait des exp- ricnccs satisfaisantes, voire trs bonnes, en appliquant icur systme particLilier, ii y en a d'autres par contre qui continucnt de prfrcr dans tous les cas le contriMe sur place. En fait, presque un quart des caisses de compensation fciit contriMcr la tota1it de scs cmploycurs par unc fiduciaire.

En lisant les renseignements donns sur les d6lais d'entrce des comrrlriflic5tions fiscales, on apprcnd qu'environ 80 °o seulcmcnt des communications pour la 7° priodc de taxation de l'imp& pour la dfense nationale &ablies en 1955 sollt parvenues au cours du premier semestre. Lc deuxirne semestre par contre laissa unc moins bonne impression et, la fin de l'anniM faisant l'objet du prscnt rapport, sans parler du reste des arrirs dc la 6 p&iodc, 40 caisses de compensation attendaicnt cncorc prs de 3000 communications pouc In 7' priode fiscalc. 11 va de soi que dans ces circonstances on devait s'attcndre cc que les caisses se plaignent de la communication tardivc des lmcnts de caicul et des inconvnicnts qui en rsultent pour in pereeption des cotisa- tions, bien qu'ellcs sachent que souvcrit ces retards sollt dus t des recours cii suspens devant les autoritcs comptentcs. Pour tous les autres cas, les communications devraient du moins scion l'opinion gnrale - trc en possession des caisses dj!i avant ic dbut de in priode de taxation AVS. Cependant, ! ct de ces critiques on n'oubiie pas de relever d'une faon ou d'une autrc que la Situation s'cst scnsiblcment am1ioriM, compare aux anniMs prcdentes, et qu'elic s'cst traduite par unc rernisc beaucoup plus rapide des communications et l'on souiigne aussi cxpressment la bonnc cntentc qui r e gne avec les autorits fiscalcs. A cc propos, mentionnons encore que d'aprs les indications de la plupart des caisses, les communcations spontandcs (Sp) et surtout les communleatzons intermdiaires (Ti) et les commutucatzons de tappel d'imp6t sollt relativcmcnt rares et ne jouissent pas partout de la marne imor- tance. Pour autant que les rapports contiennent des donniMs coneluantes, scul ic

45 " ' c, 40 o ou 20 0/ des coniniunications reniiscs a pu ehre utilis.

299

L'estiincjtion des menzbres des communaute's h&cditaires pour certaines caisses n'a pas jusqu ' tprsent caus des difficults spciales. D'autres, par contre, con- sidrent ce chapitre comme trs pineux. Certaines caisses 4alenlent ne peuvent se familiariser avec la nouvelle rglementation prvue par la circulaire n 56b alors que d'autres trouvcnt qu'elle remplit bien son but. Ges considrations dia- rntralernent opposes ne permettent pas encore pour le moment un jugement dfinitif.

A propos des exp&iences fattes avec les nouvelies formu1es « dcision de rente »‚ une caisse remarquc ce qui suit « On ne saurait rernplaccr la runion sur un seul document de la d6cision de rente et de sa fcuille annexe par quciquc chose de mieux ». Cet loge se retrouve sous d'autres formes dans presque tous les rapports. Ce n'est pas tant l'&onomie de temps et d'argent ralise par l'intro- duction de cette nouvelle formule (environ un tiers, selon divers avis concor- dants) que l'on apprcie, mais c'est aussi le fait que la dcision est plus claire pour le destinataire et qu'il la comprend beaucoup mieux. L'utilisation d'une seule formule pour les familles de veuves a trouv un accueil particulirement favorablc. Si ces nouveauts senihlent avoir fait leur preuve, les rapports ne manquent pas par contre en nouvelies propositions. Celles-ci se rapportent pour la plupart au ct rLdact1onnel. Mais en mme ternps aussi dies informent de veiller ne pas altrer l'actuelle formule pratiquc par d'ventuels addenda.

Au dire des caisses cantonales et professionnelles intresses, le contr6le annuel des rentes transitoires s'est fait dans son cadre habituel. De part et d'autre, on est d'avis qu'il ne valait plus la peine d'y consacrer tant de travail et de papier sans parler des complications dsagrables qui venaicnt s'y greffer. C'cst pour- quoi, on ne cache pas la satisfaction qu'a cause la revision de la loi entre en vigueur dans l'entre-temps.

Les rapports constatent pour la plupart que la possibilit de verser Ii rente sur conpte en banque n'a que fort peu uti1ise. Certaines caisses mme ne connaissent pas cc genre de paiement. Les raisons de cet &at de choscs se trou- vent d'une part dans les formalits inhrcntes cc genre d'opration et d'autre

part dans le fait que les rentes sont utilises justernent pour les bcsoins person- nels de la vie quotidienne. Par ailleurs, la rglerncntation actuellc, 3. quelqucs exceptions prs, ne sembic pas devoir donner heu 3. des difficults particuli8res. Toutefois certaincs caisses rcl3vent encorc les imperfcctions et les problmcs qu'cntrane cc syst3.me. Enfin, on exprime i'espoir que les rentes transitoires pourront 3. l'avenir egalcmeni tre vers3.es sui- compte en banque.

Le dtail des questions et des expriences faites en corr1ation avec les con- ventions internationales est souvent quelquc peu restreint et se cantonne en gnral dans des indications de chiffres. Quoi qu'il en soit, on en dduit que l'application de ces conventions n'occasionnc pas dans l'ensemble de difficuIt.

300

Ccrtains points cependant font l'objet de remarques, comrnc, entre autres et en particulier, le nombre toujours croissant des qucstions conspknscntaires des assurs allernands en cc qui concerne la dure exacte des consations et l'accord international relatif 5 la scurit socialc des bateliers rhnans, la dter- mination de la dure exacte des cotisations n'&tant pas toujours facile. Finale- ment diverses caisses emetteiit le vu de voir paraitre la publication d'un tabicau synoptique des principales dispositions de chaque convention interna- tionale accompagn des papillons y retatifs.

Souvent les rapports annuels contiennent encore une pliadc d'autrcs idccs pr- cicuses pour l'appriciation de la pratique suivic et auxquelles ii convient d'ac- corder le plus grand int6rt. Cela nous conduirait trop bin toutefois d'entrcr dans le dctail. Qu'il suffise de mentionner qu'exccptionncllement les effcts de la troisirne revision de la loi ont fait l'objct de rernarques er quc de nombrcuscs caisses ont profit de l'occasion pour cxposcr leurs propositions on ne peut plus fondes 5. l'intention de la quatri5mc revision AVS. Occasionncllcmcnt aussi certaincs caisses n'ont pas rnanqu& d'cxprimer le malaisc qu'cllcs rcsscn- tcnt du fait quc « die Gesetzesmaschineric der AHV sich Überschlage ». Mais ii parait beaucoup plus important dc se limiter dans le cadre de cet aperu aux points v&itablemcnt csscntiels et de rcmcttre 5. plus tard les questions qui,

5. prcrnirc vuc, ne sont pas de toute urgencc. Ainsi en cst-il certainemcnt du

rglcment d'cxcution et 5. plus forte raison cncore des postulats relatifs 5. l'application techniquc de la loi.

Droit des rfugis ä la rente

La convention internationale du 28 juillet 1951, sur le statut des rfugi; (appclie par la suite « convention ») cst entre en vigucur pour la Suissc, Ic 21 avril 1955. Comme on le sait, en cc qui concerne l'AVS, la Suissc n'a pu acccptcr sans certaincs riscrvcs, IC principe pos par la convention quant 5. l'galit de traitcnsent entre les rfugis er les rcssortissants du pays d'accueil. Elle a cepcndant arnlior d'unc inaniSre sensible la situation des rifugis dans ]es limites des concessions qui sont faites par la Suissc, tors de la conclusion d'accords en matirc d'assuranccs sociales en faveur des rcssortissants de l'aute Etat contractant (voir Revue 1954, p. 324 ss). Laffiliation obligatoirc des rfugis 5. l'assurancc n'a donnc heu 5. aucunc rcglcmcntation spcialc et co consqucnce, les prescriptions de ha loi sur l'AVS et son r5glcrncnt d'cxcution penvent leur trc appliques sans restriction comme auparavant. In revanche, l'arr0t fdral du 14 dccmbrc 1954, approuvant la convcntion internationale relative au statut des rfugis prvoit les conditions spcialcs scbon lesquelles

301

les rfugis peuvcnt e^tre mis au bnfice des prestations de 1'AVS. Par cons- quent, les dispositions gnra1es de la loi sur l'AVS quant au droit aux presta- tions ne s'appliquent aux rfugis que dans la mesure oi dies ne sont pas rem- places par l'arrt. Les autorits administratives et judiciaires de l'AVS ont appeles trancher, au sujet de la convention, certaines questions portant sur le droit des rfugis aux prestations de l'AVS. Certaines de ces questions traitent unique- ment des conditions de 1'effet rtroactif de la convention et ne revetent qu'un intrt temporaire. Eules seront exposcs ci-aprs.

A plusicurs reprises, la qucstlon s'est pose de savoir si l'on pouvait, sur la base des dispositions de la convention, reconnaitre exceptionne!lement un droit la rente en faveur des ressortissants d'Etats avec lesquels n'existait .

aucune convention en matire d'assurances sociales. Ii s'agissait, en gnral, de personnes domicilies cii Suisse dcpuis de longues annes et n'ayant plus l'intention de rctourner dans leur patrie, mais qui taient cependant cii posses- sion d'un passcport valable d~livr6 par leur pays d'originc. De tels cas n'ont pas pu btre pris en considration. Selon la convention, les prestations assur6cs ne pcuvcnt en effet trc accordcs qu'aux personnes pou- vant apporter la preuve de leur qualit de rfugis. Scion la dcfinition trs dtaille du terme « rfugi » donn6e . l'articic 1 de la convention, il ne suffit pas, par cxcmple, pour qu'unc personnc puisse pr6tendre une rente au titre de r6fugi6, qu'eile d6c1are siniplcmcnt qu'cllc n'approuve pas le r6girne politique de son pays et qu'elle ne d6sire plus y retourner. La reconnaissance i un assur6 du Statut de r6fugi6 d6pend au contrairc de l'existcnce de ccrtaines conditions plus strictcs ii doit äre d6rnontr6 pour le moins, dans l'cxemplc cit6 ci-avant, quc l'assur6 par craintc fond6e de subir des pers6cutions en raison de scs convictions politiques ne peut plus ou ne veut plus demander la protec- tion de son pays d'originc. D'autre part, il ressort l'6vidence de la d6signa- tion des personnes qui la convention pcut s'appliquer qu'un apatride ne doit pas n6cessaircmcnt tre consid6r6 comnie un r6fug16. Cependant, il n'est pas de la comp6tencc des autorit6s de l'AVS de d6cider si une personne doit kre reconnuc comme « r6fugi6 ». Cette question cst du ressort des autorit6s de police, qui doivcnt pr6alablcmcnt se prononcer sur les questions primordiales du droit d'asilc et des conditions de s6jour dans le cadre de la convention. La Division de police du D6partcment f6d6ra1 de justicc et police d61ivre tout r6fugi6 qui en fcra la demande une attestation .

de sa cua1it6 de r6fngi6 . l'intcntion des autorit6s de 1'AVS. Cellcs-ci ne d6cident du droit aux prestations sur la base de la convention quc lorsquc cclui qui r6c1amc la rente fournit une tellc attestation. Lorsqu'un assur6 6tranger ou apatride ne produit pas un tel ccrtificat, les autorit6s de l'AVS ic renvoicnt toujours aux autorit6s de police comp6tentcs aux fins d'ohtenir une attestation pr6alablc de sa qualit6 de r6fugi6.

302

Ii est vident quo la qualit de t-fugi doit hre dmontre au moment od l'intcressc fait valoir son drozt aux prestations. Ainsi, par cxcmpic, une per- sonne qui aurait perdu le statut de rHugio ne pourra faire vaioir le fait qu'elle avalt de ) . rernpii toutes los conditions poses par Ja convention z i'octroi d'une rente. Au contraire, ses droits . la rente envers 1'AVS seront fixds selon son statut actuel. D'autre part, le droit s la rente fond sur la convention ne dure quo Pen- dant la priodc au cours de laquelic i'assur conserve sa qualit de rfugi. Los cas ne sont pas rares, en effet, o.i un assur qui recevait sa rente en vertu des dispositions de la convention perd sa qualitc de rfugz, soit qu'il y ait iui-nuime renoncii pour reprendre son ancien droit de citd ou acqudrir cciui d'un autre pays, soit encore quo pour une autre cause prvue par la convention la quaiit de rfugi ne puisse plus iui ehre reconnuc. Dans un tel cas, le droit z la rente de l'assur se rgiera selon los dispositions gnraies appiicables lors d'un changernent de nationaiit (voir clirectives concernant los rentes, chif- fre 7) : ii se ddtermincra d'aprs la nouveiie nationalit partir du mois suivant son acquisition. Par consquent, un assur qui peut se fonder sur son appartenance ii un Etat avec lequel la Suisse a conciu une convention d'assurancc sociale ne verra pas modifier son droit la rente, en tous cas aussi iongtemps qu'ii habitera la Suisse. La rente lui sera vcrse selon los dispositions de la convention conciue avec le pays dont ii est ressortissant. En cas de changement de domicile, eile lui sera vcntueiicmcnt vcrsc aussl bien dans son pays quo dans un autre Etat. Ainsi par cxernpie, i'ancicn ressortissant autrichien dcmeurant en Suisse en qualitd de rfugi et bnficiaire comme tel d'unc rente et qui, par la suite, a recouvrd picinement sa nationalit, rccevra la rente selon los dispositions de la convention conclue entre l'Autriciie et la Suisse en matirc d'assurances sociales. II Co serait de nmc s'il quittait la Suisse pour se rendre dans sa patrie ou dans un autre pays. D'autre part, s'il s'agit d'un assur qui aprs avoir perdu Je statut de rfugid est devenu ressortissant d'un Etat avec iequci n'cxiste aucune conven- tion d'assurance socialc, ou sil s'agit d'un apatridc, le droit la rente sera alors dtermind selon los prcscriptions gndraies appiicahles aux etrangers et apatridcs teiles qu'ciics sont prvues aux articies 18, 2 ahna, et 40, de la ioi sur i'AVS. Si donc aujourd'hui un rdfugid ayant droit z la rente perd sa quaiit de rfugi et devient soit apatride soit ressortissant d'un Etat non con- tractant, il perdra dgalement son droit ii Ja rente parce qu'ii n'a pas pu remphr Ja condition prvoyant le paiement des cotisations pendant au moins dix anncs entires.

Comme la convention relative au statut des rfugis est cntrc en vigucur pour la Suisse Je 21 avril 1955, ]es prestations de l'AVS ne peuvent itre accordes aux rfugis au plus t6t qu't partir du 10r mal 1955. Toutcfois los prestations de l'AVS sont verscs aux rfugis non seuicmcnt iorsque i'vdne- ment assur est survenu aprs cette date, mais encore qzzand il est survenzs avant l'entrze en vigneur de la convention. Une teile appiication n'a cepcndant

303

pas et pr6vuc expressrnent dans les rservcs que fait l'arrt fdrai du 14 d- cembre 1954. Eile rsulte nanmoins du but de J'arrt selon lequel les pres- criptions des conventions d'assurance sociale gnra1ement valables pour les trangers doivent gaJement e^tre appliquies en faveur des rfugis (Revue 1956, p. 327). Un litige d'ordre juridiquc est n sur Ja question de savoir quel moment Ja condition spciaJc prvoyant un sjour de 10 annes en Suisse devait 3trc rempiie. Qu'en est-il, par exemple, d'un rfugi n Je 9 octobre 1889, derneurant en Suisse depuis Je 24 avril 1945 et pour lequel i'vnement assur s'est ralisi Je 1 janvier 1955, soit seulemcnt aprs un sjour de 9 annes et 8 mois en Suisse et qui fait valoir son droit 3. la rente en invoquant Je fait qu'3. Ja date du 1 mal 1955, ii avait sjourn pendant 10 annes en Suisse En effet, ii West pas prvu expressment dans les rserves faites par 1'arrt6 fidraJ du 14 dcembre 1954 que les conditions poscs pour l'octroi de Ja rente doivent ehre rcmplies lors de Ja survenance de J'vnement assur, comme c'est Je cas dans une srie de conventions conciues par la Suisse avec d'autres Etats. Comme Je Tribunal fdrai des assurances l'a jug3. (Revue 1956, p. 193), on ne peut tircr de cette circonstance que cette condition peut ehre remplie aussi aprs Ja survenance de J'vnement assur et que Je droit 3. Ja rente peut encore prendre naissance aprs cette date. Ainsi que Je Tribunal i'a expos, une teile conclusion non seulement serait contraire aux dispositions valabies en gnrai pour les trangers, et qui d'aprs Ja rserve falte par l'arrt f3.draJ s'appii- quent aussi exprcssment aux rfugis, mais encore serait en contradiction avec Ja rgiementation gn3.raJe de Ja Joi sur J'AVS. En outre, dans son message reJatif 3. Ja convention sur les rfugi3.s, Je ConseiJ fd3.ral a dclar d'une manire ne donnant heu 3. aucunc hsitation que cette niglementation dgageait aussi ses effets pour Je versement des rentes aux r4fugis. Ii s'ensuit qu'il ne peut exister pour les rfugis un droit 3. Ja rente que lorsque la condition cl'un se'Jour de 10 anne' es en Suisse est rernplie au moment mmc de la rcalisation de l'e'v(nement assure'.

L'octroi d'une rente, pr3.vu dans Ja convention, si l'v3.nement assur s'est prisent3. avant l'entre en vigucur de Ja convention est toutefois restreint par une autrc disposition de Ja r3.gJementation gnra1e sur I'AVS. D'aprs l'ar- tide 6 de 1'ordonnance du 14 mars 1952 sur le remboursement aux 6trangers et aux apatrides des cotisations verses 3. l'AVS, les cotisations rembourses n'ouvrent plus aucun droit envers 1'AVS et ne pcuvent tre verses 3. nouveau

3. cette assurance pour donner naissance - aprs coup -3. un droit 3. Ja rente.

Un rfugi, 3. qui les cotisations ont 3.t remboursiies en 1952, a dcmand Je versement de rcntcs aprs J'entre en vigueur de Ja convention, en faisant valoir qu'ii aurait renonc3. au remboursement st, 3. l'poque, ii avait su qu'unc modification uJtrieure des prescriptions JgaJes aurait e t3. introduite en faveur des rfugis. Le Tribunal f3.dral des assurances statuant en dernire instance .i rcjete une teile den-lande (Revue 1956, p. 191). IJ a jug3. que le rfugi qui sur sa demande s'est va rembourser ses cotisations ne peut plus faire valoir de drolt d la rente envers l'AS en invoqiiant ii convention relative au statut des rifugiis. Le Tribunal a estimi, entre autres, que Jorsquc les cotisations ont

304

rembours6cs sur demande express6ment formu16c par le r6fugi6 (qui avait pris sa d6cision de sa propre initiative), l'6tat de fait de l'article 6 de l'ordonnance sur le rembourscment avait 6t6 parfaitemcnt r6a1is6. Cettc r6glcrnentation n'a subi aucune modification importante par Suite de l'adh6sion de la Suissc la convention, d'autant moins qu'aucune cxception n'a 6t6 pr6vue dans les r6servcs formul6es i la convention.

Le Tribunal f6d6ra1 des assurances s'cst montr6 quc]que peu moins strict dans 1'application des prescriptions de 1'arrt6 f6d6ra1 du 14 d6ccmbre 1954 en cc qui concerne la restitution des cotisations. D'apr6s cet arrt6, les r6fugi6s qui au moment de la r6alisation de l'6v6ncment assur6 n'ont pas droit t la rente, peuvent - s'ils habitcnt en Suisse - r6c1amer en plus des cotisations pay6es personnellcmcnt ic rembourscment des cotisations d'employeurs. Ccpendant l'arrt6 ne pr6voit pas quc ccttc disposition scrait applicablc aussi lorsque 1'6v6nement assur6 cst survenu avant son cntre'c cii vigueur. Selon la pratiquc administrative, la restitution des cotisatons selon l'arr6t6 a 6t6 admise aussi dans tous les cas oü les cotisations personnel!lcs ri'avaicnt pas et6 d6ji rem- bours6cs en vertu de 1'ordonnance sur ic remboursemcnt avant l'cntr6e en vigucur de la convention. Au contrairc, si un tel rcmhourscmcnt 6tait d6j intervenu, il apparaissait douteux, vu le caract6re d6finitif de la restitution, quc Von pft cncorc r6c1amcr apr6s coup le rcmbourscment des cotisations d'ernployeurs en se fondant sur la convention. Lc Tribunal f6d6ra1 des assu- rances a r6solu ccttc questlon d'une manire affirmative (Revue 1956, p. 327). De l'avis du Tribunal, la demandc de rembourscment des cotisations d'cm- ployeurs se fonde en de tels cas sur un principe qui n'est apparu actuel que lors de l'approbation dc lii convention. C'cst pourquoi cc principc doit 6tre appliqu6 selon les nouvellcs prescriptions et m&me sans 6gard au fait qu'unc demande ant6rieure de rernboursement des cotisations personncllcs, fond6e sur l'ordonnancc sur ic remboursemcnt applicablc alors, avait 6t6 d6finitivcment 1iquid6e. Partant, les re'fisgie's d qui les cotisations personnelles ont 6t6 rcmhoar- s6es lors de la survenance de l'e'vc'nemi'nt assur6, peuvent encore, sur la base de la convention, r6clarner le remboursement des cotisations d'employeurs. En revanche, ainsi quc Ic Tribunal f6d6ra1 des assurances l'a jug6 dans un autre cas, la disposition de i'articie 5, 2 a1in6a, de l'ordonnance sur le rem- bourscrncnt, d'apr6s laqucile les cotisations pay6es 6 partir du semestre de i'ann6c civile qui suit ceiui oii la 65 ann6e a 6t6 accomplic ne peuvent pas 6tre rembours6es, n'a pas 6t6 supprim6e par la convention. Ges cotisations 6taient dues, d'apr6s les premi6res dispositions 16ga1es valables jusqu'6 la fin de l'ann6e 1953, au simple titrc de cotisations de solidarit6, par toutes les personnes 6g6e5 de plus de 65 ans cxerant une activit6 lucrative et cela sans rapport et influence quelconques avec leur droit 6 la rente. D'apr6s la jurispru- dence constante des tribunaux, eUes ne peuvent ni justificr unc augmentation de la rente, ni, s'il s'agit d'un 6tranger, 6trc transf6r6es 6 l'assurance sociale de son pays ou iui &re restitu6es, et cela sans 6gard aux autrcs droits quc l'assur6 a envers l'AVS.

305

A propos de la prise en compte de la cotisation personnelle AVS dans le revenu determinant

Ort sait que Ja prise en compte de la cotisation personnelic dans Je revenu d- rerminant dcou1c de l'application de l'article 9, 21' alina, lettre d in fine de la loi. Cette disposition exclut explicitement « les cotisations dues en vertu de l'article 8 » des rnontants qui peuvent &re dduits du revenu brut h titre de sommes verses pour des buts de pure uti1it6 publique.

Dans les instructions administratives donnies aux caisses, l'Office fd&al des assurances sociales a pos qu'en raison de la disposition prcite la cotisation personneile AVS de chacune des anncs de la priode de caicul devait &re ajoute au revenu communiqu par l'autorit fiscale (cf. circ. 23a ct 56a). Cettc majoration devait se faire concurrcncc du montant de la cotisation AVS que l'assur avait autoris it dduire dans sa dclaration fiscale, les rgles valabies en droit fiscai, et notamment en matirc d'imp& pour la dfense nationale, diff&ant sur cc point du systme adopt dans l'AVS. La caisse devait s'abstcnir d'cffcctuer Ja majoration dans les cas oi Ja communication fiscale portait seit la mcntion « cotisation AVS neu dduite » ou un blocage dans la colonne rserve 3. Ja mise en compte de la cotisation AVS.

La circitlaire 56a, abroge depuis lors, a prcis le scns de cette rgiemen- tation en statuant, en ses n° 94 3. 98, qu'< au revenu communiqu par i'autorit fiscale, ii convient en principe d'ajouter les cotisations personnellcs clnes pour les annes de caicul correspondantcs ». La majoration n'a pas heu lorsque i'une des indications prcitcs figure sur la formule de communication fiscale. Eile n'a pas heu non plus « si Passure' prouve ne pas avoir, lors de la taxation fiscale, opr sur le revenu brut Ja dduction de Ja cotisation due ». Enfin, si 1'assur prouve n'avoir pay qu'une partie de la cotisation duc et n'avoir dduit dans 1» dc1aration fiscale que Je montant pay, seul Je montant pay sera ajout au revenu. Enfin, ladite circulaire pr6voyait encore deux ventuahits suppimcn- taires dans iesquelles la majoration ne devait pas avoir heu

1. Dans les cas oi Je revenu communiqu par I'autorit fiscale rsu!te d'une

taxation d'office ct figurait sur une formule de communication pourtant la viention « TO ». 2. Lorsquc la caisse avait estim e1le-mmc le revenu des anncs de caicul.

La rgicrnentation nonce dans les S 227 3. 233 de ha circulaire 56b, apph- cable aujourd'hui, est sensiblement Ja mme que celle qui tait prvue dans la circulaire 56a. Elle comporte cepcndant une innovation importante en

306

ce sens qu'elle laisse la caisse la facuit6 de choisir entre deux mthodes : Ou bien la caisse peut comme jusqu'ici prendre cii compte la cotisation due ou bien cette caisse peut systrnatiquement prendre cii compte la cotisation paye par

1 'assur.

Cette nouvellc rglc impliquc que les caisses aprs avoir choisi l'unc de ces deux mthodcs, ne se dpartissent plus de celle qu'elles ont adopte, de manire que certaines cotisations ne soient pas prises deux fois en compte et afin de ne pas omettre la prise en compte de certaines cotisations. Si, rnaigr tout, eile vient passer d'un mode l'autrc, la caisse doit alors veilier Jt cc .

que la sornnie des cotisations prendre en compte reste bien la mrnc. .

Hormis cette innovation, la circulairc 56b, comme dit, rcprcnd sur cc point les rglcs ancicnncs en rappclant les cas (taxation d'office et csti- mation du rcvenu par la caisse, oi la majoration n'a pas heu 1• Eile rap- pclle aussi que la prise cii compte visc uniqucmcnt ha cotisation AVS Ji 1'exchu- sion de la contribution aux frais d'administration 2. Par « cotisations ducs » on entcnd toutcs edles qui ont consigncs dans unc dcision au cours de la priodc de caicul. C'cst pourquoi he n 228 de ha circulairc 56b a äe, si on ic coniparc au n' 94 de ha circulation 56a, compltJ par la mention suivante, noncc entre deux tirets « y compris Je» cotisations rzc1ames aprs coop ». La prise cii compte ne peut en effet pas kre limite aux cotisations courantcs de ha priode de caicul dans les cas ol, durant cette priode, des cotisations affrentcs 5. des anncs antricurcs sont cncorc cnn- signcs par ha caisse dans unc dcision, seit que ha caisse apphique alors l'arti- dc 25, 1 ahina, lcttrc c, RAVS, soit qu'cllc rclame des cotisations arrircs en vertu du seul articic 39, RAVS. On crerait sans ccia und ingalitc de traitemcnt entre les assurs qui ont pay, pour tchle anncc, leurs cotisations sur la base d'unc scule et uniquc dcision les heur rciamant d'un scul coup et les assurs dont, par suite des circonstanccs, les cotisations de teile ou teile annSc ont fait l'objct de deux ou de plusicurs dcisions succcssives. Lc probhJnie se pose exactement de la mme nianirc si l'on sen ticnt au principc que scuhcs les cotisations payzes et non pas forcnient les cotisations dues doivcnt trc prises en compte (cf. circulairc 56b, ii 231).

Une caisse de compcnsation a dcniand h'autorisation de pouvoir prendre en compte non pas strictcmcnt les cotisations ducs ou paycs de chacune des deux anncs de la priode de cahcul, mais les cotisations znscrztes durant les deux excrciccs cornptabhes (du 1u fvricr au 31 )*anvicr) affrcnts 5. ha priode de calcul, srzr Ja fiche comptable du mcmbre dans la cohonne rservhe aux coti- sations personncllcs. Bien qu'cllc ne soit pas mcntionne dans la circulaire 56h, cette m6thodc a he mhmc but que les deux autrcs. L'autorisation a donc zt donnc avcc la rccommandation pour la caisse de ne pas se dpartir de cette mthode (intcrmdiairc entre le systme de ha cotisation due et cchui de la coti- sation payc) en passant brusqueincnt 5. la prise en compte de ha cotisation (Aue ou 5. celle de la cotisation payc.

CL itissi Iarrt du TFA pure Revue 1955, page 158. CL aei Reuc 1950, page 448.

307

Statistique des rentes transitoires de 1'exercice 1955 Les tableaux suivants fournissent les donnes principales concernant les ren- tes transitoires verses en 1955. Des indications plus dtailles se trouvcront dans le rapport sur l'AVS durant l'ann6e 1955.

Rpartztion pour 1'ensemble de la Suisse par genres et montants de rentes Tableau 1 B2ndficiaires (cas de rennen) Montanis vcrss, ein francs

Genres de rentes Reines Rentes R es R CiitCi nun Ensemble sons Ensemble re UlteS re Uttes r2duites r5duites

Rentes de vieillesse simples . . 140 092 9392 149 684 93 169 237 4 131 220 97 300 457 Renten de vieillesse pour couples . 26829 4072 3390! 27 340 070 1 2 772 369 30 112 439

Rentes de veuves 27 087 2 178 29 265 14 719 047 754 861 15 473 908 Rentes d'orphelinns simples . 14 186 297 14 483 2 717 088 40 044 2 757 132

Rentes d'orphelinns doubles 743 48 791 203556 7 994 211550 Total 1955 208 937 16 187 225 124 138 148 998 7 706 486 145 855 486 Total 1954 223702 1679-240 501 148 149 742 8 694 082 156843 824

Rpartition pour 1'ensemble de la Suisse par genre de rentes et par rgions Tableau 2 B2n1ficiaiees (cas de teures) Monnants versSs, en francs

Geistes de rennen R5gions

urbaines nsi-urbaines rurales urbaines mi-uebaines rurales

Rentes de vieillesse simples ......98 023 30 732 60 919 43 329 033 19 448 650 34 522 774 Renten de vieillesse pour couples . . 10 608 6400 13 893 11 723 646 6 142 246 12 246 547 Rentes de veunes . 12010 5659 1 II 596 7 183 979 2889525 5 400 404 Renten d'orpinelins simples . . . . 4 448 2 878 7 157 997 252 545 858 1 214 022 Renten d'orphelins doubles . . . 233 169 389 1 74 903 45 007 91 640

Total 1955 85322 45838 93964 63308 813 29071 286 53 475 387 Total 1954 89756 49 236 101 509 67 132 802 31 413 327 58 297 695

308

Rpartition cezntonale de l'ensemble des rentes par r62gions

Tableau 3

B8n6ficiaires (cas de rentes) Montaisis versts, cii francs

Rs1gions C ititont

urbai nes rurales ral es ensesnb Je u rb ii sses ril ra 1 es es senib 1 e ur'ines e rtrses

21 561 4 403 6207 32 171 16 339 380 2 821 108 489 505 2' (,19 993 10595 8 542 16492 35 629 7736 865 5 421 174 9 365 321 22 523 360 4 139 1 037 5 099 10275 3 014 482 627 698 2 770 843 6 41) 021 10 339 975 1 324 3553 203518 506935 719006 10 1 239 2 451 3 700 5 553 781 375 1 365 754 2 152 687

3 312 868 1 18) 1 940 193 1 11505 346 700 461 3 354 501) 866 722 204 813 259 594 465 127 10 945 908 1 966 5 088 (116 040 534 080 1 155 208 483 459 763 1 710 245 193 276 640 414 308 1 036 144

1 420 717 5671 7 50v 1 002 536 4)0 159 3 194 599 4637314

1 810 2638 2 162 6910 1 315 462 1 712 795 1 406 639 4137896 7 853 36 40 7949 5 930 389 23 250 II 656 5 965 295

1 535 1 586 j 63 4751 1 133 293 1 011 691 963 174 3 113 118

1 483 325 896 2 704 1 072 816 198 052 510 924 1 781 792 853 782 1 991 3 531 67 162 521 907 1 125 629 2 304 998

7 291 554 351 2291 i 32 270 302 728 487 289

3509 4815 9473 16803 2649 214 4 877 276 10587709 3062 198 1671 1091 5040 7502 1 178 168 703906 2 913 017 4 795 091 1 931 4 943 6 281 13 155 1 101 774 3 154 971 3 608 919 5 167 664 29 2899 3 864 6 781 9358 1 513 755 2 220 519 4 048 632

2 700 1 1 216 7 03 1 10 947 1 956 649 760 058 4 177 497 6 994 204 10339 3 374 64!! 20 62 744! 392 2493849 3 696 677 13591 914 1 194 596 7030 9 140 824 646 499 327 3 866 477 5 190 450 3643 1666 1476 7005 2 754 295 1 247 258 575 607 4 877 160 521 1 201 916 9 638 6 517 281 130 303 512 363 7 159 954

85322 45 630 93 964 229 121 63 308 813 29 071 286 93 475 387 145 855 486 89736 49236 1 101 509 240 501 67 32 802 31 413 327 98 297 695 156 843 824

309

Rpartition cantonale des rentes de vieillesse Tableau 4

Bn8ficiaires (cas de rentes) Montants vers6s, en francs

Cantons Rcntes d e Rentes de Rentes de Rentes de . es, vieillesse veillesse . vieillesse 1 Ensemble Ensemble pour pour simples simples couples COUples

Zurich . 22 136 4 422 26558 15 469 304 4 640 766 20 110 070 Berne 23 485 5 204 28 689 14 869 327 4 923 907 19 793 234 Lucerne . . 6685 1 118 7803 4 352 588 1 072 960 5425 548 Uri 769 154 923 445 491 135 913 581 404 Schwyz . 2 329 472 2 801 1 388 961 439 685 1 828 646

Unterwald-le-H. 729 176 905 433 811 163 441 597 252 Unterwald-le-B. 512 83 595 305 322 71 202 376 524 Glaris . . 1 337 243 1 580 814 204 230 421 1 044 625 Zeug . . . . 1 122 181 1 303 713 724 167 589 881 313 Fribourg . . . 4 879 1 058 5 937 2 973 626 990 378 3 964 004

Soleure . . . 4 576 1 043 5 619 2 912 549 1 004 852 3 917 401 BUe-Ville . . 5 496 948 6 444 4 142 526 1 065 452 5 207 978 BSle-Campagne 3 196 674 3 870 2 071 154 658 835 2 729 989 Schaffhouse . . 1 769 366 2 135 1 180 740 372 268 1 553 008 Appenzell Rh.-E. 2 456 631 3087 1 526 890 607 139 2 134 029

Appenzell Rh.-1. 575 89 664 339 104 75 527 414 631 Saint-Gall . ii 357 2499 13 856 7085 342 2 359 603 9 444 945 Grisorts . . . 4749 1 178 5 927 2963 851 1111 250 4075 101 Argovie 8830 1812 10642 5 445 638 1 707 463 7 153 101 Thnrgovie . . 4 523 1 036 5559 2 673 238 927 595 3 600 833

Tessin . . . 7259 1 440 8699 4 548 054 1 335 738 5 883 792 Vaud . . . . 13 872 2 892 16764 9013 186 2 803 960 11 817 146 Valais . . 5 150 1 094 6 244 3 140 319 1 026 302 4 166 621 Neuchheel . 4 877 1 021 5 898 3 300 567 1 067 935 4 368 502 Genve . . . 7016 1 067 8 083 5 190 941 1152 258 6343 199

Suisse 1955 149 684 30901 180 585 97 300 457 30 112 439 127 412 896 Suisse 1954 156 062 34742 190 804 102 070 183 34 143 783 136 213 966

310

Rpartition cantonale des rentes de survivants Tableau 5

Bn iciaires ( - as de eentes) Fontants vers5, en francs

(-antons Reines Ren tes Rentes Rentes Reines Rente` der- or- En- d'or- dor- In- d cc semblc phclins phelins scmble plsclins phelins neun es veuves simples doubles simples doubles

Zurih 3 690 1 653 70 5 613 2 175 855 343 964 20 104 2 539 923 Bernc . 4 395 241! 134 6940 2 253 054 441 326 35 746 2 730 126 Luzerne 1 536 884 52 2 472 809 983 163 255 14 235 987 473 Uri 213 175 13 401 103 724 31 427 2 451 137 602 Schwyz 535 342 22 899 259 603 58 851 5 587 324 041

Unterssald-le-H. 169 106 3 278 83912 18 457 840 103 209 Unte rw al d-1 e-B. 141 123 7 271 65 302 21 499 1802 88 603 Glaris . 209 76 1 286 96 152 14 101 330 110 583 Zoug . 23! 166 10 407 120 315 31 430 3 086 154 831 Fribourg 1 026 788 57 1 871 1 517 432 140 807 15 071 673 310

Solcure 509 451 31 1291 428 324 83 603 8 565 520 495

1301e-Villc 1 106 384 15 1 505 668 068 84 720 4 529 757 317 BOle-Canspagne 637 230 14 881 334 734 45 518 2 877 383 129 Schaffhouse 342 226 1 569 184 962 43 752 70 228 784 Appenzell Rh.-F. 299 139 6 444 144 433 24 963 1573 170 969

Appenzell Rh.-1. 125 58 5 188 61 363 10 202 1 093 72 658 Samt Gall 1 063 1 031 53 2 947 935 693 193 888 13182 1 142 763 Grisons 1 099 757 19 1 875 572 852 142 393 4 745 719 990 Argonie 1 694 784 35 2 513 661 468 143 489 9 606 1 014 563 Thurgovie 789 413 20 1 222 369 108 73 724 4 967 447 799

Tessin . . . . 1 706 522 18 2248 903 094 101 193 6 125 1 010 412 Vand . . . . 2 821 963 76 3 860 1 554 939 199 556 20 273 1 774 768 Valais . . . . 1 573 1 242 81 2 896 789 522 214 866 19441 1 023 829 NeuchStel . . 790 297 20 1 107 431 247 71 378 6 033 508 658 Genve . . . 1 265 262 28 1 555 748 769 58 770 9 216 816 755

Suisse 1955 29 265 14 483 791 44 539 15 473 908 2 757 132 211 550 18442 590

Suisse 1954 32 158 16600 939 49697 17 176 441 3192 482 260 935 20 629 858

311

Problömes souleves par l'application de 1'AVS

La conservation et la destruction des dossiers

D'aprs les prescriptions et instructions existantes, les caisses de compensation sont tenues de conserver toutes leurs pices justificatives. Une rglementation particulire n'existe dans l'AVS que pour les documents se rapportant ii la cornptabilit (chiffre marginal 111 des prescriptions comptables) et pour cer- tains dossiers de rentes (flbs 605 et 673 des directives concernant les rentes). Le rcgime des allocations aux militaires connait une disposition concernant la conservation des pices qui demeurent chez l'employeur (RAPG, art. 25 et n" 261 des directives concernant le rgime des allocations aux militaires). Pour Je reste, l'Office fdral des assurances sociales n'a pas encore fait usage de la cornptcnce que lui donne l'article 156, RAVS, qui l'autorise . dicter des pres- criptions de dtail sur la conservation, la remise ou la destruction des dossiers. A l'heure qu'il est et aux dires de nornbreuses caisses de compensation, les dossiers s'arnoncellent ici ou lt au point qu'ils commencent obstruer ciasseurs et archives. En outre, les caisses doivent se procurer le mobilier ncessaire et consacrer un temps supphmentaire tenir en ordre leurs archives. Pour cette raison, des instructions dans cc dornaine seraient les bienvenues. Certaincs grandes caisses rclarncnt ces prescriptions afin qu'e!les puissent ciasser leurs docurnents en fonction des dlais de conservation imposs. Elles en tiendront cornpte d es le dbut, en ouvrant un sous-dossier pour chaque annc, cc qui facilitera sensiblernent l'limination ultricure des dossiers dtruire. Le hut principal de la conservation des dossiers est d'assurer l'existence des moycns de preuve pour la fixation des crances et des dettes des assurs, des cotisants et des caisses de compensation ainsi que pour la dtermination des droits et des devoirs des organes intresss l'application de l'AVS. Beau- coup de dossiers et parrni cux marne ceux qui ne prsentent plus aucune valeur en tant que moycns de preuve constituent une source prcieuse de renseigne- ments propres faciliter l'application de l'AVS. Enfin certains documents importants (fondation et Organisation des caisses, organes de surveillance, etc.) prsentcnt une certainc valeur en tant que documents historiques. Des instructions en natire de conservation des dossiers doivent en taut cas permettre d'atteindre Ic preinier bat, c'est-d-dire assurer 1'existence des moyens de preuve. Les dossiers doivent e^tre conservs aussi longtemps qu'ils peuvent rendrc un service de cc genre. Quant aux autres objcctifs, ils ne pourront gure faire l'objet d'instructions impratives, car cet gard les caisses sont trop diffrentes es unes des autres. Tout au plus pourrait-on songer it des directives ou t des recommandations.

312

Vu la situation, 1'Office fdra1 des assurances sociales estirne quc des direc- tives dans ce domaine s'imposent. Aussi a-t-il äA entrepris les travaux prpa- ratoires ncessaires, en s'inspirant des consid6rations que nous venons de dve1opper brivement.

Problemes souleves par 1'cippliccition du regime des allocations aux militaires

Remise d'anciens questionnaires par les comptables de troupe

11 arrive encore quc des comptables de troupc remettent aux militaires des

questionnaires de 1'ancienne dition, valables jusqu'au 31 d&embrc 1955 seu- lement, et cela contrairement aux Instructions de 1'arme suisse (51. 3/V-f) du

7 dcembre 1955 conccrnant le questionnaire et l'attcstation du nombrc de jours

so1ds, prvus par le rgime des allocations aux militaires (dition 1956). Cet tat de choses constitue un obstacic une application sans heurts de la LAPG et au versement ponctuel des allocations en faveur des nlilitaires. Afin d'viter, dans la mesure du possibic, 1'utilisation d'anciens questionnaires pour les pc'rio- des de service qui doivcnt encore &re accomplies en 1956, 1'Association des fourricrs suisscs et 1'Association suissc des aidcs-fourricrs ont, la dcmande de 1'Office fdra1 des assuranccs sociales, adress dans leur organe « Le fourrier suisse » unc recommandation dans cc sens aux comptables militaires. Au surplus, les autorits militaires comptcntcs ont ga1cment donn les iris- tructions micessaircs aux comptables de tous les tats-majors et units qui doivent encore faire du service en 1956. Ges mcsures devraient perrncttre d'viter dsorrnais la rcmise d'anciens questionnaires aux militaires. Les caisses de compensation sont, en consqucncc, invites . indiqucr 1'Officc f 8 dral les units et tats-majors qui, ds le 15 septcmbre 1956, dIi- vreront encore aux militaires des questionnaires de 1'ancicnne dition. Dans le cas oii d'anciens questionnaires ont &e 'utiliss, ic comptable ne dcvra pas exiger icur remplacemcnt par des nouveaux. Mais ii conviendra de fixer et de vcrser 1'allocation sur la base de 1'ancien questionnaire. Tout autre mode de faire augmentcrait le risque de versernents 3i double.

313

PETITES INFORMATIONS

Fonds de Le fonds de compensation de 1'assurance-vieillesse et survivants compensation de a effectu, au cours du second trimestre 1956, des placements I'assurance-vieillesse pour une somme de 108,6 millions de francs. Au 30 juin 1956, et survivants la valeur pornic en compte de 1'ensemble des capitaux p1acs s'lve h 3744,1 millions de francs. Les placements fermes se rpartissent de la rnanire suivante, en millions de francs Confd6ration 963,0 (963,1 fin mars 1956), cantons 560,0 (560,0), communcs 432,2 (421,3), ccntralcs des Iettres de gage 802,4 (769,7), banques cantonales 561,8 (507,9), corporations et institutions de droit public 11,5 (10,3), entreprises semi- publiqucs 387,8 (380,3) et banques 0,4 (0,4). Les autres 25 mil- lions de francs placs sont des rcscriptions. Le rendement moyen des capitaux placs, rcscriptions non compriscs, est de 2,96 % au 30 juin 1956, contre 2,95 /0 i. la fin du premicr trimestre 1956.

Commission de Le D e partement fdiral de 1'int6rieur a, en date du 6 aot recours de Ja caisse 1956, procd au sein de la Commission de recours de la suisse de Caisse suisse de compensation et pour le reste de la p&iode compensation administrative expirant h fin 1956, aux nominations compl- mentaires suivantes, rendues n6cessaircs par suite du dcs du prsident de la commission, M. R. Loder, juge la Cour su- prirne du canton de Berne. Ont t6 dsigns avec entre en fonction le jer scptembre 1956, au titre de nouveau pr6sident M. Emile Richard, juge cantonal s Lausanne (jusqu' prsent membre de la commission), au titre de membre nouveau de la Commission M. 0. Bosshardt, docteur en droit, pr6sident de la Commission de recours suprime et de la Commission de re- cours de 1'AVS du canton de Zurich (jusqu' prsent membre supp1ant) et enfin, M. B. Erni, docteur en droit, prsident de la Commission cantonaic de recours en matire d'imphts et d'AVS de Lucerne, au titre de nouveau membre suppl&nt.

Tables pour Je caicul Les « Tables pour le caicul de la somme des aliocations aux de Ja somme militaires pour perte de gain » viennent de paraitre et sont des allocations en vcntc 1'Office fdra1 des imprims et du matrie1 au conformment prix de 1 fr. 50. Elles indiquent le montant total de 1'alio- /i Ja LAPG canon pour pertc de gain auquel a droit le militaire pour une p&iode de service de 2 40 jours. Un rpertoire ä onglets facilitc 1'emploi de ccs rables.

314

Nouvelies Pour remplacer M. Schöncnbergcr, dic1d1, Je comiti de direc- concernant tion de Ja caisse de compensation « Assurance » (n0 81) a le personnel nomm un nouveau garant en Ja personnc de M. Charles Neuenschwander, prsentement remplaant du g6rant de la caisse de compensation « VATI ». Le cornit de direction de la caisse de compensation « MINERALIA > (n° 96) a dcidi de confier Ja grance de ladite caisse sa collaboratrice de vicille date, M' Gertrude .

Marti-Kleiner. Le 15 aobt 1956, M. Albert Salathe' est cntr i l'Officc fd&al des assurances sociales en qualiol de dcuxime adjoint du chef des sections AVS et Allocations aux militaires.

Modifications Caisse de compensation 16 Ylphone s la liste (Appenzell Rh.-Int.) (071) 8 73 73 des adresses Caisse de compensation 21 Tihphonc (Tessin) (092) 4 11 ii Caisse de compensation 88 Tlphonc (SCHULESTA) (031) 8 53 62 Caisse de compensation 107 Tlphone (Geschäftsinhaber Bern) (031) 247 29

315

JURISPRUDENCE

Allocations cmx militciires

Droit i'aliocation de mnage

La sur invalide d'un militaire ne peut kre assimi1e ä un enfant recueilli et 1'on ne saurait fonder sur eile de droit une allocation de minage. Ii ne faut y voir aucune lacune l e gale (art. 4, 1" al., lettre b, LAPG, en cor- rIation avec Part. 6, 2e al., lettre d). La sorella invalida di an militare non pud essere parificata ad una figlia elettiva e non dd pertanto diritto all'indennitd per l'economia domestica. Non vi i una lacuna nella legge (art. 4, cpv. 1, lett. b, in relazione all'art. 6, cpv. 2, lett. d, LIPG). Un militaire clibataire vit en mnage commun avec sa mre qui est veuve et avec sa sceur de 29 ans qui est invalide et qu'il entretient dans une mesure complte. Ii reven- diqua une allocation de mnage pour la dure de son service. La commission de recours, appeie statuer sur la dcision de refus de la caisse de compensation, estima que le lgisiateur n'avait pas voulu priver d'une allocation de mnage le militaire dlibataire faisant mnage commun avec des membres de sa familie pour iesquels il touche des allocations d'entretien. Eile consid6ra que la ioi comportait une lacune qui pouvait tre comble en assimilant la sceur majeure mais invalide du recourant, is un enfant recueilli. Sur appel de i'Office fdrai des assuranccs sociales, le TFA annula la dcision de la commission de rccours pour les motifs suivants D'aprs i'article 4, ler ahna, lettre b, LAPG, « ont droit i l'allocation de m- nage : les militaires dlibataires, veufs ou divorcs qui vivent avec un ou des enfants qualifis i'articie 6, 2e alina, ou qui sont tenus d'avoir un m6nage en propre cause .

de leur situation professionnelle ou officieile ». L'article 6, 2e aiina, lettre d, LAPG prcise que « donnent droit l'aliocation les enfants recueiiiis par le militaire, dont il assume gratuitement et durabiement les frais d'entretien et d'6ducation ». En l'espce, la Commission cantonaie a reconnu qu'en vertu de la jurisprudence du Tribunal fdral des assurances relatives t la premire disposition prcite, il n'tait pas possibic d'admettre la n6cessit pour ic militaire d'avoir un mnage en propre « causc de sa situation professionnclle ». Cepcndant, eile a estim6 equitable de lui conc- der le droit s i'allocation de mnage, en assimilant sa sceur infirme s un « enfant re- cueilli »‚ au sens de la seconde prescription citc plus haut.

1W

Or c'cst /i tort quc i'autorit de premire instance a cru devoir comblcr ainsi une prtendue lacune de la ioi, en se r6frant un prononc rendu par la Cour de cans dans un cas particulier (arrt Mathieu du 18 mars 1954), oi les conditions de i'articie 6, 2° alina, lettre d, LAPG se trouvaient raiises effectivement. On ne saurait, en effet, considrer comme un « enfant recueiiii »‚ scion cette disposition, une sccur majeure, mime infirme : une teile intcrprtation se rivale manifestement contraire au texte clair de la ioi. Au surplus, l'intim n'a pas prtendu avoir tenu d'avoir un m6nagc en proprc ni avoir vcu avec un des enfants qualifis ii. i'article 6, 21 ahna, LAPG. Il s'est born6 is aiiguer qu'il avait fait mnage commun avec sa mire et une sur attcintc d'affection mentale. De toutc 6videncc, les conditions fixies par le lgislateur pour l'octroi d'une aiio- cation de nuinage ne sont donc pas riunics en I'espce.

(Tribunal fdirai des assurances en la cause R. S., du 18 avrii 1956, E 1/56.)

Nouveau caicul de i'allocation revenant un travailleur indpendant

Un nouveau caicul de l'ailocation pour perte de gain ne peut itre entre- pris lorsque la dcision de cotisations AVS passe en force et servant de base de caicul n'a pas W remplace par une autre dcision de cotisation. Article 10, 31 aiina, 2e phrase, LAPG. Lorsque le militaire conteste le montant de l'ailocation pour perte de gain, la caisse de compensation lui notifiera une dkision krite. Articie 18, 2° alina, LAPG. Le juge est 1i par une dkision de caisse passe en force, qu'eile soit juste ou fausse ; il doit la tenir pour un fait acquis. II appartient ii i'administration de savoir si eile veut revcnir sur une dcision passie en force qu'elic juge manifestement crrone.

Non si puci procedere ad un nuovo calcoio de1i'indenniti per perdita di guadagno qaando la decisione fissante i'ammontare delle quote AVS ehe ha servito di base di caicolo passata in giudicato e non stata sostituita da una nuova decisione. Art. 10, cpv. 3, 2a f rase, L!PG. Ove il miii tare contesti i'importo deii'indennitd per perdita di guadagno, la cassa di compensazione gii deve notijicare una decisione scritta. Art. 18, cpv. 2, LIPG. Il giudice vincoiato da una decisione deila cassa, cresciuta in giudicato, sia essa giusta o errata, e deve accettaria come sen fatto acquisito. Spetta aii'amministrazione di revocare una decisione passata in giudicato ehe reputa manifestamente errata.

