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NO 1 Janvier 1947 Revue ä u intention •i

I des caisses de compensation Redaclion Section de 1'assurance-ch6mage et du soutien des militaires de l'office fd&a1 de 1'industrie, des artS et mtiers et du travail, Berne, t1. nO 61. Section de 1'assurance-vieillesse et survivants de 1'office fdra1 des asaurances sociales, Berne, tl. n0 61. Expedlion Office central fdra1 des imprims et du matrie1, Berne. Pilz d'abonnemen: 12 franes par an ; le num€ro : 1 1v. 20 le num6ro double 2 fr. 40. Paratt chaque mois.

SOMMAIRE: Rgznses des allocations pou; perle de salaire ei de gain : Les regimes des allocations pour perle de salaire et de gain en 1946 (p. r). Dcisions de la CSS flOS 704-712 (p. 8). - Dcisioiss de la CSG nos 614-617 (p. 20). - Questions &rites dposes devant les Chambres 18d&ales (p. 23). - Petites informations (p. 24). Assurance-vieillesse et survivants La loi udra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants (p. 26). - Le compte individuel des cotisations (p. 29). - Revision du rgime transitoire (p. 32). D&i- sions de la commission udraIe de recours (p. 36). Dkis,ons des commissions cantonales de recours (p. 43).

Les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain en 1946 Laperit suivant fait suite & ceux que nous avons pub1is annuelic- ment sur la Igis1ation rgissant ]es rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain (Revue 1943, p. 79 ss 1944, p. 41 ss ; 1945, p. 8 ss 1946, p. 1 ss). Nous y rappelons les textes Mgislatifs 6diet &s en 1946 ainsi que les circulaires les plus importantes pub1ies la in&rne anne par 1'office fdral de l'iiidustrie, des arts cl rntiers et du travail.

1. Rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain.

I. ACF du 11 jannier 1946 concernant les subsides dus par les canions en verlu du rgime des allocations pour perle de salaire (müde de rparlition). Sdon 1'article 5, 3e alinta, AUS, la rpartition, entre les ca1ltons, du montant des rembonrserneiits ä faire ii la Conf lratio13, devait s'oprer sur in b&se du noinbre des saiaris domici11s sur le t•erritoire de chacun d'eux. Comme cc mode de caicul n'eüt cependant pas con-

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duit i une r&partifion jusfe et quitable, 1'article 5, 3° a1ina, AUS, a remplacd par 1'article 7, 20 alina, cIernire phrase, de 1'ACF con- cernant los ressources ncessaires au paiement des allocations pour perle de salaire aux militaires, & la crdation de possibihts de travail ei ?t une aide aux ch5rneurs, dans sa feneur du 9 juin 1944. Celle dis- position prvoit quc la quote-part de chaque caiifon sera dtermine selon im mode dc ripartition ciu'6tab1ira le Conseil fidra1. Celui-ci a (Ms lors promulgu, le 11 janvier 1946, un arrti concernant los subsi- des dus par los cantons en vertu du rgime (los allocations pour perle die salaire. En vertu (je cet arrtd, la iuo1e-part des eafltOnS, depuis le 1er janvier 1942, se diilermine, non plus scion le iionibre des sa1ars d1orniei1is dans le canbon, mais d'aprs le monfant des allocations ver- sdes aux 'nulitaires de ehneun il'ciix, le uoinhre des jours de Service soids ei le montant moyen de l'allocation par joUr so1d (voir, pour lll5 (je dcilails, l'arfiele « Mode de riipartition concernant los subsides das par les eanfons cmi vertu des rgimes des allocations pour perle de salaire cl de gain ‚ Revue 1946. p. 129 ss).

2. Ordoonn,nce 1,0 113 de l'office fdddial de linduslrie, des ans ei mliers

ei du lraoail du 29 mars 1946 concernanl le igime des allocülions pour perle de salaire (inodifi calion de l'oi'dowtance n° 11).

Scion l'article 14. 3e a1ina, des inslrueions obligaboires dans sa icrieur clii 24 mars 1.945, los prestafions ([Ui n'ont pas principalernent ic caractre (inne r&trihution du bravail fourui pemivent ne pas trc eornp- lies dans le salaire 'de hase. 11 apparlient m'c l'officc fd6ral dc l'indus- Inc. des arfs cl juliliers ei (lu travail de d&igner ees prestations qui ucntrcnt cfl lignc d e eomnpte lii pour le ealcul de In eoiitnihutioii ni pcnr eelui de l'ailocation pour perle de salaire. Usant de celle eonip- tenec. il mi cdiei6. le 12 septciubre 1945, l'ordonnanee ii» Ii cii vertu de laiiuellc iiehmippaieiit a In confnihmition, entre amitres prcstabioiu, los Sonllflcs servaiit ii per lcs piimcs d'assuranec-maladie cl aeciclent des iravailleurs ci'une part cl, d'autre par i , los somnies servant ii aeq nil- 1cr des J) nimes d'assurance iiid ividuclle ou de groupc ainsi ((ne edles (lcstine.s ii aliiiienler un fonds d'pargne cmi faveur des travailicurs. anlaut (J1l 'dieS ne dpassaienl pas an total 10 % du salaire. La pratiqiic a ccpcndaiit (lihnonfnil bientcit que i'ordonnancc 11 0 11 exigeail queld iics 110(1 Fi((ll 01)5. L'oi'douiiaiicc n° 13 (lii 29 jun rs 1946 a eornplt ei modifiii plimsieurs de, SS ciispositions. Eile exccptc expresniinent die lil eontnibtitioii 11011 plus seiilcmnciit Ics pnimc.s ci'nssurance-maiadie et aecidcnt mais eneorc los prinies di'assurance-'chornagc vernies par l'cinplovcur cii faveur de l'ernp1oy6. Aux versemeuts almx eaissc's (je pc'nsion sorit assimihis ccnx op6r6s ilt d'autres iristitutions dc prvoyanec

011 fa veur ciii personuci (par cxcrnplc ii des foii ciafions ou des fonds

(id i)ieilfaisauee) cl la iiniifc ant&iriemirc - 10 % du salaire - ost sup-

prinie. Los sommes dcstincs Ii alimenfer un fonds d'pargne ne sont excepkdes de la contribution qu'autant q uo les employ&s Ii'en peuvent disposcr qu'i\ certaincs conclitions dterinin&s, par exemple en cas dc clissolutioii de l'cngagenicnt. de maladie, d'accideirt, d'tat dc 1uccssit6 ou d'invalidit. S'ils peuvent au coniraire en disposer CII tout fcmps. les sommes vcrses au fonds d'pargn.c font partie du salaire de base. Dans Ja circulaire no 116 qu'il a adressc aux caisscs de compensa- tion it ce propos, 1'officc fdra1 de l'industric, des arts et jutficrs et du iravail prc1sc CII coiup1ment que les bons polir Fachat de mir- chandise ne {oivenf pas trc raitgs parrni les presiations spcialcs eil nature affranchics de la cOlYhihiltion en vertu de l'articic premier, lit. f, de l'ordo]luancc n° ii. Ji relvc ca ouirc quc les indemuihls de d6part verstes en cas de dissoliition de 1'engageincnt n'ont pas mentionihles dans cette ordonnancc pour Je simple motif quc, selon Ja jurisprudcncc ne la commissiort fdrale de survcillaiicc cii mii- thlre d'allocatioris pour perte de salaire, dies ne repr&sentent de toutc rnanhlre pas un tl&rnenl du salaire de base.

II. Rgime (les allocahons potir perle de gain.

ArrLhl du Cortseil fcdral da 11 jnuuier 1946 modijiiuti ccliii qut rgle prouisoiremeut le paiemetti dallocnlioris 1)0111 perle de g aill aux ‚nililnires de condilion iitdpendwi le (mode de hlparliiion). Cct arr&hi a ahrog6 1'ariicic 9, 2e a1iii6a, 20 phrase, ACFG, cn vertii duqucl la quote-part des cantons devait se diitcrminer d'apri.s Je noni- bre des inembres nie caisscs de cornpeiisation domici1ics dans cliacuit d'eux. Ii a donn6 au rtgiinc des allocations pour perte de gain le mode de riiparhtion adopti la nhlmc date pour Je rgimc des a1Iocation pour pec de salaire.

2. Ordouiuutce 110 58 du dpnr1emeo1 /cdral de l'cononue publujue

du 6 a uni 1946 coitcern an 1 1€ igime des ailocal ious pour perle de gain (inodificalion de l'ordonnartce d'excu1ioic du 25 juin 1940).

L'arhcie 26 bis, i' ct 50 alimias, OEG, dans sa leneur du 9 octobre 1941, permettait d'accordcr Ja remise dies contribufions pour une riode de six mois au plus si des conditions pariiculhlrcs cii rcmlaient Je paiemcnt trop diffieiic. Cc ddai valait aussi lorsque la gc'iic oii se frouvait Je requraiit &ait durahic et nori sculeinenl passagrc ; dans ces cas, l'inhlrcshl devait, ii 1'cxpiratioii de co court dtlai, prscntcr chaque fois une nouvcilc rcqutc quo Ja caisse devait a son tour rexa- mincr. Pour ipargner aux caisscs de compensatiori et it icurs mcm In-es ces embarras inutiles, le diiai a cikii porhl de 6 a 12 mois.

La circulaire n° 117 (Je Foffice fdra1 de 1'industrie. 'des arts et rnhers et du travail accorde en outre la factilt6 aux caisses de com- pensatiori, lorsqii'elles ont affaire ä des requrants rguiirement assis- Is par kur commune ou partiellement invalides, de renoncer i rcia- nicr chaquc fois une uouvelle demande (Je remise ei de se contenfer dexiger une attestation de l'autorit comnnmalc cornp&leufe certifiant que in situation de l'infress n'a pas chang ciepuis qii'il a prsent6 sa premire requte.

‚. Ordonnance ic 60 du 24 dcernbre 1946 conceruwl( le rgime des illocafions pour perle de gain (modificalion de 1'ordonnance d'ex- cution du 25 juin 1946). Scion l'ancienne feneur de l'article 7, 2e alina, OEG, ]es niembres rnascuiins de la familie occupis dans l'exploitation taicnt soumis sans ('xception au rigime des allocations pour perle de gain. Ils cOiTiptaiont comme personnes de •condition indpendante cl ne poiivaient dis lors bnfcier des allocations destines aux fravailleurs agricoles. Toute- bis, comme 'es meinbres masculins de la familie de i'exploitant qui ont 1111 Innage propre n'ont souvent pas une situation diffrenfe de celle dies travailleurs trangers ii la familie, il est apparu ä la iongue (fu'il dtait inquifabie de verser des allocations aux seconds et de les refuscr aux premiers. C'cst pourquoi l'orclonnaiice n° 60 a iiniit la iiotion de « rnembre de In familie rgimiirement oectip6 dans i'exploi- tation » en sorte quc, depuis le 1e1 janvier 1947, seuls ccux d'entre eux (1Ui vivent cl coinmuiiaut6 domestique avec 1'exploitant sorit soumis. en qualihi lc personncs de condition indpeudantc, au rgiinc des allocations pour perle de gaul. Les mcmbres die la famille de 1'exploi- tant quii possdeut leur propre innage sont donc d&ormais assujettis au rgime des allocations pour perle de salaire : comme tcavailleurs agricoles, ils ont droit. scion les circojisfanccs, aux allocations pour enfanfs ainsj qu'aux allocations de nninage et d'assistance prvucs ä l'articic 3 de l'arr~t6 du Conseil f&kral du 9 juin 1944 rig1ant le ser- vice d'allocafioas aux fravailleurs agricoles et aux paysans de la monfagne.

III. Rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain.

Ordonnance n° 59 du 6 aoril 1946 concernant les rgimes des alb- calions pour perle de salaire et de gain (modificalion de i'ordon- nance n° 19 da 13 ao6t 1941). Aux termes de l'arficle 28, jeI alina, des iustructions coniptables (ord. no 19), les caisses devaicut, outre la vrificafiori courante des relcvds de comupte de leurs meinbres, oprer na confröle auprs de chacun d'eux bus les frois ans au moins. Aprs la suippression de

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1'tat de service actif, des plaintes toujours plus nombreuses, leves surtout par de petits exploitants, ont cIiriges contre cc contrcilc tax d'inutile et d'imporfun. II s'est rvl uussi qu'il entrainait, pour les persorines de, conditioii indpendanfc qui travaillent seules 011 n'oc•cupcnt que peu d'employs, iine dpense relaiivcment levi1e (le temps et d'argent. L'ordoniiaucc 110 79 a ds lors apporh certains a!lgemcnts i cet gard. Le jouveI article 28 des instructions comp- fahles maintient il est vrai le principe du confröle trisannuel, mais ii autorise les fondateurs des caisses i4 porter la priode dc contrcde cinq ans vis-it-vis des membres qui n'occupent pas d'employs, (liii n'ollt ii kur service (IUC dii personhicl de maisoll ou qui iidiqucnt Stil- les formules de re1evs de coinpte le norn de chique travailleur cl le montant des salaires qu'il a touchs. [es fondateurs des caisses peil- vent iunie les librer de l'obligation de contrCder ccs membres autant que in vrificatioii courante die letirs relcvs de compfe prouve qu'ils sont eu ordre. Si les fondafeurs font usage de ces 1)ossibi1its, ils doivent cii aviser les fonds cenirattx de compensation. L'artick 24 des iiistructions comptables, prescrivaiit quc In gestioil cl la coinptabilitt des caisses cl de leurs agerices doivent tre contr(- 16es au moins deux fois par aniiie, a eausd des difficultis considra- bles lorsqu'il s'est agi de l'appliquer i des caisses ciisposant (I'Ufl grand nornbre d'agenccs. Celle revision s'est en outrc riivke superflue it 1'gar(l des agences ilont les ielevs de compte soiit vrifits au fur cl mesure par le sige ceiitral de la caisse. L'ordonnance nb 7559 a lors autoris les fondateurs des caisses i ne faire procder (iu'i.inc fois par annie ii la revision de kurs agences dont le sigc central con- tr61e les cornptes de lnanire suivie. S'ils usent de cette possibiIih, ils doivent en informer l'adniinislraiioii des fonds centraux de compell- saLon. Dans sa fencur primitive, l'articic 36 des instrucfions comptables. qui prescht atix caisses de conserver en bon ordre les livres et piCes justificatives, ne inentiorinait aucun cklai. Comme aucun iiifrt n'exige qu'On les garde indfinimeiit, l'ordoimance u° 59 a fix 011

10 ans, Selon l'importa'nce des livres ei pices justificatives, la durec

de l'obiigation de les conserver.

2 Circulaire n° 118 de l'office fdral de l'iridusirie, des nils ei

tiers et du iravail du 10 mai 1946 concerriant l'applicalion de l'or- donnance n° 41 (reslilution ei nippel d'a!locaiioris, paiemerit de contribiiiioris arriciries ei reslilulion des coritribiiii.ons percues indi7iment. L'ordonnance 110 41 du 23 novcnibrc 1.943 rgle la restitution cl le rappel d'allocations, le paieinent des contribiitions arrircs cl In restitution des contrihutioris iperues iiidrncnt. Eile accorde aux pc1- sonfles feiiues de restituer des alloeations ou d'acquiticr des confribu-

lions arrir&Jes Ja facult de demander t Ja caisse la remise de cette delle. Toutefois, il est arriv6 souvent dans la pratiquc qe Ja caisse examine la queslion de la rernise salls atteaidre (ju'iine teile requfe lui alt t6 prsente. Celle procclure &fait notableinent plus simple d'une part, i'iatress n'avait pas besoin de prsenter de requte, d'aiitre part, la caisse ponvait r&inir dans une mme ddcisi on Ja r- clarnalion des allocations toimcluics ind(imcnt ou des contrib utioiis arritr&'s ei loctroj de Ja rernise. La cireulaire o 118 a aimtoris d'une maiiire ginral e les caisses dc coiupeusaiion ii sitiVre celle procdure sirnpIifie dans les cas oii les conditions de Ja reinise se Irouvent r6aiis6es. II apparaissait Taufre part souhaitable qu'on püt liquid er plus facilememmt les cas d'imporianee mninirne. C'esi pourqu oi la circulaire n 118 a accord6 aux caisses Je droit de liquider ei de ciasser d'office ad acta, atilant que se Irouvent ralise.s les conditions de Ja rernise, 'es cas de restitution d'aliocations ei de paierncui des contri butions arrires dans lesquels Je inoniant rclanu, conupte knut d'une ven- lacHe compensation avec des aliooations pour perle de salairc ou de gain, ne ddpasse pas 50 frarucs. La circulaire recommandait en ouirc aux caisses de ne pas inter- pr6ter Ja notion de la chargc trop borde Tune manir e trop svre lorsqu'ellcs ont affaire ä des inililaires de honne foi au rcvenu modeste cl quc les allocations rclames en retour ru'atteigncnt qu'un monfant relativemnent faibie. Eile attirait enfin J'attentjon des caisses sur la iiouveblc ‚jurisp ru- dence des coinrnissions f&Jralcs de surveiliariec en inatire d'alloca- tioris pour perle de salaire ei de gailu, jurisprudeiice selort laquelle les criances des caisses Tune part et edles de, leurs memhres (c'est-i-dire des mnilifaires) d'autre part ne peuvent faire 1'oblet d'une compensa- tion rdeiproque qu'autanl quc la eranee vis-a-vis de la caisse n'lait pas ericore eteinte iorsqu'est nue la pr&ention de cctte iernire.

IV. Rtgime (les allocations aux iiudianis.

Selon i'articic 4, 2° alimla, de i'arrt du Conseil f&lra1 du 29 mars

1945 rgianl Je paicrnent d'allocafions pour Service militai

re aux diants des tahlisscments d'instruction simpricure, les iudian is dc- vaient acquittcr unc contribulion semcsfrielle de 10 francs. Ensuil e de la suppression du service actif ei du cours de rdptition de 1946, ]es rcssourccs nJccssaircs furent moindres qii'on ne l'avait prvu, si bien quc les &udiants re1amrent umne rduction de leur corutri bulion. L'arrk du Conseil fdral du 24 septcmbre 1946 rpond it ä cette demande en rdduisant Ja cotitribution des tudiants ä 3 francs par semestre ä partir du ler octobre 1946.

3e alin6a, dernire phrase, vii quil Ii modifia en outre l'arficle 5 ,

s'ait rv1 difficile d'61ab 1ir la quote -part des cTiffrents cantoiis ihis i la fin d'aprs le nombre des tudiants qui s'y trouvaicnt domic la nouvel le teneur de cette dispos ition, la quote- de chaque ann6e. Schon canfon s doit ihre dterm in&, avec effet au P' janvie r 1945, part des de l'arrt du Conse il fdral du conforrn€n'icnt aux preseriptioris nant 'es subsid es •dus par les can1on s en vertu 11 janvier 1946 coneer du riigime des allocations pour per'e de salaire.

V. Affccta{ion de in ivain-d'cruvre ci 1'agricuihtre.

atiou Arrid du Conseil fdral du ir juiu 1946 supprirnan( l'oblig llernen i direci pour in popiila Iion non ngrico le et iendau/ du raoitai assurer l'exploiiaiiori des termins nm1iors. es de Cet arr&, qui supprimait, ds in fin de la priode de cuhlui t (lirect ineoni bant ii in popula tion 1946, l'obligation de ravifaillenien a 6galein ent 1ibir6 les entrep rises agrico hes de kurs ohii- non agricole, is it prvoir gafions touchant l'extension des cultures. Ii ihtait toutefo s pianfa tions exploi fes par des entre- que in liquidation •des grande rielles ou d'utilit publiq uc ne pourra it prafici ueinen t tre prises indust - in fin du mois de novein rnene hien, dans de nornbrcux cas, jusqu'\ ä ser- ne düt alors suspen dre suhiten ient ic bre 1946. Pour 6viter qu'on au person- vice d'aiiocafions de transfert aux fravaiiieurs apparteuant prvoy ait ic maint ien de ces verse- nel de ces entreprises, h'article 3 aire 120 de l'officc ftd(ral de l'indus frie, inents. En vertu de ha ciecuh ii arts ei rn61ie rs et du travail , les planfa fions (1uj subsis teut aprs Ic des 1er 'dcemhrt 1946 ei dsirent coiitinuer de foncher des alloca lioris de r wie nouve hle autoris ation de in section dc la transfert doivent obteni tion agrico le et de !'cono Inie domes tiquc de I'offic e de guerre produe piiiedernincnl pour l'aliinciitation et in remettre ii in caisse qui icur a vers6 les ahlocations. Pour le surplu s, les dispos itions de l'ordonnance dcpart ernent kdrai de l'cono iiiic pubhiq uc du 24 mars 1945 O

6 du

'uvrc affect6 e aux phanfa tion's, continuent de s'appliquer it la niain-d it h'exccption de l'artiei e Z relafif aux faeilitt is de voyag c.

pres- Arr~ le du Conseil fdral du 20 sepiembre 1946 abrogeant les e obliga toire du irnuni l ei l'of[ec iaiion de criptions sur le sernic main -4' (Eh ore. ta- D'aprs l'arrf6 du Conseil fdderah 'du 5 octobre 1945 sur Faffcc main-d 'nuvrc aux travau x servan t ii assnre r h'appr ovisio n- tion de !a et en coinbu stibhe, i'affecta- neinent du pays Cii (IdIIr6eS a!iinentaires dcvait h'origi nc durer jusqu'a u 50 septem brc tion de ha inain-d'ceuvre ä

Clans l'intrt

1946. 11 s'est cependant r6vt16 qu'il 6tait indispcnsahle,

de l'approvisioniiement du pays en deires alimeiitaires, ck reculer cc ferme de dccx mois. Par arrti du 20 septembre 1946, le Conseil fid- ral a ds lors d6 er6 t6 que les disposifioris (Je S011 arf du 5 octobrc

1945 relatives ä l'affcctatioi de Ja main-d'uvre ä I'agriculturc reste-

raient cii vigtidur jusqu'au 30 noveinbre 1946. Ainsi, les caisses ont pti coiitinuer de verser jusqu'ä celle date, pour les fravailleurs affects i l'agriculture t litre exfraordinaire, •des allocations de fransfert dlcr- inifl&s seloii les prcscripfions du rgiine des allocafions pour perle de salaire. Le droit de toiichcr des allocations en cas de maladic a ilgaic- ment if proloug jllsqtt'ali 30 novcmbrc 1946 par J'article 4 de J'arrf.

1 uecisions cies commissioris ie, ri' aera1ies de surveillance en matire d'allocations pour pertes de salaire et de gain A. Decisions de la eomniission federale de surveillance en matiere d'allocations pour perte de salaire (CSS)

1. Champ dapplkation.

N0 704 : Agents d'assurance occasioiinels ort tacites.

2. Obligation de contribuer.

N0 705 : Lgalit di prlvenient des confribufioiis. N0 706: Obligation de prsenter les relevs de compfe et les d- comptes d'arrir. Cf. 110 710 : I)bifeur de Ja coiitrihulion.

3. Droit t 1'allocafion.

N0 707: Perle de salaire cii cas dc grve.

4. Restitution d'allocations indues

et puiement de contribufions arrires. N0 708 : Remise de la delle : charge trop Jourde. N0 709: f N0 710: Remise de la dette : bonne foi. .

. Procdure. No 711 : Qualitd pour recourir associalions professionnelles. N0 712 : Emolument de dcision.

Remarques prelinhinaires. Dans la d&cision no 704, la CSS a de nouveau pris position ä 1'dgard de 1'assujettissement des agenls tacif es ou occasionnels de com- pagnies d'a.ssurances. Eile a confirm6 sen jugement antrieur (dcision n° 214, Revue 1942, p. 480), ä savoir qu'un tel agent est li par 1111 engagement lt sa 'compagnic ds qu'il reoit un montant de commissions de 360 francs au moins, ou qu'il co:nclut six polices au moins dans l'anne. La CSS aoute que ces agenis sont de tonte fa9on SOumis au rgime des allocations pour perte de salaire, lorsque les circonstances font ressortir clairement un itat •d'engagement. De la d6cision n° 705, il ressort claireinent que le prd1oement des contribulions au titre des rgimes perte de salaire et perte de gain reste lgalcment fon.d6 depuis la fin de l'tat de service actif (20 aoüt 1945) et in limitation des pouvoirs extraordinaires du Conseii fdra1 (6 dcembre 1945). La caisse ne peut exiger d'un de ses membres qu'il dtablisse uii ddcompte d'arrird, Iorsque cc membre ne conteste pas les contributions qu'ellc iui rclame, et qu'il iui envoie rdguliremerit, bien que de faon incompite, ses relevs de coinpte mensuels. C'est bien plus la caisse elle-mme qui doit ordonner le paiement de i'arrir. La CSS ,a mairifes fois prononc djlt (ef. n° 457, Revue 1944, p. 274 et n° 521, Revue 1945, p. 47) que le militaire ii'a pas droit lt 1'ailocation s'il ne subit pas effectivcinent une perle de salaire lt cause de soll ser- vice. Eile s'en tient lt cc principe dans ic cas Tun militaire qui a faif un jour de Service pendant une pdriode de groe. Dans cc cas non plus. il n'y a pas en perle effcctivc de salaire ; l'indcmnit de grve dont l'ini6 ress6 a 6t6 privii en raison de cc jour de service ne saurait &re remplace par une allocation paye par la caisse de compeiisaiion. Dans in dcision n° 708, la CSS refuse la remisc de la dettc, esti- maut que la condition de la charge trop Iourde n'itait pas remplie. Eile fait remarquer lt cc sujet que cette condition doit Hre examinte lt la lumire des faits tels qu'ils exisfaiciit au moment du prononc de la d6cision. Cettc dernirc est ainsi conform.c lt la jurisprudence du Tribunal fdra1 en matire de droit administratif (ATF 55 1 175). selon laquelle l'fat du dossier Lau moment du jugeinent de l'instance infrieurc ne met, en principe, pas f in lt i'instrucfion de la cause. 11 s'ansuit que la CSS doit aussi lehr comptc de faits iniportanfs ou de moyeiis de preuves ddterminants que le recourant invoque pour la

prenhire fois cievant eile, biell qu'elle soll 1ie pur les collslafations de fail de la commission d'arbitrage qui ne sarit iii arbitrair es, iii con- iraires au dossier (cf. 0 509, Revue 1944, p. 100). Los dccisions J1OS 709 cl 710 traifeiit de la bonne foi, conditiou n&ces- saire ic la remise de contribulions arrires. La seconde est intressanIe Cii cc seils quo la CSS ne inanquc pas de relcver quc l'employeiir rpond clii f)aiemenl des contributions du (rüvailleur s'il a graveTnent mgIig de los eiicaisser et si elles ne peuvent plus &tre rClanies au salari. Ii en serail de iume si Ces contributions laient reinises au iravailleur (cf. l'ariicle « Le (Mbilcuir des contributions du fravailicur dans le rgirne des allocations pour perle de salairc . Revue 1946. p. 614). La CSS prononce, dans la dccision ii° 711, dlue les associalions pro- fessioiinellcs n'ont pas qunliI pour recoarir cii heu cl place de leurs membrcs, u moins dlu'chles naiciit reu mandat d'agir pour le Cornpte des personhiics habiies ä rccourir. Los deuix conimissiolls de surveillaiice 0111 c plusleurs rcpriscs d&i eu l'occasion de prononeer des &moluineiiis de dccision en cas dc. deunande tniraire 011 jnalveihlaiite. Ii s'agissait sonvent de, recours abusifs (CSG 110 519, Revue 1945, p. 473 CSS 110 576, Revue 1945. p. 302, et n° 673, Revue 1946, p. 356), oii pruscut&' par pur csprit de chicane (cf. n° 675 preit et 110 652, Revue 1946, p. 198). Daiis la dci- sion 110 712, ha CSS coiistatc (Ju'iin recours est galcinent repute mal- veillani lorsqiic le contribuahle enirave inlentioniie]lement in marc/je de in procddure.

No 704.

Les agents taeifes sont soumis au rgime des allocations pour perte de salaire si les faits rvilent nettement 1'existence d'un engagement ou si les intresss reoivent 360 francs au moins de commissions par anne 011 concluent six polices au moins. L'intirn possde um bureau d'assurances ii est de plus agent d'unc cc;mpagnie d'assurance contre les accidents. Le 51 mai 1943, la caisse Jul rclama 173 fr. 01 reprsontant 'es contributions dues au titre (le rgi1nes perle de salaire et de garn sur les conimissions de ses agents. La coniinission d'arbifrage annutla Fordre de ha caisse pour ic motif qu'il s'agissait ca l'occurrence d'agents facites 011 occasiounels, lesciuels ii'taient souinis u'u aucun des cleuix rgimes, conformmeiit aux dispo- sitions (le lordoimaiicc 110 44 L'office fdcra1 de l'induistrie, des arts et nitiers cl du travail attaque celle dccisiou devant la CSS cii faisant valoir quo, des ren- seigiiements reus, il ressort quo les agents cii cause ne travaillent pas sculement occasionnellcnieait pour 1'intim, mais de faon permanente.

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Au surplus, la caisse, fondc sur la (1•kisiou ill, 214 (Revue 1942, p. 480). na a.ssujetti quc ]es agcnts dont le niontant annuc! (les cOmniissions dpasse 360 frari•cs. L'office reeourant deinande t la CSS d'annuler la (IClSiofl de 1'autorit& infrieure ci de pronolicer l'assujettissemeiit des agents locattx de l'intim. Cc deriiier oppose aux dciarations de 1'office f&dra1 le fait qu'oii na pas lucic1, ein 1'espcc, la (luestion de savoir s'il s'agissait ou non d'agents tacites. IJailicurs. loffice lui-ninnie n'a pas encore pris posi- tion CII celle niatirc. Lors dune confrence qui a rtiIni, le 30 mai 1944. des reprseniants des coinpaguic's d'assurance et de la fdration des agenis gnraiix, ledif officc a dciar (inc les contribiifioiis de 4 % des solnines verses aux agents ne seraient pas perics rtroactive- mmii. Iintini est feuc fonds ii (]einander que l'effct de la dcision de la caisse suit suspendu, en vertu (lii druit quc lid confre ja loi d''tre traif (je la mmc 1nallire quc tons les autres agents gnraux. La CSS a cxaiiiin la prsente affaire, avec d'au tres, unc premire fuis. lors dune siance tenuc ca (lciceinbre 1944 ; mais eile n'a pas pris (je (ltCiSi(iil. parce le I'office f&hra1 cnvisageait de prendre une ordonnance kgislativc. Le pr(isiltciit de la cOmniissioll est intervenn a idusicurs reprises pour qile delle oNloflnallce voic Ic jolir. Mais en vain. 50115 doute parce cjiie les discussioiis avec les comiiiisslonS d'experts et 'es intresss iioiif COfluit i ancuii riisultat. La cominis- .sion cd ds lors obiigie de prononcer sa (jecision sur la base de, Ja 1t1gis1a1ion eil vigucur. Cc (liii. pour les motifs ci-aprs, aboutit i annuler la (16c15i011 de laulori6 inftirieure et a lid relivover le dossier de Yaffaire La situation rtelle des ageuts et courtiers iacites revt des aspecis trs divers. Entre im (as (IUi ne si.nit maiiifestenient p05 soumis au ruliginle des allocations pour perle (Je salaire et ceax qui le sollt sans aucun doule, se situc fotifc une srie dont on ne peut pas (lire i'i coup Sür s'ils se caractriscnt Comme des aetivitds indpendantes au Seils du rilgirne des allocatioris pour perle de gain ou comme des ellgagc- ments alt sens du rgime des allocafious pou r perle de salaire Ott cncore comme nentrant iii dans inne iii dans i'aulre (le Ces dcux catgories. Dans la (lccisiO1l fondamentaje in0 450 (Revue 1944, p. 153), la CSS ii pos les principes suivaiif lcsquels de fels cas doiveut &re eonsi- dciriis comme taint SOlirnis au rginie des allocations pour perle de salaire on perle de gain. Ces principes ont 1routvi kur conscraIioii dans l'ordonnaiice n o 44 Parini les cas qui ne se caracfrisent pas comine activiti indpen- dante au seits dlii rgiine des allocations pour perle de gairi, il faut cutore mehre ä part cclix 1iii n'apparaissent pas cOninic Une activitd durable (je Lagent tacitc ei qui pcuvcnt doiie tre (ltisigiiis cOIflifle

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« mandats dtermin&s ei 1imit6s »‚ coriformment ii l'ariicle 2, 2e alina, 10, ou comme occupation « occasionudile '>, d'aprs l'artici e 4 de i'or- donnance n° 44. La CSS est a116e le plus bin possible dans l'applicaiion de cci article 2, 2e alina, 10, afin de ne pas viser les relations juridiq ues peu importanfes oii il ne s'agit pas d'acfiviid suivie ei oft le revdnu est minime. Mais eile deviait aussi tenir compte de cc que les agents facites, dont le gain n'tait Ipas soumis kt coniribufion, ne pouvaienl lion plus rocevoir d'allocations cii cas de service militaire. Eile ne pou- vait ds lors pas iiiterprter trop extensiveinent i'article 2, 2e a lin 6a, afin de garaatir l'intrt des militaires et l'~gitlit6 de iraiternent de tons. Dans la dcision n° 214 (Revue 1942, p. 480) eile a pronone6 que les agents tacites ne pouvaiont tre regardds comme 6tant Ii& par un engagement que sils gagnaioni au moins, dans l'ann&, 360 franes, ou avaient coiltribii6 ä la conelusion Tau moins 6 contrats. Ii Laut se tcriir ä cette jurisprudeiice eile est adaphc aux diverses circoiistances ei de plus ii l'iiitrt des milifaires. Les repr&entanis sont, cela va saiis dire, sournis au rgime des allocations pour perle de salaire, lorsquc les circonstances font ressort jr clairement un tat d'engagement m&nie si los coridifions nonces ei-dessus ne sollt pas rUnics. Tel sera le cas si un repriisentant reoit, outre •des commissioiis pour les contrais rnenis ii chef, des indgmnits courantes, teIles que salaires, rembourseinent de frais, commissions d'en- caisserncni, etc. Pour cc motif, les bonificafions vcrsfes ii des cm- ploys de sociics d'assurancc ci €L'agenccs gnra1es, qui s'entreinet- tent ocoasionnelieincnt pour conclure des polices, sont aussi soumises confribution. De innie, on est en prseiice dl'un engagement, lorsqu'il s'agit de personnes occupiies de inanifrc durable comme courtiers en assurances, inrne si dies ne touchent aucune autre provision que leur commission : ainsi les agetits locaiix on roprseiiianis de districis, qui s'obligent contraciuellcmenf ii vciilcr aux inhrts d'itnc socitd cl'assu - rance dans im ravon dtermm £. Les pices verses au dossier ne permetiont pas de ihre si les ccc- ditions requises pour l'assujeiiissement sont renrplies. (No 356, cii la cause A. S., du 6 novcmbre 1946).

No 705.

Les eonfril)uflons qui sont pr61evtes au fit re des rgimes des allocafions pour perle de salaire ei de gain depuis le 20 aoüt 1945 (fin de 1'fat de Service actif) et le 6 dtcembre 1945 (limitation des pouvoirs extraordinaires du Conseil f&hial) continuent ä 1'ire en vertu de prescripfions bigales.

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Exirait des inolifs Par arr~t6 du 31 juillet 1945 (RO 61, 553), le Conseil fdral a ddcidd de maintenair provisoirement au delä du 20 aoiit (fin de l'&at de service actif) les rgimes des allocations pour perte de sa- laire et de gain fonds sur l'arr~t6 f&lra1 du 30 aoJ 1939 relatif aux mesures propres ä assurer Ja scurit du pays ei le mantien de sa neutralit6 (RO 55, 781). L'arrt6 fd6ra1 du 6 dcembre 1945 res- treignant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fdra1 (RO 61, 1027) n'a pas niodifi6 cefte situation de droit, en S011e cju'il ne saurait subsister de doute quant ä la 1ga1it6 du pilvement des contribii- tions au titre de ces rgimes. (NO 1424, en la cause K. B., du 5 septembre 1946.)

No 706.

Si un membre d'une caisse qui d&ompte r uliremeni avec eile, mi envoie des reievts incomplets, il appartient i la caisse ei non audit membre d'tablir un dcompte d'arrir. Exirait des molifs Selon l'articic 13 ACFS, les cniploycurs sont tenus de reinetire rnensucllcincrit a la caisse de comp€nsafion ä laquelle ils sont affi1i6s, pour le 10 du mois suivant, un rc]cv des contributions vcrses par les ernployeurs et les travailicurs. Si, au vu de cos rcicvs Ou Id la suite Tun contröle, la Caissc consiafc qu'un de scs niembres n'a pas pay toutes les contrihutions qu'il clevait, eile doit en ordoirner le paicrnent coiiform6rncnt lt la disposition de 1'arficle 8, 11, alina, de 1'ordon- nance n° 41 qui prvoit ca oufre la possil)iIik de recours. La caisse petit reuonccr lt cci ordre lorsque, scion le 3e alina dudit articic, ic dbifeur a reconnu par crit le döcoinptc d'arriri qu eile a tabli. Le membre de la caisse qui refusc de donner des rcuseignemcnts ost passible des peines prvucs lt l'arficic 19 OES. Los disposifons cifes illdiqllcflt ciu'il appartient lt la caisse, ei non lt son meinbrc, d'&fablir le dcornpte cl'arrir lorsquc les rcicvis de eompte, bien qu'adrcsss rguiörcrncut par 1'affih6, prseuient des lacunes. Aussi, la caisse a-t-cllc cu fort d'exiger du dhi€ur ic d- comipte relatif aux contribu1ions, qu'il ne contestait d'ailleiirs pas, sur les saiaircs en esplces cl en nature pay&s lt ses ou ricrs astreinfs au service obiigatoire du travail. La ckcision de la cwnrnission d'ar- hitrage est par cousöqucnt annulöc et la cause rcnvoye lt in caisse pour qu'cllc cxaniinc les faifs cl envoie un ordre de paicmertt contre lequel I'intöressö pourra de nouveau recourir. (NO 1431, en la causc 0. M., du 14 ocfobre 1946.)

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NO 'O7. Le militaire qtli accomplit in jour de service durant nne priode de grve ne subit aucune perte de salaire et ne peut done prtendre l'allocafion pour perte de salaire, mme si, du fait de son service, il perd aussi le bnfice de 1'indemnit (Je grve. l)uranl une priode d e grve, l'iiitim a accompli na jour de ser- V!ce militaire, Je 14 fvrier 1946, et a perdu, de ce fall, i'indemnit quii aurait revue cc jour pour avoir fonctionn comme piquet dc grve. La caisse lui a dni tout (Iroit a l'alioeatioii 1)011 r perle (Je salaire, vii qu'il n'avait effectiveincnt pas subi dc perle de revenu. La comiriission ]'arbitrage a adinis Je recOurs attaquant cetic dcision. Eile a d(iclar que Je priiicipe clvelopp par Ja pratiquc. scion lequel le militaire n'a dToit i l'ailocation que sil subit retleiiient ii ne perte dc salaire, ott s'il 6talt chömeur au iiioment de son entrile au ser- vice, ne s'applique pas aux grvistes. Ceiix-c i iiproiivent pas de manqne i gagner lorsqu'ils font dii service. lAs n'ont ca effet pas droil i leur salaire laut que dure la grve, ä niollis qile cc salaire leur soit pay ullirieurement en vertu d'un arrangement. En revan- che, le grvislc n'a pa s perdu sa qualit de salari. vii qit'il est prl t reprendrc le travail sitt que Jes organisations d' travailicurs int€resses sollt parvennes a Ini assurer des conditioiis de travail .j tiges equitabies. Le grvis1c (toll (tone & tre trait comme liii chö- meur. II serail iijnstc, cii particulier, de suspcmidre le verscmeiit de i'allocation i un m ilitaire cn service depuis longtemps. pon r Je motif que ses co1Rgues de travail se seraient mis cii grve ei qne, d's cc moment, l'aIlocalairc ne suhirait plus de perle de, salaire. La caisse recourt contre celle dicision i la CSS ei liii (ieinande (je prononcer que J'intiini n'a pas droit i l'allocation pour perle dc salaire. L'intressi avait dji (juitt6 son ernploi au moment (Ientrer au Service cl ne gagnait plus rum, ca sorte quc cese rvice ne l'a priv d'aucan revenu. Salon Ja Jurisprildence dc la (TSS, ii ne pellt donc bngicier des preslalions (je la caisse de, compensatiori. L'intim6 propose le rejel da recours:son svndicat ne liii ayanl pas acc0rdi lindeiniiitt de g'rve p0111 son jour de Service, il a ainsi subi une perle de revcnu. La CSS adrnet le recours de Ja caisse par Jes motifs suivants La CSS a prononm, cii jurispruence couslantc, que Je militaire n'a droit i l'ailocation que s'il siibit rellenment. polir cause (je service, line perle de salaire. Cc n'est pas Je cas potil linfim la grve a laquelic il participait durait encore pendant son service militaire. 11 n'y a pas heu de se demander ici sous quel angle dcvrait tre exarnin6 le (irolt l'allocation si la grve avait ciat6 pendant que Je militaire tait en service, 011 si eile avait pris fin pendant Ja priode de service.

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Lindem'nit (je grve perduc n'est pas ulle prestatioii dcou1ant dun cngagemeit •et qui doit tre compense. La disposition d e l'article 5 OES relative au droit des chmeurs t l'allocation est exccptionnel!e ct ne s'applique pas (hans le cas particulier. L'intim n'a par co•ns- quent pas droit ä l'allocation pour perle de salaire. (N° 1437, en la cause A. B., du 15 octobre 1946.)

No 708.

La restitufion Tune somme de 52 fr. 50 reprsentant des alloca- fions indues, n'impose pas une charge trop lourde au militaire di- orc qui n'a pas d'obligation d'entretien et qui gagne 560 francs par mois; sa dette ne lui sera done pas remise. La condition de la charge trop lourde doit ihre examine ä la iumire des faits tels qu'ils existent au moment du prononc de I'autoritj de reeours, peu importe que la situation pcuniaire du militaire se soit am1iore ott aggrave depuis la dcision de la caisse. (No 1428e ca la canse M. P., du 5 septembre 1946.)

NO 709

La soei~t6 anonyme qui u'a pas acquitt les contributions aux fonds des allocations pour perte (je salaire et de gain sur les pres- tations verses t son directetir, a manque ii son devoir d'attention et ne peut pas invoquer sa bonne foi. La socif anonyme X, au capital-actions de 4000 francs, a pour admiiiistrateur Mmc A. ; le fils de celle-ei, Fernand A., est directcur et unique employ de la socil& Celle-ei ii'ayant jamais ac(Iuitt de, contributions, la caisse a exig le 1)aiement, pur ordre du 5 dcem- bre 1945, de 857 franes, reprsentaiit les coiifributions dues pour l'exploitaion et sur le traiteitient de direcicur, en vertu des rgimes .des allocations pour perte de salaire et de gain. Estimant que la condition (Je bonne foi n'Iait pas reniplic, la caisse a rejetti la demande de- rernise. La socit a recoiiru auprs de la coin- nission d'arbitrage contre celle dcisiou, en expliqiiant que le direc- teur, qui dinge scul les affaires, n'a pas une grunde expricuoe. 11 agi de bonne foi ei ne s'cst jainais dout que ses pr6lvemunts reI)rt- sentaient 1111 salaire sournis ?i contributions. Au reste, cc qu'il retiiiaii de la soel ~ t6 est minirne : 6850 franes en six ans. Ei jusqu'en dceinbre 1945, la socit n'a jamaLs iinformc de ses obligatioii s. La corn- mission d'arbitiiag e a admis la bonne foi cl l'existerice de la charge trop lourde ; eile a accord la remise totale. Les motifs ä l'appui (Je

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sa dcision sont que le gairn refir6 de la socitd n'tait que de 1440 francs en moyenue par anne; qri'il s'agit p1u16t d'une socidt fami- haie, en sorte qu'on pourrait admettre que M. A. ne se reindait pas exaetomcirt compte de sa situation juridique vis--vis de Ja socit que lui seul exerVait une aetivit6 dans Ja socil et qii'il percevail dans Ja caisse ce que la frsorerie lui perinettait de prIever ; que mme si Fon voulait admeitre rrne certaine iugligeiice de sa part, celle-ei ne serail pas teile que soii attitude puisse tre taxe de mau- vaise foi au sens de Ja jurisprudence de la commission (Je surveillance enfin, que Je paiement de l'arrir enfrainerait la faillite de Ja socit et qu'ainsi la chargc trop iourd.e est videntc, en sorte que Ja remise totale (Je l'arrir doit tre aocorde ein appiicafion de l'article 9 de Fordomiance nII 41. L'offjce fcIral de l'industrie, des arts cl ni&ticrs cl du travail attaqise celle d&cisiou devant la CSS cii concluant que, vii Je dMaut de bonne foi, la remise ne soit pas aocorde et que Fordre de Ja caisse, du 5 dticembre 1943, soii eouifirm6. La CSS adinet le reeours par les motifs suivanls Le litige repose ulliquement sur la qllestion de savoir si Ja soei616 anonyme X a pu de bonne foi ne pas payer Jes •eontributioris lgalc- ment dues et dont le :niontant ii'cst pas eontcsti. Alors que la com- mission d'arbitrage admet Ja bonne foi, la caisse cl 1'office recourant la nient ; avec raisoi. En effet, mme si, (laus J'liypoihsc Ja plus favorahle pour i'intinie, ein admet quc ses Organes, Vii leur situation particuiire dans la socit, oft crit quc ]es prlvcments de Fernand A. n'taient pas des salaires, mais ic rcvenu Tune profession undiipen- dante, ils auraient Ui savoir, au eours des annes, par Ja presse. 1a radio ott bus autrcs nloyens de puhlieitii cinpIoys, que bus ics reve- aus provcnant d'nne ac1ivi16 iucrafivc itaicnt sonniis \ contribulion, en vertu des rgimes des allocations pour perle de salaire ou de gain. La situation se prsenterait diffrcninwnt si Ja soeit6 avait cru tre assiicttie au rgime des aliocations pour perle de gaul cl n'avait payi quc la confribution d'cxpioiiaiion. Mais du moment que ses organes n'ont payii aucune contrihution cl, ben qu'ayanf ou devaiit avoir des doubes quant it icurs obligabioiis, mit ngligii de s'informcr aupru de i'auiorit eoinpiitentc, ils ont manqu rt icur dcvoir d'atteri- tion et ne pcuverit ds lors pJus, conforinnicnt ii l'arficle 3, 2° a1ina. CCS, invoclucr Icur bonne foi, ainsi qne la CSS i'a pronone en juns- prudence constantc. La cominission d'arbibrage el!e-mme a reproehe nIe cerlaine ngJigcinec i Ja soci&. en sorte que sa d&cision cüt dü cons&quemmeut tre uu rejet du recours. On petri se dispenser d exa- miner la question de la charge trop lourde, parec qu'en vertu de 1 ar- tide 9 de 1'ordonnance n° 411 audune reinisc n'cst poss'ible si Ja bonne foi fait dfaut. Le rccours doit ds lors tre admis, lii dccision attaque tre annulc cl Fordre de paiement du 5 tJ&cernhrc 1943 tre con1irrne.

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La CSS ne pourrait fonder une remisc sur ic fuit que le I)aie1neit des coniributions arrires causeraif i la soei6 t6 de srieuses diffi- culfils. Quaint ä savoir s'il serait possib]e Je renoncer t 1'encaisseinent. au cas otit, •comme le prtcnd 1'intirn&, le paicinent entrainerait la faillite de la socidt, c'est lä une (1llestion qui doit Hre rtisolue pur la caisse, CII accord avcc l'administration des fonds centraux de corn- pensation. (N° 1430, en la cause C. a S. A.. du 17 septenibre 1946.)

No 710.

Les contributions arrhres ne sauraient Hre rernises, faute de bonne Ioi, t une institution d'utilit publique qui, ne recevant pas de rponse i sa demande d'exonration des con1ributions, en a conclu que sa requte avait agrte et ne s'en est ds lors plus proeeup&. L'employeur qui pur iigligence grave n'a pas satisfait t son obligation d'encaisser les contributions du travailleur rpond Je leur paiement lorsqu'elles ne peuvent plus &re rclames au salari. Le 16 aot 1945, la caisse a rclani it i'jiistiluliou IX la solnine du

6048 fr. 55 reprsentaut la contrihution de 4 % sur les iiidemnits

verses 'dii 1er avril 1940 all 31 juillet 1945 par in rocouraiite it des ouvriers ä domicile. Daus sa denian dc {c rem isc. l'instit ution dtclare i In caisse (jii'en raison dc son caractre Tutilit6 publique, eile avait pri6 in direction des finances. cii f6vr1er 1940, de l'affranchir du paie- nient des contributions. Ne recevant pas de, rponse, eile eil avait conclu que sa requte avait &6 agrc, daufant plus qu'en 1941, un reviseur de la caisse avait fujI un contröle qui navait pas iloiint heu t 'des contcstations. La caisse a r(,jei6 In dernaude en alldguanf que. depuis l'eutrc en viguctlr du rgime perle de Saiairc, l'association avait niauntes fois itd renduc attentive, pur voie de circulaires, ii son obligation Je contribuer sur bus les salaires et prestations analOglies au salaire. En outrc, cefte obligation mi a rappCie par l'office central pour le travail ii dcumcile. La recourante a, ii est vrai, adressr une dernande de remise, i luquelle in caisse n'a pur miigarde pas rpondu. L'inlircsse ne devait naiiiiioiIIs pas en concilire (hie sa requetc avait reu 1'agrineut de la caisse. Eile auruit au confraire (Ift s'inforrner aiiprs de celle-ei de In suite donne A sa demairde. üii pouvait ä bon droit s'attendre ii une teile Umarche de sa part. qiiaud

00 sait que l'iiistitution est 'dirigile par des personlles avallt des con-

jiaissances juridaiucs. La coinmis.sio11 d'arbitrage a rejefd la deniande de rernise pour les rnmes motifs. Dans son recours ii In CSS, l'institution fait valolr que in caisse •savait que les contrihutions n'avaient pas prievcs sur les indeinnittis verses aux Iravailleurs ii dornicile. Eile a tigalernciit

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pu s'en assurer lors du contr&le effeetu6 Je 5 aoit 1941. La recourante pouvait donc croire de bonne foi, jusqu'au •contrle fait en aoüt 1945. ne pas devoir de contributions sur los indemnits payes aux ottvriers t domicile. La •deftc rio pourrait tre acquittc sans •cle s&rieus(-s 'diffi- culhis, en particulier du fait que los coiitribntions ne peuvciit plus trc ricIarnes aux ouvricrs. 011 ne saurait 11011 plus attribuer trol) d'iinportancc au fait que Je prsidcint ei le vicc-prsideirt de 1'asso- ciation sont des juristes, car ces personnes ne s'oecupe'nt pas rel1enicnt de sa gestion. On ne pcut exiger des iucmhres des caisses I)llls d'a±tcn- tion qu'aux caisses elles-mmcs. L'eiiciute ordoune uItrieureineiit par Ja CSS a r ~v~M que l'officc •central avait dijt acquithi ]es contributions sur la sOrflific (1C

20 321 fr. ZZ figurant sur Fordre de paicuierit de In caisse du 16 aol

1945. Le 30 j uillet 1946, la caisse a i&luut le moniant de sa criancc ii

5036 fr. 55 ei a cornmw1iqu Je 2 aoiTit 1946 ii Ja CSS Je rsuitat (le um

euqute. La CSS recttc le recours par Jes motifs suivanis

1. De Ja lehre adresse le 22 ftivrier 1940 par l'insiitutioii X ii la

direction canionaic des finances, il ressort (JUC in caisse a assujetfi In recourante, en tant qn'employcur, au rgiine des ailocations pour perle de salaire. On constate de plus que los organes dirigeants 'de 1'wuvrc en cause ii'ignoraieut pas ]es dispositions claires de l'articie preinier. 2e aliniia, AUS, selon icsquclks los ouvriers ä domicile sollt aussi rp uts travailleurs et quo, partant, los iudemnifis qui leur soiit vor- ses paicut In .coiitribuiion de 4 %. D'aillcurs, Ja recourante ne coiitcstc pas formelleinent son obligation de contributioii, mais vondrait en &re affranchic en raison du caractrcd' iitilitd piibliqiic de l'iustifuiion. On peut ds lors se demnndcr s'il s'agit cii I'espcc (l'u'n cas toinbant sons le coup des dispositions des articies ? et s:uivants de l'ordoniiance O 41, 011 seulcment 1'un cas 'de contributions arrires au sujet des- quelles, conformment it in jurisprudence de la CSS, la question '(Je in remisc ne so pose ninie pas, vu que los dispositions prcit6es ne s'ap- pliquent que dans los cas de nouvel assujcttisscment 011 de contrilni- tioris trop faibles payes pour 1111 sa1arii (IliJit assujetti. Mais rnmc cii suivant in caisse ei la coimnissiOn darl)itragc dans l'cxamen de In demande de remise, on ne saurait accorder celle-ei faule de bonuc foi (ord. n° 41, art. 9). Sans doute Ja recourante a-1-eile ticmaucl6 i In caisse d'tre affraucljic du paicmcllt du Ja contribution on ne s'cxpli- quc pourtant pas clu'cilc u'ait pojut re(u de rpo11se. Ntanmoins, cc mutismc ne l'autorisait pas ii aclniettre qile sa reqiitc et A6 agre et ä ne pas paycr los contributions dues en vertu des prescrip'tions parfaiteinent claires (Jui iui taicnt corinues. Eile anrait dü s'enquirir auprs de In caisse des raisons de cc silence. Quo los contributions eusscnt payiics ii hort, in recourante eit cii tout tcmps P11 011 ciemander Ja restitution. L'iiitressiie fait valoir que la caisse a cffcctu

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un coiitrle chez CIIC €11 aoüt 1941 ei it'a rien coritest. C'est in vritL Toutefois. le rapport de contrle appren'd que le reviseur fl'II VII ciuc les cornptes relafifs aux salaires des einpioys engags ä titre perina- neril. Ce rapport ne dii ii ulk' part que in reconrante aurait dernand. i cette poqiie. quelle suite avait donn6e i\ sa requtc feiidanle ä tre exOnNe du paienwiit des cont ii bittioiis. Eile n'a pas iioii plus affirin, an cours de in p r6seitte p roced nie, aVOir jamai.s souievt celle quesfion. Ski nigligence ('st (1 0111011 t il iis grave qii'eiie sa nil, qu'oii

1940 d6jt. l'otficc ecntral avait pav6 Ics COfltriblitiOlLs siir les indeni-

nits verses pour des travaux rpartis par l'insiitutiwi. ('eile-ei estine que du nionieti t q ue SOli ) r(Si(I(' uI ('t SOlI Vi ee-p r(1Sidefl 1 s'occ upent peil de in gestion de Yrnvre, on ne doik pas altacher plus d'iruportance qu'il ne faut i leni qualili de ja ristes. ('ei argument ne peilt ioulefois pas Mre reteuiii. Fett importe Tailleurs dans quelle mesure ils s'intres- sent aux affaires du i'associatioiui : cc qui est certain, c'est qu'iis doi- vent grei' les affaires de l'associalion ei que ccl le-ci rpoud de Jeurs fautes &ventiiellcs.

2. Si in recoura nie t'st ten ii (' ilt' pa ye i n ne grosse snni nie In raisse

devrait mi perincttre daequ 1 tt ei' Celle (leite par aroni pfes ‚eile ii' (bit ä sa nigiigcuee. Eile a gravenienf nialiq 1l t S011 dcvoir (I'encaisser les eon trihution s ei tJ) und (1 s lors. en verS In ca i SS('. (l(' Je ui P a leni en 1 si, pour uii inoli f quel conque. ei les ne peu veut plus &tre rclannL's aux salaris (cf. iIeision 11 ) 336, Revue 1943. p. II S). Le recotirs de l'insti- tu tiOil X doi 1 (Lilie lrc rejefe. Eile est tenne de paver ii in caisse In sornnic de 3036 fr. 55. (N« 13:-1.. en Ja muse [. 1 E.. du 14 ociobre 1946.)

NO '11.

Les associations piofessionilelles ne sont pas hal)iles ä recourir au noni de letirs inembres. (N I438. (, ii 10 CO itse F.. (Itt 14 ociobre 1946.)

N° 712.

Un reconis est iepltI malveillant et justiTic la perceplion d'un ejnolunient (10 niL 26, al. 4) lors(Iuc le contribuable entrave in marche de la procdiire. (N 1422. en In eanse 1). B.. du 5 septenibre 1946.)

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B. Deeisions de la commission federale de surveillance en .natiere d'alloeations pour perte de gain (CSG)

1. Obligation de contribtier.

No 614 Aetiv ii acees.soil'e noii agricole. •.

N0 615 : Activili commerciale accessoire, ‚°

616 fiiduction de la contrihution personnel le ; estirnalion fis-

cale.

2 Paieinent des confrihutions arrirtes.

N 617 : RCI1Iis(' i)0lIl1(' 10i.

Remarques pi1i mi nai res. Us detisi0115 n 614 et 61:5 se rapporteiii. it des aciwi/s accessoi- les non a1grieoles, Tune part, ei comniercüiles, {l'allire part. Lors- (Iu'lIll agricnitcur •cxerce acecssoirement l'activi t.li d'1agueur, celle activiti est rpiite jion agricole, ei i'agriculfeur (bit Ja demi-contri- hiiloi des artisaiis. jo(I ei eominer(,a]lts (cf. ii 473, Revue iistiieis

1945. p. 260). Ii (bit. Cfl revanche, in contiihutioi, personneile en1irc.

i1 expiolte im commerce de cleiiries coloniales dans lequel un eiuplovt 1 rava ille (Je mani're pr&lominaule car il ne s'agit plus alors (Inne activite aCCeSSOirc 0011 agricole, maiS hieii dune nefivite commerciale exerec aecessolrcment (cf. n° 307, Revue 1945, p. 393 11iflSi (OIC les coiisiciihations de P1nCP elans la Revue 1946, p. 110, cl 1'« information » n° 59, Revue 1946, p. 365). J)aiis Ja dcisioii ii° 316 (Revue 1945, p. 471). Ja CSG avait pro- nonc qu'on ne peut lahler sur in delarat ion (l'impcll. en vtie de In iduciion de In coniribulion personne!le. qu'autant queles autoritts fiscales dtcrmiienf in taxation daprs ]es m&mes principes ei auto -

risenl ]es nmes ddiictioiis (lneii inafire dallocations pour perle de gain. Eile a ensuite ddclar (» 609, Revue 1946, p. 650) (Eile in taxa- lion fiseale ne vaitt preuve (JU e si eile est entre en quant ic In foree

forme. Lorsque ccs ileux conditions soiit T6un1es, comme c'est le cas dans Ja dejsioii n° 616, la rductioii peilt ire admise sur in base de 1'estimafion fiseale. Mais si Je dtibitetir de la con1ribu1jon aJlgue un revenit irifrieur, il lui incomhe d'en apporfer la preuve. La CSG considrc cependant comme, itecessaire Ja production d'nne eompta -

hilit rigulire un inventaire des avoirs ei un coiitr(31e (in prodtut du 1 ravail ne sont ii eux seuis pas suffisants.

La CSG a refus, par la deision n o 617, Ja remise des coniribu- Iions arrkrce.s ii iilie expert-eoniplahle cii possessioai du diplöine

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fdra1. De m&me que claus ]es d&cisions 110 307 (Revue 1943, p. 487). i propos Tun notaire, et CSS no 548 (Revue 1943, p. 170), cancernant un agent d'affaires, eile estirne ici que ]es qitalifications personnelles de Ja recoiirante ne permettent pas (l'aclrnettre Ja borme foi de celle-ei. En effet, on doit appr&cier avec une svrit plus gramle qii' I'ordiiiaire le devoir •d'aftention Iorsqui1 s'agit dcxperts-comptables.

N0 614. L'aetivit d'lagueur, exerce aecessoirement par un agriculteur, est rpute industrie de caraetre jion agricole. (NI 1536, cii la cause J. M. P., (1ii 9 septcmbre [946.)

N0 61 5. Lagricu1teur qui, outre son domaine, exploite une tpicerie et occupe un empIoy de manire prdominante h celle f in, (bit acqtiit- 1er pour celle activii commerciale accessoire la contribution person- nelle entire (art. 40, 3' al., OEG). (N° 1608, cii Ja catise A. 1.. du 4 iiovembie 1946.)

No 616.

La rduction de in contribution personnelle peut tre accorde sur in base de l'estimation fiscale, lorsque celle-ei est fonde sur les 1nmes prineipes que ceux applicables au caicul du revenu net rnoyen ei mensuel. Le dbiteur (le la contribution personnelle ne peut al1- guer an revenu plus modique que s'il en apporte la preuve. Le recourant sonmis comme rnarchanci de btail au rcgime des allocations pour perte de gain dernanda ä la caisse de rduire sa contribution personnelle pour 1945. Ii prtendait (juil n'avait gagiit que 1000 fraiics en1944. aiine durant laqiielie il u'avait exerc qu'oceasionnelleineiit son aetivit de marchand de btaiI. La caisse rejeta sa icqute. Le recoiirant avait, cii effct, •d6c1ar claus une lettre cia t avril 1945 qu'il s'acqiiiftait de limp6t sur na revenii de

6500 francs. Dans im recours a la commission d'arbitragc, 1'immtress

d&clarait que Ja taxatioii fiscale vaivaiit Soli revena pour 1944 m

9000 fraiics ne correspondait pas it la ralif. La commission d'arbi-

trage rejeta son recours exposant daims sa dcjsion que Ja CSG acirnet eri pratiquc constante (n0 516, Revue 1945, p. 471) quc le revdnu net - dtitcrmninaiit pour la rduction de la contribution personnelle - -

doit kre, 6valti6 d'aprs Ja loi fiscale caimtoiialc. 1. i iitress ayant. aUX termes (Je sa taxatioii fiscale de 1945, tir de son activit de marchand de btail un revenu de 6800 franes cii 1944, sa contribu- tion personnelle pour 1945 ne peut pas tre r&luite. Dans son recours t Ja commission de surveillancc. Je rccoiirant fait valoir qu'il n'a

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gagn en 1944 que 54 francs par mois, les frais (je tlplione , les intrts et les pertes devant eticore tre d(iUlts de cc montant. II (lemaride na inventaire de ses uvoirs et an controle du pro(Iuit du son travail. La CSG rejette Je recours pour les motifs suivants Le reveit ii not nnoyeit pour 111 1 luetion de la coiifrj])atlon per sonnelle dott corresponcire aux recettes brotes de l'anne civile ott (je Fexercice 6coiil apr~s deduction des frais gnraux dexploita- lion (art. 2. 2e al., or(l. n° 48). On ne doit ainsi pas se Laser sans atitre examen sur Ja taxation fiscale. C'est ainsi (jllC (]ans Ja (6cision du Ja CSG (ii° 516. Revue 1945. p. 471) cite par Ja commission (l'ar- bitrage, il est (lit notamnient tue l'on ne peut tahler sur Ja dc1a- mation d'inpöt que si la preuve diin antre reveiiu nest pas apporte. ()n peut prsiimer toutefois que le revenu fiscal correspond i la ra-

1 it dans Ja meslire ot le fisc a Opr sa faxalion d'aprs ]es prin-

cipes &ioncds t 1'artiolt' 2. 2 aIima, de lordonnance 00 48. ii est tab1i en J'espce que Je reven ii fiscal (je l«iiit6ress6 a rdduit par les au1orit6s fiscales i Ja suite dun recours de cc deriiier coiitre Ja premire taxation ((10 9000 francs) Ii 6800 fiancs. Cc nouveau chiffre a Mi3 fixd non pas sur Ja base d'une simple estimation, mais aprs exanien des arguments avaiics par le recourant (laus 50fl recours devant ]es aiitorits fiscales. L'infresse ne scsI pas pourvu con4re cette ildcisjon. Cette dernire a doric pass6 cii force. La commnission il'arhitrage 11'a pas fond Sa dcisiomm sur Lt taxation primitive. mais a (lcid (10 siirseoir tt SOli prononc jt1sqiit droit COnI)II sur Je recours fiscal. En Je faisant, eIle n'a pas tab1 d'une manirt' pure- ment forrneJie sur Ja taxation fiscale sans cii vrifier J'exactitude, mais e1le considcrait que la procdure (in recours fiscal apportait Ja preuve que Ja taxatiott (je 6800 franes correspondait biemt ä la raJif6. Soll argumentation est juste. Jndtpenrlaninient du fait (JUe Ja nouveJJe taxation mi'a pas atta(tlIe par Je recotirant, cc dernier ne saurait contreprouver l'exac- titude de Ja taxation fiseale en faisant valoir d aufres moyens (inven- faire des avoirs et con1röJe du produit du travail). Ces derniers ne sont pas assez solides et ne sauraient &fre avancs que si J'intress pouvait faire etat d'une comptabi1i1 tenue cmi honne et due forme. (1'° 1554, cmi la cause F. D., du 9 septembre 1946.)

NO 617. La remise des contributions arrkres ne peut &re accorde, faute de bonne foi, ä une expert-compfable, en possession du dipkme f- dtra1, qui, depuis son mariage, n'a plus pay6 les contributions sur le salaire qu'elle verse t celui qui est devenu son niari, alors qu'elle s'en Maif acquitte rtgu1irement auparavant. (No 1548. co la cause M. W., du 9 septembre 1946.)

))

Questions crites dposes devant les Chambres fdra1es Qitesfion crife Zigerli. (Taxe d'cxeinption (Iti service militaire.)

Le 29 mars 1946. le conseiller national Zigerli a pos la question suivante Bien qu'il ny ait audun cours de rptition en 1946, les hommes qui ont incorpors dans le landsturm alors qu'ils seraient encore cii äge de servir (Iafls l'1ite et les homines des Services comphrnentaires qui seraient ca äge de servir dans 1'Iite 011 la landwehr sont assujettis ä Ja taxe mili- taire. aprs avoir accompli leurs obligations militaires pendant tout le service actif. En 1'occurreiice, on ne peilt 1)105 parler de taxe d'exemption du service inilitaire, puisque. les cadres excepts, nul n'est astreint ca cette annte 1 faire du service. Et „'il y avaif un nouveau service actif, les homines qui ont assujettis i la laxe seraient remobiliss exacteinent comme les autres militaires. Le Conseil fdra1 est-il (1'accord de supptimer cette taxe p011r 1946, (onsjd("r(1e (olfllflC injustc pur un grancl nombre de soldats ?

Le 20 (le(en) bre 1946. le ( onseil f6dra1 a don nt i celle quesfion

in rp0nse (111i suit

11 West pas exact de dir(- que les homines astreints au service militaire

ii'ont en, les cadres excepts, audun service ä faire ca 1946. Tons les hom- ines de l'1ite et de la landwehr ont dü, en cette antic"e, accomplir an moinS les tirs obligutoires, dont sont dlispens1s les hommes verss dans les Ser- vices cornpltrnentuires ou incorpors avant 1'iige dans le lancisturm. La taxe clue poiir lilie annce civile ne se mesure (I'uulleurs pas d'aprs le service personnel exig, en cette rnCme annce, des homines astreints au service militaire. Sil n'est pas appelc' ä Ull Service personnel, tout homme de 20 ä 48 aus inapte au service ou vers dans les services cornp1nientaires doit payer Ja taxe ehaquc anne, bien que les hornunes astreints au service militaire n'aient que huit cours de rp(tition ä suivre pendant la uui1ne priode. Les homines des services coinp1mentaires ne jouissent de l'exernp- tion de la taxe que pendant les auuiles oü ils suivent eux-unrnes un cours d'instruction cii font du service actif (art. 20 bis, 2e al., de l'organisation unilitaire. teneur du 22 dccrnbrc 1938). 11 ne se justific pas de droger ä cc principe pour 1946, inrne pas ä l'gard des assujettis qui ont accompli du Service aetif. Suivant larrtt f(dna1 du 4 avril 1946 concernant ic culeul de la taxe militaire cii fonction clii service accompli, le service accompli antrieurement, rnine s'il sagit des services complmentaires, donne ca effeh droit i une rluction. mais uion pas ä 1exonrahion de Ja t a xe. 23

Petites informations

Services militaires ei inspections en 1947. Le 27 •dcembre 1946, le Conseil fclra1 a pris un arr~t

6 concer-

naiit les services militaires ei les inspections en 1947 (RO 62, 1097). L'article premier dispose notamment qu'en 1947, les cours de rp- fition seroimt pour toutes les froupes de treize •jours (y compris les jours d'entre ei de licenciement).

Inspeclions d'armes ei d'quipement. A la suite de l'ordonnance prise le 8 novembre 1946 par le Con- seil f6,(1ra1 (ef. Revue 1946, p. 649), le dparteent militaire fdral a pris, le 12 clii m&ine mois, mine •dkision coiiceriiarit les inspections cl'armes et d'quipement claus los commnuiies (FOM 39, 183). Celle dcisjoii est eutre en vigucur le Irr janvier 1947.

Paiement de l'allocation pour perle de salaire ou de gain aux militaires accomplissant un cours de repetilion. Le 26 septembre 1946, le clput H. Kohler a d~pos6 au Grand Conseil de BMc-Yille la petite questioii stmivante Si l'assurance-vieillesse ei survivants est ralise dans la forme ont donne les d1ibraiions du Conseil national, la caisse de compenquc lui sation sera ds lors privce de sa base financire. Le Conseil d'Etat est-il en mesure de dire si, et sous quelle forme, des indeinnits seront verses aux militaires qui accompliront t 1'avenir des cours de rplition ? Le 25 novembre 1946, le Conseil d'Etat a rpondu, en r&um6, qu'il avait demaiid it 1'offiee fdra1 de 1'industrie, des arts et mtiers ei du fravail son avis t cc sujel. Ii se rfre i 1'arrt du Conseil fdra1 du 31 juillet 1945 concernant le inaintien des rgimes pour perle de salaire cl de gain aprs la fin de l'tat de service actif, ainsi qu'aux travaiix pr&parafoires relatifs wie loi fdrale CII la matire. L'aufo- ä

rit cxcutive cionne aussi quelques dtails sur le projet de rpartitioii des fonds cenfraux de compensation.

Allocations pour perle de salaire ei de gain en cas de perle de revenu due it une 6pid6mie. Le 7 octobre 1946, le consei]lcr conimnunal von Balimoos a demand m la Miiiiieipalit6 de Berne, par voic d'une simple question, si, en cas d'&picliimie mm d'pizootic (paralysic infantile, typhus, fivre aphfeusc.

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etc.), les personnes pareiites (les iiialades ou les proprutaiies (les ani- rnaux habitant 'es licux mis ä bau, reoivent une allocafion pour perle de salaire ou de gain. Sinon, in caisse de compensatiou potirrait-('11e Icur cii accorder uine Le 27 noveinbre 1946, 1'autoritti excutive a rtpoudu en bref (Iuaprs en avoir rftrti ä l'office fclral de 1'iridusfrie. (les ans cl inctiers cl In travail, eile doit constater quc les allocations ne peuvent tre yen- ses qu'aux personhies (101it In perte (je revcn ii est due au service inilitaire.

Versement d'une solde d'lionneur.

Linitiative lance (laus le cantuut de Bie en faveur d11 versenien d'une indemuite extraordinairc atix soldats (cl. l'article Versement d'une solde dhonneur, Revue 1946, p. 546) ii repousse pur ic peu- ple, los 7 et 8 d6cenibre 1946, pur 12 614 non contre 8874 oiii. Lii revanche, il a aceept€ par 12 502 oui eontre 8221 iuon, lurrt du Gtauicl Conseil pnvoyant i'aide ii apporter alix CiOvefls et citovciines stusses toinbtis dauis In gne par saite du service actif.

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La 101• i'1' iecier1 1 aie sur 1 assurance-vieiiiesse et survivants Si lassiiraiice-vieillesse cl stirvivatits entre en Vigticur Je pr(MniCr jaiivier 1948, cc jolir sera an des plus J)euUX de ina vie. » Teiles furerit ]es paroles prononccs par M. \Vcv. prisitJeiit du Conseil nationa l. pour elore les (leliberatlons (IC celle asseiuble relatives all projet de l o i sur lassuraiiec-vieiliesse et survivants. Le Conseil nationa la approii v cc pnojet. Je 20 d&»embre 1946, cii votalion finale 11 Pappel It0hfl1flaJ. per 170 0111 cuntre 8 11011 cl 8 abstentioiis Je Conseil des Etats Fa adophi par 34 0111 cofltre 1 11011 cl 2 absteutions 4 coiiscill ers, ernp&- chs de prendre part att vote final, mit dclar par crit qu'ils auraicn t vo16 oui. La tenetir dc in loi f&liraJc Stil lassurance-viejilesse cl surviva nts est aiusi •ds1iiiitive. Les projeis primitivenient Sipars (Je J'assura nce cl de soui finuneement fonuncnt mainitenallt 1111 tout cctte fusion rpo'nd Sans aucun doatc ä des n6cessits prafiques. A1JSSi la c011InhiSSi011 de r(dactioll a-1-eile spar nettcuneat les matircs en divisant Ja loi en

1 rois parties. La prcni irc Iraite de l'assiirance (art. 1 ä 101), al

ors que Ja couverture financirc figure ä Ja dcuxime partie (art.

102 i 153)

Ja froisiinc partie c(lllcerlle les (lispositions finales (art. 134). Ces remarcfues ‚tant faite.s. nouS ne nons aftaFderolls pas (lavalltage ii Ja pr(beultatiotl (Je la loi et ne nous occuperoiis quc de Ja prern1r e partie cl parierons plus spk ialement des modifications apport1cs par Je Conseil des Etats au projet arrh par ic Conseil national dans so session extraordinaire du Inols daot 1946*). Ls (ltilibrations du Conseil des Etats ont dounvnees par le 'dimsir de ne crier qu'uin hfliflUllulil de divergences avec le Conseil nationa l. Le fond du projet n'a donc suhL au Conseil des Etats. que deux cJiangenents importaiits. ( ml out td approuv€s par Je Conseil national.

Vovons touf d'ahord la preinire (Je ces inodificatiojus. Eile a con- sist dans l'adonction d'un aJin1a 4 i l'arficle 30. E vertu (Je celle nouvelle dislositiou. Je •calcul (Je Ja cotisiation annuelle mo ciine 5cm tabli, polin les cmployums ott ouvriers au service (lemp]oycurs 11011 lenus au pavernent des cotisations et les pel'soflnes excrant une activit iucrative rndpendante (lui mit pav des cotisations infcrieu res i

4 poir cent, sur la base (l'une cotisaliol) (Je 4 p0111 cent du revenhi

(1ter1nh1laI1t. En effet, conforInI11eI1t aux articles 6 er 8, les einplov& cl ouvniers (10111 l'chnplovcur liest pas tcnu de, paver des cotisati ons aillsj qUe ceux (10111 Je revenu annuel cst infrieur i 3600 francs (le a) Le projet de loi et les modifications votes par le Conseil Revue ä I'intention des caisses de colnpensatlon, 1946, Nos ii national 1111i6 claus la et II

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Conseil f6c16ra1 ei le C onseil national avaient fix6 celle Iimjte Ti

4800 franes), de inrnc que les personnes cxerant une activit lucrativc

dont ic gain cst infrieur ä celle somine. verscrit des cotisations s'1e- vant de 2 i 4 pour ectit du revenit suivant le montant de celui-ei. Les rentes de ces assurs scrout caIeules en vertu de in nOuvclle (Iisposii(Yn du 40 ul iiiiia de l'articic 30 comine s'ils avaicut vcrsii une cotisation de

4 pour cent. Par cxciii ple. ufle personnc nvaiit une activit lucrativc

i udpendante cl avant 1111 reven u anuucl inoven de 2100 francs verse une eotisat ion anunelle du 63 fraucs alors quc in cohsation de 4 pour ee11t somit de 84 franes. La rente scra ccpeiidan t tab1ic d'aprs in cotisatioii de 84 lraucs ei s'iilvcra ä 804 fraum pour lilie reiitc de ieillcsse simple cl i 1286 fraiics s'il s'agit (linie reute de vicillcsse pour couple. Si je caicul dtait fait d'aprs les cotisalions effectivcinejit v crscs. le iii oii taut dc la re ii ic de vi ei liesse simple serail de 678 francs ci ceiui de in icute (le vicilicssc pour couplc de 1086 francs. Cctte dis- position a poiii' cffet ilaineliorcr sensibienient les rentes des petits artisans ou eoinmcr'ants et des agricultcurs par rapport au projet prinitif. La dcii xi'inc iiiodificatioii eonecrue les rg] es d'aff i liation des cm- ploycurs ä u ne caisse (je Coliil)dnSatioii profession neue. Lc dveioppe- mciii des associations icononiiques a conduit de nombrcux einpioycurs jt adhrer atissi hicu ä niie associafion profcssionnclle suisse ([11' ijnc association intcrprofcssionnclle rgionale d'eniployeu rs. Or, si les (lcux associations ont cri mc caissc de eompciisatioii, i laqucllc des detix cette caligorie d'cmployeurs devrait-eilc Mre rattache ? Le Conseil tdral ainsi quc Ic (oiiscil national avaicut prvii ä i'ancieu articic 63 que ces cmployeurs (Ievraidnt ohligatoireinent faire partie de in Cais,S(' (je compensation de Fassociat ion professionnelic suisse. Mais dsormais, conforiminent ä i'articic 64 de in loi, les emploveurs faisant partie du deux associations, l'uue profession neue ctFautre neue, intcrprofcssiou

ct'ont affihtis librement i in caisse de conipelisation de celle des fd6- rations (lli'iis auront choisic. A part ces dcux modificafions imiporiantes portant sur le fond, de nomhreuses corrections de rdaction purerneut formelles ont tii appor- tC5 : celies-ei ont pour la pjupart, proposcs pur la COflhifliS5l0fl du Conseil des Etats et ont aillsi clj ti mdutionnees (Tuns les (lcruicrs iiiiiniros (je in prsente Revue. Comme in couvertiire des frais d'administration a une graude impor- tance pour les caisses de comipcusatiou, nous croyons utiie de rappeler quc la proposition modifiant l'ari ide 68 (In projet ct nianant de in commission (In Conseil des Etats, a tt adopt&'. En verfil de ccttc noii- veile disposition, consacre pur l'article 69, 2 aiin&i, des subsi.des pr- levs sur Ic fonds de compeusation de i'assnrance-vicillesse cl survi- ants peuvent iHre accords aux caisses de coinpensation. 27

L'article 94 lirnite la porte de l'exonration gnrale de l'impöt eie faveur des caisses de compensation, teile qu'elle avait prvue par le projet du Coriseil fd&al, en ne 1ibrant edles-ei que des impöts direcfs stir le revenu et la fortune ainsi quc des impöts sur les succes- sious et donations. Ainsi a dtd rgle une question pineusc qui s'est parfois pose lors de 1'applicaiion des dispositions relatives aux r&gimes des allocations pour perte de salaire et de gain et ayaiit trait ä l'exon- ration des caisses de compensation des impöts indirecis, comme par exeinple, les droits de mutation. Cc poinf, il est vrai, n'a pas &i Iran- ch en faveur des caisses die compensation. Cepenciant, celle prescrip- tion ne fait quc confiriner la pratiquc suivie jusqu'ici. Les dispositions ±ransitoires de 1'articic 101, destines i faciliter ic fonctioniiement de l'assurance-vieiliesse et siirvivarits, ont iine plus grande imporfance pour les caisses de conipensation. Si, jusqu'i l'entrc en vigueur de la loi, il n' iait pas possible de trarisforiner- tontes les caisses de compensation professionnelies existantes ei caisses de compensation de 1'assurajncc-vieillessc et survivarits 011 de crer de, nouvelies eaisses, ic Coiiseil fdral serail alors autoris6 ä charger pro- visoireinent des caisses d'associafions professionnelles ddjä existantes d'appliquer l'assuranoe ä l'dgard des mombres de l'associafion et dc leurs employs 011 ouvriers, niais ccci pour une anne au plus. Le gouvernement canioriaux chargeront, provisoiremeiit, les caisses de compensation cantoriales existantes d'appliqucr 1'assurance si la caisse de 1'assurance-vieillesse et survivanis ne pcut &re erde i fenips par la voie de la l(gislation ordi'naire. Ii est enfin n6cessaire de inentiOfiTler encore l'article 154 qui autorise Ic Conseil fddral, ds la publication de la loi dans le Recucil officiel des bis de In Confdration, ii meHre du vigneur ci avant le lel anvier 1948, ccrtai:nes dispositions parti- cuIires se rapportant ä l'organisafiou. La rapidit et nonobstant Je soin avec Iesque1s nos conseils lgisia-

1 ifs ont dlibr sur le projet cii cause tmoignent de la vo1orit du

Parlenient 1'assurer l'entrc en vigueur de la loi au 1er janvier 1948. Le dpartement f6dra1 de 1'conomie publique a diisorrnais pour fche die prparer sans retard l'ordonnanee d'ex&ution. Mais les caisses dc compensation 'doivcr,t, dies aussi, s'cfforcer die faire les priparatifs ncessaires leur permcttaiit de venir t bout, ds le clbut et Tune manire irr&prochablc, des tches aocrucs qui leur seront imposes par 1'introduction de l'assurancc-vieiliesse et survivants, afin quc cette grande eeuvre entre dans ic domainc de la ra1it.

Le compte individuel des cotisations icr Fintro- Lorsque la commission fclra1e d'experts charge d'ttud ants se prono na mi faveur ductioti de l'assuraricc-vicillessc et surviv de 1'che!ounemeriI des renes suioan i les co/isa/ tons pay&s . cette so- lution soulev a iinnitc liatein eiit la questi on de saVoir quelle serail la d'enre gistrc r les nionio nts 1I1auirc la plus adquate de dtcrminer cl a cotisa tion. Lichic tont d'abor d tmise vers&i par les personnes tenues astrcinte dadopter un lioret des cotisations remis it chaquc personne

011 aurait niserit bus les

au paieincnt de ces dernires cl dans lequel darit abaud onne par la suite, d'unc verscnients e{kctues, fut cepen dratio ii du fait clu'un tel livret pcut facile ment tre part eil consi de faveu r hien connu gar et d'aufre part pOur lcnir comple du peu de salaire cl qui se inanifeste dans de larges niilieux contre les livrets analog ues. La coinm ission d'cxpe rts prit finalenuent ufres docuunents des comp/ es destins a la dicision de porter les cotisations vers&s sur tenus p our chaqu e person ne soumis e ii ccl effet, comptcs devant trc les caisse s de compe nsatio n. Seul le priule pe figure (laus otjs/ion par ic prolet de ioi sur 1'assnrance-vieillcsse et survivants du 24 mai 1946 (art. 17, 30, 2e al.. 62, 1er ah). Tons ics dtai1s ont tIIi rservs t i'ordon- nance d'exec ution ei ii a ii d'emb 16e pr6vti dinstit uier lilie C0lfl1ilis- c d'iucic 1er ]es prohhi- s1011 spcialc eomposuic de spciahstcs cl ehargt Ines en causc. de prparer 1i,itro- C--st alors que la coinrnis.sion .spcwle charge indivi duel a t6 forinc pur 1'offi ce fhiraI des (luc/lon du Coinp/e (leS associuti()115 assurances sociales eile compreuid (les reprsentants s de comip euisat ioii. (les i)slitUtiülis patronales et ouvrircs, des caisse rarice s et des sochit s tassur ance Sud la lid'. amsu cantonales ('assu iuisati on. Elle s est reuute quc (t1elqueS cxperts CII matiere d'orga bre 1946 sons la pnsidc ncc (11' pour la premhire fois les 28 et 29 novern profcs scur, direcic uir de la S o iiit suisse d'assu- M. Emile Marchand, rances guinralcs sur la vic huinauiie. i (lecider si eile Lors de la sdance d'ouverture, iii eOflhlfliSSlOfl avait des coniptes mdi- devait se homer ii exaininer la strueture et la tenne soiut envisa gs dans je projet de lot viducis des cotisations tels qu'ils sairc de reeher .chcr encore d'autre s possib ilihis d'ta- ou s'il itait iuices lies propos itions hhr la cotisation annucile inovenne. En effet, de nouve t ti faites ca vuc (je garan tir Tun tmanant de divers inilieux avaieu simple (t peu cotiicu x que possih le de l'assur ance- ionctionncment aussi pur l'cpiniOn pu- vieillesse et survivants, car la crainte, unanifeshic indivi duel des cotisa tions aurait p0111 hhqiie, que la tenne du counpte chaige admin istrati ve norme , avait doiin heu a de eOflS(iqlleneC une de la caissc de conu- violentes discussions. C'est ainsi que la directjon recom mand de rcnup hacer le pensation du canton (je Zurich avait 29

compte individuel par iine statisfique des cotisations ; il a suggr dautre part ciiie le eoinpfe individuel ne soit lenit q u e pendant les 20 derriires annes de cotisations, soit ds l'ge (Je 45 ans ; enfiii on s'est demand Si le coinpte individuel ne poiirr ait pas tre remp1ac par des indicafions que fou rniraiellt les autorits cornp tenies en niatire d'rni pcits. Dans les lignes qui suivent, iious passerons -

rapideinent en revue et constd rerolls les avantages et les iuconvnients dc teiles sOltltiOl]S. Arrtons-noiis touf d'al)ord au principe du comple indipiduel des cof i- .su/ions. Daprs cette sointion, chcque caisse de compe risation tient un compte individuel pour chaqiie personfle aussitöt que ceile-ci 011 soll cinployeur a vers des cotis'atio!Is. Si iuie personne soui ise a colisation a (91 meine temps piusieurs sources de reventis OH 51 eIle change d'em- pIoyeur on 1nime de profesSioll all cours de la vie, des com;ptes indivi- dticls siniultans ou SUCCCSSifS seront etabiis aapr(s de caisses de com- pcnsatiou trs divrs€s. €es di1fcreuts comptcs seron t rnnis ds que les condifioiis (111 droit t iii rente seront italises, soit all (I&CS 011 1acconiplisscneiit de Ja 65e aunie de cette persorine. Le priiicipal avantage de cc systinc est d viter ]es inuoin brables (1ciaratio11s de muiaions et attestations de cotisations vers&s qui seraie iit indisperi- sables si 1'oll vouiaif illscrirc siir 1111 seul conipte tons les versernerifs effcctus t In suite des activit•s lucratives les plus varies exerces J) en d ant la vie d' an assur. Ce'pendant ort s'est iinagn1. de diIfreiits ct&, que le coinptc individuel coudiijrait i nii immense appareil adinin istratif et c'est ainsj que le reprache de « solutiomi hurcaucratique ne s'cst pas fait attetidre. 011 s'est (lenmLt11dt1, cii exanunant Ja questi on sous I'angle d'ane gestion aussi peu cotTiteuse que possi hic de 1'assur ance-vieillessc et survivants, s'il se justifiait de faire pendant des dizaines Tannes

1111 re1cv fidle de toutes les cotisations I)ayes

par im assur et de caicuier exacteniciit sa rente {l'aprs cc re!cv. C'cst amnsi que la lirec-

1 ion de Ja caisst de coinpensatiwi du cauton de, Zurich

a fait Ja pro- positoii dc temiir, cii l i eti et piae du compfe lodivid uel, uiiiquemeiit uneslaltstique inclwtdutelle de co/isa/tons priodique, (111i atirait par exeinplc 1 ieu tons les quatre ans. S etiles les cotisations aff6reutes aux alIutcs du rclev seraient enregiStNes et prises en consid ration lors du caictil de Ja reute. De prime abord, il seinble que cette propositiou permettrait de faire des COliOlm1ies i mportalites. Et pourtaiit, aprs un examen plus dtai11& 011 s'aperoit que, selon foutes probabihits, sa realisation ne cociterat gnere moins que Ja tenue des coniptes indivi- duels car, (laus de uounbreux cas, pour lesqueis Je revent i de fann& dii reIcv ne correspondrait pas ä ccl ui (les doniie s prcdentcs. il faudrait procder ä un examen individuel qui serait beaucoup plus cofitenx qtic l'inscription annuelle rgnlirc de ton/es les cotisations. L'exprieuce faite par d'antres iiistilutions d'assurances sociales d- montre, du reste, qii'il serait souvent impossihle ä dies persoincs tenues 30

cotisatioris, dont le revenu est suict ii de grosses fliictiiutions, (IC produire des certificats de Salaire potir les amies prcdentes. Ln im, il reste presqne certain que le systTnne des ann(es de reiev per- es des rcveiliis. niettrait bus les abus par suite de truqiiag

Selon une autre proposition, on pourrait diminuer les frais diidin nistration tout en conseroanf Je comple iiidiuidu el des co(isnlions mme. en Je limi(an ( touiefoi s au.v 20 dernkire .s windes de col isalions ; cn d'aii- lassure tres termes, cc corn ptc ne semit tenu que des le niotlieiit oii aurait 45 alls. J,e princip al inconv& nicnt dc cc Svslnie saute UIIX eUX Si l'assiir nieurt avant (lavoir aticint - ans, cm iii poss(de mai aucuiie i1onn6e perinettant de caiculer la mcli te de surv i van ts En onlic. .

eifel, de celle l'&1ui1ibre technique dc l'assnranc semit menac. Lii les annes du, colisat ions rclativc neilt ]es ilicillelires lnanire, seules eoncer nan des cas seraieiit prises cii coiisidiration lors du caicil 1

41 ans cc mit provoq iierait, cii

autres que ccliii du dIiCS avant ral, une augmeutation considtirable des rcntes. Eiifin les avant mige concernant In prise cii considiiration des eOtisatiuiis verscs avant trait i 1'additi on des dotisati(1115 de 20 ans de mnie que edles de l'pouse i ceiks (lii man, semaic iit iiiappli cablcs. e;l /es Finalement. 011 a encorc silggr d'obienir des aulorik5.s CO11iJ)c1 iil{Ii(at iolls )cmniet tallt en ma1ire d'tnipols quellcs foiinimjsscnt icS aiiiiiiel e iiiovdii ie serviuit dc l)asc au caIctil du (l'tablir la cotisatioii de celle nianier e, Iii tenuc de compte s individu el5 Semit la rente ; superfluc. Mais celle pratiie it nu pomirmait (111'ah{)Utir i iiii 6chec. cam heaucoiip de personi ies Sotlinis es t colisaiioii ont min revelilt si jaihic. n'atteig nant pas ]e miiiilnhl m iinposa bie. (lu'clics ne swit pasin'1l1c 1)0111 iiiscrite au r(dc (leS iinp(1s. Celle constatation vaut entre autres 1'impö t de dfense nationa le (mi sehe poiimrait l ne 1'administration de de lassnrancc- envisagiie pour uric teile collahoration mi la besogne les alitoni ts compte iiles eil nmaticnc vieillesse et survivants. Du reste, ineiit djt surcha rges de travail , cl ne 1)0111.- d'inip()ts soiit actiielle neutaire . raieiit enlreprcndre sans plus celle tmchc supphli arrive iTi Id CDII- Aprs iuiürc rflexion, la coninhissioll spciaie est 1'labor ation corrcspond au clusion que les plans d 'organisation don t meilleli re base de discussi on et ([Ud cc 1 mn prolet de loi constituent la dc edtlx-ci. n'excluait d'aiieurs pas unc sinlplification iiolahle micarlmes parce qu'elks priseiite uI 1

1 rois autrc-s ip roposi tions mit Iii ti

graves lacuuies ion mianientales et de nature tcchuiq iie. /raLs re/aH Js Nous ajontons cncoi-e quciques remarqlues au suet des indipid uei des co1jslIi ofls, (liii. PitiS (inne fois, Ja lenue du comp(e u departe ment 1&liirai mit dt fortcillellt sureStini&. T)ans na rapport ci

1946. 1'augni ciitatior i des frais qule

de l'conoinie publique du 26 j nillet sation auront i stuppor ter par sn 1€ de lapplic a- les caisses dc compdn suivant lcs esti- tion de i'assu mancc-vicillesse cl survivaiits est fixc, s dc franes inatians des fonds (entnatlx dc compensation. ä 2,4 millioil 51

environ. Cc chiffre rciiferme cependant, outre l'aiiginentation des frais proveriant de Ja lenue des comptes individuels, aussi les d&penses & cessies pour l'extensiori du champ d'application (assujet tissement des personnes n'exerant audune activit lucrative), etc. L'augmenia- fion des dpenscs sera,- au siirplus, partiellemeiit cOmpellse par ufle diminlilion de frais d'cnviron 1.1 million de frarics par suite de 1'aban- don de certains lravaux müteux des rgimes des allocations pour perle (le salaire et de gain. Enfiii ]'excciciit de ces dpenses ne peut prendre sa pJeinc signification (Inc si 011 Je COmpare avec 1'enscin ble des d- penscs da-dininistration des caisses de coniperisation qui se sorif leves. cii -moveinle, peiidant les aniies 1942 i 1945 a 11.6 millions de franes. Si. inalgr cc c1iii prcde, 'es frais supp1inentaires ncessits par les •cwnpies iiidividuels dcvaieut paraitre trop levs au lecteur de (es ligil-es, qu'il considre que ceux-ei ne seront pas tenus pour le plaisir de la « hureaucratie ‚ mais unicinemerit pour pøuvoir satis- faire aux ex genres lmeniaires ne Ja juslice, soit cii viie d'&ciielonner les rcntes seloii Jes conditions sociales rclies. 11 est clair qu'on peut renoneer a cc systine qui 1 ahle de reales ([Ui ne devient possible que pur Iintroductioii du compfe indivrdnel ei r6clamcr, a Ja place, le sys- tme des ren tes uni fornies il ne faut cep endant pas ouhlier que Ja grunde inajorit dii pciip]c suisse se dtourncrait d'une solufion aussi simpliste Je sort rserv ii Ja « loi Schuifhess (Jffl avait 1 j'envisag .

des cofisat ioiis ei des rentes uniformes. a dmontr Je hien-fond de celle dernire affirniation.

Revision du rgime transitoire en vigueur jusqu' 1'introduction de 1'assurance- vielilesse et survivants

Lc 5 juiillet 1945, Je Conseil fdral prit la d6cision {l'instituer, pour les aniues 1946 cl 1947, an rgiine transifoire devant prucder in loi sur 1'assurancc-viei]lessc -ei survivants. Un montarif de 100 millions (Je francs Jtait prvii pour financer celle t-che, mais les autorifs eh arges d'Iaborer les disp osit ions -d'excut ion ren contrrcnt certaines (lifficultes a prparer une rglemcntafion ([Ui cocitt annuellcmenf peu prs celle sommc, rar dies ne poss-&laient auc- une sorte d'in-dica- tion fonruic par la statistiquc ou par la pratique perinctfant de connaitre Ja rpartition des revenus sur les diffrentes -classes de la pepulation ; -dies dtaient donc rduites ä de grossires approxiniations

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Iorsqu'elles fixrent les ].irnifes de revenu dont devait dpendrc le ibm- bre des bnficiaires .de rentes. Pour ces iiiotifs le dparteme1]t f€dra1 de 1 economie publiquc insista-t-il, dans les corlelusions de son avis au Conseil fdra1 sur l'introductiaii du rgime transitoirc que, tant donni cette sdurce d'.erreur, les nisutitats de l'oprafioi-i varieraient vraisemblablement entre 90 et 100 millions de francs, celle sominc tant d'ailleurs susceptihle de suhir des aiigmcntations ou des dimi- nutions imprvisib1es. Peu de rnois aprs l'entriie en vigucur du rgime transitoire 011 pouvait djt se rendre compfe que la clpense occasio1Ine par l'appli- cation de ses dispositions semit Tiotablement inf6rieure t 100 millioiis pour l'anne 1946. Aussi M. le conseiller national Bratschi, au cours de la sance du Conseil national du 27 mars 1946, posa-f-il au Conseil fdra1 la questiori de savoir s'il 6tait prvu une amlioration du rginIc tra:nsitoire all cas ot le chiffre de 100 millions adniis pour la chpense ne serait pas atteint. M. le conscjller fdra1 Sfampfli mi r- pondit affirmativernont. Une cuc1ufc fut aussi falte au tltbtit d'avril en vuc de coiinaitre cl in soinme totale des rentes accord6es iusqu'ali jer avril 1946 et ic nombre •de reqiites cii obtention de reute qui seraicnt vraisemblahlement encorc prscntes. Ccttc c1ncjutc lic perinit pas cependant de se faire une idde nette de in situation ; aussi fut-elic rptde le 15 mai 1946. II cn rsulta quc In dpc:nse pour le rcgime sonime transitoire au cours de l'annc 19-Ui attcindrait prohablemcnt la de 80 millions de francs au rnaximu in. En juin 1946, Ui projct dainliorafion du rgune transiioirc tut ainsi Mabor et soumis ii 1'avis des cautons, des associatious dirigeantes de 1'iiconomic, de mme qu'i la eonf6rcnce des caisses de cornpensation cantonales et au coinihi des caisses de compensation dassociations pro- fessionnelles. Le nouveau projet ml en giuiurai bicn aecuei]li, mais il v cut ccpendant dcux cantons et inc associafion dirigciuitc qui dc1ar- rent que Von devait tre particu1ircnieiit heureuux de l'conomie ra- Iise antricurcincn1 et qu'il fallait par consqiient rcnonccr aux amii- quc liorations prtvues. D'autre part, diffrcnts c6tis iisisfrciit pour 1cr Iuiilct 1946 comme le rgime traiisitoire ne fCit pas modifi pour le dvi- il lifait prvn, mais seutlement pour le 1 janvicr 1947, ccci afin d 1er de trop nombrcux inconviineiits dord mc administm atil

Cependant, cc v(vu Illailifesfil de difficntes parts n'ciait pas le seid motif pour que la date de la revision soit diffrc ; il y avait dgalc- ment le fait (jile les avis dcniands aux iniliciiX prcits n'&aient le cours parvenus t l'office fdiiraI des assurauces socia1es que dans (in inois de j tullet. Entre temps in ComifliSS ioll clii Conseil national pour 1'assiiraucc-vieillesse et survivants s'iait rlInie pour sa preinirc de session et In discussion (1Ui s'iileva, dans soll sein, suir les limites 33

revenu cl Ic montant des reales transitotres du piojct de loi sur l'assu- rance-vicillesse et survivaals moiiira hiwi quc les avis sur ces cliff- reuts poiiits divergeaicnt encore beaucoup. (es1 pourquoi il n'aiirait pas i11(i1qu (lt s'ocduper de Ja revision du riginie traiisitoire avarit ([liv ItS prcscriptioiis de l'assurailce conceriiant le rgiuie 1 rausitoir t' eussent tc dfiuitivomciif adoptties par ic Parlenierit. (lest celle cir- constauce q ui fu ileisive pour laJollrlielncllf de la revision aii Ill> jan- vier 194Z. Aprs quc lt (onsefl des Etats cut £'ga!encent ap prouiv. daiis sa s6allee (lii 10 cideenibre 1946. 'es modifications coirecrnant les rentes transitoires prvues daus lt lrojct. Je inOincii 1 IpropiCe i ilne revision du rgimc frausiloire tait en fiii arri v cl ic Couseil fkral prit, Je

16 dccnibre 1946, an a rrt (laus Je sciis de Ja revision.

II

Nous tenons i relever express(nient qiie in revision du rginie tran- sitoirc ii'a pas dt6 entreprisc parce qu'il fallait ii tollt prix dpenser dans lanue les 100 niilljons de fraiics iiuuj avaient i1 prvus. 11 s'agissait hiwi plus (leliluiler des rigticurs trop ehoqiiantes apparue s avec l'applieatioui des aneienuies dispositions cl eeSt grftec i liCOiiO1flit cl'enviroii 20 ui illions de franes tu 1946 quc cette ichc a ptt lre riiaIis&. Le hut essentiel en vuc lors dc la revision n'a done pas d'afteindrc

100 millions de fraues pour ]es dpenses (Je l'anne 1947, mais d'ain&

liorer lespreseriptions ([iii avaicut les causes de, ees rigueurs. L'ar- beTe 3 de l'arrti du Coiiseil f6diraJ fixant les liniites (Je reveiiu eil (tait wie des prin eipales. L'exp&icnec a dtimonfr que ees liii i tes iitaicnt t rop hasses de cc fait Je Service de icibes pri v&s. pdnsions ou prcsfafiouis volontaires d'einpioyeurs de marne (laune rinunratioii eoiuparaiivemeut modeste dii iravail avaicut lrs sonvent pour eous- quenec iinc rduction 011 innic la suppression e0inpl e des rentcs du rgime transitoire. De mme, 1'tabIissenicnt de limites de revenn par- tieulires Poilr ]es veuvcs a cntrah des cas pnibJes. ii a large- uncut rein iid ui i ect dtat (Je choses par un reiveiuieut dc loutes les iunitcs de revenus et cii p1a'ant les veuves siir ic innie pied quc les I)(It6fieiaires de reales de vieiilcssc simple. La disposition seloii Jaqucile les rentcs, ]es pensiouis cl les prestations volontaircs doivent trc prises tu considiratioii claus it caleul du rcvcnu, disposit ion ijui a etif crifiqu&e t inainies reprises, perd wie grande partie de son importance par suite de latignientation des linutes de revenu. Souli- gnoris cneore tollt spcialenient que les liinitcs (lt revcnii des rgio11s rurales cl nui-urbaines oiit iii rapproches de edles des rgions urbai- des de cc fait, l'on a ieri u compte, claus Ja plus graude mesure du possil)le, des dsirs de nombreux miiieux.

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Les rglcs relatives i la part de la fortune devaut tre ajoutes au revenu oiit, cl les aussi, lonn heu i ('es critiqiies. 11 s'cst avr6 que des personnes (1ui, en ralif, se frouvaient dans Ic hesoin ont (lf tre cxclues du cerele des b&itficiaires, ä cau.se de ces dispositioiis. La nio- dification de i'article 6 de l'orlonnance d'cXClition constituc unc tiiodration frs importantc dans le cahcul de la fortu:ne prise cii. compte, (liii se iraduira par Ufle forte augmeiitation des hnficiaires. (in certain iioiubrc (latitres riguetirs provenait du fait inc les pres- criptions tltt r(girne transitoire ctaient par trop calqiitiks sur le code ivil. Or. cn apphiquant le rgiinc lransitoire, (In dlit faire ]'expriencc aussi curicnsc que dcevante cple dans de iiomhreitx cas le code civil nest pas fou.jours suivi dans certaines (le ses dispositions. Ainsi, par exemple, im frs graiid iioinbre (l'(ipoux soiit Spar&s de fait, sans avoir rec;u l'auforisation du inge Ou Sans en avoir ]egalcnieut je droit. Dans (je fels cas. Ic lgislateiir cl niatirc socialc se tronve devant laltcrna- live ou de fixer des rgIes selon les rapports envisags par Ic hgisla- teur civil on de tic considrcr (jUC les eirconstances de [aus. Si los rgles sont tablies selon les normes du code civil, cOiuine cc serail v&itablement normal, les rigueurs soiit iuvitablcs. Si on veut tiviter ces (lernires, il faul alors se fonder sur los rapports r&ultant de In vie rtelle ((lii soiit souvenf diffrents des faits cnvisags par ic code civil. cc qui, poiii des raisons de principe, est rcgrettable. Lors de In revision (In rginic transitoire, 011 II rsolu dc tenir coinptc (lcs cir- constauces de fait et on a plac, par exemple, les tipoux vivant stipares sans autorisatioii du j ugc et sims en avoir lgalenient je droi 1. sur le meine picd quc ceux vivaut sipars selon mn mode prvti par ha loi.

III

LT1 autre but frs important cii Vuc lors de la revision (111 rigimc tiansitoire tait d'adap 1cr ledit rgimc aux prcscrip tions du projet de hoi snr l'assnrancc-vieillesse et survivauts, projet dsorinais i.ltitiniti ve- inerit mis au poinf par le Parlemcnt. Cette assimilation - dont il faul avant tout mcnfionner 1'Ivation des lunitcs (je revcnu (ef. plus haut) facilitera Tailleurs grandement l'introduction de l'assurancc-vicillcssc ei survivanfs potir k 1er janvier 1948. Ces nouvdlles hmitcs eorrespon- dent maintenant ii edles prvues potiv les b6n•6ficiaircs ne rentcs trau- sitoircs dans ha loi sur l'assurancc-vieillesse et s'iirvivants ; il en va de ininc pour co qtu concerne les prescriptions r€ccntes avartt trait au caleul de la fortune ä prendre cn considratiou, qui corrcspundcnt aux dispositious prvues peur l'orilon,nance dcx(cution de in loi Sur lass!'- rance. l)c tctte nlanirc, rien ne sera eharig, aprs introductiou de ha loi, aux conditions cxigties pour l'obtention d'unc rente fransitoirc, cl les caisscs de coinpensatioii pourronf d&iJ. au cours de h'annc 194T. sliabituer aux iiouvelles prescr iptioins. 33

Iv L'office f6dra1 des assurances sociales prpare acfuellenlent une brochure coiiienanf •des directives cItailles se rapportant au rgime transitoire, brochure qui pourra trs probablement tre obtenue eji janvier 1947 auprs de la cenfrale f&draie des imprims et du inaf- riel. Eile confiencira gaIernont les dispositions modifiant l'arrf6 du Conseil fdra1 du 9 octobre et I'ordonnarFcc d'excution du

9 novem-

bre 1945. Ces direciives, qui iiennenf compfe aussi bien des dcisions prises par les fribirnaux que des expriences falles au cours de I'aune dcvraicut permeftre de, faciliter iiofahkinent la inise en prafiquc dii rginie fraiisitoire.

UP iiecisions d1e a ommission iecieraie • 1 l f1 • 1 ' 1

de recours pour Je versement de rentes aux vieillards et aux survivants (rgime transitoire)

1. Droit Ii Ja rente.

f\O 17 Droif ii Iii renfe de vcuvc cii cas de disparifion de fait du man. N 18 : Droit ä une rciifc d'oiphr]in donif le pre est absent. N 19 Droit ii !t rente don cii fanf illgifirnc.

2. Dfermination du reverni et de Ja fortune.

No 20 Esfimafion falte iaprs les rglcs des rgimes des alloca- tions pour perle de salairt cl de gain.

3. Ievenu et fortune pris en considration.

N0 21 Dliluction des frais duhienfion du reveinu. N0 22 Dducfion des frais d'cntreticn des inirneuhlcs cl des htnnents. N 23 : Presfations d'insfifutious ii'ayant on vuc que des hufs d'ufi- 1it( PUI)lidlUe. iN .24 P rcsfatious tliiistitul bus n'ayatif pas exelusivement en vut des hufs d'utfl it p ubliquc.

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4. Voies de recours.

NO 25: Lgitimation des caisses de componsation pour recourir. NI, 26: Etendue de l'examen des faifs par l'auiorit de dernire insfance. Nr 27: Revision des d&isions de l'autorit de dernire insfance. N° i' Droit ä la rente de veuve en cas de disparition de fait du man. Si un homme a disparu depuis plus de six ans sans laisser de nou- velles, ce qui permettrait au juge civil de prononcer la d&laration d'absence sur requte de son poiise (artic1e 38 CCS), cette dernire doit iUre, au point de vue du droit t la rente, assimike ä la veuve. Dirilto alla rendita per vedoee nel caso di spariziorie di falto del marito. Se il marito assern4e da pii'z di sei anni senza ehe se ne abbiano notizie e per conseguenza il giudice potrebbe, a richiesta della rnoglie, dichiararne la scomparsa (art. 38 CCS), la rnoglie considerata, ri- uardo al diritto alla rendita, come ana oedooa. La d&claration d'abseiice cloit &re assirnike au d6cs giabli du man nime si le mariage n'a pas tt dissous par le juge confcyrmrnent i l'article 102 CCS. II est vrai qu'en l'espce le mari de la requrante na pas dt d&clan absent. Mais les conditions in6cessaires pour in tenter l'action sont runies depuis longtcmps, car il est absent depuis plus de

20 ans sans qu'on ait cu des nouvelies de lui, alors quc la dclaration

d'absenoe Peilt tre requise d cinq ans aprs les dcrnires nouvelies (CCS art. 36, 1er al.). Comme l'action en dclaration d'absc.nce exige beaucoup de temps, In sommafion dtant suivied' un dlai d'au moins lilie anfle (CCS art. 356, -,e al.), ii se justific en droit d'accorcler ?t la femnie rnarie ä un 6poux absent et dont eile ii'a plus de iiouvelles (lepuis plus de six ans (cinq ans et un an de dai fix par sommation). orte rente (II' yen ve on (le vicillesse simple Si, (1'apnis iC (lossier. 011 peut admettre qu'une procddure de sommation n'auraif aucuni suocs et quc la dc1aration d'abscnce s'ensuivraif. Une raison de plus en faveur de cefte solut]on est le fait que les effets de la dclaration d'ab- sence prononce par le juge conformmenf ä 1'article 38, 2e alin&a. CCS rcniontcnt au joftir des dernires nouvelles, et quc ccl cffet r- i roactif vaut par consqi1ent aussi pour Ic service des rentes. Priver la femme de la rente et la laisser dans la misre pendant cc tcmps, serait Tune nigneur ne pouvant riullcrnent se justifier. L'poux de la recourante doit, avec Taufant moins d'hsitation, €tre considtr comme cl6ftnitivcinent absent qu'il a abandonn malicieusernent sa famille et a, sans rsultaf, it cit par voic 6dicta1c par le juge en 1927. (46/66, ca la cause Giauser, du 16 octohre 1946.) 17

N0 18. Droit t une rente d'orphelin donf le pre est absent; disparifion en danger de mort. Si Je pre, dont on n'a pas en de nouvelies, est absent depuis moins de six ans, la circonstance qu'il est par!i pour Ja guerre est insuffi- sante pour conferer IC (1101t ii une rente d'orphelin (OE rg. trans.. art. 2, 2 al.).

Diri/lo nun i'eridiia per orfani nel ca.so di .sparizi one dei padre (spnri- zione in pericoio iniminenie di morle). Se il padre assenie da meno di sei wlni senza ehe •se ne abbiari o ‚witzie, in circoslanza ehe egii 1w falto in guerra 1100 dä al jilio il dirilbo nun rendiba per orfani.

M. X. a (St(I con(iaIuhl( i'It contribuer aux frais dentreticn dini enfant ill&gitiiue parti ä l'trauger en 1942 il a fait Ja guerre CII qualit de paraeliuiiste : hicn cilEil soit abseiif cJep uis Celle poque et n'ait pas d011ile de SCS iioiivelles. 011 111 saucait, de cc seiii lait, con€!urc i\ line disparition en danger (Je mort teile qu'elie est pTviie ii l'article 35 1er aiina, cia CCS. Ii serail au mollis i1cessaire de prouver qu'il ii disparu au eours d'urie mission inilitaire bien dterinin6e ei dange- retise. Cette prcuve faisant Maut, OH ne pourrait aceorde r inte rente d'orphelin simple lt l'cnfant. du vivant de sa mre, quc si son pre ifait absent sans qu'on ait cii des noti velles de, liii dep uis six ans au minimum (O1. r(g. trans.. art. 2. 2e al. : CCS art. 34 Ii 36). (46/135, ca la cause Kunz. du 14 floVellibr(, 1946.)

N0 19. Droit lt Ja rente de J'enfant iJ1gifime. L'enfant illtgi!ime dont le pre, condamn lt payer une pensio ii alimenfaire, a vers6 tine somme unique au Jieir de con!rib u!ions d'en!retien priodiques, n'a pas droit lt inc rente aprs Ja mort de ceJui-ei fant que sa mre vi! encore. Diri/bo nun rendifa del figiio naburale. Il figlio naburale, il cui defiinbo padre ha adenipibo il suo obb1io di manleninienbo nersando un'indenni!ii unica, non ha dirilbo nUn ren- dii a per orfani finbanbo ehe sun niadre nine. Lartie1e 2, 2e llljfl(1 de, iordoiiiiaiice dexcutioim prbvoii quiluic rente d'orphcii.n simple peul tre serVie a lifl enfant illtigitime, cii ca (Je dcs clii pre OU (Je la inre. En l'oecurrdncc, i'un et l'aiitre des parents sont eneore ca vic. De plus, nimne si le pre tait iiiie prtemifion lt une rente d'orphelin ne serait pas fonde ca effet, Je

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pre a satisfait i't soll 0I)ligafiofl alimciitaire en vcrsant uitc iiicleiniiit& uniquc et sa iiiorf iiaura pas pour effet de causcr i lcnlaiit (ICS difficii1ts prcw!iaircs (tevant tre coinpe1]s!cs par l'assiirance-survi- vasits. (46/98, en in causc Guerra. du 16 octobre 1946.)

NO )tj Estimation faite d'aprs les vgles des rgimes des allocations pour perte (je salaire et (le gain. Les indicaiions fournies ä tute poque (ionne par un requranf dans le cadre du rgime des allocations pour perte de gain ne peuvent ikre utilises par la etusse pour etahuir le revenu et la for- tune agricole que si dies concernent 1'anne considre pour 1'exa- men de Ja requte tendant ii 1'obtentiøn (Inne rente (OE, rg. trans., art. 7). Jz alu t uzione ‚seCondo i principi apdicaii in malerin di indenni/ii per perdiln di .'nilario e di .giidano. II reddtln e la .so.s/anza aricoli po.s.sono eere delei-iiiiiiiiii in base alle indicazto,u fornile a .suo fern po dal richiedente ni fin i della iassazione prescrilla dalTordinarnenlo delle indenn ilii per perdtla di guadano, qualora esse concernano l'anno di conipulo co/ran te in linca di conto per 1e.satne della domancin di rendila (an .7 DE). Lt recourantt a a11gu6 auprs de in COnhluiSSiofl fcdralc (IC rccollrs il liii halt iiiipossihlc de se faire entciidre par la cOnimission cnn- tonale, la lcision de, In caisse tant incompltc ne posstcIcr quc deux vaches et detix chvres. 11 ressort des pices du dossier que la caisse a iitilis. pour Ic caicul du rcntement annuel de 1'exploitnfion. in (ieclaratio1ll reilq)Iie l{' 5 fvrier 1942 par i'poux dluut de in recau- rante, conformuient ä l'arrt du Conseil fdrn1 rgiant provisoire- ment le paiemcnt daflocations pour pertc de gain nux militaires de conditioit indtpeiidaiic, scion laquelle 01! tre los dcux vachcs et los deuX chvres, il cxistait encore detix porcs et un vcau ; cc qui portait k nombre des unilis de, gros h&tail de 2.20 ä 2.73. La recourante prt- tend donc (jite lc nombre d'unils de gros btail t prendre ca coiisi- dtiration dcvrait tre r&Iiiit de 0.53 et quc co fait modifierait Ic nion- fant de in rente. ii est incomprheiisib1e (jile la caisse alt caituh Ic rendement sur in base de in dc1aration rcinplic ca 1942 cii vuc de i'application dii r&gimc des allocations pour pertc de gain rnalgri los renscignenicnts de In comniune de R. rcievds sur la forinuic de rcqute. sans s'nssurcr. vii ics (Ionnecs confradictoires qui mi M aiciit parVcntics, si des modi fications taioiit vtn tucliciiiciit surveiiiics. La COliilfliSSiOii cantonnle de recOilrs nest jas cntre cii niatirc fnutc de prcu ves, SO! ]es faits de nouveau, invoqi1s alipres de la cOmmissu)I1 f&i6rale par in recourantc selon ces aiIgations eile aurait (iü dngager et pavcr dc in

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main-d'ceuvre tiangre pour exploiicr son domaine. Quoique la re- courantc n'ait pas vers6 les confributions prleves sur les saJaires des auxiliaires lorsque ces derniers Maienf ä son service, en mme femps qu'elle prsentaif son relev d'exploitafion, couformment ä l'arrt du Conseil fdraI prcii, il ne s'cn siiit pas qu'elle n'a pas re1lemeni occup6 ces auxiliaires. Les reiev&s Mablis d'aprs les rgies des rgimes des allocations pour perle de salaire ei de gain peuvent constituer un indice ; cependant s'il est avr par ]a suite qu'ils taient incompiets, il faul les rectifier cciix-ei ne peuvent servir de base au caicul du revenu social sans avoir sijbi les corrections micessaires. (4.6/41 en la causc Massella. du 22 aoüt 1946.)

N0 21. Dtducflon des frais d'obfention (Iii revenn. Si, dans son entreprise, une veuve occupe un fils majeur et lui accorde une rmuniration consistant en notirrifure et logement (et non en espces), il sera dduit du revenu de cette veuve, i titre de salaire de ce fils, un montant quiva1ent au salaire normal Tun ouvrier exerant la mme profession dans la rgion considre (OE, rg. trans., art. 4, 9e al., lettre a).

Deduzione delle spese gen cmli neceisarie per conseguire il reddilo. Se nell'azienda di una nedona lauora un figlio maggiorenne, retri- builo in fomnia di nilto e alloggio (senza salarto in denaro), dal reddilo della nedona si deie dedurre, quale inercede per questo figlio, una somma corrispondente ul salario usuale di iinoperaio qualificato (art. 4, ! capouerso, leit. a, DE).

Comme revenu de la boulangerie appartenant i la familie, la coin- missimi cantonale de recours a adinis le montant de 2916 franes indiqu comme revenu net pur mi fils de la recouraiife (laus an recours adress Je 26 (liccInl)re 1944 ä la coinmission d'arbitrage cii matire d'alloca- fions pour perle de gain. Eile cii a clduit 800 franes ä lilre de salaire cii nafure du fils Louis, de 28 ans, travaillant ii la bouiangerie, ei y ajouli 520 fraiics repriisentant Ja vaicur locative du logernent dans sa propre niaison (200 + 4 >< 80 franes, conformment ä l'article 5 de Fordonnance d'ex6e1-ition du 9 novembrc 1945). Dans son recours ä la commissioii fdraie de recours, daiiic G. fait vaioir que son fils Louis contribuc par son travail il'entrctieu de la familie, travail pour lequel sa familie ne peut mi payer aucuii salaire priev sur les rcssources disposition qu'elle demaiide donc une aiigmeniation des reiitcs. La cornniission cantonale a d6dui1 du revenu de l'efltrej)risc le sa- laire cii nature du fils Louis (liii exploite Ja bouiaiigcric. 11 est toute-

ELC

fois jiistifi de chiduiie un montant correspondant au salaire itsuel Tun ouvrier boulanger. Car si Louis Gaudard ne buche aucuri salaire autre que son salaire en nature, cc fait constibuc de sa part une nich' la familie, ,-ale it In diffrence entre son .salaire en nature et le sa- laire entier Tun ouvrier boulanger. Or les prestations d'entretien ou de secours entre parents ne doivent pas &re consicIriies comme reveiiu pour les pers(miies aiixquelles l'aicle est fournie. (46/120. cii In cause Caudard, du 18 novernhre 1946.)

Ddiiction des frais (i'enfrefien des immeubles et des b.Iiments. Ii faul laisser aux auiorits cantonales la lalitude de (hcider si elles veulent dduire, en application de l'arlicle 4, 211 alina, leHre c, de 1'ordonnance d'ex&ution, soll les frais d'entrelien courants (mais non les rparations principales), soit un montant dfermin selon an bareme en usage dans an canton donn. On pourrait, par exeinple, admettre une d&lucfion dont le montant est fix en pour-cent de Ja valeur d'estimaiion du b.iiment.

Deduzione (leite spese di manulenzione di fondi e di fabbricati. Alle autoritä cantonali deve essere lascia.ta la facoltit di decidere se uogliono dedurre. in applicazione dell'ariicolo 4, secondo capooerso, lett. c. DE, le spese di manutenzione correnli (rna nori quelle per le riparazioni principuli) o un importo delerrninato in base ad una tabella in uso ne! canlone. Per esempio, si potrebbe ammetlere ehe l'irnporto da dedurre oenga fissato in per ceuto del inilore di perequazione dello stabile. (46/82, en In cause Bossy, du 21 octobre 1946.)

Prestations d'institutions n'ayant en vue que des buts d'utilifi pu- blique. Les fondations cantonales « Winkelried » n'ont en vue que des bufs d'utilit publique. Leurs presiations ne font donc pas partie du revenu pris cii considraflon (OE, reg. trans., art. 4). Prestazioni di isliluzioni ehe perseguono esclusirnunenle scopi di utiliti pubblica. Le fondazioni canionali « Winkelried > perseguono esclusioa,nente scopi di ulilitii pubblica. Per conseguenza, le loro preslazioni UDO sono computate come elemenli del reddilo detenninante (art. .1 DE). Dame H. a 71 ans eile avait, en 1945, d'aprs les inciications Je sa requete tendant ä l'ohtentioii cl'une rente, uii revcnu (le 960 francs 41

eile reoif encore uii secours de in fotidafion Winkelried du canton <'

de Soieure, soit 600 francs par au. La caisse et la commissioii cailfonale de recours ont reeb sa requte fenciant a l'obtcntion d'une rente de vicillesse simple en motivauf kur ckcision par ic fait quc le salaire eH cspces et les presfations de Ja fonciafion « Winkelried > altem- draienf un nionfant global de 1560 francs et dpasscraient ainsi la limite de reveiiu fix& A 1500 franes. La coni mission fddrale a admmmis Je recours intcrjctd par 1'office f6d&'al des assurauces sociales et a alloti6 une rente de vieillesse sim- ple de 40 francs ii Ja rcquranie en relevant nofammenf les poinfs suivant.s La notion Je rentes cl pensions en.-lobe galement les prcsfafions pmiriodiqiies versdes par ic dhiteur de celles-ei au hdngiciaire pour satisfaire a une ohhgation (kferininmic qm peuf tre kgale, conven- tionnelle ou dwie autre nature. Ne co.iistifucnt lonc pas des renfes cl pellsions, au seils de Ja (lefm]flon ainsi cIoimne, des prestatio.ns d'assis- tanec donf Je versement nexige pas un rapport parficulier entre Je dhitemir ei Je hmnficiaire de celle-ei, soit les prestations d'institutions de hienfaisaimee iiayant cii vue que des hufs d'utilit publiquc au sons de la jurisprutence du Tribunal fdral (ef. ATF 63 1 319), cc qui est prdcismenf ic cas de edles de Ja fonclafion Winkelried dont Je hut est de secourir les militaires ayant subi un accident ou confrach une maladie au service du pays 011 leurs survivanis, si les indem- nits Je l'assuranee-militairc sont insuffisantes on ne peuvent tre accordiies potir des motifs juridiques 011 rnlidicaux. Aucune relation scialc nest prcscrite entre le henficiaire cl in fanciafion ou les fondateurs. Cest pourquoi Jcs prestafions de cefte fontiafion ne doivent pas &trc prises en comnptc comme revenu (46/40. en Ja canse Herzmann, du 21 octobre 1946.)

No 24. Preskations d'insfitufions n'ayant pas exelusivement en vue des huts d'u{ilifi publique. Les presfations priodiques verses par des instituflons d'assis- tance n'ayant pas exclusivemenf en vue des buts d'ufilif6 publique sont prises en considration comme revenu, au sens de l'article 4, jer alina, leHre e, de Fordonnance d'excution.

Preslaziormi di is/iluzioni ehe non perseguono escluswamente scopi di zitilitä pubblica.

Le preslazioni periodiche oer.sa/e da istifuzioni di soccorso cha non peiseguono esclusicuirnenle scopi di utilitit pubblica cosliluiscono ele- menti di recldiio nel senso dell'articolo I. prinmo capooerso, leit. c, DE.

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Des prestations priodiques verscs par des institittions de bierlfdi- sance ne constituent pas des rentes et pelisions cl ne soiit doiic pas prises en compte cornine revenus pourvu que ccs institutions n'aient ca oue que des bitis Aililite publique, en d'autrcs ternies qu'clles ne prsupposent aucune condition ten(lant ii Crcr uii rapport entre elle et Ic 1)6nfieiaire. Les iihralits conseiitics par tu fondation de familie B. sont aecorches A la conditioii quc des heins de, fajuilic existent entre les (lestirlataires des prestations et les fondateurs ; eil eifel, con{orin- inent atix statuts, Selils los (lescendanis de St. B cl de G. B. portant .

eux-rnine Je nom de B. et qui sont citoyens de BiUe peuvent obtenir cellcs-cj. La fondation ne fait done aucune dpensc aittre que edles ddbourscs daris le cadre des iiit6rts fainihiaiix ei ccst polliquoi oll ne saurait pNtencIre quc celle institution a cxcliisiyemeiit im caractre d'utilit publiquc (cf. ATF 56 1 286). Ii faut donc consid6rer (hie les prestations de celle fondation smit des rentes, au sens de l'ordonnaiice d'ex&cution. Le fujI que sijivant les circonsiarces, dies ne peuvent tre servies qu'inic sculc fois n'infirinc ici pas le principe de la riodicitii. Ii va de soi qu'une rente font un seid versement a cffcetu, ne seru plus servic ds qu'une des exigdnecs fixiics, par exeruple celle de IjcsOiii. West 'plus ralise. Mais ic droit ii ces prestafions exisle taut qtie lc conditions attachics au vcrscnicnf suhsisteni. Cc c1ui prcde est encore vrai, inine si l'octroi de prestatioiis cst laiss€ ii l'apprtciation des orga- nes de Iii fondation ; ca effel, ime dcision refusant d'accorder celle-ei, manifestemont contrairc au hut de, la fondation, constituerait alors ui) abus du pouvoir d'apprdciation (cf. ATF 61 II 294). Oii ne saurait infrer du fait quo certaines prestations d'assistance indiques lt i'ar- tide 4, jer alina, lehre f, de i'ordonnarice {l'ex6cution doivcrit tre comprises dans ic reveiiu, (Inc bus los autrcs genres du sccours ne doivent pas &re pris en considration. La disposition prcit€c ne md- tionne quo les prestations d'assistancc d'institntions puhhiques ; eile ConSacre uinc exeeption au principe que ees dcrnires ne doivent pas ahloca- itre comprises daus le revcnu. Eile n'est pas applicablc aux hans d'institufions privcs. (46/88, en ha causc Burckhardt, (111 21 octohre 1946.)

N° 2.

Lgifimation des caisses de compensation pour recourir. Les caisses de compensation ne peuvent recourir lt la commission ftdra1e et attaquer les dcisions cantonales que si edles-ei ont ac- cord au recourant davantage ou au Ire chose que cc lt quoi il pou- vait prtendre selon 1'avis des organes de la caisse. Elles ne peuvent pas recourir cii faveur de l'inttress, car cette comptenee ne leur appartient pas en vertu d'un droit dont elles seraient directement

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dentrices. Mais si les organes de Ja caisse supposent que Je requ& rauf, peu liabile t dtfendre ses intrts, n'attaquera pas une decisio n cantonale, a leur avis injuste, elles peuvent 1'inciier t reeourir et venfue11ement liii donner des conseils.

Dirilto di ricorso delle cisse di compensazione. Le casse di compensazione possono deferire ai giudizio della com- ‚nissione federLile di ricorso sollan/o le decisioni delle comm issioni canlonali di ricorso con le quali al ric-orrenle 8/Lilo accord alo, seconde I'opinione degli organi della cassa. pii di quan/o gli spetlav a od aUra cosa. Esse non sono auf orizzafe a ricorrere, di pro prin inizialiva, a fanore dell'inleressa/o. Se Ui cassa ritiene ehe il richiedenfe non irn- pugnerä una decisione - ehe secondo il suo modo di vedere i, errala - perch poco esperf o, essa pu indurlo ii ricorrere e assi.slerlo neun redazione del griwame. (46/118, en la calisc Krtunrncnacher. du 21 ocfnbre 1946.)

N0 26.

Etendue de 1'examen des falls par 1'autorit de dernire instance. La commission f&Ira1e de reeours n'entre pas en mafire sur des falls que le recourant n'a pas d6 jä a11gu au cours de Ja procdure devant l'autorit6 canfonale, alors qu'il en aurait en Ja possib i1ih. Limili di apprezzarnen/o dei falfi da parfe dell'isfanza di ricorso so- prema.

La commissione federale di ricorso non pw ‚'iudicare dei fatli ehe il ric-orrenfe twrebbe polulo far Dalere diä dauanfi alla prima i.slanza e ehe quesl'ullima non conosceoa.

Le recouraiit n'a pas prouv6 ä la commission fdrale de ie•cours que son incapacit de travail serait totale et qu'il aurait /i 5Ofl Service et payerait de la rnain-d'uvre traigre, quoique la comm ission can- tonale lui avait expressinent rappelil qu'il cievait rappo rtcr cette prduve. Le fait que le recourat aurait l'obligation de subvenir i l'entretieii de mineurs et de vieillards a M6 all~,-,u6 pour la prernirc fois devant la cominissioii fdrale de recours ; c'est pourquoi ceite dernir e ne l'a pas cxamin ; eile ne peut cii cffet entrer en rnatire que sur des falls qui ont CIJi t6 exposs au cours de l'iiistance cantona1e. (46/104. cii la cause Brianza, (in 1 iiovembre 1946.)

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NO 2'.

e instance Revision des deisions de l'autorit6 de recours de dernir Si, par inadvertance, la commissioii hdrale de recours n'a pas eile petit mo- tenn eompie d'un fait important nientionn au dossier, sa dtcisio n si la revisi on est deinan de par i'une des parties dilier en cause (loi f&lrale d'organisatioii judicia ire, art. 136, teil. d).

l?elnsione delle clecisioni (lell'i.statiza .sliprenia. punlo apprezzalo Se la co,runjssione /ede:ale, per snisla. non ha dnhl conten u(i negli a(Ii, essi pin) modifi core, a cimiarida Jatli unporl di unn porle, la sua decisione (art. 136, icH. d. ciella lege federalesu!la organ ixzaz ion e giu diziaria). (46/197. cii la calise Berger, (Iii 16 ociobre 1946.)

Dcisions des commissions cantonales de recours pour le versement de rentes aux vieillards et aux survivants (rgime transitoire)

Revenu et fortune prise en considration. pavtc NII i'ensioii alimentaire aIloue ä ciii enfant ilIgitime ei par les hritier s clii pre.

N 6 : :\liiiiaiioii fraiidneuse de foituiie.

No. paye par les Pension alimentaire alloue ä un enfant iligitime et hritiers du pre. it1gi- La pension alimentaire que le pre doit verser ä son enfant au sens de I'artic le 4, 1Cr aiina, tinie est considre comme rente considration teUre c de i'ordonnance d'excution et est prise en de i'enfan t. Le dcs du pire n'appo rte auciln e modi- dans le revenu rs de cc dernie r versent ii fication ii cette situation puisque les 1iritie taire; ceux-e i etant d'ailie urs person nelle- 1'enfant la pension alimen du code civil. ment tenus des dettes du dfunt en vertu de i'article 560 43

Pensione ali,nentare a fauore di un figlio naturale, versala dagli eredi del padre. La pensione alirneniare versa!a dal padre al suo figlio naluraie (art. 519 CCS) costituisce una rendita nel senso dell'articolo 4, primo capoverso, leiIe,a c, DE ed cornputala come reddito del figlio. La circostanza ehe dopo la morte del padre la pensione alirnentare ocr- sata dag!i eredi di quest'ultirno al ehe essi sorio legalmente obbliga!i (art. 560 CCS) - non ha ripercussioni sul co,npuio della pensione. Emile-Albert B., mi en 1936, est le fils illgitirne de P. Cclui-ci a coiidainmi par arr&t du Tribunal f&lcrn1, du 4 octobrc 1937, ii 1?ayerune pension mensuelle de 40 francs en inams du tuteur de l'en- lant. Emile B., jusqu'au jour ot il aurait atteint l'tge de 18 ans. P. esi cicid6 cii {lCcinbre 1940 et la succcssion a continu6 it assumer je> obligations clu'elie avaif i 1'igard de l'entant ilhigitinic du dfunt cii cffectuant des prhvcments sur un carnet d'pargne cO1lstitu6 au nom (IC 1'hoiric de P. dOflt 1'enfant Emile-.Albert B. fait higalenicnt partie. Co dernier n'est pas proprnifairc cxclusif du carncf d'pargne (liii appartient ä 1'hoirie et s'ii chiedait avant l'agc de 18 ans, Je capital resfant deviendraif Ja pioprhiti des autres hri1iers. Le seil argument invoqui par le tuteur consiste it dire quo cc livrct de .dpTiLs, qui au 31 dccmIjre 1945 pnisentait un solde actif de

3849 fr. 45, n'itant pas la proprit de 1'cnfaiit Emile-Albert B., il ii ' y

a pas heu d'en tenir cornpte lors Je la d6terrninafion [in dioit ii imt' rente d'orphclin. Co raisonnement est absoluinerit erromi. La qualit d'hritier de 1'enfant Emile-Albert 13. est in diffircrlte en la causc cc qui importe. ; c'esf quc los Uritiers de P. n'ont pas ripudi6 Ja sucecssion qu'ils uni acqinsc avec ses criianccs, mais cigalcmcnt grcvc de scs dcftes (art. 560 du code civil suisse). Cest par consiciient I'hoirie P. qui doit assuniei los obligations de P. et cii parliculier le paiemdnt de in pension mcii- suche de 40 francs. Ces paicmenis not 6t ponctuellemcrif effectu6s ei tant que celle pension de 40 franes sein rernise au tuteur, la limite de rcvenu de 350 franes pnivuc par I'article 5 de l'arrti du Conseil fid- ml sein dpasnie. Co ne sont pas en effet des priikvemcnts rsiiltant de ha qualit d'liritier de 1'enfant Emile-Albert B. qui sont op6ris Stil- le capital de ha snccessiOn, mais bieii une delle de la suecession dont los prestations sont rgLI1ireIncnt effectmies. Au surpias, l'article 4. lcttre b de l'ordonnancc cl'cxcution du 9 iiovcmbre 1945 privoit quc los pcnsions de tons genres doivent tre considries crnrimc lment du revcnu des pers0011es pour lesiuehles une reute est demandiie. La cais&' s'cst ainsi conformCc ä la hoi en refusant la rente d'orpiiclin ei a rejetii ic rceours. (D6cision de la colnnlission cantonaic de recours Je Neuehaicl, du

5 octohre 1946, en ha cause B.)

46

N06.

Allinafion frauduleuse de fortune. 4e alina, de Par « hments de la fortune »‚ au sens de l'article 6, l'ordonnance d'exicution, 011 entend non seuleme nt les droits riiels, mais encore tons les droits rsultan t d'une obligati on et en particu- her le droit lt une rente viagre. La renonciation Ii un tel (Irolt. opre sans contre-prestation correspondante et dans l'intention d'ob- tenir une rente de vieillesse 011 (je survivants en verfu (les (lispos!- tions du igimc transitoire, ne (bit pas Mre retenuc par la eiliSse.

.41ie1k,zio,i e dolost di deuten Ii dellii sostatiza. Cotne elc',nen Ii della soslariza nel senso dellnrlicolo 6. quarlo ca pa- uerso, DE, non sono considei'aii .soltari/o i diri/fi renli. ina anche i Lit diritli persotuili. in particolwe il dirilto ad nun re,idila viIIizw. rinuncin dcl credilor e ii un sijjn/fo dirilto al [inc di ollener e nun reudifa per necchi o per superstili e senza .siipttlare nun conito- pre.sIiziou e corrisponden le, irnievani e.

i' 24 j tun 1946, la rccouraiitc ii PrSc1itt alle rcqtite lenda ii lt oljtduir unc nouveiic fixation de la rente de vcuvc ei doiplicliii en i ailltguant quc la « SociLlt de secoars clii personriel de l'administratiu, gIuralc de In Conf6dltrafion :> (appellte plus bin 5ociltt6 de sccuurs), qui liii versalt fusqu'alors un inontant niensucl de 100 francs, liii aurait fait savoir quc cc dernier serail reduit lt 75 franes dis ic 1 j uiflcl 1946. sa La eaissc a rcfetlt In requltte CII date du 8 juillet 1946 et a fondlt aii un droit, contre in dcisioii siir Ic fait quc la reconrante poss&l Sociltfti de secours ‚au vcrsem ent Time rente menstie lle de 100 francs. Le fait de rdnoncer lt unc partie des prestations continetuelles ( ffle in i dcvaif In ocilttlt de sceOtirs » ne dm1 pils entrcr cii ciisid6-

24 j iii 1-

ration p011' justifier une nouvcllc dltteniiinatiou de bit rente. Lc sc a inIcr]ct rccours daiis les dlais ei eil ciate dii ict 1946. Iinitrcs

3 aolit 1946 la {aissc a propo.slt ic rejet dudit recours.

1944 t'iitc

Aux ternics dc In convciitioii ltcritc passltc ic 21 fltvricr et in Soenitl t de sccours «nut rc' part. Lt in reconranfe d'uiic part frnncs; in confic- preiiul'rc versait lt in seeonde une somine de 3000 it lt piuvcr mensueb leuttiut prcstntioit de in SocitLlt de secours consistu de 100 franes dis be i scptem hre 1943 lt In reeouiante iuie sonnuc rlttroaet ivement ) et jusqu'au iiiois cln:oüt 191$ conipris. De (douc c lt assister In in « Soeilttt de secours » se dtciarait cii prhccif)c clispos6 uns oii celle-ei fonritira it in ptcnvc recon tante ninie ap ris aoit 1948 au tance du niontait t qui nitrait dli trc verst de son indigc.nce. L'irnpor lt nun vcau cii consi- aprls ic niois daout 1948 ricvait lt1re dltterniinitc movens finnncic rs dont disposa it In drntioti du clegrlt tl'indigencc, des cl du montaiu t moyen verslt auX veuves claus dt's » Soeitlt de .secours 47

cas semblables. Le but de Ja « Socite de secoiirs du personnel de l'administrafion gn&rale de Ja Contedration, fix c l'article 2 de ses statiis, einbrasse tonfes les activites conininnes de secours et de bien- faisance cxerces par les associations groupant Je persmu iel de l'admi- itistration gnra]c de Ja Conted&natioii cl il coiisiste ä rsoudr e les 1)roblmes qu'clle posent au nioven cl'uiie solidarit6 active. 11 y a heu de se (]einander si les verseiiicnts que Lassociation cffectue t ses mein- bres ne doive:nt pas i3tre g&iraleinent considrs coinnie 61auit le fait Tune assistance biivole piuisque Je biificiairc ne I)dut pilS compfei sur Je versernent rguuier (lCs cJites prestations et cine Je niontant de celles-ci est susccptibJe de rnodificatioiis au gr des circonstances. Daris Je cas particulier, cela ne se trouve toutefois pas confirini. 11 rsullc cinirement de la convenfion susinciitionne qiie la recouiantc acqurai t na droit au paiernent Tune somme de 100 franes par mois.jusqu'en aoüt 1948 inclus, par le fait qu'elle avait verte cii 6change

3000 fnancs

. la caisse. Bieii qn'il soit question, daiis le contrat, cilule prestatioii d'assistarice, il ne s'agit, en droit, de rien d'autre qu'uule rente. Si alois celle-ei doit Mre prise en ciinsicJralioii conmie revcnu au gens de lar- tide 4 de 1'ordonnance d'excution, mi abandon meine partiel du droit rsultant clii contrat ne peut pas 43tre rctenu 1)0Llr le caicul cic Ja rente prvue ca vertu des dlispositioiis relatives au r6ginie transitoire et cclii tout particulircment ]orsqu'on chcrche ensuite wie compcnsatioui ciaiis lidvation de Ja rente du rgiinc transitoire. D'autre part, l'ordojiiiancc d'ex&cutioui prvoit expressiuent ca soll article 6, 4e i!i1ia, clue les Jments de Ja fortune dont le requiiaiit s'cst dcssaisi en vue ci'obten ir wie rente cioivent kre ajoiifs au revenn. Pur cons&iuent. Je rocoUrs doit tre reete. (Dcisiwi de la coinmission cantonale de recours de Zurich, du 18 octobre 1946, cii in causc Bertschinger.)

Augmeniation du prix de iii Revue. Etant .doiin 1'ahondance de iii inatire publie claus iii Revue cl les frais accrus d'impression, iious avons cifi fixer les prix dc Ja faoii suivante, vahubJes Us le 1er j anvier 1947 Abonnement aimueJ 12 fraucs Le nnniro ........ 1 fr. 20 Le nurndro double .....2 fr. 40 Les nouveaux abon.ns recevront c;ncore, gratuitement, les fascicu - Jes des rnois de iiovenibre et (Jtccnlbre 1946. 11 est prvu des monlants ctegressifs pOur plusieurs aboiinemeiils. Les couunandes cloivent tre aciressc's ii l'office central f6i6ra1 des imprims ei du materie1 ii. Berne.

Ell

No 2 Fvrier 1947 Revue 1 intention

e3 des caisses de compensation Rdaction : Section (je 1'a.ssurance-chömage et du souten des militaires de l'office fd&a1 de des arts et mdtiers et du travail, Bei ise, tdl. nu 61. 1'industrie,

Sec tion de lassurance-vicillesse et survivants de 1'ofiice fdddral des assurances sociales, Beine, tdl. n° 61. Expdifion Office '721uddral des imprisnds et du mat5riel, Berne. Prix d'abonnemenl : 12 franes par an ; le numro t fr. 20 le numdro double 2 fr. 40. Parait chaquc rnois.

SOMMAIRE Higmnc des af/ocatzo ns »ci,, »eile de talaue eI dc gain Caisses de compensation et ‚nil i tau es en face de l'imp6t ( p. 4o) . Etat des fonds cerslras,x de compensation (p. 84) . D5c,sions de ja CSS nos 713.720 Ip. s) . - DScisions de la CSG nos 118-623 (p. 63). - ues1ions dcrites dd1)os5es devant les Cliambres fdd5rales (p. 8). Petites i n fotniations (p. (sq) Assuea,tcc-uieillcsse et .surti,an1s L'assuran(e-sieillesse et lassistance aux pauvres (p. ;o) L'assurance-vieillesse et les caisses (je p ensions (p. 73) . - Prise cii cornpte, dans le caicul d0 revcnu, des rentes, des pensions et des prestations hdn»voles de l'ernployesir Ip. 78). - La situation des rapatnts dans le r5ginse transitoire (p. 82) . - Petites infornsations p. 85) . - Ddcisioris de la commission fdd5rale de iecours (p. 88). -. Ddcisions des coinnsissions cantonales de recours (p. yq).

Caisses de compensation et militaires en face de l'impöt A. Le (IrQit Tiseal ei les eaisses de compensation.

1 es Caisses de cuitipensat 1011 poirr perte dc salai re (' tk gaul sollt

des personues de droit public (art. 8, ler al., AUS ei art. Ii, IN al., ACFG). Elles sont. ei' vertu des arficies 1, 4e alina, OES et ii, 3e aliuta. ACFG. affiancliies de tonte imposition ei taxafion des J)Oi.i- voirs puhlics. Nous nous POPOSO1iS de utontrer dans quelle mesure cette cxoiuration des caisses a K reconnue dans la pratique.

1. La rio/ion d'i,np6/.

Oii eniend sons la diiorninaiion cFimpCt toute prestation en esp- ces impose unilatralement par l'Etat, ou toute institution autorisc par lui ä cci cffct, aux sulets de droit soumis ii sa souvcrainei6 terri- toriale poni sulivenir aux hesoins de ses Services puhlics. Cette clfi- nulion vise nun seulement les inip6ts directs et i.ndirects, mais aussi les contributions dites causales (Kausalabgaben). La raison d'tre des imp61s rsidc uniquement dans les besoins financiers de la collecfivit, tancis quc les confributions causales dpendenf toujours de certaines

45478

circorisfances exhrieiires, qui, €itanf lides i Ja persoiirte du coiifiibii a- hie, jusfifient une presfafion de sa part. Airisi, les autorittis prlvent des molunients, par exeinple, afin de couvrir les dpcnses causics par des incslires prises (laus l'intrt du contribuable, que cchu-ei les ait rciarn&'s Ott 11011 ; ou encore ccliii qui veut utiliser des tablissc- ineuts ou iustallatious puhlies doit acquitter des coiitributions spcia- les, etc. (ef. Blumenstein, Svsiciii des Steuerrechts, p. 1 ss).

