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Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain Organe officiel de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Rédaction : Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travaii. Sous-division « Soutien des militaires ». Expédition : Oftice central fédéral des imprimés et du matériel, Berne. Prix d'abonnement : fr. 8. — par an. Le numéro : 80 cts ; le numéro double : 1 fr. 20. Paraît chaque mois. Compte de chèques postaux III. 520.

BERNE N° 7 JUILLET 1945

SOMMAIRE : L'état de service actif (p. 275). — La commission de recours de l'administration militaire fédérale (p. 280). ■— Etat des fonds centraux de compensation des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain (p. 285). — Décisions de la CSS nos 563-576 (p. 286). — Décisions de la CSG nos 487-494 (p. 303). — Arrêts du Tribunal fédéral (p. 317). — Interpellations, motions, postulats et questions écrites aux Chambres fédérales concernant les régimes PS et PG (p, 322). — Petites informations (p. 327).

L’état de service actif I

L’article 102, cliiffre 9 de la constiiation fédérale charge le Conseil fédéral de veiller à la sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de sou indépendance et de sa neutralité. Le cliiflre 11 prévoit « qu’en cas d’urgence et lorsque fAsseinblée fédérale n’est pas réunie, le Conseil fédéral est autorisé à lever les troupes nécessaires et en disposer, sous réserve de convoquer imniédiate- luent les conseils si le nondire des troupes levées dépasse mille hommes ou si elles restent sur j)ied au delà de trois semaines ». En vertu de cette disposition et de rautorisation qui lui est accordée à l’article 195 de la loi sur l’organisation militaire, le Conseil fédéral mol^ilisa, au début du mois d’août 1939, les pre¬ mières troupes, décréta la mise de piquet de l’armée et décida, le 28 août, de convoquer l’Assemblée fédérale le 30 août pour lui demander les pleins pouvoirs et procéder à la nomination du Général. Le Conseil fédéral, en vertu de l’article constitutionnel 23583 275

précité et appliquant l’article 3 du code pénal militaire, déclarait le 29 août 1939, l’état de service actif pour l’ejisemble du terri¬ toire de la Confédération suisse. L’arrêté entra en viguenr à

14 heures.

L’organisation militaire de 1907 oppose le service actif au ser¬ vice de formation et d’instruction et, se référant à l’article 2 de la constitution fédérale, le définit comme service devant assurer l’indépendance de la patrie contre l’étranger et maintenir la tran¬ quillité et l’ordre à l’intérieur. Comme nous le verrons au cours de cet exposé, cette définition ne suffisait pas pour les besoins des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain.

Les dispositions que nous venons de mentionner, donnent au Conseil fédéral des pouvoirs étendus. Elles montrent manifeste¬ ment que la notion de service actif postule un état de nécessité. Ce dernier requiert impérieusement que les intérêts protégés en temps de paix de chaque citoyen, soient subordonnés aux exigen¬ ces militaires de la défense nationale avec toutes les suites que cela comporte aussi bien dans la vie de l’Etat que dans celle des individus. Il s’en suit qu’une grande partie des mesures prises dans ces conditions ont été limitées à la durée du service actif ; il y a lieu d’examiner d’autre part si elles doivent être mainte¬ nues dans la suite. La tin des hostilités en Europe a déjà jmrmis d’abandonner sous certains rapports quelques-unes de ces pres¬ criptions. Le Conseil fédéral va également ordonner prochaine¬ ment la fin de l’état de service actif. La question de savoir dans quel domaine la déclaration de l’état de service actif et son abro¬ gation peuvent avoir une influence particulière n’est donc pas sans intérêt à l’heure actuelle. Avant d’en examiner les détails, il s’agit encore de définir d’une manière plus précise la notion de « militaire ». La définition qui se trouve actuellement à l’article 2, 2^ alinéa, de l’ordonnance d’exécution de l’arrêté du Conseil fé¬ déral du 20 décembre 1939 (régime perte de salaire), à l’article 11, 2® alinéa, de rordonnance d’exécution de l’arrêté du Conseil fédé¬ ral dn 14 juin 1940 (régime perte de gain), ainsi ([ue dans d’autres prescriptions, est aujourd’hui admise d’une manière générale. Le terme de « militaire » s’applique non seulement à tous les hommes mais aussi aux personnes du sexe féminin lorsqu’il s’agit de ser- 276

vice dans les troupes de protection antiaérienne, dans les forma¬ tions sanitaires de la Croix-Ronge ou dans une autre formation des services complémentaires.

II

La fin de l’état de service militaire actif aura tout d’abord des répercussions sur l’article 2 de l’arrcté du Conseil fédéral concernant l’état de service actif aux termes duquel les personnes suivantes ont été soumises au code pénal militaire : a) les civils pour certaines infractions, b) les internés, c) le personnel de l’administration militaire de la Confédération et des cantons, des entreprises publiques de transport et autres, de tous les établissements hospitaliers et exploitations d’intérêt vital pour autant qu’ils ont été désignés comme tels par le département fédéral de l’économie publique. Remarquons à ce sujet que le nouvel arrêté du Conseil fédéral devrait abroger ou bien celui du 29 août pris dans son ensemble ou bien expressément l’article 2. La simple abrogation de l’état de service actif ne supprimerait pas sans autre l’assujettissement au code pénal militaire des jjersonnes que nous venons de men¬ tionner. Le service obligatoire du travail prévu à l’article premier, alinéa, de l’ordonnance du Conseil fédéral du 17 mai 1940 est également limité à la durée de l’état de service actif. Le 3® alinéa de cet article prévoit toutefois expressément que ; « le Conseil fédéral détermine le moment où le service obligatoire du travail cessera d’être en vigueur. » Différentes dispositions ont également été prises pour la pro¬ tection juridique et économique du militaire et de ses proches qui se basent toutes plus ou moins sur la durée de l’état de ser¬ vice actif. Nous trouvons cette notion expressément mentionnée au début du titre II de l’ordonnance atténuant à titre temporaire le régime de l’exécution forcée du 24 janvier 1941 où il est dit : « l’article 37 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est remplacé pour la durée du service actif par les dispo¬ sitions suivantes, » D’une manière générale, l’arrêté du Conseil 277

fédéral protégeant les travailleurs astreints au service militaire, du n septembre 1940, ne se limite pas à la durée du service actif. Dans plusieurs de ces dispositions toutefois, le service actif appa¬ raît comme une condition pour la limitation de la résiliation, la prolongation du délai de résiliation et autres conséquences qui en résultent. L’article ’î'î, 1®*' alinéa, de l’arrêté du Conseil fédéral instituant des mesures contre la spéculation sur les terres et contre le surendettement ainsi que pour la ])rotection des fer¬ miers, du 15 janvier 1940, ])révoii également que les fermiers peuvent requérir de l’autorité une prolongation du bail d’une année à compter de l’expiration du délai de résiliation. Confor¬ mément à l’article 5, 5® alinéa de l’arrêté du Conseil fédéral modi¬ fiant et complétant les mesures ])our la protection des fermiers, du 29 octobre 1943, le Imil prolongé par 1 autorité comjiétente peut être de nouveau jirolongé chaque fois pour une année, jusqu’à la fin du service ucfif, si la continuation du bail n’est pas devenue insupportable jiour le bailleur. L’article premier de l’arrêté du Conseil fédéral sur une aide des coopératives de cau¬ tionnement des arts et métiers aux artisans et détaillants, du 13 septembre 1941, prévoit une aide aux entreprises des artisans et détaillants qui, par suite du service actif, de l’ex'ploitant ou, indirectement, du fait de la mobilisation de guerre, se trouvent, sans faute de leur part, dans des embarras financiers.

III L’article 1?, 4® alinéa, de l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1939 (régime perte de salaire) abrogé dans la suite par l’article 12 de l’arrêté du Conseil fédéral concernant les res¬ sources nécessaires au paiement des allocations pour j^erte de salaire aux militaires, à la création de possibilités de travail et à une aide aux chômeurs, du 7 octobre 1941, limitait à la durée du service actif, celle du régime des allocations pour perte de salaire. L’article 42 de l’arrêté du Conseil fédéral du 14 j^iin 1940 (régime perte de gain), contient une disposition analogue actuelle¬ ment encore en vigueur. Elle prévoit que : « le présent arrêté sera aboli lorsque le service actif de l’armée suisse sera déclaré terminé et que, selon l’article 23, 2® alinéa, tout déficit éventuel aura été comblé par les contributions des membres des caisses ». 278

Entendons sans doute par là que le régime des allocations iioiir perte de gain ne disparaîtra pas simplement de lui-même, mais qu’il sera aboli expressément par un nouvel arrêté du Conseil fédéral. L’avis général est qu’il s’agit à l’article 42 du régime des allocations pour perte de gain d’une réserve du législateur qui a l’intention de revoir la question à la fin de la guerre sur la base des expériences faites et des nouvelles circonstances. On ne peut d’ailleurs s’imaginer que le régime des allocations pour perte de salaire continuerait à exister alors que serait aboli le régime des allocations pour perte de gain. Ces deux institutions lorment dans l’opinion publique un tout inséparable. Il est donc à présu¬ mer que, dans un proche avenir, ou bien l’article 42 sera modifié, ou qu’un arrêté spécial sera pris à teneur duquel les régimes des allocations pour jîerte de salaire et de gain seront également maintenus tels c[uels après la fin du service actif jusqu’à ce c|u’ils soient consacrés définitivement par une loi fédérale. La fin de l’état de service actif aura également pour consé¬ quence que la notion de « service actif » dans les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain et les ordonnances d’exécution devra être remplacée. Cette notion a été sans cesse élargie pendant la durée d’application des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain afin de leur permettre de remplir leur but. C’est ainsi qu elle englobe même aujourd hui la notion de service d’instruction cpii lui est opposée dans l’organisation militaire. En effet, selon les termes analogues de l’article 2, alinéa des arrêtés du Conseil fédéral des 20 décembre lO'ïO et 14 juin 1940, seuls les militaires faisant du service actif avaient droit à une allocation lors de l’entrée en vigueur des deux régi¬ mes. La prolongation des écoles et cours militaires et leur nombre élevé rendait urgent l’extension de ce droit aux hommes de ces écoles et cours. I/interprétati(m légale de l’article 2, 2® alinéa, de l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1939 et de l’article 2 bis de l’arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1940 permit d’arriver à ce résultat. Ces deux articles disent en effet : « Est réputé ser¬ vice actif tout service militaire obligatoire donnant droit à la solde, qui est accompli dans l’armée suisse à la suite de la mobi¬ lisation de guerre, y compris le service complémentaire, le ser¬ vice dans les troupes de protection antiaérienne, dans les gardes 279

locales et dans les formations sanitaires de la Croix-Rouge. Le service accompli dans les écoles et les cours d’instruction mili- (aires est aussi réputé service actif. »

11 faudrait donc remplacer à l’avenir l’expression «service

actif » par celle de « service militaire obligatoire soldé » tandis ({lie les articles précités devraient être révisés. Il serait d’ailleurs

égalemeut indispensable de modifier le titre d’un grand nombre d’arrêtés du Conseil fédéral, d’ordonnances d’exécution et autres prescripdoiis.

La commission de recours de radministratioii militaire fédérale*)

Comme )mur les litiges cpii surgissent eu matière d’allocations ])our perte de salaire et de gain, il existe pour tranclier les cas de secours militaire une organisation judiciaire spécialement élaborée qui assure aux citoyens une j^rotection juridique éten¬ due. C’est ainsi cjue les différends relatifs aux secours militaires sont instruits en dernière instance an moyen d’une procédure judiciaire réglée dans tous les détails, à savoir au moyen de la procédure devant la commission de recours de l’administration militaire fédérale. Cette commission statue en outre sur quantité d’autres affaires de droit. Il est intéressant pour les organes des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain d’avoir un aperçu de cette institution quant à son organisation, à sa com¬ pétence et aux principes de procédure, et en particidier d’être orientés sur la procédure à suivre dans les cas de secours mili¬ taires. La base légale de la procédure à suivre devant la commission de recours est constituée par l’ordonuance du 15 février 1929 con¬ cernant la commission de recours de l’administration militaire fédérale (RO 45, 41), ordonnance prise en vertu de l’article 4? de

*) Cf. Zumstein, « Der Tiitigkeitsbereieh der Kekurskommission der eidg. Militarverwaltung und das Verfahren, Sehweizerische Juristenzeitung », 39e an¬ née (1942/43, p. 321 et ss). 280

la loi fédérale sur la jaridiciioii administrative et disciplinaire. A la snite de l'abrogation de cette dernière loi, la disposition prévue à l’article 47 ))récité a été reniplacée par l’article 164 de la loi fédérale d’organisation judiciaire, du 16 décembre 1945. La procédure à suivre en matière de secours militaires est en outre fixée par rordonnance sur les secours aux familles des militaires, du 9 janvier 1951 (RO 47, 92), modifiée par les arrêtés du Conseil fétléral des 17 octoI)re 1959 (55, (161) et 9 mai 1942 (58, 445). L’ordonnance concernant la commission de recours prévoit c[ue celle-ci se compose du président, du vice-président et de se])t autres membres. Les décisions sont rendues suivant l’importance de la valeur litigieuse, soit par des sections de trois juges, soit par un juge nni([ue. Le règlement de la commission du 4 mai 1929 dis])ose cfu’il y a actuellement trois sections entre lescpielles les affaires sont ré|)arties d’ajirès leur nature. Lue section ou un juge unicpie peut surseoir à sa décision, afin de soumettre le cas à la commission jîlénièrc. Celle-ci n’a donc à s’occuper que de tpiestions de principe. La conimission statue définitivement sur les demandes d’ordre administratif et pécuniaire énumérées à l’article 2 de l’ordon¬ nance. Cette énumération n’est jtas limitative. La commission connaît notamment des demandes suivantes :

1. Contestations coTicernant la solde, les suppléments et les

indemnités de route des militaires, ainsi que les indemnités des personnes c[ni travaillent pour l administration militaire fédérale, en tant qu’il ne s’agit j^as de fonctionnaires, d’employés ou d’ou¬ vriers de la Confédération ;

2. Demandes d’indemnités découlant d’obligations des com¬

munes on d’autres corporations et de particuliers, pour le loge¬ ment et l’entretien des troupes on pour d’antres prestations en faveur des troupes ;

5. Primes, indemnités et suppléments du service de l’aviation

militaire ;

4. Contestations concernant l’équipement des officiers ;

5. Contestations concernant l’équipement des troupes ;

281

6. Obligations découlant de la remise, à titre de prêt, de ma¬

tériel, d’armes, etc. ;

7. Frais de transports et d’enterrement des militaires décédés

au service ;

8. Secours militaires ;

9. Remboursement des frais de remplacement des instituteurs

au service militaire ;

10. Responsabilité découlant du service personnel ;

11. Contestations concernant l’administration, la gestion de la

caisse, la reddition des comptes des troupes ;

12. Contestations découlant de la fourniture de chevaux et de

mulets ;

13. Réclamations relatives aux chevaux de cavalerie ;

14. Contestations découlant de la remise ou de la vente de

chevaux de l’administration militaire aux officiers ;

15. Contestations sur les prestations en matière de fournitures

de véhicules à moteur ;

16. Demandes d’indemnités pour les dommages causés aux

cultures et à la propriété ;

17. Demandes de dommages-intérêts en vertu de l’article 28

et exercice du droit de recours en vertu de l’article 29 de l’orga¬ nisation militaire. Dans les contestations relatives aux dommages causés aux cultures et à la propriété, mais dans ce seul cas, la compétence de la commission dépend du montant de la demande litigieuse. Il faut encore remarquer, en ce qui concerne la compétence, que toute une série d’autres différends se rapportant à l’administra¬ tion militaire ont été déférés, pour être jugés définitivement, à d’autres instances qu’à la commission de recours. Il en est ainsi par exemple, d’après l’article 164, 2® alinéa, de la loi fédérale d’organisation judiciaire, des réclamations résultant de la mort ou des lésions corporelles de civils par suite d’exercices militaires. Ces cas sont jugés par le Tribunal fédéral en instance unique. Le recours ne peut être formé que contre la décision d’un ser¬ vice du département militaire fédéral ou aussi, durant le serviee 282

actif, du commandement de l’armée. Il doit être produit auprès de la commission de recours en deux exemplaires dans les trente jours. Il doit contenir les conclusions du recourant et être motivé. On y indiquera en outre les moyens de preuve ; celles-ci, s’il y a lieu, seront jointes au recours. Si le recours apparaît de prime abord sans espoir, il est jugé aussitôt sans que la partie adverse ait été entendue. Sinon, un exemplaire en est communiqué à la partie adverse, pour qu’elle en prenne connaissance. Le président ou le juge unique prend d’office toutes les mesures nécessaires pour élucider le cas et pourvoit à l’administration des preuves.

11 ordonne, à la rigueur, des mesures provisionnelles. Si toutefois

elles influent sur la marche de l’administration militaire, elles ne peuvent être prises qu’avec le consentement de celle-ci. T.a déci¬ sion est rendue sur le vu des actes, en l’absence des parties. Elle ne peut leur accorder, comme le précise la loi, ni plus iii autre chose que ce (pii fait l’objet de leurs conclusions. Le jugement de la commission de recours prononce sur l’admission ou le rejet d’une réclamation pécuniaire. En revanche, la commission de l’adiiiinisiration militaire ne peut pas donner d'instructions (Zumstein, op. cit., p. 322). La procédure n’est pas gratuite comme devant les commissions fédérales de surveillance en matière d’al¬ locations pour perte de salaire et de gain ; la partie qui a suc¬ combé supporte les émoluments et les frais de la procédure. Exceptionnellement, une indemnité est allouée à la partie qui a obtenu gain de cause. Ajoutons que d’après un arrêt de la CSS (Revue 1940, p. 30), le régime des allocations ])our perte de salaire (comme du reste le régime des allocations pour perte de gain) ne renferme pas de prescriptions permettant l’allocation d’une in¬ demnité de partie. Les dispositions sur le recours de droit public (art. 83 à 96 de la loi d’organisation judiciaire) sont applicables, à titre subsidiaire, à la procédure devant la commission de re¬ cours. 11 s’ensuit que seuls les moyens de droit extraordinaires de la révision et de l’interprétation sont admissibles (art. 136 et ss de la loi précitée). En matière de secours militaires, il faut procéder, eu particu¬ lier, selon les règles suivantes : La demande de secours doit être déposée auprès de l’autorité communale du domicile du mili¬ taire. Les demandes qui ne sont pas déposées dans le délai de 285

huit jours à compter du licenciement du service militaire ne jjeuvent être prises en considération. Le requérant jieut déférer la décision, dans les quatorze jours dès sa notification, à l’auto¬ rité cantonale compétente. La décision de cette dernière est com¬ muniquée au recourant par l’autorité communale. Il peut inter¬ jeter recours auprès du secrétariat du département militaire fédéral. Le délai utile à cet effet est aussi de c[uatorze jours. La décision du secrétariat du département militaire fédéral peut à son tour faire l’objet d’un recours, dans le délai de trente jours, auprès de la commission de recours de l’administration militaire fédérale. Il a donc été prévu nue instance de plus qu’en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain. De plus, les com¬ munes jjeuvent recourir à la commission de recours contre les décisions du secrétariat du dé]îartement militaire fédéral si la Confédération refuse de leur rembourser les secours qu’elles ont accordés à titre d’avances ou si la Confédération leur réclame, après couj), la restitution des avances qu’elle leur a déjà rem¬ boursées. A cette procédure de recours, ouverte aux communes en ma¬ tière de secours militaires, correspond en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain, la procédure de mise à charge, conformément à l’ordonnance n° o4 du département fédéral de l’économie publique. Durant les années 1919-1944, 1286 recours furent déposés en tout auprès de la commission de recours de l’administration mili¬ taire. Ils se répartissent comme suit suivant les années ;

1939 1940 1941 1942 1943 1944

33 326 317 226 149 238

Sur ces nombres, les recours suivants se rapportaient aux secours jnilitaires :

Recourants 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Total

Communes. . . . 128 88 10 2 208 Militaires .... — 9 87 00 7 186

Total. — 134 142 96 17 2 391

284

Parmi ces recourants, 129 étaient de langue allemande, 38 de langue française et 224 de langue italienne. On peut constater, d’ajtrès les tableaux relevés ci-dessus, que les recours relatifs aux secours militaires ont été en diminuant d’année en année, dans une mesure considérable. Car l’introduc¬ tion des régimes des allocations pour jierte de salaire et de gain a fait jierdre à l'institution des secours militaires sa signification primitive. Actuellement, il n’est pour ainsi dire plus versé de secours militaires.

Etat des fonds centraux de compensation des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. (I“ trimestre 1945.)

Au cours des trois jn-emiers mois de l’année 1945. les contri¬ butions des employeurs et des travailleurs au fonds des alloca¬ tions pour perle de salaire se sont élevées à 54 622 645 fr. 30 ; celles des jiouvoirs ])ul)lics (Confédération, cantons et communes) à 30 639 948 fr. 13. Durant la même jiériode, les allocations pour perte de salaire ont atteint le montant de 5? 287 981 fr. 33, les dé[)enses occasionnées par la création de possibilités de travail

1 357 079 fr. 35. celles par l’aide aux cliômeurs 66 876 fr. 93, les

allocations de transfert aux travailleurs affectés à l’agriculture à titre extraordinaire 3 590 086 fr. 51 et les allocations aux tra¬ vailleurs agricoles 385 615 fr. 38. Au 51 mars 1945, le fonds cen¬ tral de comjîensation du régime jierte de salaire s’élève à

406 546 205 fr. 04 eu regard de 384 082 593 fr. 37 au 31 décembre

1944. Les agriculteurs ont contribué au fonds des allocalions pour perle de gain, groupe de Vagricullure, ])our un montant de

2 909 744 fr. 47 ; les pouvoirs publics pour 3 838 954 fr. 35. Les

allocations pour perte de gain versées aux agriculteurs se sont élevées à 6 597 359 fr. 39, les allocations aux paysans de la mon- 285

tagiie à 806 589 fr. 59. Au 51 mars 1945, le fonds central de com¬ pensation du régime perte de gain, groupe de l’agriculture, est de 16 541 551 fr. 6? en regard de 16 854 907 fr. 78 à fin 1944. Les personnes exerçant une activité indépendante dans l’in- dustrie, l’artisanat et le commerce ont payé pendant le premier trimestre 1945 des contributions d’un montant de 4 497 159 fr. 04 ; la part des pouvoirs publics a été de 4 259 768 fr. 50. Les allocations versées aux personnes de ce groupe ont été de

8 511 089 fr. 79. Le fonds central de compensation du régime

perte de gain, groupe de l’industrie, artisanat et commerce, a passé de 15 045 854 fr. 59 (51 décembre 1944) à 15 207 645 fr. 55 (51 mars 1945). Les trois fonds centraux de compensation présentent au 51 mars 1945 un solde total de 458 095 182 fr. 04 contre

415 961 555 fr. 74 au début de l’année.

Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d’alloeations pour perte de salaire et de gain. A. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire ( CSS J.

1. Champ d’application.

N» 563 : ( N“ 564 : / Cas particuliers d’assujettissenient : commanditaire, avocat.

2. Obligation de contribuer.

N» 555 . Débiteur de la contribution.

5. Salaire de base.

N° 566 : Remboursement de frais. N“ 567 ; Salaire de base pour le calcul de la contribution. N® 568 : Salaire de base pour le calcul de l’allocation : sommes forfaitaires. 286

N“ 569 ; Salaire de base pour le calcul de l'allocation : travailleurs occupés périodicpRuiicut ; augiuentation des salaires dans l’entreprise.

4. Droit à l’allocation.

N“ 570 : Notion du service fait à la journée.

5. Allocation pour perte de salaire.

N° 57) : Indcninités jionr enfants : enfants recueillis.

572 : j Allocation su]iplénientaire ; obligation d’eutretien ; revenus

N° 575 : f propres. N° 574 : Montants maxiuuuiis de rallocation.

(>. Procédure.

N“ 575 : Compétence de la commission d arbitrage. N° 576 : Emolument de décision.

Remarques préliminaires.

Ainsi qu’en a maintes fois décidé la CSS (décisions n“ 53, 7'^ extrait de décisions, p. 9 ; 11° 123. Revue 1941. p. 89 ; n° 466, Revue 1944, p. 317) et ainsi qu’elle le confirme dans la décision n° 563. les commanditaires occupés dans la société en commandite sont assujettis au régime des allocations pour perte de .salaire. Les indemnités qu’ils reçoivent sont soumises à contribution dans la mesure où elles ne représentent pas un dédommagement pour une participation au capital. Lorsque le président d'une association s’occupe de toutes les affaires de celle-ci, il est lié à l’association par un engagement au sens du régime des allocations pour ])erte de salaire ; les indemnités qu’il reçoit sont donc soumises à la contribution de 4 % en tant cju’elles ne représentent pas un remboursement de frais. L)ans la décision n° 564, la CSS fait remarquer qu il importe peu que le président soit aoocat. Seules les indemnités qu’il traite en tant qu’liomme de loi sont exonérées du paiement de la contribution, vu c[ue comme tel il est déjà assujetti au régime des allocations pour perte de gain. 287

Dans la décision n° 565, la CSS constate qu’une commune est Y employeur des chefs de son office préposé à l’affectation de la main- d’œuvre et de celui de la culture des champs. Il lui incombe dès lors de payer les contributions au fonds des allocations pour perte de salaire. Le fait que les indemnités payées à ces chefs proviennent de fonds de la Confédération ne joue aucun rôle en l’espèce. La personne de condition indépendante qui, à cause de son activité accessoire dépendante, subit une perte de reoenus dans sa profession principale, n’est pas justifiée à exclure de la contribution de 4 %, comme représentant un remboursement de frais, une part du gain qu’elle retire de cette activité acce.ssoire (décision n° 566). Cette déci¬ sion présente de prime abord quelque analogie avec la décision n° 554 (Revue 1945, n“ 6, p. 240) ; toutefois, il s’agissait en l’occurrence d’une perte de revenus causée non par l’exercice d une autre activité, mais par le service militaire, en sorte qu’il se justifiait de traiter ce cas différemment. Les sociétés coopératives sont gérées et représentées par les admi¬ nistrateurs. Ceux-ci sont en général des sociétaires ; ils touchent des dividendes, participent aux bénéfices ou reçoivent d'autres indemnités. La gestion et la représentation de la société peuvent toutefois être confiées à des gérants ou directeurs qui ne sont pas nécessairement des associés. Dans un cas comme dans l'autre, les indemnités versées aux membres de l’administration sont soumises à la contribution de 4 %, s’il s’agit de la rémunération du travail fourni et non pas seulement d'un remboursement de frais ou de la participation aux bénéfices (décision n" 56?). Le salaire de base des employés d’hôtels, restaurants et cafés, ren¬ trant dans les catégories désignées à l’article 10 lO, se détermine d’après les sommes mensuelles totales prévues par cette disposition, à moins que les intéressés demandent à la caisse de fixer un gain moyen plus élevé ou plus faible (lO art. 10, 3® al.). La CSS a jugé, dans la décision n° 568. que la disposition de l’article 8, 2® alinéa. lO n’est pas sans autre applicable, mais que le gain moyen est celui que l’employé aurait pu gagner pendant une période embrassant au moins une saison de pleine activité et une morte-saison, s’il n’avait pas été mobilisé. On ne doit donc pas tenir compte simplement des douze mois précédant l’entrée en service, les périodes de service non comprises, mais tabler sur un salaire hypothétique. De l’avis de la CSS (décision n° 569), il se justifie d’appliquer égale¬ ment l’article 8, 2® alinéa, lO, pour le calcul du salaire de base des employés d’hôtels, restaurants et cafés qui ne sont pas mentionnés dans les catégories de l’article 10, 1®'' alinéa, lO. Dans cette même décision n® 569, la CSS s’écarte de sa jurispru¬ dence antérieure (cf. décision n® 339, Revue t943, p. 426) d’après 288

laquelle le militaire ne peut invoquer une augmentaiion des salaires dans l’entreprise où il était occupé, que s’il est encore lié par un enga¬ gement à cette entreprise. Aux termes de la nouvelle décision, on doit tenir compte, pour le calcul de 1 allocation, de la hausse des salaires survenue dans la profession qu’exerçait le militaire avant son entrée au service, peu importe que le militaire soit encore lié ou non par un engagement à son dernier employeur. 11 est vrai qu’il doit prouver que malgré tous scs efforts, il n’a pas trouvé d’emploi. Les faits suivants sont à la base de la décision n® 570 : un militaire a effectué du service un samedi et un dimanche. Sur recours de l’office fédéral de 1 industrie, des arts et métiers et du travail, la CSS devait juger si un militaire qui, en temps normal, ne travaille que le samedi matin avait droit à l’allocation pour le samedi entier et éven¬ tuellement aussi pour le dimanche. Un cas analogue était soumis pour décision à la CSG (n® 489, p. 509). dans lequel une personne de condi¬ tion indépendante a accompli du service actif un dimanche et un lundi. Les deux commissions ne sont malheureusement pas arrivées à la même conclusion. La CSS est partie de l’idée qu’un salarié ne tra¬ vaille pas le dimanche. En outre, ceux qui ne sont payés que pour le travail accompli le samedi matin, ne travaillent généralement pas non plus le .samedi après-midi. Ils ne subissent par conséquent pas de perte de salaire, attendu que les ouvriers, par exemple, payés à l’heure ou à la journée ne reçoivent aucune rémunération pour leur temps libre et que, d’autre part, les personnes à traitement fixe reçoivent leur salaire également pour les samedis après-midi et dimanches, peu importe (pi ils travaillent ou non, ou qti’ils soient au service. La CSS considère donc comme « service actif à la journée » uniquement le service fait pendant des jours de travail entraînant une perte de salaire, de telle sorte que le militaire accomplissant une période de service englobant un jour de travail au plus, n’a droit à rallocation que pour la perte de salaire effectivement subie. La CSG constate pour sa part (décision n® 489) que les personnes de condition indépendante doivent souvent travailler le dimanche et qu’il ne se justifie pas de leur imposer dans chaque cas la preuve d’une perte effective de gain. Elle n’est donc pas allée aussi loin que la CSS et a reconnu au militaire le droit à l’allocation pour chaque jour de service, à condition que la période de service embrasse outre le diman¬ che ou le jour férié un jour entier de travail au moins. Dans son information n° lit (Revue 1944, p. 413), l’office fédéral a dit que les enfants suis.ses de l’étranger peuvent être considérés comme des enfants recueillis s’ils se trouvent depuis plus de deux mois chez les personnes chargées de leur entretien. Les militaires intéressés peu¬ vent donc prétendre à Vindemnité pour enfant. Dans la décision n® 571, la CSS a eu l’occasion de se prononcer dans un cas où il s’agit non d’un enfant suisse de l’étranger, mais d’un enfant étranger réfugié. Elle 289

dénie dans ce cas au militaire le droit à 1 indemnité pour enfant, étant donné que les enfants sont accueillis volontairement par les personnes qui SC chargent de leur entretien et que celles-ci ne sont pas tenues de les garder même si les enfants ne peuvent pas rentrer immédiatement dans leur pays. Selon l’article premier, 2'^ alinéa, de l’ordonnance 11“ 51, les mili¬ taires peuvent prétendre à une allocation supplémentaire pour leurs enfants de moins de 20 ans qui fréquentent une école, à condition que ceux-ci ne donnent plus droit à une indemnité pour enfant. Dans la décision n® 572, la CSS décide qu’à la fréquentation de l’école publique peuvent être assimilées la fréquentation d’une école privée et les leçons particulières, à condition que le programme d’étude corresponde au programme ordinaire de l’enseignement public et que l’écolier ne puisse pas exercer une activité lucrative. La CSG en avait décidé ainsi (cf. décision n®” 514 et 519, Revue 1945, p. 551 et 557), La décision n® 575 semble être eu contradiction avec celle (11° 540) publiée dans la Revue d’avril 1945, p. 125. Dans cette dernière, la per¬ sonne assistée disposait d’un revenu irrégulier ; il se justifiait donc de considérer comme revenu propre de cette personne, le gain moyen réalisé dans une période déterminée. Dans le cas présent en revanche, le revenu en été de la per.sonne assistée diffère régulièrement de celui réalisé en hiver. La CSS estime dès lors équitable de tenir compte, pour le calcul de l’allocation supplémentaire, du revenu que la per¬ sonne assistée a au moment où la personne assistante se trouve en service militaire. Dans la décision n® 574. la CSS confirme ce qu’elle avait déjà prononcé antérieurement (décision n® 250, Revue 1945, p. 58), à savoir que y allocation ne peut dépasser au total 90 % du salaire journalier. Cette disposition s’applique également au militaire dont le gain jour¬ nalier moyen n atteint pas les montants jirévus pour les chômeurs, à l’article 8, 5® alinéa, lO. Les décisions ji®® 575 et 576 traitent des questions de procédure. Dans la première la CSS examine la compétence des caisses et des commissions d arbitrage en matière de remise des allocations indues. En principe, c est la caisse qui connaît en première instance des ques¬ tions de remise ; cependant, la commission d’arbitrage peut les traiter si les faits sont clairs et qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la cause à la caisse. Attendu cpie cette dernière aurait peut-être, en première ins¬ tance, admis la demande du militaire, la commission d’arbitrage doit, en règle générale, prendre une décision favorable au militaire. Si un militaire recourt à la CSS quoique les faits ne se soient pas modifiés dejînis la décision antérieure, il y a lieu de percevoir un émolument de décision pour cause de demande malveillante (déci¬ sion n® 576). 290

N» 565.

Le commanditaire d’une société en commandite, inscrit comme fondé de procuration au registre du commerce, est lié à la société par un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. Sa rétribution est par conséquent sonmise à la contribution de 4 % en tant qu’elle ne représente pas l’intérêt de sa commandite. (N° 3?5, en la cause Gaffner, Ludwig & Cie, du 25 avril 1945.)

N° 564.

L’avocat qui s’occupe de toutes les affaires d’une association dont il est le président, doit la contribution de 2 % sur toutes les indemni¬ tés que lui verse l’association, déduction laite de ses propres frais, à moins qu’il ne prouve qu’il ait accepté certains mandats en tant qii’avocat.

Uii avocat de condition indépendante est prc.sident d’une associa- lioji. Il préside les as.scniblccs générales et de comité, engage des pour¬ parlers avec les autorités et les membres de l’association, conseille celle-ci lors de la révision des statuts et règlements et renseigne sur des questions de droit. Sur son relevé de compte mensuel, l’avocat indique toutes les tâcbes ciu’il a exécutées sans toutefois mentionner le montant facturé pour chacune d’elles. Pour la période du P'' février

1940 au 50 .septendrre 1945. l’association lui a versé la somme de

7490 francs.

La caisse a soumis ces indcninités à contribution, sous déduction de

55 % représentant les frais de l’avocat. Celui-ci a recouru contre cette

décision faisant valoir f[n il n’avait pas conclu de contrat avec l’asso¬ ciation et que les mandats qui lui étaient confiés ne se distinguaient pas de ceux qu’il exécutait pour tout autre client. Il ne pouvait pas non plus exiger que tontes les affaires de l’association lui fu.ssent confiées. La commission d’arbitrage a admis que le recourant s’occupait des intérêts de l’association non pas .seulement comme président, mais également comme avocat pratiquant librement, de telle sorte que seules devaient être soumises à la contribution les indemnités versées par l’as.sociation au recourant pour son activité de président. Le recourant et la caisse attaquent cette décision ; la caisse demande que toutes les prestations soient soumises à contribution. La CSS admet le recours de la caisse par les motifs suivants : Bien qu’il n’existe pas formellement de contrat entre l’association et l’avocat, le recourant en tant que président n’en est pas moins un organe de ladite association et tenu d’accomplir les tâches qui découlent de cette charge. Du moment que sou prédécesseur, fabricant et com¬ merçant, était indemnisé pour cette fonction, il est certain que le recou- 291

rant ne veut pas assumer cette tâche de président à titre gracieux. Il ne serait d’ailleurs pas admissible que l’association choisisse son prési¬ dent en la personne d’un avocat pour se soustraire à l’obligation de contribuer au régime des allocations pour perte de salaire. Du relevé de compte mensuel, il ressort qu’aucune des activités exercées par le président soient typiquement celles d’un avocat ; elles sont au contraire celles d’un organe de l’association (participation aux séances de comité, communications téléphoniques et pourparlers avec les autorités, les usiniers, etc.). La caisse ne peut donc pas faire une distinction d’après les factures présentées. La contribution de 4 % est due sur toutes les indemnités versées à l’avocat en tant que la part des frais n’a pas déjà été déduite par la caisse. Le recourant peut à l’avenir séparer les affaires traitées en tant qu’avocat des tâches accom¬ plies en sa qualité de président. La CSS ii’ignore pas qu’il est souvent difficile d’établir une différence entre des activités exercées dans une situation dépendante et indépendante. Mais tant que la législation actuelle demeure en vigueur, aucune autre solution ne peut être envi¬ sagée en l’espèce. Si les différentes affaires ne peuvent pas être évaluées en chiffres, on jugera équitablement ; en cas de doute en faveur de l’avocat qui comme tel est assujetti au régime des allocations pour perte de gain. (N° 362, en la cause H. Frei, du 25 avril 1945.)

N” 565. Les communes, en tant qu’employeurs, sont tenues de payer la contribution sur les indemnités qu’elles versent aux chefs de leurs offices préposés à l’affectation de la main-d’œuvre et à ceux de la culture des champs, lors même que ces indemnités proviennent de subsides de la Confédération aux cantons et communes. Une commune recourt contre la décision de la commis.sion d’arbi¬ trage qui, d’accord avec la caisse, a soumis à la contribution de 4 % les indemnités que ladite commune verse aux chefs de ses offices pré¬ posés à l’affectation de la main-d’œuvre et de la culture des champs, indemnités provenant de subsides versés par la Confédération aux can¬ tons. La CSS rejette le recours par les motifs suivants : Les indemnités payées aux chefs en cause sont nue rémunération du travail fourni et par conséquent soumises à la contribution de 4 %. Selon une circulaire de la Direction de l’intérieur du canton de Bâle-Campagne, du 18 décembre 1944, les subsides accordés par la Confédération pour les chefs des offices déjà cités ont été versés aux communes qui ont été invitées à augmenter équitablement ces indem¬ nités par leurs propres moyens. Dans ces conditions, la commune appa¬ raît incontestablement comme employeur des chefs des deux offices intéressés. 11 est sans importance que ces indemnités proviennent 292

uniquement de sommes allouées par la Confédération. Celles-ci ne représentent — ainsi que l’indique la circulaire précitée — que des contributions de la Confédération aux cantons et communes pour alléger leurs budgets. (N“ 1085, en la cause Einvvohnergemeinde Thürnen, du 7 avril 1945.)

N” 566.

Si l’exercice d’une activité accessoire dépendante provoque une perte de gain dans la profession principale, la personne qui l’exerce n’est pas justifiée à exclure de la contribution de 4 %, comme repré¬ sentant le remboursement de frais, une part du revenu tiré de l’acti¬ vité dépendante.

Un établissement d’assuraTice du bétail paie aux ]iersonnes char¬ gées de taxer le bétail une indemnité journalière de 8 francs. Tandis que la caisse ti soumis ces indemnités à la contribution de 4 la commission d’arbitrage a décidé d'exonérer de la contribution 50 % des sommes versées, équivalent, à son avis, à la perte indirecte de revenu qui ne peut pas être évaluée exactement. L’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail attacpie cette décision. La CSS admet le recours par les motifs suivants : Ni l’intimée, ni la commission d’arbitrage ne contestent sérieuse¬ ment que les indemnités versées par l'établissement d'assurance aux estimateurs du bétail soient une rémunération du travail fourni et par conséquent soumises à la contribution de 4 °/o. L'autorité infé¬ rieure croit cependant — sur la foi des déclarations de 1 intimée plu¬ tôt qu’en raison des faits — pouvoir exonérer de la contribution 50 % des sommes versées pour tenir compte du dommage indirect (pie subissent les estimateurs au printemps et en automne en raison de leurs courtes absences de leurs exploitations agricoles. Une telle dé¬ duction pour « frais » n’est pas admissible, car au sens du régime de.s allocations pour perte de salaire, comme aussi dans le langage cou¬ rant, on entend par frais uniquement les dépenses (pii sont en rela¬ tion directe avec l'activité exercée (entretien, logenieut. voyages), et non pas des jiertes indirectes de revenus occasionnées jiar cette acti¬ vité. Si de telles pertes existent, les intéressés doivent s’en prendre à remployeur. Il appartient aux organes du régime perte de gain de décider si, pour déterminer les contributions dues au titre de ce régime, on peut tenir compte des pertes (pie subissent dans leurs exploitations les estimateurs, en raison de leur activité accessoire pour le compte de l’établissement d’assurance. (N® 1096, en la cause Vieliversiclierungsanstalt Zizers, du 28 avril 1945.) 293

N» 567.

Sont réputées salaire et par conséquent soumises à la contribution lie 4 %, toutes les indemnités versées aux administrateurs d’une so¬ ciété coopérative, en tant qu’il ne s’agit pas d’un remboursement de Irais ou d’une participation aux bénéfices (lO art. 14, 2' al.).

Le président, le vice-président, le caissier, le secrétaire et le ré¬ dacteur des procès-verbaux d’une société coopérative de logements reçoivent pour leur activité des indemnités forfaitaires qui, en 1940, se sont élevées à 250 francs ]mur le jirésident, 600 francs pour le caissier et 100 francs pour chacun des trois autres administrateurs. Les autres membres de l administratioii fonctionnent à titre lionori- ficpie et ne reçoivent qu’un jeton de présence de 2 fr. 50 (environ

8 francs par an) lorsqu’ils assistent aux séances. La société ne dispose

pas d’un bureau spécial ; les administrateurs reçoivent le plus sou- vejit chez eux les architectes, les maîtres d’état, les locataires, etc. Ces derniers paient en général leurs loyers directement en mains du caissier. Dans ces conditions, la caisse a considéré comme rem¬ boursement de frais, et par conséquent non soumis à contribution, outre les jetons de présence, un montant de 100 francs de la somme versée au président, et de 200 francs de celle payée au caissier. Sur recours de la société, la commission d'arbitrage a décidé que toutes les prestations devaient être considérées comme le remboursement de frais. L’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du tra¬ vail attaque cette décision ; il demande ipie les indemnités fixes ver¬ sées aux cin([ administrateurs soient soumises à la contribution, sons déduction d’un montant de 100 francs re]rrésentant le dédommage¬ ment pour leurs frais. L’intimée devrait donc payer la contribution sur une somme de 650 francs (150 francs jjour le président et 500 francs pour le caissier). La CSS admet le recours avec la réserve suivante : La CSS n’est pas de l avis de la commission d’arbitrage qui con¬ sidère comme un remboursement de frais les sommes totales versées au président et au caissier, soit 250 et 600 francs. Comparés aux indemnités versées aux autres administrateurs, ces montants sont incontestablement une rémunération du travail fourni, soumis à con¬ tribution. L’intimée a d’ailleurs déclaré elle-même à l’autorité infé¬ rieure que la construction de nouveaux bâtiments locatifs donnait beaucoup de iraoail aux administrateurs, et la commission d’arbitrage, pour sa part, parle de Iranail (outre les frais), tel que les pourparlers avec les membres de la société et avec les maîtres d’état. En raison des considérations (|uc l'intimée a fait valoir devant la commission d’arbitrage : frais élevés d’éclairage, de nettoyage et éventuellement de chauffage, il se justifie de déduire pour les frais. 294

un montant de 100 francs de la somme versée au président et de

200 francs de celle payée au caissier.

(N° 369, en la cause Bieler Wolinhaugenossenscliaft. du 23 avril 1943.) N» 368.

Si un employé d’iiôtel, de restaurant ou de café demande à la caisse de fixer un gain moyen plus élevé que la somme forfaitaire prévue (lO art. 10. !*'■■ al.), son salaire de base doit être calculé d’après une période qui embrasse au moins une saison de pleine activité et une morte-saison (lO art. 10, 5" al.). Extrait des motifs : Selon l’article 10, 1®^ alinéa. lO. la somme mcnsnelle totale prévue pour le calcul du salaire de base d'un concierge est de 400 francs. Cette somme comprend les salaires en espèces et en nature, les pour¬ boires et les gains accessoires éventuels. Si le gain moyen effectif d’un employé s’écarte sensiblement de la somme totale prévue, l’em¬ ployé peut demander à la caisse de fixer un gain moyen plus élevé (10 art. 10, 3® al.). Par gain moyen, il ne faut pas entendre, comme le croit le recou¬ rant. le gain déterminé selon l'article 8, 2® alinéa, TO. c’est-à-dire le salaire moyen des douze mois précédant l’entrée eu service, les ]té- riodes de service non comprises. Il faut comprendre le gain que le militaire aurait réalisé au cours de douze mois s’il n’avait pas dû entrer au service. La période servant de base au calcul de ce gain moyen doit cependant embrasser au moins une saisoti do pleine ;icti- vité et une morte-saison, sinon le montant de l’allocation d’un tel travailleur dépendrait de l'épotjue à la([uelle le militaire est entré eu service (cf. décision n® 328, Revue 1945, n® 5, p. 67). (N® 114, en la cause O. Eugster, du 23 avril 1943.)

N® 369.

1. Les employés des hôtels, restaurants et cafés (jiii ne sont enga¬

gés que pour la saison et gagnent un salaire relativement élevé, mais chôment entre deux saisons, doivent être considérés comme des tra¬ vailleurs occupés périodiquement seulement. En conséquence, la disposition de l’article 8, 2® alinéa, lO leur est applicable pour déter¬ miner le salaire de base servant au calcul de l’allocation.