Sur la base des indications fournies dans le questionnaire AVS par l'appeiant W. J.-S., la caisse de compensation a assujetti cc dernier I'AVS en qua1it de marchand de btaii de condition indipendante avec effet rtroactif au 1er juiilet 1954. La caisse iui notifia, par dicision du 12 aoAt 1955, qu'il etait astreint payer des cotisations AVS calcuies sur un revenu net de 2200 francs par an, somme qu'il avait iui-mme d6ciare. L'pouse de l'appelant tait titulaire d'une patente de restaurateur, et cxploi-

317

tait un restaurant appartenant a son man. Selon les donnes figurant sur son ques- tionnaire AVS, la caisse 1'a egalement assujettie comme personne de condition ind- pcndante, avec effet rtroactif au 1e juillet 1954 et, par dcision du 12 aoCit 1955, i'a astreinte s paycr des cotisations personnelles calcules sur un revenu net de 4800 francs. Lcs epoux W. j.-S. n'ont attaque aucune des deux dcisions de cotisations les assujettissant en quaiit de personnes de condition indpendante. En automnc, l'appciant a cffcctui en tout treize jours de service. Le 5 octobre, la caisse lui a versi une allocation pour perte de galn de 9 fr. 25 par jour de service (aliocation de mnage, d'expioitation et pour enfant), correspondant au revenu de

2200 francs par an qu'il rialisait comme marchand de btail avant d'effcctuer son

service. W. J. refusa d'accepter le paiernent de la caisse et demanda, dans sa lettre du 8 octobrc 1955, quc ic restaurant qu'il cxploitait en fait lui-mme et son commerce de btail soicnt consid&s comme )tant une scule et mime exploitation sur le revenu de laquelle il payerait des cotisations AVS personneiles qui lui donneraient droit des allocations d'autant plus ieves. La caisse renseigna W. J. sur 1'aspect juridiquc de la question et lui fit savoir qu'il ne lui etait pas possible de prendre sa rcquite en considiiration. Simuitan6ment eile lui adressa i nouveau le montant de i'ailocation. L'appclant en refusa l'encaissemcnt pour la dcuximc fois, i la suite de quoi la caisse transmit sa lettne du 9 octobre 1955 ii la commission de rccours. La comrnission de recours rejeta cette rcquitc. Eile estimait que le revenu du miii- taire qu'il y avait heu de prendre en considiiration pour le calcul de l'allocation, etait de 2200 francs et qu'il ne pouvait en cons6quencc prtcndre une aHocation d'un man- taut sup6rieur. W. J. en appcla de cette sentence auprs du Tribunal fdral des assuranccs et fut dbout pour les motifs suivants Sur le plan formel, la caisse a omis de notifier une dcision ccritc relative au calcul du montant de l'aliocation pour perte de gain ainsi quc le prvoit, dans les cas contcsts, 1'articic 18, 2P alina, LAPG. Toutefois, pour des motifs d'conomie de pro- ecidurc, il est inutiic d'exigcr de la caisse qu'unc teile dcision soit prise aprs coup, puisquc 1'tat de fait est dji Mucid et la cause en itat d'itre jugc (cf. ATFA 1954, p. 241, considrant 1). Sur le plan matricl, est hitigieux le montant de i'ahlocation revenant Pappe- laut. Comme cc dcrnier est de condition indiipendantc, cette question scra tranche sur la base de 1'article 10, 3e ahina, LAPG. Si Von s'en tient en i'espcc, si la dernire dcision notific avant l'cntre en ser- vice, celle du 12 ao0t 1955, ic revenu annuel provcnant d'unc activit6 ind6pcndante au sens de 1'articic 10, 1er ahincha, LAPG, s'611ve is 2200 francs ; l'appclant ne peut ainsi pas prtcndre is une ahlocation de plus de 9 fr. 25 par jour (art. 16, 21 al., LAPG). Les objections elevees par l'appelant dans sa lcttrc du 8 octobre, scion lesquelles la dcision de cotisation du 12 aoOt scrait errone, sont tardivcs. Sur chacune des dcux dcisions figurc 1'indication des moyens de droit dont dispose l'intress. Aucune des dcux deisions n'ayant attaqucs dans Ic d1ai Mgai de trcnte jaurs (art. 84, LAVS), cHes sont entrcs en vigucur au plus tard au milieu de scptembrc 1955 ; il s'cnsuit qu'elies lient le juge m5me si dies sont fondes sur un etat de fait erron. Le juge doit considrer taute dcision passile en farce comme un etat de fait ; ii n'a pas cxamincr, en taut cas hors du cadre d'une eventuelle procdure sur faits nouveaux ou sur nouvcaux moyens de prcuve, si la d6cision est conforme is la ioi. C'est toutefois i'affairc de l'adm,nistratiorz de savair si eile veut revenir sur une dcision de catisa- don passee en farce lorsqu' son avis, celle-ei est manifestement erran6e. Cc serait rcndre illusoire taute application des moyens de droit et cc serait cantraire la scurit du droit quc de permcttre aux commissions cantonales de recaurs et au Tni-

318

bunal fdra1 des assurances de se prononcer sur des rticlamations dirigies contre les dcisions de cotisation passes en force (art. 84, 86 et 97, LAVS ATFA 1950, p. 73 ss et 1952, p. 68 ; arrts du Tribunal fid&ai des assurances en les causes Gysin du 8 novembre 1950, Hafner du 30 mai 1951 et Meuli du 29 d6cembre 1952 ; RO 74 1 166). D'autre part, si le jugc est 1i une diicision de cotisation passe en force, lors- qu'on en appelle lui dans un litige en matire de cotisations AVS, il doit l'itre d'au- .

tant plus lorsqu'il est appcl se prononcer sur ic montant d'une allocation pour perte de gain et que la dcision de cotisation n'est nuliement 1'objet du procs. En consquence, c'est ä bon droit que l'autorit de premirc instance a fait application de l'article 10, 31 alinia, ire phrase, LAPG, et qu'clle a calcul6 i'allocation pour perte de gain d'aprs la dcision de cotisations notifie l'appeiant le 12 aot 1955. Au surplus, il n'est pas certain que les deux dcisions du 12 aost doivcnt faire l'objet d'une rectification. Selon la jurisprudence du Tribunal fdra1 des assurances, la question de savoir (s'agissant d'un couple de restaurateurs) qui, de i'homme ou de la femme, est le propritaire d'un restaurant, ne s'apprc1c pas uniquement d'aprs le nom inscrit sur la patente de restauratcur, mais bien plus en tenant compte de l'en- semble des circonstanccs de fait (cf. d'une part, les arrits rcndus en les causes Christen et Good du 23 fvricr 1953, oii le man, quoique ne possdant pas une patente, a nanmoins 6t consid&6 comme dirigeant une cxploitation et, d'autre part, 1'arrit du 23 d6cembre 1954 en la cause Winz, oi cc n'est pas la femme (propritaire foncire), mais bien le man, titulaire de la patente et de surcroit travaillant dans une fabriquc, qui a &i considr6 comme une personnc exerant une activite ind6pcndante).

3. Toutefois, le prsent arrt n'empichc sividemment pas l'administration de l'AVS

de qualifier l'appeiant W. J. de restaurateur (et E. J. d'empioy6c) et cela rtroactive- ment d es le mois de juillet 1954. Cependant, l'on ne pourra admcttre 1'augmentation du montant de l'allocation (contcst) que si la dcision de cotisation est rendue dans les « douze mois d es l'cntre au service »‚ au sens de 1'article 10, 3e alina, LAPG. La caisse de compcnsation est lie s cc d6lai. Une d6cision de cotisation ult&icure et cor- rigeant la prcdentc, n'autoniscrait pas la caissc (tant donn que les circonstances sont en l'esplce diffrentes de edles du cas particulier tranch par l'ATFA 1955, p. 139 ss) it vcrser ä 1'appclant une ailocation pour pertc de gain d'un montant sup- rieur 9 fr. 25 par jour. (Tribunal f6d6ra1 des assurances en la cause W. J.-S., du 29 mai 1956, E 4/56.)

Assurance-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

Personnes sans activit6 lucrative

1. Les prestations d'aliments que la femme divorcsie n'exerant aucune

activit lucrative reoit de la part de son ex-man, conformment aux articles 152 et 153 CCS, constituent un revenu acquis sous forme de rentes au sens de 1'article 28, RAVS.

319

Les rgles d'estimation prvues par l'impt de dfense nationale ne sont pas applicables pour dterminer le revenu acquis sous forme de rentes des personnes n'exerant pas d'activit lucrative. Article 29, RAVS. Bien que les deux poux soient tenus de payer des cotisations, celles-ei ne sont pas perues ä double sur les prestations alimentaires, car il n'existe plus d'unit &onomique entre des ipoux divorcs. La pensione alimentare che urja donncs divorziata non esercitante alcuna attivita lucrativa riceve dall'ex-marito in conformiti degli articols 152 e 153, CCS considerata reddito conseguito in forma di rendite. Articolo 28, OAVS. Le norme di tassazione previste delle legislazione in materza d'imposta per la difesa nazionale non sono applicabili per l'accertamento del reddito conseguito in forme di rendite. Articolo 29, OAVS. Poiche' non sussiste piz un'uniti economica tra due coniugi dzvorziati, la pensione alimentare non sottoposta a doppia imposizione quand'anche entrambi siano tenuti al pagamento delle quote. En vertu du jugement de divorce dame P. regoit, ds le 1er f6vrier 1952, de la part de son ex-man, une pension alimentaire annuelle de 3600 francs pour elle-mme et 2400 francs pour chacun de ses deux enfants selon la dclaration d'imp6ts pour 1955, eile possde une fortune de 40 000 francs. La caisse de compensation notifia ä 1'assur6e qu'elie devait payer partir de fvrier

1952 et jusqu' fin dcembre 1955 132 francs de cotisations AVS. Dame P.

recourut contre cette dcision concluant que ses cotisations soient fixes 12 francs par an pour les annes 1952 ä 1955. Elle fit valoir qu'elie ne disposait d'aucun revenu acquis sous forme de rentes et que, faisant partie des personnes n'exerant aucune activit6 lucrative « qui sont cntretcnues ou assistes d'une mani?re durable par des tiers » (art. 10, 2e al., LAVS), eile ne devait payer que la cotisation minimum de 12 francs. Dans son jugement du 25 janvier 1956, la commission de recours fixa les cotisations ii 48 francs par anne pour les motifs suivants Selon la pratiquc de la commission de recours, les prestations alimentaires que la recourante touche pour elle-mmc de la part de son ex-mari constituent un revenu sous forme de rentes qui, selon l'article 28, RAVS, doit etre muitipli par 30. La commission de recours estime, par consquent, que dame P. n'est pas entretenue par son ex-man, mais qu'eHe s'cntretient eile-mme au moyen des prestations alimentaires qui lui ont alloucs, sous forme d'une rente, par le juge du divorce. Dame P. appela de cc jugement, demandant que depuis 1952 ses cotisations soient fixes au montant minimum. A son avis, considrer les prestations alimentaires qu'elle touche comme revenu sous forme de rente, constituc une double perception inadmissi- bic de la part de l'AVS, car i'ex-mari a dj pay6 les cotisations sur i'cnsembie de son revenu. Selon eile, le fait que les prestations alimentaires ne constitucnt pas un revenu de rentes ressort des considrations suivantes « L'alina 1' de l'article 29, RAVS, comporte un renvoi l'article 22, RAVS, oi il est prcis6 qu'ii faut en premier heu se baser sur la taxation rctenue en matiisre d'impcit pour la dfense nationale. La taxation de l'impht cantonal ne peut hre consi- dre que si cette taxation procde de principes anaiogues ceux de l'impht pour la dfense nationale. Selon l'article 21, 3e aiina, AIN, les recettes provenant des aliments verss en vertu du droit de familie ne sont pas imposcs. De tels versements ne ressor- tcnt pas du dossier de l'imp6t pour la dfcnse nationale et ne peuvent, par cons6quent, pas ctre retenus pour le calcui de la cotisation AVS... La loi sur i'AVS est une loi

320

fdrale qui doit Itre applique uniformment dans toute la Suissc c'est pourquoi, aussi d'aprs l'article 22, RAVS, seule la taxation rctcnuc Cli niatire d'imp6ts pour la dfense nationale ou celle des imp6ts cantonaux procdant de principes analogucs peuvent itre prises en considirarion. >

La caissc de compensation et l'Office fidiral des assurances sociales proposent le rcjet de Pappel.

Le Tribunal fidiral des assurances a rejcti Pappel pour les motifs suivants Les personnes n'cxcrant pas d'activiti lucrative doivent paycr des cotisations annuciles de 12 francs au moins et de 600 francs au plus selon leurs conditions sociales (art. 10, 1 al., 1— phrase, LAVS). En plus des apprcntis et des itudiants eits l'article 10, 3e aliriia, LAVS, paient igalement la cotisation minimum, les personnes n'exer8ant pas d'activit6 lucrative qui sont cntrctcnues ou assistics d'une manire durable au moycn de fonds publics ou par des tiers (art. 10, 2e al., LAVS) 0U dont la fortune est infirieure t 50 000 francs (art. 28, RAVS). Pour toutcs les autrcs person- nes n'exerant pas d'activiti lucrative, les cotisations se calculcnt d'aprs leur fortune et leurs revenus iventucls sous forme de rcntcs, dont Ic montant annuel est multiplii par 30 et ajouti i la fortune (art. 10, 1er al., 21 phrase, LAVS et art. 28, RAVS). En tant quc personnes n'cxcrant pas d'activiti lucrative et divoreie dcpuis Ic 1 fivrier 1952, l'appelante doit paycr i partir de fivrier 1952 des cotisations au scns de l'article 10, LAVS. D'aprs les pices du dossier, dame P. dispose d'une fortune de plus de 40000 francs et eile touche (dcpuis fivricr 1952) de la part de son ex-man pour eile-mime, une pension alimentaire de 3600 francs par annie qui lui a iii allouic judiciairement en application des articies 152 et 153, CCS. Dame P. pritend toutefois quc ces aliments ne constitucnt pas un revenu sous forme de rentes selon l'article 28, RAVS, mais bicn plutt l'entreticn fourni par un tiers selon l'article 10, 21 alinia, RAVS il y a donc licu d'examiner si l'argumentation soutcnue par dame P. est fondic en droit. La notion de revenu sous forme de rente des personnes n'cxcrgant pas d'activiti lucrative eontenue i l'art i cle 28, RAVS, doit itre interpritic dans son sens le plus largc. Lorsqu'une personne n'cxcrcc pas d'activiti lucrative et ne dispose d'aucunc for- tune mais re8oit rigulirement des revenus d'un montant fixe, sa eapaeiti iconomiquc s'appricie uniquement d'aprs ces revenus. Lorsqu'unc personne dispose, en plus de tcls revenus, d'une fortune (et iventuellement du revenu de celle-ei), ic revenu sous forme de rente contnibuera s amiliorer l'ensemble de sa situation c'conomique. Si donc cc revenu rigulier (qui ne constitue ni un revenu du travail ni un revenu de la fortune) ditcrminc ou contnibue ditcrminer la « condition socialc » d'une personne n'exerant pas d'activiti lucrative, cc revenu rigulier doit ehre « eapitalisi » conformiment s l'article 28, RAVS, et pnis cii compte comme fortune de l'intiressi (ATFA 1951, p. 126 ss et 1952, p. 183 55 arrit du TFA du 29 dicembre 1955 en la cause Lambert). A cct cffct, il est parfaitcmcnt fondi d'englober e'galensent ]es prestations aliincntaires qui ont iti a11ou6cs judiciairement i une femme divoreie sous forme d'une rente de bcsoin (art. 152 et 153, CCS), et eela, en tout cas aussi longternps et dans la mesure oi le dibiteur de la pension alimentaire la Verse effcctivement. A cct igard, il suffit de renvoycr aux considirants circonstanciis divcloppis par l'autoriti de prcmirc i nstance. Dame P. se trompe lorsqu'ellc invoque l'article 29, RAVS, et l'article 21, 31 ah- nia, AIN, lequel considire les prestations alimcntaires comme revenu lion imposable. Pour le calcul des cotisations ducs par des personnes n'exergant pas d'activit6 lucra-

321

tive, seule la taxation de la fortune, mais non celle du revenu sous forme de rente, s'tablit selon les normes appliqu6es en matkre d'impts pour la dfense nationale. Cela ressort des termes et du sens de 1'articie 29, RAVS, qui - ainsi que le relve s bon droit la caisse de compensation - dclarc expressment que les normes valables en matire d'impSt pour la dfense nationale sont applicables uniquement la dter- mination de la fortune, mais non pas s la dtermination du revenu sous forme de rentes (cf. ATFA 1951, p. 128). Cet autre argument de l'appelante selon lequel l'ex-mari verse d e jä des cotisations sur i'ensemble de son revenu est egalement sans pertinence. Si l'intresse payc des cotisations AVS sur les prestations alimentaires annuelles qu'ellc touche, ccla ne constitue pas une « double perception » de cotisations sur une assiette 6conomique commune. Au contraire, puisque le mariage est dissous lgalement, l'ex-mari payc des cotisations sur ses revenus (qu'il a raliss en tant que personne exerant une activit lucrative ou comme « non-actif ») et l'appelantc sur son revenu acquis sous forme de rentes, de la mme manire que Von pergoit encore des cotisations sur le salaire de l'employ de maison, bien que le revenu de l'employeur seit d6jt tax. (Tribunal f6d&al des assurances en la cause A. P., du 7 juin 1956, H 44/56.)

B. RENTES

1. Droit . la rente

La veuve qui se remaric perd tout droit ä une rente de veuve mme si son deuxime mariage a subsquemment W annuM par sa faute. Art. 23, 3e al., LAVS. La vedova ehe passa a nuove nozze perde il diritto alla rendita per vedove anche qualora il secondo enatrnnonio venisse successzva,nente annullcsto per sua colpa. Art. 23, cpv. 3, LAVS. Dame M. H., veuve depuis 1946, a touch6 une rente transitoirc de veuve ds 1948. Au d6but de 1955 eile 6pousa sieur E. L., raison pour laquelle la rente de veuve lui fut supprim6e. Par jugement du 26 mai 1955, le Tribunal du district de B. annula le deuxime mariage sur la base de l'article 124, 2e alin6a, CCS, et pronona s cette occasion que M. H., en raison de sa mauvaise foi, ne pouvait rester au bnifice du statut acquis par le mariage. M. H. demanda Ja caisse de compensation de lui verser nouveau la rente de veuve en allguant que, du fait de I'annulation du deuxime mariage, eile se retrouvait dans la situation juridique qui etalt la sicnne avant la conclusion du second mariage. La caisse de compensation refusa la demande de rente ; le recours interjet par l'int6resse fut rejet6 par la eomrnission cantonaie de recours. Sur appel, le Tribunal fdral des assurances confirma le jugement de l'autorit de prcmire instance pour les motifs suivants Est litigieuse la question de savoir si une veuve qui se remarie et dont le second mariage est annui par sa propre fautc peut nouveau prtendrc h la rente de veuve qu'elle touchait auparavant, Le Tribunal fdral des assurances n'a pas eneore cu se prononcer sur cette question. Dans son arrlt en la cause S. C., du 29 fvrier 1952 (Revue 1952, p. 179 ss), le Tribunal fdral des assurances a uniquement pos6 le principc que la femme dont le niariage a annuM doit ehre assimiie Ja femme divorcc en cc qui conccrne le droit une rente de veuve en cas de dcs de l'ex- conjoint (Art. 23, 3 al., LAVS). La caisse de compensation et i'Office fdrai des assurances sociales ont dduit de cc principe qu'aprs annulation du mariage Ja femme

322

a, de faon gnrale, au point de vuc AVS, la situation d'une fcmmc divorce. Ils estiment donc que l'ancicn droit de la femme une rente de veuve s'est difinitivc- ment iiteint lors de la conclusion du mariage subsquemment annuH et qu'ii ne sau- rait renaitre aprs l'annulation de cc mariage. L'autorini de prcmire instancc partage cet avis pour Je cas os la femme dont Je mariage a de' clare nul peut effcctivement faire valoir - comme dans le cas de divorce - des prtitcntions d'ordre psicuniairc contre le marl en vertu des articies 134, 21 alina et 151 153, CCS. Au reste, la commission cantonale de recours veut rservcr le cas oi la femme a conciu ic ma- nage en raison d'une erreur et ne peut obtenir de satisfaction picuniaire lors de i'annulation du mariage. La nullit6 absolue et relative du mariage (Art. 120 et 123 ss, CCS) sont, en droit suissc, mises sur le m e ine picd quant leurs consiiquences juridiques. L'articic 132, CCS, selon lequel je mariage est valablc jusqu'. cc que le juge ic dciare nul par jugement formateur s'applique dans ces deux hypothses. Jusqu'au jugement, Je ma- nage, « m e ine cntachii de nullite absoluc, a tous les effets d'un mariage valable > (Art. 132, 2e al., CCS). Le jugement ne constate donc pas une nullit existantc d es Je dbut du mariage (ou nullit pour motif d'annulabilit). Le mariage est donc bien pJutt dclar nul ex nunc. A cet egard, Ja situation juridique est analogue Celle du divorce. Des diff6nences peuvent en revanche s'ensuivre en cc qui conccrne Ja situa- tion de la femme. Ainsi Ja femme divorce garde son statut personnel ; il n'en va de mime, en cas de nullite du mariage, que si Ja femme iitait de bonne foi lors de Ja cibration de cc dernier. Mais si Ja femme qui est de bonne foi conscrve Ja condition acquise lors de Ja conclusion du mariage subs6quemment annu16, eile est en principe assimiJe, du point de vue AVS, t Ja femme divonce. Les conditions mises i i'octroi de Ja rente doivent donc etre rahses Cfl Cc qui concerne le second mariage (Art. 23, 2e al., LAVS) dcs du mari avec Jequel Je mariage subsquemment annul avait contract, dur6e minimum du mariage et obligation judiciaire d'cntretien impose au man. La femme qui a contraet mariage de bonne foi doit donc avoir soJiicit J'octroi d'une pension atimentairc confonmment t'artictc 134, 2e aJina, CCS ; dans ccs condi- tions, la jurisprudence Jui accorde une rente AVS, et ceJa m6mc si les atiments aceon- ds par Je juge s'avrent ds J'abord irrcouvrables. On peut toutefois mcttrc cii doute que Ja femme de bonne foi « qui ne peut pas faire vaJoir des pnsitentions pcu- niaires lors de J'annuiation du mariage » puisse t nouveau exigen J'ancicnne rente de veuve seton les considrants dvelopps par t'autorit de prcmire instance. lt faut cii effet poser comme principe qu'it y a 6galement remariage qui entraine l'ex- tinction, au sens de J'articte 23, 31 aJina, LAVS, d'une rente de veuve antrieurc- meist touche Jorsque cc mariage est annuJ uJtrieurement. La question peut toute- fois rester ouverte &ant donn que J'appeiante ne peut invoquer sa bonne foi. La « mauvaise foi » est s vrai dire contest6e par J'intresse, mais on ne saurait infirmer certaines parties d'un jugement civil pass en force dans Ja procdure judiciaire AVS. D'aprs le jugement civil invoqu, il faut admettre que, bien que souffrant d'une maladie mentale dont Je caractre n'est pas prcis, t'appelante etalt capable de discernement lors de Ja conclusion du mariage. Certes, Ja femme qui a contract6 mariage de mauvaisc foi perd, teneur de t'ar- tide 134, 1er alina, CCS, Ja condition qu'elte avait acquise par le mariage annut, consquence cxpressment prcise dans le jugement rendu par Je Tribunal de distnict de B. Mais le fait que Ja femme 6tait de mauvaise foi lors de la ctbration du ma- nage ne peut avoir pour consiiquence de faire renaitre son ancien droit une rente de veuve prcisment pance qu'etle ne peut resten au bncifice de Ja condition per- sonneJie acquise gree au mariage annu16. Toute autre solution heurterait Je seils de

323

l'quit et la ratio legis. Est d6terminant le fait que -bien que la fcnimc perde sa condition personnelle acquise par le mariage -l'union annuie ait Wut de m e ine des rpercussions sur i'tat civil de la femme : eile ne reprend pas son ancien Statut, par exemple ceiui de « c1ibataire » ou de « veuve ». Gar la mauvaise foi au sens de l'ar- tide 134, 1e aiina, GCS, ne signifie pas que (cc qui serait une exception is la rgle) la nu11it6 absolue ou relative ait effet r6troactif au moment de lx cibration du mariage, savoir que le mariage soit annule ex tunc, mais eile ne fait qu'entrainer la perte du droit de cite du man. Gela confirnic le principe pose' plus haut selon lequel la rente de veuve s'6teint lors d'un remariage, mime si le nouveau mariage a subsquemment annulE Pour ces motifs, Pappel doit itre rejet6. (Tribunal f6d6ra1 des assuranccs en la cause M. H., du 21 avril 1956, H 9/56.)

II. Remboursement des cotisations

La rente de vjejllesse revenant ä un ressortissant suisse pensionnaire d'un asile de vieillards en France dojt ftre verse au trsorier-receveur de cet tablissement et non aux autorits d'assistance du canton d'origine. Arti- dc 76, 1cr alin&, RAVS et Convention franco-suisse concernant i'assistance aux indigents, du 9 septembre 1931.

La rendita di vecchiaia spettante a un cittadino svizzero ricoverato in un asilo per i vecchi in Francia deve essere versata all'amministratore dcl rico- vero e non all'autorita d'assistenza del Cantone di origine. Art. 76, cpv. 1, OAVS e Convenzione Jranco-svizzera concernente l'assistenza agli indigenti dcl 9 setteinbre 1931.

Le rcssortissant suisse J. P. etait pensionnaire de la Maison dpartementa1e de retraite de Reignier (Haute-Savoie, France) et comme tel au bnficc de lx Gonvention franco- suisse concernant l'assistance aux indigents, du 9 septembre 1931. L'Etat de Berne, par lx Direction des ceuvres sociaies, supportait les frais d'hospitalisation. P. etait affiIi s i'AVS facultative et avait ainsi acquis droit, depuis le 111 juillet 1953, une rente de vieiiiesse simple de 53 fr. 50 par mois, porte 60 francs par mois ds ic l er janvier .

1954. Jusqu'au 31 mars 1955, cette rente avait verse par lx Gaisse de compensation s la Direction des ecuvres sociales du canton de Berne, d'abord en totaht puis ds le 1er juiHet 1954 sous dduction d'un montant mensuei de 10 francs que la caisse gardait s la disposition de l'ayant droit comme argent de poche. Mais ic 8 mars 1955, la Gaissc de compensation dcida qu's partir du 1er avrii 1955 et tant que durerait i'hospitalisation de P., la rente serait vcrsc t la Direction de la Maison dpartemen- tale de retraite de Reignicr, ii charge pour cette dernire de la porter en dduction des frais d'hospitahsation. L'Etat de Berne rccourut contre cette dcision, demandant que la rente AVS continue tre vcrse ii la Direction des ceuvrcs sociaies du canton de Berne. Dbout6 par la Gommission de recours, i'Etat de Berne interjeta appel contre cc jugement, appci qui fut rejet6 par le Tribunal fd&ai des assurances pour les motifs suivants Aux termes de la Gonvention franco-suisse concernant l'assistancc aux indigents, du 9 septembre 1931, chacun des Etats assiste en principe les ressortissants de I'autre Etat r6sidant sur son territoirc dans ix mme mesure que sei nationaux. II appartient au pays de rsidcnce de fixer lx nature et l'tenduc de I'assistance, selon ses propres bis et critrcs. Cc n'est qu'ult&icurement que les frais de cette assisrance sont mis ä

lx chargc du pays d'origine, simpiemcnt tcnu i rcmboursement.

324

Anisi 1'assisti suisse en France est ent1rcmcnt assirnil 1'assist6 franais, et sculcs les bis frangaises sont applicabies aux conditions et modalits de 1'assistance dont il peut bnficier. Or ces bis statuent que pour les personnes p1ac6es de manirc durable dans un asile ou un hospice, les rcssourccs de 1'assist sont ccntra1ises entre les mains du trsorier-recevcur de l'tablisscment, qui les utilisc - l'cxception d'une part de 10 °/o de ccs ressources remise Ä 1'ayant droit titre d'argent de poche - s couvrir partiellcmcnt les frais d'hospitalisation. Si 1'interpr6tation authentique de la Convention franco-suisse conccrnant 1'assis- tancc aux indigents, du 9 septcmbre 1931, n'appartient pas au Tribunal fdira1 des assurances, on ne saurait contester pour autant /s la Cour de cians la comptencc d'cxaminer la porte de cette convcntion dans le cadre de la igislation sur 1'AVS. Or force est de constater que les parties /s la convcntion d'assistance ont pos, sans faire de r/scrvc, ic principe de l'assimilation de l'assist suisse en France i l'assistib frangais. Si les bis frangaiscs d'assistance dsignent l'assist hospitalis une sorte de repr- sentant ]egal - inconnu du droit suisse -en la personne du trsorier-rcccveur de l'/tablisscmcnt et si dies imposcnt le versemcnt de toutc pension ou rente entre les mains de cc rcpr/sentant, rico ne pernict de dciarer que la rente AVS ne tomberait pas sous Ic coup de ccs dispositions. Pour demander que la rente soit payc en mains de la Dircction des ocuvres sociabes du canton de Berne, l'Etat de Berne fonde son argumentation sur i'interprtation don- n/e de i'articic 76, jer abina, RAVS, dans un arrt du 16 mars 1950 en la causc K. oi la Cour de cans avait prononc6 que le fait pour un bnficiaire de rente AVS d'trc p1ac6 dans un asibe ii la chargc de l'assistance le mettait objectivement hors d'tat d'utiliser la rente pour subvenir . son entretien et justifiait donc . bui seul Ic vcrscment de cette rente en mains de b'autorit d'assistance. Mais cette jurisprudencc ne saurait etre app1iquc ii. la lcttrc aux Suisscs assists en France. Garantir un empboi des rcntcs conformc /i leur but signific en cffct garantir que la rente serve i l'entretien courant de Passure' et non pas, comme sembie le penscr l'Etat de Berne, garantir i. unc autorit d'assistance tenue en vertu de la Convention franco-suisse d'assistance au rembourscnient ubtrieur des frais, unc compensation son obligation. Cette obligation de l'Etat de Bcrnc ne saurait significr qu'il soit la scuic autorit qualifie ayant envers l'ayant droit un dcvoir d'assistance. Bicn au contraire, on peut et on doit soutenir que c'cst au prcrnier chef l'autorit frangaisc d'assistance qui a envcrs l'ayant droit, en vertu de la Convention franco-suisse, un devoir legal d'assistance et que c'cst eile qui « s'occupe de scs affaircs en permanence ». Ainsi donc, meme en se fondant sur le seul article 76, 1er alin/a, RAVS, on arriverait o la conclusion que payer la rente AVS cii mains de 'autorit franaisc d'assistance, qui s'occupc de l'entretien courant de 1'ayant droit, serait plus conformc . la lettrc et / l'esprit de cet article que la verscr en mains d'une autorit suisse simplcment tenue . remboursement ubtricur. Paycr la rente AVS en mains du trsorier-recevcur de i'tabbissemcnt est d'aibleurs dans l'intrit minic de l'ayant droit. Le tr6soricr-reccveur rcmet en effet d'office ii b'ayant droit, titrc d'argent de poche, 10 0/0 des sommes encaisses. Verser la rente AVS entre les mains de i'autorit suisse d'assistance aurait pour consquence vraisem- blabbe de privcr le ressortissant suisse assiste en France de cette part d'argent de poche, c'cst-io-dire de be traiter moins bien qu'un assist de nationa1it franaisc. L'int&t de Passure' doit b'emporter aussi sur les difficubts de contrtbe que fair valoir l'Etat de Berne, difficults touchant la possibibit de v&ifier si b'autorit fran- aise a dduit bc montant de la rente AVS des frais d'assistance rembourser. Mais mi tel contrMe ne parait pas impossibbe. Dans tous les cas l'autorit bcrnoise ne subit aucun prjudice au heu de recevoir la rente AVS, eile n'est tenue de rembourser que

325

ic solde des frais d'hospitalisation, dduction faite de la rente AVS. La seule diff4rence de montant pcut concerner l'argent de poche ; mais l'Etat de Berne, juste titre, n'en conteste pas le principe. En nisum, le versement de la rente AVS en mains du trsorier-receveur de l'ta- blissement est non seulement conforme /t la Convention franco-suisse concernant l'assis- tance aux indigents, du 9 septembre 1931 ; eile i'est egalement /s la lcttrc et is l'esprit de i'article 76, 1er alina, RAVS. Seul cc mode de paiement, d6cid1 par la caisse de compensation dans chaque cas d'esp/tce, permet enfin de garantir l'gaht de traite- ment entre assists suisses et franfais et de sauvegarder les int6r1ts l e gitimes de 1'assur. (Tribunal fd4raI des assuranccs en la cause J. P., du 6 mars 1956, H 316/55.)

III. Paiement de la rente Les rfugis dont les cotisations d'employs ont rembours&s avant l'entre en vigueur de Ja convention internationale relative au Statut des rfugbis peuvent encore exiger Je remboursement des cotisations d'em- ployeurs. Rserve ii l'article 24, chiffre 1, iettre b de la convention inter- nationale relative au Statut des rfugis.

1 rifugiati ai qualt sono state rimborsate le quote salariali prima dell'entrata

in vigore delle convenzione internazionale sullo statuto dei rifugiati possono ancora chiedere il rimborso delle quote padronali. Riserva all'art. 24, num. 1, lett. b, delle convenzione internazionale sullo statuto dei rifugiati. La rglementation rigourcuse s'appliquant aux apatrides, teile qu'elle est prvuc /t 1'article 18, 2e a1inia, LAVS, a 6t6 en premier heu adoucie, d/ts le 25 mars 1952 par l'ordonnance sur le remboursement aux etrangers et aux apatrides des cotisations vers6es /t l'AVS puis ensuite, dbs le 21 avril 1955 par la convention internationale relative au statut des rfugis. La convention - seit l'arrt fdral qui l'approuve - porte principalement sur le droit /t la rente lui-mime. L'ordonnancc sur le remboursement regle le droit /t la restitution des cotisations payes personnellement dans le cas o le droit /t une rente n'existe pas. Ccpendant, 1'ordonnancc n'accordc aux salaris que le remboursement des cotisations d'emp1oy6s et rion pas cclui des cotisations d'em- ployeurs. L'arr6t fdral, au contraire, prvoit en plus la restitution des cotisations d'employeurs. Dans aucune disposition, il n'cst dit cependant d'une mani/tre formelle que la nouvelle rglementation sur les rentes et sur le droit au remboursement des cotisations prvu /t l'arrit fdral ait un effet rtroactif. L'application de 1'arrit fd&al avec effet rtroactif correspond nanmoins d'une mani/tre evidente /t ha volont des autorits qui ont ratifi6 la convention et cc ne pcut itre que fortuitement qu'il n'ait pas et6 express6mcnt stipul. Il est d'aillcurs pleine- ment justifi6. En effet, dj/s dans les conventions relatives aux assurances sociales conclues entre la Suisse et les autrcs Etats, l'cffet rtroactif est habituehlement status. En outrc, l'arrit fdral en question a pour but de mettre aussi les rfugis au bene- fice des prescriptions gnralcment valables pour les etrangers. Ainsi les r6fugi6s ne devraient pas, par rapport au principe de la rtroactivit, itre plus mal placs que les autres titrangers. A cela s'ajoute encore que, scion les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance, le remboursement des cotisations d'employtis peut tre demandti alors mime que ic cas de remboursement s'est prtisentti avant l'entrtie en vigueur de l'or- donnance. En raison du fait que jusqu'/t prtiscnt la rtitroactivitti dtigageait scs effets pour les cotisations d'employtis, il serait incomprtihensible qu'elle ne soit pas accordtie pour les cotisations d'employeurs.

326

L'effet rtroactif des dispositions sur le droit au remboursement ne saurait de plus tre contest, parce que dans sa jurisprudence le Tribunal fdra1 des assurances se refuse revenir sur la question des cotisations d'employs qui avaient t6 rembourses avant 1'entre en vigueur de la convention sur les rfugi6s. En effet, cette jurispru- dence pose uniquement le principe que le droit des r6fugi6s la rente, tel qu'il est reconnu dans la convention, ne doit pas aboutir, dans le but de donner naissance aprs coup au droit la rente, lt annuler une restitution de cotisations - consentie lt juste titre avant 1'entrc en vigueur de la convention. Au contraire, selon 1'article 6 de 1'ordonnance sur le remboursement, les cotisations rcmbourses n'ouvrent plus aucun droit lt la rente envers 1'AVS ; et il faut se tenir lt ce principe. II est vident qu'on ne peut se fonder sur la tencur de l'article 6 de I'ordonnance sur le remboursement pour s'opposer au droit au remboursement des cotisations d'employeurs. Cc droit ne se fonde, en effet, d'aucune faon sur le principe du remboursement des cotisations d'em- ploys et ne se rapporte pas davantage lt celles-ci. La possibilit d'obtenir le remboursement des cotisations d'employeurs au sens de l'arrt fdra1 n'tant donc pas touche par 1'article 6 de l'ordonnance sur le rem- boursement (Part. 5 avcc son interdiction de remboursement des cotisations d'em- ployeurs est d'ailleurs dpass), le seul obstacle encore lt considrcr pourrait tre celui de la prescription. Le Mai de prcscription de cinq ans fixe' lt l'article 7 de I'ordon- nance sur le remboursement ne s'cst, en 1'cspce, pas coul6 et cela d'autant moins qu'il n'a commcnc6 lt courir au plus t6t que lors de l'entre en vigueur de l'arrt6 fdral, c'est-lt-dire äs le 21 avril 1955. L'intim a donc droit au remboursement des cotisations d'employeurs. (Tribunal fdra1 des assurances en la cause I. N., du 18 avril 1956, H 336/55.)

IV. Restitution de rentes Le bnficiaire d'une rente rtipond de la mauvaise foi de son reprsentant contractuel sauf s'il apporte la preuve qu'il n'a pas W en mesure d'emp- eher l'acte rprhensible ou d'en faire disparaitre les effets. Article 47, LAVS et 79, RAVS. Il beneficiario di una rendita risponde delle mala jede del sno rappresen- tante contrattuale, eccettoch2 adduca la prova di non essere stato in grado di impedire l'atto illecito o di annullarne gli ejjetti. Art. 47, LAVS e 79, OAVS. Dame G. L. a touch dlts ic 1er janvier 1952 une dcmi-rente de vieillessc pour couple, tant alors en instancc de divorce. Du fait qu'cllc 6tait domici1ic en Argcntine, la pr6nomme donna mandat lt son avocat d'entrcprcndre toutcs dmarches pour obtenir le paicmcnt de la rente AVS, pour cncaisser dite rente ct pour en donner valable quittance. Le 31 mars 1952, la Caisse de compensation transmit la dcision de rente lt l'avocat, en mcntionnant qu'elle cffectuerait ic paicmcnt des rcntcs en scs mains. Ehe pria toutcfois l'avocat de l'aviscr imm6diatemcnt lorsque le divorce scrait pro- nonc, cc lt quoi ic conseil de ha dfcndcrcsse s'engagca cxprcssmcnt. Le 23 avril 1954, la Caissc de compensation crivit lt l'avocat de lui confirmer, pour la bonnc regle, que le jugemcnt de divorce n'avait pas cncorc 6t6 prononc. Le mandataire de l'intime rpondit, le 26 avril 1954, que le divorce avait prononc en 1953 et qu'il avait pass en forcc le 5 juillet 1953. Le 15 mai 1954, la Caissc de compensation noti- fia un ordre de rcstitution des rcntes indteiment touchcs pendant la p&iode du 1 aofit 1953 lt fin avril 1954, soit un montant de 539 fr. 25. L'avocat demanda ha

327

remise de ce montant cii allguanr que sa diente etalt cerrainement de bonne foi et avait pensi, ainsi que lui-mme, que ic jugemcnt de divorce serait communiqu d'office ii la Caisse de compensation et qu'il apparrenait cette dernire de prendre une dci- sion quanr t la cessation ventucile de la rente. La Caisse de compensation rcjeta la demande de remise pour ic motif que la condition relative la bonne foi n'tait pas raiise. Dame G. L., par i'entremisc de son avocat, recourut contre cette d6cision. La Commission de recours admit le recours. Dame G. L. ayant ete, conrrairement i son avocat, de bonne foi au sens des dispositions igaies, ii devait lui etre fair remise de i'obiigation de restituer les rentes indnicnr touchcs. L'Officc f1dira1 des assurances sociales a appeM de cc jugement, appel qui fut admis par le Tribunal fdrai des assu- rances pour les motifs suivants

11 n'est pas conrcst que l'avocat a touche au nom er pour je compte de i'assurc

des dcmi-rentes de vieilicssc pour coupie auxquciics eile n'avait pas droit. Comme la Commission de recours, la Cour de ciians cstimc que dame G. L. a continuii de bonne foi i b6nficicr de la demi-rente de viciliesse pour coupic aprs son divorce. L'assurc avait en effet donn mandat son avocat d'entrcprendrc toutes diimarches pour obtc- nir ic paiemenr de la rente AVS lui revenant, de perccvoir pour son comptc les arrii- rages de cette rente er d'cn donner valable quittance. Rien ne permet d'autre part de supposer que dame G. L. ait &e de mauvaise foi . un moment donn, en touchant sa demi-rente ou qu'il y ait cu coiiusion entre eile et son mandatairc. Gest avec raison galcmenr que la Commission de recours a consrat que Je rcpriisentant contractuel de dame G. L. n'avait pas et6 de bonne foi au sens des dispositions igaies (art. 47 LAVS,

79 RAVS er 3 CCS) et de la jurisprudencc en la marire.

Ainsi que le Tribunal fiidral des assurances l'a prononc, i'articic 3 CCS ne sau- rait ftre appiiqui sans iimitc en matirc d'AVS, er en gnrai dans les rapports untre i'individu er l'administration. C'est pourquoi ii convient d'admettrc avec retcnue que la nghgence supprimc la prsomprion de bonne foi. En s'inspiranr de ces principcs er au vu de la qualir d'avocat du mandataire, Ja Cour de c&ns arrivc eile aussi ä Ja conciusion que cciui-ci ne pouvait etre de bonne foi iorsqu'ii a touche les demi-rcnrcs de vieilicsse pour coupie, destines . sa mandantc, aprs que le jugcrnenr de divorce fut dcvenu dfinitif et exticuroire. Ii ne pouvait ignorer en effct que ic changemcnr d'tar provoqu6 par le divorce devait modifier le droit de sa mandante quanr t une rente AVS, cc d'autanr moins qu'il avait 6te invit aviser immdiatcment la Caisse .

de compensation lorsque serair rendu ic jugemenr de divorce, er qu'il s'tait eiigag6 is ic faire. On ne saurait dans ccs conditions retenir comme valabic i'cxpiication qu'il a donne dcvant 1'autorir de recours er i'argument qu'il fair valoir en appel, a savoir qu'il pensair que le divorce serait port d'office i. la connaissancc de Ja Caisse de compensation et qu'il n'est pas admissibie de taxer de mauvaise foi cc qui ne constiruc qu'un maienrendu. La solurion i donner au lirige d6pcnd ds iors du poinr de savoir si i'abscnce de bonne foi du mandataire pcut rre invoque eontre la niandante, dame G. L. Ii faut admcrrre avec Pautorite de recours qu'il existc un principe gnrai selon lequel, en droit pubhc comme en droit civil, ic repr(sente est responsabic ii i'gard des tiers de la mauvaisc foi du reprsenrant. Toutefois, conformiimcnr i'opinion do- minante en doctrinc et aux principes jurisprudenricis posiis par le Tribunal fidiirai cii la cause Anderegg et Ngeii c. Huggier (ATF 77 11138 JdT 1952 1 46), cc principc souffre une cxception en cc sens que, maigr l'existence d'un pouvoir externe, le tiers ne doir pas tre prorg6 iorsqu'il sair ou qu'il doir savoir, s'ii prre i'atrenrion qu'on peut exigcr de lui, que le reprsentanr urilisc son pouvoir de faion contraire a ses devoirs, par excmple en agissanr au mpris des instructions reues.

328

II est prcis d'autrc part, en matire d'IDN, que les infractions commises par un reprsentant contractucl sont lmputes au contribuable qu'il rcprscnte, moins que .

cc dernier n'apportc la prcuvc qu'il na pas ete en mesure d'empcher l'acte rpressiblc Du d'en faire disparaitre les effets (art. 130, AIN ; Commentaire Pcrret/Grosheinz ad art. 130, AIN). L'autorite de rccours s'cartc de ces principes gniiraux en matitrc d'AVS, en esti- mant que les dispositions des artieles 47 LAVS et 79 RAVS doivent C^tre considres pour ellcs-mmcs, qu'clles doivent etre interprites selon les princlpcs de l'quit6 et qu'il faut donc admettre, vu la tcneur de l'articic 79 RAVS et la ratio de ces deux preseriptions, que c'est la bonne foi de l'int&css lui-mme qui est prise en considii- ration. La LAVS et ic RAVS ne contiennent certes nulle part une disposition assintilable Celle de l'article 130, AIN. Toutefois ii n'existe aucune disposition, cii matnre d'AVS, interdisant l'assuri de charger quclqu'un de le reprsenter. Gest un fait acquis au contraire que les assuris ont la facult d'avoir un rcprsentant contractuel et qu'lls usent de cette facult. C'est pourquoi d'ailleurs l'Officc fdral des assurances sociales a cxprcssiimcnt trait cette qucstiori, dans ses « Directivcs concernant les rcntcs » (31 edition, n' 499 i 501), cii prcisant les mesures de scuriti t prendre par les caisscs de compensation, pour l'vcntucl rembourscmcnt des rcntcs payes indment, CD Cas de rcprscntation contractucllc. Pour cc qui conccrne la restitutlon de rcntcs indment touchcs, l'article 47 LAVS cmploie une formule gin&alc qui n'cxclut pas une rcprsentation contractuellc. Le terme de s< personnc »‚ inserit aux articles 78 et 79 RAVS, doit par consqucnt trc compris dans son sens ic plus large : il cnglobc l'assur personncllement ou son repre'- sentant conrractuel. Point n'e'tait ne'ccssaire d es lors que l'article 79 RAVS mentionne cxprcsse'mcnt : ic rcpre'sentant contractucl. Vu la Situation juridiquc toute diffe'rcntc existant entre l'assurii et son rcpre'scntant le'gal et le r61e joue' par cc dernier, il est naturcl en revanche que l'article pre'cite' alt fait de'pcndre la possibilite' de la remise de 1'obligation de rcstltucr de la bonnc foi du rcpriisentaist legal. II est donc lncxact de vouloir - comme le fait Ic mandataire de l'intinie'c dans sa re'ponse ii Pappel -

tirer argument du fait que l'article 79 RAVS ne parle pas du repre'scntant contractucl t de soutcnlr que Ic 1e'gislateur a e'tabli une re'glementation qui est compltc en eile- meine, partant qu'elle ne sauralt e'trc modifie'c par voic d'intcrpre'tation. Ii suit de l. que iii la tencur iii la ratio des artielcs 47 LAVS et 79 RAVS ne S'opposcnt l'application du principe selon lcquel ic rcpriiscnte' est responsabic de la bonnc foi du repre'scntant contractuei. Vouloir s'e'carter de cc principe pour un motif d'e'quite' - ainsi que le proposc l'autorite' de rccours- conduirait en revanche .des re'sultats peu satisfaisants et de nombreux abus. Sauf dans les rares eas oil il serait possible de prouvcr la ne'giigence grave ou le dol du rcpre'sent6, la Caisse de compen- sation dcvrait en effet rcnoncer exiger la restitution des rentes qu'il a pu touehcr grace i la mauvaisc foi de son rcpre'scntant. La Cour de ce'ans arrivc ds lors i la conclusion qu'il y a heu, cii cette matire, d'appliqucr par analogie les principcs valables en droit eivil et en droit fiseal ha mauvaisc foi du rcpre'scntant eontractucl est impute'c i Passure ii moins que cc dernier n'apporte la preuve qu'il n'a pas e'te' en niesure d'emp0cher l'acte rcpr6hensible ou d'cn faire disparaitre les cffcts. Or, dans l'espce, cette preuvc n'cst pas rapporte'e. Dame G. L. ne pcut donc be'ne'ficicr de ha remise de Soli obligation de rcstituer les rcntcs indCimcnt touche'es.

(Tribunal fe'de'rai des assurances cii la cause G. L., du 27 juni 1956, H 18/56.)

329

OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

Allocations aux militaires pour perte de gain

Tabies pour le calcul de la somme des allocations

Prix: Fr. 1.50

En vente I'OFFICE F1DRAL DES IMPRIMS El' DU MATR1E1, BERNE 3

U N0 10 OCTOBRE 1956

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique mensuelle ...............331 Les dbats 1'Assernb1c fidra1e sur la quatrime revision de 1'AVS ...................332 Les r6gimes des allocations pour perte de salaire et de gain durant 1'aprs-guerre ..............335 Statistique des rentes ordinaires de 1'exercice 1955 .....345 Premires exprienccs concernant la revision de c1ture. . 350 Le revcnu du travail d'un inventeur ..........351 La compensation des rentes avec des crances des caisses dc compensation ................353 Les dcisioris de 1'Office fdra1 des assurances sociales en ma- tire d'affiliation ...............357 Prob1mes sou1evs par 1'application de 1'AVS ......360 Littrature rcente ................361 Petites informations ...............362 Jurisprudence : Assurance-vicillesse et survivants .....364

3,479

R&laction : Office f6dral des assurances sociales, Berne. Exp6dition : Centrale fd&a1e des imprims et du matriel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le num6ro 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Parait chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

Des ngociations en vue de la conclusion d'une convention en rnatire d'assu- rances sociales entre la Suisse et les Pays-Bas ont eu heu du 10 au 14 septem- bre 1956 La Haye. La d14ation suisse &ait prside par M. A. Saxer, direc- teur de 1'Office fdra1 des assurances sociales, et la dlgation ner1andaise par M. A. C. M. van de Ven, directeur-chef de ha Division des assurances sociales au Ministre des affaires sociales et de la sant publique. Les ngocia- tions ont conduit 1'laboration d'un projet de convention et d'un projet de protocole y relatif interprtant certaines dispositions de la va1idit et survic, accidents du travail et maladies professionnelles. Les pourparlers seront pour- suivis Berne au printernps 1957 en vue d'&ablir le texte d6finitif de la con- vention et d'en arrter les dispositions d'application.

Le 12 septembre 1956, la commission du Conseil national pour la quatrime revision de l'AVS s'est runie en une deuxime session, afin d'arrter ses pro- positiOns au conseil p1nier.

La loi modifiant 1'AVS est venue en discussion devant le Conseil national du

26 au 28 septembre 1956. L'entre en matire n'tait gure combattue. En

vote final le projet du Conseil fdra1, amend6 sur quelques points, a accepte sans Opposition (voir l'article ci-aprs).

Octobre 19361 38479 331

Les debots de 1'Assemblee föderale sur la qucitrieme revision de 1'AV S.

Le Conseil national ayant la priorit des dbats sur le projet de revision pr1- sent par je Conse!l fdral dans son message du 25 juin 1956 (voir RCC 1956, p. 240), sa cornrnzsszon a si eg une premire fois du 27 au 29 ao0t, t Lugano, et une dcuximc fois, le 12 septembre i Berne, pour mettre au point ses dki- sions dfinitivcs. A 1'unanimit, la commission a dcid d'entrer en rnatirc. Les discussions, souvent animes mais toujours ernpreintes d'objectivit, ont abouti des modifications rdactionnellcs et t quclques amendements apports .

au projet du Conseil fdral. Les dbats se sont plus sp&ialement concentrs sur le mode de calcul de la rente complte. Nous donnons ci-aprs la liste des points s'.ir lesquels la commission s'est carte du projet du Conseil fdral, ainsi qu'un reflet des discussions qui ont cu heu au sujet des rentes compltcs. Afin d'obtenir une plus grande simplicit dans ha gestion de l'assurance, le Conseil fdra1 avait propos de fixer la fin de 1'obligation de «otiscr au

31 dccmbre qui prcde l'ouvcrture du droit ha rente de vieillesse. Mais pour

a

des raisons financires surtout, ha commission a 6t d'avis que cette obligation ne devait cesser qu' la veille du jour oi la rente prend naissance, soit le der- nicr jour du mois oi les hommes ftent leur 65 anniversaire et les femmes heut

63 anniversaire. Cctte dcision de ha commission permet une conomie de

3 millions de francs sur le devis de ha revision, tel qu'il ressort du message.

Ccttc Lonomie compense le manque gagner dcoulant de l'amendement suivant Selon le projet du Conseil fd6ral, Ic barme dgressif des cotisations des travailleurs indpendants et des salaris dont l'emp!oyeur est dispensr de coti- ser (et donc aussi des assurs facultatifs) devait joucr ds quc he revcnu annuel &ait infrieur 6000 francs. Considrant quc cc plafond ne tenait pas suffi- sammcnt comptc de la situation des petits artisans et des petits commerants des villcs, ha commission a dcid de portcr cc plafond 7200 francs. Au heu de 60 pour cent schon ic projet, cc scront 70 pour cent des cotisants entrant en higne de compte, qui bnficicnt de l'chehle dgressivc. En h'tat actuch dc ha hgislation, ha femme plus quc son man ii'a uil drozt propre d la rente de viezilesse simple, avant la naissance de ha rente de :ouplC, quc si dIe a pay des cotisations ou si 1c rcvcnus du couphe n'attci- gncnt pas ha himitc de 6000 francs prvue lt h'artiche 42. Considrant qu'en .ivanant lt 63 ans l'ltgc de la rente le lgishatcur ne pourrait plus assumer la rcsponsabilit de hier cc droit lt l'tat de bcsoin, horsquc la fcmmc n'a pas du lt payer des cotisations, ha commission a dcidlt d'insrer une hcttre c) lt h'ar- tide 43 bis. De ha sorte toutes les femmes qui attcindraicnt l'ltge de la rente avant quc heur man n'ait droit lt ha rente de couphe, rccevraient en tout cas Lt rente transitoirc de vieillcsse simple.

332

Au surplus, la commission a adopt une grandc majorit Ic projet dc fixer d 63 ans rvo1us l'dge d partir dnquel la fernmc a droit 3 Ls rente de vieil/esse. La proposition de fixer cct iige 5. 62 ans rvolus, qui aurat cntrain une dpcnse supplmcntaire de 17 millions de francs par anne, a ccpendant conserve comme proposition de n1inorit. Le mode de caicisi de la rente co7nplte (art. 34,, a fait l'objet des plus longues dlibrations de la comnsission. A l 'issuc dc sa prcn1irc session, Ja cornmission prit unc r3solution provisoire, pnivoyant un maximum pour la rente simple de 1900 francs et portant 5. 2,5, au heu de de 2, ic nultiphi(:arcur visant la part de cotisation entre 150 et 300 francs (en favcur des rcvcnus entre 3750 et 7500 francs). Ccttc proposition aurait coLt 34 niiiiions dc plus quc Ic projet. La comniission pcnsalt pouvoir trouvcr une CCOIIOIIIIC de 13 mli- lions par une rduction de 10 francs sur la part fixe proposc par Je Conseil fd6ral (340 au heu de 350) et en rcportant au trimestrc Ic point de dpart du droit 5. ha rente, qui cst prvu au mois dans ic projet. Vii les cxphications four- nics lors de sa deuximc session par un rapport spcial du Dpartcmcnt de l'intrieur, la commiSsion s'est prononcc 5. la iiit)'oritc pour le maintien du projet du Conseil f3dral. Eile a considr quc dans l'6tat actuel des choscs, ii serait imprudent d'accroitrc dc 20 3. 25 nsihhions de francs ic d3.ficit de

43 mihhions quc hisse apparaitre au hilan techniquc Ic projet du Conseil f6d3.-

ral. La minorit3. a n3.anmoins maintcnu sa proposition du facteur 2,5 dans l'intcrvailc de progression de ha rente eorrcspondant aux rcvcuus aliant de

3750 ii 7500 francs niaissans aniender he maxinnim propoS3..

Lc projet de revision etalt un des objcts de ha session d'automne du Conseil national, qui h'a discut du 26 au 28 septcrnbrc 1956. A la suite des expos3.s prsent3.s par les deux rapporteurs de ha commission, MM. Guinand et Bratschi, quatorze orateurs se sont cxprim3.s au cours du d3.hat sur l'cntre en m0ti3re. Plusieurs d'cntre eux ont annoned des amendements ahlant au-dcl5. des propo- sitions de la eommission ou ont fait des ahlusions 5. la neessit d'unc future revision de l'AVS. Dans une br3.ve intervention, M. le eonscihher fddral Etter s'cst r3.solument oppos3. 5. tons les amcndements supphiinentaircs, qui causeraient des d6penscs nouvehles s'6hevant en gros 5. 130 niuhhions de francs par annc. 11 a rceonnu, quant 3. lui, qu'ih scrait justifi3. d'arn3.hiorer la rente comph3te revenant aux assurs des chasses moycnnes de revenus mais 5. I'hetire actuehlc les moycns manquent pour ic faire. Cc n'cst pas penser d'unc mani3rc Kahlste que d'exiger maintenant d3ji une augmentation des contributions des pouvoirs publics ; il faut d'abord liquider ha grande t5.ehe de ha r3formc des finances f3.drales. En outrc, 1'assurancc-invahidit3. et l'assuranee-maternit6 n'ont pas cncore d'assises finanei8res. Les jcuncs chasses d'assur3.s ont enfin avantage 5i un d3.veloppement prudent et rncsur de h'AVS. Lc Conseil a ensuitc vot sans opposition l'cntre en niatiire et a pass 5. ha diseussion des articles. 11 a adoptd toutes les propositions de ha majorit de ha commission, parfois apr3s des d3.bats anim3.s, et a rejet3., 5. tinc cxccption pr3s, tous les amendements supplmentaires.