2. LexoncraIion des caisses.

).es dispositions cii€ics au i1hiit laissen 1 suppOser que les caisses ne doiveut acquittcr iii imp(ts, iii contributions causaleS. Mais peu aprs l'entrc Cli vigneur (les deux arrts du Conseil f&lraJ, 011 s'aper9ut que Je ltgislateur n'avait certainernerit pas vouuit ituc eX0ll- ratiou aussi large. (T'est surtout it propos des impcts indireets que les difficulis les plus srieuses sont apparues. Eu effet, il n'eüt frs souvent gurc t(i possible. ieoi]omiquemenf en tout cas, (l'apprcicr postrieuremeut Je inontant pay par lilie caissc et de le liii restituer. C'cst par exenipie Je cas des droits qui sont coinpris {ans Je prix des marchaudises cl qu'on ne peut gllre dterininer siprs coup. De m&ine pour les droils de tinibre ei l'iunpt sur ic chiffre (I'affrures l'exonratiou it'aurait pu ctre opre sans de grandes difficui ts, car les diipeuses qui1 aurait fall ii faire pour estiiner les .monfaiits a restituer pur laduninistration auraient i±e hors de proportion avec ic rilsultat qu'on en pouvait atteudre. Mais dii moment (la ']] n'a ccrtai- ueumnt pas (laus l'un eufion du hgislatcur {liuiposer des dernar- ches •diiiiiesuriies taut aux caisses qu'aux auitorit& fiscales, il inconihait aux autorit& exctitives de rechercher eil pratiquic 1'iteudiie C[11' il fallalt (fourier ii l'exoiiration. Celle tchc a seusihlemeut faci 1 itie pur limprcisioii des textes igaIlX. Ti est question taut r't J'article 15, 4e aJina, OES qu'ä l'arfi- cle II. 3e alunila, ACFG. d'iuip61s et de taxations des pouvoirs pnhhcs. Mais comme ces deux terni€s (lisiguent tiiie seide €1 uinie chose, mi cu peuf dduirc que le hgis1afeur ne s'esl pas expriui6 Siir i'tendue ne l'affrauchisseniemit u'i1 voulait accorder. Cc (JUi est fort coinprhn- sible si Fon songe quau dhiit des rgiines des allocatious pour perle de salaire cl de gain Du n'avait aucune idie du d&ve!nppenient ( IUC prendraieut les caisses.

i) Etendue de l'exoruraiion. On est parti tont (1'ahord de J'ide q uiI iuiiiait scireuncnt pas (laus lilitefltiOfl du higis1ateur de Jihrer les caisses au deil de cc qui est prvu i h'articfe 10 (Je Ja mi dii 16 mars 1934 sur ]es gararities poli- tiques ei (Je poiice en faveur (Je la Conf&lraiion, au stijcf de Ja caisse fdrale, de tons ]es fonds gris par i'admiriistratiou (Je Ja Conf&kra- fion, ainsi (IUC des biens-fonds, tablissernents cl hiens unobiliers (lesti-

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ii ne Vist ius directement i l'usage f6dral. II s'ensuit que icxonrciiio s. que les iinpts i iicIirc cfs ei los coiitri- que les itnpöls direc( taridis hiifions causa les sont(I ns cli princi pc. qiii de par Sont des irnp6ts direcls. au scns de la mi pricitte. eeiix le coritrihua-. icur nature doivcrit Ehe suppoiis 6emiondquenient par per(,lis 1 ireetei ncut !1iIS de hie iui-mine. cest-t-dirc cclix qni sont . Lcs impCit s indire cls sont ectix dont IL, liii cii taut q uo sutct fiscai peiit trans frcr la charg e sur anirn i. Ii nesii pas posih1v dhiteur atit i'es diffirence. dans le cadre restrc ii de cet articic. d'cnvisnger lcs uidirc cts. Au sutel des rom rAMi ms (aliS!ile. i'ritrc iinpts directs ei dii SOUs chifi cc 1 ei-dcs siis. tons rcuvovons a Co (Iui a

h) La pralique suioie qltau / au.i. inp(5Is dj,'eeLs.

0 ei In tor-

Los iinp61s dirccts coniprennent ics ilnl)CtS stir le i'evcli lunc. ainsi que les inipci ts spcian X pOur les person ncs • juridiqiie caisse s sotit cii pci ilcipe iS. A.t coopiraitvcs i huf hierauf, etc. Los Cii par coiis(i jiiciit pas li11c) 1 dli t1C!p( II ii cxoii(riies. Files n'acquitferit t des ini6rf s de ldurs avoirs auprt s des otices dc coinpti est d6dui n'cst dcstini qut de cliqucs postaux, des hanqucl Cr. car cci iiiip6t iinp6f s sur iC rcvciiu ei in fortUn e. 1 es caisses assurer la perception des nt donc rcqui rir la rcsliiu tion des rnoutaiits (jili icur nut iiti peuve lc (lcs ('Oilllil)iltiüils. rctenus, en sadressant ii i'adni i nistrafion hidra 'ection (Iii dr(it de, tiinhr e ei de, l'inip t aniici p.

i,idtrec/s. e) La pra/iqtie .suioie en mahiel'e (1i1flp(IS les caissc de coiii- Nuns aVülis dii SOUS cliii Ire 2, lehre a, que pLlS till iitchit (iii j)tl!eiiieilt (I( pcitli toll tttltiiciit. (ii prineipe. Polivo ns notes dispci iser ici don Annscr la iml)(ifs iiidircct.s.T"ous nstei ii : : System liste, vii qu'elle se irouve daiis l'ouviagc de ßltnuc forne 1 p. 96 cl suiva ules, Ii suftit que nomis nu- des Smemicrrechts .

paver. Cc ects les caissc s doiven i aussi In hi rions lt's imiipi'ts iimdir lilie . le druit de um hit sin Ics somit : les iiup'iis sur Ic chiffre d'n ifaires rc foncie r. (t lus droits de doiitinc eoilpolis. lt's emnohuiiciits Co rcgist les pr de In march andisc . qui sont conipris (lauS mi iinpC1 i iidtrect. occmi- Ins (IrOitS de Iiinbre, ciiii sont 6gaIeineni partic uh?re . Dans sa d6c15 i011 du 4 novcmn hie 1942 Cli pent mine placc

1 prononc tjue taut

la causi' E. Wenk (Revue 1943, p. 6)). la CSS les person neS SOilmn iScS i cuntrihulion les citisses que les miiitaircs ei de celle iinpos ilion. Celle exoiu iratio n visc tons les sont affranchis des regtui es (Ics al loca- acies itahhs par les caisses (Ins l'applicittion et de gain (quitt ances du mnoniant des tions pour perle de salaire cl des contri hution s payer requ'f cS. etc.). 11 en est tillocations reues vcuis a leni's euiplo de rnnie des quittances rernises par les travaifleurs pour les allocafions rcues. 51

Celle mesure fexception est coiiforrne auX clispositions de l'ACF du 4 avrii 1916 seloii lesquelles les auforit&s fdrales ne doivent pas utiliser dii papier 1 iuhri dan.s leurs rtilationis ()fficidlles. Les rcqutes (les particuliers t ces autorits sont galcrncnt exenipt es de tout droit de iimbre. Ces dispositions visaient a simplifier les relations officielles ilaiis Ii' cad re du [adin inistiat ion f&Irale .Les rnotifs i iidiqus, (Elli oiit conduit ä faire unc ('xcepfiorl au principe d'aprs lequel la Coiif&hiration n'est h1)irtc quc du puiciiicnt des impöts cantouaux directs, valciit ailssi p01115 lcs Caisses. Ti importe galement que les reiatioits entre cos dcriii'res tFuiie part, ci les contribuabies cl alloca- laiie iLiiitii part. i w rellccintrent J)ae (lt (lillienl11iS. La perccption d'uri droit de tinbre (10115 le cas pariictdier aurait 6 16 juge inoppor- tone. de sorte que Ja solufioii adopte thaif tote indiquc.

(1) La pro! iquc cii uialii?ie de laxes ei d,uolurnents. Les ca isses de conipensation doivenf galernent acciuiffcr fax€s ei &noluiueiits comme tllcs ic font pour les innpt'ts indirecis. Ainsi, lors- qti'une caissc use des hons offices d5 une autre autorit, eile doit payce les tinoluinenis rc anuis ii ccl eifel (par cxciii Ple &nolumcofs de justice, frais poii 1tahiissemcut de copies, d'atfcstations. etc.). ('es taxes sont foujours thies, ii moins que des bis sptieiales cl des oedønnanecs fdra1cs ott canfonalcs neu pr6voieof Je non paicincot. L'artic]e 12, i aliiuia, de i'ordonnaiicc 110 51 sur les allocabioris sup- phmenfaires contient unc teile disposition. Ebbe pr6voit que les aufori- fS coinmima] ('S sollt bcnucs de (1 cliyrcr gratu ife'incn 1 ]es attest atioflS re([uises. 11 va saus dire que, si dauircs €nqufcs, que edles prvues nornlal{iuleut, sont n&(ssaires, Jene gratuit dpcnd des preseriptions higales ([lii 5v rapporfent. L'articie 9. 5e a1ni6a, de Jordan nialice sur Je registre dii conn nlercc eonstitue une disposition fd ralc speialc CII uiafiirc de dispciise du paicineut des rnoluments. II stipule (tue les cxtraifs (St atlestafions pour usage officiel sont franes mobuments. Des preseripfions anabogues de droit caiitonal existent aussi. Les eaisses doivent donc se renseigiler, au besoin, si dies sont fenues 011 rion de payer les taxes 011 ]es einOln nunts pr(vos.

B. Le milifaire ef je droit fiseal.

Le droit fiseal ne prvoit pas un statut sp6cial pour le militaire. Cc dernier doit donc galement paver ]es impids pour la dtuie de soll service. ii moins (Inc des priviRiges parficuliers ne bin sojent aceords. a) Solde ‚nililaire. Ii n5cxiste iuis de prcscription f.idralc exontiraut de i'inipCd Ja solde milifaire. Dans de nombreux cantons, celle-ei n'esf ccpeiuciant pas considrtie comme revenn, mais en ([ileiquc sorte corn;me 1111 reinbour-

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seineni. de frais 11011 50U1015 (1 Linpot. A 1)arti!' (tu grade (11' IllailIl'. h. inontant snivant est SOI!flhiS ii 1i1fl1)t gin6ra1 pour la dfeT!.se nationale Mafor 0 % de la solde (sal!s l!!IdC!!1l1it1 du i%- res) 00 1 Fr. 30 lietitenant-colonel 20 % Ott 3 fr. 30 : coloiu'I 30 ° 011 6 fr. 60 grades plus ilevs : 40 % ()U 12 i 17 fr. 60 IL ordol! !lance (lu (l(p iIrtenien 1 f6dral des finances et des douancs, dii 20 i nars, 1941 (Ih'iinina ut la partie (le la solde inilitaire assujetlic ä ii Ilipi ge!11'l'i! 1 1)0!!!' Ii! (lCIl'l!s(' nationale). Lii solde des Cololiels et (les of [!CICFS (Je grades plus (III es ayaul die dinlinuce. lii Partie (lili (bit ehe ('lislder6(' ('010101' eve!!!! (l5 le l er 01015 1946 es! dc 6 1 Vil1ICs poi!i' os Premi ers eh (II' 9 1. 20 ii 12 lraiii's 1)0!!!' li's seco!!ds, [('5 parties (Ii' iii soldt' not! iiIipo(e5 5(0(1 c0iidrIi's C0fll(' 111 !'euh])oIly'se!!lI'!lt des Ira is.

6) 411ocai 101(5 p011!' perle de SLI1!iI'e ei (/e (hoi,!

Les aI10Ciitiofls 1)0111 p('rt(' de sataire et (ii' gaul suhl (Oi!si ‚l(iee con!pensation dii reVe!( 11 perdu pour cause (Ii' s('1'% ice mii- ('{)l!i!llC 1111!' taire. Elles sont, en prinei pe. partout iimipos6es. 1' ii ie loche. aillsi ([ ICH ressort ii' u ne enq w1e laite par l'u Im in istrat 0!! f 6ra1e des fi lili!!- CC'S. 1t' inoii lant des coiitrihiifions (li!es iiu titre des regimes iies al loca- tions pol!!' perle de salaire et de go 1(1 pl'!!1. Cn reiiic rii(ralc, d i r(, dell!lit di! CCVC!!Il 1)11(1 ('ii hiII!t (J!!L' 11015 g(!lraI!N.

c) PresloIio!!.s (je 111SS!!!'0 ‚(CC ‚ui/ilni'e. Selon larticll' 13. 1 abi!0d. (le ba loi L'dvale dl! 2, j uin 1901, cernant lass!! rollte ([es 1!! ilitairc.s co!(t r(' os inaladies ('i he acci dcu 1 .

]es pre.stat iO!!s d e cetle assi! ranee 1!!' PC'!! 1(111 i'hi'c 101ijet (biluci!i!e i iii- Position. ('es prestations Comprelllle!!t los i !!d('1lI!1ifi5 de cholliage, es pdnsions ('t [es i!ldei!Ih(itfis ('n capital. bat 1'i'Va!lCl!I'. le 1'e!!de!!!eui di' i16!ne!lts du IOJ'ti!!!i' acqL!is 0!! 100VCn dc lnideiutmjie en eapifu 1. oii avec 1'ai dc ([es j) rest at ion to (ICh (es 1'!! 1 erl!! (11110' 1'c!1t c. (' t Coiflhlle rC\ ('III! iii! posahic. Ins (!hjets eUX-01101!!cs So!!t ('Xi'!!! pis de l'i m- pöt la fO!t!i!!e. Puiii' plus CII' (I6tail, !!01!s re!!Vo\0!IS \ louvrage de Stadlil! : c Diu I3eIreil!m!g des 131!!ldcs \ 0!! der ka!!tolialc!! lcl!('!- hoheit pages 208 et II \' nles. .

(1) I!!ob.sel'pa!!oII (10 (ll?lili (0! 1!!ali1'e Je pi'ocJtii'e Je lava! (0!! Hand ei Je 1'QCO!U'.s.

LO!'s(111(', p0111' cit!!5(' de 5c!'V ice, Je 11! ilitair(' lais5C' 5eeoi! Cl' Ii!! dtda i fix. il )Cl1! ('!l (helm! 1! dci la resti tu!ioii, u q !IC l'i nohsc!'vatio!! d diai p ou r cc !not if i'st tol!lII!!I'5 ('XCUsI'e .i.es ('o!!sq I!C!!CI's fiiclie!I5C's q ui rsulteiit p0111' cdll!j qui laisse passer 1111 Mai p!'6v!! 1'!! !ua!icre de j ustic'c Sank, ne touche!!t doiie pils Je inilitaire, e!! ton! (1!!i 1 vit demand 6 Ja restit 111 ion du dl a i (cf. Blumenstein . 5vs!Cp!fl (bes St eilem— rechts . tome 1, p. 266, 20. 308 et 511).

)1

Etat des fonds centraux de compensation des rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain (3e IrimesIre 1946.)

Au cours des inots de j uillel, clotll et scplemhre 1946, les oiitribu- iion.s des cinplovcurs cl des Iravailleurs au fonds des ullncalions pour perle de salaire Se SOflt dievdes i 72 131 975 fr. 92 et edles des pouvoirs publics (Confcldration, cantons et eninmunes) ä 15 517 520 fr. 75. Duraiit la mme priode. ies allocations polir perle de salaire ont atleint Je montant de 2 877 162 fr. 94, les dpciises occasionncs par la crcation de possihiIilis de fravail 2 153 045 fr. 80. ]es allocations de transfert aux travailleius affeckds i 1'agrieiiltitn' a, lifre cxl raordinairc

530484 3 fr. 62. les allocafions aux iravaillcui-s agricoles 943 067 fr. 94

et les rentcs de vielilesse et survivaffis 16 712 435 fr. 45. Au 30 sep- tenibre 1946, Je fonds cenfral de compensation dii rgimc perle de salaire s'dIvc a 683 874 894 fr. 62 en regard dc 630 576 076 fr. 55 au dthid de cc trirnestrc'. Les agriculteurs ont confrflnie au fonds des allocaiion.s pour perle de gain, groupe de l'aricullure pour im montant de 2 847 544 fr. 56 cl les pouvoirs puhTies pour 803 403 fr. 51. Les allocations, pour perle de gain versdcs alix agricultcurs se sont levdcs a 208 625 fr. 35, les all- cations aux pasans de, la nionlagne i 1 093 326 fr. 58 et los renles aux vieillards cl survivanls c'c 1 671 245 fr. 55. Au 30 sepfernbrc 1946, ic fonds cerifral de compensation du rdgimc perle de gain, groupe de l'agricuiturc. s've ii. 21958411 fr. 37 en regard de 21 298 552 fr. 16 au dehnt de jitillet. Les personnes xei-a:nf lilie acfivitd indcpendan le claus l'induslrie, l'arlisanai ei le conitnerce ont payd pendant Je troisimc frirnestre 1946

5 665 497 fr. 14 de contrihutions ei les ponvojis plil)Jies 1 117 021 fr. 24.

Les allocations vcrshs aux industricis, arlisans cl conimercanfs ont iit de 209 760 fr. 87 et les renfes de viciLlesse cl survivaiiis de

2 506 865 fr. 35. Lc fonds cenfral de compensation du rgirnc perle de

gaul, groupe de l'inclustric, artisanat cl cornmercc, ci pass6 de

52100365 fr. 37 au dbu1 de co triinestrc ci 36051 687 fr. 22 c la fin

de celui-ei. Au cours de cc 3e frimestre 1946, les diudianis ont rcu au lofal

80959 francs {lal]ocauions 1)orf6cs au comple des fonds {enfraux de

la faon suivanfe 48 575 fr. 40 du fonds dies aliocalions pour pertc de salaire cl 16 191 fr. 80 de chacun des fonds des aflocalions pour perle de gaul, groupc dc l'agriculfurc et groupe de 1'industric, ar1isan.at

54

et comniercc. (es mnics fonds mit encaiss 100 120 franes de contri- hutions rpartics de Lt faoii snivaiitc : 60 07.2 franes an fonds du rgimc p0111 perle de salairc et 20 024 franes i chaciiii des deux groupes prcits dii rgi nie perle de gain. Os Irois /orid.s Je compensLlliorj prtscntciif au 30 septeinbre 1946 (Ic mont ant des riservcs des poti voirs p LiLi CS dc 84 79792 fr. 78 y compris), na solde de 826 662785) fr. 99 en rcgarcl de 76S772984 fe. S4 Lili dhLIt de CC troNi'1uc G rundic.e.

Dcisions des commissions fdra1es de surveillance en matire d'allocations pour pertes de salaire et de gain

A. Decisions de la commission fedtrale de surveillance en matiere d'alloeations pour perte de salaire (CSS)

1. Chanp d'apphcatioii.

N° 71 i, : "Notion de lengagement )iOCIH' parcnt.

IN° 714 : Asstijettisseincul dniit- (Ie16gnl ion de in ('i'oix-lRongc doll Etat &tranger. No 713 Assnjettissemciit des eeC1(1a5ti(Itic5.

2. Obligation de conll!1)uer.

NO 710: ILcstalioiis (NOi1tT'1(es (Ic In contiihutioii. ° 'l : I)oincstiqiics de Inaisoll.

5. Eappel (1'allocafions noll verstes.

18 : EX)ira1o)Il (in (lilL1i.

4. Piocedure.

(f. n° 7 15 : ( ()111petcnCe de Ja CS. io 719 N Loiitenn dii indicalion (11.5 niovens dc droif.

110 720 : Rcviioi.

55

Remarques priliminaires.

Selon 1ar1ic1e 2. 1 ei al iii a. 10. 1a pei•soniit qui est occupc dans lentrcprisc ou le mnage d'un proche paren!, sans qu'il puisse tre dtabli qu'elie est lie avec liii par uii engagement, n'esf pas rpute fravaiflcur an sens du riigimc des allocations pour perle de salaire. Enfre l'oncle et le ncveu nexisfe pas cc licn de prochc parent, ainsi quc le coiistatc Ja CSS dans sa ckcision n° 713 en se fondant sur lnumratioii qui figure ii l'arlicle T. 3e alin6a. OEG. Dans ces 'condi- tions, cc sont les rgles orclinaircs cjiii soiit applicahlcs lorsqu'il s'agit de reclierehcr s'il y ii on non engagement entre l'oncic cl soll neveu, lorsque ceIiii-Iit, travaille dans lentreprise de cclui-ei. Ii faut fonjours cOJlC1Ure ii l'cxisteiice d'nii etlfiagernent lorsqiie le travail est accompli, eontre rinnuiration, dans ii ne si tiiation dpcii dante. La raison (Jui ii niotivii 1'einploi de main-dccuvre, Ic montant du salaire pay ei le fait qu'il est vers6 floH pas an fravaillenr lui-mmc, mais t sa 51n11r qui tient Je lnnagc ne joueii t aucun riTde cii I'cspicc (cf. n° 200. Revue 1942. p. 431).

1 ordoii liaflec n° 42 rgle lapplieation des disposition.s du rginc

perle de sala ire aiix personnes au service d'Etats trangers on cl'insti- tittions internationales. aifls (ju' all x personnes J)nficiant de privi- kges diploniatiques. L'artieie prelnier dnumre les personncs qui sont e xoii 6reies laut du paicment. (11' la conirjbution de l'cmploycur. que de Celle de 1'employ. L'article 2 indiquc ]es catgorics de personnes qui ne sont pas assujetties comme empIoys au rgirnc perle de salaire, et l'article 5 les eatgorics d'Ltais, administrations, institutions, etc., qui iic sont pas sorimis conirne enrplovenrs i cc rgime. Si une h61gafio n 6trangre de Ja Croix-Rougc, doinicilirie cii Suisse, est rtrnun6re par foffice du personnel dii niinisfrc des affaires itrangrcs de son pays, les diilgnis doivent tre eonsidriis eominc tant au service d'une administration puhl kjue traiig'rc. En vertu de 1'articic 2. leitre b, de Fordonnance ii° 42, ils ne sont donc pas assujettis, comme employds. au rgnuie des alloeations pour perle dc salaire. L'Etat 6 tranger West pas solilnis 11011 plus, com me elnp] oyeur. audit rgiinc, confornuiment t Farticic 3, lettre a. dji cifi. ii n'y avait donc pas lica de rcchcrch er dans le cas partienher (11 1). si Ja (l(iligatioii cii causc est une « d16- gu1 ion permanente 6trangi'rc on n11e institution internationale Daiis In d6cision n° 7151 In (155 traile i nouveau Ja qucstion de 1assiiettisse1ncnt des ecckhiasttques. Comme, eile l'a diijii fait prcii- demmeut (cf. texte de In deisioii), la CSS recherche si les hiens des- iiiiiis l riiniuiircr le prtre appartieniiciit ii Ja coinmuilc paroissia lc.

011 s'il s'agit dune fondalion indpendanIe dont Je prtre devient

titu- Jairc cii riilsüfl (Je sa chargc. (est foufcfois aiix frihurianx ordinaires

36

qii'il appart.iendrait de dcider, le cas iichiaiit. si les biens se rappor- taft ä mi bniificc eccl('siastique coiistituerit uiic fondatioii ind6pen- dante ou non. L'articic premier, leHre f, de l'ordonnancc n° 11 de l'officc bid)-al nu!nire les presfations spciales. CII espccs ou CII nature, qui sont accordes lors d'vnenients particuliers cl affranchies du paicniertt de la contribution. Eii revanche, les bons pour l'aclwt de ‚narchandi.ses distribus rgulu'?remen1 ne htiufcient pas de celle rnesiire d'excep- fion. Ils ne sont pas conipris dans les < aufres pr'estations spciaics au sens (le la disposition prcitc€, qui visent uniquenient des prcsta- tiOliS de tnme iwlure iUC cellc's figuraiit dans la liste pr€cdant ccs mots. La CSS pouvait ds lors sedispenser (l'cxamiuer si, en priflcipc, les bons pour 1'achai de inarchan (hses pc'uveiii &trc assiinihis ii des prestations spiiciales faites cii nature (n 16). Selon i'article 8. 2° alina, OES, le salaire en nature tau gaienicnt partie du salaire de hase soumis t contribution. Um» c»xccpiion a conseniie €11 faveur du personnel de rnaisoii clii sexe hminin qui ne contrihne que sur le gaul en espces. Cette excoption s»tend aussi aux dornestiques qui, cii plus de leurs occupations dans le mnage de leur empioveu r. fravailicuf i,widemmenl dans l'cxploitation artisanale ou

110 717. la

commerciale de cclui-ci (lt art. II bis). T)ans iii c1icision CSS delare cjue, dans rine pellsion, la doinesliciu e (bit in conirihutio ii sur soll salaire eri espCeS et sur celui en nature, si i\ cött des fravatix qn'elie cxtcute dans le innage priv de son cinploydur, eile cst cliarg6e (laus uue iiofahic mesure douvrages se rapportant a in 1)eflSiOfl. La disposition (je lartiele 6. 20 dmiia. de lordonunuce .11° 41, sebon lacjucllc l'emp/oyenr, s'il ne veut percire son {lroit, doit rclarner t in caisse. cians le dc1i d'un an, les allocalions cmii a vernies, ne dit pas quand connitence ä courir cc Mai pour i'enipioveu Ccliii privii au preniicr aliTica, qui se perci aprs un all ii comptcr die la fin du unois au cours cluqucl a t!6 aceornpli le service cioniiauut naissance au riroit, ne saurait tre ap j)Iiqu cii i'cspece. vu qii'il ne se rapporte qu'au fravailicur. Si ceiui-ei attendait, par exemple. le dernier jour du diiiai avant de riclanier son diCh l'employeiir lid» pol rrait plus. dc son c(itCi, faire vaioir sa ir&itention a l'gard dc la caissc. i)ans In chicision n11 584 (Revue 1945, p. 352). In CSS a chiciarti, cc qii'elle r6p5te dans In .d(cisio1l Ji° 718. que le dlai duii au au cnn i»s ci uquel i'employeur pcnt i»iiclanter i In caisse les allocations (ju'il lt versiles. counnience a courir chis la fi ii dii mois dans lequcl il a iui-]nn1e versii ces allocations au fravaiiieur. Coninic 1a d&ji fait i mainles reprises in CSG (cf. ii° $7. Revue 1941. p. 36. n°0 231 et 244. Revue 1943. p. 134 et 2031, ri° 510.

57

Revue 1943. p. 398), in CSS prononce dans sa d6cision n o 719 qu'un ; le simple 6iiolic6 des rccour.s West recevahle que s'il est mo(i,d Conelusions ne suffit pas. L'article 28, Je" i1iia, 10, exige que les dcisions des caisses inentionnent auprs de quelle autorihi et dans cjuel Mai na recours peut &re form. D'autres inclicafion s ne sont pas demandes, tolles, par exemple, in ruieessif6 de motiver Ic rc'cours. Dans In cision n° 720, nous retrouvons une question dii fraite par in CSG claus sa diicision n° 570 (Revue 1946, p. 272). La CSS prononce ct son bar clu'ulie remsion n'est pas ad niissible sur Ja base de fait.s nouvcanx importanis qui auraient pu tre invoqiTs dans in proc ciii rc I i'c den je.

N° 713.

1. L'oiicle ii'esf pas na proche parent du neveu att sens de 1'article 2.

le, a1ina, 10 (OEG arl. 7, 3e al.).

2. Pour qu'il y alt engagement, il suflit qu'unc personne exerce

une ackivit rmunrie dans une situation dpendanfe. Peu imporfent In raison qui a m01ivi l'engagement de celle personne, le montant de son salaire eI le fall que celui-ei n'est pas payt t la personne eile- utme, mais i sa sour qui heut le minage. L'intinui oecupe depuis trente-huit ans dans son moulin, son oncic W de 60 ans et faible d'esprif qui loge ehez sa sceur, mrc de 1'infini« Deptus 1941, cc dernier verse c sa xiire 40 fraucs par niois pour 1'eii- freuen dc ccl onele. La caisse a rcIam6 in contribution de 4 %‚ s'Ie- vant au total ä 139 fr. 60, sur les sornnies verses. La commission d'driitrage cc annuhl la chleision de la caisse, ca aii&guant que ieclit oncic n'fait pas capable d'cffeetuer des travaux de queique iaupor- tance. L'indemnit6 inensuelic de 40 francs n 'est qu'une prestation d'assisfance ei non pas la rmunration d'uu travail. D'ailleurs l'ar- licic 2, lpr alin6a, 10, clit hien que la personne oecupe dans l'cntrc- Prise Tun proche pareni, saus (Jti'il pliissc tre titahli qu'eilc mi sot iic par an engagement, n'est pas rpimfe travailicur au sens de l'AFCS. La situation de fait n'est pas rnodifi&c quand bicn mme les mnensualits sont dsignties comme « salaire » dans les livres comp- tabies. La oaisse se pourvoit eontre celle dcision clevant In CSS ; eile cii propose l'annuiation ei clernande (Inc sa dieision cl'assujetiissrnent ci sa rtieiarnatioii des coiitriljutions arrires (159 fr. 60) ja fvrier

1946 soieiiit confirmnes.

La CSS admct ic reeours par les niotifs ci-aprs

1. La commission cl'arbitrage a cu fort, en l'oecurrence, d'appliqimer

Farticle 2, Jer alina, 10. Celle disposition ne vaut que dans le cas de Person ncs oedurpes dans i'entreprise ou le nuinage Tun proche parcnt.

38

Oi liii ((iiCl iiet pas na pioelie p reit (1(1115 Je Seils (Lii liii (lO]lli(' laiicle en q nestioti VEG art 1 31 iii.). 11 faut done reeliercher (laj) res es regles ordi aa i tes (1 asSl ettisseineiit si 1 nach' est E6 au neveu par iii engagement Id qIie Je cii,oit Je regime des a locations poiii perle du sal ai re.

2. La (SS Liillilel. (Ii jiiiispi11(Jeii(e coiisi(nhle .lexlsteii(c (1 na i'llga- gellicii 1 lnrsqiiiiiie persuirne eXerce lilie aC1 vit rnin ieree (lans 11111' 'itiiiIiUii ([epeildaille. Liitiil(lii an stijet dii rcc{liirs du Ja caisse. l 'iniiniii Li(lllldt hieii (hie 51)11 ()ilel(_' travaille qiicl(Ine peii (ums le iiii)iiliii ei ([lie. (lepilis 1941. il paic a SLm niere 410 lraiics par illoi.s pour lciiireticn (Je ccl oiicle. Ces fu1s unI galenieiit 1't6 con fi rii)s par Fan lorit coiu- iflilliale. Les iiieiistiilitis ne sollt ilnile l)dS des pr'statioiis (!assisfallCe. Icais rCJ)r5(' leni la r6ninniratiaii (Je lactiVit1 (Inexerce ledit oiicle. Ja' ilindi(jlle 5 laire ((1n1Vd1it Li la lal)j' Ci1dCit1' (Je liravail du Liiti ressi. ('est düne a j asIc 1 Ire q ne la caisse a rclani6 la cnntrihntion du 4 % des soiii ines vcrstes du l ' janvier 1941 an 51 d cenihre 1945 (cf. dci- joii ii" 396. Revue 1944. p. 61). (N' 44. cii In canse S . ".. In 17 octohre 1946 dans Je inine sens (

ii 442. cii Ja canse GF. (Ic in in'ine date.)

No 't4

1. Si une (lmqgation trangre de la Croix-Rouge, (lOmicilie en

Suisse, est rniiitire pur 1'office (In personnel du miiiistre des alTaires trangres de soii Imys, eile est affranchie de l'obligation de (ontribuer en vertit de l'aiticle 2, litt. b, de lordonnance n° 42, mais non en veln de l'artielc premier, 1111. b on d de cette ordonnance.

2 Les Etats Mrangers ne sont pas sonmis, comme ernployeurs, au

igirne des allocations pour perte de salaire en raison des employs (IC iiationalili Irang're qu'ils oceupent en Suisse (oril. n° 42, art. 3, litt. a). 1x 25 UM 1946. la ca isse rcc!anlait a Ja reconrante, une (lliga-

1011 i mangure (Je II (roix-Rniige. Je paieineimt de eOiiti'iI)titiülis dli'ft-

r6es potir UI) nionta ni du 1590 francs su r des salm res cl iiideinnits seniblaides. La elini mission darhiiragc a adia is liii reconrs cii cc sens (liii' Id sninnie m)cIa1n6e soit rtd nite i 1349 francs. Devan 1 In (SS, 1i reCOn ran le con cml i Faun ulatioii de Ja d ü ttmi attaciug ca laut qne iniposu Je paienieimt dc cont ributions smlevant i 1444 fr. 72 sur les salaires verss a soll (lelegne gnra1. A J 'appui de ses coiicitisions. eIle Iit valnii' (hIe les somnies vei'sies i CC dilgut provieuiidnt du patr nole public cl'nne pilisSanCe souverailit, q neUes sont verscs au titre dindemnnisatinn dumi service public ci 1W

59

peuvcnt par cons&Iueiit ioiiibcr soiis les dispositions du droit fiscal suisse. En oittrc, la (11gation de, la Croix-Rouge en cause scrait unc ciIigation itrangrc, att :scns de Farticic 1cr, litt. 1), de l'ordontiancc i o 42, dont les rnencbres sont libuir& de I'assuijctiisscmcnt.

La CSS adjniet ic rccours par los inohfs suiva!rts On pciit laisser ouvcrtc Ja qucstion de savoir si laditc ildgation gnralc est une dhigatiou perniauenic trangrc. au scns de lapti- dc prcinier, litt. b, OU iiiic jnstitutiou internationale, au sens de l'arti- eTc prcniicr, litt. d, de lordonivancc ii» 42 cl si, par cOns&[uic?it. Je dIguui gcnrai cst ]ibr de l'asstijcttisscnieni, en vertu de larticic 2. litt. a. En effet, il ressort (los piccs vcrsces au dossicr quic Ic dciguc reoit sori traileincnt de 1'officc du personncl clii ministre des affaircs ifrangrcs de soii pays, cl qu'il peilt aiflsi ctrc coisid&'ui comluic fouue- tionnairc de l'adniiruistration de celui-ci. En sa qualit d'utranger an service duin Ela trangcr, il csl 1 ihcre de 1'a.ssujcftisscrnciit comrac fravailicur. en vcriui de l'articic 2. litt. 1). de 1'ordonnaiice n° 42 cl de I'articic jremicr, litt. c, des instructious du dparteincnt de l'ficoIiomie J)ublidlue, dii 16 fvricr 1940, ciu vigucuir auiparavant. La (liluigation guicrak' n'cst cllc-nic'une pas sou ii kc il c'oul- irihuifiouu cn taut qui'cinplovcur, puiisquc cest l'Etat intrcssi qui cst l'cmplo-vcur du d1tgu6 cu vcrtii de l'article 3, litt. ii de l'ordonua ncc n° 42 (avant Ic 1d1 avril 1944, art. 2, litt. h, des iiistru(-tiouis du 16 ftvriei 1940). ccl Etat cst cxcnipt de J'assujcttissernent. (N0 445, en Ja caissc C.-R. i., du 21 (}etoi)rc 1946.)

NO 75

Les eccl&iastiques sont assujettis au rgime des allocations poui' perle de salaire lorsque leur fraitement provient de biens, lels que fondations, etc., qui sont la proprit de la paroisse et doivent, con. formument t leur destination, assurer les ressources ntcessaires la a rimiinrafion des prtres. Cc n'esk pas it la CSS, mais aux 11i!)unaux civils ordinai res quil appartient de d&dder, en cas de contestation, si les biens se rappor- taut t un bnfice eccbsiastique constituent une Tondation indpen- dante ou non. La comniuine paroissiaic cal1uoIicuc-ruinaiic de W. a cleillaildc a lii caissc qu'ellc liii restituc ic niontant de, 1006 fraues des contriljutions paycs (du 1 fvricr 1940 au 31 (1iccrnhrc 1944) au lilie clii r€igiine des allocations pour perle de salairc sur les revonus du cuiri ; eile aJl- guait quc les biens provcnant du bniifjcc cl les sonimcs quc la corn- .muuic paroissiale v ajoutait rcprscntaicnt pour le titulairc SOii rcVcutt

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tir&i de J'cxercicc Tune profession indpendau' iiou sotimise il Ja cnn- Irililltioll de, 4 %. ('aissc ei cominission d'arbitrnge ont rcjcli la dc- rnandc de restitution potit Je motif quc, (]ans Ja cornmuue paroissialc de W., ii ilcXiStc pas de b&itifiee po«vu d'unc pummnAH6 furidill ne p ropre. Lc fonds dii Jninif cc constituant uuc partie de la fortniie de l'tigiisc. Je enrt u'cn est pas Je uI iiiairc ei ne saurait ds iors Hre coii- sidcrii enililise eXcr(ahl 1 hic profession 1ihtrale au sens dc laitiele 5 l)(s, alina, iettrc Ii. OEG. J)cvant Ja (SS, Ja Conilnulle pili(iissidlc (Je W. fai 1 vuloir q ne. des dossiers q ii'cl Je poss'd c cii enic. il ressort qm, 1 c fonds clii Wf mo UM1 CO Iisidrt (Um inc l)S iiii fonds sp6cia1 de la pciroissc rnais doit übe person ne nioraic a.ssncttie par Coust(I ion 1 mt rgim c des aiioeation s p0111' perl e de garn. Le 26 juillet 1840, Ja comuin nne ii ilc c nut mang dc paroissc : Je curi dcvait pouvoir (lisposer de tons les rc\ cu tis du vicariat (Je 'd- Jean. v conipris Ic bois (lc elian [lage. Selon Je euni rat paSS6 ende Je gnii veriicrncnf cantouai cl in cornniunc pamoissiaic de \V.. ]es 20 cl 25novenlbre 18, (inc somrnc dc 40 000 fi'ancs prlc\ cc dii fonds gm1 rai (Je T'cole a 66 versc au fonds (111 hti n f cc.

La CSS mcjcltc Je ictours par lcs niotifs su vaiit

Larticic 3 bis. 1 a1iva. leUte I. OEG prtvoit quc ics eeeltsia1i (Iucs tilulaires d'uit mmiii cc soid assnjctfis au riginic des allocations por perle de gain cii taut quc personnes cxcrant uuc profession mdii- pcn.darute. Dans sa diicisiou n° 6:6 (Revue 1946, p. 590), In CSS a dii- ciari qit'on sc irouvait cii i riscncc d'nn hiuii lice. au sons du dii riginic. Iorsque sont attaehiis t la chamgc cceuiisiasti(lhlc des bicus cinpruii taut la forme d'uiic fondafion in diipendaufc. iii communc paroissiale rccoui- rante n'a pu prouivc'1', iii dcvaiit In coninhission (larhitrage, iii clevant In ('SS qu'il sagissait, (laus Je cas pall ich her, ([lilie fondatiomi indiipcn- dante. f)u iceoul rs. il ressort que Je ion (15 du bin ii ficc rcprisei ite 1111 capital qui a ihi versi t Ja cotnniune paroissiale par J'Elaf, (lans Je hut d'alimcntcr un fonds doslini i riiniunirer Je cnn.

Si Ja ieeourantc maintient (lili1 sagit cii lespice. Ion pas (lt biens qui liii ap pavlienncnt, mais d'uinc tondation Il(Iipc11dafltc, eile peut cii appelcr mix iribunanx ordinaires, Si ccux-ci mi (I011naicflt raison, in caisSc devrait alors prendrc unc nouvcllc dicisiou. I'oun 1'ins- tant, Ja conirnune paroissialc de VV. a it j nstc titrc Ja contribtitiomi de 4 % sur Je Ire leinen 1 de soli cm,i, de sorte ( ne sa dcrnan dc fendau i . in restilufion des coiiiributions vcrsics pour les anmi&s 1940 a 1944 iluit Ade (ac titel] erneut to ut au rnoi ii s) rejetic. (NI, 44:, cii in causc coinrnunc paroissiaic de W.-R.. du 21 oclo- brc 1941)

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NO 716. Ne sont pas rptits prestations sp&dales les bons pour l'achat de inareliandises que 1'employeur d1ivre ä ses employs. Ces bons sont done soumis i contribution en tant que partie intigrante du salaire (ord. n° 11 de 1'office fdra1, art. 1er, left. T). des tnolijs

Scion Fuilicle pecinier. lettre f. dc Vordonnancc 10 II de l'of!'icc ftdral, ne sollt PdS (onipts dans Je salaire dc hase les cadeaux faits a i'occasion dc fianyiil es cl ie mariage, les al locations dc naiSsulice. es iideinnits Uli cas de (liCS. les ca(icaTiX 4 aiicicn iiet, dons de jubi1 ct lcS indem nits de dminagcnicnf, pcii Importe quc ccs prestatians soiciit 1 nites cii cspccs on cii nut iirc. ainsi que ioiitcs aulres pres/a!ion.s .spciales co tant qii'clics saut faitcs cii natnrc. ii ressort de cc texte que Je hgislatcur ii'enfcndait 1)S cxccptcr tontes les prestal uns en natiirc 4e lohligatiori de coiitrihucr. mais Seil cnicn t ccl es (J'Un carac- trc sp6cial. Lcs mots « autres prcstations spCialcs indiqiiciit (j ne ces dcrnircs loivcnt tre (TU ni&ine genre (Im, ccl es n ii nitrcs Cj-(IcSslIs. Antrcnicn t (lit, il doit s'agir de prcstations accordcsä loccasion t 'iui vncincnt pcirticnlier qui ne sc rptc Ims rgulircindnt. (Tc nest pas Je cas cii lcspce, car I'intimi'c a (ll ivr ses huiis (lepuis 1945. On pellt (lolic se dispcnscr dexamiiier si les hüiis pan r l'achat de niarchandises pcuvcnt &trc assiinil6s i des prcstalions spCiales cn nature. La valcur dc ccs hons cst de toute faeon solimise it coniribution, vii qii'ils ont Mt distribniis rigulircnicnt commc des gratifications et q tiils ne rcpr- scntcnt ds Tors pas des prcstations spdciales. (N" 1425. cii Ja cansc K.-C. A.-G.. du 15 octohrc 1946.) No 717. N'esf pas considre eoinme domestique (1'un mnage priv la per- sonne (111i, ä cöt des lravaux qu'elle excute dans le mnage priv (Je son employeur, soccupc encore rgu1iremcnf eI dans sine notahle Inesure des qu eiques pcnsionnai Ics liourris dans I'appartemen t. La eontribution de 4 % est duc, par constquent, tant sur Je salaire en espces, que sur ccliii en nature (OES art. 8, 2 al. ; 10 art. 11 bis). (NO 1444, ca Ja cause L. 5., du 15 octobr(, 1946 ; dairs Ic inme sens n° 1440. cii Ja cansc R. Z.. du 21 octohrc 1946.)

N0 718 Le droit de 1'einployeur de relamer ii In caisse les allocations pour perle de salaire qu'il a versdes, ou de 'es compenser, s'teint i 1'expiration du d1ai Tun an t compter de la fin du mois au cours duquel les allocations ont W paycs (ord. n° 41, art. 6, 2e al.). (N0 1450, ca la causc F. et S. A., du 15 octohrc 1946.)

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No '19 Ja Pour qu'un rceours soif valable, il ne suffit pas d' ci'ire t commission d'arbih'age, dans le Mai requis, qu'on se poiirvo it conre tard. ilne (liCisiOfl (Je la caisse, mais qu'on inotivera Je reeours plus Dans leurs d&dsions, les caisses sont aniqueinent tenues (Je men- Mai un recotirs peitt {ionner auprs de quelle autoi'it et (laus quel trc form (10 art. 28, 1 al.). (NI 1432, cii la ca use \V. G.. (tu 15 od obre 1946.

No 720. re(ItiranI La demanile de revision West pas recevable loi'sque le ants qu11 aurait fait valoir subs&luemment des taits nouveaux impoi't pr&ede ntc (0J ait. 137, lit. b). pu invoquer dans la prOet(Iit1'e (iN' 452, cii tu cutise F. 5.. (lii 24 0(101) ie 946d

B. Decisions de la cominission federale de surveillance en inatiere d'allocations pour perte de gain (CSG)

1. Obligation de contribuer.

N° 618 : Classernent des expiojiations fores1i'ies. exj)Ioi- N0 619 Meinbres iiiascii uns dc la familie OCCl1ps (tals Ii ne tatioii artisana le ott com niercial e. 1 N 620 : Rducti on de la contribu lion person neUe revell ii Iliellsile net inoyen. N 621 : Remise (lc tu contrli)111100.

2. Allocation pour perte (Je gain.

N'. 622 Alloc ((hOi! SiIJJ lnieir1ai re.

‚. Restitution des allocalions toueIies indüment.

N 623 Remise : (Ilarge 11 op Ion rde.

Remarques prliniinnires. Selun larlicle 9. i 1ji1( dc lnidoniiaiice ii I. la parl itt jnirti- Cilliers i Inne iort apparte naiii i u ne corporalinil (tevait t re tu xee. Q nunt (UIX expinita lions sises en riglon (le inontugne. (eIle (ti5j)oIti0ii

1i3

prlivoyalt cluon proc&derait ä la taxation requise en converfissarit leur rendement moven (en bois) en ttcs de gros btail. En abrogeant l'or- (lonliance 110 17, l'ordonnance n° 46 a aboli ce principe de •classcrnent. Actiiclieanenf, i'exploita/ion foresIkre est assuctfie comme teile saris egard aux rapports de proprih. Ds lors. comme Ja CSG le rclve claus sa ddcision 110 618, si wie cooprafive possde une exp loitatioii 1orcstnTre, cest e1le-mrne gui doit la contrihution correspondante cl non ses inembres. Ii n'y a pas (i011l)lC iniposifion j) uisque iii part de chaciue associd ä la fort West pas prise cii considiration looi de, la laxation de son exploitatioii agricole personucile. Dans Ja inC'iuc dci- sion, la CSG note au surplus que «cst leur capaeif couomique de rciidemen t gui d6termine le (lassement des cxp]oitatious li)restircs. non leur rapport rel (cl. i ce propos ic n 505. Revue 1945. 590). .

Dans sa dcision n° 619, Ja CSG constafe qu'uii man qui 1 ravaiile effectivurnent tans Je restaurant de son epouse (hut 'fre considr comine mcm bre inascu lin de la familie occupd dan.s l'e.vploiia/ ion ; il CII tst aiusi in&ne s'ii travailie occasioiincillemeiit ailleiirs. sil esf afteint ,T un mal (liii Je gene parfois dans son aCtivite OH 11 aCconlpht (tue des ravaux de, second ordre. J.,a ddcisioii n° 620 porte sur ]es faifs suivants: LTn uxploiiant qui West pas soumis i\ l'obligation de tenir unc comptabr1it a prsenhi iine demande de rduclion de Ja contrihution personncll e saus v indiqiier Ic prix de rcvienf des inaf&iaiix ul flisds cl des inarchanciises vendties dans sau entreprise. Reiidu atieiitif ii ceffe omission, il ii ddclar ne p00 Voir fournir ces renseigneuieiits faule des doCuiflelits iidccssaires. La-dessus. la caisse a repoiiss sa deniande sails autre fornie de pracbs. La CSG re.lve que celle ddcision ii'tait pas justifie vii {jlie CC Wesi pas par rniteucc 011 par ucgil!gence que Je coutnil)uable a 01115 de (lolliler ics indicafions requises, inais hien parce (fliC ies piees d'oi il aiinait pu ]es firer lui faisaient effeetiveinent ilifaut -cliose parlaitc- inent possihle eii l'ahsenee (lflne coiinptahiiit( suffisante. Si. dans ciii cas de cette espilce, Ja caisse ent repren d l 'estiiner c1Je_mJiic Je reoen ii mensiiei nef rnoyen du conlribuabie. eile (tOd, d'apni's Ja mrne (lCis1Ofl. tenir comptc non seulement des ehiffres fournis par Fexpnienee gn- rale mais encone (Je i'inveniaire des iiiarcliandises eil stock et des fac- tures tonchant ]es ventes fades. Les dcisions n°0 621 et 625 traiteuf du Ja .cliange Irop borde coiidifioii de la remise des con lribulioris conraoles cliies selon le rdJinle des allocal ioo.s pou r perle ne iiain ou des ailocalion.s Ion chdes iodiiinen 1. Comme la CSG Fa djic statu sonveut (cf. les clihsious n° 152. Revue 1942. p. 508 ri° 442. Revue 1944. p. 356 n0 492, Revue 1945. p. 315 ; nII 612, Revue 1946. p. 655), mi agrieulteur ui ne founiuit dassisiance ii ses proehes (jiie Sons lorine dii travail qu'iT aceomplit da:ns soll cxploitation agnicole ii'a pas tiroit a mine all oeatioti suppld-

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ciit en rai- niciifairc vii q a'il toticht' un SeNilirs dexpioifation prcist.in . C'c'st sur 5(111 de la perte de maiii-dunivre rsultant de son- absence de cc genre q ne la CSG a d fi se proiionC er i nouVeai i dans sa riri cas uii aufre fon delineilt dcision n' 622. ( etfe fois cependant. eile donric St dans i'cxploi tation agricole de son fils a son jugenient : ic pre (jui inti'ctie ii assiirc pendant i'' cc dernitr fait du C{)llhiiiilc davon SOH erviec nhilitaire si hien quil ne prodii ii aueiinc perte dassislance. '('

N° 61.

La contribtition frappant 1'exploitafion forestire dune socitt me et non par cooprative alpestre est due par la cooptralive e11e-m es membres, vu que leurs dioits vis-h-vi s d'elle ne sont pas pi,is en (onsidtraiion lors de la taxatio n de letirs exploit ations agricoles iw rsonnell es. Cc West pas leur i'apport elfeetif. mais leur capaeit eonomi- que de rendement 1uj dfermine le ciassement des exploitations foresti,res. L a ieeoiiid ii ii'. ilile söei etc UMTIMI V U ii ('tU LISS1I,jeft i(' (LII ngiinc des ailocat ((115 pour perle de gain pott r 5d Iort avec ('1 it alt ai ri 1 1944. ()n 1 Ui re1aivait um' coiitiihiition annuell e de 52 francs, 0 lelOUtIt t la corilillission d'arhitra gc. ailigua nt 111c les droits des de la ('oopera tive represei iteiit des eleinem its de leur 0.5()eies vis-a-vs . coiiinie fels, a exploila 1 julis agricoles personin'lle' cl sont (lijii 501111115 leginle des allootlü"s poiir perle du gain. La eomniiss ion d'arbutrage a roponsst cc recours. La reconra nte aUaqiie (elfe (lUCISiO R devant la ( CA cii laisalit dercehel vtloir quc lUssujei 1 issenient de la cooprat ivc iiieinhre s:c' fl lixant 1'ilhip(Tlt (la raine hie loiihde i Inposit ion pou r s's on d (111551 hlllCicr Ii'appaiiI liii IS cxploitatioiis agrieoles persoiinelle. compte (Ii' la 1oit apparte n unI a la ({){(pl id tive Au siiiplus. len 11 pas, NlVe celle (le rni&ic, la croissallce alinuelle de Ja loit iiat teint

130 in 3. Ja (IG rcpoussc' Je rccours 1)0111 es iimoti Is SUI amits

1. ii rcsort cia iremen 1 des statuts de la rec1n rd lIli' q 1cd 10 rei) fl'_

s(-nte une soei6tt cooprai t\ c tiii seils de lart ide 59, ie a11n6a, CC, et (J 1 iclle ist ) roprittai id tic la lort. Oa co cetit' dein i'ie ciiiti ii tti. eilt' de gain. Selon doit b du asstijeftic au regime des alloCations porii perle luneicilne rglenientat ioii. tu part des particiilicrs h la 1or't apparte- nant i u ne cotpoi'al ion cievait Ct re prise cii eonsnkiratiuii lors (III das- exploita tions agricole s person 1(1 es et la corpora tion scnicni (Ii' lciirs ns pour clie-naT'nic iitait p as de cc fa ii sonmise au rigum1e des allocatio (1 pdiclhi Si 1 tilidit l o rs perle du gai n. ['outcfois. cette 1.cg1enientatiwi du lenirec dl \ igue ur du Ion Ion nance ii 46. cest -i-dirc (1 P' rtir du 1 avril 1944. l)cpuis Jors la - daisse Je eoi finne 011 na pas tcnii c<uinpfe de la part des assoeies a Id breI dc lii cooperative reeouranfe

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lors (Iti ciasseinent de leurs exploitafions agricoles persolinelles. 11 n'existe tlOflC en l'espce a ucurie (lollbic' iinposition relat ivenicitt aux contrihtriions prviies dans le r(giIIie des al location s p0111' perle de gai ii. On ne saurait non plus Voll' une double imposifion claus Ic' fait. relevt par Ja recouraute, que SCS (lii fei'ents menibres acquitt ent iiii impi)t lini- eier sur sa lor't. Les i]lip'its fonciers eI les con trihntio ns Cii (0 use soiit (le nature (listiiictc' : 01'. 011 n e peut parler (le clou hie in position quv orsquun nibne imp61 est r6c1anii cleux fois.

2. 11 iiv a aucune CaiS0 i1 de considrer cojniuc inexactes Jes iinhca-

tions fouriiies par l'i nspectcur forestier de l'arron d isseicient alt sujet de Ja cro;saiice ann iic1 Je de la fort rtppai'feiiai) t 0 10 recuti route. Seloii CCS ill(liCtltiO1lS, celle cro»'ssance atteint cii inoyeu ne 130 in3. Elle repr- seute. d'apr's Je rapport de eon version prvu l'article 10, ie al iiea. de J'or{lotinall cc' In 46. 52 (1 N)itS norm aux dc' paCuge aiiXq tiels cor res- poncl, COIi foriniiieiit an 2e aJina (lii mime article . i.ute cnn t ributiouu am) ueile de 52 fraiucs. 11 importe de relever quc es forts ne sollt pas faxes dapr's letir rapport f. mais (lapr's ]eur capacitii cono effecfi

lllique (le rell(le)11d'nt (cf. ckcision 0 597, Revue 1946. j). 525). (N 1599, en la cause A'l pgenossensohaft P.. du 4 ocioJ re

1946 : (laiH

le .iuno' Seils ii" 1596. cii Ja causc' Alpgenossensc haf t R. cl S.. de Ja in'nic' (lote.)

NO (9

Le man(111i, moyennanf un salaire en nature, liavaille dans l'exploifafion (le son poiise esf soumis au rgime des allocafions pour perte de salaire en qrtalif de membre de Ja familie occupi dans l'exploifakion; ii en esf ainsi mme s'il fravaille oceasionnell ement pour d'aufres employeurs, esf afteint d'un mal qui Je gene parfois dans son activif et n'aceomplit pour son pouse qite des fravaux de second ordre. I.v/rai1 (/es rnoli/s .11 nts ii Itt' clti ii rapport du polke nest i a in Jacaisse qiue le itldl»i de Ja recouraiite nettoie Soli restaurant chaqne inatin de

06 Ii. 00 r't OS h. 30.

accon)plit igabinenl des travatix dans sa rave et passe Ja plus gi»aiide partie dc' Ja soire (laus Id' rcstatirant. Au cours dun enti'etiemu tiuJpho 11ic111e ruvec Ja c'aisse. il a d'ai llciirs cIclarii ui-mnue qti'il aidait Soll cpoiusc' da ns S011 exp}oitation. Cest done ajiislc titre ([uc la caisse c»t Ja ciitn illisSioit d'al»l)itrag»c' loiit assujc'l ti nil rigi hie (lc's alloc»at ioie p0111» perte (Id» salaire ('omuinic meuihrc' de Ja latuiill e dans l 'c'xl)ioitatioil. I)aiu s soli in euloi re n'i Ja ( IG. Ja i»ecou raittc' ne pi'teud d'ai lleui'.s pas siI»ic'i1.senlen1 et ne protivt' pas eil tollt cas q liiinc' travailic pas (bus soit enfu»epl'ise. Fn ahaissant son salaire global i 100 francs. Ja caniniissioit d'ui'hitrage a largenteutt fenn coinptc ' In fait qnc ic mali a

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en tra'vailIti occasioiincllemerit pour d'autres ernployciirs (92 jours qn'un mal doiit il est altemt le gu1e ParfoiS dans soll activiid, dciix aus), second uncnhuu il n'exdcutc dans le restaurant que des travaiix de (N° 1618. en In causc S. B.. du 25 oclobre 1946.) ordre.

N0 620.

La caisse ne petit iepousser sans auki'e forme (je pIOCS tine (lernaude de rducflon de la contribution personnelle lorsquc le (ontribuahle, tout cii ometlant de fournir les indications qu'elle l'in- yite expressment i liii donner au sujet du prix de revient des inat&riaux iiti1ists et des marchandises vendues dans son exploita- lion, donne cepeiidauit pouir unique iaison (je celle attihide l'absence (l'Ufle cornptabilih dtai1iee. Si la caisse, cii l'absence dune comptabi1it sitifisanfe, entre- 1)iCnd d'yaluer e1le-inme le revenu mensuel net moyen (l'Ufl contri- par huable, eile doii tenir comple non seulement des cluillres fournis l'exprienee gnra1e mais encore de l'inventaire des marcha ndises ca stock cl des factuies toneluant ]es venles opres.

Lvirail des moIiJs Scloii I'article 2. l-' alinia, de l'ordoirnance n° 48, In confributiau personneile ne pcut trc rduife quc sur demande. Celle-ei doit fournir toutcs ks donndes nicessaircs pour trancher si ]es conditio ns de In rduictioii se frouveuu l r.uaiistes .

i)aiis In forniule de demandc qu'dllc a rein plic, In recouiraute ii qu'dlle ouniS (l'indi(IuIcr. bien quc ii Caisse iui eilt rappelt par dcrit devait Ic faire. le prix de revient des matuiria ux (J«ellc avait utiliss ii (les nuiuchauidises quelle avait \endues. Cependant. In caisse n'aurait pas (NI, funk de ces indication.s. repousscr sa dcivande sans anire forme iinc dc proes. in CSG a certcs pronone (111 il convient de rcetcr deiuuande (mut l'autcur a. de 1uianire r&p616c. nglig6 de rpondre i't (Cf. uu° 576. Icvuic 1946, p. 521). Cc n'est cepdn- (les cii 5U5PCIiS pas dant ps par niuitence ou par mgiigdncc que In reconranfe n'a ]c.s rcuscign ennents cxig6s: eile a ircis6 express incnt sur in lourni orinnic (puli liii itait irupossible d'dvalner Ic prix de revicnt des niat- riauix uutiii.ss. (ommc eile ne tient pas de couuiptabilifd d6tai116e, il se peul cii illet quelle ne soit pas cii nucsurc de, caicuier •cxacferncnt Ic prix dc revidnf des marchaiidiscs venducs au couirs de l'anne.

A (1551 1)1(11 (,.st-ce il boa (lroil cluc in Caissc a procd cl le - nirne ii cettc evaluation. Tontefois. eile aurait dCi lenir campte il cetic occa- sinn non scuulenicuit des chiffres fournis pur l'cxpricnce giinrale mais cuuinrc (ic 1iiivinfairc des marchan dises ca stock- ct des factuires concer-

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uanl ]es venies faites. Eile naurait 16 foud6e i iighger ces douucs ( tue si Ja recourante, sonirne de presenfer cet iilvclifa]re et te,s fac- tures, s\ Mai refus&'. Or, cc ncst pas Je cas. (No 1614, cii la cause J. S.. du 25 oclohre 1946.)

No 621 On in' peilt aceorder la rewise des contribu4ions pour cause de eharge flop bunde (OEG art. 26 bis) i un agriculteur qui possde ufle fortune de 30 000 Yrancs (dont in moiti est iinmtdiatement dis- ponible) ef live dc son exploitation an revenu mensuel de 178 francs. (N 163. cii Ja ca ilse K. (111 22 iiOV('iil bre 1946.) .‚

No 622 Si un p're vi! (lans le domaine agnieole de soll fils, ce deinier n'a pas droit ä une allocaflon supplimen!aire en cas de service miii- laire Manf (Ionn que son pre continiie de reeevoir entreflen et loge- ment dans l'exploitation ef qu'il ne Se pio(Iuit pas de peite d'as- sisfance. (N° 1602, ii iii ('1 ii.e M. Ii.. (Iii 4 il{)veilli)i( 1946.)

No 623. Oii ne saurait aecorder In remise d'un montant dc

30 francs

loiic1i indfinient l un militaire e(JiI)ataire (Jill. en detix ans, a co- noniise 4600 franes sun son revenu. - (No 605. (,j, la Ca iIN P. R.. iiii 1 ()Cfohre 1946.)

Q uestions crites dposes devant les Chambres fdra1es

Q uestion c1'i!e Brochon. (Cusses (Je eoirtpeiisatiou.)

L( 3 d ccemhre 1946. Je eoiiseil ler ii ii tiou a 1 Brochoii (1 pos(', Ja 11ies-

1 ion suivaute

Le Coiisejl fd{'ra1 es-il (Iispos" iTt VC\Oi r Je probliTane de Ja (ontri- hiitioii aiix caisses dc compensation pour 1947 ? Les hascs aciuel les de perception ne se j usfifient plus depuis la fin (tu service ach f. Elles crent (lans 1'agricuiture, cii particulier, des ingu Iit& de tiaitement clioquanies suivant quc Je producicur dispose de main- C1'Q (IV II fa 111 nie (111 (111,il ii rem u (5 iTi Ja um ii -d (IU V Je ( t rau g I.e.

68

Le 21 janvicr 1947, le ('oiiseil f1i'al a donnt i ccttc (lueslion In tOilSC siiivantc Statuant dans le scns du postulat Schnnd-Zurieli clii 1 juiil (t (10 l'intci- 1 pellatioii Dieischi (Itt 6 j u in 1945. le Coiisei 1 ft dirat a dcrti le '51 j nill( 1945 quc les I'gimes (los ahIO('tttiOfls pOiir porte (10 salairo et (10 gaul roste- tif. Cc laien t provisoii'emc lt ca v igu cur api''s In fin de 1'ta 1 de sec v ice ne arrt inaintenait le riioiitaiil (Ice ('outrii)iilionS (li1c' scioti Ice dispositioiie qiic s(lithorait cii vlgUciii'. Ic (onscil fcdcral avatit jiigi inopportun. alois iic"iuciit In mi sur Iassiirancc - vicillcesc cl siii'i j\aiile. de i'('(lilii'c iiioinciilaiiouiteuil de ilcvoir les i'tlillcilci' ei leni' euaicu ('es contribulione au l'is(IiIe

1946. Ice ('liaiul)i'ce

dans im d(lai rclativeiucnt ecu cl. 1A' 20 d{'ecuihi'c cl stii'vivants. (liii ('St maul- mies nut vol( In Im ciii' Iassuraucc-vicillcssc iiiouis pi'i"VliCS lii tenaut soulmmjse au referendum facultatif. Los c'ouuirjhi ne au itmient irc (lallocat lons Pulli' perle (Ii caLmmie et de gain iiiaticrc ahaisscs avant le 1- janvier 1948. (lote de Ientri'e ca x igucur de in Im pr(cif(e, OU a\- ant (jll ' ilfle votation pupiilai' e eventuelle ivait (I-ud (le e)u c ('ga1eiii e1lt aux coiutrd)utions des agrucid- sort. (Gehe rcinarque sappli(ju In i)0I1 teure, puisciu'ils seront mumie ('dame toliu, Ice autieS miiiliei(X (II' its. latiou. iTt in 1(11 ciii' lassui'auicc-vueillcese ei survivai

Petites informations ic. Le nouveau di reeteur de 1'office fetItru1 de lindustr des arts et mtiers et du Iravail. au poslc de iii ice- Le 24 j anvlr 1947. Ic ( ousciI t'6cicm'al a nuinmiT' um( ei) 1891. ne- tour de loffice pr(citmi. M. Max Kaufmann, avoc'ai. ([hei \ ioc-( Ii i'cctcu i'.

vigueul. Edition italienne (111 recijeil des dispositions ca ijiie iii 1)10- Celle ditiou ii parui eilt (II)ut de Liuimice cli' uieme c c'oiicei'u ieiiit le r6gimiic' ([es allocatio ns aux chure cii laiig'ue itaijeumu curs agricol cs cl aux payselns de in iiioulagn e. Lt los (million- travaili neimt tonlos Ice presci'iptiOus cii vigneu i alt P O uillct ‚j 946 ci ecu! cu

10. m'cspccl ivenicnt 1 fr. 25. iTi 1'officc ccnti'a 1

ventc, au prix de 2 fr. ftchra1 (los iuprim6s et clii uima tii u i c l i Bcmimc.

rv

L'assurance-vieillesse et 1'assistance aux pauvres Uii des buts los plus nobles que se propose 1'assuraiice-vicillessc et survivants est d'viter aux personnes dcvenues ncessitcuscs par suite de leur age 1'hurniliation de toinbcr t la charge de l'assistancc publi- 1ue. Cc hut, il est vraf, ne pourra pas foujours tre atteint. Cependant. los expriences acc!uises dans l'applicafiun du rigimc transitoirc ont (16j?t (lemontic que souvent il ne faul quun appoirit relativement ino- deste pour russir a empcher juclqu'tin de toinbcr ä la charge de ses concitoycns. Grce aux renles forfement plus lcves de i'assnrance propreinent dite, il devrait tre possihle de raniener le rioiubrc des assislis lt une pefife fraction de l'cffectif actuci. Los expriences faites avec le rigiine transifoire ont gaiemeiit d6nion1r1. que, malheurdusenieiif, de, iionii)reuses autorit&s t'assistance n'apportent pas encore une €omprhrision suffisanfe lt CCI aspeet de l'assurarice-vicillessc. De n&rnhreux assishis se sollt plairits par crit lt 1'office fiidral des assurances sociales de cc ([TIC ]es auiorit& d'assis- Iance retiennent los rcnfcsdestintes lt letirs j)rohigs sans mme aviser l'ayanf droit de la rcepfion de cclles-ei et, pis est, sans Icur en remef- Ire une pari. Dans hien des cas, on a pa etablir que la reale t.tait aussi 61evic ou prcsque que le montant de l'assisfancc cl ( tue parfois eile ic tlipassait innie. II va de soi qu'aucunc objcction ne pcut tre falte lt cc qu'une auto- rihi {l'assistanec. qui accordc Ii nil ayanf droit des secours plus Mev& (tue la rente, conserve pour eile une partie de celle-ei. Cependant eile ne devrait pas la garder fout entire mais, confornnment lt nnc recom- inandation faite lors Tune confrcncc des directeurs des ihipartements cantonaux cl'assistancc, en rcmctfre une partie lt i'avant droit, lassu- rancc-vicii]csse ei survivaits ayant pour bitt essenfiel d'aider los vieii- lards, los veuves cl les orphclins cl nori de sonlager financirenicnt l'assisfance aux pauvres. Los direcfivcs du comihi des dirceteurs des dpartcincnts eantonaux t'assistance, ado'phies en sancc pldnirc dies

28 et 29 juin 1946, expriment cc poinf de, vue de la iaon suivante

La rente doit cii principe ai1uliOrer, daiis une certaine inesure, la situation de i'assisk. Le comihi estiiiie quil est dsirahlcd auginenter ii cette oecasion. de inaniere convenable, los secours (laus ]es cas nil ceux-ei ont 6t!i jusqii'lt prtscnt modestes. Le corn ihi reconiniande aux canfons de ne pas preiidre cii OnSi- hiration, en fixant le montant des secours, 1111 moiitant de, la reute variant ]e 5 Ii 10 franes pour des persolines scuies 011 entre 10 et

20 francs s'il sagif (le COuples.

70

nme, et los normes illdi-

5. Chaquc cas dort iHre examin6 pour 1ui-i

2 s comme des indications.

cIues au chiffre doivent tre considdre crit, le mieux sera, lors de

4. En cas de placement dans ui tab1issem

de 1'asile verse le montaut l'attribution l'une rente, que In direetion et le porte ensuite au compte de susmcntionni ii. son pcnsionuairo I'niitori16 d'assistance. imaiidations ont souvciil

11 est rjouissanf de coiistater que ces recon

partie. Malheureusernerii, lt t6 suivies, cntirenieirt ou (lii moins cii pdnsionnaires d'un 6tablisscrncnt vcrsement dircct de la rente aux de nom hrcux cas. Ii faut esi)rcr quc semhic encore faire dcfaut cians t social avanc, serorit clorii- ces directives, qui tdinoignent Tun espri iiavaiit ohservdes sans exeeption. dncore &6 dit. Les CXJ)t- Mais. avec cc qui prdccle, tout n'a pas quc bien des assistiis acquirent d(ji in ridnces ont en effet dcmonir6 iicn avec i'octroi des rcntcs possibilitti de subvenir seuls 'i. leur entrc rc. Si le rnoniaiit de cettc rehativeinent inodestes du rginic ±ransitoi des seco urs dont l'intrcss6 bincificiait rente atteint ou dcpasse cehn une.s toinbant it ha eliargc auparavaiit, il devient possible aux perso gcr (lt celle -ei in plupart du tcmps. de 1'assistancle publiquc die se dcga In difli ireri ce sera volonfiers supportc S'il n'est qu'iin peu infrieur, cuse de rita1)lir in ainsi heur claus bien des cas par In pareut (mi sein possihle d'evcii- il sera tigale inent considliration de in familie. Sonvent, se diigage. chcz i'nss ist iui-r nine afinn qu'il ler le sens de I'honneur cant de travaux , tu st charg scion ses propres rnoycns, de son indigence , ies dtipcnses couv rir, avcc in rente occnsionncls donf ic produit suffit t r elitz tons les ssair e, avan t tout, d'exa minc (idntreticn. 11 semit mice lcs de, vieil- sifcii x et d'asi pensionnaircs 'dtablissernenfs pour los rnces .5J0u rfldr aillc urs. i 011 diiue illtrc lards siis ne ponirnient. d'une frtoi it prciid i'e C}IeZ itment prtes De nomhreuses familles seraie:iit certa montant corre spon dant ii in rente, des parents (liii, aupa- eiles, polir un tels tabii ssemcnts et SOIiVeIIt liI551 ravaiit, 6taicnt cutietenus daiis de lrncn taire acco rdcc par la fondation poni une niodeste ahioeation supp mdnage personnel. In vieillesse facihterait in reprise Tun petit vaste ei intairessant mix auto- Ii est aunsi ouvert un chiamp d'activi16 fions d'lita bhsse rneri ts ainsi qu'ii lolites le.'; ritais d'assistnnce aux (lirec prvoyance ei cii partienier a personnes s'oecupaut des questions de caisses tc, compensation, dc in fondation pour la vieillcsse. Mais los rter leur conf rihtition au hut vist cii leur c6t, sont appcles \ appo assists (lireciement ou, au dccidant si los rentes seroiit vers6es ii des des secon rs. Lnrlicic 16 de i'oi- confraire, i'i i'nuforitd qui leur fournif e trnns itoirc prcsc rit qu'dn rglc' g6iui- donnance d'exicution clii rgiin ct q ue cc nest (tie claus los (as laie ha rente est versc ii 1'ayaiit droit 1'emploi de la rente conform& oi celui-ei n'offre aucunc garantie pour peut tre effcctuti cii inains de laub- ment ii son hut que le paicment pr6voynncc 011 1'un tiers quahifi« rit6 compiitcnte, cl'iinc institution de 71

( eile precriJ)tion. (jiti Joit öhe gaIeineiii reprise Julis lordon nanec (lexLeutioii Je la loi hicJiale sii r lassiilance-vieillesse et Survivants, 0 Mi in'rprte iks 1€' dehtit et (Je divers cots dii ne n1anire irop extensive, A Je ni iii iples repriseS, des ren tes oitt 6h servies aiix auto- rits Je pr ovailee saus que Ja eaisse ait vi'ifi si l'avant (Irolt ooffrail 1)1(11 (1(1115 Je (IS partielilier aueiuie garantie 1)0111 J'einploi Je Ja ieiile coiiloriiiinieiii i so.n hut. 11 faul adineitre (Juli est particuiire- iii'iii uI fieili j)our nile caisse d'ta.1dir dans ehacne eas si J'avant Jroit Ist ei) niesure de dostiner sa ccliii ii till id etiiplOi, mais il seiiihle mdi- ijiie Je s"ur celle-ei (iirecleiiienl Julis tons es c:is (ii)lltduX. ei Je don- tor ä la iiiii (11011 lOec(LSiOn Je pvoii ‚' ii ii pellt en faire alt nsage iidicieux. Si 1 pron e Je contraie. eile petit Ihre servie pur Ja suite en eonn aisSullee Je caiise en malus de F antol it cornpteu te, d'iine i nsti- tut ion (Je prvovaiice ott du n ihrs qualifi. Q neiques caisses Je eonipciisation (iit ei) outre u6 gbgü Je coumnuni- (111er ii ne Jteisiou eon (Cr11 (in t in rente i 1 'aya ii t d cm t lnrsqu'ell e est \ ersee ä lilie antorit. Or. ]es organes Je jrvoyanee n'avanf, i ne mul tiples reprises, pas jug6 neeessairr ainsi que 110115 lavons iiidiqiit ei -dessus. J'aviser leurs pro igs {e la rception Je celle-ei, il scsi vtiri fi ij n'eu 1946 Je nombreuses renfes ant servies salis que l'ayant (1 roit (1) (ITt dli e0iilicnssa ice. ('Ist pOur ei's mol ifs que loffiee fedecal des assurances sociales est \ n iiii 1 (1)1 g11 ion Je coinni ii niq u er. Je 25 Sept eiii)re 1946. ]es nisl rnetions suiva nies aux caisses Je compensatioii La dcision (Je reute (bit eIre IlOtifide claus tons les cas ä In per- n dont le (lroil a 1(1 reute ('St en calise. Si uii tiers- a fujI \aloir Je J mit Je 1 in tress. Ull do uble Je la Jicis ion (bit ga lerne nt tre aJresst o celle tieree persoune.

2. Les ren tes ne peuvent t re servies 'i uiie an toril. ä ti ne institution

Je privo oiice (tU ä 110 Ars cjiialifie que si J 'oyaiit droit nolfre auenne garaii tie Jun enip Im cnn foi nie (in ht. Cc fa d doi 1 W J)ro Ii \ ( 011 1(1111 an iinnns reiiJii 'raisenihlahle et (de suflisaiiiiiieni motive. Si ces niotifs siiffjsants font (icSfallt. In rose doit &tre verse di reelement z t iavant droh.

11 y a heu cli' soaliaiter vi venient (fne toutes Jus iiutorits i iitccss€es

se feron 1 liii de iir Je s ni cc i'xaeieiii ent es reeonirinanJ atiotis Je la ennf rence des directeurs des dpartenients eantonaux (las.sistan ee et les instructions Je loffice fdra1 ei cii dies an roiit toujoiirs poul' 1)111 de Jdivrer dc 'md igence Je i1 lis grund nomhre dassists eI ilenipeel ier autant Je vieillards ei (Je snrvi' allis que possi)le JC'tre atteifltS pur eile. Elles ]es aideront u nsi fi ren foreer Je senti 10(111 Je liii r Jignii er In conseience Je len r respoti sabi h t et, pur voic de eonsjiie liCd. eiles peruiettrollt T1 Jassnranee-vieil lesse et sllrvi vants (je reiflplir le röle ha utement moral (lUi liii est (Je vol ii.

72

L'assurance-vieillesse et les caisses de pensions

(lii qiiurl (je leiotiiihle (je la popiilutioii suisse exer'ant hut' caisse du activitt luterati),e est, il ee jotur. (leja ussur(' aI1pu's dune laut-u i. taiut dtiinit liuhup ortaiu( e euusiil rithie (1t_' CCS )eil5lOii. J\iussi. aiuts. fenir conipt e des dernire't pouii lassurace-vieiilesse et surviv iles Llssut 'es auprs • d'elles .De €1 neue iuutui'cts ltgiliiues (les ine (lait-il 8eu rsou ? Les in iiietx inttres ss posen t nianu're cc prohk rtgls lt's rappo i'ts euicore soiivent tu qtuestiou (lt savuir coinflieuut serunt s de pension. Les cuilre lussurance-vieillesse et surv i\ants et les CaisSe re1isei gins suiu Je sout de leni's (trotts dlix presta- assures veujeuit stre iuoiis (je leurs eaisses, acquis pur suite tut versein eitt (les prilues ideiil si les resson rees de leuirs cais.Sus ('unj) loyeur.s. de lette Cth deuiiau llt. ouif etc aliineu utes pur des liberal ites iuuipo rtantes (ItIL Je plus sonVe ur pur lentre eui vigue faites pur lentreprise. ne seront pas ioiiches ohres des Caisse s de peilsio lt dc lassuraiuee-vieiilesse. Lii liii. lesilile s'i is auront lohliga tionm e i part Ja cliarg e des primes veiulent suvoir oiulre les eolistutioiis igales ci'ils uni assuiine ‚juisquiei. du verser en dassuraiiee ei Als recevroiit alois les presta t iOns prviues pur 1(1 Ioi. On peut iuuui,uiudiateiu ueuit rpuiud re a Ces q iuestiuu us (jue les persouuules des assuraitees de grou- ass ii res aupr's de eaiSses de peuusion ei seion lassura uiee-v ieilless e ei survivatuts tjuus Itt Pes seroiut heuuefieiaires tjc e quue les auutres assiui'6 s ei (111 ,en auftun cas l'entre cii uiieiuue uuuesur anis ne provol lulera des iniei'- viguelir de tassurance-vieii lesse ei surviv tiuns. Ii existe deuix sol utions per- veuutioius tians FarüHtl de ees iustiluu la eoopra tioii de lassiir anee fud6ra 1e et des eaisses inettant dorgai uiser de peucion et assuranees (le gi'oupee d's lerutrec ei Vigneur tic lassu- (:haqu e caisse de pension est LII)solliinent rdnee-vieil esse ei siirv ivaiuts. luhre de choisi r Inne dc ees deiux soluitio uis. soil celle qni eonvieiut le Iii eux a sei propre stritetuire. coniprend aussi Les insiit tutiwus d'assn u'aluee (celle duiuoiuuiiiat ion ut lassura iuee de leuul's mein- hien les eaisses de pension (jUi eiuirel);'eiuneu ances de grouip es. peu 'eiit Se faire bres ä leiurs risq ues que es asstur ute! es peul veuut (ti'e euugloi )ues tlaiis Fassn- reeoiuiiaitre. eest-t-dii'e ( charges ,ance Iecowu ues. Des ranec f6di ra l e eouiimc insli/ nljons das,su (leiht icres lors dc iappIi eatiou i de dcternnruees seront eonfces a (es J'assuranee-vieiilesse et snrviv ants. cii ularge de rLtssli- Luc iiistitlition dassurance peuf suhsisjer ants ei eire eonipl deineu it i ndpeuudauite [Je raulce-Viei liesse ei sui'viV noru i'ecoruuue. celle-ei en tant cjuinslilulioiu dassurance 73

II Les personnes assures auprs cFune ios/iluliou dassuraiiee recoo - uue ainsi (IUC leurs elnployCilrs n'otit t't liii p ayer (IUc les plimes sft U faires sur le revenii pris en campte par eile ; dies soiit lihtrics du verseinent des cotisations hgales ii l'assuraiicc-vieillcssc et sti rvivauis dans la mesure ot dies s'acquittent des primes statufaires. Sollt ver- stes i. Ja caisse de compensalion directenicitt, par J issurii ott soii ent- ployeur, les cotisations lga1es calcules sur les partS de tevcnii (Je tet assur6 qui ne sont pas prises ca Coiflpc par Ja caisse recouhiiie, comme par exeinple 'es aliocatiorts de renchrisseinent on les gabs accesso es 6ventuels. L'insiitution dasSil raiicc reconnuc verse dc soti co6i. i't Ja caisse de cornl)ensation, les cotisations lgales -mr les reveinis quelle a pris ca cornpte potil chacun del ses assur&. Ut eaisse 1 tu verse cti change, ds l'ouverture du droit a Ja relile. les p restalions 16 -1-ales dc chaquc avint droit assttr al1prs (i'clle. Ljnstiintion (la.sstlralice re- connue doit de san Cöte verser t scs assnrk des rentes au nioins aussi lcv6cs qUe cellcs (ju'ellc a revues de Ja caissc pour thacun (Ictix. \11 l'irnportance de cc s stme polir 1'iitstitution d'assurance. 011 le qualific de < rassurance L'a.ssur re(oit, lors Je la riialisation du 1isque, tine reute suppJrnenfaire de Ja caisse 1)0111 les cotisations qti'il liii a versees dircctenicitt ; edles-ei peiiveiit avoir (t6 PaYes soit Stil la patt de revenu qui n'a pas tt& prise en COIIIPIC par JjIlstif1l 00ii d'assuraiice. soit avant de faire partie ott aprs S'tre retire Je Ja Caissc 1CC0I1IIlIC OH encore ventuellement par son 6pouse. Ln exemple fera lnieux Coln- prencire Je systine qui sera al pliquii cl (fiti peilt paraifre. t preinJ'rc VUC compliquil, alois qu'cn r&ilit il ('St extrmenieiit simple. U ii assur CIItrC a frente ans dans line ilistitiiiioii dassurance jecon- nuc. Au cotirs de sa 55e an n te, ii et frappi d'invalidifti et aloiiidoiine toute aetivihi lucrative.

1. [,es cof isahons I&gales Je vet (ISSIlIC soiit eldl)lies Je iii 111(111 ere

suivante Ira IiC cotisations versics sur Ja hase clii salaire avalit letutree dans l'insfit ufion das.suratiee (potir uti revenu nioNen (Je

4000 francs)

De 20 a 30 aus 10 ans dc cotisations. 4 potir cc111 du

4000 francs = 160 francs. Total 160 M 10 . 1600

cotisations L l'insfitiifion cl'assurauce (po uii ievenu Pik en conrptc de 5000 francs) De 30 it 55 ans : 25 ans de cotisations. 4 pour ceiit de

5000 francs = 200 franes. Total 200 >< 25 ..... 3001)

A reporter 6600

74

Report 6600 c) cotisations il'invalidc (cotisal ion niensllelle de 10 franes) Dc 55 'i 63 ans : 10 ans de colisafions, Cotisat iOU aniiiiellc d e 12() fraucs. Total 120 / 10 ........1200

(1) cotisations vcrsces sur ic rcvcllu n'ayaut pas 1i16 pris cii c)mptc par linsti ttition d'assu raiicc (al locat i011s (Je ViC eherc, gain acccssuirt') (rcvcnn total de 20000 francs) - paar ccnl de 20 000 franc.s ........800 Enscmhlc des cat isat ions payi/s .......8600

2. La reale pr ne ar Ja loi sci'a caldullL' cl scrvic (1c Ja iliah1irt

siii vantc Francs rüde totale prvuc par la loi : cotisation aufl ade nioydnne : 8600 191- 1-1 rente dc vieilicssc paar criipic COrI'cSp011(lautc se ]I101It(' zi.............. 2051

1'institiition (Llssllra1icc rC(,Oit cotisatioii aiiniielle }11(rvellllc i ll1sTili1fiuIl dassiirauce 5000 .25 200. la lInie 11 laqllelic 11 (11(01 1'instiiutioii (lassurallec se lilolTlic Lt .............. 1476

Ja 'dilfereiice t'si '.crscc dirccteineiii a Fa s sure .... 55 Rente de viei llcsc pour colipic p rlli vin par Ja loi (cainna' i -dc ss us) 2051

lasslll'( re(()it Llill5i. (Ic Ja Caj55C die ('IlS0ll, Ja ‚eule slalulai'e cor- l eS1)oll(iiiiii 1111 lllOil(5 (III nioniant (f itt' Ja ca isSt' dc pdllsion rc'oit de lassll rallt'e-V cii lcss{' ('t siirvivants. mi t cii lesji'cc ini iuonfant de 1476 lramics an 101 11111111111 ei, de Ja ('aissc de ('Olilpellsal 1011. 53 lraimc.s. ]es i imstilittions (luSsilrancc recon alles doivcimt coflitilL' Ic fon 1 lt's cmmmplovcti rs (t ah1 ii' p111ri0diq11cl0e11t avec la Caissc (Je compemisation 11' curnip Ic des cotcat iomms coca issees I1 des i'cimfes rto'ncS dc celle cuissc ct liii vcr.scr l es Soldcs cxistant (II 50 favcii i'. li.st ('0111j)felltc Ja (01551' (le collipclmsatiofl tlont lcnmplovcmtr bit partie. ( 'die obligation poitm'i'aii Iüii' bis ji 10 VO'(j ucr dill f) re's de diverses just i tittions (1'assurarlcc rccon- Im ucs des dii hcnlie.s du lrlsort'I'ic en outre, tdlldS qimi unI coimti'act mmc dissltra 11(1' (II' grou p es a ti'pi's dimac socat6 d'asstmraimce ne sccaicll 1, tu m'glc gcncr'alc, pas ei nicsl11'c d'effcctncr Ccs vct'scnicnts titant doiui ( imt'cilcs ii'ansiniettcnt Ja MUS des priincs cucaissts t la sociiit avec laquellc dIes se sont li6c. Pour viter na tel t1at de choses, les institu- lions reconimimes ont Ja iacullii dc dciumaumcler i'i trc libres du vcrscnient de hcxcmdcnt (lt's cotisatmon,s cncaissics sur lt's rentcs rcucs des

73

gi'er ei lc's-meincs ves fonds ou a ]es ii'ansfrcr i ciii ('di.SS('S. (I c'i MaNissewunf dasstiraiicc voncussionnt SOnS forme de priines ciassti- lire de groiipc. ( c syst'nic est (l(Signc SOIIS It' 11010 (IC melliode (/eS solde.s. Les iii5i tot 10115 (lcissili'iiliCc recoiiii US od iii iiislrcroiit ainsi inc partie du fonds de conipelisatiol] du iassnraiicc-vicil esse ei stirvi- virils. cii (Jnoi ('1115 exereeront. collinie (01 in deju eiitciidii (lire. Je role (iC bciiiijitiers (le Ia.Ssilrailcc. II va de sOi qu dies (i(IiVdiIt placer cc capital social cii Vdldill'5 ()ffralit lilie garantie absoliie ei 1i'il icur iiicoiohe, cii cas du retrait dc la rccoliliaissalice (III (Ic reiioiiciition c celle-ei im iiniiie cm cii CLIS (Id L1i.Ss011ltioFi. du Ic' restitnei' a iii caisse de eoiiipeiisat 1011 aVeC ii ti'ts conipoStiS.

III

leS nisltf ii hans (1assnrance ‚Ion reconnues subsistcni a (Je lassuraiiee officielle viciles.sc ei survivan s. Lciirs melmbres sont aiflsi assiires aiIpr de (lelix i nsütutkn m. sMi l'ossiiiance-vicillesse ei siirvi- \iiil ts ci iiflstitlit 1011 (lassitrance. A ilS5i doivcnt-i Is verscr ]es primes statiiiaircs i'i in ne et cli ontrc les colisations t i'auirc ; cii revanche, ils reoi vciii. oiitre l es prcstations de icnr caisse. ]es rciitcs dc Iassu- raiice-vieillesse ci siirvivaiits. las colisatiolis ciont dcv roiit s'acc iuiiicr. Itgari l de 1 assurancc-vici liesse et survi cciii is. ]es personhics cxeraiit inc MM (lepeliilali4 reprseiitent lc 4 pool' cciii du salaire (dont

2 1)001 celit soiit ci In ehargc de lcniplovc

ui), tanx oi eh dji't ccliii (Ii! itginie des all{leations 1)0111' perte de salaire : il Seilsuit (In(' ]es minibres des i nsfi tut ions d'assu ran cc non rccon ines n 'au mol i faire mcc c ((UCiJIIC c1iarg' nouvdlle Tors de liitroiluciioii du IassiimaO ce- vieillcsse ei siirvivaiits. Le prohknie dc In prise cii eoiisikrat ioii (JCS aliccatioiis de VIc Cliie poi' l a c aissp (1 c pension scra (lOne rsoI ii siiiipleincnt pcir (10 gmaiicl 1(01111)11' (Ic teIles (1(11 scrvciit des rentes reIn- Venicill Iiio(lcstcs ei iic se fon t pcis recon iiautre : Cii effet, es presta- tioiis serVics josquciiors sen trolIccro1It ciiigniciite.s grüce ailx miiiiiaiils c{ooplInlelitaires du iassnraoee-vici liesse et snmvivan ts 511115 que Ja eaisse elie-iniiic 51' voie ohlgce (II' proc6der a nnc adciptatioii. (ertes. la (loiil)le (liarge rii taut (In vcrscnicnt des cotisations Iga- les ajoiites aox pri ines statiitaircs serci, i la longne, iniolmahIc' poiir les cissiires MUS i certaines nisi iintjiins dassu mance 1100 rec()liiiuc s cc sein iiotaniineiit Id eas lorsqiie 115 priioes seront reiativen icnt ti''s elevees. 1 iie caisse s' fron VLilit diiiis rette SitUciti011 peilt ('epci1da nt sadaptei' cii icviscint 5dS Still nts. Qnclques instiiiitjoiis dassuran ce cxistaiitcs uni enNisagt VivvnluuW1 dc ii nii'oduetioi IJal' l'Ltai d'iinc assnmancc-vieil esse ci SnrviVants et onf prtvu, dans ldurs statuts. une (liS.posi tion 51)cialc autorisant Id coniit directettr 'i adaptcr CCIiX-Ci dlx riouvciles circonstances.

Z6

lYuiitres statuts se ('illltclltcilt de st pulcr quc lcs ii ispositions {1c la caissc dc pciisioii pcnvciii c'trc mcii ifites ei) tont tcnips par Ic cotuitt tl rcctcnr aprs cliie ccllii-ci ii pris contact avec les assurs. Nlais ccr- Iuiiics ('aisscs (Ic rctiaitc iioiii prtvii nulle part ians Icurs statuts iint' itiiIi{icutioii 1VcfltI1cl Ic des prilllcs t't des prestatioiis. Iotir obfeni lciiii1)Itc iuie sitnatjoii jiiridiqiic nette. larticic 82 de Lt 101 ied(rale siit Ltssiiruiicc-vicillcsse cl SiIiViVallt5 disposc tloc les iiistitiititiits tlussii- iIIlcc 11011 rccoiiiliics cxistuiii alt iiioiuciit du lciiirec cii Niglicur de Iu ]of. et ne pilv0val1t pus du 111()1111cU110115 tt Icu r s {lisj)O.sit!l)lls, sollt auto- ristcs ä rcdnjic lcnrs priiucs an iiioiitaiit des cotlsati{uils dncs cii vcrlii uL Lt Ioi et t auluptcr Ici1rs prcslatiolts II coiivieiit a cc pt'opos du rcic- vcr quc chaqnc institution (lassuraucc d iiatiirclleniciit. du )Oillt dc vite dc l'assnrancc-vicillcssc t1 SlilV1Vdll ts. plcute /iber(c du pvuccdcr ('(ntrrie eile lcntcnd a ccttc adaptatioii. ponrvii tjiic cc tlroii IIIi soit confr pur es statuts dc la cuissc. ( c liest quo daits lus etc, piohabic- illelit )c1l 1lol1il)rcn,, oti iti hase jitruliqile lait d('ial!i. ( Inc lurticic 2 prciti scra appiiq ne.

lv

laut ies ineiiihres des just itn tiOlis tlttssui rullec iecoo ii iics q ne ccnX des institntious qui uuc le sont pus sont ussim jIis aux tu nires ussllres : jis Jit' scroiit ilj avurltiugcs cli ilesavuntuges du (Inci(Inc Illallucuc quo cc soit. Coiuiiie tonlos les persoulllcs lcuiuics i ('otisuilOn. ils (101Vent Verscr Ics totisutitins 1lgtticn uvec ccitt' dli ftrcuuce quo iorsquuc cc.s ulcruti'ucs sont paytCS par des liicllil)rcs 1 iulstjtlutR)ns (lussiuruulcc 1ccollllulc5 cilt'5 50111 (ornpriscs dans lcs prilucs stututuircs (Ines 0 Id euissc ul 'ussuiraiicc. dii liuoius (laus la nicsiurc 011 ic rcVellll 5(1011115 u tot isatioiu est pris ei) conupic pur Id cajssc. Lcs lllclllhrcs (liulsiltuulloll.S (las.suirallcc rc(()iVclli. sxacteiiiciit coluullc los assures. ]es i'cuitcs itguIcs ct sollt dilISi eguielulcllt heiicfjeiuircs du iu purticipution ijilullcurc (lc ponvuirs pllhii{s unX prcstatioris du Iassnrancc-vicillcssc ci sllrviVuhlts‚'es mciii- bes (linsljtiitiolis dassiuiuiice 0011 recolllllucs hcuicficiciit sf115 ulltollrs ic celle purticiputioii pur lt \crsclilcuit dircet des rcuitcs dc lttssnrailcc Iedeiaie. les caisscs rccollll iies TctOi veut tollt dahoi'd Its reiltes dc ]ussnrauce-vjcjllcssc et sllrVivaults cl, de cette lllulflcl'C, la puil (les coll- trilJllti011s des ponVoirs puihlics coutcilnc dails edles-ei. Elle„- auiroiii aiiisi itt possil)ilittL soit daiuguiicntcr Ieiirs plcstaliolls et ei part1c1111c1 dciugiohcr (Ins edles-ei lcs allocatiouus de vic ch'l'c, soit du diiiiiuiicr los pl mes (in enfill du proc(dei Vei1tilcllei1le1it t1 (III ussaillisseillcllt iuiccssijrcl)ans tons des dd5. l os a.ssuirs sont ljtni iciaires des coui in- butions que los p011 voi is puhl ies vcrscnt ä l 'asslurancc-vieillcssc cl 5111- v iv anis.

y

La sifuation accordtic tuix 1IISI1IIII100S {'assuiaiicc cXiStalltCS (falls le cadre de 1'assurance-vicillesse et survivants prsente um' suptiriorih apprciab1e de la floiivcilc ioi 1&6ralc par rapport a la e 101 Schul- thess de 1931. Aussi pcut-on i jusfe lifte csplCr t!ue les persoflhlcs djl assur&'s, les fonetioniiaires ei les ]aenhl)res de caisscs de pension d'cntrcpriscs priviics grossiroll i ]es rangs des {lcfensdurS du iii nouvellc lOi slir lassurancc-vciilcssc ei siirvivaiits. Lii eifet reite hgisiafion ne P1OCucra pas senicinent i chaciin la protecfion de l'assurancc. protec tiøii (1011/ hfin&I icient ne! ucllemcnt (liji ccux qui sont assur6s. in ah dncore eile renforcera cl clargira les possib1its des iSfahlissenttim d'assuranee-vieillessc ei survivauts pithies et )riv& acfucilenunl cxistaiits.

Prise en compte, daus le caicul du revenu des rentes des pensions et des prestations 1nvo1es de l'employeur

i)epuis Fintroduction de %AS du Conseil fdraI da 9 oetobrc

1945 (rtigirne transifoirc), diniioinhraliies rcq ucics, telidant t cc que

les rcvcnus ei-ap1ds ne soient pas j)ris ott pris partkllemcnt en colisi- dration (fans ic caletil du reveii II global. ont 61 prseiifes au dtipa r- lerncii / fdiira1 de l'colIonhie nihliqiic a11si i loffice fdraI des ass urauces soeiales. Cc sollt

Les J)reslLlf 10115 beliel)Ole.S de ieoiplmjeur leiHt corupfe de fels ieVe- uns, a-t-oll iuvoqlTc. icifera les ciflplOvciirS ii iieffectucr icurs presfa- tjoiis h&nvoles quo claus in seile niesure oii eile n'cntraincnt pas iiiie rduetion de in reute. DatO re part, il serail choqitau 1 t'empelier poti r cullSi (lire utt culp]oveur du eciiip]d!er, (le 5011 propre c11of. le rcvinii Tun aflcicii ouvrier au deitc des liniite.s prdvues. parec tjuc cc conipld- nient serail pris cli comple. Les ren/es ei pensions anxquelles a droii le bdtid[icioire. 00 a aVancd que le fait d'ellglol)cr les rentes cl les pensions dans ic caicul du. revenit ferait torf, d'unc fa,on lout ii fait inddsirahic, au Seils indivi- duel d'dpargiie cl de prdvoyaiice cl ferait d isparaitre da m&liic Coup

78

ide, los entreprises iiiit(rt €Ule pourraienl poiicw en uiatirc tUentia tiS ei coll'gi1 es ayant cesS& indu s trielles 011 letir persnuuei t 1enii cmph)v tont, nelivilii. Le reueuu du Irnunil (snlnire). P i'eiidrc cii coiisidera tion Ic salaire valoir, tonte, velleite dans ic caicul du revcuti paraiyscrut, a-t-on mit tuste, dautre part. q ne cclix qui nexcrcent (10 travaiL 11 ne semit pas inCnhle ac ivitii l)irlliei('l1t Inne rente alor.s q ile eeiix (tui iravailletit 'cii voieut repuilse lavurahie mutes cos reqiiC'tes Ii (Hit 1)11 1(1110 lohjet diiiie oire car ii sagit iei ei cela est vrai laut des relltes du rgiuie traiisit cilless e ei surviv ants de lue dus rente, transiluires (le iassurance-vi --

ons qu i ne doi vent 6d e servies ren le.s de besom. cet-t-dirc le p restati sont jeessaires. Or. si Von, -,- eilt (lii all--\ j ersonnes polir (ui ei les ruranls. il laut pouvoir garau ti r ii n lraifeiiient egal a bis les req till entere ul)ee11 1 ((lii ost prtcisii- llleslll'ei' l( degri ne ccissite seloll As persot ines (1011 i le reveil it dpasse los ilielit In lirtiile (/e ueoeii u. pour i'IIes ne sont pcis iie(sSi teuses nil seiis de in Ioi ei liluliles )1'(VtleS Ii v a heu (IajoUtel' sotil. par consquent. excliies dii droit it 10 i'entn'. da revenu tsl u11)s(l luinlent iiidiiiirente.

0 cv qu i prede q ne in sutIrce

4000 1i'an's provie nhle de in rii1i ntii ratioii dun tmavail.

(uiii,i gain dc fortune. eil iiue rente oll une Pension

111 ii e()nS1Ste en iii reveuln de in

iuiaten ieile (111 b6nl icia e. Lon ne peru« hiC ehaiigt' ('11 I'iCll la 511 nation , hauer de inaiiir 'e difiire nte les requtn ants scion la pouir celle raison soll ice (TU i'eVCllll. ('an une teile Pratiwic consti huerail une ingalitii1 levant in Ioi (111i ]le pourmait se justi her'. cas pnih]es Ti ost illel)i1lh1e (Juli ii bei S\steulle COIt uluii.se A des le pi'i li(- i)e (le tuecessi te liii-niC niie. ()r cc nest qu'dn <tu i mpl icJuue cas, et 110!! e d'iiliuii uiicn C'es uluaucloiinanl c e prillei pC (Jlli 1 sera possibl CI ilelcOli(jlles iell(llli ii n iui(l(lifi el' le svsh'uiie 1)0 ('Ii prenant des 11ie51l1 es in u _ uiui-ne. A, (Jili pt'lcTde fl1lS pr«vu 5(1115 auili'e eoliil)ien le mit. nall seiile- inent de nv jas Im Her les rentes en n'timpte. 111(1 is encore de itt' !es qile pulli lilie iiitiiti cünhtlic cerhaines prtiid ne ei) coiisidtatiouu Toll frq ueniin ent einand i coiuiiu rait ii un vritabIe re(Jutes rentc.s Ott peulsions. engrenage en favorisa nt ies h(ii( iicia ires ch, teiles lii ('xeuuplc ii lustrema inien X In t'iose des coli- Adinettuiis que A. dolnicil liii cii region u lHliii0. au vers6 hic ('(0550 de perisio ll cl (Jod rC(OiVC auljour- sations dumauit SO ans ä rente iiiiiueiie dIiui de celle-ei. apris itV()11' uttlei iii Sit 631' uili ice. uilie dc 4000 francs. iippOsOl1s illuhlte llahlt i ne StuR \0isiil B. lnarie, ai)

50 des pl'iillcs ä 111k' sncii1e 1asSur ance prive ei

verst pendant nils lan aprs quil reoive ilgalemeuh de celle-ei une rente dc 4000 francs nie A ii tihait prise en coiisid - avoir riivolu sa 65e anhuie. Si la monte :9

ratioii qne pour in nioiti (2000 francs), celui-ei rccevrait encore une rente transitoire 11011 rdnitc de 1200 francs aiors que B n'aurait droit aucune epce de rente. Pou r Jimiier eett e i rlj tist ice. il fand mit aiissi prendre ei) coiistde- ratioii. pour Ja Ill0iti SeIl erneut. ICS reilfes S('t'ViCS par ]es soci1s du.ss,iiunce prIoce.s Mais aurs. 011 d€sava ntagerai t tons ceux qu i placciit letirs ecoiioiii les claus les l)all(llles 011 les i nvestisscnt ciitiis des J)apiers-Viltell r au Heil de les reneifre ä ime caisse de pension ou i unc colnpagllie tlassu ralice pour q ne ccl es-ei leur •servciit plus tard une rciite oti lIlie pcilSioil cal', p0111' los, preiiiicrs. nun seulelne nt Je revcnu (Je Ja fortune SC1'd pl's ('1 collsidertttl0ll pour It' CiliCUI (III revcnii global. ulais ciicorc n in' parf ic dc Ja Jort iiiie elle-niinc. Aiissi faudrait- ii, p0111' assurer ä ces person nes Je rn&nc fraiteinent ((u'allx autres. lcloll('cr t pl'ciul mc ci eoiisidi'atioi iiiic partie rnipoi'ta nte dc Jein' jorlune.

A ]eu r toll r es hnfieiai res de presla/ions bnuo1es dem ployeur s Jcl'aicnt valoir, ii bau (lroit c in' ces prestatioiis constituent iiiie sorte de s«T I &n6 rernpia'ant les versenienfs de caisses de pension et qtle. pur c(insmqllelil dies ne devraient Pils 'irc p0rtes cii coinpte oll alors sen lenient pou r Ja iiioitim. [ufin. il faiidrait certa ienicnt saffelidre fi cc q ije soieii 1 pr&ell tes (les requetes denianda nt q tic Je reoenu du Iraoaj/ mi aussi ne soit pas pl'is cii coiisidiiimatioii ott qmi'il ne Je soit (Inc pa ml jetm lerneuf. 11 ne serail pas 6qudaNe co effet, de favorise r liii vieil- ltii'(I q iii auru itmi t des Sonoinies (1 tirant sa vic et q in ponrrait main- knauf jouir de repos an x dpeiis de celui qui n'auraif rien pu nieffrc dc cit€ cl (J in dcvraif pou r celle mii isoii ronfinuer i't travaillcr.

11 scnsilit q ne Ion pent pour presqiie lunte cpce (Je revcnu,

invo-

1 11cr de hois iiiotjls pour q liii ne soif Ims jris cli considratioii ou in'

Je soit quc partiel lcincnt. coinnie les renJ es et les pensions vers€es par les ('In p lovetirs 011 JCS caiSses de pellSi011. Luc colicesSioll relative aux renfes dt peuSiolis servies p111' ]es enipiovelirs entrainerait ntce.ssaire- nieiit. 1)0111' ne Pils crer diilohrablcs i ujustices, l 'octroi de foulc line 5&'ic dc 11011 VdI les cOneesSiolls.

i, dans les elis (j ne Ion vicit du von', les snurces particul ircs du reven ii n'faienl flilS porfes cii corupte. les linnies de revcnii nnulraien( plus llUClL!l SeIls dl Je priliCipe (tU hesoiii serail entirem etit hat tu ei hrchc. Pratiq ii duell t. pres(liie mutes les personn es ägles de PILS (Je 63 aus jouiraicnt tluiie rente. Dauti'c part. Je fait de ne portcr les sources partien] ircs dii revellll qlu' partiellement cii coiiipte corlespolidrait t'( lilie tflvation idric5ra1e des linitcs de revcnu. Si, par ('xcrnJ) Je. lcs rcntes cl les pciisious lctaiellt pi'ises en cousidratioui jue poiii' ja inoHiA dann Je ca]cnl du revenu global, celle opration ciqiiivaiudraii. pour les hlltficiaires i'cspccfifs. i cc qtic soicui double

so

l('S lilllit('S tit' rcvt'iiii. 11 t'ii rait d€' l(lt'I1l(' p0111 lt's iiioiii«itils inaxiiniiin.s I't'Vt'l)lI pas (II' 1'L'(lli('IiOIl de la l'('lll('. Aii1si, aiii'ail-ou

1)0111 Its loI1(li('IL(irt's (II' l('IlI('S (II' \ I('Illt'S(' 10111' ICS illol)1i11115 S1li\((lIt (0111) 1'

5laxilloilll In 1'lVlIfl (('(III lainnlil 1,(I((Il(' de ]((4 II' ('e(I(I('t(olI de 1;1 volijo

llrl)a Ines ‚. 4000 0400

( S() 5()(1) 111I-IIVI)itil(('s

rii lt's ‚.. ''h() 540(1

Dolle. un lt'gioil 1I1l)uhIK' 1)01' ('X('Il(pl('. 1(1 l(I1lil(' do lt'\eI(lI pt'rl!((I- taut tit' mehr ('1)1011' (lt's l('Iit('.S (lt \ it'ill('SSt' p our ('O(ipl(' Ii (lI(IIt's ('lt'- \t'I'(! it ä 6400 1101) (S,

Par aillt'iir.s, Iii piis(' ('1) d u ('('l'Ii!IlU'S

gol'it's tit' i't'V('l(IlS polll'i'Llit ((V011' (it' e00e(Jlleflct'i Jll(t1u((- iI'es (1(111 (II' IcIlil pcls i«gligt'i'. Dt's t'Stillliltli(l(S t(St'Z p1t('it's j)ell\t'lII clit' 1(111(5

Stil' lt's t'lit'Is (1111' pioliiii'oit It' S\51t'I1(t' pl'(t'0llisaIl1 (I(' III' pas (('liii'

('01111)11' (lt's t'('l)tt's (liii' st'rVt'llt lt's ('L(155e5 (It' pelusiol!. grace (1(IX 1I4)1111et'5 i0111'11lt'S J)(11' 1(1 slolisliqiit' (lt's ((1155(5 (II' J)('IlsiOI( s(Iis5('S.\il(si. ('II

poi'taiit ('ii ('olliplt' r eilic5 1)1)111' Iti (lioltle St'III('Ill('I(I. la t'llorgc' r&s11ltal!t des 1'('l(tt's lransitoir('s (II' l'osstIrol(ce- lt'illt'sse et slur\ (vol(Is

augl!!t'u)tt'rahl (lt'lIVil'OIl 15 J)0Ill' CCI!!. O(( ol)tlt'lolroil tVi(lt)!IOlt'l(t

12 i

liflt' ('llorge t'iicoi'e plus Olul'(l(' ('11 III' prt'u(ilu(t pas ('(1 st'nsiblt'iiit'nt t'oiisolrolioii 1)11 ('Ii 1)011001 (‚II ('OIl!!)t(' pulli 1(1 IllOhlit' lt's pl('sl(uI 10115

h(iievolt's (lt's ('I!lplovelll's 011151 qllt' le (CVCOII dli ll'UV(Il.

(‚('5 lI0l1!l)I'ellst'S l'OIS{(ilS, il 11111 t'ollst'rVel' 50115 t'xet'ption. 011551

biel) (1(1115 It' ilgiiiie ti'ttiisiloii'e ((III' (1011.5 It' .S\Stt'lllt' (lt'S ruillus 1101151- toi't's (It' lassuii'anet'- ieilleSse et slll'vivallts. lt prillt'ipe (It' 1(1 prise ei! (0I15i(kl'(Iti0l! tlt' 10(lles lt'S i't'iitt's. pt'l!siofls t't pi'estoiiuns loIu\ ((lt's

des einpioveut's.

La situation des rapatris dans le rgime transitoire

Le dernier couflit inoidial. conime cela s'iait Uiä produif au coiirs de in prtccicnte guerre, ii priv6 de leni's hicits de nonibreiix uisscs vivant ä litranger et leur a fait per.drc Wen souvcnt la situa- tion (Iti'iis avaieiit ca gnraJ pnihleinenf acquisc apri dc loiigties anii6cs de travai 1. 'bus les efforts teiitts au itioVeti claocorcls infer- nationanx, que cc soicut (les I raitis cl iahhsseinciit, dc protection jan- dique, de coininei'ee cii ciassistanec conclus pur les antorifs sinssc ca VUc' de proltger uns compafriotes de 'tranger. ([alls In incsui'e dii possihle. ne poiivaieiif font an plus (lil' aboutir \ leur assimilation coitipliifc atix ressorlissants de l'Etat co-eoid raeiaiit, Mais ces inesures ne suffisaieut pas pour einpclic' ans coiic'itovens dc fo.inber dans In misre na In gene cnsiutc des ivuienients inhtrents ä fonfe guerre puisq ne ninic l'Etat dans Ieq iiei ils se tronvajetit ne pouvait plus pn- server aus prOpreS iiahouaux cliii sort seutihlahle. El ne leur restait (l0flC, in plupart du femps. pas dautre issuc q tu' de i'eutrer au pays.

Ainsi j ilsqli'dn mai dcriiier. quclquc 60 000 Snisses mit franchi iiofre frordire pour venir ehereher refuge dans leni pays clorigiiie. Daiis de nombreux eas. Ja fafiguc cncliir&' avaif affe iii les rapairis dans Icur sant6 plivsiquc et morale cf il n'fait pas rare qu'ils fusserif (16111165 dc toute ressonrc'e et minc insuffisanunent veus. Cc fut par constqiicnt tine tiehc utile qu'enfreprif Ja secl ion d'eiitr'aide judiciaitc ct d'ussistancc' de Ja division de police, scectndde pur ses hureatix cnn- toiiaux, cii apjortaiit ics premicrs sccours ;unatriels i ccux qiii avaieiit tS'tti iourdenieni tprouivcs ef cii snceupant dc cc quc Jes iapafnics Pli- sent du noitveaut mangcr a leur fai iii. f roiivcr uii logis cl so v'tir pro- preinent ; !cirscju'il s'agis.sait du inuitc orte familie. il fallaif cii oiitrc ha proeurer les nicacns iicccssaircs i iasqtiisitinn clii niobilier It plus nicessairc. Lc ciTtiii I( plus ckiieat Cii uii&iic ieinps iie Ic plus itohle ( de cetic telic' fuf de iii juutinis faire iiaif cc dans ]csprit des rapatris judäu qull is rcccvaicn t unc auiunonc. ]As prcstafiouis ac'eoiddes aux Str isses renfrfs de icfrauigcr cltpassaic'rit alois consickrahlcineiit lc.s unonfanfs usucis vcrsfs cii niati'rc cl'assistan cc cl dies tcncnL compfe tenu du In sitnatioii spiTeinic' (les i'upafris, particulaTreiaeuii i1iiev&s. Aprs lcnfre cii vigueuu' de l'arrtt lidiTral du 17 oetohrc 1946 conicer- nant wie aide cxtraordinai rc a ux Suisses die l'tfrangci c'f celle de lordounaiiee dc Xccntion v relative clii 2; cliTceiiihre 194.6 eis ii'estdi- fions furent ([uelqule pen r('cluites, mais dies se monteitt tnutefois au- jourci'hui (selon I'artiele 20 de l'ordonnance {1'exiTeutinri menfionude) ti

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1tgion Autre E,itrelieri (par inuis, au maxiintim) urhaijit' rigions Fr. Fr. pour nur person iie se ul e ...... 280 240 pour tktix personhies adiiltes vi vatit ensemble 400 330 pour deux persohines avec liii 011 detix enfants 500 _l.50 pour frois persohilies adultes vivaiit eitseinble .500 450 pour lamillesitunibreuses ...... 600 550

Lorsquil est absoluilFent iceSsaire dhberger ithte persohihte (1aic tut 1i51e1 ou ii ne pensinht. 011 cii cas (je maladie 011 de eure, les presta- tiotis sollt fixes ilaits chaque cas.

.Aclia/.s (vteinents.diaussures. linge, etc.) 10 r. pour nur perSon hie sen le. utE mdxi tu um ..... 300 1)0111 plusieurs persollites vivaut ensemble ou pour des fam dIes, sui vant lenr coniposition. au maximtint . 2501)

5. 4cliai (le inobilie,- : Fr.

P0111 tute person ne SClil(', (III ImIX ilihhhti ........400 pour detix personnes adultes, au inaxittitim .... 2800 p our (IPIiX persoflfleS avec 1111 011 (IC11X (lhlfullitS, all hllilXi intim .............'800 pou r truis perSonnes adultes. (III IilUX 11111111 ‚5800 pulli fam ii es nonihreuses ......... 5000

Encore que reite 1uauire dagir eiivers los rapafries ne iiianqitiit pas (je finesse psycliologiqiue, il va de so1 quo eeux-ei devaieiit Uni pur se reudte conipte qu'ils Mahnt etitretenus all moyen des deniers pttblies. Aussi. 111a10 toutes ]es pr&cau1iotis prises. tut .sent i rneiit dc- inoralisautt de dipendance inaquit-il cliez iiniiibre (teil Ire etux. Le rtgiiite fraitsituire apporta alors une lietureuse amuidioratiott a cet dtat de choses : los rapatrits qru reinplissaieitt ]es condit iohls req uiSes pour lol)telltioll (l'lulle ruhe avaien t clroit t celle-ei et se seuitaient ainsi pour tute part je au atomS des prestatioiis q nils recevaient niorateinent plus t l'aise. 11 va de soi que Fuffice cetitral f&16ra1 cliargi des questions relatives aux Suisses de l'titranger (c'est ainsi qne s'a P pelle. (lepuis le 10 novvinbre 1945. In seetiOn detitr'aide j tud cia e ei (lassistatice (je la (liViSiOl) de police) deVait tenir conipte des rentes (lii rgiine trauisitoi re tlaiis I'tval tuatinit (je ses pr(pres P restatioiis. du suite qite eeux q tu cii hntfieiaient, s'i Is s'eit trott vii ment unieux nil pütt dc vuc psvchologique. Mahnt (lIsavah1tag(s str le plan unatriel it l(gal-d des jeilhies giuttratmons. Les orgalles (lCXCC1ItiOhI (lii r(gitiie Iran-

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sitoire. ei) revanche, ne clevaieiit pas faire abstraciion des I)restatiOfls accordes par l'office central (laos Je caicul de Ja Ii se r6vi1a rente.

par la suite qiie les requies prseiites par Jesrapatris aux offcrs

caritoriaux et aux caisses de coinpc.nsatioii constituajent iine source de difficult&. cc qui ainonait ces organes a s'adrcsscr rnaintcs fois a loffice central pour lui demander des informafions. D'aufrcs organes se passaient inrnc de touf renseigneinent efpreiiaienf iiiie decision sur Ja base cl'unc eoliflaisSailcc souvent iniparfaite des coiiditioiis de fait, de teile sorte hiC Fon arrivaif, daiis ehaque canlini, a tralter fouf \ (

fait diffrernmcnt les requtes. notaiiiincuf en cc qui conceruc Ja prise cii considration de la fortune du rapatri reste t 1'tranger. L'i ucer- tittide Hait teile 'dans certains eaiifons qu'elle avait pour eoiis&Iuence

]'ajoiirnenient (Je toute dcision. ‚jusqu' cc quc Foffice 1tdral des assurances sociales dictt des iustructioiis i cc sujet. Dcux voies s'offraient pour fraiter d'une inanirc uniform(, les

rcc utcs des rap a tris ton t en fc] ant corn pfe (J e Je ii r situation sp ei ale la prcJnirc coiisistait a puhlier des insfructions dtail1cs et Ja scconde t dsigner pour l a Suissc na seid office. trs aii courant toute

des questions se rapportauit aux raJ)atiis et (111i semit couiiiitent pour exarnincr et transniettre Icurs rcctiiCtes, du innie quc pour faire les proposifions concernarif edles-ei. J.c (lipartcmduIt fdral de l'co- nonije puhliquc ral1i i cette derii ire soliition et ii confiii foutes s'est

les tehes 'd'un cantonal selon ]es disposifiouis du r€gime frau- office

sifoire i I'officc central fiidra1 har, -- des (luesfions relatives aux Suisses de l'franger (voycz 1'ordonnauce du dlipartcme'nt fIidral de l'conomic publiquc du 13 jalivicr 1947. rg1ant Je versenient )rOVi- soire de rentes aux vicillards aux survivanf,s et re([Utes ca obtcn- --

tion de rentes prsenfcs pur des citoveus suiSses rapatris). Locht dparteincnf a eliarg&i galemenf Ja caisse de compeusat ion pour les Suisses rcntrs de i'ttraiiger de proccicr au verseinent des rentes ser- vies ces personnes. Ii sera ds lors possible t l'officc central 'dont il ä

est question, et qui est Je plus au couranf des hesoiii des rapafri&. d'tab1ir am svstme eoordon nant ses propres pre.statious et les rentes dii rgime fransitoire. EYuutrc part. ]es renvois cii niatire de corn- -

petcnce -(inne caiSse (Je conipciisafioii cantonale i i'uutrc ensuite des frqueuts changcineiits die rsidcnce du mapafri ((nt11 (fre ellillifles. cc qiii ii suppriint du ni&me eoup les d iffieults administratives eoiisi- ditirahles qu'enfrainaicnt ces renvois. Enfin les mesures prises pur le thiparteinent hidral de i' couomic pubhquc onf de faire cii periifls

sorte que les fraites le plus possihlc ulnite nianire rcqu'tes soiciif

uniforme ct convenahic. L'ordoniiance du 13 janvier 1947 prvoit dc 1)itls q ne les prestatioiis die l'office central ne doivent pas iHre prises ca 'cwisidrafion pour Je caicul (je Ja rente du En revanche, eile est muetle rgime fransitoire.

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(ii CC (J Ui coiiect1)e Ja lortii ne des iapa1ris resttic a FLranger, cclii poiii• perineftre t J'ofiicc eeiitral (Ic se confoi'nier au-,x contlitions rcl1es q ui. eu in ii tirc de trans fert (je fortune. se ni odifient 1r's p (1 ciii ('Ii t Par ahlicure ii fallul Ü galentutit irvoir lilie rgleiuetitatiuii spiL einic des recours ulf erjcts par les rcipat ris. tYapr&s Celle ((Iii existait usq «alors. Je Irausfert (je resdence duii eantoii da us un aiitre nt ) rovoq iiail pus seil leincut Je relevul d Id Caisse de tuiii pciisat 1011 (auto- flalc compteiite. maiS cnfiai uait cli outre le cliaugeiiiieiit (lauS 1 es colillflissiOils d u ree{}ilrs. Loidoii iiaflcc lt rrm&HI ä cette prafique ei) ran 1 tuin p6 e ute. pr stamer .siir 1 ('.'i recoll in iii 1 crj cispar des ui a rapatris. Ja ((1111111SSH)11 de recouirs (Ic lehr canton lorigiiie. Cc q ptriii is en niine tcmps de lenir coiiipte du fait (j ne Je canton d'origiiie devait supporter. pendant les trois prenners inuis d's l'entr& en uisse du rapa1ri6. iuiie Part des 1 iestat bus iiccoidt'es ii cc dcrnier. Nouis aVOns dilisi (leerit Lt sitll(ttiOil spiciale tics rapatrits dans le cadre du rgin1e lrausitoirc et il roste i souukaiici tjue la uioiivclle rgicnien 11ti0n atteind ta soll hut, q in est (je rservcr atix requtes de Ins cuuiipatriotcs rentrts tut pays cl proiiVs par Je sort iiti traitcineiut ihlsi hicirveillauit ei aitssi uiquital)1e (hIC' pussihle.

Petites in [ormations

Le referendum contre la loi f(1ra1e sur 1'assurance-vieillesse ei sllrYivnns.

In com i16 qn i a 1anc6 Je rcfereuu cl uni coiitrc Ja loi fdra1e siui lassurance-viei]lessc et siirvi tiuuts ii jiusli1i Sti (tticisiOn CII iflV0(1llaiit quil sighsait p1u161 (IC (101111(1 all pciuple SUiSSe loccasion de se pro- ionee r sur le projct de loi quu (Ic sopposer au p ri liCipe gciitL'ale- 1111(11 admis de l'assnraiicc-vieillessc.

( 1 eonntt if6rcndaire se compose de .\UvI. les colisc! 1 lers nat io- ilalux M. Bauudat. (je Lausaiiiie II. Burrtis. de Boncourt J.-E. Got- tief. du Getuve e A. du, Senarcicus. (je Gcii've (liL consciller dlix Etais A. Pictct. de Gcnve. ei de MM. A. Brauen. de, Neuchtel Bcrchtold-Ha her. de Giswi 1 (Ohwald) : R. ( hicvallcy. de (Thamtauroz (Vaiud) A. ( ointesse. de Moutlicv : E. Hof. de Berne P. Langer, de G land : A. Miiflcr. dAildorf M. ilcicluinuth. (je Schwyz II. Schuh- ger. de 7.ii rich II. Wuillond. de Sioui.

La prparation (je l'ordonnanee d'execution relative a Ja loi sur l'assiirance-vieillesse et survivants.

Ins fravau x pIpa ratoires relafifs ä lordonnaiice {1'execufi011 dc Lt loi sur lassura!tce-vieil lesse vt stirvivants ont tt entrepris. par J'offiee fdraJ des assu rances sociale.s, au eutirs de lannec tIernire Toutefois, il ne fut .possible de faire Je tour complet des diff& reuts probk'mes que lorsque ]es ('harnbres fdrales eurent approuv( Je projet du loi et quelles eureiif ainsi a rrt. i titre (Itfi11itif. les priflcipes 1H€l1l('S (Je iasSlirdlCL'. Les questions q ui (lOiVeilt Atrv rglcies pur lor(lon nalice dexecu-

1 ion sont extr&ineineiit iionibreusts. Ii sagit tollt (labord de les Iuei-

(kr et de eoordoiiiier t'iitr'elles !es diverses SühltiOils adoptes. I:office f€dtral des assiiraiices sociales a j1ig1 boit de grOliper cer- tailieS ciueStioiis el de eoitfier 1 eu r examen A des commissions. ('est aiilSj qR'il a coiiAhn6 detix conlmiSSi011S, Julie speiakmeiit eharg&' (Je prtparer Ii 01:10(1 uCti0ii du conipte i ud ivid tiel (cet organe est d6jt inention n6 (laus je nuln&ro dc ja tivier). i'autre (levant SOCCI! per des (luestiOns fouhaiit u Forgan isation (t dlix cotisiitioiis. De plus 1'office sadjoiira Je (()flcoii rs d'experts pol! r isoiid re certairis probRrnes (iordre pan icu 1 ie 1'. Rel evoas en ou re (i n (, le coni i16 de ja con frence (ICS caisses de eo'inpeiiSatiOli caittoliales il (kj ii vonanicacA. mi aussi. examber {j neiques (jliestiolls Colteertialt 1 lexeetifion dc la Ioi. 11 tlevrait (k's lors il.re possihle (l(daborer till preinier proJet (lordoll- !Iaiice d'exeetttioui (liCi au prilltenlpS proehai n. Pur au lelirs. ii esl J)11iVI1 (Je jubliei ]es (lispoSitiOlis iiitti'ressant Je eitoyen. ('II foliS (as avan 1 Ja vl ah 011 pop iii liane eveitt ne!] e.

Gnide ä 1'intention des caisses de c-ompensation.

1_office fIial des aSSuralRe:s =Ihm 1)111)! ieta i neessani llleilt liii go itle desti iic attx autoiil& eharges tlapp] iqtier le rgiine traiisi- toirt ii polilla ihm obtenu ii Ja eenliale fddrale (1(5 1111 jjrliil& et (III lnat(riel. G, giiide fonruira - cii fetlallt eoinple des prcdeiils (k- gagis 1lS([11iI (1 iOlir par Ja j linispi'[idellCe (leS (lirectives (Itfailles SO! 1(5 diverses (IiSp0SitiOits (Its ari&ts du ( 011sei 1 fdral (III 9 oeto- hre 1945 et (III 16 (kccinbre 1946 ahnt q uw (les ordotinanees ulextcn- tion qui sv iappoiteiit. As (Ii iectives seioiit pl(deS des textes (1(5 (IceretS relatifs an rcgiuie frattsitoiie avec ]es Inodificatiolls apportes pat Ja rif (Iii COltseil flra 1 (In 16 (lCelubIe 1946 et Ioidotitiatict' (IeX6Ci1tiOIi prise \ Ja m&me (Litt' par Je ddparlenie,d ledial (Je 11eoit0iuuie ptil)liqot. II sera (oinphdf' etufin par ijite liste des COflinlisSiolls eauitoiiales (Je ree Ott 15 et (I(S orgalles des fotidafions Potir Ja vui]lesst et l'oul Lt Jelittesse altusi que j)i liii rper- loire ai 1)habI ique.

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Doll-on prendi'e cli eonsiiliatioii la part (le la fortune qui a qtii est ligaleinen eetise avoir itt pilise ott edle eflechvemeiif (kpens(e ?

lilie ('11(0111)' la qtu'stioii du Savoir s i Ion pcUl all Ii1('tIrt' '50(15 1101r(' I (l('pt'11SC Iii le so fortiiiie )hli't heIkficiuil'(' (II' i'('iitc' hit ('Ilt,'C1iVl'll)CII

2 01111(11 (l(' 1()i(l0l1lIhl(IC(' d u 9 iloveliil)1'('

(jill' Ialti('l(' (). eIt dpulte (1 1( Sülll('V('(' I)IilS (11111( 'i Yoii ' fois. S

1945 stlppose ovoir

(le (h1l('1lI('r I iloliVellil repoiidaii par I 'affii'niative. il Serail il(CCSSII]'e lc's ('05 011. ('llsliit( ' du la Stlllilti0 11 (I(' (0 foi'tii ne. le It i'('llt(' (1(1115 10115 i'elil(' i'eiltiite. hitlieitiire llhlvllil (111 j)111hlValit ili'oit (jila lIlie R' tt's llolflhr eiiN I)6iiiiCiLlil'es ne lexperieiic'e Ilolls 111011'tre (jUC (lii 11101115 10' le loiil qile (lilh)( lilo' lüri('li(']ll 1)115 h'1 Ieiii' loi'tuiie 011 fctild(' (jilt,' 10' le pi' voit 1(1 (li5l)nsilioll Niste. S i 1011 )l'oportioll 'plus

10 loi'tiiiit' 0 Ct( «1111111'

diii'1tit silill)I('i'l)("iit ilatis 10115 lt'S ('05 (jlil,' pl'l.e Cfl C0lISi(l el'hIt 1011 laiiii&,' 'prec«- rapport ä ('('III' (jlll 6tail - par it IiX( poi' l'dit al'ti'ele 6. 011 sUrait en couiti'ailic- (1(1111,' (lui iiioiiiai tlx (lii regime ti'ahlSitOil'(' 01(151 lion flagrante ave' lt's prilleijIeS g&t('l'a t d' o,'nt )onr ('Ilacill). Ii Lippar- 1(' j)i'iiltipe du l' tgLllit ti'ailen

11(111 j)llitol 01,1 l)ellelill'iall'e du reitili'e 'Vrdiseiiul)lal)I(,' lilie t(lk (uhu- COI1S('lj(ICIiC(' lilIe IIOIiV('II(' (leIer- 1(1110(11 h' so loi'luiiii' lt (l'exiger eit III 111(1 11)11 (le 1(1

se La 1gis1aion ei i'ang1'e cii ina1ire (l'assurance-vieilles ei surv i'vauits. uiue l:oll Ci' e(lrrl (lt'S uiSSll1'hill('CS SO0ihlI('S j11'tj)111'(' aetiiellemeiit bis g&r('s les plus iniport alltes 1)l'O('lIIII'(' tloiiitaiit liii (ij)('i''li (l(s 151r011 alifS. Des so pa rulion. qui relatives tu IaSsnl'ulllee-\ ieillesst' ('1 Stl(Vi'V l)I('Iul('l it 11(11 (10115 lu ('011 i'aiit (III 1)Ti11t('111p5 1)1O('liLtiji, il tuira ])i'Ol)El iruisolis eitlrt' ('es bis sei'a ai 151 j)nssil)li' ä ellacunt l'tctldii' (1e5 tolilpu L\ssei itl)lee tdei'al e be 20 d'enu- etitrugel'es et ('('Ile (Ijula ari'etee hie 1946.

Les recoiurs (laus le c.ulre (111 I'giuiC ii'ansitoire. eh All eoni's iii' l'aitne 1946. 1666 deeisions stil' t'ecoiir'S, reiudues uI (lii 9 0('101)i'(' 1945. vt'i'tii de l'ai'tiele 19 du IMM1 du ('ouiseil le(IW'u

0111 etc Iralisinises uu bofliee fllrLlb des uissuirali('es se'i:tbes D' ce

(l('V(1111 1(1 ('oiuhilissioil ltde'rctle (le teCO'lflS iioiuhre. 237 oiii 6te poi't(es par l'oH iee l(cl6 i'al des assuiranees iiscjuiaui 31 decemhl'e 1946. (10111 65 "O{'huI('s. l,ii 1946. la ('{}li)lulissiOi) ftlll'al e a prollolict 204 deisions ('ii toiil. !)es (lstutils ('Ol(Cei'ititiit aiissi hieii les ('aS Ii'dilelle.( pai' les Com- la cmii mission f,ll rcile feroiit inissioiis ca ittoiia bes du 1'('c'otirs q ne par i ii liii niero. lobj »1 du ne ruihi'iqui t' Sp(('iaIe (1(1115 le pi'oclia

8:

Les rentes du rgime transitoire dans Je demt-canton de ßitle-Ville. l)ans Je ntunro (Je uillef-septeinhie 1946 (Je Id revue trinIestr i cHe Wirtschaft und Verwaltung :>‚ puhuie pur loffice (le statisiique clii cleiiu-eaufoii nie 13c1k-Yill e. figti reiit (liiitelessa II 1'( reT(eign(nieii t 5 s la- tißpws relatifs fant au iioinbre des hnfieiiiies (Je neiifes hahil an! d ans co demi-caiiton q iiii J'im pur! ance des prestat ioiis qlii 1 c'ur SOli versies niensuellenent. De 11(1111 J)neiises 1 ahles et des expl ietioiis (l(- iai1Ies illustrent ces 111(1 ieatioiis ei ei es ne potirroiit (Inc rcieiiir l'affenlioii clii lecleiit iiiiiie ciii dclii des hon t h rm de Bäh-Vi Je elies J)erine!tronl dnifre part I'tcililir (1 iifi es eoiii pala sons avec es all tres canfojis.

ii 1 1 DUMM» cie ia ommission ie uera P t1 ie de recours pour le versement de rentes aux vieillards et aux survivants (rgirne transitoire)

1. Dioif it Ja rente.

_NII 28 J)roit ii ha rente {lorp hei ii. .N° 29 1)roit ii Ja renle Tun eiifant illcgiiina'. iN° 30 : fransiinssion (111 (lroit ii Ja reihe pur Stiecession.

2. De{erminatioii (Je la rente.

iN' 31 Rvisiün nie Ja rente au coiiis (Je [aniue eivile. No 32 : T)iin nut ion nie Ja forfn ne.

‚. Revenn et fortune pnis en considration.

N" 33 ( o]itrat ileiitrc'tien viager ei clevoir lgal dassistance en! ne pure nfs. j\o 34 : l)&Iuci ion des frais ([ol)teiitiou du reveu 1 en eas cl'appren- tissage.

238

4. Proc&Itire de recours.

NO 35 Dicisioiis (lt iii CiliSse siisccptibics de recou rs. Fort"c des iii di 'at lons (011 1c11 ucs (laOs 11 rcqatc lcn(iant i 0 36 :

1 ()htclifio il ilii ne rente .

No 28 Droit s Ja rente doi'plielin. l'enlaiit Le dcs de l'nn des parenis notirriciers ne conYFe a enfants ne petivent 1'ecileilli ain•iin droit i't Ja rente, (1'orphebn. De tels (OE reg. trans.. art. ‚ 2' al.). tre assiiniIs s (les enfants a(loptes

1)iril!o nun l'Q!! (ii! it per orjan i. La nioi!e (11 UI, Ajenilore pulalioo 110n dä al fis[io elelljpo „essun pan- (liri/lo alla rendila per orfari. 1 fili e/ellipi non possotio essere Jirnli ni )igli etdollwi (nil. .secon(lo capol)e '. ,so. DL).

11.. Madanic T. vif avcc Soll lils mmdli' cl avcc i'cnfaiit Elisabeth recnciil i .Tcs pareiits de rette enfant sont dncorc en vic mais (WO mi ont ciioii cc vcdontai rciiieiit t la piiissaiiicc pafcriic l 1'. netaiit las cii inesnic de sii livein 1 a ses frais d'entrc licn cl ddncat ion. ltiisuitc de iccnu rs. la coiii iii issioii cantona le a accord6 Tt Madam e T., cOmi Iraire- neimt i la d&eisio n de la caisse, nomi scuicmn ent Ulme rente iic VeUV(' p0111 ('IIc-n1e1lic ci mine riimtc d'orphcli n polir son fils. mais eneure mine rente doiphcljii pomil I'iisahe fh II.. (iielara lmt quc tcltc cmitan l recucillic duvaii eire assjllmii ee ii miii cnlaim t adopi(, Scul le kut qn'il avait UI! ler la jelille lilie : et il en Eant auramt cm pch( lc eouplc T. d'adoj) l'assura nce-vie illcsse ci siirviva nis de W scrait contraire i l'csprit de de ses droifs p0111 liii (Maul, du formal i is. Celle poll iller II Ii!' person Iii' ces sociaic . (ml ‚lecisiofl a £6 aUaquc par l'cffiee idera1 des assuran torilil de, prcrnirc insfanc c dcli! andc lann ulafion de la dicision dc Fan ci Ic rclus (laeCordcr une rente dorphc lmn a Elisabe th R. cl a AM i [mi eOlnlfllsSi011 fdrale de rccours a aduils le rccours les moliJs sui vants Elisabeth R. taut droii a une rente d'orphclmn. pour 1e1 mii inia, de 1'nrdonn ami cc d exccui 1011 (111 9 nnvcnl- elon lan ich' 3, ndopis ont di'oii i une rente d'orphe lin cmi cas lire 1943, lcs cufa ni s dc icu 115 parents adoptil s: si l'adopti on mi I M faitc par umi dc cics du 9 oclo- enupic. les r'gles du l'ariicic 4 de FanM6 du Conseil ftdral conditi oii en csf na heu d'adopl ion lire 1943 sont ikicrin inanfes. Ja OTi . Uli id heil n'cxist c pas cii l'cspice , untre, parents et cnfaiif sont ceux de parcnfs les rapponts entre Ic eouplc T. dt T'disahetlm R. danf lgifimnc 11011r1icmcrs a cnianf recucil ii. lexisience d'un dcscen iinposs i hie (CCS art. 264). Entre i'en fan ayaiit rendu ladoption conpic 11 il ny 11 aiflsi aticumic rclatioi i de paren tt : le rerucilli et Ic 89

clices (lii prc iiO1t1iicicr, \'Ioiisicur ].. lid (IUUC 1)1IS (Ioiiiii i L!isa- hctli R. la (jiiahit ci orphc! iii. Los parcuts de cct ciifant soiif dailicurs cncorc cii vic. La rciiuiiciatiuii iTi lcxcrcicc dc Lt pilissance palciiic!lc ilc lus a pas dehcs du kur obligation de suhvcnii' aiiix frais d'ciiliciicn cl (icdlicilti(fli de iitii ciifaiil. Si Ics parciits nu sont pas cii iiic.siivc de Ic faire. ic droh public (Idcriiiilic. cii vcrlii du 'articic 289 du code ii Vii siiissc. (liii doit siipportcr (c5 Irais. II ne sahilait appartcnir ii iiiic aSsiIiahlcc-sUrl)iuilhl/s du rcniplii' ii lciii' placc Oi)ilgilh{)hl iicotiihiiiit mix parciits. (46/190. cii iii causc Riiiiio, ilii 14 (lecculhrc 1946.)

NO 29.

Droit t la rente d'un enTant ilkgitime. L'enfant ilkgitinie qui suit la eondition du pre est assiini1 t un enhint 1gitinie et n'a alicun droit it une rente, tant que Soll pre vit. (OE rtg. trans., art. 2, 1 11 al.).

LJiriI lo alla reimlila (ii 110 / iglio ii a!ii i'iile. Il /ir1io iialurale i/IribiiiIo al jadre coii ef/elli di sIIo C:ioile (- /)iriJicaIo ii un /ilio /egiiIiino e non ha di,'iilo ci ‚ie.ssona "e,idiia [in- !iiiilo (:he .suo pa(Ire uwe (art. 2, pruno ca pouerso. DE).

Ml!c (h, a dciiiaiidi iciic rciilc citii'piiciiii pour 5.1 pupillu \lai'gitc- iii c L., nic cii I937, la mde dc 1'cn fan csi cIcidc en 1943. 1 L, prc a rccohilhri lciilaiit ilhgitinic iiiais, dcpiiis arii 1945, i l lid puls c011- t soll ('III rcficii Ja piiissaiicc ijciti'iiicflc Iii a (if(i Ict irii!c. 1 a i'cq i6T'tc adicss(c par 1\iI ic (Ii. a 6i iicjrtcc par iit cuisc. La C0hihlihl5- SiOli (ahilollrticdc rcconis, .saisic du ccttc dcisioii. a a!loiic uiic rciitc (iorpliciiii (lOi11)ic a lciilatit. I)in soii rccours, l)fficc fidtiral tics assurauccs soh a lvs pioposc du icfiiscr ci Margiicritc 1. bot droh tt uiic rciitc (IOIplicliil. Ja (ohllnlisSinn 1diiralc du rccouis ci udiiiis cclui-ci poiir Ic., „wti/S iiivdiit ic prcliiicr aliiiiLt de l'articic 2 proeN1 (liii asiiinlc iiiix cilicihibS !(gitiincs los cnfants ill(g1timcs (111j sui'ciit ' ilil a l civ!l du pT'rc cl uont ainsi pas (11011 \ ii ne rente bis du ddcs du (iii uidc iic poiirrait pas, sclon lci is dc lidifc cwninisiou, tic app]iqiii !urs(lilc Je )rc iic ciciiiittc pas de soli <iblig:itioii du coiibi'ihiici: c mc la Situation du ] 'cirfiiit il1igilihiic (ltli siiit la cnfl(iitiüli im prc scraii alois Id ili€cnlc (fhle edle du l'ciifcint illlgitirtic aux fiai (IcilIretichl (Iricricl Ic j'rc ne (olitrd)ucra!t pas. Confornidncnt ii l'articic 325 ( AS, 1,eilfalit il kgii nie icconn u par son 1)rc on (liii liii a ti attribu avcc cflcts (Iltab dvii se tron ve.

90

lgi- Ftgard du prc. dans itlic situation idcniiquc a cclii' ([011 eufaiu timc. .1.c t exte, (10 Cct iiltftl(' faH ressoriii (0 pi'ticiiIi i (jil(' (lOS ((hu go-- ( in' cclles (Juli Iwis (1(1 I)r0 cuvors uii cufau t illgi 1 lilI' sont lc.s ui&iocs (11111 fan t ft1gi1iin'. (cst poll cqlioi i nc'\ sto. doit assumer it 1gard cii du (Inwä fdrci1 du 9 ocfohrc 1945 So nnt le v enenwut ilans IMME na uisioirc). provisoirc du rcntcs aux vicillarcis cl ahl.\ so rviVuhils (rgmuu nt de daHer dl! Irciiiioci it iiii cuuLiul ull(giliiiic auCull nniiif peniiictfa i.lt rC000flhl (11111 u nfant 1igifiuic. 1)aui1rc j)dll. tis dispositioiis coilccruia u riiitc iic pool le rgiunc fraiisiloirc indi(Iuciit sons ounl)igliite qitaiicuii ei cus du dcs d0 so iiirc lorsq uic trc servic r Iculaut 11giiinc -

lie stihvicuii puls ä soll ciifiui (cli II ([110 la i)uIla0('c puilcriucllc ic pro du 11 tu lui a itii rcfiro (cl. (locisloll (10 1(1 (0iuiulliSS!oll federalu )46). lui ‚ciii' ulor[)l(cl il c.I uiiii Iciutc pulli 0(51150 MulilliS (111 10 LWIII 1 1 en[a,ils .siirotnuljil.s eI Iiu)II (1111' reuitc potiv cutauts uliiui ic [)1c \ il cl(c(}10 111(115 III ('iJlllril)ui( ilLli(ciifli souto i kin: ciulrclici i. II ('1 vrai (jile (10 2, uihiicit 3 de lsiidoiiiia . iici' (l(Xcc1uii 0ll tirc de (1' j)rluici[)(' 1101' cuccplini(. lliais cu taut (lii cixccptio n il fuiiit uloncr a celtu ilipnui1ioii ciutrcr ('11 coiitiiiilic1oii uivcc parIicii1irc liii 50115 rC511'ictlt ponr nu [)(i los tc tlfl(5 de lo ii icic .2. (46/i9. ('ii lut ('L1ll'(' 1.. (III 29 IiO'OII(I)Ii' P)-l6.)

Transniissiøii (III (lroif ä la I('nte par silecession. Le (lroit a la ieiiie loml)e 1111 (1ecs (II' layanf (11011 dans sa niasse suecessorale. Si la suceesSion Wes pils itpuclie (CCS. art. 66). les hritieis iIcqui'Ie11t ainsi le (Irolt ii la renle d's le dcs (10 1'ayant (IEOit (CCS. ait. 60).

/i.s.SLi.LJiO (/01 (Jili/1() 0/Id 1'eO(l!Iit (jQ/j ('(/j Alfa ‚no,te (lel beuel iciulrio. il (fujI In ui/ui iendjlui puissui ui//ui In as-so eiediiwia. So u1i eiedi non rinuluiwlo all •succe.ssione (ort. 56 (:(:S), OS.si acquisloiio il (firill 0 oho re,idilc, (101 !OOWO!l /0 (/e1Iclperlllro ilehfo .SlICCCSSi0fle (ort. i 60 (CS).

Ii ressort (Ii' lat test a(iofl d icsc par le grell 1(1 dii iiihu nal iii' 1'arrondisscnicut de Ja S arilie, suir dcinaude Je tu cnllilnissiolt fd6rolc de rccouis. 11c tu suleCessioll dc Icuc \Icudaine i• lid 9d5 (l(i r[)uI(licc. dtics. Je droit (1 Id 1-dito 6vciituclle, (1110110 p(iitvuiit avuir jusqu1t soii

0 tloiic pas (5 505 lieritieis ei par eouisdq nut UU.ssi o sa Iii Ic. daus 1

familie (10 laquelle Otto ui ct6 entreiciu ic ct •soiguc. Haut douu (ph'

Madame P. est dcdiic ei mai 1946, tu rente doi 1 Stro verso ä so fit le 1)0(11 ('iil(J uiioi, 'uüit all total 2() francs. (4.6/:0, ('lt la LOIISC' P\llloli(t. (III 17 ()ctohr( , 946.)