2. Si dans la profession qu’exerçait le militaire avant son entrée

au service, les salaires accusent une augmentation, l’allocation devra dès lors être calculée sur la base du nouveau taux de salaire, à condition que le militaire en service volontaire prouve qu’il n’a pas trouvé d’emploi (lO art. 8, 4® al.). 295

Le recourant, marié et père de sept enfants mineurs, est cuisinier. Avant la guerre, il a travaillé du 15 juillet 1956 au 20 février 1939 dans une pâtisserie. Son salaire était de 300 francs plus 1 entretien seul. Du 20 février au 30 avril 1959, il était dans un hôtel de Mon¬ treux et gagnait 500 francs par mois, plus Loitretien et le logement. Lorsqu’il fut appelé sous les armes, il était engagé pour les mois de juillet et aoiit t939 dans un hôtel de Saas-Fée, avec un salaire de

425 francs par mois, plus l’entretien et le logement. Dès le 28 août

1939, il a fait constamment du service militaire. Le 12 août 1944, la caisse réduisit l’allocation du recourant de

11 fr. 50 à 9 fr. 50, dès le 1“’^ janvier 1944, et lui demanda de rem¬

bourser les allocations versées à tort à partir de cette date, soit

455 fr. 50. La caisse avait rectifié le montant de l’allocation eu pre¬

nant pour base le salaire moyen des douze mois précédant l’entrée en service. Aijpelée à se prononcer, la commission d’arbitrage admit le recours de l’intéressé en alléguant que sou activité n’était point saisonnière et (lu’il convenait d’applicjucr l article 8, 1®’' alinéa. lO. La caisse s’est pourvue contre cette décision auprès de la CSS qui admet le recours par les motifs suivants :

1. La commission d’arbitrage estime avec raison que le législateur

avait en vue, à 1 article 8. 2® alinéa, lO. non point les travailleurs qui sont sans emploi pendant une période plus ou moins longue, mais ceux dont la profession est par nature saisonnière et pour lesquels le dernier mois de travail ne correspond pas au gain mensuel moyen (cf. décision n“ 527, Revue 1945, n® 3, p. 66). Elle restreint cependant par trop le champ d’ajiplicatioii de la disposition légale en ne l’ap¬ pliquant ([u’à lexemple typique des ouvriers du bâtiment et eu n’admettant point que le personnel d’Iiôtel soit classé dans la caté¬ gorie des travailleurs saisonniers. Sans doute trouve-t-on ]rarnii ce personnel des travailleurs qui sont occupés de façon constante dans une exploitation et dont le gain est régulier : par contre de nombreux employé,s d hôtel sont précisément des travailleurs saisonniers qui tou¬ chent un salaire relativement élevé en raison de leur engagement de courte durée afin de pouvoir faire le pont pendant la période morte de l’entre-saisoii. Dans ce cas. le calcul de 1 allocation ne peut se faire sur la base du salaire touché pendant le dernier mois de travail, car le militaire toucherait, selon l'épociue à laf[uelle il entre¬ rait eji service, une allocation très élevée ou très faible. Ou ne peut dès lors ignorer cette différence de situation dans l’industrie hôte¬ lière. Le recourant avait une situation stable jusqu’en février 1959 ; mais durant les six derniers mois précédant sou entrée au service, il travailla dans deux places pendant deux saisons d’une durée ap¬ proximative de deux mois, et avec un salaire différent. Sou allo¬ cation ne peut dès lors être calculée sur la base du salaire reçu 296

pendant la saison de pleine activité dans la dernière place occupée. Elle doit être calcnlée. conformément à l’article 8, 2® alinéa, lO, d’après le salaire moyen des douze mois précédant l’entrée en ser¬ vice, ou tout au moins d’après le salaire moyen d’une période plus courte s étendant sur une saison de pleine activité et une morte- saison.

2. Si le militaire peut prouver <pie les salaires payés dans sa

branche professionnelle ont été l’objet d’une augmentation géné¬ rale depuis son entrée au service, et que, malgré sa bonne volonté, il n’a pas trotivé d’emploi, la caisse jieut tenir compte de cette aug- jiientation dans le calcul de l’allocation. A partir du 1®'' avril 1944, le militaire qui accomplit du service volontaire n’a droit à une allo¬ cation que s’il ne peut être placé dans réconomie privée ni y être affecté en vertu des dispositions sur le service obligatoire du travail (lO art. 4, 2“ al.). (N® 1082, eu la cause E. Jaton, du 5 avril 1945.)

N» 5?0.

1. Si la i)ériode de service comprend nn jour de travail au plus,

le militaire a droit à l’allocation pour la perte effective de salaire qu’il subit (lO art. 15 ter, 2*^ al.).

2. Si la période de service comprend plusieurs jours de travail

entraînant une perte effective de salaire, le militaire a droit à l’allo¬ cation pour chaque jour de service actif soldé (lO art. 13 ter, 2'= al.).

3. Si le salarié, qui habituellement ne travaille pas le samedi

après-midi, fait du service le samedi et le dimanche, il n’a droit à Eallocation cpie pour le samedi matin, soit pour un demi-jour (lO art. 13 ter, 2*' al.).

I.c directeur d’une société anonyme a fait du service actif nn samedi et un dimanche. Tandis c[ue la caisse voulait verser l’allo¬ cation pour le samedi seulement, la commission d’arbitrage décida que l intéressé y avait droit ])Our le. dimanche également. L’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et tlu travail attaque cette décision, demandant qu’il ne soit pas accordé d’alloca¬ tion au directeur pour le service effectué le dimanche. La CSS admet le recours par les motifs suivants : L’allocation pour perte de salaire est, comme son nom l’indique, une compensation pour la perte de revenu que le militaire subit à cause de son service. Ou était d’avis, au début, qu’une courte période de service était un devoir national que le militaire devait être en mesure d’accomplir sans recevoir de compensation pour la perte

297

de revenu subie ; c’est pourquoi l’allocation n’était accordée que si la durée du service actif était de quinze jours au moins (ACFS art. 2, 2“ al., dans sa teneur du 20 décembre 1939). Ce délai fut bien vite jugé trop long, aussi fut-il ramené à trois jours par l’arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1940. L’arrêté du 28 janvier 1944, abandonnant également ce délai, reconnaît en principe le droit à l’allocation pour chaque jour de service actif soldé. Cette disposition est toutefois subordonnée à la condition que le militaire subisse effec¬ tivement une perte de salaire, car l’allocation ne doit pas être consi¬ dérée comme un supplément de solde. Quand il s’agit de longues périodes de service, l’allocation est payée, il est vrai, également pour les dimanches et jours fériés ; cependant elle est calculée d’après un gain mensuel réparti sur trente jours, en sorte que l’allocation versée pour les dimanches est compensée par une allocation réduite pour les jours de travail. Cette compensation n’existerait pas si le militaire ne faisait du service qu’en fin de semaine et recevait néan¬ moins l’allocation pour le dimanche. Si, par exemple, le militaire effectuait du service le samedi et le dimanche seulement, il aurait droit, d’après la lettre et non le sens de la disposition de l’article 2, 1®'' alinéa, ACFS, à l’allocation pour deux jours, bien qu’il ne subisse une perte de salaire que le samedi, ou le samedi matin seulement. Ce cas serait d’autant plus fréquent que le service dans les troupes de pro¬ tection antiaérienne et dans les gardes locales est assimilé au service actif (ACFS art. 2, 2® al.). Les hommes appartenant à ces unités font en général des périodes de service de courte durée. Afin de prévenir ces abus contraires aux dispositions légales, l’ordonnance n® 43 du DEP, du 11 mars 1944, a introduit un 2® alinéa à l’article 13 ter lO qui a la teneur suivante : «Lorsqu’un travailleur fait du service actif à la journée ou à l’heure en dehors de ses heures de travail, il n’a droit à une allo¬ cation que s’il subit une perte de salaire. » Cette disposition n’est pas claire (pour la plupart des cas contra¬ dictoire même, étant donné qu’elle parle de perte de salaire pour du service fait en dehors des heures de travail). Il faut donc l’inter¬ préter en raison des motifs qui sont à sa base, d’après lesquels l’allo¬ cation doit être accordée pour toute perte effective d’heures ou de journées de travail, mais doit être en revanclie refusée si une pé¬ riode de service de très courte durée est accomplie en dehors des heures de travail. On atteint ce but en considérant comme « service à la journée », le service effectué pendant les journées de iranail entraînant une perte effecüoe de salaire, ce qui conduit au résultat suivant : si le militaire accomplit une période de service englobant un jour de travail au plus, il n’a droit à l’allocation que pour le temps de travail effectivement perdu. Si, en revanche, la période de service embrasse plus d’un jour de travail effectif entraînant une perte de 298

salaire, on ne peut plus parler de « service à la journée » ; dans ce cas, l’allocation est due pour chaque jour de service. Dans la présente cause, le directeur de la société intimée a fait du service le samedi et le dimanche. Comme il a perdu le travail du samedi matin seulement, il ne peut recevoir l allocation que pour un demi-jour de service. L’office fédéral va donc trop loin en lui recon¬ naissant le droit à l’allocation pour le samedi entier. La CSS ne peut toutefois pas dépasser les conclusions formulées et doit se contenter d’admettre la proposition de l’office fédéral selon laquelle l’intimée ne peut pas mettre à la charge de la caisse l’allocation qu’elle a versée à son directeur pour le service que celui-ci a accom¬ pli le dimanche 27 août 1944. (N” 1002, en la cause Universale Rückversichernngs-Aktiengesell- schaft. et n° 1019. en la cause A.-G. Franz Brozincevic & C°, toutes deu.x: du 6 avril>1945 ; dans le même sens n® 1141, en la cause J. Kro- mer. du 16 juin 1945.)

N» 571.

Les enfants étrangers qui sont hospitalisés en Suisse pour un temps déterminé, ne peuvent pas être considérés comme enfants re¬ cueillis et ne donnent en conséquence pas droit à des indemnités pour enfants (lO art. 5).

l.e militaire se pourvoit devant la CSS. la caisse et la commission d’arbitrage ayant refusé de lui accorder une indemnité pour enfant pour un enfant français réfugié qu'il a recueilli en février 1945 et tpi’il a dû garder plus de deux mois en raison des événements.

La CSS rejette le recours par les motifs suivants : La commission d’arbitrage remarque avec raison ([uc lors de l’introduction du régime des allocations pour perte de salaire, le pro¬ blème des enfants réfugiés ne se posait pas. En réglant le droit à l'allocation pour les enfants recueillis, on ne iiensait à l’époque qu'aux enfants recueillis dan.s le vrai sens du terme. Ne peuvent ])as être reconnus comme tels au sens du régime des allocations ijour perte de salaire, les enfants étrangers qui ne sont hébergés en Suisse habituellement que pour un temps déterminé et qui sont reçus volon¬ tairement dans les familles de notre pays. 11 en serait autrement si à l’expiration du délai de leur séjour en Suisse, ces enfants ne pou¬ vaient pas retourner chez eux et que les personnes qui les hébergent soient contraintes de les garder. Tel n’est pourtant pas le cas ; au contraire ces personnes peuvent, après le délai convenu, remettre les enfants à l’organisation qui les leur a confiés (Croix-Rouge ou autres) et qui doit s’occuper de les renvoyer ou de les placer ailleurs. Si la 299

famille chez laquelle se trouve l'eiifaiit accepte de le garder plus longtemps, elle le fait doue volontairement. Etendre aux enfants étrangers le droit à rindemnité pour enfant dépasserait le cadre des prescriptions légales ; cette mesure ne pourrait par consétiuent être prise que par voie légale. (N“ 1057, en la cause T. Colnaghi, du 2 mars 1945 ; dans le même sens n« 1100, en la cause R. AVoog, du 28 avril 1945.)

N» 572.

Les enfants de plus de 18 ans qui fréquentent une école privée ou prennent des leçons particulières, donnent droit à une allo¬ cation supplémentaire, à condition que leur programme d’études corresponde an programme habituel de l’enseignement public et qu’en outre ils n’aient pas la possibilité d’exercer une activité lucra¬ tive. (N“ 1078. en la cause M. Maillard, du 6 avril 1945.)

N» 575.

Si durant l’été les revenus propres d’une personne assistée diffè¬ rent régulièrement de ceux qu’elle réalise en hiver, on tiendra compte, pour le calcul de l’allocation supplémentaire, non pas d’une moyenne annuelle, mais du revenu de ladite personne au moment du service militaire de la personne assistante.

Le recourant est célibataire, il eutrcticut sa mère eu lui payant chaque mois 60 francs. Tl s’est pourvu devant la CSS, la caisse et la commission d’arbitrage ayant refusé de lui accorder une allocation supplémentaire eu faveur de sa mère. Elles ont tait remarc[uer que la mère gagnait 2250 francs par année (six mois à 250 francs en été et six Jiiois à 125 francs en hiver), soit 187 fr. 50 en moyenne par mois, montant dépassant la limite de revenu fixée à 180 francs dans les villes. La CSS admet le recours et prononce ce qui suit : La CSS est d’avis, ainsi qu’elle l’a dit précédemment (cf. décision n° 559. Revue 1945, n“ 6, p. 245). que pour déterminer le montant nécessaire destiné à parfaire les limites de revenu, il faut tenir compte en principe des revenus que les personnes assistées avaient aoant et pendant le service du militaire. Elle ne s’est basée sur un montant mensuel moyen que dans les cas où seul le revenu annuel était connu ou que le revenu était sujet à des fluctuations pendant une certaine période. En revanche, lorsqu’on connaît, comme en l’es¬ pèce, les montants bien déterminés de deux périodes différentes, on doit tenir compte, pour le calcul de l’allocation supplémentaire, du 500

revenu dont la personne assistée dispose au moment du service de la personne assistante. Si le montant de ce revenu dépasse à cer¬ taines époc[ues quelque peu la limite de revenu, on ne peut pas exiger de la personne assistée ([u’elle lasse des économies pour com¬ penser les revenus plus fail)les d’autres périodes. Cette solution se justifie pour les raisons suivantes : une mère gagne par exemple

180 francs ])ar mois ]iendant les six mois de la belle saison (montant

de la limite de revenu) et 100 francs par mois pendant les six autres mois, ce qui fait un revenu annuel de 1680 francs ou une moyenne de

140 francs ;)ar mois. Si l’on calcule l’allocation supplénientaire d’aj)rès

ce montant, le militaire reçoit -fO francs de trop (revenu 180 francs) s il fait du service en été, et 4-0 francs trop peu (revenu 100 francs) s’il accomplit du service en hiver, bien que le revenu de la mère attei¬ gne juste la limite de revenu en été et qu’il est par conséquent entière¬ ment employé. Le militaire est ainsi d’autant plus lésé tpi il fait plus souvent du service en hiver. (N" 1080, en la cause M. Binda. du 7 avril 1943.)

N» 574.

L’allocation pour perte de salaire ne peut dépasser au total 90 % du salaire journalier (ACFS art. 3. 5*^ al.) même si ce salaire est infé¬ rieur aux taux de 8 et 7 francs prévus pour les cliômenrs (lO art. 8, 3^' al.).

Exlrait des molifs : L’article 5, 3“ alinéa. ACFS dispose expressément et sans restriction que rallocation ne peut dépasser au total 90 % du salaire journalier. Cette allocation est destinée à compenser ]tartiellcment la perte que subit le travailleur pendant qu'il est au service ; en la limitant à 90 % dn salaire gagné avant le service on est parti de l’idée que le militaire dépense moins pour ses besoins per.sonnels que dans la vie civile, du fait que 1 armée le nourrit et cpi’cn touchant une allocation égale à

90 % de son salaire, il dispose d un revenu plus élevé encore pour sa

famille cpie lorsqu il exerce son activité civile. 11 est toutefois choquant qu un militaire qui a profité de toutes les occasions de travail reçoive une allocation inférieure à celle que peut toucher un chômeur, simple¬ ment parce que son gaiji journalier n’atteignait pas les taux de

8 et 7 francs i)révus à 1 article 8, 5“ alinéa. iO. I.es dispositions légales

en vigueur lient cependant les organes d’exécution et aucune déroga¬ tion n’est permise aussi longtemps que ces prescriptions ne sont pas modifiées. (N® 1064. en la cause L. Curti, du 7 avril 1943.) 301

N» 575.

1. La caisse est compétente pour juger en première instance

d’une demande de remise des allocations indues (ord. n“ 41, art. 3, 1" al.).

2. La commission d’arbitrage ne peut juger en première instance

d’une demande de remise des allocations indues que si les faits sont établis clairement. Dans ce cas, la décision de la commission doit, en règle générale, être favorable au débiteur de la contribution.

Extrait des motifs :

1. Il appartient à la caisse de juger en première instance d une

demande de remise fondée sur l’article 3, 1“ alinéa, de l’ordonnance n® 41.

2. Si une telle décision n’a pas été prise, la commission d’arbitrage

n’entrera en matière cpie si les faits sont établis d’une manière claire et précise et, en général, cpie si elle peut admettre les conclusions du recourant. Si la caisse accepte la demande de remise, il faut s’en tenir à sa décision, en tant cpie l’office fédéral de 1 industrie, des arts et métiers et du travail ne l’aitacfue pas. Cette faculté accordée à un militaire d’obtenir une décision favorable de la caisse ne doit pas être réduite à néant par une décision de la commission d’arbitrage cjui serait défavorable à l’intéressé. (N“ 1105, en la cause O. Kulin, du 25 avril 1943.)

N» 576.

Si depuis une décision antérieure de la CSS *) le concernant, le recourant savait que les états de fait et de droit n’avaient pas chan¬ gé. un nouveau recours de sa part doit être considéré comme mal¬ veillant. Il Se .justifie donc de percevoir un émolument de décision (RCS art. 9, 2' al.). (N“ 365, cji la cause F. llotz, du 23 avril 1945.)

*) Cf. décision no 53, 7e extrait de décisions, p. 9.

302

B. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de gain (CSG).

i. Champ d’application. N® 487 : Assujettissement des sociétés holdings. N° 488 : Notion de l’industrie, artisanat et commerce : but de l’acti- tivité exercée.

2. Droit à l’allocation.

N“ 489 : Notion -du service actif à la journée. N" 490 : Exploitant sans exploitation. N° 491 ; Suisse rentré de l’étranger.

5. Allocation pour perte de gain.

N° 492 : Allocation supplémentaire : assistance par le travail dans l’agriculture ; assislance nu moyen d un revenu accessoire.

4. Paiement de contributions arriérées ;

rappel d’allocations non versées. N® 493 : Paiement des contributions arriérées : bonne loi. N® 494 : Ilajjpel des allocations non versées : délai.

5. Procédure.

Cf. n° 493 : Propos inconvenants dans une requête.

Remarques préliminaires.

Les sociétés lioldiiiiis ont i:)our )jut de financer ou de contrôler d'au¬ tres sociétés. Au point de vue économique, elles représentent un moyen excellent ]Knir la constitution de « concerns » internationaux. La poursuite d un but lucratif est la condition essentielle pour que les personnes pliysicpies ou morales iniissent être assujetties au régime des allocations pour perte de gain (OEG art. 5). Comme une société holding ne fait pas de commerce, qn elle ne fabricpie pas de produits et qu’elle ne poursuit aucune activité analogue, mais (pi’elle limite son activité à recueillir des dividendes ou des jtarts de bénéfices comme un actionnaire ou un commanditaire, elle n’exerce pas d’activité lucrative au sens du régime des allocations pour perte de gain (décision u® 487) et elle n’est par conséquent pas assujettie à ce régime. 305

I>a CSG s’est occupée, dans la décision n“ 488, de la question de l’assujettissement d’une société de placements de capitaux (société d’investissement). Cette forme de société est apparentée à la société l'.olding, elle acquiert aussi des actions et d’autres papiers-valeurs d’une ou de plusieurs entreprises ; mais ces acquisitions nOnt pas pour but d’exercer un contrôle sur les sociétés-filles, elles tendent uniquement à rapporter des intérêts et des dividendes dans l’avenir. La CSG ne considère pas le placement de fonds propres par une société anonyme, ainsi (|uc les prêts d’un actionnaire, qui sont juridiquement de l’argent étranger, comme une activité lucrative au sens du régime des allocations pour perte de gain. Ce point de vue est sans doute exact, car sans cela on courrait le danger (pie les contributions dues au titre du régime des allocations jtour perte de gain se transforment en impôt sur le revenu du caiiital. ce qui ne correspond certainement pas à 1 idée fondamentale de la loi.

Comme l’ont déjà exposé les remarques préliminaires relatives à la décision n" 570 de la CSS. Revue 1945. ju 289. les fieux commissions de surveillance n Ont pas pu se mettre d accord sur l'interprétation de la notion du sevnice actif à la journée ». La CSG a prononcé, dans sa décision n® 489, qu’un service n’est déjà plus service à la journée dès qu'il comijrend un jour ouvrable entier au moins. Si donc une personne (le condition indépendante est mobilisée un samedi et un dimanebe, elle a droit à l’allocation pour iierte de gain juuir les deux jours. Dans la décision n" 490, la CSG confirme une nouvelle fois sa jurisprudence relative aux industriels, artisans et commerçants qui ne disposent pas d’une exploitation, selon laquelle le lait de prendre des aides à son service ou d’avoir d’antres frais d’exploitation élevés ne donne pas droit au secours d’exploitation, si les conditions exigées à cet effet par le législateur u’existent pas. Dans la même décision. LtCSG précise que les personnes qui appar¬ tiennent aux professions libérales au sens de l article 3 bis OEG ont toujours droit au secours d’exploitation, qu’elles disposent d une exploi¬ tation ou non. Les Suisses rentrés de 1 étranger ([ni accomplissent du service mili¬ taire actif et fini ont droit aux allocations lîour perte de salaire ou de gain sont affiliés à la caisse de compensation pour les Suisses rentrés de Vétranger (ord. n“ 18, art. L"'. 1"' al.). Mais comme l’exprime la déci¬ sion n® 491, seuls sont rattachés à cette caisse les Suisses qui « sont rentrés de l’étranger pour être mobilisés », c’est-à-dire ceux dont le retour en Suisse est en rapport avec leur entrée en service militaire. Si un Suisse n’est appelé en service (pie six mois après sou retour au pays, il ne rentre plus dans la catégorie des « Suisses rentrés de l'étran¬ ger » qui font partie de la caisse de compensation créée à leur intention. 504

Dans la décision n“ 4-92. la CSG répète ce cni’cllc avait déjà exposé dans la décision ii“ 152, Revue 1942. p. 508, à savoir que l’apijort de iranail ne peut constituer dans VagricuUure, l’exécution d’une ohliga- iion d'iissishiiice an sens de l'article 3. 4® alinéa. ACFG. C’est pourquoi un militaire c[tn assiste sa mère en travaillant dans l’exploitation n a pas droit à une allocation supplémentaire, car l’assistance sous forme de travail est couverte ])ar le secours d’ex[)loitation pour agriculteur. Il en est autrement lorsque l’a.ssistance est accordée au moyen d’un revenu accessoire, mais dans ce cas. l’allocation supplémentaire ne doit être calculée que sur la base de l’assistance découlant de ce revenu accessoire. La décision n" 495 admet la bonne foi d’un exploitant qui excipc. à l'encontre de la réclamation de contributions arriérées de la caisse,- qu il a rempli le questionnaire avec exactitude ; si la caisse n’a pro¬ cédé à sou classement cpie jdusieurs années i-)lus tard, il n'en résulte pour lui aucune obligation. Dans cette même décision, la GSG s’occupe de requêtes formulées en termes inconvemuds. L’autorité chargée de juger iHuit renvoyer nue semblable requête à son auteur pour qu’il lu modifie. Elle peut aussi, au besoin, refuser d’entrer en matière ; mais elle ne ])eut rejeter la requête, car de la sorte la cause serait jugée cpiajit au fond. On veid éviter par là cpie dans le cas d'une décision définitive de la caisse, et si les circonstances de fait ou de droit ne se sont pas modifiées, le rec[uérant ne puisse obtenir cpie l’on examine de nouveau son cas. La rccpiête d’une tcuenr inconvenante doit ])ar consé- cpient être simitlement déclarée irrecevable, selon les règles de la pro¬ cédure. mais non être rejetée cpiant au fond. T,a décision n° 494 est fondée sur l’état de fait suivant : Lu militaire a été mobilisé eu septendrre 1945. Tl n’a réclamé l’allocation pour perte de gain ([ni lui revenait que par le déconqtte du mois de septembre

1944. remis à la caisse en octobre de la même année.

I^a CSG a estimé ctue le délai d’une année établi à l'article 6 de l’ordonnance n° 41 concernant le rappel des allocalions non versées était observé, ])our les raisons suivantes : l’article 6, 2® alinéa de l’or¬ donnance u" 41 s applique aussi, à défaut d autres prescriirtions, aux réclamations d’allocations jutur perte de gain. Comme le délai d’une année était écoulé le 50 septcndjrc 1944, le militaire pouvait encore à juste litre faire valoir son droit dans le premier décompte remis après cette date. Il est sans importance qu’il s’agisse du décompte du mois de septembre (cas iiorinal) ou (jue le ])remicr décompte suivant le 50 ,sep- tembre englobe déjà le mois d octobre. Afin d élucider ce point peu clair, la CSG soulève la question de savoir s’il ne faut pas toujours entendre par « compte suivant l’expiration du délai » le compte relatif au mois suivant du calendrier, par exemple en l’espèce le compte relatif au mois d’octobre. 505

N« 487.

Les sociétés holdings, dont le but principal consiste dans la par¬ ticipation à d’autres entreprises, n’exercent pas d’activité lucrative et ne sont par conséquent pas assujetties au régime des allocations pour perte de gain.

D’après rinscrijjtion sur le registre du commerce, la recourante poursuit le but social suivant ; « Acquisition, administration et utilisa¬ tion de part.s à des entreprises commerciales et industrielles de Suisse et de l’étranger, en particulier à l industrie du charbon. » Conformé¬ ment à ce but bien déterminé elle est une pure société holding qui n’exploite elle-même aucune entreprise commerciale, industrielle ou autre. Sa participation principale est celle aux mines de charbon « Vereinigte Constantin der Grosse », à Bochum. Par décision du 51 octobre 1944, la caisse assujettit la recourante au régime des allocations pour perte de gain, avec effet rétroactif au 1"' mai 1944. Celle-ci recourut à la commission d’arbitrage, mais elle fut déboutée, j)ar décision du 23 décembre 1944. Elle se pourvoit dere¬ chef contre cette dernière décision à la CSG, qui admet le recours par les motifs suivants ;

La société holding est un aspect du capitalisme moderne des valeurs et de ce qu on a appelé les mouvements de concentration ou de coali¬ tion. Les sociétés holdings revêtent habituellement la forme de sociétés anonymes. Le droit fiscal moderne leur accorde en général, ou relative¬ ment souvent, un traitement plus doux qu’aux autres sociétés anonymes ou aux autres contribuabkvs (cf. ])ar ex., à Part. 15, al. de l’arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d’un impôt sur les béné¬ fices de guerre, ce que l’on a appelé le « privilège des holdings », en vue d’éviter une doid)le imposition). Le régime des allocations pour perte de gain ne connaît pas actuellement une semblable atténuation, en faveur des sociétés holdings, de l’obligation de contribuer. En revan¬ che. la question qui sc pose j)Our elles est celle de savoir si, en principe, elles doivent être assujetties. L’arrêté du Conseil fédéral du 5 avril

1944 lui-même, qui modifie le champ d’application du régime des

allocations jmiir perte <le gain n’a pas assujetti toutes les sociétés anonymes ou toutes les personnes juridiques. L’article premier, 1“ alinéa ACFG (dans la teneur de FACE du 5 avril 1944) dispose c|ue le régime ne s’applique c|u'aux personnes de condition indépendante, qui exercent une activité dans l’agriculture, l’industrie, l’artisanat, le commerce, les transports et les branches économiques similaires, ainsi que dans les professions libérales. La condition de l’assujettissement des personnes morales est la même, à savoir qu’elles exercent une activité lucrative indépendante dans l’une des branches économiques énumérées ci-dessus. Cette condition n’est pas modifiée par l’article 3 OEG, selon 306

lequel rentre dans l'industrie, l’artisanat et le commerce toute activité professionnelle indépendante qui ne relève ni de l’agriculture, ni des professions libérales, car il faut admettre que l’ordonnance d’exécution s’est maintenue dans les limites de l'arrêté du Conseil fédéral ; l’exac¬ titude de ceci découle du fait que l’article 3 OEG parle aussi d’activité professionnelle indépendante comme condition de l’assujettissement. Or une société holding n’est pas elle-même une entreprise ayant une activité professionnelle au sens des dispositions légales si son but prin¬ cipal réside davantage dans la participation financière que dans le contrôle. Elle ne produit rien, elle ne fait pas de commerce et n’a pas d’activité analogue. Ses occupations ne diffèrent pas de celles d’un actionnaire ou d’un commanditaire, qui touche simplement des divi¬ dendes ou des parts de bénéfice ; il n’y a pas là d’activité lucrative au sens de la loi. Le législateur a renoncé en principe à fonder l’obligation de contribuer, en vue du .soutien des militaires, sur la fortune ou sur le capital. Il a préféré faire appel aux personnes (pii exercent une acti¬ vité lucrative et leur demander de faire acte de solidarité en faveur de leurs camarades de travail, considérés au sens large, (jui sont mobi¬ lisés. L opinion exprimée dans la décision 11“ 83 des commissions d’ar¬ bitrage (Revue 1944, p. 411), selon lacpielle la volonté de contrôler une autre société par la possession de ses actions serait une activité lucra¬ tive, est inexacte, car le fait pour les organes de la société contrôlée de prendre des décisions n’est nullement une activité lucrative de la société qui contrôle. Si le point de vue de cette commission d’arbitrage était exact, il faudrait, dans le cas de sociétés à une seule personne, assujettir non seulement la société au régime des allocations pour perte de gain et Lunique actionnaire, en ((ualité d’employé, au régime des allocations pour perte de salaire, conformément à la jurisprudence des deux commissions de surveillance, mais l’actionnaire unic[ue lui-même, comme organe exécutif de contrôle de la société, devrait aussi être traité comme une personne de condition indépendante, ce qui serait insoutenable. 11 faut admettre (pie les notions de personnes de condi¬ tion indépendante et d’activité lucrative sont essentiellement de nature économi(pie et suivant les cas, quehiuc peu imprécises. C’est justement à cause de cette imprécision que les autorités qui appliquent le droit ont le devoir de veiller avec soin que les contributions ne soient pas transformées peu à peu en impôt sur la fortune ou sur le capital. La CSG a déjà jugé, dans sa décision 11“ 446 (Revue 1943, 11° 3, p. 74) qu’une société anonyme ne doit pas être assujettie uniquement parce qu’elle est une société anonyme. Une telle .société qui a pour but par exemple d’acipiérir, d’administrer et éventuellement d’aliéner la pro¬ priété d’un seul bien-fonds, et qui ne prati(iue pas professionnellement le commerce d’immeubles, ne doit pas être assujettie.

(N" 1235, en la cause Aktiengesellschaft für Kohlenwerke, du 24 mars 1945.) 307

N» 488.

N’exerce pas une activité professionnelle indépendante, la société anonyme qui gère et engage ses propres capitaux ; elle n’est donc pas assujettie au régime des allocations pour perte de gain, même si ces fonds proviennent du capital social ou d’un prêt de l’actionnaire principal.

La recourante est une société anonyme dont le but statutaire est « de participer à toutes entreprises financières, industrielles, commer¬ ciales ou autres de qirek[ue nature que ce soit, établies hors du canton de Genève ». Le siège de la société est à Genève, mais l’admi- uistratiou est assumée par une société fiduciaire de Lausanne. Par décision dn 5 juillet 1944, la caisse a assujetti la recourante au régime des allocations pour perte de gain, lui réclamant sans taxation préa¬ lable le paiement de la contribution variable. La caisse a signifié à la recourante que l’assujettissement portait effet dès le P'' mai 1944. T.a société a recouru contre cette décision devant la commission d’arbitrage. Elle a fait valoir qu’elle n’exerce aucune activité pro¬ fessionnelle. mais qu elle se borne à la gérance de sou propre porte¬ feuille ; ((u’clle n’est pas une société holding, vu ([u’elle n’a pas pour objet le contrôle d’autres sociétés, mais le placement de sou propre capital. I,a commission d arbitrage a rejeté le recours le ’ïl janvier

1945. Elle tléclare dans sou exposé des motifs (pic la recourante a

obtenu un ]irêt de 1 129 555 fr. 59, et a pu constituer ainsi un portc- Icuillc-titres d une valeur de 1 128 569 fr, 05 dont elle retire nn béné¬ fice considérable. T.a recourante se jtourvoit contre cette décision devant la CSG. Elle fait princi]5alemeut valoir c£uc le créancier de la société pour 1 129 555 fr. 59 en est eu même temps le principal actionnaire. La CvSG admet le recours par les motifs suivants : La CSG a reconnu dans sa décision n" 487. page 506, que les sociétés holdings ne itouvant en général pas être considérées comme des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante, ne doivent en consécpience pas être assujetties an régime des allo¬ cations pour perte de gain. Mais la recourante n’est pas une société holding au sens étroit. Scs participations semblent tendre surtout, sinon exclusivement, à lui assurer un portefeuille de titres de place- inent, et non pas le contrôle des sociétés dont elle possède des actions. Elle tient en cela d’une société de placements. Il y a donc lieu de rechercher si ces placements représentent l’exercice d’une activité professionnelle au sens du régime des allocations pour perte de gain, autrement dit si la recourante doit être réputée exerçant une activité professionnelle indépendante. S’agissant d’nne société de placements c[ni s’adresse au public pour se procurer des fonds sur 308

le marché des capitaux et se livre ainsi à une activité aiialosiie à celle (rnne ]>aiK[iie, il faut répondre affirmativement. Mais tel n’est pas le cas pour la recourante : la société gère essentiellement le capital de son principal actionnaire, et n emprunte pas sur le marché ordinaire des capitaux. On tloit toutefois convenir que le capital social n est que de 50 000 francs, et que les capitaux destinés aux investissements ont été fournis par le ]irincipal actionnaire. Mais cette seule distinction n’est pas essentielle du point de vue écono¬ mique auquel il faut se placer en I espèce. Ce n’est pas parce (pie le bailleur de fonds a préféré l'octroi d'un prêt à nue augmentation ]u‘oportionncllc du capital social tpie la recourante peut être réputée personne exerçant une activité professionnelle indépendante. De même, il n’est pas possible de conclnre du prêt en cpiestion que la société gère des capitaux étrangers, taudis ([u’elle gérerait les siens propres si le capital social avait été augmenté en proportion. Au point de vue économitpie, l’argent du ]3rêt fait ))artic de ses avoirs. Pour préciser, on pourrait dire également, a contrario, (pic l'action¬ naire s’est servi d’une société anonyme en cpielquc sorte identique à lui-même pour placer son propre capital. Ce placement de capitaux, (pi’il a voulu réaliser, ne présage pas un gain, mais bien un simple investissement ; ce dernier peut se révéler productif, mais même si le profit réalisé est considérable il a le même caractère cpie le rap¬ port d’nn capital engagé (piclcon([uc. En revanche, les « sociétés de placements » exercent une véritable activité professionnelle visant à réaliser des bénéfices : elles sont donc autre chose cpie de simples intermédiaires permettant aux bailleurs de fonds de placer leurs capitaux. Tl est douteux, au surplus, cpie la caisse iniisse taxer l’entreprise de la recourante et prélever une contribution variable, vu c[u il ne paraît pas y avoir eu l'espèce versement de salaires, sur lescpiels la contribution de 5 "/oo pourrait être calculée. (N" 1251, en la cause Farda S. A., du ? avril 1945.)

N» 489.

1. A droit à rallocation pour tous les .jours de service accompli,

la personne de condition indépendante dont la période de service comprend un jour ouvrable au moins (OEG art. 11, 4'^ al.).

2. La personne de condition indépendante qui accomplit du ser¬

vice actif, le samedi et le dimanche peut recevoir l’allocation pour ces deux jours (OEG art. 11, 4‘‘ al.).

La compagnie de surveillance à lacpielle appartient l’intimé ac¬ complit périodiquement, à part des périodes de relève, deux jours de service de surveillance qui tombèrent une fois sur un dimanche et 509

un lundi, soit les 30 et 31 juillet 1944. La caisse a refusé de verser une allocation pour le dimanche. L’intimé a recouru contre cette décision à la commission d’arbitrage qui a admis le recours le 17 no¬ vembre 1944 par les motifs suivants : L’article 11, 4® alinéa, OEG n’est pas applicable, vu que l’intéressé n’a pas accompli le dimanche seulement du service à l’heure ou à la journée. L’un des deux jours de service tombait sur un jour ouvrable. L’interprétation de l’office fédéral d’après laquelle le service doit durer quatre jours consécutifs au moins pour qu’on ne puisse plus parler de service à la journée, ne trouve pas de fondement dans la disposition précitée qui vise les cas d’exception et doit être interprétée restrictivement. La personne de condition indépendante a aussi besoin de jours de repos pour maintenir sa puissance de travail et conserver sa santé. Dans le ré¬ gime des allocations pour perte de salaire, on tient également compte des dimanches pour déterminer le salaire de base. L’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail se pourvoit devant la CSG qui rejette le recours pour les motifs ci- dessous :

Selon l’article 2, L’’ alinéa, ACFG (dans sa teneur du 14 juin 1940). l’allocatioji n’était versée f|ne pour des périodes de service de c[uatorze jours au moins. Ce nombre a été réduit à trois par l’ACF du 28 décembre 1940. entré en vigueur le L'' janvier 1941. Depuis le 1" mars 1944, tous les jours de service actif donnent droit, en principe, à la solde (art. 2, 1“ al., de l’ACF du 28 janvier 1944). L’ordonnance n° 43 du 11 mars 1944, entrée en vigueur le L*' avril

1944. a. il est vrai, introduit un quatrième alinéa à l’article 11 OEG

ayant la teneur suivante : « lorsqu’une personne de condition indé¬ pendante fait du service actif à la journée ou à l’heure le dimanche ou les jours fériés, elle n’a droit à une allocation que si elle subit une perte de gain ». L’interprétation de cette disposition, en parti¬ culier de la notion de «service actif à la journée» est litigieuse en l’espèce. Dans sa décision n° 570, page 297, la CSS s’est prononcée sur la disposition correspondante du régime perte de salaire (lO art. 13 ter, 2® al.). Elle a déclaré qu’on ne pouvait plus parler de service actif à la journée dès que la période de service comprend en sus des dimanche ou jour férié plus d’un jour de travail effectif. 11 s’ensuit qu’un militaire soumis au régime des allocations pour perte de salaire ne peut pas recevoir d’allocation si le service englobe, outre le dimanche, le samedi ou le lundi, à moins qu’il ne prouve avoir subi une perte de salaire. En revanche, il a droit à l’allocation si, par exemple, il fait du service du samedi matin au lundi soir. La CSG ne peut pas se rallier à cette décision. La CSS convient elle-même que la rédaction des deux dispositions en cause manque de clarté ; sa décision n’est pas solidement motivée, non plus que le 310

point de vue de l’office fédéral, d après lequel si le service dure ■quatre jours ou plus, il ne peut plus être considéré comme service à la journée. Ainsi (|ue l’a déclaré l’autorité inférieure, la disposition de l’article 11, 4*^ alinéa, OEG est une mesure d’exception et doit plutôt être interin-étée restrictivement. En ontre, il est souvent dif¬ ficile à une personne de condition indépendante de prouver qu’elle a sid)i une perte de gain effective un dimanche, en sorte qu’il ne faut pas se montrer trop sévère dans l’application de la disposi¬ tion précitée. D'ailleurs, il fatit se rajtpcler i[tte lorsque le droit à l'allo¬ cation était encore subordonné à l’acconpilissement de trois jours de service, on ne s'occupait pas de savoir si dans ces trois jours était comjiris un dimanche. En abandonnant cette durée minimum de ser¬ vice. le Conseil fédéral a voulu sans aucun doute étendre le droit à l'allocation. La CSG est en conséquence d’avis que, dès le moment où la période de service embrasse outre un dimanche ou un jour férié, un jour ouvrable au moius, on ne peut plus parler de service actif à la journée. Cette solution s’impose du fait c[u actnellement un grand nombre de personnes de cotidition indépendante doivent accomplir certains travaux le dimanche (comptabilité, mesures de rationnement, etc.) et compensent le dimanche de travail par un jour de repos dans la semaine. En cas d’abus, les caisses ont toujours la jrossibilité d’appli- ([ner l’article 5 ACFG. Attendu que la notion de perte de gain (des personnes de con¬ dition indépendante) ne co'incide pas avec celle de ])crte de salaire (des salariés), et ([ue l’article 11. 4" alinéa, OEG parle de dimanches et jours fériés, l’article 15 ter lO par contre de service en dehors des heures de travail, la (jucstion de droit à juger est différente dans les deux cas. 11 n’y a donc pas lieu de procéder à l’échange de vues prévu à l’article 5. 2‘' alinéa, RCS on de soumettre la ([iiestion pour décision au département fédéral de l’économie publique. Celui-ci peut d’ailleurs en tout temps mettre en harmonie ces deux dispo¬ sitions. (N® 1210, en la cause M. Miiller. du 25 avril 1945.)

N» 490.

1. Un industriel, artisan ou commerçant qui ne dispose pour

exereer sa profession, ni de locaux spéciaux, ni des installations d’exploitation nécessaires, n’a pas droit au secours d’exploitation, même s’il doit recourir à des aides ou qu’il a des frais d’exploitation élevés (OEG art. 10 bis, 3'^ al.).

2. Les personnes qui exercent une profession libérale au sens de

l’article 3 bis OEG ont toujours droit au secours d’exploitation (OEG art. Oter), qu’elles disposent d’une exploitation ou non.

Le recourant est revenu en décembre 1940 de l’Esthonie où, à côté de son activité commerciale de représentant, il se livrait à des recherches scientifiques. En Suisse, il se consacre exclusivement à ces recherches. Il n’a pas de laboratoire propre, mais il utilise ceux d’instituts scientifiques et de cliniques. Les expériences sont exécu¬ tées dans les hôpitaux sur des malades, sous la surveillance de méde¬ cins. La caisse a assnjetti le recourant en qualité de personne de condition indépendante au régime des allocations pour perte de gain avec effet rétroactif au 1®'' mai 1944, mais elle l’a traité comme un exploitant ne disposant pas d’nne exploitation. La commission d’ar¬ bitrage a fait sien ce point de vne. Le recourant s’est alors adressé à la CSG. 11 demande dans son recours qu’on lui verse le secours d’exploitation. Il allègue qu’il n’a pas le droit, n’étant pas médecin, d’avoir nne exploitation en son nom propre, mais que les frais d'exploitation sont quand même à sa charge. La CSG rejette le recours par les motifs suivants :

1. Le recourant se livre à ses recherches sans avoir ses propres

locaux. 11 étudie la littérature qui s’y rapporte dans son apparte¬ ment ; il fait ses expériences et ses travaux de recherches dans les laboratoires d’antriii et dans des cliniques. Même s’il doit engager pour ses travaux ou lorsqu’il est au service militaire des chimistes ou des laborantines, et qu’il a de ce fait des frais importants, il n’en subsiste pas moins qu’il ne dispose pas de locaux en propre ou d’installations d’exploitation. On ne peut par conséquent pas lui verser de secours d'exploitation (ACFG art. 4, 1®'' al. et OEG art. 10 bis, 3® al.).

2. Si le recourant était considéré comme appartenant à nne profes¬

sion libérale, il aurait droit an secours d’exploitation sans que l’on ait à rechercher s’il dispose d une exploitation ou non. Mais comme il ne rentre pas dans les catégories professionnelles énumérées à l’article 5 bis OEG et que jusqu il maintenant cette liste n’a pas été complétée, la caisse doit s’en tenir là dans la réglementation du cas, quelque regret¬ table que soit ce résultat de l'application des prescriptions légales en vigueur. (N“ 1268, en la cause W. Llofer, du 23 avril 1945.)

N» 491.

Un Suisse qui est revenu au pays à cause de la guerre et n’est entré au service que six mois après son retour, n’est pas rattaché à la caisse de compensation pour les Suisses rentrés de l’étranger (ord. n" 18, art. 1®'', 1®® al.).

(N® 1199, en la cause E. Quirici, du 20 mars 1945.)

N“ 492.

1. Un militaire qui assiste sa mère par le travail qu’il effectue

dans l’exploitation agricole n’a pas droit à une allocation supplé¬ mentaire.

2. Si tin militaire dont la profession principale est celle d’agricul¬

teur, assiste sa mère au moyen d’un revenu accessoire provenant d’une activité dépendante, une allocation supplémentaire ne peut lui être accordée que dans le cadre de ce revenu.