333

Cette exception concerne le dbut de l'obligation de cotiser pour les jeunes gens qui exercent une activit lucrcttve (art. 3, 2e al., lettre a). M. Studer- Escholzmatt en avait fait la proposition, puls i'avait retire aprs avoir entendu certaines objections du reprsentant du Conseil fdra1. Mais eile a reprise par M. Gitermann et le Conseil se pronona pour i'exemption des enfants qui ont un revenu du travail, jusqu'au 31 dcembre de 1'anne oi ils ont eu 17 ans rvoi us. Le prob1me du prlvement de cotisations sur les rtributions znsigni- fiantes a fait i'objet d'une proposition Schmid i'article 9, afin de compter ces rmunrations dans le revenu provenant d'une activit indpendante. Aprs avoir retir sa proposition pour en amciliorer ic texte, M. Schmid l'a reprise Ja fin des dbats comme proposition de revenir 1'articie 9. Mais le Conseil .

1'a rejete, aprs qu'eile eut critiqu6e du banc du Conseil fdral comme une voie impraticable. Dans son intervention, M. le conseilier f6dral Etter avait fait savoir que son D6partement et i'Office des assurances sociaies poursuivraient l'examen de cette affaire en s'efforant de lui trouver une solution qui 6viterait de nouvelies difficuits. L'articie 18, 2e a1ina, n'a pas contest. Mais dans la discussion, M. Primborgne appeia 1'attention des d6puts sur les consquences limites dans le ternps qui rsulteront pour certaines trangres et apatrides du fait que l'dge de la rente des fernmes est avancL5. En effet, ceiles qui auraient eu 10 ou

11 annes de cotisations . l'ge de 65 ans ne les auront plus ä 63 ans et

perdront ainsi le droit Ja rente. M. Je conseiUer fdra1 Etter rpondit en donnant 1'assurance que l'on tiendra compte autant que possible de ces quelques cas en accordant les prestations de 1'aide comphmentaire la vieiilesse. A l'articie 21, l ahna, Ja proposition de minorit de la commission voulait donner aux femmes le droit propre d une rente de vieillesse simple ds l'ge de 62 ans rvoius, tandis que les propositions Bodenmann et Deliberg aliaient mmc jusqu' 60 ans rvo1us. Mais une grande malorit6 le Conseil se pronona pour la iimitc d'igc de 63 ans, comme Je propose le Conseil fdral. En outre, ii adopta 1'amendement propos d'ajouter une iettre c) i'articic 43 bis. MM. Schuler (Zurich) et Bodenmann ont respectivement propos, 1'ar- tide 22, 1er a1ina, d'aiioucr Ja rente de couple ds que l'pouse a 58 ans rvolus d'aprs le premier, et 55 ans d'aprs Je second. A cc sujet, ic rappor- teur de langue allemande de Ja commission a donn d'intrcssants renseigne- ments : La diffrencc d'ge entre les poux ne dpasse pas cinq ans dans

80 pour cent des cas ; dans 12 pour cent des cas Ja femme d'un homme de

65 ans a entre 55 et 59 ans. En abaissant 58 ans l'ge de la femme ouvrant

droit la rente de couple, on augmente les dpenses annuelles de 9 10 mii- iions et de 17 millions si l'on fixe cet Age 55 ans. Aprs avoir limin la proposition Bodenmann, le Conseil a repouss une grande majorit la propo- sition plus modeste de M. Schuler. Unc proposition Weibel i'article 25, le ' aiina, tendait mettre les orphelins de mre sur le mme pied que les orphelins de pre. Mais son auteur a retir cette proposition, aprs que le chef du Dpartement eut donn 1'assu-

334

rance que Je Conseil f5dra1 modifiera l'article 48 du risglemcnt d'exScution, afin d'amSliorer la Situation des orphelins de m5rc. La fornznle de rente, dcrite 5 l'article 34, a donn5 heu au Conseil national, comme au sein de Ja commission, a des d5bats tendus. Le vote sur Je deuxime aJina a abouti au partage des voix et Je prsident a donn alors la sienne 5 Ja proposition du Conseil fiid5ral et de Ja majoritei de la commission. Ainsi la proposition ventue]Je Guinand est devenuc caduquc, qui Iiait J'augmen- tation du multiplicateur intermdiaire (2,5) dans la part variable 5 l'aug- mentation du maximum de Ja rente simple de 1850 5 1900 francs. M. Favre (Bulle) a ensuite retirii sa proposition qui avait Ja mme tencur. Enfin, Je Conseil cut 5 se dterminer sur une proposition Bodenmann con- cernant 1'article 43, 1' alinSa. Cette propositisn tendait 5 porter le montant des rentes transitoires au niveau du nouveau minimum des rentes ordinaircs. Mais vu que Ja dernirc revision de Ja loi avait falte exclusi vcmcnt en faveur des rentes transitoires, ic Conseil a rcpouss 5 une forte majoritS Ja proposition Bodeninan ii En vote d'ensen'zble, Je projet aneiidi a reu l'approlsation du Conseil par

137 voix sans opposition.

L'affaire va maintenant au Conseil des Etats, qui en dJib5rera dans sa session d'hiver. Les divergences qui pourraient apparaitre devront Otre vid5es au cours de cette session, si J'on veut que Ja Joi entre en vigueur 5 fin mars 1957, avec effet nitroaetif au 1 janvier 1957, aprSs que le d5Jai de referen- dum se sera iicouli, comme iJ est pelmis Je Je conjecturer, sans avoir Jt utiJisE Apr5s en avoir termini1 avec Je projet de revision, Je Conseil national a diicidi1 pour sa part de rayer du rOle commc Itant devenu sans objet, ainsi que le Jui .ivait proposJ sa consinissi»n, 1'nitatiec du canton de BJLe-Carn- pagne, du 1r mars 1956, qui demandait que ic minimum des rentes ordinaires soit i1levi1 avec effet au 1 jan s icr 1956 au niveau des rentes transitoires.

11 en a i1t de mime d'unc slrie de »i1ttions coneernant l'AVS, puisqu'une par-

tie des suggestions qu'elJes eonteisaient » sue'.lt t3 prises en considi1ration, en tout ou en partie, (lins les dlbats »er Je pruiet dc revision.

Les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gciin durcint 1'aprs-guerre Une partie du rapport du Di1partement fi1di1raJ de l'i1eonomie publique pubJii1 en 1950 sons Je titre de 1'«i1conomie de guerre en Suisse 1939-1948» i1tait eonsa- cri1e au ri1gime des alloeations pour gerte de salaire et de gain pendant la guerre. Cette partie de cc rapport a clti1 distrihuJe aux eaisses de compensation. De Plus, des exeraits ont paru dans Ja Revue 1950 aux pages 307 et ss, 356 et ss, 402 et ss. Cc rapport prisentait de manii1re di1taiJJc1e J'historique, Je di1veJoppe- ment et J'appJication des ri1gimes des aJJocations pour perte de salaire et de gain

335

et du rgime des allocations aux etudiants au cours des annes 1940 d 1947. A la fin de cc rapport il tait expos, sous le titre Maintien du rcgime des allocations pour perte de salaire et de gain « Par votation du 6 ‚iuillct 1947, le peuple accepta, en nimc temps que la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, le projet de revision des articies de la Constitution relatifs au domaine conomiquc. La Confdration reut ainsi la cornptence d'dicter une loi fdralc sur la compensation du salaire et du gain perdus par suite de Service militaire (cf. Cst, art. 34 tcr, 1 11 al., lit. d). Ii et et6 souhaitable que cette loi pfit entrer en vigueur le i jan- vier 1948, en mmc temps que la loi sur 1'assurancc-vieillessc et survivants sur laquelle eile devait s'appuycr. La chose ctalt toutefois impossibic, faute de temps. D'autrc part, on ne pouvait pas non plus, une fois l'assurancc- vieillcsse en vigucur, continuer d'appliqucr tcls quels les rgimcs des alloca- tions pour perte de salaire et de gain et le rgimc des allocations aux tu- diants. Ii aurait en effet t6 trop omreux pour les contribuables de vcrser, outre les cotisations pour 1'assurance-vieillessc, les plcincs contributions prvues dans le cadre de ces rgimes ; de plus, il n'tait pas nicessaire de leur imposer une teile charge. Ii fallut donc adopter une solution provisoire pour assurer la situation matricllc des militaircs pendant la priodc allant du 31 dcembrc 1947 jusqu' 1'entre en vigucur d'unc loi fiidrale sur la matire. C'est cette fin que fut dict6, Ic 1 octobre 1947, un arrt f&d- .

ral, soumis au referendum, qui concernait l'cmploi partiel du fonds pour le paicmcnt d'allocations en cas de perte de, salaire ou de gain (RO 64, 1). Aux tcrrncs de cet arrt, les ressourccs ncccssaircs au vcrsemcnt d'alloca- tions pour perte de salairc et de gain et d'allocations aux tucliants durant la priode s'tendant du 15r janvier 1948 jusqu')i. l'entrc en vigucur d'une im fdrale sur les allocations aux rnilitaires sont prlevcs sur lc fonds pour le paiement d'allocations pour perte dc salaire et de gain institu par 1'arrt fdral du 24 mars 1947. En consqucnce, il n'est plus peru aucunc contribution, pour cette priode, en vertu des dispositions touchant les allo - cations pour perte de salaire et de gain et les allocations aux ctudiants (ACF du 23 dccmbre 1947, RO 63, 1509). 11 avait d'auzse part ä,- 'poivu que les caisses de compensation pour militaires scraient dissoutes aprs avoir r e gle' leurs dernires affaires et que les caisses de compensation pour l'assu- rance-vieillcsse assumeraicnt les taches qui rcstaient accomplir Co vertu des dispositions maintcnues en vigueur cii matire d'allocations pour perte de salaire et de gain et d'allocations aux itudiants, ti.ches qui comprcnaicnt surtout le verserncnt des allocations (cf. les arrtis du Conscil fdral sus- nieutionns, ainsi que l'ordonnancc du DEP du 24 dcembre 1947, RO 63, 1513). Le transfert de ces t.ches est maintcflant chose falte, les caisses de compensation pour militaircs sont cii voic de dissolution et l'on prparc activement la loi fdrale sur la compensation de la pertc de gain cons- cutive au service militaire. » 1 1 Provisoircmcnt, quelques dispositions d'cxdcusiou des rdgimes des allocations paar perle de salairc er de gain ont dtd adaprdcs, qnaist ass f015d, aux prcscriptions de l'assurancc-vieillesse et survlvanss (ord. n° 63 d0 DEP d0 26 avril 1918, RO 61, 459).

336

Les lignes qui suivent, traiteront de la dissolution des caisses de compensa- tion pour militaires et de l'application du rgime des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations aux e'tudiants par les caisses de compensa- tion de 1'assurance-vieillesse. L'tude figurant dans ce rapport, intresse en principe la priode allant des annes 1948 1952, c'est-.-dire du 1er janvier .

1948, date de 1'entrc en vigueur de 1'AVS, jusqu'. 1'abrogation des trois rgi- mes en questiors, intervcnue le 31 dccmbre 1952. En ce qui concerne toutefois la jurisprudence, cette &ude s'tend egalement aux annes 1953 et 1954 car, conformment l'article 34, 21 alin6a de la loi fdra1e sur les allocations aux militaires pour perte de gain du 25 scptembre 1952, les recours portant sur les allocations pour perte de salaire et de gain et les allocations aux 6tudiants qui n'avaient pas encore fait 1'objet d'une dcision, ont tranchs par les corn- missions cantonales d'arbitrage et par les commissions fdra1es de surveillance en rnatire d'allocations pour perte de salaire et de gain. De mmc, la dissolution des caisses de compensation pour militaires se poursuivit jusqu'en 1953. D'autre part, des cotisations dues pour les p&iodes antricures au I janvier 1948 furent verses, quoique les derniers ternps pour de faibles montants, jusqu' fin 1955.

I. La dissolution des caisses de compenscition pour militaires Gette question itait rg1emente par 1'arrt du Conseil fdral du 23 dcem- bre 1947 conccrnant la dissolution des caisses de compcnsation institucs en rnatirc d'allocations pour perte de salaire et de gain et d'allocations aux tu- diauts (RS 5. 853) et par l'ordonnancc n' 61 du 24 dcembre 1947 du Dpartement fdraI de I'conomic publiquc concernant les allocations pour perte de salaire et de gain et les allocations aux etudiants, se rapportant la.

supprcssion de la contribution obligatoirc, t la dissolution des caisses de corn- pensation pour militaires et au transfert de leurs tichcs aux caisses de l'assu- rancc-vieillesse et survivants (RS 5, 856). A ce sujet, l'Officc fdra1 de 1'in- dustric, des arts et mticrs et du travail a r6dig la circulaire n° 129, du

29 dcembrc 1947. Pendant que ces publications taient encore en prparation

. 1'Office fdraI de 1'industrie, des arts et m&iers et du travail, la surveillance de leur application fut confie l'Office fdral des assuranccs sociales (OFAS) d e s le 1 mars 1948. Ges publications rglerncntaicnt les conditions de la dis- solution, les modalits de la liquidation ainsi que l'emploi de la fortune ven- tuelle des caisses. Nous examinerons ci-aprs comment ces dispositions ont appliques.

1. Lcs tches que les caisses devaient accomplir

avant leur dissolution a) Liquidation de tontes les af faires en cours en matire d'allocations pour perte de salaire et de gain et d'allocations aux ctiidiants

II s'agissait en particulier des cas de verscmcnt d'allocations pour perte de salaire et de gain et d'allocations aux äudiants en raison de service militaire

337

accornpli avant l'anne 1948. Les caisses pour militaires ont encaiss6 de plus les cotisations dues avant le 1 janvier 1948 en vertu des rgimcs des alloca- tions pour perte de salaire et de gain et du rgirnc des allocations aux tu- diants, mais non encore payes cc moment-11.. Ces caisses liquidrcnt encore les causes dj1. pendantes ou introduites devant les tribunaux. Elles liquidrcnt galement les cas de coritr31c d'cmployeur et de revision de caisse.

Contrdle final d'ernployeur L'article 3 de l'ordonnance n° 61 stipulait quc les caisses de compensation pour militaires dcvaient en particulier cffcctuer un contr61e final auprs des employcurs, conforrnment 1. 1'article 28 des instructions comptablcs du

13 aoOt 1941. De tels contr61es furent effcctus notamment auprs des

ernploycurs qui n'avaient encore jamais contrls auparavant ou qui n'avaient pas rcmpii convenablement lcur obligation de dcompter ou encore qui avaient donn4 heu 1. des rclamations dune certaine gravit. Cc contrlc final pouvait aussi etre combin6 avec le prcmicr contr61c d'cmploycur prvu par la LAVS. On pouvait en gnral se passer du contr6le final, lorsqu'un contr61c avait d)»1. fait auprs de l'cmploycur entre 1945 et 1947. L'OFAS avait 1'autorisation de dispenser du contr6lc final un autrc groupc d'em- ployeurs, notamrncnt les entreprises occupant peu de personnel et dont les d6comptcs avaicnt toujours en ordre. L'OFAS a pu satisfairc dans unc mesure compl1.te ou partielle la plupart des caisses de compensation qui lui adressaicnt en asscz grand nombrc des dcmandcs de dispcnscs. Les caisses de compensation profcssionncllcs ont effcctu 9789 contr61es finals, les caisses cantonales de compensation 7210, cc qui fait un total de 16 999 contr61es finals d'cmploycur en regard d'cnviron 639 500 contr61cs d'cmploycur cffcc- tus durant les anncs 1940 1. 1947.

Revision de caisses L'articic 4 de l'ordonnance n° 61 prescrivait une revision ge'n'?rale des caisses de compensation aprs la cl&urc des comptcs de 1947. Cette revision couvrait la priodc s'tendant de la date de la derniire revision intcrmdiairc ii celle de ha cl&urc annucllc de 1947. Elle &alt conduite conformmcnt aux dispositions ordinaires prvucs par les instructions cornptables. Le contrMc sus-mcntionn des cmployeurs tait entrcpris aprs cette revision gnrale. La revision finale, concernant la priodc allant de la c16turc annuelle de 1947 1. ccttc revision finale, intcrvcnait aprs le contrlc en question des crnployeurs. La revision gnrale et la revision finale etalent runies lorsqu'unc caisse de compensation n'avait plus 1. faire de contrle d'cmployeur et cllcs 1.taient effectucs par les organcs des caisses de compensation chargs habituellernent des revisions. De plus äaient rscrves les revisions entreprises par l'adsninistration des fonds centraux de compensation conformmcnt 1. l'article 4, 3° alina, de l'ordonnancc n 61 du 24 d&cmbrc 1947. Cette administration a fait usagc de cettc autorisation cii procdant ellc-mme ds quc les organcs ordinaircs

338

de revision eurent accompli leurs ttches t une revision des caisses en liqui- dation. Eile a exarnin, au moycn de la comptabilit, des dcomptes, des rap- ports de contrle d'cmployeur et revisions de caisses, si les tehes qui incorn- baicnt aux caisses de compensation mihtaires avaicnt accomplies. Eile a notamment cxamin auprs de mutes les caisses de compensation si dies avaient prsent un dconipte dfinitif la ccntrale de compensation concernant les prestations verscs ct les cotisations cncaisses conformment au rginse des aliocations pour perte de salaire et de gain et les allocations aux tudiants. Eile a encore examin si les caisses de compensation n'avaient pas affect s des buts trangers les fonds du compte d'administraton et si les propositions des caisses eoncemnant l'emploi de leur fortune n'tait pas contraire aux dis- positions en vigueur. De plus, eile a vrific si unc procdure de misc 5 eharge tait en suspens ou devait eneore trc engagc eontre les caisses de compensa- tion ou contre leur fondateur et si tous les reeours raient liquids.

2. Les dcisions de dissolution rendues par l'OFAS

Aprs avoir liquid toutcs les affaires encorc en suspens, effeetu6 les eontrles d'employeur ainsi quc les revisions gnralc et finale, les caisses de compensa- tion avaient eneorc pour t5ehe d'adrcsser 5 l'OFAS leur cornptc de clSture, un rapport final, Ic rapport de l'organe de revision et un inventairc sur la fortune de la eaissc avec un projet d'ernploi de c,lle-ei. Cornrnc nous l'avons dj5 dit, i'adrninistration des fonds centraux de compensation a galcmcnt dpos5 un rapport portant sur Ja revision qu'ellc avait effectue auprs de chaquc caisse de compensation pour militaires. Ces diffrcnts rapports et comptes de eiture exarnins par l'administration fdralc des finances et par l'OFAS. Lorsque toutes les conditions de dissolution des caisses pour nlilitaires taicnt remplies, l'OFAS, d'accord avec l'administration fdrale des finances, prc- nait une dcision de dissolution et donnait dcharge aux fondateurs de la caisse en question. La d6cision de dissolution devait mentionner avec preision Je niontant de Ja fortune de la eaisse, la destination nouvclle de cette fortune et l'organisme auquel eIle devait hre eonfic. Dans les cis ou des affaircs taient restcs en suspens, ii en etalt fait mcntion dans la d&ision de dissolu- tion et Ja coninsunication de dcharge tait ajourne. Les oprations de liqui- dation des caisses de compensation pour militaires ont men3es 5 elief entre les annics 1948 et 1953. EIlcs sont rparties de la rnanirc SUi vante

Caisses clissoutes Tableau 1 nombre de ‚ nornhrc de annec - 0 calsscs lssourcs annec - caisses dissoutes

1948 8 1951 17 1949 35 1952 8 1950 27 1953 5

339

3. L'emploi de la fortune des caisses de compensation pour militaires

Conformment au rgime des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations aux tudiants, les employeurs et les militaires de condition inde- pendante soumis 1'obiigation de dcomptcr ont uti1is6 les cotisations pour la couverture des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations aux tudiants. Les cotisations dont le montant excdait ceiui des allocations devaient ehre remises aux caisses de compensation. Ges dernires versaicnt leurs excdents au fonds de compensation et ne pouvaient, par consqucnt, pas se constituer de fortune propre au moyen de teiles cotisations. Les caisses de compensation pour militaires avaient en revanche la possibi- 1it de se constituer une fortune avec les excdents des sommes pr1eves pour les frais d'administration. Au dbut, les fondateurs, soit les cantons et les asso- ciations professionnelies, avaient dans une large mesure mis .disposition de leur caisse, le personnel, les iocaux, les machines et le matriei de bureau. Les fondateurs des caisses professionnelles avaient de plus, ds ic dbut, la possibi- lit de pr!cver auprs de leurs mcmbres des contributions spciales destines couvrir leurs frais d'administration. Plusicurs cantons prenaient i leer charge les frais d'administration de leur caisse. Les deux arrts du Gonseil fdral du 11 septembre 1941, modifiant les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain, ont autoris les caisses de compensation e11es-mmes, qu'il s'agisse des caisses cantonales ou des caisses professionneiles, prIevcr des contribu- tions destincs i. couvrir les frais d'administration. La plupart des caisses de compensation - dont toutes les caisses cantonales- firent usage de cette dis- position et dis cc moment-ui dies firent face leurs frais d'administration au moyen de leurs propres ressources, d&hargeant ainsi leur fondateur. La percep- tion de contributions pouvait faire apparaitre des excdents d'actif aux cornptes de frais d'administration. En effet, i'irnportance de ces frais pouvait varier d'annc en anne et ii n'tait pas possibie d'adapter exacternent aux besoins ic montant des contributions demandcs. G'est pour cela que d es 1941 les caisses de compensation, se fondant sur 1'ordonnance n° 22 du 30 septembrc 1941, retirrent du fonds centrai de compensation des subsides aux frais d'ad- ministration. On a ainsi constat auprs d'un grand nornbre de caisses pour mihtaires, au moment de leur dissoiution, I'existence de rserves considrab1cs de frais d'administration, qui n'taient pas prvues par l'organisation de la caisse et qui avaient verses en partie dans un fonds spcial. Ges excdcnts provenaient pour la plupart, soit des contributions aux frais d'administration quc les caisses de compensation pour mihtaires avaient pr61eves auprs de leurs membres et qui avaient par la' -mme une origine de droit public, soit des subsi- des accords par la centraic de compensation. Les caisses de compensation et leur fondateur ne pouvaient donc en disposer librcrnent lors de la liquidation, mais devaient se conformer aux dispositions dj citcs prvucs pour I'emploi de leur fortune. Lc patrimoine des caisses se composait d'unc part, de biens en nature (machines, installations, matriei de bureau et immeubles), d'autre part, d'une fortune financire (fonds, papiers-valeurs, prtentions). Ii y a heu de com-

340

prendre galernent dans la fortune financirc, les fonds de solidarit4 quc les casscs de compcnsato1 avajent pu constituer en applicdtion de I'articic 10 du rdgirnc des allocatiorss pour perte de gain et de I'article 28 de 1'ordonnance d'ex6cution en percevant un suppldrnent 4 la cotisation verse au titre de cc r4girne. Cc fonds devait perrnettre d'affranchir enti4rernent ou partiellement des contributions les exploitations hors d'tat de s'acquitter des contributions ordinaires. Seules quciques caisses cantonales et professionnelles ont fait usage de cette possibilit(' de constituer un tel fonds (tabicaux 2 et 3).

L'e;nploi 5/e5 biens eu nature

Conforrn4ment 4 l'artiuic 5 de l'arrt du Conseil f4dral du 23 dicembre 1947, toutes les caisses de compensation pour militaires, cantonales comme pro- fessionnelles, ont transf4r icurs biens en nature aux caisses de compensation corrcspondantcs de l'assurance-vzcillesse et snrvsvarzts. Cc transfert perrnettait aux caisses de compensation AVS d'cntrer en activit d8s ic 1" janvier 1948. Un tel transfert ne pouvait toutcfois intcrvenir pour quciques caisses de com- pcnsation pour militaires, cantonales et professionnelles, qui ne disposaicnt en propre d'aucun patrimoinc, parce que les biens qu'ellcs utilisaicnt appartcnaient

4 lcur fondateur. Ii en a 51it4 de ni4me de dcux caisses de compensation profcs-

sionnelles pour niditaires qui n'ont particip6 4 la cr4ation d'aucunc caisse de compensation AVS, de sorte quc leurs biens en nature ont ete repris par l'asso- ciation professionnelle correspondante. Ii n'cst plus possible d'cstirner la valeur des biens en naturc ainsi transfdrs, car ils etalent dans la plupart des cas dj4 compitenicnt ou partiellement amortis.

L'emploi (Je la fortune financire

La Conf6d4ration n'a dict6 aucunc disposition relative 4 i'emploi de la fortune financi4rc des caisses de Componsation cantonales pour militaires. Le transfert de cette fortune financi4rc 4 la caisse de compensation AVS correspondante n'avait pas td prvuc, parcc quc son cmploi par les caisses cantonales de compensation tait consi(-1,.,rc, comme relevant de la souvcrainet financi4re des cantons et chappait ainsi 4 la comp4tence des autorits f4drales. Toutefois, un nombre important de caisses cantonales de compensation pour militaires transfr8rent leur fortune financi4re, compl4tcment ou partiellement, 4 la caisse de compensation AVS correspondante (tablcau 2). Dans la mesure ob eile n'a pas 6t6 transf4re 4. la caisse AVS, la fortune financi4re a toutcfois t6 souvcnt vcrsc dans des rdservcs dont ic but &ait en corriation avec l'appiication de l'AVS. C'est pourquoi ic droit d'cn disposer &alt ic plus souvent rscrvd non pas 4. la caissc cllc-m4nie, mais au gouvernement du canton intrcss4. Ainsi cette fortune financi4re fut souvent dcstindc 4. l'acquisition de nouvelies ma- chincs, de nouveau mobilier et parfois mmc de nouveaux locaux pour les caisses de compensation AVS. A diverses reprises, les fonds de prvoyancc des fonctionnaires de caisse ont dgalement bnfici de certains verscmcnts. Parfois mrnc, des fonds sp4ciaux ont t4 cr4s pour les cas dans iesquels les

341

cantons auraient pu, en taut que fondateurs, &re rendus responsables de dom- mages occasionns par la gestion d'une caisse de compensation AVS (article 70, LAVS). Dans quelques rares cas, la fortune financire a servi la formation professionnelle d'agriculteurs et d'artisans (tableau 3). L'article 5 de i'arrt6 du Conseil fdra1 du 23 dcembre 1947 prvoyait que la fortune financire des caisses de compensation pour militaires des asso- ciations pro fessionnelles, devait, en rgle gntiralc, tre transfre aux caisses de compensation correspondantes de i'assurance-vieillesse et survivants. Scion l'ar- tide 5 de l'ordonnance ne 61, cc transfert devait s'oprer chaque fois qu'il avait identitc juridique ou de fait entre le fondatcur d'une caisse de compen- sation professionnelle de l'assurance-vieillesse et ic fondateur d'une caisse de compensation pour militaires. C'est pour cela que l'OFAS pouvait prescrire le transfert dans d'autres cas sembiables galement. Dans tous les autres cas, la fortune financire des caisses de compensation pour militaires a rpartie entre les diff6rentes associations fondatrices, au prorata du nombre de leurs rnembrcs qui 6taierit au 31 dtcembre 1947 affilis 1. la caisse de compensation pour militaircs. Avec 1'accord unanirne de tous ses fondateurs, une caisse pouvait adopter une cl de rpartition diffrentc. La part de chaquc association fondatrice d'une caisse de compensation professionnelle pour militaires qui tait galement association fondatrice Tune caisse de compensation profes- sionnelle de l'assurancc-viciliesse, etait verse au compte d'administration de cctte dcrndre. Peu de caisses de compensation professionnelies pour militaires ont pu faire usage de la possibiiit6 de transf&er leur fortune financire i leur fondateur, car peu d'associations professionnelles fondatriccs d'une caisse de compensation pour militaires se sont abstenues de fondcr elles-mmes une caisse de compensation AVS ou du moins de participer avec d'autres associa- tions la fondation d'une teile caisse. C'est pourquoi les montants touchs par les fondatcurs sont relativernent trs faibles (tableau 3). Les deux tabieaux suivants donnent un aperu quant i son importance de l'cmploi de la fortune financiirc des caisses de compensation cantonales et professionneiles pour militaires.

La fortune financicre transfe're'e aux caisses de compensation AVS

Montants en milliers de francs Tableau 2 dxcdents des Fos Caisses de compensation ceesptes dc frais Total d administratton 1.

Caisses de compensation can- tonales ........ 3616 2 3618 Caisses de compensation pro- fessionnelles ...... 1356 82 1438 Total ......... 4972 84 5056

342

11 ressort de ces tablcaux quc la dissolution des caisses de compensation pour

militaircs a procur& aux caisses de compensation AVS un montant de plus de

5 millions de francs. De cette sommc 3,6 millions reviennent aux caisses canto-

nales bicn quc, ainsi quc nous l'avons dj relev, ii n'y alt eu aucune obligation de transf&cr la fortune financire en Icur faveur. 11 est intressant de constater quc les excdcnts des caisses professionnelles taient considrablcmcnt moins levs que ceux des caisses cantonales, bien quc dans les rgimcs des allocations pour perte de salairc et de gain ii y ait en approxirnativcrnent trois fois plus de caisses professionncllcs quc de caisses cantonales. Ccla s'cxpliquc par le fait quc les caisses de compensation profcssionncllcs ont pu, bcauceup plus facilcmcnt quc les caisses cantonales, adaptcr les contributions perucs aux frais d'administration cncourus.

La fortune financire des caisses de compensation pour mi1itaires transfcrce aux fondateurs et ei des tiers Montants en milliers de francs Tableau 3

1 \CC(iCI5t5 dc roiids dc

- ( aisscs de conspcllsatlon Utal conipt es so1 idari

Caisses de compensation cantona- les ............1060 165 1225 Caisses de compcnSation profes- sionnelles ........ 198 40 238 Total ..........1258 205 1463

Caisses de «om perisation sons fortune finaucire

Quatrc caisses de compensation profcssionncllcs pour militai rcs n'avaicnt au- cune fortune financirc, parce qu'ciics asaicnt pu compcnscr cntiremcnt les frais d'administration au moment dc la liquidation. Dcux caisses de compensa- tion, qui ne disposaicnt d'aucunc fortune financire, n'avaicnt prlcvc aucune contribution aux frais d'adniinistration dies avaicnt en cffct riparti les frais cffcctifs courants entre les cntrcprises qui lcur taicnt affilics. Ellcs avaicnt pu recourir /i cette proccidurc parc« quc l'unc et l'autre comprcnaient un nom- bre rclativcmcnt restreint d'cntrcpriscs. Dans dcux autrcs cas, les frais d'admi- nistration ont constammcnt cou vcrts par les fondateurs de sorte quc les caisses n 'ont janlais cu bcsoin de prsile\ er clles-nsmes des contrihutions pour de tcls frais.

Les so/des passus des compes de frais d'administration des caisses de compensation

Sclon l'article 5, 2 alina, de l'arrt du Conscil fdral, du 23 diccmbrc 1947, les caisses de compensation pour militaires, cantonales ou professionnclles, ne pouvaient trc dissoutes avant quc les soldcs passifs de Icurs comptcs de frais

343

d'administration n'aient st couvcrts par leur fondateur. A cet effet, les caisses de compensation pour militaires avaient la possibilit de prlever des contri- butions spciales pour frais d'administration auprs des entreprises qui leur taicnt affi1ics. Mais aucune caisse de compensation n'a fait usage de cette autorisation ; chaquc fois qu'un compte dc frais d'adrninistration accusait un solde passif, celui-ci a exclusivernent couvert par les fondateurs. Les auto- rits fsdrales ont de tout tcmps rcjct les demandes tendant faire supporter .

les dficits de frais d'administration par les fonds de compensation des rgi- mes des allocations pour perte de salaire et de gain.

Les solcles passfs des comptes d'administration couverts par les fondateurs Montants en milliers de francs Tableau 4 Caisscs de compensation Montant du solde passif

Caisses de compensation cantonales . 5369 Caisses de compensation professionnelles 543 Total .............. 5912

Les soldes passifs des comptcs de frais d'administration que les fondateurs ont dfi couvrir ont notablernent plus importants auprs des caisses de compensation cantonales qu'auprs des caisses de compensation profession- nelles. Cela s'exp!iquc par la grande diffrence de structure de ccs deux groupcs de caisses. Ii y a heu de rernarquer galcment que selon le tableau 2, un certain nombre de caisses cantonales a pu transfrer aux caisses de compensation AVS un total de 3,6 millions de francs, alors que d'autres caisses cantonales ont fait supporter leur fondateur, le canton, un .

d6ficit s'levant au total a 5,3 milhions de francs. Mise 2t psrt la grande diff- rence de structurc entre les caisses cantonales, la raison essentielle de ces diff- rences ticnt au fait que les montants des contributions aux frais d'adminis- tration varient d'unc caisse cantonalc une autre, car les autorits fdrales n'avaicnt prvu aucune disposition en cette rnatire. (A suivre)

344

Statistique des rentes ordinaires de 1'exercice 1955

11 a indiqu dans les tableaux ci-aprs les principaux rsultats de la statis-

tique des rentes ordinaires verscs en 1955. On trouvera de plus amples rensei- gnements dans le rapport annuel sur 1'AVS de 1955.

R6partition pour 1'ensemble de la Suisse par genre de rentes et suivant la cotisation annuelle moyenne Tableau 1

Cotisation antsuelle moyenne de francs Genre de rentes Ensemble 1- 70 1) 71-150 151-300 301-500 501 et plus')

Bntficiaires (cas de rentes)

Rentes de vieillcsse simples 49049 31621 1 24321 8891 5659 119 541) Rentes de vicillesse pour couples 6 670 12 433 21 509 12027 7 276 59915 Rentes de veuves 2 672 5970 14244 9292 4908 37086 Rentes d'orphclins simples 1 528 4 826 11 12057 6 331 2 802 27544 Reutes d'orphelirss doubles 228 281 453 173 109 1 244

Total 60 147 55 131 72 584 36714 20754 245 330

Montants vcrs6s, en francs

Rentes de vieillessc simples 33 290 873 25715 256 21811 501 8 320 092 5 416 363 94554 085) Rentes de vieillcsse pour couplcs 7058 862 16228782 31 382 779 18 373 454 11 368 809 84 412 686 Rentes de veuves 1 446 988 3 808 339 9 764 329 6 581 511 1 3 572 135 25 173 302 Rentes d'orplselirss simples 307 193 1 1 308 581 4 402 612 2621 765 1 235 495 9 875 646 Rentes d'orphelins doubles 65381 110 190 227 197 101 500 72231 576499

Total 42 169 297 47 171 148 67 588 418 35 998 322 21 665 033 214 592 218

Rentes minimums. Rentes maximums. En fait, atteintcs a partir de 481 francs, vu les dispositions de l'articic 53, RAVS, concernant l'arrondisscrncrtt des rentes. Dorn 67 167 femmes. Dont 50 986 763 francs sont vcrsfs des fcmmcs.

345

Rc'partzteon pour 1'ensemble de la Suisse par genre de rentes et dure de cotisations Tableau 2

Echelle de rentes selon ja durte de cotisations de la gntration Rentes Genre de rentes rtduites

Bsinficiaires (cas de rentes)

Rentes de vieillessc simples 16030 8 567 119 541 Rentes sie vieilcsse pour Cöuples 8457 172 59915 Rentes de veuves . 5130 290 37 086 Rentes d'orphelins simples 1) 27 544 Rentes d'orpltelins doubles ) 1 244

Total 1955 29 617 9 029 245 330 Total 1954 30 390 5 876 212 673

Montants vers6s, an francs

Rentes de vicillesse simples 77 868 646 10914 306 5 771 133 94 554 085 Rentes de vicillesSe pour conples 73 924 369 ID 301 531 186 766 84 412 686 Rentes de veuves . 22 579 690 2 433 827 159 785 25 173 302 Rentes d' urphcl ins simples 5) 9 875 646 Rentes d' orplseli ns doubles 1) 576 499

Total 1955 174 372 725 23 649 664 6 117 684 314 592 218 Total 1954 145 442 736 23 389 575 3883 928 181 869 360

1) Selon larticic 29, 2 alin3a, lettre a, LAVS, on attcibue des rentes complOtes aux orphe- lins des quc des cotisations ont ete vers6es pour une ann6e entiOre au muins.

346

Rpartition cantonale de 1'ensemble des rentes

Tableau 3

Bdndfici aires (c as de reist es) Moniert rs versds, en francs

Casssons Reines de Renscs de Rcntcs de Rences de Ensemble Ensemble vici liesse iii rvi van rs t) vi ciii esse sss rvi vants 1)

Zssrieis .....30266 10015 40 281 31 010 768 5825 597 36 836 365 Bcrne .....30609 10909 41 518 30 641 469 5 912 169 36 553 638 Lucersse 7 279 3 664 10 943 6 887 603 1 789 CIO 8 676 813 Uri ...... 783 438 1 221 727 480 214 675 942 155 Sch ssyz . 2438 1 136 3574 2319 182 555 666 2874 848

Unscrsvald-ic H. 714 335 1 049 644 187 149 385 793 572 Untersvald ic-B. 548 325 873 505 221 133 438 638 659 Glacis 1527 489 2016 1529609 257658 1 1 787 267 7.ssssg 1 300 568 1 865 1 273 605 293 791 1 1 567 399 Fribou...... 5045 2348 7393 4 793 970 1 094 673 5 888 643

Soleure . 5663 2397 8060 5 987 776 1 298 162 7285 938 B5ie Vilic . 7073 2666 9739 7 275 428 1 623 867 8 899 295 B5lc Carnpa4ste 3909 1450 5359 4163 190 822471 1 4 985 661 Sc8saffhouse 2378 767 3145 2 398 137 440 238 2838 575 Appenzell Rls.-F. 2785 639 3424 2 756 370 342717 3 099 087

Appcnecii Rh.-1 633 1 149 782 546 540 72 983 619 523 Saint-Gail . . . 13001 4314 17315 13 000 709 1 2302358 15 303 067 Grisons . . . 5210 1 953 7 163 4 831 372 911 456 5 742 858 Argovie 10234 4329 14563 10421 240 2334 157 12 755 397 Thurgovic 6046 1 966 8 012 6 090 461 1 076 070 7 166 531

Tessin .....7079 2507 9586 6 725 614 1 305 058 8 030 672 Vassd .....14980 5 077 20057 14 870 995 2 856 865 17 727 860 Valais .....5283 2823 8106 4 712 760 1266803 5 979 563 Ncach5tci 5435 i 1881 7316 5 634 043 1089013 6 723 056 Genve 9238 2729 11 967 9218839 1 657 137 10 875 976

Total 1955 179 456 65 874 245 330 178 966 771 35 625 447 214 592 218 Total 1954 154 722 57951 212 673 151 316 777 30 552 583 1 181 869 360

1) Sans allocations uniques de veuves.

347

Rpartition cantonale des rentes de vieillesse Tableau 4

Bnficiaires (cas de rentes) Montants verss,enfrancs

Cantons Rentes de Rentes de Rentes de Rentes dc vieillesse vieillesse vieillesse vieillesse simples pour couples simples pour couples

Zurich 20 204 10 062 16410 677 14 600 091 Berne 20 074 10 535 15 835 332 14 806 137 Lucerne . . . 5 255 2 024 4 088 434 2 799 369 Uri 571 212 435 756 291 724 Schwyz . . . 1 739 699 1 342 876 976 306

Unterwald-le-H 529 185 402 511 241 676 Unterwald-le-B 397 151 299 653 205 568 Glaris 1 015 512 800 105 729 504 Zoug 937 363 748 920 524 688 Fribourg . 3 504 1 541 2 701 198 2 092 772

Soleure . . . . 3 454 2 209 2 805 608 3 182 168 BOle-Ville . . . . 4 743 2 330 3 889 257 3 386 171 BMe-Campagne . . 2 353 1556 1 922 747 2 240 443 Schaffhouse . . . 1 620 758 1 297 306 1100 831 Appenzell Rh.-E. . 1 843 942 1 414 394 1 341 976

Appenzell Rh.-1. . 487 146 353 926 192 614 Saint-Gall . . . 8 668 4 333 6 840 959 6 159 750 Grisons . . . . 3 603 1 607 2 715 521 2 115 851 Argovie . . . . 6603 3 631 5 242 130 5 179 110 Thurgovie . . . 3 980 2 066 3 166 590 2 923 871

Tessin 4 827 2 252 3 692 929 3 032 685 Vaud 9720 5 260 7 611 150 7259 845 Valais 3 767 1 516 2 768 945 1 943 815 Neuch&tel . . 3 415 2 020 2 743 033 2 891 010 Genve . . . 6 233 3005 5024 128 4 194 711

Total 1955 119541 59915 94 554 085 84 412 686 Total 1954 103 072 51 650 80 332 400 70 984 377

348

Rpartition cantonale des rentes de survivants

Tableau 5

Bndficiaires (cas de rcctcs) Montauts vcrsds, en francs

Cantons Alloca- Rentes Rentes Alb- Rentes Rentcs Rentes Rentes tions dar- d'or- cations d'or- d or- de 2 uniques phelins phelins uniques phelins phelins vejvcs veucs de veuves simples 1 doubles V de veuves simples doubles -

Zurich 6267 41 3 590 158 1 4 359 797 90336 1 386 648 79152 Berne 6 107 42 4590 212 4 158 377 91 724 1 660 014 93778 Lucerne 1 714 9 1876 74 1 135 047 18966 621 451 32 512 Uri 190 1 235 13 123374 1740 85345 5956 Schwyz 504 4 596 36 335 432 8 262 202 326 17 908

Unterwald-le-H. 130 - 197 8 81 314 - 63 980 4091 Unterwald-le-B. 121 - 202 2 73 615 - 58 879 944 Glaris 288 3 195 6 191 838 6640 62407 3413 Zeug 284 2 276 8 189 531 4444 99 889 4 371 Fribourg 1 014 6 1 275 59 651 713 11128 416 460 26500

Soleure 1 312 10 1 029 56 892 304 20900 378 646 27212 B&le-Ville 1850 13 1 783 33 1290141 29216 316669 17057 BOle-Campagne 855 1 567 28 593 971 2220 215 290 13210 Schaffhouse 468 1 286 13 324 104 2360 110 241 5 893 Appenzell Rh.-E. 354 2 277 8 244 937 3 890 94 332 3 448

Appenzell Rh.-1. 78 - 61 10 51 654 - 18 498 2 831 Saint-Gall 2 205 13 2030 79 1 522 179 27684 743 719 36 460 Grisons 907 1 997 49 574 457 2 136 319 001 18 028 Argovie 2 303 9 1 908 118 1 567 201 19366 708 614 58 342 Thurgovie 1 106 7 818 42 757 670 14924 300 784 17 616

Tessin 1 480 14 993 34 957 899 26 202 331 247 15 912 Vaud 3 213 23 1 798 66 2 177 719 47 809 647 009 32 137 Valais 1 172 10 1 604 47 740 415 18863 505 864 20524 Neuchhtel 1224 5 618 39 833645 10950 238680 16688 Genve 1 940 17 743 46 1 344 968 35 346 289 653 22516

Total 1955 37086 234 27544 1244 25 173 302 495 106 9875646 576 499 Total 1954 32320 173 24524 1107 21 399 462 342 667 8 648 057 505 064

349

Premiires experiences concernarit la revision de cläture

La revision des caisses de compensation se divise en revision principale et revision de citnre. Cette rglenscntation est entre en vigucur avec la revision de c1ture pour 1955. jusqu'alors les dcux revisions d'une anne squivalaicnt. Les raisons de la modification intcrvcnue ont cxpiiques aux pages 49-51 de la Revue 1956. 11 est encore trop tt de se prononccr de fafon dcisive sur les resultats acquis avec la nouvclle rglcmentation. Toutcfois ii y a heu de faire certaines obscrvations i son sujet.

Un des buts, sinon ic principai, de la nouvelle rpartition de Ja matire de revision &alt de rduirc les cliargcs de Ja deuximc revision dans l'int4rt de tons, c'est-lt-dire des offices de revision, des caisses de compensation, des autorits cantonalcs et des fondateurs responsablcs de cehles-ci, ainsi quc de l'Office fdra1 des assurances sociales et de Ja ccntrale de compensation. L'au- torit de surveillance s'attcndait en consquence quc Ja revision piit avoir heu plus tdt et que in riidaction des rapports Jiit plus rapide qu'auparavant. Le rsu1tat, malheurcusement, na pas cntirement rpondu ii cctte attcntc. Suivant ]es instructions en vigucur la revision de c16turc doit ehre falte isnincdiatement aprs in cldture du coinpte annucl et le rapport dpos dans ic dciai d'un mois cornptcr de Ja fin de Ja revision. Eis fait, les premiers rapports nous sont parvcnus encore plus tard quc cCux de l'anncc prcdcnte et Ja nouvellc rg1ementation n'cut scs vrais cffcts qu'lt partir du mois de mai. A Ja fin de cc mois 43 pour ccnt seulcnscnt des rapports avaicnt chposiis, bicn quc deux niols auparavant 86 pour cent des comptes annuels avaicnt cnvoy6s Ja centrale dc compensation. 11 en rsultc qu'entrc la prsentation du comptc annuel et celle du rapport de revision iJ s'cst Loule en tout cas dcux mois. En juni, cette moycnnc augmenta mOme . trois ct denn. C'cst vidcmrncnt trop, s l'on 'en tient au hut de la revision dc cJture. La constatation enfin qu'au 30 juin, dernier dlai, 40 rapports, c'cst-hi-dirc 28 pour ccnt, n'avaient pas encore prscnos est encore moins rjouissante. *

11 ne faut certes pas ignorcr quc ha nouvellc rglcmcntation fut comniuniquc,

dans sa forme dfinitivc, asscz tard aux offices de revision. Or, si ce,ix-ci avaicnt djli fix leur programme pour Je premier scmcstrc de l'anne on ne pouvait pas prtcndrc qu'ils Je modifient aprs coup. Maints reviseurs ne crurent gas non plus pouvoir ren voyer certains contrlcs sur 1'application du droit, qui n'avaient pas efFectus Jors de Ja premire revision 1955, jusqu' Ja revision principalc pour 1956. D'autres offices de revision cstimrcnt plus appropri dc vrifier les arri6rs de ekcomptes et de paiements, et les salaires dclars sur les questionnaires,

350

par exemple, lors de la revision de citure. Ils partaicnt de iidc qu's ccttc occasion les piccs seraicnt dj mises 3i leur disposition et qu'il fallal t ds lors procdcr auxdits contrles, mais tort. Ja revision dans ces domaines nest, en gnral, possible quc lorsqu'elle est effectue tard ou trop tard. Si eile a heu, comme prvu, immdiatement aprs Je dpt du compte annuci, Ja caisse n'aura ce moment qu'une partie des pices justificatives, et sans avoir h

pu encore les contricr. L'application du droit peut donc irre beaucoup micux revisic lors de ha revision principale. Cc sont 1a les difficultis initiales, propres 5. toute nouvclle modification. Ii faut donc sattendre que la revision de c1turc pour 1956 donne dc meilleurs risultats quant 5. Ja dilimitation des dornaines 5. virifier par rapport 21 ha revision principale et quant 5. l'obscrvation des dilais de priscntation des rappo rts.

Au surplus les rapports de revision ne donnirent heu qu'S. tris peu de remarques ou de demandes de rcnseignements comphirnentaires. Loisquc cc fut Je cas, ii s'agissait en giniral de questions d'ordre formel et exceptionciie- ment de questions d'ordre matiriel. Cest ainsi quc les caisses de compensation ont passr correctcrnent en comptabiliti la plus grunde partie de leurs opira- tionS.

Sur Ja base des expiriences faites, ii y a heu enfin de faire les recomman- dations suivantes pour Ja revision principale 1956. Le contrdle de l'applicu- tion du droit ne doit pas irre itendu sculement 5. J'exercice courant, mais 5. Ja p&iode qui suit la revision principale prcdentc (pour cette annie, Ja pre- miire revision 1955). L'cxamen des arrziris de dicornptes et de paiernents comprcndra en tout cas Ja piriode allant du 31 janvier, date de l'itablisse- ment de Ja liste des soldes, au jour de Ja revision. 1.cs journaux complmcntaires selon n' 71 des prcscriptions sur Ja comptabiliti seront virifiics par sondages. Si un contrcile d'employeur donne heu 5. un dicompte comphimentaire ou 5. un remboursement, ii faudra en suivre Ja Hquidation non seuhernent quant au bien fondi des caiculs mais aussi - cc qu'on oubhie trop frquemment - quant

5. J'iventuchle correctzon des CIC. A propos de ces derniers, Ja revision doit

porter sur les cotisations payies J'annie pricidente et inscrites pendant J'exer- cice courant.

Le revenu du travail dun inventeur Le droit suisse ne difinit pas Je concept d'invention. La jurisprudence considre comme inventeur celui qui, par une nouvelJe idie criatrice, fait faire 1r janvier un pas important 5. Ja technique 1 Jusqu'5. J'entrie en vigueur, Je

1 Cf. ATF 48, II, 294.

351

1956, de la loi fdrale revise sur les brevets d'invention, la jurisprudence controverste du Tribunal fdral prvoyait que l'on ne pouvait d61ivrer des brevets d'invention que si le progrs technique ralis tait d'une certaine impor- tance. Les inventions de rnoindre importance ne pouvaient donc pas &re protges. Lors des travaux prparatoircs de la revision de la loi sur les brevets, Je vceu avait exprim de dfinir dans la loi le concept d'invention et d'ten- dre ainsi la protection acorde aux inventions de moindre importance. Or, le lgis1ateur n'a pas donn Suite i cc dsir. Cela dmontre combien il est difficile de circonscrire de manire valable le terme d'invention. En effet, dans l'AVS aussi, la diversit des activits et des revenus de l'inventeur lui assurent une situation toute particu!ire, en sa qualltc, d'assur6 soumis l'obligation de payer des cotisations. De plus, Je genre et l'importance de ses revenus dpen- dront en r,-le gnrale prcisment de Ja protection lgale dont pourra bn- ficier son invention ; l'inventeur ne peut en effet profiter pleinement de son invention que lorsque celle-ei a brevete. Mais ii y a heu de tenir compte de toutes les inventions, mmc de edles qui, de moindre importance, ne jouissent pas de Ja protection Igale au sens de la loi fdrale sur les brevets, pour autant que ces inventions procurent des revenus leur auteur. Est en .

outre soumis l'obligation de cotiscr, he spcialistc qui, gr.ce a son gnie crateur, r6ahise des revenus supplmentaires en mcttant au point et en am- hiorant des procd6s de fabrication. Dans tous ces cas, ii y a heu d'examiner si le revenu que l'inventeur rctire de son invention constjtue un revenu de fortune ou d'une activit lucrative dpendantc ou d'une activit6 indpendante. Cc n'est pas sans raisons que le Tri- bunal fdral des assuranccs a pr&is que Von ne peut, sans examen approfondi du cas d'esp&e, classer Je revenu dans l'une des trois catgories cites. C'est aussi pourquoi la circulairc 20a n'a jusqu' maintenant pas mentionn le revenu d'une invention, alors que la circuhaire 56b ne distingue que Je revenu de ha fortune de cclui d'une activit6 lucrative. Lorsque, pour classer le revenu, on cxaminc la nature des revenus que retire 1'assujctti en tant qu'inventeur, la question dcisive est de savoir si, et dans quelle rnesure, il est encore intress son invention et l'exploitation de cehle-ci. Le Tribunal fd&al des assu- rances s'est prononc phusicurs reprises sur cette question ; d'autre part, une commission cantonahe de recours a clairement expos, dans un jugement rcent fond sur cette jurisprudence du Tribunal fdral des assurances, quels &aient les critres de distinction entre les diffrents revenus d'inventeur ‚. Ii ressort de cc qui prcde qu'il y a heu de distinguer les tats de fait suivants L'inventeur renonce . toute exploitation et tout perfectionnement de son invention. Le produit de son invention ne dpend pas ou plus de son activit mais uniquement de celle d'un tiers (cntreprise cessionnaire d'une hicence, employeur, etc.). Dans ces conditions, he revenu ra1is en tant qu'in- venteur constitue un produit de ha fortune. L'inventeur exploite et perfectionne lui-mme son invention ou y prend une part active en colhaboration avcc d'autres personnes. Dans ces conditions, 1 Cf. l'arrt pub1i la page 364 de ce numro.

352

le revenu raIis comme inventeur (de m&rne que les revenus tir6s de la licence) constituent un revenu d'une activitd lucrative. L'inventeur professionnel ne ra1ise que des revenus du travail, indpcn- damment de la forme sous laquelle Iui parvicnt cc revenu. En effet, le cicgrc et 1'ampleur de I'activit d'inventeur, conjointement avec l'exploitation corn- merciale (vente de licence incluse), exigent toute la capacit de travail de cet inventcur et font de lui une personne cxcrant une activit lucrative indpen- dante quand il cxerce cette profession it son propre comptc et ses propres risqucs. Le salari6 qui fait des inventions au cours de son travail, au sens de l'article 343, 1v" alina, CO, et touchc pour cela des indemnits spciales en sus de son salaire, est astreint <t verser des cotisations sur cc revenu en tant que salari. Le salari qui fait des inventions en dehors de son travail que l'em- ploycur revendique en vertu du contrat de travail, est astreint verser des cotisations sur les indcrnnins extraordinaircs qui lui reviennent en vertu de l'article 343, 2 alina, CO, en tant que salari. Le salar16 qui fait des inventions en cours ct en dehors de son travail, mais sur lesquellcs l'cmployeur ne possde aucune prtention contractuelle, selon l'article 343, CO, peut exploitcr librcment son invention et, cc faisant, procder comme pr6vu sous chiffres 1 et 2 ci-dcssus. Selon Ic mode d'exploi- tation qu'il choisira, son revenu d'invcnteur constituera soit un revenu du capital soit un revenu du travail. La variante 6 occasionne parfois encorc des difficu!ts en pratiquc la qucstion de savoir comment le revenu de l'inventcur, provcnant d'une activit salarie, doit trc sournis cotisations, fcra par consqucnt encore l'objet d'un .

examen approfondi au sein de la commission des cotisations.

La compenscttion des rentes avec des cr6ances des caisses de compenscition

1. Les bases hga1es

En rcgard de la note marginale « Nature juridique du droit la rente »‚ le lgislateur a c,dict6, l'article 20, LAVS, des dispositions visant sauvegarder .

dans une largc mesure l'intangibilin du droit aux rentes. Toutefois, par analogie avec le droit civil, ii a introduit la compensation en statuant au troisime alina de l'article susmcntionn quc : « Les cotisations dues, les rentes rcstituer et les amcndes d'ordre inf1iges par un prononce passe en force de chose jugc peuvent toutefois e^tre compenses avec les rentes chues ». Le premier objectif du lgislatcur C't-Lit manifestcmcnt de prvoir la possi- bilit de compcnscr les rentes avec les cotisations dues, principc exprim 6gale- ment l'article 15, 1 aIina, LAVS. G'est dans cet csprit qu'. l'occasion de la deuximc revision de l'AVS entre en vigucur ic l janvicr 1954, il a com-

353

plt l'article 16, 2 alinda, par la disposttion suivintc : 5 La crancc non tcintc lors de J'ouverturc du droit t Ja rente peut Co tour cas btre encore compensc conforniment i I'articic 20, 3 aiinchi. Le principe de la compensation des rentes er des crances des caisses de compensation se rctronvergalcnicnt dans Je r denent d'cxcution, aux arti- des 71, 2 aIina, 142, 1 alinSa, et 206, 2 alin)a.