91

N0 31

Revision de la rente au cours de l'anne civile. Si une renk est revise au cours de l'anne civiie, eile sera calcuhe pour une anne sur la base de la nouveile situation, mais sera ramene ä un inontant correspondant au temps qui s'est coiii depuis le changement des conditions (Je revenu jusqu'ä Ja fin de l'annee.

llodi/ice.izioiie de//i,npoiio delld rendiln nel corso de11an,io eiüile. Se l'importo di nun rendita de«essere inodificato ‚iel corso dell11urlo cinde. la rendiln b calcolala per il periodo di im anno sulla base della iiiiova situazwne, irin i fissata per il periodo di tempo dat carnbiu - nienlo clelbi situazione nUn fine detl'arwo cinile.

T_'aide aux chinettis dont hnficiait la requrantc POUI 1111 iiioiil uni uicnsuel de, 100 franes. a Mi1 suppriinc (IS Je 1 fvrier

1946 : cc fait coiistitne uii changenient iinportant de ses COIHJitioflS

de Verl ii 51 1 011 CO11si(Ire (JUC ses possihi1iis de, gui n sont mocliqu cs. C'esf düne ii juste Ihre (Inc Ja comniission cautonale de recours II cltciinint Ja rente sur la base (Je la nouvellc situation ds Je le, fvricr 1940, coiifoiiii€iiieiit ii 1'artiele 7, 3e aliiiva. dc Fordonnauce d'excufi on. CeJ)eiidanf Ja co11nniSSiorl• fdra1e n'a pas fix, danssa dcision. Je nionlant dc Ja rente pollr 12 inois, comme Fa fujI 1'auforit de pre- lii iie nlstalice. mais sculenieiit jusqu't la fin de lanne conran le (Ws Je eliangenient, eIle a ritcrniin6 Ja rente annuelle d'aprs les nou- velies eirconsianees. mais Fa rduite i un montant (JUi correspond au

1 ein ps qmsejonlera eneore jusq 11 'il Ja fin de lannec.

Cf. deisiou ii ° 14 dc in coni iii ission ft1dcra1e de recouis cii causc Bär. Revue, 1946, page 60. (46160. (II 1 (- iSIISC F ürst, du 1 5 tlitciiibre 1946.)

No 32. Diminution de Ja fojitine. Si In dpr&iation dune fortune n'est pas (hie ä des circonstances extraordinaires, cc fait ne stiffit pas ä motiver le droif i tine revision de la rente au sens de l'article 7, 3e aiina, de 1'ordonnance d'ex& cution ; on ne tiendra compte (Je cefte dirninution que lorsque In rente sera (Jetelminec pour jine nonveiJe priode de donze niois.

i)i,n in nziorie delta 505/all za. .Sc In snalnlazione di urin sosfunza non b causala da circos/anze sfraordinarie. essa iloli i' rnotjvo .suf/iciente per fissare nuovaniente

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i'imporlo della rendi(a nel seiiso de11ar1. 7 terzo capooe!SO. DE ,

innece lenuto con/o di que.sta di,ninuzione ne! (a!Co!() de!!a rendila per il successioo periodo di 12 mesi.

D'aprs 1'arti•cie 3 de larrt du Conseil fdral du 9 octohre 1943. il faul. lors de la d6terini nation du revcnu ann TIC]. t('I jr Coflhl) te d un c part iquitahIc du montant de la fortune. ( ette part ('St fix&' par le.', prcscriptions de, Farticie 6 de, 1'ordonl)ajnce dexcution. La loi ne conticnt pas de disposition prcisant l'poqtie i laqucile la lortuue doit i3tre 6valii6e. Mais des principes qui sont i la base de 1'article pr6c11, on peut (lhciuirc (tue lors du caicul de la reute. Je pailit (le (part de 1'cstinatiun de 1L fortune est conslitu6 pur l'tal dc celie-ei au dbut de in periode pour laquelie in rente est c1e,nunde. En effet, avant du dtcrmjner (-elle deriiire, il faul tah1ir in part de fortune qui. (laus l'csprit du igislatciir. deit ihre 6puise par layant (Irolt alt COUFS des 12 maiS qw suivent. (e1te part, ajoutc au reVdflhl real1s peuidauit 12 mOis cl ä une reute ventudfle ga1e u In diffrcncc entre les Soununes prises cli considtration et Ja iiuiiilc de revenu, ioit hgaienicnt assu rer l'eXistcflce dc 1'a auit d roit p en daut un an. LT ne dunmution de Fortune qui iicst pas iliic ii des cjrconstances extraordinaires, ne peilt donc &trc admisc que lors du caicul de in rente pour imc nouveilc priodc de douZe uiiois. ( -est gaicincn 1 eil partant de cc principe que la d&cision de in couiiinissioii fdira1c uii recours, ca la causc Kunimler, paruc cii 1946 dunis le ii" 9 dc in Revue (page 601), doit iHre intcrprte. En l'c51)lCc, la caissc ei In couiuinissiou cantonale (ic recotirs ouf retonn i'tat de in fortune au le, janvicr 1946. Ja rccoii rantc eile- iumc n'affirme pas quc Ic calcid du rcvenu pris ('11 considration serail faux. Pour 194?, eile pourra adresscr uuue noui vellc deinancle qiui scra l'ob,ct d'une decision prise siir In hase dc Ja sitiiatioii (Ii (all tun ic l' janvicr 1947. (46/173, cii in cause Bieri. du 12 dccmlirc 1946.)

No 33

Contrat d'enfre{ien viager et devoir idgal d'assistance entre parenis. Les prestations servies par le dbileur du confrat d'entrefieiu viager doivent tre conipt€1es comnle revenu di 1)nficini1e de ce confrat, en gnra1 pour leur fofa1it. meine si le pafrimoine trans- fr (CO art. 21) ne reprsente pas une contre-presfation de jnme valeur. Cependant si la fortune ayant mit l'objet de in convenlion est si iuinime quon ne saurait considrer qu'elle constitue une con- fre-vuleur mme approximativ(> aiix pieslations Tour nies pur le dbi-

93

euv. il y a li eit de fraefionner ces dernires et de dtferniiner se composantes, soit ha prestafion d'entretien viager et le devoir 1ga1 d'assisfance enfic parents.

Cnn IraIlo di nilalizio e obbligo legale di asi.slenza lii pareii ii.

Le preslazioiii falle (tal debiloie dcl otliilizio süiio (O,flplllale, di regola inieralrne,,Ie, come reddio dcl coslilitenle. anche se esse

1100 sofl() eqilipiili?llli aua .sosla,iza Irasferila (nil. 521

CCS). Se iullar'ia (jueslllllima (' (051 iiiinuna da poler. rilenere che eisa noii corrispon de iieniinetlo appros.sinalinamen le alle preslazioui falle dal debilore. (Juesle (1(200110 euere (lislilile iii pie.slaziotii derioanli du! (otllluif/

0 di

oilalizjo e in coti li- i I)iiii di a ssislenza fra paren Ii.

Mmc G.. neu cii 1 8 7, ictoit (Ie lassiliance iniljiaiii iiiic rciit&

352 {iaiics pur a11. Par (OI(tldi (1e 1)d rtagc cuinciut

Je 9 mars 1944, el lu a reiiuiic6 cii {a (III de trois (nfauts ii soll dioit d'iisufruil ur Ii liwitic du Ja siiecesooii dc soli Jilari. Tors (In pariaue. Je 1115 joseph ieciit 227 fraiics IIC plus qile 5(5 flirtm d eliarge pour liii d e ieiiiplir still Je iliv1ijr iliiilrelieii iiicoiuljaiii (ilix iroiS eiiluiiits invers lour iiiire. CuJi1.s huiriiit ii sa iiiiic eiitrefieii (t iogeiiient.

re(I iicte cii iihtcni 1(111 (le itiite pr(sentie pur Madlaine ( ci (t( .

iijetiie taut par Ja (ulisSe du (oIi1p(Ilsatl(ili [tue pur Ja co11iuiIsi0!i caiitiiiialc de rccou is. Ccs all1orit6s, valiiaii t 1'eiit retieii of ic logeindn t 5) fiaiics ])ai' (iii ciiiiloiiiiciiieiit ii Jaiticle 3 de iordt iliuince (lexe- cutioii du 9 imvemhie 1943, nut cii effet ike1arii Je reveii ii SiiJ iii i a Ja 1 nite ui])pl icuihle ca l'espice.

f)ans ]e recolirs t1uil d in terjct6 ii upris de la coiiim ission fiidiiaJe (Je lecillirS. Joffice fidial des assii rances soCiales diiveloppe Je poinl de Vne siiivaiit los pi:estatioiis versics eH vertu Tun (Ievoir higal d'assistance entre parents ne doivcn 1 pas bire COnSi iliries (uiuuiia revenn au seii.s (111 iegiiiie 1rai1511) re il tu tst aiiisi des resfations cii p nature lourii es par Joseph G. ä sut niere, dans Ja inesn re 00 l ies ne reprsen Itul pas pouir Je ii Ii inie oh! igafion Cli raisoll 110 (oiit rat dc partage. Or w ie dc rnirc 01)1 gat ion a lira i 1 cii i'occnrre ice une valeitr de 169 fianes pur an si Fon caicuJe sur Ja base des tudiles dites (Ii' Piccard Je iiioutant de Ja rente viagbre coii.stifuce par ic eapital ( Je 1 227 franes rcu lors ilti partage Par Joseph G. h charge porr liii eu 1 dentrcteni r sa iiire. Je re eiiii ii prend re ('ii eonsidtration ne s'liverait aJors quic 721 franes (soit 332 francs rcpribentaiit Ja rente (Je iassuraiice mihtaire. cl 169 franes Ja rente viagre), Co (liii per- mettrait de, servir it Madame G. une reute dc vicilJesc simpler nun rihli.iite. (Je 360 1 rancs par all.

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La commission f6drale de recours a annul6 Ja kcision de in coni- mission cantonale et a reiivov la cause i Ja caisse de compensaticin Cli In chargcaiit de prencire une nouveiic dcicision claus le sens des molifs suivaiits

En prinCipe, leutretien coniplet fourni par ii' (lehitctil Lili crc'ancier doit trc collsiclri comnie revenu 'c ptendrc cii compfe, niine ii la pres t ation cffcctuc par Ic craiicier se rv1e pur Ja suite infrietirc i celle dii dcbiteur ; en raison dc luiecrtitiid' quant i la dure de vii' et aux besoins du 1)lirmcfieiaire de leutret cii, Je cnntrat d'euiretieii viager inelut cci effet pour Je (lhitcur le risque de devoir fournir UIIC prestation plus ilev6e que Celle du (ruflCier. C'est uiiiqurnient si la prestation effectude pur Je cr6ancier est si minime (JU'cfle ne saurait de fonte 6vidciice 1re cOnsi tlre comm e cont repart e compktc i l'cu- tretien et quc la prestation du {1i)iteur ('.51 lolirnic pour mine part cii eX6cuti(}i1 dun devoir igal dassjsi auce entre parents. (IUX seims des articles 328 cl suivauts du code civil suisse, ijiiii v a 1 cii dc prendic iOmmne revenhi lilie prestation correspon cia 111 (]ans nur ccii a jur mesure i't Ja prestation cffectue par le craueier dc l'cntretieu, et de eonsi- derer alois le surplus conime prestation diirivaiit clun devoir dassis- tance cutre pareits cl ne faisunt pas partie du reveiiu i\ prcndre en conip te. IIans le cas priseut. la prestatioii de Ja recjuiiranfe iii. C'OHRi5tC qu'eii Ja renoncEttli on. a un petit usuirint, Cliii ne iui aurait (je 10111 pas permis dc subvenir eHe-m'nie i soll Cii trrtieri. Eile mic' saurait clonc avoir le seus dune conirepartic compJte i l'cntret im fouin i pur le fils : setdc une fraetiou de la prestation du iIihiteur de l'cniretieii Viager peut ainsi trc' considr6e cotuine revenu de l'inlc1i'essce, soit Ja fruction correspondant au inontant du piodiiit de J'usufruit auquel eile a renouc6. Selon ]es indileatiomis contenucs daiis la decision de la com mission caimtonale dc recours, Ja fortune greve d'mmsufruit slevait fi 10227 francs aiets son prodimit c'xact ri'c'sl cii revanche pas thtuhli. cl doit tre cEIermnii6 par Ja caissc' de comnpensutioii. Contrairc'inent fi l'avis du 1'office fc1ral des assmirances sociales. le montunt dc

1227 fraucs reu par joseph G.. f cimarge p0111 mi de reimiplir seid ii

'levoir cl'entretien de, leur ndre incombaut aux irois enfaiits, ne saurai 1 servir de critre. En effet, outre cjue cc mnon taut coriespond au devoir d'eimtrctieu iicomhani, non aux 1 mois en fants. mais aux cleux fr?res de J oseph G. senlement, et cicvrait (Inne trc augmcnhi de moi 1i6, il reprscntc Ja contrepartic pour la reprise de l'mntreticn comnpict de Ja mre, v compris la part de ccl entretien fournie en vernt Tun devoir legal cl'assistancc. Ii reite donc ä Mablir quelle part de cc miontant rcprsentc la contrepurtic de la reprise dies prcstatioims dues en vertu du seni contrat d'cntreticn via-er. (46/ 186, cii la cause Gcinoz, du 14 ciicembrc 1946.)

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No 34.

Dtduction des frais d'obfention du revenu en cas d'appreirtissage. -

Le denier d'apprcnfissage vers pour un apprenfi, les habits de travail que cehui-ei doit fouinir et les somm es qu'il doit dbourser pour suivre une &ole d'arfs et mfiers doive nt fre eonsidtrs comme des frais d'obtention du revenu et, coinine fels, sont ddudlibles du revenu bruf de l'apprenti (OE rg. trans., art. 4, 2° al., leHre a). Deduzione (lelle .spese nece.szarie per coose iure il reddilo ne! Cus() di / irocul iO. Lmden!uld (11 1ocw in pagiilil da!! apprendisl a. i oeslili da lavoro ehe quePi deve procurursi e le lasse versute per [requeniare uua scuola di uni e tneslieni devono essere considerali come spese neCessarie per cnnseguire il reddito e, come mli, anno dedo/li dul reddito lordo del/uppren(Iisia (art. 4, 'secondo capooerso, ich. a, DE).

1 frres Joseph ei Adolplie W. not placs it l'orplieliiiat de

t_W. pur Ja cominilne de 1).: dc son cCf, €et tab1issemcnl leHr fait apprendrc an natier. [ne rcqute fendanl t l'obfcnfiori d'rine rente (lorpilelill pour Joseph cl Adoiphe W. a iti prsenie par I'adminis- trateir de l'instifntioi et a rcjce pur Ja caisse cl Ja commission (alltollale de rccoiirs parcc qise le sala.ire en nature versi anx resss par leurs chefs (lapprelliissage affei ndrait Ja lirnite de revenn fixie i 350 franes par an.

1 ad min isf rat Ion de l'orphelinaf a expoS

cc (JUi suit dans son 1nInoire adre.ssi i Ja coninlission f6dra 1e de recours : Joseph cl Adolphe W. auraient bieii reii de Jeurs chefs respcctifs l'enfrcfien ei Ic logement grafuits (1 respeetivernerif 5 et 10 frarics d'argenf de poche pur mois. ('ependant. une sonime de 150 franc s devraif ikre Vers-&e poiir I'apprcnfissagc de Joseph, ii laque lle s'atou eraicnt d'autres frais fels quhabifs. Jinge personnel, de., faisant au bluT 350 francs ; les dpcnses relatives ii Adolphe coinprendr aicnt Je denier d'apprcnfis- sage soit 200 fraiics ei 1111 supphment de

502 franes concernunf les

vtcincnts, la lingeric, Je coüt de 1'coIe des ans cl inbiers et les cofi- salinas de Ja caisse d'assuran-ce-inaladte. Les revcnus nets scraient ainsi infrieurs it 350 franes cl chacun des dcux frrc-s devrait (Tone avoir droif ii nue rente d'orplicliri coinp1te. La commiSsioll fdra1c de recours a renvo y Je dossier ii la caisse ca Ja chargcanf dc prendre uric iiouvcllc d&ci sion daiis Je scns des considrauis suivarits Les chefs dapprcntissage accordent l'enfretien , Je logement et de

1 argent de poche aux frrcs W.

ä Ihre de rmun6raiion pour Je 96

travail ciii ils font en Icur c1iialit6 tl'apprciitis. Ces avanlages Collsil- tuent ainsi un revenn provenant Inne acliv it6 ei (ui (lOtt 61re pi'i en considera tioii au sens de larlice 4. V , 01ii61. id Ire a) du Fordoii -

liance tl'cx(cution les prestiil anis cii naill id soiit t'sl i ines toii forme- incnt a lartiele 5 (Id 1Ol'dollllallde (ICX6ClltiOiI. caisse et 1a COPifliniSsiohl caiitoiialc nont is pori6 cii (I6dud1 ion des rd venus (lcS fr6res W. les (lepelises lailes pur 1ur phd inat. Con hoi- rn6nient i't larlicle 4. 2 aliflea. lehre a) di' h)hd(hlihl(iIlC e (ldXddllti(hll . les frais d'oljfcni ioll (lii rcveiiu 5(1111 c16d II 15 (los ressourccs hrn id.. Doivcnt 61re compris dans ces finis les dcii iers da )prentissage. lcs d6peises fades pour periiiel Ire de so ivre les eoii is uhl igatoires dii ie ecole darts et ni6licrs (t p0111 (lds \6ldllieIltS du tra Viii!. i'i 1'excl ‚isioii de edles qui soiit fades poilr l'achat 01111 cl de Engel nidinai res. La lelfic il) de In ni&nie disposition pr6voi1 dildore In dcducliwi des primes d'assuraiicc-nialadic. .Le fait qiie les fr6res \\. ne crseieh pas persoiinellenicnt les Som(mcS .COIidSpolhduhlles 0 (es .dpeiises. ina is (I n(' l{)rphehnat oii 1'aufoii16 {l'assistance agil i ]ciir piace. ne coiislihiic po im obsfadl(' ii kur (ledilei iOn du revenit. Latitori 6 dassislan dc ne Fa ii (lud verser les presialions ii in PiaCe des personnus eiil reheniies par eile. Ahnt clonn 6 qul(, ceflcs-ci hie peuveil 1 pils les regler elles-iii eines. 1 reveiuil pNs cii coiusideratioi uiest pas aiigioeiil6 p m. Solle (Id la pci- cepfion de secoiii's. II ('St claillciirs ilICille swhlilifai)ld quc les reiitcs In r6gimc fransihoire se sulusi ittient auix prestahic)hhs d 'assisfaiiee. 46/160. (ii la dalisc W ider, du 50 116ce111hie 1946.)

No 5

D&isions de In c'aisse suseeplibles de recouii's. Ne consfituc pas une d6eision silseeptible de recours. au Seils (k 1'aiiicle 19, ler alinia, de I'aiit du Conseil fdral, le paieim'flt (lnne rente opr6 par la caisse.

Decis,ori i appeliahiii delle cd.sse di (0fllJ)ellsdztohle.

11 nerswnen la (ii 11110 renciila da parle della COSSa ijoii cos! i/o iscc

uriu decisione appell0bk' nel sensa delliirl icola /9. prima capoverso. DCF. (4)/20(). cii in calise Stainpfh (in 1 i d6eeiiibre 1916.) .

No 36.

Porte des indicafions confenues dans in reqtife. Les donnes fournies par na ayant di'oit dans sa requte pcuvent lui Cre opposies par la caisse ef la commission de i'eeours, u mnoins qu'ii ne prouve (lu'elies sont inexactes.

wn

J7alo,e delle iiiclicizioni confejuile nella clorniirida dt tendila.

Le cnsse (Ii COlflpen.sdzion e e le C0flh!fllSSiOFl i di iicorso possono Ton -

(laie il [(no giudizio sulle indieazioiii dale dal richiedente con la sutt donuinda dt tendita. fitilanlo cite (/ue.sti non porti Lt piova clelliuesat- Ie.zzn delle sue indicazion i

Ji Caisse ei 1 ci COIIIiII issiüll eaiilunale doivciit pouvoir se Ion dci su r es iiidieatiiis eoiileiiues daws Ja reqiife laut quc Je icqurant iic pruit ve I)a5 ([ Ue. p oltr 1111 i notif, dies ile col1esp{indelit pilS ti Ja silitali 11 reJIe. Les peSOHIICS (liii preiideit avoir (lroit a wie ne I)e1ve1ll. par dc simples affirmalions, coritester leiirs propres d6e1aaiions (011 friiies par leurs signainres si Ja d&eisioii de la caisse, renduc sur la hase dc ces indicatioiis, ne rpond pas ii leurs vux. icC recourant se peid en all gu&s divers, au heu de {i6lnon frer pour (Jitelle rLlisoo le retiseigiiemeii1 figurant dans la rcqute. Seloti 1eque ii a gagi« 500 franes par iiiois cii 194, ne serail pas exact. (46/63. vii Ii cause Morandi, du 23 seplembrc 1946.)

98

Dcisions des commissions cantonales de recours pour Je versement de rentes aux vieillards et aux survivants (rgime transitoire)

1. RCVCJIiI et TOItufle pils Cfl considration.

No.

Conven!ioiis analogues au contraf denfretien viager. Si des parenis ägts se (lessaisissent de la totalite de leur Toitune en faveur de leurs dnfants, il faut, en rg1e gcnra1e, admellrc 1'exisience d'une convention analogue au contiat d'entietien viager.

(oii I)eflZ101ii arlalo1211e a CO]I /rallo di uifalizio.

/ e;i ilori aflernpafi (;CdOflo III! fa la loro sosfa,iza 0! plopli JiLli, bi.sotnu auune/ fere, (Ii reto!a. Ie.i.s/etiza (Ii 11101 Go'? I)('I?zioIle an Ioa coii traf to (Ii n italizio.

L] iiite dc vieil le.s(_ simple a etc refmiseä \I. 1), n en IS--). 1 eaissc canOmialc dc cotmipeimsation a eti mfl( (inC la prise cii COn)ptC dc la fortune cl du reven n dpassait la Iimnite etabhe par ]'artic]c 5 dc t'arrt6 (Iii ( 'onseil fidcral du 9 <sciohrc 1945. La filic (lc M. 1). a cl(posmii im alt noiu dc soll pre. [Ile fai 1 vdoir quc lii rente viagrc dc t50 franes pric cn enni Pc par Id CaiSSe imexiste pas. LI commissiomm cantonale dc rccours s'cst T)rOi?onCtc (IU la nanire stiiviiflte ('fl cc i Ui conccrnc Idi (Ol? vciition (oncine Uli 1941 cntrc ]cs dOiIX 1). (1 lcimrs cnfants. I_acc (1mi 10 umars 1941, par lejuel les pun 1). omit lait (lonalion t kurs cnfamits (Ic kurs hiciis, represemmtaimt nie sainume asscZ impOr- taute 25 555 franes. taxe cadastiale), ne cunticut auen ne catmsc relative un entrel ich viager. Ii /aut toule/ois adinet Ire l'existence (neue cl'uoe pnieille cluu.se, (- al. tilic I)eisoliilc ag6c ne se dssa15it pas cinne fam- titmic 1111porfallte. sans exiger une contrc-prcstal ion pour assurer sau cxistcnec dl uran! sa vici liesse. r octohre 1940, (Conimimission dc le(umLis (III eatlloli dii Valais du cmi In causc Dckhzc.)

99

No 3 Mars 1947 Revue a intention '

%V des caisses de compensation de 1'office f8d4ral de 1'industrie, Redaclion : Section de 1'assurance-ch6mage et du soutien des militaires des arts et mdtiers et du travail, Beine, tdl. nO 61. Section de 1'assurance-vic illessc et survivants de 1'office f,7dira1 des assurances sociales, Berne, t7,1. n° 61. Expdilion : Office central fdd7,ral des insprimds et du matdriel, Beine. numPro double 2 Jr. 40. Prix dabonnement: 12 francs par an Je numro : i fr. 20 Je Parait chaque mois.

SOMMAIRE

des al/,,eat;ons »os, per!, dc salaiee ei dc goss : La situation des ‚‚‚e,itI,res (je Ja familie et dass reiui des de 1 exploitani dans les rdgi,nes (l'ajlocal,ons pour perle (je salaire et (je gain - Ddc,sions (c la CSS allocations aux travailleurs agricoles ei aux paya 115 (je ja IIl0I1tag,le ( p. 101). uestion dcrlte ddposde nos 721 fs 727 (1'. 110) . - Ddcisjons (je ja CSG su 624 7, 631 (1). 1 13) . -

devant les Chamhres lederajes )p. 133). „(5 Cc que 10,,t ci toyeri sjOi ( sas nil de j'assuran(-e-s ieij esse Lt sur- As uranre-zidilje ve ei su rz'jzr, vivauts )p. 134). - Coi,siddratiotis s,ir es (Olisatiolls ‚jue (luivellt pases, dans j'assuranre-v,eiflesse ei OIW l(tiviid Juerative )p. 151). -- Prise en surs ivants, les Jeunes gells et jeunes filies exergallt transitol, es )p. 155) . - Questions relatives roinpte de Ja fortune lors de ja ddter,i,inatio,i des renles Petites injor,nat,ons )p. 161). Ddcisions de Ja

5 l'application du rfginse transitoire )p. 159).

-

de recours (p. 170). commission f7,ddrale de recours (p. 162). - DPcisions des colulnissions cantona1es

La situation des membres de la familie de l'exploitant dans les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gaiu, et dans le rgime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la niontagne

i.e d(pariei11en f6dra1 de l'et)noilIic ]ml)Iique a pi'is lilie ordontiance le 24 dcettihre 1946, aux ferijies de laquelic soiit sculs sOtlifliS au rgiil1e des allocat ions poui perle de gain les meinbres maseulins de la familie qui n'ont PUS de Ji1&mage eR pioirc. Par conscquen, Cclix qUi 0111 lcir proi)ic iii6iage doi- veul Ctre franslir&, m paiiii du 1" janvier 1.947, du rgiJ11e des allocations pour perte de gaul ä ccliii des allocations POiTF perle de salaire. En cette qualit, ils ont clroit aux allocations pour travailleurs agricoles.

95762

]Nous avoiis lilitentioll d'cxposer iCi Ja si iiatioii des mein- Ines de la familie diiis les di Efiemits rgiInes.

A. Regime des allocations pour perle de salaire.

Aux teitties de iaiticle 2 J' aliiva, des instru(l tülls ohliga- toi res. la j)ersonne qul est oecu pe da ns lentreprise au Je mnage dun proche J)arellt, sans qu'il puisse eire tiabli qu 'eile est iie avec lili par an engagement. ii'est pas reJ)ut(e iraxailleur au sens de I'arrtt du (onsei1 f&kral. Pri tiiifiveiiient, cette disposi- tioii Sait valahic poui' les parents des cicux sexes. Lars dc Soli entife en vigueur, le A hivrier 1940. les Jils et les lifles. pal eXelil j)le. qui traaiIieiit (laus lex plojiat 1011 aglicole le lCU 15 pareuts n'ttaient pas SOUIlljs dli regi ne (1e5 allocal 10115 paar perte de salaire. ii en ttait de inne des Filles qui t tavaillaient au nitnage (je let: rs parents (III (iCs j u naus (lIli ('taient ()CCU(S (lans len trel)lise (je leni inail, .si lex isietice duti engagement ne )OI1 va ii tie plan vte. ( ei 1 e tegienieti 1 ation repond ait a la pisoccupatioii (Je 1K' pas assujel tir 1(5 entreprises laitliliales (lont les rapporis infeiiies ne I)0(lVaiell t pas (in ne f)otivaieflt (1tl( (11111- ci lenient itre (I1lci(ies. lxs disposi 110115 dc lariKle 2, 1cr .1i des i iisiiuci ans ohligaioi res ei a eilt valahles aussi heu pan i lohligiiiiüii (je (ontril)llel' ( jne pour le (lroit i iallO(aflon. Par eons(qnent. les iiieiiihres (Je Id lahiiille, taut iiiasctiliis que i(11iI- ums. dont leligageineul avee iexploitaiii ne poiivaii tre hahli, ne pavalent pas de couiiihiitiouis et ulavaictil mis droit 11011 plus anx al locat ions cii cas dese iice iii iii tai mc'. Si celle rglcuneiiiation ttait hien adapt6e ä id situation des illeull)I('s Jeminins de Ja Wille. eile s'est inadequate ('II cc (fit i concerne les mein hres /1luscu/in.s. I)u ne part. au a tiouv6 U ii iittai1 pas &jtl i tal)le (flil Is ne ie(oivcii 1 auen ne allocation cii ras (je service Inilitaire. D'autie part. Ja preu V(' (11111 engage- tuch t. ki au ]'allocal Ion Iait r&la liice. a )pataissai 1 (1)lnhlie irop conipliqtue. Cest pourqtloi. lars de liniroduetion (In ngilne des allocat ions Pulli l)eui c' de gai n. en juiHei 1940. les iiueiuuhres mas- culins (je Id IaiiiiI1e 0(2(11 pcs (iulls lex ploitat ioui agricole ouit tit Soll mis a cc legi Inc. Pütt r J'arl isatia i ii ne rgleinentai ion analogue a 11 adopite (lalls Ioidon nauce n° 9 du 31 aoi t 1940. Par sn ite (Je I'ent re dii vigueui du rgi Inc des allocations paur perte de gain et de I'ordonnance Ii' 9, le cham m dl'app] iea- tion de l'article 2, ler alina, des 1 iistiuctioius ohuigatoires, rcst

102

sans c1iangcmdn. s'csi 1rniiv 111TI iti. dltX lfl('I12bf'(?S f e minin„; (Je Ja familie. La prcuvc Tun engagemciit rcsiaii conituc aupara- vanl la coac]iion de leur assttcttissenicnt \ cc su.let, la coiii- 111 551011 (Ic SEI IVei llancc cii 111 al ilTic (1 al Io(at 10115 1) 0 1! r i)crlc de salai re a dvc1op )( tiiw ti's la rgc jil 1151)11! dciicc. Ii n'v a pas 5(1! leinen 1 110 cngagclilcnl lors(I ii c lcs part 1c5 0111 (01(111 Liii co!)-

trat de Ira v iii all sciis du droi 1 des 01)1 igal ioiis. On admct hal)i- 1 uellcniciii qu ' liii tel 1 ku exisi c (k's (hiC la parente rc,oi 1 liii salai rc ca cspcccs pour so collal))ral 1011 (cf. dcisi)ns dans Ja Revue de 1942. ii' 19. 27. . de 1944. n' 41:. p. IO(S). Co jod icc (Itiii ciigagclllcill j)c(i 1 aiissi SC 1101! \'ci (10115 hii1S(iiI)l t011 (11111 salairc (10115 lcs ii vics, ca favcn r de h1 Fit Ic oll de I'(poii sc. 011 (laus ic tait (U'clIcS soni son Iniscs 1 l'ilnpol sur Je IcVCfltl (III Iravail. Pou r lcs filles oreulI es (10115 laul)crgc 011 ic rcstau ionl paferiic1. l'cx cnec du ii cngagcincnt na ci( 0(1(11 isc quc si cllcs isl

rc(cvaicnt tun salairc en cspccs. 1)aiis Ies ah]isscllicnls 11(5 friqii cn 1 (s. (Ui (I01(I iliLli rc lcs sollinicl icrcs I1c iC(0i vcn (jil c iclicui cf Je logciocui 1 ('1 lcs p)llrl)oircs. Ja comin 1551(111 (Ic stti'vcil- laiicc' a ii(1I11is cx(eptionu lcllc!nclll dc uic pas lenir (oniplc (11111 salairc en cspiccs (cl. (1iei5i005 dans Ja Revue de 1945, ii 555. p. 422, de 1944. ii 419. p. 109. cl de I94. ii' 5. p. 444). ITn icva 11(1)1. la CSS a Ion jours icnonci a. assu.icHir (lISs parcuitcs de lcx plot tanl pour ic sctl 1 iiiol ii (juchlcs 1cllll)laccuai cul u uc mai ii- d ' uii vrc cl tu ligeic (ei. (I(iSi0l1 Ii )Hft Revue de 1945. p. 444).

B. Regime des allocations pour perle de gain.

1. I!((llISiIje. arlisallal cOIil!iler(e. 1 cs flldllli)rcs Blasen] ns

ei

(Je la familie de I'cxl)Ioilahlt iiavaillanl avcc liii soiil souiuiiis all 1€gil11(' des a Ili)(ati0I1S 1)011)' perle de salbe o ut cii cc (jill (011- (cr11c iOl)iigatjoll de rontAuer (jilc Je (11011 Lt Ialloc'ai ion. dans la iiicsu ic 011 i Is reoivcui1 LIII solo ic cii csl)(,ces 011 cii iialuirc (ord. ir an. 9. Py al.y l)'ap ri's Ja j uui s;)1tl(lcncc de Ja (( celle rgtciiIcntatI1)0 VoLl 1 i l'c\clusion de ton 1 c au1 rc, en sortc cu ii csl stu pciiiu (V exand ner Si (('5 paten Is s)iit Iiis par un cnga- gcincnl cavers i'c\ plojialil (eF. (Iksions n 252. Rcvtic de, 1945, p. 59). L a situation des fenimmies se jugc Co revanche dipAs I'ai- icJc 2. 2e alina, 10 (cl. ei-dcssiis lii. 10. I orcloii nancc io 4H III' (161i 111 it(' j)05 Je ccr(lc des parcnts. (lOt l-on appliqucr par ii liulogic Ics (lispositiolis valabics 11551

pour 1'agiielullllr(' (all. 5' al., 0[G). l'isslijc'llisscincnt 011 '.

103

gime des allocations pour peie de salaire suppose que les horn- nies colTaboraieurs dans 1'exploia1ion Tun parent sollt cii mestire d'excuter ]es fravatix qui kur soof confis comme le feraient des personnes ayanf une eapaeit de travail normale. Des pa- renis qtii ne pemivent gagiler cux-m(mes leur vic. catise d'une eapaeit6 de travail rduite 011 pour d'autres motifs, ne peiivciit fre soumis an rgirne des allocations pour perte de salaire (er. dcisioiis 110 268, Revue 1943. p. 332 ; 11° 46, Revue 194T, p. 262). Sons l'einpire (Je l'ordonnaiice 0 9, du 31 ao( t 1940, ]es pa- rents de l'exploitant n' taient assujeti is que s'ils recevajent un salaire Cli esp?ces ou cii nature. Mais comme fr&iuemnient ils ne re'oivent aucun salaire en esJ)'ces, ils ii'auraient eu de cmi- tr]l)uhons ä paver et n'auraien 1 reu d'allocations que sur le salaire cii nature esli ni I 1 'poquc ä 1 fr. 80 par jour. Cette soli- tion 1i'dtai 1 go re satisfaisante.C'est pourquoi 011 a introduit avec i'ordonnance 110 48 Je svsfl'nie de taux glohaux ; ils valent comme salaire (1(5le,lninan 1, Si till iiioiifan1 plii 5 lCVd oti pl us falble ne peuf, pas tre prottvi. Cetle rgIcincntation a pernhls d'exiger des rneinhres de Ja familie 0CCtll)cs dans l'expli)itat ion ii ne confrihn tion iii icux ap plopri&'. et de leur accorder u ne a] lo- cation plus &iuitahle. En heu ei place des tau xl glol)aii x, ]es caisses peu vcnl. avec iapprohation de l'offic kd6ral. ufiliser pour certains groll Ies prolessiotinels ]es salaires cl'usage 011 Fix(s par convenlions (01- lectives. Mais JuSqu'iei. celle possihilit n'a pas ulilise. La jurisprtidence (Je Ja CSG iiiontre qile, dit avant l'ciitre cii vigucitr de J'ordonnance iC 4$. ]es questions relatives iTi l'assu- jeil issemcnt des mciii hies de la familie au, r(gi inc des afloca-

10115 pour perle (Je salaire cicvaieiil eire juges par Jes aiitoriks

(oi1upttel1les ('11 na! icrc cl aliocat ions pour perle dc gai n il s'agil Ji. ei) eifel. (Je q uesi l o ns relat i v es tt lapplicalion (lii rligi lUd' des aliocal boris mir perle (Ic ga iii ((f. d&isin ic 252. Revue 1943, ]). 59). Celle ii rispru(Iencc' Ii i16 coiisacre pur Ioidonna nec n° 48. Ja C%( ne i ranulie pas seirlement ]es Ii iges l)orlailt sur l'assujett issemerit ruuais aiissi sur l'(leiid ne des contrihui 1 ioiis cl des al loca bus (ei. d&isiori n° 580. Revue 1944. p• 184).

2. Agiu-iiliure. L'agrieiill tue so isse est Ja hase

organise sur

de, l'tcoiiomic fanilliale. 11 ressort du receimsenien 1 des cxploiia- tions dc 1959. (jli(' des paTen Is ('Ii 1 u.ine (lircel e (le lex ploilaiit

[04

()nl (ccupcs (IaU4 6. 91 (leM cxj)Ioitau)I1s. (et 10tirquoi Id (k- Iinitalioii (Je Id iioiioii (IC melul)Ic (Je Ja huiiijllc PcV('t Uflc

J)articlllicrc iinp)rtance. (Je fll('11C (jUC I(ihIICIIU!1t de I(il)Ii- gal oh (JC (fflitrii)Uer ei le dN)i 1 a lulloeafiöli.

a) IVo1in1 (Ii? iiie;uhre de hi Jii,u/Ie ()((lIp (LIli5 / eX/)/oilalioli. \ lorigine. Je cerele des in enihres (je la IahIIhIIe li(1ai1 pas (IIi- ilii1( (Julie hliauierc (lelalllec ((1. an. 7 ()I'L (julis sa l(IacliOiI .

pnilnhlive). I)ans Ja phaliqtLe iitaieiil e hlsidr(s (Oluhhic lels (jU Ies panelhis cii ligne (Iire(ie cl les alli'.s (Je Ie\ploilLltit. ('eIle (lelhhil itatioii na etc j)neCiSee (IUC bis (Je la iCVIS!011 partielle de 101(1011 llalICe (ICX(ctitioll du 25 jit ii 1940. en date dii 25 mars

1944. I'laienl alors r1)iu1s nienibres (Je bu Familie

Je (011 j()i Hi (Je 1eX1)I()idnt

les parente (Je (eitEl-ei ei eeu\ de SOIL (oliloiiht en ligne (Ille(le ascetid ante ei des(enda iit e

les Ihres ct s(t'thrs du Ie\ploitahhl ei icuis Conjoihlis

les licies ei suiirs (Iii (Hllloilll de IepIoiiuiit et teils epoiIx.

1:11 ILICifl( lcinps. lol lice ledetat etuil auiori a re(oilhiaitic

Ja (jttalii( (1C hh1CIiiI)le (IC Ja lainitic d des j)Ilclits j)IU5 eloiglues. ( ' iiuii 11) (()hhlril)uhioli )ersi)lihh(II(' (les hhlellil)his (Je la lahihhile esi plus hasse (jtie (dies ei) tuatlele dallocations p0111 (Id Satane. bOT lied bedeial ii ('11 saisi de llojohlchiscs leq ies len- (laut a JULIe lceouhliaiiuc Id (jthillll( (Id iileiiihrc (je Id idlhlhlle. Par In silill. H)ffiee ledcua1 n ceoiiiui (Olhlille tels les hievciux. es (hhlahits il(JU)tils dl tcdhIciIIiS.\pl(5 Iiiiiiodiieiioii (iii regiuhle (les albocaiioiis dlix lia\ ailleuis aUIidOlcs ei ULIN j)ii\ silhis de Ja nioii- lillId. 011 sapclxLhl (jlld Id (dIebe du, l0eIhLI)rds (Je la launilic avait (II par 11(U) dlargi Iii (Fidi. (1(5 imraos (je I(\pboiuhll. qlui se luouuvaieuit (]ans Id hinuic .siinaiioii (jlld (les (1 ilcstiques Irangers Ja lainhblc. lid )0(ivilidlil PilS (lid eoulsid(r('s (OIHnL( lra\ailIeIhr aurieobes. ('esi Im mir ('eile rais()I1 jtie bes eniauils rechucillis 0111 etC ie nouveau asstijcitis au rgilhie des allocatioIis pour perle de salairc. aIii de Icur peruiieltre du redevohr bes alloedhiolls Ja- ulibiales pour iravailleu rs agricobes. \e sollt euicore r61)uu1es iiieinhies de Ja Familie. que lC5 110111- nies Sgs de 18 iT 60 ans. qui tnavaillcnl dans [exploiiaiion pen- dani au un()ins IH0 FOLEFS (Julie ahull(c cilile. Pendant Ionglcuuips.

105

011 sesL dernand6 ä quel rgime ii convenait d'assujettir les meiN-

bres (je la faniilie (liii n'avaient pas encore atteint 18 ans out avaient dpass 60 ans. La CSS a d&1di3 que dans de tels cas la contribution personnelle West pas encore due ou ne Fest plus nime si l'existence d'uii engagement est prouve, 1'assule±tisse- ment au rgime des aliocations pour perte de salaire n'entre 1)11S cl ligne (Je compte, parce que le rgiiiie des ailocations poHl perLe de gain ii rgl d'une 1nanire dfinifive et compkte i'obli- gatioii (Je contribuer et Je droit aux allocations des meinbres de In 1 am 1k cciips (ums 1'ex ploitation (cf. (ICiSi011 ic 06. Revue 946, 1• 02). 1)) Obligation (Je coniribuer ei droit a i'allocalion. Dans l'agri- cultimre, les incimilres ivasctilins de, la familie de 1'CX1)loltallt coii- iribuent et reojvcnt l'allocatioii en vertu du rgime des alioca- tions potir 1)elte de gain, indpendaminent du fait qu'ils soient liis par nil engagement envers l'cxpioitant, qu'ils reoivenL un salaire 011 P 5• Est ufli(llleineflt dcterminant Je fait qu'ils solit dans an certain rapport de iaren avec l'expioitani, qu'iis sollt g's de 18 ii 60 ans et qu'ils aceomplissent des travaux agricoics dans soii expioltation peiidaiit 180 jours au cours de i'anne civile (cf. dcision ) 505, Revue 1945. p. 588). Lcur contribuiion personnelle cst pour totites les ciasses (Je contrihiitioii de 2 francs par iiois dans les rgioI1s (Je plaines et dc collines et (Je 1 franc par mois dans les rgions de montagne. L'obligalioim de contribuer est iimite au tenips pendant leqitei ic parciit a i6i occup (laus 1'exploitation. Mais on ne tient ps C0fllJ)ie des absences d'une (Inrme irifrieure ä 3 mois out causies par le service miiitai re. La contribufion personnelle doif trc acquiti6e par i'expioitant cii innic temps que la confril)ution dexpioita±ioii. L'exploitant rpoiid dii pajement (ord. io 46 art. 1, al. 2 et 3). L'obligaiion de coiitiibucr prenci date, pour des raisons p- tiques, du clbut de 1'anne oi le coliaborateur attcindra l'ge de

19 ans. De cette manire, les caisses peuvent inscrire au d(1)u1

de l'anne dans le registrc des membres foutes les personnes (Jul aceompliront leur 19 anne, sans tre obIiges de compliLer le registre des meinbres de cas en cas. De meine, 1'obligation de contril)uer prend fin avec l'aiine oü i'agc de 60 ans a atteitit. L'allocniion pour perle de gaiti des meinbres de Ja familie consiste cii mi secours d'exploitation et aussi cii indemnits de nl&lage ci d'enfant, ainsi quc, d'une manire limite, enalloca- 106

jion supplimeiitaire. Le clroit d'exiger iailocatioii ii'appartieiit toutelois pas au collal)oraleur. mais ä l'expioitaiit (OEG art. 12, al.. lit. b, et art. l. 2e al.). Le .secours d'exploittioti devait aussi, da1)rs le texte pri- initif de 1'ACF du 14 miii 1940, rcvtir la fonctioii d'indeiiinit de incnage. Les taux taieiit de 2 fraiics i)tir le collahorateur qiii iail inari et de 1 franc poti r le c61iba1a1ie. Le tatix plus lev de 2 fraiics &alf fond6 stir ]es charges de familie plus graiides : mais on ne faisait aucune d iffreiice entre ccliii 1ui aVLiIi t soll PI0!)1e iiicl1age ei Ccliii 9111 ii'en avaif pas. L'arrk (iii Coiiseii f&kral cia 24 kvrier 1942 ii clev cc taux ä 2 fr. 50), puiS ccliii du 26 Janvier 1943 l'a port i. 3 francs, eii mme temps quc le secours d'exploitation pour clibataire ctait fix ii

1 fr. 20. Le secou Is cl'exploitatioii pOLEF les nicinbres de la familie

cst Consi(kr6 C(}111111C i iicleiiiiiiti pour la perte pie stibit l'CX1)loi- ant dii fait de l'al)scnce dc son pareilt appelc sous les armes. II doit perinetlrc i i'exploiiant cl'engager ca taft qiic besoin Ufl rein pi a(:a iii. ['uidenini/c de mwige ri'a inroduite qile Pi 1'arrCt du Conseil fdral du 24 fvrier 1942. Elle laif de 60 cl. ; eile a 6t poite ä 1 franc par l'arrct clii Coiiseil fdral du 26 janvier

194. Eile n'esf accorde que pour les colla]orateurs qui oiif

leitr 1)r01)Ec 1I1c11age spar de ccliii de l'explOitanf. Ehe est donc supj)rilii6e. lorsque le fils de l'cxploitant. qu'il alt ou n'ait p as d'enfants. liquide son propre innage et revient vivre chez ses parenis. Conimc je droit ä 1'allocation appartient i. 1'exploifant, l'iiidemnit de mnagc devait aussi ctre verse cii mains de celui-ei. Celle situation n'tait gtiire satisfaisanic. C'est pour- qm l'ordoiinance ii' 60, du 24 dcembre 1946, a soumis au r- gime des allocatiotis 1)OIEF perle de salaire les meml)res rnasculins dc la familie qui sollt marics ei ont leur propre mnage. Uindern,ii/c pour enfan1, fixe primitivement ä 50 cl., s'kve aiijoiiid'Iiui ä 1 franc. Les memhres de 1a familie ne peuvent 1)rtenclre d'ällocaiion suppicinenliuire en faveur de parenfs aux- quels sollt desti ns, soi t le secours d'exploiiation, soit l'indern- iiitii de ninage, ou elicore Finden m it p o ttr enfant. Ces indem- iiitis, cii effet. tienuent dfit coinpte de l'aide que les Collal)O- rateurs leur fournissciit par leur travail cians lexploitafion. Mais neu ne S'Ol)l)d)Se i cc qu'iis reoivcnt lilie ailocaiion Supplmcn- faire cii faveur de personnes envers lcsquelles ils reinplissent itile obligation dassistance. 107

C. Regime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

l)cins cc regi 11W. les Incml)res (le Ja [CI liii IIC (le iCX1)loifani oii

11 rails (laos l'i(i(e que la Wille pavsaii.iie rcpr6seiite aujour-

dIni eflc()re lilie coniiiiuiiatii de prociuctioii et die (olisOtillflil- ion. Lii gnral. les agricul tcti rs qui expioltent letir (ioinai ne avce laide (le pare1is ne cn vers ceux-ei des cinpioveurs ei. inversenlent. ecu X-(i Ile soni p115 cinp1ovs (lC ecuX-l. lis se icl)arlissent ititine enire eu x Ja clircet ion de Fex pioitat ion. ei les ])arcntS de lcxploitanl nont ginraJenient pas de prtentioiis de salaire. Ccs± d's lors i lioii droit quc le kgisiaetir a fraif les ]ilcnli)res de Ja familie conune pers nnes de condtoi indepen- dante. Ja situation des nieiiihres de la Familie est au reste djfh- rente sui vaiit qnii s'agit d'ailoca±ions servies au x I rav011eurs agrlcoles 01i daliocaiioiis pOtIr les pasaiis de Ja itionlagne.

1. Lex ineiiibrcs de in /ainiiie, lianailleurs agricoles. Aux 1er-

ines de l'arfiele preinier. 2 alina, des dispositions (i'eXCuti0fl du 2() jit in 1944. les person nes des detix Sexes qui sont parelites d'ii ii (, x l)loitanl agricole ne sont pas rpiites traxailieiirs agricoles. ei nont doiic pas droii a IalJoeaIion cii cette (l1Ialit. ni'mc 51 dies 1 OH chent im salaire.

1 c rgi inc cii cause ne e nnlient aucune (Iii Ifl 1 tatioti (le in

IIOI ion de mcm hre du la Familie. El commuc le r6g1 inc des alioca- tions 1)0111 pertc de salaire. applieahlc ä litre su 1)pltti 1 en mal i'rc (lallocal ons aux Iravail leu rs agricoler ignorc aussi ceLle notion. in CSS a proiioiict (III ii hullait invoqiler ici I'articic a11n6a. 1

)l;(; (CF. (Iddision (SS, ic 3 Revue 1945. . 402). •

iexlension trs large (loniWe i la nolion (le ntenihrc de In Inniiilc ii Cii 1)0111 COi15(I1Ld(d (hIC (lC.S I)are1115 (101 nappar- icnaicnl plus dli (erde ciroit de imi coniiiiiiiiaitte ialliiliale et (jhii 'e irouvaicnl, dans Iii muenic situalion qnc (lcs (lonicstiqucs 11.a11- gcrs t in faniii le. ne p)ti vmuieiil p115 (ire (s)nsid(rts coiiinte itmi- vai heu rs agricoles ei navaicill aimisi pas (lroi 1 a l'aliocat ion mi-

1 iaie. Aussi (CIa (iöllllil-t-il hell Lt die nonibreuses plai iItc. ( epen-

(lan 1. il fit 1 (iecidl( (1 Id mlInlorit des parfi(i l)aiits die coliseiver I celLe rtglemcntation. lors die Ja (01) ircncc 1ui ren nil. 1 eni lire 1944, les cileis des (leparlemlien ts Cuflioflahl x ei1args d'mup- pliqulcr Je rdgili1c des allocalioiis aux travaiiieuis agricoles ei mmlix paysans de la nuontagnc. La (0flhIiiiSSi0ii dcxperis 1)0111 CC rgi nie cl ceiie 1)0111 les rgi nies des aiiocations 1)0111 f)ert(' de

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salaire cl (1€' gaul ont cxl)iiII)c Id iteilic uJ)illtoil. ja)ur le motif (hiC !es IucmI)rcs de Ja Ja iaillc uni des (kot

5 successoraitx cl mit

tun i iitrt iii nudial au rcvcii ul de lex )Ioil(ll jun. ('es consideralioiis ii uni tou tel ols de valcnr qiuc pou r ecu x mais (fU1 appartieiiiienl au cerele WO de ha familie j)avsaaile.

11011 j)d5 P° (ClLX (liii uni icur propre niiiage ct (liii Oiit 1)eS0iil

(lcs allucaltons faluhljal('5 all tanl (jitc Ies (loincsliquics cfiangcrs ä ha familie. Par (on.cqllcnt. IL' (1(I)al'teliicllt fedci'al de Iceoiioiiite i- )(lhli(jtll.' 0 pris lUdOiilIdii(c 11 00. dii 24 decmhi'c 1946. mod f ant Lurticic 7. 2 aliiit,i, ()[(; (k'5 bis. les (0111lhOidictils na- iies (ni (Lili leni propic 1(iiage 51)111 50111105 011 r('2iIne (lcs alb- (:diloils p0111 lelic de .sabail'c.

011 cnteiid par n itae (fi pi0jre. (i n appariellielil iiide1)e11-

(111111 )otli'VII des iiislalldtioils ileecssaiics pour faire la (iliSilte. (laus lcqiicl vi\eIll Id fellillic 011 bes ciilaiiis (lii iiieiiihrc de la fatinile. l'ii revanche. Ics eollahoraictiis (fRl ]labilem aveu leni familie (laus Id (lenlelire (le Iei\ploiiaimi ei (liii niaiigeili, a so tahle. 110111 pas de iliuiage ('II I nupre ei iesienl soll illis dii rtgiine des allo(Lili0I1S Imur laute du cairt Bicii eiiieimdn. (cliii (f((l 1010 .

ei] soll p ropre iil('ii,lge. VII iiioiilciiiaiit'miieiit (I1cZ l('xpIi)i- lani. iioiaiimmtieilt a lcpociic des i(eoltes. (ulllilille (lavoir (11011 0 Lilbueaiioii de iii6nagc. (er 1iIiX leiiiics (Ic Lliii(be () (l('5 (115)0- itiolis (1eN('(iiiioil. 11111' al)eii(e If101tleillallte est s0ll.S illflnen(e

5111 Ic d roi 1 a 1a110ea1 011.

l;t(llf1(isseiIleIl1 Ü(I I• etllllC (/e.S 0II0(iIl()Il5 p010 perle ie

.sa/aire les iiieilil)ic.S (Ii' la faiiiillc (lili (hit leni projrc iiiiiage snppose lexisicilte diiii eiigageilicnl. l)ans bes colilmlllmna(lics (indivisiomi untre (olieriliers ei s((ictc.s Hmllples) liii des iinlivis (LII dsSollii"S (bit eile disigii( coiiiiiic ('\pbot diii. laimdis (fUC les iiiti'cs ii)cnil)rcs 50111 rcgaidcs comtilite I lleinbrus de Id familie. sils sollt icglmiicrcmllcili o((llpcs (laus lcxpboiiaiioii (alt. 2 ab.. .

()l(.). lolltef Ols. (laus lcs socieles sim ples. il 11V (1 pas (Icilga- gemcnt entre l'cxjiboilani ei ics iimciiihucs du sa lall)ulic (-em ne sollt cii ef lct pas sllf)ordolmnes a ecilit-la cl sollt en outic dirce- lcmeuil tiitti'csscs dii ievciili (Ii' leilfrcpi'isc coiiiiiutLlic. vii leni- (httabitt de proprieiaic cii 1110111 (011iltill ne. ( ' es1 potirqliot 115 resteiit soiiliiis all rgiiiic des ahlo(dtiOils pour perle dc gamn (1 «uni p as diuii a Iahioeaiioii pour iravailietLr agricole. C utte soltufion csl coiiforunc aux (lisposil jons kgalcs:c ar [artic-le s .

2 ah iie. €fl tau 1 que (lisposifion sjwcialc. a ic p as sim r ha r'glc

giuitrale de larl nie .. 2' ah n(a.

109

2. Les niembres Je la familie en /an t (/UC J) JJsUfl.s de la iflofl -

1a4giie. Les bommes qui travaillen t dans 1'ex plol at ion (Jun parewt situe en rgion (Je Illorifagne sollt rpues paysans de Ja inoli- lagne et otil (lEDit (je cc chef aux allocafioiis 1)0111 cii Faiu (AH' du 9 j u iii 1944. an. er f(r al.). La not I on (JC rneml)rc de Ja iaiii jik est celle du rgi1ne des allocations polin perte dc gaul. 1)ans ]es deux rcginies, senfs ont droit äL lallocalion les ]llelnhres niaseu- uns de Ja familie. ei leni (oflabolation (1011 d urer a u nioi ns ISO jours dans l'ann6e eivile. \Iais dans Je rcgiine (Jtti 110(1.5 occupe ici, ]es holnllles mit (lpass lage (Je 60 aus contiittent a l re regards (oiiiiuie iiiembres Je Ja faiiiille. Pan (onSq1leni. it est possihle (11 versen des alloca t ioius )0li1 in faul s initul e ä (ICS uiciui- bres Je la familIe (ful 0111 plus de 60 ans.

• 1 • . e'i' 1 d es d e surveillaiice en matire d'allocations pour perte de salaire et de gain

A. Deisions de la commission federale de surveillance en matiere d'allocations pour perle de salaire (CSS)

1. Champ (l'applic'atiOn.

N 721 N° 722 : Notion de 1'engagernent. N° 723 : Cas spciaux d'assujettissement : mdecin. N° 724 » » > : avocat. N° 725 » » » joueurs de football.

2. Proedure.

cf. n° 722 : cornptence de la CSS. N° 726 : D1ai de recours restitution. N° 727 : Procdure des preuves.

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Remarques priirninaires.

Comme la CSS l'a djä prononc maintes reprises, la raison qui a pouss 1'employeur ä fournir un travail rmunr 1'employ est sans influence sui, la question de i'ohligation de contrUuer au fonds des allocations pour perte de salaire (cf. les dcisions n° 508, Revue 1944, p. 498, et n° 655, Revue 1946, p. 247). Dans sa dOcision n° 721, eile confirme cette jurisprudence en dcia- rant soumises ä contribution les indemnits qu'une ceuvrc de charit verse ä des rfugis pour le travail qu'iis aceomplissent dans ses hureaux. Dans la dcision n° 722, il s'agissait de trancher s'il existe un engagement au sens du rgime des allocations pour perte de salaire entre des personnes qui Ochangent des services. Selon la CSS, il faut se garder daher trop bin dans des cas de cc genre et on ne doit admettre i'existence d'un engagement que lorsqu'il s'agit de services d'une teile i>tendue qu'aucune des deux parties, vu la nature des relations existant entre dies, ne saurait attendre de l'autre quelle les lui rende gratuitement ä titre amical. Quant a estimer la vaieur dc ces services rciproques, c'est la une question d'apprciation que la CSS ne peut examiner que si la dcision attaque est entache d'arhitraire. Dans sa dcision n° 723, la CSS confirme qu'on doit admettre 1'existence d'un engagement entre un mdecin indpendant et son remplaQant qui na pas de chent1e propre, ni6mc lorsque cc dernier fixe lui-meme le montant des honoraires (cf. dcision n° 578, Revue 1945, p. 348). Eile admet en outre qu'ii y a Agaleinent engagement entre un oncie et sa nicc lorsqu'clle tra- vaille dans le cabinet de consuitation du premier et qu'ii iui fournit de cc fait 20 ä 30 francs d'argent de poche par mois ainsi que l'entretien et le iogement. La dcision n° 724 rpond ä la jurisprudence de la CSS selon laquelhe l'avocat qui s'obhige par contrat ä traitcr toutes les affaires d'un client ou certaines d'entre dies, de sorte qu'il se trouve dans ha mmc situation qu'un collaborateur juridique ou un avocat-conseil, est hi par un engagement au sens du rgime des allocations pour perte de salaire (cf. les renvois con- tenus dans la dcision). Dans sa dcision n° 725, la CSS devait trancher pour ha premitrc fois si les primes d'muiation que les joueurs de foothall touchent en sus de leurs frais de dpiacement Aventuels se trouvent soumises la contrihution prvue ä

dans le regime des allocations pour perte de salaire. Eile a rso1u cette question affirmativement par le motif que les joucurs sont tcnus de prendre part ä i'entrainement et aux matches et que les primes reprsentcnt en quehquc manire une rmuntration de l'activit qu'iis dploient pour leur socit, si bien qu'on doit conciurc ä l'cxistence d'un cngogenent au sens du rgimc des allocations pour perte de salaire. Dans sa dcision n° 726, la CSS examine dans queibcs circonstances il est loisible d'accorder in restijulion d'un ctlaj de recours. Eile recherche surtout si le recourant ou son mandataire doivent subir les consquences de la faute commise par un empioy ou s'ils peuvcnt au contraire se disculper seion l'articic 55 CO. La dcision n° 727 relvc que les autorits juridictionnehles en matire d'abiocations pour perte de salaire et de gain ne sont pas ii0es par les con- clusions des parties, comme c'est le cas en procdure civiie, mais doivent au contraire rechercher d'office tahhir ha v6rit quant aux faits.

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N° '721.

Les peronnes qll'une tetivre de charite assiste en les occupant dans ses bureaux et en les remunerant pour eette aetivitA mi sont lies par un enga- gement au sens du rgime des aliocations pour perte de salaire.

La J. F. Z. accorde aux rfugis occups dans ses bureaux une indemnit iegrement plus leve que les secours quelle verse habitueliernent aux mi- grants. En 1945, eile a pay aux premiers des indemnits s'levant au total

25 629 fr. 90. Lorsque, par ordre du 15 mai 1946, la caisse a r&Iame sur

cc montant les contributions arrires dues selon le regime des aHocations pour perte de salaire, la J. F. Z. sest pourvue auprs de la commission darhitrage en a1lguant les arguments suivants : eile West qu'une muvre le pure charit dont le seul hut estd'allouer des secours; les rfugis quelle occupe en qualit d'auxiliaires ne sont pas des emp1oys et n'ont hesoin d'aucun permis de travail particulier ; eile verse un supp1ment de 70 ä 140 fiancs par mois ä sec collahorateurs parce qu'un rfugi€ ne peut pas vivre avec 130 ou 200 francs par mois quand il ti'availie ; cc supplment ne repr- sente donc rien d'autre qu'un remhoursement des frais encourus (supplment d'alimentation, indemnit de vtemcnt, frais de tramway) et peut tre assi- mild au supplment de solde non sournis äcontribution que touchent les internes. La commission daihitrage a repouss le recours par le motif qu'ii nest -

pas conteste que les rfugis n'aient travaille pour la J. F. Z. moyennant remuneration. Ii existe un rapport de suhordination si hien que les condi- tions de 1'assujettissenient se tiouvent ra1ises. La question de savoir si les secours accords aux rfugis atteignent le minimum d'existence est sans influence sur 1'obligation de contribuer. Le hut de charit auquel vise la recourante ne joue non plus aucun röle ä cet ögard. Los döpenses allöguöes ne peuvent ötre considöröes comme des frais. On ne saurait tirer argument du döfaut d'un permis de travail ötant donnö que la collaboration que les r'fugiös prötent ä la J. F. Z. est manifestement tolöröe par les autoritös et ne contrevient d'ailleurs pas aux dispositions lögales en vigueur. Enfin, c'est en vain que la recourante tcnte une comparaison avec les sUpplömeflts de solde des internös non sournis a contribution puisqu'il s'agit dans ic cas en litige d'un rapport de droit civil pur. La CSS iepousse pour les motifs sui- vants le recours formö contre cette döcision La döcision de la commission d'arhitrage repond aux prescriptions en vigucur ainsi qu'ä la jurisprudence de la CSS. Dans sa lettre du 31 jui1le 1946, la recourante döciare elle-möme que les röfugiös sont plelne?ccnt occups. Les indemnits qu'iis reoivent ne sont donc pas des secours mais reprösentent la römunöration de leur travail, römunöration soumise ä ia contribution prövue dans le rögime des allocations pour perte de salaire. Cc rgime ne permet pas de döduire sans distinction tous les frais profession- nels. Selon la döcision rendue par la CSS en la cause G. F. (Revue 1946, p. 307), ne peuvent ötre döduites que les döpenses spöciaies liöes a l'exercice de cei-taines activitös (celle du voyageur de commerce, par exemple). La comparaison faite avec la solde des internes nest pas pertinente puisqu'il ne s'agit pas d'une solde dans le cas litigieux, mais hien d'une römunöration du travail qui, chez les internös ögalement, est soumise ä contribution. (N' 454, en la cause J. F. Z., du 6 novemhre 1946.)

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N° '722.

des On doit admettre l'existence d'un engagement au sens du rgiIne pour perle de salaire entre les .personn es qui Achange nt des ser- allocations la nature des rela- vices d'une teile Atendue qu'aucune des deux I)arties, vu les lui ren(le tions existant entre elles, ne saurait attendre de I'autre qu'elle gratuitement ä titre amical. question de, L'evaluation de ces services reiiroques West pas Ufle principe (ACFS art. 16, 3e al.). la 3e ciasse Le recourant possde une exploitation agricole, range dans ne travaille aucun inemhre masculi n de sa de contributions, dans laquelle Dans sa dcia- familie soumis au regime des allocations pour perte de gain. ration de salaire du 1r fvrier 1946 - - que la caisse avait rclame pour son exploitation - -‚il a dciar pour, I'anrie 1945 114 francs de salaire en espces dclaration, in et 76 francs de salaire en nature. Contraiiement ä cette du 25 fvrier 1946, a fix 1350 francs les salaires soumis caisse, par dcision .

d'arbitrage, le & contrihution pour 1945. Dans son recour's & la commission nt a affirm avoir indiqu scrupule usemen t, dans sa dclaration de recoura continuait-il, salaire, les salaires qu'il avait verss. Ii n''tait pas admissihle, de preuve que la caisse mit d'emhi€e ses dclarations en doute sans possder

311 toises (1 toise 3,8 m2 ) de vignes et 6000 toises

contraire il possdait agricoles environ de prs et de päturages et il accompiissait tous les travaux sa familie ; lors que rclamait son dornaine avec la seule collahoration de nt il faisait appel au concour s de tierces personnes des rcoltes seuieme par exemple auxqueiies il rendait ca change certains services ; rest ainsi faucher, contre qu'il priait deux ou trois de ses connaissances de i'aider & quoi 11 accomplissait & son tour certains travaux pour dies. nt les motifs La commission d'arhitrage a repousse le recours en invoqua ont travaiii dans suivants : il est impossible de determiner quelles personnes ya occupc. l'exploitation du recourant et comhicn de temps chacune d'elles d'estime r la somme des salaires verss en 1945 en se II convient des lors exp1oit et sur fondant sur les indications relatives & la surface du terrain ise. Selon les le nombre des membres de la familie occups dans i'entrepr questio nnaire du 28 deembr e 1943, le dclarations qu'il a faites sur le sa familie (son recourant possde 2500 toises de vignes. Avec la seule aide de cultiver au pouse, son pre en mauvaise sante et sa mre), il peut en desquelles maximum 1500 toises. Restent environ 1000 toises pour la culture familie, main- il dolt donc recourir & une main-d'ceuvre trangre & sa Le montant d'cnuvre habitueliement rtribue & raison de 1 fr. 50 par toise. pas excessif. de salaires de 1350 francs admis par la caisse West donc vu les abus L'argument tire de l'dchange des services ne pcut iätre retcnu A dfaut d'un tel change de services, auxqudis il exposerait les caisses. force aurait au recourant d'engager une main-d'ceuvre trangre & sa familie et de verser des salaires. les argu- Le recourant attaquc cettc dcision devant la CSS. Ii a1lgue

22 895 m2 ue

ments suivants son exploitation comprend 468 m de jardins, nnent & sen pre pis et 1160 m2 de vignes. Toutes les autres vignes appartie contrihu tions & la caisse et qui bin d'trc malade, qui verse lui-m6me des excellentc. Il comme le prtend In commission d'arhitrage, jouit dune sante

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a l'inipression qu'on a procdd arhitrairement dans cette affaire et rdclame une enqute approfondie. La CSS repousse son recours pour les motifs suivants Tout rapport de, droit dans lequel une partie travaille pour l'autre dans une position subordonn6e et moyennant une r6munration doit 6tre consi- ddre comme un engagement au sens du rgime des allocations pour perte de salaire ; employeur et employ sont alors soumis ä la contrihution. Cette rmun6ration peut consister non seulernent en argent ou en (Ions en nature mais encore dans Ja prestation nun travail. Certes, il convient dans cc dernier cas de ne pas aller trop bin. Lorsque les prestations rciproqu es sont de peu d'iinportance ou s'expbiquent par des rapports de parent) ou d'auties relations troites, en ne parlera de travail rmunre que si Ja mesure habituelle d'une telle entr'aide se trouve dpassde. Ainsi Ja CSS a contest) 1'existence Tun engagement dans sa d6cision du 21 octobre 1946 - - non puh1i6e ---- en Ja cause R. M. parce qu'il s'agissait en l'occurrence de prestations d'entr'aide entre un homme et son futur heau-pre. Dans le cas d'espce, il s'agit en revanche d'une aide r€ciproque consid&)rahle qu'aucune des deux parties, vu les rapports existant entre dies et l'importance des services £'chang)s, ne pourrait attendre que 1'autre lui prdte gratuitem ent titre amical. On doit donc considrer que les deux parties ont travaiJl6 pour un salaire et op€Tr6 la compensation entre leurs pr6tentions rciproque s, si bien que la valeur de ces piestations cloit tre dclare sournise Ja contri- ä hution. Quant ä l'valuation du travail accompli par les intress€s, cest l une question d'apprciation et non de principe. La CSS ne saurait donc l'examiner que si Ja commission d'arhitrage avait manifestement transgress des principes reconnus (ACFS art. 16, 3e al.). Tel nest pas Je cas ici. (N 461, en la causc 0. M., du 6 novemhre 1946.)

N° '723.

On doit admettre 1'existence d'Lln engagement entre Im ‚nt(lecin 1ili)- J)endant et son remplavant Iorsque cc (Jernier, bien qu'il (ltiCnfle Je diplöme fblraJ de mdeeine., ne possde pas I'autorisation (Je )ratiquer l'art n(lical (Jans Je canton.

141 nice qui travaille comine deinolselle (Je r&eption dans Je cabinet

(Je consultation de son onele et recoit, en raison (Je cette activit6,

20 ft 30

franes (1'argent de poche par mois aiiisi que l'entretien et Je logeinent , (bit tre rptItöe lie f son onele par un engagement. Ayant contractd une maladie au service militaire, Je recourant s'est fait remplacer de juin 1940 ä avrll 1942 par le Dr Y. Celui-ei possde le diplöme fdral de mdecine, mais na reu que Je 13 juin 1944 l'autorisation de pra- tiquer l'art mdical dans le canton du Valais. Le recourant a fait parabtre une annonce informant sa clientöle que Je Dr Y. reprenait son cabinet. Le Dr Y. a eneaisse pour son propre cornpte les honoraires qu'il demandait aux malades soigns par lui, en utilisant les formules et Je compte de chques postaux du recourant. Ii na rien pay6 ä celui-ci pour 1'utilisation du cahinet et des instaliations. Au terme de son activit, il lui a remis une quittance dans laquelic il attestait avoir reu 18 ou 20 000 francs pendant deux ans pour Je remplacement.

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tion de septernhre 1942 a Depuis le 1er juiliet 1940, avec une interrup l'automne 1943, MIle G., une nice du recouran t, fonctionna comme demoi- M., remplissait seile de rception. Auparavant, sa scnur, aujourd'hui Mme office pour un salaire de 65 francs par mois. Mile G. reqoit 20 a 30 francs cet mois. Occasio nnellem ent, eile seit au magasin de d'argent de poche par n avec son papeterie et tabac de ses deux tantes qui font mnage commu a t6 icve par efles et a encore chez elles la tahle et le logis. oncic. Eile le paiernent Par ordre du 9 mars 1946, la caisse a exige du recourant G. tions, pour la periode allant du irr f6vrier 1940 au 31 dcemhrc des contribu franes de salaires ä sa 1945, sui- 16 000 francs d'honoraires au Dr Y. et 4735 contre cette nice. La commission d'arhitrage a rejet le recours dirigd fonde sur le fait que le recoura nt avait vel -sA un rdclaniation. Eile s'est son cahinet ä dispo- montant de 18 ä 20 000 francs au Dr Y., qu'il avait mis notes et ordon- sition de ceiui-ei, qu'enfin il lavait autoi-ise ä utiliser les nt, et tant donn) la jurisprudence nances portant son en-t6te. Par consque l'cxistence de la CSS (cf. dcision n° 578, Revue 1945, p. 348), eile a admis d'autant plus que, jusqu'en juin 1944, le Dr Y. n'tait pas d'un engagement, autoi'is pratiquer ä son propre compte, vu sa quaiitd d'tranger. D'autre part, Mile G. a ccrtifi avoir indcmnise par son oncic. Peu importe, ä

cc propos, que I'indemnit6 alt qualifie d'argent de poche (ct dcision flr 481, Revue 1944, p. 108). A 1'appui Le recourant se pourvolt contre cette dcision aupr6s de la CSS. il fait valoir que le Dr Y. a retir 18 ä 20 000 francs pour son de son recours, ii rc1ame encore 6000 francs d'honora ires. activit pendant 22 mois. En outie, ; en effet, un Ii ressort de ces faits qu ' il a travailld ä son propre compte , que 20 francs iemplaant ne reoit, selon 1'usage dans la profession mdicale ment possihic. par jour en rdgion rni-urbaine. Ii ny avait donc pas d'engage au salaire ordi- En tout cas, 1'ohiigation de contribuer devrait dtre limitec pay6es. Quant naire de rempiacement. Pour Mmc M., les contrihutions ont td i. M1ie G., eile vit dans le mnage des frres et sceurs et doit eti,e assimile e, sans a 1'enfant qui prte aide ä son pere. La caisse le reconnait elle-mm exig les contrihu tions sui- un salaire en nature. La quoi eile aurait aussi CSS repousse le rccours pour les motifs suivants ent au

1. D'aprds la jurisprudence constante de la CSS, il y a engagem

ns pour perte de salaire d6s qu'un travail est sens du r6gime des allocatio nne. Lorsqu'il accompli contre rcmunration dans une situation suhordo pas de manire remplaQait le recourant, le Dr Y. exercait sa profession, non iui-m6me son indpendante, mais hien dpendante. Tout d'ahord, il dfinit pratiquer sous activite comme un remplacement. Ensuite, il ne pouvait pas hi1it, parce qu'il n'en avait pas encore reu 1'autorisation sa propre responsa n° 431), il cantonale. Suivant la jurisprudence de la CSG (cf. dicision ds lors pu tre soumis au rgime des allocatio ns pour perte de gain n'aurait dans la cii- en qualitA de per-sonne de condition indpendante. On doit voir diplömc fi)dra1 constance qu'il n'a pas requis cette autorisation, hien que son dchut un simple lui en donnät le droit, 1'indice sür qu'on avait envisagä ds le tion. Piaidc remplacement et non pas une remise du cahinet de consulta dans le mänle sens le fait que l'activit A du Dr Y. etait limite au encore en utilisait temps que durerait la maladie du recourant et, en outre, qu'il . En revanche, les notes, les ordonnances et le compte de chäques postaux dante dans en ne saurait voir näcessairement 1'indice d'une activit indäpen

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le fait que le Dr Y. fixait iui-mme ses honoraires et les percevait sur le compte de chques postaux du recourant. Ainsi que la CSS l'a prononce dans sa dcision n° 578 (Revue 1945, p. 348), ce n'est la qu'une forme par- ticuiire de rmunration du remp1aant. Sont donc soumises ä contribution les recettes relies du Dr Y., sous d- duction de ses frais. La caisse a pris pour hase de sa rclamation le montant de 16 000 francs. Le recourant na pas all(~ guü que le Di Y. eüt retir moins de soll activit.

2. Mile G. est de rnme soumise au regime des allocations pour

perte de salaire. Eile fonctionne auprs de son oncle comme demoiselle de rception depuis le irr juiliet 1940, avec une interruption d'environ une anne. Eile reoit un argent de poche de 20 ä 30 franc.s par mois, qui doit tre consi- dr avec son entretien et son logement comme la rmunration de son travail, en sorte que, selon la jurisprudence constante de la CSS, on est en prsence d'un engagement (cf. dcision n° 418, Revue 1944, p. 108), enga- gement qui devrait Atre envisag nime si Mile G. tait la propre fille du recourant. Contre le montant des salaires tab1i par la caisse dans son ordre de paiement le recourant n'1ve aucune ohjection. Ii allgue uniquem ent que les contributions sur le salaire de Mme M. ont acquittes ; mais il ne soutient nullement que la caisse aurait repris les salaires de celle-ei dans son ordre de paiement. En outre, devant la CSS, il a expos que sa nice n'tait pas entirement accapare par son travail au cabinet de consulta tion. Celle-ei, de son cöt, admet qu'occasionnellement eile aide au magasin de ses tantes. Mais eile n'est pay€e en espces que par son oncle. Celui-ci apparait ainsi comme le seul employeur soumis ä I'obligation de contrihuer. L'ordre de paiement ne laisse pas voir clairement si la caisse a tenu compte du salaire en nature. Si, comme le prtend le recourant, cela n'tait pas le cas, la caisse aurait commis une erreur. La CSS ne saurait toutefois la reetifier, vu que la « reformatio in peius » West pas admise. (N 453, en la cause Di G. G., du 13 novembre 1946.)

N 724.

L'avocat indi)endant qui s'oblige vis-ä-vis (l'une association ä traiter toll- tes les affaires qu'eile liii coaf je liii est lie par un engagement. L'intimii tient une tude d'avocat. Depuis le 15 aoüt 1943, il est avocat- conseil rgu1ier d'une association. Le contrat qu'il a conclu avec eile l'oblige ä aceomplir consciencieusement et le plus rapidement possible les travaux juridiques que lui confie la direetion de l'association consultat ions juridi- ques, mmoires et requtes aux autorits, etc. Depuis le mois d'aoüt 1945, il est Agalement avocat-conseil des memhres de l'association. D'aprs le contrat, I'activit qu'il dploie pour 1'association ne doit pas accapare r plus de la moitiA du temps qu'il consaere normalement au travail. Pour ses sei- vices, il a touch, jusqu'ä fin juiiiet 1945, une indemnitA globale de 700 francs par mois qui a porte ä 900 francs par mois ä partir du lei aoüt

1945. En cas de dpiacement, ses frais de chemin de fer et d'ahmen

tation Iui sont remhourss sparment. Depuis le 15 aoüt 1943, 1'association avait acquitt les contrihu tions au fonds des aHocations pour perte de salaire sur les indemnits verses ä im- 116

tim sans rdclamer ä ce dernier la contribution de l'emp1oy. Lorsque le 31 mars 1946, pour la premire fois, eile a voulu mettre a sa charge un montant de 200 francs correspondant aux contributions de 1'emp1oy quelle avait payes pendant l'exercice 1945/46, 1'intirn a rclam la caisse la restitution des contributions verses depuis le 15 aoüt 1943. La caisse a repouss cette prtention. L'intimd a attaqud cette ddcision devant la com- mission d'arbitrage. Ii concluait ä ce que le rapport contractuel existant entre l'association et lui ne füt pas soumis au rgime des allocations pour perte de salaire et ä ce que les contributions acquittües fussent restitudes ventueI1ement ä ce qu'on prononQät que les contributions n'taient dues que sur la partie des indemnits qui ne constituait pas la rmumiration de l'ac- tivit habituelle de i'avocat ou un remhoursement de frais. Ii allguait les arguments suivants : il n'dtait pas secrdtaire de 1'association et ne remplis- sait pour eile aucune fonction administrative, mais ne traitait que des affai- res entrant dans le champ d'activitü habituel d'un avocat le rapport existant entre 1'association et lui ne pouvait Atre considdr comme un enga- gement au sens du rdgime des allocations pour perte de salaire ; son activite d'avocat-conseil consistait dans l'accomplissement de täches isoldes, sans rapport entre dies, que lui confiaient 1'association ou ses memhres ; suhsi- diairement, on devait tout au moins considdrer comme une lihre activitd d'avocat et excepter de la contribution une partie de l'activitü qu'il avait däployde pour l'association des indemnitds qu'il avait touches, il fallait dduire au moins 50 %' reprdsentant les salaires de ses employds, et 20 % pour ses frais de bureau. La commission d'arhitrage a admis le recours, considrant que I'intdress, dans 1'activit qu'il exerQait pour 1'association, ne devait pas se tenir a des instructions et ä des ordres de son mandataire mais dtait absolument lihre. Dans son recours ä la CSS, 1'office fdddral demande que l'intimd soit assujetti au rdgime des allocations pour perte de salaire quant ä 1'activitd qu'il a ddployie pour l'association. Il invoque la jurisprudence de la CSS tou- chant la notion de 1'engagement au sens de ce r*gimc et citc en particulicr la dcision n 224, Revue 1942, p. 528. Vu In nature de son activit et les ohligations qu'il a contractcs ä l'gard de l'association, l'avocat lui est lic par un engagement au sens du susdit rgime. Si ses travaux et leur dtcndue ne sont pas fixs ä 1'avance, il est nanmoins tcnu de consacrer jusqu'ä In moitiü de son temps de travail normal ä sa täche d'avocat-conseil de lasso- ciation et il est rümunrd sans dgard au nomhre et ä 1'importance des man- dats qui lui ont confis. Ses relations avec l'association sont si dtroitcs qu 'il peut faire exdcuter certains travaux par sa chancellerie. Ii va de soi qu'il jouit d'une ccrtainc lihcrt dans 1'exercice de sen activit, mais il lau- rait dans la mdme mesure s'il dtait entirement au service de 1'association. L'intimd conclut au rejet du recours. Ii renvoie aux arguments invoqus dans son recours ä la commission d'arhitrage. Ii allgue en outre que in chancellerie de l'association n'exdcute qu'une partie irtsignifiantc de ses tra- vaux. Il a toute libertü en ce qui concerne la ddfense des intrts des mcm- hres de l'association dont il n'a aucune instruction ä recevoir il est fondd ä refuser de traiter les affaires dsespr6es ou douteuses. La CSS admet pour les motifs suivants le recours de l'office f€düral. Ii existe un engagement au sens du rdgime des allocations pour peite de salaire ds qu'unc partie se trouve dans un etat de suhordination vis-ä-vis

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de l'autre et exerce pour eile, selon ses instructions, une activit rdmunre (cf. les dcisions n° 32, 6e extrait, p. 1, n 34, Revue 1941, p. 102, etc.). Tel est ic cas, comme la CSS l'a prononc dans sa dcision n 224 (Revue 1942, p. 528), d'un avocat qui s'oblige par contrat ä mettre ses connaissances et sec aptitudes au Service d'un client dans des conditions teiles qu'il ne s'agit plus de consultations ou d'une repräsentation occasionnelles et qu'il est tenu de traiter toutes les affaires de ce client ou certaines dentre elles de sorte qu'il se trouve dans la m6me Situation qu'un collaborateur juridique ou un uvocat- conseil. C'est un rapport de cette nature qui existe entre Vintime et 1'association. Eile ne s'adresse pas ä lui de cas en cas, mais il est au contraire ob1ig de traiter toutes les affaires qu'eile lui confie autant quelles n'accaparent pas plus de la moiti6 du temps qu'il consacre normalement au travail. Ii est tout naturel qu'il puisse, comme il le reive, refuser de s'occuper de cas dsesprs ou douteux : ccci tient ä la signification m6me du contrat qui ne peut 4hre obligatoire qu'autant qu'il se rapporte ä des affaires que la probite lui permet d'acceptcr. Cc qui compte, c'est que 1'intimi ne peut jefuser ä sen gr de traiter ces dernires affaires comme il pourrait le faire en tant qu'avocat indpendant. Sil est vrai qu'il est lihre de traiter comme il 1'entend, du point de vue juridiquc, les cas qui lui sont confis lihert qu'exigc dans une certaine mesure tout travail supposant des con- naissances sp)ciales -‚ cette circonstance n'interdit pas de considrer sen activit comme dpendante. Est dterminant le fait qu'il doit accepter toutes les affaires qu'on lui rernet- autant qu'il peut les liquider sans y consacrer plus de la moitii de son horaire de travail et se trouve ainsi li par les instructions de 1'association quant au travail lui incombant. Si l'intim( devait mettic tout son temps ä la disposition de l'association, per-sonne ne saurait soulever le moindr'e doute quant au caractre dpendant de son acti- vit. Or, le fait qu'il ne doit lui consacrer que la moiti de son horaire de travail n'cntraine qu'une diffrence quantitative et ne change rien ä in nature mme du rapport entre les parties. La dcision n° 654 (Revue 1946, p. 245), invoqu)e par l'intim(, qui contestait l'existence dun engagement ne s'oppose pas aux considrations prcdentes. Dans cc cas, en cffet, on se trouve en pr(sence d'un mandat ncttement de)liniit d'avance 1'indemnisation de cc travail ne consistait en paienients piiodiques (gaux que parce que ic contrat permettait de dtcr- mmd fi l'avancc la täche fi accomplir dans ces diffrcntcs p(riodes. Le tcmps quexige le travail est sans influence sur la question de savoir sil est d)pendant ou indpcndant. Le fait que i'employd l'cxcutc dans ses pro- prcs locaux na pas non plus une importance dtcrminante. Pour les motifs pr6c)dents, le rapport contractuel existant entre lintim(, et lassociation doit itre assujctti au rgimc des allocations pour perte de saiaire. L'indernnit rncnsuelle de 700 ä 900 francs nest ccpendant soumise ä contrihution quautant qu'eile ne reprc)scnte pas un simple rcrnhourscmcnt de frais. De mme, la caisse doit examiner si 1'intim a fait excutcr une partie des travaux en question par ses empioys et s'ii a djfl acquitt iä- dessus les contrihutions de l'cmpioyeur, contributions qu'il n'avait pas ä verser et qui pourraient faire l'objet d'une compensation (cf. dcision n 4, Revue 1941, p. 96, et n 224, Revue 1942, p. 528). (N° 449, en la cause Dir W. H., du 6 novembre 1946.)

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N° 725. Les joueurs (Je football qui touchent des primes d'einulation en sus -

de leurs frais de dpJacernent ventuels sont li6s ä leur socit par im -

engagement au sens du rgime des allocations pour perte (Je salaire. Le club de football X. verse aux joueurs de sa premi6re equipe, outre leurs frais de dplacement effectifs, des primes atteignant 400 ä 600 francs par anne. Lorsque la caisse a d&lare ces primes soumises ä contrihution et reclanie apr6s coup les relevs de compte correspondants, le club a forme un recours auprs de la commission d'arhitrage. Ii a fait valoir que les joueurs ne sont pas lis ic la sociti par un engagement (emp10y65 de soci- tes) ; qu'ils sont, ii est vrai, ohligs par les statuts ä concourir ä la rali- sation du hut de la socit, mais n'ont aucun droit ä une indecnnit qu'enfin les p rin ies sont une espce de r€partition des gains du club entre ses mem- bres et dpendent du nomhre des spectateurs assistant aux matches. La commission d'arhitrage a repouss le recours par le motif que les empioycs de socits et d'associations sont, selon la jurisprudence de la CSS, soumis au rgime des allocations pour perte de salaire (cf. dcision n 313, Revue 1943, p. 363). Ii est indiff6rent que ces cmpioys dp1oient leur activit en collaborant ä la direction da la sociti, t la tenue de la caisse ou en participant ä des rencontres sportives. Cc qui compte seule- nient, c'est qu ' ils l'exercent dans l'intrt de leur sochit ; or, tel est le cas des joueurs d'un club de football de ligue nationale. Les sommes qu'ils tou- chant, autant qu'elles ne reprisentent pas un remhoursement de frais, sont donc soumiscs ä la contrihution pr1vue dans le rgirne des allocations pour perte de salaire. Le club de football X. attaque cctte dcision. Ii allgue que les primes (kpandent de l'issue du jau, cc qui prouve qu'elles reprsentent, non pas la rmun('ration d'un travail, mais hien des prix de caract6re sportif comme ceux qu'on attrihue, par axempic, ä l'occasion des f6tes de tir c'est h tort quil a parle da participation aux gains dans San recours ä la cominission d arbitrage ; il ne saurait s'agir (l'unc teile participation puisque les primes sont ver51e5 pour taute partie gagne sans egard au nomhre des spec- tataurs et ä la racette ra1isie. La CSS repousse le recours pour las motifs suiv.ants Salon la jurisprudence constante de la CSS, il existe un engagement au sens du rgi1ia des allocations pour perte de salaire ds qu'un travail est accompli ou une activit exerce dans un (tat de suhordination. Ii est indu- hiUabla que las joueurs de la premirc quipe du club cia football X. d)ploient une activit&) pour leur socict lorsqu'iis participent ä des rnatches. Tenant compte da la circonstance hien connuc que les rencontres da iigue nationale I)10cu1ellt an gnral aux cluhs des recettes importantes, an peut mmc en tirei la concIusion qu'ils accomphssent an sa faveui une activit) iucrative. Cest ä juste titre que la socite an cause, dans son recours ä la commission d'arbitrage, a dsign les primes comme das participations aux gains. Mme si leur versement ne dpend pas de lissue de teile rencontre dtermin6e, alles ne peuvent mTianmoins 6tre payas que si l'activitii sportive du club est caulonmic d'un succs financier. Etant ainsi admis que les joueurs exercent pour leur sociti une activiti rmunerie, il ne reste plus qu'ä examiner s'ils se trouvcnt vis-ä-vis delle

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dans un rapport de suholdination. On doit rpondre affirmativement ä cette question. Les joueurs de la prernire equipe sont tenus de participer ä1'en- trainernent et aux rnatches. TJn joueur qui s'opposerait sanfl motif aux oidres de la direction du club serait exclu de la premire equipe. On ne saurait concevoir diffremment une activitA sportive quelque peu ordonne. Ii en r€su1te que les obligations des joueurs de la premiere €quipe (quant au jeu) sont notablement plus tendues que celle des autres membres de la socit, si bien qu'on doit admettre 1'existence d'un engagement. Il est sans importance que le club ne soit pas ob1ig de payer les primes; selon les articies 6 ACFS et 14 10, les indemnitts volontaires assimilables un salaire sont dgalement soumises t contribution. 11 est de mme indif- firent que les primes ne soient verses qu'en cas de mateh gagnA ou nul. Le fait que la rmundration d'une prestation drpend de son rsu1tat et dans une certaine mesure du hasard n'exclut pas la possihilit d'un engagement. Cest ainsi, par exemple, que sont en principe assujettis au rtgirne des all- cations pour perte de salaire les agents et les intermdiaires dont les ser- vices ne sont en rgle gtntra1e rtribus que par' des provisions, c'est--dire selon le succs de leur activit (ordonnance n° 44). Les primes ne peuvent non plus tre cornpares avec les prix distribus par exemple dans les ftes de tir, de gymnastique, etc. Dans ces derniers cas, il s'agit en effet de ncompenses uniques et occasionnelles, tandis que les primes sont servies rgulirement aux joueurs. Comme la commission darbitrage la djä prononc, les primes ne sont soumises ä contribution que dans la mesure oü elles ne reprdsentent pas un iemboursement de frais. Ii incomhe ä la socit de prouver ces frais la ä

caisse (cf. dcision n° 650, Revue 1946, p. 196). De toute manire, il ne peut s'agir que de menues dpenses, puisque les frais de dplacement sont remhourss sparment aux joueurs. (N ° 456, en la cause Club de football X., du 6 novembre 1946 ; dans le njme sens n 0 455, en la cause Club de foothall Y., galement du 6 novem- bre 1946.)

N' 726.

Four que le (llai de recolirs puisse iltre restitu(, il faut que lempche- nient nieiitionn fr l'article 35, 1er alina, O,J, qui a cajse que le recou- rant n'a pu IrseItei son rnmoire ä ternps soit de nature objective.

Extra)t des motifs Le recourant a reu la dcision de la commission darhitrage ic 10 sep- tembre 1946. Son recours, dat du 20 septembre 1946, a etd expdi, d'aprs loblitration du timbre-poste, le 21 septembre 1946. Par lettre du 30 sep- tembre 1946, son mandataire a demand la restitution du dlai. 11 expose que l'ernploy charg€ de l'exptdition du courrier est un jeune apprenti qui a ete choisi avec soin ; il a, jusqu'ä cc jour, travailM avec exactitude. De plus, le principal clerc lavait nanti d'instructions trs prcises concernant l'expdition du pli destimi ä. la CSS. Au mpris de ces instructions, il sest rendu i sa leon de gymnastique, trouvant trop longuc l'attente devant les guichets de poste. Sans le dire expressment, 1'avocat du recourant invoque 1'article 35 OJ 0ii il est dit que la restitution du dlai ne peut tre accorde que si le requrant ou son mandataire a empch, sans sa laute, d'agir dans le

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iestitution doit diai fix. Cet article prvoit en outr.e que la demande de ä compter de indiquer 1'empchement et 6tre prsentde dans les dix jours i'acte omis doit tre excutd dans ce dIai. Si Fon tient celuj oü il a cess ce de i'appren ti, on doit admettre que Cet pour « empchement » la ndgligen a remis au empchement a cess le 21 septembre 1946, lorsque le pli r0e au secrta- bureau de poste. La demande du 30 septembre 1946, enregist iiat de la CSS le 1er octohre 1946, a donc f0rmu10e en temps utile. de son En expliquant qu'il a pris tous les soins voulus dans le choix du recou- apprenti, et dans les instructions dont celui-ei tait muni, i'avocat d'observer rant tente de dmontrer qu'il s'est trouvü sans sa taute, empchd lui a peut-dtr e 0t inspirde par une phrase le dlai. Cette demonstration Bg. über die contenue dans le commentaire de Birchineier (Handbuch des En cas de faute Organisation der Bundesrechtspflege, ad art. 35, p. 39) : « admis ä faire d'un empioy du requrant ou de son mandataire, celui-ei est tion iib0rato ire (art. 55 CO). » Toutefo is, il ne sembie pas valoir 1'excep ire, au sens des que Von puisse, en i'espce, invoquer 1'exception hb0rato entre individus. dispositions du droit des obligations, lequel vise les rapports pas en prscnce de deux individu s, mais d'un individu, Id, en ne se trouve du diiai d'une part, et d'une rg1e de procdure, d'autre part. A 1'6gard repräsentant, de recours, peu importe que ce seit le recourant lui-mme, son et 511 ne ou un employd, qui agisse : il suffit que le diai soit observ€ la per-sonne Fest pas, il faut rechercher la cause de i'empchernent dans rghes sur ha de celui qui a rencontr i'obstache ä son action. Ds lors, les ou du mandata ire ne jouent pas. responsabiiitd de h'employeur expdi ä ternps, Si, en 1'espce, le ph contenant le recours na pas nce qui exchut ceha est dü uniquement ä la nghigence de h'apprenti, n0ghige ent toute idde d'ahsenc e de faute. D'ailieur s, m6me si c'dtait h'avocat videmm pourrait obte- lui-mme qui avait commis cette nghgence, he recourant ne taute, vu que nir la restitution du diai en phaidant h'empchement sans sa ment, comme he Tribunal fdrah l'a prononc t maintes reprises, cet empdche doit dtre de nature objective (cf. notamment RO 60 II 353). (N° 958, en la cause E. M., du 6 novembre 1946.)

N 727. in verit6 quant Les commissions d'arbitrage (holvent rechercher (1'OffiCe aux faits, mnie lorsqu'elles n'ont pas saisies de propositions de preuves. Le recourant est agent gnirai d'une compag nic d'assurance franaise fdrahes. Le qu'il reprdsente, en quaiit de directeur, auprs des autorits 1'a invitd ä payer des cotisatio ns arridres d'un 19 mars 1946, la caisse tions, il n'avait montant de 1013 fr. 50 par le motif que, seien ses constata perte de salaire acquittd aucune contribution aux fonds des ahhocations pour des commiss ions atteignan t au total la somme et de gain, de 1941 ä 1944, sur ha commission de 24 718 francs. Le recourant a attaquo cette dcision devant ions fd0- darhitrage en a11guant qu'il ütait ob1ig€, en vertu des disposit Ii aurait 0t trop mies, de tenir la comptabi1it de ha compagnic d'assurance. elhe. Seuls coüteux et compiiqu pour hui de tenir une comptabilite personn un engagem ent ic personn ei de bureau de son agej lui itaient his par deux empioys, qui, outre les travaux de bureau qu'ils Genve, dp1oyaient une activit d'acquisiteur. Les

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dans les cantons du Tessin et du Valais ainsi que dans les villes de Bäle, Zurich et Fribourg taient de condition indpendante et devaient couvrir tous leurs frais (loyer des bureaux, frais gnraux, commissions des sous- agents, etc.) ä l'aide de leurs commissions. Pour les acquisiteurs, il avait prsent rgulirement les relevs de compte requis. Les sommes quils avaient touches d'aprs la comptabiIit n'taient suprieures aux sommes dc1ares que parce qu'il n'avait pas inscrit dans les relevs de compte, esti- mant qu'elles n'taient pas soumises & la contribution, les commissons que ses deux agents avaient verses ä des sous-agents. En outre, il n'avait pas portA sur les relevs les sommes correspondant aux frais extraordinaire- ment levs (40 francs par jour) occasionns ä D. par le fait qu'il avait dü, pendant une centaine de jours par anne, assumer la surveillance des agences de Bienne et du canton du Valais en 1'absence des titulaires. 11 admettait une diffrence de 2975 francs poui' 1944, considrrant qu'il tait possible que le relevA de compte n'eüt pas vrifi vu qu'il avait dü rduire son personnel de bureau ensuite de difficu1ts coinmerciales et, de ce fait, s'tait trouv personnellement surcharge de travail. Sa compta- hi1it ne contenait pas de dtai1s sur les points que touchait son argumen- tation et ne pouvait donc servir de moyen de preuve. Ce nest en particulier qu'aprs une rorganisation de la comptabi1it (survenue en 1943) que les commissions verses aux agents y avaient ete inscrites sparment. Il pou- vait cependant certifier que ses allgations taient exactes et loyales. La commission d'arbitrage a repoussA le recours en invoquant les motifs suivants : les allgations du recourant etaient trop gnra1es et ne pou- vaient, faute de toute preuve, ghre vrifies Vordre de paiement des contri- hutions arrires mis par la caisse s'appuyait sur la comptabilite pas plus que la caisse et le recourant, la commission n'avait la possibilit de distin- guer des autres postes les commissions des agents indpendants le recou- rant dc1arait lui-mme que sa comptabilite ne pouvait Atre vrifie. Le recourant attaque cette dcision devant la CSS. Il ric1ame un nouveau con- tröle, allöguant que le prcdent a port sur la comptabilitö de la compagnie d'assurance, mais nullement sur la sienne propre. Ii se dclare pröt ä donner tous les renseignements ncessaires et ä apporter la preuve que plusieurs de ses agents sont döj& affiliös & une caisse en qualitö de personnes de con- dition indpendante. Pour les motifs suivants, la CSS annule la döcision de la commission d'arbitrage et lui renvoie la cause pour lui permettre de prendre une nouvelle dcision: La commission d'arbitrage prtend ne retenir que les faits prouvs par les parties. Cc principe, tir de la procdure civile, ne saurait ötre applique en matiöre de droit administratif. Ii incombe ä la commission d'arbitrage de rechercher d'offii.e la viritö quant aux faits, möme lorsqu'elle na pas 0t saisie de propositions de preuves (döcision n 662, Revue 1946, p. 257). La commission d'arbitrage table en particulier sur le fait que 1'ordre de la caisse s'accorde avec la comptabilitö du recourant. Les indicatioris que donne cette comptabilit sont toutefois insuffisantes. La commission d'arbitrage doit dös lors d'e1le-mme ölucider plus exactement les faits de la cause en chargeant 1'autorit cantonale d'enqute comptente de inener un nouveau eftröie indpendant de la caisse, Aventuellement aussi en procdant & lau- &t4eourant. Celui-ci est tenu de fournir des renseignements exacts. It( &1 3itfo qu'il propose de sa propre comptabi1it, eile ne sera

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videmment possible que si cette comptabilitA existe. Ii 1'a nid dans son recours en premire instance. Ii fera bien a 1'avenir de montrer plus d'exac- titude dans ses d6clarations, faute de quoi la cour devra lui infliger un Omolument de dcision, considrant qu'il a compliqu par sa lgret la piocedule de recours. La commission d'arbitiage devra 1ucider quels agents sont, d'aprs l'or- cionnance n° 44, sujets au rdgime des allocations pour perte de gain en qualitd de personnes de condition inddpendante. Les commissions verses a ces derniers ne sont naturellement pas soumises ä contribution. La commission devra rechercher en outre lesquels des intermdiaires utiliss par L. et D. se trouvent 1is par un engagement. On admettra l'exis- tence d'un engagement s'ils exercent de manire durable, ä titre de pro- fession principale Du accessoire, leur activit de sous-agents. S'il s'agit au contraire d'intermdiaires qui n'interviennent que dans des cas isols, on ne les soumettra au rdgime des allocations pour perte de salaire, selon la juris- prudence de la commission de surveillance (dcisions n° 214, Revue 1942, p. 480, et n° 704, Revue 1947, p. 10), que lorsque le montant annuel de leurs commissions atteint au moins 360 francs ou qu'ils concluent au moins six polices par anne. Autant qu'ils sont 1is par un engagement, les sous-agents seront considdrs comme emp1oys subalternes du recourant qui devra, en qualit d'employeur, acquitter les contributions sur leurs commissions. Enf in, il faudra dterminer encore ä combien se montent les frais de l'agent D. Si le recourant est en mesure de prouver qu'ils dpassent 20 % du revenu brut de 1'int6ressd, en pourra admettre une dduction plus Mevde conformment au principe gndra1 selon lequel les remboursements de frais ne sont pas soumis ä. la contribution, principe d'ailleurs consacr par une disposition formelle depuis le lei mai 1943 (10 art. 12, 3e al.). (N 460, en la cause G. B., du 6 novembre 1946.)

B. 1)eeisions de la commission federale de surveillance en matiere d'alloeations pour perte de gabi (CSG)

1. Champ d'application.

Cf. n° 631 : Forme juridique de 1'entreprise.

2. Exploitant.

N' 624 : Caractristiques.

3. Obligation de contribuer.

N' 625 Ciassement d'une exploitation agricole. N' 626 N' 627 Dure de l'obligation de contribuer. Remise des contributions. Remise des contributions : charge trop lourde.

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4. I'rocedure.

N° 630 : Force excutoire. N° 631 Mesures probatoires.

Remarques l)rliminair0S. La CSG constate derechef dans la dcision n° 624, comme eile Fa cljä fait dans la dcision n° 141 (Revue 1942, p. 274), quo le titulaired'une exploi- tation est rdput tei, jusqu'ä preuve du contraire, tant qu'il est occup dans son entreprise. L'affirmation selon laquelle un membre de sa familie, et non lui-m6me, dinge effectivement 1'exploitation doit 6tre rigoureusement prouve. Los dcisions no 625 et 626 se rapportent au ciassement de deux exploi- tations agricoles. Au sujet de la premire, une exploitation de plaine, la CSG npte quo ni le rendement effectif du domaine, ni sa situation dfavorab 1e n'affectent son ciassement (cf. dcision n° 394, Revue 1944, p. 287, et 0 504, Revue 1945, p. 389). A propos de la seconde, situe en region de montagne et qui, pour cette laison, doit dtre c1asse d'apr6s ses possibi1its de rendement expnime s en ttes de gros bdtail, la CSG constate qu'une diminution passagre de I'effectif du btai1 n'influence ni ces possibi1its, ni, par consequent, ic das- sement. Dans la dcision n° 627, la CSG devait se prononcer sur la question de savoir jusqu'ä quel moment une socit anonyme en liquidation est tenue de contrihuer aux rdgimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Eile est arrive ?i la conclusion quo 1'obligation de contribuer d'une teile soci0td prenait fin ds 1'instant 00 sa liquidation et sa radiation taient pubIies dans la feuille officielle du commerce, sans 6gard au fait qu'un acqureur avait repris le commerce plus töt döjö, en vertu d'une convention d'ordre interne. Los d(cisions nus 628 et 629 ont trait t la remise des contrihutions ecu- rantcs. Dans la premi.re, la CSG estime qu'on ne saurait accorder la remise ft la personne qui a ötö empöchde d'excrcer son activitö uniquement parce quelle ötait en qu6tc d'un logement. Dans la seconde, eile examine la ques- tion de la charge trop lourcle qui, en junisprudence constante, est rclle d65 l'instant 00 le paiement de la dette menacerait los moyens d'existenc c du contr'ihuablc ou de sa familie (ef. döcision n 330, Revue 1943, p. 596). La döcision n° 630 repose sur los faits suivants la caisse avait r('duit t 4 fr. 50 la contribution personneile duc par le recourant ; sa dcision na pas ötö attaque. Par la suite, l'intörcssö refusa de payer ses contrihut ions et la caisse se vit oh1igc de le taxer d'office. Dans son recours contre cette taxation, 1'exploitant fit valoir quo d'autres artisans et commerants, bien qu'tant dans une situation plus favorahle quo lui, payaient une contribu- tion moins ölevöe. La CSG a rejct le recours par le motif quo la taxation se rapportait uniquement aux contrihutions röduites par döcision de la caisse, y compnis los fnais de sommation et de poursuites, et parce quo l'cxploita nt n'avait pas attaquö la döcision de la caisse rduisant le montant de sa con- tribution, bien quo los possibilitös de recours lui eussent tö communi ques. Enfin, dans la dcision 0 631, la CSG röpond ä deux questions. Eile constate, quant au fond, qu'il nest pas exclu de rencontner une sociötö simple constituöe par ic titulaire d'une exploitation, inscnite sur le registre du

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commerce comme raisori individuelle, et son fils qui y travaille et qui par- ticipe au hnfice de l'entreprise. La CSG dcide, quant ä la forme, que la caisse ne saurait exiger simpiement la preuve qu'une teile socitd existe en i'espce i'intress€i doit plutöt ötablir les faits qui militent en faveur de cette existence.

N° 624.

Si le titulaire de l'exploitation y travaille Agaleinent, l'administration de la IretIve que ce West pas lui mais un membre de sa famille qui dinge effectivement 1'exploitation tloit Atre soumise ä des conditions s'öres (OEG art. 10 bis, 1er al.). Le recourant travaille dans ic commerce de coutellerie de son pöre ciont il reoit un salaire. 11 döciara au pröposö ä l'agence communale de X. qu'en fait c'ötait lui qui dirigeait i'exploitation et que i'inscription sur le registre du commerce allait ihre prochainement modifiöe en consöquence. Fondö sur ces döciarations, ledit pröpos dösigna de son propre chef le fils en quaiitö d'exploitant et i'assujettit dös le mois de juin 1944 au rögime des alloca- tions pour perte de gain. A 1'occasioni d'un contröle, la caisse remarqua ce changement ; eile demanda au pöre du recourant de lui fournir une attes- tation selon laqueile il ne travaiiiait plus dans son expioitation et que cclle-ei ötait dirige par son fils. Le pöre röpondit qu'il travaillait encore dans i'entreprise, mais qu'il en avait remis la direction ä son fils i'inscription sur le registre du commerce devait ötre prochainement modifide dans ce sens. Le pröposö ä i'agcnce communale fit savoir en mörne temps que la raison de commerce avait döjä ötd modifiöe en « E. C. & fils »‚ ce qui ci'ailleurs se rövöla faux. La caisse informa alors le pöre que son fils ne pou- vait pas ötre considörö comme personne de condition indöpendante. Eile rciama, aprös compensation entre les contributions au titre du rögime perte de gain, payöes mais non dues, et les allocations pour perte de salaire non verses, les contrihutions dues au 31 juillet 1946 selon les dispositions du rögime perte de salaire, et la restitution d'un montant de 306 fr. 80 reprö- sentant les allocations pour perte de gain touches indüment. La commission d'arbitrage rejeta le recours attaquant cette döcision pour le motif que i'inscription sur le registre du commerce prouvait que le pöre ötait toujours titulaire de son exploitation. Le pröposö ä 1'agence communale n'avait pas la compötence de dösigner le recourant comme expioitant. Dans son pourvoi devant la CSG, le recourant fait vaioir qu'il dinge 1'expioitation ä la placc de son pörc qui, ägö de 68 ans, s'est retirö des affaires. Si son recours devait ötre rejetö, il dcmande aiors la remise de sa dette, attendu qu'il a agi de bonne foi et que le paiemcnt de la somme röclamöe serait pour lui une lourde chargc.

La CSG rejette le recours pour, les motifs suivants Est röputö cxploitant, aux termes de i'article 10 bis OEG, ic titulaire de i'exploitation. S'il ne la dinge pas lui-möme, un membrc de sa familie qui assume cette täche peut, avec le consentement de la caisse, ötre dösignö en cette qualitö. Il ressort des piöces du dossier que le pöre du recourant est toujours titulaire de i'expioitation. La question qui se pose est donc uniquement de

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savoir si le recourant dinge effectivement 1'entreprise, ainsi que 1ui-mme et son pre 1'affirment. Ce dernier a dc1ard, contrairernent ä ce qu'ä dit son fils, qu'il continuait ä y travailler. On peut en conclure qu'il prend 1ui-mme les dcisions importantes, ce que les intresss ne nient d'ailleurs pas. C'est done ä tort que le prpos 1'agence communale a dsign le recourant en qua1it d'exploitant. L'ordre de la caisse de payer les contribu- tions arrires et de restituer les allocations indues est ds im's justifh. Ii appartient ä la caisse de d6cider en premier heu si la dette peilt 6tre remise au recourant et ä son pre. (N° 1636, en la cause K. C., du 5 dcemhre 1946.)

O 6°5

Les exploitations agricoles qui, en vertu de l'ordonnanee n' 3 ou du cadastre federal de la produetion agricole, sont situes cii plaine., dolvent tre elasstes d'apr.s leur superficic et non d'apr?s le rendenient expninu ('Ii ttes de gros b&ail. La taxation ne saurait tenir compte tin rapport effectif (le l'exploita- tion, ni qu'une partie de celle-ei est escarpe ei mal expose.

Dans son questionnaire, le recourant a indiqu le 18 juin 1942 que son exploitation tait situe a 800 mtres d'altitude c'est pourquoi eile a td range, d'aprs ses possibi1its de rendement expnimes en ttes de gros btail, dans la deuxime elasse de contributions. La caisse constata, par la suite, que le hien rural n'tait situd qu'ä 765 mtres eile le taxa le 5 janvier 1946 d'aprs les rgles apphicabhes aux exphoitations des rgions de plaine, e'est-a-dire d'aprds son ttendue, ce qui i'1eva dans la troisime ciasse de contributions avec effet au 1r avrih 1945. Dans son recours ä la commission d'arhitrage, l'intdress a ddc1ar que son domaine tait escarp, mal expos et qu'il ne pouvait pas tre cultiv t 1'aicle de machines son rendement est par consquent infrieur ä celui d'un hien rural situ6 en plaine. La commission d'arbitrage 1'ayant dhout, le recourant se poui'voit devant la CSG en alhguant ce qui suit : L'ohhigation d'tendre ses cultures l'empche de gardcr 4,8 units de gros btail 100 ares de son terrain reoivent peu de soleih et n'ont pas une grande valeur. La superficic des chemins doit ihre ddduite de ha surfacc totale. Lui-mmc, 1'cxphoitant, est infirme et na pas de gain accessoire.

La CSG rejettc le recours par les motifs suivants

1. Le bien rural du recourant tant situd ä 765 mtres dahtitude est donc

une cxploitation de plaine, conform6ment a l'ordonnanee n° 3, lartiele 2 ne faisant pas d'exception pour ha commune dans laquehhc se trouve hc domaine en causc. Cc dernier doit düne trc tax d'aprs son ctcnduc (O.EG art. 5) et non d'aprs le nombre de ttes de gros htaii. Cc mode de taxation aurait, en principe, d(~ jä dü ötre apphqu avant le 1er avrih 1945. La caisse tant en partie rcsponsablc de ha faute commise, le recourant s'cst trouv favoris par rapport aux autres agricuitcurs de sa commune, du fait que le nouveau ciassement de son cxploitation na sorti effet qu'ä partir de la date pncite. 11 ne se justifierait donc d'aucunc manire de maintcnir l'ancien chassement.

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2. D'aprs son questionnaire, le recourant exploite un bien rural dont la

superficie dquivaudrait ä 352,5 ares. 10 ares ont d6duits pour tenir conipte des chemins et du terrain improductif. Au demeurant, les caisses doivent oprer les taxations sans s'occuper du rendement effectif des exploi- tations (cf. dcision n 394, Revue 1944, p. 287). Ii importe peu qu'un bien rural seit escarp) et peu enso1ei11 (cf. dcision n° 504, Revue 1945, p. 389). La superficie mesurant 352,5 ares, l'exploitation du recourant doit donc etre range dans la troisi6me ciasse de contributions, conformment ä l'article 5, premier alina, OEG. (N' 1623, en la cause E. B., du 5 dcembre 1946.)

N° 626.

Les exploitations des rgions de niontagne doivent etre classes (1'apr.S kurs posslbiiits de rendernent exprilnees en ttes de gros btaiI (OEG art. 5,

2 al.) tine r&.lLlctioll rnomentane de l'effectif du btai1 n'affecte p, ä eile

seile, ces possibilits. Sur la base des indications faites sur le questionnaire, l'exploitation du recourant, dont les possibilits de rendement correspondent ä plus de trois units de gros htail, a range dans la deuxime ciasse de contrihutions jusqu'ä fin 1945. Le 11 d6cembre 1945, le recourant remplit un nouveau questionnaire sui lequel il nindiquait plus que deux ttes de gros htail il demanda que son bien rural passät de la seconde ä la premire classe. La caisse n'agra pas cette requdte, l'agence communale l'ayant informe que In superficie de l'exploitation n'avait pas chang6. Dans son recours ä la commission d'arbitrage, l'interessq a dclar que ses terres escarpes et peu enso1ei110es ne lui permettaient pas de garder trois ttes de gros btai1. Ignorant les dispositions kgales, il na pas t6 en mesure de protester plus tot contre le ciassement de son domaine dans la deuxiöme ciasse de contri- hutions. La cornuiission d'arhitrage a rejetö le recours pour les raisons sui- vantes : Des enquötes faites, il ressort que le recourant a toujours cu plus de trois tötes de gros bötail. La taxation doit aussi tenir compte des droits d'usage (foin d'un demi-arpent 36 ares de terre maigre, droit d'estivage -

pour une vache pendant trois mois). En outre, le recourant loue chaque hiver une vache. Les conditions döfavorahles de sen terrain sont sans importance quant au classement. Celui-ci ne pourrait ötre revisö que si les possibilitös de ren- dcnient de l'exploitation avaient notablement changö, cc qul nest pas le cas en lespöce. Devant la CSG, le recourant contcste avoir toujours tenu plus de trois unitös de gros bötail. Etant donnö qu'il est cölibataire, ses droits d'usage ont ötö röduits de moitiö. Il a affermö le terrain maigrc et ne louc pas de vache pendant l'hivcr, mais sculement un vcau ou une gönisse. Actuellemerlt, II a une vache et une gönisse ; en outre la röcolte exceptionnellement favo- rahle de 1945 lui permet de buer une vache pendant trois mois ou une gnisse pendant aix rnois. La CSG rejette le recours par les motifs suivants L'exploitation du recourant se trouvant a plus de 800 mötres daltitude est donc röputöe cxpioitation de montagne, conformöment ä l'article premier dc l'ordonnance n° 3. Eile doit par consöquent etre taxöc daprös ses possibi- litös de rendement exprimöes en ttes de gros bötail (OEG art. 5, 2e ab.).

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Sur les questionnaires des 19 aoüt 1940 et 29 juin 1942, le recourant a indiqu une moyenne de plus de trois ttes de gros btail. Son exploitation a donc, t juste titre, range dans la deuxime ciasse de contributions. Le recourant ne prouve pas que, depuis la taxation, le rendement de son bien rural se soit modifi. Ce ne saurait tre le cas du seul fait que 1'effectif du htail aurait momentanment diminu. La taxation est hase sur la capacit de rendement dconomique de 1'exploitation et non sur son rapport re1. L'effectif actuel du btai1 correspond aux possibi1its de rendement adrnises par la caisse et la commission d'arbitrage ; il se dcompose de la faon sui- vante, compte tenu de la valeur diminue de moiti pour une gnisse garde pendant six rnois seulement

2 vaches 2 ttes de gros btaiI

1 gnisse 0,75 » » » »

» 0,375 » » » »

Total 3,125 ttes de gros htaiI.

Sur la base de ses propres indications, 1'exploitation du recourant doit tre range, en vertu de 1'article 5, 2 a1ina, OEG, dans la deuxime ciasse de contributions, sans que le caicul du rendement tienne compte des droits d'usage. (N 1621, en la cause A. v. K., du 5 dcernhre 1946.)

O 627. IJne socit anonyme est tenne de contribuer aux fonds (les allocations pour perte de salaire et de gaul jusqu'ä la date de sa Liquidation et de sa radiation publies dans la feuiile oft icielle du commerce. Une convention d'ordre interne selon laqueLle I'aetif de la socit a i4A repris ii UHe date antrieure par i'acqureiir ne joue pas de röle en l'espee.

Selon la puhlication faite le 6 novernbre 1945 dans la feuille officielle suisse du commerce, la socit0 anonyme X a dissoute le 20 juin 1945 conformment ä la dcision de son assembie gnraie. L'actif et le passif ont 0t repris le lei novembre 1945 par le recourant, commercant individuel, ainsi qu'en fait foi 1'inscription sur le registre du commerce. La socit X a pay jusqu'au 31 octobre 1945 la contrihution de 4 % des salaires verss aux epoux C. occupds dans son exploitation. Au d€hut de 1946, le recourant a inform la caisse que ic commerce lui appartenait en fait depuis la fin de 1944 et que, par consquent, les contributions au titre du rgimc perte de salaire avaient ghe prieves ä tort, ds le hr janvier 1945, sur ses pres- tations et ceLies de sa femme. La caisse ayant rejete sa demande, i'intress recourut t la commission d'arbitrage qui Ic ddhouta pour le motif que, jus- qu'au moment de i'inscription sur le registre du commerce de la nouvelle raison sociale, la socit anonyme devait 6tre considre comme propritaire de l'exploitation et, partant, comme dhitrice des contributions. Eile a du reste envoy la caisse les re1evs de compte jusqu'ä cc que le recourant eüt repris le commerce. Cette reprise remontait il est vrai ä fin 1944, mais ne sortait effet qu'ä l'gard des questions de comptahi1it internes entre 1'acheteur et le vendeur. Eile ne modifiait donc en rien la date effectivc du transfert de proprit et de i'assujettissement au rgime des allocations pour perte de gain.

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Le recourant se pourvoit contre cette dcision auprs de la CSG. Ii fait vaioir que depuis le 1r janvier 1945 tous les impöts födöraux et cantonaux se rapportant au commerce sont a sa charge. Ii est doric logique que les droits et obligations rattachös ä la nouvelie raison sociale lui soient dövolus dös cette date. La puhlication sur le registre du commerce de la modifica- tion survenue a (hA retardöe par les pourparlers engagös avec l'adrninistra- tion föciörale des contributions au sujet de la valeur du stock des marchan- (liseS.

La CSG rejette le recouls par les motifs suivants Le recourant affirme qu'il a repris le commerce ä la fin de l'annöe 1944 (lejö Ce West pas exact. Une convention d'ordre interne passöe entre la socitö anonyme et le recourant ä propos de la remise ne pouvait avoir pour effet que le transfert de i'actif du commerce. Le commerce lui-möme avec le passif ne pouvait en revanche changer de mains que par la liquida- tion et avec le concours des cröanciers. Tant que la liquidation et la radia- tion n'avaient pas ötö publiöes dans la feuilie officielle du commerce, la sociötö anonyme restait propriötaire du commerce et 1'cmployeur du per- sonnel qui y ötait occupö. Cc dernier ötait donc assujetti au rögime des all- cations pour perte de salaire, et non ä celui pour perte de gain. On ne saurait opposer ä cette situation le fait que le recourant a dü payer les impöts sur l'actif du commerce. Non seulement les organes chargös d'appli- quer le rögime des abiocations pour perte de gain ne sont pas liös par les considörations des autoritös fiscalcs, mais 1'objet möme de l'impöt West pas le möme que celui soumis ä contribution seien le rögime pröcitö. L'impöt est pröbevö sur l'actif du commerce qu'un accord d'ordre interne a transförö a la fin de 1944 döjä au compte du recourant. En revanche, 1'obligation de contribuer seien les dispositions du rögime perte de gain vise le commerce comme tel, expboitö par la sociötö anonyme jusqu'L sa liquidation. (N° 1589, en la cause H. G., du 5 d(kcmhre 1946.)

N° 628.

Les contributions courantes ne sauraient ötre remises (OEG art. 26 bis) t la personne qui prtend uniquement qu'elie a AtA emp.ehöe d'exercer son activit pendant qu'ebie cherchait un apparteme nt. (N° 1630, en la cause M. H., du 3 döcembrc 1946.)

N' 629.

L'agricuiteur ä qui les impöts cantonaux et communaux, ainsi que la taxe d'excinption du service militaire ont Mk partielleinent remis, dolt 6tre en mesure d'acquitter aussi une contribution personnelie de 1 franc pur mols (OEG art. 26 bis).

Extrait des motifs

Selon l'articbe 26 bis, 1cr alinda, OEG, les contributions et la part aux frais d'administration sont remises en tout ou cc partie si des conditions particubiöres en rendent le paiement trop difficibc. Cette remisc ne peut ötre

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accorde, en raison de la charge trop lourde, que dans la mesure oü le paie- nient des contributions priverait 1'intress de ses moyens d'existence (cf. dcision n° 330, Revue 1943, p. 596). L'autorit fiscale a estim ?t 1000 francs le revenu du recourant pour chacune des annes 1944 et 1945. Ii est vrai que sa comptabi1it indique, pour cette anne, un revenu de 275 francs seulement. Mais, ä cöt du profit tir de l'exploitation agricole, il y a heu aussi de tenir compte du gain en nature que reprsente le logement gratuit dans la maison de son pre. De plus, le caicul du revenu agricole doit dtrc rectifi. Le recourant indique dans sa comptabilit des recettes pour un montant de 1272 francs et des dpenses s'ievant ä 877 fr. 75 ; le hnfice net est donc de 394 fr. 25. Abstraction faite de certaines dpenses values ä un montant trop oHeve, par le recourant, ceiui-ci na pas tenu compte dans ses recettes du rapport des terres ouvertes ä la culture et des cuitures de lgumes et de fruits. Si mme cc rapport na servi qu'ä couvrir les hesoins propres du recourant, il n'en doit pas moins ütre a.Joute au revenu. Au surplus, le recourant a pu subvenir lui-mme jusqu'ici ä son entretien. Cc fait laisse supposer que 1€ montant du revenu indiqu est infdrieur ä la ralit. Il est vrai que les conditions de vie de l'intress restent nanrnoins fort modestes. On ne sau- rait pourtant affirmer que le paiement de la contribution mensuehle de 1 franc mette en danger ses moyens d'existencc. Le recourant doit pouvoir acquittei cette modique somme, comme ih est en mesure de payer les impöts canto- naux et communaux ainsi que la taxe mihitaire qui lui ont en partie seuhement, remis. (N° 1637, en la cause T. B., du 12 dccmhre 1946.)

N° 630.

Une taxation d'office de la caisse est rguiire et, partant, inattaquable si eile a faite aprs les sornrnations d'usage et si eile ne contient, ä part les frais de sommations et de poursuites, que le montant des contributions rduites (Ines en vertu (1'une (Jcjsjon de la caisse entre en force. Le 22 mai 1945, la caisse refusa de rduire la contribution personnelle duc par le recourant, mais agra sa dcuxime requte du 19 scptembre de ha mme anne en fixant ä 4 fr. 50 he montant dü pour la periode du 1v aoüt 1945 au 30 novembre 1946. Cette dcision, qui na pas td attaque, indiquait les moyens de droit. A part la somme de 9 fr. 90 verse en sep- tembre 1945, ic recourant ne paya plus de contributions. La caisse adressa I'intress les sommations d'usage. Cette mesure tant reste sans effet, eile taxa d'office he rnembre rcalcitrant et engagea contrc hui des poursuites pour un montant de 82 fr. 10 reprdsentant la somme des contributions dues depuis octobre 1944, des frais d'administration et des frais de sommations et de poursuites. Le 23 juihlet 1946, le recourant attaqua cette dcision devant ha commission d'arbitrage, mais 11 fut dbout pour le motif que ha taxation d'officc correspondait aux dcisions de la caisse passes en force, relatives ?t ha demande de rduction. Dans son pourvoi dcvant la CSG, le recourant fait valoir que son revenu et cehui de sa fcmme n'ont attcint ensemble que

2900 francs ; ih connait des artisans et commerants qui sont dans une

situation plus favorabhe que hui et qui ne paicnt nanmoins qu'unc contri- bution mcnsueile de 3 francs.

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La CSG rejette le recours par les motifs ci-aprs Les dcisions de la caisse des 22 mai et 19 septembre 1945 sont entres en force, puisque le recourant ne les a pas attaques, bien qu'il eüt rendu attentif ä ses possibilits de recours. II s'ensuit qu'il doit la contrihution mensuelle de 7 francs pour la priode du ler octobre 1944 au 31 juillet 1945, et celle de 4 fr. 50, plus la part aux frais d'administration, pour la periode du 1*i aoCit 1945 au 30 novembre 1946. La taxation d'office de la caisse est juste, attendu quelle ne se rapporte qu'ä ces contributions et aux frais de sommations et de poursuites. Le recours ä la commission d'arbitrar, n'tait pas recevable, pour cause de tardivet, en tant qu'il attaquait les dcisions de la caisse relatives ä la rduction de la contrihution. En outre, l'intress na pas fait valoir des raisons pouvant justifier le retard ou la restitution du d1ai de recours. (N° 1631, en la cause H. K., du 3 dcemhre 1946.)

N° 631.

tTne raison individuelle inserite sur le registre du comulerce l)eut aUssi etre en droit une sOcit simple.

Est une question juridique celle de savoir quels MA nients sont eonsti- tutifs d'une soci€t. On n'exigera pas, ds lors, d'un membre (le la caisse qu'il prouve l'existence d'une socit simple, mais oii lui demandera plutöt tl'ötablir les faits qui militent en faveur de cette existenee.

L'entreprise du recourant figure sur le registre du commerce comme raison individuelle. Le 14 fövrier 1946, l'exploitant demanda ä la caisse que son fils, auquel il verse depuis deux ans sa part des bönöfices, füt considörd comme son associö, et qu'il füt assujetti dös le 1er janvier 1946 au rögime des allocations pour perte de gain, non plus en qualitö de memhre de la famille, mais en tant que personne de condition indöpendante. Caisse et corn- mission d'arbitrage rejetörent cette demande, la seconde pour le motif, entre autres, que le seul fait de payer au fils une part des binöfices ne suffisait pas t lui conförer la qualitö d'associö. Le recourant na pas justifiö d'autre maniöre la condition d'associö et na pas prösentö de contrat de sociötö. Dans son pourvoi devant la CSG, le recourant allgue que le fait de par- tager le bönöfice net en parts iga1es, tel qu'il ressort de la comptabilitö, prouve suffisamment qu'il forme avec son fils une sociötö simple. Des tömoins, pris dans les milieux du commerce, pourraient ögalement apporter la preuve que les attributions du fils dans l'entreprise sont bien celles d'un associö. La CSG admet le recours eile annule la döcision de l'autoritö infrieure et lui renvole le dossier de l'affaire pour nouvel examen. O 48 prövoit que dans les sociötös simples,

1. L'article 7 de l'ordonnance

les associös dont l'activitö dans l'exploitation appartenant ä la sociöt cons- titue la profession principale et qui 1'exercent ä titre indöpendant, sont assi- milös ä des associös de sociötös en nom collectif indöfiniment responsahles et ayänt pouvoir de repräsentation. Ils sont assujettis au rögime des all- cations pour perte de gain. On peut se trouver en prösence d'une socitö simple quand bien mme l'entreprise quelle exploite ost inscrite comme rai-

131

son individuelle sur le registre du commerce. La commission d'arbitrage a d'ailIeurs admis ce point de vue, mais eile a ni6 1'existence d'une teile soci6t6 dans le cas particulier, attendu que le recourant n'en a pas apport6 la preuve.

2. Ii faut donner raison ä la commission d'arbitrage lorsqu'eile dit que le

seul fait de participer au bnfice de 1'entreprise ne suffit pas t conf6rer au fils du recourant la qua1it d'associ. Une participation au h6n6fice peut aussi faire l'ohjet d'une clause dans un contrat d'engagement eile peut en outre remplacer, jusqu'ä concurrence d'un certain montant, Fintr6t d'un prOt (pr6t partiaire). D'autres indices sont n6cessaires pour pouvoir admettre i'existence d'une socit (cf. Siegwart, Kommentar, Vorhem. zu Art. 530-551 N. 66 ss,

71 ss). On ne pourrait la nier si, par exemple, le fils assumait la responsa-

b11it6 des actes comrnerciaux accomplis pour le compte de l'entreprise, ou si, en vertu d'un accord tacite ou formel, il devait supporter sa part d'une perte ventueiie. Ii en serait de mme, si le fils possdait les m6mcs attri- hutions que son p6re dans l'expioitation ou qu'il alt voix au chapitre et un droit de contröle plus ötendu que ceiui d'un simple employö intöressö. Il ne ressort toutefois pas des piöces versöes au dossier qu'une ou l'autre de ces ccnditions soit remplie. Pour ölucider cette question, la commission d'arbi- trage aurait pu cependant demandei au recourant qu'il prösente ses livres comptahies par exemple, comme rnoyens de preuve. En revanche, eile ne devait pas lui ordonner de prouver --- au moyen de sa comptahilitö notam- ment - que sen entreprise est constituöe en sociötö simple. La question de savoir quels sont les öiöments constitutifs d'une sociötö qui fournissent du möme coup les moyens de preuve nöcessaires est une question d'ordre juri- dique. On ne saurait exiger du recourant qu'il soit en mesure de les apprö- der ; l'autorit införieure aurait dü, bien plus, indiquer quels faits devaient ötre prouvs, au heu de se contenter de demander au recourant la preuve de 1'existence d'une sociötö. Il est possihie que l'intressö n'ait pas pu i- pondre ä cette exigence soit que, pröcisment, Fordre de la caisse ne con- tint pas de d6taiis ä cc sujet, soit que, dans certaines conditions, la preuve ne puisse ötre faite entiörement au moyen de documents. Dös bis, la commis- sion d'arbitrage ne devait pas, faute de preuves suffisantes, prendre une döcision sur la hase du dossier. En particuher, eile ne devait pas considörer comme döterminant le fait qu'il nexiste pas un contrat de sociötö celui-ei n'ötant pas indispensabbe en l'espöce. La commission d'arbitrage fera donc de nouvelles enquötes et interiogera, au hesoin, le recourant, sen fils et d'autres personnes. (N° 1587, en la cause F. P., du 5 dcemhre 1946.)

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Q uestion crite dpose devant les Chambres fdra1es

Question crite Condrau. (Main-d'()uvre en montagne.)

Le 6 dcembre 1946, le conseiller national Condrau a pos la question suivante

Le fait que le service obligatoire du travail dans l'agriculture est sup- prirnd, depuis le ir dcembre, entrainera de graves dsavantages dans les rgions de montagne, oü les paysans ont grand'peine ä trouver les aides qui leur sont ncessaires, ä la ferme et dans les alpages. Ii est ä craindre qu'aug- mente encore le nombre de ceux qui abandonnent l'agriculture. En montagne, surtout, le service volontaire d'aide ne saurait remdier ä la pnurie de per- sonnel, et pour l'alpage ces auxiliaires n'entrent, quoi qu'il en soit, pas en ligne de compte. Nous comprenons qu'en maint endroit on soit oppos au service obligatoire du travail. Dans les rgions de montagne, les difficults proviennent moins d'une contrainte juge intol&able que de l'impossibilit de rtribuer suffisamment la main-d'ceuvre. Le Conseil fdra1 n'estime-t-il pas que pour sauvegarder l'agriculture, une solution devrait ütre trouve, qui permette d'accorder aux aides volontaires une rtribution supplmen- taire, provisoirement au moyen des caisses de compensation ?

Dans sa rponse du 14 fvrier 1947, le Conseil fdral s'exprime comme suit

Les dispositions sur le service obligatoire du travail ayant abroges le 30 novembre 1946, los travailleurs affects ä titre extraordinaire ä 1'agri- culture ne reoivent plus d'allocations de transfert ds cette date. A l'avenir, l'agriculture devra couvrir ses besoins en main-d'ceuvre en faisant appel un nombre plus fflev d'ouvriers trangers et, autant que possible, au Service volontaire des jeunes gens. Les mesures ncessaires ont prises pour permettre, en temps opportun, l'entre en Suisse d'un nombre suffisamment 1ev d'auxiliaires de l'agriculture. 11 appartient aux agriculteurs de com- muniquer, le plus töt possible, leurs hesoins en main-d'ceuvre ä l'association professionnelle ou ä 1'office du travail de leur canton de domicile. On ne saurait remödier efficacement au manque de personnel agricole en röintro- duisant le service d'ailocations de transfert. Ii est ä prvoir que m e ine si Fon y gagnait un certain nombre d'aides, cette mesure intensifierait lexode vers los villes du personnel agricole de caractre stable. C'est pourquoi les pouvoirs publics ne peuvent continuer ä mettre de grosses sommes ä dis- position pour payer de telles allocations.

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Ce que tout citoyen doit savoir de 1'assurance-vieillesse et survivants * La realisation de l'assurance-vieillesse est une tche difficile ä resoudre. Pour Maborer une lw sur E'assurance-vieillcsse et survivanS i v a heu de rsoudre des (1llestions aussi varies que coniphi- ques, taut d'orch'c social, conomique, /inancier, juridique que relatives t son organisation. ii faut t.galeinent tenir comj)te des conceptions politiques et mme des idaux moraux. La difficulti est encore accrue Iorsqu'on veut frouver une soltition equitable faisant la part des hesoins et des exigences de cliacun. 11 va de sw, par consquent, que peidre cii consi- clrati()n l'extr(me vari ~ f6 de condition des qllelque 1 million ei (lemi de personnes tenues de payer des cotisations et du denii- million ä peii P' d'aijarits (Jroif a une reizte — (Tue CC soit ei, nille 011 i la campagne, cii montagne ou dans les vallces, (lans les fabriques, les ferines, les entreprises artisanales, les adininistra- (tons et les pro fessions librales ncessi±e ha recherche d'une solution extrirnement di/ftrencke. 11 n'est possihle (Je trouver une issile soi-disant simple qu' aux dcpens de Id jzistice. CC que ne saiuraii adiiictfre Ic pen.ple suuisse.

hn 1923 le /)CUJ)lQ .'ttisse d Weide Tins(iiu (ion (Inne assurance fdcrale pour la Dieillesse et les surninanis en accep- tant 1'article 34 quater de la Constitution fcdraie, qUi prvoit in d151)osit!on sui-,-ante ut 50fl prenhier ahina « La Conflratioii instituera par Voie kgisIative l'assurance en cas de vieillesse et l'assurancc des siirvivants. » Si cette disposition est resLe leHre morte usqu' prseIit. cclii

1 icnt tout (l'al)ord ä ha difficult des prohlemes ä rSOU ire et cesI

parce qu'il n'avait pas tenu suiffisainment compic des di- verses cond itions (le fait qu'a ecliou devant Ic peuple le projet de loi pr€seiii en 191.

m Cet art etc sein i piim s&pariment et J,Ouna Pt re ohtenu, au peiN de 45 ren tilites. aupi &- t I«,ffire ndral des assunanres soriales, 33. Effnugenstrasse, Bcrnr.

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Lii revanche. le pr()jet (le Ioi (itt 20 dtceiiibre 1946 dont le 'ort d!finitif sera ddcid cii 194. prend hirgerneiit en consid- ijtiou les multiples (-On(!illons (le fail (le i'ensernble des ci(oyens.

11 periiiet dadal)ter les cotisations a Ia capaci financiire de

(Ilaqile assure et les rentes aux i)esoills sociaux de chacun. Lii (ons&lueilce, son svsti'me preseiite un grand nomhre de nuances, er ii ne petit 'tre verital)lenlent (ollipris (ivapres une ttiide approiondic de tons ses 1)oifltS 1)ai't1culiels. Ii ii (s! (eJ)eilda fl/ J)ds JE)ssibie d tollt le irionde (ietlldie r Cii (ieidil ie.s 1 34 arlicies que comporle (,- c vaste proet de ioi et «est la raison pour laquelle CC que IOU t citoyen (bit sauoir de iassurance-oieiii esse et survi- I)anis. de celle assurance sur laquelle ii sercl probable ment appele se prononcer celle annce, est eXI)Ose au cours des pages Sl[i- varites.

L'assurance-vieillesse et survivants est une couvre de conciliation des differents interts particuliers.

011 peilt donner ä une loi sur lasstirance-viejllesse et survi-

vants la forme que Fon veut, eile ne COrilenlert jdlndis lout le Inoii(ie Id /ois eile iru loujours au delii des (kSii'S parliculiers de tun, eil (ie(i1 des dc5sirs partauliers (le fautre. Si l'on VOU Iai d o nner entiere satisfaction aux uns, les autres ne I)otlrraient gt.iiraleiiieiit 1)1115 sonScrire a ii n tel projet. test pourquoi seide une solution de compromis petit aVoir quelque chance de, succis et ii taut relever ([UC le pro je! de ioi du 20 (k5cembre 1946 constitue bier, une (x'uure ott sollt conciiies les dii ferenis inhrcts particuliers.11 tietit Compte des vuux de (- Itaque grou)en1ent particulier, dans toute la inesure oii ils soiit et cest In l'diSOn pour coiiipatibles avec les aspirations des autres laquelle toutes les frictions reprEsentces a ux ( hainbre s fcdrales mi t ptt y adhcrer presque i Tunaniiiiitc. Pour ([RUU tel r&ultat ait pit (tre acquis encore que noiiihre de reveiidications parti- (uhires eussent dfi C'tre cart€es. ii fallal t I)ien que les chainbre s on ahsolue (/uttne nssurdn ce-

1 Usselit iarveiities ii la convieti

I)ieilieSse ei Suioitflhiits ne J)OUudit eire raIisce (JUC .511r la base (1 IIIie (Olicitinhion (iW terets.

Chaque eitoven. avant qu'il ne preitie position poul out conire

1 assurance- vieiliesse et survivants. (bit savoir cela et ii doit

ilhiSsi colnl)rendre qualle teile assurance, i,,tressa iit ien.semble

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du peuple suisse, cornporte en soi de grundes difficu1ts ä isou- dre et qu'il existe des limites ä la satisfaction des DUX parli- etiliers, que i'on ne peut franchir sans lser les intr2ts d'autrui. Celui qui neut noir instituer l'assurance-vieillesse et survt- i'ants doit par consquent itre pri ä y adh&er inme si chaque point particulier du prolet qui mi est soumis ne le satisfait JJdS enhierement.

Toutes les personnes domidiiees en Suisse sont obligatoirement assurees. Etre obligatoirement assur6 signifie l'obligation de payer des cotisations; le droit it une rente ds la vieiliesse; le droit des survivants ä une rente, cii cas (le dcs.

Ne sont pas seuls obligaoirernenf assurs les citoyens suisses domicilis en Suisse, mais aussi les dtrangers qui ont leur domi- eile dans not re pays. Cette incorporafion des 6trangers dans l'as- surance nous permet d'exiger Tun Etat &ranger qu'il assiire litt aussi les ressortissants suisses domicilis sur son territoire. Soiit de plus obligatoirement assurs les Suisses de I'etranger qui, par leur profession, restent en contact troit avec leur pafrie ei sont rmuncrs par un employeur cii Suisse (par exeinple les repr€sentaiifs travaillant i l'&ranger pour le cornpte de maisons suisses, le personnel de nos lgations et consulats ii 1'tranger). Ces personnes, en rgle gnraIe, renfrent töt ou tard au pays. et dies doivent par consqiient Hre assures aussi bien que les autres contre les risques inhrents ä la vieiliesse et au dic?'s.

Les Suisses de 1'etranger peuvent se faire assurer facultativement.

Les Suisses de l'tranger qui ne sont pas rmunrs par mi cmployeur en Suisse peuvent se faire assurer facultativeinerit aux mrnes conditions que les personnes obligatoirement soumi- ses l'assurance. De la sorte, le 1ien unissant au pays les Suisses de l'tranger sera plus &roit encore. 136

Tous les assures sont en principe tenus de payer des cotisations.

EI existe cependant des exceplwns impOrtdntes L cc I)riflcil)C cii effet, soiit exoinres de 1'ohligation de payer des cotisations les epouses e( le.s veuves cIassurs. Id (1)11(1 tion (fu'ellCS ii'excreent pas d'activil piofessionnelle. Le droil 't Ja rente (Je IcJ)ouse ne (Je Ja veave leur est acquis (ja /d ii ‚nene (/tu' Je imiri uerse nu d ers des cotisalions.

L'obligation de payer des cotisations commence en principe des 20 ans revolus pour prendre fin apres 1'accomplissement de la 65 annee.

Ccpeiidani. celui qui exerce d6j1t une activit professionnelle aoant d'aoojr s a Pifl4lieTfle anne paie des cotisations des I'inslun( («1 ii (Olurflence t travail/er, mais en aucun cas aoatil

13 dfl.S accomplis. 11 d. drojt aulomaliquement (je (;e fait i une

'ente J)ittS eleuce que (;elle qu'tl ne touclieraii sil al)U1t p a ye seS (flhiSd tto,is d('j)Uj.S iie (Je otngi wis see/einen t.

1 nvers6nient, celul qm exerce encore ii iie activih profession-

fleHe astreillt lt payer des anoir accompli sa 65' dflflLe est astrein cotisations jusqu' cc qu'il ces.se (Je travail/er. II reoil toate/ois la rente ä laquelle il ii droit malgr6 qu'il exerec iine activit lticral ive.

bes ouvriers et employes doivent payer des cotisations de 2 /o de leur salaire.

Ces (lolle lilie (oliSdtioii iclenlique a Celle qti a tt perue usqilalors ei] vertu du ‚ci,,ie (Jes allocalions paar perle de sa- Idire aux inabilises (JUC les salaris devroat payer dsormais paar lissurance-piei/lesse ei SUIVioufl Is. Poiir les ouvriers, les cniploycs ei les fonctioiiiiaires, I'assurance-vieillesse et survivanis n'en trai ne ai nsi a ll(une nonne/Je chare quel(on (jue.

bes employeurs paient de mme, pour leur personnel, des cotisations de 2 0/o sur les salaires qu'ils versent.

Lintroduciiin dc l'assuianc-e-vieillesse et survivants n'entrai- iiera J)dS 1U)n J)li1S (Je ‚ion ne//es CIiiIFeS J)l)tll ]C5 eniployeurs.

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Les dniploveurs doivcnt aussi payer des cotisa t ions en .faveur (le leur persoiinel, car l'ide S'impoSe de j)liIs du plus de nos jours que les patrons ont im devoir moral ä remplir envers icurs ouvriers et emp1oys, qui consiste ä les aider t preiiclrc des inesures de 1)VOYflCd jii lelirs vieux fours et pour sou!dnir kurs siirvivants. (—est les cotisations des emploveurs ne soiit pavtks que dans 1intrt (les seul.s oumiers ou emj)wy& iranailla,, f (tuns leer eiifrepri.se, ä lexelusion de bus les aubres. Ces cotisations .seront J)Ortes au compfe Indio i(hzel de chaque saa,( propoiIioniieIlenieiit t ja 1)art qui liii cliot.

Les personnes exerant une activite lucrative independante doivent payer en principe des cotisations de 4 0/0 du revenu de leur travail.

Les j)dSO11flCS exerjant une activit luerative iiickpeiidantc (tels les agriculteurs, les arfisans, edles qui appartiennent aiix professions liberales, etc.) devaient payer, en vertu du rgin1e des allocafions pour pee de gain. des cotisations qui soiivent ‚je correspondaient J)tls i leur (uJ)acik finnnci,e ej/eeiwe. Le caicul des cotisations effcctti (l'aJ)rs le renenu du Iravail ga- rantit que chacuii dort payer ses cotisations Seion sa £paCi( firta,zcire. On t roti.ve Ic lene/ui ne! du hanau aprs avoir d&Iuit du revenu brut : les frais dob/enhion (tu reoe,uz, les amorhissemenis, les rsernes d'anjortissemen 1, les pertes cornmerciales ainsi (Iu'un i,itrit du c-apilal propre elIgugc (ldFv l'exj)loitahion. Les rensei- gneinents nccssaires cievant tre tir& des dossiers des aubo,iles / iscales, il n'y atu•ti pas heu de remplir des forinules spcciales Ii

1 usagc de l'assurancc-vieillesse ei survivauts.

