Lexipedia

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION

Anne 1954

Rdaction : Office fd&a1 des assurances sociales, Bene. Expedition : Centrale fdtraIe des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois.

Na 1 JANVIER 1954

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION S () MM A IRE

Chronique mensucile ...............1 La deuxime revision du RAVS ...........2 Prise en .compte des cotisations payes peu avant 1'ouverture du droit ä la rente ...............24 Montant des rentes transitoires revenant aux personnes hospita- 1iscs ...................25 Le cornpte de 1'exercice 1953 ............29 ProbRmes sou1evs par 1'application de 1'AVS .......31 Petites informations ...............32 J urisprudence : Allocations aux militaires ........33 Assurance-vieillesse et survivants ......37

RENOUVELLEMENT DE LABONNEMENT POUR 1954 Nous informons les abonns qui n'ont pas encore donn suitc aux avis parus dans les n°< 11 et 12 de 1953 concernant le verscmcnt du prix de 1'abon- nernent pour l'anne 1954 au compte de chques postaux III 520 - servier de comptabi1it de la Chancelleric f6c1ra1c, Bern<' que, par mesure de siniplification, nous leur adresserons un rembourscrnent Tun montant de

13 francs, port et frais en sus.

Cet avis ne concerne pas les abonns qui reoivcnt gratuiternent la Revue ou dont l'abonnement est pay par unc association ou par un service officiel. L'administratton.

Rdaction Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition Centraic fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement 13 francs par an le numro 1 fr. 30 le numro double: 2 fr. 60. Parait chaque mois.

CHRONIQUE M E N S U E LLE

1953. sons

La (‚uoiiu/ iioii f31/i aS (Je 7 '21 17S a tenii sance le 4 cl(cemhre s la pr'sidencc dc '-%1. A. Saxcr, dii ectcur dc l'Office idra1 des assurance la situation financi/r e de 1'AVS, sociales. Eile a ct nnsc au courant dc Puis. rsultant des amenclements 5 la loi cl/'cids par l'Asseinbiee fch'ra1e. a pprouv/ SOUS riseivc de 9ue1ques inodifications dc peu d'importance, eile a les projets de nouvellcs clispositions du r/glement d'cxtcution du Ti loi, rcnclues n /icessaiies par la revision dc la loi el1e-mme.

La convention 1 elative aux assiii ances sociales ('OfldlUe entre Ja Suusc et

Ja Grande-Brctatoie le 16 janvier 193 (oir RCC 1953, p. 379 ss a approuv5e pur 89 voix sans Opposition le 8 deceiribi e 1953 par le Conscil national et pur 28 voix sans oppositio n 6galeinen t le 23 d(ccinbre 1953 pur le Conseil des Etats. 11 sera clJ's lors possible dc proctcicr 5 l'Scliange des instruments de ratification au (lbut dc cette ann6c. La convention au entrera en vigueur le prclnier jour du deuxi5nie inois suivant le mois cou rs diiquel cet clsange au -a eu Sen, donc au plus t6t le 1 mars 19.5-1 .

17 octobre Le (leuxi/nic accorcl relati 1 aux assurances sociales conclu le

1 9,-)l entre Ja SIIO 'e et 1'lta/ie VOir RCC 1953), 106 ss/ u '-t approiiv('

par 128 voix sans Opposition le 18 d(cembre 1953 par le Conseil national Etats. et par 29 voix sans opposition le 21 dccnibre 1953 pur le Conseil des le 28 (iiCer1ih rc 1953 5 Les instruments dc ratification ont 6t5 c1iant(s n ('St donc entre cii vigucUr 5 cette date, Berne. La nouvellc conventio avcc effet au 1 janvier 1951. Les caisses dc cornpensation reccvront sons peu les instrnctions relatives 5 son application sur le, plan interne suissc tandis qu'elles seront oricntes, en cc (jui concerne la mise en douvre sur le plan intertatiqne .sitt apr/'s la conelusion d'un arrangement adminis- tu ‚itif s, v rapportant.

16057

La presse a convi'e t se runir le 28 dkembre au palais du Parlernent pour prendre connaissance des nouvelies dispositions de la loi sur l'AVS entrant en vigueur le l" janviei' 1954. s( .A. Saxer, directeur de 1'Office fdra1 des assurances sociales et MM. E. Kaiser et P. Binswanger, chefs de section audit office, ont expos les causes de la revision, les principaux amendements, les rpercussions financires et les moda1its d'application de la loi modific. Ils ont ensuite rpondu aux questions poses par les journalistes auxqucls a tt remis, ä cette mme occasion, le rapport 1952 sur l'assurance-vieillesse et survivants.

*

Le 30 dcembre 1953 le Conseil fdra1 a pris un arrt portant modit; (1- lion du reglement d'excution de la loi fidrale sur 1'assurance-vieillesse et survivants. Le lecteur trouvera dans les pages ci-aprs le texte des noti- velles dispositions ainsi quc ]es cornrncntaires sur ces amendements.

Le Dpartement frdra1 de l'conomie publique a dict& le 31 dcembre 1953, une noucelle ordonnance concernant le caicul du salaire dterminant dans certaines professions (h6tcls, cafis, restaurants, coiffeurs, transports). laquelle abroge 1'ordonnance du 3 janvier 1948 sur la mrn e matire. Nos u reparlerons plus en dtail de cc nouveau texte dans la Revue de fvrier.

La deuxieme revision du RAVS En date du 30 dcembrc 1953, le Conseil hid&al a pris un arrt modi- fiant le rg1ement d'ex6cution de la LAVS des 31 octobre 1947/10 avril

1951. Nous prsentons ci-aprs, dans un tabicau synoptique, les anciennes

et les nouvelies plescliptions puls donnons au lectcur une bive orientation sur la porte des modifications intervenues.

1. Tableau comparatif entre les anciennes et les nouvelies

disposition s. Les prescl iptions anciennes figurent sur la page de gauche face aux dispo- sitions revises sur celle de droite, les modifications tant sou1ignes par 1'criture italiquc. Des tirages ä part de cc tableau synoptique peuvent en outre ftre commands aupr's de 1'Office fcdra1 des assurances sociales.

Article 3, 2e alina 2 Lcs dcisions renducs par les caisses de compensation en application du 1er a1ina pcuvcnt, dans les 30 jours ds leur notification, tre portes directement devant le Tribunal fdral des assurances tant par la personne intressc quc par l'Officc R7ddral des assurances sociales, auquel il sera transmis une copic de chacune de ces d ci si ons.

Article 5 1Les rcssortissants suisses rsidant l'&rangcr, ns en 1917 ou antrricurcsncnt, et ä

qui ne sont pas assurs conformment l'articic premier, 1- alina de la mi, doivent nlanifcster par crit leur adhsion 1'assurancc facultative, et cc au plus tard jus- ä

quau 31 ddccmbre 1918, faute de quoi ils perdent Ic droit d'adhrcr facultativement l'assurance.

2 Les

rcssortissants suisses rsidant . l'trangcr, nds en 1918 ou u1tricurcment, doivcnt manifester par crit leur adhsion ä l'assurancc facultative, et cc, au plus tard, jusqu'ä la fin de l'anne au cours de laquelle ils accomplisscnt leur 39e anne, faute de quoi ils perdcnt le droit d'adhrer facultativement ä l'assurancc. 2 Dans les cas prvus au 1er alina, l'admission ä l'assurance porte cffet au lee jan- vier 1948, dans ceux qui sont prvus au 21 alina, ds ic premier jour du semestre civil suivant la dclaration d'admission ou l'accomplisserncnt de la 39e anne. ‚ Les rcssortissants suisses qui ccsscnt d'tre ohligatoirement assur's et vculent rester assurs ä titrc facultatif doivcnt, dans les six mois ds que les conditions de l'assujet- tissement ä l'assurancc obligatoire ne sont plus remplics, en faire la cl6claration, fautc de quoi ils perdcnt le droit d'adhrer facultativcmcnt is l'assurance. L'Officc fdral des assurances sociales est autoris prolongcr les dlais fixs aux aliricas 1e1, 2 et 4 lorsque des circonstanees partieulires l'cxigent.

Article 7, lettre ni m. Les prestations accordes par les employeurs pour cornpenscr les pertes de salaire par Suite d'accident ou de maladie, dans la mcsurc os3 elles se rapportent ä une priode antricure ä l'expiration du chlai de rsi1iation lgal, ou contractuel si cc dcrnicr est plus court.

Article 8, lettre c c. Les cadcaux de fianailles et dc rnariagc, Irs allocations en cas d'accouchenicnt, les cadeaux pour anciennet de Service ou lors d'anniversaircs, les prestations lors du dcs de proches d'employs ou ouvricrs. Les prestations aux survivants d'ernploys ou ouvriers, les indemnits de dmnagenient.

Article 12 1 Le revenu en nature des personncs employes dans les professions non agricoles est estim6 ä 4 francs p ar jour complet d'entretien. Les articies 13 et 14 2e et 3e alinas, 1 sont r&ervs.

2 Les taux de salaires en nature prrvus

par des contrats collectifs de travail pass& entre des associations d'esnploycurs et des associations d'employs ou d'ouvriers sont dterniinants pour lcs ciiiploycurs lis par ccs contrats et pour leur personnel. L'Office f€dral des assurances soeialcs psut permcttre des exceptions.

Article 3, 2e a1ina Abrog

Articic 5 Abrog

Artiele 7, lettre m pertes de salaire m. Les prestations accordees par les ernloyeurs Pour comenser les par suite d'accident ou de maladie.

Article 8, lettre c ns lors du dcs de proches c. Les allocations en cas d'accouchcment, les prestatio d'empioys ou ouvriers, les prestatio ns aux survivan ts d'emp1o ys ou ouvriers, les indcmnits et dmnagement, ins dons i'occasion de jubiits, ins cadcaux de fian- de'passent pas la valeur ai11es, de mariage ou pour anciennet de service, et, s'ils ne de 100 francs par anne'e, d'autres cadeaux en espces ou en nature.

Artklc 12 non agricoles Le revcnu en nature des personnes employcs dans les expioitations est va1ut 5 fran par jour complct d'entrctie n. Les et du personnel de snaison articies 13 et 14 sont rservs.

Article 13

Le revenu en nature des emp1oys ou des ouvriers qui sont au service d'un mmc employeur tant dans une cxploitation ai'ico1e que dans une entreprise non agricole est calcul selon les taux applicables ä l'exploitation principale en cas dc doutc, il est ca1cul selon ceux qui sont applicablcs aux professio ns non agricoles.

Article 24 Les caisscs dc compcnsation fixcnt Je montant des cotisatio ns sur Ja base du revenu 6tabli conformment aux articles 22 ou 23. Lcs indicatio ns fournies par les autorits fiscalcs lient les caisses dc compensation, sous rscrvc de 1'articie 23, lettre b.

Article 25

1 Le rcvcnu annucl tab1i conforinnient 2 !'article 22, 111 a'in3a,

est dterniinant pour Je calcul des cotisations des deux anncs (priodc dc consatio n) qui sln'cnt la prcmtrc annc dc la p(riodc dc taxation dc 1'irnp6t pour la dfcnse nationaic. Si la taxation dc 1irnp6t cantonal vis)c par 1'articic 22, 1 e alina, lcttrc b, est annuelle, ]es cotisations seront fixcs d'aprs Je rsu1tat moycn des annes qui constitucnt Ja periode dc ealcul correspondante dc I'ijnpt pour la dfensc national e. 2 Lc rcvcnu annuel 1tah1i conformment aux articles 22, 21 alina, et 23, est dter minant pour le caicul des cotisations d6s que sont rcmplics les conditions dorinant heu ä une taxation intcrrndiairc ou ä une estimation du revenu par la caisse dc cornpcnsation et jusqu's la fin dc la prcmirc annc dc Ja priodc suivante dc taxa- tion dc 1'imp*2t pour Ja dMense nationale. Le revenu provenant d'une activit indpendante acccssoirc commun iqu confor- mment ä l'article 26, 3e a1ina, est dtcrminant pour Je caicul des cotisations dc 1'anne civile au cours dc laquelle il a 6t6 acquis.

6

Article 13 mme employeur tant Le revenu en nature des personnes au service d'un seul et entrepr ise non agricol e est jvalug selon dans une exploitation agricole que dans une si elles sont rdputde s travaill eurs agricol es au sens de la loi du 20 juin 1'article Ii, es ei aux ions familia les aux travaill eurs agricol

1952 fixant le re'gime des allocat

les autres cas. paysans de la montagne, ei selon les articles 12 ou 14 dans

Article 24 ordinaire de coti-

1 Les cotisations sont fixe'es tour une pdriode de d.eux ans (priode

nd les deux annes qui suiven i la jremilr e anne de la sations). Celle-ci com/re la ddfense nationa le. pdriode de taxation en matire d'irnp6t pour

2 Le revenu de'terminant pour le caicul des cotisati

ons est, dans les cas visds par l'arti- dc 22, ]er alina, le revenu annuel de la priode de calcul en matilre d'insp5t pour dfense nationa le qui corresp ond a la priode de taxation vis6e par le pren2ier la cantons. Les caisses de aline'a, tel qu'il est gtabli par les adminisirations fiscales des s des autorits fiscales . compensation sont lie'es par les communication le revenu servira au caicul Les caisses de compensation designeni les anndes dont vise's a l'article 23, letire a. des cotisations dans les cas

Article 25 fixees, sons riserve

1 Dans les cas vise's par l'article 23, lettre b, les cotisations sont

2e pour la pe'riod e s'etenda nt depuis la modific ation des bases du reuenu du aline'a, ine pdriode ordinai re de cotisati ons pour laquelle les jusqu'au de'but de la procha

24 ei cela pour chaque

cotisations jeuvent etre caicuMes conformment ci l'article moniant du revenu est anne civile; elles peuvent l'etre pour plus d'une annie, si le stable. Le revenu ddterminant le caicul des cotisati ons est Le revenu de l'annde courante ; jusqu'd la pre7nire Ld ob les circonstances le justifient, le revenu annuel acquis es ou le revenu annue l moyen acquis jusqu'h la fin de chture des compt du revenu, ou encore le revenu annuel l'anne'e qui suit la modification des bases estirnd b l'aide de donnde s empiriq ues ; de cotisations pour Pour l'annie qui prdcde la prochaine plriode ordinaire gire calcule s selon l'article 24, dans tous les das laquelle les cotisations peuvent ine pdriode. le revenu dterminant le caicul des cotisations de cette procha

2 Si une taxation intermdiaire est faite par l'autoriti fiscale conform

dment b l'arti- fixses, d'aprJs le revenu annuel ressorta nt de la dc 22, 2e aline'a, les cotisations sont Jer janvier de l'annde qui suit taxation interind diaire, pour la pdriode s'itenda nt du sation jusqu'au la communication de la taxation intermidiaire i la caisse de compen caisse de compensation dibut de la prochaine priode ordinaire de cotisations ; la est lbie par la communication de l'autorit fiscale.

3 Le revenu provenant d'une activit8 indhpendante accessoire,

ex,ercde de manire dans laquelle il interinitte nie, dtermine le montant des cotisations de 1'anne civile a bt acquis.

Article 28, 1er a1ina, phrase introductive

1 Les personnes n'exerant aucune activit lucrative et pour lesquclle

s West pas prvue Ja cotisation minimum d'un franc par rnois conformment ä 3e 1'article 10, 2e et a1inas, de Ja loi paient des cotisations sur Ja base de leur fortune et des revenus qu'cllcs possdent sous forme de rentes, conformdment au tableau ci-aprs

Article 41, 2e phrase

Celui qui a pay des cotisations qu'il ne devait pas peut les rc1amer Ja caisse de compensation. Est rservde la prcscription prvuc l'article 16, 2 8 aiina, de Ja loi.

Article 50

ljne annc (Je cotisation est entire lorsque 1'assur, entre le premier jour du semestre de 1'anne civile suivant ceiuj oi il a accompli sa 20e anne et Je dernier jour du semestre de 1'anne civile au cours duquel il a accompli sa 65e anne, a 6t sournis pendant plus de onze mois au total ä 1'obligation de payer des cotisations et que les cotisations correspondantes ont payies.

Article 53

Le dpartcnirnt de 1'conomie puhliquc peut tab1ir un barme des rentes dont 1'usagc sera obligatoire et, ä cet effct, arrondir les rentes en faveur des ayants droit, sans que cela entraine toutefois en aueun cas pour Ja rente annuelle une augmen- tation qui, rapportc ä la rente de virillesse simple complte, soit sup6ricu re is

20 francs.

Article 60, Irr aIina

1 La fortune nest Prise Cfl consid6ration que dans la mesure ol't eile dpasse

les mon- tants ci-aprs

6000 francs pour les personnes c1ibataires, veuves ou divorces, ainsi

que pour les personnes maries dont Ja rente est (a1cu16e conformment ä i'article 62, 2e a1ina

10 000 francs pour les personnes mari&s dont Ja rente est calcule conform-

ment ä larticic 62, 1 aJina

1000 francs pour les orphelins.

Article 69, 3e alina

Les eaisscs de compensation s'assurent que Jes communications qui kur sont faites sont compktes et exactcs et dcidcnt de 1'cxistence du droit une rente transitoire entkre ou rduite, ou du refus de tout droit la rente. Elles doivent s'assurer dans .

tous les eisa au snoins une fois par an, sous une forme approprke, que la situation personncHc et matrielJe du bnMiciaire de rente permet encore l'octroi d'unc rente ou d'une rente du mtme montant que jusqu'ici.

8

Article 28, 1er a1ina, phrase introductivc

1 Los personnes n'exerant aucunc activit lucrative, et pour lesquelles West pas

prdvuc la cotisation minimum dc /2 frasrs pat ernde conformmcnt lt Farticic 10, 2e et 3e alinas, de la loi, paidu des cotisitions 5er la base de leur fortune et du rcvcnu qu'ellcs tircnt sous forme de rentes, selon le tabicau ci-aprs

Article 41

Celui qui a pay des cotisations qu'il ne devait pas peut los r6clamer lt la caisse de compensation. Est rscrve la prescription prvue lt l'articie 16. 31 alinda, de la loi.

Article 50

Une annde de cotisations est entire lorsque l'assnrd a gtg SOUOtIS pendant plus de onze mais an total l'obligation de payer des coisation.r et que los cotisations correspondantes ont dt payes.

Article 53

Le ddpartement de 1'ltconomie publiquc tablit un hariiic des rolstes dont 1'usage ost obligatoirc. 11 peut, lt cet effet, arrondir los rentes en faveur des ayants droit sans que cela entraine toutcfois en aucun cas pour la rente nun utile uorziuortntion qui, rapport2c lt la rente de vicillesse simple complte, seit supdrieure 3 30 fraues.

Article 60, 1er alinia

1 La fortune n'cst prise en consid6ration que dans la mosure oh eile ckpssso los

montants ci-aprs 10 000 fraucs pour los personnes cltlibataircs, vcuvcs ou divorc6es. ainsi ( j ur POUF los personnes mariccs dont la rente ost calculc conformtmeiut lt 1'articic 62,

21 a1ina

16 000 francs pour les personnts inari3es dort la rente ost calcnitc conformunont lt larticic 62. 1cr alin6a

6000 francs pour los orphelins.

Article 69, 3e alina

3 Los caisses de compensation cvosoincut los denzandes et contmunicat2ous qui leur sont faites et dcident de l'existrncn dii clroit lt une rente tr.snsitoire. Elles doivent s'assurer pdrwdiquensent, SOUS turm forme appropri6c, que los conditions ssdses lt dar- troi de la rente accordde ante'ricurement sont encore remplies.

9

Article 79, 3e aIina Si les conditions exiges par le jer alina sont manifestement remplies, la caisse peut galement drcider d'office la remise.

Article 85 Le fait que la caisse de compensation que des assoeiations se proposent de crer encaisscra, selon toutes prvisions, des cotisations s'levant au moins ä 400 000 francs par an, ou englobera au moins 2000 employeurs ou personnes exerant une activit lucrative indipendante, doit ftre prouv l'Office ffdral des assurances sociales. Les associations apportent cette preuve comme dies l'entendent, au moyen de la liste mise ä jour des ernployeurs et des personnes exergant une activit lucrative indpendante qui seront affilies ä la caisse de compensation.

Articie 93, 2" a1ina

2 L'Office fdfra1 des assurances soeiaJcs dcidc de 1'acccptation ou du refus des

titres, ainsi que de leur estimation. Article 107 Si une caisse de compensation ne remplit plus pendant trois annes conseutives, les conditions numres ä l'articic 53 de la ioi, eile est dissoute ä l'fehance de la priodc de trois ou cinq ans prvuc ä l'article 99. Lc Dpartemcnt de i'konomie publique peut autoriser le maintien de la caisse pour trois ou einq ans au plus, s'ii est rcndu vraisemblable que les conditions seront s nouvcau remplies avant l'expi- ration de eette priodc. Article 134 1 11 est dsilivri ä toutc personne assurc un certificat d'a.ssuranee ds l'a.ssujcttisscmcnt l'obligation de payer des cotisations. Cc certificat porte le nom de familie et les prnoms de l'intressd, sa date de naissanec, le numfro d'-,issur6 et la mention de la premire ann1e de cotisations, ainsi que, pour les trangers, le pays d'origine. 2 Lc certificat d'assurance porte la mention de toute ouvcrture, par une caisse de compensation, d'un eompte individuel des cotisations. La eomp&ence pour procfder ladite inscription appartient '. la caisse de compensation qui a ouvert le eomptc individuei des cotisations.

Article 155 J usqu' la fin du mois suivant, les caisses de compensation doivent prfscnter ä la centrale de eornpcnsation un bilan mcnsuel et un eompte d'exploitation dies doi- vent prsentcr 1. la centraie, jusqu'ä fin mars de chaque annc, un bilan et un eompte d'exploitation annuels qui ernbrassent les biians mensuels et les eomptes d'exploitation t partir du mois de fivrier de l'annfe preidcntc et jusqu'au mois de janvier y compris de l'annc au eours de laqudllc ils sont prsents. Une liste donnant des preisions tant sur les cranecs que possdc chaquc agcncc eontre ics personnes tenues de paycr des cotisations qui rglcnt leurs eomptes avec eHe que sur les dettes qu'a l'agcnce envers iesdites personnes doit trc jointe au bilan mensuel.

10

Article 79, 3e alin& Si les conditions exiges par le premier alinea sont manifestement remplies, ou si la restitution d'un montant de peu d'importance est due exclusivement au fait que la verification pjriodique prdvue ä l'article 69, 3e alinda, n'a gte' effectue'e qu'au cours de l'anne pour laquelle la rente est seruie, la caisse peut dcider d'office la remise.

Article 85 La preuve que la caisse de compensation ii. crer rein plit les conditions de l'ar- tide 53, Jer alinifa, lettre a, de la loi, doit tre apporte dftment h l'Office fdral des assurances sociales, d'aprhs la liste, mise jour, des empioyeurs et des ä

personnes exerant une attivit6 lucrative indhpendante qui devront &re affilihs la caisse.

Article 93, 2e a1ina 2 L'administration fide'rale des finances dcide de i'acceptation ou du refus des titres, ainsi que de kur estimation. Article 107 Sera dissoute la caisse de compensation qui ne remplit plus, pendant trois annes cons6cutives, les conditions hnurn6rcs ä l'article 53, jer a1inea, lettre a, ou l'article 60, 2e aline'a, dernire phrase, de la loi. Le Dpartement de l'conomie publique peut autoriser le maintien de la caisse pour trois ans au plus, s'il est rendu vraisemblable que les conditions seront ä nouveau remplies avant l'expiration de cc dhiai. Article 134 1 Chaque assur reoit, ds qu'ii est tenu de payer des cotisations, un certificat d'assu- rance qui portc son preCnom et son nom de familIe, sa date de naissance, son numro d'assur et, pour les 6trangers, son pays d'origine. 2 Le certificat d'assurance porte la mention de toute ouverture, par une caisse de

compensation, d'un compte individuel des cotisations. La comptence pour procder ladite inscription appartient & la caisse de compensation qui a ouvert ic compte individuel des cotisations. La caisse de compensation peut exiger de l'assure une taxe atlant jusqu'h 2 francs, pour remplacer le certificat d'assurance egart'.

Article 155 Les caisses de compensation doivent prsenter h la centrale de compensation, jusqu'ä la fin du mois suirvant, le bilan mensuel avec compte d'exploitation, et jus- qu'au 15 auril de chaque anne, ic bilan et compte d'exploitation annuels, qui embrasscnt les bilans mensuels et les comptes d'exploitation ä partir du mois de fvrier de i'annc prkdentc et jusqu'au mois de janvier y compris de 1'anne au cours de laquelic ils sont prhscnts. Une liste donnant des prcisions tant sur les crances que possdc chaquc agencc contre les personnes tenues de payer des coti- sations qui rglent icurs comptes avec eile que sur les dcttes qu'a l'agcnce envers lesdites personnes doit &re jointe au bilan mcnsuei.

11

Article 162 1 Les cmploycurs affilks is une caisse de compensation doivent tre contrls au moins une fois tous les quatrc ans, conforrnmcnt l'articie 68, 21 a1inia, de la loi. Les contröles doivent en tout Las 2tre fixs de teile Sorte qu'il seit possible de faire valoir les clroits (ventuels s des paicments arrirs ou ä des restitutions avant quc ceux-ci ne soient prescrits. En eas de liquidation d'une entreprise, il doit, en rg1e grnralc, &re procd un contr61e.

2 Les contr&les doivent

en principc 6tre effectus sur placc. Les agriculteurs, les crnploycurs ayant ä kur Service du personncl de maison et les autres employeurs qui occupent un noinbre restreint d'cmploys ou d'ouvricrs peuvent cependant tre contr6ks d'une mankre eourante sur la base de leurs rclevs de compte et de leurs eonsptes de cotisations, dans la mesure O1 l'exactitude de ceux-ci est garantie.

2 Le girant de la caissc dsigne

les cinployeurs ä contröler. Il est responsabie de l'observation des piriodes de contr61e. Lc contrlc doit, en rglc gntraie, tre annonci suffisarnment tt ii 1'empioycur.

Article 163 1 Les organes de contric dojvrnt cxanhiner si l'obligation de payer des eotisations est reinplic d'une mankre corrcctc Lt 51 les rentes sont verses conformment aux prescriptions. Ils doivent en particulier comparer les indieations figurant dans les rc1cv6s de cornpte avcc la cornptabilik et les autres pkces relatives aux salaires.

2 Lc contr61c doit

tre restrcint aux livrcs et documents ruicessaires pour verifier si l'obligation de payer des eotisations a remplic eorrectciiicnt Lt si Ic verscmcnt des rentes a effectu conformrment aux prcseriptions. Le contr61c doit, en rglc gnralc, s'tendre it toute la priodc couhic depuis la dernire fois qu'il a it effectu. La oi les circonstanees le justifient, il peut tre rcstrcint ä plusieurs p6riodes partielles qui doivcnt tre ehoisics de mankre adquate selon le genre de l'cxploitation. Si Fon dcouvre, en proedant ainsi, des erreurs importantes, le contr61c doit tre effectu pour toute la priodc. La tl.che des organes de contrlc est 1imitie au contrfile. Ils ne peuvcnt ni prendre des dcisions ni donner des ordres.

Article 179 1 Les caisses de compensation doivent rcmdicr aux insuffisances constatcs dans un dlai convcnable, ä compter du dp6t du rapport de revision ou de contröle, et informer l'Officc kdrai des assurances sociales des mesures qu'elles ont prises. L'Offiee peut en outre exiger qu'il seit rcmdk aux insuffisances dunt il a eu connaissance d'une autre inankre.

2 S'il

n'est pas remdk aux insuffisances dans un dlai convenablc, l'Office f1idraI des assuranees sociales fixe un dlai supphinlentaire en informant de cc fait le caiston ou lassociation fondatricc.

12

Article 162

Les empioyeurs doivent e'tre contr31is ptriodiquement, sur place et par un bureau de revision au sens de l'article 68, 2e et 3e alin€u de la ioi, mais au moins une fois tous les quatre ans, et iorsqu'ils passent a une autre caisse de com p ensation ou qu'ils liquident leur entreprise. Si la caisse de compensation est apte a vrifier seCrieuse ment, par d'autres mesures, la manire dont l'employeur observe les prescriptions, eile peut se dispenser d'ordonner un contrale sur place. 2 Lars qu'un employeur change de caisse de compensation, la caisse comptente jus-

qu'alors veille qu'il soit conir61e' pour la priode prce'dant le transfert. Le ge'rant de la caisse a la responsabilite' d'ordonner les contro'ies sur place et de respecter les piriodes de contro'le. Ii doit fixer les contrdies de teile Sorte que les droits ä des paiements comjile'mentaires au a des restitutions ne sojent Isas atteints par la prescription. En rtgle gn6rale, le contröle est annonct suffisamment to't a l'employeur.

Article 163 1 Le bureau de revision dait vrifier si l'employeur s'acquitte correctement de ses ta'ches. Le contro'le s'etendra ä tons les documents requis per cette vrification. 2 Le contr6le portera, an rg1e gn6ra1e, sur toute la priode &ou1e depuis le dernier

contrble. Ii sera effectud dans une mesure qui garantisse une ve'rification srieuse et qui permette de constater les lacunes eCventuelles. Les contr61eurs doivent se limiter au contr61e. Ils ne peuvent ni prendre des dki- sions ni donner des ordres.

Article 179

Les caisses de compensation doivent remdier dans un d1ai convenable aux insuf- fisances const?ates. Lorsqu'une caisse de compensation n'observe pas cette obligation, i'Office fderal des assurances sociaies iui fixe un dslai supplementaire.

13

II. Commentaire des dispositions revis€es Article 3, 2e alin& Aux termes de 1'article 3, 1 alina, les personnes affi1ies 5 des institutions officielles trangres d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquellcs l'assujettissernent 5 1'assurance constituerait un cumul de charges trop lour- des scront exernptes de l'assurance obligatoire par la caisse de compensa- tion cornp(T'tente, sur prsentation d'unc requte. Si la caisse de compensa- tion rpond par un refus, sa d6cision peut, en vertu de 1'alina 2, &re portcie dans les 30 jours directement au Tribunal fe'dral des assurances. Cc trihunal a jug plusicurs cas en instancc uniquc. Mais par la suite, il a examinb la question de sa comptence et prononc5 dans un arr&t du 10 db- ccmhre 1952 que cette disposition n'btait pas conforme 5 la loi. L'article 84 prbvoit en effet deux instances successives d'abord devant l'autorit can- tonale de rccours et en second heu devant le Tribunal fbdbral des assu- rances. La revision du rbglemcnt d'cxcution fournit l'occasion d'adaptcr la disposition jusqu'ici en vigucur 5 la nouvclle jurisprudencc et d'abrogcr par consqucnt le 2 alina ciclar contrairc 5. la loi par ic Tribunal fidral des assurances.

Article 5 Cct articic rbglc les d(1ais de 1'adhsion 5. l'assurancc facultative. L'exp- rience a montrb ciu'il fallalt leur apportcr quciques modifications et les nouvelies dispositions de l'articic 2, a1inbas3 5. 5, LAVS, cornmandcnt des complbments. On a dbs lors prbvu de rgler toutes ces questions dans l'or- donnance sur 1'assurance-vieillcsse et survivants facultative, qui doit de toute faon ftre revis(-e. Ainsi toutes les dispositions d'exbcution de 1'assu- rance facultative seront rbunies dans un scul document. L'articic 5, RAVS, a ds lors €tb abrog&

Article 7, Icitre m Les prcstations accordics par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accidcnt ou de maladie ne sont comptcs dans le salairc dbtcrminant quc dans la mcsure 05 dIes se 1'apportcnt 5. une pbriode ant5.- ricure 5. l'cxpiration du dblai de rbsiliation lbgal, ou contractuel si cc der- nicr cst plus court. De nombrcux cmployeurs se sont cl6c1arbs disposbs 5. paycr des cotisations sur les prestations versbes apr5.s l'bchbance des dblais pr5.vus 5. 1'articic 7, lcttre m. Pour les employcurs, Ast une sbricuse facilitb administrative quc le salaire demeure soumis 5. cotisations pendant toute la durbc de 1'incapacit de travail, puisque la cornptabilit(', des salaires pcut alors btrc simplifi5.e. Et pour les salari5.s, c'cst un avantagc, puisclu'une ion- guc interruption dans le paicmcnt des cotisations fait baisscr le montant de la cotisation annuelle moyennc. Se fondant sur ces consid5.rations, la Commission de l'AVS a, en 1950

14

appI'ouv 1'id6c que les prestations des employeurs verses aprs le dt1a1« Rgal ou contractuel de cong des membrcs de leur personncl mala- des ou victinies d'accident , soient rput(es salaire dtcrm)nant si 1'em- ployeur les considre comrne tel. Cctte Suggestion a reprise dans la cir- culaire n° 51. La suite a montr que prcsque tous les employeur s ont con- sidr6 ces prestations comme salaire dterminant : lcs cotisations ont payes jusqu' la reprise du travail ou jusqu'ä la cessation des rapports de service. Cette rg1ementation a donc fait ses preuves. Mais dans un arrt Tai'dv du 9 octobrc 1952, ic Tribunal fcl6ral (leS assuranccs a prononc que 1'interprtation de i'article 7, lettre m, donne par la circulaire n° 51, &ait ilhgale, parce qu'elie laissait la discr&ion de ä

l'emploveur le choix de payer ou de ne pas payer des cotisations. Le Tri- bunal ajoutait cependant qu'on pouvait se dcmandcr si les prestations en cas de maladic ou d'accident, servics aprs le d1ai de cong, ne dcvraicnt pas, d'unc manire gnralc, trc comprises dans ic salaire citerrninant. Une commission spcialc institu€c par 1'Officc fdira1 des assuranccs so- cialcs pour 6tudicr les questions dc cotisations a abouti 5. la majorit 5. la conciusion qu'il scrait juste d'adaptcr le texte de 1'article 7, lcttrc in 5. la jurisprudence. La commission fd(ralc de i'AVS s'cst ralli('c 5. cet avis car ii ne scrait ni faisable 5. la longuc de maintenir une praticuc administrative taxe d'111ga1e par le tribunal, ni indic1u( d'en restreindre la porte, puisquc ccttc pratiquc satisfait les einpioyeurs et favorise les sa1aris. C'est pourquoi i'articic 7, lcttre ui, prcscrit d('sormais que toutes les prestations de i'em- ploycdir pour rcmplaccr le salaire en cas de rnaladie ou d'aecidents doivcnt (trc comptes dans le salaire cbterminant le caicul des cotisations.

Article 8, lettrc c Les administrs n'ont jarnais compris qu'on prlvc des cotisations sur les petits cadeaux occasionneis, comme par exemple 5. 1'occasion de Noi. On s'est tird cl'affaire jusqu'ici en ignorant les dons en nature, mmc d'une valeur icv'c, tandis qu'on ne faisait aucune exception pour les dons en esp(ccs. Ces diffrenccs ne sont cependant justifics 5. la longuc ni en ciroit ni en fait. On est clonc devant cctte alternative, ou hien de lih&rer les petits dons en esp?ces qui ont vraiment le caractre de cadeaux, ou bien d'assimi- 1cr au salaire la vaicur des dons en nature. Une prescription aussi stricte aurait cependant ic double inconvcnient c1'tre dans beaucoup de cas abso- lument inexcutabie et d'allcr 5. 1'cncontre d'une administration simple de l'assurance, teile qu'cllc est cxigie par les Chamhrcs ftcRrales. Le suces d'une teile prescription, au reste bien douteux, ne justifierait gure les complications dicoulant de la fixation des cotisations et de leur dicompte.

11 ne restalt ainsi que l'autrc voie, i'cxciusion des dons en espces de

minime importance. Mais alors a surgi la clifficu1t(, qui est de distingucr ccs cadeaux des vritab1es gratifications qui, elles, font partie du salaire d(tcrminant. Le critre le mieux appropric parut hien tre le moiitant de

15

la prestation qu'il semble quitablc de fixer ä 100 francs. Une nouvelle phrase complte l'article 8, Jettre c, dans cc sens. Ainsi, outre les cadeaux de fianaillcs, de mariage et pour anciennet de service, exclus comme jus- qu'ici du salaire d&crminant quel que soit leur montant - tous autres cadeaux en espces ou en nature ne font pas non plus partie du salaire d&erminant autant qu'au cours cl'une anne leur valeur ne dpassc pas

100 francs.

Article 12 Les prestations en nature ont dt, dans le rgiIne des allocations pour perte de salaire, cstimes it un taux bien infricur ä leur valeur marchandc, parce que J'indemnit pour le salaire en nature n'&ait pas unc nkcssit pour Ic militairc en service. Lors de l'introduction de l'AVS, les taux ont reic- vds dans la mesurc du possible. Pour les profcssions non agricoles, on s'est arrt( au taux de 4 francs par jour, tout en sacliant bien qu'ii n'attcignait de bin pas la valeur marchande. D'aprs les spicialistes, celle-ei s'lve aujourd'hui s 6-7 francs dans des conditions de logemcnt et d'entrctien modestes. D'autrc part, Je salaire en nature prdvu par des conventions collcctives de travail est e5tim1 le plus souvent it des taux beaucoup plus lcvs. Les taux du salaire en nature ayant re1cvs en matirc d'imp6t pour la dfense nationale avec cffct au 1 janvicr 1953, on s'est demand s'il ne faudrait pas aussi relever ccux de l'AVS. 11 y a ä cela dcux raisons d'abord, parce qu'on comprendrait clifficiIement que les mmes prestations soicnt cstimes ä des taux tout diffrcnts par dcux 1gis1ations fd&alcs ensuite, parce que les taux du salaire en nature des ouvricrs agricoles sont fix1s en rnatire d'AVS d'aprs les taux valables dans l'imp6t pour la dMense nationale (art. 11, RAVS) et qu'ainsi ils seront automatiqucrnent augments. La premire de ces raisons commande aussi une unitr' des taux dans l'AVS et dans les autres branches des assurances sociales. Enfin, il fallalt aussi considrer ciu'il n'est pratiquement pas possiblc d'adopter toii- jours les taux des conventions collectives de travail, comme le veut l'arti- dc 12, 2 alina, RAVS. En matiie d'iinpt pour la d1fense nationale, les taux suivants sont valables depuis ic 1 e, janvier 1953 pour 1'entretien et Ic logcment Pro fessions non agricoles En rglc ginralc . . . . . . . . . . . 5.— francs Pour ic personnel de maison et le personncl inf- ricur de l'h6tc11erie et restauration ....4 fr. 50 Prof essions agricoles En rglc gnrale . . . . . . . . . . 4.— francs Dans les nigions de montagne retiisies ....3 fr. 50 En matRre cl'assurance-cliuSmagc, 1'entretien et le logernent sont estims uniform('rnent ii 5 francs par lour. Dans l'assurance-accidents, Ic salaire

16

en nature est estim de cas en cas selon les circonstances. En gnral le taux se situe entre 4 francs et 5 fr. 50. La « Suva » s'est dclare prte adopter du mieux qu'elle pourra le taux de i'AVS si cc dernier est uniformment de 5 francs par jour dans les professions non agricoles. L'article 12 prvoit ainsi un taux uniforme de 5 francs par jour pour les professions non agricoles. Ii n'est plus question des taux particuliers aux conventions collectives de travail, le taux uniquc ttant assez proche d'eux. Le taux de 5 francs s'applique aussi au personnel des h6te1s, cafs et restaurants et au persorinel de maison. La Commission fdrale de 1'AVS et 1'Officc fdra1 des assurances sociales aboutirent ä la conclusion que des motifs d'ordre social et pratiquc militent en faveur du mme taux dans 1'hötellerie et la restauration que dans les autres professions. Les salaris de cette profession ont avantagc ä payer des cotisations sur un salaire en nature cstim au plus prs de sa vaicur marchandc, puisqu'ils devront avec la rente couvrir leurs frais d'entrcticn et de iogcmcnt aux prix valablcs sur ic march. Du point de vuc de la pratiquc, le taux unique a un grand avantage dans les nombrcuses entrcpriscs ou exploitations rnixtes (caf1-restaurant adjoint i une boucherie, t une boulangeric ou un commercc de dtail). Enfin, le taux uniquc permet d'atteindre ä l'qui- valencc ou tout au moins ä un rapprochement avec la 1gislation fiscale et avec les autrcs assurances sociales. Les memes arguments prechcnt 1'encontrc d'un taux spcial pour le personncl de maison. La solution nouveile ne devrait pas s'appliqucr Iä oi's des salaires gb- baux (dits « salaires au grand mois ») sont convcnus, comme c'cst le cas pour Ic personncl des etablissements hospitalicrs, des boulangcrics et des bouchcries-charcuterics. Dans ces cas-1, la cotisation AVS scra calculee partir du salaire global convenu.

Articic 13 Dcpuis que ic regime des aliocations familiales aux travailleurs agricolcs et aux petits paysans de la montagne a rcu sa forme dCfinitivc, il est plus aise de reconnaitre qui sont des ouvriers agricoles dans les exploitations mixtes. Comme tcls doivcnt etre consideres ceux qui sont soumis au regime des allocations fainiliales dans i'agriculturc. Cc criterc de distinction n'est toutcfois pas applicablc aux mcmbrcs de la familie de l'expboitant. Mais comme l'cstimation du salaire en nature des membres de la familie est vis6e par la reglcmcntation speciale de l'article 14, la dCtermination de ceux d'entrc eux qui sont occupCs d'unc maniCre preponderante dans l'agricul- turc peut etre 1aiss6c ä la discretion des caisses de compensation.

Articles 24 et 25 Aux tcrmes de l'articic 14, 2e alinea, revise de la loi, le Conseil fCdCral est charge de fixer les pCriodcs de caicul et de cotisations pour les cotisa- tions prelcvees sur le rcvenu de 1'activite lucrativc indepcndantc. C'est cc que doivent realiscr les articies 24 et 25, tout en apportant diverses preci- 17

sions aux textes actuels et en r(g1ant quelques questions demeu r(es ind& cises. L'ai'ticle 24 confirme dans ses alinas le' et 2 la pratique actuell e quant l'estimation du revenu par les autorits fiscales. La periode de cotisations bisannuelle rpond ä la periode de taxation bisanuelle de l'impt pour la dfense nationale ; irne anne est intercahe entre ces deux p&iodes, qui donne aux autorits fiscales le tcrnps nccssairc pour faire leurs taxations et tablir les communications ä 1'intention des caisses de compe nsation. La pratique tait jusqu'ici indcise quant 5 savoir quelle base de calcul les caisses de compensation devaient prendre pour estirner le revenu, lors- quc cc dernier ne peut pas tre communiquS par l'autor it fiscale, par exemple parce qu'il est trop modique. Comme la solution cloit tre recher- ch(e pour cette catgorie de travailleurs indpendants de cas en cas selon les circonstances qui leur sont propres, 1'article 24, 3 alina, laisse aux caisses de compensation le libre choix de la hase de calcul la mieux appro- prie. L'article 25 est destin 5 lever l'incertitude qui rgne quant aux prio- des de caicul et de cotisations aprs un changement import ant des bases du revenu ; ii rcpr5sente aussi une concession au gouvernemen t du canton de Beine, qui demandait quc le revenu estim par les caisses de compen- sation, lors Tun changement important des bases du revenu , ne seit pas ultricuremcnt rcctifi5 d'aprs la communication fiscalc. La r5daction pro- pos6e perirlet en outre d'adapter la hase de caicul aux conditi ons de revenu propres 5 chaquc cas particulier, de sorte que des monta nts surfaits de cotisations seront (1imins dans une large mesurc. La dcrni5 rc phrase du prcrnicr alinSa de l'articic 25 a pour hut le retour rapide au rythmc normal de l'estirnation du revenu par les autorits fiscales, confor mmcnt 5 1'arti- dc 22, 1cr alina. L'alin6a 2 d 6terminc ic tcmps pour lequel les cotisations doivcnt tre calculcs d'aprSs la taxation internudiaire du fic. En repous sant le dbut de validit au 1 janvier qui suit la rernise de la communicatio n 5 la caisse de compensation, on dpargnc une double dcision quant au montant de la cotisation et, partant, des tracas suppl6mcntaircs au dbitcu r des coti- sations. Les autrcs modifications visent uniquement 5 aclapte r le texte 5 la pratique suivie avec succs jusqu'ici.

Article 28, 1er a1ina, et article 41 Dans ces articles, seules les rf5rences 5 la loi sur l'AVS furent corriges.

Article 50 L'ancienne disposition fixait Ic point (je d5part et la fin de la dure de cotisations; un assur ne pouvait remplir la condition de 1'anne entire de cotisation qu'entre le premier jour du semcstrc de l'anne civile suivant celui oS il avait accompli sa 20 annfe et le dernier juni du semestre de 18

65e anne. Le Tribunal 1'anne civile au cours duquel ii avait accompli sa fdral des assuranc es a toutefoi s prononc qu'il y a heu, pour dterminer la durc minimum de cotisations, de prcndre en considration ga1ement les p&iodes de cotisations antrieures au point de dpart mentionn. D'au- tre part, du fait qu'ii l'avenir l'obligation de payer des cotisations aprs

65 ans rvolus tomhera de par la loi mme, ii n'est pas ncessaire de fixer

dans le rglement d'excution le moment oi prend fin la duuie de cotisa- tion. Les deux limites prvues t l'article 50, RAVS, ont donc sup- primes.

Article 53

Dans soll mcssagc du 5 mai 1953 (p. 48), le Conscil frdral a dc1ar qu'il fallalt profiter des travaux ncessits par les nouveaux barmcs de rentes pour instituer un fche1onncmcnt moins fin des rentes ; la proposition en avait d'aillcurs djt ti falte par la Commission fdralc de 1'assurance- vieillessc et survivants. Les Chambrcs frdralcs et les caisscs de compen- sation ont accucilli trs favorablemcnt cc proict. Pour ic nialiscr ii fallait lever la limite d'arrondissement. D'aprs 1'ancicn article 53, RAVS, l'ar- rondissemcnt ne dcvait cntraincr en aucun cas pour ha rente annuelle unc augmcntation qui, rapportc ha rente de vicillesse simple, soit suprieure

20 francs. Dans les anciennes tablcs de rentes, ii avait donc itr possibic

d'arrondir teilt au plus au multiple immdiatcment suprieur de 3 la cotisation annuelle moyenne exacte situe dans 1'intcrvallc de profession de 30 ä 150, oi l'effet de 1'arrondisscmcnt sur la rente de vicillesse simple est multip1i par 6, et au multiple immdiatcmcnt suprrieur de 10 la coti- sation annuelle moyenne exacte situfe dans l'intervalle de progression de

150 ä 300, oii 1'effet de l'arrondisement sur la rente est double. Les ancien-

ncs tablcs chc1onnaicnt ainsi de 3 en 3 la cotisation annuelle moyenne situe entre 30 et 150 et 10 en 10 ha cotisation annuelle moyenne situc entre 150 et 300 ; ces tables comportaient ainsi toujours rapporties ä

ha cotisation annuelle - au total 56 positions . L'chelonnement moins fin des rentes - qui exige l'rlargissemcnt de l'icliclonnement de la cotisation annuelle moyenne doit, ainsi quc le Conscil fdrral l'a prcis dans soll message , cicmcurc r compati bic avec un qui, cians soll principe inrne, est cofltinu passer t un systme de rentes rgimc tiop schmatique de classes serait fausser le systmc des rentes. Pour cette raison, l'chelonnement de la cotisation annuelle moyenne a he fix s 5 dans le prcmier intervalle de progression (70 il150),ä 15 dans deuximc (150 ä 300) et ä 30 (dcrnier chelonn ement 20) dans le troisR'me nouvcllement cr (300 ä 500). Les barmes de rentes compor- rapportis i la cotisation annuelle moyenne encore 34 posi- tent ainsi - -

tions, soit, malgr( le nouvel intervalle de progress ion, 22 de rnoins qll'an- cicnncment. La cotisatio n annuelle moyenne exacte est actuellei nent arron- die au multiple imrndiat ement suprieur de 5 dans l'interva hlc le plus bas (oi eile est prise en comptc six fois dans he montant de la rente), au mul-

19

tiple immdiatement suprieur de 15 dans l'intervalle moyen (ou sa partie dfpassant 150 francs est prise en comptc deux fois) et au multiple imm1- diatcmcnt suprieur de 30 dans 1'intervallc le plus haut (ou sa partie d- passant 300 francs est prise en compte une seule fois). Dans ces conditions, I'arrondisscnicnt de la rente de vicillesse simple complte peut certes dpas- ser 20 francs par an, mais en tous cas pas 30. Afin que les barmes puis- sent tre &ahlis selon ces principes, il a fallu lever a 30 francs par an la limite prvue z 1'a7-tzcle 53, RAVS, pour l'arrondissement de la rente de uieillcsse simple cornphte.

Article 60, 1- a1ina Dans soll messagc du 5 mal 1953 le Conseil fcchiral a envisag6 d'aug- menter les montants de fortune qu'il n'y a pas Heu de prendre en compte lors du caicul die la rente. Les montants prvus ä l'article 60, ler alina, RAVS, ont donc it portis de 10 000 ii 16 000 francs pour les couples, de 6000 i 10 000 francs pour les personnes seules et de 4000 i 6000 francs pour les orphelins. Lors des dlib6rations sur le projet de revision 1iga1e, les commissions parlernentaires ont pris connaissance de ces nouveaux taux en les approuvant.

Article 69, 3e a1ina D'aprs les ancicnnes dispositions, les caisses de compensation devaient v&ifier chaque anne les conditions personnelles et materielles des b('n- ficiaires de rentes transitoircs. II en rfsuitait un travail considrabIe, prin- cipalenient pour les caisses de compensation cantonales. Lcs btnificiaires de rentes transitoires ont actuellcmcnt - it quelques exceptions prs dpass 70 ans et ne voicnt ainsi pas leur situation matriclle subir de grands changements ; on peut donc, dans la grancle majorit des cas, renoncer ii reviscr annucilement les conditions de rcvcnu et de fortune, car une teile revision n'cntraincrait pas de moclification dans le montant des rentes, tout en imposant un gros travail administratif. Lc nouvel article 69, 3e alina. ne prcscrit donc plus clu'une revision priodique et sous une forme appropric. La date et l'ampleur de ccs revisions seront fixcs par voie d'instructions administratives.

Article 79, 3e alinia Ainsi quc les caisses de compensation Font souvcnt re1ev, les conditions conomiqucs des brnificiaircs de rentes ne peuvent pas toujours tre exami- ntes au dbut de 1'anne civile ; dans les cas ofs l'on dcouvre tardive- ment dans l'anruie une amlioration, infiuenant la rente, de la situation conomique, il faut fixer la rente nouveau, r&roactivement au dibut de l'anne, rclamer la restitution du montant pay en trop et appliquer la procdurc longue et complexe de la remise. Lc noiivel articie 79, 3e a1ina,

gE

introduit pour ces cas une simplification certaine ii donne aux caisses de compensation la facult de faire, sans grandes complications, remise des crances en restitution d5couvcrtes au cours de la revision et de tr5s falble importance. Ii appartiencira aux instructions d'uniformiser la pratique.

Article 85 La somme minimum de cotisations, requise pour la cr5ation des caisses de compensation profcssionncllcs, s'5Rvc maintenant 5. un million de francs, selon l'articic 53, 1°" alinSa, lcttrc a, revisS de la loi. L'article 85, RAVS, a donc 6t5 aclapt6 ; 5. cct 6gard, les conditions 1num1r5es 5. l'article 53, je` alirnia, LAVS, ne sont pas rcproduites par le dcitail, mais on se r54re simplement audit articic.

Article 93, 21 aiina Avant de dcidcr de l'acceptation et de 1'estimation des gages, l'Officc fd5ra1 des assuranccs sociales sollicite chaquc fois 1'avis de 1'administra- tion f5d5ra1c des finances. Pratiqucmcnt donc, la drcision apparticnt 5. ccttc administration. Ds lors il apparut judicicux de consacrer ccttc situa- tion dans ic r glcmcnt.

Article 107, prernire phrase La rscrvc faite 5. l'article 60, 20, aiin5.a, revis, au sujet de la dissolution 1Cr janvier 1954, dut galcment des caisses professionncllcs cr55cs avant le &rc apportSe 5. 1'articic 107, RAVS. Simultanmcnt, on renona 5. her la dissolution au dlai pr5vu dans l'article 99, RAVS, car ii cst plus judicicux de laisser au Conscil fdira1 le soin de d5.tcrmincr, dans chaquc cas, la date de cette dissolution.

Article 134, 1er et 3° alinas La mncntion de la prenii5rc aunSe de cotisations, dans le certificat d'assu- rancc, s'cst r5.v115c inutile et non rationnehic. Eile n'cst donc plus exige,

5. 1'articic 134, 1er alinSa.

En 1950, on dut rcrnplacer quelquc 25 000 ccrtificats d'assurance gars ou pr5tcndus tels ; 26000 en 1951 ct 22 000 en 1952. Etabhir un nouveau certificat causc du d6rangcment tant aux caisses qu'5. la Centrale de com- pensation et peut, de plus, conduire 5. des ahus. C'cst pourquoi ii y a heu d'cnrayer lcs nombreuscs rcqu5tcs de duplicatas par ha perception cl'une taxe. On peut tr55 bien r5pondrc de ccttc mesure car 1'expriencc montre que maints assur5s exigcnt un nouveau certificat uniquement par pure commoditi. Aprs six ans d'apphication de l'AVS, ii est possible d'attendre de chacun qu'il se soucic de son certificat. Dans ses instructions du mois de dccmbrc 1952 sur Ic certificat d'assurance et le CIC, 1'Office fd5ral 21

des assurances sociales a autoris les caisses de compensation percevoir une taxe allant jusqu' 2 francs. Cette possihilit est dsormais prvue 1'alina 3 de l'article 134. Ii va sans dire que dornavant la caisse pourra galement s'abstenir de prlever la taxe, quand 1'assur rendra vraisembla- ble que la perte du certificat ne liii est pas irnputahle.

Article 155, premire phrase Sur la base des expericnces acquises jusqu'S maintenant, les directives de 1'Office fdfial des assurances sociales sur la comptabilit et les mouve- ments de fonds pr6cisent qu'avant de clore le compte annuel, les caisses doivent comptabiliser toutes les cotisations dues dont le montant est connu. Cette op5ration commande de prolonger le Mai de dp3t du bilan et du comptc d'exploitation annuels, de fin mars 5 mi-avril.

Articie 162 La rglcrnentation actuelie en matire de c0ntr61c des employeurs n'a pas satisfait entiremcnt. Eile ne distinguc pas assez clairement entre les con- tr61es d'employeurs, au sens de la loi, et les autres mesures de surveillance. En outre, les possibilitfs d'emploi de mesures propres 5 remplacer un con- tr6le sur place sont trop 1imites. C'est pourquoi plusieurs caisses, dsireuscs d'cxccuter les contrles d'employeurs efficacement, furent contraintes de passer outre 5 la iettre de l'article 162. Par aiileurs, 1'absence de ciisposi- tions claires conduisit 5 un sentiment d'inscurit juridique et 5 des diver- gences ne pratique des caisses au sujet des employeurs 5 contr61er sur place ou d'unc autrc faon. Nous nous rf6rons 5 cet gard aux rapports annuels sur l'assurance-vieiilesse et survivants (annes 1950, p. 33, et 1951, p. 33). Une nouvellc rglcmentation s'imposc donc. Le nouvcl article 162 distinguc nettement les contr61es cl'employeurs, au sens lgal, cffcctu6s sur place par des bureaux de revision reconnus par 1'Office fdra1 des assurances sociales, des autres inesures de surveillance que peuvent prcndre les caisses ellcs-mrnes (par exempic : contr61c per- manent gr5ce aux agenccs, comparaison des clonnc"es et piccs fournies par les employeurs avec des communications d'autres hurcaux, demande de carncts de paics, etc.). Comme juscju'S maintenant, il appartiendra large- ment aux caisses d'apprScier quancl dies entcndent oprer un contrle sur place ou, au contrairc, prencire d'autres mesures de surveillance. Elles pour- ront renoncer au conti1e sur place 5 la conclition que d'autres mesures garantissent un examen s6ricux de la faon dont les employeurs observent les prescriptions. Ii cxiste ccpendant des cas oS l'on ne saulait se dispenser d'unc v6rification sur place, jiarce qu'un contrle cfficace n'est pas possibic autrcment. La commission spcia1c, institue pour examiner le probh'me des contr61cs d'cmployeurs, a dusign certaines conditions auxciuclles unc revision sur place est indispensable. Comme les circonstanccs varient forte- ment scion les caisses, on 6vita de les prvoir dans le rglement. L'Office

22

hid'ral des assurances sociales les communiquera aux caisses sous forme de directives, dont dies ne pourront s'icarter qu'avec son assentiment. Le nouvel article 162 prvoit, ä l'instar de l'ancien, une p&iode de con- tr61e de 4 ans. Mais eile ne comprend plus quatre ann1es civiles dtermi- nes, visant tous les employeurs ; au contraire, eile commence ä courir, pour chacun d'entre euv, t partir de la date du dernier contr61e. On a dcmand s'il ne serait pas possible de prolonger le dlai de quatre ans, d'une manire gnrale ou dans certains cas. L'examen de cette question a rivii qu'une prolongation de la priode de c0ntr61e serait pour le moins prmature. L'exprience montre en effet que par suite des diverses modi- fications des prcscriptions et directives, rendues micessaires jusqu'ä mainte- nant et qui se poursuivent vu la dcrnire revision de la loi et de son rgie- ment d'exccution, le cycic quadriennal reprsente une exigence minimum. En proiongeant cette priode de contr61e on courrait, de plus, le risque de voir des droits it des paiements compimentaires ou i des restitutions se prcscrire partiellement, cc qui conduirait ä des ingalitis de traitement parmi les employeurs et pourrait, avant tout, nuire t certains salaris.

Article 163 L'article 163 a souvent donn1 heu i malentendus au sujet de l'ampleur des contrölcs, tant chez les employeurs qu'auprs des bureaux de revision, cause de sa rdaction imprcise. Ii sied, en consquence, ehe 1'amender. Rien n'a modifi aux principes, qui ont fait ieurs prcuvcs.

Articie 179 jusqu'ä maintenant, les caisses de compensation clevaient communiquer spontanrncnt l'Office fclera1 des assurances sociales qu'elles avaient comW les lacunes dcouvcrtes lors des revisions de caisses ou des contr61es d'cxnploycurs. Dsormais on peut renoncer ces avis automatiques, car les socits fiduciaircs sont tenues de v&ifier, en revisant les caisses, s'il a t6 rcmdii aux insuffisances et, elans la ngative, d'en informer 1'officc fdira1.

Disposition transitoire mentionne sous chiffre II du rgIe- ment d'excution

Si l'on appliquait les rgles prvues aux articies 59, le a1in1a, et 69, 1cr ahin(a, RAVS, les rentes transitoires pour 1954 ne pourraicnt tre

accordcs qu'au moment oi le rcvcnu de 1953 et la fortune au le' janvier

1954 seraient connus. Les caisses de compensation auraient donc dfi exami-

ner les conditions conomiques des bnficiaires avant ehe fixer ä nouveau les quehque 240 000 rentcs transitoires courantes; il en serait r&ult in1vi- tablement des retards inadmissihles dans la nouveiie fixation des rcntcs, d'autres part il aurait W ncessaire d'effectuer des paicments r&roactifs

23

dans un grand nombre de cas. On a vit ces inconvnients en introduisant dans Je rg1ement d'excution revis une disposition transitoire permettant exceptionnellement aux caisses de compensation de se baser, pour fixer ii nouveau les rentes transitoires dues en 1951, sur le revenu et Ja fortune retenus pour 1'anne prcdente.

Prise en compte des cotisations payes peu avant 1'ouverture du droit ä Ja rente

Ainsi que l'a exp1iqu le Conseil f&Jral dans son message du 5 mai 1953 relatif 5. un proiet de loi modifiant celle sur 1'assurance-vieillesse et survi- vants (p. 45 et suivantes), Je systme applicahle actuellement pour caiculer la rente nccssite un travail administratif considrab1e diS avant tout au fait que les cotisations payes immdiatement avant l'ouverture du droit

5. la rente doivent 8tre dtermimies exactement. D'autre part, I'influence

qu'exerceront ces dernires cotisations sur Ja rente diminuera au fur et 5. mesure que s'allongera 1'existcnce de 1'AVS et qu'augmcntera le nombre des ann(es de cotisations dont pourront se prvaloir les bnMiciaires 5. l'ouverture du droit 5. Ja rente. La Commission pour les simplifications administratives et la Commission fdra1e de i'AVS ont estim uc ic mo- ment &ait vcnu de simplifier Ja procdure du caicul des rentes en substi- tuant aux cotisations verscs durant les mois prcdant immdiatement l'ouvcrture du droit 5. Ja rente - dont la d&ermination exige un travail si considrable - les cotisations de 1'anne prcdente drj5. connues de la caisse. Appliquie strictcment, cette procdure constituerait certes une grande simplification ; cepenciant, pour certains hngiciaires de rentes, eile serait pour le moment moins favorable que la procdure actuelle. Cc fait a incit la Commission pour les simplifications administratives 5. accor- der aux bc'nficiaircs le droit d'exiger 1'application du systme de caicul actuel au cas oü il rsulterait du systme nouveau une rente moins 1eve. Cc droit d'option a remis cependant toute la simplification en question. La Commission spcialc pour les questions relatives aux rentes, institue par l'Officc fdral des assurances sociales, est arrive, aprs une dtude minutieusc du problme, 5. la conclusion qu'il est certes possihle d'appliqucr la nouvellc procidure de caicul dans Je cadre (comportant Je droit d'op- tion) fix par Ja Commission pour les simplifications administratives et la Commission f&Irale de 1'AVS, mais qu'il n'en rsulterait aucune simpli- fication. La Commission des rentes est arrive 5. cette conclusion aprs avoir examini Je processus complet du travail exig6 dans deux variantes : exer- cice du droit d'option lors de la dcmande de rente ou dans un ccrtain dlai

24

aprs rception de la dcision de rente. Cet examen a dmontr quo 1'exer- cice du droit d'option entrainerait des complications considrables dans les deux variantes. Ces complications seraient certes moins importantes dans la premire variante. Dans cc cas cependant, il serait, selon toute prvision, fait trs largement usage du droit d'option, &ant donn l'impossibi1it de renseigner d'avance les bnMiciaires sur la mthode de caicul la plus favorable pour eux. Dans la seconde variante, 'la dccision de rente base sur la mthode de caicul simp1ifie pourrait ccrtes indiquer aux bnMi- ciaires les conditions sous lesquelles la m&hode de caicul exact entrainerait 1'octroi d'unc rente plus 1eve. Mais la procdure en serait d'autant plus complique. La Commission des rentes a examin en outrc sommairement une va- riante diffrente : les caisses de compensation calculeraient d'abord toutes les rentes d'aprs la m&hode simp1ifie mais en ne rendant quo des dki- sions provisoires. U1trieurement, lorsquc les caisses disposeraient de toutcs les pices ncessaires, dies dcvraient examiner d'office si la mthode de caicul actuelle permettrait 1'octroi d'une rente plus leve. Les caisses prendraient alors d'office, si ncessaire, une nouvelle dcision de rente. Ii n'a pas &6 possible, vu le manque de tcmps, d'examiner it fond cette va- riante qui soulve, entre autres, diffrentes questions de droit. Dans ces conditions, 1'Office fdral des assurances sociales ainsi quo la Commission fdra1e de i'assurance-vieillessc et survivants ont estim qu'il fallalt, pour le moment, renoncer is introduire dans le rg1ement d'exkution des dispositions particu1ires sur la prise en compte des coti- sations vers6es peu avant 1'ouverture du droit la rente. L'office fdral des assurances sociales continucra cependant ä &udier cette question. Il examincra notamment s'il ne serait pas possible de renoncer, u1trieure- ment, compltemcnt au droit d'option; seule cette renonciation signifierait une simplification administrative efficace. Si Fon ne pouvait renoncer au droit d'option, il y aurait alors heu de poursuivre i'&ude de la dernire variante cite.

Montant des rentes transitoires revencint aux personnes hospitcilisees

Le problme Selon i'article 66, le aiina, lettre d, RAVS, le heu dterminant pour ic caicul des rentes transitoires revenant aux personnes rsidant dans un hos- pice ou tout autre tabhissement est le heu de l'hospice ou de i'tabhissc- ment. Los personnes hospita1iscs reoivcnt donc des montants de rentes diffrcnts scion que l'asile oi dies habitent est situ dans une zone urbaine, 25

mi-urbaine ou rurale. Cette diffrcnciation a provoqu des critiques. Celles-ci partent du fait que le cot de la vie dans un asile situ la cam- pagne (ou i plus forte raison dans une zone mi-urbaine) serait aussi 1ev que dans un asile urbain. Ii serait vain de chercher 2 d&erminer avec exactitude, pour en tirer une comparaison, le coüt de la vie dans les asiles urbains et ruraux. Ii ressort toutefois d'une enqute menc auprs des autorits d'assistance de certains cantons que les prestations verses par l'assistance ou les prix de pension des assists - ne peuvent tre chelonns simplement selon le systme, applicable en matire de rentes transitoircs, des conditions rgionales. II est ncessairc de tenir compte avant tout de 1'tat de sant des personnes hospitalises. Le prix cxig par l'asile sera naturellement plus (lcv pour une personne dont 1''tat n6cessite des soins permanents (par exemple dmcnts, tuberculeux ou siinplement invalides ou impotcnts) que pour des personnes en bonne sant qui peuvent encore travailler et rendre des services. Ces prix de pension sont aussi souvent influencs par des conditions relatives au statut personnel des assists: c'est ainsi quc certains asiles, &ant donn la capacit financire des villes plus grande que celle des communes rurales, demandent des pensions plus fortes pour leurs pen- sionnaires soutenus p' les premires que pour ccux assistcs par les secon- des. En outre, il n'est pas rare que les personnes hospita1ises dans un asile dpendant d'une commune urhaine ou rurale bnficient, du point de vue de leur prix de pension, cl'un traitement de favcur si dies sont ressortissan- tes de cette commune. Relevons enfin que ces prix varient encore non seu- lement selon les conditions de fortune et de revenu des personnes hospita- iises mais aussi selon la situation 6cononuque et financirc des tablissc- ments hospitaliers. Ainsi ii apparait hien quc le cocit de la vie dans les asiles, hospices o tous autres tabiisscments du rnme -eure d6pcnd moins des conditions conomiques existant dans les rgions oi ils se situcnt que de leur proprc situation conomique (infiucnce avant tout par leur destination) et des conditions personnelies des pcnsionnaires. Lcs critiques Mevres t propos du svstrnc de classification appliqu actucllcmcnt ä la fixation des rcntes transitoircs revenant aux personnes dans les asiles, hospices ou tons autres tablissements ne paraissent ds lors pas dnus de fondement. 11 est ind- niable, en cffct, que cc systme entraine des rigucurs particu1irement pnib1es pour certaines de ces personnes.

Importance du probRme

Relevons tout d'ahord qii'il ne s'agit nuliement d'une qucstion inquitant 1'opinion publiquc. Signalons en outrc que si les autorits d'assistance --

pourtant intrcsses au premier chef - ont ahord6 cette question ? qucl- ques rares occasions, dies n'ont entrepris toutefois jusqu'ici aucune dmar- ehe tendant faire modificr le systme actuel dont elles paraisscnt se

Rei

contenter. Par ailleurs, trs rares ont jusqu'ici les cas dans lesquels les pensionnaii'es d'asiles ont eux-mmes ou par 1'intermdiaire de parents rc1am contre le rnontant de leurs rentes. Soulignons, d'autre part, que le systme de ciassification des loca1its aclopt& pour la d6termination des rentes transitoires, ncessaircrncnt sch- matique, ne peut pas tcnir eompte de toutes les conditions personnelles des intress's. Satisfaisant dans 1'ensemble les Chambrcs fdrales i'ont expressment rnaintenu lors de leurs rcentes d1ih6rations sur la revision de la loi ii laisse invitab1ement subsister des rigucurs dans certains cas particuliers, et ccci non seulement pour les personnes places dans des &ablisscmcnts hospitaliers mais aussi pour les personnes vivant dans d'au- tres conditions (seules ou chez des parents). Ii faut rcconnaitre enfin quc cc systme offre, entre autres, ic trs grand avantage d'tablir une parfaite galit non seulement entre 'es personnes habitant le miric asile mais encore entre ces personnes et edles rsidant dans la rgion oi se situc l'asile. Mentionnons par ailleurs que 1'aidc comphmcntairc adoucit, pour les bnficiaircs de i'AVS hahitant les asiles comme pour d'autrcs ga1cment, les rigucurs existantes. D'autrc part, ii ne faut pas perdre de vue qu'il cst toujours possihic pour ces tah1isscmcnts d'obtenir, si cela se justifie, une amlioration de ciassement. ii a fait usage de cctte possibilit avec succs juscju'l maintcnant dans quciques cas.

Solutions possibles

Si on voulait cependant chcrcher rsoudre le jsrohRme des personnes rsidant cians des asiles mi autrcs tahlisscments du mrne genre »or des voies cJiffrentes, quels correctifs y aurait-il heu d'apporter au systme existant ? La prcrnirc solution venant ä l'esprit est celle du mainhien des (lrozts acquis, le bndiciaire continuant ii toucher, ma1gri son changement de rsiclence ou de domicilc, la rente plus levc qu'il touchait jusquc ui. Cette solution aurait le mrite d'effacer les rigucurs les plus sensibles, soit edles ressenties par les personnes passant d'une zone dans l'autre et dues de recevoir, de cc fait, moins de l'assurancc-vieillcsse et survivants ; cepen- dant, eile n'amliorerait en aucune maniirc ic sort des autrcs personnes et crerait ainsi, au sein mmc des asiles, des inga1itis difficilcmcnt jus- t ifiables. Une deuxiime solution consisterait ii faire, pour les personnes rsidant dans un hospice ou tout autre tabhissement, du dornicile le lido dterrni- nant pour le calcul des rentes transitoires schon les conditions r6gionalcs, exceptionnellcrnent et si cette mesure constibuait pour clles une faveur. II suffirait pour cela de modifier dans cc sens l'articic 66, l"' a1ina, lcttre d, RAVS. Cette solution aurait certes 1'avantage d'iviter des clurets aux personnes nombreuses qui quittent leur domicile pour rsidcr dans

27

un hospice ou uri asile situ dans une rgion oii les rentes transitoires sont moins fleves : mais eile ne serait d'aucun avantage pour les personn es dont Je clomicile est situ dans la mme zone ou dans une zone moins favo- ris6e que leur heu de rsidence. Avec une porte moins grande que ha premiire solution, eile cnerait comme celle-ei des ingaiits entre les pen- sionnaires d'un inine 6tabiissement. On pourrait certes imaginer des solutions dans iesquelies en prendrait en considration ha rgion rurale, mi-urbaine ou urbaine oft sont les tiers ou autorites entretenant en fait les personnes rsidant dans les hospice s ou les asiles. Mais outre que ces solutions seraient d'une apphcation tMs difficile, il n'en resterait pas moins qu'clles cngendrcraient elies aussi de profondes ingahits au sein des diffrentes communauts de pcnsionnaires des asiles.

La solution la plus simple serait, en inodifiant 1'article 64, RAVS, de ciasser an zone urbaine indiffremment tous les hospices ou autres btablis- sements au sens de l'articic 66, 1 ahinba, lettre d, RAVS. Toutes les per- sonnes risidant dans ces dtabiissements recevraient ainsi ha rente la plus favorabic. Le -rand inconvfnient des solutions prcbdentes l'in0,aht6 au sein rnfme de h'asihe - serait de cette manire 6vit mais ii en rsuh- terait alors des injustices par rapport aux personnes habitant en dehors des asiles, en rbgions mi-urbaines ou rurales. D'autre part, on rencontr e- rait immanquablement de grandes difficuhtbs ä dbfinir cc qu'est un « asile ou tout autre 6tablissement » au sens de h'articic 66, iettrc d, RAVS. Entre i'asile officiel et la Pension de familie existent en effet quantitb de formes intermdiaires, parrni lesquehlcs ih serait nbcessaire de tirer une ligne de dimai'cation. II en risulterait des exclusions entrainant des ingalits im- possibles it justifier.

Conclusions En conchusion, ii faut relever qu'aucune des solutions cnvisages n'est satis- faisantc. Pour supprimcr quciques durets, dies introduisent chacune , b. diffrents degrs et sous diffrentcs formes, des ingahtch qui seraicnt trs durement ressenties. D'autre part, les personnes hospitahiscs dans les asiles ou tous autrcs tablissemcnts &ant en majeure partie dpendantes de i'assistancc puhliquc, ces solutions - mais surtout ha dernire puisqu'ehic cst gnfraIise - avantageraicnt avant tout les assistanccs cantonalcs ou communales et en trs peu de cas les bnficiaircs eux-rnmcs. Dans ces conditions, la Commission fdraic de l'assurance-vicillessc et survivan ts s'est prononce pour le inaintien pur et simple du systme actuel, qui comporte djft les corrcctifs de l'aidc complbmentaire et du rcchasscment possible des localitbs.

28

Le compte de 1'exercice 1953 et lcs rnouvcinents Les prescriptions de novciiibrc 19,5 3) sur la eomptabili« de fonds des eaisscs de eompensation rcnfcriii cnt an certain nombre de dispositions sur la faon cl'Stabli r Ic comptc annucl. Ges dispositons s'appli- t pour la premire fois lars de la cl5tiiic dcc comptes de l'exercice ciueron 1953. 11 s'agit avant taut de la valeur des earnets de timhres AVS remis aux par exereice , des eotisatio nS ct des prestatio ns, ainsi caisses, de la s51)aration de la pr6scnta tion du compte annucl proprem cnt dit. Ges innovations cpie iraritcnt cl'Stre coiuiiiciit(cs l(1 trs bri5veiuent.

Bouciciiient des comptcs « Carncts de timbres-cotisations » 1953, in valeur des carnets Pour la prernire fois au cours de 1'exercice comptes de timhres-cotisations remis nuN caisses a 6t6 port(c au d(bit des Carnets ordinaire s » et « Carncts pour l'agricu lture » et au ('rr'dlit du « corriptes « Carnets compte « Affilis ». Le montant qui figure dans le'.' dctix ns » clii rc1cv6 du janvier 51 19,5-1 ne doit pas trc reportS de timbrcc-cotisatio

5 nouvcau cal- ccs cleux comptcs ne sont 15 quc polir cnregist rcr la valeur

des carnets de timbrcs. Au moment du bouclem ent, il faut clonc les solcler en portant Ic total des somincs dShitee s en cours cl'excrc iee 5 l'Avoir et coliectif au los ConipteS ca dShitant, cians Ic grolipe « AffiliSs »‚ ic coniptc ouvcrts 5 In rcmise des carncts. Cctte extourne perscnncls qui avaicnt 656 , remis aux polirra Stre falte 5 r6ccption cl'un avis de aSse ca compte 1lli l'Stahlira sur in base du rciev6 eaisscs par 1» Ccntralc de compcnsation carncts rIo timhres coinptab ilis6s aprSs l'Stahliss cinent de janvicr 1951. Les clii re1cv6 de janvier 1954 font partie de l'cxcrcic c 1954.

SSparation coniptabic des cotisations et des prestations entre les exercices 1953 et 1954 c dcc cotisa- Jusqu'S pr6scnt, on ne cicmandait qu'uflc s61)aration statistiqu oit le nouvcl cxcreiec . A partir du compte tions AVS concernant l'ancien 1953, eettc s61)arati on est cornptab lc et eile ne s'Stend pis scu- de 1'cxcreicc aux cotisatio ns ierucs iment aux seules eotisations AVS mais 6galemcnt familial cs f6d6ra1 cs, au': contrihu tions des pour le r6gimc des allocations frais cl'aclmi nistratio n ainsi qu'aux prestatio ns fonddcs sur le affiliSs aux droit f6c1"ral. Jer fcbrier 1954 scront port6cs Los cotisations de 1954 payScs anant le simultanS- au er6dit du compte eourant rio 1'affiliS. L'dcriturc die (16hit et, 29

ment, de crdit aux comptes cl'cxploitation et d'administration n'interv icn- dra que dans Ja comptabiliti de 1'exercicc 1954. D'autre part, cette siparation exige en principe que tous les re1evs de

1953 qui n'ont pu tre dbits aux affilis (1 u'apris l'tablissement

du re1ev de janvier 1954 soicnt cr&1its, au compte d'exploitation 1953, 1'aide d'icritures comp1mentaires. II en va de mme des prestatlons fon- d6es sur le clroit f1d1ra1 qui seraicnt vers6es aprs cette date. Coninie Je compte annuel ne peut ftre dos taut qu'il y a des 'criturc s comphimcntaires, ccs dcrnircs ne seront pass6cs que pour les mois de fcivricr et mars. jusque lis, II devrait tre possible de d6termincr toutes les cotisations et prestations et de les englober dans les comptes de 1953. Pour passer ces 6critures comp1mentaires relcv6s et preStations concernant 1953, mais comptabilis6s apris 1'itablisscment du relevi de janvier 1954 - on tiendra un Journal complmentaire. Du cit des prestati ons, scules y figureront edles qui 1taient connues avant Je 1 fvrier 1954, et qui pour des raisons quelconques n'ont pu itre verses. Ges critures compiSinentaires moclifieront forc6mcnt les chiffres du relcvd de janvier 1954. C'cst pourqtloi ii faudra remettre pour f1vricr, ventue1lcment aussi pour mars, un relcvi spicial, compltant cclui de jan- vier 1954. Cc clernier devra correspondre aux chiffrcs figurant dans les comptes du Grand Livrc. Les sommes affrentcs ä ces oprations comp1- mentaires seront pass6es au compte ordinaire ne Ja Ccntralc nie compen - sation apnis riception d'un avis nie mise en compte, dans 1'annc 1953. Cette innovation a pour consiqucnce que le compte de

1953 ne pourra pas tre boucl avant le dbut d'avril

1954, lt moins que toutes les cotisations dues pour 1953 aicnt 1t1 dbites avant cette date. Ges critures com- pldmentaires entraineront des ri'percussions, non scule- ment sur Ja date de clture des comptes, mais encore sur Je montant de la revision, de la prsentation du compte annuel lt 1'autoritn de surveillance ou au cornit1 de di- rcction. Si les cotisations de 1953 peuvent sans cxccption tre mises en compte avant Ja fin mars, ii ne faut pas attendre cette 1ch1ance pour proc6der au bouclement, mais Je faire aussitöt que possible.

Prscntation du compte annuel Le compte nie J'cxercice 1953 cioit tre itahli aprs avoir passn' les nicriture s coruplSmentaires et de bouclement. Scs chiffrcs doivent corresp ondre lt cctix des comptcs du Grand Livre. Le compte 1953 sera remis en deux exemplaires a la Gentrale de compensation jusqu'au 15 auril 1954 au plus tard, sur formule 720349. Lcs caisses de compensation avec agcnces cldcomptant dircctcnient doi- vent reprendre avant l'itahlisscmcnt du compte annuel, les soldes dibiteur et crancier du compte « Affiliis » des agcnces dans Icur propre compta- 30

sige de la caisse, hiiit(. Ainsi, apparaissent dans le compte « AffiIics » rio » des memb res dcomptant non seuleinent les soldes « Doit » et « Avoir mais gaiernc nt ceux des mernbr es dcicornptant directement avec le siSge, s. Les contrib utions aux frais d'admi nistrati on et les autres avec les agence inistration du sige recettes doivent aussi tre reprises dans le comnpte ci'aclni s aux agence s, en tout ou en partie. Les parts mme si des sont 1aissie s aux agence s sont 5 compta hiliser dans ic compte « Indemnit6s aux laissiie ssemen t du premie r compte annuel agences » clii sige ne la caisse. L'tabli les prescri ptions n'Cst possih1 c quc si les caisses connais- d'aprSs les nouvdl aux annexes 3, 4, sent la matire 5 fond. Elles se rM'reront sp(ciaiement uiies lors du cours d'instr uction des Ii et

4 a, 5, 5 a cjui ont 5t1 distrib

5 Gcnvc . L'Offi cc fclra1 des assura nces sociale s r-

12 dcemhrc 1952,

etre 5)OSC dS 5 condi- pondra trs volontiers aux questions gui poui'raieflt lui tion ciu'elies ic solent par 'crit.

Problemes souleves par 1'application de 1'AVS oires Faut-il exiger intgra1ernent la restitution des rentes transit illdL5n lcnt versics en 1953 ?

Lors de la 1Jrn1nire revision dc la mi 1951, les caisses de compcnsation avaient it6 autoris es 5 renonc er, sous certain es conditions, 5 exiger la res- titution des rentes transitoircs ind5m cnt vcrs('e s en 1950. Une caisse de compensation a deman cl derniS remen t si une teile rgiementation serait ent apphca bic en 1954 dans les cas - chicou verts aprs coop tigalem de rentes vers6es 5 tort au cours de i'ann6e prccie nte. tes : Lors de Ii lui a (,ti r6pondu n6gativement pour les raisons suivan furent clispcnses la preni5re revision Rgaie, les caisses de compensation ; dies firent par contre tcnues d'y du contr51e gnncira1 des rentes en 1950 mais plirent renonc er, sous certain es conditi ons, 5 exiger proe6der en 1951 Du fait des mesu- les rentes verses 5 tort au cours de 1'anniie prccidente. caisses nie com- res prises ensuite ne la revision actueiie, en revanche, les t ieur travaii plus simp1i fi encore car dies pourront, en pensation verron ducs en 1954 sur rgie gn6ralc, se baser pour fixer les rentes transitoires pour caicule r les rentes dues en 1953 les donnes honomiques valahies nsation n'auron t donc pas ii reviser les rcntes transi- les Caisses nie compe ent justifi de modi- toires en 1954. Dans ces conditions, il ne serait nuilem matire de resti- fier, pour 1953, la pratique actuellemnent en vigueur, en le serait d'autan t moins que le droit cl'exig er ic paie_ tution de rentes. Cc expressment par ment r5troactif de rentes transitoires non verses, pr5vu t de la crciance le bigislateur (voir art. 46 revis6, LAVS) constitue le pendan en restitution de l'article 78. RAVS .

31

Ainsi, lorsqu'en 1954 une caisse de compensation s'aperc evra qu'une rente transitoire a indment verse en 1953, eile devra appliquer la procdure en restitution comme eile l'a fait jLisqu'ä mainte nant.

PETITES INFORMATIONS

Modifications Caisse de compensation Glacisstrasse 19, Solothurn, apportes ii la liste n° 69 (Transports), T&. (065) 2 15 50. des caisses de compensation

32

JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires

Droit ie Paflocation de mt'nage

Le militaire c1ibataire, membre d'une hoirie, qui dinge en fait 1'exploi- tation agricole depuis le dcis de son piire et vit avec des cohtiritiers, n'a pas droit ä 1'allocation de nsnage prvue i 1'article 4, 1er a1ina, lettre b, 2' moiti de la phrase, LAPG. II militare ce/ibe, rnernbro di una comunzone ereditaria, che dinge di fatto l'azienda agricola dalla niorte dcl padre e conuiz,'e con i suoi coeredi, non ha diritto all'indennith per l'economia domestica prevista all'articolo 4, capocerso 1, lettera b, 2a metd della frase, LIPG.

Le ii iii tai re est ii icn sbrc d'une hoi ri c q ui ('0109 ren d cii co re so ii a r5tre, dl' UX frb res et cinq demi-frres et sur. Cutte hoiric exploitc un domaine agricole de 52 poses. Dcpuis In dgebs du pre, le militaire dinge pratiquement 1'exploitation. II est cntrh 1'co1c de rccrucs, le 6 fvrier 1953. Le 10 mars, il a demandb, en particulier, d'btrc mis au bgngfice de 1'allocation dc mnage. Le ncqurant fit valoir qu'cn sa qua1it d'agnicultour il btait tenu d'avoir un mnage en proprc /s cause de sa situa- tion profcssionnclie. La caissc dc compensation ne lui versa quc lallocation de 1 fr. 50, prvue pour les recrucs ('(ilibataircs. et 1'allocation d'cxploitation, de 2 franes par jour. Recourant contre cettc dbcision, le militairc insistc pour obtcnir 1'allocation de mnage. En tant que chef d'une cxploitation agricole il htait bicn ohligh -- dit-il ' --

d'avoir un mnage. So situation profcssionnclle ne lui permettrait pas de sen passer. Dans son pravis, la ('aissc est nie quc, dans 1'hoirie, (,c nest pas le miii tairc mais la mbre qui dinge le mhnagc. Eile rclbvc que si ic rccours htait admis, cela pourrait 1'aincncr b la situation intol6rahln dc dnvoir accordcn plusieurs allocations de rniinage, dans 1'ventua1it os'i les frbres, membres d'une hoiric, feraicnt du Service Cli IUCISIC tcmps. La commission de rerours a confirmii la diicision de la caisse, en bref, pour les inotifs suivants Dans son arrbt du 17 aoht 1953 en la causc Th. M. (RCC scptcmhrc 1953, p. 301 ss) le Tribunal fdgra1 des assurances a rcconnu Ic droit h 1'allocation de mnage des agricuiteurs e1ihataircs et de condition indbpendante, qui possbdent manifestemcnt leur propre mlmnage, pour autant qu'd apparaissc comme indispcn- sohle une exploitation rationnelle. Toutcfois, dans cet arrbt, le Tribunal fdbra1 a riiscrv{i chaquc cas d'cspbcc. Faut-il dduirc du jugement prcit quc tous les agriculteurs c1ihataires de condition indhpendante ont droit ä 1'allocation de mnagc ? Cc n'est pas lavis de la commission de recours.

33

En 1'espce, si le militaire se trouvait seul dans 1'exploitation, il ne fait pas de doutc qu'il aurait droit 4 1'allocation, car il devrait avoir un mnage en proprc pour mener 5 bien sen entreprisc. Mais il vit en mhnage commun avec sa marStre et des fr4rcs et sceur. Ii ne pcut clonc tre considr comme chef de familie. Ii ne dinge pas le mnage, mais C'est sa marStre qui assume le röle. L'existence du in-- nage nest pas conditionne par la pr4sence du militaire dans 1'exploitation, mais par 1'existence mme de 1'hoirie. Le mnage a cxist avant lui et continuera 5 exister au cas os'j il quitterait Ic domaine. (Commission de rccours du canton de Fribourg en la causc M. Sch., du 16 octo- bre 1953, OFAS 61/53.)

Le militaire qui fait un apprentissage ou des &udes et qui a des enfants a droit 5 l'allocation infantile. Ii militare con figli ehe si trova a tirocinio o agli studi ha diritto all'asse- gno per i figli.

La caisse de compensation accorda unc allocation de mnage de 4 francs, mais refusa l'allocation pour enfant, 5 un htudiant mari, pre dun enfant, qui n'avait pas excrc d'activith lucrativc avant d'cntrer au service. Dans sen rccours, le mili- taire a1igua principalement que l'tudiant avait droit aux m6mes allocations que la personne cxrr(ant unc activith iucrativc (t pouvait done pr4tcndrc 4 1'allocation pour enfant. La commission de recours admit la dcmande pour les motifs suivants La loi sur les allocations aux militaires pnvoit (art. 4 5 8) i'allocation de m-- nage, i'allocation pour personne seule, les allocations pour enfants, les allocations pour assistance et les allocations d'exploitation. L'allocation pour personne seule est accordic aux militaires qui n'ont pas droit 4 1'allocation de mhnage. Les autres sortes d'indemnits peuvent htre revendiqules par tout militaire qui runit les condi- tions particu1ircs 4 icur octroi. Elles ne sont pas rscrv6cs 4. ccrtaincs catigorics d'ayants droit. Cc principe vaut notammcnt pour les allocations infantiles. Le mili- taire peut les rclamcr pour chacun de ses enfants. Les articies 9 4 13, sur ic caicul des allocations, pr4voient un montant spciaJ de l'allocation de mcnagc et de celle pour personne seule revenant aux militaires qui font un apprcntissage ou des tudes, car pour les personnes excrant une activith iucrative ccs indcmnits dpendcnt du gain rlalisl avant Ic service. En revanche lcs allocations infantiles sont fixes. De toutes fauns, on ne saurait dduire du fait que les allocations de mnagc et pour personncs seules sont rhgies par des rhgles de caicui particulires, 1'impossibilit4 pour les militaires en apprcntissagc ou aux htudes de rcvcndiqu.cr ics autres sortes d'allo- cations. Si Fon n'a pas prvu un caicul spccia1 de l'ailocation infantile, c'est que solt taux cst fixe et que chaque inilitaire doit, par cons(iqucnt, rcccvoir le m6me montant. Au demeurant, l'article 16, LAPG, statue expresshment que 1'allocation de inhnagc minimum et unc aliocation pour enfant cloivcnt htrc scrvics cntiremcnt, c'est-4-.dire sans rhduction. (Commission de rccours du canton de B41c-Villc en la cause P. G. St., du 21 octobre 1953, 'OFAS 55/53.)

Caicul des allocations pour assistance

1. Quand le militaire vit dans le nsnagc de sa marc avec les enfants

d'une sieur -enfants qu'il soutient ces derniers ne sont pas ses enfants -

recueillis.

34

Si de tierces personnes rcmplisscnt une obligation d'assistance en com- mun avec le militaire, leurs prestations ne sont pas considres, lors du caicul de l'allocation pour assistance, sous reserve de 1'article 5, 2e alina, RAPG. Lorsquc Ic militaire ne met pas tout son revenu 5 disposition de la communautd donsestiquc, mais en cde plus de 80 pour cent, il n'y a pas heu den considrcr comme cd plus de 80 pour cent.

Se il ndiitare nive neli'economia domestica di sua nzadre con i firili di una sorella - figli che eli sostenta -‚ quest'ultimi non sono suoi figli elettivi. Se terze per.sone ademßiono un obbligo d'assistenza in cornune con il militare, le loro prestazioni non sono comtsutate ai fini dcl caicoio dcl- l'assetno per assistenza, sotto riserva dell'articolo 5, capoverso 2, OIPG. Se il militare non mette tutto il suo reddito a disposizione della coniu- nione domestica ?na ne cede pii'L deli'80 per cento, non si deve conside- rarne siccome ceduto piiz dell'80 per cento.

La caisse de compensation versa au militaire une aliocation pour assistance, de

3 fr. 30 par jour. Furent admis commc personnes assistcs in mre du militaire et

deux fr5res mincurs. Apr5s imputetion du rcvcnu commun des personnes assistdes, de 243 francs. sur la limite du rcvenu applieable en i'cspScc, seit 540 francs, il resta un montant non couvert du 297 francs par nuois ou 9 fr. 90 par jour. Cette derniSre summe fut divisc par trois, itant donn que deux autres frres du militaire excrtaicnt une activii6 luerative et avaicnt cgalemnent le clevoir de soutenir lcs per- sonnen prnkjkt's. La caisse reconnut cione au militaire une aliocation d'assistance de 3 fr. 30. Dans son rccours contre la d6cision dc in caisse, le nulitaime demancin encore une allocation pour assistance des deux enfants de sa scrur. La conmmnmisvion de recours constilta quc ces dcux cnfants taicmit cntrctcnus par tons les mnembrcs de la familie rctirant un qain et quils ne pouvaicnt ds lors, tre rmpuks enfants rccucillis par le niilitaime. En revanche, dit-cile, in m5rc de ces enfants pouvait tre considrde gaicnmcnt comme personnc assisoie. En reconnaissant quatre personnes ayant bcsoin daide et unc limitc de rcvcnus correspundante, de 720 fr., ic montant non eouvcrt Stait de 477 francs par mnois ou 15 fr. 90 par jour, in diviser par les trois personnes apportant kur soutien. L'allocation d'assistance du militaire fut fixie 5 5 fr. 30 par jour. LOt/ice femdsiral des assurances sociales interjcta appel de cc jugement. Il cxposa qu'en divisant le mniontant non couvcrt par trois, In caisse de compensation avait utilis une rgle qui n ' tait plus cn vigucur dans le nouveau rdgime des allocations aux militaires. D'aprs le nombre des assistds, l'alloeatmon semit de 7 fr. 50 (3 fr . + 3 >< 1 fr. 50), mais ramuennic aux prestations cffectivcs du militaire, de 220 francs par nnois, eile dcvait trc rduite 5 7 fr. 35 par jour. Lc Tsibunal fdnal des assurances admit l'appel de l'Officc fd5ra1, pour les motifs suivants Lc militairc vit dans ic mdnage de sa mrc qui a accueiili aussi sa fille et ses deux enfants. Ces dcmniers ne sont en tous cas pas des enfants recucillis par le militaire, de sorte que n'entrcnt en lignc de eomptc ni l'allocation de mnage ni l'ailocation infantile (art. 4 et 6, LAPG). Pour le caicul de Fallocation d'assistance, il faut constater, avcc l'Office fdn-

35

ral des assurances sociales, quc le rginse des AM, 5 la diff&rence du rgime PS/PG, ne connatt plus de r6duction due 5 la p1ura1it des membres de la familie fournis- sant une aide. Cette rglementation fut abandonnbe ainsi qu'il ressort du rapport des experts (p. 41/42) ayant servi de base au message du Conseil fclrrai, en vue d'unc simplification administrative. Il convicnt donc d'oprer ainsi Aux termes de, larticic 11, LAPG, 1'allocation pour assistance s'lhve 5 3 francs par jour pour la prcmihre et 5 1 fr . 50 pour chacune des autres personnes assistes par le militaire. En l'espce, eile est donc de 3 franes, plus trois fois 1 fr. 50, soit 7 fr. 50. Selon la ni6me disposition, 1'allocation est rduite dans la enesure oh eile dpasse la prestation du militaire ou autant qu'additionne au revenu des personnes assistes, la somme dpasse les limites de revenus (cf. art. 7, LAPG, et art. 5, 1e1 al., lettre b, RAPG). Le deuxihme motif de rciduction nest pas applicable in.

3. En revanche, la premihre cause de rhduction joue ici et entrainc une faible

diminution de l'allocation, ainsi qu'il est dmontr ci-aprbs. Vu in 31' alina de l'article 7, LAPG, les articies 3 et 4, RAPG, indiquent les h1mcnts riiputs pres- tations d'assistancc et la faon de les calculer iorsqu'ii y a con1munaut domcstique. Quand le miiitairc vit avec les personnes assistes, un montant de 4 franes par jour est d&luit de ses dpenses. 5 titre de logement et pension. S'il met tout son rcvcnu 3. disposition, on en soustrait, en premier heu, 20 pour cent reprsentant la valeur de ses bcsoins personnels. Cc taux est sans deute consid6r comme la himite inf6ricure des besoins personnels en argent. Par cons6quent on ne saurait dduire simplement 30 fois 4 francs, seit 120 francs, quand le militaire cde moins de

100 jour eent de son gain, mais plus de 80 pour cent. Dans cette ventuahit3, il

y a heu de presumer qu'une part du rcvenu vers3 est rtroc3d6c au miiitairc sous forme d'argent de poche. C'est pourquoi il se justifie de ne considrer d'embkd e comme ced quc 80 pour cent du gain au nsaximum. En i'esphcc. In salaire mensuel du nsilitaire est de 425 franes. Ii sied d'en dduire 20 pour crnt, seit 85 francs, pour ses hcsoins personnels, et 120 francs reprhsentant la vaicur de la nourriture et du logement. Derneure donc une prestation d'assistance effective de 220 franes par mois ou 7 fr. 35 par jour, montant qui constitue sicuh- tannscnt 1'ahiocation r6duite, selon l'article 14, LAPG. (Tribunal fhdera1 des assurances en la causc J. M., du 23 novembre 1953, E 4/53.)

flroit h 1'allocation cl'exploitation

L'htudiant qui, donnant des Ieons particulihres, est taxh par I'AVS en tant qu'indtipendant, n'cst pas rtiput possder une entreprise, au sens du rgimc des allocations militaircs. En cons&luence il na pas droit 3. l'allocation d'exploitation. Uno studente ehe dh lezioni private cd h assoggettato all'A VS in qualith d'indipendeote non e considerato titolare di un'azieoda a'sensi dell'ordi- oansento delle indennit5 ai niilitari. Pertanto egli non ha diritto all'assegno per l'azienda.

Le mihitairc est iitucliant. 21 donne des letons particuhi6res et, en raison de cettc activit6, il est affihid 3. ha caisse cantonalc de compensation, comme personne exer- gant une profession indhpcndante. Aprhs eine phriodc de Service de treize jours, il demanda une ahlocation d'cxploitation. La caissc de compensation lui ahloua uniquc- Inent l'indesnnit3 pour personne seuhe, de 1 fr. 50, parce qu'il n'avait pas d'cxploi- tation, au sens du r3gime des ahhocations militaires.

36

Recourant contre la dcision de la caisse, le nsilitairc ins oqua esscnticilcincnt ic fait qu'il tait astreint ä cotiser, pour 1'AVS. en tant c1u'indcpcndant ä co titrc. il avait droit, dit-il, ä une aliocation d'exploitation. La commission de recours rejeta la requte pour les motifs suivants Scion 1'articie 8. LAPG, ont scules droit ä 1'allocation d'exploitation ics per- sonncs de eoncljtion ind/pcndante qui dirigent une entreprisc. Les textes l6gaux ne cionnent pas la d/finition dc lentreprise : die doit donc ftru rechcre1i6c d'aprs la notion usuelle et le but de i'aiiocation. Selon une conception gnra1e. ii y a heu d'admcttrc la prsence d'unc entre- prise quand une personne utihise fortement, pour son activit professionnelic ind- pendante, des rnoyens techniques auxiliaires, des locaux particuliers, du personnel. etc. Unc exploitation est manifestement quciquc chose de sembiabic ä une « entrc- prise » au sens du droit commercial. Eile irnphique donc la comhinaison d'urs travail personnci et d'un capitai. Les chiffres 148 et 149 des directives de 1'Office fdra1 des assurances sociales dsignunt ä juste titre, comme imcnts apparents ci'unc exploitation, des locaux particuliers contcnant du mohilier commercial, notammerit des machines, en entrep6t important ou 1'occupation durable de plusicurs personnes. Les objcts qu'un militaire de profession indpendantc- utilise de toutes faons ä des fins prives ne sauraient constituer sirnultanment des 1ncnts d'unc efltrcpriSe. Cctte dsignation eorrcspond csussi au but de l'allocation d'exploitation qui est cense couvrir une part des frais giruraux fixes de l'exploitant, qui courcnt ga1ement durant son service (loyers des locaux cornmcrciaux, salaircs du personnei, amortisse- ment des rnachincs). Si 1'on voulait admettre la prisence d'unc cntreprise chaquc fois qu'un militaire utilisc pour sa profession, outrc sa force de travail personnelic, quciquc modeste moycn auxiliaire, tous les indpendants deviendraicnt pratiquement titulaires d'une exploitation. Une intcrprtation aussi extensive de la notion d'entrc- prise ne correspondrait certainement pas au sens de la loi qui cnterid hicn aecorder 1'indernnit seulement lorsque des conditions particulires sont remplies. Ii n'y a donc pas d'exploitation quand les inoycns auxihaires utiIiss passcnt carrrmcnt aprs le travail personnel, du point de vuc' de leur va1eur et de leur signification. En 1'cspce, le recourant peut exercer son activit lucrative en i'absence de toutc installation. Sont dcisives ses capacits uniqucmcnt, et la faon dont il sen sert. II ne tente d'aiilcurs pas de prouvcr en quoi son cntrcprisc consisterait. EQt-il des livres scientifiques qu'il dcvrait consulter occasionnchlemcnt, ils ne suffiraicnt pas ä crcr les conditions objectives rcquises. Cela tant, il ny a aucune raison d'accorder lahlocation d'exploitation. (Commission de recours du canton du B1e-Vih1c en la cause E. F.. du 21 octo- bre 1953. OPAS 57/53.)

A%surance-vieillesse et survivants

JUGEMENTS PENATJX

1. Peine de prison pour un elnployeur qui a lud l'obligation de payer

des cotisations par des indications fausses et inconspltes (art. 87, 2e al., LAVS).

37

2. Consplicitt dans un dlit contre 1'AVS.

Pena della detenzione a un datore di lavoro ehe, rnediante indicazioni inesatte o incosnplete, si sottratto all'obbligo di pagare le quote (art. 87, cpz'. 2, LAVS). Cosnplicit8 in un rlelitto contro 1'A VS.

1. Auguste G., maitre p1tricr, payait des cotisations AVS en tant quc salari. En

1950, la caissc de compensation constata qu'il aurait dA en verser galement comme personne exerant une activith indpendantc. Malgr 1'ordrc formel qu'il reut, G. ng1igca de fournir los piccs niccssaires il remit uniquement un carnet de paies quj contcnait des indications incompitcs Ainsi, pour 1948, le total des salaires .

tait de 9725 fr. 75, alors quc, d'aprs scs proprcs communications ä la SUVAL, 1 en avait pay, cctte anne-15, pour 21 406 fr. 35, sans s'acquittcr des cotisations AVS correspondantes. D'aprs l'cnqubte, il ny a pas heu d'admcttrc quc G. alt ckduit des paies los 2 % de cotisations de sa1aris. Sur cc point, il doit trc 1ibrr, faute de preuvcs. Ers revanche, il a commis le dhit prhvu ä l'article 87, 2e alina, LAVS, puisqu'il a ~ lud6 l'obligation dc cotiscr par des rcnscigncments inexacts et incomplets. II est condamn un rnois de prison avcc sursis pendant un tcmps d'hpreuvc de trois ans.

2. Hugo G. fils d'Auguste G., a rtabli le carnct dc paies en y inscrivant des

indications incomplhtcs et, partant, incxactes. Ii l'a prhsent en sachant que lui- niOme ou son phre se soustrayait au dcvoir de, verscr des cotisations. Par l-mme, il s'cst rcndu coupablc de complicit dans le dhhit accompli par son parc. Hugo G. st condamnc 14 jours de prison avec sursis pendant un dhlai d'preuvc de dcux ans. (Tribunal cantonal de N. en la cause A. et 11. G., du 16 scptcmbre 1953.)

Est punissable celui qui, par son absence, rend impossible un contröle d'employcur annonc (art. 88, 2e al., LAVS). E' punibile chi, per la sua assenza, irnpedisce un controllo di datore di lavoro preannunciato (ost. 882, LAVS). A. K. dtait affilid h la caisse de compcnsation S. Le hurcau de revision de ccttc caissc l'informa b temps qu'il procderait chcz lui, ic 26 aofit 1953, ä un contr61e d'cmploycur. Au jour dit, ic reviscur se prscnta au domicile de A. K. mais fut grossibrement renvoy par Madame K., mrc de 1'affilih. Le contr61e ne put avoir heu. L'unqute a rvhh quc Madame K. n'avait pas agi sur ordre de son fils. Celui-ci travaillait cepcndant s l'cxtricur, ic jour prvu pour la vrification. On ne saurait rcndre l'cxpioitant A. K. responsable du comportement de sa ssihrc, car chlc agit contre ha vohont de son fils. Mais cclui-ci 6tait tenu d'tre ä la maison pour hc contr&hc. Par son abscnce, il l'a rendu impossible et a enfreint h'article 88, 2 alina, LAVS. Il est condamnd s unc amcnde de 15 francs. (Tribunal de district de 0., en ha cause A. K., du 10 septembre 1953.)

38

Supp1iiient aux

Ilireetives eoneernallt les I'elltes

2 dition

du 8 janvier 1954

Ce supp1ment, qui contient les modifications appor- tes aux directives concerriant les rentes en suite de la revision de la LAVS et du rg1ement d'ex- cution, n'a pas W imprirn mais simplement poly- copi dans le meine format que les directives. Ii peut kre obtenu en langue franaise et en langue allemande. Quant aux directives concernant les rentes, elles seront remanies et r&dites au cours de 1954.

Prix: Fr. -.30

Les commandes doivent tre adresses ä FOffice fdra1 des assurances sociales, Effingerstrasse 33, Berne 3.

No 2 FVRIER 1954

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION S 0 M M A 1 RE

Chroniqur niensuelle ...............41 La revision du lorcionnance du D6partement kdra1 rk 1'6cono- mir puhlique relative au caicul du salaire d&erminant AVS darss certaines professions ..............2 (otisations siir le revcnu d'unc activit6 indtpendante. Piiriode de caleul et de cotisations et d6termination du revenu par les caissus du compensation ................ Divorec ut rpartitioI1 des cotisations ..........48 Allocations pour assistance de derni-frres OU surs .....-19 En fcuillttant les forniulrs di dcompte ... ........51 Encore unc fois jugements p6naux ct r6paration du domniarc 53 Probknies sou1ev6s par Iapplication du r6girne des allocations aux niilitaircs ................54 Putites informations ................57 J cii ispruciln ci:Allocations aux icilitaires .........58 Assurance-vieillrsse et survivalits ......61

Rdaction Office fd&a1 des assurances sociales, Berne. Expedition : Centrale fdra1e des imprims et du mat&riel, Berne. Abonnement : 13 francs par an; le num&o 1 fr. 30; le num&o double 2 fr. 60. Paratt chaque rnois.

CHRONIQUE M E N S U E LLE

En application de 1'accord sur la scuriU sociale des bateliers rhnans, entr en vigueur le 1 juiri 1953, il a & cr un Centre administratif dont les rnembres ont sig pour la premire fois du 5 au 7 janvier 1954 au Palais du Rhin i Strasbourg. La d&gation suisse &ait cornpose de la faon sui- vante: d1gus gouverncmentaux: MM. Arnold Saxer, de Berne, directeur de 1'Office fedral des assurances sociales (supplant: M. Peter Binswanger, chef de section is 1'Office f€dra1 des assurances sociales) et Alfred Schauer, de B5ie, conseiller national, membrc de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (supplant: M. Werner Mangold, de B5le, directeur de 1'Office de la navigation rhnane); d1gu des employeurs: M. Fritz Degen, de B1e, directeur de la Compagnie suisse de navigation S. A.; d1gu des ouvriers et emp1oys: M. Karl Rebsamen, de B.le, secr&aiTe de la Fdiration suisse des travailleurs du commerce, des transports et de 1'alimentation (section des bateliers rhnans). Le Centre administratif a tout d'abord adopt un rg1cment intrieur d'aprs lequel la prsidence sera assure - par rotation annuelle par l'un des d1gus gouvernemcntaux de chaquc pays rcpr&ent, en suivant l'ordre alphabtique. Pour 1954 la .prsidcnce a donc (t6 confi1e M. Eckert, directeur au Ministre fdra1 du itravail, d~I€gu6 de la Rcpu- blique f&dra1e d'Alicmagne. Les dlibcirations ont ensuite port sur 1'aoc& lration de l'excution de 1'accord concernant la batelleric rhnane et sur les dispositions techniques et administratives nkessaires ä cet effet. Le Centre administratif a, en outre, approuv les forrnulcs mises au point par une sous-commission que prsidait M. Binswanger. Ces formules seront obligatoires ä partir du ler juin 1954. Diverses questions d'intes-pr&ation qui n'ont pu kre traites, ont mises ä 1'ordre du jour d'unc deuxiime runion fixe au rnois de mars.

La confrence des caisses cantonales de compensation et l'assemble'e ge'ne'- rale de 1'association des caisses de compensation pro fessionnelles se sont runics respcctivemcnt les 13 et 14/15 janvier 1954. Lors de ces deux runions, des collaborateurs de la section AVS de 1'Office fdra1 des assu- rances sociales ont prisent des expos6s sur les nouvellcs dispositions de la LAVS et du RAVS, entres en vigucur le 1er janvier 1954. L'association

16842 41

des caisses de compensation professionnelic a r&lu pr&idcnt, pour une nou- velle priode de trois ans, M. E. Küiy, de BS.lc.

Le 28 dcemhrc 1953, avec la ratification de la nouvcile convention italo- suisse, est cntrr" pour la premirc fois en vigueur un accord qui porte effct trois ans, voii e rnmc sur certains points six ans en arrire. L'application de cette nouvcilc convcntion pose diverses questions de droit intcrtcmporcl et exige des pr6paratifs d'organisation particuliers. En vuc de i'cxamen de ces prohRnncs, i'Office fdral des assurances sociales a runi, le 1 f(vrier 1954, sous la prsidencc dc M. Granacher, (lief de section atirlit office, unc commission coinposc de rcpr6sentants des caisses de compensation et de, la ccntralc de compensation. La commission a mis au point in ciculaic pr- paree par 1'officc ainsi qu'unc formuic concernant 1'augmentation des rentes et ic paicmcnt des arrirs en faveur des ressortissants italiens.

La revision de 1'ordonncince du Departement fedöral de l'economie publique relative au ccii- cul du salaire döterminant AVS dans certaines professions

11 y a un certain telups d(A que la nccsdt est apparuc de proc6der ä unc

revision de l'ordonnance rcndue le 3 janvier 1948 par ic D6partcment fd6- ral de 1'cononie puhuique au sujet du calcui du saiairc dterniinant AVS dans certaines professions. Le fondernent juridiquc du chapitre II de i'or- donnance, soit cclui des articies qui rgissent le caicul du salairc d6terrni- nant, et, en particulier, l'estimation des ponrhoircs des sa1aris coiffcurs, avait disparu par suite de la lcve des prescriptions dictcs en la rnatire par ic service f5d5ra1 du contr6lc des prix. Lcs rglcs du chapitre III de 1'ordonnancc, lequel, pour l'estimation des pourboircs des saiaris des entre- prises de transport, s'cn rapporte aux principes valahles en matirc d'assu- rance obiigatoire contrc lcs accidcnts. sc rvirent trop rigides, dans unc sric de cas. Erifin le Tribunal fdra1 des assuranccs, par son arrt du

14 fvrier 1950 en la causc SEVA, dnia Ic caractre d'ordonnance 1gis-

lativc au chapitre IV, contenant des rg1es qualifiant la rtribution obtcnuc par les rcprscntants de commerce et par les personnes exerant des profes- Sinns analogues. Les caisscs de compensation intrcsses ont rc1am la modification du chapitre 1 de 1'ordonnance, qui rgit notamment i'cstima- tion des taxcs perucs pour le service.

42

La modification de 1'ordonnance du 3 janvier 1948 fut ajourne de teile inanire qu'ellc pflt coiricider avecia revision de la ioi et du rglcment d'ex6cution sur 1'AVS. Ainsi, la nouvelie ordonnance, du 31 dcembre 1953, a pu entrer en vigueur le Ir janvier 1954 comme les noiivelics dispo- sitions 1gales et ng1ementaires. Les rg1cs nouvelies sur i'cstimation des taxes periies pour le service dans les h6tclv, caJv et restaurants (art. 1 a 4) tiennent plus quc jusqu'ici compte du principe selon lequel les cotisations doivcnt tre perues sur les taxes r'e1lement touchtes par chaquc salarir. = Ii est possible de dcter- miner sans difficult& les taxes r6cilcs dans les cas 05 cellcs-ci sont nparties entre les sa1ari6s sur la base d'une i1cmentation interne. L'article 2 de la notivelic ordonnance prvoit - 5 1'instar du rgimc applicable jiisclu'ici que la part vcrsre 5 chaquc sa1ari (calcule sur l'ensernhlc de3 taxes peri1es) est d6terminante. Par « r53lcmcntation interne » on Ici tout systrne de rpartition, qu'il soit pnvu par un contrat coliectif de travail, cornrnc le « Rg1ement sur les taxes perues pour le service de 1'hStellcric, du 24 mars 1950 »‚ ou qu'ii concerne une scule entreprise. La dterrnina- tion des pourboires est moins aisc dans les tabhssements ne posscdant pas de rrg1cmentation interne. Coinrne jusqil'ici, on se sert 5 cctte fin du Chiffre d'affaires (on recett(-, ) ‚ en cc scns que l'on rpute provenir des taxes pour le service une part dtennine du chifft d'affaires, se s,titant en 6ni al entre 8 et 10 pour cent selon les conditions locales et de 1'eutrcprise. Alors que les rgles applicables jiisqu'ici pr- voyaient le caicul forfaitaire des taxes, la nouvelle ordonnance statue en vertii du principe (,nonce plus haut - que le chiffre d'affaire; r6aiis par chaquc salari6 d5terrnine d'iine inanirc gt'n6rale l'estirnation des taxc. De noiiihrcux tablisscincnts ont jusqu'ici d5j5 estirn les taxes de cette ma- nire, en sorte quc la nouvelle ordonnance fl'apporte aucun changement paur eux. En outre la caisse peut autoriscr les ernployeurs en buttc 5 des difficult6s tcchnicjues dans l'estimation du chiffre d'affaires courant 5 se fondcr sur ic chiffre d'affaircs mcnsuc1 moyen de 1'anne prccdcntc ou de la dcrnire saison. La caisse de colnpensation pcut mtne se montrer plus large encore et autoriser comine cela se faisait dans ic systmc ap1)1iqu6 jusqu'ici i'crnpioycur au cas oS Je chiffre cl'affaires ne varic , pas sensihlemen t, 5 prendre la recette mcnsuclle moycnnc rralisie au cours d'une anne ou cl'une saison pour hase d'cstimation des taxes perucs dans les annes au saisons suivantes. Fut abrog(ic la disposition scion laquellc la caisse devait tiansmettrc 5 i'Officc fd5ral des assurances sociales copie des diicisions par lesqueiies eile estiniait les pourhoires, en vue d11 calcul des O/ cotisations ,WS, 5 un taux inf&rieur 5 8 0 /o ou suprieur 5 10 du chiffre d'affaircs. Aucune inodification importante n'a apportre 5 la uiiglementation intrressant les coi[feurs (art. 5 5 7). Alors que, scion 1'anciennc ordonnancc, la ripartition dans l'une des catgories de prix pr5vucs tait falte par l'au- toritS de contr6le des prix comptcnte, c'est scion le droit nouveau, 5 la caisse de compensation qu'Il incornbe de faire cette classification (art. 6,

43

3e al.), cc que les caisse ont d'ailleurs fait d'eI1es-mmes depuis la leve des prescriptions en la matire du Service fdra1 du contr61e des prix. Les pourboires des apprentis sont d&ormais estirn& s 25 francs par mois durant la premire anne d'apprentissage et non plus ä 20 francs par mois comme jusqu'ici. Est en revanche maintenue la rgle selon laquelle cc montant augmente de 10 francs pour chaque anne uItrieure d'apprentissage (art. 7). Les pourboires des sa1ar1s de la branche des transports (art. 8) sont en principe et comme auparavant estimis de la mme manire qu'en matire d'assurance-accidents obligatoire. Alors que la uiglementation applicable jusqu'ici ne pnivoyait pa1; de drogation possible 1'estimation falte par la SUVA, l'ordonnance nouvelle oblige la caisse de compensation estirner ellc-mme les pourboircs lorsque la SUVA n'assujettit pas ceax-ci Du ne les estirne qu'i un taux manifestement trop bas. Nous 1'avons d~ jä dii:, le Tribunal fdral des assurances a prononc que le chapitre IV de 1'ancienne ordonnance, qui rgissait la r&ribution des repre'sentants de commerce et des personnes exercant une profession ana- lo'ue, n'avait aucune force obligatoire pour le juge. Ces dispositions n'ont donc pas reprises dans la nouvelle ordonnance. On sait cependant qu'elles furent inuiguies dans la circulairc n° 20a (chiffres marginaux 88 ss). La modification essentielle par rapport aux rgles de l'ancienne ordonnance consiste dans l'incorporation au salaire d6tcrrninant de la uitribution du voyageur de commerce, rnmc si celui-ci n'exerce son activit qLi'ä titre accessoire (cf. l'article paru Revue 1953, p. 1, intitul « Une nouvelle cir- culaire ic salaire d6tcrrninant »‚ en particulier ip. 6).

Cotisations sur le revenu d'une activit6 inde- pendcinte. Periode de caicul et de cotisations et dtermination du revenu par les caisses de com- pensation.

Dans sa nouvelle teneur, l'article 14, 2 alina, LAVS, statue que ic Conseil fdira1 fixera les priodes de caicul et de cotisations des assurs qui exer- ccnt une activiui lucrative indrpendante. L'augmentation du montant des rentes a fourni au Conseil fd&ral l'oc- casion de prouider a une revision du rglemcnt d'exkution, devcnue ne cessaire. Les periodcs de caicul et de cotisations ont & fixes dans le nouveau texte des articies 24 et 25 de cc rglernent.

44

L'article 24, J alina, RAVS, dginit d'ahord quelle est Ja periodc de cotisations lorsque celles-ci sont fixes selon Ja procdure « ordinaire ». En d'autre termes, ii vise les cas oS le revenu dterrninant est &abJi confor- mrnent 5 i'article 22, 1er alinia, RAVS, par les autorits fiseales cantonales sur Ja base des taxations fiscales. La p5riode de cotisations « comprend » les deux anncs qui suivent Ja premire annde de la priode de taxation en rnati're d'irnp6t pour la dJense nationale. La priodc actuelle s'&end donc sur les annes 1954 et 1955. L'article 24, 2 alina, RAVS, dfinit dans le tcmps Je revenu qui seit de base au calcul des cotisations fixes pour la priode ordinaire de cotisa- tions. C'c,t Je rcvenu de Ja p6riode de calcul en inatifrc d'imp8t pour Ja dfcnsc nationale qui correspond 5 la priodc de taxation vise par l'arti- dc 24. 1 aJin6a. La priode de caicul cst Ja rnme loisquc J'antorit fiscale cantonale, en l'abscncc de, taxation passe en force de 1'lmp6t pour la d6- fcnsc nationale. ctah1it Je rcvenu d'aprs des taxations de i'iinpSt cantonal sur Je rcvcnu ou Je produit du travail ou sur la base de Ja dcJaration yen- fi& relative 5 1'in1)6t pour Ja dcnsc nationale. En pareil cas, on procdc donc coniine si Je rcvcnu avait ti itahli cl'apris wie taxation relative 5 cet irnp6t. Dans les cas oS les caisses de compensation doivent dtcrininer elles-inme Je revcnu, parce qu'iJ n'y a pas, faute d'assujettissement de J'assurs 5 J'inip3t, de taxation fiscale ou dc dcJaration vnifi5e relative 5 l'ixnpt pour Ja dsfcnse nationale (art. 23, Jettre a. RAVS). les cotisations doivcnt aussi tre fixcs p0111' la psiriode de deux ans (psriode ordznaire de cotiiatzons) indiqu& par 1'articJc 21, 1 aJina, RAVS. Dans ces dcrniers cas. les caisses de compensation ont cependant la Jati- tude de choisir Je revcnu qui doit scrvir de base au calcul des cotisations. EIJes ne sont donc pas forc(cs de s'en tenir au revcnu de Ja priode de caicul ca inati're d'nnpSt pour Ja dcfensc nationale, qui correspond 5 Ja p1niodc de taxation visc par l'a'cticic 21, ir alinca. La facuJt de choisir Je rcvcnu dtcrininant dans Je tcrnps perinct iux caisses de colnpcnsation de trouvcr Ja base de calcul Ja lnicux appropnie aux circonstances pour toute une cat&orie de travailleurs ind6pcndants dont les ressources sont gtnraJcncnt trs modiqucs, tcls les coJportcurs, Jcs vanniers, lcs marchands arubirlants, les taupicrs, les forains, les pareurs d'onglons. etc. S'agit-il de pctits artisans, nornades ou sdentaines, Ja caisse r6unira peut-tre des iJrnicnts Jui permettant d'6tahJii' Je revenu de Ja p5niode de calcul de 1'im- p8t pour Ja d6fcnse nationale. A dfaut de tels 5Jments, de tcls assuns sciont pcut-tre nueux en incsure d'estirnen leur rcvenu eourant ou celui de J'annSe pr6c6dcntc alors qu'iis ignors'ront souvent de bonnc foi cc qu'ils ont gagn il v a deux ou trois ans. En calculant les cotisations sur Je revenu de J'ann6e courantc ou sur celui de l'annc prcdente, on obtiendra donc souvent de meilleurs rsultats et Je travail d'es:tirnation du revenu en sera s6rieuscment facilit. Le maintien, poun cctte catcgorie d'assurs, d'une priodc de cotisations s'tendant sur deux ans a les meines effets, surtout Jorsquc Fon a affaire 5 des assur(is ambulants, souvent difficiles 5. atteindre. Dans les cas pi,~ vus par J'article 23, lettnc a. RAVS, les caisses de compen-

45

sation fixent les cotisations pour une p&riodc ordinaire de dcux ans, en se londant. par exemple, - sur le revenu de la premire anne de cette priode (revenu courant) - cii prenant le revenu de la seconde ann& de la p&iode de cotisations pour base de calcul au cas, par exemple, oi la taxation effectu6e par la caisse n'a heu qu'it la fin de la seconde anne de la priode) en prenant le revenu de l'anne qui prcide la priodc de cotisations; en prenant Ic rcvcnu de la priode de calcul de l'impöt pour la dfcnse nationale qui correspond 5. la p&riode de cotisations en cause.

Souvent la caisse de compensation doit d6terminer elhc-mme le revenu d'un assur5., en raison d'une modification prof onde des bases du revenu de cet assur. Son cstimation fera rigle jusqu'au dhut de la p5.riode ordinäre de cotisations pour laquehic les cotisations pcuvent de nouveau Stre calcu- lcs sur la base d'une taxation fiscale. En parcils cas, le rglemcnt d'excu- tion prvoit des priodes de calcul et de cotisations variables, adaptes aux circonstances particu1ires du cas de chaque assure. Alors quc, jusqu'ici, ,la p6riodc de cotisations n'tait pas fixcic cxphicitcmcnt en parcils cas, l'arti- dc 25, 1°' alina, prvoit ic calcul des cotisations sfparment pour chaque ann5e civile. Lcs cotisa t ions peuvent trc fixes pour plus d'une annrc, seulcmcnt si le montant du revenu cst stable. La question de savoir quel rcvcnu doit scrvir de base de calcul dans ces cas d'estiination par la caisse fait 1'objct d'une rciglerncntation toutc nou- velle. En cffct, la pratiquc suivie dans des cas de cc genre et d6couhant de la jurisprudence n'5.tait pas umforme. On se fonclait dans la plupart des cas sur Ic revenu de ha prcmi5re annc de cotisations pour laquehle ha caisse tait appcic pour la premiirc fois 5. ftahiir cllc-mfnc le revenu, c'est-fs- dirc sur le revenu acquis immdiatcmcnt aprs ha modification des bases de revenu. Cette pratiquc &alt aussi suivic dans des cas oü cc revenu se trouvat trc exccptonncllemcnt Mev6 ou au contrairc cxccptionncllemcnt bas, par suite de circonstances extraordinaircs. Du moment quc, sclon 1'ar- tide 25, 20 ahina, ancien texte, le revenu ftahhi de la sorte tait dtcrmi- nant pour le calcul des cotisations jusqu'5. ha fin de la premiirc ann6c de ha priodc suivante de taxation de l'impbt pour la df'fcnse nationale, ccla cntraina des situations parfois fort rigoureuscs. La rglcmcntation nouvchhc pivoit l'cmploi des bascs de calcul suivantes, selon les circonstances de chaque cas:

Lc rcvenu de i'activiIi indipcndante acquis dans chaque anniic de coti- sations. Ainsi l'assuri, qui, par exemple, a commcnc h'excrcicc d'une activit6 indpcndantc le 10r juin 1954, peilt, pour h'annc de cotisations 1955, verser des cotisations calcu1es sur le revenu annuch 1955. Pour 1954, l'assur paiera les cotisations sur le revenu qu'ih a cffcctvemcnt gagn dans la pciriode allant du lor juin au 31 dccmbr(, 1954. « La oü les circonstances 1« justificnt » (en d'autres tcrmcs, s'il y a ccrtitude quc le choix d'une autrc base de calcul tient reh1ement comptc

46

des conditions effectives de revenu de 1'assur() on peut, pour caiculer les cotisations d'une ann6e entire de cotisations, prendre, par exemple, pour base de caicul le revenu acquis depuis la date du changement intervenu jusqu'S la premi&rc c16ture des comptes, ce revenu tait alors pr jdn 1951 calcul sur wie afl72e. Ainsi i'assur, qui commence le l'exercice d'unc activiti indipendante, verra sa cotisation 1954 calcule 1e1 juin au 31 diceinbre 1954. sur le revenu effectivemcnt acquis du Pour 1955, la cotisation scra igalcment fondc sur ce revenu, mais ca1cul' sur une annc. Pour l'anne ou les annes suivantes. la cotisa- tion pourra, par exemple, tre perue sur le revenu annuel moyen acquis dans la p6riode ailant du 1 juin 1954 au 31 dcembre 1955. Enfn, dans les cas ot tous autres 1ments ou indices de caicul font dfaut, on peut aussi avor recours aux donncs empiriques. On fera cependant un usage tr5s prudent de cette in&hocle, la valeur de teiles donncies. itablies pour cliaque profession, laissant beaucoup 5 d1sircr.

Une r6g1cmentati0n particulire a 1t1 adopte en ce qui concerne ic caicul des cotisations pour I'anne qui prcde la prochaine 1)6rios1e ordi- naire de cotisations, /JmIT laquelle les cot5ations peuvent iiire caicuWes 1e selmi 1'ariicle 21, RAVS, cii corr1ation avec l'article 22, r a1ina, RAVS. Cette anne-15, la cotisation est calcuRe sur la mrnc base quc celle de la prioc1e sie cotisations qui suit imnuidiatcment. Les cons6quences rigou- reuses pouvant dcou1er de 1'application d'un tel systmc sont invitab1es. Eiles proviennent du fait que la cotisation est alors fixse pendant trois ans dapris la mrne base de caicul. Ii faut, le plus t5t possihic, passcr du stade de l'assujettissernent « courant » du revenu 5 celui du calcul des cotisations sur le revenu d'annies antrieures, tel qu'il est pnivu dans la jirocdure oidinaire. Teile est, notaminent, i'opinion soutcnuc par le Tribunal fdral des assurances. Les caisses de compensation ont particuliremcnt critiqu le fait qu'clles &aient tenues de corriger icur proprc estimation du revenu d'api's les don- nes d'une cornmunication fiscalc ne leur parvenant quc heaucoup plus tard et se trouvaient ainsi dans 1'obligation de r5c1amer aprs plusieurs annes des cotisations arri&6es aux assur&. La solution qui a dt6 retenuc est un compromis satisfaisant entre les intrts qui se trouvaicnt en conflit: Juqu'5 l'anne qui prccic la p5riode ordinaire de cotisations, pour la- quelle les cotisations pcuvent de nouveau tre fixiies conform6ment 5 1'ar- tide 22, 1 alina, RAVS, les caisses effcctucnt leur travail en toutc ind- pendance et n'ont plus besoin de vrifier leur estimation d'aprs les donndcs des taxatious fiscaies. En outre, 'es caisses estiment aussi e11es-mines Lt de manWre autonome le revenu d5terininant la cotisation de 1'ann6e qui pr- ccle cette p6riocle ordinaire de cotisations, mais doivent prcndrc pour base de caicul les annes qui formcnt la p6riode de caicul correspondant 5 la prochaine p6riode de cotisations (par (-xemple, pour 1955 le revenu moycn 1953/1951). Elles sont ensuite, autant qu'il ne s'agit pas de difWrences mi- nimes. tcnues dc corr:ger leur estimation sur la base de la communication

47

fiscalc qui leur parvicndra plus tard et leur indiquera le revenu de ces ann es. Une rglementation nouvelle a igalement pr1vue touchant l'emploi de taxations interrndiaires effectuces par les autorits fiscales, pour 1'unc des causes numres dans 1'article 23, lettre b, RAVS. Pour simplifier la procdure, ii fut prvu ciue les communications faisant tat de teiles taxa- tions ne lieront la caisse de compensation que pour fixer les cotisations ds le 1 janvier qui suit 1'arrive de la communication t la caisse. L'esti- mation du revenu effcctuc par la caisse pour calculer les cotisations des annes prcdentcs ne doit pas tre corrigc sur la base d'une teile cornrnu- nication fiscale. Pour plus de dtails sur cc sujet, le lccteur voudra hien se rfrcr la .

circulaire n° 56a de l'Office fd&al des assurances sociales sur la fixation des cotisations AVS pen;ues sur le revenu provenant d'une activit ind6- pendante (du 12 janvier 1954).

Divorce et repartition des cotisations

Dernirernent, lors d'un procs en divorce, la question suivante a ct sou- levre: Ne sei-alt-11 pas possihle, pour sauvegarder les droits de la femme divorcc, de transcrirc partiellcrnent les cotisations pay6cs par ic man durant le rnaniage sur le CIC ouvert pour la femme aprs le divorce ? Cc prohRme n'cst pas nouveau. Lors de la cuation nie la LAVS djs, la qucstion s'c.st pose du savoir cominent tenir cornpte d'une manirc qui- table de la situation particuiine de la femme divorcc. Ainsi, ii a ct propos6, au sein de la commission du Conseil national, de calculcr les rentes revenant aux personnes divorcces en rpartissant les cotisations payces durant le maiiagc par les poux en corninun ou par ic inarl seulement de la faon suivante: 60 pour cent au inarl et 40 pour ccnt la fernme. Ccttc .

proposition a toutcfois rcjete aprs unc discussion app'rofondic; eile auiait entrain des complications administratives: en outre, dans ccrtains cas, eile aurait mmnc pu d6savantagcr la femme divorcc. C'cst pourquoi on s'cst efforc de tenir compte de la situation particu1Rre de la femmne divorce, d'une mnanire difRrcntc, afin de compenser, :lors du calcul de la reute, son dfaut de paiement de cotisations durant le mariage. La solution prconisc consistait en 1'introduction d'une disposition sp- cialc dnrogcant ä la rg1e gnrale de rduction: eile fut retenuc et figurc dans la loi actuclle ä l'article 39, 2 alina. Selon ccttc disposition, les annes durant lesquclles la femme divorce n'n'tait pas soumise ä l'obliga- tion de payer des cotisations ne sont pas considrcs comme des annnes de cotisations manquantcs. Par exemple, si unc femme ni'c en scptcmnhre 1887

48

et divorce en d6ccmbre 1951 a pay 160 francs de cotisations en 1952, cette somrne constitue en rnme temps la cotisation annuelle moyenne. Bien que depuis 1948 cette fcinine n'ait J)ay- des cotisations que durant une anne au heu de einq, eile touche, cicpuis ic 1 janvier 1953 et comme sa ciasse d'Sgc, une rente de vicillesse simple (rente partielle) selon l'chc11e 5 et s'levant 868 francs par an; si la rg1e de rduction avait &6 app1ique, cette rente n'aurait tc que de 558 francs. Le igis1atcur a cc outre insr ccc c1euxime clausc en faveur de la feinme divorce ä i'articic 23, 2 aiiria, LAVS. Ccttc disposition pr{voit lors du d6cs de 1'ancien man. la fcmme divorcne peut, sons certaines conditions, trc assimi1c t ha vcuve et ainsi tre rnisc au hnfice d'une rente de vcuvc ou d'unc a11ocaton uniquc de veuvc. Ces considnatjons pcnincttcnt de conclure que, dans l'AVS, le lgisla- teur a rgl les cons6qucnccs du divorcc. au point de, vue de 1'assurance, d'une iiian&nc coinpRte et sans aucuncincnt rserver les d6cisions du juge eivil. Celui-ci n'est donc nuiicrnent autonis t procdcr, lors du divoncc, une nipartition de cotisations inscnites sur un CIC.

Alloccitions pour assistance de demi-frires ou sceurs

Petit-()n accordcr um2 aliocation pour assistancc d'un dcn;i_Jismre ou d'une dcrni-sa'or lis ne sont pas Colliplis dans 1'nurruration de i'artiche 7. ahina. LAPO, et, coi;iinc eile est liinitativc, on dcvrait rpondic pan la mgativc. Ii convient toutcfos cl'cxaminer si les derni-frrcs et swurs ne sont pas incius dans ha notion de; fes ur cl sa'urs vis6s a;idit arti cle. Les fri'es et suurs sont tout d'abord les personnes n6cs de prc et mirc comniuns. lis sont dsigns par frres et siurs du iume lit. D'autres sont nns du mmc 9C au du la minc inrc. Cc sont des demi-frircs ou scrurs. Enfin ii existe des personncs appehcs communmcnt fnres ou sceurs, mais qui n'ont en r6a1it6 aucun parent cornrnun. Tel est par exempic ic cas quand dcux pensonnes se manicnt en ayant d~jä chacunc des enfants d'un autre lit. Les dciui-fr&rcs et scrurs ont unc 6troitc parentc par Ic sang. Sont-ils enfants ligitirnes, les dispositions du code civih sur les effts nraux de ha lgitimit, la puissancc paterneile et les hiens des enfants (art. 270/301, CCS) les rcissent aiors comme des frres et sirurs du inmc lit, t l'gard du parent comrnun; l'ohhigation d'crrtretien, prvuc aux articies 328 et 329, CCS, s'applique galcmcnt entre eux. Enfin, schon l'artiele 458, CCS, ils jouissent, l'gard du parent commun, du mme droit de succession que les frres et sceurs du rnme lit. Ainsi ha plupart des dispositions du CCS

49

sur les frres et sceurs visent aussi les demi-frres et sceurs. Tel est le cas des articles 328 et 329 CCS. Comme les frres et sceurs ont mentionns t I'article 7, je a1ina, LAPG, notamment vu les dispositions prcites du CCS, cet article comprend ga1ement les demi-frres et sceurs. Faute de parent par le sang et de liens juridiques particuliers qui les runiraient, les personnes sans paTent commun ne sont en revanche pas vise'es par rar- tide 7. Ii suit de 1ä que des allocations d'assistance peuvent trc servies pour des demi-frres et sceurs. II en ira ainsi lorsque les dcmi-frres, dont 1'un soutient l'autre, sont des enfants 1e'iitirnes, donc seulement quand une per- sonne a des enfants de deux mariages ou davantage. Au contraire, si 1'un de ces demi-frres ou plusicurs d'entre eux ou tous sont des enfants i11itimes, ii sied de distinguer, vu le statut d'cnfant illgi- time puivu par le CCS, si le parent commun est la mre ou le pre. Aux termes de l'aricle 302, 1° alina, CCS, la filiation illgitime rsulte, 5. l'gard de la nure, du seul fait de la naissancc de l'enfant. Celui- ci est, pour l'essentiel, assimil 5. un cnfant ligitime dans ses rapports avec la mrc; les liens juridiqucs unissant ces enfants 5. des demi-frres hgitirnes ou illg.tirnes sont gni'alerncnt pareils 5. ccux qui rgisscnt des fr res et sceurs d'un rnme lit. Des allocations d'assistance peuvent donc e1re paye'cs pour des enfants ilUgilirnes de mre commune, sans qu'il soit nkcssaire de rcchcrcher si un scul, plusieurs ou tous les deini-frrcs intress& sont des enfants illgitirnes. A l'6gard du •pre et d'aprs les articics 302, 2° a1ina, 303, 2° alina, et 323, 1 alina, CCS, la filiation illgitirne doit ehre tab1ic par reconnais- sance du p5rc sous forme d'acte authentiquc ou de dispositions pour cause de mort ou par dclaration judiciairc de patcrnit avcc effet d'tat civil. A dfaut de ces conditions, il n'cxistc entre Ic parc et son enfant ilhigitimc aucun rapport de droit farnilial ou successoral; seulcs des relations cono- miques les lient entre eux. C'est pourquoi on accordera l'allocation d'assis- tance pour les enfants iIhgitimes d'un pre commun, seulement si tous les deni-frires i1lgitimcs iritresss sorit reconnus par le pre ou lui ont attribue's par le juge anec effet d'tat civil, ou s'ils sont en partie enfants l.e'gitimes. Aucune allocation d'assistance ne doit etre servie pour des personncs dsigncs comme frrcs et sceurs, mais qui n'ont, en ralit& pas de parents conzlnuns.

50

En feuilletant les formules de decompte.

On ne saurait pr&endre que les formules jouissent partout d'une grande faveur mais on peut dire d'une faon gnrale qu'elles ne 'sont mal accueil- lies que si dies sont mal conues, voire superflues. De bonnes formules au contraire simplifient sensiblement le travail. Le rglement des comptes entre les employeurs et 'es caisses de compensation n'est possible qu'avec un systme de formules simples et judicieuses. Aussi, ds l'introduction de l'AVS a-t-on voud une attention toute spciale ä la formule de dcompte. Plut6t que de se contenter du strict minimum, on a cherch . l'adapter aux besoins de ceux qui devraient en faire usage. L'Office f6dra1 des assu- rances sociales a mis pour le decompte trois formules t disposition des employeurs. (On entend par dcom.pte, non seulement l'indication de la somme totale et priodique des salaires pays, mais aussi les sommes reve- nant t chaque sa1ari.) Cc sont, selon la circulaire n° 10: l'attestation de cotisations (form. 304) r&erve aux employeurs qui tiennent une compta- bi1it des salaires dtailie et pour les autTes, la carte de cotisations avec fiche de salaire (form. 305b et 306b) et la formule de d(compte (309b). En plus de cela, on a Mabor la formule 308 qui permet de rcapituler les indications des cartes de cotisations. Les caisses de compensation ont la possibilit de remplacer les formules pr&citcs par leurs propres formules. Elles en ont fait largement usage, puisque quatre caisses de compensation seulement n'utiliscnt que les formules 6tablies par l'Office fdra1 des assu- rances sociales; 59 caisses utilisent des formules officielles t c6ti de leurs propres formules et le reste des caisses n'utiiisent que leurs propres for- mules; quatre caisses cantonales et vingt-deux caisses professionnelles utili- scnt l'attestation de cotisations et la carte de cotisations dities par l'Office fdra1 des assurances sociales, tandis que onze caisses cantonales et qua- torze caisses professionnelles n'emploient que 1'attestation de cotisations; deux caisses cantonales et cinq professionnelles que la carte de cotisations et une caissc cantonale seulcment a gard la formule de dcompte. Toutes les caisses de compensation ensemble disposent de plus de 240 propres for- mules. Lc chiffre de 600 est mme dpass si on ajoute les bulletins de ver- semcnt qui n'ont pas fait l'objct d'une formule officielle.

En moyenne, on peut comptcr pour chaque caisse de compensation deux ?s trois formules propres. Ccttc divcrsit n'est que ic reflet des con- ditions spcia1es que les caisses de compensation doivcnt prendre en consi- dration. Les caisses cantonales par exemple ont dans lcur « client1e » toute la 1--amme des employeurs, ä commencer par la petite exploitation 51

agricole pour finir, en passant par les adrninistrations publiques et leurs nombreuses ramifications, ä la grosse dntreprise industrielle. Ici dies peu- vent compter avec l'appui d'un personnel cornrnercial qualifi tandis que l, dies ont t faire ä une catgorie de gens qui n'ont pas une prdilection marqude pour les travaux de plume Ii va des lors de soi que ces particu- larits ne peuvent kre ignores lors de l'flaboration des formules. En rigle g&i(irale, les diffrences dans Ja structure des membres ne sont pas si frap- pantes auprs des caisses professionnelies mais en revanche, celles qui sont chaig6es dc g6rer ci'autres (uvres sociales s c6t de l'AVS (caisses d'allo- cations farniliaics, casscs de vacances) sont obiigdes d'avoir recours ä des formuies spsciaies leur peruiettant de r(aliscr Je decompte uniquc. Ainsi, une caisse de compensation qui gre les caisses ne prdeoyance sociale de plusieurs groupcs profesionneis a introduit trcize relev& diffrents. Plu- sieurs caisscs professionnelles qui rccrutent leurs mcmbres dans Ja marne profession ou dans les profcssions similaires ont erde des ddeornptcs adapts aux besoins de Ja profession, cc qui naturelicmcnt facilitc grandcmcnt Je travail des employeurs. A.insi, par excmpic, pour des employeurs occupan t gninralcmcnt piusieurs rcprcsentants, une caisse a introduit une forinuic avcc une colonnc pour les frais de voyages; une autre caissc de cornpen sa- tion a pdevu pour ses ein , loycurs dont Ja majorit des salaris sont ass udes aupdes de Ja SUVA une colonne supplerncntairc dans laquelic est inscrite Ja partie du salaire ntgligde lors du caicul de Ja prime. On trouve aussi des coionncs pour les pourborcs, les gratifications, les vacanccs paydes, les in- dernnits pour jours frins pay's, etc. En plus de cela, ccrtaines caisses de cornpcnsation ont modifi Ja formuic officielle en y introduisant de nou- vcaux lcnients, soit pour se d&harger d'une partie du travail, soit pour faciiitcr les contrics. Quciques caisses rasseinblent les cartes de cotisatio ns de plusicurs assurs sur Ja mme fcuiile. Tdes souvcnt les employeurs doi- vcnt faire priodiqucmcnt une decapitulation des attcstations ou des cartes de cotisations sur une formuic sp6ciale. D'autres indications sont encore dcnianddes ici ou hi: salaires des personncs qui ne sont pas soumiscs cotisations, genre et durde d'occupation, tat civil, liens de parcnt, salaire horaire ou journaiicr, nonibrc de jours ou d'licuies de travail. Ccttc diver- sit se rctrouvc bien enteridu dans les formats.

Scion Ja circulaire n 10, Ja forinuic de cl6comptc avec detail des salaires pays, s remcttic n chaquc 6ch6ancc de paicmcnt, a Lt crdec pour les crnploycurs qui ne tienncnt pas une comptabiJit des salaires ou qui ne sont pas is mmc dc tcnir les cartes de cotisations. Pour les employeurs qui ddeornptcnt avec l'attcstation ou les cartes de cotisations, on a rcnonde en degic gderaic a introduiec une formuic suppimentairc. Les indicati ons portcs au vcrso du bulletin de versement suffiscnt mais pourtant, pour des raisons particuiifrcs, plus de vingt caisses de compcnsation ont encore une formuic de ddeomptc sp&:iale ä ct du bulletin de versernent, bien que les employeurs remplissent 1'attcstation ou les cartes de cotisations. Quci-

52

ques caisses professionnelles n'acceptent de leurs membres que des rc1evs avec le dtai1 des salaires pays. Trois caisses cantonales autorisent 1'em- ploi de la formale de rclev de compte officielle ou d'une formule propre, Iii oii son utilisation a prvue par la circulaire n° 10. Sept caisses can- tonales n'obligent pas une certaine catgorie d'cmployeurs t remplir une formule de dcompte. Elles leur donnent la possibi1it de dcompter verbale- ment ä 1'agence communale qui porte les indications ncessaires dans une forinule de dcompte spciale. On rencontre cette forme de dcompte principalement dans les rgions rurales, pour les employeurs qui n'ont pas I'habitude d'crire et qui ne tiennent pas de comptabilit. Ii est rjouisssant de constater que les employeurs qui remplissent le relev de compte d&aill ou qui ne donnent aucunc indication par 1crit sollt une infime minorit. Toutes les caisses de compensation pour ainsi dire ont russi ä faire tenir les cartes de cotisations par les employeurs qui n'ont pas une comptabi1it des salaires dtaille.

Lcs bulletins de versernent sont aussi trs cIiffrents les uns des autres. Dans la plupart des cas, on trouve au vcrso un texte imprim indiquant les rcnseignemcnts ä donner. Souvent, ii est adapt aux besoins des usagers. Le texte sera diffrent selon qu'il s'agit d'un agriculteur, d'un artisan ou d'un employeur de personnel de maison. Quelques caisses de compensation mettent is disposition des employeurs qui n'ont qu'une ou deux personnes leur service des bulletins de veiscment au verso desquels les employeurs peuvent donner les indications (numro AVS, cotisation rctcnue) permet- tant d'inscrirc les cotisations sur les CIC. Plusieurs caisses ont introduit un bulletin de vcrscment spcial pour le paiement de la cotisation personnelle des personnes de condition indpendante. On trouvc aussi souvent des bulletins de verscmcnt avec, au vcrso, un schma de dcompte permettant de compenser les cotisations dues avec des rentes, des allocations aux miii- taircs, des allocations familiales, etc.

Encore une fois: jugements penaux et reparation du dommage

Ainsi que nous 1'avons expos dans la Revue de 1950, page 406, les tri.- bunaux pnaux devraient faire dpendrc le sursis ä 1'excution de la peine, de la rparation du dommage, dans les causes relatives ii 1'AVS. Qu'ils s'absticnnent souvent d'ordonner parcille mesurc ä causc de la faillite de l'accus( (cf. RCC 1952 p. 378/379), voiIä qui est comprhensibie. En re-

53

vanche, les consid6rants suivants, que nous avons lus r(cemment dans un jugernent pna1, ne sauraient satisfaire: « Contraircment ä la proposition du repnisentant de la caisse de compensation ANS, ii n'y a pas heu d'obliger 1'accusie t rparer le dommage, ä causc des autres iSS qui n'apparaissent pas dans cette affaire. Parmi eux se trouvent des sa1aris de 1'accusfe, dont les gages n'ont pas & pays. Aussi ne serait-il pas quitab1e d'ac- corder un priviIfge ä 1'AVS sur cc point. » Ajoutons quc 1'accuse en question fut condamne non seulemcnt pour infraction la LAVS mais encore pour recel d'un montant de 26 000 fiancs environ. Enfin prcisons qu'auparavant le frre de 1'accuse avait fait 1'objet d'une action pna1c pour abus de confiance en liaison avec ledit recel. II est parfaitcmcnt comprihensible quc les personnes hscs par 1'abus de confiance et ic recel n'apparaissent pas « dans cette affaire ». On ne voit donc pas pourquoi, de 1'avis du tribunal, 1'obligation de rparer le domrnagc pourrait avanl:agcr la caisse de cornpensation AVS ou faire tort aux autres 1&s.

Problemes souleves par 1'application du regime des allocations aux militaires

Salaire diterniinant des nidecins qui n'ont pas encore exerc d'activit lucrative avant le service Aux terines de 1'article prcmier, 1 alina, lettre c, RAPG, les mihitaires qui n'ont pas cxcrc d'activite lucrative imin(', diatcmcnt avant le service ont droit a 1'allocation s'ils prouvcnt qu'iIs auraient pu prcndrc pareille activit sans 1'ohligation de scrvir. D'apn's le dcuximc a1infa, en corr1a- tion avec 1'article 10, a1ina, lcttrc b, i'allocation est calcu1c sur la base d'un salaire journalier xnoycn de 8 francs. Toutcfois si Ic miiitaire peut prouvcr qu'il aurait obtcnu un rcvcnu suprieur sans 1'obligation de scrvir, soll ahlocation est ca1cu1c scion cc rcvenu, pour autant qu'il corresponde aux conditions localcs et profcssionncilcs. Des exp6rienccs peu satisfaisantes dans cc domanc, faites durant le rgime des allocations pour perte de sa- lairc et de gain, incitrcnt l'Office fdral des assurancessociales ä prvoir, au chiffre 61 dc ses nouvclles directives, c1ue des conditions sirictes doivent tre mises s cette prcuve. Lc rnilitairc doit prouvcr en particulier qu'il eit pu cxercer unc activit dtcrnsine contre une r&munration dtcrmine. En l'espce on entendait donc quc cette prcuvc ne fct pas rpute falte gr.cc la scule attestation gnralc de 1'organisation profcssionnehle des mdecins,

54

selon laquelle le militaire eiit ohtenu une assistance dans un h6pital ou un remplacement dans un cabinet xndical, avec un salaire journalier habituel de 30 francs. Lors du cours d'instruction 5. 1'intention des caisses, qui cut Heu les 9 et 10 dcceinbre 1952 5. Zurich, le renseignement oral fut donn de ne pas considrcr cette sorte d'attestation. Dans son arrt du 7 novembre 1953 en la cause J. A. - reproduit dans le pr&cnt numro du la Revue -- le Tribunal fd5ral des assuranccs exa- mine la question de cette preuve d'un revenu suprieur. En l'cspice, une attestation de i'organisation professionnelic certifiait galernent un salaire journalicr de 30 francs. La commission cantonale de recours ne S'est pas fondcc sur cette dclaration: eile den1anda au Dparternent cantonal des affaires sanitaircs un rapport sur les possihi1its d'occupation et de gain des jcunes midecins. D'aprs cc rapport, le militaire aurait pu obtenir une place rti'ihue 5. raison de 18 francs par jour. L'autoritii de recours lui accorda une allocation pour i rsonric sculc, caicuice sur cc montant. Quant au Tribunal fd5ral des assurances, ii confirma cette dccision en disant que, vu le rapport de la direction cantonaic des affaires sanitaires, il apparaissait comme prour' quc le requrant eat pu trouver un cmploi, au salaire de

18 francs, sans i'ohhgation d'entrcr au service militaire. Le Tribunal n'exa-

»0v si l'attctation de l'organisation profcs.sionnellc des rndecins pou- vait tre considfr5e comme une prcuve suffisante, taut quant au principc qu';ul montant. 5. la lumicre de la disposition icvrale ciicc. Or, s'il avait adiriis la forcc prohante de cette attcstation, ii i'e5.t vraiscinhlahlcrnent ciit, car lc rnilitaire aurait eu droit 5. une allocation supericure. En cons&piencc, les attestitions dlivr6es par lc secr6tariat de la Fdration des midccins suisscs continiicnt d'tre rpuices preur'e insuffisante, au sens des articic premier, 1 alina, icttrc c, et 10, 2e alinSa, RAPG. Constituent, en revan- che, une p'urc suffi.saute, les d5.clarations d'tab1isvcrnents poet niaiadcv ne de nnidecins pratiquants, attcstant une activit contrc une rmuricration dct e rrn in re.

Caicul du salaire d&erniinant des ouvriers de Ja construction rhnun1r1s 5. la täche

1. 1)ans l'industrie de la construction, les ouvriers sont en 1-n5.ra1 rmu-

nrs ?z l'heure. L'horairc de travail varic considrablcmcnt d'un endroit 5. l'autrc et ga1cmcnt selon la saison. Alors que dans le scmcstrc cl'5.t5. un ho- isire hebdomadaire de 60 heures et davantage n'cst pas rare, ii peut rgrcsser fortement en hiver ou rnme faire placc au chömage. Si l'on voulait appli- quer aux ouvriers de la construction les dis:positions gn6ralcs sur Ic caicul du salaire dtcrminant, les militaires qui font du service durant ic semestre d'hiver ne pourraicnt toucher que de faiblcs allocations journali5.res, alors que ceux dont ic service tombc en 5.t obtiendraient une indcmnit sup- ricure. Cet 5.tat de fait a entrainc une rg1ementation partzculicrc du caicul du salaire dterrninant de ces ouvriers, prvue dans la circulaire du 20 mars

1953 et fond6c sur l'article 9, 2" a1in1a, lcttre h, RAPG. Eile se hase sur ic

55

salaire horaire que le militaire a touchci en dernier 'Heu avant le service et sur la semaine de 48 heures comme horaire de tiavail moyen durant l'an- ne. Pour que cette rbgi(2mentation puisse htre appliqu0e, ii faut donc qu'un alazre horaire soit convenu ou pay.

2. II arrivc parfois que des carreleurs, des parqueteurs, des menuisiers

poseurs, des piStriers, et d'autres ouvriers de la construction soient rbmu- n&5s 5 la t5che, d'une man0re permanente ou pour un travail dhterminh, sans qu'un salaire horaire soit convenu ou puisse htre fix5 facilement. Q uelquefois un salaire horaire ast garanti 5 1'ouvrier r5munr5 en principe 5 la thche, mais cette c'iause n'est pas toujours stipuhe, tant s'en faut. Com- ment, ds lors, caiculer le salaire dterminant des ouvriers de la construction r5msin5r0s 5 la t5che ? Lorsqu'un salaire horaire d~ tern21iii ast garanti, on peut se fonder sans autrc sur cc gain et la semaine de 48 heurcs, de sorte qu'cst applicable la r0glcrncntation spcialc pour les ouvriers de 'la construction. Cettc solu- tion se justific parcc qu'il ressort de diffhrentcs cnqu5tes que dans p'q1c tous las cas les inthress6s auraient droit 5 l'allocation maximum. Lorsqu'il n'y a pas de salaire horaire convenu ou garanti, la rgle- xucntation sp6cia1e du 20 mars 1953 ne pcut s'applic1uer. Jouent en revan- che las dispositions de i'article 9, 2 a1in0a, iettrc a, RAPG, aux termcs des- quelles le gain joumnalicr moyen est dterrnin3 an divisant le rcvenu total acquis pendant au rnoins trois mois avant ic service par le nornbrc des jours ouvrablcs, dimnanches et jours f0ris que compte cette p6riode. Con- form6mcnt au 3e aiina de cet articic, ne sont pas compt5s les jours pour lcsquels ic militaire n'a pas touchO de salaire par suite de maladic, d'acci- dcnt, de service militaire ou de chhmage. La p{riodc de caicul de trois mois cst la plus courte qui soit admisc. Quand, au cours des trois mois prcdant ic service, i'occupation a 0t1 irrguli5rc et que, de cc fait, eile ne permettrait pas d'0tablir un gain moyen adapt aux circonstances, au sens de la disposi- tion pr6cit6c, le salai'rc joumnalicr moyen sera calculb d'aprhs ic rcvcnu des six ou douze derniers mais. Dans le doutc on se fondera sur la priode la plus longuc.

3. Le rcvcnu des quatrc dcrnircs semaines tel ciu'ii cst prcscrit 5 1'arti-

dc 9 1er a1in6a, lcttre c, RAPG, pour las salarirh rmunrs d'autre faon (par exempic les ouvriers paybs au 'mir, 5 la semaine, 5 la t5chc, sans gran- des fluctuations de gain, v. chiffres 49/50 des directivcs) ne saurait consti- tucr une base suffisante 5 dtcrmincr un salaire moyen pour les ouvriers de la construction travaillant 5 la thchc. En adoptant unc pbriodc de quatre seruaincs sculement, ii ne serait pas possible d'attinuer de fortcs variations de rcvenu telles qu'on en rencontrc pr5cis6incnt dans cette catiigoric de sala ri is.

56

PETITES INFORMATIONS

Fonds Au cours du quatribme trimestre de 1953, les capitaux pla- de compensation cs par Ic Fonds de cornpensa(3on de 1'assurance-vieillesse et de 1'assurance- survivants s'61vcnt ä 131,2 millions de francs. Au 31 d- vieillesse cembre 1953 la valeur comptable de tous lcs placemcnts du et survivants Fonds so monte 1. 2677,6 millions de francs, comptc tcnu des rbbvaluations. Les placcnscnts fcrmcs se rbpartisscnt de la manire suivantc (en millions dc francs) : ConVdration 803,2 (796,6 ä la fin du troisibmc trimcstrc), cantons 369,1 (353,8), communes 318,6 (304,7), centralcs des lcttrcs de gage 513,1 (499.2), banqucs cantonales 289,7 (288,7), col- lcctivit6s de droit public 8,3 (8.3), entreprises semi-publi- ques 150,0 (126,9) et banques 0,6 (0,6). Les rcscriptions et dbpbts s'clbvent it 225,0 (175,0) millions de francs ciont 125,0 (125,0) millions pour la Confbclbration et 1001 0 (50,0) millions pour divers autres dbitcurs. Le rcndemcnt moyen des capitaux placis se monte, ä la fin de l'annie 1953, ä 2,97 0/, rescriptions et dpbts non compris.

Promotion Le Conseil fdera1 a riomm jfe adjoint M. Paul Gadnser, de la section des allocations aux militaires auprbs de, 1'Office fbdbral des assuranccs sociales.

Rcciification U ne crrcur s'est glissbe cians la rdaction dc In liste des grants des caisses dc conipensatiors (Annexe du rapport ann(tel 1952 de l'OFAS sur 1'AVS) : La caisse « des thur- panischen Gewerbe-Verbandes » cst ghrc non plus par M. Egginann mais par M. F. Heiniger.

t Jean Arnsier Le 6 fvricr 1954. a Wintcrthour, est dcd dans sa 62° ann6c, par Suite d'unc hrive et p6nib1c maladic, M. Jean ArnsieC grant de la Caisse de Cottipensatlon musidlue et radio. M. Arnslcr a dirig la caissc' depuis sa fondation en 1940 avcc la plus grandc conscicncc et un constant intdrt pour tons lcs probl(wncs sociaux ii s'cst acqus partout par san activitd et sc., cjstalits consid6ration et auiti« Les caisseS de compensation et l'Office f6d6ra1 des assurances socialcs garderont tolljours de lui ic meilleur sou- vcnir.

57

JURISPRUDENCE Allocations aux militaires Salaire d&erminant Les mdecins qui n'exeraient pas encore d'activit lucrative avant d'en- trer au service, doivent apporter Ja preuve prvue ?s 1'article 10, 2e alin&, RAPG, en produisant wie attestation de l'autoritA sanitaire, d'un tab1is- sement hospitalier ou d'un mdecin pratiquant, certifiant qu'ils auraient pu prendre une activit6 contre une rmunration d&ermin&.

1 medici che non esercitano ancora un'attivith lucrativa prima di entrare

in servizio devono fornire la torova isrevista dail'articoio 10. catsooerso 2, OIPG, ai1eando una dichiarazione di un'autorita sanitaria, di an medico praticante o di un ospedale, attestante ehe essi avrebbero Potuto assumere un'occupazione verso una determinata retribuzione. Le militaire passa son examen d'Etat, en qualit6 de mbdecin, Je 26 novembre 1952, puis du 29 novembre au 20 dcembre 1952, il fit son cours de rp&ition. Son alb- cation fut fixe ä 3 fr. 60 par jour, sur Ja base d'un gain journalier de 30 francs. Le 5 janvier 1953, il dut entrer h 1'co1e d'officiers sanitaires. La caisse de com- pensation lui versa, pour cc service, une allocation de 1 fr. 70 par jour, calcule d'aprhs un salaire mayen de 8 francs par jour. Dans son recours contre Ja dcision de Ja caisse, Je militaire se fonda sur une attestation du Secr&ariat gtn&al des institutions du corps mdica1 suisse, du 29 no- vembre 1952, certifiant qu'il eßt pu obtenir, sans plus de dmarches, un remplace- ment dans un cabinet mdicai, avec un sabaire journalier de 30 francs, gite et cou- vert en sus. A la demande de Ja commission de recours, Je Dbpartement de J'hygine du canton de Zurich Jui cornmuniqua qu'en gn&aJ, aprhs J'examen d'Etat, bes jeu- nes mdecins travaillaient plusicurs annes comme assistants dans un &ablissement pour malades ; normalement iJs trouvaicnt une place. Dans certaines maisons, dit-il, bes asiles d'a1ins en particulier, an manquait mme d'assistants, de sorte qu'actueile- ment chaque mdecin trouvait an poste aprhs son examen, si tant est qu'iJ ne per- sistät pas h vouloir teile cJinique. Les priodes sparant deux assistances pouvaient tre utiiises ä des rempbacements de mdecins privis, avec des honoraires de

20 ä 30 francs.

Admettant en Partie Je :recours, les premiers juges accordrent au militaire une allocation pour personne seuJe de 3 fr. 20 par jour. Ils dk1arrent que J'attestation du Secrhtariat gnrab des institutions du corps mdical suisse ne prouvait pas que le recourant eßt obtenu cc revenu suphrieur. Ladite attestation mentionnait uniquc- ment une possibilit. NormaJement, dirent-ils, Jes jeunes mdecins se perfectionnent dans des tabJissements hospitaJiers. D'aprs un rgJement du ConseiJ d'Etat, bes assistants ont, Ja premire annc de stage, un saJaire de 18 ä 20 francs par jour. Pour bes 6tab1issements privs, est appJicabJe Je contrat-type de travaiJ, arrth par Je Conseil fd&al en date des 28 mars 1947/30 mars 1953 et prvoyant un gain journalier mayen de 18 francs (20 francs ds le Jer mai 1953). La preuve que Je recourant eßt trouv un poste r&ribu6 ä raison de plus de 8 francs par jour serait

58

apporte en premier heu grace ä une convention avec un mdecin ou un &ablisse- ment. Cependant, vu Ja Situation actuelle du march6 du travail, il doit suffire que la volont du militaire de trouver an poste ressorte des circonstances. En l'espce, rien ne s'oppose ä la prsomption que je recourant eüt pris un engagement en vue de de se perfectionner. Ds lors on peut admettre qu'il aurait accept, au dbut convenan t ä sa formation et rtribues is raison de 1953, une des places vacantes

18 francs par jour.

L'Office fdra1 des assurances sociales proposa, par la voic de Pappel, d'annuler fit la dcision de 1'autoritt de premire instance et de rtablir celle de la caisse. Ii 2e alina, RAPG, &aient valoir que 1'article 1er, 1er a1ina, lettre c, et l'article 10, applicables seulement lorsque je militaire prouvait qu'il aurait pu prendre une oecu- pation dtermine contre un salaire fix ga1cment. Ii ne suffisait donc pas que 1'intim rendit vraisemblable qu'il cüt pu s'adonner ä une activit8 pareihle. Il tait absolument possible de faire une preuve formelle en exhibant, avant tout, une attes- tation d'un mdecin ou d'un &ablissement pour malades. Le Tribunal f6d&al des assurances rejeta 1'appel, pour les motifs suivants n'ont pas Aux termes de h'article 1er, 1er alina, RAPG, les mihitaires qui lucrative immdiatem ent avant Je service ont droit ä l'allocatio n exerc d'activit6 prendre une activi. t6 lucrative sans J'obliga- « c) s'ils prouvent qu'ils auraicnt pu tion •d'entrcr au service ou d) s'ils ont termin Jeur apprentissage ou leurs &udes immdiatement avant ou pendant Je service. » Selon qu'on applique Ja lettre c ou la lettre d, h'ailocation se caleuhe diffrem- ment. 1er, ler aJina, II West pas contest que 1'intim remplit les conditions de 1'article lettre d, RAPG. A cc titre, 1'allocation se caicule d'aprs un salaire journalier fictif de 8 francs, cc qui donne une indemnit pour personne seule de 1 fr. 70 par jour, 10, cela conformment ä 1'articic 1er, 2e aJina, RAPG, en hiaison avec 1'article Jer alina, lettre b. En revanche, si c'est ha lettre c de l'article 1cr, 1er alina, RAPG, qui est appliquc, en relation avec 1'artiche je", 2e aJina, et 1'article 10, 2e a1ina, il y a possibilit d'adopter un gain journalier sup&ieur. A cc moment, Je militaire doit prouver qu'il aurait gagn plus que 8 francs par jour s'ii n'avait dCi entrer au service. En outre, Je gain prouvt€ doit correspondre aux conditions locales et professionnelles. Il s'agit donc d'apprcier juridiquement si, en 1'espce, cette preuve a faite ou non. Le juge ne tirera des consquences juridiques d'un fait qu'au moment o11 il sera persuad de son existence. Un fait est donc prouv6 seulement quand Je juge acquiert, par les pices du dossier ou son exprience, Ja conviction motive qu'il existe vritablement. Dans chaque cas particuiier, il apprcie hibrement, par exemple, ha valeur probante d'un document ; en d'autres termes Je procs en matire d'assu- rances sociales est domin par he principe de Ja lihre apprciation des preuves par Je juge (cf. AO, art. 59, puis Faxt. 24, 2e ah., LAPG, en liaison avec 1'art. 86, 2e al., LAVS, et Part. 6, Ord. 0, nouvclle). « Prouver »‚ au sens de J'artiche 1er, Jer aJina, lettre c et de 1'article 10, 2e ahina, RAPG, ne saurait signifier autre chose que «convaincre le juge ». Ii appartient is cc dernier de dterminer chaquc pu fois s'ih est prouv, conformment au principe prtabli, que Je militaire eftt prendre un emploi lucratif, ä tel moment, r 6mun6r6 ä raison d'un salaire suprieur

8 francs par jour, sans 1'obligation d'entrer au service.

59

L'Office fdra1 des assurances sociales concde qu'on ne saurait attendre du militaire qu'il exhibe un contrat 1'obligeant ä prendre tel poste dtermin. En fait, Ja conclusion de cc contrat de travail constituerait une atteinte ä Ja henne foi, envers le mhdecin ä remplacer ou J'tabJissement hospitalier, Je militaire sachant, en gnhraJ, djä longtemps d'avance quand il doit entrer au service. C'et pourquoi 1'Officc fd&ai voudrait se contentcr de la dc1aration d'un m&lecin quelconque ou d'un &ablissement pour malades, certifiant que Je militaire aurait pu prendre un remplacement ou une assistance. Pour apprcier cette attestatio n, II faudrait cependant ne jamais perdre de vue qu'elie concernerait simplement une situation hypothhtique puisqu'on sait par avance que Je militaire ne pourra occuper son poste, cause de son ordre de marche. L'autorit de premihre instance, eile, ne s'cst pas fonde sur pareilJe dhclarati on. Au contraire, eJJe a demandh un rapport ä Ja direction du Dpartem cnt cantonal de J'hygine, pice officielJe oii J'1ment de cosnplaisance ne saurait interveni r. Cc rapport apparatt convaincant il correspond ä ce que chacun sait de J'occupation des jeunes mdecins et de leur perfectionnement. Ainsi il est d'usage que ces jeuncs gens entrent dans un 6tablissement hospitalier aussi vite que possibJe , aprs leur examen d'Etat. Quand, apprkiant librement les preuves, 1'autorit de premire instance admet que J'intim aurait pris, s'iJ n'avait dß entrer ä J'kole d'officiers, un poste d'assistant dans un hßpital, sa concJusion repose sur une same apprciation du rapport, vu les circonstances du moment. En admcttant que Je militaire eßt accept un des postes d'assistant ä sa dis- position, au dbut de 1953, Ja commission cantonale de recours est partie d'une hypothse suffisamment fondc. Ms Jors il n'y a pas de motifs d'estime r Je gain journalicr de 18 francs autrerncnt que ne J'a fait Je premicr juge qui a appliqu6 Je taux rglementaire minimum. (Tribunal fdraJ des assurances en Ja cause J. A., du 7 novembre 1953, E 3/53.)

Droit /i 1'allocation pour assistance A droit t J'allocation pour assistance, en vertu de 1'articJe 7, 1er alina, LAPG, et de 1'article 5, 2" alina, RAPG, comme fils nourricier, Je mili- taire qui soutient une taute nt€cessiteuse, laquelle avait assum6 gratuite- ment et durablement ses frais d'entrctien et d'ducation aprs Ja mort de ses parents. Il militare ehe provvede al manlenimenlo di una zia bisognosa d'aiuto, dalla quale .1 stato alievato durevoimente e gratuitamente, dopo la morte dei suoi j,'enitori, corne figlio elettivo, ha diritto all'assegno per assistenza in virtß deii'articoio 7. caioverso 1, LIPC, e 5. cabovers o 2, OIPG. La caisse de compensation refusa d'accordcr au militaire une allocation pour assis- tance de sa tante car celle-ei n'appartenait pas au cercie des parents en faveur de qui cc genre d'alJocations peut tre revendiqu. La commission de reoours admit que Je militaire avait droit b. l'aJlocati on pour les motifs suivants Il est indubitable qu'en vertu du lien de parenth Je militaire ne pourrait rcven- diquer valablemcnt une allocation pour assistance de sa tante. En effet, d'aprs l'article 7, 1e,' alinba, LAPG, ]es oncJcs et tantes n'appartienncnt pas b. la catbgorie des personnes en faveur de qui une allocation pour assistance pcut btre rclame. Toutefois, les miJitaires qui viennent en aide i. leurs parents nourricie rs ont droit cette allocation. La tante du recourant a assumh gratuiternent et durablcm ent les

60

frais de son entretien et de son 6ducation, ds le moment oi's, ä i'ge de 10 ans, il perdit ses parents. Actueiiement eile touche une rente de vieillesse simple et eile a besoin de J'assistance de son neveu et fils nourricier. Il est prouv que ceiui-ci habite avec eile et iui foarnit une aid•e matrielle se montant ä 250 francs par mois. Vu cet &at de fait, la commission de recours reconnut ä la tante du mihtaire Ja qualit de mre nourricire. Son revenu tant infhrieur ä 180 francs par mois, eile doit 2tre considcre comme ayant bcsoin d'aide, au sens de la LAPG. C'est pourquoi Ja commission accorda au militaire une allocation d'assistance de 3 francs par jour. (Commission de recours du canton du Tessin en la causc G. F., du 23 novembre 1953, OFAS 82/53.)

Assurance-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

1. Revenu d'une activit saiarie

La crance de salaire ne du travail fourni par un assur ne peut pas servir d'assiette aux cotisations AVS aussi longtemps que le salaire n'a pas vers6 ou n'a pas port, d'une manire apparente ou dissimu- Ide, au crdit de i'assur& En I'absencc de pices justificatives suffisantcs, il West pas admissible de consid&cr que Je paicment des cotisations a iud. Ii West pas non plus question de perccvoir des cotisations sur une crancc de salaire purement fictive. Il credito di salario sorto Per il lavoro Prestato da un assicurato non puh far osgetto di un'imosizione ai fini dell'AVS fintanto ehe il salario non non stato versato o accreditato all'assicurato, in modo palese o latente. In mancanza di sufficienti giustificativi non 2 lecito ritenere ehe i stato eluso il pagamento delle quote. E' del pari escluso di riscuotere quote su un credito di salario merarnente fittizio. H. F. fonda au printemps 1948 une socit anonyme ayant un capital social de 75 000 francs. Il en devint 1'uniquc actionnaire ainsi que J'unique administrateur. De mars ä novembre 1948 il toucha de la S. A., en sa qua1iu de directeur commer- cial, un salaire de 1500 francs par mois. Il apparut en fin d'annc que i'cntreprise travaillait h perte ensuite de caicuis ddcctueux. Bicn qu'aucun amortissernent n'ait th ophrd sur les machines et lcs installations de Ja fabrique, le bilan h fin 1948 rvla une perte de 47 000 francs. Eu gard ä ccs circonstances, H. F. renona tout salaire pour la priode du 1er ddcembre 1948 au 28 fvricr 1950. Durant cc temps, il assura son entretien en oprant des pr6lvemcnts sur les avances qu'ii avait consenties ä la S. A. depuis la fondation de celle-ci. En ht 1949 1'entreprise conirnena h 2argir son champ de fabrication. La raison sociale fut modifie en constquence au printcmps 1950. Dans Ic cadre de cette rorganisation, H. F. cda une partie de ses actions h un reprsentant de commerce. Ds Je 1er mars 1950, la marche des affaires permit de nouveau le paicment d'un salaire de 1500 francs par mois 3L H. F., qui, 1. 1'heurc actuellc encore, est administrateur et directeur com- mercial de la soci&. Le 11 septcmbre 1951, Ja caisse de compensation invita Ja soci& anonyme intimc h verscr les cotisations paritaires hgaics dues sur une rtribution caiculhe ä 1000 francs par mois, impute au dircctcur commercial pour Ja pdriodc du 1er dhcembrc 1948 au 28 fvrier 1950. Au nom de Ja S. A., H. F.

61

s'est pourvu en temps utile contre cette dcision en concluant qu'il plaise au Tri- bunal constater que la soci ~ t6 anonyme nest pas tcnue au paiement de cotisations sur cette rtribution de 15000 francs au total (15 mois & 1000 francs). Dans son prononc du 21 aoftt 1952, l'autorit6 cantonale de recours, statuant en premire instance, donna pleinement raison au recourant. Dans son appel, l'Office fdra1 des assurances sociales conclut au r&ablissement de la dkision attaque. Le Tri- bunal fdrai des assurances a rejet l'appel pour les motifs suivants Aux termes des dispositions actucllemcnt applicables (art. 4, 5, 1er et 2e al., 12, al., 13, 14, 1er al., de la loi sur 1'AVS z art. 6 et ss, RAVS) tout revenu du travail est en principe soumis ä cotisations. Peu importe qu'il s'agisse d'un rcvenu en espccs ou en nature, peu importe ga1ernent que la rtrihution, au heu que de lui tre verse, soit portre au crdit du bnficiaire, autant que celui-ci peut alors disposer de 1'avoir qui lui revient (cf. arrt en la cause P., du 2 mars 1951). Ii est indispensable, en revanche, quc le produit du travail ait effectivement gagn« La simple cxpcctative de recevoir un salaire ou de se le voir bonifier n'im- piique pas cncore la prsence d'un rcvenu soumis ä cotisations. Si un assur a acquis une crance de salaire pour son travail ou peut dc cc chef prtendre qu'une certainc somrne seit porte au crdit de son compte, cette crance ne peut en tous cas pas servir d'assiettc aux cotisations AVS aussi longtcmps qu'cile ne s'est pa s matria1isie d'une manire ou d'une autrc (par la honification d'une certaine somme en faveur de l'assur dans les comptes de l'entrcprise, par exemple). La comptabilisation clissimul6e d'un salaire en faveur de 1'assur doit ehe aussi afin d'emp&chcr que le paiement des cotisations seit lud - trc assimiie au paiement effectif du salaire. II n'est cependant pas admissibic de prsupposer simpiernent de teiles manmuvres, sans qu'il y ait pour cela suffisamment de pices justificatives. Il n'cst pas non plus question comme l'Officc f6drai le suggre de percevoir dans un Gas parcil les cotisations sur la base d'une crance de salaire purement fictive. Ii est tab1i en i'espce que, du 1 d(cembre 1948 au 28 ftvrier 1950, c'est-is- dire pendant 15 mois, H. F. n'a touch, pour son activit6 de directcur commercial, aucune rrtribution de la socit fonddc par lui-mme ni n'a fait inscrire aucune sommc ä son crdit dans les cornptes de cette socit. Ii ne ressort pas non plus du dossier qu'on ait voulu en 1'espce user de manceuvrcs frauduleuses. L'autorits fiscaie compitente, les pices en font foi, a examin ii fond les circonstances du cas ; eile s'est persuade du fait que, durant la p6riodc prcite, la S. A. &ait fortement cndett,e et que, pendant ces 15 mois, H. F. ne reut aucun paiement de salaire, ni apparent ni dissimu1. Sa dcision de travaillcr pendant plus d'une anne sans toucher une rtribution parait plausible, vu les circonstances du cas. En sa qualit de fondateur et d'actionnaire principal de la soci&, il avait tout int&t ä sou.lager le plus possible l'entreprise tomb(c dans des difficu1ts financircs et ä lui maintenir son crdit. Du moment que 1'autorit fiscale cile-mme n'eut aucun scrupule ä ne pas attribuer un revenu du travail ä H. F. durant la periode litigieuse, les organes de l'AVS n'ont pas le droit de soumettre aux cotisations paritaires des salaires fictifs, en invoquant une erance de salaire purement virtuelle de i'assur envers la socit. Elias ne seraient autorises t procder de cette jnanire que si l'assuri avait uniquernent renonc6 ä son salaire aux fins d'amiiorer sa situation fiscaie et pour ehapper au paiement des redevances lui incombant. Or, tel ne fut manifeste- ment pas le Gas en 1'espce. (Arrt du Tribunal fd/ral des assurances en la cause Fabrique B. et St. S. A., du 26 fvricr 1953, H 330/52.)

62

II. Rcvenu d'une activit indpendante

Lorsque deux conjoints cxploitent une entreprise en commun, Je mari est rtput cxploitant, sauf existencc manifeste d'un rgime matrimonial dif- ftrent ou en prsence d'un cas d'application de 1'article 191, CCS. Ove due coniugi conducano un'azienda in comune, 1 il marito ehe 1 rapu- tato titolare dell'azienda, a meno ehe esista manifestamente un diverso regime dci beni tra i coniugi o ehe ci si fro'i in presenza di un caso d'applicazione dell'articolo 191, CCS.