2. Evolution de !a pratlr/oc ac/rninisteatise et de la }urisprudence

du TEIl ducant les a,zuics 1948 1 1952 Durant les prei ires annes qui suivirent 1inrroducrion de I'AVS, la juris- orudenec er Ja pratiqiie adniin'srrative Ont )lucd des questions de principe en matiSre de compensation qui n'avdent o,-,s fair J'objet d'unc r6glemenrarion de dtai1 dans la ioi. L'OLAS fit la synthse de derre volurion dans la deuxime idition des Direcrives eoneernant les rentes, de dccmbrc 1952, er arrta des disposirions qui purent prari quenlent hre reprises san s niodifica- non dans la truisiSme 5dition, de dcvnihre 1954. L'articic paru dans Ja Revue 1953, aux paqes 50 ss et 81 ss, sous Je titrC « Compensation des prestatons et des cniances des caisses de compensation » donne un aperu dtaillrt de 1 ')rat de Ja quesrion )t dc 11oment-Lt. Pour mieux comprcndrc l'volution ultirieure dc Ja jurisprudence (cf. chiffre 3 infra), ii convient de reprcndre hrivcmcnr les poinrs les plus importanrs de cct articic On soulignc tour d'abord que Je principe fondarnental de 1« compensation e ;t Ja rcnnzon des q,iaIitcs de crancier et dc (lebiteuy en In mme pers000e. Les quaJits de crcancier et de diibitcur se trouvant toujours runics du c6t6 de J'AVS, Ja compensation, de cc point de vue tout au moins, peut toujours s'effectuer, mime si plusieurs caisses y sollt intresses car l'indiviclu rrouve toujours en face de Jui un scul er rn5nie crcancier er dbireur : l'AVS. L'idcn- rir susnienrionnie est toujours ralisc, chcz Je brificiaire de rente ainsi qu'en rgle gnraJe chez ses hririers. On a gaJemenr considr qu'il cii allalt de mime chcz certains reprtiscntants lgaux de J'ayant droit. En effet, se fondanr sur les obligarions de la veuve Co sa qualirS de rcprsenranre Jgale, Je Tribunal fdral des assuranccs avait adrnis dans rio arr5t E. Sch., du 28 mars 1950 (Revue 1950, p. 197), quc celle-ei pcut tre tenuc lt resrituer les rentes indbmenr touch5es par son enfant ii avair rnme privu expressmenr 1» possibiJit de compenser cerre derrc avec Ja reute rouche par Ja veuve. Puls, s'ltcartant dJibrment du principe de l'idcnrirlt, Je TFA a, dans l'arrt rendu en Ja cause V. W. du 20 dcembrc 1950 (Revue 1951, p. 71), admis la compensation des corisations dues par le man dftint avec Ja reute de vcuve octroytie lt sori epotise, considrant quc, vu J'troite corrlation juridiquc er rechnique existant entre les primes er les presrations aux survivants, certe fa- cultl Margie de compenser paraissair justifie. Quant aux prestations pouvant faire l'objet de compensation, on a consi- dc', re comme dettes de J'AVS, en plus des rentes, i'allocarion uniquc de veuve, er comme erances les corisarions de toure nature teiles qu'amendcs d'ordrc, raxcs de sommation er reines lt rcstittler. De plus, et.Int donn quc Ja ioi a consacr la possibiJit de compenser es presrarions ocrroyes au ritre des rgi-

354

mes des allocatlons aux nilitaires pour pertc de gain er des allocations fami- liaics avec les cranccs de l'AV, on a soutenu, par voie de consquence, quc les rentes AVS dcvaient galcment pouvoir h;-c compens6cs avec les cranccs de ces deux institutions sociales.

3. La ‚in uvelic jurisprudcnce du 7'F,1

Durant les trois dcrnires annies, le TFA a confirm et dvclopp la pratique suivic )usque 1a en matiSrc dc compcnsation toutcfois, sur certains pointS, ii cst rcvcnu 5. s.i jurisprudciicc initiale. Le principe de l'idcntit6 du clri;iczcy et du d6bitcny du cdt6 de l'AVS na pas contcst. Malgri icur indpendancc formelle, les caisses de compen- sation mit bjcn plutOt qlialitS de niandataire du fonds de compensation. [dies formcnt conjointcment avec mi une unitS financiSre (cf. art. 107, LAVS). C'est pourquoi ii doit pouvol r Stre poss]blc cl] tout tcmps de compenser les cotisations avec les rcntcs de differentes caisscs de compensation relatives au meine assur (cf. Actcs de la Socit SLii$C des juristcs, fascicule 1, 1955, p. 211 a, Problmcs )Liridiques actuels (Ac l'assurancc-vicillessc ct survivants, Rapport pr6sente par M. J.-D. Ducommun, actuellement greffier du TFA). Le Tribunal n'Cl apparcmmcnt pas cu l'occasion jusqu'S. maintcnant de se prononcer dircctcment sur cette question 1111 fait qu'elle n'tait pas contcste dans les cas d'esp5.cc. P.c Tribunal .1 prcisi.i d'unc nanire plus cxplicitc encore le principe de I'idcntzti du cdt6 de J'055ur6 et a fair dipendrc la possibilitS de compenser une critiance d'unc caisse de compensation avcc une rente, de la runion sur la tate de la m6me personnc des qualits de crancier et de dbiteur (5. la scule cxception des cotisations formatriccs du droit 5. la rente). Gest ainsi que ic Tribunal - ahandonnant la th5se qu'il avait soutenuc tin la cause E. Scii., du 28 mars 1950 - a prononcJ daiis Lii] arrit tout rcent, rcndu en la cause L. Pl., du 1 mars 1956 (cf. Revue 1956, p. 194), que l'on ne peut compenser la dette de la veuvc tcnuc 5. rcstitucr des rcntcs de veuve avec la rente d'orphclin tiu'eile touclic. L'octroi de la rente au rcprcscntant lgal n'infirme pas ic prin- cipc juridiquc consacrS en matiSre d'AVS suivant lequel le droit 5. unc rente d'orphelin conipPtc 5. l'orplielin scul. Par consiquent, si la veuve tenuc 5. restitution na pas personncllcment droit 5. une rente, la condition d'identit6 n'cst pas ralisc. Sen tcnant 5. cette rglc, le TIA a d'autrc part admis dans l'arrit lion publi 1. Scli., du 18 juin 1956, qu'il äalt possible de compenser la dcttc d'un assist6 tcnu 5. rcstitution avec la r ente verse aux autorits d'assistance de la commune de W. Etant donn5. la rnauvaise foi de 1'assisti, ic Tribunal a confirmi qu'on pous ait compenser cette dettc jusqu'au montant total de la rente. La commune devait s'aconimodcr de la suppression passag5re de la rente, parce que la riparation du dommagc devait passer avant et qu'cllc ne pouvait naturcllemcnt pas touclier une rente en heu et place de Passure qui en tait priv par sa fautc. Je d6fuiit d'idcntit entre Je d6btcu7- de cotisations cl Je cr5.ancic2 de rente, ic Tribunal a, cii boime logiquc, confirm5 ga1ement la jurispru- dence suivic jusqu'ici cli matiSre du rente d'orphclin pour enfant naturci

355

rcconnu sans effet d'tat civil (arrt rendu en la cause D. S. du 9 juillet 1956, Revue, p. 368). 11 a coissidr en effet qu'il existait une corr1atzon de fait troite (au paint de vue du drozt et de la technique des assurances) entre les cotisations dues et le droit j la ecute. La compensation est admise, en dpit d'une rpudiation de la succession, lorsquc 1'octroi de rentes d'orphclins aux cnfants l4gitirnes dcipcnd entirement ou en partie du paiement des cotisations dues par ic pre dfunt ; ii doit cons&luemment en aller de mme lorsque le p3rc, tenu 4 verser des ahments pour sen enfant naturel, comme ii est prvu 1. l'article 27, 2' a1ina, LAVS, est dc4d et que des cotisations personnelles, dtcrminantes pour le caicul de la rente, restent dues 4 la caisse de compensa- tion. Dans un jugement de principe rendu en la cause B. P., du 14 novembre

1953 (Revue 1954, p. 190), le TFA a pleinement confirrn la pratiquc admi-

nistrative suivic jusqu'lci en rnatirc de compensation des crances et des dettes de 1'AVS. Le Tribunal soutient que l'on peut, 5 l'instar de la rente de veuve, soumettre egaleinent 4 compensation l'allocation unique de veuve malgrd la r4pudiation de la succession. L'allocation nest, certes, pas une vritable rente, mais rcvt nanmoins le caractire d'une prestation d'assurancc duc sur la base des cotisations du man. Le Tribunal allongc marne la liste des cr5ances conspcnsables au sens de l'article 20, 3 alina, LAVS, en statuant dans la m6mc esp4ce que l'on pOuvat compenser, outre les cotisations personnclles, les fras d'administration, les taxes de sommation, voirc les frais de poursuite y relatifs. La jurisprudence na 5 vrai dire, contrairemcnt 5 1'adrninistration, pas eneore tranch4 in question de savoir si 1'on pouvait cornpcnscr les rentes de l'AVS avec les crSanccs au titre des rgimes des allocations aux militaires pour perte de gain et des allocations farnilialcs. Le T1A a pris parti, dans un arrt rendu en la cause L. N. du 3 fvrier

1955 (Revue 1955, p. 375) sur une questlon fondamcntaic d'app/ication,

savoir dans quelle mesure la situation iconomique d5favorablc du dbiteur peut avoir une influence sur la compensation des cotisations formatrices du droit 4 la rente. Ii est parti de l'idSe que la 5 phrase de l'article 16, 2 alina, LAVS, ne prvoit aucun minimum d'existence dont il devrait ehre tenu compte lors de la compensation. L'ayant droit est fsvoris dans la mesure oh scion la

5 phrase de l'article susmentionn - fond sur une intcrprtation extensive

de l'article 30, 2 alina, LAVS - les cotisations restcs im ' es sont consi- d6res comme formatnices du droit 4 in rente. 11 faut toutcfois considrer que cette phrase a pour corollaire la n6ccssit pour in caisse d'entamcr la compen- sation sit6t la rente fixe. En revanche, la caisse de compensation peut, con- formment aux Directives concernant les rentes, tcnir cornpte, dans In mcsure du possible, de la situation conomique de l'ayant droit en procdant 5 une compensation partielle seulcmcnt; 1. cet effet, eile peut - au besoin- dcpasser dans son plan de compensation le d5iai lgal de trois ans prvu 5 l'article 16, 2' alina, 1 phrase, LAVS. Au reste, la compensation cffectuie conform6rnent aux conditions lga1es a un effet constitutif. Le juge est donc scul habilit, bien que l'ayant droit contestc le plan de compensation, 4 rduire les rnontants de cotisations qui devront tre ult&icuremcnt compcns5s chaquc mois ; mais

356

d'une rnanire gn6raie, il ne peut dans un tel cas ordonner le remboursemcnt de cotisations fixes par une dcision passe en force et qui ont dja corn- penses par la caisse. Dans le jugement tout rcent dont nous avons fait rncntion plus haut, rendu le 9 juillet 1956 en la cause D. S., le Tribunal ne s'est toutefois pas tenu 5. cette derniSre thse. 11 a estim que, dans la mesure o6 une compensation a it falte

5. tort, eile est dpourvue de tout effet juridique. En l'espce, le Tribunal a

estimc que la compensation conip1te de la rente d'orphehn revenant 5. 1'enfant constituait une charge intolrable. 11 a par consquent ordonn le versernent d'une partie de la rente que la caisse avait prcdemrnent compcnse. Le TFA est par consquent revenu 5. la ligne gn6rale qu'il suivait : tout en observant rigourcusernent les rgles de la compensation entre cotisations et rcntes, il faut tenir dörnent cornpte du caractSrc social de l'AVS et viter des rigueurs inu- tiles.

Les dcisions de 1'Office föderal des assurances sociales en mcitiere d'ciffiliation

L'activit de l'Office fdral des assurances sociales en sa qualit d'autorit de dcision dans les conflits relatifs 5. i'affiliation a comrnente dans la Revue 1953, page 122. L'expos qui va suivre compkte l'analyse de 1953 en prisentant une vuc d'enscmble sur les faits rnarquants qui se sont produits dans 1'intervalle en cc dornaine.

Un peu de statistique

Du i janvier 1953 au 30 juin 1956, l'OFAS n'eut 5. trancher que 40 conflits sur la base de l'article 127, RAVS. La moyenne annucile, compare 5. Celle de la pr&dente p&iode, est tornbc de 16 5. 11 cas. Comme on le voit, la dirni- nution est sensible. Quc l'on compare maintenant cc chiffre aux 630 000 affilis des caisses de compensation et l'on dcouvre que pour 57 200 affilis oll obtient

1 litige annuellement. On en dduit qu'en cc qui concerne l'application des

prescriptions les conditions existantes dans le domaine de l'affiliation se sont consid6rablement affermies. On peut aussi conciure qu'cn rgie gnrale les prescriptions en vigucur ont circonscrit d'une manire satisfaisante la spl1re d'activit des caisses de compensation cantonales et professionncllcs, que la loi leur avait reconnuc. Sur les 40 dcisions prononccs, 13 ont 6t provoqucs par des caisses profcssionnclles et 9 par des caisses cantonales. Dans 2 cas, seules &aient cii cause des caisses cantonales et dans 2 autrcs cas scules des caisses profession- neues. La dernande est partie 14 fois d'un affiliL En outrc, dans 5 cas, des

357

autoritzs cantonales de recours nur soumis 5. l'OFAS Ja qucstion prjudicieJ!e de 1'affiliation. Dans 1 cas, Je Tribunal fcdra1 des assuranccs a transmis Je doeecr 5. 1O1AS pour d5cision sur cc point. L'exercicc du droit d'option selon l'article 117, 1 alina, RAVS, na donn heu (tat au 1 janvier 1956),

5. aucun rccours, contrairemcnt 5. 1951. Une dcision de 1'OFAS en matirc

d'affiliation fut port5.c dans un cae dcvant Je D e partement qui confirma Ja dzcision prcdcmment renduc.

Q uelques CiLCiSiOflS de principc L'appartenance fictive i une association fondatrice (art. 121, 2 al., RAVS) Sclon l'arricle 121, 2 a1inca, RAVS, l'acquisition de la qualiui de mernbre d'unc association fondatrice ne peut justificr ic rattachernent 5. la caisse de compensation professionnciic correspondante, si eile a eu heu uniquement 5. cette fin er si Ja preuve dun autre intrt important 5. la quaJit de mcmbrc de J'associarion ne peut etre appornic. Cette disposition comportc une lirni tation du principe gnraJ de J'article 64, 1 a1ina, LAVS, sur l'affiliation aux caisscs. Comme dans J'article 2, 2 aJina, CCS, l'abus manifeste d'un droiu ne peut tre protgi par la loi. En raison de sa nature, les caisscs cantonalcs seulcs ont invoquz Gene prcscription. Le scul cas soulcvzi dans Ja priodc envisage a abouti iJ a pu &re prouv6 sans conteste que J'adhsion 5. J'association n'avait cu heu que pour permertre le rattacJicrncnt 5. la caisse de compensation profcssionneJle.

L'affiliation des trangcrs qui exercent en Sizisse une activit 1zicra- tive mais qui ne die posent ni d'un doznicile ni d'une erztreprise (Art. 117, 2 al., RAVS)

[‚'artcle 117, 2 aJinca, RAVS, statue que Jes cmpioycurs et Jcs personnes de condition indpcndante qui ne sont pas mcmbrcs d'une association fondatrice tour affiJis 5. Ja caisse de compcnsation de Jeur canton de domiciJc ou du canton dans lequcJ l'cntrcprise a ton siSge. Si Je dorniciJe ou le si5gc er Je Jicu de Jadininistration ou de J'cntrcprisc sont diff5rents, Je Jicu ou est situc 1'administratiou, J'cntrcprise ou une partie importante de l'entrcprisc peut 1tre Jioisi d'entente entre Jes caisscs de compensation int6resses. Or iJ cst possihle cJu'une personne exerce une activiti Jucrative en Suisse sans y avoir ton domiciJc, ni un äablissernent, ni une entreprisc. L'OFAS, ayant en 5. trancJser un cas scmbJabJc, constata que J'articJc 117, 2 aJina, RAVS, priscntc une laGune qui doit hre combiiic par Ja hibre recherche du droit. Dans J'arti- dc 117, 2 alincia, RAVS, cc n'est pas Je heu de ha poursuite ni le for qui sont sris en consid&ation, mais ic donsiciJe et Je heu de 1'administration ou de J'entrcprise pour Ja raison que c'est 5. cct endroit que l',iffil16 a gniralcmcnt Je renne de scs relations personncllcs er commerciaJes et que c'est 15. que Ja caiesc cantonaJc de compensation ou ton agcncc peut Je plus faciicmcnt l'n-

35S

teindre. Partant de lt, on doit eonsidrer comme dterminant l'assujcttissc- ment de l'affili qui ne possde en Suisse iii dornicile ni entreprisc, le Lee dc s)onr oL unc caisse peut 1'atteindrc ic plus sLrcment.

Le passage prmaturc d une caisse de compcnsetzon pro fessionnc!lc .1 la suite d'un cIsangencnt de du,ncilc (Art. 117, 2 al., et 121, 5 al., RAVS Circ. n 36a, E, 1, 1)

Un propritaire d'entrcprisc transporte ca janvier 1953 Ic sige juridiquc de son exploitation dans un autrc canton, aprs avoir adhr ca dcicemhrc 1952 s l'association fondatriec d'une caisse de compensation profcssionnclle. La caisse cantonale du nouveau domieile estima que le transfert t la caisse pro- fessionnelic ne pouvait avoir heu qu'au diibut 1954 et non iC 1 janvier 1953. Sur plainte d&ipose par cet affili, l'OFAS dcida que, conformmcnt aux prescriptions de la circulaire n' 36a, ic passage ii la caisse professionnelle ne pouvait en soi avoir heu la date dsirc que si l'aequisition de ha qualitc de membrc de l'association avait annonec a ha caisse cantonale avant ic

30 septernbre de l'anne civihe prciedant he ebangement de eaissc. L'apph-

cation rgulire de l'AVS ne doit pas tre gnc par des transferts intern- pestifs ou prcits. Cette disposition a prise L cet effet. Eile part de l'ide que la caisse cantonale de compensation demeure provisoircmcnt compcitentc jusqu'au changement de caisse. Par contre, des cas particuliers, comme ic chian- gement de domicilc ou du siSge, gui entrainent n6cessaircmcnt un ehangernent de caisse, ne sont pas prvus. Dans hc cas coneret, l'application des preserip- tions sus-indiqucs, au heu de conduire 5i ha simphification souhaite, auralt occasionne des cornphieations. En effet, 1'affihiation 5. ha eaissc cantonale eomptente pour ha p5riodc allant du 1 janvier au 31 dccrnbrc 1953 com- porterait eons5quernmcnt un nouveau transfert. Mais teile n'est pas l'intention des dispositions kgales. C'est pourquoi he passage prmatur 5. ha caisse profes- sionnehic fut autoris avec effet des le 1 janvier 1953.

La preuve de 1'afftliation

Lorsque la qualit de membre dune association fondatriec est eonfirrnc par l'association et que !'affili hui-m5me ne la eontcste pas mais taut au plus haisse entendre qu'il prf6rcrait ne pas passer 5. ha caisse de compensation professionnclhe, eette appartenance 5. l'association doit &re considrc eornmc tab1ic. Tout autrement se prscnte le cis de h'affihi gui pritcnd ne pas faire partie ou ne plus faire partie de 1'assoeiation, alors que l'association intresse affirme he eontrairc. Dans de semblablcs situations, l'OFAS s'appuya sur le prineipc gnirah selon lequel ehaquc partie doit prouver hes faits qu'clhe ahh5gue pour en dduirc San droit (art. 8, CCS). De ha sorte, l'association fondatriee doit etablir la preuve de ccttc appartenanee, soit 5. h'aide de ha dicharation d'adh6sion au de pi5ccs justifiant le verscmcnt des cotisations de rncrnbres, soit 5. l'aide de taut autre docurnent. Si eile n'y parvient pas, ii faut adnicttre que l'affi1i n'est pas rnembre de 1'association.

359

L'excrcicc du droit d'opton (Art. 120, 1 al., RAVS ; Circ. n" 36a, E, 1, 3) D'aprs J'artc le 120, 1' alina, RAVS, les agricuircurs qui acquirent Ja quaJit de membres d'une association fondatrice peuvent chre affilis i Jeur chox Ja caisse de compensatlon cantonale Jaqucllc ils appartiennent ou ii Ja caisse de compensation profcssionncile intrcss6e. La circulaire n" 36a (E, 1, 3, litt. h) indique propos de l'excrcice du droit d'option que les int- rcsss qui veulent faire usage de CC droit er cliangcr de caisse pour le 1' jan- vier doivent indiqucr par Lrit i Ja caisse laquelic ils appartiennent le nom (Je is nouvelle caisse cisoisie. L'OFAS cut i tranclser Je cas suivant. Un certain nomhrc d'agricultcurs, qui appartenaient s une caisse de compensation canto- nale, acquircnt Ja quaJit de membres d'une association fondatrice. Ils pou- va:ent ds cc moment clsoisir Ja caisse . Jaquelle ils dsiraient etre affi1is. La caisse professionncllc croyait quc Je cangcmcnt de caisse devait s'oprcr d'office, vu la nature de J'entrcprise. Or, il a fallu constatcr quc, selon J'nonc6 de ladite circulaire, Je transfert dsir doit trc annonc Ja caisse cantonaie par crt avant Je 30 septemhre. Sans cette communication, i'affi1i demeure rartaclie 3. Ja caisse cantonaJe. Aucunc autre solution n'cst possiblc si 1'on dsire un Passage eorrect d'une caisse 3. une autre. Toute procdure divergente entratnerait des complications en fait d'organisation.

Problemes souleves par 1'cipplication de 1'AVS

Cotisations sur des revenus provenant de la participation 3i une soci&t commerciale trangre Une caisse de compcnsation nous a soumis ic eas d'un assur domiciii en Suisse qui est l'associ d'une soeit commerciaic autriehienne dite « ouverte » au sens du droit autrichien et qui en rcoit des indemnits verscs 1-ciguli3.rement. L'autorit fiscaJe comptcntc communiqua ic revcnu en faisant observer qu'ii s'agissait manifcstemcnt d'une forme de socit anaJogue 3. la socict 3. respon- sabilit Jimite prvue par Je droit suisse et qu'il fallalt de cc fait eonsidrer J'intress comme salariL Cette opinion n'iitait toutefois pas pertinente. Selon les dispositions du code de commerce autrichien, en effet, une soci6t dont le hut est i'exploitation d'une entreprise commerciale, est considrc comme « ouverte » si aucun des associs n'a sa responsabilit iimite 3. 1'gard des eranciers de cette socit et si ]es assoeis r3.pondent solidaircmcnt des engage- ments pris par Ja socit envers scs cranciers. Lorsqu'on parle d'une socit comrnereiaie « ouverte » au sens du droit autriclsien, ii s'agit done manifestcment d'une socit de personnes 3. but Iucra- uf dont Ja forme juridique corrcspond eis gros 3. Ja soeit en norn coilectif prvuc par flotte code des obhgations.

360

S'appuyant sur ces donncs, 1'Office fd5.ra1 des assurancc sociales a fait savoir 5. la caisse de cornpcnsation qu'ellc avait 5. assujettir ces indeninitb vers5.es 5. l'assurd comme rcvcnu d'unc activite Iucrativc indpendante aprSs dduction d'un intrt de 4,50/0 du capral iioo esti par lui dans ccttc socit au tri ch i ennc. Dans dc tel s cas, ]es caisses de compensation ont avantagc 5. se renscigncr

5. Fond sur la nature juridiquc de chaquc sas.

Litterature röcente

Sous ic titre « Schweizerische Staatsverträge über Sozialversicherung » a pani rccmrncnt comme 22° volume de la srie « Zürcher Studien zum internatio- nalen Recht » (Polygraphischer Verlag AG, Zurich) une th5sc de M. Peter- F. Iselin, docteur en droit, ayant pour objct l'cnscmblc des conventions inter- nationales relatives aux assurances sociales qui 6taient cii vigucur pour 1» Suisse au 28 fbvricr 1956. L'autcur s'cst attacli 5. l'examen de 23 conventions (tant conventions de la Conf&cnce internationale du travail qu'accords bila- t5.raux et rnultilat(„raux) concernant ]es brauches de l'assurance-vicilllesse, inva- lidit et dc5s, de l'assurance-accidcnts et maladies profcssionnclles, de l'assu- rance-maladie et de l'assurance-chhmage. L'autcur comnicncc par examiner bri5vcmcnt les raisons qui nut motiv la conclusion d'accords intcrnationaux dans le domaine de la s5.curit sociale. Puls, apr5s avoir consacr un chapitre au syst5mc du droit international des assurances sociales, M. Iselin passe 5. une tudc g5nrale du droit international valable en la mati5rc pour notrc pays et de ses rapports avec Ic droit interne suisse dans cc dornaine. D'autres chapitres traitent de l'aspect formel des conventions et de Icur interprtation, ainsi quc de questions touchant au champ d'application personncl, territorial et teniporel. L'auteur a rasscmblb et tudi5 unc vaste documentation et son ouvrage nonne une large vuc d'ensemble du domaine qu'il s'est donn5 pour tbche d'ap- profondir. Toutcfois, comme 11 cii fait la rcmarque lui-m5me dans son intro- duction, ii ne lui fut, souvent, pas possible, cii raison de l'abondance de la matire, d'examincr plus 5. fond certains prob15nics ayant surgi au cours de scs travaux. Quclques petites erreurs sc sont glissScs, c5. et 15., dans la description et l'intcrprtation quc donne l'auteur de dispositions du droit interne ou inter- national et il convient de faire quelqucs rscrves en cc qui concernc certaines conclusions tirSes par M. Iselin. Toutcfois ces quciques remarqucs ne doivcnt pas portcr prjudicc au fait quc cct ouvrage, fruit d'un grand labcur, pcut incitcr un lcctcur qui s'int5ressc 5. ces questions 5. de fructueuscs rflexions et, en raison aussi des nombrcuses sources consultSes, rcndrc des services appr- ciablcs 5. qui dsircrait s'adonncr plus spcia1cmcnt 5. 1'tudc des probiSmes particuliers du droit international en matiSre d'assuranccs sociales.

361

PETITES INFORMATIONS ]

Fonds de Lc fonds de compensation de l'assurancc-vicillcssc et survivants compensation de a effcctuii, au cours du troisi8mc trimestre 1956, des placcmcnts 1'assurance-vieillcssc pour une somnic de 116,2 millions de francs. Au 30 scptcmbrc et survivants 1956, la valeur porte eis conspte de l'cnscmhle des capitaux pIacs s'ii13vc 3. 3 858,5 millions de francs. Les placements fcrnses se ripartisscnt de la faon suivantc, eis millions de francs Confdration 963,0 (963,0 3. fin juin 1956, cantons 566,0 (560,0), communes 444,3 (432,2), centrales des lcttres de gagc 841,0 (802,4), hanqucs cantonales 600,2 (561,8), collec- tivits et institutions de droit public 11,5 (11,5), cntrcpriscs semi-publiqucs 407,2 (37,8) et banqucs 0,3 (0,4). Lcs autrcs

25 millions de francs placs sont des rescriptions.

Lc rcndcmcnt nioyen des capitaux placls, rcscriptions nun compriscs, s'iil3ve 3. 2,96 o au 30 septcmbrc 1956 (2,96 0/ 3. fin juin 1956).

Augmentation de La caisse de compensation pour allocations familialcs du can- 1'allocation 3. la nais- ton de Ncuehiacl versait jusqu'ici une allocation de 125 francs sance versie par la 3. 1'occasion de la naissance d'un enfant ligitimc. Lc Conseil caisse de compensation d'Etat du canton de Neucls3.tel a port cc montant 3. 175 francs pour allocations d3s le 111 juillet 1956. L'allocation -,i la naissance cst dsor- familiales du canton mais paye 3. la naissance de tout enfant donnant droit 3. de Neuch3te1 l'allocation pour enfant.

Augmentation Lc 13 juillct 1956, le Grand Conscil du canton de Fribourg a des allocations adopui une loi selon laquelle, 3. partir du 1 janvier 1957, ic familiales nontant minimum de l'allocation pour enfant scra de 15 francs dans le canton de par enfant pour lcs famillcs d'un ou de dcux cnfants, et de Fribourg 20 francs pour lcs faniillcs de trols enfants et plus. Des le 1r janvicr 1958, l'alloeation minimum scra de 20 francs des Ic prcmicr enfant.

Modifications 3. la Caisse de compensation n° 111 Gcn3vc, liste des adresses (MF.ROBA) 10, tue de Beaumont Case Rive 26

362

Rectification Les modifications suivantes doivent Itre apportes 1'tat au .

1r mars 1956 des caisses de compensation pour allocations familiales des associations professionnelles suisses (Revue n° 7-

8 1956, p. 284-286)

La eaisse de compensation pour allocations familiales de 1'industrie hor1ogire, La Chaux-de-Fonds (ne 1) verse une allocation pour enfant de 25 fr. par enfant et par mois, depuis Je 111 janvier 1954. La eaissc de compensation pour allocations familiales de 1'association des grands magasins suisses, casc postale, Zurich 22 (ne 12) verse une allocation pour enfant de 25 fr. par enfant et par mois, depuis Je 1 julllet 1955. Pour Je can- ton du Tessin toutefois, ladite allocation est fixe 10 fr. Dans Je canton du Tessin, Ja cotisation d'employeur repr- serite le 0,4 °/o du salairc.

363

JURISPRUDENCE

Assurcince vieillesse et survivcznts

A. CO T 1 S A T 1 ON S

Revenu de l'activit lucrative

Le revenu de 1'inventeur : revenu du capital ou revenu d'une activit lucrative. Art. 6, 1„ al., RAVS. Les primes d'encouragement verses ä 1'inventeur sa1ari font partie du salaire dterminant. Art. 7, lettre c, RAVS. Lorsque 1'inventeur sa1arh n'a aucune influence sur 1'exploitation de son invention qui est poursuivie par son employeur, le revenu qu'il tire de son invention est un revenu du capital. Art. 6, 1er al., RAVS.

J. Redclito dell'znv.utore rtslJito eis! csptale 0 reddito dz !zn'attzvita /0cm- .

tiva. Art. 6, cpv. 1, OAVS.

1 prcmz d'uncoraggiarnento versati aii'unvcntore salariato Janno parts del

saiarzo determinarite. Art. 7, lett. c, OAVS. Se i'znventore salarsato nori esercita aIcun potere nello sfruttamento della sua invenzione, ehe avvzcne ad opera del ciatore di lavoro, il reddito ehe rltrae daIi'invenziorze ii considerato reddito del capitale. Art. 6, cpv. 1, OAVS.

Un contrhle d'employeur a permis de constater, qu'cn vertu d'un contrat de licence, unc entreprise versait 1. S., cngag en qualite de constructcur, des redevances pour une invention techniquc qu'il avait faite. Mais ccs sommes n'avaicnt pas fait 1'objct d'un dcompte avcc l'AVS. La caisse de compensation cxigca le verscment des cotisations dues. Sur quoi, I'en- trcprise intcrjeta rceours dans le dziiai l e gal cii aiiguant que les redevances qui avaient echappe Ii 1'AVS ne constituaient pas un salaire mais un produit du capital, cette invention ayant diive1oppe par S. aux alcntours de 1920, de sa proprc initia- tive et durant ses loisirs. S. etait cette epoque (1920) employe comme mcanicien. Cc perfcctionncmcnt techniquc fut brevete au titrc d'innovation de grande vaicur. Gr!sce is cette invention, S. fut nomme constructcur dans cette entreprise. 11 ressort de plusieurs conventions icrites quc les redevances sont verses au prorata de la production des machines qui- pes de i'unvention de S. En plus des accords rncntlonns, un arrangement compi- mentaire offre i. S. la possibilite de compter encore sur de teiles redevances au cas oiz de nouvcaux progris techniques rcmplaceraicnt son brevet et sans qu'il en re'sulte pour lui un prjudice ciconomiquc. Ccttc possibi1it ne s'est toutcfois pas raiisc et toutcs

364

les redevances verses Pont sur la base des premiers aceords. S. dclara partager 1'avis de l'appelante scion lcqucl les redevances constituaient un revcnu du capital. La commission admit ic rccours pour les motifs suivants

1. Selon le Tribunal fdra1 des assurances (ATFA 1952, p. 105 ; 1953, p. 42

1954, p. 179 Revue 1953, p. 98 1953, p. 102 1954, p. 413 ; cf. Studer, Beziehungen zwischen AHV-Recht und Steuerrecht, Zbl. 1955, p. 467), on ne saurait trancher d'une manirc gnira1e et schmatique la question de savoir si les revenus que Passure' tire de la cession ou de l'exploitation de brevets doivent, au sens de 1'AVS, etre considir6s comme revenus du travail soumis t cotisations ou comme produits de la fortune non astreint cotisations ; il convient plut6t d'appr6cier ccttc question de cas en cas. Cc scront, dans chaquc cas, les relations juridiques et de fait qui dtcrmincront les rap- ports entre les redevances et le titulaire de la licence, d'une part, et entre l'activit6 lucrative de celui-ci et 1'importance &onomlque des royaunis d'autrc part. Dans les cas d'esp&c qui lui ont sournis, ic Tribunal fdral des assurances s'cst attachii t la question de savoir si, et dans quelle mcsurc, l'invcntcur est encore intrcss s5i son invention et i l'exploitation de celle-ei. Ii y a heu de distinguer les cas suivants Si la cession d'une licence cxclusive signific renonciation de la part de I'inven- tcur s l'exploitation et au perfectionnemcnt de son invention et si le rendement de t'invention ne dpcnd par consqucnt plus de l'activit de l'invcntcur mais uniquc- mcnt de Celle du cessionnaire, les redevances constituent alors le produit de la for- tune. L'inventcur reste ccrtcs int&cssii au succis de son invention (tout comme l'actionnaire la marchc de sa soCit), dans la mesure du moins, oi il en retire des ä

bnfices schon le nombrc et ha vahcur des objcts vcndus ou fabriqus. Mais ces redevances n'ont aucun rapport avec l'activit uhtricurc de l'inventcur, et ne sont que la contrepartic du transfcrt d'une valcur pcicuniairc incorponle dans he brevet (ATFA en la cause W. St., du 18 avril 1951, Revue 1951, p. 236). II en va autrement lorsquc l'invcnteur exploite son invention seul ou avec he concours de tiers. Dans cc cas, l'activinl de l'inventeur ne prend pas fin au moment oi il a nlussi faire breveter son invention, mais ehe se prolonge avec 1'introduction et le lancemcnt de l'invcntion sur le marchii, avec ha surveillance du proccssus de fabrication et de vcntc, avec hc d(vcloppemcnt techniquc ulnlrieur, etc. L'inventeur continuc i exercer une influence sur les redevances qu'il tire de ses inventions, soit par sa collaboration soit par son droit de regard dans l'entreprise Cessionnaire de la licence. Dans ccs circonstances, le Tribunal fid&al des assurances estimc qu'ih se jus- tific de considrer les royaunls comme revenus d'une activitil lucrative parcc que l'activinl d'inventeur est en rapport e troit avec ic reste de l'activinl lucrative -

qu'ellc soit exernlc i titre diipcndant ou indiipcndant (ATFA en ha cause E. P., du 9 juin 1952, ATFA 1952, p. 103, Revue 1953, p. 98 ss ; ATFA en la cause Frey, du 17 janvier 1953, ATFA 1953, p. 39, Revue 1953, p. 102 ss). S'il s'agit d'invcntcurs qui exercent une ictivite lucrative en cxploitant profes- sionnelhcmcnt icurs capacitiis d'inventcr et de perfcctionner des constructions et pro- cds nouveaux, leur droit de rcgard et lcur cohlaboration dans l'cntrcprisc constituent les crinlres de distinction perniettant de classer les redevances revenant l'inventcur (ATFA cii la cause J. D., du 18 scptembre 1954 ATFA 1954, p. 180, Revue 1954, p. 413). L'opinion pnlvaut cii la matire que l'activinl d'inventcur jointc l'exploita- tion commcrciale de la licence constituent l'csscntiel de ses oecupations et rcpnlscntent par consqucnt une extension de i'activinl de l'inventeur sur le plan professionneh. Ii se justifie donc de comprcndre dans le rcvcnu provenant d'une activinl lucrative, au

305

sens de l'articie 9, LAVS (Loi fd&ale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 d- cembre 1946 avec ses modifications), les redevanccs fond6es sur un contrat de licence (ATFA en la cause J. D., du 18 septembrc 1954, passim). cl) Ii en va autrement quand il s'agit d'inventions faites par un employ6 au cours de son travail. De teiles inventions tombent directement dans le patrimoine de 1'em- pioyeur, « lorsque la nature des services promis par l'employ lui impose une activit inventive ou, s'ii rs'en est pas ainsi, lorsque l'employeur se les est exprcssment assur6s » (art. 343, 1' al., CO Oser-Schönenberger, ad art. 343 CO, n. 18). Dans cc dernier cas, 1'empioy-inventeur a un droit lIgal lt une rltribution splciale, lt fixer Iquitab1e- ment, pour les inventions d'une reelle importance lconomique (art. 343, 2e al., CO) cc n'est pas le cas dans la premiltre hypothse oö, lt dlfaut de rlserve contractuelle contrairc, toute l'activitl de l'invcntcur est rlmunlrle avec le salaire ordinaire. On n'a, semb!e-t-il, jamais contestl jusqu'lt prlsent que les indemnitls splciaies, versles pour les inventions faites par l'employl, constituent un salaire assujetti lt l'AVS. e) Appartiennent sans rlserve lt I'inventeur les inventions qui ont ltl faites par un cmpioyl en dehors de son activitl professionnelle et non pas en exlcution de ses obhgations de service ou ceHes que l'empioyeur ne s'est pas expresslment assurles contractueliement, en d'autres termes, les inventions pour lesquelles aucune des condi- tions requises pour une invention d'employl n'existe au sens de l'article 343, CO. Gelui-ci peut en disposer lt son grl. Il est hbre de transformer l'invention en argent selon les possibilitls mentionnles sous lettres ci) et b) ci-dessus. La faon dont il exploite son invention dltermine, au sens de l'AVS, la nature des blnlfices qu'il en retire.

2. Pour juger du prlsent litige, il y a heu de tenir compte des considlrations sui- vantes ci) Lorsque S. a fait son invention durant ses loisirs, il n'ltait tenu, selon la loi et le contrat de travail, ni lt des recherches d'invention, ni s l'abandon lt la recourante d'une lventuelle invention. II pouvait donc vendre son invention qui reprlsentait pour lui un capital considlrable, lt toute personne s'y interessant. Ii n'Itait pas tenu en droit de remettre la licence lt son employeur, la recourante. Le contrat de licence a pour objet « l'invcntion que S. a apportic et qu'il a protlgle par un brevct en notre faveur » (en faveur de la recourante). Ges termes pourraicnt faire supposcr qu'un contrat de sociltl a ltl conciu. Les autres piltces du dossier ne permcttent toutefois pas d'ltaycr cette hypothse. S. n'est intlrcssl lt la sociltl recourante ni comme actionnaire ni d'une queiconque autre manilre. On se trouvc bicn plutt en prlsence d'une licence dite exclusivc, qui accorde lt la recourante, en tant que cessionnairc de licence, ic droit d'Itrc la seuic blnlficiaire de l'invention faite par S. et protlgle par brevet (Guyer, die rechtliche Stellung des Lizensnchmcrs im Patentrecht, Zürich 1949, S. 22). Lcs redevances dues pour le monopole de l'exploi- tation sont calculles d'aprlts Ic nombre des machines produites, lquiples de l'instal!a- tion brevettle et d'aprs les prix des difflrents modles et types. S. est en rapport avec la recourante, non sculcmcnt en tant que cldant de licence, mais Igalement en qualitl de constructeur de machines. Ainsi qu'il ressort des accords citls plus haut (un contrat de travail lcrit n'a, parait-il, jarnais ltl conciu), i'activitl de S. en tant qu'invcnteur fait aujourd'hui partie de ses obhgations d'employl. La recourante peut par conslquent revendiqucr tous les droits d'inventcur (art. 343, CO). Si la recourante a tout de mmc garanti lt S., conformlment au deuxiltmc accord, de lui verscr les mmes primes pour les machines IquipIes d'inventions faites en quahitl

366

d'employ6 que pour les machines quipes de l'invention donne en licence, eile i'a fait pour ne pas paralyser 1'intrt de l'employ faire de nouvelies inventions qui, selon lui, pourraient etre de nature ä dprcier son invention ant&ieurc et le priver ainsi des revenus qu'il retire de sa hcence. La recourante considre s juste titre que les primes qu'elle a ä verser ä l'int e ress6 pour des inventions faites en tant qu'employ font partie du salaire dterminant. d) La caisse de compensation ne prtend pas que S. exerce, dans 1'entreprise de la recourante, une activit6 qui tend .augmenter le rendement de son invention. Les autres pices du dossier ne permettent egalement pas de conclure dans cc sens. Il res- sort de la comparution de S. devant la Commission de recours que ses attributions sont 1imites la construction de machines nouvelies et spciales. La production et la vente des machines quipes de son invention ne relvcnt, en revanche, pas de sa comptence. En qualit de simple cmploy6 sans participation financire 1'entreprise et sans droit de regard ou sans fonctions directoriales, S. ne peut exercer aucune influencc dcisivc sur 1'exploitation de son invention. Les revenus de celle-ci ne dpen- dent pas de lui mais des organes directeurs de la recourante. En cdant la licencc son employeur, S. s'est dtach de son invention et a ainsi rcnonc aux droits qu'il a sur eile en conservant, en revanche, le droit aux contre-prestations que cette invention reprsente en vaicur de capital. Les revenus qu'il touchc aujourd'hui encore de son invention reprsentent donc cxclusivemcnt un produit du capital. Certes, son invention lui a vaIu simuItanmcnt une meilleure Situation et un revenu plus 6lcv. Cctte cons- qucncc indirectc sur la situation actuclle de ses revenus est due au fait que 1'invention de S. a rv1 ses capacits tcchniqucs et ses dons de constructeur. Toutefois, les rede- vances verscs s S. n'ont rien voir avec son activit actuellc. Ges redevances dcvraient donc lui etre vcrstes m e ine si, pour une raison quciconque, S. devait prmaturment abandonner son activit au Service de la recourante. La disposition de I'article 2 du deuxime accord, selon laquelle S. et ses h6riticrs peuvcnt prtendrc aux redevances encorc pendant la dure de trois anncs au-deU de 1'abandon de son activit6 professionnelle principale au service de la recourante, en raison de maladic, d'invalidit6 ou de mort, dpasse de bin cc qu'un contrat de travail accordc normale- ment ä un salari et ses prochcs sous forme de prestations sociales et de droit au traitement aprs dcs. Gela dmontrc clairement que les redevances en question ne peuvent pas trc considries comme salaire d'une activit but lucratif, mais comme contrepartic de la ccssion d'un droit immatriei. Le recours doit donc etre admis et la dcision de la caissc de compcnsation, exigeant le paiement aprs coup, annule. (Commission de recours du canton de Zurich en la causc E. S. A., du 22 mars 1956, OFAS 332/56.)

367

B. RENTES

Compensation avec de; cotisations

Les cotisatons formatrices de la reiSte, dues mais non encore payOes par lt pre dOcOd, doivent äre compensOes par des retenues Oquitables avec la rente versOe 3 son enfant naturel. Article 20, 3" a1ina, LAVS. Lt quote formativc' dclla rcni!ta ;Iou:;te ins -ion ancora vi rsatc cial paclre clteesso CIL Vuiln CSSC'i COiOLfl satt in con tue rat(, ton la ‚'endita ve rsata al suo figilo naturaic. Articolo 20, capoverso 3, LAVS.

Selon transaction judiciairc, U. R. dcvait vcrscr des cuntributions nensueiics den- trcticn du 45 francs pour son enfant i;aturel Pl. S., nO tu 1945. II nourut lt 21 novembre 1955, ]aissant wie dcttc de 507 fr. 05 unters la caisse de eompcnsa- tion (cotisations personncllcs y compris les frais d'administration de 324 fr. 35 cotisations d'cmployeur er d'cmployO de 159 fr. 75 frais de poursuitc de 22 fr. 93). La eaissc de compcnsation octroya 1 l'cnfant H. S. une rente d'orplsclin simple de 39 fr. 80 par moi;; et dOcida que la dettc de 507 fr. 05 dcvait Otrc amortic dans sa total ui, usqu'en novcmisre 1956, par cnnipensation avec lt montant intOgral de la rente mcnsuelle et, depuis dOccmhrc 1956, par des retcnucs mensuelles de 29 fr. 45. D. S., mOrc de l'cnfant, recourut en concluant 3 la « remise du montant de 507 fr. 05, afin de pouvoir bdnOficier sans rctard de la rente d'orphclin. InvitOc 3 sc pronoisecr, Pl eaissc de compensation prdcisa que scul es lcs cotisations personncllcs (eonjointcmcnt avec lcs frais d'adninistration), d'un montaitt dc 324 fr. 35 pouvaient Otrc conipcnsOcs. L'autoritO de premilre insiance dOcida « qu'il fallait verser la rente d'orphclin sans la compenser avec les cotisations dues par U. R. ‚ allOguant qu'il n'y avait pas, au point de vuc des assuranees, de connexitO cistre la (lette du cotisations et Ic droit 3 la rente ct, qu'au surpltis, la cnnipcnsatoil semit in;ustc Co l'esplec. L'Office fOdOral des assuranecs sociales interjeta appel tu concitiant gut la rente d'orphclin soit eompensOe avec la crOancc oppusablc de 338 fr. 35 (324 fr. 35 de cotisations personnellcs y compris la contribution aux frais d'administration plus 1-1 fr. de frais de puurstntc). l.c Tribunal fOdOral des,ssslralecs a admis l'appel pour lcs motifs suivants A teneur de l'artiele 20, 3" alinda, LAVS, Es cotisations dues peuvent itrc compcnsOcs avec ]es rcntcs Oebues et, aux termes (lt l'article 16, 2" alinOa, LAVS, 5 la crOancc non Oteintc iors de l'ouvcrture du droit 3 la reiste peut en tout cas Otte encore eompcnsOc eonformOment 3 l'artielc 20, 3 1 ' alinOa s. Ainsi que lt Tribunal fdddeal des assurances l'a dOclarO 3 plusicurs repriscs, Es eaisses de compcnsation uut pas seu!cnient le droit de conipenser lorsquc lt dObitcur de cotisations et le crOancicr de rente ne sunt qu'unc scule et mOme personne, mais encore, et de man Ort gdnfralc. dans tous lcs cas oO il y a un rapport de fait Otruit (au puint de vuc du droit ou de la teeliniqu(2 des assuranccs) entre la dcttc de cotisations et le droit 1 la rente. Si Ic rO'glcmert des cotisations dues pur un pOre cst nfecssairc pour donner naksancc 1 des rcutcs d'orplielins en faveur (Ic ses cn fants lOgitimcs, ectte dctte cst compensable avec lcs rcntcs, m nie si, vu la rOpudiation de la succcsdon par exemple, eile na isas passd aux hdriticrs. 11 tu va de niOnic des contributions au>: frais d'admi- nistration et des frais de poursuite en rapport avec ccttc mfmc dcttc (ATFA 1951, p. 42, Revue 1951, p. 71 ss ; ATFA 1933, p. 287-289, Res-uc 1954. p. 190 ss ATFA 1955, p. 31 ss, Revue 1935, p. 375 ss, et ATFA 1956, p. 60 ss, Revue 1956, p. 194 ss). II y a licu de tcnir lt mfmc raisonncmcnr quand lt pire dOeOdO, tc-nu 3 des aliments cnvcrs un enfant naturcl comme prOvu 3 l'article 27, 2' alinda, LAVS,

368

est restS dbiteur de cotisations personielles. Daiss cc cas dgalcnicnt, l'article 16,

2 alinda, LAVS, prescrit aux caisscs d'opdrcr immddiatcrncnt la compensation par

acomptes. Cette conipensation nest pas indquitablc mais est, au contraire, cl rSglc g5n5ra1c dans l'intSr3t de jen fant. Si la compensation ne devait pas Otre oprdc, les cotisations formatriccs de la rente pourraient restcr d5finitivemcnt irrdcuuvrables et ja caissc de compensati on pourrait se voir contrainte 5 rdduire subs5qucmmcnt (avec effct r5troactif) les rentes d'orphelins en cours - rdsultat qui ne peut Stre dvit5 qu'en recourant imm5diatemcnt 5 la conipensatlun (ATFA 1955, p. 34 ss, Rcv ne 1955, p. 373 ss) Si donc ja compensation in tervenant en 1'cspSce mensucllerncnt ds dcembrc 1955 est en principe conforme 5 la loi, Ic jue doit encorc examiner si la caissc a fix d'une inanidre iiquitablc Im montants mensuels faisant l'objct de la compensation (cf. je jugenlent du Tribunal fdddral des assurances rendu je 28 novembrc 1951 en la causc G., AI-IV-Praxis ri l, 353). Car ja pruposition de D. S. cii premiSre instance, de jui « faire remise dc la dette dc cotisations, cnglobc ja demande - qui va moins bin - visant 5 cc que ja quote de compensation soit rdduitc. La caissc du cunspeissation a a1j57u3 dans ja prucidure cantonaic que le nun- paycmcnt dune rente durphelin pendant une annic pouvait itrc tolirs) du fait que U. R. navait plus versi d'ajinseiits depuis septembc 1954. Cette t65se est insoutenablc si Von sen tient ‚5i des considirations d'ordre social. Le fait que la ni5rc, v 1'incapaciti de travail du pire, na plus tuuclii d'aliments pour son enfant depuis scptembrc 1954, ne saurait justifier qu'on ja privc du paicmcnt de ja rente de diccinbrc 1935 5 novembre 1956. II ressort au contraire du dossier que la rente d'orphelin est d'autant plus indispensable 5 H. S. que sa m5r qui a la chargc de soli cistretin, na touelli durant j'ann)c 1955 qu'un sslairc de 290 francs environ par mois. Gest pourquoi, et cu igard au fait que la crianee conspensable avec ja rente natteint pas 507 franes (comme ja caissc ja adnss 5 luri(„ine) mais tout au plus 340 francs cii viron, le Tribunal fidisral des assurances considOre qu'uile riiduction ii cctte dc ja reiste de 20 francs environ par fltO5 est suffisaniment ilevic. Grace risduction - proposic depuis dieenibrc 1955 la dettc arriirde scra totalcissent aniortic en nioins d'une annic et (jensic

11 s'ensuit que la caisse a compcnsi (ii trop un nsontanr du 19 fr. 80 par mois,

suit 138 fr. 60 en nlut pour la piriode a]lant de diccnsbre 1955 5 juin 1956. Lcs effcts de la compensation ne sauraicnt done s')tcndre ii cc muntisnt particl. Dans la mcsure ob ja compensation a iti Opisric 5 toi„, ejle ne peut as uir pour cffct d'amortir la dette (art. 125, CO). Le Tribunal fisdiral des assurances ne saurait persister dans l'opinion contraire qu'il a formulde dans IATFA 1955, p. 36 (Revue 1953, p. 377). La caissc de compensation doit dunc vcrser 5 1). 5., en tant que rensc riduitc, un nsontant de 13$ fr. 60 pour la piriode allaut de dicembrc 1955 5 juin 1956 (art. 46, LAVS, et 77, RAVS). La succession de U.R. est liquidic par l'uffice des faijiites, auprbs duquel la caisse de cunspensation a prodtuit uuuc le 111011 L211t dc sa criance. Si l'officc des faillitcs devait octrnver 5 la caissc un dv idende de 1 iqu dation et riduire de cc dcv rait alors, sous fait la summe conspcnsahl e avec la reiste d'orplicl in, ja c sisse muntant qui est cii forme (Inne nouvclle dicision, indiqucr 5 1 intimde quel est je definitive eneore Sujet 5 eompciisation Au surplus, cisaquc ripaitition de cotisa- tinns eisvisagic au sens (je l'articic 42, 2 alinSa, RAVS, desrait faire l'ohjct d'une dicision su ettc 5 recuurs, eoinmuniquce 5 ja isbre du biusificia re de In reiste (art. 12$ RAVS). (Arrit du Tribunal fi.iiiaj de assuranees cli la causc D. S., du 9 juillct 1956, Ii 10156.)

369

OFFICE FID1RAL DES ASSURANCES SOCIALES

Allocations aux militaires pour perte de gain

Tables pour le caicul de la somme des allocations

Prix: Fr. 1.50

En vente 3 1'OFFICE i1Ii)1BAL [)ES IMPRIMfS ET DU MAT11UEL BERNE 3

u NO 11 NOVEMeRe 1956

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMA IRE

Chroniquc mensuelle ................371 [.e rimc des allocations pour pertes de salaire et de gain durant 1'apris-gucrre ................. 372 La nouvelle assurance-vieiltessc gnra1e hollandaise .....382 Les vignerons-ticherons ct 1'AVS ...........386 Fonds A. Isler ..................389 L'affiliation de 'entrcprise en faillite ..........391 L'ohligation des ernploycurs de fournir aux burcaux de contrle les rcnsclgncments niicessaircs ............393 L'excrnption de cotisations dans 1'AVS en cas d'affi]iation 1 1'assurancc-pcnsions allemande ........... 396 Allocations familiales vcrsiies aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne en application de la loi fdra1e du 20 juin 1952 ................. 398 Nouvelies bis cantonales sur bes albocations farniliales aux sala- rifs ....................400 Petites inforniations ................403 J urisprudence Assurancc-vicillcssc et survivants ......404

39074

Rdaction Office fcidra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fd&aIe des imprims et du rnatrieI, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Parait chaquc mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

La commission des proccdis d'application en matire d'allocations aux militaires a sig 5. Berne le 28 septembre 1956 sous la prsidence de M. Grana- eher, chef de section 5. J'Officc fdral des assurances sociales. Elles s'occupa de la nouvellc impression des dcux « questionnaires

Ainsi que nous l'avions dj5. annonc dans notre numro de septembre, tu commission des cotisations a constitu trois sous-cornmissions qui se sollt runies les 18 septembre, 4 et 9 octobre 1956. Ljne unanimit complte se fit sur la qucstlon du revenu des mdecins et des experts occupant une fonction officielle. De plus, Ja manirc diffrente dont I'AVS d'une part et l'assurance-accidents obligatoire d'autre part, dfinissent Je salaire dterminant pour ic calcul des cotisations, fit J'objet d'un des principaux ordres du jour. Sur cc point ga1e- ment, Ja commission enregistra des rsultats satisfaisants. *

La conventzon europe'enne sur la se'curzte' sociale des travazileurs des trans- Ports znternatzonaux a signe, pour Ja Suisse, Je 29 octobre 1956 au Bureau international du travail 5. Genve, par M. Je directeur Saxcr, d'ordre du Conseil fid1ra1. La convention a pour but d'accorder une protection efficace au personnel ambulant des entreprises de transports routiers, ferroviaires, a&iens et de navi- gation intrieure qui, durant un voyagc de service, tombe rnaladc ou cst vic- time d'un accident sur le territolrc d'un des Etats contractants. La convention doit encore &trc ratifie pour dploycr scs cffcts.