Le taux de cotisation est cependant reduit jusqu'ä 2 0/ pour les personnes exerant une activile lucrative independante, dont le revenu annuel est inferieur a 3600 francs.

De cette inaniire il est tenit coinpte de la eapaeit6 financiirc Iiiriikc (les petits agriculteurs, des paysans de la montagne ainsi que des petits artisans. Mais eeux-ei 1W (IOiVCflt pas J)fltir du fait 138

OU'ils ne 1 pyc'' que des cotisations assez hasses. C'esl pourquoi 011 porte au crlidi i (Je Jeur eonlj)1e. 1)0111' Je ealeiil (Je Ja rente. des cotisations correspondant ä 4 de leur rcvcini.

Les personnes n'exerant aucune activile lucrative doivent payer, chacune selon sa condition sociale, des cotisations de 1 ä 50 francs par mois.

1 e niolitant de Ja cotisation inensuelle est (I'lln Jiane 1)0111'

ontes les personnes iiexei(,alit aucu ne activitt Iucrative qui s0n1 en/retenues oll .s.sis1ces dttne tflaniie J)ciiilflhieflte au iiloqen (Je /ond.s J)Ubli(s OU par (iCs hei's (par exeniple les patienis des Seetions gnrales (l'1tal)1isseinents liospitaliers ott d'alunt.s. les nlenhl)res de In familie qui nexercent aucitlic activitt. mcm- ve cl qui soiit sans lortune. les intirmes, les persoiines ä Ja (-harge (ic 1'assistaiice pu bliqiie. etc.). las apprent 5 qui ne re(oi- eilt pas (Je salaire cii es)eces ei les itudiants doivent 6galenieni paver des cotisal ums iiienstielles du n franc. Si lasstir ne peii avei lii i-mc'nie ces cotisations. cest le (tin hoi, et in commune (Je (10111 i(ile qu i doivent s'cn aC(j iii tter. Seii les dMivent paver d e s cotisations plus Mehes les J)(I5011- iics qui n'cxercent auen ne activith mcml ive ei qui, cii raison (Je 1(11 r hat de fort ii ne oii de reven ii, peuvent Je faire sons di fficult.

Les cotisations payees par ou pour chaque assure sont portees a son compte individueL

l)ans c:ettc unheil 1 jUli. il sein etalili, f)OUI i1a(ftLe 055111(i'. liii compfe individuel des cotisations, qii 1 servi ma de base au caletil (Je Ja ie,,he a, laq uelle il a d roi 1.

Recevoir la rente est un droit.

Ccliii (flii rem l)Iit lis cuiiditioiis legales (101)iciltioli dii ne rente reou1 celle-ei en nerlu meine de Ja loj et iion par 1'effct de Ja l)olille volontü oii de Ja charit cl'une antonie queleonque. Ii n'a doiic pas ä solliciter sa rente iii ä rcinercier qui cue cc solt de Iavoir ol)tenue. 111 rgJe giumale les rentes solit servies men- siieiieinei,t, t domuile. pur Ji,i/erii,cdiaire (Je itt paste.

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Les personnes ägees de plus de 65 ans ont droit a une rente de vieillesse.

II y a heu de distinguer ici entre les renfes de vieillesse simples qui soiit seivies aLEX j)C15()I1I1CS c 51ibäIaires, ieuues ou dioorctes de i'Rfl oti dc Fautrc sexc. ges de plus de 65 ans, et les rentes de vieillesse pour couples qui sont seivies atix 110/0- mes rnaris gs de plus de 65 ans et dont l'pouse ii accompli sa 60e annc. Lorsque le niarl ne subvienf pas ä l'enfretien de sa femme ou que les poux vivent spares. chacun d'eux reoit ha demi-rente de vieillesse pour couplc.

Les honimes mari& gs de plus de 65 ans mais dont Ieousc na pas encore 60 ans rvolus olit droit ä une rente de vieillesse simple.

Tontes les veuves qui ont des enlants au deces de leur man ont droit ä une rente de veuve.

Mais mime les veuves qui n'ont pas d'enfanl.s ont droit i itiw rente de oeuve lorsque, au dcs de leur conjoint, dies mit accompli leur 40e anne et ont inariies peli(lant cinq aiincs au 11ioiflS. Les veuves qui n'ont pas denfartts ei qui, au (hicLTs de leni conjoint, n'ont pas encore accompli leur 40e annic, ott out ti maries pendant moins de cinq ans, ont droit a une allocatwu ii niq ue.

Les enlants qui ont perdu leur pere ont droit ä une rente d'orphelin simple, eeux qui ont perdu pere et mere a une rente d'orphelin double.

Ii est prtivu de seivir ga1eiiicnt une rente d'orpheliti Simple dans les cas oü ha rnre dccde, iorsque cc d&s ciiftaiiic 1)0111 1'enfant un prjudice matricl notable. La rente d'orphelin est verse, en rgle gciura1e. ju.squ [ne- complissement de In 18e annce. Le droit ä ha rente clure jusqu

20 ans rcvolus pour les enfants uh1U font un apprenfissage mi des

140

('Ill(/e.s UI IISi que pour les CU faii ts (liii. j)OUI' cause d'iiifiriiiiu h vsiq ii c mi mentale. ne sont pas caj)ables dexercer une ac!ipi!( / 1 ( 10 / II)e.

Celui qui paie des cotisations pendant une annee au moins a droit a une rente ordinaire.

IIiS(1II(' tütts les assur€s. it lexceptioii des personnes äg ~ es de 1)1115 (le 05 ans ic .1 anviei 1948, ont I'obligation de payer des cotisations. Ie.s rentes ardirlflires reprcsen/eronf, d1uN quelques ainees (h'j1. la 100 !ori/c des ren/es .servies el/es sen/es existe-

1 ,0/lt eiieoie (Hei queique 20 ans. De lt aussi la dsigiiation

rentes ordinaires Ud Opposition aux rentes iransitoi res qn i. ii(' seront \elsees (ltE pundani 110€' iilTlitee (1€'

1 ra 051 t 1011.

Le droit aux rentes ordinaires est inconditionneL

1 e I)oielnerit des rentes ordiiiaires ne (kpell(l done /10.5 des

(HI1(/l!lofl.S (je ‚' eueit1 ei (le /w/une de ius.sur. Le droit ä la rente

(10F/1 tl((JUi-S /)01 le paiernen/ (le CO/isdtiOflS, celle-ei est due ä taut

ils.su/e. quil soit ‚'ic/)e au pmwre. ((liii e.veree enc'ore une oiie I11(ra!ive Ott qull aU pris so refraite.

Les rentes ordinaires ne sont pas differenciees selon les regions, mais echelonnees d'apres les cotisations payees.

1 celielon nenient des tetijes selon les regions urhaines. mi-

m 1)10 nes ei rurales ne /)oUrrdi( ä la longue donner enti're satis- 10(1 1W! .Av oir russi ä tIilniner le systnie du ciassement cii 1(giOiiS. i iii rodtiii p a r les rgi Illes des alloeal ions pii' Pertes (IC salaire et de go! ii. rcpreseiife un progrIs social considerahle et (Itt ii tait necessaire de r6aliser.

1 lielon tieiiiciit (lt's rentes ordinaires selon les cotisations

pi'seli te totilef ois till (araCtere sOCial Irs pronotie : plus les cotisations sont faibles, plus les conditions d'existence de l'assure sont donc modestes, plus la rente est proportionnellement elevee. 011(115 q ne pour ii n salaire antiuel iii yen de 1000 franes. la rente (je vicillesse pour eouples reprsente 86 % de cc salaire. eile iiesi f)ltis tine de 12 % pour uii salaire de 20 000 franes.

141

La reute de vieillesse simple s'eleve a 1200 francs, la reute de vieillesse pour couples ä 1920 francs par annee, lorsque l'acti- vite lucrative qu'exerce une personne mi procure un revenu annuel de 3750 francs.

01(1 (lau tres eXeluples eueoie

Reven(1 annuel Restes Hentes Restes de venves Restes Rentes de vieiHesse de eleillesse seien l'äge de Ja femnie dorphelins d'orphelins mnyen simples polir eoeples au ddcs de son mari simples i doubles

fi. fr. fr. fr. fr. fr

11500 660 1056 375 594 198 297 2000 780 1248 390-- 702 234 351 2500 900 1 1440 450 810 270 405 3000 1020 1632 510 - - 918 306 459 3500 1140 1824 570 - 1026 342 513 4000 1220 1952 610-1098 360 540 5000 1300 2080 650- -1170 360 540 6000 1380 2208 690--1242 360 540 7000 1460 2336 730 1314 360 540 7500 1500 2400 750---1350 360 540 (rente maxinium)

Le prensier chiffre se rapporte i in r eilte des fensrnes qüi deviennent veus 15 eilt! e 2)) ei ans, le second i in rente des femmes qul perdent kur conjoint aiors quelles sont äges de 00 2" 04 ans. La rente des fernmes qur deviennent veuves entre 30 et 3i ans varie entre es montant' illillqiles. ei esi plus ou rheins des Cc Sitil iiit 1 ice alten]t par in fernnie au ddris du i nz ii i.

Remarques presentant un intert particulier pour la femme.

1 es eotisahons pay&s par une femme ‚nariee avant all

lorsquelle cxerai( une activif lucralive durant le ma- ---

liage. soiif ajoutes ä celles du niarl et augmenient par consc- (Ille au toneatiquement le montant de la reii e de viei liesse paul (DR pic. [es len/es de neuves aussi et Jes ren/es (IorpIteliIls sollt cal- cuies sur Ja ])ase des cotisations payes fant pan 1'poux et le irc dc&k que, cas chant. pur in feinme avant 011 duratit le in an age. 142

Tes feinuws dioorces qui reoivent des prestcttl()lls cFen tre- ieii de leur ancien mari obfiennent aussi tine rente de veuve. sous certaines conditmons. lorsqiie celui-(„i dC(Je.

Et voici un point qui interesse specialement les agriculteurs et les petits artisanS.

\Ialgr que les persomines exerant une activit lucrative ind- pendante et avant un revenu annuel de moiiis de 3600 francs doivent paver (les (otisatiolls infrietires 4 % de cc revciiu ä

(mmne 2 % st Je reveflu est tr's niodeste), cc sollt des cotisahon de 4 7v (JUi leur son 1 porlees Cli coinpie J)oul le ei/cul (Je 111 rente. Ainsi Je pa\san out l'artisan qui a, par exenhl)le, un revenu annuel moyeii de 200() francs cloi t pr chaqiic niois, le taux tant de

2.9 7v. ulie cotisation de 4.90 francs mais 011 inscrit pourtant ii

son coinpte indivi(luel u ne cotisafion ga!e ä 4 7v. soit 6,65 francs par mols. De la sorte ii ol)tiendra une rente de vieillesse 1°'' cOltpic (Je 1248 francs par an alors quc cc ne serait quwe rente de 104 francs qu i correspondrait aux cotisatioiis payes cii fait.

Ii existe une reglementation speciale pour les ayants droit des classes 1884 ä 1901.

Pour les personnes ries durant les anncs 1884 it 1901, ainsi que celles nes dans Ja seconcie inoiti de 1883 et la 1)re1nire ‚noiti dc 1902, le droif ä une rente prendra naissance au eours des 20 pre1111res aniies suivaimt l'introduciioti de I'assurance- vieiJlesse et survivants. [iles ne devront par consquent paycr des cotisat ions que dura nt une i)rio(le relativenieii 1 (:oUrle et c'est la raison pour laquelle des recevront cii pri1cipe (leS reiites kg'reinent plus hasses. appeIes « rentes partielles ». Ces personnes ne sont totltcli)iS J)!i.S cksavantages pur rappoi 1 aux ciasses dge plus jetines : dies sotit mmne [twori.ses, car leur rente est plus leve, proportio1 ncJlement aux cotisations payees. jue celle des jcrsommics qui mit vcrs des cotisatioiis pendant J)JIIS de 20 ans.

1 cs rentes partielles .se raj)ploclieli 1 des reiites co11I1)1tes dun.,;

la rriesure ott Je reven u annuei rnoyen esl plus bds eI 011 le noni- bre des an,mces (Je colisntions es! plus 1grnn(l. Pour im reuen u inn uei inoyen ne (lcpassan 1 pas 18?5 frwies. le mon ltt,i 1 1./es i'enles partielles esi intne al a (-elul des renles (0nl))/1e.s.

143

Le tableatt suivacit dünne quelqucs autres exdn11)les tirs du ])arcme des renifes partielles

Rente de vicillesse pnur coop!es pur nne dnrde mnyenne Rente ordinaire Revenn annuel de cotisations de : compitte apres une durde moyen de cotisations

1 annee 5 ans ID ans 15 ans lau mnins 20 ans

fr. fr. fr. fr. fr. fr. 1875 1 1200 1200 1200 1200 1200 2500 1212 1260 1320 1380 1440 3750 1236 1380 1560 1740 1920 5000 1244 1420 1640 1860 2080 6250 1252 1460 1720 1980 2240 7500 1260 1500 1800 2100 2400

bes rentes transitoires sont destinees aux personnes qui n'ont pas paye ne cotisations.

Les i)nefic!aires des reines transi t o res soii (lome les j)CF- sonneS indes en 1882 ()U nnkrieuiernenI, (le iencine (lud' cel/es ‚tes clans la prenhire „ioilii de 1883 ei qui, parce qll'elles aecom!)Iis- sent letir 65 aiiml& avalit I'i ntrocLuctioii de 1'assnirance-vieillessc et survivauts. ne (loleeni plu.s pyer (le (()tiS1iiOfls. Cependamit ii ne serait pas equital)le de servi r uiie nente 1 ransitoire aux per- SOflfleS (Ui 11 Oflt pas pavc (Je cotisations alois iiicme q ii 1m11e t elle reute ne leur serait 1I(cessaire. Cest pourquoi ces rentes. CollifliC dailleurs les rentes du rgin1e 1 ransifoire (Liii esi cii vi- gucur depitis le fee anvier 1946. nie s eroiii verses ciii atix per- sonnies dont le rcvenu diifl tiel. eonnpte ICIUI l)011f une part qii i- dable de leier fortuuic. nie (I(passe les Iimnite su ivanies

Pour les tidnificiaires de R 01011 S Rentes du vieilles— se simple ei Rentes de eleillesse Rentes d'orphelins Rentes d'orphelins rentes de venves pnur cnnples InubIes 1 simples

fr. fr. fr. fr.

Urbaines 2000 3200 900 600 Mi-urbaines 1850 2950 800 525 Rurales 1700 2700 700 450

144

Le.s person n es (JU i uni (/011 ieoiup/ i lQP ')» ditil e di!

Jr jinuier 1948 ne 1'e(oinen/ tine ren le lrdnsiloire que si leiii reuen Ii lii! (lej)d.s.se /)fl.S les liiiiies (i-dessll.S.

iIdlre e/le Ion Lid/Ion (/n iionihre (les beuel uini es (je ren/es lrulsitoies. le mmi iwi 1 dc (es ren/es di leiuidra. 1)our linne 1948. la suntune de 150 ‚nillions dc /uwies elu)lton, et ccci stms qti'aneiI II desil ii s henel itini res ait fllV( In Inni ndre cotIsation a 1'assitrance- ieillesse cl iirviytiii1.

Les rentes transitoires varient selon les regions urbaines, mi-urbaines et rurales.

(eile ilil l(rciieititioii I( Lilie de cc (hie IC collt de la Vic (en ri ieiilier les Iovers) est cii fai i plus bn.s Ti la canipagne (It[C ([1115 les icioiis iii i-iirhaines (I ( I ii '11 esi eneore liloifls eleve ilans (e rcg!olls qttcu ville. ii esi vrai quc les cotitrastes ne .sont dS dU.S.si nlr(jlie.s ([[LilI 1 rclois ei ( es t in raison j)our la(111e11e lCs

laux (Ic IcH tes ne soi t pas 1I's cli fhrcns les uns des au! res. nhliMi (jiuell Etui lot Ic i hlenii sitivan!

Rentes Restes Rentes Rentes Rentes RE 010 S de vieillesse de vieillesse 1 orphelins 1 orpheluns de veuins simples pur 000ples laubles simples

fr. fr. f. fr. fr.

Uibaines •.. 750 1200 600 340 225 Mi-urbaines •. 600 960 480 270 180 Rurales 480 1 770 375 215 145

[es icni es au iiiiciies suhl ‚eduile.s daiis In iiicstiic oU. Colil P lenit du reven ii tu ti nuel. dies (lepassent les limii es de Si. )LII cxeiuplc. liii CO1LId Yivani cii ville a ii n revenu annuel de,

2200 11(111(5. ii 1W Ie(evra P' in reihe eomplete de 1200 francs,

niaisu ne ren c de 1000 1 tanc. ces!-t's-d ire rdII dc de 200 fmancs le tevell il ei, In rente eIlt drc nil mcli t CII ef fet (1 epass de 200 1(111CM In Ii iii! c du rcveiiu fi xe Ti 3 200 francs.

145

L'assurance-vieillesse et survivauts tient aussi largement compte des personnes dejä assurees aupres d'une caisse de pensions ou d'une assurance de groupe.

400 000 personnes environ font aujourcl'hui 1)artic Tune caisse

de pensions ou d'une assiirance de groupe et sont ai nsi prutges contre les cons&!uellces cononhiques de la vicillesse et du dcs. Elles ne seront k5 dntages en itiettne inniiire par 1'entre cii vigueur de l'assurance, pas plus d'ailleurs quc ces caisses ei ces assurances el1es-iii(ines, mais ne joutroiit pas nun piii.s (10!l mnul- /age quelcon qu e pa r 1l pori cl UX nuires (-110yen5.

Les caisses de pensions et les assurances de groupes peuvent se faire reconnaitre dans le cadre de la loi.

Les illClltll)1CS de caisses (10 pciiSiOflS Ot diassurance (10 gIotll)cS reconnues ne paient d ucune cofisd (juli i1 lasSurWl('e-ulejllesse ei suruivanis ; ils ne patent düne que los primes s1aIuIi,'es. Los caisses de pensions ei los assuraiwes de f4roUpe.s acquittent ä lotir plaCe los cotisations kgaIcs (10 4 %‚ ca pi'61cvant sur les priincs statutaires les mon tants correspondan ts et en los i'eniettant aux organes de l'assurancc-v icillesse et survivants. E,1 (-Onlrepdrlie. los in/ijuiwus (li.ssurance. ei 110n los irieinbi'es J)01501?nellel!101? 1. reoiven./ elles-mjine.s los ion los de i'dssurance-nieille.s.se e/ sur- vivanis. Celles-c'i sont en g6lnra1 plus ilev(es quc la contro- valeur iriatluniatique des cotisations vers&s, du fait (1110 los con- tributions sit J)J)IInentaircs de la Con f6dji'aiion ct des can uns Sollt (1estines lt atigmentcr les rentes cl'assurs doni; Ic rcveiii& cst falble ou inoveii los caisses (10 pensions ot les assurances de groupes ralisent ai nsi, pmtr Ja plitpart. im « pro/il « leur 1)01'- mettan, juli' excmplo. (10 (liluinuer los priines sltiluiüjros, (1010 - vor leurs ren/es au (I11lc-lUF'e los illlOcii/ion.s (/0 1'e!l(:lldriSso!)lell 1 clarIS l'a-s.sura,ice. Les IlIenhI)1'es des caisses de pensions ei dos assurances de groupes reconnues 1)!ld/icl0l?1 ainsi i ndirec'tcnioiit de l'JntI'()duCtion de l'assuraiice.

Mais les caisses de pensions et les assurances de groupes peuvent aussi renoncer ä la reconnaissance. Chaque caisse de pension ou assurance de groupe est absolu- menf libre de se faire reconnaifre ou non, mais Si 005 iiistitutions ne demandent pas ecHo reconnaissanoe. leurs rnembres auront 146

joijer letll.S (Ii.s iiits (lire(ietflelli dU.V ort4dnes (Je ldssurdlt(e ei Ie.s ren/es letir sonn t seiLies (Je ioeiite (/ireclellient par (es

1 Is verserotit W O coln mc i Is 1'ont fai t j aaldä preiil

ei les pH ines stal titaires ei les (Otisat iOflS alix caisses de COn1- )ellsal i()lL ilidis recevront eil colitre-partic. 11011 seulernent les ren 1 es s al ii lai ics coiiinie atiparavanc mais eileore, en plus, les ruMus de lassiiiaiice-vici liesse et survivaii 1 s.

L'assurance-vieillesse et survivants West pas appliquee par un grand etablissement central, mais, pour l'essentiel, par les caisses de compensation.

( ) ii le]) le id (11/lid (leS reIllies de.,; 01/0(0 ito,i- /oridn /50 /to,t potit perle de solo Ire ei de lajuelle oll ai,i i liahtut an (olirs des six deriticies ann(es Cl (lii d hut ses prcitve. en ein/dill

di/csi (l insii tier 1111 /10(11)el 0IiFmi.s1/le coti ieux. (:lma/lme (Um/0!1 n, l)ss(ld' ii ne (0155€' (dllt011ale de (;01)11)Ci1sill R)il o vati t c11e-ni'm e des ageoces dans clia(juc COflillIlihIC. Les (Id itcifls i//lJ)orliifl les (letrlploijeiir5 (/111 lo Jocim Ite (Je (reer des (1115SCS (Je (0111 pensd iin, Seu/e.s 011 dI)e(: /e (00(00 1$ (les syndicais .

1 )ans 1('5 (0 155C5 coilstitu( es ])ai les associat iffilS 1)cllronctles Sd'UlCS. km ()ttVii('i5 ('1 Ciii I)IOV€'5 oRt iii' droi t de regard effcctif. As (oisses (leieguenl iiiie partie de letirs fonetiotis (notamment la pticepl mii des (0111 ri hittiotis dies saidries) 11I1.V ein /)/OIJCIII5 ei au.\ (i.s.ses de pe,tsiolls ei o.s.silroll(es (je roupc's recoiwiies. Ld.s.sU,dIue-t)teilless(, ei 'iUl1)II)dliis. dJ)J)1i(Ji1l.Ie par les (011- ioti.s. Ies (0!Il/llil/le5. les dS.S0(id iioiis. les ein p/oijeurs e/ $clldlte5

0 1//st (JUC /xmr Ie.s (dis/iQ.S de peimsion.s ei s5ur01ues de gnnqws es!

dt/Ist (/(fl irimli.see dii plus baut c1e'e. Pc imoinbre (les /onciioii- /101/es proprellte/11 (/1.5 reslero (h)nc re/oiineiime,mi peu imporioit 1.

De Wu r COle. les caisses (tccltpenl ilil 1011 i'il liii 1500 euuploves ('11 dii Ire tond. Illes pourront se firei (laffaire. avcc le ii)eiiie per- oiiiieI ä lwu j)res. Iorsqiie lassnrance-vieillesse ef SlLrViVallls Seid (ii vmgiiellr.

La Confederation exerce principalement la haute surveillance sur l'application de 1'assurance.

111€' dinge ('ii 1/lEtTe la cem 1rm/e de (010 J)efl.sdliio!L, Ilexigeani (111111 personnei ir's rduit, et doiit le, rle est de I)roc(1er avec Ils caisses de ()unpensafion clii r'gIement des coinptes relatifs 147

iltiX cotisations J)erues et aux ienies servies, ct c1tblir uii compte gIBraI Ja Confdratioii pirid dncore lt sa charge titu' caisse de compensatioii por les Suisses rsulant ii I1rwiger et iuie atitre potir Je personnel Je I'd(IminiS1r?lliofl /d(rc11e et (les c1j!1issenien/s fdrau,..

bes autorites cantonales de recours et le Tribunal föderal des assurances sont charges d'assurer un traitement equitable i chaque assure.

CIwque a sstirc, a Je droi L Tiiiierjeier recouis, d1is /iis poul /ui, s'iJ n'cst pas d'accord avec Je iiioiitaiit des cotisa bUS exigees

011 de Ja renie qul litt cst servic, wtpr.s de l'aWorite (;aflionflle

Je ‚ecours. i1 n'est pas safisfait de la dcisioit (11' eelic-ci. ii peilt (/resser e$dleIne! 1 '1!1S /rEli.s WI Jrihtuuil /drif des 1ssuran(es a Lucerne.

bes depenses de 1'assurance-vieillesse ei survivants sont impor- iantes ei s'eleveront consiammeni au cours des quatre prochaines decennies, en raison de 1'accroissemeni du nombre des beneficiaires.

1 eiii iliontant total se]vcra lt peR p lt 130 lililliolis dc

fraiics im (:OUrs de 1I prern ire flniice (bis-surd nec dies seleve- roiit aprs rguIiremciit par suite de Ja siibslilu/ion (les ‚'enies ordinäres d UX ren/es /ra,i.siloires et da vieiilisseine,t( pIoress1/. Pttr atteincire approxiniativeiueiii. a]fl'i.9 uFle periode (ielll)ilOfl

40 ans, 800 milli mis dc fra ncs par ciii.

bes depenses seront couveries par les coiisaiions des assures ei des employeurs dans une proportion de 55 /o environ, et par les prestaiions de la Confederation ei des canions pour le reste.

1,e pi'odiiil (ICS colisiilioii.s des clss1trs ei Je leurs eiiiploijeius sei'a (I'envirou 5)0 iflilliol1S (Je irancs par aiill(e, cli SuppOsalit ulic conjoncturc (cono1T1ique inoyennc ; il sera iiifriettr pendant Jes 1)relni'rcs aaiues et augmentera par la suite cii eIfel. Je tionihre des personnes souniises Ii 1'ohuigatioii de verser des cotisa- tions s'accroitra encore avec Je Ieinps.

148

LCS prestafiolis au iiiiciies de, Ja o,ifdcrd/i0Ii. ('1 des (:cl11/011S CO1ll1)o1»tCiit

16() miii iofls de fraiic.s darauf les 20 plcnhicrcs aiines, () millio ns (je francs duranf les 10 auinccs ulirieures.

150 uhuilioris de fiancs (les Id '1 i nnec.

Pendant les 20 P1C1111('1(' dii ulcc5. Ja Con/dcta(ion ca prciid sa (har--c Ics (/eu.v Iiers, sol t 106 11111lIons (Ii' iranes. cl les (dfllofl.s 11 11 tiers. soit 53 Y.I 1111111olls dc Erancs.

Pendant les premieres annees, un fonds de compensation sera forme par 1'excedent des recettes sur les depenses.

Cc fonds est (ieStifli i compenser le vieillissement ; CII (IaIurcs termes. ses i uitr(ts servironf t cowvrir les (hiJ)CflSeS supp1men- oircs rsullaiil du vieillisseinciif progressif. En Tabsence de ce / on(/s. c-es depenses supplrnen laires denrajent Ire couoer (es J)d Une (lc1)ci (ion des C0iiSE1i0fl.S (les II.s.sttres 011 des contributions de in Coiifd&a(ion et des c-dnlons. Ccltti-ci permet de inaiuilcnir au mme niveau aussi bicn ]es coisaiioiis qiuc ]es rcuilcs.

Durant les 20 premieres annees, les contributions de la Confederation sont couvertes:

jMi les i'ccct lcs provenan t de I'imposi- tion du tabac ........H5 milliouls de Fraiics

all Ics rcccitcs j)rovcuialit de I'imposi- tion des boissons distiIIes . . . . miiiions de fiancs

par les in6irits du Fonds pour I'assu- rance-vieillesse et survivants deja existant ...........iiiilliouis (Ic fj.auics

j)ilF les interels (itt inoalani i)1T]e\e dans cc hut sur ]es excdents de recettes des Fonds centraux de com- pensation pour perte de sataire et de gain ...........6 milJions de francs

149

Pendant les vin1g1 pre:nire.s ‚jnes, la Coifclralion n ainsi pas oblige (Je prlevei de 1U)1Il)elUX illlJ)d1.s (leSfifl.S ä la couverfure finaiieire (Je ltssura,e-pieille.sse ei .suI1)ival! 1s. eul, un leger rek?Dernent de l'itnposi(ion du labac est ncessaire niai ceui-ei n'crifrainera [)US d'augtnentation (/0 pri.v de ueiile au (leluil 00 (JUUIl rench&issenjcni insi1nifian 1 (au 1diis •5 ccniiitics par pa(Ittet normal de 10 1)ollts. 20 cigare.tcs 011 40 gtalnllles (Jc ahac pour la pipe). /1(1(00 ifllj)01 F(OUved u ne resit/tera (/() laccl'Oi.ssetllelj 1 (lt'S cluirges d?s la 211' ou la 5J( a,ine. .si d'ici la les deiie.s (Je ite,ie de la ()nfcdraiion ont anwrlies, ne eiai1-ce (/U en /)arlie (-ar les ressourc-es qui dojuent &re affec-hes en cc nionten 1 i la,nor(issenieni ei au selfli(-e (les iijlereis (Je ((?S (lelte.s, ilors (liSJ)oflibles.

bes charges des cantons ne seront pas non plus sensiblement accrues par l'introduction de 1'assurance.

Les coiitriljutions (je 55 X, niilliuns de iraues (tue les ('afliolus devront fourriir durant ]es vingt Ielres anncs seront coni- J)ensees par une (iiflhjnuiion uppreciuble (les dcJ)en.ses. Ioii 1 dal)ord les charges rsultant de 1'assistance sciouut i6duites d'ti tue inanRre trs SeflSi])1C, au iuiinimuni de 12 milliouis de francs par an en oulre les contributions aux caisses de compensation pour mobilises seront diuniuiucs d'environ 36 rnillions de tuanes. Lnfin. /3OU 1L(lUire les coiiirtbuiions des canions t faible (raJ)actt( jinaiu- cire, il sera mis ä la disposition de ceux-ei les- in i&1s (10. 1000- laut pr~leve dans cc but .sur les exedeiiis de receites 1)rouena,11 des rgitnes des allocations pout perle de salaire ei de gain, ju.s- quz concurrence (Je 6 millwns de franc-s par an.

L'introduction de l'assurance-vieillesse ei survivants ne represente pas une aventure financiere, maigre les depenses elevees qul en seront la consequence.

Il 1)u de SOi que certains sacrifices (loivcnt etre falls. Mais ceux-ei sojit tolerables et ne supportent aucune coniparaison avec les immenses avantages qti'ani'nera 1'1«ntroduction de l'as.surancc- vieillesse et survivants. 150

Coiisidrations sur les cotisations que doivent payer, dans 1'assurance-vieillesse et survivants, les jeunes gens et jeunes fihles exerant une aetivit lucrative

EII prop()sanl que 101)11gation de payer des cotisations corn- metice le 1' jan vier de Tanne 011 lassurd accompli sa vingti?me aiine, la coiiiinission dexperts partaif de l'ide qu'avant l'ge de 20 ans. la plupart (les person nes ne sollt pas rttriI)ues 1)11 toiit au inoin.s trtTs peu, et que le paiement de cotisations pour l'assu- ran(e-vieillesse ei survivants serait dies une charge relai- vcnieiit lourde. Ii s'est cepenciant avr que 1'exonirafioii des jeunes cniploys out ouvriers conipliqiterait singulirenicnt les rg1ements die coniptes que doivent efIeciter les patrolis. cli par- ticulier ceux des graiides entreprises industrielles ou commer- ciales, car ii sei-alt alors iinpossible de se foncier sur la totalit (Jes sa]aires verss pour dterininer 1'iml)ortance des cotisations. l)'autrc 1)ait, ceite exoiiratioii reiidrait plus difficile le confrile des eniployeurs puisqu'il faudrait vrifier dans chaque entre- prise si cc n'est heu que pour des ouvriers 011 ernploys de moins de 20 ans qt1il n'a 1)Lis W j)avt de cotisations. On a fait valoir en outre qne les elupioveurs pourraient avoir rio intrCt, peu di&iral)le en soi. ä engager du personnel de ii1OiflS de 20 ans s'ils ii'taienI pas tenus die verser des cotisations ci'cruiploveurs pour cc person nei. le1s sollt, les nioti fs pou r iesquels le projet du Con- seil fcIral prvovai t que 101)] igation de payer des cotisations iireiiclrait iiaissance des le iionient oit une activit lucrative serait excrcc. Au cours des dlibiations pirle1Iie1)Iaircs sur le proJet (Je loi, ii d td proposii (l'cxonrer die l'ohuigation die payer des cotisations les personnes nuineures exerant Eine activit lucrative dans Fagricuituire et (]ans i'artisanat. A 1'apiiii de cette proposition,

00 a (i0flfl ii e)iicndre que l'agricniteur et le petit artisaui ne con-

d:dvraient ]' que leurs cnfants cussent ä payer des cotisations pour le travail qu'ils effeetuent dans I'entreprise farniliale, et (jilil serait pour aiulsi clire impossible. dans de nomhreiix cas, (le d(eruniI1er si ei dans quelle mesure un enfant travaille avec Soll pere.

151

Cette propositioii ne pou\ait fre aclinisc sons la Imine gn- rale qui liii avait donne. Les cxpriences faites Jors (je l'ap- plication du rgimc (les allocations pour perte (Je gain 1)FOU yen t qll'on ne saurait trouver un critrc saiisfaisaiit permettanl (Je disingtier 1'artisanal de 1'industrie. Ii existe cii effet nuc quan- titi d'cntreprises artisanales einployaiit liii nonihieux persorinel (par exeniple les enirel)rises du bhinerit). et 1'cxoniation des jeililes qui y sont 0CCl[1)S conduirail mix iiCiiies di Flicul s que edles inentioiines plus haut pour 1'industric en niatiere de r»gle- nietit des coinptes. Par ailleurs. trauer (Iiffercn1 iiieiit la main- (l'auvre dont les t1ments ne sont p' encore niajetils. en (C qui coricerne Je paicineiit des cotisations, Selon qn'il sagit de 1agri- cniiure et de J'arfisanat cl'une part 011 du grund (olnmcrce et de l'iiidusfrie d'autrc part, serait clifficileincnt coiu prh('1iSih1e et donnerait constamrnent heu ii des controverses. On a tou±efois fenn comptc des raisons iflY0ques contre 1'ohhj- gation de payer des cotisations ä laquelle seraiciit asfrcints les meinbres (Ic la familie travaillant dans J'agriculturc ou l'artisa- nat, cii introduisant dans Ja loi tiiie di51)osiliofl selon laquelle les incmhres de la familie fravaillaiit tlaiis i'cntreprisc famuliale ne sont pas tenus (Id I)ayer des cotisations jiisqu'il i'uge (Je 20 ans rivoliis, pour autant (fa'ils rcoivent un salaire cii nature scule- iiient mais 11011 pas cii especes. Le paieinent d'uii salaire en esp'- ccs perinet en effet de conclure ä I'cxercice dune v(rital)Ie ach- Vit(i Jucrative qui j tistific sans plus, i l'gard de ccliii qui Je rcoit, l'ohiigatioii de verser des cotisafions. In revanche, st schi un salaire en nature est pay, 011 ne petit cii d&J u lid que ccliii (jtli le toucJie excrcc ittic activit liicraivc puisquc Je chef de lexpioltation famuliale est tcnii, de pur la Joi, (je suhxcnir lcntrehen de SeS eiifants mineurs, que ceux-ei tiavaijietit chez Jui OH 11011. 11 tait ds lors iiaiurel que i'on cxoncrai les enfauts fravaillant dans l'cntreprisc faniilialc ei ne recevaiil (iui' (lC5 prestations en nature. Les conditions somit exacteinent les mC'mes pour les niembres de Ja familhe gs de Plus de 65 ans ei les fcmines marhies qui Iravaillent (Julis l'cntreprise fainiliale. C'est pourquoi ic principe a tal)li que ccs icrsoulnes ne sont galc- inent astrcintes ä payer des eotisations que lorsqu'chles reoivent. p°" Jciir collaboration, un salaire cii espces. (\7oir lt cc sujct l'articic 3, 20 ahina, leftres b cl d, de Ja loi fd&aJe sur l'assu- ränce-vieihlcssc et survivants.) 152

Les (lianibres fdia1es sont alkes plus 10111 encore aii-devaiit des dsirs exprin1(Ss par les arisai1S et les paysaiis cii adinettaiil. pour les mcmlres de Ja familie travailiant (laus 1 exploitatioii familiale. que senl Je salaire cii esp'CeS serait coiisidr comilic dteriniiiauit. cxcluaiit ainsi celui en nature recti ä Ja iiic'ine (ceasion (voi r J'art. 5. 5 al.. de Ja [um mnen Imuti ui&') 1(1 aussi. oui .

a 1usfifie cette miiesurc par Je fai 1 qtic Je salaire cii nature devai t soiivciit eire (onSmdlrc.pottr sa plus gran(Ie partie, conline ii ne presfafion dentretien entre parenis, ct ulon pas comme une r(iii ii- neratiomi (111 lravai 1 Ioiiriii. Cette rtgJeiiieuitatioui vaut aiussi pour les apJ)rentis. 1'aJ16geinent des eliarges couistituant alors ei) pc- inier heu na encoiuragement ä Ja formation profcssioiiiielle. A u (leincurant. les apprcntis (IOiVCIII aliSSi pavem. dans Je rigiiuic des allucations poltr perte de salalic. des cütiiil bUS cOrreS1)Ofldaflt L'i leur salaire ca csp'ces seitlenient (voli äL cc sujet ['art. 15 l)iS (]es insiructions obligatoires du, dkpartement (Je Lcouiomii ie pahl iqile. du r janvier 1940). L'exoiurai mmi de J'ohligai iomi de (otiser ([es cumles iiiciii Ines (Je ja fajiiille travaillant dans J'entreprisc faiiuihiale cl ne recevaiui cii tout et potir tout qu'uui saiai re cii nat ure entraine gaIeiiicii une simpil Imeatioll aiim i iiistrative comisidrah1e .Les caisses dc conipensatioa n'auront pILES cmi ei fci 2i. iiIiicicler. poiir cllaqiLe enfant de lexploitaiit. si ei (Laus quelle ineSure ii iravaille (laus lcmitrcprise faniiliale, iii que1 est Je iiioiitaui du salaire (ItE'i 1 reoit pur sa coliahoratioii. iii (jiiel taiix de salaire cii nature ii y a heu d'appi iquer. Ii leim r siiif 1 mLii iitemian t (t'(taI)Iir si I'cXploi- an 1 a opr 011 11011 une reicmiue stIl soii prj)r( revcnu, t titre (Je salaire des mciii bres (Je Sil familie travai haut dans soll cu re- prise. Si cetic retenllc a tI( elfeci tue - ei ii par (0u5(I1ien 1 rdui 1 cl'aimtant Je reveu ii ei in (ui isat oh dc Iexp1oi taut Je meml)re (Je Ja familie qili a irofjt dc cc satane est saiis ii lEime sonmis ä 1'obligation de 1)LLYt'1 (les (Otisilt iOiiS correspoiidant all moiitaiit sousirait (III revenit de l'cxploiiant. Dans Ic cas tun- traire cii revanche, cc niemnl)re jiest pis ast rciut i cotiSatioiis. innie s'iI a peiit-'tre reii cii falt iuii saiairc en cspces : car ha cotisation sur cc sahairc est alors paye autoiiiatiqueuiicui 1 par Je chef de i'cxploitation. Par cousqueui1, ii est al)solhi nicn 1 indiff& rent ä lassurance-vicullesse ct stirvivauls que Je lneinl)re de Ja familie travail hant dans i'eii trcprise 5w t sounlis (IU iioui t 1'Ol)l gation de payer des cotisatons : eile pery)it dans les detix cas Je

4 % du revenu fainilial. Lcs chefs d'cxploit at ioii ca rcvauicIie

153

a tiront iii r't. en r'g1e gtitiale, i recoiiiiaitie im saiai re cii espc- ces ä Icurs enfaiii iiiiiieurs iravaillant cIwz eux car, (Je cetic iiiaiucre, les cotisations so r cc salaire seront portcs au c'oin jift' i ndi vid uel des ca lan is ei leu rs 1'enles seront t!evc ([antaut. Le rlgi1fle des allocaliois 1)0(11' perle de salai re ohligeai 1 datis (Ic nomhrcux eris des enlauts ellcorc cii äge (Je ii'cqiieuter les ecoles i verser des cotisaliorts iorsqu'ils ra]isaieiil iiti inodeste gain. CC (liii, t j tislc titre lt \al 1 s011 le'e (les c'ritiques ii II peu l lotit. l as (haiti hres ICd('l'llles 0111 düne artete titic tionvehle (1 5- position en vertu de laqilelic les elilatils qiii cxeicent uiie acliviR' Jucrative ne soii 1 pas lenus de paycr des eotisal julis j usqiiaii

1 deceriihre de ]'an nte 00 ils 0111 aceonipIl Teu r qu i lizi'ine an iic

(ef. an . 5, 21 al.. heI Ire a. de la mi mciii ionntc) ( ) n, ne verra ai lisi plus, dans Fassurance-vieillessc ci survivallts. des cufatils cii [gc sei)laire lcii lis (Ic paver C1CS co natiolis .stmr les ddoiiiinagcineiiis qu1s reoiveni ('II r&oiilpelise (Je courses, (011110Ss1011S. garde dii blaiI. etc. Bien plus. les assu 1(5 (Je iiiolliS (Je 20 ans qili exerceti t une ach vi ti lueral ive et pahm pol eoiisq1ien (Jes (01 isa iioiis des avant Icuir inajori16 (ii sagil enviroii de '() 91 des personnes (Je

13 ä 19 ans vivant ca u isse) (hoi vcii t dc cc lait reccvoi r des 1.e11-

les plus ievcs. 0tt ne saiurait en (»fiel (ksavaliiagcr cetiv qlli dwvenf exerCen prtiiiaIurtiicnl uiuie aelivitc' Illerative. par l'hil) pori a CeIIIX (Jili u)llt la 1)OsSii)i1i16 (Je rece ruin iiiie iistl'tition plus tomplete. pantatit ph (15 longuc. Poiir aluliorer la si tuaiioti des cimnes qui doivent exercor une 0(1 i vi 1t Ilierative on caieiilcra la cotisation annuelle inoyenuc cn 010]] taut ii la st.uinuiic (Jes (olisa- lons toutes edles qm 0111 ttt pay6es avalit Ige de 20 ain im ü -; sanS tenir Com pic ca revanche, pour fixer Ja iiii'uc (Je paicuilent des cotisations. (les ahi1i&cs (Ilualit !csquel les des c'otisatiouus uni ttt verscs. I)ans ha (h i vision

5 0111 Ole des (01 501 iüils

eulisailon iuliiluidlhe nlovcnhle - -- . -

111)111 hie cl a lliiecs (le coli sations le iiiuiii('i'alcui 1' sein par consquent aumgincill de AM les ('(iii' '

itioiispavces avant In vi ngiiinc' anne, mais ie dt noiui natcur ne Sein pas l oucht A ii Ire d'exemplc. laugluientat ion d ' u ne rcnic (Je vieillesse POIII' (011 ph' est de l'ordre (Je 100 Franes par au ne Iorsque I' assu El. ciont Jc's coiisatioiis S€' motitent en toll t Ii (730 francs v cotlipnis les cotisalions (Je ii1i phoveur a pay - --

sur ccl te soui OIC 011 InolIl ant (Je 450 fi'ancs avan t W A S 1' OCCOI11 P i sa ringt iinc an titc.

154

Prise en cornpte de la fortuie Tors de la dtermination des rentes transitoires

1. I!iIi"0(111(lioti.

1 e /)IIFi(i/)e /0H(Ii!flCIiIdI s u r I('q11CI l'cI)ose tOlLIC la S truct

urc

du sysi &tiie des ieii tes 1 i'a itsi twres est je (IrGit ((null! 0)/UtC! uiix

plesliutioll s (Id lussuralid e. Liil (1(jit. ('lIfte at(tres. pur la 110110-

1Iitt ei Id (I0l11idiIe. Cd (Iruit esi nutatuitie ni dlldore stihurdoiine

a 111 (oliditioll (lUd Id rmv nu ltd (Idj)a - 5d Pils ddrlUills 1110111i1015. tors (Id aisutlll itllerv('flir la silllatioll e(oni)iluiqlld (III re(jul(ralll la (l(tdrluhlialioit (Id SOlI (11011 1TI In i'ente, il ('5! ill(IiSpdIkal)Id (iC dU dolllpte Id revdliui. niais ('ll(01'd la ' (jll III) l(irllllie. Ii 5d1L1i1, dii el{dl. iII;1151e 911 lilie 1)d50i1i' 11aVLllII IijhIe l'dVdli)I 111115 (Ii5j)O5i1iil. pur colltre. (lillic hfti(lule relative-

utidllt (Outsi(lr1ihid. j)llt I)dlldlididl (hElle r eale tIllli5itottd. pllis(jlld (1' dL1j)I1i1I j)OtIlr1111 ('Ire (oliVdrli dU lilid Idole vlagere (1(1111 ld I1101tli1Ill ('St (Ll)It(uI1i j)IIIs ('Id( (jtld Iuge est ilvillide. ('est puulr- ii 11 fullut pid\ (III (er1lhites (lisj)l)Sitio)ils j)dl'I11dlt0I1I lIlIe j)15d ('II ((llllj)td C(jlllfill)ld (Id IO Iorllil1e ('II la trallslolilua!ir ('II 1111 revellut ('(juli \iltdllt. Jide (lilel - !rue (juli ii (l)lldllit aux dilIeruntes (II5j)))sitll)11S ('oli(erlialll tu fort lIlie elulil ldsldd la luI('IIid dalls los truis regimes uidlltiollndS plus 1)11r bIts lid leilulb(erolis (III lOte 5dllld 11)15 pur ((bUlle. I101s uululvserons s6paruuieiit 0)it dllu(llll (ldli\ 1d5 (1011- led lillbudliquid (lUi 1(111 siblll pr0p1''. Oii a 11(IluIi5 dli plelilier lidO (juli ('51 lIdddsstlhld (Id (Ii5lIiliie (II' Iii IOl'lbllie 2ll)I)ilid LIli (ellUiIi lllolitiillt. Vilriil)ld (lLlpres la IiiluEre (Id Iii reihe sdlVhd. ('t (01151 illlillil la pari (Id Llrllllle 111111 prise ('Ii (0111ple. solid (Id reserve llllllililllilI hiiliillg!l)l(' (dli alle- 11011(1 \otpleiiiiig). IM sdd(bli(I hell. Id sollte (Id la IOriuili(' est (ulbsid6l (Olillile (Ie\11111 ('Ire (ollsb.)ii1111(' )rogidssi\ eRteIlt ei est. poir (eile 1.015011. lralislolulle dli revenui equlivalellt alt Iiil)Vdll (Id (el'iilills ililIX Ii\ds ('I) 1011(10)11 (Id Li1r(' dii re(jbieralit.

2. I)isjiji0,1.5

hases kgiIes (1111 reglelllelllelli la I\aI11ilIu11s I)ri'vdIi1eIui IdS prise en eiiiisidraiion (le la fortune cians le rgiue lransitoire (Id I946 ('t eel III (Id 1947. ai nsi (jlld (laUS le rgime rela Ii f aux

155

rentes iransitoircs iiistitu6 par Ja loi fdra1c du 20 dcembrc siir l'assiiraiice-vieillesse cl survivants n) Rginie tiansitoirc (je 1946 : i'arrC't du Conseil hdra1 lu ()ctol)re 1945 ne lait que inentionner t I'article 5, alilla 3, qtl(' Je (leparfcnlelli (je IceofloJIlic publique rglera la mesure daits Ia(tueI!e le ievcnu ei Ja fortune .seront pris CII considration. ('etle niise au polut est falte ä l'articie 6 de l'ordonnancc d'ex€- (III 1011 du 9 noveln l)re 1945. G, r(ginle prvovai t. en cc qUi eoiicerne la part du fortune

11011 Prise en (Oltipte. ICS IllolifalIts ei-aj)rCS

'00() francs j)otir les hnficiaircs de rentes de vicillesse siin- ples et de rentes de veuves

5000 1 rajies pour les J)I1fieiaireS die rentes de vieillesse 1)0111

coupleS

1000 fianes pour les 1iiuficiaires de rentes d'orplielins sii1-

1)1CS

2000 1 ranes pour les lHiuficiaires de rentes d'orplielins dou-

l)lC5. Ces inontatits resteront inchangs en 1947, sauf celui des I)eI1cficiaires de, rentes dorpheiins simples qm sera Mev ä

2000 francs.

Quant ä la part (je fortune devant tre ajoutce au revcnu. eile se (leterin i nai t au moyen de laux variant graduellement entre '/2) pou r les personnes (Je moins de 30 ans et > pour edles de 75 ans et plus. Ja St rueture de cc barnie cst claire 1)1115 l'i'ige est avanc, plus Ja part de fortune transforme en revenu est graiide. Larticle 6 (je l'ordoiinance d'excution contieiif, de 1)1115. ccrtaincs dispositions parrni lesquellcs Ja plus iinportanic esi celle prescruvant que Ja fortune iInino!)ilire, cu 6gard ä sa nature j)articuhire. n'est j)rise en comple que pour les deux tiers seulement de soll montant.

1)) ifgime transit oirc de 1947 : les exjriences faites durant

1 anne 1946 montr'rent que certaincs disposifions trop rigou-

reuses avaient entraini datis Ja )ratique, ä plusicurs reprises. des situalions pnihles, et que la revision de quciques-unes d'en- Ire dies Mait une iicessit. ii s'av&a galement qu'une anilio- ration des conditions d'ol)tention des rentes fait beaucoiip plus urgenfi' qu'u ne ekvatioii (Je Jeurs monlants. 156

La revision du rgiJne traiisitoirc. dual Je bat £tait d'li iii i icr certaines durets du texte prunitif, 1)ou\ait trc utilise gale- inent pour assurer an passage plus progressif clii rgi1ne de 1940 au rgiine clfinitif de la loi sur lassiirance-vicillesse et survi- vants. En effet, ]JOUS verrons qii'en cc qiii conceiiie les limites (Je revenus et les rentes, les 1)rcscriptiol)s cii vigucur clurant laniice

1947 constituent Un fll0CH terme entre Je rgInie et ccliii

!'i venir, assurant ainsi une transition progressive.

La revision est I)0U aiiisi dlire carac- terisee J)W wie Icva/ioii (IC.s limiles die revenu.s cntrainant automat iquenient une aie,ueil- Ia/ion des Ii,ni/es pdrticuleres 'i Ja fortune. Ces lionvelles liniites (arrCl diE Conseil fcIral, (ia 16 d€ceinhic 1946. art. ) corres- poJident ä celles (Illi sont fixes potir les rentes transitoires dans le texte de ioi sur l'assurame-vicillesse et stirvivants (voir art. 42. Vr al.) et permettent d'augmenier le llumui)re des htii1iciaires de

rentes ciont ic niontant reste totitefojs iiichang« Onire cctte in)J)orianie niocii{ication. im ne rcg!ciimei1tat muim beaucoitp plus iargc a &t prvuc ca favcur des pelits j)argm!ants. (Terlamimcs inesures destitices s1)6cialemmlcnt atix lxiuil ieiaires de ren tes de survivaiits inises t part. ii faut inenlionner de inanicre toim te spe- (tale Ja nouvclle ccIielle fixant les parts (Je Id fortune ajontees au revciiii ]es taux qul ne repr&entemit qiie Ja muitte de (clix pri in Ii vement privus varient. en I)' neipe. paiaJJ('I(mmiemlt aU_x csptrances de vie novcmIues Ainsi. plus i''ige dii requraiit est .

Lm\anch plus la prise cii r onipte doit c'tre forte clii f aN ciue la

1 uhiodc mo\eimiic sur laquelic' s'ttencira la eumisoiii muation pi-

511 m11lc die Id fortune va ca cliniinuant II faul ra)peleu igalenien t

.

qiie la fortune ijuinohiliere qul 115(111 alors tait prise en coniple pour les i de sa valeur. ne Ic sera plus (lesormila 5 qIiC pour la in ui/je. i Je passage clii rgimne 194b u (cliii actuelleiimeii 1 cmi vigneur iiiarque tute amu(lioratioiI gnraJe dies cond itions d'obtemmtioti des rentes. il faut souhigner tc)IItef ols que les priu(ipaii x l)tllifi- (maires dies iuouve]les dispusitions somit les cltteiiteii is de petites Fortunes. En e ff e l, alors quc les liini/e.s (Je reu'nu augirienidieni. en fllOiJ?ilfle, (Je h 71 enoiron, les limites de /ortune ‚nobilire .se!enaient. gried? c) laction (Oifl1)ine des diverses elauses nou- Wer de 70 % upproxinla lineinent pulli les beneficuiires (Je re,i - les (Je nieil/esse et (Je veunes. Le iahleaim ci-aprcs dünne uuim umperu die res limii ites J)üli i quelqties exemples

157

Limites suJ)crieures dc /ortune nwbiliere ä pdrtir desque/les 1) les rentes transiloires ne M)flt plti.s necordees

Montants en francs.

Rgions urbaines Rgions mi-urbairies - Rions rurales Pour bnfieiaires Rgimes Rginies Rgioies

1946 1947 1946 1947 1946 1947

Restes de vieillesse simples (äge 65 ans) 10 217 17 692 9 130 16 538 8 043 15 385

Restes de vieillesse pour cospies (dpoux : 75 ans) (dpoose: 60 ans) 18 473 33 530 16 439 31 192 14 405 28 853 Restes de survivauts Familie de veuve 2) (seele: 40 ans avec

3 enfants mineurs) 36 485 58 253 32 385 53 021 28 285 47 788

1 Ret cml de la lot tuttc (aIcuI l

2k Im 1/4 de Ja fortune tl ,pattiettt a lt leUte ei Itt 4 4 atix Ulpiteats.

1947. liii (1)11 })lC Ci) adi tu. (ioni le[)otlse a 60 ans cd l(I)o11 '

aus. par e\eini ple. re(01 t u tue rente conij)/ele iiiinie s'il neue fort tiiie lnol)iliere ckpassain 1 24 00() franes ei ii ne rente r- (lunte j ti5(I1i la liii ide apptoxiillatiiT (Je •VS 500 francs. Ces c11 1 f- fre.-i „oitt cii g6 ii ~ ral s u en rs a cc q lt accord en les caii tu ii s (1 isposaxit du ne aide a la vieillesse Inasec' site des prillei pes sein- l)lal)Ies i. (Clix dii rcgilne liansiloiie. Ii va Sillis (lire ChRu potir les persoii nes cmiii la Fortune se (oiiii)O5C de biens jmrnnhj/jers. le rgi nie de 1947 reprsenie ii ne anuIiora1ion elleolC plis ileve. c) Retites tiansidoires (10115 le r(gilne de, Ja loi {derale Sur lassurance-vieillesse ei survivants : le passage clii rcgiinc 194: lt eelili ijistitu par la loi sur Iassurance-vieillesse ei survivauts ne reprsen dc plUS Litt largissenxeli du cercle des 1Hneficiajres dc renies. nunis une I(l)fitu)Ix g cticrille du inontan( (je celles-ci. Par coinscixieiui. coiiinie ii est lt pr1v0ir qtte les dispositions d'ex& culion relatives lt In prise cii C(>1111)te de la Fortune resterono inciiaiigees. les Ininifes de fortune i iidiqiues pour lauiue 194 dans Je tahleau 1)rcdeflI. seront galeiiieut valahles pour les rexites iransitoires du rtg1me d'assxLrance.

158

. ('onc!zi.sion.

Le\uhiiefl (le (CM (juciqiles (h.'sposiliuils 'gutes perinel (Je dlurer (Inc. lellilol (olflpte (je Idt sitii(Itioii purlicUliele (les 11010- hreiix \ieillords ei survivanis ailxquels II ne resle souveii qtie dc rares e(ulunll ies j)oill' i vre. le 1gisIn leni a c ree un rgi nie du prise Uli (iuilpie (je la Jorliiiie (10111 les noriiies peliveill eire (011- sideres (oiiiiiie la rges coiiipara Ii venieiit a CC (111i SCSI 1(01 115- (1til CC jolil (JUlis CC duinaine,

Question s relatives I'application du rgime transitoire

Frais dohteution du revenu de personnes de condition dependante.

La caisse de compensation du canton du Tessin a demand loffice fd& ral des assurances sociales dans quelle mesure en pouvait admettre des ilductions relatives aux frais d'obtention du revenu d'ouvriers qui travail- lent rgulirement pendant une Saison au delä du Gothard (6 5. 8 mois par an). Le d5faut de main-d'muvre dans la p5riode actuelle de pi0sp5rit5 conomique oblige, en effet, ä faire fr5quemment appel 5. des ouvriers 5.g5s du Tessin (pour la plupait des maons et dautres ouvriers du bätiment) de sorte que hon nomhre dentre eux ont repris leur activit5 saisonniSre en Suisse allemande ou en Suisse lomande. TJn sjou1 de plusieurs niois au heu de travail occasionne aux ouvriers saisonniers certaines d5penses suppinientaires (location de chamhre, frais supplmcntaires de nourriture et de voyage). Ces d5penses, direetement des- tinSes 5. acqurir ic revenu, seraient en principe d5ductihles (ef. Der Begriff des Einkommens und des Ertrages ml Krisenabgaherecht »‚ thse de M. Peter Bertschingei, Zur-ich, 1941. p. 45). On ne peut en effet pas exiger des sai- sonniers quils hahitent, pendant la saison, au heu de leur travail ou pr5s de cc heu, avec leur famille. On admet, g5neialement, que les frais de voyage puissent ütre d5duits (cf. directives n° 59) et c'est pourquoi, en 1esp5ce, cette d5falcation peut Atre opäre. Vu cc qui prf'cde, l'office f5dral des assurances sociales a autorisS ha r5glementation suivante

1. Seiont d5duites du revenu brut des ouvriers saisonniers, les dpenscs

suivantes

15 % du revenu brut 5. titre de suppl5ment pour la location de chamhie

et frais suppl5mentaires de nourriture les frais de transport en 3 ciasse pour un voyage daher et un voyage de retour du domicile 5. la place de travail et vice-versa.

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Seuls les ouvriers saisonniers maris, qui conservent leur domicile et leur mnage dans le canton du Tessin, peuvent bnficier de ces dductions pendant la dur6e de leur absence saisonnire.

Lors du caicul de la rente, sera consicbr6 comme revenu annuel, le revenu net acquis en cours de la saison. Il va de soi que les gains 6ventuels ohtenus au cours des autres mois de l'ann6e seront ajouts au revenu ; il cii est de mdme du gain 6ventue1 de 1'pouse acquis au cours de 1'anne.

Nature juridique du droit ä Ja rente.

Le mineul et l'interdit n'ont pas i'exercice des droits civils ; ils sont, en d'autres termes, incapabies d'acqurir et de s'obliger. Pourtant, cette i6gle du droit civil (CCS art. 12 et 13) souffre une exception Les inineurs et les interdits capables de discernement peuvent, par leurs propres actes, exercer des droits strictement personnels (CCS art. 16 et 19). Ces droits sont clune nature teile que seul 1'ayant droit peut les exercer (peu importe s'ii agit dc sa propre initiative ou si un tiers intervient avec son assentimentl ils sont en outre incessibies et ne peuvent btre transmis par succession. AUX termes de 1'article 6, 1er alina, de l'arrt du Conseil fd6rai, le droit it la rente du regime transitoire est incessible on peut cependant se deman- (1cr s'il peut constituer un des iments de la succession, par analogie avec certaines autres crances de droit public (teiles que la restitution d'impöts pays ä tort). Ainsi que l'a dcid la commission fdtaa1e de recours le 17 octohre 1946, en la cause Pythoud (Revue, d6cision n° 30, 1947, n° 2), la prttention ä une rente est transmise aux hritiers de l'ayant droit dbs son dcbs, si eile a leve de son vivant. Mais quelle serait la situation juridique si des memhres de la familie d'une personne qui, elle-m6me, n'a pas prsent une requte ou la commune se d6cidaient, (ipTiS son cics, ä adresser une demande en son nom ? Un cas sembiable s'est presente rcemment : En novembre 1946 d6cdait un vieillard indigent et c6lihataire, n'ayant jamais rclam personnellement une iente de vieillesse ; en outrc, de son vivant, aucun tiers n'avait jamais fait une demande ä sa placc. Cependant, quatre semaines aprs sa mort, la commune pr6sentait en son nom une requte tendant it 1'obtention dune rente de vicillesse. Scul possde un droit i la rente tel qu'ii est dfini aux articIes 1 ä 6 de l'arrAte du Conseil fdrai, Finteresse qui fait valoir cc droit et qui, ä cet effet, prsentc une requte. Aussi longtemps qu'aucune demande West intro- duite, cc droit, susceptible d'tie reconnu par la caisse ou les autorits de recours, est inexistant. Au ddcbs d'un vieillard ayant lui-mime prdsentd une )equete ou au nom duquel un tiers a agi de son vivant, le droit ä la rente pour autant que les caiculs de la caisse ou des autorits de recours con- fiiment 1'existence de cc droit) tombe dans sa masse successorale et passe alors aux hritiers, conformment aux articies 560 et suivants du code civil. Mais si de son vivant I'intress, ou un tiers ä sa place, na pas prsentd de iequte, aucun droit ne prend naissance ä son dcs. C'est pourquoi la caisse de compensation a rejetd la pr6tention de la commune requrante.

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Comment calculer la rente d'orphelin en cas (Je rernariage de la mere ?

A maintes reprises, en sest adress6 ä l'office f6dral des assurances so- ciales pour savoir comment il y avait heu de caiculer les rentes d'orphelins simples lorsque la mre se remariait et que lenfant vivait avec eile et le heau-pre. Afin qu'aucun doute ne subsiste ä cc sujet, il faut retenir que, poul la priode que suit le second mariage de la mre, la rente d'orphelin doit tre ca1cu16e sfparrncnt pour chaquc orpheli (Ir pfrc. Remarquons d'emh16e que cette nouvelle Union conjugale entraine parrni dautres deux consquences juridiques Tout dabord le droit ä la rente de veuve s'teint ainsi que, le prvoit l'article 3, 4e ahinqa, de l'arr6tq du Conseil fldqi'ai r6g1ant le vcrsement provisoire de rentes aux vieillards et aux survivants. De la sorte, seule se pose dsormais la question du droit 9. la rente d'orphelin. C'est ensuite le mode de calcul qui suhit une transformation. Puisqu'en fait il ne subsiste plus de famille de veuve, la disposition sp6cialc qui figure

9. 1'article 9 de 1'ordonnance d'ex9cution du 9 novemhre 1945 West plus appli-

cable. Cette disposition pr9voit 1'addition des parts de fortune et des revenus de, la m9re et des enfants ; or, du fait quelle est devenuc inutile, il y a heu de traiter s9par9ment le rcvenu et la fortune de chaque orphelin de pre. Ii va sans dire que la qualit9 d'orphelin de p9re nest pas retir9e 9. l'enfant qui, gräce au remariage de sa m9re, a d9sormais un p9re nourricier. Lenfant 16gitime dont le p9re est d9c9d9 a droit en effet, au sens des arti- des 4, 3 a1in9a, et 5, 1 a1in9a, de 1'arr9t9 du Conseil f9d9ra1 du 9 octobre 1945, 9. une rente d'orphelin simple.

Petites informations Votation populaire relative 9. la loi fuIrale sur l'assiiranee-vieillesse et survivants. Dans sa s9ance du 14 fvrier 1947, le Conscil fdru1 a fix9 la votation sur les nouveaux articles 9conomiques au 6 juillet prochain. Si le referendum concernant la loi f9d9ra1e sur l'assurance-vieillesse et snrvivants devait ahou- tir, le peuple devra se prononcer he nnu 70ur 9galement sur cette loi.

Documentation relative 9. J'assurance-vieillesse et survivants.

Revue syndicale suisse. L'assurance-vieihhesse et survivants, 39' ann9e, 11, li- vraison, Berne 1947. Cette publication contient une introduction de M. Robert Bratschi, con- seiller national, pr9sident de l'Union syndicale suisse, dans laquelle il sou- ligne l'importance 9conomique et politique de l'assurance-vieihlesse et survi- vants ; les principes de la 101 f6d6ra1e sur l'assurance-vieihiesse et survivants, du 20 d9cemhre 1946, sont ensuite expos6s de mani9re c0mp19te et claire.

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Mais l'auteur ne s'est pas uniquement bornd t passer en revue le contenu essentiel de la loi, mais a dgalement abordd les nombreux proh1rnes qui doivent tre rdsolus tant par le lgis1ateur chargd d'dlaborer une loi sur 1'assurance-vieillesse et survivants que par ceux qui devront l'appliquer par la suite. Cet article expose de manire particulidrement limpide la portde de lassurance et l'esprit de la loi. Nous recommandons tout spdcialement cette publication aux personnes dsireuses d'€tudier ce dornaine de plus prs.

1 1 f* t'l, 1

uecisions ae ia Lommission Ieueraie de recours pour le versernent de rentes aux vieillards et aux survivants (rgime transitoire)

1. Examen des requtes.

N° 37 Autoritd comptente pour examiner les requtes.

2. Caleul de la rente.

N° 38 : Changement important de la Situation de revenu. N° 39 : Augrnentation importante du revenu. N° 40 Conditions sous lesquelles peut tre admis un revenu diffrent de celui de 1'annde prdcddente.

Revenu et fortune pris en considration.

N° 41 : Revenu provenant de l'entretien viager.

4. Procdure de recours.

N° 42 Droit des parties d'tre entendues par les autoritds de recours.

N° 37.

Autorite comptente pour examiner les requ6tes L'autorit comptente pour reeevoir et examiner les requtes est celle (It! domidile (le droit civil. Le heu (Je rsidence West (lterminant quc s'il ii'existe aucun domidile en Suisse. Si une personne est renvoye dans son canton d'origine par les auto- rits (1'assistance du canton de domicile et est alors place dans un tablis- sement, cette mesure entraine in constitution d'un domidile dans le canton (l'origine.

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Autoritä competente ad esaminare le doniande di rendita. L'autorit4 conipetente a ricevere e a esarninare le domande di rendita d quella dcl domicilio civile. Il luogo di ctlmora e determinante soltanto llorchd non d stato stabilito domicilio alcuno nella Svizzera. So una persona ü rimandata nel suo Cantone di origine da parte delle nutoritä dell'assistenza dcl Cantone di domicilio cd d ricoverata in uno stab- limento, questa ?nisura ha per effetto la costituzione dcl domicilio nel Can- tone di oriqine.

H. a habit t Stäfa, canton de Zurich, jusqu'au 8 fhvrier 1946, date laquelle il a 6t renvoyh b. Meikirch (Berne), sa commune d'origine, ä la suite d'un arrtd dexpulsion. Il sdjourne actuellement dans un tahlissernent du canton de Berne. La caisse cantonale zurichoisc de compensatiori a vers la rente de fvrier ä la direction de l'assistance du canton de Zurich et a estim que, dbs le 1v mars 1946, le service de cette rente devait dpendre de la caisse cantonale bernoise. Saisie d'un recours, la commission cantonale a confirm la dcision de la caisse, pour les motifs suivants : Mbme si le sjour dans un tablissement ne constitue pas en soi un domicile au sens de 1article 23 du code civil, H. a tout de mme acquis domicile dans sa commune d'origine, du fait qu'il y a tit renvoyC et que l'autorith d'assis- tance a pris ä sa charge l'ensemhle des frais d'entretien ; la caisse zuri- choise n'est par consquent plus comptente pour servir la rente dhs le 1 mars 1946. La rente peut d'autre part btre verse ti une institution d' prvoyance s'il West nullement certain que l'ayant droit l'emploiera con- formment ä son hut. En l'espce, l'autorit6 d'assistance subvient h. I'entre- tien du recourant et a t6 cause de son changement de rsidence, ainsi que lintressh l'crit lui-mbme le 14 mars 1946. Le recourant ayant td p1ac dans un etablissement, dans son propre intördt, il semhle indiqu que lau- torit d'assistance gbre ses revenus. Ii se justifie par conshquent de faire clroit ä la demande de la direction de l'assistance du canton de Zurich et de lui verser la rente du mois de fdvrier. H. a recouru contre cette dcision auprbs de la commission fdrale de recours, en faisant valoir qu'il n'avait jamais annonc6 son d6part a Stäfa ni constituü un domicile äMeikirch et se verrait contraint de revenir ti Stäfa.

La commission fdd6rale a rejetd cc recours pour les motifs suivants L'article 11 de l'ordonnance d'ex6cution du 9 novembre 1945 dtern1ine quelle ost l'autorit6 compdtente pour recevoir une requte. Le premier alina de cet article dsignant la commune de dornicile ou de rsidence, l'intention du lgis1ateur est bien de prendre pour hase le domicile de droit civil et, suhsidiairement, le heu de rsidence s'il n'existe pas de domicile en Suisse. Cela ressort galement de la nouvelle rdaction donne ä 1'article pr6cit par l'ordonnance du ddpartement fdral de l'conomie pubhique du 16 ddcem- bre 1946, entr6e en vigueur le itt janvier 1947, ainsi que de la circulaire n° 13 de l'office f6diiral des assurances sociales du 16 d6cernbre 1946. Dans le cas pr6sent, le requrant a renvoyd en fvrier 1946 de Stäfa tt Meikirch (Berne), sa commune d'origine, ä la suite d'un arrt d'expulsion du Conseil d'Etat et, deiä, p1ac dans un hospice pis de Berne. Conformdment ä un arrht du Tribunal fddra1 en la cause Alt du 4 mars 1943 (Arr6ts du Tri-

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hunal fddral, tome 69, II. p. 1 et ss), le renvol d'une personne dans son canton d'origine a pour effet 1'abandon de i'ancien domicile et la consti- tution d'un nouveau domicile dans le canton d'origine oü eile est ddsormais entretenue de manire durable. Ds le 1r mars 1946, la caisse de Bern est donc comptente pour servir la rente ä H. Le recourant ayant dtd renvoyd dans son canton d'origine et placd dans un Atablissement par les autorit€s d'assistance, en ne saurait d'autre part estimer contraire aux dispositions idgales la dcision de la commission can- tonale selon laquelle la caisse dtait autorisde 8. verser le montant de la rente de fdvrier 1946 8. in direction de 1'assistance du canton de Zurich. (46/218, en la cause H., du 28 janvier 1947.

N° 38.

(hangement important de la situation (10 revenu. Si une diniinution 011 une augmentation importante du revenu rend nce'- saire une nouvelle fixation de la rente pour une l)artie de l'anne eivik (OE rg. trans., art. 7, 2 et 3e al.), la lirnite de revenu dterminante est Ogale 8. la fraclion (10 In limite annuelle ('orrespondant 8. cette 1arti' (10 1'aunee.

Dddnuzione 0 ((u)ii( nto npo)taflt( dcl jrddito. ie 0 0 usa di U,UI diounuzioue 0 di 0fl (lcmcflto (elportuntc dcl reddito lo rendite dev'essere fis.sota nuorarncnte per amt parte dcll'anno cicite (ort. 7, capocersi 2 c 3, DE) il limite di reddito determinante d uquale alle ,

frozione (101 ii rnitc (1)m 240 corrisponde)i te all parbe dell'anno in questiotir.

B. a rda1ist1 en 1945 un revenu du travail de 3900 francs. Constatant que le revenu annuel dpassait la limite de 2800 francs applicahle 8. un coupie domicilid en rdgion urhaine, In caisse de compensation rejeta la requ8te en obtention die rente. B. attaqua cette ddcision devant la commission cantonale de recours en faisant vaioir quil dtait au chörnage et n'avait aucune chance de retrouver du travail. L'enquöte effectuöe par la caisse a alors rövöiö que le recourant avait touchö du lee janvier au 24 fövrier 1946 des allocations de chömage so montant 8. 351 franes, avait travaillö du 25 fdvrier au 26 mai

1946 contrc un salaire horaire de 1 fr. 92, puis avait dü cesser toute activitd

dös cette date en raison d'une maiadie de cur. La commission cantonaie admit le recours en accordant 8. B. une rente de vieiliesse pour couple en- tiöre, 8. partir du ii janvier 1946. Son argumentation a ötö la suivante Tant pour le revenu que pour In limite de revenu, l'annöe civile est döter- minantc B. ayant röalisö durant les trois premiers mois un revenu de

711 francs seulement (351 francs 8. titre d'allocations de chömage et 360

francs reprösentant le produit du travail), il a droit pour i'annöe 1946 8. la rente entiöre de 1000 francs, et fan pas seulernent, comme le croit in caisse, pour la pöriode allant du 1— avril au 31 döcemhre A46, 8. une rente de

750 francs ; car, bien que les rentes soient payöcs mensuellement, le droit

8. la rente se dötermine d'aprös l'annöe entiöre.

La caisse a portö cette döcision devant la commission föderale de recours en proposant que la rente ne soit accordöe aux dpoux B. que dös le 1' avril

164

1946, 6tant donne que le revenu de janvier 9. mars, soit 711 francs, d6pas- sait la limite de revenu de 2800 : 4 700 francs. La commission f9d6ra1e de recours a admis le recours pour les motifs suivants

Conform6ment a la d9cision prise le 17 octobre 1946 par la commission f6d9ra1e de recours en la cause Bär (Revue, d0cembre 1946, n 14), laban- don de l'activit6 professionnelle est un 6vnement constituant un changement important de la situation de revenu ou de fortune de 1'ayant droit; l'article 7,

3 alin6a, de l'ordonnance d'ex6cution du 9 novembre 1945, est ds lors

applicahlc. La signification de cette prescription sp0ciale est de donner au rcqu0rant la possihilit6, en cas de changement important dans sa situation financire, de prsenter 9. la caisse une requ(he tendant 9. une nouvelle d9termination de la rente sur la base de la situation nouvelle qui sera desor- ‚nais la sienne. Il ne faut donc pas, pour dterminer la rente, se rapporter sans exception 9. I'ann0e civile, ainsi que l'a cru 1'autorit6 de prerni0re instance.

B. a r6a1is0 durant les lrois prenders mois de l'annde un revenu total de 711 francs. La limite de revenu de 700 francs (2800 : 4) affrante 9. cette p6riode 6tant ainsi d6pas56e, le requ6rant na pas droit 9. une rente de vicillesse du 1 janvier au 31 mars 1946.

En abandonnant son activit0 professionnelle, B., sans fortune, a vu disparaitre son revenu. Selon la d9cision prdcit6e, sa rente doit dtre fixde (les ic Jr avrii 1946, non pas pour une p6riode de 12 mois, mais jusquä la tin de 1'ann6e courante seulement ; pour cc faire, en caicule la rente sur la base de la situation nouvelle pour une p9riode d'une ann9e dOs le moment du changement, et on la r0duit en proportion du temps restant 9. coulir usqu'ä In fin de 1'annde civile. (46/138, en la cause Busigny, du 13 dOcemhre 1946.)

N 39.

%tigciientatioii ilfll)Ortaflte du revenu 011 (ours d'aniu'o. Un nouvel emploi entraine en g{'nOral un (hallgelnent ituportant (105 (011- (litions de revenu. Si 01' ehangemeiit intervient en cours 63tnn0e, los 1)1't11 (ipes exI)OSOS dans la (iOeisiofl OH in cause Bär ( Itevue, dOeemhre 1946, ii 14, p. 680) sont al)plieahles (OE rOg. trans. art. 7 3e al.) ,

10 en to (0) p0 ton t c dcl rcddi to ne? (0rSo (1 El) 0000.

Di reqoio, Ueb nuoea occuporton(, porta in 5( 1(0 C0)2tbio)O( n 10 i?npoclon t( dc? reddito. Se questo cainbiai),icnto soprauciene sei corso dci?'anno, sd appd-

000 i principi stabilit) iicl la decisonc in re kiür (Jerc, (lCdfl)brE 1946.

14, pag. 680).

Mr G. ayant rtalis6 en 1945, cr1 tant que ncttoyeuse occasionnelle, un ievcnu de 200 francs environ, la caisse lui a accord0 une rente de vcuve de 500 francs par annOe, soit 41 fr. 65 par mois. Lc in juillet 1946, la iequ6rantc est entrOe en place comme femme de mdnage. La caisse a alois

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r6duit la rente, avec effet au 1r juillet 1946, ä un montant annuel de 130 francs, soit 10 fr. 85 par mois. Cette dcision a confirmde par la com- mission cantonale de recours. Dans son mmoire adresse ä la commission f6dra1e de recours, Mme G. demande que la rente soit ca1cu1e sur la base de toute 1'anne 1946 eile fait valoir quelle naurait pas en de gain de janvier i juin et que ds le mois de juillet eile aurait reu, ä part son entretien et son logement, un salaire en espces de 10 francs par mois seulement ; quelle aurait ainsi droit ä une rente de veuve comp1tc.

La cornmission f6dira1e a rejet le recours pour les motifs suivants La dcision de la caisse est absolument conforme ä la loi et ä la julis- prudence de la commission fdd0rale. Selon 1'article 7, 3e alinda, de 1'ordon- nance d'excution, le montant de la rente doit 6trc d ~termine sur la base de la nouvelle situation de 1'ayant droit, lors de chaque changement impor- tant dans ses conditions de revenu ou de fortune. Dans sa dcision du 17 octo- bre 1946 en la cause Bär (Revue, dcembre 1946, 0 14, p. 680), la com- mission f)ddrale de recours a dtabli que la port0e de cette disposition particu1ire tait que, dans cc cas, la rente devait alors ätre fix0e non pour

12 mois, mais seulement pour la p6riode commenant au moment du chan-

gement et allant jusqu'ä la fin de 1'ann6c civile courante pour cc faire, on tablit la limite de revenu et le nouveau revenu pour les mois restant ä courir, et on accorde une rente igale ä la diffrcnce entre les deux mon- tants ainsi ohtenus. Ii y a changement important des conditions de revenu non seulement ca cas de cessaticn d'unc ativit6 profcssionnelle mais aussi dans ic cas contraire de noucel emploi. En acccptant d'cntrcr en place comme femme de mnagc, Mme G. a hn6fici d'un gain r6gu1ier et notahle- ment plus iHev qu'auparavant. Sa rente doit par consquent trc dter- mine sur la base de son nouveau revenu et de ses bcsois futurs. (240, en la cause Glättli, du 27 janvicr 1947.)

N 40.

Conditions sois lesquelles peut Atre admis an revenu cliftrent de celui de l'anne 1)reCdente. Pour qu'on Puisse tenir pour vraisemblable que le revenu futur sera notablement infrieur ä celui de l'anne prcdente, la Situation teile qu'elle rsulte du dossier doit donner ä c.e fait une grande I)robabi1it.

Cornputo di un rcddito differente da qucllo dell'anno precedente ; condizioni. Si pu0 ritenere verosimile ehe il reddito future sarg notevolmente in Je- riore a quello dell'anno precedente, allorchh quc.sto fatto appaia secondo gli atti, molto probabile.

G. a indiqu dans sa requtc un revenu de 800 francs ; 1'autorit6 com- munale a cependant valu cc revenu & 1200 franes. La caisse a caleuM la rente d'aprs les donn6es fournics par la commune ; estimant en outre ä

150 francs la vaicur locative du logement dans sa propre maison, eile a

refusA tout droit ä une rente, la limite de revenu fixe ä 1250 francs tant

166

dpasse. A la suite du recours interjet par G., la commission cantonale a confirrne la dcision de la caisse. G. a alors port 1'affaire devant la com- mission fdraie de recours ; il na pas conteste que son ancien revenu attei- gnait 1200 francs, mais a dclar que ses ressources seraient aujourd'hui trs faihies. D'aprs un certificat mdical tah1i en f0vrier 1946, sa capacite de travail serait rduite actuellement de 50 % et son revenu ne pourrait ds lors plus dpasser 600 francs.

La commission fdrale de recours a renvoy la cause ä la commission cantonale afin que celle-ei cornplte le dossier et rende une nouvelle dcision, en exposant notamment cc qui sujt La commission cantonale relve dans sa dOcision qu'aux dires du recou- rant, son revenu ne pourcait pas dpasser 600 francs, sa capacit de travail tant, selon certificat mdicai, rduite de 50 % ; que cc fait ne saurait toutefois justifier une modification de la dcision, le revenu dterminant pour le caicul de la rente etant celui de 1'anne civile prcdente, soit de 1945, oü le recourant aurait gagn 1200 francs. Cette conception est errone. En effet, si le requrant peut rendrc vraisemhlahle, confoirnement ä l'article 7,

2 alina, de 1'ordonnance d'excution, que durant la priode pour laquefle il

demande le versement dune rente, son revenu sera notahlement infrieur au revenu moyen de l'ann)e prcdente, il taut prendre pour base de caicul cc revenu prohahle. La commission cantonale aurait donc dü rechercher si ces conditions etaient rtahses. On peut tenir une dirninution du revenu pour vraiscmhlahle iorsque l'expSrience ghnrale montre que seien toute prohabi- 1its le revenu antdrieur ne pourra plus (hre ralis0. Ii ne ressort pas du dossier si tel pourrait dtre le cas en 1'espcc. Le fait que le recourant est frapph aujourd'hui, selon certificat mdica1, d'unc incapacit de travail de

50 %' ne permet pas ä lui seul den tirei le montant de sen revenu actuel

cela d'autant moins que le gain r e alise alors qu'il tait en honne sant na pas tabli. (46/80, en la cause Gaggini, du 29 novemhre 1946.)

N 41.

Revenu provenailt de i'entretien viager.

Les prestations que le dI)iteur sert au bnficiaire de l'entretien viager sont prises en cornpte conforinrnent au barhme (le l'article 5, 1cr alin(a, de l'ordonnance (i'excution, en laut qu'elles consistent en entretien et logement; s'il s'agit d'habits, (l'argent de poche, de sohis irn'dicaux ou (le prestations en nature d'un autre genre, la caisse estime leur valeur selon les (ircons- tances (OE rg. trans. art. 5, Ze al.).

Reddito derivante da contratto di r'italizio.

Le prestazioni ehe il debitore fa al costituente sono ealutate con forme- meute all'art. 5, prinio capoverso, DE, seniprechd esse coflsistano in vitto o alloggio; so si tratta di vestiti, di denaro per le spese minute, di eure mc- diche e di altre prestazioni analoghe in natura, la cassa deve stimarne il valore secondo le circostanze (art. 5, secondo capoverso, DE).

167

M. et sa femme vivent chez leur gendre C. En 1931, ils ont fait cession de leurs biens ä leurs enfants en fchange de quoi leurs deux filles Marie et Alice se sont engages t « nourrir, loger et soigner tant en tat de santd que de maladie et hahiller leurs pre et mre Ils les traiteront conve- nablement en bons enfants et conformment leur situation ». La caisse ä

et la commission cantonale de recours ont rejet la requte en ohtention dune rente de vieillesse pour couple prsente par M. en raison du fait que la limite de revenu prvue Ütait cl&passe. Le gendre du requrant a recouru contle cette dOcision auprs de la commission fdrale de recours et a invo- que les arguments suivants au nom de ses beaux-parents

1 le capital de 30 ä 40 000 francs que les Apoux M. ont cede en son

temps ä leurs enfants n'existe plus depuis longtemps, ayant AU, dpensi

2 les prestations faites aux poux M. en vue de leur entretien n'ont

jamais constitu0 une rente au versement de laquelle les enfants taient contractuellement ob1igs ; ces prestations drivaient au contraire d'un simple engagement d'ordre moral et ne pouvaient ds lors ütre prises en compte en tant que revenu.

La commission fdra1e de i'ecouis a rejete le recours pour les motifs suivants

En 1931, Alice et Marie se sont engages par contrat g pourvoir ft 1'en- tietien de leurs parents leur vie durant. Nous ne sommes donc pas en pr- sence ici d'une simple convention confirmant un devoir lgal d'enti'etien, mais bien clun contrat cl'entretien viager conclu selon toutes les foimes exigies par la loi. Dans le cas präsent, la contre-prestation du crancier consiste en l'ahandon dun capital qui, d'aprs les propres dires du iecou- iant, sflve i au moins 30000 francs. Si, comme le fait encore valoir le i'ecourant, cet argent a dpens depuis longtemps, cela ne modifie en lien lohligation contractuelle qui reste viagre. Le risque couru en laison dune duiie de vie du cr(ancicr prolonge au delS de la normale est en effet inh('rent ä tout contrat d'entietien viager. La commission cantonale de recours a 0value lentretien et le logement accords aux üpoux M. en vertu du contrat d'cntretien, viager, confor- irument aux montants minimums prvus ä l'aiticle 5 de 1'ordonnance dexi- cution du 9 novembre 1945, alois quelle a apprdci 1000 francs au moins la valeur des autres prestations rsultant du contrat (lhabillement, les soins mdicaux, l'argent de poche, etc.). Le recourant ne formule aucune objection contre cette apprciation et rien ne piouve quelle soit arbitraire par cons- buent, eile lie la commission fdrale. Au demeurant, le gendre fait valoir lui-mdme dans le recours quil a intcrjet aupis de la coinmission ffclfrale que les €poux M. sont trs souvent malades et qu'ils ont hesoin chaque anne de, soins mdicaux. Or, ces charges doivent pr0cisment ütre supporties par la partie d€hitrice du contrat d'entretien viager elles rsultent donc d'une obligation contractuelle. Il s'ensuit que la limite de revenu des epoux M. est beI et hien dpasse si Fon 0value, ainsi que l'a fait la commission cantonale

168

de recours, le droit ? 1'entretien et au logement selon les dispositions de 1'article 5 de 1'ordonnance d'ex)cution et il appert que cette 6valuation West pas trop h1eve dans le cas particulier. (46/169, en la cause Mtrai11er, du 13 dcenihre 1946.)

N° 42.

Droit des parties d'tre entendues par les aiitorits de recours. Le recourant auquel la comnhission cantonale de reeours a fix im d1ai pour remplir et lui remettre tin questionnaire et qui a (IOflfli suite ä cette exigence en remettant en tenmps iiti1e le questionnaire dfmnment reml)li tt 1'agence cornniunale (ä l'intention de la cantonale), ne doit subir eomnhissiofl

aucun prjudice si, pour min motif qmieIeoiuue, cette pli'ce ne parvient 11115 it la commission cantonale.

Diritto delle parti di es,sere sentitc. Se il ricorrente,, al quale la commissione di ricorso ha fissato un termine per compilare e trasmetterle mm questionario, consegsa in tempo utile il qucstionario debitamente riempito alla agenzia comunale (a (lesti)iazione della conimissione di ricorso) egli non (leve ‚submrc prcqiudizio elcuno quolore ,

per un motivo qualsiasi tale documcnto flOfl sia,s tote recapitalo ella COH!- missione di ricorso.

L'enqudte faite par la commission tedra1e de recours auprs du prsic1ent de la commune et du grant de 1'agence de V. a n~ v~ le cc qui suit Afin d'tahlir la situation de fortune du recourant, la commission de recours lui a remis un questionnaire et l'a invitt ä lui remettre cette formule remplie dans un ddlai dtermin6. Cette pice ne lui ayant pas cornmunique avant 1'expiration de cc dtlai, la commission a rendu sa d)cision sur la base des indications contenues dans la requte. Cependant, il a dtahli que le recourant a remis, avant l'expiration du d)lai, le questionnaire düment rempli au präsident de la commune de V. pour « attestation et transmission ». Le präsident diclare pour sa part l'avoir transmis ä la commission cantonale. Si le recourant a remis les docurnents qui lui taicnt demancbs im. 1'organe communal compimtent pour appliquer le rimgime transitoire et si cc dernier les a transmis im. la commission cantonale, le fait que mc questionnaire nest pas parvenu ä cette derniimre ne doit per retomber sur le rceourent. Au contraire, la commission ost tenue de lui fixer un nouveau dimlai pour procluire los piimces en question et de prenclrc ensuite une nouvelle dimcision relative au droit la rente. (235, en la cause Heinzmann, du 28 janvier 1947.)

169

Dcisions des commissions cantonales de recours pour le versement de rentes aux vieillards et aux survivants (r(gimc transitoire)

Revenu et fortune pris ('II (oflSi(1(9'fltioll.

N° 10 Allocations de renchdrissemcnt. N 11 Revenu provenant de haux 't ferme. N° 12 : Estimation de titres hypothcaires.

N° 10. Allocations (le renchrissement. Les allocations de rench1rissement conhl)W'taut une pension font l)artit du revenu pris en (onsi(lraI ion (Of, rg. trans. art. 1, l e r al., Iettre e)

Indr,?nit(t di carocita. Le indennitä di carovita agfjiuntc od UmI pensio)i(, SWW cern pc/etc corne reddito (art. )j, pri nie capo esso, lett. r, DE).

En 1946, une rente de veuve c0mp14te a etd accoiddc ä Madame T. Par la suite, la caisse a pris une nouveiie dcision, a ramenii la rente annuelle ä

90 francs aprs avoir dtahli le montant exact de la pension servie

Madame T. et a exig4 la restitution des montants que cette dernire a tou- chds ätort. Madame T. a recouru, aussi hien contre la rdduction de la rente que contre Fordre de restitution. La commission cantonale a rejete le recours pour les motifs suivants Quand eile a formul sa dernande de rente, Mmc T. na indiqu que la pension de base de 600 francs que la municipa1itt de L. lui a accordtie ä par- tir du 15 avril 1942. Eile n'a pas mentionne les allocations de renchdrissement qui furent de 617 francs 60 en 1945. En 1946 eile avait droit fi. 712 francs 80 de sorte que la pension a dtii en rda1it de 1312 francs 80. La caisse ne pou- vait pas se d6sintresser de ces aHocations de renchdrissement qui font partie des prestations ä inciure dans le revenu de la requdrante. Sa dcision qui est fondde sur la situation reelle de Mine T. doit 4tre confirmde pour 1946. (Ddcision de la comm. cant. Vaud du 21 janvier 1947, en la cause Taillens.)

N° ii.

Revenu provenant de linux ii ferme. Si un requrant afferme ft ses enfants son train de campagne y compris une boulangerie et le eliedail inort et vif, on consiti(rera que son revenu se coni)ose du fermage (en esp(-es oii en nature) et sa fortune (le I'iniineuble.

170

La (h(luction (l'tllle rmiinration pour l'enfant qui (onsaere son travail ä, l'exploitation faniiliale, ainsi que des ainortisseinents d'une (lette dile au Fonds (105 paysans obr(s, West pas admise.

Rcddito drei '(in t( (IUU'af fit 10. Se un i'ir/iiCdent( dä in (iffdto ni suoi figli neu fattoria, mi cornp)-esi una panetteria, qli (Lttrezzi, i be,s'tianii ( le provvigioni, al locatore sono compu- lati come reddito, il fitto (in denaro o in natura) r come sostanza gli immo- biO. La deduione di un coinpenso al figlio chc presta la sua opera ncll'azienda, nonchü di contributi ad una cassa di soceorso per agricoltori, non d ulninessa.

Par contrat du 30 mai's 1946, les ieiincubles ont 0t0 remis ä bail aux cinq fils du recourant, pour 1500 francs lan. Le recourant s'y est rserv un droit d'habitation gratuit, pour lui et sa femme. Le bailleur prend ä sa charge les impöts immobiliers et 1'assurance des hätiments, alors que les autres charges incomhent aux fermiers. Le recourant doit en outre 1200 francs environ ä la caisse de sccours des paysans ohörös. Le recourant a produit la döciaration suivante, dölivröe par 1'inspecteur' du bötail : « Monsieur J. cöde la totalitö de son btail ä ses fils Rapha1, Georges, Marius, Albert et Bernard ä titre de gage parce qu'ils 1'ont tdtijours aidö dans sa situation familiale. Le bötail est done inserit au nom des enfants susmentionnös ». Le recourant produit ögalement une döclai'ation d'un agent d'assurance, attes- tant, nur la hase des contrats d'assurancc du mohilier passös derniörement, que le conimc,rce de boulanqerie a ötö remis ä ses fils.

Le commission cantonale a i'elevö cc qui suit au sujet des divers ölöments de caicul Le bctoi1 doit ötre considrö comme propriötö du recourant. A döfaut de salaii'e convenu im's de la prestation des services, une indüiniiit6 dquitable ne peut ötre ieconnue aux enfants, en compensation de travail consacrö ä la familie, que dans le cadre de l'article 633, CCS, c'est-ä-dire aprös le döcös des parents et en faveur des enfants majeurs seulement. Or ces conditions ne sont pas remplies en l'espöce. En revanche, au vu de läge du requörant, il est normal d'admettre que l'exploitation du conimcrce et du domaine a ötö ahandonnöe aux enfants, qui en ont repris la direction. Le revenu du com- merce ne doit donc pas ötre comptö. Quant au revenu immohilier, il sera constituö pi'incipalement par le prix du bau, döduction faite des intöröts hypothöcaires, impöts foncier's, prime d'assurance-incendie et montant nöces- saire ä l'entrctien du hätiment (1,5 % de la taxe). Enfin, la contre-valeur du loycon1 des dpoux doit ötre röduite de 360 ä 240 francs (art. 5 ord.). Quant ä. 1'amoi'tissernent de la detic due na Fonds des paysans obr6s, il incomhe principalement aux exploitants du domaine, soit aux enfants. (Döcision de la comm. cant. Fi'ibourg, du 27 döcemhre 1946, en la cause Jacquiard. f

N 12. Estimation de, titres hvpothöcaires. Line eröance garantie par gage lininobilier qui, en raison de certaines circonstances, parait Atre sans valeur, ne (bit pas ötre prise en coinpte comme lönient de in fortune.

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Valutaione dci crediti ipo(ecari. non Un credito cmi garanzia immobiliare die appare essere senza valore va computato come clernento delle sostanza.

en La caisse a rejetd la requtc prscntde par Mile Elise R., ne en 1866, ne basant sur les caiculs ci-aprs Fortune 6900 francs; montant minimum est exclu : 3000 francs; des 3900 francs restants, le tiers soit 1300 francs ajout au revenu de 377 francs, provenan t des intrts d'un dipöt d'pargne s'i16ve et d'un droit d'habitation; la somme totale ainsi prise en consid6ration francs.

5. 1677 francs. Cc montant dpasse la limite de revenu fixe 5. 1250

La commission cantonale de recours, ayant admis le recours interjet6 pour contre cette dcision, a accord une rente de vieillesse simple compite les motifs suivants la Le repräsentant de la recourante fait vaioir qu'un des d16ments de hypothdqu c de 3600 franes constitue e en 6 rang sur un fortune est une immeuble de familie.

Ii rtsultc des titres hypohcaires communiqu6s tt la cornmission canto- e naic que la situation est la suivante : La maison dann laquelle la recourant son neveu S., qui y cxerce le niitier de tapissier. L'es- vit est la propritd de e timation fiscale est de 32 380 francs alors que la valeur d'assurance-incendi monte 5. 33 400 francs. Eile est greve de 9 hypothqu es au montant total se cette de 38 800 francs la recourante a cneore un droit d'habitation dans deux maison. Elle est crdancire de son neveu par le fait quelle poss5de consti- des hypoth5ques constitu6es : la premiSre au montant de 2900 francs t au tue en 1935 CII 6c rang, les hypothques de rang prfirahle atteignan cons- total 27 900 franes la deuxime est une hypothque de 1000 francs total tituec au 9 rang en 1939 et prirnSe par des hypoth5ques s'6ievant au dc5d5

5. 37 800 francs. Le reprscntant a expos que le pre de la recourante,

ue de en 1932, avait fait don 5. sa fille, par pacte successorai, de 1'hypothq 2900 franes qui tait alors en 2e rang. 11 ajoute qu'un jour, elle apprit que cette cc hypoth5quc ne trouvait Otre en 6c rang, mais quelle ignorait comment produit. Un docurnen t du 4 aoüt 1934 joint au dossier fournit de fait s'tait 5. plus amples renseignements ; d'apr6s cette piSec, M. S., tapissier, s'engagc rembourser 5. la Banque cantonale de Berne aussi rapidement que possible R., un pr5t de 2900 franes et 5. accorder le 2c rang 5. l'hypothSque de Mlle Cet na tante, immgdiatcment aprs une crance priTifrable de 7000 francs. engagement n'a pas tenu S. n'a pas t5 en mesure de rcmbourser le verse- prt 5. la Banque cantonale et la recourante n'a pu obtenir de iui ic ces, ment des intrdts hypothicaires en 1945. En consid6ration des circonstan on de recours estime que le titre hypothtca ire (de 6e rang, soit la commiss aprs 28 800 francs de crances prfrables) est sans valeur. rd- La fortune ä convertir en revenu, diminue de 2900 francs, est ainsi duite 5. 1000 francs. Le tiers de celle-ei, soit 333 francs, est ajoutd au revenu, de la se composant de 77 francs, soit les intrdts dun hvret d'spargne, et r une valeur locative du droit d'habitation. Cette situation permet d'accorde rente de vieillesse simple compite. (Comm. cant. Berne, en la cause Rychener, du 23 janvier 1947.)

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No 4 AvrI 1947 Revue a intention '

%V des caisses de compensation des militaires de l'office fid6ral de l'industrie, Rdaction Sec tion de 1'assurance-chömage et du soutien 61. des arts et mgtiers et du travail, Berne, tgl. n° ts de 1'office 12d6ra1 des assurances sociales, Berne, Section de l'assurance-vieillesse et survivan t61. na 61. Expdition : Office central f8d0ra1 des imprinss et du mat8riel, Berne. numro double 2 jr. 40. Prix d'abonn ement 12 francs par an le num&o i jr. 20 le Parait chaquc mois.

SOMMAIRE dence des tribunaux de salaire ei dc go:;, L'activitg et la jurispru Rrginies des al(craiious pour perle perte de salaire et de gain de 1944 5 1946 (p. 173). pdnaux cantonaux en mati0re dallocatioss pour d'ailoca tions aux travailleurs Dgcisions de la CSG en n,atire Ddrisions de la CSG (p. 184). - Arr2t du Tribuna l f&lgral (p. 198). - Etat agricoles et aux paysans de Ja montagnc )p. 194). des allocations pour pcztc de salaire et de gain -

des fonds centraux de compeusation des rgrn1es p. 200) . - Petites infor:nations ( p. 201) s 5 prendre en vue de l'introduction de lassuran ce- Assu,ance-vieilleuc ei survivants : Los mesure: pas un rOginse de rOpartition pure ? )p. 203). = La ts (p. 202). - Pourquo vieillesse et survivan 0c 1&ranger lesse et survivants )p. 207). - La revue situation des gtrangers dans lassurance-vicil 1946 (p. 210). su4doise sur les rctra:tes populaires, du 29 jun:Los exp0rienccs )p. 209). - Les grandes lignes de la loi nces sociales (p. 216). -

- La nouvclle l.7gislat ion britanniqoe ca nsati&re d'assura Lactvit4 des commissions rio recourS ux (p. 221). faites au cours de la revision des :‚fficcs cantona - Questions relatives 5 lapplication du rgime de rgime transito ire )p. 230). statuant en lnatiire sion fddirale de )p. 236). - Drisions de Ja commis transitoire )p. 234). - Petites infor,nations cantona les de rccours (p. 244). - D6c,s:oiis des recours (p. 241). - Dgcisio ns des cominis sions )p. 248). caisses en matkre de rcstitution de rentes

L'activiti et la jurisprudence des tribunaux pnaux cantonaux en matitre d'alloca- tions pour perte de salaire et de gain de 1944 1946 culll)re 1944 L'cxpos parn (lauS la Revue des 111015 claoui-sept vit des tiibu naiix puiaiix (page 6) contient un aper,u de l'acti propo souis (1ten (1re ici cantonaux de 1940 ä 194. Nous nous . \ous rekvo ns dai1l eiu us que cutte etude aux anul(cs 1944 ä 1916 on 1X)111 1'ann6e 1946 quic les iiüus n'avons pris Cfl considrafi , s 1 mars jug0me11ts pnaiix ports ä notre c0n1) aissan ce ii clut aut

quc les donn cs relati ves ii 1946 ne

1947. ii est ds tors possihic

letes , la rcIac tion des jugem eiits soient pas absolument comp D'autrc part, i)1iauX demanciant I)arlols beaucoup de ternps.

47082

il existe encore des tribunaux p6iiaLI x et des auforits adminis- tra t ives qui, au nipriS des arficles 21, 3e alina, OES et 37,

3 alina, ACFG, ne communiquent pas au minisfre public de

Ja Conftcliration leurs jugemenis, prononces adrninistratifs et ordonnances de non-heu. Aufant que possil)le, les dcisions pt- nales ont rclamcs aprs coup. II est toutcfois probable que cerfai ii es Ilous man qtleitt encore. Niention noris enfin que diverses auforits pnaIes ne ren(Ienf pas cl'ordonnances de rion-heu cri- tcs et se contcntciit de 1)iffcr de Tu liste des cas pendants les causes qu'elles renoncent lt poursuivre. C'est poircjuoi les don- n€es fouchant les ordonnances de norl-lieu sont incoinpletes. Les caisses se plaignent sans cesse du fait que l'application (les disposilions inalcs des rgimes des allocations pour perfe de salaire et de gain varic selon les cantoiis. 11 faut en chercher lit cause Cfl preni ier heu (Laus la circonstance que l'office fdral de lindustrie, des ark et nitiers et du fravail ne peuf exercer qu'une falble itifitience stii Ja jiirisprudence des fribunaux p& naux caiitonaux. Lorsqu'un jugeinent pnal ne liii donne pas satisfakion, ii ne ii t que suggrcr au niiiiist're public fdral dc recourir aux moveiis de droit dans la procdure p- itale ftdtrale. Pour des inotifs COnt1)rl1ensibTe.s, le ininistrc public fd6ra1 ne recourt foiitefois pas volontiers lt ces movens. Ds lors, il ne reste gu're cl'autre solufion que (je compter que les caisses s'cfforceront ellcs-in(mes de renndier le mieux pos- sible lt celle situation. Pour leur permettre de le faire, nous publions dans la Revue, au für et lt mesure ciu'elles nous par- viennent, les dcisions piles les plus importantes. Le second citapitre de cet article, dans lequel nous commentons l)riiveIuent quekiies cI6c1sions pnales rcndues de 1944 lt 1946, duif servir au niine hut.

1. Äperu du nombre des prononces penaux, de la nature du verdict

et des infracfions.

Le IIunil)re des pl()tiOflCis 16iiau x renclus (Je 1944 lt 1946 est lt peit J)ll's deux fois plus tlev (relativement) que celui dies uge- menis proiioiics dans les frois ainces pricc1entes. Cependant, le nonihre des dtcisions l)flales ii'a pas augnient dans bus les

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1. Les jugelnellls J)eflduX par Cdli/OilS.

Total Cantons 1944 1945 1946 Total des annes 1941-43

Zurich ......11 31 38 80 18 Berne .....49 84 84 217 20 Lucerne . . . 28 18 22 68 12 Schwyz . . .

Nidwald . . .

Zoug Fribourg. . . - 2 1 3 1 Bäle-Ville . . 9 56 17 82 1 8 Bäle-Campagne Schaffhouse . . 1 1 - 2 Appenzell Rh. int 2 - 2 - -

Grisons 3 Argovie . . . 16 13 5 34 15 Thurgovie . 7 1 - 8 1 Tessin ..... 8 3 5 16 64 Vaud .....14 18 3 35 123 Valais ..... ----

Neuchätel . . 2 5 - 7 8 Gen6ve . . . 17 7 24 21

Total .....167 241 178 586 335

clans cettx (19 Zug. (10 Fcsi ii. de cantons. ii cl Ifl('flC (ii fll i fllU Vand et Je Ncuchitc1. Les canloiis (ILri. Ohva1d, Claris et 1\ I)I c1zel 1Ii. in L. J]Oflt aticit n jugeinen en nia- ±d'rc d'a1Iocaions potir perte (Je salaire et de gain depuis l'intro- duction de ces rgimcs. Les cantouis (19 Soleure cl St-GEil!, (jUl ont signal cluacu n trois jugcnicnls 1)flt1 (19 1941 ä I94, n'cn ont au contraire annonc au cun poiir la peru)de c nsidrc iPi.

2. Issue des poursuiles pdnales.

Rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain Mode _______

de liquidation Total 1944 1945 1 1946 chiffres 5) absolus

ConJainnatoas Emprisonnement Ilu arr0ts . 30 20 20 70 12,1. ( 4,2) Amende . . . 123 191 148 462 78,7 (68,9) Acquitternents . 4 16 4 24 4,1 ( 7,9) Ordonnances de non-ileu 10 14 6 30 5,1 (18,7)

Total .....167 241 178 586 100 %

5) Les chiffres entre pareisthses reproduisent le pourcent correspondant des annes 1940-1943 il faut encore y ajouter pour cette p&sode 0,3 '7, proportion des avertissements.

Le nonihre des peines d'emprisonnernen et d'arrts a quelquc pcl augmelit par rapporf aux aiincs 1941-194. De inrnc, 011 conslac inni ns d'acqu i (te1rldnts, de P0I1011CS de non-lidu cL da- vantage d'ainencics. l)aiis II cas. lcs peines (l'emprisonnerncn( ou darrC'ts oiit (1t aCcompagIucS d'une amende. La svrif plus grancic des tribunaux s'explicluc partiellciiicnt par ic [alt cjitc dc noml)rctLx induhl)& avaicut cIj punis prcdemment en rai- son d'infractions aux prescriptions pna1es des rgimcs des all- cations pour perte de salaire et de gain. La mesure des diverses peines s'est ga1ernent accrue et ]es trihunaux ont infligS des ainendes atteignant 'usqtt'ä SOO francs, alors qu'au cours des ann6es prc6cleiies lamende In plus leve ne se montait qu' 50() francs. La peine d'einprisonneincnt Ja plus svre (8 niois) par Je tribunal de district de Zurich contre Ufl incu1p6 (JUi avait obtenu de rnanire illicite, par des inaiiwuvres continues, des allocations pour perte de salaire se montant au total ä 29:0 fr. 30.

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3. Les jugernens pc,ulux (lapres la nature de 1infrac1ion.

Rgimes des allocations pour iee de salaire Total et de gain Infraction

1944 1946 Chillres

1945 ° absolus

Obtention d'allocations indues . 35 41 24 100 17,07

Violation de 1'ohligation de contribuer .......77 72 49 1 198 33,79

Violation de l'ohligation dc fournir des renseignements opposition ä des mesures de contröle ........ 1 51 123 103 277 47,27

Retard de l'employeur dans le versement de lallocation pour perte de salaire 1) .. 1 4 5 0,85

Döfaut de versernent des con- trihutions de l'ernployö par 1'employcur 2) ....... 3 1 L 2 6 1,02

Total ..........167 241 178 5S6 100 %

Ces laos ne sont plus punissables depuis le lee asril 1945. Disposition spkiale depuis le 1er, avril 1945 seuleinent. Auparavant, Cette attitude &ait punle par divers tribunaux comme abus de confiance ou comme v,olation de l'obligatjon de contribuer.

Les autorit6s 1)6na1es n'ont saisies d'aucuoi cas (IC violatioii du secret de fonetion pendant la 1)6riodc prise en considration. Quant it 1'infraction consistant claris le fait davoir rempli des forinules coniraircnicnt t la vrif, eile West jamais apparue devant les tribunaux qu'ell relation avec d'autres iiifractions ohteiitioii cl'allocations indues oii fait de se sou.sraire ä la conri- I)utloll. Sept employcurs (11.Ei se sont rendus coupablcs de dtour- nernent die contril)ufions ont ckduit les contributions des travail- kurs dii salaire de ces dierniers, mais ne les ont pas vcrscs ä iii eaissc. Pour cc qui touclie les dkisions relatives äL 1'obteiitjon 177

d'allocations indues, 75 cas se rapportent ä des allocations POUI perfe de salaire, 2 ä des allocations pour perte de gaul, 20 ä des allocations de transfert et 3 ä des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

I. Remarques ä propos de quelques jugements penaux.

1. Viola fion (le 1obligi1ioi de contribuer.

Selon les articies 18 OES et 34 ACFG, quiconque 61ude l'ohui- gatioti (je contribuer par des indications fausses ou inconipl- les ou de li)ue autrc iiiaiiiirc, cst passil)lc d'une peine «cm- prisoiiiiement de siX mois au inaxi mum OU dune amende de

10 000 francs au plus. Dans la pratlque, ii est bien souvent diff i-

eile d'interprter ceUc disposition, vu quon ne voit pas claire- nient quelles actions coirespondcni ä 1'expression « de toute autre riianiire >. Dans un arr(i non pubU du 7 juillet 1944, Ic Tribunal f&Kral a statuli qiie j'article 18 OES vise les personnes qui n'indiquent aucuii salaiie ou ne Ic dklarent qu'en partie 011 encore essayent Tune auirc manicrc de (jissimlller 011 de rdiiire cnvers la caisse letir dctte drivanf de 1'ol)ligation (je contrihuer. Dans un juge- inent du II janvier 1946. le tril)unal de dis1rict de Zuricli sexprilne encore plus prcsiiiciil t cc sujct. II rek've que lCXprCSSH)fl « de totite autre inaiiii're » se Irottve cii relation directe avcc par des i ndications lausses üu ifleoiii 1)R''s», si bicri (lu'oll ne peitt enteiidre par Iä quc des proccdi rnal/wn,uIe-s analogues ä des indicaiions fausses oii. incoiii1jRles. Selon celle eoncepl iOn, 011 ne saurait ptinir P'' viOlation de l'obligaiioii de coniribuer cclui c1iii ne prseiite aucun relcv de eom pte et ne I)aie pas de coiitiibutions cii clipif de sommations ei d'aincndes (lordre rtJ)tes iottt cii ne se rendant cependant coupablc d'au- cii ne in an wuvre iii aIIm nncic iii d'aucune ironiperi e. La majorit( des trihuiiaux pnaitx fl'approti\'ent p as (elfe inierprilation. :\. ii ii graiid noinhre de j)ersonnes (111i ont (iit Coll- (lairil1(es potir avoir ltid 1'o1)11gafion de eontril)1ter, Dii ne pt'iit cii eifel reproehcr quc (1 'avoi r inoiitrti line attitu(l e iin ii eilte cii iigligeaiit de prseiiter des relevs de compte ä ja caisse ei de lui verser les coniributions (Iues cii (lj)it de sonuinalioiis ei (lamendes d'ordrc. Selon celle iiitcrpritation des articies 1$ OES et 34 ACFG, äL laquelle le trihunal suprime du canfon dc Zu rieb s'est galement rallii dans un jugement soigneusement moiiv6 du 178

14 jilin 1945 (Revue 1946, page 329), celui qui, par riiitence, omet

de rcinettre le relev6 de compfe prvu par Ja loi conirevient lt son ohJiga!ion de contribuer.

011 peut se dernander si cetle interpr6tation ne (lipassc pas Je

cadre de Ja Ioi. (uiconque oniet au vii cl au su de in caisse (Je liii reineftre um rc1ev6 de coml)tc, n'€liidc pas i'ol)ligatioli (le C0fl- lril)uer. S'ii se I)r01)0sa11 de Je faire, son action n'apparailra jamais que comme uri (Mit inipossihle. La caisse esi cii effet

1011 joUrs en inestire de fixer clle-m&rne les contril)uholis con tor-

inment lt 1'articic 27 10 ou lt 1'articic 25 1)15 0[G ei de consti- tuer ainsi une hase l6gale permeftant d'cncaisser ces coniribu- tions par Ja voie de Ja pirstute. On peut dl's Jors cifcndre i'opinion qu'il n'y a viola! ion de l'ohligation de contril)uer (11I'il part jr du inonieiit oh le coniribuable tr)nipe Ja caisse par une iiiafl(uuivre quciconquc cl l'induit lt croire qu'ii ne iuii dolt J)Oi1i1 (IL eoiitribti tions 011 liii en doit mol ns (iuc cc n'est en realt 1i je cas. En ri»gle g6n6raJe, il usera (lln(lical bus fausses Du iflC0fll- pleten hia trolnj)ciie j)Ot11la cepeiicJaiit anSsi C0flSiSler ei! Ccci (Ide. tou 1 en avant con naissaii cc de son obligation de con! ii buer. il omet tra de s'annoncer lt Ja caisse ei liii {eia sull)oser de celle lacoii (lull West pas soumis lt contrihtition. (T'est preciscnieiit CC dernier cas que vise leXpression de loute auire inanire » eu1pIov6' dans les (lispoSil ioiis ptnaJes (Je i'arrtS (Jt1 Conseil tidral du 13 mars 1942.

11 va de S0i quun contribuahle qui rcfuse dune niaI1i're eons-

tante de pr(senter (les relevs de eoinple (1011 l'trc puiii. Ii serail peu satisfaisant (ji1C les caisses ne possedent pii5 d'iiiitre libyen (Je cantrainte que la proedure (Je sonunatioll et les alTlelldes (l'ordre. ii stiffit (le pL1rc0u11ir les j ugeniend 1)C11i1t1X p011 r obser- ver qii'il v a constaininent des (i)litrihliahles lt liigaid desqiiels res derii ires mesures se r6vicn t i neffiences. Co serail une etiarge extraorclinaire pour les eaisses (Je leHr cnvover eliaquc fier une Whon (je taxalion

111015 des soni mal 1005 ei (le leur not Hier

(101 fice siiiis (Jisposer (lau 1 res niovens que dc ccliii (Je Ja C(ui)- Irai 1 te administrative. Tel n'cst cepcndatit pas Je cas. Ccliii quli, iillentionnellemelit ou par mgiigcnce, ne prsentc pas de re1cv6 d( colupte lt la caisse, mi refuse du inC'nie cml j) les rcnseigne- hefts lu(cessaires lt Ja fixafion des coniributions : il vioJe (llS Jors lohl igat ion qui liii inc)nihe (Je lournir des renseigiiemenfs et tollll)e 50115 Je COHL) des disposil ioliS pnaJes des artieles 19 OLS ou sS AC LG. Au ssi hieii Ja plupari des in frac! bus lt iohuigai ion

179

dc fournir des renseignernents juges par les autorits pnales concernent-elles des contrihuabies qui n'ont pas prsent de rele- vs de cornpte. Certes, ces dispositions I)nales ne permettent point cl'infliger de peines (i'ernprisonlIcInent. Toutefois, les caisses ont le loisir de dnoncer les coupabics pour violation de 1'arfi- dc 292 CP (insoulnission ä une cicisioii de 1'auforit) qui P- voit, outre line amendic, une peine cl'arrt. Nous fraiterons plus bin des relations exisfant entre 1'article 19 OES et l'articic 35 AUG d'une part, la susciitc disposition p6ialc d'autre part.

2. Rapport co/re les (lisposillons penales des rcgirnes des

allo(-alio,is pour perle de sa laire ei dc gain et celles du code pcnal. Ce rapport peut tre conu de cieux inaiiires 0!! I)iCfl les dispositions p6nales des rgimes des allocafions pour perte de salaire et die gain sont applicables ä titre subsidiaire ä c6t6 de celles du code pcnal, ou bien dies prvalent sur ces dcrnires comme « lex spccialis ». a) Toutes les dcisions pnalcs reconnaissent quc 1'fat de fait dii faux dans les titres qui fait l'objet de i'article 251 CP ne tombe pas sous ic coup des dispositions pnales dies rgimes des allocations pour perte de salaire et die gain. Un frihunal p6na1 est rnmc all au dclä de i'tat de fait du faux dans les fitres en punissant des indicatoiis rnensongires fournies sur Je questionnaire comme cration d'un titre faux. Se rend notain- ment coupable du faux dans les fitres, rpri1n par i'articie 251, chifFre 1, 2° alina, C1, quiconque constate faussement dans un titre un fait ayant une porte juridiquc. Tel n'est cependant pas le cas de toute persOnhle qui dünne par crit qudiquc indication inexacte, rnmc si le fait qu'e]le constae a cii qudiqile inanire une I)ortc juridiquc. 11 laut encore que i'crit en quesi ion S(}I un titre, c'est-t-dire une pice ciestinte out 1ro1re ä proiicr le fait qui s'y frouve consign (ATF 72, IV, 72). Cc clui importe avant tout, c'est qu'on se trouvc cl irsdnce ci'un titre. On ne saurait c1signer ai nsi na erit qui n'est destin cIu'. communi- cjuer des faits, comme c'cst le cas du questionnaire, des demaiides ci'assistancc, et des dc1arations fiscalcs. En revanche, le certi- ficat de salaire quc l'employcur doit joindre au questionnaire constitue un titre constatant, aux fins d'en faire in preuve, mi fait ayant une portc jurididJue. Ainsi, l'empioyeur qui &ablif Un certificat de salaire mensonger se rend coupal)le de faux dans les titres. En iiaison avec cettc question, signaions encore un

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jugement du 14 mars 1944. rcndu par le irillunal de police CorreC- tionnclle de ]aveL jugenient cii vertu duquel um travailicur af feck nil service 01)ligaioire du iravail qui avait fa1siii soll livrct du 1 ravail pour ohtcnir uRe prcsiai Ion de la caisse a coiida III i1(. 11011 poi nt pour Juli X (111115 ]es tjics. mais pou r Je dcIt iioi ahlciiieiit mumM grave de fan v dans les ccrt m ficais (art. 252 (IP). Celle dicisioii ncsI piis confornie ii Ja imouvciic orisprudence. Exam maul Ja quest on de la di11 ni ilalion ent re les ariicics 251 et 252 (T. le Irihuital fdi1 ral expose 7a I V, 215) que Furt mdc 252. cli iii re 1 . n'cst appimeahle quc lorsqrlc l'auteur du (leimt avait le dessei Ii (1'ai11li0rer sa situation ou celle cialil ru 1 (I'llfle nianiere irniudiäIe, au inoven cl'uiie piece de 16gi- nation, (11111 cert i ficat DII Tu ne atiestatioti. 111 serail ic cas pur cxi'iii ple (l'Ufl CDII iii hir ahle Cliii, pour OhtCfl jr uiic p1' (]aus l'airjculture, prod iijrujt nil Ii vrct de travail fa1s1f1i al testant ilil mionihre (Ic jours de travam 1 (laus l'agriduhiure qu'en fuji 1 n'au- ra it p115 acCompli dill tout, nu scuicmncut en partie. 1)ans Je cas despece. le (Id! 1 nquanf n'avait chereU it aniti morer sa Situation que du ne nmanmcre meduife. Son hut inirii(d iat aval 1 6t de se procurer un avaniagd' financjer ; mi aurait d's hrs du lui appli- quer l'articic 251 (P.

h) L'es( -roquerie (art. 14H CP). Le rapport entre les disposi- tions pl.hmales sur I'cseroquerie dune part, les articles 15 Ol'S cl

4 ACI"G d'aii Ire part. a tit( def im par la jurisprudence cii (1'

Seils qtic les presCriplolls concernant la violalion de iol)i igation de con in buer sont foujours (oI1smdrcS Comnic Aux specialls alnsi. l'anticle 145 CP iic pciit ('Ire app!i(ltR' meine lorsque l'tat die 11111 (IC l'escroqucric Si' trou ve nealisc. Ii faul rcclicrclier la ramSon de celle pnioritii cXccptioii helle claris ic fait que, Ja Viola- tioii de lohligatioii (Id coritrihirer (bit trc rcgardc eoin Inc rine cscro(lllerme fiscale au sens largc ci rdl've ainsi du (lroit p6nal fiscal auciuel le code pinal, corifornichiieiii t la doctrine cl a la urispriidence rgnanlc. aceorde itric position indt1 pcnda nie (cf. Blumens(ei,i : S\Sldhll des Stcncrrcclits. p. 21, am lisi que Schwei- zerisches Slcuerrccltt, prenL vol., p. 542 ss, en outrc Haller Sclivcizerisches Strafrecht. partie spiciale, Berlin 1957, 1). 25 ss). II nen va pas de iiiiiie pour liii lractmou consistant (laus lobten 1 ion illicite (l'uhlc pr'station de la caisse. Si. (]ans cc cas,

1 auteur riialisc iga1cnicn1 l'tat (Je fuji de Icscroqui il V lt

crie,

CORcOUrS entre les lisposi imon s PllaleS des r6gm ines des al loca- tions pour perle de salaire cl de gaul qui p vocut unic pemnc

181

d'emprisonnement de six rnois ou mc amende de 10 000 francs au plus ei celles de 1'article 148 CP en vertu desquelles peut Hre prononce la rclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonne- ment. En comparant les peifles prvues, 011 s'aperoit clairement qu'il est fort important de dterininer si l'aufeur du dlit doit tre p11111 pour escroquerie ou au contraire pour infraction aux clispositions des rgirnes susmentionns. Dans le dernier cas, il pourra s'en tirer avec une arnende, tandis qu'il devra dans le premier comptcr avec une peine d'einprisonnernent ou nime de reclusion. Mais peuf-on fraiter simplement la disposition (les rgiines des allocations potir perte de salaire et (je gain comme lex specialis » et l'applicjucr dans bus les cas conforinment au principe lex specialis derogat Tegi generali »

11 ne se jusbifierait de punil le d1inquant selon les disposi-

fJ0flS pnaJes considraJ)lernent rnoins svres des rgimes (les allocations pour perte de salaire et (je gain que s'il y avait une raison de leur accorder Ja priorif (cf. Germann Interpretation auf Grund der gesetzlich angedrohten Strafen, Schweiz. Zeit- schrift für Strafrecht 54. p. 38 ss). Tel n'csf cependant pas le cas. ()n ne volt gure pour quelle raison celui qui brompe la caisse de compensation serait mieux trait que Celui qui indui t astuciensenient cii erretir wie autorib d'assistance 011 ‚In Service de hicnfaisancc pour en ol)fenlr une preslation d'assistance Ii laquelle il n'a pas droiL Le bribunal I)flal (je Bl e_\Tifl e reRve ‚j iiste titre dans son jugement du 18 avril 1944 qu'il seraiL ciloquan t (je Lraiter d'u ne iiianire foute di ff6ren±e les eseroque- ries portant stii des prestaions d'assistancc selon qu'en est victirne iiiie Institution (le bienfaisance na une caissc de corn- pensafion, 1'acbiori poursuivie ayant an caractre aussi ripi6lieii- sii)Ie dans all cas que dans l'autrc. Cependant, comme la plupart des autres tril)unaux cantonaux, il n'a p as tir6 les consqueiiccs de cetteconccpbion (fait iJal exemple exccpfion Ic Tribunal de division 2 a cf. son ugenient reproduit dans la Revue 1944, p. 343). En revanche, dans une d6cision du Z juillet 1944, Ic tri- bunal p&ial de Ble-Vil1e a condamn pour escroqueric l'ipouse (luil rnilitaire qui, outrc les allocations pour perte de salaire, avait obtenu par fromperje des secours militaires caiitonaux. Cc cas montre clairement qu'il ne convient pas de traiter la dis- positioll des rg1mcs des allocations pour perte de salaire et de gain portant sur 1'obtention illicite d'une prestation de la caisse comme « lex specialis» vis-t-vis de la prcscription cjit code pnal

182

visant 1'escroquerie. Ii y a au conlraire heu, lorsque celtii qui a obteiiu ou fen1 d'obtenir ihhicitenient une prestation de ha caisse a ralis( du rnC'mc COUp l'tat de fait de 1'escroqueric, de le punir coniorniernciit lt l'articic 148 CP en raison de cettc dcrnire iiifracfioii. c) L'ibus de confiance (art. 140 CP). 11 arrive souvciit quc 1etnployeur ne rennette pas lt la caisse les coritributions des tra- \aillcurs qu'ih a I)olirtant cl6duites du salaire de SCS cmp1ov6s. Plusicurs irihunaux ont ptini cctte afiitudc coinine abus de con- fiance out comnie dtournenient de contrihuhons (cf. par exeniple Je jugemciit du tribitital de dist rict de Baden publu dans la Revue 1944, p. 342). Le Tribunal f&lcral claus soii arrL d6Jlt inentionn du 7 juillet 1944 n'a pci se rallier lt cctte conccption. (est pottrq uoi 1'articic 18 OLS a it coniphh. par ACF du 26 mars 1945, par unc clisposi tion spciale qui ptmit ex presse- nient cette attit ude indiscutahlemeiit rprtiIiensihle (Je l'cin- o yc ur.

cl) Opposilion n (LX orcires de I'a it1oriic ei insouintssioii Zi und? lau brite (art. 286 et 292 CP). (Ie(•jsiofl (Ie

Dans un jugenient du 10 deeinbre 1943. Je iribit tal 1)ntll bcrnois a relev quc l'articic 292 CP n'a qu'un caractlrc siibsi- dialte et ne pent par coiis&ltlent ctre ap1)11cJt1c par les caisscs, les rcginlcs des allocations pour perte de salal rc ei, de gaul ren- ferinaiit amt x articies 19 ()LS ei 35 ACIG (les dispositioiis sp6- cales pu nissaiit loute Opposition aux inesures de ha ciii se ei cic SCS Organes. Oii peut se cleniandler si (-elle interpretation liest pas trop formnaliste. Les art icJes 286 et 292 du code 1)flLth per- mettent aux frihn iiauX de prolioneer ii ne peine noiablenicn 1 pulS scvere qu'ils ne pourraient ic faire sur In hase des clisposi lions piales prcitcs des rgimes des allocaijons potir perle de sa- laire ci de gaul. Or, oll ne voit pas pourquoi hiflSoUlfliSSioll et l'oppositiomi aux dl&isions des Caisses du conlpensalioli ei de leurs organes jotiiraleiit dl'un traiteimient privi1igi. (esi pourqaoi. ii cüiivieiidrait de reconnaitre oH caractere silhsi(I iai re au x arti- cies 19 O[S et 35 ACFG vis-lt-vis des art jeles 286 ci 292 CP, ei non pas l'i uverse. Gelte colieeplioii est (lau (an t phis dtfcndahlc quc les en1plorcs des caisses syndicales, cii vertu. (les arti- des 20 1er O[S cl 36 ter ACJG, sont considr& comme fonc- honnaires au seils de 1'article 110. chiffre 4. CP. quant ctix oeles qu'ils accomphissent claus l'excreice (le lelirs IOflcliOfls.

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' 1• 1 '1P iiecisions cies commissions Ieuera 1 ies de surveillance en matire d'allocations pour perte de salaire et de gain

A. Decisions de la coinmission federale de surveillance en matiere d'alloeatioiis pour perte de gain (CSG) *

1. Chanip d'application.

N 632 : Assujettissement d'un marchand de b(taiI.

2. Obligation de contribuer.

N° 633 : Ciassement des exploitations agricoles. N° 634 Contrihution des associ6s. N 635 : Remise des contributions : charge trop lourde.

3. Paiement de eontril)Utions arri6r6es et restitution de contributions indues.

N° 636 Perte du droit. N° 637

4. Froc6dure.

N° 638 : Revision, constatations de, I'autorit6 infdrieure. cf. n° 633 : Frais. cf. n° 637 : Principes de procdure.

Remarques pr61iniinaires. La d6cision n° 632 montre, d'une part, quelles peuvent 6tre les circons- tances militant ca faveur de l'existence d'une activit6 ind6pendante comme marchand de btail et, d'autre part, que le montant du revenu tirh de cette activit6 ne joue aucun röle dans la question de l'assujettissement. D'aprös la jurisprudence de la CSG, la taxation des exploitations agricoles ne doit tenir compte de la surface improductiue du sei que lorsque celle-ei est trös ölevöe par rapport ä 1'ötendue du domaine (cf. les d(kisions na 133, Revue 1942, p. 242 nos 445, p. 73, et 504, p. 389, Revue 1945). Fondöe sur un avis du Secrötariat des paysans, la CSG prononce, dans la döcision na 633, que tant que la superficie du terrain improduetif ne döpasse pas 2 % de

0) .Vote da la ‚-sdaciian Le prsent fascicule ne Culllieflt que des ckcisions de la CSG dont c!uatre se rapportent au rgiIiIe des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la mon- tagne. Les derniires dcisions prises eis 1946 sont pubIies dans cc nunsro.

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celle de l'exploitation entire, il n'y a pas heu d'oprer une dduction. Tou- tefois, les talus et les chemins seront compt6s pour la moiti de leur surface, vu que les premiers produisent encore une certaine quantit d'herbe et que les seconds contribuent ä la production du bien rural. La proc6dure de recoars tant gratuite, les frais occasionn€s par 1'attestation du conservateur du registre foncier, demande par la CSG, ne sauraient tre mis tt la charge du recourant, mais doivent tre supports par i'autorit comptente (par la suite, la caisse ä laquelle est affili le recourant a dsigne comme teile). La d6cision n° 634 a trait ä une soci6 t6 en commandite. La CSG ne veut pas admettre i'existence d'une teile socit qui, bien qu'inscrite sur le registre du commerce, n'a jamais commencü son activit ou l'a cesse. Dans ces con- ditions, en ne saurait assujettir en vertu de i'article 6 de l'ordonnance n° 48, les associs indfiniment responsables figurant sur ce registre comme ayant le droit de reprsenter la socit& La dcision n° 635 donne un nouvel exemple de la jurisprudence de la CSG d'aprs laquelle la charge trop lourd, condition de la remise, ne peut ihre invoquhe que si le paiement des contributions rhciamhes menace les con- ditions d'existence du contrihuahle et de sa familie. Tel n'est pas le cas iorsque i'agricuiteur doit une contrihution mensuelle de 10 francs et que son revenu s'hlhve ä 6200 francs par annhe. Dans la dhcision n° 636, la CSG a eu i'occasion de se prononcer sur ha lhgalith de la perception des contributions aprhs la fin de 1'htat de service actif. Eile rcpousse l'ohjection schon iaqueHe les contributions en faveur de l'assurancc-vieihlesse et survivants et de la crhation de possibiliths de travaih ne sauraient htre dues avant que le peupic ait voth les bis s'y rapportant (cf. h'arrht du Tribunal f(dhral en la cause R. v. A., du 11 janvier 1947, publib dans le prhsent fasciculc). Le cas ayant pour objet la dhcision n° 637 souievait deux questions : il fallait, d'une part, rhpondre lt celle de savoir si un mcmhre d'une caisse qui, le 3 avril 1946, a demandh la rcstitution des contributions indues, avait eu connaissance de son droit le 24 mai 1944 dhjlt par un bulletin d'informations de la caisse. D'autre part, il importait de savoir si une commission d'arbi- trage peut accorder au recourant davantage qu'il ne dcrnandc. La CSG rh- pond premibrement que le bulletin en question ne pouvait pas apprendrc au memhre inthressh qu'il avait payh lt tort des contributions et que, par con- shqucnt, ic dhlai d'une annhc prhvu lt i'articic 13 de h'ordonnance n° 41 n'htait pas apphicahlc ca l'csphcc. Deuxihmemcnt, ha CSG dhcharc que, en matihre d'ailocations pour perte de gain, les autoriths de recours ne sont pas hibes par ic principe de h'autonomic des parties, autrement dit, les organes de cc rhgime ne sont pas bbs par les conchusions de ces dernibres. D'aprbs les artiches 136, iettre d, et 137, hettre h, OJ, une dbcision de ha CSG peut btrc rcvisbe dans he cas seulement oh, par inadvcrtance, ha com- mission na pas apprbcib des faits importants qui rcssortcnt du dossier, ou lorsque ic rcqubrant a eu connaissance subsbquemment de faits nouveaux irnportants ou trouvb des preuves concluantes qu'il na pas pu invoquer dans ha procbdurc prbcbdente. Dans sa dbcision n° 638, ha CSG nie ha possibihitb d'une revision attendu que h'intbressb a prbsentb des pibccs qu'il aurait btb ca mesure de produire au cours de ha premibre procbdure. En outrc, ha com- mission dbchare non justifibe ha demande de revision faite par la caisse pour

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le motif que cette demande visait une simple dcision de renvoi laquelle ne isait aucun intrt public. Finalement, eile repousse la prtention de la caisse qui veut que les constatations de l'autorit infrieure lient la CSG. Dans le cas particulier, celles-ei taient arbitraires, vu qu'elles tablaient sur un examen insuffisant des faits.

Lorsqu'une personne a la patente de marchand de btail et qu'elle visite les foires, on peut supposer qu'elle s'occupe aussi de I'achat et de la vente du btai1. Son assujettissernent au regime des allocations pour perte de gain se justific donc, mme si le profit qu'elle retire de son aetivitö West pas grand. Extrait des motifs On ne conoit gure que le recourant ait pris la patente de marchand de btai1 et ne l'utilise pas. Elle ne serait pas exige si l'intress se bornait ä visiter les foires sans intention de traiter des affaires, ou ä seconder son fils dans son activit. D'aiileurs, sur le questionnaire rempli le 15 octobre 1945, le recourant a indiqu qu'il faisait le commerce de btaH et il a confirm dans son pourvoi auprs de la CSG qu'il tirait un revenu de cette activit. Que cc gain soit modique n'exclut pas son assujettissement au regime des ailocations pour perte de gain ; il ne peut qu'influencer le montant des contributions. Le recourant doit s'en prendre ä 1ui-mme s'ji est tenu de payer la contribution entire, vu qu'il a refus de donner ä la caisse des renseignements plus prcis sur le montant de ses revenus. (N° 1649, en la cause H. S., du 31 dcembre 1946.)

Lors de la taxation d'une exploitation agricole, la surface du terrain improductif ne peut Atre dduitc de la superficie totale de 1'exploitation que dans la mesure oft la premire dpasse 2 % de la seconde. Les chemins et les talus ne doivent Atre compts que pour la nioitie de leur surface. Les frais occasionns par une mesure probatoire ordonnee par la CSG ne peuvent Atre mis ä la charge du recourant. Dans son recours ft la commission d'arbitrage, l'agricultcur intress a demand que sa contribution d'exploitation fixe ä 7 francs par mois (5e classe de contributions) soit rduite. Il alltguait que la superficie de son domaine avait diminu d'un arpent (terres affermes), et que le terrain improductif (chemins vicinaux, fosss de dcharge) de la valeur d'un arpent dcvait ügalement tre dduit de la superficie totale. L'autorit infrieure a constat qu'aprs dtduction des terres affermes, il restait encorc une sur- face d'exploitation de 778 ares dont on ne pouvait pas soustraire plus de

28 ares repräsentant l'tendue du sol irnproductif. La superficie dtterminante

s'lve donc ä 7,5 ha au moins, cc qui justifie le classemcnt du bien rural dans la 5e classe de contributions. Dans son recours ä la CSG, l'int ~ ressA fait valoir que son terrain impro- ductif cst plus tendu que ne 1'a admis la commission d'arbitrage. En hordure de deux chemins se trouvent des talus escarps qui doivent aussi tre considr€s comme sol improductif. Rpondant ?t une sommation du sccr- tariat de la CSG, le recourant a produit une attestation du conservateur du

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registre foncier selon laquelle des 54 606 m2 quo mesure l'exploitation du recourant, 38 m sont occup6s par des hangars et abris, 1341 m reprsentent des chemins, 252 m2 des fosss collecteurs, 1445 m des talus et 1405 m2 des htiments et une cour. Le recourant demande le remboursement des frais pays pour cette attestation. La CSG admet la demande de restitution mais rejette le recours par los motifs suivants Lorsqu'on taxe une exploitation agricole, on ne doit tenir compte du terrain improductif que dans la mesure oü sa surface dpasse los normes habituelles (cf. dcision n° 504, Revue 1945, p. 389). De l'avis du Secr- tariat suisse des paysans, los chemins et los talus doivent 6tre compts pour la moiti6 de leur surface, vu quo ceux-ci produisent encore de l'herhe et quo ceux-lä concourent ä la mise en valeur du domaine. Le terrain impro- ductif se dcompose donc comme suit

Hangars et abris ...........38 m Fosss collecteurs ...........252 » Bätiments et cour ...........1 405 » Chemins . . . . . . . . . . . . . . 670,5 » Talus . . . . . . . . . . . . . . 722,5 »

Total 3 088 m

Le Secr€tariat suisse des paysans est d'avis qu'une surface de terrain improductif ügale ä 2 % de la superficie totale de l'exploitation reste dans los limites admises normalement. Le domaine de l'intress6 mesurant

54 606 m, il s'ensuit quo le 2 % ou 1092 m ne peuvent pas Atre dduits du

nomhre prcdent ; seule la diffrence, c'est-ä-dire 1996 m (3088-•--1092), peut tre retranche. Suppos6 quo la proportion du sol improductif ä l'6ten- due des terres affermes soit la m6rne quo dans le cas du bien propre, on pourrait dduire encore 8 ares. La d€duction admise n'atteindrait donc pas, au total, 28 ares. La surface dterminante de l'exploitation dpasse ainsi

750 ares et le classement opr est par consquent juste.

En revanche, los frais occasiorms au recourant par la production des preuves ne sauraient Atre mis ä la charge de l'agriculteur en cause, attendu quo la procdure de recours est gratuite. La somme de 18 fr. 80, fix€e par le conscrvateur du registre foncier pour son attestation, doit donc 6tre paye par 1'autorit( cornptente, ou rembourse au recourant si celui-ei a acquitt la note d'honoraires. (N° 1626, en la cause F. G., du 30 dcemhre 1946.)

N° 634.

L'article 6 de l'ordonnance n° 48 West pas applicable dans le cas d'nne socit qui, bien qu'inscrite sur le registre du conimerce, n'a jamais corninenc son activit 011 l'a cess(e. Extrnit des motifs Dans le cas particulier, la question se pose de savoir s'il existe ou non une socit en commandite. Si tel nest pas le cas, il n'y a pas non plus d'associ qui puisse tre soumis au rgime des allocations pour perte de gain.

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Or une soci6t cesse d'exister ds lors quelle met un terme ä son activit ou quelle ne l'entreprend mme pas du tout. Peu importe que la radiation soit opdr6e ou neu ; en de tels cas, l'inscription doit dtre radi6e d'office, conforrnment l'article 941 CO (commentaire de His ad art. 938 CO. ä

notes 22 et suivantes et 40). On peut d6duire des pices verstes au dossier que la soci6t na jamais entrepris son activit6 ou, en tous cas, quelle ne l'exerce plus ä l'heure actuelle. H. V. D. a dmigrd en 1939 et n'est pas en relations d'affaires avec J. D. ; celui-ei utilise une enseigne individuelle, ä son propre nom. Par consquent, aucune contribution personnelle nest due pour H. V. D. (N° 1644, en la cause D. & Cie, du 31 dcembre 1946.)

N° 635.

Le paiement Wune contribution mensuelle de 10 franes n'impose pas une charge trop lourde ä 1'agricultur (lont le revenu s'6lve ii 6200 francs par anne (OEG art. 26 bis).

Le recourant a demand6 ä la caisse la remise de sa contribution d'exploi- tation fix6e ä 10 francs par mois. Ii a motiv sa requ6te en disant qu'il n'tait plus capable de travailler pleinement, que des avortements infectieux se produisaient parmi sen btail, qu'il ütait tenu de couper du bois sans recevoir de salaire, qu'il avait de gros frais de r6paration, etc. Caisse et cern- misssion d'arbitrage ont rejet sa demande. Devant la CSG, l'intress fait valoir qu'il ne peut pas cultiver ses terres affermes avec profit, vu qu'elles devraient 6tre drain6es et que ce travail coüterait 25 000 francs. Ii estime qu'on doit tenir compte des avorternents continus de ses vaches, au cours de ces trois dernires ann6es, dont la consquence est une diminution de la quantit6 de lait. Le recourant a, de plus, prsent6 un certificat rndica1 attestant un dfaut du cmur qui l'oblige ä 6viter les gros travaux. La CSG rejette le recours par les motifs suivants Seien l'article 26 bis OEG, les contributions et la part aux frais d'admi- nistration sont remises en tout ou en partie si des conditions en rendent le paiement trop difficile. D'aprs la jurisprudence constante de la CSG, l'exis- tence de la charge trop lourde ne peut Atre admise que si le paiement des contributions met en danger les moyens d'existence du contrihuable et de sa famille (cf. dcision n° 330, Revue 1943, p. 596). La commission d'arbitrage a constat6 que le recourant payait l'irnpöt sur un revenu de 1700 francs correspondant ä un revenu de 6200 francs avant les d6ductions de caractre social autoris6es. 11 ne le conteste d'ailleurs pas. Le fisc tient ddjä compte des circonstances 6numir6es qui aggravent la production. Malgr tout, le revenu net de l'intress dpasse encore large- ment Ic minimum indispensahle ä l'existence, en r6gion rurale, d'une familie comprenant sept enfants. Le paiement d'une contribution mensuelle de

10 francs est donc supportable et ne menace pas les moyens de vivre des

intresss. La maladie du recourant ne joue pas de röle dans le cas parti- culier, attendu quelle ne lui occasionne pas de gros frais de mödecin et de pharmacie. (N° 1648, en la cause E. 0., du 30 döcemhre 1946.)

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N° 636.

Le droit de la caisse de rclamer Je paiement des contributions arrieres s'teint ä 1'expiration du dlai d'une annee ft dater du jour oü la caisse a eil connaissance des faits sur lesquels se fonde cc droit. La destination des contributions perues aprs le 20 aoüt 1945 n'affecte pas la lgalite de cette mesure. Le 9 juillet 1946, la caisse a assujetti le recourant, avec effet au 1er juillet 1941, en qua1it6 d'ingdnieur de condition indpendante. La com- mission d'arbitrage a rejet le recours attaquant cette dcision. Dans son pourvoi devant la CSG, l'int6ress6 allgue que la r6clamation de la caisse, exigeant le paiement des contributions pour les cinq dernires annes, manque de fondement lgal. Pour 1946, il devrait tout au plus payer les contributions destines au fonds des allocations pour perte de gain ; la per- ception des contributions au profit de 1'assurance-vieillesse et survivants et de la cr6ation de possibilit6s de travail ne s'appuie sur aucune disposition 16ga1e. L'obligation de contribuer ä ces fins ne deviendrait effective qu'au moment oü le peuple aurait accept les bis s'y rapportant. La CSG rejette le recours pour les motifs suivants D'apr6s l'article 7 de 1'ordonnancc 0 41, celui qui ne s'est pas acquitt6 des contributions dues doit faire les paiements arrir6s. Le droit au paiement des contributions arrires se prescrit lorsquc la caisse ne le fait pas valoir par un ordre dans 1'anne aprs quelle a eu connaissance de cc droit et, en tous cas, ä 1'expiration d'un dlai de cinq ans ä compter de la naissance de la crance (art. 11 de l'ordonnancc prcit6e). Personne n'affirme, et il ne ressort pas non plus des pices du dossier, que la caisse n'aurait pas fait valoir sa crance ä l'gard du recourant dans 1'espace d'une ann6e aprs quelle a eu connaissance de son droit. Elbe est donc justifi6e ä rclamer les contributions pour les cinq ann6es 6coules. D'apr6s 1'arrt6 du Conseil f6dra1 du 31 juillet 1945, les r6gimes des allocations pour perte de salaire et de gain, fonds sur l'arrti fdra1 du

30 aoüt 1939 conccrnant les mesures propres ?i assurer la scurit du pays

et le maintien de sa neutralit, sont provisoirement maintenus apr6s la fin de l'tat de service actif, fixc au 20 aoüt 1945. La perception des contribu- tions est donc indubitablement fonde, peu importe ä quelles fins sont desti- nes ces contributions. (N° 1640, en la cause A. B., du 31 dcemhrc 1946.)