Par contrat du 12 aoiTxt 1947, les (-poux P. et II. W. B. ont buh 5 ferme une auberge appartenant 5. J. Z. Par la suite, l'hpouse acquit la patente d'aubcrge. Le 25 octobre 1918. P. W. introduisit une action en divorce contre sa femme, qui avait quitth lc mhnagc le mhme mois. La dcmandc en divorce fut admisc par jugc- iiicnt du 30 mars 1949. Par dhcision du 2 fhvrier 19-19, la caisse de compensation rhelama 5. dame W. B. le paiement d'unc somme de 213 fr. 60 au total, pour Ja periode allant du lr janvier au 24 octobre 1948. Eile se fonda sur un revenu annuel de 3000 francs et ajouta aux cotisations ANIS dues sur cc revenu des coti- sations paritaires calculhes sur des salaires s'hlevant 5. 2646 francs au total, ainsi que des frais d'adrninistration et de taxation. Le 10 fhvricr 1949, dame W. rhpondit qu'eile (tait en instance de divorce et considbrait que le paiement des Cotisations litigieuscs incombait 5. son man. De son cöth, W. B. fit savoir 5. Ja caisse, par bin- termhdiaire de l'avoeat qu'il avait 5.. i'hpoquc, qu'il refusait d'effectuer tout paiement pour ic compte de sa femme. Durant la phriode litigieuse, il ne s'htait absolument pas occuph de la gestion de l'aubcrge, mais il avait alors travaillb claus Je chantier naval de son frbre. H. W. aurait cxp1oit1 l'aubcrge tel un « bien rhscrvh » de sa fcmrnc. En juillet 1951, la caisse introduisit une poursute. Dame W. (qui s'appelle maintcnant dame C. B.) fit opposition au commandement de payer. Le juge hearta le 6 novembre 1951 la demande de mainlevhc prhsenthe par In caisse, Ja preuve n'ayant pas hth suffisan]ment faite que dame W. avait reu „i l'bpoque in dhcision de taxation. Sur ces entrcfaitcs, la caisse rendit le 8 mars 1952 une nouveiic dhcision reprenant les sommes indiquhes dans Ja dbcision prhchdente, inajo«bes du montant des frais de poursuite. Dame C. B. s'adressa alors 5. Ja commission de recours. Eile allhgua qu'cn rhaiith cc n'htait pas eile mais bien son ex-mari qui avait effective- incnt gbrh l'aubergc 5. 1'hpoquc. Le 15 aoftt 1952, eIle compibta son recours de Ja manihre suivante : Ehe avait fait mhnagc comrnun avec son ex-man jusqu'5 la fin de 1'automne 1948. Les (-poux auraient buh 1'aubcrgc en commun. P. W. n'ayant pas htb en mesure de passen les examens cl'aubergistc avec suechs, c'est eile qui a rbussi cette bpreuve. Pour cc motif, c'est 5. son nom que la patente d'auberge fut htabiie. Par la suite, dame C. B. (alias W. B) s'occupa de la comptabilith. Les eonjoints disposaient cependant en commun des avoirs en caisse. P. W. ne shjour- nait 5. 1'aubcrge que pendant ses heures de loisir. Par dhcision du 15 aoüt 1952, la commissio-n de recours du canton de Zunich arcnuia la dbcision de la caisse du 8 mars 1952, en hnonant Jes motifs suivants Point nest dbcisif de savoir, pour rechercher qui est l'expboitant, que 1'hpouse a passb bes examens d'aubergiste et fait htabiir la patente 5. son nom. Le titujaire de la patente ne doit en effct pas nhcessairement s'identifier avec l'cxpboitant. Peu importe hgaiement le fait que i'hpoux travaiilait par ailleurs dans un chantier naval. A chtb de ccttc activith, il pouvait en effct trs bien gbrer Jui-mhme une auberge ou Ja faire gbrcr par sa fcmrne. D'aprbs les circonstances du cas, il est parfaiternent possible que P. W. btait effectivemcnt cxpboitant de b'aubergc, dbj5. avant Je 24 octo-

63

bre 1948. En tout cas, il doit tre rput cxploitant et employe-ur, au sens dc 1'arti- dc 20, RAVS ; en cffet, il faut admrttre que, dans la priode litigieuse, les impöts sur le revenu de l'auberge taient dus par lui et non pas par sa femme. Dans son appel, Ja caisse de compensation conciut au rtabiissemcnt de sa dcision du 8 mars

1952. Eile adopte comme auparavant Je point de vuc que dame W. a exp1oit

l'auberge en tant que bien r(serv et, ds lors, qu'elle doit rpondre, scion 1'arti- dc 207, 1er a1ina, chiffre 3, CCS, avec sa propre fortune du paiement des cotisa- tions AVS en litige. Dans son numoire du 21 novembre 1952, P. W. exposa en particulicr ce qui suit : Ii avait ä l'poque acccpt que sa femme reprit l'auberge et la gr5t ä son propre compte comme un bien rservi. Toute 1'exploitation de l'auberge se trouvait uniquement entre les mains de sa femme. Eile seule tenait la comptabiiit et cffectuait les achats chez les fournisseurs. Lui-mrne n'avait aucun droit de rcgard d'aucune sorte. Ii doit donc s-e refuser ä payer des cotisations AVS quelles qu'elles soient sur ha revenus tirs de l'auberge dans la priode allant jus- qu'au 24 octobre 1948 inclus. Lc Tribunal fdral des assurances a rejet l'appel pour les motifs suivants Aux termes de la loi et de la jurisprudence, (st Kput8 cxcrccr une activit lucrative ind(cpcndante celui qui arrte ou qui est en mseurc d'arrter dans sa pro- pre entreprisc les dispositions en rOglant Ja marche c'est avant tout Ic propritairc ou - en cas de fermage ic fermicr. Lorsquc deux conjoints exploitent une cntrc- prise en commun, le mari doit en gnral Otre consi-dr comme 1'exploitant, t moins quc, par convention matrimoniale, un rgime manifestement diffrent n'ait titi adopt ou si Fon se trouvc en pnisencc du cas particulicr de -l'article 191, CCS. Pareilies dirconstances exceptionnclics ne sont cependant pas riaiises en l'espcc. Il manquc avant tout des indices suffisants permettant de dire que, dans la pniode entrant en ligne de compte (du 1e1 janvi-er au 24 octobre 1948), dame W. a gr l'auberge indpendamment de son man, en y cngageant sa propre fortune, bref teile un « bien rscrvi ». Le contrat de bail ä ferme du 12 aoüt 1917 mentionne les deux 6poux comme preneurs. Dans le procs en divonce, les deux poux all- gurcnt avoi-r repris en commun 1'exploitation de l'auberge pour cornpl{tcr ic mieux possibic Ic modiquc gain obtcnu par l'poux W. dans le chantier naval. Il n'a jamais qucstion dans cc procs que l'aubmrgc ait gr6c teile « un bien nsenv de Ja femme .Ai'rpoque, la liquidation du rgime matnimonial n'intervint p a s non plus eommc si l'aubengc avait it expioite de la sorte, mais s'effectua uniquemcnt seims ha rgles de 1'union des bicn-s, compte tcnu des acquts rsultant du travail commun des poux. Les faits tels qu'ils sont cxposs par l'avo-cat dans son mmoine du 12 fivricr 1949 . la caisse sont dmcntis par les explications appontes per cc mme avocat dans le procs en divorce et par -l'issuc de cc procs. On ne peut don-c pas se fon-der sur cux ni sur ceux qu'invoquc le mandatairc actucl dc P. W. Il y a bien plutt heu de se railier au point de vuc de i'intimc et d'admcttre quc P. W., en sa quaiit de chef de familie, tait tcnu de payc-r les cotisations et de rgier les comptes avec la caisse, du moment que les poux vivaient sous l'union des biens et que i'entneprisc Lait cxp1oitc en commun. On ne pcut pas tenir pour dcisif ic fait que les examens d'aubergiste furent passs per i'pousc et non par hapoux. Peu importe igaiement que la majeurc partie du travail itait effectue per i'pousc du moment que cclic-ci - contraircment ä son poux - n'excrait aucune activiti au dehors (cf. arnOt S. du 22 dcemhnc 1950). Du moment que P. W. s'est, lors de la liquidation du regime matrimonial, arrog 1'avantagc de se voir attribuer 1'auberge en bien propre, il est pour le moins quitable que les cotisations AVS en rapport avec l'exploitation de celle-ei, soient verses par lui et non pas par son

64

ex-fcmme. Une solution contraire n'csSt 6t indiquc que si la dette litigieuse avait, lors de la liquidation du regime matrimonial, mise 3 la charge de 1'pouse ou si une certaine compensation &ait intervcnue 5. 1'poque. Aucune des parties n'a11- gue cependant qu'il en soit a11 ainsi. (Arrt du Tribunal fdra1 des assurances en la cause H. Ch., du 23 fvrier 1953, 1-1 302/52.) Lorsqu'elle est effectuie d'apris le train de vie, la taxation de l'irnp6t cantonal sur le revenu d'une personne non sounsise 3 l'imp'it pour la dfense nationale ne peut pas toujours servir 3 la diiermination du revenu net conforjnrnent 5. 1'article 22, irr alina, lettre b, RAVS. Si die ne peut pas se fonder sur la comnsunication fiscale, la caisse doit estimer cl1e-innse le revenu de Fassuri conforrnrnent 5. l'articic 23, leitre a, RAVS. Se eseguita in base al tenore di edo, la taazione dell'imposta canto- nale sul reddito di una persona non soggetta all'irnposta per la difesa nazionale nass pu6 sernpre servire alle determinazione del reddito netto in conforrnita dell'arficolo 22, caoverso 1, lettera b, OAVS. Ove non possa basarsi sulla colnunicazione fiscale, In cassa deve valutare essa stessa il reddito dell'assicurato giusta I'articolo 23, lettera a, OA VS. J. Sch. est marhi et pbre de trois enfants mincurs. Il hbcrge ga1ement sa rnbre (nsie en 1878) et un oncic (n en 1881). La mbre touche deux rentes (une Pension de veuve et une rente transitoire AVS). L'oncle rcoit lui aussi une rente transi- toirc AVS. En 1949/1950 les trois rentes se sont ilevses au total 5. 1665 francs par an en moyenne. L'assur cultive 3,4 hectares de terrain (coniprenant 30 ares de forts et des terrains marcageux). Ii 1ve environ 4,5 units de gros btail. Pour la Vle priode, il ne fut pas soumis 5. 1'imp6t pour la dfense nationale. D'apr5s la taxation de 1'irnp6t cantonal 1951, passte en force, sen revenu imposable s'cst Mev ä 4000 francs, sa fortune imposable 5. 2000 francs. La taxation (eile res- sort d'un prononc' du 9 fvrier 1950 de la Cosnrnission cantonale de recours en matire fiscale) est la suivante Train de vie Fr. Fr. de i'rpoux .................1400 de la femmc ................1200

3 cnfants (de 4 5. 11 ans) 3 x 400 ........1200

de la mbre .................1200 de 1'onele .................1200 Supplment farnilial (dpenses de vbtcments, chaussures, ma- ladic de la mre) ............. 600 6800

Recettes extraordinaires Rentcs de la mre et de l'oncle ..........1665 Prslvement sur la fortune d'aprSs la d6claration fiscale 450 . 2115

Rcvenu agricolc (arroncli) 4600

Dductions Primes d'assurance (art. 28 de la loi fiscale) ...... 100 Dtduction extraordinaire ............ 500 600

Revcnu imposable .............. 4000

65

L'autorit de taxation communiqua le 30 juillet 1952 ä la caisse de compensa- tion que le revenu de Factivit6 lucrative (y compris la dduction faite au titre des primes d'assurance) s's31evait ä 4100 francs et la fortune cornmerciaie ä 2000 francs. Se fondant sur cette communication, la caisse, par dcision du 29 ao5t 1952, fixa les cotisations 1952/1953 de l'assur 130 francs par an. J. Sch. forma recours. Selon lui, la taxation fiscale 1951 ne pouvait pas tre utilise comme base de caicul des cotisations, la commission cantonale de recours en mati&e fiscale n'ayant pas tax le recourant « d'aprs lt nombre d'units de btai.1 comme les autres agricul- teurs, mais d'aprs ic train de vie. En outre, le revenu 1949/1950 comprend un montant de 400 francs, salaire journalier, sur lequel les cotisations paritaires ont it verses, ainsi qu'une prestation d'cntretien de 50 francs par mois environ, tou- che par Fassur d'une fille jadis recueiilie par lui. La commission de recours AVS rejeta le pourvoi par jugement du 15 juin 1953 et fixa les cotisations 1952/1953

150 fr. 50 par an.

Dans son appel au Tribunal fdra1 des assurances, J. Sch. demande l'annula- tion de la dcision cantonale. Le revenu dterminant pour 1'AVS ne s'lverait, selon lui, qu'ä 2834 francs. A tort, i'autorit de premire instance aurait estim le revenu d'aprs le train de vie de 1'assur. Dans une lcttre du 3 aotit 1953, pro- duite par i'appelante, 1'enfant recueilii dclara avoir « verse 50 francs par mois aux parents, de juin 1948 ä fin 1952, pour l'entretien de la familie ». L'appelant tab1it ds lors le caicul suivant 4,5 units de b&ail ayant chacunc un rendement annuel de Fr. Fr.

850 francs ................ 3825

De'ductions Intrts hypothkaires ............. 766 Fcrmage .................. 75 Primes d'assurance .............. 150 991 991 Rcvenu d&erminant .............. 2834 La caisse de compensation conclut au rejet de i'appel. Eile fait remarquer en passant que dans la commune de R. le rendement par unit de gros btai1 s'lve de 850 . 1000 francs. Vu sa situation de famille, i'assur devrait prsentcr une demande de rduction (art. ii, LAVS). Dans son pravis, l'Office fdral des assurances sociales se demande si i'on peut en i'espce taxer le revenu d'aprs le train de vie de l'assur. Ii serait bon d'obtenir un rapport de 1'autorit fiscale cantonaic. Interrog par le juge dlgu i'instruction de la cause, le sccr&aire de la commission fiscale s'exprima de la manire suivante ic 8 octobre 1953 : «La taxation fiscale en causc eut heu en application des articles 73, 3e alina et 82 de la ioi fiscale et des articies 58, chif- fre 3 et 60 du rglement d'ex6cution de cette ioi. Aux termes de l'artick 73 de la ioi fiscale, ic revenu net ne peut en aucun cas hre estim infrieur ä ceiui qui corrcspond au train de vie de i'assur et de sa familie. On s'est abstenu en l'espcc de taxcr le gain de Fassur d'aprs la mthode du revenu sociai. Ii est ds lors judicieux ä notre avis que les autoriias AVS comptentes procidcnt elies-mmcs une estimation du revenu. » Le Tribunal fd&al des assurances a admis l'appei pour les motifs suivants La rgic de i'article 22, ler a1ina, lcttrc b, RAVS, s'applique aux assurs exer- ant une activiai indpendante qui ne sont pas soumis ä l'imp6t pour Ja dMense nationale. D'aprs cette rgic, les cotisations sont calcuRes d'aprs la taxation la

66

plus rcente de l'imp6t cantonal sur le revenu « autant quc cette taxation procde des mmes principes ou de principes analogues 3. ccux de l'imp6t pour la dfcnse nationale. Elles peuvent aussi Ftre sur la base de la dclaraticsn vrifie relative 3. l'imp6t pour la ddfcnse nationale, autant qu'unc telle dclaration existe. Lorsqu'un assur, non soumis 3. l'imp6t pour la dfcnsc nationale, n'a pas it tax 3. l'imp6t cantonal selon des principes analogues 3. ceux qui rgissent la taxation IDN, la caissc doit estimer elle-m6me le revenu de Fassur, au moyen de toutes les pices

3. sa disposition (art. 23, lettre a, RAVS).

En mati3rc d'impöt pour la dMcnse nationale, le revenu des agriculteurs qui ne tiennent pas une comptahiiitc est en gnral &abli sur la base de donn6es empiri- ques, fond3.es sur le rendeinent 3. l'hcctare d'un terrain cultivable ou sur le rande- ment par unit3. de gros b3.tail. Les taux de rcndement sont fix& pour chaquc p3.riodc fiscale 3. l'aide des statistiques effcctucs par i'Union suisse des paysans un taux minimum et un taux maximum sont fixs pour chaque commune. Du ran- dement brut 3.. l'hectarc ou par unit de gros b3.tail, on diduit las salaires pays durant la p3.riode de c:alcul, las int&6ts des dettes verss dans cette p3.riode de nu5mc quc le fermage et d'autres frais d'cxploitation ventuels. Dans la plupart des cantons, on exige de 1'agriculteur qu'il fournisse les indieations essentielles 3. la taxation du revenu, sur un « Questionnaire pour les agriculteurs annex3. 3. la for- ‚

mule de ddclaration IDN (cf. Perrct, Commentaire de l'imp6t pour la dfensc natio- nale 1951-1954, p. 41 3. 64). Un tel mode de taxation du revenu cst adapt aux particularit6s de 1'activit3. agricole et a fait apparemment ses preuves. L'article 59, du r6glement d'cxkution de la loi fiscale en cause dans catte affaire, statue lui aussi la taxation salon cette mthodc (dite methode « du revenu social ») pour les agricultcurs qui ne tienacnt pas une comptabilit6. Ii sc justific pcut-trc d'abandon- ner cette mthode - usueiie- de taxation et d'estimcr le revenu d'apr6s le trai n de vie de 1'assur6, lorquc l'apprciation du rendement ('une entreprisc se heurte 3. des difficult(s particuli3rement grandes, en raison des circonstances particuli6res du cas (s'il s'agit, par excmpic, d'unc entreprisc affccttc seulement en partie 3. l'agriculturc) En l'espce, la eommission cantonale de recours an matire fiscale a vraisem- blablement au recours 3. l'estimation du revenu d'aprs le train de vie parcc qu'clie ne poss,dait aucune indication digne de foi au sujet du gain accessoire (salaire journalicr) obtenu par l'assur3.. Toutcfois, il ressort des piccs du dossier quc le revenu agricole fut le seul gain d'une activit6 indpendantc obtenu par l'assur. Dans ces conditions, il n'y a aucun motif, pour ic calcul des cotisatioas 1952/1953, de droger 3. la mthode habituelle d'estimation du rcvcnu agricole. Si Fon d3.ro- geait 3. cette m3.thode, on porterait pr6judiec, dans des cas seinblables 3. cciui de l'appclant, aux agricultcurs ayant une familie nombreusc et des rcssources mocliques, cc qui serait contraire 3.. la lettre et 3.. 1'esprit de la loi sur i'AVS. La taxation fonde sur ic train de vie ne pcut done pas en 1'esp3cc scrvir de base de calcui selon l'arti- dc 22, 1' aiin(-a, lettre b. RAVS. Ii inconibe 3. in caissa de compansation d'&ablir Ic gain de l'activit indpendante de l'appelant sur la base des taux appli- cabies 3. 1'exploitation agricole d'oü l'appclant tire cc revenu (art. 23, lettre a, RAVS) et de fixer les cotisations 1952/1953 dans une nouvclic d3.cision sujettc 3. recours. Ii conviendra d'interroger iventueliement i'administration cantonale de l'imp6t pour la difense nationale 3.. l'cffct d'ieablir qucl tarif la caisse doit utiliscr (rcndcmcnt 3. l'hectarc ou rendcment par unitis de gros bitail).

(Tribunal fidiral des assuranccs en la cause J. Sch., du 14 novcmbre 1953, H 25 7 / 53.)

67

Seuls peuvent tre inclus dans Je capital propre investi, les iMments compts dans Ja fortune &ablie en vue de la taxation relative t l'imp6t pour la d&ense nationale; sauf Je cas oü cette taxation apparait rait conune rnanifestcnicnt incxacte. Articic 9, 2' aIina, lcttre e, LAVS. Possono essere inclusi nel capitale proprio investito nell'azienda soltanto gli elementi computati nella sostanza accertata ai fini della tassazione d'imposta per la difesa nazionale riservato il caso in cui siffatta tassa- zinne appare manzfestamente inesatta. Articolo 9, capoverso 2, lettera a, LA VS. Dans un recours, form contre une dkision du 30 juin 1953, fixant les cotisations

1952 et 1953, renduc par la caisse de compensation du canton

de Zurich, 1'assurd, qui dinge une tudc d'avocat, a1lgua que la valeur, estime ä 20 000 francs, de l'invcntairc de burcau (mobilier, bibliothque, etc.) n'avait t tort pas compte dans le montant du capital propre investi. Cette valeur n'avait toutefois pas poriae dans la dcclaration en vue de l'imp6t pour la dfensc national e, car 1'inven- taire avait amorti depuis longtemps. Si Fassur venait ä vendre le bureau, ic montant amorti rapparaicrait cependant dans les comptcs. Le recourant demanda ds lors que Je capital propre invcsd fCit augInent de 20 000 francs et que la dduc- tion de i'inUrt corresponclant ffit effcctuc. La caisse de compens ation se pronona pour le rcjet du recours. Selon une jurisprudence confirm6c ä plusieurs reprises, il West pas admissiblc de se prvaloir de valeurs qui ont amorties dans les comptes. Dans son prononc du 26 juin 1953, la commission de recours du canton de Zurich admit le pourvoi sur le point prcit. Eile a notamment expos6 cc qui suit Si Fassur n'a pas port la valeur de 1'inventairc commercial dans la dclaration en vue de l'imp6t pour la d6fense nationale, cela s'cxpiique peut-6tr e par ic fait que, lors de la taxation en vue de l'imp6t d'Etat cantonal, ic mobilier commcrcial est franc d'iinp3ts, si sa valeur ne dpa.sse pas 10 000 francs et que lors du calcul du revenu, le recourant a considr cet invcntairc comme amorti. A cet gard, une crrcur se sera vraisembiablement produite lors de Ja taxation en vue de l'impöt pour la dfense nationale. L'invcntairc comrnerciai, estim sa valeur marchande, fait partie nie la fortune soumise ä i'IDN, mme s'il a fait 1'objet d'un amortisse- ment dans Je calcul du revenu. Du moment, toutefois, que Je recourant, lors de la taxation relative it l'imp6t d'Etat cantonal, est parti de l'ide que l'inventaire de son burcau ne dpassait pas Je montant de 10 000 francs, dclar franc d'imp6ts, seule une valeur de 10 000 francs peut tre ajoute au montant du capital propre investi, tabli par l'autonit fiscalc IDN. La caisse de compen sation a intcrjet appel de cette dcision, en nonant les arguments suivants : Scion renseignements fournis par l'administration de l'imp6t pour la d6fcnse national e, l'intim avait dessein omis de dtclarer 1'invcntaire en vue de cet imp3t, pour le motif qu'il l'avait amorti dans le courant (Je 1'annde, en dduisant du revenu une somrnc cor- respondant ä l'amortissement opr. Un tel mode de faire est admis en droit fiscai. Ii n'cst cepcndant pas admissihlc que l'intim invoque d'une part en sa faveur Je droit, fiscalement avantageux, de dclarer une fortune moindrc , alors qu'cn matire d'AVS il tienne que Fon considre la fortune non dnclarme au fisc. Le montant de

450 francs, dduit par l'autorit de recours du revenu dtcrmin

ant, ä titre d'intrt de cette part litigieuse de la fortune commerciale doit, par consquent, tre nouveau ajout au revenu sur la base duquel la cotisation AVS est calculc. Le Tribunal fdral des assuranccs a admis 1'appel en 6nonant les considrants suivants L'erreur invoque par 1'intim, qui voudrait justifier par HL l'omissio n d'avoir

68

port l'inventaire commercial dans la dc1aration en vuc de l'impt pour la ddfense nationale, est douteuse si Fon considre que l'intimd est avocat et au surplus prsi- dent d'une commission cantonale de recours en matire fiscale. Cette erreur ne serait en outre gure compatiblc avec l'indication figurant dans J'acte de recours selon laqucile l'inventaire n'aurait pas td dclar, du fait qu'il 6tait amorti dcpuis longtemps. Par 15, l'amortissement invoqud par l'intim doit se rapporter 5 la valeur complte de cet inventaire, arrtc par l'intirn" 5 20 000 francs. Mme si l'intim avait d'avis qu'unc part du 10 000 francs sur la valeur de 1'invcntairc (tait ga1ement exonre de l'imp6t pour Ja dense nationale (l'autrc part de 10000 francs ne dcvant pas ftre d/elare, puisque amortie). on ne pourrait pas en tircr la conclusion que cet dlment de fortune bien que non soumis 5 1'impt, puisse nanrnoins 6tre aux fins de 1'AVS compt dans lc capital proprc investi de i'entrcprisu et servi'r lui aussi de base au caleuJ dc l'intrt 5. 4,5 /o 5, dduire du revenu, conformment 5. 1'article 9, 2e a1ina, lettre c, LA\TS. Neu seulement, voir 5. cc sujct l'article 18, 2" a1ina. nouveau, RAVS. Je capital propre investi doit trc dvalu d'apr5s les (lispositions de Ja hgislation en matiSre d'imp6t pour Ja dense nationale, mais il faut eneore, sulon la jurisprudenec, sen tenir au montant auquel cc capital a £t arrt lors de Ja taxation relative 5. cet imp8t. C'est cc que Je Tri- bunal f('dra1 des assuranecs a expos plus en d/taiis dans sus arrts parus ATFA

1952. p. 56-57 (Revue 1952. p. 92 ct ATFA 1953, p. 112-13 (Revue 1953, p. 208).

Dans cc dernier arr6t, Je Tribunal a notammcnt fait obscsver qu'il serait choquacot du permettrc 5. un exploitant d'obteisir que tel ou tel lrsscnt de Ja fortune invcstie dans J'entreprisc seit trait (Je telle manire par les autorit/s fiseales et de telle autro manirc par edles de 1'AVS Ainsi, les lirnents qul n'ont pas dt/ eompts .

dans Ja fortune lors du Ja taxation eis vuc de 1'imp6t pour la dfensc nationale ne pcuvcnt pas nun plus J'9tre en vue de l'AVS, sauf le cas o5 la taxation IDN serait cntachie d'une erreur manifeste. 11 n'est en revanche pas question (mc les autorits juridictionnelies dcl' AVS procdent 5. Ja vrifieation proprcment dite de la taxation fiseale et aillcnt mme se prononecr sur Ja 1gaJit d'une pratique fiscalc gim nra1ensen t adniise. Parcille solution briserait Ja d"Jimitation actuclle des cons- ptcnecs. Le juge AVS ne pourrait notamment pas d5sapprouvcr une pratiquc fisca!e favorable au contribuable, mais qui s'opposc seulement 5. J'obtention par l'assur d'un avantage touehant Je ealcul des eotisations AVS. Ii n'y a donc pas heu de vrificr en !'esp5ce si, bien qu'il ait t/ amorti, 1'in- ventairc commcreial n'aurait tout de m9me pas clfk tre pris en eompte 5. sa valeur marehandc en vuc de !'imp6t pour la dfense nationale. Cette question est eontro- verse et na pas rsoJue d'une manire uniforme (ai:nsi Perret, dans son cons- mcntaire, ne s'en tient pas. pour 1'applieation de !'article 30, AIN, 5. une dfinition strictc de Ja valcur marchande). Faute d'une erreur manifeste dans la taxation, il faut simplement partir de !'ide qu'aucunc imposition n'a effectivement en heu. Cette solution se justifie d'autant plus que si J'inventairc a chapp 5. 1'imp6t, cela tient au comportemcnt du contribuable lui-m&mc qui n'a pas fait figurer cet inven- taire dans Ja (J/claration de sa fortune. Un avocat est en Outrc parnhi ecux qui ont Je moins intrrt 5. insister pour que J'inventaire eommereial soit en quclquc sorte reva!oris a par son inelusion dans le capital propre investi. L'avocat ne dinge en effet pas une veritable « entrepnise ». Son revenu est sntircment fonction d'/Jd- ments personnels. Ds lors, si, dans une tude d'avocat, on pcut parJer de l'existence d'un « capital proprc invcsti dans l'entreprisc »‚ c'est dans un sens trs rustreint qu'il faut entendre cette notion, lors mme que !'on voudrait pratiquement appliquer l'artiele 9, 2e ahina, Jcttre e, LAVS. En tous eas, les avocats approuvent en gnrraJ

69

la tendance des autoriths fiscales, signale galement par l'Office fhd&al, de ne pas soumettre l'inventaire de l'tude ä un traitement fiscaJ trop strict, puisque cet inven- taire n'a qu'une valeur marchande relativement faible. Il rsu1te de cc qui pr6cde que les conclusions prsentes, tendant ä l'inclusion dans Je capital propre investi de la valeur de l'inventaire commercial doivent tre carthes et, partant, que le caicul de cc capital investi tel qu'il ressort de la dhcision rendue par la caisse le 30 janvier 1953 doit tre confirmh. (Tribunal fdra1 des assuranccs en Ja cause R. St., du 9 novembre 1953, H 272/53.)

III. Rduction des cotisations L'endettemcnt et le service d'intrts sur les dettes ne justifient pas ca eux-mmes que l'on tienne l'existence &onomique de l'assur pour trhs strieusement menace ni, par consquent, J'octroi d'une rduction abais- sant la cotisation ä moins de 2 /o du gain. Ii en irait diffremment si l'assur6 itait victime de graves coups du sort, frapp par la rnaladie ou ruine financirement. La rduction de Ja cotisation ä 2 O/ du gain porte sur Ja totaJit de Ja cotisation annuelle. Ms lors, si Fassur a djs pay une Partie de Ja cotisation annuelle avant de prsenter Ja demande de rduction, la part djh paye de la cotisation doit 8tre Prise en compte lors du caicul (art. 11, 1er al., LAVS). L'indebitamento e 1'onere per gli interessi sui debiti non giustificano ancora di per s2 stessi di ammettere ehe l'esistenza economica dell'assj- curato gravissimamente rninacciata e di accordare, pertanto, una ridu- zjone della quota al disotto del 2 per cento del reddito. Altra sarebbe la conclusione St si trattasse d'un assicurato vittima di rovesci di fortuna, colpito da malattie o finanziariamente rovinato. La limitazione della riduzione al 2 per cento del reddito si riferisce all'intera quota annua. Di conseguenza se un assicurato ha gih versato una parte della quota annua prima di presentare la domanda di ridu- zione, ai fini del calcolo del 2 per cento si deve tener conto anche della parte di quota gib pagata (art. 11. cßv. 1, LAVS). Le 28 novembre 1952, la caisse de compensation fixa la cotisation personnelle AVS de 1'assur 216 francs Fan pour 1952 et pour 1953. Eile se fondait ä cet effet sur un revcnu moyen 1949/1950, comrnuniquh par 1'irnp8t, s'blevant ä 5476 francs. Le 6 janvier 1953, l'assurh fit savoir /t Ja caisse de compensation qu'il ne pouvait pas payer la cotisation. 11 iridiqua qu'il ne possMait aucune fortune et qu'il Iui fallut, en raison de son divorce, prendre sur lui une dette de 8000 francs. Il tait maintenant tenu de servir les intrbts de cette dette et d'cn amortir Je capital. Comme bouianger, il ne parvenait gubre ä bcouler que 25 sacs de farine. Sur mvi- tation de la caisse, J'assur prbsenta Je 13 janvier 1953 une demande de rbduction des cotisations, en bonne et due forme. Dans cette requbte, il fit observer qu'il devait assumer 1'entretien d'un fils nh en 1936 et d'une mre ne en 1878. Par dci- sion du 23 janvier 1953, Ja caisse rejeta la demande de rhduction, i'assurh n'ayant pas apportb Ja preuve qu'il &ait dans Ja ghnc. La mbre dispose d'une rente et le fils peut dbjä collaborer dans 1'entreprisc. Il faut tenir compte aussi de Ja possihiIit qu'a J'assurb de se ravitaillcr en partie sur les produits cia sa fabrication.

70

L'assur a dfr cette dcision ä 1'autorit cantonale de recours, en invoquant la dette de 8000 francs et ses obligation's courantes. La marc ne sjourne que tem- porairement chcz lui il ne lui est pas possible d'op(rer des prdvements sur la rente. Le fils fait un apprcntissagc et n'est donc d'aucun secours dans i'entrcprisc. Dans son prononc du 13 juillet 1953, i'autorit cantonale de recours constata que i'assur avait prouvi des dettcs commerciales et bancaires s'1evant ä 3394 fr. 10 au total, auxquellcs vcnait s'ajouter le prt de 8000 francs. Eile considra donc comme rcmpiies les conditions permettant une rtduction partielle de la cotisation et s'cxprima au surplus de la manirc suivante « L'assur se trouve dans une situation prcaire qui s'aggravcrait si l'on exigeait de lui le paicment de la cotisation entire. Compte tenu de toutes lcs cireonstances, il parait judicicux d'abaisscr la cotisation ä 12 francs par an. a Dans son appel, l'Office fdra1 des assurances sociaJes demancic l'annulation de la dcision de 1'autorit de recours et la rduction de 300 ä 150 francs des cotisations encore dues par 1'assur pour 1952 et 1953. Ii expose que la cotisation paye pour 1952 et s'ievant i. 132 francs ne peut plus trc rduite, conformmcn t la jurisprudence. Certcs, la situation de 1'assur pr- sente une certaine prcarit, mais il n'y a pas heu de descendre au-dessous du taux peut de 2 1,'o, car Fon n'cst pas en prsencc d'un cas de g6ne cxtraordinairc. On exiger de l'assur qu'il paye eneore la moiti du solde des cotisations. Lc Tribunal fdral des assurances a admis l'appcl pour les motifs suivants

1. 11 n'cst pas contest et il est suffisamment dtabii par les pices du clossicr,

que l'appelant se trouvc dans une Situation preairc, motif pour lequci les condi- tions permettant 1'octroi de la rduction sont remphies. Dcmeurc ouvertc la question du degr de la aJduction. Alors que i'autorit de premire instance, sur la base d'un examen somrnairc des circonstanccs du cas, a rduit Ja cotisation de 216 fr. 0/0 du

12 francs, e'cst--dirc a abaisaJ le taux de cctte cotisation de 4 0/o ä 0,22

revcnu dtcrminant, 1'Officc fdral est d'avis quc les conditions permettant d'allcr au-dessous du taux de 2 1/o ne sont en tout cas pas remplies en l'espcc. Ainsi que le Tribunal fdral des assurances i'a r ~ p6t6 ä maintes reprises, ic systrnc de Ja loi vcut que les cotisations normalcmcnt perucs sur le gain de l'acti- vit indpendante ne soient pas abaisses au-dcssous de 2 °i'o du rcvenu d/terminant icur calcui, du moment que les salaris (loirent payer une cotisation galc ä 2 0/0 du salaire, quelle que soit icur situation matrich1c. Cc taux rcprsentc donc la limite normale au-dcssous de laquelle les cotisations ne doivent pas tre rduitcs (arrt en la eause B. 'du 12 avril 1950, AHV-Praxis, n' 296, et Revue 1950, p. 257 en outre Oswald, « Rduction et remisc des cotisations AVS »‚ ouvrage paru en ailcmand, p. 23). Unc rduction au-dessous de 2 % ne peut se justifier que dans les cas tout ä fait extraordinaires, notamment lorsquc mme le paiemcnt d'une cotisation diminuc de moiti mettrait s/rieusement en dangcr l'cxistcnce conomi- quc de i'assur. Ii sied d'ajoutcr que Ic Tribunal fdral des assurances West a11 en de du taux de 2 1/o que dans un seul arrt, cclui qu'il a ren.du en la cause du 14 novcmbre 1950. Les circonstances de cc cas 6taicnt particuhirement p/niblcs (gain mini'mc du travaii, graves maladies et infirrnits dans la familie). Ii faut sans hCsitcr rpondrc par Ja ndgativc sur le point de savoir si ic cas de o/ l'intim6 est de ccux ois une rduction au-dcssous de 2 est justifiCe. L'assur, n en 1905, est dans la picine force de l'ge. Il est divorc6 et doit assurner l'cntretien d'un fils de 17 ans, qui est en apprcntissage. La mre, qui est bnficiairc d'une rente, ne sjourn.c, d'aprs les indications de 1'intim, que passagrerncnt chez lui. Certes, i'assur a des dettes, mais il n'invoque aucun coup du sort, ni aucune mala- die, ni aucune ruine financire. Marne si l'on considrc les sommes qu'il doit paycr

71

au titre de 1'intrt des dettes, on ne peut pas admettrc que son existence ccsnorni- quc seit menace d'une mani&e extraordinaire. En abaissant la cotisation de 40/0 3 0,22 Ob, sans en prciscr sp5ciaiement les motifs, 1'autorit cantonale de recours a pris une dcision mal fonde et contraire 5 la jurisprudence de la juridiction f&dbrale (cf. les cas cit6s dans AHV-Praxis, n° 300).

2. Sont litigieuses les cotisations 1952/1953, fixcs 3 216 francs Pan. Toutefois

1'assur, avant de prsenter la demande de rduction, a djä pay 132 francs 3 valoir sur la cotisation 1952 apparemment, il a continu, pour les trois premiers trimcstres de l'anne, 5 verser la cotisation trimestrielic 1951, qui s'Slevait 5

44 francs. Lc Tribunal a dj5 cxpos6 dans un arrt paru ATFA 1952, p. 258

(cf. Revue 1952, p. 427), quc la procdure de r6duction est dose d5s l'instant que 1'assur payc les cotisations sans rscrve, CIS Sorte qu'il ne peut plus tre question de rduirc des cotisations dtj5 payes - la r5duction Stant prcismcnt un mode sp5cia1 de perception des cotisations. La summe de 132 francs paye pour 1952 ne peut ds lors plus faire 1'objct d'unc rduction. Pour cette annc-13, seul le solde de 30 francs d1 pour les trois prcmiers trimcstres et celui de 54 francs affrcnt au quatrimc trimestre, seit 84 francs au total, peuvent tre rduits. L'Office f6d- ral cxprime cependant 1'opinion que le solde de cotisations 1952 ne peut 5 son tour pas faire 1'objct d'unc rduction qui le diminuerait de plus de moiti. Or, selon la jurisprudence, la limite de 2 Ob, au-dcssous de laquelle il n'y a normale- ment pas heu de descendre, porte sur la totalitS de la cotisation annucile. On ne peut pas ddsavantager un assur qui aura pay des acomptes avec de grandes diffi- cults et qui aura peut-tre 3 la limitc de cc quc Fon peut exiger de lui, en lui rcfusant une rduction diininuant le solde de plus de moiti. Au contraire, le solde doit, dans les iimitcs ordinaires, pouvoir ftre dinsinu plus fortcmcnt encore aussi longtcmps que, compte tenu des paiements effectus, la cotisation annuelle aprs rduction demcurc galc ou suprieure 5 2 o/ du rcvcnu qui en a dtcrniin5 le caicul. En l'espce, si les circonstances du cas taicnt graves, le solde de 84 francs d5 sur les cotisations 1952 pourrait ftre rduit 5 zro, puisquc, sur la cotisation de 216 francs une sornme de 132 francs, seit 2,45 5/ de la dette, a d5j5 paye. Rien ne justific cependant quc 1'on procde de cette mani3rc en l'csp3cc. En effet, il n'y a pas une discordance tolle, entre les rcssources dont l'assur6 dispose et edles dont il a un besoiri indispensablc, qu'il faillc dans i'bchelle des taux allant de

4 3. 2 0/ sen tenir au taux Ic plus bas, celui de 2 /o. L'Office fdral parvient

bien p1ut6t 3. un rsu1tat exaet, hien quc par une faussc voic, en concluant quc la cotisation bisannuelle de l'assurS soit r5duite de 432 5 282 francs (150 francs majors des 132 francs dj3 pays), cc qui impliquc une climinution du taux de ha cotisation qui passe de 4 3. un peu plus de 2,5 0/o. On peut d'autant plus exigcr de Fassur 1c paiement des 150 francs, qu'il doit encorc de cette maniSre, quc les dcttes courantcs allgues par lui, contrairemcnt 3.. 1'opinion de 1'autoritb de pre- mi3.rc instance, n'ont pas d'cmb16e la priorit sur les cranccs de cotisations AVS, privil3.gics en cas de faillite (cf. AHV-Praxis, arrts cits sons n° 288). (Tribunal fdral des assurances en la cause P. L., du 21 novembre 1953, 1-1 295 /53.)

72

B. RENTES

Rentcs d'orphelin

Le pre lgitimc est toujours le prc par ic sang au sens de 1'article 25, 1era1ina, LAVS.

11 padre legittimo i sempre padre consanguineo a'sensi dell'articolo 25,

capoverso 1, LAVS.

Le rcssortissant suisse G. B. vivait en Prusse orientale ; il a hi, enlev le 5 fivrier

1945 par des soldats russcs et n'a ds lors pas reparu. Sa femmc est rcntre en

Suisse avec trois enfants mincurs, en ddcembre 1946 ; eile a veu d'abord dans un camp d'aceueil puis dans un home pour rapatris. Eile y a mis au monde un enfant, le 14 mai 1948. Celui-ci fut inscrit comme enfant hgitimc sur les registres de sa commune d'originc. Le 9 juillet 1952, Ic prsident du tribunal comptent a, sur demande de dame B., dclar l'ahscncc de G. B. avec cffct au 5 fvrier 1945. Ensuite de cctte dcision, la caisse de cornpcnsation a accord des rcntcs de sur- vivants ä M B. et ä trois enfants ; eile a, en revanche, rcfus la rente ä 1'enfant n en 1948, en raison du fait que G. B., disparu Ic 5 fvrier 1945, n'cn pouvait pas ftre lc pre par le sang. L'autorit cantonale a pour ic marne motif rejets Ic rccours dirig contre cette dcision. Le Tribunal fdrral des assuranccs, en revan- che, a admis 1'appel de Me B. ct accord une rente transitoire d'orphclin simple 1'enfant A. B. Les considrants de cc jugcmcnt sont les suivants L'articic 25, LAVS, dc1arc « Ont droit ä une rente d'orpheiin simple, sous rscrve de l'article 28, 1er alina, les enfants dont le pre par Je sang cst dcdL.. a Comprisc d'une manire purement littrale, l'expression « par le sang » (texte allemand « leiblicher >. texte italien « consanguineo ») exelut de la rente d'orphe- im ]es enfants qui ne sont pas issus du dfunt ; en outre, la rscrvc de l'artieic 28, 1er alina (rente des enfants adopts) confirmerait Je principe de la ncessit d'une filiation pir le sang. Ön se cltmandc toutcfois si la signification littfraie pure de l'exprcssion lgale ncntionnc correspond ä l'intention vritablc du hgislateur. Le Code civil, pour sa part, d('signc les parents par le sang (texte allemand : « Bluts- verwandte *) comme sujets de certains droits, notammcnt de certains droits de suc- cession et ne leur assimile, en cc qui concerne les cnfants, exprcss('lns'nt que les enfants adopts. 11 adinet nanmoins - mais p1ut6t implieitement la posshilitf de consid(-rer des enfants qui ne sont pas « par le sang » commc des parents par le sang. Cela ressort de la rfglementation prvue aux artieles 252 et suivants pour les enfants higitimes. D'aprs ccs dispositions, un enfant n pendant Je mariage est higitime tant que sa higitimit n'a pas W conteste . Ainsi, un enfant qui n'est en ra1it pas issu du mari peut nanmoins aequnir les droits et qualit('s d'un enfant higitime, seit d'un parent par Je sang. Sa parent par le sang n'est pas un fait seu- lement, c'est une notion juridique. Si en la considre ainsi, i'cxpression « par le sang » de l'articic 25, LAVS, apparait sous une lunsire quclque peu difhirente. On pourrait n6anmoins s'en tenir g une interprtation stnictcmcnt lithiraie seulement, on dcvrait alors admcttre que 1'AVS na pas voulu assurer aux enfants qui ne sont pas par le sang un traitement analogue is celui que leur rscrve le droit eivii, peut- tre parce qu'un tcl traitemerit irait l'encontre du hut de la ioi. La loi favorise eertes en principe les enfants ihis ä kur prc par le sang, car eile assimi:le largement les enfants naturels aux enfants higitimes (art. 27, LAVS). Mais comme eile aceorde la rente aux enfants adophis, aux enfants trouvfs et mme

73

aux enfants recueiliis, on ne saurait expliquer pourquoi eile dsavantagerait un enfant 1sgitime parce qu'il n'est pas du sang du dMunt. La LAVS ne vcut mani- festement pas d'autres solutions que edles adoptscs dans d'autres branches de la s4curit socialc, avant tout dans la loi sur l'assurance maladie et accidents et la loi sur 1'assurance militaire qui ne font aucune diffrence entre les enfants higitimcs qui sont du sang de leur pre et ceux qui ne le sont pas. Ces bis sen tiennent taci- tement ä la r6g1c fondamentalc applique, comme indiqu, par le Code civil et ses bis annexes « pater est qucm nuptiae demonstrant ». Il y a heu de remarquer galement qu'un enfant nf pendant le mariage et inscrit comm lfgitime acquiert sans autre le nom et le droit de cit de son pre lfgitime (art. 270, CCS) Si Ion admettait qu'un enfant ifgitime puisse fventucllcment tre considfr comme n'ftant pas celui du pre igitime, il faudrait alors, juridiquemcnt, concevoir la notion du prc naturel d'uri enfant ifgitime et aceordcr 3L cet enfant une rente d'orphelin sur la base de l'articie 27 (enfants naturels) ä la mort de son pre riaturel. Cepen- dant une teile filiation naturelle ne peut cxistcr en droit. En outre, un enfant n pendant le mariage ne peut perdrc sa qualitf d'enfant ifgitime que dans bes formes strictes, prfvucs par la loi, de 1'action en dfsavcu. Ces principes sont fi la base du droit de familie et il n'a eertai.nemcnt pas tf dans 1'intention du lfgislateur de sen carter dans la LAVS. Ainsi, l'expression de pre « par le sang » doit tre comprisc non pas dans un sens strictcment bio1ogicue mais dans ic sens suivant pire « par je sang ou considfr comme tel ». Mais cette prfcision n'ftait pas ncessaire car eile dfcoulc, par analogie, de la notion de droit civil de la parenai par le sang (Blutsverwandtschaft). Il s'agit ainsi, en l'espce, sirnplrmcnt de savoir si l'enfant pour lequel la rente est r6c1amfe, doit ftre juridiqucment considr comme l'enfant bgitime du dffunt ou du disparu. 11 faut rfpondre par b'affirmative, car cet enfant est mi pendant le mariage et sa lfgitimit n'a pas 6sf contestfc. Il est vrai que G. B. a ftf dfclarf absent rftroactivemcnt au 5 ffvrier 1945. Mais la dfclaration d'absence n'cntratnc pas, eo ipso, la dissolution du mariage celle-ei doit ftrc prononcfe par le juge (art. 102, CCS). D'autre part, la dissolution du mariage - on ne sait d'aillcurs rien ä cc sujct, en l'csp6ce n'a cffct que pour l'avenir. 11 s'cn suit que le ma- nage existait en tous cas encore au moment de la dfclaration d'abscnce (9 juillet 1952) et par consfquent fgalement au moment de la naissance de 1'cnfant (14 mai 1948). L'enfant A. B. est donc mi pendant le mariage. Cominc sa lfgitimitf n'a pas sitf contcstfc, il doit ftre, en droit, considfrf comme l'enfant lfgitimc de G. B. Ii y a par consfquent heu de lui arcord-er une rente d'orphelin ä partir, ainsi que Pappel le ciemande, du 1er juin 1948.

(Tribunal ffdfral des assurances en la cause A. B., du 8 septembre 1953, 11 171/53.)

L'activiai exercfe ä titre de prfparation ii un apprentissage et r6mun6r6e d'un salaire inffrieur ä la rnoyenne doit tre considr6c comme appren- tissage ou ftudcs au sens des articles 25, 2e alinfa, ct 26, 2e alinfa, LAVS. L'attivit3 esercitata a titolo di prearaione a ‚in tirocinio e retribuita con un salario inferiore alfa media dezj'essere considerata tirocinio o studi a'sensi degli articolo 25, capoverso 2, e 26, caoverso 2, LAVS.

A. K., mi Ic 27 ffvrier 1934 es dont le p6re est d6c6d6 le 31 octobrc 1951, a regu une rente d'orphelin simple d6s le je" novembrc 1951. A la mort du parc il ftait apprcnti meunicr, mais il abandonna cet apprentissage pour reprendre le mftier de

ä Ja son pre qui &ait jardinier ppiniristc. En mars et avril 1952, A. K. est reste dans 1'cntrcpris e paternelle. Le le' mai 1952, il est entr6 en maison et a travai11 l'intcr- apprentissage chcz un ppini(riste. La caissc de compensation ayant appris deux ruption de 1'apprcntissage durant mars et avril demanda la restitution des on montants mensuels de Ja rente. Cette dcision a W confirme par Ja Commissi assu- cantonale de recours, mais annu1c en revanche par ic Tribunal fdra1 des rances pour les motifs suivants aux La notion d'apprentissage ou d'ftudes ne se limite pas t l'apprentissage ou tudes propremen t dits mais eile englobc toute cspcc de formation ä la profession sa for- future. L'important est que l'orphelin accomplisse un travail comptant pour profession nelle et qu'ii doive se contenter d'un salaire de bcaucoup infrieur mation de celui d'un ouvrier compitement forme de la branche. Ont donc ic caractre formation professionnelle notamment lcs activits (cours ou travaux pratiques) toute constituant une priparation au vritab1e apprentissage. Ainsi en est-il pour activit propre . faciliter le futur apprentissage. En 1'espce, comme 1'orphclin avait J'intention de devenir jardinier ppiniriste, on utile son activit pra1able dans 1'entreprisc patcrnellc constituait une introducti dans cc m&icr cette activit peut donc ftrc considrc comme une prparation de Ja 1'apprcntissage proprement dit. On ne saurait, dans cc cas, tircr argument en modicitt de la rrmun&ation, car si J'intressii n'a pas reu un salairc normal, doit rapportcr cc fait ä Ja circonstan ce quc A. K., fils du dgunt, ftait un memhre A. K. a de la familie travaillant dans 1'entrcprise commune. Ccpendant, comme tre travailk, durant Ja periode litigieuse, dans une profession o6 il ne pouvait saurait considrer sen activit comme une vritahle activit qu'un dbutant, en ne mars lucrative. Si Je genre d'activit dp1oyc par l'orphclin au cours des mois de et avril 1952 rentre ainsi dans la notion de formation profession nelle, la question priodcs pcut rester ouvcrte de savoir si une courte priodc transitoire entre doux de formation professionnelle - ou une brave attente juqu'au vritabic apprentis- sage pcut, autant qu'elic n'est pas manifestement utilise par 1'int4rcss6 pour ohtenir un gain, tre consicbre comme faisant partie de Ja dure de la formation professionnelle. Ii s'eflsuit quc A. K. avait droit 8 Ja rente d'orphclin ga1emcnt pour ies mois de mars et avril 1952. uctohre 1953, (Tribunal ficiral des assurances en in cause II. K., du 19 H 196/53.)

sa saur E. S., nc le 14 avril 1934, orpheline de pre et de marc, a habit ch(-z jusqu'cn 1951. Le 16 j uillet 1951 eile est venuc en Suisse et est

3 Marseille

aide ne1nag6re dans une place en Suisse ahma- cntrr'e, au dOhut d'octobrc. ( dame niquc cn plus du logemcnt et dc in nourriture, eile recevait an anm de 50 franes. de Cctte activitri n'tait quc provisoirc eile ne devait durcr que jusqu'3 l'entre jeune E. S. dans une colc d'infirmires. La caisse de compensation a accord 8 in Jr aoit 1951 au 30 avril fille une rente d'orphelin double pour Ja priode du 1952, mais, considrant quc son activit de mnagrc ne faisait pas partie de in formation professionnelle, eile iui a refusri in rente pour in pfriode durant laquelir' c6t, la eile est reste dans sa place aprs l'accomplisscment de scs 18 ans. De sen

8 in

commission cantonale de rccours a rcjctri Ja demande de l'intresse tendant continuation du versemen t de la rente. En revanche, ic Tribunal fd-ra1 des'ssu- Exerait ranccs a adinis i'appel et lui a accordri la rente jusqu'au 30 avril 1951. des considrirants

75

L'orpheiine dsirait, en 1'espce, devenir nurse. Pour 8tre admise dans une coie d'infirmires les candidates doivent conditions absolues -avoir 1'exprience des choses du mnage et connaitre une deuxime langue nationale. C'est pour runir ces conditions que i'orpheline, qui n'avait pari jusque Iä que le franais, accepta une place d'aide mnagre en Suisse allemande. Une teile activit constitue certai- nement une prparation s 1'apprentissage d'infirmire. Eile peut donc €tre assimiIe une formation professionnelle, mme si 1'intress6e n'a suivi aucun cours. D'autre part, le gain de E. S., 50 francs, ne peut, vu sa modicit, etre ceiui que des dbu- tantes, car, principalement dans les villes, il faut rtribuer du double au moins les employcs de maisons gcs de plus de 18 ans et qualifies. Les conditions ä remplir par l'orpheline pour &re considre comme en appren- tissage ou aux 6tudes aprs J'accomplissemcnt de Ja 18 anne doivent donc ftre tenues pour ra1is6es. (Tribunal fdrai des assurances en la cause E. S., du 12 octobre 1953, 1-1 218/53.)

C. JUGEMENTS PENAUX

Obtention d'une rente transitoire, par des renseignements inexacts sur Je montant de Ja fortune (art. 87/1, LAVS). Ottenimento di una rendita transitoria mediante indicazioni inesatte del- 1'irnporto della sostanza (art. 87 /1, LAVS). i. Auguste Z., n en 1882, dciara dans sa rquisition de rente, du 23 avril 1949, en tant que revcnu, une pension de 1200 francs et un intrt annuel de Ja fortune de 35 francs, ainsi qu'une fortune de 1500 francs. Se fondant sur ces indications, certifies par Ja signature de Z., Ja caitse de compcnsation lui versa une rente tran- sitoire simple de 750 francs par annte. Sur Je questionnaire destine ä la revision des rentes pour 1951, Z. indiqua une pension de 2520 francs ; il ne dcJara plus de fortune. Lors de Ja revision concernant 1952. il indiqua comme revenu 770 fr. d'int&ts de la fortune et 1200 francs de pension comme fortune : 34 520 francs.

2. Se rend coupable d'infraction ä la loi sur l'AVS, aux termes da

J'article 87 / 1, LAVS, « celui qui, par des indications fausses ou incompltes, ou de taute autre mani&e, aura obtenu, pour Jui-rnme au pour autrui, sur la base de Ja prsente loi, une prestation qui ne lui revient pas ». Z. prtend qu'il ne possdait pas encore la fortune actuelie ä i'poque oi.'1 il remit sa premire rquisition de rente. L'cnqute a toutefois montr que 1'accus disposait certainement de cette fortune, en 1949, et vraisembiablcment auparavant sous forme d'un Jivret d'pargne. Il s'agit en partie de ses propres iconomics, et d'autre part de biens de ses sceurs qui lui sont dvolus et dont il ne peut disposer - prtend-iJ que pour moiti. N'emp- ehe que cette moiti n'a galcment pas 6t dclare. Mmc en admettant que J'accuni n'ait pas encore ca cette fortune ä l'poquc de sa prcmire rquisition, il est cependant coupable d'avoir cek toute fortune dans le second questionnaire reiatif ä la revision des rentes pour 1951, puisqu' l'poque il possdait pour Je rnoins Ja moiti6 de celle qu'iJ indiqua dans le questionnaire de 1952. Il est &abli que Z. s'cst procur une rente transitoire, ä laquelie il n'avait pas droit, par des renscignernents inexacts. II doit donc 2tre puni, conformment ä 1'articJe 87, LAVS.

3. Il y a heu de considrer, en vue de mesurer la sanction, qu'

l'cxccption de quelques amendes et de deux peines de deux jours de prison chacune , remontant

76

aux annes 1912 et 1915, Z. West pas rkidiviste. En 1'espce, sa faute West pas trs grave car cet homme de 71 ans se soucie trop peu de sa situation financire. Nan- moins, la formule de 'rquisition de sente et les questionnaires 1'ont rendu attentif au fait qu'il &ait punissable s'il donnait des indications inexactes ou incompRtes. S'il n'&ait plus trs au elair sur sa situation pcuniaire, il ecit dft se faire assister d'une personne comptente en cette affaire. Vu les circonstances, le tribunal estime qu'une amende de 50 francs tient compte de la faute de 1'accus6. (Tribunal du district de B. an la cause A. Z., du 27 aoftt 1953.)

Celui qui admettait de honne foi que des cotisations de sa1aris dues seraient compenses avec des allocations militaires, ne peut etre puni pour dtournement de cotisations (art. 87/3, LAVS), faute d'intention dlic- tueuse. Chi ritenne in buona Jede che le quote salariali dovute sarebbero com- pensate con le indennita militari non Pub essere punito per sottrazione di quote (art. 87 /3, LAVS), mancando l'intenzione delittuosa. Hermann St., architecte de condition indpendante, occupa le dessinateur E., du dbat de fvrier 1951 la fin d'aoat 1952. Pendant plusicurs mois, il dduisit la ä

cotisation AVS de 2 0/0 de son salaire, sans la transmettre ä la caisse de compensa- tion. St. le reconnait mais conteste avoir par Iä d 6 touxn6 des cotisations de sa1aris de leur but. Ii pr&end n'avoir pas tenu de vnrscr cet argent. En effet, il avait le droit dit-il - de rklamer la caisse le remboursement des allocations mili- '

taires qu'il avait servies ä son personnel. Et la caisse avait & invite par lui compenser les cotisations paritaires dues avec son crdit. Ii est exact que St. a vcrs au total 417 francs d'allocations militaires au des- sinateur E. et t un autre cmp1oy E. U., sans obtenir de la caisse le rcmbourscment en espccs. C'est pourquoi il s'est senti en droit de compenser les cotisations dtduites du salaire de E., jusqu'ä concurrence de 417 francs. La caisse, alle, estime en revan- che que cette compensation n'tait pas admissible, car St. n'envoya ses cartes de cotisations que le 2 saptembre 1952. A cette poque, eile avait &jä compens Ic montant des allocations militaires pay&es par St. avec ses cotisations personnelles arri&es. Certes, alle reconnait que la compensation exige par son affiE8 West pas contraire ä la loi, mais il y a heu de lui opposer des difficult& techniques propres la caisse. En effet, las allocations militaires sont verses par un service particulier, sans contact avec celui qui s'occupe d'encaisser les cotisations paritaires AVS. L'utihisation abusive de cotisations AVS dduites de salaires est punissable d'aprs l'articie 87, 3e alinM, LAVS. Cet kat de fait est objeetivement ralis en l'espce. Du point de vue subjectif, cependant, il reste 1ucider si St. a agi inten- tionnellement. A cet gard, est dkisive ha lcttrc qu'il a adrcsse ic 29 novembre

1951 ä la caisse de compensation. Il y indique avoir pay un salaire total de

2168 fr. 80 ä son employ6 E. U. Puls il demandc la caisse de bien vouloir crditer ä

la cotisation de 2 0/, soit 43 fr. 40, sur son compte de paiemcnt d'allocations mili- taires, lequel prsente un solde actif an sa faveur. La caisse ne s'est pas oppose ä cette rcqu&e. Dans sa correspondance du

5 dcembre 1951, qui peut tre tenuc pour unc rponse ä celle de St., du 29 no-

vcmbre, alle indique simpicmcnt que les cotisations personndiles encore dues par l'affili6 sont suprieures ä ses versements, y cornpris las allocations militaires qui ont 6t6 portes ä son crdit. Cette iettre ne mentionne donc pas expressment la

77

compensation des cotisations personnelles de St., avec les allocaticsns militaircs. Ds lors il pouvait admcttre de banne foi que sa demande tait agre et qu'il en irait de mime des cotisations du dessinateur E., pas encore fixees mais taut de meme connues de St. Cela d'autant plus quc 1'organisation interne d'une caisse qui rend cette compensation techniquement difficile prtend-on ne saurait passer pour gnralement connue.

5. Dans ces conditions, en ne peut parler d'une faute relevant du droit pnal.

Ein consquence, St. dait tre acquitte'. (Tribunal de district de Z. en la causc H. St., du 15 septembre 1953.)

78

No 3 MARS 1954

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique mensuelle ...............81 Des lettres qui font plaisir .............81 Les am1iorations apport.es par la revision 1ega1e ä la situation des bnficiaires de rentes transitoires ........84 Remarques concernant le CIC ...........89 Rachat de cotisations d'AVS dans le regime d e s assurances sociales franqaises ...............94 Les rapports annuels des caisses de compensation .....95 Introduction des allocations de naissance dans Ir canton dc Lucerne ..................96 Prob1mes sou1evs par 1'application de I'AVS .....97 Prob1mes sou1cvs par 1application du regime des AM 98 Petites informations ...............99 jurisprudence Allocations aux militaires ........101 Allocations familiales .........104 Assurance-vieillesse et survivants .....109

Kdaction: Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition: Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le num&o 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Paratt chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

La Commission fdraie de 1'assurance-vieiliesse et survivants s'est runie le 18 fvrier 1954 sous la prsidence de M. Arnold Saxer, directeur de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile a constitu une sous-commission pour les allocations militaires et approuv dans son ensemble un projet de revision de l'ordonnance du Conseil fd&al concernant i'assurance-vieiiiesse et survivants facultative des ressortissants suisses ä l'&ranger. La Commis- sion s'est en outre prononce sur certaines prestations cornplimentaires qui peuvent tre pr&ieves sur le fonds destinc 1'aide ä la vieillesse et aux survivants. Eile a enfin pris connaissance d'un rapport relatif aux indem- nits et aux subsides vers6s aux caisses de compensation pour la couverture de leurs frais d'administration. *

Des pourpariers tendant lt laborer une convention relative aux assu- rances sociales entre la Suise et le Daneniark se sont drou1s lt Berne, du 25 fiivrier au 4 mars 1954. Ils ont abouti lt une entente de principe sur les plus importantes qucstions qui seront l'ohjct de i'accord pr1vu et vont tre poursuivis en tcmps opportun en vuc de la coriclusion de la convention.

Des lettres qui font plaisir

Dans tous les pays du monde, le citoyen crit plus facilement aux administrations publiques des lettres de rklamation que des lettres de remerciement. Rien de plus naturel ; car on croit facilement que le fonctionnaire qui travaille bien ne fait que son dcvoir et ne mrite aucune gratitude, tandis que cclui qui se montre infrieur lt sa tche est digne du pilori.

17432 81

L'AVS ne fait pas exccption 5 la r5g1c. Eile le fait d'autant moins que celui qui rcoit tend bien vitc 5 trouvcr tout naturel cc qu'il obtient et 5 exigcr comme un simple da davantage encore. Aussi n'Stait-ce une surprise pour personnc de se voir adrcsscr ben des protestations 5. 1'occasion de la icvision des rentes en cours au 1 janvicr 1954; cc qui ne veut d'ailleurs nullement dire que ces protcstations n'aient pas 5tt prises 5. cur. Mais ii y a eu surprise quand mme: les lettres de r5clamation oiit t't5 noyes dans le flot des lettres de renicrcieinent. C'est en effet par centaines que ces lettres sont parvenues aux caisses de compcnsation et aux autorit5s f5d&ales. Cela ne peut que n7jou1r vivciucnt tous ceux qui. de piSs ou de bin, direc- ternent ou indirectcmcnt, ont pris part 5 la revision lgale et 1. son ex5cution pratique. Lcs lettres de rclncrcieiflent provicnncnt de toutcs lcs parties du pays et de tous les mi0eux; que Ic style en soit l5gant ou rxiaiadroit, toutes rcfl5tent un miuc sentiment de rcconhsaissance ii de satisfaction cc Je voudrais dire ä la caisse de compensttion cumbien je suis rcconnaissante du rette aide qui mist infiniinent prcicuse et vous en rerncicicr trs vivennent. » cc Je vous rmmercir pour cc gracicux avis du rette augmentation, ce qui fait mes dlices. » « Je v i e i ls du rece ulf a 15 quc iva rente sera auglncrite ei je dsire vous en renimreier bien sincrcnont. La vic- usa rarmnlcnt accord pareille faveur. » « Pour nuirr Dart, il faut qur nous disions merci. Nous trouvons que in terre ri'pond au ciel car l'assurancc-viei1esse est erle iitoile qui brille bien au-delä de nos frontines. Puisse-t-elle ne jamais tn unc toiic filante. »

Lt les caisses de colnpensation sc trouvcnt i5couipens5es du grand tra- vail qu'elles ont d5 effcctuer, de l'effort cju'ellcs ont 5t5 appeles 5. faire pour assurer 5. temps la rtadaptation des 400 000 rentcs en cours au 1 - jan vier 1951, p' un bon nombrc de lettres qui rclnercient du « cadcau » de Nouvcl-An et du ton cmpboy « Ma rcuonuaissancc va ä ceux qui nut vot( cutte auglnentatiou ct ii vuus-mme ct cus suboidouiu's pour iu'avoir fait parveflir rette bonne nouvelle pour le 111 jan- s irr. Cest un job cadcau de Nouvel-An. » « Nous tenons is vous cxpnmmer notre profonde gratitude d'avoir eu la dlicatcssc, au pr(iiii(i jour de iann('e, du nous faire aviser quc la rente AVS avait aug- incnne. Inutile de 'uns ddpeindre notre so tistacuon. » cr C'est avcc un ti4s grand plaislr quc j'ai rccu cc lllatiu votrc heureux rnessage dun neu de bonhcur annonce en cc jour, bien choisi par vous, de Nouvel-An. Vous n'auriez pas PO choisir moment plus favorable. » « Nous ne voudnons pas laisser passen cc jour sons vous dire cornbien votre lettre du 30 diccinbic, arrive juste le matin du hr janvicn, nous a fait plaisir. Bien sfir quc cette auglncntation de 7 francs cst bicnvenue, mais eile a fait d'au- taut plus de boniteur parce qu'on a u la gentille pcnse d'annoncer cette augmen- tation pcur le jour du Nouvel-An. Liest toujours avrc des sentiments de tristesse, ‚i610c de raneune -- - dois-je dire de colre ? - que nous dc-vons nous reconnaitre vaincus. On ne cesse den scuffnir car la fiert supporte mal la dfaite .Nous vous 1 clncrcions de tunt ccrur d'avoir eu le geste galant d'aviser - d'honorer- les pauvres vieux de cc cadeau pour ha fte du Nouvel-An. »

82

K< Je puls vous dire que le riroment et les mots taient si bien choisis quc, rnalgr

les avis d~ jä parus dans la presse, vous avei ainsi procurd dc la joie ä bien des vieillcs gens. Quun burcau adopte un ton si hurnain a autant que j'aie pu le -

constater dans nun c rgion - touch chacun agrriablcsncnt. Comme on ne se retient en gneral gure de eritiquer (il m'arrivc aussi dc ne pas faire cxccption), c'est l. une chose qui doit aussi tre dite. » Beaucoup pcnscnt 11011 sculcrncnt ä l'aven ‚ rriais aussi a cc qu'ils ont rcu par lc passe djs: < Chaque nsois se renouvelle impression, au reu du votre mandat postal, que c'est un den qui tombe du ciel. » K< Je voudrais vous relnercier de la reute. Combien on se rjouit de rccevoir c haq ne mol s un inon tan t fixe » « Mcrci aux functionnaires qui, toute l'anne durant, forst si ponctuellcmcnt « jour de naie ». Et tanclis que ccrtains nservent l'avcrsir en souhaitant « Espromss qw cc ne sera pas la dernire fois »

d'autres pcnscnt aux oublicux et aux ingrats ct ticnnent t s'exprimer en icur nomn 6galcmnent « Soycz bit il sir quc je ne suis pas In seule qui en a 6t trs touche. » c Je vous remnercie aussi au nom de tons ceux qui l'oublicnt ou ne le trouvent pas ncessaire. » Ges ccntaines de lettrcs et ii en est de si personnelles que nous ne nous sentons pas autoriss ä les puhlicr ne sont-elles pas de nature emplir de satisfaction le pastcur qui, aprs avoir rcrnercit au norn de sa pupilic, crivait ccci « fl semit hien intressant d'apprendre eombien de bndfieiaires remercieront de lavis reu, et eomnbien le considireront comme allant de soi ou l'accepteront comme un simple dem. Je crains quc linstitution de 1AVS nentraine inluctabicmcnt

man appauvrlssemcnt spirituel. Si javais tort, je n serais heureux. » Pour temmnincr, notis ne rtsistons pas, au plaisir de citer un recours d6pos contrc la dcision d'augmentation de rente. Interjet auprs de la commission cantonalc par une bnficiairc de Suisse oricntale, cc recours est malhcumcuscment intraduisihic. Le naot alicinand de « Beschwerde » a en cffct le double scns de recours et d'infiimit&. Et la mcntion figurant star la dcision, selon laciucllc lcs recours doivcnt tre dposs auprs de la comnmnission mncntionn6c, cctte assurcc nianifestemnent dcsireuse d'tre -

lib(tre de scs infirmitms -r6pond: « Will die Frage beantworten. Meine Beschwerden sind die, weil ich nicht gut laufen kann. »

83

Les amöliorations apport6es par la revi- sion legale ä la situation des beneficiaires de rentes transitoires

La loi fidrale inodifiant celle stir l'assurance-vieillesse et survivants, entre en vigucur le janvier 1954, ne se linzite pas, comme en sait, ?1 l'augmen- tation des rentes: en prvoyant la prise en compte du revenu 5. raison des deux tiers au heu des trois quarts, eile entraine l'rOargissement de plus de

5 pour cent du cercle des brnficiaires de rentes ainsi que l'augmentation

des rentes rrduites dont noinbre deviennent de cc fait des rentes entiSres. Cette 515vation indirecte des lirnites de revenu a des cons5quences tr55 heu- reuses pout les personnes poss5dant une petite fortune; d'autre part, la s:tuation de ces personnes est favorisSe encore du fait de 1'SlSvation du denier de n6cessit prvue par 1'arr&t du Conseil f5d5ra1 du 30 d5cernbre

1953 niodifiant le r5glernent d'exiicution de la LAVS.

Les tabicaux ci-apr5s montrent les avantages qu'apporte aux b5n5fi- ciaires de rentes tiansitoires la nouvelie rg1eincntation. Ils contiennent *

pour chacun des dilf5rents genres de rentes - les lirnites de revenu et de fortune effcctivcs ainsi quc les liinites de rduction ; en outre, ils piacent en regard des nouvelles limites vahables depuis he V' janvier 1954, les an- cicunes apph:cabhes arit5r1eurcrncnt. En cc qui concerne les liii ites de r5duc- don, ces tabheaux indiquent ha fortune inobihiSre ou irnmobili5rc qu'un assur6 peut poss5der tout en rcstant h5n5ficiaire d'une rente cnti5ie. Le tabhcau 1 doit tre intcrpr6t5 coinrnc suit: unc rente nun r6duite est octroye iOique le revenu ne chipasse pas la himitc de r6duction. Dans les cas oS he rcveriu se situc cntrc la hilnite de r6duction et la limite de revenu, ha rente et r5duite. S'il atteint ou d5passe la lirnite de revenu, aucune rente n'cst accordc. II en est de inSine pour les tabheaux 2 5. 4: Une rente non r5duitc est octroy5e hoisque la fortune ne d5pase pas la lirnite de r6duction. Dans les cas oS la fortune se situc entre ha hiinite de rduction et ha limite de fortune, la rente est r5.duitc. Si eile atteint ou d6passe la hiniitc de fortune, aucune leute n'cst accord5e.

84

Limites de rduction et lirnites de revenu effectives (revenu net dune activit luerative) Montants en franes Tableau 1

Rgions urbaines R6gions mi-urbaincs 1 Rgions rurales

Genres de rentes Jusqu Ds 1954 Ms 1954 D4s 1954

Limites de rduction

Rentes de vicillesse simples 2 333 2 190 2 267 2 370 2 160 2 205 Rentes de vieillcssc pour couples 3 733 3 960 3 653 3 810 3 507 3 570 Rentes de veuves 2 533 2 730 2 427 2 580 2 300 2 385 Rentes d 'orphelins simples 1167 1260 1093 1170 1007 1065 Rentes d'orphelins doubles 1 013 1 065 973 1 005 913 930

Limites de revenu

Rentes de vieillesse simples 3 333 3 750 3 067 3 450 2 800 3 150 Rentes de vicillesse pour eouplcs 5 333 6 000 4933 5 550 4533 5 100 Rentes de veuves 3 333 3750 3 067 3 450 2 800 3 150 Rentes d'orphelins simples 1 467 1 650 1333 1 500 1 200 1 350 Rentes d'orphelins doubles 1 467 1 650 1 333 1 500 1 200 1 350

85

Lirnites de rduction et limites de fortune effectives (fortune mobi1irc 1) Montants en francs Tableau 2

Rgioiis unbaines R6gions ini-urbainnes Rgions rurales Genres rio r elltes Dns 1954 Ds 1954 i us Ms 1954

Limitcs de rcduction

Rentes de vicillcssc simples .....28272 32655 27590 31 414 26483 29707 Rentes de xicillusse pour couples 45 514 . 52 000 44686 504t8 43 176 47966 Rentes de vcuvcs 30 341 35 138 29 215 33 586 27 931 31 569 Rentes d'orphclins simples . 14831 . 17 172 14066 16241 13 176 15 155 Rentes d'orphclins doubles . 13 238 15 155 12824 14534 12 203 13 759

Lirnites de fortune

Rentcs de vicillcsse simples . . . . 38617 45690 35866 42586 33 103 39483 Rentes dc vicillcssc pour coupies . 62 066 73 10357 928 684-18 53 790 63 793 Rentes dc vnuvcs 38 617 45 690 35 866 42 586 33 103 39 483 Rcntcs d'orphelins simples . . . 17 934 21 207 16 518 19655 15 172 18 103 Rcntcs d'orphclins doubles .....17934 21207 16518 19655 15172 12103

l_.e n erndennent cli In fnnntun 11111 CO1)I!tc 5 3 101!! ((III.

Limites de rduction et limites de fortune effectives (fortune immobi1ire 1 1) Montants en franes Tablcau 3

Rlgions url,aines R6gions mi-iirhaines Rlgions rurales Genres de reines -

Dis 1954 Dis 1951 Dis 1954 fin 1953 f'n 1933 fin 953

Limites de nduction

Rentes de vicillesse simples . 43 153 49842 42111 47947 40 42 1 45312 Rentes de vicillesse pour couplcs 69468 79368 68205 77000 65900 73211 Rentes de veuves 16311 53 632 44637 51263 42 632 48 184 Rentes d'orphclins simples . 22637 26211 21 168 24789 20111 23132 Rentes d'orphclins doubles .....20205 23 132 19574 22184 18626 21 000

Limites de fortune

Rentes de vieillessc simples . . . . 58942 69 737 54 742 65 000 50 526 60 263 Rentes de vieillesse pour couples . . 91732 111 579 88416 104 474 82 100 97 368 Rentcs de veuvcs . 58 942 69 737 54 742 65 000 50 526 60 263 Rentes dorphelins simples . . . . 27 374 32368 25 258 30000 23 158 27 632 Rentes d'orphelins doubles . . . . 27374 32 368 25 258 30000 23 158 27 632

1) Le rendement de Ja fortune est consptf 5 3 pour nut.

87

Limites de rsduction et limites de fortune effectives (fortune pour moitit mobi1ire et moiti immobi1ire 1)

Montants en francs Tableau 4

R5ions urbaines Rgons mi-urbaines R5gsons rurales Genres de rentes D5s 1954 J u' Ms 1954 Ds 1954

Limites de rduction

Rentes de vieillesse simples 34 162 39 458 33 338 37 958 32 000 35 896 Rentes de vieillesse pour couples 54996 62833 53996 60958 52171 57958 Rentes de vcuves 36 662 42 458 35 338 40 583 33 750 38 146 Rentes d'orphclins simples 17921 20750 16996 19625 15921 18312 Rentes d'orphelins doubles 15996 18312 15496 17562 14 746 16625

Limites de fortune

Rentes de vieillesse simples 46 662 55 208 43 338 51 458 40 000 47 708 Rentes de vieillesse pour couplcs 74996 88 333 69 996 82 708 64996 77 083 Rentes de veuves 46 662 55 208 43 338 51 458 40 000 47708 Rentes d'orphclins simples 21 671 25625 19996 23 750 18333 21 875 Rentes d'orphelins doubles 21 671 25625 19996 23 750 18333 21 875

) Le rendernent de la fortune est compts 5 3 pour cent.

Enfin l'exemple ci-aprs montre quelle cst 1'amplcur de 1'am1ioration notamment pour les gens bn(ficiant d'un falble revenu et d'une petite fortune. Avant le 1e'* janvier 1954, un assur qui habitait la ville et gagnait

1200 francs par an n'avait droit i une rente de vieillesse simple non rduite

que si sa fortune mobilire ou irnmobilire ne dpassait pas 15 862 ou

24211 francs (rendement compt 3 pour cent). Depuis la revision, cet

assur6 peut encore recevoir une rente non rduite en possdant une fortune mobilire ou immobilire n'excdant pas 20 241 ou 30 894 francs.

88

Remarques concernant le CIC

Les instructions sur le certificat d'assurance et le compte indivi- duel des cotisations, de dtcembrc 1952

sont entres en vigucur Ic 1 janvier 19,53. Au printemps de la mme anne, dies ont ct imprimies et comp1tc3 par divers excrnplcs. Ii v a donc p1 cl'un an que les certificats d'assurance et les CIC sont itablis scion ces nouvclics directives. Elles ont appik1ucs pour l'inscription de la majeure partie des cotisations dc 1952. Les expriences acquises ne nous permettent pas encorc de porter un jugernent dfinitif. On peut toutefois dire aujourd'lu.ti djii quc les cfforts qui ont (tc faits en vue d'ohtenir une rg1ementation claire et prcisc en inatire de CIC n'ont pas 6t vains. Ii est clair (11C cc changcrnent de rgimc a rencontr ici ou i un peu d'opposition. Cc n'est clu'avcc peine quc diverses caisses se sont spanies d'un stock beaucoup trop important de formulcs devenues inutilisa- bles et remp1aces par de nouvclles, scnsihlcrnent plus simples. Ailleul-, les fonctionnaires chargs de ces travaux ne possdaient pas les connaissan- ces de base ncessaires. Finalernent aussi, on s'tait tant attach des prcs- criptions niaintenant ahroges qu'on avait du mal is s'en sparcr Pour toutes ces raisons, les avis et les listes de CIC cnvoyis 5 la Ccntralc de cornpensation au cours des premiers mois n'rtaient pas irr5prochahlcs et souvent ii a fallu rappeler tel ou tel articic rk's nouvellcs instructions. Cer- tains points de d5tai1 restent 5 5claircir; en vo:ci quciques exempies, dignes d'attention.

En 1953, le nombre des CIC a encore augmcnt de 584 000 units!

De cc fait, les caisses de compensation ont actuellement un fichier d'en- viron 5,8 millions de CIC. De ces 581 000, 209 000 ont r't5 ouverts pour de nouveaux assurf's et 375 000 5 la suite de mutations, dont 25 000 environ par suite de changernent de nom. Ges chiffrcs d5inontrcnt une fois de plus combien il est n5cessaire d'avoir des r5g1es simples, prcises ('t uniformes. Les nouvelles instructions n'ont pas la pr5tention d'avoir aplani toutes les difficu1ts. Nous pensons avant tout aux particulart5s des machincs comp- tables modernes qui ne permettent pas toujours d'inscrire un numro d'or- dre, un chiffre ciS ou une correction cornme le veulent les instructions. Dans des cas semhiahies, cc sont los instructions qui priment; Ast la machine qui doit tre adapt('e et non 1'invcrse. 11 ne faudrait pas en dduirc quc

89

1'Office fdraJ des assurances sociales rnconnait les avantages et l'utilit des innovations techniques qui sont apport(es aux machincs, bien au con- traire partout oi iJ Je peut ii cherchc s en faire profiter les caisses.

Les cotisations passes soiis chiffre cM 6 sont en rgression

Cette vo1ution est tout i J'honneur des caisses de compensation. 11 serait possible de les climinuer encorc en appliquant strictcmcnt les instructions. Si seuls Je nom et I'ann6e de naissance sont connus, ii est recomrnand d'ou- vrir un CIC avec Je chiffre 900 cornrnc dcrnier groiipc du numro d'assur (Instructions sur Je CIC, annexe 1, chiffre 1). L'expricnce ensei- gne que cette procdure peirnet de compIter Je CIC trs facilement, sine fois les Jrnents ncessaires connus. Nous ne bus attarderons pas aujourd'hui ä Ja qucstion gnra1c de l'ouverturc de CIC sans mcntion sur Je certificat d'assurance (SCA( Qu'iJ soit cependant permis de rcJcvcr que les caisses ne font pas preuve de toute Ja rctcnue vouJue.

En 1953, les demandes de duplicatas de certificats d'assurance ont augment de 40 pour cent par rapport t 1952

On devait s'y attendrc: cette forte augrnentation est une consqucnce de J'« action rniJitairc » (Revue 1953, p. 74. Les soldats qui avaicnt trop bien rang Jeur ccrtificat d'assurance ou qui J'avaient effcctivcment perdu ont dt dcrnander un cJuplicata afin de pouvoir Je joindre au Jivret de service. Si cette action a contribu t attirer une fois de plus 1'attcntion des assurs sur 1'importancc du certificat d'assurance, cJJc aura aussi trf» utile pour J'AVS. De nomhreuscs Suissesses, domici1ies en Suissc, ayant pous un tran- ger ont pu ftre rintrigrccs dans Ja nationaJit6 suissc grace J'entre en vigucur de, Ja nouvcJJe Joi fdrra1c sur l'acquisition et Ja pertc de Ja natio- naJit suissc. Fr6quernrncnt. ces Suissesscs ne tiennent pas ä cc qu'on sache qu'cJJcs ont cii auparavant unc nationaJiti ritrangrc. Pour tcnir cornpte de Jeurs voux et t Ja demande de pJusicurs caisses de compdnsation, J'Office fdra1 des assurances sociaJes a dr"cid que sur Jcs dupJicatas, on pouvait renoncer . indiquer Ja nationaJit p«c6dente, . Ja dcmande exprcssc de 1'int&essc. Cc cl6sir doit toutcfois trc port6 2't Ja connaissancc de Ja Cen- trale de cornpcnsation, avcc Ja dernandc de dupJicata.

La procdure administrative touchant Ic certificat d'assurance en cas de rente est rg1c dans les Instructions sur le certificat d'assu- rances et le CIC et dans les Directives concernant les rcntes.

Une caisse de compensation qui r'tudic les edits officieJs d'unc rnanirc trfs approfondie n'a pas manqii6 de nous signaJer que les deux textes prt-

90

cits contenaient des dispositions contradictoires. Voici ce qui lui a rpondu: « Vous avez eu l'amabilit6 de nous signaler 1'existence d'une contradic- tion entre les Instructions sur le certificat d'assurance et les Directives con- cernant les rentes. Ii est exact que les chiffres 342 des directives concernant les rentes et le chiffre 44 des Instructions sur le certificat d'assurance ne r- glent pas les mmes faits d'une manire analogue. Dans le premier cas, le R est appos sur les deux faces du certificat d'assurance tandis que dans le second, cette annotation n'est pr&vue que pour le recto. Nous vous infor- mons que la procdure prvue par les Directives concernant les rentes est exacte. Si la caisse qui fixe la rente n'est pas encore inscrite sur le certificat, eile comble cette lacune et inscrit ensuite le R. Les Instructions sur le CIC seront compl&es en temps opportun. »

On n'accorde pas toujours assez d'attention au numro du relev de compte et au chiffre-c1

Lorsque certaines indications se rptent pour une longue srie d'inscrip- tions, par exemple le chiffre de la branche conomique ou le chiffre-cl, il est admis de ne porter ces indications qu'une fois aussi bien sur le CIC que sur la liste de CIC. Ces conditions sont remplies gnralement par les caisses professionnelles dont les affi1is se recrutent dans la mme branche d'activit. Cette simpli:fication ne doit cependant pas kre pousse trop bin. On a pu constater que des caisses professionnelles inscrivent les cotisations de leur propre personnei sous le mme chiffre-cI6 que les cotisations de leurs affi1is. On se trouve aussi probablement en face d'une erreur quand on cons- tate que des socit& en nom collectif qui tiennent e1ies-mmes les CIC ne passent les cotisations que sous le chiffre-cl des salaris et rien sous les indpendants. Signalons pour terminer qu'ii existe encore des caisses de compensation qui ne sont pas encore familiarises avec les chiffres-ci spciaux ci employer en cas de revaiorisation et de correction.

« Seuls les francs sont inscrits, les centimes sont abandonns »

Personne n'ose pr&endre que cette disposition n'est pas claire. Et pourtant, on trouve encore des caisses qui inscrivent les centimes ou qui arrondissent. Comme dans le commerce on arrondit afin de pouvoir comparer les coti- sations mises en compte avec ceiles qui sont inscrites aux CIC. Une fois de plus, i'Office fdrai des assurances sociales a dci prendre position ci ce sujet. Voici ce qu'il a krit ci une caisse de compensation: « La tenue des CIC n'est pas de la comptabiiit, c'est de la statistique. (C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne parle pas d'critures au sens comptabie du terme, mais seuiement d'inscriptions.) L'abandon des centi- mes a djä A6 pris en considration lors de i'tablissement des tableaux de

91

rentcs. Contrairemcnt s vos al1gations le fait d'arrondir los montants au chiffre suprieur pcut influencer le montant de Ja rente. C'est pour cela quo nous attachons une importance trs grande ä une application trs strictc des prcscriptions en Ja matire. » La concordance entre los cotisations dcomptes et celles qui sont ins- critcs n'est pas exige. Si une caisse de compcnsation croit ne pas pouvoir y renoncer, eile peut y arrivcr par d'autres inthodes, beaucoup plus pr- eises. Non sculeinent los centimes ne doivent pas &re inscrits, mais leur existence niine ne doit pas tre signale par dcux pctits traits ou deux zros hiffs. Unc cotisation de 28 fr. 65 doit &tre inscrite 28; ni 28.0, 28.68; 28.-- ou encorc 28.—. L'adjonction de z&os est une perte de temps et los barres horizontales peuvent prtcr 5. confusion, si l'on songe aux corrections en rnoins qu'on Peilt faire actuellernent avec les machines comptables moder- nes. Los rclnarqucs spcia1cs de toute nature qui accompagnaient jusqu'ici Je chiffre des cotisations sont en voic de disparition. Elles doivent disparaitre compltcrnent. Des rcmarques spciales indiquant de quel genre de cotisa- tion il s'agit, Ja priode 5. laquelic la cotisation so rapporte ne sont pas seulement inutiles, mais intcrdites parcc qu'clles pcuvent induire en errcur.

11 n'est galcmcnt pas adrnis de faire figurer pour mrnoire une cotisation

de z6ro franc. On trouve cc cas de tcmps en tclnps pour los personnes de condition dpcndante qui accessoirement auraient pu paycr des cotisations cii veitu de i'articic 8, alina 2, LAVS. On trouvera en consquence sur toute une sirie de listes de CIC des numcros d'assur&, etc., mais pas de cotisations. Toutes ces particu1arits sont la consquence d'une faussc ide qu'url se fait ciii CIC. C'cst pourcjuoi nous rfptons quo le CIC ne sert pas au controlc de l'affiliation ou de l'obligation de, dcompter, mais qu'il n'est qu'unc statistique des cotisations qui sem utiliscie cii cas de reizte. Ii scrait faux dc conclurc de ces cuciques rcinarques quo los CIC sont lisa1 tcnus mais ii faut so persuadcr de J'idc quc de simples cxceptions, en apparencc sans iinportance, pcuvent gner sensihlcincnt la marche normale du travail. C'e.t pour cela qu'cllcs m6ritent bcaucoup d'attention. Une in- novation qul est trs rapideinent cnti6c dans los incx'urs est l'addition des cotisations lors du boucicmcnt du CIC, selon Je chiffre 94 des instruccions sur Je CIC.

La liste des CIC est un document destin en premier heu 5. la Centrale de compensation A l'origine, seulcs des cotisations d'une mme anne devaient figurer sur Ja mme liste. Les cotisations arri6res so rapportant 5. des annies diff6rcntes devaient tre portes sur des listes sparfcs. Ii existait aussi des listes spciaJcs pour los corrections. Depuis 1953, la Centrale de colnpcnsation a pu renoncer 5. ces diff- rentcs listes et une seule liste suffit. Ma1gr ccttc simplification, on trouve cncorc des caisses de colnpensation qui tiennent des listes spares par

92

exercice et des listes de corrcctions. Ii en va de mme des indications sup- phhnentaires sur les listes de CIC. Bien qu'il ne soit plus necessaire d'in- diquer les cotisations effectivernent pay6es, dans le cas d'une cotisation revalorise, nornbreuses caisses ont contnuii ä fournir ces indications. De tenips en tenips, on trouve encore d'autrcs complments, par cxeinple, une grande dntreprise qui tient les CIC indique pour ses propres besoins exac- tement, en cas dc changement dc place, la dur6e du sjour dans l'entreprise. Cette faon de procder n'est pas critiquable en soi, autant que le travail iipplmentaire qu'occasionnent toutes ces fantaisies n'est pas mis ii la charge des instructions officielles, labores autour du tapis verl. Un mol encore au sujet de la qualitii du papier des listes de CIC. Le papier transparent, en vogue un certain ternps, n'a pas trs pris par la Centrale de compensation. On lui a substitug du moins pour l'exem- plaire qui cloit tre envoy Genve, une feuille de papier blanc. La cou- leur blanchc seide ne suffit pas; il faut encore clue le papier soit opaquc souple et rsistant, genre papier pour inachine crirc de bonne qualit& Si ces conditions ne sont pas rcmplics, l'utilisation statistiquc des lments ports sur les listes devient im supplice pour 'es ycux. Les caisscs de com- pensation qui, dans cc domaine ne scntcnt pas leur conscicnce trs ä 1'aise voudront bien veiller a se procurcr un papier de bonne qualit. Les « sta- tisticiennes » de la Centrale de colnpensation icur en seront rcconnaissantes.

Une rcapituIation bien conue des listes de CIC facilite le travail de la Centrale de compensation Aux termes du chiffre marginal 72 des instructions sur le CIC, les totaux de cliaque liste doivent faire 1'ohjet d'une r6capitulation pour laquelle il n'cxiste aucune prcscription de forme Aussi sont-ciles trfs diffrcntcs les unes des autres. Une certaine uniformit6 sei-alt la hienvcnuc. Nous propo- sons un niodf1e (1ui tient comptc nun seulcmcnt des listes de CIC qui accoinpagnent la riicapitulation, mais encore des cnvois prcdcnts et des cotisations -restant 5. inscrirc. Nous renoncerons 5. publier des instructions sp5cialcs ou 5. cr5cr une nouvclle formuic. Voici notrc mod51e.

Rcapitu1ation n° 5 Cotisations inscrites

1. Listes n° 25 2000

26 2200 27 2050 28 2800 29 2600

34 2500

Total des listes 25-34 23 800

93

Total des listes 25-34 23 800 Total des r5eapitulations 1-4 110 000 Total des rcapitu1ations 1-5 133 800 Cotisations portes en colnptc ca 1953 735 000 Reste 5 inscrire 601 200 Lausanne. le 17 juillet 1954.

11 est notamirrent recoimiand aux caisses du corupensation de s'inspirer

du rnoc111c ci-dessus, en tons cas pour les chiffrcs 1-111. Le r6sultat donn sous chiffre V (,st forcrnent approxlinatif. 11 n'en reste pas moins ciue cc tahleann fournit des inclncations pr5cicuses snn r l'avancement du travail, aussi bien aux caisses qu'S la Centrale de compensation.

Rachcit de cotisations d'assurance-vieil- lesse dans Je rögime des assurances so- ciales franciises

1roi tapes prncipu1e inarquent ic cl5vcloppernent de la s5curit5 sociale ca Franec. Le r5girne de 19 1 O. dit des retraites ouvri5res et pavsannes, a institu6 les prem1rcs dspositions de portc ohligatoire ca ivatire d'a. ai- ranicc-zsrilhn'an des oucr5r,i 5 revcnu modiquc le r6girne de 1928-193(3 a cr6, ensuite, ponir lcs ouvrers et les crnnplov5s dont le salaire he dpassait pan an ccrtain plafond, uni systilac d'assnn ranccs nocales couvrant lcs nisques dc rualadie, d'invalidit6, du d5cis, de maternit et de vicillesse enfin. Ic r5sinic actuel, isu des ordounanccs de 1945 surtout, a opr5 la rcfontc de la 14islation socialc ct instaur uni s)st5nle gcszralis de n3curit socialn'. Donc avant la mise ca vinnncur du rgirnc de 1945, les salanis dont la r6ninrn6ration d51)assait le plafond 15ga1 n'5taient pas en Inesure de se cons- tituer une rente sociale pour C de la retraite. Le rachat de cotisations pernict aux perouncs des classes d'53e pour lesqnrelles, vu les d6lais d'at- tente, ii n'ct pas possihle d'acqurir le droit 5 une rente de vieillesse dans Ic nouveau «giunc d'acheter des ann5es d'assurance de I'ancien rgime. Lcs intf ress5s pcuvcnt ainsi, gn6ralennent, obtenir le bngice d'une rente de vicililesse sei * e sans condition, alors que, si cette opration n'est pas falte, ils ne penl\'cnt pr5tendrc qu'h 1'allocation aux vieux travailleurs sa1aris

94

pour autant que leurs ressources ne dpassent pas les limitcs fixes par la loi et qu'ils soicnt domicilis en France. Ont maintenant la facult de procder au rachat de cotisations d'assu- rance-vieillcssc francaisc, au sens d'unc nglcmentation uiccmment parvc- nue it notre connaissance: Les ingnicurs ou cadres des professions non agricoles (ou le conjoint survivant de ces personncs) qui ont cxerc unc activit5 sa1ari1c en France durant la priodc du i juillet 1930 au 31 dcembre 1946 (t qui n'ont pu, ga1ement, pendant tout ou partie de cette priodc payer des cotisations aux assurances socialcs franaiscs parce quc leur rrnun5ration dpassait le plafond d'assujettissemcnt. Pour procider ä cette opiration, un d&ai a ouvcrt jusqu'au 15 Juin 1954. La caissc suisse de compensation, it Genvc, en sa qualiti d'organisme centralisateur pour l'application de la Convcntion franco-suisse du 9 juiilct

1949 relative 5 l'assurancc-vicillcssc et survivants, se tient 5 la disposition

des int5resss r5sidant actuellerncnt en Suisse pour icur fournir des rcnsci- nements ä cc sujet et transmcttrc les dcmandcs de rachat aux organismes francais comp5tents.

Les rapports annuels des caisses de compensation

Les rapports annuels des caisses de compensation doivent tre remis 5 1'autorit de surveiliancc jusqu'au 30 avril. Si cette 5ch1ance n'est pas respccte, il est impossible d'examiner les rapports 5 fond et l'Office f5d5ra1 des assurances sociaics arrive 5 grand-peine 5 tenir les dlais qui lui sont impartis pour prsenter son rapport sur l'AVS. Etant donn5 quc les nouvelies prescriptions comptablcs ont retard5 la c15ture du comptc annuel, il est possibic que ccrtaincs caisses de compensation soient sur- charg5es de travail au mois d'avril. Si tel est ic cas, le d5lai de dp5t du rapport annucl de 1953 cst prolongS d'un mois. Ccttc prolon- gation du Mai dcvrait toutefois rester l'execption car ma1gr5 cc qui piS- cde, diverses caisses de compensation ont envoy5 icur rapport plus t6t que prkdemmcnt. Lc premier rapport a 5t6 d5pos5 le 15 f5vrier par unc caisse du canton de \7aud. Eile a 5t5 suivic le 23 f5vrier par unc caissc du canton de Thurgovic. Ici, unc fois de plus, ouest et est se sont donn fra- terncilement la main. Au reste, le 12 mars 1954, 5 Berne, l'Officc fdral des assurances sociales a discut5 un projct de directivcs et de feuillc annexe pour le iap-

95

port annuel 1954 avec une digation de la Confrence des caisses canto- nales de compensation et de 1'association des caisses de compensation pro- fessionnelies. On s'est efforc entre autres de dfinir d'unc faon plus claire que jusqu' prsent la notion de l'affi1i afin que dornavant, toutes les caisses les comptent en partant des mmes principes.

Introduction des allocations de naissance dans le canton de Lucerne

Selon un dkret du Conseil d'Etat du canton de Lucerne du 28 dcembre

1953. la Caisse de compensation pour les allocations familiales du canton

de Lucerne ailouera en 1954 une allocation de naissance de 100 francs aux salarirs de ses affili&. Ont droit it ladite allocation les salari& qui, au moment de la naissance de 1'enfant, sont occups auprs d'un ernployeur membre de la caisse de compensation prcitLe. Les sa1aries qui n'exerccnt qu'accessoirement une activit dpendante ne peuvent prtendre i'ailocation de naissance que si, durant les douze dcrniers mois qui prkdent la naissance de l'enfant, ils ont travai11 is cc titrc au moins pendant trois mois. Ii est exciu que i'ai'iocation de naissance puisse trc touche ä double, car seul ic pre y a droit lorsquc les dcux 1poux rcmplisscnt les conditions miscs i 1'octroi de ladite allocation. N'ont pas droit aux allocations de naissance de Ja caisse cantonale, les ouvricrs agricoles qui sont affilis une caisse privc. En rgle gn&aie, les caisses prives vcrsent d ~A lors du premier enfant des allocations, de sorte que les salaris qui leur sont affili& touchcnt des allocations sensiblcment plus ievcs que les bngiciaires d'aliocations cantonales, car la caisse can- tonale n'accordc, commc on lc sait, les allocations pour enfants qu' partir du troisime enfant. Les demandes d'allocation de naissance doivent kre pr&cntes au mo- ment de la naissance d'un enfant au moven d'unc formuic spciaIe. Le sa1ari qui pr&end une teile allocation doit rcmplii' ladite formulc et la remcttre ii l'agence locale de son heu de risidencc munie de sen livrct de familie qui doit avoir ki complt par 1'officicr d'&tat civil. L'alloca- tion de naissance est verse par la caisse cantonale de compensation par mandat postal, immdiatcmcnt aprs rception de ha formule du requrant.

96

Prob1mes sou1evs par 1'application de 1'AVS

SuppIments de salaire dcstin& s couvrir les frais d'instriiction d'cnfants du sa1ari Un employeur octroie des s5tppkrnents spciaux de salaire 5 ceux de ses salarks dont lcs enfants doivent se rendre hors de kur domicile pour suivrc les cours d'co1es suprieures ou faire leur apprentissage. Ces suppkments couvrent en tout ou en partie les dpenses suppkmcntaires encourues par les parents qui n'ont pas la possibi1it d'instruire leurs enfants 1i ot ils ont leur domicile et leur travail. Les suppkments ne peuvent pas tre regards comme un d(dornrna- genment pour frais cncourus. Ne constituent des frais au sens des articies

7 ou 9 RAVS que les dpenses occasionnes directcrncnt par 1'exctttion

du travail (cf. chiffre marginal 68 de la circulaire n° 20a). Ii s'agit donc des frais gnraux, au sens commun de cc terme. Ces suppkrnents constitucnt en revanche des prestations sociales. Corn- me tels, ils font en principe partie du salaire dterminant, selon 1'article 5, 2° et 4e a1inas. LAVS. Aux termes de 1'article 5, 4° a1ina, LAVS. le ConseU fdra1 peut toutefois exccptcr des prcstations sociales du salaire dterminant. II a d'ailleurs fait usage de cc pouvoir en statuant 1'article 8. RAVS. Mais les suppkments consid&s en 1'esp'cc ne sont pas nolTim& parmi les prestations num&cs dans cct artick ni ne pcuvent tre assi- miks ä 1'une d'elles. Pour ces motifs, ces suppkments seront compts dans le salaire dter- minant.

Echange de jeunes gens au pair

Ii y a change de jeuncs gens au pair, d&ireux, par exemple, d'apprendre une langue trangrc, lorsque chacun des jeunes gens dchang& entre dans la communaut familiale de 1'autre. Si le jeune homme ou la jeunc fille travaille dans la farniflc qui le reoit et bnficie de cc chef de la nourri- ture et du logement graluits ainsi que, ic cas chant, Tun argdnt de poche, les rg1es spcia1cs des articles 3, 2° a1ina, lcttre d, et 5, 30 a1ina, LAVS, ne lui sont nanmoins pas appflcables. Cc sont bien p1ut5t les rg1cs gnra1cs sur 1'obligation de verser les cotisations et sur Ic salaire d&crrninant qui s'appliqitcnt. Les cotiations paritaircs sont ainsi dues sur ic salaire en natitre du jcitne homme ou de la jennc filic.

97

A propos de la nouvelle convention italo-suisse Ni dans la nouvelle convention italo-suisse relative aux assurances sociales, dont les instruments de ratification ont changs le 28 dcernbrc 1953, ni dans la circulaire du 8 fvrier 1954 par laquelle l'Office fdral des assurances sociales a dict les modalits d'application de cet accord en Suisse, il n'est expressment fait mention des allocations uniques de reuves. Une question pose ii cc propos nous fournit l'occasion de prciser cc qui suit: Les allocations uniques de veuve sont, comme les rentes, des presta- tions verses lors de la 'ra1isation du risque assur& Quand on parle de droit aux rentes, dans le domaine de 1'AVS suisse, on englobe toujours dans cette expression le droit ventuel une allocation de veuve. A cet gard, on considre volontiers cette dernire prestation comme une forme particulire de rente, cc qui n'est d'aillcurs pas tout ä fait exact. En effet, Je caTactre de prestation unique de l'allocation de veuve s'oppose plut6t lt la priodicit de Ja rente. Dire « rentes » et penser ainsi dans un certain sens « allocation uni- que »‚ voillt qui est cepcndant admis aujourd'hui (mme dans la LAVS !). La circulaire du 8 fvrier 1954 s'intcrprte de cette rnanire. 11 faut donc comprendre qu'une allocation unique de veuve octroye lt l'avenir lt une ressortissante italienne sera verse, autant que Ja naissance du droit est postricure au 31 dcembre 1950, sans tre rduite d'un tiers. S'agis- sant des allocations uniques verscs jusqu'ici rduitcs Tun tiers aux veuves de rcssortissants italiens, les prescriptions figurant lt Ja page 13 de Ja circulaire, sous chiffre IV, sont applicahlcs par asalogie; dans les cas oh le droit lt l'allocation de veuve a pris naissance aprs Je 31 dcem- bre 1950, Je droit au paicmcnt rtroactif du tiers est, en principe, reconnu; ic paicmcnt mme doit toutefois tre effectu sur dernande seu- lernen t.

Problemes sou1evs par 1'cipplication du r6gime des allocations aux inilitaires

E1ments de fait ne permettant pas d'accorder une allocation de ninage lt des artisans c1ibataires (art. 4, 1er al., lettrc b, 21 moi- ti de la phrase, LAPG) Par arrt du 17 aoht 1953 en la causc Th. M. (RCC 1953, p. 304 ss), le Tribunal fdra1 des assurances a indiqu lt quclles conditions an pou- vait servir une allocation de mnagc lt un paysan c11batairc et sans en-

fants. Dans son cornmentaire (RCC 1953, p. 300) l'Office fidral des assurances socialcs exposa l'irnportance de cette dcision pour la pratique des caisscs. Ii tait dt, en fin d'article, que ce jugerncnt ne pouvait s'ap- pliqucr san.s plus aux personnes seules de profession indipendante non agricole; en effet, crivait-on - dans les autres mtiers, il arrive beaucorip plus fr6qucmment que les locaux de l'cntreprisc soicnt spars de l'habitation prive, de sorte que la ncessit6 d'avoir un mnage en propre ne s'irnpose qu'exceptionnellemcnt. Cette opinion est confirrne par deux arrts du TFA, pub1i1s dans le prtisent fasciculc. L'un concerne un boulangcr cilibataire, l'autre un titulaire d'un bureau de construction. Chaque fois l'allocation de mnage a refusde. Pour la pratique des caisses, ces deu.x arrts du TFA conduisent au rsultat suivant: L'allocation de mnage ne doit pas itre sercic aux personnes seules de l'artisanat, ämoins de circonstances tout fait spcialcs. 11 va sans dirc que les conditions £'nurn6rres au chiffre margi- nal 29 des directives sur les allocations militaires scront en tous cas ra11- s1es.

PETITES INFORMATIONS

La sous-commission Aux termes de 1'articic 23, 2e a1ina, de la loi sur les alle - des allocations cations aux militaires pour perte de gain, la Commission aux militaires fddrah de 1'assurance-vieillessc et survivants, comp1te i. cet effet par des rnembres de 1'arme, doit dsigncr dans sen sein une sous-comrnission des allocations aux militaires. Cette dcrnire est chargc de donner sen avis au Conseil fdraJ sur 1'ex&ution et le dve1oppement u1trieur des dispositions sur le rgime des allocations. Dans sa sance du 18 kvrier 1954, la Commission fdralc a d&cid de constituer comme suit eette souscommission

Pre'sident M. A. Saxcr, directcur de ]'Officc fd&a1 des assurances sociales.

Membres Reprsentant de Ja Confdration . M. A. Picot, conseiller aux Etats. Reprsentants de 1'arnse : M. A. Bodmcr, landamman M. le cap. G. Bütikofer ; Adj. sof. R. Graf. Reprsentants des cantons MM. C. Brandt, ancien cnn- seiller d'Etat ; B. Gaili, conseiller d'Etat.

99

Representants des employeurs : MM. R. Barde ; L. Der- ron P. Gysler, conseiller national. Reprdsentants des salarids MM. G. Bernasconi ; j. Scher- rer ; Ph. Schmid-Ruedin, conseiller national. Reprdsentant de l'agriculture M. A. Bord. Reprdsentante des associations fdminines : M I le E. Nägeli.

Conseil M. le conseiller fdddral Hans Streuli ayant dmjssjonn du d'administration conseil d'administration du fonds de compensation de 1'AVS du fonds ä partir du 31 janvier 1954, le Conseil fdral, sur proposi- dc compensation tion de la commission f6drale de l'AVS, a nomm sa place M. Alfred •Oulevay, Lausanne, conseiller d'Etat, chef du D- partement des finances du canton de Vaud.

Im

JURISPRUDENCE Allocations aux militaires Droit ä I'allocation de mnage

Elments de fait ne permettant pas d'accorder une allocation de mnage un maitre boulanger c1ibataire (art. 4, 1— al., lettre b, 2e moith de la phrase, LAPG). Elementj di fatta ehe non consentono di assegnare un'indennita per 1'eco- nomia domestica ad un rnastro-panettiere celibe (art. 4, cpu. 1, lettera b, 2a meta della frase, LIPG).

Le militaire, clibataire sans enfant. n an 1923, ast bouianger et exploite une bouiangerie-pbtisserie. En sus das locaux de Ja boulangerie, qui se trouvent au parterre, il dispose d'un appartement, au premier rtage, ois il vit avec un frre de 16 ans et ses parents, relativemant jaunes encore. Le contrat de ball suppose la loca- tion du parterre et du premier tage. La caisse de compensation refusa i'aiiocation de mnagc an disant que i'exploitation d'une boulangcric n'exigeait pas b. tout prix la tenue d'un mnage. Au contraire, l'autorit da premire instance 1'accorda parce qu'ä son avis 1'exe.rcice de la profession ne pouvait pas tre raisonnabiemcnt conu sans mnage an propre. L'OFAS fit appel da cctte dhcision. Le TFAi' admit, refusa donc i'allocation da mdnage, pour les motifs suivants Aux termes de i'artiale 4, ler a1ina, iettre b. 2e moiti de la phrase, LAPG, ont 6galcment droit ä 1'ailocation de mnage las militaires c&ibataires, veufs ou divorcs « qui sont tenus d'avoir un mrnage an propre ä cause de leur situation professionnelle ou officirille ». Ainsi qu'il a expos dans les considrants de l'arrt du 17 aofit 1953 an la cause Th. M. (RCC 1953, p. 304 ss), le caraatre de l'in- demnit a subi iei une modification. A sa base il n'y a plus seulement l'ide de mnage forme par 'Ja familie. Le TFA a dciar an outre que i'ailooation ne pouvait pas btre servic aux seu.ls aum6niefs c1ibataires, quand bien mme ils ont Ja cause du comp1mcnt apporth sur cc point b Ja igisiation. Le juge doit exansiner dans chaque cas si le requrant remplit les conditions da l'article 4, l e r a1ina, let- tre b, 2e moiti de la phrase. 11 incombe au militairc da prouver qu'il ast contraint d'avoir son propre mnage, par Ja nature et les exigences da son metier. Le tribunal a, au demeurant, interprth cette disposition da teile manibre que Ja ncrssit du mnage doit s'apprhcier svrement. L'intim ne saurait justifier la rskessit professionnelie d'avoir son propre mnage an invoquant le fait que le hailleur loue sculement conjointement las locaux industriels et i'apparternent. Cett.e circonstance na rien de commun avec i'cxcrcice de Ja profession. Des raisons de famiilia conduiscnt souvent ii cc genre de baux com- bins. Ainsi il peut arrivar que Ic fils c1ibataire rcprennc Je corninerce des parents alors que ceux-ci conservent le mnage, dans 1'appartement siiptr6 du commerce. A Ja diffrcnce de l'exploitation agricole, Je commerca et 1'appartement sont spars, dans une bouiangerie moderne, parce qur Ja tenuc d'un mnage ne peut plus tre

101

rpute ncessairc, du moins d'une manire gnrale, dans cette branche artisa- nale - cc point sera du reste elvelopp uitrieurement. Ainsi chez 1'intim, la bouiangcric cst au parterre et l'appartement au premicr &age. II faut se deman'der si des motifs d'ordre familial ne sont pas principalcment ä la base de i'arrangement, puisqur l'intim prtend qu'il « hihcrge » chez lui ses parents < äg6 s ». A l'poque du service militaire, lcs parcnts prtendument « fsgis » avaicnt 65 et 55 ans et ne touchaicnt pas encore une rente AVS de vieillesse. En outre, il n'est pas a11gu que le couple ne serait plus en mesure de disposcr d'un mnage en propre, par suite de vicillesse, de maladie ou d'infirmit, sans compter que cet rlment ne con- tribuerait encore en rien ä prouver la ncessitf professionnelle d'un mfnage pour l'intim« Habitucllcment, les parents ne dcmcurent pas chez un fils clibataire au contraire, c'cst cc clernicr qui reste dans leur mfnage. En l'espce, l'intim cle qu'un autre frre, nr en 1937, vit fgalement chez ses parents. Cc fait incite aussi s pcnscr que cc sont bien ces dcrniers qui tienncnt le mtnagc. Ils peuvent avoir chang6 de domicile pour accueillir le militairc chez eux et i'aider dans son com- merce (boulangerie et magasin). Ils peuvent avoir dmnag, en outre, ä dcssein de faire bnMicier leur plus jeune fils des excellentcs possibilits d'tudes que donne une ville. Par l-mme, ils n'ont pas abandonn leur mnage et leur fils ain n'a pas davantage cr le sien. Dans sa r&plique b l'appel, l'intim se borne dclarer qu'il fait mnage comrnun avec ses parcnts. Mais cela ne revient pas ä dire qu'il tient son propre mfnagc. Cette situation ne lui donne pas droit une allocation ä

de mnage (art. 4 LAPG). Düt-il paycr le loyer de l'appartement et d'autres frais, cc pourrait ftre en vertu d'unc obligation ifgale ou morale de soutien ; cc titre, il aurait, sous certaines conditions, droit s une allocation d'assistance, au sens de 1'article 7, LAPG. Mais on pourrait aussi songer une contre-prestation pour une ä

collaboration vcntuclle dans le commercc. Vu ]es motifs pr€iexposs, ic fait que l'intress ticnt son « propre » mnagc ne saurait tre tenu pour acquis, en 1'espce.

3. Mme si Fon voulait faire abstraction de l'exigence du mnage « en propre »‚

il serait difficile d'arriver ä un autre rsultat. Actuellcmcnt, 1'usage n'est plus, dans les boulangerics urbaines, d'associer los garons bouiangers au mnage du patron quoi qu'il en soit, c'est dj l'cxcoption de voir un mitron loger chez i'employeur. L'avocat de l'intim, vcrs dans la brauche puisqu'ii est secrtaire d'une association de mattrcs houlangers, concde que le contrat coliectif de travail a supprim l'obli- gation de fournir Ic couvert et le logis et que des efforts sont mme tents en vue d'intcrdirc au patronat d'accordcr ccs prestations. Si l'on considrc que le patron et ses ouvriers dsircnt prcndre le petit drjeuner sur place, cette circonstance seuie ne justific pas l'obligation professionncllc de tenir un mnagc au bcsoin, cc repas peut en effet tre prpar et consomm dans la boulangcrie. Contrairement ä i'opi- nion de l'intim. 1'itat de fait contenu dans 1'arrt Th. M. (RCC 1953, p. 304 ss) est sensiblement diffrent. Li en pouvait affirmer que « dans une ferme la tenue d'un mnage cst imposfe par le rapport troit entre fconomie domcstique et propre production ». Ii est pratiquement inconcevable qu'un valet de ferme ne soit pas compris dans la cornmunaut domestiquc et fconomique paysanne, moins qu'il ne possdc sa propre familie et un logement de service. (L'exploitation d'un domaine agricole exigc onror(- la tenue d'un minagc ä divers titres qu'on songe, par exemple, au btail, qui demande des travaux mnagers, auprs du fourneau potager notam- ment.) Pour 1'intim, il est certaincment plus pratique et avantageux de disposer dans la mme maison d'un appartement au-dessus de son commerce. Ses arguments sur ses travaux prparatoires de nuit, la boulangerie, et sur les conditions de service,

102

au magasin, ne sont certes pas dnus de toute vajleur. Dans le problme du mnage « ncessit par la profession »‚ il devrait donc s'agir essentiellement d'un cas-limite il serait cependant douteux qu'on pfit admettrc une « ntcessit »‚ en appliquant strictement cc critre. Mais La question souffre d'&re laisse indkise puisqu'en l'es- pce le militaire n'a pas un mnage « en propre ». (Tribunal fdral des assuran.ces en la cause E. H., du 19 janvier 1954, E 7/53.)

Elments de fait ne permettant pas d'accorder une allocation de mnage au propri&aire clibataire d'un atelier de construction (art. 4, 1er al., lettre b, 2" moiti6 de la phrase, LAPG). Elementi di fatto che non consentono di assegnare un'indennith per 1'eco- nomia domestica ad un celibe, ßsoprietario di un laboratorio di costruzione (art. 4, cpv. 1, lettera b, 211 meth, della frase, LIPG).

Le militaire est chlibataire, sans enfant. Ll exerce une activit lucrative indhpen- dante en construisant, fabriquant et vendant des appareils de rcasspiissage de divers modies. Comme bureau, il utilise une pice d'une maison qui lui appartient en concours avec ses frhres et sceurs. En son absence, sa mbre prend les tlhphones, trie la correspondance, reoit clients et fournisseurs. D'aprs ses indications, le militaire fait mnage commun avec eile. Ii l'assiste indirccttrnent en lui cdant l'usufruit de sa part d'hritage, lui paie eouvert et logis et un loyer pour le burcau. La caisse et l'autorith de premibre instance refushrent l'aliocation de mnage. Dans son appel au TFA, le militaire fit valoir que son exploitation htait troiterncnt iic au nage. Le TFA le dbouta, refusant aussi l'aiiocation de mnagc. Aprs qu'il eut rsum sa jurisprudence introduite par l'affaire Th. M. (RCC 1953, p. 304 ss), concernant les agriculteurs de condition ind(pendante, il donna les motifs suivants Selon les constatations des pre«niers juges, l'appelant ne tient pas son propre mnage, car il vit dans celui de sa marc. Parle en faveur de cette thhse le fait que, d'aprs ses d6clarations, il sert h sa mhre une prestation qui correspond ä un prix normal de pension, pour la nourriture et le logemcnt. Que l'appelant lui accorde, de plus, l'usufruit de sa part successorale, prtendumcnt comme contre-prestation pour sa collaboration h l'cntrcprise, pour la tenuc du rnnage, h titre d'assistance et de loyer pour l'utilisation de locaux cornmcrciaux, voilh qui ne saurait ricn chan- ger la situation. Tout d'abord des chiffrcs et d'autres piccs justificativcs font dfaut ensuite il convient de considrcr aussi les frres et sceurs cohritiers, et leurs parts successorales. Quoi qu'il en soit, il nest pas tabJi pour autant que l'appe- lant tienne son propre nstnage. Lui-nme a dci1ar qu'il faisait mfnage coinmun avec sa mre, cc qui n'incite galomcnt pas h admcttre un mnage « en propre ». Le fait que la mhre reoit un prix de pension et un loyer parle davantagc en faveur de la tcnue du mnage par celle-ei, comme l'autorit de premirc instance I'a expos pertinemment. Dfit-on reconnaitre que i'appelant tient son propre nuna4e, il resterait encorc prouver, d'aprs cc qui a dit au chiffre 1, qu'il y est contraint par la nature et les cxigenccs de son metier. D'une faon ghnrale on ne saurait affirmer que la direction d'un bureau de construction suppose un mnage. Mme cii considrant le programme d'activit : construction d'appareils de rernplissagc de toutes sortes, de pompes, de conduitcs tubulaires filtrantcs, d'appareils ä fermer les tubes, etc., on ne trouve aueun 616ment faisant conclure ä la rbunion nkcssairc du burcau avec un minage, pour des motifs profcssionncls. L'appelant allgue ccrtcs qu'il a besoin

103

du innage « pour qu'cn son absence, on puissc r6pondre au t1phone, trier la cor- rcspondancc, reccvoir clients et fournisseurs a or ces fonctions et exigences appelient nun point un nnagc en proprc, mais unc organisation du burcau bien comprise. 11 est sans doute plus dconomique pour 1'appelaist d'exereer son industrie 19 o9 vivent ses proches qui, eis son absence, lui rcndrnt les services mcntionn6s plus haut, rem- p1aant ainsi des euiployis de burcau. 11 n'en rsuilte cependant pas que des exigen- ces professionnelles nccssitent, en ellcs-innies, la liaison cntre bureau et mnage l'atelier de contruction peut, au contraire, rnarcher sans plus, spar de la maison. Quc la tenue d'un rn6nagc ne soit pas comruandre ici par les besoins de la profes- sion, voi19 qui devicnt £vidcnt lorsciu'on prend, pour le comparer, le cas de l'agri- culteur Tu. M. (RCC 1953. p. 304 ss) Le doinaine agricolc forain ne pourrait absolument pas sc ivaintenir sans innuIge propre. 11 suffit de songer aux ouvriers, obligatoirement compris dans la cornmunaut domcstiquc et £'conornique, et aux tra- vaux quotidiens dans la ferme eS au fouriicau Ainsi l'cxeinple est mal choisi pour conclurc soniniaircmcut. conune la caisse de compensation, 9 um ingalit ne trabe- ment des clibataires ayant un miinage, sclon qu'ils habitini la ville ou la cainpagne. (Tribunal fdral des assuranccs en la causc E. J., du 19 janvier 1954, E 6/53

Allocations familiales Les travailleurs agricolcs &rangers qui, avec leur conjoint, vivent de manire durable en coiiiiiiiinaut6 domcstique avec i'employeur ont droit

9 1'allocation de nInage.

1 lavora t ü ci agric oh Iran 0 ii i he, u n born ert 1« ab bo ro Co niuge, 1)100 710 dureeobosente nella coos unione doozestjca del datore di lavoro, hanno diritto ahl'asses,'no per 1'economia dornestica (art. 3, cpu. 1, LFA).

Aux terisses du 1'article 1, 3e alina, LFA, les travailleurs trangers n'ont droit aux allocations familiales que lorsqu'ils habitcnt en Suisse avec leur familie. L'cxpression « habitcr ne doit pas tre interprte comme tant l'quivalcnt de la notion « avoir son donsieilc . La possr-ssion du permis cl'dtablisseincnt nest notamment pas un fait cltcrn1inant. 11 suffit que le sjour ne soit pas sirriplemerst passager, comme c'cst le cas des travailleurs saisonnicig. C'cst d'ailicurs prdcisiirsicnt pour exciure ces derniers du bnrfiee des allocations familiales que, selon le message du Conseil fdral relatif 9 la LFA. le 3e a1ina prcit6 a t6 insdrd dans la loi, car les frais cl'entretien d'une familie laissc 9 i'dtranger sont en gsinral plus bas qu'ils ne le sont en Suisse et aussi parce que. pour des raisons de principe. Ic vsrsclnint 9 l9itranger, d'aliocations farniliales ne peut pas cntrcr en lignc de eolnptc. 11 nest en outre pas possibie de prciser Ic scns de la notion « habiter avec sa familIe » sans prendre en considiira- tion le eontcnu de l'articic 3 qui rgie Ins conditions du droit aux allocations de menage. Il suffit donc, en cc qui eoncerne les conditions personnelies, que- le tra- vailleur vive avec son conjoint ou avec ses enfants. Comme, au demeurant, le droit aux allocations familiales appartient en g6n6ra1 drj9 aux conjoints sans enfants, l'article l -, 3e a1in6a, ne veut, ma1gr6 lexpression « fasniile »‚ manifestcment pas exclurc lcs travailleurs 6trangcrs iorsqu'ils n'ont pas de famille au sens du droit ci.il. mais ont siniplenment un conjoint. Or, l'articic 3 uxige quc le travailleur alt un « mnage en propre »‚ soit qu'il le possde avec son conjoint ou ses enfants (Iettre a), soit que le conjoint au ses

104

enfants Je possdent aux frais du travailleur (lettre b). Ii est en revanche fait abstraction de la condition de Ja possession d'un mnage en propre pour Je tra- vailleur qui, avec son conjoint ou ses enfants, vit en communaut6 domestique avec i'empioyeur (lettre c). Cette exception se base, selon Je message du Conseil fdrai, sur l'ide que Je versement de i'aiiocation de mnage doit encourager la commu- naut domestique et d'exploitation agricole. On peut 6videmment se demander si ce motif vaut gaie.ment pour les travailleurs trangers. La teneur de la disposition igale ne contient toutefois aucune indication perinettant de traiter les ressortissants htrangers diffremment que les Suisses. On pourrait uniquement se demander si la disposition de Ja lettre c) de l'article 3, en liaison avec l'articie 31 alina, per- met une interpr&ation selon Jaquelle la disposition en question ne serait pas appii- cable aux &rangers ; cette manire de voir est d'ailieurs celle de i'Office fdral des assurances sociales. Ii ne serait possibic d'admcttre pareille interpr&ation que si Ja condition pose ä J'artieie 1, 3e alina, exigeant que Je travailleur habite en Suisse avec sa familie impiique la possession d'un mnage en propre. Tel n'est cependant pas Je cas. Comme nous i'avons djs dit, habiter avec « sa familie » ne signifie, dans je rgime •des allocations familiales, pas nkcssairement « avec Je conjoint et les enfants » (cc qui imliquerait Ja possession d'un mnage en prcspre), mais cette manire de s'exprimer peut aussi signifier simpicment « avec je conjoint ». La notion «habiter » n'exigc pas, de son c6t, Ja possession d'un mnage ä soi mais on ne peut pas dduire uniquemcnt de J'objet de la disposition lgale qui est d'cxclure les travailleurs saisonniers trangers du bnfice des allocations familiales, que J'ar- tide 3, lettre c, ne s'appliquc qu'aux travailleurs qui ont Icur mnage en propre, d'autant plus qu'il peut htrc sans autre tenu compte dudit objet en ne considrant pas comme < habitant » Ja Suisse les travailleurs qui ne sjournent manifestement dans notre pays que pendant Ja saison. L'article 3, lettre c, LFA, est donc aussi applicabie ä CcuX des travailleurs trangers qui ne vivent qu'avec Je conjoint en communaut domestique (de manihre durable) avec i'cmpioyeur. Ges travailleurs itrangcrs ne sont pas rnieux traits que les travaifleurs suisses qui n'ont pas de mnage h eux. Il rsuite de cc qui pr6chdc quc dans ic cas particulier P. M. qui n'a indubita- biemcnt pas Ja qualial d'un simple travailleur saisonnier a galement droit, ds ic 1er janvier 1953, ä i'allocation de mnagc. (Tribunal fadaral des assurances sociales en Ja cause P. M., du 21 dcemhre 1953. F 12/53.)

Un travailleur 6tranger qui, avec son conjoint, vit de nianiire durable en communautt domestique avec i'ernpioyeur, a droit s 1'aiJocation de nInage, alors nnie qu'il a Iaiss6 son enfant ä l'&ranger. L'enfant qui reste s i'&ranger ne donne pas droit ä l'allocation pour enfant. Ii lavoratore agricola stranzdro, ehe, unitarnente al suo coniuge, vive durevolinente nella comunione domestica dcl datore di lavoro, ha diritto all'assegno per l'economia doinestica, quand'anche abbia lasciato i suoi figli all'estero.

11 figlio ehe i rirnasto all'estero non dd diritto all'assegno per i figli.

La condition de J'articie Jer , 3e ahnaa, selon iaqueile Je travailleur &ranger doit habiter la Suisse avec sa famille, est galement remplie iorsque Je travailleur vit sculement avec son conjoint en communaut domestique durable avec l'employeur.

105

Le fait qu'un enfant est laiss6 h 1'trangcr nest en i'occurrence pas dhterminant. La familie au sens de l'article 1er, 3e a1inr'a, est d&j reprsisenthe par Jes deux poux. II serait choquant de traitcr moins favorablement un couple avec enfant que celui qui n'en a pas. Il est sans importance en revanche que les deux conjoints travailient chez ic mmc cmployeur ou seulcment 1'un d'cux. Ii rsu1te de cc qui prcde que

0. S. qui ne doit manifestement pas trc considr comme simple travailleur sai-

sonnier a droit h i'aliocation de msnage. (Tribunal fdral des assurances en la cause 0. S., du 21 dcembre 1953, F 13153.)

Le travailleur &ranger qui ne passe qu'une partie plus ou moins grande de l'annic en Suisse et ic reste du tensps ä l'tranger n'a pas droit aux allocations fansiliales.

11 lavoratore a'ricolo strasssero, else risiede una karte ph's o meno grande

dell'anno in Sezzzera e il resto all'estero, non ha diritto agli assegni fami- liari (art. 1, cpu. 3, LFA).

Aux tcrmncs de i'ar,icic 1, 3e a1inia, LFA, le travailleur htrangcr n'a droit aux allocations familiales que lorsqu'il habitc en Suisse avec sa familie. L'expression « liabiter > ne signific pas, ainsi que (cia a dhjh (tabli dans le jugement rendu cc mbme jour en la cause M.. « avoir son donsicilc » un lien plus lhche avec le heu de s6jour suffit. D'autrc part, il ne pcut cependant pas s'agir d'un s(jour pure- isscnt passager. Lesens v(ritable de ha notion en cause apparait plus clairement du texte du message du Conseil f(d(ral rehatif h la LFA oh il est dit que « cette disposition (art. l. 3' al.) a pour objet d'cxciure du b(n(fice des allocations les ouvriers (trangcrs saisonniers qui ne vienns'nt occuper en Suisse qu'un emploi pas- sager et n'amhncnt pas avcc cux leur familie...» Il n'y a donc jansais heu d'admettre dlu'un travailicur (trangcr « habitc » la Suisse iorsqu'il ne passe qu'une partie plus ou sssoisss grande de l'annsie en Suisse et ic reste h l'(tranger. M(mc si i'(pousc du travailleur vit avec cc dernier en communaut( domestiquc avec i'empioycur (art. 3, lettrc c, LFA), cctte circonstancc qui, d'aprs le jugcment de cc jour rendu en ha cause M., permet en principe dc fonder un droit aux allocations pour les rcssortis- sants (trangers, ne suffst pas lorsqu'ih s'agit d'un simple s(jour saisonnier. En 1'es- 1)bce, cettc situation de fait est donn(e, car T. na travaillsi en Suisse que du

15 rssars au 15 d(ccmbrc et son (pouse du 1er avril au 111 novembre 1953, alors

i' 'n hiver ils vivent en Itahe oh ils ont ic v(ritabie centre de leur existence. Aucune ailocation fainihale ne peut donc (tre accord(e ä h'appehant T. pour l'ann(e 1953. (Tribunal f(dbrai des assurances er) la cause G. T., du 21 d(cembre 1953, F 18153.)

Les prestations en nature faites par l'exploitant s ses fils mineurs tra- vaillant avec lul peuvent (tre d(duites du revenu brut, comme frais raux au sens de i'article 22, ler alin(a, lettre a, AIDN. Le prestazioni in natura, accordate dal capo azienda ai suoi figli mino- renni ehe collaborano con lui, possono essere dedotte dal reddito lordo a titolo di spese generali a'sensi dell'articolo 22, caßouerso 1, lettera a, DIDN.

Suivant l'artielc 5, LFA, mit droit h des allocations famihales pour paysans de la montagne les paysans de condition iisd(pendante qui vouent leur activitb principale

3. 1'agrieulturc, dans des rgions de montagne, et dont le rcvenu nct n'excde pas

3500 francs per an. Ccttc limite s'1cvant dc 350 francs per cnfant au scns dc

1'articic 9, LFA. ihn sera done, en Icsp6ce, dc 5600 francs, e'est-3.-dirc dc 3500 francs plus 2100 francs pour los six nnfants 3.cas de muins de 15 ans. J. K. a. en outre. deux fils 3g3.s de 17 3.. 18 ans, qui travaillcnt dans son exploitation. II ost acquis quc le rcvenu de l'intim d6passe la hinsite de plus de 200 francs. si ion ne fait aucune d6duction pour Ir salairc (salairr en natur(-) des dcux fils Jules et Joseph. La qunstion sc ram6nc (Inne 3.. savoir s'il faut d6duirc, du revcnu brut. ]es presta- tions en nature faitcs aux doux fils rnincurs traveillant csvnc 1'cxphoitant.

L'articic 5. 31 ahin6a. LFA, porte que ic Conseil fdira1 'dictcra des dispositions de dtaih sur l'estirnation et ha dtcrrnination du rcvcnu. Se fondant sur cette dis- position. In RF.\ prcisc, en son artidic 4: « La h6gishation conccrnant l'imp6t pour la d6fcnso nationale ist apphicabhn au caheul du rnvenu. Dans unc not(- sc trou- vant sous hartichc 4 du r3.ghnmcnt. 3. la page 17 du texte quih s pubhi6, l'Office fd- rah des assuranecs sociahes rcnvoic aux artiehe 21 3. 23. AIDN. De rn6mc 3. ha page 34 du commentaire. S'agissant de righnr la niani3.re de caheuher he revcnu, il faut. en effet, comme le font los :srticles 21 et 23. AIDN, d6finir ha notion du rcvcnu et noncer los prineipes apphicablcs 3. son cetinsation Sstivant I'artichc 22, lettre a, .

AIDN, « los frais g6nfraux n'ccssaires 5. laiquisition du revenu iniposahle peuvent 6trc dcduits du revenu brut . II s'eieit de sasor si Fon doit coniprendre. dans ces frais geniiraux, Ins prcstatiuns en nature faitcs aux doux fils de hnxphoitant, prcs- tations augmnntant considcrabhnni(, nt in rcndcrnnnt de l'nxphoitatinn. L'Office f)15- ral ri3pond n6gativcmnnt 5. nette question. Ii nikse qui « de lavis g3.nirah, en droit fiscal, le d6dommagoment des cnfants ntinours. pour iaetiviti qu'ihs exercent dans lentreprisc des Pcirents, nest pas cocssiclir6 corninc sahairc (frais gn6rasix) donnant droit ii di'duction . 11 faut dabord sibjcctcr 3. ccici que, suivant ha pratiquc fisealn de phusicurs cantons (per cxcmpin Luceen(- cl Zurieh la rimun)ratiun des enfants mincurs, pour l'activit6 en dluestion. est compticc comtun frais •ginraux (cf. par euer exenriphe. Bosshardt. «Die neun zürcheriseh(- Einkommens- und \T ermiigcnsst p. 62). En revanche. lartich 1]. AIDN, nie le droit 3. sinn dicduction. 11 eonvient donc d'examiner si h'artieic 14, AIDN. cioit itri apphiquf de ha m6ine rnanire qne los artiehes 21 3. 23 de eet arr6ti'. Comme on l'a di)jä rcicvi(. hartiele 4, RFA. ne so rfre aux ciispositions l6gahcs relatives 3. limp6t pour ha difensc nationale qu'en cc qui concerne le « caicul du revinu . La disposition dc lartiele 14, AIDN, suivant laquehle he rcvnnu don enfant 5005 puissance pcitcrnchho doit ftrn ajout 3.. eelui du d3.tcntcur de rette puissanee se trouve dans In ehapitre rohatif 3. l'assujettissenicnt cl eoncernc la substitution fiseale : eile na (Inne rün -t voir avec le ealeuh du rcvcnu comme teh. Comptc tnnu, in ocitre, de ha difLircnec fondamentale qu'il y a entre los allocations fainiliales ( mesurn du pr(voya nec) ct los inipöts, on ne devrait, 3. d(ifaut do renvoi exprs 3. h'articin 14. AIDN. appliqucr cet artiehn que si cc modi de faire 6tait conformi 3. la ratio logis. Les alhomations fanm(iiahcs pur paysans de la montacne doivcnt e.mpc-ehcr Ii d6s(, rtion des r6gions de muontagnc, ca permettisnt aux pavsans de ces n)gions de subsister. ()c, en ne consid6rant pils comme frais gnraux, los prestations en nature fournies, per in paysiin eh , la montagnc. 3. ses fils 3gs de 15 3. 20 ans eI teavailla nt da us son enteeprisc. on irait 3. h'cneontre du hut ein ha hoi. Los enfants 6niisni ip6s des icoies serainnt timitis, en iffet, de quittcr he petit domaine de niontagnn pour aller rur icur vic dans ha vahh5e. Lc pavsan de Iss niontagne aurait m&me intirit - - comme hinstarice infrinuee ha rehevi) tr5s justemncnt 5. ne plus oeeuper dans son nntrnprisn ses enfants 3.gcis de plus de 15 ans et 3. Ins mempiacer par ha niain-d3ruvre itrang5ie : car ii pourra ainsi d5.duirc

107

du revenu brut Je montant intgral du salaire et remplir plus facilement les condi- tions mises ä l'octroi des allocations. Les auteurs de la loi sur les allocations fami- liales ne vouiaient certainement pas qu'on en arrivt i ; la ratio iegis commande donc, eile aussi, de ne pas appliquer l'article 14, 1er alina, AIDN. Il faut, au con- traire, faire une dduction pour les prestations en nature et les consid6rer comme frais d'administration au sens de 1'article 22, 1er alina, lettre a, AIDN, d'autant plus qu'il s'agit de dipenses que l'intim6 doit cffectivemcnt faire pour augmenter Je revenu de J'entreprise. Etant donn qu'en l'espce le revenu brut ne dpasse que lgrement la limite fixe, point West besoin de rechercher quel doit tre le montant de la dduction il suffit d'admettre dc droit ä Ja dduction pour c&nclure que le revenu n'atteindra en aucun cas Ja lirnite fixe. Mais mme s'il fallait considrer i'artidle 14, AIDN, comme appiicable en prin- cipe et le gain des enfants mineurs, de plus de 15 ans rvoJus, qui vivent en mnage commun avec Jeurs parents comme faisant partie du revenu du pre, Je pourvoi ne pourrait kre acccpt. L'Office fdral prvoit, ä cc sujet, dans son commentaire (p. 34), ä J'instar de J'article 14, 1er .aiina, 2e phrase, AIDN : « On ne tiendra crympte cependant que de la partie du gain excdant 500 francs par enfant. » En guise de salaire pour J'activit qu'ils exercent dans l'entreprise familiale, les deux fils de l'intim6 sont nourris et logs. Le dtenteur de la puissance paternelle peut exiger que l'on d&Iuise de cc salaire en nature le mme montant que ccilui qui pourrait tre imput sur le salaire des enfants travaillant chez un tiers. Gar le pre qui envoie son enfant travailier chez un tiers ne doit pas Atre mieux trait6 que celui dont Je fils travaille dans l'entreprise paterneLle. En favorisant Je premier, on irait J'encontre du but assign aux allocations familiales, tel qu'iJ a dlimit ci-dessus. Comme l'instance infrieure J'a rc1cv trs justement, Ja dMalcation de 500 francs n'cst toutcfois prvue, ä l'article 14, ler a1ina, AIDN, que pour les enfants gs de plus de 18 ans cela tient ä cc que, pour les enfants de moins de 18 ans, le mme montant peut d~iä Atre dduit en vertu de 1'article 25, AIDN. Mais, comme, en matire d'aliocations familiales, on tient d6jä compte des charges de familie en levant la Jimite de revenu pour chaque enfant de moins de 15 ans rvoJus (art. 5, 1' al., LFA), on ne peut encore prendre en consid€ration les dductions sociales de J'impft pour la dfcnse nationale lors de Ja d,€tcrmination du revenu net. Le revenu que i'intim obtient en exploitant son domaine, avec J'aide de ses deux fils de plus de 15 ans, sert en revanche non pas seulement ä l'ent.rctien des parents et des six enfants de moins de 15 ans, mais aussi ä J'entreticn des deux fils plus

11 cst donc de toute faon indiqu de rduire, en J'espce, Je revenu des enfants

mineurs, gs de plus de 15 ans, comme J'a fait J'Office fdraJ des assurances socia- lcs. Par consqucnt, mme 4 cc point de vuc, J'intim remplit les conditions requises pour avoir droit aux allocations. (Tribunal fdral des assurances en la cause J. K., du 20 novcmbre 1953, F 14/53.)

108

Assurance-vieillesse et survivants A. PERSONNES ASSUREES

Toutes les cotisations verses doivent, sur demande et .sous rserve de 3e al., LAVS nouveau), l'article 16. 2e alina, LAVS ancien (art. 16, tre rembourses au ressortissant suisse exeinpt de l'AVS suisse en appli- cation du chiffre 11 du Protocole final annexe is la convention relative aux assurances sociales entre la Suisse et la Rpublique fiid&ale d'Alle- magne, du 24 octobre 1950. Ai cjttadjnj svizzeri esonerati dall'AVS svizzera in virtf.s della cifra 11 Protofollo finale alle gato alla Conuenzione relativa alle assicurazioni del Protofall sociali, conchiusa il 24 ottobre 1950 tra la Svizzera e la Repubblica fede- rale di Germania, devono essere rimborsate, su richiesta e con riserva dell'articobo 16, capoverso 2, vecchio testo, LAVS (art. 16, cpu. 3, nuouo testo, LAVS), tutte le quote versate.

Le ressortissant suisse J. E. est depuis 1941 occup6 au Service des chemins de fer aliemands, dans la gare badoisc h B31e, et fait partie de la caisse de pensions de ces chemins de fer. Depuis 1948, il a galernent payh des cotisations ä 1'AVS fd- rale. Le 23 juillet 1952, J. E. adressa ä la caisse de compensation une demande d'exernption •de l'AVS, a11guant des obligations tellement lourdes qu'il ne pouvait plus payer les cotisations. Il exigea ga1ement la restitution des cotisations verses. Devant Ic refus de la caisse, J. E. s'adrcssa h 1'autorith cantonale de reeours qui lui donna raison. L'Offiee frdral interjeta appel de la dhcision de premire 1). instance en invoquant 1'arrht rendu par le TFA en la cause K., du 27 avril 1950 L'autorit juridictionnelle fhdhrale a imis les eonsidhrants suivants Sous lettre b. l'article 1er, 2e a1ina, LAVS, dhclarc non assures les personnes affilies ä une institution officielle trangre d'assuranrc-vieillesse et survivants, si leur affiliation i l'AVS fdhrale constituait pour dies un cumul de charges trop lourdes. La loi ne tranche pas explicitement Ir prohRmc de savoir si i'existence d'un cumul de eharges trop lourdes doit htre tab1ie d'offiee ou s'il n'incombe pas p1ut6t ä l'assur de l'aligucr. L'article 3, 1er alinha, RAVS, contient cepcndant une rgle d'application gnrale, selon laquelic ees personnes seront cxemptIcs de l'assurance obligatoirc par la caisse de compcnsation comptcnte, sur prscntation d'une rcqute. A plusicurs reprises, le Tribunal fdra1 des assurances a mis en doute que cette rgle corresponde en tous points lt la vo1ont du lhgislateur. La ioi ne s'exprimc pas non plus sur :les effets de l'exemption, lorsque des cotisations orit djlt th verses pendant un certain ternps. Le paiemcnt simultan de cotisations lt deux assurances soeialcs est devenu un problhme particulirement actuel dcpuis la conclusion de convcntions internationales visant 1'ineorporation rhciproquc des ressortissants trangers dans l'assuranee de chacun des pays cocontractants. Dans ehaquc cas, la prcmire question lt rsoudre est de savoir s'il y a vraiment double assurance. Sous 1'angle de la convention appli- cable en l'espce, celle qui a concluc ave•e la Rbpubliquc fdralc d'Allemagne, il faut se demander si un •ressortissant suisse, assurh en Aliemagne aux termes de l'accord, demeure soumis lt l'assurancc suisse. Le cas chant, il faudrait aussi 1) Cf. Revue 1950, p. 245 « L'exemption de l'assujettisscment lt l'AVS suisse pour cause de double charge trop lourde ne peut pas btre accordie avec effet rhtro- actif, mais seuilement pour l'avenir. »

109

dterminer si un ressortissant allemand, assur en Suisse aux termes de l'accord, reste galement assur en Allemagne. La question inverse pourrait, eile aussi, se poser. S'il est tab1i que l'assur est assujetti aux deux assurances, l'octroi de i'cxemption n'implique pas qu'une condition supplmentaire soit rahsc, vu le chiffre 11 du Protocole final annexe ä la convention, aux termes duquel la double charge trop lourde est reconnue comme existant pour un assur, lorsque ceiui-ci devrait verser des cotisations tant ä l'assurancc-pensions allemande qu'ä l'assurance vieillesse et survivants suisse. Du moment que les conditions d'exemption ont simplifies de la sorte, il pourrait paraitre judicieux d'octroyer les exemptions d'office, d'autant plus que le recensement des assurs susceptibles d'tre exempts et la preuve de leur double assurance ne se heurtcraient pas ä de trop grandes diffi- cuIts. En l'cspce une requte a 6t6 prsente, en sorte qu'il faut s'en tenir ä cette situation de fait. En tout cas, l'cxemption a effet au plus tard ds le moment oü la requte est dpose. Si le motif d'exemption existait d~jä antrieurement au dp6t de la requte, des considrations dcisives, ressortissant au droit public, commandent i'octroi de l'exemption avec effet rtroactif ä la date ä partir de laquelle le motif a exist (sous serve de l'art. 16, 2e al., LAVS ancien). A cela s'ajoute la possibilit d'un usage abusif des rgles d'exemption, accrue depuis l'entrfe en vigucur de la convention internationale. Un frontalier de nationalitf suisse ou allcmande peut, ds qu'il a rempli la condition de dure minimum du versement des cotisations ou de domicile en Suisse (aux termes de l'accord, les ressortissants allcmands, pour prtendre une rente, doivent justifier un domicile de cinq ans seulcment en Suisse et non plus de dix ans, comme le veut la loi suisse), allguer sans difficults la double charge trop lourdc, du simple fait de son affiliation simultanc aux deux assurances. Il obtient alors d'tre libr pour l'avenir du paiement des cotisations ä l'AVS suisse mais ne s'cst pas moins garanti le droit ä une rente de l'assurance suisse. La lutte Contre de teiles spfculations justific donc, eile aussi, le remboursement des cotisations avec effet rtroactif, mme ä dfaut d'unc requte de l'assur. Pour ces motifs, il y a heu de rembourser toutes les cotisations verscs par Fintim6 ä l'AVS suisse depuis le 1er janvier 1948. (Arrt du Tribunal ffdira1 des assurances en la cause J. E., du 7 janvier 1954, H 204/53.)

B. COTISATIONS

Revenu d'unc activit lucrative indpendante

1. La caisse de compensation est recevabhe i interjeter appel meine si

1'autorit de premire instance n'aborde pas l'cxamen du hitige quant au fond mais inonce des motifs qui pourraient la contrarier.

2. Lorsque ha 1gis1ation en matirc d'AVS emploie des notions ressortis-

sant au droit priv, les autorits de 1'AVS ont ha comptence de se pro- noncer ii titre prjudicieI sur les probRmes de droit priv poss par h'em- ploi de ces notions.

7. La cassa di comensazione legittimata a interporre apPello anche

quando la prima istanza non ? entrata nel merito del ricorso dell'assicu- rato, ma i considerandi sviluppati nella sentenza potrebbero ledere i di lei interessi (art. 86, cpu. 1, OAVS).

110

2. Quando In legislazione in tema d'AVS ioipiega nozioni dcl diritto

pricato, le antoritd dell'AVS henne In competenza di ranunciarsi anche au questioni pregiudiziali di dzritto privato Paste dall'nso di queste nozioni (art. 20, cpv. 3, OAVS).

La socit en nom coliectif W. E. & Cia, fond6e an 1950, fut dc1arcie en faillite le 22 octobrc 1952. Le 20 novcmbre 1952, la faillita fut suspcnduc faute d'actifs. L'un des deux associiis. K. M., ragut le 20 Cvrier 1953 une lettrc de la caissc de compcnsation lui signifiant quil 6tait solidaircinent responsable du paiement cl'une somme de cotisations 3gale 3 11 911 fr. 85, dues par 1'entraprise et 1'invitant 5 payer cc montant dans un d1ai de 30 jours, fautc da quoi das poursultas seraicnt entames. La lcttre rtait inti u13e « sonirnation » et mentionnait en outrc quc la sonaniation valait 3galcmant taxation d'office au sens de 1'artieic 38, RAVS. K. M. forma recours et fit obscrvcr quc 1'affaira in le concarnait pas, sen coassocid l'avant exclu de 1affairc an janvicr 1951 dj3. Ca coassoci3 lui devait d'ailleurs encore

10 000 francs. L'autorit cantonala da raeours a randu ic prononc suivant cc La

juge n'abordc pas 1'exaincn du racours quant au fond. Dans las inotifs, i'autorit3 da recours a cxpos3 quc la criiaisea axarec na d(eoulait pas de la loi sur l'AVS mais se fondait sur le code das obligations. Le litige dont 1'autorit ast saisie res- sortit donc au droit civil. Ii ne davait pas 6tra porti devant la corumission da recours mais devant las tribunaux eivils ordinaircs. Taut K. M. qua la caissa de compen- sation ont interjet6 appel de ccttc d6aision. La Tribunal f3d6ra1 des assurances s'est prononc sur las daux appels an annulant la d3eision attaqucc et an renvoyant la causa 3 i'autorit3 de prcmi3re instanec pour juganscnt du fond. 11 a 3rnis las consi- drants suivants

Le uirnioira d'appcl d3pos par la recourarlt na eontient pas de vcritab1es conelusions. 11 ressort toutafois (las dc12irations da K. lii.. cii corralation avac edles guI a faites dans son recours, quil antand ontastar Lt arance de cotisations excrc(a contre lui, quc l'affura seit trarscli(a par ic inne dc l'.\VS 00 par le trihunal eivil. ()uand bien ns(nia le jugc na s'cst gas pronone sur la fond du litige, K. M. avait, vu le dispositif clti da l'asttorit 1 cantoriale. la droit cl(- defarar ca pronone3 3 Itt juridietion supriaura. du faton gut la d(etsort da la caisse n'cntrht pas an forec. II Convient par aonqtitit cicxannner l'appcl quant au fond. Par aillaurs. lappel intarjcJ gar la eaissa da aortlpensatlon doit, lui aussi. ict e axansind quant au fond. (dirtes. 3 seil tanir au seul duositif (10 pionöne6 da lau- torit cl(, iacotrr, la caissa na PilS »lt cl,bouti'a. mais las nietifs de cc pronuna( pocsvaent 125 eoutiinier, ella aussi. Sur la base du jugaussist, ii eilissa pouvait an effct craindra, vii las ntotifsl dc ne gas ehterur la ruitin1evc dcifinitivc da l'opposi- tion que le cl(*itaur forritirait le diu ehant. Ii faut done aduiettre qual] 6tait rc»avahla 3 intcrjetar appel.

Tal qu'il a t3 mo t iv ii, le jklitaulailt dc lautorit dc prerstiie instituce arirait clh, an bonni lopique et si sa forme avait diii aol reale, statuar l'aclniison du recours. En d'autres terrors, ic julIa aurait dinii taut fondement ii la diieision cia Lt caiss et eonsicliri qua eatta diiaision ne pouvait par eonsaquant gas ohlipar la reeounciut. (:'(,st an tout ras sars iuotifs que las lranua jupes nont pas exaruinri le raeours quant au fond. Mais les motifs du prononeii cia l'autoritii da recours sont incxaets, aux aussi. A tort, las prenners jupes estiment qua la caissa da eorupansation na pas ic droit de aonstatcr dans une diieision, au sa fonciant sur unc rgle du droit des obligations, qu'une personne ddterrnine ast dbitriea das cotisations. Comme la eaissc et l'Office

111

fdra1 le font remarquer ä juste titrc, la crance de cotisations exerce dans la dcision litigicuse de la caisse ressortit au droit de i'AVS. Cc caractre de la crance donne ä la caisse le pouvoir de faire valoir sa prtention dans une dcision. Le caract±re de la crance ne peut pas tre modifi par le fait que la personne redevable des cotisations nest qualifite comme teile que par application de rg1es du droit des obligations. La lgislation en matire d'AVS se rfre, pour quahfier certains sujets de droit ou certains rapports juridiques, des notions tires d'autrcs domaines du droit. Pareilles notions. ii. rnoins que le lgisiateur de i'AVS ne leur ait donra un sens particulicr, adapt aux besoins de 1'AVS, doivent tre congues dans leur sens originel et n'existent qu'aux conditions prvues par les rgies du domaine juridique dont dies re1vent. Ainsi, iorsque, selon l'article 20, 3e alina, RAVS, i'associ d'une socitt en norn collectif est rputd dbiteur des cotisations AVS, les autorit6s (Id 1'AVS sont recevabies dcider dans chaque cas, d'aprs les rgles applicables du droit des obligations, en premier heu si teile personne est bien associe en nein collectif, enfin, au cas ot la socit est d ~ jä dissoute, si cette personne rpond encore des dettes de la socit en raison d'un rapport antrieur de socitariat. Le infnic pouvoir appartient aux autorits juridictionnelies. Il est en effet com- munment admis que les tribunaux saisis d'un litige peuvent aussi trancher pareilles questions prjudicielles et Ic doivent nsme dans la grande majorit des cas, quand bien mme ces qucstiorls relvent normalernent de la comptence d'autres tribunaux. Ii nest ds lors pas ncessairc de renvoyer le justiciable ä un autre tribunal et d'ailleurs, dans bien des cas, les rg1es du la proc&lure ne le permettraicnt marne pas. Le Tribunal fdral des assurances se trouve d'ailleurs constamment dans I'obli- gatlon de se prononcer sur des questions prjudicielles qui ressortissent au droit civil. Daris les dorrtaines, plus anciens, de l'assurance-maiadic et de l'assurance- accicicnts, il a djit fallu se rifrer ä des rglcs du droit des obligations, en particu- her lorsqu'ii s'agissait de fixer la dure dc la prtention de salaire. Dans les causes de l'AVS. le Tribunal fdral des assurances doit, par exeniple, 6tablir si une per- sonne deiterissine est ou non capabic de disccrnernent, si tel heu de sjour sera rput domicile ou non, si les conditions de l'adoption, de la tuteile, de la dclara- tion d'absence sont remplies ou non, si tel lebncnt du patrimoinc appartient ou non aux bien rservs de la femnsc, s'il y a ou nun devoir d'assistance au sens du droit de familie, s'il N ii ou non bonne foi, si une crance ou une dette est com- pensable ou non etc... Ii incombe done s l'autorit de premire instance d'aborder l'examen du recours quant au fond et de rechercher si la crance exerce par la caisse de compensation contre K. M. est fondie ou non. Si, touchant la responsabiht de K. M., en sa qualit d'ancien associ de la socitt6 ca notes collectif, une cause est pendante devant un tribunal civil, l'autoriti de premire iristance peut attendrc que ce juge- ment soit rcndu. Eile doit cependant dire dans le procs actucllemcnt en cours par devant eile si la crtance du cotisation en litige est fonde ou nun. Ii se posera en outre une question supplmentaire, celle de savoir s'il tait licite de signifier i'associ K. M., sans autre forme de procs, une sommation vaiant taxation d'office ou si une dcision de cotisations n'efit pas dci prdcdcr cette sommation, pour que soic maintenue la sparation ncessaire entre les deux hapes de la procdure, celle de la fixation et celle de la perception des cotisations. (Arrt du Tribunal fdral des assurances en la causc K. M., du 19 novembre 1953, H 184/53.)

112

L'pouse et mnagre qui obtient un revenu du travail infricur t 600 fr. par an, en qua1it d'associe d'une soei6t6 en nom collectif, ne paiera Ja cotisation annuelle minimum de 12 francs que sur sa demande. Article 8, 2e aIina, LAVS. Se una casalinga coniugata consegue un reddito del lavoro inferiore a

600 franchi l'anno, nella sua qualitd di membro di una societa in nome

coliettivo, la quota annua minima di 12 franchi sard riscossa solo a sua richiesta (art. 8, ce. 2, LAVS). Dame R. H., inre de neuf cnfants, est avec sen man, associe d'une socktt en nom collectif. Pour les annes 1952 et 1953, la caisse de compensation lui rclama Ja cotisation minimum de 12 francs par an. Saisi d'un pourvoi, l'autorit cantonale de recours pronona que R. H. ne devait aucune cotisation. En sa qualit d'asso- cke, eile n'avait en effet touchn ni honoraires ni intrt du capital. Dans son m- moirc d'appel, l'Office f6dral conelut h l'annulation du prononc de premire ins- tance et au rtabhssement da la dcision de la caisse. Tant quelle n'obtient aucun revenu (ou un revenu inkrieur h 600 francs par an), l'intime doit Ja cotisation minimum de 1 franc par mois. Le Tribunal f{'dral des assuranccs a rendu l'arrt suivant Aussi bien los assurs « actifs » que « non actifs > sont en pnincipe tenus de payer les cotisations (art. 3, ler al., art. 4 et 10, LAVS). Toutefois, tandis que des cotisations doivcnt ftre perucs sur Je revenu le plus infime proveniant d'une activit salarke (art. 5, 2e al., LAVS), aucune cotisation n'est due - cf. articic 8, 2e aJinsa, in fine, LAVS - sur un revenu infrieur 3. 600 francs par an provenant « d'une activit indpcndante cxcrce 3. titre accessoire » (ä rnoins que l'assure demandc de paver les cotisations sur cc revenu). R. H. est mnag3.rc et mre de neuf enfants. Eile est en outre assocke dans une sockt3. en norn collectif. Aussi longternps qu'ä cc titre eHe est inserite au registre du cornmercc, et du fait de cette inscliption, edle doit dans l'AVS 3.tre regard3.e comme une pursonne excrant une actd. it lucrative incl&pcndante. Toutefois, ehe a113gue n'avoir obtcnu aucun revenu du tras sil ca 1949 / 1 950 (annies dont le revenu sert de base au caleul des cotisations 1952/1953). Il convient donc d'cxaminer si eile pcut se mcttre au bnffice de Ja franehisc dc cotisations prvuc par l'article 8, 2e ahina, de la ]ei. L'exposh de J'intimfe, qui pr3tcnd n'avoir ru aucun ros-enu dans los annics 1949 et 1950, parait digne de foi. daprs los pihccs du dossirr. Le man na en tout (as ixicntionn aucun inontant, sous chiffre 8 « Rcvenu de l'ipousc (y cornpris gain accessoire et res rau acquis ca compensation) »‚ dans la dclaration relative 3. Ja VI priode IDN. .\ ton tour, l'auturtf de taxation n'a retenu aucun revenu au colnptc rio Ja fernrne. (La taxatiots rclativc 3. Ja Vir priode IDN a t3. notifdie Je 15 septcmbrc 1952 au (- ontribuabic et Ost cntr6c en force.) Puisqu'on pcut admettre que Jiiitim10 dont l'occupation principale Ost celle d'une mrc et d'une mna- g3.re n'a acquis aucun revenu du travail ca participant 3. titre accessoire 3. la socit en nom collectif, l'articic 8, 2e alina, LAVS, doit trc appliqu3. pour los anncs 1952 et 1953. Par set articics 3, 21 alina, lettre b, LAVS, et 8, 2e alimia, LAVS, la loi veut enipchcr que des rnnaghres obtcnant un revenu infime d'une activit indpendanto accessoire, soicnt tenues de verser des cotisations du seul fait de cc revenu. Des consid3.rations actuanielles montrent aussi qu'il serait inopportun en pareil cas de pereevoir d'office des cotisations. De nombreuscs pouses devraient &re personnellement affili3.es 3. une caisse de compensation cantonale ou profession- neue en qualit « d'assur ayant une activit indpendante ». La caisse intresse

113

devrait alors rendre une dhcision dc cotisations, portant sur un revenu inf2rieur 5 600 franes par an, cneaisscr les cotisations et tenir un collipte individucl (cf, par ail1cus ATFA 1952, p. 219 ; Re\ u' 1953, p. 27, et 1'arr6t du 22 aocit 1951 en la cause M., Revue 1951. p. 383 (Oswald, Jurisprudenec AVS, N0 178 bis). (Arrht du Tribunal f2d6ra1 des assurances en la cause R. H., du 14 janvier 1954, 1-1 287 / 53.)

C. RENTES Droit 5 la rente Un ancien ressortissant allcniand, qui a 6t6 d6chu dc sa nationalit6 en vertu des bis raciales et n'a pas pr6scnt2 une dcmande de r6int6gration, est un arsatride (art. 18. 21' al., LAVS). Un ex cittadzno gerltlanico, che 2 stato pcivato deila sua czttadznanza in cirth di Ie,'gi razzjah e nun ha pt esentato dosnanda di reintegrazione, 2 apolide (a7 t. 18, cpu. 2, LA VS). I. L., aucien rcssortksant alleniand, cst n2 ic 7 aoCit 1887. Einigrh in Suisse en mars 1939, il a 2t2 privh dc sa nationali th un vcrtu des bis raeiales allemandes. Il a pay2 des cotisations 5 1'A\'S diss le 1 janvier 1918 et, 5 fin 1952, a pr2sent2 une deniande tcndant 5 1'obtention d'unc rente ord isairc. La caissc dc compensation la mi a refu2e, ics apatt iris is'ayunt droit 5 une rente ordinaire qu'6 condition d'avoir pav6 des cotisations p'sdant dix annls's entircs au moins. I. L. a recouru contrs' cutte d2cis1on en faisant valoir que l'ordonnanee allemande n° 11 relative 5 la « Reichsbürgeriscsctz 2tait eoritraire 5. Fordre public suisse les personnes pri- s-6es dc leur nationaliti" en vertu dc cettt' ordoiinancc dcvraient donc continuer 5. Stre consid6r2r's pur la Suisse corillur' rcssorcissantcs allernandes. Ainsi, selon I. L., la rente AVS ordinaire doit lui htre accord6c. La Commission cantonale a rejct6 Ic i ecuurs. Le Tribunal f6d2ra1 des assuranees u fait dc rnhme en cc qui concerne l'appcl, pour les motifs suivants Itirti quc icS bis dc Nuremberg du Troisi5.inc Ruich soient contraires 5. l'ordre public suisst, in Suisse na pas psi les consid2rer sinsplenient comme inexistantcs. 11 6tssit ainsi difficilt' per excmpie dc conelure eertaincs mariages en Suisse, notam- inent lorsque les furuis hpoux 2taient dc rares diff6rentes et que les autorit2s alle- mundes rcfusaient sie leur d(livrer lt's et'rtificats dc eapaeit2 n2cessaires. Cette pra- tiquc de la nart d la Suisse a ('t2 parfois eritiquhe 5 l'2tranger. En fait, les auto- riths adusiisistratives suis.st's olst trait6 bes personnes privies dc leur nationalit6 en vertu des bis tuendes eomnst' des apatrides, ainsi (Iuc b'a fait, an l'esphce, le contrhlc des habitauts dc la ville dc Lucernc. En revaische, lt's tribunaux ont en principe ednsis qur les bis raeiales 2taicnt eontraires 5. l'ordre public. Dans rio jugement rcndu eis 1946 (ATF 72, 1, p. 407 et ss), le Tribunal fd2ra1 a rappc16 sa jurisprsidence ant2rit'urr' salon laqucile il avait admis que les Etats d2cidcnt souseraincment dc l'acquisition et du maintien dc la nationalit2, et avait eonsicl2rd Cousine cbouteux que cc droit puisse htre 1iniit2 par le droit des gens. Mais dans le cas ii trancher (eonecrnant la nationalit2 d'une Suisscsse mari2e 5. un Juif allensand) il a constat2 qu'il s'agissait d'un itat dc ehosr's non pas contraire au droit des gens nsais ineoinpatible avec Vordre public suisse cc qui, d'aprs un principe g2n2ra1, exelut l'applieatioii du droit 1tranger en Suissc. Le Tribunal f6d2ra1 n'a toutefois pas jug1 dtvoir faire applieation dc cc prineipc dans cc cas, car il a estimh que l'abolition des bis raeissles pur les puissanees occupantcs en 1944/1945 entrabnait dc taute faon la supprcssion rhtroactive des d6eisions prises en vertu dc ces bis.

114

Par la suite, dans un jugement rendu en 1948 (ATF 74, 1 351/2) en un cas analo- gue, le Tribunal fdral a dclar « D'aprs la 1gislation de son ancien pays d'origine, R. est devenu apatride, et il Pest reste. » Certes, les bis raciales ont abroges. « Cependant seule a 6t6 interdite l'application future de cette lgisiation... » Ainsi dans cet arrt, malgr l'inccmpatibilit6 existant entre la 1gisiation raciale allemande et Fordre public suisse, le Tribunal fdral a estim que les ressortissants aliemands dkhus de leur nationa1it en vertu de cette lgislation continuaient d'en tre privs. Le jugement rendu par le Tribunal cantonal zurichois (RSJ 39, p. 302) et mentionn par i'appelant semble soutenir le point de vue de ce dernier, notamment lorsqu'il dc1are que 1'incapacit d'h&iter, teile quelle est prvue par la onzixne ordonnancc relative ä la « Reichsbürgergesetz »‚ du 25 novembre 1941, heurterait profondment notre sentiment du droit et resterait ignore du juge suisse. Cepen- dant, dans un autre jugement (Entsch. schweiz. Gerichte in privaten Versicherungs- streitigkeiten t. X, p. 346), le Tribunal cantonal zurichois, aprs avoir d6sign6 une expropriation effectue sur la base des bis raciales comme contraire ä l'ordre public suisse, a prononc6 sur le point de la possession de la nationalit allemande : «La nationalit6 ne saurait, d'une manire gnra1e, faire 1'objet d'une rserve qucicon- que, car ehe se dtermine schon le droit national de l'Etat en cause, et le juge suisse n'a pas la •possibihit de considrer comme inexistant le fait qu'une personne a dchue de sa nationalit. » Cette opinion est aussi celle du Tribunal fd&al des assurances. A son artiche 116, 2e alina, la bei constitutive de la Rpub1ique fdrale d'Aile- magne prvoit, il est vrai, la rintgration dans la nationa1it allemande sur demande des intresss. Lorsqu'une personne est ainsi rintgre dans sa nationahit, la ques- tion est abors de savoir si l'on doit considrer, pour fonder un droit ä la rente AVS, que cette rintgration a effet rtroactif. Mais en l'esp&e, 1'appelant ne veut pr- senter aucune demande de rintgration ; il ne reste donc rico d'autre ä faire qu' constater sa qualit d'apatride. La convention germano-suisse relative aux assurances sociales, du 24 octobre 1950, ne traite que des ressortissants des deux pays contractants. Mme dans le protocole final, eile ne parle nuliernent des anciens ressortissants aliemands qui, comme l'appe- lant, sont devenus apatrides du fait des bis raciales. Si cette convention ne dit rien de ces personnes, c'est certainement parce qu'elies ont la possibi1it de demander leur rintgration. Comme les apatrides ne tombent pas sous le coup de la conven- tion, la reserve prvue & l'article 18, 2e alina, LAVS, et prvoyant l'application des conventions internationales contraires ne les concerne pas ; la prescription pr- vue ä cet article et sebon laquelle les apatrides n'ont droit ä une rente qu'aprs dix ans de cotisations, doit donc kur tre intgralement apphique, pour autant cependant qu'iis ne demandent pas leur rintgration. Le fait que i'appelant a dCi verser des cotisations ne suffit pas ä fonder un droit la rente. D'une part, si i'octroi d'une rente est impossible sang paiement praiable de cotisations, d'autre part, cette obligation n'est, en principe du moins, pas iie au droit ultrieur is la rente. Mme s'il &ait possible de prvoir ds i'abord, sur la base de la situation de fait et juridique, que l'appeiant ne pourrait jamais pr&endre une rente, la caisse de compensation 6tait cependant tenue de percevoir les coti- sations ; cc faisant, eile n'a nullement contrevenu aux rgles de la bonne foi. Seul peut tre envisag6 un remboursement des cotisations verses, ainsi que le prvoit l'article 18, 3e alina, LAVS.

(Tribunal fdral des assurances en la cause I. L., du 25 janvier 1954, H 300/53.)

115

Habiter en Suisse au sens de l'articic 5, lettre b, de la Convention franco- suisse du 9 juillet 1949 signifie rsider en fait dans notre pays. Abitare in Svizzera a'sensi dell'articolo 5, lettera b, della Gonvenzione franco-seizzera dcl 9 luglio 1949 significa risiedere di fatto nel nostro paese.

La caisse de compcnsation a refus6 de faire droit ä la demande de rente prscnte par le ressortissant franais G. M., n le le mai 1887, parce que celui-ei n'avait 1)155 habitd dix ans en Suisse. G. M. attaqua cette dcision en faisant valoir qu'il avait consurv sen domicilc en Suisse untre le 23 fvrier 1942 et le 12 mai 1943, priodc pendant laqucile il a dt rctenu en France is la suite de circonstances ind- pendantcs de sa vo1ont il a prtcndu, d'autrc part, avoir fait de nombreux sjours en Suisse avant 1940. La Commission cantonale de recours et le Tribunal fdraI des assuranccs ont rcjctd recours et appel. 1'autorit de deuxime instance pour les motifs suivants Le litige pose la question de savoir si ic rcqurant avait « habit » au total dix annes en Suisse avant la rr1alisation de 1'vdnement assur, soit avant le 1er juil let 1952. Cette question doit ftre tranchfe par la ndgative. On ne saurait d'abord tenir compte des sjours effcctus en Suisse avant 1940, ainsi que le voudrait 1'appclant. Cc dcrnier na produit en effet aueunc piee de nature tablir la ralit et la dure de ces sjours il s'agissait i, vraisemblable- mcnt, de voyagcs daffaires de courte dure et non pas de sjours proprement dits en Suisse. C'cst bon droit que l'autorit de recours a refus de prencire en considration les 15 mois durant lesquels le requfrant tait absent de Suisse. seit de fvrier 1942 ii mai 1943. La convention franco-suisse ne suhordonne pas Ic droit ä la rente la eondition que le ressortissant franais ait « domicili » en Suisse, mais ä la condition qu'il y alt « habit » pendant dix ans au moins. Cest intentionnellement d'ailleurs que le tenne de clomicilc na pas 1 t cmploy dans ees conventions inter- nationales, vu 1'acception souvent diffrente que la lgislation de chaque pays donne ä cc terme. Cc qui cst dtcrrninant au contraire, pour fonder le droit um rente ordinaire de l'AVS, c'cst la rsidencc de fait, la prscnce cffcctive en Suisse, pendant dix ans au total, du ressortissant francais. Or dans l'espce, le rcqusrant tait absent de Suisse durant la priodc incriminc. alors mme qu'il y avait eon- serv sen domicilc Ifgal et qu'il s'est vu contraint dc prolonger son sjour en France pour des raisons indpendantes de sa volont. Cette piriode ne pcut ds lors ftrc Prise en considration. (Tribunal flidral des assuranc(-s en la causc G. M., du 14 janvier 1954. H 243/33.)

116

ASSURANCE FDRALE VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Le barme de rentes valable ds le 1 janvier 1954 (4e edition / Janvier 1954)

vient d'tre imprim, en franais et en allemand Prix: 1 fr.

La brochure doit Atre commande ä la

Centrale fd&ale des imprims et du mat&iel, ä Berne

No 4 AVRIL 1954

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION S (.2 M v1 A 1 RE

Chroniquc iutnsuclle ..............1 1 / La rcvision de 1'assurancc-vicillcssc t suf\I\ ants facultativc 118 L'application du rctin1c des allo(atiOnS n]ilitails pour lis Suisse de 1'trauger .................3 Lis dangei (lii comptu (jr chques postaux ... . ... ..

Re1aniation et paicment de rentes arrNrccs ........26 Lexigenec, pour los feniines inari3es, de la durc de coti- sations minimum dune annc . . - ...... 130 De la remisc du cjuestionnairo piu los eoniptahlcs dc troupe 131 Prob1nios sou1evcs par 1 application rio 1'AVS ......133 Prob1nies Souloss par 1'applaation du r6gi in (ha illocations mx militaircs ................135

1 Walter Lehmann .................35

Petites informations ...............136 Jurispruden ce:.\llocatioiis nix militair......... 139 Alloeitions faniiliales ........ 14 1. et survivants .....146

Rdaction Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fd&ra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement : 13 francs par an le numro 1 fr. 30; le num&o double 2 fr. 60. Parait chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

Le 9 avril 1954, le Conseil hidra1 a dict une nouvelle ordonnance concernant l'assurance-vieillesse et survivants facultative des ressortissants suisses rsidant a l'tranger, ainsi qu'une ordonnance concernant l'appli- cation du r'gime des allocations militaires pour les Suisses de l'itranger. 1er janvier 1954. Voir Toutes deux sont entres en vigueur avec effet au ci-aprs notre article is cc sujet.

Des reprsentants du Ministre britannique des pensions et de 1'assurancc nationale et de l'Office fdra1 suisse des assurances sociales se sont niunis de du 5 au 7 avril 1954 Berne en vue de fixer les moda1zts d'excutzon ä

la conuention en matire d'assurances sociales conclue le 16 janz.ier 1953 entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Les pourparlers ont abouti au paraphe d'un arrangement adminis- tratif, qui sera sign aussit6t que possible.

Le Centre administratif de sdcurzti sociale pour les bateliers rlidnans a tenu sa deuxime session ä Strasbourg, du 29 mars au 1 avril 1954. Il a pris une dbcision sur la constitution de 1'organe arbitral prbvu par l'accord et s'est occup de diverses questions d'interprbtation. Ii a, en outre, adoptb les grandes lignes des instructions ä l'usage des bateliers rhbnans et de edles destines ä icurs employeurs.

18307 117

La revision de 1'assurance-vieillesse et survivants facultative des ressortissants suisses residant ä 1'6tranger

Le reinaniement des normes de Ja loi qui concernent 1'AVS facultative L'AVS facultative des rcssortissants suisses i('sidant 5 1'&ran9cr (dsigns ci-apr1s Suisses 5 1'Stranger) a 6t5 instituie par l'article 2 de la loi sur /'AJS. Selon cct articic, seuls peuvent ad/urer d cette assurance les Suisses

5 l'Strangei qui n'ont pas encore 30 ans accomplis. Mais Je marne article

introcJuit deux exceplions. D'une part les Suisses 5 1'Stranger qui avaient d5pass5 leur 30 e ann6c, mais n'Staient pas cncore Sg5s de 65 ans 5 1'entrSe en vigucur de 1'AVS, purent encore s'inscrire dans J'assurance dans un d51ai fix5 5 l'origine au 31 d5cembrc 1948 (voir 1'articic 5 du rg1cment d'ex6cu- tion du 31 octobre 1947) puis succcssivernent prorog5 et arrt5 pour la der- niSre fois au 31 d5ccrnbre 1951. 1)ans ]es prerni5rcs ann5cs de 1'AVS, cette exccption, cJuoique tenlporairc, a pratiquement constitu5 Ja r5gle, puisque les Suisses 5 l'Strangcr 5g5s de 30 5 65 ans forment Ja grande majorit5 de J'cflectif actueJ des assur5s. Sont d'autrc part autoriss 5 s'inscrirc dans 1'assurancc, inine s'ils ont plus de 30 ans, les Suisses d5sireux de maintenir leur affiliation 5. l'AVS malgr5 leur d5part pour l'tranger et leur sortic de J'assurance obligatoire. L'cntrtc cii vigueur de Ja nouvclle loi f5d5ra1e du 29 septernbre 1952 sur J'acquisition et Ja pertc de Ja nationalitS suisse, Ja n5ces5it6 de pr5ciser lcs r5gJes sur 1'adhsion 5. J'assurance de Ja femmc mari5e et d'5Ji- miner ccrtaines rigucurs ont command5 que 1'on remanie et conipl5.te J'articJe 2 de Ja loi. Cc remanicment cst intervcnu dans Jc cadrc de la dcuxi5mc rcViSiOfl de l'AVS entr6c en vigucur Je 1°' janvier 1954. Dans sa nouvcJJe tcncur, l'article 2, LAVS, comporte quatre a1inas noueeaitx. Le Conscil f6cl5ral a tout d'aborcl reu la comp5tence de fixer Ics conditions auxquclJcs les Suisses 5. l'5trangcr peuvcnt s'assurcr facuJtativcincnt Jorsqu'ils n'ont pas cu l5gaJemcnt Ja possibi1it de Je faire avant J'5gc (Je 30 ans accomplis. Cette r5.gle perrnct d'ouvrir les portcs cJc J'assiirance 5. de nouvelJcs cat5gorics de candidats. La loi limitc en oiitrc fortcnicnt les cas oi Ja fcmrne mari5e peut adh5rcr pour san proprc comptc 5. J'assurance. Sous ccrtaines condition s, la femme ma- riSc pcut ccpcnclant continuer 1'assurancc aprSs son mariagc, soit en Passant die J'assiirancc obligatoirc 5. J'assurance facultative, soit en main- tenant san affiliation 5. J'assurance facultative. La loi donne en outre 5. 1'autoritS cx5cutivc Ja comp(tencc de r5gJer la procSdure ct ne fixer ]es

118

chilais dans icsqucls la dclaration d'adhsion doit tre pr6sent6e. Eile pr&. voit enfin, c'est Ui une rgle tout it fait nouvelle, quc la clielaration d'aclls- sion est caduquc si, malgr sojnmation, l'int6rcss ne remplit pas, dans les cinq ans qui suivent la remise de la ciclaration, les obligations qui en dcou1ent. On a galeinent profit de la revision dc la loi sur l'AVS pour statue!, dans ic domainc du caicul et de la perception des cotisations, une rg1e qui permit aussi de modifier les normes applicahles dans 1'assurance facul- tative. Pour cc motif, l'article 14, 2 aline'a, noziveau LAVS, qui introduit la chutermination et ic versemcnt priodique et non plus annuel des cotisa- tions, mentionne une cat6gorie supphumcntairc d'assurs, ceux dont l'crnployeur n'est pas tenu de payer des cotisations, puisque les personnes facultativemcnt assures appartiennent ii cc groupe autant qu'elles exerccnt unc activiti salarhuc. Dans le domaine des rentes, enfin, une inodification irriportante a apportc aux dispositions de la loi qui concernent l'assurance facultative L'article 19, 1°° alinca, LAVS, a t5 abrog. On sait que cet article sou- mettait une conclition rcstrictive (avoir pay des cotisations pendant trois annes enthures au moins) le droit aux rentes des survivants des per- sonnes facultativement assurues, dans les cas or ces personnes n'avaient adhr is l'assurancc que postrieuremcnt it la date dis laquelle Icurs con- temporains en Suisse taient soumis ii l'ohligation de verscr les cotisations. L'application de cette norme a conduit t certaines ingalits, surtout cicpuis la premhurc revision de la loi cffectue en 1950. Lors de ccttc premhure revision, l'ancien articic 18, 2° alinca, LAVS, dans la tcncur qu'il avait au 1r janvier 1948, fut supprim« En d'autres tcrrnes il n'cst plus nces- saire que les ressortissants suisses s i'ftranger sortis de 1'assurancc obli- gatoire, mais non transf&s l'assurancc facultative et les survivants de ces personnes, aient pay des cotisations au moins pendant dix ann6cs enthures pour avoir droit une reute. Ii suffit au contraire (cf. art. 29, 1er al., LAVS) que ces personnes ou leurs survivants justifient cl'unc

anne enthure de cotisations dans 1'assurance obligatoire pour pouvoir prli. tendre une rente. Dans ces conditions, le maintien de l'cxigence prvuc par l'article 19, 1r alina, LAVS, aurait dsavantag fortement les sirvi- vants de personnes facultativement assures qui n'avaient jamais affilhues ii 1'assurance obligatoire. Enfin l'article 5, RAVS (adhsion ä 1'assurance facultative) fut ahrog ds le 1er janvier 1954 par l'arrt du Conseil f6d&al du 30 diicembre 1953 modifiant le rglcment d'excution de la loi sur i'assurance-viciilcssc et survivants. On a pu ainsi runir toutcs les dispositions d'cx&ution conccr- nant l'assurance facultative dans une seule ordonnance.