La commission du Conseil des Etats pour la quatrime revision de 1'AVS a sig6 5. Schwyz Je 5 novcmbre 1956 sous Ja prsidence de M. Lampert, con- sciller aux Etats de Sion, et en prsence de M. Je conseillcr fdral Etter, du dircctcur Saxer et de quelqucs hauts fonctionnaires de l'Office f6dral des assu- rances sociales. La commission s'est prononce 5. l'unanimit pour l'cntrc en matirc puls adopta Jes d&isions du Conseil national, 5. l'cxccption de dcux arnendements peu importants relatifs au domainc des cotisations.

Novembre 1956 / 39074 371

Le rgime des allocations pour perte de salaire et de gain durcint laprös-guerre (Suite et fin) 1

II. L 'application du regime des allocations pour perte de salaire et de gain par les caisses de compensation de 1'cissurcince-vieillesse Le transfert des tches des caisses de compensation pour militaires aux caisses de compensation de l'assurance-vieillesse Selon l'article 3 de l'arr~t6 du Conseil fd&a1 du 23 dcembre 1947, les t3.ches dcoulant des dispositions sur les allocations pour perte de salaire et de gain et les allocations aux etudiants et qui devenaient excutables 3. partir du Ir janvier 1948, sont transfrcs aux caisses de compensation cr6es en vertu de la loi sur 1'assurance-vieillesse et survivants. Pourtant le moment exact auquel cc transfert devait s'cffectucr pour chaque caisse n'avait pas prcis. Cc transfert pouvait intervenir au plus t6t le 111 janvier 1948, date d'entre en vigueur de l'AVS et au plus tard, au moment de la dissolution de la caisse de compensation pour militaires. En principe, les dispositions en vigueur de 1940 3. 1947 etalent galernent valables pour l'application du rgime des allocations pour perte de sala.ire et de gain et des allocations aux &udiants par les caisses de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. Ii en a de nme pour l'excution pratiquc de ces mesures qui, dans l'ensemble, n'ont pas t3. modifies. Nous exposerons dans les lignes qui suivent les modi- fications intcrvenues.

Le transfert des tches de surveillance de 1'Office fdra1 de l'industric, des arts et mtiers et du travail 3. l'OFAS Le transfert aux caisses de compensation AVS impliquait galement le trans- fert de la t3.che de surveillancc sur l'cxcution des dispositions y relatives de l'Office fd6ral de 1'industrie, des arts et mtiers et du travail 3.. l'OFAS. Cc fut la circulaire n° 62 du Dpartement fdral de l'conomie publique du

20 fvrier qui rglementa cc transfert, intervenu le 1 mars 1948.

L'adaptation 3. l'AVS des dispositions d'application du rgime des allocations pour perte de salaire et de gain Si le transfert des ttches du rgirne des allocations pour perte de salaire et de gain, des caisses de compensation pour militaircs aux caisses de compensation AVS ne posait en soi pas de problme, il a fallu toutefois apporter certains changements aux dispositions ; cc fut l'objet de la circulaire n° 63 du 26 avril 1948, du Dpartement fdral de l'conomie publique. Ces modifications dont les caisses de compensation ont infornies par la circulaire n° 132 du 5 mai 1948, portaient en particulier sur le calcul du salaire dterminant, l'cstimation

Voir Revue 1956, p. 335.

372

des salaires en nature, les salaires globaux dans l'h6tellerie, les pourboires des ouvriers coiffeurs et des ouvriers des entreprises de transport, les frais des voyageurs de commerce, des reprsentants et agents, la manire de dlimiter la notion d'exploitant et de memhrcs de la familie travaillant dans 1'exploita- tion agricole ou h&clirc. Cela reprsentait un ai1gement pour les caisses de compensation et pour les empioyeurs, car ceux-ci pouvaient dsormais appli- quer aux allocations aux militaires les principes valables en matire d'AVS. Il en est rsult notamment que le salaire dterrninant en matire d'obligation de payer des cotisations AVS --talt le mme que celui qui servait au caicul des allocations aux militaires. Publication de directives concernant les comptables de troupes Ds i'aprs-gucrrc, entrrent au service de jeunes comptables n'ayant pas fait de service actif et ne disposant par consqucnt pas des connaissances nces- saires en matire d'allocations pour perte de salaire et de gain et d'aliocations aux etudiants ; ils n'taient donc pas t rnme d'accomplir leurs tches conve- nabicment dans cc domaine et de conseilier utilement les militaires. D'autre part, un grand nornbre de nouvclics caisses de compensation furent cres aprs i'entre en vigucur de l'AVS en 1948. Leur personnel n'avait aucune expriencc dans cc domaine et avait notamment de la peine t se rctrouver dans toutes ces prescriptions dont une partie n'tait plus applicablc. Afin de remdicr cet &at de choses, i'OFAS a pub1i en juin 1948 des dircctivcs i'intcntion des comptables de troupes. Ges derniers trouvaient dans ces directivcs toutes les prescriptions intressant les mihtaires et toutes les modifications intcrvenues lors du transfert des tftches de la caissc de compensation pour militaires s la caisse de compensation AVS (Revue 1948, p. 260 et ss). Contributions Ii n'aurait pas possible, aprs l'introduction de l'AVS, de continuer priever, en plus des cotisations de cette institution, des contributions aussi 1evcs que par le pass au titre des allocations aux militaires. Les moyens nccssaires au financcment des allocations aux militaires taient aussi nota- blement plus modestes en temps de paix qu'en priode de service actif. On pouvait egalement constater, t la fin du service actif, une certaine lassitude payer des cotisations. D'autrc part, l'arrt de 1'Assembhc fdraic du 24 mars 1947 prvoyait de pr6lcvcr un montant de 280 millions de francs sur les recettes des fonds ccntraux de compensation pour Ic paicment des allocations pour perte de salaire et de gain, et de destiner d'autrcs buts .

de caractrc social 884 millions de francs cnviron. Un arrt ultrieur de l'Assemble fdrale, du ir octobre 1947, stipulait que c'tait ic fonds en question constitu pour financer les allocations pour perte de salaire et de gain qui dcvait tre utilis cette fin partir du 1er janvicr 1948 jusqu' l'entre en vigucur de la ioi fdralc sur les allocations aux militaires qui tait en prparation. Lc financement des allocations aux militaires une fois assur, la suppres- sion de 1'obligation de payer des contribntions conformmcnt aux dispositions

373

concernant les allocations pour perte de salaire et de gain et les allocations aux tudiants, a dcrte par l'article 1', 1r alina, de 1'arrt du Gonseil fdra1 du 23 dcembre 1947, et ses effcts fix es au 1 janvicr 1948. A partir de ccttc nme date, les prestations verscs jusqu'ici par la Gonf&dration et les cantons pour les allocations pour perte de salaire et de gain et les alloca- tions aux etudiants ont &6 galcment supprirncs. Ges prestations reprsen- taicnt, jusqu's la fin de l'anne 1947, la rnoiti des allocations verses pour perte de saiairc, la moiti de ccllcs vcrscs pour perte de gain, dans l'artisanat, et les 3/5 de cclics vcrs6cs pour perte de gain dans l'agriculturc. De mrnc, les caisscs de compensation pour militaires ne dcvaicnt plus pr!evcr de contri- butions spcialcs aux frais d'adrninistration pour la priodc postrieurc au

31 dccmbrc 1947. Ii icur äalt perrnis en revanche, de fixer les contributions

aux frais d'adrninistration de l'AVS de teile sorte qu'cllcs puissent couvrir galcmcnt les frais occasionnis par l'application du rgimc des allocations pour perte de salairc et de gain et des allocations aux tudiants. La suppres- sion de l'obligation de payer des contributions a 6t, avcc la dissolution des caisscs de compcnsation pour militaires et ic transfcrt du rgime des alloca- tions pour perte de salaire et de gain aux caisscs de compcnsation AVS, la plus grandc modification intcrvcnuc le 1 janvicr 1948. En revanche, ]es caisscs de compcnsation ont peru cncorc, conformmcnt l'articic 4 de l'arrt du Gonseil fdral en qucstion, des contributions dues pour la p&iode ant&ieure au 1 ianvier 1948, au titre du rgime des allocations pour perte de salaire et de gain. C'cst ainsi que - comme ccla ressort du tabicau suivant - des montants importants ont vcrss au fonds pour ic paicment d'allocations en cas de perte de salairc ou de gain. Gontraircmcnt cc qui talt le cas dans le rapport intituM « Le rgimc des allocations pour perte de salaire et de gain pendant la guerre »‚ ii n'a pas possible d'indiquer les montants sparment pour chacun des trois rgimcs car, afin de simplificr la comptabilio des caisscs de compcnsation, les contributions verscs au titre de ces trois rgimes ont toutes &c vcrscs sur le rnrnc compte. Lcs indications sur les montants des contributions verscs de 1953 1955 figurcnt dans les rapports relatifs l'application du rgime des allocations aux militaircs pour les annes en ques- tion. Contributions de 1948 ci 1952 Montants en milliers de francs Tableau 5

A—te Contributior,s

1948 55 772 1949 558 1950 12 1951 61 1952 40 Total 56 443

374

L'encaissement de plus de 55 millions de francs en 1948 tient principalernent au fait que, scion l'article 4 de l'arrt du Conscil fdra1 du 23 dcembre 1947, les contributions payes aprs la cl&ure du compte 1947 ont t6 verses au fonds pour les paiemcnts d'a!locations en cas de perte de salaire ou de gain. Cela concerne surtout Ic paicrnent de contributions pendant le mois de dcem- bre 1947 en effet, c'est toujours durant le mois de dcembre qu'tait vers le montant de contributions le plus important car c'cst cc moment de l'anne que sont vcrs1cs aux cmploys les diffrcntcs prestations dues par les cmploycurs pour toute l'anne, comme les gratifications, les tantimcs, etc.

6. Allocations

Le montant des allocations a augmcnt6 par quatre fois durant les annes de guerre et la dernirc fois en vertu dun arrtc du Conseil fdral du 10 octo- bre 1944. Pour toute la priode transitoirc s'tendant de 1948 1. 1952, le mon- tant des allocations est rests inchangt. Le tableau suivant donne un aperu de l'importance des montants verss comme allocations pour perte de salairc et de gain et allocations aux itudiants. Contrairement 1. cc qui äait le cas dans ic rapport intitul « Le rigime des allocations pour perte de salairc et de gain pendant la guerre » ii n'a - de marne que pour les contributions -pas possible d'indiqucr les montants sparmcnt pour chaquc sorte d'allocation (allocations pour perte de salaire, allocations pour perte de gain et allocations aux tudiants), car pour simplifier la comptabilit des caisses de compcnsation AVS, on n'a plus fait la diffrence entre les allocations vcrsies au titrc de chacun de ccs trols rgimes. La distinc- tion selon ic caiston de domicile du militaire a galement äi abandonne car, depuis la supprcssion des contributions des cantons aux allocations pour perte de salaire et de gain et aux allocations aux äudiants intervenue d es le 1 jan- vier 1948, unc telle distinction n'tait plus possiblc. Lcs s,'lo»ations pour perte de scdaise et de gain et les allocations aux tudian1s versc1es rncnsue!1cn7cnt de 1948 2 1952 Montants en francs Tableau 6 Mois 1948 1949 1930 1951 1952 Total

Janvicr ........903 2041 2 104 1 732 1841 8 621 Fiivrier ........558 1 045 883 777 888 4 151 Mars .........643 1 346 1 356 1 899 1 365 6 609 Avril ....... 2 163 3 626 3 085 3 479 4 699 17052 Mai ..........2901 3 620 2924 3 701 6 459 19 605 Juin .........2991 3 456 3503 3 138 8252 21 340 Juillet ........2 747 2 195 2 594 2 087 6061 15 684 Ao6t .........2077 2152 2223 1683 3830 11965 Septembre . 2649 . . 2 133 2865 2038 3 874 13559 Octobre 4351 4 404 5 233 4201 6474 24663 Novembre . . 4940 5431 5511 5739 8011 29632 Dcembre 4 068 4 702 3 990 3 695 4 667 21122 .. Total ........30991 36151 36271 34169 56421 194003

375

Ds le 111 janvier 1948, on supprima les restrictions apportes aux prestations de service militaire, qui avaient ramen un minimum les allocations verses .

durant les deux annes prcdentcs (1946 et 1947). La premire anne de paix impliquant des prestations normales fut, en matire d'allocations pour perte de salaire et de gain, 1'anne 1948. On constata en 1952 une forte augmenta- tion des allocations verscs par rapport aux annes prcdentes, parce que l'entrie en vigucur de la nouvellc organisation des tats-majors et des troupes, du 3 octobre 1951, a entrain de nombreux cours supplmentaires d'introduc- tion et de complimcnt. Ii y a heu de rcmarquer de plus que pendant la guerre on convoquait des militaires qui avaient droit, vu leurs conditions de familie et de revenu, des allocations plus leves que celles revenant aux jeunes gens .

astreints actucllemcnt au service.

Les allocations pour perte de salaire et de gain et les allocations aux ctudiants verse'es de 1940 d 1952

Montants en milhiers de franes Tableau 7

Anr,te Allocations

1940- 1947 1 267 570 1948-1952 194003 Total 1 461 573

Ainsi, prs de 1,5 milhzard de francs ont dt vcrss de 1940 1952 au titre des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations aux tudiants.

7. Le contrMe des jours solds

De 1940 i 1952, le coupon C des qucstionnaircs en trois parties, uti1iss alors, devait hre rcms i l'administration du fonds central de compensation, c'est-s- dirc s ha centrale de compcnsation. Comme cela a le cas durant la guerre, des coupons qui arrivaient par centaines de mihhers chaquc anne, taient, de 1948 1952 dgalement, c1asss par tats-majors et unit6s puls en proc- dant par sondage, on a contrh au moyen de ha comptabilit de la troupe si le nombre des jours de solde attests halt exact. Les erreurs les plus fre - quentes se rapportaicnt surtout 1'tablissement de l'attestation pour jours de cong non solds, l'tab1issemcnt de dcux attestations pour une mme priodc lors du transfert dans une autre unit ou lors de l'6vacuation sur un hpita1, ou encorc l'tablissement d'attestation pour des priodes se situant avant l'entrc effective en Service ou aprs Je liccnciement et qui ne donnaient pas clroit t la solde. Chaque fois qu'unc attestation errone avait entrain6 ic vcrsement d'une ahlocation trop leve, le montant touch indiSment etalt exigd en rcStitution.

376

Contrdle des qtiestionnazres de 1948 d 1952 Tableau 8 All oeai i ons Moniants Anncc Qucsrioin naires Attcst.itions ournaliSres exrges en dcl i vrcs c rrc,nees iouchees restitutleil in unicrit

1948 - 537 2082 6360.- 1949 - 414 - 11857.90 1950 511 000 315 2485 9554.50 1951 425700 391 3397 10 725.10 1952 655 060 644 6299 25 735.40

8. Subsides pour frais d'administration verss par les fonds ccntraux

de compensation

En vertu de l'articic 4, 2 phrase de l'arrt du Conseil fdral du 23 dccrnbre 1947, des subsides pour frais d'administration, la chargc du fonds pour le paicment d'allocations pour perte de salaire ou de gain, ont allous tant aux caisses de compensation AVS qu'aux caisses de compensation pour miii- taires au prorata des affaires 1iquidcs durant la p&riode transitoire. Les subsi- des pour frais d'administration verss pour les affaires quc les caisses de com- pensation pozi-c militais-es des-aient liquider en vertu de l'arrt du Conseil fd&a1 et de l'ordonnance n 61, dcvaicnt trc calculs scion les prcscriptions de l'ordonnance ii" 22 du Ddpartemcnt fdrai de l'conomie publique du

30 septcrnbrc 1941. Le vcrscmcnt des subs,dcs pour frais d'administration aux

caisses de compensation AVS &alt rglernent par les ordonnanccs nui 64 67, .

dictcs par le Dpartemcnt f/dral de l ' conomic pubiique au cours des annes 1949 1952. L'ordonnancc n° 22 distinguait ]es subsides fixes des subsides taux va- riables. Les subsides fixes äalent les suivants 1 franc pour chaquc incription d'une cxploitation au fichier des mcmbres, 1 franc pour chaquc taxation d'une exploitation soumise au rgimc des allocations pour perte de gain, 5 francs pour chaquc contrle de mcmbrc fait sur place et 1 ou 2 francs pour ceux qui taient faits d'une autre manirc. Les subsides ts taux variables etalent dter- mins par Ic montant moyen annuel des contributions par mcmbre de caissc et che1onn6s en onze eatgorics allant de 1/2 ii 10 L. La contribution mini- mum de 112 % corrcspondait is un montant annuel moycn de 6000 francs et la contribution maximum de 10 correspondait ii mi montant annuel moycn de

120 francs.

C'cst cii 1948 quc pour la premirc fois on renona aux subsides fixes (ordonnance n° 64 du 18 mars 1949). Pour les caisses cantonales de compensa- tion, ces subsides ont calculs sur la base de 2 / du montant des aliocations verses ; pour les caisses professionnelles, au 1, 1 1/2 et 2 scion i'importancc du montant annuel moyen des cotisations AVS. De plus, les caisses cantonalcs

377

de compensation recevaient un subside pour les frais entrains par les travaux de liquidation et s'levant 15 des subsides pour frais d'administration de 1'AVS. En 1949 (ordonnance n° 65 du 20 mars 1950) les subsides aux frais d'admi- nistration s'levaient pour les caisses cantonales, 4 %‚ et pour les caisses pro- fessionnelles 2 0/ des allocations verses. Les contributions en faveur des cais- ses professionnclles äaient portcs 4 pour celles des caisses dont le compte de frais d'administration se soldalt par un dficit malgr le subside de 2 %. Une nouvelle cl de r6partition a introduite en 1950 et 1951 par 1'or- donnance n° 66 du 19 janvier 1951. Au heu de se baser sur le montant des allocations versks, on se fonda ds lors sur le nombre des coupons C du qucstionnaire envoys par les caisses de compensation . ha centrale de compensation Gcnve. Le montant accord pour chaque coupon n'tait pas uniforme, mais chelonn schon la somme moyenne des cotisations AVS des membres de la caisse (25, 50 ct. 1, 2 et 3 fr.). Le subside le plus lcv, soit 3 francs, äait accorä pour une somme de cotisa- tions moyennc allant jusqu' 750 francs, celui de 25 centimes pour une somme de cotisations moyennc de plus de 30 000 francs. Le subside minimum pour chaque caisse etalt de 500 francs. Ainsi les caisses cantonales et profcssionnelles de compensation taient toutes soumises une cl de rpartition identiquc quant .

aux subsides qui leur taicnt accord6s. La r6glemcntation valable pour les annes 1950 et 1951 a reprise pour i'ann6c 1952 ; il a nccssaire toutcfois d'idicter une nouvclle ordonnance n" 67 du 26 janvier 1952, car l'ordonnance n" 66 n'avait plus

Les subsides pour frais d'administration aux caisses de compensation pour militaires et assurance-vieillesse Montants en milhions de francs Tableau 9 Ann/c Moniant

1948 232 1949 1 037 1950 605 1951 1 786 1952 964

Total 4 624

9. Le fonds pour le paiement d'allocations pour perte de salaire et

de gain Comme il en a fait mention plus haut, 280 millions de francs au total provcnant des fonds de compensation, qui avaicnt ahiments sous le rgime des allocations pour perte de salaire et de gain, ont destins, en vertu de

378

1'arrt du Conseil fddral du 24 flurs 1947, au paicmcnt des allocations pour perte de salaire et de gain ct des allocations aux etudiants jusqu' l'cntre en vigueur de Ja loi fdralc sur ics allocations aux militaires pour perte de gain. Cc montant s'est dlcv, la fin de l'anndc 1947, 285,95 millions parce qu'au .

cours de ccttc annde, Je montant des contributions cncaissdcs au titre du rgime des allocations pour perte de salaire et de gain a cJdpass cclui des allocations paycs. C'est par consquent un montant de 285,85 millions de francs qui dtait

3. disposition durant Ja priode transitoirc, soit de 1948 3. 1952. Pendant cettc

m6me p&iode, lcs allocations pour perte de salaire et de gain ont couvcrtcs au moycn de ccs ressourccs pour un montant total de 194 millions de francs. D'autrc part, 56,443 millions de francs furcnt encaisss comme contributions arri3.rdes, dues pour la p3.riodc antdricurc au 1 janvicr 1948. Les int3.r3ts du fonds, fixs par l'articic 2 de l'arrt du Conseil fdral du 24 mars 1947 3.

3 Pan, s'ajoutaicnt (galement au capital.

Etat du fonds pour le pazesnent des allocations pour perte de salaire et de gain Montants en millions de francs Tableau 10 Etat du Fonds Annce cn fin d'annfc

1948 320,76 1 ) 1949 293,32 1950 264,78 1951 236,35 1952 18 5,2 7 2)

9 Dfbut 1948 285,85.

2) Avant le transfcrt de 234,5 millions, confor- m,ment S l'artic!c 27, 1'' a!,nfa, LAPG.

10. Contentieux

a) Suppression des commissions d'arbttrage des caisses pro fessionnelles En plus de l'institution d'une commission d'arbitrage pour chaque caisse can- tonale de compensation, ic r3.girne des allocations pour perte de salaire pres- crivait qu'urlc teile commission devait dgalcmcnt 3trc institue pour chaque caisse de compensation profcssionncllc et sp3.cialc. En mati8re d'AVS, l'orga- nisation des autorits de recours a simplifie ; en cffct, au heu d'unc com- mission de recours par caisse, ii n'avait attribu qu'unc commission par canton, ainsi que cela avait 6t ic cas au ddbut dj3. pour Je rgimc des alloca- tions pour perte de gain. Afin d'uniformiscr et de simplifier Je contenticux des allocations pour perte de gain, 1'articic 8, 1 alina de l'arrt du Conseil fdral du 23 dccmbrc 1947 a stipui quc lcs commissions d'arbitragc des caisses de compensation professionnchles et spciales devaicnt tre supprimcs,

3. I'exccption de Ja commission d'arbitragc de la caisse de compensation pour

les Suisses rcntrs de i'tranger. Les commissions d'arbitragc des caisses profes- sionneiies ont dQ himiter leur activit, d3s 1'anne 1948, 3. i'cxamcn des recours

379

qui leur avaient adresss contrc les dcisions ant&ieures au 1 janvier

1948. Leur activit6 cessa ds la liquidation de ccs recours. Par circulaire du

28 octobre 1948, le Dpartement fdral de l'conomie publique a d6clar dissoutes toutes les commissions d'arbitrage des caisses professionnelles. La suppression des commissions d'arbitrage des caisses de compensation profcssionnelles ncessita galement une modification des comptences des commissions cantonales de recours. En vertu de l'article 8, 2 alina, de l'arrt6 du Conseil fdral du 23 diccrnbre 1947, c'tait la commission de recours du canton de domicile du recourant qui devenait cornptente. Toutefois, cc prin- cipe souffrait des cxccpticns en cc sens qu'un recours contre une dcision d'une caisse de compensation cantonale tait toujours sournis . la commission de recours de cc mOme canton. Une teile rserve s'imposait pour les cas dans lesquels le militaire habitait et travaillait dans un canton diffrent et dont l'employeur 6talt affili une caisse de compensation cantonale. On evitait ainsi quc les caisses de compensation cantonalcs qui le plus souvent font partie des administrations cantonalcs, soient sournises la juridiction d'un autre can- ton, cc qui aurait incompatibic avcc la structure fd&ativc de notre pays. De plus, les cantons avaicnt la possibilit d'attribucr t la commission can- tonale de recours les fonctions de la commission d'arbitrage en matire d'allo- cations pour perte de salaire et de gain sans quc l'arrt du Conseil fdral le prcisc exprcssment. En revanche, cctte possibilit tait mcntionnc dans la circulairc n° 129 de l'Office fdra1 de l'industric, des arts et mticrs et du travail. Prcsque tous les cantons cii ont fait usage, contribuant ainsi . la sim- plification de l'organisation du contcnticux. b) L'activite' de is commission Jrdra1e de surveillance du rcginze des allocations pour perte de salaire et de gain Lcs dcux commissions fdralcs de surveillance conscrvrcnt, ds l'entre en vigueur de l'AVS, les mmes fonctions quc par le pass. Mais le nombre des affaircs qu'cllcs curcnt ii cxaminer dirninua d es cc moment car, i la suite de la supprcssion de 1'obligation de payer des cotisations, ic nornbrc des recours rgrcssa notablcment. Lorsqu'cn fin 1948, M. J. Strebel se rctira de la prsi- dcnce de la commission de surveillance du rgimc des allocations pour perte de salaire, cettc charge fut assurne par M. le professcur Hans Huber de Berne qui (--talt prsidcnt de la commission de surveillance du rgimc des allocations pour perte de gain depuis 1940 Au cours des anncS, plusieurs membres de ces commissions se rctirrcnt ou dcdrent ; ils ne furent plus remplacs. A fin 1954, onze rnembrcs de la commission de surveillance en matire d'allocations pour perte de salaire etalent encore en fonction, sur vingt et un qu'cllc comprenait !. l'origine, et dix de la commission de surveillance en ma- tire d'allocations pour perte de gain, sur quatorzc qu'ils taient d'abord. Ges dcux commissions avaicnt du prolongcr icur activit au-del de l'anne 1952, l'articic 34, 2e alina, LAPG prvoyant que le jugement des recours conccr- nant des priodcs de service antrieurcs au 1 janvier 1953 ressortissait aux commissions d'arbitrage cantonalcs et aux deux commissions fzd6ralcs de sur- veillance.

380

Recozirs liqziic1s par les deux commissions de survezilance cians les anntes 1948 d 1954 Tableau 11 Nc,rnbrc Annee dc rccours

1948 135 1949 90 1950 40 1951 26 1952 20 1953 14 1954 2 Total 327

Dans le nombre des recours des anncs 1948 et 1949 sont compris les recours relatifs aux allocations dans l'agriculture. Depuis le 1°° janvier 1950, ces affai- res sont du ressort du Tribunal fcd&al des assurances, en vertu de l'arrt fdral du 22 juiliet 1949 sur les allocations familiales aux travailleurs agrico- lcs et aux paysans de la montagne.

III. Le passage du droit fondö sur les pleins pouvoirs au droit ordinaire 1. Les rgimcs des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations aux &udiants taient entrs en vigucur sous forme d'arrts du Conseil fdral pris en vertu de i'article 3 de l'arrti fdral du 30 aozit 1939 sur les mesures assurer la scuriti du pays et le maintien de sa neutralit. Ges dispositions lgaies avaient donc prises en vertu des pleins pouvoirs. Par l'arrt fdral du 18 d&embre 1950 supprimant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fd- ral, les arrts qui avaient dcrts en vertu des pouvoirs extraordinaires accords par l'arrt fdal prcit ont tt abrog6s fin 1952. En revanche, les arrts qui avaicnt prcdemrnent confirrns par des arrts fdraux pris en vertu de l'article 89, 2° alin&, ou 89 bis de la Constitution fdrale, n'ont pas abrog6s. Mais de reis arrts n'ont pas W pris en matirc d'allo- cations pour perte de salaire et de gain, de sorte quc les trois rgimes et tous les dcrets d'excution y relatifs ont abrogs au 31 dccembre 1952. Toutc- fois, conformmcnt l'article 34, 20 alin6a, du rgime des allocations aux militaires pour perte de gain, ces dispositions sont restes valabies pour les cas qui se sont produits durant la priode de leur appiication. Les rgimes des all- cations pour perte de salaire ct de gain et des allocations aux tudiants doivcnt tre considrs comme les plus grandes conqutes sociales de notre pays Pen- dant la dernire guerre mondiale. Ges rgimes ont d'aillcurs joui - sous la dsignation de compensation de salaire ou de protection de militaires - d'une grande popuiarit auprs des militaires et de Icur familie. Ils ont en pour effet

381

im,ne'diat d'assurer la protection des militaires et de leur familie durant la priode de guerre et d'aprs-guerre et ont contribu dans une large mesure viter des conflits d'ordre social. A longuc chance, ils ont en pour premier effct et grice aux cxprienccs faites, de promouvoir dans des rnilieux de plus en plus tendus le d6sir de voir introduite une lgislation AVS. Ii apparaissait en effet particulircmcnt indiqu de reprendre, pour financer les cotisations d'employeurs et d'employs en matire d'AVS, le principe de la perception des cotisations la sourcc valahlc dans le rgime des allocations aux militaires pour perte de salaire.

2. Lc dcuximc effct i longuc LUance des trois rgimes abrogs a de

faire admettre par l'opinion publique qu'il convenait de crer en ternps de paix une rglernentation scmblablc en favcur des militaires et de leur familie. C'est ainsi qu'on insira dans la Constitution fdrale i'article 34 ter qui auto- risait la Confd&ration f lgifrcr sur une compensation approprie du salaire ou du gain perdu par Suite de service militairc. La loi fdrale qui s'ensuivit fut promulgue le 25 septcrnbre 1952 sous Ic titrc de loi fdralc sur les allo- cations aux militaires pour perte de gain. Elle entra en vigucur le 111 janvier 1953, c'est-3i-dire le jour rnme ofi furent abrogs les riigimes des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations aux etudiants, si bien que la protection des militaires et de leur familIe a W assurc sans discontinuer.

La nouvelle cissurance-vieillesse generale hollandaise La loi sur l'assurance-vieillesse gnrale (algemene Oudcrdomswet), que le Parlement hollandais a vote s la quasi-unanimit, entrera en vigueur, selon toute prvision, le 1' janvier 1957. Ainsi, les efforts qui sont faits depuis plusicurs annes d e' )» pour l'introduction d'une assurance-vicillesse de carac- trc gnrai englobant toute la population, vont ehre couronns de succs. Nous donnons ci-dcssous un brcf aperu de cette nouveilc ccuvre socialc hoflandaisc ; il intrcssera d'autant plus le lcctcur qu'au mois de scptembre (ainsi qu'il cst dit dans la dcrnire chronique mensuelle) des ngociations ont engages entre notre pays et la Hollande au sujet de la conclusion d'une convention en mau e re d'assurances sociales.

Les lments de l'assurance-vieillesse gnrale Le cercie des assurs

11 s'agit d'une assurance populaire gnira1e cornprenant toutes les personncs

clorniczlie'es eis Hollande dgies de 15 t 65 ans. Sont galcment assuries les personnes domicilics fi l'trangcr, mais qui doivcnt payer des imp6ts en Hollande du fait de l'activit lucrativc qu'elles y cxcrcent.

382

Exceptzons : Une ordonnancc peut exempter de l'assurance les trangers pour vitcr des conflits d'assurances : les personnes appartenant i une assurance ärang,Ore similaire les personnes qui ne rcsident que passagremcnt en Hollande cl) les membres de la familie des personnes mentionnes sous b) et c).

L'obligation de payer des cotisations

Sont soumises l'oblzgation de verser des cotisations toutes les personnes igcs .

de 15 lt 65 ans qui ont des revenus, quelle qu'cn soit Ja nature. Ne sont pas sournis d cotisations (mais sont quand rnrne assurs) les travazileurs indcpendants, clibataires ou rnaris, dont la rmun6ration ne dcpasse pas annucllcment 1500 fl. /i. (1725 fr. s.), ou 2100 fl. h. (2415 fr. s.). Cette exemption ne joue pas lorsque J'assur est soumis lt J'impOt sur Ja for- tune. 11 est prvu une ccljelle progressive de cotisations pour les 1000 fl. h. de revenu annuel en sus, afin d'viter que l'assure qui touclse wie rmunration ne dpassant que de trs peu le plafond limite ne soit oblig de payer imm- diatement Je montant e'leve de Ja prime. N'est pas non plus sournise lt cotisations Ja femme marzce, mme si eile exerce une activit Jucrative. Enfin, les cotisations ne sont perucs que jusqu'lt concurrence d'un rcvenu annuel de 6000 fl. Is. (6900 fr. s.). Les cotisations sont ex(lusivernent a la (harge des assurzs. Elles sont fixces pour une p&zode de 5 ans.

11 est prvu un taux de cotisations de 6 'Iz 2 7 0/ lors de l'introduction de

Ja loi. Est dterminant pour Ja perception des cotisations Je revenu net tel qu'il est calcuJ pour 1'impt sur Je rcvenu. L'valzzatzon er Je recouvrernent des cotisations ont heu par les soins de 1'autorztz fzscale, Les indiipendants et les assurs sans activit hucrative paicnt les cotisations directement lt J'autorit fiscalc ; les cotisations des saJaris sont retcnucs sur leur salaire et sont verses par l'empioycur lt J'autorit6 fiscale.

Les prestations

Elles se composcnt exclusivcrnent de Rentes ordznazres, rentes de vicillcsse simples er pour couple. Rentes transztozres, rentes de vieillesse simples et pour couple.

A Ja mort du man, ha reute de vieillesse pour couple continue lt Otre verse pendant 5 rnozs encore iJ n'cxiste autrcrncnt aucune prestation en faveur des survivants clans Je cadre de J'assurance-vieilhesse gnzraJc.

383

Les conditions du droit Lt la rente a) Les rentes orclinaires Le droit Lt la rente prend naissance pour les assurs des deux sexes lors de l'accomplissemcnt de la 65 ann(e. La rente de vietliesse pour conpic est toujours verse ds quc Je mari a

65 ans revolus (sans qu'il soit tenu compte de l'Ltge de la femme).

La femme marie est assure, mais ne peut pas faire valoir un droit propre

1. une rente de vieiilcsse sauf si

le marl a atteint sa 65e anne, n'tait pas assur et n'a galemcnt aucun droit Lt une rente selon la rglcmentation transitoire ic.; dcux poux avaient plus de 65 ans lors de la conclusion du mariage Ja femme a assum l'entrcticn de Ja familie et le man n'a pas encore atteint l'i.ge de 65 ans. Pour Je surplus, Je droit aux rentes de vieiiiesse ordinaires ne dpend ni de la durte de cotisations ou de celle de rsidence, ni du domicile en Hollande ou de Ja nationalitt. b) Les rerztes Iransitoires La loi pr6voit une rgicmentation particu1ire (rgienscntation tnansitoirc) pour les personnes qui, lors de lcntre ei; vigueur de i'AV gnraie, seront ages de 15 ans di mais n'auront pas encore atteint l'dge de 65 ans les personnes qui, lors de i'cntrc en vigueur de 1'AV gnrale, seront d ges de 65 ans. Les personnes en question sont au b6nficc des dispositions de faveur sui- vantcs Si des personnes cinics sous 1 ont rti domicilues en Hollande ou dans les coionics neriandaises pendant les six annes immdiatement consrcutivcs d l'accomplzssement de Lene 591 anne, on admcttra qu'elics ont assures depuis icur 15 anniic jusqu'Lt i'entre en vigueur de Ja loi et qu'elles ont pay les cotisations affrant 1. cette priodc. Si les personnes citccs sons 2 ont tr domidilics en Hollande ou dans les colonies neriandaiscs durant six annees apres leur 59e anncc, dies ont alors droit aux rcntcs de viciliesse. Ceia signific pratiquement que les personnes qui rcmplisscnt ccs con ditions particuliLrcs - c'est-Lt-dire edles qui, dans les cas 1, n'ont versd des cotisations quc pendant un nombrc partiel d'ann6cs et celies qui, dans les cas 2 n'en ont point versc du tout - auront tOujOurs droit Lt une rente de vicillesse entuire (non uiduitc). Pour avoir droit, conforrnment ii la rgJerncntation transitoirc, Lt. une rente de viciiiesse, cclui qui en fait Ja demandc doit - ctre Hollandais ; avoir son domicile sur le territoire des Pays-Bas,

384

La loi prvoit qu'un rglement pourra, sous certaines conditions, permettre Je versement des rentes transitoires aussi des personnes qui ne sont pas de nationalzte lollandazse et galement hors du terrztoire des Pays-Bas. Le droit aux rentes conforrnment la rcglementation transitoire est indt- .

pendant (-ic la situadon conomique de l'ayant droit.

Le nsontant des prcstations

La rente de viezllesse simple complite se monte 804 fl. h. (924.60 fr. s.) Ja .

rente de vietilesse pour couple comp!te 1. 1338 fl. h. (1538.70 fr. s.). Les epoux vivant spars, qui ont tous deux atteint l'itge de 65 ans, obtien- ncnt chacun Ja moit1 de Ja rente de vicillcssc pour couple, soit 669 fl. h. (769.35 fr. s.). Si les deux epoux citaient itgcis de 65 ans lors de la conclusion du rnariagc et touchaient une rente, chacuit d'eux reste au bsiifice de la rente de vicillesse simple qu'il a acquise. 1_.es montants prvus par Ja loi, qui vicnncnt d'tre indiqus, s'appliqucront selon toutc probabt1it aux rentes de l'anne d'introcluction 1957. Remarquons lt cc sujet que, d'aprls Ja Joi sur J'assurance-vieilJcsse gniraJc, les prestations seront ade ptccs automatiquernent ci l'indice des salai,cs, dis qu'iJ se sera mo- difi de 3 pour cent dans une priode de six rnois consccutifs. La rductzon des rentes. Le montant de la rente cornplte est rduit de

2 pour cent

pour chaque zintc civile durant lacluclle l'ayant droit n'citait pas assu;sl, ainsi que pour chaquc cot;sation annuelle que l'ayant droit na par sa faute pas verse. La rduction en question est de 1 pour cent pour les couples, mais on compteaussi bicn les anncs de cotisations manquantcs du iniri que edles de la femme (pour cette dcrnire seulement pendant Ja pciriode prcicdant Je mariage). Ainsi, Je montant des rentes ne dcpend que de Ja durre, mais non pas du montant des cotisations verses.

Le financement

L'assurancc-vieillcsse glnlralc est finance par les cotisations des as.;urcls. L'Etat n'intcnvlent que pour Ja prise en chargc des cotisations des assurs qui sont exempts de I'obligation de cotiser. On caicule qu'il assumera, lt cet effet, une dtlpcnse annuelic d'environ 30 millions de fl. I. 1.e financement est bass sur Je systmc de Ja rpartition pure toutefois, Papport des cotisations doit pertncttrc la constitution d'un fonds de rservc Jimit, jucci indispcnsable. Le montant des rentes qui seront vcrscs pendant l'anne 1957 est cstim5 lt 722 miJlions de fl. h. on lvaJue que d'ici 1982 (c'cst-lt-dire apn(s 25 ans) ii augmentcra jusqu'lt atteindrc 1182 miJJions de fl. h.

385

L'organisation

L'organisme assureur de l'assurance-vieillessc gn&ale est la Banque sociale des assurances (Sociale Verzckeringsbank). Cette dernirc est assiste, dans l'ex- cution des tiches qui lui incombent, par 22 consells du travail (Raden van Arbeid). La Banque sociale des assurances est sournise la haute surveillance du Conseil social des assurances (Sociale Verzckeringsraad). Ce conseil est, de son c6te,responsable vis--vis du ministre des Affaires sociales et de la sant publi quc. La Banque sociale des assurances est dirige par un Dircctoire tripartite nommc par la Couronne ; un des membres du Directoire est dsign comme präsident. Les conseils du travail se composent d'un prsidcnt nomm par la Couronne ainsi que de trois reprsentants des employcurs et de trois reprsen- tants des salaris, qui sont dsigncs par le ministre des Affaires sociales, sur la proposition des organisations les plus importantes des employeurs et des saiaris. Le Conseil social des assurances comprend un prsident et un certain nombre de membres et autant de supphants. Ii a actuellement 30 membres. Ces derniers se rpartissent par tiers entre reprsentants du gouvernement, des emploveurs et des salaris. Le pr6sidcnt est dsign par la Couronne.

Les voies de droit

Les dcisions des organismes d'assurance peuvent ehre attaques ers premire instance devant le Raad van Beroep (conseil d'appel) et en seconde instance devant le Central Raad van Beroep.

Les vignerons-tächerons et 1'AVS

Le probimc de savoir quelle doit äre dans l'AVS la situation des vignerons qui cultivcnt, pour le compte des propritaires, les grands domaines viticoles qui font en particulier la rputation des vignobles vaudois et valaisans s'cst pos6 äs l'cntre en vigueur de Ja grande assurance fd6rale. Cc problme, qui intresse surtout la Suisse rornande et tout spcialemcnt ic canton de Vaud et celui du Valais, n'a pas trs facile rsoudre, surtout parce que la Situation du vigncron vaudois n'cst pas la mme que celle de son collgue valaisan. C'est pourquoi nous traiterons ci-aprs Icur cas sparnient.

1. Le « mtral » valaisan

En Valais, Ja vignc n'est souvent pas travai116e par Je propritairc lui-mme. Ii n'en reste pas moins cntcndu que le propritairc reste tenu de payer les cotisations, comme assur ayant une activit indpendante, sur ic revenu qu'il tirc de ses vignes. Sauf le cas oi Je propritairc aurait afferm sa vigne, c'est lui qui en est considr comme l'cxploitant, mme si ic travail

386

cffcctif est accompli par un tiers. (Cf. s cc sujet les extraits d'arrts du T17A parus Revue 1948, p. 428, Revue 1949, p. 75, et Revue 1951, p. 387.) Le tiers . qui le travail effcctivemcnt accompli sur la vigne est conf16 en Valais, c'cst Je ‚ntraI. Or ic rntral valaisan travaille dans des conditions qui peuvent varier. II y a le mtra1 payt d 1'heure. Cc rntral ne se distingue des autre ouvriers de la vigne que par Je niveau quelquc peu plus lev de son salaire horaire. C'est donc un ouvrier supricur.

11 y a le me'tral payc' ci la sueface, gcnralcment la perche. C'est le genre

de rtrihution que Je propritairc convient le plus souvent avec son mtral. Le mtral r6rnunr de cette n1anire jouit d'unc certaine indpendancc. 11 achte lui-mme les fournitures (sulfates, cchalas, etc.) et engage 1ui-mme les ouvriers nccssaires. Mais, mSmc rmunr de cette minire, Je mtral reste gnra- lement un travailleur qui ne dticnt pas lui-mme un patrimoine (si cc n'est un bout de vigne qui Jui appartient et qu'il exploitera scul pour son compte et sans en tirer un profit lui assurant plus que Ja couverture de ses besoins personnels). Si le rntral pay la surface a besoin d'argent, ii va trouver son propritaire ou ses propritaircs et demande des avances. Ainsi le propritaire a un contr6le sur l'engagernent de Ja main-d'uvre et c'cst gnralemcnt lui et iion pas Je mtraJ qui vend Je vin. La question s'est pose de savoir comment doit s'cffectuer Je rglement des paicmcnts et des comptes d'AVS pour les salaires vcrss par Je propritaire au mtral et aux auxiliaires du mtraJ. Dans Je canton du Valais, on a pu jusqu'ici et Von continuc appliquer sans trop de difficuJts la procdurc ordirsaire. En d'autres termes, c'est Je propritaire de Ja vigne qui fournit .

Ja caisse, tous les trois mois, en cmployant les formules ordinaircs de dicomptc (gnraJement le verso du bulletin de versemcnt), les renseignemcnts sur son mtral, sur ic salairc touch par cclui-ci ct les indications relatives aux ouvriers occup6s par Je ntra1. Cette pratiquc a d'ailleurs confirrne par un arrt non pubJi du Tribunal fcd&a1 des assuranccs en la cause M. de M. et consorts. Pour vcnir en aide aux propritaires, Ja caisse de compensa- tion a 6tabli une formule type intituJe « d6compte pour travaux de vigne ». Dans certain cas, Je propritaire n'habitc pas dans le canton ou n'est pas en mesure de renseigner directemcnt Ja caisse. Le propriEaire prie alors Ja caisse de s'adresser dircctcrnent au mtraJ. Mais, si ehe n'obtient pas les renseignc- ments demands, Ja caisse rctourne chez Je propritaire.

2. Le vigneron-tacheron vaudois

Dans le canton de Vaud, ii y a 6galement un nombre de propritaires qui n'exploitent pas personncllcmcnt Ja vigne mais Ja font exploiter par celui que 1'on appelle ic vigneron-tcheron. Le vigneron-tcheron est li au pro- pritaire par Je contrat de vignolage. Le vignolage est une vieillc institution du vignoble vaudois et certains de ces contrats, repris pour ainsi dirc tels quels d'une gnration de vignerons i J'autre, sont plus que ccntenaires. In- contestablement, Je vigneron-t.chcron a, en fait sinon cii droit, frquemment une situation beaucoup plus indpendante, dans ses rapports avec le ou les

387

propritaires, que ne l'est celle du mtra1 valaisan. C'est pourquoi, lors de l'entre en vigueur de l'AVS, l'Officc fichral des assurances sociales, d'en- tente avec les milieux intresss, a admis que ion tienne pour exploitant de la vigne, c'cst--dire comme un assur excrant une activiti indpendante, le vigneron-t5.cheron qui cultive, avec ou sans le concours de tiers, plus de

25 fossoriers (1 fossorier 4,5 a.) de vignes en terrasses ou plus de 35 fosso-

riers de vignes cultivables la machine (la surface minimum retenuc cons- titue la limite au-dessous de laquelle le vigneron-titchcron peut cultiver la vigne sans se faire aider par des tiers). Pour btre assimil un travailleur indpendant, le vigneron-tcheron doit en outre avoir une participation la rcoltc d'au rnoins 20 pour cent. Ii travaillera en gnral pour plusicurs pro- pritaircs et ne sera soumis ii aucune instruction spciale quant aux genres et aux modalits des travaux accomplir. Mais cette pratiquc na pas trouv grace devant le Tribunal fdral des assurances qui, dans un arrt du 7 novembre 1955 rcndu en la cause Hoirie G. et C. E., jusqu'ici non publn, et statuant sur une demande cl'allocations fami- liales fdrales aux travailleurs agricolcs prsentc par un vigneron-ti.cheron, a reIev que cc vigneron, en dpit d'une forte participation 1i la rcolte et de l'importance de la surface cuitive, itait li au propritaire par un rapport de subordination qui fait de lui un saIari. La juridiction fd6rale a, dans cet arrt, explicitcment rejet les critriums de distinction emp1oy6s par la caisse et cits ci-dessus. A la suite de cette jurisprudcncc, les vigncrons-tcherons vaudois sont, contrairement cc qui fut ic cas jusqu'. fin 1955, considrs tous en principe comme des saiaris, 1. l'instar de leurs collgues valaisans. Toutefois, pour tenir compte de l'indpendancc de fait dont jouissent la plupart des vigne- rons-ttchcrons et pour que la jurisprudence nouvclle puisse ehre app1ique sans heurts, ic Dpartemcnt fdral de 1'1*ntricur a dfr une requte forme par les mi!ieux intresss et demandant que le mode spcia1 de rg1ement des paicmcnts et des coniptes prvus par l'articie 36 du rglemcnt d'excution AVS soit appliqu6 aux vignerons-tchcrons vaudois. Ainsi, alors que le mtrai valaisan dicornpte selon la procdurc ordinairc, le vigneron-tichcron vau- dois est dsormais consid6r comme une personne interpose de condition salaric. Conforniment aux instructions administratives contenues dans la circulaire n 27, du 29 avrii 1948, dicte par i'Office fdral des assurances sociales, le vigneron rglc lui-mrne les cornptcs et les paiemcnts avec la caisse, non seulement pour les salaires allous par lui ses auxiliaires, mais encore pour les sommes qui constituent sa proprc rtribution. La seule diffrence est que, pour les auxiliaircs, le vigneron d6compte tous les trois mois, alors que pour lui-n-imc ii peut n'effcctucr cc dcornpte qu'une fois par an. Le vigne- ron-ticheron a Ic droit de demandcr aux proprhitaircs ritrocession de la coti- sation d'cmployeur dont ii aura fait 1'avance en rgiant lui-mmc les comptes avec la caisse. La rtroccssion visc les cotisations d'employeur affrentes 1i la totalit des saiaires vcrss par le proprhitaire, directement ou par l'interm- diaire du vigneron-ticheron. *

388

Cette tude de l'application de l'AVS au personnei des vignes montre bcn comment la jurisprudcncc du Tribunal fdra1 des assurances sur la notion d'activit salarie oppose 3. celle (je 'activit ndpendante assure toujours plus l'application uniforme des dispositions lgales, cc qui n'empSche pas l'autorit3 administrative d'autoriser un mode de perception des cotisations qui nenne compte des particularits locales et des traditions d'une branche cono- nique.

Fonds A. Isler

Un gnreux Argovien, fcu M. Aloys Maximilian Eduard Isler, de son vivant fabricant 3. Wi!degg, d ~ c c de en 1937, a lgu par testament la plus grande partie de sa fortune au fonds constitu par la Confdration en faveur d'une assurance-vicillesse et survivants. Jusqu'en 1948, c'est-3.--dirc jusqu'3. l'entre en vigucur de 1'AVS, les intrts de cc legs ont 6t6 verss 3. la fondation suisse pour la vicillesse qui les a utiliss pour venir en aidc aux vieillards ncessitcux. Aprs l'introduction de la loi sur l'AVS, le legs qui s'levait 3. 1,7 million a scion son but, incorpor au fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. Par ja suite, ii est apparu quc ic legs de feu M. A. Isler, compar

3. l'importance du fonds de compensation pris dans son ensemble, n'tait pas

suffisant pour augmenter dans une mesure tanghle les montants des rentes et partant, qu'aucun des dcstinataircs ne pouvait retirer un profit dircct de l'argcnt du legs. Pour mieux respectcr la volont du testateur, le Conseil fdral a dcid de sparer cc legs du fonds dc compensation de l'AVS et de constituer un fonds spcial pour le mcttre 5. la disposition de l'Office fdral des assu- rances sociales en vuc d'une affcctation spciale en faveur de vieillards et de survivants dans le bcsoin. A cet effet, un rglement du fonds sprczal « Legs de fett M. A. Isler »‚ approuv par ic Conseil fdral le 9 mars 1956, a t6 dict« Des directives concernant l'emploi des sommes prlevcs sur le fonds et la procdure 5. suivrc pour les obtenir ont, en outrc, adressdcs par circulaire de l'Office fdral des assurances sociales du 19 septembre 1956 5. toutes les caisses de compensa- tion et aux offices cantonaux s'occupant de l'aide complmentaire 3. la vieil- lesse et aux survivants. La fondation suisse pour la vieillessc (Pro Scncctutc) et la fondation suisse pour la jeuncsse (Pro Juventute) sont les deux institutions d'uti1it6 publiquc auxqucllcs la tche d'accorder des prestations prleves sur le fonds a ä6 plus particuliSrement confic. L'Office fdral peut aussi confier cettc t5.che 3. d'autres organismes qui Ic requiSrent. On peut, d es lors, se demander pourquoi ces nouvelies ressourccs n'ont pas tout simplement ti ajoutes 5. edles dont disposent dj3. les cantons et les deux fondations pour l'aide compbmentairc

5. la vicillesse et aux survivants, en vertu de l'arrt fd5.ral du 8 octohre 1948

30 septcmbrc 1955. On a, ii est vrai, song 3. unc teile faon de procder,

389

mais on y a renonc on a prfr6 faire bnficier du fonds sp&ialement les personnes exc!ucs de l'aide complmentaire ou qui cette aide ne suffit pas .les sortir de icur äat de gnc. C'est la raison pour laquelle ii ne sera pas accord de prcstations priodiques et rgulires mais seulement une aide uniquc, qui sera assez substantielle pour mettre un terme ou remdier une situation momentanment prcaire du bnficiaire. Celui-ci devra pouvoir, par la suite, vivre de ses propres moyens, c'est-i-dire de la rente AVS et d'autres ressourccs. Par cette aide uniquc, les intrcsss n'auront ainsi pas cntreprendre des dmarchcs, qu'ils considrent souvent comme humiliantes, auprs de l'assistance publiquc. *

Les deux exemples ci-aprs dmontrent dans quels cas ii peut &re fait appel au fonds A. Isler. Un pre de familie est dcd aprs une longue maladie. Grace aux rentes AVS et . d'autres müdestes revenus, la veuve et ses enfants peuvent subvenir leur entretien courant ; par contre ccs revenus ne suffisent pas les lib&er des dettes accumulcs pendant la maladie du dfunt (honoraires de rndecin, factures de loycr et de fournisseurs). Dans cc cas, un subside unique, mais d'unc certaine importance, suffirait rtablir la situation et dispenser la veuve et ses enfants de devoir recourir ä i'assistancc publique. Cc subside, c'est le fonds A. Isler qui le lcur procurera par l'intermdiaire de Pro Juven- tute. Si un malheur devait, par la suite, toucher encore cette familie, rien ne s'opposerait l'octroi d'une nouvelle prestation occasionnelle du fonds A. Isler. Un couple de viciiiards vit modestcment de la rente AVS, d'un petit gain et d'conomies. Survicnnent les infirmits de l'igc entrainant pour l'un ou pour l'autre des conjoints un traitement rndical coiteux ou ncessitant 1'achat d'un appareil fort eher. Le petit mnage se trouve en prsence d'un gros trou son modeste budget, cc qui le pionge dans l'inquitude. Ici gale- ment, un subside du fonds A. Isler, vcrs par l'intermdiaire de Pro Senectute, rcndra peut-ehre i cc couple le got s la vic et lui donnera la possibiiit de se tirer d'affaire. Grace au fonds A. Isicr, les dcux fondations pour la vicillesse et pour la jeunesse peuvent aussi accorder, sous ccrtaincs conditions, des subsides qui contribueront financer des services d'aidc domicile en faveur de vieillards .

nccssitcux ou des veuvcs ayant des enfants en bas ge. Cette institution qui met i la disposition de personncs iges et impotentes une aide de mnage rtribu6e a de'A et introduite dans diffrents ccntres de notre pays. Eile a fait ses preuves et est appelie prcndre toujours plus d'cxtension. Lcs contributions provenant du fonds A. Isler favoriseront certainement encore le dveIoppe- ment de cette ccuvre utile entre toutes. *

390

Comme les moycns tirs du fonds A. Isler sont extrmemcnt !imits, les prestations ne peuvent tre fournics que dans les cas d'extrme urgence. 11 ne peut donc s'agir d'une aide permanente. En revanche, on pourra faire appel ce fonds pour secourir aussi des trangcrs ou des apatrides, tablis depuis de longues ann&s en Suisse, qui sont dans une dtressc momentane. *

Les requtes de particuliers en vue d'obtenir une aide du fonds A. Isler et celles d'institutions d'aide domicile doivent &re adresses directernent

Pour les vieillards au secrtariat central de Ja Fondation pour la vieillesse, Seestrasse 2, Zurich 2 Pour les veuves et les orphelins au secrtariat central de la Fondation pour Ja ieunesse, Seefeldstrasse 8, Zurich 8.