N° 637. Une circulaire de la caisse (lont le contribuahic, pour des raisons SLIb- jeetives 011 ohjectives, ne peut dduire qu'il a acquitt des eontril)utions in(1Ü- ment ne suffit pas pour faire courirIe d1ai d'une anne prvu ä l'article 13 de l'ordonnance n 41. Lcs autorits juridictionnelies en matiires d'allocations pour perte de salaire et de gain ne sont pas lies par les conclusions des parties. Jusqu'au 31 janvier 1946, l'intim a acquitt la pleine contrihution per- sonnelle tant pour son commerce principal de B. que pour sa succursale de Z. La caisse lui a signa1 au dbut de 1946 qu'ib ne devait, pour sa succursale de Z., que la contrihution pour succursale. Lä-dcssus, il a rclam la

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caisse de Z., le 3 avril 1946, la restitution des contributions qu'il avait verses indüment et qui se montaient 5. 287 fr. 50 ; la caisse de B. avait d5jä formulS une demande sembiable le 22 f5vrier 1946. La caisse de Z. l'a partiellement repouss5e en d5clarant que le droit de l'int5ress5 5. la restitution des contri- butions acquitt5es avant le 1er avril 1945 se trouvait precrit en vertu de i'article 13 de l'ordonnance n° 41 ; eile fondait cette d5cision sur le motif que l'intimS avait obtcnu connaissance de sen droit le 24 mal 1944 d5j4, date a laquelle eile avait communiquS 5. ses membres, dans un bulletin d'informa- tion, les modifications affectant les contributions relatives aux succursales. L'intim5 a recouru 5. la commission d'arbitrage en concluant 5. co que lui fussent restituSes les contributions indues qu'il avait vers5es au cours des trois derniSres ann5es. La commission d'arbitrage a adrnis le recours et ordonn5 la restitution de toutes los contributions pay0es indüment apr5s le lee f5vrier 1941. Sa d5cision reposait sur les motifs suivants : rien ne per- mettait d'affirmer que 1'intimS n'avait pas cxercü son droit 5. la restitution ds qu'il avait d5couvert son erreur ; rn5me s'il avait reu le bulletin d'infor- mation de in caisse du 24 mai 1944 - - ce qui n'5tait pas prouv5 -‚ cette circonstancc n'avait pas une importance d5cisive ; aux termes de i'article 13 de i'ordonnance n° 41, dans la teneur que lui donnait l'ordonnance n° 52, il convenait donc d'accorder 5. l'intSressS la restitution des contributions indues qu'il avait vers5es au cours des cinq derniSres ann5es et il fallait tenir compte, ä cc propos, du fait que la caisse de B. avait d5jä fait valoir los droits de l'intimü le 22 f5vrier 1946. La caisse de Z. se pourvoit aupl-üs de la CSG 5. iaquelle ehe demande d'annuler cette dcision et de prononcer que 1'intim5 na pas droit 5. la resti- tution des contributions indues pour la p5riode arit0rieure au lee f5vrier 1945, ou n'y a droit, tout au plus, que dans la mesure oü il a 51ev5 cette pr5tention devant la commission d'arbitrage. Eile motive son recours de la maniüre suivantc : la commission d'arbitrage estirne qu'on ne saurait invoquer 15ga1e- ment le fait qu'unc caisse a envoy5 des hulletins 5, plus de 20 000 mernhres la cons5cration d'unc teile opinion entrainerait une menace de d5sorganisa- tion. On peut au demeurant s'Sloigner exagür5ment du principe juridique « error juris nocet ». Si une caisse public un bulletin d'information pour ren- scigncr ses memhres sur de nouvelies prescriptions, on peut bicn exiger d'eux qu'ils en tiennent compte. L'intimü a certainement reu le bulletin d'information vu que l'agence de la caisse dispose d'une excellente organisa- tion qui en assure la d5livrance consciencieusc. 11 est enfin incompr5hensi- ble que ha commission d'arbitrage, au m5pris de rügles de proc5dure imp5- ratives, ait d5pass5 los conclusions formuiSes par l'intSressS. Ii existe en effet en droit de pioc5dure un principe hien connu seien lequel une partie ne doit jamais recevoir davantage quelle na demandS dans ses conclusions. Scion le § 20 de 1'ordonnance cantonale du 1er f5vrier 1940 et le 10 du rügle- ment de ha commission d 'arbitrage du 22 juin 1941, la proc5dure 5. suivre devant la commission d'arbitrage est r5g15e par les dispositions de proc5dure du code de proc5dure civile du canton de Z., du 13 avril 1943, concernant ha procüdure sommaire. L'intimO conchut au rejet du recours. Ii affirme n'avoir pas reu le bulle- tin dinformation de ha caisse. C'cst 5. lexp5diteur 5. prouver que i'envoi lui est bien parvcnu. Lors d'expSditions en masse, il arrive de temps en temps qu'un dnvoi natteigne pas sen destinataire. M5me en matiSre de proc5dure

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civile, la maxime selon laquelle FautorM juridictionnelie ne doit pas dpasser les conclusions des parties n'a de valeur qu'autant que cette autorit na pas ä agir d'office. Dans l'espce, la commission d'arbitrage n'tait pas plus lie par les conclusions des parties que ne l'est par exemple le juge du divorce. La CSG repousse le recours par les motifs suivants

1 Quiconque a payC des contrihutions indues peut, en vertu de l'article 12

ue lordonnance n° 41, les rclamer ä la caisse. Selon i'articie 13 de la mme ordonnance, cc droit s'tcint si l'ayant droit ne le fait pas valoir par &rit dans le dlai d'une anne aprs qu'il en a eu connaissance et, en tout cas, par cinq ans ä compter du paiement des contrihutions. Il s'agit donc de rechercher si i'intim a ohtenu connaissance de son droit par le moyen du bulletin d'information de i'agence de la caisse du 24 mai 1944. Cc bulletin contenait l'indication qu'ä partir du !ei, mai 1944 la contrihu- tion pour succursales tait fixe 5. 1 fr. 50. Auparavant eile s'ievait, aux termes de l'articie 8, 1cr alinSa, de i'ordonnance n° 9, ä, la moiti5 de la con- trihution d'exploitation. Le bulletin d'information annoncait donc simple- ment une modification des dispositions sp5ciaics relatives aux succursales, dispositions selon iesquelies la contlibution pour succursales tait d5jä inf& rieure 5. la pleine contrihution personnelle, et non pas l'adoption dune rgle- mentation sp5cia1e nouveile destinSe pr5cis5ment 5. introduire une telle rduc- tion. Ainsi, le bulletin se rapportait, non pas 5. linstauration de contrihutions sp5ciales pour les succursaies, mais seuicrnent 5. une modification du montant de la contlibution pour succursaies ; dans ces conditions, l'intirnS, auprs du- quel on avait peru jusque-lä la pleine contrihution alors qu'il n'aurait d5jä dü verser qu'une contiibution sp5ciaie, ne pouvait pas .en d5duire qu'il ne devait plus ds iors pour son exploitation que la contiihution pour succursaies. Par cons5quent, on peut se dispenser de trancher si l'intirn a reu ou non iedit bulletin, ainsi que de dcider s'il suffit que i'int5ress eüt dü avoir connais- sance de son droit pour qu'on puisse admettre qu'il en a cffectivcment eu connaissance au sens de l'article 13 de l'Qrdonnance n° 41.

2. Ii reste 5. examiner si la commission d'arbitrage Ctait fondSe 5. accorder

5. l'intimS plus qu'il n'avait iui-m5me demandS. Selon le § 10 du rgIement

des commissions d'arbitrage du canton de Z., les dispositions du code de proc5dure civile cantonai sont, il est vrai, applicahlcs 5, la proc5dure 5. suivre devant ces commissions elles ne le sont toutefois qu'autant qu'est possihle une application par analogie. Or, on sortirait du cadre d'une application par analogie en Stendant l'interdiction de dpasser les conclusions des parties aux diff5rends relatifs 5. la r5ciamation des contrihutions pour perte de gain indues. En vertu de la r4g1e qui domine le r5gime des aiiocations pour perte de gain, et vaut donc galement ici, les autorit5s juridictionnelies en cette matire ne sont pas liSes par le principe de i'autonomie des parties. L'errcur de droit cominise par un contrihuable n'autorise pas davantage 5. iui refuser le droit 5. la restitution justiflie en fait - des contrihutions qu'il a paySes indüment, qu'on ne saurait, lorsqu'un mihtaire r5ciame trop peu d'ailocations sous l'influence d'une erreur de mme nature, lui en faire supporter les con- squences. La situation est la mme que dans la proc5dure du recours de droit administratif au Tribunal f5d5ra1 en matirc fiscale oü il nest pas interdit non plus daller au delä des conciusions des parties (art. 109 OJ.). (N° 1591, en la cause E. W., du 5 dcernbre 1946.)

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N° 638. lJne deision de la CSG peut Atre revise dans Je cas seulement oü, par inadvertance, Ja commission n'a pas apprci des faits importants qui ressor- teHt du dossier, ou lorsque le requerant a connaissance subsquemment de faits nouveaux lmportants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procdure pr6c&lente (OJ art. 136, Jettre d, et 137, lettre b). La revision d'une simple dcision de renvoi ne se justifie pas. La CSG West pas 1i6e par une constatation qui proc8de d'un examen insuffisant des faits et qui, partant, est entache d'arbitraire (RCS art. 8). Le 23 septembre 1946, la CSG a annul la dcision de la commission d'ar- bitrage et renvoy le dossier a la caisse pour qu'elle examine derechef les faits et prenne une nouvelle dcision. Dans ses considrants, la CSG relevait que le mari de l'intime avait assujetti au regime des allocations pour perte de salaire, comme membre de la familie occup dans l'exploitation, sur la base de simples pr6somptions. L'6pouse ne pouvait ätre contrainte ä payer des contributions aussi longtemps qu'H n'tait pas prouvA que son mari tra- vaillait rellement dans son exploitation. Dans sa demande de revision, la caisse dclare quelle n'a pas fond sa dcision d'asujettissement sur des prsomptions, mais que celle-ei r6sulte au contraire d'un examen fait dans l'entreprise mme de l'pouse, ainsi que de renseignements obtenus aupr6s des autonits communales et canto- nales comp6tentes, y compris celles charg6es de i'conomie de guerre. Lors d'un contröle fait le 23 aoüt 1945, dans l'exploitation de l'intimöe, i'inspecteur de la caisse a pu constater que le mari y travaillait röguliörement et qu'il recevait un salaire en nature, consistant en nourriture et logement. Ce fait a ötö confirmö par la commission d'arbitrage. De plus, la caisse s'est basöe sur le dossier relatifä une procödure pönale en matiöre d'öconomie de guerre engagöe contre le marl. Ce dosier contient une döposition de l'accusö, du 10 juillet 1943, d'aprös laquelle il travaille exclusivement dans le commerce de sa femme, et une autre du 22 juin 1945, dans laquelle il fait allusion ä « mia attivitä quale commerciante »‚ et dclare « questo quantitativo di huoni sono entrati cosi neli'efficienza del rnio negozio... » Attendu que le man na pas d'exploitation en propre, il faut interpröter sa döposition du 22 juin 1945 en ce sens que les marchandises acquises au marchö noir ont ötö vendues dans le commerce de sa femme. Il est clair que les informations obtenues des autoritös communales et de i'office d'instruction pnale en matiöre d'öconomie de guerre n'aient pas pu ötre citöes dans la döcision de la commission d'arbitrage. Ces constatations prouvent induhitablement que le marl travaille röguliörement dans l'exploitation de sa femme. Un nouvel examen de la situation ohhgerait la caisse ä refaire un contröle identique ä celul quelle a döjä opörö. D'ailleurs, est une question de fait celle de savoir sl un membre masculin de la familie est occupö dans i'cntreprise de la femme mariöe un fait constatö par la commission d'arbitrage dolt ötre admis par la CSG. Appelöe ö. se prononcer au sujet de la demande de revision, l'intimöe a döclarö que son marl n'exerait pas d'activitö dans son exploitation. Aucune des marchandises quelle vend na jamais passö entre les mains de son marl

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alle n'a jamais non plus condamne ä cause du march flair qu'il fait. Au reste, en dehors de cette occupation, son mari travaille encore comme repr- sentant et intermdiaire, mais elle ignore les details de son activit. Pour les motifs suivants, la CSG n'entre pas en matire sur la demande de revision prsente par la caisse La caisse ne fait pas valoir formellement un motif lgal de revision qui justifierait l'entre en matire sur sa demande. Les articies 136, lettre d, et 137, lettre b, de la loi fdrale d'organisation judiciaire, numrent les motifs de revision. Celle-ei nest ds lors recevable que lorsque, par inadver- tance, la CSG na pas apprci des faits importants qui ressortent du dossier, au lorsque la caisse a en connaissance subsquemment de faits nouveaux importants au trouv des preuves concluantes quelle na pas pu invoquer dans la procdure prcdente. Le dossier que la CSG avait ä disposition au cours de la premire proc- dure ne permet pas de tirer une autre conelusion que celle d'aprs laquelle caisse et commission d'arbitrage ont assujetti le mari de l'intime au rgime perte de salaire, sur la base de simples prsomptions. Le rapport de contröle de l'inpecteur de la caisse ne pröcise pas quelle est l'activitö du man ; il constate seulement que les öpoux vivent ensemble et que le mali travaille, depuis le 1er janvier 1943, dans le commerce de sa femme. L'autoritö inf ö- rieure a confirmö la döcision de la caisse sans approfondir la question, hien que l'intimöc lui cüt döclarö que son mali n'avait pas ötö occupö dans San entreprise durant la pöniode en cause, mais qu'il travaillait pour son propre compte. Etant donnö qu'il n'apparticnt pas ä 1'intimöc de prouver cc quelle affirme, mais aux organes chargös d'appliquer le rögime des allocations pour perte de gain, la caisse ou la commission d'arhitrage aurait dü, dans ces conditions mal döfinies, examiner attentivernent la situation af in de pouvoir apporter la preuve de la collaboratiort du man. Lors de la premiöre procödure, la CSG avait donnö Fordre ä la caisse de lui transmcttre toutes les piöces et tous les documents concernant cette affaire. A cette öpoque döjä, la caisse savait qu'une action pönale en matiöre d'öconomie de guerre ötait instruite contre l'öpoux de l'intinie. Du moment quelle a rcu les piöces pour introduirc sa demande de revision, il est fort probable quelle aurait &jä pu les obtenir lors de la premiöre procödure. Les piöces versöcs au dossier ne constituent donc pas des preuves qui n'auraient pas pu ötre invoquöes dans la procödure pröcödente. Etant donnö qu'il n'cxiste pas de motif valahle de revision, la demande de la caisse West pas recevahle. Au demeurant, la revision ne so justifierait möme pas, vu quelle West d'aucun intöröt public, la CSG n'ayant pas pris de dcision quant au fond, mais uniquement renvoyö la causc ä la caisse pour nouvel examen. Los caisses sont hahiles ä iecoul'ir ou i faire une demande de revision lorsqu'il s'agit de dfendre l'int&röt public. Seule la rövocation d'une döcision entachöe d'erreur quant au fond est d'un tel intöröt, mais non celle dune simple döcision de rcnvoi, qui confie l'examcn des questions de fait ä une autre autonitö (dans le cas particulier i la caisse). Au surplus, la demande de revision aurait dü ötre rejetöe möme si dIe avait ötö jugöc recevabic, attendu que les nouvelles piöces ötayant cette demande ne permettent pas de conclurc de faon absolue que le mari tra-

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vaille dans l'expioitation de sa femme. En cutre, contrairement 5. ce que croit la caisse, la CSG nest pas liSe par des constatations de faits de la com- mission d'arbitrage lorsqu'elles sont arbitraires (cf. RCS art. 8). Est r5put5e arbitraire une constatation qui, comme dans le cas particulier, proc5de d'un examen insuffisant des faits. TJn nouvel examen de la situation exigerait que la caisse entendit des t5moins, quelle sinformät exactement aupr5s des autorit5s charg5es de l'Sconomie de guerre, etc. Ces enqutes permettraient peut-ihre aussi de dire si le mari exerce une activit5 ind5pendante, teile que, par exemple, celle d'agent interm5diaire, pour laqueile il devrait 5.tre assujetti au r5gime des allocations pour perte de gaul. (N° 1629, en la cause I. C., du 6 janvier 1947.)

B. Deeisions de Ja CSG en matiere d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de Ja montagne N° 12 : Notion de paysan de la montagne. N° 13 : Activit5 principale comme paysan de la montagne. N° 14 Paiement des allocations. N° 15 Restitution des allocations reues indüment.

Rernarques pr6liminaires. Dans certaines r5gions du pays, il arnive que des agriculteurs changent r5guli5rcment de heu de domicile. En t5, ils hahitent en montagne, tandis que ihiver les voit en plaine. Dans la dcision n° 12, la question se posait de savoir si un tel agriculteur a droit aux allocations servies aux paysans de la montagne. La CSG y r5pond n5gativement, pour la raison quun agri culteur qui, l'hiver, habite en plaine nest pas r5put5 paysan de la mon/agn (ordonnance n° 3, article 3, 2o, al.). En regle gn5raie, on adrnet qu'un paysan de la montagne voue son activit pnincip1eme7i1 5. lagriculture si le rendement de son exploitation suffit 5. nourrir au moins deux t5tes de gros h5taii (OE art. 3, 2e al.). On peut exceptionnellement reconnaitre la qualitS de paysan de la montagne 5. celui dont 1'exploitation a un rendement inf5rieur 5. la valeur pr5cit5e. Cc sera notamment le cas lorsque le produit du bien rural assure en majeure partie lentretien du paysan et de sa familie (cf. d5c1sion n° 9, Revue 1946, p. 562). Dans la d5cision n° 13, la CSG nie cependant cette qualitS 5. celui qui n'a que 1,47 unitd de gros b5tail et qui tire un revenu annuel de

2589 francs d'une activit5 d5penclante.

L'article 20 OE pr5voit qu'ä d5faut d'une prescniption suffisante contenue dans l'ACF du 9 juin 1944 ou dans ses dispositions d'exScution, le r5gime des allocations pour perte de gain est applicable par analogie, 5. titre suppiStif, en cc qui concerne les paysans de ha montagne. FondSe sur cette disposition, la CSG applique, dans sa d5cision n° 14, i'article 17, 3Q alinSa, ACFG pour

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admettre le recours de l'pouse dun allocataire tendant ä ce que les alloca- tions lui soient versdes dircctement vu que son rnari ne les destinait pas ses enfants. Dans la dcision n° 15, la CSG prononce que le parent du sexe masculin qui a succd au propnitaire, fermier ou usufruitier ä la täte de l'exploi- tation, est tenu de restituer ä la caisse les allocations que son prc€desseur Livait toucIies imluincnt.

N'a pas drolt aux allocations (Jestine.s aux paysans de la montagne, l'agni- culteLir qui n'habite que l'tt en region de montagne et qui vit en plaine (lurant les mois (l'hiver. Ayant constat que le recourant habitc de juin 5. novembre en r5gion de montagne et le reste de l'ann€e en plaine, la caisse a rejct5 la demande dallocations. Eile invoquait le motif que le drolt aux allocations, dont ne peuvent h5n5ficier que les agriculteurs cxploitant un domaine situS ca r5gion de montagne, d5pend du heu ott se trouve 1'habitation d'hivcr. Dans son recours 5. la commission d'arbitrage, 1'intSressd exposait qu'ii n'habitait la plaine que de novembre 5. avril, et cela uniquement pour permcttre 5. ses enfants de suivre l'Scole. Mais l'exploitation principale se trouve 5. la mon- tagne. La commission d'arbitrage ayant rejct5 le recours, le paysan se pourvoit devant la CSG qui le d5boute pour les motifs ei-dessous Les d5cisions de la caisse et de la commission d'arbitrage doivent Stre confirm5cs. L'ordonnance n° 3 du d5partement f5d5ra1 de 1'Sconornie puhlique range dans les r5gions de montagne toutcs edles qui, dans le canton du Vaiais, sont situSes 5. plus de 700 m. d'altitude. Et i'article 3, 2e aliriSa, dis- pose que si l'exploitant poss5de plusieurs maisons d'habitation, c'est la maison hahitSe pendant 1'hiver qui sera prise en consid5ration. Etant donn5 que le recourant, cc qu'ii ne conteste point, hahite 5. 1'altitude de 526 in. de novemhre 5. avril, il ne peut pas, en vertu des dispositions l5gaies, dtre compt5 parmi les paysans de la montagne. Il na ds lors pas droit aux allocations. (N° 1613, en la cause L. L., du 9 novembrc 1946.)

N'est pas rput paysan de ha montagne 5. titre principal celui dont h'exploi- tation agricole a un rendeinent qui quivaut 5. 1,47 tte de gros btaih, et qui tire un revenu annuel de 2589 francs de son activit (le postier.

Le recourant ayant demandS de recevoir les allocations destinSes au. paysans de la montagne, la caisse les lui a refusSes pr5textant que le requS rant n'Stait pas paysan 5. titre principal, mais empioyti des postes puisqu'en cettc quaiit5, il recevait un saiaire de 2589 francs par an, tandis que le rendement de son bien rural n'Sgalait que 1,1 unitS de gros b5tail. La com- mission d'arbitrage a rejetS le recours attaquant cette d5cision. Devant ha CSG, i'intSressd fait valoir les arguments suivants au cours de ces der- nircs ann5es, il a toujours gard5 deux vaches et le pourrait encore mainte- nant si l'autonitS communale n'avait pas exigS qu'ii en tienne une toute l'annSe 5. l'Scurie et qu'ii Stende ses cultures.

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La CSG rejette le recours par les motifs suivants Ont droit aux allocations, selon 1'article premier, 1er a1ina, lettre b, ACF, les paysans de la montagne dont 1'activit6 principale a pour objet 1'exploitation d'un bien rural rang dans les quatre premires ciasses de contributions. Pour pouvoir admettre qu'un paysan de la montagne voue son activit principale ä I'agricuiture, il faut, selon 1'article 3, 2e a1in6a, OE, que la majeure partie de son travail soit consacr6e en cours d'anne I'expioitation de son bien rural. Ce sera le cas, en rg1e gn6rale, lorsque ce bien a un rendement au moins suffisant pour nourrir deux t6tes de gros b6tai1. Sur le questionnaire concernant 1'assujettissement au r6gime des all- cations pour perte de gain qu'il a rempli le 20 f6vrier 1942, le recourant a indiqu6 un effectif de 1,1 unit de gros b6tai1. De plus, 11 a inscrit une superficie dterminante de 30 ares de cultures intensives. Convertie en unit de gros htail, selon l'article 4, 4e alina, de l'ordonnance n° 46, cette surface donne 0,37 unit, en sorte que 1'expioitation a, au total, un rendement 6ga1 .1,47 t6te de gros b6tai1. Le recourant ne prtend pas que ces conditions se soient modifies depuis le 20 fvrier 1942. L'extension des cuitures au dtriment de l'effectif du btai1 est donc survenue sans doute avant cette date. Le rendement de 1'exploitation en cause est donc insuffisant pour nourrir deux t6tes de gros htai1. La CSG a prononc6, il est vrai, que m6me dans cc cas on pouvait exceptionneilement adrnettre que 1'expioitation est une source de revenu essentielle borsqu'eile permet d'assurer en grande partie 1'entretien du paysan et de sa familie (cf. dcision n° 9, Revue 1946, p. 562). Cette condition n'est toutefois pas remplie en l'espce. Le Secr6tariat suisse des paysans affirme que le revenu que procure un bien rural d'une capacit de rendement gale ä 1,47 täte de gros htaii Watteint en aucun cas le montant annuel de 2589 francs que reoit le recourant pour son activit de postier. Ce dernier tire donc la majeure partie de ses moycns d'cxistcnce de son salaire d'employü postal. (N° 1643, en la causc L. M., du 13 janvier 1947.)

N° 14.

Si un pays:in de la montagne n'uti1is' pas in profit de ses enfants Irs allocations qu'il retoit f cc titre, Sa femme peilt dernander qu'elles lui solent verses directeinent.

Le recourant a clroit aux allocations servies aux paysans de la montagne. Le 13 octobrc 1946, son 6pouse a dcmand ä la caissc que les allocations en question lui soicnt vers6es en mains propres ou en edles du jugc de la com- mune de X qui les lui remettiait. La caisse a transmis cette requ6te 5. la commission d'arbitragc comme recours contrc la pratiquc quelle suit de faire parvenir les allocations par mandat postal. La commission d'arbitrage a admis le recours sur la hase d'une cnqute d'oü il ressort que l'int6ress6 n5g11gc i'entreticn de ses cnfants et qu'il piacc en banque, ou garde par dcvers lui, les sommes qui lui sont vcrs5es 5. titre d'aliocations. Ce dcrnier rccourt contrc cette d5cision auprs de la CSG en concluant que les all-

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Il fait cations soient vers6es ä son nom ä la caisse de crdit mutuel de X. vaioir pour l'essentiel qu'tant le chef de la familie, c'est lui qui doit toucher les allocations et personne d'autre. La CSG rejette le recours par les motifs suivants la Le rdgime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysafls de montagne ne prvoit pas de dispositio ns sur le mode de paiement des allo - de cations. Ce sont done les dispositions du r6gime des allocations pour perte los gain qui s'appliquent par analogie, ä titre supp1tif, en cc qui concerne ACFG, prescrit paysans de la montagne (OE, art. 20). L'article 17, 3e a1in6a, ce, que si 1'allocataire, au m6pris de ses obligations d'entretien ou d'assistan ne remet pas l'allocation aux personnes auxquelles eile est destine, celles-ei verse ou leurs repr6sentants 16gaux peuvent demander quelle leur soit directement. En l'espce, il est prouv i satisfaction de droit que le recourant n'utilise ä ceux-ei en vertu pas ä, 1'entretien de ses enfants los allocations destines - de l'article 5, ACF. D'autre part, la mre est considre comme le reprOsen mme titre que le pdre, par 1'article 279 C. C. tant l6gal des enfants, au allo- C'est donc ä juste titre que la commission d'arhitrage a dcid que les cations seront vers0es en mains propres de l'6pouse du recourant . (N° 1681, en la cause J. F., du 12 f0vrier 1947.)

N° 15.

Si le propritaire de l'exploitation se retire, le parent (lii sexe inaseulin maisaussi dans qui la reprend ne lul succ0de pas seulement dans ses droits, ses obligations.

Extrait des motifs D'aprs l'article 3, 4e ahna, OE, si le propri6taire, fermier ou usufruitier du meurt ou se retire par suite d'incapacit6 permanente de travail, le parent dinge en fait l'exploita tion lui suec6de dans ses droits. Ii sexe masculin qui ve au en rsulte que l'obligation de restituer des allocations indues, corrOlati droit t edles-ei, passe au mernhre de la familie qui continuc l'expboitation. ns Quand bien m6me cette transmission ne dcoulenait pas des dispositio n lgales en la mati6re, eile n'en devrait pas moins tre admise. La restitutio n'est pas une contnihut ion procdant d'une des allocations touches indüment are taxation (Veranlagungsabgabe), mais une contnibution direete (unmittelb de payer celle-ei ne naIt pas d6s l'instant seulemen t oü Abgabe). L'obligation i'autorit administrative en a fix6 le montant, mais au moment d~jä oü les ds conditions de fait rcquises pour le paiement sont remplies, en l'esp6ce le jour 00 le bnficiaire a touch6 indüment les allocations. Le droit de la nais- caisse de rclamer le rcmhoursement du montant pay en trop a pris sance ä i'6poquc 00 ic pi, e de Fintirnü vivait encore. A sa mort, l'ohhgation de restituer a passü au fils. (N° 1619, en la cause A. G., du 22 novembre 1946.)

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Arrt du Tribunal fdra1 S'agissalit de statuer sur une demande de inainleve definitive concernant une crance exigible portant sur des contributions rc1ames, en vertu du rgiine des allocations pour perte de salaire, pour une priode postrieure la suppression de 1'tat de service actif, le juge ne doit verifier ni 1'exis- tence de in crance, ni in comptence de in caisse, ni le caractre constitu- tionnel de l'ACF du 31 juillet 1945.

Le trihunal de district de D. a accord la rnainleve dfinitive de l'oppo- sition ä la caisse de compensation cantonale pour une crdance de 36 fr. 75, montant des contributions quelle rclamait au recourant pour les mois de janvier ä avril 1946. Saisie d'un pourvoi en nullit, la commission du tribunal cantonal de G. l'a repouss le 17 octohre 1946. Dans un recours de droit public formd en temps utile, le recourant conclut ä 1'annulation de ce jugement et au rejet de la dernande de mainlev6e, subsidiairement ä l'annulation du juge- ment et au renvoi de la cause pour nouvelle dcision. Pour motiver son recours, il re16ve notamnient qu'il a, dans la proc6dure cantonale, contest son obligation de contribuer et ni du mme coup l'existence d'une dcision (manant d'une autoritd comp6tente. La dcision d'une autorit6 de droit public ne reprsente un titre justifiant la main1eve de l'opposition que si cette autorit avait la comptence de la rendre. Selon la jurisprudence du Tribunal f)d)ra1 (ATF 61 1 352), la dcision, pour etre excutoire, doit maner d'une autorit qui possde d'une manire gnrale un pouvoir de dcision dans le domaine auquel se rapporte cette d6cision. Or, aucune contribution n'aurait dü ütre perue aprs le mois d'aoüt 1945 sur la hase du regime des alloca- tions pour perte de salaire. 11 n'existait par consquent aucune autoiit6 qui dtint ä cet egard le pouvoir de dcision ncessaire. La caisse fonde sa com- ptence sur 1'ACF du 31 juillet 1945 concernant le maintien des rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain aprs la fin de 1'tat de Ser- vice actif. Le ConSeil fdrai n'avait cependant pas la comptence de le pro- mulguer. Le recourant na jamais reu de la caisse aucune dcision mention- nant qu'il avait la possibilit de recourir ; on ne saurait donc rien dduire du fait qu'il na pas us de cette facuit. Ceci d'autant plus qu'il lui eüt inutile et igaiement impossible de recourir ä des moyens de droit. Le tri- bunal a accordd la mainleve arhitrairement puisqu'il na pas vrifi si i'ACF du 31 juillet 1945 tait constitutionnel et a admis que la caisse avait la compdtence de percevoir les contributions, bien quelle tirät cette comptence d'un ACF entach d'invalidit. Le Tribunal fd6raI repousse le recours par les motifs suivants Lorsque la dernande de main1eve est fonde sur un jugement ex)cutoire iendu par une autoritA cantonale, l'opposant ne peut la faire ecarter, selon i'articie 81, 1er a1ina, LP, qu'en prouvant que la dette a teinte ou qu'il a obtenu un sursis, postrieurement au jugement, ou en se prvalant de la prescription. En 1'espce, le recourant na souleve aucune de ces exceptions. La mainleve devait d es lors tre accorde si la dcision )tait excutoire, c'est-ä-dire si eile avait communique au recourant de rnanire qu'il

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aurait eu l'occasion de l'attaquer par les moyens de droit appropris et si, comme dcision d'une autorit administrative, eile etait assimile ä un juge- ment de tribunal (art. 80, 2e al., LP). Le juge n'avait ni ä, verifier 1'exis- tence de la crance et la comptence de l'autorit dont dmanait la dcision (ATF 61 1 352), ni par conniquent ä s'assurer si l'ACF du 31 juillet 1945, base de l'obligation de contribuer, Atait conforme ä la constitution. Cet arrt repose d'ailleurs sur l'ACF du 30 aoüt 1939 concernant les mesures propres ä assurer la nicuritd du pays et le maintien de sa neutraiit. Or, ni le juge cantonal ni le Tribunal fdral ne sont fonds ä examiner si les arnits pro- mulgus sur la base de cet arrt fdra1 sont constitutionneis (cf. ATF 68 II 309). Jusqu'au 6 dcembre 1945, l'arrdt fdral du 30 aoüt 1939 tait en vigueur sans aucune limitation. Ce West que depuis cette dernire date que le Conseil fdral nest plus autorini qu'ä titre exceptionnel ä 1gifrer sur la base de l'arrt lui conf&ant des pouvoirs extraordinaires et qu'il appar- tient ä 1'Assemhle fdrale de trancher si les mesures ddcrtes dans le cadre de cette comptence restreinte doivent tre maintenues en vigueur (AF du 6 dcembre 1945 restreignant les pouvoirs extraordinaires du Con- seil fdraI, RO 61, p. 1027). La dcision de la caisse est excutoire. Eile est assimi1e ä un jugement au sens de 1'article 80, 2e a1ina, LP, tant en vertu du drolt cantonal (art. 32 de la loi d'application de la LP) que d'apnis les dispositions du nigime des aliocations pour perte de salaire (art. 27 bis, 2e al., 10). Cc point n'est d'aii- leurs pas contest dans le recours. En relevant que la dcision, pour tre excutoire, doit mancr d'une autorit qui dtient d'une manire gnraie un pouvoir de dcision dans le domaine auquel cette dcision se rapporte, 1'arnit invoqu par le recourant (ATF 61 1 352) ne pouvait ni n'cntendait per- rnettre de soulever une exception d'incomptence contre l'autorit comp- tente aux termes de la loi pour prendre la dcision attaque. Ii voulait simplement constater quune autoritd ne saurait s'arroger un pouvoir de dcision dans une affaire qui, de toute vidence, n'entre pas dans le cadre gnra1 de sa comptence. Teile nest manifestement pas la situation des caisses de compensation par rapport ä i'ohligation de contribuer. Aussi bien n'est-ce pas leur comptence gnrale en cette matire que conteste le recou- rant, mais bien le caractre constitutionnei de l'ACF sur lequel est fonde la susdite obligation de contribuer. Or, cc point comme cela a d~ jä €t not plus haut ne doit pas tre examin. Le recourant critique le fait que la taxation d'office soit devenuc dfinitive, mais il ne qualifie pas cc fait d'arbitraire; l'exponi des motifs exig par l'articie 90 01 fait ds lors dfaut. (Arnit du Tribunal fdral, ca la cause Di, R. v. A. du 16 janvier 1947.)

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Etat des fonds centraux de compensation des rgirnes des allocations pour perte de salaire et de gain (Qual ri'mc In in esi rc 1946.)

Au cours des junis d'octobre, noveiuhrc et dcemhrc 1916, les contribufion.s des elilpioveurs ei des travailleurs ziii fonds des ilIo(-ahiofls pour perle de sj1iire se, suiit Mev6cs $ 636 32 Jr. 69 ei edles des pou voins j)Uhiids (Confidrai 1011. cantons cl corn- iniuies) äL 97 36097 Fr. 10. Dii rauf la iii'ine priode, les allocations pour perle (le salaire mit atteinl ic montan de 2404976 fr. $9, ]es dpciiscs oceasionnf'cs par In crfal Dli de pu.ssihili6s de iravail

4 660 82 Fr. 40, les allocations de iraiisfcrf aux Iravailleu !S affec-

fs ä l'agriculiiirc t til ne cxiraordi naire 3 148 922 fr. 23, les allo- cations aux travailleurs anicoIes 1 162 632 fr. 22 et les reutes de vicillessc ei survivants 15 839 404 fr. 33. Au 31 deemhrc 1946, le fonds ccii iral de (olllpensation (itt rigi1nc pertc de salaire s' R've t 44 863 025 Jr. 34 en regar(1 de 683 84 894 Fr. 62 au d6hu1 de cc irinicsfrc.

.Ics agrieulicurs nut (DII rihuic au fonds (les alloeiIions pour perle (le gain, grou pc de IagricttIiure. pour na In0I1tLtllt (le

3 122 469 fr. :2 et les pouvoirs piihlics pour :60 197 Fr. 53. Les

allocations 1)011 r perle de gaul versfes aux agriculicurs se sunt lcvcs a 194 902 fr. 03, les allocations aux PaYsi1I1s de la iiionta- gne ä 1 230 402 fr. 84 ei les reines aux vicillards ei survivaiits

1 383 940 fr. 40. Au 31 1 940. ic iofl(ls ecntral de, euni-

pdnsation de lagnicuiture ä 23 047 429 fr. 42 ca regard de

21 9-3S411 fr. 37 att dlllht d0Ct()i)rC.

Les personnes exeraiit und acIivit indpcndante (laus H- dusirie, l'ar/isanat et le commerce, 0111 pay 1)c1daflt le civafriliie trimestre 1946 6 142 388 In. 0 1 de contributions ei les Povmrs publies 1 046 688 fr. 82. Les allocations verses aux industriels, arfisans ei cornmerants onf de 170 418 fr. 93 ei les renfes de vieillesse ei survivanis de 2 35 910 fr. ZO. Le fonds central de

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c()rnl)cnsafion du r1gime perfe dc gain, groupe de l'industric. arti- sanaf ef coninicrcc, a I)Llss de 56 0)1687 fr. 22 t 4() 584 88 fr. 65 du (Iibtit i In fin de ce frimestre. Au cours de cc q11a1ri61»nic iii niesi re 1946. lcs Ittdinn Ls nut reU au fotal 90 055 fr. 40 (J'ahloeations portes au coiilpte des fonds ecu 1 rutix (Je Ja faon sitivatite : 34 021 fr. 24 (Iii fonds des allocati ons pour perte de saini ne cl 18007 fr. 08 de chacun (Ics fonds des allocations pour perle de gabun. groupe de Pagriculture ei (Je 1'indnisirie, artisanat cl eoinnicree. Ces incnics fonds not cu1Cai5S( 690S7 fr. 30 (Je (()nirihufious reparlies de Ja iayui siii- vanle : 41 452 fr. 50 au Fonds clii r6gi inc potir perle de salairc ci

13 $13 fr. 50 ä chacun des dcii x groti pes pricits du rginie peiic

de gain. Les Iroi.s JniuLs de Cn1UpeflMIio,n jeseu 1 ciii au 31 dkcni- bre 1946 (lc montant des riseives des ponlvoirs publies de

84 :: 792 fr. 7 S v corupris). un solde de 893 293 036 fr. 37 cii

rcgarcl (Je 826 662 17.7 85 fr. 99 au (161)01 (Je cc cjuatriernc trimcstrc.

Petites informatioris

Le nouveau vice-direeteur de l'Office fWra1 de 1'industrie, des arts et metiers et du travail.

Dans sa s0ance du 28 mars 1947, le Conseil fd0ra1 a nomm vice-directeur de lOffice fdral de 1'industrie, des arts et mOtiers et du travail M. Max Holzer, docteur en droit et 1icenci 05 sciences politiques. M. Holzer a dirigo la sous-division du soutien des militaires de 1940 0. 1945 et il est chef de la section des arts et mOtiers depuis le ii- janvier 1946.

Maintien du Service des allocations familiales dans l'agrieulture. La commission d'experts en matiOre d'allocations aux travailleurs agri- coles et aux paysans de la montagne s'est r0unie 0. Berne, le 9 avril 1941, sous la prOsidence de M. Kaufmann, directeur de lOffice fOdOral de lindus- trie, des arts et mOtiers et du travail, pour discuter un projet d'arrOtd fOdOral rOglant le service des allocations familiales dans 1'agriculture. Cet arr0t0, qui aurait effet jusqu'ä la fin de 1'annOe 1949, est destinO 0. remplacer celui du 9 juin 1944 sur le mOme objet dont la validitO expire ic 31 d0cembre 1947. La commission a approuv0 le projet qui reprend la rOglementation actuelle sans y apportcr de modifications quant au fond.

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Les mesures i prendre en vue de 1'introduction de 1'assurance vieillesse et survivants L'introductioii de 1'assurance-vieillesse et survivants exige, de la part des organes d'excution ei, notaininent des caisses de corn- J)ensatioli, (lu'ils Pr0Cdc11t ä d'importants prtparatifs. Comme, cl'autre part, la priocIe c111i va de la votation probabJe (6 Jaillet 1947) usqu' 1'entre en vigiteur de in loi sur 1'assurance-vieil- lesse et survivants est relaliveinent courtc, il faut (lue le femps soit j iidicieusement employ pour que 1'assurance puisse fonc- tionner rgu1irement dis le prelnier jour. Les caisses de corn- peisatioii caiitonales aussi htcn cJuc l)rofessioliiielies ont dj1i re»1 mc orientation giurale, lors de COUFS d'instruction orga- nis& 1L rgions. sur les travaux prel)aratoircs qu'clles aiiroiit ä effeetuer. On se pioj)ose d'autrc part de faire connaitre ä toutes 1c caisses de compcnsatioii, et cela cians un prochc aveilir, cer- In ins (lcfn ils (le i'excuiion technique de l'assurance. Les canloiis aussi cioiveiit jrciiclre diffrentes mesures pr- paratoires. Par lettrc cIa 1 j f&vricr 1947, le dpartement fdrai de 1'C011()1llie l)ul)lidllle a orient les gouveriicinents cantonaux sur les questions qu'ii y a heu (Je rsoucIre. Au nombrc de ces cjuestions, ic dit1)arten1ent 1nentiofln a c1istingu echtes qui, cii appileation de in ioi f&1traIc du 20 ckcernbrc 1946, clevront faire l'objet dl'uiie rcgleinentation par les cantons et echtes qui devront trc iucidcs cii corriatioii avec 1'introducfion de l'assurance- vicillesse et survivants. L'introcluction de l'assurance (IonflCra de 1)iits aux aSSOCUl- IIOFis cl'ciiiployeiirs et a edles d'cinploys ou ouvriers ioccasiun dc faire Ilsage de la facult qui icur est 1aisse, aux 1)reJ1iires (IC Wer des eaisscs de cmii peiisaiion 1)rofessioilllelics, aux secoii- dies (lexiger mac participation I)iritairc ä 1'adininisfration de Ja L

caisse. Efant dlomi quc les cIccisions cii cette inatd're cloivcnt tre prises assez tat, afin de perinctirc aux autorits fc1ra1es cl'cxa- ininer si les condlitioiis redialses pour In cration (['une caisse de compensafion sont remplics et cl'accorder cnsuite 1'autorisa ii 011 dginitive avant cncorc I'entre cii vigucur de la ioi, les associa-

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ions d'emploveurs et les syndicats seront bien inspirs de se meitre, clit avant Ja votation, au rgIeinent de toutes ces qties- tions. La d&ision des caisses (je pensions et des assurances de grott- pes, quaiif ä la position qu'ellcs entendent lrenclre en Cc 1U1 concerne 1'assurance-vieillcsse et survivants, revCt iine impor- tance foute partiduhiere car eile influcncera ca effct dans une grande mesure 1'attitudc quaitroiit, ä I'gard de Ja nouvelle loi, les 400 000 persolines &,jä assures aupris de ces inslilutions cl qui devraient absouinciit savol r quels seront les cffets de la loi s u r icur situation c1'assuri avant (Ic se rendre aux urnes. C'cst pOurqUOi ii al)1)arait Tores et (I(.Jii iu.Ccssairc qtiC les caisses de esjos et les assurances de gronpes dclarent, avant la vota- tion, si dies ont Fintcntion de se faire reconnanre ou rion. ]ei aussi. une dcision rapide est nccessaire pour qu 'ii soit I)O5SiI)le (Je pren(Ire encore ä temps les mcsurcs utiles ä ilile adapfalion ventuel te. Le boii fonctionncincnt de 1'assurancc-vieiilcssc ä partir du

1 janvicr 1948 dpcncl largeinent du srieux des prparatifs

entrcl)ris par les canfons, les associations, les caisscs de conipen- sation et 'es iristittitions d'assuranees.11 est ä souliaiter que iotis les iiitrcsss se feront un poi nt d'lion neur de contribuer ä cc que l'assurancc preiiic un boa dpart, condton essenticie de rtussite de iii plus grande (etivrc sodiale silisse.

Pourquoi pas un rgime de rpartition pure? La teciiniquue actuarieiic connait tollte une sric de mt1iodes I)roPrcs i assttrer i'(quiiii)re financier duui svstrne dassuranec. Parint cclles-ci, les ])ltIs conuiucs sont Je rgiinc de rii1)artit1011 pure et Je rgime (Je capialisalioul I nd i v i duelle. (jiti C0[1Stitti11t les deux das cxtrC'nies. i'our tre ii mc'inc de rporidre avec pre- dision ät la question qui figurc en i uititu1, ii est i odispensable de couunaitre avalit totit ciiicllcs sont les (lOflfllcS S1MCi fiques de i'as- Surauicc-viciIlesse et stErvivants : edles-ei sont principaleincuit de nature i(of1011li(jtEc et (]in1ogra)hique. L' 51em en 1 de na! ure (co!lonhiqu e est fou r ni par le prod u i annitel du svst'me (ICS cotisaions fixcs ii 4 %. ()n petit admet-

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I re c!u'en 1948. prcmire anne oi fonetionnera 1'assUranee, celui- ci aticindra Ii. peti. pr's la soiflme de 570 nijllions de francs qui correspon(i hieii cntendu 1 w ie iocie d'extrC'mc co- IIo111ique ()iI ja iflaifl-d'(UU\re est euh1)I0Ve au COITII)lCt ci oit les iattx de salaires sollt levs. Ii est 1)robal)le ioutefois qu'()n (I0iVC coinplcr avec liii revi icmeni de la Coflj (}ncture actuel IC, (tii, SCIOIl mutes pr(vIsions, n'al)aissera cc[)endant IC p'dt (ICS coti.- sations quc de 20 % mut au pius, soll a enviroii 500 mlllions de fraiics. Oii a pu constater ii ne situation scinlilabic au eouis de Ja ptiiode dentre dclx guerrcs ((Ui S(tefl(I de 1919 a 1959 1'aiutie de haute eoiijonc:tutic. 1929, auirait donni ttii produit (Je (01 isatiotis (I'Cfl Vi ron 260 01 illions de francs, taiidis qu'i 1 aurai i€ du 200 iuiiliions an Conrs (Je l'annte die erise la 1)t1iS aeceil- tute. Ges (hifires rtv&lent en ouire Ja diiui nution Tun ±icrs envi- ron qu['a subi Je pottvo r d'aciiat de ja flloflflaie en raison de, Ja seconde guerre inon(liale, les prix ayant, (Je leur et't, augiuent (Fan nioi iis 50 7o. ii v a heu (je reniarquer qtte celle forte aug -

nientatioii depuis ladjte 1)11odIe de vingt ans jus(ju'au iii vcau actuel ne signific nulleinent une kvation des salaires reis qui sollt. hien au conirat re, restts sensiblernent les inC'ines (JU'aut pa- ravant. L'chineni (Je na/ute (lE1flO1'äphiqUe est cofluu SOUS Je noni dc vieillisseuient de In j)oJ)ulnlion. Si, au dbuit du si'eic. quelque

200 000 persolllles de ()II1s de 65 ans vi vaient cii Suisse, on ca

conipte au1 ourd1i Ui cnviroii 420 000, suit 1)ltts du double. Ccl aeci'oissciuieni se fera encore sentir cii taus cas pendant 50 ans, de sorte dlu'il existeia it pcit prcs 600 000 personncs avaiit d- pass 65 ans diei les deux procilames (keenhuies ei plus de

700 000 (hanS 50 ans. Cut aeeroissement du no}nl)re (les yieiliards

(]i en prelnier heu ä la structurc d'tge ol)serv(c de nos jours est (]Ci en effet:, les Ierso1lhles qui aeeoinpliroiit leur 65 anne dans 20 011

50 ans sollt aujonrdliui trs noinbrcuse.s. Ges estinialions ont pu

c'tre fades graue h une cx!Hrience sdulaire en itiatire de statis- 11(111(5 de la inortali t ei guiee anxquehles ii a W posibIe (Je caleuler la clure movenne de vie. Mahheurcuseinent, il faul coiistater quc ]es effeefifs (les pers omies tcuues de payer des cotisatiouis n'auginenteroiut pas (hans la jnCme proportion ciue ceux (Jcs personnes i^tg6es die 1)iuis de 61 ans; si pouir eeux-ei 1'accroisscincnt est de Fordre de 70 7e. il n'est que de 6 % pour ceux-Rt ci le produit (lcs cotisations ne grossira en cons&ueuice que dal1s une trs faible inesure.

204

Le Jflifleipe qui est i hi 1)flse du rLgiIfle de la re]hlrlition pure est simple. IJne sotunle cl'argenf encaissee (laUS UflC aiitie con- sidrc. esl rpartie la mnic anne entre ]es hcnficiaires exis- laufs, ce (liii 0 pour cons&Jucnce qu'il ne reste Plus auctin foiids ii. la liii (iC Fanntc. ('luiqite annt1c sUivLiflte, Ofl procede a iioti- veau de la unnie rna}iicrc .in tenatit coniple (les iltnients eeo- lloitliques et dmograp h iqiies. lLipj)liCL ltiOlI du rgi inc de la rparl 1 ion pure entrainc rait les effets stil vatils si Von admet dune part que les cofisation.s de 4 / rapporteiif Cliaque a111)6c

30 od ilioRs de franes ei dautre l)Llrt (tue la cOlitril)litioil

(leS conVine la loi pOtiyoirs j) U 1) lics cn fuveur de 1assura nec si&vc, le pr6voit claillcUrs, Lt 100 A llions de lI'L111C5 pendant les 20 pre- itiici'cs anncs. les ressouices annilefies s'leveroiit Lt ) 10 nAH Ins exis- dc franes qui (levronf c'tre Sparfis enre les heiieheiaires r- lii it ts .i\. suppoer cildole (itlC 1) 7o dlvi toll des rccct tes soli

45 millions (ic

servt L\ i'assti iance-surv 1 Van Is. ii reste (l1ICi(I1te fianes ctti pruVellt ctre iii iliss cii favetir de lassurance-vicil - Icssc. i celle soninic (1011 lrc partag'tic, ei) 1948, eritrc les 420 000 d L6n6ficiaiues existanR chactiii (1 cttx recevla u ne rciite Ltflhillcll , all cas ob la eofljofle- (1 '('lt Vi lOR 1033 franc's. Itit 1967 en jevaitelie in re favorablc actucllc a u ndt stibsisle. nil (hsposerai des jmincs tessotirces, .5011 43 iiiillions du Eia iics, mais ii lau diait eom ptcr grauod de hOiitdh(i Lti ies. soit nvce HR iiomlirc i)d'iilicotip plus tu p ropordo n la rede annuefl e i 725

600001 cc (101 rduirai 1

1 103 1 lanes CII 19-1-8. 1 appileaf ion

Irafles Lilors (Il'elle Ltt lcigitai du rgi inc (ic rt)arti tion Inire inipliquc doroc ic datiger dc (ii itt . Pour iiution des renles lorsque les rcssoiiuces rcslent les inoTunes vil ci' celle tonsqotcuocc. ii faudrait telever Ic tau x des cotisa- 196': (Ic fiouis (Ic 4 ä 6 11 (lii icveitu du Iravail 1)0111 l0illIe itt sorte setilenic itt pottrrLn t-01i garant ii' oTgalcooteu i 1 1)01Er celle aiince-la Ic verscnie nl (Lilie rente annoit'ii e dc 1035 [ruins. Le (05 Mani. IcIeval 1011 (III la Lix (IcS cotisations se produirai 1 au ('011(5 clunc dii noc dc elise. all nunitent Ott les assttrcs ne pollr- rajent bit nur quc ±r's di Fficileinent ecs presiations suppI6iuteR-

1 alles. On pen 1. aiissi concevoir qiu c 'es ressoitrccs allutuelies aug-

meuten 1 en proportion (Iii iioiiibie (]es 1)oIul jelaireS. sons quc le la (LX (les col isaliouts alt suhi tiui rekvemeni Mais celle ven1ua- .

Ii 1 ne sigili fierait 1ICR (lau Ire qutine i)Luissc (in poulvoi i' d'acFiat de la ittoituuaie qui Se seraiL pi'ocluife (10115 u Re .inoTmc ittesure, iou 1 cuinme cela a cii heu an coii Es de Id pi'iode (l'avanf-guerrc jusqlt oTt nos 1011 rs. fa rente q u i Cii resit itcrait en 196:, Tu n mon-

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taut nominal de 1055 francs, n'aurait plus, ä cette poque, la mrne valeur que la rente de inC'me moniant servie en 1948 pour que la valeur r€ello de la rente de 1967 ne clesccnde pas cii dessous de celle de 1948, ii faudra quand iui(mc envisager 1'h- vation du taux des cotisations. Oii se rend ainsi compte que le rgime de rpartition p' n'offre pas non pitis une garantie suffisaiite contre les revirements survenant dans les conditions Co110 1fl i ques. Puisqu'il n'est pratiqueincnt pas diiest1on (l'lever le taux des cotisations fix i 4 0/ dans la loi mcine, l'application du rgirne de rpartition pure est par cons&juent une illusion. Cette iin- fliode de couverturc fi nanci're entrainerait - du moment quc Ic cotisations ne peuvent p a s tre leves wie rductioii auto- iiatique des rentes 11 exislc cependaiit une atitre raisoii primor- diale quc Fon 1)eut i nvociucr coiitre cc rgi1iie et q u i rsultc de la comparaison avec le sy.sIine de la cupilalisation indioiduelle pure. Si, par exenipic. ii n jeune assurt pavait de 20 ii. 65 ans, soit pendant 45 ans, des cotisations de 250 fraiics par anne (cc cjiii repr(scnte le 4 % d'iin revenn annuel de 6250 francs) et si, ca mme teinps, les sub.sides des pouvoirs pui)liCS (qui constitucnt J)CU de citose irs la moitu des frais iutaux ncessaires au finan- cement de l'assurancc) lui taient persorinellement crdits, ii serait possible t cet assur (le placer eliaquc anne UHC SOflhIflC globale de 500 francs sur nil Compie d'pargne » et le capital ai nsi consti 1 u, auqucl viendrajent saJonter les intrts, mi per- juetirait d'ohtenir 65 ans une rente de vie]llesse simple de quel- (Itie 2500 fraiics par aiiuitc ou tute rente de vieiliesse pr couple de 4000 francs .1iii revanche et dans les mC'mcs conditions de salaire, une personne ge de 60 ans ne j)ourrait dposer (hic' pendant 5 ans ä soli « conupte d'pargrtc » la somnie de 500 Francs (lont eIle dispose eliaquc anne. La rente qui r&ii Iterait de cet te op&ation ne s''R'verait alors (I n ' enviroul 170 francs par anne au heu de 2500 conuine dans le cas prcdenf. Ces cliiffres mcl- tent nettenient cii lumR're ic conilit d'intCrc'ts qui existe entre les Jdunes et, les ancien nes gnrat ums de l'assurancc-vieillesse et survivanfs. Les vieux sont naturellement des partisans con- vailicus du rgiiiic dc la rpartition. alors les cunes sont acquis entierenicitt au rgiuuie de capitalisation individuelle pure, co (jili j)FOYO(1C tun second argument contre I'application du rgime de rparkition pure. Ccpendant, ii faul bien faire observer que l'applical ion du rgiiuie de, capilalisation indivi-

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duelle pure serait aussi illusoire. car ii serait ncessaire de crer cet effet utt fonds de 25 ä 0 milliards de francs et un capital aussi considral)le ne pocirrait, dans les conditions tcononiiques actueiles, jainais tre ptac t intrcts. Qu'on songe seulement, i titre de comparaisont que le tiers environ de toute la fortune nationale serait ntcessaire si Fon voulait constitiier mi tel fonds Le lgislatcur s'est arrh ii un syst'mne de couvertiire finan- ci're (leI)arrass des inconvniciits (je chacuii des dcux rgimes n.tentionm1(s plus haut. Le conflit cliiitrcts entre les anciennes gdR6rations et les nouvclles a rsolu d'heureuse niani'rc, attendim Tune part qu'il a possible (le servir (1(J des rentes appr(cia1)les aux yicillards vivant actuellciricnt , rentes (lOnt je montamit dl(passe de l)caucoup CC que ces vicillards ont vers en cotisations, et d'aufre part que le S3 % cnviron des jeunes rem- vent, sons forme de rent.es, davanfage quc la contre-valeu r de kurs cotisations. 11n OiitVC, le fonds de conipensatio n de Iassu- ramice-vicillesse denietire ainsi dans des lijijites raisonnables. elomi les circonstanees conomniques, il pourra s'tilever de 3 Ii

4 iriilliards de franes. En conelusion, son importance prouve qtiC

le sysleiiie (Je financerneni mixte qui a etc clioisi se ral)proclie l)CaticoIlp 1)1115 du rtgi1uc die rt1)artition iiuc de ccliii de capita- lisation imicljvidimelle p u r e.

La situation des &rangers dans 1'assurance-vieillesse et survivants

1. L obligation (Je J)flrttci per ii I'sirance ei les colisaiions.

La liii f&krale sur I'assurance-vieillcsse et survivants clii

20 d6cejnl)re 1946 repose sur le principc de l'assurance ohliga-

toire teiicliie i [ensemble (le In J)opulntion, sans dgar(l t la iiationalrlii. Cc postulat a ralis l'art ide premier, 111 et 2 alinas. pm i d151)osc (laus ses grandcs lignes (In 'mit ol)ligaloirc]nemit assurtcs, en deliors de citieiciitcs exccp- uns domit nous lerons nieiitiün plus bin. toutes ]es personhies phycjies qui mit Icur doiiiicilc civil en Suisse ou (Im exercent une activitt limcrativc dans cc iis. Par Cc)nStqtJent, les hran- 207

gers qui reniplissent ces condilions sont galeiiienf assuris ob1iga- loire,nenl ei ii n'esi fait (1excepion en cc qui les conceruc que cians les cas suivanis lorscjuc Je ressortissant lranger 1)6ni1icie de privilcges ct d'iinintinitts (]iplolilatiqueS 011 (I'eXelliptiOfls {iscales 1)arti- cti1i'res

lors(iiie l'assujeitisscnieiil i Ja ioi fdiira1e (1 tine per- (111 sonne affilitic ä une instilit iioii ofticicile Wangbre d'assu- rance-vicillesse c( survivants conshfucrait potir eile uii CR10 UI de cii arges 1101) lourdes

Ott iorSque les condi lions i nu ntries cii mai i're dc (10111 eile (11E cI'eNcreice (inne aei ivif Iticralive cii Suisse ne sont rein j)lles quc pour mc periode relat ivenient courie. Daus (TS trois cas, les (trangcrs ne sont pas assur&. lIoh/i»tiio,i de J)dlJcr (leS (olisMlions ctii mconilje attxi trau- gen-; assitrs ne se distiiguc pas de celle ciuc doivent assunier les citoveiis snisses. Pour iCS u ns coiinne pour les autres pur coiisi- que, Je tau N. (Je col isafioit cst tigal au 4 % (lii reveriu dtcrini- iaiit provenant (J'unc MM lueralive. Tottic fois, poii r les pers000es qui cxerccn 1 une netivite Ineralive clpcndanfe. l'cni- plovcur doit payer la iiioi Li de (c montant, soit Je 2 .

2. Le (/roj/ ä la ren le.

a) En principe, bus les 1rangcrs et apatrides qui sollt assu- rts out (Irolt t des renlcs (Je viciliesse. (Je veuve et dorplichn, bat eoininc ]es citovens stusses (Itti sotit au lnfiec (Je Iassti- in nec. Cc pri ncipc nesi bit iefois pas ahsoiu. car soli application dpcil (Je la r(ahsatioii de ccrlaines eonciilio,is ([Ui doivent per- inettre an V citovcns SUISSCS residant ä 1tt rafigcl (Je b&nficier des bis d'assurances sociales du pas oI ils se irouveni et cc au niovcn de conveni jons internationales. Clest Ja luison pour la- quelle I'ari ide 40 de la Joi prtvoi 1 que les rerites ordiiia i rcs (com- picics ct pan ielles) des rcssortissaiuis (I'Etals doiit Ja lgisiai ion uL, garani it pas aux ciovens so isses et ä leurs survivanis des avaiitages ä pu Ints hquA vIents ä cciix (Je Ja ioi f&hirale du

20 cIcemhre 194() soiit 16(lllltes (I'Ufl tiers. De piuis, don Iorm-

merit lt l'arfiele 1, 3e ailIi(a. ces 1)ersor1s ii'ont droit lt une renle qtEaiissi bongieiiips out leur doirticile civiJ en

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uissc et qiie si les cotisations ont payes I)c1ciant au ltioiflS dix an iucs cntircs. La condifiort clii donijeile clvii qui dter- mine pour iine part iC (11011 lt la reiite a t6 acioptte au cours des dlclilMratioflS ])arlemdntaires apres qu'it cut W constai que in nonvefle loi britannique (National 1 nsu rance Aet, 1946) con- tenait lilie (lisposilioll de ccl ordre. b) Seuls ]es cifovens SiliSSeS cioiiiici1is cii Stiis.'e unI droit aux re,ife.s irnnsiloires de 1'assurancc-vieillessc et survivants. Les c(rnIigers sonl doric exclus du bc,tcfice de celle renle, car il s'agit ici de rentes dii es 11011-contrihufives au queiies ]es Su isses n'ont 4„,6nraiemenf pas droit nun plus dans l'Etat oft iis se frowvcnt. La disposition legale relative lt cette clucstion figure lt l'article 42,

1 a1inia, de la loi fdralc du 20 decetuhre 1946.

5. Les (0,1 Den! iOilS iii fein ii!i0iW/CS.

Miii (ic ne neu n(gIigcr pöllr qne lios coiitpal notes a lttraR- gcr hin(1ficient, dans la plus lange inesure possibic. des assuran-

cc-s sociales de letir pavs de risideiice. ii a 66 expresscmenf prcvil. aux arficics.18. 5 a11n6a, ei 40, qite Ja situation des 6tran- gers en Suisse pourra Ci ne alnliore au niovcn die (-0nt)eiti0ns in lcr,wlio,uiles. Sitt aprf's i'accepta 1011 de in 101, il apparticn- dra (lonc lt ilos kgatioiis de p11)ilre1. sur, la hase de ces (lisj)o- Sitiofls. des c0I1Velliofls internationales lavorahlcs lt nos com- patriot es.

La revue de 1'&rariger Les l6gisiations trangfres feront dsorinais l'ohjet d'unc suiic (]'articies 1)rsenfs sotis cc fitre. 11 est en effetde' plus ufile dlu'une coiiiparaison entre la loi f&krale suir l'assu- ranec-viei liesse et survivanfs du 20 dkceml)re 1940 cl ]es lgisla- lions itrangf'rcs sur la inCnic inaflf're puisse se faire cl que Ion se rendc ainsi colllptc que celle confroiilatioii n'est nulicinent Cfl dilavcur de Ja 1(11 suisse. fotit an contraire Celle nouvelle rui)rique, inaugure par 1111 articic sur la ligis- lafion stu(li)ise et un autre sur celle de Ja Grande-Bretagne, (1(111 CR onfre fenir le lectcur au courant die l'voiutioii des ides dans dautres pays cl liii permettre cI'teiidic Soll Jionizoii att dellt de iios fronfif'res.

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Les grandes lignes de la loi sudoise sur les retraites populaires, du 29 juin 1946

L'assiiraiice-vieillcsse a €t€ introduite en Su'de par la loi clii 50 juin 1915, entre en vigueur le I janvier 1914. Cc rgime a par Ja suite subi de nombreux ameideineiifs. tJne refonte totale est intcrvenue avee Ja loi sur les reirtzites populaires du 29 juin

1946 qui entrera en vigueur Je P' janvier 1948. Voyons quelles

cii soiit les grandes lignes.

A. Les personnes assurces.

La nouvelle loi suiidoise est base sur Je principe de 1'assu- rance Obli9c1/Oire englobant tOUS les ciloyens sudois ds l'ige de

16 ans et cionneiluis en Su'cle. Les clroiis et les obligations des

rcssortissants trangers fixs en Su?de devront faire l'objct de ConVelltiünS internationales ult6rieures.

B. Les risques couver/s ei les preslations accordes.

La loi (Je 1915 ne pr\oyait quc des renfes d'invali(lit ei de viejilesse. Celle clii 29 juin 1946 a cii outre introcluit les rentes (Je oeuues, et aceorde encore, en eas de climinution de Ja capacit de fravail, cerfaines prestaiioiis sous forme de suboeniions ä in ‚nil1(Iie. Nuits verrons cliaeune de ees prestations en particulier, car certaines ont ga1ement leiEr illlj)ortanec pour l'assurance-vieil- lesse. mais noioiis mut d'abord qu'une des caractristicjues dii sysi'me adopti par Je higislatcur SU((lOiS est icur dltcoiuposition CII uiie rciite (Je base cl dies aliocahions 511 /)plI1tefliaIres.

I. Les ren/es (je base.

1. Les ren/es (je vieiiiesse, illes soii.t servies ä l'ige de 67 ans

au citoycn sllcdlois qui cii fait la demande. Leur moiitant de base est annuelleinent de 80() couronnes (suit 955 francs suisses au COUS de 119 fr. 40 que nous adopterons touours par la suite) pour Je lNincfieiairc mari ciont J'ipouse a galeinent droit ä Ja rente de vieillesse ou buche Je supphiment pour ipouse dont ii

210

sera question ei-apres sons chiffre 1115. 11 est de 1000 couroiines par an (1194 francs stusses) pour tons les atitres bnficiaires. Les ren/es de neupes. Elies sont servies aux veuves qui, au des de leur man, sont itges de 55 ans rvolus et si le mariage a duri5 Ciliq annes au iiioi its. Le mon tmi / Je bise est de 600 cou- ronnes l'aii (16 {rancs suisses). La rente iliiivaluli/ est accorde pour cause de inaiadie physi(1ue ott mentale. di inI)iCiIit(, d'estropiemeiit, aux Citovens su&Juis agts de 16 a 67 ans qul uni uiie i ncal)aeite permanente (1€ gaul. NouS verrons qu'elle a ga1ement tine certaine ililpor- lance por les I)resal julis accordtes ä liii eouplc dont seil! IC marl a atteint l'ge rccuis. La reute Je base est ici de 20() conronnes par anne (259 fiancs suis.ses). Si deux inval ides sont jnaris, cliacun des j)Oli x ii tun droit u. CC 111011 taut. -. J .suhuen Iiv,i A la innla die est servie iorsque in (Ii iiiiititioii de In (til)ilCiiC de travaul d ii itre saus iii ierniipl 1011 au llloills Ull an ci qu'el!e dort etre eonsidinie SIf1011 (0111 inc durable (In iflolliS Collinle (levant persister uni iemps co11sidtrah1e. La reii/e Je oase est (Je 200 couronnes par aiine (23 Inancs so isses). .La iioiivel!e iou siicdojse ne prvou t ni ren/es (/orplie/in 11! alloc- ahions Januliales pour enfanis. Des prestations (Je CC genre

50111 prvties dans des bis anierucures, maus 1eiiseinble du Iii

qiteslion est actuellenieni revn par Je gouverneincn 1 stiedtiis ei iera. en leni ps votil ii. lohjei (11111 nil ide special.

II. Les al/OcallolLs silpj)lclnen faires ],es lilolutal) 15 (ple IlollS Vefloils de VOlL sotit ceiix des rentes du hase au xquels petiven 1 encore sa;ou 1er les alloeal 10115 sui- van tes

1. LiiII0(a/ioii J)OUP /olJer. Le 16gislaieiin SLlt(lois a votilti 1 enir

(0111 j)le Je detix Faeieuirs im porlanl 5 (1ui i nflueiiceiit Je eo(it de In vie daii.s son pilVs ei (Im tliffreii 1 selon In r(gion (Jt1 I1a1)u te je l)iin(1ucuaire. (e sont Je Iovcr cl le ciiaitffage .Ac eI eIfel. le )ovauine a (l(. (1iViS( cii eill(1 ZOflCS. Les allocat julis sont cii otitre di hireiites ‚seloii qu'il s'agif (1'llll homme inari, (J 'ulle \cuve 011 dtuii autre 1)iii1ficiaire. Les faux soiit les suivanis

211

Ayants droit Zones III Jv Matis, veuves . . auetine 100 er. 200 er. 300 er. 400 er. atioca- (119 fr.) (259 fr.) (33 fr.) (47S fr.) Autres TMnficiaires. tion 130 er. 300 er. 450 er. 600 er. (179 fr.) (559 fr.) (5 57, fr.) (:16 fr.)

Pour ttii retrai61 dont le eonjoitit it'est pas au iSnfice dc la retraite et qui ne perynt 1)Lls 11011 plus u fl supphmenf d'pouse, Ja subvention au lover est augmenhc de la inoiti. Cette nia,jora- tion est ealeulie sur l'aiiocation cliiiiiiiue de 5/10 (Itt moiitant dpassant la Jirnite de revenu (preinier exeniple).

2. Rente SUJ)pktflcn Inire pour i,wa1ides. Outre la rente de

i)ase qui est, comme notts l'axons vu, de 200 eouroniies par an, une rente su ppknientaire de 600 eouronnes par an est aecor(ie au retrait inari et de 80() eoitroniies par an au retrait e6111)a- taire.

5. Le s(tJ)])l(!nent pour e pouse. II est accorU au retrai t niari

clont la femme West pas au bnfjce de la rente de vieillesse, lorsquc l'potise est 1ge de 60 ans rvolus ei que les poux ont t( mari& 1)cndant einq ans au innins. Cette prestation est eons- titue par la rente supplcnien faire di,talidiic5 ei l'alIocation au loyer atteignant le montant &iuivalent que l'pousc peree\rai t si eile avait att 1i6nfice des dits avantages joints ä Ja rente d'nvalide.

4. Al1oca lion pour ca use (le (-(/cile. Le hntficiai re (inne rente

le vieillesse Ott d'invalid ik et qUi est deven it aveu gic avant i'ge de 60 aus rvoIus a (iloit ä une alloeation de 700 eouronnes l'an.

III. Les limifes de revenu. Alois que ]es rentes (je vieillesse sont accorckes sans clu'il soit teiiii eoinpte du revenu de, I'avant drol 1, ii neu va 1MIS de mmc de la rente supp1ctneiiIaire (lutt)alulitL, de la subvention a in maladie. (Je la rente de neune et des allocalions suppinien1aires qui (ltpcndent, dies, d'un examen tut revenu. La solution adopte est Ja suivante Le supl)l&ilent ä la rente, la rente de veuve et la sub- vention au iover doivent tre (iimiitus de 5 / 1 0 du revenu annuel du retrait pour la partie (111 revenu clpassant 500 eou- ronnes pour un i)ncfieiaire inar 16 et 400 eouronnes pour 1111

MPA

rpartic ei1ibaiaire. La diiiiiiiut Ion (bit c'tre 1)io1)oriioI1nc'bl('1u'nt entre la rente so p plimeniaire, bar en e de veuve ei la Stil)- veiitioii ati lover. lors(lue le ie1rai1t est au h(n(fice (l'une de ces prestations (2e exein ple). nous ()ttelquies exernjiles feroiit iiieii x saisir la cilose. Nous 1;iuilerons cepen(la lli aiix j)resiatio ns aCCor(I 6es aiix vieillard s ei aux veuves. Preiii ier exemple. IJn horn nie in ari( ag de 6$ ans vii ( ians

55 allS. Ii pos-

t u te localife de la zone III avec sa femiiie /g6e (IC s'(Ie nil revelitt de, 400 couronnc s par an. 1 .0 caicul de sa rente uic vieillesse est (kherinhIu( de in Iiianicre suivante (iiuonia n ts cii Cou ronnes) Rente de vieiilesse ....... I00() Abbocat ion pour lover .......2 00 Di mi nufioii de 5/ 1 0 du reven u d6passaii 1 la liniiie ..........50 150 Augnientation de irnd 1 i ......T 3 225 Rente .serVic (1 46$ franes suisses) 1225

21 e.vei,upie. IJit Conpic xii dans ii ne boeahilt (IC la zone TV.

1 eui r reven ii annuel est pour chacun deux de 30() COII lounes. Le

man, ag6 de 6$ ans, a droit t la rente de xieillesse et 1'pouse . la rente d'inva1idit (monlan Is cii cou ronnes) Rente de vieillesse ....... 800 1\ IIocatioii p011 r lover ....... 500 Dill in ut ion de 5/10 du reven II ub6pasani la linijic ..........100 200 1000

Rente de ha-se d'invnlidi t . ..... 200 Rente su ppki men f aire 600 l)iniinutioii de 2/5 des 5/1() du revenu dc- passant in liiiiife .......67 ‚51

Allocation potir bover ....... 500 Di in inutioii (iC 1/5 des 5/I0 (Itt revcii ti dc- passant la liiiiite ....... 1000 Rente totale scrvie (2588 francs suisses) 2000

213

5e exemple. Une veuve ayant an revenu annuel de 800 cou- ronnes vif dans une iocalit (je la zone Y. Eile a droif aux ps- tations suivanfes (montanfs en couronnes)

Rente de veuve ........600 T)iniinution de 2/5 des 5 / 1 0 du revcnu d- passait la liinite .......155 467 Allocafion potir lover .......400 Dimiiiuiion de 1/5 des 5/10 du revenu d& passant la limife .......67 555 Rente servie (955 franes suisses) 800

C. La couueriure finwicire ei le cofil de l'assuianee. La couverfure financire est garantie par les co1iscitions des assurs et la part des polwoirs publics. Les sommes consacres aux assurances sociales sont verses ä un fonds spciai, ic Fonds des reiriiIes poj)ulaires.

1. Les colisufion5. La l o i de 1915 avait uii caracfre d'assu-

raiice beaucoup 1)1115 pronoiie que le svstme achte]. Les presta- fions iaieni cii relation avec les cotisafions verstes. Dans la loi ciiii entrera en vigudur le 1- janvier :1948, les prcslations accor- des seront avant tout finances au rnoyen de l'imj)C)f. Toutcfois, Coinnie l'a reCoflnli ic comi L d'assistance lui-iiC'me lorsqu'il fut charg d'exaiiiiicr la question, « ii est iml)ortant du point de vue psvchol()gique, quc chaquc citoycn capable de travaiiler sache qu'un certain pour cent de son gain scrt direetement financer, si cc n'est (JUC 1)ouI une in fiine partie, les 1resta1io11s au xquelics ii aura droi± iors(Iue le risque assur se sera 1)ro(iuit ». Aussi, pour i)iell marquer qu'ii ne s'agit pas cl'assistance, la loi studoisc prvoiL-e1lc litt faux die cotisation de 1 70 (1/2 % pour chacurt des poux) dill revciiu comprenanf le gain professionnel ei la forfuiic souniis au fisc. Ce iaux est ic inCme p o ur les sala- ritis ei les persoiines exeran± une activit ind1)en(1antc. ii ii'cst en outrc pas prvii de cotisafions patronales. Le minimum est de

6 couroniies (7 fr. 15 suisses) ei le maxi muui de 100 COUOflUCS

(119 francs suisses). ('es cotisations sotit ducs ds l'ge de 18 ans quoique, en cas d'inva1iditt. l'assur touclie d ~Ja des jJrestatioiis depuis l'ige de 16 ans. Cette obligation prend fin ä 66 ans r&v ol u s. 214

Les cotisations pervues de ceUe rnani?re ont surtout un carac- tre fiscal et des sont en effet considres comme une sorte (l'i1npt spcial pay pour les assurances sociales. La part des pouooirs publics (bit tre 1)artage entre l'1tat et les comniunes. La mesure daiis laciuclle ces clernires dcvront J)articiper au cofEt de l'assurancc ii'a cependant P' (t dfiiiie par la loi du 29 juin 1946 et fcra encore l'ol)Jet diEne loi parti- calire. Le (O1it de l'dssurauce a valiu en gros de la rnanire suivante pour 1948 Couronnes (Francs suisses) Rentes dc vieillesse 56: millioflS (6:9 millions) » d'iiivalidit 200 lflilliOflS (238 millions) » de veuve 14 millions (I7 iTlilliOnS) Total ZSI millions (954 iiiilli()nS) Ii est 'prvu quc les cotisations rapporteront 85 millions de couronnes. Le solde de 666 millions de eouronnes devra trc cmi- vert par la participation des pouvoirs pubuies.

D. L'organ isa/ion. Chaque conimune constitue en rgle gnrale un dislrici de retraites reccvant les dcmandes (je rente. Les contestaions entre les particuliers et I'administration du district de retraites concernant l'assurance sont soumises aux commissions de retraites, organises dans chaque district et norn- rnes pour quatre ans. Dans chaque district se tronve un mandataire de la Dircetion des pensions. Cc maiidataire peut fonctionner pour plusicurs distriets et recourir contre les dcisions des commissions de re- t mi tes. La (lircCflori des pciiSiOns assuine la haute surveillance des retraitcs populaires et cst compIentc comme instance supricure pour modi Eier ou annuler les dkisions des cwnmissions de re- ti aifcs. ],es dcisioiis de la Direction des pdnsions sont dies- mC'mes susceptiblcs de revision par ic gouvernenient.

De nornhreux autres pro1l'nics icsteraicnt cncorc ii exaininer.

11 y aurait ensuite lieu de coniparer lc rsultat de cette analyse

. la loi suissc du 20 dccm1)rc 1946. Cc travail fcra toutefois 215

I'ob;ef Tune publication de 1'office h?ckral des assurances so- ciales oi les kgislafions les I)ltes iinportanfes seront tudies SOnS cet angle.

La nouvelle 1gis1ation britannique en matire d'assurances sociales (Tracluctioii cl'unc puhiicatioii du rninislre des assurances sociales, du 22 jalivier 1947.) En date dui Fr aoiTit 1946, la loi hritannique relative aux assu- rances sociales (National lnsuraiice Ach) a reu la sanctton royale. et co West (Iu'au cours cia printeinps 1948 ciu'elle entrera crtti'reineii t en vi gueur. Pratiqucinent, echte loi englobera quiConque habite la Grande- Bretagne et r€partiia les personnes teiiues it cotisatioiis en trois ciasses clistinctes les per.sonnes eerani une activ1t6 luerative dpendante; les iersolslies excl/ant une activik lucrative inckpenda.nte; les persoiiiics n'exeranh aucune activik lucrative. jiisqi:'alors, scules les personnes des deux sexes cxerant une achivit6 lucrative clt1)endan1e £taicnt ol)ligatoirement assurtes, ei cc lc)rsqu'clles ne ckpassaieii± pas certaines liini tcs de salaire. Pour in preinkre fois les rentes ont €t relevcs suifisanisuent, afin de permeftre en quclque sorte aux bcnficiaires die subvcnir c kurs besoiiis, et de nouvclies prestations ont d'aufre par i6 rt vu es. I. Les cni!sal,onS.

Flies on t ?t fix€es die la 111 aiiire suivante

1. Personnes exermct Une uc/ivtte luc-rative d/)eIl(ld1l/e.

Üuvriers ei empIeys Emplopeurs Fr. Fr. par seniauie par anne par seniaine par anohe

1 Ion! Ines ..... 4.— (4/7(1) 208.- 3.55 03/10d) 1 74.20

F'cnines ..... 5.10 (35/7 d) 161.20 2.60 (5/- d) 155.20 (;ai'c)ns) au-dessous 2.50 (2/8 cl) 119.60 1.95 (2/3 d) 101.40 Filies J de 18 aus 1.88 (2/2 cl) 9?'.76 1.50 ( 1 /9 d) 78.— L es vauatioI1s ont ti faites au cours de 1 £ = 17 Jr. 35 suisses.

216

Ces noiitants sont cclix des cotisahons ordinaires. Pour les ÜIlvriers et cn)pIc}vs adultes pcii r(tril)ucs, dont le saaire hei)- donia(laire est iiiliricur lt 26 fraiics (30/- tl), l'ernploveur c4 lciiu de prendic lt sa charge 1 fr. 6. (1 II (1) (le la colisatioii de S0fl (1I1I)lov ott oityrier, iiiilipcndanintcnt des siennes propres. Par ConSqueIii. lciiipioveur palera 3 fraiies ( -), '9 d) cii ton t, par se- maine, 1)011 r nil salarb (itt sexe maseulin ei, s'il s'agit d'iine fern mc, il devra \erscr 1 fr. 22 (1/ -) (1) cii plus de sa 1)Iol)Ie (011- sation. soit ii ne soiii me globale (le 5 II. 82 (4 5 d). ('es inajoral iofls toiii heut lors(jue 1(111 J)lov( (III ioirvriel. ou Ire le salaire Co espi- ces. C.S1 eiicoic 11(111 rri et lug« [Jatit ie P° . les cotisal nils (l'ns.sltrnllce eti (a.s (1mc(-ide,i/s (/0. IrWEtiI (1 tidusirial W indes 1 flsUrafl(e) 11(' sont pas e0111j)1iscs cians les mo nlanfs iidi€1iies plus luiiii. ('dies-ei 5'CI('VCIII lt 29 ecu- i ines (4 (1) pour les liornimi es et 22 eenti ines (5 (1) p011 r les Feiiiiiies. De soti eii« leni pio etir paie lilie (01 isal ion icienhiqil e.

2. Person nes exereaiil ‚inc n(IiuiIe Iu(ralipe independuiile.

GUT 1 S DT ID 1 S Uehdoniallaires Anuueles . . . . . . . . fe

1 Ionm in es 5.1 (6 2 (1) fr. 2.20

Feninies ........... 4.40 (5 1 (1) 22HJt) ( ;LtI()I1S 1 .ID (5 d) 161.20 de 1 I5H4 l"illcs > 2A7 ( 5/ 1 cl)

'. Per.soiunes ii e.ver(in 1 a ucune )C1iPi1( liicralipe. CDTISAUOIIS Hehdoniadaires Aunuelles hloniiues ............ 4.05 (4 H ci) fr. 210.60 Femmes ............5.1 (5 (1) 165.56 (;LirI1s 2.3 (2 9 (1) 123T6 de 1 ans 1.93 (2/3 d) 191 101.40 UMS Fouies ees cotisations cornpienneni edles (liii sunt (1 tics p011 Ic 11011 veatt service sa nil a ire nati onal ( N LII i)nal licht Service) (iii i Fourim it des 501115 iiudicaux ei dciii aires. assil cc le trai tenuent dans liii 1101)11 al. Vassistaiuee cli III irnners eh die sag(s-Iei1ii1ics. (,,'es eotisations se inontcnt lt :5 eenhinuc.s (10 (1) p0111 les luon)rncs, 5S ( (1) poti r les feinnies.

45 > (6 el) 1)0(11 1 illes ei garuons.

217

ii. Le paiement des cotisations. D'une rnanire gnrale, on utilisera le systine des cartes tirnbr&s appliqu jusqu'ä ce jour, avec cefte seule restricfion qu'il n'y aura qu'une sehe carte et qu'un seul tirnbre. Les cofisafions que les salaris aiiront L payer en vertu des dispositions de la nouvelle loi d'assuranee cii cas d'accideiits du travail figureront sur la mme carte. Les fimhres peuvent Nre ohtenus au guichet des btircaux de puste et ii est pr(vu, pour certains cas parficuliers, la possil)ilit de paycr ses cotisations au inoyen de chques, sans employer de timbres. Los izonines paiellt leurs cotisations jusqu't 65 ans rvoliis si, ä cef age, l'assur prend sa refraife, il n'est plus asfrcinf l'obligation de contribuer si, en revanche, ii coritinue ä travail- 1er, ii doif payer ses cotisations jusqu'aprs avoir afteint sa 70' annce. Pour les femmes, la limite d'fge est de 60 ans et, cas chanf, de 65 ans.

lii. Les J)reslatiolls de i'assurance. Le « National insurance Acf » de 1946 1)rvoit les 1)restatiolis suivantes l'aide aux cliömeurs, les al1ocatioiis pour Jours de maladie, l'assiirancc-mafernit, les rentes pour vewves,

7. ]es allocations pour fufeurs,

6. 'es rentes de vicillesse,

les inclemnitcs au cics. Les ouoriers ei ernploy.s !Min(if]cicnt de foutcs ces prestafions: les personnes de con(iilion inckpen(lan le en profifcnt aussi, sauf ccpenclant de 1'aide aux chineurs. Les pers()nnes qui n'exercenf aucune ac1ioil lu(rIioe ne touchent pas 1'aidc aux chömeurs, iii les alloca ioflS pour jOurs de rnalaclie, ni les prestafiois de Fassurance-mafern j t.

1. Preslations en cas Je ‚naia(lie ei Je c1idniage.

L'allocajion hcl)dolnadairc ord inaire est de 22 fr. 55 (25/- cl) laqucllc vicnnent sajoufcr 15 ir. 90 (161- cl) pour unc personne adulte a la charge dc i'avant droit et 6 jr. 30 (7/6 cl) pour ic prc- 218

mier enfant cii ä ge scolaire. Ii n'es± pas servi cl'allocation pour les aufres enfants, car ceux-ci sont au bnfiee de Ja loi sur les allocations farniliales (Farnilv Aliowance Act).

2. Assurance-maternif.

Pour 1'accoucheineni, Ja nire reoit uni' aliocation de 69 /r. 40 (E 4), et ce 1)OUF ehaque enfant. Au cas ou eile a exerc une acfioik literufine fl1)1fl f ses eou- cli eS, UnC allocation (Je nw fern if hebdorndaire (Je 31 fr. 20 (764 d) liii est en outre yerse pour une prio(ie (Je 1 'i scmaines comn1en(ant approxiinativenient siX semaiflc.s avant l'aceouelie- ineiif et cc ä Ja condjfion qu'eiie ii'exeree aitcii ne activifi litera- tive 1)eliclallt Co ±emps. Quant aux inres qui neXer(dienf ducune ic/ivi/ lucrafiue avaiit la naissanee de Jeur enfant. dies re(oi vent pen(]ant cuatre selnaineS, Cli 1)> de l'a]loeafiOli (I'aecouellelilen t, iiiie indeinnite I1e1)dol1Uidüire (Je lT fr. 45 ( -1) en heu ei plaee de 1'altocatio11 (Je ina1ernit de 71 fr. 20 (76/- d).

‚. i?ente.s de ueuues. Pour la 1)renhiere fois, diffreiits genres de rentes (Je veuves (>nt t" i n(iod uiis (ians Ja mi. Au dcs de .soii m>ri, la veitve p>' une 1)r1o(le de 1 5 Se11UtiflCS. tifle aliocation hel)dO- inadaire de 71 fr. 21 (764 (1) pour eile-meine ei de 6 fr. 50 (/6 cl) pur enfant en ige seolaire. Lorsque Ja veuve a rcvolu -sa 40e tinnce au moment ou celle presta ion cesse de 1 iii (ire servie ei si eile a (t marie J)ell(lalit

10 aunies ou d avanfage. eile recevra une pension de veuve dii

rnonfaiit (Je 22 fr. 45 (26/-d) par seinaine. Apres 17 seniaines, une neune n' iyw>t j)t1s den/t111 en scaimre reeevra une rente de 22 fr. 45 26!-d), ä Ja condifion cu'elIe au rvolu sa 30e aniHe ei citte soii mariage alt au moins duru 10 ans.

4. Indeinitif es J)OUP ei> [>n f.s recu eillis.

(!elui (jul recucille an orphelin. doiit les parenis €1aien1 assut- r& conforinment aux nouvelies dispositions kga1es, a droit ä une iiideinni t Jiebdomadaire de 10 fr. 40

219

Pensions (Je reiraite. La pension de retraife s'kve ä 22 fr. 45 (26!-cl) par se- mai ne pour un horn mc 011 potir une fcnimc lorsqu'elle leur est servic par kur propre assuranCe : 1'hoinnie inarit toiiche encore tin suppl&nent liebdomadaire (Je 13 fr. 90 (164 d) pour sa fern mc. Afin de 1)ott\oir binficicr d'une teile pension, liommes et feni- ines duivent avoir 1)1is Jeiir rc!raite, les premicrs entre 65 et 70 ans, les scconds entre 60 et 65 aus. 1 orsque le I5(llfieiaire d'une Pension de retraite rtalisc encore 1111 gain eit repreitant mine ach- vi16 quelconque, sa ren! e est (linhl nuice d'uii shulling pour chaquc sltilii ng (J«il a gaglic au-dcssus de 20/- d. L'iiitrt national hlCSt certes pas qilC ellaquC hoiniuie du 65 ans ou qtie chaciue fenime de 60 ans prenne sa retraife. Ii lauf par consequent les encouiager 'i confinuer leur ac1wiI. A cet ei Eet. unc 6kvation (Je la rente hcl)doniadaire, (lii moniant (Je

1 Ir. 75 (2!- (1), est, aceordtc pour cllaq ne an ne pendant laquelic

uii Jiomnie (Je 65 t 5 ans oii ii ne feinme de 60 mi 65 ans aura coriti ni6 ä fraaiIler. i\ nsi. Iorsqu'uti horn nie (Je 63 ä 70 ans ura pas cesse Soli a(t ivik. ii aura (lroit, apri's avoir accompli sa soixante-dixienie ann6e. qu ii alt pr is sa retrai te na non. ii ne pension dc 51 Jr. 20 (36/- (1) par seinai ne. hne fcinnie qin aura travaiil6 «tisqti'ä 65 ans rccevra (ga1emeInt mine rente de

31 fr. 20 par semaine lorsqu'clle aura rcvoiu sa SoiXante-cin-

(11ti 1i1e anne. Indeiiini1(;s cii cas (Je

Leur niontant est de Pour liliC pelsouille adulte ......... 54:.— . ( 20) Pour Hit Cfl [an! de 6 a 1 H ans » 260.— . . . . ( £ 15) Pour min cnfant (Je 3 ä 6 ans ....» I 7S.30 (€ 10) Pour im cnfant de niolns dc 3 ans » 104.— .. (C 6)

11. Le J)aiement (/e.s J)i'es/ih/iOlhs.

1 es aII:ii (tons (le cIioiiiage scroii 1 1)iiY6eS, comme par Je pass,

par les olfices du travail. Les pen.sions (le reiraile continitcront t itre servies par lenlrcm ise (Je Ja poste, au inoven de carnets de mandats. Les aufres pres lalions seront verses par les agences loCales que le ininis!irc des, assuraiices sociales a cr&es (lans cliaque (listrict. L'indeni iiitt en cas dc iuialadic sera, par exemple, gnralenient payte au inoven die chi'ques 1)osiallX qui 1cuvcnt

220

eIre prseiits 1 chaque bureau de posle. LL oii il apparaifra iieessaire dc verser directement ä l'iittress les presations aiix- quelles ii a droit, cette tiiche iiicombera ä liii foiicfionn aire du iiiiiiisIre. ii est t r's i inportant que l'assurance sociale ne soll: pas coflsi- (itrcC Comine forinaiit liii füllt ilId11)efl(la1ii eile coiistitue un 1ii1enl iiiiportaiit d'une (ullvre d'eiitr'aide sociale frs (teli(1IIC, (lesfin(e i venir en aide et a potger lL üti le l)CSOiI1 s'en fait sentii. [es allocations /dlfliliules i)ermeltelit auv pareiits dalI1(iliorer ie coiiditioii (leX isteiice de leuts cii Fauts, 1'n.ssu- r,ice-iccidenis prol('ge les EI5SI[ICS contie les suites cl'accidcnls lu fravail cl ic service swiiIiiie t ilunuil pmt des soins nidi- caitx poiir chacun. Ii est i sotihaifer qu'tllle /oi n[tli0ni1e (1iS.Si.S -

li.ince, quil faudia encore clahorer. viendra hientot COI1I hier loutes les lacunes veiitueiIenient exisfantes.

Les exprier1ces faites au cours de la revision des offices cantonaux Confornu,iien t ä l'arriti du Conseil F&krai du 24 deeln1)rc 1941, eliaqite caiitoii a. ä l')oque. charg un 011 lee ceniral sp& cliii de reparfir les allodafions accorclees aux vieiilarcls et dlix survi'vants. Par la suite, ces oifiees cantonaux se soiit vii don Eier des fic1ies diverses eu verlit des disposifions du riginie transi- loire, teiles quc recevoir et examiiier les reqii(tes en ohlen ion de rente, luei(ier la situation de fall du reqtiraiit ei pr(senter un rapport ei ja propositioii de, rente a la caisse die coni peitsal bit coinl)dtdnte. L'ol 1 ice f6d&al des assurances sociales 1)CU t contro- ler in gest ion (les offices canfonaitx. Par aiileiirs, les cantons mit fr&iueniment Fall usage de la lacu !t6 qui leur est laiss(e par lan icIc 16 de l'arrt d ti ('onseil fdrai du 9 ociol)re 1945, (je confier la lache (I'uhl office cantonal ä (l'alltres autorites. De iiombreux caiilons ont mmc oper6 une fusion (je la CuiSse de, coinpeiisat 1011 et de 1'office canional et Claris ceux oi cc deriiier a t( maiiitenu, la caisse de coinpensafion a maigr lout, pir dies raisons dopportuiiit, jotui nut r61e prpotidiant. ii s'est incine frouvc que (lflS HR canfoii, ou un (iceret J)rcvovait pour- tant l'instilutioii Tun office ceniral, eelui-ei n'exerut plus au- cline sorte cl'acfivit: dans im autre canfon, il a sIIi)ordonn

221

t la caisse de compensation et dans un troisi?me enfin, il a son shge dans les mnies locaux que ceux de la caisse de compen- sation. Dans d'autres cas, 1'offiee cantonal s'est contcnt d'un examen praIabe souvent de pure forme des requtes en obten- tion de rente. Cea fant, les caisses de compensation ont, dies aussi, fait 1'objet d'une revision lorsqu'elies aceomplissajent les ticiies d'un office cantonal ; ainsi, des contr1es de cet ordre ont (lt effecitis dans 9 cantons et dans 4 deini-cantons an cours de 1'anne 1946. Nous donnons ci-a1)rs un aperu de quelqucs cons- atatioiis et cxp(riences faites lt ce sujet.

Pour itablir un ineilleur confact avec la Population et pc" parvenir lt mieux Mucider les conditions personiielles et ma1- neues des requrants, les cantons ont ginra1ement er&i des offi- ('es (OIflmUfldUX qui soiit organiss de manire diverse. Souvent les fonctions prvues ont t6 confies au chef de 1'agence locale des rgiInes des allocations pour perte de salaire et de gain, mais non mwns souvent lt ha cominission qui s'occupait jusqu'alors de IaicIe aux vieiilards, aux veuves et aux orpheliiis. Cesoffices com- munaux se composent, dans Ic cantoii de Schwyz par exemple, de 3 lt 5 membres et le conseil communal y dikgue toujours un reprtsentant de l'assistance I)UJ)iicltic et aux or1hc1ins. D'autrc I)art,le repr&cntant communal dc Ja iondatioii < Pour la vieiliesse » en fait partie de droit, et c'est le chef d'agence de la caisse canto- nahe de compensatioii qui fonctioniie contine secrtairc. Dans je canton de Soheure, la Cominission communaic doit, dans In mc- sure du possibic, toujours tre compose cii tenant compte des paiiS politiques de 1'endroit. Dans d'autres canions eutin, c'cst Je conse]l inuii icipal qui reoit iui-niCine les requC'tes en ohtention de rente et qui donne son J)ravis.

L'organisation de plusicurs offices comm unaux permet de supposer que la structurc du rgirne transitoire n'a h6 par- tout exactcmcnt coml)risc. Le rgin1e transitoire ne constitue Plus une simple « aide » ; il permet au conlrairc de faire vaioir mi droit ä reeevoir iwe rente lorsque certaines conditions person- neues et matrie1ies sont remplies. Ii s'erisuit que ha rente ne peut Hre accorde que si les dites conditions existent, mais st tel est le cas, eile doit alors Ctrc octroye. Ainsi, il ne reste que peu ou pas de p1ace lt 1'arbitrairc ; les critrcs appiiqu& dli lila- tire d'assistance, tels par exemple la conditite, i'invahidit, ha 222

maladie physiciue ou mentale, etc., sont ici sans importance. Divers offices cominunaux cependant iie sont point encore par- venus ä adniettre cette conception. On le voit par exemple Jors- t que ctu'ils « recommandent » une requte on qu'ils metitionnen la personne cii cause a pa subsister sa vic duraiit sans 1'aide de quico1lcue et qu'elle « mrite ds lors que sa demancic soit bien accueillie ». Ii cii va de inme lorsque Poffice communal a)puie une recute, alors que les iiiiiites de revenu du rcqu(rant sollt dpasses, cii invoquant la charge de frais rndicaux. Enfin Je cas s'est fr&juemment prseiit öt la commune a cherch i obte- nir une rente d'orphelins pour dies enfants dont le pre iig1ige i'entretien, en1)rte11diaIlt que ces enfants cloivent 'tre assiinil&, au poinf de vuc pc1iniaire, ii des orphelins. Ici cependant, cl'au- tres considrations enfrent cii ligne de counpte, notaininent Je souci de dcharger les autorits locales d'assistance cc prol)krne sera cncore discut bin.

Le droil t la rente, clpendant (Je facteurs pcl0mels et co- liomiques, entraine d'autre part pour les offices communaux lobligation d'c1ucider exaetement la situation rclie du requti- rant. Les offices, cependant, ne se rendent pas ioujours coinpte de la poi'te ci'uue teile coIlal)oration ei ii arrive fr6qucinment qll'ils s'dn remetteiit dans ittic frop grande mesure une prtcn- duc connaissance des conclitions locales. Souvent aussi, ils confir- Illellt (ICS indicatioiis qui sont visibleincnt inconipR'ies out peu (lignes (Je foi ainsi ils adinetient qu'un reqiiiant dklarc des dcttes iivpothcaires sans qttc cclui-ei alt (1(clart l'imnleul)ie grevt, ou qu'ii inentioniie 1111 revenu du travail insignifiant abors nieiiic qu'il vaque cllacJlle Jolir i ses occupaf ions. Les md cat iOns fourn ics sur Ic salaire 1ouc1i6 cii especes 011 CO nature, siir le rapport de 1'cntrcprise mi ic revenit agricole doniient souvent

1 ieu äL des dontes mais il West pas rare iou iefois (JII'elles soicnt

accep.6es sans vrification. L'ot{icc communal semit pourtant. Tune inanire g(nmaic. Je ireln ier cii niesit re de ti ier au cmi In siluafioii du redIurant, car ii arrive que soit Je secitaire des conlril)utions, soii le pr61)os au registrc lOnCier OU encore Itt 1)erS0IUiC Cliii soccupc de lassisl atice fasse partie de Ja ColuiniS- sion ei puisse ainsi fournir ioutcs i nclicatioiis ittiles. D'aufre part. l'office sait oE travaille Je requEant ei peui düne ohtenir, si hesoin est, les renscigncments relati fs ä soll salaire on, pour Je mouns, cstimer ic rcvenu de Soli enireprise out (IC soll exploitatioii

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agricole. Ii connait encore, dans noml)rc de cas, quels sont les pareiits qui assistent 1'intiress, eoinnient et dans quelles circons- fances ils le fotit, etc. 11 faut constater que, daiis kur majorit, les offices corn inunaux Ionctionnent de 1nani're satisfaisante ioutefois, les exceptions qui existent entraincnt un surcroit (je travail consickrahle potir les offices cantwiaux, sans eompter les I)ertes de tenips qui r6siiltent de la Niparation de teiles iigii- gences. ii est vrai que 1'offiee cantonal sera mieux ä mme d'exa- ininer clirecteineii t les reqtiC'tes iorsque In propruik d'iiii I)ieli- fonds l)rseIite dies coniplications ou lors de parfages successo- raux (icilicats on encore Iorsque le röte des impöts ou le registre foncier se trou-veront au chef-heu. Dans fous les autres cas, i'of- fiec communal cievrait meHre son pojilt d'hoiineur ä im rapport perinettatit de se faire illiC idee exacte de ha situation cia recttirant. II convient de signalei' toufefois qUe d'iinportants Jrogres onf ti Nialis& dans cc donial ne apres que les diffieuIts 1n6vita1)Ies cia cklut eureiit t6 al)ianies. Cepeiidant, cii mainis enclroifs, une amciioration dlevra encore se faire sentir. * *

Lexainen dies i'ccjtites ca ohtention de rente protive hIC nouvehle fois eornhien ciiversessont. dans les dii krentes rcigions du iay. les conditions qu'il s'est agi de Nigler dans l'ilahoratioii du rgime fransitoire. A fit re d'exeinpie, nous ne ferons quc men- lioniier le contrat den/refien Diiier (Iafls bigricul/ure pour le- queh ii a rareineitt ctt constat6 cjii'il rtlponcI aitx conditions de forme que i)r(ivoit In hoi, soii un acte terit dexant iiii officier pul)Iie. en pr&ence de den xi t6moins. Les convenlio,ls iiiialo i ues iiit con/ral (lenfrelien via.er sollt en revanche hjeii plus importantes. ii arrive fNiqueinment que he paysan ögö ne veiiihie pas se des.saisir de soll bieii-fonds parce qu'il tient ä rest er su r sa propre ferre jusqu'li la Ein de ses lours il abandonne alors certaiiis clroits ä son fils qui a fravailk avec liii, mais denieure cii mit le pt'opritai rc'. i)ans ees cas. ii y a heu de, prencire en eonsidtration 1'iniiiieuble cii tant que fortune ei le rencienient die eeluj-ci cii tant cjue revenu. Souveni aussi, lagriculteur rennet effeetivenient son dionlaine ii frausfre in propriete du train de cainpagne. fait peut-tre inscrire au regis- tre foiicier un ciroit ci'iiahitatioii et se halt garantir 1'entretien et les soiiis mdieaux. ]\Tine si la foriiie n'est pii ici respcctöe, il s'agit bien cii fait, d'apNis 5cm eontenu, Tun contrat cl'entretien viager et les Minients de ha fortune qui ont ti cds restcnt hors

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de totit conipte alors quc lentretien (bit 6tre consid6r6 connne revenu. L'cxp6rience nionire iiue les 1 if6ress6s aclopteiit le plus souvent des arrangemeiits variant consid6rablenieiif entre ces deux COITCe1)liulls exfr6mes et se rapprocliant faiitt (le Ja pre- nii6re. taiitTt (Je Ja seconde. Sottveiit J'iiiuineiible 616 friisf6r6 qu'en fait mais nun juridi(Iuement. Lii So isse ceiitrale, ii s'cst trouv6 par Cxenq)le llfl requ6iant qUi avait lintention de reinetire son train de campagile t 1'u n (Je ses fils. mais il apparuf chcz Je miotaire qu'il «cii 6t a lt pas du lout 1)11)ri6tai1'c cal' etai 1 soii 1)I'01)le p6re. c16c6d6 de1)uiS Iongtcnips, qui fl-uralt cii celle qila- h 16 sur le rcgistre foneier. L'exploital 1011 ne 1iii avait 6t6 cedec, Cfl Soll leinps. (hiC ( provisoircnlell t » 110 provisoirc qui scst iiou v6 durer plus que de mi soll Des cas semnhiahles ne (lili vent pas C'tre iso16s. \oici un aulre cxciii ple oit ii s'agit 6galement dituc si ItiflIloll (Je S1lC propri(16 dc fait. [ii reqii6ran 1 1 r6s 11g6, vivant cii Coui 11111 nati (' (bomestique avec soll fils, a fait va- mir qiE'iI 61 all Je (r6a11c1er (1'Ii n coiilrat d'cntrctien viagel conelii avec cc dernier or, ii s'est r6v616 que lui-ni6iiie 61ai1 i nscrit ca tant (hIC pi)j)1!6tire au registre bilder. D'autrc pari. le 1 ils J)avait les ilnpots sur le l)elail. h6lail qu'il avait lui-ili6nie p- jiellenient nils cii gage. Du fait que Je irc s'61ai1 eoiiiplciemenl retir6 ensuite de son fige avanc(. Je F115 dirigcait seil1. lt sa go i5e. Je li'iii n (Je campagne (liiil exploitail avec soll propre l)6tail. T)'aiitres d6tails encore faisaieiit isIer (11111 s'agissait d'tinc coiivent ion analoguc lt 1111 don trat d'euirel len viager coiicl ii cnlre le pele et le fils. Quelqiies canlons i'ceoiiiiaissenl (16111 quil x a ii nalogic avec le contrat tel qu'il cst pi6vit par Ja loi lorsquc Je perc esl le propri6taire ii ri(llqlle du domaine alois iue Je fils esl, conform6nient aux disposilions des r6g1 ines des allocal ioiis I)our per'e de sabaire et de gRill. coiisid6r6 comme ex1)lol 1 an 1 ( 'eile mani&re de faire est par trop soinniairc ; elmaque cas (toll faire lobjet d'u n examen particulier. Les conirats anabogues aux confrats d'entretien \iager sollt frop divers pour qu'il soit possible de les examiner tons ici. Cependant, deux qtiestioiis encore in6riteraient d6tre sonlevees. ia forlune remise par le cr6ancicr du contrat (1'cntretien Ii soll d6hi1eur correspoiid, d'apr6s les r6g1es adniises en mati6re de rcntes viag6rcs, lt ulle certaine contre-prestation. Plus limmeuble qui a fait 1'ohjet de Ja fransactioii a de valeur, plus la contre- prestation ciue le pre s'est sans doute r6serv6e sera 61cndue cl plus aussi peut-il atteiidre, lt boa droit, que soll fils fasse mieux

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qiie de subvcnir t son sen1 entrefien, en lui accordanf, par exeni- ple, davantage d'argent de poche Du quelque atitre prestatioii acccssoire. La plupart des caisses de compensation ne portent pourtant au compfe du ire que la nourriture et Je logement, cc qul a pour ConStqudnce que nombre de paysans ages, qu'on sait dans lerir village possder quciquc hien, se voicnt octroyer une rente de hesoin non rduite. De fels faits sont vife connus dans tout Ic village, unalgr6 le secret postal. Une autre fois, les gens du mCme village apprennenf qu'unc vetive s'est vu refuser la rente (Iu'elle avait cieiiiancic ensuite du modeste revenu qu'elle a. Hielt c1'tonnant alors s'ils donnent finalcinciit libre cours ii leurs iflcx ons. Lcs offices cantonaux et les caisses de coflipensation scroiit l)iCfl ir1SJ)ircS de prter une attention foute 1)irtictl1ireä

I'ex anieii de lels (as. Maintes fois ort a prseif aux fonctionnai- res charg&s de la revision des caisses des contrats d'entreticn viager, ott plus exactement des cas de rentes avec convenfioii analogu c au con rat (l'clli re tien viager, conclus postricurcm cii t i l'entre cii vigueur du rgime fransifoire. Certes, cc rgin1e ne doif pas meHre une eniraxe aux relations ordinaires entre person- ncs tel n'esf dailleurs pas son huf. Si cii 1'ahsence de fout rgimc fiansifoire. le pire aiirait inalgr fout, conformnienf aux usages locaux, c~U son doinaine ä ses enfans, ii v a iieu de mi portcr cii Cohflpte les prcstatiois qu'il touche. Mais ii en va totrt aiitre- irient lorsque la convention va ii l'encoiitre des cotifurnes consa- cNics. i, cii outre, le transmet son frai 11 de campagne (wille une prestatioii par t rop modeste, nil simple droit d'liabifafion par exeniplc, oH peut admettre qu'il n'a agi de la sorte que pour o])tcnir une reiie du rgilBe transitoire. De fels lments (Je Ja fortune doivcnt tre port& ii son compte, tont comune s'il iu'exis- taif pris dc convention. 11 va sans clire foutefois qu'ici galement petivent se 1)rscuitcr des cas exfrmcs souveuit cltlicats ä traiter. * * *

Les relations entre l'assistancc publiquc et le rgiine fransi- foire inriteraient une &ude particulirc. Celle-ei a fait 1'objet diin article parir dans le iiuinro de fvrier 1947 sous le fitrc « L'assurance-vieillesse et l'assistance aux pauvres ». Dans le cadre de ses lnoycns, le rgiine iransitoire a une double fache 1'amclioration de Ja situatio,i ma(&ielle des iueessiteux ei leur 1ibcra1ioii (Je l'assistaiice publique qu'ils ressenfent comine une humiliation. Ces eonsidrations socialcs ne iittrent que partiel- lement claris certains canfons ct ii est facile de constatcr que 226

letirS autorits d'assistance mconiiaissent l'esprit du rgime tiansifoire, ce qui ne les empche pas de tirer parti de celui-ci t leur maiiire. Elles se substituent lt 1'avant droit, prseient i°' lui in requte en obtention de rente (cc qui est d'ailleurs leur clroit) et demandent quc la rente leur soit servie. Ce faisant dies procdeit (Je Iflanlere fort diverse en mentionnaiit Si11i1)ie- nient au moveii d'tin fiiiibrc Iiuniide i'inonciation rente paya- hie all COmI)te (je clieques 110 X Ott y ». OH Cfl !)resentant 111W reqiic'te soigneuseiueiit motivJic datis laquelle il est d&iar que le reqiurant 11'a jamais su se servir intelligeiniiient (Je soii argent et que c'est pour cette raison (jttii est toujours rest 1111 pauvre h?re. II y a heu de ciistinguer entre ja IlOtificati011 de in (l6CiS1011 de rente et le patenietit de ha rente. Lii e ffet, ii se pioc1it parfois (jUC la (ltciSi011 cl'octrover la rente ne SOi t COII1U1 U nqi tide qu 'lt l'assistance puhliquc, le v(rilaI)le avant (]rOit ne devant pL coniiaitre le monfant que celle-ei toiiche en -sa /aveur et grfrce lt son droit peinnuel. (in canton. qin pioc&Ia (Je in sorte, iiivita nai1nioins les aittorit6s qui recevalent les (lCiSionS (Je rente lt (10110er connaissance (je leur contenu aux avants droit. ])ans un autre cas, uiie caisse (je coiiipensation remit au secrtariat eIiargt de i'assistance deiix cicisions de rente afin que cehiii-ei cii I r ans- mit ja copic aiix peiisionnaircs (Je 1'asilc : or, ledit secrtariat ja conserva par devers liii, mais orienta verbalement. quoique tr's soniinairenient. les avaiits d roit Finalenient, (In CEIIIIOR VOiSifl .

adressa detix exeniplaires de ha dtcisioii aux ewuni unes. mais prit Ja prcaiition de rciaiuer le double signt du requtrant. Ii v ii heu de relever cependant (jUC ha sim ple iioti ficafion tcri te ile stilLt pas touoiirs. 11 existe CII ('fiet. ((ans certains etal)Iisse- ments. des pension naires qui sont souiiiis lt ha Censure cii vert u dt rgieiiieiit de la maison (JR lt cause du, Fexistence dusages (ourants par CoflS&jtleflt. ii est fort possihle qu'ils ne pu issetit recevoir la cj€cision. Cetle situation se produit frqucmilient tant en cc qui concerne Ja dkisioii cjue le montant de in rente Ja reinise d'itne quithaiice serait ncessairc pour corriger cc qu'elle a d'arbitraire. Dans presque tous ces cas. ctait l'assisfance puh)lique eile- mme qu 1 toucliait ha rente mais. fort hieureuseiiient maintenani, de, nonibreuses caisses de corn pensation 1)aient la rente direcie- ment avants clroit et (dux-C1 ont 1iistift. p our la I)lllpari, Ja confiance Juise ca eux. Dans certains cas isohs cepen(Jant.

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lalcoolisinc scsi rv(lt C'tre une causc (ic perturbation souvent iinportaiiie. 11 s'csi frotiv par excnlpie qtl'unc feiriine gtc, qni avail 6meh( en avril 1946 lrois mensualii(s cii uii sen1 vcrsciuent de 90 fra IiCS, (olivia SCS vOi5i 11S a lEITe pctitc 16tc noel urne (liii in rendit aussi j)auvre quelle 6tait auparavaiii. lei, l'eluplOi mal prllpos de In reute etait prott v6 sans autle. Ii faul aussi eiter ic Cas tilL peiiSioii naire d'un 6talil Isseinent qul s'&tai 1 mai ntes il)iS pinill 1, auj)res (lC IOfiiCe 16d6ra1 des assu rances sociales, des sau rs du ii nstitu tion, de in caisse cnn tonale de coni pellsatioll ('1 de In comniune cl potir qui 1'6preitve a 6I6 irop di fficilc lorsqu'il rcu 1 ä iitrc d'cssai une niensualit6 compl6tc au hou 1 d'ii ne oitple d'hcllres l'argcnt s(itait tratis{otin6 Cii liquide (Jesu mi i 6taiiclici sa soll. Le (langer de tels abtis a (leternilne liii canton i\ leinet Ire cii natu re all xi avau Is drul 1 lehr argent de 1)oC11r en leiEr (161!vrault tin labac mir exeiliple. ('es qlleiques cas, qli'il Ile lullail pas passer sons silence. constituciit licurcitseineut une excepl iou et il Faul reina rquer cii oittre quc in plus graiidc parhe des iiecessicuX 1 nit preitvc de rcconnaissailce de Cc (fliehe ne

1 omhe plus t in eliarge (II lassistanec plil)liqlie poti r lc iiioi iidie

franc (1 de cc quelle ne duive plus siil)ir (1(5 ieproclies soli vtnt mal (lisSillililes. *

Cerlaincs caisses ennionales rciivoient t 1'atilorif6 /uf6laire les autoiifes dassistaiice qui ne veticiit pas Sa(COIII nioder (lii paic- incnt (iiicci (1C iii reue L layout (iroi. Iiles cmploient CC 1)11)- c6d6, j)Cii ti6qtieii 1 ioiutclois, potir (jllc (11 soll l'au iorii( 1 u161a1re clle-nuTiiie (IIIi pr('1H1e les iiiesttres qlii Si Iii pOsclit. Ceiui (jtli ne sud pas III i liser in rente coni)rnienient a soll i)ui est egalcincnl i IiCapai) 1 e, en g6n6rai, (1 ad iiii n isi rer ses propres af falues na-l-ii pas d 11. en effel. eIre niis sons tu teile pour causc de iiiauvaise gcstion ? De icls cas denietircut cependaii± rares, les au1or116s Cliii! pctcntcs en in mal icre ui'ordouinant in miSe sotts tut eile potir de Icis mnotifs qile si des i n16rcts de fortune consid6ruhlcs sont cii jeul. ()r i l ne faul pas perdrc de vue, cwnme 011 le fait fr6qucin- mciii. (III e (eliai uics person ncs n'ojil pas seuleinen 1 hcsoin (l'liflC aide 1)6(11 ilidi re constante. in ah encore PIn neUe Ull office comm utual ii par Cxciii ple fait figurer siir la forninle de reqti61e in mnention : « ...6ta1cii1 sons tutelle alors qu'ils poss6daieiit cncore (in hien ». Daus un 6lahlisscment (lindigents vivent ponriant des perso nnes aticintcs de inaladies mentales ott incapahles de suh- venir ä leur exisience qui n'ont jamais 6t6 mises sons futelie. De m6me, des euifants ill6gitimes ainsi que des enfants de parents 228

divorces qui ont tt retirs lt kurs et rnre Wont ciuc trs rarerneIit pourviis d'un futeur dans les formes requises. Ainsi, les cons&lueaces jliridiques quc le rgimc transitoire fait dpen- dre de la futelle ou de la puissanCe paternelle restent souvent * * * Jettre niorte.

11 y a heu, en derni're analyse, de consaerer quelqttes lignes

aux voies (je recours. Cette question, ciont la 1)urte est soiivent inconnue, est particuhieremerit iinportantc en inatire de rgime trarisitoire. Le requrant peilt en effet obtenir, par voie de recours, quc soit reconnu SOfl droi 1 lt t'ohien tion Tu ne rente. (uelques caisses cantonales Oflt parfois c1iercht lt c1u(Ier 1'api)li- cation des voles de droit. Par exemple, dies diseutalent ]es rc- coitrs cii r(pon(lant elles-nil'nies aux intress&, au liett de les ransincttre avec leurs observations lt Ja Coninlission COmJ)tte11te ou J)ien dies cliercliaieiit lt dcicIer le requrant au retraif de son recours, Jors rnC'nie qiic des eX1)i]Cat lons (Je J)itisiettrs )agcs ttaiei1t mccssaires lt cet effet. D'autrcs inanutiyres senhl)lai)les taient eneore eniplov6cs. ii n'tait pas rare d'ailleurs que les coinmis- sions de recours fiisscnt favorables lt cette prOC&itlre soiii iiiaire, pensant par la (fre dbarrasses (I'uiie quant it apprcial)le (laifaires. Ainsi Je I)residIet dune conlnhisSiori de recours caiito- nale autorisa, cii i)onne et duc forme, le direeteur de Ja caisse lt pieli(I1e « Iuinui"ine une ckcson dans les recours roncernant des cas simples et faciles lt Mucider ». Daris un autre caiiton, 10(1111 nistiateur de Ja caisse (Je coinl)ensaiioii CXCI(di atiSsi les {oiic tions de, secrtaire de la coiii t1Ii55i()R (Je recours de Ja sorte, d rccevaif les recours en tant que directeiir de la caisse et il en pro- posai 1 le rel rait aux recourants cii sa quali 1 t (le sccrfaire de la ConlliliSSiOfl. Ii serait 1)011 (jUC Ja mai11 gauehe ne sache pas cc (jUC fait Ja (Jroite ! Des cas sembiables vont lt i'encoiitre des prill- r jil5. (ie la 1uridietioii ad in iii ist rati ve. II est 'vrai que dc iioni- breux recours sollt dj rigs contre des dcisioiis relatives lt des reill es (liii atteignent (lejlt Je iiioiitant nlaXi huhn J)rtVll par Ja hoi dans ces cas, ii est clii qite Ja caisse peilt (Imm er lt ciii end re lt I'iiittresst (lud 5011 reCouirs n'a aucune CliahiCc d'abotitir ei inter- J)rter 5011 silence Con) nie uii rel rad. L a caisse pellt encore recohl- naitre 1111 recours comme taiif fond ii est alors superflut (Je 1)olter Je (Ii Fkrend cievant Ja coni tili SSIOII (Je recours pu15qU11 est (levenu sans obfet et ii suffi t (Je remplaeer la dIcision attaqtue pur tiiie nouvelie. Dans tons les au ties cas. ii y a Jiet, (Je trans- ettre Je recours, dans les foruies requ ises, lt Ja coinniission (Jtti sl seuhe coinplente 1)01! r prendre une diecision. 229

L'activit des commissions de recours statuant en matire de rgime transitoire Aperu statistique relatif ä 1'annee 1946.

1. L e1ioii de In eoinni i.ssiou fcIrnIe (je recours.

i'n 1946. 2. recours au total oni adresss ä la culnhllission f&hra1e, on en inovenne 3 pur semai ne. 223 recou rs soll le pour cent mit rgls eit 1946 In 1r's grunde ma J or!t des deisions oni etc rciidues apr's que les dossiers curent si inpienient mis en circulafion. Des dhats oraitx mit eH heu deux fois sen leinent ei. cii cet le necasion, la COI11II115S1()fl {i'drale de recotirs a ljqujd(

23 cas. I.e tnhlcaii ei-aj)res c()litiellt les inclicat 10115 siti' Ja nature

des diverses (1 CCiSiOflS.

eeovrs prisentts par bre Nature de la dicisiov de 0m recours s 'office le requdraut la caisse fädgral

recours adniis ou admis par- tiellement ........46 12 4 30 cause rcflvoye'e ä 1'autorit in- frieure pour comp1ter le dossier et rendre une nou- velle dcision ......46 32 - 14 recours rejet( ...... 112 103 2 7 causes en lesquelles la com- mission West pas cntre'e en matire .............5 5 -

c. recours class parce que sans objet ......... . 9 2 5 .....16 225 161 8 56

1)uiis le 20 pour ccii t des eas environ. les recoui rs 1 aieiit bildes, en loLit out cii 1)arlie. alois juc dans la proportion de

50 p0111 cent. ils ‚w ielnieiuf pas. Le noinhre relat i venien lcv

(Id' culses I'efl1)o!Jesä l'autorif infrieitre (20 I)0t1F cent) ne doif pas causer de sihiprisc partietiliere. car c'est In prcnii'rc aiioue (jtEC ('edle juridiction adnu nist ml ive cii grande partie nouvellc a I1I exerce.

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Stir 'es 225 recours examins par la COinln!ssiofl t&Iralc. Ic 7-, potir cent pi'oveiait des cailtons de Fribourg (24 pour cent), 'l'cssin (15 pour cent), \alais (11 pmir cent), Gcnve (9 pour cent), Liiricli (6 pour cent) et B'i1c-Campagiie (5 pour cent). 16'? (l'efl1 re eux, noiubre equivalant au 74 I)0t11' ccii • (Oii('CF iiaient des renies de Dich/esse (rcnics simples olE rdntes de, coiij)le) et 55. soit Ic 26 pour cent, ltaient relaifs i des rciites de surui- vanl.s (veuvcs OLE orpheli iis).

2. L'uclivik4 des cummisslons cuiIonim1es (je recotirs.

Lcs comnhiSSionS cantonales ()flt li(Iui(ll au total 1666 rccours. in part de travail de chaquc canlon cst 6ta1)lie ('omnie suit

Recairs iquidis commission !Ie de eurs Caiiton es vour ost du horn umbres absulus ei pur seit Nombres ahsulus Ire dos dicisions des 005h!hISShOSS cantonales

Zurich ..... 86 5,1 i 14 16,3 Berne 61 3,6 4 6,6 Lucerne . 25 1,5 5 20,0 Uri*) Schwyz ..... 34 2 ,0 4 11,8 Obwald*) .

Nidwald 9 11,1 Glaris 46 2,8 4 8,7 Zoug ...... 16 1,0 3 18,8 Fribourg . 410 24,6 55 13,4 Soleure ..... 7 0,4 -

Bäle-Ville . 12 0,7 3 18,8 Bäle-Campagne 173 10,4 12 6,9 Schaffhouse 16 1,0 3 25,0 Appenzell-Rh. E. 48 2,9 4 8,3 Appenzell-Rh. 1. 2 0,1 -

St-Gall ..... 21 1,3 3 14,3 Grisons ..... 15 0,9 Argovie . 33 2.0 3 9,1 Thurgovie . 45 2,7 7 15.6 Tessin ..... 343 20,6 40 11,7 Vaud 28 1,7 6 21,4 Valais ..... 78 4,7 24 308 Neuchätel . 41 2,5 8 195 Genve ..... 117 7,0 22 18,8

Total .....1666 100,0 225 13,5

*) Quatre dcisions rendues par Ja commission de recours du canton d'Uri et deux ducisions de Ja commission cantonaie d'Obwaid ont ti communiques ä i'office fdraI des assurances sociaies, aiors que cet articic tait diji. rdig. C'est pourquoi dies ne sont pas mentionnes dans la prsenoe statistique.

231

Plus de la moii de foutes ces dcisions ont prises dans lensernble par les commissions canfonales de Fribourg, Tessin et B1e-Cainpagne, soit Fribourg : 25 pour cent; Tessin : 21 p' cent ; BJe-Campagne 10 pour cent. Enfin, les coinrnissions des cantons cl'Uri ei d'Obwald n'ont appeles ä fonctionner. Ii serail clifficile cl'ttablir une proportion semhiable ou sirn- plernent approchante des causes portes devant Ja colniflission fckrale de recours. Des dcisions relativernent nombreuses ont attaques dans les cantons du Valais (31 i'cent), BMc-Viile (25 i"cent), Vaud (21 p'" cent), Lucerne ei Neuchtel (cha- cun 20 pour cent) ei Schaffhouse (19 pour cent). Celle propor- tion est plus falble dans les cantons de Fribourg (13 pour cent), Tessin (12 pour cent) ei Blc-Campagnc (Z pour cent). Aucune des 15 dcisions de Ja commission cantonale des Grisons n'a fait 1'objet Tun recours. pas plus que les Z dcisions de Soleurc ei edles d'Appenzell-Rhodes i ntri eures; au nombre de 2.

3. Le conIenu des ddcisjons rendues dans les causes porfes

(leoant la co,nmis.sion fdcrale de recours. On trouvera dans le tablean de la page 233 des indications relatives an sort rserv aiix dcisioiis reiidues dans cllaclue can- ton dans les causes qui orit fait i'objet cl'un recours ä la commis- sioii f&lrale. Cc lahicau met en vidence que ps de la inoifi des dci- sions caulonales ont cotifirm6es. Seuls les recours clirig& contre des ckcisions pss par les comniissions des cantons de Vaucl ei du Valais unI it aclni is assez ftqueinmeiit, cc cmi P - iiict de, eoiiclure t des cliffrenees de conception entre ces corn- miSSionS cantonales cl Ja cuininlssion ftdralc. Dans le 20 pour cent des cas, Ja colnnhission f&lra1e a estirnd que les falls n'taient ps suffisainnient &ablis et a alors renvoy1 Je dossier. Oiit surtout atteiiits par cetie inestire les cantons de Fribourg, du Tessin ei de Neuehitel. Des rstiltals ol)tenus par les recouranis, il faul retenir les constal ations SUiVailies ii. 12 fois setileiiient au jota1. le requcrdrlf a eu gal n de cause: truis fuis dans Je eanlon de Fribourg, dclix fois claus chacun des cantons (Je Vatid ei Ceiive, ei une fois dans les canions de Lu- cerne, Ble-Cainpagne, Sclialfhouse. Valais cl Neuclliutel

103 canses uni t6 l)erdities p" lul, soit 23 dans cilacun des

cantons die Fribourg ei du Tessin, 15 dans eelui de Geii'vc, 8 BiiIe-Campagne, 6 ä Zurich. 4 dans eliacun dies cantons de Tliur- 232

Nature de la dcision Nsmbrs de cas 1

1 Causes retirdes

Canton trancbs per 6 Causes renesydes 1 u es leaquelles la Recours admis conasuaslon ttderae Eecours (csmplttement ne rejetta-

1 l'autsritd 1 csmnniusisn tddrsIe

partiellernent) cantsnale 1 nest pas entrde es metiers

Zurich ......14 3 8 - 3 Berne ......4 1 Lucerne .1 . 5 . 1 4 - -

Uri ...... - -

Schwyz .......4 3 1 -

Obwald ..... - -

Nidwald .J 1 . -

Glaris .....4 1 1 1 1 Zoug .......3 2 1 -

Fribourg . 55 . 6 24 19 6 Soleure ...... -

Bäle-Ville . 3 . 1 2 Bäle-Campagne 12 2 8 2 -

Schaffhouse 3 . 1 1 1 Appesizell-Rh. E 4 - 2 1 1 Appenzell-Rh. I. -

St-Ga1l .....3 - 3 -

Grisons ...... - =

Argovie .1 . 3 . - 2 1 Thurgovie . 7 . . 2 5 Tessin .....40 2 25 11 2 Vaud .....6 4 1 1 Valais .....24 19 4 - 1 Neuchätel . 8 . 1 1 5 1 Genve .....22 3 15 1 3

Total ......225 46 112 46 21

4O\ ic ei (itt Valais. laiis ehacuit de eeux de Berne, Lucei-ne. ehwvz etSt-Gall. 2 dans (llaeli ii de ecu \ (le bug ei d'Appeii- zell-Ri). ei., tu ne a Claris, a, Ble-\il1e. (lans le eanion de \aud cl i Neueliftiel. l)ans 2 autres cas, le rceours titt requi6raitl a about ti au reii oi (Je ILl ca ii se i l'aut 1orit6 ean tonale. 1). 1 es recou rs i ni crlet es IaI' ]es CaISseS (Je CO1flJ)efl.5t Iwiu uni

616 ad mis quare bis : deux fois contre les (16e15101t5 de iii ennt-

mission canionale de Zur-ich ei ti ne fois eunfre ehaeune des d6ei- sions (]es cautions de Valid et (Je (cii6 e. I)cux tccolLrs (]es cai sses - inferjet6s contre des d 6eisions d e la eoin in ission canfo- nale (Je /.tirieli uni 616 rejet6s. e. Des 56 recotir.s d61)os6s par 1'O1/1ce /e(leril (k&s t.s.si1ruIue.i .socinles. 50 unI 616 adniis, 7 rejc165 ei 5 rel ir65. Dans 14 eas. ]es recottos ott 1 provoqu6 le renvoi de la, cause äL l'au ton t6 cantoiiale.

233

Q uestions relatives 1'application du rgime transitoire Restitution de montants de rentes indüment perus ; l)roCdure de remise.

Lorsque le bnficiaire d'une rente tenu ä restitution rclame la remise de celle-ei, c'est ä la caisse qu'il appartient dexaminer en prernier heu la demande de remise. Si eile i'Ocarte, que ce soit en tout ou partie, le requ- rant peut porter la dcision incrimine devant la commission de recours (art. 20 de i'arr6t6 du Conseil fdrai, du 9 octobre 1945, en relation avec Part. 3 de l'ordonnance n° 41 du d6partement de l'conornie pubhique concer- nant les r6gimes des allocations pour perte de salaire et de gain, du 23 no- vembre 1943). Ii n'est pas rare cependant que la caisse se prononce sur le droit ä ha rente et exige la restitution des montants perus dans une scuic et mdme dcision. Si alors l'intress6 conteste la d6cision de la caisse devant ha commission de iecours et s'ii demande sirnu1tancmcnt la remise de ha restitution, cette autorit6 devra au pr0ahahle se prononcer sur la question de savoir si eile doit entrer ca matirc sur la restitution ou bien si eile doit remettrc le dossier ti ha caisse pour quelle sen occupc en sa quahit6 d'au- torit de premi6re instance. La commission de recours du canton de Berne (en la cause Kleeb, du 23 janvier 1947) et celle du canton du Valais (en la cause Besson, du 4 fvrier 1947) so sont prononces en faveur de la premirc solution. L'autorit ber- noise s'est fonde sur la d6cision de la commission de surveillance en ma- tire d'allocations pour perte de gain, du 22 fvricr 1945, en la cause Janigg

9. laquelle elle renvoie (voycz la revue « Los r9gimes des allocations pour

perte de salaire et de gain » 1945, p. 272, n° 486). La commission de recours valaisanne est partie aussi d'une däcision, 9. laquelle eile renvoie, de la com- mission de surveillance en mati9re d'allocations pour perte de salaire, d9ci- sion prise en la cause Kuhn, du 25 avril 1945 (voyez la m6me revue que ei-dessus, 1945, p. 302, n° 575). Afin de simphifier la proc9durc, l'officc f9d6ra1 des assurances sociales a approuv9 les dcux d9cisions cantonales non sans y avoir apport9 la restric- tion suivantc qui figure d9jä dans la d9cision cit9e n° 575 : la commission de recours ne pcut so prononccr sur la restitution que dans le cas 00, vu le dossier, elle consid9rc que la remise compUtc parait dcvoir s'imposer. Si ehe cstimc que la cause n'est pas en 9tat d'9.tre jug9e ou si la dcmandc de remise lui scmble non ou insuffisamment fond9e, eile est tcnue de renvoycr l'affaire

9. la caisse pour que celle-ei sen occupc en sa qua1it6 d'autorit9 de premirc

instance. En effet, si les voies de droit 9tab1ics par ha loi venaicnt 9. 9tre d9tourn9es par une d9cision de ha commission de recours, le droit qu'a tout requ6rant d'9tre entcndu serait 16s9.

La revision des dcisions sur recours. (Rcrnarques sur une dOcision prise par une commission cantonale.)

Par decision du 30 aoüt 1946 notifi6e le 5 octobre aux int6rcss9s, ha com- mission de recours a confirm9 la d9cision d'une caisse cantonale aux termcs de laquehle une rente r9duite de vicihlesse simple de 100 francs par ann9e

234

tait alloue ä l'ayant droit, et eile n'a pas admis le recours interjet contre cette dcision. Le 23 octobre 1946, l'avocat de la recourante introduisit auprs de la commission de recours une demande en revision et produisit un contrat dentretien viager que sa diente aurait conclu avec son fr6re et quelle aurait ngligi de prsenter auparavant. Ii proposait en cons6quence qu'ii füt ai1ou l'ayant droit une rente de vieiliesse simple non rduite de 360 francs par anne. La commission de recours a admis la demande en revision. Quant ä la question de la recevabilit de la revision eile-m6rne, eile a fajt ooserver ce qui suit la possihilit prvoyant la revision des dicisions existe dans les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain, en vertu des arti- des 136 et 137 de la loi fdrale d'organisation judiciaire. On admet notam- ment la revision lorsque, par inadvertance, la commission de recours na pas apprici des faits importants qui ressortent du aossier (art. 136, lettrc d). C'est en l'espce bien le das. En consquence et par analogie avec les dispo- sitions des r&gimes des allocations pour perte de salaire et de gain, la didision du 30 aoüt sera revise, « bien que ic didai pour recourir devant la com- mission fdirale ne seit pas encore echu ». L'office fdral des assurances sociaies tient cette dcision pour erronie en matire de procdure. La seule raison pour laquelle il ne ia pas poi'te devant la commission fdrale est qu'il i'approuve quant au fond (octroi d'unc rente non riduite) sur la hase de i'tat de fait. Cc raisonnement par analogie, qui admet l'existence de la revision de dOdisions tant dans los rOgimes des allocations pour perte de salaire et de gain que dans le regime transitoire en vigueur jusqu't 1'introduction de i'assurance-vieillesse et survi- vants, semhic en effet inattaquahle. Nous renvoyons ä la d)cision de la commission fdrale de recours, du 16 octohre 1946, en la cause Berger (Revue 1947, p. 45, n° 27). Dans le cas particuher, la commission de recours na pas tenu compte du principe imentaire de procdure selon lequel la revision nest admise que contre une dcision passe ev force de chose jugde (comparer les artidles 136 et 137 en relation avec i'articic 38 de la loi fd- rale d'organisation judiciaire). La demande de revision est un rnoyen de droit extraordinaire, c'est--dire dirigi exclusivernent contre une dcision passe en force et c'est d'ailleurs ainsi que la prvoient aussi bien les bis de pro- efalure fdraic que cantonaies ; eile est toujours soumise ä la riahsation de conditions importantcs que la loi dfinit exacternent et que ion appeiie les motifs de revision. Par consiqucnt, la commission n'aurait möme pas dü entrcr en matire sur le rnimoire pr)sentb par l'avocat, mais aurait dü le transrncttrc fi. la connnission fe(ldrole comme un recours contre sa dcision du 30 aoüt. Ccla etant, on pcut se dernander si, dans ic cas particulier, les motifs de revision que prrvoit l'articic 136, iettre d, de la loi fdralc d'organi- sation judiciaire (rcccvabilit de la demande en revision lorsquc, par inadver- tance, le trihunai n'a pas apprfci des faits importants qui ressortent du dossier) ont cxist. Nous Wen sornmes, quant ä nous, nuliement convaincus.

235

Petites informations ComiUl suisse de propagande en faveur de 1'assurance-viefflesse et survivants.

Le 7 fvrier 1947, un comite suisse, hors parti, de propagande en faveur de 1'assurance-vieillesse et survivants a ete fonde et sa constitution a en heu dans la salle du Conseil des Etats, ä Berne. Son pnisident est M. Wey, de Lucerne, prsident du Conseil national. Le pnisident du sous-comit d'dtu- des est M. Schmid-Ruedin, conseiller national et secrtaire gnral de la soci ete suisse des commerants le pnisident du sous-comite financier est M. Bernhard Marty, secnitaire central de ha societe suisse des contremaitres, et le pnisident du sous-comite de presse est M. Flückiger, conseihler aux Etats, de St-Gall. A la vice-prdsidence seront appels a tour de röle un reprösentant du parti suisse des paysans, artisans et bourgeois, du parti populaire catho- lique conservateur, de l'alliance des indöpendants, de l'union suisse des arts et mtiers, de l'alliance nationale des socitös föminines suisses, de la Suisse romande et du canton du Tessin. Le secrötariat de ce comit, assurnd par M. Rudolf Johanni, a son siege a Zurich, Börsenstrasse 14. En outre, les reprsentants de toutes les tendances politiques, d'associations et des diffö- rents milieux sociaux seront appels ä collaborer au sein de cc comitö. L'union syndicale suisse a constituö de sen cötö un comitö de propagande inddpendant, mais qui restera cependant en contact ötroit avec le comitö suisse de propagande.

L'industrie et le problenTle (le l'assUrance-vieillesse et survivants.

Sous cc titre a paru, dans la revue « Organisation industrielle » (1947, 1er cahier) puhliöe par l'Institut d'organisation industrielle de l'Ecole poly- technique födörale, une intöressante ötude due ä la plume de M. Hugo Binder, administrateur de ha caisse de pensions du personnel d'une importante entre- prise. Dans une premiöre partie, l'auteur dmontre avec pertinence la nöcessit qu'il y a, pour la classe ouvriöre de l'industrie, d'introduire l'assuiance- vieillesse et survivants et il parvient aux conclusions suivantes dans ha seconde partie de sen article

« 1. La protection qu'assume l'assurance crööe par los caisses d'entre- prises privöes est insuffisante dans ha plupart des cas et eile est de plus conditionnelle. Les contributions des pouvoirs publics faisant döfaut, une tolle assurance ne peut pas offrir en gnral les meines prestations qu'une assu- rance d'Etat, qui soient en rapport avec les cotisations des patrons, des employös et des ouvriers.

2. Font döfaut encore un concoidat entre les caisses privöes ainsi que he

cadre d'une loi prövoyant l'assurance ohligatoire pour los personnes de con- dition dpendante et le devoir pour les chefs d'entreprise de cröer une caisse de pr&voyance propre ü leur maison ou une caisse d'association.

236

Si le concordat et le cadre d'une ioi existaient et mme si les coti- sations dtaient identiques, les prestations de l'assurance prive ne seraient malgr tout pas aussi leves en moyenne que celles de l'assurance d'Etat, moins que les subventions des pouvoirs publics ne fussent accorddes dans la mme mesure aux caisses d'entreprises privdes. Les caisses d'entreprises prives ne peuvent pas rtaiiscr le principe de solidarit en faveur des ciasses de salaires bas ou moyens, ou ne le peu- vent qu'insuffisarnmcnt. L'octroi d'une subvention aux institutions d'assistance ne profiterait qu'aux personnes exerant une activitti lucrativc dtpendante et constituerait une solution qui ne pourrait donner satisfaction, cc ä la condition qu'il tut d'ailleurs possible d'accorder une teile subvention. Le chef d'entreprise na intdrt que dans la rahsation d'une assurance ohligatoire engiohant toutes les couches sociales de la population; si tel nest pas le cas, nomhreux seront ceux qui, passant de la condition de personne indpendante ä celle de per- sonne dpendante, subiront 1'inconvnient de la perte de la sdcurit offerte par 1'assurancc-vieiilcsse et survivants ou, s'ils y pourvoient cux-mmes, Wen tiendront compte dans leur budget que d'une manire insuffisante. Il y aurait de la seite un grand nomhre de mdcontents, socialement parlant, cc qui ne serait pas sans danger tant pour la vie sociale que politique. Seule l'assurance ohligatoire gdnrale teile que la prdvoit une assurance puhliquc est ä mdme d'dcarter cc pdril. L'introduction de celle-ei ne fera pas perdre aux caisses d'entreprises privdes leur importance en matitre d'assistance dies pourront, comme par le passd, remplir leur haute mission sociale, soit en dtant incorpores tt 1'assurance d'Etat, soit en qualit de caisses cern- plmefltaires. » Au cours d'une troisime partie, l'autcur drnontre qu'une transformation dthique doit aller de pair avec le rtablisscment de l'tqui1ihre social et que cc hut doit ätre atteint au rnoyen d'institutions de prtwoyance cr&es par les chefs d'enreprisc ainsi que par l'introduction d'une assurance-vieillcsse et survivants d'Etat. Une rdforme du rdgime dconomique s'avre ncessaire eile imposera la disciplinc morale indispensahle ä l'humanit si dprise de libertd, passion qui se manifeste sous la forme dgndre d'un dgoisrne sans hornes et de l'amour passionnd du pouvoir. Puisqu'il taut un certain ternps pour perrncttre ä cette rforme de s'accomplir, il y a heu de rtahlir l'dqui- lihre social en dveloppant les institutions de prvoyance dans l'cntrcprise et en instituant l'assurance-vicillesse et survivants d'Etat. Le pcuple West satisfait que s'il sait que ha sdcuritt tt laquelle il aspirc ne iui est pas accor- de hnrvolerncnt, comme s'il s'agissait d'un cadeau, mais quelle lul est au contrairc duc comme compensation des injustices de Fordre dconomique actuel. L'auteur parvient ä la conclusion suivante dans la quatrirne partie de son ouvragc « Le rtablisserncnt de 1'quilihre social doit intervenir afin que la rforme puisse avoir heu. Si celle-ei ne se produit pas, 00 sera en prsence d'une alternative ou Vordre social croulera ou Fon tentera de le rcnverser. » Dans la dcrnirc partie de son exposd, l'autcur se demande si le projet actuel d'assurancc-vicihlesse et survivants suffit pour rtablir l'tquilihre social ndccssairc et s'il peut 4tre considdrd cornrnc acceptahlc pour l'indus- trie. Cctte question est en gntral rsolue par l'affirmative, bien que ccrtains

237

points particuliers ne soient pas toutefois sans prsenter de difficults. Il s'agit en particulier du systeme de couverture financire et de celui des cotisations selon le revenu individuel, ce dernier occasionnant - ce que Fon a pnitendu un travail administratif considrab1e. Malgni ces quelques points que l'auteur considre comme des « dfauts d'organisation technique »‚ son article prend fin sur une chaude profession de foi quant ä la ncessit d'accepter la loi sur l'assurance-vieillesse et sur- vivants et qui est conue en ces termes « L'industriel est plani devant cette alternative : Dois-je refuser la loi cause des dfauts d'ordre technique quelle contient ou dois-je l'accepter avec l'espoir que ces vices seront limins plus tard ? D'autre part, il aura ä nisoudre le cas de conscience suivant : Une prise de position absolument n6gative ä l'gard de 1'assurance-vieillesse et survivants peut-elle entrer en considiration pour l'industrie, ä une poque oü le monde se trouve au milieu d'un conflit social et conomique gigantesque, et ce sans compromettre pour le moins la paix du travail? Ne doit-on pas plutöt, par le moyen d'une övolu- tion organique, rendre possible une röforme en corrigeant ä temps et dans une mesure suffisante ce qu'il y a heu de rötablir, afin que les bases de l'ordre actuel puissent se maintenir ? L'industrie doit, pour des raisons de politique sociale et malgr les dfauts ?nentionns prendre parti pour l'assu- rance-vieillesse et survivants, car c'est elle-mme qui serait atteinte en pre- mier heu et le plus durement par les consquences qu'entrainerait le rejet de ha loi. »

Commission speciale chargöe de prparer 1'introduction du compte individuel des cotisations.

La commission spciale charge de pniparer l'introduction du compte individuel des cotisations, constituöe en novembre 1946 par 1'office födöral des assurances sociales (voyez t ce sujet la Revue, numöro de janvier 1947, p. 29 et ss), a termin6 ses travaux en date du 13 mars 1947. Gräce au travail considörable effectuö au sein de la commission gönörale et des quatre sous- commissions, une solution tout aussi simple qu'opportune a ötö adoptöe et eile permettra d'öcarter toutes les critiques qui se sont fait jour jusqu'alors dans le domaine de la tenue des comptes individuels. L'office födöral des assurances sociales rödige actuellement un rapport concernant les rösultats des travaux et le puhliera dös qu'il aura ötö approuvö par la commission. Il paraitra probablement dans le courant du mois d'avril. En möme temps que la rödaction de ce rapport, l'office födöral des assuran- ces sociales achöve l'ölaboration des plans dorganisation döfinitifs ; ceux-ei seront remis ä toutes les caisses de compensation pour qu'elles soient en mesure de preparer l'organisation technique de l'assurance.

Commission d'experts ehargöe des questions relatives ä l'organisation et aux cotisations.