L’exploitation agricole de la famille A. comprend quatre unités de gros bétail. Elle est dirigée par le fils Paul, qui est célibataire. Celui-ci vit avec sa mère et .ses frères et sœurs, soit un frère de dix ans et deux sœurs de 15 et 20 ans. Il a encore un frère âgé de 23 ans, qui de temps en temps séjourne aussi à la maison. L’intimé a fait à la caisse une demande d’allocation supplémentaire pour sa mère et pour son plus jeune frère. La caisse ayant refusé, il renouvela sa demande à la commi.ssion d’arbitrage. Celle-ci lui accorda une allocation supplémen¬ taire pour sa mère et pour son frère, pour le motif que le secours d’exploitation ne couvrait pas les frais usuels dus à la main-d’œuvre de remplacement, et que même dans :1c cas de l’octroi d’une allocation supplémentaire pour la mère et jmur le plus jeune frère, les dépenses causées par le paiement d un salaire en espèces ne seraient pas cou¬ vertes. L’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail recourt contre cette décision à la CSG. 11 conteste que le militaire ait droit, pour sa mère, à une allocation supplémentaire. La CSG admet le recours, par les motifs suivants :

1. Les militaires qui soutiennent régulièrement des personnes inca¬

pables de subvenir à leur entretien et envers lesquclle.s ils ont une obligation légale ou morale d’entretien ou d assistance peuvent préten¬ dre à une allocation .supplémcJitaire (ord. n“ 51. art. 1*’’', 1“ al.). Par personnes incapables de subvenir elles-mêmes à leur entretien, il faut entendre en particulier les malades, les infirmes, les enfants et les per¬ sonnes âgées. On pent laisser en suspens la question de savoir si la mère du recourant rentre dans l’une ou l’antre de ces catégories, car pour un autre motif déjà elle n’a pas droit à une allocation supplé¬ mentaire. Si l’intimé n'assiste sa mère que par son travail, cette assistance ne peut justifier l’octroi d’une allocation, car il touche déjà le secours d’exploitation du fait que le service l’empêche de travailler. Il est possible que ce secour.s ,ne suffise pas à couvrir tout le dommage ; il aide néanmoins à atténuer les pertes causées par le service militaire. 11 ne pourra constituer un dédommagement complet que dans peu de cas. Si la commission d’arbitrage a cru que l’allocation pour perte de gain 313

devait suffire aussi à payer Ja tiiain-d oeuvre auxiliaire, elle s’est trom¬ pée. Pendant que l’exploitant est au service militaire, ses frais de subsistance sont supprimés et il faut pourvoir, à leur place, à l’entre¬ tien de la maiii-d œuvre de remplacement, fl n’en résulte par consé¬ quent pas de dommage.

2. L'intimé allègue qu il a un revenu accessoire de journalier au

moyen duquel il assiste sa mère. Une allocation supplémentaire pour¬ rait à la rigueur lui être octroyée, mais seulement dans le cadre de ce revenu provenanl d’une activité hicrative dépendante. Or l’enquête menée par le secrétariat de la CSG a révélé que l’intimé a travaillé ])resque continuellement hors de la maison, tant que son frère Jean y était, et que depuis le début de mai Ih-t-f il est occtipé exclusivement à I exploitation agricole, parce t|ue son frère a i)ris une place. Dit moment que ce dernier a quitté la maison, riniime ne peut travailler que tout à fait occasionnellement, comme journalier, dans d'autres exploitations. II ne peut donc pas réaliser de revenu tant soit peu régulier qui lui permette d’a.ssister sa mère. 11 n’a i)ur conséquent pas droit à une allo¬ cation supplémentaire. (N° 121?, en la cause P. Abacherli. du 9 avril 1945.)

N» 493.

1. Les requêtes rédigées de façon inconvenante doivent être ren¬

voyées à l’intéressé, pour qu’il les modifie (OJF, art. 30, 3® al.). Si le requérant ne satisfait pas à cette injonction, on peut refuser d’en¬ trer en matière, mais les conclusions formulées dans la requête ne peuvent pas être pui'ement et simplement rejetées quant au fond.

2. L’exploitant d’une entreprise agricole, qui avait rempli avec

exactitude le questionnaire de la caisse peut à bon droit, si celle-ci ne procède au classement de l’exploitation que plusieurs années plus tard, invoquer sa bonne foi à l’encontre de la réclamation des con¬ tributions arriérées (ord. n® 41, art. 9, 1®® al.). (N® 1189. en la cause E. Brand, du 9 avril 1943.)

N® 494.

Le droit au paiement d’allocations pour perte de gain non versées est sauvegardé s’il est invoqué au plus tard dans le décompte suivant l’expiration du délai d’un an. 11 peut s’agir, dans le cas particulier^ du décompte du mois durant lequel expire le délai d’une année ou du décompte relatif au mois suivant (ord. n® 41, art. 6, 2® al.). 314

Le recourtint, qui a effectué 22 jours de service militaire en sep¬ tembre 1945, n’a pas reçu J’allocatiou pour perte de gain de ? fr. 55 ])ar jour qui lui revenait, car il n’a fait valoir sa préteutioii que dans le décompte de septembre 1944. La commission d’arbitrage a estimé que le droit au paiement de ces allocations était prescrit, et elle a rejeté le recours formulé contre la décision de la caisse. Le recourant se pourvoit contre cette décision auprès de la CSG, (pii admet le recours par les motifs suivants :

Aux termes de rordouiiance n“ 41. article 17, 2® alinéa, litt. b, cette ordonnance e,st applicable en resjtcce, bien cprelle ne soit entrée eu vigueur ([u'après le service accompli par le recourant en septembre

1943. L’article b, L"' alinéa dispose que le droit de réclamer le paiement

des allocations mm versées se prescrit par un an à compter de la fin du mois au cours duquel a été accompli le service donnant naissance au droit. Dans le cas présent, le délai d'une année était donc écoulé le 50 septembre 1944. Cela ne touche pas encore la question de savoir sur quel décompte la créance devait être invocpiée au ithis tard, à savoir sur celui du mois de septembre ou sur celui d’octobre 1944. Si l’oii se ])rououce pour le décompte de septembre, il faut encore se demander (luand. au plus tard, ce décompte devait être remis à la caisse. Les dispositions du régime des allocations pour perte de gain ne renferment pas de solution expresse répondant à ces cpiestions. Eu revanche, 1 ordonnance n” 41 prévoit à l’article 6, 2*^ alinéa, une régle- meutation en matière d’allocations pour perte de salaire, dont l’idée fondamentale doit être appliquée par analogie, et d’après lacpielle il suffit (pie la prétention figure sur le décompte suivant l’expiration du délai. L’article 14, 1“' alinéa des instructions comptables dispose cpie les membres règlent leurs comptes avec les caisses potir chaque mois au plus tard jusqu’au 10 du mois suivant. Mais il se peut fort bicti c[ue l’un d’eux règle scs comptes déjà pendant le mois en cours. Si, en l’espèce le recourant avait livré sou décompte de septembre 1944 par exemple le 28 septembre déjà, le premier décompte suivant l’expira¬ tion du délai eût été celui du mois d’octobre 1944, qui pouvait être remis jusqu’au 10 novembre. On peut même sérieusement se demander s’il ne faut pas s’en tenir après tout au mois du calendrier de sorte que le premier décompte suivant l'expiration du délai serait toujours le décompte du mois civil suivant, quel cpie soit le moment où a été remis le décompte du dernier mois du délai. Cette question peut toutefois rester eu suspens. En tout cas, le décompte du recourant pour septem¬ bre 1944 était le premier décompte suivant l’expiration du délai. En y faisant figurer sa prétention, le recourant s’est conformé aux exigences pasées par l’article 6, 2® alinéa ; il a de ce fait agi à temps. Que la règle de l’article 6, 2“ alinéa doive être appliquée, par analogie, au régime des allocations pour perte de gain, cela résulte du fait que le même décompte peut et doit comprendre les allocations pour perte de salaire

et de gain ; il serait contradictoire que 1 employeur et la personne de condition indépendante dussent remettre leurs comptes, pour faire valoir leur droit aux allocations pour perte de gain, un mois plus tôt que pour les allocations pour perte de salaire qu’ils ont versées à leurs employés mobilisés en même temps qu’eux. Il est vrai que le recourant a remis son décompte de septembre 1944 trois jours après le 10 octobre. Mais sans compter que cette date n’est pas absolument certaine, ce retard ne peut lui nuire ; il ne change rien au fait ([ue ce décompte était le premier décompte remis après l’expi¬ ration du délai. Du reste la CSS a exposé dans la décision n° 421, Revue 1944, p. 110, que le droit aux allocations pour perte de salaire n’était pas perdu si les décomptes n’étaient pas remis et que la caisse omettait d'avertir l’employeur en retard. (N“ 1227, en la cause G. Fornera. du 14 mars 1945.)

516

Arrêts du Tribunal fédéral A. Suspension des ponrsuites ponr cause de service militaire.*)

Les personnes morales et les sociétés commerciales bénéficient de la suspension des poursuites seulement durant le temps où leurs représentants sont au service militaire, mais non pas durant les quatre semaines qui suivent le licenciement ou l’entrée en congé (art. 57 LP ; art. 16, 21 et 22 de l’ordonnance atténuant à titre tem¬ poraire le régime de l’exécution forcée).

Les sociétés qui n’ont qu’un représentant accomplissant plusieurs périodes de service par an. sont tenues de nommer un deuxième représentant, on tout au moins un fondé de pouvoirs ayant qualité pour les représenter en matière de poursuite.

L’hoirie Morel a fait notifier le 9 mai 1944 à une société à res¬ ponsabilité limitée, un commandement de payer de 15 000 francs. Le 9 juin, à la réquisition de l’associé-gérant de la société, l’office des poursuites a anuiilé la poursuite, fondant cette décision sur le fait que ledit associé était au service militaire et les autres associés dans l’impossibilité d’agir au nom de la débitrice, deux d’entre eux étant décédés et le quatrième étant à Paris dans l’impossibilité de venir en Suisse et même de communiciuer avec l’associé-gérant. En adressant cette décision aux créanciers, l’office les prévenait qu’il procéderait à de nouvelles notifications quatre semaines après que l’intéressé aurait été licencié. Le 15 juin, l'hoirie Morel s est adressée à l’office en lui demandant de procéder à la notification du commauderaent de payer à partir du 25 du même mois. L’office rejeta cette demande, l’associé-gérant ayant été de nouveau mobilisé pour une durée indéterminée. Par plainte du 27 juin. 1 hoirie Morel s’est adressée à l’autorité inférieure de surveillance en lui demandant d’ordonner à la débi¬ trice, puisque sou gérant actuel était mobilisé, « de désigner une ou deux personnes pour la représenter». Elle signalait que les affaires de la société allaient au plus mal et cpi’il importait que les pour¬ suites ne fussent pas jjaralysées par l’absence du gérant actuel. Par décision chi 6 juillet 1944. I autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte. Sur recours de la débitrice, l’autorité supérieure a annulé cette décision et renvoyé I affaire à l’autorité inférieure pour statuer à nouveau après un complément d’instruction. T/autorité inférieure devait notamment rechercher si la société avait la possibilité de

*) ATF 71 III 21 ; cf. aussi Revue 1944, p. 193 et 5Ü7.

51?

désigner d'autres représentants et si ses statuts lui faisaient une obli¬ gation de remplacer les associés décédés. Par une nouvelle décision du 2 novembre, l'autorité inférieure a admis la plainte des hoirs Morel et révocpié la suspension de pour¬ suite. Cette décision est motivée en résumé de la manière suivante : La société était administrée à l’origine par quatre associés dont Fun a été désigné comme gérant-délégué. Le capital social était fixé à

20 000 francs. Le gérant était propriétaire de 3000 francs. Deux des

associés sont décédés et n’ont pas été remplacés. On ignore ce qu’est devenue la succession de l’un d’eux. Quant à celle de l’autre, on sait qu’un certificat d’héritage a été délivré à ses trois enfants, la veuve ayant Fusufruit total de la succession. D’après les statuts de la so¬ ciété. les héritiers de cet associé pourraient siéger à l’assemblée ou y déléguer un représentant. Tl était donc possible de tenir une assem¬ blée. Si la situation u’a pas été régularisée, les organes dirigeants de la société et le gérant en ]mrticulier en sont responsables.' L’assem¬ blée des associés aurait i^u prendre les décisions nécessaires pour assu¬ rer la rejirésentation de la société durant la mobilisation du gérant. I.a débitrice a recouru à l’autorité supérieure de surveillance en contestant (pie ce fut par négligence ou pour se soustraire à 1 action des créanciers (jue sa situation n’avait pas été régularisée. Il n aurait pas été ])ossib]e. d'a])rès elle, de convoquer régulièrement tous les associés, l^es héritiers de l'associé décédé n’avaicut jamais voulu par¬ ticiper à l’administration de la société, ni désigner un représentant. I.e gérant était doue dans Finqjossibilité de prendre les mesures indi¬ quées par l’autorité inférieure. Par décision du 13 décembre 1944. l’autorité suijérieure a admis le recours et réformé la décision de première instance en ce sens (|ue la plainte de 1 hoirie Morel était rejetée et la suspension de la poursuite maintenue. Elle a estimé en résumé cpi’il n’y avait pas de motifs suffisants pour révoquer la décision de suspension de la pour¬ suite. Ni la loi ni les statuts, relève-t-elle, n’obligent de désigner un autre gérant cpiaud celui ([ui a été nommé comme tel est encore eu fonction. Les associés ne pouvant être tous atteints, il ne pouvait être jîi’océdé au remplacement des associés décédés. La concentration des pouvoirs entre les mains dn gérant est nue conséquence de faits indépendants de sa volonté. S'il a été mobilisé en juin 1944 pour une durée indéterminée, après 1 avoir été déjà du 50 avril au 23 mai, il u’est pas prouvé qu’il ait fait du service ])Our soustraire la société à des poursuites. Les hoirs Morel ont recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant leurs conclusions. Suivant la jurisprudence fédérale, la suspension des 25oiirsuites pour cause de service militaire profite aux personnes morales comme aux personnes i^hysiques, sauf que jjour les premières elle ne'saurait 318

se ])roloiiger intléfiniment et doit prendre fin en tout cas à partir du moment où elles auraient eu motif et possibilité de désigner d’autres représentants (cf. RO 66 III 51). Mais le motif de l’extension du bénéfice de la suspension des poursuites aux personnes morales est qu’elles ne sauraient être poursuivies en l’absence de ceux qui la représentent régulièrement. Aussi, du jour où ils sont de retour du service militaire, les personnes morales peuvent être valablement représentées et par conséquent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée. C est avec raison que l’office s’est refusé à notifier le commande¬ ment de payer de la recourante à un moment oii le gérant, seul re¬ présentant qualifié de la débitrice, était au service militaire, mais c’est à tort qu’il a renvoyé la notificaiion à la fin des quatre semaines qui suivraient le retour dudit gérant. Pour les raisons qu’on vient de dire, les personnes morales n’ont pas droit au délai de cpiatrc semai¬ nes (|ui suivent le retour du scr^'ice. On peut même se demander s il se justifie de faire bénéficier les personnes morales de la sus¬ pension des poursuites cliaque foi.s que leurs représentants ordinaires sont appelés au service militaire. Il est clair que si les représentants d'une société commerciale sont rappelés au service subitement, c’est- à-dire hors de toutes prévisions, on n hésitera pas à mettre la société au bénéfice de la suspension, lors même (lu’elle en aurait déjà profité durant les périodes de service antérieures. Mais sous le régime ordi¬ naire qui comporte d’assez longues périodes de congé entre deux services, on ])eut parfaitement exiger des sociétés ([u’elles s’organi¬ sent de manière à être représentées même en 1 absence de leurs représcTitants liabitnels, soit qu’elles désignent un fondé de pouvoirs ayant qualité ])Our agir en matière de poursuite, soit même qu’elles élisent un nouvel administrateur ou gérant. Il est inadmissible en effet eiu’iine société imisse. comme en 1 espèce, rester plus de huit mois à l’abri des imursuites sous le prétexte que son unique repré¬ sentant u’a jamais été libéré du service plus de quatre semaines con¬ sécutives. Il n’est pas douteux pourtant que le gérant aurait eu tout le temps, entre deux périodes de service, ou de désigner lui-même un mandataire ayant qualité ]rour ré])ondre aux poursuites qui seraient dirigées contre la société, ou même de faire désigner un autre gérant par une assendrlée des associés convo([uée à cet effet en conformité des statuts, et il aurait eu d’autant plus de raisons tie le taire qu’il savait f|ue la société était menacée de poursuites. Il objecte cpie deux de ses associés sont décédés, la situation de leurs héritiers n’étant pas encoi'e élucidée, et que le quatrième est a l’étranger et ciu’il n’est pas jjossible fie connnunifiuer avec lui. En réalité, cela n’empêchait pas la convocation de l’assemblée. Pour ce qui est de l’associé à l’étranger, il n’aurait été ni long ni conqiliqué de lui faire désigner un curateur chargé d’assister à rassemblée à sa place et d’y faire valoir ses droits (cf. art. 592, ch. 1, CC). Quant 319

aux héritiers de ] associé dont la succession s’est ouverte en Suisse, le gérant aurait été eu droit de les sommer de désigner un manda¬ taire commun ainsi qu'ils en avaient l’obligation en vertu de l'ar¬ ticle 797 Cü. et de se passer de leur concours s’ils ne s’exécutaient pas. On comprend donc parlaiteinent que 1 hoirie Morel soit inter¬ venue auprès de l’office pour mettre fin à une situation cpi’elle jugeait à bon droit intolérable. Cependant à ce moment-là le gérant était mobilisé et c’est avec raison — comme on la déjà dit — que l’office a refusé de notifier immédiatement le commandement de payer ; s’il a eu tort d’ajouter (pie ta notification serait différée jnscpie ([iiatre semaines après le retour du gérant, cette décision-là n’a jias été formellement attacpiée ]iar l'hoirie Morel. Le recours doit donc être rejeté. Avis toutefois est donné à la débitrice qn clic devra dans le jilns bref délai jirocéder comme il a été dit ci-dessus, si elle ne vent pas s’exiioser au risque de se voir poursuivie valable¬ ment, même en l’absence de son rejirésentant actuel. (Arrêt du Tribunal fédéi’al en la cause Hoirs Morel, du 12 février 1945.) B. Suspension des poursuites. *) (Art. 5 de l ordonnance atténuant à titre pi'ovisoire le régime de l'exécution forcée.) Le sursis ne s’applique pas aux contributions dues par un em¬ ployeur à une caisse d’allocations familiales. Le 17 décembre 1945. la caisse d'allocations familiales a fait noti¬ fier à l’entreprise D. un coininandement de payer du montant de

754 fr. 95. L'opposition faite par la débitrice a été levée provisoi¬

rement par jugement du 14 janvier 1944. La poursuite a abouti à des saisies et une vente sur le jiroduit de hnpielle la créancière a reçu la somme de 244 fr. 60 le 22 septembre 1945. Entre temps, un sé¬ questre avait été opéré qui fut validé par uue réquisition de conti¬ nuer la poursuite, déposée le 50 août 1944. Le 2 octobre, 1 office a rcqu de la créancière une réquisition de vente à laquelle il refusa de donner suite par le motif que la débitrice avait été mise au béné¬ fice d’une suspension des poursuites en vertu de l’article 5 de l’or¬ donnance du Conseil fédéral atténuant à titre provisoire le régime de l’exécntion forcée, du 24 janvier 1941. La créancière a porté plainte contre cette décision en soutenant que la créance en poursuite était une créance de salaire à laquelle la suspension des poursuites n’était pas applicable aux termes de l’arti¬ cle 11 de la susdite ordonnance. Far décision du 27 octobre 1944, rautorité de surveillance a admis la jilainte et dit qu il serait immédiatement donné suite à la réquisition de vente. *) ATF 70 III 73.

320

O

L entreprise I). a recoiini à la C'hainljre des poursuites et des lailli- tes du Tril)uual fédéral eu concluant à ce qu’il lui plaise de dire que la vente n ciura pas lieu tant qu elle sera an bénéfice de la suspension des poursuites. La Chambre a rejeté le recours ])ar les motifs suivants : Aux termes de l’article premier de ses statuts et règlement la caisse de compensation a été constituée « pour assurer une égale réi)artitiou des ])reslations assumées par les ])atrojis à la suite de l'application du contrat collectif du C*' juillet 193?. . A cet effet, elle iJcrçoit des patrons, seloji l’article 11. «le pourcentage fixé j)ar l’assemblée géné¬ rale du salaire total jrayé la quinzaine précédente à ses ouvriers . et c est à elle qu incombe le soin de remettre aux ouvriers les iiKlemnités qui leur reviennent. Dans la mesure où les versements des emjiloyeurs soin affectés au paiement des indemnités dues aux ouvriers en vertu du contrat collectif, ou jumt donc dire t|u’ils représentent une jmrt des salaires des ouvriers (soit (pi'il s’agisse de retenues, soit (|u’il s'agisse de su])pléments. et ([iiand bien même tous les ouvriers ne seraient jras dans le cas de jtercevoir ces indemnités).

11 est vrai cpi nue partie des versements des enqtloyenr.s doit servir

à couvrir les frais d administration de la caisse. Mais cela n est pas nue raison pour la traiter autrement que la part fini est affectée au règle¬ ment des indemnités, tout d’abord ]mrce (]ue les frais d’administration ne doivent sans doute reyjrésenter c[u’un faible pourcentage <les verse¬ ments des employeurs et, eu second lien, jmree cpie le règlement des frais d’administratiou est une condition .sine qua non du fouctioune- meui de la caisse. La solution se justifie du reste meme au point de vue juridic[ue. Eti effet, par rapport au fonctionnement de la caisse, on peut considérer le contrat collectif comme nue convention par bu|uelle les ouvriers ont stipulé des employeurs l’obligation de jmyer une partie <lc leur salaire à la caisse, autrement dit comme une stipnlation ])our autrui, et les parties contractantes étant d’ailleurs couvenues de confé¬ rer à la caisse le droit de réclamer j)ersonnellcment l’exécution de cette obligation. Tout ce f(ue la caisse perçoit ainsi des patrons l’est par conséquent à titre de salaire, et peu importe alors qu’elle en distraie ensuite une partie pour faire face à ses frais d’administration. (Arrêt dn Tribunal fédéral en la cause Didislicim & Cic, du 2? no¬ vembre 19J-4.)

Note de la rédaction : Il s’agit, comme indiqué, d’une caisse d’allocations familiales instituée selon le droit cantonal. La même .solution s’impose cependant aux caisses de compensation pour mobilisés, vu qu’en ce qui les concerne, les rapports de droit entre débiteurs et créanciers, sont les mêmes. Le débiteur des contribu¬ tions de 2 % du travailleur no peut pas oppo.ser aux revendications de la caisse la disposition de l’article premier, 1er alinéa, de rordonnance atténuant à titre temporaire le régime de l’exécution forcée. En effet, le sursis extra¬ ordinaire ne s’applique pas aux créances pour salaires (art. 11 de l’ordonnance).

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Interpellations, motions, postulats et questions éerites conceiTiant les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain déposées devant les Chambres fédérales.

A. Interpellations. Intei*pellation Dietschi. *) Le 6 juin 1945, M. le conseiller national Dietschi a déposé 1 interpel¬ lation suivante : Etant donné que le service actif de l’armée prendra fin le 20 août prochain, le Conseil fédéral est invité à renseigner le Conseil national encore au cours de la présente session sur les mesures qu’il compte prendre quant au régime des allocations pour perte de salaire ou de gain, notamment en ce qui concerne le fonds à créer pour l’assurance-vieillesse et survivants.

B. Motions. Motion Gressot. La coinniission du Conseil des Etats a décidé de rejeter et de trans¬ former en postulat, la motion Gressot **) concernant raugmentation de la solde, telle qu’elle est issue des délibérations du Conseil na¬ tional le 21 mars 1945. Le postulat a la teneur suivante : Le Conseil fédéral est invité à examiner de quelle manière l’accomplisse¬ ment du service militaire pourrait encore être facilité, par exemple en ce qui concerne les congés, les voyages on les allocations pour perte de salaire et de gain, sans toucher au problème de la solde.

Motions Gysler et Wahlen. Le 19 niars 1945. la motion suivante fut déposée an Conseil national par M. le conseiller Gysler et au Conseil des Etats par M. le conseiller Wahlen : Le Conseil fédéral est invité à revenir sur .sa décision de ne pas soumettre le.s étiidiant.s au régime des allocations pour perte de salaire ou de gain et à prendre, en vertu de ses ])Ouvoirs extraordinaires, un arrêté tenant plus équita¬ blement compte des besoins des étudiants.

M. Wahlen a entretemps retiré sa motion. Celle-ci est d’ailleurs devenue sans objet depuis l'entrée en vigueur, le L'' avril 1945, de l’ACF réglant le paiement d allocations pour service militaire aux étudiants des étalilissements d’inslrnction supérieure, du 29 mars 1945.

*) Cf. Postulat Sehmid, page suivante. *■••) Cï. Eevuo 1945, n» 4, p. i:)7.

522

Il en est de même de la question écrite concernant le paiement d’allo¬ cations aux étudiants déposée par M. le conseiller national Perréard, le 14 décembre 1944.

C. Postulats.

Postulat Schmid. Le 5 juin 1945, M. le conseiller national Schmid (Zurich) a déve¬ loppé le postulat suivant :

Les employeurs et les salariés se deinaiideiit si les mesures pour le soutien des militaires et leur financement par une contribution de 2 pour cent imposée aux employeurs et aux employés subsisteront, ou si elles seront supprimées du fait que la guerre en Europe a pris fin. Le comité d’action en faveur do rassurance-vieillesse et survivants est do l’avis que les prestations imposées doivent être maintenues et affectées dès maintenant au fonds do l’assuranee-vieillosse et survivants. Le Conseil fédéral est invité à examiner s’il n’y aurait pas lieu do soumet¬ tre un projet dans ce sens à l’Assemblée féMiéralo.

Dans la séance du 18 juin 1945 du Conseil national, M. le conseiller fédéral Stampli a fait allusion aux délibéraiions en cours de.s com¬ missions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire cl do gain.*) 11 a déclaré accepter rintcrpcllation Dietschi, ainsi que le postulat Schmid. Pour le .surplus, le Conseil fédéral rensei¬ gnera les Chambres sitôt qu’il sera en mesure de le faire.

Postulat du Conseil des Etats. .4ugnienttition de la solde. (Cf. motion üressot, p. précédente.)

D. Questions écrites. Question écrite Hiiberlin. Le 5 décembre 1944, M. .le conseiller national llaberlin déposa la question écrite suivante : Les membres des organismes de la protection antiaérienne des établissements industriels ne touchent jusqu’à maintenant ni solde ni indemnité pour perte de salaire, bien que ces organismes soient obligatoires pour les établissements d’im¬ portance vitale. Nombre d’employeurs versent volontairement certaines indem¬ nités, de sorte que ce système était tenu pour suffisant au début, alors que le service n’eiigeait que quelques heures on dehors du travail régulier.

*) Cf. « Petites informations », p. 327. 325

Or, par circulaire n» 579 du 2 mars 1943 le service do la protection anti¬ aérienne du département militaire invite les entreprises à organiser des cours d’instruction de 6 à II) jours on ajoutant « eette instruction doit se faire en plusieurs jours consécutifs, i)ar exemple deux périodes de 3 à 5 jours ou trois de 2 à 4 jours ». L'instruction limitée à (pielques heures n'est plus admise que pour les petits étaldissements et à titre exceptionnel. Des dispositions analogues ont été édictées pour l’année 1944. Du fait de ces prolongations sensibles du service, qui ne peut plus être accompli en dehors des heures de travail, les membres des organismes des étalilissements industriels subissent une perte de salaire parce (pi’on ne saurait exiger de l’employeur qu'il prenne ees frais supplémentaires à sa charge. Il nous paraît dès lors que les membre.s dos organismes en (luestion, qui versent, cela va de soi, leur 2 % aux caisses de compensation, doivent bénéficier aussi des allocations pour perte do salaire, même s’ils ne touchent pas de solde pour leur service. Les pourparlers engagés à ce sujet étant demeurés jusqu’ici sans résultat, nous demandons au Conseil fédéral s’il ne serait pas disposé à faire droit sans retard à la demande justifiée des membres dos organismes de protection anti¬ aérienne des établissements industriels.

Le 18 juin 1945, le Conseil fédéral a répondu coniinc suit : Tj’octroi d'indemnités pour perte do salaire aux membres des organismes de protection antiaérienne des établissements industriels a été l’objet d’un échange do vues entre les départements fédéraux intéressés. Ceux-ci sont arrivés à la conclusion que l’indemnité pour perte do .salaire doit être refusée lorsqu’il ne s’agit pas do jours de service actif donnant droit à la solde. Ils ont souligné en outre l’intérêt qu’ont les établissements industriels à constituer dos organismes de ])roteetion antiaérienne. Sur ees entrefaites, la proposition do verser des indemnités pour perte de salaire aux membres des organismes de la protection antiaérienne des établissements industriels a été retirée. La fin des hostilités est une raison de plus de ne pas donner suite à cette suggestion.

Question écrite Quartenoud. Le 27 mar.s 1945. M. le conseiller Quartenoud a déposé la ((uestiou écrite suivante : Le Conseil fédéral n’estime-t-il pas qu'il serait nécessaire de modifier le mode de détermination des allocations de transfert servies, selon l’article 13 de l’arrêté du Conseil fétléral du 11 février 1941, à la main-d’œuvre assignée à titre extraordinaire à l’agriculture? Ces allocations, basées sur les mêmes normes que colles payées par les caisses de compensation aux militaires en service actif, ne permettent pas toujours do tenir compte d’une manière équitable des charges effectives de l’intéressé. L’introduction d’une allocation assurant en tout cas un minimum d’existence au travailleur et à sa famille, permettrait d’assurer plus facilement à l’agricul¬ ture la main-d’œuvre d’appoint qui lui est actuellement nécessaire.

Le Conseil fédéral a donné Je 24 mai 1945 la réponse suivante : Lorsqu’on a décidé d’appliquer les dispositions sur le service obligatoire du travail pour assurer le recrutement de la main-d’œuvre indispensable à l’agri¬ culture, il a fallu prévoir l'octroi aux personnes affectées à titre extraordinaire à l'agriculture d’une allocation do transfert déterminée selon les taux fixés par le régime des allocations pour perte do salaire et de gain. La situation maté¬ rielle des travailleurs qui sont affectés temporairement à l’agriculture pour

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assurer le ravitaillement du pays et iiiii de ee fait sont privés de la possibilité de travailler dans leur profession habituelle a doue été réglée d’une manière analogue à celle des militaires qui sont en service actif. Comme ees derniers, les personnes accomplissant du service de travail reçoivent une compensation é(|uitable pour la perte de gain qui leur est occasionnée par l’affectation ; le taux do cette compensation est i)roportionné aux obligations d’entretien du travailleur. IVallocation do transfert s'a,jouf.e au salaire en espèces et au salaire en jiature que ragriculteur doit verser à rassu.ietti en se conformant aux tarifs locaux et assure au travailleur un revenu en rapport avec la situation dont il .jouissait avant l’affectation. On ne ])eut évdter que le rnontanl de ce revenu diffère d’un assujetti à l’autre ; cela provient d'une Tuirt do ce que le taux de l’allocation de transfert varie en proportion des charges d’entretien du tra¬ vailleur et d’autre i)art de ce que les salaires en espèces sont ]}lus ou moins élevés selon les régions et les capacités de chaque assujetti. l,a réglementation en vigueur assure tout au moins nn miniiuinn d’existence à chaque travailleur affecté à titre extraordinaire à ragricutture. Son élaboration a donné lieu à des échanges de vue avec les autorités cantonales compétentes et les milieux inté¬ ressés. Elle est en vigueur de])uis plus de cpiatre ans et a, d’une façon générale, donné salisfaction. Si on élevait le faux des prestations accordées au moyen des crédits publics aux travailleurs affectés à ragriculture à litre extraordi¬ naire, on rendrait plus sensible encore la différence existant aetnellcmcnt entre leur situation matérielle et celle des domestiques de campagne, ce qn’il faut éviter aussi bien dans l’inlérêt général que dans celui de l’agricnlture.

Question écrite Stiider. Le 28 mar.s 1945. M. le conseiller iiaiioiial Stiuler a itosé la c[ucstioii ci-après : Les caisses do compensation pour perle de salaire et de gain, ainsi que les mesures prises pour conserver leur emploi aux mobilisés, ont donné des résul- tabs excellents au cours de ces cinq aimées de guerre et ont largement contribué au maintien de la paix sociale. t'epeudant, une partie aiipréciablo de la population — il s’agit des petits artisans — ne bénéficie pas pleinemoiit des bienfaits do ces insüfutions sociales. A lire les lettres qui ont paru dans la jiresse, on constate que do nombreux petits artisans, leur période de relève accomplie, demeurent longtemps sans travail et ne retirent par conséquent aucun gain. Il faut d’abord (lu’ils se mettent à la recherche de travail, qu’ils fassent des offres et luttent contre la concurrence pour roirouver de l’ouvrage après deux, trois ou quatre semaines. Le Conseil fédéral n’est-il pas d’avis qu’il y aurait lieu d’envisager une solution qui facilite le retour de ees citoyens à la vie civile ? Ne serait-il pas possible, par exemple, de verser à ces gens rindemnité pour perte de gain encore quelque temps après leur période de relève, jusqu’au moment où ils ont trouvé du travail et sont en mesure do pourvoir eux-mêmes à rcntrelicii do leur famille ?

Le 4 juin 1945, le Conseil fédéral a donné à celle question la réponse ci-dessons ; Les petits artisans bénéficient des allocations pour perte de gain selon les mêmes principes que les autres exploitants. 11 ne serait pas indiqué qu’ils reçoivent ees allocations encore quelque temps après leur licenciement, car cola serait contraire au principe fondamental selon lequel seuls les jours de service actifs soldés donnent droit anx allocations. Ces personnes seraient en outre avantagées par rapport aux membres d’autres groupes professionnels se trou¬ vant dans une situation semblable.

325

Question écrite Spindler.

Le 28 mars 1945, M. le conseiller national Spindler a posé la ques¬ tion suivante : Nos pâtres qui, en été, vouent tous leurs soins à la garde du bétail dans les alpages et à la mise en œuvre du lait remplissent, du point de vue de notre ravitaillement, une tâche plus importante que jamais, une tâche d’intérêt natio¬ nal. C’est pour cette raison qu’ils ont été dispensés du service de relève en été. Nombre d’entre eux ceiiendant ont dû remplacer le service dont ils avaient été dispensés. Du fait que leur gain sous forme de nourriture et logement est taxé très bas, ces pâtres touchent les allocations de la classe inférieure, qui, dans la plupart des cas, ne suffisent pas à l’entretien de leur famille. Nombreux sont dès lors les pâtres qui ont cherché et accepté un travail plus rémunérateur. S’ils doivent faire du service militaire, ils touchent alors une allocation plus élevée. Il s’en.suit que, cet été, nous n’avons pas assez de pâtres expérimentés à qui l'on puisse confier des troupeaux do valeur et qui soient capables de travailler le lait rationnellement. Vu les exigences do notre ravitaillement, le Conseil fédéral est-il disposé à intervenir afin que les pâtres qui, pendant l’été accomplissent fidèlement un travail profitant à l'ensemble du pays, n’aient pas à remplacer le service mili¬ taire dont ils ont été dispensés ? Est-il prêt en outre à pourvoir à ce que le gain des i)âtres soit rapidement amélioré, ce qui serait d’un heureux effet sur la garde du hélail dans les alpages et la mise en œuvre du lait ?

Le C.u)iiseil fédéral a répondu le 15 .juin 1945 comme .suit : Les pâtres qui pourraient être encore tenus de remplacer du service manqué ne sauraient en être dispensés, dé,ià en raison du précédent que cela créerait. Le.s personnes qui, dans les autres branches économiques, travaillent pour le ravitaillement du pays, pourraient à leur tour so prévaloir de leur activité pour demander à être dispensées do l’obligation de remplacer le service manqué. Les pâtres, en tant qu’ils exercent une activité dépendante, sont considérés comme travailleurs agricoles et l)énéficient à ce titre des allocations versées en vertu de l’arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944 réglant le service d’alloca¬ tions aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. L’auteur de la question voudrait voir améliorer le gain des pâtres. Son vœu est ainsi déjà largement réalisé. Le Conseil fédéral estime par conséquent superflu de prendre d'autres mesures.

Question écrite Leupiii. Le 2 juin 1945, le Conseil fédéral a donné la réponse suivante à la question écrite formulée le 19 mars 1945 par M. le conseiller national Lcupin (cf. Revue 1945, ,n° 5, p. 193) ; Il n’est pas possible de faire, dépendre le montant de l’allocation pour perte de salaire ou de gain du nombre de jours de service accomplis, car on ne com¬ prendrait pas que, dans une même unité, des soldats dont les conditions civiles sont semblables reçoivent des allocations de montants différents. En établissant une gradation d’après le no-mbre de jours de service, on compliquerait on outre singulièrement le calcul et le paiement des allocations. Le Conseil fédéral étudie présentement la possibilité de verser une indemnité unique aux militaires qui ont accompli un grand nombre de jours de service.

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Petites informations Rente dïnvalidité des travailleurs occupés à des travaux de construction d’intérêt national. Par arrêté du 15 décembre 1944 (RO 60, 811), le Conseil fédéral accorde une rente d’invalidité aux Iravaillcnrs occupés à des travaux de construction fl'iniérêt national, si Piuvalidité est la conséquence d’une affection causée par l accoinplisscment dn service du travail. La Confédération n'accordait cependant les rentes qu’à la condition que le canton dans lequel le travailleur a été assujetti en rendtourse la moitié. La commission des pouvoirs extraordinaires du Conseil des Etats a refusé deux fois de mettre les cantons à contribution. C’est pourquoi le Conseil fédéral a pris tm nouvel arrêté, le 4 mai 1945, selon lequel il prend le service des rentes d’invalidité entièrement à sa charge. Cette mesure n’a pour 1 instant pas une grande portée pratique, vu qu aucune demande de rente n’a été présentée jusqu’ici.

Service obligatoire accompli dans les foyers du soldat. L’association suisse « Volksdieust » exploite encore plus de 100 foyers du soldat dont quelques-uns dans les camps d’internés. Le remplace¬ ment des S. C. F. formées pour cette tcâclie se heurte à de grosses diffi¬ cultés ; c’est pourquoi rAdjudancc générale de l’armée a ordonné le 26 juin 1945 que le service accompli par les gérantes de ces foyers devait continuer à être considéré comme seruice obligatoire du 1®'' juillet

1945 au 51 décembre 1945.

Maintien des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain après la fin de l’état de service actif. Les commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain dans leur séance plénière du 21 juin

1945 ont donné leur avis au département de l’économie publique sur

la question de savoir si les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain doivent être maintenus après la fin de l’état de service actif, c[ui est prévue pour le 20 août 1945. Elles ont déclaré à l’unanimité que les allocations pour perte de salaire et de gain doivent continuer à être versées ajirès cette date. Elles se sont également déclarées d’accord à ce que las moyens financiers nécessaires au maintien des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain continuent à être fournis de la même manière que précédemment. Les commissions de surveillance ont rejeté à la majorité de leurs membres une proposition tendant à rédnire les taux des contributions payées jusqu’ici. 327

Les commissions fédérales de surveillance ont encore jugé qtie l’on ne devrait pas envisager le versement d’une allocation spéciale et unique aux militaires ayant accompli de très nombreux jours de service. Dans sa séance du 3 juillet 194‘5, le Conseil fédéral s’est occupé du maintien des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain et de la question d’une période de transition éventuelle relative à l’assürance-vieillesse et survivants. 11 a décidé, en principe, que lesdits régimes devaient être maintenus après la fin de l’état de service actif et que les fonds centraux de compensation devaient servir à couvrir partiellement les frais de l’assurance-vieillesse et survivants pour la période de transition. Les autorités compétentes examinent encore sous quelles formes les deux régimes (perte de salaire et perte de gain) subsisteront et quelle sera la destination des ressources des fonds centraux.

Supplément à la liste des publications relatives aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. *) Joss R.-W. Dr, avocat à Zurich, Geltungsbereich und Gestaltung der Verdienstersatzordnung. Separatabdruck aus NZZ, Nr. 864 und 876, vom 22. und 24. Mai 1944.

Conférences et séances.

39'' session de la commission d’experts.

La commission d’experts pour les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain a tenu, le 29 juin 1943 à Berne, sa 39‘> session sous la présidence de M. le D'' Holzer. Les questions suivantes y furent discutées : liste des prestations de caractère .social exonérées du paie¬ ment de la contribution ; révision de l’ordonnance n® 18 concernant la caisse de compensation pour les Suisses rentrés de l’étranger ; assu¬ jettissement au régime des allocations pour perte de gain des sociétés holdings et de placement de capitaux ; définition des frais de voyage au sens de l'article 12 lO ; projet d’une circulaire sur la détermination du revenu dans 1 agriculture pour le calcul de l’allocation supplé¬ mentaire.

*) Cf. Revue 1945, n» 5, p. 154. 328

Les régimes des allocafions pour perte de salaire et de gain Organe officiel de l'Office fédéral de l'indusfrie, des arts et métiers et du travail

Rédaction : Office fédéral de l'industrie, des arts et rr^étiers et du travail. Sous-division << Soutien des militaires ». Expédition : Office central fédéral des imprimés et du matériel, Berne.

Prix d'abonnement : fr. 8.— par an. Le numéro : 80 cts ; le numéro double : 1 fr. 20. Paraît chaque mois. Compte de chèques postaux III. 520.

BERNE No 8 AOUT 1945

SOMMAIRE ; Maintien des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain après la fin de l'état de service actif (p. 329). — Incessibilité, impossibilité d'engagement et saisissabilité restreinte du droit aux allocations pour perte de salaire et de gain, ainsi que d'autres droits patrimoniaux (p. 331). —- Conclusions civiles de la caisse de compensation dans le procès pénal (p. 342). — Décisions de la CSS nos 577-586 (p. 344). — Décisions de la CSG nos 495-501 (p. 353). — Jugements pénaux (p. 365). — Petites informations {p. 367).

Maintien des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain après la fin de l’état de service actif. Le dernier numéro de la Revue (Revue n“ 7, p. 275) mention¬ nait déjà que la fin de l’état de service devait avoir pour consé¬ quence, selon les dispositions légales jusqu’alors en vigueur, qu’aucune allocation pour perte de salaire et de gain ne devrait plus être versée après le 20 août 1945 puisque seuls les militaires en service actif pouvaient prétendre l’allocation. Conformément à l’article 42 de l’arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1940, ce dernier devait par ailleurs, être aboli, dans ce cas-là. Pour éviter cela le Conseil fédéral, d’accord avec les commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain, a décidé le 51 juillet 1945 de maintenir provi¬ soirement les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain après la fin de l’état de service actif. 2*210 329

L’expression service actif » a donc été remplacée par celle de « service militaire » dans les arrêtés fédéraux des 20 décem¬ bre 1939 et 14 jnin 1940. Les modifications correspondantes doivent être faites dans tontes les dispositions d’exécution du département fédéral de l’économie publique et de l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, modifications qui interviendront lors de la nouvelle édition dn recueil des disposi¬ tions en viguenr. La notion dn service accompli tel qu’elle se trouvait à l’ar¬ ticle 2, 2® alinéa, de l’arrêté dn Conseil fédéral dn 20 décembre

1959 et 2 bis de l’arrêté du Conseil fédéral dn 14 juin 1940 a

été définie à nouveau de la manière suivante :

« Le droit à 1 allocation existe pour tout service militaire obligatoire donnant droit à la solde, accompli dans l’armée suisse y compris le service complémentaire, le service dans les troupes de protection anti¬ aérienne. dans les gardes locales et dans les formations sanitaires de la Croix-Rouge. »

Le service accompli dans les écoles et les cours d’instruction militaire est aussi naturellement réputé service militaire » dans le sens de ces deux dispositions. Est finalement abrogé l’article 42 de l’arrêté du Conseil fédé¬ ral du 14 juin 1940, mentionné au début de cette circulaire et c[ui limitait la durée de l’arrêté du 14 juin 1940 à celle du ser¬ vice actif. Il résidte du maintien des régimes des allocations ponr perte de salaire et de gain que les contributions continueront égale¬ ment à être perçues. Le Conseil fédéral n’a encore pris aucune décision relative à l’emploi des ressources disponibles. Il a, en revanche, en ce qni concerne ses délibérations à ce sujet, com¬ muniqué ce qui suit :

« Le 3 juillet 1945. le Conseil fédéral a déjà décidé, en piincipe, d’introduire une solution transitoire pour l’assurance-vieillesse et sur¬ vivants qui doit être financée au moyen dos régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Les fonds centraux de compeiiisation mettront à disposition dans cc but une somme de 50 millions de francs par au. Les commissions des pleins pouvoirs des deux Conseils ont approuvé cette procédure. Mais les res.sources mises à disposition ne 350

seront de loin pas absorbées, de sorte que l’on peut se demander si l’on ne devrait pas abaisser le taux des contributions ou utiliser ces dernières à un autre but. Il appert du rapport de la commission fédérale d’experts pour l’introduction de rassurance-vieillessc et survivants que les moyens financiers fourmis par les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain devront servir uniquement au financement de l’assurance- vieillesse. C’est ainsi qu’après l’entrée en vigueur de cette dernière, on ne disposerait plus d’aucune somme pour le soutien du militaire. Pour diminuer les charges de l’économie, on préconise d une part une réduction des contributions tandis (pie l’on désire d’autre part que les ressources provenant des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain doivent être mises dès aujourd’hui déjà au service de l’assu- rancc-vicillesse et survivants. Le Conseil fédéral a discuté en détail de ces différentes possibilités sans prendre néanmoins un arrêté à ce sujet. .Si les contributions devaient être maintenues à leurs taux actuels, l’on peut encore se demander si le mode d’emploi des sommes tel qu’on le prévoit doit être déterminé par le Conseil fédéral au moyen d’un arrêté pris en vertu des pleins pouvoirs ou s’il doit l’être par les Chambres fédérales au moyen de la législation ordinaire. Ici non plus, aucun arrêté n’a été pris à ce sujet. »

Incessibilité, impossibilité d’engagement et saisissabilité restreinte dn droit aux alloeations pour perte de salaire et de gain, ainsi que d’autres droits patrimoniaux. L’arrêté du Conseil fédéral du 26 mars 1945 modifiant diver¬ ses dispositions des régimes d’allocations pour perte de salaire et de gain a introduit dans l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1959 un nouvel article 3. ?'’ alinéa, et. dans l’arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1940, un nouvel article 5 bis, aux termes desquels le militaire et ses proches ne jîeuvent ni céder, ni engager leurs droits aux allocations pour perte de salaire ou de gain. En outre, ces droits ne sont que relativement saisissables, dans les limites prévues par l’article 95 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

I

A. Incessibilité et impossibilité de donner à gage le droit aux allocations pour perte de salaire ou de gain.

Le droit aux allocations pour perte de salaire ou de gain est par essence de nature patrimoniale, de sorte qu’en soi il peut faire l’objet d’actes juridiques tels que la cession de créances, an sens des articles 164 ss du code des obligations, ou la constitution d’un gage sur des créances, conformément aux articles 899 ss du code civil. Selon l’article 164 CO, le créancier pent céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. Les régimes d’allocations pour perte de salaire et de gain ne contenaient aucune disposition expresse, dans leur pre¬ mière rédaction, sur la cessibilité ou la possibilité d’engager les allocations. Dans sa décision en la cause Rodde et Cie. du 28 août 1941 (Revue 1941, p. 64, n® 88) la commission de sur¬ veillance en matière d’allocations pour perte de gain déclare que le droit du militaire à l’allocation pour perte de gain est une prétention de droit public ; en conséquence, c’est d’après le droit public qu’il faut décider si elle est cessible. Le droit public ne se base pas sur le principe de la cessibilité des créances d’argent. Les prestations des caisses de compensation n’auraient pas entièrement perdu leur caractère de prestations d’assistance ; elles ne devraient dès lors pas être détournées de leur but par des cessions. Indépendamment de ces considératioiis de ]>rincipe, la ces¬ sion créait des inconvénients, car les caisses devaient vérifier chaque fois la validité de la cession. La pratique des caisses n’était pas uniforme, car certaines caisses admettaient la cession, tandis que d’autres s’y opposaient. Une disposition expresse nouvelle se révélait d’antant plus nécessaire que le département des finances d’nn canton affirmait que la cession des allocations pour perte de salaire était possible jusqu’à concurrence du mini¬ mum nécessaire à l’existence selon le droit de poursuite, et donna à la caisse intéressée des instrnetions. La législation nouvelle ne 532

laisse subsister aucun doute quant à 1’ impossibilité de céder les créances d’allocations pour perte de salaire et de gain. h’engagement d’une créaiicc d’allocation ]30ur perte de salaire ou de gain, tout comme sa cession, ilétourne l’allocation de son but qui est d’assurer l’entretien des i^roclies du militaire pendant la durée de son service. 11 a été décidé pour la même raison que les créances d’allocations ne pourraient être remises en gage. Les cessions et les engagements qui seront faits contrairement aux dispositions légales sont nuis. La demande de paiement de tout ou partie d'une idlocatio?) pour perte de salaire ou de gain, au cessionnaire on créancier gagiste, doit être écartée.