L'affiliation de 1'entreprise en faillite

Cc problmc a ddj soulev une premire fois dans la Revue 1948 t la page 381. Mais Ja question n'avait &6 envisagc que sous 1'angle de la percep- tion des cotisations : en cas de continuation de J'industrie ou du commerce du failli, qui est-ce qui doit se charger des obligations imposes par l'AVS 3 i

tout employcur, ou si l'on veut, qui peut hre considtr comme employeur ? En vertu des dispositions de Ja LP sur les dettes de la masse en faillite, les cotisations t percevoir sur les salaires verss par la masse font partie des dettes de celle-ci. Elles ne tombent pas dans Ja masse, mais dies doivent ehre cou- vertes d'abord par les actifs (art. 262, 1 al., LP). La masse se substitue donc l'cmployeur pour les sa!aris travaillant dans l'cntrcprise en faillite et Ja caisse de compensation a J'obligation de faire valoir sa cr6ancc portant sur les coti- sations paritaircs de J'employcur dc1ar en faillite auprs de l'officc des failli- tes compdtent. Cette manirc de voir a confirmc par un arrt du Tribunal fdral des assurances en la cause L. E. G., du 5 novembrc 1955 (voir Revue -

1956, p. 196). Mais ii peut arriver que le failli fasse partie d'une association profession- neue dont les statuts prdvoicnt Ja perte de Ja qualit de membre de l'associa- tion d es l'ouverture d'une faillite. Qu'advicnt-il dans cc cas de l'affiliation la caisse de compensation profcssionncJJe, si Passure' ne fait plus partie d'une association fondatrice ? La caisse de compensation professionncJle doit-elle communiquer la caisse cantonale de compensation du domicile du failli le transfert de 1'assur pour le prcmier janvier suivant ? Comment r6partir alors 1'cncaissement des cotisations entre les deux caisses ? Et la caisse cantonale ne doit-elie entrer en jeu que durant Je tcmps du krach, pour consentir ensuite au nouveau transfert . la caisse professionnelle du failli revenu . meilJeure fortune

391

Sclon l'article 64, LAVS, l'office des faillites, lequel n'appartient pas une association fondatrice, devrait tre affili comme ernployeur la caisse cantonale de compensation. Mais ii s'agit ici d'un cas spcial que cet articic dans sa teneur gnralc ne peut avoir Co VUC, car, si l'on voulait s'inspirer du principe exprim dans cet articic, ii se produirait une scission dans l'affilia- tion aux caisses en cc qui conccrne les faillis appartenant i une caisse de com- pensation professionnclle. En effct, celle-ci seralt responsable de l'encaissc- ment des cotisations personnelies et des cotisations paritaircs echues avant l'ouverture de Ja faillite, et la caisse cantonale de compensation serait, de son responsahle de l'cncaissement des cotisations paritaires dues sur la somme des salaires pays aprs l'ouvcrture de la faillite. [inc teile rpartition ne serait pas rationnelle, ni souhaitahlc sur le plan psychologique. D'autre part, ainsi que nous avons pu le constitcr jusqu' cc jour dans la plupart des cas, Ast bei et bien le failli qui reste l'ernploycur - sinon en droit, du moins en fait -

et c'cst Jul qui est charg du dcompte des salaires vis-t-vis de Ja caisse de compcnsation comme auparavant. Toutefoi,1'article 121, 4 alina, RAVS, statue que si, par suite de perte de la qualit de rncrnbre de l'association fondatrice, la caisse profcssionnelle n'est plus comptente, celle-ei est tcnuc d'cn informer la caisse de compcnsation du canton de domicile de l'ancicn membre de l'association. II peut sembier que cette disposition va l'encontre de la rglementation particulire de 1'affi- 11ation des entreprises cn faillite, teile qu'on vient de la dcrire. Cependant ii convicnt de faire rcmarquer imm6diatcrnent que l non plus la loi ne prescrit pas Ic passage en tout tcmps d'une caisse !'autrc. L'alin6a 5 de i'articic 121, RAVS, n'autorise le transfert d'une caisse profcssionnellc i une autre caisse qu' la fin de chaque annie. ii en rsulte que Je principe pos par l'article 64, LAVS, n'est pas absolu et qu'il doit, comme nous 1'avons vu, e^tre appliqu dans des limites raisonnablcs et compatibles avec les buts poursuivis par la loi. Le cas qui nous occupe en cc moment met en iividencc le principe voqu plus haut. Mais l'article 121, 5 alina, ne saurait, lui non plus, trouver ici une application pure et simple. Comme on Je sait, la faillite ne se liquide gn6ra- lement pas en quelques mois, malgr6 la disposition de l'article 270, 1r alina, LP, et Je probime de l'affiliation d'une entreprise en faillite ne peut äre r e gle' simplement 3i Ja fin de l'anne, comme Je prescrit l'article prcit du rglement d'exikution, sans qu'une solution dfinitive et satisfaisante ne soit trouvie. C'est pourquoi, on peut fort bien en l'occurrence parler d'une lacune de Ja loi. Cette lacune, il convient de la cornbler en recherchant 1'intention du lgislateur qui comme on 1'a vu plus haut, s'est efforc de faire en sorte que lors des changements de caisse ic moins de difficuIts possible ne surviennent et n'cntravent l'application de l'AVS. Gar la tche des caisscs cantonales serait grandement gnc, si 1'on exigeait d'elles qu'elles se chargent de toutes les entreprises qui tombent en faillite et qui ont perdu Ja qualitc de membre de l'association fondatrice. D'ailleurs, on aboutirait une mesure par trop bu- reaucratique en voulant diviser l'encaisscment et Je dcompte des cotisations entre la priode prcdant et Ja priode succdant l'ouverture de Ja faillite.

392

Ainsi donc, ii convient de maintenir l'ajfiliation de l'entrcprzsc en faillite auprs de la caisse de compensatwn jusqu'ici cornpe'tente et cela ]usqu'au moment de la liquidation de la faillite. Cela signific que les caisses de com- pensation professionnelles doivent conservcr en tant qu'affilis leurs membrcs tornbs en faillite, et cela jusqu'ii la liquidation de cette dernire, quand bien nime ces membres auraient perdu leur appartcnance l'association fond2trice. II peut arriver aussi que la faillite soit rvoque ou suspenduc et que ic failli ne veuille pas rintgrer son ancienne association. Le transfert . la caisse cantonale peut avoir heu dans ces cas-l. aprs observation des dhuis prescrits, comme dans une situation normale.

L'obligation des employeurs de fournir cmx burectux de conträle les renseignements necessctires D'aprs l'articic 209, RAVS, les employeurs doivent permettre aux bureaux de revisions et de contrle de prendre connaissance de leurs livres et pices et leur donner tous les renseignernents ncessaircs pour que puissent ctre rem- plies les t.ches de revision et de contrle. Cette prcscription est d'une importance particu1ire pour les contrltics d'employeurs. Le bureau de revision qui effcctue ces contr61es ne peut remplir correctcment sa tche que si l'employeur consent lt lui soumettrc les dossiers indispensables et lt mi fournir les rcnseignements ncessaires. Le contrltle doit s'tendre, conformment lt 1'article 163, RAVS, lt tous les documents requis par cette vrification et le bureau de revision doit vrifier si l'employeur s'ac- quitte correctcment de scs tltchcs. A 1'examcn des rapports de contrltic, on constatc que les bureaux chargs de cette fonction ne voicnt pas toujours leurs travaux facilitis. Mme si la grande majorit des employeurs fait montre d'une same comprhension de ses devoirs sociaux, il en est lt et llt. qui n'accomplis- sent leurs obligations lgales qu'avec ng1igence ou mmc qui essaient dans ccrtains cas isols de les luder. C'est pourquoi, dans l'idc d'changer quelqucs exprienccs, ii peut paraitre utile de dcrirc certaines difficu1ts rcncontres par les bureaux de revision lors de leurs contrles et de montrer comment dIes ont surmontes. Trs souvent le reviscur constate au d6but de son contrde que les docu- ments exigs pour la vrification ne sont pas disponibles ou ne le sont qu'en partie. En vertu de l'artic!e 162, 3 alina, RAVS, le contrble, en rgle gn- rale, est annonc suffisamment tbt lt. l'employcur. 11 est important lors de cette cornrnunication de rendre cc dernier attentif lt son obligation de renseigner. Ii convient aussi d'exiger de lui qu'il tiennc lt disposition toutes les piltces ncessaires lt la vrification et que, le cas Lh e ant, ii se les procure en temps opportun, si dies ont dposes auprs d'une fiduciairc, d'un office comp- table ou d'un autre burcau. Les caisses de compensation qui ne prennent pas ces prcautions courcnt le risque de devoir envoyer leur reviseur procder lt un

393

deuxime contr1e. Seul un avis de contr1e prscnt6 de cette faon permet d'exi- ger de I'ernployeur qu'il alt tous los documents ncessaires disposition. Si ces documents, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent &re produits au jour fix, ii incombe 1'crnployeur de le faire savoir assez t'it pour quo le burcau de revision puisse rcnvoyer la date de sa vrification ou bien dans ccrtains cas se prsenter aux burcaux oi se trouve la documcntation en ques- tion et la consulter. Si rnalgr ces prcautions, il manque des documents, le reviseur doit dci- der s'il va procder quand marne la revision. En rgIe gnra!e lorsque des pices importantes font dfaut ou qu'elles ne sont pas encore mises .jour, ii parait prfrab1c de ne pas commencer du tout la vrification et de la ren- voyer une poque oi los dossiers seront prsents au complet. Au cas oii le reviseur se dcide pour le contraire, ii ne devra entreprendre soll contr6le qu'autant qu'il pourra le faire d'une rnanire suffisamment cornp1te !'aide .

des documents disponibles, ou la condition sculernent qu'une revision corn- pl6mentaire pourra se faire u1trieurernent, soit en procdant 3i une nouvelle visite, soit moyennant envoi des pices manquantes au bureau dc revision ou . la caisse de compensation. Mais le contr61eur aura soin, dans ces cas-1, de se prononcer dans soll rapport sur ccttc situation spcia1e et d'indiquer, en particulicr, si et jusqu'. quel point un contrMe subsiquent eomprenant cctte fois los piccs non prcsentcs se montre nccssaire. La brve indication quo l'on rencontre parfois dans los rapports et scion laquelle une rcstrietion doit tre apportc i 1'tcndue du contrIc, vu 1'abscnce de certains documents, n'est gure de grande uti1it la caisse de compensation. Pour cctte dernirc, los mcsurcs qui sont d'intrt sont edles quo le reviseur estirne ncessaire de prendre aprs s'tre rendu compte des conditions effcctivcs.

II arrive aussi quo des crnployeurs refusent catgoriqucmcnt de prsenter los piees en leur posscssion. Ainsi firent par exemple des mdecins, des avocats, des notaires, des banqucs, etc., qui motivrcnt leur faon d'agir en se fondant sur le secret profcssionnel. Parfois 1'obstruction de l'cmployeur provient de sa craintc quo des soustractions d'imp6ts ou de cotisations seront dcouvertes. En prsence de cas sembiables, le reviseur tentera 1'amiable de rduire la rsistance de l'cmploycur en le rendant attentif au dcvoir de renseigner et aux consquences pna1es (art. 88, 21 al., LAVS) en cas d'infraction intention- neue. Ii est important aussi qu'il lui rappelle 1'obligation des reviseurs AVS et des caisses de compensation de garder ic secret en vertu de I'articic 50, LAVS, afin qu'il sache qu'il peut compter sur une discrtion absoluc. L'em- ployeur persiste-t-il dans soll refus ? Le reviseur devra alors, en rg1e gn&ale, abandonner le soin de poursuivre 1'affairc . la caisse de compensation qui brisera la rsistance du rca1citrant au moyen, par exemple, d'une taxation d'office ou d'une plainte pnale pour violation de l'article 88, 2 alina, LAVS. Dans los cas graves, oi l'on court le risque de voir los dossiers disparatrc, on peut, selon los circonstances, recourir aux autorits p6nales et exigcr d'elles qu'elles procdent t la saisie immdiate.

394

Ii est aussi advenu que des employeurs ont dc1in le contr6le d'un bureau de revision ou lui ont refus le droit de regard dans les documents confiden- tiels parce que l'indpendance n'tait pas garantie. Divers offices comptablcs et fiduciaires se sont opposs un contrle d'employeurs effcctu par un bureau de revision dont le domaine d'activit peut ehre considr comme concurrent. Le bureau de revision doit dans ce cas et en conformit avec I'article 167, 2e alina, RAVS, se rcuser et rvoquer son mandat auprs de la caisse de compensation. Cette dernire chargera un autre bureau de revision, contre lequel aucun motif de rcusation ne pourra tre invoqu, d'effectuer le contrle.

D'aprs l'article 962, CO, toute personne astreinte tenir des livres doit les conserver pendant dix ans partir de la dernire inscription qui y a & falte. Contrevient-elle 2t cette obligation, eile sera punie, en vertu de 1'article 325, CPS, des arrts ou de l'amende. Il est de la sorte n&essaire, si le reviseur ren- contre des employeurs qui n6gligent l'obligation lga!e de tenir une comptabi- lit, qu'ii mentionne ses constatations dans son rapport. Sur cette base la caisse de compensation sera mme de prendre les mesures appropries. Les entreprises assujetties la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents doivent, selon l'article 30 de 1'Ordonnance II de la loi sur 1'assu- rance en cas de maladie et d'accidents, conserver les listes de paie pendant trois annes au moins. Se fondant sur cette disposition, certaines entreprises ont dtruit leurs listes de paie aprs trois ans. Depuis lors, la Caisse natio- nale a demand ses reviseurs de rendre les employeurs attentifs au fait que ces pices peuvent encore aprs le d1ai de trois ans ehre rc1ames par d'autres institutions, comme par exemple l'AVS, et qu'elles doivent en consquence ehre conserves plus longtemps encore. Par ailleurs, 1'intention de porter le dlai de conservation 5 ans est l'tude (voir Revue 1956, p. 226). ä .

Si 1'entreprise ne peut fournir absolument aucune indication de salaire, le reviseur devra porter ses investigations en premier heu sur l'tat des conditions de 1'entreprise et sur les renseignements verbaux que fournira l'empioyeur. Il devra en outre analyser ces renseignements selon leur degr de v&acit et selon les documents sous la main. Au vu des constatations faites jusqu' maintenant, les bureaux de revision puisent, par exemple, leurs renseignements auprs des autorits locaies er, dans certains cas isohs, vont jusqu'. questionncr les sala- ris intresss.

395

L'exemption de cotisations dans 1'AVS en cas d'ciffilicition ä icissurance-pensions allemande Dans son jugement en la cause E. G., du 4 mai 1950, relatif l'article 1, 2e alina, lettre b, LAVS, sur l'exemption de l'AVS pour cause de cumul de charges trop lourdes (Revue 1950, p. 295), le Tribunal fdral des assurances a pose un principe, dont on s'est demand s'il s'harmonisait avec la disposition du chiffre 11 du protocole final de la convention germano-suisse. Cette question est pleinement fonde et prsente sans aucun doute un intrt de ca- ractre gnral, &arit donn le trs grand nombre de salaris aliemands occu- ps en Suisse. C'est pourquoi nous en discuterons brivement dans les lignes qui suivent. Le chiffre 11 du protocole final de la convention germano-suisse rsout de faon irnprativc un cas d'application particulier du droit public interne suisse. 11 y est en cffet prvu que le curnul de charges trop lourdes au scns de l'article 1, 2 alina, lettre b, LAVS, existe toujours, Iorsque l'assur devrait verser des cotisations tant l'assurance-pensions allemande qu'ä l'assurance- vicillesse et survivants suisse, c'est--dirc dans le cas os il serait obligatoire- ment assur aassi bien selon le drozt suisse que selon le droit allemancl. C'est le cas en rgle gnrale lorsque l'assur6 est domicz1i en Suisse et exerce une actzvst lucrative dpendante en Allemagne ; car ii serait alors obligatoirement assure en Suisse, confornirnent au principe du domicile (art. 1r, 1er al., litt. a, LAVS), et en Allernagne du fait de l'activit qu'il y cxcrce, conformment aux dispositions du droit allemand. Ajoutons que cc cas d'application d'une dis- position lgalc suisse rgl par convention ne vaut que pour les ressortissants des dcux pays contractants, cc que prcise encore spcialement ic chiffre 2 du protocole final, bien que la chose ressorte dj du caractre bilatral de l'accord. D'autre part, bien avant qu'exist3.t la convention germano-suisse en matire d'assurances sociales, le TFA, interprtant dans son jugernent cit plus haut la mme disposition lgale (art. 1, 2 al., litt. b, LAVS) dclarait de faon tout fait gnrale que l'exemption de l'AVS pour cause de curnul de charges trop lourdes, etait admissible aussi bien pour l'affiliation Jacultative qu'obliga- toire une institution officicllc etraiige re d'assurance-vieillesse et survivants. Cctte jurisprudence, base sur le seul droit public interne suisse est, indpcn- damment de la disposition conventionnelle commente plus haut, d'une impor- tance prpondrante dans les rapports gerrnano-suisses, ainsi que nous le ver- rons ci-dcssous. En effet, la disposition contenuc dans le chiffre 11 du protocole final de la convention germano-suisse en matire d'assurances sociales ne trouve qu'une application restreinte, limite principalement s des travailleurs salaris domicilis en Suisse et occups en Allemagne (frontaliers se d6plaant de Suisse en Allemagne). En revanche, la disposition sur le curnul de

396

charges trop lourdes acquiert une importance bien plus considrablc pour les salaris aliemands qui, dans l'actuelle conjoncture conomique, continuent depuis notre pays s'assurer volontairement auprs de 1'assurance allemande, de sorte qu'ils leur est en principe possible de demander 1'exemp- tion de l'AVS, conformcment i la jurisprudence du TFA. Ceci est valable aussi bien pour des frontaliers venant d'Allernagne que pour des personncs qui tab1issent leur rsidence en Suisse pour une dure plus ou moiris Iongue. La nationallt6 ne joue en l'occurrence pas de r61e, car selon le droit allemand les ressortissants &rangers eux aussi peuvent continuer volontairement l'tranger l'assurance laquelle ils etalent obligatoirernent soumis en Allema- gne. L'intrt de la main-d'ccuvre occup6e en Suisse la continuation volon- taire de 1'assurance allemande est assez grand, /. l'hcure actuellc, en raison surtout du fait que l'assurance allemande comprend aussi le risque de l'invali- ditc ou de l'incapacit prmature d'exercer sa profession, et qu'il est nces- saire pour conserver les droits d'expectativcs dans cette branche de l'assu- rance de poursuivre le versement de cotisations (alors qu'en revanche la con- vention maintient les droits acquis dans l'assurancc-vieillesse et dcs allemande pendant la dure d'affiliation l'AVS). La condition /t rcmplir pour &re exernpt de l'AVS est donc, dans les cas sus-mcntionns, le cumul de charges trop lourdes. Pour les dtails . cc sujet on peut consultcr la circulaire n° 41 du 15 mars 1949, p. 12 t 13. Nous nous borrierons simplcmcnt /o mentionner encore cc qui suit dans l'intrt d'une mcii- icure apprciation des dcmandcs d'excrnption : les assurs volontaires doivent verser des cotisations pendant 26 scmaincs, ou 6 mois au moins par inne civile pour que icurs droits d'expectativc soicnt maintcnus. Ces cotisations se montcnt actuellement en cbiffrcs ronds /i 11 0/0 du revenu brut cette somme, rpartie sur la durc de 6 mois, rcprscntc pour Passur volontairc une coti- sation d'cnviron 5 /-' O/ du revenu annuel. Dans ccrtains cas particulicrs, toutcfois, cc chiffre peut scnsiblement varier ; en effet, lors de la conversion en marks allemands du revenu acquis en Suissc, les autorits allernandcs uti- liscnt souvent un taux de cliangc plus favorabic que celui du cours officicl, tant donn6 le cot de la vie plus lev dans notre pays. Ii faut tenir compte de cette ventualit lors de 1'cxamen des demandes, c'est-/i-dirc qu'il faudra exiger des pices constatant le montant des cotisations effcctivemcnt payes si aucune cotisation volontaire n'a encore verse, ii convient de renvoyer la d6cisiori d'excmption jusqu'au moment o/ les piccs en question seront prsent6cs, car il n'existc jusquc-1 encore aucun cumul de charges.

397

Allocations fa.miliciles versees aux trcivctilleurs agricoles et aux paysans de la montcigne en cippliccition de la loi föderale du 20 juin 1952

Allocataires et nombre des allocations servies par les caisses cantonales de compensation Etat au 31 mars 1955 Tableau 1

Travailleurs agricoles Paysans de la montagne Caisses lantonale Alloc a tions Allocations Allocations dc corsspensatioss Allocataires Ailocataires dc menage pour enfants pour enfanss

Zurich 751 746 1 157 111 346 Berste ..........2 536 2 490 4 456 3 232 9 520 Lucerne l 220 197 2 357 1 048 3 857 Uri 9 8 17 596 2037 Schwyz 280 279 554 861 2 884

Unterwald-!eH 30 30 54 476 1 707 Unterwald-le-B. . 42 40 117 308 1 260 Glaris 76 76 144 219 599 Zeug 91 59 174 69 322 Fribourg 1 006 960 1 949 716 2 278

Soleure 162 156 316 58 207 BOle-Ville 24 22 36 -

BhIe-Carsspagnc 96 95 181 25 87 Schaffhouse . . . 28 27 43 - -

Appenzell Rh.-E. 96 56 134 233 802

Appenzell Rh.-1. 90 87 167 453 1 450 Samt-Gu11 384 379 776 1 299 4 628 Grisons 851 807 2 219 2 558 7 183 Argovie 302 291 511 7 16 Thurgovie 348 333 567 42 154

Tessin 203 202 364 847 2 007 Vaud ..........1345 1 279 1 892 546 1 410 Valais 2 974 2 667 4 386 3 277 9 133 NeuchOtel 278 274 369 332 961 GenOve 5) - - - -

Total ......... 13 182 12 590 22 940 17 313 52 848

) La los ftddrale d0 20 miss 1952 nest pas applicable sur le serritoire genevois. -

398

Allocations familiales verses par les caisses cantonales de compensation en 1955

Montants en francs Tableau 2

Travailicurs Paysans caes Ersscmble agricoles dc la montagne de compensation

Zurich 376002 40689 416691 Berste 1 467 704 1 060 187 2 527 891 Lucerne 535 240 412 506 947 746 Uri 7 125 222 137 229 262 Schwyz 101 337 339 777 441 114

Ucrerwa!d-le-H. . 25 934 192 424 218 358 Unterwald-le-B. . 24 144 136 575 160 719 Glaris 20 407 63 656 84 063 Zoug 49 564 36 979 86 543 Frihourg 591 387 248 026 839 413

Soleure 93 271 23 558 116 829 B0Ic-Villc 13 024 - 13 024 B0lc-Carnpagoc . 51 618 9 153 60771 Schaffhousc . . . 5 095 - 15 095 Appenzell Rh.-E.. 32 881 93 497 126 378

Appenzell Rh.-I. 11 954 155 160 167 114 SaintGall 229 655 485 913 715 568 Grisons 244 305 818 575 1 062 880 Argovic 173 192 1 863 175 055 Thorgovie 169 613 16506 186 119

Tessin 66861 215 251 282 112 Vaud 555 511 147 656 703 167 Valais .........409642 948 744 1 358 386 Ncoch0tel 128 628 106 086 234 714 Genvel) - - -

Total 5 394 094 5 774 918 11 169 012 )

2) La Ioi fdrale du 20 juin 1952 nest pas applicable sur le tcrrisoire gcncvois. 2) Sans tenir cornptc des rerssboorscrsscnts sVlevant 21 673 francs.

399

Nouvelies bis cantonales sur les allocations familiales aux scilciries

ZOUG

Le 19 juiliet 1956, Ic Grand Conseil a adopt une loi sur les allocations pour enfants qui est entre en vigucur le 1° juillet 1956, sous rserve du Mai rf- rendaire. Ce dlai est arriv cxpiration le 17 septemhre 1956 sans qu'il y alt cu demande de rfrendum. Sont assujettis h la loi tous les cmployeurs qui ont une entreprise, un si e ge ou une succursale dans le canton de Zeug, et y occupent des salaris. Les em- ployeurs assujettis doivcnt s'affilier a une caisse prive de compensation pour allocations familiales rcconnue par le canton ou t la caisse cantonale. La loi ne s'appiique pas, en particulier, aux cmpioyeurs agricoles, de nme que pour les membres de la familie de 1'exploitant et ic personnei fminin de maison. En outre, le Conseil d'Etat pcut, sur requSte, iibrer de i'assujettisscment les cm- ployeurs qui occupcnt plus de 200 salaris, paicnt des allocations pour enfants tigales au minimum prvu par la loi, et affectent cette fin au moins un pour ccnt du montant total brut des salaires. Une caisse privc de compensation pour allocations familiales est reconnue par le canton lorsqu'ellc est gre par une ou plusicurs associations profession- nclics qui groupent au moins 500 salaris, ou au moins 200 salaris ayant des enfants donnant droit aux allocations, et qui versent les prestations minimums prvues par la loi. Les employeurs qui ne font pas partie d'une caisse prive doivent s'affilier la caisse cantonale de compensation pour allocations fami- liales crc par ic canton comme etablissement de droit public indpcndant ayant soll si e ge Zoug. La gestion de la caisse cantonale incombe la caisse cantonale AVS. Ont droit aux allocations pour enfants tous les salaris ayant dcux enfants ou plus et dont l'employeur est assujetti la loi. Les salaris ayant deux enfants ont droit i !'aliocation pour un d'entrc cux, ceux qui ont trois enfants et plus ont droit l'aliocation pour tous leurs enfants. L'al!ocation est d'au moins 10 francs par enfant et par mois. Le droit aux allocations pour enfants, de mme que i'obligation de payer des cotisatioris, prennent naissance au plus tard l'cxpiration du sixime mois .

suivant l'entre en vigucur de la loi (1 janvier 1957).

BALE-VILLE

Le Grand Conseil du canton de B5ic-Viilc a adopt, le 14 juin 1956, une loi sur les allocations familiales aux salaris qui entrera en vigucur le 1e janvier 1957, ic rfrendum n'ayant pas demand.

400

Le paiement des allocations pour enfants doit &tre garanti c) soit par un contrat collectif de travail,

b) soit par une caisse de compensation pour allocations familiales. Le contrat ou la caisse doivent tre reconnus par le Conseil d'Etat. Les associations et, dans le cas des contrats collectifs de travail, ga1ernent les entre- prises qui dsirent que leur contrat collectif ou leur caisse soient reconnus, doivcnt adresser, jusqu'au 1 novernbre 1956, une requte au Dpartement de 1'intrieur, accompagne du contrat ou des statuts de la caisse. Dans les deux cas, la reconnaissance ne sera prononce que si, dans les entreprises assujetties la loi, des allocations d'au moins 15 francs par mois sont vers6es pour tout enfant de moins de 18 ans rvo1us, ou de moins de 20 ans rvo1us si !'enfant fait un apprentissage ou des tudes. La reconnaissance de contrats collectifs de travail et de caisses de compensation pour allocations familiales est subor- donne ga1ement aux conditions suivantes

Contrats collectifs de travail Ii doit exister toute garantie que les parties contractuelles contr6lent 1'ap- plication des dispositions du contrat. Le paiemcnt des allocations pour enfants ne doit pas avoir des effets sociaux dfavorab1es pour les sa1aris ayant des enfants. Des accords analogues aux contrats collectifs de travail ne pcuvent ehre re- connus que lorsqu'ils sont conclus entre associations d'employeurs et asso- ciations de sa1aris.

Caisses de compensation pour allocations familiales Les caisses de compensation pour allocations familiales pcuvcnt &re cres soit par une ou plusieurs associations pour leurs mcmbrcs, soit en vertu de contrats collectifs de travail. Les caisses doivent comprendre au moins 500 sa1aris. Les caisses doivent offrir toute garantie d'une bonne gestion. Les emp!oycurs qui ne sont 1is par aucun contrat collectif de travail re- connu ou qui ne sont pas affi1is une caisse de compensation pour allocations familiales rcconnue doivent faire partie de la caisse de compensation pour allo- cations familiales du canton de B.le-Vi11c, grc par la caisse cantonale de com- pensation AVS. Les allocations pour enfants et les frais d'administration doivent tre sup- ports entirement par les cmployeurs. Sont assujettis la loi tous les cm- .

ployeurs, personnes physiques ou morales, qui ont leur domicile, un sigc, une succursale ou un tab1issement dans le canton de B.lc-Ville et y occupent des salaris. Sont cxcept6s de l'assujettissemcnt, en particulier, les empboyeurs de 1'agriculture et les empboyeurs privs pour leur personnel fminin. En outrc, le conjoint de 1'cxploitant travaillant dans l'cxploitation West pas rput salari6 au sens de la loi.

401

Tous les sa1aris dont les employeurs sont assujettis la loi et qui doivent pourvoir, cntirement ou en Partie, ä 1'entretien d'un ou de plusieurs enfants ont droit aux allocations. Le sa1ari ne peut prtendre les allocations que pour ses enfants vivant en Suisse. Sont rputs enfants les enfants lgitimes et illgi- times, les enfants du conjoint et les enfants recueillis 1'entretien desquels Je sa1ar1 pourvoit exclusivement ou de faon prpond&ante, s'ils ont moins de

18 ans. La limite d'ge est de 20 ans pour les enfants qui font des &udes ou

un apprentissagc ou qui sont atteints d'une incapacit de gain de 80 0/0 au moins. Les allocations pour enfants sont d'au moins 15 francs par mois et par enfant. Le droit aux allocations et 1'obligation de payer des cotisations prendront naissance le 1 janvier 1957.

402

PETITES INFORMATIONS

Postulat Bodenmann Le 4 octobre 1956 M. Bodenmann, conseiller national, a pr- du 4 octobre 1956 sellte ic postulat suivant La quatrirnc revision de 1'assurancc-vicillesse na aucune- rncnt aindliore les rcntes transitoires. Les tentatives faites pour les augmentcr ont ete rcpousses sous prtextc que le bilan technique de l'assurancc-vieiilcssc et survivants ne le permettait pas. Diiji la troisime revision n'avait valu aucune amlioration aux bniificiaircs de rentcs transitoires qui vi- vent dans une zone urbainc. Leurs rentcs ont augmen- ties au total de 7 francs par mois pour les personncs vivant seulcs et de 14 francs pour les couplcs dcpuis l'entrc en vi- gueur de la loi. Or, au cours de ces ncuf anncs, la vic a ren- chri bicn davantage, pour les gens gs aussi. II s'ensuit quc des dizaincs de milliers de personnes Ag e es de plus de 75 ans vivcnt dans la gine, voire dans la misirc. Pour icur venir en aidc et remdier s cette situation, le Conscil fiidrai est inviti i soumettre aux Charnbres un pro- jct qui perniette d'ailouer une allocation de renchiirissement, au rnoycn des ressourccs gnralcs de l'Etat, aux bnsificiaires dc rcntcs transitoires qui sont dans ic besoin.

Modifications la Caissc de cornpcnsation 55 Wein felden liste des adresses (Thurg. Gewerbe) Rathausstrasse 37

Caissc de compensation 56 Berne (Tabac) Bundesplatz 4

403

JURISPRUDENCE

Assurcznce-vieillesse et survivants A. COTISATIONS

Revenu d'une activit sa1arie

Les indemnits en cas de maladie verses par l'employeur en vertu d'une convention interne et indpendamment des versements de l'assurance- maladie, sont considres comme salaire d&erminant. Art. 7, lettre m, RAVS.

Le indennitd versate dal datore di lavoro in caso di malattia, in virtd di una convenzione interna e indipendentemente dai versamenti dell'assicura- zione contro le malattie, sono considerate quale salario determinante. Art. 7, lettera 7n, OAVS.

Les usincs N. accordent leur personnel, en vertu d'une convention, une indemnit en cas de maladie de Fr. 8.— par jour de travail pour les ouvriers et de Fr. 4.— pour les ouvrires. Les intresss ont droit ces prestations si leur engagement remonte trois mois au moins avant le dbut de leur maladie. L'indemnit en cas de maladie est payc ds le quatrimc jour de la maladie et pour une priode de 360 jours au plus. Si la maladie dure plus de 360 jours, la maison se rserve le droit de dcider librement si une indcmnit doit continuer . itre paye et t quel montant eile doit s'61ever. Tous les ouvriers et ouvrires sont tenus, d'aprs cette convention, de s'assurer aupris d'une caissc-maladie reconnue par la Confd&ation pour les frais de maladie et une indemnioi journalisre convenable. Dans les cas de sous-assurance (montant de Ja prime s'levant moins de Fr. 8.— ou de Fr. 4.— par mois) la maison a le droit de diminuer i'indemnitti en cas de maladie. II en va de mime en cas de so rassu rance. Par dkision, Ja caisse de compensation cornmuniqua a la maison qu'eile consid- rait les indemnits payes en cas de maladie comme appartenant au salaire dtcrmi- nant. La maison etait tenuc de cc fait de paycr sur cette somme les cotisations pan- taires en vertu des articles 5, 13 et 14, LAVS. Ayant ete saisic de l'affaire par la maison, la commission de rccours annula Ja dcision de cotisations arnircs pour les annes 1950 1953 y compris, mais la confirma pour 1954. Elle invoquait entre autres cc sujet la disposition de l'article 7, lcttrc m, RAVS (teneur de l'ACF du 30 d6cembrc 1953), entre en vigucur le 1er jan.. vier 1954. Scion cette disposition, « les prestations accordes par les empioyeurs pour compcnser les pertes de salaire par suite d'accidcnt ou de maladie » sont en particulicr comprises dans le salaire dtcrminant pour ic caicul des cotisations. Dans son appel, la maison dcrnanda au Tribunal fd&a1 des assuranccs de pro- noncer ne devait pas non plus rgler les comptcs et les cotisations pour les indcmnins en cas de maladie payes en 1954.

404

Le Tribunal f6dral des assurances a rejen/ Pappel pour es motifs suivants Aux termes de la lgis1ation AVS en vigueur, les salaris et les crnploycurs sont tenus de payer les cotisations AVS sur Ic « salaire diterrninant ». Scion l'article 5,

2 alinl/a, LAVS, ce salaire comprend aussi les allocations de renchrisscrnent et

autres, y compris les indensnitis de vacanccs ou pour jours friis, ainsi que des ver- sernents scmblablcs. Les prestations accordes par l'employcur pour compenser les pertes de salaire par suite d'accidcnt ou de maladie appartiennent aussi au salaire ditcrminant en vertu de l'article 7, lettre rn revis, RAVS, alors que les prestations d'assurance et de secours ne sont pas sounlises . cotisations dans la mesure oi dIes ne doivent pas 3tre considri/cs comme le paicrnent indirect d'un salaire (art. 6, 21 al., lettre b, RAVS). Autant que ces prestations restent dans les limitcs usuelles, les versements que font les employeurs des caisses de pension ou d'autres institutions de pri/voyancc au profit de leur personnel ne sont pas non plus soumis cotisations. II en va de mme des prestations des empioyeurs 3t leurs emp1oy6s pour le paiernent des frais mdicaux, pharmaacutiques, d'hpital et de eure, le paienlcnt de primcs effectue par les ernployeurs pour des assuranees, soit de groupes soit individuelles, et les versements faits par l'employeur, en sus du salaire, sur un carnet d'ipargne de i'employ, si cc dernier ne peut en disposer qu'en cas de maladie, d'aceident, de r/siliation anticipe du contrat d'engagement ou de eessation de l'activit luerative riisultant de la vieillessc ou de l'incapacite de travail (art. 8, lettre a, RAVS). Enfin, ne sont pas sounsises a cotisations, les prcstarions des employeurs pour les primes dassurance-maladic, aceidcnts ou c116mage au profit de Icurs cmploys, ainsi que les contributions aux caisses d'allocations familialcs et d'allocations de vacanccs (art. 8, lettre b, RAVS). II est vident que les indemniti/s jou:nalircs vcrs/es au personnel de la Inaison pour « pertcs de salaire par suite de usaladic » sont eompriscs dans Ic salaire d3ter- rninant, cela conformmcnt l'article 7, Icitre m, rcvisi/, RAVS. Comme cela a d'ail- .

leurs tt cxposi en diitail dans la Revue 1953/ 438, le salaire au sens strict du terme ne constitue nullement lui seul le salaire dterniinant. Cc dernier comprcnd aussi les nombreuses autres prestations qu'un employcur verse ses employiis, par cxemplc durant les vacanccs et surtout en cas de maladie si l'cngagcmcnt est maintcnu. L'obli- gation de payer les cotisations AVS d e s le 111 janvler 1954 pour les indemnits en cas de maladie ne pourrait 3trc nie que s'il etait prouvi/ qu'il s'agit d'un cas analoguc ceux mcntionns a Part. 6, 21' alina ou Part. 8, RAVS, pour lesquels le lgislateur a exprcssiiment prcivu unc r6glcmentation spiiciale. Cctte preuvc na nullement rap- porti/e. Ii est clair en particulier que ces indemnits en cas de maladie ne pcuvent hre an aueun cas considr3cs comme des « prestations pour le paiemcnt des fraid mdi- caux, pharmaceutiques, d'hpital et de eure » au sens de l'article 8, lettre a, RAVS, du moment qu'clles sont aeeordes sans eg ard au fait qu'ellcs soient consaeres ou non la couverture de frais mdieaux ou d'hpital. D'ailleurs le personnel de l'appelantc est cxprcss/ment tcnu an vertu de la eonvention passe de s'assurer pour les soins miidicaux une eaisse-maladie reeonisue par la Confdration, si bien que ic paic- ment des frais miidicaux et de eure est dji prvu par cc moycn-l. On ne peut pas non plus qualifier ces indemnins en cas de maladie de prestations de secours n'ayant pas le caract&re d'un salaire, au sens de l'article 6, 2' alina, lettre b, RAVS. En effct, on ne doit comprendre dans cette catgorie de prestations que edles qui sont verscs quclqu'un qui a besoin de secours et qui les mrite -- cela indtpenda,nrncnt de toutes coiidztio,s jsiridiqsies et contrcictuelles d/coulant de l'engagement. Une teile qualification ne saurait s'appliquer aux indcnsnits en cas de maladie verscs par l'appciante. En cffet, las usincs N. doivcnt payer ces montants diitcrmins 't i'avance,

405

en application d'une convention passe avec leur personnel, convention qui tient compte de l'engagement existant mais non de la situation sociale de l'employ malade ni des eventuels secours publics ou privs qui seraient accords i celui-ci dans ces circonstances. Vu ce qui prcde, il n'est pas possible de donner Suite la requte de l'appelante tendant l'annulation du prononce des prerniers juges. L'allusion selon laquelle les usines N. ont modifi au moyen d'une convention passe avec leur personnel 1'obli- gation qui leur incombait de verser des primes qui n'auraient pas soumises cotisations, ne saurait rien changer non plus cela. En effet, d'aprs les principes en vigueur, rien ne justifie d'iitendre aux indemnitis en cas de maladie mentionnes l'article 7, lettre m, RAVS, cette franchise de cotisations accorde aux primes d'assurances. Enfin, contrairement a l'opinion de l'appelante, on ne peut pas dire non plus que le fait de soumettre cotisations ces allocations pour perte de salaire, constitue un prjudice pour le personnel puisque les prestations futures de l'AVS dpendent principalement du montant effectif des cotisations verses l'AVS. (Arrt du Tribunal fdrai des assurances en la cause N. Werke, du 29 aoit 1956, H 87/56.)

Exercent une activit salarie, des auxiliaires qui travailient pendant leurs loisirs pour le compte d'une sochit commerciale sans äre iis par un engagement bien Mini. Art. 5, 2 al., LAVS.

Esercitano un'attivzta salariata git ausiliari che durante il tempo libero lavo- rano per conto di una societi commerciale senza essere vincolati da obbli- ghi ben de/initi. Art. 5, cpv. 2, LAVS.

La sociti en nom coliectif M. S. expioite un bureau d'ingnieurs spciaiis dans les constructions, les travaux pubiics et 1'arpentage. En sa quaIit d'employeur, cette socit doit rgier les comptes et les paiemcnts avec i'AVS. Ayant examina le « compte de frais pour des travaux excuts par des personnes n'appartenant pas l'cntreprise »‚ la caisse de compensation en conciut que diffrcnts salaires avaient he, pays dans Ja piiriodc s'tendant du le janvier 1949 au mois d'aoit 1954 et que les cotisations n'avaient pas ete veruies sur ces salaires. La caisse prit donc une dcision de cotisations arrires correspondant au montant de ces salaires. La maison recourut contre cette dcision. La commission de recours confirma la dcision de la caisse dans ses diff&cnts lments et indiqua en d e tail les salaires sur iesqueis portaient les cotisations rciames. Dans son appel, la socit soutint qu'elle n'tait pas tenue de rgler les paiements et les comptes pour les salaires mentionns. Comme justifica- tion, eile fit vaioir qu'ii s'agissait en i'occurrence de rtributions verses ä des per- sonnes qui excutaicnt des travaux sans etre subordonncs la socihe, sur Je plan de i'organisation du travail er sans se trouver dans Ja dpcndancc conomique de celle-ei. Leur rmun&ation n'tait ainsi en aucun cas du salaire dterminant au sens de 1'arti- dc 5 LAVS. Les personnes mentionnes avaient excut les travaux qui leur avaient 6t6 confis, dans une indpendance absoluc, ä leurs propres risques et prils. Ellcs taicnt de cc fait tenues de verser eJles-mmcs la cotisation AVS au sens des art. 8 ss LAVS. Le fait que ces personnes aient prsent des factures pour l'excution du travail qui leur avait confi et qu'eilcs aient fourni elics-mmes ic matriel nccs- saire, dmontrait bien qu'ii ne s'agissait pas dans cc das de saiaris au sens de i'article 5 LAVS.

406

Le Tribunal fd&a1 des assurances a donn l'occasion aux assurs intresss de s'exprimer au sujet de cc litige. Un seul d'entre eux l'a fait dans le dlai qui avait te fix. Ii expliqua qu'ayant bcsoin d'un gain accessoire, ii s'tait charg6 pendant quciques annes d'un certain nombre de petits travaux pour Je compte de la maison. II n'avait pu achever le travail qui lui avait confi en 1953 (pour un montant de 356 francs) en raison d'une maladie et il avait djs, de cc fait, en passer Ja plus grande partie (soit pour un montant de 230 francs) un collgue. La somme mentionnc dans le jugement des premiers juges se trouve ainsi rduitc de 432 230 francs. Le Tribunal fd&a1 des assurances a rejete Pappel pour les motifs suivants Comme les premiers juges l'exposent avec pertinence, les assurs prcits n'taient pas lis ä la soci6t6 en nom collectif M. S. par un engagement bien dfini. II s'agissait au contrairc de personnes qui excutaicnt occasionnellement pendant leurs loisirs certains travaux pour Je compte de l'appelante. Des arguments majeurs dmontrent que cette activit n'tait pas cxerce Ja manire d'un entrepreneur tout ä fait ind- pendant mais bicn dans un certain rapport de dJpcndance avec Ja maison. Ii ressort du dossier que ces assuris remplissaient esscntiellement des fonctions faisant partie de l'ensemble des tichcs propres des employs de la maison, qui devaient tre confi6es des auxiliaires simplement en raison du manque de personnel dont la maison souf- frait priodiquemcnt. En outre, contrairement 1'opinion de l'appelante, l'exercice de cette activite n'impliquait en aucun cas un risque economique. De mlme, ii est clair que les intresss n'avaient nullcment ä fournir un important mat&iel de travail. Dans ces circonstances, Je Tribunal fd&al des assurances en vient affirmer avec les premiers juges que l'appelante est tenue de rglcr les comptcs et les paie- ments sur les salaires litigieux. Quant au cas de l'assur, appeM en cause, qui s'cst exprime au sujet du litige et qui affirme avoir dii, en raison de sa maladie, passer un colIguc une partie du travail dont il s'tait charg en 1953, et lui payer pour cela 230 francs, il appartiendra s la caisse de compensation d'cxaminer l'exactitudc de ces dires et, Je cas chant, de vciller cc que l'on tienne compte de cette cir- constance dans les inscriptions portcs aux CIC et lors du recours de 1'employeur du salari6 pour la perception de la cotisation. (Arr5t du Tribunal fd&al des assurances en la cause M. S., du 17 juillet 1956, H 30/56.)

B. RENTES

Rentes d'orphelin Un enfant ne perd pas sa qualit d'enfant recueilli, au sens des articles 28, 3e alina, LAVS, et 49, RAVS, lorsqu'ii est p1ac dans une autre familie ou dans un institut en vue de son ducation.

Un fanciullo non pera!e la qualitd dz figlio elettivo a'sensi dell'art. 28, cpv. 3, LAVS, e 49, OAVS, quando, ai Jini della sna educazione, af/idato ad un'altra Jamzglia 0 collocato in un istituto.

Les relations de droit de familie qui peuvcnt exister entre un enfant et son pari.tre, ne sauraient, Jors du dcs de cc dernicr, justifier dies seules, i'octroi d'unc rente d'orphclin. En effet, il faut de plus que de v e ritable relations de parents enfants ä

407

aient exisul et que lcs conditions de dure et de gratuite de l'entretien aient 6t6 rem- plies. Ii ne fait aucun doute en l'espce que depuis fvrier 1949 jusqu'en avril 1954 de teiles relations aient 5xist1 entre le garon N. S. et son pari.tre G. W. chez lequel il vivait. Toutefois, lt la Suite de difficuitis rencontres dans son education, cet enfant fut plac des fvrier dans une familie D., puls, lt la suite du d4clts de son partre survenu le 8 dcembre 1954, dans un institut. Ainsi, seule est litigieuse la question de savoir si par son piacement dans une autre familie, i'enfant avait perdu sa qua1it d'enfant recueilli et - dans la n e gative - si son entrc uitricurc dans un institut constituait un motif d'extinction du drost lt la rente pour enfant recueilli. Le Tribunal fdiral des assurances partage 1'avis des juges de premiltre instance selon lequel le placenient du garon dans une familie etrangere n'a pas mis fin au sta- tut d'enfant recueilli qui titait le sien jusqu'icl. Des parents peuvent avoir des difficul- ts d'ducation niccssitant un placement hors de la nlaison, aussi bien avec un enfant recueilli qu'avec leur propre enfant. Il faut admettre que c'est en vue de son duca- tion que N. S. a ti piaci dans la familie D. Un tel placemcnt n'imphque pas sans autre la naissance de nouveaux liens de familie mettant fin lt ceux qui existaient jus- que ilt, en l'espltce, entre G. W. et N. S. De plus, la familie D. n'entretenait pas 1'en- fant gratuiternent et i'engagemcnt de principe pris par le paritre de se charger lui- rnitme des frais d'entrctien est d'autant moins nigligeabie qu'ii etait prvisibie que i'tiducation d'un garon difficiie 1g6 de dix ans occasionnerait des dpenses particu- iiltres. Tout ccci ressort d'ailieurs du fait que l'enfant est rentre chez lui, de son pro- pre chef, lt peine huit mois plus tard. Si la qualit d'enfant recueilli subsistait encore lors du dclts du parkte, la rente pour enfant recueilli doit itre accordie. L'entnie ultirieure de i'enfant dans un ins- titut ne saurait eteindre le drott lt la rente, puisque cette mesure a prise lt des fins d'ducation et ne peut, par c0n51quent, infiuencer ni le statut d'enfant recueilli d6jlt supprinie par ic dcls du paritre, ni la situation juridique de l'enfant vis-lt-vis de sa mltre par le sang. (Arrt du Tribunal f(idirai des assurances en la causc N. S., du 11 septembre 1956, H 55/56.)

Le droit lt une rente d'orphelin d'une jeune fille ge de plus de 18 ans et frquentant l'lcole secondaire s'teint lorsque i'intresse quitte effecti- vement l'cole et non pas sculement lors de la dkision de ne plus repren- dre ses itudes. Art. 25, 2e al., et 26, 2e al., LAVS. Il diritto alle rendita d'orfana spettante ad una ragazza, ehe ha compiuto i 18 anm e frequenta la scuoia secondaria, si estingue quando i'interessata lascia effettzva,nente la scssola e non soitanto ei momento cui decide di non pzil riprencicre gii studi. Art. 25, cpv. 2, e 26, cpv. 2, LAVS.

M. G., orpheline de pltrc, ne le 18 juillct 1937, recevait une rente d'orphelin simple dcpuis le 1' novembre 1951. Sur demande Licrite de la caisse de compensation, la mire de M. G. fit savoir en juin 1955 quc sa fiile se trouvait lt l'Institut 1. et qu'elle produirait une attestation le confirmant. Ne recevant pas cette attestation, la caisse de compensation ccssa ic paicment des rcntes lt fin aoilt. Le 27 septembrc 1955, M. G. crivit lt la caisse de compensation que dcpuis mi-scptembre eile etait retourn6e lt la maison et que depuis le 3 octobre 1955, eile exercerait une activit iucrative. S'tant rcnscignie auprs de 1'Institut, la caisse de compensation apprit que M. G. avait quitt l'tabiisscmcnt ic 12 juiiict 1955. La caisse de compensation ordonna alors la restitu- tion de la rente vcrse pour le mois d'aot.

408

Dans son rccours, la marc de M. G. fit valoir quc c'est sculement lors d'un entretien avec la dirceton de l'Institut au dabut du mois de scptembrc 1955, c'est-a- dire peu de jours avant le dabut du trimestre d'automnc, quc la ddcision avait dtd prise par M. G. de rcnonccr ses dtudes. Eile en concluait quc sa filic avait droit i ja rente pour les mois d'aodt et scptcmbre. L'autoritd cantonale de premiare ins- tanec admit le rccours. Sur appel de la caisse de compensation, le Tribunal fdddral des assurances a annuld la ddcision de prcmiarc instancc pour les motifs suivants Selon i'article 25, 2 alinda, prcmiarc phrase, LAVS, je droit d. ja rente d'orphciin simple s'dtcint 18 ans rdvolus. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des dtudcs, je droit ii ja rente dure jusqu'is ja fin de l'apprcntissagc ou des dtudcs, mais au plus jusqu'i lage de 20 ans rdvojus (2 alinda, deuxidme phrase). 11 ne suffit done pas qu'un orphelin soit encore, totajement ou partiellement, a la charge de la mdre ou de tiers apras l'aceomplissement de la 18 anndc. 11 faut au contraire prouvcr quc l'orphclin suit effcctivcment encore une formation professionnelle a cc sujet, ja notion de formation professionnellc doit, selon ja jurisprudence, dtre Prise au scns large et comprcndre tous les „,en-es de formation pour ic profession future et inelure je cas dch'iant la frdquentation d'une /eole managare. Selon ja ratio legis, il ne parat pas sociaiemcnt ndcessaire de servir encore les rentes a. des orphclins de plus de 18 ans qui oese tcrmind leur apprentissagc ou kurs dtudes. ()r, l'aoprcntissage ou les dtudes sont eensds dtrc terminds lorsqu'on a renoned 1 une aetivitd qui fait partie de ja forma t ion professionneile ou d'une formation queleonquc. Lorsqu'un orphelin aga de plus de 18 ans retourne a l'dcole aprds les vacanees, la condition iue l'int/ressd poursuit encore scs dtudes apparair SdflS autre ri/alisde p001 ja pdriodc intermddiaire. Lorsque l'apprentissage 011 les /tudes sont interrompus, il faut, pour d e s raisons de s/curitd juridiquc se haser sur la dstc ii laquelic l'orphclin a effectivc- inent quittd le heu de sa formation profcssionnelle, sans dgard au moment ou la ddeision a ltd prise. Toute autre solution scrait pratiquement inappiiquable et pour- rait provoquer des sbus. jes autorieds administratives et judiciaires de l'AVS doivent pouvoir se baser, pour ddcidcr du maintien du droit 1a rente, sur un crithrc ne prdtssnt pas dquivoque, cc qui ne Serait pas possible s'il fallait tenir compte d'dld- ments puremcnt subjcctifs. Eis l'espiice, il est patent quc M. G. a effeetivement mis fin a sa formation pro- fessionnelic dans Phistitut 1. lt 12 juillet 1955, c'cst-a-dire peu avant l'accomplissc- ment de sa 181 annde. II Co. possibic qu'l. cc niomcnt-jii eIle n'avait pas cncorc tran- ebd ja question de savoir si, aprds les vacances, eile rctournerait ii j'Institut pour continuer scs dtudes d'institutrice. La ddcision de ne pl us retourner au pensionnat semblc effeetivement avoir dtd prise dans lt eourant du mois de scptcmbre. Toutefois, d'apras cc qui a dtd dir ci-dessus, aueune portdc juridiquc ne peut (tre attribudc ii cc fait. De plus, rien ne prouvc quc M. G. a exered, entre lt 12 juillet 1955 (ddpart de ]'Institut) et lt 3 octohrc 1955 (entrde en piace) une activitd qui au scns largc ou /stroit pourrait dtre considdrdc comme formation professionnelle ou managare. Du reste, les intdressds n'ont fait valoir aueun argument dans cc sens. (Tribunal fdddral des assurances en la cause M. G., du 6 septembrc 1956, H 119/56.)

409

Les tirages ä part des articies du

„Handbuch der Schweizerischen Volkswirtschaft 1955" ont t* pub1is en allemand

Pages Prix

Les assurances soeiales en Sitisse 181 Fr. 3.—

L'assistanee sociale en Suisse 106 Fr. 2.40

Politique sociale suisse ei assurances sociales 27 Fr. —.90

L'assuranee-aeeidenls obligatoire SIilSSC 37 Fr. 1.20

L'assistance vieillesse ei survivauts 10 Fr. —.60

Les brochures prcites peuvent &re obtenues auprs de 1'OFFICE F1D1RAL DES ASSURANCES SOCIALES Effiuigerstrasse 33, Berne

NO 12 DCEMBBE 1956

9

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE Chronique mensuelle ................411 Aperu r&rospectif de l'anne 1956 ...........413 Les dbats parlementaires sur la quatrime revision de 1'AVS 414 En vue de la c161ure de I'exercice AVS 1956 ........416 Les payements double de rentes ...........419 Les mdecins, les dentistes et les v6t6rinaires dans 1'AVS. Consi- drations sur quelques cas spciaux ..........421 Le droit de regard des associations d'emp1oys ou d'ouvriers dans le comit de direction des caisses de compensation profession- neues ...................423 Le remboursement des cotisations aux trangers et aux apatrides 426 Le remboursement des contributions aux frais d'administration 428 Rapport sur Je rgime des allocations aux militaires durant Pan - ne 1955 ..................429 Questions souleves par la pratiquc ...........434 Problmes soulevs par 1'application de l'AVS .......435 Petites informations ................435 Jurisprudence Assurance-vieillesse et survivants ......436 Tables des matircs pour l'anne 1956 ..........444

39744

Renonvellement de 1'abonnement pour 1957 Aux abonns, L'abonnement it la «Revue l'intention des caisses de compensation» prend fin avec la livraison du n° 12 de l'anne 1956. Pour 6viter des in- terruptions dans l'expdition de la Revue, nous prions nos abonns de bien vouloir verser le montant de l'abonnement pour l'anne 1957, de

13 francs, au compte de chques postaux III 520 « Office central fdral

des imprims et du manrieI Berne »‚ au moyen du bulletin de versement ci-joint, dans le d1ai d'un mois. Vous nous vitez ainsi des frais sup- p1mentaires. Cet avis ne concerne pas les abonns dont l'abonnement est pay par une association ou par un service officiel. L'Administration.