L'office födöral des assurances sociales a confiö ä une seconde commission la täche de pröparer l'ordonnance d'exöcution de la loi födörale sur 1'assu- rance-vieillesse et survivants. Cette commission d'experts charge des ques- t1ons relatives ä l'organisation et aux cotisations a repris ses travaux les

20 et 21 fövrier 1947 sous la prösidence de M. Saxer, directeur de loffice

238

fdrai des assurances sociales. En font partie les reprsentants des asso- ciations dirigeantes, des caisses de compensation, des autorits fiscales et des offices fdraux int&esss. Il lui incombe de rechercher la solution de

13 questions concernant les cotisations et de 14 autres questions d'organi.sa-

tion. Sont entre autres d'une importance toute particulire les problmes se rapportant: ä la notion du revenu provenant d'une activit lucrative, ä la spcification de la condition dpendante et de la condition indpendante, a la notion du salaire dterminant, au revenu net provenant d'une activit lucra- tive indpendante, aux lments du caicul permettant de fixer les cotisations lorsqu'il s'agit d'un revenu provenant d'une activitA lucrative indpendante, la determination des salaires et des revenus globaux, a la cration de caisses de compensation d'associations professionnelles, ä la procdure a suivre lors de la crtation de caisses professionnelles paritaires, enfin au contröle des personnes soumises ä l'obligation de payer des cotisations. La commission est compose de deux sous-commissions prsides par le chef de la section de l'assurance-vieillesse et survivants. Ii appartient ä la sous-commission 1 d'lucider les questions concernant d'une part l'organi- sation et de 1'autre les cotisations des personnes exerant une activit lucra- tive dpendante ainsi que celles des employeurs. La sous-commission II est charge de trouver une solution aux problömes relatifs aux cotisations des personnes exerant une activitö lucrative indpendante. Eile a sigö les 27 et

28 fvrier ainsi que le 21 mars 1947 et a pu achever l'essentiel de ses tra-

vaux. La sous-commission 1 s'est runie les 5, 6 et 7 mars ainsi que les

26 et 27 mars 1947 et sa täche sera termine dans le courant du mois d'avril.

L'assurance-vieillesse et les caisses de pension.

Dans l'article « L'assurance-vieillesse et les caisses de pension » (Revue 1947, n° 2, p. 73 et ss), un exemple illustre la manire dont s'effectue le partage de la rente prvue par la loi entre l'assurö et l'institution d'assu- rance reconnue. Dans cet exemple, tirA du message du Conseil fdra1 ä l'Assemblöe fdrale relatif ä un projet de loi sur l'assuiance-vieillesse et survivants (du 24 mai 1946), la rente minimum a öt arrötöe ä 450 francs pour le caicul de la rente partielle revenant ä l'institution d'assurance, comme il tait d'ailleurs prvu de le faire dans le projet de loi du Conseil fd- ral. Du fait cependant que d'une part la rente minimum s'lve ä 480 francs dans la loi fdra1e sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 döcembre 1946, et que d'autre part l'article 30, 3« alinöa, de ladite loi prvoit qu'il ne sera pas tenu compte, ä certaines conditions, des annes civiles pi€sen- tant les cotisations les plus basses, le calcul de la rente ne correspond plus exactement aux prescriptions lgales. Cest la raison pour laquelle nous mon- trons ici comment caiculer la rente sur la base des dispositions de la loi fdrale du 20 dcembre 1946 et nous prions le lecteur de remplacer les anciens chiffres par les nouveaux au cas oü cet exemple serait appliqu. Ii y a heu en mme temps de tenir compte du vmu souvent exprimü de faire voir par le dtai1 comment s'effectuent les oprations

1. Caicul de la rente globale

a) L'ensemble des cotisations paybes pendant 45 ans atteint le montant de

8600 francs,

239

Les cinq ann5es civiles pr5sentant les cotisations les plus basses sont retranches, seit 5 >< 120 francs = 600 francs,

La cotisation annuelle moyenne s'lve par cons5quent 5. 8000 francs : 40 =

200 francs,

Conform5ment 5. l'article 34 de la loi f6drale du 20 d5cernbre 1946, la reste de vieillesse simple correspondante s'518ve 5. Montant de base ...........300 francs plus 150X6 ...........900 » plus 50X2 ...........100 » Rente de vieillesse simple ........1300 francs La rente de vieillesse pour couple correspond au 160 % de cette derniSre somme, seit ......2080 francs

2. Calcul de la rente revenast ä l'institution d'assurance

L'institution d'assurance a payS pendant 25 ans la somme globale de

5000 francs en cotisations,

Les cinq ann5es civiles prsentant les cotisations les plus hasses sont ann5es de cotisations, la cotisatjoo annuellc moyennc s'515ve 5. 5000 francs:

25 200 francs,

La rente de eieillessc simple s'5lve 5.

Montant de hase 300 francs plus 150X6 900 » plus 50X2 100 » Rente de vieillesse simple 1300 francs

Puisque l'institution d'assurance na payS des cotisations que pendant

25 ans, la rente sera r5duite comme il suit en vertu de 1'article 39 de la

loi f6d5ra1e du 20 d5cembre 1946

Avant tout, l'institution d'assurance reoit la rente minimum, seit ..........480 francs L'institution d'assurance peut r5clamer les 25/49 (= 5/9) du montant de 820 francs qui reste .....455 » Rente de vieillesse simple ........935 franes Rente de vieillesse pour couple correspondante (160 %) 1496 francs

3. Partage de la rente

L'institution d'assurance reoit ainsi 1496 francs et la diffirence entre cc montant et celui de la rente globale (2080 1496 = 584 francs) sera -

paySe directement 5. l'assurS.

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i 1 ri' ' 1 vecisiions ue ia commission ie uera ie de recours pour le versernent de rentes aux vieillards et aux survivants (Rgirne transitoire.)

N 44 : Rentes et pensions. N° 45 : Dductions de salaire pour les membres de la familie travail1an dans i'agriculture. N° 46 : Valeur locative du logement dans sa propre maison (pour 1e familles de veuves). N' 47 : Organes compitents restitution par les hritiers.

N° 44. Rentes et pensions. Mme les prestations priodiques touches pendant un temps limit sont, suivant les cas, prises en considration en tant que revenu provenant de rentes ou (le pensions (OE reg. trans., art. 4, 1r al., Jettre c).

Rendite e pensioni. Le prestazioni periodiche ricevute durante un periodo di tempo limitato sono computate in ogsi caso cwne reddito proveniente da rendite o pensioni (art. 4, Primo capoverso, lett. c, DE).

Madame M. reoit de i'ancien empioyeur de son mari ddcüdü en 1945 une rente mensueile de 100 francs, ce jusqu'en 1949 ; le iogement gratuit lui est fourni jusqu'en dcembre 1950. La commission cantonale de recours lui a a1lou€, ainsi qu'ä ses enfants Lydia et Ren, une rente de veuve et deux ren- tes d'orphelins, rentes non r'iduites qui s'1vent au montant global de

820 francs. La commission a motive sa dOcision par 1'argumentation suivante

les prestations de l'empioyeur ne constituent pas un revenu qu'ii faut pren- dre en considration, attendu qu'elles sont priodiques et 1imites dans le temps ; leur valeur capita1ise doit au contraire ftre prise en compte comme fortune, ä cöt du revenu de la familie. Loffice fdra1 des assurances so- ciaies, a recouru contre cette dcision en proposant de refuser aux intresss tout droit ä la rente de survivants. C'est ä tort que i'autorit de premire instance conteste tout caractre de rente 5. une prestation p5riodique limitSe par avance dans le temps, car toute esphce de rente peut htre capitalisSe. Un montant de secours mensuel de 100 francs vers5 pendant six ans cons- titue une rente au sens de 1'article 4, lei alinSa, iettre c de i'ordonnance d'exScution du 9 novembre 1945. Du fait que le gain provenant du travail de cette familie de veuve et les prestations servies par 1'employeur ddduc-

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tion faite d'une somme de 150 francs destine ä payer des cotisations d'assu- rance -- s'dlhvent au total de 2460 francs, la limite de revenu fixhe a

2300 francs est dpasse.

La commission fhdhraie a admis le recours de l'office fhdhral des assu- rances sociales et a contest ä la familie de veuve tout droit ä une rente quelconque de survivants, ce pour les motifs suivants C'est en tant que revenu, conformdment ä l'article 4, 1cr alina, lettre c de l'ordonnance d'exhcution, qu'il faut prendre en considration les rentes et pensions de tous genres, y compris les prestations priodiques servies pendant un temps dhtermin4. Le point de vue de l'autoritd de premire instance, scion lequel « l'hl6ment « capital » l'emporte » sur les prestations lirnitbes d'avance dans le temps, est fondd sur le fait que le montant capitalish de teiles prestations est fixh d'avance. Cependant, l'office fhdra1 fait valoir avec raison que toutes les prestations pdriodiques peuvent 6tre capitalishcs lors mme qu'elles ne sont pas d'avance limites dans le temps. Co qui importe, c'est leur nature juridique mme. En l'espäce, il y a heu de parler du salaire d'une personnc dcd4e dont b(sdfieient les survicants, c'est-ä-dire de la jouissance de prestations qui sont pdriodiques de par leur nature. Elles sont allouhes ä Madame M. pour l'aider ä pourvoir k 1'hducation de ses enfants pendant les annhes oü des dpenses accrues seront nhcessaires ä cette intention; c'est pourquoi elles sont limithes ä la phriode pendant laquelle les deux enfants n'ont pas encore atteint läge de 18 ans. Il ne faut donc pas considhrer les montants mensuels comme htant des versernents p6riodi- ques effectuhs en vertu d'une transmission de patrimoine, mais il faut au contraire los faire entrer dans le revenu. En conshquence, il n'y a pas heu de reconnaitre ä cette familie de veuve quelque droit ä la rente que cc seit pour I'annhe 1946. (180, en la cause Michel, du 3 fävrier 1947.)

N° 45.

Dh(luctions de salaire pour les ineinbres de la familie travaillant en commun dans l'agriculture.

11 y a heu, pour les membres de la famiile travailant en commun, de

n'oprer des dductions que lorsque leur travail est rellement indispensable ä l'expioitation du (lomaine (OE r(- g. trans., art. 4, 2e ah., Jettre a).

Deduzioni per i mernbri della famiqhia dcl capo di un'aziencla ogricola ehe icorano con lui. Reqole di valutazione. Le dedusioni per i membri della fan»iglia dcl capo di azienda ehe lavorano con mi possono essere ammesse soltanto allorchä la cohlctborazjone dci nembri sia necessaria (art. 4 secondo capoverso, lelt. a, DE). ,

La comrnission cantonale de recours a dbduit du rendement agricole, en tant que salaire, 1600 francs pour chacun des deux enfants Jean et Claire travaillant sur le domaine, ainsi qu'une sonime de 200 francs pour la rbmu- nbration du fils Ernest qui n'y est occupd qu'accessoirement. La commission fbdhrale de recours a d6jä maintes fois dhcid que des montants correspondant aux salaires locaux peuvent tre dbduits du revenu brut de l'expleitation agricole, en tant que frais d'obtention de celui-ei. Cette

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facult6 n'existe cependant que iorsque le travail des membres de la familie est vraiment ncessaire ä i'exploitation, c'est-.-dire iorsque ceux-ci rempla- cent de la main-d'muvre extdrieure. Pour autant que cette condition soit en l'espce remplie en ce qui concerne les enfants Jean et Claire, une somme correspondant aux salaires locaux peut tre dduite du revenu brut. Pour 6va1uer celle-ei, il faut prendre en considration la dure du travail de ces enfants ainsi que les avantages qui r6sultent pour eux du fait de demeurer chez leurs parents. Ii ne ressort pas clairement des pices du dossier s'ils sont occup6s en permanence dans 1'exploitation. Pour le fils Ernest, il ne peut 6tre dduit aucun salaire puisqu'il n'y travaille que durant ses moments de hbert6 la main-d'ceuvre qu'ii apporte est par constquent accessoire et de peu d'importance pour la mise en valeur du domaine. (232, en la cause Gäumann, du 3 f(vrier 1947.)

N° 46.

Valeur locative du logement dans sa propre maison (pour les faiuilies de veuves). Lorsqu'une familie de veuve habite dans sa propre maison, seul le taux (lterminant pour la veuve, tabli par 1'artiele 5, 1er alina, de l'ordonnance d'ex6cution du 9 novembre 1945, doit entrer en considdration pour estiiner la valeur (tu logement commun.

Valore loeativo dell'abitazione in casa propria (nel caso di farniglie di ve(love). Se la farniglia di una vedova abita in casa pro pria, il valore locatieo dcll'abitazione cornune dev'essere fissato nell'iniporto indicato nell'art. 5, DE, per le beneficiarie di rendite per vedove.

En tant que valeur locative du logement dans sa propre maison, il ne faut porter en compte pour la familie que la somme de 150 franes. Il y a heu de ne pas tenir compte du montant de 3 X 60 francs = 180 francs, arr6t6 par 1'autorit6 de premire instance, et qui dquivaut ä la valeur loca- tive du logement des orphelins. Eu 6gard aux conditions modestes que Fon rencontre dans les famiHes de veuves, il est en g6n6ra1 6quitable de nappr& eier la valeur locative du logement des dites familles que selon le taux appiicahle ä la seule veuve, que la maison appartienne en tout ou partie t. la mre ou aux enfants. (224, en la cause Hayoz, du 12 fvrier 1947.)

N° 4.

Organes comptents restitution par les liritiers. Les organes chargs de i'applieution du rdgiine transitoire ne peuvent prendre une ddcision relative tL la restitution (le prestations insttties par i'arr6t6 du ('onseii fddra1 sur l'aide aux vieillards, aux veuves et aux orphe- uns du 24 d6eembre 1941 revues indüment. L'obligation de restituton sur laqueiie II a dtd statu tombe, au du dbiteur, dans in masse successorale. Si la successon n'est pas r(pudi6e par les hritiers (CCS art. 566), ces derniers rdpondent de cette dette (CCS art. 560).

243

Autoritä cornpetenti : restituzione da parte degli eredi.

1. Gli organi incaricati dell'applicazione dell'ordinarnento transitorio non

devono decidere della restituzione di prestazioni indebite fatte in virtü dcl decreto del Consiglio federale concernente il soccorso ai vecchi, alle vedove e agli orfani, dcl 24 dicembre 1941.

2. Un debito di restituzione cade, alla morte dcl debitore, nella massa

ereditaria. So gli eredi non rinunciano alla successione (art. 566 CCS), il debito di restituzione diventa loro debito personale (art. 560 CCS).

Les organes chargbs de l'exbcution du rbgime transitoire en vigueur jus- qu'ä l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants ont uniquement la compbtence de dbcider de la restitution des rentes reues de la caisse de compensation, soit en l'espbce d'une somme globale de 120 francs. La dci- sion relative ä la restitution des secours, s'levant au total ä 384 fr'ancs dont Madame F. a bbnficib de 1943 ä 1945 en vertu de « l'aide feddrale » (arrte du Conseil fdbral sur l'aide aux vieillards, aux veuves et aux orphelins du

24 dbcembre 1941, articies 12, 17 et 18) doit en revanche btre prise par les

autoritbs institubes par le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie (office cantonal ou commission cantonale de recours). C'est donc ä tort que la caisse et la commission cantoriale de recours fonctionnant en matibre de regime transitoire, se sont occupbes de la restitution de cette somme de 384 francs. La dbcision de l'autoritb de premibre instance relative ä la somme de

120 francs est juste. Le seul hbritier de la difunte, seit le fils A. F., ne

prbtend pas avoir rbpudib la succcssion de sa mbre ; cola btant, la dette de

120 francs ayant pour cause l'ohligation de restitution lui est bchue.

(237, en la cause Flum, du 7 mars 1947.)

Dcisions des commissioris cantonales de recours pour le versement de rentes aux vieillards et aux survivants (Rgime transitoire.)

1. Droit ii la rente.

N" 11 : Drolt 9. la rente de l'enfarit illbgitime.

2. Revenu et fortune l)riS en considration.

N° 12 Dbductions autorises pour les membres de la famille travaillant en commun dans l'artisanat.

3. Versement des rentes.

N° 13 Versoment partiel de la rente en mains de tiers.

244

Droit ä la rente de l'enfant fflgitime. L'enfant illegitime a droit ä une rente d'orphelin simple si son pre, qui s'tait engagA par convention extrajudiciaire ä payer une pension alimentaire, dca1e (OE rg. trans., art. 2, 2e al.).

Diritto alla rendita del figlio naturale. Il fig lio naturale, il cui defunto padre si era irnpegnato per convenzione estragiudiziale a versare i contributi alle spese di mantenirnento, ha diritto ad una rendita semplice per orfani (art. 2, secondo capoverso, DE).

Le rccourant, Andreas v. A., n le 10 mai 1946, est l'enfant iiihgitime de Gertrude v. A. Lorsque X, des muvres duquel Gertrude v. A. est devenue enceinte, quitta M. au dhbut d'octobre 1945 pour aller s'htablir ä St., il l'emmena avec iui et i'htablit chez sa propre mhre, ä St. Le 8 dbcembre 1945, X dhchda des suite d'une tentative de suicide. Dhs lors, Gertrude v. A. est resthe jusqu'ä cc jour chez la mre de X. II est patent que c'est ä cause de sa grossesse que Gertrude v. A. a htb conduite dans la familie X. 11 en rhsuite donc que le difunt aussi bien que sa mhre avaient reconnu la paternith. Le fait que c'est le dhfunt iui-mhme qui a introduit Gertrude v. A. dans sa familie et que sa mhre a fort ghnbreu- sement continuh h. i'hospitaliser doit ihre considhrh comme htant une recon- naissance extra judici aire de la dette alinicntaire en faveur de i'enfant. L'htat de fait prhvu par l'articie 2, 2e alinha de l'ordonnance d'exhcution du 9 no- vemhre 1945 est ainsi rhaiish. Une reconnaissance formelle de la paternitO teile que la prhvoit l'article 303 du code civil suisse n'est pas nhcessaire (voyez ä ce sujet le comnientaire du CCS, d'Egger, art. 302, note 7). Dans ces conditions, il est superfiu de poursuivre contre la mhre de X le prochs en reconnaissance de paternith, cc d'autant plus quelle se trouve dans une situation peu aishe. Contrairement au point de vue adopth par la caisse, une rente d'orphelin simple doit Atre allouhe h. l'enfant v. A. (Commission de recours du canton de Berne, en la cause v. A., du 31'- vier 1947.)

Dductions autoris€es pour les meinbres de la famille travaillant en commun dans l'artisanat ; application du tarif forfaitaire prvu pur le rgiIne des allocations pour l)Fte de gain. C'est l'article 9, 2e a1ina, de l'ordonnance n° 48 du dhpartemeut fhdral de l'conomie publique, du 22 mai 1944, concernant le rgime des alloeations pour perte de gain qui sera appliqui3 pour dterminer quel salaire en argent et en nature payA tt un mnembre masculin de la familie peut htre dhduit du revenu brut.

Dcduzioni per i rnembri della famigiia del capo di un'azienda artigiancic ehe lavorano con lui. Per la deterrninazione del salario in denaro e in natura, pagato a niembri di sesso maschile della famiglia del capo di un'azienda artigianale e dedotto

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dal reddito lorde, puö essere applicato l'articolo 9, secondo capoverso, dell'ordinanza N. 48 deZ DFEP concernente l'ordinamento delle indennitä per perdita di guadaqno.

Admettant qu'un montant quiva1ent au salaire usuel d'un ouvrier bou- langer doit ihre diduit du revenu de la familie de veuve, et ä ce titre de salaire du fils de 28 ans travaillant dans la boulangerie maternelle, la commis- sion f5dhrale de recours a renvoy6 le dossier Gaudard, par dcision ') du 18 novembre 1946, ä la commission cantonale pour compIment d'enquhte et pour nouvelle dhcision. Dans cette nouvelle dcision, la commission cantonale de recours a dhclarh ce qui suit en ce qui concerne la dhduction ophrhe en faveur du fils majeur Pour le fils Louis, qui exploite la houlangerie sans toucher de salaire, il y a heu de dhduire du revenu de l'entreprise, outre 1'6quivalent du salaire en nature, un montant correspondant au salaire usuel d'un ouvrier boulanger. Ce fils ne touchant pas de salaire en esphces, la commission estime indiquh de sen tenir au forfait fixe par l'article 9, 2e alinha de 1'ordonnance n° 48 du departement fd5ral de 1'hconomie publique, du 22 mai 1944, 6va1unf salaire global du fils chhibataire travaiHant dans l'exploitation de ses parents

125 francs par mois, soit ä 1500 francs lan, en zone mi-urhaine.

(Commission de recours du canton de Fribourg, en la cause Gaudard, du 31 janvier 1947.)

N° 13.

Verseinent partiel de Ja rente en Inains de tiers. Lorsqu'un tiers subvient R I'entretien du bhnhficiaire Wune rente, eelle-ei ne 1)etlt liii Atre verse que dans la mesure oft II supporte hes dhpenses faites dans l'iiithrt du bhnficiaire (OE art. 16, 2e al.).

Versamcnto di parte della rendita nelle nlani di terze persone. La rendita puö cssere versata ad un terzo ehe provvede al mantenimento dell'avente diritto, in quanto la terza persona abb2a a suo carico spese per il benefieiario della rendita.

La caisse a octroyh, ds janvier 1946, une rente de vieihlesse simple de

480 francs ä Mile Aurhhia R. et une rente de veuve de 400 francs 9. Mmc

veuve Sch. Ces rentes ont 5t9 vershes jusqu'alors 9. i'autorit9 charg9e de 1'assistance publique. Mlle R., contre un versement unique de 2500 francs et Mmc Sch., contre paiement d'une somme de 2000 francs, sont pensionnaires de ihöpital local, la premi9re depuis 1938, ha seconde dös 1941. Cet ötablis- sement relöve de 1'administration de l'assistance publique. Les deux person- nes sont sans rpssources et incapables d'exercer une activitö quelconque. En octohre 1946, ehles ont toutes deux demand5 ä ha caisse de compensation que hes rentes leur fussent pay5es personnellement d9s novernbre le conseil d'administratinn de l'assistance publique s'est opposö 9. cette demande. La caisse a döcidö, he 14 novemhre 1946, que les rentes seraient toujours vers9es

9. l'assistance publique mais que celle-ei devrait toutefois remettre 9. chacune

) Dkision no 21. Revue 1947, page 40.

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des deux ayants droit le 10 % du montant de leur rente a titre d'argent de poche. Mile R. et Mme Sch. ont interjet recours contre cette dcision, invo- quant qu'elles ne seraient pas ä la charge de l'assistance puhlique mais qu'elles auraient au contraire pay leur admission ä i'höpital du heu et que, par cons6quent, la rente leur reviendrait de droit, personnellement. Elles ont encore fait valoir que l'argent leur serait ncessaire pour effectuer des achats et qu'elles ne recevraient de l'tablisscment que la nourriture et le logement. Enfin, elles auraient rsoiu de garder la rente entire pour dies seules et dies prdfreraient en remcttre les montants ä la Croix-Rouge ou ä

quciquc autre ceuvre d'utilit publiquc plutöt que de payer it 1'höpital le prix de leur pension. La commission de recours cantonale a pris la dicision de faire verser par la caisse, aux deux ayants droit personnehiement, une somme de 15 francs sur chaque montant de rente mensuel, cc ä partir de novembre 1946. Eile s'est inspire des motifs suivants C'est pour permettre aux ayants droit de subvenir ä leurs besoins vitaux les plus pressants qu'existent les rentes de vicillesse et les rentes de veuve. Ehles leur sont en principe verses directement, ä moins que 1'ayant droit n'offre aucune garantie d'utiliser ha rente conformiment ä son hut, auquel cas ha caissc est autorisc ii. verser ha rente ä une institution de prtvoyance (OE art. 16, 2 al.). Conformdment ä la circulairc n 12 de h'office ftdira1 des assurances sociales, du 25 septemhrc 1945, il y a heu d'admettre que la rente West pas emphoye conforrnment ä son but horsquc des personnes hos- pitaiiscs rcfuscnt de participer aux frais de leur entreticn au moycn de leur rente. En 1'cspce, les deux recourantcs reoivent leur cntretien de I'höpital local, et, du fait qu'elles sont sans ressourccs et incapahles d'exercer une activit, elhes ne pourraient que tomber dans ha misre si dies n'taient assistes. Il est sans importance qu'elles soient « indigentes » ou non. L'une a vcrs, il y a huit ans, la somme de 2500 francs, 1'autrc a pay 2000 francs voici cinq ans et cet argent a dt dpensi depuis hongtemps par ihöpital pour leur pension, de teile sorte qu'aujourd'hui l'assistance puhhiquc seuhe suhvient ?t leur entreticn. Ii y a heu par consöqucnt de remcttre l'cssentiei du montant de heurs rentes ä l'autoritö d'assistance qul pourvoit ä cc que nourriture et logement leur soient fournis. Mhhc R. et Mmc Sch. ayant möme döclard sans amhiguitö qu'elles pröföraicnt faire don du montant de hcurs rentes plutöt que de le rcmettre ä 1'assistance pubhiquc, une attituche aussi incompröhensihic ne pcut qu'ohhigcr ha commission de recours tt confirmer ha döcision de faire verser, pour des raisons de principc, les rentes t i'autoritö d'assistancc. Lcs montants de rentes ne doivcnt toutefois ötrc veisös t h'assistance puhliquc que dans ha mesure oü ccHe-ci supporte les döpenses faites dans l'intöröt des ayants droit. Les rccourantes ont döcharö que scuis ha nourriture et he logement leur scraicnt fournis, ö. i'cxclusion des vötemcnts et qu'elles n'auraient jarnais dernandö que 1'höpital ne leur donnät des objets personnels. Dans ccs conditions, il est justc de leur rcmettrc ä cette intention une modeste somme ä titrc d'arqent de poche. Ehies se scntiront ahors plus indöpendantes et pourront au rnoins görer une partie de leur rente. En tout ötat de causc, il faut faire observer qu'elles ne devront pas döpenscr cct argent ä ha lögöre, mais hien d'une maniörc conformc au hut de ha rente, sans quoi une nouvclic döcision pourrait drc prononcöc en leur döfaveur. Eu ögard h ces considö-

247

rations, il apparait quitab1e d'arrter ä 15 francs le montant mensuel qu'il faudra leur payer directement, avec effet au 1Er novembre 1946. Dan' sens, il est possible d'admettre les demandes de secours. (Commission de recours du canton de St-Gal1, en la cause Rickenmann et Schiller, du 16 d6cembre 1946. Recours a ttti interjet6 contre cette dcision auprs de la commission fdrale.)

Dcisions des caisses de compensation en matire de restitution de rentes Bonne foi et rnontants de rentes indünient touehs. Charge trop lourde.

A. Bonne foi et rnontants de rentes indtirnent touchs. Cclui qui, lorsqu'il remplit sa formule de requ0te, ng1ige (10 prOter 1'atten- tion que les circonstances perinettaient d'exiger de lui, ne peut pas invoquer sa bonne foi lorsque la caisse lul fait tenir un ordre de restitution.

Riscossione indebita della re)idite buona fede. Clii compilando il modulo di dornanda delle rendita non presta l'atten- zione che le circostanze perrncttono di esigere da Iui, non puh opporrc la pro pria buona fede all'ordine di restituzione emanato dalla cassa.

L'asile qui hospitalise F. a dhposh, 10 1r janvier 1946, une demande de rente en faveur de F. en indiquant un revenu correspondant ä une pension annuelle de 1524 france qui est vershe ?i F. par la ville de L. A la suite d'un contröle, il s'est növöIA toutcfois que cette derniöre verse ä son ex-employö des allocations de renchörissement d'un montant total de 568 fr. 60 qui, ajoutöes ä la pension fixe, döpassent nettement la limite de revenu. F. n'ayant en fait aucun droit aux prestations, la caisse a, selon la rögle, demandö I'asile qui a bönöficiö directement de la rente la restitution de la somme de

191 fr. 50 touchöe durant 1'annöe 1946. Dans sa demande de remise, 1'asilc

invoque sa bonne foi. La rcquöte pröcise encore qu'une somme de 10 francs a ötö prölevöc pour les besoins personnels de F. et que seul le surplus de

9 fr. 15 a ötö verse ä l'asile, ötant donnö que F. est entretenu en giande

partie par l'Etat.

11 rösulte d'un examen plus approfondi de 1'ötat de fait que 1'asile a

demandö une rente en faveur de 5'., en indiquant une pension mensuelle de

127 francs mais allocations de renchrissenient y comprises, cc qui s'est

rövölö par la suite ihre inexact. La rcquöte de 1'asile dit entre autres « Nous pensons que cette limite de revenu a ötö döpassöe par la suite »‚ argument dont l'impröcision ne permet pas de se rendre exactement compte de la vöritö. Celle-ei apparait difförente si Fon se reporte aux renseigne- ments apportös au dossier par l'agence communale pröcisant que la ville de

248

L. a versA a son ancien employ une pension fixe de 127 francs environ par mois, et en plus des allocations de renchrissement s'levant ii 568 fr. 60. Ces chiffres concernent 1 anmie 1945. La demande de rente datant du 1r janvier 1946, il est donc hors de doute qu'a cette 6poque 1'asile avait reu plusieurs mensualit6s augmentcs des allocations de renchrissement, de teile manire qu'il sembie ne pas avoir apport toute 1'attention vouiue en r6digeant sa demande de rente en faveur de F. et n'avoir delar qu'une partie seulement des prestations reues pour ce dernier. Cette inattention a la source d'errcurs de paiement qui so sont prolonges jusqu'en novembre 1946, poque oü un avis de 1'agence de L. a permis de mettre les choses au point. La caisse estirne que i'asile na pas chercht ä induire 1'autorit cantonale en erreur en dclarant des chiffres inexacts, mais qu'elle a apporte ci la rcdaction de sa demande de rente une ?16gligencc qui est seule ci l'oriqine des paiernents effectus ci tort. La caisse se voit ohligSe en ce cas d'appliquer la lgis1ation fdira1e qui considre que « nul ne peut invoquer sa bonne foi, si eile est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient dexiger de lui » (CCS art. 3, 2e al.). La premire des conditions exiges par l'article 3 de l'ordorinance n° 41 du departement fdcral de l'cieonomie puhliquc n'6tant pas remplie, la caisse ne peut que prononcer le rc3et pur (t simple de la requte et exiger le rcmboursement intgra1 de la somme payie a tort. (Caisse de compensation du canton de Vaud, en la cause Favey, du 23 janvier 1947.)

II

Dans sa requte en obtention de rente pr6sente en janvier 1946, Mile H., nie en 1872, ouvrire dans une fabrique de textile, a d&larü un salaire annuel de 800 francs ainsi qu'une somme de 100 francs reprisentant les intci- r6ts dun capital en papiers-valeur quelle possde. Se fondant sur ces indica- tions, la caisse lui a oetroyü une rente de vieiliesse simple, rduite, de

150 francs par anne et lui en a vers les montants mensuels de janvier A

novembre 1946 y compris. Au cours d'un contröle effcctuö en novembre par la caisse, la maison qui employait Mile H. a döclarö que celle-ei avait reu un salaire de 1580 franes pour les mois allant de janvier ä rni-novernbre. Du fait que ce montant döpasse ä lui scul la limite de rcvenu, la caisse a annulö sa döcision de rente et a röclamö la restitution des 137 fr. 50 reus en tiop pour la pöriodc de janvier ä novemhre. Mlle H. demande la remise de la restitution en invoquant quelle aurait ä 1'öpoque signö de bonne foi la formule de requöte döjä remplie par la chancellerie communale. L'intöressöe a nögligö d'annoncer imniödiatement ä la caisse l'augmenta- tion de salaire qui lui a ötö accordöe au cours de l'ötö 1946, ce ä 1'encontre des instruetions figurant sur la döcision de rente elle-möme et prövoyant 1'obligation de döclarer sans dölai tout accroissement öventuel du revenu. Eile ne pouvait par consöquent pas ötre de bonne foi et sa demande de remise a ötö ccarte. 11 ne scra pas portö plainte pönale vu le grand äge de la requörante. (Caisse de compensation du canton d'Argovie, en la cause Hunziker, du

11 fövrier 1947.)

249

B. Charge trop lourde. L'obligation de restituer des montants de rente indüment touchs ne peut pas constituer une charge trop lourde pour la commune ä laqudlle incombe cette obligation.

Onere troppo grave. L'eccezione dell'onere troppo grave non puö essere ammessa, al1orch l'obbligo di restituzione incombe ad un comune.

L'autorit d'assistance de Ja commune de St. fournit des secours a 1'apprenti B. Celui-ci a reu ä tort, de janvier ä juin 1946 inclus, une rente non-rduite d'orphelin de pre s'Ievant en tout ä 80 francs. La caisse a exig Ja restitution de ces 80 francs alors que la commune en a demand subs- quemment Ja remise, invoquant les motifs suivants « Une restitution des montants de rente pays constituerait dans le cas particulier une charge trop lourde, car 1'as4urance-survivants a prcisment une trs grande importance pour couvrir les frais d'apprentissage des orphelins de pre ». La caisse a cartd Ja demande de remise, car le paicment d'une somme de 80 francs n'entraine nullenient une charge trop lourde pour Ja commune de St. Comme l'a d ü jä dit Ja commission de surveillance en matihrc d'allo- cations pour perte de salaire en Ja cause Einwohnergemeinde Hochdorf (voir la revue « Les riigimes des allocations pour perte de salaire et de gain, janvier-fvrier 1945, page 49, n 524), on ne peut pas parler de charge trop lourde lorsquc c'est une corporation de droit public qui est tenuc de restituer. Au derneurant, Ja commune de St. na pas du tout fait valoir qu'ellc se trou- vait dans une situation financihrc difficile. (Caisse de compensation du canton de Berne, en Ja cause Balz, du

26 fhvrier 1947.)

25i

' UI N° 5 p-iill Revue a u intention Mai 1947

%V des caisses de compensation Redaction Section de 1'assurance-ch6mage et du soutien des militaires de 1'office fdraI de 1'industrie, des arts et metiers et du travail, Berne, tOt. n 0 61. Section de 1'assurance-vieillesse et survivants de 1'officc fOdOral des assurances sociales, Berne, tOl. nO 61. Expdition Office central fOdOral des imprino0s et du matOriel, Berne. Prix d'abonnement: 12 francs par an le numOro : 1 fr. 20 Je numOro double 2 fr. 40. Parait chaque mob.

SOMMAIRE: ROgzme des allocations pour perte de salaire et de gain L'emploi des recettes des fonds centraux de compensation des rOgimes des allocations pour perte de salaire et de gain (p. 251). - DOcisions de la CSS )p. 262). - DOcisions de Ja CSG )p. 271). Assurance-ridillcssc et survivants LesystOme des rentes dans 1'assurance-vieillesse et survivants (p. 279). Les milieux agricoles et l'assurance-vieillesse et survivants (p. 285). La cornmission fOdOrale de lassurance-sicillesse et survivants (p.SOS) . - Lassurance-vicillesse et survivants ii lOtranger )p. 306). - Petites informations )p. 314). - DOcisions de Ja commission f&lOrale de recours )p. 316). flOcisionis des commissioiss cantonales de recours )p. 319). - DOcisions des caisses en matiirc de restitution de rentes (p. 324).

L'emploi des recettes des fonds centraux de compensation des rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain Au dbu.t de cette annc, l'Assemblie fdrale a v ot unarrt constituant des fonds spciaEix prlevs sur les recettes des fonds centraux (je compensation; Je Conseil fdral cii a HeiU Ja inise cxcution Ic 24 mars 1947. Au surplus. ii a pron1uigu je 22 avril 1947, en relation avec cet arrt f&liral, un arrt modifiant celui qm concerne ]es ressources ncessaircs au paieiiient des afloca- hons pour perte (Je salaire au X militaires, t la crati on de J)OSSi- 1)ihts de travail et ä une aide aux chmeurs, ainsi que ccliii qui rgle 1)rovisoiictnent le 1)aiclilellt d'allocations pottr per t e de gain aol inililaires de cotidition iil(1)endante. Nous iious ijroposoiis d'tudicr ici, d'une part, I'emploi des recettes des fonds centraux de compensation itisqtt'ä Ja date de 1'entre cii vigueur de l'arrt f&Ira1 du 24 mars 1947, Taufre part .. Ja rpartition des exc&lents de recettes de ces fonds prvue dans ledit arr&t. 48143

1. L'emploi des recettes des fonds centraux de compensatlon

jusqu'au 31 d&embre 1946.

Selon la feneur originale de l'arrtd du Conseil fdral du

20 dcembre 1939 (rgime des allocations pour perte de salaire),

les contributions de 2 ,7o exiges des employeurs et des travail- leurs devaient servir uniquement i assurer les ressources nccs- saires au service des allocations pour perte de salaire. Les pou- voirs publics devaient de leur c6t6 verser ii cette fin des subsides de mrnc montant. Progressivement, le fonds central de compen- sation du rgime des allocations pour perte de salaire en est venht t disposer d'excdents de recettes considrables cliii, au 30 juin 1941, s'1cvaient ä 144 millions de francs. A cette poque des requtes et des suggestions nombreuses ont formu1&s puhliquement au sujet de l'cmploi de ces cxcidents. Le Conseil fdral, vu qu'il paraissait alors possible qu'un c1I6mage &endu vint lt svir, a estim6 que c'fait unc ncessit particulirernent pressanfe de prendre des mesures de prvoyance dans cc domaine. C'es± ainsi qu'il a proinugiu le Z ociobre 1941 nil arrf concernant les ressources ncessaires au paiernent des all- cations pour perte de salaire aux militaires, lt la cration de J)OS- sibilifs de travail ei lt une aide aiix chömeurs. Ccl arrt a apl-)ort6 une premire extension lt l'emploi des confribulions pour perle de salaire cui devaient servir ciepuis lors, non plus setilernent lt assurer le versement des allocations pour perle de salaire, mais cncore lt couvrir, pendant la crise rsultant de In guerre, les dpenses reiatioes ä in cration de J)05- sibilits de 1rww1 ei ii l'assurance-chdmage 1).

Le susdif arr ~t6 du Z octobrc 1941 repose sur l'idc que quiconcjuc travaille doit concourir lt vcnir en aidc lt ceux que le service militaire cmpehc de poursuivrc rguliremcnf leur aeii- vit6 konomique ou que la guerre a cntircmcnt privs de leur gagne-pain. ()ufrc les rnilitaircs cl les chCmeurs, ont ga1emcnt subi unc perle de rcvenu les personnes affcctcs lt 1'agriculturc cii vertu des rglcs sur ic service ol)ligatoirc du fravail, ainsi que les fravailleurs agricolcs quc ccs mmcs rlglcs attachaicnf lt leur ancicnne place ei cmpcliaicnl de cc faif d'acccptcr un crnploi micux rrnunr. C'cst pourqhloi l'arrt du Conseil fdral du

1) Cf. «La 1gisIation sur les allocations pour perte de salaire et de gain», Revue 1943, p. 119. ss.

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9 juin 1944 comp1taiit et modifiant l'arr~t6 du 7 octobre 1941 a galement mis ä la charge du fonds central de compensation les dpenses relatives au Service des allocntions de Irnnsfert et des llocations aux travailleurs agricoles ). D'autre part, l'arr~t6 du Conseil fdral du 9 jun 1944 rglant le Service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne a apporfi une premire extension ä l'emploi des contril)ufions pour perte de gain. 11 prvoit cii effef ä l'articic 13 quc les al!ocations aux paysans de la montagne seront supportes par je fonds central de compensahon pour perte de gain, groupe (je l'agriculture.

3. L'arrt du Coiiscil fdra1 du 9 octobrc 1945 rglaiit le

vcrsemenf provisoire de rentes aux vieillards ei aux surihoants a encore largi l'emploi des eOntril)utiollS pour perte de salaire et de gain. En vertu des articies 9 et 10 de cet arrch, les ressotirces ncessaires au service de ces rentes sont fournies raison de 60 % ä

par les fonds centraux de compensation, entre lesquels cette charge est rt1)artie de la manirc suivante

Fonds de compensation pour perte de salaire . . $0 % Fonds de compensation pour perte (je gain des industriels, artisans et coimnerants .....12 % Fonds de compensation pour perte d e gain des agricultcurs ..............8%

11 convient encore de mentionncr ici l'arrtc fdi'al du 15 juin

1946, arrCt d~elar6 sans porte gnra1c, qui a attrii)ui au I)on national suisse six millions de frarics prlevs sur les fonds cen- traux de compensation. Cctte dpcnsc a porhc dans les coinptcs de 1945 des diffrcnds fonds entre lcsquels eile a ripartie de la manire suivantc

Fonds de compensation pour perte de salaire . . 80 7o

Fonds de compensation pour perle de gain des industricis, artisans et commcrants .....12 %

1) Cf. « La 1gisIation sur les allocations pour perte de salaire et de gain en 1944 »‚ Revue 1945, p. 35.

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c) Fonds de coinpensatioii pour perle de gaul des agricuheurs ..............8%

4. 11 ressort de 1'cxpos prcdenf quä 1)arfir du P' jiiillet

1941 date de l'enfre en vigueur de l'arrt du Conseil fd&a1

du 7 octol)re 1941 1'ernploi des confributions pour perle de salaire cl de gain a successivernent tendu aux buts suivants

cration de possi])ilits de travail ; aidc aux chömeurs (assu- rance-chörnage et secours de crise) allocations de fransfert ) cl allocations aux travailleurs agri- coles cl aux paysans de Ja montagne reriles aux vicillards et aux survivants.

Lors de chacune de ces nouvelJes assignations de fonds, ic Conseil fdra1 a cxamin s'il ne convenait pas de r€server une partie dterrnine des rccettes courantes ä la couverturc des thpcnses subs&iucntes. CoI1sidrant loufcfois qu'iJ &alt impossi- I)lc, en lcmps de service actif, d'estiiner ä J'avancc cc quc cofite- rait l'applicahon des diverses mesures sociaJes arrtes, il a pr- fr s'en fenir au systL'me de Ja couverlurc financire globale. J usqu'au 51 dceinbrc 1946, les trois fonds de compensation ont d~l)ours6 1,5 milJiard de francs pour couvrir les diffrentcs dpcnses susnicntionncs. Jis ont cncaiss jusqu'ä cefte date prs de 2,4 rniTJiards de frarics. Les contributions qu'ils ont s'kvent t

1 568 inillions de francs verss par l'conomie privc

783 millions de fraiics vcrss par les pouvoirs pubJics.

La fahle suivanfe donnc une image dtaillc des rccettcs cl des dpenses des fonds cenlraux de compensafion ainsi quc de leur &at ä fin 1946

1) Le service des allocations de transfert a pris fin le lee dcernbre 1946. Seuls les employs 011 ouvriers occups dans des plantatiöns cr66es par leurs entreprises ou dans des plantations d'utiliO publique ont continu d'en toucher apris cette date en vertu de 1'article 3 de l'arr~ te du Conseil 6idiral du 1er Juin 1946 le versement des allocations sera dailleurs suppi-im6 egalement dans ces cas au cours de 1'ann6e 1947.

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1) f in 1946 Coinp/es des fonds cenlraux de compensntion. (en inilliers de francs).

Rme perle Rlgime perle de gain Artisanat et Total de sa1 aire Agniculture cornmerce

A. Recettes ........2048 468 141 178 198 079 2 387 725

1. Contributions sur les salaires

et les gains ........1372 814 75 684 120 160 1 568 658

2. Contributions des ghudiants 316 105 105 526

3. Subsides de la Confdration 425 130 42 822 51 217 519 169

4. Subsides des cantons 217433-

. . 21 109 25 155 263 697

5. Int6rts des fonds .....26 678 1 104 1 238 29 020

6. Intrts des rserves .6 097 . . . 354 204 6 655

B. Dpenses ........1220 625 113 381 154 695 1 488 701

1. Allocations pour perte de sa-

laire et de gain .......1 011 104 95 122 140 188 1 24C 414

2. Allocations aux ohudiants 467 . 155 156 778

3. Rentes aux vieillards et aux

survivants ........60425 6 043 90641 75 532

4. Cration de possibilits de

travail .........35197 - 35 197

5. Aide aux chömeurs 17 130

. . . - -- 17 130

6. Allocations de transfert (agri-

culture) .........57146 - - 57146

7. Allocations aux travailleurs

agricoles et aux paysans de la montagne ........5 896 8 801 14 697

8. Contributions irröcouvrables 1 110 566 1 445 3 121

9. Allocations versöes indüment

et irröcouvrables 403 22 113 538

10. Versement au Don national

suisse ..........4800 480 720 6 000

11. Frais d'application 26 947

. . . 2 192 3 009 32 148 Affranchissement ö. forfait . . 5 392 . .

Avances de frais d'administration aux caisses .18 493 . .

Frais d'administra- tion de la Confödö- ration .....8 263

C. Etat des fonds ä fin 1946 827 843 27 797 43 384 899024 Fonds de compensation 749204 1 . . 23 089 40 661 812 954 Röserves ..........78639! 4 708 2 723 86 070

1) A l'exception des cOmpueS SparSS concernant les professions libtrales (prof. de musque)

A fin 1946, les fonds centraux de compensation marquaicn un cxcdeiit (je 899 millions de franies cii cliiffres roncis. Sur la base des rsn1tas financiers de janvier et fvrier 1947, on peut

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va1uer que les excdenfs de recettes de l'anne en cours s'1ve- ront t 225 millions de francs environ ). Ii est done ä prvoir que les fonds centraux- de compensation disposeront ä fin 1947 Tun excdent de 1124 millions de francs en chiffres ronds.

II. La rpartifion des excedents de recettes des fonds centraux de compensation operee par l'arrätä federal du 24 mars 1947.

Le projet du 24 septembre 1946 modifiant celui de la loi fd- rale concernant l'affccation de fonds publics ä la couverture financire de 1'assurance-vieillesse et survivants prvoyait que

400 millions de franes seraienf pr1evs sur les excdents de

recettes des fonds centraux de compensation en vue d'alliger la contribution de la Confdrafion et des cantons lt l'assurancc- vieiliesse ei survivants. Lors de la discussion de cc projet, la com- mission du Conseil national a exprim6 le vau unanirne de voir le Conseil fdral prsenter un rapport aux Cliarnbres au sujet de la rparlition globale des fonds centraux de compensation avant que le Conseil national ne se prononce sur la question de la converfure financire de l'assurance-vieiiiesse et survivants. Le Conseil fdra1 a rtpondu lt cc dsir en soumeffant lt l'Assem- bite fdra1e un message du 4 octobre 1946 accompagnani un projet d'arrC' fdral sur l'emploi des excdenfs de recettes des fonds centraux de compensation crs en vertu des dispositions sur les allocations pour perte de salaire ei de gain. Cc projet prvoyait la rpartition suivante des excdenis de receties pro- hables lt fin 1946 ei des excdenfs suppufis p»" 1947 Disponibilits Excdents ä fin 1946 de recettes Total de 1947 en millions de francs Souien du militaire .160 . . 50 210 Assurancc-vieillcsse et survivants 400 100 500 Protection de la familie . 90 . 50 100 Mesures propres lt combatire la crise .......200 - 200 Aide aux chömeurs . . 50 . 50 Agriculture ......18 18 Industrie, artisanat et comniercc 6 6 884 200 1084 fl Le projet du 4 octobre 1946 comptait sur un excdent de recettes de 200 millions de francs. 256

Ce proet d'arrt f&kral a diseut6 dans la session des Cliamhres fdralcs tenue au dbut de 1947. De ces dbats est rsult l'arrCh fdra1 du 24 mars 1947 constituant des fonds prlevs sur les recettes des fonds centraux de com- ens a t i ori.

1. Fonds par

L'arrli fdral du 24 mars 1947 a constitut on alinienk, au iiioven des excdents de recettes des fonds centraux au 51 ch- ccmbre 1946, buit fonds rservs aux huifs suivants Le soulien (les ‚nili/aires &alt l'objet original des rtgimes des allocations poir perLe de salaire et de gain. Le fonds de 280 millions ne fjancs affect cc hut 1)crnlcttra d'allger les eharges finaneiircs attaches au inaiiiticn de ces rgimcs. Ceiix-ei nie- vront tre incorpors, coinine institution permanente, dans la kgislatioii ordinaire et l'article 34 fer, 1er alina, lit. d, Cst, four- nira une hase coristitui ionnelle ä cette opration, SllppoS6 que les articies conomi(Iucs soient accepts. Un projet de loi est en voic d'1a1)oration.

540 millions de franes au total sont attrihu(s ä !'sSUrance-

oteillesse et suruiunnls (ef. chiffre 2). Comme les rentes scrvies cii 1946/47 ca applicatioii du rgimc transitoire atteignent 180 millions nie francs, les fonds utiliss ä cet effet s'lvent au mon- tant consicliral)lc de 720 millions de francs. L'cml)loi des 400 millions de francs pr1e\s sur les fonds de compcnsation ca vuc d'ailgcr la colliril)l! ion des pouvoirs p11- blies est rngl6 par l'article 106 de la loi fnh1rale du 20 (]ccn1i)re

1946 sur 1'assuranee-vicillcssc et survivanis (cf. cc propos le

Message compllncntaire du 24 5e1)tcnli)rc 1946 du Conseil f&l- ral ii l'Asscnibhc {dralc concernant le financement, au moyen de fonds pul)lics, de l'assurance-vicillessc et survivants, p. 14). La proleclioii (le la familie coni j)rcnd. scion l'articic 54 q iii n- quies de 1ii constitu±ioii fhliralc. les mesures suivantcs ic clve1oppcinent out la cr6atioii de caisSes nie compensa- tion faniiliales - le souticn des mesures prises P(R1F la construction dc Inge- mcnfs et la colonisal ion intrieure ca faveur des fainillcs nombrcuscs l'introduction de l'assurancc-mafernit.

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Le Conseil fdrai avait d6jlt song6 en 1941 lt affecter des fonds lt Ja protection de la familie, mais il y avait renonc6 pour J)rcndre des mesures relatives lt Ja cration (je possibilit6s (Je travail et lt i'assurance-chömage, mesures jug6es plus urgentes. Dans leurs m6moires relafifs lt l'avanf-proJct, Ja plupart des goti- vernemcnts cautonaux et des associations centrales ont dcmalld avec iiisistance qi.i'on tienne compfe de la protection de la familie.

11 faudra des sommes considrahles pour appliqucr des me-

sures ad6quatcs de protection de Ja familie. Ii a ds lors paru judicicux, vu Ja situation financire pcii favorable de la Con- f6dration, de foriner d'ernble unc rserve destine lt a1hger la coniribution des potivoirs publics lt cette u.uvre. (1) L'assurance-cJumage et l'aide aux chineurs, auxqllcllcs

50 millions de franes ont (t affects, reposent cncorc stir des

arrCt& promulgus par le Conseil f&16ra1 cii vertu de ses pou- voirs cxtraordinaircs. Ces rgi1nes doivent gaiemeiit ttre incor- pos dans la 1gis1ation ordinaire et l'article 34 fer, 1er aliiva, lit. f, Cst, fournira, cii cas d'aceepfafion des nouveaux articies coiiomiques, Ja base constitutionnelle n6cessaire lt cet effet. L'as- signation de fonds susniciitionme repr6sentc un apport notahle aux r6serves affectes lt la couvcrttirc financire de l'assarance- clini age. e) La consfitutioii Tun fonds de 18 inillions de francs consa- c, au seruice d'allocations aux travailleurs agricoles ei aux pasans de Ja montagne fltflSi que l'octroi de 6 millions de francs au fonds de soutien des institations d'aide ä l'arlisunat ont 6t d6cids surtout cii considrafion de l'articie 22, 4e aiin6a, ACFC. Cette disposition pr6voyait cii effet qu'un excdont de recettes ventuei ressortant, au moment de i'aboliiion de i'arrt, du bilan da fonds central de compcnsation pour l'agriculture ou du fonds central de compensation pour l'industrie, i'artisanat ct ic com- mcrcc, serait rparti entre la Conf6d6ration ct Jes int6resss lt proportion de icurs prestations rcspcctives. II &ait ds lors mdi- qu d'employcr lt soutcnir des mesures sociales bnficiant aux agriculfeurs et aux artisans une partie des exc61cnts da fonds central de conipcnsation pour J'agriculturc et de ccliii pour l'in- dustrie, i'artisanat ct Je commerce '). Sur Je fonds constitu6 en 1) Voir i cc sujet le Message du 18 avril 1947 du Conseil fidiral i I'Assembl& fidirale relatif un projet d'arriti fidiral rigiant le Service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

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faveur des travailleurs agricolcs et des paysans de la montagne,

10 inillions proviennent des excdents de recettes du fonds cen-

tral (le compensation pour perte de salaire. Ce prl&vement se justific par Ic fait quc les agriculteurs contribuent au fonds de compensation pour perte (je salaire sans hnficier des mesures relatives ä la crafion de possi1)ilits de travail et ä l'assurance- cliöinage ciont cc fonds couvre la dpcnse.

f) On a d'abord dncourag la construcfion de logernenis dans le cadre des mesurcs touchant la cration de possibilits de Ira- vail et en y assignant des ressources tircs du fonds de compen- sation potir perte de salaire. Toutefois, la pcinurie de logements actuclle reprsente un des problmes sociaux les plus ardus d'aprs-guerre. C'cst pourquoi ii a parii ncessairc de constitiier un fonds spdciaI destin stimuler sans d1ai la constructioii de logcmcnts. Comme c'ifait d(jä ic cas des trois fonds centraux de corn- pensation des rgi1ncs des allocations pour perte de salaire et de gain, les fonds nouveilcmcnt constitiis ne possdcnt pas la per- sonmilitc juridique. Leurs actifs consistcnt en crianccs compta- bles contre la caissc f&lralc. crances inscritcs dans le compte d'Etat de Ja Conhidration suisse 1)• Les trois anciens fonds sub- sistent ä c(iti des nouveaux. Le 24 mars 1947, date de l'cntre en vigucur de l'arrc't fdiral, ]eurs actifs mit d'aillcurs &i diminus du montant des sommes attriI)ues aux nouvcaux fonds. Les fonds ccnfraux de compensation portent infrt au taux cl'cs- compte fix par la Bauquc nationale (1 4 pour cent) tandis que les iiouvcaux fonds 1inficicnt du taux de 5 pour ccnt Fan (art. 2 de l'arrChi fidral).

2. La rjmrtition des excdenIs de receUes de 1947.

Les confribufions pour perte de salaire et de gain pr1cvcs en 1947 doivent servir ä couvrir les dpenscs rsultant de l'appli- cation des mcsures sociales rncntioiincs plus haut (Chiffre 1, 4, p. 234). Au 31 dccmbre 1947„ les excdciifs de rcccitcs dies fonds centraux de compensation, une fois ccs dipenses rcigles, s'Rve- ront vraiseinblablcment ä2240 millions de francs en chiffrcs ronds, compte ±enu du solde actif de l'excrcice de 1946.

fl Voir le compte d'Etat de la Confdration suisse pour 1'exercice de 1945, p. 119 et 129.

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Sur ces exedents, une somme de 200 inillions de francs sera atIribue ä raison de 10 pour cent au fonds des allocations pour perfe de salaire ei de gain. de 20 i)iir cent ä la profeetion de la familie et de ZO v°« ceilt t 1'assurance-vieillesse et survivalifs. Le reliquaf venfue1 sera vers6 au fonds I)O1F la construcfion de logements (art. preinier, 1 al., de l'arrc't fdral). La fahle suivanfe indique la r1)artition des excdenfs de recettes des fonds eenfraux de compensation entre les diffrents fonds

But Art. 1er ' Art. 1er , ' Total irr al. 2e al.

en millions en millions en millions de francs de francs de francs ionds des allocations pour perte de salaire et de gain . . . 260 20 280 Fonds destin faciliter le paie- ment des contributions de la Confdration et des cantons a l'AVS ......... 400 - 400 Assurance-viejilesse et survivants - 140 140 Protection de la familie . . . . 50 40 90 Fonds de compensation des cais- ses d'assurance-chömage . . 25 25 Fonds pour i'aide aux chömeurs . 25 - 25 Fonds des allocations aux tra- vailleurs agricoles et aux agri- cuiteurs de condition indöpen- dante .......... 18 - 18 Fonds de soutien des institutions d'aide it l'artisanat ..... 6 6 Fonds pour 1'encouragement la ä

construction de logements . . 100 env. 40 env. 140

. Forme juridique (le larr/c federal. L'arrt fdra1 du 24 niars 1947, du fait quii ne contient aueune norme ap1)licable aux paitictiliers, a cle desgnt COlTIflIC arrtt saiis porte g1lrale. Le dpartcnieiit hdlral die justice ei Police, dans 5wn numoire. avait conclu que la rpartition des exc&lents de receftes reprsentait uii acte cl'administration si l)ICR qtie l'arrct devait revCtir ceite forme. Lii revanche, I'arti- dc 3, 1 a1ina, de l'arrct6 pvoit que I'emploi des divers fonds devra tre rgh par la voie de la bgislation ordinaire, de sorte qiie les textes lgislatifs adopfs en cette matire seront soumis au referendum facultatif.

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4. L'arr~W du Conseil fdcral du 22 avril 1947 ‚nodifiani celui

qui concerne les ressources nCessnires au pmeinenl des alb- calions pour perle de salaire aux mililaire.s, ä in crnlion de possibililcs (Je fravail ei ä une ai(le aux ch3rneurs, ainsi que celui qui rigle provisoiremenl Je paieinenl dall()caliOfls pour perle (Je gain aux mililnires de condition indpendanie. En rglaiit l'ernploi des excdeI1ts de recettes, 1'arrt f&Iral du 24 mars 1947 a d'objet les disposifions relatives äL la liquidation des fonds centraux de coinpcnsafion que con ienaicnt. d'unc part, l'arrt conecriiaiit les ressources ncessaires au pajement des allocations potir perte de salaire aux militaires, Ja cration de possihihf6s de fravail ei ä ilne aide aux elinieurs (ACFR). d'autre 1)arl, l'arr(ti rglant provisoireirient Ic paiernei1 d'allocations pour pertc de gain aux militaires de eondition itidpendantc (ACFG). Ces dispositions ont ds lors t€ abroges, avec effel au 24 mars 1947, pur Varr~W du Conseil fdral du 22 avril 1947. Dans 1'ACFR, cc sont les artieles 11 et 8 qui, rglant I'emploi du fonds de compcnsation et des rserves, o.nt al)rog&. Au surplus, les artieles 4, 2' alina, ei 10, ont ct modifis, VII qu'ils se rapportaient aussi, entre autres obets, aux rservcs. Dans l'ACFG, cc sont les artieles 22, 4° a1in6a, et 2, 2° alina, qui, fixant 1'emploi des excdents des fonds eeiitraiix de compen- sation de 1'artisaiiat et de 1'agriculture, ont al)rogs. L'arti- dc 22, 4° aIina, visait ga1ement les caisses de coinpensation des professions 111rales (art. 27 ACFG). De ce fait, ii a fallu, en abrogeant l'artiele 22, 4° alina, ACFG, rgler en mme teinps l'emploi d'un exedent de receftes ventue1 des eaisses de corn- pensation des professions liljrales. C'csl pourquoi l'article 2,

21 alina, de l'arrct du Conseil f&hral autorise le dparternent

fdra1 de 1'conomie publique ä Mieter des dispositions sur la liquidation de ces caisses.

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1 uecisions aes commissions iecieraies 1

de surveillance en matire d'allocations pour perte de salaire et de gaul

A. Deisions de la con.niission federale de surveillance en matiere d'allocations pour perte de salaire (CSS)

1. Salaire de base.

N° 728 Salaire de base des apprentis notion de 1'apprenti. N° 729 Salaire de base des employs d'hötels, de restaurants et de cafs. N° 730 Estirnation du salaire en nature. N 731 J.N

732 : Frais des voyageurs de commerce.

Palement des contributions arrires. N° 733 : Remise de dette bonne foi.

Proc&lure et Organisation judiciaire. N 734 Habi1it a recourir. Remarques prliminaires. Selon 1'article 13 bis 10, Je montant de 1'allocation pour perte de salaire des apprentis se dtermine uniquement d'aprs leur salaire en espces. En consquence, ce salaire seul sert ga1ement de base au caicul de leur contri- bution. Dans le cas auquel se rapporte Ja dcision n° 728, 1'empJoyeur ütait convenu verbaJement avec les parents de quelques jeunes gens que ceux-ci feraient un apprentissage auprs de lui. Il tait ds lors de J'avis qu'il ne devait aucune contribution sur leur salaire en nature. La CSS s'est pro- nonce contre cette thse, statuant qu'on ne saurait considrer comme apprentis au sens de J'articJe 13 bis 10 que les jeunes travaiJleurs avec les- quels J'empJoyeur a passe un contrat d'apprentissage 6erit conforme a J'article 325 CO. En principe, 011 doit estimer le salaire de base des emp1oys d'hötels, de restaurants et de cafs, en se fondant sur les taux f'orfaitaires fixs a 1article 10, irr a1ina, 10. En vertu du 4e a1ina de cette disposition, on ne peut tabJer sur un salaire moyen plus Alev ou plus bas que si les gains moyens dans I'entreprise en question s'cartent sensiblement de ces taux. Dans sa dcision n° 729, Ja CSS dc1are qu'on ne peut qualifier de sensible une diffrence de 10 % entre Je salaire vaJu dans le cas d'espce et Je

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salaire forfaitaire, en sorte que ce dernier doit servir de base au caicul de la contribution. Eile se rallie au point de vue des caisses qui ne consi- drent pas comme sensible un &art de moins de 15 %. La dcision n° 730 examine quels taux il y a heu d'appliquer pour Atablir le salaire en nature d'un vacher occup dans une fromagerie. Ii convient de retenir le taux de 2 fr. 50 par jour, fixe pour les travailleurs agricoles, lors- que la fromagerie a le caractre d'une entreprise agricole tel est le cas, selon la dcision. n 372 de la CSG (Revue 1944, p. 173), de la fromagerie qui ne fait que transformer le lait livrü par les membres et ne vend pas les produits fabriqus. Si la fromagerie vend ses produits sur le march et se caractrise ainsi comme exploitation artisanale et commerciale, on esti- mera a 3 fr. 50 par jour le salaire en nature du vacher. S'agissant d'valuer le salaire de base d'un voyageur de commerce dont les frais ne sont pas rembourss sparment, ha loi autorise en rgle gnrale une dduction pour frais de voyage de 20 du revenu brut. Une dduction plus leve n'est admise que s'ii est dmontr quelle correspond aux frais effectifs de l'intress (art. 12, 3e al., 10). Dans ses dcisions nos 731 et 732, ha CSS re1ve qu'il ne suffit pas, pour renverser la prsomption iga1e, de produire des notes de frais sommaires ou d'allguer, sans entrer dans plus de dtails, que les frais du voyageur se sont monts ä 15 francs par jour. Cc dernier doit au contraire tenir pendant un certain temps un compte exact de ses dtpenses qu'on puisse rnettre en paral1le avec son revenu brut. S'ii reoit stparment 5 francs par jour pour ses frais, en ne saurait pour le surplus de ses dpenses admettre ha pleine dduction lgaie de 20 %. Dans sa dcision O 733, ha CSS a repouss ha demande de re-mise d'une socitt anonyme t laquelie ha caisse avait, sur ha base d'une revision opre en 1946, rclam des contributions pour perte de salaire arrires sur les honoraires et les jetons de prsence d'un administrateur. Eile a contestA la honne foi de la socit, encore que la caisse eüt dti s'apercevoir djt hors d'un premier contröhe menö en 1943 que les sommes touchöes par cet admi- nistrateur n'avaient pas ötö portöes sur les reievös de compte. La cjöcjsion n° 734 traite des faits suivants une caisse cantonale de com- pensation a röclamö des contrihutions arriöröes ä un office communal du personnel. Cc dernier a recouru ä la commission d'arbitrage qui lui a donnö gain de cause. La caisse de compensation des fonctionnaires s'est pourvue contre cette döcision devant la CSS. Celle-ei öcarte he recours par he motif que ladite caisse n'ötait pas habile ä recourir vu quelle n'a pas ötö parfie devant la commission d'arbitrage et que le hitige na mis aux prises que ha caisse cantonale et l'office du personnel.

N° '728.

Seuls les jeunes emphoys liös par un contrat d'apprentissage Aerit conforme tt h'artiche 325 CO comptent comme apprentis au sens de 1'arthche 13 bis 10. La caisse a röclamö au recourant un montant de 188 fr. 95 de contribu- tjons arriöröes sur tous les salaires en nature qu'ih a versös du 1cr janvier

1941 au 30 avril 1946 ä des apprentis qui ne lui sont pas liös par un contrat

hcrit d'apprentissage. Dans son recours ä la commission d'arbitrage, il a fait valoir que ha situation des apprentis occupös dans une fromagerie ou une laiterie n'est pas rögie par un contrat d'apprentissage dörivant du droit

263

public, que d'autre part la nature de son exploitation, sa connaissance de la branche laitire et les examens qu'il a passes le rendent apte ä la formation des apprentis. La commission d'arbitrage a repoussü le recours par les motifs suivants la 101 fdrale du 26 juin 1930 sur la formation professionnelle n'est pas applicable aux apprentis fromagers si bien que le recourant ne sau- rait, pour 1'instant tout au moins, passer des contrats d'apprentissage sur la base de cette loi avec les jeunes gens qu'il occupe ; ceux-ei ne doivent pas tre, par consquent, considrs comme apprentis au sens de l'article 13 bis 10 de sorte que le recourant est tenu de verser la contribution sur leur salaire en espces et ca nature. La CSS repousse par les motifs suivants le recours forme contre cette dcision Selon 1'article 13 bis 10, le montant de l'allocation des apprentis se dter- mine uniquernent d'aprs leur salaire en espces. Ne peuvent compter comme apprentis au sens de cette disposition que les jeunes employs 1is par un contrat d'apprentissage conforme t l'article 325 CO, en d'autres termes par un contrat f alt par &rit et sign tant par l'employeur que par le dtenteur de la puissance paternelle, ou par le tuteur avec l'approbation de l'autorit tut1aire 11 ne suffit pas d'une dclaration verbale du dtenteur de la puis- sance paternelle. L'exigence du contrat &rit pose la base d'un traitement identique des jeunes gens occups en qua1it d'apprentis dans les diverses branches d'activit conomique. En renonant ätabler sur le critre du con- trat Aerit, on ouvrirait la voie aux abus et ä l'arbitraire, car il serait alors facile ä quiconque voudrait luder l'obligation de contribuer sur ic salaire en nature de donner pour apprenti tout jeune employ au salaire modeste. Devant la CSS non plus, le recourant n'aIRgue pas en l'espce avoir pass des contrats d'apprentissage &rits avcc les cmploys dont la caisse entcnd soumettre 5. contribution le salaire en nature. Ii ressort des d5clarations consign5es dans les pi5ces du dossier que le recourant na jamais conclu que des arrangements verbaux avcc les parents de ses jeunes employ5s. Ceux-ci ne peuvent d5s lors Stre regard5s comme apprentis au sens de l'article

13 bis 10, si bien que l'employeur doit acquittcr la contribution tant sur leur

salaire ca nature que sur leur salaire en esp5ccs. (N° 1467, en la cause J. B., du 20 f5vrier 1947.)

N° 729. lJne diff&ence de 10 5. 15 % entre les gains inoyens raliss dans l'entrc- prise et le salaire forfaitaire des emp1oys (J'htels, de restaurants et (Je cafs ne doit pas etre consitlrc comme sensible au sens de l'article 10, 4e aJina, !O. Dans de tels cas, la contribution de 4 % doit Stre calcu1e d'aprSs les salaires forfaitaires fixs par Ja lol. Le recourant avait payS les contributions pour sa sommeliSre sur la base du salaire fix5 iSgalement 5. 250 francs par mois. Toutefois, la caisse, apr5s un contröle de l'exploitation, fixa le salaire sournis 5. contribution 5. 350 francs par mois, 5. partir du irr janvier 1946. Sur requ5tc de l'intSressS, eile ahaissa cc montant 5. 340 francs, y compris le salaire en nature estimS 5. 75 francs, ca caiculant les pourboires 5. raison de 8 % de la recette totale qui s'SISve 5.

40.000 francs. La commission d'arbitragc, admettant partiellement le recours,

a fix5 ic montant des pourboires 5. 200 francs, pour tenir compte des absen- ces de la sommeliSre. Lc salaire servant de base aux contributions se trouvait Stre ainsi de 275 francs. Dcvant la CSS, le recourant exposc que cc montant

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de 275 francs ne s'carte pas sensiblement du salaire forfaitaire fixe par la ioi ä 250 francs ; vu 1'article 10, 4o aiina, 10, c'est le salaire fixe par la lol qui devrait servir de base pour les contributions. Il faut aussi considrer, dit-il, que les chiffres admis par la commission d'arbitrage ne sollt qu'ap- proximatifs. La CSS admet le recours par les motif s suivants: Le salaire dterminant les contributions des employs d'höteis et restau- rants doit Atre caleuM en premier heu sur la base des chiffres fixs ä l'article 10, 1er aiina, 10. On ne peut prendre un salaire moyen plus lev ou plus bas, d'aprs l'alina 4 de cette disposition, que si les gains moyens dans i'entreprise dont il s'agit s'cartent sensiblement des taux prvus au premier aiinea. Il s'agit ds lors de savoir si l'cart est sensible entre le salaire rei tel qu'il a estimA en i'espce et le taux admis par la loi. Pour rpondre cette question, on doit considrer que si l'articie 10, 4e aiina, 10 exige une diffrence sensible, c'est parce que le salaire rel, qui se compose en grande partie de pourboires, ne peut etre fix qu'approximativement. Lorsqu'on estime qu'un salaire donn est plus Mev que le taux igal, il se peut qu' cause de l'imprcision de l'estimation le gain effectif ne soit pas plus lev que le taux lgal, si bien que la diffrence entre le salaire estim et le salaire prsum par la hoi ne doit pas ötre en dfinitive regarde comme considrable. En l'espce, la caisse a estlm que les pourboires de la sommeiire s'le- vaient ä 8 % du chiffre d'affaires annuel de l'tabhissement, ce qui fait

265 francs par mois. La commission d'arbitrage a rduit ce montant d'un

quart environ et fix les pourboires ä 200 francs, en considrant que la sommeliöre nest pas toujours seule pour servir. Cette möthode d'appröciation laisse place ä une marge d'erreur en ce sens qu'en röalitö le revenu mensuel moyen peut ötre encore de 25 francs moins ölevö. La difförence entre le gain estimö et le taux lögal, d'un montant de 25 francs (soit 10 %)' ne doit pas dös hors ötre regardee comme sensible au sens de l'artiche 10, 40 alinöa, 10. Par consöquent, les contributions seront caiculöes sur la base du taux lögal de 250 francs. Au reste, des enquötes ont dömontrö qu'en gönöral les caisses ne tiennent pas pour considörable un öcart införieur ä 15 %. Cette opinion peut ötre approuvöe. (N° 1488, en la cause A. B., du 27 janvier 1947.)

N° 730.

Le salaire en nature d'un vacher doit ötre estimö ä 3 fr. 50 par jour si la laiterie qui l'oecupe vend ses produits sur le marchö et exerce ainsl une aetivitie commerciale. L'intimöe a recouru ä la commission d'arbitrage parce que la caisse avait assimilö son vacher ä un travailleur occupö dans une entreprise artisanale et commerciale, et qu'elhe avait estimö son salaire en nature ä

1 fr. 80 par jour d'abord, puis ä 3 fr. 50 dös he 1er avril 1945. Eile demandait

i'application du taux prövu pour le personneh des alpages. Ladite commis- sion a partiellement admis he recours. Eile a prononcö que ha haiterie ne döpendant pas d'une expioitation alpestre, les taux demandös par la recou- rante ne pouvaient pas ötre appliquös, mais bien ceux prövus pour les

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ouvriers agricoles. Ladite laiterie appartient elle-mme ä l'agricuiture puis- quelle a pour but la transformation du lait des exploitations agricoles qui dpendent delle. Dans son recours ä la CSS, i'office fdral conciut ä 1'annulation du pro- nonc0 en question et demande le renvoi de l'affaire ä l'autorit infrieure pour nouvel examen et nouveiie dcision. La laiterie appartient ä l'agricul- ture dans le cas seulement oü son aetivitä se borne ä transformer le lait provenant des exploitations de ses membres. Si, au contraire, eile achte ce lait et revend sur le march les produits laitiers fabriqus, eile doit tre considrie comme une exploitation artisanale et commerciale et son vacher comme saiari d'une teile exploitation. Ii ne ressort pas des pices verses au dossier quelle est la situation reiie dans le cas particuher. Il convient d'iucider cette question, vu quelle rsoudra ca mme temps celle de savoir si ledit vacher a droit ou non aux allocations servies aux travailleurs agricole. La CSS annule la dcision de la commission d'arbitrage et lui renvoie la cause pour nouvel examen. Eile se prononce comme il suit Les fromageries sont en principe des exploitations artisanaies et com- merciales au sens du rgime des allocations pour perte de gain. Elies taient d'ailleurs mentionnes, avec les crmeries, dans l'appendice ä l'ancienne ordonnance n° 9 qui contenait la liste des branches economiques apparte- nant l'artisanat et au commerce de detail. Toutefois, la CSG a dcid que ä

l'exploitation d'une laiterie, organise en socit cooprative, ne rentre pas dans l'artisanat et le commerce si eile ne fait que transformer le lait livr par ses membres, mais ne vend pas les produits fabriqus (cf. dcision n° 372, Revue 1944, p. 173). Le Secrtariat suisse des paysans Ihait aussi d'avis qu'unc teile laiterie reievait de l'agriculture, tandis que celies qui achtent le lait livr par leurs membres et revendent les produits laitiers fabriqus devaient Atre considres comme des exploitations artisanales et commerciales. Cc point de vuc doit Otre admis. Attendu que le dossier ne permet pas de dfinir clairement les fonctions de l'intime, la proposition de l'office fdral doit tre accepte. S'ii appert de la nouvelle enqute que la laiterie est une exploitation artisanale et commerciale dans le sens des considrants, le salaire en nature du vacher devra tre valu t 3 fr. 50 par jour. (N° 1454, en la cause Sennereigenossenschaft L., du 27 janvier 1947.)

N° 731.

La preuve que les frais encourus par un voyageur de commerce dont les dpenses ne sont pas rernbourses sparment dpassent 20 % de son revenu brut doit etre apprche strictement. Si une partie des frais est rembourse sparmeHt, on ne (bit pas, pour le surplus, dduire 20 % du revenu brut. Par dcision du 25 juin 1945, la caisse a inform la rccourante que, pour le calcul des contrihutions dues en vertu du rgimc des allocations pour perte de salaire sur les provisions verses ä ses trois voyageurs depuis le 1er mai 1943, eile ne dduirait plus que 20 % de ces provisions ä titre de remboursc- ment de frais de voyage, en tant qu'clles englohaient de tels remboursements.

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Devant la commission d'arbitrage, la recourante a demand une dduction de 20 francs par voyageur et par jour de voyage. La commission d'arbitrage a partiellement admis le recours eile a fixe, pour les frais encourus par les voyageurs M. et S. depuis le 1er mai 1943, des dductions s'levant respecti- vement ä 20 et 15 francs par jour de voyage ; en revanche, eile a maintenu une rduction de 20 % du revenu brut du voyageur F. La dcison se fondait principalement sur les motifs suivants : Selon l'article 12, 3e a1ina, 10, on ne doit dduire 20 % du revenu brut que lorsqu'il n'est pas dmontr que les frais effectifs de 1'intress sont plus ievs ; si Fon dfa1que des provisions touches par M. et S. leur revenu net (tel qu'il ressort de leur taxation fiscale), on constate que leurs frais effectifs justifient les dductions sus- mentionn6es ; les frais de F. n'ont en revanche atteint que 19 % (en 1942) et 10 % (en 1943) de son revenu brut, si bien qu'il convient de sen tenir dans ce cas ?t la d6duction 16ga1e de 20 % du revenu brut. La recourante attaque cette dcision devant la CSS en tant quelle se rapporte au voyageur F. Pour lui aussi eile rclame une d6duction de frais de 15 francs par jour de voyage. Eile expose que F., ä sa propre demande, touche des provisions infrieures de 2 ä edles des autres voyageurs et reoit en compensation une indemnit de 5 francs par jour de voyage pour les frais. Depuis le mois d'avril 1946, il fait des voyages en automobile, ce qui augmente encore ses dpenses. La CSS repousse le recours pour les motifs suivants Selon l'article 12, 3° alina, 10, on obtient le salaire de base, si les frais ne sont pas rembourss spar6rnent, en dduisant 20 % du revenu brut ; une dduction plus forte sera admise si l'intress6 peut tabiir le montant de se dpenses effectives.

1. La recourante n'a pas prouv que le voyageur F. ait eu des frais plus

levs que ceux qu'a admis la commission d'arbitrage. Eile na produit aucune note de frais dtaille ; les dclarations des voyageurs consign6es dans le dossier, une seule note d'hötel acquitte par l'un d'eux, enfin l'affir- mation toute gnrale que les frais des intresss ont atteint 15 francs par jour ne sont pas des moyens suffisants pour renverser la pr6somptiön lgale fixant les frais ä 20 % du revenu brut. Il faut en effet, pour la renverser, dmontrer irrfutabiement des dpenses plus leves. 011 ne saurait souscrire ä l'opinion de la commission d'arbitrage selon iaquelie H conviendrait de ne pas 6tre trop rigoureux dans l'apprciation des preuves, les voyageurs ne tenant en gnral aucune comptabilit spciaie. La prsomption lgale a prcisment tablie parce qu'il est gnraiement impossible d'ttablir une note de frais exacte et de prouver netternent les frais encourus ; eile ne cesse donc d'6tre vaiable que si l'intiress peut malgr tout administrer la preuve contraire. Dans ces conditions, la commission d'arbitrage aurait dü repousser le recours sans procder i d'autres recherches. D'ailleurs, ces recherches ont dmontr qu'en 1942 et 1943 les frais du repräsentant F. n'ont pas dpass 20 % de son revenu brut ; il nest pas tabli que ce pourcent ait augment depuis lors. Si, du fait qu'il voyage en automobile depuis le mois d'avril 1946, F. supporte des frais plus considrables que la recourante ne lui rembourse pas sparment, cette dernire a la facult de demander ?t la caisse une rduction plus iHevee pour la piriode couie depuis le mois d'avril 1946. 11 lui incombera dans ce cas de fournir la preuve des dpenses effectives de son voyageur.

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2. Il convient de constater ensuite qu'une partie des frais encourus par

F. lui etant rembourse sparment d'oü il suit quelle n'est pas englobe dans son revenu -‚ le surplus des frais ne saurait faire l'objet de la dduc- tion lgale complte de 20 % du revenu brut. Les termes de l'article 12,

3 alina, 10, signifient ncessairement que le taux de 20 % doit embrasser la

totalite des frais. Sinon il faudrait, mme lorsque la majorite des frais sont rembourss sparment et qu'une petite partie seulement de ceux-ei se trouve engIobe dans la provision, compter 20 % du revenu brut pour cette petite partie, füt-elle manifestement bien infrieure ä ce pourcent. Ainsi, considrant que le repräsentant F. reoit une indemnite de 5 francs par jour de voyage destinee ä couvrir une partie de ses frais, la caisse n'tait pas fonde ä oprer, pour le surplus des frais, la dduction comp1te de 20 % du revenu brut. La CSS ne saurait cependant modifier sa dcision ä cet gard vu qu'il lui est interdit de mettre la recourante en plus mauvaise posture que ne Font fait les autorits infrieures. (N° 1453, en la cause H. et M. S., du 27 janvier 1947.)

N° '732.

lJne dduction plus forte que celle de 20 % West admise que si le voyageur peut 6tablir le montant de ses dpenses effectives (10 art. 12, 3° al.).

La caisse a r&Iame ä la recourante le paiement des contributions de 4 % pour la p&iode du 1er mai 1943 au 30 septembre 1945, s'1evant ä 2569 fr. 70, vu que la recourante avait continu, aprs l'entre en vigueur, le 1er mai 1943, de l'ordonnance n° 36, ä dduire du revenu brut de ses voyageurs la somme fixe de 10 francs par jour, au heu de 20 % fixe depuis lors pour les frais. La commission d'arbitrage a confirme l'ordre de la caisse en aI1guant que l'entreprise en cause s'tait contente, malgre la demande formelle du secrtariat de la commission, de dclarer que les indications de ses voyageurs correspondaient ä la ralit. On ne saurait toutefois accorder ä celles-ei une valeur probante. L'entreprise recourt ä ha CSS en concluant ä ce que Fordre de paiement de la caisse soit annulü et qu'une somme üquitable, repräsentant le montant des frais de ses voyageurs, soit fixe. Ehe fait valoir que ha modification des dispositions concernant le calcul de ces frais ne lui a pas ete communique par ha caisse. Celle-ei n'a jamais conteste ses relevs de compte. Cc nest qu'ä la suite d'un contröle que la recourante a tö rendue attentive ä l'entre en vigueur de l'ordonnance n° 36. Les nouvelles prescriptions ne tiennent pas suffisamment compte des conditions telles qu'elles se prösentent rehhement chez les petits voyageurs. L'entreprise recourante occupe 31 reprösentants qui ont un revenu moyen införieur ä 300 francs par mois. Eine dduction de

20 %' c'est--dire de 60 francs, ne permet pas mme de compenser les frais

pendant 15 jours. Le petit voyageur qui a un gain brut de 300 ä 500 francs par mois et qui peut dduire 60 ä 100 francs pour ses frais, se trouve lösö par rapport au reprösentant dont le revenu brut atteint 1000 francs et le montant des frais admis 200 francs. II nest pas possible d'ötabhir le chiffre exact des frais d'un de ses voyageurs ; l'entreprise doit ajouter foi aux indications de ses reprösentants quelle estime justes si eile sen tient ä sa longue expörience.

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La CSS rejette le recours par les motifs suivants L'ordonnance n° 36 a modifi l'article 12, 3e alina, 10, en ce sens que, depuis le 1er mai 1943, le salaire de base des voyageurs dont les frais ne sont pas remboNrss sparment, s'obtient en dduisant 20 % du revenu brut. Une dduction plus forte n'est admise que si l'intress peut tablir le mon- tant de ses dpenses effectives. La recourante n'a pas apport cette preuve. La commission d'arbitrage a djä relev que les comptes produits par les reprsentants sont trop sommaires pour qu'ils puissent servir de base au caicul des dpenses effectives. Malgr6 cela, la recourante ne se donne pas la peine de faire la preuve requise devant la CSS ; eile se borne ä rpter que, selon San exp6rience, les comptes de ses voyageurs sont conformes ä la ralit. Cette dclaration ne suffit pas pour ohtenir une dduction plus forte. Afin de pouvoir dterminer le taux des frais, il faut que les dpenses effectives (que les voyageurs doivent noter exactement pendant une periode dtermine) puissent 6tre compares au revenu brut. Les indications des int&esss sont muettes ä ce sujet ; elles laissent mme ignorer combien de jours par mois ils voyagent. On ne sait pas non plus s'ils sont occups uniquement par la maison recourante au s'iis ont engags par d'autres entreprises encore. Etant donn que la recourante prend ä sa charge les frais d'abonnement de chemin de fer et de patente, an ne comprend pas que la liste des frais des reprsentants accuse des sommes leves pour frais de dplacement. Dans ces conditions, l'autorit infrieure na pas agi arbitrairement et sa dcision, refusant d'accorder une dduction plus leve que 20 %' nest pas contraire aux pices du dossier. (N° 1442, en la cause G. S.A., du 20 janvier 1947.)

N° '33.

Le fait qu'un premier contröle n'ait donnA heu ä aucune contestatlon, ne permet pas de pröjuger ha bonne foi d'un membre auquel la caisse rclame le paiement de contributions arriöröes ä la suite d'un deuxime contröle. Un premier contröle fait en 1943 na pas permis d'tablir que des indem- nits avaient payes aux administrateurs. En revanche, la revision du 1er mai 1946 a rvhö que la recourante avait pay aux membres de son conseil d'administration, de 1942 ä mars 1943, des indemnits et des jetons de prsence d'un montant total de 38 500 francs sur lequel la contribution de

4 % na pas perue.

La recourante a demand la remise des contributions rclames s'levant ä 1540 francs en allguant qu'elle avait de banne foi, puisque le contröle fait ca 1943 n'avait donnö heu ä aucune contestation. La caisse a rejetö cette demande en disant que h'intöressöe ne pouvait pas ötre de banne foi, du moment que la caisse avait adressö ä tous ses membres sa circulaire du 22 avril 1941 les renseignant exactement sur l'obligation de contrihuer des administrateurs de sociötös. La commission d'arbitrage a conclu dans le möme sens en öcartant le recours de l'intöressöe contre la döcision de la caisse. Dans san pourvoi devant ha CSS, ha recourante demande l'anriulation de la döcision de l'autoritö införieurc et ha remise de sa dette. Eile döclare que, iors du contröle fait en 1943, la caisse devait s'ötre aperue que les indcmnitös

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verses aux administrateurs n'avaient pas portes en compte. La direc- tion de la soci&t a donc agi de bonne foi et a rempli entirement son obliga- tion de contribuer. Si eile n'a pas prt ä la circulaire du 22 avril 1941 toute l'attention dsirab1e, eile est excusable, vu qu'ä cette poque eile tait ddbor- de de travail en raison des dures exigences du service actif. La CSS rejette le recours par les motifs suivants La remise des contributions ne peut ftre accorde qu'ä celui qui pouvait croirc de bonne foi ne pas les devoir (ordonnance n° 41, art. 9). Est de bonne foi la personne qui a agi avec l'attention que los circonstances permettaient d'exiger d'elle (CC art. 3, 2e al.). Dans sa circuiaire du 22 avril 1941, in caisse a expos€ ä ses membres de faon prcise que les indemnits verses aux administrateurs de socidts anonymes taient soumises ä la contribution de 4 %. La recourante ne con- teste pas avoir reu cette circulaire. Eile ne pouvait ds iors pas croire de bonne foi Atre dispense de paycr les contributions sur les sommes alloues aux membres de son conseii d'administration. Le fait que les ncessits du service actif aient fortement compliqu la täche de la direction en 1941 n'excuse pas sa ngligencc. Peu importe 6galement que le contröle effectuö en 1943 n'ait pas, ä cc moment döjä, rövöiö i'absence, sur les reievös de compte, des indemnitös payöes aux administrateurs. Dans son rapport, le contröleur a notö qu'il n'avait pas constatö des versements de cc genre. Lui-möme et la caissc ignoraicnt par consöquent que la sociötö avait payö des honoraires aux membres de son conscil d'administratjon. Mömc si un contröle plus prcis avait permis de le constater et qu'on alt pu reprocher au reviscur son manque de diligence, la recourante n'en restait pas moins responsable de sa nghgence, ötant donnö qu'ii n'y a pas un rapport de cause ä effet entre le contröle et la faute commise. Si i'intöressö avait prötö suffi- samment d'attcntion aux instructions de la caisse, il aurait certainement pu öviter que ceUe-ei lui adresse un ordre de paiement, indöpendammcnt des contröies opörs. La recourante se trompe lorsqu'elle fait allusion ä la jurisprudence du Tribunal födöral ca matiörc d'impöts. Celle-ei ne jouc en effet aucun röle dans in question de la rcmisc des contributions röclamöes. Il nest pas cxact non plus de prötendre que la caisse n'ait, intentionneliement, pas cxigö le paiement des contributions sur los indcmnits versöes aux administrateurs. Les circonstances prouvent au contraire qu'eile na pas eu connaissance de ces paiements. (N° 1451, en in cause W. L. S. A., du 27 janvicr 1947.)

N° '734.

Si une caisse n'a pas Atö partie devant la comniission d'arbitrage, eile West pas habile ä recourir ä la CSS. (N° 464, en la cause ville de X., du 24 fövrier 1947.)

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B. Hcisions de la commission federale de surveillance en matiere d'allocations pour perte de gain (CSG)

1. Obligation de contribuer.

N° 639 Membres de la familie occups dans une exploitation agricole N' 640 Exploitations supplmentaires (art. 4, ordonnance n° 48). N' 641 N° 642 Remise de la contribution (art. 26 bis OEG).

2. Droit ä 1'alloeation.

N° 643 Versement des allocations.

3. PaiemeHt des contributions arrkres.

N° 644 : Remise de dette bonne foi.

4. Procdure et organisation judiciaire.

N° 645 : Forme et contenu du recours.

Remarques prliminaires.

Pour des raisons pratiques, la circulaire n° 60 (Recueil des circulaires, p. 142) prvoit que l'obligation de contribuer pour les menibres de la familie occupds dans une exploitation agricole prend naissance au dbut de 1'anmie civile au cours de laquelle ils atteignent 19 ans. Eile dispose de mme que cette obligation s'teint le 31 dcembre de l'annOe au cours de laquelle les intresss accompiissent leur 60e anmie. Dans sa dcision n° 639, la CSG consacre cette rg1ementation, considrant qu'elle ne contredit pas 1'articie 7 OEG, mais doit au contraire ütre considre comme une interpretation obii- gatoire de cette disposition donmie par l'office fdra1 dans l'exercice de la compOtence que lui confre l'articie 13 de l'ordonnance n 46. Les dcisions nos 640 et 641 concernent deux entreprises au sujet des- quelles se posait la question de savoir si dies reprsentent ou non des exploitations .suppl&nentaires au sens de l'article 4 de l'ordonnance n° 48. Il s'agit dans le premier cas d'un kiosque de gare tenu par un buffet de gare. Considrant que le kiosque vend des marchandises de rnme nature que edles que dbite le buffet, la CSG statue que le kiosque ne doit pas dtre trait comme une exploitation supplmentaire, mais qu'il forme avec le buffet une exploitation unique appartenant ä l'hötellerie (hötels, restau- rants et cafös). Le second cas se rapporte au tea room d'une pätisserie. Encore qu'il n'occupe qu'un coin de la pä.tisserie, la CSG le considöre comme une exploitation suppiömentaire. Eile estime qu'il existe un local spöcial au sens de la loi dös que 1'intöressö röserve un local particulier ä 1'exercice de 1'activitö en cause, que cc local soit ou non söparö par une cloison de celui

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qui abrite J'activit principale. La ioi prvoit en outre qu'une exploitation ne peut ätre dite supplmentaire que si eile occupe rgulirement une personne au moins et appartient ä une autre branche conomique que i'exploitation principale. Le tea-room satisfait Agalement ä ces deux conditions : d'une part, il exige les soins constants d'une serveuse ; d'autre part, il reprsente une entreprise artisanale tandis que la pätisserie ä laquelle il est li se range dans 1'hötellerie. Selon la jurisprudence constante de la CSG, on ne se trouve en prsence de circonstances spciaies justifiant la remise des contributions dues en vertu de i'article 26 bis OEG que iorsque Je paiement des contributions menacerait les moyens d'existence du contribuable. Cela signifie, relve la CSG dans sa dcision n° 642, que les dpenses ncessaires a l'entretien de i'intress ont le pas sur le paiement des contributions, mais non que d'autres dpenses teiles que les impöts ont la priorit sur les contributions. On ne saurait donc accorder la remise a un contribuable qui se borne ä faire tat de lourdes charges fiscales cantonales. Aux termes de J'article 17, 3e alina, ACFG, les personnes auxqueiles i'allocation est destine peuvent demander qu'elle leur soit verse directement si Je militaire, au mpris de ses obligations d'entretien ou d'assistance, ne la leur remet pas ou ne Ja leur remet qu'en partie. Leur repräsentant lgaI possde Agalement ce droit. Dans Je cas que traite Ja dcision n° 643, Je militaire a nglig son obligation d'entretien envers ses enfants en sorte que la commune a dü en prendre soin. A la demande de cette dernire, Ja caisse Jui a verse l'allocation pour perte de gain comp1te du militaire. Celui-ei a recouru ä Ja commission d'arbitrage, puls a Ja CSG qui a partieilement admis son recours en statuant que Ja caisse avait Je droit de verser ä Ja com- mune les indeninits pour enfants, mais non les secours d'expioitation qui sont, eux, destins au militaire. Dans Ja dcision n° 644, il est question d'un agent general de compagnie d'assurance qui, soumis rtroactivement au rgime des allocations pour perte de gain, s'est vu reciamer des contributions arrires. Tout en admettant qu'il avait cru de bonne foi n'tre pas sujet ä cc rgime, la CSG ne iui a cependant accord Ja remise des contributions que pour les douze mois pre- cdant Fordre de paiement. Eile a annul Ja dcision de Ja commission d'arbi- trage et lui a renvoyA le cas en Ja chargeant d'examiner si l'agent gnraJ n'aurait pas dü s'aviser qu'il devait des contributions pour perte de salaire. Eile appuie cette dcision sur Ja considration qu'il serait contraire au prin- cipe de Ja bonne foi d'accorder Ja remise des contributions pour perte de gain . une personne assujettie rtroactivement au regime des allocations pour perte de gain, alors mme quelle aurait cru de bonne foi ne pas devoir ces contributions, si eile n'avait pu galement admettre de bonne foi ne devoir aucune contribution pour perte de saiaire. Dans sa dcision n° 645, Ja CSG confirme sa jurisprudence antrieure en statuant qu'il convient de ne pas poser des exigences trop svres quant ä Ja forme et au contenu des mmoires de recours, de manire ä ne pas obliger le militaire et les autres personnes soumises ä contribution ä recourir a i'assistance d'un tiers (cf. par exemple les dcisions n° 177, Revue 1942, p. 295 et n° 244, Revue 1943, p. 203).

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L'obligation de contribuer pour les membres de la familie occups dans l'exploitation ne s'teint pas le jour oü ils atteignent 60 ans, mais ä la f in de l'anne civile oü ils ont accompli leur 60e anne.

Extrait des motifs Aux termes de l'article 7, 2e alina, OEG, sont rputs membres de la familie occups dans une exploitation agricole les hommes ägs de 18 ä. 60 ans qui excutent des travaux dans l'exploitation pendant 180 jours au moins par anne. Dans sa dcision n° 663 (Revue 1946, p. 302), la CSS renvoie ä cette disposition. Se fondant lä-dessus, le recourant demande la restitution des contributions personnelles qu'il estime avoir acquittes indüment du 1er avril au 31 dcembre 1944. Toutefois, dans les instructions complmentaires qu'il a dictes en vertu de la comptence que iui confre 1'article 13 de l'ordon- nance n° 46, i'office f6dra1 a dispos que l'obligation de contribuer pour les memhres de la familie s'teint, non pas le jour oü ils atteignent 60 ans, mais seulement ä la f in de l'anne civile oü ils ont accompli leur 60e anne. Inversement, le droit aux allocations pour perte de gain subsiste jusqu'ä cette dernire date (cf. circuiaire n° 60, du 19 juillet 1944, recueil des circulaires en vigueur, p. 142, chiffre 2). Cette rgiementation s'est impose pour des raisons techniques. Eile ne contredit pas 1'article 7 OEG mais doit au con- traire ätre considre comme une interpretation obligatoire de cette disposi- tion donne par loffice fdral dans l'exercice de sa comptence. La CSG ne peut ds iors que la consacrer. Le recourant doit donc la contribution per- sonneile non seuiement pour la periode s'tendant du irr janvier 1943 au 31 mars 1944, mais encore pour le reste de 1'anne 1944. (N° 1673, en la cause E. S., du 12 mars 1947.)

Le kiosque de gare qui dbite les mmes marchandises que le buffet de gare ne peitt tre assiijetti au igirne des allocations poar perte de gain comine exploitation supplmentaire de cc buffet.

Aux termes d'un bail ä ferme conciu avec les chemins de fer fdraux, le buffet de la gare de B. tient, outre le restaurant de la gare, un kiosque au surpius, il vend des vivres sur les quais. La caisse a assujetti le kiosque au regime des allocations pour perte de gain comme exploitation suppl- mentaire. La commission d'arbitrage a admis un recours du buffet de gare oü celui-ci aliguait les arguments suivants : les dcnres qu'il vend dans son kiosque et sur les quais sont les m6mes que ceHes qu'il dbite dans son res- taurant et il n'est pas rare que les clients mangent et hoivent directement au kiosque. On ne saurait donc considrer cc dernier comme un commerce de vente au detail appartenant ä une autre branche conomique que l'exploita- tion principale. Dans son recours ä, la CSG, l'office fdral demande que le kiosque tenu par le buffet de gare soit assujetti au regime des allocations pour perte de gain comme exploitation supp1mentaire. A l'appui de ses conclusions, il re16ve notammcnt cc qui suit: le kiosque appartient tt une autre branche

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conomique que le buffet et occupe rgulirement une personne ; il apparatt donc comme une exploitation suppImentaire au sens de la loi. Mme s'il arrive que des clients y consomment directement, il n'en est pas moins vrai que son but vritable consiste dans la vente de vivres ä l'emporter. Ii s'agit donc dune exploitation commerciale et non d'une exploitation de la branche des hötels, restaurants et cafös, dont le but principal est la vente de denrees destinöes ä ötre consommöes sur place. La CSG repousse le recours de loffice födöral par les motifs suivants Sont röputöes exploitations suppiömentaires, aux termes de 1'article 4, 3e alinöa, de 1'ordonnance n° 48, edles qui appartienndnt ä une autre branche öconomique que i'exploitation principale et emploient röguliörement une per- sonne au moins. Le commerce et la branche des hötels, restaurants et cafös, doivent ötre considörös comme des branches öconomiques difförentes. Comme le relöve i'office födöral, le critöre qui permet de les söparer consiste en ceci que les marchandises döbitöes dans un commerce de dötail sont destinöes ä ötre emportöes par le client tandis qu'il est supposö consom- mer immödiatement les denröes servies dans un hötel, un restaurant ou un cafö. Ces faits ne sont toutefois que typiques ; ils ne sont pas döterminants. Ainsi, il peut arriver qu'on vende dans un restaurant des marchandises ä 1'emporter (cigarettes, eigares, vin, etc.) et inversement il nest interdit personne de consommer sur place des denröes achetöes dans un magasin. Dös lors, en pourra certainement considörer que le kiosque de l'intimö appartient ä la branche des hötels, restaurants et cafös, si les marchandises qu'il döbite sont en principe destines ä une consommation immödiate et alors möme que les acheteurs emporteralent d'aiileurs certaines denröes avec eux. Sont en tout cas consommös sur place les sandwiches, les mets chauds et les boissons que vend le kiosque. 11 West nul besoin de rechercher s'il döbite avant tout de telles denröes ou au contraire d'autres marchandises, autant que la vente des derniöres se place ögalement dans le champ d'activitö des hötels, restaurants et cafs. Il en est ainsi lorsque restaurant et kiosque forment une unitö non seulement sous le rapport de la direction, du personnel et du heu, mais encore sous celui de leur fonction, c'est-i-dire lorsqu'ils öcoulent tous deux les mömes marchandises, marchandises qu'on trouve au surplus normalement chez un restaurateur. Dans cc dernier cas, il n'existe qu'une seule exploitation qui a en principe pour but ha vente de denröes destinöes ä la consommation immödiate mais oü Fon peut nöanmoins acheter au besoin, comme dans tout restaurant, des marchandises ä l'emporter. En l'espöce, le restaurant et le kiosque de 1'intimö forment une unitö de cette sorte. Tous deux appartiennent aux chemins de fer födöraux qui les ont affermös au möme exploitant. Tous deux se trouvent situös dans l'enceinte dc ha gare qu'on doit regarder comme un heu unique. Enfin, comme i'a relevö ha commission d'arbitragc, les marchandises vendues par le kiosque et sur les quais sont les mömes que celies que döbite le restaurant, sur les stocks duquel dies sont d'ailleurs prölevöes. Il convient dös lors de traiter le kiosque et le restaurant de l'intimö comme une unitö appartenant ä la branche des hötels, restaurants et cafös. On ne saurait dös lors assujettir le prernier au rögime des allocations pour perte de gain comme exploitation suppiömentaire. (N° 1634, en ha cause Buffet de gare de B., du 10 fövrier 1947.)

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N° 641.

Lorsqu'un tea-room est exploite en ilaison avec une pätisserie et emplole rgullrement une personne, il doit Atre assujetti au regime des allocations pour perte de gain comme exploitation suppiementaire meine s'il n'occupe qu'un coin du local de vente. Le 13 septembre 1946, la caisse a assujetti le tea-room de l'intim au rgirne des allocations pour perte de gain comme exploitation supplmen- taire ; sa dcision avait effet au 1er mai 1944. L'intim l'a attaque devant la commission d'arbitrage qui a admis son recours par les motifs suivants On ne peut admettre en l'espce, ä dfaut des iocaux spciaux exigs par la loi, l'existence d'une exploitation suppimentaire. Ii ne suffit pas que le tea-room soit instaIM dans un coin du local de vente qui lui est exciusive- ment rserv ; 1'article 10 bis, 2e alina, OEG demande en effet expressment un local spciai. Au surplus, l'exigence lgale selon laquelle une personne devrait tre rgulirement occupe dans le tea-room ne se trouve pas non plus rernplie vu que tous les emp1oys travaillent en mme temps au magasin. Dans son recours, l'office fdral reive ce qui suit on ne peut certes parler d'exploitation supplmentaire que lorsqu'on se trouve en prsence de deux exploitations ou davantage localement spares. Pour que cette condi- tion se trouve ralise, il nest cependant pas ncessaire que les locaux dexploitation solent cloisonns il suffit que les diffrentes activites cono- miques se dtachent dans l'espace, l'une tant par exemple exerce dans teile partie d'une salle, la seconde dans teile autre partie. Or il en va toujours ainsi des p.tisseries qui tiennent un tea-room. D'autre part, l'exigence lgale selon laquelle 1'exploitation supphmentaire doit appartenir ä une autre bran- che üconomique que la principale se trouve galement raiise dans un tel cas, les pätisseries se rattachant ä l'artisanat et les tea-rooms ä la branche des hötels, restaurants et cafs (disigne ci-aprs par le terme « hötellerie »). On ne saurait parier d'une entreprise artisanale et commerciale mixte * puisqu'on peut tenir une pätisserie sans y adjoindre un tea-room et qu'on doit, si Ion veut en exploiter un, disposer d'un espace suppirnentaire et d'installations spciaies. On ne peut tahier sur le fait que les dispositions cantonales de police du commerce engiobent pätisserie et tea-room dans une mme unit, car il faudrait alors traiter diffremment la question de l'assu- jettissement des tea-rooms selon le canton oü ils sont ütablis. Enfin, la der- nire condition que la loi attache ä l'existence d'une exploitation supplmen- taire se trouve ga1ement remplie en l'espce puisque l'intim6 emploie rgu- lirement une personne dans son tea-room. Dans son mmoire de rponse, l'intim aligue en essence cc qui suit : Sa pätisserie et son tea-room forment une unit. L'argument selon lequel 11 n'y aurait pas ca l'espce d'entreprise artisanaie et commerciale mixte du fait qu'on peut expioiter une pätisserie sans y adjoindre un tea-room manque de pertinence ; un artisan, iui aussi, peut fort bien confectionner et vendre deux articies entre lesqueis n'existe aucun hen ncessaire, sans qu'on doive

N. d. T. Nous traduisons ansi, 5 dfaut d'un quivalent franais exact, le mot « Gewerbe- handel ». Nous prions le lecteur d'entendre par 15, selon la definition de la circulaire n° 63 (recueil des circulaires III, 2, b, p. 175), « les entreprises du cornmerce de d&ail appartenant 5 des artisans qui font le commerce de leurs propres procinits ou de produits similaires achetis ».

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pour cela renoncer ä parler d'une entreprise artisanale et commerciale mixte ,

et conclure ä l'existence d'une exploitation supplmentaire. Il convient de faire une distinction selon que le tea-room apparait imm- diatement comme un tablissement de restauration ou qu'il est au contraire exploit simplement comme partie du commerce de vente. Lorsqu'il est tenu en vertu de la patente de restauration spcia1e rserve aux seuls ptissiers patente qui n'autorise 111 ä le maintenir ouvert aprs les heures de ferme- ture des magasins ni ä y servir des repas et ne permet d'y dbiter des bois- sons alcooliques que dans une mesure restreinte autant quelle ne 1'interdit pas entirement ‚ le magasin et le tea-room forment une exploitation unique. Ceci ne signifie pas qu'il faule faire dpendre du droit cantonal la solution des questions relatives aux exploitations supplmentaires est dter- minante la nature Aconomique de l'exploitation, sur laquelle les prescriptions de police cantonale peuvent, il est vrai, influer. Enfin, l'intim relve qu'il n'occupe personne exclusivement dans son tea-room oü les emp1oyes de la pätisserie se relaient pour servir les clients ; ce fait marque ga1ement l'troite relation existant entre le magasin et le tea-room. La CSG admet le recours de l'office fdra1 par les motifs suivants Pour qu'il y ait exploitation supplmentaire, il faut avant tout qu'il y alt une exploitation au sens des dispositions du rgime des allocations pour perte de gain ; il faut, en d'autres termes, qu'une activite industrielle, artisa- nale ou commerciale, soit exerce dans des locaux spciaux et ä 1'aide des installations ncessaires (art. 10 bis, 2e al., OEG). Selon l'interprtation que la commission d'arbitrage a donne ä cette disposition, on ne pourrait consi- derer comme local spcia1 qu'un local mat4riellement spar de celui qui abrite 1'activit principale. Cette conception ne rpond pas au sens de la loi. Comme le relve ä juste titre I'office recourant, 011 doit admettre au con- traire l'existence d'un local spcial ds que l'intress reserve un local parti- culier ä l'exercice de son activit, que cc local soit OU 11011 isoM par des cloisons. Cette condition se trouve rernplie dans le cas d'un, tea-room alors mme qu'il n'occuperait qu'un coin d'une pätisserie. Selon l'article 4, 3o alina, de l'ordonnance n° 48, sont rputes exploita- tions supplmentaires edles qui appartiennent ä une autre branche conomi- que que l'exploitation principale et emploient au moins une personne rgu- 1irement. La commission d'arbitrage a considr que l'intim n'occupait pas une personne 2-Egu1ireinent dans son tea-room ütant donn que les serveuses employes dans le tea-room travaillaient en mme temps dans la pätisserie. L'intim ne conteste pourtant pas que l'exploitation de son tea-room ne rclame les soins constants d'une employe. Or cela seul compte ; on ne saurait en effet tabler sur le fait que la serveuse occupe dans le tea-room n'est pas toujours la mme, plusieurs employes du magasin y travaillant tour de röle. Il reste ö. examiner si la pätisserie et le tea-room appartiennent ö. des branches cono?niques di! frentes, question que la commission d'arbitrage a laissöc en suspens. Les pätisseries sont des exploitations artisanales ; les tea-rooms se rangent dans l'hötellerie. Dans les premiöres, on confectionne et vend des marchandises ; dans les tea-rooms, on en consomme. L'artisanat et l'hötellerie dolvent ötre regardös comme des branches öconomiques distinc- tes (cf. circulaire 110 63, recueil des circulaires, p. 174). L'intimö allögue

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cependant qu'il faut traiter la pätisserie et le tea-room qui en ddpend comme une entreprise artisanale et commerciale mixte, c'est-ä-dire comme une exploitation unique. Dans le fait, les entreprises artisanales et commerciales mixtes, ddfinies comme « entreprises du commerce de dtai1 appartenant ä des artisans qui font le commerce de leurs propres produits ou de produits similaires achets » (boucheries, boulangeries, ateliers de photographie), ne sont pas considres comme des exploitations supplmentaires (voir la circu- laire O 63 djä cite). Les pätisseries, autant qu'elles se bornent ä confec- tionner et ä vendre en magasin des articies de confiserie, comptent parmi les susdites entreprises. Mais il nen va pas de mme de 1'ensemhle form6 par une pätisserie et un tea-room vu que les boissons consomm6es dans le dernier ne sont pas des marchandises apparentes aux articles de confiserie. C'est au contraire une fonction caractristique de l'hötellerie de les prparer et de les d6biter. On ne saurait non plus prtendre que les boissons servies dans le tea-room d'une pätisserie ne reprsentent que le complment ngligeable des articies de confiserie consomms. La vente des boissons est une operation essentielle pour un tea-room de pätisserie qui occupe rgu1irement une ser- veuse. Ehe n'y joue pas un röle moindre que dans tout autre tea-room de meine importance. Tout tea-room, möme exploitö conjointement avec une pätisserie, appartient donc ä l'hötellerie. La nature de la patente nöcessaire ö. son exploitation est sans influence ä cet ögard ; en effet, la patente spöciale dölivröe aux pätissiers autorise aussi bien que les autres ä vendre des denröes qui ne sont pas apparentöes aux articies de confiserie. (N° 1663, en ha cause E. T., du 10 fövrier 1947.)

On ne saurait accorder ha remise des contributions prövue dans le rgirne des ahlocations pour perte de gain pour in seule raison que he contribuable doit acquitter des impöts cantonaux dmesuröment ölevs (art. 26 bis OEG). (N° 1666, en in cause L. G., du 12 fövrier 1947.)

Si une commune pourvoit ä h'entretien des enfants d'un militaire de con- dition indpendante, la caisse a le droit de verser i cette comniune les in- deinnits poiii' enfants ; mais eile ne saurait lui remettre aussi les secours d'exploitation. En son temps, le recourant a ötö internö dans une maison d'öducation au travail pour avoir nögligö ses obligations d'entretien envers ses enfants. Comme il persistait ä ne pas remplir ses devoirs une fois iibörö, ha caisse a versö les ahlocations pour perte de gain qui hui revenaient aprös compensa- tion avec les contributions personnehles impayöes ä ha commune de E. Dös le irr janvier 1946, in commune a derechef remis au recourant le soin d'acquitter les contributions. Il a'a cependant pas satisfait ä cette obligation, si bien que ha caisse a dü le sommer de s'exöcuter. Le 25 mai 1946, eile a fixd d'office ä 16 fr. 25 (frais de sommation compris) les contributions dues par iui depuis le 1er janvier 1946.

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La commission d'arbitrage a repouss Je recours forme devant eile. Devant la CSG, Je recourant relve ce qui suit : il n'a jamais plac sous tuteile cii a intern dans une maison d'ducation au travail, cela ne prouve pas qu'il soit buveur ou rpugne au travail ses enfants ont pourvus d'un tuteur ä son insu ; Ja caisse n'avait pas Je droit de verser ses allocations la commune sans son consentement. La CSG admet partiellement le recours par les motifs suivants Aux termes de 1'article 17, 3e alina, ACFG, les personnes auxquelles l'aliocation est destine peuvent demander quelle leur soit verse directement si le militaire, au mpris de ses obligations d'entretien ou d'assistance, ne la leur remet pas ou ne la leur remet quell partie. Ce droit compte gaie- ment ä leur repräsentant Jga1. Comme le recourant ccci ressort du dossier a ng1ig son obligation d'entretien envers ses enfants en sorte que Ja commune a dü en prendre soin, c'est ä bon droit que la caisse a verse les zndemnits pour enfants, non pas au militaire, mais, celle-ei en ayant fait Ja demande, ä Ja commune. L'article 17, 3e aiin€a, ACFG n'exige par dans ce cas Je consentement du militaire, consentement qu'on doit hien prsumer qu'il refuserait de donner. En revanche, Ja caisse n'avait pas le droit de remettre les secours d'exploitation ä la commune vu qu'ils ne sont pas destins aux enfants, mais au militaire mme. Comme Je recourant a toujours fait valoir ses droits ä

temps, Ja caisse devra lui payer les allocations qui lui reviennent. C'est J'af- faire de la caisse de rc1arner ä la commune la restitution des indemnits quelle lui a verses ä tort. Si Je recourant continue de ne pas acquitter les contributions qu'iJ doit, Ja caisse pourra les dduire ainsi que les frais de sommation des allocations verser (art. 17, 4e al., ACFG). (N° 1682, en la cause E. J., du 12 mars 1947.)

On ne peut accorder Ja remise des contributions arrires dues au fonds des allocations pour perte de gain que Jorsque le contribuable a pu admettre ne bonne foi ne devoir absoiument audune contribution - ni selon le rgime des allocations pour perte (Je saJaire, ni seion ceJui des allocations pour perte de gain. (N° 1669, en Ja cause W. v. W., du 19 fvrier 1947.)

Ii convient d'entrer en matire sur un recours qui permet de distinguer ce que recherche Je recourant et les motif s de sa dmarche mme s'ii n'y prsente pas, dans la forme prue par la Joi, de conclusions motives. (N° 1660, en Ja cause J. B., du 13 fvrier 1947.)

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Le systme des rentes dans 1'assurance-vieillesse et survivants

I. In/roduction. La loi fd&ale sur 1'assurance-vieillesse et survivants, du

20 d6cemhre 1946, prvoit diffrenfs genres de rentes. A la lee-

hire des articies 21 ä 28, on constate en effet qu'il existe des ren- t es de vieillesse simples, des rentes de vieillesse pour coupies, des rentes de veuves, des allocalions uniques pour vcuves, des renfes dorpiielins simples ei doubles ; les articies 29 ä 33 prvoienf des rentes ordinaires, les articies 34 ä 37 des rentes compltes, l'arti- cle 38 des rentes partielles, les articies 59 ä 41 des rentes rduites et les articies 42 ä 43 se rapportent eiifin aux rentes fransitoires. A premirc vue, ii apparait frs difficile de cliffrencier cliacune de ccs espces de rentes ei c'cst la raison pour laquelle des confu- sions se sont produites un peti partout. La distinction apparait cependant foute simple lorsque Fon groupe systmatiqucment chaque sorte de rente en consiquence, une ciassification selon deux crifires s'avre ncessaire, soit une ciassification selon le risque counert ei une autre selon la dure de cotisii/ion.

ii. Ciassification selon le risque couoerf.

1. L'assurance-vieillesse ei survivants doit couvrir les risques

vieillesse » ei dks ». En d'autrcs termes, eile doit prvoir des prestations (Ians les deux cas oi une personne devient ge ou acquiert la qualit de survivant ensuite de dc?s. Aussi pouvons- nmis ci'em1)lie distinguer entre deux cat6gories priicipales de 1)1estaiions : les rentes de vieillesse et les rentes de survinwils. Les risques ne soit cependwit pas les mines pour cliuque vieilln,'d et pour chaquesuroivnn/. Ainsi, leur couverture nces- sitc des prestalions plus 1eves pour un vieillard mari que pour une personne ge resftc cIibataire il en va de mme pour une veuve age, qui ii faul verser davanfagc qtl'ä wie jeune femme ayani perdu SOfl man, prnir un orphchn de prc et de inre qui doit recevoir plus qu'un enfant dont im seul des parents cst dccd. C'est pourquoi il y a heu de sparer une nouvcllc fois les rentes de 'vieillesse ei les rentes de stirvivants. En matirc de 279

rentes de vieillesse, Ja ioi distingue entre les rentes simples (pour une personne isolde) et les rentes pour couples (pour per- sonnes maries), puls eile &ablit une diff&ence entre les rentes de veuves (destines ä toutes les veuves ayant des enfants ainsi qu'allx veuves ges, sans enfanfs) et les allocations uniques pour veuves (pour les jeunes veuves sans enfanis), entre les rentes d'orphelins simples (servies aux enfanis ciont Je pre est d&1&I) et les rerules d'orphelins doubles (alJoues aux orphelins de pre et de mre). En gard äL toutes ces considrations, 011 peut rpartir de la manire suivante les rentes selon le risque (les indications entre parenthses renvoient aux articies de Ja ioi qui dterminent exacternent quelles sont les conditions d'obfenfion du genre de rente envisag) Restes de survivauts Restes du vieillesse 4 4.

1 Restes de veuves Restes d'orphelins

Restes Restes 4 de vieillesse du vieillesse Reutes Allocatiou Restes Restes simples pour couples permanentes unique d'orphelins d'orphelins (art. 21) (art. 22) simples doubles (art.23) (art.24) (art.25) (art.26)

2. Le taux de chacune des esp'ces de ren t es meniionnes est

diff&ent. En effet la rente de vieillesse pour couples repr&ente je 160 pour cent de la rente de vieillesse simple, Ja rente de veuve, le 50 ä 90 ') pour cent de la rente de vieil- lesse simple, l'allocation uniclue pour veuves. Je 100 ä 200 ) pour cent du montant annuel de Ja rente de vieillesse simple, la rente d'orphelin simple, le 50 pour cent de la rente de vieil- lesse simple, la rente d'orpJielin double, Je 45 pour cent de Ja rente de vieil- lesse simple.

Selon 1'ge de Ca veuve au moment du dks du man. 100 pour cent ä Ja condition que Ca femme devienne veuve apris avoir accompli sa 30e anne,

200 pour cent Iorsque Ja femme devient veuve aprs avoir rvo1u sa 30e anne.

280

III. Citissification selon in dure de cotisation.

1. Si Fon adopfe des principes puremellt actuarieis, il n'est

pas possil)ie de servir une rente aux personnes n'ayant point pay de cotisations. En revanche, Ja reite de celles qui se sont acquittJes de icurs obligations ä l'gard de iassurancc serait aUgflICflt(c en proportion du nonibre cI'annes de cotisafions, 1ant entcndu qu'elles paieiit ciiaciue aniue 1111C cotisation de ni(1iie nioii.liaiit. Mais uiie assurance sociale, ainsi que son norn lindiqiic, ne peut 'tre londe sur des sculs principes actuarieis eile doit prendre avant totit en considration des facteurs d'ordre soda1. C'est Ja raison pour laquelle ]a loi fdrale sur l'assurance- vicillesse et survivants pivo, sons certaines condifions, que des rentes seront gaicment servies aux personnes qui n'ont pas coitrhu et eile se pr()ccupe bcaucoup moins du nombre d'an- iues de cotisafions qu'il ne serait ncessaire de ic faire si les prindipes en (Itiestion ttaienf suivis. Eile ne peut foufefois ngii- ger compktement les factcurs (Je durJc et d'importance des cof i- sations si eile ne veiit pas perdre son caracfre d'assurance. En consquence, la loi distinguc en premier liett entre les ren/es üiioues aux personnes qui n'ont J)lS paye leurs cO1iSntionS et edles verses aux personnes qui se sont acquiUes de leur obligation. Appartiennent ä Ja premire de ces deux catgories du faif qu'eiies ne seront pas fctiues (Je payer des cofisafions -

toutes les personnes qui auront accompli leur 63c anne au ino- nient de 1'entrc en vigueur de Ja loi ou qui auront 65 ans dans les 6 mois suivant cettc date. En font galenient partie les fern- ines (111j seront veuves ä i'cntre cii vigucur die Ja loi, ainsi que L

les enfants qui seront orplleiins äL cette Cpocltie. Du fait que ces personnes clicderoiit au cours dies 1)roclaiiIes dkades 011 que les orpiiehns auront atteint icur ISe anne, la rglenieniation pr& ue ä leur intention n'est valable que pour un ternps relative- ment court, soit pour la priode de iransifion. 11 s'ensuit que les rentes qui leur Mierrmit seront (lsign&s sous Je noin de rentes trnnsitoires. Dans Je cas inverse, suit le cas normal, des rentes seront servies ä toutes les personnes qui ont pay dies cotisafioiis et, d'ici qudiques annes, dies (ipasseroIit en nonibre les rentes transitoircs. Cellcs-ei auront pour ainsi dire disparn au cours des prochaincs dcennies, d'oü Je noin de ren/es ordiruiires par lequel on d(signc les prernires.

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A leur tour, les rentes ordinaires cornprennent les renes com- pltes, soit les rentes qui seront alloues aux personnes ayant pay des cofisafions pendant une dure d'an rnoins 20 ans et les rentes partielles, soit les rentes qui seront verses aux personnes qui ont coiitrii)i-t6 pendant rnoins de 20 ans. Les rentes ordinaires, c'est--dire tant les rentes compltes que partielles, sont encore rdui1es dans certaines circonstances. Ainsi une rduction a toujours heu Jorsqu'un assur paie nioins de cotisafions qu'il Wen doit selon sa ciasse Tage. Prenons ä titre d'exernple un Suisse rsidant ä l'trangcr, äg6 de 45 ans ä la date du in janvier 1948 ; s'il rentre au pays en 1958, ii ne devra plus payer de cofisations que pendant 10 ans, alors que ses conci- toyens rsidant en Suisse depuis 1948 seront tenus de verser les leurs durant 20 ans. Dans des cas sembiables, la rente est rdtiite selon la m±liode que prcise l'article 39 (Je la ioi. Les rentes Iransi1oires ellcs-rnc»rnes peuvent gaiemcnt subir une rduction lorsque certaines conditions que prvoit l'arti- dc 43, 2e a1ina, sont ralises. Cette diminution est cependant tout ä fait indpendante de Ja dure de cotisation (les bnficiai- res de rentes transitoires n'ont en effet pay aucune cotisation); eile rsuitc d'une part des conditions de fortune et (Je revcnu de l'ayant droit et de i'autre des limites de revenu valables pour la personne considre. Sur la base (je cc qui jrcde, nous en arrivons ä Ja classifi- cation suivante selon la diire de cotisation

Reales ordinaires Restes trans itol re (art. 42 et 43) Restes complttes (art. 34 ä 37) Restes partielles (art. 38) 1 non rdduites rddnites (art. 43, (art. 43,

1 1er al.) 2e al.)

flog rdduites rdduites nec rdduites rdduites (art. 39) (art. 39)

2. Ii existe dcux distinctions foiidarnentales entre les rentes

ordinaires et les rentes transitojres et ii faut constater que, bien souvent. on ne les a point comprises a) Le droit ä in rente ordinaire est inconclitionnei, c'esf--dirc qu'une rente de cc genre est servic sans tenir coinpte du rcvenu ou de la fortune du hnficiaire. Le droit ä in rente Iransitoire 282

West en revanche que conditionnel ; ii est ncessaire, pour l'oh- tenir, que les lirnites de revenu prvues par la loi ne soient pas franchies. b) La rente orclinaire est (l(/erIniIUe par le rnoiitant des coti- sations versces ainsi que par la durce de co/isa/ion. 11 Wen va pas de nri&rne pour la rente fransitoire qui est fixe selon les conditions rgionales et les conditions de fortune et de revenu du hnficiairc. Les rentes ordinaires se distinguent de plus des rentes fran- sifoires par icur montant. En effet, les prc.mRres sont en moyenne considrablernent plus leves que les seconcies.

IV. Montanis des diffrentes sortes de ren/es.

Nous donnons ei-dessous un aperu gnral des divers taux de rentes

Rentes transitoires Rentes ordinaires 5) Genres de rentes coptes partielles Urbaine M-vrbaine Rurale

1. Rentes de vieiUesse fr. fr. fr. fr. fr.

rente simple . . . 480-1500 480-1462 750 600 480 rente pour couple . 770-2400 770-23401 1200 960 770

2. Rentes de veuves

rente permanente . 375-1350 375-1316 600 480 375 allocation unique . 480-3000 480-2924 - 2) _2) = 2)

3. Rentes d'orphelins

rente d'orphelin 3) double ......215— 540 - 340 270 215 rente d'orphelin simple ......145— 360 = 3) 225 180 145

Dans chaque cas, les montants minimum et maximum ont its indiqus. Ii na pas it prvu d'allocation unique pour veuves en matire de rentes transitoires. Les rentes d'orphelins sont toujours servies sous forme de rentes compktcs dans Cc systme ordinaire des rentes.

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Le kablcau siiivant inclique quels sont les montanis de rentes qui ont i)rvus pollr une cofisation annuelle moyenne de

150 fraiics, cc qui correspond ä un revenu annuel rnoyen de

i l. francs (cornpte teiiti des diverses conditions figurant au i)as du ±ableau)

Rentes ordinaires

Genres de rentes Rentes compltes Rentes partielles 2) non-rduites idduites )non-rduites rttduites 3 ) 1

1. Rentcs de vieillesse : fr. fr. fr. fr.

rente simple . . . 1200 1128 1088 682 rente pour couple . 1920 1805 1740 1093

2. Rentes de veuves

rente permanente 1 ) 720 686 652 468 allocation unique ') 2400 2256 2176 1364

3. Rentes dorphelins

rente d'orphelin double 540 540 540 540 rente d'orphelin simple 360 360 360 360

Dans 1'hypothse o0 les cotisations ont pay0es pendant 18 ans au heu des 20 annes correspondant 5 la ciasse d'Sge. A ha condition dune dure de cotisation de 15 ans. 1) Dans 1hypothse oS les cotisations ont payes pendant 5 ans au heu des 15 annes correspondant 5 la nasse d'5ge. ) A ha condition quc ha veuve soit 5ge de 35 ans au moment du d6cs de son marl.

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Les milieux agricoles et 1'assurance-vieillesse et survivants I. Introduction. Le problme de 1'assurance-vicillesse a 1t discuf au cours de la 30e asscm1)1e des clligus de 1'Union suisse des paysans, tenuc Ic 1 5 avril 194 7. Aprs avoir entendu une conlirence du conseiller national Rudolf Meier (Eglisau), l'asscmble a pris une dicisioii dont rious rcprocluirous ci-aprs les fermcs. Dans sa con- frence, M. le conseiller national Meier a fout d'abor(l expos que les paysans ont une conccpion de la vic dans laqucile la pOliti(Uc socialc ca gnral et l'assura nce-vieillessc cii pariciI- her ne trotivent gure place et qui, lt plus forte raisoii, ne saurait grandcinent proiiiouvoir lt 1'a\nemeflt de cette cIcrnire. Ii a en outre insisi sur le fait qui'il serait crron6 d'acceptcr purement et simplement ces oppositions ct de laisser lil)rc cours lt une lution fonde sin11)lernent sur certains sciifirnen±s. Cela conclui- rait lt un dangcreux isolcrnenf c± lt an genre de vic frs arrir qui rcndrait 1'agriculturc, da inoins pour 1'eriiploycur, encore moins infrcssantc qu'chlc ne Fest aujoiircl'hui. L'oratcur a potir- suivi sa confircnce CII ces tcrrnes « Nous ne devons pas nous bercer d'illusions la poiitique sociale pro- gresse et 1'assurance-vieillesse ainsi que 1'aide aux survivants qui en sont 1'armature lui impriment un mouvement irrsistible. Il nous faut de plus reconnaitre que l'poque dans laquelle nous vivons est particulirement favo- rable ä la ralisation d'un tel programme. Cette Avolution n'apparait pas seulement avec toujours plus de nettet dans les conditions obligatoires den- gagernent teiles qu'elles existent pour les empiois occups dans les services publics, mais encore l'industrie, le commerce et l'artisanat rationaiis conser- vent les acquisitions faites dans cc domaine, cc qui ne manque videmment pas d'exercer, sur le march du travail, une certaine attraction en leur faveur, attraction qui n'est pas it sousestimer et qui, quelques exceptions mises part, n'est point en l'honneur de l'agriculture. Les propres ressources sont encore si restreintes aujourd'hui que le progrs social est invitablement li un appel ä la solidarit, tendue ä toutes les couches de la population et de l'conomie. La prvoyance sociale reposant sur ses propres moyens, l'agri- culture offrirait si peu de possibilits, que l'ingalit avec les autres groupe- ments professionnels aurait des consquences funestes. Celui qui, aujourd'hui, doit exposer, dans les milieux agricoles, la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, a le grand avantage ä cöt de quelques inconvnients - de pouvoir attirer l'attention sur le dveloppement consid- rable que peut prendre cette solidarit devenue si indispensable. Oui, en peut

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encore aller plus bin, et affirmer qu'il y a une obligation morale d'avertir le peuple et de lui reveler la dernire chance qui s'offre ä lui. Un resultat ngatif du scrutin populaire du premier dimanche de juillet ne signifierait pas l'aban- don tout jamais du principe de l'assurance-vieillesse, mais seulement que les ä

sources auxquelles puise la solidarit, gräce ä la loi fdrale qui procure des avantages aux petits et aux moyens paysans et avant tout a l'ouvrier agricole, seraient dsormais taries. Divers groupements economiques se preoc- cupent dj d'difier sur les ruines rsubtant de la votation fdrale -

une assurance-vieilbesse base sur leur propre capacit financire. Mais nous ne serions pas seulement obligs de continuer de vivre dans un monde arrir, mais nous verrions aussi que la route est dsormais barre ä l'opportunit qui nous est offerte de raliser une dernire fois le principe de la solidarit. » « Conscient de cette opporfuiiii6 unique et de la possihilit de crer un qui1ibre social »‚ 1'orateur a expos Tune maiiirc trs expressive le confenu de la loi fdraie sur l'assurance- vieillesse et survivants en considrant spcia1ement la situation de l'agriculture. En terminant, il a rappeM dcux faits Premire- ment que le rgime fransitoire actuel prendra fin ic 31 dcembre 1942' ; cefte ceuvre s'est si bien incorpore aulourd'hui dans les communes paysannes que l'arrt brusciue de son fonclionneinent serait ressenti comme un dur cadeau de nouvel-an. Secondcment, li, couverture financi?re du rgirne transitoire au moyen du sys- tme des contributions des rgirnes des allocations pour perte de salaire et de gaul se termine lt la fin de cette anne, et ce West pas sans peine que Von pourrait 1 rouver le moyen de rem placer cette source de fonds, supportable socialernent ei cono- miquement. L'orateur conclut que 1'examen approfondi du projet de loi comme celui de la situation des paysans du point de vuc de la politique sociale ne peut qu'inciter Je citoyen suisse lt aceep- ter avec joie Je projet de loi. En votant Oh, 011 confribuera lt r- soudre le probline de la dsertion de la campagne, lt combatire avec succs le manquc de personnel domestique dans 1'agricul- ture et aussi lt faciliter la reprise du domaine familial par les jeunes gnrations, pro1)lmes dont l'acuit se fait toujours plus sentir dans les petites et moycnnes entreprises paysannes. A la suite de Ja confrence de M. le conseiller national Meier (Eglisau), que nous venons de donner sous forme d'extraits, et Fexpos correspondant fait en franais par M. Bord, l'Uniori suisse des paysans a constat «l. Comme 11 n'existe pas d'assurance-vieibbesse et survivants engbobant toute la population, et nonobstant une assistance institue au moyen de fonds privs et publics, une grande partie des vieilbards, veuves et orphelins en Suisse se trouvent dans de grandes difficults matriebles et souvent dans une vritabbe indigence

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L'assurance-vieillesse et survivants, dcide par la loi fdra1e du

20 dcembre 1946, est susceptible de remdier ä cet inconvnient dans les

limites de ce qui est possible et supportable pour l'conomie, la Confdration et les cantons La nouvelle loi est largement base sur le principe de la so1idarit, de sorte que le rapport entre les cotisations et les prestations d'assurance est favorable surtout aux ouvriers de fabriques mal rtribus, aux domestiques de campagne ainsi qu'aux petits et moyens paysans; En vertu du mme principe, la loi cre ga1ement une compensation utile entre les cantons riches et pauvres, et reduit ainsi essentiellement les charges de i'assistance qui psent si lourdement sur les communes de mon- tagnes; L'assurance-vieillesse et survivants est la premire mesure de poiitique sociale de porte gnraie de la Confdration, qui profite non seulement ä la ciasse ouvrire mais aussi aux personnes exerant une activitA dans l'agri- cuiture, leurs families, et toute la population de la campagne Si Fon rejetait ä nouveau une 101 qui peut raliser le grand principe de l'assurance-vieillesse et survivants accept dans la constitution fd&ale une grosse majorit en 1925, il en rsuiterait une grave dception dans de larges couches de la population suisse et une tension intolrable du point de vue social et politique. Pour ces raisons, l'Union suisse des paysans dcida de recommander 4 la casse paysanne d'accepter Z'assurance-vieiliesse et survivants. L'Union suisse des paysans suppose et admet que les partisans de 1'assu- rance-vieillesse et survivants accepteront avec la mme conviction les articies conomiques. L'Union suisse des paysans demanda en mme temps que la mise en cnuvre de l'assurance-vieillesse et survivants ne retarde pas la solution d'au- tres problmes sociaux Agalement ncessaires au bien-tre des citoyens et au maintien de la population, soit une protection suffisante de la familie s'ten- dant ä tous les milieux, ainsi que l'assurance-maternit. Dans l'intervalie, il faut faire bnificier, sur une base lgaie, ds le 1er janvier 1948, les petits paysans et les domestiques de campagne maris, de 1'institution des alloca- tions familiales, cre par le Conseil fdral en vertu de ses pouvoirs extraordinaires. »

II. Le systme d"issurnnce. Ii West pas facile de frouver Un systrne d'assurance qui tienne cornpte des besoins de touies les couches de la population, y cornpris la ciasse paysanne. Par exemple, les besoins pour les- quels mi paysan des montagnes du Valais et un ouvrier d'usine de Zurich veulent tre couverts par 1'assurance-vieillesse et sur- vivants sont foncirernent diffrents. L'ouvrier et l'employ habi- tant la ville ont uii plus urgent besoin des rentes lorsqu'ils per- dent leur capacit de fravail. C'est I)ourquoi ils sont prts t payer des cotisations relativement leves afin de bnficier de 287

rentes suffisantes. Ii en va autrement lt la campagne. Un paysan, mme dans la vieillesse, pourra se rendre utile dans Je domaine, et son entretien et son logernent ii'aiourdissent que dans une faible mesure le budget de l'cntreprise. 11 considrera done sa rente comme nil supplment opportun, mais non comme une base d'existence. Par cons&iuent, ii West pas dispos lt verser des cotisations leves Iour toucher des renfes relativernent for- tes ; car il rencontrera plus de difficu1t lt payer des cotisations que, par exemple, les salaris. On s'est demaiid s'il ne serait p as prfral)ie de constituer des systlmes d'assurance spars pour les diflirente ciasses co- nolniques. L'tjnion suisse des paysans a galemeiit exaniim si an syst?me d'assurance particulier lt l'agriculture ne serait pas plus avantageux. En gtnral, il a rpondu par la n-ative lt cette question. Une teile solution entrainerait avec eile d'in- nomhrables difficult& cl'ordre administratif provenant du fait quc heaucoup de personnes changent une ou piusieurs fois (iC profession 011 en exercent simultanrnent plusidurs ; de plus, si Von crait Plusieurs systmes, il faucirait compter, lt Ja longue, avec de confinuels passages d'une caisse lt l'autre. Toutefois, cc qui dcida l'Union suisse des paysans lt repousscr cette tvcntua- iit fut que, avec les diffreiits systrnes cl'assurance, la solida- rit entre les groupes professionnels, dont Ja ciasse paysanne peut attendre de gros avantages, ne pourrait tre ra1ise. M. le conseiller national Meier a cxprirn cette opinion dans son cxpos en disant que, dans les assurances-vieillesse propres lt certaines ciasses, ]c principe de la soiidari, dont l'agricuiteur frouve la raIisation dans Je cadre de Ja loi prscnte au peuple, serait en qileiqile sorte anniiii1. La ]oi fdra1e du 20 dcemhrc 1946 a pu Lrc iabore sur na sysliTune cl'assurance qui I)ien qu'il s'appiique lt toutes les ciasses et lt toutes les professions tient compte des conclitions de chaque groupement profcssionnel, ainsi que des conditions personneiles de ciiaqtie citoyen. Dans cc syshTine, les cotisations sont diffrencies suivant Ja eapaeit6 financilre ohlective de cha- que inciividu, et les rentes sont calcules selon les cotisations payes, tout cii tenant largement compte des principes SociauX. L'aspect social de cc systrnc cl'assurance ressort du fait qu'aux cotisations les plus hasses c'est-lt-dire aux revenus les moins lev6s - correspondent les rentes relativement les plus hautes. C'est ainsi que l'assurance-vieillesse et survivanis est trs favo- 288

rable ä la ciasse paysanne, dont les revenus soit donc les -

cotisations sont les plus faibles. Un exemple illustrera nos dires Un petit paysan mari, äg de 45 ans au 1cr janvier 1948 gagne en moyenne 1600 francs par anne ; sur ce revenu, et jusqu'a ce qu'il alt atteint

65 ans, 11 doit verser ä l'assurance-vieillesse et survivants des cotisations

mensuelles d'un montant de 4 francs. Pendant les mauvaises annes, la cotisation sera plus hasse, et plus haute pendant les bonnes annes. Lorsqu'il atteint 65 ans, le paysan touche une rente de vieillesse pour couple de

1200 francs. La somme de toutes les rentes, auxquelles 11 a drolt, sera, dans

des conditions normales, envlron dlx tois plus grande que la valeur actuarielle des cotisations qu'il aura payes. Un employ mari, Agalement ägA de 45 ans, habitant la ville et recevant un salaire annuel de 7500 francs dolt, avec son employeur payer six fois plus de cotisations que le petit paysan ; en contre-partie il touchera videm- ment une rente plus leve que celle du petit paysan, mais non une rente six fols plus forte, mais seulement deux fols. Par rapport aux cotisations, la rente du petit paysan est ainsi trols fols plus leve que celle de l'employ.

Mais qu'on ne croie pas que 1'assurance-vieillesse et survi- vants favorise particulircment la ciasse paysanne. Le systme pr&vu avantage tontes les personnes dont le revenu est petit et inoydn ; mais 1'agriculture bnficie spcia1emeiit de ce systrne, iarce que !)eaucoup de paysans n'ont que des revenus peu 1evs.

III. Les rentes. En ce qui concerne les rentes, ii faut distiriguer nettement entre les rentes ordinaires auxquelles ont droit tous les assurs qui ont pay les cotisations, et 'es rentes lrwisiioires ; edles-ei sont prues p'' les pe rsonnes qui ne c]oivent plus p' de cotisafion parce qu'elles ont atteint 63 ans au moment de l'intro- ductioii de l'assurance. Les rentes ordinaires remplaceront d'anne en ann6e les rentes transifoires, ei, dans deux dcades, elles subsisteront seules ; dIes sont fixes d'aprs les cotisations payes tout en ne migUgeant pas les principes sociaux. De cette manire, l'clielonncinent des rentes tabli suivant les conditions urbaines, rni-urbaines et rura- les n'exisiera plus. Cette clernire faon de proc&ler, qui est en vigueur dans le rgime transitoire achte!, a critique, notam- ment la campagne t c'est pourquoi les paysans ont appris avec satisfaction que ce systme ne serait pas mainteiiu. Mais les rentes ordinaires se distinguent des rentes du rgime transifoire actuel sur un autre point trs important. Elles sont payes aux 289

assurs sans qu'il soit tenu compte de leurs condilions pcu- niiires. Pour faire valoir son droi± ä la rente, le paysan n'a plus besoin de donner des renseignemenis sur son revenu et sa for- tune, sur le nornbre des membres de sa familie travailiant avec liii, sur l'importance de son entreprise et sur le nombre de pices de gros btail qu'il possde. Le petit paysan touche la rente ordi- naire, tout comme le gros paysan, et 1'agriduiteur de la plaine comme celui de la montagne ; cette rente est verse au bnfi- ciaire. que eeiui-ei en ait besoin effectivement, 011 flOfl. Confrairement aux rentes ordinaires, les rentes irtinsitoires sont encore cheioiines comme edles du rgime transitoire actuel, d'aprs les conditions ruriles, mi-urbaines et urbaines. Comme les bnficiaires de rentes transitoires n'ont neu vers 1'assurance, ii West pas posshie de fixer les moutants des presta- tions qu'ils touchent d'aprs les cotisations et il n'existe pas d'autrc crifrc, pouvant servir t dtenininer Ic montant de rentes, que i'ciic1onnement sion la rgion. Thoriqucment, on aurait bien pu choisir des montants uniformes pour les rentes transitoi- res ; toutefois, afin de pouvoir garantir un passage sans heurts des rentes trausitoires aux rentes ordinaires, ccs taux auraient dii tre fixs si bas, que i'assurance n'aurait jamais pu atteindre son but dans les villes. La diffrenciation des rentes fransitoires non- contnibutives d'aprs les rgions se justifie dans unc certaine mesure iion seulement parce que les ioyers sont beaucoup plus bas ä la campagne qu'L la vilie, mais aussi larce que les bngi- claires de rentes ont la possibi1it de sul)venir, au moins cii 1)artie, lcurs bcsoins, en cultivant des jardins, cii tenant du petd bLail dt en aidait occasionneilement t des travaux sur le domaiiie de parents ou de connaissarices. Nous avons d6iä dit aussi que, pou r les agriculteurs, le besoin de recevoir une rente n'est pas aussi grand que pour les citadins. D'aiileurs, les diffrences entre les rentes urbaines et rurales ont encore aftnues dans i'assu- rance-vieillesse et survivants par rapport au rgirnc transitoire, du fait que les modifications apportes aux limites des revenus ds le 1 e janvier 1947 ont diijä conduit, dans le rgime transitoire, lt arnoindrir les 6carts. Ei outre, les rentes Iransitoires se distiriguent des rentes ordi- naires, en cc sens que ieur montant dpend du rcvenu et de la for- tune de l'assur ; eile ne sont accordcs qu'lt la seule condition que certaines iimites de revenus ne soient pas dpasses. Cette rcstriction qui trouve sa justification dans la gratuit des rentes 290

fransitoires se fait moins seiitir dans l'agriculture que dans «au- fres mtiers, parce que le plus grand nombre des paysans 5g6s vivent dans des conditions de revenu ei de fortune relativement modestes. Cc n'est düne pas par un pur liasard que ic plus grand pourcenlage de 1jnficiaircs des rentes du rgirnc transitoirc se irouve dans les calltons essentiellement agricoles (cf. Revue 1946, O p. 588). Les limifes de revenus, teiles qu'ellcs furent rta- 11, blies je 1er janvier 1947, auront ceriaincment pour consquence que la majorit des vieux agriculteurs bnficieront des rentes ha nsi toi res. IV. Les cotisations.

1. Les cotisations des ouoriers agricoles.

La loi fMrale sur l'assurance-vieillessc ei survivants pose je principe que chaque assur6 doit payer une cotisation reprsen- tant le 4 % de son revenu du travail. Si 1'assur est un salari, 1'empioyeur ou l'entrepreneur prend ä sa charge la moiii du montaiit, soit Ic 2 % du salaire. Comme salaire dterrninant pour je paicment de la cotisation, on ne considre pas seulement le salaire cl eSpCCS, mais ventueiiement encore je salaire en na- ture, par exemple 1'entrctien ei le logement, si l'ouvrier liabite ei mange chez le patron. Voici un exemple de caicul de la cotisation pour un domes- tique de campagne Un domestique clibataire, de 45 ans ä la fin de cette anne, reoit un salaire moyen de 130 francs pendant les vingt prochaines ann0es. A cette somme s'ajoute la valeur de la nourriture et du logement, solt par exemple

120 francs. Le taux du salaire en nature se dtermine d'aprs l'impöt de la

dfense nationale. Ainsi, e domestique et le patron doivent payer, tous les mois, chacun 5 francs comme cotisation. C'est-ä-dire 2 pour cent du salaire total. Il n'existe pas de charges nouvelies pour le paysan ou pour le domes- tique, par rapport ä la situation actuelle. Les 4 pour cent qui, jusqu' main- tenant furent verss ä la caisse de compensation pour perte de salaire, reviendront, ds le 1er janvier 1948, ä l'assurance-vieillesse et survivants. Si le domestique a 65 ans, il a droit ä une rente annuelle de 1020 francs. Il reoit comme rente, dans le cas d'une dur0e normale de vie, le multiple de ce qu'il a verse lt l'assurance sous forme de cotisations ; en d'autres termes, si le domestique äg de 65 ans vit seulement encore pendant deux ans, presque la somme totale des cotisations qu'ii aura payes iui est rembours0e sous forme de rentes. Mais la dure moyenne de vie d'un homme äg de 65 ans est de 12 ans, et eile est m6me plus longue lt la campagne qu'lt la ville. Dans les rgimes des aljocations pour 1)erte de salaire ei de gain, il &ait d'usage, dans bcaucoup d'endroifs, ciuc le chef d'entreprise payit la cotisation enti?re pour ses ouvriers. II est 291

galernent libre de le faire dans l'assurance-vieillesse et survi- vants ; toutefois ici, 011 peut lt bon droit demander lt l'ouvrier de payer sa part puisqu'il en retire un avantage personnel : celui de pouvoir bnficier de Ja rente.