B. Ijicessibilité d'autres droits patrimoniaux ; impossibilité de les donner en gage.

A côté des creances d’allocations pour perle de salaire et de gain, il existe dans le domaine juridicjuc encore d’autres préten¬ tions de nalure patrimoniale, les unes de droit privé, les autres de droit public, qui ne peuvent être ni cédées, ni mises eu gage.

/. Droits qui ne peuvent être donnés en gage et incessibles.

I.es droits désignés ci-après, qui ont leur fondement dans le droit civil, sont incessibles en vertu de dispositions légales spé¬ ciales : droit du fermier (CO art. 289). de Vemprunteur (CO art. 306). de Vemplopeur (CO art. 327. 2“ al.), du bénéficiaire d'entretien viager (CO art. 329) et le droit à une réparation morale pour rupture de fiançailles (CCS art. 93, 2® al.). Comme ces prétentions sont expressément déclarées incessibles, elles ne peuvent pas non jtlus être mises en gage, car il en résulterait des inconvénients juridiques analogues à ceux de la saisie. En outre l'article 776. 2® alinéa du code civil suisse dispose cpie le droit d'Iuibitalioji est incessible et ne passe point aux héritiers. Cette disposition paraît renfermer aussi l’interdiction de donner ce droit en gage. Nous mentionnoTis sous chiffre 2 ci-après, la cessibilité limitée des marcjues de fabrique et de commerce. 533

l>es allocations de transfert versées aux travailleurs affectés à l’agriculture à titre extraordinaire en vertu du service obliga¬ toire du travail sont déteriuinées selon les mêmes normes et con¬ ditions que les allocations pour perte de salaire et de gain dont bénéficient les militaires en service actif (ACF sur l’affectation de la main-d’œuvre à ragriculture du 1 1 février 1941, article 13, 1®"' al. ; ordonnance n“ 5 du département fédéral de l’économie puFliciue sur l’affectation de la main-d’œuvre à l’agriculture (allocations de transfert) du 13 mars 1943, art. C). Les nouvelles dispositions des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain concernant l’incessibilité des créances d’allocations et l’inrpossibilité de les donner en gage sont donc également appli¬ cables aux allocations de transfert. 11 en est de même des allo¬ cations de transfert versées aux travailleurs occupés à des tra¬ vaux de construction d’intérêt national, car ces allocations doi¬ vent être traitées d’après les principes concernant l’affectation au travail dans l’agriculture (ACF sur l’affectation de la main- d’œuvre aux travaux de construction d’intérêt national du 31 mars 1942, art. 11). Ce qui vient d’être exposé pour les allocations de transfert est aussi valable pour les allocations servies aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, car aux termes de l’article 20 des dispositions d’exécution du 20 juin 1944 du dépar- temeut fédéral de réconomie publique concernant l’arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944 réglant le service d’allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, les dispositions des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain sont applicables par analogie, à titre supplétif, lorsque l’arrêté du 9 juin 1944 ne contient pas une prescription précise différente. Il en va de même des créances de rentes des vieillards et suroioants prévues dans la nouvelle loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants. Ces rentes seront incessibles et ne pour¬ ront être données en gage (page 180 du rapport de la commission d’experts pour l’introduction de l’assurance-vieillesse et survi¬ vants, du 16 mars 1945). Les prétentions à l’égard des caisses de maladie et accidents, qui sont des prétentions de droit privé, sont incessibles et ne peu- 334

vent être données en gage (loi fédéi'ale sur l'assni'aiice en cas de inaladie el d’accidents du 15 juin 1911, art. 96, 1“ al.). Cette incessil)ilité et cette impossibilité de donner en gage est aussi valable j)onr les créances envers la cuisse féclérnle d’assii- rance. Les pensions, le droit à la jouissance du traitement, les montants accordés ou A'crsés à titre de secours ne ])envcnt cti-e ni cédés, ni dojinés en gage. Colite cession ou tout engagement ([ui aurait lieu en déjrit de la loi est nul (loi fédérale concernant la caisse d’assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux du 30 sc]>tendn'e 1919, art. 8, al., modifiée par celle sur le statut des fonctionnaires du 50 juin 1927, art. 47, 4“ al. et art. 56, 5“ al.). La loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes, du 28 mars 1905, prévoit à l’article 15 que les droits résultants de cette loi pour un ouvrier ou tin emjtloyé victime d’un accident ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles, sont incessibles. Le principe de l’incessibilité f:omprend égidement l’interdiction de mettre eu gage. Les prestations de l’a.s.sura/tcc iniliUiire sont aussi expressé¬ ment déclarées incessibles ; elles ne peuvent non ])lus être don- Jiées en gage (loi fédérale sur l’assurance militaire du 25 décem¬ bre 1914, art. 14, 1®’' al. ; loi fédérale concernant l’assurance des militaires contre les maladies et accidents du 28 juin 1901, art. 15, L® al.). Le même principe de l’incessibilité et de l’impossibilité de donner en gage s’applique aussi aux créunces d’indenmiiés de chômage ou d’allocations aux chômeurs dans la gêne (ACF réglant l’aide aux chômeurs pendant la crise résultant de la guerre, du 14 juillet 1942, art. 29, 2® al. ; ACF réglant l’aide aux chômeurs dans la gêne du 25 décembre 1942, art. 19, 2® ah).

2. Créances cessibles.

A titre de curiosité mentionnons encore deux prétentions qui, malgré leur nature particulière peuvent être cédées. Il s’agit de la solde du militaire qui est en principe cessible, bien ciue la LP, à l’article 92, ch. 6, la déclare insaisissable (cf. Jaeger, commen- 335

taire de la LP, vol. I, N 15, art. 92). De même, une marque de fabrique ou de commerce peut être cédée ou transmise. La loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de jjrovenance et des mentions de récompense industrielle, du 26 septembre 1890, n’autorise le transfert de la marque, à son article 11, L'’ alinéa, que si l’entre¬ prise dont elle sert à distinguer les produits est également transférée.

II

A. Saisissahilité restreinte du droit aux allocations pour perte de salaire et de gain.

La disposition restreignant la saisie des allocations jiour perte de salaire et de gain, conformement à l’article 93 de la loi fédé¬ rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, est renfermée dans l’article 24 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 janvier 1941, qui atténue à titre temporaire le régime de l’exécution forcée. Comme cette ordonnance n’a, de par sa nature, qu’un caractère provisoire, il était indiqué de prévoir dans les régimes des allo¬ cations pour perte de salaire et de gain une disposition restrei¬ gnant également la saisissahilité des allocations. Selon l’article 3, 7® alinéa de l’ordonnance d’exécution du régime des allocations pour perte de salaire, et l’article 5 bis de l’arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1940, en relation avec l’article 93 LP, les créances d’allocations ne peuvent être saisies que dans la mesure où, selon l’estimation du préposé, elles ne sont pas indispensables au débiteur et à sa famille. Le minimum nécessaire prévu par les préposés des offices de poursuite ou les autorités de surveillance des dits offices est déterminant. Il faut ajouter que la question de la saisie des allocations ne se pose naturellement que lorsque des actes de poursuite peuvent être entrepris contre le militaire. Selon l’article 16 de l’ordon¬ nance du Conseil fédéral précitée, dn 24 janvier 1941, le militaire ne peut être poursuivi pendant qu’il se trouve au service, ainsi que durant les quatre semaines qui suivent son licenciement. De sorte que le paiement d’allocations pendant les périodes sus- indiquées exclut normalement la possibilité d’une saisie. Les 336

employeurs et les caisses de compensation doivent veiller en conséquence à ce que le paiement s’effectue dans les délais. Les créances d’allocations pour perte de salaire et de gain n’étant qne relativement saisissables, au sens de l’article 95 LP, elles penvent rentrer dans la niasse en faillite d’nn militaire sou¬ mis à la poursuite par voie de faillite. Mais un créancier peut aussi requérir du Tribunal la faillite sans poursuite préalable d’un militaire qui normalement n’est pas soumis à ce mode de poursuite, si ce débiteur n’a pas de résidence connue, s’il a pris la fuite dans l’intention de se soustraire à ses engagemetds, s’il a commis on tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers on s’il a célé ses biens dans le cours d’une pour¬ suite par voie de saisie dirigée contre lui (LP art. 190, 1" al., ch. 1). Si ces molifs de faillite existent à l’égard d’nn militaire, ses créances d’allocations pouj' perte de salaire et de gain peu¬ vent être comprises dans la masse en faillite. La conséquence en est f[uc le militaire manquera peut-être de ce qui est indispensable à sou entretien, car ses créances d’allo¬ cations pour perte de salaire et de gain seront devenues des pré¬ tentions de la masse. Mais ici intervient l’article 229, 2“ alinéa LP, permettant à l’administration de la faillite d'allouer au débiteur une assistance équitable. Comme il s’agit ici de droit ]mblic. le débiteur ne peut prétendre, par des moyens de tiroit, à cette assistance (A fF 55 I 127). Ce que Jaeger déclare dans son com¬ mentaire (vol. 1, N 1 à l’art. 95) ati sujet des salaires et traitements énumérés à l’article 95 LP vaut aussi ]n)ur les créances d’allo¬ cations pour perte de salaire et de gain : non seulement les créances, mais les allocations déjà versées sont relativement .sai¬ sissables. La plujtarl des autres droits patrimoniaux (cf lit. B ci-des¬ sous) échappent, en Aertn d'une disposition expresse de la loi, à

1 exécution forcée. Ils ne penvent être ni saisis, ni séquestrés, ni

compris dans la tuasse en faillite.

B. Insaisiÿsahilité d'aiilrea droits patrimoniaux.

La seule disposition du code civil suisse qui déclare des droits insaisissables est celle de l'article 554, 5'= alinéa, excluant l’exécn- 337

tioii forcée des asiles de fiiinille et de leurs accessoires, sous réserve de l’administration d’office. Contrairement aux créances d’allocations pour perte de sa¬ laire et de gain, le droit aux rentes de l’assurance-vieillesse et siiruiviints est déclaré insaisissable et ii’est pas soumis à la pour¬ suite par voie de faillite (page 180 du rapport de la coinmissioii d experts pour l’iniroductiou de l’assuraiice-vieillesse et survi¬ vants. du 16 mars 1945). En matière de droit d'auteur, l’exécution forcée n’est pas admise contre l’auteur ou contre ses héritiers. Les droits d’autres ayants cause sont relativement saisissablcs au sens de l’article 95 Ll’ (loi fédérale concernant le droit d’auteur sur les œuvres litté¬ raires et artistiques, du 7 décembre 1922). Les prestations des caisses-maladie et accidents, de même f[ne les créances contre ces caisses, ne sont pas soumises à la pour¬ suite pour dettes (loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents du 15 juin 1911. art. 96, L’’ al.). Sur le terrain de VassLirance privée, le droit à l’assurance n’est soustrait à l’cxécu- tion forcée c[ue si le preneur d’assurance a renoncé à son droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ou s’il a désigné comme bénéficiaires son conjoint ou scs descendants (loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 a\Til 1908. art. 79, 2“ al. et 80 : cf. égale¬ ment à ce sujet l’ordonuauce du Tribunal fédéral du 10 mai 1910 concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits dé¬ coulant d’assurances d’après la loi fédérale sur le contrat d’assu¬ rance du 2 civril 1908). Le droit aux prestations de la caisse d’assurance des fonction¬ naires, employés et ouvriers fédéraux, de même que les sommes perçues à titre de ^îrcstatioiis, le droit à la jouissance du traite¬ ment ainsi que les sommes versées à ce titre ne sont pas soumis à l’exécution forcée. Il en est de même des montants accordés cà titre de secours (loi fédérale concernant la caisse d’assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux du 50 septembre 1919, art. 8. L’' al., modifiée par celle du 50 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires, art. 80 ; cf. également les art. 47, 4® al. et 56, 5® al. de cette dernière loi). Cette dis]30sition interdisant l’exécution forcée a été intro¬ duite dans les statuts de la caisse de pensions et de secours des 338

CFF, à l’article 18, C alinéa. Le Tribunal fédéral, qui a dû s’occuper d’un cas de ce genre, a estimé cjue le Conseil d’admi¬ nistration des CFF était incompétent pour édicter un pareil règlement ; aussi a-t-il déclaré non valables les dispositions rela¬ tives à l’insaisissabilité. *) Ces créances et prestations ne sont donc que relativement saisissablcs, au sens de l’article 95 LP (A TF 64, TTT, 5 : JdT 1959, TI, p. 45). I.c Tribunal fédéral a aussi jugé c[ue les refniites des fonc¬ tionnaires cantonaux n’étaient que relativement saisissablcs, même si clics avaient été déclarées insaisissables par le droit cantonal (ATF 64, III, 1). Mais si ces rentes ont le caractère de rentes d’invalidité, elles sont com])lètement insaisissables (ATF 64, III, 16). Bien que l’insaisissabilité des prétcjitions découlant de la loi fédérale sur la res])onsabililé civile des entreprises de cbemins de fer et de bateaux à vapeur et des ])ostes du 28 mars 1905 n’ait pas été ex])ressément prononcée, mais qu’au contraire, selon l’article 15 de ladite loi. ces droits sont simplement incessibles, ils sont néanmoins insaisissables, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le droit aux prestations de l’assurance militaire et les mon¬ tants perçus à titre de prestations de l’assurance ne sont pas soumis à la poursuite par voie de faillite, eu vertu d’une décla¬ ration expresse du législateur (loi fédérale sur l’assurance mili¬ taire du 25 décembre 1914, art. 14, 1® al. ; loi fédérale concernant l’assurance des militaires contre les maladies et les accidents, du 28 juin 1901, art. 15. L’' al.). Tl est intéressant de relever que dans nn cas de ce genre qui lui était soumis pour jugement, le Tribu¬ nal fédéral a jjrononcé qu’une saisie n’était pas absolument nulle, mais c[ue les jn-estations de l’assurance militaire n’étaieut insai¬ sissables que si une plainte était formée contre leur saisie. Si l’on omettait de porter plainte, la saisie était valable (ATF 56, III, 50). Une solution proj^rc a été adoj)tée pour le cautionnement des sociétés d’assurances étrangères. Ce cautionnement n’est pas soumis à l’exécution forcée pour d’autres créances que celles

*) Cf. Dr E.-K. Weber, « La saisissabilité des pensions CFF », SJZ 35, 1938- 1939, p. 8-10. Dr Hans Herohl, « La saisi.ssabilité des droits à la caisse de pen¬ sions d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral», SJZ 35, 1938/39, p. 57-61. 559

résultant de contrats d’assurance que la société est tenue d’exé¬ cuter en Suisse ou cjue celles de droit public, fédéral ou canto¬ nal : il ne peut faire l’objet d’un séc[uestre ou d’une saisie ni être compris dans une faillite ouverte à Véiranger. Cette réglemen¬ tation est destinée à sauvegarder les intérêts des créanciers indi¬ gènes (loi fédérale sur les cautionnements des sociétés d’assuran¬ ces, du 4 février 1919). L’ACF réglant Vaide aux chômeurs pendant la crise résul¬ tant de la guerre du 14 juillet 1942 prévoit, à l’article 29, 2® alinéa, la nullité de la cession ou de la mise en gage des droits aux prestations d’assurance. En revancbe, la saisie n’en est pas interdite, vraisemblablement parce que les indemnités ont été fixées en général à un niveau si bas qu’elles ne dépassent pas le minimum d’existence et que par consécpient, en application de l’article 93 LP, elles ne sont que relativement saisissables. Les montants versés à titre dhdlocations de chômage ont par contre été expressément déclarés insaisissables, fis doivent toutefois pouvoir être soumis à la poursuite par voie de faillite (ACF ré¬ glant l’aide aux chômeurs dans la gène, du 25 décembre 1942, art. 19, 1®'' al.).

C. Saisissahüité resireude d'autres droits patrimoniaux. Indépendamment des créances d’allocations pour perte de salaire et de gain déjà mentionnées, tous les revenus énumérés à l’article 93 LP sont relativement saisissables. Bien qu’il ne soit question à cet article cpie de salaires à percevoir, la saisissabilité restreinte s’applique naturellement aussi aux salaires déjà payés (cf. Jaeger, commentaire de la LP, vol I, N I ad art. 95). L’arti¬ cle 24 de l’ordonnance du Conseil fédéral atténuant à titre tem¬ poraire le régime de l’exécution forcée dn 24 janvier 1941 déclare que les prestations découlant d’assurances-chômage et d’assis¬ tance aux chômeurs ainsi que les allocations de crise, secours aux militaires et autres semblables sont aussi relativement sai¬ sissables au sens de l’article 95 LP. Les allocations de transfert allouées aux travailleurs affectés à titre extraordinaire à l’agriculture ou occupés aux travaux de construction d’intérêt national sont déterminées, comme il a été 540

dit ci-dessTis, I B 1, selon les mêmes normes et conditions que les allocations pour perte de salaire et de gain. Elles sont donc rela¬ tivement saisissables dans la même mesure que ces dernières (ACF sur l’affectation de la main-d’œuvre à l’agriculture du 11 février 1941, art. 13, 1®"^ al. ; ord. n“ 5 du département fédéral de l’économie publique sur l’affectation de la main-d’œuvre à l’agriculture (allocations de transfert) du 15 mars 1945, arti¬ cle C ; ACF sur l’affectation de la main-d’œuvre aux travaux de construction d’intérêt national, du 31 mars 1942, art. 11). Il en est de même des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, car les dispositions des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain leur sont appli¬ cables, à titre supplétif, si l’arrêté du Conseil fédéral ou les dispositions d’exécution régissant la matière ne contiennent pas de prescription suffisante (art. 20 des dispositions d’exécution du département fédéral de l’économie publique du 20 juin 1944 concernant l’arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944 qui règle le service d’allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne). Comine indiqué ci-dessus (cf. Il B), en matière de droit d’au¬ teur, les droits d’autres ayants cause que ceux des héritiers de l’ciuleur sont relativement saisissables au sens de l’article 93 LP (loi fédérale concernant le droit d’auteur sur les œuvres littérai¬ res et artistiques, du 7 décembre 1922). Dans le même chapitre, on a relevé que d’après la jurispru¬ dence du Tribunal fédéral les prétentions des fonctionnaires des CFF et des fonctionnaires cantonaux étaient relativement sai¬ sissables, bien que leur insaisissal)ilité ait été expressément dé¬ clarée (AdF 04, ITl, 1, 5, 10).

III

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. La disposition sur la saisissabilité restreinte des créances d’allocations pour perte de salaire et de gain, insérée dans l’or¬ donnance du Conseil fédéral du 24 janvier 1941. était déjà entrée en vigueur le L'' février 1941. La prescription relative à l’incessi- 341

bilité de ces créances et à l’impossibilité de les donner en gage est entrée en vigueur le 1®*^ avril 1945 avec l’arrêté du Conseil fédéral du 26 mars 1945. l’outefois, comme d’après la décision n” 88 de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de gain, les créances d’allocations étaient déjà incessi¬ bles sous l’empire des dispositions en vigueur jusqu’ici, et qu’il faut admettre, pour les mêmes motifs, (|u’il n’était pas possible non plus de les donner en gage, les caisses de compensation doi¬ vent aussi refuser de reconnaître les cessions et les mises en gage de créances d’allocations ])onr perte de salaire et de gain opérées avant le 1°^ a\ril 1945. Elles doivent s’abstenir, en pareil cas. d’effectuer des paiements à des tiers.

Conclusions civiles de la caisse de compensation dans le procès pénal. Une caisse de compensation a déposé une plainte pénale con¬ tre un militaire parce qu’il avait obtenu, au moyen de fausses déclarations, des allocations pour perte de salaire auxquelles il n’avait pas droit. La caisse se porta partie civile au procès pénal et prit des conclusions civiles qui furent admises (jugement du tribunal de police de Lausanne du 26 jajivier 1945, Revue 1945, p. 190). Plusieurs cas de ce genre s’étant déjà jiroduits, il semble indiqué de relever brièvement Vinadniissibililé de ce procédé. Aux termes des articles 2. U’’ alinéa, et 8. 2° alinéa de l’ordon¬ nance n" 41 du département fétléral de réconomie j)nbtiqnc, du

25 jiovembre 1945. la restitution des allocations reçues indûment

et le paiement des coniribntions arriérées sont ordonnés par la caisse de compensation. La décision de la caisse peut être déférée, dans tous les cas, par voie de recours, à la commission d’arbi¬ trage et à la commission fédérale de surveillance compétente. De même, la remise de la restitution des allocations reçues indûment ou du paiement des coittributions arriérées peut être demandée à la caisse. Ces dispositions de droit fédéral sont impératives. Elles l’emportent sur d’éventuelles dispositions contraires du droit cantonal. 11 n'est donc pas ]iermis aux caisses de faire 542

valoir leurs créances dans une autre procédure tpie celle prévue par rordonnance n" 41, par exeinjîle dans un procès civil lié à une cause pénale (Adliasionsprozcss). 11 est sans importance ([ue le prévenu ne se soit pas opposé au dépôt de conclusiojis civiles, car son assenlimcut ne fonde la compétence du juge saisi par le plaignant c|ne lorsc[u’il n’y a pas d'autre for jrrévn ))ar une dis¬ position de droit ini]:)ératir. l.e juge jiénal n’est ])ar conséquent en aucun cas compétent pour juger une demande de restitution d’allocations on de paiement de contributions et il ne [ieut entrer en matière d’office sur de semblables demandes. Si toutelois de semblables demmides. i)résentées sous forme de conclusions civiles dans un jjrocès pénal, sont l’objet, à tort, d’un jugement, les consécpieuccs pratic[)ies c[ui en résultent sont très désagréables. Il Ti’ai'rivc ]ias toujours, en effet, qu’il soit établi. a\ec la condamnation }3énale. cjuc la prêtent ion au rem¬ boursement ou au paiement émise ])ar la caisse soit justifiée ; il est tout à lait possible, an contraii'c, C|ue la caisse conteste à tort le droit à l'allocation ou admette également à tmU l’obligation de comribuei', ou (pi ellc se trom|)e dans le calcul des allocations ou des Cfuitributions. (Dr le juge pcmal doit tabler unicpiement sur les déclarations et les ex|)lications de la caisse de compensation, car lui-inèmc ne connaît pas suffisamment, faute de praticiuc. les prescri]3tions des régimes des allocations pour )3erte de salaire et de gain. Il 7ic présente ainsi ]3as de garantie d’un jugement con¬ forme à la loi. Il en est de même des instances de recours. Lorsc[ue le jugement statuant sur les conclusions cixilcs est devenu définitif, aucune exception tirée du droit matériel ne peut ])lus lui être op|tosée dans la |)rocédure d’exécution, eu vertu de rarticle 81 LP (ord. u“ 41 du département fédéral de I économie ]3tibli(pie). En revanche, le débiteur ])üursuivi peut notamment contester la compétence du tribunal tfui a jitgé. si le jugement doit êii-e exécuté dans un autre canton cpte celtii où il a été rendu. A l’égard d'un jtigement cpii a trait à la restitution d’allocations ou au |)aiement de contributions, le débiteur se pré¬ vaudrait de cette objection. Potir ces motifs, il faut espérer f]u’à l’avenir les caisses de compensation n’auront plus recours à cette procédure j)our faire valoir leitrs prcientioiis envers les militai¬ res et les personnes assujetties.

Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain.

A. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire (CSS).

1. Champ d’application.

No 577 Notion de rengagement : directeur de théâtre. N“ 578 » » » ; remplaçant d'un médecin. No 579 » » » : professeur de musique. N° 580 » » » ; scieur.

2. Salaire de base.

581 ; Eléments du salaiz-c de base ; gi'atifications.

N° 582 : Salaire de base pour le calcul des contributions.

3. Restitution d’allocations indues ; rappel d’allocations non versées.

N“ 583 : Remise des allocations reçues indûment : bonne foi. N“ 584 : Rappel des allocations non versées : délai de déchéance.

4. Procédure.

N° 585 : Restitution du délai. N'^ 586 ; Indemnités pour frais de procédure.

Remarques préliminaires.

Les décisions n°® 577 à 580 ont trait à la notion de l’engagement. La première d’entre elles est fondée sur l’état de fait suivant : la société coopéraiine d’un théâtre municipal a engagé un directeur auquel elle verse une rémunération fixe et qui, en outre, participe aux bénéfices de l’exploitation du théâtre. Le directeur est responsable de la partie artistique de l’établissement, tandis que la partie commerciale est con¬ fiée à un contrôleur. Les déficits éventuels sont couverts par la com¬ mune et la société. Le directeur partage avec le contrôleur les compé¬ tences en matière financière et économique. Seule la société est inscrite au registre du commerce. Fondée sur cette situation, la CSS a conclu que le directeur en cause était lié à la société coopérative par un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. 344

Dans la cause à la base de la décision n° 578, la CSS a eu pour la première fois l’occasion de se prononcer au sujet de l’assujettissement du remplaçant d’un médecin. Le remplaçant en cjucstion ne se contente pas d’un traitement fixe ; il établit lui-même le montant des honoraires dont il cède une partie à son confrère qui lui abandonne son cabinet de consultations pendant son absence au service. La CSS a déclaré qu’il existait entre les deux médecins un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. Dans une décision antérieure (11“ 444, Revue 1944, p. 218), la CSS a prononcé que les professeurs d’un conservatoire de musique ne sont pas assujettis au régime des allocations pour perte de salaire lorsqu’ils ne touchent pas de traitement et qu’ils ne sont pas tenus de donner des leçons. Dans la décision 11" 579, la CSS fait un pas de plus et déclare que les professeurs de musique ne sont pas non plus, à 1 égard de l’école de musique, dans une situation dépendante au sens dudit régime lorsqu’ils sont tenus de donner le nombre d’heures de leçons fixé au début du semestre et de remplacer les heures manquées. Les autres conditions (traitement, résiliation du contrat, etc.) étaient les mêmes que dans le cas faisant l’objet de la décision n° 444. L’ouvrier c[ui scie du bois de chauffage chez les particuliers, au moyen d’une scie mécanique, est lié par un engagement à ceux-ci ou au propriétaire de la machine (décision n° 580 ; cf. aussi décision n" 179, Revue 1942, p. 324). Il l’est à ce dernier lorsque le propriétaire l’a assuré auprès de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’ac¬ cident et qu’il est tenu de suivre ses instructions. Le fait que le scieur est rémunéré directement par les particuliers ne joue pas de rôle en l’occurrence. Sont exonérées du paiement de la contribution les allocations pour perte de salaire, ainsi que les prestations versées par l’employeur au militaire en sus de ces allocations (ACFS art. 6, 2'= al.). Cependant si lesdites prestations consistent eu gratifications annuelles, elles tom¬ bent sous le coup des dispositions légales même si elles sont versées pendant que les intéressés sont au service militaire. Pour le calcul de la contribution et de l’allocation, il faut tenir compte du fait que ces gratifications sont payées pour Tannée entière ; seule la part qui se rapporte à la période de service militaire est affranchie de la contri¬ bution. car elle représente une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’article 7 OES (décision n® 581). La circulaire n" 69 du 50 novembre 1944 a déjà relevé qu’il serait choquant pour les intéressés (contribuables et débiteurs des contri¬ butions) que les mêmes sommes soient considérées par la Confédé¬ ration en matière fiscale comme un bénéfice soumis à l’impôt, en matière d’allocations pour perte de salaire comme un salaire soumis à contribution. C’est pourquoi dans la décision n" 582, la CSS a pro¬ noncé que seule doit être soumise à la contribution de 4 % la part 345

du revenu d'un commanditaire considérée comme salaire par le fisc fédéral, c’est-à-dire la somme dépassant le montant du salaire usuel. Ainsi que nous l’avons écrit, dans la circulaire précitée, il faut entendre par salaire usuel, celui qui est attribué dans les mêmes condi¬ tions de travail et autres, à quiconque n’est pas ou ne touche pas de près à une personne intéressée dans la société. Les décisions n”® 583 et 584 s’occupent de la restitution d’alloca¬ tions indues et du rappel d allocations non versées. Dans la première, la CSS déclare que le Jiiilitaire ne peut pas iiivotiner sa bonne foi s’il n’a pas déclaré dans la demande d’allocation supplémentaire la rente-accident mensuelle que reçoit son père. Les allocations indues ne peuvent pas, dans ces conditions, lui être remises. La décision n“ 384 est fondée sur l’état de fait suivant : Un employeur a versé à ses employés mobilisés une partie de leurs salaires dont le montant était supérieur à celui des allocations aux¬ quelles ils auraient eu droit. 11 n’a cependant pas tenu compte des indemnités de vie chère dans le calcul du salaire de base servant à déterminer le montant des allocations lui revenant. 11 a alors réclamé à la caisse le paiement des allocations correspondant à ces indemnités. La CSS s’est prononcée comme suit au sujet de cette prétention ; l article 6. 2“ alinéa, de l'ordonnance n" 41 est également applicable dans le cas où l’employeur a versé en temps voulu les allocations au militaire, mais n’était pas en règle avec la caisse. Dans ces conditions, le droit au paiement ou à la compensation d’allocations déjà versées par l’employeur se perd une année après qu’il a pris naissance. La CSS confirme ce que la CSG a déjà décidé précédemment (décisions n“ 144, Revue 1942. p. 277, et n° 244. Revue 1945, p. 205), à savoir que le délai de recours ne peut être restitué que si le recou¬ rant peut prouver qu’il a été empêché d agir en temps utile par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 11 ne suffit pas d’allé¬ guer que l’absence au service militaire ou l’empêchement d’écrire du fait de ce service sont les causes probables de l’inoRservation du délai (décision n“ 583). Dans la décision n° 393 (Revue 1944, p. 30), la CSS a prononcé que le régime des allocations pour perte de salaire ne connaît pas de dispositions permettant à la CSS d’allouer une indemnité pour frais de procédure à la partie qui obtient gain de cause. Dans sa décision n® 586, elle prononce qu’une telle indemnité ne peut pas non plus être versée à la partie qui succombe.

N® 577.

Entre la société coopérative d’un théâtre et son directeur existe un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire, si le directeur, à part sa participation aux bénéfices, reçoit 546

une rémunération fixe, qiril est responsable de la partie artistique de l’exploitation du théâtre sans toutefois en supporter les risques et périls, tandis que la partie commerciale est attribuée à un contrô¬ leur désigné par la société. La société coopérative d'un Ihéâtre municipal et son directeur recourent contre la décision par latpielle la commission d’arbitrage a confirmé 1 ordonnance de la caisse exigeani le paiement des contri¬ butions au fonds des allocations pour perte de salaire sur le traite¬ ment dti directeur pendant les années 19-tO à 1943. La CSS rejette le recours et prononce (pi’cntre la société et son directeur existe uii engagement au sens du régime des allocatimis potir perte de salaire.

Exlraii des motifs : Caisse et coiutuissioti d arbitrage ont prononcé à jtistc litre que, d'aitrès la jiirisprudettct' constatite. 1 engagement au sens du régime des allocaiiütis jtour perte de salaire ne se limite pas au cotiirat de travail du cofle des obligations, mais qti'il s’étend à toute situation dans latiuelle tine iier,sonite écotiomiqttcuient dépendante offre ses ser¬ vices contre rémtinératiott à ttne autre personne. La question de l’as- sujettissenient au régime des allocations pour perte de salaire sera donc ré.soltie d’après rensemble des relations économiques ci juridiques des parties. Eti l’espèce, on ne satirait tiier ([ue le directeur du théâtre jouit d'une large atttonomic. sans latpielle il ne pourrait assurément pas assuttier ses tâches de manière satisfaisante. Le contrat principal prévoit, il est vrai, tpie le directeur exploite le théâtre à ses risques et périls. Mais cette clause ne vise cpie sa responsabilité financière à Légard de la société pour le résidtat de son activité, comme il peut être convenu dans un contrat de travail. L’ensemble des rapports du directeur avec la société et la situatioti juridique de l’un et de l'autre à l’égard des tiers font apparaître incontestablement la dépendance du directeur à l'égard de la société et partant 1 existence d’uti enga¬ gement au sens dtt régime des allocations itour perte de salaire. La société a pour but. d'après ses statuts, la gératice et l’exploi¬ tation du théâtre. A cette fin elle a conclu avec la municipalité un contrat où il est dit : « la société pouvant exploiter elle-même ott par les soins d’un directeur ». Elle seule est inscrite au registre dtt com¬ merce. en sorte qu’elle assume l’entière responsabilité de l’exploitation du théâtre à l’égard des tiens. Outre les dispositions contenues en détail datis la convention du 25 octobre 193? concernant l’obligation du direc¬ teur de diriger personnellement l exploitatioti du théâtre, le choix des ouvrages et des artistes, la fixation du prix des places et l'exploita¬ tion du théâtre en général, la subordination du directeur apparaît tout spécialement dans la convention annexe du 7 décembre 1938. Aux 347

termes de celle-ci. le directeur est responsable de « la partie artistique de l’exploitatiou du théâtre », tandis que la « partie commerciale » est attribuée à un contrôleur désigné par la société. De la sorte, toute autonomie financière est ôtée au directeur ; il ne peut engager per¬ sonne sans rasseniiment du contrôleur ; il ne peut disposer du compte en banque, sur lequel sont versées toutes les recettes d’exploitation et subventions, que par chèques signés en commun avec le contrôleur, lequel dispose seul du compte de chèques postaux. En outre, le direc¬ teur a 1 obligation de soumettre au contrôleur toute la correspon¬ dance relative à l’exploitation des saisons. Le contrôleur remet au directeur lÛOO francs par mois à titre de rémunération pour la gestion technique du théâtre. Les déficits sont couverts par la commune et la société. II ne peut ainsi pratiquement pas être question d’une exploitation à ses propres risques et périls. Le fait que d’après l’article 10 de la convention annexe le bénéfice restant après le paiement de toutes les factures sera remis au directeur (mais seulement après versement de la somme de 10 000 francs au fonds de garantie) n’y change rien ; il s’agit simplement d’une indemnité spéciale pour une activité fruc¬ tueuse au service du théâtre et de la société. (N“ 368. en la cause J. Béranger, du 28 mai 1945.)

N» 578.

Entre un médecin et son remplaçant existe un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire, lorsque le méde¬ cin remplaçant se sert des formules de factures et du compte de chè¬ ques postaux de son confrère auquel il remet, pour l’utilisation des installations, une partie de ses honoraires dont il fixe lui-même le montant. (N" 367, eji la cause .J. Maggi, du 28 mai 1945.)

N“ 579.

Les professeurs d’une école de musique qui ne touchent pas de traitement et peuvent quitter leur poste sans avertissement préala¬ ble, ne sont pas assujettis au régime des allocations pour perte de salaire, même s’ils sont tenus de donner les heures d’enseignement fixées au début du semestre et de remplacer les heures manquées. *) (N° 364, en la cause Ecole de musique de Coire, du 18 mai 1945.)

*) et. décision u® 444, Revue 1944, p. 218.

348

N» 580.

L’ouvrier qui, au moyen d’une scie mécanique, scie du bois de chauffage chez les particuliers, est lié au propriétaire de la machine, une société coopérative, par un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire, lorsqu’il doit suivre les instructions de la société et que celle-ci l’a assuré auprès de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident. Il importe peu que le scieur soit rémunéré directement par les particuliers. tN° 1122, en la cause Elektra-Genossenscliaft, du 2 mai 1945.)

N» 581.

1. Les gratifications annuelles sont également soumises à la con¬

tribution de 4 % lorsqu’elles sont payées pendant que le travailleur est au service militaire ; pour le calcul de la contribution et de l’allocation on doit tenir compte du fait qu’elles sont versées pour toute l’année.

2. La part des gratifications qui se rapporte à la période de ser¬

vice militaire n’est pas soumise à la contribution de 4 % (ACFS art. 6, 2*^ al. ; OES art. 7).

La caisse et la commission d’arliitrage ont soumis à la contribution de 4 % les gratifications, s’élevant à 9255 francs, que la recourante a payées à ses employés de 1941 à 1944. Devant la CSS. l entreprise inté¬ ressée fait valoir qu il s’agit de prestalions de l’employeur au sens de l'article 8, 5® alinéa*), OES exonérées du paiement de la contribution ; en ontre, elle n'a jamais tenu compte de ces gratifications pour déter¬ miner le montant des allocations. Elle demandera éventuellement la remise des contributions arriérées. La CSS admet le recours par les motifs suivants : La recourante ne conteste pas, en principe, l’obligation de contri¬ buer sur les gratifications ; elle voudrait cependant être affranchie de cette obligation, vu que ces gratifications ont été payées pendant que les intéressés étaient au service militaire. Ce point de vue n’est juste que sous certaines réserves. Les gratifications sont généralement des prestations annuelles ; on doit tenir compte du fait qu’elles sont payées pour toute l’année lorsqu’on détermine le montant de la con¬ tribution et celui de l’allocation. La date du paiement ne joue pas de

*) Abrogé par ACF du 26 mars 1945, entré en vigueur le avril 1945. Cette disposition a été remplacée par l’article G, 2e alinéa, ACFS dans sa teneur du 26 mars 1945.

549

rôle. La part de la gralil’ication (|ui se rapporic à la période de service actif doit être considérée comme une prestation volontaire de l’em¬ ployeur. au sens de l’article 7 OES ; elle est par conséquent exonérée du paiement de la contribution. Si, en revanche, les gratifications étaient réduites proportionnellement à la durée du service accompli (ce qui ne paraît pas être le cas en l'e.spèce), la contribution serait alors due sur leur montant total. Si, en tenant cmiipte des gratifications dans le calcul du salaire de base, les militaires peuvent prétendre une allocation pins élevée, les dispositions des articles 5 et 6. 1“^'' alinéa, de l’ordonnance n“ 41, leur donnent le droit de réclamer la différence à l’employeur, à con¬ dition toutefois que ce droit ne soit pas ]îrescrit. L’employeur, de son côté, peut porter cette différence en compte si le délai d’nn an prévu à l’article 6. 2® alinéa, de 1 ordonnance précitée n’est pas écoidé. (N“ 1129, en la cause Leibengni & Cie, du 29 mai 1945.)

N® 582.

1. Seule est assujettie an régime des allocations pour perte de

salaire la partie dn revenu d’nn commanditaire qui est considérée dans chaque cas particulier comme salaire par le lise fédéral tandis que les contributions dues selon ce régime ne doivent pas être payées sur le reste dn montant déclaré prise de bénéfice par celui-ci.

2. Si un commanditaire reçoit un salaire usuel, c’est-à-dire équi¬

valent au montant de celui qui serait alloué à des tiers qui ne sont ni commanditaires ou qui ne touchent pas de près à une personne intéressée dans la société, le surplus doit être considéré comme prise de bénéfice pour laquelle n’est due aucune contribution selon le régime perte de salaire.

S. et B. ont versé une commandite de 50 000 francs dans la maison B. Ils reçoivent respectivement au surplus, comme fondés de pou¬ voir. un salaire de 650 et de 300 francs par mois. Les bénéfices suivants ont été répartis aux deux associés : 1940 : 5415 francs ; 1940/41 : 8500 francs environ ; 1941/42 : 5000 francs environ ; 1942/43 :

6000 francs environ ; total du 1®'' février 1940 jusqu’au 30 juin 1943 :

44 415 francs.

Tandis que la caisse réclamait les contributions sur toutes les parts de bénéfice, la commission d’arbitrage, sur recours des intéressés, a jugé que les parts de bénéfice sont soumises au régime des allocations j)our perte de salaire dans la mesure où elles constituent une rémunéra¬ tion pour le travail accompli ; on prend à cet effet, comme taux le salaire qu’un employé non associé recevrait pour accomplir la même tâche. La commission d’arbitrage estimait que le salaire versé par la 350

maison était usuel, qu’il fallait encore en rcvanclic déduire des parts de bénéfice comme gratification un montant corresimndaut à celui alloué à ce titre aux employés occupant une situation analogue et qu’il SC justifiait pour le calculer de prendre comme taux deux mois de salaire. Loffice fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail a recouru à la CSS proposant que les parts de bénéfice allouées à S. et B. ne soient exonérées de la contribution <[ue dans la mesure où elles cor¬ respondent à un intérêt de 10 % du capital investi, mais que pour les prestations dépassant ce montant elles soient assujetties au régime perte de salaire comme revenu de travail. La CSS a rejeté le recours par les motifs suit ants :

1. La circulaire n" 69 de l’office fédéral de 1 industrie, des arts et

métiers et du travail du 50 novembre 1944 prévoit que les caisses ne doivent soumettre à l’obligation de contribuer selon le régime des allo¬ cations jmur perte de salaire que la partie du revenu d un associé ou d’un commanditaire qui, dans chaque cas particulier, est considéré comme salaire par le fisc fédéral tandis cpie les contributions ne doi¬ vent pas être prélevées sur le reste du montant déclaré prise de béné¬ fice. 11 résulte des décomptes de radministration fédérale des finances adressés par la maison à la CSS, cjne le fisc avait estimé cette prise de bénéfice pour la période allant du 1“'' juillet 1940 au 50 juin 1945 à

59.000 franos. Cette somme ne peut donc plus d’emblée être soumise à

l’obligation de contribuer selon le régime des allocations pour perte de salaire.

2. On pourrait seulemetit se demander si le bciicfice de 5 415

francs réalisé du 1®’' février au 50 juin 1940 doit être soumis à l’obli¬ gation de contribuer. Il faut également répondre ici jinr la négative. La CSS a bien déclaré que les montants reçus par les commandi¬ taires étaient asstijettis au régime des allocations pour perte de salaire dans la mesure toutefois où ces derniers constituaient une rémuné¬ ration pour le travail fourni. Les commanditaires ont reçu en l’es¬ pèce pour leur travail des montants spéciaux sur lestpicls la maison s’est déjà acquittée des contributions pour perte de salaire. Comme les salaires, ainsi que l’a établi la commission d arbitrage, sont usuels, et ejue ni la caisse ni l’office fédéral n’oiit prétendu c|ue les parts de bénéfice contenaient des salaires cachés, il n’existe aucun motif de ne pas considérer également le montant de 5415 francs comme prise de bénéfice et de l’exonérer du paiement des contributions selon le régime perte de salaire. On ne voit pas pour ()uelles raisons il faudrait, en ce qui concerne le régime perte de salaire, traiter différemment des bénéfices de même nature selon tpic ces derniers ont été répartis jusqu’au 50 juin 1940 oti seulement après cette date. (N® 1095, en la cause Brodbeck & Cie, du 2 mai 1945.) 551

N» 58'5.

Les allocations indues ne peuvent être remises au militaire qui, dans sa demande d’allocation supplémentaire en faveur de son père, n’a pas indiqué la rente-accident mensuelle que celui-ci reçoit. La bonne foi ne peut être invoquée en l’espèce (ord. n“ 41, art. 3, 2'^ al.). (N° 1130, en la cause F. P. Cavaleri, du 29 mai 1945.)

N» 584.

L’employeur qui a versé une partie de leur salaire à ses employés mobilisés et a reçu de la caisse les allocations pour perte de salaire ne peut demander des allocations plus élevées que pour une année en arrière, s’il prouve que les allocations versées étaient trop basses ; mais il est déchu de son droit pour les périodes plus éloignées (art. 6, 2'^ al., ord. n° 41).