119

La revision de l'ordonnance du Conseil fdra1 du 14 mai 1948 concernant 1'assurance facultative Les changcments intervenus sur le terrain lgal devaient forcment entraincr la refonte des modalittis d'excution de l'assurance. Geiles-ei taient contcnues jusqu'ici dans l'ordonnance du Conseil fderal du 14 mai

1918 concernant l'assurance facultative et dans un arr~t6 spcia1 du Con-

seil fdrral, du 23 dcembre 1949, sur le cours de conversion du montant de Ja cotisation. Un projet fut ilabor par 1'Office fdral des assurances sociales. Cc projet fut sournis ä la Commission fdrale de l'assurance-vieii- icssc et survivants, qui l'approuva lt l'unanimit. Ds lors, Je Conseil fdl'ral a pris unc nouveiie ordonnance concernant l'assurance facultative, du 9 avril 1954. La nouvelie ordonnance du Conseil fdral comprend d'une part une slrie de rgles nouvclies que l'autorit excutive a dictes en faisant usage de la comptencc statu6e en sa faveur par les nouveaux a1in6as 3 et 5 de l'articie 2, LAVS. D'autre part, outres les dispositions gn&ales reprises lt peu prls teiles queilcs de 1'ancienne ordonnance, eile contient des pres- criptions, soit nouvellcs, soit remanies, mais en tout cas plus prcises qu'au- paravant sur cc qui touche lt l'adhcsion, lt Ja fixation des cotisations, lt leur paicment, lt la procldure de sommation, au cours de conversion, enfin sur les modalits de calcul et de paiement des rentes. Nous donnons ci-aprs par rnatires un bref commentaire des principales dispositions de cette ordonnance

1. L'adhsion lt l'assurance facultative

Les rgles qui la r6gissent sont nonces aux articles 7 lt 13 de l'ordonnance. Elies mentionnent d'ahord les conditions d'adhsion qui taient dtermi- nantcs jusqu'ici et ic sont encore, mais statuent toutefois des d11ais quelque peu difftrcnts: Les Suisses lt l'6tranger pellvent en tout cas dkiarer leur adhsion au plus tard un an depuis le moment oft ils ont accompli leur 306 anne (art. 7, 10r al.) ou, s'iis sont plus ltgs dans un Mai d'un an ds le moment oft ics contlitions d'assujettissement lt l'assurance obligatoire ont pris fin (art. 10, ler al.). L'ordonnance cnumirc en outre les personnes qui peuvent adhrer lt l'assurance nuime si elias ont djft accompli leur 306 anne, mais auxquelles les dispositions legales en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1953 n'ouvraient pas les portes de i'assurance. On peut rpartir ces personnes en trois grou. pes diffrcnts: a) Ii s'agit tout d'ahord des Stusses lt l'tranger qui ont acquis la natio- naiiti suisse par cif'cision de i'autorit, au sens des articles 12 et suivants de la ioi f6cirale du 29 septembre 1952 sur i'acquisition et la perte de

120

la nationalit6 (art. 8, 1 al.. de 1'orclonnance). Cette formule englohe 5galemcnt les femnies rrtablu's dans la nationa1ite suisse en application de 1'article 58 de la loi prrcite. On sait en effet quc la nouvelle loi sur la nationa1it contient une disposition tiansitoire, 1'article 58, selon laciuelle les femines suisses par naissance qui ont perdu la nationa1iti suisse par mariage avec un 1ranger avant 1'entrre en vigucur de la loi sont rtah1ies gratuiternent dans cette nationaIit, si elles ont prsent leur dernande avant le 31 dcemhre 1953. Plusieurs milliers de femmes suisses par naissance, meine c1omici1ies 5 1'Stranger, ont fait usage de cettc possihi1it et c'est parrni dies quc se recrutera la ruajoriti des nouvelies adhsions 5 1'assurance. h) La c1cuxi'rne cat6gorie de personnes autorises 5 s'inscrire dans 1'assu- rance cornprend les temmes suisses d 1'ttrange7 der'enues z'eures ou ayant divorce apr(s Ic 31 dicernhre 1951. Ii faut rappeler 5 cc sujet la prati- que suivic en matiire d'adhsion de la femme rnarire 5 i'assurance. (3clle-cl, scion cette pratiquc, est automatiquement assur(e par l'adh- sion de son maii. En d'autres terrnes. In femme marie ne peut pas s'inserire pour son propre coinpte dans l'assurance au cas oS S0fl man aurait pu niais n'a pas voulu s'assurer. Cc pnincipc, dit « de 1'unit du couple » ne ressortait pas nettement dies clispositions ld"gales applicahles jusqll'au 31 dcembre 1953. L'application stricte de cette nigle comporte toutefois certaines rigucurs, notammeilt pour les veuves et pour les fernrnes divorcres ciont le conjoint c1iftint ou I'ex-conjoint ne s'est pas assur« ((es femmes ont maintenant la possihi1iti de s'inscnire dans 1'assurancc (art. 9. 1 al. de 1'ordonnance (. La date du 31 c1(ccmhre 1951, citSe dans cet article, est celle de la dernire ch('ancc du dr1ai dans lequel les personncs 5ges entre 30 et 65 ans au 1 janvier 1948 pollvaient cncore faire acte cl'adIusion. Les fcmrncs devesuies veuves ou avant clivorc' avant cette date avaicnt ainsi clj5 la possibi1it( de 'inscrire sur la base de 1'ancien droit. Leur recionner cette possihilit 6quivalait 5 prolonger le d1ai chu au 31 dl«einhre 1951, cc qm aurait it' partictiiii'renicrt gros de eonsd1uences. c Enfin la troisime et dcrnire cat«3oric de nouveaux canciiclats 5 l'assu- rance coniprend un certain nombre de /emrne.s maries. Cc sont 1e. fcmmes qui »aient obligatoirement au facultatieenzent assures imrn- äzaterneut azant la couclusion du mariage. Eiles ont la possihilit, dans le di1ai que leur impartit l'article 10. 2 alina, de l'ordonnance, desolli- eiter lei n, transfcrt du l'assurance ohligatoirc 5 i'assurance facu1t2itic ou de sinipiement continucr cette dcrniirc assurance. II faut en outrc rappcicr qu'en vertu cle la loi eile-mEine (en d'autres tcnincs, sans 1u'interviennc l'application de 1'ondonnance d'cxEcution), ii y a encore un certain nomhre d'autres cas dans lcsqueis la femrnc rnaric pcut adhErer po t ii, son propre cornptc 5 i'assurancc. (es cas scroiit 5 \ mi dirc p1ut8t mares:ee sont ceux oS In ferninc est i'/)ouse

121

d'un i c ssoi tutu / uioi i ssidan i ?i 1(1 aus,u r qui n'a JJa3 eu lgalernent la po.sibilite de s'a.i 10cr (c1. art. 2, 4' al., 1 phrase, LAVS) Ainsi, .

par exempic, la feinine fi6e de moins de 30 ans d'un Suisse 1'&ranger n avant Je 1 juilirt 188$. La poit(e pratiquc de cette disposition lgale est d'interdiic('n pi incipe i'assii ranec personnelie dc l'pouse d'un Suisse 1'(tranger. Pour tous lcs cas d'acili(sion prvus, i'oidonnancc fixe la lon'ueui du dlat d'adlisiuu (Le dlai est toujours d'un an). Eile indique galcment le point de dc11)ai du d(laz, en g6ncra1 constituc par l'6vdnement qui permet l'adIirsion. Le Conscil fdra1 a gaicincnt fixci ci Jiartir de quelle date l'adlirsion d t'avuiancc a efjct, dans chaquc cas d'adhsion. La rglr prvue est en gin&iai (Jec 1'adh6sion l'asuran ce a effet dis Je preier m jour du scmcstrc civil qui suit ccliii au cours duquel i'assuid a ddclar son acih&ion. En cas de continuation de i'ass(irancc celle-ei drploic ses cffets sans interruption. La d(claration cl'aclhc'sion doit trc dpoue en Ja forme ci itc sur une formule 5J)dials (art. 12 ). Aiix tercs m de 1' article 2, 6 ahna, nouveau LAVS. Ja drcJaration devient caiuque si, na1gr6 sornmation, l'assuni ne templit pas dans Jcs cinq ans ]es obligatjons qui cii chcouJcnt. Pour per- incttre l'appiication de cet ai ti Je. l'ordonnancc prvoit l'envoi par tu caisse de com/k'niation, avant l'rxpi ation du d6Jai de cinq ans, d'une sommation dcritc au Suissc a J'trangcr qui n'a donn aucunc suite aux demandes cons(cuti es sa dfclaration d'aclhcsion (art. 13) Enfin J'articJe 11 prvoit une disposition nouveJie en cc qul concerne la p rolons,'atzon des d(/azs d'adlir'iion. Scion cet articic, Jes prolongations de di'lai peuvent trc accordics par, la Caisse siiissc de compensation (et nun pas par Jes rcpr6srntatjons stilsses fi Les dcmandes n'ont cepen- dant la chance ci'ftre agr6$es que si Je rcqurant peut prouver, i Jeur appui, des circonstances cxtraoiclinaircs inclpendantes de sa volontd. L'articie 11 ne dort en aucun cas faire i'objet d'une intcrprtation extensive. L'octroi ou Je refus de Ja proiongation cievant ti e consin dans unc dcision formelle de Ja caisse de compensation. Je Suisse 2't a le loisir, en cas de contestation. dc s'adrcsser aux ailtolit$s jiridictionneJJcs coInptentes en rna- tiire d'AVS. (Suite et tut au brochain 7iuT)uttO.)

122

L'cipplication du rgime des allocations militaires pour les Suisses de 1'tranger et les Suisses ayant des proches ä 1'tranger

Aux termes de l'article 20, 4e alinSa, RAPG, les militaires qui entrent au service en venant de l'tranger et qui ne sont pas obligatoirernent assurs selon la loi f5d5ra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants font valoir leur droit aupr5s de Ja caisse suisse ne compensation. L'ordonnancc du Conseil f5d5ra1 du 9 avril 1954 concernant l'application du rgime des alle- inilitaires pour pour les les Suisses de l'&ranger, contient les dispositions d'exScution. Elles constituent, pour 1'essentiel, une application par analogie de 1'ordonnancc du 9 avril 1954 concernant 1'assurance-vieillesse et survivants facultative des ressortissants suisses r5sidant 5. l'&ranger. Selon l'article premier, l alina, de l'ordonnance, la caisse suisse de compensation est comp6tcnte pour appliquer le rgime des allocations pour perte de gain aux militaires qui entrent au service en venant de l'ftranger et 1ui ne sont pas obligatoirement assur&, au sens de la LAVS. Cette attribution de comp5tcnce vaut donc tant 5. 1'gard des mili- taires non assui e's 5. 1'AVS quc vis-5.-vis de ceux qui le sont 5. titre facultatif. Le deuxime alinSa de cet article r5glc 1'affiliation des militaires assurs obli'atoirernent 5. l'AVS et qui entrent au service en venant de 1'Stranger. Sont notamment vis5s ici les frontaliers. Les dispositions de l'article premier,

31 alinSa, et des articies 2 5.. 4 s'appliquent non sculement aux militaiics

cit6s 5. 1'articic premier, 10r alinSa, mais 5. tous, donc en particulier 2'1 ccux qui derneurent 5. 1'Stranger et qui sont assur5s obligatoirement 5. l'AVS et 5. ceiix qui ont des parents 5. 1'Stranger. Pour tous les militaires Stablis 5. 1'6tranger ou dont les proches dcmeurent hors de Suisse, les enqu5tcs et les liaiements 5. 1'Strangcr sont effectus par l'entrernisc de Ja caisse suisse de compensation qui elle-m5mc s'assurc le concours des iSgations et consulats. Lorsquc les caisses cantonales ou professionnellcs ont hesoin de renscignements pour ilucider l'tat de fait dans des cas particuliers, ou doivent verser 5. l'Stranger les allocations qu'clles ont fix5es, dies solliciteront toujours 1'intervention de la caisse suisse de compensation. Avec Ja promulgation de cette nouvelbe ordonnance ii n'est plus bcsoin d'appliquer par analogie l'ordonnancc n° 56 du rgime des allocations pour perte nie salairc et de gain, concernant les Suisses rcntrs de J'trangei', actc iSgislatif qui Stait du reste abrog dcpuis longtemps (cf. RCC 1953, p. 229.

123

Les dangers du compte de cheques postaux

Le numro 26 des « Inforniations » de Ja Socit poru' levisions et expertises commerciales S.A. i. Zurich est consacr aux difficult(s techniques ren- contres par les contrbleurs lors de Ja revision du compte de ciiques pos- taux. Vu J'int6rt quc cet article prsentc pour Ja revision des caisses de 1'AVS, nous avons dernand6 ii Ja S0c16t pour revisions et expertises corn- merciales S.A. 1'autorisation d'en reproduire quciques passages dans Ja « Revue ».

Contröle normal et revision dtectrice « Le mouvement d'un comple de cluquc potaux re'ulirernent tenu p eut etre contrdle' d'unc /aon suf fisante sui la base des pices justificatives officielles de Ja poste. Pour itre cornplr'ts, rappelons que le contrdle doit s'tendre jaalement sur les comptes de contlepartie, spcialement pour les p r1rements ca es/Eces. Une premi»re diffiultr surgit si Je mouvernent est tr's important... Pour conomiser du /crnps cl de l'arent, Ja revision doit se limiter d un court laps de temps. Un contrdle de tout Je mouvement du compte n'est gnrralement pas possible dans Je cadre d'un examen normal du Man. ön Je feia toutefois si Je contrdle par sondaies a rzcl des fautes ou des irr ularitv ou si ou a des soupons. Daus ces cas-1, Ja revision normale fait »Jace c Ja revision drtcctrice. » NorniaJement, Ja revision des caisses de J'AVS n'est pas une revision clbtcctricc. 1)'aprs les prescriptions cii vigucur, Jcs caisses de compensaton seront rcvis6es de tcJJc nianii're qu'il solt possibJe d'appncier sainement Jcur gestion et de constater ii tcmps des lacunes bventucllcs. C'cst Je revi- seur qui doit apprcier duis quelle mesure ii pcut se contcnter dc ronclages, mbme p0111 les coniptes dc cJisponibiJits. lei toutefois J'exanicn portera obligatoirernent sur um, bpoque prise dans la periode de contrhJe et sur Jc tcrnps qui s'est rcoul cicpuis Ja date d'btablissenicnt du dernier reicvb mensuel remis ii Ja Centraic du compensation jusqu'au jour de Ja revision. Cctte revision dbtcctrice peilt se concevoir cians J'AVS mais eile est trs rare et Jirnitbc ii certains secteurs particuliers. Le reviseur Ja fera s'iJ a le sentiment qu'un contr8Je pur sondagcs est iiisuifisant ou s'il cii a reri le man cl at.

Mesures prventives La revision du compte de chques postaux se heurte des difficuJtrs particuJii'rcs lorsque Ic tcncur du compte a J'intcntion dc fraucler. Voici

124

quelqucs « tuvaux » de caractirc gnbra1, qui,tirs de la pratique, ont fait Icurs prcuves cominc mesurcs pr6vcntivcs: a) Des clsr'ques postaux de'i,'uise's en clirques (Je vircment.s en faveur de ticr.s peunent ctrc utilisc's comnse clu'ques de pre'Uvcnsent. Le montant ps e'lere' au 'uscht de la poste est ainsi di'tous ni. Pour iiiter ccci, il taut -'cilIci cc que le ehe quc postal soit barre' et qu'il »Orte au umso l'annotation suirante, bien uisible: « selon bordcseau ei-joint ». 11 est dss lors 1udrspcnsable que la dci nh'rc Jscrsonne qui signe le cllsquc s'avsure de la psc'sencc de ccttc annotation au verso. Si le chcque n'est pas cornplc'te' dans cc scus barrcmcnt et remarquc au cerso - ii est trs facile de faire disparaitre les avis de riscmcnt et le bordcreau pour cnsuite l'utilis( r comme chsque de pi Is'vernent. Dans 1'AVS ce bordcreau timbrh par 1'office des chhques postaux sert de preuve du paicment des rcntcs. La Caisse doit ic prbsentcr lors de la revision. Lh oh le bordercau n'est pas utilish, les caisses doivent exiger de la poste qu'elle leur rernette des attestations d'exhcution, pour les paiements riu'elles ont ordonnhs. h) Lcs ehiques signs par le chef, aiusi que les annexes, ne devraient plus retourner a la coniptabilit. Iii dezraient tre dircctcm iit aehemin.s reis ic service de l'cx/)editiOn du cous rier. Cc dcrnicr aura reu des instruction.s tss »s cises lui interdisant de rendre des chs'ques a la comp tabiliti!, sans l'aulo s isa tion du eis ef. Si on nsglig' de »ren dre ces prcautiOns, un comfltahle malJsonnte pourra s'emparei du chi'que, chan'cs les avis de zisenicnt, ri faisc un hordereau de m15me total que l'ancicn et am ii par exemple fais e rires certaines somrncs son comjste priv, sur des comptcs de tiers ou cncorc paycr sei dettes prives. c En cas de signaturc colletive, pour des raisons pratiques, par cxcmplc cii prtivision dune absence de iongue durc5c d'une personne autorise a szgncr, mi signc um' sciric de chsqucs cii blanc. Il ne manque donc plus que la sinaturc du coinptahlc. De teiles marques de confiance ouvrcnt la »orte aux pirci abus cl dojient i!tre vitc.s ?t tout »71x. d L'ulilisation simultane de deux carnct,s de ciuques est aussi unc faute. A i'aide du bulletin de coinnzandc qui est joint a chaque carnet, il est possihle en tout tcmps d'ohtcnir isis nouvcau carnct, mme si le carnet en service West pas puiv. Lc daisgei d'utiliscr abuvisernent le dcuxhme carnct est tris grand par exempic pOus mainteisir la numrotation continuc des chques du pscmics carnet. La pratiquc a dmonts maintes fois que l'cmpioi de dcux cainets de ciu'qucs cst unc source de dtournc- menis qui peuzcnt pa.sser inaperus pendant Ion gtcmps. c) Pour chaquc ch?'que drtaciss5, il reste um, souche attenante au casnet, ciaieincnt numd,otc. Afin que edles-ei »uisscnt lsc utilisdes pour la revision, il faut qu'ellcs soient signics ou ui seics elaircnsent par les per- sonnes qui ont sign les ciuiques. f) Si pour une raison quciconque, un ciu'que doit ts c annuh!, il ne faut

125

a pas le jeter, mais l'agrafer la souche. De cette faon, le reriseur pellt contrler la continuit des numros des chques imis. Etant donn qu'il peut y auoir un dcalage de un ou plusieurs jours entre la date d'mission du che'que et celle de la mise en compte par l'office des che'ques, ii est possible que le compte prsente passagrement un solde creancier. Il convient alors d'en rechercher les causes. Si ces soldes passifs rapparaissent trop frquemment, il est tout indiqu de faire un contröle approfondi. La collection des avis de solde doit etre complete. La disparition de p lusieurs exemplaires, par exemple ceux du milieu du mois doit e'veilier la curiosit du reviseur car quelque chose West pas en ordre. L'extrait de compte s'tendant sur une longue priode est un auxziiaire trs prcieux du reviseur. 11 taut le demander a l'officc des cluiqucs postaux... Le reviseur possde ainsi un document analoguc a un extrait de compte de banque qui lui permet un cont76le parfait de tout le mouvement du compte de chques postaux. Cet extrait doit ctre dcmand par le titulaire du compte; le reviseur West pas habilite' a le demander. Signalons en passant que les autorits suprieures de l'AVS ont obligi les abants de caisses de l'AVS a demander ces ex- traits de compte et a les mettre d disposition des reviseurs. II ne nous reste qu'h signaler que, clepuis 1940, Ast la dernire des mthodes drcrites ci-dessus qui a permis de dce1er les rares cas de dtour- nements qu'on a d5 d(p1orer aussi bien dans le rgime PS/PG que dans l'AVS.

Reciamation et paiement de rentes arrier6es

D'apris le nouvel article 46, LAVS, celui qui n'a pas fait valoir son droit une rente ordinaire ou transitoire ou n'a pas touch la rente qu'il pouvait prtendrc peut rhclamer le montant qui lui revient. Cc droit reconnu par loi s'tend expressment aux rentes ordinaires et aux rentes transitoires, soit toutes les prestatons de l'AVS y compris les allocations uniques de veuves. Ii ne touche en revanche pas les cotisations i rembourser aux &rangers et aux apatrides, car sont applicables dans cc domaine les prescriptions sp- ciales des conventions internationales ou de l'ordonnance du Conseil f&I6ral, du 14 mars 1952, sur le remboursement aux &rangers et aux apatrides des cotisations vcrses it 1'AVS. Selon 1'article 46, 2' phrase, LAVS, cc droit n'est toutefois pas imprescriptible; il s'&eint en effet cinq ans aprs la fin du mois pour lequel la rente &alt due ou pouvait kre reclamee. Lcs rentes dont 1'ayant droit n'a pas r ~clam6 le versement lors de la präsentation de

126

sa demande cf. alt. 67, l al.. RAVS ou qui, accord5es en son temps par une d5cision de rente, n'ont, pour un motif queluonque par exemple adres- se inonnue du b5n5ficiaire pas 6t( vers5cs. )euvcnt ainsi tre r5c1am5es tout au plus pour les cinq derni5re ann5es. Si, pur exemple, un assurS ne fait valoir c1 u'en no\ embrc 1951 on Ii eit 5 la ente ordinaise ou transi- toire qui mi icvenait depuis le 1 janvier 1949 d5j5. on ne peut lui accor- der les inensua1it5 dies qu'S partir de n('veil})l e 1949. 11 pouri ait 5ga1e- rnent se produire le cas, tr5s rare cci tes, oii la caisse du compensation, dans 1'1gnorance dc la nouvelie adresse d'un b5n5fieiairc. a i't5 dans i'impossibi- litS, durant plus de cinq ans. du »aver la reute mi resenant : 1'avant droit ne pourrait alors exi2rr que 1e versemcnts rncnsiicls aff&rant aux cinq derniSres ann5es. Si la LAVS pr5cise exactenient. 5 son article 46, l'Stendue du droit de r5clamer des rentes arri5i Ses, 1'application de cette disposition soul5ve en pratique nombre de prohl5incs cx18eant la plus grancIP attention. Ges pro- b15ines sont partiellernent dus au fall (91c la mi f5d5ra1e sw 1'AVS a revise d5j5 dcux fois depui le 1 janvier 1948. Ges prOcilaines annes, en devra dom, en cas de r5clamations de rentes arri5r5cs, appliquer des dispo- sitions de droit rnat5ri'l diff5rant selon les p5riodes visSes par ces r5c1ama- tions. D'autre part, sc posent Sealeinent aux caises de, compensation diver- ses questions technic1ues et d'appli( atinn c rappnrtant notamment 5 la for- me des d5cision, de paemcnts r5ti oactifs et 5 la nianiSre d'inscrire ces paiements dans la liste du rente et dans Ja i5capitulation des rentes. Ges questions nut 5t5 r6l5e,, 'ion Ja svst5niatiquc adopt5e par im Directives concernant les rentes, dans le suppI6inent 5 c e, directves. du 8 janvier 1954. Lcur importance, du point de vue du di dt inathiel et dans la pratique, est teile qu'il re justifie de im 5tudier plus 5 fond. Tout d'ahord, la qucstion de savoir si im caissc.s de compensation sont tenues de proc5der d'office 5 des ce urncnt ! J(nt( s arrires pourrait paraitre douteuse. L'article 46, LAVS, en effet, parle eu1ement d'un droit de r5claination qu'a l'assurS on pouri alt CII (olicitil c que des versements arri5r5s ne devraicnt jalnais trc effcctu55 sans dernande exprcsse de i'as- surS. Gette coneeption ne saitrait cepcndant iSsister 5 un examen appro- fondi. En effet, selon l'articic 77, RAVS, lorsqu'une caisse de compensation apprend qu'un ayant droit n'a pas touch5 sa rente ou n'a touch5 qu'une rente d'un montant trop falble. eile doit mi payer le montant arri5r5, pour autant que cc montant ne seit pas cncoie prescrit. En pratique, une caisse ne pourra effectuer des paiements r5toactifs d'office que si l'intSressS a d5j5 fait valoir son dioit 5 la rente en pr5sentant und deuandc. Ainsi, par exemple, en octrovant une rente ordinaire. Ja cai s se die compensation examinera 5 quel moment le droit 5 Ja rente a pris naissance. Eventuelle- ment eile versera sans autre les rentes pour Im mois Schus, seit mme si i'avant droit ne l'a pas dcniand5. car la date de naissance de la rente peut normaiement tre d5termin5c d'aprfs im indicatiom contcniies dans la for- mule d'inscription. En revanche, en cxarninant une demande de rente tran- sitoire, la caisse de compensation n'aura le plus souvent pas connaissance

127

de Ja situation conomiquc dtci'minante du icqu('rant au cours des aninies antrieures; ainsi, la formuic d'inscription ne permettra d'octrover une rente transitoire que p°-' 1'anne en cours et un vcrsernent rtroactif que' pour les mois dj5 chus de cettc anne-l5. Des versements rtroactifs de rentes transitoires pour les arin(cs comprises dans Ic d'1ai de prescription ne doivent donc tre effectuiis que sur demandc de l'int&ess; ii incornbera donc avant tout 5 cclui-ci de prouver qu'il reinpiissait les conditions rconomiques mises 5 l'ohtention d'une rente transitoirc au cours des anncs antrieures. En outre, si Ja caisse de compensation apprend qu'elle a vers une rente trop falble ä un bnficiaire, soit en vertu d'unc dkision de rente inexactc - cmi doit alois tre corrige ui soit pour, tout autre motif, eile devra pro- d'office au versement rtroactif du montant impaw. Ainsi qu'n l'a dj5 re1cv, les rclarnations de rentes ariicirc et les paiements rtroactifs des reutes r6sultant d'une rectification de la dcision de rente aprs coup et qui se rapportent 5 des przodes antrzeures au ]er jan- vier 1954 exigent que 1'on prte une attention partzcu1ure aux rgles de cal- cul et aux tables de rentes diffrentes selon les priodes vises par le.s verse- inents arridrs. Ainsi, par exemple, une rente ordinaire qui, en juillet 1954, est octroye nitroactivexncnt au J janvier 1953 doit tre fixc, pour 1953 selon les tables de rentes valables pour cette p(iriode 5 partir du 1 janvier 1954, en revanche, doivent kre appliqiues les tables valables actuelicinent. Joutefois, pour calcuicr Je montant de Ja rente clue 5 partir du le janvier

1954 ii faut se haser sui- Ja cotisation annuclle moyenne d'terminc selon

les tables cii vigueur en 1953 encorc ou Je montant immiidiatemcnt sup- ricur figurant dans les nouvelies tables). Prenons cm oiitrc Je cas oS une veuve sans enfants, 5g5c de 28 ans, exige une allocation uniquc de veuve ordinaire en mars 1954 seulernent hicn quc Je man soit dcdt en octobre

1953 dj5. Cettc allocation doit &ne calculc d'apr's i'anciennc teneur de

1'articie 36, 2 aliniia, LAVS, en vigueur 5 l'Spoque du dcics (montant annuel de la rente de vieiilcsse simple correspondant 5 Ja cotisation annuelle moyenne) et d'aprs les anciennes tables de nentes alois en vigucun. Si Ja vcuvc rcinphssait les conditions mises 5 1'ohtcntion d'une rente de veuve. Ja rente lui revenant pour les rnois de novemhre et dcccmbrc 1953 dcvrait &re ca1cuhe d'aprs Je taux applicahle 5 cc moinc'nt-JS (50 pour cent: vom art. 36. l"'al.. ancien, LAVS) et d'aprk les anciennes tables. A partir du janvier 1954 en revanche, Ja rente de veuve serait fix(e selon le nouveau taux (60 pour cent : von, art. 36, 1 al., nouveau.. LAVS) et les nouvelles tables. Le rnmc principe doit rgalement trc app1iqu pour le caicul de rentes transitojies arrh)ncics. Prenons par exemple le cas o5 ii cst demand, en avril 1954, qu'uns rente transitoirc soit vcrstc rtroactivcment au l avril 1949: pour les pniodes s'&endant du ir avril 1949 5 fin d5cexnbre 1950, et du i janvier 1951 au 31 dkcmhre 1953, Ja rente doit trc fixe d'aprs les rgJes de caicul, hmitcs de, revenu et tables de rentes valables rcspcctivemcnt avant et aprs Ja prcmire revision de Ja loi, tandis qu'S partir du V" janvier 1954 sont applicablcs les prescniptions correspondan- tes actucllement en vigucur.

128

L'octroi de rentes arriries doit tre notifi 1'ayant droit par une de'cision de rente indiquant 5. quelle date remonte 1'effet r6troactif et quel est le montant des arrirs. Lorsque la r&roactivit4 des versernents remonte au-del5. du 1er janvier 1954 et englobe des 1)6riodes durant lescjuelles 6taient applicables des rg1es de caicul et des tables de rentes diff4rentes, les mon- tants mensuels d'une mme rente varieront suivant les p6riodes auxquelles ils se rapportent. Ii sembierait donc indiqu6 dans cc cas de rendre une dkision de rente pour chaque p4riode entrant en ligne de coinpte. Toute- fois, pour des raisons de sirnplification ii cst pr6vu de ne notfier qu'une seule dcision lorsqu'il s'agit d'unc rente ordinaire octi'0y6e pour une p6- riode antrieure au 1 janvier 1954; ii en est de nsme dans les cas oü les versements de rentes arrires rsu1tent du fait qn'une dicision de rente a dft kre rectific aprs coup. On procdcra de la rnrne rnanire en cc qui concerne le versement r4troactif de rentes transitoires. Cornmc toutefois les formules officielles « dcision de rente » ne contienncnt pas de rubrique pour ces cas spiciaux, certes relativement peu nomhreux, Ic supphiment aux directives concernant les rentes prvoit des instructions spcia1es pour 1'inscription, sur la dcision de rente, des donn6cs nccssaires. Les versements rtroactifs s'itendant 5. la priodc ant6rieurc au 1 jan- vier 1954, sou1vent enfin ccrtaines questions relatives 5. 1'1nscnption de la dcision de rente dans la liste de rentes et de la mcntion des montants arri4- r1s dans Ja rcapitulation des listes de rentes. Ces problf'incs proviennent du fait que les listes de rcntcs servent 5. la mise 5. jour du rcgistrc central des rentes tcnu par la Centraic de cornpcnsation et forment, avcc Ja r6capitula- tion, la base du contrölc mensuel des rentes en cours et des versernents effcctus (voir RCC, p. 416 ss). Des instructions 5. cc sujet figurent dans ic supp1rncnt aux dircctivcs concernant les rentes. Rcicvons sinplcincnt quc ccs instruetions prescrivent au sujet de 1'octroi de rentes dont ic droit a pris naissance avant Je l janvier 1954 (Inc sculs les rnontants mcnsuels valablcs aprs le 1 janvier 1954 doivent trc incntionnis dans Ja liste de rentes et qu'il en est de mrnc lorsque Ja rente est supprim6c i5.troactivciricnt pour Ja priodc antricure au 1' janvier 1951 par exeinpic en cas de rcctification aprs coup d'unc d6cision de rente), cc cl(ii permet d'assurcr Ja mise 5. jour continuc de J'tat des rentes en cours figurant dans la r6ca- pitulation (voir chiffres 1 5. 4 de la formule). C'cst claus la sninc intention qu'il est prtivu quc les dicisions accordant des rentes exclusivcmcnt pour Ja pfriode antriecirc au l janvier 1954 doivcnt tre rncntionn6es spar6- mcnt 5. Ja fin de la liste; ansi, en effct, Je Inontant incnsucl de ccs rcntcs ne peut trc cnglobi par erreur dans 1'&at des rentes en cours figurant dans Ja rcapitu1ation. Les rnontants arrirs, co/in, doicnt tre Tncntionns sous chiffre 6 de la rcapitulation des listes de rentcs, conforrnrncnt aux rg1es 1-6nra1es, mrnc si les versemcnts rtroactifs se rapportent 5. des rentes dues pour la priodc antiicurc au 1'janvier 1954. En cc qui concerne toute- fois les versements r&roactifs nsuJtant d'une rcctification de la cJ6cision de rente, nous rcnvoyons aux expJications donn6es 5. Ja page 118 de la RCC 1953.

129

L'exigence, pour les femmes mariees, de la duree de cotisations minimum d'une annee

Avec le nouvel articic 21, 1 a1ina, LAVS, entr en vigueur le i jan- vier 1954, les conditions du droit de la femme lnarilie ä Ja rente ordinaire de vicillesse simple ont t( consid6rablcmcnt a1lges. A partir de cette date, la femirie dont le man n'a pas droit ä une rente ordinaire, peut bnfi- eier e1le-nmme d'une rente ordinaire de vicillesse simple si eile a pay des cotisations avant ou durant le Inariage. Mais il faut, bien entendu, que la condition grn6ralc luise it l'octroi de la rente ordinaire (dure minimum de cotisations d'une annc conformu1rncnt t1' art. 29, 1 al.) soit remplic. D'aprs la nouvelle rdaction du nuniro 96 des Directives concernant les rerites (voir suppll11cnt du 8 jarivier 1954), les femiucs marics, comme les veuves, sont considn'cs comuic ayant rempli la condition de J'annie de cotisations lorsqu'elles ont 6t6 assures durant une anne et ont pay 12 francs de cotisations au nioins. Pour celles qui ont pay moins de

12 francs pour une ann6c cl'assuranee, ii y a heu de comptcr - moins

qu'elles ne prouvent ic contraire un mois de cotisations par franc. Cette rgle doit trc appliqu6e -- confoninnient ä Ja triple fonction de la ciure de cotisations dc h'assur dans ha cl6terrnination du droit i Ja rente et du mnontant du cette dcrnire non seulernent horsdju'il s'agit de dterminer --

ha cotisation annucihe mnoyennc ou de dcider la rduction d'une rente par suite d'une dur6e inconipRte de cotisations, mais aussi horsqu'il y a heu d'cxamincr si ha 1iir6e minimum de cotisations d'une anne eßt rahse. Ainsi, horsqu'une fcmnrnc ivari6c a pa 12 francs de cotisations au moins dans une anne et qu'clle a 6t assurc durant cette priodc, eile a droit ä

une rente ordinaire de vielhesse simple pour aiitant cju'ehle remplissc les aiitrcs conditions personnehics. Voici un cas 1ui s'cst prsent dernircincnt Une feinme, nc he 11 mars 1886, a iiri mii ig de inoins de 65 ans; son CIC memmtionne

25 francs poum l'anne 1951 seulcincnt. Cettc femme peut-ehhe b6nficier

d'une rente ordinaire de vicihlesse simple ? L'Officc frchcrah des assiiranccs sociahes auquel ha (1ucSti0n a e't posic a c1i npondre ngativemcnt p0111 es notifs cxposs ci-apnis. Si on peut admcttre sans autre quc cette feinme a (t asstire durant toute i'anne 1951, ih est impossibhe en revanche de considrer Ja dur& minimum de cotisations d' un an comme riialise. Le CIC ne mentionne en effet qu'une piroche de cotisations rl'une dcmi-ann6c, car les priodes de cotisations et d'asiirance postr1e1rcs l h'acconiphisscmcnt dc l'gc hirnite

- soit ic second semestre de cotisations de 1951 ne peuvent 2tre prises en consicl&ation (voir directives concernant les rentes, n° 97). La rgie nouvel1e selon laquelle les fcmmes maries qui ont 6 t6 assures durant une anrue et ont PY 12 francs de cotisations au moins doivent etre con- sidres comme ayant rempli la condition de i'anne de cotisations, ne sau- rait en rien infirmer ce principe. Ainsi aucune rente de vieillesse ne peut ftre accorde i'intresse, ä moins qu'elie ait exerc6 une activit lucrative ä

durant 6 mois au minimum avant 1951 et que les cotisations affrentes cette priode soient encore compensabies. La rente de vieillesse simple a dfi tre refusc pour le mme motif dans un cas analoguc, oi i'pouse d'un bnficiaire de rente transitoire de vieillesse pour couple, ne le 18 novembre 1883, avait pourtant pay des cotisations de 4 francs, rgulirement chaque anne, de 1948 1953. Si cette personne n'avait d~pass6 l'ge limite Igal qu'aprs 1950, eile aurait certainenient un droit propre ä la rente ordinaire de vieillesse simple ds le l janvier 1954. Pour chaquc franc de cotisations vers6 avant l'accom- plissement de l'Sge limite il y aurait heu de compter un mois de cotisations, de sorte que la condition de la dure minimum de cotisations d'une anne serait rernplie. Cependant, comme cette femme a eu ses 65 ans dans le dcuxime semestre de 1948, ii ne peut Iui tre compt que les cotisations et les priocles de cotisations correspondantes de cette anne-15, soit 4 francs et 4 mois de cotisations. La condition de la dure minimum de cotisations d'unc annc n'tant pas rempiie, aucun droit ä la rente ne saurait naitre en faveur de 1'intresse. Ii en irait diffrcmmcnt si cellc-ci 6tait en mesure de prouver qu'cllc a exerc une activit iucrativc durant toute i'anne 1948.

De la remise du questionnaire par les comptables de troupe

Nous avons rc1at', dans Ic numro de novembre 1953, les premircs exp- iicnces faites avec ic nouveau questionnaire et la feuille comp1mentairc. Dernirement, la revue « Der Fourier » a pubh un articie attirant i'at- tention des comptablcs sur certaines erreurs et commentant les dispositions iciatives i la dsignation des recrues. Le iecteur trouvera ci-dessous un rsum de cct articic.

I. La manire de remplir les coupons A et B du questionnaire Selon le chiffre marginal 7, question 1, des instructions du 26 dccmbre

1952 concernant le questionnaire et 1'attestation du nombre des jours so1ds,

ii y a heu d'indiquer la date de naissance quand ic numro-AVS n'est pas encore port6 dans ic livret de service. A diverses rcprises des compta-

131

}sies sc sont contcnt6s cl'inscrire l'anne de naissance du militaire. Or ii est ncessairc de mentionner Ja date de naissance complte. L'&at-major ou l'unit6 du militaire est parfois indiqu seulement lt Ja rnachine. 1)'apris les instructions (chiffre 7, question 2) le sceau de l'unit doit figurer sur les dcux coupons A et B. Ii arrive plus souvent que le coupon A ne soit pas sqn par le colnp- table de troupe. Les caisses de compensation renverront ces questionnaires.

II. La dsignation des recrues Le chiffre 7, question 3, des instructions statue que les recrues seront toujours d6signcs comme teiles. En effet, dies touchent 1'indcrnnit fixe de 1 fr. SO par jour et doivcnt se distinguer des autres militaires qui reoivent l'ailocation pour personnes scuies. Sont rputs recrues tous les inihtaires qui obtiennent la solde de recrue, qu'ils accompiissent leur ser- vice dans une 1co1e de recrues ou un autre cours d'instruction. Dans les cas norinaux d'6co1cs de recrues, la rgiementation exigeant Ja d&ignation de « recrue » satisfait pleinernent car les honsmes touchent Ja solde corres- pondante durant toute 1'fcoJc .11 existe en revanche une srie de services durant iesqueis Je mihtaire reoit d'abord la solde de recrue, puls celle du soldat insiruit, sans que cette mutation puisse toujours &re reconnaissable par des tiers. Cependant Je comptable de troupe doit savoir, en vertu du rbgicmerit d'administration pour J'arme et cJ'autres prescriptions, quelle solde toucliera chaquc homme pour chaquc jour prcis. Vu cc qui prcde et afin de garantir Je paiemcnt de l'indemnit fixe de 1 fr. 50 pour tous les joms au cours desqueis les intrressts ont obtenu la solde de recrue, on procbdera comme ii suit Un juihtaire touche-t-il Ja solde de recrue pour tous les jours ports sur Je questionnairc, ii sera alors dsign( comine recrue, mme s'iJ n'est plus rpute tci, du point de vuc de l'arme. Se produit-il, durant les jours de service ports sur le questionnaire, une mutation de solde (passage (-lc Ja solde de recrue lt ccile d'homme instruit), Je soldat sera aJors dsignb non par « recrue »‚ mais par Ja dbno- mination juilitaire usite au moment oft J'attestation du nombre des jours soJds est cJonnde ; elans tous ces cas en indiquera en outre sous la rubrzque « mutatio)i »: « jours avec solde de recrue »‚ Je noinbre exact de ces ...

jours dtant rncntionn6. La case hache contiendra naturelicmcnt, cornine toujours, Je nornbre total des jours soldis ne la p&riode en cause, sans igard au genre de soicic. Ainsi les caisses du compensation connaJtront pour chaquc nulitaire Je nombrc de jours donnant droit lt J'indemnite fixe de J fr. 50. III. La remise du petit questionnaire Le petit questionnaire est dfJivrf, maintcnant aux tats-majors des zones territoriales, cJcs arrondisseinents tcrritoriaux, des hrigades-frontirc, de fortifications et du rbdluit, sous les conditions imposes au chiffre 4, Jettre b.

132

des instructions aux fourriers. Les autres unite's ou tats-majors Wen reoi- vent poznt et ne doivent e'galement pas les utiliser. Il y a heu de veiller que lors du premier service de I'anne, le grand questionnaire soit bien dlivr.

Instruction des militaires par Je fourrier Aux termes du chiffre 15, lettres a e des instructions, le comptahle de -

troupe doit instruire les hommes en leur remettant le questionnaire. Ii ne se bornera donc pas transmettre ha carte, mais leur indiquera exactement ce ä

qu'ils doivent faire du questionnaire et de ha feuille comp1mentaire. Leur attention sera notamment attire sur le fait qu'ils doivent tous remplir le questionnaire et le remettre ä l'employeur, s'ils sont sa1aris. Cette rgle vaut aussi pour les militaires qui continuent de recevoir leur traitement, partiel ou intgra1, durant le service, cas auquel le droit d l'allocation passe ?i 1'em- ployeur. Celui-ci n'a pas la possibilit6 de demander l'indemnit la caisse de compensation, si le militaire ne hui transmet pas le questionnaire.

Les questionnaires gars D'aprs le chiffre 11 des instructions, il est interdit au fourrier d'&ablir et de remettre des questionnaires apris le service. S'il perd sa carte, le miii- taire doit demander un duplicata i la caisse de compensation comp&ente, en prsentant son livret de service. Une formule spciale blanche a cre s cet effet, qui West jamais remise aux comptables de troupe.

Problemes soulev6s par 1'ctpplication de 1'AV S

Conseillers conomiques et «ingnieurs-consei1 » On a suggr d'dicter, dans le supplment ä la circulaire n° 20a, des rgies sur la qualification i donner dans 1'AVS au revenu des conseillers conomiques et des ingnieurs-conseil. L'activit6 de ces personnes quivaut certes ä l'exercice d'une vritab1e profession. Mais dies n'ont pas avec les maisons qu'elles conseillent des relations si uniformes que l'on puisse, d'une manire gnrale, regarder leur revenu comme provenant d'une activit salarie ou indpendante. Ii est en outre maiais, chez ces personnes, de reiever certains faits caractris- tiques pouvant servir d'indice permettant la qualification du revenu, m&- thode suivie dans la circulaire n° 20a pour de nombreuses professions. Ii convient donc d'apprcier les circonstances particu1ires de chaquc cas d'aprs les rgles gnra1es sur la dlimitation entre le salaire d&erminant et le revenu de Factivit6 indpendante.

133

Petite histoire d'un gage L'anecdote qui suit confirme une fois de plus que, dans la vie, on n'agit jamais trop prudemment: A. fait des encadremcnts de tableaux. Ii a des ennuis financiers et n'a pu payer ses cotisations AVS. Ii s'avisa que, possdant un certain nombre de copies de toiles anciennes, quaIifies par lui de trs prcieuses, il pourrait remettre ces ceuvres d'art en gage Js la caisse de compensation. Il se dirigea d'un bon pas vers les bureaux de la caisse et lui fit part de son ide. La caisse entra dans le jeu, fit venir les « prcieuses » crocites et fut fort rjouie de savoir sa crance plus ou moins couverte par les gages. Or, quelque temps plus tard, notre encadreur fit faillite et l'office de considrer les toiles comme invendables et sans valeur. La faillite dut tre suspendue faute d'actifs. La caisse de compensation s'effora dis lors de ra1iser les gages, mais cc fut peine perdue ! Puisse-t-elle trouvcr un ama- teur qui se laisse siduire par ces « ruvres d'art » 11 lui faudrait sinon trc conterite de pouvoir les couler comme dchets de bois et comme toiles de fonds, afin de pouvoir au moins couvrir ses frais de transport.

Timbrage du certificat d'assurance des personnes ägies de plus de 65 ans D'apris la circulaire n° 61 concernant la Ieve de l'obligation de paycr des cotisations aprs l'accomplissement de la 65° anne, du 12 dccmbre 1953, ic certificat d'assurance des sa1aris de plus de 65 ans doit tre muni du sceau « Exonr ds le ». C'est Ja caisse de compensation qui fixe Ja ...

rente ou rembourse des cotisations qui annote ic certificat d'assurance. En consquencc, cette annotation apparaitra pour la premire fois sur les ccrti- ficats d'assurance des salaris Iibrs de 1'obligation de cotiser depuis le 1°° janvier 1954. Quelques caisses de compensation envisagent d'annoter ainsi les certi- ficats d'assurance de tous les bnficiaires de rente actuels. Sans doute, il serait dsirable que les certificats d'assurance de tous les assur1s librs du paiement des cotisations portent cette marquc spkiale, mais on pcut tou- tefois se demandcr si, ä cct effet seulement, il scrait judicicux d'intervcnir sur cc plan gnra1. En tout cas, l'Office fdral des assuranccs sociales a cru devoir y renoncer.

134

Prob1mes sou1evs par 1'application du rgime des allocations aux militctires

Du droit ä 1'allocaiion des hudiants excrant une activit lucrative La Revue de 1953, page 300, a expos6 clue les ('tucliants ne pouvaient tre inc1ernniss en tant ciue personnes exerant une activitr lucrative qu'ä la condition d'avoir travaillS au moins quatrc semaines durant les six mois pr- cdant 1'entre all service. Ii ne leur suffisait clonc pas dc prouver qu'ils eusscnt pu prcndrc un emploi rmunc'r5 san.s 1'obligation d'entrcr au service militaire. En d'autrcs termes les ctudiants disaiton ne pollvaient invo- quer la disposition de l'artiele prernier, 10r a1ina, lcttre c, RAPG. Cette opinion vient d'trc confirm6e par le Tribunal f5dra1 des assurances dans un arrt pub1i en ce nuiii6ro. hien qu'il n'ait jas dCt trancher expressment la question.

t Walter Lehmann Le 12 avril 1954. Bcrne, M. Walter Lelunann a lt5 terrass par une attaque. Ii tait 5g1 de 68 ans. Avec mi dis arait un des pionniers du nigime des caisses de compensation. Ii a, In effet, dirig depuis 1940 la caisse de compensation (111 commerce de lait, beurre et fromage, qui versait alors des allocations aux inohilinis, ainsi que 1'agence de 1'associa- tion cantonale des bouchers hcrnois et, depuis 1948, ii a gr les caisses de compensation de l'union suisse des maitres bouchers et de l'union suisse du commerce de lait, hcurrc et fromage (Mihuka). Paral1lement M. Leh- mann a jou un rle de premier plan dans la vie publiquc ne sa ville. C'est ainsi qu'il a fait partie du conseil municipal dont il a assum la pnisidence en 1947 et qu'il a W, depuis 1950, ä la nite de la section de la ville de Berne du parti des paysans, artisans et bourgeois Accapani par .

son laheur, le dfunt a trop peu mnag ses forces. II y a environ une anne, il avait clS suspendre son activini en raison d'une assez longue maladic ; cet avertissement &ait survcnu toutefois trol) tard. Pourtant, f la fin de l'anne passk et ä fin mars 1954, il avait succcssivcment aban- donn la direction de la caisse de compensation Mikliba, puis de celle des maitres bouchers. Ses forces le trahirent au moment ot ii venait de prendre une retraite hien rnrinie. Les caisses de compensation et 1'Office fdlira1 des assurances sociales conserveront du dunt le meilicur souvenir.

135

PETITES INFORMATIONS 7 Postulat Vincent Le 11 dcembre 1953, M. le conseiller national Vincent du 11 dcenibre a dpos la rnotion suivante, acccpte titre de postulat par le Conseil national, le 18 mars 1954 Le Conseil fediral est inviti d soumettre aux Chambres un projet de loi fdrale sur les allocations familiales fixant le taux minimum de celles-ci et organisant dventuellement la coinpensation intercantonale pour ce minimum d'alloca- tions. Cette re'forme pourrait etre d'abord iimitde aux enfants de salarie's sons pre'judice d'extension ult.rieure dans i'esprit de l'article constitutionnei sur la protection de la familie, articic 34 quinquies note' ii une forte majoritd le 25 novem- bre 1945. Cette re'forrne deurait etre base, comme eile l'est dans la plupart des cantons, sur les contributions et cotisations patronoles.

Petite question Le 11 dcembre 1953 le conseiller national Bodenmann Bodenmann .t pos la petite question suivante du 11 dkcmbre Le Conseil fdtiral peut-il renseigner sur l'dtat de ses /‚rParatifs pour la cration d'une assurance-invalidit suisse ? Peut-il indiquer une date a laquelle il pense soumettre aux Chanibres un inessage et un projet de loi sur cet objet ? Le 5 mars 1954 le Conseil fdhra1 a donn la rponse sui- vante A ussi longtemps que la revision de l'assurance-maladie et l'institution de l'assurance-nioternjte' n'ont pas reu de soiu- tion et que leur financement n'est pas garanti, il West pas possible de songer 3 entreprendre les travaux prdalabies nd- cessaires pour 1'jntroduction de 1'assurance-jnvalidjt. On ne peut dls lors prvoir aucune date pour la prdsentation d'un projet de loi relatif 3 ladite assurance.

Question M. Bodenmann, conseiller national, a pos, le 18 mars Bodenmann 1954, la question suivante du 18 mars 1954 Des )ou?naux ont annoncd qu'il gtait projetg de placer

3 1'itranger 120 milhions de francs du fonds de l'assurance-

vzeihlesse et survivonts. Cette information a inquidtd bien des be'ne'ficiaires de rente. Le Conseil fe'de'ral est prig de faire savoir si l'intention

136

est effectivement de rnettre des capitaux du fonds de l'assu- rance-uieillesse a la disposition de l'tranger. Le Conseil fdral a rpondu, le 31 mars 1954, comme suit On n'a pas l'intention de placer a l'e'tranger des capi- taux provenant du fonds de compensation de l'assurance- vieillesse et survivants. Le re'glement du conseil d'administra- tion du 19 janvier 1953, approuvd par le Conseil fe'de'ral, concernant les placements dudit fonds dispose expresse'ment a l'article premier que les soldes actifs du fonds de compen- sation doivent etre uniquement pretes en monnaie suisse a des dsibiteurs suisses.

Fonds de Au cours du premier trimestre de 1954, los placcrnents compensation du fonds de compensation de l'assurancc-vieillcssc et de 1'assurance- survivants ont augment de 28,1 millions de francs vicillesse et pour atteindre 2705,7 millions. Les placements fermes, qui survivants se montent ä 2580,7 millions, se rpartissent de la mani&e suivante (en millions de francs) Confdration 908,3 (803,2 ä la fin de 1953), cantons 369,5 (369,1), communes 328,7 (318,6), centrales des lcttres de gage 513,1 (513,1), banqucs cantonales 290,0 (289,7), institutions de droit public 8,3 (8,3), entreprises semi-publiques 162,2 (150,0) et banques 0,6 (0,6). Les autres placcments de 125,0 (225,0) millions de francs sont constitus par des rescriptions pour un montant de 25,0 (25,0) millions et par des dp6ts pour 100,0 (200,0) millions de francs. Le rendement moyen des capitaux placs se monte 2,95 5/, au 31 mars 1954, rescriptions et dp6ts non compris.

Nouveau grant Le comitr de direction de la Caisse de compensation Musiquc et Radio a dsign le successcur de M. Jean Amsier en la personne de M. Alfred Huber. Le nouveau grant est entr en fonctions le 5 avril 1954.

Modifications Caisse de compensation n° 19 (Argovie) dans la liste des Aarau caisses de Laurenzenvorstadt 9 compensation

Bibliographie I. Livres Les donneCes empiriques en droit fiscal suisse. Ouvrage de M. Hugo Krauer 1). L'auteur de cet ouvrage aborde un problme dont l'im- portance a grandi pour les autorits de 1'AVS charges de 1) Un volume de 175 pages, paru en allemand aux di- tions Juris-Verlag, Zurich, 1953. Prix 10 francs.

137

1'estiination du revenhl, puisqu irs norines nouvelies du r- giement d'cxcution confrent une valeui dfinitivc ä 1'esti- nation faite par la uaisse dans les cas de modification pro- fondc des hases du revenu. Les cas rgis par 1'article 23, lcttri's a et b, RAVS. c'est--dir(, ceux dans lesquels la caisse doit faire elle-mno' une e'stin1ation du revenu scront prki- sinhcnt et trs souvelit ceux oü une cornptabiliti fait dMaut et oü les donnes empiriques ont une valeur accrue. Dans la prumlrh partie dc son tude. l'autcur rnontre le r61c des donncs empiriques et analyse les problmes sou1evs par leur emploi en vue de 1'estimation du revenu dans les arts et nseticrs en gn&al, tout en laissant de c8t6 la question du revenu agricole. L'auteur tudic ensuite le prob1me de la taxation d'office du revenu, que celle-ei seit effectuc par 1'autorit dc taxation ou dans le cadre d'une proceddure fis- caic dontenticuse. Hormis queiques rserves (les prineipales d'rntre dies sont mentionncs ä la page 170), les suggestions de 1'autcur, rsumes ä la page 173, peuvent tre reprises teiles quelles dans i'AVS, en tant qu'elics concernent le mode d'estimation du revenu, et peuvent ainsi tre rapportes au travail des caisses de compcnsation comme ä celui des autorits juridietionnelles de 1'AVS.

II. Articies Saxer, Arnold : Sozialversicherung als Form der Staatsvor- sorge. Caritas 31. 1953. n° 11. p. 392-396. Binswanger, Peter Die zwischenstaatlichen Vereinbarun- gen über die Sozialversicherung. Schweiz. Arbeitgeber-Zei- tung 1954, 00 12. p. 202-206.

138

JURISPRUDENCE Allocations aux militaires

Droit ä 1'allocation Un militaire qui n'exerait pas d'activilii lucrative avant le Service et qui n'tait ni apprenti ni tudiant n'a pas droit ä 1'allocation pour perte de gain (art. 1er, 1— al., LAPG, et art. Irr, irr al., RAPG). Un militare che prima del seroizio non esercitava un'attieith lucrativa e non era ni a tirocinio n agli studi non ha diritto all'indennith per perdita di guadagno (art. 1, cpv. 1. LIPC e art. 1, cpu. 1, OIPC).

Le militaire, qui pale ds le 1 janvier 1949 unc cotisation AVS annuclle de 12 francs en qualit6 de personnc sons activit lucrative. demanda 1'allocation h la Suite de son service militaire accompli en 1953. La caisse de compensation refusa la prcstation en se fondant sur 1'articic premier. 1er a1ina, LAPG, et la mmc disposition du rhglement. La dcision fut confirme par 1'autorit/ cantonaic dc recours. Motifs Ont seuls droit ä lallocation les militaires qui exergaient une activitb lucrativc avant le Service ou faisaicnt un apprcntissage ou des &udes. En 1'cspcc ic rccourant r&i1e so cotisation AVS depuis le 1 janvier 1949 en tant que personnc sans activit« Ds lors il n'a plus travail1. Il n'est ni en apprentissage, ni aux tudes. En constqucncc on ne saurait lui reconnaitre le droit ä 1'allocation. (Tribunal administratif du canton de Berne, en la cause J. L., du 16 novembre 1953. OFAS 84/1953).

Droit a l'allocation de msfnage Un militaire clibataire de condition indpendante ne peut l)rtendre ä 1'allocation de mnage Iorsque seuls des motifs d'opportunit Font incitd s tenir un mnage (art. 4, 1er al., lettre b, LAPG). Un militare celibe di condizione indipendente non pub pretendere 1'inden- nitd per l'economia domestica quando soltanto motivi di opportunita lo inducono a tenere un'economia domestica (art. 4, cpu. 1, lett. b, LIPG).

Le militaire est c1ibataire : il exploite un magasin d'articles de mode mascu1inc. A11guant qu'il avait son propre mnage tenu par une domestique, h cause de son cornmerce, il revcndiqua 1'allocation correspondante pour la dure de son cours de rsptition. La caisse de compensation et la commission de recours rcjctrent sa demande. Le juge motiva sa dkision de la manire suivante Dans sa jurisprudence, le TFA n'a pas interprtb l'article 4, ler a1ina, lettre b, LAPG, dans le sens quc seuls lcs militaires de condition dpendante, tenus d'avoir un mnage Co propre par obligation de service, auraient droit ä 1'allocation de

139

mnage, ainsi qu'on eftt pu 1'admettre en donnant une porte restrictive ä cette disposition. Au contraire, cette allocation fut servic galement i. des clibataires de profession indpendante, contraints par les circonstances h tenir un mnage. Le TFA reconnut par exemple qu'ä dMaut de mnage un paysan c1ibatairc vivant dans une ferme foraine ne serait gure en etat d'cxploiter correctement son domaine. Il s'agit de savoir maintenant si Fon peut accorder l'ailocation de mnage quand il n'y a pas ncessit, mais bien motifs d'opportunit 4 possdcr un mnage en propre. La commission rpond par la ngative et rejette une interprtation plus la.rge du texte legal. Eile reconnait qu'un soldat ciihataire est tenu d'avoir son propre mnage, au sens de 1'article 4, 1er alina, lettre b, LAPG, en prscncc d'une n 6 cessit6 juridique ou de fait. En revanche il n'est pas possible de servir l'alloca- tion quand le mnage ne fait qu'agrmenter 1'exercice de la profession ou la rendre plus profitable. Le recourant ne prtcnd d'ailleurs nullement ne pas pouvoir grer son affaire sans mnage. Cclui-ci lui facilite simplement la t4che. Or, pareils motifs ne suffisent pas 4 crer ic droit 4 l'allocation de mnage (Commission de recours du canton d'Argovie, en la cause H. K., du 18 d- cembre 1953, OFAS 2/1954).

Droit a l'allocation tour enfant du conjoint Le militaire au rcvenu mensuel de 650 francs, dans le mnage duquel vit un enfant du conjoint pour qui le pre par le sang verse une pension de 90 francs par mois, n'cntreticnt pas cet enfant d'une manirc prpon- drante s'il n'occasionne pas des dpcnses sp&iales d'ducation et de traitement (art. 6, 2e al., lettre c, LAPG). Il militare con un reddito mensile di 650 franchi, nella Gui economia doinestica uive un figliastro per il quale il padre consanguineo versa una pensione alimentare di 90 franchi il mese, non provuede in misura pre- ponderante al mantenimento di questo fanciullo, ove non abbia spese par- ticolari per la di lui educazione e cura (art. 6, cpu. 2, lett. c, LIPC). Dans le mnage du militaire vit un enfant issu d'un premier mariage de 1'pouse. Le pre par le sang verse au beau-pre une pension alimentaire mensuelle de

90 francs. Celui-ci gagne environ 650 francs par mois. La caisse de compensation

lui refusa l'ailocation pour enfant en disant qu'il ne subvenait pas d'une faon prpondrante 4 son entretien, au sens de l'article 6, 2e alina, lettre c, LAPG. La commission de recours prit une dcision contraire, sans plus de motifs. Sur appel de l'OFAS, le militaire fut priv de son allocation infantile, pour les raisons suivantes Aux termes de l'articie 6, 2e alina, lettre a, LAPG, un militaire a drot, pour la dure du service, 4 l'allocation pour ses enfants legitimes. Mais s'll est divorc et si un ou plusieurs de ses enfants vivent auprs du second mari de son ex-pouse, le droit 4 l'allocation infantile passe au beau-pre, d'aprs i'articie 6, 2e alina, lettre c, 4 condition qu'il entretienne ces enfants « entiremcnt ou d'une manire prpondrante ». Pour savoir si, en l'espce, on peut parler d'un entretien prpondrant du beau-pre, il convient d'observer que l'enfant du conjoint est un garon de 15 4

16 ans qui frquente l'cole secondaire de son domidile. Le beau..pre ne prtend

pas avoir des dpcnses particulircs dues 4 l'ducation ou aux soins de l'enfant, en sus de l'entretien habituel. Ii n'y a pas heu d'admettre de telles dpcnses. Il

140

apparaiL aussi exclu quas cc un revcnu de quciquc 650 francs par mois ic militaire seit en iitat dc sc montrer trs gnreux dans les prestations ä son beau-fiis. Vu ics circonstalices il est comp1ternent invraisembiabie que les irnpenscs de 1'intimii pour son fils atteignent, ds le printernps de 1953, une inoyennc mensucile rk

180 francs, si Fon sait quc les autorit(s de linspöt pour la d6fense nationale

estiment cri gn6ral au iiioiitont inaxinluin de 180 francs l'entretien complet de personncs majeures (nourriturc. logenient, fourniture dhahits, de linge et de souliers). Considrant l'tat du fait et coirmlc il nest pas contesk quc ic prc par le sang verse 9)) francs chaque nlois, supportant ainsi, selon toute vraisembiance, plus de la nioitk des frais dentrcticn de i'cnfant, les cxigenccs de i'article 6, 2" aiina, lcttre c. LAPG, ne sont pas satisfaites, contraircmcnt 5 i'opinion du prensicr jugc. (Tribunal fi)ch)rai des assurances. in la causc W. R., du 2 mars 1954. E 15 53).

Caicul de lallocaiwit pour assistance

L'agricultcur de condition indpendantc qui fournit des prestations en nature 5 ses parents ne les soutidflt pas par son travail, de sorte quc I'allocation pour assistance se caicuic non pas d'aprs la lettre b, mais la letire a de larticic 3 RAPG. Dans le rgin1e des AM et contrairement 5 1'AVS, les prestations d. coulant d'un contrat d'cntreticn viagcr ne sont pas ana1yses selon les composantes, soit la prestation d'entretien viager proprenlent dite et 1'assistancc entre parents (art. 6, 1r al., lettre d, RAPG, et art. 56, lettre d, RAVS). Lcs prestations sont prisunoks dues exclusivcijient en vertu du contrat.

1. L'agrico)tore di coiidLzione indzpendente die corrispande prestazioni in

natura at mai genituri /100 Ii sostenta con prestaziani iavoiatiee per il caicola deii'assegno pci assistenza dev'essere dunque appiicata in lettera a e non gia la lettera b defi'articaio 3, OJPC.

9 . Nell'o?diiianzeiito delle indennitS ai ‚niitarz (in antitesi aii'A VS) le

prestazwni dci ican)i da an contratto di zitaiizio non dezono essere scisse neffe loro coniponenti, wie ci dire in prestazianz per contratto di vitaiizio e in prestazioni dassiten;a tra pacenti (art. 6, cpv. 1, fett. d, OIPG, e art. 5(;, fett. d, 0.1 VS). Le prestazioni sano presunte docute in virtü dcl eonti alto.

Le miii tai re, 1)a'sa11 celihataire, aelieta un donsai ne 5 ses parents, scion contrat de vente ct d'enti etien viagcr. Le prix d'aehat de 30 121 francs fut pay par la reprise d'une hypothiique du 20 121 francs : en outre, ic mihtaire s'obligeait 5 ieur accordcr, pour la vic, dans les jours de sant5 coninic de maladic, logcment, nourriture, lialjits ei soins. La caisse de ccoiipc.nsation refusa du mi sc(vir une ailocation pour assiStanec du ses parents. En revanche, 1'autorit de reeours lui reconnut Ic droit

5 cctte prcstatiois, paric quc du-eile

- les conditions de 1'assistance par le travail rtaient rc5aliscs (art. 3, lettre b, RAPG) Certes, il y avait contrat d'cntrc- .

tien viager mais le capitai invcsti dans lcxploitation, 6 650 francs, ne reprsentait pas une contre-prcstation suffisante. Dans son appel, 1'OFAS exposa qu'cn 1'cspce la luttrr a dc l'artielc 3, RAPG, mi ta it applieahlc, 5 I'exciusion du la lettre b.

141

U drpcnss du inilitaii'c pour sus parents ne eonstituaiCflt pas - clit-il des prestatnns dassistanuc, mais dcoulaient directement du contrat d'cntretien viager. GeS deux sortes de prestations fussent-elles tout du Inme en causc, il n' avait pas heu du lis dieomposer in entretien viager et asssstanee, 5 la diffrcncc de la rgle applicable dans 1'AVS. Le TFA admit lappel et aprs s'tre rfri aux articics 7,

1 11 alina, LAPG, et 3, RAPG, il considra

L'auturiG du premire instance admit qu'&ait applicable la lettrc b de l'arti- dc 3, RAPG, parce cjue le nnlitaire assistait ses parents gr3ce 5 la contre-valeur duri travail nun rmunr. II faut ccpendant observer que la lcttrc b conccrnu sculenient lus uiernbrcs de, la familie travaillant dans 1'entreprise familiale ct qui ne iuuivent pas de salaire proprensent dit pour leur collaboration, sauf gite ct couvert, v e Lure et argunt de poche. Lorsque ces persunncs accomplisscnt du service iniiitairu, il arnve qu'elies suient remplaces par un ouvricr agriuole paye au saiairc usuul. Gest pourquoi la lettrc b indiquc les conditions auxquulles lassistance par le travail peut trc considre dans le caicul de lailocation. Te l nest pas ic (as id. Le fils qui a repris le domaine de ses parunts est agricuiteur du condition inddperidantc et ne les soutient plus en tant quouvrier par un « travail nun remunru Contraircinent 5 lopinion des prenliers juges, J,tat de fait prs u ii 1articli 3, lcttre h, RAPG, nest pas rtalis7 en 1cspce, cc qui dispense dexarninur Ics lauses piirticuliiii-es dassistance, au sens de ectte disposition.

Ii faut donc se cieniander si la lcttru a de 1'articic 3, RAPG, s'appiiquc, u'est-5- diie Si h jinlitaire suuticflt SuS parents par des prestations eis nature (nuurritnrc et iogi-iii(>nt) Lautorit de premiSre instance admit 1'existence du prcstations coinbin&es d'assistaisce et d'eiitrcticn viager parce que le patriinoine cr7dt nutai pas suflisant 3 crer lengageinent du fils d'cntretcnir et de soigncr ses parenis kur vic durant. Gurtus 0 pcut arriver que des prestations d'entretien viagur ne uonstituunt pas 11quivaicnt du capital trarisf5r, ct quciles duivent tru qualifkes (ii partie de rmunratiun dun travail ou dassistanec de parents. Le drolt AVS des runtcs transltosres tient eoliipte de eette dirconstanuc. Aux turmes du l'arti- dc 5o. ludre cl, RAVS, les prestations touehes en vertu dun contrat d'entretiun viager un de tout autre coxisention analoguc iinpliquant unü cession di6niunts du foi tune repn7sentcnt un rcvenu pris en consptu. Toutefois si ic patr noine cdi par le un'-uiciur de l'entretiin viager est si niiniinc quil ne saurait ConStiOi(r uni contrc-valuur inme appruxunative des prestations fournics par le dbitenr, il y ii liuu, scion ic chiffre 217 des clircctives coisucrnant les rentcs, de les frautiunncr et de dt,-cniiner leurs conipusantes, suit la prustatiOn clentreticn viager proprunerit ditc et lassistance entre parents. Mais dans le rgune des AM, lus cunditiorss ne sont PilS si,iiblables 5 edles de l'AVS. Aucunc rente nest scrvic 5 bug tccnse litliocatuon dassistancci qui ne reprsente quusic partie de lindeninit totale poui pii•Li d tain -- ne soutient pas la eonsparaison, ci de bin, avec Ii rntc transitont ÄVS, quant aux chiffres. La plupart du tcmps lallocation est auuord7c sculimcnt pour la clure dun cours du nptition, seit 20 jours environ. Si ion voulait, sous ic rfgiinc des AM, distinguer entre prestations dassistancc ct 7k- iuents d1jiiv2ilunce, ä POPS de 1cntretien viagcr, cela cxigcrait un travail adnn- nistratul aIIIS iapport avce lalbocation litigicuse, travail qui ne saurait sc justilier

5 sucun tutrc. Qu'on sorge sinplement aux cstimations dininieublcs, du btail

ei cidai1, dus prcstustions un nature, au pOint du savoir si et dans quelle inesurc um r6mun7ration du travail du crdancicr est ccoiiprise dans la prcsiation convcn- tionnullu. Lii prsencc dun contrat de vente et dentretien viager par Juquel les parents cdunt an fils un doinainc agrieoie avec tout l'invcntairc ct cclui-ci

1 42

soblige ä paycr 9 prix en entrctcnant et soignant ccux-12 kur sie durant, on UI saurait, sous lt rgime des AM, exiger de 1'adininistration eS des autoritts juri- dictionnelles ciu'elles dtterminent, 5 la Suite d'une cnqute approfondic, si les prestations d'entretien viager fournies par le militaire rccouvrcnt encore, 9- cas tchant, un 15incnt dassistance. Au contraire, il y a heu de prsumer quen vcrtu du transfert de patrinuunc Ics prestations tl'cntrctien eoncrtisent le prix de ventc, 5 nioins qu'il ne rcssurtc claireiucnt du dossicr qu'ellcs comprcnncnt cncorc un certain montant d'assistance tranger au contrat.

3. En consickrant le prrsent litige 5 la 1umi5rc des observations qui pr5cdent,

les piccs du dossicr ne donncnt pas motif 5 s'carter de la prsomption quc 95 prestations duntrctien viager reprcsentent un ciuivalent du prix de ventc (la reprise de dettes nun comprise) . Lorsqu'il acquit la ferme, Ir militaire obtint, outre le cluidail ct btai1, un cxcdcnt d'actif consiciSrable de sorte quit ciSfaut d'estimation dtail1e on ne saurait dire, füt-(,e au seils de Lt rglcrncistatioii AVS, quc le patrimoine transkrrd ne reprrCscntc pas unc contre-valeur, m5iue appioxi- mative, des prestations du diihiteur. (.uoi quil en soit, la prsornption d'quivalcnce n'est nullement diminuc Ainsi quc l'OFAS le souligne 5 bon droit, lautoritS can- tonale nrCgligea sans doute la reute AVS de viciilcssc pour couplc, au niontant annuel de 1152 franes, touchde par les er/anciers. Selon le dossier fiscal, il sajoute 5 la rente AVS des parents, dc 96 francs per inois, unc rente de survivants de la SUVAL don inontant 5gal, dont il na pas iit question jusqu'5 inaintcnant. Les parcnts disposent ainsi dun revcnu annuel de 2298 franes en sus de leur droit d'entrctien viager, y coiflpris les intiirts du capital. Dans ces cireonstances, il n'y a vraiincnt pas heu dadincttrc quc les prestations 5 fourisir per le rnilitairc dans le cadre de la liinite de revenu de larticle 5, l ','alina, lcttrc 6, RAPG, ne constituent pas lquiva1cnt de la reprise des bic-n s. (Tribunal Lid/tal des assurances, en la eaus E. W.. du 25 f(vricr 1954. E. 11/53.)

.Droit 5 1'alloca/ion de„5[0d1a,lts eXeraut Uns actzvit5 lurrative Se caicule daprs I'articic 9, LAPG, 1'ailocation des militaires aux tudes. qui ont cxerc une activiLi salarke pendant quatre senlaines au moins durant les six nlois prciidant 1'entre au Service. Lindennita pes i i)u/atari agli studi, die henne esercitato U/1O (ittiiitd salarzata per aluzeno 4 settimane durante g/i ultinii sei nsesi prs-cedenti il servizzO, caicolata con/ors'iesnente el/art zco/o 9, LIPG.

Le inilit.airc s'irnmatrieula 5 um univcrsiLi durant le sctsicstre d'tiLi de 1951. 11 aceomplit son sicole de rccrud-s pendant les vacaisues suivant le scmcstrc et la tei muse en novembre 1951. Aux mimoms du d/ucntbre 1951 et Janvom 1952 il OeCupa un cmploi salark. Le 21 janvier 1952 il emstra 5 1/dde de sous-officiers puls, sans interruption, fit une nouvelle icule c1c recrues ca teilt quc caporal. Apr/d son liccnciement, en juin 1952, il travailla deicehef chci son pricidcnt emnpluyeur, du 1"' juillet au 10 octohrc 1952, puls mi friquenta 1unmversit(, dans Ic semestre d'hiver 1952 / 1 953. Unc scmaine aprhs la fin du srmilestre, seit ic 9 mars 195, il entra 5 1'icolc d'officiers. La caisse de eoinpcnsation lui accorda une mnduninmti journa1irc de 1 fr 50 pour cc service, sur la base ne 1'articic 12, LAPG. A son avis le militairc n'exerait pas d'activiti lucrative avant le service, mais faisait des itudes. La comnitiissioii cantonale de rceours admit 1c poursili du nsilitairc qui entcndait tomeher une

allocation ca1cu1e d'aprs son gain ant(rieur, car il runissait les conditions de 1'artiole premier, 111 a1ina, lettre a, RAPG. Selon 1'autorit de premirc instance, le inilitaire pouvait aussi tre indemnis en fonction du revenu acquis avant le service, sur la base de 1'article premicr, a1ina, lettre c, RAPG, ayant prouv quil efit pu prcndrc une activit lucrative sans 1'obligation d'entrcr au Service. Dans son pr(avis rdig au cours de la proc(dure d'appcl, 1'OFAS dc1ara se rallier au jugcmcnt de premiere instance, dans la mesure oi lallocation rtait servie confor- mIncnt ä 1'article premier, 1 a1ina, lettre a, RAPG. Ii ne pouvait, en revanche, admcttre quc ic militaire efit pu tre indemnis ga1cment en application de la lcttrc c dudit articic. En effet cette disposition n'ttait jamais- dit-il -applicablc aux tudiaiits. Le TFA confirma la dcision des premiers jugcs, quc lui avait dfrcie la caisse. Motifs Aux termcs de 1'articic premier, je" a1ina, LAPG, les militaires ayant exerc unc activit lucrative avant le Service, ainsi que les apprcntis et les tudiants, ont droit ä 1'allocation pour chaquc jour so1d. Les apprcntls et les &udiants c1iba- taires, qui n'avaient pas de revenu du travail avant d'cntrcr au service, et les recrues seules obticnnent unc indcmnit fixe de 1 fr. 50 par jour (art. 12, art. 9, 2e al., art. 10, 1 al., LAPG). Quant aux niilitaircs ayant en un travail rmunr'i (art. ler, Irr al., LAPG), leur allocation journa1irc se calcuie -les rccrues cxceptcs - daprs leur gain antrieur au service (art. 9-11 et 16, LAPG). Mais « activit lucrative avant d'entrer au service » ne signific pas qu'un militairc doive travailler jusqu'au dernicr moment avant de rpondre ä Fordre de marche. Pcut aussi demander d'trc indemnis d'aprs son gain le militaire qui na pas en de revenu du travail immdiatemcnt avant le service, pourvu quc dans les six mois prcdant 1'cntr& sous les drapeaux il ait cxerc unc activit lucrative pendant au moins quatre semaines. Dans cc sens donc, cclui qui tait « au chmage » (art. I, 2e al., LAPG) inirn2diatement avant le Service peut tre adrnis et indem- nis coinme personnc ayant ODe activit but lucratif. Cela ressort de 1article prcmicr, 211 a1ina, de, la loi en liaison avec 1'article prcmier, 1 a1ina, lettre a, et alinc3a 2, du rgIesncnt, ainsi quc 1'a constat le Tribunal f&1ra1 des assu- rances ca se rfrant notaunnent aux travaux li/gislatifs prparaLoircs (RCC 1953, p. 302). Le militaire travaillait avant dentrer ä 1'co1c d'officiers. Des quelquc qua- torze sernaines durant lesqucllcs il exera unc activit6 lucrative, du le juillet au 10 octobre 1952, cinq cnviron tombent dans les six mois prcdant le service (9 septcmbre 1952 au 8 mars 1953). C'est pourquoi lallocation de 1'intim doit se caiculer sur le salaire qu'il touchait ä l'ipoquc (art. 9, LAPG ; art. irr, 21 al., et art. 9, RAPG). En conclusion, Je jugcment de prcmire instance est corrcct, dans son rsu1tat, et lappel de la caisse infond. Ii faut approuvcr les remarques dc 1'Office 0(dra1 des assurances sociales. (Tribunal fdrai des assuranccs, en la cause R. S., du 22 janvier 1954, E 10/53.)

Allocations familiales Pour dterininer si le revenu du paysan de la nsontagne n'excde pas la limite fixe et si I'agricuiture Constituc 1'activit principale de 1'intrcss, il faul aussi tenir compte des rentes de la SUVAL (art. 5, al. irr et 2, LFA).

144

Pe acce(ta?e (P i/‚cddito (1(1 (011tadi(1Q (17 1?lolltal/710 7(1)77 suj(era il lirnite /issäto ese 0agiicoltura costituiSce 1'atticith principale dell'interessato, si dde tener ronlo ((flehe delle rendite deiliNSAI (art .5. cpv. 1 e 2, LFA).

Suivant i'articic 5, 1 alinha, LFA, ont droit aux cliocations lcs paysans dc la rnontagnc vouant Icur activith principaic h iagrieulturc ct dont Ic rcvenu net nexchdc pas 3500 francs par an, plus 350 francs par enfant dc moins dc 15 ans. Sont rhputec)s cxcrccr kur aetivith principale comme paysans dc la montagne « les jrsonnes qui consacrent la plupart dc icur ternps, au rours dc 1'annhe, h 1'cxploi- tation dc kur bicn rural ct auxqueilcs cutte aetivith perrnct d'assurcr en majeurc partie 1cntretien dc kur familie » (21 al.) . P. S. travailic toutc l'annc dans son expioitation agricolc ( attestatlon du pc(sidcnt dc la commune / . La lirnite dc rcvenu s'h1ve, pour lui. h 3500 francs 2100 5600 francs. La SUVAL aliouc au prbnoinrnb une rente annuelic dc 3700 francs. Ii s 'agit dc savoir si ccttc rente pcut htre eonipthc consrnc rev(nu au scns dc larticic 5, LFA. Pour rcchercher si 7115 revcnu dhpassc la limite fixhc. 11 faut ajuuter h cc revcnu les rentes dont hhnhficie lu requerant. Cela appert dc la tencur dc i'articie 5, alinba, qui park du « leveflu net » du paysan dc la montagne et qui est dom conu de faon tout( 1nhraie. Gest aussl cc qui ressort clairement des travaux prhparatoires dc la mi cf. p. 0 ss du lllcssagc du Conseil fhdhrai du 15 fhvrier 1952, dont nous (xtr7sy(ns Ic Passage suivant < C'cst d'aprhs Ic revenu

net que Fon doit dhterininer le droit aux alioeations farniliales des paysans dc la lllOntagne, rar seul cc revcnu perinet dapprhcicr s0rcincnt in situation financibre dc ccs paysans. Le rivenu net eonlprcnd Ic revcnu provenant dune artivith iucra- tive, dc la fortune ou d'autrcs SOul ces dc reccttes, iflOins lcs dhductions.. » Daprhs Ic second »1 ma a ussi . les ...fltcs loivcn t »tre comptbes commc reven ii. L' arg un II n t qu c ic rcq uh ca st a 1 nvoq ui e n prc (((ihre instance. 71 rgu mc n t consi stant h dire quc 1'alinba 2 11 visc ciuc le rcvcnu plus iiiipOrtant tirb bvcntuciicmcnt dc travaux non agrieoies n(- St pas purtinent. Lartiele 5, 2 alinha, ne privoit pas unc teile restriction. Sinn la tencur dc ccttc disposition, il s'agit simpicnient dc savoir si un paysan dc la inontaguc touche un revenu queiconquc, plus important quc Ic produit dc soii xpioitation agrieoic. Or, ic rendcmcnt dc la fortune, dc mhmc quc ics rentcs eventuelles sont (O1(spriS dans cc revenu. La prise en consptc dc ces recettes cst tout h hut sompatibie avee Ic hut, assignb 5 la LFA, dc prhvenir Ic dbpeupicmcnt - pcir des raisons heunomiques - des rigions dc montagne. On peut, eertes, Se demandei si le fait dajoutcr aux autres revcnus les sommcs desti- nies 5 conipenser (in rcveni agricole qui ichappe est cncore seion la ratio iegis ef. i'arrbt du Tribunal fidiral des assurane(, s. du 1 -1 fhvrier 1951. en 1» cause J.. AlFA 1951, p. 60 ss) . II ny a toutcfois pas heu d'approfondir rette qucstion, attcndii (I(Ii1 ne s'agit P ( i'cspeec, dun revenu aequis en heu et plaec (1(1(7 rcvcnu agricole. Point nest hesoin non plus d'examiner aujourdhui si, du polnt dc vue dc iarticic 5, 2 alinba, LFA, le fait quc les rcntes dc la SU\AL sont considbries collinle revcnu iniposabic, aiors que ics rentes dc lassurance mihtairc lt les rentes transtoires dc 1.-.\'S ne sont -- eoroioe 1'admet i'Offiec fbdbral pas soumises 5 limpöt, pourrait revbtir une eertainc importanec. .1. Si. pour ies raisons prheities, 1» rente dinvaiiditi dc 3700 francs dont bbnificic P. S. est compthe comme rcvcnu, lappel interjeth par lOffice fdbral des assurances sociales doit htre en tout eas eonsidbrb comme fond« En hvaivant 5 3,2 unitbs dc gros bhtaii, dc 1000 francs chacune, cest-5-dire 5 3200 francs au total, le

145

rcvenu agricole de i'intiin, on obtient en effct un revrnu qui dpasse largeinent la limitc de 5600 francs (art .5, l a1.) En revanche, si Fon tablait sur un taux .

de rcndement moyen de 600 francs par unith de gros btai1 (cf. commentaire de 1'Office fdra1 des assuranccs sociaics, p.35, ct arrt du Tribunal fdhra1 des assurances, du 7 dhcenshrc 1953, en la cause R.), le revenu agricole serait de 1900 francs environ. La limite de rcvenu di 5600 francs ne serait alors pas cncore d6passc mais, en revanche, la reute de la SUVAL consituerait ic rcvenu de beau- coup le plus important de i'intim (art. 5, 2e al.) Par conshquent, P. S. ne peut .

pr(tendre les aliocations faniihaics ni dune manire ni de 1'autre. (Tribunal fhdhral des assurancus, en la causc P. S., du 20 janvier 1954, F 17/53

Assurance-vieillesse et survivants A. COTISA'IIONS

Revenu d'une ac1icits( .alariie Lorsqu'une d&ision de Ja caisse de conipcnsation, notifie ä 1'cmploycur, intresse 3gaiernent les sa1aris de cct cisiployeur, ccux-ci doivcnt €trc mvi- ts ii participer h la procdure devant I'autoritc cantonale de rccours, autant qu'on peut pratiquement ]es atteindre et que, vu icur nonibre, il ne soit pas trop nsaIais de les inviter tous. Exercent une activit sa1aric des agents rtribus par des provisions Pr000rtionnelies h Icur rendcisscnt, c'est--dire librcs de tout risquc co- nonsiquc, qui ont 1'obligation, garantie par une clause pna1e, de garder Ic sccrct sur Icur activit et doivent dposcr une caution. Unc clause contractuclle contrairc cst sans inlportancc quant ii Ja qualification de I'cngagcuient en is1atirc d'AVS. Oze 000 decisione della cassa di coropensazione, notificota al datore dz lai'oi 0, interessi Parz,nente i di Od salariati, quest'ultinii der'ono essere ineitati a interoenjre nel procedimento dacantj all'autoritd cantonale di ricorso, semprechi essi siano praticamente reperibili e il loro numero non faccia ajsparire inattuabile l'estensjoiie dell'inuito a tutti. Esercitano un'attivitd salarzata gli agenti retribuiti con provvigioni com- inisurate al 10/0 rendinzento, liberi dunque da qualsiasi rischio ec000mico, ehe Iianno 1'obbligo, garantita da una pena convenzionale, di serbare il segreto sulla lora attzvith e che derono depositare una cauzione. Una clausola contiattua1e contraria i irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto in materia d'AVS.

L'appeiante exploite un commerce de meubles. Eile oceupe de nombreux reprhscn- tants, lirts par des contrats d'agence, qui nhgocicnt pour eile des contrats d' 3 pargne et sont rmunrs par des provisions, majorbes, le cas bchant, de primes sur le chif- fre d'affairc. Lc contrat rl'agence contient les dispositions essentielles suivantes L'agent est autoriu3 ä conciure des contrats d't3pargne pour le eompte de la man- dante dont il s'engage b dbfendre les intrbts avec la diligence habituelle d'un commer0ant. Ii a le ioisir de s'adjoindre des sous-agents, pour son propre compte et sous sa propre responsabiiith. La mandante met la disposition de 1'agent Je ä

146

matricl de puhlicit6 qui Ost necssairc 3 cclui-ci pour ic succs de son activit. Cc matric1 derncurc proprit de la mandantc... L'agcnt ne doit en aiicun cas livrcr des secrcts cornmerciasix 3 autrui. Tout agent qui violc cette obligation doit payer une amende de 300 francs, 3 titre de peine conventionncllc. Le droit 5 la provision nait ot devicnt oxigible d3s que Ic contrat d'6pargnc parvient 3 la inandantc et cst accept par celle-ei. Un tiers des provisions et des primes ost retenu et affi'oti 5. la constitution d'une rscrve ditc < d'annulation a, dont Ic montant Ost fixr 3 francs. L'agent na Ic droit d'cncaisscr que le promier vcrscmcnt du client, payable 5. la conelusion du contrat. II na aricun droit 5. une provision spcialc pour ]es cncaisscments. Ii s'engage 5. conclurc une assurancc-eautionncrnent pour une sommc dc... francs ou 5. fournir des sftrets sous une autre forme, qui sera approuve par la mandante. Lagent ost rputi exercer une activit indpen- dante et doit en cette cisia1it rg1er lui-m5mo sa situation vis-3-vis des autorits de l'AVS... Ii acceptc que la maison l'annonec 5. la caisse de eompensation du canton de son domicile, en vue de l'AVS, et dc.lare son revenu 5. cette caisse. En date du 2 juillct 1953, la caisse de compcnsation dcida qu'3 partir du 1er janviir 1953, la maison dovait regler lcs comptcs et payer les cotisations pour ses agents. La maison forma r000urs en concloant que ceux-oi soient considr6s comme cxerant une activit indpendantc. Par dcision du 4 septeinbre 1953, l'autoritii cantonale de rccours adnut le pourvoi et annula la dcision de la caisse. Le 'Tribunal fidrira1 des assuranees a, pour lcs motifs suivants, admis 1'iippel i n te rje tii par l'Offiee fdra1 des assuranccs socialcs.

1. L'autorit de premiSre instancc scst ahstcnuc d'inviter los agents OCCUP5

par la recosirante en cxpliquant qsie ccsix-ci n'taient lss ni par la dieision de la caisse ni par son proprc prononci. On ne ssurait partager cette mani5rc de voir. Autant que los personnis intresses par une d&ision peuvent tro atteintcs et qu'il nest pas, vu leur nombre, trop malaisii de los convoqucr toutes, ces persorines doivent tre invites 5. participer au pror5s qui so drou1e dcvant l'autoritii can- tonale, puisque la dkision de la caisse concerne galemcnt Icurs int5.r5.ts. 2.Apr-s avoir rptii les considrants de principe qu'il a 6noncrs dans son arr5t en la causc R. & Cic, du 26 ao5.t 1953, cf. Revue 1953, page 393, le Tribunal fdra1 des assuiances expose encore notamment cc qui suit

11 ny ii aucunc raison de faire une cxception en l'espcc et de considrdror lcs

reprsentants comme avant une activiti indpcndantc. Lcs agents de la maison i nt i mrd e ne supportent aucun risquc conomique, mais sont rmunrs scion liur rendcment. Dans 1'cxercicc de leur activit, ils ne voicnt pas leur natrimoine diminu par des pertes analogues 5. edles qu'un commerant peut suhir lorsquc los affaircs vont mal. L'intimc nie que Fon puissc comparer ses agents 5. dos travaillcurs 5. la t3ohc, car le t3cheron - au contrairc des agents dont il Ost qucstion i ci a 1'ohligation de travaillcr pour son rnaitrc. Cette ohjcction nest cependant pas pertincnte, car 1'activit sa1arie au sens de la loi sur l'AVS n'impliquc pas 1'existence d'un contrat de travail. Si Ic voyagcur rmunrr 5. la provision ne m3ne aucune affairc 5. tcrmc, la scule consquence ost qu'il ne gagne ricn. En cc scns sa situation se rapprochc de celle du travaillcur 5. domicile. qui pourrait tr5s hion s'abstcnir d'acccptcr le travail, mais qui ne pout s'y rsoudre pour des motifs conomiques (cf. los art. 2, 5 et 8 de la loi fdra1e sur le travail 5. domicile) Ici apparait sa dpcndance cono1nirpie vis-3-vis de 1'ernployeur, dont il ne pest se passcr de 1'intervention. La situation dpcndantc de 1'agent ressort igalement du fait que la maison mandantc roste propritaire du matrie1 publi- citaire destin aux agents et comme eIle pourrait le faire vis-5.-vis d'un

147

cmp1oy ou ouvricr, cf. article 356, CO Icur ilnposc lobligation garantie par une clause pna1e, de gardcr le secret sur icur activiti. Cette subordination cono- mique ressort galemcnt de la clause, trs svrc et drogeant aux articies 159 ou

3401 CO, selon laquelle la maison reticnt un tiers du montant des provisions et

1'cmploie « ä la constitution d'unc rscrve dite d'annulation, dont ic niveau est fixe ä ... franes ». Lors de la rsi1iation du contrat d'agcncc, cette caution est restitue par le verscmcnt d'acomptes rpartis sur dcux ans. Le droit limit aux encaissements, qui doit kre garanti juridiquement par 1'agent, n'est pas non plus de nature ä faire apparaitre les reprscntants de l'intimc comme ayant une activit indpcndante. Il en va de mmc du pouvoir confr la maison mandante de com- muniquer les gains de chacun des agents ä la caissc cantonale de compensation comptente. Plaidc cnfin contre 1'indpendancc des agents ic fait quc les taux des provisions sont &helonns selon 1'importance de la somme ayant fait 1'objet du oontrat d'pargnc conclu par lagent et selon le nombre de Contrats d'pargne

00 de vente conclus, en sorte que les agents sont pousss ä exercer une vive

activit. La clause contractuelle selon laqucile 1'agent est rpute exercer une activit indpcndante cst sans importance lorsqu'il s'agit d'apprcier les faits de la causc la 1umirc du droit de 1'AVS. (Arrt du Tribunal fedra1 des assuranccs en la cause M. S. A., du 2 fvricr 1954, H 337/53.)

Des sonsmes supphrnentaires touches par un directeur doivent, faute de pices justificatives suffisantes, tre consid&tes comme 616 ments du salaire dterminant et non pas comme frais de voyage ou de premier tab1issement de la socit. Articic 5, 21 a1ina, LAVS. Lcs mcmbres de 1'organe de contrölc des personncs morales sont des salaris, ä l'instar des administrateurs et directeurs ; leur r&ribution fait donc partie du salaire d&crminant, ninse sous 1'empire de 1'ancien arti- dc 7, lettre h, RAVS, en vigueur jusqu'ä fin 1950. Versamenti suppletivi ad un direttore di una societa devono essere considerati, in difetto di giustificativi ineccepibili, ele7nenti del salario determinante e non spese di viaggio o per la costituzione delle societa (art. 5, cpu. 2, LA VS).

1 mernbri dellufficio di controllo delle persone giuridiche sono, alla

stessa stregua degli amministiatori e dei direttori, persone salariate ; la loro retribuzione costituisce dunque salario determinante, e ci3 gia anche sotto l'impero dcl vecchio orticolo 7, lettera h, OA VS in vigore sino alla fine dcl 1950.

Le 18 avril 1952, la caissc de conipensation notifia ä la sociit anonyme N. quc divers salaires n'avaient pas fait 1'objet d'un rg1ement des comptes. II s'agissait notamment des montants suivantS a) Des arr&ages de salaire, s'1evant ä

21 204 fr. 85 verss en 1947 au directeur K b) Des arrtragcs de salaire 1947,

se1evant ä 4822 fr. 40, vershs en 1948 au directeur K. et les indemnits l'organc ä

de contrfde, qui s'1evrent ä 1000 francs par an dans les anncs 1948 ä 1951. La socit fut donc invite ä verser les contributions correspondantcs dues au titre du regime des allocations pour perte de salaire et ä 1'AVS, majores de la part aux frais d'administration. Devant l'autorit cantonalc de recours, la S. A. fit valoir que les montants de 21 204 fr. 85 et de 4822 fr. 40 ne constituaient pas

148

des salaires. Ii s'agissait l,jen plut6t ( une attestation etab1ie par i'un des o-fon- dateurs de la socit le confirme) du versements ä valoir sur une indemniti) forfaitaire prolnisc au direeteur K. et destinc s couvrir les frais (n(,ourus par ceiui-ci lors de la fondation de la soeit. Touchant les honoraires verss 1'organe de contrlc, la caisse de compensation a elle-inmc cornmencr par d7e1a- rcr quc le montant de 1000 francs vers) chac1ue anne n'i7tait pas soumis ä coti- sations. Il nest donc pas question de n)clamcr aprs coup des cotisations ä i'en- trcprisc sur ccs montants. Lautorit de prcmire instance rcjcta Ic rccours en tant quil conccrne ics salaires mais annula la d)eision attaque dans la niesure oü celle-ei rsciamait des cotisations sur les honoraires verss de 1948 ä 1950 i'organc de contr61e. Eile motiva la seconde partie de son pronone par ic fait que i'ancien rgicment d'exdcution ne contenait aucune rglc anaiogue ä ceHe du nouvel article 7, lettrc h, et que la caisse avait c1le-risnse renonc .perccvoir les cotisations. Dans son Inmoire dappel, la soeit anonyme N. conclut qu'il picit au Tribunal de d6clarer franc de cotisations les montants de 21 204 fr. 85 et de

4822 fr. 40. Le Tribunal fidral des assurances n'a pas cxamin i'appei quant au

fond en tant que cclui-ci conccrnait des verseiii(-nts ant7ricurs au 1 janvier 1948 il a, pour le surpius, statue sur le fond et rcjet Pappe-l. Enfin la juridiction fdira1c a condamn) i'entreprisc ä payer les cotisations sur les honoraires verss i'organc dc eontrlc, dans lis anri6es 1948 ä 1950. L'arrt du TFA est motiv de la manire suivante

1. Lcs piees du dossier rcrsscignent fort peil sur le point de savoir pour quel

motif le dirceteur K. a rcu en 1948 une indemnit de 4822 fr. 40 v(-nant s'ajouter ä son salaire. La coinptabilit rvlc ä la date du 16 avrii 1948 ‚i-. paicinent d'une sominc du 2308 fr. 85 libeih) « transports de poinmcs du tcrrc »‚ A la manie date, on lit un vcrscnicnt de 2513 fr. 55 (done 4822 fr. 40 au total) hbc1l « dbours pour frais du voyagc ». Dans lun des rcicvs joints aux hstes de salaires, le rnine montant est lib e llii « arrragcs de salaire 1947 du dirccteur K. ». Rcnduc attentivc ä cette contradietion, i'cntreprisc fit savoir que ni ic rnontant de 4822 fr. 40 in cclui de 21 204 fr. 85, verss en 1947, ntaient des arrragcs de salaire. Cc ntaient pas nun plus des frais de transport, mais le versement dune commission de prcmier tabhsscinent de lii soeit, ou plus cxacteincnt 0- rein- bourscmcnt de frais personneis cncourus par le dirceteur K. en 1944 lors du la fondation de la soe0-ti : cc rcmbourseiiient fut promis oralciiient 1')poquc.

11 est gnra1cnsent adniis que la fondation dune soc0-t coinporte des frais

tuIcvs et que ecs frais sont rcmbouisis iii quelque iiian0-rc ä (eux qui les Ont

supportes. La man0-rc dont la soe0-u anonvnle N. prstcnd avoir port ecs frais au crdit de lun de ses directeurs parait cependant tout i fait insolite. En ginrai, les frais de premier tablisscinent sont rcrnhouin)s lors de la fondation (par la remise dun nombre correspondant du parts de londatcurs). Si CCS frais n'ont pas icmbourss de la sorte en 1'espec, c'est--dire si les vcrscments accords en 1947 et en 1948 au dirccteur K, dont Ir total d1,asse 26 000 franes, rcpr- sentaient vraimcnt un ddoinmagenierit pour les frais cncourus lors de la fondation, on pouvait attcndrc du directeur K. quil aurait exig 1'poque de voir le rein- boursemcnt de ces frais stipu0- par crit. Or, tei ne fsit pas ic cas et C'cst Cc qui paratt trange. Vers) dans les affaircs, Ic directeur K. ne pouvait pas se satisfaire que le prisidcnt, alors en ehargc, du conseil dadininistration lui promette sans autre forme de procs le rembourseincnt ventuci de ccs frais. Ii n'tait en effet pas sfir du tout, s'ii en est aik ainsi, quc le prsidcnt de i'poque scrait en mcsurc, le nonient venu. de donner ä cct effet les ordres nccssaires aux organcs dirigeants

49

du la cockk. Lcs motifs qui prdcdcnt montrent dij5 ic peu de crdit attache aux allcgus dc lappciante, qui prtcnd voir un rembourscmcnt de frais dans J.CS soiiinies litigieuses. Ii faut cii outrc reiever que ic comptablc de lcnticprisc na pas sons raison disiin lcs paienients coinmc « arrragcs de salaires du diicc- teur K. s s'il avait, comme il ic prtcnd, einploye cette dsignation par crrcur, il aurait alors ddtruit la note erite jointe aux listcs de salaire. Puisqu'il n'cn alla pas ainsi ct fautc dune justification suffisantc des prtcndus frais du oyayr, lu Tribunal kdiiral des assurances, comme Font fait l'autoriPi cantonale de rccouls ct la couhliiission f5d3ra1e de surscillancc Ci, ivatiic dalloctions pour pertu du salairc, parvient 5 la conclusion quc les verScmcflts supphimentaircs en litigc ac cordi7s au dircctcur K. doivent 5trc considiiriis coinmc dkments du salaire diiter- iiunant au sens de larticic 5, 2' alin7a, LAVS. L'appclanti souticnt ic point de vuc quelle a pu comptabiiiser les verseilicuts conunc bon lui sembic : il incoinbcrait 5 la caisse de colopensation de rapporter stric tement la prcuvc quc cci verseincnts sont laien des salaircs et non pas d'autrcs ind(-mnitis. Cctte opinion ne souticnt tuutcfois pas un examen siiricux. Lappelaiitc rat une sockte a non) inc astrcinte 5. tenir des livrcs. Cettc obligation loblige 5. tcnir Linu ioiiiptiihilit6 eonforme 5. la ria1it5. La sockt5 anonyme N. n'tait done pas autorisc 5. passcr au compte « exp5dition des frais du transport maritime purement fietifs ct corruspondant, en ri3a1it. 5. des vcrscmcnts accord2s 5. lun des clirectcurs et quc celui-ci pouvait cniploer pour son propre usage.

2. Enfin, en cc qui conccrnc lcs indcinniks versdes 5. lorgane dc conti81e,

1appclante a considdr quelle 6tait tcnue au icticiucnt des comptcs sur cci soin- ines 5. partir du 1'janvier 1951 en tout cas, e'est-5-dirc depuis 1cntrik en vigueur de la revision du r5.glcincnt d'exi3cution. On ne voit cii ri3alik pas pourquoi les niciiihres de 1organc de contr&le d ' Unu socktii anonyme devraicnt voir kur riit ri hution qualifke autrenirnt quc ne lest Celle des directcurs ct des administrateurs de la inmi soekk. Ceux-ci ne sont pas, dans 1A\S, eonsid3is conitile des en- trcpl cncuis ind6pcnc1ants mais, dans la mesurc od ils tricvaillcnt pour la soci5.t5 anon nie, r6put6s salarks de cette sockk. Lc fait quc lancien artieie 7, lcttri h, R\VS, inentionnait uniquclnint lcs iucnibrcs de 1administi ation et des organes dirigeants des personncs inorales, ecux de l'organe dc contr6le figurant sciileiiiint «Ins ic tcxtc cntr6 en vigucur dopuis Ic irr janvier 1951, ne prouv ps quc le 11gislateur ne voulait pas r1putcr salaire dtcrinintnt Ei r1tribution i11ou2c 5. nIl organ du contr8le dans les ann6c5 1948 5. 1952. Lnuini7ration eontcnuc dlans 1ai tide 7, RAVS, nest pas exh,ustive mais scu1c111cnt d3c1arativr (cf. A 1 FA 1950, p. 202, R(,vue 1950,'p. 420). L'article 7, lettrc h, RAVS, na done pu crcr aiicuile uorlric juridiquc nuuvcllc On doit seuleincnt consickrer quil pr3cise cl onfirni ui 6tat de droit d6j5 en vigueur au moment od cet articic ci 6k modifid. I'ra cci niotifs, Ic jugemint de 1'autoritd de prcsni5.re instancc ne peul pas dtrr confii rn6 lursquil liinitc lobligation de 1'cntrcprisc aux somincs vers6es 5. lorgane de corit, nie dcpuis Ir irr janvier 1951, cela dautant plus qui, selon larticic 39, RAVS, laS cotisations an i6r6cs fan pcni,ues ensuitc d'unc crrcur de la eaissc, doi- vcnt dtrc i6nlasniies aprs roup 5. l'assurc. La s0ci6t6 anonyme N. doit bicn piutdt, comme la caisse de conlpc nsation la demand6 5. titrc subsidiaire, 6tre condan,ndc 5. r6gler lcs eomptes et 5. venscr les cotisations paritaircs nun sculeinent sur in surnines vers6us 5. lun nIe sei dirccteurs mais ausd siir les incicrnnit3s a110116es de

1918 ii 1950 5. l'urgane de contr61c.

(Air6t du Tribunal f6d6ra1 des assiiranees, en la causc N. F. S A., du 26 jan- vier 1954, 11 25/54.)

La caisse de compensation fixera selon son pouvoir discrtionnaire, dans une dcision de taxation d'officc, les cotisations paritaires dues par un employeur qui ne tient pas une coniptabi1it convenable des salaires mdi- quant clairensent la dure d'occupation des einp1oys et leur salaire, ni ne fournit sur cc point des indications dignes de foi. Article 38, RAVS. La cassa di cornpensazione fisser3 secondo il suo potere discrezionale, in una tassazione d'ufficio, le quote paritetiche dovute da un iniprenditore ehe non tiene una contabilith ordinata dci salari, dalla quale risultino in modo ineccepibile la durata d'occupazione dci salariati e la loro retribu- zione e non fornisce a questo pro posito indicazioni fedede4ne. Articolo 38, OA VS.

Le 7 avril 1953, la caisse de compensation conununiqua cc qui suit 1'assurh G. Ii est tab1i que les dhductions de salaires faitcs par Fassur dans ses dc1arations fiscales pour les annes 1948, 1949 et 1950 diffhrent sensiblerncnt des salaires drc1a- rhs ä 1'AVS. Ii est apparu par la suite que 1'assur6 G. na tout simplement pas dc1ar un certain nombrc d'ensp1oys h 1'AVS et, pour d'autres, n'a pas eonsidrh toute icur dure d'occupation. Enfin, pour un grand nombre d'emp1oys, le montant du salaire dc1ar est inexact. L'interrogatoire de quelques empioycs, effcetu par la gcndarmcric, a confirm 1'exactitude du cette prsornption. Dans ces conditions, la caisse de colnpinsation se vit contrainte, Vii Ic rsu1tat de scs enquhtcs et comptc tenu des salaires moyens dans 1'agriculture, de prendre une dcision rhclamant paie- rncnt de cotisations paritaires arri1rcs. Si 1'on s'en ticnt, cc qui para'it riq uitabie , un salaire en espbccs de 160 francs au moins pour les hommes et de 140 francs au moins pour les femmes, la sornme cncore duc par 1'assurh s'61vr, y cornpris la part aux frais d'adrninistration et les frais de taxation, ä 724 fr. 80. G. alkgua en particulier cc qui sult dans le recours qu'il forma contre la dci- sion de la caisse Depuis quciques annes, il avait mis sur pied une grande instal- lation d'1cvagc de porcs. Il iui fut possibic de se procurcr rclativcnicnt facilcmcnt une inain-d'ceuvre qu'il est ordinairement difficile du trouver, grhce aux partien- 1aritcs du travail dans son cntreprise, aux couditions favorabies offcrtcs et aux loisirs qu'il pouvait accordcr. De nonshrcux jeunes travailicurs se firent en quciquc Sorte engager comme voloutairc, uniquelncnt pour htre en mesure d'apprcndre 1'activit inthrcssante que constituc 1'1evage des porcs. D'autrcs sont venus pour faire un sjour de convalcsccncc et auraicnt effectuh des travaux 1gers, sans rclanser un salaire en espccs. Ils htaient affccts 5 la garde des truics ou au contröle des pour- ceaux. G. parvint de la sorte 5 mcttre en niarehc et 5 asseoir solidcmcnt 1'entrcprise avcc des moyens modiqucs. 11 n ' a pas tenu unc eoiuptahi1it proprcmcnt dite et n'a jamais cxig quittance des salaircs verss. Vii les frquentes niutations de personnel, il mi fut par conshqucnt inspossibic de justifier des salaires verss cinq anncs cu arrirc. Lcs salaires en csphccs arrts par la caisse de eompdnsation sont trop iilevbs. La duribi d'occupation rctcuuc en matihre d'AVS ne corrcspond pas eile non plus et dans plusieurs cas, 5 la ra1it. Les dates indiqubes par le contrblc des habitants ne fournissent 5 cet 6gard aueun indice sür. Lcs sa1aris ont souvcnt retirh leurs papiers alors quils avaicnt depuis longtcinps dij5 cessb de travailler chcz l'assur. A 1'occasion, 1'assur a cbd du personnel 4 des agriculteurs qui manquaient prci- sbment de main-d'uvrc. Quciques salaris sont tombbs nsaladcs piu de tcnlps aprs avoir n5 t6 engags et ne dcvaicnt par consiqucnt plus eomptcr comme sa1ari6s. L'assur6 dcnsande 5. la commission du rccours d'cnregistrer ccs faits et de procdcr 5. un examen approfondi de taute 1'affairc. Par drcision du 13 aoftt 1953, l'autorit6 cantonale de recours confirma en tout point 1a dcision de la caisse. Dans son

151

moire «appel. l'assur G. soutient ä nouveau le point de vuc qu'on ne peut exiger de lui le paierncnt de cotisations AVS ealculees sur des salaires purement fictifs. Le Tribunal fdra1 des assuraaces a d'ahord rpt les considrants de princLpc noncs par lui dans sen arrt du 22 mai 1953 en la eause J. M. (Revue 1953. p. 271), puis il a expos ce qui suit En l'espce, la caisse de compensation a constat, en janvier 1953 dej, des dif- frenccs sensibles entre les montants dc salaire dclars par 1'appelant en vue de l'AVS CC ceux qui furent allgus par devant l'autorit fiscale. Interrog cc sujet. G. dclara d'abord que cette diffrenee lui paraissait inexpluablc, car il avait tou- jours dklar tous ses salaris et d'une manirc complte. Peu de semaines plus tard, il devait toutefois avouer avoir dissimul6 ä l'autorit de l'AVS l'existencc de plu- sieurs salarhs. Unc cnqute ('ffeetuc par l'office du district a en outre rvl que, dans plusieurs cas. les salaires en espces delars ne correspondaient pas ä la rralit. 11 s'avra en outre que les salaires admis par l'appelant &aient gnralement bien inf6rieurs aux taux usuels pour la rnain-d'euvrc agricole ou travaillant dans des entrepriscs analogues. Enfin d'autres irrgularits apparurent Ainsi G., en enga- .

gcant de la main-d'euvre trangrc, promettait par contrat le salaire habituellement exige par les ouvriers (trangers ; toutcfoi, lorsque l'int'ress obtenait 1'autorisation d'cntrer dans le pays. G. dtclarait ä maintcs reprises que la convention concluc tait fictive, les 1nt(rcsses s'tant en realite (ntendus sur un chiffre de salaire moin- eire. II s'agit lä dune inanauvre d'autant plus digne de rprobation que l'appelant, eela ressort des piees du dossicr. dinge 1()ffiee du travail de sa commune. Dans ces eonditions, aucune eritique ne peut tre exerce contre la procdure suivic par la caisse de conspensation qui se vit contrainte, en utilisant les dates lJort&s s sa connaissance et les taux gnralcinent admis dans l'agrieulture et dans les autres porcheries, d'tab1ir elle-mmc un relev des salaires vraiseinblable-ment verss par l'appolant et de rendre sur cctte base une dcision portant rclamation de cotisations arrires. Du moment que G. ne fut pas en mesure de produire une comptabilit des salaires tenue avec un mimimurn d'ordre et indiquant clairement la c1une d'occupation des ernploys et le montant dc icurs salaires, la caisse de com- pensation, en prtsence d'un assur(' ne lui fournissant aucune indication digne de foi. OC l)odlvait pas faire autrement que procdcr ä une taxation d'office. 11 ne convient pas d'avantagcr une personne tenue de regler lcs comptes et qui tarde ou se refuse remplir ses ohligations au dtriinent des employeurs qui agissent honnternent. (Jutre la possibilit d'une sanction pnale dcou1ant des artieles 87 et 88, LAVS, les autonits AVS doivent. dans des cas du cc genre, jouir d'une libert d'apprcia- don 'quitable, lorsqu'elles doivent fixer it relamcr des cotisations soustraitcs ä leur attcistion par l'assur. Fouchant les chiffres qui sont t la base de la reelaisiation de la caisse, les piccs du dossicr ne permettent de modificr la deeeision rcnduc le 7 avnil 1953 par la caisse quc sur le point suivant : la somme des salaires doit tre diminue de 1465 franes. ear il faut admcttrc unc c1ure d'occupation plus brve que celle rete- nuc par la caisse dans trois cas, oh des attestations sont produites. Ii incombe ä la caisse de eompensation de corniger sa d'cision en eonsquence. Le dossier l u i est transnns ä cct effet. Le rembourscincnt des frais. qui se sont levs ä 120 francs. rclain par la caisse ä l'assur. suhsiste malgr cc changement apport ä la dkision. Arrt du Tribunal f(Irs1 des assuranecs en la eause A. G.. du 11 novemhrr 19531 H 290!53.(

152

B. RENTES

Restitution de rentes Lorsque des rentes ont pay&s par erreur, la prescription (relative) d'une anne du droit de demander la restitution court du jour oii I'erreur a dkouverte (Art. 47, 2e alina, LAVS). Ove rendite siano state versate per errore, la prescrizione (relativa) di un anno del diritto di esigere la restituzione comincia a decorrere dat giorno in cui J stato scoperto l'errore (art. 47, cpv. 2, LAVS). Du 1er janvier 1948 au 31 mars 1953 la caisse de compensation a verse ä 1'officc des mineurs de K., par erreur, une rente d'orphelin double pour un orphelin de mre. Aprs avoir dcouvert son erreur au dbut d'avril, eile prit une nouvelle dcision de rente et rclama ä i'office des mineurs le montant verse en trop. Saisie par cet office, la commission cantonale de recours constata toutefois que les faits motivant le droit au remboursement taient connus d~ jä longtemps avant le 15 avril 1953 et que ce droit devait en consquence tre considr comme prescrit pour la periode ant&ieure au 1er mai 1952. L'appel interjet par 1'Office fdral des assurances sociales a admis par le Tribunal fdral des assurances pour les motifs suivants: L'articie 47 prvoit la restitution des rentes indüment touches. Cependant la possibi1it de faire valoir le droit ä la restitution est doubiement limite dans le tcmps. D'une part il est institu6 une prescription absolue de 5 ans, de sorte qu'au plus tard aprs 5 ans (en cas d'actes punissables pour iesquels la loi fdrale pr&voit un dlai plus long, aprs expiration de cc diai) il est exclu de demander la restitution des prestations sans 1'accord de la personne qui s'est enrichie sans cause legitime. D'autre part, il est 6tabli- dans la periode de 5 ans concernant la prescription absoiue une prescription relative d'une anne qui court du moment ois la caisse de compensation a connaissance de son droit de demander la restitution. La question de savoir cc qu'il faut entendre par « avoir connaissance du droit » s'est d6 jä pose lors de l'application de i'article 67, CO, qui emploie la mme expres- sion. Selon l'interprtation du Tribunal fdral « avoir connaissance du droit » est une simple abrviation pour « avoir connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur » au sens de l'article 60, CO (ATF 63, II, 259). Dans le cas d'une prestation effectue par erreur, la connaissance du dommage suppose, il va sans dire, la dkouverte de l'erreur. Il faut donc, dans le cas d'espce, faire dbuter le dilai d'une anne au moment oii la caisse de compensation s'est rendue compte de l'erreur qu'elle faisait en versant la rente d'orphelin double. Contrairement ä l'opinion de l'autorit6 de premi?re instance, le Tribunal fdraI des assurances n'hsite aucunement ä tirer cette conclusion. On ne comprend pas pourquoi il faudrait, pour prkiser le dbut du dlai de prescription d'une anne de l'article 47, 2e alina, LAVS, appliquer des rg1es plus svres que edles adopties dans le droit priv6 pour la rptition de l'indfi. Les caisses de compensation ne sont pas moins exposes au danger d'effectuer des versements par erreur que les dbi- teurs rgis par le droit priv ; il ne serait ainsi pas justifi de faire supporter l'institution de l'AVS des fautes commises en sa dMaveur et qui n'ont pas dcouvertes dans le dlai d'une anne, ccci d'autant moins que les b6nficiaires de bonne foi peuvent gnralement, s'iis sont dans une Situation penible, demander la remise de leur obligation de restituer. De mme que i'articie 67, CO, l'article 47,

153

LAVS, vise ä permettrc la suppression de l'enrichissement obtcnu contrairement aux rgles du droit matriei. L'exciusion d'une crance en rcstitution dans les cas d'erreur manifeste mais dfcouverte postrieurement au dlai d'une anne seulement ne serait pas conforme ä cc but, sans compter d'ailieurs qu'une teile aggravation de la prescription ne serait gure compatibic avec la teneur de 1'article 47, 2e ah- na, LAVS. L'autorit6 de premire instance craint que ic fait de se baser sur le moment de la connaissance du droit de rptition pourrait rendre iliusoire le diai de prescription d'une anne. Il faut relever tout d'abord qu'en cas d'erreur cette connaissance coincide normalement avec la dcouverte de l'erreur. En outre - de mme que pour la dfcouverte de faits ou de moyens de preuves nouvcaux en matirc de revision cc moment peut tre fixe, gnraiement, d'une manire assez prcisc. Il est incontest an 1'espce que, de janvier 1948 ä mars 1953, la caisse de compensation a, par crreur, verse ä l'office des mineurs de K. des rcntcs qui n'taient en fait pas dues. Etant donn la prescription absolue de cinq ans de l'article 47, LAVS, il faut admettre qu'il est exciu de demandcr la rcstitution des sommes verses an trop de janvier ä avril 1948. D'autre part, en raison des cir- constances du cas, il y a heu d'ajouter foi sans hsitation aux dires de la caisse qui a affir.m n'avoir d&ouvert qu'au dbut d'avrii 1953 quelle versait par errcur des rentes d'orphehins doubles. Vu ces faits et tant donn que ha caisse a fait' valoir son droit ä ha restitution dans la forme habituelle immdiatement aprs ha dcouverte de 1'erreur, ih n'existe - contrairement ä 1'opinion de i'autorit de premire instance et ä celle de h'appciant - aucun motif juridique vahabhe pour apphiqucr, en 1'cspce, la prescription d'un an en plus de celle de cinq. La propo- sition da i'Office fd&aI des assurances sociales est ainsi fonde. (Tribunal fdfra1 des assurances en ha causc Office des mineurs de K., du 13 jan- vier 1954, H 315/53.)

154

ASSUItAICE FEDERALE VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Le barme de rerites valable ds le 1er janvier 1951 0e dition Janvier 1954)

vient d'tre in1prim, en fran;ai5 et en allemand Prix: 1 fr.

La brochure doit tre cornmande ä la

Centrale fd&ale des iInprints et du ‚nat&iel, Gerne

III'' No 5 MAI 1954

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES

SO MM A 1 R E

Une convention internationale concernant la norme minimum de la srurit sociale .............157 Evolution des runtes payes mensuellement .......161 La revision de 1'assura.nce-vieillesse dt survivants facultative des rcssortissants suisses r6sidant ä 1'tranger .......163 Mesures peses par les caisses de comp(nsation ä 1'occasion dc la 1eve de lobligation de cotisr des personnes 5gcs dc plus de 65 ans .................167 Ics eonvsntion anglo-suissc .............169 Le fonds de compensation dc 1'assurance-vieillesse et survivants en 1953 .................170 ProhRmes soulevcs par l'applieation de 1'AVS ......171 Petites inforniations ...............173

J unsprucline e: Allocations cmx ncilitaircs .......175 Allocations familiales 179 Assuianec-vicillcsse etc survivants 181

Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centraic fdrale des imprims et du mat&iel, Berne. Abonnement : 13 francs par an; le numro 1 fr. 3D; le numro double: 2 fr. 60. Parait chaquc mois.

Une convention internationale concernant la norme minimum de la securite sociale

Le 28 juin 1952, 5 Genve, la confrcncc gnrale de 1'organisation inter- nationale du travail, 5 laquelle soixante Etats meinbres taient rcprsents, a adopt unc convention concernant la norme minimum de la scurit sociale. Cet accord, prpar5 par le Bureau international du travail, trace une voie toute nouvcilc dans Ja lgislaton internationale. Jusqu'ici quciques brauches sculemcnt des assurances sociales avaicnt l'objet de discussions et du dcisions. La nouvcllc ue1cmentation doit couvrir 1'ensemble du champ de Ja s6curit( sociale. Nous extrayons, 5 cc sujet, du rapport du Conscl f6dral 5 J'AssemhJc fd6ralc sur la 35 session de Ja confrencc internationale du travail. les consid5rations ci-aprs. Scion l'opinion la plus r6pandue dans les miiieux intcrnationaux, le bot et la signification de in convention seraient, en rsum, les suivants: cet accord constituerait un cssai poui donner, 5 la notion « s{curit sociale » un contenu bien d'tcrmin6, par Je fait cjuc seules les neuf branches qu'iJ rgle doivent appartenir au domaine du la scurit sociale. Ii devrait en outre inciter tons les Etats du monde, mme ceux qui possderit Ja 1gisia- tion la plus avanc6e en la matire, 5 perfcctionncr toujours davantage leur systmc de s6curit socialc, 5 comhier les lacunes 6vcntuellcs ou 5 amliorcr Jeurs prestations. Mais avant toute chose, la convention devrait tre un ins- trument permettant de mcsurcr J'cfficactr des diffrentes hgisiations na- tionales. La convention se distinguc des instruments diplomatiques hahitucis par Ic fait quc les Etats pcuvent ratifier l'ensemble de 1'accord ou, 5 icur choix, teile ou teile partie seulernent, de sorte que la port5c du la ratification pomirra varicr de cas en cas. L'ide 5. la base de cc systme est quc les Etats pcuvent d5velopper succcssivemcnt icur scurit sociale, puis adhrer par &apcs 5. Ja rgJcmcntation internationale. Quelles sont rnaintcnant les di- verses parties parmi lcsquciies les Etats ont la possibi1itr de faire Jeur choix au moment de la ratification ? La convention se divise en 15 parties. Six d'cntre dies sont d'ordre g6ntral: dies traitent notamment du calcul des paiemnents priodiques, de J'gaJit de traitcmncnt des rsidcnts non nationaux, de I'organisation, des moyens de droit, du financement, etc. Les neuf autrcs parties (d(signes

19111 157

dans la convention par les chiffres II i X) concernent en revanche les diver- ses branches ou, comme s'exprime la convention, les ventualits (possibili- ts, risques) couvcrtes par la scurit sociale, t savoir: II. soins mdicaux, III. indemnit& de maladie, IV. chömage, V. vieillesse, Vl. accidents du travail et maladies professionnelles, VII. prestations aux families, VIII. prestations de maternit, IX. inva1idit, X. survivants. La convention fixe pour chacune de ces neuf branches des normes minimums qui ont grou- pes comme suit: 1. champ d'application matriel (dlimitation des ven- tua1its couvertes, conditions spcifiques ä chaque ventualit) ; 2. champ d'appiication personnei (cercle des personnes protges) ; 3. droit aux pres- tations (stage d'attente) ; 4. prestations (genres de prestations en nature, dtcrmination des prestations en espces de courte et de longue dure)

5. dure des prestations et Mals dit de carence. Ges exigences minimums

seront analyses plus bin. L'article 2 de la convention qui contient la disposition la plus impor- tante au Sujet de la ratification prvoit qu'un Etat membre ne pcut ratificr la convention que lorsqu'ii est ä rnme de garantir l'application des dispo- sitions contenues dans certaines parties, ä savoir dans trois des parties II ä X (voir ci-dessus 1'numration des branches de scurit sociale) dont une au moins doit tre choisie parmi les chif- fres IV (chmage), V (vicillesse), VI (accidents du travail), IX (inva- 1idit) et X (survivants) - dans ics six parties gncralcs ou, du rnoins, les dispositions correspondant aux branches qui ont ratifics. Ges conditions doivcnt kre remplies lors de la prcrnire ratification; d'autres parties peuvent kre ratifies par la suite mais, une fois ratifi6cs, clles font partie intgrantc de la prcmirc ratification. Quelques dispositions tendent it faciliter 1'adhsion ä la convention. G'cst ainsi que les assurances facultatives peuvcnt, abstraction faite des branches « accidents du travail » et « protcction de la familie »‚ galcment tre prises en considration si certaines conditions sont rcmplies (contr61es par une autorit publique ou gcstion cornmuue entre employeurs et travailleurs, protcction d'une partie substantielle des travaillcurs conomic1ucInent faibles). En outre, un Etat mcrnbrc dont l'(conomie et lcs rcssources m6dicales n'ont pas attcint un dveboppcment suffisant pcut se rserver, s l'6gard de certaines dispositions, le bnficc de drogations temporaires. Pour savoir si les conditions de la ratification sont rcrnplies, il ne suffit pas de considrer les dispositions de la lgislation nationale. La question dot aussi tre examincc la lumire des renseignements statistiques (« r- ä

percussions statistiques de la ligislation nationale »). Avec une assurance ohligatoire dont les dispositions matriclles sont uniformnes, les donnes sta- tistiques sont une consquence directe de la lgislation nationale. En revan- che, avec une boi-cadre, par cxempbe, qui ne prescrit aux organismes assureurs que certaines conditions minimums ä observer, ib est tout ä fait possihle que les norines statistiques exiges par la convention ne soient

MI

r(alises quo grace aux dispositions statutaires plus larges des organismes assurcurs; dans pareille 6ventualit, ii est avant taute chose n6cessaire quo la loi-cadre ne contienne aucune disposition qui seit en contradiction avec le texte de la convention. Ii convient de relever enfin quo les Etats qui ont ratifi l'accord s'engagent fournir au Bureau international du travail, dans un rapport annuel sur son application, les indications ncessaires sur les rpercussions statistiques dc la lgislation nationale. Une des caractris- tiques de la convention consiste prcis&rnent dans 1'importance donne ce cW statistique. Los normes minimums, dont il est question plus haut, sont ]'objet, dans la convcntion, de dispositions de droit matriel spares pour chacune des neuf branchcs de scurit sociale, systrnc ncessit par la procdure sp- ciale de ratification. Pour l'analyse qui va suivre, ii nous parait en revan- che plus indiqu de grouper la matire d'apr?s les catgories de dispositions matrielles.

Normes minirnums concernant le champ d'application

Du point de vuc matricl, c'est--dire d'aprs la nature des ventualits couvertes, il s'agit en gn(ral de notions connues quo nous pouvons nous dispcnser de discutcr ici. S'agissant du champ d'application personnel, il convient de relever quo ic cercle des personnes protges doit rcprhsenter un certain pourccntage minimum d'un chiffre de base. Ii y a trois possibi- liths de remplir los cxigences minimums ä cet gard: le cercle des personnes protg6cs peut s'&endrc des catgorics prcscrites de salaris formant au total 50 % au moins de l'cnsemblc des salaris, au des catgorics prcscritcs de la population active (travailleurs indh- pendants ou salaris formant au total 20 % au moins de l'cnscmble de la population de rsidcncc, ou enfin -- i toute la population de r&idcncc dont les rcssourccs ne dhpassent pas ccrtaincs limites prescrites. La prcrnirc de ces trois conditions est applicablc pour les neuf bran- ches de s(curit socialc, tandis que la dcuximc et la troisimc variantes ne se rctrouvcnt pas dans toutcs ou sont applicables par analogie moyen- nant certaines drogations.

Normes nzinimums concernant le droit aux prestations

Des dispositions rglent tout d'abord la durc maximum des dhlais (stages) d'attentc. Pour 'es accidcnts du travail et les maladics professionnelles, les Igislations nationales des Etats qui ont ratifi ne peuvent contenir des dlais d'attcntc; pour los soins mdicaux, l'indemnith de maladie, le ch6- magc et la matcrnit, ne sont admis quo les stages n6cessaires pour bviter

159

des ahus. Pour les prestations aux familles, la limite du stage doit tre soit de trois mois au plus de cotisations ou d'activit professionnelle, soit une annc de rsidcnce. Dans les trois dernires branches, vieillesse, inva1idit et survivants, il s'agit en gnral de prestations de longue dure sous forme de rentes; les Mais d'attente peuvent par constqucnt s'&endre sur une rinde relativement longue. S'agissant de l'octroi des rentes de vieillessc ininimuins les dt'lais d'attentc ne doivent pas dpasscr, en rgIe gnf'raie, trcntc ans de cotisations ou d'activit professionnelle ou bien encore vingt ans de rsidcncc; dans certains cas, des prestations rduites doivcnt dcj trc accordes aprs quinze ans de cotisations ou d'activit professionnelle. En cc qui •conccrnc les prestations servics aux invalides et aux survivants, des dispositions analogues sont applicahlcs avcc, cela va sans dirc, des durtcs notablcment plus rduites (par ex. 15 ans de cotisations ou d'activit pro- fessionnelle ou bicn 10 ans de r&idencc).

c) Norrnes inininiunz c0n:ernant 1'rte7i/ue des prestations en nature

Lc genre de prestations en nature a prcscrit dans les branchcs « soins mdicaux »‚ « accidcnts du travail et maladics professionncllcs » ainsi que dans celle de la « matcrnit ». Lorsque la partie soins mdicaux a dt rati- fiic, lcs prestations fixes par la kgislation nationale doivent comprcndre, dans les cas de maladic et d'accidents: les soins mdicaux, la fourniture des produits pharmaccutiqucs csscntiels prescrits par ordonnances mdicalcs et l'hospitalisation (y compris l'cntrcticn) En cas de grosscssc ct d'accou- .

chcmcnt, doivcnt tre garantis les soins pr(natals, ceux pendant l'accouche- ulent et les soins postnatals donns par un rndecin ou une sage-femme c1ip16ine ainsi quc, cas chant, l'Fiospitalisation. Lcs mmes prestations en naturc sont cxiges si la partie matcrnit6 cst ratific. En cas de ratifi- cation relative 2~ la branche accidents du travail et maladics professionnellcs, le lgislations nationales doivcnt notarnrncnt prvoir, outrc les prestations pr6vues dans la partie soins indicaux propremcnt ditc: les soins dentaires, les fournitures d'apparcils de prothsc et de luncttes, l'entrcticn dans une inaison de convalcsccnce ou dans un sanatorium etc. Les norines minimums concernant le rnontant des prestations en espces sont, en revanche, de nature plus complexe et dcmandent de cc fait in examen plus approfondi. Elles seront l'ohjet de notre prochain article. (d suivre)

160

Evolution des rentes payes mensuellement Chacun sait que le montant global des rentes transitoires va en diminuant et tendra peu ä peu vers zrro; tandis que ceiui des rentes ordinaires, parti de z&o le 1 janvier 1949, s'ive en permanence et dpassera finalement un miliiard de francs par an. Ges tendances contraires des deux genres de rentes sont-eiles permanentes ou accusent-elies des -coups ? Si 1'on considre les montants annuels lobaux, la tendance est irr- versible pour les rentes ordinaires. Eile le serait r'gaIement pour les rentes transitoires, en l'absence de revisions hgales; mais Je cercle des bnficiaires a lilargi en 1951, et le montant mmc de ces rentes a 1t1 en outre lev en 1954. La courbe descendante des rentes transitoires prsente ainsi deux brisares, dont la prcmire est clairement visibie sur le graphiquc ciaprs. Reievons que Ja courbe montante des rentes ordinaires sera eile aussi brise en 1954 par l'lvation du montant de ces rentes; mais cette brisure, bin de contrecarrer la tendance gnraic, ne fera que l'acccntucr. Si en revanche i'on subdivise i'anne et considre les montants men- suels globaux, 1a rgularit ccssc d'tre parfaite. Les re1cvs comptablcs mensuels de la Centrale de compensation les indications qu'iis conticn- nent une fois rapportes aux mois de paiement effectif donnent en cffet l'image reproduite dans le graphique ci-aprs pour les annes 1951 t

1953. Outre le dpassement des rentes transitoires par les rentes ordinaires

en juiilet 1953 (dipasscmcnt djat signahi dans la Revue de 1953, p. 376), cc graphiquc illustre diverses constatations: Pour les rentes transitoires tout d'abord - misc 5. part la pointe d'avrii 1951, cons(quence directc de la premirc revision lgaie les irniguiarits sont minimes. Tout au plus pcut-on constater en janvier et juiiict de chaquc anne des montcs au dcsccntcs plus acccntues, provoques vrai- sembiabicment par les influenccs contradictoircs des femmes maries attci- gnant 60 ans et des veuves accomphssant icur 65e annce. Pour les rentes ordinaires en revanche, les paiements mensucis p°- grcssent par vagucs; et la rcpr&entation graphique donne une hgne mon tante ondule dont les sommets correspondent aux mais de hvrier/mars ct aoft/scptembrc de chaquc annc. Ges sommets ont unc origine vidente: la mise d'unc nouvellc classc d'5.ge, ic le janvier et le 1 juiilet de chaquc anne, au bnfice de rentes ordinaires de viciiiesse; de plus, ces rentes partielles sont calcuics scion un barme devenant d'une annc 5. i'autrc plus favorable. Mais pourquoi ces sommcts ne corrcspondcnt-ils pas aux mois de janvier et juiilet ? De i'amplcur dudcaiagc dans le temps que rvlc ic graphiquc,

161

un observateur non averti pourrait tirer la conclusion errone que la plupart des assur& doivent attendre deux ä trois mois avant de recevoir leur dCi. Aussi est-il opportun de relever quelqucs lments propres i rame- ner ä une juste proportion 1'ampleur d'un d6calage certes incontestable: Ii n'est peut-tre pas inutile de rappeler tout d'abord qu'il s'agit non pas d'une statistique des rentes mensuelles en cours, mais des rsu1tats comptahlcs des paiements mensuels effe('tifs. Si donc une rente prenant naissance en janvier est fixe et pay6e en fvrier, eile figurera en f- vrier de par ic jeu des paicments rtroactifs pour le double de son montant mensuel. C'cst dire que toute rente donit la fixation et le paicment sont retard& prend dans le graphique une ampleur multi- plie par chaquc mois de retard. Les relcvs cornptables mensuels de la Centrale de compensation don- ncnt bien les rentes effectivement payes durant un mois dtermin, mais sous une rserve notarnment : certains paiemcnts de rentes effec- tus par les empkyeurs sont dcompts le mois suivant seulement et figurent alors dans le relcvc comptablc avec un mois de dcalage.

Cornptc tcnu de ces corrcctifs qui rf'cluisent l'ampleur apparente du d(ca1age, on constate que trois quarts au moins des rentes ordinaires sont fixes dfinitivcment et payes rgulirernent dans ic mois dj au cours duquel le droit a pris naissance. Lc clicalage est en gnral un peu plus prononc pour les rentes prenant naissance au 1 er juillet que pour edles prenant naissance alt 1r janvier; cc qui s'explique notamment par la difficult parfois plus grande d'tablir un ckcomptc die cotisations en milieu d'anne.

Evolution des rentes payes mensuellement durant les annes 1951 a 1953

IN

‚Ii

- ---- TTJ' OrdnfIkhe Rete hntes ordiaie / - - -- Ueborgangsrenten - -- Rentestransijaires

1951 1952 1

162

La revision de 1'assurance-vieillesse et survivants facultative des ressortissants suisses residant ä 1'tranger 1 (suite et fin)

2. Les cotisations

Psriodes de caicul et de cotisations (art. 14, 1°' et 20 al.) Le chapitre des cotisations (art. 14 5. 18) est plus dvc1opp5 dans la nouvelle ordonnance qu'il ne 1'tait dans l'anciennc. Ii convient d'abord de rappeler que, cians l'assurance ohligatoire, le Conseil fdra1, se fondant sur 1'article 14, 20 al., nouveau LAYS, a, en remaniant les articies 24 et

25 du rglement cl'excution, prcis5 les modalit5s de caicul des cotisations

personnelles AVS. Dans 1'assurance facultativc, la cPcision fut prise d'in- troduirc une r41ementation analogue. Jusqu'ici, selon 1'article 5 de 1'orclon- nance du 14 mai 1948, les cotisations des assur5s « facultatifs » 5taicnt fix5es chaquc anne et sur la base du revenu obtenu 1'anne prc5dente et prove- nant de toute activitS clSpendante ou ind5pendante. Les assur5s sans acti- vitS luci'ative payaicnt leurs cotisations d'aprs lcsir fortune au 1°° janvier de 1'annSe de cotisations ou du revenu acquis sons forme de rentes l'annfe p r c d ente. L'introduction dans la ioi du principe de la dtcrmination p5riodique et neu plus annuelle des cotisations et 1'1argissernent du texte de l'article 14,

2 alin6a, LAVS, ont permis de modifier cette rglenientation. Dsormais,

les cotisations de tous les assurds « facultatifs » sont cii 7n7a1 Jixees en francs suisseS pour une przode de deux aus (prriode de cotisations). La p5riodle s'ouvre le l " janvier de chaquc anne paire (art. 14, l -al.). '

Si l'adls6sion 5. 1'assurance n'a pas effet au dfbut d'unc priodc de cotisations, les cotisations sont fixes pour le reste de la priode en cours. Fin outre, les cas de taxation intermrdiaire (voir ci-apr5s) font aussi exeeption 5. cette rgle g5nrrale. Le rcvenu moyen des dcux annes qui prcdent la priode est dfter- minant pour le caicul des cotisations si l'assur5 exerce une activit( lucrative. Les assurrs san v acticitr iucratiee paicnt des cotisations ca1cu15es sur 1'itat de leur fortune au clShut de la p&iode de cotisations ou sur le revcnu acquis sous forme de rentes durant l'annte JJTcdente (cf. art. 14, 2 al.).

Cf. Revue 1954, n° 4, page 118.

163

Taxations intermdiaires (art. 14, 3 al.) Comme dans l'assurance obligatoire, le Conseil fdra1 a prvu, dans son ordonnance, 1a possibi1it de fixer les cotisations pour une fraction de la priode cii cours et sur une base de caicul intermdiaire. Les causes de taxation intermdiaire ici retenues sollt edles qui figurent dans 1'article 23, lettre b, RAVS. L'ordonnance du 14 mal 1948 halt moins restrictive puis- qu'elle permettait la perception des cotisations sur le revenu de 1'anne courante Jorsque, « par suite d'vfnements particuliers, on ne sanrait exiger d'un assur qu'il paie des cotisations sur la base du revenu de 1'anne prfcfdente ou de la fortune au 1 janvier de l'annc de cotisations ». Ces cas itant relativement difficiles ä traiter, c'est la Caisse suisse de com- pensatzon qui doit effectuer toutes les taxations intermicliaires. Paiement des cotisations (art. 16) Le principe selon l.equel les cotisations sont dues en rnonnaie suissc, mais peuvent itre pay&es en monnaic itrangire, autant que leur transfert est possible, a iti maintenu. Ii a fait ses preuves dans la pratiquc et c'est la une rigle fondamentale dont il rl'y avait aucune raison de se dipartir. Selon 1'article 7 de l'ordonnancc du 14 mai 1948, les cotisations dont le transfert «St impossible ne dcvenaient exigibles qu'au moment oft cc transfert itait autorisi. II est apparu nicessaire de rempiacer cette disposi- tion par unc rigle nouvelle qui soit plus pricise. Cette rigle privoit, cli cas de transfert impossible, que le paiemcnt des cotisations est rbut sursis jusqu'au moment oft dies pourront itre transfrres. Ainsi l'assuri ne peut plus payer des cotisations non transfirables, Je paicinent de edles-ei itant ajourni de droit. La nouvelle ordonnance reprend enfin ft soll compte, en la modifiant li girement, la riglementation introduite is titre temporaire par l'arriti du Conseil fidiral du 23 diccmbre 1949 sur Je cours de conversion du mon- tant de Ja cotisation. Cet arrit6 avait iti pris ensuite des nombreuses dftaivations survcnues en 1949 dans tous les pays rattachis au bloc de Ja Iivre stcrling. L'article 16, 3e alinia, de l'ordonnance statue qu'en cas de dnaivation de la monnaie du pays de rrhidcnce, les cotisations non exiti- bies de l'annrie oft i'vrnemcnt se produit »curent itre payes, au chozx de i'assur ' soit ft i'ancien, soit au nouveau cours. En pareil cas, ii faut encore le priciser, les cotisations seront inscritcs dans Je compte individucl de l'assuri au cours appiicablc apris Ja divaluation. Cours de conversion (art. 18) Dans J'orclonnance du 14 mal 1948, les dispositions sur ic cours dc con- version ne tenaient pas asscz compte des rialitis pratiqucs. On s'est efforci de simplificr Ja riglcmentation tout en la rcndant plus souple. Ii est ainsi privu que la caisse de compcnsation tabiit apris avoir entendu Ja Banque nationale suissc, ic cours de convcrsion valabic ds le Je janzier de chaque anue. Cc cours sert tont d'abord ft la conversion du revenu et de Ja fortune en vuc du calcul des cotisations, mais il s'appJique igaJemcnt d'unc

164

manirc g(nralc au paicment des cotisations. Le rnme cours cst app1iqu 2e al.). Cc systmc serait naturellement pour le service des rentcs (art. 20, trop rigide s'il ne comportait aucune exccption. L'ordoninance pr'voit ds lors dcux annagements: Pour ic paicnu'nt des cotisations, un nouveau cours sera &abli par la Caisse suiss(, de compensation si Ic cours de la monnaic varie sensible- mcnt clurant 1'annc. Ii convient d'ajoutcr qu'il n'est pas possibic de fixer un nouveau cours pour le caicul des cotisations. Pour cc caicul, c'est toujours ic cours au 1r janvier de l'annc qui fait rglc. En cas da ddaaivation, des facilitfs de paicrncnt doivent tre accord6es, la valeur nominale en inonnaic trangre du montant de la cotisation s'accroissant indiicndainment de la vo1ont de l'assur. 1)'oit la facuitc de payer les cotisations soit au cours applicahle avant la dva1uation soit au nouveau cours. Mais la perte de change est dans cc dcrnier cas support{c par 1'assur, le montant de la cotisation inscritc dans le CIC tant moindre.

Procrdure de sonirnation (art. 17) D'aprs le droit en vigucur jusclu'au 31 dccrnbre 1953, la procdure de sommation dans 1'assurance facultative &ait rg1e par les articies 37 et 38 du rg1emcnt d'ex6cution, valables pour 1'assurance obligatoire. Or, cc der- nier systimc prvoit, depuis la prcmire revision du RAVS, intervcnue en 1951, 1'envoi d'unc scuFc et unique sommation. Pareille rgicmentation ne convient pas fs I'assurance facultative, dans laquelle la proc&Iurc se termine non pas par 1'cx('cution forcde, mais par l'application de 1'arti- dc 19, LAVS, c'cst-f-dirc par la suppression du droit ä la reute ddrivant des cotisations payes antf'ricurement. Eile ne convient pas du seul fait dji que i'articic 19, LAVS, prvoit des sommations ritrdcs ». II a donc fallu introduirc dans la nouvcllc ordonnance des rg1cs spcia1cs en cctte ivati?re. Si lcs indications ncessaires au caicul des cotisations ne sont, ma1gr un{ invitation dans cc scns adrcsse ft 1'assur, pas Journzes dans ic diai imparti, un' sommation sera adress6c par 'crit 1'assurf, dans un d1ai dc dcux rnois. Cette somrnation lui accorclera un d'iai supphmentairc de 30 jours. En cas ci'inobscrvation de cc nouveau d1a1, lcs cotisations seront fixcs dans une dcision da taxation d'officc, autant que l'asur a drjd versd antdriauicment des cotisations 1 i'assurance, Si 1'assurc n'a encore jamais eersd aucunc cotisation A 1'assurancc facultative, la caisse de compensation doit envoycr une nouvclle somination ä l'assuri, i'arti- cia 13 cIa l'ordonnance 'tant alors applicabie.

L'assur qui ne paic pas des cotisations devenues exigiblas recevra dans un d11ai de deux mois une sommation hrite lui irnpartissant un dlai suppidmentaire de 30 jours.

165

En cas d'inobservation du dilai supp1cmentairc, une deuximesorn- mation est prvue. Eile sera envoye par la caisse de compensation et attircra 1'attention de 1'assur sur Ja sanction privue par 1'articic 19, LAVS.

3. Lcs rentes

Dans ic domainc des rentes, les particularits de l'assurancc facultative n'irnpiiquent pas I'adoption d'un grand nombre de rgics spcia1es. La nou- velle ordonnance noncc cependant ces rglcs d'une maniire plus rn&ho- dique et comp1tc. Eile pose tout d'abord le principe du caicul et de Ja fixation des rentes cn francs suisses (art. 19). Les rentes sont payables, soit en monnaie trangre par la repräsentation suisse, sort en monnaic suisse par la caisse de compensation. Quant au cours de conversion, celui-ci est ic mmc quc pour Je paierncnt des cotisations. 11 fallut cependant tenir cornpte de certaines particu1arits des prescriptions de clearing ainsi par exemple en Italic les cotisations ne peuvent pas tre compenscs avec des rentes (cf. art. 20, 2 al. de l'ordonnancc). Pour faciliter Ja t.che de certaines reprsentations, coinpte tenu en outre de 1'usagc adopt dans ccrtains pays versant des prestations sociales, Je paicrncnt himensuel ou trimestriel des rentes est autoris (art. 20, 3e al.). Enfin I'articic 21 de 1'ordonnancc traitc des mcsurcs de prcaution et statue que, Iä oit un ccrtificat annuel de vic, ohtcnu P-' l'interrndiaire dc la poste et sembiable ä cclui qui est prvu dans 1'assurance obligatoire ne peut pas ihre kabli, l'attestation iimanant de l'autorit comptentc du pays de rsidence de 1'ayant droit ou d'un officicr public est assimiJe is cc ccrtificat. A titre cxceptionnel, Ja reprsdntation suisse peut s'assurer par d'autrcs rnoyens gaJemcnt quc l'ayant droit ou son iipousc est cncore cii vic. Eile r('pond alors elJc-mme de cctte attestation.

*

Teiles sont, brivement cornmentcs, les principales clispositions de Ja nouvellc ordonnance conccrnant 1'AVS facultative des Suisses ä l'trangcr. Ii reste bien cntcndu qu'ä dfaut de rglcs spcialcs, les normes de la loi sur l'AVS et de son rglernent d'excution sollt appiicablcs (cf. art. 22 de i'ordonnancc). La nouvellc ordon:nance a effet au 1 er janvier 1954 (art. 24). Ceia signi- fic notarnmrnt quc Je caicul de toutes les cotisations dues pour les anncs

1954 et suivantes doit avoir heu scion les nouvellcs rgJes prvues par

i'article 14 de l'orclonnancc.

166

Mesures prises par les caisses de compensation ci l'occcision de la 1ev6e de l'obligation de cotiser des personnes äg6es de plus de 65 ans

En application de la circuiairc n° 61, les caisses de compensation doivent inviter les cmploycurs 5 sparcr des autrcs, d'une faon appropri"c, les salaires pay(s 5 des personnes de plus de 65 ans. Elies se sont acquittes de cette t5che de faons trs diff6rcntes. Teilt d'abord, un fort groupe de caisses de compensation se sont con- tcnt6es de reprcndre dans icurs circulaires aux agences et aux cmploycurs le principc nonc dans la circulaire n° 61 ou bien n'cn ont mme pas parl. Elles attenclent vraiscmbiabiement de voll, conimcnt ces probTimes ont 5t5 rsolus dans la pratiquc et n'intcrviendront qu'en cas de bcsoin. Ii scrnbie aussi dlue quciques-unes se soient rallics 5 i'opinion cl'une caisse de com- pensation qui crivait 5 ses affi1i6s: « D'aprs nos constatations, le nombre des salaris de plus de 65 ans est si rniniine qu'il est superflu comme ic cRsirerait i'Officc f&l('ral des assurances sociales de s1parcr du reste, les salaii'es pay6cs 5 ces personnes. C'cst du reste aussi 1'opinion du bureau dc revision qui, hu, s'appuie sur ses exp&ienccs pratiques ». D'autres caisses de compensation ont donn5 des instructions plus prci- scs. Elies cxigcnt par txcmpie quc les salari6s lihrs de l'obiigation de cotiser figurent comme teis aussi dans les livrcs de coniptcs et quc si possihic, Ic coxnpte ou ic journal des salaircs alt une rubrique « Salaircs non sournis

5 l'AVS ». Quciques caisses recommandent 5 leurs affiiis de piocder

cxactcment comme ils i'ont fait jusqu'S prscnt ponr les salaircs des per- sonnes qui, en raison de icur jeune Sgc, ne sont pas cncore soumises 5 coti- sations. Ailleurs, ii est propos de mettre (in signe distinctif 5 c6t1 du nom de ces peisonnes ou d'cn £'tahiir en fin d'ann6c une liste avec noms, datcs de naissancc et salaires non soumis (concordance entre salaires ciclars et cornptahiiit). Il est aussi recornmad d'inscrirc sur leur compte per- sonncl la date de naissance de ces salari6s et la date 5 partir de laquelic ils sont 1ib6rs du paiement de cotisations AVS. Une caisse dcrnandc 5 ses cmpioyeurs qui dcomptent avec l'attcstation de cotisations de porter en quctic de liste les noms des personnes cxonrcs du paicmcnt des cotisations AVS. Eile cxigc des crnpioyeurs qui tiennent les cartes de cotisations qu'ciics soicnt aussi tenues pour ccttc catgorie de personnes. Dans une autre circuiairc, on pcut lire la mise en garde stiivantc: « Si le rcviscur n'a pas la possibiiit de contr61cr si i'exonrration est justifie, il doit exiger ic paiemcnt des cotisations ».

167

Q uciques caisses de compensation ont donn( des instructions trs dtail- lcs et trs approfondies. C'cst ainsi qu'on peut lire dans une circulaire: < Dans la comptabilit des salaires, tous ceux qui ont t6 payes 5. des personnes de plus de 65 ans scront n ntionns spar6ment. II s'agira de les grouper dans le compte des salaires et de classer les cornptcs personnels de faon telle que notre reviscur seit 5. innse de se rcndre cOrnpte sans peine (IU(-ccs salaires n'ont pas &d englohs dans le dcompte AVS. Si rette uiparation West pas faite dans les formes voulues, notrc reviscur cst oblig de tout contr5.1er jusquc dans les moinclres details, cc qui augmcnte sensiblenient le coCit de la revision. Il cst dans 1'intrt mnse de nos mcmbres de maintenir ces frais 5. un niveau aussi bas quc possihle : e'cst pour- quoi nous coulptons sur leur collahoration.

LTnc autre caissc du compensation fait remarquer: « La faon du dcompter n'cst pas modifhie. Par contre, les employcurs devront, dans Icurs justificatifs. pouvoir fournir la preuvc de l'exoneration du 1'obligation de cotiscr et aparcr des autrcs, ics salaircs pays 5. des p(,rsonnes de plus de 65 ans. A cet effet, on pourrait par exempic incliquer elairement sur dventuclles cartes de salaire quc l'employ' en question West plus soumis 5. l'obligation de cotiser pour l'AVS et portcr sen salaire dans une colonnc sp(ciale qui pourrait trc intitule « Salaires nun soumis 5. cotisa- tions AVS ». uiparer des autres, dans lcs ricapitulations mensuciles ou annuelles, les salaires sur lesquels les cotisations AVS n'ont pas iit prlcves.

Une caisse de compensation a obIige de modifier sa formule de d(cornpte; eile crit ceci: « Cctte innovation risque d'aincner des crreurs 5. et 1ä si, dans les ddcomptcs, il n'y a pas une sparation nette entre les salaires qui sont soumis aux cotisations AVS et ceux qui ne le sont pas, leurs bdneficiaires ayant atteint l'5ge de 65 ans. Cette sparation nest pas faite sculeincnt pour ceux qui sont librs de cette obligation ds le 111 janvier 1954, mais aussi pour ceux qui, par la suite, sont librs au l° juillet et au 1'janvie r de chaque ann6c. Unc sparation cst aussi indiquc pour les salaires pays aux adolcscents qui ne sont pas encore soumis 5. l'obligation de cotiser rappelons qu'il s'agit de ceux qui, au 31 decmbre n'avaient pas encore quinze ans rvo1us. Nos forniulcs de dcomptc usuelles seront compldues par l'adjonction deine ligne sur laquelle on pourra inscrire. 5. c6t des salaires soumis 5. codsations, reux qui ne ic sont pas.

Plusieurs caisses de compensation ont rempli la t.che qui icur ttait confiee en modifiant la formule de dcompte. L'employcur doit inciiquer tous les salaires qu'il a pay6s. Par sosistraction des salaires non soumis 1'AVS, il obtient la somme des salaires sur laquelle ii doit payer les coti- sations AVS. Cou]rnc dernier exemple d'instructions approfondies, nous extrayons l isssage suivant d'unc circuilaire

168

« 1. Exploitations qui dcomptent avec l'attestation de cotisations. Les dkomptes AVS pour les personnes tcnucs de cotiser continueront trc rcmplis comme aupa- ravant. Les salaires pays ä des personnes ges de plus de 65 ans doivent tre spars des autres d'une faon approprie, mais en dehors du dkompte AVS. L'cmployeur est liirc de faire cctte siparation comme il l'entcnd. Il suffit par exemple qu'il seit possibic de retrouvcr dans sa comptabilit des salaires, la somme annucUc des salaires pays ä des personncs de plus de 65 ans, avcc renvois aux diffrents comptes personnels. Si ces comptes personnels n'existent pas, en peut tenir une liste des personnes 1ibres de 1'obligation de payer des cotisations, avcc noms, datcs de naissance et salaires. Les contr61cs d'cmployeurs priodiques sie stendent pas sculcrnent aux per- sonnes soumises ä l'obligation de cotiser, mais aussi edles qui ne le sont pas ou plus.

2. Exploitations qui rglent compte avcc le « dcomptc des salaires et des coti-

sations » (espce de relev de cumptc). Le contr61e (par les agcnts) des salaires pays ä des personnes de plus de 65 ans doit tre effectu sur la base des indications fournies par l'employeur. Pour 1954, ces indications figureront au verso de la formuic de dcomptc. Elles dcvront contenir les nom, prnom, numfro d'assur, date de naissance it salaire de chaque personne. Nous vous renvoyons ä l'exemple ci-annex. Ii est du devoir de chaque agencc communale de veiller ä cc que ces indications soient fuurnics. L'agence communale doit ensuite en contr61cr 1'exactitudc. L'agriculteur qui occupe des enfants en ge de sco1arit en nombrc suprieur la moyenne ferait bien de procidcr pour les salaires qu'il kur paye comme pour les salaires vcrss ä des personnes de plus de 65 ans. De cette faon, il vitera peut-tre des rccherchcs dsagrab1cs et des rappels de cotisations. »

Ces dernires coupures dmontrent quc plusieurs caisses de compen- sation ont jug opportun de donner ä leurs membres des instructions trs pr(cises et d&ai1hes sur la nscessit et la faon de sparer des autres, les salaires pays ä des personnes ges de plus de 65 ans. Les caisses de com- pensation qui ont 1aiss t leurs membres le soin de rg1er cette question d'une importance primordiale feront bien d'accorder une attention spiiciale la Inanire dont les employeurs s'y sont pris. Au besoin et pour 1viter des surprises drsagrab1es, dies donneront s temps des iinstructions com- phrnentaires.

La convention anglo-suisse

Les instruments de ratification relatifs ä la convention anglo-suisse sur les assurances sociales ont changs le 28 avril. En consquence, ladite convention entre en vigueur le i juin 1954. Les caisses de compensation recevront, en temps utile, les instructions nicessaires.

169

Le fonds de compensation de 1'assurance-vieillesse et survivants en 1953

Le Conseil fdra1 a approuv le 7 mai 1954 le rapport que lui a soumis le Conseil d'administration du fonds de compensation de 1'assurance-vieil- lesse et survivants sur sa gestion durant l'cxcrcice 1953 et ic compte du fonds de compensation. Durant 1'exercicc 1953, les cotisations vcrs6cs par les assurs et les em- ployeurs se sont 1eves 5 570,0 millions de francs; les contributions des pouvoirs puhlics 5 160,0 millions, dont 106,7 5 la charge de la Confd- ration et 53,3 5. celle des cantons. Compte tenu des 71,1 millions d'intrts encaisss, les recettes totales du fonds de compensation ont atteint 801,1 mil- lions. Parmi les dpenses figurent 260,8 millions pour les rentes verses et les cotisations rcmbourses, 6,8 millions pour les subsides accord('s aux caisses de colnpcnsation cantonales et 5. la caisse suissc de compensation ainsi quc 7,9 millions pour les r&va1uations (diffkence entre les moins- valucs et les plus-values des placcments), les droits de timhrcs et les frais. Le total des dpcnses cst ainsi de 275,5 millions et 1'cxcdent de rccettes de 525,6 millions. Par rapport 5. 1'cxcrcicc puc&lent, les cotisations des assurs et des employeurs ont augmcnt de 42,5 millions et les rentcs verscs de 19,7 mil- lions. L'accroisscrncnt des cotisations est dfi pour la moiti environ au de- grr d'occupation toujours trs lcv(' et pour ic reste aux kriturcs comp1- mcntaircs effectucs en application des nouvelles instructions comptahles. Pour juger de la situation financirc de l'AVS on ne saurait toutcfois s'en tenir aux rsultats du comptc cl'exploitation. Scul le bilan technique mdi- quc la situation financirc rciic de l'assurancc. La valeur portcc au hilan de l'cnsernble des placements s'R'vc, comptc tcnu des r&valuations, 5. 2677,6 millions de francs. Lcs placements ferines se r6partissent comme suit (en millions) Conf&hration 803,2; cantons, 369,1 ; communcs, 318,6 ; centralcs des lettrcs de gage, 513,1 ; banques cantonales, 289,7; collcctivits de droit public, 8,3; entrepriscs semi-publi- ques, 150,0; banqucs, 0,6. Les rcscriptions et les dp6ts attcigncnt 225,0 mil- lions, dont 125,0 pour la Conf5dration et 100,0 pour les autres placc- mcnts. A la fin de i'cxcrcicc. Ic rendcmcnt moyen des placcmcnts fermes Halt de 2,97 pour ccnt.

170

Prob1mes souleves par 1'applicatiou de 1'AVS

Allocations d'intemptries

IJn additif la Convention nationale du btiment et des travaux publics, signe le 9 mal 1952, prvoit l'octroi aux ouvricrs d'allocations dites « d'in- tempries ». Cet additif est enti-6 en vigueur le lE avril 1954. Ii stipule que les gains perdus par suite ci'interruption du travail conscutive aux intempries et non couverts par les prestations de 1'assurance-ch6mage, sont remp1ac1s par i'einployeur jusqLi'ä concurrence de 80 0/odu salaire horaire normal. En jurisprudence constante, des prestations ne cc genre font partie du salaire d&erjninant. Nous nous rfrons la note parue dans la RCC 1948, page 418, et ä l'arrt rendu le 9 juiliet 1950 par le trihunal administratif clii canton de Berne en la cause entrepnise de ccrnstruction S. R. G (cf. RCC 1950, p.149).

Pas de remise de cotisations mises ii la chargc du canton de dornicile. (Art. 11, 2e al., LAVS)

Une caisse de compensation constata dlu'une personne ayant sjourn dans diffirents 6tablisseinents hospitaliers n'avait pas encore dt1 assujettie I'AVS. Eile lui rciama les cotisations arri6r6es pour une priode de quatre ans et demi, et fixes au minimum de 12 francs par an. L'assuni demanda la remise de ces cotisations. La caisse accepta cette demande et se borna i rnciamer la cotisation annueile la plus rcente. Eile justifia sa dccision par le fait que le paiement des cotisations arri&es aurait constitu une iourcie charge pour i'assur' qui ne posside aucun revenu ni aucune fortune. Selon l'art. 11 , 2e al., LAVS, la remise des cotisations doit tre accorde, sur demande motive et aprs audition d'une autorit disigne par le canton de domicile, aux personnes ohhgatoirement assurcs que le paiement des cotisations confornnmcnt ä i'articie 8, 2 aiina, ou 10, mettrait dans une situation intoirabic. Ii incombe alors au canton de ciomicile de paycr la cotisation annuelic minimum en heu et place de ces assurs. Cette rgle vaut non seuiement pour la cotisation minimum de l'anne courantc mais aussi pour les cotisations arri6r'es comme en i'espce. En pareil cas 1ga1e-

171

ment la caisse de compensation doit s'adresser t 1'autorit dsigne par le canton de domicile. Cette autorit ne pouvant pas al1gucr que le paiement des cotisations la mettrait dans une situation intol&able, la question de la remise des cotisations selon l'article 40, RAVS, ne doit pas kre examine. La cotisation minimum due par les assurs ayant une activiti indpendantc et par ccux qui n'exercent pas d'activit lucrative ne peut donc pas faire i'objct d'une remise lorsque le canton de domicile doit verser cette cotisa- tion confornment A i'article 11, 2e aiina, LAVS.

Suppression de l'obligation de verser les cotisations aprs 65 ans et caisse comp&ente pour fixer et verser Ja rente

Afin que les cotisations dues aprs la naissance du droit la rente par des ä

personncs exerant une activitd lucrative puissent etre, au besoin, compen- scs avec les rentes icur rcvcnant, i'article 122, 2e a1ina, RAVS, prvoit que la rente d'une personne exerant une activit lucrative indpendante ne doit exceptionncilement pas tre fixc et vcrse par la caisse comp(- tente pour percevoir les cotisations au moment de la ralisation du risque assur( (art. 122, 10r al., RAVS) mais par celle qui doit percevoir les cotisations aprs la naissance du droit ä la rente. Ensuite de la suppression de 1'obiigation de payer des cotisations aprs 65 ans, 1'exception prvue s 1'articl.e 122, 2° alirnia, RAVS, devient inoprrante pour les bnficiaires d'une rente de viciilcsse exerant une activit lucrative indpendante; eile ne vaut plus que pour les fcmmes de conclition indpcndante et touchant une rente de veuve. Ainsi, exception faitc de ces rentes de vtuve et des cas spciaux prvue it i'article 122, 3e alimia, RAVS, les rentes doivent toujours &rc fix&s et verses par la caisse de coinpcnsation qui, au moment de la ra1isation du risque assur, ftait comp&ente pour percevoir les cotisations. Par consquent, le droit d'option prvu t l'articic 122, 1er ah- na, 2° phrase, RAVS, et particliement supprim par le 2° aiina du mme articic, retrouve sa porte initiale; par exemple, aux bnficiaircs d'une rente de viciliesse qui, en dcrnicr heu, ont vers des cotisations t deux caisses diff&cntes ä titrc simuitanment de sa1arirs et d'indpcndants, il permet de choisir ha caisse qui doit fixer et verser leur rente. 11 West pas ncessairc d'adapter los numros des directives rg1ant cctte matirc. Dans les cas ol'1 la comptcncc d'une caisse a d&ermine jusqu'ä maintenant exclusivement d'aprs i'articic 122, 2° alina, RAVS, il n'y a pas heu d'effectuer un changcment. L'numration des raisons entrainant un chan- gement de caisse contcnuc sous chiffre 295 des dircctivcs concernant les rentes est compltc et himitativc.

172

PETITES INFORMATIONS

Motions et postulats Lors de la session dc printenips 1954 du Conseil national, les motions et postulats suivants ont tc3 d5poss

Motion Wartinann, Le Conseil fdra1 est pr1 de souinettri aux Chaxnbrcs un du 24 mars 1954 rapport et des propöSit0s sur la rnani5rc dont 1'articic 21 de la loi sur 1'assurance-vieillesse et survivants pouirait Stre modifiS pour quc lcs femmcs nsaries qui ont 65 ans r5vo1us et dont 1'Spoux n'est pas au bnfice d'unc reute de couple obticnnent une rente-vicillessc ordinaire, si par leur travail clles contribucnt au revenu du mnage.

Motion Bodenmann, La gestion du fonds de l'assurance-vieillesse et survivants a du 17 mars 1954 conduit 5 une accurnulation de capitaux d'unc ampleur quc le lgis1ateur n'avait pas cntrcvue. Alors quc de grosses sommes sont uti1ises 5 des fins qui ne sont pas edles du fonds, des centaines de millicrs de personnes 5.ges sont dans la misre. Le Conseil fcdra1 est invitS 5. soulllcttre aux Clsainbrcs un projet qui modific les fondcmcnts de la loi sur 1'assu- rance-vieillessc et survivants, afin de rensdier 5. eet (tat dc choses. En relnplac;ant le systeme dc la capitalisation par ccliii de la r(partition, on puurra augmenter les rentes vieillcssc et survivants de nianiSre quc, rnrne s'ils ne possdcnt pas d'autres rcssourees, leurs bnficiaircs ne soient plus exposs

5. la gene.

Le svstnic de la r(portition unc fois adopt(, on pourra eonstituer pour l'assurance-vicillcsse et survivants un fonds de scurit(, 5. l'aidc de 1'cxcdent des reccttcs eneaissces jus- qu'5 eette revision.

Postulat Tcnchio, La valiclii( de 1'arrt( f(d(ral du 8 (>etObre 1948/5 octobrc du 18 mars 1954 1950 conccrjsant 1'ensploi des ressourccs pr51evcs sur les exc(dents de rcccttes des fonds ccntraux de compensation et attrihues 5. 1'assurance-vicilcssc et survivants est limit(c au

31 cl(eembrc 1955. Les prestations de l'aide suppl(mentaire

ii la v>eillcsse et aux survivants r(pondcnt 5. un hcsoin pres- sant, et dcvraient etre maintenucs aprs cctte date. Le Con- seil fcdderal cst ds lors pri de soumcttre aux Chamhres un projet pour la continuation de cette aidc. Dans cc neu-

17 13)

vcau projet, il est pri notarument de fixer aussi d'aprs les hcsoins et les ('apaeitcs financires des cantons la subven- tion prvuc pour eux.

Postulat Stünzi, Lc Conseil national a adoptd, le 4 ddccinbrc 1947, un postu- du 18 mars 1954 lat Jakob invitant ic Conscil ftclral approfondir la ques- tion de l'assurance-invahdit, en se fondant sur la scconde partie de 1'article 34quater (lr al.) dc la Constitution, faire procder aux hudes pour instituer Cettc assurancc et ä

prdscntcr un rapport et des propositions ä l'Assemble fddi- rale. Lexamen de cette question et 1'institution de cc genre d'assurance s'imposcnt. En eonsdquence, le Conseil fdra1 est prid d'entreprcndre nsaintenant cet examen ainsi quc les tudcs pour instituer et finanecr l'assurancc-invalidit il est pri dc prdsentcr un rapport et des propoSitiOns en ce sens ä 1'Assemhlde fdrale.

Contributions is la Le Conscil d'Etat du canton du Tessin a fix 1,5 5/ caisse cantonale de des salaires pays la contribution duc par les employeurs compensation pour affilis t la caisse cantonaic du compensation pour alb- allocations farniliales cations farnilialcs. Dans cc montant est comprise la con- du canton du Tessin trihution aux frais cl'administration. Le sa1airc soumis ä

contrihution cst le mmc quc dans 1'AVS.

Nouveaux g&ants Aprs avoir dirig pendant dix ans la caisse caiitonalc valaisanne de compensation, M. Jean Daibellay a nom- md professeur it la facultd de Droit dc 1'univcrsitd dc Fri- bourg. Ii a dtd du cc fait amend ä ddmissionncr de son poste de dircctcur de la caisse. Le Conscil d'Etat, dans sa sdancc du 9 avril 1954, lui a ddsignd un successcur en la personne de M. Ldon Franzd, jusqu'ici adjoint de dircc- tion. Le nouveau dirceteur cntrera en fonction le 1er juil- lct 1954. Le conseil de dircction de la caisse de compensation des maitres bouchcrs a nomrnd M. Werner Frei, en qualitd de nouveau gdrant de la caisse, en remplacement de M. Wal- ter Lehmann, ddcddd. L'entrdc en fonction a ddjä en heu.

171

JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires Dresit ä 1'allocation de rnnage

La situation professionnclle d'un nudecin oculiste itabli dans une vilic et cIibataire ne 1'obligc nulicinent 3. avoir un mnagc en propre (art. 4, Irr al., Iettre b, 2e moiti de la phrase, LAPG).

La situazione professionale di un medico oculista, celibe e residente in citt3., nun la obbliga affatto ad avere una econoniia dornestica propria (art. 4, cpu. /‚ lett. b, 2a meta della frase, LIPG).

Le militaire. chhataire, est mdacin oculista. Il a daniand d'tre mis au bnfice d'une aliocation de mnaga pour la ciure du cours da rptition, an faisant vaioir qu'il tait obhg, pour des motifs d'ordre professionnal, d'avoir un nunage an propre. La Commission cantonala a adinis la recours interjatr par6' militaire contre la d(ei- sion ngative de la caissa da compansation. Eile a raconnu le bian-fondr des motifs avancs par ic militaire, 3. savoir qu'il devait, comme mdeein oculista, pouvoir tre atteint an tons tamps, et que cc na pouvait tre le cas qu'ä condition d'avoir, 3. c6t de son cabinat da consuitation, un appartement an propre. La Commission a retenu en outra que 1'int('ress ast la seul mdacin oculista cia touta la rgion et que son rayon d'activit s'3.tencl ancore 3. ciaux importants chantiars da haute montagne. Saisi d'un appel interjet par i'Office f&ira1 das assurances soaiales, le Tribunal fdra1 des assuranccs a annu1 le ‚jugement cantonal pour las motifs suivants Dans 1'arrt Mühlathalcr du 17 aofit 1953 (ATF.\ 1953, p. 256), le Tribunal fdra1 des assuranees a elairamant dfini la port'a de 1'artic1e 1. 1' ahn(a, iettre b, 2e phrase. LAPG, et las eonditions auxquelles ast subordonn 1'octroi d'una allocation da mnage aux militairas e1ibataires sans enfant. L'application da catta disposition a-t-il ciclar dans cet arrt - ne saurait tre restreinte 3. certaines profassions dtermincs. Il faut au contraira examinar da cas an aas si le raqurant rampht las conditions prescrites. 3. savoir « s'il ast tenu d'avoir un innage en propre 3. causc de sa sitssation professionnalle ou officielle ». La fait d'avoir un mnage an propre ne suffit donc pas 3. faire naitre le droit 3. 1'allocation da nsinaga du militaire c1ibataire sans anfant calui-ai doit encora c1montrer que la natura et las exigancas de sa profession le contraignant 3. avoir un mrnaga. Le tribunal a pr3.cis d'autre part qu'il fallait apprcier svrensant las prcuves relatives 3. la ncessit d'avoir un rnnage. Dans 1'espca il ast habli que la requrant a son propre mnage. Raste 3. examiner si la tenue de ca mnage raprrsente pour lui une ncessit, ainsi qu'il le pritand et ainsi quo la admis 1'autorit de recours. La cour cia eans reconnait que las arguments avancs par le reqIurant ne man- quent pas da partinenec. Celui-ci an affat doit pouvoir tra appel an tout temps, aussi bien da jour qua de nuit, et il doit avoir la possihilitc de donner sas soins, dans

175

les cas urgcnts, mhme en dehors des hcures de consultation, cela d'autant plus qu'il est le seul oculiste de la ville. Il est indhniahle, d'autre part, que le fait d'avoir un mnage en propre lui rend plus ais 1'exercice de sa profession m6dica1e. Mais il ne s'agit pas de savoir si i'existence d'un mhnagc en propre facilite l'exer- dcc d'unc profession dtcrmine et simplific certaines questions d'organisation. Cc qu'il importe, c'est de savoir si l'existenc.e d'un mnage rcprhsente une ncessith. Or, nonobstant les motifs siricux invoqus par l'intimc, la cour de cans estime ne pou- voir trancher cette question par i'affirmative. Ii n'apparait pas en effet que l'exercice de la profession d'oculiste serait rendu iinpossihle, dans Ic cas particulier, en l'absence d'un innage ou qu'il se heurterait alors h des complications extraordinaircs et pres- que insuiinontables. On doit admcttre au contraire quc 1'intim pourrait choisir une autre solution que celle d 'avoir un m1nage en propre et qu'il pourrait, par une organisation appropri6c, vaincre les difficults qu'il indiquc (permanence tti1pho- nique, rcspect du secrct professionnel), sans pour autant que l'excrcice de son art en souffre. Il suit de Iä que la Caissc de compensation tait fonde h refuser, dans 1'espce, le versement d'une allocation de mfnage sa dhcision doit partant tre rftabiie. (Tribunal fhdhral des assurances en la eause P. A., du 17 mars 1954, E. 8/53.)

Un paysan ciibataire qui a pris it ferme le domaine de ses parents et qui vit dans Icur mnage n'a pas droit s l'ailocation de mnage (art. 4, 1er al., lettre b, LAPG).

Un contadino celibe ehe ha in aff itto l'azienda dei suoz genitori e vive nella loro ec000rnza domestica non ha diritto all'indennith per 1'economia domestica (art. 4. cpz'. 1, lett. b, LIPG).

Le militaire exploite avec son frrc, fgalcment cfiibatairc, un grand domaine agri- cole que tous deux ont repris ä ferme de icurs parcnts. L'agence comnsunale lui servit, outre l'allocation d'exploitation de 2 francs, une allocation de mbnage de 7 francs. Quant ä la caisse da compensation, eile fit ohscrver que ic requfrant avait droit seulement h l'indcmnith d'exploitation et it l'allocation pour personne seule en consbquencc eile engagea le prfposf communal ii rfpbter le montant versf en trop. Le militaire recourut contre la dhcision de restitution auprs du tribunal administratif cantonal qui rejeta linstance par les motifs suivants Savoir si le militaire est contraint de tenir son propre infnage est une question tranchcr en partant de ses conditions de travail. Ii doit btre en mcsurc de prouver qu'il est obligf d'avoir un mfnage en propre ä cause de sa profession dt qu'il k tient cffcctivement. On mettra (le sfvbrcs exigcnces h cette preuve, ainsi que l'a dfcidf dernircmcnt le Tribunal fbdfrai des assurances (RCC 1953, p. 306). Or il nest pas contestabic que le recourant ne disposc pas d'un mhnage en propre. Cc dernier apparticnt en rfalitf h ses parcnts qui travaiilent cncore dans le domaine. Le militaire et sOfl frhrc prennent kurs repas au foyer paternel. L'expioi- tation du domaine n'en subit aucun pr/judice. Le fait que les deux fcrmiers ont un droit de participer h l'usagc des pihces habitables et de la cuisine n'achcnsinc nullement h conclure que le militaire posshdc son propre mfnagc. Tout aussi peu dfcisif, cct fgard, apparait le fait que le recourant sert une prcstacion h seS parents pour leur nourriture, quand ils ne peuvent la tirer des produits du domaine. )D(rision du Tribunal administratif du canton de Berne, en la causc S. Sch., du 16 iiovembre 1953. OFAS 86/1953).

176

Droit t 1'allocation pour assistance par le travail

11 n'est pas contraire 3. la loi de inettre des conditions particu1ircs

3. 1'octroi de 1'allocation pour assistance par le travail (art. 3, lettre b,

RAPG). Le jeune 3.ge des intresss West pas un motif d'assistancc par Je travail. L'assislance par Je travail (lettre b) ne saurait trc assimii& 3. 1'as- sistance en argent ou en nature (lettre a). Si aucune des conditions spciales inuin Wes 3. l'article 3, lettre b, RAPG, West ra1ise, aucune allocation ne saurait tre servic pour 1'assis- tance par in travail.

Le condizioni particolari poste dall'articolo 3, lettera b, OIPC, per la concessione di assegni per assistenza prest.ata snediante lavoro sono con- 10r70z all legge. La giovane etd degli interessati non 2 una causa d'asszstenza rnedtante lavoro. i.'assistenza mediante prestazioni lavorative (lettera b) non pub essere parificata all'assistenza in denaro o in natura (lettera a). Se nessuna delle condizioni particolari indicate nell'articolo 3, lettera b, OIPG, i adempita, non pu3 essere concesso l'assegno per l'assistenza prestata inediante lavoro.

Le militaire est vovageur et g3rant du coinmerce de textile dirig jadis par son pre, dcd(' en 1951. D3s lors i'cxploitation continue sous in nom de sa m3rc, pour in compte de i'hoiric. La caisse dciina sa demande 'allocation pour assistance de sa m6re et de quatre fr6res et s(rurs mineurs 3. qui il a consacri son travail dans 1'entreprisc, contre logis et couvert. Eile fit valoir que ins conditions prvues 3. i'article 3, lettre b, RA1G, n'taient pas runies. Dans son recours 3. i'autorit6 de premirc instaner, In militaire observa que si viritablemcnt ins conditions d'octroi d'une allocation pour assistance par in travail itaient rputcs limitativemcnt nu- mres par Farticle 3, lettre .b, RAPG, nette disposition se hcurtait 3. l'article 7, 1er ahna, de la lob. Pratiquement disait-il la niccssit de l'aicie tait incon- testable. En admettant que sa mre iui servit un salaire en cspces usuel dans la branche ('t qu'il i'utilis3.t 3. soutenir ses proches, il aurait eu sans plus ciroit 3. l'ailocation d'a.ssistance. La comrnisszon de recours admit in pourvoi et accorda au rnilitairc une indemnit pour assistance, de 7 francs par jour. Eile indiqua que ds i'instant o1 il ne touchait pas de saiairc en esp3ces, il soutenait les sinns par la valeur de son travail et runissait donc les conditions de l'article 3, lettre b, RAPG. L'OFAS appeba de cc jugcmcnt. Contraircment 3. l'opinion du premicr Juge dit-il il ne s'agissait pas Tun cas d'assistancs' au sens de l'article 3, lettre a, RAPG. La disposition de la lettre b efit pu tre invoqu(e en tant que in militaire tait coliaboratcur dans l'cntreprise de familie. Mais d'autre part aucune des conditions qui y sont numgres n'tant remplie, nette lettre b n'itait finale- Im-nt pas applicabie davantage, vu son caract3rc exhaustif. Quant 3. prtenclre que l'article 3, lettre b, RAPG, &ait contraire 3. l'article 7, LAPG, lcs termes mnses des cleux dispositions le dmentaient absolument. D'ailleurs ia restric- tion qu'irnpliquait nette lettre b de l'article 3 du r3glement se justifiait pour les

177

raisons suivantes : Sous 1'ancicn regime des allocations pour perte de salaire il tait possible de servir une allocation dans les cas relativernent rares d'assistance par le travail, dans 1'artisanat en revanche, le rgime des aflocations pour perte de gain ne le perrnettait pas ä lkgard des fils ne paysans qui collaboraient au domaine paternel. En rdigeant 1'article 3, lcttre b, RAPG, on a cntendu traiter sur picd dkga1it6 les membrcs de la familie travaillant dans 1'entreprise familiale, quelle que soit kur profession. Toutefois, en raison du grave danger d'abus, notansusent dans i'agriculture, il fallut chotsir une forinule restrictive. En consqunnce, on ne saurait maintenant interprter cntte disposition extensivement. Le Tribunal fdnra1 des assurances adnsit l'appel, contestant ainsi au militaire le droit ä une aliocation pour assistance. Aprs s'tre rfre au texte des articies 7, 1er et 3e a1inas, LAPG, puis 3 et 5, RAPG, l'autorit suprIne exposa

Il va sans dire quell appliquant les dispositions d'excution des articies 3 et 5, RAPG, il convient de gardcr toujours prsentc ä i'esprit la rgle fondarnentale de l'artiele 7, LAPG. Mais on ne devrait s'carter des dispositions d'excution que lorsqu'eilcs contredisent une preseription kgaie. On invoque ici une contradiction quant au cerele des personnes ayant besoin d'aide. La critique concerne particu- lirement i'artiele 3, iettre b, oü, . propos d'une espec ckterrnine de prestations dassistanec, le travail, il est question galemcnt des bnficiaires dc cr5 prestations (en compkment de l'art. 5, RAPG, qui indique d'une faon gnraie quelles sont les personnes ayant besoin de soutien). On prtend qu'en cas d'assistanee par le travail, les exigences relatives au besoin d'aide scraient inconciliables avec la lcttre cl l'esprit de 1'artiele 7, 111 alina, LAPG. Contrairernent ä cette opinion, il convient dobserver que la loi ne pnkise d'aucune manire les conditions auxquelies une personne est rtputik avoir besoin dassistance. Eile en ahandonne entirement le soin au Conseil fdral, c'est--dire au rglernent d'excution. Or, le Conseil kd- ral ayant reu pouvoir de kgifrer, il tait absolument libre de ne reconnaitre qu' certaines condjtions comme nicessitant une aide les personnes cities l'articie 7, LAPG, et qui constituent en princioc le cercie des intresss. Vu la dkgation nie comptcnce, l'autoritn cxcutive tait assurmcnt fonde fixer diverseissent !es critrcs de nncessit, selon le genre de la prestation d'assis- tanee. Si donc In Conseil fdral a estim quil fallait distinguer entre prestations en argent ou en nature d'une part, et en travail d'autre part, et que cc travail devait ftre eonsidr sculcment ä la condition que la personne soutenue eilt parti- cu1irement besoin d'aide pour des motifs individuels dtermints, il est demcur dans ins limites de, ses attrihutions. Cela cssentieilemcnt quant ä la forme, mais aussi sur le fond, car la raison donne par i'Office ffdtra1 pour la restriction apparait imumediatcnssnt pertinente. Souvent, et en particulier dans 1'agrieulture, il n'est pas d'usage ci'aeeorder aux mcmhres de la familie qui collaborent dans ic domaine familial un veritable salaire en cspces. C'est pourquoi le travail cffcctu sans nimunration ne saurait en gnral trc d'officc rfputi assistance. Les cas oi il reprscnte effcctivemnent un soutien seraient insuffisamment prcisfs par les cri- tres de 1'articic 5, RAPG, de sorte qu'on pourrait craindre des abus. Ii se justifie donc de faire dpendre le besoin d'aide du bfnficiaire du travail d'autrcs conditions, soit la maladic, la vieiliesse, etc. Ainsi le traitcment difffrcntiel des cas d'assistancc par ic travail, d'une part, et en espces ou nature, d'autre part, est suffisamment fond pour que Von ne puisse parler d'ingalitf de droit.