Rdaction : Office f6dral des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fdrale des imprims et du matriel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Parait chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

Sous la prsidence de M. A. Granachcr, la Commission des rentes s'est runie los 14 et 15 noven]bre 1956 pour la troisime fois et a cxamin une sric de problmes soulevs en matirc de rcntcs par l'application de Ja quatrirnc revi- sion de l'AVS. Puls eile a abord la nouvcile rglemcntation du droit 5 Ja rente des orphclins de mrc, ainsi quo los certificats de vie et mesures similaires en outre, la commission s'est 5 nouveau prononce sur le contr51e des bor- dereaux de chqucs postaux.

La Commi ssion des cotisations a sig los 19 et 20 novembrc 1956 sous la pr- sidence de M. A. Granacher. A 1'occasion de cette sance, qui 6tait Ja seconde, eile a examin los modifications et comp1mcnts quo la quatrime revision de l'AVS oblige 5 apporter 5 diverses circulaires de 1'Officc fdral, en cc qui concerne le dbut et la fin de !'obligation de verser los cotisations. La com- mission s'est en outre prononcc sur ic probkme des cotisations dues par los femmcs marics qui, gr5ce 5 la quatriSme revision de l'AVS, pcuvcnt rcccvoir une rente transitoire quels quo soicnt leur rcvcnu et icur fortune. Enfin, la commission a exarninS quels prparatifs los caisscs de compensation devront prochainement faire en vuc de permertre 1'cnvoi d'un grand nombrc de nou- velles dckisions de cotisations pour 1957, dcisions rendues ncessaircs par 1'cxtcnsion de l'6chellc degressive, applicable dsorrnais 5 tous los revenus inf- rieurs 5 7200 francs par an.

La Commission mixte de liaison entre los autorits fiscalcs et de l'AVS a tenu sa 22 sance sous Ja prsidcncc de M. Granachcr los 22 er 23 novcmbre der- nier. La circulaire n° 40 c aux caisses de compensation sur Ja prpararion des formules de communicarion er los directives 9 5 l'inrcntion des autorits fis- cales, relatives 5 Ja procdure de communication du revcnu des personncs ayant une activit ind&pendantc, &alent 5 l'ordre du jour. La commission s'est occu- pc en outre des modifications et des compl6mcnts 5 apporter 5. Ja circulaire n 56 b 5. la suite de la quatrime revision de l'AVS.

La Commission fdcra1e d'experts pour 1'introduction de 1'assura7ice-znvali- ditc a tenu sa derniSre sancc los 29 er 30 novembrc 1956 5. Lucernc, sous la prsidcncc de M. Je dircctcur Saxer. Eile a mis au point le projet de son rap-

Decembre 1956 411

port, qu'elle a ensuite approuv en vote final ä l'unanimit sauf deux absten- tions. Le rapport des experts sera maintenant soumis au Conseil f6d&al qui ordonnera la suite des travaux. Le rapport sera pub116 au dbut de 1957.

L'Association des cazsses de compensatlon professionnelles s'est riunic pour une journe de travail le 7 dcembre 1956, et la Confrence des caisses de corn- pensation cantonales les 14 et 15 en siance des grants. Ges deux sances avaient pour objets des renseignernents sur la quatrimc revision de l'AVS. Des reprsentants de l'Office fd6ral des assurances sociales ont rpondu 2 di- i

verses questions.

Le Conseil des Etats s'est occup de la quatrirne revision de i'AVS lors de sa sance du 6 dcembre 1956. D'une manire gnrale, le Conseil des Etats a adopt6 les propositions de sa commission non sans d&ider encore une sim- plification en matire de rcntes. En date du 11 d&ernbre 1956, la Commission du Conseil national a discut de trois dcisions sur iesquclies ic Conseil des Etats er le Conseil national avaient des opinions divergentes. Eile a dicid de dispenser les enfants exerant une activiti lucrative jusqu'au 31 dcembre de l'ann6e au cours de laqucile ils ont acornpli icur 17e anne. Sur les deux autres points, en revanche, eile a suivi les d&isions du Conseil des Etats. Le 12 d- cembrc 1956, le Conseil national s'est prononc dans le sens des propositions faites par sa commission, de Sorte qu'il ne subsistait plus qu'une seule diff- rence ; le Conseil des Etats l'a finalement limine ic 19 dccmbrc 1956 en se ralliant la dkision du Conseil national.

412

Aperu r6trospectif de 1'annee 1956

Ii est ma1ais de distinguer, dans 1'ensemble des vnements survenus dans les assurances sociales durant une anncc, celui qui lui a donn son accent particu- her. Aussi Ja chroniquc de fin 1956 doit-clle, comme edles des ann6es pr- cdentes, attirer l'attcntion sur Ja diversit des nouveaux prob1mes qui se sont poss lors de l'anne &oule. Sied-11 de rappcler cet gard les travaux considrables ncessits par l'introduction d'une assurance-invalidit fdrale, travaux mens bien en un temps etonnamment court au sein d'une commission d'experts nomme ad hoc ? Les caisses de compensation n'ont videmment pas encorc &d nanties de ces problmes mais ii va sans dire, si l'uvre lgislative cst mene chef, .

qu'elles auront . s'en occuper et qu'elles devront s'imposer des tches toutes nouvcllcs dans diffrents domaines. Cc sont toutefois les nouvelies tiches inh6rentes l'AVS qui ont revtu pour les organes d'application la plus grande importance du fait quc l'annc

1956 a marque par deux revisions. Le systme des rentes transitoires de

l'AVS a en effet, simplifi au dbut de l'annc tout en subissant de pro- fondes modifications. Les caisses cantonales de compensation, en particulier, ont dt^i prouvcr - et Pont fait - qu'elles taient tout fait t Ja hauteur de leur tichc en liquidant dans un dlai trs court environ 150 000 revisions de rentes et en traitant en outrc . peu prs 70 000 nouvcaux cas de rentes. II n'est gure facilc de prparer et de mencr bien sans heurts en si peu de mois une ceuvre lgislativc aussi importantc et dote de surcroit d'cffct rtroactif. De plus, la fin de cette anne deA, Ja quatrime revision de l'AVS com- mence proccuper les caisses. II s'agira de caiculer nouveau dans lc temps le plus court cnviron 270 000 rentes, d'arrter peu prs 200 000 montants de cotisations ct de tenir comptc taut de 1'cffct rtroactif que de quelqucs inno- vations fondarnentalcs apportcs principalemcnt au systmc des rentes AVS. Les caisses de compensation profcssionnclles auront aussi s'occuper de ces pro- bImcs. Il ne fait aucun doute quc ces objcctifs pourront trc attcints durant les prerniers rnois de l'annc 1957 au prix toutcfois d'un accroisscmcnt consi- drable du travail administratif. D'autrc part, les allocations familiales ne cessent d'tendrc leur champ d'apphication. Les cantons consacrent de plus en plus dans leur lgislation, sous les formes les plus diverses, Je principe de Ja protcction de la famillc. Au reste, la mme 6volution se manifeste 6galement dans les tchcs confics aux caisses de compensation AVS par les cantons dt associations professionnelles. Enfin, sur Je plan international, les assurances socialcs prenncnt toujours plus d'importancc. La Suisse, U aussi, remplit sa mission. En un mot, une evolution irrsistiblc dont on ne voit pas cncorc Ja fin Et, conjointcmcnt avcc l'laboration du droit des assurances socialcs, se mul-

413

tiplient les possibilits techniques d'assurer dune manire toujours plus ad- quate l'application des dispositions matrielles. Aussi formulc-t-on des exi- gences toujours plus grandes quant la soup!csse d'esprit et aux qualits tech- niques des fonctionnaires travaillant aux assurances sociales. Si, t l'origine des rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain, le systme de com- pensation englobant tout un peuple constituait une innovation presque rvo- lutionnaire, le dveloppemcnt actuel ne le cde en rien cette « poque de pionniers » et soulve constamment de nouveaux problmes pour les organes d'excution. Cette constatation s'imposera plus gnralernent encore. Ges considrations sur le pass sortent du cadre de l'anne 1956. Mais l'anne qui va s'achevcr ne dmontre-t-eIIc pas prcisment combien de tra- vail il reste encore i accomplir ! Sur un plan tout diff e rent, des vncments trs rcents ont rnontr qu'unc situation toute nouvelle pouvait se prscnter d'un jour l'autre dans certains sccteurs de l'assurancc sociale et que les orga- ncs d'application doivent äre arrns pour y faire face. C'cst sur la constatation qu'il reste encore beaucoup 3. faire et quc les cxi- gences seront toujours plus grandcs quc nous concluons ici, non sans adresser 3. tous les lccteurs de la Revue et particuliremcnt 3. tous les fonctionnaircs des caisses de compensation et de leurs agences, nos vceux les meilleurs 3. l'occasion de la Nouvelle Anne. La Ridactzon et ses collaborateurs.

Les dbats parlementaires sur la quatrieme revision de 1'AVS Les dlib&ations de la Commission du Conseil national de mme quc cclles du Conseil national conccrnant la quatrirne revision de l'AVS ont relates aux pages 332 et ss de la Revue. On trouvcra ci-aprs un aperu des dbats parlcmcntaires qui ont suivi. *

La Commission dis Conseil des Etats a trait du projct de revision dans sa sancc du 5 novcmbre 1956 qui a en heu 3. Schwyz. L'cntrc en matirc n'a pas contcstc. Lors de la discussion des articles, la commission a approuv le projct de loi tel qu'il talt issu des dlibrations du Conseil national, hormis dcux exccptions relatives aux cotisations. La prcmirc cxccption concernait l'articic 3, 20 alina, lcttrc a, LAVS. Con- traircmcnt 3. la dcision du Conseil national tcndant 3. rctardcr de deux ans le moment ds lcquel les enfants cxcrant une activit lucrativc sont assujettis 3. l'obhigation de paycr des cotisations, la majorit6 de la commission s'est pro- noncc pour le maintien de la rglcmcntation actuellc qui les libre dc l'obliga- tion de paycr des cotisations seulcmcnt jusqu'au 31 dccmbrc de l'annc oi ils ont accompli leur quinzi6mc annc.

414

L'autre exception se rapportait au problme des « broutilles » (perception de cotisations sur los trs petits salaires), question dj discutc au sein du Conseil national. Ayant par la Suite repriS l'examcn de cc problme, le Conseil fd6ra1 a propos la commission (comme pendant la disposition de l'ar- tide 8, 2e alina, LAVS, concernant la perception de cotisations sur los revenus accessoires et de peu d'irnportancc provenant d'une activit lucrative mdc'- pendante) une disposition similaire pour los revenus accessoires provenant d'une activit lucrative salarie. Lc nouveau texte complmentaire propos 1. cet effet comme 5 alina de 1'article 5 a 6ti approuv par la commission.

Au Conseil des Etats, la question de la revision de l'AVS a dbattuc le

6 dcembre 1956, c'est--dirc dji au cours de la premire sernainc de la Ses-

sion d'hiver. Ici aussi, l'entr6c en matire n'a pas combattue. Lors de la discussion des artic/es, le Conseil des Etats a, en gnral, suivi ]es propositions de sa commission. Une proposition de Coulon, conformmcnt la proposition initiale falte par le Conseil fdra!, de fixer la fin de l'obli- gation de cotiser (art. 3, 1° al.) au 31 d&cmbre de l'anne au cours de laquelle los hommes ont accompli leur 640 annc et ]es femmes leur 62e anne, a repouss6e, n'ayant obtcnu quo 12 voix, alors quo la proposition de la commis- sion de maintenir i'obligation de cotiser jusqu'ii la fin du mois prcdant cclui oi s'ouvrc le droit i la rente en r6unissait 24. De plus, le Conseil des Etats s'est prononc6 par 18 voix contre une sur la revision de l'article 3, 20 aiina, lcttre a, alors qu'une proposition Mccckli tendant s approuver la dcision du Conseil national (de retarder de deux ans 1'oblzgation des enfants exerant une acti- viu lucrative de payer des cotisations) a obtenu 16 voix. Au projet de la commission ad articic 5, 5 alina, relatif i la non percep- tion de cotisations sur de trs faibles re'tributions, s'est oppose une proposi- tion Speiser fondamentalement diff e rente qui voulait assimiler de teiles rmu- niirations i des revenus (accessoires) provenant d'une activit lucrative ind- pendante. De plus, une proposition cornphmentaire Bourgknecht tendait exclure les bourses et autres prestations sembiables du salaire dterminant. Aprs quo ic chef du dpartcmcnt, se fondant sur un rapport de i'Office fdral des assurances sociales, eut pris position contre la proposition Speiser, le Conseil des Etats s'est prononc par 22 voix contre 8 en faveur de la pro- position de la commission ; puls la proposition Bourgknecht a approuve sans opposition. Aux termes de i'articic 5, 51 alina nouveau, le Conseii f6dral est autoris i cxclure du salaire dterminant, sous certaincs conditions, los rmunrations de minimc importance pour des activits accessoires ainsi quo los bourses et autres prestations de nmc genre. Un dernier problme &alt de savoir comment caiculer la cotisation annuelle moyenne. L'ob!igation de payer des cotisations prvucs l'articie 3, 1° ah- na, ayant tcnduc jusqu'au mois prcdant la naissancc du droit ii la rente, il est 6vidcnt quo le mode actuei de caiculer la cotisation annuehic moycnne aurait caus6 aux caisses de donipensation de sricuses compiications adminis- tratives. Une proposition d'amendemcnt Wipfh et von Moos relative s cette disposition pr&onisait d'adoptcr une solution simplifie tcndant i ne tenir

415

compte quo des cotisations payes jusqu'au 31 dcembre de 1'anne qui prcde celle oii commence le droit lt la reute pour calculcr la cotisation annuelle moyenne. Le Conseiller fdral Etter s'est dc1ar d'accord avec cette simpli- fication et le Consei! des Etats a tacitement approuv cette modification de l'article 30, 20 alina. Los autres articies n'ont pas lttlt combattus, sur quoi, le projct amend a lors du vote d'ensemble, approuv par 33 voix sans opposition. Ainsi, ic projet adopt par le Conseil des Etats diffire sur trois points de ceiui approuv par le Conseil national (soit, dbut de 1'obligation de payer des cotisations pour los enfants qui exercent une activit lucrative, nouvelle disposition pour rgler la question de la non perception de cotisations sur des rmunrations de minime importance, non prise en compte des dcrnires cotisations paye avant la naissance du droit lt la rente) de sorte qu'il dcvra lt nouveau äre sou- mis au Conseil national.

Aprs avoir discutc le projet de loi, le Consel des Etats de mme quo le -

Conseil national - a dcid, sur proposition de sa commission et sans discus- sion aucune, de considrer comme liquidltcs l'znztiative du canton de Bdle-cam- pagne, du 1°° mars 1956, ainsi quo los dffltrentes ptitions concernant l'AVS.

En vue de la cläture de l'exercice AVS 1956

L'exercice AVS 1956 tire lt sa fin. ßicntltt, il faudra songer aux travaux de clltture qui, au dbut de 1957, devront tre mens parallltlement aux nornbreux travaux qu'entrainera la quatrime revision de la loi sur l'AVS. Nous profi- tons de cc calme relatif avant la tcmpite pour soumettre quelques cas parti- culiers lt 1'attention des administratcurs de caisses et plus spltcialemcnt lt celle des personnes chargcs de la tenne et de la reddition des cornptes. Los diffrents points quo nous allons examincr sont tirds des expricnces faites lors de la clltture de l'exercice 1955 et des rcmarques formulcs par los rcviseurs dans le rapport dress lt cette occasion.

Le nunsro marginal 75 des prescriptions cornptablcs cxigc quc, dans le compte annuel, les coinptes du fonds de compensation renferment le total des rnouve- nzcnts annuels. En d'autres termes, cette partie du compte annuel West quo la rccapitulation des douze relcvs mensuels de l'exercice. Lt pourtant I'annc passc, 12 caisses de compensation ne Pont pas compris ! A vrai dire, ii ne s'agissait pas de fautes de fond, mais de fautes d'attention ; erreur dans l'ad- dition, oubli d'un compte, etc. Le total du compte d'exp!oitation annuel doit correspondre au total des douze relevs mensuels, cc qui n'cst plus le cas lors- qu'une caisse a comptabi1is brut >» au relevd mensuel et « net » au compte

416

annuel. Les extournes et les contre-passations reproduites sparment dans les relevs mensuels doivent donc se retrouver dans le compte annuel.

En vertu du numro 47 des prescriptions comptables, les caisses doivent tenir un inventaire permanent du mobzlier et des machines de burean. Ricn West prvu quant la forme de cet inventaire ; le choix en est laiss aux caisses qui ont opte cii gnra1 soit pour un systmc de fiches individuelles soit pour une liste, sur laqucile les acquisitions sont enregistres chronologiquement. Mobilier et machines doivent &re amortis chaquc anne. Pour les caisses bn- ficiant de subsides du fonds de compeisation de l'AVS, les taux sont fixs au numro 42 des prescriptions : 10 pour cent de la valeur d'acquisition pour le mobilier et 15 pour cent pour les machines. De ce fait et pour cette cat4orie de caisses, le mobilier est amorti compltement aprs 10 ans et les machines aprs une priode de 6 ii. 7 ans. Compte tenu des amortissements qui ont 6t faits lt un taux plus 61ev avant l'entre en vigucur des prescriptions comp- tables, les caisses vont entrer dans une priode olt ii ne suffira plus d'appliquer le taux de 10 ou 15 pour cent sur la valeur d'acquisition totale pour dtermi- ner l'arnortissernent annuel ; ii s'agira d'cxamincr soigneuscrncnt l'inventairc et de dduirc de la valeur d'acquisition totale, la valeur d'acquisition des articies compltement amortis.

De par leur nature, les comptes d'attente viss par le n 43 des prescriptions comptables ne sont pas des comptes qui sont appels lt rester ouverts en perma- nence dans la comptabilit AVS. Bien au contraire, ils doivcnt disparaitre au moment oh ils ont rcmpli la tache qui leur &alt assigne. Les sommes portcs en compte d'attente sont des approximations ; il arrive frquemment qu'il reste un solde en compte et cc solde doit tre virt immdiatemcnt pour balance au compte par lequel il avait t6 cr6. Par exemple, une caissc a mis 20 000 francs cii compte d'attente pour paycr les indcmnitlts lt ses agences dans le cou- rant du mois de juin. A cc moment-Ilt, 18 000 francs seulemcnt sont pays. Le solde de 2000 francs ne doit pas rcstcr sous compte d'attente, mais doit trc vir6 au crtidit du compte 741 « 1ndemnits aux agcnccs «. Si le rnmc phnomne doit se reproduire lt la fin de l'excrcicc suivant, on ouvrira un nouveau compte d'attente.

Ii nous parait indiqu de prltciser gaIement deux points particuliers concer- nant les autres tichcs. En cffct, une rubrique spciale leur est rservc au bas du relcv mensuel et du compte annuel. 11 est dir au nl> 104 des prescriptions quc les mouvements doivent figurer sous cctte rubrique. Cc tcrrne a prt lt confusion pour certaines caisses de compensation qui ont vu dans ces indica- tions un instrument permcttant de contrblcr 1'volution du solde du compte de liaison avec les autres ti.chcs. Ii ne s'agit pas de ccla ces indications doivcnt permettrc aux intresscis, lt travers ces chiffres, de se faire une ide sur les services qu'unc caisse rend lt unc autrc institution en mettant son appareil administratif

417

disposition pour l'encaisscment des cotisations et ic versement des presta- tions. Ces indications peuvent parfois constituer un iment d'apprciation dans la fixation des indemnitcs pour autres tftches. Ii ne faut donc pas faire figurer sous cette rubrique les virernents destins au rgiement des comptes priodiques entre caisse AVS et autres tches. D'une faon gnraie, ne sont inscrits dans la colonne <« Prestations»>que les prestations servies aux cm- p!oyeurs pour leur personnel et les prestations servies aux aliocataires direc- tenient. Aux termes du n° 77 des prescriptions, les caisses ont la facult de grouper au bilan en un scul poste piusieurs sous-comptes. Ii arrive quc des caisses ayant plusieurs autres tchcs fassent usage de cette possibiiit .Sii' un des sous-comptes pr&sente un solde dbitcur, cc dcrnier ne saurait etre compens avec les autres soldes crditeurs, pour ne faire apparaitre qu'un seul article t l'avoir du compte 34, mais figurera sparment au doit de cc compte. Dans cc cas et conformrnent au n 107 des prescriptions, les caisses de compensa- tion sont tenues d'intervenir sans tardcr auprs des autres t.ciies » pour «

redresser la Situation. *

On a aussi relev des divergences dans le mode de comptabilisation des ris- tournes de contributions aux frais d'administration. Cette ristourne se fait avant la c16ture des comptes ou aprs, au vu du rsultat de !'cxercice. Dans la premiire ventualit, les rnontants bonifis aux mcmbres doivent e^tre por- ts au dbit du compte 76 : Quotes-parts des affilis aux frais d'administra- tion et non pas comme on l'a rencontr, sous dpcnses diverses car, en pro- cdant de la sorte, on enfle tort les dpenses et, d'autre part, cette r&ro- cession ne saurait tre consid&c comme une charge de la caisse. Ordinaire- ment, cette ristourne se fait aprs dctermination du rsultat de 1'excrcicc. Eile a nettement le caractre d'une rpartition d'un cxcdcnt de recettes. De cc fait, eile ne peut pas influencer ic compte d'administration ; mais la for- tune de la caisse s'en trouve diminue d'autant. Cette ristourne est sortic du compte Report i nouveau ou, le cas Llieant, de la rserve qui a « » cons- titue i cet effet. *

Quelques caisses n'ont pas prt une attcntion suffisante aux nurnros 86-88 des prescriptions. Ii a faliu icur rappeier qu'clies avaicnt mis ic fonds de com- pensation 2t contribution et qu'elles dcvaient prendre les rncsurcs qui s'irnpo- saient pour rgu1ariser la situation. Dans les cas oi les caisses disposaient de fonds propres raiisab1cs .court terme, la situation normale fut rtabiie bref d1ai. Certaines caisses se sont heurtcs parfois t des difficuits lorsqu'eUes ont subitement di se procurer des 1iquidits en raiisant des piaccments long terme. Pour viter ces dsagrmcnts, les caisses devront se montrer plus prudentes l'avenir et garder par devers dies une certaine masse de manu- vrc pour parer t cette ventua1it.

418

Les pciyements ä double de rentes

A fin 1955, la Ccntralc de compcnsation a cntrepris pour la premiSre fois le contrlc pinodique lui incomhant et prvu sous chiffre 538 des direc- tives en vue de d5.ccicr lcs payemcnts 5. double de rentes. Eile a rechcrch6 si, dans son fichier central englobant l'enscmblc des rentes ordinaires et transi- toires, il se trouvait 5. fin 1954 des fiches de rentiers portant le rnme numro d'assur5.. Ges nurn5.ros 5. double ont & inscrits par caisse sur des listes tabu- latrices qui cnsuitc ont adresses aux caisses de compensation intresses aux fins d'investigations. Pour la p5.riodc de contrle s'tendant sur sept ans,

35 cas de vcrscments 5. double ont dcels.

En automnc, la Centrale a renouvcl cc contr61e de son fichier central pour l'tat 5. fin 1955 et, lors de cc contr5.le portant sur une ann6e seulernent, ehe na dcel5. quc 5 cas de versements 5. double. Ges payements 5. double se rpartissaient comme suit entre les diffrentes caisses de cornpcnsation

(aissesdeuspcnsation

(asse sdcLu [lspens.sriell effccru des payernenrs .l), aflt ‚s dssuhlc seien esancen cii fin des ‚snndes

1954 1955 Caisses cantonalos ............. 13 3 Caisses professionnelles ........... 18 1 Caisses fsdralcs ............. 1 1

Total 32 5

(las dc payements b double Caiss d omoc 115 seien examen en fix des annes

1954 1955

2 caisses cantonales ............5 -

1 caisse can tonaic et 1 ais

caisse fid1ra1e 2 1

1 caisse cantonalc et 1 caisse professionnellc

. 26 3

2 caisses profcssionncllcs ..........1 1

La mime caisse cantonale ..........1 -

Total 35 5

419

Le ciassernent selon les diffrents genres de rentes respectifs donne les com- binaisons suivantes

Gas de payerncn;s double Genres de reist es selon examen; en fin des annecs 1954 1955

Rente de vieillesse pour couple transitoirc com- pkte simultanment avec rente de vieillesse simple ordinaire ............ 14 2 Rente transitoire de vieillesse simple simultan- ment avec rente ordinaire de vieillesse simple 10 -

Dcax rentes ordinaircs de vieillesse simple 2 2 Diffrentes combinaisons de rentes .......9 1 Total 35 5

Pour apprcier ces chiffres, ii y a heu de ne pas perdre de vue que l'cxamen cffectu de l'tat s fin 1954 constitue le premier examen auquel il a pro- cd depuis 1'introduction de l'AVS et que, par consquent, son rsultat ne peut pas tre compar directement i celui de l'examen ordinaire annuel s fin

1955. Le nombre de 5 nouveaux cas de payernents i double dcelds lors de

cc second contrle ne peut donc ehre qualifi d'alarmant cornpard au nom- bre total des cas de rentes en cours. Ii est hcureux que l'on n'ait plus rcncontr de cas dans lesquels la nme caisse aurait vers deux rentes au mme bnfi- ciairc. En revanche, l'examen a rdvl que - comme lors du premier contr6le - dans deux cas, deux caisses de compensation diffrentcs avaient pay une rente ordinaire de vieillesse simple au mrnc bnficiaire, cc qui permet de conclurc que les dispositions concernant la comptcnce des caisses pour fixer et verser la rente ne .sOnt pas toujours strictement observes. Bien que la for- mule d'inscription attirc cxprcssment l'attcntion des assurs sur le fait que la demande de rente ne doit ehre adresse qu'. une seulc caisse, ii est toujours possible que malgr cela, ct pour une raison quelconque, plusieurs demandes soient adresscs s des caisses diff e rentes. Un examen mnticuleux de ha comp6- tcnce de la caisse avant l'octroi de ha rente - dans les cas notamment os la cornptence proprc ne peut pas 8tre adrnise comme certaine - contribue lar- genient viter des payemcnts double par des caisses de compensation dif- frentcs. Relativement frquents sont aussi les cas dans lesquels un homme maria tou- chait une rente transitoire de vieillesse pour couple bien que sa femme ait dj mise au bnficc d'unc rente ordinaire de vieillesse simple, certes versde par une autre caisse de compensation. De tels versements double peu- vent etre vits si ha caisse de compensation qui verse la rente de vieillesse pour couple annote dans son chancier ha date s laquehlc l'pouse atteindra sa 65e anne et rexamine ensuite le droit la rente des poux, notamment en cc qui concerne un eventuel droit propre de la femme une rente. Pour tran-

420

cher la qucstion du droit 5. la rente des poux 5. partir de cette date, on pourra, le cas chant, demancler 5. la Centrale dc compensation si, et durant quelle p- riode, la fcmme a eile-in5mc p.-,y des cotisations. Le nombre de versenients 5. double de rentes constat lors du premier con- trle et concernant des veuves 5.g5.s de plus de 65 ans qui, avant d'avoir atteint leur 651 anne avaicnt toucli wie rente transitoire de veuve, drnontre com- bien ii est important de vrificr attentivement le droit 5. la rente dans de pa- reils cas. Ces vcuvcs ont toucln aprs l'accornplisscmcnt de leur 65 annc, siniultanment unc rente ordinaire de vieillcssc simple et unc rente transitoire (-ic vicillcssc simple. Cc (langer de vcrsemcnts 5. double peut d'avance &re cart en de tels cas si Lt caissc de compensation prend la pr&aution d'exami- ner au moment o5. la rente transitoirc dc veuve doit tre remplace par unc rente de vicillesse simple si la veuve a, le cas 4chant, pay des cotisations et rcmplit ainsi les conditions mises 5. l'ohtention dune rente ordinaire.

11 y a heu de relevcr pour tcrmincr quc le nombre de cas de versements 5.

double dccls par ha Centrale de compensation est relativcrnent falble. Cc rsultat rjouissant est d6 au travail consciencicux fourni par les caisses de compensation et notamnent aussi au contr5.le continu et attcntif excrc par les messagers postaux.

Les mdecins, les dentistes et les veterinaires dans 1AVS Considerations sur quelques cas sp6ciciux

La circulairc n 20 a relative au salairc dtcrrninant fournit des rgles dans l'cnscmble suffisamment claires sur ha situation des mdccins, des dentistes et des v6trinaircs dans h'AVS. On peut considrer que les normes nonces par les nurnros 119 5. 123 de cette circuhaire ont gn&alcmcnt donn6 de bons rsul- tats. II subsiste ccpcndant quelqucs cas-himite oü l'on peut douter de ha manirc de quahifier le gain obtcnu par Ic mdccin, he dcntiste ou le vtrinaire. Puisqu'il est question de publier au dbut de h'anne prochaine une 6dition revue et corrige de la circulaire n 20 a, cc sera h'occasion de complter les norrncs pr6citcs en tenant cornpte des rernarques prsenn.es dans cet articic. *

Les nidecins qui ont lein, pro pre cabinet mc'dical et qui sen gagent en ontre

5. soigner les malades d'un certain bdpital sont salaris dans la rnesure ob ils

travaillent pour cet hbpital. La rtribution que l'bbpital leur verse de cc chef fait partie du sahaire dterminant. Ii se trouve aussi que les mrtdeczns cii chef d'un hhpital, qui sont salaris de cet &ablissement, soignent galemcnt dans l'hhpital des malades appartenant

5. leur c1ient51e privc comme Ic ferait un rndecin Ltabli 5. son cornpte. Le m-

421

dcciii en chef soigne alors le malade de son propre gr, ii fixe Iui-mme le montant de ses honoraires et supporte seul le risque dfi l'insolvabi1it du ma- lade. Peu importe . cet egard que le mdecin notifie Iui-rnme la facture ou confie ce travail it l'tablissement. Le revenu que les mdecins en chef tirent de cette activit fait partie du produit de l'activit indpendante. La mme remarque doit e^tre faite pour ccux que l'on appelle les « mdecins adjoints '», c'est-it-dire les mdecins spcialistes qui, en sus de la gestion de leur propre cabinet, sont engags par un hpital et peuvent, dans l'accomplissement du travail qu'ils doivcnt ii cet hpital, soigncr igalement des malades apparte- nant leur clientic prive. Outre les mdecins en chef et les mdecins adjoints, ii se produit que des premiers assistants ou des asszstants (le cas, t vrai dire, est rare) soignent ga- lemcnt des malades appartenant leur c1ientle prive. En gnral, on ne con- sidrera pas que le premier assistant ou l'assistant accomplit cc travail occa- sionnel dans une situation indpendante.

Les personnes qui excrcent une fonction publique en vertu d'on acte de noini- nation e',nanant de l'Etat l'exerccnt dans une situation dpendante, m&me si dies sont indpendantcs dans leur profession principale. TeIle est la juris- prudence constantc du Tribunal f6dral des assurances. Cette jurispru- dence vaut aussi pour les mdecins. Le n° 119 de la circulaire 20 a numre d'ailleurs les principaux cas : ainsi les mdecins rnunicipaux et des ecoles, les dentistcs des co1es, les mdecins et vtrinaires de district, les v6nrinaires de postes frontire. Dans la pratique on a cherch raiiser cette jurisprudence en dsignant comme salaire dherminant toutes les rtributions, verses par les pouvoirs publics aux mdecins. Pareille solution West pas exacte. L'important n'est pas de savoir qui accorde la rtribution mais si cette nitribution est accorde au mdecin pour l'excrcice d'unc fonction publique. L'lment d&i- sif, c'est !'acte de nomination manant de l'Etat. Ainsi l'Etat pourra-t-il trs bien, ii l'image du particulier, confier un mandat un mdecin tabii son compte. La rtribution qu'il accorde du chef de cc mandat ne doit alors pas tre qua1ifie d'une manirc diff&ente de celle que le particulier verse au m- dccin au titre d'honoraires. Que 1'on pense, par exemple, au cas du rndccin charge par une commune de vacciner un certain nombre d'enfants en heu et place du nidecin des ekoles CIJ surcharg de travail. Des difficu1ts surgissent parfois lorsqu'il s'agit de quahifier juridiquement aux fins de I'AVS le revenu obtenu par les personnes qui fournissent des soins dentaires asx enfants des coles. Ii est clair que la rtribution verse au den- tiste des coles nomm6 par l'Etat ou la commune et appel seulement it exami- ner les enfants pour constater les dficienccs dentaires fait partie du salaire dtcrminant. Qu'en est-11 cependant des sommcs a1loucs au dentiste qui soi- gne les enfants qui lui sont cnvoy6s (dentiste traitant) ? Les frais de traitement sont alors supports par les parents ou par la commune si ceux-ci sont mdi- gents. Le dentiste traitant sera pay soit directernent par les parents soit par

422

l'intcrmdiaire de Ja commune, qui invite alors les parents t lui rcmbourser les frais de traiternent. L. non plus on ne pourra pas se dinger selon Ja per- sonne qui accorde la rtribution (la commune ou les parents) comme cela s'est fait dans Ja pratique (d'oi 1'admission d'un revenu de I'activit indpen- dante lorsque les parents paient, d'un salaire Jorsque Ja commune paic). On aboutirait au rsultat &range de voir un dentiste &re, pour Ja m e ine activit, considr partie comme salari partie comme travailJeur indpcndant. Ii con- vient bien p1utt d'admettre ici que les rtributions verses au dcntiste trai- tant font partie du revenu de 1'activit indpendante de cc dcntiste.

Dans le n° 123 de Ja circulaire 20 a, relatif aux honoraires pour expertises m- dicales verss . un mdecin 1i par un engagement, on fait Ja distinction sui- vante : Lorsque Je mdecin s'est ob1ig effectuer des expertises et s'il ne sup- porte pas Je risquc de voir ses honoraires irricouvrables, 1'indemnit qui lui est verse fait partie du salaire dterrninant. S'il n'a en revanche assumi aucune obligation et s'il supporte Je risquc, Je revenu quil obtient provient de 1'exer- cice d'une activit indpcndante. Mais, dans Ja pratique, ii a fallu rsoudre un cas qui West pas vis par ces rgJes : C'est celui du mdecin qui a bien pris J'engagcmcnt d'effcctucr une expertise, mais qui supporte lui-mme le risque de voir ses honoraires irrcou- vrablcs. Du moment que le risque comptc ici aussi au mdecin, on admettra galement qu'iJ y a revenu tir d'une activit indpendante. Ii se produit souvent qu'un mdccin charg d'une expertise transmet cc mandat . des auxiliaires auxqucls ii cdc ii son gr une partie des honoraircs. Cc fait ne modifie cependant pas Ja situation AVS du mdecin i qui Je man- dar a t6 confi.

Le droit de regard des associations d'emp1oys ou d'ouvriers dans le comitä de direction des caisses de compenscition professionnelles

La possibiJit a ii nouveau donne aux associations d'ouvriers et dem- ploys de faire valoir pour cinq ans, ou de demander pour la premire fois .

partir du 1 janvier 1956, Je bnfice du droit de regard que Jeur reconnait J'articic 58, 2 aJina, LAVS. Vingt-huit associations ont us de cette facuJt de participer la survciJJance d'une ou de pJusieurs caisses de compensation. Quatre des cinq associations qui demandrcnt pour Ja premire fois de bnficier du droit de regard dans quatrc caisses de compensation taient rcprsentes au sein du comit de direction des caisses, aJors que cc droit t-talt confr pour la premirc fois Ja cinquimc. Une association,

423

reprtsente jusqu'S prsent dans plusieurs com1ts de direction, a renonc6 5. ce droit dans trois caisses. La participation d'une autre est devenue nulle ensuite de dissolution de l'association. Toutes les associations fondatrices en cause ont renonc 5. exiger la preuve des conditions prvucs 5. l'article 58, 2 alina, LAVS. Ces divers mouvements n'ont en d5finitive pas rnodifi le nombre des asso- ciations au bndfice d'un droit de regard. Eules sont toujours 28, comme de

1951 5. 1955. De rnrne, le nombre des caisses de compensation professionnelles

avec ou sans droit de regard est rest pratiquernent inchang, comme le montre le tableau suivant

Caies profcinnlIes 956-1963 11)51-1955 1

Avec droit de regard des salariE 50 53 Sans droit de regard des satanE ........28 27 Total 78 77

Les droits de reprEentation au sein des caisses provoquent aussi parfois des diffrcnds, tel celui prsentd ci-dessous, tranch derniremcnt par le tribu nal arbitral de la Commission fdra1e de 1'AVS. Deux associations de travailleurs, A et 18, Eaicnt en conf!it ii propos de leur droit de reprEentation au sein du comit de direction d'une caisse de compensation. Pour les motifs qu'on va lire, le tnibunal accorda 5. chaquc asso- ciation ic droit 5. l'un des deux sigcs rcscrv1is aux associations d'cmployE. Lcs dcux associations en cause poss5.dent d'une manire indubitable un droit de regard en commun au sein de la caisse de compensation, conformment 5. l'articic 58, 2 alina, LAVS. Mais 1'objet du conflit Eait de savoir si la rcpr6sentation des organisations ouvrbires au sein du comit de direction devait se faire par !'unc des associations uniquerncnt ou si l'autrc asso- ciation avait aussi droit 5. un sige. L'association B dclara n'avoir aucune objection 5. faire 5. la double reprE scntation actuclle de l'association A, 5. condition qu'un sige lui soit octroy

5. la suite de l'augmentation du nombre des reprEcntants ouvricrs au cornit

de direction de la caisse. De prime abord, cette solution ne pouvait ehre retcnuc. En effct, en vertu de l'articic 105, 4 aIina, RAVS, et de l'arti- dc 1er, lettrc b, du r5.glcmcnt du tnibunal arbitral, cc dcrnicr ne tranche quc les diffrends qui naissent entre des associations d'cmployds ou d'ou- vricrs lors de la dEignation de leurs rcprscntants dans ic comit de direc- tion de la caisse, mais na pas la eornp5tcnce d'ordonner une Eiivation du nombre des mcrnbrcs de cc comitc. La composition du comit5. de direction d'une caisse profcssionnellc doit Erc indiqu6c, selon 1'article 57, 2 a1ina, lcttrc b, LAVS, dans ic rg1cmcnt de la caisse qui, conformrnent au 1r ah- na du mme article, est rdig par les associations fondatriccs et doit ehre soumis 5. l'approbation du Conscil fdra1, ou pour lui du Diipartc- mcnt de 1'1ntirieur (art. 56, 3e al., LAVS et art. 100 RAVS). A cc sujet,

424

les associations fondatrices sont seules comptentes pour fixer le nombre des membres du cornit. Elles n'ont qu'une seule disposition 5. observer (art. 58, 2 al., LAVS et art. 105, 2 al., RAVS) qui Statue qu'au rnoins un tiers des siges (au total dcux siges au rnoins) doit ehre accord aux asso- ciations d'ouvriers ou d'employs 2t qui est reconnu Je droit d'tre repr- scnt au comit de direction. En 1'occurrence, les exigences de Ja loi sont remplies. L'association fondatrice ne peut pas e^tre tenue 3. d'autres obliga- tions. Ainsi donc le sigc rciam par l'association B dans Je comit6 de direction de Ja caisse ne peut iui ehre conctd que si i'association A renonce 5. un reprscntant. L'association A fit cependant remarquer que, vu le trs petit nombre des assurts affi1i6s 5. l'association 13, on ne pouvait iui demander de renoncer 5. sa double reprsentation. Mais le fait que sculement une rnino- rita d'empioys assurs auprs d'unc caisse de compensation est affilie 5. i'organisation ouvrire n'cst pas une raison suffisante en soi pour exclure cette derni5.re du droit de rcprsentation (voir la dcision du 18 )*uin 1951 du tribunal arbitral, rcproduite dans la Revue 1951, p. 411). Pour 6viter des complications sans proportion avec le litige, les parties ont renonc 3. exiger i'indication cxactc du nombre des membres de chaque association affi1i6s 5. Ja caisse de compensation. L'association A fit con- naitre que 3537 de ses membres travailient dans la branche profcssionnellc cnvisage et que 1900 d'entrc eux versent icurs cotlsations 5. la caisse en question. D'aprs ses constatations, l'association B a 361 membres occups dans cette profession mais eile ne peut dirc combien sont affiJis 5. la caisse de compensation. Ii ressort de ces chiffres que l'une des associations reprscnte une forte majorite compare 5. l'autre. D'autrc part, la proportion des ouvricrs de l'autre association occups dans les diverses cntrcpriscs de la branche West pas falble au point que son droit 5. un reprscntant au sein du comit de direction de la caisse puisse de prirne abord iui ehre rcfus. Ii est vrai que, vu Je petit nombre des membres de l'association B, un rcprsentant perma- nent ne donneralt pas une juste proportion. C'cst pourquoi le tribunal s'cst dcrnand s'ii ne convenait pas de rservcr 5. cette association Je droit 5. i'Jection d'un supplant. Ccttc solution toutefois ne put ehre admise, le rglement de la caisse ne prvoyant pas de suppiants. D'un autre ii faut considrcr que le droit de regard de i'association A, qui porte princi- paiement sur la gestion de la caisse, ne subirait pratiquement, si sa repr- sentation &alt rduite, qu'une restriction insignifiante. Dans ces conditions - et d'autant plus que l'association A ne rcprsentc, eile aussi, qu'une mi- norit parmi les quciquc 35 000 employs affiiis 5. la caisse - cette asso- ciation peut cder en faveur de i'association B un sige au sein du comit de direction de la caisse. La r6partition des siges au moment oi d'autres associations fcraicnt vaioir Jeur droit peut tre laissc ouverte. Du fait du changement de situation, Je tribunal devrait rcndrc aiors une nouvelie dci- sion, si l'cntcnte ne s'tabiissait pas entre les associations d'ouvricrs.

425

5. Selon 1'article 15, 1 a1ina, du rglement du tribunal arbitral, les frais de

procdure sont la charge des parties. Le tribunal arbitral dcidc de leur rpartition. D'aprs un principe gnral de procdure, les frais, sauf si des circonstances spciales font apparatrc comme micux indique une autre rpartition, sont ä la charge de la partie dboute. En consquence, les frais dus pour les indemnits journalircs ou de voyages du tribunal ont ct mis sur le compte de 1'association A.

Le remboursement des cotisations aux etrangers et aux apatrides

Comme d'habitude, nous publions ci-aprs la statistique des cotisations AVS rembourses aux 6trangers et apatrides en application de l'article 18, 31 alina, LAVS. Bien que le nombre total des rembourscmcnts soit demeur6 pratiquc- ment sans changement par rapport celul de l'anne prcdcnte, en constate ccpcndant une augmentation du montant global des remboursements s'expli- quant par le fait que leur montant moycn a subi une nouvclle augmentation ensuite d'une plus longuc dure moyenne de cotisations. Ccttc augmentation du montant global se maintient nanmoins, comme auparavant, dans des limi- tes trs restreintcs. En raison du nombre prcsque identiquc de cas de rembour- scments par rapport i celui de l'annc prcdcnte, il y a heu de relcvcr en re- vanche certains changemcnts relativement importants. Ainsi, les remboursc- mcnts provoqus par les cas d'&migration se sont 1cvs de 176 t 236, alors que les rcmbourscmcnts consentis lors de la survenancc de l'vnernent assur ont rarncns de 119 58 cas, diminution duc vraisemblablement l'entrc en vigueur de la nouvelle convcntion relative au statut des rfugis. De plus, et bicn que le nombre total des rcrnbourscmcnts pour raison d'migration alt augmcnt, cette catgoric de rcrnboursements a sensiblcmcnt diminu pour les ressortissants des Etats du bloc oriental, alors quelle augmcntait forte- ment et ccla spcialcmcnt pour les ressortissants des USA. De mmc, par rap- port aux annes prcdentcs, un nombre plus lcv de ressortissants d'Isral fircnt valoir leur droit au rcrnbourserncnr des cotisations.

426

Remboursements des cotisations aux trangers et aux apatrides du irr janvicr au 31 dccmbrc 1955

Nonrbrc dc d2cisionrn de refliholl rsc!ncnts 0lontants 1'as's d origiric IM Cas las en francs d'tv2ncrncru Total

3 cmi grat ioii

Fg>ptc ........ 2 2 762.50 Argentioc . 1 1 84. Anstralic 6 6 2 458.50 Bulgaric - 1 1 1 216.50 Canada........ 2 2 4 917.

Chili ........ 1 - 1 473.- Clrirsc ....... . 1 - 1 82.- Cinb ....... . - 1 210.- Finlandc ....... 10 - 10 1 693.- Gritec ........ .4 4 8 7 246.50

lndc 2 - 2 528.- Iran ......... .2 - 2 1 195.- lrlartdc ........ .3 - 3 386.50 lsra3l ....... . . 17 17 4 663,- . Yocgoslavic ...... .11 1 12 3 116.50

Mesiqoc 2 - 2 2 769.- Nosivcllc-Z3!arsdc 1 - 1 245.50 Pays-Bas .38 6 44 40 960.50 N irvitge 12 12 4734.50 Polognc 17 10 27 18870.-

Portugal 1 2 3 1 322.50 Roumanic 2 2 4 5 749.- Espaguc 24 6 30 16385.50 URSS ........ 1 5 6 2112.-

Union sd-africainc ‚‚ 1 - 1 430.50 Syrie 1 1 2 2 543.- Tchtcoslos'sqic 6 6 12 5 491.50 Turqic 1 1 386,50

1-longric .10 4 14 7074.- Uruguay 1 - 1 510.- U.S.A. . . . . . . 38 - 38 41 226.50 Sarre ........ 5 5 1 037.50

Apatridcs ...... . ..14 8 22 12 613.50

Total 1955 236 58 294 193 493.50* Total 1954 176 119 295 185 184.50 Total 1953 ...... 242 85 327 140 686.-

ocoycttne par cis Fr. 655.14 (1954 Fr. 627.75 1953 Fr. 430.23).

427

Le remboursement des contributions aux frais d'administration

L'article 16, 3 alina, LAVS, prvoit la restitution de cotisations verses indi- ment et 1'article 41 RAVS, ic remboursement des cotisations payes en trop. La loi est muette sur le remboursement des contributions aux frais de gestion. Cependant, la thse qui affirmerait qu'en l'absencc de dispositions lgales il n'y a pas de droit t restitution ne serait soutenable qu'cn cas de silence intentionnel de la loi rvlant la volont du 16gis1atcur d'exclure le rembour- sement. Mais tel n'est pas le cas, car les contributions aux frais d'administra- tion sont calculcs par les caisscs de compensation sur le montant des cotisa- tions quc doivcnt verser les affili&s. Elles sont donc dpcndantes des cotisa- tions et, du fait qu'ellcs sont rg1cs 1galernent, dies ne peuvent &re perues en principe sans 1'objct qui les fait perccvoir, c'cst--dirc sans les cotisations, tout comme, du reste, la perccption des cotisations entraine, dans la rglc, Celle des contributions aux frais de gcstion. Cotisations et contributions sont donc indissociables et si l'unc est rcmbourser, l'autrc doit suivrc le mmc sort. Les contributions de droit public, parmi lcsqudlles on rangc aussi les contri- butions aux frais administratifs, ne peuvent ehre perues quc si leur perccp- tion reposc sur un texte lgal. C'cst pour cette mmc raison quc les contribu- tions aux frais d'administration perucs indment doivcrit ehre rcmbourscs. Suivant un principc gnralcmcnt rcconnu du droit public, le citoyen qui a pay6 plus qu'il ne dcvait l'Etat est fond rptcr l'indi. Ne pas recon- naitre cc droit remboursement quivaut donc une lsion du principc de la 1galit des actes administratifs. II est cnfin un dernier motif qui oblige les caisscs restitucr tout le mon- tant vcrs par erreur. Selon l'articic 1 de l'ordonnancc du Dpartemcnt fd- ral de l'Int&icur sur les frais d'administration dans l'AVS, du 19 janvicr 1955, le taux maximum de ces contributions ne doit pas « dpasscr 5 pour cent de la somme des cotisations qu'cst tenu de verser un cmploycur, und personne de condition indpendantc ou unc personoc sans activit lucrative ». Lorsquc des cotisations AVS sont rembourscs sans quc le soicnt les contributions aux frais d'administration, il peut en rsulter que, pris dans son ensemble, le taux maximum de 5 pour cent soit dpass6, cc qui West pas autoris.

428

Rapport sur le regime des allocations aux militaires, durant 1'anne 1955

L'annc faisant l'objet de cc rapport s'est coulc normalernent. La lgislation Co matire d'allocations aux militaires n'a pas rnodifie et cette troisime anne de son application na soulcv aucun probirne de grande portc. Cer- taincs qucstions particulires ont pu ainsi ehre exarnin6es avec d'autant plus d 'attc ntion. Gest la prcmirc fois que ic rapport annuel comporte des donnes statis- tiques trs compRtes. II convenait d'abord d'indiquer les causes pour lcsquelles les montants vcrsis annuellement i titre d'allocations aux militaires ont beaucoup plus levs qu'il n'avait prvu. De plus, il &alt ncessaire d'effec- tuer certaines recherches en prvision du financernent futur de cc rgirnc. En- fin, sur ic plan de la politique sociale, de teiles donn6es statistiques prsentcnt le plus grand IntcrSt.

A) La legisicition

I. La ligis1ation de la Confdration Des liens trs troits, en matiirc jurldlque et d'organisation, unissent le rginic des AM et l'AVS. Souvcnt des amendements lgaux se rapportant 1. l'AVS influenccnt les AM. Nous nous rif&erons donc au rapport qu'a pnb1z 1'Office f(de'ra1 des assurances sociales sur 1'AVS durant l'anne 1955.

Lots fcdrra1es Pas d'arnenderncnt.

Arrts du Conseil fdcra1 Pas d'amendement.

3. Prescriptzons du Dpartement fcdrra1 de l'In1rrieur

Ordonnance du Dpartemcnt fdral de l'Intrieur du 22 novembre 1955 (RO 1955, p. 1049), concernant la couverturc des frais d'administration occa- sionns par le versement des allocations aux militaires pour perte de gain (in- demnit6s aux caisses de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants pour les annes 1956 1958).

Il. La lgislation des cantons

Les dispositions cantonalcs en matiire d'AM se trouvent soit dans des arrt6s sur 1'introduction de l'AVS, soit dans des dcrets particuliers. Aucun dcret cantonal se rapportant exciusiverncnt aux AM n'est intervenu en 1955.

429

B) Les organes'

1. Les organes d'excution

Les comptables de troupes Lc travail des cornptables de troupe, soit 1'attestation du nombrc des jours soldtis, cst survcill condnue!lernent. A cet cffct, les coupons A du question- naire sur lesqucls le cornptable de troupe doit attester le nombre des jours sol- ds, doivcnt Stre envoys 5 la Gentrale de compensation. Celle-ci les ciasse par unite et Stat-ruajor et contr6le au moycn de Ja comptabiJit de troupe si Je nombrc exact de jours soJds a attest pour chaque militaire. La Gentrale de compensation a pu constater que les comptables de troupe ont gn&alcrncnt travai11 conscicncieusernent. Eile a dcouvert 575 cas de questionnaires etablis incorrcctement par les comptables de troupe et qui avaient donn Jieu 5 des verscmcnts d'allocations indues (en cc qui concerne 1'arnpJeur de cc contr51e, cf. scction B, chapitre 1, chiffre 4). Dans Ja pJupart des cas, ii s'agit de jours non so1ds inscrits 5 tort comme jours so1ds dans Ja comptabilit5 de troupe et 5gaJcmcnt attests comme tels sur le qucstionnaire, Jors de congs, d'vacuation sur un h6pitaJ, d'cntre en service, de licencie- ment ou de transfert d'une unit 5 une autre. Dans 35 cas, des fourriers, con- trcvcnant aux instructions militaircs, ont äabli deux questionnaires pour une nime priodc de service. Les cours d'instruction de 1'OFAS se sont poursuivis dans toutes les Loles de quarticrs-rnaitres, de fourricrs et d'aidcs-fourriers afin de prparcr les comp- tables de troupe 5 icur t5chc relative aux AM. Les bn6fices de ccs mesures se sont d5j5 fait scntir. En corrlation avec I'tab1isscmcnt de nouveaux questionnaires et de nou- vcJJcs fcuiJJcs comp1rncntaircs, les instructions aux comptables de troupe ont rcvucs ct Jeur nouvcllc dition est entre en vigueur ds le 1er janvier

1956. Nous rcvicndrons ult&icuremcnt sur les expriences faites 5 cc propos.

Les employcurs Les cmp!oycurs doivcnt attester sur le questionnaire le salaire touch par leur cmplOy avant J'cntrc en service. Ges attcstations de salaire sont gnra1cment faites conscicncicuscment. Toutefois, lcs caisses de compensation ont dfi sou- vcnt rcnvoycr les questionnaires aux cmpJoyeurs, seit quc les rnilitaircs aient compJitcment ng111 g5 de icur demander J'attcstation, soit quc les ernp!oyeurs n'aicnt attcst6 aucun saJairc ou qu'une partie de ceJui-ci.

Les caisses de compensation Les caisses de compensation ont fait parvenir 5 la Gentrale de compensation riii total de 476 667 (505 285) questionnaires, cc qui rcprsente une dirninution 1 Cf. Ja liste des autoritiis AVS figurant en annexe II du rapport sur 1'asscrancc- vicillesse et sorvivants ffdfrale durant l'annie 1955 (les organes de survciJJance, les organes d'cxicution et les autoritis juridictionncJJes de 1'AVS qui y sont numrs fonctionnent igaJement pour Je rgirne des AM.)

430

de 5,5 pour cent. Lc tablcau 1 dünne Ja rcpartition des questionnaires par caisse et permet de se rendre comptc conihien divcrsemcnt cette opration charge les caisses de compensation. La caisse qui a rcu ie plus petit nornbrc de formules en obtint 196 (225) et celle qui en compta ic plus cn cnregistra

48 363 (49 510). Le tablcau fait aussi clairerncnt ressortir qu'un asscz grand

nornbre de caisses de compcnsation rcoi vent peu de questionnaires : 66 caisses de compensation, soit 63,4 pour cent d'cntrc dies, rcoivent annucllcmcnt moins de 3000 questionnaires chacune (86 235 au total) ; ccla ne rcprsente quc 18,1 pour cent de tous les questionnaires (chiffrcs pour 1955).