T.e 23 juin 1944, la société recourante demandait à la caisse de lui payer un complément d’allocations pour perte de salaire s’éle¬ vant à 2t 727 fr. 95. Elle n’avait en effet pas tenu compte des indem¬ nités de vie chère dans le calcul des allocations servies sous forme de salaire réduit à ses employés mobilisés entre mars 1942 et no¬ vembre 1943. Tandis ([ne la caisse voulait payer le complément seulement à partir du 1®'' juin 1943 (5936 fr. 15), la commission d’arbitrage accor¬ dait le droit au paiement de l’arriéré jusqu’au 1" novembre 1942 (17 570 fr. 30). La recourante s’est pourvue contre cette décision auprès de la CSS en réclamant le paiement de toutes les allocations que la caisse n’avait pas prises à sa charge entre mars 1942 et novem¬ bre 1943. La CSS a rejeté le recours pour les motifs suivants : Le litige porte uniquement sur la quesiion de savoir si la recou¬ rante peut encore mettre à la charge de la caisse les allocations qu’elle a versées sous forme de prestations volontaires à ses employés mobilisés dans la période allant de mars 1942 à novembre 1943. La CSS a déjà pris parti dans cette ([uestion lors d une précédente décision, non publiée, et prononcé c[ue l interprétation de l’article 6, 2' alinéa, de l'ordonnance n° 27, reiiris intégralement par l’ordonnance 11° 41 (art. 6, 2® al.), pour être conforme au vœu du législateur doit

être valable également dans le cas où l’employeur a versé en temps voulu les allocations au militaire, mais n’était pas à jour dans ses décomptes avec la caisse. Dans ce cas, le droit au paiement ou à la compensation d’allocations déjà versées par l’employeur se perd une année après qu’il a pris naissance. 352

En l’espèce, la recourante a fait valoir sa réclamation par écrit auprès de la caisse le 25 juin 1944 seulement. Dès lors la décision de la caisse était juste. En déclarant prescrits les seuls droits au paiement nés antérieu¬ rement au D'' novembre 1942, la commission d’arbitrage est allée plus loin qu’il n’était permis par la loi, bien qu’elle se soit fondée sur le fait que la recourante avait assuré au préposé communal qu’elle rever¬ rait la chose et présenterait un nouveau décompte, lorsqu’on novembre

1945 elle avait rectifié une erreur dans le calcul des salaires sur

laquelle celui-ci avait attiré son attention. (

(N® 1124, en la cause Zuckerfabrik und Raffinerie Aarberg A.-G., du 2 mai 1945.) N» 585. Le délai de recours ne peut être restitué que si le retard est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du recourant. N’est pas déterminante la simple présomption que ce retard serait dû au service militaire du recourant ou à son empêchement d’écrire pen¬ dant ce service. (N“ 370, en la cause S. Artho, du 18 mai 1945.)

N» 586. Il n’existe pas dans le régime des allocations pour perte de salaire de prescription permettant à la commission de surveillance de mettre à la charge de la partie qui succombe une indemnité pour frais de procédure. (N° 1089, en la cause E. KeMer, du 20 mars 1945.)

B. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de gain (CSG).

1, Champ d’application. N“ 495 : Forme juridique de l’entreprise : société simple.

2. Exploitant.

N“ 496 : Principes servant à la désignation de l’exploitant.

3. Obligation de contribuer.

N” 497 : Notion de l’exploitation supplémentaire dans l’industrie, l’artisanat et le commerce. N° 499 • / Conditions requises pour la remise des contributions.

353

4-. Droit à l’allocation. N” 500 : Cessation de l’exploitation.

5. Paiement de contributions arriérées.

Cf n“ 495 : Différends relatifs an droit de recours.

6. Procédure.

N° 50) : Conditions requises pour la révision ; ameiule d’ordre.

Remarques préliminaires.

La société en nom collectif est celle (pic contractent plusieurs per¬ sonnes. sous une raison sociale commune et sans restreindre leur responsabilité, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale ([uelqiie autre industrie (CO art. 552, 1'^’' al.). La société en nom collectif prend naissance comme la société simple par un contrat sans forme passé entre les associés ; l’inscrip¬ tion au registre du commerce n est donc pas essentielle à la constitu¬ tion de la société en nom collectif. Mais s’il s’agit d’une société en nom collectif sans btit commercial, c’est-à-dire d’une société qui n’exploite pas tine industrie en la forme commerciale, elle n’existe comme société en nom collectif (pie du moment où elle sc fait inscrire sur le registre du commerce (CO art. 553). Si donc il s’agit, comme dans la décision n“ 495. d'une société en nom collectif qui n'cxjtloitc pas une industrie en la forme commer¬ ciale et (pli n'e.sl jtas inscrite sur le registre du commerce, elle doit être traitée comme une .société simple, selon l’article 7. alinéa, de

1 ordonnance n“ 48.

La CSG a eu itoiir la première fois 1 occasion, dans cette décision, de se référer à rordonnaucc n" 41. article 7, 2“ alinéa, qui dispose que les différends entre employeurs et employés, portant sur le droit de recours et sur sou étendue, sont réglés par la caisse, sous réserve de recours. Dans la décision n" 141 {Revue 1942. p. 274), la CSG a déclaré que lorsque le titulaire d'une entreprise est occupé dans cette dernière, il y a lieu d’exiger siriclemeiti la preuve (jiie ce n’est pas lui, mais un autre membre de la lamille. (pii dirige en fait 1 exploitation. Il y a à la base de la décision n” 496 un état de fait analogue, mais la titulaire de l’exploitation était inscrite sur le registre du commerce et raiitorisatiou de itolice était à sou nom. Dans ce cas. la CSG a reconnu la titulaire comme exploitante et a refusé d’admettre c(ue la cptalité d’exploitant avait été transmise au mari. Les exploitations supplémentaires au sens de l’ordonnance n° 48, article 4. 5® alinéa, ne peuvent être en principe que des exploitations 354

partielles d'entreprises industrielles, artisanales on commerciales. Pour (lue I on puisse admettre rexisicnce d une exploitation supplénientaire, il faut que les conditions suivantes soient réalisées : l’exploitation supplémentaire doit être dirigée par le même sujet de droit que l’ex¬ ploitation principale ; elle doit apparienir à une autre branche pro¬ fessionnelle (pie cette dernière ; elle doit remplir les conditions recpiises pour l’existence d’une exploitation au sens de l’article tO bis, 2® alinéa, OEG ; une personne an moins, membre de la famille ou non, doit être occupée régulièrement dans l’exploitation supplémentaire, (lui en outre doit être d’un rendcmcni net inférieur à celui de l’exploitai ion principale. 11 faut (pie tontes les conditions existent cumulativement pour que l’on puisse parler d’une exploitation supplémentaire. .S’il manque à l'exploitation en question les conditions nécessaires à l'exis¬ tence d’une exploitation au sens de l'arlicle 10 bis, 2“ alinéa, OEG, comme c’est le cas dans la décision n“ 497, il n’y a pas d’exploitation supplémentaire et .seule la contribiiiion iicrsonnelle doit être payée. Les deux décisions n"® 4-98 ci 499 traitent des conditions qui doi¬ vent être remplies jiour que la remise des coidribulioits prévue à l’ar¬ ticle 26 bis OEG puisse être accordée. Datis la décisioti n'' 498. la CSG devait se proitonccr sur la (pies- tion suivante : pent-on dénier l’existence de la charge trop lourde et ]tar consétpicnt refuser la remise de la contribution d’exploitation, à Tagricitltcur (pti eût été en itiesurc de payer cette cotitribiition ati nioyeti de son ittdemniié de chétmage oti dos prestations d'assistance (tue lui fotirnissent ses fils? Comme dans la décision n“ 221. Revue

1943. page 62 (paiement de la eoTitribtition d’exploitation au moyen

du revetiti provenant d’une activité dépendante), la CSG a jugé qu’en présence de circonstances particulières (pii rendent le paiement de la contribution trop difficile, la remise doit être accordée sans que Ion tienne compte du fait (lue le paiement aurait été possible an moyen des indemnités de clnnnage ou des prestations d’a.ssistance des fils. La décision n® 499 contribue largement à préciser la cpiestion de la charge trop lourde, dont l'exislencc permet la remise totale ou partielle des contributions. L'exploitant d’une entreprise agricole (pii fait du service mili¬ taire volontaire pendant une période prolongée et (pii eluirge .scs proches d’effectuer les travaux de rexploitatioii. a définitivement cessé son expjoitalion le jour où il est entré an service. Dès ce mo¬ ment, il a encore droit en principe aux allocations pour perte de gain, en qualité d’exploitant, pendant six mois. IDans la décision n“ 500. la CSG a prononcé, pour des rai.sous d’étpiité. que rassujcttissenieiit au régime des allocations pour perte de salaire (OEG art. Obis, 2® al.) n’intervient cpie lorsiiu'il est décidé par la caisse, à condition que le délai de six mois soit déjà écoulé. En [lareil cas, un assujettissement avec effet rétroactif est inadmissible. 555

La CSG détermine, dams la décision n" 501, que les amendes d’ordre prononcées pour défaut de réponse au questionnaire ont un effet purement formel. Elles n'ont pas d’effet quant au fond, de sorte que la personne frappée d’une amende peut néanmoins exiger que sa demande soit examinée et jugée par les instances du régime des allocations pour perte de gain.

N» 495.

1. Une société qui n’est pas inscrite au registre du commerce et

qui n’exploite pas une industrie en la forme commerciale doit être traitée comme une société simple (CO art. 553 ; ord. n^ 48, art. 7, 1" al.).

2. Les différends entre employeurs et employés, portant sur le

droit de recours et sur son étendue, sont réglés par la caisse, sous réserve de recours (ord. n“ 41, art. 7, 2® al.).

G. N. et A. L. ont exploité en commun, d’avril à décembre 1941, un atelier de construction, sans qu’une société en nom collectif ait été inscrite au registre du commerce. G. N. fut traité par la caisse comme exploitant, tandis qu’A. L. était assujetti au régime des allocations pour perte de salaire. Dans la suite, les deux associés se séparèrent. A l’occasion d’un contrôle, il fut établi que les décomptes remis à la caisse durant l’association n’indiquaient pas tous les salaires touchés par A. L. Par décision du 24 août 1944, la caisse réclama par consé¬ quent à la « maison L. et N. » un montant de 39 fr. 45 <à titre de contri¬ butions arriérées. G. N. recourut à la commission d’arbitrage en ma¬ tière d’allocations pour perte de salaire. Celle-ci rejeta le recours en date du 16 janvier 1945. Le recourant a reconnu, déclare-t-elle pour motiver sa décision, que les faits relevés lors du contrôle étaient exacts. 11 ne conteste pas, à bon droit, en sa qualité d’employeur, sa responsabilité pour le paiement des contributions. Cette responsabilité subsiste, bien qu’entre temps la société ait été dissoute. Le recourant se pourvoit contre cette décision à la CSS. A la suite d’un échange de vues, les présidents des deux commissions de surveillance admi¬ rent que le jugement de la caisse rentrait dans la compétence de la CSG. Celle-ci rejette le recours par les motifs suivants et sous réserve du droit de recours de G. N. contre A. L. :

1. Comme les contributions en litige concernent l'année 1941, l’or¬

donnance n° 9 est applicable dans sa teneur primitive du 31 août 1940. Contrairement à la manière de voir de l’office fédéral, la caisse a eu raison d’admettre que l’on avait affaire à une société simple, dans laquelle un associé (G. N.) devait être désigné comme exploitant, en 356

vertu de l’article 11 de l’ordonnance n° 9, tandis que l’autre (A. L.) devait être assujetti au régime des allocations pour perte de salaire comme un membre de la famille travaillant dans l’exploitation, au sens de l’ordonnance n” 9, article 9. On ne peut pas admettre qu’il s’agissait d’une société en nom collectif dans laquelle les deux asso¬ ciés auraient dû payer la contribution d’exploitation *) due au titre du régime des allocations pour perte de gain, conformément à l'or¬ donnance n” 9. article 10, car la société n’était pas inscrite au registre du commerce. Comme il ne s’agissait pas d’une entreprise exploitée en la forme commerciale, mais d'un atelier de construction relevant de l’artisanat, l’inscription eût été nécessaire pour qu’une société en nom collectif prît naissance.

2. La prétention de la caisse s’ap[)récie d’après l’ordonnance n“ 41,

car l’ordre de paiement a été pris après le janvier 1944 (ord. n" 41, art. 17). Puisqu’il est établi (pi’un salaire de 816 francs n’a pas été ])orté en compte, la créance de la caisse est sans autre justifiée. Il est indifférent de connaîire la raison et la responsabilité de cette irrégu¬ larité. La dissolution de la société simple survenue entre tem])s ne modifie en rien, en principe, la respomsabilité du recourant fondée sur sa qualité d'employeur (car A. L. était assujetti au régime des allo¬ cations pour perte de salaire). Aux termes de l’article 7, 2'= alinéa, de l’ordonnance n” 41, les différends entre employeurs et employés, portant sur le droit de recours et sur son étendue, sont réglés par la caisse, sous réserve de recours. La question du recours peut par conséquent être soumise à la caisse. La compétence de la CSG pour connaître du présent recours résulte du fait qu A. L. doit être traité connne membre de la famille travaillant dans l’exploitation (ord. n“ 48, art. 9, 4“ al.). (N“ 1249, en la cause G. Nussbaumer, du 24 mai 194ô.)

N» 496.

Si réponse est titulaire de l’exploitation, qu’elle est inscrite au registre du commerce en cette qualité et autorisée par la police du commerce à exercer sa profession, c’est elle qui doit être considérée comme exploitante au sens de l’article premier, l''’’ alinéa OEG et non son mari qui travaille aussi dans l’exploitation.

Le recourant a reçu de la caisse de compensation des allocations pour perte de gain en qualité d’exploitant d’une épicerie. Lors d’un contrôle, la caisse établit fine l’épicerie était inscrite au registre du

0 Actuellement la contribution personnelle, selon l'ordonnance n° 48, art. 6.

357

commerce sons le nom de sa femme. En conséquence, elle désigna celle-ci comme cxjdoitantc cl donna à sa décision effet rétroactif. Elle exigea de même le remboursement des allocations pour perte de gain que le recouram avait déjà loucliées. Le recourant s’éleva contre cette décision et demanda qu’on lui reconnaisse la (pialité d’exploitant. La caisse et la commission d’arbitrage le déboulèrent. La CSG, par sa décision du 6 décembre lOàà, renvoya l’affaire à la commission d’arbi¬ trage en la priant de reclicrclier qui, de la femme ou du mari, diri¬ geait 1 épicerie et lec[ucl des deux travaillait principalement au maga¬ sin. Après un complément d’enquête, la commission d’arbitrage rejeta à nouveau le recours. Dans le recours qn il adresse à la CSG, l’inté¬ ressé insiste avant tout sur le mauvais état de santé de sa femme et prétend qu'il est l’exploitant. Cela ressort notamment du fait que les bordereaux d’impôts sont libellés à son nom. La CSG rejette le recours par les motifs suivants ; Est en général reconnu comme exploitant, le titulaire d’une cxploita- 1ion industrielle, artisanale ou commerciale. Si cette personne n assume pas elle-même la direction de l’entreprise, le membre de sa famille qui dirige effectivement l’exploitation ])cnt. avec l’assentiment de la caisse, être désigné en qualité d exploitant (art. 10 bis. t®’’ al., OEG). En l’espèce, c'est la femme du recourant qui est titulaire de l’cxploi- taiioo. Elle est inscrite an registre du commerce en cette qualité et Lantorisaiion de police est à son nom. S’agissant d’établir la ciualité d’exploitant, on ne peut tirer argument du fait que les bordereaux d’imyuMs .sont établis au nom du mari, car ils lui ont été adressés eu tant f[uc chef de runioii conjugale. Il appert du contrôle effectué que l’épouse u'a pas transmis à son mari la direction de l’exploitation. Elle continue à travailler dans son commerce. Elle sert les clients aux heu¬ res de pointe et l’après-midi quand son mari se repose. Le recourant fait les achats au marché de gros le matin et aide également au maga¬ sin. 11 est possible qu'il consacre plus de temps au commerce que sa femme, mais la preuve u’a pas été apportée c[u’il avait la direction effective de l’exploiiaiion. Les époux vivent sous le régime de la sépa¬ ration de biens. Etant donné (]ue le commerce est à sou nom, c’est la femme qui a la pleine responsabilité et qui supporte tous les risques financiers. Même si elle est de santé délicate, clic n’csf ]>as affaiblie au point d’être incapable de diriger son commerce. (N” 1234. en la cause II. Hartlelder. du 23 mai 1945.)

N» 497.

Si un industriel, un artisan on im commerçant exploite, en pins d’un commerce de photographies, un atelier d’optique, mais ne dis¬ pose pas. pour cette dernière activité, de locaux et d’installations 358

spéciaux, il n’y a pas d’exploitation supplémentaire an sens de l’or¬ donnance no 48, article 4, 5® alinéa. Il ne doit donc payer que la con¬ tribution personnelle (OEG art. 10 bis, 2® al.).

Le père du recourant était installé coin nie pliotograplie. A sa mort, le recourant a repris l'exploitation du commerce pour le compte de l’iioiric B., en lui adjoignant un atelier d’optifpie qu’il exploite ]iour son propre com})te. Le 8 juin 1944. la caisse décida que la couîriluilioii pour exploitation supplémentaire était due en rai.son de l’atelier d'opti¬ que, à partir du 1“ mai 1944. Le 2? décendire 1944, elle révocpia cette décision et ordonna que la contribution d'exiiloitation entière devait être payée pour râtelier d’optique et la demi-contribution pour le com¬ merce de pliotog'rapliic, car cette dernière exploitation devait être considérée comme l’activité accessoire du recourant. Le 13 mars 1945. la commission d’arbitrage, faisant application par analogie de l’ordon¬ nance n° 48. article 6, 2® alinéa, a rejeté un recours i|u'il avait interjeté. Le recourant se pourvoit contre cette décision à la GSG. qui admet le recours par les motifs suivants : Dans les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions, les associés indéfiniment responsables ayant le droit de représenter la société, qui n’exercent leur acti\ité sociale qu’à titre accessoire, paient en raison de cette activité la moitié de la contribu¬ tion personnelle (ord. n° 48, art. 6. 2® al.). Nfais la communauté hérédi¬ taire B. ne forme pas une semblable société commerciale. I.'article 7 de l’ordonnance précitée n’est pas applicable non plus, car la commu¬ nauté héréditaire n’est pas une société .simple. C’est plutôt l’article 8 qui doit être appliqué. 11 dispose ((ue dans les communautés hérédi¬ taires. un membre sera désigné comme exploitant, tandis que les autres, s’ils sont occupés régulièrement dans 1 exploitation, doivent être traités comme des membres de la famille travaillant dans 1 exploitation. Le recourant a sans doute à juste titre été désigné comme exploitant du commerce de photographie. Or, en même temps, il est installé à son propre nom, comme opticien. Il exerce ainsi une profession unifor¬ me. et non une profession principale et tiiie profession accessoire. 11 arrive du reste très sotivent ([lie ([uch[u’iin s’occupe à la fois d'opticiue et de photographie et, abstraction faite des dispositions de l’ordon¬ nance n“ 48, ce serait une construction artificielle d’y distinguer une profession principale et une profession accessoire. La seule question qui se pose est celle de savoir si l’on peut parler d’une exploitation supplémentaire ou non. On est en présence d'une exploitation supplémentaire lorsqu’il existe des locaux et des installations d’ex]tloilation spéciaux. Si les mêmes installations servent, dans le même local, à l’exercice d’activités diverses, ou ne peut pas parler d une double exploitation. En principe, une exploitation supplémentaire doit donc remplir les conditions po-

sées par raniclc 10 bis, 2<= alinéa, OEG. En l’espèce, il n’existe pas de double exploitation, car les mêmes locaux servent à l’activité de l’opti¬ cien et du pbotograjîlie, si bien que la condition de l’ariicle 4, 5“ alinéa de rordonnaiice n" 48 n’est pas remplie. On pourrait au surplus se demander si un apprenti doit être considéré comme personne occupée dans l’exploitation, au sens de cette disposition. (N° 1281, en la cause P. Burger, du 25 mai 1945.)

No 498.

1. En statuant sur une demande de remise des contributions dues

par un agriculteur (OEG art. 26 bis), on ne peut nier l’existence de la charge trop lourde pour le simple motif que le requérant aurait pu les acquitter au moyen de l’indemnité de chômage qu’il touche comme journjilier.

2. En statuant sur une demande de remise des contributions dues

par un agriculteur (OEG art. 26 bis), on ne peut nier l’existence de la charge trop lourde pour le simple motif que le requérant aurait pu les payer au moyen de l’assistance que lui fournissent ses fils, parce que l’obligation de contribuer passe avant l’obligation d’assis¬ tance.

Le recourant, qui a 61 ans, e.st journalier de profession principale.

11 cultive en outre un petit domaine d’environ 100 ares. Pour le pre¬

mier semestre 1944. sa contribution d’exploitation a été réduite de I franc à 50 centimes, car il lui élit été trop difficile de payer la con¬ tribution entière (OEG art. 26 bis). Le 25 janvier 1945. la caisse refusa de lui prolonger cette réduction partielle. Sur recours, la commission d arbitrage jugea, en date du P'' mars 1945, dans le même sens : d’après

1 enquête, le recourant était en mesure de payer, sur son revenu et sur

celui de ses deux fils, la faible contribution qui lui était demandée ; il touchait en outre une iiideniiiité de chômage de 7 fr. 50 par jour. Le recourant se pourvoit contre cette décision à la CSG ; il allègue que le revenu de ses fils est peu considérable, car ils ne sont ])as des ouvriers qualifiés et eu 1944 et 1945 ils ont été longtemps mobilisés, soit à l’école de recrues, soit en service actif ; en outre, il n’a touché l’indem¬ nité de cliÔTiiage en janvier et février 1945 que pour 22 jours seule¬ ment. La CSG admet le recours par les motifs suivants :

1. Aux termes de 1 article 26 bis. P’' alinéa. OEG, les contributions

peuvent être remises en tout ou eu partie si des conditions particu¬ lières en rendent le paiement trop difficile. Dans sa profession prin¬ cipale, le recourant est en partie au chômage, ce qui provient évidem- 560

ment aussi de son âge. Ce chômage partiel doit être considéré comme une des conditions particulières qui font que le paiement des contri¬ butions impose à l’assujetti une charge trop lourde. Le Conseil com¬ munal. dans soji rapport, ne l’a pas pris en considération. La commis¬ sion d’arbitrage expose même que rindemnité de chômage met le recourant en mesure de payer la contribution entière. Or l’octroi de l’indemnité de chômage prouve au contraire rindigence du recourant et. s’agissant d'appliquer l’article 2b bis OEG, cette indemnité ne doit pas être traitée comme un revenu régulier permettant de satisfaire à

1 obligation de contribuer ; l’indemnité de chômage ne dépasse pas le

minimum d’existence et les frais causés par le soutien des militaires ne doivent pas être payés sur les prestations sociales de la communauté publi([uc, lorstpi’il y a la possibilité de réduire les contributions.

2. Les deux fils du recourant, dont les revenus ont aussi été pris

en considération par la commission d arbitrage, sont âgés re.spective- ment fie 20 et de 10 ans. 11 est donc vraisemblable (pi’ils ont fait, le premier en 1944. le second en 1945, leur école de recrties. 11 fatit aussi présumer fpie durant leur service militaire, ni eux, ni leur père n’ont eti de revenu. En otitre, pour apprécier si les conditions d’une remise partielle des contributions sont remplies, le devoir d’entretien des fils ne passe pas avant l’obligation de contribner.

11 en résulte ciue pour le deuxième semestre 1944 et pour le premier

semestre 1945. la contribution doit être réduite à 50 centimes, comme précédemment. Pour le deuxième semestre 1945, le recourant devra formuler une nouvelle demande s il veut de nouveau bénéficier d’une remise partielle. (N® 1272, en la cause W. lleiniuiann, du 12 mai 1945.)

N“ 499.

Un agriculteur qui dispose d’une fortune de 5500 francs ne peut obtenir la remise des contributions dues en vertu du régime des allo¬ cations pour perte de gain que s’il établit, par un certificat médical, qu’il est incapable de travailler ou que sa maladie e.xige des soins spéciaux et lui cause des frais extraordinaires (OEG art. 26 bis, P'' al.).

La demande de remise des contributions, formulée par le recou¬ rant pour une période de six mois, conformément à l’article 26 bis OEG. a été rejetée par la caisse, car il ne se trouve pas dans un état de nécessité immédiat. La commission d’arbitrage, saisie d un recours, a considéré que les conditions d'une remise n’étaient pas réalisées, car celle-ci ne peut être accordée, pour cause de maladie, que s il eu résulte un accroissement de charges considérable,s. Dans .son recours à la CSG,

561

le recourant allègue que les mesures de Véconouiie de guerre l’ont con¬ traint de diminuer l’effectif du bétail, que lui-même est malade et se trouve, dei)uis des années, en traitement médical. La CSG rejette le recours par les motifs suivants : Les contributions courantes ne peuvent être remises, en vertu de l’article 26 bis OEG, que si des conditions particulières en rendent le paiement trop difficile. 11 y a lieu d’être sévère dans l’airpréciation de la preuve des conditions particulières et de la cbarge trop lourde, afin que certaines personnes ne soient pas dispensées de payer leurs contributions au détriment de la collectivité. Le recourant est marié et père d’un enfant mineur. Il n’a pas de dettes. D’après l’attestation de l autorité communale, il dispose d’une fortune de 3500 francs. Le recourant invoque son état de saTité et pro¬ duit un certificat médical. Abstraction faite de la circonstance que ce certificat, tiui émane d'un médecin-naturiste, n'est pas une preuve, il déclare simplement que le recourant est en traitement chez ce médecin, iraitemcnt qui sera long et qui exige une observation minutieuse. 11 n’en résulte nullement que le recourant soit incapable de travailler on cpie sa maladie exige des soins spéciaux et lui cause des frais extra¬ ordinaires. La caisse et la commission d’arbitrage ont aussi constaté que dans la plupart des exploitations de la commune, et également chez le recou¬ rant. la récolte avait en réalité été faible, bien qu’on ne puisse parler d’une tonte mauvaise récolte. Ainsi, les conditions de remise prévues à l’article 26 bis OEG ne sont pas réalisées, et le recours doit être rejeté. (N" 1274. en la cause ,T- Tlioniann. du 12 mai 1945.)

N« 500.

Le militaire qui a cessé son exploitation au sens de l’article 15 bis OEG, ne peut être assujetti par la caisse au régime des allocations pour perte de salaire que pour l’avenir et non avec effet rétroactif.

L'intimé est à la tête d’une exploitation agricole. Depuis le 16 août

1945 il est presque sans interruption au service militaire, la plupart

du temps volontairement. Le 7 novembre 1944, la caisse lui commu¬ niqua qu’elle ne pourrait plus, dès le L’’ juillet 1944. lui verser d’allo¬ cation en qualité d’exploitant d’une entreprise agricole, mais qu’il aurait droit par contre, dès cette date, aux allocations pour perte de salaire. L intimé recourut contre cette décision à la commission d’arbi¬ trage. alléguant en substance qu’il obtenait tous les mois un congé pour liquider les travaux urgents de son exploitation. 11 attaque également la décision de la caisse parce que celle-ci a donné à la modification opérée un effet rétroactif de novembre au 1®'’ juillet 1944. La commis- 562

sion cl’arliitrage a été de l’avis ([ne l’imiTué n’avait cessé son exploita¬ tion que six mois après son entrée au service militaire volontaire, et que le délai de l'article 15 bis OEG ne commençait par conséquent à courir que le 16 mars 194-1, Elle lui accorda donc les allocations pour perte de gain .jusqu’au 16 septenibrc 1944. La caisse se pourvoit contre cette décision à la CSG, qui rejette le recours par les motifs suivants : L’exploitation du domaine a été poursuivie par les proches de l’intimé, tandis que ce dernier a accompli contijuiellement du service militaire du 16 août 1945 au 11 mars 1944 et du 26 mars au 8 octolire

1944. dont 52 jours de service obligatoii'c (5 juin au 6 juillet 1944). Il

est évident que dans ces conditions l’intimé no pcTit plus administrer lui-mcme le domaine. Même s’il se livre à certains travaux, durant ses congés, il ne lui est cependant pas possible d’exécuter les travaux cou¬ rants qui. dans une si petite exploitation (première classe de contri- butions) sont d’une grande importance. La caisse et la commission d’ar¬ bitrage ont donc eu raison d admettre que l'intimé avait cessé son exploitation et qu il devait être assujetti au régime des allocations pour perte de salaire. Mais le point de vue de la comjuission d’arbitrage, selon lequel la cessation de l’exploitalion ne serait interventie ciue six mois après l’entrée en service volontaire, est erroné. Il y a déjà cessation de l'activité lorsqu’un militaire ferme son exploitation, c’est-à-dire abandonne son activité ou lorsque — comme en l’espèce — les travaux sont exécutés par ses proches, sans que lui-même puisse y prendre part dans une mesure importante. Les six mois qui suivent la cessation de l’exploitation, au sens de l’article 15 bis OEG. étaient donc depuis longtemps écoulés lorsque la caisse a pris sa décision. Mais la caisse a muni sa décision d’assujettissement au régime des allocations pour perte de salaire (décision du 7 novembre 1944) d effet rétroactif au juillet 1944. ce qu’elle ne pouvait faire. Par la disposition de l’article Obis OEG, le législateur a voulu que les personnes de condi¬ tion indépendante qui ont dû abandonner leur exploitation continuent à toucher pendant un certain temps l allocation pour perte de gain comme précédemment, afin qu’elles puissent entre temps se chercher une nouvelle occupation. L’assujettissement rétroactif au régime des allocations pour perte de salaire peut causer à une personne jusqu’alors de condition indépendante des difficultés financières, parce qu’elle avait compté sur une allocation plus élevée. L’assujettissement au ré¬ gime des allocations pour perte de salaire ne vaut donc qu’à partir de la décision de la caisse, même si le délai de six mois était déjà écoulé antérieurement. Cette solution n’est pas en opposition avec la défense de la « refor- matio in pejus », car cette interdiction n’est valable qu’en faveur des personnes tenues de contribuer et des militaires qui recourent, mais non en faveur des caisses ou de l’office fédéral (cf. n° 421, Revue 1944, p. 409). (N° 1252, en la cause R. Demarchi, du 2 mai 1945.y 565

N» 501.

Si une personne tenue de contribuer ne remplit pas le question¬ naire que lui a remis la caisse, elle peut être frappée d’ameude si elle laisse s’écouler sans l’utiliser, le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet (ACFS art. 37 bis, 3“ al., ord. n® 21, art. 3, l’"'' al.). Cette sanction ne doit toutefois pas porter préjudice à son droit de demander la révision d’une décision antérieure ou sa libé¬ ration de l’assujettissement.

Le recourant est propriétaire d’un bien-fonds agricole et est assu¬ jetti au régime des allocations pour perte de gain. Par décision du 51 août 1944, la CSG a rejeté un recours qu’il avait interjeté contre son assujettissement. Comme il avait allégué ([u’il ne cultivait lui- même son domaine plus qu en partie, et que ce qui lui restait ne devait pas être soumis à l’assujettissement, la CSG renvoya le dossier à la caisse pour examen de la requête et nouveau classement. Le recourant n’ayant pas rempli le questionnaire qui lui avait été remis en vue du nouveau classement, la caisse lui fixa le 8 février 1945 un délai sup¬ plémentaire à cet effet. 11 recourut contre cette injonction à la com¬ mission d’arbitrage qui constata qu’il ne pourrait être libéré de l’assu- jettissemeut que sur la base d'un questionnaire dûmenl rempli ; mais comme il avait refusé jusqu’alors de remplir le questionnaire, l’obliga¬ tion de cotiiribuer subsistait. Le recourant se pourvoit contre cetle décision à la CSG. Il produit une attestation de l'office pour la culture des champs selon laquelle il a affermé en 1944 26 ares de son domaine, ne cultivant lui-même cpie le reste. La CSG admet le recours par les motifs suivants : La procédure de recours a établi que les conditions de l’assujcttisse- luent n’étaieiit plus remplies à partir du P’’ avril 1944. En revanche, pour 1945, les contributions doivent être encore payées, parce que cette «uuée-lci le recourant cultivait encore lui-même tout le bien-fonds. On peut se passer d’examiner si, comme il l’affirme, il avait également remis à la caisse l’attestation de l’office pour la culture des champs. Le recourant aurait pu être frappé d’une amende pour n’avoir pas rcuqili le questionnaire. En revanche, on ne saurait lui dénier Je droit à la révision et à la libération de l’assujettissement s’il a apporté la preuve nécessaire, d’une autre manière qu’en produisant le question¬ naire, c’est-à-dire, comme le prévoit la caisse, par une attestation de l’office pour la culture des champs. (N° 1286, en la cause A. Aeschimann, du 50 mai 1945.)

564

Jugements pénaux en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain

N» 28.

L’employeur qui malgré les avertissements et les sommations de la caisse tarde à verser les allocations pour perte de salaire, commet une infraction au sens de l’article 19 OES.

Le 12 juillet 1943, la caisse de compensation a versé à une entreprise la somme de 2? fr. 20 au titre d'allocations pour perte de salaire en faveur d’un de ses ouvriers. Malgré les avertissements et les somma¬ tions de la caisse, l’employeur n’a versé cette somme au travailleur que le 3 février 1945, donc près de deux ans plus tard. Sur proposition de son département de l’intérieur, le Conseil d’Etat a infligé une amende de 50 francs aux associés de l’entreprise en cause pour infractions au sens des articles 19. 2® alinéa, et 20 OES, et à celui des dispositions de l'arrêté législatif cantonal du 20 septembre 1959. (N° 527. décision du Conseil d’Etat du canton du Tessin. du 26 mars 1945.)

N° 29.

L’obtention d’allocations pour perte de salaire par des indications fausses sur le questionnaire, peut être punie de l’emprisonnement ou de l’amende (OES art. 18, 1®"' al.).

Le prévenu est marié ; mai.s depuis 1932. il vit séparé de son épouse, chez ses parents. A part qnelqu’argent de poche, il donne toute sa paie, 500 francs par mois, à ses parents. Sur les deux premiers cpiestionnaires qu il a rempli à l intention de la caisse, il a répondu par « oui » à la question de savoir si son épouse vit dans son ménage. Sur le Iroisième questionnaire, il a répondu par «non». Sur la base de ces déclarations, la caisse lui a versé des allocations en trop pour un montant de 561 Ir. 50. La caisse lui a écrit trois fois au sujet de cette c|uestioii, mais il n’a ])as répondu : c’est pourquoi elle a porté plainte et s’est constituée partie civile. Devant le tribunal, le prévenu reconnaît pleinement les actes illici¬ tes qui lui sont imputés et s engage à restituer les allocations indues. Le tribunal l’a reconnu coupable d’avoir obtenu sans droit des alloca¬ tions et l’a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant 365

deux ans, cà une amende de 50 francs et aux frais pénaux. L’amende lui a été infligée parce qu’il a agi dans l’intention de toucher une allo¬ cation supérieure à celle qui lui revenait. En outre, il a été pris acte de son adhésion à la conclusion civile prise contre lui. (N® 533, jugement du tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Sarine, du 22 novembre 1944)

N® 30.

Le militaire qui répond lausseinent à des questions précises du questionnaire et obtient ainsi une allocation pour perte de gain qui ne lui revient pas. commet intentionnellement un délit an sens de l’article 18, 2® alinéa du code pénal : il est coupable d’avoir obtenu frauduleuse ment une allocation (ACFG art. 34, al.).

Le 13 mars 1945, le prévenu a abandonné femme et enfants. Sur plainte de l’épouse, le divorce a été prononcé le 22 janvier 1944. Le prévenu s est pourvu auprès du tribunal cantonal qui n’est pas entré en matière. Celui-ci, statuant en sa qualité de juridiction pénale, a condamné le prévenu le 18 décembre 1943, à six mois d’emprisonne¬ ment pour avoir fait métier de l’escroquerie et pour abus de confiance répétés. I.e 22 mars 1944, le prévenu a répondu par « oui » à la question 9 « Avez-vous un ménage ? » figurant sur le questionnaire relatif à la détermination de l’allocation, tandis qu’il laissa sans réponse les ques¬ tions 10 et 11 concernant la présence de l’épouse et des enfants dans le ménage. Fondée sur ces déclarations, la caisse a versé au prévenu une allocation de 10 fr. 80 par jour de service actif (secours d’exploitation

4 francs ; supplément de ménage 3 francs ; indemnités pour enfants

5 fr. 80), an lieu de 4 francs seulement (secours d exploitation). Tl a

reçu ainsi pour 46 jours de service accompli en mai et juin 1944, la somme de 496 fr. 80 au lieu de 184 francs, soit 312 fr. 80 de trop. Après examen de toutes les circonstances, le tribunal a retenu l’in¬ tention délictueuse, attendu que la (jnestion « Avez-vous un ménage ? » ne peut pas prêter à équivoque. Ceci d’autant plus qu’on demande encore si dans le ménage du militaire vivent son épouse et ses enfants et, à défaut de l’épouse. f[ui tient le ménage ? Le tribunal cantonal a reconnu le prévenu coupable d’obtention frauduleuse d’une allocation au sens de l’article 34, alinéa. ACFG, ainsi que d'abus de confiance sur un autre point. Elle l’a condamné par défaut à trois mois d'emprisonnement et aux frais de la cause. Les conclusions civiles de la caisse ont été pleinement reconnues. (N® 539, jugement du tribunal cantonal de Schaffhouse. du 27 mars 1945.) 366

Petites informations. Responsabilité des fondateurs de caisses de compensation. Selon les articles 15, lettre b, OES et 18 bis, lettre b, ACFG, les fondateurs des caisses répondent des pertes qne causent les organes de la cuisse ou ses employés en n’observant pas, intentionnellement ou par négligence grave, les prescriptions relatives aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Dans les cas prévus ci-dessus, l’administration des fonds centraux de compensation prend, à l’égard de la caisse de compensation, dans les six mois à compter du jour où elle a eu connaissance du préju¬ dice, une décision de mise a charge, notifiée par avis de débit ; en même temps, elle rend le fondateur responsable du paiement (OES art. 15 bis, 2® al. ; ACFG art. 18 ter, 2' al.). Le fondateur qui n’accepte pas la décision de mise à charge peut recourir dans les trente jours à compter de la notification de la décision. Fondé sur les articles Obis. 5® alinéa, OES et 18 ter, alinéa, ACFG, le Conseil fédéral a institué une juriclicüon spéciale pour statuer sur ces recours ; en font partie d’office les présidents des commissions fédé¬ rales de surveillance en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain, MM. les juges fédéraux J. Slrebel et D’’ H. Hither. Le Conseil fédéral a en outre désigné comme membres de cette nouvelle commission trois présidents de commissions d’arbitrage, à savoir M. le D'' H. Becker, président du tribunal, à Ennenda, M. W. Oesch, avocat à Berne, et M. E. Fiaget, procureur général à Neuchâtel. Les trois membres suppléants sont : M. le D’’ A. Beck, juge cantonal, à Sursee. M. le D'' V. Dietschi. conseiller d’Etat à Soleure, et M. M. Jacoi, juge cantonal, à Berne.

La jurisprudence des commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain dans les années 1940 à 1944. En juillet 1943. l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail a publié un recueil contenant les résumés des décisions prises dans les années 1940 à 1942 par les commissions fédérales pré¬ citées. Les nombreuses modifications des dispositions légales surve¬ nues entre temps ont rejidii sans objet nombre de ces décisions et nécessité l’édition d’un nouveau recueil. On pensait tout d’abord ne publier que les décisions rendues jusqu’à fin 1943. En cours d’édition cependant, les décisions prises en 1944 ont également été publiées ; c’est pourquoi nous en tenons comjrte dans la seconde partie du nou¬ veau recueil. L’édition allemande de celui-ci peut être obtenue au prix de 2 fr. 50 auprès de l’office central des imprimés et du matériel à Berne. L’édition française paraîtra prochainement. 367

Les régimes des allocations perte de salaire et de gain Organe officiel de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Rédaction : Olfice fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Sous-division « Soutien des militaires ». Expédition : Office central fédéral des imprimés et du matériel, Berne.

Prix d'abonnement : fr. 8.— par an. Le numéro : 80 cts ; le numéro double : 1 fr. 20. Paraît chaque mois. Compte de chèques postaux III. 520.

BERNE No 9 SEPTEMBRE 1945

SOMMAIRE ; Fin de l'état de service actif (p. 369). — Libération du service militaire, dispenses et congés des employés des caisses de compensation (p. 372). — Les salaires en espèces dans l'agriculture en été 1945 (p. 379). — Etat des tonds centraux de compensation des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain (p. 382). — Décisions de la CSC nos 502-510 (p. 383). — Décisions des CSS et CSG nos 1-5 relatives au service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne (p. 398). — Notes bibliographiques (p. 405). — Questions écrites aux Chambres fédé¬ rales concernant les régimes PS et PG (p. 407). — Petites informations (p. 410).

Fin de l’état de serviee aetif. I\ir son arrôTé du 29 aoiK I9ï9. eidré t'ii vigueur le même jour à 14 h. 00. le ('ouseil lédéral avaii. eu applieaiiou de l’ar- tiele du eode |)éual udldaire flu 1^ juin 1927 et vu la mise sur pied des troupes pour assurer la sécurilé du i)ays, déerété l’état de ser\iee actil dans tout le territoire de la (’oulédératioii. Il a abrogé ledit arrêté le 7 août 1947, avec ellet au 21 aoêd 1945. et ordonné eu même temps l'euirée eu \ igueur de l'arrêté lédéral du 22 juin 1959 coiiceiuiaid l’oi'gaidsation militaire (orgauisatiou du dé]iartemeut militaire et du c-ommaudemeut de l’armée), excepté les dispositions rela1i\es à l'iuspecteur de l’armée. 11 a abrogé 21 arrêtés jtris eu \ ue d assurer la sécurité du pays et le maiutieu de sa neutralité. Il s’agit surtout d'arrêtés coucernaiit la mobilisation de guerre de I armée et les disjtositious pénales leiidaul à la déleiise uatioiiaie et à la sécurité de la Coiifédé- ratioii.

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Ix's arrêtés du Conseil l'édéral pris en vertu de l'arrêté fédéral du 50 août 1959 sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité qui n’ont pas été expressé¬ ment abrogés par le nouvel arrêté du 5 août 1945 restent en vigueur jusqu’à nouvel ordre. C’est ainsi que sont maintenus : a) les arrêtés du Conseil fédéral sur Yaffeciation de la main- d'œuvre à l’a^ricuUure, dont la portée a d’ailleurs été restreinte par l’arrêté du 17 août 1945 modifiant les pres¬ criptions sur le service obligatoire du travail ; b) ïarrêté du C'onseil fédéral réglant le service d’allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, du 9 juin 1944. Les régimes des alJocalioiis pour perte de salaire et de gain ont été maintenus malgré la fin du ser¬ vice actif, en vertu d’un arrêté du Conseil fédéral, du 51 juillet 1945, ainsi qu’il a été annoncé dans le numéro d’août de la présente revue (p. 529).

D’autres dispositions ayant ])our but la protection juridicjue et économique du militaire et de ses proches sont restées égale¬ ment en vigueur malgré la fin du service actif :

a) les arrêtés du 19 janvier 1940 et du 29 octobre 1945 insti¬ tuant des mesures contre la s]>éculaiion sur les terres et contre le surendettement, ainsi que pour la protection des fermiers ;

b) l’arrêté du Conseil fédéral du 24 janvier 1941, atténuant à titre temporaire le régime de l’e.xécution forcée ;

c) l’arrêté du Conseil fédéral du 15 sejiteinbre 1941 sur une aide des coopératives de cautionnement des arts et métiers aux artisans et détaillants. L’arrêté du Conseil fédéral du 15 septembre 1940 protégeant les travailleurs astreints au service militaire a été modifié par un arrêté du 14 août 1945 en ce sens que les militaires cpii s’ac¬ quittent a])rès la fin du service actif de tâches dont ils avaient été chargés en raison dudit service continuent de jouir de la protection accordée ; toutefois, celle-ci ne s’étend pas aux hom- 370

mes tnii loiil leur ser\ice (rinslruetiou (el. p. 411 du pj'éseiU numéro). La fin du service nciif n’empèclie pas que la mise sur pied d autres troupes ne soit encore nécessaire à la protection de la frontière, à la garde et à raclièveinent ou à la démolition des ouvrages et installations militaires, au magasinage du matériel de l’armée, aux établissements sanitaires militaires, à l’interne- ment, ainsi qu’à l’accomplissement d’autres tâches relevant du service tictif. Ces mises sur pied ont été décrétées par le Conseil fédéral sur la proposition du département militaire fédéral, qui maintient également en service une ])artie de l’état-major de l’arjnéc et d’antres états-majors jusqu’au moment où leur tâche sera rem]:)lie ou pourra être assumée par l’administration mili¬ taire. 11 faut encore, pour exécuter ces travaux, des hommes appartenant aux services com|)lénientaires, surtout aux services complémentaires féminins, ainsi que l’a fait savoir le Conseil fédéral dans sa réponse du 24 juillet 1945 à la question écrite I-eupiu (cf. ]). 408 du présent nnméro). Les troupes levées pour l’acconijilissement de ces travaux conservent leur droit aux allo¬ cations pour perte de salaire et de gain. La fin du service actif a entraîné également la siq)prcssion de l’adjudance générale de l’armée. Sa compétence a été répartie entre différents services. Les demandes teuflantes à ce c|u nn uiilitaire en service volontaire soit déclaré en service obligatoire seront désormais examinées par le département militaire fédéral, direction de l’administra¬ tion militaire, tandis c|ue celles qui concernent les dispenses le seront par la section de l’état-major du même département. La derjiière [partie de l’arrêté du Conseil fédéral du 3 août 1943 con¬ tient le droit pénal et lu procédure pénale militaires applicables jrendant la période de transition. Des civils ne pourront doréna¬ vant être jugés par les tribiniaux pénaux militaires cpie dans un petit nombre de cas intéressant sjjécialement l’armée. De même, selon le nouveau principe posé à l'article 12, les aggravations de peine prévues pour les crimes et délits commis durant le service actif cessent d’être applicables anx militaires encore en service après le 20 août 1945. La peine de mort est remplacée, lorsque la sentence n’a pas encore été exécutée le 21 août 1945, par la réclusion à vie.

l)ü |)lus, les Irihuiuiux lerriloriaux eesseni cl'êire eoiupélents ; ils ne füiiclioiineront plus à partir du 11 octobre 19-H. Les causes qui u’auront jias encore été jujiécs à cette date seront portées devant le tribunal de division — qui continuera la procédure — du lieu où l’infraction a été coin mise.