On pourrait eertes se demander si Fon n'cflt pas dü considrer ngalement, outre la vicillesse. la maladie, etc., comme cause de soutien, le jcune äge des

178

enfants, notamment dans les cas o/i, ä1'instar de la prsentc espce, des frres et sceurs encore mincurs font partie d'une communaut hrditaire et peuvent ftre employeurs en tant que propri&aircs de i'exploitation. Ii faut toutefois considrer que, souvent, en parcille occurrcnce, un parent vit encorc et qu'ii a, de par la loi, i'usufruit de la fortune des enfants. L'assistancc fournie sous forme de travail profite ainsi au parent survivant et n'agit qu'indirectemcnt en faveur des enfants. Ii suit de 1. que CCS derniers ne pourraicnt ftre rputs personnes assistes, au sens de i'articie 3, lettre b. En consquencc, il faudrait distinguer les cas d'assistance directe et ceux d'assistance indirecte par le travail, les derniers ne pouvant donner heu ä allocations. Or, pareiiie division aurait quelquc chose d'artificiel et ne serait pas comprise. Le juge se fQt-il tenu pour autoris t complter i'numration de l'articic 3, lettre b, RAPG cc qui n'est toutefois pas ic cas -il eüt cl(i n6an- moins s'abstenir d'inclure i'enfance dans les motifs d'assistance.

Le rnilitaire croit encore pouvoir faire appiiquer l'articic 3, lettre b, ä son cas, par une interpretation extensive, en disant qu'ä ses prestations en travail pour- raicnt se substituer tout simplement des apports en argerit. A cc moment = dit-il - la prestation d'assistance, schon i'article 3, lettre a, serait incontestable. On ne saurait pas davantage partager cette opinion. En effet, la lettre b vise les situations oi le salaire en cspces West pas usuel ä cause du cIrgK de parent des membres de la familie avcc le propriftaire CC parce qu'en gnrai aussi des raisons d'oppor- tunit ou des ncesSitcs dconomiques empkhent que des sommes d'argent soicnt fournies par i'cxpioitation. De lä 1'tat de fait particulier prvu par la lettre b. Il ne serait ds lors pas admissibie en 1'occurrence d'assimiler Ic travail ä la prestation en espce, mmc si les circonstanees eusscnt exceptionneiiement permis une rtri- bution en argent. La situation serait diff&ente si contrairerncnt ä la coutume un salaire comptant avait toujours td pay dans une entreprise.

Le travail de l'intimd ne peut donc pas tre rcgard comme une prestation d'assistance, premircment parce qu'il n'est pas vis par les dispositions de 1'arti- ehe 3, lettre a, ei sccondement, en tant qu'ii tomberait sous le coup de la lettre b, parce que les conditions spcialcs qu'clie prvoit ne sont point runies. En eons- quencc l'appcl doit ftre admis. (Tribunal fdra1 des assurances en ha cause W. Sch., du 17 mars 1954, E 12/53.)

Allocations familiales Caicul du revenu provenant de i'expioitation agricoie. Artiche 4, RFA. Calcolo del reddito proveniente da un'aziend,a agricola. Articolo 4, OPA.

1

Pour le rccourant, dont les quatre enfants sont ns entre 1945 et scpternbre 1953, la himite de revenu idgalc est de 4900 francs depuis septembre 1953, alors quelle tait de 4550 francs jusqu'ä cette poque (art. 9, 4e al., LFA). Selon la taxation fiscaie pour 1951-1952, qui est entre en force depuis longtcmps et n'a jamais conteste par A. M., le rcvenu moyen de celui-ei pendant la priode 1949-1950 a tt de 5828 francs. Le recourant a fait valoir dans son recours que son rcvenu moyen pour 1951-1952 &ait tomb au-dessoas de la hmite de 4900 francs ; cette

79

assertion cst incxaete Au contraire, le dossier fiscal relatif ä la periode 1953-1954 pernet de constatur que la commission d'imp6ts cantonale estirne le revenu fl]Oven du recourant, pour la prriodc 1951-1952, ä 6789 francs. Cctte Esugisientation est duc aux deux faits suivants : tout d'abord, il faut prendre en considration. non

11.4 unstss de gros btai1 (selon dc1aration de A. M.), mais bien 13 units

(rsu1tat du reccnscmcnt fdra1 du btail du 23 avril 1953) ; d'autre part, on ne peut tenir compte que pour le caicul du revenu de 1953 d'unc farture du 27 jan- vier 1953, au montant de 1185 fr. 70, relative ä une vcntc de foin effcctuc par le recourant (rapport de 1'administration cantonale des imp6ts du 15 dccmbre 1953). Au reste, les salaires dc1ar6s par ic recourant pour les annes 1951-1952 ont reconnus par les autorits fiscalcs qui en ont tenu compte. Ii ressort donc de In taxation pour les imp6ts cantonaux 1953-1954 que la limitc de revcnu 1ga1e de 4900 francs a aussi dpasse dans les annes 1951 et 1952. Par consquent, le recourant na pas droit actucllement ä des allocations farniliales. Naturciicrnent, in taxation fisealc 1953-1954 dcvra lui tre notifie, et il pourra 1'attaquer. II convient done, pour le cas oi1 A. M. formerait recours avec succ.s eontrc rette taxation, et on il se rvlerait mmc au cours de la proc- dure que Ic revenu moyen pour 1951-1952 ttait infrieur ä 4900 francs, de rservcr une nouvellc taxation par la caisse de compensation (art. 6, 2e al., RFA). (Tribunal fdira1 des assurances en la causc A. M., du 26 janvier 1954, F 16/53.)

II

Le recourant contestc avant tout le nombre des units de gros btai1 sur In base duquel 1'autorit cantonale de recours caicule son revenu. 11 fait valoir quen moyenne il n'a pas dans son exploitation plus de 8 units de gros b&ail. En revan- che. il ressort du dossier que d~ jä le procs-verba1 d'imposition du 4 novcmbre 1947 nientionnait 9,5 UGB et que, lors des deux reccnscments du btaii de 1'anne 1951, on a compt 11,03 et 11,65 units de gros btai1. Ii ny a pas heu ci'admettre l'inexactitude de ces constatations. Il est patent, d'autre part, quc, chaquc durant 75 jours, le recourant a, dans son ptaragc, environ 15 UGB lui appartenant. Si l'on prend une moycnnc, Ic chiffre de 9,5 admis par ha caisse de compensation et par i'autoritt cantonale de recours n'apparait nullcrnent exagr. En cc qui concerne, d'autre part, ic rendernent brut rectifi par unit de gros btaii, le recourant cstime que le taux de 750 francs qui lui a apphiqu est injuste, tout d'abord parce que son cxploitation est situc en majeure partie au- dessus de 1000 mtrm et surtout parcc que les conditions d'expioitation sont mauvaises. Seuh. un quart au plus de la proprit peut ftre euitiv avec des Ina- chincs d'autre part, le terrain est trs tendu, et il est eoupc par deux ravins. Enfin, le domaine est picrreux et abrupt. La caisse de eompcnsation a reeonnu que les conditions ci'cxploitation n'taicnt pas preiss'nsent facilcs, et eile a propos d'c11e-mme 1'autoritt eantonahi' de recours de rduire de 795 francs ii 750 francs le taux admis par les autorits fiscales pour in sixime priode de i'impt pour in d6fcnse nationale. Une rduction plus importante n'apparait pas nicessaire ricn ne prouve, en cffct, que in premirc instance, qui eonnait la situation, ait insuffisamment tenu compte des faits. Comme ha caisse de compensation i'indique dans son mmoire, he secrtariat suisse des paysans a valu le rivenu moyen par UGB des expioitations alpestres constituies de prairies ä 771 francs en 1949, 848 francs en 1950, 824 francs en 1951. Mme au vu de des chiffrcs. on ne saurait affirmer que le taux apphiqu au rccourant est trop 1ev.

1 80

En cc qui conccrnc le rcvenu provcnant de 1'arboriculturc frititihrc, ii est incontesth que ic rocourant a sur son doniainc 50 arbres 5 plein rendernent, 52 jeu- nes arbrcs et 57 arbres dont le rendement dirninuc. Dans le procs-vcrba1 d'irnposi- don, la situation du vcrgcr est qualifi/e de « moyenne » et 1'entretien des arhrcs de « hon Dans ces conditions, ii est impossihic d'admettrc que le rccourant n'ait pas mhme un rcvcnu de 15 francs par arbre 5 plein rcndcment. Ainsi que la caisse de compensation le fait rernarquer avec raison dans son rn/rnoire adrcss/ 5 rautorit/ cantonale de recours, ic rccourant n'aurait vraisrmilahlement pas piant autant de jeunes arbrcs sii ne pouvait pas en retirer un revcnu convenable. L'auto- rit cantonaic de rceours a estirn 5 750 francs le revcnu de 1'arborieulture frui- tihrc : 1'instance sup/ricure fait sienne cette estimation. (Tribunal fed/rai des assurances en la causc F. Sch., du 18 f/vrier 1954, F 25/53.)

Assurance-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

1. Revenu d'unc activith sa1arie

Si Je nlari paie des cotisations pour sa femnie qui travaille avec lui dans 1'cntrcprise, il faut adnicttrc sans autre exaillen que Ja fenniic rcoit un saiaire en esphccs et qu'ciie est par conshquent tcnue de payer des cotisations. Le paieinent rtroactif de cotisations pour Ja fenrnie aprhs Ja raIisa- tion du risque assur, est admissible seulement s'il est prouv sans con- teste que la fensrne a effectivenicnt reu un salaire en espccs pendant les ann&s de cotisations, ou si le paiernent des cotisations n'a pas pu tre cxcut 5 Ja suite d'un rcnscigncnsent crron de Ja caisse de cons- pensation.

Se il marito paga delle quote per In moglie ehe lavora con lui ne!- 1'azienda, si dez'e anzrnettere, senza ulferzorz indagini, ehe la moglie ricee'e un salarzo in contante e ehe esso 2 pertanto tenuta a pagare quote. Il pogarnento di quote arretrate per la moglie dopo il vettficarei dcl- l'eeeuto asszcnrato ammissibile soltanto ove sia provato in rnodo inecce- pibile ehe la neoglie ha effettir'amente ricevnto un salario in contnnti dnrante gli anni di contribuzione oppure ove il pagarnento delle quote non abbia potnto essere eseguito a tauen di un'errata inforinazione dato dalla COSSO di conspensazione.

La recourante, n/c en 1886, a inform/ 1a caisse de compcnsation, en date du

29 juiliet 1952. quelle avait reu 50 francs par mois pour sa coliaboration dans

la chsoeilcric de son man. Eile s/tait renscign/c auprbs de i'agcncc conemunaie, mais eile avait rcu la r/ponse erron/ic qu'eilc n'aurait droit 5 la rente qu'en m0te- tcrnps quc son man, nh en 1893. (test pourquoi eile dernande si eile ne pourrait pas encore paycr les cotisations arri/re7es, afin de bb n/ifi e i er de la rente 5 laquelic ellu a droit. Par dkision du 19 aoet 1952, la caisse a ref usei,

181

motivant en bref sa dcision par le fait quc les sommes alloucs l'avaicnt occasionncllenicnt, mais n'avaient pas ft5 un salaire en espces convenu et rgu- lirement verse. Dans son pourvoi, la rccourante fait valoir qu'elle a gr de manirc ind5pen- dante le commerce et la cornptabilit pendant les absences souvent longues de son man. De son c6t, le mari attcste qu'il lui donnait rgu1ircnicnt un salaire de

50 francs par mois, en plus de 1'argent de mnage, pour son activit au commerec.

Cc salaire n'a pas W dpens dans ic mnage. On s'etait inform il y a dj5 longtcnsps auprs de l'agencc locaic si ces 50 francs taient sournis 5 cotisations, et la prposce avait alors dclarr qu'ils ne l'taient pas. La rccourante s'tait alors fie de bonnc foi 5 C{ttc rponsc et il ne lui tait pas vcrsu 5 l'idc de s'adrcsscr au sige de la caissc pour demander unc dcision ouvrant le .droit de recours. Du nsoment quelle attestc avoir reu, en tant qu'pouse travaillant dans l'entreprise de son man, un salairc en espces du 50 francs par mois, les conditions pour ic paic- ment de cotisations AVS se trouvcnt ainsi rmaiises. Celles-ci devraicnt ds lors tre iacrues aprs coup, la deision attaquc tant annule. Dans son pravis du 11 septembrc 1953, la eaisse exposc qu'habitucllement la femme qui travaille dans i'entreprise de son iriari ne reoit pas de salaire. Mais ds lors qu'unc exception cst aiigue, il doit trc d5montrm de maniSre convain- cantc qu'un salairc a W effeetivement vers. En l'cspce, il faut relever quc le man n'a jamais dielar du salaire pour sa femme dans sa d6claration dimp6ts, alois qu'il a dduit le salaire vcrs 5 sa fille, qul travaille galernent avec lui. EI] outre. les iivrcs du comptes prsentc"s ne font apparaitre aucun salaire pour l'pouse. Du moment qu'ils mcntionncnt de iiiani5re dtai11c divers privemcnts, mies paie- rncnts de salaires 5 la rccourantc n'auraient pas manqu non plus d'y figurer. Enfin, l'ai1gu quc k salaire en csp&es serait Contenu dans 1'argent de, nsnagc port( en comptc, ne parait pas tellement convaincant, car lc man n'aurait, 5 divcrscs rcpniscs, pas pu v(, rscr le prLcndu salaire en plus de son argent de poche. Du moment quc la pereeption d'un salaire en espces n'est pas dmontrie de manire COnvaincantc. la caisc eonclut au rejet du reeours. Par signification du 5 fvnier 1954, l'aneicnnc prposc 5 l'agcncc communale a mt6 invitk 5 rpondre aux questions suivantcs a) MIIII' E., ou sa fille, s'cst-ellc effeetivcmcnt informe auprs de vous quant 5 son droit 5 la rente ? Dans l'affirmative, au eours de quelle ann6c h) M' E., ou sa fille, a-t-elle alors prtcndu qu'elle reccvait un saiairc de

50 francs par mois de son mari pour sa collaboration au commerec ?

c) Qucl nenseignement a mt donn 5 M" E., ou 5 sa fille ?

A ees question, la prposmc a r5pondu qu'il tait possible que M' E. se soit unc fois informc auprs d'eilc du droit 5 la rente de sa m5re, mais elle ne pouvait se souvenin ni de l'ann6c ni du ncnseigncmcnt donn« Eile na jamais entendu dire quc M' E. neecvait de son mami un salaire en esp5ces pour un travail quelconque au con]mencc, ct sculs la eotisation personnclle de M. E. et le sabine du la fille ont fait l'objet des deomptes. Eile na jamais ricn su d'un salaire en csp5ces attnibud 5 M'" E.

1. .'mux tenrncs de l'article 3, 21 aiina, iettre b, LAVS, les epoLisüs (Iassu1S,

ionsqu'elles n'exereent pas d'aetivit, ainsi quc bes 5pouses travaillant dans Fen- trepnise du mami, si dies ne touchent aucun saiainc en cspecs, ne sont pas tenues dc paver des cotisations. La neeourante travaille dans i'entreprisc de son man

182

cela est prouv par l'attestation du bureau fiscal et West pas en discussion. La condition prcnhirc ä l'obiigation de 1'pousc de payer des cotisations, i'activit lucrative cst ainsi ra1ise. Ne reste plus en litige que de savoir si eile touche un salaire en cspces pour ccttc activitt. La prcuve de l'octroi d'un salaire cn espces par le mari ä sa femme apparait toujours probkmatique, particulirement dans le commcrcc et l'artisanat de moyenne importance, oi l'on ne tient pas du tout de comptabiliti, ou bien, comme en l'espcc, que d'une manirc trs somnsaire. ()n na pas l'habitude d'tahlir des quittances entre niari et femme. Si ion en produit, leur valeur probante ne pourra pas rccevoir grand crdit, car il y a toujours la possibilit quciles aicnt ft ftablics aprs coup et pour les bcsoins de la causc. En pnineipc, dies n'ont pas plus de vaicur probante qu'uTle attcstation du man, comme celle que la reeourante a verste au dossier. Ainsi la caissc rk com- pcnsation tient comme allant de soi qu'il s'agit d'une simple attcstation de com- plaisance, n'cnsportant aucunc force probante Au reste, i'inscription dun salaire dans les livres tenus par le mari ou par la fcmmc pourraicnt suseiter les mmes scrupulcs. Mais si le ldgislatcur, auqucl ecs difficults de prcuve n'ont eertainc- mcnt pas chapp, a nanmoins fait dfpcndrc le paiement de cotisations de l'octroi d'un salaire en espces scion la discrftion des poux, et non pas selon le seul usagc, c'cst qu'il a voulu inanifestement laisser la discrtion des intressfs lc soin du dfcider si un salaire serait annonc la caisse de compunsation pour la fcmmc travaillant dans l'cntrepnise de son Isiani. Ii pouvait dautant micux le faire que ic montant des cotisations ä aequitten au total n'cn cst en principc pas influencf. En cffct, « si dIes (les f(,mmes markes) sont rftribufes, dies paicront des cotisations sur Ic salaire reu, commc tous les salarks si dies collaiborent gratuitcmcnt. leur travail augmente le revenu du man, et partant, ic montant des cotisations dont il doit s'aequitter (mcssage du Conseil ffdral, du 26 mai 1946, p. 20). Ainsi, en sounsettant en pninepe et ä l'cncontre des propositions de la cOmmssion dcx- perts g l'ohligation de payer des cotisations les fcmmes manifes qui travaillent dans l'exploitation de leur man, le kgislateur a voulu cmpchcr que certames cotisations ne soient 1udf(,s (cf. mcssagc eit, p. 20) mais il a voulu en mme temps permettrc 4 la femiiie dont c'cst l'intrt, par exemple parcc quelle cst plus 4gfc que son man, de payer des cotisations (cf. Binswangcr, Kommentar zum AI-IVG, S. 28, Anm. 21). Quant au fait que les assurs choisiraicnt ainsi la solution qui leur paraitrait la plus avantageuse, le ifgislatcur ne l'a sans aucun doute pas ignor. La solution adoptfc montre qu'il a manifestcment tcndu 5 rcndre possiblc cc fait ou pour ic moins qu'il en a sciemment pris son parti. 11 &ait ds lors certaincmcnt juste et conformc 5 la vo1ont4 du kgislatcur d'admcttrc que la rftribution accordic 5 la fcmmc, 5 partir de 1948, ne le soit que pour lui permettrc de payer des cotisa- tions en vuc d'acqufrir un droit propre 5 la rente de vicillessc simple (cf. jugcmcnt du Tribunal eantonal d'Argovi(- du 26 aofit 1948 RCC 1948, p. 463).

Mais la possibiliti vouluc par le kgislatcun ne doit pas trc renduc plus diffieile ou ni6mc impossihic par (1c5 cxigcnccs stridtes quant 5 la prcuvc, d'ailleurs toujours problfmatique, du vcrscmcnt d'un salaire en esp4-ees. Ccia ne serait gurc en harmonie avec l'intcntion que refktc la rglc kgale. Dans son commcntaire de la loi sur l'AVS (5 la p. 28), Binswanger soutient l'opinion qu'il importe peu pour l'AVS que la femnie ncoive effeetivcmcnt un salaire en cspeds. Il faut, mais 0 suffit que le niari fasse tat d'une dfduction de son propre revenu pour ic salaire payf 5 sa femmc. Cutte opinion a en tout cas l'avantagc de ne pas faire d6pendre la dkision 5 prcndnc de la plus ou moins grande habilet avec laquclle en essaycra d'apporter la pncuve du versemcnt effcctif d'un salaire. Eile peut tnc suivic sans

183

hsitation dans tous les cas oss le inari a port un salaire pour sa fcrnme dans ses d- comptes rguliers avec la caisse de compensation, tant toutufois bicri cntendu que la collaboration de la femme dans 1'entreprise du man dpasse la simple conduite du rnnage.

2. Cctte conditiori n'est cependant pas ralise en l'espcc. Le inari de la rccou-

rante n'a pas mcntionn de salaire pour sa femme dans ses dcomptes avec la caisse dc compensation depuis 1948. Cc n'est qu'en 1952 qu'il a prtendu aprs coup avoir vers6 un salaire ä sa femme, alors que celle-ei avait atteint l'ge don- nant droit ä la rente. 11 s'agit ds lors de savoir s'il est admissible de payer des coti- sations pour la fensme aprs seulement la ralisation du risquc assur. Si Fon part de 1'ide que la rg1e 1ga1e laisse pratiquemcnt aux intrcsss la faeult de dkider si les cotisation dues sur la plus-valuc rsultant du travail fourni par l'pouse seront acquit- tcs par la fernnic ou ic man, il s'cnsuit logiquement que le paiement des cotisations par Ic inari sur le revenu de 1'exploitation acquis en commun par les dcux poux a ttcint l'obligation pour la femme de paycr des cotisations sur cet objct et qu'il n'y a plus place pour lt paiement aprs coup de cotisations. Le paiement rtnoactif de cotisations intervcnant seulement aprs 1'ouverturc du droit ä la rente n'est Co tout ca.s admissihle que si le venscmcnt d'un salaire en espces pendant les annes antrieures est proav de maniire incontestable. Ii faudra aussi admettre cc paie- ment rtroactif de cotisations, si aucunc cotisation na acquittc pour la femme, s la suite d'un renscigncsnerst crron de la caisse de compensation, comine la recou- rante le soutient en 1'espce. En effet, sauf disposition lgale imprative, il faut autant que faire so pcut viter qu'un assur subisse un prjudicc junidique, parce qu'il s'est fi aux renscigncments d'un service officiel. Selon la jurisprudence du Tribunal fdral, Ic contribuable acquiert un droit dcou1ant de l'article 4 de la Constitution ä la revision de sa taxation, lorsque 1'autorit fiscale, ou ses organcs, l'a jnduit en errcur sur le contenu ou l'application des prcseriptions valables en l'cspfce ou si 1'autoritf lui a donn des renseigncmcnts ernones sur des faits dci- sifs. « On ne voit en cffct pas de raisons objectives justifiant le fait de mcttrc s la charge du contnibuable Ic domrnagc qui rsu1terait ncessairemcnt pour lui du comportement de 1'autorit, surtout si cc eomportcrncnt est fautif » (ATF 75 1 311 ss; voir en outre ATF 76 1 189 ss et 77 1 221). En l'occurrencc le verscment d'un salaire en cspces pendant les anncs cntrant en lignc de compte n'est pas prouv sans contcstc. 11 n'est pas non plus nbabli que les cotisations n'ont pas verses 1. cause d'un renseignernent enron. Le fait, tvoqud par la caisse de compensation, qu'un salaire pour la recourantc n'a jamais annonc cians les dklarations fiscales du man, n'ajoute rien ä la question pose. En cffct, le revenu et la fortune de la femme vivant en eommunaut domcstique avec sen mari sont ajouts au revenu es ä la fortune du mari pour trc imposs ensemble comme une unitf (voir § 10, 1er al., de la loi fiscale cantonale et art. 13, .\IN). Une distinction entre rcvenu du in ari et revenu de la femme aurait pour cettc raison comp1tcment superflue et n'est d'ailleurs jamais faite, lonsque le revenu Ost gagnm cmi commun par les dcux poux. Au contraire, la dduction du salaire attnibu Ja fillc avait sa raison d'itre dans la dc1aration fiscale du prc, puisque cc salaire vcnait en dfduction du revenu imposablc mais cc fait n'appontc encore aucun t1ment ä la solution du litige. Milite en revanche contre la thse de la neeounantc le fait qu'aueun salaire pour la fenmmc n'est insenit dans le jounnal et que 1'ancicnnc prposc ä l'agcnec comnmunale, dont il n'y a pas de raison de mettrc en doute les dfelanations, n'a jamais entendu panler d'un salaire en espccs de la neeourante. Ds lors, il est manifeste qu'on ne lui a jamais deiimandmi si Je

184

salaire prtenduement vcrs h. Ja recourante tait soumis ä cotisations et qu'elle n'a ainsi pas pu donner des rcnscignements erronhs. Cc n'cst donc pas cause d'un ä

faux rcnscignemcnt de 1'agcnce que les cotisations n'ont pas ht acquitthcs sur le salaire que la recourante a11guc avoir reu. Mais par 1ä font ddaut les conditions qui permcttraient ä la caisse de compcnsation d'acccptcr le paiemcnt aprs coup de cotisations pour Ja recourante. Par ces motifs, le rccours doit trc rcjeth comme mal fondh. (Commission de rccours du canton de Luccrnc en la cause M. E., du 9 mars 1954, OFAS 415/54.)

Ii y a engagement, au scns de l'articic 5, 21 alina, LAVS, entre la clini- que et Je naidecin, qui traite scs propres patients dans cet titablissenient, mais est rtitributi exclusivernent par Ja clinique, selon un tarif fixti par patient et par jour d'hospitalisation et pour les interventions chirurgicales. Vi i rapßorto d'impiego a'sensi dell'articolo 5, capoverso 2, LAVS, tra la clinica e il rnedico ehe ivi cura i suoi propri pazienti mb ti retribuito esclu- sivamente dalla clinica secondo una tariffa fissata per paziente, per giomno di ospedalizzazione e per intervento chirurgico.

La recourante est une association au sens du code civil, qui ctploite un hh- pital de district ä D. L'administration de 1'h6pital est a5sur1-c par le comitti de l'association et par 1'administratcur qui vcillc im 1'cngagement du personncl nticcssaire. Les soins mtidicaux sont uniquement donntis par les mimdecins qui amncnt les malades. Ccrtcs, la rccourantc s'est attachti le service d'un mtidecin dtisignh par eile comme mtidccin en chef, choisi chaquc annic et par rotation dans ic cercic des mtidccins titablis im D. Mais le mtidecin en chcf, hormis ic droit de participer aux dtiuibtirations du comitti, n'exerce aucune fonction particulirc et ne touchc aucunc rtitribution sphcialc. Pour les soins donntis aux patients de la salle communc et de la division privtic de secondc ciasse, 1cm mntidecins sont rtirnu- ntirtis uniquemncnt par la recourante. Ils rcoivent un montant fixe caiculti d'aprs le nombre de malades et de jours d'h6pita1 et, pour les in.terventions chirurgicales, un honoraire fixti d'aprs un tarif. Informtie de ces circonstances par un rapport consticutif im un contröle d'employcur, la caisse de compensation notifia une dticision im la recourante, invitant celle-ei im rtiglcr les comptes et im payer les cotisations en sa qualitti d'employeur des mtidecins. Saisic d'un pourvoi, la commission cantonalc de rccours se pronona de la manRre suivante Sur la base des crittiriurns tinoncbs par ic Tribunal ftidhral des assuranccs, on peut admettre en gtin6ra1 que les mtidccins d'hhpitaux travaillent dans UflC Situa- tion dtipcndantc, autant qu'ils ne soignent pas leurs proprcs patients. Ils cxcrccnt lcur activitti mtidicalc au service de l'hbpital et doivcnt accomplir les timchcs con- fibes par l'h6pita1 conformtiment aux instructions recucs (cf. Revue 1951, p. 329 et 1953, p. 263 ss). C'est pourquoi la circulaire 20a de l'Office ftidtiral des assu- rances sociales, du 31 dticcmbrc 1952, dtisigne comme salaire le rcvenu des mtidccins travaillant im titrc de profession principale ou accessoirc (im chtti d'un cabinct indtipendant) dans les hbpitaux (cf. n° 119 de la circulaire). En l'espce, les rapports entre la recourante et les mbdecins sont rtigis par une libcrtti particulire. Les malades ont Je libre choix de leur mtidecin, en sorte que l'höpital abandonne le sein des malades au mtidccin qui les Iui amnc. L'hbpital

185

n'a ä son service aucun mdecin touchant un salaire fixe, auquel des fonctions particulires touchant 1'administration de i'hpita1 seraicnt attribucs (il en allait ainsi dans les cas pub1is, Revue 1951, p. 329, et 1953, p. 263 ss). D'autre part il faut quand mmc adjnettre que les malades de la saHe commune et de la division prive de seconde ciassc son.t des patients de l'hdpitaI, uniquement dbiteurs de 1'h6pital et du traitement desquels celui-ci ast ds lors responsable en prensire ligne. Certes i'h6pital confic le traitement au mdccin qui lui amine le malade, mais il Wen rpond pas moins de la qualitd des soins accords. Si le mdecin traitant s'aviSai.t de ngiiger scs devoirs et les soins dus ä un malade, 1'administra- tion de i'hpitai serait autorise ä dicter las instructions ndcessaires. Eile possde un droit analogue en cc qui conccrne 1'empioi des instailations de 1'h6pital par las mdecins traitants. Eile doit gaiement se rserver le droit de surveilier les ordres donns par les mdecins au personnei infirmier. Ii dcou1e de cc qui prcdc que les mdccins attachds ä l'höpital se trouvent dans i'accomplissemcnt de leur travaii dans un certain rapport de dpendance envers 1'administration de l'höpital. Cela ressort notammcnt des moda1its de leur rtribution. Celle-ei n'cst pas fixe avant tout daprs l'importancc et ic genre de i'effort fourni dans un cas particulier, cousine la fixe gcndralcment un mdecin ihabh ä son compte. Cc qui dtcrmine bien plutt la ritribution des mdecins, c'est le tarif fixe dtabli par 1'h6pital, lequel exclut la possibiliti de fixer las honoraires par apprkiation. Enfin il y a dpen- dance du mdecin envcrs l'hpita1 en raison du fait que le midecin na aucune influcncc sur le choix du personnei infirmier et de inaison. Quand bicn minc, en 1'espce, baaucoup d'indices font admettrc que les mddecins ont une situation i•ndpendante, il ne se justifie ccpcndant pas, vu les exphcation:s qui prcdcnt, de dtroger en 1'occurrence ä la rg1e selon laquclie le revenu des mdccins d'höpi- taux ast considr comme provenant d'unc activit saiarie. (Commission de recours du canton de Zurich, an la cause h&pitai de district de D., du 20 janvier 1954. OFAS 147/54.)

Les « prinses de fid1it » verses par un employeur ii ses cns1)ioys et ouvriers pour inciter ceux-ci, en consnie eis hiver, ii conserver un empioi les obligeant ii vivre dans une contre isohe et ii se priver de nonsbreux agrsnents, font partie du salaire dterminant (art. 5, 2e al., LAVS).

1 < pre7ni di fedeltd » versati da un datore di lavoro ai suoi impiegati od

operai pci indurli a rinianere, sia in inverno sia in estate, al loro posto di lavoro in regioni isolate costituiscono un elernento dcl salario dternzinante.

Un contr61e d'cmpioyeur effcctu an avril 1953 auprs de l'entreprise de barrage de 0., comprcnant la priode allant du 30 mai 1950 au 31 dkcmhre 1952, rv1a que 1'entrcprisc n'avait pas rrgld las coinptes pour une partie des primes de fidlitd, verses par alle ä scs empioys et ouvriers et s'levant au total ä 45000 franes. La caissc de colnpensation notifia ds iors une dcision rc1amant paiement de cotisations arrirdes s'idcvant lt 1406 fr. 80. Dans son recours contre cette dicision, l'cmpioyaur fit valoir qu'il n'est pas exact de considrer las « primes de fid ~lit6 » cominc un gain supphmentaire. Ces primes ne sont a11oues qu'aux ouvriers rdsi- dant en Suissc et non pas aux ouvriers saisonniers venant de 1'tranger. Parmi ceux-ilt, seuls i'obtiennent las ouvriers qui en restent « fid1es » lt leur heu de

186

travail pendant un certain ternps au La moins. est rgakincnt accordc 5. la priiiie

ininorit3 d'ouvrieis disposs 5. passer tout lhivcr sur lcs chantiers de 1'entrcprise. Elle varic alors selon l'einploi du h6nficiaire et fait fonction d'allocation d'hivcr- nage. L'autori« cantonaic dc rrcOurs s'cst prononcc cOiiiinc il suit sur la question litigicuse Aux termcs du larticic 5, 21' iiin/a, L\VS, ic salaire diternsinant coniprend ga1cnicnt les allocations de renchrissuinent et autres suppimcnts de salaire, Os coinmissions. les gratifications, les prestatioiiS en nature, les inderrinits de vacan- ces it pour juers fcris et autrcs prestations analogucs. Quant aux « priiflcS dc fid1it » ici litiisuscs, il sagit, conirnc icur norn Ic laissc cntcndrc de prilnes au rendeiiunt verses poul inciter lcs ouvricrs 5. rcstci, en hivcr consrnc Cfl attach/s 5. un licu de tiavail sitii( dans une contrc isolc CL dCpourvue de norn- bri'ux agr/iiients. 11 y ii done un l i (-n direct et 0niu/cliat entre ems primes et les rapports de service cxiStant cntrc l'entreprisc dune part ct une partie des ouvrirrs d'autrc part. En taut quc primes au rcndcinent, (es priincs COflStitu('nt un supplc- nsent de salaire ei sont cxpliciteinent sournises 5., cotisations par 1'articic 7, lcttre c, RAVS. La rceourante n a pas apport la preuve quc (-ms montants constitucraicnt un di"domniagcinmnt pour frais cncourus, fra in' de cotisations. Enfin 1'alkgu/ de 1'cnsploveur qui prtcnd vcrscr ccs prilnes colnine rcnshourscmcnt de frais suppld- mentaircs cncourus par les ouvriers dans 1» recherche d'un nouvel cniploi, nest pas non plus pertinent puisque lesdites orimes sont au contraire des « prirncs de fidlit » 5. 1'cntrcprise. En taut quc prinics au rcndernent, dies constituent la r6tribution ('un travail fourni ut font par conscqucxst partie du saiairc dr"terrninant. Tribunal adininistratif du (anton dc Bern(' en la cause Entreprise de cons- trumtion du barragc de 0., du 25 aoit 1953, OFAS 2014/53.)

II. Rcvcnu d'unc activitt 'lucrative indtpcndantc L'article 23, Iettre b, RAVS, n'est pas applicablc ii 1'assur ayant une activit indpendante qui, dans une priodc de ralentissensent des affaires, s'eflgagc teniporaircnlCflt conune eniploye auxiliaire. Larticoio 23, ist im a b, 04 ES, SOli / oflpiicabiie aii'assicurato esercitante o n'attiiild indipendenle die, durante un /eriodo di scarsitd di lavoro, assn- nie teniporane(ilt(eiite un'Ocd ifsaziOfle manie operaio ausiiiario.

Lc recourant est pcintrc en h5tiucnt, ('tabli ii son eompte. Dcpuis 1950, il s'cngagc rornrnc auxiliaire au service cl'un autre peintre en b5.tirncnt, iorsqu'ii na iui-in5rne aucun travail 5. cffcmtuer dehors ou dans son atelier. En 1950, son gain sa1arb s'est 0evd 5. 403 francs, mis 1951 5. 449 francs et en 1952 5.. 4510 francs. Sc fondant siir le rcvenu du travail des anncs 1949 CL 1950, cstitn en vue du la VI' p'riode de l'iinp6t pour la dtfensc nationale, la caisse de cornpcnsation fixa bis cotisations 1952 et 1953 5.. 276 fr o°' an plus les frais d'administration. Eile se refusa 5. applquer l'article 23, lettrc b, RAVS, une taxation intcrmiidiairm ne pouvant 0re adinise qum si 1'assuri' avait messe durahlernent i'cxcrcice de son activitd lucrative i rsd(ipcndantm Saisic don pourvoi, 1'autorit( cantonaic de rccours confirina la dcision de In caisse pour les motifs suivants Aux terincs des articics 22 ut suivants, RAVS, les cotisations dues pour les annties 1952 et 1953 doivent en g6nra1 tre fixes sur la base de la taxation relative 5. la VI" p(iriodc de l'imp6t pour la difcn.se nationale, m'est-5.-dirc d'aprs

187

le revdnu des ann(es 1949 et 1950. On ne peut droger exceptionncllemcnt 5. cette r5g1e quc dans les cas prvus par larticic 23, lettre b, RAVS. De simples variations de rcvcnu ne doivcnt pas Strc assimil(cs 5.. une modification des hases du revenu. II est tenu compte de ces variations non point par la taxation intcrmdiairc, mais lors du caicul des cotisations dues pour les anncs ult5.rieurcs. On se trouve ga1emcnt en prscncc d'une simple variation de rcv(, nu dans le cas oi un assur) ayant ufle activit ind61)endantc aeccpte momentanment un emploi salari(, en pliriode dc ralcntisserncnt des affaircs. 11 neu va autrcment quc si 1'exploitant renspiace durablement une Partie de son activitr ind6pcndante par une activiti) sa1arie, c'est-5.-dirc Iorsqu'il cntreprcnd 1'exercice d'unc activit salari5.c 5. titre de profession principale et ne continue 5. avoir une activit5. indpen- dante quc dans unc mesure restreinte et 5. titre de profession aeccssoire. En pareil cas, en devrait admettre 1'cxistencc drin changcrncnt de profession ou de la dispa- rition cl'une sourcc importante de rcvenu au sens de l'article 23, lettre b, RAVS. (Comniission de recours en inatire d'AVS du canton de Zurich en la causc F. K.. du 25 aoit 1953, OFAS 2037/53.)

III. Remise des cotisations

Pour une personne dttenuc dans un &ablissemcnt pnitentiaire, le paie- ment d'unc cotisation de 1 franc par mois sur le « pkule is ne constitue pas une chargc intolrab1e au sens de 1'article 11, 21> a1ina. LAVS. Per un detenuto in uno stabilimeoto penitenziario il pagamenlo di una quota rnensile di 1 frauen sul « peculio » non costituisce un onere troppo grave uel senso dell'articolo 11, capoverso 2, LAVS.

Dtcnu dans un tab1isscrnent pnitciitiaire, A. St. touche un pcule de 70 centimcs par jour de travail. Avec cct argent, il doit seulcnsent couvrir des frais de nioindrc importance tcls ceux de p5.tc dentifrice, de timbrcs-postc, etc., par exempic. L'ta- blisscmcnt reticnt ga1ement sur cctte modiquc rtribution la cotisation minimum de 1 franc par mois du(- 5.. 1'AVS. A. St. a forno) recours contrc la dcision prise dans cc scns par la caisse de compensation et a demand rcmisc des cotisations AVS. L'autorio) cantonaic de recours a rejeo) le pourvoi pour les motifs suivants La remise scion 1'article 11, 20 alin)a, LAVS, ne pcut trc accorde qu'aux personnes quc le paierncnt des cotisations mcttrait dans une situation into1rab1e. Pareille situation nest reconnuc, dapr5.s la pratiquc en vigueur, que 51 1'assuo), apo)s ic paicmcnt des cotisations, ne pourrait plus subvcnir 5. ses besoins les plus essentiels. Durant son o)jour au pnitcncier, Ic reeourant cst 1ihr du souci de subvenir 5. ces besoins. On ne ic met donc pas dans une situation intokrab1e, lorsque, sur un p6cu1e de 17 fr. 50 par rnoie, en lui retient 1 franc chaqus mois. (Commission de recours du canton de B5.le-Villc en la cause A. St., du 23 juil- lct 1953, ()FAS 1716/53.)

188

B. RENTES

I. Droit t la rente

Une femme vivant stparc de son niari a le droit de deinander -quc la sparation soit prononcc par le juge civil ou non la dcmi-rente de vicillesse pour couple, conformtnient 3. 1'article 22, 2" a1ina, LAVS. La donna ehe vive separata dal rnarito puh chiedere indipendentemente dal fatto ehe la separazione sia stato o meno pronunciata dal giudice chile la ‚neth della rendita di recchiaia per coniugi, giusta l'articolo 22, capo- verso 2, LAVS,

Le 30 aofit 1951, 1''pousc de E. M. a intCnt une action en sparation rk corps. Le jiigc l'a autorike 3. vivrc shpare de son inari pendant la durhe du proehs. Par jugclncnt du 16 mai 1953, i'inthrcsshe a t3. d?bouthe de sa dcmande. Eile persista tout de mmc dans son rcfus de reprcndrc la vic comrnune. La caisse de compcnsation iui octroya, stir demande et avec effet au 1er ao3.t 1953, la dcini- rente de vicillcssc pour couple. Lc mari attaqua ccttc d3cision ct demanda 1'octroi de la rente de vicillcssc pour couple cntihrc. Appeh? 3. se prononser, ic Tribunal fhdral des assuranccs a, comme 1'autoritr1 du premi3re instanec, rcfush cette deinande. Extrait des considhrants Scion 1'artic1c 22, irr a1ina LAVS, la rente du vicillessc pour couple doit, en rhgle g?n?rals, i?tre vcrs6c int3gralement au marl, car e'cst avant tout 3. lui qu'in- coinbc, confornkment 3. lartiele 160 CCS. i'obligation de subvenir 3.. 1'cntrctien du sa familie. S'il ng1igc cc clevoir ou si lcs ?poux vivent s?pars, 1'hpousc a le droit, selon lartielc 22, 2 1' a1ina, prcnii6rc phrase, LAVS, de dcinandcr pour ellc-iiihme la demi-rente dc visillesse pour couple. Cc droit n'cst nullcment rattach3. 3. la condition quc la s6paration d?coule d'un 3tat de faits imputable au man ; de nkme, la ciucstion de savolr si e'cst avec ou sans ralson qae l'hpousc a arrhtc la vie eommune, est sans importance du point dc vue du droit de 1'AVS. Ii suffit quc la s61)aration dans ic sens de 1'artiele 45, 1er alin6a, lcttres e et d. RAVS, ait dort" depuis un an au moins 011 qu'il seit rt'ndu vraiscmblablc quelle aura une eertaine dun"e mininlunt. Lopinion de l'appelant sclon laquelle ic versernent de la dcini-rcnte de vicilltsse pour couple 3. l'epousc vivant shpar?c de son mari doit t rc limit" aux cas oh le (olnpontement de i'"pouse ne transgncsse en aucunc faoni les prcscniptions du droit sur le Issaniagc, nest nullcrnent sanctionnc par la loi. Lcs organes de 1AVS nont aucunc comphtenee pour cxaminer si 1'cpousc a le droit du vivrc kpar('s' : cette t3.che incombe uniqucmcnt au juge qui, le cas cch(?ant, devra faire application des sanetions pnvucs par ic droit civil.Aussi Iongtemps (juv lu juge na pas pnis expncss?mcnt dans le sens de lantiele 22, 2' alin?a, 21 phrase. LAVS, unc d?cision sopposant au venselnent de la d,iiti-ncnte de vitjllcssc pour c:ouplc. la nt?glcmcntation pr?vuc 3.. l'anticic 22, 2' alinl?a, 2" phrase, LAVS, reste applicablc. On, il est htabli eis Fcspce quc ic 30 juilict 1953 les hpoux M. vivaient en fait sparhs depuis plus de deux ans d?j3. ; eis outrc, 3.. ecttc datc, il ne sensbiait pas que l'hpousc reprendrait la vic commune dans un tcmps rappnocht?. Dans ccs cnn- ditions. la caisse de compcnsation avait rion sculement Ic droit mais lohligation de donner suite 3. la dcmande de vcrscmcnt de la dcrni-ncntc de vicillesse pour

189

couplc pr/sente par 137pouse cette inesure dcvra s'appliquer aussi longtemps quc ic juge civil n'aura pas, sur dcmande de l'appelant, pris une dcision contraire. A en juger d'aprhs les pices du dossier, cela na pas le cas en 1'espcc. (Tribunal fdral des assurances en la causc E. M., du 8 mars 1954, H 4/54.)

II. Compensation avec des cotisations

L'allocation unique d'unc veuve qui a rpudit€ Ja succcssion de son nlari peut tre compensce avec les cotisations personnellcs dues par celui-ci (y compris les frais) mais non avec les cotisations qu'il dcvait sur les salaires vers(s ä ses employis ou ouvricrs. Compensabili con 1'indennita unica di usw vedova ehe ha ripudiato la suc- cessione relitta dal dc! unto marito sono soltanto le quote personali da lui doeute (inc/use le spese) ma non le quote padronali e salariali.

F. P., restaurateur, est tombh en faillite en 1951 il est dhcd le 31 juillet de 1 meine anne. 11 n'avait pay/ aucune cotisation depuis 1948 et dcvait h sa inort

Cotisations personnelles ...........296.-- Cotisations d'cinpv locurs cl d'emp1oys .....792.96 Contrihutions aux frais cl'administration .....52.94 Frais de poursuite ............15.15

Total 1127.35

La caissc de cornpcnsation a accord la veuve unc allocation unique de

1554 francs et a COlflpeflSh avec Cc montant le total des cotisations ducs dc

1127 fr. 35. Mfle P. a contesth Cette colnpcnsation en faisant valoir quelle n1tait pas tcnuc des dettes de cotisations de son mali d6funt. La colnrnission cantonale ii rejet le recours ; le Tribunal fhdhral des assurances a, en revanche, admis partiellement Pappel pour les motifs suivants D'aprhs l'article 20, 3e alinha, LAVS, les rentes hchues peuvent tre compen- sbcs avec « les cotisations dues, les rentes ä restituer et les a.rnendes d'ordre inflighcs par un prononch passh en forec de chose jughe ». Dans le jugement rendu le

20 dccmbre 1950 en la causc V. W. (ATFA 1951, p. 39 Revue 1951, p. 71) Ic

Tribunal fdhral des assurances a prononcc quc les cotisatious personnelles dues par le mari d6funt peuvent dans tons les cas btre eompcnshes avec la rcnte revenant 1. la veuve 1'interdpendancc £troite des prilnes et des prestations tant du point de vue juridiquc que ticlsmque autonise la componsation sans gard au fait quc la succession ait ht acccpt6e ou ripudihe. Cc principe doit ga1ement htrc appli- quh en l'esphee. En effet si les cotisations personnelles peuvcnt htre eoinpcnscs avec la rente de veuve, dies peuvent Ibtre hgaiement avcc 1'ailocation unique dc veuve qui, sans tre ccrtcs une vnitab1e rente, eonstitue cependant une prestation d'as- suranei duc sur la base des cotisations du man. Il y a heu toutcfois d'cxarniner si et dans quelle mesurc la caisse di eonpcnsation pouvait compenser les cotisations d'employeurs et d'cmploys ainsi que les cnn- ti$hutions aux frais d'adrninistratjon avec i'allocation uniquc.

190

Du point de vuc du droit de i'AVS il n'cxiste aucune corriation spcia1e entre les cotisations d'employeurs et d'emp1oys et la prestation d'assurancc revenant & la veuve. Alors que la rente de veuve et i'aliocation unique de veuve dpendent de i'existence et du montant des cotisations personnelles du man (art. 29, 1er al. art. 33, 1er al., ; art. 32, 1er al., et art. 36, 2e al., LAVS), les cotisations dues par un employeur pour des emp1oys ou ouvriers trangers & sa propre familie n'exercent aucune influencc sur les prestations d'assurance revenant & ses survivants. La ques- tion d'une teile compensation pourrait videmment se poser au cas oi'i la veuve aurait acccpt la succession et serait ainsi devenuc seulc ou solidairement dibitrice de ces cotisations (art. 560 et 603, CCS,) ; il n'est cependant pas nccssairc de 1'examiner en i'espce, car Mme P. a rpudi la succession. Par aifleurs, bien que 1'article 20, LAVS, ne prvoie que la compensation des rentes avec des cotisations et des amendes d'ordre, la question se pose de savoir si ies contributions aux frais d'administration (5 pour cen,t des cotisations person.. nelles) et les frais de poursuite peuvent ainsi quc la caisse, l'autorit de premire instance et 1'Office fdra1 i'admcttent tacitcmcnt btre compenses avec i'allo- cation unique. Ii y a heu de rpondre affirmativement. La compensation de frais d'administration et de poursuite avec des prcstations servics & h'individu par la communaut est admissible dj& en raison de principes gnraux de droit public. Teile a certaincment 1'opinion du Conseii fdrai pour admettre expressment & l'articic 206, 2e ahina, RAVS, la compensation des taxes de sommations. Mihitent en faveur de ha possibihit de compenser ces frais les motifs suivants

L'artichc 20 de la loi prtvoit ha compensation des amendes d'ordre (art. 91, LAVS) avec les rentes il en rsu1te que les contributions aux frais d'administra- tion sont a fortiori ga1emcnt compensabhes. Admettre la compensation pour des amendes d'ordre (& caractbrc pnal) mais la refuscr pour les contributions & des frais purement administratifs scrait contraire au sens et & l'csprit de cettc dispo- sition lgaie. Si l'numration de h'artiche 20, LAVS, tait limitative, les taxes de sommation, qui ont ga1emcnt un caractbrc disciphinaire et constituent une mcsurc prcdant h'amende (art. 91, LAVS), devraient tgahemcnt contrairement & h'articie 206, RAVS khapper & la compensation.

Si les contributions aux frais d'administration n'taient pas compensables, les caisses ne pourraient pas sans autre compenser les cranccs qu'eiies ont fait vahoir par dcisions conformment & i'article 97, 2e ahina, LAVS dans chaque cas il faudrait sparer les cotisations des frais les cotisations pourraient hre conipenscs avec ha rente et he reste de ha crance devrait tre rccouvr par voie de poursuite. Un tel systeme cntrainerait des difficuits disproportionnes pour i'cn- caissement des crances.

Les frais de poursuite que les caisses de compensation doivent avncer aux offices des poursuites pour le dbiteur des cotisations, rsu1tcnt gaiemcnt de travaux administratifs, soit des snesures d'encaissement (LAVS, art. 15) pnises & i'encontre du dbiteur dfaiihant ; ihs doivcnt donc etre traits de la mme manire que les autrcs frais d'administration. Ainsi en l'cspce, ne peuvcnt btne compenss avec 1'ahlocatiors unique de veuve de 1554 francs que les cotisations personneiles, ha part cornespondante des contri- butions aux frais d'administration et les frais de poursuite. La part des frais d'ad- ministration et de poursuite corrcspondant aux cotisations pensonneiles est & 1'en-

191

sembic de ces frais cc quc les cotisations personnelles e1les-mmes sont au total des cotisations. La part des frais compensablcs s'Rve ainsi

58,39 >< 296 = 19 fr. 10 296 762,96

ou en chiffre rond, 19 francs. Peuvent tre compenss ä titre de cotisations personnclles et de frais au total 315 francs (296 + 19). (Tribunal ftdral des assuranccs en la causc B. P., du 14 novembre 1953, 1-1 205/53.)

III. Remise de 1'obligation de restituer

Pour juger de la charge trop lourde au scns de l'articic 47, 1er a1ina, LAVS, il faut tcnir cornpte de l'kvation des Iiniites de rcvenu intcrvcnue au 1er janvier 1954. Per decidere dell'onere troppo grave ai sensi dell'articolo 47, capoversa 1, LAVS, si deve tener conto dell'aumento dci lirniti di reddito disposto con il 10 gennalo 1954.

La personne tenuc t rcstitution ct qui remplit la condition de la bonne foi -

il sagit d'unc vcuve avec dcux enfants ne possde aucune fortune mais ra1ise un rcvenu nct d'environ 6000 francs. Economiser sur cc Inontant en une annc 730 francs pour restituer les rentes indment touches, cxigc certaincmsnt une sensible rfduction du train de vic d'une familie de veuvc compose de trois personncs une teile rduction serait en l'cspcc d'autant plus duremcnt rcsscntie que les verse- mcnts indus sont uniqucment imputables ä une crreur commisc par les organes de l'AVS. Est en outre dcisif lc fait que les limitcs de revenu ont ft sensiblcmcnt flcvcs lors dc la dcuxime revision de la LAVS. Ds le 1er janvicr 1954, uns veuve avec deux cnfants, dont le revcnu total ne d&passc pas 7000 francs, a dj droit ä une reut(- minimum. Si donc le ifgislateur estimc que, pour vivre, une familie de 3 personnes doit disposer d'environ 7000 francs de rcvcnu au moins, la condition de la charge trop lourdc cst ralisc lorsque cc revcnu nest pas atteint St que le montant it rcstitucr s'tive s quclques ccntaines de francs. Ii faut tenir comptc de cct rlargisscmcnt de la notion de la charge trop lourde rsultant de l'&xtcnsion du droit g une reute minimum. (Tribunal fd/ra1 des assuranc('s en la (auSs A. M., du 29 janvisr 1954, 11 348/53.)

192

C. PROCEDURE

Wune priodc de rglement des comptes s l'autre, la caisse de compensa- tion a ic pouvoir de vtrifier i'existence et l'&endue des rapports juridi- ques institus entre eile et l'employeur par le droit de i'AVS. A raison du renouveliement priodique de ces rapports, l'autorit6 de la chose jug& attachc s un jugement portant sur des cotisations paritaires ne peut en principe pas tre &endue s n'importe quelle p&iode future de rglement des comptes. Da un periodo di regolarnento dei conti all'altro, la cassa di colnpensazzone ha il potere di verificare 1'esistenza e 1'estensione dei rapporti obbligatori sorti tra essa e il datore di lavoro in virth del diritto dell'A VS. L'autorith di cosa giudicata acquistata da una sentenza ehe statuisce sulle quote pan- tetiche non pub, per prineipio, essere estesa a qualsiasi futuro periodo di regolamento dei conti.

Par dcision du 10 septembre 1951, l'autorit cantonale de recours statua quc les reprsentants de la maison J. G. devaient btre considhrs comrne ayant une activit indpendante. Cette dcision est passc en force de chose juge. Se fondant sur une directive de l'Office fdra1, la caisse de compensation dcida je 11 mars 1953 que J. G. &ait tenu, ds je 1er jarivier 1953, de verser les cotisations, en sa qualit d'employeur des reprscntants. L'assur forma recours contre cette dcision en dniant ä la caisse je pouvoir de considrer les voyageurs comme des saiaris 1'encontre du prononc pass6 en force rendu je 10 septcmbrc 1951 par 1'autorit cantonale de recours. Cc recours fut reiet6 en premire instance, par jugement du

5 septcmbre 1953.

Dans son appel au Tribunal fdral des assurances, J. G. souleva derechef je moycn tir de la chose juge. La juridiction fdrale s'cst prononcc de la manire suivante

L'appclant cxcipc de la chose jugc. Il convicnt donc d'examincr quelle est la portc de l'autorit6 de la chose juge, attache au prononc rcndu ic 10 septcmbre

1951 par la juridictiori de premihre instance. L'article 14, 1er alina, LAVS,

statue « Lcs cotisations perues sur Ic revenu provcnant de 1'exercice d'une activit dpendantc sont retenucs lors de chaquc paic. Ellcs doivent tre verscs priodi- quement par l'empioycur en mmc temps quc la cotisation d'cmployeur. Enfin, sclon 1'articic 51, 3 alina, LAVS, « les cmploycurs doivent rfglcr priodiqucment avcc la caisse de compcnsation ä laqucllc ils sont affilis, Ic comptc des cotisations rcte- nucs sur les salaires » et « des cotisations dues par eux ». Ainsi, lors de chaquc paic, l'employeur a pour prcmier devoir de rctcnir la cotisation de 2 % sur ic saiairc vcrsf is chaquc employf et de paycr lui-mme 2 0/o, cotisation de l'cmploycur. Il doit ensuite, h la fin de chaquc p&iodc de rg1ement des comptes, verscr is la caisse de compcnsation les cotisations rctenucs sur les salaircs (2 Ob) et les cotisa- tions dues par iui (2 °/s). (Art. 5, je" al., art. 13, art. 14, 4e al., LAVS ; art. 34 et 35, RAVS ; ATFA 1949, p. 179 05). La qualitb d'employcur implique 1'existence d'un rapport juridiquc, institu par lc droit de l'AVS, dont la caisse de compen- sation doit pouvoir vrificr l'cxistcnce et i'&endue d'une p&riode de rhglemcnt des comptes ä 1'autrc. A raison du rcnouvcllcmcnt priodiquc de cc rapport, 1'autorit

193

de la chose juge (cf. art. 97, je" al., LAVS), attache ä un jugement portant sur des cotisations paritaires, ne peut pas tre tendue ä n'importe quelle priode future de rg1ement des comptes. En 1'espcc, le juge cantonal n'a point pass outre I'interdiction gnrale de statuer derechef en procdure ordinaire sur une cause ayant djs fait 1'objet d'un jugement passe en force. Il ne s'est pas prononc dcux fois sur je mme litige. Alors que l'ancicnne d&ision de la caisse tait valable ds janvier 1951, la nouvelle dcision ne doit prendre va1idit qu'ä partir de janvier 1953. Il faut donc se rallier ä l'opinion de 1'autorit de prcmire instance qui a rejett l'cxception de chose juge (res judieata) sou1eve par je recourant contre la dcision du 11 mars 1953. On peut approuvcr galement les considrants qu'cllc met au sujet du renouveliement priodique de la dette de cotisations paritaires. (Arrt du Tribunal fd&al des assurances en la causc J. G., du 30 janvier 1954, H 340/53.)

194

ASSUItANCE FEDERALE VIEIIJLESSE ET SURVIVANTS

Le barme de rentes valable ds le 1 janvier 1954 (40 dition / Janvier 1954)

vient d'tre im1)rim, en franais et en alleinand Prix: 1 fr.

La brochure doit &re comniande ä la

Centrale fd&a1e des imprims et du mat&iel, a Berne

N° 6 JUIN 1954

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO MM A IRE

Chronique mensuelle ..............197 uvres dc secours pour nos soldats et kurs familles 198 Extrait du rapport du Conseil kdra1 sur sa gestion en 1953 201 Une convc tion internationale concernant la norme minimum d la scurit socialc .............207 De 1'imposition des cotisations et des rentes de 1'AVS ... 211 Le rembourscnsent des cotisations aux trangcrs et aux apatrides 21-1 La d&erniination de la fortune de la veuve dans une succes- sion non partagc ..............216 Considrations tires durs guide pour les agences coinmunalcs 217 Probknscs sou1cvcs par 1'application de 1'AVS .....21Y J urisprudence Assurance-vieillessc et survivatsts .....221

R&laction: Office fd&al des assurances sociales, Berne. Exp&Htion: Centrale fd&ale des imprims et du mat&iel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le num6ro 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Paratt chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

Les pourparlers qui avaient engag&s ä Berne entre la Suisse et la Su&le en vue de la conclusion d'une convention sur les assurances sociales ont & repris le 4 mai ä Stockholm et ont pris fin le 8 du mme mois. Les deux d- lgations 6taient prsides, du ct suisse.. par M. A. Saxer, directeur de l'Office fdral des assurances sociales, et, du c6t sudois, par M. E. Bexe- lius, directeur gnral de l'Office sucdois de la skurit sociale. La conven- tion sera signe ä une date u1terieure.

Les pourparlers qui avaient W engags ä Berne entre la Suisse et le Dane- mark en vue de la conclusion d'une convention sur les assurances sociales ont & repris le 17 mai ä Copenhague et ont pris fin le 21 du mme mois. Les deux dlgations &taient pr&sides, du c6t suisse, par M. A. Saxer, directeur de l'Office f€dra1 des assurances sociales, et, du ci5t6 danois, par M. H. H. Koch, chef de dpartement au Ministre des affaires sociales. La convention qui &ahlit, en principe, l'tgalit de traitement entre les ressortissants des deux Etats contractants porte, du c6t suisse, sur l'assu- rance-viejilesse et survivants et sur l'assurance contre les accidents du tra- vail, les maladies professionielies et les accidents non professionnels, et, du c6t danois, sur la igislation concernant les rentes de vieillesse, sur l'assu- rance-invalidit, sur l'assistance aux orphelins et l'assurance contre les acci- dents du travail et les maladies professionnelles. La convention a &€ signe par le chef de la dlgation suisse, pour la Suisse, et, pour le royaume de Danemark, par le ministre des affaires so- ciales, M. Johan Strom. Avant d'entrer en vigueur, eile doit encore kre soumise t ratification.

La sous-commission pour les frais d'administration de la commission fd- raile de I'AVS a sig le 26 mai, ä Berne, sous la prsidence de M. K. Re- noid, conseiller national. Eile a examin la niglementation actuelle en ma- tjre de contributions aux frais d'administration dans l'AVS et discut de 1'application 6ventuelle d'un nouveau systme. Les d&bats seront poursuivis lors d'une sance ultrieure.

19656 197

Oeuvres de secours pour nos soldats et leurs familles

I'arrni les ceuvres de secours pour nos soldats et leurs familles, les all- cations pour perte de gain occupent une place d'honneur. Elles se limitent toutefois \ compenser cians une mesure 1imite ic manque ii gagner des militaires en service. A cöt des albocations pour perte de gain, ii y a toute une si'ie d'institutions de secours quc nous jugeons utile de faire connaitre aux organes des caisses du compensation qui sont en contact permanent avec Iles militaires, leurs familles et les employeurs. Dans une srie d'articles, nous parlerons tout d'abord de la Fondation du Don National Suisse pour nos soldats et leurs familles, des fondations Winkelried cantonales et des autres ceuvres de secours cantonales ou militaires. Ensuite, nous publierons des articies sur l'assurance militaire, la limitation apporte en matirc de rsiliation des contrats de travail pour cause de service militaire et finale- rnent sur les compRrnents de salaires ajouts par les patrons aux alloca- tions militaires.

Fondation du Don National Suisse

Au cours de la mobilisation 1914-1918, toute une srie cl'institutions de secours ont vii le jour. Afin de coordonner les efforts et les ressources pour que 1'aide gnra1e soit aussi efficace cjue possible, un groupement de ces difffrentes institutions se rvla niicessaire. L'initiative partit de l'arme. Au dbut de 1918, une confrcnce des personnes s'occupant des cruvres sociales de 1'arrnce avec des reprsentants des cantons et ne nom- breuses auvres de bienfaisance dcida entre autres de lancer une collecte sous le nom de « Don National» pour nos soldats et leurs familles. La collectc cut im plein succs. Les fonds incmp1oys furcnt cds en 1919 au « Don National Suisse ». Depuis bors, rette institution dploie une grande activit pour nos soldats et leurs familles. Ses moyens financiers sont compl&ns par des collectes puhliques et des cbons particulicrs, de l'intricur ou de l'&ranger. Par dkision du 19 juillet 1946 de 1'Asscmble fdrale, une sommc de 6 millions fut verse au Don National. Cc fonds rcoit encore annuellement une partie des intrts du Fonds Grenus et du Fonds Winkclriecl. Le capital du Fonds Winkelried ftdiral ne doit pas &re entam, mais rserv pour tcmps de guerre.

198

Champ d'activit Son cliamp d'activith est trs vaste. Ii tend avant tout h compibter les secours officiels et a coordonner les efforts et les ressources des diffrentes uuvres poul' quc 1'aide 1-nhra1e soit aussi efficace que possible. Puisque le champ d'activith du Don National Suisse n'cst pas codifih, les secours qu'ils distribuc peuvent s'adaptcr aux hesoins de chaque cas particulier, cc qui n'est pas le cas pour les ceuvres sociales officielles. Ses moyens finan- ciers suffisent h aider tous les militaires qui, par suite de service militaire tombcraicnt dans le bcsoin. La prernibre t.che du Don National est de conseiller les militaires et leurs families dans toutes les questions en rap- port avec le service militaire. Ii vient en aide aux militaires malades lorsquc l'assurancc rnilitairc se rvh1e insuffisante. Ii procure des moyens d'existencc aux militaires invalides, facilite leur rhadaptation profession- edle, leer placcmcnt. 11 S'OCcupe aussi des veuves et des orphelins, avec la collaboration d'autres ccuvres de secours. Il fournit du liege de corps aux r(,crues ncessitcuscs et aux malades. Ii s'occupe des loisirs en orga- nisant des cours d'instruction, d'enscigneincnt des langues dans les hpi- taux ct sanatoria inilitaires. Lcs militaires qui sont aux arrts aprhs Ic service n'ont pas di'oit aux allocations pour militaires et ne reoivcnt pas de solde. Le 1)fpartcment niilitaire fhdra1 met les moyens ncessaires i disposition du Don National pour que les mcmhres de la familie du militaire ne tonibent pas dans le hesoin. S'il le faut, le Don National a la possibiliti de conipltcr les allocations militaires servies par les caisses de compensa- tion. Dc plus, il finance les /acili1s de transport accordies aux familles de patients militaires, consistant i obtenir des billets d'aller et retour au prix de la simple course, potir ic trajet du heu de domicile ä celui de ha locahi« oii se trouve l'lifipital ou le sanatorium oi se trouve le patient minihitaire.

Bureaux

Le B?neau central des x'ueu's sociales de l'arme se trouve ä Berne, Mon- hijoustrassc 6 Ast eec division du Drpartement militaire fhdral.

Su b diz'isions: - Bellinzona. Ufficio pro soldati (pour le canton du Tessin) -- Genbve, Madelcinc 16, potir la Romandic et le Jura bernois Zurich, Kaspar-Escher-Haus (pour ic canton de Zurich).

1 nt ii utions econnues et sul,ventionnes par

le Don National Suisse a) L'Association suisse « Volksdienst », section du « Bien du soldat »‚ Zurich, Theaterstrasse 8 (gi'ancc de maisons et foyers du soldat, sum' les places d'armes). h) Le Deipartemcnt social romand, Moi'ges (grance de maisons et foyers du soldat, sui, les placcs d'arrncs et stations militaires de eure; fourniturc

199

de matriel de correspondance, de lecture, de jeux de chambre 5. la troupe et aux sanatoria). La Commission militaire des Unions chr&iennes de jeunes gens, Berne, Rabbentaistrasse 69 (fourniture de matriel de correspondance, lecture et jcux de table 5. la troupe, aux foyers du soldat, ainsi qu'aux patients dans les h6pitaux et sanatoria militaires, etc.). L'Association catholique suisse de jeunes gens, section militaire, Lu- cerne, St. Karliquai 12 (fourniture de matriel de correspondance, lec- ture et jeux de table 5. la troupe, aux salles de lecture, foyers du soldat, sanatoria, etc.). L'Association « In Memoriam » et ses sections dans les cantons de: Genve, rue de 1'I-I6tel-de-Ville 5, Genve; Vaud, ruc du Midi 20, Lausanne; Bas-Valais, Souvenir valaisan, Saint-Maurice; Neuchtc1, Evole 53, Neuch5tcl; B5.le-Villc et B5.le-Campagne, Mittlere Strasse 8, B5.le; Fribourg, direction militaire cantonale, Fribourg; L'aidc aux survivants des militaires morts au service ou des suites du service. La Bibliothcjue pour tous, en mme tcmps Bibliothquc du soldat, sigc principal 5. Berne, Hallerstrasse 58 (prt gratuit de lecture 5. la troupe, aux sanatoria, h6pitaux et foyers du soldat). « La Lessive de guerre »‚ 5. Lausanne, la scuic qui fonctionne encore; ehe lave et raccommode gratuitcment le linge de corps des recrucs nccssiteuses, notainment des recrucs qui viennent de l'&rangcr et n'ont pas de parcnt en Suisse. Le Sanatorium militaire de Tcnero. Fondation autonome, affilie au Don National Suisse. Licu de convalescence pour patients militaircs. Asile pour huveurs Götschihof/Augestertal (Zurich). Le dtachcment inihitaire a ccssc d'existcr avec la fin du service actif. Pour les condi- tions d'admission de patients civils, s'adresser 5. l'administration de l'&ablissement. (A suivre.)

lem

Extrait du rapport du Conseil föderal sur sa gestion en 1953

Assurancc-vieillesse et survivants

1. Liigislatioii

Les Charnbres ont adopt, le 30 septembre 1953, une loi modifiant celle sur 1'assurance-vieillesse et survivants. Cette loi prvoit avant tout une aug- mentation des rentes partielles transitoires et ordinaires, un nouvel largis- sement du cercle des bcn&ficiaires des rcntcs transitoires et la leve de l'ohligation de paycr les cotisations aprs l'accomplissement de la 65 ann(e. Le rapport de l'office sur l'assurance-vieillesse et survivants en 1953 con- tiendra des indications sur les autrcs amfiiorations apportes, ainsi que sur les particularit6s de la revision. Les dispositions revises entrrcnt en vigueur dij5 le 1 janvier 1954. Le referendum n'ayant pas demand pendant le clflai j)r ~v Li, Je 30 diicembre 1953, nous avons dict :les prescriptions cl'exiicution relatives 5 ces dispositions. Le 31 dcembre 1953, le Dparte- mont fd(ra1 de l'conomie publique a arrt une ordonnance sur Je calcul du salaire cl(terniinant clans certaincs professions ; eile remplace celle du 3 janvier 1948. En outre, nous avons dict6, le 7 janvier 1953, an nouveau rgiement sur i'acluunistration du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, qui icinpiace ccliii du 31 octobre 1947. Se fondant sur cc texte, le conseil d'aclnunistration du fonds a arrt de nouvelles directives sur les placements du fonds, qui abrogent edles du 5 mars 1948, de mme que les preseriptions du conseil d'aclministration, du 12 octobre 1948, sur la comp- tabilit ciii fonds. Nous avons iga1ement pris, ic 16 janvier 1953, une nou- velie ordonnance coneernant l'organisation et la procodure du Tribunal f- cliraJ des assurances clans les causes relatives 5 1'assurance_vicirliesse et sur- vivants ; eile reniplace wie ordonnance sur le rnme objet, du 18 dcembrc

1947. Enfin, Je 23 janvier 1953, le Dpartement fdral de l'&onomie pu-

bliquc a rendu une dcision sur Ja couvcrture des frais d'administration de 1'assurancc-vie111csse et survivants, en vertu de iaquelle les dficits accumulis par les caisscs cantonales de compcnsation, de inme que par la caisse suissc de couipensation, claus les annes 1948 5 1951 furent couverts par de nou- vcaux subsides. Nous avons approuv la mociification d'un certain nombre de dtcrcts cantonaux Je 1)partement de 1'conornie publicjue en a fait de meine pour la revision de quc1 quc5 caisscs profcssionnellcs de compensation.

201

Conventions internationales

La convention conclue le 16 janvier 1953 entre la Suisse et la Grandc-Bre- tagne a approuv6e par les Chambrcs dans Je courant du mois de dcem- bre 1953 ; eile doit vraisembiablement entrer en vigueur dans les premiers mois de 1954. En outre, Ja convention belgo-suisse, c1rjä approuve en 1952 par le Conseil national, 1'a ti en mars 1953 par Je Conseil des Etats eile est entre en vigueur Je 1 novembre 1953. L'arrangement administratif s'y rapportant a sign Je 24 juillet 1953. La nouvelle convention avec i'Italie a gaJement pu entrer en force Je 28 ck'cembre 1953, par suite de son ap- prohation par les Chambres et de 1'ichange des instruments de ratification. Ces accords restent, en principe, dans la hgnc des conventions conclues par Ja Suisse jusqLi'ä cc jour. Ii a cependant £t octroy aux Beiges (comme cela a 1t1 fait en faveur des Franais), ii titre de rciprocit, les rentes tran- sitoires de notre assurance-vieiilesse et survivants. En outre, les conventions avec la Belgique et Ja Grande-Bretagne contiennent, quant au paiement des rentes dans les pays tiers, certaines restrictions qui dcouJent de Ja kgisla- tion nationale de ces deux Etats. La particulariti marquante du nouvei accord avec J'ItaJie rsid.e dans la suppression de la rduction du tiers en faveur des Italiens binficiaires de rentes de J'assurancc-vieillesse et survi- vants cette concession a itc possible du fait quc les prestations des assu- rances sociales italiennes ont ii y a peu de temps, sensiblement aug- rnenties. La BeJgique ayant ratifi en mars 1953 dernire des Etats contrac- tants 1'accord international sur Ja scurit sociale des bateiiers rhnans, cet instrument a pu entrer en vigueur Je 1 juin 1953. L'arrangemcnt ad- ministratif s'y rapportant a sign ic 23 mal 1953. Les pourparlcrs engagrs en 1952 avec la Sude en vuc de Ja conclusion d'une convention n'ont pas pu tre repris au cours de 1'anne 1953. Ils seront poursuivis et c1turs en 1954. En 1953, enfin, les conventions avec Ja France et l'Autriche ont compJtcs sui, quelqucs points de cJ(taiJ par des avenants.

Organisation

Comme jusqu'ici, il y a 104 caisses de compensation. L'association fonda- tricc cl'une caisse profcssionncilc de compensation diA dissoute s'est ratta- chc 7t une autre caissc professionneile, avec i'autorisation du Dpartcment ne i'iconoinic publique. Aucune modification n'est intervcnue en cc qui conccrnc les autres t5.ches assumes par les caisses nie compensation (gestion de caisses d'allocations familiaies, de vacances, de maJadic, etc.). Sur un total de 95 burcaux de revision et de contr61e, 76 6taient dfini- tivement reconnus ä Ja fin de 1'annie. Le nomhre des burcaux de revision a diminu de deux units en 1953.

202

Surveillance L'office a adress aux caisses de compensation six circulaires de mme ciu'un suppl6ment 5 une ancienne circulaire. II a, d'autre part, puh1i des directives 5 l'intention des autorits fiscales. 22 communications furent en outrc adress5es aux caisses de compensation et 5 d'autres autorit6s et orga- nismes (cantons, associations fondatrices, organ(-s de revision, autorit5s de recours, administrations de I'imp6t pour Ja dgense nationale, Jcgations et consulats suisses). La plupart de ces textes concernaient l'application des conventions internationales, les mesures 5 prendre en vue de 1'auginenta- tion des rentes au i janvier 1954, ainsi que la Jeve de I'obligation de vcr- ser les cotisations apr5s l'accomplissement de Ja 65 annc. L'office a en outre puhli un registre alpliabtiquc des circulaires.

11 a exarnin 2662 jugernents des autorit5s cantonales de rccours, 316

rapports de ievisions de caisses et 365 d'agences. 13 494 rapports de con- tr61es d'emploveurs, 3066 cl5cisions de cotisations, 6024 d5clarations de coti- sations irrcouvrables, 12 annulations de cranccs irrcouvrab1cs repr5scn- tes par des rentes 5 restituer. 1,540 d5cisions portant remisc de J'ohligation de restituer des rentes touch5cs indCimcnt et 330 cl5cisions portant rem- hoursemcnt de cotisations 5 des Strangeis ou 5 des apatrides. D'autrc part, l'office a proc5d 5 Ja revision compRmentaire d'une caisse de compensa- tion en colJahoration avec Ja centrale de compensation. La commission fd(ra1e de J'assurance-vieillessc et survivants a si5g5 deux fois, aux fins de pr5parer la revision de Ja loi et du rg1ement d'ex- cution. En fvrier et en mars 1953. J'office a organisS des cours d'instruction 5 l'intention des contrleurs. Ii a d5l5gu des reprscntants auprs de quel- ques caisses de compensation pour Mucider les questions particuJircs.

Contentieux Les autorits cantonales de recours ont status sur 2662 pourvois dirigs contre les dcisions prises par les caisses de compensation. A cc nombrc s'ajoutcnt 70 jugcmcnts de Ja commission de rccouns de, Ja caisse suisse de compensation. L'officc a d'f5r5 47 jugements au Tribunal f5d5raJ des assu- ranccs et, dans 243 autrcs cas, il a adrcss5 un pr5avis 5 cc tribunal. L'officc a pris connaissance de 169 jugemcnts p&naux des cantons.

Aide comp1mcntairc ?z la vieillcsse et aux survivants En vertu des pouvoirs qui nous sont clonn5s par 1'arrt5 f5d5ra1 du 8 octo- bre 1948/5 octohrc 1950, nous avons de nouveau port6 de 8,75 5 10 mii- lions de francs les subsidcs aux cantons et aux fondations pour la vieiJJessc et pour la jeunesse. Le rapport de J'office sur 1'assurancc-v1eiJlcsse et survi- vants en 1953 indiquc, par canton, Je nombre des h5nficiaircs et J'ampleur de J'aide accorde. Des contr61cs ont en heu auprs de 7 services cantonaux, de 6 comit5s

203

cantonauN de la « Fondation pour la vieillesse » et auprs du secr&ariat central ne la « Fondation pour la jeunesse ».

Allocations aux militaires

Ligislation

Le 31 dcembre 1952 furent abrogns, en vertu de l'ai'rt fdral du 18 d- ccmbre 1950 supprimant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fndra1, les arrts sur les allocations pour perte de sa'laire et de gain et aux tu- diants, ainsi que les dispositions d'excution. Ils furent remplacs ds le 1" janvier 1953 par la loi f&lra1e du 25 septembre 1952 sur les allocations aux militaires pour perte de gain et le rglerncnt d'excution. du 26 dcem- bre 1952. Le 23 janvier 1953, le Dpartement de l'conomie puhlique prit une ordonnance sur la couverture des frais administratifs rsultant du service des allocations militaires pour 1'anne 1953. Nous avons approuv un dcret cantonal et le Dpartement nie l'co- nomie publiquc en a approuv 3 autres, modifiant des bis cantonales et des arrts sur la cration des caisses cantonaes de compensation, 5. la suite de 1'entre en vigucur du rgirne des allocations aux militaires.

Organisation

La ciissolution des caisses de compensation militaires, institucs pour appli- quer les r5girnes des allocations pour perte de gain et des allocations aux ttidiants, est acIieve. En effet, les 5 dernires des 100 caisses militaires purent trc dfc1ares liquid5es et dchargc fut c1onnc aux fondateurs. Le nouveau r5gimc est appliqu( par les caisses de compensation cr&es en vertu de la loi fdralc sur l'assurance-vieillessc et survivants ces caisses sont ehargcs de traiter encore les quciques cas relevant de 1'ancien droit.

1. Suujeillance

All couis de l'anne coule, on dut appliquer tant le droit ancien que ic nouveau, car le premier rcgissait encore les faits qui s'taient passs avant le 1 janvier 953. L'office a fait paraitre des clirectives conccrnant le rgimc des allucations aux militaires, 5. l'intention des caisses de compensation, et des instructions aux comptabies de troupe sur le questionnaire et l'attesta- tion du nornbrc des jours so1ds. Ces directives parurcnt encore au mois de d'cembre 1952, alors qu'au nhbut de janvier 1953, caisses de compensation et ernplovcurs purent disposer des tahles obligatoircs servant 5. d&erminer les allocations jou rnaJircs. L'office puhlia en outre, en 1953, 4 cornp1- inents 011 inodifications des directives prcites. 11 &ablit galeinent les for- Illules nkessaires 5 1'excrcicc du droit 5. 1'indemnit. Enfin, lors du cours

204

d'instruction, il commenta les nouvelies dispositions lga1es devant les repr- sentants des bureaux de revision et de contrde. Au cours de 1953 furent examines 89 dcisions des commissions can- tonales de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants, auxquelies in- combe €ga1ement la tche de juger, en premire instance. les diffrends relatifs aux allocations militaires. L'examen des rapports de revision de caisses et d'agences, des rapports sur les contr1es d'employeurs, mentionn& sous le chapitre de l'assurance-vieillesse et survivants, s'&endit galement aux allocations militaires. Conformment i l'articic 23, 2° alina, de la Ioi, le Conseil fdra1 a compl& la commission fdralc de l'assurance-vieiilesse et survivants par des reprsentants dc 1'arme. Ceux-ci constituent, avec d'autres membres de cette commission, une sous-commission pour les allocations militaires, char- ge de donner son avis au Conseil fdral sur 1'excution et ic dve1oppe- ment ultrieur du regime. Les expiricnces faites au cours de la prcmire anne d'application de la nouveilc 1gislation sont en gnral satisfaisantcs, taut en cc qui conccrne la procdure quc ic droit matric1. Celui-ci cst considrab1ement plus sim- ple que l'ancicn droit et nanmoins parfaitement acccptable du point de vue social. Scuic prsentc des difficu1t1s l'application de la disposition con- ccrnant le droit it 1'allocation de mnagc des militaires clibataires, veufs ou divorcs, qui sont tcnus d'avoir leur propre mnage ä cause de leur situa- tion professionnelle ou officielic. Ii en va de mmc de la prise en consid- ration de l'assistance par le travail lors du caicul de l'allocation d'assistance. Ces deux points devront cncorc tre &udis. La manire de revendiquer 1'indemnit est simp1ific grace it la fusion du questionnaire et du certificat des jours soId&s en une scuic formule, qui s'est rv61e judicieuse.

Dpenses

Le montant des allocations pour perte de gain vcrscs s'lcva t 41 millions

665 272.25 francs.

Comme l'annc prcdcnte, une indemnit fut accorde aux caisses de compensation pour l'application du rgime des allocations militaires ; clle fut calcule d'aprs l'ordonnance du 23 janvier 1953. Les caisses cantonales reurent une somme de 497 118 francs et les caisses professionnelies un montant de 297 394 francs, le total vers s'&evant ainsi ä 794 512 francs.

Contentieux

Les commissions fd&ales de surveillance en matirc d'allocations pour perte de salaire et de gain, charges de trancher encore les cas relevant de l'an- cien droit, ont rendu 14 jugcments au cours de 1'anrie 1953 l'officc a chaque fois rdig les propositions de jugement. Les commissions cantonales de recours pour 1'assurance-vieillesse et sur- vivants ont pris, dans le domaine des allocations aux militaires, 89 dcisions

205

sur recours. L'office en porta 11 devant le Tribunal fdral des assurances par la voie de l'appel. Cette autorit se prononce 1ga1ement en deuxime et dernirc instance selon la loi sur les allocations militaires. L'office rdi- gca un pravis dans les 5 cas d'appels interjets par des tiers. Enfin, il prit connaissance de 2 jugements rendus par des tribunaux p'naux des cantons.

Protection de la familie

Introduction de la nouvelle loi fdra1e La loi fdra1e du 20 juin 1952 fixant Ic rgime des allocations familiales aux travailicurs agricdles et aux paysans de la montagne, qui a eu effet ds le ir janvier 1953, est hien entre dans les mours. L'introduction de limites de revenu jusqu'auxquelics les paysans de la montagne ont droit aux allo- cations familiales n'a pas donnc heu . des difficu1ts particu1ircs. En gc- nral, on estime ciue le systme actuel est plus quitab1c quc celui qui tait app1iqu jusqu'ici, et schon lequel ic droit des paysans de la montagne aux allocations farniliales dpendait avant tout de la grandeur de 1'exploitation agricole. Le nombre des paysans de la montagne ayant droit aux allocations a un peu augment, cc qui est da en partie au fait qu'en vertu de la nou- velle loi les fils des paysans de la montagne qui travaillent dans l'cxploita- tion paterncllc sont aussi considrs comme des paysans de la montagne, et ont donc droit aux allocations si leur rcvenu ne dcpasse pas ha limite prvuc.

Allocations familiales verse'es En 1953, des allocations pour 5,5 millions de francs en nombrc rond (en

1952 : 5,3 mihlions) ont (ti vers1c5 aux travailicurs agricolcs ; les alloca-

tions aux paysans de la montagne se sont lcvcs 5,7 milhions de francs en nombrc rond (en 1952 4,9 miihions). Les contributions des empboycurs scrvant ä couvrir particilement les dpcnscs engagcs pour servir les allo- cations familiales aux travailleurs, contrihutions iigales ä 1 pour cent des salaires que les empboyeurs versent t icur personnel agricolc, ont en

1953. dc 2 millions de francs en nomhrc rond.

Contentieux Les commissions cantonales de recours de l'assurancc-vieihlessc et survivants, compctcntcs aussi pour jugcr les causes en matire d'ailocations familiales, ont statu sur 206 recours contre des dccisions de caisses. 21 dcisions ont tt dfres au Tribunal fd&ab des assurances, dont 6 par l'office cciui- ci. dans 15 cas, a ftabli un rapport joint pour le tribunal.

Une convention internationale concernant la norme minimum de la söcuritä socia1e1

II

A la fin du premicr articic sur la convention internationale concernant la norme minimum de la scuritc socia1e nous analysions brivement les con- ditions minimums exiges du point de vue du champ d'application, du droit aux prestations, ainsi quc de l'(tcncluc des prestations en nature. Pour com- p1ter cc tabicau des normes minimums, il convient d'exaininer encore les points suivants

d) Normes minimums concernant Je montant des prestations en espces A cet cgard, deux notions fondamentales doivcnt tre rnises en tvidence. II s'agit en prcmicr heu du pourcentagc minimum du saJaire de rfrencc que les prestations en espces doivcnt atteindrc et, ensuitc, du « bnficiaire- type » auquel est accord6c cctte prestation minimum. Afin de tenir compte dc la grandc divcrsit des modalit& de caicul qui existe dans les Rgisla- tions nationales, la convention proposc trois m&hodcs permettant de fier si les conditions cxiges pour Ja norme minimum sont remplics. Nous examincrons hrifvcment en quoi ces rn6thodcs consistent, mais devons tout d'abord h1ciser les deux notions fonclamentales en question. Le « btnficiaiie-type » varic, comme on le voit dans le tabicau suivant, d'aprs la brauche consid(rcc (cf. p. 158) et le genre de prestation. En cc qui concernc l'inclernnit pour perte de gain en cas de maladic, de chö- mage et d'accidcnt et ha rente d'invalidit, par exemple, le b&nficiairc- type cst un homme ayant une £pouse et deux cnfants. Ces dispositions per- mettent, lors du caicul du pourccntagc minimum, de prendrc en considra- tion, a ct des prestations de base, les supp1ments pour pouses et pour enfants, mais aussi et surtout les prestations gnrales aux familles.

1 Cf. Revue 1954, u 5, page 157

207

Partie EvntunIito Biire.typ

III Maladic . Homme ayant une pouse et 2 enfants . 45 IV Ch6rnage .....Ilomme a y ant une pouse et 2 enfants 45 V Vieillesse .....omme H ayant une pouse d'ge pension ä 40 VI Accidents du travail et maladies pro- fessionnelles Incapacitf de tra- vail ......Homme ayant une pouse et 2 enfants 50 Inva1idit . Homme ayant une pouse et 2 enfants . 50 Survivants . Veuve ayant 2 enfants . 40 VIII Maternit . . Femme . 45 IX Inva1idit .....Homme ayant une rpouse et 2 enfants 40 X Survivants . Vouve ayant 2 enfants . 40

Le taux minimum de la prestation doit tre, suivant 1'ventualit consi- dre, de 40, 45 ou 50 pour ccnt. Si nous examinons s&parment les pres. tations de courte dure et celles de longue dure, nous obtenons les deux tableaux suivants Piestations de courte dure

Inckmnit pour perte de gain en cas de Pourcentage minimum

Maladic (III) ............ 45 Ch5magc (IV) ........ 45 Accidents et maladies professionnelles (VI) 50 Maternit (VIII) ..........45

Prestations de longue dure

Rentes (pensions) de Pourcentage minimum

Vicillesse (V) ........... .10

1 nva1iditr

Acridents (VI) ..........50 En gnra1 (IX) .......... 40 Survivants Accidents (VI) .......... 40 En gnsra1 (X) .......... 40

208

On constatera quc les prestations aux familles ne figurent pas dans ce (-Ieux tableaux. Cela n'est paint tonnant, car les prestations ininirnums sont rgles ailleurs, et nous aurons l'occasion cl'y rcvenii Jorsquc nous expose- ions Ja deuxRme nuthode de v)rification. Les taux minimums des presta- tions sont, comme nous 1'avons dit, prescrits pour ae « htnficiaire-type ». Pour les autres b)n6ficiaires, la prestation cloit tre dans une rolation rai- sonnable avec celle du « lxnficiaire-type ». Comme les Rgis1ations natio- nales )chelonnent les pensions g6nra1es (vieillesse, invalidit et survivants) d'une manire trs diverse d'apis la dure de cotisation ou d'aprs la du- r6e d'emploi, Je taux de 40 pour cent ne doit ftre appliqu, rious 1'avons d)iä dit (cf. p. 159, lit. b) qu'aprs une durr'e relativement longue, a savoir, par exeniple, 30 ann&s de cotisation dans l'assurance-vieillesse, 15 annes en cas d'invalidit) ou pour les rentes de survivants ; certains svstmcs d'as- surance n'accordcnt la rente qu'aprs 1'accomplissement de la carrire pro- fessionnelle. S'il existe toutefois un droit inconditionnel aux prestations aprs des stages relativernent courts, par exemple aprs 10 annces de cotisa- tion pour les rentes dc vieillesse, Je taux peut tre rduit jusqu'ä 30 pour cent et ne duit pas tre plus )lev aprs une priode de cotisation plus ion- guc. Des prestations servies relativernent t6t mais ina1gr tout apprciables pour l'intircssi). sont ainsi mises sur un pird d'6galit( avec les prestations qui ne sont accorcli)cs qu'ap1's un stage plus long. La prcrnii' c nzct]iodc de zrification peut &tre appJic1ue 5 toutcs les branelies du la scurit6 sociale, sauf en cc qui conccrne les prestations aux fainilles. Ehe ticnt avant tout compte des ligis1ations nationales oS les pres- tations 1)6rio(Ii(I ucs en csp'ces accordes aux personnes cxcrant une activit lucrative sont 6cliclonn6es d'aprs Je gain individuel ant)ricur. Dans des cas de cc genre, on comparera Ja prestation accord)e au « bnficiaire- type » (y compris les allocations lamiliales) avec l'ancien gain dtcrminant individucl y compris les allocations farniliales), toutes les grandeurs dcvan tre caiculcs sur Jr uirne temps de base. Le pourcentage individuel ainsi ohtenu doit tre au moins aussi )1ev5 que le taux minimum indiqu dans Ja conventiou (cf. les tableaux donn5s ei-haut). A cc propos, Ja convention fixe cependant une liinite supricure, en cc sens quc cc pourcentage indivi- duel ne cloit tre atteint que pour les gains qui ne d)passent pas Je salaire d'un ouvricr inasculin quaJifi pour des gains plus levs, un pourcentage plus has peut certain(-inent se pr)senter. Lcs Etats ratifiants peuvent choisir entre c1 uatre criteres pour d('lunir Je salaire d'un ouvrier masculin quaJifi€. La dcux5mc ni5tluode dc zrification s'applique aux huit branches qui prvoicnt des prestations en esp'ces potti, les personnes exerant une activit& lucrative. Eile convient avant tout aux systmcs instituant des prestations priodiques unifou ines ou, cxi cl'autres termes, des prestations qui ne sont pas cheJonn6cs cJ'aprs Je gain. Conformxnent aux dispositions de la con- vcntion. une telle prestation umforme (y compris les allocations familiales) pri)vuc pour Je « ls)nficiaire-type > doit trc mise en relation avec Je sa- Jaire y compris les allocations fainiliales) d'un mantruvre masculin aduitc. L'application dc cc principe donne de nouveau uni pourcentage qui ne doit

209

pas tre plus bas quc les taux minimums de 40, 45 et 50 pour cent figurant clans les tablcaux ci-dessus. Le manuvre au sens de la convention, est en cjuelquc sorte nn manouvre moyen d'une brauche industrielle bien dtcr- min6e. La prestation uniforme est donc mise en relation avec un salaire moyen reprsentatif des ouvriers non qualifks, c'est--dire avec une seule valeur choisie dans toute l'chelle des salaires avec la m6t1iode pncdente, ce sont, au contraire, les gains individuels qui doivcnt tre pris en consid- ration juscju'au salaire-liinite de 1'ouvrier rnasculin (jualifi. La prestation uniforme minimum ainsi possible est d'ailleurs exprimc en chiffres ab- solus toujours infrieure i celle qui rsulte de l'application de la prcmire m&hode pour les prestations-limites minimums d'un ouvricr qualifi, car le salaire du manwuvre est noi'inalement plus bas quc cclui de l'ouvricr qua- lifi. Les exigences de la convention en cc qui concerne le montant des alb- calions familialcs sont cxclusivernent fondres sur la notion du salaire-type du rnanauvre, telle (1ue nous venons de la dcrire. Les allocations pour les enfants des personnes protg6cs doivent reprsenter, par enfant, une moyenne de 3 pour cent du salaire d'un tel mancxuvre, soit, au choix de l'Etat memhre, une rnoyenne de seulement 1,5 pour cent du salaire si Fon tablit le calcul en tenant cornpte du nombre total des enfants de tous les r("siclants. Les allocations familiales peuvent aussi ftre accordcs sous forme de prestations en nature. La troisi mc ine'thode de zje'rification est exclusivement dcstine aux sys- tmes de scurit sociade qui subordonnent l'octroi des prestations lt la Po- pulation rsidantc lt une clause dite de ressources, prestations qui peuvent, selon le rcvcnu global, tre rduites. D'aprs la convention, cette mltthode n'cst pas admise pour les branches VI « accidents »‚ VII « prestations aux familles » et VIII « maternitlt ». Les prestations ne peuvent tre rduites citic si les autres ressources de la famille dpassent un montant de base non pris en considltration. A la prestation en espices ainsi calcultc sont encore ajoutces les ressources du b6nficiaire et de sa famijlc qui dpassent le mon- tant rk base non pris en considration. C'est finalcment en comparant le total obtenu au moyen de ces oprations avec le salaire-type du mancxuvre prvu par la seconde mthode clue l'on vsrifie si les pourcentages ininimums sont atteints ou pas. L'adaptation des prestations de longuc durlc au coit de la vic est, pour les rentes en cours, expresslment exigsc par la convention en cc qui con- cerne les deux prcnikres ml'thodcs, en tant que les gains subissent des va- riations sensibles rsultant des changemcnts notables du niveau du coltt de la vic. Ccttc revision doit, pour les rentes nouvellement attribucs, se faire plus ou moins automatiqucment, fautc du quoi les pourccntages prescrits pour le cas-limite de l'ouvrier c1ualifif et pour le salaire-type du manmuvre ne scraient plus atteints. La mme adaptation automatique cloit se faire pour les rentes en cours et les nouvcllcs rentes lorsque la troiskmc mthode de vrification est appliqu(c.

210

e) Norme minimum relative ii la dure des prestations La dure des prestations fait ga1emcnt l'objet de dispositions itablissant une norme minimum. Pour 'es prestations de longue dure, ii West, par la nature des choses, pas permis d'tablir une limite de temps artificic1le, 5. moins qu'une rente d'invalidit ne vienne 5. Stre remp1ac1c par une rente de vieillessc. En ce qui concerne les allocations pour enfants, il appartient aux kgis1ations nationales de fixer la limite d'5.ge suprieure. Pour les pres- tations de courte dure vers6es en esp5ces, des restrictions sont en g5nral admises. Ainsi, pour les indemnits de maladic, la durSe de la prestation peut kre limitc i 26 semaines par cas de maladic (un dlai de carence de trois jours est admissible) ; pour les prestations de ch6mage, la dunie des prestations peut, si les prot1g1s sont des salaris, tre limite 5. 13 semaines (un d5lai dit de carence portant sur les Sept premiers jours est admissible) pour la maternitS, la dure doit tre au moins de 12 semaines, selon les cas. Dans l'assurancc- accidcnts et l'assurance des maladies professionnelles, les prestations de courte dure ne peuvent Stre limitSes dans le temps, seul un d51ai djt de carence de trois jours est admis. L'octroi de prestations en na- ture de l'assurancc des soins mdicaux proprement dits peut, comme dans le cas de l'indemniti journa1ire, &tre limit 5. 26 semaines. Aprs cet aperu sur ic hut et la signification de la convention en g- ntral, ainsi quc sur scs dispositions particulires les plus im.portantcs, nous analyserons, dans un dernier articic, l'attitudc de la Suisse face 5. cettc con- vention. (ä suivre)

De 1'imposition des cotisations et des rentes de 1'AVS

Les 18 et 19 scptembrc 1953 a sig, 5. Fribourg, la conf5rencc des fonc- tionnaires fiscaux d'Etat. L'objet principal de 1'ordre du jour &ait un rap- port de M. P. Ptcrmann, jurisconsultc de « La Suisse »‚ 5. Lausanne, sur l'imposition des assurances de personncs en Suissc. Cc rapport concernait les assurances-vic priv5cs ; cependant, ii a permis de se faire unc id5c de 1'enscmble de •la igisIation suisse relative 5. i'imposition des cotisations et des rentcs AVS et de d6gager certains postulats servarit 5. introduire une solution compatihlc avec les cxigcnces de la sciencc du droit fiscal. Nous nisumons ci-dcssus en nous attachant aux points les plus importants -

la pratiquc fiscale en matiSre d'imposition des cotisations et des rcntcs AVS, ainsi quc la solution qu'il scrait dsirablc d'apportcr 5. cc prohlrne. Mais, pour i'intclligencc des choscs, prcisons tout d'abord qu'ä part l'article 20,

2 a1ina, la LAVS ne contient aucunc disposition sur 1'imposition dircctc

des cotisations et des rentcs.

211

Les cotisations des assurs Cc sont les cotisations que doivcnt paYer personnellement les assurs, soit les cotisations des sa1aris, des personnes cxerant une activitf lucrative in- clipendante et des personnes sans activit€ lucrative. Du point de vue de i'AVS, ii est dsirahlc que ces cotisations puissent, en matire d'imp6t, kre entiremcnt d&luitcs ; car il s'agit non d'pargnc prive mais de contributions puhliques destines 5. une institution d'assu- rance obligatoire fonctionnant principalement d'aprs le systme de la r- partition. Cc serait une durct pour l'assur cjiic de devoir encore payer des irnp6ts sur sa contribution obligatoire 5. l'assurance d'Etat. Cc le serait tout particulirement pour les personnes acqurant par Icur travail des revenus 1evs et dont les cotisations AVS reprsentcnt, en partie taut au inoins, une pure contribution de solidarit. EnfiTl i'irnposition des cotisations condui- rait 5. une double imposition dans ic cas oi les rentes drivant de ces coti- sations seraient soumises 5. 1'impt sur le rcvenu (voir ch. 5 ci-aprs). Pour ces raisons, les cotisations personnelles sont, dans tous les cantons sauf un cntirement libres d'imp6s. Eiles pcuvent donc, lars de la d&ermination du revenu au de gain imposabies, tre clduites dans leur totalitr, il en est de rnmc en cc qui concernc i'imp6t pour la dfensc na- tionale (voir AIN, art. 22, i al., lettre g) Dans plusieurs cantons, i'exon- .

radon ne rcpose pas dans la ioi fiscaie mais dans une ordonnance du gou- vernement au mme simplement dans la pratiquc introciuite par les auto- rits fiscaies. L'exception est celle du canton du Valais qui n'admct une dduction du rcvcnu brut des primcs cl'assurances, y cornpris les cotisations AVS, c1uc jusqu'ä concurrcnce de 600 francs au total (voir loi des finan- ccs du 13 fvrier 1952, art. 23, eh. 9).

Les cotisations d'employeur

Les empioyeurs sont tenus de payer ces cotisations calculres sur le salaire revenant 2't leurs ernpioys ou ouvriers soumis 5. i'ohiigation de cotiser. Pour i'ernploveur, de teiles cotisations rentrent, ainsi que d'autres primes d'assu- rances sociales, dans les frais gnraux dc l'entreprise et peuvcnt, par con- dIucnt, tre dduites lors de la dtcrmination du bilan fiscai. D'autrc part, il ne se j ustifierait pas d'irnposcr les cotisations d'employeur 5. titre d'i- inents du revenu des emp1oy6s ou ouvriers. Cela pour les mmes raisons diui ont conduit 5. l'exonration des cotisations personnelles de ces assurs. Ces consici6rations ont, en gniral, trouv5 audience dans les igislations Iiscalcs. de Sorte que Conf5d5ration et cantons reconnaissent comme cluctihles les cotisations d'employcurs vcrses par les entreprises. La scuic exception est celle faite pour les cotisations d'empioyeur payces sur les sa- iaiies du personne1 die maison car dies n'ont pas le caractre de frais d'cxploitation d'unc entrcprisc. Ces cotisations, comme les salaires de cc iiersoniel de maison, constituent dies dpenscs personneiles de 1'empioyeur et ne pcuvent ainsi pas tre dduites de son revcnu imposable.

212

L'expectative d'une rente future L'AVS West pas une assurance rachetable. Tant que le cas d'assurance ne s'est pas produit, il n'existe pour l'assur qu'une simple expectativc, « la simple esprance de 1'acquisition future d'un droit ». En tant quc droit sou- mis t condition, cette expectative ne peut dployer ses effets avant l'ac- complissernent de la condition ; eile n'est donc, jusqu'ä cc mornent-i, pas imposable. Aucun canton n'a jusqu'ici essay d'imposer l'expectative d'une rente AVS future.

Les rentes transitoires A 1'articie 20, 2 alina, LAVS, le droit fdral interdit l'imposition des rentes transitoires; une imposition par les cantons est donc 'galement exclue.

Les rentes ordinaires Cc sont conformment Icur nature juridiquc - des rentes sociales norn rachetabies. Ii sembic bien contrairement ä certaines rentes de droit priv qu'aucun canton ne les impose ä titre de fortune sous quelle forme que ce soit. En revanche, d'aprs I'arrt du Conseil fdral sur l'imp6t pour la dMense nationale et les bis fiscales de tous les cantons (sauf BMe-Vi'lle et Valais), les rentes ordinaires font partie du revenu imposable dans leur to- talit. Toutcfois, Ble-VilIe n'impose que la moiti de la rente alors que Ic Valais admet une d&duction de 10 pour cent. Les rentes ordinaires sont destin(es ä remplacer, partiellement tout au moins, le dil'faut de revenu conscutif 1'.gc ou a. la perte du soutien et la plupart des assurs les utilisent ainsi pour assurer leurs hcsoins courants. Elles ont donc tous les caractres d'un revenu, de sorte qu'il parait en prin- cipe admissible de les imnposer t cc titre. D'autrc part, il faut considrer que les rentes AVS sont des prestations sociales et qu'elles sont finances en partie par les pouvoirs publics. 11 apparabt donc inquitabbe d'accroitre la charge fiscale des personnes qui, sans 1'AVS, devraient tre soutenues par l'Etat grcc t des prestations d'assistance exemptes d'impt, lorsqu'ebles reoivent, sous forme d'une rente AVS, une somme gale t ces prestations d'assistance. Il serait en consquence justifi de n'imposer les rentes comme revenu que partiellement, en autorisant la dduction d'un certain po1rcen- tage ou d'un montant fixe. Enfin, prkisons-le, la soumission des rentes ordinaires ä l'impt sur le revenu devrait exclure toute autre forme d'imposition. Ainsi en devrait-il tre galement - comme nous l'avons djt mentionn - pour les cotisa- tions personnelles.

L'allocation unique de veuve L'aibocation unique, qui est destine ä i-cmplacer la rente ordinairc, est 'er- se dans cnviron 200 cas annuellement ; eile se monte, depuis la dernire

213

revision Rgale, 5 1440 francs au minimum et pourra atteindre plus tard

3400 francs au maximum.

L'allocation unique ne saurait sans autre Stre imposSe comme revenu, car la veuve serait soumise 5 une plus forte urogression des irnp6ts, prci- s5ment au cours de l'annSe de dcs de son man. Si, malgr5 les honnes raisons qu'il y a d'introduire une pareille mesure, on ne renonait pas 5 im- posen l'allocation unique, on devrait alors. lors ne la dtermination du taux de l'impSt, la consid5rer comme un "lment du revenu pour la valeur seu- lement de la rente qui correspondrait au capital. Gene solution est celle de l'impSt pour la d5fense nationale elle y est encore fortement attnu5e par le fait qu'une veuve n'est assujettie 5 l'imp6t (sous iSserve des dcductions pour enfants) que ds que son revenu nct atteint le total nIe 5000 francs (AIN, art. 40, 1 al., art. 25 et 26). Si 1'allocation unique remplace une rente transitoire dc \ eu\e, ehe est, comme celle-ei, exon5rfe de tout impt en vertu de la loi.

Le remboursement des cotisations aux ätrangers et aux apatrides

Comme nous 1'avons fait pour 1'annSe 1952 (cf. Revue 1953, p. 115), nous publions ci-aprs une statistique provisoire pour l'annfe 1953 des cotisations rembours5es aux (trangers et aux apatrides sur la base de 1'article 18, 3° alinSa, LAVS. Cc tablcau fait apparaitre une 15g5rc augmentation, par rapport 5 l'anne pr5ccdente, tant du nombre des h5n5ficiaires que des som- mes rembourses. En revanche, la moyenne des cotisations rembours5es dans chaque cas est restSe presque inchangfe. Les rernhoursements effeetuSs ä la suite de chparts d5finitifs de Suisse ont augmentf claus une plus forte pro- portion que les remboursements pour accomphissement de l'Svf'nement as- sur« En effet, pour cm cas de remboursemcnt pour accomplissement de l'5vnement assurS on enregistre trois cas de remhoursement lors d'(migra- tion. alons qu'on n'en enregistrait que deux environ au cours de l'annSe prc5clente. Parrni les bmificiaires de ces remboursements, les apatrides et les fniignants continuent 5 reprcsenter ha rnajorit5.

214

Rcmboursement des cotisation aux trangers et aux apatride.s du ier janvicr au 31 c1trcmbrc 1953

Noinl,re des ckcisioi»s de i eruboursement

En cas 1av - . d orig Hie Ei» , de d acco»n]il is- 7s1 oiiian is enfranc» eenient de Eiiseiiililc ddfiniiif de "' Suisse

1 evencinent

Australit.........3 - 3 962.50 Bolivig 1 1 420.- Bulgarie 2 2 1 305.50 Chine ......... 1 --- 1 421.- Esthonie ..........1 -- 1 314.--

Finlande ........ 8 -- 8 3 096.-- -- Grce ..........1 1 5 6098.50 Guateala m .........1 - 1 81.50 Indes .......... 3 --- 3 648.50 Isra1 ........13. -- 13 5945.50

Yougoslavie .......20 6 26 7736.50 Honduras ........1 1 986.50 Canada .........5 - 5 6 519.---- Lettonie .........1 1 2 481.- Lithuanic ........1 615.

Mexique ........1 1 179.50 Norvge ........2 2 203.--- Iran ..........1 - 1 335.50 Pologne .........72 12 84 29 104.- Portugal ........5 2 7 3 812.50

Rouanie m ........2 2 4 1 512.- -- Sarre ..........6 -- 6 1 172.- Samt-Mann 1 1 275.50 URSS ........3 6 9 4804.50 Espagne .........13 . 5 18 8 611.-

Union Sud-africaine 2 2 709.50 Tchcos1ovaquic 15 6 21 8 615.50 Turqui( . .........7 3 10 3 571.- Hongric ........28 6 34 13 433.50 Apatrides ........25 29 54 28713.-

Total 1953 .......242 85 327 140686.- Total 1952 .......167 78 245 102330.-

1 En rnoyennc 430 fr. 23 par cas (anode pr&ddente : 447 fr. 67).

215

1 ne question tone/ion1 ies rentes transi/oires

La determination de la fortune de la veuve dans une succession non partage

Tant clu'une veuve n'a pas fait usage de son droit d'option sur la succession de son d&funt man (cf. art. 462, a1ina, CCS), il y a heu de consid&er, en application de 1'article 61, 4 a1ina, RAVS, que la fortune de la veuve se compose du quart de i'hr('dit& On ne saurait cependant caicuier cc quart sur 1'ensemhie des biens du dfunt. car ii est ncessaire de procder auparavant ii la liquidation du rgirne matrimonial. Cette procdure ä la- quelle renvoie le chiffre 235 des directives concernan.t les rentes, a con- firme rga1ement par la jurisprudence. Ainsi, le Tribunal fdra1 des assu- rances a expos, dans im arrt Peilet du 30 mal 1951, que fait partie de la fortune de la veuve et doit trc pris en comptc comme tel, tout cc qu'une pouse est en droit de rclamer la mort de son man, tant en vertu du droit de familie (art. 213 et 214. CCS) qu'en vertu du droit successorai (art. 426, CCS). Dans le cas d'une veuve marie sous 'le rgime 1ga1 de 1'union des biens, ii convient donc de procder comme suit estimer tollt d'abord la fortune personnelle de la veuve (apports et biens rservs) puls, dans le cas oü la fortune du man excde le montant des apports des deux poux, attnihuer le tiers de cc bn&fice ii la veuve. Cc sont ins deux tiers restant qui formeront avec les biens du man (apports et biens rservs ventue1s) la masse successorale proprement dite. C'est en consquence sur cette dcrnire part de ha fortune du niari que doit s'exercer, en vertu du droit successorai, le droit d'option de la veuve sur l'usufruit de la moiti ou sur Je quart co propri&« Cependant, on admct toujours dans le cadre de i'articie 61, 4' ahna, RAVS, pour d&erminer la rente transitoire, que Ja veuve a le quart en propni&t. Dans le cas frquent oii i'ensemble des biens matrimoniaux se composc de biens que le mari ou les deux 6poux ont ac- quis par Icur travail durant le mariage, la totaiiti de ccs biens constitue en fait un binfice et la fortune de Ja veuve, ii prendre alors en consid&a- tion, se calcule sans difficult sclon I'cxemple suivant Fr. Fr. Be'nfice total (12/12) . . . . . . . . . . 120000.— Part de la veuve ä ce b/nficc = 1/3 (4/12) . . 40000.— 40000.— Succession (8/12) ...........80 000— Part de la veuve dans la succession = 1/4 (2/12) 80 000.—:4 = 20 000.— Total des parts de la veuve (6/12) 60000.

216

La part qui revient d la veur'c en vertu du droit matrimonial et du droit succcssoral, s'lvc en cons(quence, dans le cas präsent, non.v eulement ri ne quart mais bien ä la moitie' de cc qu'a laisse' le de'funt. Cet expos aura inontr qu'il ne saurait trc qucstion de dterminer convcnablcrnent la fortune de la vcuvc iI porter en compte avant le partage. sans avoir au pralahle pleinernent ohsei'v les dispositions du droit xnatri- monial. Si donc une succession n'cst pas d'unc valeur trop insignifiante pour infiuencer indirectement le montant de la rente transitoire de la veuve. ii est ncessairc, dans chaquc cas, de tenir compte sbparrnsnt des pr&en- tions de la veuve en matire de droit matriiuonial et de droit successoral en se basant sur toutes les pices ayant trait it la succession. Cela fait, on pellt alors caiculer le montant total de sa fortune.

Considercitions tires d'un guide pour les agences communales

Les agcnces des CaiSSes cautonalcs ont des tehcs importantes dans l'AVS. II est rrjouissant de constater que, cl'unc faon gnbralc, dies s'acquittent de leur mission conscicncicusement et avce bcaucoup de savoir-faire. Si, jusqu'is prsent, i'AVS a pu tre appliqutc partout sans ludirts et sans fric- tion, c'est en grande partie aux fonetionnaires des agcnccs communales qu'on le doit, is la confiance cju'ils inspircnt et ii l'esprit de compr1iension sociale qui les anirne. Pour qu'unc agence fonctionne hien, ii faut avant tollt que son personnel connaisse exactement sa tche et lcs prcscriptions ii suivre pour la remplir. On ne s'btonnera pas ds lors de constater clue les caisses cantonales ont vouc un sein particulier i 1'instruction de lcurs agents. Elles se sont vues placbes cicvant le prohlbmc suivant qui n'est pas toujours facile ä rsoudrc : dans quelle mesure et sous quelle forme doit-on fournir des instructions bcrites aux agents ? Ces cierniers ternps, cjuelques caisses ont rassembI et condens toutes leurs instructions de faon ics rendre plus claires et en faire un pr(cicux instrument de travail. Nous reproduirons ci-apris cuclques passages d'intbrt gnbral tins Tun de ces « manuels ». Voici cc qui est dit sous le tris important chapitre de 1'af/iliation « Le contrbie des habitants cloit tre examinb au moins nec bis par an. D'autres moyens auxiliaires sont votre disposition livre d'adresses, registre du commerce, annuaire tlphonique, registre ne l'irnpbt et, le cas bclicant, les renseignements dernander aux autorits de 1'cndroit. Toutcs les personnes ä

cxcrant une activit lucrativc indpendantc ayant nioins de 65 ans, ainsi que tous les employeurs, doivent tre affilis in unc caisse de compensation AVS. La preuve de 1'affiliation est donne p a r l'existencc d'une carte dans

217

le registrc des affilis. [in agent n'osc pas admcttre sin simple renscignc- ment verbal qu'un affili est rnembre d'une caisse professionnelle. Lors de l'ouveiture d'une nouvelle exploitation, l'agcnt doit, dans les cas douteux, dernander par crit au nouvel cxploitant s'il est mcmbre d'une association ayant sa propre caisse de compensation. Si. dcux mois plus tard, la dernande est rcstfc sans rponse, 1'exploitation doit trc affiiic t la caisse cantonale.» S'agissant des contrdles d'employeurs, ii est dit cc qui suit sur la faon d'v procder : « Si 1'agcnce AVS et Ic contrlc des habitants ne sont pas runis, il faut introduire entre eux un svstmc de communication des arrives et des dparts. Lä oi Ic contrlc des habitants n'existc pas, le systmc de com- munication doit fonctionncr entre les autorits et l'agcnce. Chaquc aug- incntation du nombrc des salaries cloit tre note sur une carte de con- tröle et, par la suite, il faut veiller que, sans Interruption, les cotisations soient dcomptes pour lui. Pour introduire cc systrnc de communication, la caisse cantonale est prte t issister l'agencc qui lui en ferait la dcmande, ventucllcmcnt de rnettrc les formules nfcessaircs sa disposition. Aprs avoir reu sine telle communication, il est vivement recommand de deman- der le certificat d'assurance de l'arrivant et de noter sen num&o AVS. Le certificat sera cnvoy la caisse dc compensation si cette dernirc ne pos- sde pas encore de CIC pour cet assur. De rette faon, on vitc le risque de ne plus pouvoir ohtenir le certificat d'assurance si l'assur en qucstion change de place. Les communications du svndic ou du contr61e des habi- tants, autant qu'clles ne sont faites que pour l'agcnce communale, cloivent tre conscrves pendant cinq ans... Lorsqu'un affili dcompte pour des salaircs qui, pour un agent qui connait bien les conditions locales, ne sem- hient pas correspon€re la ralit, ii faut sans retard aviser la caisse pour qu'ellc puisse au hcsoin ordonner un contr61c. Au verso des cartes du con- tröle des dcomptcs, il y a asscz de placc pour noter Ic numro d'assurr, et les noms des salarirs. On ne saurait asscz recommandcr aux agenccs d'cxi- ger la prsdntation du certificat d'assurance et d'inscrire les indications ci- cicssus aussit6t qu'cllcs ont connaissance d'un nouvel engagement. On en notcra ga1cmcnt le dbut et la fin. 11 est utile de noter les salaires et icurs vcntuelles augmentations, de faon i disposcr d'une documentation com- plte qui sera trs utile lors du dcompte t i'agcnce. Il faudra noter aussi Ic salaire attest sur le coupon E de la formule d'inscription pour l'ohtcntion de l'allocation pour pertc de -am. On contr61era par la suite si rette indica- tion correspond i la somme sur laquelle on a calcul les cotisations AVS ... » Au chapitre des attestations et des cartes de cotisations, on peut lire cc qui suit : « Cc systme n'est pas inapplicable, comme Ic prtcndcnt certai- nes agences communales. Un ccrtain nombre de comniuncs (dont des com- munes essenticilement rurales) Font d6jä introduit et orit fait de bonnes expriences. Au di'but, il y a hien un certain surcroit de travail parce que souvent les cartes de cotisations sont mal rcmplics. Chaque anne, ic nom- bre des affilis qui comprennent cc systme et qui sont capables de tcnir les cartes augmente de plus en plus. L'inorme avantage rside dans le fait que chaque employeur retient le double de chaque carte de cotisations. Ii peut

218

l'utiliser comme quittance pour les salaire pay2s, document de base pour &ablir une attestation de salaire et pice justificative pour l'autorit fis- cale... » Concernant 1'emploi des formules de dcomptes, la caisse ordonne « La cotisation personnelle et ic nom des valets de ferme, mais pas les salaires (augrnentation ?) peuvent tre inscrits pralab1ement. Sur la base d'un modcle, il est certainement possible d'obtenir d'un affili une formule de dccompte correctement rernplie. Il faut y joindre un bulletin de verse- ment ordinaire, sans impression au verso. Chaque agencc peut ainsi se dis- penser de manipuler de l'argent liquide. 35 agences cornmunaies ne travail- lent qu'avcc le compte de chques postaux ; dies ont fait de tris bonnes expriences et aucune ne voudrait revenir aux mouvements d'espces. Lit oii 1'organisation de la commune micessite cc inouvement, parce que cette faon de s'acquitter de son dü est gnra1e, le ddcompte se fait vcrbalement it 1'agence... D'autres mthodes de dccompte peuvent &re autorises par la caisse. Dans deux communes, l'encaissemcnt se fait par l'huissier. Dans une commune, l'agent local rcoit it jour fixe ä la maison d'dcolc ou ä la maison communalc... »

Problemes souleves par 1'application de 1'AVS

Le privilge dans la faillite accordti aux caisses de compensation Tinc motion Oldani/Schiitz a iti clpose au Conscil national, qui tcnd ii la revision de 1'articic 219 LP de manire is amliorer la situation des sala- ris. A cc sujet, nous portons ci-aprs la connaissance des caisses de com- ä

pensation une lettrc de la Conf&cnce suissc des fonctionnaires d'offices de poursuitcs et de faillites, autorit qui fut appeldc par le Dpartcment de 1'iconomie publiquc it se prononccr sur cctte motion. Voici la teneur de ccttc lcttre Au cours de ces dernires annies, on a privi1gi une catgoric toujours plus nom- breuse de cranciers du dbiteur failii, en colloquant icuirs crances en 2 ou en 3 classe. L'importance de ces privilgcs et le fait que leur validit n'est pas limite dans le temps a provoqu une aggravation lcnte mais constante de la situation des crtan- ciers dorit les crances sont colloqucs dans les ciasses suivantes. C'est ainsi que la couverture des crarices de la Caisse nationale suisse d'assurances coistrc les accidents, edles des caisses AVS, des caisses d'assurancc-chömage et d'allocations aux iniiitaircs, reprsentent dans bien des cas une teile charge pour la masse en faillite qu'il n'y a plus aucun actif disponible pour dsinttresser les crcianciers des classes suivantes. Les caisses pr6nornni6es Ont certes l'obligation de rgler les comptes et d'encaisser les

219

cotisations chucs is pti-iodes fixes. L'cxp(ricnce enseigne cependant qu'un grand nombre de caisses octroient un large crdit ou, confiantes dans leur privi1gc, ajour- nent ic recouvremcnt ii tel point que, lors de 1'ouverture de la faillite, 1'arrir est tel qu'il absorbe Wut 1'actif de la masse. Nous craignons fort qu' la longuc Set tat de choses ne puisse avoir des consquences 1),rjudieiab1es aux institutions sociale- mcnt util€s que sont ces caisses d'assurancc. Nous estimons par consquent devoir vous rendre attentif ä fette vo1ution.

La prise en comptc des cotisations verses par la femme lors du caicul d'une rente de veuve rduite La veuve d'un assetrf dcdc le 31 dtcernbrc 1952 a prsent une dernande de rente le 23 janvier 1954. Lors de 1'cxainen de cette demande, ii s'est rv{1 que la caisse avait omis d'assujettir le mari comme personne n'exer- ant pas d'activit luorative et de lui faire payer, 5. cc titre, les cotisations jusqu'5. son decs. Etant donn que les cotisations dues pour 1948 taient dfjä prcscrites lors de la demande de rente, seules les cotisations 5. verser pour les anncs 1949 5. 1952 purent encore 11re exiges en paiement. Par consquent, la rente de veuve a df tre n"clsiitc en raison du daut de 1'annte de cotisations 1948 et fix('e scion 1'chcl1c 4/5. Lors de la d&ermi- nation de la cotisation annuelle nioyenc on s'cst en revanche dernand si les cotisations vcrs6cs par la requ6rantc c11c-rnmc en 1948 dcvaicnt etre priscs en compte bien que cette anne ne fasse pas partie de la dur5.c de cotisations personnelles du irsari dtterrninantc pour Ic caicul de la rente. D'aprs l'ancien article 32, 2 alinta, LAVS, les cotisations ventuc1lc- mcnt payes par l'pousc (taient ajouttes 21 edles du man lors du caicul de, la cotisation annuelle dtcrrninante pour la rente de vicillcsse pour couple (et aussi, selon 1'art. 33, 1er al., LAVS, pour caiculer la rente d'orphelin). Lors de la dcrnire revision 1t 1-a1e, cette disposition a conformrmcnt 5. la pratiquc suivie teile qu'ellc ressortalt djä des n0s 114 et 155 des dircctives conccrnant les rentes, prfcise dans cc scns que doivent trc prises en comptc toutcs les cotisations vers(es par la fcinnse avant ou durant le Inariagc jusqu'ä la naissance du droit ii unc rente de vieillesse pour couple ou 5. unc rente de veuve (si l o rs du c1cs, le man n'avait pas encore droit 5. unc rente de vieillesse pour couple). Ii n'existc pas de rcs- trictions dans cc sens queseules scraient pri.ses en comptc les cotisations vers6es par la femme pendant la durfe de cotisations dtcrminantcs du man. Par consqucnt, la cotisation annuelle mnoyenne clevait trc d&ermi- nc en l'espce en ajoutant toutes les cotisations verscs par 1'poiise, du 1 janvier 1948 au 31 dcccmbre 1952, 5. edles payes aprs coup pour ic man dcfdt pour les annes 1949 5. 1952.

220

JURISPRUDENCE Assurance-vieillesse et survivcznts A. PERSONNES ASSUREES

Un rcssortissant suisse qui travaille en qua1it de directeur conunercial dans la succursalc trangre d'une cutreurise ayant son siege en Suisse et dont la rtribution est supporte par Je sige principal de cette cntreprise, est assurt conforiiaiment ä 1'article prenlier, Jr a1ina, Iettre c, LAVS. Un cittadino svizero ehe laiJora in qualita di drettore cornrnerciale in una succurya/e estera di un'impresa avente la sua sede in Svzzzera e la cut retribuzione i a carico della sede piincipale di detta impresa asncurato confornteinente all'artzcolo 1, capoverso 1 Lettera c, LAVS.

R. E. a bt, du 1 1- fvrier 1951 au 22 janvier 1952, chargf par la socirtb anonyme T. Genbve de la gbrancc du la succursale de cette sochtf b. Tfhran. Pendant son sbjour en rette villc, T. S. A- fit parvenir les appointements de R. E., fixbs

1500 francs par mois ä M E., domici1ie m Berne, mais se refusa h payer les

cotisations paritaires dues sur cette' rtribution. La caisse de compensation ayant, dans unc dcision, adopt un point de vue sembiable ä cclui de la Soci&b, R. E. se pourvut dcvant 1'autorit cantonale de rccours, qui iui donna raison. La caisse de compensation appela du jugement de cette autoritb, faisant observer quc la socibtb de 'l'fhbran dispose d'unc autonomie compl&e en mnatire juridiquc, financirc et comptable et qu'en 1951 R. E. a travaillb pour eile et non pas pour le conipte d'un cmployeur en Suissc. Le Tribunal ffdrra1 des assuranccs a rejetb 1'appci pour les motifs suivants La qucstion ä rbsoudrc consiste uniquemcnt ii savoir si R. E. a excreti son activit T'bhbran, en 1951, pour le compte d'un employcur suissc et sil ftait r6mnunrb par c ciui-ci. L'article premier, 11 - alinfa, lettre c, LAVS, prfcisc « sont assurfs conformnt- ment im la ioi : les rcssortissants suisscs qui travaillent ä 1'trangcr, pour Ic compte d'un cmpioycur en Suissc et qui sont reimnunfrfs par cct employcur ». D'autrc part, aux termes de 1'article 12, l ," alinba, LAVS, « est considfrei comme cmploycur qui- conque verse im des personnes obligatoiremcnt assures une rr'munfration au sens di, 1'article 5, 2e alinfa ». Comnmc, en 1espbce, rest la S. A. de Gcnve qui a rbgu1irement cffectue Ic paicmcnt du salaire convenu pendant 1'annc en question, d'aprs les coupons pos- taux produits par 1'intim, en ne saurait la dispenser d'acquittcr les cotisations pan- taires sur cette rbtnibution quc si eile avait proct5de im. ces versements pour ic comptc d'un tiers ayant, mi, la qualitf d'empioycur dc R. E. et de dbiteur du salairc dont il s'agit. (Jr rien ne permet d'admettre qu'il en soit ail ainsi. Diverses circonstanccs rnilitcnt au contraire pour 1'admission d'un rapport d'ernpioycur im. employb entre la socit gencvoise et 1'assurf. En premier heu, nonobstant les assertions de i'appciantc, rico n'indique quc la socite' de Thran soit une cntit juridique ou bconomique

221

autonome, clistincte de la maison du ineille nom ä Genve. En effet, s'agissant d'une succursale de cette dernirc qui lt reconnait exprcssmcnt - la notion mme de succursale selon l'article 642. Cl, suppose sa ddpendance du sige principal en cc qui coneerne lt but, le financement, la dcstination des rsultats de 1'exploitation et la dsignation du personnel, du snoins des kments dirigeants. Au suriplus, comme, d'aprs le droit suisse, il n'est possible de poursuivre pour dettes une socit anonyme hc1vtique qu'au sige principal (art. 16 LP), on peut se dernander si. en raison de cette seule circonstanCe la qualit d'employeur, au scns de l'articic 12, LAVS, nest pas ineompatibic avcc la notion de succursale d'une teile sOcit. En second heu, et abstraction fait(, de cc qui prcde, il apparait que R. E. dpendait de la S. A. de Genve, en sa qualit de grant de ha succursale de T(hran. Cela ressort notaiwilent d'une srie de pi&'es du clossier. 11 convient de relever enfin qu'une maison de Gen6vc qui, selon ic jugcmcnt attaqu, st trouve en rapports trOits avec la SOeit anonyme T. (rnm(> dornicile, mmc personnel, mme adminis- tration), a fait valoir eontre RE., notamment dans une proc6dure judiciaire relative un conflit pendant devant lt Tribunal de prud'homrncs de Genvc au printemps 1952, un d6b1t de 300 franes, correspondant au 2 ",'o AVS de 12 mois de salaire pour 1'anne 1951, alors quelle prtend maintenaiit quc lt prnomm n'tait pas soumis cotisations ä i'fooque. Dans ees conditions, point West besoin d'administrer des preu es quant ä ha destination ticfinitive des r(lultats cli' l'exploitation de la succursale de Thran, ha notion mme dc succursale inipliquant qu'ils figurc'nt au bilan de la sociftf princi- pale. De snme, il apparait sans objet dc rceherc}ier si l'intim a, durant son scjour dans la capitale iranienne, conservi ou non soll doisdeilc suisse, du fait de l'a.pplieation, en l'espce, de lartiele prenhier, l' alinfa, lettrc e, LAVS. (Arrt du Tribunal ffdiral des assuranees un la cause R. E. du 22 mars 1951, 1-1 362/53.)

B. COTISATIONS

1. Revcnu d'une activit salarie

Un canton West pas seulensent l'employeur des prsidents de tribunaux, mais aussi des auxiliaires de ces prfsidents, lorsque les indemnits touches par le prsident rniunrcnt non seulensent ic travail de celui-ci nsais encore cclui des auxiliaires. Article 5, LAVS, et article 36, RAVS. II Cantone i datore di laroro non soltanto dci ßresidenti di trsbunali wo anche degli i,npiegati ausiliari da loro assunti, ove le indennita percepite dai presidenti rappresenttno una retribuzione tanto dcl lavoro di costoro quanto di quello deg/i impiegati ausiliarz. Articolo 5, LAVS, e articolo 36, OA VS.

Dans le canton de Saint-Gall les prfsidents des tribunaux de district touchent une indemnitf annuelle allant du 5,500 h 8500 franes par an, ainsi qu'une partie des imoluments de ha justice eivile et pbnalc, de nibrne quc ceux qu'ils peroivent en kur qualit tic juges uniques en matire dc failhite. de juges de paix, etc. Lt prf- sitlent du tribunal doit rbmunbrer lui-mbme ses auxiliaires. La caisse de compensation dcida quc lcs cotisations d'cmployeur sur ha rftribution des auxiliaires btaient dues par 1'Etat de Saint-Gahl et les cotisations des salarks par lcs prbsiclents des tribu-

222

naux, ceux-c.i pouvant st rctourner contre lesirs eitsploves. La caisse du l'Etat du Saint-Gall forma, recours contre ccttc dcision in exoosant que les auxiliaires m sont pas lis par un engagement invers ic canton. L'autorit cantonale de recours admit le pourvoi cn cxpliquant quc le pr(sidcnt du trihiinal ne pouvait pas ctrr compar d une personne intcrpos6c. Les auxiliaircs n'ont pas l'Etat pour eniployeur. eis sorte que leur rtribution nest pas un simple 6lmcnt du celle qui hit accor dst e aux prsidents des tribunaux. La caisse dc conipensation appsla du cc jugcrncnt. Le Tribunal fdral des assurances a adniis cet appel en (nonant les onsicliPsnts suivants Les pr6sidents des trihunaux du distriet du canton du Saint-Gall ont le pouvoir de s'adjoinclre des auxiliaircs pour lcxcution des travaux de chancelleric dans Ic caclrc de leur activit de juc uniquc. Ils doivtiit rmunrcr ces auxiliaircs ä l'aide de 1cm propre rcvensl. Si les prisidents dc titltunaux taient r(puts cxcrccr lmr activitii inclpendantc lorsqu'ils exercent dies fonutions rnitincires per inolurnints, il serait certcs logiquc de les considhur commt iiiiployeur de leurs auxiliaircs. 'lou- tcfois, puisquc lcs prtsicicnts sont consihrs. dans toutas leurs fonctions, comrnl cxergant une activit6 salariiP. puisqu'sn Outrc lcs Pisoluments rthiiunrant hur tra- vail de juges uniques sont conIptis dans la rtribution vers6e par l'Etat, il est beaueoup plus judieieux dc les regarder non pas comme emploveur clirect de leur personnel, mais comme des rcpr(-scntaots dc lEtat \u titre dc leur traiterncnt, ..

l'Etat leur fournit des dcnicrs qui lene permettdnt du rtrihucr non seulement leur travail personnel, mais toutcs lcs aetivitts cntrant dans lexercice du leurs charges. On ne pourrait en effet gurc adnscttre quun fooctionnairi public occupant des auxiliaircs pour laider ä remplir ses fonctions, soit d6lid dans cette inesure du lengagement qui le lii l'Etat tt apparaisse aux vcux des auxiliaircs comole une prsonne exerant une activitit indprndantr. De leur c6t, lcs auxiliaircs. en excr- ant leur activit. ne travaillent piss sculemcnt pour le cOiflptc du priisident du tribunal. mais aussi pour cclui de l'Etat. Du point du vuc du droit dc l'AVS, point nest besoin que l'auxiliaire seit 1i6 par un cngagcnlent invers l'Etat 1)0111 ciiic celui-ci soit lemployeur du celui-13., car la notion dcisiploycur au sens de l'AVS est plus large quc celle du patron dans Ic contrat de travail. Du moment quc le prsdcnt du trihtinal joue le rlc dune prrsonnc interpos6c entre l'Etat et les auxiliaires, en se trouve en prsencc d'un engagement analogue ii ceux qui sont viss par larticic 36. RAVS. Tr&s diseutable est l'opinion selon laquelic un tel engagement ne peut cxister que si la fonction officielle ne peilt tre cxtcutk que par une plsiralit de personnis et n'cxistcrait donc pas si le titulairc de la fonction pouvait s'aequitter de sa t3che sans le concours d'autrui. En tout cas, s'agissant des Gchcs officielles du prsident don tribunal, on ne pellt pas atten- drc de lui quil excute personnelhment du simples travaux de ehancelleric, en sorte qu'ii liii est prrcismcnt niiccssairc d'avoir recours ä l'aide d'autrui pour lcs travaux administratifs. En prineipe, la situation est la m&rne que celle qui cst vise dans les cas rlgis par l'article 36. RAVS (personncs intcrposcs, bcherons-tchc- rons, etc. ou dans ceux od cet artiele s'applique par analogie. II faut signaler ä cet iigard le cas du buraliste postal, qui a le pouvoir d'engager lui-mmc du personnel pour le bureau et la distribution du courricr ct doit rmundtrer cc personnel avec son traitement. Les cotisations A''S pergues sur Itt salaire, que ces « auxiliaires prives recoivent. font l'objct d'un rglement de comptcs avee la caisse fdrale de com- pensation (cf. Revue 1948, p. 298. 11 eis deicoule quest d6sign comme employeur de ces auxiliaircs non pas le buraliste postal, mais l'administration des postes. Ii faut apprcier de la mme- manire le rapport de services existant entre les pr6si-

223

dents des tribunaux et lcsaux ihaires. Peu importe ii eet gard, en l'espke, quc 1'auxiliairc eisgag par le prsidcnt du tribunal excutait, o.utrc les travaux de chancelleric dans les affaires de justicc, des travaux de bureau interessant l'acti- sit privc du jugc qul, outrc la fonction de pr -sident du tribunal, exerce la profession (1'avocat et prsicle Ic conscil d'adrninistration d'une socit anonyme. Daiss 1'accornplissement des travaux rclatifs aux affaires de justice, 1'auxiliaire &ait suborc1onn au prsidcnt du tribunal et rmun6r par les dcniers de l'Etat, dans laeeoniplissciiient de ses autres tehcs, il tait cngag par un particulicr et rtribut par les deniers privs de cc particulier. Pour statuer dans la prtsente affaire, il convient ga1ernent de considrer la inanire dont les comptes ont t/ rg1s avec les prsidcnts des tribunaux de district du canton de Saint-Gall. Ii ressort des pices du dossier quc la caisse de i'Etat du canton de Saint-Gall a vcrs les cotisations d'employcur sur la r/tribution totale des prsidents de tribunaux, sans rechcrchcr si cette rtribution a permis cncorc ou non de rcmunrer des auxiliaires. Si l'Etat de Saint-Gall avait cstim ne dcvur aucune cotisation dcmploycur sur la part de la rtrihution versc qui a (t aeheinine aux auxiliaircs. t titrc de salaire, il n'aurait verse ces cotisations d'employeur que sur la rtrihution revcnant personnellernent aux prsidents de tri- bunaux, l'engagcmcnt d'auxiliaircs ayant heu dans la majorit des cas. Ainsi dans tous les cas oü ic prsident du tribunal a occup et rtribu un auxiliaire de, bureau, l'Etat de Saint-Gall a ga1eincnt pay les cotisations pour cct auxiliaire. La t5che du prtsidcnt du tribunal, appe1 rcgler les comptes avec la caisse de compensation pour les sommes verses ä l'auxiliairc, consistait ds lors seulcmcnt veillcr que la part de la cotisation d'employcur affrentc l'auxiliaire seit trans- fsre au er/dit du consptc dc cet auxiliaire et ne reste donc pas inscrit€, comme eile Ftait tout dabord, au compte du prsidcnt du tribunal. En admcttant que la rpartition des cotisations entre le prsident du tribunal et ses auxihaires &ait unc question d'ordrc interne. la caisse de l'Etat du canton de Saint-Gall a au fond reconnu qu'il n'tait pas question pour eile de rciamer remboursement des cotisations d'ernpioycur vcrsks pour le compte des auxiliaires .A1' cncontre de ce qui s'cst pass dans les cas hahitucis, la prfsentc cspce offre la particu1arit que le prsident du tribunal, de ha gnration transitoire, n'est 1ui-mmc pas personnelle- ment soumis ä cotisations en sortc que la caisse de l'Etat n'aurait aucun compte rrgler pour iui et qu'aucunc cotisation d'employeur ä transfrer au compte de 1'auxi- liairc n'avait ainsi paye par lui. Dans cc cas, une dcriturc spkiale doit tre passc au d(bit du compte de l'Etat. Toutefois, cette diff&encc ne modific en principe pas la solution du litige. (Arrt du Tribunal fdral des assurances en la cause canton de Saint-Gall, du 9 avril 1954 H 21/54.)

Lorsquc le revenu d'un nienibre de la familie travaihlant avec l'exploi- tant est estim t l'aide des taux globaux prvus par l'article 14, 3e a1ina, RAVS, il ne faut pas considrer toute interruption dans 1'activit Iucra- tive exerce par 1'assur. Toutefois, aucune cotisation paritaire ne doit trc prtileve pour les mois pendant lesquels l'intress fut incapable de travailler et a chnit. Lorsque la cotisation personnelle de 1'exploitant est caIcule sur la base du revenu de l'anne prctdente, c'cst ha situation dans la p&iode de caicul qui est dterniinante pour caiculer le salaire global accord

224

un nienibre de la familie pouvant trc dlduit du revenu brut. .\rticie 22. RAVS.

3. Les caisses de compensation ne doivcnt revenir sur des dlcisions passes

en force de chosc jugc quant 3 Ja forme que si edles-ei sont manifestc- mcnt contraires au droit cl 5 i'lquitl. Elles se Jaisseront alors unique- nient guider par la Ioi et non point par le fait que i'emploi de teile ou teile mthode de taxation avantagera mieux la caissc de compensation ou Fassuri. Oze il reddita di un icrnbro delTa famiglia ehe lavora con il capo azienda sia caicolata in blocco conforn,e,uente all'ortwo!o 14, capoierso 3. OA VS, non si deie tener conto di ogni breve interruzione dell'attivith lueratiza e,ercitata daliassicurafa. !ntta,'ja non dorrd essere tISCOSS(' alcuna quota paritetica »ei i ‚i'e'i in ciii l'interessato fu inabi!e al lazora o 1 stato disoccnpato. Ove la quota personale dcl cajzzi a:zenda cia calcolata sulla base dcl reddito di anni precedenti, per deteenilnare il salario globale di an familiare co!laborafore, deducibiie dal reddito lordo, fara parirnente stato In sit uaionc nel pci jodo di coinPnto jl rticolo 22, OA VS. Le casse di coin pensazione dezono ritornare su decisioni paisate tor- nialiiiente in giudicato soltanto laddove queste siono ioanifestainente con- trane al diritto e ail'equith. Esse si lasceranno allora guidare unicaniente dalla legge e non dal fatta ehe !'adazione di questa o di quel inetoda di tossazione saih »iii iantaggiosa pci laro o per l'ossicurato.

La caisse du compensation notifia 3 1intiin/e quelle devait lui r/clauser une coti- sation personncllc du 60 francs Fan pour 1948/1949 due sur le revenu du 1'cntrc- prise de funsisteric B. M.-St. clont l'intinile est cxploitante. Pour les anndcs 1950/ 1951 la cotisation personnelle fut fixlc 3 84 francs (1950) cl 3 62 francs lan ( 1951 ) et pour les annhes 1952/1953 3. 133 francs lan, par dlcision du 21 octobre 1952. La cotisation fut chaquc fois calculle daprhs lere vcnu ressortant de la taxation pr€chdcnti' relative 3. 1'impht pour la dbfcnsc nationale mais sons dlcluction au sens de l'articic 11. 3' alinla, lcttrc ii. RAVS d'une somme de 200 francs pour chaquz' mois complet de travail consacrl par le marl dans l'cntrcprise de la fcmmc. D'ententc entre les parties, en conqsta de la sorte 24 inois pour la plriode de cotisations 1918/1949 (annlcs de caicul 1945 et 1946), 24 rnois pour la plriode de cotisations 1950/1951 (annles de calcul 1917 et 1948) et 11 rnois seulement pour la phriode de cotisations 1952/1953, eu gard 3 la maladie et aux pbriodrs oh Ic marl ch6mait. En date du 6 mai 1953, la caissc de compensation rapporta sa ddcision rlc coti- sations du 21 octobre 1952 et fixa les cotisations personnelles 1952/1953 de 1'intimhe 3. 70 francs 1'an, au heu du 133 francs. Elle aboutit 3. cc rhsultat en di-duisant du revenu des lpoux rcssortant de la communication fiscale non seulement 2200 franc-s (corrcspondant 3. un salaire global du marl pendant onzc mois) mais 1800 francs au total (salaire global de 21 mois). Simultanlmcnt, la caissc rclama des cotisations paritaires arrilrhcs s'1evant 3. 216 fr. 25. Elle partit de l'idhe que 1'affilic n'avait pour l'activitl cxcrcic par Ic man dans lcs annles 1949, 1950, 1951 et 1952, rdglb les conaptes (tue sur la base d'uis salaire total de 3400 francs (17 mois 3. 200 fr.) au heu de le faire en considlrant un salaire total de 9600 francs (48 mois 3. 200 fr.).

225

Dame B. M.-St. porta cettc dcision devant i'autorit cantonaic de recours. Eile invoqua en particulirr dcux iettrcs de la caisse de comp-ensation, i'une du 16 srptemhrc 1949, i'autrc du 9 mai 1951, oi celle-ei admcttait qu'aucune cotisa- tion paritaire n'tait dur pour lcs priodes o0 i'poux de i'intime tait malade uu avait chm. Par dcision du 25 ao0t 1953, i'autorit cantonah' de recours confirma la rciamation de la caisse. Dans les considrants eile cxplique que l'autorit de l'AVS avait cu le droit de compter sans interruption un salaire global de 200 francs par mois durant toute la priodc litigieuse. Bien qu'il ait parfos malade ou au chömage, ic mari employ dans l'entreprise de sa femme avait sans discontinucr v3cu du rcvenu de cette entreprise. Il est donc justifib de considrer lc gain toueh( en periodc de maiadie ou de eh6magc comme s'il y avait en paicmcnt continu d'un salaire. On ne peut pas se fonder sur Ic fait quc la caisse de compensation, en date des 16 septembrc 1949 et 9 mai 1951, avait dclar renouccr perccvoir les cotisations paritaircs. Selon la junisprudence en vigueur, les caisses de compensation sont autoris6es reinplacer une dtcision prise par une nouvellc mirux conforme aux cxlgcnces de la loi, ä condition qu'il n'y ait pas encorc prescription au sens de l'articic 16, 1 a1ina, LAVS, cc qui nest pas le cas en 1'espce. L'appel intcrjct de cette dcision par Mitie B. M.-St. fut admis par ic Tribunal fdral des assu- rances, qui nona les consid 6 rants suivants

1 11 est constant que l'poux de 1'intinsc travaille dans l'entreprisc de sa

femme. 11 n'apparait pas que ic versement d'un salaire en especs ait convcnu. Il ne fait d'autrc part aucun doute que l'('poux comme sa conjointc vivcnt de l'entreprisc de fumisterie. Ii est admis galement qu'un salaire global de 200 francs par mois doit tre compt - au sens de l'articic 14, 31 ahna, lettre a, RAVS (nouvelie teneur) - - pour i'activits du nsari, en tout cas dans les p6niodes oi il fut capable de travaillor et lorsqu'il y avait du travail en suffisance. S'agissant de la dure rk 1'incapacit de travail et du chömage du man, l'exploi- tante a signak . l'poquc la caisse, sur la formule habituelle, que, dans les anncs 1949 ä 1952 y compris, son man n'avait pu travailler que pendant 17 mois au total. La caisse n'a pas eontest l'exactitude de ces indications, mais s'est Conten- tc de caiculer les cotisations panitaires sur rette base. Il n'cst pas non plus a1kgu aujourd'hui que l'poux de 1'intime aurait dans les quatre annes litigieuses, tna- vailk en ralit non pas pendant 17 mois, mais durant une pniodc beaucoup plus longuc. C'est bien p1ut6t seulement la caisse de compcnsation qui cut aprs coup des doutes sur le point de savoir s'ii tait justifk de rcnoncer ä percevoir les coti- sations panitaires pour les mois de maladie et de ch6snage. A cet gard, il fau admettrc que dans les cas oi'i le rcvenu d'un membne de la familIe travaillant avec i'exploitant est fix globalement et fonfaitairement selon l'article 14, 3e ahna, RAVS, on ne pcut natunellemcnt pas considfner toute interruption de l'activitf luenative. Par dffinition, le taux global du salaire est rfput caicuk compte tenu de kgrcs vaniations possibles du dcgn d'occupation. En l'espcc, on ne se trouve cependant pas en prfsence de teiles vaniations de counte dorfe. La caisse ne conteste en effet pas que, -de 1949 ä 1952 y compris, ic man n'a pu se consacrer ä son activitf professionnelle de maitrc fumiste que pendant 17 mois sur 48. Dans ces conditions, il n'y avait aucune raison de remettrc en question Ic dfcompte des salaincs globaux qui a cu heu tout ä fait cornectcmcnt; il n'est pas non plus nfcessaire de percevoir des -cotisations annifrfes comme la caisse a voulu le faire -par sa nfciamation du 6 mai 1953. 2. Le litige West toutefois pas tout ä fait vidf par le rejet de cette rfclamation

226

de cotisations arriircs. Comrnc la caisse le fait observer ä juste titre, ic caicul du salaire soumis ä cotisations se trouve dans un certain rapport avec ceiui du revenu d&erminant les cotisations personnelles de 1'exploitante. A cc propos, il convient de ne pas oubiicr que, selon le droit en vigueur, la cotisation AVS due personnel- lcmcnt par l'cxploitant n'cst en gin&al pas ca1cuhc sur le revenu commercial dans la periode de cotisations, mais sur celui qui ressort de la taxation la plus rcente relativeä l'iinpöt pour la dfense nationale, tandis que les cotisations paritaircs sont toujours perues sur le salaire courant. Ainsi, du monlent qu'cn 1949/1950 il ne failait comptcr que onze mois de travail vu la maladie et le ch6mage de 1'poux de l'intime, cette circonstance n'a pu influer le caicul de la cotisation person- nelle AVS de 1'expioitantc que dans la piriodc de cotisations 1952/1953. La dicision prise par la caisse le 21 octobre 1952 qui, pour 1952/1953, considrait une dduc- tion de frais s'levant non pas ä 4800 francs mais ä 2200 francs sculement, tait donc correcte et fut annuie ä tort en date du 6 mai 1953. Vu l'articie 7 de l'or- donnance 0, aux tcrmes duquel le Tribunal fdral des assurances n'est pas 1i par les conclusions des parties, la dcision du 21 octobre 1952 doit, dtant donnes les circonstanees ci-dessus inonces, tre rtablie par le juge. 3. 11 y a heu de trancher cncore une qucstion de principe. Avec raison, l'autoritd de prcmiioc instance expose dans sa dkision que les caisses de compcnsation sont autorises dans certaines circonstances ä rcctifier aprs coup une dcision apparaissant inexacte, lors mnmne que celle-ei a passe en force de chosc jugc quant im la forme. Elies ne devraient cependant procdder de la sorte que dans les cas om Icur dicision prcmirc cst rnanifestcment contraire au droit ou im l'quit. Or, ces conditions ne sont pas remplies en i'espce. Des arguments d'ordre puremcnt conomique, ainsi le fait qu'avec i'emploi de teile ou telle nuthode de taxation, la caisse ou i'assur sont plus favorisrs, n'entrcnt ici pas en hgne de compte. Les autorits de 1'AVS doivcnt bien plut6t, quant im la dcision im. prendTe, sen tenir uniquemcnt aux normes de la loi. (Tribunal fdra1 des assurances en la causc B. M.-St., du 20 mars 1954, H 331/53.)

II. Revenu d'une activit lucrative indpendante

Umse rente qu'un assur s'est engagi par contrat im verser en khange -de son entre dans une socit en nons collectif ne fait pas partie des frais gnraux mucessaires im I'acquisition du revenu au sens de l'article 9, 2e a1ina, lettre a, LAVS. La rendita che un asszcurato si 2 per contratto, inipegnato a versare ,

quale corrispettivo per entrare a far parte di una societh in name collettivo non costituisce una spesa generale necessaria per conseguire il reddito a'sensi dell'articolo 9, lettera a, LA VS.

Jusqu'im mi-novemhre 1948, P. L. cxerait une activit6 salaride. A cette poque il succda im son pre qui vcnait de dkider et devint assocbi indhfiniment responsahlc d'une socit en nein coilectif. 11 fut ds lors tcnu de paycr des cotisations AVS en qualith d'assurm' ayant une activit6 indpendante. Par contrat du 14 juin 1948 il s'en- gagea vis-im-vis de sa mnbre h cder 151/ odu revenu tir6 par lui de la socit en nom colhectif. Devant 1'autorit cantonale de rccours, il demanda que cette rente soit porte en dduction du revenu de 1'activit6 lucrative.

227

L'autorit de prenhifre instan-ce fit droit ä ces conclusions en exposant que ces prestations constituaient en fait une rente variable accorde ä la veuve du prdces- seur du recourant, c'est--dire nun soumise ä cotisations conformment ä 1'artiole 6, 21 a1ina, iettre b, RAVS. D)cisif est Je fait que Fengagement souscrit par le recou- rant est indissoluhlcment ii sa situation dans la socit en nom collectif, cet engagement ayant issnoc apparemment constitu Ja condition qui a permis 1'entre du recourant dans la socit6. De mme 1'on doit tenir de teiles prestations de rcntes pour des frais giuraux nun soumis ä cotisations lorsqu'elles proviennent des deniers de la socit, de mme dies doivent trc quaiifies comme frais gnraux dans Je cas du recourant. Dans son appel, 1'Office f)drai des assurances sociales demandc au juge de statuer que les vcrscments accordds par P. L. ä sa mre ne peuvent pas tre porla)s en dc1uction du revenu. Le Tribunal fdrai des assurances a admis 1'appel pour les nootifs suivants Pour trancher Ja question de savoir si Ja part de 15 % que le recourant, vu Je contrat du 14 juin 1948, doit verser ä sa mre sur Ja part de bnsfice tirc par lui de Ja socit re en norn collectif doit ou non tre compte dans Je revenu dterminant ic caicul des cotisations, il eonvinnt d'ahord de poser que 1'article 6, 21 a1ina, lettrc b, RAVS, invoqur, par 1'autorit de prernire instance, ne peut en aucun cas s'appliquer s rico cas du genre de la prsente affaire. Cette dcrnirc disposition (cf. arrt P. du 13 novcmbr(, 1950 paru dans Jurisprudence AVS, n° 68, et Revue 1951, p. 36) vise en cffet uniquement J'obiigation de verser les cotisations du b,)ngiciairc de prestations d'assistance ou de sccours et ne pourrait donc tre le cas ch)ant applicablc que si le litige portait sur les cotisations AVS dues par Ja mrc de 1'intime. Or, tel n'cst pas Je cas en I'espce. En outrc les prestations analogues ä des rentcs ici consid6res n'entrent pas non plus dans la catgor1e des « frais gnraux ncessaires ä 1'acquisition du reve- nu >-‚ au sens de l'article 9, 2" a1ixsfa, lcttre a, L.VS. Les frais gnraux ncessaircs

3 1'acquisition du revcnu (cf.ATFA 1950, J). 54 Revue 1950, p. 251 et ATFA

1951, p. 233 ; Revue 1952. p. 39) sont rcpr(scnts par les dpenscs qui sont cu rapport direct et imnsdiat avec l'acquisition du revenu ddtcrminant le calcul des cotisations. Il s'agit donc gn6ralerncnt de dpcnscs destines ä nsaintenir une source de revenus &jä existante a1ors quc les frais cncourus cxi VUC de l'acquisition d'une teile source de revenus (et non pas mccssaircs ä 1'acquisition du rcvenu 1ui-mxne) ne peuvent pas tre dduits du produit du trasail. \insi, ds lors que 1'intim (le fait est plausible voirc vraisemblable cl'aprs les piccs -du dossier) a conclu le contrat du 14 juin 1948 uniquement pour obtenir de ses proches le droit d'entrer en qualiu dc successeur de son prc comme associf dans la socit eis nom collectif des frrcs L., cette circonstance ne peut exercer aucun-c influence sur 1'&enduc de J'obligation dc verser les cotisations, les prestations coiosid)rfcs ne se trouvant que dans un rapport indirect avec l'activit professionnellc de 1'assur. En outre, pour apprcier l'obligation de verser les cotisations d'un associx en nom collectif, seul cst dcisif Ic rapport juridiquc existant cntrc lui ut la socit en nom collectif de mmc que dans ic cas d'un comman-ditaire travaillaxot dans 1'entreprise (cf. ATFA 1953, p. 123, et Revue 1953, p. 266). En revanche, les arrangements passes par un associ avec un tiers, en dchors de 1'entrcprise, et Comportant par- ticipation ventue11e de ceiui-ci aux bndfices ne doivcnt pas 2trc consid&s lors du caicul des cotisations. Vu ces circonstanccs, Ja dduction de 15 0/0 admise par 1'autorit de premire instancc ne peut pas itrc confirmc.

(Arrt du Tribunal f(,dra1 des assurances en Ja causc P. L., du 2 fvrier 1954, H 356/53.)

228

La somme qu'un associ6 a personnellernent e1IIprunte en banque fait, si eile ast mise par Iui 5 la disposition de la socitt, partie du capital propre investi dont il y a Heu de caicuicr un intrt 5 4,5 % conforrn- nient 5 I'article 18, 2' a1ina, RAVS. Article 9, 2' alina, lettre e, LAVS. La soensna personalsnente nsutuata in banca da an socio costituisce, se 1 stata da liii niessa a disposizione della soczet8, un elernento del capitale Jnoprio innestito per il quale dev'essere calcolato l'interesse deducibile dcl 4,5 0/0 conformenienle all'articolo 18. capouerso 2, OA VS. Articolo 9. capoverso 2, lettera e. OAVS.

A. W. ast associ/ indfininieiit responsable d'une soci/t6 an conomandite. La caisse de compensation a fixe las cotisations 1952/1953 da cct assur 5 2764 francs par an, en consid/rant un capital propre investi s'levant 5 576 000 francs. Dans son recours, l'assur/ exposa qu'au le, janvier 1951, son capital investi s'/tait /lcv 5 738 000 francs. L'autorit cantonale de recours accrut le montant des cotisations, fixarit ceiies-ci 5 2972 francs par an an justifiant cette d/cision par le fait que, salon las pices du dossier da ii npöt pour la dMense nationale, il faut admettre des dattes s'/iavant 5 339 132 francs. Du point de vue juridiquc, il faut eonsid/rer ces dettes comme coinmcrciales. En faveur de la thbse du recourant qui considbrc ces dettes consuic priv/es, plaide certes le fait quc- l'associ/ a contract cas engagements an son nom personnei et a fait comptabihscr las intrbts de ces dettes au d/bit cia son compte personnei. Capandant lc recourant na vraise.niblahiemcnt pci varser sa part au capital social ou maintenir celle-ei qu'en eontractant personnellemant das dettes de faon 5 donner las moyens finaneiers ncessaires 5 la maison 5 laqucile il s'in- tlressait. 11 na pas 4t/ all/gut' quc ces dettes cussent /t/ motiv/es d'une sutre manibre. 11 ast certes eoncevabic eine le recourant ait pu an venir 5 contracter de grosses dattes priv/es an raison du niveau /luv/ da son train de vie ou de eau- tionnements souScritS 5 titre priv/. Mais les pibces du dossier ne fournissent aucun indice dans cc sens, an sorte que l'hypoth/se salon laquelle Ic recourant aurait eontract/ un pr/t 5 titre personnel an vuc de renforcer sas plaecrnants dans in soci/t/ reste celle qui ast In plus procha de la r/aiit/. Dans son appel, A. W. a damand6 que les cotisations 1952/1953 soient fix/-es 5 2880 francs Fan an faisant observer que le passif indiqu/ par lui et s'm/levant 5 339 132 francs rcpr/sente ses dettes priv/es : il s'agit de pr/ts aceord/s par des banques hypoth6caircs 5 titre cia cr/dits 5 d/eouvcrt. Dans son pr/avis, l'Offiee f/d/ral a soutcnu la point da vuc quc le montant litigiaux ne eonstitue certes pas una di'tte commerciale, mais doit /tra assimil/ 5 um, tellc clatte, las pr/ts ayant scrvi au financcmcnt de la part sociale de l'appelant. La Tribunal f/cl/-ral des assurances a admis Pappel pour las motifs suivants D'apr/s la taxation pass/e an foree relatis a 5 la VIO p/riodc de l'imp5t pour in d/fcnse nationale, l'assur/ avait au l'r janvier 1951 invcsti dans l'cntraprisa une fortune de 655 847 francs. Du moment que 1'autorit/ fiscale a admis unc fortune comnscrcialc d'un tel niontant et ajout/ la rendement da eette fortune (6 5/ an- viron) au produit du travail de l'assur/, il faut admnettre que le montant de

655 487 francs soit /galement eonsid/r/ comme capital investi au sons da l'arti-

cia 9, 2e alin/a, lettr(, e, LAVS. Ces 650 000 francs environ jouent, dans leur totalit/, pr/cis/ment ic r51c cl'un capital propre invcsti. L'autorit/ de premibra instanee ne part pas non plus cia l'id/a que la somme de 339 132 francs eonlprisc dans cc montant du capital investi serve an tout ou an partie 5 des huts priv/s (cf. en outrc ATFA 1951, p. 27 et 211 : Revue 1951. p. 426). D'apr/s las extraits de

229

comptcs courants ctah1is par la banque. cc nest pas la sucit3. en commandite. mais 1'appelant personnellcment qui a coritract des dcttes en banque, pour un montant dc 339 132 francs. L'appelant ist personnellcmcnt cl3.bitcur dc ces sommes envers les banques. y collipris lis intrts et les conimissions. L'excution des engagements pris envirs les banques est garantie nun pas par la fortune soeiale mais uniquement par la fortune priv/c dc 1'appclant (art. 613, CO) D1s 1'instant qur la sommc dc 339 132 francs enspruntc par 1'appclant et dont cclui-ci 3.tait dcvcnu propri1taire (art. 312, CO) fut transfr(e 3. la socict/, cutte sornme a pass dans la fortune corninerciale. Compte tenu dc cc fait, lautorit3. fiscalc a ajout3. le rcndement total dc la fortune au produit du travail dc 1'assur/. Cette sonime doit düne aussi 3.trc admisc dans sa tota1it comme capital investi et lappelant pcut dcmander quelle soit considrc en vue du caicul dc 1'intr1t dc 4,5 0,'o prsu par larticic 18. RAVS. Du mollient qu'cn droit priv3., ic montant dc 339 132 francs constituc une cictte dun associi/, cc montant ne pcut pas, en matire 1'AVS. 3.trc consid6r comine unc dette dc la socitc. Si Fon conirmait la ckcision dc l'autorit dc prensire instancc, 1'assoc0 indfininscnt rcsponsablc qui disposc des 1iquidits n/ccssaircs it xerser sa part au capital social ou qui se les procure en ali(nant des biens lui a.ppartenant cii propre, scrait dans unc situation plus avan- tagcusc quc cclui qui 3. cct cffct fait appel 3. l'ciiiprunt. Le 1gislateur ne pcut pas avoir voulu unc teIle disparit dc traitcinent entre lcs associs inclginiment respon- sahles dc soci1ts en nons collcctif uu en cosnmanclitc. L'appel est par cons/qucnt fond3.. 11 ny a pas heu dcxainincr si 1'intir1t 3. 1,5 s dcvrait 3.trc caiculi uniquement sur la part dc la fortune socialc dripassant la soiiinsc dc 339 132 francs, au cas oO la 5oci6t6 en commanditc aurait coiuptabilis3. les int3.r1ts dc ccs pr3.ts dans les frais g/m nraux ct aurait aiissi enipchi/ ciu'ils soicnt considriis lors dc l'miposition du rcvenu dc 1associi (art. 18 .-\IN. Lis pi1ccs du clossicr ne fournisscnt pas des i ndiccs i udiquant que l'entrcprise aura it proc{d / dc ccttc mani3.re. Ii nest pas 11011 plus nccssairc d'/Oucidcr comnicnt ii faudrait apprcier la Situation du point dc vuc dc 1AVS au cas od la cictte bancaire dc l'appelant scrait certcs prive quant 3. sa nature juridiquc, mais se trouverait, quaut aux modalitcs du cr3.dit ouvcrt, dans uls rapport particuhier avec la participation dc l'appelant 3. ha soci3.t/. D'apr1s les rcnseigncnscnts fournis, sur la vraciu desquels il n'v a pas heu dc douter, aucun documcnt dc 1'cntreprisc na dd Stre pr3.scut au nolilent od les cr6dits ont 3.t6 accord(s par ha banque. (Arr3.t du Tribunal f1iClg des assurances in ha cause A. W., du 23 dc(-mbre 1952, H 219/52.)

III. Rduction des cotisations

Une reniise d'inip3.ts pour causc dc chargc trop lourde n'entraine pas ncessairernent une rduction dc la cotisation AVS, vu les diffrences existant entre les 1gis1ations applicables ei entre les intrts en jcu. Articic 11, 1" a1ina, LVVS. Dato la du/ei en:a delle legiilodoni applicabili e degli interessi in gioco,

10 condono d'ioiposte »ei onere troppo grave ;ion uni plica necessarianiente

uiia 1 iliizioie del!u quota A J/1 .4, 10a10 Ii, capozerto 1, LA VS.

Par dcicision du 5 ftvricr 1951, ha caissc dc collpensation a fix5 3. 101 francs par annic le inontant des cotisations ducs pour 1950 ct 1951 par lavocat M. Celui-ci

230

a prsent6 en juin 1951 une demande en rduction des cotisations, en exposant que non seulement il avait consomm la fortune hritc en 1947, mais encore qu'il avait contraint d'ernprunter une assez grosse somme pour faire face s ses obligations courantes .AI'heure actucllc, les rcvenus de son tudc seraient ä cc point modiques qu'il tomberait dans des difficults pcuniaircs, s'il devait payer la cotisation au montant exigt. La caisse a refus la rduction. Mais la commission de recours a ran1cn la cotisation ä 224 francs par annc. pour Ic motif que la commission fdra1e de remise de 1'imp6t pour la dfense nationale avait rduit i'imp6t dfi pour la V" priode de 443 ä 200 francs. Il ny aurait ds lors aucune raison de ne pas admettre la rtduction pour cause de charge trop lourde des cotisations AVS. Contre cc jugement, la caisse a intcrjets appel. Le Tribunal fcdra1 des assurances a admis i'app.el pour les motifs ci-aprs

1. L'Office fdral des assurances sociales et la caisse de compensation dsap-

prouvcnt avec raison la dmarche de la commission de recours consistant ä regarder les conditions de la rduction d'une cotisation AVS comme &ant remplies par 1€- fait mme qu'une remise de i'irnpt pour la dMense nationale a accorde. Ii convient ds lors de ritrer, ä 1'intentin de la commission de recours, les motifs qui, selon la jurisprudence constantc ne la juridiction suprme, ne perinettent pas aux autorits de recours de se fonder sans h&iter sur les dkisions des commissions de remise d'impöts. Ces dcisions ne peuvent en effet pas tre dcisives en matire de rduction des cotisations AVS (ATFA 1952, 256 ss ; Revue 1952, p. 128 ss). La cotisation personneile est une prime d'assurance et non pas une prestation en argent que i'Etat exige cxclusivement pour couvrir ses hcsoins gnraux. Eile a une fonc- tion essentiellernent diffrcnte de 1'imp6t et jouit par consnquent, i'encontre de celui-ci, du privi1ge en cas de faillite. Les montants non acquitts par suite de rduction selon l'article 11, je" a1ina, LAVS, ne seront pas compris dans je caicul de la rente. En effet, la cotisation annuelle moyennc en est influence, qui dtermine je montant de la rente dans l'nche11c de rente applicable. La rsduction de la cotisation, ä loppos de la remise d'imptts, na pas ainsi seulemcnt un aspect avantageux, pour Fassur et sa familie eile peut aussi mener ä des diminutions sensibles des rentcs de vieillesse ou nie survivants. Eile ne reprsente pas non plus, comme la remise de i'imp6t pour la dfcnse nationale. une renonciation comp1tc ou partielle ä un imp6t, qui d'aillcurs ne frappe qu'une petite partie (je i'cnsemble de la population. Tandis que chaque assur6 doit acquitter des cotisations, en tout ca.s ds je premier jour du semestre qui suit son 20e anniversaire, et cela jusqu'

65 ans accomplis.

Ii peut donc arriver que les autorits fiscaies se montrent ici ou Iä moins cxi- geantes envers le contribuabic ; mais cela ne peut avoir de rpercs1ssion immdiatc sur la pratiquc en matire de rduction des cotisations AVS. Certes les prclnicrs jugcs se sont fonds sur la notion de charge trop lourde qui se retrouvc dans les articles 11, ler alin6a, LAVS, et 124, AIN mais cc rapprochemcnt nest pas dcisif. En effet, l'interprtation doit demeurer dans les lirnites de la loi dont il s'agit et des valeurs quc cette loi considre ; eile doit se d&velopper sclon l'cono- ode gnrale de la loi et considrer notamment, dans je cas de la LAVS, que ins cotisations paritaires ne peuvent selon les articles 5 et suivants b6nficicr d'aucsinc rduction. Le fait qu'une commission de remise en matire d'imp6t pour la dfense nationale considre que je montant dune dette fiseale est une charge trop lourde et en fait remise totale ou partielle du paiement au contribuable, ne signific pas encore que je paiement de la cotisation personncllc, qui jouit du privilgc co cas de poursuite, doive tre considr comme une charge trop lourde par les organes

231

administratifs et juridictionn(,is de 1'AVS. Les diffrcncts existant untre ces deux hgis1ations et cntrc les intrts en jeu interdisent une d&narche aussi schinatique. L'intcrprtation logique de 1'article 11. 1 alina. LAVS, mnc selon la juris- prudence constante du Tribunal fdral des assuranccsä la conclusion quc Ccttc norme reprscnte une exception aux rgics fondamcntalcs du la loi et quelle visc scuisment les cas de gnc extraordinaire. Il faut par consqucnt attacher, dans lcs limites de 1'cxprcssion, des exigcnccs strictcs aux conditions de la < charge trop lourde >‚ et cela aussi dans 1'intrt des assurs et de kurs proches.

2. Selon ses dires. 1intims aurait rctir ä peine 7000 francs de r(-vcnus bruts

de son tude entre 1947 et 1950. Il n'a pas eneort te taxt pour la VII' periodc de 1'IDN. En revanche, sa drc1aration figure au dossier. Ii en ressort quc son rcvcnu se compose a) de 8000 francs en 1951 et 9000 francs en 1952 pour ses honoraires d'avocats b) d'une indemnit fixe d'une socit anonyme et s'icvant ä 1500 francs par anne c) d'une indensnit comme membre d'un tribunal cantonal au inontant de 509 francs (1951) et de 313 francs (1952). Lcs propres dc1arations de 1'intim6 montrent ainsi quc ses revenus nont pas diminu, mais qu'iis ont au contraire augrnent/. Ii n'est ds lors pas besoin dexa- miner plus avant l'argument de la caissc de compcnsation, scion lequel il faut s'attendre. d'aprs 1'exp/ricnce, ä une estimation plus Nevic de la part de la eom- mission d'imp6t. Mme s'il faut encorc ci/duirc certains frais profcssionnels, il n'est a1kgu aucune dpcnse extraordinaire. Certes en ne peut pas dire, au vu des avoirs et papiers-valeurs de 2638 francs ct des dtttcs de 4500 francs figurant sur la dc1aration fiseale, quc la situation de 1'intim ne soit pas quciquc peu difficile, si i'on considrc en outre quil pourvoit ä lentreticn de sa feinme et dun fils dc

17 ans (apprenti de commcrcc). Mais eile West pas ä cc pOiflt Critique quc ic

paiement die la cotisation higalcment duc seit pour lui une charge insupportable au sens de la ioi et de la. jurisprudence, c'est-i.-clire qu'il le prive d'une partie des moyens necssaires ä son entretien et is ceiui de sa familie. Par ces motifs, l'appel interjet/ par la caisse cantonale de compensation doit tre adniis. (Arrt du Tribunal fdra1 des assurances en la cause M. M., du 17 mars 1954. II 343/53.)

232

ASSURANCE FEIIEItALE VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Adresses des organes de i'assurance-vieillesse et s urvivants

Tables des matires: Organes de surveillance Coinmissiou fdra1e de FAVS Conseil d'administration du fonds de cornpen- sation de 1'AVS Organes d'excution

1. Cen tra le de co!npensation

II. Caisses de cotnpensation Autorits judiciaires Autorits cantonales participant ä la gestion de 1'AVS Services cantonaux P0L 1'application de 1'aide compUrnentaire Index a1phabtique

Publis par 1'Office fedra1 des assurances sociales

2 dition Jiiin 1954

En vente ä 1'Office fdra1 des imprirns et du xnatrie1. Berne Prix: Fr. 1.50

III"' N. 7 JUILLET 1954

REVUEAL'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMA IRE ............... - 33 Chronique mcnsueile Les frais des contröles d'employeurs peuvent-ils 6tre mis la charge dc ceux-ci 2 233 L'obiigation de garder le seeret, prvue par la LAVS, doit- eile tre reSpcct2e ga1ement par les tribunaux pnaux des cantons 2 236 La porte juridique d'inscriptions fausses dans la comptabi1it 238 La femme rnarie et la rente transitoire ........239 Aliocations familiales dans le canton d'Unterwalci-le-Haut 242 Oeuvres de seeours pour nos soldats et leurs familles 244 Prob1mcs sou1eves par 1'application de i'AVS ......246 Proh1mcs souicvs par i'appheation du regime des allocations mihtaires .................216 Petites informations ...............247 J urisprudence Allocations aux militaires .......248 Assuranee-vieiilesse et survivants .....251

Rdaction: Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition: Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le num&o 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Parait chaque mols.

CHRONIQUE MENSUELLE

La Confrcnce des caisses cantonales de compensation a sitg les 21 et 22 juin 1954 ä Arbon, sous la prsidence de M. F. Tschui de Schaffhouse. Les di1ibrations ont notaminent port1 sur les questions des frais adminis- tratifs, du traitcincnt des veuves et des femmes rnari1es sans activit lucra- tive, du cli'oit des femmes maries it la rente de vieillesse simple et finale- mnent sur la prescription et les contröles d'employeurs. *

En mal 1954, les cotisations AVS des assurs et des employeurs perues par les caisses et dcomptes avec la Centraic de compensation ont dipass

3 milliards de francs. A la mme poque, la somme des rentes payfes attei-

gnait 1,25 milliarcl de francs.

L'accord conclu ic 17 octohre 1951 entre la Suisse et l'Italie stipule comme on le sait que l'article 40, LAVS, relatif ä la rduction des rentes n'est pas applicable aux ressortissants italiens, et cc 5. partir du 1" janvier 1951. Comme cet accorcl n'a ratifi qu'5. fin 1953, cc tiers qui n'avait pas tf vcrs pendant dcux ans a (tf pay durant les six premiers mois de cette ann1e. Environ 3700 rentiers, de nationalit6 italienne ont rcu au total 2,5 millions de francs, cc qui fait en moycnne 676 francs par rentier.

Les frais des contröles d'employeurs peuvent-ils ätre mis a la charge de ceux-ci?

Ccrtains cmploycurs compliquent inutilement les contr61es prescrits aux burcaux de revision par 1'articic 68, 2' a1ina, LAVS. Par exemple, au mo- ment oi la fiduciairc se trouvc chcz 1'cmploycur, la personnc apte 5. rensei- gnei' cst absente, en dpit d'un avis pnialablc de passage. Ou bicn il manque les pices ncessaires 5. la revision, alors que l'employeur avait invit par crit 5. tenir cette documentation 5. disposition. Ailleurs, le contr6leur

20287 233

trouve des dicomptes ngligs ou une comptabilit incompite, de sorte qu'il doit consacrer ä sa v&ification un ternps anormalement long. Dans des situations de ce genre, on peut se demander si Fon ne pourrait pas faire siipporter l'employeur les frais supplimentaires qu'il cause par lgret ou s dessein. Des rapports sur les c0ntr61e.s d'employeurs qui parviennent l'OFAS, ii ressort que diffrentes caisses de compensation s'estiment auto- risi'es i cette pratique.

Pour rpondre corrcctcment ä la (1ue5t10n, ii est ncessaire de partir de no- tions elaires. Quand la caisse dbite l'employeur des frais de contr61e, eile met lt sa charge juridiquement - une contribution publique. Cc fait est trs important parce que, du point de vue de l'ordre public dterminant en Suisse, unc contribution puhiique ne peut tre peruc que dans la mesure olt eile se fonde sur une prescription lgale. En l'espce, cela signifie que la caisse est habilitc lt rnettre les frais de contrle lt la chargc de 1'em- ployeur seulement si eile peut s'appuyer sur une base hgale. Or, ni Ja LAVS ni son rlglcment d'excution ne contiennent teile disposition. Aux termes de i'articic 69, 1° a1ina, LAVS, les employeurs doivent verser des contri- butions particuhrcs en vue de couvrir les frais d'administration des caisses. Lc coüt des contrblcs d'employcurs est prlcv galemcnt sur ces contrihu- tions. Cela ressort du troisime alintia de l'articic prcit qui statue : « Les contributions aux frais d'administration... doivcnt servir exciusivement lt couz.rir les frais d'administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais rsuitant des revisions et des contr61es. » L'arti- dc 170, 2° alina, RAVS, confirme d'ailleurs cette conclusion en indiquant que les frais de revision des caisses et du contrle des empioyeurs forst partie des frais d'administration des caisses de compensation. Par consquent, dies n'ont pas qualitii pour exiger directement des empioyeurs le cofit de leur contrfile, tout cornrnc, d'une manire gnralc, ii ne leur est pas permis de se faire indemniscr spciaiement pour cxcuter teile autre tltche de 1'AVS. Le rglcment d'excution ne pnivoit d'exccptions que pour les sommations et les taxations d'office (art. 37, 20 al. ; art. 38, 30 al. ; art. 205, RAVS), le remplaccment de certificats d'assurancc gars (art. 134, 3° al., RAVS) et l'extrait de CIC, dans certains cas (art. 141, ior al., RAVS). C'est dans cc sens que s'est ga1ement prononc le Tribunal cantonal vaudois, en sa qualit d'autoritf de recours AVS, dans un jugement publi lt la page 257 du prscnt numbro.

Bien que les caisses de compensation ne puissent imposer lt 1'employeur les frais d'un contrblc sur place que dans les cas oft la vrification est excute conformment lt i'article 38, RAVS, en vue d'une dcision de taxation d'of- fice, dies ne sont pas dpourvues de tout moycn en prsence d'un cmpioycur qui, lors d'un contrflle ordinaire, provoque des frais consdicmmcnt ou par igrct& L'articic 205 du rgicmcnt leur permct de perccvoir des taxes de sommation et l'article 91 de Ja loi, d'infliger des amendes d'ordre. Ainsi,

234

l'crnpio\ eile qui, nonohstant l'in itation (s tc11sj' cL' la caise. ne 1jodc pas, dans le monidnt du conti ()lc. ws livi es et p(dccs justificativc. contrcvicnt l'ob1iiation dc renseigner, statu(e par l'articli 209, 1 alin6ii. du rglc- iucnt. Si le i cviscul est conti amt de cc fait de diff(d ei sa virification, la eaisSc avertira l'employcur par (1 eiit, cn liii i6claivant une tax , de somina- tion. Cet avis dcinciirc - t - il inop6iant. une amcncic sem infligic. L'cm- ploycar qui nun sculement cnfrcint son obligation de ecnseicnci, mais four- fit de faiscs indications, 1 cfuse iai r6nicnt toute capileatlon, s'opposc au contr(le ou ic rend impossihic de toute autre nlani('ie, comiuct des actes piinissahles en vertu de 1'articic 88. 1 et 2 alinas, LA\ S, actes quc la caisse dcnonccia (i Fa i rohl p6na1c cornp6tcntc, couioiin(dient i l'arti- cle 208, R\VS. Certes di plainte pi'nalc ne fait pas rcuprce ses frais ä la caisc au contraii c, eile liii iniposera soiiveflt une dpense siippl6inentaiic. Nianmoins, un ugcmcnt p(dial bciera, cii g iii'-i al, 1a (dsbtance de l'em- ployeur et les controles luturs pu1o11t s'effcctucr Jans des conditions nor- males. *

Ixt iiicsiiics qiie nous venou, de eiter sollt fois in:uffiantcs Souvent la caissc suppoi tc des fr ais de coutr()le qu'a\ cc un pell dc bonne volont 1'cm- ploye11 eit (' it6s. Quand lette situation influcnce le taux des contri}ni- tion administrative1 les eiiiplveurs conscicncie I\ palticipein 5 di couvcr- tume des frais oma Amnh pam des eoll(vi ucs nil gents ou i 6calcitrants. (1et (tat n'cst pas satisfaisant. C'e;t POO rquoi on ii ploposS de cr6cr la base 15- gale leiluettant aux cabses cl'iiiipnser aux assnr5s et affiliSs qui enfm cigneut leurs devoiio intentionneilenlent oi par n6gligcriee les frais r5snitant de leur attitude. La sous-commiSSiOn c1iarg5c d'cxaniincr les eluestions de frais cl'ad- nunistratlon . iipi5s de la eoi1,iiis ion f5d5ialc de iasiirencc-vieil1esse et sur\ivailts. diseuta jadis eete proposltiou mais, as cc l'OI',\S. eile finit P' conelure qu'ellc n'Stu t pas r5alIsal)le. En cffct. Mine dsposition de cettc nature confe' eiait aux organes des caics trop dc latituele elans i'apprccia- ton des cas. Comnnierit intel s'iI 1 0 fuit' et c5ti111e1 les frais 2 Ut 55pcnd trop d'6i(nents subjectifs. Or. les (dig.ti005 financi(rcs du ctoycn dois ent Stre cl(finics elan cment, en droit public. Oi lt enen c une diffi- ItS suppl6nlentalre elans ic fait (ic la rdlenwnwion e(lt eiS s'(leneire aux solariS's lt icnticrs qii, fort söu\ cnt, en n5gligeant lcuis eie\ oi1, causent des frais extraor dswins aux caisses de compilsatlon. Quon songe simple- inent aux ouvi iers et euplov(s qui ne reinel tent pas ( ielul) lene certificat i'assi rance, pro 0(1uant ninsi iiaintes coircspondanees. Pon -6 5 l'cxtr&ine, le raisonneluent eonduii ait 5 ein « systeme di' i5iiuiiSiatioie », non usuel elans l'administration eiSnSi ale et clonc inapplicable fi 1 los forte ramson elans les asuranees socialcs. \ 7oi15 polirquoi 011 a i enonec 5 une eec msmon de In loh s u r cc point.