2. Les cotisations des chefs cl'entreprise.

Les cotisatioiis dues par les personnes exerant une activit inclpendante s'iiwent, cii 1)rincpe, lt 4 pour cetit du revenu nef du travail. Cependant si le revenu annuel Watteint pas

3600 francs, le montaitt de la cotisation est rduit jusqu'lt 2 pour

cent, selon an barente dgressif. Nous devons donc distinguer cl'abord entre les agriculteurs gagnant annuellement plus de

5600 franes, et ceux dont le revenu moyen annuel est infrieur lt

cc chiffre. D'autre part, la femme iiiarie, p°' autant qu'elle ri'exerce pas d'activit lucrativc ou qu'elle ne travaille pas dans lentreprise de son man, ne doit paycr aucune cotisation, quoique les couples touclient une reifte beaucoup plus leve que les per- sonnes vivant seules. En outre, les enfants sont exempts de foute obligation de paycr dies cotisations, iusqu'au 51 dcernbrc de l'annc oit ils accomplisscnt leur c1uinzime anIuc. En prilidilpe, le revenu de celui qui exerce une acfivit ind- pendante doit Ctre citermin sur la base des dclarations faites en vuc de, l'impdt pour la dfeiise nationale. Mais comme an pourcenlage lev de ces personnes et spciaiement d'agriculteurs ne sont pas sournis lt cet imp6t, cc dernier ne peut servir lt 6tablir, dans heaucoup de cas, le revenu net. Parmi ces personnes, il faut donc distinguer lt nouveau entre edles qui sont assujetties lt l'im- pit pour la dfense nationale ct edles qui ne le sont pas. Nous esquisserons ci-aprs les rhgles teiles qu'elles sont pr& vues pour 1'ordonnance d'cxcution de la loi sur 1'assurance- vieillesse ct survivants. Afoutons que cettc ordonnancc sera idicttc lorsque les cantons et les grandes associations conomi- ques auront entcndues, de sorte que l'un on l'autre point peut encore tre rnodifi. a) Les cotisations des agriculteurs soumis ä l'impdt pour la di- fense nationale. Si l'agricuitcur, quant lt son revenu, est soumis lt l'impt pour la dfense nationale, les eofisations sont assez faciles lt ditcrmi- ner. La taxation de l'impöt pour Ja clifense nationale permet d'tabiir facilement le revenu cconomique (revenu social). Les auto•nitis cantonales compttenfes donneront aux caisses de com- 292

pensation les indications ncessaires dans la prernire rnoiti de 1anne 1948. Apr's dduction des intrts des dettes et du fer- mage, des frais d'estivage et d'hivernage de m&mc quc des salai- res en espLccS cl en nature pour la rnain-d'auvre 6trangrc, on obtient le revenu de la familie de i'agricuUeur. Mais ce revenu cornprend encore 1'intrt de la fortune propre du paysan enga- ge dans l'entreprise. Pour ce capital, c'est-z-dire taute la fortune i,nmobilire i,westie dans Je domaine et soumise au fisc, ainsi que le capital de i'expioifation forrn par Je ehe piel marl au vif, it peu(, aprs dcfaicaIion des (Je//es, !ire dditit u,i in/rit (Je

4 pour cent reprsen/atit Je renciement du capital de i'exploi/an/.

Le faux de 4 pour cent cst plus ciue suffisant ei la dduction 1)roportionnellernent 1eve. Aprs avoir J)roc&l ä lautes ces d6ductioiis, on ol)ticnt le ievenu net de Ja familie de i'agricui/eur. D'aprs l'iinpt pour la dfense nationale, on tablit le revenu du chef d'entreprise en dduisant de ce revenu ]es salaires en espces ei en nature des inernbres de la familie oectip&s dans 1'ellirel)riSC, coinine ()Iit tC dduits, de mCme, les salaires en espces et en nature des per- sonnes trangres äL 1'entreprise. Lii principe, cii ce c1ui COflCCUC les inembres de la familie occitpc.is dans le dornaine, seuls sont pils en considration cl dduits les salaires en nature. Le revenu dterinina,it du chef den/reprise s'obtient apr&s qu'on a dluit du revenu de la faniiile tons les salaires en m 01, et cl esp ~c es des mcinbres de la familie inine de plus de

65 ans OCCiiP5 dans l'cxploitation. Cc revcnu est en gnral

infricur au K< revenu net » soumis i. 1'iinptt pour la defensc na- tionale cl provcnant de l'entrcprisc agricole. D'aprs 1'arrt sur l'irnpt pour Ja dfcnse nationale, l'agricultcur, ä part quciques (l(dUCtiOflS adrnises en clroit fiseal, doit paycr l'impt siir le pro- duit du capital net cngag dans 1'entreprise. Naus avons dit 1)ltis haut que, dans ic caicul du revenu dterminant, le produit de ce capital peut tre dduit sur la base d'un taux de 4 pour cent. Dans la plupart des cantons, l'administration des iinpöts pourra donner atix caisses de coinpcnsation les renseigncnients reiativemcnt peu nonibreux - qui sont ncessaires pour tal)lir ic revenu dterminant de 1'agricuiteur et des mernbres de sa familie qui travaillent avec lui, soit

les salaires d&1ars en espccs et en nature des membres de la familie (je i'exploitant travailiant avec lui,

293

le revenu net de 1'expioitant, moins les dductions admises en droit fiscal, les intrfs du capital propre, soit 4 pour cent du capital net de 1'entreprise. Les cotisations des mcmbres de la familie occups dans I'exploitatioii et edles de 1'agricultcur sont dtermin6es ensuie facilement. La caisse doit seulement encore examiner si, apris avoir tenu compte de toutes les d&Iuctions, le revenu d±erminant de l'agriculteur est supricur ä 3600 franes. Si c'cst le cas, la colisatioui est fixe au taux de 4 pourcent. Dans le cas contraire, la cotisafion se caicule sclrni le fabicau ei-aprls.

Bartne des co/isa tions pour les revenus de moins de 3600 francs des personnes exerwit une activit indpendan/e Montants en francs. NI 1 . Cofisation effeetive Cotisation annuelle Revenu annuel du travail --- -- prise en considdration par anode par mois

(1) (2) (3) (4) minimum 12.- 24.- 601- 900 18.- 1.50 33.- 901 1200- 24.- 42.- 1201-1500 36.- 57.- 1501-1800 48.- 70.- 1801-2100 60.- 81.- 2101-2400 72.- 92.- 2401 -2700 84.- 102.- 2701-3000 102.- 8.50 116.- 3001 -3300 120.- 10.- 128.- 3301 -3600 138.- 11.50 140.-

3601 et plus

1) Les cotisations annuelles prises en compte sont, dans la rg1e, Igtrement plus &eves que 4 pour cent des valeurs moyennes de la classe de revenu correspondante, car les cotisa- sations annuelles effectives correspondent mathmatiquement t des montants de revenus qui dpassent quelque peu la moyenne de chacune des ciasses de revenu.

Ii ressort clairernent que, dans ces cas, les cotisations sont tab1ics selon un faux inftrieur lt 4 pour cent du revenu prove- riant d'uine activit indpcndaiife, alors que la rente a cal- culce comme si les cotisations avaient payes selon le taux de

4 pour cent. Ainsi cette rgIementafion favorise de faon trls forte

1'agriculture, oii se frouvent un frs grand nombre d'assurs ayant un revenn imposable de moins de 3600 francs.

294

b) Cofisaions des agriculteurs non soumis ä l'impdt pour la dd- fense nationale. Dans tons les cas o1'i 1'cxploitant West pas soumis t l'impöt pour Ja densc nationale, il n'est pas possible d'tabiir unc taxation uniforme pour toute Ja Suisse. 11 s'agit en gn&ai de petites entreprises qui, m&me du pomt de vne fiscal cantonal, ne penvent Nre valiies de faon exacte. On demande aux caisses de compensahon d'esfimer ces exploitations d'aprs fous les moyens mis ä leur disposition. Si Je revenn agricole est estim6 sur la hase de Ja lgisJation fiseale cantonale, on pcut se fonder sur cette estimation. Notons videmincnt que seul Ic revenu net doit ifre prs en consiclration. D'ailleurs J'estimafion du revenu de Ja familie se fait seulement Jorsqu'il existe une taxation cantonale, coinme pour Je cas des entreprises soumises lt l'impt pour Ja dMcnse nationale. Trs souvent cependant, on ne peut se servir d'aucune faxation fiscale. Dans cc cas, on doit calculer Je revenu d'aprls Je produit du travail par jour de travail. Le travail de tontes les personnes occupcs dans l'eiitreprise est dtermin d'aprs des taux pub1is par Je secrtariat de J'Union suisse des paysans. Les formules d'estimaiion seront adresses lt ternps aux caisses de compensa- tion cantonales. Lcs proditits du travail par journe de travail d'hommc seront calculcs d'aprs les principes suivants Ciasse Situation et surface Revenu du travail par journe de l'entreprise da travail d'homrne

1 Plaine : 0,5 2 ha......5 7 francs -

Montagne : 1 - 3 pices de gros btail ......3 5 francs -

II Plainc : au-dessus de 2 ha. 6 9 franes .

Montagne : plus de 3 pices de gros btail . 4— 7 francs . . .

Le chef de l'agencc de Ja caisse de compensation fixe Ic mon- tant - entre ces marges - d'entente avec l'expioitant ei en rapport avec les conclitions effectives in1irentcs lt l'cntreprise. Lorsque Je revenu provenant de l'cxpioitafion est fix& soit par Ja voie de Ja taxafion cantonale ou par celle de l'estimation du produit du travail, il reste encore lt caiculer les parts de cha- que meinbre de la familie. Lcs cotisations des personncs qui ne font pas partie de Ja familie de l'exploitant sont 6tablies d'aprs les salaires en cspccs et en nature, et les salaircs sont dduits du

295

reveirn du iravail. Toutefois, il est rare que ces petites entre- prises lion souinises ä l'impöt pour Ja dfense nationale occupent des personnes sans heu de parenh avec 1'exploitant. Les cotisations des membres de la familie de texpioifant Ira- „aiilant avec lui se caiculent galeinent d'aprs leurs salaires en espces et en nature. 11 est evident qu'ici on ne doit pas appii- ciner les taux des salaires en nature de l'im1)t pour la (lifensc nationale. Les ±aux des salaires en nature de ces personnes tra- vaillant daris des entreprises non soumises ä limpöt pour la clFense nationale doivent fre fixs, de cas en cas, entre le p'- pritaire de l'entreprise et le chef de l'agcnce de la caisse de compensation, eu gard aux conditions locahes. Le solde resiant aprs fontes les dductions du produit du travail de 1'exploitation reprsente ä nouveau le revenu dter- minant du chef de 1'enfreprise. La cotisation sur cc revena est calcule d'aprs l'€ichelle figurant au tabicau 1. Exemple Petite entreprise agricole situe dans une va1le au-dessus de

1300 mtres. Importance de i'entreprise : 2 pices de gros btai1.

Jours de travail: Propritaire ...........250 Membres de la familie travaillant avec lui 150 Total des journes de travail affrentes äL i'exploitation ..........400 ä 4 fr. = 1600 francs Salaire en nature des membres de la 400 » familie de i'expioitant travaillant avec lui (il n'est pas verse de salaire en espces). 1200 francs Cotisations annuelles : Membres de la familie 16 francs dont la moiti t la charge de lexpioitant. Proprittaire . . .24 francs (2 % de 1200 francs). .

[es faux pour le produit du travail par Jourflc de fravail et les taux des salaires en nature penvcnt tre adaptis de faon continue i. la situation iconomique. Les rentes de Dieiiiesse annuelles auxquelles aiiraient droit le propritaire et le rnembre de sa familie travaillant avec liii, sur ha base des cotisations ei-dessus si edles-ei avaient paves au moins pendant urt an s'ivent ä 883 francs pour Je pro- -‚

prntaire et sa femme. et ä 480 francs pour ic rnembre de ha familie de l'exploitant travaillant avec lui. En cas de dcs du propritaire, aprs qu'il a pay des cotisations au inoins pendant une anne, la veue et les 4 enfants mineurs ont ensemble droit une rente annuelle d'au rnoins : 375 + (4 X 166) = 1039 franes. 296

3. Les cofisations des membres de in fwnilie de 1'expioitan

travaillant twec iui. Du point de vue du paiement des cotisations, ces personnes sont traifes en principc coinme des ouvriers. Elles doivent payer comme cotisation 4 pour cent de leur salaire en espces et en nature, dont la inoiti est ä la charge de l'exploitant. Pratique- ment, celui-ei payera trs souvent la contribution entire pour sa parent6 qui fravaille avec mi. La taxafion de l'irnpt pour la dfensc nationale indiquera le montant du salaire en espces et en nature. Ii est 6videiit qUC le salaire que le propriaire veut dduire de son revenii doit ire iden±ique celui sur lequel les membres de la familie tra- ä

vaillant avec l'expioifant payent les cotisations. Mais en versaut des salaires en espces plus ievs ou plus has, le propritaire peut influencer le rapport entre sa propre participation finan- cire et celle des membres de sa familie qu'il occupe. Ii en est de mme des agriculteurs non sonmis äl'impt prnir la dfense nationale, qui peuvent fixer de cas en cas Ic montant des sa- laires ca nature dterminant POuI les rneml)res de la familie tenus de cotiser. Ces agriculteurs procderont, comme nous I'avons vu plus haut, d'ententc avec le chef de l'agence de la caisse de compensation et ca tenant comptc des couiditions locales. Par cette rglcmentaiion, la loi fdcra1e accorde des facihifs aux personnes de condition indpcndante ct qui occupent des membres de kur familie. Car il est ainsi 1)ossible, par exemple, dlu'un paysan kvc ä son propre dtrirnent la rente de son fils travaillant avec mi ca payant un salaire ca espces rciativeincnt Eev. Mais la loi accordc encore des facilits plus grandes aux agriculteurs par le faif que les membres de in familie de i'exploitant travailla,it avec liii ne sont tenus de payer des cotisations, s'iis sont ihs de moins (le 20 ans ou de plus de 65 ans, que s'ils reoivent un salaire cii espces ; dans cc cas ils payent in co/isa/ion sur cc salaire. Comme il n'est pas d'usage, dans l'agriculturc, de verser des salaires en esp- ces aux membres de la familie mineurs et ä ceux qui ont (kpass6 i'ge de 65 ans, ccs personnes sont pratidluelnent 111)res de 1'obligation de payer des cotisations. Ii va de soi que 1'argcnt de poche occasionnel qui, par exempic, est donn un membrc de la familie fravaillant dans l'enireprise famihiale et qui est de plus de 65 ans, n'est pas consid~r6 comme salaire en esp- 297

ces. Ajoutons enfin qile, d'aprs une dkision de la commission du Conseil national pour 1'assurance-vieillesse et survivants, les salaires que les enfanis font valoir au moment du partage ne sont pas, pris en coinpte dans le salaire dterminant pour le caicul de la cotisation.

V. Exemples. Le revenu iconomique est dtermini d'aprs les dclarations fiscales de 1'irnp6t fdra1 pour la dMense nationale et d'aprs les formules d'esfimation pour le regime des allocations pour perte de salaire et de gain. Les docurnents mis ii la dispositioii des offices cornpitents ont permis d'&ablir les chiffres pour l'anne 1943. Ceux relatifs aux annes 1929, 1933 et 1937 ont valus d'aprs les caiculs de renfabilit6 du sccrtariat de l'Union suisse des paysans. Les exemples montrent quel serait le mon- fant des cotisations des diffreiites entreprises ä 1'assurance-vieii- lesse et survivants si l'assurance avaif introduife Ujä en 1928.

1 exeinple pour une pelife exploitation.

Surface de l'entreprise : 3,6 ha. Aititude: 515 m. au-dessus du niveau de la mer. Personnel Le propritaire et sa femme, un membre de sa familie travaillant avec lui (homme). Total 3 personnes.

Revenu dconomique et revenu du travail de la familie pour les anndes 1929, 1933, 1937 et 19 4 3. Montants en francs.

N° 2. Revenu du travail

Revenu Anude iductions ) Part des memhres Part du chef econornique de la de la familie travaillant d'entreprise (y cumpris familie dans I'entreprise la femme manie et les familiale enfauts)

1929 4200 1500 2700 800 1900 1933 2900 1400 1500 500 1000 1937 4900 1500 3400 1100 2300 1943 7000 1600 5400 1700 3700

1) Intrts des dettes et fermage et produit du capital net.

298

L'exploi±ant, respectivement le membre de la familie travail- lant dans 1'entreprise familiale, verse des cotisations lt i'assu- rance-viciliesse et survivants pendant au moins 20, respective- ment 15 ans (le membre de la familie de l'exploitant travaillant dans l'cntreprisc a atteint 1'ltge de 65 ans en 1942). Les cotisa- tions annuciles pour les annes 1929, 1933, 1937 et 1943 se seraienf leves lt:

Cotisafions annuelles ä l'assurance-nieillesse et suroivanfs.

Montants en francs.

N 0 3. Membre de la farnille travaillant Exploitant dans lentreprise Total des cotisations Annde Cotisation an- Qnote.part dues par Total Cotisation nuelle de 4 0/ 4 010 du salaire ä la charge de l'exploitant 2) effeetive 1) Prise en ddterroinant l'exploitant 1) ) 1 considdration

1929 60 81 32 16 76 1933 24 42 20 10 34 1937 72 92 44 22 94 1943 148 148 148

4 pour cent du revenu du travail pour les revenus suprieurs 1 3600 francs.

Barme de cotisations dgressit pour les revenus in0irieurs. Cotisation comme assur de condition indpendante et 2 pour cent du salaire dter- minant du membre de la familie travaillant dans 1'entreprise famiiiale. Le membre de la familie travaillant dans i'entreprise famihale a, dans 1'intervalle, dpassl 1'le de 65 ans.

Not oris cjue toutes ces cotisations ne doivent pas &tre payes en sus des cotisations dues au fitre des rgimes des aliocations potir p e rte de salaire et de gain. Ces rgimes deviendront caducs au moment de i'eiitre en vigueur de i'assurance, le Ilr jalivier

1948. Le membre de la familie travaillant dans i'entreprise fami-

haie touche, ds 1'ltge de 63 ans, unc rente aniiuelle de 552 franes correspondant lt ses cotisations. Si, pendant 20 ou 15 ans, les cotisations correspondant lt la conjoncture conomique avaient payes, nous aurions la comparaison suivante entre les colisalions et les rentes 299

Cotisntions es rentes moyennes. Montants en francs.

N° 4. Membro de la familie Texte Exploltant travaillant dass I'entre• prise familiale

Cotisation mensuelle moyenne 7.35 ) 8.50 2) 3.30 3) Cotisation annuelle .....88.-) 102._2) 40.—) Rente de vieillesse simple 912.— 552.— Rente de vieillesse pour couple . . 1459.— 883.— Rente de survivants (veuve avec 3 en- fants), (pour une dure de cotisation . de 10 ans) 4) 1404.-

Cotisation moyennc paye effectivement. Cotisation prise en considiration d'aprs le tableau 1, colonne 4. Le membre de la familie et i'exploitant payent chacun la moiti de ce montant. La veuve est xgc de 64 ans au d6cis de sen poux.

2 exemple pour une grande exploitation paysanne.

Surface de l'entreprise 17,6 ha. Altitude : 720 m. au-dessus du niveau de la mer. Personnel : Familie de 1'expioitant, 2 membres de la familie travailiant dans l'entreprise familiale et un domestique (en plus des journaliers pendant la bonne saison).

Revenu conomique et revenu da travail de la familie, et salaires des employds 1929, 1933, 1937 et 1943.

Montants en francs.

N' 5. Revenu dv travail Salaires es es- 1) Revexn plces et es Anode de l'explvitant i0000mique Oidvctions des deox nature fnurnis (y compris de toste mem bres de la ä des empioyis I'dpoxse et los la familie familie enfants)

1929 13 800 6900 5400 1500 6 900 2400 1933 8 600 5700 2100 800 2 900 1300 1937 11 900 6500 4300 1100 5 400 2000 1943 18 300 7700 8600 2000 10 600 3200

1) Intrxts de dettes et fermage, salaires en espces et en nature fournis ä des employs et produit du capital net.

300

Cotisations annuelles d Z'assurance-vieillesse et survivants.

Montants en francs.

N 6. Membre de la familie Exploltant ') travaillant dans 1 Employds l'eotreprise familiale Total des cotisations Anode 1 dVS par Cotisation Part de Part de l'exploitant Catlgorie aussehe de Total l'exploitant Total l'exploitant effective 4010 Prise en 1 considdration 2

1929 216 216 60 30 96 48 294 1933 60 81 32 16 52 26 102 1937 172 172 44 22 80 40 234 1943 344 344 80 40 128 64 448

1) 4 pour cent du revenu du travail pour un revenu sup0rieur it 3600 franes, barOrne dgressif pour ies revenus inf0rieurs.

Cotisations et rentes moyennes.

Montants en francs.

N° 7. Chacun des denn Texte Exploitant memhres de ja Bomestique familie

Cotisation mensuelle moyenne 19.15 2.50 1) 3.75 1 ) Cotisation annuelle ......230.— 30.— 45.— Rente de vieillesse simple 1360.— 480.— 570.— Rente vieillesse pour coupie 2176.— 770.— 912.— Rente de survivants (veuve avec

3 enfants; la veuve a 51 ans

lors du dcs de l'poux) 2168.—

embres dc la familie ou le domestique de 1'exploitant ont payer la moiti dc o ~ntant. 2

3, exemple pour une enireprise situce dans le Jura.

Importance de I'entreprise : 11,5 pices de gros btail. Personnel Familie de l'exploitant et un membre de la familie travail- lant dans l'entreprise (homme). En outre, habitent sur le domaine les parents de l'exploitant, qul tous deux sont ägs de plus de 65 ans et ne sont plus capables de travailler.

301

Revenu 6conomique et revenu du travail de la familie pour les annes 1929, 1933, 1937 et 1943.

Montants en francs.

N° 8. Revenu du travail eveni nnee Ddd cct u n iconumique Part du meinbre Part de la de 1' exp1 oi1au1 de la familie familie entibre

1929 5400 3200 1300 900 2200 1933 3300 2900 - 200 600 400 1937 4100 3000 300 800 1100 1943 6800 3700 1600 1500 3100

1) Intrts des dettes et du fermage, salaires en nature verss aux parents, ainsi que le produit du capitau net.

Un simple coup d'ail permet de constafer cc fait curieux que le revenu du travail de l'expioitant est plus petit que celui du iruemhre de la familie et qu'il reprsentc rnine une valeur iigative dans une mauvaise anne.

Cela se produit lorsque le revenu conornique est faible dans les annes de dpression conornique, de mauvaise rcolte, etc. Lorsqu'il se trouve dans de feiles situations, l'exploitarit est sou- vent ohlig de raliser une partie de sa fortune pour couvrir les dpenses. Quand le revenil ne suffit plus ä assurer le paiement des salaires des meinbres de la familie, ii en rsu1te poiir l'enfre- prise un dficit et pour l'cxploitant un « revenu ngatif ». Dans ce cas, le mernbre de la familie doit ga1ement payer äL l'assu- rance-vicillesse et survivants les montanfs de son revenu du tra- vail (r&.nunration en argent, plus logement et entretien suivant les taux adrnis scion l'usage local). L'exploitant doit s'acquitter de la cotisation annuelle minimum de 12 francs prvue pour les personnes exerant une profession indpendante pour un revenu inhirieur i 600 francs.

On obtient ainsi les cotisafions suivantes de l'assurance- vieillesse et survivants sur la base du revenu 6tabli pour les annes 1929, 1933, 1937 ei 1943 302

Cotisation annuelle ä l'assurance-vieillesse et survivunts: Montants en francs.

N° 9 Membre de la familie travaillant Expinitant dans l'entreprise familiale Total des cotisations Anode Cotisation annuelle Total (4% du dues par Montant Part de rexploitant de 4 Prise en salaire ddter- 'expiotant effeotif eonsiddration inixant)

1929 36 57 36 18 50 1933 12 24 24 12 1 24 1937 12 24 32 16 28 1943 48 70 60 30 73

Si 1'exploitant est de 50 ans lors de 1'entre en vigueur de la loi, ii devra payer des cotisations pendant 15 ans. Si le meonbre de la familie a 52 ans, il devra encore s'acquitter de cotisations pendant 13 ans. Les parenis gs de plus de

63 ans ne sont plus tenus ä cotisation, puisqu'ils ne reoivent

plus de salaire cl eSpCCS. Ils ont droit U.l ä maintenant an- --.- rentes provisoires du rgirne transitoire, pour autant ciue leur revenu ei kur fortune ne dpassent pas les limites prvues. A la date de 1'entre en vigueur de la loi, ils ont droit aux rentes transifoires de l'assurance-vieillesse ei survivanis qui sont plus leves que les rentes vcrses actuellernent sons le rgime transitoire.

Cotisalions rnoyennes et rentes inoyennes. Montants en francs.

N° 10. Membre de la familie Teste Expinitant travaillant dans l'exploi• tation familiale

Cotisation mensuelle moyenne 2.60 1) 3.75 2 ) 3.50 3) Cotisation annuelle . 31.- 1) . . . 2) 42.- 3) Rente de vieillesse simple 588.—) 552.—) Rente de vieillesse pour couple . . 941.-- 4) 883.- 4) Rente de veuve (dcs du conjoint au moment oü la femme avait 51 ou

60 ans) . . . . . . . . . . . 470.— resp. 529.-

Cotisation moyenne paye effectivement. Cotisation prise en considration selon tableau 1, colonne 4. Les membres de la familie et 1'exploitant doivent payer chacun la moiti6 du montant. Cette rente est dj5 paye quand la cotisation de 45 francs a 8te verse seulement pendant une anne.

303

Les parents, ds le dbut, onf droit ä une renfe de vieillesse pour coupie de 770 francs. Moiris du 1/7 de ce mont auf suffit pour payer toutes les cotisafions de la familie.

VI. Conskkrations finales. Les exemples doiins dans le prcddent chapitre ei qui sont fixs dans la ra1if, montrent claireinent les avantages citte lagricuiture peut retirer de 1'assurance-vieiiiesse ei survivants. Si Fon songe qu'un assure äg6de 65 ans vif en moyenne encore

12 ans, d'apris les statistiques les plus rcentes, 011 peut affirmer

que M. le conseiller national Meier a raison, iorsqu'il &ablit que 1'assurance-viciilesse ei survivants apportera ä i'agricuiture avant fout aux pehis et inoyens paysans ainsi qu'aux ouvriers agricoles - des avanfages inconfesfables. Ii esi vident que 1'assurance-vieillesse ei survivants demande aussi des sacrifices ä 1'agriculfurc. Les ernpioyeurs doiveni con- finuer de payer les coflsations de 2 pour cent ; les cofisations des agricuheurs ei des rnemhres de leur familie travaillant dans 1'enfreprise familiale ei igs de 20 ä 65 ans seronk en moyenne plus leves que les cotisations dues au ihre des rgimes des allocations pour perle de salaire ei de gaiu. Mais il ne faut pas perdre de vue que les cotisations s'adaptent consfamnient ä la capaeit6 financhre re11e de chaque agriculfeur, clu'eiles tiennent comple des bonnes ei mauvaises annes de rcolte, de la renta- bilit6 du sol, et qn'elles prennent en considration le degr d'en- defternent, car on clduif du revenu les infrts des dettes. C'esi pourqtloi les cofisations ä l'as.surance-vieillesse ei survivants ne seront lamais une charge pour les agriduhteurs. Lcur monfant se dtern1ine d'aprs Ja sifuation econoinique de i'individu. Par aillcurs, les renies sont caicu1es dl'aprs le revenu moven ei, une fois fixs, ]eurs niontanfs ne varient pL C'est pourquoi, ei spciaieineni dans les mauvaises anncs, dies auront nn effet bienfaisaiit pour fouie la familie de l'exploitant agricole.

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•1 ''1' 1 La commission iect eraie de 1'assurance-vieillesse et survivants L'article 73 de la loi fdrale du 20 dcembre 1946 sur l'assurance-vieil- lesse et survivants prvoit que le Conseil fdral nommera une commission fdraie de I'assurance-vieillesse et survivants, dans laquelle seront repr- sents, dans une proportion üquitable, les assurs, les associations conomi- ques suisses, les institutions d'assurance reconnues, la Confdration et les cantons. Ainsi, c'est en vertu dune disposition lgale que toutes les person- nes et les organismes intresss ä l'assurance seront reprsents au sein de cette commission. Afin d'assurer la liaison entre le public d'une part et l'administration d'autre part, 11 faudra qu'il existe un courant continu d'ides entre la commission dont il s'agit et les autorits charges d'appliquer l'assurance-vieiiiesse et survivants. Les täches de cette commission seront extrmement varies. Eile sera en effet charge de donner son pravis au Conseil fdra1 sur toutes les questions d'ordre gnra1 interessant l'assurance-vieiiiesse et survivants et il lui incombera aussi d'excuter certaines täches tout ä fait particu1ires prvues par la ioi ou 1'ordonnance d'excution. En tant qu'autorit consultative sur les questions d'ordre qnral, la commission aura a se prononcer sur les modifications de lordonnance d'ex- cution et sur les aujonctions qu'il s'avrera Aventuellement ncessaire d'y apporter ; eile donnera son pravis sur les instructions importantes dictes par l'autorit administrative comptente. De plus, eile sera charg€e de contröler que la loi reste en harmonie avec les conditions de fait qui se modifient constamment et eile pourra proposer les revisions qui s'imposent au cas oü, en raison du temps, l'une ou l'autre des dispositions lögales ne tiendrait plus suffisamment compte des nouvelies conditions röelles. Afin encore que la commission puisse se faire une idöe de l'övolution de 1'assu- rance-vieillesse et survivants, le Conseil födöral devra lui soumettre un rp- port relatif au bilan technique de 1'assurance ötabli pöriodiquement par ses soins. Finalement, aprös examen du bilan technique, la commission prösen- tera au Conseil födöral ses propositions relatives aux mesures particuliöres qu'il lui paraitrait nöcessaire de prendre. La loi sur 1'assurance-vieillesse et survivants attribue ä la commission d'autres täches plus particulires que celles d'ordre gönöral que nous venons de voir ; dies concernent pour une part certains objets sur lesquels la com- mission doit prösenter ses propositions au Conseil födöral ainsi, l'article 9, 2e alinöa, prövoit-il que, sur pröavis de la commission födöraie de 1'assu- rance-vieillesse et survivants, le Conseil födöral fixera, pour döterminer le revenu provenant d'une activitö indöpendante, l'intöröt du capital propre engagö dans 1'exploitation qui pourra ötre döduit du revenu brut. De möme, 1'article 109, 1er aiinöa, dispose que le Conseil födöral nommera, sur pro- position de la commission, le conseil d'administration au fonds de corn- pensation de 1'assurance-vieillesse et survivants. Pour l'autre part, certaines de ces täches spöciales sont confiöes ä la commission ou ä l'une des sous-

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commissions composes de ses membres pour etre excutes directement. A cet gard, l'article 54, 3e a1ina, dispose que les diffrends qui s'1veraient lors de 1'tab1issement du rg1ement d'une caisse de compensation paritaire seront tranchs par un tribunal arbitral que cholsit dans son sein la com- mission fdra1e de l'assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil f€dra1 fera vraisemblablement maintes fois usage de la facu1t qui lui est 1aisse de d1guer d'autres täches ä la commission pour pourvoir ä 1'application de 1'assurance. Ainsi, pour cc qui concerne le droit de regard dans 1'administration des caisses de compensation professionnelles, on prvoit de permettre ä la rninorit de s'adresser directement ä la com- mission fdraIe pour 1'assurance-vieillesse et survivants lorsqu'aucun accord ne peut ätre ralis sur la question de sa reprsentation au sein du comit de direction de la caisse. La dcentra1isation de l'assurance, ra1ise au moyen des caisses ae compensation tant cantonales que professionnelles, offre djä toute garantie quant a la collaboration etroite qui existera entre les organes de l'assu- rance et chaque ayant droit particulier. De plus encore, l'intrt que pos- sde tout citoyen ä recevoir sa rente de manire continue fera 1'objet des proccupations de la commission. Enfin, le danger de bureaucratisation me- naant tout spcia1ement les institutions d'assurances sociales administres par 1'Etat, et dont les consquences fächeuses sont redoutes mme par les partisans de l'assurance, pourra d'emble ätre cart par la commission. L'accomplissement de cette täche est d'une trs grande importance pour le succs de 1'assurance et c'est afin de la mener ä chef que la commission fdraIe de l'assurance-vieillesse et survivants a prvue.

L'assurance-vieillesse et survivants 1'&ranger

L'assurance-vieillesse et survivants aux Etats-Unis de 1'Amrique du Nord Confinuant 11ore srie d'udcs sur les lgislations trangres flOUS donRons, ci-aprs, dans ses grancies lignes, un aperu clii sysfiTnie adopt par les lEtats-Unis pour garanfir certaines cai- gories de citoycns confre les risques de la vicillesse et celui du cIcs 1)rn1atur. Le Social Seeurify Acf des [tats-Unis date die 19 55 : il ne cou - vrait alors que le risque vieillesse >. Amend en 1939, il a tendu au risquc « dc?s prmatur ». L'entre en vigueur du nouveau rgime avait priinitiveient fixe au leIjanvier 1942, mais fut prahcjueiuenf avance Uiä au 1 e janvier 1940.

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A. Les personnes assures. Le systme d'assiirancc-vieillcsse et survivaiits ca vigueur aux Etats-Unis est une assurance de dasse limitde aux seuls sularis. En soiit exclues, ion setilement les personnes qui exer- ceni ii propreinent parlcr une acfivit inchpendante, mais gale- ment le persoiiiiel irv de inaison, cclui OCCR1) simple titre occasionnel dans le commerce ou les burcaux, CCIUi au service dc l'Etat fdral central, des divers Etats ou des villes, comme celui occup6 dans des insfitu ions sazis bat licrafl 1' (institufions religicuses, charifal)les, scientifi(lues, 1ittraires. etc.), des eile- mins de 1er (cc personnei a sa propre caisse de rctraite), de incmc quc les enfants et les d'assurs travaillant dans l'entre- prise fainiliale, les 1udiants et les gardcs-malades lorqu'ils sont assistanks et finaleinent les personnes occupcs ä des travaux agricoles dans des fermes. Ces personnes travaillent dans des emplols clits ion assurs ». Les publicafions amricaines citent, CD gnral, coinme salaris assur6s, ceiix oceup6s dans les fabri- ques, les moulins, les niincs, les grands inagasins, les bitreaux, les 1jc1ieries commerciales, les banc1ues, les garages, les restau- rants, etc. Les Irangers domiciliis aux Etats-Unis et travaillant dans un « emploi assur » tombent tgalcment sous le coup du Social Securitv Act. A fin juin 1946, le nombre des personnes assures tait, d'aprs une stafistique de la Social Security Administration, de

76 300 000 personnes, cc qui reprsenfe ä P' PS le 70,6 pour

cent de la Population age de Plus de 14 ans c]omicilie au Etats-Unis. B. Les cotisations. Les cotisafions sont calcultes, comme il est JrCUU de le faire en Suisse, en un certain pour cent du salaire toucIi par l'assur. Egalement comme ei Suisse, dies sont relenues au moment Je in jflhie par le patron. Jusqu'en 1949, dies sont de 1 cent par dollar pour le salari et autant pour lemployeur. J)'s 1949 leur montant sera (Je

3 pour cent clii salaire touclu. Ce tatix sera sitpport de la

maniire suivante

1 pour cent suJ)port( par le salarit,

1 pour cent support par l'emplovcur,

1 pour cent stipport6 par l'Efat.

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Cefte cotisation due sur toute rmunration acquise dans l'exercice Tun ernpioi assur, qu'il s'agisse d'un salaire horaire ou aux pces, en nature ou en espces, de pourboires, etc., est cependant 1irnite. Eile West perue que sur un montant maxi- nium annuel de 3000 dollars. L'employeur est tenu de transnietfre tons les trois mois les moutants retenus par ses soins, ainsi que sa propre part, t 1'« United States collector of internal revenue » qui les verse ä son tour ä un fonds spcialernent affeet6 au service des rentes. Un compe indioiduel ouvert ä chaque assur porte menfion des divers kments ncessaires au caicul ultrieur de Ja reute. Mais comme Ja rente est, ainsi que nous Je verrons, calcule sur le salaire annuel moyen, cc compte fend pluföt ä devenir une r- pliquc de la liste des salaires que Je patron doit adresser au Board en mme temps que les cotisations. Cc fait Je distingue du cornpte individuel des cotisations conu d'aprs Je lgislateur suisse. C. Les prestafions.

Le Social Security Act a prvu des paiements rnensztels (ren- es) et des uersements uniques. Mais, avant de passer ä ces diff& rentes prestations, nous devons avoir une ide des Winents figu- rant ii la hase de leur calcui. Nous devons par consquent &re au clair sur la notion du salaire annuel moyen ainsi que sur la distinction entre les « assurs complets » (fully insured) et les «assurs courants » (currenfly insured).

1. Le salaire mensuel moyen, base de tout le systme. Ii est

obtenu, ainsi que nous le savons, par les donnes figurant au compte individuel constamment tenu ii jour par 1'administration. Lorsque Je risque assur se produit, Fon additioniie siinplement tons les salaires gagns par l'ayant droif dans un « empioi assur» depuis l'ge de 21 ans ou, cas 6ch 6ant, depuis 1937 (date de l'entrte en vigueur de Ja loi) lorsque Fassur avait, lt cette date, d ~1)ass6 ledit ltge. Cc total est ensuite divis6 par Je nombre de mois portant sur le meine laps de feinps y cornpris ceux pen- dant lesquels Fassur n'tait pas occup dans un « ernploi assur » ou tait au cli6inage. Exemple : Pour le citoycn Sam, le risque pour lequel il tait couvert s'est r ~ alis6 en 1944. De 1937 lt 1944 se sont cou1s 96 mois pendant lesquels il a gagn, mensuellement, dans mi « cm- ploi assur »‚ peiidant 2 ans 130 dollars, et pendant 4 ans 200 308

dollars ; il n'a pas occup dans un tel emploi pendant les

2 annes restantes. Le total figurant lt son compte individuel est

de 12 700 dollars, ce qiii divis6 par 96 donne un salaire mensuel moyen de 195 dollars qui servira, comme nous allons le voir, au caicul de la prestation. Les deux catgories d'assurs « complets » et «courants ». 'J'outefois, pour avoir droit aux prestations, le cotisant doit avoir gagn6 dans un «einploi assur »‚ et pendant un noinbre minimum de trimestres « couverts »‚ au moins 50 dollars dans chacun de ces trimestres. C'est alors seulemeiit qu'il sera « fully insured »‚ c'est-ä-dire «assur complet ». Le minimum de trimestres « cou- verts » (« quarters of coverage ») est, dans la rgle, la moiii du nornbre des trimestres de 1'ann6e civile &ouMs depuis le 1 janvier 1937 (entr6e en vigueur de l'asurallcc) ou la date lt laquelle Fassur a atteint 21 ans si c'est plus fard, fusqu'au dbut du trimestre dans lequel il accomplit sa 65e aniue. Un salari West en aucun cas « assur6 cornplet » s'il n'a pas lt son actif au moins 6 trimestres « couerts ». Avcc 40 trimestres « couverts »‚ il a atteint cc qu'il faut pour tre assur6 complet pour tout le reste de ses fours, cc qui ne veut n6anmoins pas dire quc les verse- ments faits lt partir de cc moinent-llt ne moclifient plus le mon- taut de la rente. Celle-ei continue au confraire lt croifrc aussi longtemps qu'il travaille dans un « emploi assuri » et effectue les versements requis. Les « assurs courants » (currenily insured) sont, en gros, ceux ayant travai116 cnviron la moiti6 des 3 dernires annes avant leur d6cs dans un « emploi assur ». Nous verrons que cctte distinction entre les «assuris complets » et les «assurs cou- rants » est importante en cc qui concerne les rentes de survivanis. Yoyons maintenant l'application de ces principes aux diff&entes prestations accordes

1. Les rentes de iiei11esse. Elles sont verscs

ds l'ltge de 65 a ns aux salari6s ass urs aux pouses des salari6s qui sont au bnfice de la reute de vieillesse, lorsquc ces 6pouses ont 6galement atteint l'ltge de 65 ans. Ces prestations ne sont scrvies qu'aux « assurs coinplets » et pour autant quc ccux-ei n'cxercent plus d'aetivit6 lucrative d- passant 15 dollars par mois dans un «emploi assur ». Nous

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avons düne ici une application de la cinuse du besain. Ainsi, par exemple, un sa1ari assur de plus de 65 ans et ayant fravailli dans les mines peut fouclier une rente de vicillesse s'il est occup dans l'agriculture, mais non s'il est ernploy dans un grarid ma- gasin et gagne plus de 15 dollars par mois.

2. Les rentes de survivauts. Ont droit ä ces prestations

les veuves, sans gard t leur age, mais ayaiit ä leur charge ii) un enfant (Je moiiis de 16 ans (ou de 18 ans s'il est encorc aux itudes) les veuves sans enfant it leur charge, lorsqu'elles ont atteint l'iige de 65 ans les orplielins de pre (quc cc soient les enfants de sang, adoptts OU d'uii autre lit) jusqu' l'ige de 16 ans (18 ans s'ils sont encore aux tucics). Les rentes prviies sous lcttres b ei c sont accordes que Fas- sur dcd& ait 6t6 un assur6 «complet» ou seuiement «courani».

3. Les rentes pour enfants ä charge. Y a droit Je salari6 assur

qui est au bnfice de la rente de vicillesse et ciont les enfants n'ont pas encorc dpass l'gc de 16 ans (ou 18 ans s'ils sont encorc aux tudes). Ces presiafions ne sont accordes qu'aux cnfants c]'assurs « complets »‚ comme c'cst le cas des rentes de vieillesse. Lorsquc ic prc dcdc, dies continuent ä leur irc verses jusqu' l'gc de 16 (ou 18) ans.

4. Les rentes aux parents en/re/enus par un salari6 assur.

Lorsqtic cc dernier est dc&J ei n'a laiss6 ni veuve, ni enfant au-dessous de 16 ou 1$ ans ayant droit ä unc prcsfatioii, ses pa- renis a gs de plus de 65 ans peuvent prtendre ä une rente nien- suche s'ils taient compltemcnt cnirctenus par l'assur lors de son dcis. Le d6fun1 doit avoir nil « assur6 complet ».

5. Les allocdions funLraires. Cc sont des versements unicjues

faits au moment du dcs Tun salaric assuri qui ne ]aisse ni veuve, ni eiifaiit, ni parent lgitims ä recevoir une rente au moment du dics. Le h6n6ficiairc de cettc allocation j)eut tre lout dabord la veuve ou ic veuf, puls 1'enfant du dgunt, ses pciits-enfaimts ou ses paremifs. A Maut de tels ayants d.roit au dc?is de h'assur, 1'allocation funraire revient it n 'irnporte quelle autre personne de la parent du difunt et mme i ses amis, pourvu quc les uns ou les autres aient pay6 les frais fumraircs.

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Tels soiit les genres de rente pis par le 1gislateur des Etats-Unis. Ii ne reste plus lt examiner qne la sohutioii adopte pour leur calcul. IV. Le mode Je cnicul ca particulier. Nons savoiis quc la base de in dtermination de la rente est le gain mensuel moyen dont a l)6nfici le salari. Nons en avons galernent doniu an exemple. Exainmons maintenant comment se fait Je caicul Je in rente Je vieiiiesse. Celle-ei sert d'aillcurs de point de dpart pui toutes les autres CSCCS de prestations et c'est Ja raison pour laquelle eile porte le iiom Je « primury bene fit » (rente primaire). L'op- ration doit tre effec1ue de la manilre suivanic

10 Etablir tout d'abord le salaire rnensucl moycn

«)o Calciiler Je 40 potir cent des 30 premicrs dollars de cc chiffre

50 Ajouter 10 potir cent du salaire mensuel moveil ciepassant

les 50 preiniers dollars mais n'exc&laiit pLts 230 dollars

40 Majorer le total obteiiu par les (leux cleriiires oprations

Je 1 pour cent pour cliaque aniue pendant lacjuelle Fas- sur a fouc1i6 an salaire d'au inoins 200 dollars dans un ernploi «assur «. exemple : Le citoyen Jack, lig de 65 ans, a, aprs avoir exploit6 lt son propre coinptc alle ferme, travaill6 1eiidant les

9 ann6es 1)rtctdant sa retraite comme ol[vrier dans une fabriquc.

Son salaire mensuel inoveii est Je 100 dollars les aiin6cs durant lcsquelles soll gain aiiniiel a &6 sul)6ricur lt 200 dollars sont de 8. Sa rente de vieillcsse pl'inulire sera calcuhe de la manire sui- vante par le Soda! Sccurify Board de Washingoii

40 pour cent des 50 premiers dollars . 20 dollars

+ 10 pr cent des 50 dollars rcstants 5 dollars

25 dollars

+ 1 pour cent de inajoraiton pour chaciuc antue pendant laquelle il a gagn6 pius de 200 dollars, soit 8 pour cent de 23 dollars ......2 dollars La rente prima ire de Jack est de . . 2T dollars par mols s'ii est clibntnire. Mais eile ne serait pas plus 6leve s'il tait ‚wri une femme n'ayurit paS encore 65 ans.

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91 exemple: Supposons maintenant que Jack soit mari ei

que soll 6pouse alt 63 ans. Dans ce cas une rente d'pouse s'le- vant ä la moiti de la rente primaire viendra s'ajouter ä cette derni?re. La rente primaire 6fant de 27 dollars, la rente d'pouse sera ainsi de 13 dollars 50 cents, ce qui porte ä (27 dollars + 13 dollars 50 cents) 40 dollars 50 cents la rente globale du couple.

30 exemple: Une veune sans enfant a 65 ans

au dks de son poux ; ehe a droit aux 3/4 de ha rente primaire que toucliait ou qa'aurait touclue soll man s'il avait atteint l'ge requis. Si nous admettons les rnmes chiffres que prcMeiniiient, eile toucherait ainsi 20 dollars 75 cents, mais n'aurait en droit ä aucune pres- tation si elle avait plus jeune, 1 moins qu'clle ait des enfants sa charge. Dans ce cas, eile toucherait la rente de veuve (3/4 de la rente de vieiilesse primaire) et cii plus pour cliaque enfant de moins de 16 ans (18 si aux tudes) une rente d'orphelin s'levant

1 ha moiti6 de ladite rente primaire. En adoptant foujours les

rnmes chiffrcs eile rccevrait ainsi, si eile a deux enfants, la rente de vcuve (3/4 de 27 dollars) . 20 dollars 75 cents Les deux rentes cl'orplielin (2 X 1/2 de

27 dollars) ........ 2? dollars

Rente globale de veuve avec 2 enfants . 47 dollars 75 cents Les allocations funraires sollt galernent calcules sur la base de la rente mensuelle primaire. Elles out 616 fixes ä six fois ce inontant.

Rentes minimum et maximum. Le lgislateur des Etats- Unis a prvu qu'aucune des espces de rentes que nous venons de voir ne pouvait tre infrieure ä 10 dollars par mais. En ce qui concerne le maxiintim, ii a dispos que les rentes globales (rentes globales de couples et rentes globales de veuves avec enfants) ne 1)oIvaient pas dpasser deux fois la rente prirnaire, ou 80 pour cent du salaire mensuel moyen, ou encorc 85 dollars par mois.

Moyenne des rentes rellemeni servies. Celle-ei est, en g&- nral, pour la rente de viciliesse de base, de 25 dollars par mais p'-" les liommes et de 20 dollars pour les femmes, ce qui cor- respond, au cours de 4,30, ä 86 francs suisses. L'exprience a montr que ha plupart des assurs prfrent continuer ä exer- cer une activit lucrative que de foucher une rente de ce mon- 312

fant. Ii ressort Tune statistique rcenfe (in Social Security Board que 890 000 assur& ayant dpass l'ge de 65 ans continueni ericore ä exercer une activi± luerafive dans une branche soumise . i'assurance. Cc chiffre n'a &videminent qu'llne valeur frs relative. car ii faut feriir c01111)te dii fait que la situation ciii march ciii travail est. ces cIerni're aniies, favorahic aux sala- ris des l'fats-Unis. Le svstine actuel des Ftais-lJnis ayant donn, conilne fotile (uuvre huinaiiie. heu t cerfaines critiqites, il existe cci cc nioineni des J)rojets (le le nlO(lif ier. 1 on proit iiotanimen t de rendre cl'uiie part l'assurance ob1qt!(oire pour tons les salaris, y (oni- piis ceux de l'agricuhure et je personnel de inaisoil. I)'autrc j)alt la innife de gai n ä parti r de laqitelic la reute ii'est plus servie i Fassur i'Ig (Je 65 aus qiii exerce ('licore lilie activitt (laRs Uci ein l)loi assur. (le-,-i- alt &fre Jeve de 15 t '0 dollars par nlois. Les inilieux l)ien in £orins ne croient cependant pas que, ces rclortnes pourronf trc inirodtuites cefte auin€e encore.

Le seroic-e (/es ‚en/es. Les rentes ne soiit pas accorcl('s doffice iorsque Je risque assurc se pru(I niL L'avan t ciroit cloit pr- senfer une (!emallcle Je rente ä une (les agences (Je SOlI district cia Social Secuirity Board. Si celle-ei n'est pas faife ii tcinps, les rentes de vieillesse ne sont pas accord&s rtroactivemeiit, alors que les rentes (Je survivaiits peuveuit l'fre pour truis mols et les allocations funraires pour deux ans.

Jqui1ibre du budget. 11 appert (l'uine staiisfi(Iue du Burcau of Iniernai Revenue » que les recefies affectes Ii l'assiuraiice-vieillesse et survivants mit de 8961 mullions Je dollars Je j an vier 1957 ä iiovein hre 1946, alors que les dpenses pendant le memc laps de temps pour Je service des rentes mit de 125 juillions de dollars.

313

Petites informations Prparation de l'ordonnance d'excution de la lol sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Aprs la commission spciale charghe de prparer l'introduction du compte individuel des cotisations, la commission de sphcialistes crhhe pour examiner les questions de cotisations et d'organisation a maintenant aussi terminh l'essentiel de ses travaux. Entre temps encore, deux nouvelies com- missions spciales ont eth constitues par l'office fhdhral des assurances sociales, soit une commission pour etudier la prise en considration dans lassurance-vieillesse et survivants des institutions d'assurance et une autre charghe des questions de revision et de contröle. Toutes deux ont terminö les täches qui leur ont öth assignhes au milieu du mois de mai. D'autre part, diffhrentes questions n'entrant pas dans Ja sphäre d'attributions des corn- missions mentionnes font actuellement l'objet d'un examen par l'office fhdö- ral des assurances sociales, agissant d'entente avec les milieux intöressös et les caisses de compensation. Ledit office s'est adjoint dans ce but le concours d'experts. Les travaux progressent activernent dans tous ies domaines et il y a heu de remarquer qu'ils sont faciliths dans une large mesure par l'exprience acquise au cours de l'application des dispositions relatives tant aux rhgimes des allocations pour perte de salaire et de gain qu'au rhgime transitoire lui-möme. Ainsi donc, il sera possible de porter ä Ja connaissance du public, avant encore la votation, les rhgles d'inthröt ghnöral que contiendra 1'ordon- nance d'exhcution. Le projet d'ordonnance pourra hgalement htre terminh au plus tard avant que Je peuple ne se rende aux urnes et il sera remis pour mimoire aux cantons et aux associations dirigeantes de 1hconomie.

Rapport du Conseil födraI ä I'Assemble f&1rale sur les initiatives des cantons de Schwyz et de Lucerne relatives ä l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu'ä Ja protection de la familie (du 14 mars 1947 1).

Le 16 fövrier 1944, le canton de Schwyz a prsentb l'initiative suivante l'intention de l'Assemblöe fdbrale « Le Grand Conseil du canton de Schwyz, faisant usage du droit d'ini- tiative prvu ä. l'article 93 de Ja constitution fdbrale, propose aux Cham- bres fdbrales de rechercher une solution commune aux questions si importantes de Ja protection de Ja famille et de J'assurance-vieilJcsse et survivants et de prendre, jusqu'au 1er janvier au plus tard, toutes mesu- res utiles. Lesdites questions sont en effet dun intöröt capital pour J'avenir de la Confhdbration. »

i) Voyez Feuille f0d&ale, 99, 1947, page 1065 et ss.

314

L'initiative du canton de Lucerne, qui a 6tä adresse aux Chambres fd- rales en date du 16 mars 1944, est ainsi concue « 1. Dans l'exercice du droit que lui confre l'article 38 de la consti- tution du canton de Lucerne, le Grand Conseil, au nom du canton de Lucerne, propose aux Chambres fdrales, conformment ä l'article 93, 2e alina, de la constitution fdrale, de traiter en m6me temps l'initiative populaire pour la familie et linitiative populaire pour l'assurance-vieillesse et survivants, et cela le plus rapidement possible. Le Conseil d'Etat est chargi de porter le präsent arrt la con- naissance des Chambres fdrales ä Berne. Le pr€sent arrt sera d ~ posä aux archives cantonales et commu- niqu aux Chambres fdrales ainsi qu'au Conseil d'Etat. »

II

Le Conseil fdrai a propos de ciasser ces deux initiatives cantonales parce qu'elles taient dpasses par les vnements. Il a invoqui en substance les motifs suivants Au point de vue matrie1, la loi fiddrale du 20 dcembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que 1'article 34 quinquies de la cons- titution fdrale accept par le peuple et les cantons le 25 novembre 1945, ont rpondu tous deux aux vnux de chacune des initiatives. Celle du canton de Schwyz rclame la recherche d'une « solution commune » aux questions relatives ä l'assurance-vieillesse et survivants et a la protection de la fa- mille ; 511 faut comprendre par lä qu'il serait judicieux de rsoudre ces problmes dans un seul article constitutionnel ou dans une seule loi, il est e vident qu'une pareille solution ne peut plus entrer en ligne de compte. L'vo1ution uItrieure des prohlrnes en question a en effet dmontr que ces täches prsentent des aspects si divers qu'il n'est pas possible de les rsoudre conjointement. Il est prvu en constiquence, pour des raisons prati- ques, de rgler dans trois bis diffrentes toutes les questions contenues dans l'article constitutionnel 34 quinquies. Ainsi trois projets de loi seront soumis le plus töt possible aux Chambres : le premier sur 1'assurance-mater- nitö, le second relatif aux caisses de compensation pour allocations familiales et le dernier concernant la construction de bogements. Dans le cas 00 l'initiative du canton de Schwyz entendrait par « solution commune » que les deux questions fussent traitöes parallölement, son vccu serait döjä röalisö. L'initiative du canton de Lucerne propose que «les initiatives popu- laires pour la familie et pour l'assurance-vieillesse et survivants soient traitöes en möme temps et le plus rapidement possible ». INous avons döjä indiquö que le sort de l'initiative populaire « Pour la famille » avait ötö röglö par l'inseruon d'un article 34 quinquies dans la constitution födörale. En revanche, linitiative populaire tendant ä transformer les caisses de com- pensation pour perte de salaire et de gain en caisses d'assurance-vieillesse et survivants est encore pendante. Dans l'entre-temps, le problöme de l'assu- rance-vieiilesse et survivants a ötö cependant lögislativement rösolu par la

101 du 20 döccmbre 1946 qui reprend, dans ses articles relatifs lt l'organi-

sation, les principes essentiels de l'initiative.

315

Le referendum relatif t la loi f&1rale sur l'assurance-viefflesse et survivants. Le referendum relatif ä la loi sur 1'assurance-vieillesse et survivants a abouti. Sur 55 757 signatures recueillies a la chancellerie fdraIe, 55 424 ont reconnues valables.

Bibliographie (supp1ment). « AVS comment? ». Brochure dite par le comit d'action des syndicats pour 1'assurance-vieillesse et survivants. Secrtariat : Monbijoustrasse 61, Berne. Prix 50 ct.

Liste de la docuinentation publie par l'office fdral des assurances sociales. La loi fdra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants, du 20 decembre

1946. Aide-mmoire pour exposs, avec indication des sources. Doc. 10

(a aussi paru en langue allemande). Prix : 80 ct. Loi fdra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants, du 20 dcembre 1946. Extraits des barmes de rentes ordinaires. Doc. 11 (a aussi paru en langue allemande). Prix : 10 ct. Les rentes selon la loi fdraIe du 20 dcembre 1946. Doc. 12 (a aussi paru en langue allemande). Prix: 70 ct. Graphiques relatifs ä la loi fdra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants, du 20 dcembre 1946. Doc. 13 (a aussi paru en langue allemande). Prix

70 ct.

Referat betreffend das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen- versicherung vom 20. Dezember 1946. Doc. 14. Prix : 90 ct. < Ce que tout citoyen doit savoir de 1'assurance-vieillesse et survivants ». Tirage ä part de la « Revue ä 1'intention des caisses de compensation »‚ 1947, n° 3 (mars). Doc. 15. La traduction en langue italienne paraitra sous peu (a de jä paru en langue allemande). Prix : 20 ct.

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Jiecisions de ia ommission ieueraie de recours pour Je versement de rentes aux vieillards et aux survivants (rgime transitoire)

Revenu et fortune pris en considration. N° 47: Evaluation des immeubles. N° 48 Dduction des frais d'entretien des btiments. N° 49: Dessaisissement frauduleux d'lments de la fortune.

N° 47. Evaluation des immeubles. Ii y a heu d'estimer les immeubles selon leur valeur fiscale admise en matire d'impöt pour la dfense nationale, qu'il s'agisse de la dduction auto-

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rise pour les frais d'entretien c,ourant ou de la part de la fortune ajoute au revenu (OE reg. trans., art. 4, 2e al., art. 6 et 6 bis). Valutazione dei fondi.

1 fondi devono essere stimati secondo il valore fiscale ai fint dell'inzposta

per la difesa nazionale, sia per la determinazione delle spese correnti di manutenzione da dedurre, sia per la fissazione della parte di sostanza coinpu- tabile da aggiungere al reddito (art. 4, secondo capoverso, lett. c, art. 6 e art. 6 bis, DE). La caisse de compensation a rejet la i'equte prsentte par B. qui a alors recouru auprs de la commission cantonale. Celle-ei, admettant le recours, a accorde ä B. une rente de vieillesse simple, rtduite. S'en tenant ä la pratique adopte en matire d'impöt fdcra1 pour la d4fense nationale, ella a va1u la dduction autorise pour les frais d'entretien ä 1,5 pour cent de la valeur d'assurance-incendie (soit 24 600 francs) de l'immeuhle, ce taux paraissant correspondre approximativement ä la moyenne des dpenses effec- tives. En revanche, la commission da recours est partie de la valeur fiscale de 14 000 francs, admise en matire d'irnpöt de dtfense nationale pour le mme immeuble, pour calculer la part de la fortune ajoute au revenu que prvoit l'article 6, 2e alinta, de l'ordonnance d'excution. La commission f6drale da recours a admis le recours interjetü contre cette dcision par l'office fdral des assurances sociales, faisant en parti- culier ressortir ce qui suit « Il n'est pas admissible de se fonder sur des estimations imniohilires diff6rentes pour dvaluer, d'une part, le montant des frais d'entretien dductib1es du revenu et dterminer, d'autre part, la part de la fortune ä ajouter au revenu. Si cette dernire a estime dans un seils favorahle au requrant, soit d'aprs le critre de la valeur fiscale, les frais dductib1es doivent tre ca1cu1s selon ce mme critre et non d'apr?s une valeur plus dleve telle que celle de l'assurance-incendie, ainsi que la commission cantonale l'a fait ». (238, an la cause Brunetto, du 3 fvrier 1947.)

N° 48.

D&luction des frais d'entretien des btiments. Ii y a heu da dduire d'offiee, en al)plication de l'artiele 4, 2« alina, lettre c, de l'ordonnance d'exeution, les frais d'entretien courant du bäti- ment, lors mme que le requerant n'a engage aucune tlipense de cet ordre pendant la priode d'estimation. Voir an conipkment la dcision an la cause Bossy, du 21 octobre 1946 (dcision n° 22, Revue 1947, n° 1, page 41).

Deduzione delle spese di manutenzione di fabbricati. Conformernente all'art. 4, secondo capoverso, lett. c, DL', le spese correnti di manutenzione di fabbricati devono essere dedotte d'nfficio, anche se il richiedente von ha fatto spese di tale natura durante il periodo di computo. Per spiegazioni co?nplementari vedi decisione nella causa Bossy, dcl 21 otto- bre 1946 (decisione n° 22, Revue 1947, n° 1, pag. 41). On doit admettre une dduction falte d'aprs un pourcentage fixe de la valeur da l'irnmeuble mme si, dans l'anne consid6re, des frais d'entre- tien n'ont pas rtellement dbourss. En effet, ce taux reprsente une

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moyenne annuelle des frais d'entretien vaiue d'aprs i'exprience acquise en ce domaine ; il faut admettre que tous les propritaires d'immeubles doivent supporter des dpenses da cet ordre, mme si ceiies-ci sollt parfois supirieures ou infrieures f. ce taux moyen. Il se justifie donc de diduire Ull montant annuel fixe et invariable m6me si les dpenses faites pour i'entre- tien d'immeubies sollt faibles ou inexistantes ; avec les annes, le montant total des dductlons est compens par ceiui des dpenses effectives. Naturel- lement, si les dfa1cations ont fixes une premire fojs d'aprs cette rnthode, il est ncessaire qu'eiles solent vaiues toujours selon le mme bar6me il West pas admissibie de dduire tantöt une somme fixöe en pour cent de la valeur d'estimation, tantöt le montant des döpenses effectives. La commission cantonale avait donc toute latitude, aprös avoir en vain röclamö ä i'intöressö des pröcisions relatives aux frais röcis d'entretien, de soustraire un certain montant correspondant tt la moyenne de ces frais. Eile devrait d'office procöder ä cette döduction ; en effet, il ne serait pas öqui- table de faire döpendre cette mesure d'une demande du requörant alors que iadite döduction est possibie en i'absence de conditions teiles que döpenses effectives d'entretien ou autres circonstances encore que le requörant doit prouver. (238, en la cause Brunetto, du 3 fövrier 1947.)

N° 49.

Dessaisissement frauduieux d'lments (le Ja fortune. A la condition que le droit fi une indemnit nö lors du partage de Ja suc- cession (CCS, art. 633) ne soit pas invoquA pendant des annes, le parent survivant se dessaisit frauduieusement de sa fortune lorsque, au cours de la periode qui suit in prösentation de la requöte en obtention de rente, il f alt cession ä ses enfants majeurs d'iöments importants de iadite fortune af in de les d&lommager de leur travail.

Alienazione fraudolente di elementi delta sostanza. Se il diritto ad un'indennitä (art. 633, CCS) il quale nasce nel rnomento delta divisione dell'ereditc't non ö fatto valere durante molti anni, il geni- tore superstite aliena fraudolenternente la propria sostanza, quando successi- vamente alla presentazione della domanda di rendita egli cede ai suoi figli rnaggiorenni elernenti importanti di detta sostanza a titolo di rinumerazione delta loro opera prestata.

Le 14 fövrier 1946, la caisse a rejetö la requöte prösentöe par Mine D., son revenu, constituö entre autres par une fortune mobihöre de 6000 francs en bötaii, döpassant les limites iögaiement fixöes. La requörante ayant recouru contre cette döcision, la commission canto- nale de recours lul a accordö une rente de vieillesse simple, compiöte. En ce qui concerne notamment le bötaii, l'autoritö de premiöre instance s'est fondöe sur les motifs suivants « Il n'y aurait pas heu de prendre en considöration une fortune mobihöre, la requörante ayant cödö son bötail ä ses deux fiis Löon et Henri, par contrat dressö en la forme authentique, le 24 avrii 1946. En i'espöce, les conditions prövues ä i'articie 6, 4e alinöa, de i'ordonnance d'exö- cution (aux termes duquei les öiments de la fortune dont le requörant s'est dessaisi en vue ci'obtenir une rente dolvent ötre pris en considöration), ne

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seraient pas ra1ises. Cette disposition ne pourrait trouver son application que si la cession avait consentie sans raison majeure et en l'absence d'une contrepartie raisonnable ; en ralit, en transfrant le btai1 au nom de ses fils, la requ€rante n'aurait fait que les dddommager d'une manire quitable de leur travail accompli pendant de nombreuses annes dans l'intrt de l'exploitation, sans autre rmunration que leur entretien et un peu d'argent de poche. Ayant admis le recours interjet contre cette dcision par l'office fddral des assurances sociales, la commission fdra1e a refus de reconnaitre ä Mine D. un droit quelconque ä une rente de vieillesse, cc pour les motifs sui- vants : « Il est manifeste que la requrante ne s'est dessaisie de son btaii qu'en vue d'obtenir une rente. La cession date du 24 avril 1946, alors que 1'inscription du transfert a op&re chez 1'inspecteur du btai1 le 1r fvrier

1946. Eile a donc eu heu ä une €poque

oü la question du droit ä la rente itait di~ jä controverse. On ne saurait tabhir d'autres motifs de cc dessai- sissement. D'aprs ha convention du 24 avril 1946, il serait le rsultat d'une rmunration du travail fourni par les fils dans h'entreprise ds leur majo- rit, soit longtemps avant le dcs de leur pre. Cependant, ces derniers auraient pu obtenir, conformment ä h'article 633 du code civil, le rglement des sommes qui leur taient ventuehhement dues pour le travail accompli antrieurement au dcs de leur pre, au moment du partage de ha succes sion. Du moment que de teiles prtentions n'ont pas mises it l'poque du partage, la requrante n'avait aucun motif d'indemniser ses fils en raison de faits anterieurs au dcs de son man. En outre, au cours de la priode qui a suivi, aucune rchamation de ce genre n'a faite, pas mme dans ha requte tendant ä l'obtention d'une rente. Le btai1 doit donc ätre considdr comme un des lments de la fortune de la requrante, cc conformment h'article 6, 4c ahina, de h'ordonnance d'excution. » (234, en la cause Dehadoey, du 3 fvrier 1947.)

Dcisions des commissions cantonales de recours pour le versement de rerites aux vieillards et aux survivants (rgime transitoire)

1. Droit ä la rente.

N° 14 : Droit ä ha rente d'orphelin. Droit ä ha rente d'orphehin dans une famihhc de veuve.

2. Revenu et fortune pris en considration.

Valeur hocative du logement dans sa propre maison.

3. Versement des rentes.

N° 17 : Verscment de la rente en mains de tiers.

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N° 14. Droit t la rente d'orphdlln. On admet que les contributions du pre illegitime sont irrcouvrables et qu'une rente d'orphelin double peut en consquence 6tre accorde ä l'enfant, au dcs de sa mre, lorsque le pre, qui est tenu de verser une pension ali mentaire mensuelle de 35 francs, est manifestement hors d'tat, depuis long- ternps, de verser plus de 10 francs par mois (OE reg. trans., art. 2, 3e al.).

Diritto della rendita per orfani. Quando il padre naturale, ehe d tenuto a versare una pensione alimen- tare di 35 franchi, nianifestamente non 6 in condlzione da molto tempo, di paqare pi5. di 10 franehi il mese,si ammette die i contributi dcl padre sono inesiqibile e ehe quindi una rendita intera per orfani puh essere assegnata al figlio, alla morte della madre (art. 2, terzo capoverso, DE).

Verena B., n6e en 1931, est fille ill6gitime de Rosa B. et de Fritz F. Par convention extrajudiciaire conclue en juin 1931, celui-ei s'est engag6 5. verser une pension alimentaire mensuelle de 35 francs, mais il ne s'est acquitth de sen Obligation que jusquau moment de son mariage, c616br6 en

1935. Il ne paya plus dbs lors que des sommes d6risoires, ainsi 58 francs

pour toute l'ann6e 1945, 60 francs pour los dix premiers mois de 1946, etc. Commis-voyageur de profession, il ne posshde aucune fortune et ne d6clare qu'un revenu de 2400 francs; sa femme gagne quelque argent en faisant des nettoyages et des lessives. Aux termes d'un rapport de police, F. serait en mesure de payer une partie seulement de la pension alimentaire 5. laquelle il est tenu, seit 10 francs par mois. En 1934, la mbre de Verena B. est dbcbdbe et la caisse de compensation, ayant en 1'esp6ce tenu pour applicable 1'article 2, 2 alinba, de 1'ordonnance d'exbcution, a alloub 5. la jeune fille une rente d'orphehin simple. L'autoritb d'assistance s'est 6lev6e contre cette d6cision et a demandb que l'article 2, 3e ahinba, de l'ordonnance d'ex6cution soit appliqub, c'est-ä-dire que Verena B. reoive une rente d'orplielin double. Les contributions aux frais d'entretien que le pbre s'est engagb 5. verser seraient en effet irrbcou- vrables. La commission cantonale a admis cc recours pour les motifs suivants Depuis sen mariage, F. ne verse plus 5. sa fille illbgitime la pension ali mentaire selon l'engagement qu'il a pris. Los petites sommes qu'il a pay6es n'ont plus gubre de rapport avec sa dette et le fait que ha police a constatb qu'il devait pouvoir dbhourser 10 francs par rnois prouve que los contribu- tions aux frais d'entretien qu'il s'est engag6 5. verser devraient, selon toute apparence, 6tre ramenbes 5. nioins don tiers. II nest de plus pas certain du tout que l'on puisse faire rentrer ces 10 francs, car la situation de F. est d'autant plus prbcaire que sa fernme doit faire des nettoyages et des lessives. La question de savoir si ion peut prbtendre que los contributions aux frais d'entretien promises sont irrbcouvrahles se poserait mbme dans le cas oü il serait possihle d'obtenir le paiement de la pension alimentaire rdduite

5. 10 francs. Cc sont 35 francs par mois qui sont dus et non pas 10. Ii serait

absurde de ne pas accorder une rente d'orpheiin double 5, un enfant pour la seule raison que le pbre illbgitime ne verse qu'une partie de la Pension alimentaire. Il faut davantage examiner, dans le cas particuler, si les pres- tations du phre suffisent ou non 5. 1'entretien de sa fille. Une forte pension

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alimentaire peut se voir rduite sans dommage, pourvu quelle permette toujours 1'entretien du bndficiaire ; mais ici, la pension tait ds le dbut si peu importante quelle ne peut plus supporter une rduction quelconque. Ii n'est par consquent pas indiqu de poursuivre le recouvrement du mon- tant partiel que F. serait ventuei1ement cens devoir, ce d'autant plus qu'il y aurait peu de chances de voir aboutir une teile procdure. Ainsi, les conditions prvues par l'article 2, 3e alina, de l'ordonnance d'excution sont remplies. (Dcision de la commission cantonale de recours du canton de Berne, du 10 mars 1947, en la cause B.)

N° 15.

Droit ila rente d'orphelin dans une familie de veuve. II y a galement lieu de parler de fainille de veuve lorsque les enfants d'une veuve ägA s de moins de 18 ou 20 ans font mnage commun avec leur möre (art. 8 ancien, al. 3, de l'ordonnance tl'excution) ou iorsque celle-ei leg entretient entirement ou pour une part importante (OE art. 9 revis).

Diritto alla rendita per orfani nel caso delle famiglie delle vedove. Vi ü famiglia della vedova anche quando i figli di una vedova, di etü inferiore a 18 0 a 20 anni, vivono in comunione domestica con la loro madre 67enne (art. 8, terzo capoverso, DE vecchio testo) 0 quando quest'ultima ii mantiene interamente o in modo preponderante (art. 9, DE, modificato).

La caisse de compensation est partie de i'ide que donner une rente de vieillesse simple ä la mre, ne en 1880, 1'obiigerait ä refuser toute rente d'orphelin ä san fils, n en 1927 et faisant un apprentissage, parce qu'il ne serait pas permis d'additionner dans ce cas les limites de revenu et les ressources de chacun d'eux. C'est pourquoi eile a prfr accorder une rente de veuve et une rente d'orphelin. Les dispositions relatives aux families de veuves n'ont pas la rigiditd que la caisse de compensation leur prte. Elies ne disent pas qu'on ne tiendra pour veuves que les femmes ges de moins de 65 ans, pour la bonne raison que ceiies qui ont perdu leur mari gardent sans discussion leur condition de veuve, si elies ne se remarient pas, aprs 65 ans comme avant. Le veuvage ne les empche point, par ailleurs, d'obtenir une rente de vieillesse simple aprs qu'elles auront accompli leur 65e annee. TJne femme de plus de 65 ans peut fort bien ihre soumise aux rgles concernant les veuves qui vivent avec leurs enfants ayant droit ä des rentes d'orpheiins, parce quelle est veuve et parce qu'un enfant vit avec eile, et recevoir, en raison de son äge, une rente de 600 francs plutöt qu'une rente de 500 francs. Il n'est döclarö nulle part que le fait de remplir la condition suppiömentaire, qui consiste ä avoir atteint l'äge de 65 ans lui donnant le droit de recevoir 600 francs, l'exciura de l'application des rögles valables pour les femmes dans sa situation, alors qu'eiie remplit elle-möme ces conditions-1ä. Il est excessif et en outre inöqui- table de le prötendre, car une veuve de plus de 65 ans qui a encore un enfant mineur a certainement plus de difficultös ä l'ölever qu'une veuve moins ägöe. L'octroi d'une rente de vieillesse simple, un peu plus forte que la rente de veuve, vient corriger pour elle dans une certaine mesure ce que sa situation a

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de particulirement difficile. Il faut donc servir la rente de vieillesse et la rente d'orphelin simple, en dterminant le montant de la rente älaquelle la famille D. avait droit par l'addition des ressources et des limites de revenu de la mre et du fils, l'unit conomique du mnage de veuve et d'orphelin dtant ralise en l'occurrence. (Dcision de la commission cantonale de recours de Vaud, du 21 mars 1947, en la cause Debonneville.

N° 16.

Valeur locative du logement dans sa propre maison. Pour va1uer le logement dans sa propre maison, il y a ileu de prendre pour base de caicul le loyer, correspondant t la qualitA da confort, qui peut tre demande dans la region considre.

Valore locativo dell'abitazione in casa propria. Per determinare il valore locativo dell'abitazione in casa pro pria, si deve tenere conto dell'affiditto, adeguato alle comoditd presentate dall'abita:ione, ehe pu) essere domandato nella regione.

La caisse de compensation a accord MEIn B., habitant en region rurale, une rente de vieillesse simple, rduite, de 80 francs Fan. Eile a valuA le logement de la requrante dans sa propre maison ä 708 francs, aprs avoir procd au calcul suivant valeur d'assurance : 25 000 francs ; valeur fiscale

15 000 francs ; charges hypothcaires : 7300 francs. Le loyer est ga1 au

4 pour cent de 17 700 francs (valeur d'assurance moins les charges hypo-

thcaires) et se monte par consquent ä 708 francs. Mrue B. s'est 1eve con- tre cette dcision, car l'valuation faite par la caisse serait trop forte pour sa maison qui, si eile la louait, ne lui rapporterait que 500 francs par anne, voire au mieux 600 francs. Dans le mmoire quelle a adressd a la com- mission de recours, la caisse a fait valoir ce qui suit : la maison de la recou- rante se trouve en plein soleil, le long de la route et toutes las pices sont en parfait dtat ; il n'y a, de plus, pas heu de tenir compte que las loyers sont bas dans le village de H. ; dans ces conditions, la caisse ne pourrait s'arrter aux conditions locales de logement. Ce qui est dcisif est plutöt le fait que Fon devrait pour le moins payer ailleurs un loyer de « 1000

1200 francs pour une habitation sembiable ».

Admettant an partie le recours, la commission cantonale a estim la valeur locative de la maison ä 600 francs et a re1ev la rente de vieillesse simple a 181 francs, ce pour les motifs suivants : est dterminante la valeur locative r e elle dune maison, mesurde aux loyers locaux qui peuvent ütre demands pour un degr de confort quiva1ent. Aux termes du rapport que la commission de recours a reu de l'office cantonal du contröle des prix, un loyer maximum de 920 francs par anne pourrait ötre admis ici, dans des conditions normales. Or, le village da H. est aujourd'hui dans une situation tout ä fait particulire : hormis quelques artisans et paysans, presque toute sa population travaille ä. la fabrique da lainages H. et demeure dans des maisons qui appartiennent ä cette dernire. Les ouvriers et les employös de cette fahrique ne doivent payer que da trös modestes loyers : 50 francs par mois au maximum. Il ne serait par consöquent guöre possible h Mme B. da

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buer sa maison pour plus de 600 francs par ann0e et il n'est que juste de fixer la valeur locative du logement dans sa propre maison a 600 francs. (D9cision de la commission cantonale de recours de Glaris, du 17 mars 1947, en la cause Bönigen.) N° 17. Versement de la rente en mains de tiers. En rgle gnra1e, et contrairement t ce qui se passe en matiere de tutelle, il y a Heu de servir directernent la rente ä une personne place sous curatelle (CCS, art. 392 et ss.). Les organes (l'excution doivent toutefois, iorsqu'ils craignent que Ja rente ne soit pas uti1ise confornment t son but et qu'iis en versent pour cette raison Je montant entre les mains du conseil lgai, indiquer spcialeinent les motifs qui les out amens ä prendre une teile mesure. Versamento della rendita neue mani di terze persone. Di regola e contrarianiente alle disposizioni in materia di tutela, la rendita va versata direttamente alla persona sottoposta a curatela (art. 392 e ss. CCS). Quando gli organi incaricati dell'esecuzione dell'ordinarnento transi- torio ritengono ehe la rendita non sia impiegata conformernente all scopo suo e per conseguenza versano la stessa ab curatore, essi devono indicare i motivi guistificanti tale misura. Une rente mensuelle de 77 francs a 9t9 allou9e 9. Mine B., veuve avec quatre enfants en bas-äge. La rente a 9t9 vers9e 9. son conseil legal, M. R. Mine B. a d9p0s9 un recours pour demander que ces mensualit9s lui fussent vers9es directement. Eile d9c1are n'avoir pas reu l'argent de sa rente. Sebon Je r9sultat d'une enqu9te faite 9. ce sujet, l'argent de la rente est vers9 9. Mine B. en deux fois, durant le mois, par le conseil l9gal qui est un homme consciencieux et qui veille scrupuleusernent ä ce que Mcm B. utilise cet argent pour 1'achat de denr9es alimentaires et l'emploie judicieusemcnt, ce qui, malheureusement, n'est pas toujours le cas. La recourante est port9e

9. la prodigalit9, par l'achat de friandises et autres choses inutiles au mc-

nage. Il a 9t9 signal9 que les facult9s intellectuelles de Mill e B. sont res- treintes dans une certaine mesure. La commission cantonale a Ccart9 le recours pour les motifs suivants la constitution d'un conseil l9gal est une forme att9nu9e de la tutelle. Si 1'autorit9 tut9laire a restreint la capacit9 civile de Mmc B., c'est que cette mesure a 9t9 d1ct9e par le penchant de cette derni9re 9. se livrer 9. des d9penses futiles d'autre part, une surveillance de son administration, dans sa familie, a paru indispensahle. Les d9clarations mcme de la recourante, teiles qu'elles ont 9t9 faites au cours de sa r0clamation, laissent apparaitre quelle ne poss9.de pas, sur sa situation personnelle, un jugement tres sain et quelle n'est pas en possession de toutes les tacult9s n9cessaires pour la 1ibert9 c0mp19tc de ses actes, comme l'a estirn9 la chambre pupillaire. Ii faut en effet relever 1'9trange attitude de la recourante, lorsqu'elle vient assurer quelle n'avait pas retire e cinq centimes » de sa rente, alors que les faits sont absolument contradictoires. Au vu de ces circonstances, le mode de versement de la rente, tel qu'il a 9t9 admis par la caisse de compen- sation, est conforme aux dispositions legales. (D9.cision de la commission cantonale de recours du Valais, du 26 mars 1947, en la cause B.)

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Dcisions des caisses de compensation en matire de restitution de rentes N° 4. Bonne fol limite (lans le temps. Buona Jede limitata nel tempo. Albert S., nO en 1866, habitait L. (canton de Vaud) jusqu'au 22 f9vrier

1946 ; il a transfdr6 9. cette date son domicile 9. G. (canton de Gen9ve). Le

15 janvier 1946, il a pr9sent9 9. la caisse vaudoise de compensation une re- qu9te qui a et9 transmise 9. la caisse genevoise et qui a donn9 heu, le 11 mars 1946, 9. l'octroi d'une rente de vieillesse simple de 50 francs par mois d9s le 1er mars 1946. A la suite d'une nouvelle requ9te remplie le 22 mars 1946, 1'int9ress9 a öt9 mis au b9nfice, le 29 avril, d'une seconde rente mensuelle de 50 francs, avec effet au 1er mars 1946. Ayant constald ce double paiement lors d'une revision effcctu9e au d9hut de 1947, la caisse a r9c1am9 9. Albert S., par lcttre du 11 f9vrier, ie remboursement de la somme de 550 francs touchee sans droit pour la p9riode de mars 1946 9. janvier 1947. L'int9ress9 a s011icit9 la remise de cette somme. La caisse de compensation a fait remise au requ9rant d'un montan', partiel de 200 francs alors quelle a exig9 la restitution du reste, soit de

350 francs, cc pour les motifs suivants

Selon les dispositions de l'ordonnance n° 41 concernant les r9gimes des allocations pour perte de salaire et de gain, dispositions applicahles par ana- logie en mati9re de rentes de vieillesse et de survivants, la remise des rentes touch9es sans droit nOcessite avant tout la bonne foi de 1'intress9. Pour tre mis au b6n0fice de la bonne foi au sens des dispositions en vigueur, il faut que le rcqu9rant ait agi avec l'attention que les circonstances per- rnettaient d'exiger de lui. En l'occurrcnce, il est difficile d'admettre que 1'attention de Albert S., qui avait reu 9. L. une rente de vieillesse pour couple de 83 francs 35 pour janvier et une rente de vieillesse simple de

50 francs pour f9vrier, n'ait pas 9t9 attir6e par le fait que ha caisse gene-

voise lul a adress9, 9. six semaines d'intcrvalle, deux d9cisions de rente portant chacune sur 50 francs et qu'il ait pu toucher par la suite, tous les mois, deux mandats de 50 francs, dont l'un Otait adress9 9. M. Albert S. et l'autre 9. M. Albert S.-G. Si le requ9rant a pu croire au d9but, comme il le dOciare, qu'il consid9- rait un des montants de 50 francs comme 9tant vers9 d'ordre de l'assis- tance pubhiquc 9. L., 9. laquelle il s'9tait adress9 pour obtenir un secours, il aurait pu se rendre compte que tel n'9tait pas le cas puisquc, par ha suite, le burcau central de bienfaisance hui a pay9 40 francs par mois, d'ordre du Service vaudois de pr9voyance. 11 hui eiTit donc appartenu, tout au moins apr6s un certain temps, de se renseigncr aupr9s de la caisse pour savoir s'il avait bien droit 9. deux rentes f9d9ra1es de 50 francs alors qu'il n'en touchait qu'unc 9. L. Dans ces conditions, ha bonne foi du requ9rant

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peut tre retenue pour un certain laps de temps, fixe quatre mois, mais ä

non pour la periode ulterieure. Une remise ne peut donc etre accorde que pour la rente touche en trop pour les quatre premiers mois. (Caisse de compensation du canton de Genve, en 1a cause Simond, du 4 mars 1947.)

Charge trop lourde. II n'est nullement justifie de meonnaitre 1'existence d'une charge trop lourde pour in seule raison que le revenu d'une personne ayant reu ä tort une rente de vieffiesse dpasse le minimum vital admis en matire de pour- suite pour dettes. En consquence, in possibillt de remise West point exclue dans un cas sembiable.

Onere troppo grave. L'onere troppo grave non puö essere negato per la semplice ragione ehe il reddito di una persona ehe ha ricevuto indebitamente una rendita di vccchiaia sorpassa il minimo di esistenza ammesso in materia di. esecuzione. La possibilitä dcl condono non d quindi esclusa in tale caso. Selon les pices du dossier, R., qui a demand la remise de la somme de 123 francs qu'il doit restituer, touche un revenu annuel de 2590 francs, ce qui correspond approximativement au minimum vital admis ca rnatire de poursuite pour dettes pour un couple vivant en region rurale. Cela ne signifie pas toutefois que la question de lexistence d'une charge trop lourde doive tre mconnue. Lee frais occasionns en matire de soins par le grand äge, et qui sont pour la plupart du temps fort importants, ne sont pas pris en considration dans 5tablissement du minimum vital dont il sagit alors que ce facteur joue prcisment un röle pröpondörant dans l'ap- pröciation des cas de charge trop lourde. La renonciation de la caisse ä la restitution a ici le caractöre d'un bnfice de la loi. (Caisse de compensation du canton de Berne, en la cause Rihs, du 3 avril 1947.)

Ii y a lieu, en regle gnrale, de ne pas admettre la bonne fol d'une femme divorce qui s'est fait passer pour veuve dans sa requte en obtention de rente. Les montants de rente ti restituer qu'il est certainement impossible de rdcuprer sont mis ä charge de Pautorite administrative (art. 14 de l'ordon- nance n° 41 du departement de i'conomie publique concernant les rgi.mes des allocations pour perte de salaire et de gain).

Di regola, non si puö ammettere la buona fede di una donna divorziata ehe nella sua domanda di rendita ha dichiarato di essere vedova. Cli importi da restituire, ehe con certezza possono essere considerati come inesigibili, sono messi a carico dell'autoritä amministrativa (art. 11 dell'ordinanza n° J1 dcl DFEP concernente l'ordinamento delle indennitä per perdita di salario e di guadagno).

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Mine F., ne en 1882, a sollicitA l'octroi d'une rente en sa qualit de veuve de F. La caisse lui a allou une rente mensuelle de veuve de 25 francs. Quelques mois plus tard, l'office cantonal d'aide a la vieillesse et aux sur- vivants informait la caisse que Mmc F. n'tait pas veuve mais divorce, depuis 1933, de M., son second poux. Les rentes ayant servies du mois de janvier jusque et y compris le mois de septembre 1946, c'est une somme de 225 francs que la requrante a reu ä tort ; ce montant lui a par con- squent Ate rc1am par ordre de restitution. L'glise rforme vanglique du canton de Neuchätei a pr esentc au nom de Mein F. une demande de remise. Faute de bonne foi de la part de la bnficiaire, la caisse a rejet la demande de remise et a simultanment d&IarA irrcouvrahle le montant de

225 francs, ce pour les motifs suivants

Dans sa demande de remise, Mine F. reconnait quelle est effectivement divorce de M. et non pas veuve de F. Eile relve toutefois que son second poux est ügalement d6cd et que c'est en toute bonne foi, par analogie avec les veuves, quelle croyait avoir droit ä une rente de veuve. Si Mein F. pouvait se considrer comme veuve, ce n'itait certes pas de F., mais bien de M. qu'elle a üpous en secondes noces, qui est dcd en 1941 et dont ehe est divorce depuis 1933. Alors rnme qu'elle avait repris, aprs son divorce d'avec M., le nom de son premier man (CCS, art. 149), eile n'igno- rait certainement pas quelle n'tait pas veuve de F., mais divorce de M. Dans ces conditions, la caisse a estim 6tre en droit de ne pas reconnaitre sa bonne foi.

Mmc F. ne possde aucun bien et, tant ne en 1882, aucune rente de vieillesse ne peut lui ütre accorue pour 1946. Elle est assiste par sa com- mune d'origine et reqoit des prestations de la fondation « Pour la vieillesse ». D'autre part, ensuite de son etat de sant dficient, eile est incapable de tout travail et ne ralise, de ce fait, aucun gain. Eu gard ä cela, la caisse a dc1ar6 irrcup6rable le montant de 225 francs. (Caisse de compensation du canton de Neuchätel, en la cause Frick, du 26 mars 1947.)

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Revue ä I'intenlion Juin 1947

des caisses de compensation Rdaction Section de l'assurance-ch0rnage et du soutien des militaires de l'office fOdOral de 1'industrie, des arta et mOtiers et du travail, Beine, tOl. n° 61. Section de 1'assurance-vieillesse et survivants de 1'office JOdOral des assurances sociales, Berne, tOl. no 61. Expdition : Office ceistral fdra1 des imprims7s cl du matsiriel, Berne. 1-,1. d'abonnement 12 francs par an Je numOro i fr. 20 Je nurn&o double : 2 Jr. 40. Parait chaque mois.

SOMMAIRE k6gsme des ailoratwns pour Perle de salaire et da gas,s L0 jurisprudence de Ja eornrssission de survesliance en rnatire d'al)ocatioiss pour perle de salaire en 1945-46 (p327). - Etat des fonds centraux de compensation des rgsrnes des allorations pour perle (je salaire et de gain (p. 335). - DOcissons de la CSS (p. 336). jssgcrnent pOrtal ca rnati0rc d'ailocations pour perle de salaire et de garn (p. 351). - ArrOts du Tribunal f0d)ral (p. 353). Question i7cri1e, dOposOe devant les Chambres fOdOrales (p. 355). - Petites inforrnatiorss (p. 356). Assu rance viesll,'ssr eI survivan ts L' Importance sociale de I'assuraisce vieillesse et survivants )p. 357) - l.cs travaux prOparatosres si cntrcprendre pour la crOation de caisses de compensation d'assoria- tions professionnelles (1). 359) . - Les arts cl neOtiers et lassurance-vicillesse et survivants (p. 370) L'Oqurlibrc fsnancser de l'assurance (p. 374). - Revue de lOtraisger L'assurancc-vicillessc et survi- vants aux Pays-Bas (p. 374). - La couvcrture du risqsle vicillesse et d€c0s dans le cadre de Ja tsouvelle los sur la sOcuritO sociale ca France (p. 381). - Pctitcs informations )p. 392). - D0ci- sions de Ja corninission fOdOraic de rerours pour Je versernent de reales aux vieillards et aux survi- vants )p. 394). DOcisio,ss des colnrnissions cantonales de recours pour le versernent de rentes aux srcsllards et aux survivants )p. 397).

La jurisprudence de Ja commission de surveillance en matire d'allocatioiis pour perte de salaire en 1945-46

Notre illtention n'est pas de dünner ICi ull c:olnpte renclu de ll)I1teS les (1CiSiOI15 1)t1l)JieS ians Ja Revue de 1946. Nons voti- lons seulement relater hrwvemejit ]es principes gnJiraux suivis par Ja CSS au sujet de ces questions qui reviell.nent consiam- ment de l'engagement, du salaire (Je base et (Je Ja reinise.

1. LengugenienL

D'apr's la jurisprucience IaI)ure par la (SS au cours des annes, et qul a fait ses preuves dan.s l'application qu'en ont falte les caisses de compensation, oll est en prsence d'un enga- gement au sens des dispositions sur Je rgime des allocations

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pour perte de, salaire ds qii ii ne personne travaille contre rmii- nrat ion dans l'intr('t cl'une autre, dont eile doi 1 01)server les instructions. oh, en d'autres ternies, iorsque ]es rapports tcono- niiqtes erteiif entre les parties uii tat de ckperidaiiee. Celle dtfinitioii. ainsi quc Ja (S Fa consfat claus Ja dkision n° 52. du 20 (kceml)re 1944 (Revue 1945, p. II 1). recouvre Celle adopte par Je lril)uiia 1 fJtral, qu i j)arle de clependa!lee eciurnique ei proIe..sioihIielle (AlF St. 1. 1 50). C'esi ai nsi cjuc in CSS a qua- Iii it d engagements les rapporis hut un garais1e ei ses C/idu/- feurs de inxis. I)ien que ecu x-ei ne reoivent eomnie riiiiiiura- tioii (Je leHr travail que ha di fFrence entre les recetles et 1'in- (1cm iiit qu'ils cloi vent verser au 1)1opritai re pour chaque kilo- iii'trc pareouru. Les tl(iuents c16cisi Is suivaiits mit retenus Je garagiste tait propritaire des taxis et ii prenait ä sa eharge tons ies frais cJciitrel ieu des \oitures, ainsi que la ton rniiure de la benzi ne et (Je I'hiiile. On retron ve cette nnie Idee de dpendance tiCOflOIUi(!IIe et professionnelle ([ans wie dkision relative t J'agent generdl dune (on1pngnie (1w.sUrinee (Revue 1946, n° 6645 p. 504). La CSS a fiig dcisi f pour l'assu;etfissement au rgimc des allocations I)011 perte de salaire le fait que In conipagnie d'assurance sup- porte les frais de son agent. Jequei n'oCeupc aucun eIflploY et ne disj)ose pas de iocaux professionneJs en propre. Cc sont d'ail- leurs ces divers irnents qul, aux ferines (Je 1'articie 5. 2e alina. de J'ordonnance n° 44, servent ä dfiiiir l'exercice d'une actiVii( indcpendaiite. La CSS n'a pas pu retenir comme dcisif je fait que (laus ic contrat d'agence l'intress &tait cksign comme agent gnral ei qic, d'ordinaire, les agents gcnraiix des coin- pagnies d'assiirance satisfont aux conditions de 1'assujettisse- inen t en qualit de personnes de condition indpcnc1ante. [Jlc n'est pas 1ie par les ternies employs par los parties ei sa cJki- Sion doit se foncier sur les Mcrneuts (Je fait, cl l'esp'ce sur la situation relie de 1'agent gnraJ. Lorsqu'ii s'agit d'assujettir au regime des allocations pour perle de salaire l'activit unique mi prineipale d'une Jrsonne. Je probienie est rclativemcnt ais rsoudre. Ainsi, la CSS Con- sidre que les personiies qui exercent Jiabituellement une foiic- tion tatique, feiles que les prsidents ou gre/fiers de tribunzux, on les prcjoscs aux of/ices de poursuile, sont toujours de condi- tiori clpenc1antc, qu'elles aient un traitemeiit fixe ou qu'elles

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soient rmuiures au moyen dmo1uniens. Le fonciioniiaire public. en effe, a ]'obligation cle remplir toutes les fichcs qui lui ineombent en vertu de la loi. 11 West pas jibre d'teiidre (Iii (Je restreinclre Je cliamp de son activif. 11 n'a pas de c1icntle i former et ä accroitre par un service sOigI1. Bien au contraire, il doit traiter fous les cas qui mi sont soumis, sans se proccuper (Je la persoiuie (lii cjuinaiideur (Revue 1946, n° 655, p. 238). 11 se clisfingue ainsi, par exeniple. de l'avocat cltjl est entiircmcnt lil)re de elioisir les affaircs dont ii veut se charger et de refusei les iiianclats qui ne litt agreiit point. Out retrouve ces niCjiies pliflCi [)CS lt p r opos de rapports privis. (est aiiisi cju'un raii?nsseur (le luit est li par 1111 engagement a la soci1 cooperati ve de laiterie. s'il doit se soumetire aux direc- tives de celle-ei civant lt in nature et lt la ditrc de son aclivit, s'il doit achecr Je betirre et le fromage lt unc socit d6,terminie, si in cooprative fixe la marge dii profit servant lt calciiler Je prix de venfe. enfin, et surtoul. s'il (]out respccter lt tous gar(ls les instructions iiianant du cotniI de Ja sücit C0opratiVe. (Revue 1946. n 647. j). 195.)

111 revanche, la questicm est beaucoul) plus dJicaic iorsqiii[

s'agit de personnes de eoiiditioii inchpenclante, dont i'assujetiis- sement au rgimc des allocations pour perte de gain n'cst ia confcsk, mais dont l'activifi professioiiuclle a pparatt dans cci- tains cas coinnie tant excrce plus out nloins dans la dIpcflda1ICe cl'un tiers. 11 est en effet possihle, et Je cas se prsente assez souvent. qu'une personne doive C'tre soiiinise nun seulenient alt rigiine des allocations pour perte (Je gain, mais encore au rgilne des allocations pour perte de salaire lt raisoii de S011 aciivitt prof essionnelle. 11 petit düne y avoir cloul)le assucttissenicnt et la CSS a chciar que dans ces cas ii fallait user de retenuc et ne prononcer i'assuijefiissement cuc lorsque les circonstances appelient imprieusement celle soltition (Revue 1946, n° 654, p. 245). Par exemple, in CSS n'a pas vu d'engagemciit dans Je fait qu'un dcoruIeur s'tait charg de procder rguli'reinent et contre rmunratioii fixe lt i'arrangement des vitrines d'un grand niagasin. L'lment essentiel de l'indpendance, la CS S l'a vu dans le fait qu'en cas de contestalion au sud de i'agcnee- rnent des vitrines le dcorateur n'tait pas soumis aux instruc- tions pures et simples dli commerd,ant. mais qu'il pouvait faire appel lt tun spcialiste indpendant du magasin. De Innme, in 329

CSS n'a pas considr qu'il y et engagement entre un camion- neur indpendant et la municipalit qui l'avait charg de l'enti- vement des ordures. Les directives de la rnunicipaliti n'tant inspires que par le souci de l'intrt public, cii particulier de Ja police sanitaire, dies ne peuvent avoir pour effet de crer un 6tat de subordination. (Revue 1946, ri) 646, p. 192.) n revanche, un i)ctrinaire, nomme ins peceur des vicindes d'tine commune, est li ä celle-ei par uu engagement de clroit J)ublic pour cette activit. S'appuyant sur les articles 7 et 18 de l'ordonnance fedrale stir le contröle des viaiides (du 26 aout 1958), la CSS a constat que les inspecteurs, qui sont dsign& » par les cominunes, revLlent ds tors Ja qualit de fonctionnaires de la police sanifaire et sont placs, comme tels, sons Ja direc- tion du gouvernement canfonal. (Revue 1946, n° 692, p. 552.)

Enfin, ä propos d'un ngriculteur, la CSS a prononc que Id fait par celui-ei d'abattre des arbres, contre rmiinration, dans utme fort indpeiidante du doinaine dont ii est fermier, crait entre liii cl ic propritairc un &at d'engageincnt. Cc ii'cst cn effef pas en sa qualit de fcrjiiier qu'il excute ccs travaux d'abafage. Lc fait qu'il est spciaIcment rtribu lour cette acti- vit dmontre bien l'tat de dpendancc. (Revue 1946, n° 648, p. 194.)

2. Salaire de bcise.

Les dcisjons de la CSS relatives au salaire de base rcvtent wie importance particulire, alt endu qu'on rencontre dans la vie conornique des formes de salaire trs varies et en constant dveloppement. 11 est d'autant plus difficile de se prononcer que ces diverses formes doivcnt tre apprcies ä l'aide de disposi- tions lgales relativement peu nombreuses. Dans sa dkisiori n° 657 (Revue 1946, p. 251), la CSS a admis de compter dans les frais nomi souniis ä contribufion un abon- neinent de chemin de fer en 110 ciasse, hien que l'employeur ne rembourst que Ja valeur d'un abonnement en 1110 classe. La raison en est que, dans le cas particulier, le recourant apl)artc- nait ä une catgorie d'agents qui ont coutuine de voyagcr en jJe classe, et qu'ainsi la dtpense qu'il invoquait de cc chef n'avait ridn d'exagr.

La question revient souvent de savoir, lorsqu'un employ rcoit des indemniks de dplacenient, s'il s'agit de renhl)ourse-

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ment de frais ou d'un supplrnent de salaire. D'aprs la juris- priidence de la CCS, il faut examiner si l'indemnit est versc parce que l'ouvrier doit travailler temporairement en dehors de sori heu de travail habituel, ou parce qu'il est domicihi hors de ha hocalit oi il travailhe. Dans le prenlier cas, la CSS a pro- flOflC ciue ces indemnits ne sont pas sournises lt contribution. parce qu'elles repr&entent le remboursement de frais suppl- nientaires occasionn€s par un travail lt l'exfirieur (Revue 1946, p. 195, et n 670, p. 351). En revanche, les frais de trans- l>

port et de iiourriture pav& par un ernployeur lt ses ouvriers qui habitent hors de leur heu de travail cloivent &tre ajout&s au salaire soumis lt contribution (Revue 1946, n° 666, p. 307). La CSS a consiclr ces supphrnents comme une augrnentafion mdi- rccte du salaire. Bieti que cefte question n'ait ahors tranche que pour la prenhiere fois, cette dcision revt une grande impOr- tance. parce que de fels supphbiie nts vers& d€flt pendant la guerre, le sont depuis lors dans une mesure foujours plus grande. On peilt inf&er de ces dcisions que les frais de dphacement ne sont exclus du salaire de base que horsqu'il s'agit de frais ck- coulanf de ha nature meine du travail, et rioii pas de circonstaih- ces fortuites, feiles que le heu de doiuicilc de l'ernphoy. A projos des dbours non soumis lt contribution, notons encore que la CSS a confir11l dans sa jurisprudence l'infornia- tion die h'office fdral pubhite dans ha Revue (1945, p. SG S/llb 118), schon laquelle les iiidemnits verses par dies asSocia- tions lt leurs organes penvent (itre considres comme reinbour- sernent de frais jiisqu'lt concurrcnce de 100 francs (Revue 1946, p. 196). Celle rghcnientation permef de ne pas fcnir comple d'une rrnunration faible, bien que le rgime des all- cations pour perte de salaire ne connaisse pas de mininhuin lt h'obhigation de contril)u er cl qu'en princi)e fouitc r(triI) ut 011 Tun travail, inmc la j)liis rniniine, soif SOuirnise lt confribution. Cette ddcision, comme aussi l'information de l'officc f&kral, n'a pas une irnportancc capitaic, mais eile a une certainc uitihit pra- tiquc P°' les caisscs. Lcs caisses ne suivaient pas une pratidlue umforme dans l'ap- plication des dispositions relatives au salaire des ernploycs (lils « aux pourboires » (art. 10 10). L'opinion &alt asscz largement rpanclue que les caisses pmivaient lt kur gr6 adopter des laux plus lev& que ccux I)\us par la hoi, borsque les salaires effec- 331

tifs s'eii &artaienf seusil)lcnlent. Mais la CSS a dclar qu'il s'agit hieti plit t Tune ol)ligat ion falte aux caisses d'exiger les conri1)Iltions sur le gai n rcl. cks que les condifions prvues 1'artiele 10. 4 alina, 10 sollt rti nies (Revue 1946. ii» 62, p. 99). 1)ans inne (l('CiSion plus rcente (cf. fascicule n" 7 de la Revue 194), la CSS a prononc qu'un cart est sensible » d's que le gaul rel ckpasse «au iiiouis 13 P°11' cent le taiix Kgal. Cette dcision devraii pernietire aux (aisses de su i vre une 1)ratiqtle uni fo r inc. Au sujet de In disposition contenue i l'articie 3 de I'ordon- nance ii 12 de loffice fckra1, scloii laquefle les pourboires des crnploy& oceup& dans les entreprises dc transport de personnes soiil tivaIus ä 10 pour cent des recettes. la CSS a precis qu'il ne s'agissaif quc Tune 1)r&olnphon ligale pouant tre renver- se par in preuve eun traire (Revue 1946, ii' 620. p. 58). L'i1n1)or- tariee pratiquc die cette dcisiou rside claus le fait (Iuc les inli- resss ne peti v ent pas se fonder sur de simples allegatiolls, que in eaissc ne semit pas ca mesure de virifier. Ccsf t eux (l'ap- porter les ihimciifs de pIl1\c'. Pour terminer, il convient die merlionner In diicisioii 0 02 (Revue 1946. p. 619). La CSS y expose que le salaire vers par une s eitt en coninianditc t une comnianditaire pour soll tra- vail est soumis it confribtition, bien cju'il soit i nscrit clans les livres eom nie prI'\e11ie1it 1)NV du man. Autreinent dit, lors- (lu'il s'agit de savoir si un versement est SOlI mis i contribution. peu importe la dsignaiion sous laquelle ii est inscrit dans la coniptabulitt. Celle-ei ne 1)etlt c'tre tout au pitis i1'1n iI1(IiCe.

3. Remise.

Le titre de cette rul)ricluc fait iltluetal)ielnent penser ä ha colldlitioll essentielle de in reniise, in l)onne fol Nous pensuns .

toutefois que celle-ei est aujourd'liui suffisamiiient connue 1)0111 ne pas avoln ä v revenir im. Notis \oulons done seulement rap- porter qneiqucs cas qui soulcvaient cii niCnic teml)s cl'aiiires questions juricliques, peu lnqucnes jusqu'ici. Dans les deux dkisions 0 626 et n° 685 (Revue 1946. pp. 45 et 508). In CSS a confitinc sa l)rcdentc jurisprudcnee (Revue 1945, n° 536, p. 118), aux ternies de laquellc l'eni ploycur, (Jili intentionnellement Du par rnigligencc grave na jas aequit1( de

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eoiitrihiii ions. (bit paver ä la caisse ei les (:00 iribtiiwii.s (le leni- pluijeiir ei edles (lit irupnilleur. 1 Ja rem ise er acc()rde t Fern- pluv. cela ne sigili fie pas eneore que la caisse renonce a ces contri hutions. T,a CSS a done 11 appiicaliuii mir analogie de Ja (lispositioll (Je l'article prernier. 2 alil1a. de lorduiiiitlri(e n 41. au x lernies de laquelle cesI Fein ploveur qui a verst i nten-

1 jonuellenient 011 par nghgence grai g e nie al locat flfl 111(1 ite qui

(Juli in resliluer il na de recotirs eontre lallocalaire (jtie si celui-ci itait (Je 11ltlllVaise

II liest pas 1001011 rs iae i le de sa voi r quelle est In personne

1 en ne de iuyer des contrihutions arrires oii de resl im er (les

aflocat ioiis 1011(1)ees 5t1115 (11011. I)ins je prenl ier cas. Ja i)Oiil1C {Oi (hai avoir existe au inonient ()il ie pateinent atirail (10 iiiler- yeti ii,. Ii s'eiisitil que lorsquune en Ireprise a etc reprise noec netif ('1 pflssi/ par ii ne alt Ire iiitiisofl, le repreilalil rej)ulld eiivcrs in caisse (leS contrihutions arrures (lues pa r i'aiicieii ent lepre- neu r. iiinis (laus In iiuesii re ()i (eitEl-ei navait pas etc ie l)üniie foi. A utreinenf dit. Ja honne foi (Juli bit jun is eire leelierelice daiis Ja personne (le ccliii qui devait les cont rihittiotis au mojuejit (Je leni el1('al1ce (Revue 1946. ii 642. 1). 1 54).

(ui'en est-ii (les allnciitio,s Ioucliees i!i(/f(Ineni ? Souvent. ccliii qui exerce je (irolt Ii lalloeation West pas ccliii (liii Id ic- (evra. Dalls cc cas, si lallucalion a i tt verse i tort, qui sera responsal)le de la restittilion ? La CSS a priione que ccliii (Jill a ieyi wie allocation » (art. le". 1 al., ordon. n° 41) est toujoiirs ccliii qui a fai 1 Val()ii In !)icielitioti. cest--(lire (Jili a r(Claiii( l'allocaiion inine si le 1)ai('11n'ut a i tt effeetu6 entre les maius d'unc tierce personne (un nienibre die sa familie. par exeni ple). C'est par consqti ciii (bez liii allssi qu'oll exain i- tiera la honne foi. Avant deinauck i'ailocation, c'est i lili de veiller (jll'elie ne soit p as versi1e ä Ion. de s'informer aupri's des hciuficiaires s'il n'v a pas cii (loui)le versenien!. Aunsi. (laus sa (1cision ii 63 (Revue 1946. p. 3331 la CSS a dlclar que le iniliiaire est tenu de restituer i'allocaiion toueIiie i fort, si c'est liii (jul Favait ricianuc, nunie si sa femme lui a cach qu'eile avait cii des dolEtes sur i'exactitude du montant au ruioment oü eile a reu l'allocation. Mais si c'est la femme qui a rclamt lallocation, par exeinpic parce que le militaire ne reniplissait pas son obligation d'cnfretien (art. 4, 2' al.. ACF'S), c'est eile aussi qui est responsablc en cas de restitufion.

333

C'est t propos de ces questions de remise qu'on remarque im changement jinportant dans la iurisprudence de la commiSsion de surveillance. Ii s'agit de la qualification (les dlais de 1 or- (Jonnance O 41 I)ans une srie de dcisions rendues ic 30 no- venihre 1945, la CSS a revis sa jurisprudence antrieure, selon laquelle des allocations ailcintes par la 1)rescrlption animale de I'arlicie 6 ne pouvament pas tre compenses avec dies contri- 1)utions arrires, exigihles cii vertu de i'article ii eile consi- clrait ces dlais comme des dlais de dchancc mi de premp- tioti niettant fiii ä 1'existence inine du droif. En autorisant Ja coiiipeiisation, claus in inesure mTm les priod1es afftrcntes aii cirnit et i l'ol)iigation concident, la CSS s'est range ciepuis lors i in irianiire de voir de i'of fice fdral, qui consiclrait dcj)iuis un certain teirips dj (cf. ordonnance ii 52, du 23 janvier 1945) ces dlais comune des dc1ais (le ])lescrlplion. Dans cc cas, le droit stibsiste et seui l'cxcrcicc du droit est I)aralys par i'chance (Tu dlai, cl sorte que los aliocations non ±ouches peuvent clrc coinpensees äL duc concurrence avec dies contril)utions arrires rciaincs par Ja caisse. Ioutefois, pour des raisons de cioctrine, Ja CSS n'a pas \Oulu (lire cxpressmerit que cc sollt des dclais de prescription. Mais en pratique, on pctit (lire que toii± se passe coinmne sil cii &ait airusi (Revue 1916, O 645, p. 155). Cette so- luhon a perinis d'af±tnuer los rigueurs d(coulant des dlais dif- frents dont b&ificien± les caisses pour rtcIamer les contrihu- tions (5 ans) et les l)nficiaires, los aliocations ion toiic1nes (Uli an). Dans ces unC'nues d 1cisions, Ja CSS a reva aussi sa jurispru- cience antricurc quant ä in [acul1 (le lemployeur de faire valoir ä In place die Soll ein p1oyc5 le ciroit a l allocation. Le 5 avril

1945. encore, interpr&ant ä la lettre l'article 26 10, eile main-

tenait que semil le militaire, 011 ses proches, POu\aieuit cxerccr Je droit ä l'allocation. Le SO noveml)re 1945, en revanche, eile a prononc que I'empioyeur peilt rcIamer lt Ja caisse des ailoca- tions 11011 touchtes, quand ii a dflt vers6 un montant tgai au rniiitaire, ou s'engage Ii Je mi verser cii cas de redressement ult&ieur lt Ja suite Tun contröle rvlant que les saiaires d6- claris 6talent infrieurs lt Ja ralit. L'einploveur petit ainsi cxercer iiii-nitme le droit lt i'allocaiion auprs de Ja caisse. Oh ic poursuivrc devant les commissions d'arbitrage et de sur- veiiiance.

334

Etat des fonds centraux de compensation des rgimes des allocations pour perte de salaire et de gaul (Premier frimestre 194:)

in veriu de 1'arret du Conseil fcliral (1 u 24 mars 194: COfl5- ii uanf des fonds speiatI x prelevs sur les receties (les fonds ecu 1 rau X de (onlpeflSat ion. 884 ilullions ont tt refirs des fonds de eoin j)cnsatl()11 des rgi mes (les allocafions pou r perle de salaire ei de gain. Cc inontant ne figure düne pius dans je rapport tri- inestriel stir ltat des fonds eentrattx de conipensation o6 n'appa- raissent qite les rcccttes cl dpcnses coti rantes. Au Cours des lHOi5 die janvier. fvrier ei mars 1947, les eotitii- 1)11110115 (les cn)ploveurs ct des iravailleurs au fonds des l/IO(1- iions pour perle (Je salaire se sont 61cvtcs ii 9 616 889 fr. 50 cl edles des pouvoirs PH hlcs (Conlidration, cantons ci enutin unes)

991 41 fr. 50. Durant la iniiic priodc, les allocat ions pütt r

perle de salaire ont atteint Id montant de 1 24437 3 fr. 16. les dtpeuses oCeasion iues par Ja eitatiou de possi hi Iitts dc 1 ravail

5 12: 820 fr. 55. les allocations de iransfürt aux travailleurs affec-

ts ä l'agruiiltureä titre ex traordinairc 98 22s fr. 41, les alloca- lions au x travaillcurs agrieoles 955 16 fr. 25 et ies rclltes (je \ieillesse cl survivalits 1 7 016 81 -) franes. ALL 51 mars 1947. Je fonds (.(Stltrll de eompensation dIE rgi1I1c pme de salaire sR'vc Tt 79 153 019 fr. 21. Les agriculteurs nut eontrihu au fonds (/cs allocations /)oul perle (Je gaill, groupe de l'agriculiure, pulli 1111 uiiontant (je

2099247 fr. 44 et les pouvoirs puul)Iics pour 744904 fr. 49. Les

allocations potir perle de gain vers6es aux agriculleurs se sollt Ieves t 99 864 fr. 01. les allocations aux paysans de la mouitaguie t 985 642 Ir. 55 cl les rentes aux vieillards cl survivanls ä

1 :01 681 fr. 50. Au 51 mars 194:. ie fonds ceniral de Con1pcusa-

tion de l'agriciuiture s'Rveä 1 055 015 fr. 57. Les personnes exerant tine activit indipenclante dans fin- (luslrie, I'arlisanai et Je corninerce, ont pay 3660931 fr. 22 de confribuitions cl les pouvoirs pUI)IJCS 1 065 599 fr. 8. Les alloca- tions verses aux industriels, artisans ei comnierants, ont tti

335

de 7S 196 fr. 65 et ]es rciites de vicillesse cl survivants (je .2 552 321 fr. 93. Le fonds cenl ral ]e cuinpensation du rgime perte (Je gain. grou pe de 1'industrie. artisanat et COnln-lcr(e. 1lve 4 66 891 fr. 83 t Ja fiti de cc trimesirc. An cours de ce preniicr frl ines! re (Je 194. Ies c/udiaiiIs unI re u all t otal 26 242 Iran es d 'all ocaf i ons port es au com pfe (1e5 fonds (e11raux de la faon stil vaiite 15 7415 fr. 20 ä Ja cliarge dii fonds des allocal nils J)otll' perte de salaire et 524$ fr. 40 it Ja (harre de cliacnn des fonds des allocal lons pour perte de gai Ii. grou de 1 'agil (UI! iire et dc ]'I ndu strie. arfisanat et corn ni iree. ( 'es iiii'nies fonds (int encaisse 1 $56 francs (Je contrihutions r- parlics de la faon so i vante : 8301 Jr. 60 au fonds du rgin1e POUF perte de salaire ei 27 07 fr. 20 t cliacun des den x groiipes prlcis (JR rgi inc perl e de go in.

1. nsein hie. les /roi.s foiuls (/e coiiipe1'i.salwn j)rscllfCU 1 au

1 mars 1947 im solde dc 84 864 924 fr. 63.

-1 uecisions d1 e .Ila commission ci leerale de sttrveillance en matire d'allocatioris pour perte de salaire (CSS)

1. Champ (Yapplication.

N 735 : Cas particulier d'assujettissement : administrateur d'une caisse d'assurance-maladie. N' 736 : Qualit d'employeur.

2. Salaire de base.

N 737 Salaire de base des associs. N° 738 : Salaire de base de l'pouse coactive. NC 739 Salaire de base : engagement de proches du sexe feminin (art. 2, Tier al., 10). N 740 : Salaire de base du personnel feminin d'un höpital. N° 741 Voyageur de commerce remboursement de frais. N 742 : Prestations non soumises contribution (ordonnances nos 11 et 13). ä

Paiemeni des contril)utjolls ari'ires. Cf. n 736 : Remise da dette ; bonne foi. Procdure et organisation judieiaire. N 743 : Amendes, cf. no 738 Constatations des autoritös d'instance införieure.

336

Remarques pielirninaires.

Dans sa dcision n° 735, la CSS a dc1ar l'adrninistrateur d'une caisse dc,ssurance-maladie soumis au regime des allocations pour perte de salaire parce que le contrat d'engagement l'obligcait ä traiter toutes les affaires dc la caisse ä l'intrieur d'une circonscriptiofl donne et ä exercer son acti- vit rmunre au moyen des cotisations des adhrents conforrnment un rg1emcnt fixant ses droits et ses devoirs. La commission a ainsi con- firm une fois de plus sa jurisprudence selon laquelle on doit admettre i'existence d'un engagement au sens du regime des allocations pour perte de salaire ds qu'unc personne travaille pour autrui dans une position suhor- donne et moycnnant rmundration. La dcision n° 736 se rapporte ä une maison de gros qui a particip au ravitaillement du pays en pommes de terre, en liaison avec l'office fdirai de guerre de l'alimentation, et a reu des provisions de la Confdration pour cette collahoration. Eile estimait que certains dpositaires, auxquels eile avait confiA le soin de stocker, de contröler et de röpartir les pommes de terre, n'ötaient pas ä son service mais ä celui de la Confödöration. La CSS a repoussö cette opinion et admis du rnöme coup que la maison intöressöe devait acquitter les contributions sur les indcmnitös versöes auxdits dposi- taires. La commission na pas non plus accordö la remise des contributions arridrdes. Eile expose quell invitant en son tcmps les dbpositaircs ä se mettre cux-mömes en ordre avec les caisses rögionales compötentes, la maison re- courante a fait preuve tout au moins de nögligence ; er, la nögligcncc exclut la henne foi. Nest pas soumise ä contribution, d'aprös la circuiairc n° 69 (Rccueil des circulaires en vigucur, p. 204), la partie du reeenu d'un associd döclaröe prise de bönöfice par le fisc födöral. Dans ic cas visö par la dcision n° 737, un associb avait, sur sa döciaration au fisc födöral, dbduit de son revenu global, non seulement sen salaire, mais deere les contributions de 2 % correspOn- dant ä cc salaire. En consöquence, la sociötö n'avait pas ddclard ä la caisse le salaire intögral de l'associö, mais sen salaire diminuö de 2 pour cent. La CSS a döclarö cc procödö inadmissihle et exigö le paiernent des contri- butions arriördes sur les 2 pour cent döfaiquös ä tort. La döcision 0 738 porte sur la question suivante : Si une femme trei'aille dans une socidtd en coinrnandite uniquement coniposde delle-vidrne (comman- ditaire) et de son man (associd inddfiniment re.sponsable), les sommes quelle reoit de cc fait ne sont-elles soumises ä contribution, ä l'instar des gains de la femme occupöe dans la sociötb ä raison individuelle de son marl, que dans la mesure oü dies döpassent l'entreticn que le mari est tenu de lui fournir ? La CSS a conclu ä la nögative. Eile a considörö qu'on ne sauiait tahler sur le fait qu'öconomiquement la sociötö en commandite s'identifie avec le marl ; cc qui compte, c'est la situatidn de droit l'öpousc est au Service de la sociötö, non de son man, si bien qu'ii n'y a pas heu de rccher- eher si les sommes quelle touche döpassent l'entrctidn que sen mari deit Iui fournir.- Dans la mömc döcision, la CSS, faisant sicnnc la conception de la CSG (cf. dtcision n° 638 de la CSG, Revue 1947, p. 192), dösigne comme arbitrairc une constatation de fait insuffisammcnt ötayöe et, partant, annulc la döcision de la commission d'arhitrage.

337

Il est souvent difficile de dire dans quelies circonstances il faut admettre i'existence d'un engagement entre proches. Dans le cas dont traite la dcision n° 739, il etait toutefois reconnu qu'un tel engagement existait entre le recourant et sa fille occupe dans son cabinet de consultation. Il restait seulement a trancher s'il fallait soumettre au regime des allocations pour perte de salaire, outre le salaire en espces de la fille, son salaire en nature. La CSS a prononce quil en ütait en principe ainsi, ä condition toutefois que i'entretien fourni par le pre ä sa fille reprsentät bien un salaire en nature, c'est-tt-dire la rtribution du travail fourni. Tel n'est pas le cas lorsque le ptre, suppost qu'ii eüt recours ä une employe trangre ä sa familie, ne devrait iui accorder qu'un salaire en espces ga1 ä ceiui de sa fille, 1'exciusion du logement et de la nourriture. L'articie 11 bis 10 prvoit que, pour les employes de maison occupes dans des mnages privs, seul le salaire en espces est soumis ä contribu- tion. La CSS statue toutefois dans sa dcision n° 740 qu'un höpital ne peut tre regarde comme un mnage priv, de sorte que le salaire en nature du personnel fminin non sanitaire de l'höpitai dolt ftre, aussi bien que son salaire en espces, soumis ä la contribution pour perte de salaire. La dcision n 741 porte sur les faits suivants : La commission d'arbi- trage avait conteste ä un voyageur de commerce le droit de dduire ses frais effectifs, en tablant sur la seule observation que son revenu, une fois ces frais dfaIqus, n'aurait pas suffi ä son entretien. La CSS, dc1arant ces motifs insuffisants, a annu1 la dcision attaque et 1'a renvoye ä la com- mission d'arbitrage en la chargeant de rechercher si le recourant et sa familie n'ont pas assists par des tiers ou si le premier n'avait pas eventuellement un autre gain. Dans sa dcision n° 742, la CSS aboutit ä la conciusion qu'un employeur doit verser la contribution sur les indemnitds qu'ii sert ä ses emp1oys en cas de maladie. A propos de cette dcision, on peut relever ce qui suit : Les indemnitds de maladie sont promises d'avance pour un temps dtermin, si bien que i'article premier, 1cr ahna, lit. b, de I'ordonnance n° 11 ne leur est pas appiicabie. En effet, cette disposition n'exciut du salaire de hase que les salaires ou traitements que l'employeur, en cas de maladie ou d'accident de i'employ, iui verse en plus des indemnitds promises pour un temps dter- rnin. On a omis ä dessein de mentionner les indemnits de maladie t. i'arti- dc premier, irr aiinea, lit. d et e, de i'ordonnance, pour viter que les cm- pioyeurs ne versent ä leurs empioys, sous cette dsignation ou quelque autre analogue, des sommes plus ou moins importantes constituant en fait un salaire soumis a contribution. D'ailleurs, des indemnits correspondent au salaire que i'article 335 CO oblige l'employeur ä verser ä i'emp1oy en cas de maladie, salaire dont on ne peut contester qu'il soit soumis ä contribution. La situation est diffrente lorsque l'empioyeur verse les primes d'assurance- maladie des travailleurs puisqu'il ne saurait diuder 1'obligation de contribuer en ahusant de ce moyen; c'est pourquoi ces primes ont exemptdes de la contribution. Comme les ordonnances nos 11 et 13 miumrent hmitativement les prestations non soumises ä contribution et qu'ii ne saurait Ctre question, pour les raisons exposdes ei-dessus, d'appliquer par analogie aux indemnitis de maladie les rgles visant les primes d'assurance, la commission a dü statuer que les premires taient soumises ä contribution.

338

Dans sa dcision n' 743, la CSS relve que in caisse n'a pas la comp- tence d'infliger une amende ä l'employeur qui n'a pas d~ elar6 de ?nanire exacte le salaire d'un travailleur; eile doit le dnoncer aux autorits pnales conformment ä 1'article 18 OES.

NG 735.

L'adininistrateur d'une section (I'une caisse d'assurance-maladie lui est 1i par an engagement s'il doit traiter toutes ses affaires conformeinent ('es instriictions prcises ei touche pour rette activit une rnitinratioji pn'Ieve sur les contributions (leS adhrents. L'intimA est administrateur d'une section d'une caisse d'assurance-mala- die. Le contrat de travail qui le lie ä la section depuis 1926 lui confie la gestion de toutes les affaires de la caisse et prvoit, pour les deux parties, un dlai de rsiliation de six mais. Pour le surpius, i'engagement est rgi par les statuts de la caisse. Ceux-ei prvoient notamment ä 1'article 59 que

8 pour cent du montant total des contributions des adhrents sont mis ä la

disposition des comits de section pour leur permettre, d'une part, de verser le salaire de 1'administrateur et de ses subordonns, d'autre part, de couvrir leurs frais gnraux. La commission d'arbitrage a soumis l'intim au regime des allocations pour perte de gain comme personne de condition indpendante au sens de iarticle 3, 2e ahna, de l'ordonnance n° 44. L'office fdra1 a attaqu cette dcision devant la CSG an concluant ä ce que 1'intim füt assujetti, non pas au rgime des allocations pour perte de gain, mais ä celui des allocations pour perte de salaire. La CSG a prononc que i'intim n'tait pas soumis au rtgime des allocations pour perte de gain et eile a transmis la cause ä la CSS pour lui permettre de trancher la question de san assujattissement ventuel au rgima des allocations pour perte da salaire. La CSS a admis le recours pour les motifs suivants Selon 1'articie premier ACFS, toutes las personnes lies par un engage- ment sont soumises au rgime des allocations pour perte de salaire. D'aprs la jurisprudence constanta da la CSS, il y a engagement au sens da ce iigime, ds qu'une personne travaille pour autrui dans une position subor- donne et moyennant une rmunration. Aux termas du contrat de travaii qu'il a pass avec la section de la caisse, i'intim doit traiter toutes les affaires de in caisse affrentes ä un territoire dtermin. Il agit en outre comme organe de la caisse en ce sens quelle est tenua de passer par san intermdiaire pour entrer an contact avec les mambres rsidant hors da ce territoire. La nature de l'activit de l'intim, sa subordination contractualle ä un rg1ament qui fixe ses droits et ses devoirs, l'obiigation qui lui incombe da donner un pravis s'il antend rsilier la contrat, tous ces traits dmontrent clairemant qu'il dpand da la caisse dans l'exercica da sa profession. Il convient donc da confirmer la dcision da la caisse l'assujattissant au regime das allocations pour perte da salaire t partir du 1€r janvier 1945. (N° 482, an la cause E. F., du 17 avril 1947.)

339

No '%

Si une maison de gros reoit des commissioiis de in Conhdrafion pour Factivit qu'elle tiploie au Service de l'conomie de guerre, ses eiiip1oyts ne devieniient pas po tir cela employ€s de In Conlid€ration.

On ne satirait accoi(iel in reniise des contributions arrieres i 1111 cinployeui qui 11 al)andonne ä ses enipIoys ic soin de i)Nsenter ä in misse les relevs de comple prvus dans le rgime des allocations pour perle de salaire; 011 doit cii eifel nier sa bonne foi.

La recourante participait, en relation avec l'office fdira1 de guerre de l'aiimentation, au ravitaillement du pays en pommes de terre. Eile a confi le stockage, le contröle et la röpartition des pommes de terre ä des entrepöts, des coopöratives agricoles, des marchands de produits agricoies et des par- ticuhers. La rmunöration de ces services ötait fixöe, soit ferme, soit sur la base de relevös de comptes portant sur les frais gönöraux, les salaires, etc. Se fondant sur une Information de l'office föderal, la caisse, par döcision du 26 juin 1946, a assujetti au rögime des allocations pour perte de salaire la recourante et quatre döpositaires qui n'ötaient pas affiliös ä une caisse comme commerants de condition indöpendante ; eile a röclarnö 3830 fr. 85 de contributions arriöröes sur les indemnitös versöes par la recourante de

1942 ä 1945, indemnitös qui s'ölevaient ä 97 771 fr. 25. Sur demande, la

caisse a röduit sa prtention ä 1601 francs, compensant d'une part 1812 fr. 20 d'aiiocations pour perte de salaire avec les contributions dues, accorciant dautre part la remise des contributions de l'empioyeur 417 fr. 65 -- pour la pöiiode antöricure aux douze mois pröcödant son ordre de paiement, par le motif que la recourante avait ötö de bonne foi et n'avait ohtenu connais- sance de son obligation de contribuer que par la circulaire de 1'office föd- rai. Eile avait ögalement pu admettre de bonne foi -- estimait la caisse -

que chaque döpositaire prösentait les relevös de comptes requis ä la caisse locale compötente. En revanche, la remise ne pouvait ötre accordöe, faute de bonne foi, aux employös de la recourante vu quelle les avait mis d'emhhe au courant de leur obligation de contribuer. La commission d'arbitrage a confirmö la döcision de remise de la caisse. Devant la CSS, la recourante conteste toute obligation de contribuer. Eile allöguc les motifs suivants : cc nest pas eile, mais la rögie födörale des alcools qui hönöficie du travail accompli et doit de cc fait ötrc considirie comme employeuse au scns du rögime des allocations pour perte de salaire. Elle-mörne na fait que servir d'intcrrriödiaire pour le paiement des salaires. Si, malgrö cela, on la dösigne comme cmpioyeuse, eile röciame la remise des contributions arriöröes eile satisfait aux conditions de la rernise, non scuic- ment pour la pöriode antörieurc aux douze mois pröcö1ant Vordre de paiement de la caisse, mais encore quant aux 718 francs de contributions pour perte de salaire exigös pour ces douze derniers mois. Personne, au cours des der- niöres annöcs, ne iui a fait aucune observation au sujet de son obligation de contribuer. Elle pouvait admettre que les döpositaires, suivant ses instruc- tions, se tenaicnt en rögle avec la caisse. Quant ä la charge trop lourde, elle consiste dans ic fait qu'eHe - la recourante - ne saurait plus röclamer le remboursemcnt des contributions arriöröes 5. la rögie des alcools et devrait

340

les acquitter de ses propres deniers. La CSS repousse le recours par les motifs suivants

1. C'est ä tort que la recourante conteste avoir td 1'employeuse des g6rants

de dpöts en question. Ii est vrai que la Confdration a fait appel ä sa col- lahoration pendant la guerre. Eile a nanmoins conservA sa position indpen- dante de grossiste et d'employeuse. Les associ6s de la maison, ses employds et les g€rants de dpöts, ne sont pas devenus des employs de la Confdra- tion nidme si la recourante a reu des commissions de cette dernire pour 1'activit quelle a dploye au Service de i'conomie de guerre. Ce n'est clailleurs que devant la CSS que la recourante a allgu pour la premire fois qu'il fallait considrer les dpositaires, non comme ses emp1oys, mais comme ceux de la Confdration. Quelle n'ait pas t6 de cet avis auparavant, cela ressort de sa correspondance avec lesdits dpositaires et des instructions quelle leur a donn6es. Il en ressort tout aussi clairement quelle reconnais- sait, sans autre forme de procs, son assujettissement comme employeuse. Quant ä savoir si eile est en mesure dohtenir de la rgie des alcools le rem- boursement des contributions en cause, c'est la une question qui re1ve des iapports internes des parties et ne doit pas ftre cxamine ici.

2. Dans sa demande de remise a la caisse, la recourante a cxpos6 que,

d6s le dibut de la campagne de stockage, elle a inform tous les dpositaires qu'ils devaient se mcttre en ordre eux-mmes avec les caisses locales ; eile expliquait que si eile avait assum clle-mme cette obligation, eile se serait trouve charge d'un travail supplmentaire auquel eile n'aurait pu faire face. D'autrc part, la caisse ne 1'a claire sur son obligation de contribuer qu'au dihut de 1946. La recourante s'est donc pos la question d'un assu- jettissement 6ventuei au regime des allocations pour perte de salaire ds le dhut de la campagne de stockage des pommes de terre cc qui se com- prend vu quelle versait des contributions sur les salaires pays dans son expioitation Or, au heu de s'enqurir alors de ses ohligations aupres de la caisse, eile a, pour s'pargner la peine de prsenter les relevs de compte requis, abandonn6 cette täche aux d6positaires sans se soucier de savoil si cc procd 6tait admissible ou non. La question de l'obligation de contrihuer et celle de la responsabilitd de son accomplisscment exact so sont prcisment poses avec acuit ä propos des quatre d6positaires en cause vu qu'ils ne le sont pas de profession et qu'il tait facile de reconnaitre, sur la base des rapports de fait et de droit, leur subordination ä la recourante. Cette dcrnirc devait avoir conscicnce qu'cn invitant les ddpositaircs ä se tenir eux-mmcs en ordre avec la caisse, eile se soustrayait non seulement au surcroit de travail incombant a tous les cmployeurs, mais encore aux contributions de l'employcur que la loi mettait ä sa charge. Vu son attitude, on doit au moins la taxer de ngiigence. Comme celle-ei exclut la bonne foj et interdit ainsi, selon l'article 9 de l'ordonnancc n° 41, la remise des contri- butions arrircs dues pour quelque pdriode que cc soit, il est superflu d'cxaminer plus particulircmcnt la situation eu gard aux douse mois pr- cdant Fordre de paiemcnt de la caisse. On peut galcment se dispenser de trancher la question de la charge trop iourdc. Selon la dcision de remise de la caisse du 17 septembre 1946, confirme par la commission d'arbitrage, la recourante doit encore 1601 francs. Vu l'interdiction de la reformatio in peius, la commission de surveillance ne peut modifier cette d6cision au ddsavantage de la recourante. (N° 1496, ca la cause G & Cie., du 8 avril 1947.)

341

NO '3'

Les contributions pour perte de salaire doivent Hre acquittes sur le salaire brut et 11011 SUF le salaire prta1a1)lemeflt diminu des contribittions pour perte de salaire. Lors d'un contröle, la caisse a constat que le directeur technique de la maison recourante avait reu en 1941 et 1942 une somme totale de

203 350 francs. D'aprös une taxation fiscale du 22 juin 1942, une somme de

107 990 francs avait ötö reprise comme part de bönöfice par l'administration

de l'impöt sur les bnöfices de guerre. Ii restait donc 95 360 francs ä consi- dörer comme salaire ; mais comme la recourante n'avait dclar que

53 000 francs, la caisse a röclamö les contributions arriröes dues sur la dif-

fdrence, seit sur 42 360 franes. La maison a recouru auprös de la commis- sion d'arbitrage en dc1arant que le bönöfice repris par 1'administration des impöts ötait de 150 350 francs et que le salaire ötait bien de 53 000 francs, comme döclard. La commission d'arbitrage ayant rejet le recours, parce quelle n'avait pas de raison de douter des döciarations du contröleur, la recourante se pourvoit auprös de la CSS. Eile explique que l'administration de 1'impöt sur les bönöfices de guerre avait effectivement comptö une somme de 150 350 francs comme prise de bönöfice, mais que par le jeu des döduc- tions autorisöes la somme imposable n'ötait en döfinitive que de 107 990 francs. Par consöquent le montant de 42 360 francs sur lequel la caisse veut perce- voir la contribution de 4 pour cent dtait compris döjä dans la part döterminöe comme prise de bdnöfice. La CSS admet partiellement le recours par les motifs suivants La juridiction de premiöre instance n'a confirmö 1'obligation de contri- buer sur le montant de 42 360 francs que parce que la taxation de l'adminis- tration födörale des contributions, relevöe par le reviseur lors de son contröle, visait une somme de 107 990 francs seulement et non pas de 150 350 francs. Mais il ressort des explications fournies au secrötariat de la CSS par l'admi- nistration födörale des contributions que cette opinion repose sur un malen- tendu, sauf en ce qui concerne un montant insignifiant. L'administration födörale des contributions a soumis a 1'impöt sur les bnöfices de guerre le montant de 149 290 francs dc1arö par M. B. 1ui-mme comme böndfice brut compte tenu des döfaications autorisöes le bönöfice de guerre imposable tait de 107 990 francs. Mais on söpare bönöfice et salaire en partant du bönfice de guerre brut admis par l'administration des contributions, seit en l'espöce

149 290 francs. La diffrence entre cette somme et 203 350 francs, diffrence

r0put6e salaire soumis ä contribution, ne s'ölöve cependant pas ä 53 000 francs, mais a 54 060 francs. La recourante n'ayant döclarö que 53 000 francs, il reste encore un montant de 1060 francs, sur lequel la contribution est due. Cette difförence-ei provient manifestement du fait que M. B. en döciarant son bönfice de guerre a döduit du montant total, 203 350 francs, le salaire de

53 000 francs plus les 1060 francs reprdsentant la contribution de 2 pour cent

duc sur cette dernire somme. Cette maniöre de faire nest cependant pas admissible. Cela entrainerait en effet cette consöquence que des contributions au fonds des allocations pour perte de salaire n'auraient pas acquittöes sur le montant brut, mais sur un montant dont auraient ötö döduites au pra1ab1e les contributions pour perte de salaire, et cela contrairement aux

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prescriptions iga1es. La recourante devra donc s'acquitter encore des contri- butions sur ic montant de 1060 francs. (N° 1523, en la cause M. S. A., du 8 avril 1947.)

NO 738

En l)rincipe, Ja contribution West due siir les indeinnits toucIies par 1'pouse de 1'exploitant qu'autant qu'elles (lepassent 1'entretien qne le marl est tenu de lui fournir. On ne saurait toutefois appliqner cc pricipe ä la fenime occupe dans la sociit cii commandite qu'elle forme avec soll niari. La (SS West pas lie par les constatations de fait des autorits inf& rieures lorsqu'elles ne s'tayent pas d'uiie docunientation suffisante et ne laissent pas paraitre si dies reposent sur des recherches prcises. Dans sa dcision n° 702 (Revue 1946, p. 619), la CSS a prononc que la soci€t recourante avait acquitt juste titre des contributions d'un montant de 643 fr. 20 et ne pouvait ds lors en exiger la restitution. Ces contributions se rapportaient aux indemnits touches par l'pouse de i'associ indfinimcnt responsable pour i'activit quelle avait dpioy6e dans la maison jusqu'ä fin

1944 ces indemnits figuraient dans le compte des salaires de la socit.

La CSS a not dans sa dcision qu'il sernbiait douteux que la caisse eüt eu raison de restituer a la socitd, dans la mesure oü eile les avait acquittes, les contributions affrentcs ä la p6riode coule depuis le 1r janvier 1945. La caisse avait accord cette restitution parce qu'aucun salaire n'avait inscrit au nom de la femme aprs le 1cr janvier 1945, la contre-valeur de ses prestations ayant porte depuis cette date au crdit du compte privd de son man. La CSS a statu qu'ii ne failait pas tabler sur l'inscription compta- hic et qu'ii convenait de rechercher seulement si la femme avait continu6, comme par ic passe, dci toucher en fait une rmunration pour son travaiL Quant a savoir si la contre-valeur des prestations de i'pousc devait ihre sournise ä contrjbutjon et si la socit devait de cc fait verser dercchcf le montant dont eile avait obtenu la restitution, c'tait Iä une question que la CSS ne pouvait trancher et qu'ii appartenait ä la caisse d'cxaminer, sous sa propre responsabiiit. S'appuyant sur la ddcision de la CSS, la caisse a rciam€ 178 fr. 20 de contributions arrircs sur les salaires touchs en 1945 par i'pouse de Vasso- eiü indfiniment responsable. Eile a motiv son ordre par la considration que la situation de la femme dans i'entreprisc navait subi aucunc modifica- tion depuis 1944, si cc nest ic changemcnt intervcnu dans la mani6re dont ses indcmnits taient portes en compte. La commission d'arbitrage, s'inspi- rant des mmcs motifs, a repoussA le rccours de la socit. Dans soll recours ä la CSS, cette dernire relvc notamment quelle repr- sente en fait une maison ä raison individuelle ; eile ne s'cst constitu6c en soCit en commandite grc par E. W., en qualit d'associ indfiniment responsable, et son Apouse, comme seule commanditaire, que pour assurer ic rnainticn de la maison originale. La commandite de 1000 francs est dnuee de toute importance au regard de la fortune de 1'associ6 ind6finimcnt respon- sable (107 500 francs). Mc W. travaille dans le commcrcc en sa qualit6 d'6pouse de W. et non parce quelle en est commanditairc. C'est ä tort qu'on

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a adrnis quelle a opr des privements en 1945 sur le compte priv de son man. S'il est vrai qu'elle a accompli un travail considrable dans i'entreprise jusqu'ä fin 1944, rempiaant son dpoux et le comptable de la socit chaque fois qu'iis se trouvaient au service miiitaire, eile n'a plus en revanche dpioy quune activitA restreinte depuis cette poque. Eile ne travaille plus qu'excep- tionnellement et occasionnellement dans l'exploitation. En 1945, un employ du commerce en a promu comptable ; il dpche depuis lors les travaux qui incombaient prcdemment ä M i ne W. Un nouvel employ a engag pour tenir la place laisse vacante par i'avancement du premier. Mine W. ntant plus employe de la maison, cette dernire na plus inscrit de prlve- ments que sur le compte prive de l'associd indfiniment responsahle. Leur montant -- 7000 francs par an ne dpasse pas la mesure normale des retraits oprs par un commerant. M in e W. travaille dans l'exploitation ä

titre bnvoie. Selon la jurisprudence de la CSS, il n'y a engagement que lorsqu'une personne touche, pour une collahoration rguiire, une rmunra- tion affectant la forme d'un salaire en espces. Bien plus, mme si i'pouse recevait un traitement, eile ne peurrait ihre seumise au regime des alloca- tions pour perte de salaire, seion la dcision n° 257 (Revue 1943, p. 133), que si ce traitement dpassait la mesure de i'obligation hgaie d'entretien incombant ä sen man. Tel n'est pas le cas en i'espce. Pour les motifs suivants, la CSS annuie la dcision de la cemmission dar- bitrage et renvoie i'affaire ä la caisse en la chargeant de prendre une nou velle dcision Le principe en vertu duquei les indemnits touches par l'pouse ne sont soumises a contnibution que dans la mesure oü eiies dpassent i'entretien que son mari est tenu de lui fournir, ce principe prsuppose que la rmun- nation de la femme lui est verse par son marl. Or, en l'espce, c'est la Soci etA en commandite W. & Cie qui paie Mme W., et non sen man. On ne saurait objecter ä cela que la socit s'identifie avec i'associ indfiniment responsabie, W. Encore que in socit en commandite n'ait pas in personnaiit juridique, eile apparait nanmoins dans le domaine des relations juridiques comme une Organisation &onomique et eile peut, comme teile, 15tre l'auteur d'actes juridiques. Eile peut notamment conciure des engagements, mme avec ses propres commanditaines (cf. la dcision n° 53, 7e extrait de dci- sions, p. 9). En tant qu'empioyeuse, eile est reprsente, aux termes de l'articie 603 CO, par les associs lndflniment responsables ; ceux-ei ne sont cependant pas eux-mmes les empioyeurs. Dans la mesure oft Mmc W. tra- vaille comme empioye dans l'exploitation, sen empieyeur est la socit et non sen marl. Il n'importe donc pas de savoir si les indemnits quelle touche sont ou non suprieures ft i'entretien que son mari est tenu de lui fournir. Teut ceci n'exclut pas que la socit alt üconomiquement le caractre d'une maison ä raison individuelle. Selon les principes gnraux, on deit tabier sur la forme juridique de in socit, sauf iorsqu'eiie a (it4s adopte ft l'effet d'1uder la loi ; la forme juridique donne ä une socit produit tous les effets juridiques attachs ä cette forme et non seulement ceux de ces effets que l'int i~ ressA a voulus. Les motifs qui ont conduit ft in fondation ou au maintien de in socit sont sans importance. Il est constant que Mine W. a accompli un travaH rmunn dans la maison W. & Cie jusqu'ä fin 1944. Il reste ä examiner s'ii en a gaiement

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nsi aprs le 1er janvier 1945. On ne saurait le nier d'embie la CSS l'a re- --

levA dans sa ddcision prcdente en la cause W. & Cie en se bornant ä cons- tater que, depuis le 1er janvier 1945, aucune indemnit n'a porte dans le compte des salaires de la socit au nom de Mine W. Ii se peut que ses ser- vices aient continud d'tre rtribus en espces, encore qu'on n'ait depuis lors inscrit de versements que sur le compte prive de son marl. On devra admet- tre cette hypothse si Mme W. a continu en 1945 de travailier dans l'entre- prise dans la möme mesure que prcdemment et d'y tenir un emploi qu'il aurait fallu sans cela confier ä un tiers, et si, dans ce cas, la socit ne peut justifier pourquoi eile a cessA de lui verser un salaire. Teiles sont les ques- tions que la caisse et la commission d'arbitrage avaient ä exarniner. Eiles ont admis que la situation de Mine W. dans l'entreprise n'avait pas changd depuis 1944. Mais cette constatation de fait n'est pas taye par des docu- ments et on ne voit pas si eile repose sur des enqutes precises. S'il est vrai que la recourante n'a pas fait etat spontanment d'une modification de la situation de Mine W., cette seule circonstance n'autorisait pas la caisse et ia commission d'arbitrage ä nier une telie modification, en dpit des change- ments constats dans les inscriptions comptables. Elles auraient dü au rnoins inviter la recourante a faire vaioir et ä prouver un changement vcntue1 des rapports de fait. Elies ne Font pas fait. Leur affirmation selon laqueile la situation de fait de Main W. n'a subi aucune modification est ds lors arhitraire. Dans son mmoire ä la CSS, la recourante pritend prcistment qu'il s'est produit une teHe modification : eile allgue a cc propos que Mitte W., depuis 1945, ne travaiilc plus qu'occasionnellement dans l'exploita- tion, n'y remplace aucun employ et ne recoit par consquent aucun salaire, que, d'autre part, un nouvel empioy a dte engag ä sa place. S'il en est hien ainsi, on ne saurait plus prlever aucune contribution pour perte de salaire pour Mine W. pour la priodc postrieure au 1,r janvier 1945. La caisse devra etudier la situation relle et rendre une nouvelle dcision dans le sens des motifs. (N°471, en la cause W. & Cic, du 10 avril 1947.)