Libération du service militaire, dispenses et congés des employés des caisses de compensation. I

L'article IS tle la Constitution fédérale dispose cpie tout Suisse est tenu au service militaire, loutelois. ce principe n'a pas une \a!eur absolue ; il a fallu jirévoir des exceptions. Les conditions de Laiititude au service n’ont pas été jiré'N ues par la Constitution, mais |iar l’ordonnance du Conseil fédéral sur le l■ecrutement. du 9 avril 1910. Le citoyen suisse peut être exempté du service non seulement pour des motifs d'ordre militaire ou |n)ur raison de santé, mais encore, et cela sjiécialement en cas de guerre, si Ll.lat a besoin de scs services dans radministration ou au gouvernement pour assurer l’ordre et la bonne marche des affaires pid)lic|ues. De plus, certaines activités privées sont également d’un inté¬ rêt vital ])our l’Etat en période de guerre. .Mais seules peuvent être libérées du service les personnes occiqiées dans des offices qui ne sauraient en aucun cas être su])priniés, ou dirigés ])ai' un substitut, et celles dont l’activité doit pouvoir se poursuivre dans l’intérêt même de larméc (cf. Burckliardt, Kommentar der schweizerisclien Bundesverfassung, vom 29. Mai 1874, vS. 178/9, Auflage 1971, Bern). Le légi.sfateur s’est inspiré de ces considérations lorscpi’il a prévu les motifs de libératiou du scj'vice militaire (art. 12-14 de la loi fédérale du 12 avril (907 sur l’organisation militaire). C’est ainsi c[ue les membres du gouvernement et du parlement sont entièrement ou partiellement libérés du sercice, vu la nature de leurs fonctions. On a encore jjrévu l’exemption pour toutes les

j)ers()nnc.s inc]i.s])eii.sal)lt's au niaiiiiien de la sécurité et de l'ordre. Mu exécution des articles I i et 14 OM, le Conseil fédéral a ]iris le 29 mars I9fï ïordoiiinuue cojicenuiiU I exemption du seroice peraonuel : l’ailiele 2 de ladite ordonnance disjcose c[ue l'exein])- tion ])artielle ou totale du service n'est accordée aux lionimes a|)tes au seix ice visés par rai'ticle I ’ (n‘’“ ^ à ()) cjue lorscpi'ils sont engafi’és à titre délinitil pour une année an moins dans une adnii- nist ration puhlic|ue ou dans une entrc|)risc de transport d'ititéri'l général, l.e dé])artement militaire suisse décide dans cliacjue cas. après examen des circonstances, si les engagements |)our une durée indéterminée doivent c'tre assimilés aux engagements à l'année. Sont exeinjdées en premier lieu les personnes suivantes dont la présence à leur ])oste est indispensable : les fonctionnai¬ res des liô])itaux et ])risons. de 1 administration militaire, des P. I. ! des entreprises de (liemins de fer et de navigation à \aiKMii'. ainsi cpie le tmrsonnel du corps de jndice cantonal et du corps des gardes-1 routière. Les directeurs et gardiens des péni¬ tenciers et des jjrisons ]iréveniives. le personnel des corps de police et du corps des gardes-fi-ontière ue sont exem|iiés du ser¬ vice c|u'a])rès avoir lait une école de recrues (art. 14). Mais on n'en resta pas cà cette réglementation générale des conditions d'exem|)tion du ser\ice miliiaii'c. Le ’ décembi'e 19"i“. le Conseil lédéral a édicté une ordonnance relative aux dis|ienses en cas de mobilisation de guerre, f.n vertu de ladite ordonnance, le dé|)artemenl militaire fédéral est autorisé, si l'article lï de

1 orgauisatioii militaire n’est |ias applicable, à dispenser de l'en-

iree au service, en cas de mobilisation de guerre, les militaires et les hommes des services coniplémeutaires cpii sont indispensables au lonctionnement d administrations et d'entrejtrises ]tubli(|ues ou privées d intérêt vital pour l’armée et la po|tulation. Lbie ordonnance du dé|tai‘tement militaire fédéral concernant la mobilisation de guerre, du 2'> octobre IbiH. a transmis au com¬ mandement de l'armée (adjudance générale) et au service des a])]iro’visionuements de l'armée le droit de réglementer le service des dispenses. ( est sur la base de cette ordontuince cpi’ci été créée la section des {'ongés et disjienses de l’adjudance généi'ale de l'armée. Cn

arrête du Conseil fédéral, du "î mai 1940, a délégué à l’adjudance générale toute compétence eu matière de dispenses. Ajircs la démobilisation de l’état-major de l’armée et des états-majors su])érieurs ainsi que de radjudauce générale de l’armée, le 20 août 194Ô, les dis])enses ont ]mssé au service de l’état-major général en vertu d une ordonnance du département militaire, du 17 août 1945. I/ordoniiaucc du Conseil fédéral du 17 mai 1940 sur le service obligatoire du travail lîrévoit également une sorte de « disjiense du service ». En vertu de l’article 5, sont exenqités du service du travail les membres de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral des assurances, des gouvernements canto¬ naux. les juges ]5r(d'essionncls ainsi cpie les personnes indispen¬ sables à r administration de la Confédération, les agents en ser¬ vice du corps des gardes-frontière, des cor]:)s cantonaux de police et des corps communaux de sajieurs-ponqîiers, les militaires mobilisés, les ecclésiastiques et le personnel des entreprises de transport.

ft

1. Les caisses de compensation ayant été créées jiar les deux

arrêtés du Consed fédéral du 20 décembre 19-)9 et du 14 juin

1940 concernant, le iiremicr, le régime des allocations pour perte

de salaire, le second, le régime des allocations pour ]>ertc de gain, les employés desdites caisses ne rentraient dans aucune des caté¬ gories de personnes pouvant être dispensées. Vu les importantes fonctions de ces caisses, il était indispensable de laisser à leur disposition un noiTd)re minimum d’employés. Ce besoin se fit surtout sentir lors de la seconde mobilisation générale de l’armée en mai 1940, j^arce que les caisses de coinpciïsation étaient occu¬ pées à l’introduction du régime des allocations ]n)ur ])erte de salaire, et que les uond)reuses troiqies leur dotiiiaieiit beaucoup de travail. Ces caisses ont jni s’accpiitter de leurs tâches les plus urgentes par rintermédiaire de l’office fédéiad de l’industrie, des arts et métiers et du travail, et un certain nombre de leurs employés ont été temporairement dis]Densés du service après que le danger d’une guerre imminente se fui éloigné. Mais ce ne pou- 'Ï74

vait être qu’ini expédient. Le prol)lème n’était jias résolu par des mesures prises ainsi du jour au lendemain, et rpii ne ]iou- vaieiit tenir compte dans une mesure suffisante de la situation particulière de cliacpie caisse de eom])ensation. A la suite de négociations entre l’office fédéral et l'adjudauce générale, la dispense D. A. fui accordée à un plus grand nombre de direc¬ teurs de caisse. Les intéressés devaient entrer immédiatement au service lors d’une mobilisation de guerre générale ou partielle, mais ils étaient assurés d’être licenciés si le danger d’une guerre imminente venait à s’éloigner. Abstraction faite de cet ap]iel sous les drapeaux en cas de mobilisation de guerre générale ou jtar- tielle, les militaires n’étaient astreints an service actif cpie 12 jours jmr an. même si leurs unités a^aient été mises sur pied pour une durée plus longue. Dans La suite, ces mesures se révélèrent insuffisantes, d’au¬ tant plus que de nombreuses caisses s’étaient fait un devoir d’engager autant cpie jmssiltle des em|)loyés astreints an service, et que leur tâche était considérablement accrue par l’introduc¬ tion du régime des allocations pour perte de gain jmur les per¬ sonnes de condition indépendante et des allocations aux travail¬ leurs affectés à l’agriculture à titre extraordinaire (février 1941). Eu outre, l’amélioration continue des régimes des allocations ]iour perte de salaire et de gain avait sans cesse augiiienté, d’une part le nombre des militaires qui avaient droit à l’allocation, et d’autre part celui des militaires c[ui étaient tenus à eoutribution. Au cours de négociations avec l’ad judauce générale, l’office fédé¬ ral de l’industrie, des arts et métiers et du travail a obtenu eu août 1943 qu’en cas de mobilisation générale, un congé de 40 jours, sans obligation de remplacer le service non fait, serait accordé, non seulement aux directeurs, niais encore aux employés des caisses dès cjue le danger d’une guerre immédiate s’éloigne¬ rait. Ce congé a été jirescrit non [las par les commandants de troupes, mais par 1 adjudauce générale. Ont bénéficié de cet avantage 100 employés des caisses eantonales et 33 des caisses syndicales.

2. L’extension du champ d’aiijilication du régime des alloca¬

tions pour perte de gain an début de 1944 et les modifications 373

(les ]irescriptions des régimes des alloeations j^oiir perte de sa¬ laire d’une ]iart, les levées de tr()ui)es plus frécpientes d autre ]iart augmentèrent encore le travail des caisses, à tel ]ioint ([ue le. besoin d'tine nouvelle réglementation des dis])cnses accordées aux employés des caisses se lit sentir, l.n automtie 194-1-. cédant aux sollicitations des caisses syndicales, radjudancc générale se déclara |)rête à tine révision. On allégea encore le service en ce setis c[ue l'ad judance générale ]nit accorder égalemeni des congés de courte durée (justpi’à 10 jours) sans obligation de remplacer le service rnampié, et on atigmenta le nombre des enijiloyés au l)énélice des congés et dispenses. \ oici les allègements a|iportés au service api'ès les conventions jjassées entre l’oirice lédéral de l'indtistrie. des arts et métiers et <bi tracail et l’adjudance géné¬ rale de rarmée :

a) D/.spc/nsc.s' D. A. iVous renvoyons aux explicatioTis données ])lus haut sotis cliitlre I. Il laut distinguer deux catégories de dispenses : 1“ avec ordre s])écial : 2“ sans ordre spécial. I■.n cas de mobilisation géné¬ rale. le militaire devait entrer au service dans un délai de trois jours si sa dispense était de la première catégorie, et immédia¬ tement s il s agissait d’une dispense sans ordre s|)écial.

b) Diüj)onse.^ de 40 ji)iirs suns obli^nlioii de reiiiphicer le ser- oice maiKiué. Cet avantage a été fait aux militaires inscrits d’avance sur une liste (B) ]:)Our le cas de mobilisation générale — radjudcrnce générale accorde la dispense sans qu’une demande soit néces¬ saire — ou partielle, et alors il faut |U'éscnter une re(|uête. Dans les deux cas la dis]icnsc n’est donnée cpie si tout danger de guerre a dis])aru. Peuvent même être disjieusés dti sei'vice. mais |)our une ])lus courte durée, les militaires api^elés à un service de relève.

c) Dispejises de 10 jours au plus sans ohli fiai ion de remplacer le service mancpié. ( es dispenses ne jiouvaient également être accordées qu’une fois. ]U)ur 12 jours de sei'vice actif, aux employés des caisses

57()

figui'anl sur une liste spéciale (Ci), ils ne |)ouvaieiit recevoir cette (lispciise, (jui n’ejujjortait pas obligation de remplacer le service ]naiK|ué, que directeinent de radjudance générale. Le congé en question remplaçait celui cpie les commandants d’unités pou- ^aient accorder en vertu de leur propre compétence.

7. Le tableau suivant iTidicjuc le nombre des enqiloyés tles

caisses cpii ont bénéficié des dispenses en vertu de la nouvelle réglementation :

Caisses Caisses Total cantonales syndicales

Dispen.sos I). A. 37 18 ,7,7 Liste J5. 233 40 273 iàste C.. 199 19 218

469 77 546

L’adjudanoe générale n’a ])n, i^our des motifs d’ordre mili¬ taire. accorder qu’une partie des demandes de dispenses D. A. Aucun oflicier, sous-officier (surtout s'il était fourrier) ou comj)- table n a pu être disjjensé. De même, les demandes de congé émanant de jeunes militaires n’ayatit accompli que peu de jours de service n’ont pu être jirises en considératioti. Ln outre, la dis- jicnse D. A. a été plus d’une fois refusée à cause des mauvaises qualifications militaires de l’intéressé. Le tiombre des employés dispensés a été en général moins nombreux pour les grandes caisses que jtour les petites. On a accordé plus d’allègements selon les listes B et C que les militaires ti’eii avaient demandé, plusieurs de ceux à qui la dispense 1). A. avait été refusée ayant été'' portés sur les listes B ou C. Les chiffres montrent cpi’environ 34,1 % des emi>loyés des caisses ont été dispensés. 11 faut noter à ce sujet que les employés ne sont pas tous astreints au service militaire. Depuis le 18 décembre 1944, c’est-à-dire à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des disiienses et congés aux employés des caisses, 5843 jours de congé ont été accordés à l’ensemble de ces militaires, sans obligation pour eux de rem-

placer le service matupié. Ce nomljrc ne comprend jias les lioni- mcs an bénclice d’une dis]5cnse D. A. ; ils ne doivent accomplir cpic 32 jours tie service aclil par an, et seule une liste des levées de troupes, lacjuelle n’est pas à notre disposition, permettrait de déterminer le nond)re des jdmrs de service manqué.

4-. bu autre allègement au service militaire des enijiloyés des caisses consista à tranalêrer les hoiiinies des seroices complémen¬ taires des groupes A et 15 dans les grouj)es C et b), ce qui est généralement ]iossil)le. Pemlant la période de mobilisation, les jnilitaires des groupes A et B incorporés dans les services com¬ plémentaires ont été régulièrement appelés sous les drapeaux, tandis que ceux du groiqie C ue |muvaient l’être tpi’avec le con¬ sentement du dé]>artemcnt lédéral de l’économie pidilique, et que ceux du groupe D ne pouvaient jjas être mobilisés. Un cer¬ tain nombre d’enqrloyés appartenant aux services complémen¬ taires ont ]m être transférés dans les groupes C et D desdits services imr les autorités militaires cautoiicdes. De plus, l’office de guerre j)our l’industrie et le travail a consenti à dis])enser les caisses cantonales et syndicales de l’obli¬ gation de communiquer la liste de leurs enqdoyés pour Vaffec- tation à l'agriculture. Ceux-ci ne peuvent donc plus être affectés à ragriculturc à titre extraordinaire

3. Avec la cessation du service actif, le 20 août 194-5, un cer¬

tain nombre de dispenses D. A. avec ordre spécial furent de nouveau retirées. D’après les renseiguements donnés par le ser¬ vice de rbtat-major général, nouvellement cliargé d’examiner les demandes de dispense, seul un petit nombre de dispenses D. A. ont été maintenues. Itn outre, la question se pose, de lege ferenda, de savoir s’il ne faudrait pas verser les directeurs et les employés des caisses de com]jensation remplissant des lonctions iinj)ortantes dans la catégorie des hommes exenqttés du service pendant la durée de leur fonction ou de leur emploi. 11 faudrait sans doute modifier ]iour cela l’article 13, chiffre b, de la loi sur l’organisation mili¬ taire, ce qui ne pourrci se faire que par la voie législative. La 378

chose lie sera |K)ssil)le tiue lorsqu'une lui lédérale sur les alloca- lions pour perle de salaire ei de gain aura été promulguée. Or, il laudrait jiour cela une modification de la constitution. D’après le projet relatif aux nouveaux articles à introduire dans celle-ci, projet soumis récemment ]iar le Conseil fédéral aux Chambres fédérales, la C onfédération a le droit de légiférer sur une com¬ pensation apjirojiriée du salaire ou du gain perdu pour cause de service militaire.

Les salaires en espèees dans l’agrieulture en été 1945. Ueinarqiie de la rédaction : l^e versement d’allooation.s à des travailleurs agricoles suppose que le salaire touché n’est pas inférieur aux taux locaux usuels (art. 8 de l’arrêté du Conseil fédéral, du 9 juin 1944, réglant le service d’allocation.s aux travailleurs agricoles et aux paysans de ta montagne ; art. 17 des dispositions d’exécution du 20 juin 1944). C’est pourquoi les renseignements suivants, donnés par le Secrétariat de Tunion suisse des paysans sur les salaires on espèces dans l’agriculture, peuvent présenter un intérêt particulier pour les caisses de compensation.

Le Secréfariat de l’union suisse des paysans a fait an débni de juin 1945 sa 12“ cucpiête semestrielle sur fes salaires en esjjèces des journaliers dans l’agrieuHure et des domestiques de campa¬ gne célibataires d’une cajiacité de iravail normale. A la fin dn mois de juin, les indications suivantes, pouvant être utilisées, lui étaient parvenues en ce (jni concerne les salai¬ res moyens en espèces versés dans les communes on l’enquête a été faite.

Koiubre dos déclarations de salaire

E é 1942 1943 1944 194.7

ItoniKstiquos du .sexe masculin, eé- libataires, pour tous travaux . 380 39.7 481 448 Trayeurs, célibataires .... 333 3,')7 429 400 Domestiques du sexe fémiiiin, céli¬ bataires . 391 Journaliers. 332 338 414 360 Journalières. 287 293 367 326

379

Les salaires aïoyens suivanis ont été calculés cl après ces don¬ nées fournies par des agriculteurs : Sülîiirus iiioyeiis en espèces en Suisse

Salaires d’été

1942 1943 1944 1945

Jioinesli(|ues du sexe ninseulin, eé- fr. fr. fr. fr. iibatairois, ))Oui’ tous travaux, )>ai- mois. 87 93 un no Trayours, célibataires, par mois . 1U7 114 124 131 l)ü}nestkiues du sexe féminin, jear mois. 79 Journaliers, eu plus de leur nour¬ riture, par .jour. (i.lü Ü.25 6.65 6.95 Journalières, en plus de la nour- j'iture, par ,iour. 4.25 4.40 4.7U 4.93

Il ressort de la nouielle enquc'te ejue, cette fois encore, les salaires en espèces sont supérieurs à ceux de rannéc précédente. L’augmentation atteint 8,9 % pour les domesticiues du sexe mas¬ culin pour tous travaux ; 5,6 % pour les trayeurs ; 4,5 °/o pour les journaliers et 5,5 % pour les journalières. Les domesticjues célibataires du sexe féminin touchent un salaire moyen de 79 francs contre 74 en hiver 1944/45, où le salaire de cette catégorie de domesticjues avait été augmenté jiour la jiremière fois. Dans les cantons pour lescjuels on disjiose d’au moins 10 dé¬ clarations, les salaires en csjièces ont atteint les niveaux suivants : Salaires en espèces dans les canlons ^). llomestipues célibataires pour tous travaux Trayeurs célibataires Captons 1944 1945 1944 1943 -} 9 9 9 l'r. fr. fr. fr. Zurich . . IIU 12U 132 141 Berne . . 93 102 119 123 Bucerne 96 101 119 122 Fribourg , 100 109 126 134 Sol cure 102 111 122 126 St-dall lOS 118 119 133 .Vrgovie . 102 108 124 128 Tliurgovie 109 114 130 141 Vaud . . 103 113 12,5 134

Suisse 101 110 124 131

1) Les chiffres sont relatifs aux mois d’été. -) Par mois.

Journaliers Journalières Caillons 1944 1945 1944 1945

l'r. fr. l'r. fr.

Zuricli . . 6.9;') 7.20 5.51) Jiei’ne . . 0.80 7.00 5.05 5.23 Luoei'iic S.Hll 5.85 4.10 4.25 Fribourg' . 0.41) 0.85 4.55 4.55 Soleure 0.30 0.55 4.80 4.85 St-Gall 0.60 0.95 4.25 4.45 Argovie . 6.,'îfl 0.65 4.45 4.65 Timrgovie 0.85 7.10 4.80 4.95 Vaud . . 7.00 7.40 4.80 5.00

Suisse . . 0.05 0.95 4.70 4.95

Par jour.

Les 12 enquêtes seinestrielles faites jusqu’ici pour eliaquc sorte de travail agricole — les deu.v premières, en hiver 19'i9/40 et en été 1940 — j^crincttent de constater cpie les salaires ont augmenté de 19 à ü9 %.

Salaires moijens en espèces en 1944145.

Hiver 1944/45 Eté 1940 (19:19/19411-'^ 100) (1940='100) l'r. l'r. l'r. l'r. Domestiques du sexe niaseulin. eé- libaitaires. pour tous travaux 9 101 1.59 110 155 Trayeurs, célibataires^) . . . . 124 155 181 142 Journalier.s 9. 5,90 151 0,95 189 Journalières') . 4,40 147 4,95 140

9 Par mois.

Par jour.

381

Etat des fonds centraux de compensation des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. (2*^ trimcslre t94'5.)

Au cours des mois d uAril, mai et juin de l’année 1945, les contributions des employeurs et des travailleurs au fonds des allocations pour perte de salaire se sont élevées à 58 014 624 fr. 05, celles des étudiants à 6420 francs et celles des pouvoirs publics (Confédération, cantons et connnunes) à 51 598 825 fr. 58. Durant la même période, les allocations pour perte de salaire ont atteint le montant de 52 159 445 fr. 14, les allocations aux étudiants

120 598 fr. 40, les dépenses occasionnées par la création de possi¬

bilités de travail 2 061 075 fr. 50, celles par l’aide aux chômeurs

4 152 055 fr. 69, les allocations de transfert aux travailleurs

affectés à l’agriculture à titre extraordinaire 6 516 018 fr. 40 et les allocations aux travailleurs agricoles 474 196 fr. 56. Au 50 juin 1945, le fonds central de compensation du régime perte de salaire s’élève à 450 827 722 fr. 04 eu regard de 406546205 fr. 04 au 51 mars 1945. Les agriculteurs ont contribué au fonds des allocations pour perte de gain, groupe de l'agriculture, pour un montant de

2 951 417 fr. 15, les étudiants pour 2140 francs et les pouvoirs

publics pour 2 509 066 fr. 52. Les allocations pour perte de gain versées aux agriculteurs se sont élevées à 4 147 655 fr. 99, les allocations aux étudiants à 40 152 fr. 80 et les allocations aux paysans de la montagne à 896 525 fr. 50. Au 50 juin 1945, le fonds central de coinj^ensation du régime jierte de gain, groupe de l’agriculture, est de 16 686 715 fr. 05 en regard de 16 541 551 francs 67 au 51 mars 1945. Les personnes exerçant une activité indépendante dans I’/aî- dustrie, l’artisanat et le commerce ont payé pendant le deuxième trimestre 1945 des contributions d’un montant de 5 187 719 fr. 16: les étudiants ont contribué pour uue somme de 2140 francs et les pouvoirs ])ublics pour 5 618517 fr. "9. Les allocations versées 582

aux industriels, artisans et cominerrants ont été de 7 194 091 fr. 62 et celles aux étudiants de 40 n2 fr. 80. Le fonds central de com¬ pensation du régime perte de gain, grouiie de rindustrie, artisa¬ nat et commerce, a passé de 1^ 207 (>43 fr. ss (’l mars I94>) à

16 698 40') fr. 94 (30 juin 1943).

Les trois fonds cenlrmix de compensation présentent an 30 juin 1943 un solde total de 464 212 843 fr. 03 contre

438 093 IS2 Ir. 04 au déhnl de ce trimestre.

Décisions des commissions fédérales de surveillanee en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain. A. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire (CSS). Le présent numéro de la Revue ne contient pas de décisions de la CSS. En revanclie. lions jmblions des décisions des deux commis¬ sions relatives an service d’allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans lie la montagne.

B. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de gain (CSG).

1. Champ d’application.

cf. n" 50) ; Exploitations foi'estières.

2. Exploitant.

N° 502 : Pi'incipes à observer lors de la désignation île l’exiiloitant. N" 505 : Assu jettissement de l’exploitant.

3. Obligation de contribuer.

N“ 504 : Classement d une exjiloitation agricole. N“ 505 ; Classement des forêts. N‘> 306 : Profession principale ; activité accessoire non agricole ; estimation im cas de demande de réduction de la contri¬ bution.

N° 507 : Aciivité accessoire non agricole ; réduction de la contri¬ bution personnelle. N“ 508 : Activité accessoire non agricole ; achats et ventes de foin. cf. n“ 505 ; Membres masculins tie la famille occupes dans l’exploitation agricole. N*' 509 : Remise des contributions.

4. Restitution des contributions indues.

cf. n“ 509 : Restitution des contriluitions lamiises.

5. Procédure.

N" 510 : Conditions recpiises en cas de recours. cf. n" 502 : Personnes ayant tpialité ]50ur recourir : exploi¬ tant.

Remarques préliminaires. La CSG a maintes fois prononcé qu’un changement dans la dési¬ gnation de l’exploitant n’est pas autorisé sans de sérieux motifs (cf. entre autres décision 11° 150, Revue 19-f2, p. 241). Dans la décision 11“ 502. le père âgé de 54 ans et en bonne santé a été désigné comme exploitant, vu (pi il a toujours travaillé dans l’exploitatio'ii, ce qui n’est pas le cas pour sou fils âgé de 22 ans. f.a CSG prononce en outre f[ue non seulement l’exploitaait en fonction, mais également la personne qui pourrait être désignée comme tel ont qualité pour recourir. Selon les articles premier, L*' alinéa, lettre a, ACFG et premier, lettre a. OEG, les titulaires d’exploitations agricoles sises sur le terri¬ toire suisse sont assujettis au régime des allocations pour perte de gain. Peuvent être considérés comme exploitant non seidement le titu¬ laire de l’exploitation mais, au besoin, tel membre de la famille désigné d’avance pour cette tâche (OEG art. 8, C ah). Dans la décision n° 505, la CSG constate f[ue l’exploitant d'un bien rural est toujours assujetti au régime des allocations pour perte de gain, il ne peut pas comme tel être soumis au régime des allocations pour perte de salaire. 11 en va de même des membres masculins de la famille régulièrement occu¬ pés dans l’exploitation agricole, peu importe qu’ils soient liés ou non à l’exploitant par un engagement (cf. décision n« 204, Revue 1942. p. 560). Eu revanche, dans l'industrie, l’artisanat et le commerce, les mem¬ bres masculins de la famille occupés rlans rcxploitation. .sont soumis au régime des allocations pour perte de salaire en ce qui concerne la contribution et l’allocation (ord. n” 48 art. 9. P'' ah). Il n’y a pas lieu de rechercher s’ils sont liés à l’exploitant par un engagement, comme c’est le cas pour les membres fémiiuns de la famille (lO art. 2. Cal.). 584

Dans niu' prnccili'nle tléeision (n'-' 4-4-â. Revue de mars 194-â, p. 75), la CSC a iaii remarquer qu inic exploitation agricole peut être rangée dans une clause de conirihulioiis inférieure à celle où elle a été classée, nolanimcnt lorsque la jjartie iini)rüduclive du terrain est très grande comparée à la superficie du sol productif. En re^'a'llclle. le fait que le hien-lomis soit situé en un lieu ombragé et grevé en outre d’un droit de i)assage est sans importance (décision n" 5(>4'). Dans un cas sem¬ blable seule une rentiae ]rartieille des contributions selon l’article 26 bis OEG peut, au besoin, apporter nu allègement à l exploitant. Les exjrioitations lorestières, comme d’ailleurs les exploitations agricoles sises en ])laine et en région de collines, sont assujetties au régime des allocations pour perte de gain sans egard à leur rapport, ni à leurs frais d'e.xploitation. (i'cst ce rpie con.state la CISC dans sa décision n“ 505, Elle admet d’autre part le procédé de la caisse qui, pour classer une exploitation forestière en montagne, s’est basée sur une croissiuice unnuelle inférieure à celle généralemnt admise dans le canton, vu cpie la forêt en cause est constituée principademejit par de jeunes plants. Ees décisions n”^ 506 à 508 s'occupent d'agriculteurs qui ont une uctii>dé ucce.s.soire non at’ricole (OEC art. 6) ou qui dirigent uccea- soirement une exploitaiion induntrielle, arlisanale ou commerciale (OEG art. -K). 5® al.). Dans le premier cas, une contribution spéciale est due, égaie à la moitié de la contribution personnel le cpie doivent payer les indnsti'iels, arti.sans et commerçants. Dans le second cas, l'agriculteur paie la contribution personnelle et. Je cas échéant, la con¬ tribution variable pré\ ues dans l'iiidnstrie, l’artisanat et le commerce. Dans la décision n“ 506. la CSG constate (pie l’exploitation d’un commerce de chuuHSureH n'est pas réputée activité accessoire non agri¬ cole. étant donné (pi'elle na aucun raiiport avec l’exploitation agricole, (i’est pourcpioi, dans ce cas. la contribution personnelle entière est due conformément à l’article 40, 5“ alinéa, OEG. La G.SG fait remarquer, en outre, (pie lorsque la caisse doit examiner une demande de réduction de la contribution, elle peut itrocéder à une taxation, si le débiteur de cette coiitribiitiou n'a pas une comptabilité en ordre. Gejicndant, on 'ne jieut coniparcr le nombre des paires de chaussures achetées par le commerçant avec le nombre de paires (pi il a vendues, car l'expé¬ rience montre (|n'nne partie du stock reste invendue, ou doit être liqui¬ dée à bas pri.x sinon avec perte. A rencontre de la décision précédente, la CISC constate dans la décision n" 507 cpie Ventreprise de camionnage accessoire d’un agri¬ culteur est cx])ioitée en raitpoil avc'c son bien rnraJ. I^’activité (pii en découle est donc réputée activité accessoire non agricole au sens de l artiole 6. alinéa. OEG (cf. aussi la décision n‘> 475 conc. la pro¬ fession accc.s'soire de boucher. Revue de juin 1945, p. 260). La CSG relè('e en outre (pie la contribution spéciale préVue à l’article 6. D’’ ali- 585

lira. ()i''C peut encore être rédiiile .si les eonditious requi.ses à l'arti¬ cle 2. f*-' alinéa, de rordomuuiee ii" -l-S sont remplies. Lors d'une demande de réduction, la caisse doit tout d'abord réduire la contri¬ bution personnelle dans le.s limites prévues à l'article précité de l’or- donnance n" -tS. La contribution spéciale due par l'agriculteur pour son activité accessoire non agricole sera alors égale à la moitié de la contribution personnelle réduite. Dans la décision n“ 508. le commerce de bétad d'un agriculteur est considéré comme une exploitation accessoire non agricole pour laquelle seule la contribution sjiéciale est due (OEG art. 6, 1®'' al.). Etant donné que la possibilité de rendement d’nnc exploitation agricole dépend aussi des uchala et ventes de loin éventuels, on doit tenir compte de celte éventualité en réduisant la contribution s’il y a acli-at, et eu rangeant an besoin rexploitation dans une classe de contributions stipérieure s il y a vente de foin. La conversion se l'ait d après la for¬ mule 1 tois(' (6 iiL) de foin = 0.10 tète de gros bétail. I.a GSG a maintes fois déjà décidé (|ue seules les contributions courantes ou à venir jteiiveni être remises (cf. décisions n“® 287 et 328. Revue 194.5, ]>. 441 et 594 ; .n"“ 342 et 395, Revue 1944. p. 37 et 288). Dans la décision n" 509. la G.SG prononce (jue des contributions déjà payées [Jcuveut également être remises, sous réserve (iuc le droit à la restitution de ces contribution.s ne soit jras prescrit. La CSG est partie de l idéc c[u'un agriculteur malade peut avoir payé ses contributions, ignorant le montant des dépenses que sa maladie lui occasionnera. Au moment où ces frais sont établis. rintére,ssé a connaissance de son droit à la restitution des contributions ; dès cette date, le délai d un an prévu à l’article 13 de rordonnance n“ 41 commence à courir. Le.s contribu- tjons déjà payées peuvent dès lors lui être remises à condition qu’il j)rouve (pie la condition de la charge trop lourde est réalisée. Ainsi c[ue l’a déjà relevé la CSS. le délai de recours prévu à I ar- ticde 5 RCS n’est respecté r[ue par le dépôt, eu temps utile, d’un recours en bonne et due forme, cest-à-dire motivé et contenant une ceuclusiou. Le simple avis qu'un mémoire de recours sera déposé plus tard ne suffit pas (décisions de la CSS n“ l(>6. Revue 1942, p. 266, et n" 406. Revue 1944. p. 71). La CSG s’est protioncée dans le même sens dans sa décision n” 510. N" 502.

1. Si la question de savoir qui doit être réputé exploitant est con¬

troversée, a qualité pour recourir contre une décision de la caisse non seulement l’ancien, mais encore le nouvel exploitant (OEG art. 31, l*"'' al.).

2. Un fils âgé de 22 ans seulement et n’ayant pas jusqu’ici été

occupé régulièrement dans l’exploitation agricole de son père âgé de 54 ans, encore valide, et qui, lui, a toujours travaillé dans l’ex- 386

ploitation, ne saurait être désigné comme exploitant à sa place, vu qu’il lui manque l’expérience nécessaire pour diriger une grande exploitation d’une manière indépendante (OEG art. 8, 3' al.).

Lors de l’entrée en vigueur du régime des allocations pour perte tle gain, la caisse a reconnu Giovanni R. comme exploitant du do¬ maine de ses ])arents. et considéré son père Giacomo comme membre de la famille occupé dans rexjdoitatiou. Le 21 janvier 1943, Giovanni R. a avisé la caisse ((u il cessait de payer la contribution vu qu’il ne s’occupait plus de l’exploitation, et qu’il désignait son frère Luigi pour le remplacer comme exploitant. La caisse a refusé, le 4 mars, de reconnaître cette décision qui n’était pas, à ses yeux, suffisam¬ ment justifiée. Le 24 juillet 1943, Giacomo R. a demandé à la caisse de reconnaître son fils Luigi comme exploitant. La caisse a néan¬ moins désigné le premier comme exploitant et le second comme membre de la famille travaillant dans l’exploitation. Le père a recouru alors devant la commission d'arbitrage. Selon cette dernière, seul l’exploitant Giovanni R. avait cpialité pour recourir ; en outre, le recours aurait dû être également rejeté quant au fond. Dans le recours devant la CSG, le représentant de Giacomo et de Giovanni R. fait valoir (pie c’est Luigi, et non pas son père, cpii dirige l’exploitation. La CSG a rejeté le recours par les motifs suivants :

1. La commission d’arbitrage ne pouvait jias rejeter le recours

((uant à la forme. C’est bien, il est vrai, l’exploitant (pii, en vertu de l’article 31 OEG. est liabile à recourir. Mais il s’agit précisément en l’espèce de savoir qui est l’exploitant. L’ancien a demandé d’être remplacé, et la caisse lui a répondu qu’elle considérait comme exploi¬ tant son père Giacomo, et son frère Luigi comme membre de la famille travaillant dans l’exploitation. Elle lui a envoyé l’avis de taxation. Par conséquent, depuis le 1“'' août 1943, Giacomo était réputé exploitant et avait qualité pour recourir. Le nouvel exploi¬ tant doit, lui aussi, être considéré comme habile à recourir, et non pas seulement 1 ancien, ainsi cpie la caisse et la commission d’arbi¬ trage l’avaient admis. 11 a un intérêt juridique à ce cpie cette ques¬ tion soit tranchée, car son obligation de contribuer et son droit à l’allocation dépendent de la solution adoptée à cet égard.

2. Giovanni R. n’est plus exjiloitant. 11 travaille définitivement

pour son conqjte hors de l'exploitation, qu'il n’e.st d’ailleurs plus en mesure de diriger. Il y a donc, selon l'article 8. 3® alinéa, OEG des raisons plausibles de désigner un autre exjdoitant. On ]5eut se demander lequel est l’exploitant, du père ou du fils Luigi. Le père, selon le dossier, est âgé de 54 ans, valide, et a tou¬ jours travaillé dans l’exploitation, tandis que son fils Luigi n‘a que

38?

22 ans et n y a ])as été jusciu iti régnlièi'emrnl occupé (il ii’a ]ias été

désigné dans le ciuestioniuiire pour l’exploitation agricole comme membre de la famille travaillant dans l’exploitatioii). Il ne peut jjas encore avoir l’expérience et les connaissances requises pour diri¬ ger d'une manière iiulépendanle une exploitation qui. vu sa super¬ ficie de 610 ares, est rangée dans la quatrière classe de contribntiotis.

11 déptnid entièrement eu cela île son père, qui lui donne les conseils

et directives nécessaires et qui. travaillant lui-même dans l’exploi¬ tation. doit être considéré comme étant à la tête de celle-ci, donc comme rexjjloitant. (N" 1289. eu la cause C. Reboldi, du 2 juin 1943.)

503.

1. L’exploitant d’un bien rural est assujetti au régime des allo¬

cations pour perte de gain ; il ne peut pas, en cette qualité, être fsoumis à celui des allocations pour perte de salaire (ACFG art. 3, 1" al.; art. 7. t" al.).

2. Les membres masculins de la famille, régulièrement occupés

dans l’exploitation, sont assujettis au régime des allocations pour perte de gain ; ils ne peuvent pas, en cette qualité, être soumis à celui des allocations pour perte de salaire (ACFG art. 3, al. ; art. 7, L '' al. ; OEG art. 7).

La cais.se a désigné M erner O., né eu 1917. comme exploitant du domaine agricole de son père, avec effet au juillet 1940. \u que le père est dejrnis longtemps malade et qn il n'est plus capable de travailler jileiiiement. aucune contribution n’a été demandée pour lui. A 18 ans, le fils Willi a également été soumis au régime des allo¬ cations pour perte de gain comme membre de la famille occupé dans

1 exploitation.

Le 18 août 1944, le recourant. erner O., a tlemandé à être assu¬ jetti an régime des allocations pour perte de salaire, attendu qu’il se trouvait maintenant dans un rapport d'engagement. Caisse et com¬ mission d’arbitrage ayant rejeté sa demande, l’intéressé s’est ])onrvu devant la CSG. faisant valoir ipi’il ne pouvait pas être considéré comme membre de la famille occupé dans l’exploitation, mais qu’il devait être assujetti au régime des allocations pour perte de salaire. La CSG rejette le recours ]iar les motifs suivants :

1. La cjuestion ne se pose pas de savoir si le recourant doit être

ou non considéré comme membre de la famille occupé dans l’exploi¬ tation. vu qu'il a été désigné comme exploitant du bien rural de son père et qu’en cette qualité, il est donc assujetti au régime des alloca¬ tions pour perte de gain. C'est assurément à juste titre que la caisse 388

il désigné Wenier O. connue explodaiit. ]Miis(nie son père est souf¬ frant depuis de noinI)]'i'uses années. D’ailleurs, le recourant liii-niênie a demandé qn il en Int ainsi. Rien ne permet de conclure anjoiird luii (jiio sa situation ait cliangé. Du doit an contraire admettre (pi il con¬ tinue. comme ])ar le passé, à jrianidre les décisions importantes, à donner des insti'iictions. (m un mot à diriger l'e-xploitation. Le fait 'pie depuis son mariage il ri'(,-oit un saUdre en esirèces. en pins de l'entretien pour lui et sa famille, ne change rien à la situation, ldi exploitant ne peut pas être assujetti an régime dc's allocations jîonr perte de salaire.

2. En tant (pie membre de la familh' occupé dans l exirloitation.

le recourant serait aussi assujetti au régime perte de gain. Dans celui-ci. on a fait une différence selon (pi'il s'agit de mendrres de la famille occupés dans une ex|iloitation industrielle, artisanale on com¬ merciale. ou dans une ex]jloifation agricole. Dans ce dernier cas. U's membres de la famille sont assujettis an régime perte de gain, peu importe ([u’ils reçoivent un salaire en espèces on non. On ne s’occiqie pas de savoir s’ils sont liés par un rairport d’engagement : ce fpii est déterminant c’est leur (h-gré de parenté à l’égard de l'exploitant, leur âge (18 à 60 ans) et la durée de leur activité dans I exploitation (180 jours an moins )iar an), conforménu-nt à l'artich- 7. 2“ et 3'^ ali¬ néas. OEG. Le point de vue du recourant, selon lecpiel les notions du droit civil devraient être applicpiées dans le régime perte de gain, est erroné. Le législateur est libre de créer de non voiles notions on de donner à certaines d entre elles un sens large on restrictif, (' est ainsi que la notion de I obligation d assistance a nn sens pins large dans le régime des allocations pour perte de gain (pie dans le droit civil. En outre, les dis]iositions de ce régime jirévoient (pi'uiu- contribution personnelle est due jronr les membres masculins de la famille de l’exploitant, tandis cpie celui-ci a droit à une allocation non seule¬ ment pour lui, mais aussi ])our chatpie membre masculin de sa famille cpii travaille avec lui. Cette allocation est généralement plus élevée (|ue celle (pie recevrait le nu-mbre de la famille s il éfait con¬ sidéré comme travailleur agricole. Le législateur a consciemment adopté une réglementation spéciale pour les membres de la famille occupés dans l'exploitation. On ne peut pas. dans un cas particulier, considérer nn tel membre comme salarié afin (pi il |misse bénéficier eventuellement des allocations servies aux travailleurs agricoles. (N" 1290. en la cause ^\ . Odermatt, du 6 juin 1945.)

N» 504. Le fait qu’une exploitation agricole soit mal située et grevée d’un droit de passage est sans importance sur son classement (OEG art. 5, fr al.).

T.’enquête faite en 1944 à jjropos de l'extension des cultures, éta¬ blit que l’exploitation du recourant avait une superficie de 514 ares et non 300 comme il avait été fixé au début. La caisse rangea donc l'exploitation dans la troisième cla.sse de contributions à partir du ]“'■ janvier 1945. T.a commission d'arbitrage ayant rejeté le recours de l’intéressé contre ce nouveau classement, le recourant en appelle à la CSG. Tl fait valoir (pie le terrain est très incliné et situé à la lisière d’une forêt. En outre, son domaine est grevé d’un droit de passage en favi'ur de sept projiriétaires de forêts: le gibier y fait aussi de gros dégâts, en sorte (pie le rendement de son exploitation est inférieur à celui d'un Tiien rural exposé au soleil. La CSG rejette le recours par les motifs suivants : Selon ses propres déclarations, le recourant possède 314 ares de terrain. Son exploitation rentre donc dans la troisième classe de con¬ tributions (OEG art. 5). [..e fait (pi’elle est sise en nn lieu ombragé n’a pas d’influence sur le classement. I^e droit de passage dont est grevée l’exploitation ne peut pas conduire non pins a une taxation différente, vu (pie dans le calcul de la superficie on tient compte des cliemins et des cours. Toutefois, si la surface improductive était relativement grande jiar rapport a toute 1 étendue de 1 exploitation, on jiourrait tenir compte de cette circonstance (cl. décisions n” 133, Revue 1942. p. 243. et n“ 445. Idevue 1945. n" 3. p. 73). Tl n y a cepen¬ dant pas lieu de faire une telle exception dans le cas particulier. TOans tous les cas, la réduction ne saurait atteindre 14 ares, en sorte que l’exploitation du recourant reste classée dans la troisième classe de contributions. (N® 1313. (mi la cause J. Erni. du 16 juin 1945.)

N° 503.

1. Si l’exploitation forestière est constituée surtout par des jeunes

plants, la caisse peut la taxer d’après une croissance annuelle infé¬ rieure à celle admise par l’inspecteur forestier (ord. n“ 46, art. 8. al., lit. b).

2. Les exploitations forestières sont assujetties au régime des allo¬

cations pour perte de gain sans égard à leur rapport et à leurs frais d’exploitation (ord. n“ 46, art. 7). T,'hoirie A. T^. est propriétaire de forêts d'une superficie de 1013 ares 95. Elle a été assujettie au régime des allocations pour perte de gain le 15 février 1945 avi'c effet au jiiilh't 1940. T.e montant de la contribution mensuelle, y compris les frais de gestion, a été fixé à 2 fr. 30. T.a somme d’arriéré s’élevait le 31 décembre 1944 à

124 fr. 20. La commission d’arbitrage ayant rejeté le recours dirigé

contre rassujettissement. 1 hoirie se pourvoit auprès de la commis¬ sion de surveillance en demandant la remise de l’arriéré et l’affran- chissement des contributions courantes. 390

La CSG rejette le r'ecours par les motifs suivants :

1. I.es exploitations forestières des lésions de niontus'ne sont cdas-

sécs d’après la croissance, annuelle. 1 nL étant compté ])our 0,1 tète de gros bétail (ord. n“ 46. art. 8. 1*^'' al.). La croissance dépend de l'altitude et du terrain. D'après le barème établi par I inspecteur cantonal des forêts, la croissance aniuudle dans la résion où se trou¬ vent les forêts de la recourante a été évaluée à 6 m'' par hectare. Etant donné toutefois (pi’il s as'it principalement de jeunes plants, la caisse a admis luie croissance de "i nL seulement par hectare. Le do¬ maine s étend sur jdiis de 10 hectares 14 : on doit compter avec une croissance de i() nL 42. ce qui coi'respond à "1.04 unités de gros bétail. Ce chiffre justifie la taxation du domaine en 2*^ classe de contri¬ butions.