235

L'obligation de gcirder le secret, prevue par la LAVS, doit-elle ötre respectee egctlement par les tribunaux penciux des cantons?

1-1. W, n( le 19 j:iillet 1886, pr(senta, le 15 janvier 1952, une niquisition de rente aupnis de Ja misse de COmpcnsation conip6tcnte. En cxaniinant la demande, la ca:ssc constata que W., comptahle de profession, avait nig16 compte, poui un montant 6tonnammcnt 6Icv. au rnoyen de timbres-coti- sations. De plus, les rcnseignenicnts qu'il avait donn(s dans sa requte, sur son revenu au cours des dcrni0res annres, ne correspondaicnt pas 5 ceux de sa dclaration fiscale. La caSsc prdsuma que W. tcntait d'ohtenir, par des indications fausses, uue rente sup5ricure 5 celle 5 laqucllc 1 avait drolt (art. 87, 1 al., LAVS et ehe cif'posa plainte pnale. L'cnc1ute aboutit 3. un non-lieu, une infraction 3. la LAVS n'6tant pas prouv6c. Mais, se fon- dant sur le droit fiscal cantonal, l'autoritd p6nale orclonna la reinisc du dossier 3. l'administrat.on des imp6ts. W. v vit une violatiou du secret de fonction, pr6VU 3. l'aiticle 50, LAVS, et recourut au Tribunal f3d6ra1, ap1,3s avoir utilis6 toutes lcs voies dc droit cantonales. 11 d3.clara notamment que Ja caisse de colnpeusation avait, par sa plaintc, contrevenu 3. i'obhigation de garder le secret, de ob qui mistalt 3.galcincnt 3. l'ai'd des autorit3.s fisca- les; il y avait contradiction avec l'article 50, LAVS, dit-il, en tant que la loi cantonale sur les imp3.ts obligeait les tribunaux 3. rcnscigncr l'autorit3 fi scale. Tribunal f3d3ra1 et Conseil f3d6ra1 3chang3reist leur avis sur la question de comp3tcncc. il constat3rcnt d'un coinmun accord que Je Conscil f6d3.ral 6tait qualifid pour connaitre du recours, au taut qu'll rcicvait une infraction 3. la loi sur l'AVS et, indircctcnient, une violation du prilicipe de, la prioritd du drolt f6d3.ral sur Je droit cantonal. Extrait de l'arr616 du Conscil f6d6ra1, du 20 novcmbre 1953: La disposition en causc de la loi fiscalc cantonale statue: « Les autori t3 administratives, les tribunaux et fonctionnaires sollt tenus, nonobstant une obligation dventuehic de garder le secret, de fournir aux autorit3s fiscales, sur dcmande, les rcn:selgncmcnts ressortant de leuss dos- siers ; ils aviseront spontandrncnt les autorit3s fiscales quand, d'apr3s leurs constatations faite.s dans l'cxercicc de leurs fonctions pubhiques, ii est vrai- semblabie qu'un contrihuabic n'a pas pay6 l'inip6t compi3ternent ». Par ailleurs, l'article 50, LAVS, dispose: « Les personnes charg6cs d'apphiqucr l'assurance-vci1lcsse et survivants,

236

de surveiller ou contr61er rette application, sont tenues de garder le secret sur leurs constatations et observations. Si aucun intrt priv6 digne d'trc protg ne s'y oppose, ic Conseil fdral peut autoriser des exceptions 5 I'obligation de garder le secret. » Cettc disposition figure au chapitrc TV, sous le titre « L'organisation » et ic sous-titre « A. Dispositions gnrales ». Le quatrif'me chapitre com- prend encore les sous-titres: « B. Les crnploycurs »‚ « C. Les caisses de compensation >‚ « D. La Centrale de compensation » et « E. La surveillance par la Conffd5ration ». Les autorits charges de la poursuite pnale ap- paraisscnt, non pas au 4 chapitre, mais bien au 7° (art. 90). L'article 50, LAVS, pncit, suit iinmdiatemcnt une disposition (art. 49) qui indiquc: « L'assivancc-vieillcsse et survivants cst appliqu(e, sous la surveillance de la Confd5ration, par les cmployeurs et les cmploys ou ouvriers, les institu- tions d'assurance rcconnues, les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Conffdfration, et une Centrale de compensation. » L'opinion du recourant, selon laqucile le secret de fonction, statuS par l'article 50, LAVS, doit Stre respectS aussi 5 l'Sgard des adrninistrations fiscales, correspond hien 5 la pratiquc et, sans doute, 5 la volontS du iSgis- lateur. Ii cst cependant doutcux que les autontSs pSualcs des cantons, chargSes de poursuivre les infractions 5. la loi sur l'AVS, soicnt de celles cmi sont tenues au secret en vertu de l'article 50. Tout dSpcnd de savoir si les fonctions de ces autoritSs doivent Stre i'cgardSes comme « application » de l'AVS, « survcillance » ou « contröle de cette application »‚ au sens de la dispos:tion prScitSe. Ii ressort clairemcnt du texte de l'articic 50 et de sa position dans la systSmatique de la loi que celle-ei n'entcnd pas faire tomber l'activitS des autoritSs p5na1cs sous le coup dudit articic. C'ct l'articic 49 qui rSpond 5. la question : Qui est chargS d'appl:quer l'AVS ? 11 mentionne seulemcnt les enploycurs et les sa1ari6s, les institutions d'assurance reconnues, les caisses de compensation piofessionncllcs, les caisses cantonalcs, celles de la Conf5- dSration et la Centrale de compensation, 5. l'cxclusion des organes de la poursuite p6nalc. Si l'article 50, imm5diatcmcnt aprSs, astrent au secret les organismes chargSs de l'application de, la loi, ii cst hor5 de doute qll'il vise les fonctionnaires citSs 5. l'article 49. Cet article considSre-t-1 les fonc- tions attribues aux organcs qu'il iue,itonize, comme « application dc l'AVS, cc mSnie mot « application » ne saurait alors signif,er autrc chose,

5. l'article 50. La loi n'entend donc pas regarder la procSdure pSnaic comuic

une application de l'AVS, et les autorit5s cantonales de rSpression conune des personncs chargScs d'appliquei l'assurance, au sens dc l'article 50. Mais les autoritSs pSnalcs ne sont pas davantage de edles 5. qui mmm- hcnt la survcillance et ic contröle de cette application. 11 s'agit manifcstc- ment ici, de la suiveillance des fonctions administratives que doivent exer- cer, dans le cadrc de l'application de l'AVS, les oiganes mcntionnSs 5. l'article 49. La thSse selon laqucile la loi n'entend pas faire tombcr les aiitoritSs

237

p6na1es cantonales soiis lu coup du, J'article 50 ct confirnue par la position ystmatique de cct articic, au chapiti c de « L'organisation »‚ soii-titic « I)ispositions gfnira1cs '>. Logiqiiciiicnt, cc sous-titre groupc toutes les ds- positions et cc11c-1 sculcincnt - applicahlcs d'une nianire gcnrale aux organismcs Cits au chapitre « Organisation ». Lors d'une revision de Ja Ioi, on pourrait ccrtcs sc dcrnancler s'iJ ne crait pas fond objcctvcincnt d'imposer aiix autorit5s p6na1es des cantons I'obligation de sardcr Je sccrct, aprf oi donnancc de non-licu, tout au moins. Mais pour tianciser Ja pr6cntc affairc, on doit se bacr sur Je texte de Ja loi AVS actuelleincnt en vigucur. Son articJc 50 n'atrcint pas lcs auto- rits pcnalcs de caiions au secret, d'api, fs Ja voJont claircrncnt cxprirncie (111 hgis1ateur. Par consfc1uent Ja dipoition du droit f cal cantonal ne con- tredit pas Je texte de Ja Joi AVS et iJ n'y a pas de motifs d'annuler Ja dcci- ion prise en vertu de cette disposition. Le Conseil ffd6i aJ estirne (Ju'iJ n'y a pas phil de, voir les fonctionnaires chargs d'adniinistrci J'AVS. 1udcr icur obligation de garder Je secret en- vers les autorts fiscaJcs, pur Je dp6t du pJaintcs p5na1cs. Le recourant admet que sa caisse de compenation adopte unc pratftJue parciJic, Mais sa suppoit1on s'est 16vle incxacte. En cffct. Ja plainte contre liii fut Ja pre- miSre et jusqu'aJors Ja scuic de ccttc natul c. Aucunc raison n'incitc ä pis- ser que ccttc caisc avait J'intcntion de tourncr sen obligation, en J'espSce. \L1 J'eneinhTc des circomtanccs, on ne pouvait kartei, d'ciebJSe Je soupon que Je rccouiant eoinmettait Je dlit prcvu 1'articJc 87. 1 aLna, LAV. .

L'tat de fait tait coinpJcxe et dcvait tic 6Jucid& IJ ii 'y a pas Jicu non plus dc cioire qu'S J'avenir les autoritiis de J'AVS pourraicnt se mcttrc dposer plainte pnaJc pour vioJation de Ja ioi AVS. dans Je dcssein de faire transincttrc des inforinations aux administrations fiscaJcs. Parcil pro- cd6 serait inadnissihJc les autcurs se rendraicnt coupabJes de J'infraction prvic i J'articic 87. 4 alinSa, LAVS.

La portee juridique d'inscriptions fausses dcins la comptabilite

Lors des contr6Jcs sur pJacc, on a parfois constatf qu'un cmpJoyeur portait intcntionncJlciiicnt des inscriptions incxactcs dans sa comptabilitd, ou omet- tait consciemmcnt ccrtains articies potir f'luder 1'ohligation ne cotiser clans 1'AVS. Bien (JUC ces cas soient llcllreuselncnt trs rares, iJ intressera sans doute les caisses de compensation et les bureaux de revision (Je prendre con- naissance de 1'arrt du Tribunal fdraJ du 30 octobrc 1953, en la cause Klaus (ATF 79 IV 162). La cour de cassation y indique que Ja comptahi-

238

lit commerciale art. 957, 963 CO) et ses divers 61crnents sont des titres et que celui qui, par des inscriptions inexactes ou des omissions contraires 5 son devoir. aura 1aiss entendre ou disirnuhi des faits ayant une porte in- ridique, conirnet un faux dans les titres.

Ix1rait (1('s coniderant,s D'aprSs Ja jurisprudience du Tribunal f1c16ra1, une kriture inexaete ne cons- titue pas touJours un faux dans lcs titres, au sens de l'article 251, chiffre 1, 2e alina, CP. Cette infraction suppose, outre Ja port6e juridique des faits

cJissirnuls, que l'(critimre soit destinfc ou propre 5 les proliver. La cornpta- bi1it6 comnmerciale, au 5cm du 1'article 957 CO. avec ses iihiments constitu- tifs (livres. ficlmicrs ) est hien dcstin(e 5 cette preuve. Cela ressort de l'ar- tide 9,737 CO. aux termcs dsmqucl eile doit tre tenue de mani'ie 5 rvler

5 in fois Ja situation financire de i'cntreprise, l'tat des dettes et criiances

se rattachant 5 J'cxploitation, de nmme que le rsultat des exercices annuels puls dc i'article 963 CO. scion JequeJ toute personne astreinte 5 tenir des livres peut trc obJic. dans ics contestations relatives 5 des affaires con- cernant l'entreprisc„, de produire ses livres ct sa correspondance, si im int- rt li'gitime cst d{'nmontrii et si ic juge estirne cette production niicessaire 5 la preuvc. Cette disposition ohjective relative 5 la preuve, statue par la loi, suffit 5 faire de Ja comptahi1its un titre et cle sa tenne contraire 5 la vmirit(, un faux dans les titres... Sont clestinis 5 Ja preuve non seulement les diverses inscriptions, mais Ja comnptahilit(, et ses iil6ments, comme entit« La Joi exigc du iomnmc)ant 9i1'11 ticunc mine comnptahi it( en bon orclre et que les inscriptions ne comnportcnt notunmncnt pas de lacunes. A cette condition seulerncnt. Ja situation finarmci"rc ct les «sultats d'exploitation posmrront trc pmotmv5s dom cnahlcnmcnt. C'est pourqi mm commet un faux dans les titrcs non seulcumcnt ccliii qui, p a r des mcritures incxactcs. Jaisse supposcr des faits ayant une pom t'c juridique, mais cmmcorc cclui qtmi, en omcttant des iflsdiiptionS auxquclics il est tenim. (lissimuule dc tcls faits, notamment cle des dettcs mi cr5anccs mm 1 ait mniroitcr unc situation financiire omm des rrsul- tats cJ'exercice qui cJiffrcnt (Je la rcaIitm.

La femme mariee et la rente transitoire

La cleuxii'me revision de Ja LAVS a consicJ6rahlement iitendu le rlroit 5 la rente de Ja ferrune mariSe. Alors cu'5 J'origine l'articic 21, 1 alinmia. 2e phrase, LAVS, ri'allouait de rente ordinaire de vieillesse simple 5 la femme dont Je man n'avait pas droit 5 une rente que lorsque celle-ei avait pay6, durant Je mariage. des cotisations d'au moins 12 francs iar, an en moyenne, Ja disposition revise, abandonnant cette conclition, kend le dioit

5 Ja rente ordinaire de vieillcsse simple 5 toimtcs les femrnes maries dont

239

le man n'a aucun droit 5 une rente ordinaire et qui ont vers avant ou du- rant Ic maniage, les cotisations recjuises. Mme aprs cette revision, le texte 1fgal ne parlait, pour la femme Inarite, que de la rente ordinaire ; la ques- tion de savoir si une tente transitoire doit ou ne doit pas trc accorde 5. la femme mani(e qui n'a pas cotis a discutc lors de la prparation de la revision de la loi on a cepcndant renonc 5. 'v introciuirc une r(g1ementa- tion sembiahle (cf. Revue 1953, p. 376). Mais le Tribunal fd&a1 des assu- rances est allS au-del5 des tenines de la loi en rendant une dScision de prin- cipe. que nous puhlions 5. la page 258 de cc num5ro, et qui reconnait en pnncipe un droit 5. la rente transitoire de la femme maniSe dont 1'Spoux ne peut pr6tendre lt unc rente. L'Office fSdSral des assurances sociales a informS les caisses de compensation de cette nouvelle jurisprudence par la voie d'une circulaiie et leur a donnS des instructions en vuc d'en assurer une application gSnitrale.

La rente transitoire Schoit prineipalement lt deux catSgories de femmcs marices aux epouses rttal,lu'v dans la natIonaliti suisse et aux pouses dont 5' nza)i est plus jeune. La Suisscsse pouve d'un trangt'r et qui n'a pas cotisS ne pouvait, comme on le sait, faire valoir jusqu'ici un clroit personncl 5. la rente (cf. Revue 1953. p. 1 17) Une teile situation comportait une certaine rigueur .

pour la fcmrne dont le marl Stranger Stait Sgaicment cxclu du droit lt la rente. C'cst ainsi, par exemple, que la rente transitoire Stait refusSe lt la femme 5g6e de 75 ans, vivant dans le hcsoin, et mariSe lt un Italien de

78 ans. Dc mSmc, unc Suissesse ltgSe de 72 ans, s5parSe de son man, rcs-

sottissant allrmancl rSsiclant en Allema-ne, l ne pouvait obtenir de rente tant que vivait celui-ci. Ges Spouscs polirront dSsormais prStendre lt une rente transitoire de vieiliesse simple, sur la base dc la nouvelle jurisprudence. Les femmes plus dcs que leur ?nail et qui n'ont ciles-mSmes pas pavS dc cotisations, ne pouaient jusqu'lt prSsent, leur 65 annSe accomplie, prS- tendre lt une rente personnelle ; cc n'est que lorsque leur marl avait atteint cet ltgc qu'ellcs Staient au h5n6fiee dl'une rente de 1'AVS. Ces personnes ont souvent tentS de payer des cotisations, mais pas toujours avec succSs (cf. arrSt du TFA, p. 260). D'aprSs la nouvelle jurisprudence, dies peu- vent pn5tendre lt une rente transitoirc lorsqu'clies sont dans le besoin. Mais, comme dans la rSglc cette rente est caiculSe compte tenu de la situation Sconoimque des deux Spoux, ii se trouve que pratiquement seulcs en seront h6nSficiaircs les femnies dont le mari plus jeune n'a pas de revcnus suffi- sants. Mais c'est prScisltrncnt cians cc cas clu'unc rente se justifie ic plus sur le plan social, seit lorscju'une femruc est mariSe lt un homme qui West plus apte au travail ou qui est prSmaturSment lt la retraite. En clehors des deux catltgories pnincipales prScitSes, quciques autrcs grOupeS d'une importancc moindrc peuvent Sgalement obtenir une rente transitoire dc vieillcsse simple. Ii en est ainsi par exemple des femmes nSes avant ic 1 juillet 1883, domiciliSes en Suisse, dont 1'Spoux suissc vit lt.

240

l'tranger. Ii en est de inmc des Franaises ou des Belges, prives de tout droit a une rente oiclinaire, et clont 1'6poux, soit est plus jeune, soit vit 1'tranger, soit encore cst ressortissant cl'un autre Etat, et cela pour autant (vic1eInnent qu'cll(s jiistifent de in dur(e recluise de sjour en Suisse.

Le caicul dc Ja rente transitoirc de vieillcsse simple pour femme maric ne prscntc aucune difficuit6 particulirc. Les rglcs qui permettent de calcu- 1cr la rente dc vicillesse simple d'un liommc mari (art. 62, RAVS) trou- vent ici une appiication par analogie. Un point cloit toutefois trc rclev dans le cas de Ja fcmine s6pane, ii faut prcridre en cornpte comme revcnu de la fciniric non sculcment ]es prestations d'entrcticn ciue le rriari verse en fait, mais encore edles cju'en rcgard de sa situation financi6rc il serait en rnesurc de verser. Comme la rente transitoire simple pour fcrnmes maries peilt tre ver- se au plus t6t c1s Je 1 jan\ icr 1934, il y a heu, s'agissant de personncs qui cis cettc date auront droit 5 la rente, de prendrc en consid5ration les reve- nus de 1953 et l'tat de ha fortune au 1°" janvier 1954.

La erSation d'unc rente transitoire en faveur du la fcmme marie a cue1que peu augirunt( Je cianger (1(, doubles paicnlcnts, c'est-5-chirc d0 paicmcnt si- multan cl'une rente orclinaire. La caisse de colnpcnsation clevra, par con- srdluent, s'assurer dans ehaquc cas que l'(poiise n'a pas vers3 de cotisations pour les femincs plus 3gdes quc icuir man, eile suspcnclra d3s l'annonce du c1cs de lcur 6poux, le paicmcnt die la rente transitoire, qui sera d3s lors remplacc par une rente ordinaire. Eile devra en outic, dans un cas sem- blable, prendrc note, claris son cchancicr, dc In date ci'ouvcrture du droit

5 la rente ordinairc de \icillessc pour coupie.

L'octroi de rentes transitoircs aux fcmrnes mari3es ne rcprsentc pas und chaugc jinanc5?re hien considc"rablc en regard de i'cnscmhle des cl6pcnses de i'AVS. Le nombre des fcmiuies mani3cs avant droit 5 la rente transitoire n'est pas trs important et disparaitra presque cornpl3tcment d'ici 30 ou

40 ans.

241

Allocations familiales dans le canton d'Unterwald-le-Haut

Les 5lectettrs du canton (1'1nterwald-le-Haut ont, lors du vote populaire eIn 10 mai 1952, odopt un nouvel article 10 bis de la Constitution canto- riale, aux termes duquel le canton est au tOris 5 1gifrer en matire d'aiio- cations fainiliales. (t peut c1c1arer 1'affiliation 5 une caisse de compensation pour allocations faniliales obligatoire en g6n6ra1 ou pour cei'taines catgo- ries de personnes. En vertu dc cette disposition, le peuple du canton d'Un- terwald-le-Haut a 5d1ct5 une loi relative aux allocations familiales auxia- 1arRs, loi qui a W arloiite en votation popu1aire pur 2376 voix contre 1208. La nouvelle loi contient, dans son preniier chapitre, 'es dispositions sui, les allocations familiales. Ont droit aux allocations fairiiliales les personnes qui, en qualitS de sa1aris, exeutent, contre r(mnunliration, des travaux pour un enlployeur tenhi 5 contributions. ]'oute personile npute sa1arie dans 1'AVS doit, cii g6nral. tre aussi consid5r6e coinme teile en cc qui con- cerne les allocations familiales. L'articic 6. 3 e a1ina, eTc la loi, prvoit quel- cjues exceptions 5 cc principe. Selon cette disposition, les administrations et entreprises de la Conf'x1ration et des cantons, etc mmc que les emnpioveurs de personncl agricole et de personnel frninin de maison, sont cxempt"s de 1'ohligation de paver des cotisatiolis et, par consc'cjuent, de celle d'alhSrer

5 une caisse de compensation pour allocations familiales. 1)5s lors, leur per-

sonne] n'a pas droit aux allocations fainiliales pnvues par la loi cantonale. Les enip1oy5s des elitreprises publiques h('usficicnt d'allocations familiales en vertu du statut des fonctionnaires et crnploy(s, les travailleurs agricoles, ('0 vertu de la loi ffclrale du 20 juin 1952. Quant aux ernploy5es ne mai- son, dies ne sont en g(n5ra1 pas mani'es, et ne sont clonc pas en posture d'avoir droit 5 des allocations pour enfants on ne saurait par cons5qucnt gu5i'e demancler 5 leurs emploveiirs de verser des contributions pour dies. L'allocation familiale est und ailocation pour enfant d'au rnoins dix francs par mois pour le troisi5ine cmi fant et po ur tout enfant subs5quent, jusqu'S I'Sge de 15 ans r6vo1us. La liniite d'Sgc est port5c 5 18 ans lorsque l'enfant est encore aux Studes ou en apprcntissage, et 5 20 ans lorsqu'il est incapahle de gagner sa vic du raison d'une maladic ou cl'une infirmnit5. Le cercic des enfants donnant droit aux allocations est le irirne quc celui qui est pr5vu dans la loi f5dcrale du 20 juin 1952 fixant ic r6gimc des alloca- tions familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans eTc la moritagne. Un cleuxifonc chapitre traite de l'o5li,ation de payer des contributions et de 1'oblis'ation (i'adl,direr 5 une caisse de compensatzon pour allocations fam iliales. Les dbpenscs entrainbes par ic paiement des allocations famiha-

242

les sont couvertes par les contrihutions des eniployeurs, contributions qui ne peuvent ti'e dduites du salaire-prestation de i'emp1oy. Aussi bien les personnes pliysicues que les personnes morales, de mme que les socits en nom collectif et les soci6t6s en cornmandite, sont rputes employeurs tenus iI contrihutions. Doivent payer des contributions, non sculement les employeurs qui occupent des saIaris dans le canton d'Unterwald-lc-Haut et ont un sige dans cc canton, mais aussi ceux qui n'y ont qu'un 6tablisse- ment, c'est-a'-dire une installation permanente dans laquelle des salaris exercent une activit6 artisanale ou comirierciale (par exemple succursales, ateliers, huieaux de vente ou d'achat) Les statuts des caisses de compensation pour aliocations fainiliales doi- vent fixer le montant de la contril,ution d'empioycur, de mme que la ma- nire de la caiculei et de la percevoir. La contrihution i. la caisse canto- nale est de 1 o au maximum. Sont exempts de l'obiigation de payer des contributions les administrations et entrcpiises dc la Conf6dration et des cantons, de mme clite les enployeurs de personnei agricole et les cm- ployeui's de prsonnel fxninin de maison. Le troisime chapitre groupe les disj)ositiolls relatives a I'organisation. C'est aux caisses de compensation pour aliocations familiales d'A existantcs ou a crer ciu'ii incombera de compenser les charges de familie des saiaris. Les caisses privfes ont la priorit. En effet, seuls les einplovciirs qui ne sollt pas affi1is ä une caisse prive doivent devenir rnemhres de la caisse cantonale, dont la gestion est confi(e is la caisse cantonale AVS. Les associations professionnelles et les associations intcrprofessionnciles peuvdnt instituer des caisses prives. Ccl- les-ci ne sont icconnues que si ciles cnglohent au inoins 100 sa1aris, vcr- sent 1'allocation minimuns prvue par la loi, et offrent toutc garantie cluant une same gcstion. En fixant un quorum, on a voulo cmpchcr que soicnt cr&'cs de trop petites caisses manc1 uant du la scurit financirc ncTccssairc. De nornbreuscs caisses profcssionncllcs de l'AVS grent une caisse de compensation pOU' allocations familiales pour CCLIX de leurs ineinbres qui sont domicilis dans les cantons avant l6iflr en matilre d'ailocations fa- inihales. 1)c cette manilrc, les cinpioyeurs ne doivcnt dcoinptcr qu'avec une seide caisse pour 1'AVS et pour les aliocations famihales, cc qui a 1'avantage d'ivitci des comphcations administratives. La loi entenci favo- riscr la gestion communc des cicux institutions sociales en pr(voyant que les caisses professionncilcs de i'AVS peuvent ftre reconnues comme caisses pri- vcs, mnie si dIes englohcnt moins de 100 einploys. Ehe exige seulement que CCS caisses vcrscnt l'allocation minimum pnvue. A l'instar des bis des cantons de Luccrnc et de Saint-Gali, la loi auto- risc les employeurs et lcs ernpioys lt s'cntcndie potir fondcr des caisses pa- ritaires. Eis parcil cas, ccpcndant, les contrihutions des salaris ne doivent survir qu'lt couvrir ha part die i'allocation suprieure au miniintim lgal. La loi liinitc lt 1 des saiaircs jas le montant de la contiibution quc doivent verser les einploycuis affi1is lt la caisse cantonale. Cornme il est douteux quc cc rnontant suffise pour couvrir ic versement d'allocations de

10 francs par mois pour le tioisime enfant et les enfants suhsl'quents, la

243

loi prvoit une garantie du canton et des communes contre les dficits. Les dcipenses de la caisse cantonale qui ne seront pas couvertes par 'es contri- butions des employeurs seront support(es, pour trois cinc1uimes par le canton, pour un cinciui(me par la commune politique et pour un cincuirnc par la commune bourgeoise. Les parts des communes seront calcuies d'aprs la population de rsidence. Dans le quatrimc chapitre (contentieux et dispositions p6na1es), une comsnission de surveillance est prvue ; eile se compose d'un prsident, de trois rnembrcs proposs par les associations patronales et de trois membres propos6s par les associations d'ernp1oys et d'ouvriers. C'est un organisrne consultatif, chargc d'assister le Coriseil cl'Etat, et qui tranche de rnanire d6finitive les contestations entre caisses. Quant aux recours forms contre les dcisions des caisses de compensation pour allocations farniliales, ils sont du ressort de la commission cantonale de recours AVS qui d6cidc en dernire instance. La loi entrera en vigueur le le janvier 1955.

Oeuvres de secours pour nos soldats et leurs familles (suite) 1

Fondations Winkelried cantonales Elles s'occupent des familles de mihtaires morts en service. Argovie: Direction militaire cantonale, Aarau. Appenzell Rh.-Ext.: Socit appenzelloise des officiers, Hrisau. Berne: Secnitariat, Amthausgasse 4, herne. Grisons: Chancclierie militaire, Coire. Nidwald Chancellerie mihtaire, Stans. Lucerne: Secrttariat, Winkelriedstrasse 7, Lucerne. Saint-Gall: Secrtariat, St. Leonhardstrasse 7, Saint-Gall. Schaffhouse: Administration cantonale des finances, Schaffhouse. Soleure: Dpartement militaire cantonal, Soleure. Thurgovie: Secrtariat, Brauereistrasse 2, Weinfelden. Uri: Administration de l'arsenal, Altdorf. Valais: Pour le Haut-Valais, Mörel. Zoug: Tr&orerie d'Etat, Zoug. Zurich: Secr&ariat, Höhensteig 4, Zurich. Ces fondations cantonales s'occupcnt des familles de militaires morts en service.

1 Voir Revue, page 198.

244

Autres fonds de secours, cantonaux et autres Ils sont destins au soutien de niilitaires et de leurs farnilles qui risquent de tomber dans le besoin par suite de service militaire. - Argovic: Militär-Unterstützungsfonds, Direction militaire, Aarau. - B5Je-Ville: Basler Fürsorgefonds, commandant d'arrondissement, B5Je. Berne: Bernische Laupenstiftung, secrhtariat, Amthausgasse 4, Berne (seulement pour les services de longue durhe). - Bernische Soldatenhilfe, Direction militairc, Berne (lorsque le hesoin ne rsuitc pas du service militaire). Thurgovie : Hilfsfonds für Wehrmänner, Dhpartement inilitaire, Frauenfeld.

Caisses de secours des troupes Cc sont en partie des fondations autonomes. Elles n'aiiouent en gnhral quc de petits secours passagers. Ii y aura avantage k en prhvenir le Bureau central des auvrcs sociales afin d'hvitcr des doubles emplois et pour permcttre, dans certains cas, une collaboration apportant une aidc plus efficace. Associations militaires i tches sociales Le Eidg. Wehrbund Ii a ht crh pendant la ciernibre mobilisation de guerre par des militaires de tous grades qui se sont donn pour t5chc de venir en aide k leurs camarades tomb6s malades ou acciclents en service militaire. Le Secr- tariat cst t Zurich, Selnaustrasse 15. Ii donne tous les renseignements utiles aux militaires et ä leur familie, en particulier dans le domainc social. Encourag par le succs cl'une vente d'articles fabriqus par des patients mihtaires, le « Eidg. Wehrbund » fonda la Coopr'rative SANAR, Seinau- strasse 15, Zurich qui s'occupe en particulier de la vcntc d'articles con- fectionns par les patients militaires dans les sanatoria. La h aue des patients militaires suisses Eile polirsuit les rnmes buts que le « Eidg. Wehrbund ». Ses sections sont dissmin6es dans toute la Suisse. Eile a instaurb un secrtariat centrai Bcrthoud, case postalc 19, qui s'occupe d'assistance juridique et de place- ment. Eile public ic journal « Le patient militaire » (impression: Druck und Verlag Mühiemann, Thounc).

245

Problemes souleves par 1'application de 1'assurance-vieillesse et survivants

Perception des cotisations personnelles, lors de la dissolution d'une soci&6 anonyme et continuation de l'entreprise sous raison individuelle La j urisprudence ne s'est prononc6e usqu'ici que stir les cas de reprise par une socit anonyme d'entreprises exp1oites par une socit6 en nom col- lectif ou sons raison individuelle (RCC 1950, 247 et 1951, 35). Mais le contraire peut aussi se produire. Ainsi, une soci(t6 anonyme a tc dissoute

5. la suite du Ci6CS d'un adininistrateur. Les imineubles ont W repris par

une socitr immobilnre, tandis que l'entreprise tait continuiie sous raison individuelle p" un des aclnunistrateurs survivants. La dissolution a 6t1 inscrite au registre du commerce le 27 dccembre 1953 avec effet au lr jan- vier 1953. 11 s'agissait de savoir 5. partir de quand les cotisations Person- neues taient dues p" le titulaire de la raison individuelle. La socit anonyme n'a cess6 d'exister qu'5. la fin de 1953, lors de sa radiation du registre du commerce (art. 643, 739 et 746 CO). Cependant, l'cxploitation sons raison individuelle a commenc6 le l janvier 1953. L'existence de cette exploitation sous raison individuelle n'tant soumise 5. aucune condlition particuli're (inseription au RC), l'activit incl6pendante du titulaire, et pur consc1uent l'obligation pour echo-ei de payer des coti- sations personnelles a aussi dbut5 le 1' janvier 1953 (cf. circulaire 56, Page 7, sous B/II/2/(I) En revanche, la sociti anonyme clemeure dbitrice .

de cotisations paritaires aussi longtemps c1u'elle existe et qu'elle verse des salaires.

Problemes souleves par 1'appliccition du r'gime des alloccitions militaires

De la cornpcnsation d'allocations militaires avec des cotisations AVS Nous publions dans le puisent numro un arrt du TFA, du le' ‚juin 1954, en la cause R. St. Confirmant l'instruction donnc au Chiffre 19 des direc- tives sur les allocations militaires, le tribunal indique qu'en cas d'opposition

246

de 1'intress(, la compensation d'iinc dette de la caisse, sous forme d'allo- cations, avec sa cnancc de cotisations-AVS n'est autorisc que dans la mc- sure oi I'indernnit pour perle de gain, ajoutde fs d'autres revenus ven- tuels, clf'passc ic niinirnum vital applicahle au militaire en matire de pour- suites. La caisse de compensation cst tenue d')tablir cc minimum en s'adres- sant fs 1'office des poursintcs du domicile du militaire.

PETITES INFORMATIONS

Changemcnt de Lc garant de la caisse de compensation des cmployeurs zu- g&ant richois. M Alfred Wydler, a pris sa retraite pour raison d'hgc. La direction de la caisse a th confire, ds le le juil- let 1954. h M. Arthur Frey.

Nouvcaux numros Peu aprs la parution de la dcuxihme 3dition de la liste de t1phonc dadrcsscs des organes de 1'AVS un certain nornbre de num- ros ne tlbphonc ont n3t modifinns cormne suit Conscil d'administration du fonds de compensation du l'AVS (022) 32 9040 Ccntrale du compensation

Caioes de compensation n 4 (Uri) (044) 2 1452 n° 17 (Saint-Gall) (071) 22 76 81 n' 25 (Genhvc) (022) 36 45 30 n° 28 (Mdecins) (071) 22 69 12 n 61 (Dtaillants g(-nevois) (022) 21 5110 n° 100 (Brodcric) (071) 22 42 37 n° 106 (FRSP) (022) 32 8000 n° 111 (Meroba) (022) 25 62 47

247

JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires Nature juridique du droit t 1'allocation

Compensation d'allocations nsilitaires avec des cotisations AVS Dans la mesure oii une crance d'allocations ne dpasse pas le minimum vital en matire de poursuites, applicable au militaire, eile ne tombe pas dans la masse en faillite, de sorte que les dispositions de l'article 213 LP concernant la compensation des dettes et crances dans la faillite et i'exclu- sion de cc systnse ne s'appiiquent pas. La compensation d'une dette de la caisse, reprsente par une allocation militaire ii servir, avec sa crance de cotisations AVS est autorisie seule- ment pour autant que i'indcninitt, ajoute ii d'autres revenus ventuels, dpassc le minimum vital en matire de poursuites (art. 2, al. 2, LAPG).

1 Nella ‚nisura in cui non eccede il minimo d'esistenza dcl militare agli

effetti del dirttto esecutivo, un credito per indennita militari non appar- tiene alla massa le dzsposizioni dell'articolo 213, LEF, relative alla compensazione dci debiti e dei crediti e all'esclusione di siffatta possibi- ltta nel fallinicnto non frovano pertanto alplicazione.

2. La compensaztone di un debito della cassa, costituito da un'indennita

da corrispondere al mi1itare, con un suo credito per quote AVS i ammis- sibile solo per quanto l'indennit3, agginnta agli altri eventuali redditi, supera il mini,no d'esistenza agli effetti dcl diritto esecutivo (art. 2, cpu. 2 LIPC). Une caisse de compensation produisit dans la faillite d'un militaire une crance de cotisations AVS de 509 fr. 90. Cc montant fut adrnis dans l'tat de collocation. o' l'ouverture de la faillite, le militairc fit du service et acquit de cc chef une crance d'allocations de 400 francs envers la mme caisse. Pendant la procdurc de faillite, la caisse dgclara compenser cntircmcnt le montant de 400 francs avec sa crance de 509 fr. 90, de sorte que le solde se rduisait ä 109 fr. 90. Le militaire et l'office des faillites recoururent contre cette dcision, demandant de l'annuler parce que, selon l'article 213, 2e ilin ~ a, chiffre 2, LP, la compensation est inad- missible lorsque le crancier du failli devient son dtbiteur postrieurerncnt ä l'ou- verturc de la faillite. La commission cantonale de rccours rcjeta l'instance en disant qu'cn l'cspbce s'appliquait non pas l'article 213, LP, mais bien l'articic 2, 2e alina, LAPG. Cctte disposition admettait la compensation sans restriction. Sur appel du militaire et de l'officc des faillites, le TFA arrta que la compensation de la dette de la caissc reprsente par des allocations ä verser, avec sa crance de cotisation AVS dtait autorise en tant que l'indemnit pour perte de gain, y compris d'autres revenus ventucls, dpassait le minimum vital applicable au militaire en matire de poursuites. Extrait des considrants La caisse de compensation possde, i 1'igard du militaire, une crance de coti- sations AVS. Celui-ci, de son cÖt, est crancier de la caisse pour le montant de

248

sen allocation militaire. Est litigicuse la question de savoir si la crancc de cotisations peut hre compcnse avce la dette d'allocations. Alors que la caisse et 1'autorit de premirc instance admcttent la compensation, en se fondant sur 1'article 2, 2e a1ina, LAPG, les appelants rejettent cc systeme, dans leurs eonclusions principales. Ils invo- quent ä cet effet 1'article 213. 2" alina, chiffre 2, LP, puisque la caisse est dcvenue d cibi t rice du failli aprs l'ouvcrturc de la faillite. 11 faut donc se demander lequel des articies 2, 2" 2i1in2i. LAPG, ou 213. 2 alina. chiffre 2. LP, est applicable. Ii importe tout d'aborcl d'cxaminer si, du point de vuc du droit de faillite, la l)ossibilit dc compenser est ahsoluinent exclue. Pour qu'une er('ancc du failli tomhe sous 1'intcrdiction de conlpcnser. prevuc ä 1'article 213, 2 1 aliniia, LP, il est ncessaire qu'elle seit eomprise dans la masse ou tout au moins quelle puisse 1'trc ( cf. Jaeger, com., LP, art. 213, n" 4, en particu1ier n° 10 et 11). Car Cette disposition a pour hut d'cmpcher ein crancier de soustrairc par compensation un hien de la masse, qui din,inucrait ainsi au p reij u di ce des autres craneiers. En 1'espcc tosstefois, la crance du failli contre la caisse de compensation apparticnt ä la catgorie des biens par- tiellement saisissahles. en vertu des articies 31, 1r s1ina, LAPG, ct 93, LP, par quoi on entcnd Carantir au militaire le minimum vital. Or selon le droit et la pratiquc en vigueur, le's prtentions incntionnces ä lartecic 93, LP, ne tomhent pas dans la masse en faillite, autant qu'elles sont insaisissahles confornsment ä cette preseription. En d'autres termes, seuls lcs montants qui d6passcnt le minimum vital passcnt dans la masse (ATF' 71 III 140). Vu cc qui prcde. 1'exclusion de la possibilin.i de compenser .statue par le droit de poursuites, ct admise par 1'officc des faillites et ..

l'autorit de prenhire instanec, ne saurait cxistcr, dans la mesure du minimum vital. D'autre part, les iiit6rts du militaire exigent unc proteetion contre la compen- sation. Le hut du regime des allocations niilitaires est de fournir au soldat ct ä sa famille unc contrihution raisonriable, durant le tcnips du service .Ac ette fin, il ne doit tre possibic dc conipensei l'allocation avec des cotisations AVS que dans la mesure oi l'indemnit pour perte dc gain dpassc le minimum vital en vigueur. A cc propos, le Isiessage du Conseil Cdeiral s'expriniait ainsi (p55) « Selon la pratique actuclle ct l'article 93 dc la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, la com- pensation s'arrtc cependant Iä oi l'allocation est absolumcnt ndeessairc au rrnlitairc ou 3. sa famille. En d'autrcs tcrmes, on respecte les rgles du droit sur la poursuite pour dettes concernant le minimum vital. L'Office fid6ra1 des assurances sociales observc encore que si la rcstriction na pas W cXpre5sment apport6e dans la loi, c'cst qu'il tait cntenclu que la compensation prvue 3. 1'articic 2, 2" alina. LAPG, ne pouvait placer le militaire et sa famille dans une situation plus davorab1e que ne Ic fait la procdurc d'cxcution force. Effcctivement on ne pourrait comprcndre que lcs assurances sociales refusent la garantie du minimum vital, en mati3re d'allo- cations pour perte de gain, garantie que le droit de poursuite assure 3. chaquc d6hi- teur aux dpcns des cranciers. Enfin il convient de se rfrer aux principes direc- teurs des articies 125, chiffre 2, et 340, CO. et de remarquer que le rgime des allocations militaires ne saurait en tous cas aller moins bin que le droit priv6. En eonsquence, la conspciisatiors de la dette d'albocations avec la criance de cotisations AVS doit tre autoris3c dans la mesurc mii l'indernnit6 pour perte de gain. ajounie 3. d'autres revenus ventucls, dpasse le minimum vital en matimie de poursuite, appli- cable au militaire. La caisse dterminera le montant cxact de cc minimum. (Tribunal fdral des assurances en la cause R. St., du 1er juin 1954, E 5/54.)

249

Droit t 1'allocation pour un enfant du conjoint Si le pre par le sang d'un enfant illtigitime a versi une prestation unique de 8500 francs en sa faveur, le beau-prc n'a pas droit is 1'allo- cation pour cet enfant. Article 6, 2" aIina, lettre c, LAPG. Se il padre cansanguzneo di un figiio naturale ha versato a favore di que- st'uitirno un'indennith « una tanturn di 8500 franchi, il patrigno non ha diritto a/1'assegno per questo fancinila. Aiticoio 6, capoverso 2, let- tera c, LIPC.

En tant que beau-phre d'un enfant naturel de son &pouse, le militaire revcndiqua l'allocation infantile, au sens de l'article 6, 2e alina, iettre c, LAPG. La caisse de compensation la iui refusa parce que la mbre da l'enfant avait reu une prestation unique de 8500 francs, ä utiliser pour son entratien. Dans son rccours, le militaire fit valoir essentieliement qu'il subvenait ä 1'c'ntretien de l'enfant, attendu que d'aprs las instructions de l'autorit tutlaire seuls les int6rts de la prestation unique pouvaient tre employs an sa favcur. La commission de recours rejeta 0 pourvoi. En substance, eile dit ceci L'entretien de l'enfant est garanti par le montant de 8500 francs qu'a vers1 le phre naturel. La conversion de cctte somme an valeur actuelle de rente, scion las tables de Piccard, cionne uni prestation mensuelle de 60 francs. Eile doit donc pouvoir couvrir la majeure partie des frais d'entreti.cn de l'enfant, jusqu'ä i'accom- piissemcnt de sa 18 annde. N' est pas soutenable l'opinion de l'autorith tutiaire selon laqualle seuls las intrfts peuvent tre utiliss. 11 appartient 1. la mre de i'enfant d'intervenir auprs de cette autorit pour qu'elle modific ses instructions. Au besoin, eile s'adressera ä 1'organe da surveillanec. Certes, il peut 6tre opportun da conserver h l'cnfant un petit capital, sur la somme mise ä disposition. Thsau- riser ne corresponcl ccpcndant pas au but des prestations faites par le pre naturel. S'il garantit l'entretien de l'enfant sous forme d'une prestation unique et que les inti/rts da cette somme ne suffiscnt pas aux diipenses courantes, le supplfrnent n(icessairc doit tre accordb ii la mbre, par prlbvcment sur le capital Aussi long- temps que le montant disponible permet d'oprer les retraits priodiques, le heau- pbrc de l'cnfant na pas d'obligation d'cntretien et, par consquent, il ne saurait prtcndrc ä une allocation infantile, au sens de l'article 6, 2e alina, lcttre c, LAPG. (Cour supaime du Canton d'Argovie en la cause H. K., du 5 fvrier 1954, OFAS 27/1954.)

Salaire dterminant Le salaire dont pire et fils conviennent simpiernent pour procurer celui-ci une allocation plus dlevie durant son service militaire ne saurait tre regard cornmc dtterminant (art. 9, 2" a1ina, LAPG). Ii saiario che i stato convenuto tra padre e figiio unicarnente per far percepire ei secondo un'indennith pib elevata durante il servizio militare non puh essere riconosciuto stccome determinante (art. 9, cpu. 2, LIPG).

Le militaire accomplit son cole de recrucs du 9 fvrier au 6 juin 1953. Il faisait auparavant son apprentissagc cia mfcanicien. Le maitrc d'apprentissage exigea qu'il cornpcnse le tenlps consacrf ä l'icola militaire, aprs le service. C'cst pour- quoi la fin da la priode da formation professionnclle, fixe normaicmcnt au 18 avril 1953, fut repousse au 18 juiliet de la m6mc anncc. Licenci da l'coie

250

de rccrues, Ic militaire qui possdait d6jä son ordre de marche pour celle de sous- officiers, dbutant le 22 juin, ne reprit pas le travail dans la maison qui le formait, mais collabora dans le domainc agricole de son pre. Pour la dure de l'colc de sous-officiers, la caisse de conipensation caicula l'allocation d'aprs un gain journa- her de 4 fr. 10, corrcspondant au salaire de l'apprenti chcz son ancicn patron. En revanche, la caisse rcfusa de reconnaitre le gain de 16 fr. 75 qu'aurait soi-disant vers ic pre durant la priodc spa.rant les dcux coles nsilitaircs, gain sur lequel la cotisation AVS aurait galement rt acquittsb. L'autoriti/ cantonale de recours rejeta le pourvoi du militaire qui demandait qu'on calcult son allocution ä partir du salaire octroy par son pre. Motifs En matire d'apprentissage, le temps consacr d'autrcs fins doit trc rattrap. La rgle cst gnralc dans le canton. Ni le militaire ni son pre ne le contestent et c'est ä hon droit que le maitre d'apprcntissagc l'a cxig .Al' entre de l'icole de sous-officiers, le 22 juin 1953, le militaire 6tait donc toujours apprenti, son activit dans le domainc paternel ne pouvant trc regarde comme cxcution du contrat d'apprcntissagc. Ne saurait ricn modifier ä cctte situation le fait qu'ä ha fin de l'colc de sous-officiers, le inaitre d'apprcntissagc a rcnonc la compensation du temps rglcmcntairc de formation professionnclle pour permettre au militaire d'cntrer au tcchnicum. Vu cc qui prdcde, 1'allocation doit ftre bien calcule selon un gain journahier de 4 fr. 10, dernire somme touche par Ic militaire en sa qualit d'ap- prenti. Le salaire journahier de 16 fr. 75, attcst par le parc, dpassc largcmcnt les taux usuels dans l'agriculturc. Ii fut manifcstement convcnu ä scul dessein de procurcr au militaire une indemnit suptricurc durant sen 6cole de sous-officiers. Dans ccs conditions il ne saurait tre rctcnu. L'allocation pour perte de gain s'cst lcvc galcment ä 1 fr. 50 par jour, durant lcole de sous-officiers. (Tribunal des assurances du canton de Solcure ca la causc H. A., du 7 jan- vier 1954, OFAS 9/1954.1

Procdure Le dilai de recours de 30 jours, au sens de l'article 24, 1er alina, LAPG, est un d1ai de rigueur, de sorte que les instances dpos&s aprs l'&hance doivent itre dclares irrecevables. Il termine di ricorso di 30 giorni, previsto dall'articolo 24, capoverso 1, LIPG, / un termine perentorio ; i ricorsi insinuati dopo la decorrenza di detto termine devono perci& essere dichiarati irricevibili per tardivita. (Tribunal fdral des assurances en la cause R. T., du 22 mai 1954, E 10/54.)

Assurance-vieillesse et survivants A. COTISATIONS

1. Revenu d'une activit saIarie

Font partie du salaire dterrninant les allocations familiales que l'Etat Verse ii son personnel certes en application d'une loi cantonale mais non d'aprs le principe de la compensation. Le fait que les ressources permet- tant 1'octroi de ces allocations sont fournies par l'ensemble des contribuables ne met pas en pratique la compensation au sens de 1'article 7, lettre b, RAVS.

251

Sono elementi costitutivi del salario determinante gli assegni fainiliari che la Stato versa al suo personale in virtü di una legge cantonale ?na non secondo il principio della compensazione. Il fatto che i rnezzi per il paga- rnento di tali assegni sono fornitt dalla conzunitä dei contribuenti non attua in compensazione a'sensi dell'articolo 7, lettera b, OA VS.

La loi valaisanne sur les allocations familiales, du 21 mai 1949, ost entre en vigueur Ic 1 octobre 1950. EIle disposc notarnrncnt 3. 1'article 3 que 0 tous les cmployeurs ayant un ctahlissement, sige ou domicile dans le canton, ou y exerant une activitii pour laquelle ils occupont des salaris, sont tenus d'adhrer 3. une caisse roconnue .\ larticle 4, 2' aliniia de cette loi, il est prvu toutefois que e les administrations et institutions du canton et des communes peuvent 3.tre dispenses de 1'affiliation 3. une caisse, par doision du Conseil d'Etat. si dies assurent 3. leur personnel, cm- p1oys ou ouvriers, le paiement des allocations familiales a. L'autorit compctcnto a 1ib&i l ' Etat du Valais de 1'ohligation de s'affilier 3. une caisse conformiment 3. 1'articic 4, 2' alina. La caisse de compensation ayant rclam 3. l'Etat du Valais los cotisations pan- taires sur los allocations familiales verses par celui-ci 3. son personnel, le Conscil d'Etat du Valais forma recours contre cette dcision. La commission cantonale de recours adrnit le pourvoi et pronona que l ' Etat du Valais n'avait aucune cotisation AVS 3. payer sur los allocations familiales qu'il Verse 3. ses emp1oys et ouvriers. L'appcl interjct contre cette dcision par 1'Office fdiiral des assurances soeialcs a rt admis par le Tribunal fdra1 des assurances qui a (nOnc les considiirants sui- vants Los conditions auxquclles los allocations familiales constituent des prestations so- ciales non compriscs dans ic salaire dterminsnt en vertu des articlos 5, 4' aiina. LAVS, et 7, lettre b. RAVS, sont exposes dans los arrts Commune ole L. et G. Fils S.A. (Revue 1949, p. 119, et 1952, p. 172). D'aprs cette .jurisprudence seules peuvent tre oxemptes des cotisations, los allocations familiales dont ic Service Ost assurii, en application d'une loi cantonale, suivant le systeme de la compensation. Lautorio de recours reconnait eile aussi que les conditions exiges ne sont pas ralises en l'espce ; eile a fait droit nanmoins 3. la demande du Conseil d'Etat ear, dit-elle. < en ne s'carte pas du but que s'est fixe le lgis1atcur si I'on considre comme prestations sociales non soumises 3. cotisation toutes los allocations familiales, psysios en application d'une loi cantonale, qu'elles soient servies par une caisse d'allo- cations familiales ou par l'employeur directement comme c'est le cas en l'occurronce s • L'autorit3. de recours fait valoir 3. 1'appui de son opinion, que los allocations farni- liales servies par l'Etat du Valais sont soumises 3. la compensation la plus largo qui puisse exister sur le plan cantonal, puisqu'elles sont aliment6cs au moyen des ressources de la coilectivit et qu'elles sont en dginitive supportes par chaquc eontnibuable du canton. Le fait que les charges ineomhant 3. un employeur sont rparties par celui-ci sur une co11ectivit de contribuables ne correspond pas, en sei, 3. la notion de la compensation dans le sens de la jurisprudence. Dans le domaine des allocations familiales, cetto notion suppose en effet und r6pantition &gale des charges, indpendamment du nombre des chefs de familie employs dans une entre- prise dtermine - cc cnitre est dkisif quant 3. la question de savoir si los alloca- tions constituent des prestations sociales (cf. ATF, 73, 1, 56) - et le service des allo- cations familiales par une caisse affilie 3. un systme de compensation. Cc mode de rrpartition permet alors de distinguer les prestations sociales du salaire proprement dit. Or cette distinction ne peut tre faite en l'espce puisque l'Etat du Valais, qui

252

na pas adopt cc systme, finance et verse lui-mme, directement, les allocations familiales ä son personncl. Il est vrai quc dans un tel cas, os l'employeur s'identifie avec l'Etat lui-mmc, il n'y a pas heu de craindrc que l'cmpioyeur cherche luder partielicmcnt ses obligations en donnant la prfrence ä des employs clibataires plut6t qu'ä des chefs de familie ou en payant une part importante du produit du travail non plus sous la forme dc saiairc, mais au contrairc sous la forme d'aiiocations familiales. Toutefois il n'cst pas possihle de diffrcncier la notion des prestations sociales suivant les garanties qoic i'cmploveur parait fournir ä cci gard. II y a certainement un grand nombrc d'crnploycurs privs (par cxcmple certaines grandes soci&rs anonymes ou coopratives) dont on peut avoir la certitudc qu'ils ne font aucune discrimination en engageant icur personnei. Ort ne peut nonobstant consid&er les allocations fami- liales qu'iis vcrscnt s leur personnel, en dehors de tout systme de compensation, comme des prestations sociales tombant sous ic coup des articies 5, 4e alina, LAVS. et 7, lettre h, RAVS. Certes cst-il exact quc le droit cantonal vahaisan reconnait, en matire d'alioca- tions familiales, unc position spciale ä l'Etat du Valais en raison du dsquilihre qui pourrait rsulter de l'affiliation de l ' Etat ä une caisse profcssionnehle ou intcrpro- fcssionnehle et eis raison du fait que l'Etat rpartit d ~jä par hui-mme ic cot de la protection de la familie ntre tous les contribuables. Mais, ainsi que le Tribunal frdrah des assurances i'a ciij reiev dans l'arrt Commune de L., il n'appartient pas ä ha igislation cantonale drlargir les eritrcs d'aprs lesqueis le Conseih fdrah a cxccpt du salaire dtcrminant, eis vertu de I'article 5, 4e al., LAVS, certaines pres- tations sociales. Du point du vue de i'AVS, l'Etat est un empioyeur comme les autres ii ne se justifie pas ds lors, de lege lata, de faire une exception en sa faveur. L'autoritr de rccoiirs invoquc en outre, i. l'appui de sa these, ha solution donnc 2 ha causc G. Fils S.A., et les considrants noncs dans cct arrt. Ii s'agissait dans cc cas dailocations famiiiaics verscs, en appiication d'unc hoi cantonahe, par un organe auqucl Ic canton avait reconnu ha quahiti de caisse prive de compensation famihiaic. D'aprs h'article 8 dc la hoi cantonal(- lucernoisc, chaque empioyeur qui est fondateur dune caisse prive de compensation doit affecter au minimum 1 0/ et au maximum 2 % de ha sommc totale des salaires ä ha protection de ha familie cette mmc disposition statue d'une part que les caisscs prives doivent verser au fonds cantonal dc compensation auquel dies sont obhigatoiremcnt affiiies - la diff- rcnce vcntuci1e entre Ic total des allocations verses dt 1 0/ de 1'ensemble des salaires des mcmbrcs de ha caisse, ei, d'autrc part, que le fonds cantonal de compensation est tenu de subventionner ies caisses qui, pour allouer les allocations minimums fixes par ha loi, seraient ohligfes de percevoir de Icurs affiiis des contributions suprieures

2 2 o/ de i'ensembie des salaires. Le Tribunal fdrai des assurances a cstim, au

vu de i'ensembhe des circonstances (et notamment des dispositions lgaics prvues pour parer aux abus), que cc systme pouvait encore tre consid ~ r6 comme sauve- gardant suffisamment le principe de la compensation, mais ih a relev qu'ii s'agis- sait-iS d'un cas hmite. Or. en i'esp2cc, on est bien au-de15 de ha himite trace par le cas G. Fils S.A. on se trouvc au rontraire dans unc Situation juridique identique

5 celle de h'affairc Commune de L., oi seul he rnontant minimum des allocations

famiiiaies itait ifgahement prescrit. Admettre h'opinion de 1'autorit de recours reviendrait pratiquement 5 reconnaitre que toutes les allocations familiales verses en vertu du droit cantonal coristituent, queh que seit leur financement, des prestations sociales exchues du sahaire d&erminant.

253

Mais alors il n'y aurait plus aucune raison de limiter 1'excmption aux seules allocations 5 vcrses en application d'une loi cantonale a. Pourquoi en effct les all- cations familiales servies ä titre bnvo1e par les empioyeurs soucieux de la protcction de la familie dans les vingt cantons qui ne la prescrivent pas ou du moins pas sous cette forme, devraicnt-elles encore tre soumises aux cotisations AVS ? De telles prestations volontaires mritcraient certes d'tre cxonres aussi bien que les alioca- tions famiiiales obiigatoires. Il ressort rk cc qui prrcdc que la confirmation du jugement attaqu aurait pour cunsqucnce de rendrc l'articic 7, lettrc h, RAVS, inopirant. Or le sens et l'esprit de cette disposition sont certainement conformes ä l'article 5, 4e alina, LAVS, ainsi que le Tribunal fdral des assurances l'a expos dans l'arrt Commune de L. Cette disposition /tant ligalcment fonde, le juge ne saurait ds lors permettre quelle seit ignore en l'espce. (Arrt du Tribunal fidraI des assurances en la cause Etat du Valais, du 13 f- vrier 1953. H 353/52.)

II. Personnes sans activit lucrative Le Tribunal fdra1 des assurances se prononce sur les dkisions des auto- rits cantonales de recours relatives t des dispositions cantonales de pro- cdure sculement s'il y a arbitraire ou violation manifeste de la loi. Le juge peut prsurner qu'un adjoint au directeur d'une caisse de com- pensation ou le remplaant de cet adjoint est recevable ä interjeter appel au nom de la caisse aussi longtemps qu'on ne peut pas reprocher ä cet adjoint d'avoir ainsi commis un excis de pouvoir. Article 86, 1 a1ina, LAVS. Lorsqu'un assur « non actif » s'cst engag, lors d'un h&itage, ii verser lt un tiers une rente viagre lt long tcrnic, lt pr1cver sur le revcnu de sa fortune ou sur sa propre rente, il faut considrer cette charge, lors du caicul des cotisations de cet assur, en dduisant du total de la fortune le montant de la rente servie rnultip1i par 30. Il Tribunale federale delle assicurazioni si pronuncia sulle deczsioni delle autorita cantonali di ricorso relative a disposizioni cantonali di procedura Solo in ca,go d'arbitrio o di manifesta violazione della legge. Il Giudice pui presurnere che un aggiunto del gerente di una cassa di compensazione o il sostituto di tale aggiunto sia coinpetente a interporre appello in name della cassa fintanto che non si possa opporre a detto fun- zionario d'aver in tal modo ecceduto i suoi paten. Articolo 86, capo- verso 1, LAVS. Ove un assicurato « non attiuo » si sia impegnato all'atto dell'acquisto di un'eredita, a versare ad un terzo una rendita vitalizia, da prelevare sul reddito della sua Sostanza o sulla propria rendita, si dovra tener conto di siffatto onere, ai uni del calcolo della sua quota, deducendo dal totale della Sostanza l'importo della rendita erogata inoltiplicata per 30.

L'assur J. Z. a mis lt la retraite lt fin 1950, pour cause d'invalidit6 permanente. Au 1er janvier 1951, sa fortune Aait estime par l'autorit fiscale lt 222 000 francs. Par dcision du 4 mai 1953, la caisse de compensation fixa les cotisations de cet assur « non actif » lt 288 francs par an. Eile parvint lt ce rsu1tat en ajoutant lt la fortune de 222 000 francs le montant de la retraite (gale lt 8343 fr.) multip1i par 30,

254

soit 250 290 francs et caicula la cotisation sur cette base, ccst-5-dire d'aprs une fortune totale dc 470 000 francs environ, en faisant usagc du tableau figurant 5 1'article 28, RAVS. Le 18 mai 1953, J. Z. demanda que sa cotisation soit r tiduite 5 150 francs par an et fit notamment observer qu'il devait. 5 1'aicle dc la fortune hrite dc son prc, scrvir une rente dc 3600 francs par an 5 sa grand-mre patcr- neil'. La caisse dc compensation ayant rejet la requte, J. Z. s'adressa 5 l'autori« cantonale dc recours. L'autorit juridictionnellc dc prcmire instance se dsterniina dc la manirc suivantc Le mrno1re du 18 mai 1953, &abli par le reeourant, laisse apparaitre quc cclui-ei cntcndait galenient soulcvcr un point dc droit, cclui dc savoir si. lors du caicul dc la fortune dterminantc, il fallait consickrer la charge (verse- ment d'unc rente 5 un tiers) grevant cette fortune. Ii e0t appartenu 5 la caisse dc transmettre d'e2iib16e le mmoire 5 i'autorit dc recours, afin quc eIle-ei se pronon5t sur le point sou1cv, lors mmc que le mmoirc ait cksign comnie une « demande dc r6duction ». Du moment quc les choses ne se sont pas PiISS(CS ainsi. il parait judicieux dc rcvenir aprs coup sur la question luise en litige. D'aprSs la icttre et icsprit dc 1'article 10, 1 er aiina, LAVS, il y a heu dc tenir coinptc dc 1'obligation dc verser une rente imposc 5. cet assur < non actif >--. On y parvicndra Ic lnicux en considrant quc la charge ne rente quivaut, capitaiise au titux dc 3 et en gard 5. 1'ägc dc ha bnficiairc dc cette rente, nce en 1871, ii un montant dc 22 000 francs, puis en dduisant cette somme dc la fortune totale on aboutit ainsi 5. une cotisation annuelic dc 252 francs. Une rduction des eoti- sations n'entre pas en ligne dc compte, car on ne pcut en aucune mani5rc admettre quc 1'assure soit financiremcnt dans la gnc. Dans son nn111oirc d'appei, la caisse dc colupensation conclut au r6tablisscnient dc sa deision. Dans une icttre, la commission cantonaic dc recours sou1ve la qucStlon dc savoir si lappei dc la caisse est juridiquement valable, le lnemoire n'ayant pas nt sign par le dircctcur dc la caisse, mais en heu et placc dc l'adjoint, par le chef du service juridique, qui na pas la position d'un organe. Le Tribunal hchral des assuranecs s'cst prononc dc la manirc suivante sur les questions soulevees --------- -

La caisse dc eompcnsatlon estime quc i'autoritn dc premiere instance n'aurait pas dCi aborder 1'cxamell quant au fond dc la dlicision du 4 mai 1953, fixant le nontant des eotisations dc lassurf, car eile considrc que 1'intimf na jamais mis l'cxaetitude dc cette dfcision en doute, voirc na jarnais cu la volont dc former recours contre ehe, ni en dposant le 18 mai 1953 une demande dc rfduction schon l'article 11, 111 ahinfa, LAVS, ni en formant le 10 aofit 1953 recours eontrc le rejet dc ectte demande dc rduction .A1' eneontre dc cette thsc, i'autorit dc recours fait obscrver quc l'orchonriance cantonahe en vigueur sur la proelidure dans les causcs relatives 5. h'AVS (du 16 f(vricr 1948) n'exige nulhement qu'un ‚ute dc recours soit cxprcssmcnt dsign comme tei. Ort peut gahemcnt atten- drc d'une caisse (he eompensation quelle soumctte d'officc 5. l'autorit dc recours ulle demande de rduction qui, par son COntenu, prsentcrait en tout ou en partie le earactre d'un recours. La seule condition, rnalise en i'cspcc, que Fon puisse mettie 5. cela cst quc ic mfmoire soit par-vcnu dans he dhai dc 30 jours. En taut quelle sticar te d'un formahsme par trop rigide, cette opinion ne iianque pas dc fondement, lors mme, il faut h'admettrc, quc 1'autoritf dc iare- mirc instancc a fait une interprtation un peu iargc dc la demandc du 18 lllai

1953. En outrc, en jurisprudcncc constante, le Tribunal fdral des assurances ne

met en cause lcs dIeisions des autorits cantonales dc recours relatives 5. des dis-

255

positions cantonales de procrdure qu'en cas d'arbitrairc ou de violation manifeste de la loi. Or, tel nest certainemcnt pas Ic cas en l'espce. S'agissant de savoir si le chef du service juridique de la caisse de compensation ctait autoristi ä signer l'acte d'appel, la manire dont cette question a ti rsoluc n'appelle aucune rscrve. Le juge peut prsurner qu'un adjoint au dircctcur d'unc caisse de compensation ou le remplagant de cct adjoint est recevable ä intcrjeter appel au nom de la caissc, aussi longtemps qu'on ne peut pas reprocher au fonction- naire signataire de l'appel d'avoir ainsi commis un cxcs de pouvoirs. Quant au fond du litige, il faut rappeler que selon l'article 10, 1er a1ina, LAVS, les cotisations AVS des personnes sans activit lucrative s'tivcnt dc 1 50 francs par nlois « selon les conditions sociales ». Les modalits d'khelonnement des cotisations figurcnt dans l'ordonnance d'excution. L'article 28, RAVS, pr€voit que le montant de la fortune et des revenus sous forme de rentes serviront de critres d'chelonneistent et dispose que le revenu annucl sous forme de rentes doit toujours trc xnultipli par 30 et ajout la fortune aprs avoir capita- 1is6 de cette manirc. Le marne article instituc un barme comprenant 20 classes de cotisations, la charge de cotisations 6tant attinue pour les elasses les plus basses et acerue d'autant pour les ciasses les plus hautes. Certes le 1gislateur s'est abstenu de faire par exemple dpendre le montaut de la cotisation, dans chaque das, des esprances d'hritagc de l'assur ou de l'importancc du revenu de la fortune ou encore du train de vie men6 par l'assur. En cc qui concerne l'valua- tion de la fortune et du revenu sous forme de rentes, 1'ordonnance se rfre uni- quement aux dispositions correspondantes de la 16gis1ation en matire d'imp&t pour la dfcnsc nationale. La fortune grcve d'un usufruit cst, selon cette lgislation, rcdp u t e appartenir ä l'usufruitier (art. 27, 2' al., AIN). 11 y a heu d'adopter une solution analogue lorsqu'un assur « neu actif »‚ lors d'un hritage, a s'cngager ä scrvir is long tcrmc ä une 00 it plusicurs personnes une rente viagrc prticver sur le revenu de sa fortune ou sur sa propre rente. 11 seraiL intquitable et choquant de considrcr pareilles charges, qui grvent lourdement la situation rconomiquc du dbiteur des cotisations, dans le cas seulcrncnt oi dIes seraient constitu6es en usufruit, mais de ne pas en tenir cornptc, en revanche, lors du caleul de la fortune dterrninante, lorsque la charge ne comporterait pour l'assurc aucune restriction au droit de disposer de la fortune. En tout cas, il se justifie toujours d'oprcr une dduction approprie sur la fortune, lorsque Fon se trouve en prsence neu pas seulement d'une rente servant ä satisfairc une obligation rcposant sur le droit de famille, mais lorsqu'il existe unc charge durable dtcrnsine dtirivant d'obligations contractuclles ou d'un engagement rsuitant de dispositions pour causc de inort. (Cf. at t. 22, 1er al., lettre d, AIN) Les donnes tires du dossier fiseal par l'autoriti cantonale de recours tablis- sent incontestablement qu'il existe en 1'espce une tclle charge justifiant une duction au sens de l'article 22, l alina, lettre d, AIN. En principe il faut donc admettre la dcision par laquelle l'autorit de prcnure instance estirnc justifi doprer une drduction approprie ä cc titre, ä l'occasion du caleul de la fortune chiterminante. Touchant le montant ä dfduirc, le Tribunal fdral des assurances ne voit ccpendant aueun inconvnicnt que Ion remplace le caleul compliqu de cette dduction, effectu par l'autorit cantonale de recours, par un calcul plus simple, sugggr par l'Office fdral des assurances sociales. Selon cette suggestion, le montant de la rente duc par l'assurf (3600 fr. par an) doit tre multip1if par

30 comme la retraite dont l'assur btnfficie et, capitalis de cette manire, le

montant (108 000 fr.) doit tre dfduit de la fortune totale (472 000 fr.). On

256

parvient d'aillcurs au meine rsu1tat si l'on s'en tient plus strictement encorc aux donnes du dossier fiscal, c'est-.-dire, considrant qu'au point de vue fiscal une dduction de 3600 francs peut tre opre sur les revenus, si Ion retranchc 3600 francs du montant de la rctraitc de l'assur (8843 fr.), si 1'on rnultiplie par 30 1'exc,dcnt de cette retraite sur la rente servie (4743 fr.) et si Fon ajoute cet cxcident, ainsi capitaliai (142 290 fr.), au montant de la fortune dtenue par l'assuai (222 000 fr.). Sur la base de la fortune nette soumise ä cotisations tablie de cettc manirc, on obtient, en appiiquant l'article 28, RAVS, et en consid&rant une fortune totale de 364 290 francs, une cotisation AVS de 180 francs par an pour chacune des annes 1951, 1952 et 1953. (Tribunal fdiral des assurances en la cause J. Z., du 26 avril 1954, H 15/54.)

III. Perception des cotisations Les caisses de compensation ne sont pas autorises ä percevoir, outrc les contributions ordinaires aux frais d'administration, des « frais de contr61e » spciaux ii 1'occasion de dcisions exigeant le paiensent de cotisations apparues lors d'un contr1e p&iodique d'employeur selon 1'article 68, 2" a1ina, LAVS. Le casse di compensazione non sono autorizzate a prelevai-e, oltre ai contributi ordinari per le spese d'amroinistrazione, anche « spese di con- trolle particolari a dipendenza di decisioni ordinanti il pagamento di quote scoperte in occasione di un controllo periodico di datore di lavoro giusta l'articolo 68, capoverso 2, LAVS.

C. D. exploite un domaine viticole et arboricolc dans lequel il occupe du personnel permanent et des ouvricrs occasionnels. A l'occasion d'un contrhle de membres effectu6 ä son domicile en novembre 1952, le reviseur de la caisse a constat6 que certains salaires pour un montant de 6132 fr. 85 n'avaient pas annoncs durant les annes 1949, 1950 et 1951. Par dkision du 16 dcembre 1952, la caisse a rclam los cotisations arrires et, en outre, 38 francs de « frais de contr61e >s. C. D. interjeta rccours. La juridiction cantonaic confirma 1'ordre de payer les coti- sations ludcs, mais nia h la caisse ic droit de priever une taxe spkiale pour « frais de contr61e a. Extrait des motifs L'articie 69, 3° aiina, premiere phrase, LAVS, privoit que les contributions aux frais d'adrninistration doivent servir ä couvrir les frais d'administration ajnsj que los frais aisuitant des rcvisions et des contr61es. D'autre part, 1'article 170, 2e alina, RAVS disposc cc qui suit « Les frais de revision des caisses et du con- trhlc des ompioycurs font partie des frais d'administration des caisses de compensa- tion .. Ges dispositions sont ciaires. Le contr6le priodique des empioyeurs institu par l'articic 68, 21 alinfa, LAVS, est une thche des caisses de compensa- tion, tout comme la fixation des rentes ou la taxation des cotisations. Or, ces diffrents travaux sont cffcctus par les caisses sans qu'elles soient autoriaics praicver pour ccla autre chose que la contribution spcia1e aux frais de gestion prvue ä 1'articie 69, 1°° alina, LAVS, et dont le taux Ost arrt par le Dparte- ment fdhra1 de l'konomie publiquc en vertu de l'articic 157, RAVS. Les dispo- sitions rgicmentaires ne paivoient d'exception que pour la communication dans certains eas de i'cxtrait du compte individuel de cotisation (art. 141, al., der- nirc phrase, RAVS) et en matihrc de procdure de sommation et de taxation d'office (art. 37, 2e al., et 38, 3e al., RAVS). Or, s'ii se justifie pleinemcnt de faire supporter g l'assur en dcmeure los frais d'un contrhlc fait sur piace, qu'ii a lui-

257

nii1ne provoqu et mcessit par sa ng1igence et son laisscr-aller. il ne doit pas un aller -dc mrnc lorsque rest la caisse qui cntreprcncl je contrhle quelle est lgalement tenue d'cxcuter en vertu d'une disposition imprative dc la loi. Pour cc motif, C. D. n'est pas dbiteur dc la somine dc 38 franes qui lui a rclamc au titre dc frais dc contrhlc. (Jugement du Tribunal cantonal vaudois (-xi la cause C. D.. du 21 octobre 1953 OFAS 2297/53.)

B. RENTES

1. Droit ii une rente de vieillesse

La fcmnie dont l'spoux n'a pas droit 5 une rente peut pr&endre non seulement 5 une rente ordinaire mais encore, le cas chant, 5 une rente transitoire de viejilesse simple (art. 21, lxr al., 2" phrase, LAVS nouveau). La donau il cui inarito non ha diritto 0 una reudita pub invocare l'arti- cola 21, capoverso 1, seconda frase, LA VS, nuovo tasto, non solo per otte- nere una rendita ordinaria nia anche, se sarh il caso, per fruire di una ren dito transitorja semplice di vecchzaia.

Dame E. B., ne en 1886, cst l'pouse du ressortissant allemand G. B., n6 en 1881. Eile a en aoht 1953, i/intgre dans In nationalit suissc par le Dpartement fhdiiral dc justice et police. Ii ressort d'une dc1aration dc la conimune dc dotnieile (tue dame B. na jamais W dornicilie 5 l'tranger. Le 24 scptembre 1953, dame B. adressa une dernande dc rente transitoire dc vicillesse 5 la caisse dc contpcnsation, qui la rcjcta. La requrantc recourut en faisant valoir quelle avait th rtablie dans la nationalit suisse avec tons les droits et les obligations y afErarit. La comnussion cantonale dc recours la dbouta pour le motif que 1'article 21, 1er alinia, LAVS, n'accordait 5 la femute nsarire qu'une rente ordinairc et que d'autre part l'uctroi d'une demi-rente transitoire dc vieillesse pour couple 5 l'ipouse d'un rcssortissant tranger n'(tait pas possible d'aprSs la pratiquc cix vlgueur. Dame B persista dans sa demande dc reiste et interjcta appel. Le Tri- bunal fdral des assuranccs admit I'appel pour les motifs suivants Ont droit 5 la rente transitoii e dc vicillesse pour couplc los rcssortissants suisses (sous rscrve des dispositions des conventions internationales) Sgs dc plus dc 65 ans, ii une femme dc plus dc 60 ans, domieilis en Suisse et dont les drux tiers du rcvenu annuel, auquel s'ajoute une part d6terminlm- dc la fortune, n'attcigncnt pas la limitc dc revenu prrvue 5 l'article 12, LAVS. La fcmme ne peut prtcndrc per- sonncllcmnent 5 une demi-rcnte -dc vieillcsse pour couple (tue lorsque je mari a lui- mme droit 3 la rente et que cc dernier ne subvient pas 5 l'entretien dc son pOuse ou que les Lipoux vivent sipars. En l'tat actuel des convcntions internationales, seuls panmsu les maris htrangers les ressortissants franais et belges nisidxsnt en Suisse, peuvent bhnficicr d'une rente transitoire (Convention du 9 juillet 1919 avcc la France, 2 du protocole conccrnant les rentes transitoires convention du 17 juin

1952 avec la Belgique, art. 7). Selon la convention du 24 octobre 1950 avec la

Rpublique fhdrale allemxsnde, les ressortissants allemancls clomicilis en Suissc n'ont aucun droit 5 une rente transitoire. G. B. venait d'atteindrc ses 65 ans lors dc l'cntrc cii vigueur dc la LAVS. II

258

na (iOnc pas vins6 dc' cotisations ‚"s'S et na pas droit 5 une rente ordinaire rk viri1lisi' pour coupie (art. 3, 2e al.. 1c'ttrc' e, et art. 26, 11- iL. LAVS . Etant de nationalitii'allc'nsandc, il m' pi'ut pitendre davantacte 5 une rente tiansitoire cli s ii'ilii ssi pour eoupli. .\inSi que l'autorit( cli prc'mire instanri en a cicicli 5 j usti' titri', On iii' saurait. Stant clOflflei' une telii' situation juridiquc'. arerircler 5 la rec'ou- anti' nur «denn i ente de vic'iilcsse pour rouple. L'ni' autre ciuestion ('St cclii' dc' sas oir si (Lmw B. a droit 5 unr reute traflsitOirc' cl(, -c ic'illi'ssc' simple. Si'lon 1'articic 21, 1 ‚1 1j nii,1 , 13 ( ' phrase. L-'cVS, las fi'rnnn's 2g6c's cli' plus de 65 ans ont droit 5 unc lente cii' s il-illrss' siuipli' lorsqu'i'iles sont c'c'libatairc's, vc'us i's mi clivorec's. Lc's /eiiiiiu iaezsei dc' plus de 65 ans as ahnt droit selon 1'anrien artic'le 21. 1' a1ina, 2i phrasc'. LA\S (rc'st3 applirahli' jusqu'eii fin 1953) 5 um' rc'ntc de vieillessi'

simpir lorsqui' 1'poux in, povait pii(ti'ndic' 5 unc' rc'utr oidinairc et si dies as aic'nt i'llc's-ni5iurs iy6 clur'int Ii' mai i.iar des cotisatinus d'au moins 12 Iran( par au cii niosi'une. I.artielc' 21. 1 aflna, 2' phrase. rc'vis, an vigucur ds ic' k janvier 1954, aceot cli utaititenant 5 ei's prrsonnc's, c'ontrairc'inc'nt 5 laneienne disposition, um droit 5 nnc rente orciinaitc dc' i'illessi' sinipic' ehacjuc fois qu'c'iies ont payi" des roticistions 2iVant mi p 'ndant 1 tun in sc'. Cepc'ncia nt pas plus la nouvc'lie quc' lan- ii'nni' disposItion ui tipond 5 in qul'stinn de sas oir si une fiinmc' marne 5gr di' plus de 65 ans. dont ir' nlari 'in pas droit 5 unr rente, peut detuanciet en ii' c'as une rente tianutoie. Les (lisnositions c'inerali's tor le droit 5 in rente (li'tcrr ‚\ ‚arti- ric's 18 5 28 introduisant ii' rit.ipiti r d< ic's rc'ittes (at tieles 18 5. 48) s'appliuc'nt ausst snbsidiairement aux ri'nt"s tr lnsi tol rc's (iettre C, artiries 42 et 43). Gest par eonscquc'lit par In voic' dun inti'rpi i1tation t111o]ogiqui' qu'ii faut ri'c'hi'rc'her in relation existant i'ncri' in 2e phrase ri's is - e cli' i'artic'le 21, i'r alinSa, et l'artirle 12 dc' in loi, a) ‚\‚u sc'ns de in 2 phitse de i'articii' 21. anc'ic'n, in rente de vieiic'ssc' simple n'itait pas arcordi1i' 5. toutc's ic's frinisies dont ic' inari ne pouvait pri1 ti'nr11 e 5. uni' note si'uies y avaii'nt droit eeiies ci'i'ntre i'lles cpu avaient 'xi're une a tiviti lurratic e pendant le mariage i't (Isn (5 ‚ur'nt pay' des rotis'ttions d'au rnoins 12 franc's par an en ni!oyc'nnr. lne teile disposition di'vaic 9tri' eonsicli1 ri'c' romme unc nligie rest i'xceptionneiiemc'nt que la femme exreptionni'lle. Dans ic's anni1 i's 1918 5 1953. nisani'(' ex,' 1 mit une a tivitS lurratic e ciurant son mariage et pas ait sur son ri'v,'nhl des c'otisations attuignant in tnovi'nnc' ieqiiisi'. Dans l'a rrt du 16 f6vrirr 1951 en in caitse T. J. (Revue 1951, p. 195, ir Tribunal ftdirirai des assuranees a ronsldin'' (lUC i'artici' 21, 1 ahnia, » plirtse, LA\'S. tc'l qu'ii Stait ronu, constituait une rg1i' cxi 'ptlonnc'iie (laus li' eacire du svstL'nn' ordinaire des rentes er qu'il ne saurait Stre tenciu par analogie au ss st5me des rentes transituires, b L'artieie 21. i" aiiniia, 2" phrase, revisil Ic' 30 sc'ptembrc' 1953 et en vigueur ciSs ic l ',' ja-i ,.- i(, r 1934 a s'nsibiement arnhor5 la situation junidiquc' dc i'pouse ja—i,.—i(,1 au sein cli' i'AVS. Dor1'nas ‚int In piupart di's fernmcs 5g1es de plus de biS ans, ciint les r"pouX n'ont pas de droit 5. uni rente, pourront obtenir une rentc' 01 cinaire de vieiilesse simpli'. En effet, 5. i'av,'nir la conclition i6qaie qui impose 5. in femme d'avoir pa er des eotisations csvant ou pendant ic nianlisge se trouvera r6a1is6i' elans la plinpart ci's eis et cnn ci'autant plus qu''st suppri(noie i'exigenre que soient payes des eotisatiosss di1 u tnoins 12 francs imr an cc! rnOveflne. La piupan t des jeuries fcmnn's se marient aprs iessr 2 ie annr', «iles aun ont ainsi eotis dj5 avant h'ur na 1 aiv' durant und' ou plusieurs nsnes 5. titre cli' pi'rsonne exergant une aetic'itiir lucrativi' ou 5. titic' de perscinne n'excrgant pas une teile aetivitii. En outre, il arni- cern dans de isonil'e,'nx das qu'une fols ou i'autre clurant son maniage in femme payera qoc'iqnc's cotisations. Dans sa forme rc'visle, in deuxi5nse phrasc ne vise donc

259

plus le cas exeeptionnei mais eelui qui sera la r5.gle. Cest pour cela qu'ä diifaut de disposition contraire expresse, eile cst /galement valable dans le domaine des rentes transitoires. Ii serait contraire 5. l'esprit de eettc disposition, qui tcnd 5. am- liorer la situation de la femme de plus de 65 ans dont le man na pas du tout ou pas eneore de droit 5. um' rente, de refuses' une rente transitoire 5. une Suissesse de plus de 65 ans. doniicilie en Suisse et clisns le besoin au sens de l'article 42, LAVS, lorsqiic edle-es a pous(' un iitranger. Si 1'ors adinettait ic sens clonn 5. la cicuxiSme phrase par l'autorit( dc prcnsirc instanec. la Suissesse domieili5e en Suisse et sssai//c 5. un rcssoi'tissant allcsnancl nohtiendrait pas de rente transitoire, comme le niontre Ic cas pr5sent alors que les femrnes mannes de nationalitS franaisc et bcle auraidil i droit, le cas /5.'hnant .5. une rente transitoire de vicillesse pour couple (-f. cons, n' 1 ) 'Une rngleincntation qui placerait les Suisscsses rnsidant en Suisse .

dans une situation si dnfavorable par rapport aux ftrangres serait tr5s peu satis- faisante et ne se justifierait 2't aueun point de vor. Eile ne se concilierait notansinent ni avec la protection quc l'antielc 58 de la nouvclle loi sur la nationalit6 aecorde ii la fesnni' qui a perdu s:s nationalit6 suisse par son mariage avec un ftranger, ni avec la tcnclanec qui a pr5sid5 5. la revision de la LAVS le 30 septemhrc 1953 et qui accordc des rentes transitoires sur une plus large base. Ii ressort de ces consi- d5rations quc le prnscnt appel est fondn dans son pnincipe. La caisse de compensatlon st l'autoi'itn de prcmire instance ne se sont jusqu'ici pas dnfinitivcnsent prononcnes sur le point de savoir si les eonditions dconomiques pour l'octroi d'une rente transitoire ntaient remplies. II y a heu en consnquenee d'an- nulcr la dneision de la commission de rceours et de renvoycr la eause 5. la caisse de eomprflsation pour que celle-ei se lrononec par une d5eision suseeptible de reeours (art. 128. RAVS) sur la demandc de rente nie dame 0. Si les deux tiers du revenu des deux nposx n'cxedcnt pas ha limite cli' revenu de 3700 frsnes pour zone mi- urhaine au sens des artieles 12, LAVS, et 62, 1e1 ilinna, RAVS, ha reeourante aura droit, d5s le Irr janvier 1951, 5. uni rente transitoire sous forme cl'une rente de vieillesse simple (enti5.re ou rnduite) (Tribunal f/dnrai des assuranees en la eause E. B., du 30 avnil 1954, H 358/53.)

La femnse ge de 65 ans dont le mari est plus jeune ne peut, lorsqu'ehle n'a pay eilc-nsme aucune cotisation, prtendre 5. une rente ordinaire nlais eile a droit, le cas nchiant, 5. une rente transitoire de vieillcsse simple. Articie 21, irr alina, 2e phrase, LAVS nouveau. Una sessessstacinqsienne sposata ad un uomo pi5 giovane di lei nass pu5 pretendere una rendita ordinarja, ode non abbia pagato esso stessa alcuna qssota esse ha per5 eventua1nente dinitto a una rendita transitoria sem- plice di r'ecchiaia. Articoio 2/, capoverso 1, seconda frase, nuovo testo, LAVS.

L'ouvricr A. A. est nn en 1896 il est proprintaire d'un petit fonds agricohe sur lequeh il SI5.ve environ une unitn et c1emic de gros hntaii. C'est sa femrnc, de huit ans plus sgnc quc lui, qui s'oecupe pour une bonne part de l'exploitation agrieole. Depuis phusieurs annnes &j5., A. A. paie sur cc revenu agrieole aeeessoire une eotisation de

12 francs par an. Cette eotisation est inserite sur le compte individuei du man.

Aueun eompte de cotisations n'a ouvert au nom de ha femme. Invoquant sa partieipation aux travaux agrieolcs, Mre A. a demandn en date du 15 juin 1953 qu'il lui soit ahloun une rente ordinaire de vieillesse simple 5. partir de juillet 1953

260

en raison du bit quelle avait dpassd ä cc moment l'gc de 65 ans. La eaissc de cornpensaton, lautorite raritonale de rerours et le Tribunal fdral des assuranres ont surcessiveinent refus de faire droit ä sa demande, cc dernier pour les motifs suivants Selon l'artiule 22. 1 alina, et l'articic 29. LAVS, un homme inari qui a vers des cotisations a droit 3 in rente ordinaire de vicillesse pour couplc lorsque 1ui-mme a atteint l5 dc 65 ans et sa feinme celui de 60 ans. Selon l'artiele 21, rcvis« 1 cli nia, 2C phrase. LAVS, la femme plus iige que son niari peut toutefois deman- der le verseuicnt d'une rente ordinaire de vieilicssc simple iorsqu'eile a atteint 1'Sgc de 65 ans et qu'cllc ii payii des cotisations avant ou durant le mariage. Or ic verse- ment dc cotisations par une fnmmi' manic prisuppose que celle-ei, ou cxcrce une activi« lurrative indpcudantc, ou accoinpiit pour des tiers un travail salari ou incore coliabore is icxploitation du son mari contre un salaire en espces. Une femme qui n'cxerre absolument aurune activit lucrative ou qui participe ä i'cxploitation sans toucher dc salaire en espces est prive de toute possihiiit de cotiser (art. 3, 1° et 2" al., lettre h, LAVS). Dans un temps relativement i approrh. la plupart des femmes manies de plus de 65 ans dont le mari plus j(-une na pas cnrore droit ä une rente recevront unc rente ordinaire de vicillesse simple. En effet, ä i'avenir la condition lgaie qui impo- sait a la femme marue d'avoir cotis avant ou pendant le mariage se trouvera gn- ralement r6aiise. La plupart des jeunes femmes se marient aprs leur 21" anne seulenient, dies auront ainsi ciijs vcrsi avant leur mariage une ou plusieurs cotisa- tions annuclics, is titre de personnc xerant une activit lucrative ou 3. titre du lJursoric neu exirqant p05. Ccpcndant, il y a actueliement de nombreuscs femmes die plus de 65 ans dont ic marl est plus j(-une et qui n'ont pas vers elles-mmcs de cotisations 3. 1'AVS. Ccs personnes ne peuvcnt obtenir de rente ordinaire de vieil- lesse simple. Ii s'agit in d'une situation de transition, imputable au svst3me m3.mc de l'A\ 7S (cf. essate du Conseil fiidral du 5 mai 1953 eonccrnant la revision de In LAVS. o 42. Cr serait affaire du igisiateur de faire disparaitre cc qu'ii y a 13. (l'inronte.stablelnent rigourcux. En tout hat de cause, ic juge n'a pas la con1p- tenne, dans des cas parcils, ciacrorder des rentes ordinaires de vieiliesse simples en d/rogatiun au droit en vigueur. II serait nutamment iligal, dans le cas de la femme mani rde travailinnt dans l'exploitatiou de son man, de maintenir pour le paiement de cotisations i'exigcnce don salaire en esp3.ees (art. 3, 2" al., lit. b) iorsquc le mari cSt plus 3.g, mais d'' renoncer lorsquc nest la fensose qui est plus 3.ge. M" A. est de huit ans plus 3.g/e que son man. Eile n'a verse eile-mme aucune notisation. Eile na d'ailleurs jamais {t soumise 3. une teile obligation. Des cotisations pour personnes de condition inddpendantc ont verses par A. A. et pontes 3. bon droit sur son eompte individuei de cotisations dies ne sauraient tre inscriteS aprs noup au nom de la rinouniintc. M" A. appartient 3. cette gnration de transition des fcmnies nsanidcs ne pouvant artucilement prtendre 3. une rente ordinaire. A l'avcnir ccpendant, In renourante, ou bien participera 3. la rente ordinaire de vieil- lesse pour coupic revenant 3. son mari au cas o3. cc dernier vivrait encore, 00 bien rccevra und rente ordinaire de viciliesse simple au cas o3. celui-ei dcderait avant sa 66" anne (art. 21. 2e cl., LAVS). La recourante pourna toutcfois demnander une rente transitoire de vieillessc simple ds janvier 1951, au cas ofs les cicux tiers du rcvcnu des deux poux rcstenaient en dessous de la limite de revenu de 3400 francs, pour rgion rurale. Il lui est loisible de s'adresser 3. cct cffet 3. in caisse de compensation par une requte en cc sens. (Tribunal fdnal des assurances en la cause S. A., du 1er mai 1954, H 8/54.)

261

II. Droit 3 unc rente de veuve Une veuve qui a erdu son enfant avant son man n'cst pas une veuve avec enfants au scns de l'article 23, Pc a1ina, lettre a, LAVS. fJna donna ehe ha flerdnto suo filio prima deila motte del marito non c considetato u na Ledoea tun Jigli a'sensi (Ie!!'a? ticolo 23, capouerso 1, lettera a. LAVS.

Lt litigc, dont lt Tribunal fhclhral des assurances est saisi, post d'abord la question de savoir si Ja requbrante -- - Lii est (leveflue veuve 3. l'3ge dc 34 ans et dont l'enfant Idgitime Ost clhchdb 3. 2 mois. um annhe environ avant le pbrc a droit 3. une rente de veuve (art. 23. LAVS au seulement 3. une allocation uniquc (art. 24, LAVS). D'apr6s lartiele 23, 1 er ahu3a, LAVS. 0 ont droit 3. une rente de veuve a) les veuves qui ont. au dh(-bs de leur conjoint un ou plusicurs enfants de leur sang ou adoptbs 3) las veuvis qui nont pas ci'enfants de leur sang ou adopts, iorsque au clbchs de hut eun3cunt. eiles mit accompli leur 40e anne CL ont btb mariies pendant einq annbes au noins.... Dans 1'esphee, e'est 1'artiele 23. 1" alina, lettre, a, LAVS, qui entre tu eonsidbration puisoue la requ3rante n'avait pas 40 ans au d3e3s de son n-iari. L'autorit3 du reeuurs a reconnu que 0 l'interprhtation pure- ment granuiiatieale > de cette disposition ne Prrncttait Foctroi d'une rente qu'aux veuves ayant des enfants eneore en vic au dbchs de leur eonjonit eilt a estjmb toutefois que cette interprbtation restrietive ne correspondait, vraisemblablement, pas 5 lintention du hgislateur et qu'il fallait dbs lors « comprendre 1'article 23, alinha, lettre a, LAVS, eomme sappliquant 3. toutes les veuves qui, au ddcs de leur coujoint. ont ou ont 00 00 ou plusicurs cnfants de leur sang ou aclopths, sans qu'il y ait heu de ciislinguer suivant que ces enfants sont rnorts ou vivants 3. la dato du dhcbs du man . La Cour de ehans 00 pooL St rallier 3. l'opinion des prensicrs juges. On constate d'ahord que lt texte de lartiche 23, 1 alinba, lettre a, LAVS -

qu'il s'agisse du texte franais ou des textes alicisiand ou italien ne eontient aucune ohscurith et qu'il Ost au eontraire absolument elair. Il ne fait aucun doute en effet que dans lt langage eourant « avoir des enfants 0 3. un moment donn signifie avoir 3. cc mornent-iä des enfants tu vic .Admettre dhs lors qu'il n'y a pas heu de distinguer suivant que les cnfants sont morts au vivants 3. la date du dcs du eonjoint nest pas confonrne au texte prhcis de cette disposition et West pas eonciliable nun plus avec lt texte de la lettre b de cc mbme alinba. On ne saurait, pour cc motif d6j3 suivre h'autonith de reeours et s'3carter de l'interprhtation granimatieale de cc texte pour recherchen au travers des muts le sons qu'ils recou- vrcnt ou le scns que Ic hrtgislatcur a vraisernbhablement voulu leur donner. On ne peut encoce moins admcttre, comme semblc l'avoir fait l'autorit6 de reeours. 1'existenee d'une lacune de la hoi 3. cornbler pan la jurisprudence. 11 est eons- tant cl'ahord que la hoi ne pr6sente aueune laeune proprement dite (echte Lücke). Rien d'autre part ne permet rl'affinmer qu'on se trouvc en prsencc d'une insuffi- sance de la rbglementation lbgale (unechte Lücke), 3. savoir que 1'appiication stricte de la loi conduit 5. une d5cision contraire aux exigences de la eonscience junidiquc ou aux bcsoins du la vie sociale. L'interprhtation littbrale n'aboutit ce-r- taincment pas 3. des nhsultats absurdes. contrairement 3. cc que d3.clare l'intim. La condition poshe 3. l'artiehe 23, 1er ahinha, lcttre a, LAVS, parat au contraire enti5rcmcnt justifie. En r6glc gbniirale, ha situation de ha femmc, devenuc veuve 3. un 3.ge relativement jcune, -st csscntiellement diffbrentc suivant quelle a ou

262

non des unfants cncore in vii au iiionicnt du decis du son man. Si eIle a dos enfants, ils seront le plus souvent encore jeuns et auront liesoin dc 1'aidc ralar- neue il sot fort rare In effet qu'une iii3rc du nloir.s du i0 ans „it des enifants niajeurs qui puisscnt lui venir en aide (dans la pItipart des ijs. les euvcs avani ds j3 des enfants iilajeurs au d(cs de kurs conjoints rclllpliront srniultancrncnt lcs conditions d'2ige et du duriie du inaniage pi s ncs sons Iettrc ii du 1'articic 23 l- ah- na, LAVS ) mais il ne snffit pas quc la ri0lcnicntation l/galc conduisc. da ns certains cas cxccptionncls. 3 une solution qui nest pas la p1ti nppoltunc pour que le juge puilse adrncttri l'cxistence d'unc benno ci quil sc substituc au l6gslatcur. Si, au contrairc, la jeune sons c na pas d'cnfants au Inorntit du diici5s rio son conjoint, paroc quc rcux-ei sont morts avillit leur p1 e. les diffirultsis quelle aura 3 surrnonter et lcs possihili«s quelle aura de rirorgarnscr sa \ : c ult6ricui c ne diff3rcront pas esscnticlicincnt de cellcs dc la jcunr vi rive qul iii j mais cu d'enfants lune ct l'autre rcncontrelont lcs m ~ m('s d:ffk ul«s p0 ir Se ieadipter l'une et l'autre auront 1e, in6rnies possihht3s dc se < i cfaire une vic it ciexercer une activit luci ative. Ii suit du 13 quc la rdglc posc 3 l'artirle 23, 1 alin'a. bettrc a, L.\.VS, cst quitable et opportunc Ct qu'il sirait injustifi( dc faire unc cliaijncrion de principe entre los s eus es qui n'ont jaillais cu d'enfants et edles qid, hien quavailt eL6 in6res, nont plus dcnfants au d3cs dc Icur man. kost au Contraire la i3gb rncntation propos6e par l'autoritc de rcconrs qui condni dt he plus souvent ii. d r6sultats insatisfaisants (rente de vcus c qui serait ahloucc 3 une fcmnmne dc 22 ans, dont l'enfant Ost mort avant le pree. mais rcfus3c 3. unc fcnnnc du 39 ans pour le motif quelle na janlais en denfants Lc inc ment camtunah cloit p0 r rons2qucnt ctre annuhi et la ddcision de la Caisse de coilpcnsation, qui 21 1onon1i quc la rcqu6- dante avait droit seulemcnt 3. und allocation uniqiie du vcuve. mais non pas 3. um rente de veuve, doit 3tre riitahlie. (Tribunal f3d ri ra 1 des assul am es cmi ha eausc M-L. R., du lii dccmbre 1953, 11 209/53.)

La feninic clisorce qui dcvant le juge a rcnonci 3. UflC Pension ne peut I)rtcndre 3. unc reiste de veuve, alors meme quelle y aurait renonc 3. la suite d'un faux tmoignage (art. 23. 2 mtl., LAVS).

La don,ma nlimoizzata die deszanlz al r,iudiee hei iininezato ad una pensione ei/wien tore 12011 »110 preteiid 1 P 000 1 eimdita z'edoei/e quand'anche sia steita inrlotta (1 tals' 10111111 II (II 11,20 fa/so teltllliüniiiilzei (art. 23, cpu. 2, LA VS)

Lc Tribunal du distnict du Z a prononc(. ic 0 septcmbm e 1919, la sparatiomI de coips, pour une durfe de deux ans, des psux A. de cc dilai, l'4poux a introduit unc action en divorce l'pouse s' cst ojpOs3c 3. ccttc dcmannlc, pour Ii motif quc son mari as 2ii t continu3, apris le jugcinent dc sipn ation. 3. cntretenir un commcrcc adultre avcc uni ccrtainc d,nne 2sf., dt eile a conciu 3. ha sirparation pour une dUr~ u indirter n1inc. Entenduc s oimmssc t6mrioin, dirne M. 1onscsta as oir cu des rapports scxuels avec le dernandeur et avuir provoqu6 ha d6sunion des poux. Dame A. d3.clara, i in in d i a temni'n t im p r3s 1' audi tio n du c t6inoi n . qu' clhc ne puu'. ai t, vu SOS opinions mIhllt,euscs. conclure cxprcss6nicnt au divunce. mais quelle se sou- rnettrait au jugement da tni'ounal qui prononcerait ii' divorce : olhe passa une ran- VentiOn avec son f'poux, aux tcimncs de laquelhe clle 1cnomIiait 3 toutc prcstation d'cntreticn. Par jugcmlient du 29 f 2vricr 1952, he Tribunal de distnict de Z. dc1ara

263

dissous par ic divorcu le mariage contract par les tpoux A. it hoinoiogua la 0rivcnti0n passe entre les parties. Le niari divorc est dcd le 5 juillct 1952. Dame A. ii prsentt', le 5 juin 1953, une demande tendant 2 1'obtention d'une rente ordinaire de veuve. Eile a fait valoir, 2. 1'appui de sa dcmandc, que son maniage avait dissous par le divorce ct qu'elle avait renoncr alors 2. une pension alimentairc sur la base d'un t6rsioignagc qui s'est rv1 faux par la suite et qui a valu 2. son auteur, dame M.. uns condamnation prsa1c eile prtendait ds lors avoir droit 3. une rente du viuve puisque, sans cc faux tmoignage, elle aurait obtenu une pension alimentaire de son conjoint. La eaisse de cornpcnsation a rcfus2. de faire droit 3. cutte dernande et les tnihu- naux mit rejet recours et appel. Le Tribunal fdsral des assurances a niotiv son arrt comme suit D'aprs 1'article 23, 21 alin6a, LAVS, la ferninc clivorcs'e na pas droit 2. une rente du veuve par ls seul fait du dscs de son ancien conjoint, mais son droit 2. la rente est subordonnü 3. la condition que ic ismariage ait dur6 dix ans au inoins et, d'autrc part, quc le niari ait tcnu cnvers sa fenime 2. une pension alnncntaire. Le 1gis1ateur a estins en effct dcvoir tenir conipte de la Situation difficile dans laquelic se trouvcnt certaines femmis divorcs's et devoir accorder uns rente du veuve 2. edles ci'entre dies qui, du fait du In mnort de leur ancien masi, subissent un dorniisagc du CC sens qu'ellcs voient s'teindre lt droit 2. la pension alimentaire que cclui-ci tait tenu de leur verser. Ii ressort d'aillcurs clairerricnt des articles 41, 2' alinsa. et -13, 21 alina, LAVS -- aux termes desquels la rente de veuve revcnant

2. la femme divorce est rduitc dans la mesure oi eile dpassc la pension aliincn-

taire qui avait mti aeeordie 2. la femme par la dicision jucliciaire que le i6iislatcur a voulu uniquemcnt conipenser le dommage subi par la femine divorcmc en suite du de2.s de son ancien man, mais qu'il na pas voulu aller au-de12. C'est pusnquoi le Tribunal ftdral des assurances a pnmcis, dans une jurisprudence constantc qut i'article 23, 21 alina, LAVS. constituait und disposition exeeptionnelle ne souffrant aucunc interpretation extensive il a d2.s lors toujours refus d'allouer une rente de veuve dans les cas o1, lors du dc6s de son ancien man, la iemnmne divorcsie n'avait pas, en vertu du jugemcnt de divorce, un droit 2. une pension alimentaire pouvant faire 1'objet d'une action en justice soit parce quelle avait renonci en principe it une pension alimentaire, soit paree que l'obiigation du inari avait liinize dans le tenips et quelle tait &cinte au moment du d(es de eelui-ei. Dans lesp2.ee, dame A. a expressnisnt renonc 3. toute pension alimentaire de son -ancien mari par convention du 16 fsvrier 1952. CL citte convention a W, homo- !oguse par le Tribunal du district de Z. dans le jugement de divorce quil a rendu Ir 29 fvrier 1952. 11 ressort, il est vrai, des pi2ccs au dossier que cctte convention st que le jugement de divorce subsquent taient fonds5s sur un tmoignagc qui s'est r6vi -faux par la Suite et qui a valu 3. son aumeur une condamnation p3.nale. 11 n'appartient toutefois pas 2. un tribunal administratif de sc substituer au juge civil et de prononcer que cette convention et cc jugement ne sont pas obligatoires pour la prnomme. Le juge doit en effet appliquer la loi en se fondant non pas sur des suppositions ou sur des faits qui se seraicnt prophablement ra1iss, mais sur la situa- tion juricIique existante, et ccla mme si dans des cas particuliers il en rrsulte une certainc duretmi. Comme le tnihunal eantonal, la Cour de cmians dait den(„ pour juger du droit 2. la rente -de dame A. s'en tenir au jugenient de divorce du 29 fmivnier 1952 et. pantant, refuser i'octroi d'une teile rente, du moment que cc jmigrment ne lui accorde pas de pension alimentaire. (Tribunal fmidmiral des assurances en la causs C....(In 15 mai 1954. 11 3754.)

264

Une fenirne divorce en vertu du droit aiietiiand nc ucut igalcment tendre 3 une rente de veuve quc si l'ancicn man dcdii tait, selon le droit applicabie, tenu envers eile 3 une Pension aiiiucntaire. ci nche In donna dirorziala in lirtfi dcl diritto erinanico »od pretende, e In endita ue,lovile soltanto laddove il deju nto ex inorito eia stola obblignto a versarle, ecu ii (10 il diritt o apphicabile, una pensio ne aiim e n tore (art. 23, cpe. 2. LAVS).

M S. F. ndc en 1892 ne ait dpousd en 1912 le ressorlissant alleniand Ph. Sch. En 1911, ic man se rendit en Alleinagne pour y aecomplir du Service militaire il devait ne plus rcvenir en Suisse, ni durant la guerre ni aprs la fin des hostilitds. Le 22 avril 1927 ic tribunal rigional de Kaiserslautern (Alieniagn(-) pronona le divorce aux cldprns du iliari. La mdme anncc encore 1'dpouse djvoreie fut rdintd- grde dans la nationalitd suisse. Son ancien inari ddedda le 8 avril 1934. En 1951, Mnr Sch. deinanda 5 ftrc mise au hdndficr dune rente du veuve. Elle fit valojr quelle navait certeS pas aetionnd son ancien i n ari en paiemnent d'une pension alimcntai ne miiii is que scimi ic droit allemand le conjoint eoupable devai t, mnnse sans jugenient, verser 5 la partie innoccnte une pension ahmentaire apr3s le divoree. La eaissc du eompcnsation, la eonunission eantonale de reeours et le Tribunal fdcldral des assuranees rcpoussdnent la cicrnancle, cc dernier pour ies motifs suivants Selon lartiele 23, 21> alinda, LAVS, en eonrdlation avec l'article 12, LAVS, une fenime divoredc peilt prdtendre 5 une rente transitoire de veuve, si Soli Inani dtait temiu envers dIe 5 une pension alimentaire et si son mariage avait durd dix ans au iflOiflS. D'aprds la pratlque ( n vigucur, 1'obligation du i n ati de verser nur pension alinientaire 5 son ancdenne fernmc cloit dtrc prononcdc par le juge ou ratifide par lui eonfonincment 5 l'artiele 158. chiffre 5. CCS il est alors sans iniportanec quc landen mali ai t Icmnpil ou non son obligation ()r, il n'existe cmi 1' espec anenn -

actc judiciaine scmhlablc provenant dun tnibunal suisse ou allemand. 11 se Pan: done la question dc savoir si le droit 5 la rente revendiqud par l'app'lante peut die admis sur la scule base de 1'article 1578, 1 alinda, BGB, rar ie divoree a dPi promionce en Allemnagnc. 11 y aui ait toutefois lido d'cxamincr au prdaiable si Ic droit allensand cst vrailncnt cc qui ne sanrait dtre admis sans autre applicablc. 11 n(-st toutefois piLs niieessairc ddlueider cette question, ear quc l'on a.pplique le droit suisse ou allrmand, l'apprl cloit dtre rcjetd. D'aprds le droit suisse, l'appelante aurait probablemnent mitd mise au bdndfice cl'une pension alimentaire en vertu des articles 151 et 152, CCS. Cette probabiitd ne saurait toutefois rcmnplaecr laetc judiciaire mnanquant. Le droit alieniand stipule 5 lartiele 1578, l alinda du BGB cc qui suit « Der allein für schuldig erklärte Mann hat der cscliiedenen Frau den standesgemässen Unterhalt Insoweit zu gewähren, als sie ihn nicht aus den Einkünften ihres Ver- mögens und, sofern nach den Verhältnissen, in denen die Ehegatten gelebt haben, Erwerb durch Arbeit der Frau üblich ist, aus dein Ertrag ihrer Arbeit be- streiten kann ». ii nest nullemncnt prouvd que ees eonditions prdvues pour astreindre la mari divorcd 5 verser nnc pension alimnentaire 3 sa fenime dtaient remnplies en l'espdec. Dans les conditions de vic des dpoux Sch. teIles niu'elles ressortent des pidecs du dossmer, il et habitucl qui: la femnie exerec une activitd luerative daprds Ir dossier dgalcmcnt, l'appclante a dPi, depuis le divoree jusqu'au ddcds de Ph. Sch.' en mesure cli s'assurer avce Ic rcvcnu dc son travaii un entretien conformne 5 so eond i don.

265

Ett cons6quenre, Ja q urstiOfl peu t tester ouverte dc savot r St 1'ohiigation den- trttien dcou1aut dc 1'article 1578, BGB, n6cessitc, d'aprs ic droit allemand, unc procdure spdciai(' avant dc devinir uxigibic ou si die le dcviunt automatiquettlent une fois Je j ugulltunt dc divorce paSS6 in force dc ehosc j ugiic.

(Tribunal fdra1 des assuranc('s cii la Cause S. Sch., du 26 scptt11l1tic 1953, 11 175/53.)

III. Droit lt und reine d'orphelin L'enfant ifigitinse au rcgard de la ioi civile ne pcut prtcndre lt uni' rente d'orphcliit en invoquant sa filiation naturcile. Il figlio Iegit tiot o secan do il diritto cic'tIe n ott p ni fat uale C so dt ritto (Lilo ren dt a ‚lt ei (trio iii in Co CO itd o in otto film; io lt c na tu rale.

Le petite 0. M. ittt au mondc le 8 mai 1937, cnviron truis tttois aprlts lr ntariage dc so marc. Cc maria gc Lot dissout par le ciivorcc et 10 fiilctte tut attribu3c lt sa inlire pour son entrctiun et son )dueation . Ayant avou) lt son man que sa filic

n'ttait ptts dc mi, la frnttne renona St la penston alintcntairc dc 1'enfant. La inre nsourut ic ii asnil 1953. Par la suitc, i ' poux divorct fit unc dcnoandr in modi-

fication du juguinent du divorcc trndaxtt lt iui faire attribuer la puissancc paten- nelic sur la fille. Lc Tribunal dc district contp6tcnt icarta sa detnandc (-xi se basant, entre auttcs, sur le fait qite, quOiqUc inSrrit lt 1'itat civil comrtie itant ic pire, il ne fitisait pas ne deute que le cicittandeur ne i'itait pas. Le 21 juilict 1952, in' tuteur dc la filic, qui gagnait sa vic roinxttc apprcnlic somrncimirc. prisenta nnc dcmandc dc rcntc d'ot'phelin douhic. Ii alliguait ritte la ntire itait clie(dic et quc le pL'rc viritahle ne fournissait aucun alintent il con- cluait subsintairement lt une reute d'urphclin simple (rente d'orphelin dc loire) Ces dctsiandes fu reIst surcessiventent ica rt6is par la caisse dc compcttstttion. pat la cotttntission ne recours cl par Ic Tribunal ficliral des assuraitees. CL, (lernten motiva sa dicision comntc suit Ii y a heu, oonn la solution dc cc rat, dc partir nits pnincipes posis en la sause A. II., du 8 septenthre 1953 (ATFA 1953, p. 226 Revue 954. p. 72). Scion cet arrit, les notions dc base rio droit eivil sont igaicinent appiteahles en niatiire d'A\'S eis ne qui concerne la niit(- rtiiination ritt statut personnci ou dc Ja filiation. Aux termes des articies 252 et suivants, CCS, est considir) comnsr ifgitime tout enfant ui dans le nnaniage et niont itt ligitimit) na pas it) eoncestfe, aiots ulme qu ' il nest en ritshti pas isstu du mari Lt qu ' ii ne iui ist apparcnt) par ic sang citte uridiq ucment. Il Co mmvi eis t, en ntmstiire d'AVS ('gaicinent. d' adiutcttre itt ifgi tiini ti dans des ci rronstdsnres nie fait icientiques. En tonsiqu(, n(, c, la notion dc Lt ItIgiti mi tt) embnassc aussi ic cas t)chiant la filiation qui nest pas fondic sur lt's hens du sang. in ni'autres niots itt panent) par Je sang simpicistent jurinhtiue. Les tertises des articirs

25 et M. LAVS. scion lcsquels ont droit lt une rente d'orphelin simple ies enfauts niont Je pine par le sang est dicidti ou lt une rente d'orpheiin double is enfants niont lt's panents par In' sang sont dicici(is. doivent )tne intenpn(tis in cc scm ( I nc Ja fihation eff(, etive par le sang itt' doit pas nicessainemdnt fxistcr en sus dc Ja ifgitimit) Ott sens juridi(luc (10 mut. Dis Je moment oft la 1)gitittmit) est itahlie. Je fait pontc un n'nfant tenu posur it)gitime dc nu pas itre issu dc son pint' it/gal est

sons importance l> cet enfaitt ust en principe au bf'nifiec des articies 23 et 26 s'il devient orphehn, et i'artiele 27 qui a trab aux cnfants iUntgitimes nest pas a.pplicable dans ton cas. En 1'espf'ee i'enfant a en fait tut pire ifgitiln. Comnme et'itii-ci vit encore, unc

266

rente d'orphelin cloubli n'cntre pas en ligne de cOillpte. Une teile rente ne peut pas non plus tre ohtenue dune faon btourne en recourant aux dispositions concer- nant les enfants i116gitimes. Lt fait qu'aucune pension na pu tre obtenue du p/'re naturel ne doit pas conduire 5 appliquer l'article 27. 3e alina, LAVS, qui assure 5. lenfant i1lgitime nur rente d'orplsclin double au dc5s de sa mre. Comine la filiation 16gitime na pas ts conteste, le pre naturel nest pas le pre illgitime au sens de ja loi. Le dc4s de la rn5re ne peut en consquenee justifier pour la rccourante que Ic droit 5. une rente d'orphelin simple. ct cela lnoyennant que soient eneore ralises certaines autrcs conditions. Selon l'artiele 48, RAVS, In rente ne pourrait lui tre attribue que si i'int5resse tonibait 5. la charge de l'assistanee publique ou privtie ou 5. celle de parents tenus 5. la dette alimentaire coisformtbnent aux articles 328 et suivants, CCS. L'entretien assurt'i par le pre n(-st pas un entrcticn au sens de ces artieles le p5re est drj5 tcnu dc subvenir 5. lentretien de l'enfant en vertu d'autrcs dispositions lgales (art. 272, CCS) Le .

fait que l'pouse, lors du divorec, ait rcnoncti 5. une contribution 5. l'entreticn de sa fille, na plus d'effet apr5s sa mort. De mme le pre ne saurait se considrer lib6r de son obligation d'entreticn du fait qu'il a tt clhout de sa demande en attribution dc la puissance paternclle. En revanche, il est vrai que suivant le cas, le pre pourrait ne pas tre en mesure de faire face 5. scs ohligations d'entretien. La queStion de savoir cc qu'il en est 5. ect gard peut rester ouverte dans le eas particulicr, attendu que la recourante, comme eile l'a admis taeitement. est actuel- lement en tursure de subvenir 5. son cntreticn. Cela tant, ii y a heu de refuser pour le monsent un droit 5. une rente pour orphelin du mre. (Tribunal fddral des assuranecs en la eause 0. M., du 26 mars 1954, 11 376/53.

Les enfants, tombs cntiirenient 5. la charge de 1'assistancc publique dj5 avant ic dcs de kur mre, n'ont, en principe, aucun droit 5. une rente d'orphelin.

1 figli, cadmsti interamemite a carico dell'assistenza ‚bubb/ica gid ptimmta

della niorte della niadre, non hanno, di tnassisna, 0/Cnn dzrztto 0 una rendita per orfani.

Dame R. W. est deckc Ic 11 mars 1952. Eile a vcu jusqu'4 son dcs avee ses deux fils, A. W. (nci en 1940) et K. W. (nb en 1941) et a tt eile 6tait en effet malade et incapehle de travailler d'autre part son mari se trouvait pour une longuc prriodc 5. l'höpital de B. aux frais de sa commune cl'originc - seeourue rgu1irement par les autoritss d'assistancc dc B. Apr5s son dcts, le conseil comnsunal de B. a nomine un tuteur aux enfants et l'assistance publique commu- nale s'est engagcie 5. assumer leur entretien. Acedant 5. la deniandc du tuteur des enfants W. la eaissc de eornpensation accorda 5. eeux-ci. per dcision du 30 juin 1952. une rente d'orphelin simple, 5. partir d'avril 1952. Cependant le 6 octohre 1953, la caisse rapporta sa dcision. Le tuteur recourut en ciemandant la continuatiols du versement de la rente. La commission cantonaic de rceours fit droit 5. eette demande, puis i"Office fdral des assuranees sociales fit appel. Le Tribunal fdrad des assurances l'admit rt sup- prima la rente d'orphelin de mhrc pour lt's motifs suivants Alors que i'artielc 25, 1er alina, irr phrase, LAVS, prhvoit l'octroi dune rente

5. tout orphelin de pre, l'article 25, irr ahna, 2e phrase, LAVS. autorise Ic

Conseil fdhral 5. tcndre le droit 5. la rente en faveur sculement « des enfants

267

pour lcsquels lc dcis dc la inre entraine un prjudice matricl notahle On pourrait ecrtcs se densander si un enfant min(,ur peut r)ellcment subir un prjudice tnatcriei du fait du dcs de sa mre, rar il est connu que les orphelins de mre sont toujours aids dun ct ou d'un autre. Le systmc juridiquc prvu par 1'AVS pour les rentes dicoulc toutefois de la rgicmcntation du droit du mariage. Selon cette rglementation, l'entreticis de la familie incombe en principc au man ccpcndant, la fcmme est tenuc. dans la mcsure de ses forces, de l'aidcr dans l'accomplissement de rette t3chc. De 12 l'articic 25, 1' alina, 2 phrase, de la loi gui naccordc de rentes d'orphelins de n1rc qu'aux enfants qui ont subi un pr)judice snatrie1 notahic du fait du dcics de kur mre. D'aprs l'arti(-lc 18, RAVS, rette rondition est raiisie lorsque les cnfants « du fait du d)cs de leur mrc tomhcnt 2 la chargc de l'assistance pubiique ou prirc ou de parcists tenus 2 la dette alimentaire (-onforuiemcnt aux articies 328 ct suivants du code clvii >'. En eona)qucnc(, ct eonformmcnt 2 la junisprudence, une reute d'orphelin de mre entre ca eonsi(1)ration notamment lorsque la mrc exerait unc activit4 lucra- tivc ind)pendantc, travaillait pour ic eomptc ('un tiers au collaborait activement 2 l'expioitation (agricole au industrielle) de san man. Il importe de plus quc lc fait pour des tiers de se chargcr de l'enfaut soit la consquence directe de la dispa- nition de la mrc. Cepcnriant lcs cnfants mineurs ne subissent gnraiement pas au peu du pr(j udice inatricl du fait du des de leur mre. C'est pourquoi, confor- 1uinent au texte strict des articles 25, LAVS, et 48, RAVS, la rente est ref useic

2 la piuparc des orphelins de mre.

Ii nest pas possibie, sur la base de la kgislation en vigueur, d'octroycr une rente d'orphehn de surc aux intims Aucune disposition de la LAVS n'autorise .

des mineurs dont le p2rc est attcint di'une ineapacik de travail durable 5 r6c1amer sans autre une rente ciorphelin en cas de d6e5s de kur mre. On ne peut consi- ckrer en icspee que les garons W. aicnt ssibi un prjudicc matricl notable du fait du ckei's du kur infirc (art. 25, LAVS) Avant sa mort, la nre vivait avec .

ses (-nfants aux frais de la communc d'origine, iaciuciie a dpcns (indpcndam- ment de iaide aceordi' au p5rc en traitement dans un höpital) pour ces trois psonnes, la sornnlc totale de 3000 5 3300 francs par an. Le recourant a certcs all6gu) en prcmi5rc instanee que chacun des deux garons occasionne actuclleruent une ckpense annuelle d'au moins 1200 francs. Une teile aikgation sembic toute- fois quciquc peu exagiirsh' : die na cl'ailicurs pas prouve. Il cst fort probable gar les frais ci'entreticn des deux enfants aient augment dans une eertainc mcsurc dis ic moment oi ceux-ei ont ti clevs s/parment. II n'y a toutefois pas heu de considircr (jue iii clissoiution du nnage de la rn5re et du scs deux enfants ait oeeasionn des frais suppifmentair(,s convidrab1es, et cela surtout lorsque. comme ca i'cspSee, deux enfants seulensent sont tombs 5 la charge de tiers. Pour ces motifs, il y ii heu d'annuier ha drcision cantonale attaqut)e et de faire droit aux eonciusions de i'Officc fd)rai des assurances sociales. (Tribunal kdral des assurances en ha cause A. W., du 1er avril 1954, H 31/54.)

268

ASSUHANCE F1DfRALE VIEILLESSE ET SU IVIVANTS

Adresses des organes de i'assurance-vieillesse et survivants

Tables des matkres:

Organes de stirveillance Commission fdra1e de 1'AVS Conseil cFadrninistration du fonds de cornpen- sation de 1'AVS Organes d'ex&ution

1. Centrale de compensatioll

II. Caisses de compensation Autorits judiciaires Autorits cantonales participant t la gestion de 1'AVS Services cantonaux pour 1'application de 1'aide comp1 iii entaire Index aIpbabtique

PubJis par I'Office fdra1 des assurances sociales 2e 1djtion Juin 1951

En vente 1'Office fdraI des iIuprims es du iiiatrieI, Berne

Prix: Fr. 1.50

N° 8 AOÜT 1954

REVUEAL'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique niensuelle ..............269 L'application des rg1cs nouvelies sur la prescription ....270 1'robkmes sou1cvs par 1'estimation du revenu des assurs ayant une activit indpendant..............273 Le droit ä la reute du 1'enfant i1ligitime ........276 Uuvres de sccours pour nos soldats et leurs famiUcs.280. .

liiie convention internationale conccrnant la norme minimum de la scurit sociale .............284 Pctitcs informations ...............291 J urisprudenec Assurance-vieillessc et survivants .....293

Rdaction: Office fdral des assurances sociales, Berne. Expdition: Centrale fdrale des imprims et du mat&iel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le num&o 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Parait chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

La convention internationale concernant la norme minimum de la scurit sociale (voir RCC 1954, p. 157 ss, 207 ss et 284 ss), adopte le 28 juin 1952 par la Confrence internationale du travail au cours de sa 35e session, doit, aux termes de son article 79, entrer en vigueur douze mois aprs que les ratifications de deux membres de l'Organisation internationale du travail auront enregistres. Les ratifications de la Sude et du Royaume-Uni ayant ti enregis- tres respectivement le 12 aoftt 1953 et le 27 avril 1954, la convention entrera en vigueur le 27 avril 1955. *

Dans le cadre de l'laboration des nouvelles directives concernant les rentes, l'Office f&d&al des assurances sociales a confi6 ä une commission spkiale, compose de grants de caisse, le soin d'examiner divers problmes. Cette commission a sig pour la premire fois le 5 et le 6 juillet sous la prsidence de M. P. Binswanger. Ehe a pris position ä l'gard de diff&ents projets de formule de dkision de rente et discut les probl- mes de la suppression de l'anne de cotisation la plus mauvaise, du paie- ment de rente sur compte en banque et de la revision des rentes transi- toires. Deux des questions figurant ä l'ordre du jour ont pu etre liquides, alors quc les autres feront l'objet d'unc deuxime session de ha commission prvue pour le mois de septembre. *

La sous-commission pour les frais d'administration de la Commissiori fd€- rale de l'AVS a tenu une deuxime sance Berne, le 7 juillet 1954, sous ä

la prsidence de M. K. Renold, conseihler national. Eile a continu l'exa- men d'une nouvelle rglementation ventuelle en matire de contribu- tions aux frais d'administration et a entendu une d&gation du Comitti pour les questions de l'AVS de la Confrence des directeurs cantonaux de l'assistance publique, des finances et de 1'conomie publique. Eile a ensuite charg l'Office fdra1 des assurances sociales de lui soumettre des projets pour une nouvelle ck de rpartition des subsides aux caisses can- tonales de compensation.

20764 269

L'application des regles nouvelies sur la prescription Art. 16, ier et 2 al., LAVS

L'expos( intitu1 « Le nouvel articic 16, LAVS, sur la prescription des cotisations »‚ paru dans la Revue 1953, pages 183 et suivantes, dcrit pour 1'essentiel les nouvelies rgles prvues par 1'article 16, 1 er et 2e alinas, LAVS, entrs en vigueur le 1 janvier 1954. Par circulaire du 22 juillet 1954, les caisses de compensation ont informes de la jurisprudence &ablie par ic Tribunal fcle'ral des assurances suivant laquelle les disposi- tions nouvelies de 1'article 16, LAVS, sont applicables non seulement aux cotisations dues dhs le 1 janvier 1948 mais dhjit ä edles qui le sont depuis le 1 janvier 1918, autant que le probibme de la prescription se pose encore pour ces cotisations. Dans un arrt Delhvaux du 24 juin 1954, le Tribunal a eu l'occasion de se prononcer en principe sur ce prohibme hien qu'il rejeta Pappel pour un autre motif. Ii motiva son opinion, nettement exprimhe, en posant que les dispositions nouvelies nonches s 1'article 16, 1' et 2e alinhas, LAVS, et entrhes en vigucur le 1er janvier 1954 ne doivcnt pas tre considrhes comme un droit nouveau, mais visent sculement ä prciser une norme dhj existante, formuibe tou- tefois jusqu'ici Mine manire trop ghnhrale. Ii se justific, pour ce seul motif dhjh, d'appliquer les dispositions nouvelies a tous les cas dans les- quels la prescription des cotisations 1948 ä 1953 se pose encore aujourd'hui. Plaident galement en faveur de cette solution l'inshcurith juridique et les difficu1tis administratives qui dcouleraient de 1'application des dispositions anciennes, lesquelles htaient incompibtes et rendaient impossible le choix d'unc solution satisfaisante ä tous hgards. En raison du caracthre de droit public de la lgis1ation de l'AVS, il ne peut absolument pas tre question d'adopter ici des rhgles transitoires s'inspirant de celles qui sont valables en droit civil. Pour mieux cornprendre la porthe de ce probibme, quelque peu ardu et complexe, on nous permettra de prhciser le nouveau droit par quelques exemples complrtant le commentaire donnh dans la Revue 1953, page 183 et suivantes et la circulaire adresshe aux caisses.

1. Article 16, Jr alinia, I re, phrase. Cette disposition a la teneur sui-

vante: « Les cotisations dont le montant n'a pas htb fixb par dhcision noti fibe dans un dblai de cinq ans ä compter de la fin de l'anne civile pour laquelle dies sont dues, ne peuvent plus btre exigbes ni paybes ». La loi dbclare ainsi que les crbances des caisses de compensation ayant pour objet des cotisations ligales dues mais qui n'ont pas encore ete' fixe'es et notifie'es

270

dans une dcznon sont }rinises si dies remontent 5 une priode d6passant cinq ann5es civiles. La caisse de compensation ne peut plus nciamer de teiles cotisations ni ne peut en accepter le paiemcnt lors mme que l'assur( voudrait l'cffcctuer. La crance de cotisations pour la caisse, la dettc de cotisations pour 1'assurS sont toutes deux iteintes ds le moment oft la crfance est prescrite (p(rime).

Exemples: Les cotisations dues poui 1954 par les employeui's, les cmplovf's ou ouvriers, les assurs avant une activit6 indpenciantc, les assuns « non actifs » et ceux ciont 1'ernpioyeur n'est pas tenu 5 cotisations cloivent,

5. coinpter du 1 janvier 1955, ftre fix5es et notifiSes dans les cinq ans,

c'est-5.-dirc d'ici au 31 dfccmbrc 1959 au plus tard, par une dcision de cotisations (pour les assuisis ayant une activitr indpendante, les assurs « non actifs » et ceux dont i'ciuploy(-,ur n'est pas tCnu 5. cotisa- tions) ou par une dcision de taxation d'office, s'ii s'agit de cotisations paritaires. En 1960, on ne pourra plus notificr une dcision rciclamant des cotisations pour 1954. Les cotisations 1948 5 1953 se prcscrivcnt selon les mmcs rgies. En 1954, on ne peut donc plus is)clainer des cotisations cncore dues pour 1948. Les cotisations 1949 Jicuvent encorc trc fix(es et notifi6es jusqu'au 31 dcembrc 1954. ioucliant le recouvrement de cotisations fix6es par un actc pass5. en forcc avant le 1 janvicr 1954, on voudra hien se r5f5.i'cr au chiffre 2, lettre b. ci-aprfs.

2. Aiticle 16, 2 a117ica, 1 phrase, LAVS. Ccttc disposition a la tcncur

suivante: « La cr€ancc dc cotisations, fixc par d5.cision notifi5.e conforrn5- ment au premier alinfa, s'ftcint trois ans aprs la fin de i'ann5.e civiic au cours de laqucile la dcision est passfe cii force ». La loi ne pr5.voit donc pas seuicment un d5.lai rUins lequel la caisse de cornpensation doit fixer dans une d6cision les cotisations des assilr& et celies qui sont ciucs, 21 parts galcs, par les empioyeurs ci'une part, les salari5.s d'autre part (cotisations paritaires) mais encore un autre delai, de trozs ans celui-ci, dans icc1uei les cotisations Jixes dans une dcision ou dans un jugement pass en /orce doivent trc encaiss5.es. Si la caisse ne recouvre pas les cotisations ou si 1'assur5. ou l'ernployeur ne les paic pas dans cc d5.lai, la crance de coti- sations s'5.teint. Eile s'f'teint conform5.nient au 2 alin5.a de I'articie 16, LAVS, ds i'instant oft eile est prcscritc (prim5.e). A cct (garcl, ii est indiff5.rcnt qu'5. cc iriotuent la dettc seit ou non constat5e dans un acte de dfaut de bicns. La r5.gie de l'articic 149, 5 alin5.a, LP, suivant la- quelle l'actc de d5.faut de biens rcnd la dettc irnprcscriptibie, n'est donc pas apphcahle aux cr5.ances de cotisations AVS. L'articie 16, 2 ahna, LAVS, ne ietarde la prrem pt zon que dans les cas oft, durant le d5lai de trois ans pour 1'cncaisscment des cotisations, un inventaire aprs dgc.v art. 580 ss. du code civil suisse) est ouvert ou un so isis concordataire accord5 ou lorsquc, 5. l'cxpiration de cc d6iai, une ßoursuite ou une faillite

271

est en cours. Dans ce cas, le cours du dlai de trois ans est suspendu jusqu't la c16ture de 1'inventaire aprs dcs ou du sursis concordataire ou jusqu'ä la c16ture de 1'exkution force et ne reprend qu't partir de cc mornent-1ä. Les cotisations dues pour 1954, qui ont ti en 1954 fix1es et notifies dans une de'cision de cotisations ou dans un jugement passg en force, peuvent tre recouvres ou payes jusqu'au 31 dcembre 1957. (Demeu- rent rcserves les exceptions prvues par les 20 et 3 e phrases de Part. 16, 2° al., LAVS.) Ainsi, en 1958, on ne pourra plus rccouvrer des cotisa- tions fixes par un acte (dicision ou jugement) pass en force en 1954 ou compenser ces cotisations avec des rentes devenues exigibles en 1958. Pour des motifs administratifs, les cotisations des assurs ayant une activit indpendante et celle des assurs « non actifs » sont en principe fixes chaquc fois pour une priode de deux ans. Ainsi les cotisations dues pour la p1riode 1954/1955 ont normalement ti fixcs par une dicision dans les prerniers mois de 1'anne 1954. Si aucun recours n'est form contre cctte dcision ou en cas de recours si ic jugement de l'autorit de recours passe en force avant la fin 1954, la cotisation 1955 se trouve, eile aussi, avoir fixe par un acte pass en force. Cette cotisation n'est toutefois pas encore exigible. Par consquent, le d1ai de prescription ne commence pour les cotisations 1955 ä courir quc le 1°° janvier 1956. Si un acte de dfaut de biens est dlivr avant la fin

1954 pour un dcouvert de cotisations 1954, la crance ayant ces

cotisations pour objet s'tcint 6galement ic 31 dcembrc 1957. Les cotisations 1948-1953 qui ont fixcs par une dcision ou par un jugement pass en force entre 1948 et 1953, se prescrivcnt selon les rnrnes rglcs. Ainsi toutcs les cotisations fix1cs par un acte pass en force entre ic 1°° janvicr 1948 et ic 31 dceinbre 1950 et qui n'ont pas encore &ci rccouvres ou payes, sont prcscritcs (perimcs) depuis le 31 dicembre 1953. Demeurent r&ervcs les 2e et 3 e phrases de i'articic 16, 20 alinca, LAVS. Ainsi, en peut encore en 1954 rccouvrer les cotisations fixes par un acte pass en force aprs le 1e0 janvicr 1951, ou compenscr ces cotisations avec des rentes devenues exigiblcs en 1954.

3. Aux termes de 1'article 16, 2e alina, dernire phrase, les crances de

cotisations non &cintes lors de l'ouverturc du droit ä la rente pcuvent en tout cas ftre encore compenscs conformiment ä 1'article 20, 3° alina, LAVS.

Exemples: a) Un couplc voit son droit ä la rente s'ouvrir ic Jer jancier 1958. Si la caissc de compensation apprend quc i'poux doit, pour les annes 1950 1957, des cotisations qui n'ont pas encore W fixcs, eile peut niciamcr les cotisations 1953-1957 et les compcnscr sans que cette compensation doiue acoir heu dans un certain dhai. En d'autres termes, la com- pensation pourra porter sur les rentes de l'anne 1958 comme sur ccflcs

272

des annes u1t1rieurc5. Si les cotisations dues par le mari sont d~ jä fix&s mais n'ont pas payes, celles cl'entrc dies qui ont 1t1 fixes par un acte pass en force avant le l e ' janvier 1955 ne peuvent plus tre compens&s. 1 b) Une famile de veuve a droit ä des rentes de survivants ä partir du Jer septembre 1954. Si la caisse apprend que le dfunt lui doit encore des cotisations pour les annces 1949 i 1953, eile peut encore notifier une dcision rc1amant ces cotisations arnires et les compenser avec des rentes de veuve et d'orphelins des annes 1954 et suivantes. S'il s'agit au contraire de cotisations djis fixes mais non encore payes, les coti- sations fixes par un acte pass en force avant le 1 janvier 1951 ne peuvent plus tre compenses. Ces exempies doivent fournir pour le moment des indications suffisantes sur les rgies essentielles nonces par 1'article 16, LAVS. Ii est vident que l'application praticjue de cette disposition soulivera encore beaucoup d'au- tres prob1mes, la prescription repr6sentant un sccteur ardu et comp1iqu du droit.

Problemes sou1evs par 1'estimation du revenu des cissures ayant une activitö ind6pendante

L'Office fdral des assurances sociaies a & amen6 ä rpondre i\ un certain nombre de questions qui lui ont poses au sujet de i'estiination du re- venu des assurs ayant une activit indpendante, en vue du caicul des cotisations dues par ces assuns. Nous reprenoris et traitons ci-aprs quel- ques-unes de ces questions en les pr6sentant sous la forme d'exempies:

1. Pour caiculer les cotisations 1954/55 d'un assur6, une caisse demande

communication du rcvenu i'autonit fiscale. Eile reoit en retour une for- mule de communication colnportant les indications suivantes : « 1951 co- lonne vide ; 1952 6 mois, 6000 francs, ouverturc de l'entreprise le l jul- let. » Quelle manche la caisse de conipensation doit-eiie suivre ? Selon la junisprudence la plus rcentc du Tribunal fidral des assu- rances, une conuiunication fiscaie n'indiqtmant pas un rcvenu caiculti sur une anniie n'est pas utilisahle. C'est Puo10 le n° 29 de la circulaire 56a

1 On considrera ici aussi une 6ventuclle suspension du d11lai de 3 ans pour i'en- caissement des cotisations, scion l'articie 16. 2r a1ini. 2' Ou 3e phrase. LAVS.

273

de notre office, du 12 janvier 1954, prvoit que la caisse de compensation doit tout d'ahorcl essayer d'obtenir une communication qui soit utilisable. A cet effet, eile rexpdie la forniule de communication inutilisable 5 1'autorit fiscale comptente, en priant celle-ci d'incliquer sur la formule, conform'ment 5 la circulaire du 29 avrii 1954 aux autorits fiscales outre „ le revenu effectivement acquis et la p6riode durant laquelle ii a citS acquis, le montant du reverlu annuel et la rncithode d'aprcis laquelic le revenu effec- tif a citci caiculci sur une anncie. Si, sur ccs entrefaites, la caisse ne reoit aucune communication nouvclie ou seulement des renseigneinents complci- mentaires insuffisants, eile devra estimer elle-mciine le revenu annuel en vertu de l'article 23, iettrc b, RAVS (pour la proccidure, von- circulaire 56a, n° 42).

2. Une caisse de compensation avait dcifinitivement estimci 5 4000 francs

le revenu obtenu jusqu'au 31 dcicembre 1951 par un assurci exerant une activitci indcipendante depuis le mois d'aocit de la mcime anncie et que celui- ci avait dciclarci lui-incimc en annonant un bcincifice net de 800 francs par mois. Pour 1952 et 1953, eile avait ainsi fixci les cotisations d'aprcis un re- venu de 9600 francs, sous rserve d'une correction uitciricure sur la base de la cornmunication fiscale. Au dcibut 1954, eile reoit la communication fiscale suivante : « TI revenu 1951 colonne vide ; 1952 28000 francs, activitci indcipendante depuis le 1 aoQt 1951. » Quelle marche la caisse de compensation doit-elic suivre ? La communication est inexacte car eile ne dit pas si ic revenu de 28 000 francs repr(,sente le revenu annuel 1952 ou - du moment que la commu- nication parvient 5 un moment oS l'on attend i'arrivcic des communica- tions ordinaires en vue des cotisations 1954/55 -s'il ne s'agit pas du revenu acquis dans la pciriode ailant du 1er aociit 1951 au 31 dcicembre 1952 ou cn- core du revenu calcuhi sur la base de toute la pciriode de caicul. Ii est donc judicieux de retourner cette communication douteuse 5 1'autoritci fiscale en posant 5 cellc-ci des questions compicimentaires, con- formciment aux rcigles prcivues par la circulaire du 29 avril 1954 aux ad- ministrations fiscales. Les prcicisions deinandcies une fois obtenues, les coti- sations doivent citre fixcies de la manicirc suivante a) La dcicision de cotisations 1952 peut citre rernplaccie par une nouvelle dcicision portant calcul des cotisations 1952 sur la base du revenu de 28 000 francs cominuniquci par i'autoritci fiscale pour 1952, car eile avait citci prise sous rserve d'unc correction uitciricure sur cette base. A l'avenir, les caisses de compensation doivent cependant effectuer une estimation exacte du revenu et rendre des dcicisions ayant un caractcirc dcifinitif. Conformciment au n° 84 de la circulaire 56a, la correction d'aprcis la communication fis- cale est limitcie ci l'anncie qui prciccide la pciriode ordinaire de cotisations, pour laquelle le revenu pcut citre citabli d'aprcis les donncies fiscales. En cc qui concerne les cotisations 1953, dies peuvent, vu i'application

1 Circulaire portant suppliment aux directives 7.

274

r&roactive des n°6 83 et 84 de la circulaire 56a (voir disposition finale, sous n° 119 de la circulaire), ftre ca1cu1es sur la mme base que celles qui sont dues pour les anncs 1954 et 1955. Si le revenu de 28 000 francs communiqu par 1'autorit fiscale a acquis dans la priodc allant du 1 aoQt 1951 au 31 dcembre 1952 et si 1'on ne peut pas ohtenir communication du revenu annuel, la caisse doit procdcr e1Ie-mme ä 1'estimation du revenu (voir ne 31 de la circu- laire 56a). En un pareil cas, la communication fiscale ne lie pas la caisse, car eile est inutilisable. Si le revenu de 28 000 francs communiqu par 1'autorit fiscale est celui de 1'annc 1952 ou celui qui a acquis dans la priocIc allant du le' aoi5t 1951 au 31 juillet 1952 et s'il a servi de base A la taxation relative la VIP 1)riode de I'imp6t pour la dcnse nationale, cc revenu doit ser- vir aussi de base au caicul des cotisations pour les annes 1953 ä 1955 quant aux cotisations 1952, la caisse pcut librement dcidcr si eile entcnd les rectificr ou non d'aprs les donnes de la communication fiscale.

3. Une caisse de compensation reoit une communication fiscale com-

portant les indications suivantcs « Revenu 1951 : 6000 francs ; 1952

10 000 francs ». Pour 1954/55 eile rend une dcision de cotisations sur la

base de cette communication et fixe Ic montant de cefle-ci d'aprs le revenu moyen 6gal ä 8000 francs. L'assur forme recours contrc cette dcision en a11guant que, cicpuis ic 1e octohre 1951, ii exploite une nouveile cntreprise dans la mmc brauche et, dans cette nouveHe entreprise, obtient un revenu net s'ievant ä 400 francs par mois scuiement. La caisse connait cette cir- constance, ä en croire 1'assur, car eile aurait ä l'poque effectu une esti- mation nouvclie du revenit valable ds le jer octobre 1951. Dans cc cas, la communication fiscale iie-t-clic ou non la caisse de compensation ? La communication fiscale est manifestcment inexactc. C'est toutefois la caisse de compensation qui est responsahle de cette inexactitude, car eile a omis de faire figurcr sur la formule grise cnvoyc par ses soins i'autorit fiscale la mention : « AVS-Estirnation nouvelic ds le 1.10.1951, vcntue1- lement TI ». (Voir circulaire 40a et n° 73 de la circulaire 56a). Dans ces conditions, l'autorit fiscale n'&ait pas en mcsure d'&ahiir pour 1951 une communication utilisable, car scion la lgislation applicable en matirc d'im- p6t pour la dMense nationale, le changement d'entreprise ne constituc pas un motif de taxation intermdiaire. La caisse de compensation ne l'ayant pas rendue attentive ä l'cstimation nouvellc, 1'autorit fiscale a, pour 1951, communiqwi en bloc le revenu tir par Passur de 1'ancienne et de la nou- velle entrcprise. Les caisses de compensation doivent donc informer les autorits fiscales du fait qu'clies ont effectu une estimation nouvclle du revenu. Eiles s'ac- quittcront dsormais de cette t5che en &ablissant, au moment oi dies effec- tuent 1'estimation nouvcile, une demande de communication de taxation intermdiaire comportant toutes mcntions utiles. L'autorit fiscale, ou bicn remplira cette demande de communication et la retournera t la caisse, ou

275

bien dposei'a la formule grise dans le clossiei' fiscal afin d'tre ult&ieure- ment informe de la mesure prise par la caisse AVS. En 1'espce, la caisse de compensation peut caiculer les cotisations 1954 et 1955 d'aprs la rgle des n° 30 et 31 de la ciretilaire 56a, sur la base du revenu acquis par l'assuni en 1952.

4. Une caisse de compensation a fix les cotisations 1954 et 1955 d'un

assur sur la base du revenu de la p6riodc de calcul (1951/52) commu- niqu par I'autorit fiscale. En 1955, l'assuri, coiffeur de profession, doit, pour cause de s1jour dans un sanatorium, fermer son salon pendant trois mois. Au cours de cette anne, son revenu a pass de 12 500 francs ä 8000 francs. Il n'y a pas lt motif is estimation nouvelle du revenu selon 1'arti- ne 23, lettre b, RAVS (von- n° 59 de la circulairc 56a). La diminution du revenu influenccra le caicul des cotisations au moment seulemerit oi edles- ci seront fixes d'aprs le revenu moven dl'unc priode de caicul compre- nant I'anne dinant 1arucl1e l'exploitation du salon de coiffure a inter- rompuc. II est possibic d'cffcctuer une estirnation nouvelle du revenu en vertu die l'articic 23, lettrc h, RAVS, lorsrjuc 1'activit lucrativc ind(pen- dante est abandonnc poeT eec du,ce indtermine et imprvisib1e. En 1'es- pce, il faudrait quc l'on puisse sricusement se demander si l'assuni pourra jamais rcprcndre l'exploitation de sen salon. Lorsque la caisse de compen- sation, se plaant dans ccttc hvpoth'sn, a cffcctui une estimation nouvelle du revenu en raison dc la ferincture du salon, ii est judicieux, en cas de rouverture du salon au hout de plus de six mois, d'adapter une nouvelle fois cncore le montant des cotisations ä la situation, teile qu'elle se prscnte is la rouverturn, en cffectuant une estiniation nouvelle du revenu.

Le droit ä la rente de lenfant illegitime

Comme on le sait, (in cnfant ilhigitime ne pcut, d'aprs la jurisprudence du Tribunal fidra1 des assuranccs, prtcndrc ä une rente d'orphelin en vertu de 1'article 27, 2 alina, LAVS, que lorsciue la paternit6 ressort nettement d'unc prociidure civiic intentc contre le pre lui-mme; '

diifaut, la preuve que le p're ilhigitime avait de son vivant clairement reconnu sa paternit doit ftre apporte (cf. Revue 1952, p. 179; 1953, p. 316 et 446 ss). C'est ainsi que lorsque ic pre prsum est d6cd avant que soit introcluite l'action en recherche de paternit, l'enfant ilhigitime ne saurait fonder sen droit is la rente d'orphelin sur le fait que les h&itiers du dfunt ont admis une obligation cl'entreticn dans 1€ cadre de l'article

322 CCS ou sur le fait quc la mrc rcnde la paternit vraisemhlable sur la

base d'indices et de tiimoignagcs. 11 est vrai que le Tribunal fdrai des assurances a cxprcssmcnt n1scrv1 le cas oii « la prscnce d'un dommage dci

276

i la perte du soutien est en fait si vidente que ne pas accorder une rente blesserait le sentiment qu'on a du droit »; le Tribunal n'a cependant pas eu l'occasion jusqu'ici de faire application de cette rserve relative ä ces cas particulirement pnibles. On a tent rcemment de rechercher dans une action civile en consta- tation de droit le fondement du droit ä la rente d'un orphelin dont le pre prsum tait La marc de l'enfant ne pouvait justifier d'aucune reconnaissanc e formelle de paternit6 de la part du dfunt; par contre ehe tait en mesure de prouver que toutes les conditions de prsomption de paternitc imposes par l'article 314 CCS taient remplies. Un procs civil tendant i faire constater judiciairement la patcrnit du dfunt fut intent ses hritiers. Les deux instances cantonales admirent cette demande en constatation de droit; par contre le Tribunal fdral dmontra que l'action en constatation de droit &ait irrecevable. On trouvera publi ci-aprs un extrait de cet arrt du Tribunal fdral. La position adopte par le Tribunal fdral int&esse au premier chef les autorits de l'AVS en cc sens surtout qu'elle leur attribue, ä elles exclusi- vement, le soin d'appliquer les critres 6tab1is par le Tribunal fdral des assurances pour juger du droit ä la rente et qu'elle limite le r61e des tri- bunaux civils ä l'assistance en cas de besoin aux autorits de I'AVS dans la procdure des preuves. Les autorits de 1'AVS auront ainsi t trancher diverses questions d1icates relatives au droit ft la rente d'un enfant ihlgitime. 11 scrait bon ds lors, dans 1'intret mme d'une pratiquc uni- forme, de soumettre tout cas douteux aux tribunaux de 1'AVS.

Extrait des consid&ants de la He Cour civile du Tribunal ftdtral en ha cause G. contre K., du 3 juillet 1953 (RO, 79, II, 253) « En rglc gn&alc, d'aprs la doctrine dominante qui a trouv son expression dans la lgis1ation &rangre ainsi que dans la 10'is1ation suisse (cantonale et fdra1e), l'objet d'une action dclaratoire de droit ne pcut tre que 1'existence ou l'inexistence de rapports juridiques d&ermins, mais non celle de simples faits. En particuhier l'article 25 de la loi fdrale de procdure civile fdrale du 4 dtccmbrc 1947 ne prvoit que l'action ten- dant ä faire constatcr l'existcnce ou l'inexistcnce d'un rapport de droit. Cette disposition mrite de scrvir de rglc aussi en dehors des procs dirccts dcvant le TF, de mme qu'elle doit valoir pour le fond du droit. » La rglementation spciale de l'action en recherche de patcrnit, tehle qu'elle est prvuc aux articics 307 et suivants CS, ne comporte pas une solution difftrentc. Sans doutc l'article 307, P" alina, disposc-t-il que la mrc d'un enfant naturel (ainsi que l'enfant lui-mmc d'aprs l'al. 2) peut dcmandcr que la patcrnit soit constatc par le juge. Toutcfois, ainsi que cela ressort de l'articic 309, cette disposition ne statue que ha rccevabilit de l'action en recherche de paternit6 comme tehic et ne rg1e que la quahit

1 Le texte franais a repris du Journal des Tribunaux, 1954, page 226.

277

pour agir et la qualit pour difendre (celle-ci A 1'al. 3). D'aprs 1'arti- dc 309 (note marginale: « Objet de 1'action »)' l'action tend soit t des prestations p5cuniaires soit i la dc1aration dc paternit avec effets cl'tat civil. A cette distinction correspondent les chiffres « V. Verurteilung zu Ver- mögensleisttingcn = condamnation ä des prestations p6cuniaires » (art. 317-322), et « Vl. Zusprechung mit Standesfolge = d{claration de pater- nit avec ses effets d'6tat civil » (art. 323). Il n'y a pas place dans co svstme pour une troisimc cspcc d'action, tendant simplemcnt t la dcia- radon de la patcrnit. Si un parcil chef de conclusions est formul dans une action tendant 5. des prcstations pcuniaires ou 5. la dtclaration dc paternit avec effets d'tat civil, on la consid5re, ci'aprs une jurisprudence constantc, non comme une dernancle indpendante, mais comme l'indication du motif juridique fondant les conclusions proprcmcnt clites. Seules edles-ei d5termi- ncnt le caractre dc 1'action. Si dies tendent 5. des prestations pcuniaircs, on estime alors qu'il s'agit d'une action pcuniaire, sans 4gard 5. la demande drc1aratoirc de droit qui peut avoir t6 2irticu1c en mmc tcmps. En parcil cas, la rcccvabilit5 et la proccIurc du rccours en r5formc dpendcnt dc la valeur litigicusc (RO. 39. II, 495 ss: JdT 1914, 1, 111 ss, et des arr&ts plus rccnts). » Ii est vrai quc, dans les motifs de cet arr5t (RO, p. 505, haut JdT, p. 118, milieu), on a rscrv5 la question de savoir si une action tendant .iniquemcnt 5. la ckclaration de la patcrnit6 serait rccevabic et cc qu'il en scrait de sa valcur litigicusc. Cependant, aprs cc qui vicnt cl'Strc dit, on ne voit pas commcnt la reccvabilit6 de cette cicmandc pourrait se justifier. En d5finitivc, l'action en recherche de paternit permet de faire valoir soit les droits cl4coulant des articies 317 et suivants CS, soit ceux qui d5coulent de l'article 323 CS. La constatation de la paternit n'cst quc prjucliciellc. M5mc si le pSre prtcriclu est actucllemcnt sans moycns, il peut Stre rechercli5 en paiement dc prestations pcuniaircs conformment aux arti- dies 317 et suivants CS, sans 6gard aux maigres rcssourccs qu'il a pour l'instant (art. 371 ss, surtout art. 320; RO, 69, II, 136, cons. 4; JdT 1944, 1, 16; RO 78, II, 322/3. JdT 1953, 1, 395/6). En aucun cas les h5ritiers ne peuvent 5.tre l'objet d'une action en dclaration de paternitS, lorsquc, comme cii 1'cspcc, il ne peut trc question ni d'une dklaration avec suite d'tat civil (qui en soit scrait rccevablc aussi 5. l'gard des hriticrs. RO 51, II, 184: JdT 1926, 1, 419/420), ni de prestations p4cuniaircs (en raison de la vacuit de la succession encore qu'dllc ne soit ni obrc ni ripudi4c). L'ac- don contre les h(riticrs ne peut se justifier par des intrts purement mo- raux. L'article 322 CS, n'a en vue quc la succcssion dans le patrirnoinc (rkments actifs et passifs) ; le texte italien parlc du reste de « pretese pecu- niaric ». » La pr5sentc action diiclaratoirc de droit est d5s lors irreccvablc. Eile ne peut se justifier nori i)1ii5 par le dsir de la dcmandercsse de pouvoir prouver aux autorits en matiSre d'AVS qu'clle est orphclinc de J. G. afin de toucher une rente conform6mcnt 5. l'articic 27, 2e alina, LAVS. Car cc droit de toucher une rente d'assurance vcrse par l'Etat ne concerne pas les

278

dfendcurs. Ccux-ci n'ont pas qrialit pour tb"fendre 5 une action dc1ara- toire de droits clui ne sont pas dirigs contle eu. Ii est vrai cju'en Allema- gne, durant la prcmire guerre mondialc, on a c1cfendu une opinion diff- rente en faveur des orphelins de guerre i1lgitimes, en taut tout au moins quc les h6ritiers 1gaux du pre p«tendu existaient (voir Juristische Wo- chenschrift 1917, p. 91 et 277; 1919, p. 519). Mais cela ne se concilierait pas avec le systrne du droit suisse en niatRre de paternit& Si la deman- deresse ne devait pas avoir d'autre moyen de prouver le fondement de ses droits en matire d'AVS, la lacune ne scrait pas 5 rechercher dans ic CS, mais dans la procdurc de la loi d'AVS. Le juge ne peut sortir des limites quc ic CS a assignes 5 1'action en recherche de paternit. Les dtfendeurs n'ont pas non plus mis en danger par leur attitude des droits rcls ou d'autrcs droits absolus de la detuanderesse, ni motiv par 15 une dc1aration du j uge 5 leur endroit sur cc point Aussi bicn 1'action ne tend-elle point .

5 la dc1aration du droits absolus.

» Ii n'est pas nfcessaire de rccherclicr si la constatation judiciaire que la demanderesse rc1ame lui serait utile pour atteindre ic but qu'ellc se proposc. Comme preuve des droits dfcou1ant de 1'article 27, 2 alin6a, LAVS, le TFA deniandc en principe un jugcmcnt rendu 5 1'gard du pre naturel 1ui-minc ou une obligation de paiement 5. laqucile il aurait con- senti personncllemcnt. En rg1e gncra1e, un jugcnicnt contrc les hrriticrs out une obligation souscrite par cux n'cst pas prise en consickration, parce qu'il offrc trop peu de garantie civant 5. une constatation exacte des faits. En l'absence d'un titre juridicjuc contre le pre naturel 1ui-mme, la requtc en verscrnent d'une reute d'orphclin doit ftre rejetc, cxcept tout au plus le cas oS d'aprs les circonstances, l'cxistence d'un sontien cffectif cst si isotoire quc le refus d'unc rente violerait le sentiment du droit (arrt du 6 Rvricr 1952, Revue 5. 1'intcntion des caisses de compcn- sation, 192. j. 179 5s) Quant 5. savoir si la demanderesse se trouve dans .

cc cas exccptionncl favorablc pour dIe, c'cst prcismcnt aux autorits d'AVS qu'il appartiendra d'un ch'cider daris leur comp(tencc proprc. A cet effet, dIes ne dpcndent pas d'un jugcincnt civil pass en forcc. Pour ne pas avoir 5. dbattrc avcc la demanderesse dans le procs une ques- tion ne les conccrnant pas cux-mrncs, ii aurait suffi quc les dfendeurs admettent, dj5 lors die la tentative de conciliation, la demande de cons- tatation ou laissent sans rfponse l'action d6claratoirc de droit (cc (jui, d'aprs la jurispriidcncc claire du TFA, n'aurait naturellement confrc 5. la demanderesse aucun titrc 5. I'gard des autorits d'AVS). Cela rnontre combien la voic iitilisc par la demanderesse tait mal choisic. Les tribu- naux civils doivent se homer a pter assistancc en cas de ncessit aux autorith d'AVS dans la piocdrirc des prellvcs ».

279

Oeuvres de secours pour nos soldats et leurs familles' L'assurance militaire

Parmi lcs auvres sociales en faveur du soldat, l'assurance militaire a la premire ä recevoir une base ligale. Le 7 avrii 1852 paraissait une loi fdiralc sur les pensions et indemnits ä servir aux personnes victimes d'un accident sous les armes et leurs familles. Pendant iongtemps, on eut cöt de cette loi, une assurance contre les accidents, conciue auprs d'une socit prive. A la longuc, cc para1l1isme ne pouvait durer. Dans les an- nes 90, on parla de revision. Un projet du 5 octobre 1899 fut incorpor comme troisime partie ii la loi f1d1ra1e sur l'assurance contre les maladies, les accidcnts et l'assurance militaire (loi Forrer). Le projet ne passa pas en force de loi, car ii fut rcjet en votation populaire le 20 mai 1900. Comme la partie concernant 1'assurance militaire n'&ait pas combattuc, on en fit un projet spciai qui fut acccpt1 dans les deux chambres et dcvint la loi f1d1ra1e sur 1'assurance militaire du 28 juin 1901. Eile resta en vigueur jus- qu'ä fin 1949 et fut rcmp1acc par la loi fd&alc sur l'assurance mihtairc du

20 scptemhre 1949, qui entra en vigucur ic 1e janvicr 1950. En voici les

principcs gniraux.

1. Les conditions personnelles de 1'application de la loi

Les conditions personncllcs de l'application de la loi ne sont pas les mmes quc dans ic rgimc des aliocations aux militaircs bas sur ic droit t la solde. A c6t des miiitaircs qui font du service dans les co1cs de rccrucs, les cours de nip&ition ou de comp1mcnt, les cours de cadrcs, on trouvc dans ic cer- dc des assurs : les membres du personnci d'instruction, de la garde des fortifications, de l'escadrilie de surveillance, le personncl des tahhsscmcnts f6draux de rcmonte, les marqueurs dans les co1es et les cours. Ne sollt assurs quc contre les acciclents les experts lors de la fourni- turc des chevaux et des vhicules automobiles, ccux qui prennent part aux opirations de rccrutcment, de visitc sanitaire, aux examens pdagogicucs de rccrucs, aux inspections d'armes et d'iquipemcnt, les mcmbrcs d'unc sociit de tir reconnuc qui participent aux excrcices de tir hors du service. Pour les manifcstations de caractre militaire hors du service, une dcmandc doit ftre pn1sent1c au dpartement militaire 01d1ra1, qui d1cidc de cas en

1 Cf. Revue 1954, n° 6, page 198, et n° 7, page 244.

280

cas. Est aussi assur quiconque prend part 5 1'instruction prparatoire, dans la mesure oii cette instruction est couverte par l'assurance militairc, selon la dcision du d6partement militaire f(dral, du 12 janvier 1952.

Principes rgissant la rcsponsabiIit de l'assurance La nouvelle ioi fait une diff5rence tr5s nette entre une affection -- maladie ou accident survenuc avant, pendant ou aprs le Service. S'agissant des assurs qui sont atteints d'une affection pendant le ser- vice, 1'assurancc se base sur le principe de la « conternporaniit5 ». L'assu- rance s'tend 5 toutes les affections litti apparaissent pendant ic service et sont annonces ou constat6es d'une autre rnanire. L'assurance ne r- pond pts si l'affection est suruenuc avant le seizice ou si, kant donn6e sa nature, eile n'a pu &re provoqute par des influences subies pendant ceiui-ci. L'assurance militaire r5pond par contrc des affections dont 1'origine est an- trieure au service, si dies ont W aggiaves OU lorsque Icur coui's s'est acc- lr5 par des influenccs auxqucllcs i'assur6 a (t6 exposS pendant le service. S'agissant des affcctions ant6rieures au service, le fardeau de la preuve in- combe 5 l'assurance militaire. Cc renversement du farcleau de la preuve est une innovation qui s'est r5v51ic favorable 5 1'2tssur« Maintcnant, l'assu- rance militaire cloit se d6c1arer responsable de cas qu'elle aurait da ccarter sous i'ancienne ioi. L'assurance nulitaire rcpond cgalernent des affcctions constatces et annoncces 5 l'assurance apr5s le service, si vraisemblabientent l'affection provient cl'infltiences auxqtiellcs 1'assur a eXposS pendant le service. Dans cc cas, l'affection doit Stre constatSe par un mt'clecin titulaic du dip16mc fdrai et annonc5c 5 i'ass(irance-rnilitaii'e, tandis quc pendant ou avant le service, les conditions ne fonnc pollr annoncer l'affection sont moins rigoureuses. Lorsque ic pr5judicc subi est dci 5 ums faute de Fassur« les prestations nie l'assurance peuvent itre r&Juites ou mme supprirnces.

Les prestations de l'assurance Les prestations nie l'assurance militaire consistent en toins mnidicaux, in demnits de c/i3inage, pension d'invalidit et d'orphelzns, indemnits f unei_ raires. Elles ne peuvent ctre ni s5questr5es, saisies, ou comprises dans 1'actif d'une faillite. 1oute cession 011 mise en gagc des prestations est nulle. Elles ne sont pas imposabics. a) Soins nnidicaux L'assur a droit aux soins ni6dicaux, aux m6dicainents et aux autres moyens dc traitement et aux apparcils proprcs ci augmdntcr sa capacitci de travail, teis que irot1ses, ainsi qu'aux Iiais nie voyagc nt'cessaires. Lc traitcrnent est apphqu dans tiis rtab1issenient hospitalier ou ci donsicile. II est d5 sans in- terruption et en plein aussi longtetnps cjuc 1'assutci en a besoin, rncnie si la Confcidciration ne reconfl.ait sa i'esponsahi1it (JOd particilement.

281

L'inde,nnit de ch6mage En cas d'incapacit de travail, le patient a droit aux indemnitis suivantes - clibataires sans charges de familie . . 80 0/0 du gain dont l'assur6 a 1t1 priv c(Jibataires avec charge de familie ou maris sans enfants ........85 0/ o du gain dont l'assur a W priv1 maris avec enfants ........90 Ob du gain dont 1'assur a W., priv Le gain assur maximum est de 35 francs par jour, 210 francs par semaine, 900 francs par mois ou 11 000 francs par an. Pour les assur's qui ne gagnent rien ou dont le gain est inRrieur t 5 francs par jour, l'indemnit de ch6mage est calcuhe sur cc montant. Comme dans 1'AVS et le rgime des allocations militaires, le gain d&erminant est le revenu d'une activiti lucra- tive dpendante au indpcndante. Les prestations en nature n'ent font partie quc si l'affection les supprime. Leur estimation se fait sur la base de principes diffirents de ccux qu'on connait dans 1'AVS. Pour les chömeurs assurs contre le ch6mage, les prestations de l'assurance-ch6mage sont con- sid&es comme salaire assur. En plus de ces indemnits, l'assurance militaire peut de cas en cas allouer des indemnits supp1mentaires lorsque i'assur, aprs y avoir autoris, est trait domicile ou dans un itablissement de eure priv, en couverturc des frais extraordinaircs. Les indemnitis sont dues ds ic jour ois le militaire a ivacu6 dans un höpital au un &ablissement hospita- her. Aussi longtemps que ic militaire se trouvc ä l'infirmeric de l'unit ou l'infirmerie centrale, ii West pas entre les mains de 1'assurance militaire. Au moment oü il est vacu vers un tabiissemcnt hospitalier, il perd son droit ä la solde. Ds lors, il ne pourra pas recevoir cumulativement l'in- demnitti de chömage qui lui est ailoue par i'assurance militaire et 1'aliocation pour perte de gain. La rg1ementation existant pendant ic ser- vice actif, qui prvoyait la jouissance de la solde militaire pendant les 45 premiers jours de maladie et, de cc fait aussi, des aliocations pour perte de salaire au de gain, a abroge. Nous renvoyons le iecteur i la circu- iaire n° 133 de l'Office fd&al des assurances sociales, du 18 janvier 1950. Pour couvrir les frais de sjour d'un assur dans un &abiissement hospita- her, l'indemnit de ch6mage pcut suhir une r/duction qui se monte au maximum 50 O/ pour les cchibataires et ä 25 % pour les chibataires avec charge de familie et les maris sans enfant. Aucune rduction n'est oprie sur l'indcmnit duc aux assurs maris avec enfants au-dessous de 18 ans, au de 20 ans, s'ils sont en apprentissagc. Les pensions d'invalidit Si l'affection assurc est suivic d'unc attcintc pr&urwie permanente ä la capacit de gagner au d'unc grave atteinte l'intgrit corporcile, l'indcm- nit de chömnagc est rempiacc par une pension d'invalidit. Les taux en

282

pour cent de ces prestations sont les mmes que pour le caicul de l'indem- nitei de ch6mage. Un militaire clibataire d1c1ar1 invalide ä 30 % reoit une rente d'invalidit calcule comme suit 80 X 30 100 soit 24 0/ du gain reconnu. Le mari avec enfants, invalidit 50 % rece- vra une rente ca1cule comme suit 90X50 -

45 % du gain reconnu.

100 -

La faon de caiculer ic gain est diffrcnte de celle que nous connaissons dans le rgime des AM, en cc sens que pour fixer la pension d'inva1idit d'un jeune homme qui n'a pas encore le gain d'un travailleur en sa profes- sion arriv s son plein dtveIoppement, on se base dans une certaine mesure siir le gain qit'il aurait probableinent atteint ä cette poque s'il n'avait pas victime de son affection. Les pensions de survivants En cas de dcs d'un assur, l'assurance militaire verse des pensions aux survivants. Elles sont calculcs d'aprs le gain du militaire dfunt et le dc- gr" de parent entre celui-ci et les survivants. Les pensions aIloutes au con- joint survivant et aux cnfants sont fixes d'office. Les autres survivants (parents, grancls-parents, frrcs et scurs du dfunt) doivcnt faire valoir leurs pr&entions par une requte crite et motivc. Indemnits funraires En cas de dcs d'un assur, les survivants reoivent une indcmnit de

500 francs. Ehe est porte ä 1000 francs si le dfunt n'a pas ti ensevehi

aux frais de la troupe. Prestations comple'inentaires L'assurance militaire peut accordcr des prestations comphmentaires lors- quc l'assur6, apris un long traitcmcnt et sans sa fautc, ne peut utihiser sa capacit de travail et ne bntficie pas de prestations de l'assurance-ch6mage. En outrc, il est prvu que l'assur peut ftre mis au bnfice de 1'apprcn- tissagc d'un nouveau mticr, lorsque son incapacit de gagner est consi- drab1c dans l'activiti qu'il cxerait jusqu'alors et qu'il y a heu d'attcndre une capacW notahlement suptrieurc dans un autre mticr, pour lequch Pas- sur a de 1'intrt et les aptitudes voulues. L'assurance militaire verse ga- lcment une indemnit comphmentaire i un assur dont la formation pro- fessionncllc a suhi, par suite d'une affection, un rctard d'au moins un an.

4. Juridiction

Les intrcsss peuvent interjetcr appel contre les dkisions de l'assurance militaire dans un d1ai de 6 mois ds la communication de la dcision, au- prs du Tribunal cantonal des assurances du domicilc de 1'assur. L'assur

283

peut se pourvoir au 7'?ibunal f5dca1 des assurances contre les d5cisions des tribunaux cantonaux dans les 30 jours d5s Icur communication. La juridic- tion est donc pareifle 5. (-elle quc Von rencontre dans I'AVS et les AM.

Financeinent La Conf(d6ration prend 5. sa cliarge tous les frais de l'assurance militaire. Lcs assur5s ne pavent pas de cotisations. Lcs dpenses totales se sont mon- t5es 5. 38,59 millions cxi 1953 ; durant la mme priodc, on a payS des alb- cations aux militaires pour -12,45 nullions ne francs.

Exkution C'est la direction de 1'assurance militaire fcl5x'ale qui est charg5e d'exScu- ter Ja loi f5d5ra1e sur l'assurancc militaire. Ses bureaux se trouvent 5. Berne, Suva-Haus, Seilerstrassc 3 L'instruction administrative des cas particuliers incombc, selon Je do- micile de 1'assurS, 5 1'admiostration cenl rate 5 Berne, pour les cantons de Berne, Fribourg (particallemancic), Solcure, Argovie, B5.le-Vible, B5.le- Campagnc, Luccrnc, Valais (partie allcmancle, Tessin et Ja partie ita- henne du canton des Gnisons

5. la succursale de Genece, 52, )u(, de.1 Piquis, pour les cantons de Ge-

n5ve, Fribourg, Neucli5tcl, Vaud, Valais et le Jura bernois

5. Ja vuccursate de Saznt-Ga71, Teu/entrstrasse 26, pour les cantons de

Zurich, Uri, Schwvtz, Unterwalcl, Glaris, Zotig, Thurgovic, Appenzell, Samt-Gabi, Scliaffhousc et Grisons (partie allemande et romanchc). On trouve des. nzzlitazrcs 5. Arosa, Davos-Platz, Montana et Novaggio.

Une convention internationale concernant la norme minimum de la securite sociale' III Attitude de la Suisse

1. Remarques prlzminazres

Si Fon veut d5cider avec sCxrct5 si la Suisse peut, conformment 5. l'article 2 de la convcntion, adh5rer 5. celle-ei pour au moins trois branches d'assu- rance sur les neuf qu'elle r5glemente, il est indispensable de considrer l'enscnsble de Ja ISgislation suisse en matiSre d'assurances sociales sous Pan-

1 Cf. Revue 1954, pages 157 ss et 207 ss.

284

gle des prestations minimums exiges. Comme cette 1gislation est avant tout du droit fdiral, nous pouvons, conformirnent 5. l'article 19, chiffre 7, lettre a, de la constitution de l'Organisation internationale du travail, ne tenir comptc, dans nos considrations, que de la le'gislation fdrale. La ligislation cantonale ne peut jouer un r61e qu'en tant qu'elle se fonde eile- marne directement sur une loi fdrale, comme par exemple les bis canto- nales instituant l'assurance-maladie obligatoire. Comme les consquences statistiques de la lgislation nationale font partie des critres dterminants pour une ratification, il nous parait utile de donner tout cl'ahord quelques indications sur la Population de rsidence suisse, inclications qui seront inclispensables pour la discussion de la majeure partie des neuf branches d'assurance. Ces donnes reposent sur des estima- tions qui, dans la mesure du possible, correspondent 5. la situation de la fin de 1'annc 1953. Le chiffre ne la population au sens de la convention, c'est-lt-dire des personnes qui ont leur domicile ordinaire en Suisse, peut actuellement ftre estim 5. environ 4,8 millions ; 2 millions de personnes en chiffre rond exercent une activit( lucrative, cc chiffre comprcnant 1,6 mil- lion environ de personnes qui pcuvent tre considrres comme appartenant lt la ciasse des salaris, c'est-lt-dire des personnes cxcrant unc activit d- pendante. Nous avons, dans ces estimations, admis que l'activit devait tre exerce avec une ccrtaine rgularit(', de sorte que, par exemple, les femmes qui ne travaillent 1u'occasi onnellem cnt ont (t iaisses de c6t. En outre, pour la d'tcrmination du montant des prestations en espces selon les normes minimums, deux notions numriques de salaire jouent un r61e dtcisif, lt savoir le salaire de l'ouvricr masculin qualifi et le salairc de 1'ouvricr masculin ordinaire non qualifi, c'est-lt-dire du manuvre. Le salaire d'un ouvricr masculin qualifi peut, au choix, &re d{termin par quatre mthodes clifftrcntes qui, en partant des conditions de salaire exis- tant en Suisse, donneraient les rsultats suivants si Fon admet la prise en consid/uation de tous les salaris - Salaire annuel moyen d'un ajustcur ou d'un tourneur dans Franc,

1'industrie des machines .............7200.— Salaire annuel moyen d'un ouvrier de la ciasse occupant ic plus grand nombre de personnes protges (m1ta11urgie et industrie des machines) .............7200.— Salaire annuel dpassant celui de 75 /o de tous les sa1aris . 7000.- /o

125 de la moyenne annuelle du salaire du pays . . . . 6400.—

Le salaire d'un manuvre ordinaire masculin peut tre fix1, au choix, d'aprs deux mthodes. Avec les conditions rgnant en Suisse, on obtient les chiffres arrondis suivants Salaire annuel moyen d'un mancruvre dans l'industrie mta1- lurgique et des machines .............5700.— Salaire annuel moyen d'un mancxmvre de la classe occupant le plus grand nornbre de personnes protges (industrie du b- timent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5700.-

285

2. Examen des possibilits de ratification

En cc qui concerne Ja partie 11, « soins mdicaux »‚ nous dcvons d'ahord rappeler qu'en Suisse l'assurance des soins mclicaux a pour fonciement la loi fdcrale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'acci- dents. L'adlision ii l'assurance est facultative, mais les cantons et les com- munes ont la comptence de la dclarcr ohligatoire pour cc qui les con- cerne. L'adh{sion &ant en partie facultative et en partie ohligatoire, on peilt estimer que 2,7 millions de personncs au rnoins sont actuellement as- sures pour les soius m6dicaux auprs des uclque 1050 caisses. Plus ne la moithi de la population nie r6sidcncc est donc assu«c, cc qui est conforme aux exigences de l'articic 9, lettre c, lequel en liaison avec 1'article 6, let- tre c (assurance facultative), dernande prcisment que 50 pour cent au rnoins de ladite population soit prot6gr. Si lcs caisses susmentionncs n'ac- cordaient toutefois. selon Icurs statuts, quc la protection minimum deman- dc par la loi du 13 juin 1911, ii serait alors absolument impossible de rati- fier Ja convention pour cette branche d'assurancc. Les prestations statutai- res de nombreuses caisses, notammcnt edles qui ont de gros effectifs cl'as- surs, dpasscnt plus ou moins les normes de la loi, tant pour Je champ d'application mattric1 quc poul' les prestations. Aussi peut-on se demander si Ja protection cffective, teile (jtl'dllc appert des statistiques, est suffisante au sens de la convention. Pour notre part, Ja question se rsoucl par J'affir- niative en cc qui concerne Ja plupart des ohjets. En revanche, il cxiste surtout deux points sur Jcscjuels Ja norme statistique West pas encorc at- teinte. D'une part, la convention exige que ]es prestations englobent gaIe- ment 1'liospitalisation, y compris J'entrctien. Certes, cueJques caisses poss- dent bien une rg1ementation de cet ordre, mais l'effcctif de Icurs assurs est fort loign du chiffre de 2,4 millions rcquis. D'autre part, Ja convention demande quc les prestations soient, dans chaque cas particulier, verses pendant 26 semaincs. En application du la loi sur 1'assurance en cas de maladie et d'accidents, les caisscs suisses ont adopt dans Jeurs statuts une mthode diffrente pour Jimiter Ja dure des prestations (en gn&aI 360 jours dans une priode cons(cutive de 540 jours), mthode qui en moycnnc conduit une dure qui dpassc hien cellc qlli est exigc par Ja convention, ä

mais cJui ne peut pas Ja garantir dans chaquc cas particulier. La situation actuclle ne nous perniet donc pas encore de ratifier Ja partie II « soins m1- diiCaux » de Ja convention. II convient d'attcndre que les Chambres fd- rales aicnt donn une forme dfinitive au projet de loi sur Ja revision de J'assurancc-maladie, actuellemncnt en prCparation, et de voir quelies en seront les consqucnces pratiques. En cc qui concerne Ja paüie III, « indemnits de maladie »‚ Ja situation est, du point de vLie du droit fdral, Ja nime quc pour l'assurance des soins mdicaux. Aux termes de Ja convention, les indcmnits de maladie doivcnt, dans cette branche, trc uniquement vcrses en cas de maladie proprcmcnt dite. Lcs indemnits journalires ii servir en cas de maternit et d'accidents font J'objct de dispositions particuJircs, figurant dans les parties VI et VIII. L'effectif minimum d'assurs sembJe atteint en Suisse.