Q uestionnaircs ex arninc4i Tableau

993 1934 1999

7LtI55 dc Caisse dc lotal des Caissede 7ot21 CIOS Gasse ds Isstal des soolperlsflhlofl 001559015-9005 001900- 95011501- C0fltJ_ICIS - 1j005 1500-

saIson 5555 los sit IsIS 5105 05 saIson flaires

0— 999 29 17 990 29 19 369 33 22 109 1 000— 2 999 36 65 374 34 61 106 31 64 126

3 000— 4 999 II -ii 206 1 40 097 1 41 449

5 000— 6 999 II 65 635 11 66 334 9 54 011 7000— 9999 9 755112 11 69 496 9 77460 10000-14999 3 36074 6 70 116 4 43 763

15000 elillas 5 170759 5 192507 5 170749

Total lOT 473 379 104 509 265 104 476 667

Darss le nombi-e des questionnaires sont eornpris 1946 duplicata äablis par les caisses de compensation ca rcmpiacemcnt des questionnaires perdus, de nimc quc 6591 corrections de questionnaires qui ont cntrain 5142 paic- ments rtroactifs et 1449 rcstitutions d'allocations indment vcrses. Si l'on ticnt iivitcr la misc sur picd d'un systmc de contr6le, les caisses de compensation doivent prtcr und attcntion toute particulire au problmc des paicments double. Les contr6les de la Ccntralc de compensation (en cc qui concernc l'amplcur du contn51c, cf. section B, chapitre 1, chiffre 4) ont permis de dcouvrir 105 cas d'allocations paycs double rcprscntant un montant total de 9418 fr. 70 pour 2760 jours solds. Dans 35 cas de paiemcnt double, Je duplicata a ct6 tabli par un comptablc de troupc. En revanche, dans 70 autrcs cas, les caisses de compensation ont tahli des duplicata sur la base du livrct de service, alors que lc militairc cnvoyait l'original du question- nairc la mmc ou unc autre caisse de compensation. .

En plus du qucstionnairc ordinaire, und feoille complc4nentazre doit &re renoplie par les militaires assumant des obligations d'cntrcticn, par les mili- taircs vivant sculs et tcnus, ca raison de leur profession ou de leur fonction, d'avoir un mnagc cn proprc, cnfin par lcs militaircs assumant l'entrctien, nirnc particl, mais de faon prporsdrante d'un enfant naturel ou d'un enfant de leur conjoint. Lcs caisses de compensation ont cxamin au total

431

13 210 (13 893) feuillcs complrnentaires au questionnaire. Cette dirninution

correspond i peu prs celle du nombre des questionnaires.

4. La Centrale de compensation

Les questionnaires d1ivrs par les caisses de compensation et les comp- tabilits de troupe constituent le matriel de base dont dispose la Centrale de compensation pour effectucr son travail de contrle et de statistiquc (cf. ga- lement chiffre 1). Etant donnd que la comptabilit des troupes est pralab1e- ment revise par 1'autorio militaire comptente, le contrle de la Centrale de compensation ne peut intervenir qu'un ccrtain temps aprs. Comme jusqu'ici, les jours solds attcsts par les comptables de troupe ont fait l'objet du contrdle ordinaire des questionnaires. En 1955, cc contr6le a porte sur les ecoles et les cours donns en 1953 ct 1954 ; ii a touch 4386 uni- ts ct tats-majors, cc qui rcprsentc 360 000 hommcs environ. Sur 477 000 qucstionnaircs dlivrs, 273 000, soit 57 pour cent, ont contrls au movcn de la comptabi1it de troupe. On a dcouvert, lors de ccs contrlcs par son- dage, 575 qucstionnaires dont 1'indication du nombre de jours solds &alt incxactc (cf. scction G, chapitre IV). Ainsi quc nous l'avions prcis dans ic dernicr rapport (p. 6), la Centrale de compensation a cornmcnc, en 1954 le cl/pouillement statlstique extra- ordinaire des questionnaircs de 1954. En 1955, cc travail a poursuivi et mcn6 i chef. Lc rsultat de cct examen ressort des tableaux figurant en annexe. On a profit de ces travaux statistiques relatifs it l'anne 1954 pour con- trlcr egalement le taux et le montant des allocations indiqu.es sur chaquc questionnairc. Les crrcurs constatcs ont portes la connaissance des caisses de compensation intresses. Ges contrlcs ont 6t6 poursuivis, mais dans une moindre mesure, pour les priodes de service effectues en 1955 : ils ont permis de constater quc le nombre des erreurs a notablement diminu6. Il est toutefois souhaitablc d'clirniner plus cncore les sources d'errcurs. Ges oprations de dpoui11ement statistique ont obligd la Centrale de com- pensation porter 15 1 /2 (9) l'effcctif de son personnel s'occupant de l'ap- plication du rgimc des AM.

II. Les organes de surveillance

1. L'Ojfice fidra1 des assurcinces sociales

L'OFAS a dict une circulaire traitant des allocations spciales en faveur des participants des cours de moniteurs de l'instruction poiparatoire et une circulaire relative ii la nouvclle dition de formules et de tables. De plus, l'OFAS a ana1ys les rapports annuels dresss par les caisses de compensation. II a galemcnt contrM dix dcisions de caisse relatives t des rcrniscs de l'obligation de restituer des allocations indCiment touches, ainsi quc trois avis de crances en restitution d6c!ares irrcouvrab1es (cf. section C, cha- pitrc IV). Les points soulevs par les bureaux de revision lors des contr61cs

432

de caisses et d'employcurs ont dt trains au fur et mesure. Le cas ch6ant, l'OFAS a demand aux caisses de compensation de prendre les mesures pro- prcs parer aux dficiences constates. Le prsent rapport traite, dj3. sa section B, chapitre 1, chiffre 1, des cours d'instruction donns par i'OFAS I'intention des comptables de troupe. Sur les 119 (133) jugemeuts de commissions cantonales de recours exarni- ns, l'OFAS en porta 3 (12) devant le Tribunal fdraI des assurances. Ii donna un pravis pour 9 (10) appels interjets par des tiers. L'OFAS a constitud une commission consultative des procds d'apphca- tion des AM, dans laquelle sont reprsents les caisses cantonales et profcs- sionnelies de mme que les services administratifs fd&aux intresss. Cettc nouveilc commission s'cst rdunic quatre reprises. Eile s'est occupe entre autres des modifications apportes au questionnaire, de la nouvclle impres- sion de la feuille cornplmentaire, des modifications apportcs aux instruc- tions concernant le questionnaire, de i'attestation des jours so1ds et de la publication d'un recueil des tabies utiliscs pour ic caicuh de la sommc des ahlocations (jours de solde X taux de l'allocation). A part le personnel de chanceileric, la section des ahlocations aux miii- taires occupait, i'anne dernire, 3 (3) collaborateurs.

La Com,nisszon fcIcra1e de 1'AVS La sous-commission des AM n'a pas tenu de sance en 1955.

3. Les bureaux de revision

Les rapports des bureaux de revision sur les contrfdcs des caisses de compen- sation et des employeurs donnent une impression d'ensemble favorabie et montrcnt que tant les caisses que les employeurs se sont efforcs d'apphquer avec soins le rgime des AM. Toutefois, certains bureaux de revision dcvraient prter plus d'attention l'application du droit mat6rici. Ii serait egalement souhaitabie que dans cer- tains cas, les revisions et les contr61es effectus soicnt plus äendus.

III. Les autorits juridictionneiles

Les autorits cantonales de recours Les autorit6s cantonales de recours rendirent dans l'annc couie 119 (133) jugements. Cc recul dmontre que la jurisprudence a dj lucid6 bien des probImes d'interpritation.

Le Tribunal fidra1 des assirances

Le TFA a prononcd 14 (33) arrts concernant les AM. Cette forte diminu- tion s'explique par le fait que les litiges ayant pour objet l'aliocation de rn- nage aux militaires clibataires sont devenus plus rares (cf. section C, cha- pitre 1, chiffre 1). (A suivre.)

433

Questions sou1eves par la pratique La force obligatoire des tcixations intermediaires communiquees tctrdivement

Lorsqu'ellcs portent sur des annes antrIeures, les taxations intcrrndiaires communiques par les autorits fiscaies ne lient pas les caisses de compensa- tion. Quant aux consqucnces de cette rg1emcntation, on renvoie au nu- rnro 210 de la circulaire 56 b. Une caisse de compensation a cru voir, dans cette rglernentation, une contradiction avec 1'articie 24, 2 a!ina, RAVS. Aux termes de cette disposi- tion, les caisses de compensation sont cii effet iies par les communications des autorits fiscales. Cette constatation s'est coutefois rvle inexacte. L'arti- dc 24, 2' alina, RAVS, se rapporte ii est vrai exclusivement aux cas d'ta- biisserncnt du revenu selon l'articie 22, 1 aiina, RAVS. Ii s'agit ici de la fixation des cotisations selon la procdurc ordinaire qui prvoit quc ic revenu dterminant pour le caicul des cotisations est cciui de la priode de calcul de l'IDN prcdant la priodc de cotisations cii question. Ces communications lient les caisses de compensation si cc sont les cotisations de la priode ordi- nairc qui doivent kre fixcs. En revanche, pour les cas d'exception de 1'articie 23, lettre b, RAVS, lors- quc le caicul de la cotisation cffectu auparavant doit tre corrig en raison d'une modification profonde des bascs du revenu et lorsque survient une taxa- tion d'office, la question de la force obligatoirc de teiles communications est spcialernent rgie i'artic!c 25, 2' alina, RAVS. L'article 24, 21 a1ina, RAVS, West de cc fait plus pris en consid6ration. Selon i'artic!e 25, 2' aiin&, RAVS, la taxation intermdiaire n'est dterminante pour i'tabiissement du revenu et ne lic la caisse de compensation quc ds le 1 janvier de i'anne civile suivant la communication de la taxation intermdiaire et jusqu'au d6but de la priode ordinaire de cotisations qui suit. Ainsi la communication fiscalc ne peut logiquement plus her la caisse pour les annes de cotisations ant- rieures. La communication pcut toutcfois ehre utiiise malgr tout comme base d'estimation du revenu conforrnrnent au 0 210 de la circulaire 56 b.

Eligibilite ä la fonction de membre du comit6 de direction dune caisse professionnelle

Selon i'article 58, 2 a1ina, LAVS, ne pcuvent ehre choisis comme membres du cornit de direction de la caisse de compensation professionneile quc des res- sortissants suisses qui appartiennent s la caisse en qualit d'assur6s ou d'em- ploycurs. Unc question se pose. Lc saiari qui changc d'tablissemcnt et dont

434

Je nouvel employeur est affi1i auprs d'une autre caisse de compensation peut-il ehre considr encore comme assur6 auprs de la caisse jusqu'alors com- p6tcntc Iorsqu'un conipte individuel de cotisations a ouvert soll norn par la caisse prcdentc ? A ce propos, ii convient de noter quc le cornpte individuel des cotisations t lui scul ne cre pas Ja condition d'assur 1. une caisse de compensation. Est reconnu assur auprs d'unc caisse celui qui appartient 1. cette caisse en qualit de rentier ou de personne soumise au paicmcnt des cotisations. Comme ii est indiqu 1. Ja page 179 du message du Conseil fdra! du 24 mal 1946 l'As- semble fdrale relatif un projet de loi sur l'AVS, la disposition 1ga1e sus- mcntionnc doit empchcr «« qu'il ne soit choisi comme mcmbres du comit de direction de Ja caisse des personnes qui n'auraient personnellcrnent aucun rap- port avec Ja caisse en question ». Si quelqu'un ne verse ni de lui-m&mc ni par 1'entremise de son employeur des cotisations t une caisse de compcnsation et ne rcoit pas de rente, ii ne se trouvc plus en relation avec cette caisse. C'est pourquoi il ne peut pas faire partie du comit de direction de Ja caisse en question car, n'ayant pas la qualit d'assur, ii lui manque Ja capacit hgaIe d'tre 11gib1c.

Refugies hongrois

Aux termes des instructions de Ja Division de police du Dpartement fdral de justice et police, tous les rfugis hongrois &ablis en Suisse auront Ja qua- 1it6 de rfugi6 au sens de Ja Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des rfugis. Cela implique que les dispositions de Ja loi sur 1'AVS et du rg1ement d'excution concernant J'obligation de payer les coti- sations AVS sollt applicables sans restriction aux rfugis hongrois. Ccux-ci devront donc payer les cotisations AVS ds Je preniicr jour de Jeur activit6 lucrativc en Suisse, sans gard 1. Ja dure de cette activit. En consquence, les employeurs devront dicompter les salaircs verss i ces r6fugis avec leur caisse de compcnsation selon Ja procdure ordinaire. En outrc, les caisscs de com- pcnsation devront selon l'usage d6Jivrer des certificats d'assurance 1. ccs r6- fugi6s.

PETITES INFORMATIONS

Modifications i la Caisse de compensation 81 Zurich 2 liste des adresses (Assurances) Tödistrasse 21 Te l. (051) 2375 50 Case postale 219 Zurich 22

435

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

Rcvenu d'une activit salarie

Celui qui travaille au Service d'une socit1 en commandite de familie et qui participe aux bnfices sans itre inscrit au registre du commerce ni apparaitre comme associ aux yeux des tiers doit, dans l'AVS, äre trait de la mme manire qu'un employ intress. Art. 7, Iettre d, RAVS. Les cotisations sont dues sur i'ensembie du bnfice nct retenu dans la taxation effectue par i'autorit fiscale, sans gard aux critures pas- sies dans les livres de l'entreprise. Art. 24, 2 al., RAVS. Les « rservcs de crise » constitues par i'cntreprise ne peuvent pas /tre dduites du revenu brut. Art. 9, 2e al., LAVS. Lorsqu'une part aux bnfices (considre comme rendement d'un capital) est accorde t un mcmbre de la familie qui ne travaiiie pas dans i'entreprise ni ne fait partie de la sockt, cette circonstance ne renverse pas d'embke la prsomption seion iaquelie les parts verses ceux des membres de la familie qui travaiilent dans 1'entreprise constituent ie gain d'une activit iucrative. Art. 7, iettre d, RAVS. Lorsqu'un saiari participe financirement i une entreprise, un com- merce ou une expioitation (par une commandite, par un prt, etc...), c'est i'intrt du prt convenu entre les parties qui peut äre dduit du revenu brut. Art. 7, iettre d, RAVS. ;!• Co/ui ehe lavora per una societ3 in accomandita di farniglia e ehe parte dpa agli utili senza essere inscritto ne1 registro di co,nmercio e non Jigur.s dorne socio di fronte a terzz, deve essere considerato ai sensi dell'A VS analo- garnente ad un inipiegato lnteressato. Art. 7, lett. d, OAVS. E' soggetto all'obbligo contributivo 1'intero reddito netto stabilito dall'au- toriti fiscale senza tener conto delle registrazioni contabili dell'azienda. Art. 24, cpv. 2, OAVS. Le « riserve di cr,si » costituite dall'azienda non possono ssere dedotte dal reddito lordo. Art. 9, cpv. 2, LAVS.

11 fatto ehe una parte dcgli utilz (reddito di capitale) venga accordata

ad un rnembro della farniglia che non lavora nell'azienda e non Ja parte

436

della soczetd non cleve senz'altro far supporre che le parts versate a quei nsembri cli fanugiza ehe lavorano nell'azzenda costztuzscano recldzto pro- veniente da attivitd lucrativa. Art. 7, lett. cl, OAVS.

5. Quando an salarzato partecipa finanziariamente ad un'azienda, an rom-

mercio, investenda capitale (capitale accomandato, prestito, ccc.), 3 l'inte- resse dcl capitaic invesito, convenuto dalle parti, che pud essere dedotto dal reddito lordo. Art. 7, litt. cl, OAVS. Dame Veuve M. est associlc indlfinimcnt responsable de la soci3t6 en commandite L. & Ce, appelante. Le fils H., qui travaille dans l'entreprise, est le scul comman- ditaire. Dcux autres mernbres de la familie, F. et T., travaillent lgalement dans l'cn- treprisc et touchent une part aux blnlfices. W. touche une part aux blnlfices, mais ne collabore pas lt i'entreprise. Un contrhie d'empioyeur a r3v313 que pour les annles 1951 et 1952 l'autoritl fiscale n'avait pas admis la dlduction de certaines sommes passlcs au dilbit de i'cntreprise, en particulier ic pazcment d'iniphts des membres de la familie, ccrtains amortisscments et rilserves d'amortissemcnt, enfin la constitution d'une rilscrve de crisc. Ayant repris ces sommes, le fisc en vint 3. fixer, pour 1951 et 1952, le blnlfice nct de i'entreprisc 3. x francs. Ii n'adrnit pas non plus pour H. et pour F. des frais de voyage s'llevant 3. 5000 francs pour chacun. De plus, il se trouva que H. avait, 3. ton, ltl assujetti comme assuril ayant une activitil zndlpcndantc. La caisse de compensation diltermina quelle part au bilnilfice net de i'cntreprise, tel qu'il fut ltabli par l'autoritl fiscale, revint au commanditaire et aux membres de la familie collaboratcurs de la sociltl. Aux parts de blnlficcs rcspectives, la caisse ajouta ic saiaire du commanditaire et les montants non rcconnus comme frais de voyagc. Des cotisations dues, la caisse retrancha les cotisations versiles par le commanditairc lt titre de travailicur ind3.pcndant. Cela fast, la caisse notifia une dilcision de co- tisations arriilrlcs rilclamant 3521 fr. 05 (sommc cornprenant les contributions aux frais d'adrninistration et les cotisations non vcrslcs sur le salaire d'unc ouvriltre). L'entrcprise a forme recours. Eile fit valoir que les rnontants soumis aprls coup aux cotisations constituent en rilalitil des parts qui n'ont pas ltl touchilcs par leurs bilnilficiaires et qui n'ont meine pas ltl comptabilisles. En fait, il s'agit seulemcnt de bilnilfices repris par l'autoritl fiscale. Tous ces montants ne doivent donc pas Itre frappls de cotisations. Aucune cotisation nest non plus duc sur la rilscrve de crisc qui a 6t3. constitulc. Subsidiairement, l'cntreprise conclut que les parts aux bilnilficcs soient considilriles comme rcndcmcnt d'un capital, lt concurrence de 10 pour cent du gain de l'cntrcprise, du moment qu'un membre de la familie ne travailiant pas dans l'entrc- prise a, lui aussi, droit lt une part de 10 pour cent. Plus subsidiairement encore, la rccourantc dcmande qu'un int3r6t de 4,5 pour cent de i'ensernblc du capital propre in- vcsti puissc Itre dlduit. Se ralliant aux propositions de la caisse, l'autoritl de pre- miltrc instance admit ces dcrniltrcs conelusions et ramena le montant des cotisations arriilriles 3. 2642 fr. 65. Sur les autrcs points, ic recours fut rcjctil et la recourante se vit eondamnle au paicment d'un lrnoiument de justiee de 50 francs. Dans son appel au Tribunal fildilral des assurances, i'cntrcprise reprend les eonclu- sinns dilvcloppilcs par eile en prcmilrc instance. Eile s'313ve en outrc contrc la cnn- darnnation au paiement d'un ilmoiumcnt de justiee. Le Tribunal fildilral des assurances a rejetil i'appel taut en levant la eondanination aux frais. Ii s'est laissil guider par les considilrants suivants 1. Le comnianditairc H. ainsi que les fr3rcs T. et F. sont tous trois salarils de la maison L. & Ci. Certes, on peut dire qu'avec les rnembres de la familie qui n'appa- raisscnt pas comme associls aux yeux des tiers, il y a eu conclusion d'unc sociltl tacttc, si l'on tient conzpte de Icur partielpation finaneiltrc. Toutcfois l'associil tacite

437

doit, selon la jurisprudence, 2trc assimili l'cniployii int&css (ATFA 1954, p. 182 ss Revue 1954, p. 411). Ii en dicouie quo la part aux biinfices de tous los membrcs de la famdic travailiant dans l'entrcprisc doit trc considirc comme un salaire conform- nent s larticic 7, lcttre d, RAVS, ct sollmise comme teile au: cotisations, autant quelle dpassc 1'intiirt de la coninaudite ou du capital invcsti. L'appciantc s'itonnc pur los amortissements et los riiscrvcs d'amortisscmcnt eoinpts par i'autorit fiseale das Ic biinficc nct soient assujcttis comme parts de bnficcs valant salaire. Eile considirc qu'il s'agit ici de valcurs non coniptabiiiscs sur icsqucllcs aucun ineinbrc de la socit ou de la familie ne pourrait iilevcr « une prtcntion juridique fondiic sur los eomptcs et consacriic dans Ic bilan 11 est cxact quo los parts aux biinfices, teiles qu'cllcs ont tii caicuhies par la caissc, n'ont pas &e versiic .3 leurs bnficiaircs ni n'ont - tout au moins dans la p&iodc antrieurc .3 la taxation fiscale - pornies au cnidit des saiaris de l'entre- prise. Ii ressort cependant des bilans 1951 ii 1953 ainsi quo des comptes de profits et pertcs pour ces anniies quc ecs dmcnts de bnficcs ont laisss dans l'cntrcprise oi3 ils forment une rservc latente. Mais cela ne permet pas de los affranchir des coti- sations. Ii cst vrai qu'.3 riitres repriscs le Tribunal fdral des assuranccs a status qu'unc cranee de salaire puremcnt virtuelle nest soumise .3 cotisations qu'au moment mii eile cst passe en comptc (ATFA 1954, p. 182 ss Revue 1954, p. 411 ss - Art e t eis la causc R.S.A., paru Revue 1935, p. 269). Touchant los assurs ayant une activitii indpendante, la juridiction ftidrale a ccpendant pronone (cf. artet du 28 juin 1951 en la causc 1.., paru Revue 1951, p. 335) quc l'assujettisscmcnt fiscal d'un iihiment de revcnu jusqu'ici non comptabiiisii par Ic contribuable iquivaut, dans ic eadrc de 1'ar- tide 17, lettre d, RAVS, au rcdrcsscmcnt des eomptcs cffectu par lt fisc cii sorte quo lt prononc de i'autorit fiseale a le caractmie d'un apuremcnt officiel du bilan. Peu importe, cii droit de i'AVS, quo lt contribuabie redrcsse ou nun par la suite effecti- vemcnt ]es comptcs. Si Ion cnvisage le problnic sous eet aspect, on dmiouvre une grandc analogie entre la part aux bn)ficcs octroyie ii un salari et ic rcvenu de l'activin indpen- dante. Ii est donc licite d'assimilcr los parts aux bnmiices teiles qu'clles onte t(' fixes par i'autorit fiscaie ii des parts comptabiiises 00 ii. des « crances de salaire passes en eompte >‚ si ecs parts sont considres comme un salaire au sens de i'articie 7, icttre d, RAVS et de la jurisprudenec. L'appeiante dcnsande igalement pur los montants dsigniis dans Ic bilan consmc servcs de erise soient affrrnclus des cotisations ou, bot au nioins, quo !es eotisa tions vcrses sur ees montants soicnt rcnihoursics lors de la dissolution de la rservc. Scion la ioi fdralc du 3 octobre 1951 sur la constitution de rscrves de erise par i'conomie priviic, i'imp6t pour la dmicnsc nationale roste du sur de tolles rscrves (dans i'espicc, l'autorini fiscaie a d'aillcurs comptii la rmierve dans ic iiin(ificc). Tou- tefois, la Conhidiration s'engage, sous certaincs eonditions, ii restituer uitrieurement le montant de cet impt. Los miserves de crisc sont prievcs sur ic minfiee de i'entreprisc, c'est-ii-dirc sur le rcvenu de i'activiti lucrative. Elies ne sont pas viuies dans la liste des dductions autorises inonces dans i'articic 9, 21 alina, LAVS. Lors m2mc qu'eilcs seraient exonmies d'impts, des rscrvcs ne pourraient 7tre affranelsies des cotisations AVS quo si une norme spiieiale ic prvoyait expiicitement. (ATFA 1954, p. 192 ss ; Revue 1954, p. 376 ss.) Or, une teile norme n'cxiste pas. Si ion iitcndait ii 1'AVS la elausc (lt restitution d'imp6ts pmivue par la ioi fd&aie speiale, eeia quivaudrait ii cer- tains cgards ii. dmiourner los fonds de l'AVS des buts auxqueis ccux-ei sont affects, puisque la restitution d'impmis eonstituc de par son bLit une subvention die lEtat des-

438

tine t cncourager les cntrcpriscs crcr des possibiiits d'cmploi eis temps de crise. Il ne peut donc pas tre question, en i'tat actucl de la hgislation, de ne pas priever les cotisations AVS sur les rserves de crise ou de restituer ult&ieuremcnt les cotisa- tions verses sur ces rserves.

4. Invoquant un arrOt rcndu ic 5 mai 1953 en la causc W. (ATFA 1953, p. 118 ss

Revue 1953 p. 269 ss), i'appeiantc Conciut subsidiaircment que es parts aux bnfices verses au commanditairc et aux autres membrcs de la familie collaborateurs de la societe soient soumises cotisations seulement dans la mesure oi cilacune d'clles dpassc une sornme gaic 10 pour cent du bnfice. En effet, W., l'un des mcmbrcs de la familie, a reu pour chacune des annes 1951 et 1952 une summe egale it 10 pour ecHt du bnficc social, quand bien mimc il ne travaiiie pas dans i'cntreprise. Cette circonstancc fait apparaitre que cette part aux bnficcs est sans rapport avec le tra- vail fourni. Eile ne rcprsente donc pas le revenu d'une activite iucrative mais ic ren- dcmcnt d'un capital. Scion une jurisprudence constante, on pose la prsomption qu'ii y a un rapport entre Ic revenu obtenu par le commanditaire et son travail dans l'cntrcprisc, et que la part aux biinficcs - considrc comme le rendement d'un capital si Je commanditaire ne travailic pas - fait eile aussi partie du revenu de i'activilai lucrative (ATFA 1950, p. 203 ss ; Revue 1950, p. 418). La minic rgic vaut pour les saiaris qui participent aux bnfices de l'cntreprise (ATFA 1951, p. 99 ss - Revue 1951, p. 328). Ii convien- dra d'citabhr dans chaquc cas si cette prsomption est 6tabiie ou au contrairc renver- sc, auquci cas la part aux bnficcs doit etre totaiemcnt ou partieliement consid&c comme le rendcment d'un capital. II faut reconnaitre que la prsente affairc offre certaines particuiarits qui piaident en faveur de la thsc soutenue par i'appelante. Aprs un examen des cir- constances du cas, de edles qui incitent . considrer les parts iitigieuses comme tant Je produit d'une fortune et de cciles qui vrifient Ja prsomption pose, ic tribunal parvient tuutefois i Ja conclusion que la prsomption d'un revenu du travail n'cst pas rcnverse en i'espce. Ii y a tout d'abord une diffrence importante entre le cas W., cit plus haut (Revue 1953, p. 269 ss) et la prscntc affaire: On est ici Cii pr- sence d'une communaute hrditairc de quatre personnes dont trois travaiiient dans i'entreprisc, en sorte que Je facteur prpond&ant est constitui par la collaboration la marche de l'entreprise. En outre, si W., qui ne travaille pas, touche nanmoins und part egale i 10 pour cent du bnfice, ccia peut se justificr par une srie de motifs -

dont certains touchent i la sphirc privc de l'int~ ress6 et se rapportcnt t mi unique- ment. Du versement d'une teile part aux bniifices, sans fourniture d'un travail en con- trcpartie, on ne peut pas tirer argument qu' concurrcnce du montant de cette part, les sommes verses aux autrcs rnembrcs collaborateurs de la familie constitueraient, elies aussi, ic rendement d'un capital. Ii est d'ailieurs assez frqucnt que l'on soit contraint d'accorder i un tiers un avantage eis espces suprieur ii celui que i'on vou- drait s'attribucr en rniuniiration d'un travail fourni. Au surplus, Ja part echLnt i chaquc co-Uritier nest pas proportiorsneiie i la part de fortune investic par chacun, mais est au contraire - d'aprs les indications fournies par i'entreprise elle-m0mc - directement fonction du bnfiee net total. (Cet etat de choses est particulirement manifeste dans le cas de T. qui touche la mmc part que F. quand bien mme il a consenti ii l'entreprise un prt deux fois et demi plus JevE) On peut nimc dire que W. ne recevrait vraisemblablement aucune part aux bnficcs si la collaboration des co-Uritiers n'assurait pas Je rendement de i'entreprise. Ces motifs conduisent i ad- mettre que la collaboration i'cntrcprise est ici Id facteur priipondiirant et HOH pas Ja participation financirc de chacun des hritiers.

439

5. Du moment que les parts aux bnficcs des membres collaborateurs de la fa-

milie doivent en icur entier itre considnies comme le produit d'un travail, i'intrit du capital propre investi peut Itre dduit de la rrnuniration brute de chaquc bn- ficiairc. La caisse de compensation a d'aiiicurs fait droit la demande prsente dans cc sens par 1'entreprise en faisant savoir, en prcmilre instance qu'un intrit 21 4,5 pour cent pouvait etre dduit des participations latentes impuoes a chaque co-hiritier et rsu1tant de parts aux bnficcs non perucs et non comptabilises mais accumules dans 1'entreprisc. Quand bien mmc sa demande fut agrc par les prcrniers juges, qui se ra1lircnt aux propositions de la caisse, i'entreprisc soullve nouveau le problime dans son mmoire d'appci. Eile nonce s cc sujet des considrations quclquc peu obscures d'oi ion peut infrer qu'elic exige Ja dduction d'un intrit de 4,5 pour cent, non scuicmcnt sur les rserves latentes non comptabiliscs et non productivcs d'int&it mais aussi sur la commandite et sur les prits conscntis, tous lhimcnts passs dans les comptcs. Or, la commandite et ic prit produisent un int4rt de 4 pour cent, dont la caisse a appa- remment admis la diduction. Ainsi la demande de l'appelante se limite en fait la reconnaissance du taux de 4,5 pour cent (et non de 4 pour cent), c'est--dire l'ad- mission d'un taux 16g1rcment sup6rieur. L'appclantc fait cependant fausse route lorsqu'cllc croit pouvoir dduirc de l'ar- tide 18, 2' a1inia, RAVS, l'ide qu'clle peut lgalemcnt prtendre i la reconnaissance d'un taux suprieur lt celui qui a cffcctivcmcnt convcnu avec les cranciers. En effet, cc n'est pas ici l'articic 18, 2e alin&, RAVS, qui est applicable, mais bien l'ar- tide 7, lcttrc d, RAVS ; en d'autrcs tcrrnes, cc nest pas Je taux prvu par Ja prcmirc de ccs deux dispositions qui entre en jeu, mais bien cdlui qui a t1 cffcctivemcnt con- vcnu entre les parties. Si Ja caisse et l'autorit6 de premiltrc instance ont nianmoins admis un taux de 4,5 pour cent sur les « participations financiltres » latentes non comptabilises et non productives d'intrt, quand bien mmc le taux convenu pour la commandite et Je prit n'tait quc de 4 pour cent, dies ont accompli Es uniquement un acte discr6tionnaire dans Je cadre de I'article 7, lettre d, RAVS, actc qui ne con- fltre aucun droit plus etendu lt i'appelante. La condamnation au paiemcnt d'un emolument de justicc de 50 francs prononcc contre la recourante par l'autorit6 de premiire instance doit itre lcvle, l'article 85, 2e alina, LAVS, n'admcttant une teile dcision qu'en cas de rccours tmraire ou interjet lt Ja lgltrc. Or, on ne se trouve nullement ici en prscnce d'un cas de cc genre. (Arrt du Tribunal fd&ai des assurances en Ja causc L. & Cie, du 28 scptembre 1956, H 39/56.)

B. RENTES

Droit lt une rente d'orphelin L'enfant lgitime selon les dispositions du droit civil ne peut, lt la mort de son pre naturel prsomptif, prtendre une rente d'orphelin. Art. 25, 1er al. ; art. 26, 1er al., et art. 27, 2e al., LAVS. ii figlio legittimo secondo le disposizioni dcl diritto civile non pud preten- dere una rendite per orfani alle moTte dcl presunto padre naturale. Art. 25, cpv. 1 ; art. 26, cpv. 1 e art. 27, cpv. 2, LAVS.

440

H. St., n Je 10 mai 1942, fut inscrit dans le registre des naissances comme J'cnfant des elpoux St. K. Au mois d'aoftt de la mime anne, les 6poux St. K. se sont divorc6s. La lgitimit de 1'enfant H. St. n'a pas &e conteste. Le juge du divorce se borna Ä constater que la rnre J. St.-K. subviendrait elic-mime is 1'entrcticn de l'cnfant. En outrc, J. de P., considJr comme Je prc prsomptif naturel de l'enfant, dcIara devant Je juge qu'il hait prit vcrscr t Ja msrc, pour 1'entrctien de J'enfant, Ja somme de 100 francs par mois. Le 27 novembre 1952, J. de P. dcda. La demande de rente formuhie Je 5 d6cembre 1955 par Je tutcur de I'enfant sur Ja base de I'articic 27, 2' a1ina, LAVS, fut rejetc par Ja caissc de compcnsation. Contrc cette dJcision, Je tuteur interjeta recours, qui fut admis par Ja commission cantonale de recours. Dans son appel, l'Office f6d6raJ des assurances sociales conclut Ja con- .

firmation de Ja dcision de refus de Ja caisse. Le Tribunal fdraJ des assurances ap- prouva ces conclusions pour les motifs suivants Lorsqu'un enfant nait pendant Je mariage ou dans les 300 jours aprs la dissoJu- tion du mariage, il est prsurn « lgitime » aux termes de J'article 252 CCS. Le man pcut toutefois disavouer l'cnfant devant le juge dans Je d6Jai de trois mois i partir du jour ois il a connu la naissance (art. 253 CCS). Lorsquc le mari a reconnu sa paternit expressment ou tacitement, ou que ic dlai est p&im, l'action cesse d'itrc recevable, s moins que Je dcmandcur n'tablisse qu'il a induit frauduJeuscment soit s reconnaitrc J'enfant, soit t ne pas Je dsavouer (art. 257 CCS). Un enfant n durant Je mariage et dont la higitimit n'a pas conteste doit donc ftrc consid&6 comme 1gitimc, Jors mime que 1'cnfant n'a pas it conu par ic mari et qu'il ne lui est donc affiJi par Je sang que par une fiction juridique ccla est aussi valable en mati2re d'AVS (cf. ATFA 1953, p. 226 ; RCC 1954, p. 73 ss et ATFA 1954, p. 107 RCC 1954, p. 266 ss), avcc la consquence qu'un enfant qui a un prc « legitime n'a par principe droit t une rente d'orphelin, lorsque Je prc dcde, que selon les arti- des 25 et 26 LAVS et non pas selon 1'article 27 LAVS. Or, en J'espce, il est incontest6 que H. St. doit itre consid e re au scns de l'anti- etc 252 CCS comme enfant « legitime » de E. St. et de J. M., divorcc St., nJe K., tant donn qu'il est ne pendant Ic mariage des dcux parents et que sa higitimit n'a pas ete contestc dans les dlais higaux. Du fait que les deux parents divorcs vivent encore, t'octroi d'une rente d'orphelin est exdlu. D'ailteurs, il est absolument inder- tain que E. St. aurait pu rapporter Ja preuve stricte prvue i J'anticte 254 CCS qu'il ne pouvait pas etre Je pre de 1'enfant s'it avait en son temps introduit une action en diisaveu de paternit. IJ est vident qu'un enfant ne peut etre considJr simu1tan- mcnt comme enfant « legitime » et enfant « naturcJ ». Le jugement rendu par t'auto- rita de premirc instance sur la base de J'articte 27 LAVS doit dans ces conditions itre quatifhi d'crromi et par consiqucnt annuhi. Le fait que Je pre « legitime » n'a pas ete condamn6 une quetconquc prestation atimcntaire tors du divorce et que le pre « natureJ » prsomptif s'est librement engag, ainsi que cela semble itre le cas, ä vcrser mensuetternent un ccrtain montant titre de contribution J'cntreticn de t'enfant ne permct pas, d'aprs les dispositions de la toi actuelJement en vigucur, de consid&er les conditions de t'article 27 LAVS comme remplies. (Anrit du Tribunal fdra1 des assurances en la cause H. St., du 27 septembre 1956, H 128/56.)

441

NIMM (SIIJIl ein Itl

La notion de recours est une notion de droit fdra1. C'est la tche du Tribunal fd&a1 des assurances de veiller que 1'gaiit de traitement soit respecte dans les cantons. Art. 84, 2e al., LAVS. Un jugement n'abordant pas le fond du litige ne peut hre rendu que si un Mai supp1mentaire pour compiter le mmoire de recours a imparti par le tribunal avec menace de sanctions. La nozione di ricorso 1 un concetto di dsritto Jederale. E' compito dcl Tribunale federale delle asszcurazioni di sorvegliaie aff snchl nei cantoni venga rispettata la paritd di trattamento. Art. 84, cpv. 2, LAVS. Soltanto nei casi in cm il giuclzce per completare un ricorso ha impar- tzto, intimando sanzioni, un termine suppletorio, pud decidere di non entrare ne1 rnerito della causa. La caisse de compensation demanda lt la maison W. S.A. le paiement de cotisations arrilrles. Cette maison recourut contre cctte dlcision en annonant qu'ellc prlsente- rait ses motifs par lcrit dans un Mai de dix jours et en signalant ensuite qu'elle demanderait la possibiiitl d'cxpliquer verbaiemcnt les motifs de son recours. Le ml- moire lcrit ne fut prlsentl que 42 jours apris. La commission cantonale de recours n'entra pas en matiire sur le recours, celui-ci n'ayant pas ltl suffisamment motiv dans les dllais. Eile expiiquait dans les considlrants de son jugement que Je recours avait bien ltl dlposl lt temps mais ne remplissait nuilement les conditions de i'arti- dc 2 de i'arrltl du Grand Conseil apphcablc dans cc cas. Ii ne contenait en effet ni conciusions ni exposl des motifs, si bien qu'on ne pouvait mme pas en dlduire quels ltilments de Ja dlcision ltaient attaquls. L'cxposl des motifs n'avait pas ltlt prlsentl non plus dans Je Mai prvu c'est Ja raison pour Jaquelle Je prlsident n'avait pas eu J'occasion d'impartir un Mai pour complltcr ic recours. Un Mai pour complltcr Je recours ne pouvait toutefois etre accord au sens de cette disposition que si le recours rlpondait dans une certaine mesure aux conditions de 1'article 2. En l'espce cc n'ltait pas Je cas. La maison interjeta appel en temps utile en concluant lt l'annu- Jation de cc jugement et lt cc que Ja commission de recours soit invitic lt aborder Je fond du litige. Le Tribunal fldlrai des assurances a admis cet appel pour les motifs suivants L'articie 2 de i'arrltl du Grand Conseil reiatif lt Ja procldure dcvant i'autoritl cantonale de recours en matiirc d'AVS, qui est invoqul par les premicrs juges, dis- pose « Dans le mlmoire de recours, il est nlcessaire d'exposer bribvcment les circons- tances du litige et de prendre des conclusions. Les moyens de preuve doivent btre joints au mlmoire ou tout au moins indiquls. Si cela se rlvltle nlcessaire, le pr6sident impartit un dltlai pour compllter ic mlmoire de recours. » Il est vrai que la question d'un d6Jai suppJ6mentaire ne se pose que si le recours a ltl forme. La notion de recours est une notion de droit f1d6ra1 et c'cst Ja tche du Tribunal fldlrai des assurances de veiller que J'6gaht6 de traitement soit respectle dans les cantons. Dans cc domaine, le Tribunal fldlral des assurances s'inspire du principe qu'il a expriml de Ja maniire suivante dans son arrit du 2 juin 1951 en Ja cause P. H. (Revue 1951, p. 346) : « Si Je citoyen doit pouvoir poursuivre personnei- Jement un procs AVS, ii ne doit pas ehre soumis lt des exigences de forme trop sl- vres sur le plan de la procldure. » Ainsi, lorsqu'une dlclaration crite exprime d'une faon simple et ciaire la voiont de ne pas admcttrc Ja dlcision critiqule, ehe correspond suffisamment lt Ja notion de

442

recours en droit fdra1. On peut aussi infrer de 1'arrit non pub1i du 1er dcembre

1953 en la cause R. «qu'un recours ne doit en aucun cas etre consid&6 comme nul,

simplement parce que toutes les exigences de forme n'ont pas rcmplics dans les d1ais, en particulier s'il y manque un expos6 des motifs ». Les normes cantonales qui fixent les formes du recours ne sont que des prescriptions d'ordre. C'est pourquoi un d1ai supp1mentaire doit itre imparti de piano pour corriger les erreurs de forme. Il convient de s'cn tenir 1. cette jurisprudence. Eile rpond d'ailleurs aux condi- tions que 1'article 4 de 1'ordonnance sur l'orgarsisation et la procdure du Tribunal fdral des assurances dans les causes relatives is l'AVS pr1v0it pour les appeis et qui sont aussi valablcs pour les recours. En effet, ces dcrnicrs ne sauraient itre soumis des formes plus strictcs que les appels eux-meines. En 1'espice, il ne fait aucun doutc au vu de ces principes que la lettre de l'appe- lante constituc un recours au sens du droit fiid1ra1. Certes, du point de vue formel, ehe ne rpond pas aux exigences de 1'article 2 de l'arr1t6 du Grand Conseil. Si cct arti- ehe dispose qu'« en cas de ncessit » le prsidcnt impartit un dlai pour compl4ter le mmoire de recours, l'obligation d'impartir un dlai est donc toujours prvue si le mmoirc ne rpond pas aux autres exigences cantonales. En outre, cc dlai suppi- mentaire imparti pour « complter Ic niInoire de recours » est un di1ai accord6 pour corriger les erreurs de formes faites prcdemment. Seul le dlai supphimentaire im- parti d'office avec menace de sanctions est unc condition pour refuser d'aborder le fond du litigc s'il n'cst pas respcct. Le simple fait d'inviter incidemmcnt une partie motiver son recours ne saurait avoir de tels effets s'il n'y est pas rpondu. Ccci sans tenir compte du fait qu'en l'espice l'expos des motifs avait prscnt6 dcpuis long- temps lorsque le jugement a ti rendu. Lc fait que cct expose des motifs n'ait pas ete envoy6 dans le dlai prvu par 1'appehante ne saurait avoir d'cffets, faute d'un dlai impos par l'autorit de recours. (Arrit du Tribunal fdiral des assurances en la cause W. S.A., du 28 scptembre 1956, H 161/56.)

443

Tables des matires pour 1'anne 1956

A. Assurance-vieillesse et survivants I. Articles Chronique mensuelle .......1, 37, 75, 113, 199, 239, 297, 331, 411 La troisime revision de la LAVS ...............2 Suppression des annes civiles prsentant les cotisations les plus basses . 6 Le cirque et l'AVS .....................13 L'obligation de payer des cotisations et les indpendants ........17 L'application de la troisime revision legale .............39 L'incessibillte du droit aux rentes ................42 L'administration de 1'AVS 8 travers quciques chiffres .........43 Remarques sur les rentes verses en 1954 ..............47 La revision des caisses de compensation ..............49 Musiciens et artistcs iitrangers .................51 La convention relative aux assurances sociales concluc avec le Luxembourg 54 Cotisations dclares irrcouvrables et anncs de cotisations manquantes . . 58 Toujours 8. propos de la 5r015i8me revision de l'AVS ..........76 L'AVS au service d'autres ceuvres sociales .............79 La rente de vieillesse de la femme divorce .............82 Restitution et remise de rentes transitoires indOment touches .......83 Nouveautsis dans le doniaine du salaire dterminant ..........115 Unc nouvelle circulaire sur les asurfs qui exercent une activitil indpendante 117 Directives pour les rapports annucls 1956 des caisses de compcnsation ....128 Dvcloppements riccnts dans la 18gis1ation socsale iitrangre .......131 Les rapports annuels des caisses de compensation ...........135 Le fonds de compensation de l'AVS en 1955 ............. 157 Quelqucs aspects de la statistiquc des rentes par cominunes .......164 L'assurance-accidents dans 1'agriculturc ..............167 La rforme sociale en Allemagnc occidcntale ............170 Institutions cantonales d'aide 8. la vieillcsse et aux survivants ......174 Extrait du rapport du Conseil fidra1 sur sa gestion en 1955 Assurance-vicillessc et survivants ...............199 Le r&girne AVS des bourses de perfectionnement ...........204 [‚es autorits cantonales de recours dans les assurances sociales de la Conf6d- ration.........................212 Chez le dcntiste... par l'AVS 1 216 L'affranchisscment 8. forfait au cours des cinq dernircs anniics ......219 Statistiquc des jugements pnaux en rnati8re d'AVS 1951-1955 .......221 t Giacomo Anzani .....................229 A l'occasion du 601 anniversairc de M. le clirecteur Saxer ........237 A l'occasion du 70e anniversaire de M. Nobs, ancicn conseillcr fdral ....239

444

La quatrime revision de la LAVS 240 A propos de Ja statistiquc des cotisations vcrses dans 1'AVS .......256 Le compte annuel 1955 des caisses de compensation ..........264 Du droit i Ja rente des cnfants naturels ..............268 L'activit du Tribunal fdral des assuranccs pendant l'anne 1955 .....276 Rglenient innirieur de la Commission fidiirale de l'AVS ........279 t Rudolf Schönenberger ...................287 t Enrico Fcrmo Trcntini ...................287 A propos des rapports annuels des caisses de compensation pour 1'anne 1955 298 Droit des rfugis i la rente ..................301 A propos de la prise en compte de la cotisation personnelle AVS dans Je revenu dterminant ......................306 Statistique des rentes transitoircs de l'excrcice 1955 ..........308 Les dbats parlemcntaircs sur la quatrirne revision de 1'AVS ......332, 414 Statistiquc des rentes ordmaires de l'exercice 1955 ...........345 Premires cxp6riences concernant la revision de ciOture .........350 Le rcvenu du travail d'un invcnteur ...............331 La compensation des rentes avec des cranccs des caisses de compensation 333 Les dcisions de l'Office fd6ral des assurances sociales en matire d'affiliation 357 Littsirature r&iccnte .....................361 La nouvelle assurance-vieillesse giiniirale liollandaisc ..........382 Les vignerons-tcherons et 1'AVS ................386 Fonds A. Isler ......................389

5 1I1n ...............391

L'obligation des einplo y eurs de fournir aux bureaux de contrlc les renseigne- ments nicessaires ....................393 L'cxcmption de cotisations dans l'AVS en cas d'affiliation .i l'assurance-pen- Sinns allemande .....................396 Aperu rtrospectif de 1'annc 1956 ...............413 En vue de la cl&ure de 1'exercice AVS 1956 ............416 Payemcnts i double de rentes ..................419 Les mdccins, les dentistes et les vtrinaires dans l'AVS. Considrations sur quelqucs cas sp&iaux ...................421 Le droit de regard des associations d'ernployiis ou d'ouvriers dans lc cornir de direction des caisses de compensation professionncllcs ........423 Remboursemcnt des contributions aux frais d'adrninistration .......428 Le remboursemcnt des cotisations aux iitrangers et aux apatridcs ......426

II. Questions sou1eves par Ja pratique

1. Cotisations

Estimation du salaire en nature par l'assurance militaire fdralc .....92 Ouvriers italiens donsicilöL en Suisse mais travaillant chaque anne quelque temps sur France pour le compte de lcur employeur en Suisse .....182 Comnsunication fiscalc ne liant pas la eaisSe de compensation .......224 Cotisations sur des revenus provenant de Ja participation . une sociiitii com- nicreiale trangre ....................360 La force obligatoire des taxations interm6diaires cornmuniques tardivemcist 434 Rfugis hongrois .....................435

445

2. Rentes

La dcision de rente de la femmc divorce, dont le montant de la rente de vicillcssc simple a ä6 port t cclui de la rente de veuve qu'ellc touchait pr- ciidemmcnt .......................92 Caisse de compensation compiitcntc pour verser des rcntes des farnilles dc veuvcs ........................93 Commcnt viter de verser des rentes double ............93 Misc au point cxi matire de rentes transitoircs ............179 Suppression des limites de revcnu pour les orphclins de pre et mre . . . 180 Remise de l'obligation de restituer lcs rentes .............181 Dtcrmination de la date de naissance exacte .............181 Ouvriers italiens domicilnis cii Suisse mais travaillant chaque annc quelque temps sur France pour le comptc de leur employeur en Suisse .....182 Nullit d'une dcision de caissc entachc de viccs de procdure ......225

2. Organisation

Conservation des listes de paic et contr61cs d'cmployeurs ........226 La conscrvation et la destruction des dossiers ............312 Eligibilit la fonction de membrc du comit de dircction d'une caissc profcs- sionncllc

Petites informations Postulat Bratschi, du 5 dxiccmbre 1955 ...............25 Postulat du Conseil national, du 12 dccmbrc 1955 ..........25 Motion Börlin, du 20 dcembrc 1955 ..............26, 283 Question critc Munz, du 22 dcembrc 1955 ............26 Commission fdralc de l'AVS 1956-1959 ..............27 Conseil d'administration du fonds de compensation de l'AVS 1956-1959 29 Cration d'une caissc profcssionncllc de compensation .........30 Nouvelles personncllcs .................31, 229, 315 Fonds de compensation de l'AVS ...........60, 184, 314, 362 Motion Guinand, du 16 mars 1956 ..............137, 283 Motion Meyer-Zurich, du 20 mars 1956 ............137, 283 Postulat Bodenmann, du 20 mars 1956 ..............137 Interpellation Schmid Philipp, du 20 mars 1956 ...........138 Les nouvcaux rentiers transitoircs de l'AVS ............138 Modifications x la liste des adrcsscs .......139, 284, 315, 362, 403, 435 Le fonds de compensation de l'AVS en 1955 .............227 Les sous-commissions et le Tribunal arbitral de la Commission fdiirale de l'AVS 228 Conimission de rccours de la caissc suissc de compensation ........314 Postulat Bodenmann, du 4 octobrc 1956 ..............403

Jurisprudence

A. Cotisations LAVS RAVS P a ges art. 1, 2 al., lettrc c 98 art. 2, l','98 al., lettre b art. 2, 3 1 al. 101

446

LAVS RAVS Pages art. 3, 2e al., lettre b 185 art. 4 66 art. 5, 2' al. 32, 34, 35, 70, 72, 142, 145, 188, 406, art. 6, 1- al. 72, 150, 364 art. 6, 21 al. 32 art. 6, 2' al., lettre b 188 art. 7, lettre c 364 art. 7, lettre d 436 art. 7, lettre rn 188, 404 art. 9, 2e al. 436 art. 9, 2e al., lettre d 436 art. 14, 2' al. 233 art. 17 98, 103 art. 22, 1er al. 108, 148 art. 22, 2" al. 147 art. 23, lettre b 147 art. 24, 2e al. 436 art. 28 319 art. 29 319 art. 14, 1er al. 230 art. 38, irr al. 196, 230 art. 39 142 art. 40 230 art. 41 142 art. 16, 1- al 230

Rentes

art. 18, 3e al. 191 art. 20, 3e al. 194, 368 art. 23, 3e al. 322 art. 25, ler al 440 art. 25, 2e al. 234, 408 art. 26, 1er al 440 art. 26, 2e al. 234, 408 art. 27, 2e al. 293, 440 art. 28, 3e al. 407 art. 49 407 art. 31, 1er al. 110 art. 33, 3e al. 110 art. 76, 1- al. 324 art. 47 327 art. 79 327

Organisation

art. 51, 1er al. 186 art. 51, 3e al. 230

447

Procdure LAVS RAVS Pages art. 80 186 art. 84 186 art. 85, 2e al. 196, 442 Affaires pna1es art. 87 186 art. 208 186 Accords internationaux Convention Protocole final Autriche art, 6, 3e al. et 4e al. 154 Ita1ie art. 5, Je" al., lettre b 152 chiffre 3 152 Rfugis art. 24, chiffre 1, lettre b 193, 326

B. Allocations aux militaires

1. Articies

Nouvelies instructions concernant le questionnaire et I'attestation du nombre des jours so1ds, prvus par le nigimc des allocations aux militaires ‚ 85 .

Extrait du rapport du Conseil fdra1 sur sa gestion en 1955 Allocations aux militaires .......................202 Au sujct de la remise gratuite de formules AM ............214 Les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain durant l'aprs- gucrre .......................335 372 Rapport sur le rgime des allocations aux militaires pour perte de gain, durant l'anne 1955 ......................429

ProbUmes soulevs par l'application du rgime des allocations aux militaires Le salaire drerminant des anciens membres des missions suisses en Core 281 . .

Faut-il verser les allocations ii l'crnployeur ou 1'cmploy ....... 281 Remise d'anciens questionnaires par les comptables de troupe .......313

Petites informations Tables de caicul du montant total des allocations (« taux x jours ») . . . . 94, 314

IV. Jurisprudence LAPG RAPG Pages art. 1, 1er al. 288 art, 4, 1er al., lettre b 316 art. 6, 2' al., lettre d 292, 316 art. 10, 3e al. 317 art. 18, 2e al. 317 art. 19, 2e al., lettre c 289

448

C. Allocations familiales

1. Articies

Les bis sur les allocations familiales des cantons d'Unterwald-ie-Bas et d'Ap- penzeil Rh.-lnt......................20 Extrait du rapport du Conseil fd&al sur sa gestion en 1955 Protcction de la familie ..................203 Lois cantonales sur les allocations familiales .............217 La premire anne du rgime des allocations familiales dans les cantons d'Untcr- wald-Je-Haut et de Samt-Gabi ................263 Allocations familiales verses aux travailiurs agricoles et aux paysans de la moritagne en appbication de Ja loi fdirale du 20 juin 1952 (tat au 31 mars 1955) .........................398 Nouvelies bis cantonales sur les allocations familiales aux salaris (Zoug et Bilc-Vi11e) .......................400

Il. Petites informations Motion Quartenoud, du 15 d6cembre 1955 .............25 Motion Vincent, du 20 dcembre 1955 ..............26 Allocation s Ja naissance de la caisse de compensatlon pour allocations fami- liales du canton de Lucerne .................60 Motion Piot, du 7 mars 1956 ..................136 Motion Despiand, du 8 mars 1956 ................136 Postulat Grsägi, du 12 mars 1956 .................136 Caisses de compensation pour allocations familiales des associations profession- nelles suisscs .....................284, 363 Augmentation de 1'allocation la naissance versc par la caissc de compcnsa- tion pour allocations familiales du canton de Neuchfiteb .......362 Augmentation des allocations familiales dans Je canton de Fribourg . . . . . 362

III. Jurisprudence 61, 62, 63, 64, 95, 140, 141

D. Assurance-inva1idit Le concept d'invabidit ....................6 L'assurancc-invaliditf et 1'aidc aux invalides dans les cantons .......89 La rfducation profcssionnellc .................159 L'iJvaluation de i'invabidit ..................270

449

OFFICE F1D1RAL DES ASSURANCES SOCIALES

Problenies des assutranees soeiales suisses EXPOSA EN LANGUE ALLEMANDE prsent par

M. A. SAXER direeteur de lOffice fdral des assurances sociales

la 49'confrence suisse des institutions d'assistance (le 29 mai 1956 ft Romanshorn)

Tirage ?t part de la revue « Armeupfleger. cahiers 11 et 12 de 1'anne 1956

Prix: 90 ct.

Petit ttre obtenu auprs de 1'OFFICE F1D1RAL DES ASSURANCES SOCIALES BERNE 3 Effingerstrasse 33