2. 11 n’est pas possible de libérer la recourante du paiement des

contributions pour le motif cpie la forêt ne serait actuellement d'au¬ cun rapport ou d'un rapport t ro]3 moileste ; les dispositions légales ne prévoient pas cette éventualité. Il n’est non plus pas possible de ttmir compte des frais d'ex]rloitation éh'vés (pii incombent à la re¬ courante. Au surplus, la caiss(' a déjà considéré les circonstances spéciales du cas en ne prenant pour base de calcul (|ue la moitié de la croissance normale. (N" 1287, en la cause Hoirie A. Lambert, du 27 juin 1045.)

N» 506.

1. Lorsque celui qui est tenu à contribution exerce deux profes¬

sions, est réputée profession principale celle à laquelle il consacre la majeure partie de son temps, peu importe laquelle des deux lui pro¬ cure la plus grande part de revenu (OEG art. 11 bis).

2. Le commerce de chaussures exploité par un agriculteur ne

constitue pas une « activité accessoire non agricole » au sens de l’ar¬ ticle 6 OEG vu l’absence de connexité entre ledit commerce et l’exploitation agricole. L’intéressé devra donc acquitter pour cette activité commerciale la contribution personnelle pour industriels, artisans et commerçants, et non pas une contribution spéciale.

5. Si, pour examiner la demande de réduction de la contribution

personnelle relative au commerce de chaussures, la caisse a taxé celui-ci d’office parce que l’intéressé n’avait pas une comptabilité en règle, elle doit non seulement considérer les achats effectués, mais encore le fait qu’il y a des chaussures invendables ou difficiles à vendre, et déduire en conséquence un montant équitable pour la taxation. 591

I.e recoufant dirige ruie petite exploitation agiicole ainsi qn’iin commerce de chaussures. Il est assujetti au régime des allocations pour perte de gain depuis le 1®'' janvier 1947 pour son exploitation agricole, et depuis le I*^’' juillet 1940 pour son commerce de chaus¬ sures. La contribution due jiour ce dernier a été réduite à 'î francs par mois le 4 février 1942. l.ors d un contrôle, la caisse a établi, le 7 juin 1944, (pie le recourant devait, à en juger par son chiffre d’af¬ faires — il ne tient pas de comptabilité en règle — réaliser un béné¬ fice net mensuel de 292 francs. Elle a donc fixé à 4fr. 50 par mois la contribution relative au commerce précité. La commission d arbi¬ trage a rejeté, le 27 décembre 1944, le recours formé contre cette décision.

1. Il faut tout d abord rechercher (pielle est la profession princi¬

pale de 1 intéressé. La commission d'arbitrage a présumé cpie c’était

1 activité relative an commerce de chaussures. L’exploitation agricole

est de 281 ares et comprend 4,5 têtes de gros bétail. En vertu de

1 article 11 bis OEG, est réputée profession principale l’activité cpii

occupe celui (pii l’e-xercc la majeure partie de son temps. De l’avis de la caisse, le chiffre d’affaires annuel du commerce de chaussures atteint 15 375 francs, soit tmviron 45 francs par jour ouvrable. Il a donc été vendu en nniyenne deux paires de chaussures par jour. L’épouse du recourant travaille avec lui. et elle est vraisemblable¬ ment en mesure de servir seule des clients peu nombreux. Dans cette conjoncture, on doit admettre (|ue l’agriculture est la profession principale de rintéressé. Ce dernier, cela va de soi, doit con.sacrer une partie de son temps à son commerce (correspondance, réception (les voyageurs, etc.), mais il n'eu consacre sans doule pas moins la majeure partie à r-agriculture. 11 ne s’agit donc j)as d'un cas douteux, et il imi>orte peu, contrairement à l ojjinion de la caisse, di- savoir la(iuellc des deux professions procure au recourant le gain le iilus élevé.

2. En vertu de l’article 6 OEG. une contribution spéciale d un

montant égal à la moitié de la contribution personnelle relative aux exploitations industrielles, artisanales et commerciales doit être aetpiittée ])our l'activité accessoire non agricole dépendant d'une exploitation agiicole. Cette contribution spéciale est versée au fonds central de compensation iiour l’agriculture, car la notion d activité accessoire non agricole doit être interprétée d une manière restric¬ tive. IDepuis l’entrée en vigueur de rordonnancc n" 50, du 15 novem¬ bre 1944 (art. h, 2® al., OEG), «est lépntée activité accessoire non agricole toute activité lucrative exercée en rapport avec une exploi¬ tation agricole sans (pie cette activité occupe de faij'on exclusive ou prédominante une |)crsoinnc membre ou non de la famille. On doit admettre en 1 espèce (pie l’épouse du recourant n’est pas exclnsive- 592

ment ou (l'iiiie manière' ])ré(lominante occupée dans le magasin de cliaussures. Cette condition recinise pour ([u'une activité puisse être réputée accessoire non agricole serait donc remplie. Eu revauclie. les autres conditions ne le sojit pas. Le commerce de chaussures n’est pas exploité en liaison avec l'exjjloitatioii agricole, mais à part. La notion jn'écitée (!’« activité accessoire non agricole dépendant d’une exploitation agricole » avait déjà été adoptée dans la [ji-atique avant l’entrée en vigueur de l’article 6, 2® alinéa, ÜEG. Dans cette conjonc¬ ture. on ne peut ])as diminuer de moitié la contribution personnelle pour en faire une contribution spéciale.

3. Tl reste à examiner si, vu le faible gain procuré par le magasin

de chaussui'es, la contribution personnelle peut être réduite à moins de 4 fr. 50. C est à juste titre tpie la caisse a taxé d'office le commerce de chaussures, pnistpie le rt-courant ii’a jnis de comptabilité en règle. Il est très difficile de dire si la marge de bénéfice atteint 53 % %, comme l’admet la caisse, ou 20 %. comme le prétend le recourant. I.’argument (jue la marge de 33 bi % est exaett- pour les régions de villes n’est pas sans valeur. Mais il faut retenir un fait fléterminant : la caisse part du point de vue que toutes les paires de chaussures achetées auraient été vendues dans le délai normal et au prix fixé ; or, dans chaque magasin de chaussures, 0]i sait par expérience que certains articles, qu’il s’agisse de la pointure ou du genre de cliaus- Rure, restent invendus ou doivent être cédés à un prix inférieur. On ne peut jamais affirmer cpie toute la marcliandist' achetée sera vcji- due dans le courant de l’année avec un bénéfice moyen de 33 'A %■ Le recourant fait encore valoir t[u'il a acheté un nombre de chaus¬ sures exceptionnellement élevé jn'ndant l'année 1943, année qui a servi de base de calcul à la caisse. Cette dernière aurait dû comini- rer, si possible, les achats de 1943 avec ceux d’une année antérieure, l’our tenir compte de toutes les circonstances, en particulier du fuit que l’on se trouve manifestement en ])résence d un petit commerce dans une des plus jietites communes du caufou. penjrlée en majeure partie d’indigents, le recours doit être admis dans ce sens cpie le recourant ne devra payer (pi une contribution pi'rsounelle réduite de 3 francs par mois. (N“ 1308, eu la cause A, Dietrich. du 7 juillet 1945.)

N" 307.

1. Lorsqu’en rapport avec son exploitation agricole, nn agricul¬

teur exploite une entreprise de camionnage, il est tenu de payer, en pins de la contribution due par les agriculteurs, la moitié de la con¬ tribution personnelle due par les industriels, artisans et commerçants (OEG art. 6).

2. Si son activité accessoire non agricole ne lui raijporte pas les

sommes mensuelles prévues à l’article 2, 1*''' alinéa, de l’ordonnance n“ 48, l’agriculteur peut demander à la caisse qu’elle réduise la con¬ tribution personnelle. La contribution spéciale qu’il doit en raison de son activité accessoire non agricole sera alors égale à la moitié de la contribution personnelle réduite (OEG art. 6, l*"' al.).

T.e recourant est agrioulteur de jirofessiou principale. Avec ses deux chevaux il fait eu outre des trau.s|)orts jîoui' le compte d autres agriculteurs. Cette activité ue lui a rapi)orté que 400 francs par année en 1943 et 1944. Dans sa décision du 14 octobre 1943. la CSG avait fixé à 75 centimes par mois la contribution due par le recou¬ rant. Fondée sur les dispositions de rordonuaiue n" 50. la caisse fixa, le 2 février 1945. à I fr. 50 la coutiihutiou mensuelle due par 1 inté¬ ressé pour sou activité artisanale et commerciale. Le 3| mars 1945, la commission d'arbitrage a débouté le recourant (|ui se jiourvoit flevaul la CSG. C elle-ci admet le recours par les motifs suivants :

1. D’après l’article 6. F’'' alinéa. OEG, les exploitations agricoles

dont dépendent des activités accessoires non agricoles paient eri plus de la contribution d’exploitation, la moitié de la contribution per¬ sonnelle due par les industriels, artisans et commerçants. Le 2*^ alinéa dudit article désigne comme activité accessoire non agricole toute activité lucrative exercée eu rapport avec nue exploitation agricole, sans que cette activité occupe de façon exclusive ou jirédominaute une pcr.sonne membre ou non de la famille. 11 s’ensuit que la contri¬ bution personnelle entière et non pas la moitié d(' celle-ci seulement est due (|uaud l'activité accessoire n’est pas exercée en rapport avec une exploitation agricole, ou que- cette activité occupe de façon pré¬ dominante une autre personne. Le fait cpie deux contributions entiè¬ res sont dues même en raison d une activité accessoire, sans qu il en découle toutefois un droit à deux allocations pourrait être contesté de lege ferenda. Dans tous les cas, il n y a pas lieu de se montrer Irop sévère dans l application de I article b, 2® alinea, OEG, afin que les intéressés puissent bénéficier de la réduction de moitié de la con¬ tribution jiersounelle. Dans le cas particulier, il ue fait pas de doute que (le recourant remt)lii les conditions de I article précité. 11 exjrloite son entreprise de camionnage eu i'ap|)ort avec sou exploitation agri¬ cole et u’y occuiie pas d'autre personne.

2. Tl faut ('ucore examiner si la contribution personnelle réduite

selon l’article 2 de rordonnaiice n" 48 peut aussi être diminuée de moitié au sens de 1 article 6. F'' alinéa. OEG. Contrairement à l’avis fie l’office fédéral de I industrie, des arts et métiers et du travail, cette seconde réduction est jrermise. Selon I article 6. F*' alinéa, OEG la demi-contribution personnelb- i-st due jmr I agricuftC'ur fini exerce

une activité accessoire non aji'iicole. Le jnontant de la contril)ntion personnelle (ini doit être réduit de moitié se détermine conformé¬ ment à 1 article premier. 1“*' alinéa, de l ordonnance n" 48 mentionné à l'article 6. 1“'' alinéa. OLG. Si le revenu provenant de l’activité accessoire est peu élevé, la contribution pi-rsonnelle peut, le cas échéant, être réduite conformément à l’article 2 de I ordonnance n“ 48. C’est ce montant réduit (|ui doit encore être diminué de moitié. Il est vrai que l article 2 di' l’ordonnance n" 48 n'est plus mentionné à l'article 6, 1*^*' alinéa. OLG comme l’était l’article 6 (le 1 ordonnance 11“ 9 à l’ancien article 6. 2° alinéa. OLG. Ou bien il s’agit d’une

omission du ié'nsiaten r. ou celui-ci a jugé superflu de renvoyer à l’article 2 de la première' ordonnance citée. Rien ne prouve, dans tous les cas. (pie le législati'iir ait voulu intentionnellement exclure la possibilité de ces deux réductions successives. Tl est important de relever en outre cpie le montant de la demi- contribution ]5ersonnelli' selon 1 article b OLG serait de 2 fr. 50 et non I fr. 50 comme semble l’admettre IOffice fédéral. Si se'ulc la réduction de moitié selon l'article 6 OECi était autorisée, et non celle selon l’article 2 de l’ordonnance n" 48 encore, les contributions sui¬ vantes seraient dues ; 2 fr. 50 dans les régions rurales. 5 francs dans les régions mi-urbaines et 5 fr. 50 dans les villes. Pour un revenu accessoire de 55 fr. 55 |)ar mois, le recourant devrait donc payer une contribution sjiéciale de 2 fr. 50. tandis (pi’une personne exer(;'aut à titre principal une activité indépendante dans l’industrie, 1 artisanat et le commerce, et occiqjant des employés ne payerait (|ue 1 fr. 50 par mois pour un revenu mensuel pouvant s élever à 150 francs, soit près de cin(| fois plus (pie dans le cas de I agriculteur. Le législateur n’a certainenu'nt juis voulu créer de telles inégalités entre les per¬ sonnes (pii exercent dans 1 industrie, 1 artisanat et le commerce leur activité à titri' principal et celles cpii ne 1 exercent cpi accessoirement. Il ne faut pas oublier, d’ailleurs, (pie nombre de petits agriculteurs ont encore une activité artisanale ou commerciale accessoire, du fait (pic leur exploitation agricole ne leur rapporte pas suffisamment. l,e recourant fait peut-être exception à cette règle. Cette situation se retrouve même chez les agriculteurs dont I activité accessoire dans l’artisanat ou le commerce na aucun rajiport avec I agriculture, tels par exemple les paysans (pii possèdent une machine à broder on un atelier de menuiserie. I,a caisse et la commission d’arbitrage ont il est vrai admis ([ue la contribution pouvait en l’espèce être réduite au montant minimum de 1 fr. 50 par mois jirévu à l’article 2, L'' alinéa, de rorclonnance n” 48. Cette solution ne trouve cependant aucun fondement dans les dispositions du régime des allocations pour ijerte de gain. Ou bien les deux réductions sont autorisées simultanément, ou alors seule est permise celle selon l’articli' b OLG. fl n’est dans tous les cas pas 505

admissiijle de i'eni|dacer Ici réduction stdou l’article 6 OEG pur celle prevue à l’article 2 de roj’doiiuaiice ji“ 48. Ou ne voit pas pour cpiel luotif la caisse estime (pie l’article 6 OEG u’est pas apjilicable dans le cas particulier. (N” l'ïOl. (Ml la cause A. Gloor, du O'' juin 1945.)

N° 508.

1. Les achats et les ventes de loin sont convertis en unités de gros

bétail, à raison dame toise (6 ni*) de foin pour 0,10 tête de gros bétail.

2. Pour une activité accessoire non agricole (commerce de bétail),

ragriculteur doit payer en plus de la contribution d’exploitation, une contribution spéciale égale à la moitié de la contribution personnelle due par les industriels, artisans et commerçants (OEG art. 6, L’’ al.).

A l’occasion du nouveau classement opéré le décembre 1944, rcx])loitatiou agricole du recourant a passé de la première dans la deuxième classe de coutributious. La caisse lui a également réclamé la contribution pour son activité accessoiie non agricole. La commis¬ sion d’arbitrage confirma la décision ck' la caisse (piant au montant des contributions, mais elle l'applipiia av(‘c ellet au l®’*' avril 1945 seulement. La CSG rejette le recours de l'intéressé contri' la décision de l'au¬ torité inférieure :

1. Les exploitations agricoles des régions de montagne sont clas¬

sées d'a|)rès leurs ]Jossibilités de rendemeui exprimées eu lêles de gros bétail (OEG art. 5, 2“ al.). Etant donné (pie la jiossibilité de rendement d'une telle ex|doitation dépend aussi de l'achat et de la vente de foin, ou en tiendra compte selon le cas, eu réduisant la contribution, ou eu rangeant l exploitation dans une classe de contri¬ butions plus élevée, l)a)5rès ses déclarations, le recourant achète

1000 kg. de foin par année. 1) après la circulaire n" 00 du 19 juillet

1944, de l’office fédéral de l iiidnstrie. des arts et métiers et du tra¬ vail, 6 ni* de foin é(piivalent à 0,10 tôle (k' gros bétail. Si l’on estime à 50 kg. environ le jioids de 1 m* de foin, il y a lieu de déduire 0.55 tête de gros bétail de l’effectif du recourant. D'après le ([uestiounaire établi le 21 juillet 1944. l'exploitation du recourant a un rendement éipiivalent à 5,5 têtes de gros liétail. Ci est donc avec raison ([u’elle a été rangée dans la 2“ classe de contributions comjite terni de la ré¬ duction pour l’achat du foin. En adoptant le mode de calcul de la caisse (2500 à 2700 kg. de foin acheté = I tête de gros bétail), le ré.s'ultat serait le même, vu (pie 1000 kg. de foin auraient la valeur de 0.4 tête de gros bétail environ.

2. l.c recourant exploite en outre aceessoireinenl nn coinnierce de

bétail qui ii occupe jras une personne de fai^'oii exclusive on prédo¬ minante. La caisse a donc fait [)ayer an l'ecoairant. conformément aux dispositions légales, la moitié de la contribution personnelle due par les industriels, artisans t‘t comimuyants,

1299. tm la cause A. ( adosch, du L'*' juin 1945.)

N» 509.

La remise des contributions au sens de l’article 20 bis OEG peut s’étendre même à des contributions déjà payées. Dans ce cas toute¬ fois, la remise n’est possible qn’en tant que le droit à la restitution de ces contributions n’est pas prescrit (ord. n“ 41, art. 15). Le recourant dirig-e rexploitation ag'ricmie apirarttmant à I hoirie de feu M. M. Son frère Paul est occupé régulièrement dans 1 exi)loi- tation. Par suite dune grave infection, ce dernier a été totalement incairable de travailler du 15 mai an 15 décembre 1945; il n’a pu ensuite reprendre le travail (pie partiellement. Le 18 janvier 1945, le recourant demanda la remise (K-s contributions dues pendant la pé¬ riode de maladie, de son frère. La caisse rejeta la demande et, sur recours, la commission d iirbitrage fit de même, pour le motif cpie les contributions pom aieut être paçées sans (pi il en résultât pour le débiteur une charge troji lourde. Dans le recours qu il adresse à la commission de surveillance, I intéressé renouvelle sa demande de remise. 11 allègue (pie la maladie de son frère lui a occasionné des frais considérables de médecin, de pharmacie et de main-d œuvre, de sorte cjue. bien (jue les conlribnlions aient déjà été [jayées, la condition de la charge trojr lourde est réalisée. La CSG rejette le recours par les motifs suivants ; La CSG a maintes fois prononcé (pi'une demande de remise fon¬ dée sur l’article 26 bis OEG ne pouvait avoir pour objet (|ne des con¬ tributions courantes, mais non des contributions pour le |)aiemcnt des(pielles le débiteur était en demeure. En l’espèce, les contributions dont la remise est demandée ont déjà été payées, de sorte (pie le recourant n’est pas (ui retard. En outre, une demande de remise faite en vertu de l arlicle 26 bis n’est en soi liée à aucun délai. Il |reut arriver (ju une demande de remise ne soit présentée (|u après le paiement des contributions pour des motifs (lui méritent d être retenus, jiar exemple en cas de maladie du débiteur ou d’un collaborateur. lors(pi'on n’est pas fixé, au début (h' la maladie, sur sa durée et sur les frais (pi’elle entraînera. En revanche, pareille demande ne lient en tout cas plus être formulée si le droit à la restitution des contributions déjà payées est prescrit. Or la présente demande vise les contributions ([ui ont déjà été

payées. Le délai utile d un au |)oui‘ deuiaiider la restitution, coufor- lïiémcnt à 1 article Li de irordouiiauce u"'^ -tl, article applicable en l'espèce eu vertu de l'article 17 de ladite ordoiiuaiice, expirait au plus tard le 15 décembre 1944. car le motif de la demande de res¬ titution réside dans la maladie du frère du recourant, dont ce dernier avait connaissance depuis longtemjjs. (N" 124”, en la cause M. Monnard. du 25 Juin 1945.)

N» 510. N’est pas réputée recours au sens de l'article 5 RCS, la simple requête adressée à la CSG dans laquelle la personne intéressée dé¬ clare qu’elle recourt contre la décision de la commission d’arbitrage, mais qu’elle motivera plus tard son recours. (i\“ 1284. eu la cause E. Scblatti-r. du 1°'' juin 1945.)

Décision des CSS et CSG relatives au service d’allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.*) N*’ I : Droit à ralloeatioii des tra\'ailleu]'.s agricoles. N" 2 : Notion du travailleur agricole c't du jiaysan fie la nioutagne. N° 3 : Notion du jnembre de la famille travaillant dans 1 exploi¬ tation. N" 4: Droit à 1 allocation du |)aysau de la moutagme. N" 5 : Relations mitre les allocations aux travailleurs agricoles et imysans de la montagne et les allocations procédant tl'œu- vres de secours.

Remarques préliminaires. Selon 1 article jiremier. alinéa, des dispo-sitious d'exécutio'U du 20 juin 1944 (ÜE). est réputé Inivailleiir agricole celui qui a exécuté liendaut un temps déterminé des travaux agricoles ou forestiers comme salarié d une exploitation soumise au régime des allocations pour perte de gain, groupe de l'agriculture. En interprétant cette dispositio'ii à la

*) Note (te la rédaction : Nous eouiinunçons à publier daii.s ce numéro des déci.sions des conmiis.sioiis fédérâtes de .surveillanee relatives au .service d’allo¬ cations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. Etant donné le nombre vraisemblablement restreint des décisions qui seront prises eu la matière, nous nous contenterons de les publier tous les trois ou quatre mois. 598

lettre, ne t-'oiit doue pas eonsidéix's coin nie travail leu ivs agrieole.s. les salariés (lui tra\ailleiu dans une exiiloitation non sonniise audit régime (cl. circniaires n" ()J. dn 28 juillet J94'-t. ]). 2. et ii" 60. du 19 juillet 19-t-t, ]). 4). Un pcâtre travaillant dans une exjtloitation non süuini.se au ré¬ gime porte de gain parce que le bétail d’estivage jtrovieni de régions de mo'iitagne (cl. ord. n" 46. art. 9. U''' al.) ne pourrait donc pas recevoir Uallocation pré^■|le par l'AC'r du 9 juin 1944 (ACF). Dans la décision n® 1. la CSS a prononcé cpi’iine telle interprélalion est trop restrictive ;

1 exploitation dans la(|iielle est occti|)é le travailleur agricole ne doit

[tas nécessairement être assujettie au régime perte de gain, mais apjtar- tenir au moins, de par .sa nature même, aux exploitations rentrant dans le groupe agrictilliire. La CSS assimile dotic ces exploitations à celles (pli en principe doivent être assujetties, mais peuvent être affranchies du paiement de la contribution en raison de leur but d utilité publiqtie (ACFG art. 6, 2® al.). La décision n" 2 établit clairement la différence faite entre les membres de la famille occupés dans rexploitalion. en tant cpi'ouvriers agricoles ou paysans de la montagne. Les |iersonnes de 1 un ou 1 antre sexe (pii sont inirente.s d un exploitant agricole ne sont pas réputées travailleurs agricoles et n ont donc jias droit à rallocation même si elles touclicut un salaire et ont un ménage en proiire (OE art. 1®’', 5® al.). Sont en revanche réputées iiaysans de la inoiitague. les per¬ sonnes jiarentes du sexi' inascinliii (pii li'availleiit régulicri'ment avec l'exploitant dans son bien rural eu montagne (ACF art. I®*'. 2® al.) : elles peuvent donc recevoir rallocation servie aux jiaysaus de la montagne. Dans la décision n" "i. la ( SS déclare (lue la (pialité de membre de la famille doit, avec raison, se déterminer d'après les prescriptions du régime des allocations ))our iierte de gain (OEG art. ?. s® al.). En outre, elle constate, conformémimt aux dispositions en vigueur, ipi’un paysan de la montagne n a pas droit à l ai location si son exploitation est rangée dans la dixième classe de conlribiitions. Dans la décision n® 4, la CSG appliipie la (lis])osition de I article premier. 1®® alinéa, lettre b. ACF. sidon bupielle seuls ont droit à Uallocation les paysans de la montagne dont Uexiiloitation est rangée dans les quatre premières classes de contributions jiréviies à l’article 5. 2® alinéa, OEG. Celui cpii touche -des allocations en espèces procédant d'œuvres de secours subventionnées par la Confédération n’a pas droit aux allo¬ cations prévues par 1 ACF du 9 juin 1944 (ACF art. 7). Cette pres¬ cription doit empêcher le versement simultané au même allocataire de deux prestations subventionnées ]>ar la Confédération. Un paysan de la montagne ipii. en princi|)c. lient toucher des allocations de ces deux sources, s informera préalablement de lacpielle il peut recevoir le plus. La décision u" 5 s occupe du cas d uii paysan (]ui avant 399

I ciitréf (.'Il vifitieiir dr i’ACI’" du 9 juin 1944. a touclic pour toute

1 année 1944 des prestatioius d us.sistauce et s'a|)et‘(,-oit ciue le service

d’allocations aux pay.saus de la inoutagne lui aurait procuré des re¬ venus plus élevés. La CSC est d'avis ijue, dans ce cas également, le paysan doit avoir la possilrilité de demander les allocations servies en vertu dudit arrêté, à condition qu’il restitue les prestations d’as¬ sistance qu’il a reçues en troj).

N° 1. Les travailleurs agricoles ont droit à des allocations (OE art. l''"', 1''' al.) même s’ils exercent leur activité dans des exploitations alpes¬ tres cpii ne sont pas assujetties au régime des allocations pour perte de gain du fait qu’elles sont occupées par du bétail d’estivage pro¬ venant de régions de montagne (ord. n° 46, art. 9, I't al.). J.e recourant a été engagé par une commuiu' en cpialité de berger du mai au 31 octobre 1944. Il se pourvut auprès de la CSS, la caisse et la commission d’arbitrage lui ayant dénié tout droit à des allocations en ])rétendant (pi il u’avait pas exercé son activité dans une exploitation assujettie au l'égime des allocations pour jrerte de gain attendu cpi’il s’agissait en l’espèce d'un pâturage occupé par du bétail proveiiaut de régions de montagne et (pi’au surplus la coni- mnne était une corporation de droit public sans but lucratif. La CSS admet le recours jKnir les motifs suivants : Aux termes de rarticle jiremier. 1®*' alinéa, OE, seul peut être réputé travailleur agricole celui cpii a exécuté des travaux agricoles ou forestiers dans une exploitation soumise au régime des allocations jiour perte de gain, groupe de l’agricuilture. On jieut se dispenser eu res])èce, de rechercher si, d’après la loi ou la jurisjrrudence, la com¬ mune est assujettie ou non au régime des allocations pour perte de gain. Les organes chargés d’assurer l’exécution du régime des allo¬ cations i)our perte de gain sont en effet seuls compétents pour tran¬ cher cette question. La juste interprétation de 1 article précité ne présuppose jias cpie l’exploitation dans laquelle le travailleur exerce sou activité doive effectivement être assujettie au régime des allocations jiour |rerte de gain, mais seulement (pi’en raison de .sa nature cette exploitation ap]mrtienne à celles (pii rentrent dans le groupe de l'agriculture et qu elle ait été exonérée du iiaiemeiit des contributions au régime perte de gain pour des considérations juirement spéciales. Il s’agit en l’espèce du fait cpie l'exploitation al]iestre u’est occupée cpie par du bétail provenant de régions de montagne*) et que la commune

*) Eu vertu de l’article 9, l<u' alinéa, de rordonuance n» 4G, les exploitations alpe.stres occuiiées par du bétail d’estivage jirovenant de régions de montagne ne sont pas assujetties au régime des allocations pour perte de gain. 400

ne poursuivrait aucun but lucratif. «' qui lie ressort d’ailleurs pas du dossier et qui a uiêiiie été contesté par le recourant devant la CSS. Eu tant que berger, le recoiiraut doit être considéré coiniue tra¬ vailleur agricole au sens des dispositions cpii l'égisseut le service d’al¬ locations aux travailleurs agricoles et aux ])aysans de la inontague.

11 eu réunit eu effet toutes les cnractéristi(]ues (engageiiient. nature du

travail, durée de reni|)loi). Il u'a certaiiiemciit pas été dans resiji'il du législateur de réserver un régime différent an personnel des exploitations al])cstres selon que le Irétail occiipaut les pâturages proviendrait de régions de montagne ou d’autres régions. On ne saurait trouver aucun argnment .justifiant une distinction pareille. Eu refusant le droit à l allocatiou on désavantagerait injustement toute une catégorie du pi'rsonuel des al]mges, alors qu'il n’existc' aucune différence entre les travailbuirs affectés à cette tâche. Il ne faut pas oublier C|ue l’exonération des exploitations alpestres occu¬ pées par du bétail provenant de régions de montagne se justifie du fait que les exploitations agricoles des régions de montagne sont classées d'après le nombre des têtes de gros bétail et (pie l’on a déjà tenu compte du bétail d’estivage dans la taxation des exploitations sises en jilaine. (CSS n“ 1105. cm la cause Y. Rigiani. du 25 avril 1945.)

N» 2. t. Los porsonnos de l’iiii ou l’autre sexe qui sont parentes d’un exploitant agricole ne sont pas réputées travailleurs agricoles pour la durée de leur activité dans soi exploitation, même si elles tou¬ chent un salaire et ont leur propre ménage (OE art. 1'', 5*' al.).

2. Sont aussi réputées paysans de la montagne les personnes du

sexe masculin qui sont parentes de l’exploitant et régulièrement occupées avec lui dans l’exploita ion (.4CF art. f''. 2*' al.). Le fils d(' l’inlimé est marié. Il a sou propre ménage. Il travaille dans l’exidoitation agricole de soi père et touche un salaire- mensuel de 100 francs eu espèces indépenlamment des jirestations en nature. La cai.sse ne le considérant ]r<s |■omme Irarailleur agi'icole refusa de lui verser une Indemnité de nénage. L’intimé se jiourviil couire la décision de la caisse auprès de li commission darbilrage. Iac|uelile admit le recours et ordonna à bi cai.sse di- verser les allocations jiré- vues par la loi. La CSC admit L recours cpie forma la cai.sse mais considéra le fils de I intimé comnx' paysan de la montagne, invocpiant les motifs suivants : L'arrêté du Conseil fédé-al du 9 juin 1944 réglant le service d’al¬ locations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne établit une distinction eni’e h-,s allocations versées aux travailleurs agricoles et celles qui r'^ienneut aux paysans de la montagne. Les 401

premières comprennent des allocations pour enfants et une allocation de ménage, les secondes des allocations pour enfants seulement (ACF art. 5 et 5).

1. Le fils de l’intimé ne ]mnl prétendre à aucune allocation quel¬

conque pour travailleur agricole attendu qu’en vertu des dispositions expresses de la loi les personnes de l’iin et l’autre sexe qui sont parentes d'un exploitant agricole ne sont pas réputées travailleurs agricoles pour la durée de leur activité dans son exploitation, même si elles touchent un salaire (OE art. L''. 3® al.). Le fait que le fils de l’intimé a son propre ménage ne modifie en rien cet état de chose.

2. L’exploitation de l'intimé est située dans une région de mon¬

tagne et rentre dans la c[natrième classe de contributions. Sont égale¬ ment réputées paysans de la montagne au sens de l’arrêté du Conseil fédéral les personnes du sexe masculin cpii sont parentes de l’exploi¬ tant et régulièrement occupées avec lui dans l’exploitation (ACF art. Lb 2"= al.). Il s’ensuit (|ue le fils a droit à une allocation de

7 francs par mois pour chac|ue enfant de moins de 15 ans à prendre

en considération, étant entendu cpie deux enfants devront être dis¬ traits du calcul de l’allocaticn du fait c|u'il s’agit eu l’espèce d'une exploitation de la quatrième classe (ACiF art. 5, 2 et 3). (CSG n“ 1267. en It cause C. Foppa, tlu 12 mai 1945.)

N» 5. 1, La notion de membre de la famille s’apprécie selon l’article 3'" alinéa. OEG. Les conjoints des frères et sœurs de l’exploitant sont ainsi considérés comme membres de la famille de l’exploitant et n’ont droit de ce fait à aucune allocation (OE art. l"'’’, 3*^ al.).

2. Les personnes parentes du sexe masculin travaillant dans une

exploitation agricole à la montagie sont réputées paysans de la mon¬ tagne (ACF art. 1*''', 2'^ al.) ; elles n’ont toutefois pas droit aux allo¬ cations lorsque l’exploitation est rangée dans la dixième classe de contributions (ACF art. 5, t*''^ aL).

Extrait des motifs :

1. L’article premier, 3= alinéa, OE ]irévoit que les personnes de

l’iin ou de l’autre sexe cpii sont parentes d’un exploitant agricole ne sont pas réputées travailleurs agrieole.ï selon l’arrêté du Conseil fédé¬ ral. pour lu durée de leur activilt (Uns .son exploitation, même si elles touchent un .salaire. La notioi (h membre de la famille n’est définie ni dans l'arrêté du Conseil féiKral ni dans les dispositions d’exécution. C’est ]iourquoi l’article 20 OF dispose cpie seront appli¬ cables par analogie, à titre supplétif, en ce qui concerne les tra¬ vailleurs agricoles, le régime des allocaticris pour jrerte de salaire 402

et, en ce (lui concerne li‘s paysans de la montagne, le régime des allo¬ cations pour perte de gain. Etant donné (pic le régime des allocations pour perte de salaire ne conticmt aucune disposition concernant la notion de membre de la famille travaillant dans l'exploitation, mais que cette dernière se trouve définie expressément à l'article ?. 3“ alinéa. OEG. il est justifié (b‘ s'en tenir à la disposition de l'or¬ donnance d’exécntion cti matière d'allocations pour perte de gain, ne serait-ce cpie pour éviter des jugements contradictoires sur des cas analogues |)ar les organes des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. G’est ainsi c[ue les frères et sœurs de l'exjjloi- tant et leurs conjoints doivent être considérés comme membres de la famille de l’exploitant, (,'omnie le recoui'ant est l’époux de la sœur du recourant, il n’a droit jrar conséquent à aucune allocation.

2. Le recourant même considéré comme une personne parente du

sexe masculin régulièrement occupée dans 1 exploitation d un paysan de la montagne (ACF art. L'', 2'’ al.), ne pourrait avoir droit aux allocations. T.’cxploiiaiio'U de .son beau-frère appartient, en effet, à la dixième classe de contributions et les allocations ne peuvent être versées aux paysans de la montagne selon l article 3. L'' alinéa. ACd’ que pour les exploitations rangées dans les (piatre premières classes de contributions. (CSS II» 1073. en la causi' P. Gerhard, du ? avril 1943 ; dans le même sens CSS n" 1101. en la cause A. .Mumenthalei'. du 2S avril 1943.)

N“ 4. Les paysans de la montagne ont seulement droit aux allocations si leur exploitation est rangée, selon l’article 5, 2» alinéa, OEG. dans les quatre premières classes de contributions (ACF art. t»’’, l*'’ al., lit. b).

Extrait des motifs : L’article premier, 1“*' alinéa, lit. b. de 1 ACf prévoit que des allo¬ cations peuvent être servies aux personnes dont l’activité principale a pour objet l'exploitation autonome d'un bien rural en montagne (paysans de la montagne), à condition f[ue leur exploitation soit ran¬ gée dans les quatre premières classes de contributions prévues à l'article 5, 2» alinéa. OEG. L’exploitation agricole du recourant se trouve à une altitude d'en¬ viron 1000 mètres. Etant donné cpie. selon l'article premier de Lor- donnance n» 3, toutes les régions situées à plus de 800 mètres au- dessus de la mer sont réputées régions de montagne, le recourant, malgré I avis de la commission d'arbitrage, doit être considéré comme paysan di' la montagne. Aucuiu' allocation ne peut, en revanche, lui

être accordée du moineiit que sou exploitation ne rentre pas dans les quatre premières classes de coiitributious. I/exploitation ayant un rendement évalué à 14.155 têtes de gros bétail, a été rangée à bon droit dans la 5'= classe de contributions. Les organes du régime des allocations i)our perte de gain sont liés ])ar les prescriptions légales et il n'est pas ])ossil)le, même en tenant comjjtc des charges de famille (14 eid’ants). de ])rocéder à nue estimation plus ba.sse, (('SC n" 1229, en la cause A. Matter. du I” mars 1945.)

N° 5.

Un paysan de la montagne qui, avant l’entrée en vigueur de l’ar¬ rêté du Conseil fédéral réglant le service d’allocations aux travail¬ leurs agricoles et aux paysans de la montagne (l*"'' juillet 1944). a reçu pour 1944 des prestations en espèces procédant d’œuvres de secours subventionnées par la Confédération, a néanmoins droit aux allocations à partir du l‘'‘’ juillet 1944, s’il rembourse la moitié des montants reçus à titre d’assistance. Le recourant a reçu pour 1944 de l'action de secours en faveur des familles nécessilcuscs un montant de 100 francs. Lors de l'eintrée en vigueur de l'arrêté du Constul fédéral réglant le service d'allo¬ cations aux travailleurs agricoles et aux jraysans de la montagne (1®"' juillet 1944) il s adî'e.ssa à la caisse ]Knir être mis au bénéfice do celle aide. La caisse rejela sa demande, vu qu'il étaii déjà au béné¬ fice d’une -action de secours subventionnée par la Confédération. La commission d'arbitrage admit le recours de l'intéressé, celui-ci n'ayant pas reçu en même temps le montant versé à titre d’assistance et les allocations : le premier lui a été payé eu mars 1944. tandis (pie l’arrêté du Conseil fédéral est entré eu vigueur le 1“'' juillet 1944 seulement. Elh' déclarait égaleimnit dans sa décision (|ue le montant versé à titre d'assistance n'avait lias été fixé pour toute l'ainnée. mais alloué seulement iiour satisfaire aux besoins courants. La caisse a recouru contre cette décision à la CSC. faisant valoir tpie le mon¬ tant versé à titre d'assistance a été calculé pour toute l'année et cpie sa restitution doit intervenir intégralement pour cette période. L’in¬ timé s’en réfère pour sou compte à -la décision de la commission d’arbitrage ; il se déclare toutefois prêt ii restituer éventuellement

50 francs de l'aide reçue à titre d'assistance.

La CSG s’est exprimée à ce sujt't de la manière suivante : Celui qui sur la base des ]irescriptions concernant les actions de secours subventionnées pai' la Confédération reçoit des prestations eu espèces, n’a pas droit en même temps aux allocations prévues pour les travailleurs agricoles et les iiaysans de la montagne. 404

1/office caiitonul lU’ gucni' [)oiii- rassisfaiici' a confirmé que le montant de 100 francs versé au recourant avait été calculé pour l’année 1944. L’arrêté ilu Coiuseil fédéral réglant le service d’allo¬ cations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne n’était toutefois i)as luicoie entré eu vigueur au inomejit où l’intimé a reçu ce inonlaut. sinon le recourant aurait pu se décider pour ruiic ou pour l’autre de ces prestations. Comme le bénéfice des alloca¬ tions le mettent dans une sittialion plus fu^'o^able que le montant reçu de l’assistance, l'intimé a droit aux j)remière.s à partir du L’’ juillet 1944 à la condition de rembourser lu moitié du nionlaut reçu à titre d’assistance pour 1944 (du L*' juillet jusqu’au 31 décem¬ bre 1944 = 6 mois = 50 francs). Il ne .saurait être question de com¬ penser les allocations avec le montant à restituer. Il n existe, en effet, pas de disposition légale à ce sujet cl la cai.sse n’est pas créancière de ce montant. L’intimé doit toutefois avoir le droit de ne restituer les 50 francs que lors du vci'semcnt des allocations. (CSC 11" 1243. en la cause C. Buzzi. ilii 2 mai 1943.)

Notes bibliograpliiqiies. Dans la plaquette lîubliée en 1 honneur du rO" anniversaire de M. le professeur Auguste Lgger et intitulée « La jirotectioii de la famille» (« Der Sebutz der Lamilie », Zurich 1945). M. Hans Nef. docteur en droit et privat-docent de l’Université de Zurich, étudie d’une manière approfondie la (|uestiou de savoir si les lois cantonales sur les caisses <h' comjiensation familiales sont compatibles avec la constitution fédérale et si elles s’accordent plus particuilièrement avec le principe de la priorité du droit civil fédéral sur le droit public cantonal et avec celui de la liberté du commerce et de 1 industrie. M. Nef aboutit à la conclusion (|ue les lois cantonales en question sont anticonstitutionnelles et. partant, nulles. M. le professeur Eugène Grossmann publie dans la même pla- quette une étude intitulée «La famille suisse à la lumière de la statisticjue » (« Die schweizerische Famille im Lichte der Statistik »).

11 constate ciue I on n a pas pu observer, jtendaut la seconde guerre

mondiale, une im)uilsiou au mariage analogue à celle que l’état de guerre a exercée de 1914 à I91H. Eu dé])it de la mobilisation, la moyenne des mariages est re.stce tout à fait normale en 1940 {7,7 pour

1000 habitants) ; elle s’est élevée ensuite pour atteindre 8.5 °/oo en

1941 et 8.6 "/ou en 1942; en D43, elle s’est maintenue à 8,3 “/uo- Selon

M. Grossmann, il faut recliercher l’explication de cette augmenta¬ tion, d’une part dans le degré élevé d’occupation dont nous avons bénéficié ces dernières années, d'autre part, et bien plus encore, dans l’assistance généreuse accordée aux familles des militaires. L’auteur relève également que la natalité maixiue depuis peu une 405

netle tenclance à I auginentalioi). Alors que la nioyeniie était de 159 naissances (pour 1000 femmes mariées de moins de 45 ans) en 1941, elle a atteint 151 en 1942 et 157 en 1945. J1 convient en outre de noter que cet accroissement se manifeste aussi bien dans la naissance de premiers-nés que dans celle d enfants venant augmenter une pro¬ géniture dé.ià nombreuse. M. Grossjnanii en déduit qu’on ne saurait douter que la « crainte de l enfant » n’ait diminué. L’étude que nous venons d’analyser permet de conclure une fois de plus que les régi¬ mes des allocations pour perte de salaire et de gain n’ont pas joué un rôle négligeable dans le développement favorable que le mou¬ vement de la population a subi ]>endant les dernières années de la guerre. * * *

Le «Manuel de la révision et de la comptabilité»') (« Hamlbucb der Buch- nnd Bilanz]5rüfung in der Scliweiz ») de M. Emile Giroud. dont vient de paraître une troisième édition revue et augmentée, est propre à rendre de jirccieux services aux organes des caisses de compensation ainsi ([u aux diverses personnes chargées du contrôle des membres et de la révision des caisses. Les considérations sur l’étendue et la technique de la révision ainsi (|ue les remarques touchant le traitement distinct des différents livres et comptes pré¬ sentent un intérêt tout jrarticnlier. L'auteur consacre en outre un chapitre spécial de son ouvrage aux problèmes concernant la révi¬ sion des caisses de compensation ]50ur militaires ainsi cpie celle des caisses d’allocations familiales et des caisses d'assurance-chômage.

Immédiatement avant la fin de 1 état de service actif a paru un livre intitulé : « 25 ans de Don national suisse en faveur de nos sol¬ dats et (le leurs familles —; 1918-1945 (« 25 Jahre Schu eizerische Nationalspende für unsere Soldateu und dire f’amilien — 1918-1945»). Ce recueil contient, outre d abondantes données statistiques, le texte intégral des principaux arretés fédéraux et des ordres d’armée tou¬ chant les œuvres sociales de l’armée ainsi que des discours et confé¬ rences des représentants de la fondation. 11 montre que, bien que l’entrée en vigueur des régimes des allocutions pour perte de salaire et de gain ait entraîné un recul marque de l’assistance directe prêtée par les œuvres sociales, il reste néanmoins nécessaire détendre encore les mesures officielles protégeant les militaires et lettrs [iro-

b Voir à CO sujet : « Statistique do la population et régime des allocations pour perte de salaire et de gain », Revue 1944, p. 485 ss. ■j La traduction fi-ancaise de cette édition est annoncée iiour l'autonine 1945. 406

che.s. lout jiai-ficiilièreiiK'nt dans les cas de maladie et d'invalidité. I.es employés des caisses de compensation ]K)ur militaires, tjui ont souvent 1 occasion dans I exercice de leurs fonctions d'observer le dénûment où sont certaines familles de soldats, trouveront un auxi¬ liaire ]irécienx dans ci' livre <pii leur ])ermettia de donner aide et conseils aux militaires et à leurs familles. L’auteur de cet oiivrag’e. (|ui |3aiaît à un moment des j)lus ojjpor- tuns, est le cajiitaiuc 11.-Ci. Wirz. à Bi'riu'. Le livi'e est en vente an |)rix de 5 francs, l.e bénéfice sera versé au Don national.

Questions écrites concernant les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain déposées devant les Chambres fédérales.

Question écrite Roth. ■ )

Le 21 mars 1945. .\L le conseillei' national Roth a déposé la cpics- tion écrite sui^ante :

Le 18 mars 1942, le Conseil national a adopté an jiostulat présenté ])ur l’auteur de cette puestion. qui invitait le Cüu.,eil l'édéral à examiner s’il n’y aurait pas lieu d’élever en princiire à vingt an,s révolus la limite d’âge des enfants donnant droit à des allocations de reneliérissement et des rentes de la caisse d’assurance, ainsi (lu’à des exonérations en matière d’impôts fédéraux. Je prie le Conseil fédéral de dire la suite qui a été donnée à ce postulat et d’examiner si, en ce qui concerne la future assurance-vieillesse et survi¬ vants, il n’y aurait i)as lieu d’élever la limite d’âge à vingt an.s ou, le cas échéant, de la faire coïncider avec la fin de l’apju'entissage ou des études.