286

En revanche, le montant de 1'indemnit de maladie n'atteint souvent pas Je taux minimum de 45 pour ccnt du salaire. Du fait de l'extension rjouis- sante prise par les contrats collectifs de travail, il West cependant pas exclu que la norme minimum soit atteinte ga1emcnt quant au taux des presta- tions prcscrit. Toutefois, rnmc dans cettc rventua1it, la disposition rela- tive it Ja durc minimum des prestations fixe 26 semaines par cas de maladic empcherait, COflime pour l'assurance des soins mdicaux, Ja rati- fication. Pour cc qui est de la paitic Jr. « prestations de ch6mage »‚ nous devons nous en tenir i la loi fdralc du 22 jimin 1951 sur 1'assurance-ch6mage. Comme pour 1'assurancc-maladic, ii s'agit d'unc assurance facultative, les cantons aya.nt ga1cment la possihilit de la dc1arer ohligatoire pour leur teriitoire. La loi f&hrale permet toutefois de constater directement au contraire de l'assurance-maladie si les exigcnces minimums de la con- vention sont rcmplics. Or, nous pouvons dmontrer facilement que les dis- positions de Ja loi rpondent entiremcnt, en cc qui conccrne les presta- tions, aux nornics miflimuins de la convention et qu'en partie dies les d- passcnt mmne largcment. La Suisse n'cst cepcndant pas en mesure, ä 1'heurc actucllc, de ratifier Ja convention pour cette branche de la scurit sociale, les personncs prot(Wes n'atteignant pas un chiffre suffisamment 1ev& Sur 1,6 million (Je saIaris, 0,6 million seuleincnt donc moins de la moiti exige par la convention --- sont aujourd'hui protgs contre le ch6mage, hicn que la plupart des cantons aient institu 1'assurance obligatoire. Dans cc sccteur ga1cmcnt, ii convicnt donc d'attcndrc l'vo1ution future. Examninons maintcnant si la R'gislation fdra1e rpond aux conditions mimurflmlms pOSc'CS dans Ja Ve Partie, concernant les prestations de vicillesse. Est ici dterminante la loi du 20 dkemhre 1946 sur l'assurance-vieillessc et survivants, avcc les modifications apportes par les bis des 21 d6cemhre

1950 et 30 septcmhre 1953. Comme ii s'agit d'unc assurance obligatoirc

gnrale, notrc lgisJation rdpond plcinement aux exigences poses par la convention quant au champ d'application personrmel. Les normes Ininimums concernant Je droit aux prcstations, ainsi que Ja dure de edles-ei, sont, notrc avis, atteintcs. Le point ciitiquc rside ici avant tout dans le montant prescrit pour la rente rcvcnant au b6nficiaire-type (homme avec 6pouse d'S.gc 11 recevoir une pension). A cc sujet, nous devons prendre en consi- dration notrc rente pour couple. La premire question qui se pose est celle de savoir laqucile des trois rnthodes de v&ification dont il a question antrieureincnt ii convicnt d'appliqucr. La troisime mthode n'cntre d'em- h1e pas en Jigne de cornptc, car eile est uniquement destine aux pays qui ont adopt dans leur 1gisiation une clause concernant les ressources ä ca- ractire permanent. La cicuximc mitliode doit tre carte aussi puisque la rente minimum pour coupie (1160 francs Fan) ne fait que 20 pour cent du salaire moycn d'un ouvrier mascuhn adulte non quaIifi (5700 francs 1'an). Ii ne reste donc que la premire mthode. Rappelons ä ce sujet que le pourcentage des rentes de notre assurance-vieiiiesse et survivants diminue

287

quancl augrnente le salaire annuel moyen de la personne protge. C'est ainsi que la rente comp1tc pour couple corrcspond, si le salaire annuel moycn est de 2000 francs, it 62,4 pour cent du salaire si ledit salaire est de 4500 francs, la rente s'(lvcra encole ä 44,8 pour cent, et ä 32 pour cent avec un salaire annuel moyen de 7500 francs. Conformment au tableau reproduit dans un prcdent article et conccrnant les prestations de longue durcc, ladite rente cicvrait atteindrc au moins 40 pour cent du salaire pour les ciasses infricures et moycnnes de salaire, jusdlu'au salaire-limite de l'ou- vrier masculin qualifi(. Mme avec une rente pour couple comp1tc non rduite, on n'arrive ii un taux dpassant 40 pour cent du salaire que lorsque le salaire annuel est infrieur is 5300 francs en chiffre rond. Si les salaires sont plus 1evs, la rente dcscend au-dessous de 40 pour cent et n'atteint plus que 35 pour cent du salaire, avec le salaire-limite le plus bas de l'ou- vrier mascuiin qua1ifi, a savoir 6400 francs i'an. Cette m&hode, qui prend comme base de comparaison la rente complte pour couple non r6duite n'est cependant possible qu'avec 1'article 29, a1ina, lettre b) de la convention, articic applicable aux systmes de scurit sociale qui prvoient que le cal- cul de la rente tient en principe compte des cotisations verses durant toute la vic active de la personne protgc. Cette situation correspond sans aucun doute it celle que cre 1'assurance-vieiilessc et survivants. Rien ne s'oppose toutcfois t cc que l'on considrc cette assurance-ci comme constituant un systme conformc ii celui de l'articic 29, l a1ina, lcttre a, ou ä ceux des 3e et 4° alinas de la convention, systmcs d'aprs lesquels les prestations

sont ca1cuhes sur la base d'une durc cffective de cotisations de 30, 10 ou

20 anncs. 11 faudrait alors vidcmrncnt prendrc en considration les ba-

rmes 30/45, 10/45 ou 20/45 des chelies de rentes rduites. Le rsultat serait, dans cc cas, cncore moins favorable qu'avec la mthodc prcdentc, et cela nonobstant le fait qu'avcc ccs deux dernires che1les, les pourcenta- ges t atteindre ne devraient trc que de 30 et 35. En 1'tat actuel de la 1gislation, ic montant de la rente de couple ne suffit aux exigenccs mmi- mums que sur un intervalle de l'chelle des salaires comprenant 83 pour cent de l'intervalle de va1idit exig pour le taux minimum (de 0 ä 5300 au heu de 0 \ 6400 francs Fan). C'est pourquoi nous devons, ga1ement pour cette branche, renoncer s la ratification. Cette constatation peut sur- prendre ; eile s'explique cepcndant si 1'on songe que dans l'assurance-vieil- lesse et survivants, les catgories infrieures de salaire sont extrmement favorisies par la sohidarit telle qu'elle fonctionne dans le systme suisse. C'est ainsi, par exemple, qu'it des salaires annuels au-dessous de 4500 francs peuvent correspondre des taux allant de 45 it 100 pour cent ou plus, de sorte que ha rente compRte moyenne de vieillesse pour couple dpasse

40 pour cent du salaire moycn gnral. 11 ne faut en outre pas perdre de

vue que les recettes dont i'assurancc-vicillesse et survivants dispose, com- parativement ä certains systmes trangers de st'curit socialc, sont relati- vement faibles et ne rcprrsentent actucllement, compte tenu des contribu- tions des pouvoirs publics, que 6 pour cent de 1'ensemble des gains. Les normes prvues is la partie VI, « prestations en cas d'accidents du

288

travail et de maladies pro/esswnnelles » doivent tre examiries sur la base des dispositions correspondantes de la loi du 13 juin 1911. Ii est facile t la Suisse, pour cette branche de la scurit sociale, d'apporter la preuve que sa hgis1ation satisfait toutes les exigences poses par la convention. En ce qui concerne la Partie VII, « piestations aux familles »‚ nous tenons rappeler que la Confdration est, certes, comp&ente pour hgi- f-rer en mati&e de caisses d'allocations familiales (art. 34 quinquies Cst.), mais qu'elle n'a jusqu'ä cc jour fait usage de cette comptence que pour 1'agriculttue (loi du 20 juin 1952 fixant le rgime des allocations farniliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la monta-ne). Le champ d'ap- plication de cette loi ne peut toutefois s'i"tendre en principe qu'5. 150 000 travailleurs agricoles au plus et 5. 50 000 pavsans de la montagne en chiffre rond. Ces 200 000 personnes exerant une activit lucrative ne reprsentent que 4 pour cent de la population de rsidcnce, donc un chiffre hien inf- ricur 5. cclui de 20 pour cent exig par la convention. Il convient donc, avant de songer 5. ratifier la convention sur cc point, d'attendre le dve- loppement que prendra la hgis1ation fonde sur l'article 34 quinquies de la constitution. En 1'tat actucl de la hgislation, les dispositions concernant la Par- tie VIII, « prestations de maternit »‚ doivent, dies aussi, tre examines en liaison avec la loi du 13 juin 1911. Pour la Suisse, la situation de dpart est. du point de vue juricliquc, la mmc que pour les branches « soins mr- clicaux » et « indemnitis de maladic ». La loi sur 1'assurance en cas de ma- ladic et d'accidents ne contient aucune disposition interdisant 5. l'organisme assurcur de remplir les conditions poses par la convention, de sorte que l'on peut, cii l'occurrcncc galement, se fonder sur le rsultat statistiquc. Le total des fenirnes protgcs pourrait bien suffire aux cxigcnces poses par la convention en revanche, ni le champ d'application matriel tel qu'il est dlimit par les statuts des caisses-maladic ni 1'tendue des presta- tions en nature 5. accordcr ne sembient, dans la plupart des cas, satisfairc les exigenccs de la convention. En outre, un nombrc insuffisant d'pouses excrant une activit lucrative sont actuellcment assures pour une indem- nit's journalire reprsentant au minimum 45 pour cent de leur salaire, ainsi que le demande la convention. Mais ii se peut qu'ici galement les contrats collcctifs de travail prcnncnt une extension qui soit favorable 5. la branche en qilestion. Finalement, la dure minimum des prestations, fixe

5. 12 semaines par la convention, n'est rgalement pas garantie par les orga-

nismes assurcurs suisses. Nous ne scrons en mesure de procder 5. un nouvel examen des possibilits de ratification de la partie de la convention concer- nant les prestations de maternitii qu'une fois termins les travaux relatifs 5. la revision de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. En cc qui conccrnc la Partie IX, « prestations d'invalidite' »‚ nous pou- vons nous borner 5. relevcr que l'assurance-invalidit prvue 5. l'articic 34 quater de la Constitution fdralc n'a pas cncore dpass le stade de quel- ques kudes et enqutes statisticlues puiliminaires. Les dispositions concernant la dernire branche de la skurit sociale

289

qui nous reste ä discuter sont contenues dans la partie X, « prestations de survivants ». La situation est ici en principe la mme que Celle de 1'assu- rance-vieillesse que nous avons &jä examine. La ratification est galement crnpchc par le fait que les exigences relatives aux normes minimums ne sont que partiellement remplies en ce qui concerne les taux des prestations. Les autres dispositions peuvent facilement ftre satisfaites par la higisla- tion fd&ale suisse. Cola est en particulier le cas en cc qui concerne le prin- cipe de l'ega1it de traitement des rsidents non nationaux. Ce principe figure djis dans notre higislation pour les branches « soins xndicaux »‚ « in- demnits de maladie »‚ « prestations aux familles » et « prestations de ma- ternit » pour les « accidents du travail »‚ son application est garantie par la convention n° 19 de 1925, ratifhic par la Suisse. Pour cc qui est des « prestations de ch6mage »‚ 1'ga1it de traitement repose galemcnt sur des dispositions de droit interne fr'd6ral, situation qui a d'ailleurs permis la ratification, par la Suisse, de la convention n° 2 relative au ch6mage, de l'annie 1919. Quant aux deux branches « vicillesse » et « survivants »‚ les dispositions contenues dans flotte higislation rpondent aux conditions po- sies par la convention, puisquc ladite gaIit peut tre hablie au moyen d'accords bilat&aux avcc les Etats intrcsss. L'assurance sociale suisse r- pond en outre aux conditions exig&s en cc qui concerne le [inancement, la gestion et le contentieux.

3. Conclusions

Ii serait disirahle cjuc la Suisse ratific la convention concernant la norme minimum de la stcuriti sociale. De nombreux milieux voient en effet dans son adoption un fait de nature s ouvrir des voies nouvellcs ä la sicurit sociale sur le plan mondial. Los consid&ations que nous avons mises ci- dessus en examinant les assurances sociales suisscs ä la 1urnirc des dispo- sitions relatives aux neuf branches rghies par la convention conduiscnt cc- pendant ä la conclusion que nous ne pouvons songer ä ratifier, du moins dans un prochain avenir, la convention concernant la norme minimum de la securit« sociale. Les cxigences poscs sont complhtcment rcmplics en cc qui concerne los branches « accidents du travail et maladies professionnel- los ». Si l'on fait cnsuite abstraction de 1'assurance-inva1idit, qui n'existe pas encore en Suisse, il faut en outre constater que les normes minimums des autres Sept branches sont plus ou moins satisfaites. Pour cc qui est des branches « vieillesse » et « survivants »‚ nous pouvons affirmer que si les moritants des prestations individuelles ne rpondcnt pas absolumcnt aux exigences posres par la convention, dies y satisfont au moins en moyenne. Quant aux soins mdicaux et aux prestations de chmage, ces branches de notre scurit sociale n'auraient plus qu'une ou dcux conditions ä remplir pour rendre la ratification possible, alors que pour les indemnits de ma- ladie, les prestations aux familles et les prestations de maternit ii reste encore un plus grand nombre de conditions ä satisfairc. Si la Suisse West actuellement pas en mesure de ratifier la convention, on ne doit cependant pas en conclure que la ldgislation suisse en matie're

290

d'assurances sociales est insuffisante. Nous reconnaissons volontiers toute la valeur de la convention comme moyen d'encourager l'ame'Iioration des le'- gislations nationales. Mais nous sommes d'avis que la possibilite' pour un pays de ratifier la convention ne doit pas e'tre prise comine uni quc pierre de touche pour juger de la protection sociale accorde'e a la Population de ce pays. La raison profonde qui nous empe'che de ratifier la convention riside avant lout dans le fait que cc nouvel instrument international ne tient pas suffisamment compte des conditions particulie'res a la Suisse. Pour se faire une ide'e juste de la valeur de la shcurit6 sociale existant dans riotre pays, il est indispensable de tenir dz2ment compte des institutions sociales canto- nales et communales et surtout de celles qui reposent sur le droit prive'. C'est ainsi qu'en 1941 de'ja, il existait en Suisse plus de 4000 institutions de p re'voyance comptant en tout plus d'un demi-million de membrcs be'ne'fi- ciant d'une protection comple'mentaire en cas de vicillesse et de de'cs, ces personncs e'tant en outre en majeure Partie e'galement assure'es pour l'e'ven- tualite' de l'invalidite'. Depuis lors, leur chiffre doit avoir conside'rablement augmentc', e'tant donne'es les nombreuses institutions nouveliement fonde'es. Quoique l'assurance-inaladie suisse ne soit pas obligatoire sur le plan fe'de'ral, ehe compte un nombre d'assure's relativement tre's e'levd si on le compare a celui des autres pays. Son syste'me de prestations se de'veloppe d'ailleurs constamment. En cc qui concerne les allocations famihiales, il convient de tenir compte des prestations pour enfants pre'vues par les nombreux contrats cohlectifs de travail, comme aussi du fait que sept cantons ont e'dicte' des bis en ha matiire. L'ensemble de la protection sociale dont be'ne'ficie ha Population suisse de'passe largement les normes minimums, de sorte que, si Von considre la convention non dans la lettre mais dans son esprit, ii faut reconnaitre que ha Suisse remplit non seulement en grande partie les conditions requises mais qu'elle va me'me au-dela. Cependant, il convient, avant de proce'der a une ratification de la convention, d'attendre le de'vcloppement de la le'gislation fe'de'rabe qui est en cours. Cela nous permettra alors de voir cominent il est possible de tenir compte des principes pose's par ha convention.

291

PETITES INFORMATIONS

Fonds de Au cours du second trimestre de 1954, les placcments du compensation fonds de compensation de l'assisrance-vieiliesse et urvivants de 1'AVS ont augment de 66,7 millions de francs et ils s'lvent au total de 2772,4 millions de francs. Les placernenta fcrrnes se montent ä 2647,4 millions de francs so rpartissant de la manire suivante (en millions de francs) : Confdration 933,6 (908,3 ä fin mars 1954), cantons 369,8 (369,5). communes 331,6 (328,7), centrales des lettres de gage 518,4 (513,1), banques cantonales 301,0 (290,0), institutions de droit public 8,3 (8,3), entreprises semi-publiques 184,1 (162,2) et banques 0,6 (0,6). Les antres placements de 125,0 (125,0) millions de francs sont des rescriptions pour un montant de 25,0 (25,0) millions et des dp&ts pour um: soname de 100,0 (100,0) millions de franes. Rescriptions et dpts non cornpris, ic rendement des capitaux p1acs s'lve ä 2,95 (2,95) O/, au 30 juin 1954.

Fornsules La fornsule AVS n° 327: Dcision (de rcmise) a radic de la liste des formules officielles. Les caisses pcuvcnt la faire imprimer librement. Elle West plus livre par la Contrale fdra1e des imprimts et du mat&iel.

Modifications dans Caisse de compensation n° 30 Case postale 39, Berrse 8. la liste des caisses (Tapissicrs-.dcorateurs) de compensation Caisse de compensation n° 47 Bcrnc, Schulweg 6 (MIBUKA) (la case postalc 859, Berne- Transit ost supprime).

Errata La liste des adrcsscs des orgarscs de l'AVS, 2e dition, doit trc compl&e ou rcctifie comme suit Caisse de compensation n° 30 (Tapissicrs-dcoratcurs) Parmi les associations fondatrices, ajouter i'Union suissc des maitres chaudronniers qui, par errcur, n'a pas cite.

Caisse de compensation n° 70 Limmatplatz 4 (Migros) au heu Limmatstrassc 152

Caisse de compensation n° 95 Postfach Basel 10 (Exfour) au heu Postfach 7.

292

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants A. COTISATIONS I. Rcvcnu d'une activit salarite

Le revenu d'un cur titulaire d'un bdnfice eccldsiastique est rput faire partie du salaire dterminant au sens de l'article 5, 2e alina, LAVS, qu'il soit reprsent par les loyers et intrts de fonds capitaux ou par le produit d'une exploitation agricole. II reddito di un ecclesiastico investito di un beneficio canonicale i conside- rato salario determinante a'sensi dell'articolo 5, capoverso 2, LA VS, sia che si tratti degli interessi di titoli sia che sia tratti del reddito di un'azien- da agricola. -

Par dcision de taxation d'office du 4 novemhre 1953, la caisse de compensation rclama au « Conseil de Fabrique » de la paroisse de N. les cotisations paritaires sur les traitements vcrsrs au curh et au vicaire de la paroisse. L'abbh M. L., cur de N., a dfrh cette dcision ä 1'autorit cantonale de recours, en faisant valoir en substance cc qui Suit : Le « Conseil de Fabrique » ne saurait tre considhrh comme cmployeur du cur, car il ne ghre pas les biens du bhnhficc pastoral et ne garantit aucun trai- tement au cur. Son r61e se borne ä grer les capitaux du bnficc curial ainsi que ceux de la « Fabrique » de 1'g1ise et h surveiller l'administration des ruraux. Ii ne saurait, dans ces conditions, Ctre appeM ä verser 4 0/0 d'un revenu dont 1'tabiisse- ment chappe ä sa comp&encc et que souvent d'ailleurs il n'a aucune envic d'tablir. L'autorit de premirc instance a admis partiellement ic recours et a rcnvoyh le dos- sier ä la caisse de compensation afin que celle-ei taxe le recourant en qualith de personne exerant une activit lucrativc indpcndante. L'appel interjeth par 1'Office fdra1 contre cette dcision fut admis par le Tribunal fdra1 des assurances en cc scns que le produit du bnhfice curial obtenu par l'abb M. L. a hth considrt comme provenant d'une activith salarihe et doit &tre soumis comme tel ä 1'AVS. L'affaire fut ensuite renvoye & Ja comrnission de recours pour dsignation de l'employeur tenu de rglcr les comptes et de paycr les cotisations. Voici les considrants de l'arr6t du TFA: Les revenus que l'abbh L. retire de son bnMicc canonial ne lui sont pas acquis raison de l'activit qu'il dploie comme exploitant des biens du bnMice, mais en raison du ministre qu'il exerce comme curt de la paroisse de N. Cc point cst incon- teste et incontestable d'ailleurs : aux termes du droit canon, il existe en effet un lien &roit et indissoluble entre le samt ministhrc et la jouissancc des biens y affhrcnts, et seul celui auquel incombc la charge a droit aux revenus du bhnMice. Le litige pose d'abord la qucstion de savoir si le rccourant et intime doit tre rang dans la catgoric des personnes exerant unc activit dpendantc ou dans celle des personncs ayant unc activit indpendante. Pour rsoudrc cette question, on ne peut pas faire abstraction du caractrc particulier des revenus touchs par le

293

titulaire d'un bnfice eccbsiastique. Le Tribunal ne saurait ds lors so rallier l'opinion de l'autorit de recoixrs, selon laqudlle Fabb6 L. doit tre tenu au verse- ment des cotisations comme une personne de condition indpendante, suivant 1'arti- ole 201 RAVS, puisqu'en fait sa situation (le cur a la jouissancc des biens du bnfice) est en tous points analoguc celle d'un autre exploitant agricole (propri- taire, fermier ou usufruitier). Cette opinion est en outre difficilenient soutenable dans les cas oii, comme dans l'espce, los revenus du bnfice proviennent des loyers et des intirts des fonds-eapitaux et, dans une faible mesure seulement, de l'exploita- tion des fonds-proprits agricoles. Dans un arrt Tomamichel rendu en matirc d'IDN (ATF 72, 1, 106 ; Journal des Tribunaux 1946, p. 404) le Tribunal fdral a relev que les droits appartenant au bnfice sont d'une nature spkiale et qu'ils ne s'identificnt pas compltcment avec une autre institution juridique. Le droit du bfngicier ne doit pas tre confondu avec 1'usufruit et la jouissance du bnficc ne peut tre regarde comme le produit d'une activit lucrative ni assimi1e ä un traite- ment constituant la rmun&ation de services fournis. Considrant toutefois que, le revenu du bnfice sert de fait ä couvrir los frais personnels du bnficier qui est prposc un service public, le Tribunal fdral a eonclu que, du point de vue fiscal, « cc bngicier ne doit pas tre trait diffremment qu'un fonctionnaire qui assume une eharge publique de 1'Etat et dont le traitement nest pas cxonr de l'imp6t ». La mme solution doit hre adopte en matire d'AVS il faut admettre, d'une part, qu'on so trouve en prsence du titulaire d'une fonction publique et, d'autre part, que le revenu en question est en &roitc relation avec cette fonction, puisqu'il provient de biens dcstins exclusivement ä fournir au bnficier, en vue de sen ministre, les moyens neessaires pour subvenir ses bcsoins. La corr1ation qui cxistc ä

entre fonction et rcvenu Ost vidente en pareiis cas. Ds lors, bicn qu'il ne s'agisse pas d'un traitement ou salaire, dans l'acception usuelle de ces termes, il so justific de ranger dans cette eatigoric le revenu acquis au bnMicier pour la charge qu'il assume. II est constarit d'ailleurs qu'en rnatire d'AVS la rtribution accorde aux titulaircs de charges publiques Ost considre comine un revenu d'une activit lucrative dpendante, mme ii cette r&ribution n'est pas verafe directement par la commu- naut qui les a nomms. Le fait que, dans la mesure ois il s'agit du rendement de biens agricoles, los revenus du bnffice prsupposent une eertaine activit d'exploitant, ne constituc pas d'autre part un motif dterminant pour admettre l'cxercice d'une activit lucrative indpendante. Si le bnficier fait acte d'cxploitant, il ic fait non pas seulcment en sa qua1it d'ayant droit d'une fondation dcstine ä lui assuror ion entretien, mais galement en tant qu'organc adrninistrateur du bnficc, c'est-fs- dire comme mcmbre « ex officio » du « Conseil de Fabrique »‚ auquel incombe l'administration du bnMiec. II est vrai certes que le rendcment des propritis du bnffice dpcnd, dans une certaine mesure, des capacits personnelles du bfnficier. Mais le membrc du conseil d'administration, le directcur ou 1'cmp1oy intress6 d'une entreprise prive se trouvent souvent dans une situation analogue bien que 1 revenu dpend, en partie du moins, de leurs capacitfs profcssionnelles, ees personnes sont nanmoins rput&es exercer une activit lucrative dpendante. Cola &ant, le Tribunal estime que le titulaire d'un bngiee ecclsiastique ne doit pas ftre trait diffremment qu'un fonctionnairc public malgr ic caractrc particulier du revenu touch par le b(nMicier, il ne se justifie pas de, faire une cxception ä la rgle suivant laquelle les titulaires de fonctions publiques rinun- res sont censs exereer une activitc lucrative dpendante. C'est done ä bon droit

294

que la caisse de compcnsation a vu dans les revenus acquis par l'äbbh L. les lments du salaire dterminant au sens de 1'article 5, 2e alina, LAVS. Le revenu rotirb par l'intim de son bnfice devant htre assimii ii un salairc, la question se pose de savoir s'il est juste de considhrer le « Conseil de Fabrique » comme l'ernployeur du cur. Cc dernier le contcste par des motifs qui ne rnanquent certes pas de pertinence. Le « Conseil de Fabrique » est en etffet un organe admi- nistratif nomm par le conscil communal : il ne s'agit donc pas 1i d'une personne morale que Fon pourrait poursuivre en rhalisation des cotisations paritaires. L'em- ployeur du curh parait plutht htre la paroissc, si eile constituc une entit juridiquc distinctc de la commune politique, sinon la commune ellc-mhme. On peut toutefois se demander si l'obligation de cotiser, en tant qu'employeur, n'incombe pas plutht la personne morale qui est propritaire des biens, ä savoir le bhnMice canonial lui-m&me en tant que fonciation de droit public, si Ic droit cantonal lui reconnait cette qualith en conformit du droit Canon. Le Tribunal estime ne pas devoir tran- eher cette question, qui relhve essentiellement du droit cantonal, avant que l'autorit de recours 1'ait cxaminc et juge en prcmihre instance. 1 (Arrt du Tribunal fdral des assurances en la cause M. L., du 22 dhcembre 1953, H 177/53i

Un ingenieur forestier dipl6ns, attribu par l'inspectorat cantonal des forts consme adjoint is un in.specteur forestier d'arrondissement, pour l'tab1isscment de plans d'arnnagcment, et nettement subordonn dans I'excution techniquc et dans l'organisation de son travail, exerce une activit salaric. 11 importe peu h cet gard qu'il soit IM soit par un engagement de droit public, par un contrat de travail ou par quelquc autre convention de droit priv. Article 5, 2' a1ina, LAVS. L'ingegnere forestale dipiomato che l'ispettorato forestale cantouale ha attribuito come aggiunto ad un ispettore di circondario per la prepara- zione di piani d'assestarnento e ehe nell'esecuzione tecnica e nell'organiz- zazione del suo laz'oro St trova in posizione spiccatainente subordinata, esercita un'attivita salariata. E' irrilevante a questo riguardo che egli sia vineolato da un rapporto di diritto pubblico opure da un contratto di lavoro o da un'altra convenzione di diritto privato. Articolo 5, capoverso 2, LAVS.

A. L., ingbnieur forestier ä Winterthour, travaille depuis 1951 comme « amna- giste » h l'&ablissement de plans d'amnagement. Jusqu'cn avril 1951, le canton de Zurich avait consid6r 1'ingnieur forestier L. comme un salari et pay les cotisa- tions paritaires AVS sur la rtribution qu'il lui allouait. Par la suite, L. reut un avis du Service de la comptabilit de 1'Etat selon lequel 1'tab1issement de plans d'ambnagemcnt par des ingnieurs forcstiers priv.s tait considrh comme une activit indpcndante, en sorte que, depuis mai 1951, l'Etat ne payerait plus les cotisations AVS sur la rhtribution alloubc ä ces ingnieurs. Ayant eu connaissance de cet avis, la caisse de compensation prit la dcision suivante, en date du 11 no- vembre 1952 « Le canton de Zurich (repnisent par le Service de la comptabilit

' Par dbcision du 7 avril 1954 passe en force, 1'autorit de rccours AVS du canton du V. a prononcb que la commune de N. est 1'employeur de son cur et doit par consquent verser les cotisations paritaires sur la totalit6 de la r&ribution al1oue ä cc cur.

295

de i'Etat) est tcnu de paycr les cotisations paritaires AVS sur toutes les sommes (salaircs et indemnits analogues au salaire) qu'il alloue ä 1'ingnieur forestier A. L. pour 1'tablissement de plans cl'arnnagement des forts publiques du canton ». La direction cantonale des finances forma recours contre cette ckcision. Eile en demanda i'annulation. Par jugemcnt du 15 mai 1953, la commission de recours du canton de Zurich admit ic pourvoi et annula la dcision de la caisse. Eile expose en subs- tance cc qui suit A. L. n'cst ni un fonctionnaire cantonal, ni soumis au pouvoir disciplinairc du canton. L'accord qu'il a passe avec l'inspectorat cantonal des forfts ressortit uniquement au droit priv. Les directives tablics le 25 novembrc 1930 par le canton ne constituent pas < une injonction du suprieur aux subordonns, impartic dans l'exercice du pouvoir disciphnaire »‚ mais une partie du contrat desti- ne ä dkrirc la tchc ä cxcuter. L'objet du contrat est reprsentci par 1'ouvrage s exfcutcr (le plan d'aminagement). Le Tribunal fdrai des assurances a admis pour les motifs suivants l'appel interjet contre cc jugement par la caisse de corn- pcnsation La loj fdrale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Con- fdfration sur la police des forts obhge les cantons s diviser kur tcrritoire en arrondissements forcstiers et ä nommcr les inspecteurs d'arrondissemcnt des com- inunes et des corporations, de mfmc qu' talair des directives sur l'aminagement et l'expioitation des forts pubhques et ä faire approuvcr ces directives par le Conseil ffdral. La Conffdfration participe ä la rmunration des fonctionnaires forcstiers des cantons, des communes et des corporations, de mme qu'au paiemcnt des primes d'assurancc-accidents pour ces fonctionnaires (art. 2, 6 ä 11, 18 et 19 de la loi ffdrale prcitfc). Puisque, aux termes du droit fdral, l'exploitation des forts reprsente une brauche de l'administration cantonale, 11 est clair quc les forestiers des cantons, des comnsuncs et des corporations sont des fonctionnaires et sont par eonsquent des salari&, au point de vuc du droit de 1'AVS (cf. l'arrt rendu Ic 9 aoüt 1951 par le Tribunal fdral des assurances dans la causc Commune de A., paru Revue 1951, p. 423). Lorsque, comme en 1'espee, 1'inspectorat can- tonal des forts attribuc ä un inspectcur forestier d'arrondissement un ingnieur forestier diplm comme collaborateur pour 1'tablissemcnt de plans d'amna4e- rnent, cet auxiliaire qualifi travaille lui aussi au service de 1'administration forestire cantonale. On pourrait d'aillcurs se demander si 1'activit d'un tel ingenieur, stipu- ke par contrat, ressortit au droit priv ou si, au contraire, 1'acte d'engagement dsign comme « contrat » ne doit pas plut6t tre regard comme crant un enga- gement de droit public entre les parties. Du point de vue de l'AVS, cette question West ccpendant pas dcisive et peut souffrir de rester ouverte. En effet, exerec une activit salarie, dans 1'AVS, quiconquc se trouve, dans l'excution et dans 1'organisation de son travail, dans un rapport de dpendance envers un tiers, 1cm- ploycur. Il importe pcu is cet gard quc 1'int&css seit 1k soit par un engagement de droit public, seit par un contrat de travail ou par qucique autre convention de droit priv (cf. ATFA 1950, p. 41 ; Revue 1950, p. 147). Si, en 1'cspce, an examine ä 1'aidc du dossier les conditions dans lesquelles A. L. travaille, quant ä l'excution et 1'organisation de sa t3.chc, en dcvrait le considrer comme salark mmc si Fon rapportait uniquement au droit priv6 les relations qu'il a noues avec l'inspcctorat cantonal des forts. Cette considration s'explique notam- ment de la mankre suivante Dans le canton de Zurich, les ingnieurs forcsticrs dipl&ms qui ne sont pas des fonctionnaires cantonaux, ne peuvcnt travaillcr ä l'ftablisscmcnt ou ä la revi- sion de plans d'amnagcment « qu'aprs avoir instruits avec prcision et sous

296

le contr61e approfondi de l'inspcctorat d'arrondissemcnt comptent >. Ii dcoule de cc qui prcde que l'inspecteur forestier d'arrondissement doit avoir le pouvoir de rejeter les projets pr&ents par l'ingnieur forestier, s'il l'estime ncessaire. Le plan d'amnagcment devient d'ailleurs dfinitif seulement lorsque Ic projet titabli par 1'ingnicur forestier et approuv par l'inspecteur forestier d'arrondisscmcnt a admis par la Direction cantonale des affaires konomiques. Pour cc motif, vu en outre Ic fait qu'il doit, jusque dans les d&ails, requ&ir les instructions des organcs forestiers, A. L. est fond dans l'AVS is demander tre considr comme un salari et non pas comme une personne ayant une activit indhpendante. Cette solution est d'aillcurs conforme ä une dcision passe en force de la Caisse natio- nale d'assurance en cas d'accidents, suivant laquelle A. L. est assur contre ire accidcnts professionnels et non professionnels en sa qualit d'cmploy forestier qualifi d'une administration publique. La direction cantonale des finances allgue que A. L. peut, ä sa guise, fixer de jour ou de nuit les heures qu'il consacrc aux travaux d'critures et aux dessins qu'implique l'tablissement du plan. Ii en va certes bien ainsi, mais cette circon.stance nest pas dkisive vu Je rapport de dhpen- dance qui existe par ailleurs, dans l'exkution et dans l'organisation du travail, entre l'ingnicur A. L. et l'adrninistration forestire cantonale. 11 n'est pas non plus dcisif, du point de vue de 1'AVS, que l'ingnieur A. L. n'ait pas le statut d'un fonctionnaire cantonal. (Arrbt du Tribunal fdral des assurances en la cause Canton de Zurich et A. L., du 6 mai 1954, H 7/54.)

II. Revenu d'une activit lucrative indtpendante Un assur qui, outre son activiti principale de prsident et dlgu du conseil d'administration d'une banque, traite aussi des affaires ii ses propres risques et p&ils, exerce une activit indt€pendante accessoire, mme s'il fait expdicr ces affaires par Ja banque contre versemcnt d'une indenrnit forfaitaire et confie ä celIe-ci le soin d'acquitter Ja coti- sation de 4 0/0 sur le revenu. L'assicurato, ehe, a lato della sua attivita principale di presidente e delegato del consiglio d'ainministrazione di una banca, tratta anche affari o proßrio rischio, esercita un'attivith lucrativa indipendente a titolo acces- sorio, quand'anche lasci sbrigare tali affari dalla banca verso un'indennita globale e affidi ad essa l'incarico di provvedere al versamento delle quote del 4 per cento sul reddito.

Du moment qu'il a en date du 5 fhvrier 1952, dhclar qu'il traitait les affaires en question sous sa propre responsabilit, l'a-ssur6 a reconnu par Iä qu'il encourt un risque analogue ä ceiui de l'entrepreneur, cc qui, d'aprs Ja jurisprudence, constitue un critrium de l'activitf lucrative indhpendante. L'Office fsdral des assurances sociales et Ja caisse admettent donc avec raison que, malgrA Je nouvel arrangement pris par 1'assur avec la banque, celui-ci n'en continue pas moins, pour ces affaires, ä excrcer une activit indhpendante. Cola ressort galement, l'Office fhdral Je relbvc h bon droit, des « attestations de salaire » du 27 mars

1953 jointes ä la dbclaration fiscade en vue de Ja Vile phriode IDN. D'ap'rs

ces attest.ations, i'assur s'est laiss retenir une cotisation AVS de 4 /o et non pas de 2 % sur « l'indemnit pour prcstations spbciales » qu'il a touche. Du point de vue des rapports entre l'assurc et Ja banque, celle-ci a donc considhrb celui-1, pour ces affaires, comme un assur ayant une activit indbpendante,

297

mhme si eile a verse priodiquement la cotisation de 4 % h la caisse de compen- sation professiorineile en la prhlevant en quelque sorte ä la source. La caisse de compensation professionnelle devra donc rembourser ces cotisations qui furent paycs par erreur sous le norn de cotisations paritaircs. D'autrc part, la caisse can- tonale de compensation dcvra so garder de voir dans la communication fiscale VIIe phriodc IDN, au cas o/s celie-ci serait fondhe sur les attestationa de salaire prhcitcs, i'occasion d'adrncttre une nouvaile fois une modification profonde des bases du revenu. Ii faut concdcr h 1'assur que celui-ci, si Fon sen tient ä sa manire de voir ic probihme, a intfgraiement pay les cotisations dues. Il est ccpcndant inad- missible que ic directeur d'une banque, tenu de verser des cotisations AVS, dtermine iui-mhme sa situation dans i'AVS en prcnant tel ou tei arrangement avec la banque. (Arrt du Tribunal ftdrai des assurances en la cause A. R.. du 29 mai 1954, H 23/54.)

B. PROCEDURE Un jugenient d'une autorit cantonale de recours ayant, faute d'avoir dfr la juridiction suprieure, acquis la force et 1'autorit de la chose juge, est irrvocab1e, mme pour le juge qui a statu. Une caisse de compensation ne peut pas non plus annuler ou modifier cc jugement en le remp1aant par une dkision nouvelle. Les prononcs relatifs lt des cotisations dues par des assurs ayant une activit indpendante valent pour toute la p&iode de cotisations litigicuse, lt moins qu'une modifica- tion importante des bases du revenu ne survienne d'ici ilt. Une dcision juridictionnelle passe en force peut toutefois 8tre annu1e ou niodifi& pour des motifs dtterrnins, lorsque le droit cantonal prvoit le moyen de la revision ou iorsque la revision dcouic de l'application de rigles gnrales de procdure.

Una sentenza di una commissione cantonale di ricorso ehe, per il fatto di nass essere stata appellata, ha acquistato forza e autorith di cosa giudi- cata i irrevocabile per la stessa Coramissione ehe l'ha pronunciata esso non puh neppurre essere annullata o inodificata dalla cassa di compensa- zione con una nuova decisione. Le sentenze relative alle quote dovute dagli assicurzti esercitanti un'attivitä indipendente vaigono per tutto il Periode, contributivo litigioso, a meno ehe subentri un cansbiamento delle basi del reddito. Una sentenza cantonale puh tuttavia essere annulata o modificata per determinati motivi, laddove il diritto cantonale preveda il rimedio della revisione o la revisione s'iniponga in ossequio a principi generali di pro- cedura. De profession principale 1'intbressb est prhsident et d~l~gu6 du conseil d'administra- tion d'une banque et, comme tel, exerce une activit salarie. En dhcembre 1951, 1'administration de i'imp6t pour la dfensc nationale fit savoir ä la caisse de com- pensation que l'assur obtenait cncore un revenu d'une activith indbpendante dans l'excrcice d'une profession accessoire. En date du 26 mars 1952, la caisse de com- pensation prit trois dcisions fixant respcctivcment les cotisations 1948/1949, 1950-

1951 et 1952/1953 de l'assurh d'aprs le revenu moycn des annhes de calcul 1945/

1946, 19471948 et 1949/1950. L'assur forma recours contre les dhcisions fixant les cotisations 1950/1951 St 1952/1953. Auparavant, le 5 fvrier 1952, 1'a.ssur6 avait

298

crit 2 1'agence de la caissc de compensation que, depuis une ann6c, il confic 2 la banque, sous sa responsabi1it et contre versement d'une indcmnit forfaitaire, l'expdition des < affaircs cxtraordinaires » apportcs par lui. en sorte qu'on ne peut (hisormais gurc le considrer comme exerant une activihi indipendantc de cc chef. Toutcfois, dans son recours du 2 avril 1952, 1'intimi n'alhiguc plus la modification des bases de son revenu, survenuc apparemment en 1951, dont il faisait &at Ic 5 fvricr 1952. Ii dc1are bien plutt, d'une part, que cc revenu accessoire, rcprscnhi en ra1it par des gains provenant de quelqucs placcmcnts de capitaux, avait « depuis des anncs » tt d 6olar6 par crrcur comme provenant d'une activit/ lucrative. D'autre part, le recourant n'attribue la qualihi de « bnfiees en capl- taux » qu'au produit de quelqucs affaircs. Ii ne dcmande par consqucnt qu'unc rcctification des chicisions de cotisations 1950/1951 et 1952/1953. La comnijssjon de recours, ccrtcs eIs posscssion du pourvoi du 1'assur6, mais non pas du la lettre du 5 fvricr 1952, liquida i'affaire en modifiant hig5remcnt le montant des cotisa- tions dues pour lcs anncs litigieuscs. Le dispositif du prononc6 de la conmslssiors de recours, rcndu le 7 novcmbrc 1952, a la tcneur suivante c< Le recours est par- ticllemcnt admis ct la cotisation personnclle AVS du recourant pour lcs annes 1950/1951 est fixe 5. 308 francs Fan et pour lcs annlics 1952/1953 5. 272 francs Fan ». L'autorit/' de prcmhirc instanec se fonda sur ic revenu ayant fait 1'objct d'une taxation pass/L- en force des annlies du caicul 1947/1948 et 1949/1950. Cette dcci- sio.n ne fut pas difre 5. la juridietion sup&icare. A recption du deomptc pour le prcmier trimestre 1953, 1'assur erivit le 17 mars 1953 5. l'agencc qu'il se rendait compte sculement maintenant du dliealagc dans ic tcmps 5. la base du systmc de caleul des cotisations. II cxplique que depuis 1951 il a pour des motifs cl'ordre fiseal, confhi 5. la banque ic soin de traite,r ses affaires par consliquent, depuis 1951 il na plus exerec aucunc activihi indpcxs- dante et na touchc 5. cc titrc qu'un revenu de 2000 francs provenant du h6nlificc ra.lis au printernps 1951 dans une affaire rclnontant a l'ann6c 1950. Id demande ds lors rembourscment des cotisations 1951 et 1952, dcj5 payes, 5. l'exccption de 4 1/o de ccttc somme de 2000 francs. Sans cxaminer l'affaire de plus pr5s, 1' agence confirma 5. l'assur, par lenre du 20 mars 1953, « qu'en tout eas il n'avait plus exerc aucune activihi indcpcndantc 5. son compte depuis ic l janvier 1952 L'agence 1ibra l'asur de l'obligation de paycr des cotisations personnelles, avec effet au 1er janvier 1952, et lui rcmboursa la eotisation 1952, chijä paye, et s'lcvant 5. 285 fr. 60, frais du gustion compris. L'assur ayant persishi 5. dcmandcr aussi le rembourscmcnt des cotisations prc'itcndumcnt pay(cs en trop pour 1951, l'agcnce transmit quclqucs mois plus tard l'affairc 5. la caisse eantonalc de cons- pensation. Celle-ei constata, dans une dcision du 21 aofst 1953, que Ic jugement du 7 novembre 1952 Iitait passc' en force et que lcs cotisations « taient en tout cas encore dues jusqu'ä la date du 7 novcrnbru 1952 », l'assur ayant cu jusqu'5 eettc date le loisir de faire savoir 5. la commission de recours qu'il avait cess d'excrcur une activitc indpcndante. Dans lc recours qu'il forma Ic 21 scptembre 1953 eontrc cette deision, 1'assurc al1guc que le prononc du 7 novcmbre 1952 visait uniquc- ment le point de savoir si ic revenu obtenu cc c'tait le rendcment d'un capital ou provenait d'une aetivihi lucrative ». Le recourant n'a dcouvert sa propre crreur qu'en 1953. Il s'est rendu eompte 5 cc momcnt-15 seulement qu'il ne fallait plus en 1951 payer des cotisations sur une activit luerative qui n'avait plus W exerc/c en 1951. Il eonvicnt donc de lui restituer aussi lcs cotisations 1951, payes 5 tort. Par dcision du 19 diecmbrc 1953, la commission de recours admit le pourvoi et annula la deision attadIuc en cc sens qu'elle rcmit en vigucur la dcision

299

rendue ic 20 mars 1953 par 1'agence de la caisse. S'agissant des cotisations 1951, eile renvoya la cause ä la caisse de compensation afin que celle-ci vrific durant quelle priode de cette anne, 1'assur tait tcnu de payer des cotisations sur Ic produit d'une activit indpendante. L'autorit6 de premire instance considra que son prononc du 7 novembre 1952 n'avait pas non plus l'autorit de la chose juge en cc qui concerne l'anne 1953, l'assur ayant le droit, selon 1'articic 14, 2' alina, LAVS, et une instruction de l'Office fdral des assurances sociales, d'exiger pour cette anne une nouvelle dcision de cotisations lorsque, dans l'ann& prkdentc, une dcision a ti prise qui portait sur dcux ans. La modification solli- cite se fonde en outrc sur des motifs qui n'ont pas jugs dans la premirc procdure de recours. La cotisation 1952 a prcisment rernbourse et pourrait tre rclam6c ä nouveau si ehe hait vraiment duc. On devrait, pour ccla, prouver, l'aide par exemple de la taxation fiscale du revenu 1952, que l'assur a cffectivc- ment excrc une activit6 indpendante en 1952. Il ne suffit pas de rclamer um' nouvelle fois les cotisations en se fondant uniqucment sur une prsomption. Le prononc du 7 novembre 1952 n'empchc en outrc nullement que Fon exansine une nouvelle fois quelles cotisations personnelles sont dues pour 1951. Ccla d'autant nsoins que le point de savoir quand l'assur a cess son activit indpcndante na pas examin en 1952 par ha commission de recours, pour une raison imputable ä ha caisse de compensation qui n'a pas transmis la lettrc du 5 fvrier 1952. Ii faut donc encore tlucider jusqu'ä quelle date l'assuisi a exerc une activit indperidante en 1951. Depuis cette date, les cotisations doivcnt &re rembourses. Si ha nouvelle taxation fiscalc dcvait rvler que le rccouraut a encore exerc une activit indi- pendante eis 1952, il serait possible de rclamer une nouvelle fois la cotisation 1952, qui a rembours&. Dans son mmoire d'appcl, la caisse de compensation conclut ä 1'annulation de la dcision renduc ic 19 dcembrc 1953 par la cominission de recours. Eile cxphiquc que l'autorit de premi&e instance n'aurait pas dCi revenir sur son prononc du 7 novembre 1952, qui est passe en force. D'aillcurs 1'assur traite comme aupa- ravant les affaires litigieuses sous sa propre responsabilit et, de cc fait, ne doit pas tre rput exercer une activit saharic. Le Tribunal fd&a1 des assuranccs a admis l'appel pour les motifs suivants

1. Du moment que l'assur n'a pas dM ~ r8 ä la juridiction supricure le prononc

rendu le 7 novembre 1952 par ha commission de recours, cc pronone a acquis, quant ä la forme, la force et, quant au fond, l'autorit de ha chose jugc. L'auto- rit de la chose juge (effet quant au fond) s'cxprimc dans le caractrc irrvo- cable du jugcment rendu. Ii est interdit, dans un nouveau procs, de rcvenir sur h'objet du hitigc, car celui-ci a dj tranch (res judicata). Le prononcf est notamment irrvocab1c mme pour hc jugc qui 1'a rendu, comme la consmis- sion de recours l'a dkhar avec raison clle-mme dans son jugcmcnt du 13 septem- bre 1950, en la cause H. Les autorits juridictionneiles m&onnaitraicnt leur r&le, qui consistc ä dirc et protger le droit, si dies avaicnt le pouvoir de rfvoquer en tout temps heurs propres jugements. La force obiigatoirc attache au jugc- ment lic notamment aussi 1'administration, qui n'a pas le droit de prendrc une nouvelle dcision annulant ou modifiarst le jugemcnt de l'autorit6 juridictiors- nelle. La force obligatoire du jugemcnt n'est tout de mme pas absolue. Il convicnt bien plut6t, dans chaquc cas, d'en limitcr soigncusemcnt la portc. En principe, ics motifs d'un jugement ne participent pas ä l'autorit de 1a chose jugc, seul ic dispositif bnMiciant de cette autorit. La force obhigatoire d'uri jugemcnt

300

ne va donc pas au-delä des conclusions admises teiles qu'clles sont snonccs dans le dispositif. Si, par 1'adjonction des termes « dans le sens des consicli- rants »‚ Je dispositif se rfre aux motifs du jugement, seuls participent is l'autorit de la chosc juge les considfrants qui dterminent le disposi tif (arrt du 30 janvier 1953 en la cause M., Revue 1953, p. 219). Pour qu'il y ait chosc juge, il faut en outre que, dun procs ä i'autre, i'objet du litige soit de inme nature et de mmc contenu. Il nest ainsi pas exclu de soumettre l'affaire it un nouveau jugcment, lorsque, dans la nouvelle procdurc, le litige n'a plus la mme origine. En outre ic Tribunal a nonc dans un arrt en la cause G. du 30 janvier 1954 (Revue 1954, p. 193) qu'it raison du renouvcileinent priodique des rapports institus par le droit de l'AVS entre l'ernployeur et la caisse, l'autorit6 de la chose jug(e attach6c ä un juge- ment portant sur des cotisations paritaires ne peut en prineipe pas trc tcndue n'importe quelle periode future de rglemcnt des comptcs. Lc jugement ne fait donc pas autori1 quant au fond au-dclä de Ja priodc de rglcment des eomptes . laquelle se rffre son dispositif. Les prononcs relatifs ä des cotisations dues par des assurs ayant une activit indpcndante valent donc en principe uniquc- ment pour la ou les priodes de cotisations litigicuses. Cette rgJe dcoulc du prineipe gnral suivant lcquei les dcisions des autorits administratives juridic- tionnelles sont, autant qu'elles ne fondent ni ne constatent des rapports juridiques durables, rcndues « sub elausula rebus sie stantibus »‚ c'est-a-dire sous reserve du maintien de l'tat de faits qui les justifient. Si Fon reporte ecs prineipes au prscnt litige, cela signific en outi'e que la fixation de cotisations AVS par voie juridietionnelle a Heu pour ic reste de la priode de cotisations en cours ou pour une piriode koule, sous rscrve de modification toujours possibic des bases du revenu. Dans cc dernier cas, il n'y a pas heu d'oprer la « revision » du jugement, mais Fon se trouve en prscncc du cas o1 1'assur6 demande conformment ä Ja hoi que Ja modification des bases de son revcnu (par suite de la cessation de l'activit indpcndante, par excinple soit prise en eompte avant ha fin de la periode de cotisations considrc. Enfin Je prononc passt en force d'une autorit de recours peut, malgr l'identit de l'objet du litige et eellc des parties en cause, tre annuli ou modifi pour des motifs dtermins qui en justifient Ja revision. Cela suppose cepcndant que les normes eantonales de procdure prvoient ic moyen de Ja revi- sion ou quc cc moyen deoulc de 1'application de rg1es gnrales de proc6dure. Sur cc point, l'autorit6 de prcmiire instance, dans un prononc rendu Je

13 septcmbre 1950 en la cause J. H., a constat que l'ordonnance sur la proe-

dure ä suivre devant cctte autorit ne eonnait pas Je moyen extraordinaire de Ja revision d'un prononc par Ja eommission du recours et, ä cc sujet, a fait obscrver cc qui suit : « La seule voie de droit permcttant d'attaqucr une dkision renduc sur recours est celle de Pappel au Tribunal fdraJ des assuranccs, qui peut librement rtcxamincr l'affaire en fait et en droit. Ii n'y a donc plus aucunc plaee pour he moyen de ha revision ni une neessit pratiquc de prvoir cc rnoyen, en tout cas lorsquc, comme en l'espec, les objcctions lcvies contre la dreision attaquc auraicnt pu trc forinuJes dans le dlai dappel. » Si Fon exandne le prsent litige ä ha Junsirc des considrations qui prcidcnt, il convicnt de partir de Ja dkision rendue Je 7 novcnbrc 1952 par Ja comnsission de recours, dont Je dispositif se rfre explicitcment aux cotisations personnclles dues par le rceourant pour les annses 1950/1951 et 1952/1953. Quand bicn meine les dcisions de cotisations faisaicnt clairement apparaitre le dcaJage

91411

dans le temps entre la priodc de caicul et la p6riode de cotisations, 1'assur n'utilisa pas la voie de l'appcl. L'objection ult&ieure de l'assur suivant laquelle l'autorit de recours n'avait pas consid~r6 1'arrt de 1'activit indpendantc ds 1951, West pas pertinente, car c'cst Iä une critique qui met seulemcnt en cause l'exactitudc des motifs ayant conduit au dispositif du jugement. En d'autres termes : Quelle qu'eQt la dkision dginitive, 1'objet du dispositif ffit rest le mme : l'obligation de payer des cotisations sur ic gain d'une activit ind- pendante de 1950 ä 1953. La question sou1cve par l'assur touchc ainsi la manire dont le jugement doit tre motiv (cc qui peut, le cas chant, influer sur le dispositif de cc jugement) mais en aucune manire sur le point de savoir quelle est la porte de 1'autorit juridique attache au dispositif de cc jugement. Contrairement ä lopinion exprime par les prcrnicrs juges, 1'autorit du juge- rnent ne peut pas dpendre aprs coup du fait que la caisse de compensation n'avait pas tr.ansrnis la icttrc du 5 fvrier 1952 au jugc. Mme s'il avait, dessein ou par erreur, dans son recours du 2 avril 1952, abandonm i'al1sgation contenuc dans la lcttre du 5 fvrier 1952, 1'assur aurait da faire valoir, par la voie d'un appel interjetsi en temps utile, que la commission de recours avait omis de considrcr cctte allgation dans son prononc. Ayant dcouvert son « erreur »‚ l'assuri aurait dfi reprcndre cet argument en dposant vcntuellement une demande de revision, autant que les rgles cantonalcs de procdurc applicables autorisent une tcllc demande. Si Fon voulait cette question doit souffrir de rcstcr ouverte - admettrc, ä l'encontre de 1'opinion des premiers juges expriin& dans l'arrt H. prcit, 1'application par analogie du § 275, ir alin6a, du code cantonal de procdure civilc ou du § 127, de la loi fiscalc cantonale, il faudrait alors constater qu'cntre la « dkouvertc » de 1'crrcur en mars 1953 et la date du dp6t du recours (21 scptembrc 1953) tous les Mais pour demander la revi- sion, mme ceux qui sont prvus par l'article 103 AO, taient dpasss. Point West ainsi besoin dexaminer la question de savoir si 1'assur s'est vraiment trouv, malgr 1'attcntion qu'on &ait en droit d'cxiger de lui. dans liinpossibiiit6 absoluc de faire valoir ä temps cettc circonstance nouvcllc, condition qui, outre le rcspcct du d1ai, devrait trc ra1ise pour que la demande de revision p5t tre admise. 11 est en tout cas inadmissible de r&ablir les erreurs commises par une partie au procs en limitant l'autorit juridique attache un jugcinent qui a rendu. La commission de recours limite en outre 1'autorio de la chose jugc attachc son premier prononc, par le fait que la cotisation de 1'anne suivante (1953) tait, par cc prononc, d~jä fixc au cours de 1'annc prc€dcnte (1952) et par le fait que la revision sollicite est motive par des circonstanccs sur lesquclles la commission ne s'tait pas prononce dans la premirc procdure de recours. Autant qu'unc modification des bases du revcnu intervient durant la piriode de cotisations considre, mais aprs que le jugement ait rendu, il y a heu dc se rfrer ä cc qui a dit plus haut ä cc sujct. Tel n'est cependant pas le cas en 1'espce. Si, en cc qui concerne les cotisations 1953 fixes par anticipation, l'assur voulait faire valoir Ic maintien d'une modification des bascs du rcvenu survenuc apparemment en 1951 il aurait pu le faire en intcrjetant appel ou en dcmandant la revision du jugement rendu en 1952. Les considrants des premiers juges se rapportant spcia1cment 1'article 14, 2e a1ina, LAVS, ne pouvaient pas non plus conduire ä une autre solution. Outre le fait que la mcii- tion de la fixation « annuelle » des cotisations, en fait abandonnic dans la pra- tique, a W supprimc dans 1'article 14, 2e a1ina. LAVS, lors de la revision de

302

la loi intervenue le 30 septembre 1953, il ne faut pas oublier que le prononc fixant la cotisation 1953 est pr6cisment nanti de 1'autorit de la chose jugc. Le fait que 1'autorit du jugeilnent est 1imite de par le renouveliement prio- dique du caicul des cotisations, comme indiqu dans les considrants prcdents de cet arrt, ne modific rien ä cet etat de choses. Car la cotisation 1953 &ait d6jä comprise dans le dispositif du premier prononc6 de la commission de recours. De cc qui vient d'tre dit d&oule que tous les actes brisant 1'autorit de la chose juge attache au prononc du 7 novembre 1952 sont nuls. Sont ainsi nuls et non avenus la dkision 1ibrant Fassur de 1'obligation de payer des coti- sations sur le gain d'une activit indpendante avec effet au ler janvicr 1952, le remboursement de la cotisation 1952 dcid le 20 mars 1953 par 1'agence et la dcision de la caisse cantonale de compensation qui, ä I'origine, ne voulait s'en tenir au premier prononc6 de la commission de recours que pour la p&iode allant jusqu'au 7 novembre 1952. Est ga1ement nul, en particulier, le nouveau prononc de la commission de recours, attaqu par la caisse, autant qu'il annule cclui du 7 novembre 1952. Dans un arrt paru ATFA 1952, p. 68 (Revue 1952, p. 132), le Tribunal a consid& qu'on ne peut en aucun cas parler d'une cotisation induc au sens de 1'article 16, 2e alina, ancien LAVS (art. 16, 3e al., nouveau, LAVS) et de l'article 41, RAVS, lorsqu'une cotisation personnelle a fix& dans un actc passe en force. Il en va ainsi ein 1'cspce, eifl Sorte que la cotisation 1952, rembourse ä tort par 1'agence, doit tre perue nouveau. Il n'y a donc plus place pour le renversement du fardeau de la preuve, que l'autorit de premire instance voudrait apparemment voir intervenir ‚cl. (Arrt du Tribunal f6dra1 des assurances en la cause A. R., du 29 mai 1954, H 23/54.)

303

ASSURANCE FDRALE VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Circulaire 20a relative au salaire dterminant dans Le rgirne de l'assurance-vieiliesse et survivants

(du 31 dcembre 1952) avec supp1ment du 11 janvier 1954

Tczble des nzatiires:

Le salaire dterminant

Le salaire d&erininant et le revenu de 1'acti. vit1 indpendante

Le caicul du salaire dterminant dans les cas splciaux

Dispositions finales

Registre a1phabitique

PubIi& par l'Office f1dra1 des assurances sociales

En vente fi 1'Office fdra1 des imprlmes ei du mnirIe1, Berne

Prix: Fr. ---.80

N° 9 SEPTEMBRE 1954

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE Chroniqur isiensul1e ................305 L'.\VS et la protection dc la sauiille .........306 .\ propos des rapports du gestion des caisses de conipeusation pour 1953 .................314 Statistiquc des culus u ausitoirc du 1cxcrcicc 1953 .....18 Le Statut des rdugis dans 1'AVS ...........21 Les cotiSations pay(s apr6s 1'ae.corn.plissenicnt du ist iS anuc ne donnent pas droit ä une rente ordinairc de viciillesse .326 Lc rrgime des aliocations aux militaircs vu par les caisses de .eompensation dans leur rapport annuel pour 1953 327 La revision des bis sur los allocations farnilialcs aux salari6s des cantons de Genve, de Fribourg et de Ncuch3tel ....331 Proh1mes soulcvis par 1'application de 1'AVS ......334 Pctites informations ................3 J urisprudenee .'\ssul ssiicc-viciiiessc sL sucsisants .....335

R&!action: Office fd6ra1 des assurances sociales, Berne. Exp&lition: Centrale fd&a1e des imprims et du mat&iel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le num&o 1 fr. 30; le num&o double: 2 fr. 60. Parait chaque mols.

CHRONIQUE MENSUELLE

Le montant des cotisations AVS durant le prernier semestre de l'anne 1954 a diininu5 de 28 millions de francs par rapport 5 la priode correspondante dc 1953, alors ciue celui des rentes AVS a augment de 45 millions de francs. La dirninution du montant des cotisations provient en partie de la leve de l'ohligation de cotiser apr5s l'accomplissement de la 65e anne; mais eile est ciue aussi, pour la plus grandc part, au fait que les nouvelies « Prescriptions sul' la cornptabilit et les mouvements de fonds des caisses de coinpensation » pr5voiet cksormais, et cette anne pour la premire fois, le report dies cotisations payes du 1 fvrier au 31 mars 1954 pour l'ann(c prcdente, sur le compte de l'annSe pr5crlentc (1953) jus- qu'alors, ces cotisations figuraient sur le coinpte de 1'annc en cours (1954) Quant 5 l'augmentation du montant des rentes, eile est avant tout la con- s6quence de la revision entne en vigucur le 1er janvier 1954, cependant cue l'accroissement normal du nomhre des bn5ficiaii'es de rentes jouc galement un r81e. Dans ces 45 millions, les rentes ordinaires interviennent pour une augmentation de 32 millions et les rentes transitoires pour 13 mil- lions environ. Si la situation actuelle ne suhit pas de changcment sensible, l'excSdent de, rccettes de l'AVS pour l'ensemhle de l'annc 1954 devrait tre d'environ

100 5 110 millions de francs inf5rieur 5 celui de l'ann6e prc5dcntc: cc

chiffre correspond aux prvisions kablies lors de la revision de la loi.

Les Journees des Suisses de l'tranger se sont droulcs cette annrc du

27 au 29 aoCit, 5 Gen5ve. La discussion porta, entre autrcs ohjcts, sur des

questions concernant i'AVS poses par des Suisses de France et d'Alle- Inagnc. Ccci tmoignc du vif intrt que les Suisses de i'Stranger manifes- tent 5 1'garc1 de cette ccuvre socialc. Dans son discours de c16ture- dont le texte paraitra dans le prochain numro de la Revue - M. Ruhattei, pr5- sident de la Conf&kration, fit ga1ement i'essortir les avantagcs accord& par l'AVS aux Suisses de l'Stranger.

21338 305

L'Office fd'ral des assurances sociales a termin 1'&ude des rapports de gestion annuels des caisses de compensation pour 1953, rapports fort int('ressants pour la p1upart. Lors de cc drpoui1lemcnt, dix-huit rapports qui n'&aient parvenus 5 l'office qu'en juin, n'ont pas pu tre pris en consi- cRration. Un volume du 162 pages et 17 tahleaux condense les constata- tions, les expriences ct les vccux les plus iwportants des caisses de compen- sation ainsi que les donn(es statistiques contenues dans les feuilies annexes. Ii ne constituc pas seulemcnt la hase qui servira 5 l'1ahoration du rapport de 1'Office f5dra1 des assurances sociales concernant 1'AVS au cours dc l'exercicc 1953, mais il sera aussi une source riche d'enseigncment 5 laquelle on puisera durant dc nombreuses annes encore, chaque fois qu'ii s'agira de s'inspirer des expriences faites par les caisses de compensation pour mettre sur pied des pl'cscriptions nouvellcs ou revis(es.

L'AVS et la protection de la familie De toutes les branches d'assurances sociales sur le plan f6d5ra1, c'est indubi- tablcment 1'AVS qui, 5 l'heure actuelie. apporte la plus grande aide 5 la familie. Nombrcuses sont en effet les dispositions hga1es dont le hut, direct ou indirect, est de protger conomiquement la familie ou de renforcer sa cohsion. Fort diverses quant aux movens uti1iss et (lrlant 5 icur impor- tancc, ces dispositions de 1'AVS peuvent tre rparties en dcux grands groupcs: les uncs a11gent la charge quc reprsentent les cotisations, les autres amnagent ic svstine des rentes dans un sens favorahic 5 l'union conjugale et aux enfants qui en sont issus.

A. Les cotisations L'AVS, seule brauche d'assurances sociales englobant obligatoirement 1'en- semhle de la population, assujettit en principc au paiement de cotisations toute personne d1omici1ie en Suisse ou y travaillant. Celui qui cxcrcc une activit5 lucrative paie une cotisation s'1cvant dans la rglc 5 4 pour ccnt de son rcvenu du travail; cclui qui n'excrce aucunc activit lucrative paie une cotisation diff&cncire selon ses conditions sociales. Mais ccrtaincs per- sonnes sont cxon5r5cs du paiemcnt des cotisations, certains revenus sont 1ibrs de toutc redcvance, le paicment mme des cotisations dues peut trc 1'objet de certains al1gcmcnts. Et ces trois ordrcs de mesures sont prvus esscnticllcmcnt en faveur de la familie.

1. Personnes exon&&s des cotisations

Lors mme qu'ils cxerccnt une activit lucrative, les enfants de moins de

15 ans sont exon5rs de tout paiement de cotisations. Ii en va de mme

306

des a»p cn/z,i et des niemb c.v de la familie dc I'rxpioitant jusqu'S la Im du semestrc oS ils ont 20 ans nvoius, 5 condition qu'iis ne touchcnt pas de salaire en cspces (art. 3, 2° al., lettres a et (_i, et art. 5, 31 al., LAVS) A cette faveur accord5e aux cnfants en Sge scolaire, 5 ccux rinnt la formation professionnelle n'cst pas terminSe et 5 ccux qui mettent sans rmunration aucunc leur force dc travail 5 la disposition dc la commu- naut farniliale, s'ajoutent des favetirs analogues rcconnucs 5 l'6pouse. C'est ainsi que les femmes ti ac'aillant dans l'cntreprisc dc icur mwi sans toucher dc salaire en cspccs sont 1ib6res dc toute cotisation. Et cette faveur s'tend - contrairement 5 la rg1e qui vcut (juc toute pe'onnc sann activit6 paic eile aussi des cotisations dc 20 5 65 ans aux iipouses d'as- sures et aux ueuccs, si dies n'exercent aucunc activit lucrative (art. 3. 2° al., lettres b et c, LAVS). Ces dispositions sont dicttcs par le souci dc ne pas accroitre les chargen des hommes maris mi dc leurs survivants. Notis verrons sous lcttre B leur contrepartle du point dc vuc des rentes.

2. Revenus Iibrs des cotisations

Charg ci'dicter les dispositions ci'cxcution dc la loi, ic Conseil fdral a W arneni 5 ddiruitcr la notion du revenn p1o\marst dc l'cxcrcicc ci'une activit iucrative. C'est ainsi quc les allocations farnihales aux travaiileuns agricoies et aux paysans dc la montagne, scrvies en vertu dc la loi f6draie du 20 juin 19531, ne sont pas coniprises dann le rcvenu du tiavail servant d'assictte aux cotisations dc i'AVS. Les allocations familiales, en g5nrai, ont d'aiiieurs pos des prohliincs intressants mais difficiles. La consichration des int6rts dc la fanilic mm- mande quc toutes les allocations qu'un salarh( rcoit en raison dc scs ciiarges dc familie ne soient diminues d'au un prcl5vement, si petit soit-11. Mais on peut opposer 5 cet argument que, les rentes dc survivants (tant che1onnes scion la moycnnc des cotisations payes et dcvant cornbler la perte dc gain conscutive au dcls du pi'e dc familie, ii serait utiic quc ic montant des cotisations soit augmcnt( d'un pr1vcrnemst sur ies alloca- tions famihales. En dr'finitivc, ic hgisIatcur na pas rsoiu compiiternent la qucstion et a exciu du saiairc dterminant les « prestations sociales ». en chargeant le Conseil f616ra1 cl'en dresser la liste. C'est ainsi (Iue le rgicmcnt d'cxcution (art. 7, lettre b, RAVS) ne considre comme « pres- tations sociaics » cjuc les allocations famihalcs vers6cs par des caisses die compensation en application d'unc loi cantonale. Sont dc rnmc cxclues du salairc d(ternunant in's pnestations dc 1cm- ployeur en faveur des proches dc leurs salanii5s pour le palement dc frais ni('dicaux ou pharmaceutiques, d'h6pital et dc eure, ha cadeaux de. ion- ailies et dc mariage, les aliocations en cas d'accoucheincnt. les prestations iors du dcis dc proches d'cmpioyms ou ouvriers, les prestations aux SO 1- vivants (art. 8, lettres a et c, RAVS).

307

3. AI1gements au paiernent des cotisations

Un autre allgement consiste dans la rduction des cotisations des travail- leurs indrpendants, lorsciue le paielnent serait pour eux une charge trop lourde (art. 11, 1er al., LAVS). Tout en interpr&ant cette disposition d'unc manire restrictive, ic Tribunal fidrai des assurances a notamment considr la charge que repisisentent de nombreux enfants, ou les frais qu'entrainent parfois leur instruction et surtout icurs maladies. On retrouve ici le problme rencontr i propos des allocations fami- liales. Si dsireux que Fon soit d'a116ger les cotisations dues par les pres de familie, la nicessiti de considirer les ripercussions de ces a1ligeinents sur les rentes se manifeste toujours comme un frein ii cette tendance. On doit ds lors reconnaitre que partout oi ii 1'a pu, le higislateur s'est efforc d'viter que les cotisations de l'AVS ne rcpr&entent une charge trop sensible pour la familie.

B. Les rentes La structure minemment sociale du systme des rentes tient largement compte du principe de la solidarit. II y a une solidarit iconomique, c'est- is-dire des richcs envers les pauvres; une soliciarit des gnrations, c'est-- dire des jeunes envers les vieux une sohdarit des sexes, c'est--dire des hommes envers les femmcs. 11 y a enfin une solidarite tout particulircment pousnie et qui a quelque peu renforce encore sur divers points lors de chacune des revisions higales des 21 dcembre 1950 et 30 septembre 1953 des clibataires envers la familie. Et cette solidarit n'est pas puise intgraiement par l'octroi des rentes de survivants servies aux vcuvcs et aux orphclins; eile se trouve djt dans les rentes de vieillesse.

1. Rentes de vieillesse

Bien que libres de l'obhgation de cotiser si elles n'exercent aucune activiti iucrative, les femmes mariees ne sont pas pour autant prives du droit ä la rente. En cffet, tout homme mari touche en principe dis 65 ans une rente de vieillesse pour couple, qui s'hive it 160 pour cent de la rente simple qui lui reviendrait s'ii &ait clibataire, veuf ou divorc6 (art. 22 et 35, LAVS). La scule condition en est que l'pouse ait 60 ans au moins. L'octroi de rentes de vieillesse pour coupies reprsente une pure mesure de protcction de l'union conjugaie; car les clibataires notamment, payant les mmes cotisations, touchent ainsi des rentes sensibiement moins ieves. De plus, dans ic caicul mme de la rente de couple entre en jeu une nouvclle mcsule de faveur: toutes les cotisations que peut avoir payes la femme jusqu' la naissance du droit ii cette rente sont ajouties globale- ment it edles du man (art. 32, 2e al., LAVS). Cettc addition de cotisa- tions augmcntc d'autant la cotisation annuclle moyenne et par consquent le montant de la rente attribue au couple. Si la fcmmc cst plus ge que son niari, eile peut prtendrc pour die-

308

mme ds 65 ans, et tant que son man n'a pas atteint cet 5.ge ouvrant droit 5. la rente de couple, 5. une rente de uteillesse simple calcuhie sur la base de ses propres cotisations. Les restrictions particuliires 5. cc cas, cjui existaient jusqu'alors, ont supprimies par la dernirc revision leigalc du 30 septembre 1953 (art. 21, 1er al., 2 phrase, LAVS). Une junispru- dence rr5centc du Tribunal hid&al des assuranccs (puh1ic dans le numro de juillet 1954 de la Revue it l'intcntion des caisses nie compensation) a mme r"tendu cc droit personne1 de l'ipouse au domaine des rentes transi- toires. Ici igalement, ii s'agit en fait d'unc mesure de protection de 1'union conjugale, dans les cas notamment oii l'5.ge atteint par la fernmne risdue de dirninuer ses possibilitis de participer 5. l'cntretien du couple. En cc qui concerne les rentes transitoircs, mnentionnons quc pour les couples les limites de revenu mises 5. l'obtention des rentes s'61ivent dies aussi 5. 160 pour cent de edles applicables aux personnes seules (art. 12, LAVS; art. 62, 1 al., RAVS), et que les couplcs binificient de cliductions plus fortes sur la fortune (art. 60, 1 al., RAVS. Par ailleurs, des diduc- tions peuvent itre opcirics sur le rcvenu de tout ayant droit 5. la rente, pour les personnes 5. charge (art. 57, lcttre f, RAVS) parmi les personnes

5. chargc figureront naturellemcnt les enfants mineurs en particulier.

2. Rentes de veuves

Pour avoir droit 5. une rente nie veuve lors du dicis de son man, la icmnme doit avoir en principe 40 ans d'5.ge et 5 ans de ruaniage. Mais ces deux conditions cuinulatives tonsbent dis l'instant oim la fcinmne a des enfants (art. 23, 1,r al., lcttre a, LAVS) C'cst ainsi que toute veuve qui a des .

enfants de son sang ou adoptis 5. laqucile est assimilie la fenmmnc qui attcnd un enfant (art. 46, RAVS) - au dicis de SOfl mari a droit 5 Line rente de veuvc quel que soit son 5.gc et ciu'elle qu'ait iti la duric du mariage. Mcsure caractirisie de protection de la familIe, cette disposition profite esscntiellement aux jeunes veves qiii peuvent ainsi plus faciiemcnt s'occuper de leurs enfants. Lcs montants des rentes de veuves sont diffirenciies outre l'ichclon- nement giniral scion la cotisation annuelle moyennc et la durie de paic- mcnt des cotisations selon l'5.ge atteint par la femme iors du clicis de son man. Ju5c1u'ä la fin de l'annic 1953, ces rentes vaniaient ainsi de 50 5

90 pour cent de la rente correspondantc nie vicillcsse simple. La revision

iigaie du 30 septembrc 1953 a fait tomber 1'icheion infirieur: dis le 1' jan- vier 1954, la rente de veuve est igale 5. 60 ponmr cent au moins de la reute de viciliesse simple. Cette modification profite intigralement aux veuves 5.1,ies de rnoins de 40 ans au dicis de leur man, soit pricisimncnt aix veuves qui ont ic plus friquernmnent des enfants en has 5.ge. La rente de veuve a pour but de compenser panticlicmnent tot au moins la pertc de soutien. Logiquement donc, cette rente cievrait itre calcuiic sur la base des seules cotisations du man. Mais le ligisiatcn cm a dicid6 autrement: comme pour la rente nie vieiilcssc pour conpic. les

309

cotisations que peut avoir pay la feinme jusqu'au dcs du mali sont ajoutes globalement t edles du dfunt (art. 32, 2e al., et alt. 33, 1' al., LAVS). Cette addition de cotisations augmente cl'autant la cotisation annuelle moyenne et par consquent le moritant de la rente attribue ä la veuve. La rente de veuve est verse jusqu'i l'.ge de 65 ans seulement. Or la veuve sans activit lucrative est iibrc de tout paiement de cotisations. Est-ce t dire qu'cllc perdra ds 65 ans tout droit Zi une rente ordinaire ? Ii est vident qu'une teile solution n'aurait pu tre retenue et ne l'a pas Si la rente de veuve tombe 2\ 65 ans, eile est rempiace automati- quement par une rente de vieillesse simple. Cette rente est ca1cu16e sur les mmes bases quc la rente de veuve, soit sur les cotisations du man augmentes des cotisations ventuellemcnt payes par la femme jusqu'au dcs du man (art. 21, i al., et 33, 3e al., LAVS). Ainsi donc, la veuve pcut toucher une rente ordinaire de vieillesse simple alors mme ciu'elle n'aurait el1e-mme jamais cotisii l'AVS. Cette rglementation acloptce dans ä

le dornaine des rentes donne sa vraie valeur l'exon&ation du paiement des .

cotisations, vritab1e allgement sans rpercussions sur le droit aux rentes - aux charges d'une veuve et de sa familie. Si la veuve travaille, eile doit payer des cotisations sur le revenu de son activit. Si la rente de vieillesse simple est calcule en principe sur les mmes bases (lud la rente de veuve, ces cotisations ne sont toutefois pas nccssairemcnt perdues pour la veuve: lorsquc les cotisations verscs par la veuve clle-rnme perrnettraient de lui accorder une rente de vieillesse simple plus leve que celle calcule selon les rigics ci-dessus, il sera octroy la rente la plus leve. Pour calculer la rente de vieillesse sur la base des propres cotisations de la veuve, les annes de mariage durant icsquelles l'assunic n'aurait pas cotis n'cntraineront mme aucune rduction de la rente (art. 39, 1— al., LAVS; art. 55, 2e al., RAVS). Ainsi la veuve ne sera pas prive, dans ses vicux jours, des fruits de son travaii et des coti- sations verses. Pour calculer les rentes transitoircs de veuve et d'orphelins revenant une famille, les limites de revenu applicables is chacun des membres de la familie sont en gn&al additionncs (art. 63, 1r al., RAVS). Ii s'agit l d'une faveur indniable falte i la veuve, qui voit sa propre limite de revenu augrnentiie de celle de chaque enfant charge. C'cst ainsi qu'unc veuve domicilie en ville voit sa limitc de revenu effective passcr de 3750 francs par an is 5400 francs si eile a un enfant is charge dans son rnnage, 7050 ä

francs si elle en a deux, is 8700 francs si ehe en a trois, etc. L'ampleur de cette faveur provient du fait que, lors de la revision kgale du 21 diicem- bre 1950, les orphelins de pre ont miS au bnfice des mmes limites de revenu que les orphelins de parc et rnre (art. 42, lr al., LAVS).

3. Rentes d'orphelins

En cas de de'ce's de son pre, tout enfant Rgitime ou adoptif a droit 5. une rente d'orphelin. Cette rente sera une rente d'orphclin simple si la mre est

310

encore en vie, une rente d'orphelin double en cas de prd5cs ou ds le dcs uit5rieur de la mre (art. 25, 26 et 28, i°° al., LAVS). En cas de dccv de sa mre, 1'enfant n'a droit dans la rglcä aucune rente d'orphelin tant que le pre est en vie. Mais une exception est faite lorsquc le dc5s de la mrc cntrainc polar 1'enfant un prjudice materie! notahle (art. 25, 1°° al., 2° phrase, LAVS). Chargr de pr5ciser les conditions requiscs, le Conseil fdraI a reconnu le droit ä une teile rente lorsque i'en- fant, du fait du cl5cs de sa rnre, tomherait ä la charge de l'assistance puhii- quc ou privce ou de parents tenus t la dette alimentaire (art. 18, 1er al., RAVS). Le cas d'octroi le plus frqucnt d'une teile rente est celui oi la mfire contrihuait par son travail 5 1'entrcticn de la famiHe. Bien que Ic nombre des rentes accordres sur cette hase ne soit pas trs ('lcvf et n'atteigne vraisemhlabiement pas encore le millier, dies ont permis d'aider efficace- ment certaines familles, 5vitant l'intcrvention de i'assistance pubhque ou la dislocation de la familie. Jusqu'S la fin de i'annSe 1953, les rentes d'orphelins cessaient d'aug- mcnter en fonction de la cotisation annuelle moyenne ds une cotisation de 150 francs par an. Cette limitation a supprime par la revision i- gale du 30 scptembre 1953, cc 1ui permet dsormais aux rentes d'orphelins simples et doubles cl'atteindre les montants maximums de 510 et 765 francs par an. Que la rcente revision lrgale alt tenu tr?s fortement compte des intrts de la familie ressort de l'augmentation moyenne des rentes d5s le dbut de i'anne en cours: tandis que cette augmentation tait de 7,7 pour cent pour les rentes de vicillesse, eile a atteint 8,2 pour cent pour les rentes de veuves et 20,5 pour cent pour les rentes d'orphelins. Quant au caicul de la rente d'orphelin, outre cc que nous venons de dire, ii est en principe analogue 5 ccliii de la rente de veuve; la rente d'orphelin simple s'lve 5 30 pour cent de la rente correspondante de vicillesse simple et la rente d'orphelin double 5 45 pour cent, ces rentes &ant calcukes dans la rglc sur la hase des cotisations du pre auxquelles sont ajoutcs globalement les cotisations hentuelles paySes par la mre. Les mmes remarques de principe s'imposent, l'addition des coti- sations du pre et de la rnre ne se justifiant en cc qui concerne tout au moins la rente d'orphelin simple que comme mesure particulire en faveur de la familie. Mais mc double faveur supplmentaire est accorde aux orphclins dans le caicul de leurs rentes:

les rentes d'orphelins sont toujours des rentes compitcs, et jarnais des rentes partielles sculement, mme durant les vingt prcmifres ann5cs d'application de l'AVS (art. 29, 2° al. in finc, LAVS);

- les rentes d'orphelins ne sont jamais rdhuitcs, contrairement 5 tous les autres genres de rentes, en raison d'annes de cotisations manquantes du dMunt (art. 39. 1°° al., 2e phrase, LAVS).

311

Les rentes d'orphelins sont servies en principe jusqu'ä l'ge de 18 ans. Mais dies continuent s tre verses jusqu' l'ge de 20 ans au plus aux enfants qui font un apprentissage ou des tudes ou qui sont atteints d'in- firmit (art. 25. 2e al., et 26, 2 al., LAVS). Cette prolongation du service de la rente est fort importante pour la familie. Dans de trs nombrcux cas, la rente d'orpheiin rendra possible ou tout au moins facilitera une formation professionnelle comp1te. Eile incitera ä pousser le dveloppe- ment des orphelins et leur perinettra par Iä d'ohtenir, tine fois entrs dans la vie active, un gain meiileur et plus stabic. Rappelons ce qui a &( dit sous chiffre 2 ci-dessus: depuis le 1er janvier 1951, les orphelins de pre sont au hnfice des mmes limites de revenu que les orphelins de pre et mre (art. 42, l al., LAVS), cc qui repr&- sente une faveur indniabie pour la veuve reste seule avec des enfants mineurs.

C. Apprciationd'ensemb1e Ii est impossihle d'exprirner en chiffres la mesure dans laquelle l'AVS uahse la piotection de la familie. D'une part en effet ccrtaines bases cl'esti- ination font ncessairement ddaut ci'autre part, il est des mesures d'aicie dont les npercussions dpassent Ic cadre inme de cette aide. Du point de vuc des cotisations cjuc i'A\TS renonce t encaisser pour ne pas cisarger trop lourdement la familie, en peut estimer avec quciquc vraisembiance environ 900 000 les femnics rnaries qui soit n'exercent aucune activit lucrative seit travaillent dans 1'entreprise de icur mari sans taucher de saiaii'e en nature. Quant aux vcuves sans activit lucrative, dies doivent ftre quciquc 60 000 i'heurc ac'tuelle. Si tontes ces assures devaient cotiser, la somme de leurs cotisations -- en acimettant quc ces cotisations seraient prlcvrcs selon le systrnc actueiicment apphcable aux personnes sans activit lucrative nisquerait fort de chpasser 20 miiiions de francs par an. A cela s'ajoutent les gains nun saumis is cotisations des enfants de moins de 15 ans, les revenus en nature des apprcntis et des membres rnincurs de la familie nombrcux surtout dans l'agricuiture qui ne touchcnt pas de salaire en espccs, les hments du revenu sur lcsquels ne sont pas perues de cotisations, les nductions de cotisations en raison de chargcs de familie. Le « gain » auqucl l'AVS renonce en faveur de la familie rcpr- sente donc sans aucun deute piusieurs dizaines de millions de francs par an. Du point de vuc des rentes, er pcut tircr quciques conciusions du tableau ci-aprs, qui donne certaines estimations concernant 1'anne 1954 et l'&at dit stationnaire, c'est-s•-ciire i'tat de piein d6veloppemcnt de i'AVS.

312

Nombre de bneificiaires et sommes de rentes correspondantes en 1954 et ä l'tat stationnaire, selon les genres de rentes Rentes ordinaircs Reines transitoires

1954 Etat ‚tat. 1954 Etat ‚tat.

Genres de rentes 1 Sommes Sommcs Sotntnes 1 Nombre Sommes Nombre Nombrc Nombrc de de de de de dc de dc hnficiaires rentes bnMiciaires ( rentes btntiiciaires 1 entes bn,G,- rentes (miii.) (miii.) rniii. ) ciaires (miii.)

Rentes simples hommcs . . 39527 36,9 148 171 200,2 32849 22,1 - -

femmes . . 46448 39,4 324961 409.4 114902 78,6 - -

Rentes de couples . 50931 75,6 199 758 439,9 46 917 46,8 -

Rentes de s'ieillesse 136 906 151,9 672 890 1049,5 194 668 147,5 - -

Rentes de veuves . 27525 20,8 77156 78,1 24511 13,6 - -

Rentes d'orphelins 29347 11,9 48608 19,2 18417 3,8

Rentes de survivants 56872 32,7 125 764 97,3 42 928 17,4 -- -

Total ......193 778 184,6 796 654 1146,8 237 596 164,9 - -

Les rentcs de survivants dont la somme annuelle passera de 50 millions de francs ä l'heure actueile ä pris de 100 millions de francs par la suite reprscntcnt inttgralement une inesure de protection de la familie. Mais nous avons vu sous lettre 13 qu'il fallalt y ajoutcr le montant des rentes de vieillesse pour couples dpassant cclui des rentes de vieillesse simples et mme, pour une part, les rentes de vieillesse simples attribues aux veuves. Si l'on aditionne ces divers lments, on dcouvre que les rentes de l'AVS reprtsentent pour un quart au moins de leur montant total une aide directe ä la familie. Mais it cette aide directe doit s'ajouter i'aide indirecte. Car toutes les rentes, quel qu'en soit le genre, reprsentent pour les assurs un certain revenu qui diminue d'autant 1'assistance que, dans de nombreux cas, devraient sinon fournir les parents tenus ii la dette alimentaire en vertu des articies 328 et suivants du code civil. Ges parents &ant eux-mmes fr- quemment chargs de familie, les rentes de l'AVS diminuent leurs obliga- tions et profitent indirectement ä leur familie. Il n'est pas rare de voir la communautt familiale ainsi maintenue, les personnes ges pouvant, grace aux rentes de i'AVS, participer aux frais du mnage qui est alors en mesure de les accueilhr. Le mme phnomne se retrouve auprs des families qui ont perdu leur souticn. Grace it l'addition des rentes de veuves et des rentes d'orphelins, la veuve peut en gnral continuer ä vivre avec ses enfants et ne pas se voir contrainte de les faire tlever par d'autres parce qu'elle ne pourrait sub- venir it leur entretien. Ort empche ainsi la familie de se disperser. Tel est

313

le hut que l'on 1jou'suit de mme en accordant des rentes ci'orphelins au enfants rinnt la irirc est morte si. du fut du cics de la rnre, ils devaient avoir recours s l'assistance piibiique ou prive ou soliiciter i'aicle de leur parent& On voit ainsi l'AVS a1hger les charges 'conomiques (je la familie, d'unc part en renonant ii percevoir certaines cotisations, d'autrc part en servant des prestations qui apportent une aide dirccte ou indirecte - et dans les deux cas considrable t i'union conjugaie, i ja familie au sens i'troit et t la familie au sens large. Eile contrihuc par lii trs largement maintenir la familie et i renforcer sa cohsion. Bien que fonde formelle- inent sur 1'articie 34 quater de la Constitution fdfra1e, 1'AVS ralise donc, dans une mesure cjuc i'on aperoit sculement en faisant la somme des dis- positions particuli'res, nomhre des postulats cssentieis de 1'articic 34 quin- quies relatif s la protection dc la familie.

A propos des rcipports de gestion des caisses de compensation pour 1953

Au dhut de ciiaquc ann(e, les caisses die compensation reoivent des direc- tives sui, les matires traiter dans ieur rapport annuei. Une analyse syst- matique de ces rapports Fi'cst possihle que i ies caisses respectent scrupu- leusement l'ordrc prfvu par les clircctives. A cc point de vuc-is. 1e rapports annuciv 1953 laisscnt cncorc un peu dsirer.

*

L'organivation de quciques caiSse, cantonales a ('t modifie. Par une nou- velle rpartition des ti'tches entre je sige et les agences, spciaicmcnt en matirc die dcompte, de sommation et die comptahi1it, des s'acheminent toutes vers rine ccntrahsation plus forte. Les visites de contr6ie auprs des agences crent ou maintiennent le contact personnel entre la direction de la caisse et les piposs: efles suppi'irncnt « maintes complications adminis- tratives superflucs ».

Les nouvclles In vtructions sur le cerlificat d'assurance et le compte indizii- duel des colisations ont jugfcs partout opportunes et utiies. Les sirn- plifications 1u'clies ont apporties sont « trs sensibles » et « facilitent con- sidcrahiemcnt ic travail ». La possibiht d'ouvrir des comptes individuels de cotisations « SCA » ist tris appr6cuc et pourtant certaines caisses v ont

314

trs peu recours. D'autres par contre mettent taut ca ccuvre pour dnicher 1'tat civil de certains assurs: autorits communales, contr6le des habi- tants, etc. Aprs six ans d'AVS et tous les efforts qui ont it faits dans cc ciomaine, il est encore parfois « impossible de se faire remettre le certificat d'assurance ». L'exemple suivant en tmoigne. Un employeur icrivait ä sa caisse: « Plutöt que de me presdnter San certificat d'assurance, X a pr- fr que je retienne 20 francs sur san salaire ». On trouve encore trop de formules de dclaration (720 301) qui ne sont pas remplies correc- tement, et de changements de noms qui ne sont pas annoncs ä temps. Ainsi, on continuc ä d&compter sous 1'ancien numro d'assurc pour une ouvrire qui s'est marie. Les demandes de duplicatas ont augment sen- siblement. Les effets de 1'action militaire se sont fait sentir. Les corrections sur les CIC se font maintenant sans aucune peine. L'extrait de compte a trs peu demand. Cc phnomne est considir « comme une marque de confiance envers l'AVS et ses organes d'excution ». Dans quelques cas, la suite de contestations de la part des assunis, certaines inscriptions ont dCi tre modifies. *

Les Prescriptions sur la comptabi1it et les rnouvements de fonds ont vci1l cc que « le spiritus motor des fonctionnaires de l'AVS ne s'cngourclisse pas et que leur activit ne sombrc pas dans une routine quotidienne ». A leur sujet, les avis sont partag6s. Ils vont du « ont absolument fait leurs preuves » ä 1'« inutilc complication ». Les prcscriptions concernant la c16- ture des comptes ont assez souvent critiqu€es. Ellcs sont quahfiies de « peu favorables et compnihensibles ». « Les suivre ä la lettre provoquerait un retard inutile ». Une caisse dp1orc que sa provision de journaux avec impression sur papier ca partie parchemin et coüteux soit devenuc inutili- sable; la perte totale se monterait ii plus de 1000 francs

Des 52 caisses de compensation appliquant les dispositions de la circulairc n° 20a relatives aux voyagcurs de commerce, 26 s'en sont dclarnis satis- faites tandis que les 26 autres ont eu des difficulnis lars de Passujettisse- ment et en travaillant avec d'autres caisses. Ainsi, une caisse cantonaic se plaint en constatant que certaines caisses professionnclles ont instauni un sysnime tendant « ä refuser des assunis indiscutablement sa1aris pour les envoyer comme indpendants aux caisses cantonales ». D'un autre c5t, on a priv6 les caisses profcssionnelles du droit « d'examiner, pour la taxa- tion, les conditions de travail d'un voyageur de commerce assujctti comme indpendant et considni comme tel par une caisse cantonale ». C'est alors qu'on espre « qu'avec le temps et les expciriences dans cc domainc, on trouvera une solution plus claire, avec moins de si et de mais ».

*

315

La dtermination des frais gr1araux des voyageurs da comrncTce se heurte a toute une srie da diJ/icults. 11 est « pratiquement impossibic » d'en tr61er les chiffres. Dans la grande majorit des cas, « ii a fallu se fier aux donnes des sa1aris et des emploveurs » Ii est intressant de s'arrter quel- que peu aux cas extrmes. « Tandis qu'un voyageur n'a aucune id{c de ses frais gniraux, 1'autre les connait ii cinq centimes pris et remet pour cha- cun un justificatif ». Ces exemples prouvent que ic caicul des dductions pour frais gnraux « est une question tr?s pineuse ». Les dm1s avec ces assurs sont d&agrab1es, « on nous reproche de faire de la bureaucratie et on nous menacc d'en parler dans la presse ». Les discussions sont parti- culirement opinitres iorsque les dcisions des caisses de compensation ser- vent de base aux taxations fiscales. « L'incon'nient de cette m&hode rside dans le fait quc pour ainsi dire chaquc voyageur de commerce essaie de justifier ses frais jusqu'au dernier centirne pour payer le moins d'imp6ts possible ». *

S'agissant de la rmuniration des personnes exergant des fonctions de clroit public, h titre accessoire, le questionnaire se limitait aux numros 119 et

120 de la circulaire relative au salaire determinant, c'est--dire aux reve-

nus des me'decins, me'decins-dentistas et e'rte'rinaires. De cc fait, 11 caisses de compensation seulement ont rapport sur cet objet. L'une d'elles consi- dhre la nouvclle solution comme « trs salutaire, rnme pour Messieurs les rruidecins ». En gnral, las auto rita's fiscales n'ont pas remis de taxations interme- diaires aux caisses de compensation ou alors, avec beaucoup de retard. C'est l'avis unanime de 66 caisses de colnpensation qui concluent qu'on pourrait simplement renoncer it ces taxations intermdiaires. Cc serait «beaucoup rnieux et crccrait moins de confusiori auprhs des affilis si la caisse pouvait percevoir les cotisations sur la base de sa propre estimation jusqu'au moment oi eile est en possession d'une taxation fiscale dfinitive ». *

Avec l'augmcntation du nombre des rentes servies ä des orphelins de mre, la question de principe suivante se pose: comment dterminer et contr6- 1er si et dans quelle mesure un orphelin a besoin d'aide. « La fixation de limites de revenu concernant le gain du pire, compte tenu du nombrc d'enfants, faciliterait sensiblcment le travail des caisses de compensation et contribuerait lt i'instauration d'unc pratique uniforrne ». On a dü voucr une attention spciaie aux rentes servies lt des enfants recueillis « lorsquc les parcnts par le sang habitaicnt trs prs des parents nourriciers et oh Fon avait des doutes au sujet de la gratuit et de la dure du statut d'en- fant recueilli ». *

Les rentes servies a des e1trangers sur la base da conventions internationales ont pu en ghnral trc fixics sans difficult&. « On a eu parfois quelque

316

peine obtenir toutes les pices justificatives nccssaires, lorsque l'ayanl droit a domici1i dans plusieui's communes ». Une caisse demande si en peut lui donner « sans trahir des secrets rnilitaires » le trac exact de la ligne de dmarcation sparant les deux Allernagnes.

Des ressortissants d'Etats qui depuis de longues annes figurent sur la liste des pays avec lesquels on pense conclure une convention en rnatire d'assu- rances sociales « sont mcontents qu'on leur refuse le remboursement des cotisations ». D'autres trangers craignent « d'entrer en conflit avec les prescriptiorls de la police des trangers s'ils demandent le remboursement de leurs cotisations ».

Le paiement des rentes sur compte de chques postaux ou de banque est « dans de nombreux cas le moyen le plus indiqu » aux dires de la majorit des caisses de compensation qui s'expriment ä cc sujet. On demande cc mode de paiement pour maintenir un ccrtain secret. « Les employ& de mai- son, de burcau, voire le facteur doivent ignorer jusqu' 1'existencc d'une rente ». Une caisse de compensation est mmc alle jusqu's demander de pouvoir verscr la rente sur un compte de chques postaux ou de banque un rentier qui avait chang vingt fois de domicile ! Cc mode de verse- ment permet de dpistcr les paiemcnts t tort aussi rapidement qu'cn cas de paicment dircct. Une minorit de caisses voient dans cc systmc plus d'inconvnicnts que d'avantagcs. Le contr61e est plus difficile et « 'es tra- vaux supplmentaires ainsi que les complications qui en dcou1ent ne sont gurc souhaitables s un moment oi le nombre des rentiers s'accroit rapi- dement ». Un autrc grave inconvnient rside dans le fait que les rentiers ne prennent pas la peine de donner leur nouvelle adresse aux caisses de compensation, d'oi difficults pour obtenir le certificat de vie annuel. S'agissant des rentiers qui sjournent dans des &ablissements spciaux ou des asiles, en n'est pas sür qu'il leur soit remis rgulirernent un peu d'ar- gent de poche. Finalement, les banques refusent souvent de prouver « qu'elles ont pris ccrtains risqucs pour lesquels elles ne sont pas payi'es; c'est pourquoi, pour elles, l'affaire West pas int6ressante ». *

La nouvellc rglementation introduite sous le titre « UnW du cas de rente » et conccrnant la comptcnce de fixer et de verser les rentes dans des cas particulicrs, a fait ses preuves. Cepcndant, dans l'intrt de leur canton, ccrtains g&ants ne s'y plient pas de gait de caur car Part. 105, LAVS, prvoit que le nombre des bnficiaires de rentes entre dans le caicul de la contribution du canton ä l'AVS. Malgr cela, « certaines caisses cliei- chent ä ramasser le plus de cas de rente possible ».

317

Les considrations inises au sujet de la rcapitu1ation et de la Liste de rentes se ressembient: taient cievenues ncessaires... nous ne pourrions plus nous en passer... on ne peut pas y renoncer... auxiliaires indispensables... trs indiqucs... donnent une bonne vue d'ensemble... rendent de grands services... compromis avantageux. Tout en soulignant leurs nombrcux avantages, les caisses portent l'accent sur le grand travail qui se cache derrire la rcapitu1ation et la liste de rentes. On propose aussi quelques modifications, par exemple: « de faire figurer les paiements provisoires sous chiffre 3, comme augmentation durant le mois coul »‚ de reinpiacer i'expression « mois coul » par « mois sous rapport »‚ de revenir 5. la rubriquc 8 de l'anciennc formule « montants

5. restituer compenss avec des rentes en cours ».

*

Vu quc la loi reuise n'cntrait en vigucur que ic 1° janvier 1954, il n'&ait pas demand qu'on par15.t de ses effets dans le rapport de 1953 dj5.. Au point de vuc du travail des caisses de compensation, cettc revision fut, du moins dans le secteur des rentes, « le fait saillant de i'anne ». Dans leur rapport de 1953 dj5., beaucoup de caisses ont insist sur le travail norme qu'eiles ont di fournir en fin d'annc pour rccalculer et rcfaire les nouvelies dcisions de rentes. A rception de leur « cadeau de Nouvel-An » maints rentiers ont dus. A en croire la presse et la radio qui parlaicnt de maximums et d'augmentation moyenne, les rentiers s'attcndaient 5. recc- voir une augmcntation plus substantielle. Ccci correspond tout 5. fait 5. cc quc Fon peut observer gnralement: « la premire anne, la rente fait vraimcnt plaisir; la deuximc, eile est consid6re comme quclque chose de tout 5. fait naturcl et la troisiimc anne, eile est trop bassc ».

Statistique des rentes trcinsitoires de lexercice 1953 Les tablcaux suivants refitent les donn4cs principalcs concernant les rentes transitoires verses en 1953. Des indications plus dtailles sont contcnucs dans le rapport sur I'AVS durant 1'anne 1953.

318

Rpartition pour l'ensemble de la Suisse par genres et montants de rentes

Tableau 1

Bnfic]aires (cas de rentes) Montants verss, en francs

Genre de rentes Restes Rente., non Rentes Ensemble non . Ensemble eduites i eduites eduites eduites

Rentes de vitillesse simples . . . . 148 830 8910 157 710 82 347 860 3033 184 85 381 044 Rtntes dc vicill(-ss(- pour couples . . 32 097 4 359 36 456 26576 520 2 202 228 28 778 748 Rentes de veuvcs ) 32 005 2 202 34 207 14 195 058 606 892 14801 950 Rentes d'orphelins simples . . . . 18645 485 19 130 2883427 50515 2933 942 Rentes d'orphelins doubles . . . 1120 57 1177 241 410 7941 249 351 Ensemble des rentes 1953 ......232 697 16013 248 710 126 231 275 5 900 760 132 145 035 Ensemble des rentes 1952 ......244 995 17631 262 626 132 332 237 6 231 108 138 563 345

1) Sans allocatlons uniques de veuves.

Rpartition pour 1'ensemble de la Suisse par genres de rentes et par rgions Tableau 2

Bnficaires (cas de rentes) Montants verss, en fanc.s

Rtgions Genre de rentes

mi- mi- urbaines . urales urbanes . rurales urhaines urbaises

Rentes de vieillesse simples ......59093 32451 66 196 39430876 17 228 425 28 721 743 Rentes de vieillesse pour couples 12109 . 7573 16774 11 631 640 5 960 145 11 186 963 Rentes de veuves 1) 13635 6748 13 821 7 177 764 2 862 368 4761 818 Rentes d'orphelins simples . . 5 632 . . 3 766 9 732 1 091 656 583 131 1259 152 Rentes d'orphelins doubles . . 335 . . 243 599 92 383 52 224 10-1744

Ensemble des rentes 1953 .......90804 50 781 107 125 59424319 26 686 296 46034420 Ensemble des rentes 1952 ......94771 53 233 114622 61 609 960 27 816 897 49 136 488

) Ssns allocations uniques de

319

Rpartition cantonale de l'ensemble des rentes par rgions Tableau 3

Bnficiaires (cas de rcntes) Montants verss, en francs 9

N.D Rgions Cantons -

m1 ensemble urbaines rurales ensensl,i irbaines rurales urhain s mi- urhaines

Zurich ......3289 4645 6984 34918 1 5 500 101 2 455 118 2972611 20 927 833 Brrne ......11018 9303 18 091 38415 7 150 481 4921 055 7 866 467 19 938 003 Lucerne 4409 1182 5 739 11 33(1 2 841 4 f6 570 686 2 341 279 5 753 411 Uri .......9 352 1111 1472 3217 177 315 436678 617 210 Schwyz ......7 1 401 2948 4356 3 119 730 736 1231 682 1 965 537

Unterwald-Ic-H.. 4 358 980 1 342 1 106 183 527 423 001 607 634 Unterwald-lc-B. . 365 599 964 178 030 234 983 413 013 Glaris . . . 6 1 025 1 020 2051 2 513 548 181 453 580 1 004 274 Zotig . . . . 524 533 871 1 928 330 213 263 675 355 701 949 589 Frjhour. ... 1 556 852 6718 9 126 968 458 425 269 2812514 4 206 241

Soleurc . . 1915 3016 2776 7707 1210149 1 597 410 1204088 4011 647 liSle-Villc ... 8 576 35 24 8 635 5 674 717 12867 3696 5 691 280 BIle-Campagne . 1713 1 705 1 828 5246 1 115 916 893 189 812 346 2 821 451 Schaffhousc . . 1 622 36 938 2 929 1 027 192 182 315 408 875 1 618 382 Appenzell Rh.-E. 1 026 960 2 251 4 240 698 723 530 361 1 011 640 2 240 724

Appenzell Rh.-I. 3 331 668 1 002 900 176 216 284 687 461 833 Saint-GaLl . . . 3861 5 257 9667 18785 2544929 2851 560 4221 403 9 617 892 Grisons . . 1 838 1 198 6015 9051 1 110972 624 537 2 589 992 4 325 501 Argovic ... 2091 5 395 7181 14667 1 327 453 2813 669 3 130 450 7 271 572 Thurgovic ... 17 3014 -(-331 7362 5 957 1 595 973 1 856 397 3 458 327 Tessin ...... 871 1 383 8 133 12 387 1 799 430 696 372 3 654 398 6 150 200 Vaixl . 10060 4871 7:38)) 22 311 6 495 861 2578 813 3 231 007 12 305 681 Valais ......268 946 8239 10453 753 480 440 771 3 349 521 4543 772 NeuchStel 3941 2068 1 605 7614 2 656 001 1131 776 709 683 4497460 Genve .9180 . . 217 1022 10419 6201 585 106845 437738 6716568 Suisse 1953 .. 90804 50781 107 125 248710 59421 319 26 686 296 46034420 132 145035 Suisse 1952 . . 94771 53 233 114622 262 626 61 609 960 27 816 897 49 136 488 138 563 345

Rpartition cantonale des rentes de vieillesse Tableau 1

BnMiciaires (cas de rentes) Montants ver515s, en francs

Rentes de Rentes de Restes dc Cantons Rentes de vicillesse ICIlItSst' vicillesse Ensemble viejllesse pour Ensemble simples simples couples enuples

Zurich 22955 . . 5 180 28135 13 785 062 4578295 18 363 357 Berne 24398 . . 5889 30287 12 799 717 4 56 018 17315735 Lucerne 6 972 1312 8 284 3 777 833 1 027 591 4805 424 Uri .......825 186 1 011 380 2 17 122871 503 121 Schwyz.......2690 599 3289 1 261 149 413 033 1 674 182

Unterwald -le-H. . 761 207 968 360 565 143 710 504 275 Unterwald-le-B. . 543 108 651 256 734 75 103 331 837 Claris . . . . 1 416 293 1709 692 846 208 981 901 827 Zoug . . . . 1 237 198 1 435 642 516 154 774 797 290 Fribourg . . . 5372 1302 6674 2595719 941 334 3 537 053

Soleure . . . 4811 1254 6065 2536031 964096 3 500 127 B31e-\Tille . . . 5 674 1120 6 794 3 807 092 1 084 287 4891 379 B5Jc-Carnpagne . 3 346 837 4 183 1 814 691 636 554 2 451 215 Schaffhouse . . 1804 452 2256 1022947 371 732 1 394 679 Appenzell Rh.-E. 2 769 845 3 614 1 415 553 637 301 2 052 857

Aippenzell Rh.-1. 644 133 777 504 893 93 462 398 355 Saint-Gall . . . 11 997 2986 14983 6 203 989 2 262 426 846641,5 Grisons . . . 5 216 1 444 6 660 2 561 155 1 067 2-13 3 628 398 Argovic . . . 9443 2142 11585 471-1813 1601224 6 316 067 Thurgovic . . . 4685 1197 5 882 2 191 846 842 407 3 031 253

Tessin . . . . 7 750 1 739 9 489 3 897 181 1 264 259 5 161 1-10 Vaud . . . . 14340 3 360 17700 7909 154 2 689 587 10598 741 Valais . . . . 5 588 1 239 6827 2682 614 882 526 3 565 140 Neuchte1 . . . 5 154 1172 6326 2 977 941 1 030 837 4008778 Genvc . . . 7 350 1262 8612 1788726 1 139 091 5927 817

Suisse 1953 . . 157 740 36456 194 196 85 381 044 28 778 748 114 159 792 Suisse 1952 . . 163 422 39963 203 385 87 925 874 31 355 748 119 281 622

321

Rpartition cantonale des rentes de survivants Tableau 5 Bniificiaires Montants verss, en francs

Cantons Rentes Rentes Rentes Rentes Rentes Rentes de d'orplielins doi-pliil ins Enseinl lt dc dcii phelins d'oi phelins Ensemble veuves 1) simples doubles veuves ) simples doubles

Zuric.h ......4434 2233 116 6 783 2 148 448 387 885 28 143 2564 476 Berne ...... 4930 3011 187 8 128 2093 345 459 258 39665 2592 268 Luccrne 1 782 1190 74 3 046 754 171 178 587 15 226 947 987 Uri .......233 205 23 461 84213 26304 3572 114089 Schwyz . . . 610 425 32 1 067 226 249 59 251 5 855 291 355

Unterwald-le-11. . 211 155 8 371 79820 21 654 1 885 103 359 Unterwald-le-B. . 158 146 9 313 58478 20 924 1 774 81176 Glaris . . . . 227 112 3 342 86557 15 329 561 102 447 Zoug . . . . 276 204 13 193 117543 31 628 3 128 152 299 Fribourg ... 1226 1 141 85 2 152 492 788 160 242 16 158 669 188

Soleure ....983 625 32 1 642 109 871 94 123 7526 511 520 BS.le-\7ille . . . . 1 350 472 19 1 811 705 725 88 546 5 630 799 901 I4fi1e-Canipagnc . 739 300 24 1 063 317 866 47202 5 138 370 206 Schaffhouse. . . 393 278 2 673 178 704 44 739 260 223 703 Appenzell Rh.-E. 418 204 4 626 158 430 28 397 1 010 187 867

Appenzell Rh.-1 110 79 6 225 51 364 10 976 1138 63 478 Saint-Gall . 2 291 1 421 90 3802 929 135 204 978 17 364 1 151 477 Grisons . 1 352 994 45 2 391 541 919 146 446 8738 697 103 Argovic . 1 977 1 043 62 3082 795 173 147 697 12 635 955 505 Thurgovic .....924 523 33 1 480 344 109 71 349 5 616 421 074

Tessin ......2087 773 38 2 898 863 957 116 704 8099 988 760 \7aud ...... 255 1 253 103 1611 1 476 333 207 673 22934 1 706 940 Valais . . . . 1 866 1 650 110 3 626 724 995 232 248 21 389 978 632 Neuch.tel . . . 904 356 28 1288 418 440 62 806 7 436 488 682 Gen6vc . . . 1 439 337 31 1 807 744314 65 996 8 441 818 751

Suisse 1953 . . 34207 19 130 1177 54514 14801 950 2933 942 249 351 17985 243 Suisse 1952 . . 36988 20 960 1 293 59 211 15 830 321 3 171 408 279 994 19281 723

Les pourcentages de bnficiaires dan.s chaque canton Tableau 6 1'ourcentage de bn&iciaires 1)

1953 Cantons

1952 Rente' Rentes

de de Ensemble vicillesse SUrvivantS

Zurich 61,9 62,3 55,9 61,0 Berne 60,5 64,4 53,2 61,6 Lucerne 66,0 69,4 61,4 67,0 Uri .......74,2 76,4 79,4 77,3 Schwyz 72,7 83,9 70,5 80,2

Untcrwaid-le-H. . 75,4 76,5 76,0 76,3 Unterwa1d1e-B. . 64,2 71,6 75,0 72,7 Glaris . . . . 58,7 67,4 47,8 63,1 Zoug . . . . 65,4 71,4 56,8 67,0 Fribourg . . . 75,6 81,2 72,5 78,7

Solcure . . 69,2 72,8 54,6 68,0 B5Je-Ville . . 66,8 59,8 56,7 59,1 B.1e-Campagne . 68,8 72,5 55,9 68,4 Schaffhouse . . 62,7 66,3 63,6 65,6 Appenze41 Rh.-E. 77,0 83,3 63,7 79,7

Appenzell Rh.-I. 78,8 81,0 76,1 79,9 Saint-Gail . . 70,3 75,3 64,9 73,0 Grisons . 80,2 81,8 94,9 84,8 Argovic . . . 63,7 72,5 53,1 67,4 Thurgovic . . . 59,7 65,4 53,6 62,7

Tessin . . . . 83,7 83,4 79,2 82,4 Vaud . . . . 69,6 72,9 59,8 69,8 Valais . . 81,6 84,2 96,9 88,2 Neuchtel . . . 60,6 69,8 46,3 64,2 Genve . . . 69.2 62,1 50,4 59,5

Suisse . . . . 67,2 69,8 61,1 67,7

9 Rapport entre le nombre de bnficiaires de rentes et celui des person-

nes remplissant les conditions personnelles du droit ä la rente, sauf en cc qui concerne Ie revenu.

323

Le statut des refugies dans 1'AVS

Cons5quence des rv5nements politiques et des guerres de ces dernires quarante annes, le probl5nsc des r5fugi5s a pris, durant ce laps de temps, une importance toujours plus grande que l'on pouvait difficilement pr5voir. On a da se rendre compte que finalement sa r5glementation ne pouvait intervenir que sur le plan international. Ii ne suffisait pas d'organiser des actions de secours pour soulager la d5tresse mat5rielle des r5fugi5s aide imm5diate ä laquelle la Suisse a toujours contribuS dans la mesure de ses moycns il fallait cncore, et avant tout, pr5ciser le statut juridique des rugis dans les pays qui leur accordaient asile, afin de leur prter ainsi une aide durable et constructive. Les prerniers essais de r5glementation en la matire remontent aux ann5es 1922 it 1938. Les conventions conclues alors, de mme qu'un accord ult5rieur sign5 it Londres en 1946, ne consti- tuaient toutefois que des solutions partielles du prob15me, touchant prin- cipalement les papiers d'identitS des rr5fugi5s. L'assemblSe gn5rale des Nations Unies mit alors la question it son ordre du jour et chargea tout d'abord un comit d'experts de prparcr des projets r5glcmentant la ma- tiSre d'une faon plus complte que les textes antrieurs. Puis eile convo- qua une conf&rence diplomatique, ä Gen5vc, qui r5unit les pl5nipotentiaires de 26 Etats et les observateurs de deux pays. Celle-ei, aprs des dlihrations approfondies, adopta le 28 juillet 1951 le texte d'une convention relative au statut des re'fugie's qui jusqu'ici, a 5t5 sign5e par 20 Etats dont la Suisse et est entre'e en vigueur le 22 auril 1954 ä la suite du dp6t de six instruments de ratification (B(,lgique, Danemark, R5publique fd5rale d'Allemagne, Luxembourg, Norv5ge et Australie). Le moment est donc venu oi'i la Suisse 5galement est appelSe ä se prononcer sur la ratification de cet instrument diplomatiquc. Dans san message du 9 juillet 1954, le Conseil fdral propose 5 l'Asseniblr5e f5d6ra1e cl'approuver cette convention en formulant certaines r5serves, ainsi que l'article 42 de la convention lui en laisse la facult. Un expos complet des dispositions de la convention dpasscrait le cadrc de notre Revue, aussi voulons-nous nous borncr ä examincr de plus prs les prescriptions touchant au domaine de l'assurance-vieillesse et sur- vivants. Elles se trouvent ä l'articic 24 et ont la tencur suivante: Les Etats contractants accorderont aux rfugis rehidant rgulirement sur leur territoire le mme traiteinent qu'aux nationaux en cc qui concerne la scuritt socialc (les dispositions 1 1,a1es relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnclles, is la maternitS, ä la maladie, ä l'invalidit, is

324

la vieillcssc et au d(cs, au ch6mage, aux charges de familie, ainsi qll'ä tout autre risque qui, conform6ment ä la lgislation nationale, est couvcrt par itn systime de s(curit sociale), sous rserve des arrangements appropri€s visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition et des dispositions particulires prescrites par la irgislation nationale du pays de rsidence et visant les prestations ou fractions de prestations paya- hies exclusivcment sur les fonds publics, ainsi que les allocations vcrses aux personnes qui ne runissent pas les conditions de cotisation exigcs pour i'attribution d'une pension normale. Lcs Etats contractants &endront en outre aux rfugis le bnfice des accords qu'ils ont conclus ou viendront i conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acc1uisition en matire de scu- rit sociale, pour autant ciue les rfugis r6unissent les conditions prvucs pour les nationaux des pays signataires des accords en question. Quiconque connait les particularits du systme de notre assurance- vieillcssc et survivants comprendra sans peine quc les dispositions de l'arti- dc 24 n'taient pas acccptahlcs pour la Suisse van reserae. Ainsi quc i'ex- posc le messagc du Conseil frd&al, les rfugis ne pcuvcnt tre assimils aux citoyens suisses; en effet, la loi fidrale sur l'assurance-vieillesse et survivants ne connait pratiquement aucun dlai d'attcnte pour les ressor- tissants suisses, de sorte quc les rfugis auiaicnt droit it une rente ordinaire minimum aprs avoir pay unc cotisation minimum de 12 francs pendant un an sculement. En revanche, il est possible d'amcliorer la situation des rfuis dans les limites des concessionv qui sont faites par la Suisse, lors de la conclusion d'accords de rciprocitc en matire d'assurance-vieillesse et survivants, en fazjcur des renotissants de l'autre Etat contractant. Ainsi, les r6fugi(s ou icurs survivants ayant galcmcnt la qua1it1 de rfugirs tou- chcront lcs rentes ordinaires de l'assurancc-viciilcssc et survivants, tant cju'ils risidcront cn Suisse, si, lors dc la raIisation de l'vinement assur, les conditions suivantes sont remplies: avoir pav des cotisations ä i'assurancc suisse pendant au total dix anncs cntires au moins, ou avoir habit en Suisse pendant dix annes au moins - dont cinq annics immdiatcnicnt et de faon ininterrornpue avant la niahsa- tion de l'vncmcnt assur - et avoir pay des cotisations ä l'as- surancc suissc pendant au total unc anne entirc au moins. En outre, la prcscription de l'articie 40 de la loi sur l'assurance-vieil- lesse et survivants, selon Iac1uelle les rentes ordinaires des trangers et des apatrides sont rduitcs d'un tiers, ne s'applique pas aux rcfugis. Si, aprs l'accomplissemcnt de 1''ncment assur, les rrfugis n'ont pas droit aux rentes ordinaires, et s'ils hahitent en Suisse, ils obtiennent, outre le rcmhourscmcnt de leurs cotisations selon l'article 5 de l'ordonnance du Conseil fidraI du 14 mars 1952, la rcstitution des cotisations d'em- ploycurs vcntuelIes. En revanche, les rfugis demeurent privs du hnfice des rentes

325

transitoires. Mentionnons cependant que ceux qui n'ont pas clroit ä une rente et qui habitent en Suisse depuis 10 annes au moins peuvent gale- ment toucher, le cas chant, les prestations prvues par les arrts f'dr- raux des 8 octobre 1948 et 5 octobi'e 1950 concernant 1'aide comphmen- tairc is la vieillesse et aux survivants. Le Conseil fdra1 proposc clonc au Parlement de faire une rservc l'article 24 dans 1'arrt fdra1 relatif ä 1'approbation de la convention, rserve selon laquelle, en cc qui conccrne l'AVS, les dispositions en gnral applicables aux trangcrs ic sont ä 1'gard des rfugis. Quant ä l'octroi des rentes et au remhoursement des cotisations, en particulier, les conditions, comme dans les accords de rciprocit, en sont expressment prescrites dans la rserve. Pratiquernent donc, aprs la ratification de la convention par la Suisse qu'on ne doit pas attendre avant le dbut de l'anne 1955 - les conditions pour l'octroi des prestations de l'AVS aux rugis ne devront pas ftre tircs de la convention e1le-mme, mais cxclusivement de la rserve figurant dans 1'arrt fdra1 qui approuvc la convention. Ii serait prmatur de vouloir s'&endre aujourd'hui d~ jä sur les ques- tions d'application des dispositions relatives ä 1'AVS. Reinarquons, en ter- minant, que la dtcrmination de la qua1it de r6fugis ne sera pas toujours facile dans chaque cas concret (l'article premicr de la convention dffinit la notion de rfugi sur plus de deux pages imprimies !)‚ qu'elle ne pourra sans deute pas dpendre de la dcision des sculs organes de 1'AVS, mais r6clamera la collaboration incessante des autorits de police des trangers. La comparaison souvent entendue: « Un rfugi est un apatride » est aussi peu approprire que la uiciproque: « L'apatride est un rrifugi ».

Les cotisations payes aprs 1'accomplissement de la 65e anne ne donnent pas droit i une rente ordinaire de vieillesse

Une femme ne en 1883, veuve d'un paysan n en 1867 et dcid en avril 1952, a repris 1'exploitation du domaine aprs la mort de son poux et a pay1 des cotisations AVS de mai 1952 ä fin 1953. On peut se demander si et dans quelle mesure les dispositions revises de la LAVS permettcnt d'ac- corder ä cette veuve une rente ordinaire de vieillesse simple bas1e sur ses propres cotisations. Scion l'article 50, RAVS, ancicn, 1'assur satisfait aux conditions indis- pcnsables l'ohtention d'uue rente ordinaire lorsque entre le premier jour

326

du semestre de 1'anne civile suivant celui oi ii a accompli sa 20° ann& et le dernier jour du semestre de 1'anne civile au cours duquel ii a accompli sa 65e anne, il a soumis, pendant plus de 11 mois au total, ä l'obliga- don de payer des cotisations et que les cotisations corrcspondantes ont & payes. 11 est vrai que le Tribunal fd&al des assurances a expos, dans un arrt F.M. du 12 aofit 1952 (cf. Revue 1952, p. 361 et ss) qu'il ne fallait pas attribuer ä l'äge minimum prvu t l'article 50, RAVS, une porte ab- solue et qu'il fallait tenir la dure de cotisations d'un an exige par la loi pour accomplie lorsqu'un homme mari, astreint depuis plusicurs annes &jä ä payer des cotisations, meurt avant d'avoir accompli sa 21e anne. En revanche, il a prcis expressment que la limite d'ge suprieurc, ds laquelle les cotisations pay1es n'ouvrent plus aucun droit ä une rente, &ait conforme aux prescriptions de la LAVS. 11 s'ensuit qu'on ne peut fonder le droit ä une rente ordinaire sur les cotisations payes aprs 1'accomplisse- ment de la 65e anne ; on ne peut non plus caiculer le montant de la rente en tenant compte comme dure de cotisations de la priode postrieure 5. cet 5.ge limite (cf. Directives concernant les rentes, n os 97 et 109). Le fait que tant la limite infrieure que la limite suprieure fassent d-- faut dans 1'article 50, RAVS, en vigueur ds le 1r janvier 1954, n'a en rien modifi cette rg1ementation. D'une part, en effet, la suppression de la li- mite infrieure repnisentait une simple adaptation 5. la jurisprudence d'autre part, si la limite suprieure n'a plus it mentionrnie, c'est qu'elle pouvait se dduire du fait qu'au mme moment l'obligation de cotiser aprs 1'accomplissement de la 65e anne äait supprimc et que l'article 50, RAVS nouveau, ne r&roagit pas au-del5. du 1 janvier 1954. Comme en 1'espce l'assur€e a pay ses cotisations alors qu'clle avait djä atteint la limite d'5.ge lgal, soit aprs le 31 dcembre 1948, cllc ne saurait prtcn- dre 5. une rente ordinaire de vieillessc simple, mme en se fondant sur les dispositions 1gales rcemment rcvises.

Le rgime des allocations aux militaires vu par les caisses de compensation, dans leur rapport annuel pour 1953

En 1953, le nouveau rgime des allocations aux militaires fit son prelnier galop d'essai. 11 est vrai qu'cn l'introduisant, le lgislateur ne s'aventurait pas en pays inconnu. Les commissions d'cxperts, le Conseil fiidral et les Chambrcs fd&ales se sont inspir(s des principes sur lcsquels &ait b5.ti 1'ancien regime des allocations pour perte de salaire et de gain, qui, 5. l'avis de chacun, avait largemcnt fait ses preuves. Toutefois, aussi bicn dans le

327

doinaine du droit rnat6ricl que dans celui de la proc6dure, le nouveau rgime introduisait une srie d'innovations qu'on aurait tort de mcon- naitre. S'il est vrai que, l'exprience aidant, la nouvelle loi devait d'une faon gnrale donner satisfaction, ii intressera sürement les lecteurs de la Revue de connaitre les effets pratiques des nouvelies dispositions. Le r& sultat de quelqucs enqutes faites par sonclages en cours cI'anne (tait rjouissant. Toutcfois, on ne pouvait connaitre les r&ultats finals avec certitude qu'aprs avoir analys tous les rapports annuels des caisses dc compensation. Nous en avons sorti les faits principaux et les commentons hrivcmcnt ci-aprs. On peut dire d'embl6e que le nouveau rgimc a fait ses preuves. Tout le monde est d'accord sur cc point; la seule diffrence rside dans la faon de ic formulcr. Les caisses les moins louangcuscs discnt quc dans ses grandcs lignes, le nouveau systmc est satisfaisant. Beaucoup plus nomhreuses sont les caisses qui sont plus 6logieuscs, qui disent que ic nouveau r(gime donnc plcinc satisfaction, que soll introduction s'est faite sans aucune difficult6. Une caisse l'cxprime ainsi: « Le nouveau rgime a büti sur la base des avantages reconnus et prouvs de l'ancien r6giinc auxquels 011 a adjoint toute unc srie d'innovations que Fon peut qualifier sans r(scrve d'am(ho- rations ». « Les dispositions qui diffrcnt de edles que Fon connaissait sous 1'ancicn rgime ont absolumcnt fait leurs preuves. Le nouveau r(gime a apport l'uniforiiriti, des simplifications et une adaptation ü 1'AVS trs hcurcusc. »

Dans le domaine du dioit rnat(riel, dcux (l(mcnts nouvcaux sont partiell- 1irement mis en relief: l'abandon de l'(che1onncmcnt des allocations par rgion et la quasi galit6 de traitement des salari(s et des indpendants. Exccptionncllemcnt, on rcgrette un peu que dans les classes de ievenu les plus hasses, il alt fallu r(cluire les allocations pour les militaires des rgions urbaincs et mi-urbaines, tout en colnprenant fort bien que c'cst la cons(- quence logiquc de la r6union des trois ciasses en une scule.

Tandis que pour fixer le salaire d6terminant des salari(s, on s'inspirait largcmcnt de l'ancicn systme, il en allalt autrernent du salaire des ind& pendants pour lcsqucls on introcluisait une nouvellc rg1cmcntation. D'unc faon gn(rale, les caisses en sont contentes, mmc edles qui confessent qu'clles auraicnt 1isit introduire un parcil systmc, eu (gard i ses diff i- cults d'application pratique. Ainsi, une caissc artisanale crit: « Les plain- tes qui nous parvcnaicnt sous j'ancicn r(gimc au sujet de la modiciti des allocations ont disparu. Chaciiii comprend qu'ü pr(scnt, le militairc est indemnis en fonction de soll revenu et plus sur la base de montants fixes qui ne tcnaicnt aucuneinent comptc des conditions rel1es ». Quelqucs voix isol6es regrettent toutefois qu'il faule se baser sur la dcrnirc d(cision fixant les cotisations AVS poiu caiculer l'allocation, car cette dernire est dcsti- niie ii couvrir la pertc survenuc pendant le service. Thoriqucment. c'est

328

exact mais on n'ose raisonnablement pas songer au travail adrninistratif qu'il faudrait faire pour arriver is rassembier les lments ncessaires dans un d1ai convenable.

En ce qui concerne les allocations de mnage, comme prvu, des difficul- ts ont surgi lorsqu'il s'est agi de personnes tenues d'avoir un m€nage en propre ä cause de leur situation professionnelle ou officielle. Se fondant sur les nos 28 et 29 des directives ainsi que sur la pratique trs strictc du TFA, les caisses ont, ä juste titre, fait preuve d'une trs grande retenue dans ce domaine. *

Les dispositions relatives aux allocations pour assistance ont sensible- ment modifies par rapport ä l'ancien rgime. On s'est efforc de simplifier considrablement le systimc, vu la brivet des priodes de service en temps de paix. Ici, les avis des caisses de compensation sont diffrents; ii ne faut toutefois pas attacher la mme importance ä chacun car le nombre de cas it traiter varie fortement d'une caisse ä l'autre. De petites caisses par exemple ont servi trs peu d'allocations d'assistance; des caisses de grandeur moyenne n'en ont servi que quelques douzaines en 1953. Par contre, les

24 caisses cantonales ont d~ pass6 la centaine et deux dpassent mme le

millier. Toutes reconnaissent que le nouveau systme est plus simple que l'ancien aussi bien au point de vue juridique que pratique. Voici l'opinion des deux caisses de compensation qui viennent en tate du palmars pour les allocations d'assistance: « Les rpercussions des nouvclles dispositions en matire d'allocations d'assistance ont trs hcurcuses pour notre caisse de compensation ». « Les simplifications introduites dans le questionnaire et dans la feuillc comp1mentaire ont allgi le travail des caisses de faon sensible. Les demandes de renseignements compRmcntaires ne sont plus si nombreuscs qu'au tcmps de la formule bleue. » Comme il fallait s'y atten- drc de nombreuses suggestions ont faites pour comphiter les prescriptions lgales en matire d'allocations pour assistancc mais dIes ne se couvrcnt pas, elles sont meme parfois contradictoires. * En matirc de procdurc, l'innovation la plus importante du nouveau nigime est la fusion de l'ancicn questionnairc avec le certificat des jours solds en un seul « questionnaire » et sa rcmise aux militaires par le comp- table de la troupe. A l'poque, de divers c6ts, on avait 61cv des objections assez srieuses contre ce nouveau proc~ d6 et on avait mmc prdit que le retcnir serait courir ä la catastrophe. Aprs une annc d'emploi, le nouveau questionnaire a gagn les plus sccptiques it sa cause et les jugcmcnts que les caisses portcnt sur la fusion des deux ancienncs formules est pour ainsi dire sans cxccption trs Molgleux. On peut lire par exemple ccci: « Nous prfrons de bin le nouveau systmc l'ancien ». « Les cxpriences faitcs avec le nouveau questionnairc sont excellcntcs; la nouvcllc procdurc est

329

rapidement entre dans les muurs ä tous les tche1ons et donne actuellement pleine satisfaction ä tous. » « Coinme nous l'attendions, la fusion de la carte des jours so1ds et de 1'ancicn questionnaire en une seule formule s'est rdv1e trs bonne et permit de servir les allocations plus rapidement qu'auparavant. » « L'exercice cou1 a prouv d'une faon klatante que le nouveau systme prscnte de noinbreux avantages par rapport ä 1'ancien. » Parmi eux, voici ccux qui sont le plus souvent nornms: meilleure possibi- 1it de contröle pour les caisses de compensation, toutcs les cIonnes nccs- saires sont runics; simplification administrative, plus besoin de classcr s- par1'ment carte de solde et qucstionnaire; la question de savoir s'il faut rcmplir une nouvclle carte ne se pose plus, etc. Un ccrtain nombrc de caisses rekvent encorc spcia1emcnt que le nouveau proc6d n'cntraine aucun retard important dans le paicmcnt des allocations. *

Une caisse cantonale fait remarqucr que la rernise des cartes directement aux militaires « a mis de Fordre dans le m'li-mlo qui existait auparavant ». Les autrcs caisses ne se prononccnt pas. On peut donc en dfduirc qu'cllcs n'ont pas fait de mauvaises cxpricnccs. *

Les opinions diffrcnt au sujct du travail des comptables de la troupc, spcialcmcnt en cc qui conccrnc ic rcmplissage des coupons A et B. La majcurc partie des caisses constatent en s'en flicitant que ccs coupons A et B sont remplis gndralcrncnt d'une faon cxactc et compRte. D'autrcs font remarquer qu'el!es ont souvcnt constat des oublis: le numro AVS du militaire, sa date de naissancc ou le tirnbrc de l'unit. Quclqucs caisses vont marne jusqu'ä dirc qu'un nombrc important de coupons A et B sont remplis de manire insuffisantc. Nous sommes d'avis que dans cc domaine, on pourrait encore faire micux. Rappelons toutefois que la section pour les allocations inilitaires dlgue quelqu'un is chaquc (colc de quarticrs-nlaitres et de fourriers et chaquc cours d'aides-fourricrs pour parler des t2ichcs qui sont confi6cs aux comptablcs de la troupc en matiirc d'allocations aux militaircs et de cc fait aussi sur la faon de remplir les coupons A et B. *

Les militaires, qui remplissent le coupon C, ne sont pas coinplirncnts par beaucoup de caisses. Quelques-uncs d'entre ellcs discnt cependant que les coupons C sont reniplis d'une faon satisfaisante. Bcaucoup plus nombreuse sont les caisses qui cxprimcnt une opinion tout it fait diffr"- rente et qui se plaignent quc les indications fournies par le rnilitairc soicnt incompltcs et qu'il faule leur rctourncr les cartes. Une caissc fait prcuvc d'une helle rsignation et dit que cela a toujours f'te ainsi et que cela derneu- rcra toujours ainsi Elle a, sur le premier point du moins, certainement raison.

330

Los romarciues quc los caisses font au sulot cle la faon de remplir le 'ou- »01? E du quostionnairc sont trs diffrentes. Cc coupon E rappclons-le contjont 1'attcstation de salaire c1onne par l'emploveur. Scize caisses af- firmünt n'avoir pas cu de difficu1t de ce c15t6-1i. Par contre, tronte-six caisses ont des critiques it forinuler, mais il convient de relever quc los conditions varient bcaucoup d'une profession ou cl'un groupo CoflOmlquc ii 1'autrc. Pour los professions dont los salaires sont rgls d'une faon simple. 1'attoetation donne satisfaction en 1 -(nira1. * Les caisses ont clS tah1ir un nombrc trs miniino de duplicata. On doit en conclurc quc lcs rnilitaires achcmincnt usto le (Juestionnaire qui icur est remis par le fourrier, contrairement 5 cc qu'on aurait pu crainclrc. * 'Iois chif[rc pour terminer. Ils dl(imontreiont aussi bien le travail accompli par les caisses de compensation en matiire d'allocations aux militaires que 1'111iportanco (10 ('Otte ruvre sociale pour nos soldats et leurs familie. En los caisses de compensation ont vcrs des allocations pour un mon- 1953, tant de 41 665 272 fr. 25, cc qui rcpnsentc 473 379 qucstionnaires et

12 882 feuilles complmentaircs.

Ainsi, nous votis aurions donni l'cssontiol des rapports annucis des caisses (10 compensation sur le chapitre des allocations aux inilitaircs. Ajoutons (Juc l'cxeicice 1953 fern encorr l'ohjct d'un rapport cl6tail1 qui sera aussi rcproduit dans la Revue.

La revision des bis sur bes allocations familiales aux scilari6s des cantons de Genve, de Fribourg et de Neuchätel

1 La loi cn cooc du 11 juin 1954, modifiant celle du 12 fvricm 1944 sur

los allocations familiales en faveur des salari("s, a augment nouveau Ic minimum 1a1 de 1'allocation p°'' enfant et a introduit un 5chclonncmcnt de ccttc allocation d'aprs 1'Sge des cnfants. fli's Je 1er juillet 1954, 1'alloca- tion pour enfant s'Ivc au minimum, par mois,

25 francs par enfant d's le promier jour du mois de la naissancc jusqu'S

10 ans rvo1us:

30 francs par enfant dont l'Sge est compris entre 10 et 15 ans rvo1us;

35 francs par onfant dont l'Sge est colnpris entre 15 et 18 ans rvo1us,

ou 20 ans i(\olus si l'cnfant est en apprentissagc, poursuit des &udes

331

ou est, par suite d'infirmit ou de maladie chronique, dans l'impossi- bi1it constatSe de se livrer 5 un travail sa1ari. Genve est ic premier canton qui introduise l'chelonnement de l'allo- cation pour enfant selon l'Sgc. D'aprs le rapport du 5 mars 1954 de la commission d'experts nommc par ic Conseil d'Etat pour &udier les projets de loi relatifs aux allocations familiales, cc nouveau systme a W adopt Cii raison de l'augmentation avec i'Sge des frais d'entretien et d'rducation des enfants et, partant, de la diff&ence toujours plus grande entre ccs frais et le montant de l'allocation. Compliment du salaire de base, l'allocation pour enfant dort augmcnter progressivement avec l'accroissement des d- penses pour les enfants. Les cxigences d'un adolesccnt de 12 ou 15 ans ne sont pas celles d'un bb ou d'un petit enfant. Nourriture et habillement croissent avec l'ge et une augmentation de 60 francs par an sera bienvenue entre 10 et 15 ans, comme celle de 120 francs qui interviendra 5 l'Sge de 15 ans et encouragera les parents 5 mettre leurs enfants en apprentis- sage puisque, dans cc cas, ils recevront 420 francs par an jusqu'S ce que 1'enfant alt 20 ans. Le rapport de la commission du Grand Conseil relve qu'en chelonnant les allocations d'aprs l'Sge des enfants, on vite les inconv5nients qu'aurait eus pour le march5 du travail une solution consistant 5 augmenter unifor- m('ment les allocations farniliales de 5 ou de 10 francs. 11 faut en effet faire en sorte que les institutions sociales genevoises n'attirent pas une main-d'auvre qu'une qualification insuffisante condamncrait au ch61nage en cas de crise. Or, un salari ayant quatrc enfants de moins de 10 ans reoit actuellemcnt 5 Gcnve des allocations familiales s'Slcvant 5 1200 francs par an. II est ccrtain que les famillcs qui comptent des enfants de plus de 10 ans ne se dp1acent pas facilement, en particulier 5 cause des qucstions d'tudes. C'est pourquoi, malgr 1'icart trs grand qui se crera entre le montant des allocations familiales genevoises et celui des alloca- tions familiales des autres cantons, on peut penser qu'une augmcntation des allocations pour les enfants de plus de 10 ans ne provoqucra pas un afflux de main-d'auvrc confd5rc particulircment charge de familie. Selon le rapport de la commission d'cxperts, 1'augmentation des alle- cations pour enfants entrainera des dcpenses supplmcntaires de l'ordre de 1,04 millions de francs en 1954, qui atteindront 1,37 millions de francs en 1959. En 1953, les allocations familiales verses dans le canton se sont 1cves au total 5 8,79 millions de francs. Malgr l'augmcntation des char- ges des caisses, la cotisation que doivcnt payer les employeurs affilis 5 la caissc cantonalc reste provisoircmcnt fixc 5 2 0/o des salaircs.

2. La loi fribourgeoise du 12 mars 1954 abrogc les dispositions de la

loi du 14 fvrier 1945 relative au fonds de compensation et confic 1'excu- tion de la compensation entre les caisses 5 un organismc de droit priv groupant toutes les caisses qui exercent leur activit dans le canton. Ces caisses ont, le 6 mai 1954, fondii une association rgic par les articies 60 et suivants du code civil et ayant pour hut de compenscr les bnfices et les

332

dgicits des caisses. Aux termcs des statuts du cette association, les caisses faisant des hngices doivent verser urle cotisation annuelle calcule d'aprs les contributions converties au taux de la caisse cantonale. Cette cotisation sert ä couvrir les dgicits des caisses qui ne parviennent pas quilihrer leur compte d'exploitation. Mais 1'association ne couvre les dficits qu' la condition que le montant lgal des allocations n'excde pas 15 francs par enfant et par mois. Si une caisse verse des allocations suprieures 15 francs, seul cc montant est pris en considration pour le caicul du dgicit. D'autre part, lorsqu'une caisse compte parmi ses affili& des administrations puhliques ou des employcurs de 1'agriculture, les dficits ou hnMices, lors de la compensation entre allocations et contrihutions pour ces diff&ents sectcurs, ne sont pas pris en considration. Les caisses dficitaires doivent adresser annuellement au comit une demande d'aide en y joignant deux cxcmplaires de icur bilan et de leur compte de profits et pertes. Le comit se prononce sur les demandes d'aide, recours pouvant kre forme contre ses dcisions auprs de l'assemble 1,nra1e. Celle-ei a galement dans ses attributions la fixation du taux de la cotisation nkessaire pour couvrir les dficits. Les contestations relatives aux dccisions de l'assemhle gnrale, en particulier ä la fixation du taux de la cotisation, sont tranches en der- nire instance par un tribunal arbitral constitu de memhrcs du trihunal cantonal. La loi du 12 mai 1954 adaptc ä 1'AVS diverses dispositions qui se rrf- raicnt encore au rgimc des allocations pour perte de salaire et de gain. La question de I'assujettisscmcnt a rrglc de mani&c nouvcllc: en par- ticulier, les emploveurs lis par un contrat collectif de travail avant force obligatoirc en Suisse ou pour une rgion comprenant plusieurs cantons peuvent Etre lihrEt par le Conscil d'Etat de l'obligation de s'affilicr si cc contrat pr"voit des allocations pour enfants dont Je taux est au moins gaJ cclui qui est prvu dans Ja loi. La loi du 12 mai 1954 est cntre en vigucur Je le" juillet 1954.

3. La loi neuchteloise du 6 juillet 1954, avant effct au ler octohrc 1954,

portc Je minimum lgal de l'allocation pour cnfant de 15 ii 25 francs. Dans son rapport au Grand Conscil, du 22 juin 1954, Je Conseil d'Etat indique, notamment, l'appui de cette augmcntation: « Dans les divers projets succcssivemcnt laborEt pour augmenter Je montant des allocations familiales - contrc-projet du Conscil d'Etat du 4 novembre 1952, projets tant de Ja majorit6 que de Ja minorit6 de Ja commission, dposEt en octobre 1953, contre-projet du Grand-Conseil soumis concurremmcnt avec l'initiative au vote des Jecteurs en avril dernier - Ja somme de 25 francs en moyennc par mois a toujours it envisage. 11 a gn&alcment it admis et reconnu qu'une prestation de cette importance correspond it Ja charge que pcut raisonnablement assumer J'conomic ncuchEtcloisc... Nous croyons donc qu'ä tous les points de vuc, ic moment est venu de rpondre au vceu trEt gnralement exprim d'une augmentation du montant de J'allocation 1gale. »

333

La nouvelle loi prvoit un principe nouveau, s savoir que les caisses de compensation auront, t 1'avenir, la possibi1it de rduire les contribu- tions et les cotisations dues par les employeurs de condition modeste.

Problemes souleves par 1'application de 1'AVS

Etudiants &rangers, occups dans des entreprises en Suisse Le Comit national suisse de la « International Association for the Ex- change of Students for technical Experience » (IAESTE) et l'Association des tuc1iants de 1'Ecole des hautes tudes commerciales de Saint-Gall, agissant pour 1'Association internationale des tudiants en sciences cono- miques et commerciales (AJESEC), placent des &udiants &rangers dans des entreprises en Suisse pour de courts stages pratiques de perfectionne- ment. II y a heu de considrer ces kudiants &trangers comme tant exclus de l'assurance et par consquent dispenss du paiement de cotisations (art. 1. 2 e al., lettre c, et art. 3, 1 ah.. LAVS). Cette autorisation gnra1e ne vise que les tudiants phacs par les soins de l'IAESTE et de l'AIESEC. Ces deux organisations ne placent que des tsidiants au sens propre du terme. Ceux-ci doivent avoir atteint un cer- tain degr de formation thorique et la durce de leur stage ne dpasse jamais trois mois. Ges tudiants ne rcoivcnt des entreprises qu'une con- tribution ä leurs frais d'entrcticn, contrihution s'1evant de 300 ä 400 francs par mois. Les &udiants trangers qui ne sont pas placs par l'une ou 1'autre de ces organisations ne peuvent tre hihrs du paiement des cotisations que par dcision prise dans chaque cas par la caisse de compcnsation. La d'cision reposcra sur des faits analogues ä ceux qui prvalcnt (notam- ment quant t la dure de l'occupation) pour les kudiants dont s'occu- pent l'IAESTE et 1'AIESEC.

PETITES INFORMATIONS

Nouveau grant Le comit de la caisse « FRSP a dsign le nouveau grant en la personne de M. Jean-Jacques Augsburger, expert- comptablc, jusqu'ici chef de service aupr.s de la caisse. Erratum Dans l'article intitul « L'application des rg1es nouvclles sur la prescriptiorl »‚ qui a paru dans le numro du mois d'aot 1954, une erreur de date a chapp au correcteur. A la page 270, 8e ligne, il faut lire < 1' janvier 1954 »‚ et non pas 1er janvier 1948.

334

JURISPRUDENCE

Aszurance-vieillesse et survivants A. COTISATIONS

1. Revcnu d'une activit salaric

Les travaux conlnlunaux (ouvcrturc ei rtfection de cheinins vicinaux notanunent) cxcuts sur les ordres, d'aprs les instructjons et sous la rcs- ponsabi1it de la conllnunc s'effectucnt dans un rapport de dpcndance envers celle-ei et entrent dhs lors dans le doinaine de 1'actjvjti lucrative salarkc (art. 5, 2° al., LAVS). Du point de vuc externe, c'cst I'agricultcur responsabic de la besogne pronuse, et non pas ses fils ou doiiiestiqucs qui ont excut les travaux, qui est le bnficiairc du revcnu ; les cotisations perucs doivent par con- stquent htre in.scrites sur son conmte individuel de cotisations (art. 17, LAVS).

1 lar'ori comunali (segnatamente 1'apertura e la riparazione di strade

vicinali), eseguite per ordine dcl conui,ie, secondo le sue istruzjoni e sotto sua responsabilith, sono prestoti in un iapporfo di dipendenza verso il coniune e rientrano pertanto nel cal,lpo dell'ottivitd olaiiata. Verso i terzi, beneficiario dcl reddito ragricoltore responsabile della prestazione lacorativa e non i suoi figli o i suoi garzoni agricoli ehe ase- guiscono i lavori le quote riscosse devono pertanto essere iscritte nel suo ‚

conto indzviduale.

La commune de Cli. prescrit b. ses adininistrs 1'exhcution de certains travaux d'in- tirt commun (ouverturc et rfeetion de chernins vicinaux, entrctien de canailisations, etc.). La rtribution est fixe ä l'heure. Lcs travaux ne sont pas cxheuts par les a d rni n is t rres eux-mhmes, mais par kurs fils ou kurs domestiqucs. Cepcndant la com- munc verse les salaires ä ceux qui sont responsahles de la besogne et null pas ä ccux qui ont re11ernent cxhcuth le travail. La caisse de compensation ayant rhr1ann le Jaii(rllent des cotisations ducs sur ces rhtributions, la commune a intcrjeth recours. Dboute eis pre:mkre instance, elle a ropris SCS arguments devant Ic TFA, ajoutant qu'ä son avis il n'y a pas de contrat de travail en 1'espke, mais plutht im rapport de droit « sui generis Le TFA a rejet le pourvoi pour les isiotifs ci-aprhs L'article 9, LAVS, ne donne du revenu provenant d'uiie activit lucrative ind- pendante que ccttc dfinition n6gativc : wut revenu du travail autre que la rtrnunr- ration pour un travail aecoiiipli dans unc situation dpeisdante. L'article 5, 20 alina, LAVS, prbcisc, en revanche, que ic « salairc dbterminant eomprend toute r,nunra- tion pour un travail dpendant, fourni pour un tensps d6termin6 ou indbtermin Il faut donc rcchcrehcr si 1'activitr lucrative considre est de nature dcipcndante.

335

c'est-.-dire si eIle s'exercc en vertu d'un lien de subordination (« in unselbständiger Stellung » dit la version alleniande du texte prcit). Or, dans le cas particulier, I'autorit de recours a tabli que les travaux dont il s'agit s'ex6cutaient sur les ordres, d'aprel les instructions et sous la Tesponsabi1it de l'appeilantc cxolusivcmcnt. Par consquent, en se ralliant ä l'cxpos des faits adrnss par les premiers juges, la commune de C. a iinplicitement rcconnu que les travaux s'effectuaient dans un rapport de dspendance envers elle-mhme et qu'ils rentraicnt dhs lors dans le domainc de i'activit lucrative dpcndante, scion la jurisprudence de la Cour de cans. Cc point de vuc est corrobor, dans une ccrtaine mesure, par ic fait que la rtribution se caiculait h l'hcure (nette de tous frais). Quant h savoir qui attribuer, en l'csphce, la qua1it de salaris, au sens dc la loi ä

sur l'AVS, les motifs sur lesquels 1'autorit de recours s'est base pour consid/rer comme tels les chefs d'exploitation, et non pas leurs fils ou dornestiques, sont suffi- samment nets. La solutiors adrnise par l'intime s'oppose, en effet, tant h la ralit qu' la loi, car la cotisation de 1'assur scrait alors suprieure ä celle ca1culie sur le salaire dft et touch. En fait, la rhtribution mensuelle reue de l'agriculteur (salaire en es- pbces ou en nature) est porte au cornpte individuel de cotisations de chaque fils ou domestique. Si les travaux communaux devaient cntrainer un surcroit de labeur pour cc personncl, celui-ci pourrait ventue1lement formuler 3. cet dgard des prtentions de salaire internes envcrs le chef d'exploitation. Mais, du point de vue externe, c'est l'agricultcur qui est salari et responsable de la besogne promisc, constituant ainsi le bnhficiaire du rcvcnu de 1'activit indpcndante. La solution adopte se r6vh1c dhs lors la seule conforme au systhmc 1gal, qui n'accorde ic benfice de la cotisation qu'au bntficiairc du revcnu de l'activit lucra- tive (art. 4, LAVS). (Arrt du Tribunal fhdral des assurances en la cause commune de Ch., du 21 septembre 1953, H 194/53.)

II. Revenu d'unc activit lucrative indpendante

Les caisses de compensation ne doivent rvoquer que les dkisions qui reposent sur une anplication manifesteinent errone du droit ou qui violent des principes jurisprudentiels bien &tab1is. Les caisses de compensation n'ont pas la facult*i de rtvoqucr une dci- sion fonde sur une priode de caicul 1gaIcisicnt adnsissible et de fixer nouveau les cotisalions sur la base d'une autre priode de caicul (art. 23 et 25, RAVS). Les nouvelies rig1es sur la prescription 6noncies par 1'article 16, lr et 2" aIintas, LAVS, nouveau texte, visent 3. prkiser l'ancien articic 16, 1er aIina, LAVS. Les cusse di conipensazione devono anriullare unicarnente le decisioni ehe fondano su un'applicazione nianifestarnente erronea della legge o che violano massime giurisprudenziali consacrate. Le casse di conipensazione non hanno la facoltb di annullare una dcci- sione basata su un periodo di computo arnmesso dalla legge e di fissare nuovamente le quote sulla base di an altro periodo di computo (art. 23 e 25. OAVS). Le nuove prescrizioni dell'articolo 16, capouersi 1 e 2, LAVS, nuovo testo,

5000 intese 0 precisare il vecchio articolo 16, capoverso 1, LAVS.

336

Comrnc M. D. tait encoi'e sa1ari en 1945 et 1946, la caisse a cstini2 clle-iii6me sun rcvcnu, eis prenant pour base de caicul des cotisations 1948 et 1949 le revenu quil dcJarait avoir ra1is en 1947, 5 savoir 9800 francs. Aprs avoir reu la commuiiica- don de lIDN, 5' priodc, indiquant un rovenu de 9900 francs pour 1947 et un revenu de 21 000 francs pour 1948, eile a inform 1'assur6, par littec du 27 mai 1950, quelle considiirait eomnic difinitives eis dcisions, iitant donn que ses dcux taxations provisoires ctaicnt conformes aux renseigncmcnts de l'autorit fiscalu. Le 4 siptiiiibrc 1953, eile est nfanrnoins revenuc sur eis diicisions et a ca1cu1 les cotisacions 1948 et 1919, neu plus sur la base du rcvcnu de 19472 mais sur la base des revclius cffcetifs de ces dcux annes, tels qu'ils taicnt indiquis sur les communications de 1'IDN, 51 et 6' p5riodes (cctte derniSre communication ayant dtf tai)lie ii 4 juin 1952i. Selon ccs nouvcllcs dfcisions, D. devait un solde de 404 francs pour 1948 et un solde de

392 francs pour 1949.

Sur reeours du lassur, la Coinmission cantonaic neuch5tcloisc de recours a pro- nonc que la cotisation de 1948 Stait exigibie au plus tisrd lc 31 d0ccmbrc 1918 et partant que cette cotisation ne pouvait plus ftrc iclamk, puisquc la prescription iitait aequisc Je 31 dkembre 1953, conformiment 1. lartiele 16, LAVS, en vigucur jusqu'S fin dticcmbrc 1953. Sur appel de l'Office f5dral des assurances soeialcs, Je Tribunal fiidfral des assurances s'est dftermind conime suit

1. Le premier point 5 examiner est celui de savoir si la caisse de conspensation

ftait fonde 5 annuler scs priic0derstcs dcisions, clii 16 dieembrc 1948 et du 22 ao0t 1949, et 5 les rcinplacer par scs dcisions du 4 septcmbre 1953. Le Tribunal f&lfral des assurances a dj5 relcvf (cf. notamment ATFA 1951, p. 35 RCC 1951, p. 160 arrct non pub1ii Kleiner du 24 janvicr 1953) que les dscisions des eaisses de cont- pensation bnficient de Ja force de chose jugiic. lorsqu'cllcs nont pas attaques en tcmps utile, mais qu'elles n'acquirent pas 1'autorit matdriclle de la chosc jug6c. Cc prineipe - a-t-il pr6eisf -- -ne correspond pas sculemcnt 1. la cloctrine dominante en droit administratif, d'aprs laqucile les autorits administratives doivcnt posivoir revenir sur leurs d5cisions antricures, mais il clfcoule de l'articic 39, RAVS, qui oblige les caisses 5 « ordonner lc paiement des cotisations arridriies ». Contraireinent 5 cc que prftend 1'intimc, l'articde $9, RAVS, ne vise pas scule- mcnt les cotisations qui ont dj5 fixfcs et qui sont rcstes impaytics il a pour objet toutcs les cotisations qui son duis conformmcnt 5 la loi (art. 4 ss, LAVS) et done dgaiement les cotisations que la caisse de coinpcnsation n'a pas rclames parcc quelle ignorait ccrtains faits. Le texte ailcmand, qui cm- ploie lc terme cc Nachzahlungsverfticung indiquc bien cl'ailleurs qu'il s'agit essen- tiellement des cotisations ayant fcliappci aux prcfdcntes dfcisions de la caisse. Lors- qu'il s'agit de recouvrcr des cotisations dfinitivement fixes, mais restfcs imp2iy5es, les eaisses n'ont en cffct aucun motif (sauf claus les cas cx(-eptionncls viss par l'arti- dc 42, 1°' al., RAVS) de proecicr eonformfrncnt 5 larticic 39, RAVS, car 11es doivent alors engager la proc6dure de sonsmation, teile quelle est prc$vue aux artieles 37, 38 et 205, RAVS. L'article 39, RAVS, ne saurait toutefois trc intcrpr& en cc sims que les eaisscs peuvdnt 5 tout instant (pour autant que la prcscription ne soit pas acquise) et pour un motif quelconquc rvoqucr ou iiiodifier Icurs dicisions antricurcs passdcs cii forec de chosc jugte; si tel ctait ii cas les clteisions des eaisses ne prfsenteraient plus au- cune stabi1its et il n'y aurait plus aucune siduritc juridiquc. Lcs caisses ne doivent au contraire revenir sur des dccisions antcricurcs, en vertu de 1'article 39, RAVS, que lorsque edles-ei se rfvclent manifestement fausscs. soit parce qu'elles reposent sur und

337

application errotiSc d'unc disposition 1ga1c, seit parce qu'elies violunt des p incipi-s jurisprudentiels bien 6tablis. Dans 1cspcc, la caisse na pu caicuier les cotisations dues pour les annus 1918 et 1949 -- seules les cotisations de ccs ann6cs sont actueilcmcnt iitigieuscs - sur la base de la taxation du i'IDN, 4' p6riodc, car 1'assur tait encore salarii en 1945 et 1946. A dfaut de toutc taxation fiscale utilisabic, eile a ds lors caicu1 les coti- sations de ccs ann6es sur la base du rcvcnu que lassurS dc1arait avoir ra1isii en

1947 (d€cisions du 16 dcernbre 1948 et du 22 aofst 1919). Cc faisant, eile seit

donc conformiie 5 1'articic 2-1, 2 aiiniia, RAVS, ancien --d'aprs iequei « le revcnu doit tre cstiinii par la caisse de compensation au moycn de tous les doeuuieiits (ja ehe possde, et ventuc1lement sur iii base des donniies fournics par 1'inti1ressi iui-inme - et aux principes jurisprudcntiels. Ii suit de 15 que les deux diicisions du 16 d(eeni- bre 1948 et du 22 aofit 1949 ne peavent Stre considiiriies eolilmc des dihcisions mant- festemcnt fausses qu'ii incombait 5. la caisse de rectifier. La caisse a cstimii naninoins devoir rvoc4ucr ces d-cisions, apr5s asoir cotistatS, sur la base des communications de i'IDN, 5e et 6' piriodcs, que 1'assurii avall rahs en 19-18 et 19119 un rcvcnu hcaucoup plus flevii quen 19 17. Dans les cas oii la dter- mination du rcvenu provenant d'uiie activice lucrative indpendante ne pcut tri- effectue selon la proccdure ordinaire, 5. savoir par lcs LiLitorits fiscaics, il appartient aux caisses du choisir la piiriode de caicul qui convicnt ic nhicux 5. J'estiuiation du revcnu de l'assur. En pareils cas, les caisses jouisscnt certes dune grande 1i6ert6. Oi ne saurait admettre en revanche quelies ont Co outrc la faeultii, apr5s quelles ont choisi la base de caicul 1ga1cinent adnnssibie qui paraissait le mieux convenir dans un cas donnii, du r(o oquer par in suite icur diieision et de fixer 5. nouveau les cotisa- tions de Fassuri en prcnant en considration le revenu qu'il a r'ialisii durant une autre piiriocic de caicul. Cutte niani5i-e de proabder aurait pour effet de diicruire toute s6curitii juridiquc et conduirait souvent 5. des rfsultats choquants. Ii ressort de cc qui priic5cic (Iuc la caisse n'titait pas fondiie 5. proc)der 5. une uou- velle fixation des cotisauons de Fassur en septembre 1953. Ses deux dieisiocis du 4 septembrc 1953 doivcnt par consiquent ftre annu16es et scs d6cisions, du 16 dcicem- bre 1948 et du 22 aofit 1919, cloivcnt Stre rtab1ies.

2. Point nest besoin d5s lors de trancher in questlori de savoir si, dans i'cspSce, in caisse de compensation pouvait encore, en septenibre 1953, i-cianscr des cotisations pour 1948 ou si au contraiie sa crcancc de cotisations tait prescritc en tout 0(1 Cii partie. Le fait que la caisse de corrspensation, 1'autorit de recours et i'Office fd6ral des assurances sociales arris (od tOnS trois 5. des coiiclusions diff5rentes diimontie ans- piement la compiexio de cette question et les difficuits qui vont Se prscntcr, au cours de ccs prochaines annies, si les ‚iutori«s adniinistrativi- s n'adoptent Pils ds ic diibut les isiines principes pour liquider i'ensemble des cas qu'eiics auront 5. traini-. La loi du 30 septembre 1953, modifiant celle sur 1'AVS, (st entre eis vigueur ic 1e1 jaiivicr 1951-. Eile ne contient toutefois aucune disposition transitoire qui dlk-1i- nirait, en cc qui coneerne in prescription, son champ d'appliatioii par rapport 5. ccliii du droit prciideninent (, ii vig neue. Etant donab ic caract5re de droit public de la igislation sur 1'AVS et ic fait quc les crfanccs (le cotisations sont des erances de droit public, les prineipis g6niiraux du droit transitoire priv ne peuvent Stre appiiquiis pour deiterminer si et dans quelle mesure i'artie,lc 16, nouveau. LAVS, niigi in prescrrption des erances die cotisations qui ont pris naissance depuis i'entrfe eri vigueur de i'AVS et qui n'avaient pas encore fti aequittcs au 31 d6ceinbre 1953. Ii ne fait aucun doutc ci'ailleurs que i'application de ces principes provoqurrait des

338

con]plications sans nombre et ne permettrait pas, dans la plupart des cas, de trouvcr une solution satisfaisante. Compte tcnu de i'ensemble des circonstances, 1'administration dcvrait examiner sans tarder s'il n'y a pas heu d'admettre qu'en principe la nouvelle rgiementation de in preseription, teile qu'eile a institue par l'article 16 de la loi du 30 septembrc 1 953, est applicable immdiatcmcnt ä tous les cas n'ayant pas encore rgi/s par une dcision passc en force. Avant mme que la question de la prescription ait pu se poscr, il s'est rvl que i'article 16 de ha loi du 20 dcembre 1946 tait r&higt dune manire trop gnraie, qu'id permettait des interprtations aussi contraires i'inrt des assurs qu'ä celui de 1'administration et qu'il ne pOuvait, comrnc tel, ftre alabiement app1iqu. Il a ds lors ncessairc ainsi que le re1ve le Message du Conseil f.dra1 du 5 mai 1953, page 40 - de donner un tour plus prcis aux dispositions sur la prcscription des crances de cotisations, afin d'liminer toute ins- curitt juridique dans un domaine aussi important. L'article 16 actuel ne parait donc pas devoir ftre consid ~ r6 comme une disposition 1ga1c nouveile, instituc pour rg1er dune manire diffrente la prescription des crances de cotisations, mais plutt romme une prkision apportc dans une matire insuffisamment rglemente. Pour cc motif d ~ jä l'application irnmdiate de 1'art. 16 revis semble justifie. L'inscurit juridiquc, i'impossibihit de trouver une solution satisfaisante et uniforme et les com- plications administratives qu'cngendrerait 1'application de i'article 16 ancien, sont d'autrcs motifs qui parlent en faveur d'une apphication immdiate de l'article 16. nouveau. (Arrt du Tribunal fdral des assurances en la cause M. D., •du 24 juin 1954, H 72/54.)

B. RENTES Droit ii 1'allocation unique de veuve

Le droit ä 1'allocation unique de veuve d'une fenirne devenue veuve avant

1948 est, en vertu de I'articic 46, nouveau LAVS, prescrit ds Ja fin de

janvier 1953. Il diritto all'indennita « una tantum » della donna rimasta vedova prima del 1948 si 2 prescritto, giusta 1'articolo 46, nuovo testo, LAVS, con la fine del niese di gennaio 1953.

Dame W. s'est marie le 31 mars 1936. Son mari est mort ic 10 mai 1942. Au moment os eile est devenue veuve, dame W., qui na pas d'enfants, &ait ge de

32 ans. Le 22 aoft 1953, eile prsenta une demande de Tente de survivants. Cette

demande fut carte successivemcnt par la caisse de compensation, l'autorit canto- nale de recours et Je Tribunal fdra1 des assurances. La dcision de cc dernier est motive comme suit Danis l'arrt qu'ii a rendu en la cause Leupin Je 18 juin 1948 (ATFA 1948, p. 44 ; Revue 1948, p. 306) le tnibunal a accord une allocation unique transitoire une veuve dont Je man tait dcd avant 1'entre en vigucur de I'AVS. Mais ha question se pose de savoir ii queh moment, en pareiil cas, cc droit a pris naissance. Comme Je veuvage est intcrvenu iongtemps avant l'entre en vigucur de l'AVS, on ne saurait comme dans Ja rgle fixer cc moment au premie'r jour du mois qui suit celui du dks de son man. Il faut ds lors admettre que le droit natt ä i'entre en vigueur

339

de la loi si ä cc moment la fcmrne satisfaisait aux conditions de bcsoin de i'article 42, LAVS, tel qu'il &ait en vigucur. Vu les dispositions 1galcs, cc droit ne peut prcn- eire naissance ä une date ultrieurc. L'allocation de veuvc doit, en principe, consti- tuer une aide unique pour la priode qui suit immdianmcnt le veuvage eile doit lermcttre ä la veuve de su5montcr les prernires cIifficu1ts ut de se prparer, si besoin est, ä exercer e1le-mme une activit lucrative. Ii va de sei que, pour les femmes devenues veuves iongtcmps avant 1948, ceflc destination de i'aiiocation se trouvera qucique peu modifie puisquc l'intrcssii ne pouvait prsenter sa demande avant le 1er janvier 1948. Cependant le but mmc de ccttu allocation indique que dans un cas sembiabic en ne peut reporter ir moment dc la nassancc du droit au- delä de rette date. On peut laisser ouvertc la question dc savoir si, au 1e janvier 1948, dame W. remplissait ou non salon les caiculs de la caisse de compensation eile ne les rem- plissait pas- les conditions de revenu exiges d'aprs les limites alors en vigucur. En effet, mmc si eile les remplissait. l'appel devrait tre rcjet pour les raisons qui vont tre exposes. Par aiiieurs, et contrairemcnt ä la manire de voir de 1'appelantc, en ne saurait, dans le caicul ainsi oprc, tenir cosnpte de l'livation des limites prvues par la ioi rcviscc rar les dispositions y relatives n'ont pas effet rtroaetif au lee janvier 1948. Sc fondant sur l'article 46, LAVS, le Tribunal de premiere instance a considrs que la recourante aurait dci faire valoir son droit jusqu' fin 1952 au plus tard et que, comme eile n'avait prcsentc sa dernande quell aoCst 1953, son droit ä une allocation dtait prescrit. A l'occasion de la revision de 1953 en a vouiu rendre plus ciair le texte de l'ancien articic 46, LAVS, qui tait imprdcis et n'englobait pas tous les cas qu'ii fallait envisager. On a cherch en mcmc temps ä permettre ic paiement rtroactif des rentes transitoircs dans le dlai de prescription de cinq ans. Si Fon considre le texte, 1e sens et le but dc l'article 46. rcvis. LAVS, en voit qu'cn cc qui concerne la prescription il ne s'agit nullement d'une disposition nouveilc divergeant de la pr- csdcnte, mais de l'nonc/ plus prcis d'une rgie qui dans l'ide du J.gislateur existait Comme en a en outru dans Ir texte nouveau pris en considration les prestations transitoires, il se justific d'appiiquer en l'espce cette norme ä la lumire du texte nouveau. Ainsi, la personne qui na pas fait valoir son drois is une rente ordinaire ou transi- toire, ou encore qui n'a pas retir sa rente, peut deniander rtroactivement le montant auquel eile a droit. Mais cc droit au paiemcnt rtroactif s'teint ilorsque cinq ans se sont couhis ciepuis la fin du mois pour iequcl la rente 6tait due. Cc dlai de cinq ans vaut sans autre pour l'allocation transitoire de veuve, qui remplace la rente. Lorsquunc femme devenuc veuve avant 1948 remplit, lors de l'entre en vigueus de la ioi, ies conditions exiges pour 1'obtention d'une allocation, la prestation tait due ä cette date. Etant donn, en l'a vu plus haut, que la naissanee de la prtention ne peut trc ni avance ni reculc, le dhut de la prescription ne dpendra pas 000 plus du moment auquel la prestation aurait pci tre demande. On ne saurait, comme le voudrait l'appelante, faire courir ic dlai de cinq ans du moment seulement oci la jurisprudence a reconnu ile droit is i'allocation aux femmes devenues veuves avant 1948. Sans doute est-ce par la voic de i'interprtation de la ml que le Tribunal fdral des assurances a admis l'existencc de cc droit. La recourante ne saurait cepcn- dant en tirer argument en faveur de sa thse, attcndu que la situation cst, du fait de cette interprtation, la mme que si ds 1'origine la loi avait cxprcssment privu une allocation pour cette catigorie de veuves. Il s'ensuit que Pappel n'est pas fonds. (Tribunal fderal des assurances en la cause B. W., du 23 juiilct 1954, H 69/54.)

340

ÄSSURANCE FDRALE VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Circulaire 20a relative au salaire dterminant dans le rgime de l'assurance-vieillesse et survivants (du 31 dcembre 1952) avec supp1ment du ii janvier 1954

Table des matires:

Le salaire dterminant Le salaire d&erminant et le revenu de 1'acti- vitI indpendante Le caicul du salaire dterminant dans les cas sp&iaux IJispositions finales Registre alphab&ique

Pubii par 14 )ffice f5draI d e s asuraI1ees sociales

En vente 5 1'Office fdra1 des imprims ei du matrieJ, Herne

Prix: Fr. ----.80

No 10 OCTOBRE 1954

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO MMA IRE

Le systc de rpartition dans 1'AVS .........341 Chroniquc mensuelle ..............344 Les Suisses de 1'tranger et 1'AVS ..........345 Mernento sur 1'AVS facultative des rcssortissants suisses rsi- dant ä 1'tranger ...............348 LCS bis cantonales en matirc d'allocations farniliales 350 « Prob1mcs de la vicillesse » ............360 O€uvres de sccours pour nos soldats st kurs farnilles ....361 Statistiquc des rentcs ordinaires de 1'exercice 1953 363 Probkrncs sou1evs par 1'application de 1'AVS ......369 Bibliographie .................370 Petites informations ...............370 Jurisprudence : Allocations aux militaires .......371 Assurancc-vieillcssc et survivants .....374

Rdaction: Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition: Centrale fd6ra1e des imprims et du mat&iel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le num&o double: 2 fr. 60. Paratt chaque mois.

Le systeme de rpartition dans 1'AVS

Aujourd'hui, le niginie financier de l'AVS fait derecisef l'ohjet d'unc dis- cussion nourrie. Ce dhat public a W provoqu par le fait que le fonds de cornpensation a dpass6 cettc ann6e les 3 milliards; aussi a-t-on exprim de difRrents c6t3 le d1sir de voir le fonds se stahiliser ä environ 4 miliiards, par exemple, cc qui pourrait s'obtenir en appliquant dans une plus large mcsure encore le systme de rpartition. Nous rnontrerons ci-apr's quciles pourraicnt ftre les ripercussions de teiles propositions tout en les accompa- gnant de quciques commentaires. Rappelons d'abord que la formation d'un fonds de compensation ne constitue pas un but en soi, cette r15erve est une cons&juence immdiate du plan financier actuel et sera ahsolument indispensable si Fon veut pou- voir, dans un certain nomhre d'anrnies, verser les rentes complites prvues. Cc fonds provient du fait que les cotisations, qui reprsentent la part la plus importante des recettes annuelles, sont d&ermines sur la base d'un taux constant de 4 0/o, alors que 1'tichelonnement des rentes en fonction de la dur1e de versement des cotisations combin avec le vieillissement de la population engendre, au cours des annes, une progression i'elativement forte des charges annuelles. Lorsquc 1'assurance dploicra tous ses effets, les cotisations verses par les assur6s et leurs employeurs (annuellement ic peu prs 500 is 550 rnillions) ne permettront plus de couvrir intgra1ement les dpenses annuelles d'alors (plus de 1100 millions), mme si la participation des pouvoirs pubiics se monte is 350 millions par an il faudra ä tout prix recourir aux int6rts du fonds. Stahiliser Ic fonds de compensation revien- clrait donc in(vitahlement modifier le plan financier d'aujourcl'hui. Le selon lequel les actuaires auraient fait fausse route lors de l'estirriation des cotisations clevant hre encaissccs par i'AVS est tenace; en effet, aujourd'hui encore ii se trouve des gens qui persistent faire 1tat des ä

260 millions de cotisations qui, en 1944, avaient (t pris en compte dans

les premiers calculs de la commission d'experts. On semble oublier A cc propos que dans son message die mai 1946, le Conseil ffchra1 laissait entre- voir de nouvelies estimations qui furent pubihies, encore avant la votation populaire de 1947, par 1'Officc f6dc5ra1 des assurances sociales dans son rapport « L'c1uilihre financier de 1'AVS ». On kalt alors parfaitement conscient que toute pnidiction en rnatiire conomique 1tait vaine. Aussi dut-on se rfsouclre 11 aclopter tour ä tour dzffcrents niecaux de cotiations

21798 341

(cf. « L'qui1ibrc financier ») dont l'un d'entre eux correspond mme aux conditions actuelles. D~jä alors on avait mis au point une variante dans laquelle le fonds devait atteindre cnviron 6 milliards it la fin de la prcmiire priode de financement, montant qui se retrouve ga1ement dans les publi- cations les plus rccntes (cf. tahicau V, p. 90, du rapport sur l'AVS clurant 1'anne 1952). En regardant le-, choses de pris, on doit ieconnaitre qu'il ne convient pas, en ce qui concerne le fonds AVS, de parler d'une accumulation « e'norrne » de capitaux. En effet, le fonds, actueilement d'environ 3 mil- liards, se rapporte ä 2,5 millions de cotisants, si bien que la quote part de chacun d'cux n'est que de 1200 francs en chiffre rond; mme si la rrserve atteignait 6 milliards, la part de chaque cotisant ne s'1verait gurc qu'

2500 francs. Ges montants sont relativement faibles si Fon songe que pour

un homme mari de 65 ans, par exemple, la valeur actuelle moyenne de l'AVS atteint ä eile scuic 25 000 francs. Sans cesse r1appara1t 1'assertion que le rgime financier de 1'AVS repose, pour une large part, sur ic systirnc de capitalisation. Rien n'est plus con- traire is la raliti; d'ailleurs les donnes numriques ci-dessus en four- nissent &iä une dmonstration probante. Si l'on capitalisait effectivement pour chacun des assurs les cotisations personnelles ainsi que les contribu- tions des pouvoirs publics correspondantes, le fonds de compensation at- teindrait 35-40 milliards, soit approximativemcnt ic quadrupic de sa limite actuariclle, teile qu'clle est di'tcrrninc aujourd'hui. Ainsi, de nos jours encore, on peut affirmer que le financement de l'AVS est fondi, dans une proportion de 4 ä 1, sur ic .vys1me de rpartition. On n'insistcra jamais assez sur ic fait que, sans 1'introduction de 1'AVS, unc grande partie des cotisations de 4 0/ ovcrsics nagurc au rgimc d'al- locations pour pertc de salaire, aurait it destinre i des caisses de pen- sion, institutions qui aujourd'hui encore appliqucnt cians une large mesurc le systme de capitalisation pure. A n'cn pas doutcr, bon nomhrc de fonds nouvcaux se seraicnt ainsi indircctcmcnt constitus un peu partout en Suisse, dont la somme totale peut tre vaiue it environ 20 milliards. Par consqucnt, ii n'est pas t(mrrairc de penser qu'ä la longue, 1'AVS contri- buera mime considrablement d assainir le nzarch des capitaux. Ii est ä croire que les partisans de la rpartition pure n'ont pas examin fond quelles seraient toutes ies consiqucnces de son application. En stabi- hsant par exemple le fonds ä son niveau actuel d'environ 3 milliards, deux mthodes en principe permettraient d'introduire le systbme de nipartition. Les nipercussions de chacune d'clles peuvent se dduire du tableau, dj mentionn plus haut, figurant it la page 90 du rapport AVS pour l'excr- cice 1952. Dans la prcrnire m5thodc, on attaquerait le problbmc par le c6ni des cotisations. Pour ftre ä minc de couvrir en 1955 les charges estimres cnviron 385 millions, ii serait suffisant que les cotisations s'1ivent is

135 rnillions, ind6pcndamrnent des contributions dues par les pouvoirs

publics (160 millions) et des intbrbts du fonds (90 millions). De la sorte,

342

le taux des cotisations p0urra1t ftre passagrement abaiss' de 1 5 1 Ob. Par la suite, ic taux dcvrait ncessairemcnt augmcntcr d'annlc en anne et atteindrait, au stade maximum de 1'assurance, 5,5 5 6 0/o, 5 conclition toutcfois que les pouvoirs publics versent 350 millions par an. Dans la seconde me'thode, on partirait des de'penses. En 1955, i'cxc- dent de rccettes permcttrait grosso modo de doubier lcs rentes en cours. Mais scion toiite vraisemhlance, les rentcs futures devraient ftre majorcs aussi dans la mnie proportion et on aboutirait ainsi, au moment oS 1'as- suranec dploiera tous ses effets, 5 une charge annuelle de 2300 millions au heu de 1100 millions. Pour pouvoir financer ces 2300 millions, ii fau- drait, outrc ics contributions des pouvoirs puhlies (350 millions) et les intr'rts du fonds (90 millions), cncorc prlever sur les salaires des cotisa- tions de 14 5 15 O/; en d'autres tennes, le taux actucl de 4 °/o devrait cncorc tre majorS d'au moins 10 0/. 11 n'cst pas difficile de constater que de teiles propositions conduisent 5 1'aventure. L'opinion qui veut que les g6nSrations futures consentiraient sans dif- ficultS 5 une augmcntation du taux des cotisations par le seul fait, qu'au- tremcnt, dies dcz'raient prendre 5 Icur cliarge les intSrSts clii fonds de com- pensation n'est pas prohante. Ii suffit 5 cc propos de rappcler que tous les assur5s sans cxception düne les personnes cconom7quement /ai- bles comprises auraicnt 5 p5tir d'une augmentation uniforme du taux des cotisations alors que les charges rsultant du service des intrSts se rrpartuont tout di/fSremment entre les diverses clasves de la population, mSrric si i'Etat cicvait prcndre des mcsurcs fiscalcs aux fins de rSunir les capitaux nSccssaires. L'intention du Conseil fbcl(,ral n'cst pas de laisser croitrc indbliniment ic fonds de compcnsation. Ii convicnt 5 cc slljct de citcr cc dlu'il bcrivait dans sen messagc du 5 mal 1953 (p. 54) concernant ha revision portant cffct au 1 janvier 1954 - de la ioi fbdbralc sur l'assurance-viciilesse et survivants « La stahilisation Svcntuehlc du fonds de comnpcnsation 5 un niveau scnsihlcmcnt infbrieur (par exemple 5 6 mnihliards de francs, montant qui sera vraiscrnblablciucnt attcint cl'ici 1968) dcvra Str(, examinSc en con- nexion avcc la question du financcincnt de la sccondc Stapc commcnarit en 1968, comptc tenu naturelicimient des conditions financibrcs qui rbgne- ront alois dans notrc pays. » Enfin n'oublions pas que gr5ce aux nouvelies dispositions lcgales, ivsues de la revision et entres en vigneur le Jer janvier 1954, ii a btb possihle de rcdonncr au systSme de rpartition la mSme irnportarice qu'il avazt primi- tivement dans le mcanisme financier de VA VS. Les rcntes en cours furent, rappelons-le, augmentbes d'en moyenne 20 0/ o et i'excbdent d'actif fut ainsi intbgraiement absorhb. Nous pouvons conclure des considbrations i-dessus qu'en principe le rbgimc financier actuel de l'AVS garde aujourd'hui encore toute sa vaicur. Les perturbations passagSres qui se manifestent prbsentement sur le mar-

343

chef de l'argent et des capitaux ne doivent en aucun cas inciter a remanier de fond en comble le systme financier de l'AVS, car ces modifications p ourraient, le moment venu, se rve1er absolument inopportunes.

CHRONIQUE MENSUELLE

Au cours de la conhirencc des chefs des dpartements militaires cantonaux, les 10 et 2 septembrc, fut discute une proposition tendant ä attinuer les difficultis de recrutement de futurs officiers, par 1'octroi d'allocations pour perte de gain plus ilevbes aux participants aux coles de cadres et cours sptciaux. Le directeur de l'Office fbdbral des assurances sociales, M. A. Saxer, se pronona netternent contre cette proposition. Ainsi que le cons- tata d~A en 1950 la commission d'cxperts institu6e en vue de la loi sur les allocations aux militaires, dit-il, il ne peut tre tenu compte des bcsoins purement militaires dans le cadre du rgirne prcit (voir rapport de la conimission, du 15 janvicr 1951, p. 10). A 1'instar des nigimes ant6rieurs d'allocations pour pertc de salaire et de gain, la nouvelle loi vise un but de politicue sociale et non militaire. Crber des cadres militaires satisfai- sants en qua1it et quantini n'cst gurc possible par le moycn des allocations pr pertc de gain. -5.