Na 739

Si un indecin emploie sa fille dans son cabinet (le consultation, l'entre- lid (juil liii verse est soumis ä la contribution pour perle de salaire, comine salaire en nature, ä nioins qu'il n'apparaisse que sil oceupait une empIoye trangre ä sa famille, il ne devrait lui accordei qu'un salaire ca espces ga1 ä celui de sa fille, i 1'exelusion du logement ei (Id In nourriture. Le mddecin intime occupe sa fille dans son cabinet de consultation. Depuis le irr juin 1943, il n'a versA de contribution que sur son salaire en espces, non sur son salaire en nature. La caisse lui a ds lors rciamd

129 fr. 25 de contributions arrires. Saisic d'un recours, la commission

d'arbitrage a annul cette dcision en statuant qu'en l'espce 1'entretien et le logement reprsentaient bien moins la consquence d'un engagement que celle des rapports de famille unissant les parties. Ehe considrait ensuite qu'on devait admettre i'cxistence d'un engagement plutöt que la prdorni- nance des rapports de famille dans les cas seulement oü une activitd rtri- hue tait cxerce dans un dessein lucratif, c'est--dire dans les cas oü la situation financire militait en faveur de cette dcrnire hypothse. Lorsquc

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les rapports de familie jouaient au contraire le röle pröpondrant, on ne pouvait guöre considörer le salaire en nature comme la römunöration des Services rendus. L'office fdöra1 attaque cette dcision, conclut ä son annu- lation et demande que l'intim soit oblig verser les contributions pour perte de salaire ögalement sur le salaire en nature de sa fille. L'intim relve que les indications selon lesquelles il aurait accorde 5. sa fille, outre lentretien et le logement, un salaire mensuel de 45 francs, puis de 90 francs (ä partir d'avril 1945) sont erronSes ; les sommes d'argent dont il lui a fait cadeau n'ont jamais tö inf5rieures 5. 100 francs au d5but et 5. 150 francs ensuite. Par les motifs suivants, la CSS annule la d5cision de la commission d'arbitrage et lui renvoie 1'affaire pour nouvelle d5cision Selon la jurisprudence de la CSS, on doit tenir pour ötablie 1'existence entre proches parents d'un engagement au sens du r5gime des allocations pour perte de salaire dös que des Services sont rendus moyennant une rmu- nration en espöces, de quelque maniöre que cette rmun5ration soit d5si- gnee par los intress5s. L'intim na pas contest5 sörieusement employer sa fille comme demoiselle de röception et comme assistante. Selon les indica- tions figurant dans la dcision de la commission d'arbitrage, indications qui nont pas ötö d5menties, la fille de l'intimö, questionoöe par la caisse, I'a informöe quelle ötait occupöe dans le cabinet de consultation la plus grande partie de la journe, en fait plus de huit heures par jour. Ii est ds lors vident que les sommes que 1'intimS verse chaque mois 5. sa fille doivent ötre considördes, non comme des cadeaux, mais comme une rötribution du travail soumise 5. contribution. Au surplus, ütant donnö qu'il ne s'agit pas ici d'une ernployöe de maison du sexe feminin au seils de 1'article 11 bis 10, 1'obligation de contribuer embrasse en principe le salaire en espöces et celui ei! nature (cf. döcision n 723, Revue 1947, p. 114), 5. condition toutefois que l'entretien accordö par 1'intimö a sa fille alt le caract5re d'un « salaire en nature »‚ c'est-5.-dire d'une rötrihution du travail fourni. Tel ne serait pas le cas in concreto s'il apparait que le p5re, supposS qu'il eüt recours 5. quel- que emp1oye ötrangre 5. sa familie, n'aurait 5. lui verser qu'un salaire en esp5ces egal 5. celui de sa fille, 5. 1'exclusion du logement et de l'entretien. C'est peut-ötre pour ce motif pr5cisöment que la commission d'arbitrage a niö 1'obligation de contribuer sur le salaire en nature. Toutefois, son exposö est amhigu et ne donne pas une image suffisamment claire des faits. La cause lui est ds lors renvoye pour lui permettre de r5examiner les faits et de prendre une nouvelle decision dans le sons des considörants. (N° 1499, en la cause Dr R. W., du 20 mars 1947.)

NO 740 Los höpitaux doive,it acquitter la contrihutio,i fant sur le salaire eil nature que sur le salaire en espces (le leni personnel feminin non sani- faire. L'höpital recourant est une fondation dont le but est d'accueillir des malades et de los soigner 5. des prix aussi bas que possihle. La caisse et la commission d'arbitrage ont repouss5 la requöte qu'il a pi5sente en vue d'ötre exonr5 de la contrihution sur los salaires en nature de sen per- sonnel non sanitaire. La commission d'arbitrage s'inspirait des motifs sui- vants : 1'höpital, mme s'il n'accueille pas les malades dans un dessein

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lucratif, n'est ni un mnage ni une communautü analogue ä la communaute familiale les malades n'y sjournent qu'en vue d'y Atre traits et guris, mais ils n'ont pas avec lui d'attache durable il ne remplace pas pour eux le foyer familial. Dans son recours devant la CSS, ihöpital allöguc qu'il reprösente une institution de pure charitö et ne se propose aucun hut lucra- tif ; comme il pourvoit au soin des malades aux prix les plus bas possibles, on doit admcttre l'existence d'une cornmunautö familiale. La CSS repousse le recours par les motifs suivants L'article 11 bis 10 prövoit que, pour les employöes de maison occupöes dans des mönages privös, seul le salaire en espöces entre en ligne de compte pour le caicul de la contribution. La CSS a statuö, il est vrai, qu'on peut considörer comme mönages privös les mönages collectifs dans lesquels plu- sieurs personnes vivent en communautö domestique et entretiennent los mrnes rapports que les mernbres d'une famille ; on ne saurait cependant comparer ä un mönage de ce genre une entreprise qui höberge et soigne des tiers et tente de röaiiser sur chacun un gain, si löger soit-il en effet, on so trouve dans cc cas en prösence d'une entreprise artisanale et commer- ciale assimilable ä un hötel ou ä une pension. Si la CSS a d'autre part assimilö ä un mönage privö une colonie de vacances dans laquellc les enfants ne vivaient que temporairement ensemble, c'est uniquement parce quelle röunissait ces enfants dans une communautö analogue ä la communaut familiale ou, mieux, se proposait vraiment de leur tenir heu de familie pen- dant un certain temps. Il Wen est pas de möme d'un höpital oü le malade se rend, non pour y trouver un logis, mais pour y ohtenir des soins mödi- caux et recouvrer, gräce ä eux, la santö. L'höpital est ouvert ä tout malade. On ne saurait, dans cc cas, parler d'une communautö analogue ä la com- munautö familiale sans ötendre ä 1'excös cette notion. Le caractöre d'utilitö puhlique de l'höpital rccourant ne change rien ä COS considörations. La 101 n'en tient en effet aucun cornpte. On peut le regretter, mais il Wen reste pas moins que les organes des caisses sont tenus d'appliquer les dispositions en vigueur. C'est donc ä juste titre que la commission d'arbitrage a refusö d'apphquer ici 1'articie 11 bis 10 et quelle a döclarö soumis ä contribution les salaircs en nature du personnel intöress. (N ° 1461, en ha cause 0. E. B., du 3 mars 1947.)

No 741

()ii ne sau mit contestem i Ull voyagellr de co,ninerce le tlroit de de- duime j)ILiS de 20 p0111 cent pour ses frais cii tablant sum la seule obser- ation que soll reveiiu, une fois ces frais cl a1qus, ne sulfirait pas ä son ciii mcli cii.

11 ressort d'un rapport de contröle que la maison L. H. & Cie, ä N.,

n'avait dcharö que 1550 francs de commissions versöes ä son reprösentant, E. V., pour la pöriode s'ötendant du 1e1- octobre 1943 au 31 döccmhrc 1945. Or, E. V. avait rcqu 9263 francs ; comme ses frais ne lui ötaient pas rem- boursös söparöment, il convenait de ne döduire que 20 pour cent de cette somme, soit 1853 francs. Par ordre du 23 septembre 1946, la caisse a röciamö ä la maison L. H. & Cic les contrihutions sur un montant de 5860 francs qui n'avait pas etü döclarö.

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E. V. a recouru auprs de la commission d'arbitrage en concivant qu'il soit autoris d4duire une somme suprieure ä 20 pour cent. Il dclarait que ses frais comprenaient au minimum: 970 francs, abonnement CFF

240 francs, frais de transport non couverts par i'abonnement gnral ; 2000

francs, frais d'entretien, et 200 francs, frais de ports et tlphones ; soit au total 3410 francs par anne. La commission d'arbitrage a rejet le recours. Bien quelle constate que les frais al1gus par le recourant ne sont pas exagrs, eile na pas cru devoir faire droit ä son recours, pour le motif qu'une dduction de 3410 francs ferait apparaitre un revenu net de 707 francs par anne seulement, montant qui n'aurait pas suffi, de beaucoup, ä son entretien. Devant la CSS, le recourant reprend ses premires conciusions et satta- che ä dmontrer qu'ii a pu assurer i'entretien de sa femme et de son fils gräce ä i'aide de parents. Par les motifs suivants, la CSS annule la dci- sion attaque et renvoie la cause ä la commission d'arbitrage pour nouvelle dcision. Motif s Aux termes de 1'articie 12, 3' a1ina, 10, on obtient le salaire scumis ä contribution des voyageurs de commerce en diduisant 20 pour cent du re- venu brut, iorsque les frais ne sont pas rembourss sparment. Mais si Finteresse peut tabiir le montant de ses dpenses effectives, une dduction plus forte sera admise. La commission d'arbitrage n'a peut-tre pas tort de dire que le recou- rant n'a pas encouru des frais suprieurs ä 20 pour cent de son gain brut, parce qu'autrement son revenu n'aurait pas suffi ä son entretien. Mais il West cependant pas impossible, ainsi que le fait remarquer le recourant, qu'une partie seulement de son entretien et de ceiui de sa familie alt couvert par son salaire de voyageur, et que pour le reste sa familie ait eu recours ä i'aide de tierces personnes. Il appartient ä la commission d'arbi- trage d'examiner dans quelle mesure il en tait reilement ainsi et quel tait le montant des dbours effectifs du recourant. Par la mme occasion, eile devra rechercher s'il n'avait pas encore un autre gain rest jusqu'ici illconnu. En etablissant a nouveau le montant des contributions, il conviendra d'ohserver qu'elles doivent etre perues sur les mmes sommes qui ont servi de base au caicul des allocations qui ont verses au recourant pour le service fait dans le cours de la periode litigieuse. La caisse de compensa- tion qui a pay ces allocations devrait pouvoir en indiquer le montant ä la commission d'arbitrage. (N° 1509, en la cause E. V., du 31 mars 1947.)

NO 742 Les indemnifs de nlala(lie promises ä 1'avance par un eniployenr pour un laps de temps deteimine sont soumises i in contribution p0111 perle de salaire. Les membres de la SoeiütA suisse des maitres-imprimeurs, selon la con- vention dite de Baden conclue le 30 avrii 1946 avec la Fdration suisse des typographes, versent des allocations ä leurs ouvriers rguiiers et auxi- iiaires en cas de maladie. Ces allocations, servies ä partir du septime jour

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de maladie, atteignent 4 francs par jour pour les ouvriers maris, 3 fr. 50 pour les c1ibataires et 3 francs pour le personnel auxiiiaire. L'employeur paie en gfnra1 ces secours de ses propres deniers, mais il lui est possible de se rdassurer auprs de la caisse d'assurance-maladie Helvdtia. L'intim na pas us de cette facuit. Consulte lors dun versement de teiles allocations, la caisse a dclar qu'elies taient soumises ä contribution vu qu'il s'agit de prestations garan- ties ä i'avanee pour les cas de maladie. La maison intressee s'est pourvue auprs de la commission d'arbitrage en faisant valoir que ces secours cons- tjtuent des prestations patronales dun caractere iminemment social sur les- quels il serait choquant qu'on rclamät la contribution. L'ordonnance n° 11 de l'office fdral exonrant de la contribution les primes d'assurance- maladie et accident des travailleurs verses par les employeurs, cette exon- ration doit valoir aussi pour les allocations servies en cas de maladie. La commission d'arhitrage a admis le recours et ni i'obligation de contribuer sur ces allocations. Sa dcision est motive de la manire suivante les ordonnances n0 11 et 13 exceptent expressment du salaire de base les som- mes verses par l'empioyeur pour couvrir les primes d'assurance-maladie des travailleurs, mais n'tend pas cette exception aux secours accords en cas de maladie ; hien que les primes verses aux compagnies d'assurance et les secours remis directement aux travailleurs rpondent au mme but et soient de rnme caractre, et bien qu'ils ne diffrent que dans la forme, il se trouve - - situation grotesque --que l'employeur couvert par une assurance-maladie ne doit pas de contribution s sur les primes d'assurance tandis que l'cmployeur qui Verse directement des secours en espces ä ses employs malades dolt acquitter des contributions l-dessus ; dans ces conditions, il convient, pour des considrations de droit et d'quit, de nier l'obligation de contribuer dans tous les deux cas. L'office fderai attaque cette decision et conclut ä cc que 1'intime seit,

00 11, dciare

conformment a 1'article premier, 1 aiina, de l'ordonnance soumise ä contribution pour les secours quelle verse a ses travailleurs en cas de maladie. La CSS admet le recours par les motifs suivants L'article 14, 1er a1ina, 10, prvoit que sont rputes parties intgrantes du salaire toutes les allocations contractuelles, 1&ga1es ou volontaires, qui s'ajoutent au traitement ou au salaire, mme si dies ne sont pas qua1ifhes ainsi par les parties. Le troisime a1ina de cet article permet de ne pas eompter dans le salaire de base les prestations des employeurs qui n'ont pas principalement le caractre d'une rtribution du trvai1 fourni, en particuher edles qui visent ä la prosprit du personnel et au maintien de la bonne entente entre employeurs et travailleurs. L'office fdrai est autoris ä tab1ir la liste de ces prestations. Ii a fait usage de cette comptence en Mictant l'ordonnance n' 11 du 12 septembre 1945, modifiee par 1'ordonnance n° 13 uu 29 mars 1946, oü il numre limitativement les prestations des employeurs qui ne font pas partie du salaire de base. L'articie premier, irr a1ina, lit. b, de l'ordonnance n° 11, prvoit que les salaires ou traitements que l'employeur, en cas de maladie ou d'accident du travailleur, lui verse en sus des prestations promises pour un temps de terminü ne sont pas soumis ä contribution. On doit en dduire a contrario que les allocations de maladie assures ä, l'avance aux travail- leurs pour un temps dtermind sont, dies, soumises ä contribution. La com-

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mission d'arbitrage reconnait que ces allocations n'entrent pas dans l'num- ration de i'ordonnance n° 11, mais eile ne conoit pas qu'on puisse traiter dif- fremment l'employeur qui sert directement des secours 5. ses emp10y5s ma- lades et celui qui, s'tant rassur5, verse au heu de ces secours directs des primes qui, selon les dispositions de l'article premier, 1r alinSa, lit. d et e, de l'ordonnance n° 11 (dans la teneur que lui donne 1'ordonnance n° 13), sont exon5r5es de la contribution. La CSS ne voit pas non plus la raison de cette distinction. Cependant, 1'office f5d5ra1 dont 5manent les ordonnances n 11 et 13, dans 1'interprtation authentique qu'il fournit dans son rapport, expli- que que c'est 5. dessein qu'il na pas, consid5rant les risques d'ahus, exon5r€ de la contribution les allocations vers5es en cas de maiadie ; il suit de 1ä que la loi ne montre aucune lacune et que, les autorit5s juridictionnelies compe- tentes doivent ds lors l'appliquer 5. la lettre en dpit de sa rigueur. Certes, on peut se demander, de lege ferenda, s'il ne serait pas possible de trouver une d5finition des diff5rentes prestations qui, tout en prvenant les abus, permettrait d'appliquer le mme traitement aux employeurs qui versent des secours de maladie de leurs propres deniers et 5. ceux qui, r5assur5s, doivent acquitter des primes. Mais tant que l'office f5d5ra1 n'aura pas revisS les orcionnances n° 11 et 13, les allocations que les membres de la Soci5t5 suisse des maitres-imprimeurs versent 5. leur personnel en cas de maiadie, confor- rn5rnent 5. la « convention de Baden » du 30 avrll 1946, demeureront soumises

5. la contribution pour perte de salaire.

(N° 1463, en la cause H. S. A., du 3 mars 1947.)

Ne :43.

La caisse ne peut infligei elle-iiiiiie ilile amende 5. un mernhre jni, J)endalll an cerlain temps, a (icIar de rnanire inexacte le salair' de son (lonlestique ; eile doit (kposer tine plainte pnale contre liii coiifor- intnient 5. l'article 18 OES.

D'aprs le prononc5 d'amende du 12 juin 1946, le recourant est dhiteur envers la caisse d'une amende de 20 francs, parce qu'il n'avait pas d5clar de manire exacte le salaire de son domestique dans les ann5es 1943 5. 1945. Aux termes de l'article 21 bis, 3e alinSa, OES, le pr5sident de ha commission d'arbitrage juge d5finitivement les recours dirig5s contre les prononces d'amendes. Mais cela suppose que l'ordonnance de la caisse est conforme 5. la hoi. En l'espce, la caisse a app1iqu5 une fausse prescription 5. l'Stat de fait en effet, aux termes de i'article 21 bis, 1er et 2e ahinas, sera puni d'une amende d'ordre celui qui aura contrevenu 5. i'arrt du Conseil f5d5ra1 sur le r5gime des allocations pour perte de salaire ou aux dispositions qui iui font porter effet, sans qu'il s'agisse d'une des infractions vises par les dispositions p5nales relatives ä cc regime. Or, l'article 18 OES dispose que sera puni Cc l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 10 000 francs au plus celui qui, par des indications fausses ou incompiStes ou de quelque autre manire, aurait 5luct en tout ou en partie h'obligation de contribuer. Eu gard 5. ces dispositions sp5ciales, ha caisse ne peut d5s lors que d5poser plainte pna1e contre le recourant. (N° 1468, en la cause Ch. G., du 20 mars 1947.)

350

Jugement pna1 en matire d'allocations pour perte de salaire et de gain N° 39 Celui qui se borne i iie pas prsenter de re1evs de compte a la caisse nIn(Ic pa s 1'obligation (Je confribiier au sens (les atticles 18 OES et 54 ACFG. L'accusS, qui expiolte depuis 1939 un atelier de rdparation et d'Smailiage de bicyciettes, est soumis aux r5gimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Au m5pris de nomhreuses sommations 5crites, il a refusS obstinS- ment, ds son assujettissement 5. ces rgimes, de remplir les formules de re1ev5s de compte que lui envoyait la caisse. Le 15 mars 1945, celle-ei 1'a dnonc5 pour la premiSre fois au trihunal de police pour infraction aux articies 18 OES et 34 ACFG ; sur quoi il a 5t5 condamn5, le 16 mars 1945,

5. une arnende de 15 francs. En d5pit de cette condamnation, il a continuS de

ne pr5senter aucun relev5 de compte. La caisse s'est d5s lors vue dans l'ohligation, d'une part, de lui infliger successivement le 2 octobre 1945 et le 15 f5vrier 1946 deux amendes d'ordre de 2 et de 4 francs, d'autrc part, de le taxer d'office pour les deux p5riodes de taxation s'5tendant respec- tivernent du irr fvrier au 31 aoüt 1945 et du 1er septcmbre au 31 d5cemhre

1945. Ehe ha au surplus d5nonce au parquet. Par prononc5 du 9 d5cemhre

1946, he tribunal p5nal a d5c1ar5 I'accusS coupable d'infraction aux disposi- tions des r5gimes des allocations pour perte de salaire et de gain et il ha condamnd, en vertu des articies 18 OES et 34 ACFG en relation avec les. articies 68, chiffre 1, et 41, chiffre 1, CP, 5. quatre jours de prison avec sursis pendant trois ans. L'accusS a appelS de cc jugement, conchuant 5. son acquittement. Le pro- cureur g5ndral a demandS en principe la confirmation du prononcd de pre- rni5re instance ; il a toutefois proposS d'abaisser la Peine d'emprisonnernent de 4 5. 3 jours, consid5rant que 1'accusd ne parait pas pheinernent responsahle

5. en juger d'aprs une d5cision du 8 mars 1943 de l'autoritS militairc, pio-

duite au courg de la deuxime instance, qui atteste son rejet de l'armSe pour cause de psychopathie. La Cour d'appel a annuh5 la d5cision de premirc instance et acquittd l'accusS ; elle a cependant mis 5. sa charge les frais de proc5dure des deux instances ainsi qu'un 5molument de decision de 40 francs pour la deuxiSme instance.

Extrait des niotifs

Quant aux faits, ih est 5tabhi que 1'accusation est objectivemcnt fond5c (d5faut de pr5sentation de relcv5s de compte du 1er f5vrier au 31 aoüt et du lee septembrc au 31 d5cembre 1945). Du point de vue subjectif, en revan- che, l'accus ahlgue avoir cru que les r5gimes des allocations pour perte de salaire et de gain n'Staient en vigucur que jusqu'ä la fin de la guerre. Cet argument ne peut tre rctenu : en cffet, la caisse de compensation, au moyen de sommations, d'amendes d'ordrc et enfin d'une taxation d'office, a lappelS a plusieurs reprises a l'accus5 que son obligation de contribuer

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s'tendait aux p6riodes post6rieures ä la guerre. Il devait donc savoir que les regimes susdits restaient en vigueur. Il n'ignorait pas non plus qu'il avait le devoir de prsenter des relevs de compte mensuels, puisque le pro- noncA du tribunal da police du 16 mars 1945, en lui infligeant une amende de 15 francs pour violation de cette obligation, lui en a rappel lexistence de manire propre ä le frapper. Du point de vue juridique, il est ä noter que le tribunal pnal a appliqu aux faits reprochs ä l'accus les articies 18 OES et 34 ACFG. Ces dispositions prvoient une peine d'ernprisonnement de six mois ou une amende de 10 000 francs au plus, les deux peines pouvant tre cumules, ä l'dgard de « celui qui, par des indications fausses ou incom- pltes ou de quelque autre manire, aura lud en tout ou en partie l'ohliga- tion de contribuer. » En omettant de prsenter des relev<s de compte, l'accus na fourni ni indications fausses ni indications incomp1tes. On peut se demander en revan- che s'il na pas lud l'obligation de contribuer «dc quelque autre manire » au sens oü l'entendent les dispositions prcites. Dans des cas analogues, l'office f6dra1 a conclu ä la ndgative en s'appuyant sur l'arr6t du Tribunal fdra1 du 7 juillet 1944 dans la cause Wilhelm Otto ; plus rcemment, le tribunal suprme du canton de Zurich a au contraire r&solu cette question affirmativement dans son jugement du 14 juin 1945 (cf. Revue 1946, p. 329). Il convient a cc sujet de relever cc qui suit Las dispositions pnales des articies 18 OES et 34 ACFG sont applicables non seulement ä celui qui se d'irobe ä l'obligation de contribuer en faisant des dclarations fausses ou incompltes, mais aussi ä quiconque obtient par le rnme moycn une allocation i laquelle il n'a pas droit. L'action dlictueuse consiste dans tous ces cas en une attitude de tromperie et elle est rdprim6e de cc fait par une peine svre (cmprisonnement da six mois et amende ue

10000 francs au plus). Cclui qui ndglige de prdsenter des relevs de compte

ne cherche pas, lui, ä tromper : admettre qu'il Mude l'obligation de contri- buer « de quelque autre manire »‚ cc serait assimiler aux etats de faits €xamins plus haut la simple violation d'une rgle d'ordre. Or, prcisment ä cause de la gravit des peines prdvues, cette assimilation ne se justific point. On doit au contrairc admettrc que las articles 18 OES et 34 ACFG s'appli- .qucnt cxclusivemcnt ä des actions dolosives. Le tribunal suprmc de Zurich, dans sa dcision du 11 avril 1946 (Bl. ZR

1946 n° 96, fascicule 1112), se livre ä cc propos ä des considrations fort

convaincantes : « .11 ressort de la lettre et de l'esprit de cette disposition (art. 34 ACFG) que doit trc seul puni celui qui cause a la caisse un dom- mage pcuniaire. 11 n'existe pas de raisons suffisantes pour frapper d'une peine corrcctionnclle la transgression d'une simple rglc d'ordre - -c'est ainsi qu'apparait le rcfus de prscntcr des relevs de compte. - L'articic

25 bis OEG prcscrit que, dans les cas de cc genre, la caisse de compcnsation,

si ses sommations sont rcstcs vaines, infligcra une amende d'ordre et tahlira une taxation d'officc ; si cette disposition reserve cxprcssment les poursuites pdnalcs prvues ä 1'articic 34 ACFG, cette rscrvc ne peut toucher que les dlits qui dpasscnt en gravitA la simple violation de rgles d'ordre. » A ces considrations, on a object que si la loi punit celui qui fait des d(clarations incompltes, eile doit frapper ä plus forte raison celui qui se confine dans un silencc obstifl on ne saurait souscrirc ä cette objcction

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par qui ne tient pas compte que ces deux attitudes diffrent essentiellement d'une intention dolosive et dune menace de dom- la prsence ou l'absence frustre mage pcuniaire pour la caisse. Dans le premier cas, la caisse est partie de la contribu tion si eile ne dcouvre pas la tromperi e du d'une pleine contribuable. Dans le second cas, au contraire, eile peut ohtenir la satisfaction de ses droits en usant aes moyens de contrainte dont eile dispose (amende d'ordre, contröle, taxation d'office). On ne saurait donc prötendre que la premiöre attitude soit au moins aussi röpröhensible que la seconde. Les textes franais et italien des articies 18 OES et 34 ACFG sont ögale- et plus ment d'un appui pröcieux pour 1'interprötation de ces dispositions particuliö rement du verbe «sich entziehen » ') : « Celui qui, par des indications fausses ou incomplötes, ou de quelque r »‚ et autre maniöre, aura 61ud en tout ou en partie 1'obiigation de contrihue « Chiunque con indicazion i inesatte 0 incomplet e o in quaisiasi altro modo, elede in tutto o in parte 1'obbligo del contributo ». ». La tournure « sich entziehen » est donc rendue par « luder » et « eludere petit Or, ces deux verbes signifient « öviter avec adresse » (cf. Nouveau Melzi, Larousse, sous « üluder ») et « evitare ahilmente » (cf. 11 novissirno tendant sous « eludere »). lis impliquent donc des menöes maihonnötes ouver- öluder la loi. lis ne s'tendent pas aux cas oü le contrihuabie omet tement, comme en 1'espöce, de prsenter des relevs de compte. l'accusö Ii ressort de ces diverses considörations que 1'attitude reprochöe ä

ötats de faits röprims par les articles 18 OES et ne correspond pas aux 34 ACFG. Le jugement du tribunal införieur doit donc ötre annulö et l'accusö ren- voyö de la plainte. Comme il a nöanmoins provoque les poursuites pönales par son attitude, tous les frais de procdure sont mis sa charge ainsi qu'un ä

ömoiument de döcision de 40 francs pour la seconde instance. M., (Prononcö de la Cour d'appel du canton de Bäle-Ville, en la cause F. du 9 avril 1947.)

Arrts du Tribunal ffdra1 1

Si un faiili a arquis (les biens, par son activite per sonnelle, aprs l'ou- e verture de Ja faillite, il peut Hre poursuivi nnie pendant la proedur teiles de faillite en raison des deties n€es aprös Fouverture de la faillite er aux que cdlles qui drivent par exemple de l'obligation de contribu fonds des allocations pour perte (Je salaire et de guin (ieiiversenient de jurisprudence). (Arrt de la Chambre des poursuites et des failhtes du Tribunal föd€ral, en la cause Caisse de compensation de Zurich, du 24 septembre 1946 ; voir ATF 72 III 83.)

1) N.d.T. Ce verbe apparat dans le texte allernand de ces deux articies. On peut le traduire littiralement par : se soustraire se d&oher.

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II. Les caisses dallocations familiales qui revteiit la forme (Fassociations sont exonres de Finipt pour la dfense nationale (art. 16, ell. 5, AIN). L'administration fd0ra1e des contributions a repouss une demande de iemhoursement de l'impöt pour la dOfense nationale peru ä la source par le motif que la caisse de compensation requrante n'tait pas « juridique- ment indpendante » (art. 16, eh. 5, AIN). Le Tribunal fd0ra1 admet le recours. Selon 1'article 16, eh. 5, AIN (dans la teneur nouvelie qu'a introduite 1'ACF du 20 novembre 1942), sont exon0res de l'impöt « les caisses de compensation pour allocations familiales « qui sollt juridiquement ind- »...

pendantes » (texte allemand « rechtsfähige Ausgleichskassen »)‚ par quoi 11 faut entendre les caisses ayant la jouissance et 1'exercice des droits civils, c'est-ä-dire la personna1it juridique. Les associations qui n'ont pas un but Aconomique acquirent la person- nalitO ds lors qu'eiles expriment, dans leurs statuts, la volont d'tre orga- nis0es corporativement (art. 60 CC). En revanche, toutes les « organisations corporatives qui ont un but Aconomique sont rgies par les dispositions appli- cables aux socits » (art. 59, al. 2, CC) elles ne possdent la personnalit que si elles revtent 1'une des formes de soci0t auxquelles cette qualit est attach0e. Il faut par consOquent rechercher, en 1'espce, si la recourante, qui ne revet pas 1'une des formes de socit auxqueiies la 101 attache la personnalitO, est au nomhre des «associations qui n'ont pas un but cono- mique » (art. 60 CC). Dans 1'affirmative, eile sera exon6re de l'impöt pour la dOfense nationale ; eile ne le sera pas dans la nOgative.

La jurisprudence a fait rentrer en principe dans la cat0gorie des asso- ciations ä but non 0conomique les organisations professionneiles patronales, ouvrires ou mixtes en raison du fait qu'eiles dfendent les intrts gen6raux d'une collectivit0, d'une classe (Standesinteressen). Peu importe que ces associations visent en gnral, tout au moins comme but indirect, 1'am6liora- tion des conditions Aconomiques de la ciasse ou de la collectivit6. En outre, en considre comme accessoires et, partant, comme non d4terminants les avantages i'conomiques particuliers, secours, etc., dont les membres de lasso- ciation peuvent, le cas ch0ant, bnficier directement (RO 32 II 119

34 II 252 ; 48 II 153 ; 51 II 528). Sont seuls rservs les cas oü l'association

intervient activement sur le march de sorte que son activitO puisse s'exer- cei d'une manire indOpendante et pour e11e-mme, et quelle puisse 45tre considre elle-mme comme une entreprise indpendante ; dans ces cas, l'inscription au registre du commerce est ncessaire ä l'acquisition de la personnalitO (ATF 62 II 34). Les caisses de compensation pour allocations familiales n'interviennent pas activement sur le march oü travaillent les entreprises qui en font partie en particulier, elles n'interviennent pas dans les transactions avec la clientle et ne concluent pas d'affaires pour elles-mmes, leur activit ne peut se concevoir indpendamment de celle des entreprises qui y sollt affi- li0es et elles ne sauraient ätre consider0es comme des entreprises indOpen- dantes (wirtschaftliche Betriebe als Selbstzweck). Au contraire, elles consti- tuent des organismes auxiliaires et sont charges d'une täche purement admi-

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nistrative touchant les rapports internes des entreprises qui en font partie. Elles n'ont donc pas un hut 6conornique au sens de l'article 60 CC et n'ont pas hesoin de se constituer en fondations ou en socits coopratives pour acqurir la personna1it. Les caisses ont une tche de caractre purement social. Si, du reste, ä 1'article 16, chiffre 5 nouveau, le lgis1ateur a exonr les caisses de compensation pour allocations familiales, c'est qu'il ne consid- rait pas ces caisses comme des entreprises ä but üconomique au sens de l'article 59, 21 alina, CC. Car i'exonration de teiles entreprises ne se justi- fierait gure. Aussi bien lorsque 1'article 16, chiffre 5, a dict, les caisses de compensation existantes avaient-elles pour la plupart la forme d'asso- ciations (art. 60 CC ; Rapport du Conseil fdra1 sur la demande d'initiative pour la familie, FF 1944, 1, p. 910). (Arr6t de la Chambre de droit administratif du Tribunal fdra1, en la cause Caisse intercorporative vaudoise d'allocations familiales, du 25 octobre 1946.)

Q uestion crite dpose devant les Chambres fMra1es Q nestion Ptigiji du 25 mais 1947. Bien des ouvriers, pays ä l'heure, se plaignent de ne recevoir aucune indemnit pendant le temps qu'ils consacrent ä l'inspection de leur arme- ment et de leur habiliement. La perte qu'ils subissent ne pourrait-elie pas etre supporte par les caisses de compensation ? Il ne s'agit que de petites sommes, mais qui sont cependant importantes pour les salaris de condition modeste.

1poiise du Comiseil ftdra1. Ds 1'institution des regimes des allocations pour perte de salaire et de gain, les allocations n'ont verses que pour les jours cle service miiitaire donnant droit ä la solde. Aux termes de l'article 99 de la loi sur l'organisa- tion militaire, les militaires inspects ne reoivent ni solde ni subsistance par consquent aucune allocation pour perte de salaire ou de gain ne peut leur tre accorde. Ii faut sen tenir ä cette rgle. Le droit ä la solde est en effet le critre qui permet de distinguer le plus sürement entre l'accom- plissement des obiigations militaires donnant droit a l'allocation et 1'accom- plissement des obligations qui n'y donnent pas droit. En outre, les cartes davis destines aux caisses de compensation ne peuvent 6tre tablies avec süretA que sur la base de la comptabilit des units ou etats-majors de l'arme. Si Von allouait des allocations pour la demi-journe consacre une fojs par anne ä i'inspection de l'armement et de I'quipement, des allo- cations pourraient aussi etre rclames pour toutes les ohligations militaires

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remplies en dehors du Service, teiles que les tirs mihtaires obhgatoires, les cours de tirs pour retardataires. 011 peut attendre du Soldat qu'il consacre quelques heures par anne ä ses obligations militaires sans tre spciale- ment indemnis. D'ailieurs, une grande partie des employeurs versent le salaire ä leurs employs pour le jour de l'inspection.

Petites informations Rgime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de Ja montagne.

La commission du Conseil des Etats charge d'tudier le projet d'arrt fdral rglant le service d'aliocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne s'est runie ä Spiez, le 5 mai 1947, sous la prsi- dence de M. Egli, conseiller aux Etats ; M. Stampfli, conseiller fdral, M. Kaufmann, directeur de l'office fdral de l'industrie, des arts et mtiers et du travail, et M. Baeschlin, chef de section dans le mme office, assis- taient aux dbats. La commission a vouA une attention toute particulire ä la queStion du service des allocations aux petits paysans de la plaine. Ehe na pris aucune dcision pour l'instant, la prioritA appartenant au Conseil national. La conmission du Conseil national charge d'tudier le mme projet s'est r€unie du 12 au 14 mai 1947 sous la prsidence de M. Escher, conseiller na- tional. M. Stampfli, conseiller fdral, M. Kaufmann, oirecteur de l'office fdral de l'industrie, des arts et mtiers et du travail, et M. Baeschlin, chef de section au mme office, assistaient aux dbats. La commission a modifi quelqucs dispositions du projet, puis dcid den recommander l'adoption au Conseil national. Eile s'est prononce en faveur d'une augmentation de

7 fr. 50 ä 8 fr. 50 des indcmnits pour enfants a verser aux travailleurs

agricoles et aux paysans de la montagne, mais a rejet l'ide d'tendre le service des allocations aux paysans de la plaine. En revanche, ha commission a adopt un postulat demandant au Conseil fdral d'tudier ha cration pour 1'agriculturc d'une caisse gnrale de compensation pour allocations famihiales.

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L'importance sociale de 1'assurance-vieillesse et survivants (Extrait de la «Schweizerische Gewerbe-Zeitung ».)

La kiche de prendre soi ii des vieillards. des veuves et (iCS orphelins qui, ä l'origine, incomi)aif exclusivement ä Ja familie. lt paSS€ loujouis 1)1t1S dlix pouvoirs pUi)liCS, au cours des der- ni'rcs (icades d'abord aux comiii unes, puls aux cantons cl eutin ii la Coni(dration. A une poquc plus rcente, des insfi- iiiluiis d'utilit puhliquc teiles que fondations et associations de sccours aux vieillards ei survivanis se sont fondes en nomhre ioujüllrs plus croissant. Nütt avons dilisi. de nos jours, une mul- titu(ie de 1)ersolilies, (Je COI11 lii unaiiks ei de corporations (liii viennent cii aide aux vieillards et aux survivants. E'ouies les prestafions verses aujoiird'hui au titrc de l'assis- tancc uni iruis diIaufs cssentiels, qu'il s'agisse (Je seCours entre parenis ou de 1'aide accor(lic pLlI les conimunes, les cantoiis, Ja ('onJ6cIraiion 011 les institutions d'utilit puhuique ces presta- tions sont eri g&lral insu/J isan/es, dies sollt peu sa/isfaisantes du J)Oiut die vue IlU lud in. etifin elles chargen / dans une tone mesure les pouo)irs pul)/ics ei les mernbres de la familie. En outre. wie teile diversif dans i'assistance a iucessairemerit Pifiln eifel de (lisperser Ja prvoyance dans sori ensemble. Le senl fait d ~ jä que, inalgK l'aide des fainilles, des comrnu- Jies. dies cantons, de Ja Confdratiuii ei des institutions d'ut ilit puhlique, des dizaines de miliiers de vieillards, de veuves ei d'or- phelins tonihent eiicore ä Ja charge (Je 1'assistancc ou doivent vivre dans Je bcsoin, prouve abondanirnent conil)ien les secours aiflsi accordis soiit ma rieiiement insuffisanis. Mais, deman- dcra-t-on, les rciites (Je l'assurancc-vieillesse ei survivants suffi- sent-elles pour, Tune part, supprimer toutes les anciennes formes dc SCCOUFS ei, d'atitre part, auginenter Je iiien-tre des vieillards ei des survivaiiis ? Ii serail imraire de l'affiriner. Toutefois, se fondant sur les exp&iiences faites grfice au rgimc transitoire, on peut cons/ater que les ren/es ordinaires de l'assurance-vieiilesse ei survinants permet/ront ä el/es seules ä la plus grande partie des intcresss de vinre modestement mais dignement, sans aucun au/re secaurs ei que, dans les cas oü les ren/es ne suffiront pas, la nouve/le institution aura pour consquence la rduction dans une large mesure de l'aide des parents, des communes, des can-

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Ions uinsi que des autre.s iiisl,/ittions d'uli/ite pubiique dcj exis tun/es. Si nons avons qua1ifk la fa)l1 dont Sollt SceourUS aujouidhui les vicillards et les survivants eomnic (tant PCU satisfaisaute (III 1)oint de vue Ilumain. c'est que le I)I1ficiairc devail ou1ours demunder les secours et que, pour heaucoup de gens. la rcnee n'cst pas gran(lc cijire celui qui (lcman(ic line aidc ei un niciidiant. i\IC'ine ccliii qui de\ait sudresser i sa 1)10c11e pareiiic iait dans cette sifuai toll, car les telnps Sollt rV0liiS 0l l'oii (00- sidrai t l'aide fou lilie t liii p'rc a gt, 011 Ii u ne swiir (leven ne veuve coin nie u ii devoir naturel in j)reu'c IIOUS en est futi iii je par les llombrcux cas 011 iC jage in pose h des parents une 01)1 ja- tioii Itgale d'cntreiieii. II ne SO Ffisaii en otitre pas de (lelilandel une aidc : il fallalt ciicore 1)lotl\ei Soll indigenee et taler pour ainsi (lire 1)til)1i(Jt1(1fleflt Soll d111) tieiiieiit. Qtioi (Ntonnant 51 I)eail- 00tl1) de vicillar(]s, de veuves ei d'orpllelills J)r(lira!ent vivre (laos le besoin ('es t dabord ä eck iL1t (je (hoSe que reiiitdjera l'assu- raiiee-vieillesse ei survivants. (sricc t eile. les vicillarcis ne seiont Plus ol)ligs dc rciclajncr lilie aidc, de faire la (1C leu r in(li- gence, ni de stihir inc cn(111cte stir icurs iiioyens d'exisicnee.HIe crec 1)0111 Cliaque vicillard et survivani lIli (Irolt 'i In reute qui est, pour mutes les personnes, independunt de Icur eonditioii iiiatrielie et ii lianci'rc iiiine 1)0111 les persollncs (lIli n'au 1011 pay (ICS COI isations (h1ic pendant hic selile aiiiic. La cIuirge ill(Gtflbclfl/ UUX pOUvoirs J)ltbliCs ('II vite (le linde aux vieillards et 51lrVivallis tait heaueoup 1)1115 lourde quoll ne ic croit C0lflIflU11(lilcilt. Si 110115 adciiiioiinioiis les piestaitons vei- s(ies par les poti voirs puhlics sous forme (le secours d'assisia nec et d 'aide aux vieillards et su rvi vants, l'(ruvrcs de secours, (je 5111)- velilions aux asiles de viciliards, au x orplielinats et aufres iliS futioiis d'uti1it puhuiquc, et si nous (oniptions eiicore les frais dentretien des parents wust que les C0fltlil)lltiolls (je particuliers \ toutes les i iistiftit tüllS (l'tltilit( plli)liquc, IlOUS arriveriolis pro- l)ahlemcnt i une somnie consicl(raI)!e Natureilement, l'alk'gc- .

inent (look htnficieiit les pouvoirs puhlies et les J)artieuhiers. par suite de ja suppression et de la rduetion des anciens seeours. a pour Corollaire la nouvelle chargc que l'ifltroduCtioll (le l'assu- ranec-vicillesse et survivants ilupose a l'Ltat et it chaquc assurt. Mais celle eliarge sera rlil)artie plus cquitabiement que l'an- cienhic. Cc ne seront plus les fils de parents pauvres qui seront iC P1S lourdeinent cliargts. Par ailleurs, personne 1W P"''

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plus se d&intresser de MCM vietix jours et (Je Iai(le aux vieillards et survivunts. Pur lassuran(e obIiu(oire, eliaquc in(livi(lu duit collirlillier. selon sa caI)acit( financi»re objeciive, ä rsoiidre je j)rol)lclllc de la vicillessc et (lii (Itcspour lui-mCnie ei inir Jes autres eneore loisque ses nioyens Je itii j)cnhlcttent. Preiidre 50111 des \ieillards et des suivi vaiils devient ainsi uii (levoir du peiiu wut ciii iei. ou Je risquc est r])arti de teile Faon (Iii ii ile sciii. UM till fardeatt pour (Quan t t la J)Iurali1e des ‚i,.slilu/ions couvrant Ii iianuit'rciiieiit (jliC Ion songe seuleiueni conihien il est peti nil ion iiel

1 5 assistance.

litt ne person ne (11)1 iCiliiC (1e5 secours de 1)11151(1115 sotiiees. ( )n ne saurait uJeiiiaiicier ä hien des vieillards et surviva iils de cnn nai ne les diffrentes fonnies de l'assistance : (Jan Ines clieneltenoti 1 ei) revanche ä tirer profit de lontes les institutions dc prevoYailcc ii la fois .Ajoii tuns quc lexanlen des eonditions part iciili'ies diiiir personiie ott clii ne la iii Ile ei le verserneut de prestations pur dli -

Ftnen les i nsii tutions de sceon 15 solii des niesures ii logiques. cxi- gealit u n apparei 1 adnutiistrai if exagtr .Ait contraire. grtiec au x cont ii hut 10115 des cnlploveUrs ei des associahons prolession neues.

1 assurance-vicijlesse et survivanis petut eIre miSe cm (i'iivre tvec

iinc adniinistral 1011 reiativemeiit peti cmii lense ei ex igeaii t (1(5 Irais (10111 (iii petit prendre la responsahi IiIi. Mi loti eoiisidere len- senihle cJcs prcstai ions qui seront veisees. I:ii effet. la tolali ic des frais (Iad mi nistrajion ne se in(iite an ii iicllciiien 1 qtie de 18 ii

22 ihUlms de iranes pour ii ne sotit inc inoveii ne de reiiies uLitt

iiioins 360 ni iJijoiis de Iranes par an in1e.

Les travaux prparatoires a entreprendre pour Ja cration de caisses de compensation d'associations professionnelles F:il cJale dut 30 avril 1947, Je dparteinent fdral (ic I'dcoiio- lenir la circuiaire ) suivanic atix associatioiis

111 je puJ)licjue a fait

(Jirigealiles deniploveurs et de sa1aris l'u gar(l aux travaux prtparaioires «organisation (11111 agit de mener ä chef, nous avons l'honiictii (Je V0tt5 rendre

D'autres exemplaires de cette circulaire peuvent itre obtenus 1 loffice udraI des assuran- ces sociales, 1 Berne.

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attenfifs au fait que la priode qui s'coulera entre la votation ppu1aire sur Ja loi fdrale sur I'assurance-vieillesse et survi- vants (6 juillet 1947) et 1'entre en vigueur de ladite loi (Ilr jan- vier 1948) est relativeinent courte. 11 y a par consquent heu d'cntreprendre, avallt rnme la votation du 6 juillet, certaines iehes pralal)1es. Pour cette raison, ilous nous faisons liii devoir de vons soumettre, ä titre d'orientation, urt plan des travaux qifil s'agit cl'accornplir cii inatR're de cration de caisses profes- sionneijes et nons portoiis ä votre connaissance quels sollt les (Mais qu'ih est prvu de faire figiirer dans l'orcloniiancc (l'exdu- ii on (voir tableatt ci-aI)rs). Noiis tenons fout spkialement lt rehever que Ja ncessit (Iaj)I)liquer saiis hieurts l'assurance-vieillesse et survivanis ds le 1' Janvier 1948 a rendu invitab1c l'tahlissement de dlais potir Id P1Pt extrinemeiit 1)refs et nous VOUS 1 tivitons lt vatis prparer sans retard Ii votre tltchie. 11 scra souvent mnie ndis- j)cnsal)lc de prendre, djlt avant Ja votation, ja dcision relative lt la eration d'une caisse ; cette situutioii se prodinra notaninicnt Iorsque l'organe COni1)teflt pour cxprimer ha volont (je l'asso- ciation ne pourra tre convoque en juijiet ott en aofit 1. 947 parce que cette date cotncide avec l'poque des vacances. La dcision en question devra toutefois avoir jusqu'lt fin aoüt 1947, afiii que 'es tuches qui ca rsultent puissent trc accoinplies rgulilremeiit. A supposer que cette cluance Hi t encore retarde, les autres Mais qui sont cl'aihleurs extrnicment courts scraicnt abrigs encore davantage. Pour mieux prciser les inchications suecinetes du plan de travail, nous faisons figurer ei-dessous cjuclques explications coinplimentaires lt votre intention

1. Les associations dernployeurs qui veulent Wer wie caisse

de compensation dans je cadre de 1'assurance-vieiljessc et survi- vants doivent, lorsque cc n'est pas dflt fait, convoquer en assem- I)le, au plus tard jusqu'ä [in aoi2t 194?, ]'organc de 1'associatio11 com1)tent potir modifier les statuts afin de dcider de la cratio,i (inne CaiSse de compensation. L'acte authicntique portant cette dtcision doit inentionner cxpressment, pi' carter toute possi- bjhit de contestafion, que les personnes ayant dress h'acte ont constat que l'organc de l'association avait ha capacit ncessairc pour prendre une tehhc dcision et qu'il tait en outre cornpetent. Cc West qu'exceptionnellement que cc dlai peut tre prolong

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1'assembJc d'un mois ; ainsi, il peut I'ttre Jorsque les dligus ou ne se gruraJe qui sont hahilifs ä prendre la dcision en cause Cepdn - runissent ordinairernent qu'en septembre. Dans ce cas (comit daiit, J'organc cIiarg de grer les af faires de J'association 1947 dirceteur) doit quand rn(rnc se prononcer jusqu'ä fin aoüt au cours du mois et sa d&ision sera sanctionne, Je cas cJiant, t par 1'orga ne de J'asso eiatio n dsign inodifier les suivan statuts. doit

2. Une fois sa dcision Prise, J'associaiion d'cmployeurs

en y joigna nt la prsenter une requite ccri(e au Conseil fdral ‚jusqu 'au 1 septem - dcisio,i portant cration de Ja caisse. Eile a bre 1947 pour le faire. Je dlai Lorsqu'il est fait usage de Ja facuJt de prolonger gestion dont nous avons par16 plus haut, J'organe charg de la jus- des affaires de J'association doit aussi prsenter und reqtite eratio n qu'au septembre 1947. La dcisio,i rguliire portant bre de la caisse (bit alors Hre e000yce anant la fin de septem a pas

1947 au plus lard, sinon la cration de Ja caisse ne pourr

pr janvier 1948. L'exception que nous venon s de avoir effet au voir ne figure pas dans Je tabicau. . Au (lebul (Id septembre 194?, sott imnrndiatcment aprs flOfliS des l'expiration du dlai de prsentation de ha rcciute, JCS associations qui out ciernand lt crer une caisse seron t pU1)liS (pour les caisses dans ha Feuiile fdrale. Cette pubhicafion a lid les üssoci ations dein- de compensation non-paritaires) afin quc droit de regard dans J)loiJcs 011 d'otwriers qul veulent avoir un valoir ceJui- ei dans ladininistratioti de Ja caisse puissent faire atioii (eiles perden t les ningt jours qui suivent Ja date de Ja pubJic cc droit si elJcs n'eri font p a s nisage dans Je ddlai fix) : les noms e des associations sont d'autrc part pubJis dans ja Feuillc f 1c1ral pour qu'il soit possible aux associafions d'einp lov&S ou d'ouvr iers qui vctilent J)articiper paritairernent ä l'administration de 1(1 caisse de dernancier, 6galeinent dans les vingt jours qui suivent ladife pllbJication, celle participat Ion 1)aritaire. Ces dlais sont ncessaires afin qu'iJ ne suhsistc plus aucun donic taut POUr les organisations d'employeurs (jUC (J'cm1)IOyS ou d'ouvriers sur la proc&lurc qu'eilcs auront ensuite lt observcr. Ln outre, iJs permettent surtout aux emploveurs de prouver n d'une (IU iJs rernpJissent les conditions requises I)011F la crafio caisse (nionfant iii inimum des cofisations annuelles ou effcct if

361

in,immtim des meml)res de Ja caisse). Comparer avec les chif- fres 5 et 6. Au dbuI (loc-/obre 1947, Soit ajrs l'expiraiion clii diai (le 20 jours accord atix organisations d'ernpioys OU d'ouvriers. la liste des associations qui se seront annonces sera /)ub/icc' cians Ja Fenille f&Irale afin de permet±re aux groupementS qui se somit cxpressment Promlonces cii faveur cl'une administration paritaire soit (Je faire vaioir (lans les ?O jourS d's cette pul)iica- tiomm leu r droit ä exiger la participalion paritaire, soit au cmi- traire de refuser (Je faire usage (Je cc droit. Si le dlai expire sans avoir utilis, il sera prsum que l'orgaiiisation int& rcsse ne remplit pas les conditions requises et eile n'enre 1)liiS des iors en consideration. Les 1s.sociaIions d'ernployeurs cloivent, au c-ours des mols de sepfembre et doclobre /947, procder ii une enqu/e auprs dc leurs mnernbres afin de savoir ä quelle caisse de comperm- Sation les personnes simn ultan&ncnt memnbres de 1)iiisieurs asso- ciations fondatrices voudront s'affilier. Cc n'est que sur Ja l)ase de cette enqute que les associn- hans d'ernployeurs seront en mesure d'apporter la preuve quc. jusquiu 1 noveinbre 1947, Ja caisse de compensation qu'i 1 s'agira dc crer compreiidra Je nombre d'employeurs ou de per- sonnes exerant umie acfivit iucrative ind(pendante recluis par Ja loi ou encaissera Je montant de cotisafioiis Jgalement pFViL J usqu'. cette niCme date, les organisahions detnp!oycs ott (louvriers qui dsirent ohtenir le droit de regard et se sont an- noncecs dans cette intention (vovez au chiffre 5) devront usti- fier qu'elles rempiisscnf les condiiions exiges pour Ja reprsen- fation au sein du comnit( ciirccteur de la caisse. Lorsq ti'ii s'agii (je caisses de (ompensation pan/aires, ]es associnhions dem/)lO(}(s au (1 oUonler.s oiit ä prouver, jusqu'au Jr dcc(,,nb re 1947, qit'elles satisfont aux condifions dernandces a) [es Orgtinisii(ioiis (IeflpIoycs OU doucriers qui dsirent In ges 1jan parilnire et cjtii se sont ammnoiices jtis(Iti'ä fin septeml)re

1947 (voyez au chiFfre 5) cioivemit prouver que Ja inoiii au moins

des cmpli)vs au des ouvriers que devra grouper la caisse de emil- pensation c crer au qui existe dji leur est alirs acquise au l)iCfl dies devront ftistifier qu'elles runissent un tiers au mniiii- niu in des einpioveurs qui feront partie de la caisse

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it b) !,es organisalions (lernploy(.s au (lauvriers qui ne peuver j)as exiger la parIicipi/wn piri/wr e mais qui se sont cepenc iant kur animncccS,juSqita fin ociobre 194T. en vue de faire valoir pnlia,i (voyez chiffre 4) clouven t (Iraif de consen fir ä hidite parlici pour cerit au des emplo vs apporter la preuve (jUC le 10 ifloiflS

(>11 dies ouvriers cnglol)es par la caisse de compensation ieur appariienl. 1 nd€pendairiine ni de cela, dies doivent 011 1)iCfl don- iier kur consentemen t cxpres t iaclniii iistrati on paritaire de iii caisse, ou bien rduser de faire usagc de ce droit.

S. Pou r cc qui concerne les enisses (je compensation lwn-jnlri- hiire.s, till projet clii r(?L !etnerl/ (le la c-ai.sse doit Cfrc jrsen ju.s-

quau 1' (kc-embre 1947. Lorsque cette 1)rsdn tation n'esf P' possible et que l'association intress e a ckj gr une caisse de itions sur les rgii11e s des all- compensation en vertu des clispos tine cations pour perte de salaire et de gain, ii y a heu de faire denuin de pour eon Im iter d gcrer pranisa iremeri f cette caisse. Les caisse de compe nsation pour la pre- associations cliii crent lilie mi're fois pcuvet gaiement se voir accorder i'autorisation (je grer iine caisse ä titre provisoire borsque les autres travaux pas J)aratoires prevus POUF la creation de la caisse ne I)etivellt 1er janvier 1948. C'lre termins potir le loujours en cc qui concerne les (nisses (je (-am pensii Iia,i ‚Mn-parilaires et potir 1)erllletfre aussi 1)ien 1'approhation (III le i&gjenient quc ha cration de ha caisse po u r le 1' janvier 1948, dsign au cours du comite de clireclion de la caisse doit &tre mois (le dkcmhre 1947 1 . les süreh.s doivent tre fournies polir cette date galemcnt. Pour les caisses (le compensation jnlri(aires, le d1ai pour l'cnvoi du projet (je r'glement de la caisse expire fmn (kcembre 194T Ic ca,nile (je (jirectio n de la caisse doit m4rc cksign et les sthreks dpos& s ä ja nume date I)OtlF (tue la caisse (je compen- sation puisse C'tre cre he 1 janvie r 1948. Si aucun accord ne peut (tre ralis sur cette question entre les associations d'em ployeurs et edles d'emplov& ou d'ouvriers, i v a heu d'en appeler au Iribunal nrbilral. A la mime occa.sion, ii y aura heu de preseiiter ha requte fcndant ä cc qite la caisse continuc tre gdrtc provisoirenieiit (lorsqu'ij s'agit Tune caisse d(iJä existante) au alors ii faucira, dans le cas d'une nouveile caisse, demander l'autorisation 1)ro\iSoire (je g&er celle-ei. 363

Täches ä excuter lors de la cration initiale (Les articies cits entre parenthses renvoient ä la loi fdrale

Caisses de compensation non-paritaires

Täches Date de la Täches Täches Confdration des organisations des associations fondatrices d'employs ou d'ouvriers

Jusqu'ä fin aoüt Prendre la dcision

1947 relative ä la cration

d'une caisse de com- pensation (art. 53, lettre b)

Ju.squ'au 1er sep- Prsenter la requte tembre 1947 en y joignant la d& cision portant cra- tion de la caisse (art. 56, 1er al.)

Dbut de Publication de la lIstE

1947 des associations fon

datrices dans la Feuille fdrale

Jusqu'2 fin septem- Dans les 20 jours bre 1947 environ suivant la publica- tion de la liste des associations fonda- trices faire part de l'intention de deman- der le droit de re- gard (art. 58, 2e al.)

Dbut d'octobre Publication dans la

1947 Feuille fdrale des

demandesprsentes parles organisations d'employs ou d'ou- vriers

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de caisses de compensation professionnelles

sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 dcembre 1946.)

Caisses de compensation paritaires

Täches des organisations Täches des organisations Täches d'emp1oys ou d'ouvriers d'employs ou cl'ouvriers qui dsirent faire usage des qui ont la facult de de leur droit d'exiger la associations consentir expressment participation paritaire ä ä l'administration fondatrices l'a1lministration paritaire de la caisse de la caisse

Prendre la dcision rela- tive ä la cration d'une caisse de compensation.

Prdsenter la requte en y joignant la dcision por- tant cration de la caisse

Dans les 20 jours suivant la publication de la liste des associations fondatri- ces : faire part de l'inten- tion d'exiger la participa- tion paritaire

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Täches a executer lors de la creation initiale

(Les articies citis entre parenthses renvoient ä la 101 fdra1e

Caisses de compensation non-paritaires

Täches Date Täches de la Täches des organisations Confdäration des associations d'empIoys fondatrices ou d'ouvriers

Jusqu'ä fin octobre

1947 environ

Septembre et octo- Enqute relative ä bre 1947 1'appartenance ä la 1 caisse dans le cas de 1'art. 64, 1er al.

Jusqu'au 11- novem- Apporter la preuve Apporter la preuve bre 1947 que les conditions que les conditions prvues ä 1'art. 53, prvues pour la re- lettre a, sont rem- präsentation au sein plies et que les sü-, du comit directeur rets sont fournies de la caisse sont conformment ä remplies (art. 58, l'art. 55 (art. 56) 2e al.)

366

de caisses de compensation professionnelles (suite).

sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 dcembre 1946.)

Caisses de compensation paritaires

Täches des organisations Täches des organisations Täches d'employs ou d'ouvriers d'employs ou d'ouvriers qul dsirent faire usage des qui ont la facu1t de de leur droit d'exiger la associations consentir expressment participation paritaire a 1'administration fondatrices l'iulmjnistration paritaire de la caisse (1€' in caisse

Dans les 20 jours suivant la publication de la liste des organisations dem- p1oys ou d'ouvriers faire part de 1'intention d'invo- quer le droit de consentir expressment ä 1'adminis- tration paritaire de la caisse ou, le cas chant, donner avis de refus de faire usage de cc droit (art. 54, 1er al., 2e phrase). Si ces communications ne sont pas faites, la limite de 10 pour cent est prsu- me non atteinte.

Enqute relative ä 1'ap- partenance ä la caisse

Apporter la preuve que les conditions prvues ä lart. 53, lettre a, sont remplies

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Tches ä ex&uter lors de la cration initiale

(Les articies cits entre parenth6ses renvoient ä la loi fdra1e

Caisses de compensation non-paritaires

Tches Date de la Täches Tä.ches Confdration des organisations des associations d'emp1oys fondatrices ou d'ouvriers

Jusqu'au 1er d Envoyer le projet de bre 1947 rgIement de la cais- se (art. 56, 1er al.) ou prsenter une requ- te tendant ä. conser- ver la gestion provi- soire d'une caisse d6jä institue pour les allocations pour perte de salaire et de gain (art. 101, 1er al.), ou, le cas 6chant, prsenter une requ- te tendant ä obtenir l'autorisation prOvi- soire de grer une caisse nouvelle

Jusqu'ä fin ddcem- Ddsigner le comit dc Ddsigner les reprd- bre 1947 direction de la caisse sentants des cm- (art. 58, 2e al.) et ploys ou des ou- dpo rr les sürets vriers au sein du (art. 56, 2e al.) comiU de direction de la caisse.

1er janvier 1948 Approbation des r- giements des caisses (art. 56, 3e al.)

368

de caisses de compensation professionnelles (suite).

sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 dcembre 1946.)

Caisses de compensation paritaires

Täches des organisations Täches des organisations Täches d'employs ou cl'ouvriers d'emp1oys ou d'ouvriers qui dsirent faire usage qui ont la facult de des de leur droit d'exiger la consentir expressment associations participation paritaire ä ä l'administration fondatrices l'adininistration paritaire de la caisse de la caisse

Apporter la preuve que Apporter la preuve que la les conditions prvues ä limite de 10 pour cent pr& l'art. 54, 1er al., sont rem- i vue ä Part. 54, 1er al., in plies (art. 56, 1er al.) fine, est atteinte et que le consentement cxprs ä 1'administration paritaire de la caisse a donn. Le cas chant, fournir la preuve du refus de faire usage de ce droit

Envoyer le projet de rglement de la caisse (art. 54, 2e al.). Dsigner le comit de direction de la caisse (art. 58, 3e al.) et dposer les süret.s 00 Faire appel au tribunal arbitral et prsenter une re- qute tendant ä continuer provisoirement la gestion d'une caisse djä institue pour les rgimes des alloca- tions pour perte de salaire et de gain ou, le cas chant, prsenter une requte tendant ä obtenir l'autorisation provisoire de grer une nouvelle caisse de compensation (comparer avec l'art. 54, 3e al.).

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Les arts et m&iers et i'assurance -vieillesse et survivants On enfencl souveni (lire (ILIC les 1)CPS0ilfl5 (Je conclitiüii in- cltipendaiite ont moiris l)esoi n que les salari& de l'assuranec- vieillesse et survivants. ('ette conception part de lide 9UC les l)cl'ol11les ex cr-ant tine activit un(J 1 )endantc ont cii gtltraI des (-on(I!tu)ns (je Die plus aistes que les travailleurs äL gages ei peR- xciii J)llt,s /u( - ilemeii / preiiilre e/le.s-,uerne (les iue.sUreN (je J)ie- Poyn(-e qu'ellcs sont Ic I)lils suuvent ca1)ables de travai her CUCUIC apre.s Uie (je Oi ans, ott tout au moins (Je collahorcr dans lcntreprise cju'ellcS sollt iTi m'iiie dc passer leurs vietix (Gui's «i1tj)i'es (je leurs en/anis a uxcjticls dies uni remis Jexpiol jation. (i,'cn est-11 (]ans les ans ei intiers ? Dans les denili'res aniues d'avai)t-guerre. ha nio cilne aniiltdile (itt i'eoenu du travail n'tai t, poiir [es person iics de cond ition i iidpcndante. quc (Je pcii 511 penjeure ä celle des salanits. Mais, pour les prent icis. les (ii vcrgcnccs (1 'avec Je reveiiti amittel inoven, (ItIC Cc soit c'ii (flt C/i IIWiI?-S, etaicut toutcfois beaucotip 1)1115 prononc-lies quc pour ces deniners en d'autres ternies, un grund llomJ)re de persolines de cond fioti indpendaiife raIiscnt uii ieveiiu de Joiii su prieur ä Ja inoycnne, maiS l)eailcotlp (hin tic dies aussi n'oni qu un rcvcn ii hen 1 nfnieur ä celle-ei Ott petit adnietfre, sans gran(J risquc d'erreui. que parini les P'- sonncs (Je eoll(l ition i nclepenclaiife dont Je reven ii est inftrieur \ Ja niovcnne se (rutivent (Je non)hrcux antisans et petits COfll- nieranis. Celle livpothtise est confiniiic par les expir'icnces fades cii tiiafire de rduciion des contnihulions d'exploitaiioii (JulIs Je rgimc des alloeaiions pour pertc (Je gain. Des 1H5.000 artisans ci commer - aiits ten us (Je paer des cotisalions. 1.319 3

uni deinand, cii 1944, wie rductioii des contnibutions et uni. echte fin, appori Ja prctive que Jeur reventi incnsuel clii travail 11'atteignait pas 50() francs : 16.147 d'entre eux tahhircnt nume que heut' revenu merisueJ ne dpassait pas 150 franes. No115 p011- vons Jonc cii eoncl ure que Ja situal ion pcuniaire d'une grandc' partie (les c'li'tlSilll.S et commeran/s ne ieur permel pas de prendre (leS inesures individuelles de jruoyanee su//isanies confre les (onsequeltc-es ec-anmniques de 1i nie jijesse ei du ddc-is.

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OCUN qui prtfendent que les arjisans et coniineranfs au iaien 1 j)llls faoileuneiit que (l'autres la J)0sSi l)ilit de cunfi nuer a travaillor apres l'iige (10 65 ans, OH pcut rpondre qriils 1nri- (cii 1. a lissi l)i0I) jrie le saliirie, (je p0000ir prefl(Ire UI! J)0U (10 Ie/ns lor.s(/u ils oiii (/(p!sse cci £i[e. II 110 1)arilit pas tre 11011 p us (laUS liii t(rol (Je lartisaiia (U0 !es person nes ig(os suien 1 cnn-

1 ra fl los (10 /rwuiIIei iu.ssi liiienips (ute po.s.sible ei bureu /

iiinsi ja route a ux (erbes. lfl laissan 1 la place 0 (05 derniers - -

5115 110 j)e11\(I11 prendre ('II X-l110I11Cs (los uurcsures (10 j)r6vovafl(('

polir a.ssurer leu rs vieuX jollrs -- -.los viel tlards tonlhcronl avec Je teinps ä Ia ellarge (los jeUnes. 11)01)10 sils (ollahorent (laus lenlreprise ür los jeunes (levraienl pouvoir Iravailler pour leur pr0Pe Fa mi lie ei p oni- le (IVClO1) puiiu euit €Ic 1en 1 reprise. Oti eii teiid OUS5j (lire. parfois. qiue los art isans cl eoiiimeratu1s

0111 IllolliS heii que los saIaruts (10 lussuiraiue-suruwwi is, los

survivauts d'un arlisan dcd taii1 la plupart du teunps 011 niesure de (1)11! 1 nuer leX ploitafioii (10 Si cola ('51 exact (10115 ccrlai 115 cas. il tu iii (01)011(10111 50 garder (10 eI!eId Ii.ser. A ll (01115 (je (os (lornieres 01111(105. de nouiuhucttx arlisans rievaicuit fernier loti r ciii reprise pendant iuiis ttaieuii 111O)iliS(s. mol ns qtlils cusseull ptr trou -cr du person nel au x iliaire : llli11M (10 personnel voiijai 1 videuuiineuit 0110 pavti cl 110 renlpla(,ai soiivenl yeti \CS doi- (111 i Inparf ai teiuuent le chef (10111 r01)ruse. De plus . los vellt 50 \ouer 0n preililer hell '! 10(hUC0t!ol, ei d (IX 501115 (105 en/aiiis et 110 peuvent par (lollsacrer (1(10peu (10 IcI)1 I)S l Fell treprise. Lii lesrilile. 01) peilt al/ilner (Juli! exi.sle. (Ili,i.S IarIisniial ei le (0lfllflel(0 euIeiiieni. Ii!) !)esüiil ilnJ)orillilf (10 se(lirii eonlie les (011.seqUeii(eS (?(01101fl1(JUO. s (10 Id ieilles.se ei (10 (lc(-es .Nous rlevons atissi constater'. ä (leIte memo occasion. (lilo. (laus jan isa- iu1 ('1 Je coiuiiiiorce. 011 a 1ls(llI1 CC jolil' l)eaUColll) 111OiI1S teuiiu c- onlpte (10 cc l)Csoil1 (j110 (ldflS la (lasse (les salaris. La statistiqite

5111550 des caisses de pensioll 194142 donne i cc PIOPOS des ren-

scigllclllcntS intercssants. Poti r los personuios de COI1(Ii Iioui i 11clripel1(]aI1to. ii ul'ex sIe rares inslilulions d'assuiaiices. quc ailj0Urd'll(li (1(10 cjiielcjues cc soieilt des caisses de ponsiolls 011 des assurauices (10 groupeS citons par cxelllple ccl los ouverlos OUX niaitres l)oUChers, aux raniorieurs ei atix ln&lecins. Panini les 420.000 membres de caisses de pensions et d'assuranees de grotipes, les i ndpendants re1)r-

371

sentent ä peine 3 pour cent, sud 12.000 assurs en chiffre rond. Cela sigrtifie que seulernent 5 pour cent des quelques 240.000 per- sonnes de condition ind&peiulante ges de 20 ä 65 ans sont affi- lides ä une institution d'assurances. Comme un grand nombre de ces personnes appartiennent aux professions IiIxrales. ainsi (Iii'ä Fjnd ustric et au coni merce. on doit esiirner irs bas Je noui- lire des artisans qul sont d~A asstirs. La situation est tout autre pour les salaris, I)uis(lue dilViroll un qur/ (Je bUs les si1arie.s sont affilis i. des iiistittitions (l'as- surances. En outrc, les presialions (les caisses pour ow)riers ei emp/oys soni en rnoyenne plus cleoes que edles des institutions «assurances auxquelles appartietmnent les personnes de condi tioii incl(pcn(Iaiite. La rente annudile alloue par les caisses pour ouvriers et emplovs est en movenime d'environ 2500 francs et perinet ainsi dassurer un soutieii efficace. Or, dans les institn- tions d'assurances domit f.oiit partie les I)ersoflncs de COfl(litiOfl ilI(1t.1)endan±e, la rente inoycnne n'est ciue de 500 francs et cloi done C'tre considre comnie tout ä fait insuffisante. Nous voyons que les salaris sont beaucoup mieux proics ei (/aus une mesure plus miste contre les cons&(uences CO- liolniqucs de Ja mort et de Ja vicillesse que les artisans et dorn- inerants, bien que ces derniers aient ä peine moins besoin de (eile aide que les salarics. Par consquent, l'introclucfion de las- surance-vicillesse et survivants reprsente iiirne, pour 1'artisana, un plus grand progri's et une ndcessit sociale encore plus forte que pour la ciasse ouvrhre. Pour les lersoniies de condition ind& pcnlaiite, l'assurance-vieillesse et survivants n'offre pas seule- mdi une protection mahrielle contre la vicillesse et le ckcis. mais leur permet encore de remplir l'obligalion !norale qui leur inco,nbe de prendre soin de leurs ouvriers e/ einploycs al/einis par i'ige ainsi que des survivanls de leurs ouvriers ei cm J)loys (lcccdcs prma/urcment. L'artisanat ne pourrait en aucun cas renoncer ä amhorcr la situation socialc de ses travail1eurs par jine protection plus grande contre les consqucnces economiques (Je la vieillessc ei du dcs le dvcloppcment constant des insti- tutions de prvoyance dans l'industrie ei certaines branches du commerce le 1)Iacerait sinon devant des difficults toujours erols- santes dans ic recrulement d'une ‚nain-d'ceiwre capable. Lt si Fartisanat devait crter pour ses salaris ses propres rnstitutions de pr(voyanec, commne l'industrie et le commercc Font Uiä fait

en partie, cela reviendraif en movenne sensil)lelnent plus eher l'employeur, si eher mme que heaucoup (Je l)ranches ne scraient absolument pLls cii inesure de ic faire. Ii est cii outre. de ton te vidence, d'une importance psy(-lwlagique (onidcrlble que le patron pilisse contribuer ä assurer dans une certaine mesure son personnei une vieiiiesse exenipte de SOUCi5. L'assurance-vieiilesse et survivanis perinet aux arlisans de ct)ntril)uer. ä relativement pei de frais, Ii subveiur aiiX l)cSOiflS de leurs ouvriers ei cinpioys eile modre ainsi pour leur persomiel l'attralt exerc par d'autres professions qui pduvent, plus facde- iienf que lartisanat, assurer pa r leurs propres inovens leurs sala- riss contre les eons&juenees j)(cuniaires de la vicillesse et du (lics. L assurance-vieiliesse et survivants confrihiie ainsi pour tine large 1ar1 ä couhi)attre Je manque de inain-d'uiivre dans !'artisanat. Naiurellcment. l'iiitroduetion de J'assurance-vieillesse ei sur- vivanis ne sera pas qu'un grand progrs social pour l'artisanat ei ne facilitera pas seulement le recrutement du personnel, mais eile imposera aussi des sacrifices. La cotisation de 2 pour ceiit que les emploveurs paleiit depuis 1940 sur In hase (11i rgi inc (les allocations j)oiir perle de salaire est niainteiiue : mais eile cons- titue une cotisalion rela Iwemen 1 peu eieoce pan, inssurnnce (les cm pioyes ei ouvriers de 1'artisanat con Ire les consequences ccono- ruiques de la oieillesse ei de la marl. Les cotisations que les per- sonneS dc eondition inclpencIante dorvent verser pour leur propre assurance ei celle de leurs proches seroiit en inoyenne un pett plus ievcs que les cotisations dans je rgime des allocatioiis pour perle de gain. Mais dies sont adaptcs aii±omati€jucinent \ Ja caI)adit( financire relIe, car dies sont caicules sur la base du revenu riet du travail (ciiii ne doit pa tre confondu avec je reveiiu iinposahlc) : par eonsquent, dies sont 1)IU5 quutaI)ies que les cotisations du rgime des allocaijons pour perle de gain, qui Sollt fixes selon les conditions rgionaies ei la somme des saiai- res. Ii faul insister sur je fait qu'il s'agit ici de cotisations d'assii- rance que l'artisan a un intret prirnordial ä py'' ; car je droit la reute est stil)ordonn6 ä cc paiement, ei le montant de cette reute dpend de cciii de in cotisation. Les sacrifices demands ä 1'artisanat sont-ils cii rapport cxacl avec les avaniages que Fon atterid de l'introduction de i'assu- rance-vieiilesse et survivanis ? Nous pouvous rpondrc par un oui caIcgor:que i celle question ; T'artisanat pris dans soll enscin- 373

1)le est coiistitu par des groupes professioine1s qui ne seraienf pas t inLrne de crer, par leurs propres rnoyens, pour leurs pi- dies et pour leur persone1, mc assurance de mme valeur so- ea1e que l'assurance-vieillesse et survivants. Consid€rant ces faits, on ne s'tonnera pas que 1'Associaiion sui.sse des arl.s ei ‚ncIiers, lors de son assemh1e des d1gus des

3 cl 4 mai 1947, St-GalI, alt dcid. par 513 voix contre 3,

dappuver 1'actioii en [aveur de 1'assurance-vieillesse et survi- vants.

L'qui1ibre financier de 1'assurance

Dans l'dition de langue allemande de la « Revue ä. l'intention des caisses de compensation »‚ de juin 1947, a paru un article intitul « Das finanzielle Gleichgewicht der Versicherung » (« L'quilihre financier de 1'assurance »). Par suite d'un concours de circonstances fächeux, nous ne sommes pas mme de faire figurer dans le präsent numro la version franaise dudit article. Toutefois, les personnes qui auraient quelque intrt ä en prendre connaissance peuvent le demander ä. l'office fdral des assurances sociales, Effingerstrasse 33, ä Berne, qui le leur remettra gratuiternent sous forme dexemplaire multigraphi.

Revue de 1'&ranger

L'assurance-vieillesse et survivants aux Pays-Bas

A. Gncrali1cs.

La couverture du risclue vieillesse cl invali(Iit par une assu- raiice sociale date, aux Pays-Bas, de Ja loi du 5 juin 1913. Toti- tcfois, celle 1gisIa±ion n'a' introduite ciue par €tapcs et Je rgin1e n'est enlr compi'tement cm vigueur que le 5 dcembre

1919. De nolid)reuses inodifications ont eu l i ett par la suite.

flotammellt cii 1923 et 1929.

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B. Les personnes assures.

Les Pays-Bas ont ds le dbt[t adopt un systme d'assurance (je (/uS.'e obliaioire Ijinite aUX sa1aris. Ne sont toutcfois J)cls cuglol)ces dans cetie assurance, les personnes ii'ayant pas 14 all. edles dont la rniunration excde 2000 florins par an. les salarR5 accomplissant nil fravail irrgulier et dc courte dure. les invalides ne 1)dnSIXnnS de 1'Uat. les personnes auxqtielles

1 einplovcur garant if uiie rente de vicillesse. edles qui sont au

service (lentreprises de cliemins (Id für, edles dont les rentes (1invalidifc out (le vicillesse sont rg1tes par Ic droit pul)lie (mineurs), si les prestations verses sont recoiinues suffisantes. Une atitre exccption a t6 falte poiir les personnes qui oCCupent un emplol salari apis l'aecoiiiplisserneiit de letir 3.5e anne sculement et les Irangers occupi1s dans des cntrepriscs n'ayant pas Icur sige auv Pavs-Bas out qui liabitcnt l'tranger. Cellcs-ei ne sont galcment pas soumises lt l'asstirance ol)ligaloirc. Celui qUi a obligatoireinent asstir et occupe par in suite liii cmpiOi pour lequel ii .n'est pas tenu (le participer lt 1'assii- rance reste cc1)cndant affi1i s'il ne deinande p as sa liberation. Ioutcfois, il ne iJelit invoquer lt l'appu i (le sa ciemande la limite de reveiiu quc si son salaire amme1 dpassc 3000 florins, alors quc pour l'af filiation initiale, la limite de salaire pour ne pas c'ire cnglo1) est de 2000 florins. C'est iinc particitlari du sys- teme neerlaiidais qlt'il convient de souhigncr. Cc rgi1ne eon11)orte en oidre une assurance volontaire, acees- sible lt toute persoune, sans liniifc Tage. mais cette assuranec a W trs peu Pratic1ue. A In fi n de l'annie 19 33, le no:nbre des personnes obligaloire- inent nssures s1cvait lt 5 05() 000. soit le 38.5 pour cent environ (je in

L. Les COfiSEi(iüfls.

Elles ont citt f1xies par elLisses de salaire. A cet effet. les assu- rs ont 6f6 rl)artis cii cinq elasses. La mi a prevul. quc le ciasse- mcnt des assuri5 semit effectu soit : a) cI'aprs letir salaire, out b) sitivant le heu de travail. le sexe. Vage et le dianger qtic pr(i- sente I'oCClEpafion. En fait, 1)idll cP ii alt &t teiiti coiu pte, dans une certaine mesure, du salaire, cc sont avant tout les crit'res 111€' Ii t ion ii S SOIIS lei Ire b) qui ont pre1tt.

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Le fableaii ei-clessous indique de quelle rnanire le ciasse- ment a gnralement appliqu ainsi que le rriontant des ccli- sations liehclomadaires.

Cotisations hebdomadaires Ciasse Bases de classem(-lt des salaris en florins en francs hollandais suisses )

1 Personnes r6munres en nature 0.25 0.40

II Femmes des categories moins favo- rises ...........0.30 0.49 III Jeunes gens de 14 18 ans et fern- mes de 14 ä 21 ans ......0.40 0.65 IV Hommes de 18 ä 21 ans et femrnes de 21 ans et plus ......0.50 0.81 V Hommes de 21 ans et plus et fern- mes appartenant ä des catgories sp6ciales (travaux dangereux) 0.60 0.97

) Au cours officiel dc 162,40 que nous adopterons tOujourS dans la Suite.

Les cotjsaijons sont efl(ie,enlefl/ a 11 chEue des ernployeurs, sauf si les assurs restent assujettis alors qu'ils auraient le clroit I'Cire Jihrs out s'ils font partie d'uiie ciasse suIMrieure t celle I laquelle ils sollt ol)l!gatoiremen± rattacli&.

1 'ein ployetir verse cc iiionta nt clw que semaine, gnraIement

par apposition (Je bml)res siir des cartes de rentes »‚ auprs du « Conseil du travail ». Cc (lerilier verse ä son tour les sommes encaisses out les cartes äL Ja Banque dassurance aprs avoir p'- cd s la rca1)!tuIation des cofisatioiis verstes par inscription die edles-ei sur un carnet individuel de rentes.

1). Les Pre.fatians. La loi prvoit des rentes d'i,eaiidite, de oieillesse et de sur- viemnts (veuves et orphelins). Ces prestations sont servies chacjue sernaine ; ii est cependant prvii des paiemeitts triinestriels, si le niontant annuel des prestations est inlirieur ä 26 florins. Nous n'examinerons ei-clessous que les preilions des±imes t couvrir le risque vieillesse ei dc?s. Cc sont Ja rente de vieillesse, Ja rente de veuve et la rente d'orphelin.

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I. Lt rente de oieillesse.

Le drojt lt Ja rente de vicillesse ne dpend iii du rcvenii de VasstiK, iii de 1'al)andon par liii d'une aciivi luerative.Aucune difierence n'est faite entre les avans droil maris et ceux (tut sont c(Iibataires. vetifs Ott divorcs. L a seule eonditwn iinposc est laceoniplissenient par I'iiitrcss de sa 65° iuue, lt 1'cx pira- tion de laquelle ii dojt i6sentcr u ne reqttele 1)0111 que cet Ic rente liti soit servie. La rente annuelle se Coinposc Tun ‚wnilant (Je bi-se d1)en- dant des cotisal lons vers&s et cI'ttii lpj)IeI)tettl de ‚ente.

1IüiiIaitt (Je l)dse.

Ce1tti-ei est g'aI ati iiiontant total des cotisations verses nu11- 1Ll 26() cl (1iVi5( par le nonibre dc scinai iics (fu 'ii dur

1 assurance. II n'est I)Lls teii ii coinpfc de ccrtaines seiiiaines, de

inenic cI tte des cotisatiotis v erscs au emil's de edles-ei. lt moifls qiielles fic soient favorablcs lt 1'infress. (Test notainnient Je cas 1)0111' Ja p 6r iode qui a prece(1c Je 16e auniversaire, si 150 cotisa- tions' au nioins, otit &l ve1'Ses (ICS cetfc (I)0CIule. OLE p0111' edles des cinq annes I)re61ant J'(poquc lt IaqtiellC Iassuirt a !)r(5cflt( iine reqtite tendant lt l'obtcntioii dune rente, soit done depuis l'lige de 60 ans.

Supphtnent (Je rente.

Aucune conditioii n'est lie lt Ioetroi de cc s1E1)[)!(ment cl celiii-ei comprcnd le 11,2 po' cent de leiiseiiille dies cotisations versues pertclaiit Ja clure (je 1'assuraiice : ii n'est janlais inftrieiir nut inontant de hase. (In exemple illustrera la inanire (1011± s'effectue Je caicul (ic Jr rente. Un ouvrier a travailli cians iiiic usine d1s gc de 14 ans. Son employeur a vers les cotisations ligaIes jusqu'au moment OU l'intcresse a atteint l'ige de 65 ans, sans interruption. De

14 lt 18 ans, l'assiir faisait J)artie (le ja 5e ciasse. (Je 18 lt 21 ans.

5e classe de cotisations. A partir (Je Ja 4° ciasse et dis 21 ans de la de 61 ans, ii a appartena die noitveau lt la 51 ciasse.

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.lI((je de cileul.

4 ans en 3e ciasse, soit 208 cotisations ä 0.40 florins 83.20 florins

3 ans en 4e ciasse, » 156 » > 0.50 » 78.— »

40 ans en 5e ciasse, » 2080 > » 0.60 > 1248.— »

4 ans en 3 classe, » 208 » » 0.40 > 83.20

Total 2652 cotisations 1492.40 florins 1492.40 260 Rente de base 146.30 florins

1492.40 x 11,2

Supplement de rente - - 167.15 florins 100 Rente annuelle servie ........ = 313.45 florins

(soit 509 francs suisses, au cours officiel de 162.40).

Remarque : En retranchant du calcul le temps pendant lequel l'assur n'avait pas encore 16 ans ou avait plus de 60 ans, ainsi que les cotisations verses, on obtiendrait une rente annuelle formde d'une rente de base de

151.86 florins et d'un supplment de 149.68 florins, soit en tout 301.54 florins

(489 francs 70 centimes suisses) ; ce rdsultat dtant moins favorahle pour l'intressd, ces priodes doivent iRre prises en considration.

II. Les renle.'5 (je .su,'nivanl.s.

)i Fassur( meurt, ses survivants ont (li'(flt. 5()Us rc.serve des coflclitions tnu in Wes ei-dessous, Ii des rentes.

1, Lii rente de veuve.

Cette rente est servie ä I'cpou.se cl'un ls.sur (kC(d(- si eile est uu)11ule nil lursqiielle a atfeiiit i'ge de 60 aus'. si son mari avai t verse 40 cotisations hehclonmadaires au moi ns, avant son d('ces. n oufre. Je iii ati age doi t avoir cii ii eu avaiit l'octroi cl 'un e i'eiil e di nvalicIit it 1assur mmii l'accomplisscment de sa 600 aniie. Le montan est de 6/5 clii niontant de base de la rente (je viei]lcsse (t cl'i nvalidit) ä la(Iucile l'assur aurait cii cl roit s'il n'tait !tS cIcsd. Aucun .supI)lmcnt de renc n'est accorde.

2. La rente (lorj)helirl.

La loi .nmer1an(laise a j)rvu une rente cl'orpliciin quand l'iin des pareiits (pre OU iiiiire) c1tcide et s'il est assur. II s'eiisimit que si les deux pareifs soiit morts et .s'ils taient tons deux assu- n&, leurs eiifants auront droif lt deux renfes. Les autres coiidi- fions attac1ues lt l'octroi de ces prestatioris sont que les enfarits

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n'aienl pas encore accompli leur 141 unne. ()nt, en outrc, droit lt cette rente les eil Fauts qui, 1)e1claIil lan iue (jtti a 1)rd le (liccs (Je l'assur. uni 61 etitretenus lt ses Irais dans sa familie et noni 1)1115 alicun soutien aprs sa mort. (111 CC'UX (ltti. navan 1 plus de p're, ont W enireteiius par leHr m're assur€e. us(1tt'lt S011 dcs.

!/nfin, l'ciitant lgitime d'll ne assure reniarie a droit, au (Icees de son beau-j)lre. lt ii ne echte (IorI)I1el iii celle-ei sera (:C1)efl(iaflt etahije d'aprcs la rente lt laquelle .su niere aurait (1(011. Ccs diverses prestat h()ns (1 orpilel i tis solit su hordoniteos all ver- senicnt. par l'assiir, de 40 cotisa! ions hehdoinadaires au mai ns, a\ahlt Soli (ICe('S.

U, inonlant global de In 011 des rentes servies CIUX orplielins (l'lIIi aS.i1[r(/ silcve aux 0/5 du niontant de hase de la rente servie lt lasstirt UtE lt laquelle ii am-alt eu droit ei eia quel (I iie soit 11' nomnbrc des enfatits ilavalit pas cncore atteint leur 14 iiinle. (/cpeiidant. les rentes (lorpilell us et les rentes de vctives addi- ion ncs ne peuven 1 dpasser le nionta iii de la rente lt laq tielte l'assur6 aurait cii (Iroit ic jour (Je San

Exemple: Nous supposerons qu'un ouvrier r6unit les conditions indiques dans le prernier exemple (voir ci-dessus, page 377) et qu'il meurt ä 65 ans en laissant une veuve et deux enfants n'ayarit pas encore atteint l'ge de 14 ans. Calcul des rentes annuelles de suraiva)its Montant de base de la rente de vieillesse 146.30 florins. Rente de veuve = 146.30 >( 6/5 175.55 florins Rentes globales d'orphelins = 146.30 >< 6/5 = 175.55 florins Total des rentes de survivants : 351.10 florins.

Ce montant 6tant suprieur ä celui de la rente de vieillesse ä laquelle l'assur aurait en droit s'il avait vcu (313.45 florins), chaque rente de sur- vivants sera r6duite dans la mrne proportion. 313.45 Rente de veuve = _--_- = 156.70 florins (254 francs 80 centimes suisses) 313.45 Rentes globales d'orphelins = = 156.70 florins 2

La rente annuelle servie ä chacun des deux orphelins s'1ve ainsi 156.70 = 78.35 florins (127 francs 40 centimes suisses).

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E. La /)dr/iei/flhlioll (les J)ouoo,rs publics.

La couverturc fiiiaiicire de l'assurance West pas seulenient garan!ie par les cotisations verses p" les cnlployeurs, mais eg(llernent par des contributions de I'[tat vcrses ä tifre cflhj)O- raire ei ciesiines ä combier le (IcqiCit die Ja generation lransi!oire coniprenant les assur& c1jj, a toque de la proinnlgatioii de la loi. eaient iigs de 35 t 65 ans. ln eifeL nous avons JCS persmines avallt atteint 1'iige (le 53 ans ne seront plus assUres uhu- galoirement. (T epcnclant, lors (je l'enre cii vigueur die i'assiiraiice, lotis id'5 salaries navaiit pas encore atteint leur 65 aniie mit assujett is l'assurance ohligatoire. La l)arl icipaf lOH (Je l'Efat au ä

linancement des rentes servies ii dcrte par tu loi du 3 juin

1915. mais Je iionlant de celle-ei a td modifi plusieurs repri-

ses. La loi du 29 (lcclnhrc 1952 a fix ja contrihution de l'Ltat i II 125 000 florins ( iS 063 752 franes suisses) polir Faiine 1932,

3725 00() florins (6 045 152 franes su isses) pulli les annees 1955

et 1934- 10 223 000 tiori ns (16 602 152 franes suisses) iotir les aiiiucs 1935 et 1936 et 17225000 florins (27 90 152 franes suisses) pour eliacune des 3 anncs sitivantes.

F. Organ isa tion.

La gestion (je lassurance es! Confidc ä Ja Banque dassurance /e l'E/at, (Jui cii assunie Ja rcsponsa1ii1it6. Cette administration 11 (leux organcs, soil Ja direction d111i prcnd toute dlcision relative ii l'octroi de prestations et Je comit (je surveillanc-e qni approuvc Ja gestion, les dc'penSes et les placemenis die foli(ls ordoniis par Ja ciirecfion. Les (unseiIs du Iravail sont les organes locaux • jouant ic röle dintcrindiaires entre Ja Banque d'assurarice et les assurs. lis eontrölent le versenient des cotisations par les assurs et flennen ii jour les carnets inciividuels des rentes. ils prennent toute dci- sion concernant le paiemcnt des cotisations. Les confestations relatives ä ces dcisions. (je mime qut edles die Ja Banque d'assurance (Je l'Etat conccrnanl l'octroi de rentes, sont siisccptibles diitre revises, en premier ressort par les ('onseiLs dappel et cii derniirc instance par le (Jonseil central (tappe!. Les membres de cette dcrnire autorit et les prsideiits dies Conseils dl'1)Pi sont des juges de carrirc nomins par ja reine.

380

La couverture du risque vieillesse et dcs dans le cadre de la nouvelle loi sur la scurit sociale en France A. C,eneralifes.

Comniie dans de nombreux autres pays, la couverture du ris- qiie vieillesse et lcs ne fait ga1emeiit pas, en France, I'objet dune lo i 1)artidumire. 11 est cornpris dans l'ensemble de son SVS- tnie d'assurances sociales. C'est cione le principe de l'unilc (les as.suranees ct non celui cl'assurances multiples qui a prvalu dans ce pays. Notis ne nons attaciterons cependant qu'lt i'assurance- vieillcsse et dks ei ne parieros qu'incidernrnent, Ilt oü 1'intelli- gence du sujet 1'cxige, des autres risques couverts. L'assurance-vieilksse obligataire a introduite en France, (onjointelnen± avec l'assurance-invaiidit, par la loi sur les re- trailes ouvricres et iaysaniies du 5 avriI 191() (rcvise cii 1912.

1915 et 1918 ). Cette mi bornait toutefois i'obiigation aiix seuls

saIarks doiit le reveriu restait infrieur lt cerjairies ii inites. Uii rginie totaItnient nouveau fut institu par Ja loi du 5 avril

1 928 couvrani lt Ja fois le risqtte maladie, niaternit, vieillesse,

invalidit et dkii's, loi adopt6e pur les Chambres aprs se1)t ans de d111Mrations et modifie cii 195() djlt, avant meine sa luise cli vigueur qui eut heu en 195() galeinent. Mais cette loi ne dpassa cependant pas Je cadre d'uiie assurance dc ciasse «cii- gloliant que les salari& ; iniiie les divers amcndemcnts qui sui- virent ne liii en1evrent pas cc caractii're. EI fallut pour cela que la France procdlit lt une refonte totale de son systinie dassu- rances sociales. Cc fut l'objet de in loi du 22 mal 1946 portan generaljSa(wn dc in securite socinle et des aufres dcrefs s'v rap- portant. Actuclleincnt. la France est ainsi (lote d'un svsinie de, SCuritti sociale I)ast sur he /)riucipe de l'unioersaiik ei cnn- vrant les riSqltes suivanis : maladic, maIernifc, accidents. 1,111)a- 1iditc. nicillesse, dces. A quoi ii faul eiicore ajouter Je rgime des allocafions famni- ha/es. Comme nous 1'avons dt plus baut, nous flOtiS lirniterons au risque vieillesse ei dces. B. Les personnes englobees dans I'assurance. Notis avons vu cjiic j usqu'lt uiie da te tr's rcentc les assuran- ces sociaks taient, cii France, limites aux sculs salaris. Je 381

svstme actuel a, en revanche, fait sien le priricipe de l'uniDer- slit. Toute la population dojniciIie en France se voit ainsi corn- pre daris cette vasfe uuvre de scurit sociale, et ce sans dis- lilie/ion de n tioniiitc, du moins pour cc qui est des salaris ; les iloli salaris trangers attendent encore leur rgime. Deux exeeplions mit cependant faites au prlCipe de i'ohuigation g nrale. L'unc concerne les /onclionnzires (ils hiu- licient d'itn statut spticial) et l'autre les personnes qui n'exereenl J)cls (/'actwi/c lueratwe. Ces dernires peuvent neanlnoins s'assu- rer nolonlairemenl (laus les deux cas suivan±s lorsqu'elles fravaillent sans rniunrafion dans l'exploita- tioii familiale et si dies n'ont pas encore atleint l'ige (Je 40 ans ic conjoint toufefois, in(me s'ii Iravaille sans rinunration cians l'exl)loitatioli faniiliale, est obligafoiiernent assur) lorsqu'elles cessent il'C'tre ol)ligafoiren]enf assu res parce qu'elles n'exercent 1)1(15 d'activit lucraive.

C. Les cotisations.

Les cotisafions sont calciiltes cii llfl cerfain pour cent du gin de l'intress. liles soiiL pour le salari, perics direeternent ä lasource, e'cst-t-dire par Id pafroii lors de cliaque pate. Le laux est difhrent scion que i'assur6 est salaii ou exerce une acfivi1 in(1(ii)endaf1te. L'ernJ)IoJeur supl)ortc Ja inoitu des cotisafions verses globalciiient pour les assiirances sociales, cotisafions dan; lesqueflcs sont eoiii prises edles destines au risque vieillesse et dtcs : toutefois, l'employcur a encore ä sa charge ex(lusioe certaines cofisations perues en vue de financer des prestafions cii faveur des salaris. Notis allons voir 1)1(15 en chhail, au para- graphe ci-apr's, de quelle mani're ces cotisafions se rpartisscn entre enip!oyeur et salari et quelle est au total la eharge ineoni- I)aflf u cliacun cl'dux.

I. Les (otiSaljons des salaris ei des personnes exer(dllt une aciivii 11012 agricole assimilce d un emploi .sa/i,u. La cotisiition totale au titre de la sccurilc sociale forme Je

32 pouir cent (1(1 salaire vers par l'eniploveur. Cette cotisatioii

est en partie Silpp0rtC par l'eniploveur et cii partie par Id sala- rit. Cerfaines cotisafions ne sont supportes que par l'eniploveur. ovons de quelle n1ani're cet te rpartition a heu.

382

Cotisalions (le.s/inCes dUX asstirances .nciules /)rn/)rerflen! (/1/es. Elles sont Sl1I)1)ortes par parts lgales entre leni j)lOVcUr ei ic sabbi ei se (IcO1ii!)0sent (je la 1II11IIiCI'C stiivaiite

Taux en pour cent Risque couvert du salaire

Maladie, rnaternit, dcs ...... 4,8 Vieillesse .......... 6 Inva1idit .......... ..1,2

Total 12

Lc patron stipporic Ja müll i. seil 6 pour cent : les autres

6 pour ecni senf ä la eharge du .salari. Si Ion ne considere quc

i'a.s.stirince-iiieilles.se, Ja cotisation verse par Je sa1ari6 s'tl&ve aillsi Lt ) I mur cciii de soii gai ii. En CC (liii ('011eerne le ddie il West °ii'rc possihle (1€' faire un caicul inC'ine approxi IiIaI ii Se rappor- taut a la colisation prelevec 1)0111 assurer Cc risqUc. car Je taliX de IS j)0U r (cO (010 prend egalement l'assurance-maladie ei

1 ass lira nec- ii afer ni l.

( 'Oii.Sa 110115 a /11 cli )rge exclu.sive (lii patron eh. faneur (/00- i,e.s presta tion,s au.v .iilari.s. Outre la cotisalion de 6 p0111' ecui qmic notis venons de voir, le patrolm a cucore ä sa cliargc cxciii- .sive la Col isal ion pour Ii nancer ies allocai ions fairiiliales ........12 ji011 r ren l la coti.sai ion pour Ii nanecr lallocakion aux vicil x travaileurs (voir paragraplic G) 4 pott r cciii Tot ai 16 1)001 (ciii ('e total clevrait encore Etre augnmnii (inne cof isaflon ä tau-, variable couvraiil le risque accident de travail » ei qut est aetiiellciiient dc 4 pour cent. '. Le total de 32 1)0111 cciii (ItIC 00115 UVOIIS Vii 011 (lcl)tlf 5€ rpar1ii done ainsi 26 p011r ceiii t la (:hElr1ge (le lemplotjeur ei ii pour cent ä celle du ‚snlaric.

II. Les C011.S0/iofls des per.sonnes exerun/ 01w 0(iwiie pro/e.s.swnnelle 1101! .salariee ei iioii tirieole. Utic cotisalion spciale d'a.ssurancc-vieillesse a etc j)1VIiC P0111' ces personnes. tue sleve ä 9 pour cent du gain Ott du

383

revenu professionnel servant de base ä 1'imp6f cdu1aire. Le re- venu soninis t cotisation ne peuf Hre infrieur ni au gain du salar16 le mieux rinunr par 1'intress lorsque celui-ei est un I)atroiL ni au salaire de 1'ouvrier manaiivre le moins favoris travaillant dans le chef-heu du dparteinent, lorsque 1'intress€ West pas patron.

111. Les cotisations des conjoints des personnes apparlenan/

tiux deux cakgories prcikes et n'exerarit aucune activik pro fessionnelle. Ces pCFSOflllCS doivent s'acquitter Tune cotisation en faveur (le 1'assurance-vieiJlesse et survivants de 9 pour echt du montant minimum de Ja rente de vieillesse servie pour les assurances so- ciales ä l'ge de 65 ans. (Ce minimum est actuehlernent de 15 000 francs franais par anne, soit 545 francs au cours officiel (Je 5,655 que notis adopterons par ha suite.) 1V. Les cotisations des personnes n'entrant dans aucune des trois catgories mentionnees ei n 'apparlenant J)aS aux pro fessions agricoles. Elles sont gaIement de 9 pour cent du montant soit du re- venu ayan± servi ä &ablir l'impöt gnra1 sur le revenu (je l'an- ne prc&Ientc, soit (je la moiti du salaire de hase de l'ouvrier inanouvre Je moins favoris6 fravaihlant au chef-heu du dpar- t e mc nt. V. Les colisalzons des (lomesliques ei gens de tflaisofl, des ooyageurs (le commerce ei des (lockels. Un systme spcia1 de taux forfaifaires sera encore fix pour cette cafigorie de VI. Personnes relevant des professions agricoles et forestires. Ces personnes, quoique comprises dans J'organisation de Ja scurit sociale, ont encore leur rgime parficuher. Des disposi- ±iorls spcia1es sont prvucs, mais hes moda1its ne sont pas en- eure ddinitivement arrttes. VII. Les cotisalions des personnes facultativeinent assurces. Ces cotisants sont rtj)artis en quatre ciasses suivant Je gain qu'ils avaicnf alors qu'ils taicnt ol)ligatoirement assurs ou, tors- qu'ils n'ont jainals 1t6 ohligatoirement assurs (memhres de Ja

384

familie de 1'eni ployeur travaillant dans 1'entrcprise fainiliale)e suivant celle Tun travailleur de la rncme catgorie. 'soici quels en sont les inontants en francs fraiiais Cotisations mensuelles Ciasse de salaire au titre assurance-viejilesse

jusqu'ä 40 000 200 de 40 001 ä 80 000 . . 400 de 80 001 ä 110 000 . . . 600 au-dessus de 110000. . . 800

VIII. Les J)ersonnes exOflcres des coli.satiüns. ont cXOntr(es clii 1)tlielnellt de touk colisaiwa les !ersolines de plus de 65 ans qm n'cxcrcenf plus audune activit professiollllelle out de 60 ans lorsqu'elles sont inal)tes au tiavail ei bciificiciit t cc titre Tune rente de vicillesse ott cli' lalloca1ion aux vieux les enfants ä charge, I)eneficiant des allocaflons familiales, soit ceux de inoins de 16 ans out ceux qui sont cii apprentissage et qui ont lfloiflS de 1 ans, out ceux n'avanf pas encore 20 ans et qui font dies &ndes les infirmes et les incurahles privs de ressources, les inva- lides titulaires dune pension d'invalidit ou d'une rente ci'ac- cident du travail (1) les cIiniettrs coinplets inscrits t tin office de travail. IX. ./l'laxirnuin de itt cofisation. Les reveiius du trav all qui (lcJ)assent 125 000 frnnc.s fran(ais par an (soit 4545 fra ncs suisses) ne sont plus sounus ä cotisation I)oitr tout nionfant suprieur ii cc chiffre.

D. Les prestations.

L'assurance-vieillesse.

I. Prineipes gcneraux.

1. Les conditions inises ä i'ocroi des ren/es de vieiiiesse

a) Ävoir atteint i'tge requis. Les rentes de vieillesse sont accordes im l'tige de 60 ans. L'assur peut ncanmoins demander 385

qu'eiles liii soient servieS Plus tard, auquel cas leur rnonfant est augmenk de 4 potir cent du salaire de base pour chaciue anne dassurallcc aCComplie pos rieurement i cet Atge 1)) fus/i/ier (l'Un noinbre suffisant d'annces cTassurance. Pour ioucher la rente entire, I'in ress doit avoir t( assur( peiiciait 50 annties au moinS. En cas confraire, il tünche des ren/es p a rtielles.

2. Nature juri(iique (in (iroif ä la rente

Le (irolt aux prestations est ineon(lifionnel. Les rentes sont serviessans gard lt la situation I)cuniaire de Fassur et niCme s'il exerce encore wie activit6 lucrative. .Statut (je la /emlne a) La femme seule. Aucune diffrence n'est falte lt son stijet avec 1'assur du se.- ,e niasculiii eile paie des cotisations et tün- che des rentes d'apris les mcmcs lrinciles. 1)) La feirime marice. Eile verse, comme nous lavons vu (cl. lettre C. chiffre III, Les cotisatioris du conjoint ») des cotisa- tions inclI)endamInenf de edles de son man eile pOSsccle ainsi son propre (iroit aux prestations d's l'ltge de 60 ans rvol us.

4. La situation des couples

Du moment que la femnie possde son propre droit lt la rente, II n'existe, cela va sans dire, pas de rentes die couples .11 n'v a galement pas de suppknients d'pouses pour le cas l' 1)oux aurait atteint l'fige cionnant droit aiiX prestations et ou l'pOUse serait encore plus jeune. Chacun des conjoi nts doit avoir eu 60 ans pour touciier sa rente.

II. Les inon/anis des ren/es. Le mode dc eilenl des rentes est diffrent selon qiie i'int- ress a assur pendant 30 annes ott pour une 1)rio(Ie in oi ndre.

1. Si i'ink5resse ci eI assur pendant 30 annes, la rente sera

de 20 pour cent du salaire annuel molfen des dix dernires annces. Nous i'appellerons par la suite la rente normale. Nous savons cjue l'assur 1)etit re/arder l'ouverture du droit lt sa rente. S'il fait usage de cette facuit, ]es prestations seront augmentes datis une certaine proportion, soit de 4 pour cent

386

da salaire de base pour chacjue anne d'assurance accomplie posttricurement ä l'tge de 60 ans. ii touche ainsi ä 65 ans Je

40 pour cent et äL 70 ans ie 60 pour cent de son salaire annuel

moven des dix (Jerflj'res annes. La rente de 40 Imlr cent est Ce1)Cfldant (Je El sernie 't l'le (l('

60 ans et non setElement (Je 65 ans, lorsque Fassur a soit exerc

pendant \-lngt ans au mol ns tine aetivit ])nible d erminaiit Itisure prn1atl1re (Je i'organisnie OLE est reconnu inapte 1111 travail. Si l'assur a clevc Irots en/ant.s dli in()iflS jLl5(]LE'L lage d'

16 ans. ii verra ses presiations auginenttes de 10 pour cent.

2. Si' fini&ess a et assur pendant rnoins (Je 50 ans mais

pendant plus (Je 15 ans, Ja rente est iga1e ä autant de trentiemes (Je Ja rente calcule selon Je princije adniis pour l'assur avant cotise pendant 50 ans. Adineftons par exemple im ciioven franais qui a 40 ans au nioinent oi ii entre dans l'assurance. Lors de J'ouverture (lEE droit ä Ja rente. äL 60 ans, il aura done assur pendant 20 ans. Son gain annuel moyen pendant Jes 10 derni'res annes a (Je 90 000 francs franais. Nous aurons ainsi Je caicul suivant (en franes franais) Rente normale aniitielle (20 pour cent du salaire moven de 90 000) ......000 francs franais Rente annueJle due apris participa- tion ä l'assurance pendant 20 ans (20/So de la rente normale) ......12 000 francs francais Rente annuelle seroie . . . . 12 000 franes fraiiais (soit 456 francs suisses). Si Fassur a Mev 3 enfants au moins. cc inuntant sera ma- Jor6 de 10 pour cent et par consquent jort 15 500 francs Iran- :ais par an (49 franes suisses).

.Si lwhressc a (/L assurc pendant moins (Je 15 ans, ii v heu de clistingtier deux cas a) l'assur a parlicipc plus (Je 5 ans ä l'assurance. 11 a droit une rente gale ä 10 pour cent, d'une part, cia total des eoti- sations pour l'assurance-vieiJlesse verses entre Je 1 juiliet 1950 et Je 51 dcenibre 1955 et, cl'autre part, (Je Ja moi ti des doubles

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cotisations globales d'employeur et d'employ, verses ciep uis Je 1 janvier 1956. Si la rente est infrieure ä 200 francs franais (soit francs suisses), les cotisations sollt rembourses b) l'assur a parIieip paur malus de 5 ans ä li.s.surince. I)ans (-c cas les cotisations liii soiit rem1)oIlrses.

L'assurance survivants.

Les prestations aux survivants sont aCcor(kes SOUS forme (Ii' veIselu (?fl /5 1LI ique.s et (le 1'!1(eS. Les verseinenis ltni(J1les. Les personnes qui taient cffceti- vcinent ä la charge totale et perinaneiite de l'assurc au jour de san dkcs reoivent un « capi tal dtci's» gal ä 00 fois le gui n journalier de I)ase. Cc capital ne peut tre infrieur ii. 2500 franes ri sul)6r1eur ä 30 000 francs fraivais (90 francs siiisses et 100() francs suisses). Les ren/es. Elles soiit de dciii sortes 2. a) la rente de reuersion (le ueu/ au (je ueuue. [ii cas de du titulairc (Je Ja rente. san conoint a droif äL une pension de rversioii gale au 50 pour cent de Ja rente prilicipale. s'il jus- fic des cand itions suivau tes tre ftg de 65 ans au moins ne las tre tittilaire d'une pension au titre de la skuri16 sociale avoir t Ja charge die Fassur dcd n'avoir ias de ressourees suprieures ä la inoiti (je la pen- sion (Je vieillcsse du conjoint d6cdt le mariage doit avoir contract avant quc l'assur (iC&h n'ait afteint 60 ans et avoir dur6 deux ans au nloinS cependant la pension (Je FVCF5iO1l est accorde, mC'me si le mariage, contract aprs le 60e anniversaire du titu- laire de ja pension, est infervenii avant ic 19 octobre 1945. La p e n s i o n est inajoric de 10 P°" cent si le l)nficiaire a lev trois enfants au inoins jusqu' l'iige de 16 ans. 1)) la rente de veuve ou de veuf. La veuve du tititlaire d'uiie pension, atteinte dune incapacit de travail des 2/3 au rnoins et

388

le veuf atteint (luncapaciti totale quu &alt t la charge de sa fein nie. ont drout ä ii ne rente ga1e ä la moii de celle ä laquelle ic coflJoint a oH aurait eu droi 1. sarus condition d'iige.

E. Les institutions d'assurance.

Les associations 011 groug)eiiicnts (gui assurent les risqtles (lejiTi prevus par lorganisation de SCCtEPitc sociale doivent SC j)laecl soiis le rgii11e des socictts in utualistes; kurs statuts (louvent lre apj)roi\s par le ininistre du travail et de la scurift sociale. Les groupenicnis prati1n1int les assurances sociales des pro- fessions agricoles souit (lispenss dc cetle obligation, mais uniquc- iii ent d ans la nuesure ott leurs operations se rapporfent t (-es assurances. Les soeiit€s inutualistes sont tenues de, se rassnrei si dies ne renug)lissen t pas les condi Ii otis tecli ii iqueS i in poses poet r cliaque ris(ltic. F. La couverture financiere.

1 a couvcrt ure fi na ncirc est garantie. eonuni e nous Ic savons,

par les cutisations (du salari et de Jein pioveur) et par la pan cipatioii (Id5 1)odi\oirs 1)til)lics. A cc dernier sujet aucun clii! fre ne peut eiicore 1re donn en cc (tLi concerne i'assnrance-vieil- lesse 1)roPi(1HeIit (lift. i\oiis devuiis 110115 homer a considerer les soni Ines a{fccftcs ä In scuritt sociale.

ial)Ieau des u)nu,nes a//cc-Ie.s a /a eci,t,fe .sociale (ei) in iii iards (Jc francs francais). Allocalions Pour ceot de la Accidents 1 Recettes Assurauces aix vieux Allocations sdcuritd sociale Anode de Total du budget sociales travailleurs tarniliales sur les 1) travail de lEtat recettes de rEtat

1945 30 7 29 66 215 1 30

1946 58 18 56 - i 132 372 35 %

1947 49 37 55 20 161 500 i 38

i) Cf. paragraphe G.

Le systeme /iflancier adopft serait, scion lexpose des ilotils de la loi clii 19 octol)re 1943 fixant le rgiinc des assurances a1)piicahle aux assur& des professions nun agricoles. celui de in reipartition. Toutefois, st l'on exarninc les choses de pres. Ion

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constate qu'il duit s'agir ci"un systnie de r€par/i/ion mit igc. car le faif de tenir comptc, dans le caicul de la cotisation, du nombre d'aniics pendant lescjuellcs dies unI verses et de ne servir la reute normale qti'ä Ja cundition d'avoir assur peiiciaiil 30 annes. prouve qu'une certaine part a falte ä la capitali- sation. G. Le regime temporaire de IaIIocation aux vieux.

C'oniine bus les assur& lic peuvent pas irnincliatemeni pro- fiber des prestations puis(jiie celles-ei dpendent dans une (er- mine mesure du nonihre d'anncs pendant iesquelles i'intress a (tC assur il d (ft instil tt. ä tifre transituire, une allocation aux vieux. Une mesure sembiable existait d~iii lorsque les assu- rances sociales ne s'appliquaienf qu'aux seuls salaris. C'tait l'ailocation aux vieux travailleurs. II s'agit donc siinplement de l'extension d'une mesure transiloire aux nun saJaris. Les pres- bations. variables selon la rgion qu'hahite Je b&uficiaire. s'ik- vent annuellement aux montarits suivants

12 000 francs fraiiais claris les coin in unes rurales de moi n

de 3000 habitants (456 francs suisses)

1.1000 francs franais Claris les iocalihs de plus de 5000 hal)i-

tants (545 francs suisses)

18 000 franes franais daiis la rgio1l par1s1cn1e (634 franes

s u i s ses). L'allocation est mafore de 4000 francs pour le Conjoint charge et de 2000 francs par an pour le hiificiaire avant lcv au moins 3 enfants. Si les cleux conjoints remplissent les eondli lions pour recevoir l'allocatiun. celle de l'1)0(tse est r&luite de moiti(i. Exemple un coupie de deux anciens salaris ayant ca

5 enfants recevra, dans la rgion parisienne

Allocation principaic .....18 000 franes franais » de conjui nt (>) . . 9 000 » . » » spkiale pou r l'ducation de

5 enfants .......2 , 000 » »

Total 29 000 franes franais (1094 francs suisses). Les veuues d'un ayant droit i'iges de 63 ans ou plus reoivcnt la muiti de 1'allocation. Elles rcoivent ds Je 1e1 tuillet 1946 i'allocation entRre, si dies ont ca outre 61ev an rnoins 5 enfants.

390

Pour avoir droit Tt ces versements. les con(111 lons sitiaiite doivenf (tre re11pIies &re de nationaIit 1 ranaise rsider en France avoir 63 ans au moins 1)11 60 ans en cas (liI1cal)acit COIH- plete (je iravail (1) les ressources y eonipriS 1allocaioii ne (lpasser

45 000 franes franais pour nil ctld)aaire et 60 000 franes frau-

a is pour 1111 cou ple (soit 1655 et 21181 francs suisses) e) avoir acqititt d's Je 1 janvier 1947 les cotisations classtt- rance-vieillcsse, sauf cii cas d'exoni.rafion prvue lcga1emeiit ne pas 1)nficier clune ietraite out 1)eulsion de l'organisa- tu)fl (Je la scurit sociale. ('e l(gine doi t (1re appliqtt, scloii les i nforniatiouis reties, durant les 15 premicrcs annes d's l'entrte en vJgtieur de la 11011- velle loi sur la scurit sociale.

H. L'organisation.

La gestion de lassurance-vicillesse est Coniprisc (laos celle de la scurit sociale ca gnral. Toutcfois. pui CC qui concerne lo,uiisation Iechn ique, ii a t6 prtvu la cr(ation de C isSe. r(- ioIlnles cl' ssu,'ance-vteillesse galement charg(es d'apl)li(lucr Je 1(giuule des allocalions atix vicux. ltn attentlant la coiistitutioii (Je ces caisses. la gestion de l'assurance-vieillesse est con fie aux caisses de scurii sociale qui sont soit primuire.s (en gnral au (lief-heu (itt (J1)artemeI1t), regionales et finalenlent m/io,,ale.

1 ;rgnn isnfion d(lmifl istrn tioe est Ja sui vaui e

Les -/ireclion.s rin,lales Je ja .seuri/L5 so(laie. Vlies vei Ilen 1 lt lol)serva!Ion des ol)ligationS inconibant aux einploydurs ei aux Jjn f iciaires. proe'c1ent lt Ja Iiqui(Iai Ion des allocations Mix vieux fravailleurs salaris. [Hes contrölent Ja gestion (les caisses )riniaires et rgionaIes de scurit soCiale et des caisses daih)- cations fainiliales. [es dcjsois de ces caisses doivent re Coln-

11111 l)i(IU6eS lt Ja (lirechol) rgi0nale (101 peu (lafls les Iltlit jours,

(]einander (IUC I'eX(CUtiOi1 des cI(cisions contraires lt la Joi 011 de nature lt coniproiiieftre l'(quilil)re fiiiancier soit suspendtic jits- qult ckcision ministriel1e. Liles coiitrölent encore le rccottvre- nieiit (Je 1'cnsellil)le des cotisations verses aux caisses rgionales crassurance-vieillesse.

391

La (jireelion gnerale de la .scuriI sociale. Tnstitiie an iii iiistre du fravail et de la sctirit sociale, eile est c1iarge die 1aj)piica ion de l'dnselnl)le des hgislatiois (Je scurit sociale. Cette dIrection disposc d'un service de eonircle gnra1 de la s(curit sociule, assumant le cont rc)le sur 1)Iace des diffrenis Services (t caisses. Le cwcseil sllpcFieur (je la sectirifc .soewle. Cr ai1p1s du ininisl&re du fravail et die la scurii sociale, ii est c1iarg de (Joflhler liii iViS Stil mutes les (Illestiohls dont ii est saisi par Je ininistre. Cc conseil est assist (l'UIi cornite /echiiique (/dC/uni .s.uni(iire et sociale.

Petites informations Comniission spciaIe ehaige (I't4udier la i)iOCdUre (le revision ei de contiöle daiis le cadie (le lassurance-vietilesse et survivants. Une commission spcia1e, ayant mission d'examiner les questions de revi- sion et de contröle dans 1'assurance-vieillesse et survivants et dösigne par loffice fdra1 des assurances sociales, a sig les 11 avril, 14 mai et 22 mai

1947 sous la prisidence de M. P. Binswanger. Eile a mis au point les priri-

cipes relatifs ä l'organisation des revisions de caisses et des contröles des employeurs tels qu'ils devront ötre fixs dans l'ordonnance d'excution. Ces plincipes s'inspirent des prescriptions contenues dans les rgimes des alloca- tions pour perte de salaire et de gain, mais sen cartent cependant sur plusicurs points. La commission a veillö notamment ä ce que les revisions des caisses et les contröles des employeurs fussent en gnöral effectus sans ötre soumis ä des influences extrieures et par des experts comptables.

La teiiue des compies indivi(luels de cotisations. Le rapport de la commission spciale charge de prparer l'introduction du cornpte individuel des cotisations vient de paraitre ; on peut se le procurer auprös de i'office fdra1 des assurances sociales. Au cours de leur sance piniöre des 23 et 24 mai 1947, les caisses cantonales de compensation ont rcnseignöes ä fond, ä l'aide de graphiques, sur les täches qui leur incomhent en matiöre de tenue des cornptes individuels de cotisations. On prvoit de lenseigner Oe la möme maniöre, si possihle avant la parution du prr'sent numro, les caisses de compensation professionnelles. Les caisses seront ainsi en mesure de prparer ä temps leur Organisation interne.

Comniission spcia1e chaige (I'ötU(Iiei la prise en cOnSid(IaIiOiI des institutioiis (I'assuiallce dans lassuiance-viei11esse ei survivants. La commission spciale charge d'ötudier la prise en consid€ration des institutions d'assurance dans 1'assurance-vieillesse et survivants a sig les 15, 24 et 25 avrii, ainsi que le 2 mai 1947, sous la prsidence de M. Kaiser,

392

chef de la section mathmatique et statistique de l'office fdral des assu- rances sociales. La commission avait pour tche de trouver une solution aux questions non encore definitivement rgles concernant la reconnaissance des institutions d'assurance. Eile est parvenue notamment ä fixer de faon simple et judicieuse la manire dont s'effectueront les rglements de comptes entre les institutions d'assurance reconnues et los caisses de compensation. Le dcompte de l'institution d'assurance et celui de l'entre- prise ä laquelle 1'institution est rattache doivent pouvoir tre effectus selon un plan etabli, de faqon ä viter un double travail en matire de rglements de comptes. En vue de garantir le solde non verse, la commission a ütabli une procdure oxtrmement simple pour les institutions d'assurance recon- nues lihres du versement du solde en faveur de la caisse de compensation. Les dcisions de la commission font l'objet d'une rcapitulation qu'il est possihle de so procurer ä l'office fdral des assurances sociales.

Oidonnance (Fexeduhion de in loi ie(lorale so! Fassttianee-vieillesse eh survivaills.

Les dispositions essentielles de l'ordonnance d'exdcution ont commu- niques ä la presse en dato du 16 juin 1947 ; dies font l'ohjet d'un imprim qui peut tre ohtenu ä l'office fdral des assurances sociales.

Q uc signifie l'assuranee-vieillesse eh suivivatits pour los paysans C'est sous cc titre que l'Union suisse des paysans a publi une brochure due ä la plume du professeur Laur. Los cotisations que devront verser los entreprises agricoles et les rentes auxquelles pourront prtendre le paysan, sa famille ainsi que son personnel y sont illustrdes au moyen de quelques exemples fort simples. Considrant los avantages que l'assurance-vieillesse et survivants offre a la ciasse paysanne en particulier, i'auteur parvient aux constatations sui- vantes : « L'acceptation de l'assuranco-vieillosso et survivants quivaudra, pour de trs nombreux fils de paysans, ft une reprise anticipe du domaine et ehe rendra l'existence des parents plus indpendante. » Le valet de ferme qui se fait vioux et qui, pour cette raison, na plus sa pieino capacit de travail, peut, gräce ä sa rente, passer la fin de ses jours chez son maitre et nest plus renvoyA ä l'assistance publique. De plus, pour une veuve qui doit administrer la ferme seule avec ses enfants, los rentes de veuve et d'orphelins constituent une aide vdritablement prEcieuse. En cc qui concerne les paysans de la montagne, l'auteur conclut en obser- vant qu'il n'existe gure de moyen plus efficace que l'assurance-vieiilesse et survivants pour augmentor le revenu conomique de ces rgions. « Sur los monts et dans los valles des rtgions alpestres habite une population dont les revenus sont maigres, les familles nombreuses et qui, de plus, vit fort longtemps. C'est dans des cas semhlables que l'assurance accordera en par- ticuhier les secours auxquels aspirent los paysans -le ha montagne et des millions de francs s'en iront de la plaine ä ces familles. »

393

Dcisions de la commission fd&ra1e de recours pour le versement de rentes aux vieillards et aux survivants (rgime transitoire)

1. Droit ä la rente.

N' 50 Droit ä la rente de la familie de veuve.

2. Revenn et fortune pris en cotisidration.

N' 51 Evaluation du logement dont 1'ayant droit est propritaire.

3. Versement des rentes.

N° 52 : Paiement partiel de la rente ä un tiers.

No 50. Droit ii in rente de in familie de veuve. Le fait que la veuve entretient ses enfants miiieuis ne justifie nuile- inent iiiie (kduction sur son revenu. Ii est tenu coinpte de ces frais (Fell- tietien dans la loi, qui prvoit que les limites de revenu de in mre et des enfants soiit additionnes (aiic. OE art. 8, al. 3 ; ACF revis art. 5, al. 2 OE revise art. 9 et 4, al. 2, iettre 1). Diritto alla rendita della faniiglia della vedova. Il fatto ehe la vedova mantiene i suoi figli minorenni non giustifica affatto una dedurione dal suo reddito. La legge tiene conto di tali spese di ?nantenimento prescrivendo l'addizione dci limiti di reddito della madre e dci figli (art. 8, terzo capoverso, DE testo vecchio art. 5, secondo caporerso, DCF modificato ; art. 9 e 4, secondo capoverso, lett. f, DE modificate). Mine 0. fait m0nage commun avec ses dcux en/ants mineurs. Comme eile ne possdait ni fortune ni revenu, in caisse fixa sa rente, en janvier 1946, ä 820 francs par an. En juillet 1946, Mnic 0. faisait savoir ä la caisse quelle travaillait depuis le lii juin et avait un salaire de 320 francs par mois. Tenant compte de cette nouveiie situation, la caisse retira alors ä l'intress0e tout droit a in rente ds le ii juin (et demanda simu1tanment la restitu- tion des rentes djä touches pour les mois de juin et juiliet). - Ensuite de recours, la commission cantonaie annula la dcision de la caisse et accorda ä la familie, pour 1'annde 1946, la rente maximum de 820 franes, en adoptant 1'argumentation suivante : Pour le caicul de la rente en 1946, seul le revenu ra1is de juin h dcembre 1946 serait dterminant ; si Fon dduisait de cc revenu le montant de 900 francs (2 X 450 seion 1'art. 5 OE) pour frais d'entretien des deux enfants, la diffrence entre le revenu entrant en considration et la limite de revenu de 2300 francs permettrait d'ac- corder la rente maximum de 820 francs par an.

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L'office fdra1 des assurances sociales a recouru auprs de la commis- sion fdärale de recours en proposant de ne pas reconnaitre le droit ä la rente de l'intresse depuis juin 1946. Cc recours a Atä admis pour les motifs suivants Selon 1'article 7, 3 a1ina, de l'OE, le montant de la rente doit tre dt1ermin sur la base de la nouvelle situation, lors de chaque changement important des conditions de revenu. Or, un tel changement ne se prsente pas seulement en cas de cessation dactivitä, mais aussi dans le cas con- traire d'acceptation d'un emploi (voir la dcision en la cause Bär, n° 14, Revue 1946, p. 680, et la dcision en la cause Gldttli, n 39, Revue 1947, p. 165). Cette rglementation peut aboutir dans certains cas ä un rsultat peut-ihre dur eile n'en correspond pas moins au principe de la rente dc bcsoin, tel que le connait le regime transitoire. M in e 0. ayant accept, en juin 1946, un empioi rmunrt ä raison de 320 francs par mais, c'est avec raison que la caisse a effectu un nouveau caicul de la rente pour la priode de juin ä däccmbre 1946. Le revenu tant alors de 3600 francs en chiffre rond pour 12 mois, il dpasse largement la limite de revenu de 2300 francs, et la familie 0. na par consäquent plus droit a la rente dbs le lei juin 1946. La dduction de 900 francs, opiire sur le revenu de la märe par la commission cantonale de recours, ä titre de frais d'entretien des deux enfants, ne peut d'autre part pas ätre faitc il est en effet d(~ jä tenu compte de l'ohligation d'entretien de la mrc envers ses enfants par 1'addltion, ä la ilmite de revenu applicable 5. la mre, des hmites de revenu propres aux cieux orphelins de päre. (477, en la cause oulevey, du 1er avril 1947.)

No i t. Evaluation du logenient (Iont l'ayant droit ä la rente est propiidaiie. Le logemeat dont l'ayant (holt ä la rente est proprKtaire doit tie vaiu, cii r'gie gäiiiaie, cI'ai)rs raiticie 5 OE. Denienic r elvee lilie valtiation iiiiiieuie ou superienre .seion que Fayant droit i la rente 0(1 la caisse däclare des faits d,iiontiant maiiifesteinent que le tatix de 1cr- tide 5 OE est tiop haut ou trop las. Valore locatico dell'abitazioa e in casa pro pria. Il va1ore locativo dell'abitazione in casa propria dev'essere fissato, di regola, in base all'articolo 5 DL. L riservata una valutazione inferiore o superiore nel caso in cui il richiedentc o la cassa di compensazione possa addurre fatti dimostranti ehe gli im porti dell'articolo 5 DE sono troppo alti o troppo bassi. La commission cantonalc de recours a 5va1u5 5. 250 francs le logement occup5 par T. dans sa propre maison; mariS, T. hahite dans une r5gion rni-urbaine. Dans son recours 5. la commission f5d5ra1e, T. fit valoir que son logement devait 6tre vaiu5 seulement 5. 120 francs. Son appartement ne se composerait que de deux piccs dans une grande et ancicnnc maison. Lunc des chambrcs, au rez-de-chaussäe, servirait de cuisinc, et l'autre, au premier Stage, de chambre 5. coucher. A M., de teiles pi5ccs ne pourraient so buer que 60 francs par ann5e. La commission fd5rale de recours renvoya l'affaire 5. 1'autoritS de pre- mi5rc instance pour compiäter ies faits et juger i'affaire 5. nouveau. Eile motiva ainsi sa d5cision

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Ii y a heu d'examiner si la valeur locative du logement habit6 par le rccourant n'est que de 120 francs par anne. Dans la cause Willi (n° 13, revue 1946, p. 679), la commission fdrale de recours a dcIar dans sa dcision que, dans la d6termination de la valeur locative du logement dorit l'ayant droit ä ha rente est propritaire, les montants fix6s ä h'article 5 OE peuvent tre pris en considration aussi hongtemps que la valeur du loge- ment ne dpasse pas sensihlernent ces rnontants. De mme qu'il faut tenir compte d'une plus-value ventuehle, il faut invers6ment prendre en consid- ration une moins-value importante, pour autant quelle soit 6tab1ic. (46/250, en la cause Traviani, du 7 mars 1947.)

Ne 52. Paieineiit parfiel (le in rente i liii tiers. La question de savoir s'il est i eraill(ire que la rente sera einp1oye (laus na hut conijaire i sa (leslination et celle touchant Je inontant pattiel de la rente qui doit Hre, ventueHetiieiit. vers peisonnellemeut i i'ayant (holt sotit des questions (l'apJ)rtciation. Paqamento di parte delle readita neue mani di terze persofle. La questione di sapere se bisogna dubitare che la rendita sia utilizzata in modo rispondente all scopo suo e quella relativa alla parte di rendita che eventualmente deve essere versata selbe nani debl'avente diritto, sona questioni di apprezzarnento.

MIII R. et Mo S. ont recouru contre la dbcision de ha commission can- tonale de recours de St-Gall du 16 dbcembre 1946, en la cause Rickenmann et Schiller (n° 13, Revue 1947, p. 246). La commission fdbrale a rejett le recours pour les motifs suivants La question de savoir s'il est ä craindre que ha rente sera employhe con- trairement h. son but, et - dans l'affirmative celle touchant au montant partiel de ha rente qui doit tre versh personnellement aux ayants droit sont pour autant qu'il ne s'agisse pas de simples questions de faits - des questions d'apprciation, et, comme telles, ne peuvent faire l'objet de recours. En alhouant 15 francs ä chacune des deux recourantes pour leur usage personnel, soit environ un tiers des rentes mensuelles qui se montent respec- tivement ä 40 francs et 33 fr. 40, le juge de premibre instance s'est montrb hienveillant ä h'gard des recourantes. Les sommes remises par les intbres- sbes a l'tahhissement oü elhes sont hospitalisbes et s'bhevant respectivement ä 2500 francs et 2000 francs tant epuis ü es et los recourantes tant com- plbtement ä ha charge de h'assistance pubhique, il faut considrer comme exagbrbe leur prbtention de demander ä ha commission fdrale de recours une augmentation de ha somme qui leur est verse ä titre d'argent de poche jusqu'ä concurrence de ha moiti de ha rente. Le dossier ne contient aucune pice qui tabhisse hexistence d'un contrat d'entretien viager ou dune convention analogue entre M" R. et Mne S. d'une part et les autorits communales d'autre part. Quant ä savoir si l'höpital regional de R. est un bien communah ou une fondation indpendante, ha question ne joue pas de röle en l'espöce. (4722 et 23, en ha cause Rickenmann et Schiller, du 19 avril 1947.)

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Dcisions des comrnissions cantonales de recours pour le versernent de rentes aux vieillards et aux survivants (rgirne transitoire)

1. I-everiu ei fortn ne pris en consi(ielatjon.

N 18 : Augmentation importante du revenu. N 19 : Dessaisissement frauduleux d'010ments de la fortune.

2. Verseineiit des rentes.

N° 20 : Versement de la rente en mains de tiers.

5. Restitution (le rentes.

N° 21 : Restitution de niontants de rentes indüment reus.

Na 18. Augnientation inipoitatite du revenu. IJite aunientatioji (le revenu est iinportante lorsque tu mo(Iification du revenu a J)Ot1 1 consqueiiee eine augmentation 011 tute (liflhinlltioll (le In rente meiisuelle ('au inoins 10 francs.

Auinento )iotevole del reddito. Un aumento del reddito notevole quando esso deterinina l'aunenlo o in diminuzione della rendita di alnieno 10 franchi il niese.

La rente de vieillesse simple de Mmc B., habitant en r0gion urbaine, a et fix0e ä 470 francs, compte tenu de la pension de veuve que la maison B. verse ä la requ0rante. Lorsque, plusieurs mois plus tard, la caisse apprit que la maison B. avait augment0 la pension, eile rüciama ä Mmc B. in rtrocession de 110 francs. M in , B. recourut et a110gua que la maison B. n'avait (Heve la pension ii 104 francs par mois qu'ä partir du mois de juillet 1946, avec effet rtroactif au mois de janvier 1946, et quelle lui avait accorde une allocation mensuelle de rench0rissement de 50 francs seulement pendant les mois d'aoüt et d'octobre. En adressant la requte tendant ä 1010- vation de la rente, Mitte B. n'aurait pu pr0voir ces circonstances cest pour- quoi eile ne serait pas tenue ii restitution. La commission cantonale admit le recours et fonda sa dOcision sur les motifs suivants D'aprs 1'articie 7, ahn0a 3, OE, le montant de la rente doit Otre dOter- minO sur la base de la nouvelle situation de l'ayant droit, lors de chaque changement important dans ses conditions de revenu et de fortune. Selon le chiffre 71 des directives publi0es par l'office fOdOral des assurances so- ciales, il y a « changement notable » lorsque la modification du revenu jus-

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tifie une augmentation ou une diminution de la rente d'au moins 10 francs par mois. Dans le cas particulier, 1'augmentation de la pension de veuve, d'aprs le caicul de la caisse pour 1946, justifierait une restitution totale s'levant seulement ä 110 francs ou 9 fr. 15 par mois. Conformment aux directives de 1'office fdral des assurances sociales, qu'il faut appliquer afin de sauvegarder le principe en vertu duquel le droit doit i5tre Agal pour tous, il ne saurait donc etre question, en 1'espce, d'une augmentation importante du revenu. (Commission de recours du canton de Bäle-Ville, en la cause Brüllmann, du 2 avril 1947.)

NO 19 Alitnation frauduleuse d'liments de la fortune. S'il ressort des circonstances que la cession (l'tqments de la fortune ä un proche parent a eu exelusivement pour hut 1'obtention d'une rente, la fortune doit Hre prise en consid&ation dans le sens de 1'article 6,

2 alinea, OE.

Alienazione fraudolenta di elementi della sostanza. Se dalle circostanze risulta ehe la cessione di elementi della sostanza a parenti prossimi ü, avvenuta esclusivamente aUo scopo di ottenere una rendita, la sostanza dev'essere computata nel senso dell'articolo 6, secondo capo- verso, DE.

Mmc Vve D., ne en 1875, a prsent en juillet 1946 une requte tendant ä l'obtention d'une rente de vieiiiesse ; eile indiquait possder une fortune de

30 920 francs et avoir des revenus de 1404 francs. Cette demande a

refusde en septembrc 1946, la limite lgale de 1750 francs tant largement dt'passe. A la suite de ce refus et par acte notari du 23 octobre 1946, la recourante a fait cession ä sa fille Marguerite de la totalit de sa fortune, soit 36 000 francs, cela en raison des prestations que Demoiseiie D. aurait fournies ä sa mre depuis 1920. La caisse, ä la suite de ce fait, a ht lnv1te a revoir le cas ä partir du 1er janvier 1947, dame D. ne disposant plus, comme moyens d'existence, que d'une rente des C.F.F. de 219 francs par an. A la suite de ce nouvel examen, la caisse a refusd une seconde fois de faire droit ä la demande de dame D., en motivant ce refus sur les dispositions de 1'article 6 bis, in fine, de 1'OE. Selon les renseignements fournis par la commune, la recourante serait atteinte de ccit depuis une vingtaine d'anne les revenus de sa fortune, A valuA ä 36 900 francs, n'auraient pas suffi ä subvdnir ä son entretien, en sorte que sa fille Marguerite faisant mnage commun avec eile 1'aurait aide, contribuant de ce fait au maintien du capital en question. Enfin, la recourante aurait dü avoir rccours aux services d'une nicc quelle doit entretenir et ä laquelle eile sert un petit salaire pour permettrc ä sa fille de gagner la vic de la familie. Ces faits ne sont pas contcsts, mais il y a heu de remarquer que jusqu'ä i'entre en vigueur du regime transitoire de 1'assurance-vieillesse, il n'a pas question pour la recourante de cdcr quoi que ce soit ä sa fille. A dfaut d'assurance-vieiiiesse la situation serait restde la meine jusqu'au ddces de la

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recourante et sa fille aurait continu ä 1'entretenir dans la mesure oü les petites ressources de la recourante et sa fortune n'eussent pas suffi ä son entretien. L'acte de donation, intervenu peu aprs la dcision negative de la caisse, avait exclusivement pour but de faire disparaitre la fortune. La recourante s'est bien dessaisie de la tota1it de sa fortune en vue d'ohtenir une rente. Ii ne semble pas que la donation constitue une contre-prestation. La fille Marguerite ayant accompli un devoir moral ne saurait rpter ce ru'elle a acquittA pour accomplir le devoir moral (CO art. 63, 2e al.). C'est donc ä juste titre que la caisse a tenu compte de la fortune dont la recou- rante sest dessaisie. (Commission de recours du canton de Neuchätel, en la cause Dagon, du 23 avril 1947.)

Ne 20.

Versenient de la rente en mains de tiers. Si le bnficiaire consent i ce que la rente soit paye ä un tiers faisant mnage conimun avec lui, il n'y a pas heu d'exaininer si les conditions ce transfert de paieinent sont ra1ises. Le tiers est tenu de verser chaque mois au hnficiaire. comme argent die poche, une certaine somme siiivant un chiffre dtermiin. Paqamento della renditci neue mani di terze persone. Se il beneficiario acconsente a ehe la rendita sia pagata ad una terza persona vivente in comunione domestica con lui, non si deve esaminare se le condizioni di trasferimento del pagamento siano adempite. La terza persona obbligata a versare ogni mese al beneficiario an deter- minato importo a titolo di denaro per le spese minute. Conformment ä une dcision de la caisse, la rente de vieillesse simple de Mmc S. doit Atre paye ds janvier 1947 ä son fils Robert, faisant mnage commun avec la requrante. Mille S. demanda qu'une somme de 10 francs lui soit verse, sur la rente mensuelle de 30 francs, pour ses besoins personnels. La caisse conclut au rejet du recours. La commission cantonale de recours admit partiellement le recours et tahlit que la rente devait Atre paye au fils Robert, celui-ei tant tenu de donner chaque mois ä sa mre au moins 5 francs comme argent de poche. Extrait des motif s Mmc S. ütant en principe d'accord que la rente soit paye ä son fils, il n'y a pas heu d'examiner si les conditioris du versement ainsi effectu sont ralises. Quant au montant de 1'argent de poche, il ne peut etre donn suite ä la demande de la recourante. Suivant les renseignements obtenus, le fils cIihataire Robert, agent de station, fajt mnage commun avec sa mre et une sceur comp1tement invalide qui doit ätre soigne par une autre sceur. Dans ces circonstances, il semble quitahle de pr1ever, sur la rente men- suche de 30 francs, une somme de 25 francs comme contribution ä 1'entretien et au logement, et d'obliger le fils ä verser ä sa mre le solde de 5 francs comme argent de poche. (Commission de recours du canton de Zurich, en la cause Schneider, du 8 avril 1947.)

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NO 21.

Restitution dc rentes indürnent touehes. En cas (le charge tiop lourde, la 1'ejnise totale on partielle de la resti- tution petit ehe accoide ait iequrant de bonne ioi. l2estituzione di rendite riscosse indebitamente. Se la restituzione costituisee un onere troppo graue, il eondono totale o parziale della restituziwie pud essere accordato al richiedente in buona fede.

La caisse a statu que Men B., dont le marl est dcd en novemhre 1946, tait tenue de restituer les 100 francs touchs indüment en juillet et aoüt

1946. En novembre 1946, eile a dernande la remise de la restitution de ce

montant, car son marl avait dü subir un traitement mdical coüteux dans les derniers mois de sa vie el1e-mrne avait tü force de cesser toute activitü pendant huit jours, durant la maladie de son conjoint, et eile avait ä payer encore de fortes sommes ä la caisse-maladie 9. titre de participation aux frais de i'assurance. La caisse ayant rejetü la demande de remise, Min B. recourut contre cette d9c1s1on. Eile d9c1ara gagner un salaire journaher de

10 fr. 50 et ne pas 9tre indernnis9e pour les jours de cong9 et les jours de

maladie. Eile devrait payer 100 francs de location par mois mais eile rece- vrait de deux sous-locataires 70 francs par mois en tout. Eile devrait 1cm- hourser 9. la caisse-maladic encore 65 francs, dette dont eile s'acquitterait par acomptes mensuels de 10 9. 15 francs. La caisse-maladie devrait encore 9tablir un autre compte pour les mois daoüt et de septemhre. La commission can- tonale de recours o accord 9. la recourante la remise, de restitution de

50 francs et cc pour les motifs suivants

En cas de charge trop lourde, la remise de restitution totale ou partielle peut 6tre accord9e au requhrant de bonne fol. Outre le montant de 65 francs, Man B. devra encore acquitter les frais de participation 9. 1'assurance- maladie. Mais les autres d9penses sont pay9es et Min B. na pas d'autres dettes. La requ9rante gagne par mois un minimum de 250 francs nets. Comme eile sous-loue deux chamhres, cc qui lui rapporte 70 francs, eile ne doit plus que 30 francs environ de location. Par cons9quent il ne se justi- fierait pas de lui accorder la remise totale de la restitution. Il semble 9quita- hie, en revanche, de r9duire de rnoiti la somme 9. restituer. (Commission de recours du canton de Bäle-Ville, en la cause Bütler, du 2 avril 1947.)

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