Ainsi que cela at annonni annirieurcment (voir RCC 1954, p. 169) la convention en inatire d'assuranccs sociales conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne est entnic en vigucur ic 1 juin 1954. En revanche 1'ar- rangement administratif relatif ä 1'application de la convention n'a pu trc sign quc le scptcmbrc 1954. Cc n'cst par cons&jucnt qu'apnis cette date que les instructions et la documentation nccssaires ä l'appli- cation de cc nouvel accord ont pu parvcnir aux caisses de compcnsation. .5.

Dans sen mcssage ii 1'Asscmblre fd6ra1e du 3 septcmbre 1954, le Conseil fckra1 propose aux Chamhres de dtacher 1'Office f6dra1 des assuranccs sociales du Dpartcirient de 1'conomic puhliquc et de 1'attribucr au Dpar- tcrncnt de 1'intirieur. Si les Chanibres fdira1cs en dcidcnt ainsi dans leur session de dccmbrc, 1'Officc fdra1 des assuranccs sociales dpendra du I)partement de 1'innirieur ä partir du 1er janvicr 1955. *

La cornrnission potir les dircctivcs conccrnant les rentes (voir RCC 1954, p. 269) a poursuivi ses d1ibrations au cours d'unc secondc niance qui

344

s'cst tenne les 14 et 15 septcinbre. A cette occasion, eile a mis au point les projets de nouvelies formules de d6cision de rentes. Eile a de mrne examinS la possihilit d'utihsei le CIC non seulement au recto mais aussi au verso, puls 6tudi( les mcsurcs en vue d'iiviter les paiemcnts 5. double ainsi que le probRune de la r6clamation de cotisations, lors de la fixation de la rente, en cas de cotisations manquantes. Enfin, eile a men5. 5. chef la discussion relative au contr8le priodique des rentes transitoires. Au cours des deux s5.ances qu'eile a tenues, la commission a ainsi pu examiner toutes les questions importantes en relation avec les nouveiles directives concernant les rentes. *

Du 5 au 9 octohre 1954, des ngociations ont en heu 5. Vaduz, entre une d6k'gation suisse, prsidc par M. Arnold Saxer, directcur de 1'Office fd5- ral des assurances sociales et une dlgation hechtensteinoise, pr5.sidie par M. A. Frick, chef du gouvernement de la Principaut6 de Liechtenstein, en vue de la conclusion, entre la Suisse et la Principaut de Liechtenstein, d'une convention en matRre d'assurance-vieillesse et survivants. Les ngo- ciations ont conduit 5. i'iilahoration d'un projet de convention et doivent se poursuivrc 5. Bernc et aboutir 5. la conclusion cl'un accord avant la fin de l'anne.

Les Suisses de letranger et 1'AVS (Extrait du divcours prononci par M. R. Rubattel, prsident de la ConJcdc.iation,

5 l'occasion des journces des Suisses de 1'itra7i(,'er 1954)

Pour donner 5. tons les Suisses im l'btrangcr la possibilit de participer 5. l'AVS, le lbgislateur a introduit 1'assurance facuitative. Tout Suisse 5. l'&tranger, jusqu'im l'imgc de 65 ans, pouvait s'affilier facultativement 5. l'institution dans un dblai expirant 5. l'origine 5. fin 1948, mais qui fut prolongt finalcrnent jusqu'im fin 1951. 31 661 Suisses bm1gr5s ont fait usagc, avant l'bchbance, de la facuitS qui leur btait offerte. Ds lors, sculs peuvcnt encore en prilicipe s'inscrire ceux de nos cornpatriotcs qui n'ont pas encore trentc ans accomplis et ceux qui, s'bloignant du pays, ccssent d'itre assur5.s ohligatoircnient. Cc principe connait toutefois diverses cxccptions nous n'en citcrons qu'unc: les Suisses et surtout les Suis- sesses- 5. l'btrangcr, qui somit rbtahlis dans leur droit dc citb conform5ment

5. la loi fbclbralc sur l'acquisition et la pertc die la nationalitb, pcuvcnt

s'affilier 5. I'AVS facultative claus le dblai dl'un an dbs la clbcision rcndue, ccla mmc s'ils ont plus de 30 ans accomplis et s'ils n'taicnt pas jus- qu'alors obhgatoircmcnt assunis. Environ sept ccnts Suissesses ont fait usage, jusqu'ici, de la possibilitS qui leur est offerte.

345

Le 31 janvier 1954, le nombre des assurs facultatifs comptc tenu de ceux qui sont d6jä au binfice de rentes - tait de 27 809; 90 0/0 d'entre eux rsidaient dans des Etats europens (prs de 15 000 en France, plus de 3000 en Allemagne, plus de 2000 en Italie, environ un millier en Grande-Bretagne). Les assur& facultatifs appartiennent en majeure par- tie ii des ciasses cI'.ge relativement anciennes et sont, pour la plupart, de condition modeste. L'assurancc a clonc intress avant tout les Suisses 1'tranger qui pouvaient en attendre des avantagcs importants ä assez hrve ch6ance. Si Fon peut regrettcr 1'abstention de nombreux compa- triotes au bnfice d'une situation financirc favorahle, ii n'cn reste pas moins que le but csscnticl ne l'AVS facultative a it atteint. Durant I'annc 1953, les assurs facultatifs ont pay/ au total 4,07 mil- lions de francs in titrc de cotisations. Le transfert de cotisations en provc- nancc nie Berlin et de 1'Allernagne orientale, de la Bulgaric, de la Chinc, de la Palcstinc, du Paraguay, de la Turquie et de la Yougoslavie West malhcurcuscincnt toujours pas autoris. L'Argcntine va plus bin encore; eile interdit non seulement ic transfcrt des cotisations, mais toutc applica- tion de l'AVS facultativc suissc sur son territoire; les dmarches entre- priscs n'ont pas russi jusqu'aujourd'hui in dicidcr ic gouvernement de cc pays in modifier son attitudc. En 1953, ga1cment, 6736 Suisses in l'tranger ont touch des rentes, pour un montant total de 4,83 millions de francs. C'est ainsi par exemple que 2,7 millions ont iti vcrss in 3884 bnficiaires domici1ins en France,

596 000 francs in 951 binificiaircs en Allemagnc, 368 000 francs in 545

bnficiaires en Italie, etc. La somme des rentes payes augmcntcra for- tement au cours des anncs; avec le ternps, ic total annucl scra de plu- sicurs fois supricur au montant des cotisations cncaisses. A longue £ch6ance, et si la situation ne subit pas de modifications profondes, les assuris facultatifs ne financeront eux-mmes que 15 % in peine des dpcnscs cause'es par l'AVS facultative, 85 % dcccs dipenses, soit prs de 8 millions de francs en movenne annucile, seront donc cou- verts pour le compte des Suisses in l'trangcr par les assurs obli- gatoires, la Conf&iration et les cantons. Ainsi joue en plein, pour nos compatriotes 6m1grns, le principe accentu de so1idarit qui caractrisc la loi AVS. La plupai't des 1gislations &rangres contiennent des clauscs restrei- gnant ic droit des non-nationaux aux prestations des assurances sociales. La loi fidirale sur 1'AVS n'en dispose pas autrement. C'est ainsi que les trangcrs en Suisse n'ont droit aux rentes qu'aprs un dc1ai de carence de dix ans et ciuc ces rentes sont, de plus, rduites d'un tiers. Le hut essentiel des conventions internationales, nombreuses d1jin, quc nous avons conclues cst cl'6liminer ou d'attnuer autant que possihle ccs clauses restric- tivcs. Des conventions sont aujourd'hui en vigueur entre la Suisse et les pays suivants: 1'Italie, la France, l'Autrichc, la Rpub1ique fdnra1e d'Allema- gne, la Belgique et la Grande-Bretagne. Une convcntion a W signc avec

346

le Danemark, une autre va 1'tre avec la Sude. Nous avons russi, dans tous ces accords, ä obtcnir quo les Suisses &ablis dans los Etats signataires jouissent, en cc qui concerne l'assurance-vieillessc et survivants et en partie aussi l'assurance-invalidit et l'assurance contre les accidents - de l'galit absolue de traitement avec les nationaux de leur pays de rsidence. Des ngociations, en vue de la conclusion d'autres conventions seront enta- mes, dans un dlai rapproch, avec la Principaut de Liechtenstein, le Luxembourg et la Hollande. Certains vmux mis par nos compatriotes migrs ne sont, hlas, pas ra1isabIes. C'est ainsi qu'il n'est pas possible d'octroyer des rentes transi- toires aux Suisses ä 1'6tranger et ciue nous ne sommes pas non plus en tat de rduire, en leur faveur, les cotisations fixes en principe k 4 % du revenu du travail. Ii ne faut pas oublier quc si le Suisse rsidant au pays et qui n'est pas au service d'un employcur soumis t cotisations - l'ind- pendant par exemple, agriculteur, artisan, mdecin, avocat ou le frontalicr travaillant dans la zone &rangrc limitrophe --paic lui aussi en principe des cotisations de 4 )/o ä 1'AVS, ii doit paycr en sus des montants appr- ciables sous forme d'imp&ts, car l'AVS est finance pour une bonnc part, et le scra davantagc encore dans quelques annes, au moyen de contribu- tions des pouvoirs publics. Los assurs facultatifs bnMicient d'ailleurs de la rduction du taux des cotisations, lorsquc leur revenu Watteint pas 4800 francs et cela dans une mesurc plus marque cncore quo les assurs obliga- toires; 70 0/o des assurs facultatifs paient, en effet, sur le produit du tra- vail des cotisations infrieures fi 4 0/o. Enfin, ii n'est pas possible non plus de percevoir les cotisations des Suisses ft 1'&ranger sur leur revenu net seulement, soit aprs d€duction des imp6ts; pareille faveur mettrait les assurs facultatifs dans une situation privi1gic par rapport aux assur& obligatoires. Il parait imprbab1e que l'Assemb1e fdrale puisse accepter une revision de la loi, qui serait la troisime en huit ans, portant sur l'un ou l'autre des vceux dont je viens de passer rapidement la revue. Constatons en terminant sur cc point quo l'AVS procure i environ

60 000 Suisses ä l'tranger compte tcnu des proches des assunis - une

protection directe contre 'es conniquences konomiques de la vicillesse et du dcs; cctte protection s'&end ainsi fi pnis d'un tiers de tous les Suisses fs l'&ranger (doubles nationaux mis ä part). A cela s'ajoute quo par le moyen de conventions internationales -- l'AVS a permis de garantir

5. 105 000 Suisses 5. l'trangcr cnviron, soit au 60 % de leur cffectif total

(doubles nationaux mis 5. part) le bnifice innigral des prestations de 1'assurancc--vieill-essc et survivants des Etats dans lcsquels ils vivent.

347

Memento sur 1'AVS facultative des ressortissants suisses residant ä letranger L'Officc lid6ra1 des assurances sociales a rccrnment publi un Memento sur 1'AVS facultative qui tient compte des modifications intervenues depuis le 1c janvier 1954. Ii s'adresse plus spcialement aux ressortissants suisses rsidant ä l'dtranger et ä nos compatriotes dsircux de qr11tter leur pays. Cc Mernento peut trc obtenu auprs des Lgations et Consulats de Suisse ii l'(tranger. Les bisrcaux cornp('tcnts le distribuent ga1ernent aux Suisses dfsireux de s'expatrier. Les caisses de cornpensation qui dsirent se le pro- cuier doiv(, nt le consinancicr it la Ccntrale fd6rale des imprirnr's et du mat6ric1 (Form. 720-409). Voici le texte de cc Memento:

Adhision

Les ressortissants suisses u)sidant 1'tranger qui dsirent adh6rer ä 1'assurancc-vieil- ä

J.esscet survivants facultative pr)scnteront ä cet effet, sur formule spciale, leur demande d'adhision ä la reprsentation suisse (1gation ou consulat) auprs de la- quelle ils sont immatriculcs. L'assurance est en principe ouverte tous les Suisses et Suisscsses it l'ftrangcr quils sojent (:6libataires, Inaril)s, veufs ou divorc(s ; toutefois, les femmes marires ne peuvent s'inscrire pour leur compte dans l'assurance facultative quc dans certains cas (voir notamment lettres 0 et d ci-aprs) La dc1aration d'adhsion doit Nre faite dans les de'lazs saivants

Quiconque itait obligatoirement soumis a l'AVS peut, quel que soit son ge 1), delarer sori adhsion ä l'assurance facultative, mais doit l'avoir fait au plus tard an an depuis le moment ofs il n'a plus ItI (issu]etti a l'assurance obligatoire. Les femmes suisses a l'tranger qui taient assurfes ä titre obligatoire ou facultatif immediatement avant la conelusion de leur niariage peuvent continuer l'assurancc, quel quc soit kur 5ge 1) ä condition den faire 125 dc'claration dans an Mai d'un an depuis leur m(iriage. Les femmes deaesiues veas'es ou ayant dirorce' apse's le 31 dgcembre 1951 peuvent adhrer 5. l'assurance facultative, quei quc soit kur 5.gc )‚ mais doivent Je faire toutefois dans an Mai d'un an depuis le dgcis du nz(ini ou le prononcl du divorce. Si le veuvage ou le clivorce (st antlrieur au 1°' janvier 1954, le d51ai eourt jusqu'au 31 d)cemhre 1954.

) Le pavagl (je lassurance obligatoire 5 lassurance facultative ou la continuaOun de lassurance racultati, c l asuir InH tOutlfOS avallt la liii du selnestll all rours dtiqsel l'as,ur aceolllplit sa 65 annee. 2) La dklai ation d'adh&ion doit toutcføis t, tre prcs nie all plus tard dans le semessre clvii au collr duquel lt essOrtissant suisse r1k121ant 1 l(2trallgrr accolnpIit sa 1)1 allllte. (Les re!sortissants suisses reudant 5 ltranger lls entre le 1 5u111et 1889 et le 30 juin 189)) peuvent exceptionnellement dc1arer kur adh0sion Jusqu'au 31 d6cemhre 1954.)

348

Las parsonnas risiclant 3 l'(trangar qul ont acquis la nationalit suissa par une dduision da l'autorit3 an application de la loj fddrale sur l'acquisition et 1(1 perte de la nut io na ljtd so is VC (110 ta mmc n t las fammes rtabii es cia ns Ja 1 at ion ah ti suisse ) ‚ peuvant adhc2 rar 3 1'assuranca qual qu(- soit laur 3ge 2). Elias clojvent aapt'ndant dlaiarar laur adh('siorj alains na ddlai d'un an depuis la d3czson renduc ca matzre de nationalztd. Si la d6aision ast antdriauru au 1er janvi(, r 1 9 51, 6 d31ai aourt jusqu'au 31 dicainbra 1954. Dans tous las cas, las Suisscs 3. i'itranger peuvant dnlarar leur acihi'sion 3. i'assu- ranca facultative au Plus la 2 un an depuis le moment 012 ils ont accompli lena

301 anode.

L'inohsarvation das diiais c'ntrain,' la perte du droit d'adhlrar 3. i'assuianca fa- cuitativa

Co tisations Las assurls qui exercent une actjrit,i lucratzce doivint pay('r das cotisations igaLs 3. 4 03 cia leur ravanu du travaii. Si ca ri'v1nu ast infirieur 3. 4800 franas suissas pc an, la cotisiltiOrs Ist abaiss6c. salon un bar6ine cilgrcssif, j usqu'3. 2 0, Las assurls n'e.sertanl pas daclicjtl lucratjve (sauf las Ipousas d'assur(s at las vauvas) palant um' aotisation da 12 3. 600 frans suissas par an, d'apr3s iaur fortune lt kur ravanu acquis sons forme da rcntas. Las cotisations sont pavablas soit an franas suissas chrartamant 3. la Caissa suissa cia aolslpensation, 3 Gan3va, soit an Inonnala 1trangrc aujr12s cia la raprlscntation suissa ao,sp1tante', si la transfart an Suissa an ast autorisd. Le nun ‚bajement des cotisations ent ruine la perle du droit 3. la rente

Rcntes Las rantas sont caicuicias sur la hase cia la cotisation annuelle moyanna cia 1'assur3 et du nonlbra (iannlas cia cotisations. Las rentes de cjejllesse simples se rnontant 3. 720 frans suissas au lllinimurn at au nnlxilllunl 3. 1700 franas suissas par an. Les reales de ujejilesse pour couple s'i6sant 3. 1160 franas au lllininluni et au maximum 3. 2720 francs par an. La droit aux rantas s'ouvra ds ia premier jour du semestra suivant caiui au aours duqual i'assurl a attaint 1'5ge cia 65 ans. La dci'as ci,' i'assurc1 ouvra la droit 3. des reales de su,cd'ants an favaur da Ja vauva et das orphehns. Las vauvas 551l5 cnfants cmi sont 3ges da moins da 40 ans ou qui, ayant d1pass6 rat 3ga, n'ont pas 6tc5 nsaricks panidant au moins ainq ans re,oivant, au heu d'una renta, ‚inc allocat jun unique. i'ous renseigueure,,ts aoncpllmentajres saront donrils par les ldgations et aonsulats ou par la Casse snjsse ne compensatjon Tue des Pdquis 52, 3. Cenue. Ces autoritls dlhvrcnt c2gahmant las hulletjns d'adhdsjon 3. l'assuranae et las formules d'inscription pour les demandes de rentes.

349

Les bis cantonales en matiere d'allocations familiales La jurisprudence des commissions cantonales de recours

A l'heuse ofi neuf cantons ont 1gif/ri en matire d'allocations familiales aux salari6s et oi d'autres cantons ctudicnt la question de 1'institution de ces allocations, ii s'impose de 1 aire connaitre quelle est la pratique des tri- bunaux dans un domaine encore ignor/ de beaucoup. Vaud except, tous les cantons prvoient comme organisines contentieux des commissions cantonales de recours, tribunaux administratifs spciaux (cf. « Les ligislations cantonales relatives aux caisses de compensation pour allocations farniliales »‚ Revue 1950, p. 163 ss, 225 ss et 263 ss). La plupart de ces commissions ont fourni un travail fort utile dies ont tranch1 un grand noinbre de questions litigicuses et fait d'heureuses suggestions au 1gislateur lors de la revision des dispositions. Scules sont mentionn(es dans 1'aperu ci-dessous les dcisions de principe prises jusqu' la fin de 1953. A gauche du texte, nous avons indiqu le nom du canton oi la dcision a ('C, rcndue. Les abrsiviations suivantes ont /ti ernployies:

LGE Loi gancvoise du 12 fvrier 1944 sur las allocations familiales en faveur das salar6s niodific par - --

las bis du 27 ortobra 1945/7 mai 1947/29 novembra 1947/ 18 juin

1949 et 8 uovainbra 1952.

RGE ROglamant d'axrution da la loi -du 12 frvriar 1944 sur las allocations familialas an favaur des sa1aris, du 17 juin 1944 iriodifi par 1'arr0t du Conseil d'Etat du 23 mai 1947/10 f6vrier 1948. UR Lcd fribourgcoisa du 11 f6vricr 1945 crant en favrur das salari/s una (:alssc cantonale da compansation pour allocations fainiliales modifi/a par la loi du 5 daensbre 1947/24 novembre 1949. AFR Ärr0t6 d'axaution da la loi du 14 f(cvricr 1945 crant an faveur -das sala- ri6s uue caissa cantonala da cornpansation pour allocations familiales, du

27 janvicr 1948.

LLU Loi iuccrnoise du 16 mai 1945 relative aux caisses da conipansation pour allocations familiales cres an faveur , des sabaris. RLU Rglcmcnt d'ax6cution de la loi du 16 mai 1945 relative aux caissas da aompensation pour allocations familiales cres an faveur des saiari/s, du 12 fdvriar 1948.

350

LNE Loi ncuch5tuloisc du 18 avril 1915 sur lcs allocations familialcs. RNE RgIemcnt c1'excuLion de la loi sur les allocations familiales, du 14 no- vcmbrc 1945 comp1tr pur i'arrtc du Conscil d'Etat du 18 avril 1947/12 mars 1948/18 janvier 1949/7 mars 1952. LVS Loi valaisanne du 20 mai 1949 sur lcs allocations familiales. RVS Rg1crucnt d'cxcution du, Ja im sur lcs allocations fansiliales, du 8 novcrn- bre 1949.

Asujettisserneiit

Diin,itation iniercantonale GE 1. Les employeurs &ablis hors du canton de Genve ne sont assu jettis qu's raison des sa1aris occup1s en permanence dans le can- ton de Gcnve. Les voyageurs et repr&entants dont 1'activit s'exerce tgaJe- mcnt hors du canton de Genve, et qui travaillent pour des nsaisons n'ayant ni sige, ni succursaJc dans Je canton de Genvc, ne sont pas assujettis ila loi.

1 datori di lavoro domiciliati Juori dcl Cantone di Ginevra

sono sottoposti alla legge limitatamente ai salariati occupati in modo permanente nel Cantone di Ginevra.

1 commessi viag(iiatori e i rappresentanti ehe svolgono la loro

attivita anche fuori dcl Cantone di Ginevra non sono sottoposti alla legte se le ditte da loro rappresentate non hanno n sede n succursali ne1 Cantone di Ginevra. (Dcision en la cause K., du 25 octobre 1951; en la cause R., du 15 mai 1952.)

GE Un ensployeur domici1i t Gcnve West pas assujetti ii la loi raison des sa1aris travaillant et domici1is hors du canton de Gcnve.

1771 datore di lavoio domiciliato a Ginevra non sottoposto alla

lege per i suoi dipendenti che lac'orano e sono domiciliati fuori dcl Cantone di Ginevra. (Dcision en la cause K., du 18 septemhre 1952; en la cause C. de G., du 2 juillet 1953.)

GE Une entreprise qui posside une succursale t Gcnve est assujettic s Ja loi tigalement ä raison des sa1aris domici1is en Suisse, hors du territoire genevols, si ceux-ci travaillcnt dans Je canton. Lors-

351

quc ces salaritis travaillent tantt sur tcrritoire gcnevois, tant(it dans le reste de la Suisse, 1'eniployeur West assujetti que pour les ptiriodcs pendant lesquellcs ces employtis cxcrccnt icur activitti dans le canton de Gcnve. Un datore di laroro die ha uiza succuuale nel Cantone di Gine- oia e soetto alla legge Per i salariati ehe sono doiniciliati fuorz del territorio ginezrino ma sono oecupati in detto Cantone. Se lavorano temporaneamente nel Cantone di Giuezsra e temporanea- meute nel resto delta Suiszera) il datore dz laroro i? vottoosto alla legg' soitanto per ii perzodo di tempo in eni i salariati eer- citano la Im o at(ivitci net Cantone dz Gineura. I)('cision en la causc B., du 15 f6vri(,r 1951 en la causc R., du

18 scptembre 1952.)

FR Lcs employeurs domicilitis hors du canton de Fribourg, qui occu- pcnt des travailicurs ii domicile dans Je canton sont assujcttis Ja loi.

1 datori di lazoro domzczliatz /uori dcl Cantone di Friburgo ehe

occupano lavoratori a dornicilio nel Cantone sono sottopostz alla leg4'e. (D6(-ision n° 50. du 5 aocit 1948. 1)

FR Unc enireprisc qui occupc un voyagcur de colnrnercc domiciliti dans Je canton de Fribourg sans avoir aucun titablissement dans Je canton n'cst pas assujettie is la loi. Ii datore di laisoro ehe oceupa an comnsesso viaggiatore domici- liato nel Cantone di F)iburgo usa non ha uno < stabilimento » nel territorio di questo Cantone non » soggetto alla legy'. (Dticision n° 23, du 22 ftivrier 1946.)

NE Unc cntreprise dornicilitic hors du canton qui a des rcprtiscntants dans le canton West pas assujcttie it Ja loi. Una ditta domiciliata fuori dcl Cantone di Neuchdtel ehe occupa rappresentanti nel territorio di questo Cantone non ti soggetti alla legge. En vertu de J'article 2, aIina, Jettre c, LNE, les succursales d'entreprises doinicilitics hors du canton sont assujetties ä la loi. En 1'cspce, J'entrcprisc n'a pas de succursalc dans ic canton. Si le but de Ja loi a titti de gintiraliser le palemont des allocations fainiliales aux saJaritis du canton, eJe Wen a pas moins fixti certaines limites ii J'article 2. On peut admettre qu'un sige de fait, une succursalc de fait, mrnc non inscrit au registre du cornmerce, ren- trcrait dans la cattigorie vistie ä Ja lettre c de J'articJe 2. Mais il est impos-

352

sible d'estimer que le simple fait pour une entreprise dornicilibe hors du canton d'y avoir un ou plusieurs repriscntants puisse constituer un sihge ou une succursale. (Dhcision du 25 mal 1950.)

NE Les employeurs doniiciIis dans le canton qui occupent des voya- geurs de commerce sont assujettis ä la loi rn€rne si ces voyageurs ne travailient pas dans le canton ou n'y sont pas domiciliis.

11 datore di lavoro domiciliato nel Cantone di Neuchdtel che oc-

cupa comrnessi viaggiatori soggetto alla legge quand'anche costoro non svolgano la loro attivita nel tcrritorio dcl Cantone o non vi abbiano il loro domicilio. Les contributions la chargc des employeurs sont dues sur le salaire versh ii toute personne Ehe par un engagement de droit public ou de droit privh. Les dispositions lhgalcs (art. 9, LNE, et art. 32, RNE) ne prvoient aucune exception h cc principe. L'article 32, RNE, mentionne d'aiiieurs sans res- triction les saiaircs des voyageurs de commerce. Le fait qu'un voyageur de commerce n'est pas domiciU dans Ic canton, ou n'y exercc pas son activit ne saurait en aucun cas justifier une cxception au principe de l'obligation de payer des contributions. Sans doute le Rgis1atcur a considr qu'une personne Ii6e par un engagement avec un cmployeur assujctti travaille dans l'inthrht de 1'hconomic ncuchtc1oise, peu importe ä cet hgard son domicilc ou ic heu oS eile cxcrcc son activith. (l)r(-,ision du 13 novemhrc 1948.)

LU Une entrcprise doinicihie hors du canton qui a une succursale dans le canton de Lucerne oii eile occupe un salari dorniciii dans le canton d'Argovie est assujetti ä la loi. Un datore di lavoro dorniciliato fuori dcl Cantone di Lucerna ehe ha una succursale in detto Cantone e occua nella stessa un .valarzato dorniciliato nel Cantone di Argovia soggetto alla legge lucernese. (D6cision en la causc S. & K. AG, du 22 aocit 1950.)

\'S Les cntrcprises ciomicifltcs hors du canton qui occupent des sala- riss doniiciiis dans Ic canton ne sont pas assujetties ä la loi.

1 datori di lavoro dontidiliati Juori dcl Cantone Vallese ehe occu-

p ano salariati domicilzati in dctto Cantone non sono soggetti alla legge.

1. L'articic 3, LVS, prvoit que tous lcs cmploycurs ayant un btabhisscmcnt,

sibge ou domiciic dans le canton ou y excrant une activitb lucrative pour laqueilc ils occupent des salaribs sont tcnus d'adhbrer h une caissc rcconnue.

353

La recourante n'a ni &ablisscment, ni sige au dornicile dans le canton. Ii se pose ds lars la (jUeStiOn ne savoir si le seul fait de prospecter une clientle dans le canton permet de conclure que la maison J. exerce une « activit » dans le canton. La cornrnissian de rccaurs crait devair rpandre ngative- mcnt in cettc question, la visite de la clientidc n'impliquant pas, par eile- mme, un lien 6conornique entre la maison J. et ic canton du Valais. Une intcrpr'tation extensive de la nation « d'activit » irait certainement in l'encantre de l'article 46 de la Constitution fid(i'ale qui s'oppase in la dou- ble imposition. Selon la jurisprudence du Tribunal f616ra1, les cotisations verses par les ernployeurs aux caisses de compensation pour allocations fa- miliales doivcnt ftre cansidinres comme des impöts in bot d&errnin (ATF 73, 1, 56 ss). Ii y a dis lars heu de se demander si la caisse de compensation CIVAF pcut soumettre in contribution une entreprisc ayant son sigc hors du canton et qui se livre dans le canton in la prospcction d'une client1e par l'intcrm(diaire de voyageurs. A cet 1gard, il faut constater une certaine analogie entre ha pri'scntc cspice et Ic cas tranchi par le Tribunal fdra1 dans son arrt du 24 septcmbre 1937 en la causc canton de, Binle-Cam- pagne c. canton de B51e-Villc (ATF 63, 1, 152). Dans cet arrt, le Tribunal f5d6ra1 a dnclar quc la contribution quc l'Etat de Binic-Vilic prelve en pourccnt des salaircs en faveur de la lutte contre le chmagc est assimilabic in un impt in hut dtermini et quc par consqucnt, son prlvemcnt pour les salaris ciomici1iis in Binle-Campagne irait in l'en- cantrc de l'article 46, alina 2 de la Constitution f6drale. Parcillcmcnt, on doit admcttrc qu'unc caisse prive cantonalc ne peut ohliger une entre- prise ayant son sigc hors du canton in paycr des contnibutions pour des salariis travaillant en Valais. De mrne quc la lgislation de BS.le-Ville ne peut contraindre in la contribution clite du centime nli travail un salari travaillant in Binle-Ville et cloinicili6 dans le canton de Binle-Campagne, de nimC la ligislation valaisanne ne pcut contraindre in contribuer in une caisse valaisanne cl'allocations familiales un employeur clont le sigc de l'cntrepiise se trouve dans le canton cl'Appenzchl et qui occupe des voya- geurs dans le canton du Valais. Scion la jurisprudence constante du Tribunal fcdral, ii y a double impositian intcrcantonalc lorsquc, sur 121 base des bis de deux cantons diff6ients, une mme personne cst soumise au pourrait tre soumisc in un marne in1pt pour un minc objct et pour une rnrne p5riode. Ii y a ga1cment double imposition larsciu'un canton crnpite sur la comptence fiscalc d'un autre canton, mnie loisquc cc dcrnicr n'a pas fait usage de sa cornp(tcnce et qu'cn consiqucnce le contribuahle n'est pas cffective- ment imposi in double. On se trouvc alors en priscnce d'une « double imposition thorique » (« in thesi ») par Opposition in la double irnposition effective (cf. ATF 51, 1, 126 et 53, 1, 460). Dans le cas particulier, le canton d'Appenzell ai la recourantc a son sige n'a pas cncarc lgif6r en matiie d'ailocations famihiales, mais pourrait le faire. On serait danc en pr5sence d'une double impositian th6oriquc si la CIVAF prlevait des contribnttions cl'cmployctir auprs

354

de la recourante ; il v aurait, par cons&jucnt, violation de 1'article 46, alinSa 2, de la Constitution fdra1e. On pcut se demander si le fait de prospecter une c1ient1e en Valais con';tituc wie « activitc » au sens de l'article 3, 1 a1ina, LVS. Ii convient, ce su jct aussi, die cc foncier sur le principe ftahli par le Tribunal fd6ra1 en matire de double imposition et selon lequel le canton ofi s'exerce, au moycn cl'instaiiations inatcrie1les stahies, une partie importante, taut au point de vuc qualitatif qu'au point de vuc c1uantitatif, de 1'activit com- merciale ou tecilniclue d'une entreprise, a le droit d'imposer une fraction correspondante de sa fortune et de scs revcnus. C'est ainsi que le Tribunal fdral a jtig cians un arrt du 15 avril 1946 en la causc Tcttamanti & Cic et G. Conti que i'expioitation d'une tourbirc cians le canton de Fri- hourg par unc inaison domicilie hors du canton cutrainait i'assujettissc- ment de ladite expioitation c la loi fribourgeoise sur les allocations fami- liales. Mais, en 1'espce, les conditions ne sont pas les rnmes, car la maison J. n'a pas die succursale, magasin ou dp6t en Valais. Ds lors, la perccptiou d'une contribution cl'empioycur constituerait une violation des principes tab1is par le Tribunal fdrai en mati&e de double imposition. L'affiiiation des employeurs ayant leur sige hors du canton cians lequci ils n'occupent que des voyagcurs irait ä 1'encontre du principe mme de la compensation et serait susceptiblc de provoquer des difficuits administratives inextricahles. En effet, le reccnscmcnt des rcprcsentants de commerce, du fait du caractre peu stable de leur activit, ne pourrait trc effectu d'une faon rgcilii'e. Les caisses de €ompensation pour all- cations familiales n'auraicnt, comme mernbres cotisants, que les cmpboycurs de reprsentants chargs de familie de sorte qu'unc cornpensation serait exclue claus cette branche professionneile et 1'qtulihre financier de la caisse s'cn ressentirait invitahlernent. Si sculs les employeurs de voyageurs pres die familie taient affi1ies, ces employeurs pourraient alors tre tents de n'engager que du personnel ciibataire afin de n'avoir pas de contrihit- tions ä payer. On porterait ainsi prc'judice aux repr6sentants pres de familie. Si, claus chaque canton qui a 1gifr en iriatire d'ailocations familiales, on assujettissait les employeurs ayant leur sige hors du canton, ceux-ci devraient rcgler compte avec piusieurs caiSSCs. Ii ne serait pas possihle cl'(tahiir une compensation au sein de l'entreprise ; cc systme engendrerait, d'autre part, pour l'cmpioyeur, des difficciltf's administratives inextricahles. Un einpioyeur devrait tre affili autant que possible pour i'cusembie de ses salaris auprs d'une seule et mrne caisse, quel que soit le canton de domicile des salaris. Doit kre applicahle la hgisiation du canton oft I'en- treprise a son sifcge toute autre soiution serait irrationnelle. (Dcisiou en la cause J., du 30 d6ceinhrc 1953.)

NE Les succursales d'une cntrcprisc ayant son sige hors du canton sont assujetties t la loi.

355

Le succursali di un'azienda ehe ha la sede fuori dcl Cantone di Neuchatel sono soggette alla legge. (Dcision du 14 juin 1946.)

VS Les caissesmaladie dont le rayon d'activit s'tend ii 1'ensemble de la Suisse sont assujetties ä la loi pour leurs sections du canton du Valais. Le casse malati, il cui raggio d'attivita si estende a tutta la Sviz- zera, sono sottooste alla legge vallesana per le loro sezioni nel Cantone Vallese. (Dcision du 22 octobrc 1952.)

Notion de l'tablissernent GE Une entreprise dont le sige social est situ hors du canton de Genve, qui possdc is Gcnve une agence avec des locaux acces- sibles lt la c1ient1e, doit tre consid&e comine ayant une suc- cursale dans le canton, et cst assujettie lt Ja loi lt raison du per- sonnel de cette succursale. Un'azienda con sede fuori dcl Cantone di Ginevra ehe ha a GI nenra un'agenzia con locall accessibiii alla clientela dev'essere considerata come avente una succursale 7ie1 Cantone cd sotto- posta alla legge per il personale di detta succursale.

L'article 1°f, LGE, stipule qu'est assujetti lt ladite loi, lt raison des salaris travaillant ou dornicilibs sur territoire genevois, tout einployeur ayant un htablissernent, un sihge ou une succursale dans le canton de Genhve. On doit remarquer qu'en utilisant les terrnes « tah1isseinent, sihge ou succur- sale »‚ le lhgislateur a express&nent manifesth son intention de ne pas limi- ter l'assujettissement aux employeurs ayant lt Genivc une succursale au sens restrictif des dispositions g(nra1es du droit. Ii a, au contrairc, voulu 6ten- dre cette obligation lt tous les cmployeurs suisses ou &rangers qui ont lt Genhve un burcau ou une agence et qui occupent du personnel domici1i sur tcrritoirc gcncvois. La commission de recours a djlt jug qu'il suffisait, pour trc considr cornme ayant un « htahlissement, sihge ou succursale »‚ que 1'employcur posshde lt Genive un bureau occupant du personnel en permanence et accessible lt la clienthle. (Dhcision en la causc Sch. & Cic S. A.. du 30 octobre 1952.)

LU Une cntreprise ayant son sihge hors du canton qui a un bureau de vente lt Luccrne oh ehe occupe un personnel de bureau per- manent, possde un &ablissement dans le canton, et cst assujettic lt la loi.

356

Un, datore di lavoro con sede fuori dcl Cantone di Lucerna, ehe tiene un ufficio di vendita a Lucerna e vi occupa permanente- meiste personale di commercio, ha uno « stabilimento » in detto Cantone cd sottoposto alla legge. -

(D6cision en la causc N., A.-G., du 7 octobre 1947.)

LU Une entreprisc ayant son sige hors du canton, qui exploite une carrirc dans le canton et y occupe des salaris, a un &ablisse- ment et est assujcttie lt la loi. Un datore di lavoro domiciliato fuori dcl Cantone di Lucerna che s/rutta una cava in detto Cantone con il concorso di salariati ha uno « stabilirncnto » cd ti soggetto alla le-ae.

Conformiment au l' a1ina, LLU, tout ernpioycur qui a un sibge ou un itahiiscincnt dans ic canton de Luceine dort adhbrer lt une caisse privie reconnue par le canton ou lt la caisse cantonale de compcnsatiOn pour allocations familiales et payer, par conniquent des cotisations (§ 71 LLU), s'il occupe des sa1ari6s dans le canton. Le Coriscil d'Etat est auto- ris lt astreindrc lt i'ohligation de payer des cotisations encore d'autres cmployeurs qui occupent des salaribs dans le canton. Conformltment au § 3, RLU, est r6put lttablisseincnt toutc installation par laquelle est exer- cltc, mltmc pour une durbe iirnitc, une activitb artisanale ou comincrciale. On pcut laisser indltcisc la question de savoir si ic Conseil d'Etat ne s'est pas ltcart, en iui donnant un scns plus large, de la dltfinition 1iabitue11e de 1'btablissement teile qu'clie ressort, en particulicr, de la jurisprudcnce du Tribunal f6diral en matihrc de double imposition, dltfinition lt laqucile correspond pour 1'essentici la dbfinition ibgaic de i'htahlissenient cl'aprbs les indications (ionnbes par le Conscii d'Etat iui-mltme dans soll message lt l'appui d'un projet de loi relative aux caisses de compcnsation pour allocations famiiialcs du 15 novcrnhrc 1944 (p. 29). En effet, mme si tel btait ic cas, le Conseil d'Etat n'aurait pas outrcpassb sa cornp6tcncc d'as- treindre lt l'obligation de payer des cotisations d'autres employeurs qui occupcnt des salaris dans ic canton de Lucerne la disposition du rbglc- ment d'exbcution est done conforine lt la loi. Ii est incontcstlt quc ic rccourant occupe des salarilts dans ic canton de Lucerne, soit dans la carribre de Dierikon. Le rccourant prlttcnd simple- mcnt quc les ouvriers occuplts cians la carribrc sont une « partie » du per- sonnel de soll commerce de Kilchberg et que la carrihre West pas une entreprisc indltpenclante. Ii se pcut, en effet, vu l'lttat de fait, quc cette dcrnihrc affirmation soit exacte, mais il West pas du tout nhccssairc qu'il y alt entreprise indbpendante pour quc l'ohligation de payer des cotisa- tions cxistc. Ii suffit qu'ii y alt lttablisscmcnt du rccourant. Tel est sans aucun doute le cas si Fon se fonde sur la d6finition contenuc dans le rbglenicnt d'exlicution. Car ic fait de casser des pierres pour les revcndre aprbs les avoir faonnitcs ou non, ou pour les cmploycr dans une entre-

357

prise d'iristallation de jardins est une activit artisanale et la carriirc est une installation au moycn de lac1uellc s'exerce cette activitb en outre, l'cxploitation d'une carriiire comme celle d'unc graviire peut rribmc (OflS- tituer une entreprise inclbpcndantc ( cf. Robert & Ehrensbergcr, Lexikon für Schweizerisches Steuerrecht, p. 405). Mais la cariiirc est aussi im tab1isserrient au sens de la jurispruclence rIo 'lribimnal hd(ral en rnatire de double imposition. Est riputbc teile « une installation inatriclle stabic au mnoven de laquelle s'cxerce une partie immiportante, tant au point de vuc c1ualitatif qrl'asl point de vuc quantitatif, de l'act1v1t6 dc l'cntrcprise (cf. Sclslumpf, Bundesgerichts- praxis zum Doppelbcsteucrungsverhot, Tome 11, p. 81 ss) ». La carribre avec les comprcsscui's qui appartienncnt au recourant et la cabane qui est b la disposition du rccouramit potir y nsettre b l'abri ces ('omprcsseurs constituent imc installation matiriellc stahle. En effet, Schlumpf (ouvrage cl('jii cit6, p. 82) cite cxpress'mdflt comme cxcmplc d'tmne installation matiielIe stable la haraqime ries casseurs de pierre se trouvant dans une carribre. 11 n'est pas indispensable que l'installation apparticnnc au pro- pii('tairc de l'cntreprise. 11 suffit qu'cilc soit seulernent bube ou afferrnbe ou lorsquc, comrne c'est le cas pour une carribrc, ii n'cst pas possiblc juri- diquement de conclurc min ball fi loycr ou un ball b ferme que le proprib- taire de l'cntreprisc alt l'autorisation cl'exploiter la carribrc ii son comptc; cncore fammt-il que l'aimtorisation n'ait pas sculement un caractbre tout b fait provisoire. En l'espbce, il ne s'agit pas d'unc autorisation tout lt fait provisoirc. En cffet, ii y a quatre ans que la carribre est exploitbe par le recotuant et l'amitorisation ne sernhle pas avoir btb accorclbc pour une durbc phi5 011 moins limitbe d'avancc. 11 s'agit donc d'installations ne servant flilS uniqucment lt l'exbcution passagbre cl'un tiavail dbtcrininb mais posivarit (tre litiles lt l'entreprisc pendant tollte sa dlmrbe. Le fait d'avoir des pierres de taille est aussi important du point ne vimc qimalitatif pour une entreprisc d'instaliation de jardins car il joue un rblc clbternnnant pour l'obtcntion d'un gain (Schlimmpf, olmvragc dbjlt citb, p. 85 ss) 1 y a bgalement, en l'cspbcc, unportance, du point de vuc quan- titatif, de l'activitb exercbe puisquc, pendant la pbriode de cotisations, le recomirant a occupb deimx ouvriers dans la carribre. (Dbcision en la causc A. B., du 19 fi'vricr 1952.)

Lii llTne cntrcprisc dc coustruction ayant son sige hors du canton, qui possbde une propribtb lt Luccrne oii eile occupc un concierge, n'cst assujcttie ii In loi.

Un'iinpresa di co.itruzioni con sede fuori dcl Cantone di Lucerna, eile posoedc uimo stabile a Lucerna in cui occupa ne portinaio,

71071 2 soggetta alla leg-e.

(Dbcision en la cause Entreprisc de construction ii.. du 30 jod- lct 1953.)

358

Employeurs de personnel de nictison GE Une femme de mtinage qui est occupe pour des nettoyagcs dans une entreprise commerciale ne doit pas tre consid&e comme personnel fminin de maison au sens de 1'article premier, al. 3, LGE. Una donna di serrio, occupata per la pulizia in un'azienda coin- merciaie, non rientra nella cerchia dcl personale dornestico fern- minile a' sensi dell'articolo 1, capouerso 3, LGE. (D('cision en la caiisc Ch., du 20 septembre 1951.)

FR Sont rputs clnployeurs de personnel de maison ceux qui ont un mnage priv, soit un mnagc fond par le mariage ou ap- partcnant lt des personnes physiques et non lt des personnes mo- rales. Per ec000n21'a doinestica prwata si intende un'econornza domestica f ondata in seuito a matrimonio o diretta da una persona fisica e non da una persona giuridica. (Dcision n° 67, du 6 octobrc 1951.)

VS Le personnel fminin de maison cmploy par des institutions d'utilit publique sans but lucratif West pas assujetti lt Ja loi. Il personale domes tico femminile, impiegato da istituzioni di pub- blica utilita ehe non perseguono un fine di lucro, non ? soggetto alla lce vallesana. (1)cision du 26 novembre 1951.)

Insijititions dutili1t publique

NE Les institutions d'utilit publique qui occupent des saJaris sont assujetties lt la loi. Le istituzioni di utilita pubblica ehe occupano salariati sono sog- getti alla let'ge neocastellana. Les institutions sp1cia1es de 1'Armbe du Salut, teiles le Foyer fiminin lt Neuchlttel et le Poste de secours lt La Chaux-de-Fonds, doivent tre assimi- 1cs lt des succursales au sens de 1'article 2, 1 alinba, lettre c, LNE, et, par consiquent, assujetties lt la loi. Les employs de ces succursales sont libs lt i'Arrnbe du Salut par un engagement de droit privl au sens de l'arti- dc premier, RNE. L'Arme du Salut est lt cet bgard un empioyeur et eile est assujettic lt la loi, puisque celle-ei n'a pas stipul d'exception en faveur des a.uvres d'utilit publique. (Dcision du 2 mal 1946.)

359

L'ceuvre de la Seeur visitante de C. est assujettie ä la loi, bien que son but soit purement philanthropique. Le fait d'occuper un ou plusieurs sa1aris dtermine l'assujettissement. (D&ision du 17 juillet 1946.) ( suivre)

« Problemes de la vieillesse » Dr. Emma Steiger, Zurich: « Altersprobleme » (Wesen und Stellung des alten Menschen mit Beispielen aus der Altershilfe in zahlreichen Ländern)

Ccttc brochurc de quelque 60 pagcs vient de paraitrc dans la collcction « Schriften des Arbeiterwohlfahrt » publie b. Bonn. En parfait connaisseur de la matirc, l'autcur s'est efforc de donner une vuc compRte des diff- rcntcs solutions des prohlimes que pose la vieillesse; ii y est parvenu en dbordant du cadre national et en dpcignant, b. cbt des conditions existant en Suisse et en Allemagne, edles qui se rencontrent en Scandinavic et en Angletcrre. Les solutions prconisces dans cet ouvragc sollt domincs en particulier par le souci de laisser aux personnes b.ges, aussi longtemps que faire se peut, ic soin de r6g1cr leur vie privle comme dies l'entcndcnt et de pourvoir c1ies-mimes it icurs propres besoins. C'cst dans cette ide que l'aide de la socitb devrait, selon 1'auteur, leur btrc dispenscic de manibre ii cc qu'elles puissent l'acccpter sans qu'il ne soit port atteinte ä leur digniti ou ä leur libert plus qu'ii n'est inclispensable. Grbce it une disposition claire de la matire et ä un style vivant, et sans ennuycr le lecteur avec de longues statistiques, I'auteur a su rendre ais pour tous la comprhension d'un sujet aux aspccts fort multiples. On pcut obtenir cette brochure pour le prix de 1 fr. 80 en s'adrcssant dircctement ii M Emma Steiger, Susenbergstrassc 183, Zurich, compte de chques postaux VIII. 44400).

360

Oeuvres de secours pour nos soldats et leurs f clmilles l La protection contre le droit de donner cong La resti'iction apporte au droit de rsilicr les engagements, lors du service, vise protger les militaires en empfchant qu'ils ne perdent leur occupation c vile t causc de leur appel sous les drapeaux. Ils doivent pouvoir rernplir leur devoir sans souci pour leur situation civile. Ainsi les limitations du droit de- donner cong procdent d'ides analogues ii celles cJui sollt 1'ori- gine du r(gime des allocations pour perte de gain dont la tche est de pro- tfiger les militaires contre la perte de revenu conscutive au service.

La rg1ementation jusqu'en 1940 La ]ei revisfe sur Je travail dans les fabriques, du 18 juin 1914, contient son article 23, lettre b, les dispositions suivautes sui, Ja restriction apporte au droit de donner conge: « Le fabricant ne peut pas r5si1ier Je contrat de travail b) pour cause de service niilitaire ohligatoire ii teneur de la l(gis- lation f6d6ra1c. A 1'gard de l'ouvrier appe1 s u n tel service, Je chlai de cong 5 est suspendu pendant Ja dure du service. » En revisant le droit des obligations, au cours de 1'ann6e 1911, on n'tait pas all{ si avant, puisqu'une v(ritable protection contre le droit de rsilier les engagements faisait dgaut. L'article 352, a1ina 3, du code des obliga- tions, dispose simplement quc le jugc ne peut tcnir le service militaire obli- gatoire pour un juste motif de r('siliation du contrat de travail. Pendant la mobilisation de l'arme, au cours de la prcmire guerre rnon- diale, les dispositions du CO se rv1rent insuffisantcs. C'est pourquoi le bureau central des muvres socialcs de 1'armic, institu( auprs de l'tat- major (Je J'armc, se vit contraint de crcr, en 1916, un service de place- ment pour les militaires Jicencis du service.

La rdglerncntation de 1'annte 1940 Lors de Ja seconde guerre inondiale, le Conseil fdiraJ prit pour la premisre fois, par son arrt€i du 5 juillet 1940 tendant faciliter Je rcngagcmcnt des travailleurs sortant du service inilitaire, des mesures protectrices des concli- tions d'engagcmcnt des militaires. A leur retour au heu de travail prc(- dcnt, lcurs employeurs avaicnt Ja possibi1it de congdier les ouvricrs qm les

Cf. Revue 1954, pagcs 198, 244 et 280.

361

avaient remplacs temporairement, en observant des d61ais trs brefs. Simul- taninent, 1'arr&t prvoyait quc pour les acljudications de travaux et de fournitures que faisaient les 6tablissements de la Confhdhration, 011 pour l'exhcution de travaux qu'elle subventionnait, la prhfhrence serait donn6c aux entreprises qui employaient pour une juste part des Suisses astreints au service militaire. Enfin les militaires dmohilishs, qui ne trouvaient pas de travail, avaient la facultr, de reprendre du service. Cet arrt6 gouvernemen- tal fut complrt par celui du 13 aocit 1940. Aux termes de cette disposition, les militaires sortant du service actif pouvaient toucher des indemnits de cbhmage pendant les 14 jours suivant leur licenciement, s'ils ne trouvaicnt pas immhdiatcrnent du travail. Par ces mesures le Conseil fdhral entendait 6viter une brusque surcharge du march du travail et un fort chhmage. Le 13 septciubre 1940, le Conseil fdhra1 prenait un nouvel arrt pro- t6geant les travailleurs astreints au service militaire. En vertu de cet acte lgislatif, le d61ai qui court ä la suite d'une rsiliation d'un engagement, no- tifirc avant le service, est interrompu pour la dure de cc Service et continuc dhs le licenciement militaire. De plus 1'arrt reprenait les dispositions sur ic rengagement des travailleurs sortant du service, contenues dans les deux actes des 5 juillet et 13 aot 1940. A la [in du service actif, les dispositions restreignant le droit de congh- dier des militaircs furent adapthes aux nouvelies circonstances, par arrth du Conseil fhd(rai, du 14 aoctt 1945. Elles derneurbrent en vigueur sous cette forme jusqu'is la fin de 1'annfe 1949.

3. La loi fd&a1e du 1er avril 1949

Les expriences du service actif incithrent le Conseil fdral is faire passer dans la l6gislation ordinaire et pour le temps de paix, le rgime rcstreignant le droit de rsi1ier les engagements des travailleurs, rgime adopth pendant la guerre sui, la base des pleins pouvoirs. Cc faisant, le gouvernement s'ins- pirait de consid6rations sociales, politiques et surtout militaires. Par message du 4 juillct 1948 ii soumit aux Chambres un projet d'arrt fdhral restrei- gnant le droit de rhsilier un contrat de travail en cas de service militaire. L'Assciribhc fhchrale donna au projet la forme d'une loi pour marquer son caracthre permanent. Cham» d'applzcatzon: Les dispositions de la loi s'appliquent aux con- trats de travail r6gis par le Code des obligations ou par la loi sur le travail dans les fahriques, clonc ä tous les contrats de droit civil. Sont excepts les rapports de service fond(s sui- le droit public, tels ceux des fonctionnaircs de la Confclr'ration, des cantons, des communes et d'autres btablissements ou exploitations de droit public. Dans ces cas une protection sp(ciale ne s'est pas rvl(e nhcessaire. Mais le inessage souligne quc, dans l'ide du Conseil fbdbral, les administrations et cxploitations publiques devraient ap- pliquer par analogie les principes du projet, concernant la rsi1iation des rapports de service du personnel non soumis aux dispositions du droit des obligations.

362

Est rput( crZ1ce n2i1taire, taut service militaire misse donnant droit la solde, v compris iC Service compRinentaire et le service dans la protection antiallrienne. On pecit conclure des d1ibrations au Conseil des Etats qu'est ga1ement consicl(r comme service, le service volontaire, en particulier les cours de haute montagne et la participation ii des manifestations sportives i iiliiaires. Rcst)ictions au droit de donner cong. Ii est interclit 5. l'employeur de cong5dier im employ5 ou un ouvrier en raison du service inilitaire que celui- ci doit accompiir. Ii est galement interdit 5. 1'cmployeur de r5si1ier le con- trat de travail pendant que le travailleur est au service et clurant les 14 jours clui suivcnt son licenciement. Le d51ai d'un congS donn6 avant le service est suspendu pendant la clurSe de cc service; il reprend son cours le lendemain du licencicnient. lout congS dorm5 en clpit de l'interdiction iSgale est nul. Mais le l6gislateur a 5vitS de pr{voir des sanctions contre 1'employeur en ciSfaut. Les restrictions au droit de r5si1icr in engagement jouent parfois en faveur de 1'cmployeur, appelS lui-m5mc au service, et dont le travail cloit Stre contii. pendant cc temps, 5. un employ6. Cette protection s'5tend non seulernent au patron 1ui-mme, mais encore aux personncs dirigeant 1'exploitation dans des soci5t5s en nom collectif, en commandite, des sociS- t5s anonymes et des s0ci5t5s coop5ratives. J']xceptzoin. Les dispositions restreignant le droit de donner cong sont inapplicahles Quand l'6ch5ancc d'un contrat ne travail ressort du hut dc celui-ci, notainment s'il s'agit d'un eniploi saisonnier ou cl'un engagement inter- vcnu pour 1'cxScution d'un travail d5termin5; - Quand 1'cntreprise cesse d'exister ou que 1'employcur doit interrompre san cxploitation au unc partie iuiportantc de celle-ei Quand le travaillcur ahuse manifestement de la protection qui lui est accord5e; Quand le contrat de travail peut Stre r5si1i5 pour de justes inotifs (art.

352 ss CO).

Statistique des rentes ordinaires de 1'exercice 1953 Faisant suite 5. la puhlication relative aux rentes transitoires paruc dans le dernier nurn5ro de cette revue, les tahleaux ci-aprs contiennent les principaux r6sultats statistiques concernant les rentes ordinaircs verses en 1953. Le rapport sur 1'Svolution de 1'AVS durant l'exercice 1953 com- pl5.tcra ccs prernihes indications num5.riques.

363

Rpartition pour l'ensemble de la Suisse par genre de rentes et suivant la cotisation annuelle lnoyenne Tableau 1

Cotisation annuelle moyenne de francs Genre de rentes - Ensemble 1-29) 75-149 150-299 300 et plus 2)

B0nsificiaircs (cas de rentes) Rentes de vieillcsse simples 16338 21 314 20 730 16 773 10 149 85 304 Rentes de vicillesse pour couples 1 472 4685 8 794 14654 13214 4-2819 Rentes de veuves 646 1 851 4405 10043 10016 26961 Rentes d'orphclins simples 374 1147 3 756 8976 6794 21 047 Rentes d'orpheiins doubles 47 131 212 373 209 972

Total 1953 18877 29 128 37897 50819 10382 177 103 Total 1952 15 718 24208 30466 40342 30591 141 325 Montants versss. en franes Rentes de vieillesse simples 7 233 022 11 529 120 14485 123 12321 378 7 724 739 53 293 382 Rentes de vieiilesse pour couples 989 907 4054058 9 786 306 17 484 136 16 367 229 48681 636 Rentes de veuves 227 874 792 561 2 316 118 5 530 270 5 663 789 14 560 612 Rentes d'orphelins simples . . . 48 506 186 398 978 793 2 786 423 2 055 524 6 055 644 Rentes d'orphclins doubles . . . 9188 30772 80577 173 115 97155 390807

Total 1953 . . 8508497 16592 909 27 676 917 38295 322 31 908 436 122 982 081 Total 1952 . . . 7 017 702 13 638 723 21 595 566 29 592 572 23 205 646 95 050 209

Rentes minirnums. Rentes maximums.

Rpartition pour l'ensemble de la Suisse par genre de rentes et dure de cotzsatzon Tableau 2

Echelle de rentes selon la dure de cotisaOons de la gan&ation Rentes Genre de rentes Ensemble - reduites 2 3 4 5

Bnstficiajres (cas de rentes)

Rentes de vieillesse simples 15 606 15857 16 440 17014 17 359 3028 85 304 Rentes de vieillesse pour couples 8589 8441 8773 8593 8388 35 42819 Rentes de vcuves 5 118 5408 5 704 5504 5 139 58 26961 Rentes d'orphcilins simples ') . 21 047 Rentes d'orphclins d0ub1c5 1) . 972

Total 1953 29343 29706 30917 31111 30886 3121 177 103 Total 1952 29899 30 174 31 452 29981 1 830 141 325

Montants verss, en francs Rentes de vieillesse simples 9848931 10 247 513 10839 295 11 638 192 9250 172 1 469 279 53 293 382 Rentes de vieillesse pour couples 9570867 9 737 062 10 473 972 10 662 759 8210413 26563 48681 636 Rentes de veuves 2 779 662 3 058 260 3 348 129 3 395 787 1 956 312 22462 14 560 612 Rentes d'orphclins simples 1) 6055 644 Rentes d'orphclins doubles 1) 390 807

Total 1953 22 199 460 23042 835 21661 396 25 696 738 19416897 1 518 304 122 982 081 Total 1952 22 549 016 23 287 365 24889 268 18 304 940 854 841 95 050 209

S) En cc qui concerne les rentes d'orphelins, selon l'article 29, alina 2, lettre a, LAVS, on attribue des rentes compltes ds que des co- tisations ont verses pour une annie eflts're au rnoins.

Rpartition caiitonale de 1'envemble des r esstes Tableau Bns[iciaires (cm de rentes) Moiiiaiits sers&,cnfiancs

Cantnns Rente, de Rentesde Rentes sie ants Ensemble survivants Ensemble vlel liesse 1) vIe, liesse 1)

Zurich . 21 567 7 266 28833 17722 848 3 356 881 21 079 732 Berne . . 21 869 8 064 29 933 17 568 969 3 487 540 21 056 509 Lucerne . 5 239 2 606 7 8-15 3 950 491 1 060 448 5010939 Uri ........562 3 82 944 421 702 137 773 559 475 Schwyz . 1758 887 2 645 1 334 456 347 861 1 682 317 Untcrwaid-le-H 519 270 789 378 1-17 98111 476258 Unterwald-le-B 379 184 563 281 800 66 752 348 552 Glaris . 1102 341 1 443 881 676 145 253 1 026 929 Zoug . .909 463 1372 695 103 183 356 878459 Fribourg . 3 731 . 1 753 5-184 2 835 787 68-1 791 3 520 578 Soleure . 3989 . 1731 5 720 3 420 314 741 799 4 162 113 B5.1e-Viile . 4981 . 1911 6922 4097351 922 771 5020 122 BI.le-Campagne 2801 1114 3915 2 381 619 496782 2878431 Schaffhouse 1 731 . 589 2 320 1 380 243 261 707 1 641 950 Appenzell R.-E. 2 075 491 2 569 1 637 592 217 360 1 854 952 Appenzell R.-1 . 448 125 573 307 194 -19 032 356 226 Saint-Gall 9 493 . 3 326 12 819 7 607 307 1 393 382 9 000 689 Grisons . 3 703 1 469 5 172 2 687 740 548 091 3 235 831 Argovic . 7 142 3 230 10 372 5 878 430 1 384 899 7263 385 Thurgovic . 4411 1 556 5 967 3 592 761 651 861 4 247 628 Tessin . 5016 1 828 6844 3 630 510 732 231 4 362 777 Vaud 10 3 839 14408 8 299 082 1 680 165 9979 247 Valais . 3 605 2 088 5 693 2 551 3-11 749 585 3 300 926 Ncuch5tcl 3 881 1 399 5 280 3 235 166 634 420 3 869 586 Genvc .....6562 2 018 8 580 5 176 059 960 798 6 136 857 Total 1953 ) 12 8 123 48980 177 103 101 975 018 21 007 063 122 982 081 Total 1952 . 102 002 39 323 141 325 78 772 593 16 277 616 95 050 209 Sans aii,'cations unic,ues de veuves. 2) IncIns 313 cas corresponclant 13 un I000tant de 31 613 francs dom ja rei,art]ti(II2 cantonale ne-st pas possible.

366

Rpartition cantonale des rentes de rieillesse -

Tableau 4 Bn6hc aires (cas (je nOtes) Mon t,r ii ts verss, en franes

Can tons Reales 11, Rentes (je Rentes de Rentes de vieillesse vicihiesse vieillesse vieillesse Simples pour couplcs Simples pou, couples

Zurich . . . 1389 7178 9 311 736 8411112 Berne . . . 14516 7 353 9 116 820 8452149 Luc(-rne 3 829 1 410 2 359 880 1 590611 Uri ......413 119 254 156 167 546 Schwyz . . .1 268 490 793 728 540 728 Unterwald.ie-1-1 391 128 212 458 135 689 Unterwald-lc-B 278 101 170 997 110 803 Glaris 731 371 451 649 430027 Zotig 670 239 423 399 271 704 Fribourg . . 2 603 1128 1 596 930 1 238 837 Soieure . . 2 412 1 577 1 575 830 1 844 484 B3le-Ville . . 3 317 1 664 2 153 015 1 944 336 B3le-Campagne . 1702 1099 1 104 537 1 277 112 Schaffhouse . 1168 563 733 652 646 591 Appenzell R.-E. 1 385 690 845 075 792 517 Appenzell R.-I 347 101 195996 111 198 Saint-Gall 6 285 3 208 3910015 3697 292 Grisons . 2 601 1102 1 528 051 1 159 689 Ar3ovie . 4527 2 615 2 858 387 3 020 099 Thurgovic . . 2877 1 534 1 826 513 1766251 Tessin . . . . 3 394 1 622 1 931- 306 1 696 240 Vaud . . . . 6838 3791 1144 890 4 154 192 Valais . . 2 563 1 042 1 471-044 1 077 297 Neuchtc1 2 398 1 483 1 529 659 1705 507 Genve . . . 4391 2 171 2 719 1-26 2426 633 Total 1953 1 ) 85 304- -1-2 819 53 293 382 48681 636 Total 1952 . . 68422 33580 41781544- 36991 049

1 nelus 21 ras correspondant im un nlOntan t de 21 205 Ii a,ics dort la rOpartition ca ii toriale im' cO pas possibic

367

Rpartition cantonale des rentes de survivants Tableau 5

Bnficiaires (cas de rentes) - Mootants verss, en francs C1 Co Rentes Allocations Rentes Rentes Cantons Rentes de Allocations Rentes .uniques d orph elins d orphelins Rentes de uniques d' orphelins d orphehns veuves de veuves simples doubles veuves de veuves simples doubles

Zuricis . . . 4535 51 2611 120 2524686 85832 784 768 47430 Berne . . . 4430 20 3456 178 2 413 041 35 320 1 001 277 73 222 Lucerne . 1215 8 1 326 65 652 703 12464 381 068 26677 Uri ........153 225 4 77114 - 58858 1801 Schwyz . . 359 502 26 189461 - 146590 11810 Unterwald-lc-H. 93 -- 175 2 46 583 - 50 733 795 Unterwald-le-B. 68 1 114 2 35 293 1 876 30 837 622 Claris . . . 198 1 136 7 105 985 1 768 36 192 3 076 Zoug . . . 208 4 249 6 108 437 7280 71994 2925 Fribourg . . 728 3 970 55 387 036 4 170 275 587 22 168 Soleure . . 892 7 788 51 486 365 10439 233 126 22308 B41e-Viilc . . 1331 12 592 18 734 164 20108 180 149 8458 B3Jc-Campagnc 647 3 436 31 356 500 4 452 128 386 11 896 Schaffhouse . 346 233 10 192 690 - 64295 4 722 Appenzell R.-E. 284 1 204 6 154 083 1 522 60 583 2 694 Appenzell R.-I. 64 - 54 7 33367 13423 2242 Saint-Gall . 1 653 14 1 622 51 897 866 23854 476 937 18579 Grisons . . 658 4 788 23 327 862 4970 211 011 9218 Argovie . . 1693 8 1440 97 921 768 11533 426 266 36865 Thurgovic . 826 8 701 29 446791 12280 198060 10013 Tessin . . . 1 047 6 756 25 522 989 8 928 199 603 9 639 Vaud . . . 2 375 20 1 417 47 1 256 640 30078 404 537 18988 Valais . . . 815 8 1 225 48 411 563 11 074 320 323 17 699 Neuchi.tel . . 884 5 481 34 481 417 7842 139 437 13566 Genve . 1 445 20 543 30 786 880 33 486 160 524 13 394 Total 1953 1) . 26961 204 21 047 972 14560612 329 276 6055644 390 807 Total 1952 . 21334 196 17139 850 11 112 837 298847 4842595 322 184 i 1m'1 17 dc 10 402 leises drrnt In roartition cantonale West nas nossible.

Problemes sou1evs par 1'application de 1'AVS Les conditions particulircs prvucs par les conventions interna- tionales pour 1'octroi des rentes de I'AVS Pour que les ressortissants d'Etats avec lcsqucls in Suisse a conclu une convention en mati5.re cl'assuranccs socialcs puissent hnficier des rentes ordinaires de l'AVS, les conventions internationales actucllcment en vi- gucur exigent que soicnt rcrnplics, c1uant 5. la dure de cotisations, l'une ou 1'autrc des cleux conditions suivantes: ou hicn une dur6e minimum de cotisations de 5 ou 10 ans, ou bicn une durc nunirnurn de cotisations d'une annc combine avec une certaine dure minimum de rsidence en Suisse. Dans toutcs ces conventions, les prcscriptions r(glant cc point pr5cisent d'une mnanire concordantc que ces conditions doivent trc rcmphes lors de la ralisation de l'ci5ncinent assur; cc qui, pomir les rentes de vicil- lesse, signific le premicr joul' du semestre civil qui suit celui au cours duquel l'int('rcss6 a accompli sa 65e annc. Si, 5. cc moment-la, in dure minimum de cotisations d'une annde se trouve i'emnplic mais que la dure ininiiiiiiin de nsidence n'est pas encore atteinte, je clroit 5. la rente n'est pas acquis ; et il ne pourra pas l'tre non plus lorsquc, postrieurcmcnt 5. la ralisation de l'v(ncment assuri, la condition de la clurc minimum de rsidcnce viencirait 5. ftre remplic. Cette rg1crncntation vaut intgralcrncnt pour les cas d'assurancc aussi, qui se sont produits avant l'cntrde en vigucur d'une convention. C'est ainsi que pour un ressortissant beige n au cours du premier scmcstrc de l'anne 1886 par cxcmnplc, tant la durc de cotisations d'une annc que la durc de rsidcncc de dix ans (dont cin(1 anncs prcdant immdia- tcmcnt et de manire inintcrrompuc la ra1isation de 1'iv"ncmcnt assur) doivcnt trc donncs le 1 juillct 1951. Le fait que la convention bclgo- suisse est cntre en vigucur le 1e' novcmbrc 1953 seulcment ne jouc aucun r61c 5. cet gard; la date d'entrc en vigucur de la convention n'a d'effct que sur le moment ds lequel les prestations de l'AVS pcuvcnt, au plus t6t, kre servies.

Estimation des pourboires dans les salons de coiffure Scion ic n° 146 de la circulairc 20a, les caisscs de compensation doivcnt ran-er les salons de coiffurc dans quatre catgories, suivant le montant des prix et les autres facteurs qui exercent une influence sur les pourboires. L'cxcmple ci-apms's montrc que 1e niveau des prix West pas toujours d5.cisif pour rangcr un salon dans teile ciasse des pourboircs.

369

Un coiffeur occupe en moyenne de 3 ä 4 ouvriers. Ii n'est pas membre de l'Association des maitres coiffeurs et travaille it des prix sensiblement plus bas que les autres salons de la place (rt'gion urbaine). Ces prix auto- riseraient de caiculer les pourboires selon la ciasse du tarif 1 (8 0/0). Mais comme cc salon fait un chiffre d'affaires relativernent lev, les pourboires repr6sentent une somme correspondant au taux de 16 pour cent des salaires. Se fondant sur les rsultats d'un contröle d'ernployeur, la caisse de compen- sation a rendu une dfcision fixant les pourboires au taux plus juste de

16 pour cent.

BIBLIOGRAPHIE Oswald, Hans : Witwen- und Waisenrenten in der Sozialversicherung des Bundes. Tini de : Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 1954, No 15, page 321, et No 16, page 345. Schmid-Ruedin, Ph., et Walter, R. : AHV-Wegweiser und Merkbüchlein. 92 pages. Zürich 1954, Verlag des Schweiz. Kaufmännischen Vereins.

PETITES INFORMATIONS

Postulat Roth M. le consci:ller Roth a dr'pos ic 22 juin 1954 le postulat quc voici La loi fdrale du 20 juin 1952 fixant le rgime des alle- cations familiales aux travailleurs agricolcs et aux paysans de la montagne a donnt naissance, dans 1'application, ä des cas singulicrs et 1. des rigueurs regrettables, que Ic hgis1ateur n'a certainement ni prvus, ni vouius. Aux termes de 1'arti- dc 5 de cette loi, les paysans de ha montagne ne reoivcnt les albocations familiales que si icur activit dans l'exploitation de leur bien rural leur permct d'assurer en majeure partie 1'entrctien de leur familie. Il arrive, de cc fait, que pricisti- ment les plus petits agricubteurs, et les plus pauvres, sont excbus de cdttc aide, parce que leur revenu comme ouvricrs occasionnobs dtpasse cc qu'ils gagnent dans 1'agriculture. lis sont pourtant, typiquement, des paysans de la montagne, qui consacrent plus de tclnps lt 1'agricuiture qu'ä leur occupation accessoire. Le Conseil fdral est pri de dire dans un rap- port s'il ne faudrait pas abroger la susditc prescription, afin que ces paysans de la montagne dont la condition est la plus modeste aicnt clroit aux abbocations familiales dont ibs ont tant besoin.

Modifications Caisse de compensation n° 37 Zurich 30 dans la liste des (Centrals d,11cctricit) Casc postaic 159 caisses de Caisse dc compensation 00 42 Lausanne compensation (ALKO) Bel-Air Mtropole 1 -

370

JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires Droit s 1'allocation de mtnage pour les militaires c1ibataires L'exploitant celibataire d'un commerce de produits laitiers et d'alimenta- tion, dont I'appartement se trouve dans la maison du commerce, mais oh il West pas ob1ig d'exkuter des travaux nkessits par 1'exploitation, n'a pas droit ä 1'allocation de mnage, au sens de 1'article 4, 1- a1ina, lettrc b, 21 moiti6 de la phrase, LAPG. Il celibe titolare di un cornnercio di latticini o di generi alirnentani, la cui abitazione si trova nello stesso stabile del commercio ma nella quale non ? costretto ad eseguire lavoni richiesti dall'esercizio del negozio, non ha dinitto all'indennita per l'economia domestica a' seflsi dell'articolo 4, capoz'erso 1, lettera b, seconda meta della frase, LIPG. Le militaire est cclibataiie. Ii exploite un local de coulage du lait, dans une com- mune rural( dans une autre commune de campagne il a une fromageric et, en ville, dans sa propre Inaison, un magasin oh il vend du lait, des produits laitiers, d'autres produits agricoles et de 1'picerie. La vcne a heu en deux locaux spars dont 1'un est rserv cxclusivcmcnt aux produits laitiers. Le lait nest pas travaifl dans le commerce de la ville. Le militaire a son domicile dans la premihre commune rurale citbe. Ii y vient le dimanche et quclquefois la semaine, ha:bitant chez des pa- rents. Mais la plupart du temps il est en ville, dans la maison qui, outre les iocaux de vente et un magasin, comprend deux chambres ordinaircs, deux chambres ä cou- eher, burcau, cuisine et deux chambres d'employs. Le militaire occupe six personnes, en ville : une Cousine dinge le mrnage et surveille Je commerce ; eile est secondbe par une emp1oyhc de maison. Deux vendeuses servent ha clientble. Enfin un porteur de lait, mari, et un jeune honirne cblibatairc s'occupent des transports et hivrent la marchandise ä 1'cxt&ieur. La cousine, la domestiquc et le jeune homme ont chambre et pension dans la maison les autres emp1oys n'y prennent que le petit djeuner. Alors que Ja caisse refusa d'accorder au miilitaire i'aJflocation de mnagc, la com- mission cantonaic de rccours ha concda. L'OFAS fit appel de cette dcision, appel que le TFA admit pour les motifs suivants Ainsi qu'il est expos la page 305 de la RCC de 1953, ic caractre initial de i'alhocation de mnage a subi une modification puisque i'ide du mnagc compos par Ja famihic nest plus seule b. sa base. Dans le mme passage et aussi dans ic jugernent E. H., du 19 janvier 1954 (RCC 1954, p. 101), Je tribunal a dc1ar qu'il fallait examiner dans chaque cas, sur le vu des blbments concrets, si le requbrant rbunissait les conditions poses par 1'article 4, 1er alinba, lettre b, 2e moiti6 de la phrase. ii appartient au militaire de prouver qu'iil est contraint d'avoir son mnage en propre par la nature et los cxigences de sa profession. En outre, ic tnibunal a tou- jours soulign que la preuve d'un mnagc devait s'aDprbcier s6vrement. Avec :l'autorit de premirc instanee, il faut eonstater que Je militaire n'a pas de mnnage en propre, ni au heu de son domicile, dans la premihre commune rurale, ni lb. oh il possbd•e une fromagerie. En revanche, son mnage se trouvc en ville. Savoir

371

sil cst ohligh de le tcnir 5 causc des exigcnccs de sa profession est unc question qu'on ne saurait trsnchcr en disant simplernent quc la scnte de lait, de produits laitiers et d'aliriicntation ncessite un mnage. Les prelniers juges concdent eux-rnrncs quc cc genie de conuncrcc nest pas obligatoircmcnt 1i 5 la tenuc d'un rnrnage. Comme il s'agit uniquement d'un magasin de, ventc, oS ic lait nest pas transform/. en ne voit guhre coiiuuent des cxigcnccs professionnellcs pourraicnt faire apparaire la liaison avec le mnage emrne indispcnssble. Les locaux de vente et 1'a1)1)artcinent sont shparr)s ct il n'y a nullernent heu d'aclrncttre que des travaux cornrnerciaux soient ex3cut5s dans ic mr)nage. .\ la cliffhrcnce du cas Th. M. (RCC 1953, p. 304 do- maine agricole Moignh du village) il nest pas n)cessairc d'inclure las crnp1o6s dans ha communaut cihabitation et de Inrnage. D'aprbs lcs constatatioris du trihunal de prcrnihre instance. le contrat colhirtif de travail en vigucur chcz ics porteurs de halt et les commis laitirrs ne prvoit pas 1'obhigation de leur fournir clsambre et pension. En fait, trois ernp1oys de 1'intirn, seit le porteur lt deux vendeuses, na font pas partie du runage. Durant 1'hcure des ropas, lcs locaux dc veriti: peuvent Stre ferrn6s, comme cela sc fait d'aillcuis ou alors las einployrs pcsivcnt se relay(, r. )tant arquis quc ha repas de nridi, hors du conlrncrce, n'offre pas du difficu1ts, an villa. Les circonstances appcllcnt urriquenient une organisation approprh)e. EUcs ne font nuhle- ment corsclurc 5 la nccssith profcssionnelle dun innagc. Le fait quc le militaire donne 5 son personncl la possibi1it de prcndrc ha pctit d)jeuncr au coinmcrcc, aUen- du que le travail commencc töt, ne change rien 1. ha situation, ainsi quc la d6c1ar pertincmmcnt 1'autoritS cantonahe de recours, en se rhfrant 2. ha jurisoruchence de ha rour de c6ans (voir arrt E. Ii., du 19 janvicr 1951, RCC, ip. 101). Pour 1'intirnr) il cst peut-htrc plus pratiquc et mhme rationncl de r/unir un m6nagc 2. son exploitation, pour hui-mbme et une partie de ses employs de la villa. N2.anmoins en ne saurait affirmer quc cette organisation cst n2cesrit2e par des cxi- genres du m6tier, puisquc d'une part l'intim2 ne parait pas avoir son dornicile en vihe et quc cl'autre part las locaux du vente ne le contraigncnt pas 2. disposer commc il la Lot. Vu cc qui pr/chde, en ne peut pas admettre que ha rnihitairc cst tenu d'avoir son mnage en propre 2. cause du ses obhigations professionnchhes, le crit2re d'appr6ciation htant trhs Itri(-t, ainsi qu'il a 2t) dit plus haut. En dpit da 1'organi- sation qu'il a choisie, l'intim n'a droit qu'5 l'ahlocation pour personnc seule. (Tribunal fbdhral des assurances en la cause 0. St., du 20 juillct 1954, E 9/54.)

Le paysan c1ibatairc qui n'a pas un rnnagc en propre, nsais fait nnnage coninsun avec des frres et saurs, West pas fondtu 2. revendiquer 1'alloca- tion de n1nage (LAPG, art. 4, 1e1 al., lcttre b, 2e nioiti de la phrase).

Ii diritto all'indennit5 per 1'econonria domestica non puh eisere ricorro- sciuto al contadzno celibe ehe non ha una econornia domestica propria bensi in consunione con i fratelli e le sorelle (art. 4, cpu. 1, fett. b, seconda metd della frase, LIPG). Le mihitaire, c6hibataire, exploite un domaine agricohe avec son fr6rc ct sa smur, domaine qui lesir appartient eis propribt communc. \'ivent encore 2. ha fumie ha phre, nh en 1868, et la mhre nc en 1898. Las fr2res et s(rur l)owr1t 2. leurs bcsoins, an vertu d'un contrat d'entreticn viagcr. Le mihitaire rcvendiqua 1'ahhocation de mnagc en disant quc la tcnue d'un rnnage btait n6cessairc 2. l'exploitation du domai ne. La caisse de cornpcnsation hoi rcconnut seulement ha droit 2. 1'allocation pour personne seule, car ii avait, non pas un mnage an propre, mais un mnage coromun

372

avec son frrc et sa sceur, hgalement intresss h J'expdoitation. Quant 4 la commis- sion cantonale de recours, eile se rangca 4 1'avis de la caisse, pour les motifs suivants Ii nest pas contesth, en i'esphcc, qu'un mnage est ncessaire 3. J'exploitaLion du domaine. Toutcfois le recourant nest pas seul propri6tairc de Ja ferme, mais membre de Ja communauth de personnes qui dinge Ic train de carnpagne. En conshqucnce, le m3nage West pas tcnu par lui scul ; au contraire il est le fait des trois frhres et sceur. Quand le snilitaire est au service, sa sceur et sa m6re s'occupcnt du mdnage. Or, l'article 4, lel> alina, lcttre b, LAPG, exige que Je militaire tienne son propre rnhnagc. Si le ilhgislateur a accordh J'allocation de mhnage 3. celui qui tenait un m-- nage en propre, c'cst que cette tcnue 1'oblige 3. des dhpenses sphciales qui continuent de eourir pendant le Service (cf. bulletin sthnographique, Conseil des Etats, 1952, p. 43 et 47). Tel nest pas le cas en 1'esphce car les soins du mnage Sont assurhs par la sceur et la m3.re, alors que le recourant demeure astreint 3. subvenir aux besoins de ses parents, conjointcment avec sen frre et sa sceur, en vertu du contrat d'cntretien viager. Quoi qu'il en seit, le militaire ne supporte pas scul les frais du mhnage qui, en son absence, nest pas tenu uniquement dans son propre intrt. Il est cxciu d'interprter extensivement l'article 4, le alinha, lettre b, 21 rnoitih de Ja phrase, LAPG, en raison de son caractrc hminemmcnt exceptionnel qu'ont relev ciaircment les promoteurs d'une disposition que le projet du Conseil fdral ne prh- voyait pas. De mme une interprtation par analogie avec les prineipes poss par l'article 8, LAPG, qui traite de J'allocation d'cxploitation, ne serait objectivement pas justifihe car en aboutirait 3. accorder des allocations de mhnage 3. plusieurs per- sonnes vivant dans Je mhmc mnage. Le ibgislateur a entendu hviter cctte situation puisque, selon l'article 4, 2' alinha, LAPG, les femmes manif es qui font du service militaire n'ont en gfnral pas droit 3. l'allocation de mhnage, sauf si les conditions de l'article 4, 1er alinfa, Jettre b, sont remplies. (Dhcision de la Commission de recours du canton de Lucerne en la cause F. S., du 26 mai 1954, OFAS 63/1954.)

Assistance par le travail

Le revenu d'une mire de familie soutenue par son fils, qui exploite un doniaine agricole avec cclui-ci et ne luj accorde que l'argent de poche en sus du couvert et du logis, pour sa collaboration, doit tre rduit du montant que le niilitaire aurait pu revendiquer comme salaire (art. 3, lettre b ; art. 5, ltr al., lettre b, et art. 6, 1— al., RAPG).

Dii reddito deila madre asszstita dal militare ehe iauora con iui un podere agricoio e ehe per la sua coliaborazione gli corrisponde, oitre al vitto e aii'aiiaggio, soltanto il denaro per le piccoie spese, dev'essere dedotto l'irnporto deila retribuzione ehe il militare aurebbe potuto esigere per le sue prestazioni iauoratiue (art. 3, lett. b, art. 5, cpu. 1, lett. b, e art. 6, cpu. 1, OIPG).

Le militaire revendiqua 1'alloeation pour assistance de sa mre, pendant son hcole de rccrucs. L'intfressfe est vcuve et cxploitc, avec son fils, un clomainc agnicole. La caisse rejcta la requhte parce que la mbre disposait, outre Ja rente AVS de veuve, d'un revenu agricolc mensucl qui dbpassait la limite de 180 francs. Dans ces conditions elle ne pouvait htre considrfc comme ayant besoin d'aide. La commission cantonaic de recours admit le pourvoi dirigh contre la dcision

373

de Ja caisse et accorda au militaire il'allocation d'assistance en favcur de sa niSre, pour les moLifs suivants Le rendement brut du dornaine a estirn par ic fisc 5. 4850 francs. Aprs dduetion de 1030 francs clint6r0ts hypothticaircs et de fcrmage, il reste une summe de 3820 francs. C'est le militaire qui accornplit la majeure partie rio travail. A cc titre il aurait pu rclamcr un salaire estirnd 5. 3000 francs par an. Ii convient donc de rduire le revenu de Ja m5re de ce montant. Vu cc qui prc5di' eile nt disposc que de 820 francs par anndc (68 fr. par mois) 5. quoi s'ajoutc sa rente, de 56 fr. 50 par mois. Au total, son revenu mensuil se monte ainsi 5. quelque 125 francs. Conime il est infrieur 5. la limite de 180 francs (art. 5, 1er al., lett. b, RAPG), la mre du snilitaire est rputc avoir besoin d'aide. D'autr(- part eile remplit la condition pos6e pur 1'article 3, lettre b, RAPG, pour que l'assistanec soit reconnue, car eile est malade, ainsi que i'attestc l'autorit6 communaic comp- tente. Le miiitairc obtint une allocation en faveur de sa m5re, pour la difbirence neu couvertc de 55 francs (180/125). Dcision de la Commission de reeours du canton de Zurieh, du 5 juin 1954, en la cause H. St., OFAS 66/1954.)

Assurance-vieillesse et survivants A. COTISATIONS

Revenu d'une activiti lucrative indpendantc Des prestations piriodiques constituant la contrepartic du transfert d'un patrimoine ne sont pas des frais gnraux ncessaires 5. l'acquisition du revenu au sens de 1'article 9, 2' alina, lettre a, LAVS. Les salaires que le dibiteur de la rente Verse pour le travail fourni par le bnficiaire pcuvcnt tre dduits du revenu brut au titre des frais ginti- raux. Prestazioni periodiche coriisposte quote colupenso delta cessione del patrimonzo aziendale nun costituiscono s,bese generali necessarie per con- seguire il reddito a' sensi dell'articolo 9, capoverso 2, lettera a, LAVS.

1 salari veisati dal debitore del vitalizio al costituente per il lavono

prestato poss000 essere dedotti dat reddito lordo quali spese generali. Selon contrat du 25 avril 1950, i'assur6 F. Sp. a repris, avec effet au i avrii 1950, ic domaine agricoic cxpioit6 pur son pbre. Le cloiiiainc a une valeur cadastrale de 191 000 francs et son prix de vente fut fixh 5. 290 000 francs, compte tcnu du cheptei et du chdail. En s'appropriant ic domaine, F. Sp. rcprit 5. sa chargc une obligation (garantie par hypothquc) de scrvir une rente et des prestations en nature, que son ishre avait souscrite peu d'annfrs auparavant en faveur de son frbre et de i'fpouse de cc frre. La valeur capitalisfe de cette charge figure au contrat pour un montant de 50 000 francs. En outre F. Sp. octroya 5. ses parcnts un droit d'habitation 5. vie et leur fournit l'entretien et Je Jogement gratuits, ics parents ne revendiquant ne leur c6t aucun salaire pour le travail fourni par cux sur le domaine. D'aprbs la taxation relative 5. la IVe priodc IDX, Fassur a dfduit, conformtimcnt 5. l'article 22, l' ah- nia, lcttrc d, AIN, une soinnic de 4 411 francs verse 5. son oncie et 5. sa tante et

2 927 francs versfs 5. ses parents.

374

F. Sp. forma recours du fait que la caisse de compensation n'avait pas diduit du revenu, gal 5 14 667 francs, la sornmc de 4 411 francs vcrsc 5 l'oncle et celle de 2 927 francs consacre aux parents. L'autorit cantonaic de recours, se rfrant 5 la jurisprudence, rcfusa de dduire les 4 411 francs en justifiant son point de vuc par Ic fait que Fassur n'avait pas produit le contrat de vente ni prouv que la taxation fiseale fOt exagrfcc. En intcrjetant appel, F. Sp. produisit le contrat de vcnte passf av(c son p5re et renouvela ses conclusions. Ii dlciara en outrc qu'il versait un salaire 5 ses parents, pour ileur collaboration aetivc' 5 1'exploitation du domaine, quand bicn mme le contrat ne lui imposait pas une teile obligation. Le Tribunal fdfra1 des assurances a admis Pappel pour les motifs suivants

1. Il est constant que 1'oncle et son fpouse ne travaillent pas sur le domaine

agricole de leur neveu. D5s lors, les prestations priodiques cstirncs 3. 1 411 francs par an que i'onolc touche en cspces et en nature n'ont pas le caraet3re d'un salaire. Ii s'agit d'un entretiCfl viager gararSti en contrepartle du patrimoinc cfd6 3. 1'6poque par 1'oncle au pre de l'assurf, conformment 3. un contrat de vente du 3 avril 1948/9 mars 1950. (Les deux frrcs taient co-propriftaires du domainc ainsi que du cheptel et du chdaii). Par la suite, le pre, sclon contrat de vente du 25 avril 1950, a tranemis 3. so n tour le domainc 3. son fils, du mmc nom. Sclon une juris- prudence constante, les prestations p&iodiques accordes en contrcpartic du trans- fcrt d'un patrimoinc ne sont pas des frais gnraux nicessaircs 3. l'acquisition du revcnu au sens de l'artiole 9, 2e alina, iettre a, LAVS, 3. l'exception de la part d'intfrts f'vcntucllement comprise dans ccs prcstations qui ne serait pas dfj5 consi- drc par la dduction, autorise dans 1'AVS, d'un intfrt 3. 4,5 /o du capital propre invcsti, autant que le contrat conclu entre les parties permet d'cn ftablir l'cxistence (ATFA 1951, p. 233 3. 240, Revue 1952, p. 39). En l'esp6cc, Fassur ne prtend pas que les 4 411 francs vcrsfs par lui 3. un oncic et 3. une tante contienclraicnt une teile part d'intrts et les pi6ccs du dossier ne permcttent pas de dire qu'il en aille ainsi. A cet fgard, Pappol n'apparait donc pas fondf. 2. En cc qui concerne les sommes vcrs6cs aux parents, l'assurf a en devant 1'auto- rct6 cantonale de recours une conduite inadmissiblc. Eis statuant sur ]es pices du dossier, au dtriment de 1'assur, l'autorit ea.ntonale n'a viol aucune rgle de proe- dure (cf. § 3 de 1'ordonnancc cantonalc du 25 octohrc 1948 sur la procfdurc de recours en matirc d'AVS en corr41ation avec le § 17 de l'ordonnancc cantonale du 15 janvier 1948 sur la procfdurc de recours en cnatirc fiscalc), du moment que l'assur s'est abstenu de produire le contrat de vente, malgr trois invitations suc- cc'ssivcs du juge. 11 ost toutcfois superfiu que le Tribunal f/clfral des assuranccs mette les frais de la cause 3. Ja charge de 1'assur (art. 143, AO) puisque celui-ci a finale- ment iroduit le contrat en 1'annexant 3. son mmoirc d'apuci. Aux tcrmcs du chiffre 6 du contrat, F. Sp. doit fournir d'unc manirc durable i'rntrctien et Je logemcnt gratuits 3. as parents, ccux-c'i « ne revendiquant aucun salaire a pour leur travail dans l'entrcprisc, c'est-5-dirc ne rfclamant pas un salaire en csp3cos. La caisse de compcnsation fait cepc'ndant observer, dans sa rfponse 3. lappel, date du 18 mai 1953, que 1'assur a payf des cotisations paritaires sur des salaires s'flcvant 3. 2 475 francs versfs 3. ses parents pour la priodc ailant du ncois d'avril au mois de dcembre 1950. Enfin, par attestation du 29 avril 1953, le gref- fier communal et le prfpos de 1'agence comnsunale AVS certifient que depuis le mois d'avril 1950 los parents, capables de travaillcr, collaborent activement 3. l'exploi- tation du domaine et que ic fils rgle rfguli3rcnsent les eoniptes avec l'agence coin- munale pour le salaire qu'il leur verse. D3s lors, il y a tout heu d'admettre que los parents (nfs en 1889 et 1891) travaillcnt eneore vailla.mment sur l'important do-

375

maine agricole de l'assur Ainsi l'obligation stipulc par i'appelant dans le contrat (celle d'entretenir les parents) est pratiquciflent compensc par in valeur de la colla- horation apport/c par lcs parents 3. l'cxploitation du domaine. Ii convient en tout cas, aussi longtcmps que le p6re et la mre sont pleinement capables de travaillcr, de considrer les prestations cientretien accord/es par le fils comme correspondant 3. un salairc vers (art. 5, 21 al., LAVS). L'attitudc r3calcitrantc de l'assur3 a crssp6ch/ l'autorit/ de prcmi6re instance de v/rificr l'existcnce dune collaboration des parents 3. l'expioitation du domainc. Du moment que les pices produites en appel (contrat pass6 entre le p3.rc et le fils attestation du grefficr communal, datre du 29 avril 1953) permettent de conelure 3.. l'cxistcnce d'une collahoration r6elle des parents, il se justific de renvoycr l'affaire 3.. la misse de compensation. Celle-ei fixem dans une nouve1e d3.cision quel enontant peut, 3. titre de frais g3.nraux (art. 9, 2° al.. lettr(, c. LAVS), en tant que salairc vers/ aux parents, etre d/duit du revellu d/tcrnunant, gal 3. 13 332 francs, retenu par l'autorit de premi3.re instanec. (Arrt du Tribunal b3d3ra1 des assuranees en la cause F. Sp., du 16 octobre 1953, H. 150/53.)

Une rente servic en couvcrture partielle du prix d'achat d'un comnierce ne peut pas, en matire d'AVS, &re dduite du revenu brut au titre des frais gnraux ou des anlortisscmcnts ou plus gn&a1ement colunle dpense cornnicrciale, aussi longtcnips que l'assur n'&ablit pas la preuve que la rente comprend une part d'int&ts non considtrc lors de la dduction de 4,5 5/ du capital propre investi dans l'entreprise. Les adrninistrations cantonales de i'inspt pour la dfense nationale ont donc l'obligation de consnluniqucr le revenu ressortant de la taxation fiscale en y ajoutant les rentes et charges durables dont la dduction est autoristc par 1'article 22, 1er alinia, lettre d, AIN. Una rendita dovuta per coprire parte dcl prezzo di acquisto di un commercio non pu3., agli effetti dell'AVS, essere dedotta dal reddito lordo o titolo di spesa generale o di arnmortamento o di costo aziendale se l'asszcuuito non disnostra ehe la rendita inciude una quota d'interessi nun considerata nella deduzione dcl 4,5 per cento dcl capitale proprio investito nell'ozienda. Le ainrninistrazioni cantonali dell'inzposta per la difesa nazionale hanno dunque l'obbligo di consunicare il reddito risultante dalla tassa- zione fiscale, aggiungendovi le rendite e gli oneri perrnanenti la cui de- duzione i aminessa dall'articolo 22, capoverso 1, lettera d, DIDN.

Scion contrat du 30 avril 1949, l'assure a repris de sa mhre, avec effet au irr jan- vier 1949, avec actif et passif, le commcrce d'articles pour cnfants que celic-ci exploi- tait jusqu 'ä eettc date. D'apr3.s im bilan /tabli au ir janvier 1949, l'actif excidait le passif d'une somme de 17 750 francs. Par cc contrat. l'assure s'engagc 3. reprendre toutes les obligations du prhdhcesseur et 3. fournir notaminent les prestations sui- vantes : « Octroi d'une rente viag3.re 3.. la rn3.rc, d'apr3.s les modalits qui suivent « Durant les quatre prmmrcs ann/cs, la rente est fixe 3. 5 000 francs par an. Aussi longtcmps que In inre est nourrie et ioge par sa fille, une sommc de 250 francs par mois est compmns/e dc c chef avee in rente. A 1'expiration des quatre ans, le

376

montant dc la rente scra rccaicui, une sur de la d6birentire s'cngageant 1. prendre alors 3. sa charge une part 6quitable de la rente autant quelle sera encore c3.liba- taire 3. cc moment-1ä. » Lors de la taxation fiscale pour les annes 1949 et 1950, ic revenu acquis par i'assurc en 1949 et en 1950 fut fix6 3. 16 416 francs en moyenrse, conforns6mcnt au bdan et compte de profits et pertes d3.pos{s avec la dc1arauon fiscale. Cc revenu fut r.uiien2 3. 10 767 francs, a1r6s dduction de rentes s'6levant en rnoycnne 3. 5 649 francs. L'mtorit fiscale cantonale communlqua, en vue du calcui des cotisa- tions AVS, un revsnu de 1'activit3. indtpcndantc gai 3. 16 416 francs. Par sa dcision du 17 deembre 1952, la caisse ajouta 3. cc revenu les cotisations AVS des annes de caicul, soit 240 francs en moyenne, puis dCduisit 630 francs, intrt du capital propre investi dans 1'entrcprise. Eile obtint un revcnu net d6terminant ga1 3. 16 026 francs cl'ou une cotisation personnolic ne 640 francs pour chacune des annes 1952 et 1953. L'assure forma recours en demandant que dc revenu dtcrminant soit rasncnn 3. 10 376 franes, c'cst-3.-dirc diininu du montant des rentes vcrsies 3.. la inre, soit 5 619 francs. Eile all3.gua que i'octroi dune rente 3. sa m3.re avait la condition de la remisc du coinmeree en sorte que la rente devait Stre dduite du revenu brut. En lui refusant ectte dduction, on lui irnposerait une charge disproportionne 3. ses possihi1its. Dans son prononc du 10 novembre 1953, 1'autorit de premi3.re instance a partielleisient adinis In rceours eL fix la cotisation personnellc AVS de la recourante 3. 568 francs lan pour 1952 et 1953, auxquels vicnt s'ajouter la contribution aux frais d'adrninistration. Lautorit dc prernire instance voudrait tahiir le revenu d/terminant AVS en d3.duisant une partie de la rente verse par l'assur, en considti- rant celle-ui non pas comme des frais g6n6raux mais comme un amortissement ou plus g/n/raicment cornuic une d(persse commerciale d3.ductible. Eile explique qu'ii s'imposc de consdere r les versiments de rente, en tant qu'ils d&passcnt I'excdent d'actif comptabilis3. dans le bilan, comme des d7penses coinmerctalcs dductib1es, car ins rcntcs vers6cs repr6scntcnt manifestenient la contrevaleur de n/serves latentes constitu6es sur lcs marcharidises et sur la oart du fonds du cominierce non cornptabi- hs6c 3. l'actif du hilan. 11 est correet quc les versenients de rentes aient 3.t3. passs au d/bit du eomptc des frais gn6raux. Sur ces versements, passes au d&bit du compte d'cxploitation pour une sornmc de 11 300 francs, 7 750 francs servirent 3. la couver- tore de la part de i'excEdent d'actif (17 750 fr.) nun consprise dans le versement en capital. de 10 000 francs, oprni par la recourante. Scul le solde de ces vursemeuts peut cncorc trc d/duit, soit 3 550 francs ou en moycnne 1 775 francs par an. Lc rcvcnu d/tcrminant doit den(, tre de 11 200 francs et la cotisation personnelle 1952/1953 fixfc 3. 568 franes Fan. Lors du calcul du revenu dfterrninant des annfes antfricurcs, lus versenients dc rentes pass/s au d3.hit du eomptc d'exploitation pour- ront ftrc entifreinent dfduits, en tout cas autant qu'ils n'cxc3.dent pas da somine fixfe dans le contrat di reprise. L'assurfe et l'Office f3.dfral des assurances sociades intcrjet3.rcnt appel de cettc dfeision. Le Tribunal ffdfral eins assuranccs a rcjet l'appel de l'assurf, mais a admis eelui de l'Office ffdfral des assuranees sociales, pour les motifs suivants Est litigieux le point de savoir si 1» rente oetroyfe par i'assurfc 3.. sa m6re peut tre dfduitc du revenu en vue du ealcul des cotisations AVS. Aux termcs de l'arti- cic 22, l0 alina, lettre d, AIN, peuvcnt ftre dfduits du revenu brut « les rentes et charges durables dfrivant d'obligations lfgalcs ou contraetuelies e. Ainsi que le Tribunal l'a expliquf un dftail dans l'arrft paru ATFA 1951, page 237 (Revue 1952, p. 39) il n'est pas possible, laute de norme spciaie correspondante dans la loi sur

377

i'AVS, de rcprcndrc en matirc d'AVS la solution adopte dans 1'articic 22, irr ah- nra, lcttre d, AIN. Le Tribunal fdrai des assurances s'est dj4 maintes fois prononc sur le point de savoir si Fon peut faire entrer les prestations de rentes dans la catgoric des frais gnraux nccssaires l'acquisition du rcvcnu (art. 9, 20 al., lettre a, LAVS). Voir en particulier 1'arrt prcit (paru galement dans Jurisprudence AVS, n° 202) et la jurisprudence 3. laquellc il se rfre. Aux termcs du contrat du 30 avrii 1949, les prestations de rentes reprsentent en 1'esp3.ce « le prix de la remisc du commerce a. Elics ne peuvent donc en tout cas pas trc ranges parmi les frais gnraux cits 3. 1'article 9. 2° alin6a, lcttrc a, LAVS, sauf si l'assur prouve que chaquc prestation repnisente 1'intrt d'une dctcc que Ion n'aurait pas consid6r6 en appliquant d'au- tres nornies du droit de 1'AVS. ii convient de revenir u1trieurcment sur cct aspeet du prob1me. L'autoriti de premirc instance voudrait ccpcndant obtenir par une autre vom, dans 1'AVS, le rsu1tat auquel on parvient en appiiquant, en matire fiseale, J'arti- dc 22, 1°" a1ina, letire d, AIN. Eile voudrait que les prestations de rentes ne soient pas dduitcs en tant que « frais gnraux nccssaircs 3. l'acquisition du rcvenu » mais en tant 5 qu'amortissemcnts » ou plus gcn6ralcrnent teiles des dpenscs commerciales au sens iarge, 3. la mani3.re dont le Tribunal fdiral conoit cette notion en rnatirc fiscaie. Ii convi(-,nt donc d'examiner si ccs prestations de rentes peuvent dans 1'AVS trc 6gaicmcnt qua1ifies de Cette manire. En i'cspcc, l'autorit cantonale de l'IDN a admis des amortissements sur In matiriel et les installations pour une valeur moyenne de 273 fr. 20, aussi bicn dans la taxation fiscale que dans la communication 3. la caissc de compensation (art. 9, 21 al., lettrc b, LAVS). En revanche les prestations de rentes, s'hevant 3. 5 649 francs en moycnne, n'ont pas diiduitcs en application de h'article 22, her alina, lcttre b, AIN, mais en application sie ha lettrc d) du prcmier aiina du mme article. En outrc l'assure n'a avec raison pas comptahihs les rentes comme amortissements ni n'all- guc de tels amortisscmcnts. Du moment que, touchant la limitation quant ii l'objet de l'assiette des cotisations, les normes de i'AVS sen tiennent aux distinctions et aux valuations faitcs per la hgisiation IDN (art. 18, 1 al., RAVS), les autorits de l'AVS n'ont en principc pas la possibihit, en prscnce d'unc cosnmunication fiscahc fondc sur une taxation passe en forcc, et sous niserve de Ja preuve de 1'inexacti- tude manifeste de la eommunication, d'adopter une pratique autonome en matirc d'amortisscments et de donner un contenu nouveau 3. ectte notion, miimc dans Ic cadre de h'articic 9, ahiniia, hcttre b, LAVS (ATFA 1949, p. 157 et 170 Revue 1950, p. 110, et 1949, p. 471). En cc qui conccrne les amortisscments, ih y a encore Heu de faire observer cc qui suit : On admet une d3.duction du revcnu brut 3. cc titrc pour compcnser une dinsi- nution de valeur du patrirnoinc scrvant 3. 1'acquisition du revenu, survenuc pendant la pniiode de caicul. Comme on ha dsjä cxpiiqu dans 1'arnit paru ATFA 1951, p. 240 (Revue 1952, p. 39), les amortissements ne peuvent pas dpcndre des ajias attach3.s 3. ha fixation de la part du prix d'aehat du eommcree qui devra tre amortie sous forme de rsntcs. En nffct, puisquc les amortissements doivent compenser la dimi- nution de valeur du patrimoine, on ne peut pas en faire varier indireetomeiit h'im- portanec selon h'esp(ranee de vie du bnniieiairc de la rente. Si Fon considre en outre que, pour mesurer h'importancc des amortissements et ha p&riode sur iaquelie ils peuvent s'nicndre, on sc fonde, en mati3.re fiseahe et dans J'AVS, sur ha valeur d'aehat et, 1ä nis les modahinis sp3ciales de paiement ne permcttent pas d'niabiir nette valeur, sur la valeur eomptabhe de l'objet 3. amortir, on ne peut absoiument

378

pas stabiir, d'aprs les pices du dossier, dans quelle mesure ces versements de rentes litigieux jouent ic rEde d'amortissemcnts. Enfin 1'autoritE de premire instance a dduit les rentes en les considrant « com- mc dfpenses commercialet au scns large que ic Tribunal fdfra1 donne ä cette notion ». A cela s'oppose d'abord le fait que l'autorith fiscale n'a pas en l'espce appliqu les iettres a), b), ou c) de 1'article 22, 1er alinfa, AIN, mais la lettre d) (art. 18, 1e al., RAVS). Nepeuvent &tre dEduitcs comme dpenses commerciales au sens large, d'aprhs 1'articie 9, 2e alinfa, lettrcs a) h c), LAVS, quc les frais ghnEraux ncessaires ä 1'acquisition du revenu, les amortissemcnts et les pertes. Vu cc qui prchde, on ne se trouve pas en prsencc de frais g6nraux nkessaires quisition du revenu ni d'amortissements. Il n'y a pas non plus de pertes. Or, comme dhjä dit, d'autrcs dEductions ne peuvent pas Etre admises aussi iongtemps que le Conscii fhd1ra1 n'a pas fait usage de la compftence ä lui dhvoiue par 1'article 9, 2e a1ina, in fine, LAVS, et n'a pas statuh de nouvelies dhductions du revenu brut. Il rfsulte de cc qui prchde que les prestations de rentes ne peuvent pas htre d- duites du revenu de l'activith indfpendantc en application de i'artiaic 9, 2" a1ina, LAVS, aussi iongtemps que d'assur n'a pas prouv qu'elles contiennent une part d'int&Ets dont en na pas tenu compte lors du caicul du 4,5 /o du capital propre investi dans 1'entroprisc (ATFA 1951, p. 240). Or, il est douteux •en l'esphce, oft les parties sont lifes par d'Etroits liens de familie, que Je versement d'un int,rEt ait 6th convcnu. En tout cas la prcuve de 1'existence d'une part d'intrEts qui n'aurait pas Et considErhe, n'a pas Eth faite, en sorte qu'il apparait mal fond6 de dduire les vcrsemcnts de rente en tout ou en partie du revenu brut de 1'inthresshc. Ds lors i'appel de 1'Office fhdErai des assurances sociales doit Etrc admis et cciui de l'assure doit tre rejet. (ArrEt du Tribunal ffd6ral des assurances en Ja cause L. M., du 6 juillet 1954, H 12/13/1954.)

13. RENTES

Restitution de rentes La restitution d'une somme de 471 francs ne constitue pas une charge trop lourde pour une personne, sans charges de familie, qui dispose d'un revenu de 4300 francs et d'une fortune de 20 000 francs. (Art. 47, 1er al., LAVS, et 79, RAVS). La restituzione di una somma di franchi 471 non costituisce un onere troppo graue per una persona, senza oneri familiari, ehe dispone di un reddito di franchi 4300 e di una sostanza di franchi 20 000 (Art. 47, cpu. 1, LAVS, e 79, OAVS).

Par dkision du 10 mars 1953, la caissc de compensation a cxigh de G. M., la resti- tution d'un montant de 471 fr. 70, reprsentant des rentes indftment touches. G. M. a adressb h la caissc une demande de rcmise. La caisse a estim6 ne pouvoir retenir dans i'espbce que ic remboursement d'un Inontant de 471 fr. 70 eonstituerait une charge trop iourde. L'autoritb cantonale de recours a, par contre, admis un rccours de G. M., en faisant remise h i'intressh de 271 fr. 70. G. M. a appeih de cc juge- ment en dcmandant au Tribunal f1dral des assurances de le librer 6galement de son obligation de rcstituer le solde de 200 francs. Le Tribunal fdrad des assurances

379

a rejet l'appel et a modifi Je jugement cantonal en ce sens que G. M. est tenu de restituer le montant total des rentes indfiment touches. Extrait des considrants Suivant Je caicul de Ja Caisse de compensation, admis par l'autorit de recours, ic revenu annuel de l'appeiant doit ftre estim i 4 366 fr. 75. Celui-ci n'a produit aucune pice de nature ä dmontrcr l'inexactitude de cc caicul. Il West pas contest, d'autrc part, que 1'appclant dispose, en plus de son revenu annuel de 4 366 fr. 75, d'une fortune (mobilire et immobi1ire) de 20 000 francs environ. Le Tribunal fdtra.l des assurances n'a jamais admis jusqu'ä prtsent que la resti- tution d'une somme de 471 francs constituerait une charge trop lourdc pour une personne, sans charges de familie, qui dispose d'un revenu de 4 300 francs et d'une fortune de 20 000 francs. II a rcconnu au contraire, dans un arrt F. du 25 octohre 1952, que Fon pouvait exiger d'une veuve disposant d'un revenu annuel de 3 600 francs environ Ja restitution d'un montant de 1 225 francs, qui reprscntait des rentes touches de bonne foi mais d'une manire indue. Aprs l'entre en vigueur de l'arti- dc 42, LAVS, revist (ler janvier 1954), ile Tribunal fdral des assurances a pr- cis, il est vrai, qu'il y avait heu d'tre plus harge et de considrer comme remplie Ja condition relative ä la charge trop iourde ds que le revenu du dbiteur de Ja somme restituer n'atteignait pas Jes nouvelies limites de revenu (arrt M. du 29 jan- ä

vier 1954, Revue 1954, p. 192). Or, dans J'espce, ic revenu de J'appelant dpasse sensiblement la limite lgale. 11 la dpasse en effet de 616 francs, seit d'un montant suprieur ä Ja somme ä resti- tuer, et cela en faisant abstraction de ha fortune ä prendre en considration. 11 con- vicnt de tenir comptc en outre du fait que i'appelant n'a plus aucune charge de familie et qu'iJ vit dans son propre immeuble hocatif en faisant mnage commun avec Ja familie de son fils, auquel il avait cid son entroprise de menuiseric. La Cour de cans estime ne pouvoir admettrc, dans ces conditions, que la restitution mme totale des 471 francs de rentes touchcs indüment constitucrait une charge trop iourde. Eile estime au contraire que 1'appelant pourra restituer cette somme, 6ventuellement par acomptcs, sans rien changer son train de vie et sans que ses moyens d'existence soient mis en priJ. (Tribunal fdra1 des assurances en la causc G. M., du 1e1 juillet 1954, Ii 43/54.)

380

L'OFFICE FDfRAL DES ASSURANCES SOCIALES

ci publi un

Rapport et avant-projet relatif ä urne loi federale sur 1'assuranee-n.aladie et 1'assurance-maternite

Contenu: Introduction Situation actuelle Prin- cipes - Remarques sur les diverses parties de 1'avant-projet - La porte financire de 1'avant.projet - Annexes (textes 1gis1atifs fdraux en vigueur en inatire d'assurance- maladie et d'assurance-tuberculose, tableaux numriques, graphiques).

La brochure peut Atre obtenue en langue allernande ou franciise au prix de 4 francs

Les commaades doivent Atre adresses ä

1'Office central des imprin1s et du matrie1, Berne 3

N° 11 NOVEMBRE 1954

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Rapport sur le rgimo des allocations aux militaires pour porto de gain, durant 1'anne 1953 ..........381 A propos des simples rappels qui prcdent la sornmation 397 Quand los cotisations des sa1arics sont-elles dtourncs de leur destination 2 400 L'indpendancc des burcaux de revision ........403 Les bis cantonales en matire d'allocations familiales ....404 Prob1mes sou1evs par l'application de l'AVS ......407 Petites informations ...............408 J urisprudonce Assurance-vieillcssc et survivants .....410

Renouveliement de 1'abonnement pour 1955 Nous vous invitons ä verser le prix de l'abonncment pour 1'anne 1955, soit 13 francs jusqu'ä la fin dcembre 1954 au compte de chqucs postaux III 520 Service de comptabi1it de la chancedlerie fdralc, Berne au moyen du bulletin de verscment ci-inclus. Une facture spciale sera adresse aux personnes abonnes ä plusicurs exemplaires. Cct avis ne concerne pas les abonnes dont l'abonnemcnt est pay par une association ou par un service officiel. L'administration.

Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fdrale des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement : 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 le numro double: 2 fr. 60. Parait chaque mois.

Rapport sur le regime des allocations aux militaires pour perte de gain, durant 1'cinnee 1953

La loi f6d)iale sur les allocations aux rnilitaires pour perte de gain (LAPG) entra en vigucur le 1 janvier 1953, rcmp1aant les arrts sur les alloca- tions pour perte de salaire et de gain et les allocations aux ftlidiants, pris en vertu des pouvoirs extraordinaircs du Conseil f5cli)ral et abrogs 5 fin

1952 (r{girnes PS/PG). Cornmc, de 1'avis g5nrra1, les principes posrs par ces

arrt6s avaicut fait leurs prcuves, ils furcnt repris dans ic droit nouveau. Ii apparut cepcndant judicieux cl'apporter ccrtaincs rnodifications tant au droit de fond qu'S la procdurc, surtout en considrant rue les r5gimcs PS/ PC avaient W instituSs pour la p6riode de service actif, alors que la LAPG rg1c la situation en tclnps de paix. Lc pr5sent rapport traitant de la pre- mi5rc anne d'application du nouveau rgirnc des allocations militaires (r5- gimc des AM), ii exposera donc particuli5remcnt les r5percussions des mo- difications l6galcs. L'ancien droit, tel qu'il a f ,t5 appliqu5 de 1940 5 la fin de 1917,fut comrncntc de faon approfondie dans le rapport du Dpartcment ftdra1 de 1'conomie puhliquc: « L'conomie de guerre en Suisse 1939/1918 »‚ sons le titre « Lcs is)girnes des allocations pour perte de salairc et de gain pen- dant la guerre » (p. 1038 ss). Ii cst pr5vu de rapportcr sparrnent sur 1'ex- cution des ancicns arrts, d5s 1'annSe 1948, et sitöt quc lesirs effcts scront pratiquernent tcrnun6s. Tel sera ic cas 5 la fin de 1954. (luand s'achSvera 1'activitS des cornrnissions fdra1es de surveillancc en inatiSre d'alloeations pour perte de salaire et de gain.

A. Etat de la kgis1ation

1. Ugis1ation de la Confd&ation

1. Loi.v f1dra1es

Loi frd5raIc sur les allocations aux militaires pour perte de gain, du

25 septembrc 1952, RO 1952, page 1046.

22562 381

Arr1ts du Conseil fdral R glement d'exlcution de la loi fdra1e sur les allocations aux militaires pour perte de gain, du 26 dcembre 1952, RO 1952, page 1058.

Prescriptions du Dpartement fdra1 de 1'conomie publique Ordonnance concernant la couverture des frais d'administration occasion- ns par la rernise des allocations aux inilitaires pour perte de gain (indem- nit1s aux caisses de compensation AVS pour 1953), du 23 janvier 1953, RO 1953, page 61. Vu les liens trs kroits, en rnatire juridiquc et d'organisation, unissant le rgiine des AM et l'AVS, des amcnclements bigaux se rapportant celle-ei peuvent paifois influencer ce11es-1s. Tel est le cas notamment pour le salaire d6terniinant la cotisation AVS des personnes de condition d- pendante, pour le revenu des affi1i1s exerant une profession indpendante et pour les questions d'organisation. A cet gard, nous nous rf&ons au rapport qu'a pub1i1 l'Office fcli1ra1 des assurances sociales (OFAS) sur l'AVS durant 1'ann& 1953.

II. L1gislation des cantons Les dispositions cantonales sur les AM se trouvent soit dans des bis et arrts sur b'introduction de 1'AVS, soit dans des dcrets particuliers. Les prernircs furent prises aloi's qu'&aicnt encore en vigucur les rgimes PS/ PG. La LAPG ;n'a pas command de moclifications dans tous les cas. Comme les prescriptions cantonabes d'organisation, concernarit les AM, sont toujours itroitemcnt 1i(cs lt edles de l'AVS, dies figurent rgu1ire- nient dans les rapports annuels sur l'AVS. Pour les d6crets de l'annle 1953, nous renvoyons le becteur au chapitre de la l6gisbation cantonale du rap- port AVS de 1953, sous les cantons de Lucerne, Schwyz, Unterwald-le-Bas, Zoug, B.le-Vi1le et Genve.

B. Les organes de la LAPG

1. Les organes d'exkution

7. Les comptables de troupe

Les comptables de troupc coblaborcnt lt 1'application de la LAPG essen- ticibement en attestant le nomhre des jours solds effectuls par chaquc mibitaire. A cet cffct, ic fourricr ou l'aidc-fourricr remplit, lt la fin de la priodc de service, un eoupon A d'une formuic appebltc « questionnaire »‚ avec copic sur un coupon 11. Cc proc6d1, simp1ifi{ par rapport lt celui de i'ancicn rltgime, fut en gltnitral trls appuy( par les comptables de troupc. Si Fon considlre la Situation dans son ensemble, la manirc dont ils ltta- blircnt ces coupons donne satisfaction. Cependant bcaucoup de talons A

382

et B prscntcnt encore des lacunes et inexactitudes. Ainsi on ornet soit le ntlln&o AVS, soit la date de naissance exacte du militairc, ic sceau de l'unit ou &at-major. Parfois le fourrier a apposd le sceau de l'unit d'in- corporation de l'hornrnc, au heu du tiinbre de celle qtii h'a solcl cffecti- vemcnt. Enfin ii n'y a pas toujours eu correspondance exacte entre le nom- bre de jours so1des attest, la p6riode de service et les mutations d'une part, et les indications ressortant ne la comptabilit de troupe d'autre part. Ges inexactitucics incitrcnt l'OFAS cxposcr ses constatations dans la revue « Lc fourricr suisse »‚ Organe des comptables de troupe. En outre, d'entente avec le Commissariat central des gticrres, on dccida que dans chaquc co1e de quartiers-maitres, de fourniers et d'aides-fourriers, des repr- sentants de l'OFAS feraient une confirence sur les tclies des comptables de troupe, en matire d'AM. Lors de cc cours, on discute notamment les erreurs cominiscs et les opinions des comptables, ä ha suite de leurs exp6- i'icnces au sujet du nouveau (1ucstionnaire. Aprs avoir icmpli les coupons A et B, le comptabie de troupe dort remcttre le questionnairc d chaque militaire personnellement en lui don- nant les instructions utiles: rponclre aux questions poses dans ha partie C, plus envoyer imm'cIiatcrncnt ha formule compRtc a son crnplovcur ou ä sa caissc de compensation. Ii a constat( ii diffrentes repriscs quc des fourriers nghigrent ccs instructions, en tollt ou partie. Plusicurs d'cntre eux ohjcctircnt que d'autres obligations de service ne leur laissrent pas le temps de s'acquitter correctement de ccttc tche.

2. Les employeurs

L'employcur est tenu d'acceptcr les questionnaires transmis par ses cm- p1oys ott ouvriers, d'attester, sur la partie E de la formule, he salaire touch par le militaire avant son entr6e en service et de renvoyer la carte sa caisse de compensation, ou ahors de fixer 1ui-mme 1'allocation. En matRre d'attevtatton de salaire, les expricnces sont contradictoires. Les caisses nie cornpensation travaillant dans les secteurs ncononhicIues et professionncls ot hcs Mhilents de salaire sont simples se d6charrent satis- faites des attestations dlivr{cs. En revanche, edles qui groupcnt des en- trepriscs connaissant un mode de rmun&ation du travaih plus coinpliqu clurcnt souvent demander des p cisioris, car les indications fournies par les employcurs 6taicnt incornphtcs. La caissc ignorait notamntent la cIuic d'occupation du mihitaire par l'affihi. Les caisses de compensation pcuvent confier aux employeurs qm icur sont affilis et qui offrent toute garantie ä cet effet le soin de fixer et de payer les allocations dues ä lcurs sa1aris. Ms 1940 un nomhre important de caisses firent tisagc de cc droit. Les employeurs prfrent parfois fixer eux-tn1nes les indcmnits, ott teilt au inoins 'es payer, quand ils accordcnt au militairc. potir ha dur6e de son service, unc prcstation supphmentaire vohontaite Ott un sahaire partich. Cctte rghementation n'a, en g'n&al, pas entrain ch'inconvtnicnts majcurs. Jh sied n(anmoins de constater qu't l'in- troduction de ha LAPG, de nouvellcs caisses rcnoncrcnt t. cc systme, pour

383

fixer et payer el1es-mmes les allocations. Elles firent valoir essentiellement que la solution arrte kalt plus simple puisqu'elles devaient, sinon, v- rifier tous les caiculs des employeurs. En dpit de cette exigence, il sub- siste un bon nombre de caisses qui paient 1'allocation non pas directement au salari, mais bien ä 1'employeur, ä charge par ce dernier de remettre l'indemnit t 1'ayant droit.

3. Les caisses de compensation

Les caisses de compensation fixent les allocations sur la base des question- naires qui leur parviennent, et effectuent les paiements, ii moins qu'elles ne se bornent ä surveiller ces oprations dlgues aux employeurs. En

1953 dIes ont examin6 473 379 questionnaires. Le tabicau suivant montre

que la rpartition par caisse varic de quelques centaines ä des dizaines de milliers de cartes, selon le nombre d'indipendants et de salaris affilis i chaque institution: Questionnaires examins Tableau 1

Nonil,re des caisses Questionnaires examins Nombre de c01n1,cnsation au total des question naires par caisse o chiffres en chiffres en pour-cent cl pour -cent absolus absolus

0- 499 10 9,6 4010 0,8 500- 999 19 18,3 13910 2,9 1 000 - 1 999 26 25,0 38 377 8,1 2 000 2 999 - 10 9,6 26 997 5,7 3000- 4999 11 10,6 41206 8,7 5000- 6999 11 10,6 65635 13,9 7000- 9999 9 8,6 75582 16,0 10 000 14999 - 3 2,9 36 874 7,8

15 000 et plus 5 4,8 170 758 36,1

Total 104 100,0 473 379 100,0

La caisse qui reut 1e plus petit nombre de forinules en obtint 232; celle qui en compta le plus enregistra 46 713 cartcs. Une autre tche des caisses de compensation, qu'clles ne peuvent con- fier aux employeurs, consiste ä fixer les allocations pur assistance, les allocations pour cnfants du conjoint, recueillis ou naturels et enfin les allo- cations de mtnage en faveur des militaires non maris. C'est en indiquant le nombre des Jcuilles consp1mentaires du questionnaire qu'on aura une idtie de cc travail. Durant 1'anntie qui fait l'objct du rapport, les caisses citudirent 12 891 feuilles cornphimentaircs, dont 11 125 conccrnaicnt des demandes d'allo- cations pour assistance. Dc ces 11 125 requtes, 1653 furent rcjctes et

9472 admises.

384

4. La Gen trale de compensation

P&iodiquement, les caisses de compensation envoient les coupons A des questionnaires ä la Centrale de compensation. Ainsi que nous l'avons krit au chiffre 3 ci-dessus, le nombre total de ces talons s'1eva ä 473 379 pour 1'anne 1953. Tous ces coupons sont tris par units et &ats-majors, aprs quoi la centrale procde des vrifications sur la concordance avec la ä

comptabi1it des diffrentes units de troupe. Nous relaterons dans notre prochain rapport le rsu1tat de ces investigations car, pour 1953, elles n'in- tervierment qu'au cours de 1'anne prsente.

Il. Les organes de surveillance

1. L'Office fdral des assurances sociales

Par ordre du Dpartement fdra1 de 1'6conomie publique, c'est l'OFAS qui exerce la surveillance sur 1'exkution de la LAPG. Ii a cr cet effet la section des allocations aux militaires, dont la direction fut confik celle de la section AVS, et qui compte, en outre, trois collaborateurs sans le personnel de chancellerie. L'OFAS 6dicta les directives suivantes, publies au dbut de l'anne 1953: Directives concernant Je rgime des allocations aux militaires 1'intention des caisses de compensation et des ems1oyeurs. Eides traitent de 1'application du droit matiriel et de procdure. En cours d'anne paru- rent quatre comp1ments ou modifications Instructions concernant le questionnaire et 1'attestation du nombre des jours so1ds, prvus par le rgime des allocations aux militaires ds Je 1er janvier 1953 1'intention des cornptables de troupe. Eides traitent de leur coliaboration au rtgime des AM Tables pour le caicul des allocations journa1ires, conformment t Ja Ioi fdraIe du 25 septembre 1952 sur les allocations aux militaires pour perte de gain.

De plus, les formules ncessaires ä 1'application du nouveau rgime furent imprimes, notarnment le questionnaire et la feuille comple'mentaire. Lors de conf&ences, 1'OFAS commenta les nouvelies dispositions lga1es et rgIementaires devant les repr6sentants des 'caisses et des bureaux de revision. D'autre part il examina la 1ga1it des circulaires 6mises par les caisses pour renseigner leurs affi1is sur 1'introduction de la LAPG. Quant 1'examen des rapports sur les revisions de caisses et d'agences et sur les contr61es d'employeurs, prvu par la LAVS, il s'&endit encore t la LAPG. Enfin 1'OFAS analysa les rapports rdigs par les caisses sur 1'application du nouveau rgime des AM. Au cours de l'anne 1953, notre office examina 89 dkisions de com- missions cantonales de recours pour 1'AVS, qui connaissent ga1ement, en

385

premire instance, des litiges portant sur les AM. Ii en porta onze devant le Tribunal fd&a1 des assurances, autorit juridictionnelle suprme. Pour cinq appels interjets par des tiers, 1'OFAS donna un pravis crit. Enfin il prit connaissance de deux jugements pnaux rendus par des tribunaux des cantons.

La Commission fcdra1e de 1'AVS Le Conseil fd&al a complt la commission fd&ale de l'assurance- vieillesse et survivants par des reprsentants de l'arme. Par la suite, eile institua une sous-commission pour les AM, dont font partie d'office les reprsentants prcits. Cette sous-commission qui n'a pas sig en 1953 se compose des rnemhres que voici: Prsident M. A. Saxer, directeur de l'Office fdral des assurances sociales, Berne Reprsentant de Ja Confdration M. A. Picot, consei111er aux Etats, Genve Reprsentants de 1'arme M. A. Bodmer, landamman, confrcnee des chefs des dpartements militaires can- tonaux, Trogen M. le Cap. G. Bütikofer, Socit suisse des officiers, Zurich M. l'Adj. so!. R. Graf, Socith suisse des sous-officiers. Bienne Reprhscntants des cantons M. C. Brandt, ancien consciiler cl'Etat, Neuchütel M. B. Gaili, conseiller d'Etat. Bellinzone Reprsentants des employeurs M. R. Barde, Fdration romande des syndicats patronaux, Genve M. L. Derron, Union centrale des associations patronales suisses, Zurich M. P. Gysler, conseilicr national, prsident du conseil d'administration des ehe- mins de fer fddraux, Zurich Rcprscntants des sa1aris M. G. Bernasconi, Union syndkale suisse, Berne M. J. Scherrer, Union ouvrire chrticnne-socia1e suisse, Saint-Gall M. Ph. Schrnid-Ruedin, conseillcr national, Frdration des socit€s suisses d'cmployrs, Zurich Reprsentant de I'agriculture M. A. Bord, Union suisse des paysans, Brougg Reprsentant des associations fminines M' 1 ' E. Nägeli, Alliance des soeits füminines suisses, Winterthour

Ls bureaux de revision Les revisions de caisses et les contr61es d'employeurs, prtvus par la LAVS, s'tendirent aussi au rtgimc des AM. La pfsriode d'observation est trop courte isour permettrc de tirer des conclusions utiles en cette matire.

III. Les autorits juridictionnelies Les autorits cantonales de recours Les recours en niatiire d'AM sont tranchs en premiire instance par les autoritts judiciaires cantonales qui connaissent des diff&cnds AVS. Elles rendirent 89 jugernents, en 1953. Le Tribunal fdral des assurances Cc tribunal administratif de seconde et dcrnirc instance a prononc qua- tre arrts en 1953, conccrnant les AM. Ii s'exprilna ainsi dans son dernier rapport de gestion ä 1'intcntion de 1'Asscinblbe fdra1e: € Nous avions relev, dans notre rapport de 1'anne passe, quc l'inscrip- tion au rSle des causes relatives ä rette matire ne se f(-mit scntir quc PCU peu, puisque los recours ä juger d'aprs lancien droit seraiont encore tranchs, jusqu'au 31 dcembre 1954, par les commissions de surveillance en rnat1re d'allocations pour perte de salaire et de gain. Cette prvision s'est rvi1e exacte. Le nombre des recours introduits durant cettc pre- rnire anne (16) a rt en effet peu 1ov. Une constatation s'impose c'est Ic grand nombrc des contcstations qui ont pour objet 1'allocation dc rnrnage aux militaircs celibataires « qui sont tenus d'avoir un mrnage en propre ä cause de leur situation professionnelle ou officielle ». La rrgle- mentation actuelle, qui a inodifi le caractre primitif de 1'alloeation, a maintenant pour consquence d'obliger los autorits judiciaires rsoudrt la question delicate dc savoir si 1'allocation de mnage peut etrc a11oue aux agriculteurs, aux mdecins ou aux artisans c1ibataires qui ont kur propre nunage. Ont en outre donn heu it procs le droit aux allocations pour assistance et le caicul de 1'allocation dans des cas spciaux s.

C. L'application du rgime des AM

1. Les ayants droit

Ont droit aux allocations tous les militaires qui accotnplissent du service militaire soldj dans l'arrne suisse. A la diffrence de 1'ancien rbgimc, le nouveau droit n'bnumbrc pas de catbgorics de service. C'cst pourquoi on peut se dcmandcr si certaines activitbs exercies dans 1'intbrbt de 1'armie cornme la participation is des cours de moniteurs de l'instruction prb- paratoirc, is des inanifestations de sport militairc, ou du service dans des colonnes de la croix-rouge, etc. - ne pourraient constituer du service soldi dans 1'armbe suisse. Ces questions firent 1'ohjct d'un examen non achev en 1953. Sous l'ancien rbgimc, sculs avaient droit aux prestations les btudiants des universitbs, des technicums et de ccrtaines bcolcs secondaires dbsign)cs, sur rcc1utc, par le Dbparternent de I'"conomie puhlique: maintenant, tous les militaires qui faisaient des tudes avant le service peuvent prtendre l'allocation. Cette extension du cercic des bnbficiaircs est sans doute justifie. Non sculement la discrimination d'antan, souvent qualifibe d'ar- bitraire, a disparu, mais ii en rbsulta, de surcroit, une importante simplifi- cation administrative.

387

II. Les genres d'allocations L'allocation de mnage Dans l'ancien ngirnc, seuls les militaires qui tenaient un mcnage, soit en propre, soit en cornmunaut, avaient droit ii l'allocation correspondante. Actuellcrnent la tenuc d'un mcnagc West plus une condition gnralc du droit la prestation, car tous les militaires ??1aTIS peuvent d'office reven- diquer cette sorte d'indemnitii. L'existence de l'union conjugale suffit, de sorte quc plus n'est besoin dc rechcrcher dans chaquc cas si ic militaire a effectivement un miinage. Inutilc de prciser qu'il y a Iä une grande simplification. Les courtes piiriodes de service qu'accomplisscnt en g- n(ral pn1cis1mcnt les militaires mari6s justifient cette solution, d'autant plus quc savoir s'il y a tcnuc d'un miinage est une question qui souleva jadis d'importantcs difficu1t1s d'ordrc juridiquc. Outrc les rnnilitaires inaris, pcuvent prtcndre l'allocation de m- nage, sous ccrtaincs conditions, des ciihbataires, vcufs ou divorc6s. Il s'agit d'aboid de ccux qui vivent avec des enfants higitirnes ou adopt5s, et des enfants du conjoint, naturels ou recucillis ciu'ils entretiennent; cnfin de ceux qui sont tenus d'acozr un mrna'e en propre, d cause de leur situation o//ici11e ou professionnelle. A cet gard, le Tribunal lii- d(ral des assurances exposa plusieurs fois quc cette disposition spciale avait transform le caractire de 1'allocation de rn6nage, puisqu'cn l'cs- pce ii n'y avait plus, it sa base, 1'ide de la communautii fainiliale. Ainsi qu'il fallalt s'y attendrc, l'application de cette disposition se hcurta it des difficultiis considiirablcs, car en peut diverger d'opinion sur ic point de savoir quand un militaire est tcnu d'avoir un rn6nagc en proprc is cause de sa situation officielic et surtout professionnelle. Toujours ä l'avis du Tribunal f6d1ra1 des assurariccs, la question doit se tranclier dans chaquc cas, sur le vu des ilc"rnents de fait, de sorte quc cela ncicessitc parfois des cnqutes particulhircs. Les difficults pni- visibles et la possibilitii d'une forte expansion de cc genre d'indcrnnit cngagirent l'OFAS ä mcttre des conditions trs pniciscs son octroi. Des dircctives aux caisscs soulignrcnt qu'il y avait heu de dchiner toutc requte de militaires c1ibataircs, vcufs ou divorccs, sans enfants, sollicitant l'ahlocation de rn6nage, ii moins quc les conditions ne soient tris clairement niahisiics. Appuyant cette tendance rcstrictivc, le TFA n'accorcla, au cours de I'annc qui fait 1'objet du rapport, clu'unc seule allocation de rnnagc, ä un paysan ctilibatairc qui exploitait une ferme foraine. En 1953, 530 clihataires, veufs ou divorcs sans enfant sol1icitrcnt une allocation de mnage; 216 furent rcfusrcs.

L'allocation pour enfant Lc systn1e des allocations infantiles fut simplifhi dans le droit nouveau, no- tamment du fait quc tons les enfants obtiennent la mme indcmnit; ancien- nemcnt ]es taux variaient scion qu'il s'agissait du prelnier enfant du miii-

388

taire ou des enfants suivants. En g'n'ral on approuva cette sirriplification. Autre innovation dans les conditions rnises ?t l'octroi de 1'allocatiou pour enfants du 00j01111, naturels ou rccucillis: Sous i'ancien rgilne, les cnfant de parcnts divorc5s ou spares judiciaircment, les enfants naturels, du con- joint ott reciteillis cionnaicnt en piincipc toujours droit 5 1'allocation eile 6tait ccpcnciant nduitc au montant fotirni par le militaire en favcur de l'en- fant, avant le service, ou 5 la soinme qu'il rccevait de tierces personnes. En consrquence, il pouvait arriver qu'aucune indemnitc ne Hi t versc, scion les cas. Aux tettues de la LAPG, les enfants du conjoint et les enfants naturels donnent dioit 5 la preStation si le militaire les entretient entiSrernent 011 d'tine maniSic pi61)onchrante. Ii en va de mme des enfants recucillis par le militaire, dont ii assunic gratuitcrncnt et clurahlcrncnt ies frais d'entretien et d'ducation. Lc droit nouveau ne connaissant pas de rduction des pres- tations infantiles, l'aiternativc colisiste 5 rcconna?tre Ic droit 5 l'indemnit Ott 5. le dnier. 5. servir l'allocation enti're ou 5. la reftiser. Jusqii'5 niaiute- nant, le TFA n'cut que peu de cas 5. tranchcr relatifs 5. l'allocation pour en- fants du conjoint ou enfants naturels. Ii ressort uniquement de sa jurispru- dcncc qtle lorsqu'un militaire reoit de tiers, pour un de ces enfants, 90 fr. ou davantage par tnois, ii est cens( cn g5nral ne plus l'cntretcnir d'une faon pi61)onckrantc. de sorte qu'ii n'a pas droit 5. 1'allocation. En pratiquc certaines caisses refusent l'inden1nit pour ccttc cat5goric d'enfants, quand des tiers vcrsent au militaire la somme de 45 francs par mois 011 plus, c'cst-5.- dire au moins le montant rncnsuci de i'ailocation.

Las allocations pour assistance En principe, les allocations pour assistance, prvtics par le nouveau rgime, corresponcicnt aux indcrnnits suppRmentaires de i'ancicn droit. Mais par souci de simplification, les dispositions de fond subirent des amcndements importaflts. Ainsi i'allocation n'est plus accord5e qu'en favetir de personnes dsignes exactcment et 5. i'garcl desquellcs Ic mihtaire remplit rm devoir iSgal ou moral d'entretien ou d'assistance. 11 faut, de plus, six jolirs de ser- vice consctitifs au rnoiflS pour pouvoir pr6tendre 5. la prestation. Eile se monte 5. 3 francs par Jour au maximum polar la preiniirc personnc et 5. i fr. 50 pour cliacunc des autres personnes assist6es par le militaire, alors que pr5cdemrnent on pouvait verser jusqu'5. 8 fr. 60 par «jour pour une personne. Les rgles de, rduction des prestations furent consid(rahlemcnt simph- fi5cs dans la LAPG. Contrairement au droit des rgimes PS/PG, les contri- butions d'entretien fournies par des tiers, en favcitr d'unc personnc gale- ment soutcnue pur lc mihtaire. ne sont plus consicl5rcs. Ces modifications se rvlrent en gnral heureuses et supportables du point de vue social. Presquc toutes les caisses trouvrcnt les calculs ahrg& de sorte que la fixation des allocations pour assistance ne prend -5crivent- eiles plus autant de temps que dans i'ancien rgime. Dans Ic d5taii, on appr5cic cliversement ccs modifications. Mais chaque caisse s'accorde 5. dire qu'en limitant i'octroi de l'ailocation d'assistance aux

389

cas oi il y eut six jours de service conskutifs au moins, on ne provoqua aucune difficu1t, tout en s'pargnant un travail administratif consid&able. Quant aux nouveaux montants des prestations, la plupart des caisses les estiment suffisa.nts. Elles apprcirent surtout la rduction du nornbre des lirnites de revenus de 18 ä 2, tout en observant quelquefois qu'on alla peut-tre un peu trop bin dans ce secteur. Une sirnplification particu1ire- ment efficace consiste ainsi quc nous 1'avons &jä re1ev dans le fait quc 1'assistance par des tiers ne joue plus de r1c. Cc faisant, on prend en gnra1 le risque de voir servir dans des cas iso1s quand par exemple -

plusieurs fils soutenant lcur rnre font simultan6mcnt du service une alb- cation peut-tre un peu trop 1evc par rapport s d'autres situations. L'as- sistance par Je travail - au heu de prestations en argent ou en nature nouveliement introduite, prsente certaines difficults qu'on ne saurait tou- tefois qualifier cl'insurrnontables.

Requites en vue de toucher 1'allocation pour assistance Tableau 2 Nombre des caisses 'lual des requ teS Nombre des requtes -________________________________________

par caisse en chiflres en chiffres en pour-cent en pöur'Ceflt absolus ahsolus

0- 9 12 11,5 67 0.6 10- 19 17 16.4 241 2,2 20- 29 14 13,5 350 3,2 30- 39 10 9,7 338 3,0 40- 69 12 11,5 697 6,3 70- 99 13 121 5 1101 9,9 100- 199 10 9,6 1325 11,9 200-499 12 11,5 3215 28,9 500-999 2 1,9 1291 11,6

1000 et plus 2 1,9 2 494 22,4

-

Total 104 100,0 11 125 100,0

Une caisse n'enregistra pas une seule demande d'allocations pour assis- tance; celle qui en rcut ic plus en cornpta 1418. La moitih des caisses de compensation n'eurent pas plus de 40 rcqutes h traiter chacune. Des 11 125 demandes d'allocations pour assistance, 1653 furent rcjctes et 9472 ad- mises. Disons, h titre de cornparaison, quc d'aprhs la seule enqute sur bes demandes d'allocations suppltmentaires de 1'ancicn rhgirne, effectuhe en 1919, on compta 9003 requtes, dont 8081 furent admises. Le nombrc des dernandes agrhes augmenta ainsi de 1391. Eis dpit des modifications l(gales iruportantes, on constate cjue le norn- bre des requhtcs ne diffhre pas fortement.

390

Le caicul des allocations Quant au caicul des allocations, le droit nouveau apporte deux modifica- tions princzpal(, , dc grande importance. Alois quc, sous 1'ancienne iigis1ation, tous les genres d'allocations prci- ts taient 6che1onn6s notarnment d'aprs les ri'gions (urhaines, mi-tirbaines et rurales), les militaires ohtienncnt actucllerncnt, ä d'autres conditions iga- les, le meine montant, qucl quc seit le heu dc Icur ciomicilc ou dc sjour. Cctte fusion des diff'rents taux ainiliora ncttcinent la situation des soldats travaillant i la cainpagne ou en zone mi-urhaine. Eile fut, le plus souvent, qua1ifiie dc trs souhaitahic sociaieinent et particuliremcnt hcureuse du point dc vuc dc 1'apphcation dc la loi. La deuxime modification se rapporte au caicul dc 1'allocation dc In- nage ('t dc i'allocation pour personne seule. D(Ijä sons ic rgime des allo- cations pour perte dc salairc, ccs indemnits &aient fix6cs d'aji'is ic salaire ciuc touchait le militaire avant cl'cntrcr au service. En revanche les person- nes dc profession indpendante recevaient, conforrnrment au r6gimc des allocations pour perte dc gain, des incIemnitis fixes dc mnage ou pour per- sonnesscuies. Eu garcl aux fortcs diff&enccs dc situations, chcz cctte cat- goric dc inilitaires, le systfmc dc 1'incicmnit6 fixe n'tait ccrtainement pas quitahlc. Lc droit nouveau fait varier, galemcnt chcz les indpcndants, ces dcux sortcs d'allocations en fonction du revcnu acquis avant ic Service .Ac -

tucllcmcnt, les mihtaires dc condition indpericiantc sont donc en principe traits comme les salaris, mais, pour tenir compte des circonstances part!- culiircs, on institua des ciasses dc revenus. En rgle g"nrale, ccttc innovation fut gaiernent approuvc, tant sur le fond quc du point dc vue procrdiira1. Une caissc professionneile, pour cjui la nouvelle rgIemcntation concernant les militaires dc profession indpen- dante rcvtait unc importancc spcialc, crit notamment: « Neu-, cmi- gnions quc la nouvcllc mtliodc en vue dc dtermincr, ic mcvcnu provenant dc l'cxercice d'unc activit ind(pcnclante ne nous apport5.t des surpriscs ds- agrahles. Mais force nous cst dc constater qu'abstraction falte d'cxceptions insignifiantes, la nouvcllc procd1ure jouc. Chacun comprcnd rnaintcnant qu'en cas dc service mihtaire, Ic citoycn ohtient unc indcmnit fixe selon son revenu et non plus d'apiis des taux uniformes, sans rapport avec la situation r6elie ».

Allocations verses En 1953, 284 675 ini1itaiic accornplirent au total 8525 100 jours dc ercice .vo1ds. Ils rcurent des allocatioiis pour perte de gain d'un montant de

41 686 474 fr. 80, cc qui donne la somme moyennc dc 4 /. 89 par homme

et par jour. On cnvisagc un examen statistique des coiipons A des c1uestionnaires. Quand il aura eu heu, il sera possiblc dc donner des renseigncmcnts compl& mcntaires sur la rpartition des d(penscs totales, cl'apris 'es genres d'al- locations, et sui le rnontant des rcvenus des militaires dc condition dpcn- dante ou ind6pcndante.

391

V. L'exkution

1. Le questionnaire

Ainsi que flOUS l'avoris dji rclevi', Je questionnaire et le certificat des jours solds, prfvus par l'ancien rgiJne, furent runis en une seule formale appe- le « questionnaire ». D'autre part les comptables de troupe n'envoient plus ce questionnaire it 1'employeur du militaire, mais le remettent personnelle- ment it ce dernicr, is charge par lui de ic faire parvenir au patron. Lors de 1'examen de ce procd, on craignit que bcaucoup de militaires ne reinplissent pas icur questionnaire correctement et ne l'envoient qu'avec retard ou nixnc pas du tout au tiers compitent. Au cours d'une con- frence avec des reprsentants de la Socit6 des officiers d'administration, de l'association des fourriers et de celle des aidcs-foulricrs, les intresss fi- rent clairement part de leurs rfacrvcs quant i l'introduction du nouveau systime. Ils soutinrcnt qu'on ne pouvait attendrc de beaucoup de soldats qu'lls pensent leur questionnaire avant Ic licenciement ou imrndiatcment aprs, qu'ils Je icrnplissent correctemcnt et cornpliternent pour ic trans- mettic enfin it l'adrcsse exacte. On pr6disait que des milliers de cartcs se perclraient ou tout au rnoins s'fgareraient, entrainant autant de plaintes pour non paicment d'allocations. Maintcs caisses de compensation cmboucIsfrent la inrne trornpcttc, craignant avant tout un retard considrahlc dans les vcrscmcnts. Si la iiouvelle procdure fut nanmoins adoptce, c'est qu'en difinitive on crut pouvoir attendrc du soldat suisse, sans plus de scrupulcs, qu'il accomplit convcnablcmcnt et is temps les formalitis ncessaircs 5 l'exercice de son dioit aux prestations, sans aidc du fourrier. Cet espoir fut pleinement ra1is. Lc nomhrc des duplicatas 5 &ablir demcura insignifiant, plus falble encosc que sous les nigimes PS/PG. Les militaires vcil1irent donc spontanSwent 5 transmettrc icur question- naire 5 la honne adresse. 11 n'y eut £ga1crncnt pas de rctards dans les paie- ments, ce qui prouve que les cartes sont expedinis 5 1c7n»s. Ces cxpridnccs conccrncnt notamment des caisses qui, 5 l'6poqllc, s'opposaient 5 1'innova- tion. Un des avantages csscnticls (In nouveau syst5mc r5sic1c dans le fait ciu'il West plus nniessaire d'exaniiner dcux fonnules qui, jadis, ne parvenaicnt presque jamais simultan5ment 5 la caisse et dont Ja premi5rc arriv5c devait tre clasnie provisoiremcnt jusqu'S l'cntrSc de Ja scconde. Mine la craintc qu'iJ ne s'Scoulc un certain temps avant que les militaires se familiariscnt avcc la nouvelle formulc et la nouvcllc proc&lurc, priode pendant laquclle il faudrait s'attcndre 5 des frictions, se r5v51a en majeure partie infondSe. C'cst je contraire qui se produisit. 1)is les premicrs mois de 1'annni 1953, le proc5d5 joua presque parfaitcment. Un tnis hon ccrtificat peut ainsi &re d5livr5 au soldat suisse pour sa facult5 d'adaptation et son s5rieux. N'empche que heaucoup de caisses constat5rcnt que des militaires ne r5pondaient pas aux questions concernarit ictir situation personnclle, dans la partie C de la carte, ou alors donnaient des r5ponses insuffisantes, ohli- geant les caisses 5 sojliciter des pr5cisions

392

2. La feuille compltmantaire du questionnaire

Ii a dj5 (t(7 mcntionn( quc les militaires requrant I'ailocation pour enfant du conjoint, recueilli ou naturei, 1'allocation de mnage en tant ciue c5libataircs, veufs ou divorcs sans enfants, et 1'aliocation pour assistance, devaient rcmplir unc fetii11e compl6mcntairc. L'ancicn rgirnc connaissait, pour la seule allocation d'assistance qui s'appclait alors l'allocation suppl& mentaire, iine grande formule de tjuatrc pages quc maints militaires ne rcmplissaicnt pas corrccternent. On tenta donc de simpiificr l'actueile feuille cornpkmentaire, dans la rnesurc oS eile se rapporte 5 l'aliocation d'assis- tance. Mais la faon dont eile est remplie laisse encore 5 dsirer et ii con- viendra de rcvoir scs diff6rcntes rubriques.

D. Le compte d'exploitation pour 1953 Montants en francs Tableau 3 Cornptes D(penses Recettes

1. Cotisations 1) 12 708

2. Allocations ) ..........41665 272

3. Indt'mnits pour frais d'administration 791 512

Int6rts ..............12 593 179 Excdcnt du d.(pcnses 29 853 897 Total ............42 159 784 42 159 781

3 Compte tenu des cotisations irri(couvral)ks (Fr. 2337) ei du palernent ult€5-

kur de cotisations cI&lan(es irricouvrahIt's (Fr. 484).

3 Coinpte tenu des crtances ä restituer (Fr. 21 967), de leur remise (Fi .517)

et de leur passation par r,o(couvrablcs (Fr. 247).

Les cotisations repr(sentent des prirnes dues pour une 6poque anttrieure au 1 janvier 1948, en vertu des rgimes PS/PG. Eiles furent rfcuper(es scu- icment durant l'exercice analys(, par suite de faillites dont la liquidation prit longteinps ou de conventions 5 longs termes prtvoyant des paiements d'acornptes. Le solde de 12 708 fr. comprcnd 14560 fr. de cotisations 5 payer et 484 fr. de paiements u1trieurs de prirncs dclarcs irrcouvrabics, nsoins des cotisations irrtcouvrab1cs pour un montant de 2337 fr. 10. Cc solde figure dans le compte d'Etat de 1953 (p. 61 et 61a), sous Ic n° 923.03, comme contrihutions peisucs en vertu des dispositions sur les allocations pour perte de salaire et de gain, et 5 la page 93, chiffre 6, comrne verse- ment 5 la rservc pour le paielncnt d'allocations pour perte de gain (LAPG). Le solde correspondant aux allocations, de 41 665 272 fr. rtstiltc du mon- tant de 41 686 474 fr. indiqitant les allocations effcctivement vers'es, aug- ment des crances en restitution remiscs, de 517 fr, et des cr6anccs en restitution pass6es par irr6couvrables, de 247 fr., diminu de la somme des crcances en restitution, de 21 967 fr. Cc solde figure au compte d'Etat de

1953 (p. 61 et 61a) sous le n° 363.01.

393

Les indemnits pour frais d'administration, accordes aux caisscs, furent caicuhies selon 1'ordonnance du 1)6partcmcnt kdiral de 1'conomie publi- que, du 23 janvier 1953, sur la couverture des frais administratifs du rgime des AM (Indemnits aux caisses AVS pour 1953). Les intrts (alimentation de la niserve pour les AM) montent, confor- rnrncnt 5. 1'articic 27, a1ina 2, LAPG, 5. 3 0/0 du montant qu'elle atteint au dbut de 1'annni, soit 5 3 % de 419 772 630 fr. (compte d'Etat, p. 95 a, chiffre 6). L'excMent de dpenses figure dans le compte d'Etat (p. 95, chiffre 6), avec 1v nime montant, coinme pnikvement sur la niserve. Quant 5. l'tat de la re'serve pour les AM, au 31 dniembre 1952 et 1r janvier 1953 (date de 1'cntnie en vigueur de la LAPG), il y a heu d'ob- server ccci: Le 1 janvier 1952, ic fonds s'r'1evait 5. 236.351 903 fr. 69 (Rapport du

5 mal 1953, de la Centrale de compensation, sur l'exercice 1952 concernant

les allocations pour pertc de salaire, de „amet aux tudiants, ainsi cjue les allocations farniliales agricoles; compte d'Etat 1952, p. 91, chiffre 8). En 1952, les d6penses afhirent(,s aux allocations pour perte rk salairc, de gain et aux tudiants, monnirent 5. 51 079 272 fr. 82, apnis dduction des rccettcs, de sorte que ic fonds se niduisit 5. fr. 185 272 630 fr. 87. Aux termes de 1'article 27, LAPG, la r5.serve de 200 inillions de francs constituni confor- mment 5. 1'articic 106, 1 alin6a, LAVS, pour faciliter la contribution de la Confdciration, fut vene dans la provision pour le paiement des AM, avec ses inninits; 1v montant total ainsi vii atteignit 234 500 000 fr. Le

31 diembre 19521 ladite provision s'levait ainsi 5. 419 772 630 fr. 87

(compte d'Etat de 1952, p. 91, chiffre 8 et compte de 1953, p. 95, chiffre 6). Comine le compte d'expioitation ci-dcssus. relatif 5. 1'cxercicc 1953, fait rcssortir un exc(dent de dfpenscs de 29 853 897 fr., l'tat de la provision pour le paiement des AM, au 31 d/cembre 1953, /tait de 389 918 733 fr. (compte d'Etat de 1953, p. 95, chiffre 6).

E. La Situation financisre

Nous avons d5.j5 soulign(' quc les pi'cstations 't fournii' au titrc des AM taicnt couvertcs par la iserve sp5.ciale (provision). Ds I'instant oS eile atteindra le niveau de 100 millions de francs, ii faudra prf'lever des contri- butions. Cettc disposition higaic a pour but de maintenir constamment 5. disposition unc certaine iserve pour l'ventua1it5. d'une nouvcilc inobilisa- tion. Des calcuis cffectuis 5. partir du texte de loi, ii isulta quc la r- servc atteindrait le niveau de 100 milhions de francs 5. ha fin de 1964 (an- nexe, tableau 2). On admit quc dans les prerni5.rcs annis du nouveau r- gime des AM, les dpenses annuelles seraient de h'ordre de 34 5. 35 mii- hans de francs. En r5.alit5., 5. la fin de ha prcmi5.nc anni d'application de ha LAPG, on avait yen des allocations pour 42,5 milhons de francs environ (annexe, tabheau 1). Quelles furent les causes de cettc augmcntation ? On

394

ne saurait le dire aujourd'hui, car il n'a pas encore )t possible de procrder l'6tudc statistique des coupons A des questionnaires. Ii est probable qu'une part de 1'accroissement des dipenses est due ä l'augrnentation du nomhre des jours de service, tandis que, d'autre part, le taux rnoyen de 1'allocation par jour et par homme s'&cvait aussi. Or on ne saurait gure s'attendre une rr'duction de la somme des indemnits, dsormais. De plus, vu la loi f- dra1e du 23 dlicembre 1953, instituant des mesures spr'cia1cs propres ä r6- duire les d)penses de la Confdration, le service d'un intrt de 3 o/ o du montant qu'atteint la rservc au d(but de chaquc annc est suspendu ds le 1er janvier 1954. En considrrant 1'volution durant 1'anne 1953 et la sup- pression du service de 1'int&t, on prvoit que la rserve baissera au niveau de 100 millions de francs en 1960 au heu de 1964 (annexe, tableau 3). Ds cette date ii sera ncessaire de percevoir des contrihutions pour financer le rgime des allocations militaires.

Evolution des dpenses au cours du temps Montants en millions de francs Tableau 1 Sommes des allocations vcrses

ItJgime des allocations pour perte de salasre Alb also ns Mois aux militaires et de galti pour perte de gain 1950 1951 1952 1) 1933

Janvicr .......2,10 1,73 1,84 2,42 Fvricr .......0,88 0,78 0,89 0,90 Mars 1,36 1,90 1,37 2,10 Avrii 3,09 3,48 4,70 3,96 Mai ........2,92 3,70 6,46 3,71 Juin ........3,50 3,14 8,25 4,91 Jui,llct 2 1 60 2,09 6,06 2,87 Aott 2,22 1,68 3183 2,16 Septcrnbrc 2,87 2.04 3,87 2,83 Octobre 5,23 1,20 6,47 5,50 Novembre 5,51 5,74 8,01 6,09 Diccrnbre 3,99 3,69 4,67 4,24 Allocations 2) 36,27 . . 34,17 56,42 41,69 Total des dpenscs ) 37,04 36,03 57,56 42,18

i) . n nise durais t taut don- lacluelle le noinbre de jOurs soldSs a particulierenelit Mev n& les services extrai,rdinaives ( nouvcaux cotirs coinpli5incntai ris et d'intriiduction) accoinplis

5 la Suite de la nouvelle organisation des tioupus de 1951.

Dont environ 50 % concernant les alloratiolis dc nienage. 35 s 1,, allocations pour per- sonries seules, 1111 peu plus dc 10 le, allocations poui enfa 015 ic solde se rpartit Äpeu ga]ernent entre les al]iications d'expboitation ei les allocations pour assistance.

) Y cornpris les subsides pour frais il'adiiiinistration ainsi que la radiation d'allocations tou- chfrs indijinent et celle des cnn iv, hut ‚uns in ki,uvrablcs.

Financement pour la priode sans prlcvernent de cotisations Premircs cstimations tab1ies scion Ic texte de loi ddinitif du 25 scptcmbrc 1952

Montants en millions de francs Tableau 2

Augnicutatior. ( -j-) 4ontant ] terrts de ou de la reserve Annees civiles ) Depenses x r&rrve 3) (IirniinItiiin en [in d annec de la reserve

1951 36,0 7,6 - - 28,4 236.4 1952 52,6 6.9 - 45.7 190,7

1953 35,1 12,4+234,5) + 211,8 402,5 1954 35,1 11,7 - 23,4 379,1 1955 31,1 11,0 - 23.1 356,0 1956 34,3 10,3 - 24.0 332,0 1957 34,2 9,6 --- 24.6 307,4 1958 33,7 8,9 - 24,8 282,6 1959 32,9 8,1 - 24,8 2571 8 1960 33.3 7,4 25,9 231,9 1961 34,7 6,6 - - 28,1 203,8 1962 36,3 5,8 - 30,5 173,3 1963 37,5 4,8 - - 32,7 140,6 1964 38,6 3,8 - - 34,8 105,8

Jusqu'6 [in 1952 rsgimes des allocations pour perte de salaire et de gain ; dis 1953 allocati,sns asix ‚nhlitaires pour perte de gain (LF du 25.9.1952). 1951 ri)sultats des cinnptes 1952 donne provisoire 1953 : 6volution selon le nomhre de Jours sold& estirn par le DSIF. Taux d'intdrt 3 'So. T,-ansfert dato la ri)scrvc pour le pa erneut d'allocations aux inilitaires cle 2110 millions I,n, eiSallt ile la r6servc constitudc en Cci tu dc l'art. 106, al. 1"' de la LAVS, ainsi quc des o ist,ri' ts c}nis pinie un moritant de 34,5 millions.

396

Nouvelies estimations tab1ies eis prenant en ronsideration les n)sultats comptables du premier exercice du r(dinsc d'allocations aux milita)rcs pour perte de gain ainsi que les dispositions de la loi f('dtd ah du 23 dreeinbr(' 1953 instituant des mesures spcia1cs propres ä rduire es d'pcnses de la Conf1dration. Montants en millions de francs Tableau 3

Augmentatron (+) nt Int4rts de ou Annces crvdes Depenses - ) de la reserve 1a rtserve 3) cl ininution d anrlee en fin de la reserve

1951 36,0 7,6 28-1 2361 4 1952 57,6 6,5 + 234,5 1) H- 182,4 419.8 1953 12,5 12,6 29,9 389.9 1954 42,0 12,0 347,9 1955 40,8 -- -- 40,8 307,1 1956 41,0 - -- 41,0 266,1 1957 40,9 - 40,9 225,2 1958 40,3 - - 40,3 184.9 1959 39,4 39.4 14515 1960 39,8 39,8 1051 7

1) Jusqu' 5 fin 1952 rlgi,nes des allocatiorrs pour perte de salair c et de gain d,s 1953 allOratiolls aux rnilitaircs pour I,ertc de garn 1.1" du 25.9.1952). 3) Jusqu'en 195:3 rsultats des roinptes ; ds 1954 rouve!lc estintat ha des d6pcnses tu tu- rcs d'apr&s ii, nomhre de jinirs soldhs estim {U 5 Df31F. -

3) Cd,tlfo,lflhmcltt aux disposition, dir eh. 14 de la 50 (hdhralc instituant dies nnesures spO- ciales pores ii rhduirc des dOpeirses de la Couf0driiatir,ri. Iris inth, bis arinucis de 3 °‚ .50,13 srip- pritribs 5 partir du 1.1.1954. ) T,-ansfert dans la rbserve pour Ic paiernent d'alloeatir,ns aux militaircs dc 2(9) millions provcflant (11 la rOsen ve const i tube eH vertu de Iad. 106, al. irr de ja LAVS, ainsi que des intbrbts Ochus pour oH inorrtant de 34,5 rrrilliorrs.

A propos des simples rappels qui precedent la sommation

Dcpuis la revision clii RAVS, intervenue le 20 avril 1951, l'envoi d'une seule et uniquc soniniation li'gale est pnivu (art. 37 RAVS). Cette rg1ciricnta- tion permet d'agir plus rapidcrnent contrc les mauvais payeurs de cotisa- tions. On a cependant admis d'cmblSe cltl'iIn simple rappcl ponvait tre au prtialable adress6 5 l'assur qui aurait ornis par n5g11gence de fournir le dcompte on de payer los cotisations. La solnination iSgale par laquelle Ja caisse r5c1ame galt:ment une taxe de sommation ne doit alors tre envoy(',e que si Je d5)iteur ne rcagit pas au simple rappel. Pitisicurs caisses de com-

397

pensation ont donnt' ii cc simple rappel une forme qui ne soit pas trop bureaucratique. Elles ont cherch( ä atteindre CC but en rdigeant le rappel d'unc rnanire originale et parfois humoristique. Voici que lques exemples de rappels amusants ou ingnieux:

Voici bient6t No1 et Nouvel-An! Mais nous aimerions hien nous oceuper encore avant les ftes des dcomptes de cotisations du mois de no- vcmbre. Pouvons-nous ds lors cornptcr que vous nous ferez parvenir eneore temps le dcompte que vous ne nous avcz pas envoy jusqu'ici ? Nous vous rcmereions d'avance et vous souhaitons joyeux Nol. Votre dvoue Caisse AVS

Honnies soient les inesures dc contrainte quelles qu'el- les soient Vous ne chrissez certaine- ment pas non plus lcs uka- scs et rappels officicls Alors ? Serait-ce trop vous dernander que de vous mvi- ter ä payer ces tout pro- chains jours les cotisations, &hues depuis le 31 dceni- bre, que vous nous devez cncore pour 1'annc 1953 ? Merci d'avancc .Ave c nos bons niessages. Caisse AVS

398

« Zut > se dit-on souvent. - «j'ai oubli quelquc cho- se ! » Et Fon tate sen cha- peau, l'on saisit son para- pluie, 1'on fouille ses p0- ches s la rencontre du porte-monnaie Or eä, eher membre ! Le fait est que vous avez effec- tivement commis un oublj Celui de payer les cotisa- tions AVS Vous voudrez donc bien vous en acquittcr dans un d1ai de 20 jours.

5 Merci d'avance.

Caisse AVS

Date du timbre postal.

Concerne : Dkomptc pour le (s) mois Il vous a probablement chapp que ce dcompte est khu depuis le 10 de ce mois. jusqu'ä maintenant nous n'avons reu ni votre paiement ni le dcompte &ablir au verso du bulletin de verse- ment. Nous vous serions trs ob1igs de bien voaloir rparer cet oubli dans un dlai de 10 jours. Vous nous pargnerez ainsi l'envoi d'une nouvelle sommation et 1'obligation de vous rklamer une taxe de Fr. 5.—. Saisissez cette occasion d'tvi- ter des frais inutiles ! Si, pour des raisons valablcs (maladie, Service militaire), vous tes empch d'&ablir vos dkomptes, vous voudrez bien nous adresser, dans les

10 jours, une dcmande de prolongation

de dlai, au verso de cette carte. Les membres se trouvant passagrcment en difficults de paiement ont la possibi1it d'envoyer leur dkoinpte ou le bulletin de versement, sous enveloppe, en nous soumettant en mme temps des propo- sitions krites pour le paiement des COti- sations.

399

Les assurs ont apprci cc mode de faire. Tmoin ce qu'ils £crivent la caisse: « Un grand merci pour votre gnreuse sommation... » « Merci de votre sympathique coup de pouce... » « Jamais encore aucune de vos communications ne m'auront fait autant plaisir... » « Quand on rcoit un rappel aussi sympathique, on est bien ob1ig d'y donner suite... » « J'ai bien reu votre joyeuse sommation et vais remplir mes obligations, mais moins joyeusemcnt... » « Mille merci pour votre sommation originale et courtoise... » « Mcrci de votre aimahle rappel... » Ii y eut naturellement aussi des assurs qui ne comprirent pas cette mthode et reprociirent s la caisse de gaspiller son temps et son argent. En gn&al, les caisses de compensation ont constat que le ton aimable des rappels amc'1iorc la mcntalit des paycurs et diminue le nornbre des poursuites ä introduire.

Quand les cotisations des salaries sont- elles d6tourn6es de leur destination? Les consquences d'un arröt du Tribunal fd6ra1

A la page 376 de la Revue de 1952, on a soutenu la thse scion laquelle quand un employeur ne dispose plus d'aucun fonds aprs avoir pay des salaires ncts it son personnel, les cotisations de sa1aris destines 1'AVS sont retcnues seulement de faon purement arithmrtique. Par suite de 1'impossihi1it{ praticlue de verser s la caisse de compcnsation ces primcs « retcnucs sur ic papier »‚ il cst apparu douteux que 1'employcur puisse tre condamn6 pour dtournement de cotisations, au sens de l'articic 87, 3e a1ina, LAVS. C'cst pour des considrations scmblablcs que la Cour suprine du canton de Zurich a acquitt, ic 21 dcemhrc 1953, un employeur qui avait dc1uit 700 francs de primes AVS sur le salairc de ses cmp1oys,

400

sans les verser s la caisse, et qui itait accus d'infraction s la disposi- tion kgale pr(citie. Fut d&erminant pour 1'autorit judiciaire le fait que 1'employeur « avait dduit les cotisations du salaire de son person- ne!, non pas rellement, mais arithm&iquement seulement et qu'en con- squence ii n'avait pas disposti d'argent qu'il eüt pu livrer t la caisse ou dctourner de sa destination ». Contrairement it cette opinion, le Tribunal f/dral, saisi de 1'affaire par la suite, dveloppa les consid5rants suivants dans son arrt du 28 mai 1954:

1. Aux termes de l'articic 87, 3e alinSa, LAVS, est punissable « cclui

qui, en sa qualitS d'employeur, aura d5duit des cotisations du salaire d'un employ ou ouvrier et les aura d&ournes de leur destination ». Au scns de cctte disposition, les cotisations sont d5duites sculcmcnt lors- qu'clles sont retenues du salaire, en fait, et non par simple caicul. Est cependant effectivement d(duit tout cc qui n'est r5ellement pas pay au salar5. La somme est d5duite au titre de cotisation 5 l'assurance-vieillcsse et survivants lorsque, selon la volontS de 1'cmployeur, le motif juridiquc de la dduction reposc sur l'obiigation de cotiser du salari (art. 5, 1" al.; art. 14, 1 al., LAVS). Cc raisonncmcnt vaut aussi quand l'cmpioycur ne dispose pas des montants qui lui permettraient, soit de payer ic salaire plein, soit de verser imm6diatemcnt les cotisations de salaris 5 la caisse de coinpensation. La loi f5d5ra1e sur l'assurancc-vieillcssc et survivants n'cxigc pas de l'cmployeur, au moment o'ii il verse 5 son emp1oy5 tin salaire rduit de 2 o/ o, qu'il d5pose le montant de cette r5duction dans une caisse sp5cia1c, iui conf5rant ainsi le caractre de cotisations de salariSs 5 trans- mettrc dans les dlais l5gaux 5 la caisse de compensation. Eile se contente d'obliger l'employeur 5 d5falquer 2 % du gain et 5 payer 5 la caisse une sommc quiva1ente en tant que cotisation de salariS. Peu importe la source des fonds avec quoi il acquittc la dette; ii a remph son obligation quand eile est excutc simplement 5 temps. Ii l'a vio1c lorsqu'il n'a ricn transmis

5 la caisse de compensation ou n'a pas rcspect les drlais. C'est pourquoi,

objectivement, ic dht de 1'article 87, 3e a1ina, LAVS, ne satirait consister en ccci que 1'crnplovcur ne verse pas 5 sa caisse des montants bien d&er- mins, en particulier ccux qui devraient &rc disponibles 5 l'Spoque du paicment du salaire rduit, ou mme en ccci qu'il les utilisc 5. d'autres fins (cf. ATF 76/IV/178 ss), 5 l'instar de celui qui ck'tourne une chose 5. lui confic. Au contraire le dlit de l'articic 87, 3 alinSa, LAVS, est constituS par le fait que l'employcur ne rglc pas une dette ordinaire jusqu'ä un moment fix« Si, a 1'e'poque oS ii paie le salaire net, ii lui man que les moyens financiers qui lui permettraient d'acquitter sa dette envers la caisse de compensation, la d/duction op/re sur le gain du personnel Wen devient pas pour autant une opration purement aritIimtique. Tel serait en revan- che le cas si 1'ernploycur d5bitait les 2 % en tant que primes AVS, sur le deconipte remis au salariS (pochette de paic, etc.) et, le cas chant, dans scs livres comptables, tout en lui servant nanmoins un traitcmcnt de 100"/ o.

401

Mais le second (kment constitutif du d1it, selon quoi 1'employeur doit avoir « d&ourn de leur destination » (dem vorgesehenen Zwecke entfremdet) les cotisations du salark, ne suppose pas qu'au moment du paiement du traitement net, 1'auteur alt dji possd les sommes nces- saires i e'teindre la dette contractee a l'e'gard de la caisse de comensation. Par cettc formule, on n'a pas dc1ar objet du d1it des sommes d'argent tout ä fait dtermines, appartenant i. 1'employeur, de sorte que 1'infrac- tion ne pourrait porter que sur ces sommes, a la diffrence de 1'abus de confiance de 1'articic 140, chiffre 1, 1 a1ina, CPS, clui iui se rapporte une chosc trs prcise. La formule reposc sur des considrations pure- ment 6conomiques. Les primes du salark sont dtournes de kur destination lorsque 1'employeur ne veille pas que le sacrificc financier, consenti par 1'emp1oy ou l'ouvricr du fait de la rtduction de son salairc, opre rgu- ikrernent au profit du fonds de compensation de i'AVS. Savoir avec quelles sommes l'employeur a acquitt sa dette pour provoquer le rsu1- tat iconoinique voulu par la loi est sans port('c juridicue, du point de vue de 1'article 87, 3 alina, LAVS. L'ATF 76 IV 179 laisse irrsolue la question suivante: objective- ment, le d1it est-il accompli c16jt lorsque l'employeur - qui, conform- ment it l'article 14, ler a1ina, LAVS, doit verser ses cotisations priodique- ment et, en g1n1ra1 tous les mois (art. 43, 1" al., lettre c, RAVS) ne paic pas dans le d1ai de 10 jours ii comptcr de l'chance de la priode, dlai prrvu par 1'article 34, alinia 3, RAVS, ou seulcmeist aprs qu'il a laiss s'cou1cr sans 1'utiliser le dlai supphimcntairc que la caisse doit lui notifier par sommation crite, d'apr.s 1'article 37, RAVS ? Ii sied de trancher la question en statuant que l'exe'cution correcte de la procdure de sommation est une condition prialable a la sanction de 1'article 87, alinva 3, LAVS. La loi ne saurait imposcr la condition de la procdure de sommation prvuc d'abord l'articie 14, 4e a1ina, LAVS, et prcise simplemcnt dans le rgiemcnt d'excution seulement en vue de poursui- tes ou de taxations d'office (quand 1'affilk n'a pas fourni les indications micessaires au dc"compte), alors que 1'employeur pourrait s'exposer ä une sanction pna1e sans mme avoir rcu une sommation lui impartissant un cklai sul)Pkmcfltaire de dix b. vingt jours pour rgu1ariscr sa situation. La poursuite pna1e constituc unc mesure plus sbvre que la taxation d'office et 1'exbcution forc1e; par consquent eile ne peut ftre 1ire s des condi- tions moins strictes. On ne cornprendrait pas non plus qu'une peine pour le ci6lit de 1'article 87, 3' a1ina, LAVS, puisse trc prononce sans que 1'autcur alt somnis prbalahlemcnt de payer ses cotisations, alors que nul ne pcut se voir infliger une amendc d'ordic pour violation des pres- criptions d'ordre et de contrblc - par exemple, 1'omission des rcnscignc- ments ncessaircs au rg1ement des comptes selon les articies 91, LAVS, et 205, RAVS, s'il n'a auparavant reu une sommation lui impartissant un d1ai suppkrnentairc et le menaant des cons(qucnccs de 1'inobservation de la sommation. Qu'il y alt des cas oi le prjudice West dcouveit qu'aprs des anncs, ne modific pas la situation. Si la cause remonte 5. des dc1ara-

402

tions fausses ou incomp1tes de 1'employeur, il est punissable, en vertu de 1'article 87, 2e alina, LAVS, sans sommation pra1ab1e. La cause de cette longue omission de paiements est-elle diff&ente, ii sera alors quitable d'aocorder t 1'affili, par sommation, un d1ai supphmentaire de dix vingt jours, pour lui donner l'occasion de niparer 1'oubli avant de le renvoyer, le cas chant, devant le juge pna1. Quant aux cas de faillite, ils ne justifient pas d'autrc intcrpnitation. Lorsque 1'employeur n'a pas utilini le d1ai supp1mentaire, au sens de 1'article 37, RAVS, avant 1'ouver- ture de la faillite, il est punissable en dpit de la faillite, ä condition que les 1ments subjectifs soient nialinis. En revanche, s'il n'a pas reu de somma- tion lui fixant pareil dlai, avant 1'ouverture de la faillite, ou si cc d1ai West pas encorc chu, il ne saurait ftre puni; en effet, ds l'ouverture de la fail- li te il perd le droit de disposer de scs biens et ne commct pas de fautc en ne d&inniressant pas la caisse de compensation. Celle-ci produira sa cr6ance dans Ja faillite et jouira d'un droit priviligi de collocation en deuxime ciasse (art. 219 LP).

En nisum, on peut donc dire en matire de pratique pnale dans les causes relatives ä l'AVS - que 1'ex&cution de la pronidure de sommation est une condition pniaIa- bic ä la plainte et ä Ja condamnaion pnalcs, selon 1'article 87, 3e a1ina, LAVS; que l'&at de fait de 1'article 87, 3e alina, LAVS, est objectivcmcnt nia- lis mme quand I'cmploycur, au moment oiii ii paic le salairc niduit de

2 Ob, n'a pas les fonds qui lui permettraient d'acquittcr sa dcttc envers

la caisse de compensation.

L'ind6pendance des bureciux de revision

Les bureaux de revision AVS doivent kre indpcndants des employeurs contr61er (art. 167, le" al., RAVS). Cettc prcscription du droit AVS corres- pond ä celle de l'articic 727, 2e a1ina, CO, aux tcrmcs de laquelic, dans les socinis anonymes, les reviseurs de l'organc de contr6lc ne doivent pas €trc mcmbrcs du conseil d'administration ou employ& de Ja socini. On trouvc une disposition analoguc dans la loi fdralc sur les banqucs et caisses d'pargnc. Lc 1gisIatcur a manifcstement voulu empecher que les organes de contr61c ne participent ä 1'administration ou t la gestion de la maison ou de la sochit&€ ä contr61cr. Ainsi que ic Dpartement fdra1 de justice et police 1'a constani, ce principe West pas toujours respccni. En consquence, il a rappeM aux auto-

403

ritis cantonales de surveillance du registre du commerce, par circulaire du 20 juillet 1954, que l'activiti de contr1e &ait inconciliable avec celle d'un Organe d'administration. Les rgles &ahlies pour le droit des socits par le Dpartement fdral de justice et police peuvent aussi tre dclares appli- cables au contrle des employeurs, dans l'AVS. En consquence, les soci&s fiduciaires et de revision dont les membres du conseil d'administration, di- recteurs, fondis de pouvoirs ou autres emp1oys travaillent dans l'adminis- tration ou la gestion de l'entreprise ä contr61er sont tenues de dc1iner le mandat de contr31e d'employeur, dans l'esp/ce. C'est la socit fiduciaire comme telle qui se rkusera et non seulement le directeur ou le reviseur in- t(ress (cf. art. 167, 2e al. RAVS).

Les bis cantonales en matiere d'albocations familiales La jurisprudence des com.missions cantonales de recours (suite) 1

II. Obligation de payer des cotisations VS Une entreprise ne peut tre libire de 1'obligation de payer des cotisations en raison de la charge excessive que reprsenterait pour eile i'cxkution de cette obligation. Un'azienda non pub essere esonerata dall'obbligo contributiuo perchd ii pagamento dei contributi costituirebbe per essa un onere troppo graue. La manufacture de tabacs et cigares de M. fait valoir dans son recours que le paiement d'une cotisation de 2 0/o sur les salaires reprcsente pour eile une charge excessive. Le montant annuel des cotisations s'lverait ä environ

2000 francs, alors que les allocations auxquelles auraient droit ses salaris,

en faveur dc six enfants, n'attcindraient que le chiffre de 1080 francs. Il resterait ainsi ii disposition de la caisse un montant de 920 francs. Outre le fait qu'une teile charge serait excessive, ehe serait en contradiction avec i'articie 19. a1inia 2, LVS, qui prcscrit que les contributions perues des employeurs doivent servir exclusivement au versement des allocations, la couverture des frais d'administration et b. la constitution i'ventuelle d'un

1 Cf. Revue 1954, n° 10, page 350.

404

fonds de rserve. La ioi ne prvoyant pas le systme compensatoire au sein des caisses prives, Ja recourante estime qu'une teile disproportion entre la charge sociale de i'employeur et les cotisations que celui-ci doit fournir i la caisse heurte J'quit. La commission de recours a rejet6 le recours pour les motifs suivants: Conformment ä l'articie 19, 2e aiin&, LVS, 'es contributions perues des ernployeurs doivent servir exclusivement au versement des allocations, la couverture des frais d'administration et ä la constitution 6ventuelle d'un fonds de rserve. On peut donc logiquement admettre que l'ensemble des contributions perues par une caisse doit &re uti1is par eile pour la couverture des dpenses susmentionnes. Ii dcouJe donc de i'article 19, 2e a1in1a, LVS, que, contrairement ä l'opinion de la recourante, la com- pensation, au sein des caisses prives, entre les diverses entreprises affilies est autorise. Quant i& Ja charge trop iourde qu'imposerait la recourante Je paie- ment des contributions d'employeur, eile ne saurait en aucun cas constituer un motif d'exon&ation du paiement desdites contributions. Les disposi- tions igis1ativcs ne prvoient pas, en effet, de teiles mesures en faveur des entreprises obres. (Dcision en Ja cause L. & Cie, A.-G., du 11 aocit 1953.)

LU L'employeur ne peut €tre 1ibr de l'obligation de payer des coti- sations pour des motifs de commisration. Un datore di lavoro non pub essere esonerato dall'obbligo contri- butivo per motivi di commiserazione. Dans sen mmoire, Je recourant expose qu'il est injustc d'exiger de iui, pre de sept petits enfants, encore une « compensation familiale ». En 1936, tout cc qui lui appartenait a Ja proie d'un incendie. Comme il n'avait aucune assurance, il a Ja ruc. Maintenant il s'cst un peu remont6. Mais il n'est pas justifi qu'un pre de familie doive encore payer une « compensation familiale ». La piupart du temps, il ne peut avoir ä faire qu'ä des paysans qui, aprs un si pitre ne paient qu'avec peine. 11 n'y a pas teilement d'argent dans Ja rgion d'oü il tire ses revenus. La commis- sion de recours a rejet le recours pour les motifs suivants. Le recourant estime qu'ii n'est pas quitabie de ic contraindre ä verser des cotisations ma1gr sa situation particuJire. 11 faut donc examiner s'il est possible de le Jibrer, vu les motifs indiqus, de J'obhgation de payer des cotisations ou ventueJlement de ne pas iui rcJamcr des cotisa- tions arrires. La Joi ne prvoit nulle part Ja iibration de i'obligation de payer des cotisations. Par consquent, i'autorit de recours, qui doit s'en tenir aux dispositions en vigueur, n'a pas la possibilit de dispenser le recourant de l'obligation de verser ä Ja caisse de compensation pour aliocations familiaies Ja cotisation de 1 O/ (Dcision en la cause X. B., du 18 mai 1948.)

405

Dans son mrnoire, ic recourant fait valoir que ses charges sociales sont dji si lourdes qu'il ne lui serait pas possible de faire plus de sacrifices sans nuire is sa propre familie. Ce n'est qu'en se privant qu'il a pu pen- dant de longues annies aider aussi bien ses parents que ses beaux-parents. Les sommes payes de cc fait repr&entent plusieurs fois le montant qui lui est rcIam« Ii ne saurait, avec la meilleure volont du monde, suppor- ter d'autres charges sociales. La commission de recours a rcjct le recours pour les raisons suivantes. La scule question qui se pose est de savoir si, en raison de circons- tances telies que cellcs que le recourant fait valoir, on peut Etre amen ii renoncer ä la perception des cotisations. Ccttc question doit tre risoiue par la ngative. La loi relative aux caisscs de compensation pour alloca- tions familiales ne prvoit nulle part la possibilit d'une rerruse des cotisa- tions. Le § 18, RLU, prvoit l'appiication par analogie des dispositions de i'assurancc-viciliessc et survivants (AVS). Mais dans l'AVS galcmcnt, ii n'y a pas de disposition qui permcttrait une remise de cotisations pour des raisons sociales. L'article 39, RAVS, indiquc cxpressment que les cotisations arrires doivcnt ftre pay1es. La remisc de ces cotisations peut &trc dcide lorsque le dbiteur pouvait croirc de bonne foi ne pas les devoir. Cette condition West pas rcmplic en l'cspcc, car il ressort ciaire- ment du dossicr que le recourant savait parfaitement qu'ii (tait tenu de payer des cotisations. (D&cision en la cause W. F. du 26 octobre 1949.)

LU 1. L'obiigation de i'crnployeur de payer des cotisations est ind- pendante du droit des saIaris aux allocations pour enfant.

2. La cotisation aux caisses de conipensation pour allocations

famiiiales doit tre paye aussi sur les salaires dtteniiinants pour le caicul des cotisations AVS. L'obbligo contributivo del datore di lavoro di massirna, mdi- ‚

pendente dal diritto dci salariati agli assegni per i figli. Per i salariati soggetti all'obbligo di contribuzione nell'AVS dev'essere soluto anche il contributo alle casse di compena:ione per gli assegni fansiliari. La rccourantc propose que l'cmployeur soit lihini de l'obligation de payer des cotisations sur les saiaires vcrs6s aux ouvrires it domicile. Ii n'est pas possiblc de donner suite cc vau. L'obhgation de l'cmplovcur de payer des cotisations est ind'spendante du droit des salaris aux allocations pour enfant. La cotisation dort ftre versie sur tout salaire pay, mmc si Ic sa1ari1 n'a pas droit ii des allocations pour enfant, soit parce qu'il est cdli- bataire, soit parce qu'il n'a pas d'enfant ou n'en a qu'un ou dcux, soit parce que son conjoint reoit djis des allocations. Si, dans cc dcrnicr cas, on avait voulu lib&er l'cmploycur ne l'obligation de payer des cotisations

406

sur les salaires des femmes maribes, on aurait dt 1'indiquer expressment dans les arrt's relatifs ä la fixation des cotisations. Les prescriptions lhgales ne contiennent pas une disposition limitative de ce -eure. Au contraire, ces textes d(c1arent applicables, pour la dhter- mination du rcvenu, les dispositions de l'AVS (cf. § 18, RLU). Par con- shciuent, la cotisation ä la caisse de compensation pour allocations fami- liales doit aussi ftre payie sur 'es salaires soumis h cotisations dans 1'AVS. Or, il n'y a aucun doute que les cotisations AVS doivent tre payhes sur les salaires des ouvrihres ii domicile. (Dhcision en la cause A. E., du 17 dhcembre 1952.)

VS 1. Une entreprise est assujettie ä la Ioi mme si eile n'occupe, a domicile, que du personnei fminin cilibataire.

2. Pour dtterminer s'il y a activiti exerce ii titre indpendant

ou activit sa1arie, on se fondera, rgle gnraIe, sur la LAVS. E' sottoposta alla legge anche 1'azienda ehe occupa esclusiea- mente donne nubili per lavori a domicilio. Per decidere se si tratta di un'attivita indipendente oppuresala- riata vono, di regola, determinanti i criteri della LAVS. (Dcision en la cause 13., du 11 aoCit 1952.) ('ä suizre)

Problemes sou1evs par 1'application de 1'AV S Cotisations minimums irrtcouvrabies

1)ans la note paruc Revue 1951, page 283, on a &jä insistb sur le fait qu'il serait souliaitablc de voir les assur6s acquitter compibtement leurs cotisa- tions pcl'sonnelles de manihre qu'ils s'bpargncnt une rbduction possible de la reute. Au cours de ces derniers temps, on a de nouveau constatb h plu- sicurs reprises quc des cotisations rninimums ont bth dic1arr'cs irrcouvrah1es. Lcs cotisations des assuris exerant une activiti ind6pcndante et edles des assurr's sans activit lucrative ne peuvent cependant ftre totalement dcIa- r6es irrcouvrah1es quc s'il est impossibic d'octroycr la remise soit de la cotisation minimum soit de la cotisation annuelle rbduite au pralah1c

12 francs. Lcs caisses de compensation cloivcnt donc exarniner en pareils

cas si les conditions d'une rcmisc des cotisations scion 1'article 11, 2e alin6a, LAVS, sont rcinplics. Dans 1'affirmative, la caisse invitera l'assurb h prbsen-

407

ter une demande de remise, lorsque les autoritts ou les tiers qui devraient payer la cotisation en cas de remise ne prcnclraicnt pas spontam)ment cette cotisation it leur charge. La remise des cotisations ne peut cependant ftre prononce que lä oi mme le paiement de la cotisation minimum devrait mettre l'assur(' dans une situation intoltrab1e. Le Tribunal ftdral des assurances a jugt qu'il y a une situation into1crab1e au sens de la loi (« eine grosse Härte »‚ en alle- mand) uniquement dans les cas d'indigence manifeste, c'est--dire lorsque l'on a affaire ä des assurts dont les pouvoirs publics ou les uuvres d'utilit publiquc assumeront de toute faon 1'entreticn en tout ou en partie. Dans ces cas &roitement d)finis, les pouvoirs publics ou les tiers tenus t assistance ont d'autant plus intfrt is se charger du paiement de la cotisation (1u'ils verront leurs charges ult6rieurernent ali('gt)cs par le versernent d'une rente. Le fait que la rente minimum serait accorde s l'intress mme si la coti- sation n'a pas t( vers(,e ne doit pas inciter les caisses de compensation s'ahstenir de prononcer la remise et de roc1amer la cotisation minimum s 1'autorit comp&entc. En revanche, dans tous les cas oi i'on ne se trouve pas en prtsence d'une « situation intol6rahie » au sens que le Tribunal fd)ral des assurances donne cette notion, on doit exiger de 1'assurt qu'il verse au rnoins la coti- sation minimum de 12 francs. Il en va riotamment ainsi des assurs qui exet'cent une activit lucrative ou qui sont capahles d'en exerc('r une. Si malgrc) tout, eile ne peut pas recouvrer les cotisations ducs pour de tels assuns, la caisse de compcnsation n'aura cls bes qu'une possihiliti), celle de ciclarer les cotisations irrcouvrahbcs ou, le cas echsant, de les comnpenser avec une prestation.

PETITES INFORMATIONS

Fonds de Au cours du troisime trimestre de 1954 Ica placemcnts cornpcnsation de de capitaux du fonds de compensation ont augmcnt de 1'assurancc-vicillesse 109.0 millions de francs et ils s'&l6v(-nt au total de 2881,4 et survivants millions dc francs. Los placemcnts fermes so rnontc'nt 2756,4 millions de francs, so rpartissant de la manirc sui- vante (on millions de francs) Confccicration 936.9 (933.5 . fin juin 1954), cantons 390,4 (369,8. comrnunes 338,1 (331,6), contrales des lettres de gage 531,3 (518,4), ban- ques cantonales 328,9 (301,0), institutions de droit public 9,4 (8,3), entrcprises somi-publiquos 221.0 (18L1) et bau- ques 0,4 (0,6). Los autres placcmcnts de 125,0 millions de francs sont des rescriptions pour un tnontant de 25,0 (25,0) millions ct des dpats pour une somme de 100,0 (100,0) millions de francs. Rc.scriptions et dpts neu cornpris, le rendornent dos capitaux piacs Ost de 2,94 (2,95) % au 30 scptcrnhrc 1954.

Nouvel avis La revision de 1'article 10, LAVS, qui introduit une dfini- important tion nouvelle des assurs sans activit lucrative a ga1ement destin6 simplifi6 la perception des cotisations dues par les tudiants. aux tudiants Dsormais les &udiants qui ne sont pas en mesure de prouver avoir obtenu un revenu du travail d'au moins 300 francs dans 1'anne civile, doivent payer les cotisations en qualit6 de per- sonnes sans activit lucrative et doivent acheter deux tim- bres-cotisations d'une valeur de 6 francs chacun. Ii n'y a d'exception que pour les tudiants qui ne sont pas soumis cotisations durant toute 1'anne. L'avis important destin aux &udiants a revu et rim- prim par suite de ces modifications. Le nouvel avis a distribu aux caisses de compcnsation iantona1es et aux tab1issements d'instruction comptents. Ii peut tre obtenu auprs de la Centrale fdra1e des imprims et du matrie1. Les caisses cantonales recevront une circulaire qui les infor- mera spcia1ement sur cc sujet.

409

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivcints A. COTISATIONS

I. Revenu d'une activit salarie

Font partie du salaire dterrninant les indemnits pour frais d'ducation qu'un crnployeur verse ii ceux de ses employs ou ouvriers dont les enfants sont appe1s is faire un apprentissage ou des ttudes hors du heu de domi- eile et de travail de leurs parents (art. 5, 2e al., LAVS). Costituiscono un elemento del salaria determinante le indennita per spese d'istruzione versate da un datore di lavoro ai dipendenti ehe hanno figli a tirocinio o agli studi fuori del loro luogo di domicilio o di lavoro (art. 5, cpv. 2, LAVS).

Le Tribunal fhdral des assurances a di se prononcer sur la qucstion de savoir si les indernnits pour frass d'ducation qu'un amployeur verse ä ceux de ses cmploys ou ouvriers dont las enfants sont appeis ä faire un apprcntissagc ou des tudes hors du beu de domicile ou de travail de kurs parents rcprsentent des prestations sociales exemptes de cotisations ou font au contraire Partie du salaire, d&erminant. Ii a iimis ä cc sujat les considrants suivants L'article 5, 2e alina, LAVS, incorpore gaIenient au salaire dterminant las allo- cations de rcnchsrissament et autres supphiments de salaire. D'autre part, aux termes du quatrime a1ina de cet articic, le Conseil fhdral peut exccptcr du salaire ckter- minant las prestations sociales ainsi que las prestations d'un cmployeur ses employs ou ouvriers lors d'iiviincrncnts particuliers. L'articic 71 RAVS, numre las ihiments du salaire dhterminant et l'articic 8 (note marginale : « Exceptions »)‚ les prestations qui n'en font pas partie. L'article 7, lcttre b, range an particulier dans le salaire dterminant « las allocations de rsidence et de rcnchiirissemcnt ainsi que les alloca- tions familialss at pour enfants, qu'clles sojant paycs par un cmploycur, par un fonds, par une fondation, ou par une caisse de compensation institurc h cat cffet, . l'cxccption des allocations familialcs et pour enfants qui sont scrvies par des caisses d'allocations familiales cii application d'une loi cantonale ». Cette rcstriction a priivue (le commcntaire Binswangcr ic r(-lhve h la page 45) en raison d'un arrt du Tribunal ffdfral du 20 mars 1947 qui dfsignc las prestations vcrsrs par des caisses d'allocations familialas an application d'unc loi cantonalc comme des presta- tions sociales et floss pas comme, un salaira. Toutes las autras cxccptions prvucs sont an outre iinumfrras par l'article 8, RAVS, o0 Von trouvc las prestations sui- vantcs de l'cmploycur a) las vcrscrncnts faits ä des caisscs de pensions ou dans des carnets d'iipargnc, le paicmcnt de frais mdicaux et de primes d'assurancc-vie b) les prestations das cmploycurs pour las primes d'assurancc-maladie, accidcnts ou ch6magc ainsi que les contributions aux caisses d'allocations familialcs et d'alloca- tions de vacanccs ; c) las prestations lors d'hviincmenLs particuliers (nommment cksigns).

410

Parmi les exceptions cities par l'article 8, RAVS, il n'en est aucunc ä laquelle les « indemnits pour frais d'ducation » verscs par la Centrale d'lcctricit W. S.A. puissent se rapporter. Cette disposition ne panle notamment pas des bourses ou subsides. Il faut en outrc tcnir pour cxhaustive i'numration quelle contient. Force est donc de compter les indemnits pour frais d'ducation parmi les allocations pour enfants vises par l'articic 7, lettre b. Du moment que les indemnits ne sont cepen- dant pas verscs par une caisse d'allocations familliales en application d'une loi can- tonale, dies ne tombent pas sous le coup de i'exccption prvuc par la lettre b in fine. Certes ces indcmnits ont un caractrc de prestations sociales. Mais les prestations sociales ne sont pas toutes exceptes comme teiles du salaire dtcrminant. La preuve en est prcisment que les aliocations familiales et pour enfants sont en principe et par i'articie 7, lettre b, rangcs parmi les lmcnts du salaire dterminant, c'est-- dire assimiies t la rmunration d'un travail. Certes les indernnits litigieuses sont uniquement destines ä la couvcrture de frais, tcls les dpenses supplmentaires, notamment de transport, qu'implique la frquentation d'une cole bors du heu de domicile ou de travail des parents. Cette circonstance devrait tre apparemment considrc, puisque les liments de revenu cits par l'articic 7 font partie du salaire dterminant « dans 'ha mesure oj il ne s'agit pas d'un ddommagement pour frais cncourus ». Toutefois en a voulu manifestement ne ranger dans les frais que les dpcnses encourucs par les empioys ou ouvricrs cux-mmes dans h'exercice de leur activitc profcssionnchlc, ä i'instar des frais que les voyageurs de commerce, reprsen- tants d'assurance et travailleursä domicile pcuvcnt dduire en apphcation de l'arti- ehe 9, RAVS.

11 serait incxact enfin d'admcttrc que i'arrt de crans contrcdit celui qui a

rcndu Je 26 janvier 1952 en la cause C. (Revue 1952, p. 90). Si, dans cet arrt C., les sommcs ncessaires au paiement de primes d'assurances provenainnt de retenues sur ic salaire des employs, cc qui obiigcait d'embie ä considrer les sommes rcte- nues comme un lment du salaire, ces conciusions ne sont pas incornpatibics avec edles qui sont tircs des circonstanccs du cas prsent oii il faut considrcr les indem- nitrs pour frais d'6ducation verses par l'employeur au moins comme le paiement indirect d'un salaire, c'cst--dire adrnettrc que ces indcmnits doivent tre soumises

1. cotisations.

(Arrt du Tribunal fdral des assurances en ha causc S. A. Centrale d'1ectricit de W., du 7 septembre 1954, FI 135/34.)

Un conirnanditaire est r~put6 avoir touchi une part aux bnfices, ds i'instant que celle-ei lui a verse ou a portc ir son crtdit, c'cst-ii- dire est venuc accroitre son patrimoine (art. 14, 1er al., LAVS). La Part aux bnMiccs qu'une soci6ti en comniandite verse ä un ap- prcnti fait partie du salaire diterminant de cet apprenti (art. 5, 3e ah., LAVS). La Part aux bnfices touche par le commanditaire cohlaborateur de l'entreprise constitue le revcnu d'une activiti lucrative, mme si le com- manditairc, pour parfaire sa fornsation professionnelic, travaille monlen- tanment s I'cxalrieur sans toutefois quitter durabiernent l'entrcprise (art. 5, 2e ah. et art. 7 lettre d, RAVS).

7. La quota di utili di un accon2andante considerata acquisita dal mo-

mento in cui i stata versata o accreditata all'interessato ed i venuta in tal modo ad accrescere il suo patrirnonio (art. 74, cpv. 1, LAVS).

411

La quota di utili versata da nna societd in accomandita ad un appren- dista costituisce un elemento del salario dz quest'ultinso (art. 5, cpu. 3, LA VS) La quota di utili percepita da an accornandante ehe collabora nella societb costituisce reddito di un'attiuith lucrativa anche se 1'accornandante, oho scopo di perfezionare ha sua formazione professionale, lavora tempo- raneamente fuori dahin societh senza perb iasciaria durevolmente (art. 5, Cpu. 2, LAVS e art. 7, lettera d, OAVS).

La socit en commandite J. St. & Cic existe depuis 1927. J. St. en est l'associ indginiment responsahic. F. U., peintre en bhtiment dip18mr, itait commanditaire jusqu'au 12 mai 1949, avec une comniandite de 5000 franrs. A cettc date, U. est sorti de la socit et fut remp1ac par une fille de 1'associb indfinirncnt responsabic, MIle M. St. (nle en 1927) qui est entre dans la socit eile aussi avec une comman- dite de 5000 francs. Du mois de mai 1945 au mois d'avril 1918. M. St. avait fait un apprcntissagc commerca1 auprbs de la maison J. St. & Cie. Eile travaille depuis lors comme empioye de cette maison, dans la comptabiiit de iaquriie eile apparait depuis 1947 ramme assochic tante ayant versi an capital de 5000 francs et fourni un prt important ä la socift« En sa qua1in de commanditaire travaililant dans i'entrcprise depuis mai 1949, eIle touche d'unc part un salaire et i'in«rbt de ses placcrnents dans la sociftf, et participc d'autrc part aux bnfi.ces et aux pertes. Du mais de juiliet 1951 au mois de juin 1952, M. St. a travailk comme emp1oyie rmunfre dans diverses autres entrcjriscS, afin de parfaire sa formation profession- neue, mais est rest(e commanditaire de la maison J. St. & Cic. La caisse ayant rn1anis ins notisations I)isritaircs sur les parts aux hnfices vcr- sfcs de 1948 h 1951 h M. St.. la maison forma recours. L'autoripi nantonale de recours constata que M. St. n'tait cozumanclitaire que depuis le mois de mai 1949. Les sommes quelle a touches ou qui iui ont bonifiics avant nette dato ne rcprmsentent pas une part aux h(nfines mais « le salaire pour un travail fourni ». En revanche, depuis niai 1949. M. St. a touchf, en sa rivaiit( de commanditaire, des parts aux bnfircs, qui, en mc tihre d'.-\VS, doivcnt btrc considrcs crsnhlzze des salaires. Font ceperidant cxception ics parts touchfcs entre ic mais de juiliet 1951 et ic mois de juin 1952, puisquc 1'associc n'a pendant un an plus travisi,1l dans 1'cntreprise. L'appel interjeni contrc nette dnision fut rcjetf pour los motifs suivants, par le Tribunal fichira1 des assurances

1. En 1'espbce, !es faits ne prisentent aucunc particuiaritf qui permcttrait de

considfrcr ies parts aux bfnfices tourhes par la commanditaire comme le simple rcndcmcnt d'un capital. Certes les PCc5 du ciossier indiquent que F. U., peintre en bhtimcnt dipibnsf, fut h i'poquc commanditaire passif (c'est-h-dirc sans activitf) de la maison appeiantc. M M. St. na cependant pas acquis la commandite de F. U. (ensuitc de suncession, par exemple) mais a cilc-mhmc invcsti 5000 francs dans 1'entreprise, ds que F. U. se fut rctir de la socitb et a constitu le 12 mai

1949 une nouvcile sociftf ca commandite avec son pbre J. St. Eile a particip

financibrement h i'entrcprise dans laquelle eile avait, jusqu'au printemps 1948 fait son apprentissage commercial et oii eile travaillait comme cmp1oye. D'aiileurs ds 1947 eile itait associc tacitc de i'entreprise ozi eile avait djh placsi un capitai de 5000 francs. Les parts aux bnMiccs qui iui sont dues dbs Ir 12 mai 1949 ne consti- tuent pas in rcndcmcnt dc la commandite de 5000 francs (laqucile est d'ailicurs piutbt modique), mais le salaire de sa coliaboration h i'cntrcprise. Peu importe h cet bgard que la maison ait vcrsi la part aux binffices b i'associc cominanditaire

412

ou seulement port in montant de cette part ä son crdit. En matire fiscale comme dans 1'AVS une part aux bnfices est rpute acquise ds 1'instant qu'ellc est porte au crdit du bnMiciaire et vient ainsi accroitre son patrimoine [(cf. art. 21, 1er al., lettre d, in fine, AIN, et 1'arrt du Tribunal fdra1 des assurances du 2 mars 1941 en la cause Prexa S. A. (Jurisprudence AVS, n° 114 his)1. L'appeiante a dji. verse en 1947 des parts aux bnficcs ä la commanditaire M. St. Dans les bilans, M' le M. St. figure avcc une part aux bnfices rgaie ä 5806 fr. 61 en 1947 et

6933 fr. 54 en 1948. De teiles parts obtenues par une employfe intrcsse ca vertu

d'un engagement entre eile et la socift ne constituent pas le rendement d'un capi- tal mais ic revenu d'un travail (cf. Commentaire du CO par Oser-Schönenberger,

2 dit., ad art. 335 CO, ns 8 h 10) et doivent dans i'AVS htre conidfrhes comme

un salaire (ATFA 1951, p. 99 ss Revue 1951, p. 361). Bien quc MHO M. St. ait cncorc ftf apprentie du mois de janvier au mois d'avril 1948, sa part aux bnMices de i'annfe 1948 doit tre considre comme un salaire acquis tout au long de l'annfe. La loi incorpore au salaire dfterminant les sommes que 1'apprenti reoit de son maitre (art. 5, 3e al., LAVS). Parmi ces som- mes figurent les parts aux bnffices, lorsque i'entreprisc en octroie ä l'apprenti, comme ce fut le cas en i'esphce. De juiliet 1951 ä juin 1952, M' M. St. a travai1l l'cxthrieur mais est restfe commanditaire de la maison J. St. & Cie. Pour cette annhe, l'agcnce AVS voudrait considfrer la part aux bnhfices de la commanditaire comme simple rende- ment d'un capital. Les pices du dossier dfmcntent toutefois cc point eTc vue. Ii n'a ca effet inanifestement jamais ht question quc M11' M. St. quitte durablement 1'cn- treprisc. Dans sa rfolamation fiscale, du 3 juin 1952, en ht expresstment quc son a changement d'cmploi » est seulement temporaire et vise h parfaire sa formation professionneHe. M11e M. St. se rcndait chaque weck-end h L. c particu1Rrement en raison du fait quc ccrtaines a.ffaires de i'entreprisc pouvaient htre dfbattues it nette occasion ». En de teiles circonstances, en ne peut pas admettre quc M1 le M. St., qui ne s'est abscntc qu'un an, ait durant cette priode tf seulement commanditaire a passive » de l'entrcprise, c'est-h-dire sans activith dans ceile-ei. A eet fgard, en ne peut donc pas cc rallier aux considrants fmis par l'autorit de premire instance. (Arrt du Tribunal ffdral des assurances en la cause J. St. & Cie, du 7 sep- tembrc 1954, H 111/54.)

II. Revenu d'une activit6 lucrative indpendante Un inventeur qui cxploite professionneliement sa capacit d'inventeur et de perfectionner des constructions et procds nouveaux, exerce une activit lucrative. Les revenus quc 1'invcnteur tire de contrats de licences proviennent d'une activitt indpendante sans tgard au fait quc l'inventcur cxercc ou non une influcncc dkisive dans l'entrcprisc bnficiaire de Ja licence. Peu importe aussi qu'il ne travaille pas dans 1'entreprise ni n'ait, dans ses rapports avec 1'autorit6 fiscale, dsign ces revenus comme un produit du travail (art. 4 et 9, 1er al., LAVS ; art. 6 1cr al., RAVS). Un inventore ehe sfrutta professionalmente le sue capacitd d'inventare e di per! ezionare nuovi processi e costruzioni esercita un'attivitb luerativa.

11 reddito ehe 1'inventore ritrae da lieeisze provengono da un'attivitb mdi-

pendente, nulla importando se egli esercita o no un influsso decisivo nel- 1'azienda beneficiaria della licenza. E' altresi irrilevante ehe egli non lavori

413

nell'azienda e che non abbia, ai fini delle imposte, qualificato siffatts red- diti quali prodotto del lavoro (art. 4 e 9, cpv. 1, LAVS ; art. 6 cpv. 1, OA VS).

Lassur J. D. construit et perfactionne an sa qua1its cl'invanteur-constructcur. de nouvelhs machinas et da nouvaaux procds dans le clomainc da la fabrication das textiles. Ii s'agit da machincs spkiales compliqutas dont certainas sont de grandc dimension. En gdnhral, l'assurd ttsb1it las prototypcs 5 SCS propras frais. le fona- tionn'inant correct dinnovations apportdes 5 da teiles machinas na posivant trC ohtenu 5 l'aida dc dessins ou da modidas. La construction um' fois misa au point, D. fait hrevetcr l'invcntion .Al' heure actualla, la produit de sen aativitd invantive se chiffre par 1400 brevets environ. Bian que les redavances da brevets at las frais de constructions das prototypes absorbant d'importantes somulas d'argant, l'assurd tirc nannioins un rcvcnu considrahla de l'exploitation da Ses invantions. 11 conclut des contrats da liacncas avac des maisons ('trangSres ou confic l'axploitation des bre- vets 5 das maisons auxquallas il participe financircmant . Alors que J. D. voulait considdrcr las rovasjts dont il bdndficia comme le rendcniant d'un capital, la caissa de compensatiOn tint edles-ei pour la rcvanu d'una activit luerative et rt'clama la cotisation AVS de 4 %. Aprs aivoir rappc1i las principas qu'il a d5veloppeb au sujst das revenus de licanees (royautfs) dans ses arrts E. P. du 9 juin 1952 (Revue 1953, ¶). 98), E. F. du 17 janviar 1953 (Rcvuc 1953, p. 102) et W. St. du 18 avril 1951 (R(-vue 1951 p. 236), ic Tribunal fddra1 das assuranccs a mis las considrants suivants Las circonstances dconomiquas et personnailas du cas d'esphcc offrcnt un aspeet nouvcau par rapport 5 edles das cas qui ont dtb jugs jusqu'idi. Las pi5ccs du dossier montrent clairement que 1'appelant travaille comme invantcur profassionnel puisqu'il cxpioita cornmercialarncnt so capacith d'inventar et da parfactiunner des constructions et procd(s nouvaaux. L'ampleur da 1'activit invcntive, le nombre des brevets et contrats de licance. las cfforts faits an vuc de d'introduction, du maintian, du rcnouvellansent at du diiveloppemnt (las brevets d'unc part, la contrhlc de l'exaution des contrats de licanac et de la parceptiun das nomhrauscs royatIts d'autre part, tous ccs dlsiments suffisant 5. sux sculs 5. exclura l'hvnothhse salon laqualla las revenus perus par l'assurd constituaraicnt le rendement d'un capital. Cette accumulation d'activitbs divarsas, auxquelles vient se joinclrc l'cxploitation commerciale des bravets par l'oetroi da licenaas cngage compl5taincnt la capacit de travail d'un homme. On se trouva donc an prsence de l'axploitation commarciale et professionnejilc d'unc activits inventive fond5a sur l'investissernant da capitaux, d'oh il rfsulta que las revenus ti rsis de la conelusion das contrats da licance cloivcnt incontastablement tra assujcttis conforinmant 5. l'articie 9. L.'SVS, comme pro- venant d'une activitb lucrativc. \'u catta situation, il nest pas nfcessaire qu'il y ait an outre participation parsonnelle da l'assur 5. la marche das antrapriscs b5.nsifi- ciairas de sen activit5., 516nient sur lcquel la jurisprudanca s'est fond5a pour tritir des royauts cornnic la rcvanu d'un travail et non pas le rendamant dun ctspital. Ainsi dans le das prdsent la droit cIa regarci ou la collaboration da l'invcntsur aux maisons qui produisant las machines na fournissant pas un erithre (Ideisif de distinc- tion. Peu importe, en l'cspSce, quelles modaiitois ont dtd convanues dans las contrats de iieence, quelle influcnce ou activitd parsonnelle l'appelant paut cxarcer dans l'en- traprise b5n5ficiaire da la licenca, enfin commant l'appelant a dfsignd las ravenus, dans ses rapports avec las autoritos fiscalcs. Vu ca qui prtic5da, le rcvcnu que l'appc- lant tire des 1400 brevets dont il est titulaire doit htre regard5 comnia provenant

414

d'une activit lucrative indpcndante, comme 1'autorit de premire instance et la caisse de compcnsation Font admis ä juste titre. Par souci d'tre complet, il faut faire observcr que pour la part du rcvenu que 1'appelant obtient en qua1it •d'inventeur indpendant dans ses rapports avec la maisors J. D., S.r.l., en constate, outre les autres circonstances, une participation personnelle de l'appelant ä la marche de 1'affaire, qui influc sur 1'exploitation des brevets donns en licence. Ccrtcs il n'y a pas en 1'espce, comrnc c'tait le cas dans la causc P., une vritable identit conomique, entre 1'invinteur et la persorine inorale fonde par lui. Les deux parties n'ont pas non plus des droits gaux dans l'organisation corporative de la socit, comme cc fut le cas dans la cause F. (cc dernier :possdait 50 % des actions de la socit) Ii suffit cependant que les frres J. et P. D. dtiennent la majorit6 des parts sociaics et que Fassur J. D. figure parmi les dirigeants de la soci&t. Ii dispose en outre 1ui-mme de plus du quart du toa1 des parts sociales, cc qui lui assure une minoritt suffisante pour que les dfcisions qualifires, vises par l'article 22 des statuts de la socit, du 16 mai 1927, ne puissent pas ftre priscs sans son consentement. Touchant les revenus que l'assur tire de la conclusion de contrats de licence avec des maisons trangres, ceux-ei ne pourraient pas trc considrs momme le pro- duit d'un capital, mme si 1'on faisait abstraction des circonstances d~ jä cites plaidant en faveur de l'cxistencc d'une activit lucrative (caractre profcssionnel de l'activit inventive, influence dcisivc sur 1'exploitation des brevets). Il ressort en effet de chacun des contrats de licence produits par l'appeiant, qu'une ccsllaboration analogue celle qui s'&ablit entre les membrcs d'une socit de personnes a convenuc entre le donneur et le preneur de licences, 1'un et 1'autre se liant par des obligations durables et rciproques, en vue de l'utilisation Optimum du brevet. Congus de cette rnanire, les contrats de licence font apparaitrc ä eux seuls le c6t personnel de 1'activit fconomique de 1'appelant et, par consquer1t, obligent ä qualifier les royauus qui en dcou1cnt comme un revenu d'une activit lucrative. ErLfin, il faut le relever, 1'autorit de preInire instance a tranch avec raison par i'affirmativc ic point de savoir si une dduction peut ftre faite du total des royauts perucs, au titre de 1'intrt du capital au scns de 1'article 9, 2e a1ina, lettre e, LAVS, quand bien mme le montant des cotisations nest pas litigieux dans 1'instance d'appcl. (Arrt du Tribunal fdra1 des assurances en la cause J. D., du 18 septembre, H 118/54.)

Lorsqu'une comnsunaut htrditaire continuc 1'explciitation de l'cntreprise du dfunt, chaquc htritier est tcnu de paycr les cotisations sur le produit du travail qu'il tire de 1'exploitation cournune, lors mme que son pouvoir de disposer est 1imit, voire 1ev, pour un temps ind&crmin par un tuteur ou par un exkuteur testamcntaire (art. 20, 3e al., RAVS). Ove ona comunione ereditarja continui 1'azienda del defunto, ogni coerede tenuto a pagare le quote sul reddito del lavoro ehe ritrae dall'azienda in comunione, quand'anche la sua facolth di disporre sia limitata, o financo soppressa, per un periodo indeterminato da un tutore o da un esecutore testamentario (art. 20, cpu. 3, OAVS).

V. T., dcd le 6 avril, htait proprihtaire d'une entreprise de dhmolition d'autos. La succession chut aux hhritiers lhgaux, soit un quart ä l'hpouse survivante et un douzime h chacun des neuf enfants. L'avocat dsign comme excuteur testamen-

415

taire confia la gcstion de laffaire 5 un fils, les hritiers conservant Ic droit de tou- chor um- part du rcvenu de 1'entreprisc aussi longtcmps quc le partagc n'tait pas excut. La caisse dc compcnsation ayant invitS la veuvo et uno filic 5 payor des cotisations oorniue porsonncs ayant uno activit indpcndantc en raison du kur appartenaucc 5 la oornuuinauk hric1itaire, d'excuteur testamentairo fit valoir dcvant Fautoriti cantonale de rocours ciuc le revonu tirr, par les recourantos de lentreprisc Cörninune n'tait pas le produit d'un trasail mais le rondoruent d'un oapital. En effet, los r000urantos ne travaillont en aucuno maniSre dans 1'outreprisc Ellcs n'ont non plus aucun droit de regard dans los affaircs ou dans los livrcs. Ges pnuvoirs a:pparcionnent oxclusivcmont 5 loxoutour testamentaire. Le prononer' n- gatif de 1'autorik cantonale de r000urs fut confirru' par ic Tribunal fr'd'ral dies assurances. Aprs avuir rappck se jurisprudenec constante concernant l'obligation de vcrser los cotisation,s des mornbres d'une communaut hrditaire (ATFA 1950, p. 217 ss et ATFA 1952, p. 47 ss. Revue 1952. p. 245). lo Tribunal soxprimc comme il suit Peu importe, du point rio vuo dc 1'AVS, quc l'exploitant suit ou nou mis sous tutelic, quo sen pouvoir de disposcr sei, ou nun lirnit', voire lov« pour un tcmps indtermint (vu, par exemple, la nonrination d'un excutcur testarruntairc). Aussi longteirips qu'une entroprise appartonant 5 la suoccssion ost exploitc par la com- munauk hrditairc - -ev Co ou sans le eoncours d'un oxeutuur testa.mentaire - los mcrubrcs de la communautS doivcnt payer los cotisations AVS kgalemont dues, d'aprs le rovenu quin kur queiitri de personnes ayant unt , aeLivit indm'pcndante ils rctircnt cffcctitvensont de 1'entroprise commune. On ne peut admettro, en parcils cas, quc ion so trouvc en prr'scnoe d'une simple participation au oapital d'une entre- prise, aussi dongtcmps quc Ic vcrscmcnt d'une part de bnfices va de pair avoc la partioipation 5 la marche de 1'affaire et quo les hoirs clonmeuront solidairement rosponsablcs des dcttcs de l'cntrcprise. Ii ost constant en l'cspce quc los deux appclantcs sont moruhres de la commu- naut hrditairc et qu'cn cutte qua1it6 elles retirent un revcnu de l'cntropriso tout en r5pondant des -dottos de celle-ei avee tout icur patrirnoinc. C'est dono 5 hon dioit quc la caisse de ConspenSation a iri-vitt -los appelantos 5 paycr mies cotis,stiuns. en application des articics 8 et 9, LAVS. Le fait quc l'exeution de la volonk du tcstateur los emp6che d'oxcrcor lour pouvoir de disposer, nest, COmine d{j5 dit. quo d'un(- importanoc secondairc. Ccttc circonstancc n'affectc pas leur part au petri- moinc sucocssoral ni le fait qu'ollos rm'pon-dent en prinoipo avoo touLo lour fortune porsonnelic -des dettes de l'cntreprise. Los appolantos ont en outrc, de per la loi, le droit de protester devant 1'autoritS officielle de survdillanoe contre des doisions de l'ox'eutcur testamcntarrc qui violcraiont miventucllement leurs inkr5ts. Ainsi, contrairemnont aux alkgations contcnucs dans 1'acte d'appol, l'excuteur tostamen- tairc n'est pas libre de prcndrc nmrnporte quelle d&ision. 11 ost au contraire, jus- qu'S la liquidation effective de la sucoossion, tenu -de grcr l'entrcprise selon los vmux des hritiers et dans le rospmot de leurs droits. A oct effot ne sorait-oo quo pOUC prmvenir unc eventuelle action en rcsponsabilit5 dirigmie oontre lui il requerra peut-Stre, pour dos dcisions particulirement importantes, le consontcmcnt prm'ala- bio des Uritiers. A ccla s'ajouto que, daprs los pioos du dossier, le d5funt T. avast imparti 5 l'cxmioutour tcstarncntairc un d1ai de deux ans pour la liquidation cl(. la su000ssion. Cc dlai ne pouvait niLS Stre prorogS sans l'acoord des appolantos.

Ainsi cclles-ci auraicnt pu cxigor au printemps 1948 dj5, Ic partage cffectif de la succcssion. En s'abstcnant de forrnulcr ccttc exigcnce, dies ont tacitcmont acccpk le maintien de lcur partioipation 5 1'entrcprise commune. 11 nest done, pour cc

416

motif, nullement choquant d'attribuer aux appe:lantes les dispositions prises par 1'excuteur testamentaire comme si celles-ci les avaient arrtes cllcs-m2mes. (Arrt du Tribunal f&dra1 des assurances en la cause A. T., du 23 aoüt 1954, 11 92/54.)

B. RENTES

Droit ä la rente d'orphelin

L'adoption fait perdre s 1'orphelin le droit ä la rente dont cehii-ci bn- ficiait jusque 1& (art. 25 et 28, 1er al., LAVS). Con l'adozione l'orfano perde il diritto alla rendita di cvi era fino allora al beneficio (art. 25 e 28, cpv. 1, LAVS). De son prcdent mariage avec K. dcd en 1940, dame L. H. a un cnfant, H. K., n6 en 1940. Depuis le 1er janvier 1951 elli' touchc pour cet enfant une rente d'or- phelin simple de 145 francs par an. Le 23 novembre 1953, 1'cnfant a W adopt par 1'ancien emp1oyeur de sa mre. En considration de ce fait la caisse de compensa- tion dkiara la rente d'orphelin fteinte ä fin novembre 1953. Dame H. a attaqu cette dcision. Statuant en dernire instance, le Tribunal fdra1 des assurances refusa pour les motifs suivants le maintien de la rente L'article 25, 1er a1ina, LAVS, assure aux enfants dont ic pre par le sang est dcd une rente d'orpheiin simple, et 1'articic 26, 1er a1ina, une rente d'orphelin double aux enfants dont les deux parents par ie sang sont morts dans les deux cas sous rserve de 1'article 28, 1er a1ina, LAVS. Cette dernire dispositiofl assure de m6me aux enfants dont les parents adoptifs sont morts (le pre, la mre ou touS les deux) une rente simple ou double suivant le cas. 11 faut toutcfois prter atten- tion ä la manire particulire dont 1'article 28, 1er aiina, est rdig cet articic dispose en effet que « Les enfants adopts ont droit ä une rente d'orphelin exclu- s1ve7ne0t au dcs des parents adoptifs ». Cette preision doit manifestement emp- eher le cumul de deux rentes, 1'une en raison du dcs des parents par 1v sang et 1'autre en raison du dcs des parents adoptifs. Contrairement ä la rnanire de voir de i'inuresse, le texte de i'article 28, 1e1 aiina, ne conduit pas ä intcrpr6tcr cettc disposition en cc sens qu'elle ne vaudrait que pour les enfants adoptifs dont, au moment de 1'adoption, les parents par le sang sont encore en vic et qui par cons- quent ne touchent aucune rente seul est pris en considration 1v fait de 1'adoption, sans qu'une distinction soit faite entre le cas oi les parents par le sang existent encore et celui oi ils sont morts et qu'en consquence une rente est verse. Mais surtout il n'existe aucunc raison de favoriser les enfants qui lors de l'adopLion tou- chent &jä une rente d'orphelin. Cette solution irait it 1'encontre des dispositions du droit cvii sur 1'adoption, en vertu desquellcs les parents adoptifs prennent la place des parents par le sang et ont ä 1'gard des enfants adopts les nmes obliga- tions qu' 1'gard de leurs propres enfants. De plus la condition fondamentale de 1'oeroi d'unc rente d'orphelin la pertc du soutien ne serait pas ralise. Pour s'opposer ä la suppression de la rente en cours, 1'intresse fait encore vaioir que 1'adoption laisse subsister 1'obiigation d'entreticn des parents par le sang, par quoi eile entend dirc que le maintien de la rente corrcspondrait simplement au maintien de 1'obligation d'entrctien des parents par le sang. Mais il semble tout d'abord que la question de persistance de cettc obligation d'entrctien seit encore controvcrse. En effet, si d'une part, les commentateurs (Egger, Silbernagel et

417

Rossel et Mentha) 1'admettent, le Tribunal fdrai a, d'autrc part, dclar dans un arrt du 18 septeinbrc 1952, plus au moins incidemment il est vrai, que les parents d'un cnfant adopt taient 1ibrs de leur obligation d'entretien, l'articie 268, 2e aiina, CCS, faisant passcr les droits et devoirs des pre et mre sur la tate de l'adoptant (RO 78 II 327). Ii faut considrer en secorsd heu que les commen- tatcurs n'admcttcnt de toute faon pour des parents par le sang qu'une obligation dentretien subsidiaire qui ne saurait nullcment rcprsenter 1'quiva1ent d'une rente effeetivement verse. L'argument avanc par l'intresse n'est donc pas valable et il 1'est d'autant moins quc rnme s'il subsiste un devoir d'entretien subsidiaire des parents PI ic sang, l'adoptant doit nanmoins prsenter les garanties nccssaires 1'excution de ses propres obligations d'cntretien. Etant donn que tous les arguments que Von peut invoquer s'opposent ä cc que la rente d'orphclin subsiste ma1gr6 l'adoption, en ne saurait accorder aucune impor- Lance au fait quc 1'acloption n'est pas mentionne parrni les causes d'extinction dc la rente (cf. art. 25, 2 al., LAVS). La garantie d'un droit ä la rente des articies 25, 1er a1ina et 26, 1er ahina, n'est, comme on l'a dit, accorde quc sous rserve de 1'article 28, Irr aiina. Or cette disposition montre prcisrment que la loi a voulu que ic statut de 1'adopt ne dpende en aucunc faon du fait que les parents par le sang vivent encore ou sont dc&ks. On peut ds lors laisser indcise la ques- tion de savoir si cc nest que par inadvcrtancc ou intentionnellement qu'au 2e aiina de 1'articic 25, i'adoption na pas mentionne comme motif d'extinction de la rente. Si i'omission a intentionnelic eIle ne peilt s'expliciucr que par la consid- ration qu'en cas d'adoption il ne peut ds l'abord plus trc question d'une rente d'orphelin destinc remplacer 1'entretien par les parents et que pour cc motif il tait superfiu de mentionner l'adoption parmi les causes d'extinction. La situation n i est pas da meine qu' 1'articic 21, LAVS, qui numre Fes causes d'extinction d ' un droit ä une rente de vieillcsse simple sans mentionner la pertc de la nationaiit suisse, ce qui a amcn1 le Tribunal .juger dans un arrt du 19 avril 1951 en la cause L. (ATFA 1951, p. 134, Revue 1951, p. 339) que ds le moment oi la loi n'cn avait pas fait une cause d'extinction, le mariage d'une Suissesse avec un tran- ger ne pouvait lui faire perdre soll droit ä da rente de vicillesse. Alors qu'une rente d'orphclin ne peut subsister aprs i'adoption en vertu d~ jä de la disposition sur laquelle eile est fondiie (art. 25 ou 26, LAVS), il est fort possible qu'une rente de viciliesse simple ä laquelle, co vertu de l'articic 21 les femmcs c1ibataircs ont en particuiicr droit subsiste aprs icur mariage, de teile faon qu'une disposition sp- cialc eQt tr nc'cssairc pour que ic mariage avec un tranger entrainc l'extinction de ha rente. La suppression de la rente d'orphehn ds la date de 1'adoption, c'est--dirc en i'espce dfis fin novemhrc 1953, &ait ainsi conforme ä ha loi. (Tribunal fdral des assurances en la cause L. H., du 13 septembre 1954, H 143/54.)

C. PROCEDURE

Une dcision par laquelle une caisse de conipensation notifie ii une per- Sonne Sofl assujettissement ii l'AVS (« dkision d'assujettissement »)‚ rendue praIab1ement t Celle qui fixe le niontant des cotisations ou ii une taxation d'office, a seulensent la valeur d'un avis. L'assur peut donc, dans un recours forni uht&ieurenscnt contre ha dkision de cotisations ou la taxa-

418

tion d'office, soulever encore la question de principe de savoir quelle est sa situation juridique dans 1'AVS. Article 84, 1er a1ina, LAVS. Una « decisione d'assoggettamento all'AVS » emanata da una cassa di compensazione prima della decisione di fissazione delle quote o di una tassazione d'ufficio ha meramente valore informativo. Nel ricorso successj- vamente interposto contro la decisione di fissazione delle quote o la tassa- zione d'ufficio, l'assicurato Pub pertanto porre la questione di principio di sapere quale sia la sua posizione giuridica nell'AVS. Articolo 84, capo- verso 1, LAVS.

En date du 14 aoftt 1953, la caisse de compensation a notifi une communaut hrditaire, dans une dcision munie d'un expos6 des moyens de droit, qu'elle assujet tissait, avec effet au 1er mars 1953, les trois membres de 1'hoirie en qua1it d'assurs ayant une activit indpendante et tenus de payer les cotisations AVS. La caisse ajouta qu'elle communiquerait incessamment 4 chacun des hritiers une dcision de cotisations fonde sur le revenu de chacun d'eux. C'est ce qu'elle fit en date du 21 aofit 1953. Les dcisioris de cotisations comportaient Ja mention suivante « Si vous prouvcz l'inexactitude de la pr6sente, vous avez le droit de former recours par &rit dans un dlai de 30 jours ds la notification ». Les 18/19 septembre 1953, R. E., au nom des h&itiers, se pourvut devant l'autorit de recours, aliguant que 1'exploitation du domaine agricole tait jusqu'ä nouvel avis continuc par Ja veuve. Il se justifiait donc d'annuler la « nouvclle taxation » et, pour 1953, de considrer la veuve comme cxploitante ayant succ6 d6 au mari dMunt. L'autonit cantonale de recours n'aborda pas i'examen du litige quant au fond, le d1ai de recours contre la dkision renduc ic 14 aoftt 1953 par la caisse &ant chu le 14 septembrc 1953 en sorte que le recours forme les 18/19 scptembre 1953 parait tardif. R. E. a renouveM ses conclusions devant le Tribunal fdra1 des assurances et, ä la forme, fit observer que le recours forme contre la dcision du 21 aoftt 1953 avait 6t6 dpos en temps utile. Le Tribunal fdral des assurances a annuM la dkision de 1'autorit cantonale ä laquelle il a renvoy Je dossier pour jugement au fond. Voici les consi- drants de son arrt Ii ressort des pices du dossier quc la caisse a notifi, en date du 14 aoftt 1953, l'hoirie E., une simple communication provisoire relative ä l'assujettissemcnt 4 1'AVS et 4 1'obligation de versen les cotisations et a, 4 cc moment, annonc qu'elle notificrait sparment 4 chaquc h6ritier une dcision indiquant ic montant exact des cotisations dues par chacun d'eux. En pareil cas, l'assur a ic ioisir d'attcndre notification de la dkision dfinitive de cotisations et de ne former qu'4 cc moment-14, en 1'accom- pagnant d'objcctions ventuelles contre Je montant des cotisations, un recours contre le principe mme de son assujettissement 5 l'assurance ou contre son attribution 5 telle ou teile categorie d'assurs. Cela ne comportc cependant pas l'interdiction pour les caisses, praiabiement 5 une dcision de cotisations, de faire connaitre aux assurs quelle scra leur situation juridique dans l'assurance. Il paratt cependant inopportun (voir les considrants mis dans 1'arrt rendu en la cause R. du 1- avril 1953, Revue 1953, p. 203) de prsenter une telle communication sous la forme d'une v&itable dkision. Si Ja caisse procde n&nmoins de cette manire, 1'assur a la facult, dans le recours qu'il forme contre la dkision de cotisations, de mettre en cause Je rapport juridique 5 la base de la dette de cotisations et non pas seulement l'tendue de cette dette. Vu cc qui prcde, l'appelant avait parfaitemcnt le droit d'attendrc l'arrive des dcisions de cotisations du 21 •aofit 1953 avant de dhveiopper un recours contre

419

son assujettissement ä 1'assurance en qua1it d'assur ayant une activit indpendante. L'autorit de premire instance n'tait par consquent pas fonde t. refuser d'abor- der quant au fond 1'examen du recours que 1'assur avait dpos en temps utile, en date des 18 et 19 septembre 1953. (Arrt du Tribunal fdra1 des assurances en la cause R. E., du 4 mai 1954, H 45/54.)

Dans une procdure de rduction, le juge en matire d'AVS peut, pour maintenir une situation &ablie ou protger des droits mis en p&il, donner par ordonnance provisionnelle effet suspensif t un recours et sirnu1tan.- ment inviter la caisse de compensation jusqu'ä droit jug, t ne pas recou- vrer la crance de cotisations par voie de poursuite ou ä ne pas continuer une poursuite djs introduite en recouvrement de cette crance. Une ordonnance provisoire du juge qui entrainerait le retrait de la rquisition de vente et, par 1, la caducit dfinitive d'une saisie dborde le cadre d'une mesure provisionnelle et West donc plus licite. In una procedura di riduzione il giudice dell'AVS pu3 per mantenere lo stato di fatto o tutelare interessi giuridici minacciati, attribuire mediante prouvisionale effetto sospensivo a un ricorso ed invitare la cassa di com- pensazione a non procedere all'incasso del credito contributivo in via esecu- tiva o a non proseguire un'esecuzione gia iniziata per l'incasso di tale credito, prima della conclusione del procedimento. Una provvisionale che avrebbe come conseguenza il ritiro delta domanda di vendita e con cta la caducita definitiva del pignoramento esula dall'am- bito di una misura provuisionale e non i pertanto ammissibile.

Par dcision du 26 tavrier 1952, la caisse de compensation invita 1'assur W. V. payer, pour les annes 1948, 1950 et 1951 des cotisations personnelles s'1evant au total ä 2379 fr. 50. Aprbs sommation, des poursuites furent entames contre Passur, en date du 19 juin 1952. Le commandement de payer n° 5853 indiquait une crance de 2830 fr. 70, soit les cotisations personnelles prkities majores de cotisations pan- taires s'1evant & 451 fr. 20. Aprs la premire rquisition de saisic, W. V. vensa 553 fr. 50, aprs la seconde 900 fr. Ensuite de la seconde rquisition de vente, Fassur paya encore 167 francs, le total des sommes payes atteignant ainsi 1620 fr. 50. Selon un sursis accord6 le 3 juillet 1953, le solde, soit 1210 fr. 20, doit &re acquitt6 en acomptes mensuels fixis ä 1'avance. Un an aprs 1'ouverture de la poursuite, W. V. demanda la rduction de ses cotisations personnelles, requte rejetie par la caisse en date du 29 juin 1953. Sur ces entrefaites, 1'assur se pourvut devant la commission cantonale de recours, en renouvelant sa demande de rduction. II demanda simulta- niment que 1'effet suspensif soit accord6 au recours et que la caisse de compensation soit invite ä faire suspendre immidiatement la vente. Aprs avoir 1ucid les faits de la cause, ordonn6 un changc d'kritures et requis la production de toutes piees utiles, le prsident de la commission de recours, par dcision du 20 juiflet 1953, rejeta la requte «visant ä la Suspension provisoire de la poursuite n° 5853 de l'officc » en motivant sa dkision notamment par le fait que le recourant, outre les biens saisis, disposait eneore d'autres actifs a1inab1es. Dans son appel, le mandataire du recourant demande «quc Ion alloue les eonelusions pnises par le recourant dans son recours du 30 juin 1953 tcndant ä la suspension de la poursuite n° 5853 ». Le Tribunal fdira1 des assurances a rejet 1'appel pour les motifs suivants

420

1. L'assur W. V. a dcsnand Ja rduction des cotisations alors que ceiles-ci

faisaient d~iä 1'objet d'une poursuite et qu'unc rquisition de vente avait t6 prsen- tc. L'appelant s'est vu accorder par 1'office des poursuites un sursis, conformment t 1'article 123, LP, dont Je maintien dpend du versement des acomptes fixs. La demande de rduction prsente alors que Ja poursuite en 6tait d~jä ä Ja saisie a rejcte par la caisse de compensation. L'assur a ds lors so1iicit Je juge de prcndre instance d'accorder effet suspensif au recours forme contre Ja dkision de la caisse. Ii voulait ainsi tre 1ibr de 1'obiigation de verser des acomptes jusqu'au tenne de la procdure en vue de Ja rduction engage devant 1'autorit cantonale de recours. Le prfsident de Ja juridiction cantonale ayant refus i'octroi de cet cffct par ordonnance provisionnelle du 20 juillet 1953, 1'appelant demande maintenant que « Ja conclusion, coritenuc dans son recours du 30 juin 1953, visant s Ja Suspension de Ja poursuitc n° 5853 Jui soit alloufe ». La caisse de compensation estime que J'assur, en les libellant ainsi, a modifi les conclusions qu'il avait prises dans son recours, car il dcmancie au juge de donner des instructions non plus ä la caisse de compensation, mais directernent ä J'office des poursuites afin que. Ja vente seit provisoircrncnt suspenduc. Toutcfois, les conclusions de J'appciant, bien que mala- droitement formuIcs, ne doivent pas ftre entenducs dans Je scns que 1'appelant dcmandcrait, cc qui scrait d'embkc contraire au droit, au juge de 1'AVS d'inter- venir dircctement dans la poursuite, c'est--dirc de donner aux autorits de poursuite l'ordrc de « suspendre provisoiremcnt la vente a. Puisque W. V. se rfre aux con- clusions qu'ii a prises dans son recours du 30 juin 1953, il convient bien plutöt d'adrnettre qu'ii a pris des conclusions identiques en premire et en seconde instance. Danis cc sens plaide Je fait que ic mmoire d'appel contient une dclaration qui figu- rait d~jä dans l'acte de recours, selon laquelle «ordre devrait trc donn6 ä 1'organe charg de perccvoir les cotisations d'arrtcr la poursuite, c'cst--dirc de retirer Ja r(quisition de vente ». A J'instar des rgles admiscs en matire de procdure civile, les dispositions rgis- sant Ja procdurc devant les tnibunaux administratifs confrent en gfnra1 au juge, moins que 1'cmploi des voies de droit ne suspendc automatiqucment 1'excution de Ja d6cision attaquic, Je pouvoir de faire ajourner par une ordonnancc provi- sionnelle, 1'eafcution d'un actc ou nJ'une dcision administrative ayant fait J'objet d'un recours, jusqu'au moment oiii la procdure contcntieuse ouverte sera termirse. En 1'abscnce d'unc teile mcsurc provisionnelle, on pourrait concevoir, dans J'AVS, qu'unc crance de cotisations, munie en sei de Ja force cxcutoire, puisse tre recou- vre par voic de poursuite alors quelle serait cncorc litigieuse, cc qui, en cas de Jitige portant sur la rduction ventuellc de la cotisation due, pournait trc incom- patibic avec Je but isuqueJ Ion tend en octroyant Ja rcluction (cf. ATFA 1948, p. 144, et Revue 1949, p. 163). En accordant en parcil cas l'cffct suspensif ä un recours, en devrait donner simu1tanrncnt pour instruction t la caisse de compcnsa- tion de ne pas rccouvrer Ja crance de cotisations par voie de poursuite jusqu'au terme de Ja procdure en cours ou de ne pas continuer une poursuite qui aurait djs cntamc en vuc du rccouvrement de cettc crance. De cc qui prcdc, dicoule dj Je but assign la mesurc provisionnelle. En cours de Jitispendance, Ja Situation telle qu'cJle se prsentc au dhut de Ja procnJurc doit trc maintenuc et des droits mis en pniJ doivent tre protgs (cf. art. 15, OA, art. 94, OJF). Aucun hat de fait nouveau ne doit ccpendant tre cr&, mme pas . titne pnovisoine (cf. Steinitz Les ordonnanccs provisionnelJes du Tribunal fdraJ dans les litiges de droit public, panu en allcmand dans Ja Revue de droit suisse 1934, p. 199 ss). D'autncs rcstnictions ä cc pouvoir du juge riisuJtent des pnincipes gnraux

421

du droit administratif et du r61e de la mesure provisionnelle en particul1er. Ii faut notamment que la perception des cotisations ne seit pas abusivement retarde ni les manceuvres dilatoires encourages. Ii n'y a donc aucune raison de ne pas approuver le juge cantonal lorsqu'il soumet i'octroi de l'effet suspensif ä des conditions svrcs. La procdure sur mesures provisionnelies ne devant par nature pas se prolonger, une enqute complte sur les faits de la cause ne doit pas tre ordonne. En cas d'appel contre une sentence cantonale refusant i'effet suspensif ä un recours, la juridiction d'appel ne peut eile aussi que se contenter de faire un examen sommaire du cas. Eile doit consid&er ä cet gard que le pouvoir confr au juge cantonal n'exclut pas la libre apprciation de ce juge. C'est pourquoi le Tribunal fdra1 des assurances, eonformment ä sa jurisprudence constante relative ä l'apphcation de dispositions cantonales de procdure, ne s'estimera tenu de rectifier la dcision attaque que si des motifs imp&ieux plaidant en faveur de 1'effet suspensif ont ignors par les premiers juges. Il en irait notamment ainsi si l'excution de la dcision litigieuse 1sait gravement et d'une manire choquante des droits acquis de l'assur et si le recours paraissait fond6 ä premirc vue. Si 1'examen pralable du recours laisse au contraire entrevoir que celui-ci est dpourvu de toutes chanccs de succs et apparait par consquent comme mal fond, il n'est pas question de suspendre l'effet de la dcision attaque.

2. En l'espce, un examen sommaire des pices du dossier montre que la demande

de rduction pendante devant la commission de recours West pas promise au succs. Comme il l'a admis lui-mme alors qu'ii 6tait interrog par le juge de premiere instance, W. V., pour chapper 1. la faillite, paye au fur et ä mesure des dettes commerciales et privcs quand bien mme, dans la faillite, edles-ei n'ont pas le pas sur les crances de cotisations AVS. Le premier juge a en outre tab1i qu'hormis les biens saisis, Passur dispose encore d'autres actifs alinablcs. Parmi ces actifs, on a cit, en prcmire comme en seconde instance, des marchandises, des meubles et des machines. Le mandataire cxplique que W. V. « a pour ainsi dire cess la fabrication d'articles pour fumeurs et ne fabrique plus maintenant que de la matelasscric, et, pour exercer cette activit, ne peut naturellement pas vendre les stocks qu'il d&ient ». Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de modifier l'ordonnance prsidenticl1e fondte sur le paragraphe 2 de l'ordonnance cantonale sur la procdure devant la commission de recours, du 16 fvrier 1948. En abordant 1'examen de 1'affaire quant au fond, l'autorit de recours devra mmc se poser la qucstion de savoir si eile ne se trouvc pas en prsencc d'un cas d'application de 1'article 85, 2e alina, LAVS. Les conclusions de l'appelant ne sont d'ailleurs pas non plus fond6es au point de vue de l'ex&ution force. Comme 1'Officc fdral des assurances sociales le fait remarquer ä juste titrc, la « suspension de la vente » requise par Fassur ne pourrait tre ralise que par Ic retrait de la rquisition de vente. Si la caisse de compensation procdait de cette manire, la saisie serait dMinitivcment caduque, vu le dlai prvu par l'article 116, LP. Pareille consquence irait au-delä des effcts normaux d'une mesure provisionnelle, celle-ei, nous l'avons dit plus haut, devant se contentcr d'assu- rer le maintien provisoire d'un 6tat de choscs tab1i et ne pouvant pas crcr des circonstances nouvcllcs, mme passag&es. (Arrt du Tribunal fdral des assurances en la cause W. V. du 15 fvrier 1954, H 276/53.)

422

TIRAGES A PART

Certains articies pub1is dans la Revue en 1954 ont fait 1'objet Tun tirage ä part et sont en vente t l'Officefddrai des ussurances sociales, Berne 3.

11 s'agit des articies suivants

Rapport sur, le regime des allocations aux militaires pour perte de gain, durant l'anne 1953

22 pages / Fr. —.60

Le sys1me de repartition dans 1'AVS

4 pages / Fr. —.15

L'AVS et In protection de la familie

10 pages / Fr. —.40

Les Suisses im l'etranger et l'AV S

4 pages / Fr. —.15

Aprs sa publication dans la Revue, 1'article ci.aprs sera ga1ement imprim part et mis en vente:

Les bis canlonales en matiere d'atiocations familiales: La jurisprudence des commis- sions cantonales de recours.

N° 12 DCEMBRE 1954

9

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chroniquc mcnsue11e ................25 Institutions cantonalcs d'aidc ä In vicillrssc et aux survivants 426 Les bis cantonales en rnatirc d'allocations faxniliales ....440 L'assurancc-vieillcssc et invalidit6 danoise ........451 Les nouvelies formules de dcision de rcntcs ....... 455 Prob14mes soulcv6s par 1'application de 1'AVS ......-157 Prob14mcs sou1evs par 1'application du rgimc des allocations aux nulitaires ................458 Pctitcs informations ...................59 Jurisprucicncc : Allocations familiales .........461 1'able des matires pour 1'annfc 1951..........465

«/9 c

(4 76 (c

71-2 t((9)

Rdaction : Office fdraI des assurances sociales, Berrse. Expdition : Centrale fdrale des imprims et du mat&iel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numfro 1 fr. 3D; le num&o double: 2 fr. 60. ParaIt chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

Le Centre adrninistratif pour l'application de l'accord sur la s5curit so- ciale des bateliers rh6nans a tenu sa troi.i5rnc s5ancc 5 Strashourg du

3 au 5 novembrc 1954. Ii s'est occup5 de difR'rentcs dlucstions d'intcrprS-

tation, en paiticulier dans Ic dornaine de l'assurance-rnaladic et accidcnts, ainsi (Iiie de ccrtains points touchant l'applicatiou tcchnique de 1'accord. En outre ii a 51u Soll pr5sic1cnt et son vicc-pr5sident pour 1955 et adopt le budget pour la m5mc ann5e. *

Le 10 novcnibre 5 Beine, la sous-commission pour les frais d'aclnsinistration de la Commission f5c15iale de 1'AVS a tcnu sa tioisi5rnc s6ance, sous la pr6sidcnce de M. Rcnold, consciller national. Elle a terminS l'exarnen d'imnc nosivelic rfglemncntation en matiSic de comitrihutions aux frai d'aclininistra- tion et a a:ceptf ic projet de eiS de rSpartition des subsides aux Caisscs cantonales du componsation (Iiii lid Stait prdscnt6 par l'Office fSd5ral des assurances sociales. Ensimite la cliscussion porta sui, la iSglcrncntation des indcmnnitfs 5 accorder aux caisses de comlipensation pour l'appiieation de la loi 5w lcs allocations aux rnilitaircs. Poum ternurier, eile mit au point los propositions qu'elle sournettra 5 Lt Ccmnussion fSclfiale de 1'A-VS, cmi mnatiSre de contributions aux frau d'adisiinistration et du, subside; 5 arcor- der aux caisses cantonales de coinpensation, en raison du leurs frais d'admni- nistration.

Le 18 novemubre 1954, la Commnission des affaires ftrangSirs du Conseil des Etats s'est i6unie 5 Burne et le 19 novemubre la commnission du Conseil national cliargSe de l'examnen de 1'aiiStS ffcl5mal concernant l'accord en mnatiSme d'assurances sociales entre la Sitisse et le Roya rio de Danemark a siSgS 5 Soleure. AprSs avoir entcuclu un cxposS de M. A. Saxer, dircctcur de 1'Office fSdSral des assurances sociales, los dcux comluisSions ont ap- prouvS 5 l'unaniinitS 1'arrStd en djuestion.

*

Les prcsciiptions sur la cornptabiiitf et ]w mou\oiaonts de fonds des caisses de compensatiou, de noveinbic 1 952. paraitront on janvier prochain,

23136 425

SOLIS la forme d'uri fasciculc iiiiprim5. Sur la base des exp5ricnces faites, on se devait du saisir cette occasion pour en rcvoir certaines dispositions. 1;office fidira1 des asuranccs sociales fit appel 5. la commission pour les lcs probRmnes teclmniqucs mli s'tait oecup5e de ces prescriptions dans le courant de 1952 d6j5.. ((ette conimission sif'gea 5. Gen5ve les 27 et 28 octo- hie. Le 30 novembre, 1'Office i:c15ra1 des assurances sociales convoqua 5. Lerne les reprsentants des caisses de comnpensation dont les agences torn- heift sous le coup des preseriptions prcit3es, pour discutcr la question du r5glernent des comptes et des paiements entre la ((aisse de compensation et les aienccs. A Gen5vc, il a surtout 6t6 dluestion de simplifier la c16ture anrmnelle des comptes qui, pour 1'exercice 1953, a caus{ des difficult5s inat- tendues, tandis qu'5. Bernc on a p1ut6t port5 1'accent sur 1'unitf comptahle Lilie fornient caisse de compensation et agences.

Institutions cantonales d'aide ä la vieillesse et aux survivants La Revue 5. 1'intention des caisses de compensation a donn en 1948 (n° 10) un aperu des diverses r5glementations adoptes dans le domaine de l'aide cantonale 5. la vieillesse et aux survivants. Depuis lors, de nombreuses modi- fications sont survenucs et trois nouveaux cantons ont cr55 unc aicle propre en faveur des vieillards et des survivants. Cette institution existe actuellc- ment dans les cantons suivants Zurich, Lerne, Soleure, B5.le-Ville, B5.le- Campagne, Scliaffliouse, Saint-Gall, Thurgovic, Vaud, Neuch5.tel et Ge- nSvc. L'apemu ci-apr5s, arrt5 au 1 juillet 1954, indique les diverses r5gle- mnentations adopt6es par ces cantons pour leur aide compl6mentaire. Le tahlea.0 qui y fait suite informe sur les subventions vers5cs par les cantons

5. leni akTe propic, sur les contributions des commnunes pour des prestations

coiopl5mentaires ainsi cirme sur les subventions allou5es par des cantons et des comrnuncs 5. la foridation pour la vicillesse.

CANTON DE ZURICH

1. L5gislation

Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenbeihilfe (du 14 mars 1948/ juin 1950/20 juin 1954).

426

2. Noniies

Piestatzons et liinite.s de i evenu Montants en francs

1'testations alllhilelles Lihthiths dc revehlu ahnulel Bnfa alles Rgiuns Ribblhs Rs1gions Rgihbns ui baines nun urbai nes ur hai iies non lii baines

Personnes seules . 1000 900 2250 2100 Couples . 1600 1440 3600 3400 Veuves . . 600 600 2250 2100 Orphelins 480 480 1000-1500 2 900-1350 )

La fortune ne IJeut d6passer 10 000 francs pour les personnes scules et

16 000 francs pour les couples. La fortune maximum admise pOrmr les orphe-

uns doubl(-s est comprise, suivant l'Sgeb entre 8000 et 12 000 francs, et pour les orpiselins simples entre 5000 et 8000 francs.

3. Di1ai de carence

Pour b6nficier des prestations, il est ncessaire d'avoir fIu clomicile dans le canton au cours des 25 derniues annes : les personnes originaires clii canton pendant au moins 10 ans et les autres rcssortissants suisses pendant au moins 15 ans. Lc hnficiaire doit in outie avoir coisserv6 son clomicile clans le carm- ton pendant les deux dernircs annes.

4. Etrangers

Les trangers ont droit aux prcstations de l'aide cantonale s'ils ont hahit le canton de Zurich au nioins pendant 20 ans au cours des 25 dernires annes.

5. Financement

Lcs cliarges de 1'aide sont suppom tes par, les cumumunes. La partici- pation du canton consiste en une subvention dc base de 35 (1953) et un suppl6iricnt plus ou moins insportant, calculi smivant la cliarge fiscale des conimmines. Les subvention, cantonales ne peuvent dipas- ser le 40 des d'penses totales. La subvention vcrsie au canton en vertu dc 1'arrt6 fidira1 du 5 oc- tobre 1950 est affect6e en majcure partie 5 l'aidc compl(mnentairc.

6. Prestations compl&nentaires des comniuncs

Trcnte-cleux communes accordent en (llltrc 5 leer propl-e clmarge des prestations comphtant edles de l'aidc cantonalc.

427

CANTON DE BERNE

Lgis1ation Loi concernant une aide supp1mentaire aux vieillards et aux survivants comme compl&nent de 1'assurance-vieillesse et survivants de la Confidra- tion (du 8 fvrier 1948). Ordonnance concernant 1'aide supp1mentaire aux vieillards et aux sur- vivants (du 10 fvrier 1948). Arrt du Conseil ex6cutif concernant le montant des allocations d'aide comp1mentaire aux vieillards et aux survivants (du 11 mal 1951).

Normes Prestations ') Montants en francs

1 Personnes Con ples Veuves

0rphelins Orphelins Conditions locales seules doubles simples

Urbaines .372 . . 600 300 168 112 Mi-urbaines 300 . . 480 240 136 88 Rurales ......240 384 184 108 72 5) Il s'agit de prestatissns annuelles ne pouvalst ftre dpasses.

Limites de revenu et de fortune Montants en francs Limites de Ievenu annuel Li mites de fortune 1 1 Conditions locales Personnes 1 Cuples Personsies 1 Orphelins Cuples 0rphehuis seules seules j

Urbaines 2500 . 4000 1100 6000 10000 4000 Mi-urbaines 2300 3700 1000 5000 8 000 3000 Rurales ......2100 3400 900 4000 7000 2000

D1ai de carence

Pour les ressortissants bernois il n'existe aucun dt1ai de carence. Les ressortissants des autres cantons doivent titre domici1ics depuis 4 ans ininter- rompus dans le canton.

Etrangers

Ceux-ci sollt exclus de 1'aide cantonale. L'office cantonal leur verse nanmoins des prestations pr(1eves exclusivement sur la subvention fd- rale, s'ils sollt domic1li6s en Suisse depuis 10 ans au rnoins.

428

Financement cl Les dpcnscs sont t raison de 53-80 %ä la charge du canton et de 20-1:5 % 5 1a charge des comrnunes. Leur quote-part se dtermine d'aprs la capacite contributive par tte de population domicilie et la quotit6 d'imp6t. Les dpenscs annuelles du canton en faveur du cette aidc ne peuvent cxcder 1 800 000 francs et celles des com- initnes 900 000 francs. 6) Les suhventions vers6es en vertu de l'arr6t6 f6d6ra1 du 5 octobre

1950 sont en majeure partie affect6es s l'aidc.

Prestations comp1mcntaires des communes Les communcs de Berne et de Bicnnc accordent des prestations c0mp1- tant edles de l'aidc cantonale.

CANTON DE SOLEURE

Lgis1ation Gesetz über kantonale zusätzliche Alters- und Hinterlassenenfürsorge (du 26 scptembre 1948). Vollziehungsvcroidnung zum Gesetz über kantonale zusätzliche Alters- und I-Iinter1asscncnfürsorge (du 24 novemhre 1948).

Normes Prestations 1) Montants en francs

1'ersonnes seules Conpies Veuves Os-phelins Orphelins Conditions ]ocales Bjisfic. Bdnfic. Bnfic. Bndfic. avec double, simples de rentes sie rentes 1 de rentes 1 de rentes enfants compl. ordinaires compl. ordinaires

Urbaines . . 350 620 560 990 500 500 400 Mi-urbaines . 390 510 620 810 500 500 400 Rurales . . . 420 420 680 680 500 500 400 1) 11 s'agit de prestations annuelles ne pouvant tre d6p2iss6es.

Limites de revenu annuel Montants en francs

Veuves avec Personnes Orphelins ürphelins Conditions locales Couples enfants seules btntfic. doubles simples de rentes

Urbaines . . 1300 2100 2100 550 650 Mi-urbaines 1200 1900 1900 500 600 Rurales ......1100 1750 1750 450 550

429

3. Di1ai de carence

Ii n'y a pas de d1ai pour les ressortissants suisscs. Les &rangers par contre doivcnt rsider en Suisse depuis au moins dix ans.

4. Etrangers

Les trangers sont assimihs aux Suisses avec 1'exception du d1ai de carence.

5. Financement

Les rcssources suivantes ont prvues pour financer 1'aide cantonale Tnt6rts du fonds de 1'assurance cantonale pour les vieillards, les sur- vivants et les invalides. Part du canton au produit du droit de chasse et de 1'imp6t sur les spectacles. Un subsidc pouvant s'{1ever ä 100 000 franes pr1ev sur les recettes ordinaires de 1'Etat. Successions dvo1ues au canton en vertu de 1'article 466 du code civil suisse et du § 178 de la loi d'introduction au code civil suisse. c) Les subsides vcrsis en vertu de l'arrt fd6ral du 5 octobre 1950.

6. Prcstations compltnicntaircs des communes

Dix coinmunes accordent en outre des prestations comp1tant edles de l'aide cantonale.

a CANTON DE BALE-VILLE

1. Lgislation

Gesetz über Abänderung des Gesetzes betreffend Staatliche Alters- und Hinterlassenenversichcrung (du 5 f(vrier 1948/14 fvrier 1952/26 novembre 1953). Verordnung betreffend Abänderung der Vollziehungsverordnung vom 6. Dezember 1932 zum Gesetz betreffend Kantonale Alters- und Hinter- lassenenversicherung (du 19 mars 1948/7 avril 1952). Beschluss des Regicrungsratcs betreffend Abänderung der Vollziehungs- verordnung zum Gesetz betreffend Kantonale Alters- und Hinterlassenen- versicherung (du 21 avril 1950/22 frvricr 1952). Conformment ä une convention passe avec la fondation pour la jeu- nessc celle-ei verse les prestations aux veuves avec enfants et aux orphelins.

430

2. Normes

Prestations et lirnztes d r('re710 it dc fortune Montants en francs I'rcstat:oiis annucllvs l.iinites Limit es Groupes de, i s rost de bnficiaires I'restations SwyI ui- I' ordhiaiesr d'liiv i anrinu ) fortune

Personnes scules . 1200 110 2750 12 000 Coupl('s ... 1920 180 4300 20000 1) Le revenu piovenant des rentes dc 1'AVS fid&a1e et de 1'AVS cantonale est comptd en j Avin. les autrc.s Irren- seulernent putir los trois qual ts.

DIai de carencc Pour les re.ssortissants du canton, trois ans de domicile dans le canton est cxig potir les Conf6dr6s, cc d1ai est de 20 ans.

Etrangers Les ti'angers sont oxclus de 1'aide. ils sollt assinsi1s aux ressortissants suisses d'autrcs cantons si bus pays d'originc accotdc aux ressortissants suisses des prcstations correspondantes.

Financement L'aide casstonale est finance par le produit de la Banc1uc cantonale et par les recettcs du compic ordinaire de 1'Etat. Les suhventions vcrs6es en vertu de 1'arrt fcl6i al du 5 octohre 1950 ne sollt pas affectes 2t 1'aidc cantonaic ä la vieillesse.

CANTON DE BZLE-CAMPAGNE

Lgis1ation

Gesetz betreffend die Ausrichtung von Fiirsorgeheitriigen an bedürftige Greise, Wit'xcn und Waisen (du 25 mal 1950). Vollzichungsverordnung zum Gesetz betreffend Ausrichtung von Fürsor- gcbeitriigen an bedürftige Greise, Witwen und \s1 aiscn (du 25 mai 1950.

Normes

a) Prestations Les prestations sollt dttermintes de cas en cas sebon la libre appr- ciation d'une consmission dsigne par le Conseil d'Etat. Los paie- menta sollt effcctuss par la Caissc cantona]c de comnpensation.

431

h) Limites de revenu W,-,lee 1,nira1e. les limites fixes par la loi fd&a1e sur 1'AVS (art. 4) pour les rentes transitoires sont d5terrninantes.

DIai de carence Au cun.

4. Etrangers

Les &rangers et apatrides doivent tre doini(,111s en Suisse ciepuis dix ans au moins.

Financemcnt Les fonds ncessaircs au financeinent de 1'aidc sont fournis par a) Une somme de 100 000 francs laquelle le canton participe pour la rnoiti et les cornrriunes pour l'autie rnoiti. 0) Un montant fix0 annuellerrient par le Grand Conseil et pr01ev0 sur le fonds cantonal de 1'AVS. c) La subvention verse en vertu rk 1'arrOtO f0d6ra1 du 5 octobre 1950.

CANTON DE SCHAFFHOUSE

Lgis1ation Gesetz über die Ausrichtung von Kantonalen Zusatzrenten zu der Alters- und Hinterlassenenversicherung des Bundes (du 4 octohre 1948).

Normes Prest a tzo ns Montants en francs

Groupes de b&s6ficiaires l'rcstations annuelles

Reistes de vieiilcsse simples 140 Rentes (-ic virillesse pour couples 240 Rentes de vcuves ........150 Rnts d'orphrlins simples 100 Rcntcs d'orphclins doubles 200

Li7nites de revenu Les limites de rcvenu pr0vues par la LAVS, article 42, sont applicables pour les compl0ments ne rente.

432

D1ai de carence Los ressoxtissants d'autres cantons ne peuvent prtenclre aux prestations ciue s'ils ont W. domicilhis dans le canton pendant deux ans au moins.

Etrangers Los coixipRments de rente ne sont pas verss aux &rangers.

7. linancement

Les rentes compl6rncntaires servies par le canton et les contrihutions du canton ä l'AVS sont financcs par Le produit de l'imp6t sur los successions et la part cantonale des recettes des taxes sur los spectacics. Los intrts du fonds pour l'assurance-vieillesse et survivants. Los contrihutions de l'entreprisc cantonale d'lectricit et de la Ban- que cantonale ainsi que d'autres ressources ventuelles. La ruoiti des subvcntions vers6es en vertu de l'arrtf fdira1 du 5 octobre 1950 sur l'aide compl6mentaire ä la vieillessc et aux sur- Vivants. Le reste des dpenses est couvert par los contributions de communes dans une proportion de 40 88 %' scion le rapport existant entre l'imp6t ä

cantonal et l'iirip6t communal.

CANTON DE SAINT-GALL

Lgislation Gesetz betreffend die Einfülu'un des Bundescsetzes über die AHV (du 22 janvier 1948). Art. 18. Leitsätze für die zusätzliche Alters- und Hinterlassenenfürsorge des Kan- tons St. Gallen (du 31 mars 1949). Verordnung über die Alters- und Hinterlassencnfiirsorge (du 29 juin 1951).

Normes L'application de l'aide ä la vieillesse a confi('e au eomit cantonal de la fondation pour la vicillesse, et 1'aide aux survivants aux organes samt- gallois de la fondation pour la jeunesse.

433

Prestations 1) Montants en francs Personnes Orphelins Orphelins Familles 2) (onditions locales Couples Veuve seules doubles simples

Urbaines 1440 . . . 2280 1320 1140 1020 4800 Mi-urbaines 1200 . . 1920 1140 960 840 4200 Rurales ......960 1560 840 780 660 3600 5) 11 s'agit de prestations annuelles qui ne peuvent Ctre dpassies, les rentes AVS comprises. ui)Maximums asinuels pour familles comprenant la veuve avec ses enfants.

Les veuves et les orpiselins peuvent hn6ficier en outre de suppl6ments d'automnc ou d'invcr ainsi quc de subsit.ics pour la fonnation profession- neue des orphelins. Limites de revenn 1) Montants en francs liersolines 1 Orphelins 2) Orphelins 2) Conditions localis Couplis Veues sculeg doubles simples

Urbaines 1900 . . . 1 3120 1920 1200-1800 1080-1560 Mi-urbaines 1740. . 2760 1740 1080-1620 960-1380 Rurales ......1560 2400 1560 960-1440 840-1200 Lixnites de issus les revellus annuels, les rentes AVS comprises. 5) Limites graduelles selon l'ge.

Limites de fortune Montants en francs Groupes de bnfliciaires Limites de fortune

Personnes seules .......3000-5000 Couples ..........5000-8000 Veuves ..........3000-5000 Orphelins doubles .......3000-5000 Orphelins simples .......2500-4000

DtIai de carence Pour pouvoir btn(ficier de 1'aide cantonale, les rcssortissants d'autres cantons doivcnt ftre domici1b's depLtis au ntoins cinq ans de rnanire in- intcrrosnpuc dans le canton. La ds1ai pcut trc supprirn6 dans des cas pnih1cs et si ic canton d'origine cxcrcc ic droit de rciprocit.

Etrangers Les ttrar1gcrs h6ncficicnt de 1'aide s'ils sont dornic11is en Suisse depuis dix ans au moins.

434

5. Financement

Les stibventions verstes en vertu de 1'arrt6 fdral du 5 octobre 1950 au canton et aux fondations pour la vicillesse et pour la Jeunesse sont affec- t6es ä 1'aide. Celle-ei cst financ6e cii outre par dc, coiitrihutions du fonds cantonal de 1'aicic ä la vicillessc et aux survivants, suivant dicisions du Con- seil d'Etat, et par les fonds propres des fondations. Les corninunes dc dorni- cile doivent rcmbourser aux fonciations le 40 % des prestations verses par dies aux bn5ficiaires. Le fonds cantonal est a1imcntf par les taxes prJeves sur les personnes devenant originaircs du canton, par des h5ritages cui reviennent ä 1'Etat

5 d6faut d'hritiers et par la moiti du produit de Ja collecte falte 5 l'occa-

sion du Jei5ne f5dfiral.

CANTON DE THURGOVIE

1. Lgis1ation

Gesetz über Schaffung eines Fonds für kantonale Alters- und Hinter- lassenen-ßciliilfen (du 6 dcembre 1917). Verordnung des Rcierungsrat(,s über die Alters- und 1-unterlassenen- Beihilfen (du 3 mai 1949).

2. Normes

Les J)restations sont d(tcrxnin5cs (Je cas en cas selon Ja lihre a1)1)1s- ciation d'unc colnrnlSsion cl(signfe par Je Conseil d'Etat. Les paie- ments sont effcctu6s par Ja caisse cantonale (Ic compensation. Lirnites de revenu Au c une.

3. Di1ai de carence

Aucun.

4. Etrangers

Les trangcrs qiii r'-siclent en Suisse clepuis au iaoins dix ans sont assi- muSs aux ressortissants suisses.

5. Financement

Les ressourccs n5cessaires sont fournies par Les subvcntions vers5es en vertu de l'arrStS 1 SdSral du 5 octohre 1950. Les intSrSts du fonds cantonal d'aicic 5 Ja vicillrse et aux silr\ivants. (-) Les versdinents ldgaux faits 5 cc fonds. d) Les montants prSlevSs sur Je comnpte g5nSi'aJ dc l'Etat s'Sievant 5

20 000 francs par ann5e.

435

CANTON DE VAUD

1. Lgis1ation

Dcret instituant une aide comp1mentaire is 1'assurance-vieillesse et survivants (du 24 mai 1949, prorog1 par le dcret du 19 dccmbre 1950 et cclui du 19 mai 1954). Arrt concernant 1'aide comp1mentaire s la vicillesse et aux survivants (du 9 septernbre 1949).

2. Normes

Prestations Cellesci sont fixes et vcrses par la caisse cantonale de compensa- tion suivant les directives d'une commission cantonale nomme par le Conseil d'Etat. Limites de revenu Re gnra1c, les limites fixes par la loi fd€rale sur 1'AVS (art. 42) sont d&tcrminantes.

3. D1ai de carence

Les ressortissants d'autres cantons doivent tre domici1is dans le can- ton de Vaud durant dix ans au moins au cours des quinze dernires annes.

4. Etrangers

Les trangcrs domicilis en Suisse depuis au moins dix ans sont assimil& aux Suisses.

5. Financernent

A part les subvcntions verses en vertu de l'arrt fdral du 5 octobre

1950 et affectes ä 1'aide compl6mcntaire, ic canton alloue, pour les annes

1954 et 1955, en faveur de 1'aide, une sonme annuelic de 1 500 000 francs.

Ii accorde en outre au comit vaudois de la fondation pour la vieillesse une subvention de 120 000 francs par an.

6. Prestations comp1mentaires de communes

Quelqucs cornmunes importantes allouent des prestations comp1tant celles de 1'aidc cantonale.

CANTON DE NEUCHTEL

1. Lgis1ation

Loi conccrnant 1'introduction de la loi fd(ra1e mir l'assurance-vicillcssc et survivants (du 18 noveinbre 1947).

136

D6cret concernant l'aide comp1mentaire 5. la vieillesse et aux survivants pour les annes 1954 et 1955 (du 8 mars 1954).

2. Normes (prestations et limites de revenu)

Des rentes complmentaires sont accordes Aux anciens hnficiaires de 1'aide fdra1e aux ch6meurs 5.gs ils rcoivcnt la diffrence entre les rentes de 1'AVS et les prestations de 1'aidc accordes prmcrdemment. Aux bmificiaires de rentes transitoires de 1'AVS des rrgions rurales, auxquels il est versi la diffrence entre les rentes accordes dans les rgions mi-urhaines et les rentes prvues pour les rgions rurales. Aux bn(ficiaires d'une rente ordinaire de 1'AVS, auxquels II est a1lou la diffrence entre les rentes ordinaires et les rentes transitoi- res prvucs pour la r(gion om est domici1i l'ayant droit, sous rservc quc les conditions prvucs 5. l'article 42, LAVS, pour 1'obtention d'unc rente transitoire soient remplies. Une aide compUmentaire peut en outre tre accordie A des pervonnes seulem, 60 % de la diffrerice des ressources totales

5. la limite de rcvenus de 2400 francs, mais au moins 240 francs et

au plus 840 francs. A des couples, 80 % de la diffrcnce des ressources totales 5. la limite de revenu de 3600 francs, mais au moins 480 francs et au plus

1680 francs.

A des orphelins, une allocation fixe pour tous les cas 5. 360 francs jusqu% une limnite de revenu de 1000 francs. Les subventions verses en vertu de l'arrt du 5 octobre 1950 servent

5. accorder des supplments d'hiver aux bnMiciaires de l'aide cantonale.

3. DIai de carence

Aucun.

4. Etrangers

Les trangcrs sont assimils aux Suisses s'ils peuvent justifier d'au moins dix ans de nisidence ininterrompuc en Suisse.

5. Financement

Les charges rsuItant de l'application des rentes complr'mentaires et de I'aide complmentairc sont supportes moiti6 par l'Etat, moiti par les communes de domicile des bnficiaires,

437

CANTON DE GENEVE

Ltigislation Loi cr'ant et r{'glementant 1'aide 5 la vieillesse et aux survivants dans le canton de Gen5ve (du 7 octobre 1939 et modifiSc les 10 janvier 1948, 30 mai 1953. 27 f5vrier 1954 et 13 juillet 154). R1ement d'exrcution dc la loi prkit5e (du 30 avril 1948 et modifiS par arrtc" du 22 juillet 1953).

Normes Les prestations sont d1terinin(es de cas en cas selon la libre apprkiation d'une commission cantonaic sp6ciale.

Prevtations ei lirnites de rs'zjenu MontaTits en francs

Grou pes de beneficiaires 1 reslatiOnS annuelle, Lin,ites de revcnu annuel ')

Pcrsonnes seules .. 2280 2700 Couplcs . . . . 3660 4200 Orphclins . . . . 950 1250 II sasit de maximums qui ne peivent tre dpassts, les rentes AVS comprises. Y euniii ises. les reiltes AVS ei I rs prestations 5veutuelles de 1'aide compI.rnentaire.

En cc qui concerne la fortune, les montants de 12 000 francs en valeurs mobi1iires et imtnobi1res et 5000 francs de hiens facilement ria1isah1es ne doivent pas Stre dpasss.

Dtilai de carence Les b(n5ficiaircs doivent avoir 5t5 doinic111s r5guli5rcmcnt sur le terri- toire du canton pendant quinze ans ati moins au cours des vingt derniSres ann5es.

Etrangers Les itrangcrs et apatridcs sont exclus dc 1'aidc cantonaic.

5. Financement

Les deux tiers des frais sont mis 5 la charge des cornmuncs ou du canton d'origine le tiers des frais est ouvert par 110 imp6t communal sp5cial cncaiss5 par 1'Etat (ccntirnes additionnels). Lc taux est fix chaque ann5c suivant les hcsoins de 1'aide et est uniforme pour toutes les communes du canton.

438

Aperu des contributions des cantons et des consn!unes en faveur de l'aide a la vieillesse et aux survivants pour 1'annre 1953 Montants en francs

1 Subsides Subside3 Verss

Subsides des cornmunes par lcs cantons Cantons 1 des cantons Pour des et les communes Total pour laide prestation la fondation cantonale propre comp1mntaires pøur la vieillesse

Zurich ......18016489 8099094 - 26 115 583 Berne ......1742 491 529 167 2 271 658 Lucerne . . . . 345 927 - 345 927 Uri ........ - - 3000 3000 Schwyz ....... - - 500 500

Unterwald-le-Haut - - 1 520 1 520 Unterwald-lc-Bas - - 500 500 G1aris ....... -

Zeug - - 1340 1340 Fribourg . . - - - -

Soleure .......453 326 289 570 5 000 747 896 Bi1e-Vi11e . 5 462 804 . . . - - 5 462 804 BMe-Campagne 109856 . . - 6250 116106 Schaffhouse .331 470 . . - - 331 470 Appenzell Rh.-Ext. 12 208. - 2 430 14 638

Appenzell Rh.-Int. - - 700 700 Saint-Gall - - 584 909 584 909 Grisons ....... - - 10000 10 000 Argovie - 69886 17 208 87 094 Thurgovie 128 540 - 1 000 129 540

Tessin ....... - - 8 865 8 865 Vaud .......1015 810 827 287 120 000 1 963 097 Valais ...... - - - -

Neuchtel .4 97 . 305 . . - - 974 305 Genve .......057063) - - 5057063

Total ......33304 362 10 160 931 763 222 44228515

) Dont 1 101 168 francs reprsentent la participation des cantons et des cowniunes d'origuie des bn6ficiaires.

39

Les bis cantonales en matire d'allocations familiales La jurisprudence des commissions cantonales de recours (suite) 1

III. Allocations familiales Enfants donnant droit aux allocations Accornplissenzent d'une obligation d'entretien ou d'assistance GE 1. Un salarM dont les enfants sont placs dans une institution de bienfaisance et qui ne pourvoit que dans une trs faible mesure et irrgu1irement lt leur entretien a nanmoins droit lt 1'ailoca- tion en faveur de ces enfants. II suffit, pour que le droit lt J'aliocation pour enfant iui soit reconnu, que le salari ait l'obligation 1ga1e de pourvoir lt i'en- tretien de ses enfants. L'ailocation pour enfant doit &re verse directement lt 1'ins- titution ou lt Ja personne lt laquelic sont confis les enfants. Ha diritto ali assegni anche il salariato i cui figli sono stati collocati in um istituto di beneficenza e che pronvede solo in esi- gua misura e irregolarmente al loro mantenimento. Per riconoscere ii diritto agli assegni i sufficiente ehe ii salariato abbia l'obbligo legale di provvederc al mantenimento dci suoi figli. Gli assegni per i figli devono essere versati direttamente al- l'istituto o alla persona ciii i figli sono stati affidati. Conforminent lt 1'article 2, le, aIinia, LGE, le droit lt 1'allocation fami- haie appartient lt tout saiari &abli dans le canton de Genhve pour chacun de ses enfants lt 1'entreticn desquels il doit pourvoir. Ainsi que l'a dhjlt jugh lt piusieurs reprises la commission de recours, le lhgislateur, en employant les termes « lt l'entretien duquel ii doit pourvoir »‚ a entendu exprimer uni- quement I'idhe de 1'obhgation lgale ci'entretien et non celle de la charge effcctive qu'un enfant rcprsentc pour ses parents. Ii est incontestable que la recourante doit pourvoir lt l'entrctien de sen enfant en vertu des arti- des 325 et 272, CC. Eile remphit donc toutes les conditions requises pour avoir droit lt 1'aliocation. Le fait qu'ehle n'a effectivement, pendant la p6-

1 Cf. Revue 1954, p. 350 et 404.

440

riode en cause, pas pourvu 5 1'entretien de sen enfant est sans influence sur son droit 5 1'allocation. L'allocation dort i5cisrnent perrnettre aux parents de reniplir, dans une certainc mesure, leurs obligations 5 1'gard de leurs enfants. (Dcisions en la cause R., du 15 juin 1950 et cii la cause U., du

13 d5cembre 1951; cii la cause B., du 31 janvier 1952; en la

cause E., du 31 janvier 1953.)

LU 1. Un sa1ari dont les enfants sont 1evs, 5 la charge de 1'assis- tance publique, dans une institution, n'a pas droit aux alloca- tions pour enfants.

2. Les autoritts d'assistance ne peuvent faire valoir un droit

aux allocations pour enfants.

11 salariato non ha diritto agiL assegni per i figii che .iono

alievati a spese deil'assistenza pubbiica in un istituto. L'autoritd assi.vtenziale non pu5 far valere un dirilto agiL asse- gni farniiiari. Le salari L. R. cst prc de cinq enfants de rnoins de 18 ans. A sa dernande, la caisse lui versa trois allocations pour enfant. seit 30 francs par mois. Eile s'aperut, cependant, au bout de peu de tcmps, que deux des trois enfants en question 5taient Mevrs dans une institution entireincnt aux frais de l'Etat. Se fondant sur le fait que L. R. ne subvient pas 5 1'entretien de trois enfants, la caisse rapporta sa d6cision, et fixa 1'allocation potir enfant 5

10 francs par mois.

Par recours forrnii en tcmps utile, le d5parteinent communal charg de i'assistance publiquc deinanda l'octroi de trois allocations pour enfants et leur versement aux autonitis d'assistance. Le rccourant croit pouvoir, en se fondant sur le § 11, alina 2, LLU, faire valoir un droit aux allocations pour les dcux enfants 5 sa charge. Ii iui hliappe, cependant, que ic § 11, LLU, traite sculement du paicmcnt des allocations et ne concerne nullcrnerit le droit aux allocations. Les con- ditions 5 reniplir pour bnficicr des allocations pour enfants sont indiqucs au § 9, LLU. N'ont droit aux allocations pour enfant que 'es salariSs qui suhvienncnt 5 l'entrctien d'au rnoins trois enfants. La loi cxige du sa1ari qu'il subvienne effectivement 5 1'cntrctien des enfants en raison desquels il fait valoir un droit 5 des allocations. Une fois reconnu le droit aux alloca- tions, mais alois seulcment, peut se poser la question de savoir 5 qui, en vertu du § 11, 2 alin6a. LLU. les allocations doivent 5trc vers5es. Ii faut donc faire une nette distinction entre les dispositions relatives au droit aux allocations et edles qui ont trait au paiement des allocations. Si l'on inter- pr&ait la loi coinnie I'cntend le d5parteinent comnninal, les allocations pour enfants devraicnt toujours, danr les das d'assistance, ftre vcrs6es aux autorits d'assistance. Or, c'est pnicisment cc 1u'a voulu viter le hgisla- teur en r5digcant le § 9, LLU, conmic ii l'a fait. Car, tant que les dpenses rsu1tant du versemcnt d'allocations fansiliales seront supportSes unique-

441

ment par l'iconomie prive, sans aucun subside des pouvoirs publics, les fonds des caisses de compensation pour allocations familiales ne pourront tre employis que pour diminuer les charges des pres de familie sa1aris, et non edles des pouvoirs publics. (Dcision en la cause L. R., du 2 janvier 1947.) Selon le § 9, LLU, ont seuls droit aux allocations pour enfant les sa1aris qui subviennent ä 1'cntretien d'au moins trois enfants de rnoins de 18 ans. Dans le cas d'enfants levs hors du foyer paternel, ces conditions sont rputes remplies, dans la pratiquc, lorsqu'ii est prouv1 que le pre verse une contribution aux frais d'entretien des enfants d'au inoins 600 francs par enfant et par anne civile. En i'espce, ii ressort du dossier que les quatre enfants du recourant sont ievs aux frais de l'assistance publique dans 1'institution R. Le recourant n'a remboursc au conseii des bourgeois, pour les frais d'entreticn, que 90 francs pour 1946 et 400 francs pour 1948; pour

1947 ) ii n'a cffectui aucun verseinent. Mme s'il avait en outre acbet pour

ses enfants, de ternps t autre, des vtements et du linge, le montant n1ces- saire pour avoir droit ä une allocation fainiliaie ne serait de bin pas atteint, sans cornpter qu'il n'existe pas la moindre preuve que de sembiables pres- tations en nature aient faites. Le recours se rvble donc non fond. (Dcision en la cause H. M., du 26 octobre 1949.) GE Un salari qui assume pendant un tcmps dtermin la charge de son filleul n'a pas droit ii l'aliocation pour cet enfant. Ii salariato che si assunto per un tempo determinato l'onere dcl mantenimento di un figlioccio non ha dir itto all'assegno. (Dcision en la cause P., du 25 octobre 1951.)

GE Le droit is 1'albocation en faveur d'un neveu ne peut &re accord que si l'enfant a 1t1 effectivement recueilli par son oncic et si cc dernier en assume rgu1irement la charge, totalement ou pour une part importante. Un salariato pub pretendere gli assegni per un suo nipote soltanto ove l'abbia accolto durenolmente presso di si e provueda total- meute o in modo rilevante al di lui mantenimento. (Dcision en la cause P., du 20 septembre 1951.)

NE Un enfant de rnoins de 18 ans qui est 1ui-rnrne salarii et que ses parents n'ont pas t entretenir ne donne pas droit ä i'allocation. Per un figlio di meno di 18 anni ehe esercita egli stesso un'atti- vitd lucrativa e non pertanto a carico dei suoi genitori non dato il diritto all'assegno. Le recourant est sa1ari d'une entreprise affilie ä la caisse de compensation pour allocations familiales de i'industric horlogrc. Celle-ei a refus6 de lui verser und allocation pour sa fille, elie-mme sa1ari6c, qui gagne 320 francs

442

par mois. La commission de recours a rejetlt le iecours form contre cette dcision, pour les motifs suivants. Conformment lt l'article 17, LNE, donne droit lt l'allocation tout enfant ciont le salaril assume la charge, totalement ou partielicirient. Cette condition fait d6faut en i'espce. Ii est exact que la fille du recourant vit chez ses parents, mais eile est pour eux, non pas une charge, mais bien p1ut6t une source de revenus. Or, la loi entend que 1'alio- cation soit une aidc pour le plre ou la rnre de familie pour laquelle 1'en- fant est une charge mme minime. (Dticision du 4 dcembrc 1946.)

NE Une femme marie qui ne travailie que temporairement lt titre de salarie, et dont ic iiiari est une personne de condition ind- pendante, West pas rpute subvenir rgulirernent lt l'entretien de ses enfants et n'a donc pas droit aux allocations pour enfants. Una donna sposata che lavora solo temporanealnente come sala- iiata e il cui niarito esercita un'attivita lucrativa indipendente non provuede regolarrnente al mantenimento dci suoi tigli e non ha pertanto diritto agli assegni. Conformiirnent lt 1'article 17, LNE, les aliocations farniliales ne sont dues que lorsquc le sa1ari1 prouve ciu'ii subvicnt de faon r(guliire lt 1'cntretien de ses enfants. En l'cspce, cctte condition n'est pas rcmnplic. La rccourante n'a travai1ll comme salaril'c (u'irrtgu1iirement et passagremcnt pendant

20 jours. Ehe ne saurait donc prttendre subvenir, lt c6tlt de son man, de

faon rgu1iire lt i'entretien de ses enfants. (Dcision du 7 octobre 1947.)

LU Une fenime marite travaillant comnmne sa1arie n'a droit aux all- cations pour enfants que lorsque le gain de son mari West pas suffisant pour assurcr 1'entretien de la familie. La donna s jbosata che lavora come salariata ha diritto agli assegni per i figli soltanto oce ii guadagno dcl rnaiito non basti al sosten- tarnento della farnis'lia. Conformmcnt au § 9, LLU, ont droit aux albocations familiales tous les sa1aris qui sont occup6s par un cmployeur tenu de payer des cotisations et qui subviennent lt 1'enticticn cl'au moins trois enfants de moins de 18 ans rlvo1us. Le § 10 pricisc: « Lorsc1ue ic prc et la mi're sont occup6s comme sa1aris par un employeur affihi6 lt une caisse de compensation pour all- cations famihiabes, scui 1'un d'entre eux peut faire valoir un droit aux all- cations pour enfants. C'est le pltre qui a droit aux albocations ». Ii est incontestt que la rccourante est oceupe par un empioyeur tenu de payer des cotisations, et qu'elle a quatre enfants de moins de 18 ans. Son man n'cst pas occup par un cmployeur tenu de payer des cotisations, mais par une rnaison bltloise qui West affihe lt aucune caisse cantonale de

443

compensation pour allocations farniliales. Le § 10 LLU n'est donc pas applicabie en 1'cspce. Par consquent le paiement d'allocations ä la recou- rante n'aurait pas pour effct le versement ä double ii une mme familie que la disposition susmentionne veut crnpclier (cf. message ä 1'appui d'un projet de loi sur les caisses de compensation pour allocations familiales, du 15 novembre 1944, p. 44). Ii s'agit donc de ditcrminer si l'autre condition requise par le § 9 de la ioi, ii savoir que la recourante subvienne ä i'entre- tien de ses enfants, peut aussi ftre considre comme remplie. Tel n'est pas le cas. Le revenu du man, qui a dCi s'&evcr ä au moins 11 000 francs cii moyenne durant les annhes 1947 et 1948 (puisquc la recourante indique un revenu imposable de 7700 fr. et qu'ii faut tenir compte des dductions autorises), suffit pour assurer i'entretien de la famile. La recourante n'est donc pas contraintc dc gagner sa vie pour subvenir l'entrctien de la familie ni, d'autrc part, n'est oblige de consacrer aux bcsoins du mnage ic produit de son travaii puisquc i'articic 192, 2° ahna, CC, ne i'y force que « en tant que hesoin » (cf. Eggcr, comm. n°° 3 et 4 ad art. 192, CC). Ii est fort possible que des raisons de sant6 aient aussi amcnt la recourante it prendrc du travail. Mais ii est hors de doute qu'cllc a voulu, avant tout, comme 1'indique la caisse de compensation, se procurcr les rnoycns de se faire construire une maison. L'opinion selon laquelle la femme mari6e n'a droit aux allocations fa- miliales que iorsquc le revenu du man n'est pas suffisant pour assurer 1'en- trctien de la familie doit correspondre aux intcntions du hgis1atcur qui voulait cmpcher « que les allocations familiales ne constituent un cncoura- gemcnt au travaii au dehors pr6cisment des mres de familics nombrcuscs (cf. mcssagc p. 44) »‚ alors que cc travail n'est pas une ncessith du point de vue iconomique. En i'esphcc, ii n'est pas douteux, coinmc cela a djit rcicvi, que ic revenu du marl suffit pour assurer i'entreticn de la familie, mme si, en dterminant cc qui est ncessaire ä cct entretien, on fait prcuvc de beaucoup de largcur de vues. (D6cision en la causc T. K., du 6 octobrc 1950.)

NE Un sa1ari1 qui verse une contribution de 30 francs par mois aux frais d'entretien de son enfant illigitime a droit ä 1'ailocation pour enfant. Un salariato che versa una pensione alimentare di 30 franchi mensili al pro prio figlio naturale ha diritto all'assegno per questo figlio. Le saiani est tenu de vcrser pour son enfant iligitime une pension de

30 francs par mois. La caisse de compensation pour allocations familiales

de i'industric Iiorlogbrc a refus de paycr l'ailocation pour enfant parcc que ses statuts prvoient que i'ailocation est accorde seulement lorsque la prestation du salani est de 50 francs au moins par mois. La commis- sion de recours a admis le rccours form contre ccttc dtcision parce qu'en

444

l'espce il s'agit d'un enfant donnant droit aux allocations au sens de 1'article 17, LNE. Toutes les dispositions statutaires contraires des caisses prives sont inapplicables dans le canton de Neuchte1. (Dcision du 24 avril 1946.)

NE Un sa1ari qui doit paycr une pension de 50 francs par mois pour son enfant iIligitime a droit aux allocations pour cet enfant ; s'il ne s'acquitte pas rtgulihremcnt de son obligation, 1'allocation doit tre verse directeinent t la mhre. Un salariato ehe deve versare una pensione alimentare di 50 fran- clii mensili al pro prio figlio naturale ha diritto all'assegno per questo figlio; se non adempie regolarmente tale obbligo, l'assegno dcv' essere cerato direttamente alla inadre. (Dbcision du 23 jiiillet 1947.)

NE Le pre d'un enfant iJlgitime qui verse 20 francs par mois pour l'cntretien de celui-ci, a droit aux allocations. Ces allocations doi- vent tre verses dircctemcnt au tuteur si le phre se dsint&esse de la queslion de leur paiement.

11 salariato che deve contribuire con 30 franchi mensili al monte-

nimcnto dcl pro prio /iglio naturale ha diritto agli assegni. Questi devono essere pagati direttamente al tutore se il padre non st euro della loro liquidazione. La somme duc par le pI'e pour son enfant i11gitime constituc une con- tribution 1'entretien de celui-ci. Conformhmcnt ä 1'article 17, LNE, tout enfant dont le sa1ari assume la charge, totalement ou partiellement, dünne droit aux allocations. Aucun minimum n'est, cependant, fixh pour la charge assume par le salarih. Ii suffit donc quc le pbre assume partielle- ment la charge de son enfant. Comme, en I'espbcc, le pbre se d&intrcsse de la question du paiement de 1'allocation pour enfant, il y a heu d'ordon- ner ä ha caisse de 1'cffectuer aux mains du tuteur. (Dbcision du 12 janvicr 1948.)

NE Un saJari qui verse UflC Pension de 10 francs pour I'enfant iIh- gitime de sa femme a droit i une allocation pour enfant non r- duite. Il salariato ehe versa un contributo di 10 franchi mensili per il mantenimento di un figlio naturale della pro pria moglie ha di- ritto all'assegno non ridotto. Le Dbpartement de I'intbrieur du canton de Vaud paie depuis plusieurs annbes 60 francs par mois pour la pension d'une fille ih1gitime d'une femme divorcbe d'un prcmicr mariage et remaribe. Le second marl de la mhre

445

de 1'enfant paie, de son c6th, 10 francs par mois. Le Dpartemcnt vau- dois ayant demanclr le paiement de 1'allocation lt la caisse de compensation pour allocations familiales lt laquelle est affi1i l'employeur du marl de la mre de 1'enfant, cette caisse a dicid de payer une allocation rduite lt

10 francs par mois. seit l'iquiva1ent de la contribution du man. C'est

contre la dcision relative au paiement de cette allocation niduite qu'est dirigr, ic recours du Dpartement vaudois de l'intrieur, agissant au nom de l'enfant. La commission de recours 1'a admis pour les motifs suivants. L'article 19, LNE, fixe le minimum de l'allocation familiale lt 15 francs par mois et par cnfant. A 1'avis de la caisse, l'allocation lgale ne doit pas prendre le pas sur la charge du salanii et, de participation secondaire lt l'entrctien de l'enfant, passer au rang de contribution principale. C'cst pour cette raison, qu'clle a rduit, en 1'espce, l'allocation lt 10 francs, montant vcrsi par le salarih. Si le raisonncment ne la caisse n'cst certainement pas sans vaicur, on est toutefois oblig de rcconnaitrc que sa dncision ne rcpose sur aucunc base ligalc. Une allocation de 10 francs n'cst privue nulle part dans la hgislation cantonale en vigueur, pas plus ciu'il n'est prvu qu'unc caisse puisse, dans des cas comme le cas priscnt, procbder lt une rbduction du montant de 1'allocation. (Dcision du 11 aoft 1951.)

GE Le droit d'une saur aine lt 1'allocation en faveur de ses frrcs et sours n'existe que si l'intdresse a la charge effective totale de ses frres et surs. La sorella maggiore ha diritto agli assegni per i pro pri fratelli e le propric sorelle minorenni Solo se pronnede interamente al loro mantenimento. L'article 5, LGE, prrvoit que le salani ayant lt sa charge des frbres et sceurs de moins de 18 ans rvolus a igalement droit aux allocations fami- liales. Cette disposition a 6t1 introduite dans la loi pour permcttre au frrc ain qui entretient effcctivemcnt et compibtement ses frires et sccurs plus jeunes de bnificicr du mme droit que le pirc, si cc dernier est dcd ou est dans l'incapacit6 absolue de pourvoir lt l'entretien de ses enfants, par suite d'invalidit ou de maladic. Ii est vidcnt que cc droit ne peut 2tre accord que si l'intress a la charge effective totale de ses frres et sosurs. En l'occurrence, on constate que, s'il est exact que la rccourantc contribue, par l'apport de son salaire au mhnagc commun, pour une part appr6ciable lt l'entretien de ses frbres et sceurs, on ne saurait prtcndrc qu'cllc en assume la chargc totale. Son jcunc äge et la modicitti de son salaire ne lui permettraient d'ailleurs pas de le faire. Les conditions requises pour avoir droit aux allocations ne sont donc pas rcmplics. (Dkision en la causc G., du 15 novcmbre 1951; en la cause D., du 2 juillet 1953.)

446

Enfants du conjoint et enfunts recueillis GE Le droit i 1'allocation en faveur d'un enfant du conjoint ne peut €tre accord1 - quand i'enfant ne vit pas dans Je mnage de l'ayant droit que lorsque ce dernier apporte la preuve qu'il subvient effectivcrnent t l'entretien de cet enfant. Il salariato ha diritto agli assegni per un figliastro ehe non con- eire nella sua economia domestica soltanto ove fornisca la prova ehe egli provuede effettivamente al mantenimento di questo fan- ciullo. Bien que la loi ne le dise pas expressment, le droit a 1'aliocation familiale en faveur de i'enfant de son conjoint est subordonn i la condition que i'ayant droit assume effectivement la charge de cet enfant. En effet, i'ailo- cation est destine exclusivement i I'entretien de 1'enfant pour les besoins duquel eile est vershe (art. 8, 2e al., LGE). On ne saurait, dans ces con- ditions, accorder l'allocation sans avoir la certitude que cette allocation sera affectc strictement s 1'cntretien de 1'enfant. Lorsqu'il s'agit d'un ayant droit autre que le phre ou la mhre de i'enfant et que i'enfant ne fait pas mhnage commun avec lui, il est indispensable que ledit ayant droit apporte la preuve qu'il assume rhellement la charge de 1'enfant. (Dcision en la cause G., du 15 fvrier 1951.)

GE Un enfant abandonn par ses parents divorcis et qui a tt p1ac1 par l'autorit tutiiaire chez sa tante, laquelle pourvoit ä son en- tretien, doit tre considr comme un enfant recueilli au sens de I'articie 4, al. 3 LGE. Un figlio abbandonato dai suoi genitori divorziati, ehe stato affidato dall'autoritd tutoria ad una zia, considerato figlio elet- tivo a' sensi dell'articolo 4, capoverso .9, LGE, se la zia provuede al rnantenimento dcl fanciullo. (Dcision en la cause E., du 14 dcembre 1950.)

FR Est consid&1 comme enfant recueiili celui qu'une personne a pris chez eile dans la ferme intention de se substituer aux parents de i'enfant de manire durable et s titre gratuit, afin de pourvoir son entretien et i son ducation ; Je fait qu'un tiers contribue aux frais occasionns par cet entretien et cette ducation est sans influence sur le droit ä I'allocation pour autant que les pa- rents nourriciers supportent la majeure partie des frais d'entre- tien et d'ducation. E' considerato Jiglio elettivo ii fanciullo ehe une persona accoglie p resso di sd con l'intenzione di proveedere durevolmente e gratui- tamente al suo mantenimento e alla sua educazione, in vece dci ge- nitori; il fatto ehe un terzo contribuisca alle spese di mantenimento e d'educazione non ha alcun influsso sul diritto dci genitori elettivi

447

agli assegni, purche costoro sopportini in misura preponderante le spese di mantenimento e d'educazione del Janciullo. Les dispositions ibgales sur les allocations familiales ne dhfinissent pas le terme d'enfant recueilli. Le droit civil ne rglemente pas non plus le statut d'enfant recueilli. Les relations entre l'enfant recueilli et ses parents nourri- ciers se clistinguent surtout par la gratuit« Ii est indispensable que le shjour de l'enfant chez ceux qui l'ont recueilli ne soit pas seulement de nature pas- saghrc. L'enfant peut ftre consiclri comme recueilli mhme si des tiers con- tribuent iL ses frais d'entretien. Cc qui est dterminant, c'est l'intention des parents nourriciers de ne pas faire dpendre leur acte charitable de ces contributions hventuelles, c'est-it-dire leur volonth de garder l'enfant mme si ces contrihutions n'existaient pas. En l'esphce, le recourant a recueilli l'enfant ilibgitime de sa fille. Ii s'est engagi lt subvenir lt son entretien et lt son iducation, et remplit cette t5.che depuis 1943. II reoit, cependant, cl'un tiers une pension de 35 francs par mois. On peut pri'suiner que la mhre contribue aussi lt l'entretien de l'en- fant. Le recourant affirme qu'il assume la majeure partie de cet entretien. La commission de recours penche plut6t pour l'octroi de 1'allocation, htant donnh qu'en cas de doute il semhle plus conforme lt 1'esprit de la loi de trancher en faveur du salari& On peut d'ailleurs admettre que le fait d'avoir lev cette enfant depuis sa naissance a crh entre celle-ci et le recourant des liens si &roits que la disparition des prestations pbcuniaires ne les clian- gerait en rien (Dcision n° 72, du 28 mai 1952.)

Enfants en apprentissage ozi mix hudes et enfants incapables de gagner leur vie GE Un enfant de plus de 18 ans qui est en apprentissage peut itre mis au bnfice de 1'allocation quand bien marne aucun contrat formel d'apprentissage na sign. II suffit, pour que cc droit puisse tre reconnu, que les conditions de travail et de rmun- radon correspondent lt cellcs d'un apprenti. Un giovane d'eta superiore ni 18 anni ehe segue un tirocinio d diritto agli assegni quand'anche non abbia stipulato un contratto scritto di tirocinio. Per riconoscere ii diritto agli assegni suff i- ciente ehe le condizioni di lavoro e di retribuzione corrisponedano a quelle di un apprendista. (Dbcision en la cause D., du 15 novembre 1951.)

GE Le droit lt l'allocation familiale ne peut tre accord en faveur d'une fille de plus de 18 ans qui suit des cours dans un institut commercial lt raison de 9 heures par semaine seulement et qui est occupe la majeure partie du temps dans le mnage de ses parents. Una ragazza di pifi di 18 anni ehe frequenta corsi per sole 9 ore

448

settzmanali in una scuola commerciale ma che occupata la mag- gior parte dcl tempo nell'economia domestica dci genitori non d dirito agli assegni. L'articic 2, 2 alina, LGE, prvoit quc la linite d'S.ge dterminante pour l'octroi des allocations pour enfants pourra ftre report6e lt 20 ans ravolus si l'enfant est en apprentissagc, poursuit ses tudcs ou est, par suite cl'infir- mit ou de maladic chroniquc, dans l'impossibilitl' constatic de se livrcr lt un travail salarir'. L'intcntion du lgis1ateur. Co adoptant une teile disposi- tion, a lt de permettre aux parcnts de bnlficier i'galenicnt de l'allocation farniliale pour les enfants de plus de 18 ans lorsque ceux-ci sont dans l'im- possibilit6 de suhvcnir eux-mmes lt kur proprc entretien. L'aliocation ne peut tre accordre pour un enfant de plus de 18 ans qul poursuit des lttudcs quc lorsque cellcs-ci l'occupent pendant la plus grande partie de la journle, et ne lui laissent pas le temps n(cessaire lt l'exercice d'une autre activit. C'est ic cas pour les Mkves d'un tab1issemcnt d'instruction secondaire ou pour les tudiants inscrits lt une univcrsit ou lt tout autrc tabhssement d'instruction suprieure ou professionnelle. En l'occurrence, la jeune D. suit des cours dans un institut commercial priv lt raison de 9 hcures par se- maine. Dans ces conditions, en ne saurait prtcndre cu'el1c soit totalcment cmpch6e d'cxerccr une activit lucrative de cc fait. (D6cision en la cause O.S. E.N.P., du 22 fivricr 1951.)

GE Le pre d'un enfant de plus de 18 ans, lequel, bien qu'en appren- tissage, reoit un salaire niensuel de 200 francs, n'a pas droit lt l'allocation fainiliale en favetir de cet enfant. Un figlio di pilt di 18 anni du' segue un tirocinio e riceve on salario di 200 franclii nsenvili non dlt diritto agli asvcgni. En 1'occurrcnce, il a it constat quc le jeune hommc dont ii s'agit est effec- tivement en apprcntissage mais qu'il hn6ficie d'un salaire mensuel de 200 francs. Cc salaire est suffisant pour lui perrncttre de subvenir lt scs princi- paux hcsoins. Ii est certes vraisemblahle quc le pre a naninoins l'ohliga- tion de compkter cc rcvenu qui est modeste. 11 n'cn reste pas moins quc Ja principale source de revenu de 1'int6rcss6 est constitue par son propre sa- laire. (Dikision en la cause K., du 27 avril 1950.)

FR Le droit lt l'allocation farniliale pour un apprenti exste mime lorsque celui-ci reoit un salaire en espccs de 100 francs par mois.

11 diritto all'as-segno per un apprendivta i dato anche se questi

rice0e un salario in contanti di 100 franchi mensili. L'allocation familiale pour les apprentis est dcstine lt faciliter la formation professionnelle des enfants. On heurtcrait donc 1'esprit et la lcttre de la Ioi en refusant 1'allocation aux apprcntis, lt moins que leur salaire d'passe mani- festement le cadre de Ja nimunration qu'un contrat d'apprentissage peut

449

normalement comporter. Mme l'augmentation progressive de ce salaire vers la fin de l'apprentissage ne constitue pas un motif suffisant pour sup- primer l'allocation. L'apprentissage, qui impliquc la renonciation au gain qu'une autre activit procurerait au jeune homme ou ses parents, forme ä

un tout, le gain plus Mev de la dernire anrnie devant ftre considr comme une compensation pour les sacrifices consentis au d1but. Le paiement d'un salaire en espices de 100 francs par mois ne permet pas d'affirmcr que le pre de 1'apprcnti ne subvicnt plus d'une manire notable aux frais d'en- tretien et d'ducation de cc dernier. (Dcision n° 48, du 18 mars 1948.) Ii n'cxiste aucune prcscription relative au montant du salaire qu'un apprenti peut recevoir sans que soll prc soit priv du droit ä l'allocation pour enfant. Lcs autres bis cantonales laissent aussi cctte question ouvcrte. Dans la pra- tiquc, le droit l'allocation pour les apprentis est maintcnu dans tous les cas jusqu'it cc quc l'apprenti alt atteint 1'.<,e de 20 ans, ou bien le montant maximum du salaire admis est fix assez haut. Ainsi, par exempic, la caisse de l'industric hor1ogire suisse l'a fix 220 francs par mois. En 1'espce, l'apprcnti-fro mager touchc un salaire en espces de 90 francs par mois. Sa nourriturc et soll logemcnt pcuvent atre valus, selon les normes de l'AVS, ä 120 francs par mois. Dans ccs conditions, la commis- sion a admis que le pre avait droit ä 1'allocation pour enfant. (Dicision n° 65, du 16 mars 1951.)

FR Un jeune homme ayant dpasst la limite d'ge de 16 ans et qui attend de pouvoir entrer en apprentissage, est consid&i comme enfant bnficiaire pendant le tcmps intermdiaire.

11 diritto all'assegno riconosciuto anche per ii periodo in cui un

giovane ehe ha superato ii limite d'etd di 16 anni attende di ifliziare il tirocinio. (Dcision n° 19, du 22 fvricr 1948.)

VS Un enfant de plus de 15 ans qui ne peut exercer de manire r& gulire une activiti lucrative et que ses parents doivent, par consquent, entretenir donne droit ii l'allocation. Un jiglio di piit di 15 anni, ehe non pua svolgere regolarmente un'attivita lucrativa e ehe 2 pertanto a carico dei genitori, dd di- ritto all'assegno. Conform6mcnt it l'articic 7, LVS, la limite d'gc est fixe ii 18 ans rvo1us pour les cnfants qui sont en apprentissage, font des tudcs ou sont incapables de travailler par suite de maladic ou d'infirmit« Cettc disposi- tion hgale ne puicise pas ic cicgr( d'incapacit de travail requis pour avoir droit ä l'allocation. 11 appartient dis lors au juge d'examincr, de cas en cas, si l'tat de santi de 1'enfant permet de verser 1'allocation. Selon un certi- ficat m(dical, la capacit de travail de l'enfant dont il s'agit en l'espbce est

450

de 50 0/0; eile ne peut cxerccr de manirc rguiirc une activit lucrative. Ii a constat qu'elle avait eu un emploi rgulier qu'elle avait cift aban- donner aprs quciques jours. Eile vit par cons&1ucnt avec ses parents, et est cntiremcnt 5 icur charge; les petits travaux de mnagc qu'elle effectue vraisemhiahiement ne procurent aucun revenu 5 la familie; sa prsencc au mnage n'cst du reste pas indispcnsable. f)ans ccs conditions, 1'enfant doit tre consici&(e comme incapable de travailler au sens de l'article 7 et par consd1uent comme donnant droit ä l'aliocation. (Dcision en la cause H. M., du 11 aoCit 1952.) (d mieTe)

L'assurance-vieillesse et invalidite danoise Une convention en matirc cl'assuranccs sociales entre la Suisse et ic Dane- mark a iti sign(c au mois de mai de ccttc annie 5 Copcnhaguc et scra prochainement soumise l'approbation de l'Asscrnb1e fid6rale. Ii nous sembic indiqu de donncr un hrcf aperu des branchcs de l'assurance sociale danoise auxquelles la convention a trait. Le titre du prsent article peut paraitre un peu trompeur, en cc sens quc le Danemark ne connait pas de v&itahle assurancc-vicillesse et inva- hdit formant un tout mais bien un systrnc de rcntcs de vieiilcsse, un svs- tme d'aliocations aux orphclins ct, indpcndamrncrt de ceux-ci, une rente aux invalides. Toutes ces institutions sont cependant fondes sur la ioi 182 du 20 mai 1933, par laquclic i'assurance populaire gnrale a introduitc qui - cominc dans les autrcs pays nordiques - remplacc et comp1itc l'aidc communale aux pauvrcs et aux vicux. Or comme toutes ccs branches d'assurancc sont visics par la convention mcntionnc ci-cicssus, il nous parait justifii de n'cmployer ici, pour simphficr. quc Ic tcrme d'assu- rancc-vieiliessc et inva1idit. La cliffrcncc entre Ic systmc de l'assurance populaire et de la rente populairc, particuhircment en honncur dans les Etats nordiques, et les svstmcs d'assurances sociales rpandus sur le continent curopien est de nature double. Tout d'ahord l'assurancc popuiairc englohc, comme son nom 1'indique, toute la population, par quoi il faut entendre tous les nationaux vivant dans ic pays. 5 l'cxclusion des trangcrs. Tout au contrairc, la piu- part des systIncs continentaux, mise 5 part notrc proprc AVS, ne s'tcn- dent ciu'S ccrtaines ciasscs de la population (par exempic les ouvriers, les employs, les mineurs, ou tous les travailicurs indpcndants jusqu' un ccrtain plafond du gain annuel, etc.), mais sans discrimination au point de vuc de la nationaiit6. En second heu, dans les systmcs d'assurancc des pays nordiques, 1'assur ne paic pas de cotisations ou n'cn paic que de trs modiqucs. En outrc, les prestations qui sont couvcrtes par les fonds publics sont indpcndantcs de la hauteur et de la durc des cotisations, mais ven-

451

tuellernent gradues en iaison d'une clausc de hesoin et adaptes i la situa- tion sconomique de 1'ayant droit. Cc systme de rentes de besoin qui pre- scntc une certaine analogie avcc nos rentes transitoircs est prcisment en vigucur au Danemark et fern, plus bin. l'objet d'un court expos« En cc qui concerne les cotisations dans 1'assurancc-vieillesse et invalidit danoise, en voici les points principaux: Aucune cotisation n'est prleve ni pour 1'assurance-vieillcssc ni pour les allocations aux orphelins. Dans l'assurancc invaliditr, des cotisations modestes sont pr1evcs, t savoir 9 cou- ronncs 60 ou 6 fr. 05 par an (le cours actucl tant de 63 francs pour

100 couionnes) pour les assurss ayant 21 ans rvolus et jusqu'ä l'.ge de

65 ans. Pour les personncs entre 18 et 21 ans r5vo1us, la cotisation est de

8 couronnes 40 ou 5 fr. 30. A ccs cotisations des assurs viennent s'alouter

celles des emploveurs pour chaquc salariS occup5 durant toute l'anne. Unc particularitS de 1'assurancc populaire clanoise r5sidc dans ic fait que l'appartenancc 5 une caisse de maladie reconnuc est une condition essentielle pour pollvoir prtcndrc une rente de vicillessc et pour trc assun5 contre l'invaliditS. Cependant cette condition est leve dans le cas ei-, i'aison de 5 0n mauvais c5 tat de sants, une personne n'a pas pu etre aclmic dans 1'assurance-rnaladic. Les trangcrs peuvcnt trc admis dans l'assurancc-maladic danoisc, cux aussi, mais, en y adhrant, ils n'en rcstent pas moins cxclus de l'assurance-vicillcsse et invaliclit6, 5 moins quc les dis- positions de conventions internationales ne vicnncnt d{'roger 5 cc principe. Ces conventions sont cxpress5mcnt pr5vues par la boi sur l'assurance popu- laire et ic Danemark en a dj5 conclu avec plusicurs pays, auxquels la Suisse vient s'ajouter 5 son tour. L'assurance-vieillcsse et invaliditS clanoisc pr5voit les prestations suivan- tes: des rentes de vieillcsse (rentes simples et rentes de couples) et des rentes d'invalidcs. Comrnc ii n'existc pas de vritab1e assurance-survivants, les rentes de veuves et d'orphelins font d5faut. En revanche, des allocations pour enfants viennent s'ajoutcr aux rentes de vieillcsse et d'invalides, et des allocations aux orphclins de p5rc ou de mre et de p5re et de mrc sont pr6vues par un rgimc spcial auquel 1'accord a trait 5galcment. Les conditions du droit aux piestations sont les mmcs pour 1'assurance- vicillcssc et pour les rentes cl'invalidcs. 11 faut, pour avoir droit 5 ces rentes, trc de nationalitS danoisc, avoir sen domicile dans le Royaume de Dane- mark, ftre affiliS 5 une caisse-maladic ou possdcr une attestation formelle de l'incapacitS 5 tre assurS, enfin 1'assur€ doit remplir certaines conditions d'ordre conomiquc. En outrc des conditions d'honorabilitS sont prvues, mais ciles n'ont plus gure d'importance 5 l'hcure actuellc. Les rentes de vicillesse sont a11ou5es aux hommcs ds l'gc de 65 ans rvo1us et aux femmes ds i'ge de 60 ans. Les hommcs pcuvent, s'ils sont en mauvaise santS ou si d'autrcs circonstanccs particu1ires le justifient, toucher, eux aussi, la rente 5 partir de l'.ge de 60 ans. Pour avoir droit 5 une rente d'invalidc, b'assur ne doit plus tre en mcsure de gagner le tiers de cc qu'une personne en bonne sant, ayant la mme formation, gagne dans la mme r5gion en exerant une activit cor-

452

respondant 5 cette formation. En revanche, le droit aux rentes de vicillesse ou d'invalidc n'est subordonn( ni 5 1'accomplissement cl'une dure mtim de cotisations ni 5 ccliii d'unc dur5c mininuirn ne sjour. Les rcntes se composent d'un montant de base et nie plusieurssupp1i- ments. Le montant de base est idcntique dans 1'assurancc-vicillcsse et dans 1'assurance-invalidit ii varie selon 1u'11 s'agit de Copcnhague, des villes de province ou des autres r6gions du pays. Dans l'assurance-vieil]esse comme cians l'asstirancc-invalidit, les suppl6mcnts suivants sont prvus allocations pour en/ants, pour les enfants de moins de 15 ans, ou, en cas d'tudes ou d'apprentissage, de moins de 18 ans; allocations pour conjointv, lorsqu'un seul des conjoints reoit une rente de vieillcssc nil une rente d'in- validit; allocations pour combustiblc, si le bnficiaire dc la rente ne vit pas dans un asile de vieillards ou dans un logement pour rcntiers de l'assu- rance-vicillesse allocations pour liabillement allocations pour rentiers, s'levant 5 7 pour cent du montant de base, ou 5 4 pour cent pour les b6n- ficiaires de rente qui vivcnt dans un logement pour rentiers ; allocations p ersonncllcs pour rentiers, s'levant au maximum 5 7 1 / 2 pour cent du mon- tant de base et vcrscs aux rentiers qui se trouvcnt dans une situation finan- cire particuliircmcnt difficile. Ii cxistc, en outre, dans chacune des deux branches d'assurance, des suppl5rnents spciaux; dans l'assurancc-vieillesse: l'allocation verse lorsquc le dbut du nersement de la rente est leport 5

67 ou 70 ans, et 1'allocation de vicillesse, quiea1ant 5 8 pour cent du mon-

tant de base et vers5c aux rentiers de plus de 80 ans rvolus dans 1'a3su- rance-invalidit5, 'es suppl('ments sp5ciaux sont l'allocation gn6rale cl'inva- lidit, l'allocation pour invalide dcvant avoir recours de maniire perma- nente 5 un tiers, et l'allocation pour aveugies, vers5c aux rentiers avcugles ou dont la vue est trs faible. Lorsque l'homnic attcint 65 ans, cd la feruine

60 ans, la rente d'invalicliti se transforme autornatic1ucnicnt en unc rente

de viei11ese, Ic b5nficiaire n'en continuant pas inoins 5 rcccvoir les sup- pl5mcnts spciaux pour invalides. Le montant de base et les suppl6ments sont adaptes, si besoin est, chaquc ann5e, une 5 dcux fois, 5 l'indice officicl du coSt de la vie. Le tahicau ci-dessous donne un aperu des montants de base et des sup- p1ments dont se conlposcnt les rcntes en avril 1954. Les montants en francs sont calcules au cours officiel de 100 couronnes pour 63 francs. Relcvons, en maniSre de couiparaison, quc ic salaire annuel d'un ouvnicr ayant fait un apprcntissage atteint 6000-7000 couronnes et que cclui d'un cmplovii qua1ifi s'lvc 5 10 000- 12 000 couronnes. Comme nous l'avons dj5 indiqu, le montant de la rente ch'pcnd de la situation conomique du hin5ficiaire. L'assur6 n'a diroit 5 la rente cntiirc quc si son rcvenu net n'est pas .supiricur 5 50 pour cent du montant de base: dans Ic cas contrairc, 60 pour cent du montant d6passant la moitin" du montant de hase est imput5 sur la rente (montant de base et supp1- ments). Si, ainsi, la somme due dcvient inf(rieurc 5 un douzime du mon- tant de base, la rente n'est pas vcrse. La rente d'invaliditS, en revanche, est toujours gale au moins un tiers du montant de base.

453

C.openhague Villes de province A.utres rgons du pays Coniposantes des rente! Couples l'ersonne seule Couples Personne spule Couples Personne Spule

Kr. Fr. Kr. Fr. Kr. Fr. Kr. Fr. Kr. Fr. Kr. Fr. Rentes de eteillesse et rentes d in- valides Montant de base ......3060(1928) 2040 (1285) 2796 (1761) 1872 (1179) 2436 (1535) 1620 (1021) Allocation pour enfantt) 828 (522) 828 (522) . . 720 (454) 720 (454) 612 (386) 612 (386) Allocation pour conjoint . (—) . 516 (325) - (—) 444 (280) (—) - 384 (242) -

Allocation pour combustible 200 (126) 200 (126) 200 (126) 200 (126) . 200 (126) 200 (126) Allocation pour habillement 340 (214) 170 (107) 311 (196) 156 (98) 271 (171) 135 (85) Allocation pour rentiers (7°/o) 228 (144) 156 (98) 204 (129) 144 (91) 180 (113) 120 (76)

Supple'ments s'ajoutant a la rente d'inualide Allocation d'inva1idit . . 552 (348) 276 (174) 528 (333) 264 (166) 504 (318) 252 (159) Allocation pour invalide ayant besoin d'un tiers ......1980 (1247) 1320 (832) 1860 (1172) 1236 (779) 1692 (1066) 1128 (711) Allocation pour aveugle . 1188 (748) 792 (499) 1116 (703) 744 (469) 1032 (650) 684 (431)

Suppletments sptciaux en cas de report du d(but du versement de la rente

67 ans .........156 (98) 108 (68) 144 (91) 96 (60) 108 (68) 72 (45)

70 ans ........312 (197) 216 (136) 276 (174) 180 (113) 216 (136) 156 (98)

aprs 80 ans rvo1us (8°/o) 240 (151) 168 (106) 228 (144) 144 (91) 192 (121) 132 (83) — allocation personnelle en cas de situation particu1irement prtcaire (max. 7 '/2°/o) 228 (144) 156 (98) 204 (129) 144 (91) 180 (113) 120 (76)

5) Allocation pour enfants de lnoins de 2 ans re5pectivensent Kr. 996 (Fr. 628), Kr. 864 (Fr. 544) ct Kr. 732 (Fr. 461) par an.

Les nouvelies formules de dcision de rentes Pour l'imrnense majorit des ayants droit t une rente ordinaire, la dcision de rente reprsente certainement la cominunication la plus irnportante qu'ils reoivcnt, leur vie durant, de la caisse de compensation. Non seule- ment cette dcision rend manifeste l'assur tout au rnoins lorsque, comme c'est le plus souvent 1C cas, ii s'agit d'une rente de vieillesse qu'il a quitt le groupe des cotisants pour entrer dans celui des hnficiaires eile fixe encore le montant de la rente qui lui sera ch'sormais versc mois aprs mois durant des annres voire - cela n'a rien d'exceptionnel durant plusicurs dizaines d'ann('es, tant que ne survient pas un motif R'gal d'extinction du droit, rente dont la valeur en capital repr&ente ainsi dans la plupart des cas un montant considcrahlc. Mais pour la caisse de com- pensation ga1ement, la ckcision de rente est importante: eile signifie d'une part 1'aboutissement tangihle de la proc6dure de fixation de la rente, d'autrc part et surtout l'obligation de servir i l'avenir cettc rente ii i'assur. C'cst enfin sur la d(cision de rente que se fonde la Centraic de cornpensa- tion pour tablir le registre central des rentes, registre qui donne irne vue exacte de l'effcctif des hnc'ficiaires de l'AVS et perinet, en prcrnier iieri, d'ohtcnir les donnes statisticlucs ncessaires ä l'6tablisserncnt du bilan tech- niciue de l'AVS (art. 92. LAVS). Ds 1'originc ont utilisees des formules uniforines, tenant compte des fonctions diverses que dcvait rcrnplir la d(cision de rentes. On a veii1c, au premier chef, ä cc que ccs formules contiennent toutes les indications indispensahles ä l'ayant droit, ä la caisse de compensation et ä la Centraie de compensation. Mais l'ohtcntion de la rente est pour l'assun" un vne- ment le plus souvcnt unique et rcvt ä scs yeux une importance certaine, cc qui exigcait des foi'imilcs d'une pr(scntation particu1ircment soigne cet effct, la formuic avait ctabhe sur dcux feuilles spares, la pre- mire ayant 1'aspect d'un document is l'intention de l'ayant droit, la secondc dite « feuillc annexe » fournissant ic dtai1 des indications ncessaircs chacun. Le systme adopt satisfaisait it toutes les exigences et a fait ses preuves ds la premiire annc durant laciucllc des rentes ordinaires ont versc"cs. Lc « document » a lui aussi 6t bien accueilli en gnrai par les assur&. Mais par la suite, ä la 1umire des cxp6riences faitcs au cours des premires annes les caisses de comperisation ont rcicv i maintes reprises qu'&ahiir deux formules spares occasionnait un travaii considrable

455

cela se conoit, si l'on r6a1isc qu'au dbut de chaque semestre les caisses doivcnt rencire 13 000 5 14 000 nouvelies dcisions de rentes. De nombreu- ses caisses ont propos6 en outre, pour des motifs dc siinplification et d'Sco- noinie dc travail, de grouper en une reule dcision coilcctivc les dcisions jusqu'ici individuelles accordant des rentes 5 in veuve et aux orphelins qui acqui5rcnt simu!tan(nient droit 5 des rentes de survivants. Les cliscussions engages en 1952 au sein de la cornirussion pour les directives concernant les rentes (voir Revue 19521 p. 79 et 247) avaient rfvfl5 qu'on ne pouvait, dans les conditions existant alors, trouver de soli- tion satis)aisante 5 tous 5gards. Mais les possibiiitcs de simplification ont fait 5 nouveau 1'objet d'un examen approfondi lors de la mise au point des directives renduc ncessairc par la deuxirne revision 15ga1e. On s'est alors rapideinent rendu colupte 9ue. rette fois, les circonstances 5taient beaucoup plus favorables; cela d'autant plus que l'i'lcvation gn6ra1e des rentes au 1° janvier 1954 exigeait i'adaptation du 1'egistre centrai des ren- tes et quc rette aciaptation perlliottait dc reinanier los cartes perfores du rc1i5tre et de tonir largcment cornpto des vrux rnis quant 5 l'ordi'c des indications figurant sur la d5cision de rentcs. Partant des propositions intr- rcssantcs p6ent'-es par plusicurs caisses de cornpensation. ii a (t rette fois possible d('trouvcr unc soiution nonvelle, qui entrera en vigueur ic l "' jan- vier 1955. La soiution nouveile tient conlpte dans une trs largc mc;ure des dsirs dc simplification cxpriiu(s par les caisses de conipensatioll. C'ost ainsi tout d'abord quo 5e tiot ive ra1is6c in fusion du « documcnt » et de in « feuiiie annexe » et qu'ii l'aveni' lcs caisses n'auront 5 ftahlir qu'une scule forinule, acer ios copics nece saircs. 1)0 inme, urie forinule sp6cia1e pour les farnilles dc veuves a periuis de r6aliser le vwu de von, r6unics les d5cisions octrovant simuitaniucnt uno rente ne veuve et des rentes d'orphelins. La supprcssion de in feuiile annexe enfin a fait paraitre opportun de crcr 5 cette occasion une formule sp:'ciale pour les aiiocations uniqucs de veuves. Ces rnodifica- tions et nilnpl ifications exigeront de in part du personnei des caisses de coni- pensation -- durant in 1)5riodc ci'introduction notamment une attention accruc los's de i''tahlis::;enicnt des d5cisions: ccla surtout si l'on veut (jur la Ccntralc du coinpeusation reoive, 5 i'avenir comrnc par le pass, toutes los indications indspen'cihics 5 1» tenne du registre des rentes. En 'i' (jul conccrnc T'galernent la pi'scntation des nouveiics formules, en s'est hasarciS 5 faire un pas en avant. Certes, se fondant sur l'expricnce des prcnii5i'cs annes, ii fut unaniinerrient admis, d5s ic clnbut, qu'il conve- nait de conserver autant que possibic son caractrc de docnmcnt 5 i'origi- nai de la d5cision dcstin5 5 l'ayant droit. Mais il est apparu que cc but pouvait aussi tre atteint, suivant eis cela la marche du temps, par une presentation graphiquc qiiciquc 1)„, ii modernise. Ii reste 5 esprer que, sous lohr nouvol aspcct gaicnicnt, les diicisions du rcntes continueront 5 trc hirn accuciliics par tons les ayants droit. Pour les reotes trans toi res enfin, los fornsules de dcision et les instruc- tions quant 5 leur cnlpiOi ont suhi queiqucs aciaptations. ('es changernents

456

ont tc entrains par 1'adoption des numros d'assurs pour cette catgorie de rentes aussi et par la reprise de 1'ordrc dans irquel figurent maintenant, pour les rentes ordinaires, ]es diverses donnes. Comme pour les rentes ordi- naires, cette solution nouvelle entrera en vigueur le 1 janvier 1955.

Problemes sou1evs par 1'application de 1AVS

Droit ii la rente transitoire et augmentation de revenu au cours des ann&s 1953 et 1954

D'aprs la disposition de 1'article 59, 1 aIina, RAVS, c'est en principe Ic revenu obtenu durant l'anne civile couie qui est chterminant polir Ir cal- cui des rentes. Drogcant 5 titre exceptionnel 5. cc principc, l'arrt du 30 cT(- cembre 1953 modifiant le RAVS a prvu que dans la rgle on reprendrait pour la nouvelle fixation des rentes transitoires en cours en 1954 les hases de caicul utilises pour 1953. De cette faon c'cst le revenu de 1'annc

1952 qui &ait en 1-nra1 dtcrminant pour le caicul des rentes transitoires

de 1953 et 1954; en revanche et conformment au principe fondamental prcit, c'cst sur le revenu de l'anne 1954 qu'il faudra se baser pour les rentes de 1955. Si ds lors, 5. 1'occa3ion d'un contr5le ult&ieur des rentes transitoires en cours, on constate quc le revenu de 1953 n'a augmcnt qur dans une faible mcsurc, il n'cn rsu1tera aucune modification pour les rentes de 1954. Est rscrv5 en revanche Ic cas oS survicndrait une augmen- tation cxtraordinaire au sens des directives: si le revenu effectif de 1'avant droit en 1953 ou en 1954 dpasse le double de la limite Igale du revenu, le droit 5. la rente transitoire s'teint au moment ot se produit cette aug- mcntation, et la restitution des montants touchs en trop doit itre exige.

457

Prob1mes sou1evs par 1'application du rgime des allocations aux militciires

Le caicul nouveau de 1'allocation revenant aux militaires exerant une profession indpendante, selon 1'article 10, alina 3, LAPG Aux termes de 1'article 10, a1ina 3, LAPG, le rcvenu d'activit ind6pcn- dante dterminant 1'allocation est ceiui qui a servi de base ä la dernire dcision prise, avant 1'entrc au service, quant ii la cotisation AVS. Le militaire peut demancier un nouveau caicul ne son allocation xi, dans les douze mois d e s l'entre au service, une autre dcision de cotisation a iti re ndu e. Le dlai de douse mois court du jour c1'entre au service, de sorte ciue toute dcision de cotisation notifie au militaire une an,uc au plus tard aprs cette date peilt conduire ä un nouveau caicul de l'allocation. Par « autre dcision de cotisation »‚ il faut entencire toute c1(cision s'ap- puyant sur Line p(niode nie caicul aussi proche ou plus proc1se de l'poque du service que celle qui a servi de base ii la dcision utilise en vue de l'allocation dont la rectification est requise. Peu importent les motifs de « 1'autrc d(cision de cotisation ».

Allocations fixes pour jours f&is et salaire dterminant Selon les articies 8, RAPG, et 7, lettre o, RAVS, les allocations pour jours fris font partie du salaire dterminant, leciucl sert is caiculer le salaire journalier moyen acquis avant le service, au sens de l'article 9, LAPG. A son tour, cc salaire journalier moyen est la base de caicul de l'allocation pour perte de gain. Si l'indemnit pour jours fnis est servie sous forme de supplment au salaire horaire c'est le cas la plupart du temps en ajoutera naturelle- ment, en vue de caiculer le salaire moyen journalier, cc supplment au salaire lt l'heure. Dans quelques professions, notamment chez les menuisiers et charpen- tiers, ces indcmnitns pour jours fris ne constituent pas des supphments au salaire horaire; dies sont verses sous forme de montants journaliers fixes. Caiculer le gain journalier moyen en appliquant la mthode ci-dessus aurait pour consquence, dans ces cas spciaux, de faire dpendre le mon-

458

tant de l'allocation rnilitairc d'iin liment purcinent fortuit des indernnits pour J ours fiiris ont-ciles it servies ou non durant la scmaiitc prcclant 1'entrfc au service ? C'est pourquoi on ne 'uralt valahlement prendre pour hase de caicul de l'allonation militairc, ici, Ic gain total ralisi' par 1'ouvrier. Au i card de l'articic 9, alina l "' , lctti'e a, RAPG, et du cluf- frc 47 des clii cctis es sin les AM, ii faudra, au conti aire, partie (111 salaire de la d iij?i e a nzain not malt de i ravail. c'cst-lt-clire de la scisialne pr- cidant le service, au cous de lajucllc l'otivricr a trava1ll et garn(' dans la inesure liahituelic. En d'asitres tcrmcs, ii importe de clioisir itne reinaine oft l'ouorier n 'a pa toiu h' (lollocation fixe s pour )OU r.i

Rpartition de 1'allocation pour perte de gain Dis l'instant oft l'einploveur paic son traitemcnt au son salairc au rnili- taire, pour l'dpoc1uc du service, il a ciruit lui-iroime lt 1'allocation pour p(,1-t(, de gain, conform{mcnt lt l'article 19. alin(a 2, lottre c, LAPG. Quancl le militairc a p1us1c0r1 patrons et quc dcux d'cntre eux, par cxcrrsple, mi versent un salaire particl, alors quc Ic troisirnc n'accordc aucunc prestation, l'allocation scra r6pai tic entre les einplovcurs, c7i pro- portion de la rmundration qu'ils accordent au nsilitairc pour la pdriode de Il est donc clair quc ic patron qui ne fait auctin versernent vo- lontaire ?ic samalt ieuendiquer une part de l'allocatioo. Corninc cellc-ci se caicule cl'apris la somme des revenus que le militairc tirc de son activit salari('e, ii peut arriver, cians les cas de pluralitr d'cinploycurs dont un senl, par cxemplc, accorde unc prcstation volontairc, ne la part d'allocation militaire qui liii revicndrait not nialeinent soit sipricurc au rnontant c1ii'11 accorcle lt son ernplovl ort ouvcier porir la p('riodc de service. Toutefois. les exigcnces de In disposition cit6e au d1hut de cctte ruhrique, aucun cmploveur ne sauiait rccevoir plus rju'il n'allouc 1ui-meine lt son personncl. C'est pourquoi l'exct'dcnt dz)entocl era ott pibuc an militaii c. En outre il va sans dirc ciue cc dernior a toujnurs droit lt sinn somme qui atteint au moins le montant de l'allocation.

PETITES INFORMATIONS

L'AVS Nous cxtrayorls du onzimc rapport annuel du Groupement et les paysans suisse des paysans de la rnontagnc les intressant s consid- dc la montagne rations suivantcs sur la faton dont la dcrnirc revision de la LAVS a sit accucillie par les paysans de la Inontagne. On y rcgrcttc sans doute qu'il n'ait pas it possibic de nialiser tous les vrcux des paysans dc la monta gne, et qu'cn particulier on n'ait pas pu supprirncr pour Irs rentes transi- toires les distinctions entre rgions urhaines. nsi-urbaines et ruralcs ins is 011 recorinait d'autrr pdrt, conunc ccla ressort de la comparaison entre les taux ancins et nouvcaux concer- nant isis rentcs transitoires, quc lcs difffrenccs sont bin d'tre

459

aussi grandes qu'auparavant. Alors que les rentes transitoi- res pour rgions rurales ne reprsentaient pour les diffrents genres de rentes que 64 pour cent des rentes des rgions urbaines. dies atteignent avec la nouvelle rgiementation

75 pour cent.

On constate en outre avec satisfaction qu'en matire de rentes ordinaires galement, la deuxirne revision de la LAVS apporte d'apprciables amliorations sociales, du fait que les rentes minimums ont augmentes dans une plus forte proportion que irs rentes maximums. «L'augmentation des rentes minimums intresse particuliremcnt les gens de la montagne car ils doivent se contenter, dans icur trs grande majorit, de teiles rentes. » Le Groupement suisse des paysans de la montagne croit pouvoir se dclarer satisfait de la dernire revision de notre plus grande ccuvre de hgisiation sociale. Cette revision, en effet, n'ainiiore pas seulemcnt la situation des personnes .ges dans ic besoin eile contribue en outre ailger dans de nombreuses communes les charges d'assistance, cc qui soulage encorc plus que jusqu'ici le budget des communes de niontagne ä faibles ressources financires.

Modifications t la Caisse de cosnpensation 30 Berne, liste des caisses (Tapissi(,rs-dcorateurs) Monbijoustrasse 30. de compensation Case postaic 30, Berne 23

460

JURISPRUDENCE

Allocations familiales Activit principale exerc6e en qua1it de paysan de la montagne

Si 1'on conipare le revenu agricole et Ic revenu non agricole, il convient de se fonder, pour 1'valuation du revenu agricole, sur un taux de rende- ment par unit de gros b&ail plus 1cv quc celui qui sert de base pour la determination du revenu net. Sont dtcrininanies, pour le caicul du revenu, les cleux annes prc- dant la piriodc de taxation ; toutcfois, si la situation est trs diffrente durant I'ann& pour laquelle les allocations familiales sollt sollicitcs de ce qu'elle &ait durant les dcux annies prcdentes, il faut se fonder sur 1'anntc en cours (art. 5, 2" al., LFA ; art. 5, 4" al., RAF).

Dovendosi raffrontare il reddito agricolo con qnello non ag,icolo, occor- rerh fondarsi, ai uni delta valutazione dcl prirno. zu un'aliquota di rendi- snento per unit?2 di bestiame grosvo pih eleeata di quella ehe seree di base per la determinazione dcl reddito netto. Per caicolare il reddito sono deterniznantz i due anni precedenti il pe- riodo di tassazione ; tuttauia, se la situazione ha sublto, rispetto a qucila dci due anni anzidetti, un'importante modificazione nell'anno per il quote sono domandati gli assegni farniliori, ci si dourd basare su quest'ultinio anno (art. 5, cpu. 2, LFA ; art. 5, cpu. 4, OFA). 1. Un paysan de la nsontagne a droit aux allocations fainiliales lorsqu'il -st de con- dition indfpcn.dante et voue soll aCtivit principale b. 1'agriculture, c'est--dire bis- qu'il travaille la plupart dc son tensps au cours du 1'anne dans son (xpboltation agricole (art. 5, 11" et 2" ab., LGE). Lorsque l'cxploitation a un rcndcment denviron trois units de gros btail, il faut isdmettrc en gbnra1 quc l'activitb agricole du pro- pritairc est son activitt principale. Pour dtermincr si, cn outre, Ic rcvcnu agricole permet d'assurer en majcuru partie l'entreticn de la familie. on comparera, avant tout, cc revenu et Ic gain provcnant d'unc activit nun agricole. Mais, en cc faisant. il ne faut pas simplemunt assimilcr Ic revcnu agricoic au rendcment brut rectifi« En effet, cclui-ci ('St caleul,5 daprhs les prix pavs aux produetcur, c'est-2t-dirc en excluant le bnfice d'interrn6diaire hahituci dans ic commerce. En revanche, ics produits agricoles consommt's par la familie paysanne elle-mCnie, ont, pour eile, unc trs grande valeur. Aussi, pour qu'il y ait comparaison sur ic n1mc plan, lesdits produits dcvraient trc valus au prix pay par les consomniatdurs, et la valeur du logement du paysan dans sa propre mnaison estimbe d'aprs bes loyers admis sur Ic march des logements. Ort ne saurait procbder ceperidant 2 un caicul dbtail1' en pratiquc, scule une estimation forfaitaire est possihle. Le mode de faire recommand6 par lOffice fbdfral des assurances sociales dans ses instruetions parait indiqu : il faut, pour 1'va1uation du revenu agricole, se fonder sur un taux de rendement pilF uniiai de gros bbtail plus 61ev que borsqu'on d(terminc ic rendement brut rectifif ou le revenu flet.

461

Quant 2 la pdriod' pour laqucile la comparaison doit trc faite, il faudrait, naLurcilement, avoir la base la plus identiqur possibic. Lorsquon caicule Ic rcvcnu pour ditcrrnjncr si la limite dc revenu est atteinti ou non (art. 5, iu al.. LFA) , cc sont, d'apr2s 1'article 5, 3' al., RFA, les drux ani6es pr6ccidant la prio-de dc taxa- don qui sont dcterininantcs. Ii s'impose dc prendrc in considratiou la mOmc priodc pour la cisltermination du rcvenu nun agrirole 1ui cioit Otre couipar2 avcc ic rcvenu agricolc. Si 1'artic1c 3, 2' alin2a. LFA, cxigc, pour ciu'il y ait activiti principale. (4UC linftrcssc cousacrc la plupart dc son tenips d< au cours dc 1'anndc 3. 15 cxploi- tation dc son bien rural, il ne faut pas in diduirc quc Fon ciove Sc fondcr sur 1'annie COurantc, mais simplement quc « dans lcs limitcs (i'UflC anndica , i'activitii agricolc doi 1 tI e 1'adtivitc principalc. Dans ic cas, sculcment, o0 la situation pen- ciant 1'annie pour laquelic les allocations fannliales sont r,ciames est trs diff- rente dc seile des dcux ann0cs prcdentis. en prenira (, ii considriration 1'anne en cours, comme cela sst prvu pour ic calcul du rcvenu net 5. 1'articic 5, 4e alinda, RFA. Quon ait tenu compte dans un arrt du 15 avrii 1953 en la cause J., non des dcux ann6es prlc6cicntcs, mais uniquement dc la c1ernirc ann5e, ne constitue pas un prcdent pour le cas 1)ri3scnt, parec quc lcdit arrOt tait cxpresselment fond sur les dispositions valablcs jusqu'5. fin 1952. En icspl'ci. nuisque 1'c1feetif du bOtail est dc 3,3 unitiis dc gros b5tail, il faut admettrc, sans plus. quc l'int°ii6 consacre son aetivit0 principale 3. i'agriculturc. L'iiuportanrc dc la coflaboration des autres membres dc la famillc ne jouc aucun r6le vii le bat dc is loi. En cc qui coneerne ic rapport de vaicur entre ic revcnu agricaic et ic 1evinu neu agricole, il 11 2« constatf quc cc dcrniir Otait 2ga1, si ion prcnd l,i iiioycnnc entre les ann6cs 1951 (2500 fr.) et 1952 (1450 fa) 5. 1975 francs 01, en tenans compte du salaire dc fancur de 469 francs, 3. 2159 francs. Quant au eevcnu agricolc, il ii (t1 taxd par la eaissc die compcnsation, selon un taux dc runde- inent dc 700 francs par uni« dc gros b2tail. 3. 2300 francs, ou, apr5s les dlductions autoris(cs, 5. cnviron 1800 friiics. Le tribunal adrninistratif, en appiiquant im taux dc 800 fanes par uni« dc gros bOtail. est arriv6 5. un montant dc 2640 francs. V5 les ccosidfrations (,i-dcssus relatives 3. la vaicur du revenu agricole pour la familie paysarine, St bien qu'cu faisant les ddducions autoris2es sur ic rcndcnient brot ree- ti.fi2, 00 PdOs5C obtinir pour le rcvcnu agricoic, un montant un peu plus bas, num2- riquemcnt, il faut se railier au chiffre fix6 par le tribunal administratif. Par cons6- dlucflt. c'csL le rcvenu agricoic qui est ic plus imporLant pour l'entreticn dc la familie. On pcut laisser ind2cisc la qucstion dc sas oir si le salaire dc faneur de 470 francs doit 6trc iricius ou nun dans ic revenu nun agricoic. Lc rcvcnu total (4759 francs) ne ddpasse pas Ja hmitc dc revcnu (1900 francs) RA. a doric droit aux allocations .

familiales pour i'ann6e 1953. (Tribunal f3d2ra1 des assurances en la causc R....du 7 mai 1954, F 4/54.)

Un agriculteur qui verse un « salaire en espccs ii 5. sa fenime West pas considr cornnie I'einployeur dc celle-ei. La contribuijon d'eniployeur prvuc 5. l'article 18, LFA, n'est pas duc sur le « salaire en espces ii dc l'dpouse.

L'agricolto e ehe cersa un ei salario in contanti » ulla moglie 000 2 con- siderato il di lei datore di lavoro. II contributo padronaie prer'isto all'art. 18, LIA, non 2 dovuto sul « salario in contanti » delle moglie.

462

LeS « travailleurs agrieolcs 1naris (et ccux qui ont des cnfants par le sang ou des (-nfants rccueillis) ont droit aux allocations farniliales et leur employcur est tenu dc pa'er priodiquerncnt 1 Os du salaire en nature et du salaire en espccs qu'il leur verse, 5. ti Ire dc contrihution d'employeur (art. 1 111 ct 2" al., 18, 1- al. et 13, LFA). Une exccption est prvue en cc qui eonccrnc les parents par le sang dc l'cxploitant qui travaillent dans 1'exploitation selon 1'article lee, 2" a1ina, LFA, ccs parunts ne peuvent hnficicr des allocations farnilialcs, et ne sont done pas consi- drs comme «travailleurs agr!rolcs la eontribution d'employeur n'est pas due sur kur salaire. En 1esp5ec, la question litigicuse est dc savoir quelle est, selon la LFA. la situation juridiquc dc l'ipousc du proprubaire d'une exploitation agricole. Ii s'agit d'une question dinterprtation, rar l'pouse dc l'exploitant n'cst mcntionne nulle part dans le texte dc la loi. Je proprktaire d'une exploitation agricole nest tenu dc payer la contribution d'empioveur quc sur Ic salaire qu'il verse aux personnes qui sont ses saIaies en vertu dc rapports dc service, tout en n!.ant pas ses parents par lo sang. Cela di'eouic dc l'article 18 en relation avec i'articli lee, 1er et 2" al.. LFA. L'pouse d'un exploitant nest pas sa parcntc par le sang. Mais eile n'est pas non plus sa saiarkc, conime le rekve trs justemcnc 1'Officc kdrai des assuranees soeialrs. Si grand quc puisse trc le travail dc l'pousc d'un agriculteur au foyer, 5. la ferme, et dans les champs, on ne saurait considrer cette pouse comme une salarke dc son man, cc qui serait contraire au r61c assign 5. la femme dans i'union conjugale. L'pouse d'un agricul- teur ne fait pas paitic du « personnel ; ellc nest pas une dornestique au service dc son poux, mais bien nur nsaitresse dc maison (eL art. 159 5. 161 CC, ainsi quc ATF 7-1 II 208, cons. 6). Si un agrieuiteur paic un « salaire en cspces » 5. sa femnsu, il ne ic fait pas en tant qu'cmpioyeur mais dans les lirnitcs dc son obligation kgale d'entretien (art. 160 CC). Peu importe en l'oecurrencc la sitsiation du point dc vu- dc l'.-\VS des fernnies qui reoivent dc leur mari un < salaire cn espices ». Des cotisatiolss AVS sont dues sur cc salairc (comme s'il s'agissait du salaire d'une ouvri5rc mi d'un , cmpioye) en vertu dc i'articic 3, 2" alina, iettre h. LAVS. Gr5.ce aux cotisations verscs en raison dc celte disposition favorablc aux fcmmcs rnarki-s, la rente dc vieillcssc pour couple ou la rente dc vieillcsse pourra tre plus 5.ieve (art. 32, 2 al., rt art. 33, i' et 31 al., LAVS), ou mme (si -- eornme un l'esp5.cc lbpose est plus 5gc qu(, son conjoint) l'pouse aura droit 5. une rente .

dc vieiilesse simple avant quo son niari ait attcint l'5ge donnant droit 5. une rente dc vi(-illcssc pour couplc (cf. art. 21, 10r al., LAVS. et arrt du Tribunal f5.drai des assurances du mai 1951 en la cause Augsburger). D'ailieurs, si des cotisa- tions AUS doivcnt tre vcrscs sur le salaire en espces d'une fcinnse marke, il y a 15 une exccption au principc selon Icquel, r5.gie g5nralc, une femme marke na pas 5. payer dc cotisations AVS. Cii ne sauralt, pour interprter la LFA. se rkrer 5. une disposicion xceptionncllc du droit dc l'AVS. Le reeours cst donc fond« Tant (tue le rn ari verse un salaire en espccs 5. sa fcmnmne, il doit payer, sur cc salaire, des cotisations AVS, mais non pas. vu ic Sens des artieles 18 et 1e1, LFA, des contributions d'empioycur pour le rgime des allo - cations famniliales. (Tribunal f5d5ra1 des assurances en la cause M. M.. du 11 octobre 1954, F 15/5-1.)

L'enfant naturei quc sa mre tRtvc doit itre coidr, en cc qui conccrne Ic nlari dc la n1tre, comnle un enfant du conjoint- et non comme un enfant rccueiili (art. 9, 1er al., LFA).

463

Ii figlio natur ale allevato dada propria inadre dev'essere considerato, rispetto al marito di costei, conre na figliastro e non come un figlio elettie'o (arL 9, cpu. 1, LFA).

S. J. a dcmandri l'octroi d'allocations pour l'enfant de sa feinme, R. B. La caisse de compensation a rejetr eette deinande en alRguant que le pre de l'enfant £tait tenu de paycr une pension de 40 francs par nsois. Le requdrant na donc pas droit aux allocations puisqu'il s'agit dun enfant recueilli ä l'enrctien duquel il ne doit pas subvenir d'une rnanire prdpondrrante. S. J. a recouru contre la d2cision de la caisse en relevant que le pre par le sang n'avait fait aucun vcrserflcnt pour son enfant pendant quatre ans et qu'au cours des derniers rnois, il avait vers6 la pension de -10 francs trs irrgu1irement, au plus tons les dcux rnois. La caisse de compensation, dans sen mnsoire crit, sen tint 2 sa dcision, et eonclut au rejet du reeours. Eile estirne qu'cn l'occurrence, il s'agit d'un cas Lypique d'enfant recueilli parcc que R. B. ne peut trc considr, ca cc qui eoncerne le pre nourricicr, cornine un enfant naturel, un enfant du conjoint au un enfant adoptif. 2. La qucstion qui se pose est de savoir si, cii cc qui eoncernc le recourant, R. B. doit tre considC-j- colriinc un enfant du conjoint ou un enfant recueilli, car il nest en tout cas iii un enfant naturel, ni un enfant adoptif. Dans sa -dkision et dans sen mcnloirc, la caisse de eompensation a admis qu'il s'agissait d'un enfant recueilli, rar, 2 sen avis. sont senls des cnfants du conjoint, ceux que celui-ei a eus dune prcin2re union lga1e. La rommission de recours ne peut se rallier 2 rette argu- rnentation en effet, l'article 21, CC, dont il convient de tenir ('Ornpte pour juger de la pruscnte esp2ce, donne de « l'alliance « la dfinition suivante « Les parents d'une pL-rsonne sont dans la mmc ligne et au mmc degr les illi6s de sen conjoint. » En l'espce, il y a parent6 par le sang entre la rnrc naturelle et 1'cnfant R. B. Depuis le niariage de la m2re avee S. J., cet enfant est a1li au recourant. Cette opinion 6tait aussi celle du professeur Egger dans san premier commentaire relatif ii l'articic 21. CC, o2 il indiquait, 2 la page 67, que 1'poux est alli 2 l'enfant naturel de sa femrnc ..\u fleu d'enfants a llitis, en parle d'enfants du conjoint. Le fait que le recourant lui-niiiic parle d'un enfant recueilli est sans importance quant

2 1» qualification juridique de l'enfant.

Vu cc qui pr1cdc, R. II. doit 6tre rputi erifant du conjoint de S. J., et, par eorisdquent, le recours doit tre admis. (Cornniission de reeours ca nsati2re d'assuranees sociales du canton des Grisons ca la cause S. J., du 12 fvrier 1954.)

464

Table des matires pour 1'anne 1954

A. Assurance-vieillesse et survivants

1. Articies Pages

Chronique mensuelle .......1, 41, 81, 117, 197, 233, 269, 305, 344 La deuxime revision du RAVS ................3 Prise en compte des cotisations paycs peu avant I'ouverture du droit ä la rente 24 Montant des rentes transitoires revenant aux personnes hospitalises. . . 25 Le compte de l'excrcice 1953 ................29 La revision de 1'ordonnance du Dtpartcment fdral de l'konomie publiquc relative au caicul du salaire dtcrminant AVS dans certaines professions 42 Cotisations sur le revenu d'une activit indpcndante. Priode de caicul et de cotisations et d&crmination du revenu par les caisses de compensation 44 Divorce et rpartition des cotisations ..............48 En feuilletant les formules de d&ompte ... . . . . . . . . . . . . 51 Encore une fois jugements pnaux et rparation du dommage .....53 t Jean Amsler .....................57 Des lettres qui font piaisir .................81 Les amliorations apportes par la revision lgale ä la situation des bnMi- ciaires de rentes transitoires ................84 Remarques conccrnant le CIC ................89 Rachat des cotisations d'assurancc-vieillesse dans le rgime des assurances sociales franaises ...................94 Les rapports annuels des caisses de compensation ..........95 La revision de 1'assurancc-vieillesse et survivants facultative des ressortissants suisses rsidant ä 1'&ranger ...............118, 163 Les dangers du compte de chques postaux ............124 Rc1arnation et paiement de rentes arrires ...........126 L'exigence, pour les femmes maries, de la dure de cotisations minimum d'une anne .....................130 t Walter Lehmann ....................135 Une convention internationale concernant la norme minimum de la scurit sociale ....................157, 207, 284 Evolution des rentes payes mensucilement ............161 Mesures prises par les caisses de compensation ä l'occasion de la levc de i'obligation de cotiser des personnes ges de plus de 65 ans .....167 La convention anglo-suisse .................169 Le fonds de compensation d l'assurance-vieillesse et survivants en 1953 .. 170 Extrait du rapport du Conseil f&liral sur sa gestion en 1953 : Assurance- vicillesse et survivants ..................201 De l'imposition des cotisations et des rentes de l'AVS ........211 Le remboursemcnt des cotisations aux ttrangers et aux apatrides .....214 La dtermination de la fortune de la vcuve dans une succession non partage 216 Consid&ations tires d'un guide pour les agences communales .....217

465

233 Les frais des contr61es d'cmployeurs peuvent-ils trc mis ä la chargc de ceux-ci ? Lobligation de garder le secret, prdvue par la LAVS, doit-elle trc rrspecte 6 gaiement par les trihunaux pnaux des cantons .........23 ns fausses dans la comptabi1 it .....2 38 La portc juridique d'inscriptio ........239 La femme maride et la rente transitoire ..... 0 L'application des rgles nouvelies sur la prescription .........27 Prob1mes souievfs par l'estiinatio n du revcnu des assurfs ayant une activit .273 indipendante .................... de l'enfant iflgitirne ..... ..... ...2 76 Le droit ä la rente ..... ..... ....3 06 LAVS et la protection de la familie 314 A propos des rapports de gestiert des caises de compensation pour 1953 .

de l'exercice 1953 ..... ....3 18 Statistiquc des rentes transitoires 324 Le statut des rffugifs dans 1'AVS ............... Les cotisation s payfes aprs l'accompii sscment de la 65' annfe ne donnent pas droit ä une rente ordinaire de vieillesse ..........326 Le systme de rdpartition dans l'AVS ..............341 345 Les Suisses de l'ftranger et l'AVS ............... l'&ranger 348 Memento sur i'AVS facultative des ressortissants suisses rsidant ä

ordinaires de l'exerci•ce 1953 ..... ....3 63 Statistic1uc des rentes A propos des simples rappcis qui prdcdcnt la sommation .......397 400 Quand les cotisations des salards sont-elles dtournes de leur destination ? ..... ..... ...4 03 L'indfpcndanec des bureaux de revision Institutions cantonales d'aide ä la vieillesse et aux survivants ......426 0 L'assurancc-vieiilesse et inva1idit danoise ............44 5 Les nouvelies formules de dfcision de rentes ...........45 ie ..... ..... ..... ....1 37, 360, 370 Bibliograph

II. Prob1mes sou1evs par 1'application de 1'AVS Assujcttis.sement Etudiants ftrangers, occupis dans des entreprises en Suisse ......334

2. Cotisations

Supphments de salaire destins eouvrir les frais d'instruction d'enfants du ä

7 salarif .......................9 jeune s gens au pair ......... .......9 7 Echange de 33 Conseillers conomiques et « ingnieurs-consei1 » ..........1 34 Pctite histoire d'un gage ..................1 ‚Allocations d'intempries ..................171 la charge du canton de domicile 171 Pas de remise de cotisations mises ä . .

Le privil6gc dans la faillite accords aux caisses de compcnsat ion . .219 .

Pereeption des cotisations personnelles, lors de la dissolution d'uiie soci& anonyme et continuation de 1'entreprise sous raison individuelle 246 9 Estimation des pourboires dans les salons de coiffure .........36 Cotisations minimums irrcouvrab1es ..............407

Rcntes Faut-il exiger intfgralemcnt la restitution des rentes transitoires indftment verses en 1953 ? ..................31 8 A propos de la nouvelle convention italo-suisse ...........9

Suppression de lobligation de verser les cotisations aprs 65 ans et caisse com- ptente pour fixer et verser la rente .............172 La prise en compte des cotisations vcrses par la femme lors du caicul d'unc rente du veuve rduite ..................220 Les conditions particulires prvues par les conventions internationales pour 1'oetroi des rentcs de l'AVS ................369 Droit ä la rente transitoirc et auginentation de revenu ........457

4. Organisation

Timbrage du certificat d'assurance des personnes 3ges de plus dc 65 ans .. 134

III. Petites informations

Modifications apportes ä la liste des caisses du compunsation 32, 137, 247, 292. 370 Fonds de compensation du I'AVS .........57, 137, 292, 408, 460 Promotion .......................57 Conscil d'administration du fonds dc compensation .........100 Petite question Bodenmann du 11 dcembrc 1953 ..........136 Petite question Bodenmann du 18 mars 1954 ...........136 Nouveaux grants ...............137, 174, 247, 334 Motions et postulats ...................173 Formules .......................292 Nouvel avis important destimi aux tudiants ...........409 L'AVS et les paysans de la montagne ..............459

IV. Jurisprudence (c1asss d'aprs les articies de la LAVS et du RAVS

A. Cotisations

LAVS RAVS Pages art. 1, 1er al., lettre c 221 art. 3, 2e al., lettre b 181 art. 4 61, 413 art. 5, 2e al. 146. 148, 185, 186, 222, 293, 295, 335, 410 art. 6, 1 er al. 413 art. 7, lettre b 251 art. 7, lettre d 411 art. 7, lettre h 148 art. 36 222 art. 5, 3e al. 411 art. 8, 2e al. 113, 413 art. 9, 1er al. 297 art. 14, 3e al. 224 art. 20, 1er al. 63 art. 201 3e al. 45, 110 art. 22 224 art. 22, 1er aL, lettre b 65

467

RAVS Pages LAVS art. 23 336 art. 23, lettre a 65 art. 23, lettre b 187 art. 25 336 227, 374, 376 art. 9, 2e al., lettre a 68, 229 art. 9, 2e al., lettre e art. 18, 2e al. 229 70, 230 art. 11, 1er al. 188 art. 11, 2e al. 61, 411 art. 14, 1er al. art. 38 151 336 art. 16, ler et 2e al. 109 art. 16, 3° al. 335 art. 17

B. Rentes 114, 229 art. 18, 2° al. 190 art. 201 3e al. art. 21, 1er al. 258, 260 189 art. 22, 2e al. art. 23, 1er al., lcttre a 262 art. 23, 2e al. 263, 265 art. 25 266, 417 art. 25, 1 e al. 73, 267 art. 48, al. 267 art. 25, 2e al. 74 art. 26, 2e al. 74 art. 56, lettre d 141 art. 28, 1er al. 417 art. 46 339 art. 47, 1er al. 192, 379 art. 79 379 art. 47, 2e al. 153

Organisation art. 68, 2° al. 257

Procdure art. 84, 1er al. 146 art. 86, 1er al. 110, 254, 418 art. 97, 1cr al. 193, 224, 298

Affaires pna1es art. 87, 1er al. 76 art. 87, 2° al. 37 art. 87, 3° al. 77 art. 88, 2e al. 38

468

F. Accords internationaux Convention Protocole final Pages Allemagne chiffre 11 109 France art. 5, lettre b 116

Articics B. Allocations aux militaires Allocations pour assistance (10 demi-frres ou srurs ......... 49 L'application du rgi1ne des allocations militaires pour los Suisses ä l'trangor 123 De la remisc du qucstionnairc par lcs romptablcs de troupe ......131 Ocuvrcs de secours pour nos soldats et icurs famillcs ....198. 244. 280, 361 Extrait du rapport du Conseil fdra1 sur so gestion en 1953 :Allocations aux militaires .....................204 Lc rgime dos allocations aux militaires vii par les caisses de conipcnsation dans leur rapport annuel pour 1953 .............327 Rapport sur le r6gitnc des allocations aux militaires pour perle de gain, durant 1'annte 1953 .....................381

Prob1naes sou1evs par l'application du rgirne des allocations aux mili t aires Salaire d6torrninant dos rntciccins qui n'ont paS encore cxtrc6 dactivit lucra- tivc avant lc sen-ice ..................54 Calcul du salairo cltcrninant des ouvricrs de la construction rtnunrs ä la t5che .......................55 E0rncnts de fait ne pernicttant pas d'accorder unc allocation de mnagc des artisans c1ibataires .................98 Du droit ä l'allooation des tudiants cxerant une activit4 lucrative ....135 De la COmpenSatiOtt d'allocations militaires avec des cotisations AVS 246 Lc calcul nouveau de l'allocation, scion l'article 10, al. 3, LAPG .....458 Allocations fixes pour jours fris et salaire dterininant ........458 Rpartition de lallocation pour porto d eg am............ 459

Petites inforinations La sous-comtnission des allocations aux militaires .......... 99

J urisprudence LAPG RAPO Pages art. 1, 1er al. 139 art. 1, 1er al. 139 art. 10, 2e al. 58 art. 2, 20 al. 248 art. 4, 1er al., lettre b 33, 101, 103, 139, 175, 176, 371, 372 art. 6, 2e al., lettre e 250 art. 7, 1er al. 60 art. 7, 3e al. 177 art. 3, lettre a 177 art. 3, lettre b 141, 177, 373 art. 5, 1cr al., lettre b 373

469

LAPG RAPG Pagez

art. 5, 2e al. 34, 60 art. 6, 111 al. 373 art. 6. 1 al., lcttrc d 141 art. 8 36 art. 9 143 art. 9, 2e al. 250 art. 24, 1e, al. 251

Articies C. Allocations familiales Incroduction des allocations de naissance dans le canton de Lucerne ... 96 Extrait du rapport du Conseil fdra1 sur sa gestion an 1953 Protection de la familie ......................206 Allocations familiales dans le canton d'Unterwald-le-Haut ......242 La revision des bis sur las allocations familiales aux sa1aris des cantons de Genve, de Fribourg et de Neuchätel . . . . . . . . . . . . . 231 Las bis canionales an matire d'allocations familiales La jurisprudence des coinmissions cantonales de recours ............350, 404

Petites informations Postulat Vincent .....................136 Contributions i la caisse cantonale de compensation pour allocations fami- liales du canton du Tessin ................174 Postulat Roth ......................370

Jurisprudence ........ 104, 105. 106, 144, 179, 180, 461, 462, 463

470

L'article intitii1

institutions cantonales d'aide ha vieillesse et aux survivants

et pub1i Ja page 426 de cc nuinro peUt tre achet sEparrnent fi i'Office fd&a/ des ussiirances sociales, ti Berne 3.

I'rix : 50 centinies

Renouveliement de 1'abonnement pour 1955 A nos abonns, Nous t-,-ons joint au n° 11 un bulletin de vcrscnicnt du prix de 1'abonue ment de 1'ann6c 1955 en vous priant de hien vouloir vcrsrr, jusq(i'ä la fin d ddccrnbrc 1954, le montant de 13 fr. au compte de chques postaux III 520, Service de coniptabi1it de la Chanccllcrie fddra1c, Berne. Ce rappel s'adresse t ccux de nos abonn6s clui n'ont pas encore opr cc versement it bus leur scrons reconnaissants de bicn vouloir sen acquitter l(- plus rapidcmcnt possibic. Cct avis ne conccrnc j)as ]es abonntis dont 1'ahunnciiient (st pay6 par uni asonation 011 pIr un scrvce officicl.

L'Arlministraiion,