Le 22 juin 1945. le Conseil fédéral a donné à cette (juestion la réponse stiivante :

En mars 1942. le re.i)résontant du Conseil fédéral a accepté pour examen le postulat lu'ésenté en décembi'e 1941 ])ar M. le conseiller national lîotli. Un postulat analogue a été iirésenté en mai 1942 par la commission des finances du Conseil national. La (luestion lioth, iiui est liée au jiostulat de décembre 1941, a i)our but d’établir si le Conseil fédéral est disposé à élever de 18 à 2U ans l’âge des enfants donnant droit à des ])restations de caisses i)ubliques ou autres institutions publiques de secours, lorsque ces enfants fréquentent l’école, sont eu apprentissage ou sont ineaiiables de gagner leur vie. Les améliorations désirées touclieiiit à de ninltiides domaines : au statut des fonctionnaires do la Confédération et au régime des allocations pour perte

*) Keniarqiic (le la rédaction : Nous publions le texte de cotte question écrite, vu qu’elle a (luelque intérêt eu égard aux indemnités i)our enfants et aux allocations sui)i)lémentaires dans les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain.

407

(le .salaire et do gain, à rassuranee fédéraile ou cas d’accidents, à rassiiranee niilituire fédérale, à l’assurauee-vieillcsse et survivants projetée et aux iinp(jts fédéraux. Le Conseil fédéral n’ost, on principe, pas opposé aux vœux exprimés dans les postulats et repris dans la (luestion écrite ; il désire cependant prendre en considération les dépenses qu'entraîneraient ces aniéliorations, dépenses iiui, vu leur importance, demandent que l'on procède au moins par étaiies. Dans la plupart des cas, la décision ajjpartient aux autorité,s législatives ; elles auront ainsi l’occasion de se prononcer à l'égard des vœux formulés. Quant à savoir s’il est po.ssible de modifier maintenant ou plus tard les rentes d’orphelin servies ijar la caisse nationale d’assurance en cas d’aceident-s ou celles qui sont envisagées l>ar ra.ssuranee-vieiHesse et survivants en préjui- ralion, c’est là une question qui devra faire l’objet d’un examen spécial. En tant qu’il s’agit do l’impôt fédéral ixuir la défense nationale et du sacrifice pour la défense nationale, des défalcations dans le sens des deux postulats ont déjà été prévues.

Question écrite Stiuler. 4 juin 1945, M. le coii.seillei' national Stnder déposa la question écrite qui suit :

L’armistice étant intervenu en Europe, le commandant en olief de notre armée, d’entente avec le Conseil fc'déral. a ordonné le licenciement de certai¬ nes troupes dans la mesure com])atible avec la sécurité du pays. 11 va de soi que des troupes doivent rester sur pied pour surveiller la frontière, les nom¬ breux internés et réfugiés, ainsi (pie pour procéder à des opérations urgentes de démobilisation et d’emmagasinage. Il est comprélieusible aussi que ces troujies doivent Cdre relevées à tour de rôle. Cependant, le Conseil fédéra! et. avec lui, le commandant en chef de l'armée ne sont-ils pas au.ssi d’avis cpi’il y aurait lieu do faire abstraction pour ce service d’après-guerre des sous-officiers et soldats apparteiiaiit aux classes de 1891 à 189G, étant donné qu’ils ont tous été versés dans les services complé¬ mentaires et ont rempli leurs obligations militaires pendant l’oecupation des frontières de 1914 à 1918 I

Le Conseil lédéral réqioiulit le 18 juin 1945 coninie suit ; En relation avec le nouveau plan do relève, le commandement de l’arrnéo a établi, pour les elas.ses appartenant aux services complémentaires, dans son ordre sur les services à accomplir dés juin 1945, que les militaires qui ont lait déjà du service actif de 1914 à 1918 sont exemptés de tous nouveaux services de retève.

Question écrite Leiipin. La question sni^anle a été posée le 11 juin (945 par Ai. le con¬ seiller national Leni)ij) : Au mois de mai de cette année, la section des services complémentaires féminins a entre])ris une vaste propagande qui invite cliaque fcniiue des ser¬ vices complémentaires à reernter une camarade. D’autre part, il y a pénurie de domostiques en Suisse. Tout en reconnais¬ sant pleinement le rôle utile joué par les femmes des services complémentaires, on ne peut se soustraire à rimpressioii que, dans cette section également, certaines personnes ne peuvent abanidonner qu’à contre-cœur le pouvoir qu’elles détiennent.

408

Le Conseil fédéral n’ost-il ])a.s d'avis qu'il y aurait lieu de rendre le |>lus lût jiossible à la vie civile les feinmes des services eoiupléinentaires ?

Le C'oiiseil fédé-ral a donné le 24 jiiillel 1945 la lépojise ei-dessons :

Les camps de réfiiKiés ont absolument besoin, aujourd’hui encore, de quel- (lue 4(11) femmes des services compléinentaii'es. Mn outre, des états-majors supé¬ rieurs doivent pouvoir, ces prochains temi)s, di.s|)Oser de femmes i)oui‘ acbevei' des travaux imi)ortanfs. Ces travaux terminés, rien ne s'opposera plus au licenciement de ces femmes. Il convient de rcilever que très petit est le nombre des domesti(iues ([ui font partie des services coiniilémeiitaires et se mettent à disposition iiour servir <lans l'ainnce. Parmi les (luelque 21)111111 reniines des services complé¬ mentaires, 200 an j)lus sont des domestiques. Le service complémentaire ni' peut donc certainement pas être rendu responsable de la iiénnrie de domes- tique.s. La propagande entreiirise ce printemps a été suspendue après l’armistice. Les offiees militaires s'efforcent de rendre le plus tôt iiossible à la vie civile les femmes des services comiilémentaires ipii sont encore en activité.

Question écrite Giiiiiand. I,e 19 .jiiii) 1943. .\I. le ('O)i.seiIIim- iiatioual (liiipapd déposa la tpies- tioi) écrite .suivante ;

Les arrêtés du Conseil fédéral instituant les allocations jiour |)erte de salaire et les caisses de coniiiensation pour niobili.sés prennent fin avec le service actif, soit le 20 août procbain. Le Comseil fédéral est-il dis|iosé à jiremlre avant cette date un nouvel arrC'té prolonfreant l’existence de ces allocations au delà du 20 août 1045, d(^ façon à C(i que les soldats (pii feront du service militaire a|)rès cette date bénéficient de ces allocations .' Le Consinl fédéral est-il <lisi)osé à ])i*ésenter un ]u’o.j(d d(^ loi instituani lies allocations i)our jjerte de salaire ])endant le service militaire sur les luises des expériences faites durant le service actif pour le tenijis de jiaix. de façon à éviter le retour à une injustice sociale î tie iirojet de loi devrait naturelle¬ ment tenir compte des besoins de l’assurance-vieillesse tout en maintenant pour ceux (|ui font du service militaire les avantaffes actuels.

Le 28 août 1943, |p Coiispil fédéral duiiiia à ct'llc (iiipslion la l'é- ]ion.se (pii suif :

Le .31 juillet 194.'), le Conseil fédéral a décidé de maintenii- provisoirement les l'étt'imes des allocations i)Our perle de salaire et de gain ajirès la fin de l’état de .service actif. Selon le nouvel arrêté, fout service militaire obligatoire donnant di'oit à la solde accompli dans l’aimiée suisse, y compris b' service* comiilémentaire, le service dans les troipees de pi'otc'ction antiaérienne, dans les gjirdes locales et dans les formations sanitaire.s de la Croix-lfouge donne droit à l’allocation ])Our |)erte de salaire et de gain. Le service accompli dans les écoles et les cours d’instiaiction donne également droit à l’allocation. Le Conseil fédéral est d’avis (|u’il s’agit, en l’espèce, d’une tâche socijib* importante qui doit êti'e résolue luir voie législativu'. En l’absence d’une ba.se constitutionnelle iiermetfant à la Confédération de légifén'er en cette matièi’e, une disiiosition .spéciale a édé jirévue dans le lU'ojet d’ari'êté f(''déral portant l'evision des articles de la Conslitntion fédérale l'clatifs au domaine écono-

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inique ([ui doit être soumis avec de message du 3 août 1945 aux Chambres fédérales. Cette disposition donne à la Confédération le droit de légiférer sur une compensation appropriée du salaire ou du gain ])erdu pour cause de service militaire.

Question écrite Biirgdorîer. Le 20 .juin 1945. M. le conseiller national Biirgdorfer a déposé la ([uestion écrite suivante : En 1939, le Conseil fédéral avait, entre autres nie.sures prises en vue de renforcer la défense nationale, avancé à dix-neuf ans l'âge de recrute.ment des Jeunes gens. Cette mesure était parfaitement justifiée pendant la guerre ; aujourd’hui, il importerait de rétablir le plus raipidenient iiossible la réglementation du temps de paix, puisque des conditions po.sées par l’article 21)1 de l’organisation militaire ne sont plus renijilies. Le Conseil! fédéral est-il prêt, dans l’intérêt de la formation iirofessionnelle des jeunes gens et des examens de fin d’apprentissage qu’ils doivent subir, à rétablir sans délai le système du recrutement à l’âge de vingt ans f

Le 24 août 1945. le C'on.seil fédéral a répondu comme .suit :

d/arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre 1939 autorisait le comman¬ dement de l’armée à avancer d’une année le recrutement des jeunes gens et à les faire convoipier à l’école de recrues dans l’année où ils atteignaient l’âge de dix-neuf ans. Oette mesure a été appliquée pendant les deux der¬ nières années du .service actif. Ledit arrêté a été abrogé par l’arrêté du 3 août 1945 mettant fin à l’état de .service actif. Le vœu exprimé par la (luestion est ainsi satisfait. Les jeunes gens feront donc à l’avenir de nouveau leur école de recrues à vingt ans.

Petites informations. La procédure des élections et votations dans rarniée. Pour permettre aux troupes sous les clrapeaux d'exercer plei¬ nement leurs flroits civi(|ues. le Conseil fédéral a promulgué, le 50 janvier 1940. un anêté eonceriiant la paitici]iafion des militaires aux élections et votations pendant ic' service actif et nue instruction aux gouvernements eautonaux réglant les détails de la procédure applicable. Ces textes prévoient (pie les services de l'armée, sous la responsabilité de sou officier électoral, .sont uuic|uemenl tenus de signaler les élections et votations à temps aux électeurs moljilisés et de leur remettre une iorimde de demande cl imprimés officiels ainsi ([u'nne double enveloppe leur permettant d expédier leur bulletin (le vote par ja poste dans des conditions cpii assurent le secret du vote. Les militaires participent an scrutin individuellement et par écrit ; la troupe ne dresse aiicnne liste d’électeur, ndrganise aucun scrutin et ne vérifie pas le di'oit de vote du militaire. 410

Le 7 août 1047. le ('onseil léiléial a modii'ié. en égard à la fin de I état de service actif, l’arrêté et l’in.strnction du 30 janvier 1940 susmentionnés. Selon le nonvcd arrêté, c[ni est entré en vigueur le 21 août, le déj)artement militaire fédéral assume désormais les tâches )3récédemment confiées à divers sc'rvices de l’armée (officier élec¬ toral de l’armée, adjudance générale, etc.). Les dispositions de droit matériel touchant la jrropagande dans 1 armée étaient lormulées auparavant dans l’instruction aux gouvernements cantonaux. Llles en ont été extraites et font l’ohjet. dans le nouvel arreté, d’un article. s]récial (|ui énumère les mesures de propagande interdites. Sont plus imrtieiilièrement prohibés, sons menace dune peine: 1 entrée de civils dans les cantonnenu'nts, foyers du soldat et salles de lectni-e en vue d v faire de la propagande électorale : 1 ajrposition dans ces locaux (1 affiches redatives aux élections et votations : la distribution à la troupe d’éciits de pi'opagande dirigés contre 1 armée on de nature à comirromettre la disci|)!ine militaire ; la tlistrib(\tion d écrits de ])ropagaiule jmr des militaires ; 1 organisation dans la troui^c' d as- semblcH's relatives à des élections ou votations.

Protection de rengagement des travailleurs astreints an serviee militaire. T.’arrêté du Lonseil fédéial du 13 septembre 1940 protégeant les travailleurs astreints an serviee militaire reste en vigueur a])rès la fin de l’état de service actif. .Si nn travailleur doit entrer an service militaire ajjrès tpie son em|)loyeur l’a congédié mais avant (pie le délai de résiliation soit écoulé, ce délai ne court pas pendant la durée de son service.» Il est d'autre part interdit de résilier l’engagement d un travailleur pendant (ju’il se trouve au service militaire ainsi (pie durant Jes sept jours suivant celui de son licenciement. Les congés donnés à l’encontre de cette règle sont nuis. Le 14 août 1943, le Conseil fédéral a adapté le susdit arrêté à la situation nouvelle résultant de la fin de 1 état de service actif. Les principes fixés dans le premier arrêté n’ont subi aucune modification. En revanche, h' législateur, cette fois-ci. énumère limitativement les espèces de ser¬ vice militaire à 1 occasion desipielles le travailleni' peut invocpier la protection jrrévue par l’arrêté, ]irotection à ihK[uelle toute prestation (le service actif donnait droit iirécédemment. Conformément à l ar- tiele lireinier. 1®’' alinéa, modifié selon les termes du nouvel arrêté, il n’est interdit de congédier nn travailleur ([ue s’il a été touché par la levée de troupes nécessaires à la protection d(' la frontière, à la garde et à l’achèvement ou à la démolition des ouvrages et installa¬ tions militaires, au magasinage du matériel de l’armée, aux établis¬ sements sanitaires militaii'es. à rinternement, ainsi (pi’à l’accomplis¬ sement d’autres tâches relevant du service actif comme le service dans 1 état-major de l’arnuM' ou d antres états-majors (art. 3 de l’AC.'F

(lu "ï août 1945 nu'ttaiit lia à I état :li' sorvict' actii). hii ri'vanclu', un luilitaii't' (|ui accomplit du service d iiistriiclioii ne bénéficie pas. (piant à son engas'cnient civil, de la pi'otection de I arrédé.

Limitation du service obligatoire du travail. Le 17 mai 1940. b' Conseil fédéral a édicté une ordonnance sur le service obligatoii'e du travail. I) après celle-ci, tonl Suisse, sans dis¬ tinction de S(“xe ou de prolession. C|u il soit salarié, (pi il exerce sa ])rofession pour son ]5ro|ire com|)te on (pi il n idt jias de prolession. était jiendant le tiuiips du service militaire actif astreint an service du travail. Le service obligidoiia' du travail avait pour obj('t de fourniï' an pays b's travailleurs dont il avait besoin en temps de service militaire actif pour maintenir la vie économi(pu' et le fonc¬ tionnement des services administratifs d ordre vital. Les disposi¬ tions sur le service du travail ont été appli(piées notamment à Laffec- tation de la main-d'œuvre à ragricnltnre, aux travaux de construc¬ tion d’intérêt national et d améliorations foncières. ]50ur la jjroduc- tion de la tourbe, etc. Par arrêté du 17 août 1945, le Conseil fédéral a modifié les ])re.scripti()ns sur k' servici' obligatoii'e du travail. ( e dernier a maintenant uniipienient jjour objet de fournir au |iays les travailleurs dont il a besoin pour assurer son approoisionnenient en denrées uliinenlaires ei en conihiistibles. L’ai'i'êté du 17 août 1945 a modifié dans le même sens celui du 5| mars 1942 sur l'idlectation (!(' la main-d oeuvre aux travaux de construction d intérêt national. Les nouvelles (lis|)ositions ne sont plus ap])licabtles (pi aux travaux de ce genre cpii servent a \ appro- oisionnenwnl du pays en denrées alinieniaires et en *ond>ustibles. Nous ex|)osei-ons [tins lard, dans un article, les conse(pienc(‘s (pi'out eues ces nonvtdles |)rescriplions.

De l’obligation de contriliuer des étudiants qui exercent, en marge de leurs études, une activité rétribuée. Le 5 juillet 1945. M. A. Scbalk'r a ]Kisé la (piestion écrite suivante lors (Lune session du Crand Conseil du canton de Bâle-\ille:

Le Conseil d'Ktnt sait-il que les étinliaiits nui exercent, en marge de leurs (*tudes. une activité rétriliuée sont tenus (te contribuer doulibmient aux l'ouds des caisses de coniiiensatiou'? Ils doivent en el'l'et verser une contribution aussi bien à la caisse de coniiiensation pour perte de salaire dont di'pend .leur employeur (pie, par rintermédiaire de runiversité, à la caisse de compensation à laqueJile incombe te paienient dc.s allocations pour étudiants. Cependant, ils n'ont droit qu’aux allocations de la caisse do compensation pour perte de salaire. Le C’onseil d'Etat est-il disposé à entreprendre des démarches pour olitciiir la .suiipressioii de la double charge in.jnstement imiiosée à cette catégorie d'étudiants !

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i.i‘ ( On.si'il ;l l'Jat du caillou de Bâle-Ville a doiiiié. en HiiBstaiice. le B''' août I94). la léijonse suivante à cette question : l/ai-i-cté du Conseil fédéral du 29 mars 1943 l'églant le jraienieiit d allocations |)Our service militaire aux étudiants des étahlissements d iiistriicfion su|)érieure ])révoit à I article 4. 2® alinéa. c[ue la coiitri- l)ution des étudiants est de K) francs par semestre; (pi elle doit être versée même si I intéi'essé est éfialemeut soumis, comme personne de condition déiiendante on indépendante, an régime des allocations pour ])ei'te de salaire on de gain : (pitdle ne [)eut être ni remise ni réduiti'. Cette réglementation représente le résultat de diverses conféren¬ ces et les r('|irésentants des étudiants, invités a partieiiier à certaines d entre elles, I y avaient préalablement approuvée. Le recteur de I nnivt'isité rapporte d antre |)art (pie peu d’étudiants se sont plaints de leur double obligation de contribuer et ([ii’nn seul d’entre eux a maintenu sa ]daint(' a]rrès avoir été éclairé sur les motifs de cette réglementation. D’ailleurs, la plupart des étudiants intéressés n exei'- cent (pie temporai r('menl nue activité rémunérée, si bien (fii il surgi¬ rait des comiilications extraordinaires si l'on devait déterminer dans cluupie cas particulier pour (pielles périodes la contribution serait successivement due à lune et à l'antre caisse. Il convii'iit de relevi'r d’autre ]mrt (|ue. selon les calculs (pi il est possible de faire ,jns(|u'ici. les contributions des étudiants ne repré¬ sentent au total (pie le cin(|nième environ des allocations (pii leur sont \ersé{'s ; l(\s (piatre autres ciiupiièmes tombent ainsi à la charge des trois fonds centraux de compensation et des pouvoirs publics. II faut enfin noter (pie les régimes des allocations pour jjerte de salaire et de gain imposent égahnnent une (hnilile obligation de con¬ tribuer aux personnes (pii exercent une activité irrincipale et une activité accessoire bien cpie la |)remière seule leur donne droit à nue allocation. Aussi bien se .justifie-t-il ipie les étudiants (pii exercent line activité rétribuée se wiieiit. de leur C(“)té. tenus de verser une légère contribution fondée sur des motifs de solidarité.

Service de renseigneineiits et de consultation ouvert aux militaires sans emploi de la ville de Berne. L(dlice du travail de la ville de Berne possède un servici' de renseignements (d de consultation (pii sdccn|)e s]iécialement du pla¬ cement des militaires sans emjiloi. Vu la situation extremenu'ut lavorable (pii. d nue maiiièri' générale, régnait .jiisqn'ici sur le mar- cluS du travail, le nombre des militaires sans em|)loi a été très restreint. De tonte manière, ces deriiii'rs .jouissent de la ])riorité lors([ne se jrrésentent des places vacantes. Eu sa double (pialité d’of¬ fice de guerre pour l’assistance et d office jiréposé à I affectation de

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la main-d'œuvre, le service l'ii (|iiestioii a 1 occasion de prêter assis¬ tance et conseil aux militaires des manières les plus diverses.

Conférences et séances. Kénnion de la délégation commune des sons-cominissions de contrôle des commissions fédérales de surveillance en matière d'allocation pour perte de salaire et de gain. La délégation commune des sous-commissions de contrôle des commissions fédérales de surveillance en matière d'allocations pour perle de salaire et de gain s'est réunie à Berne, le 14 août 194â, sous la présidence de Al. B. Rnbattel. conseiller d’Etat à Lausanne. Les délégués ont examiné k' décompte Irimestritd établi ])ar 1 administra¬ tion des fonds centraux de comjrensation |30ur le deuxième trimestre de l'année ld4> (cf. ]). 382 de fa présente revue). Ils ont en outre apju'ouvé un rapport de cette administration relatif aux travaux d élaboration de la nouvelle réglementation concernant le montant du remboursement que îles cantons doivent eflctuer à la Confédéra¬ tion (ACER ai't. 7, L'*' al. ; ACEG art. 9, 2'= al.).

40‘' session de la commission d’experts. La commission d experts pour les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain a siégé le 1 1 septembre 1945 à Soleure sous la direction de M. le 1)*’ ilolzer. Elle a traité les ciucstions siiivaide.s ; récapitulation des dispositions de l’office fédéral de J in¬ dustrie, des arts et Jiiétiers et du travail relatives au salaire de base ; introduction d'une liste destinée à reclierclier les personnes dont le doniicile est inconnu ; arrêté du Conseil fédéral du 17 aoûl 1945 modifiant les prescri]5tions sur le service obligatoire du travail, en ])articulier. orientation concernant le versement d indemnités aux travailleurs affectés à l’agriculture à titre extraordinaire ; fin de leiKiuêtr' spéciale' faite eu 1945 sur les conditions d existence des militaires ; dispenseis accordées aux caisses de garder le secret.

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Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain Organe officiel de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Rédaction : Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Sous-division « Soutien des militaires ». Expédition : Office central fédéral des imprimés et du matériel, Berne. Prix d'abonnement : fr. 8.— par an. Le numéro ; 80 cts ; le numéro double : 1 fr. 20. Paraît chaque mois. Compte de chèques postaux III. 520.

BERNE No 10 OCTOBRE 1945

SOMMAIRE : La législation cantonale en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain (p. 415). — Nouvelles dispositions concernant la caisse de compensation pour tes Suisses rentrés de l'étranger (p. 427). — Une année de régime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne (p. 433). — Taux moyens des allocations pour perte de salaire et de gain par jour soldé et par cantons de domicile du militaire (p. 436). — Décisions de la CSS nos 587-600 (p. 438). — Décisions de la CSG nos 511-519 (p. 461). — Décision du Conseil fédéral (p. 474). — Informations de l'office fédéral de l'industrie, de^ arts et métiers et du travail (p. 478). — Questions écrites déposées devant les Chambres fédérales (p. 480).

La législation cantonale en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain. I. Généralités.

/. Lü coïïahoraiion des caiiloits (jiianl à l'exécution des régimes des allocations pour perte de salaire et de ^ain. C'est à la colJalioraiioii des cantons et des associations ])ro- fessionnelles qidest due la bonne nuirclie des régimes des allo¬ cations pour perte de salaire et de gain. Celle des cantons se manifesta principalement lors de l’introduction du régime des allocations |)our ])erte de salaire. A ce moment les gouverne¬ ments cantonaux durent instituer dans chaque commune une ou plusieurs agences ayant pour mission de renseigner les enqrloyeurs et les employés désireux de l’être sur l’application

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(lu régime des allocaliens pour perte de salaire (Ol'iS art. 2’i, 2® al.). Ce dernier est entré en vigueur le 1®*' janvier 1940 et c’est à partir du 1“' février 1940 ({ue les assujettis durent s’ac¬ quitter de la contribution et purent prétendre aux allocations.

11 va de soi c]ue les caisses de compen.sation ne jrouvaient ])as

encore commeucer à ce moment là leur activité. Ci’est pour(pioi les gouvernements cantonaux désignèrent toujours les chefs des caisses cantonales et des agences communales. Ceux-ci exercèrent les fonctions dévolues aux caisses de compensation. Les gouveriumients cantonaux nommèrent également les ]n-ési- dents des commissions cantonales d’arbitrage chargés de rece¬ voir les recours avant la constitution des commissions d’ar¬ bitrage. Les gouvernements caidonau.x désignèrent encore les dé¬ partements compétents chargés de la gestion dn régime des allocations pour perte de salaire. Celle-là lut confiée en principe au déjiarteinent chargé du paicmetd des secours mi¬ litaires. Le département des finances (est comj)étent dans neuf cantons (Lucerne, Schwyz, Obwald, Nidwald, Bâle-Ville, Appenzell Rli.-Lx., Cîrisons. Aaran, Valais), dans cincj cantons, c’est le département militaire (Bâle-Campagne, Apirenzell Rh.-L, St-Gall, Neuchâtel, Genève), dans sept cantons, c’est le département de I écoiumiie publique (Zurich, Uri, Soleure, Schaffliouse, Zong, l’essin, Vaud) et dans les cjuatre derniers (Berne, Glaris, Fribourg, Thurgovie) c’est le département de l’intérieur. La tâche e.ssentielle des cantons consistait à instituer une caisse cantonale de compensation pour tous les employeurs n’ayant pas adhéré à une caisse syndicale (ACFS art. 10). File ne se borire toutefois pas à la création d’une organisation spé¬ ciale visant à la bonne marche dn régime de la compensation. Les cantons doivent encore nommer pour chaque caisse canto¬ nale une commission d’arbitrage (ACFS art. 15, 2® ah, ACFG art. 29, R*' al.) et établir un règlement aussi bien pour ces der¬ nières cjue pour les caisses de compensation (OFS art. 17, 5® al. ; ACFG art. 29, 1®*' ah), fis sont également autorisés à édicter d’autres dispositions d’exécution (OES art. 25, 2® ah).

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2. La compétence législative des cantons en matière

d'allocations pour perle de salaire et de gain.

Les régijnes des allocations pour perte de salaire et de gain ont été promulgués sous la forme d’arrêtés et d’ordonnances du Conseil fédéral pris en vertu des pleins pouvoirs. L’exten- siou toujours plus grande du domaine de la protection des militaires nécessitait une certaine répartition des tâches légis¬ latives. C’est pourquoi, le Conseil fédéral s’est borné à promul¬ guer les principes fondamentaux laissant le soin d’édicter les prescriptions d’exécution au département fédéral de l’écono¬ mie publique. Ce dernier a de son côté délégxié une partie de ses cojiipétences législatives à l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, à Berne. A part cela, les caii- tons furent autorisés à jircndre les mesures visant à l’organi¬ sation des caisses. Les gouvernements cantonaux sont compétents pour édic¬ ter les dispositions d’exécution des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain (OES art. 25, 2® al.). Point Ji’est besoin ainsi de recourir à la voie législative cantonale ordinaire. Lorsque certaines prescriptions des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, prévoient que les «cantons» sont compétents pour prendre différentes mesures, telles que celles ayant trait à l’institution de caisses cantonales (ACFS art. 10 ; ACFG art. I I, F'' al.) ou au contrôle de l’assu¬ jettissement (lO art. 51 et OFG art. 29), il s’agit bien des gou¬ vernements cantonaux. Fes cantons ont tout d’abord la compétence d’édicter les dispositions conccrna7it l’organisation des caisses cantonales de conq^ensation et de leurs commissions d’arbitrage (chiffre 11). Quant à la nature juridique des caisses de compensation elle est également définie fréquemment dans les lois d’exécution cantonales (chiffre 111). Les gouvernements cantonaux sont aussi autorisés, sous certaines conditions, à ordonner la pro¬ longation des périodes de décompte (chiffre IV), à fixer les contributions des membres pour frais d’administration (chif¬ fre \) et à déterminer dans cjuelle mesure les cantons doivent rembourser aux communes les montants versés (chiffre VI).

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Les caisses de compensation sont sans doute autorisées, confor- méiuent aux articles 8, 3“ alinéa, de l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre I9s9 et II, 2' alinéa, de l’arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1940. à percevoir des contributions spéciales jjour couvrir leurs frais d’administration. Ce sont les gouver¬ nements cantonaux qui fixent généralement le montant de ces contributions. Les gouvernements cantonaux ne sont pas autorisés, en revanche, à modifier ou couqiléter les dispositions des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain à moins d’en avoir reçu expressément l’autorisation (cf. décision de la CSS en la cause S. Montandon, du â décembre 1941, Revue 1942, n” 14, j3. 164). Ils ne peuvent, par exemple, jmescrirc que les émoluments sont exonérés de la contribution jtour perte de salaire lorsque ces émoluments font partie de la rémunération du travail et ne rcj)résentent pas seidenient un dédommage¬ ment ]:)Our frais encourus (décision de la CSS eu la cause J. flaselbacli, du 18 octobre i94'i. Revue 1944, p. 28) ou libérer de l’assujettissemeiit à l’arrêté du Conseil fédéral des engage¬ ments ({ui. selon le droit fédéral, y sont soumis (décision de la CSS en la cause 11. Cuche, du IT avril 1942, Revue 1942, p, 431). Les cantons ne sont pas non ]:)lus autorisés à attacher au défaut d’un recourant à la séance de la commission d’arbitrage des consécjuences juridiques matérielles, telles que le rejet d’une demande de remise de contributions ou même la perte du droit à l’allocation. La réglementation fédérale ne laisse d’ailleurs pas une enlière autonomie aux cantons dans l’élaboration de Ici jirocédure devant la commission d’arbitrage, au contraire de ce (|ui existe en matière de procédure civile ou de itrocédure liénale. Lu effet, le droit des militaii'es aux allocations et

1 obligation de contribuer des assujettis ne |ieuvent varier d’un

canton à un autre suivant ([ue la iirocédure y est réglée diffé¬ remment (décision de la CSCj en la cause R. Schwermann, du 26 février 1943. Revue 1943, p. 448). Les prescriptions cantonales concernant le régime des allo¬ cations |)our jterte de salaire et de gain n’ont pas un caractère indépendant, car elles ne peuvent être édictées cpi'avec l’auto¬ risation prévue dans les disjiositions fédérales, filles appa-

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rais.seiit comme des prcscriijtioiis légales complémentaires dans la mesure où elles contiennent des prescriptions de détail ou comblent des lacunes laissées à dessein. Elles peuvent éga¬ lement a])]mraître comme des mesures d’ordre administratif si elles renferment des instructions d’ordre général aux caisses et à leurs agences permettant d’assurer une apjîlication uni¬ forme des dispositions relatives an régime des allocations pour perte de salaire et de gaiii. Doivent être égalenient rangées parmi ces dernières les instructions et les circulaires des can¬ tons. Les prescriptions légales complémentaires doivent être édictées tlans le cadre des limites tracées an régime des allo¬ cations ])onr perte de salaire et de gain. Elles ne doivent pas contenir des normes tpii soient en contradiction avec les dis- ])ositions du droit fédéral. 11 ajtpartieut aux organes juridic¬ tionnels du régime des allocations pour ])erte de salaire et de gain d’examiner s’il y a désaccord entre le droit fédéral et les dispositions cantonales et, dans l’affirmative, de ne pas apjdi- cpier ces dernières. Les ))rcscriptions cantonales ne sont, en effet, valables que si elles sont en liarmonie avec les dispositions du droit fédéral (droit d’examen du juge).

7. Uapprohalion des prescriptions cantonales

par le départenieni de l'économie publique.

Les dispositions d’e.xécntion cantonales des régimes des allo¬ cations ])onr perte de salaire et de gain doivent être soumises à l’apjîrobation du déi)artement de 1 écononde pnblicjue (OES art. 23, 3® al. ; ACFG art. 38, 4® al., dans sa teneur du 10 octobre P)44). L’approbation des dispositions cantonales ptir le départe¬ ment fédéral de l’écotiomie pnblic|ne ne doit pas etre considérée comme étant nécessairement liée à l’exécntion des dispositions cantonales. Ces dernières sont déjà snsceiîtibles d’exécution au¬ paravant. C’est ainsi que l'obligation de re([nérir l’autorisation n’enqtorte avec elle aucun effet sus]iensif. ï.e droit accordé an département fédéral de l’économie pnblicine d’approuver les dis¬ positions cantonales doit ]mrmettrc à ce dernier d’éliminer plus facilement celles cjni sont en contradiction avec le droit fédéral. C'est ainsi que l’ajîjjrobation du département de l’économie

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publique a avant tout une portée négative. Les dispositions ap- jîrouvées ne sont j^as pour autant déclarées conformes au droit fédéral ; elles ne sont seulement pas contestées. Le département fédéral de l’économie publique peut toutefois revenir sur son approbation s’il se révèle plus tard que les dispositions approu¬ vées sont interprétées ou appliquées d’une manière contraire au droit fédéral. L’approbation est refusée lorsque la loi cantonale est manifestement contraire au droit fédéral. Il en résultera l’abrogation, éventuellement la modification des dispositions non conformes aux prescriptions du droit fédéral. L’approbation des prescriptions cantonales d’exécution en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain a une por¬ tée analogue à celle des lois et ordonnances cantonales par le Conseil fédéral ^).

II. L’organisation des caisses cantonales de compensation.

1. Organisaiion.

Il incombait, en principe, aux cantons d’instituer les caisses cantonales (ACFS art. 10) par un arrêté du Conseil d’Etat^). Les gouvernements cantonaux purent instituer des caisses de com¬ pensation spéciales pour le personnel des administrations et établissements du canton et pour les employés et ouvriers des communes, appelées caisses de compensation pour fonctionnaires (ACFS art. 11, C al.). Firent usage de cette faculté les cantons de Zurich, Bâle-Ville, Grisons, Aarau, Thurgovie et Neuchâtel. Lors de l’introduction du régime des allocations pour perte de salaire, il y eut un si grand nombre de requêtes tendant à l’ins¬ titution de caisses de compensation syndicales que le départe¬ ment fédéral de l’économie publique se devait de limiter l’auto¬ risation d’instituer de telles caisses. Seules les associations exer¬ çant leur activité sur l’ensemble du territoire de la Confédération

Cf. Burckhardt, « Komraentar zur sohweizerischen Bundasverfassung », p. 377. b Cf. par ex.; paragraphe 4 de l’ordonnanoe du Conseil d’Etat du canton de Zurich concernant le.s allocations pour perte de salaire aux militaires en ser¬ vice actif, du 1er février 1940.

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ou du moins dans rnno des régions linguistiques reçurent l’auto¬ risation d’instituer des caisses de compensation syndicales. Pour les associations régionales d’employeurs ne remplissant pas les conditions prévues pour gérer une caisse de compensation syn¬ dicale, les caisses cantonales eurent néanmoins la faculté preAuie à l’article 10 OES, d’ouvrir une agence jiour chaque district, commune, groupe professionnel. C’est ainsi ([u’avec l’airproba- tion du canton il a été possible aux caisses d’ouAuir des agences pour les organisations professionnelles doTit le champ d’activité est limité à l’ensemble ou à une partie du territoire du caniou. Les cantons de Berne, Fribourg, Béde-Ville, Bcâle-Campagiie, Ciri- sons, Argovie, ThurgOAue. Vaud. Neuchâtel et Genève ont fait usage de la faculté d’instituer des agences pour les associations professiounelles régionales ^).

Il s’agit des agences suiAmntes :

Canton de Fribourg : caisse frihoiirgeoise de compensation ICA. Canton de Bâle-Ville : Ausglcichsbasse des Basler VolksAvirtschafts- bimde.s. Canton de Bâle-C uinpagne : Loluiaiisgleicliskassc des ^ erhandes der Industriellen A'on Basellaiid. Canton des Grisoiis : PriAate Ausgleicliskassen — Zweigstellc fiir flaii- del. Hôtellerie and Industrie in Grauhiinden. Canton d’Argooie : Lohn- mul Verdienstansgleieliskas.se des aargan- isclien Arbeitgcherverhaiules. Canton de Thurgonie : Tlmrgauische iVnsgleicliskasse fiir Haiidcl nnd Industrie. Ausgleichskas.se fiir das thurgauische GeAverbe. Canton de Vaud .- caisse de compensation de la société industrielle et commerciale, caisse de compensation de rUnion suisse des coopératives de consommation, caisse de compensation de l’association des industries Auudoises, caisse de compensation de la société vaudoise des cafetiers et restaurateurs et de l’association A’audoise des cafetiers, caisse de compensation de l’association interprofessionnelle régio¬ nale de Montreux.

Cf. encore à ce sujet la liste des cai.s.ses de comiieiisation pour perte de salaire et de gain établie eu ISt.A par l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail.

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Canion de Neuchâtel : caisse intcrproressioniielle de eoini>ensaiion l)()ur l’industi-ie. le commerce et les arts et jiiéiiers du canton de Nencliâtel. Canion de Genèoe : caisse de compensation de la Fédération genevoise des sociélés de détaillants, caisse de comiiensation de 1 1 nion des associations patronales genevoises, I .a gestion du régime des allocations jioiir jrerte de gain a été confiée en princij^e à la caisse cantonale compétente en matière d’allocations pour perte de salaire à Incpielle niie division spé¬ ciale a été rattachée dans ce but (AC'l'Xi art. 11. F'' al. ; art. 1^. 1“' al. ; art. 14. 4® al.)'*)■ i^enl le canton de l''riboTirg' institua soit pour l’industrie, le commerce et l’artisanat, soit potir l’agricid- ttire nue caisse de coiti|)ensa(i()ti |iartictilière ayant chacune sa personnalité |iro])re (1 art. 1 I. 1"' ah). Cette solution n'étant l)as salislaisante. le Conseil d’ittat décida par arrêté du 27 mars

1944 de réunir les detiv caisses en utie seule.

En leur cpialité de jjer.sonnes morales de droit ]niblic. /e,s caisses cantonales ont lettr irropre organisation. I.e comité de la caisse, le directeur de la caisse et les agences commttnales sont en général désignés comme organes dans les ordonnances d’exé¬ cution. respectivement dans les rcgletnents des caisses. La stir- veillance générale de la gestion des caisses relatives à l’exéctition des régimes des allocations ])our ])ertc de salaire et de gain incombent en ]rrincipe au dé]iartemeut cantonal com]iétent'’). Cenève possède encore une commission de surveillance S|)éciale (commission de surveillance de la caisse cantonale de conpvensa- tion )U)iu' mobilisés). Le comité de la caisse ou le directeur de cette dernière est l’organe su|)érieur de gestion. 11 doit être désigné ])ar le Conseil d’Ltat “) ou le chef du dé]mrtement com])étcnt. Le comité de la caisse prend les jiiesures nécessaires. 11 incarne la volonté de la

’) Cf. par ex.; ijaragraplie 3 de.s dispositions d’exécution du Conseil d'Etat du canton de Glaris en matière d’allocations pour perte de salaire et de sain du 19 février 1943. Cf. par ex,: article 5 du rèsloment do la cai.sse cantonale de conu)ensation du canton de Fribourg du 27 mars 1945. ®) Gf, ])aragraplie 8 de l’ordonnance d’exécution du canton de Lucerne du 23 janvier 194Ü ; paragraphe 3 de l’ordonnance d’exécution du canton de Berne du 19 janvier 1940; paragraphe 3 du règlement de la cai.sse de compensation de Bâle-Ville, du 30 janvier 1940.

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caisse et est res])()nsal)le de sa gestion administrative et technif[ue. C'est à lui (lu'incomhe le soin de donner aux caisses les instruc¬ tions d'ordre interne et externe. Le comité de la caisse représente la caisse ^is-à-vis des tiers ainsi que devant les comndssious can¬ tonales d arbitrage et les commission fédérales de surveillance. Il doit également se mettre en relation avec les organes d’exécution de la Confédération. Il décide en principe s'il y a lieu ou non de |)oursuivre un membi-e alfilié à la caisse et. eu cas d’infrac¬ tion. il doit déitoser plainte auprès de l'autorité comitétente. Dans certains cantons, les agences ne sont cpie de simples auxiliaires des caisses pi'iucipales. tandis cpie dans d’autres il Icsir incombe des tâches |dus étendues. Selon la ré])artition de ces dernières entre les caisses pi'inci]iales et les agences, on ]ieut ]jarlei' de cüisse.s ceiünilisées ou (léceiitrnli.séc.s. fin \alais où la caisse est centralisée, le chel de lagence doit seulement vérifier les lormulaires qui lui sont adressés, tenir un registre des mem¬ bres et lournir les renseignements cpii lui sont demandés'). A Zurich ou à Seins y/ également les tâches des agences consistent unicpiement à lournii' des renseignements aux membi'es. à éta- blii'. acce])ter ou vérilier les décomptes et d’une manière générale à servii' d auxiliaires aux caisses principales. Dans différentes communes comme Zurich et \\ interthour. Küssnacht et Lachen, les a gences furent chargées de jsercevoir les contributions et de payer les allocations**). Dans les caisses décentralisées, à Berne. Soleurc et dans les Cirisons, ])ar exemple, les agences ont encore d’autres attribu¬ tions. celles concernant les mesures à |irendrc pour l'assujettis¬ sement de toutes les ex|)loitations. l'accejitation des décomptes, la perception des contributions, le paiement des allocations, la tenue du registre des membres. Elles doivent encore fournir des renseignements à leurs membres et leur délivrer les formulaires'*).

Articles 9-11 du roKlciiieiit d’exécution de rordonnance cantonale en matière d’allocations ])Our perte de salaire et) do sain du 11 mai 1943. *) Paragraphe f) du règlement de la caisse de compensation du canton de Zurich du K l'évrier 1940 ; ])aragrai)he 7 de l’arrêté du Conseil d’Etat du canton do Seliwyz du 18 .janvier 1940. ”) Paragraidie (i de l’ordonnance du Conseil d’Etat de Berne du 19 janvier

1940 ; paragraphe 9 do l’ordonnance d’exécution du Conseil d’Etat du canton de

Soleure du 3 février 1940 et paragrajihes 5 et 7 du réglement de la caisse du 17 juillet 1940 ; article 9 des dispositions d’exécution du Conseil d’Etat du canton des Grisons du 30 janvier 1940.

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Les agences des caisses décentralisées, contrairement aux caisses centralisées, doivent également s’occuper des rentrées et des sor¬ ties d’argent. L’organisation décentralisée lacilite le contrôle en matière d’assujettissement. Dans les petites communes et dans celles de moyenne importance, le directeur de l’agence peut sans autre se rendre compte |)ersonnellcment du noml)re des personnes qui doivent être assujetties. Il existe en principe dans cliaque com¬ mune une agence instituée jiar le Conseil coininnnal ou sur pro¬ position de ce dernier, par le Conseil d’Ltat. C’est le secrétariat communal ou un chef d’agence qui s’occupe de sa gestion. Bàle- Yille et Genève n’ont pas d’agences communales. Dans d’autres cantons comme Zoug et Appenzell les membres ne sont pour ainsi dire en relation qu’avec la caisse princiiJale. Les caisses de compensation des fonctionnaires forment en général une branche de l’administration cantonale, dirigée par un administrateur fonctionnant comme organe de la caisse. Ce der¬ nier doit s’occu]:)er des affaires courantes de la caisse comme par exemple la fixation des allocations, les contrôles des décomptes, la réponse aux demandes d’allocations supplémentaires, la tenue de la comptabilité. Le règlement de la caisse des fonctionnaires du canton de Zurich prévoit comme autre organe la direction des finances et les offices de paiement. La direction des finances exerce la surveillance sur l’ensemble de l’activité de la caisse et donne les explications nécessaires. C’est aux différentes caisses de l’administration cantonale, des commissions scolaires et des paroisses ainsi que des corporations qui eu dépendent, qu’incom¬ bent le calcul et le versement des contributions pour perte de salaire à la caisse puis le calcul des allocations. Les agences des associations régionales d’employeurs ont leurs propres organes qui se confondent la plupart du temps avec les organes de l’associatiou et sont nommés en principe par les fon¬ dateurs des agences ^“). Les attributions des agences sont délimi¬ tées d’après l’étendue de l’autonomie que leur accorde le canton. C’est ainsi que les attributions de la caisse valaisanne de com¬ pensation de l’industrie, du commerce et de l’artisanat se con-

“*) Cf. par ex.; articles 5-8 du règlement de l’agence de la « Verband der Indnstriellen von Baselland ».

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fondent avec celles des agences coniniiuiales, tandis que la situa¬ tion de la caisse de compensation du « Basler Volkswirtscliafts- bundes » est de facto la même que celle d’une caisse syndicale reconnue, à la différence toutefois c|u’clle ne décompte pas direc¬ tement avec radministration des fonds centraux.

2. Affiliation aux caisses.

Une réglementation lédérale relative à l’affiliation aux cais¬ ses n’existe qn’en ce qui concerne les raj^ports respectifs des caisses cantonales et syndicales. L’affiliation à une caisse syndi¬ cale a lieu, en princi]je, en tenant cotnpte de Vappartenance à une association. C’est ainsi que les personnes obligées de s’ac¬ quitter de la contribtition c[ui n’appartiennent pas à une associa¬ tion ayant institué une caisse syndicale, sont affiliées à la caisse cantonale comjtétcnte. Alors c|ue le régime des allocations pour perte de salaire n’était qu’à ses déluits, les personnes obligées de s’acfjnitter des contributions, c[ni n'a]ipartenaient pas à l’associa¬ tion londatrice mais à une branche cotiticxe, ])ouvaient être affi¬ liées à la caisse de cette association dans la mesure où la caisse cantonale com]iétente n’y mettait pas obstacle. Des dispositions s])éciales sont valables en ce qui concerne l’affiliation aux caisses des jiropriétaircs d’exploitations agricoles, de succursales et d’ex- ]doitations supplémentaires. Les succursales et les exploitations su|ij)lémentaires sont affiliées à la caisse cantonale pour autant c[ue l’exploitation principale le soit également. S il s’agit de l’alliliation à dillérentes caisses cantonales, cette dernière a eu lieu selon le principe de la terrilorialilé. Les per¬ sonnes obligées de s’acquitter de la contribution qui n’appartien¬ nent pas à une caisse syndicale doivent être affiliées à la caisse du canton où se trouvent leur exjîloitation, respectivement leur domicile. Le droit fédéral étant valable en ce qui concerne l’affiliation aux caisses cantonales, les ]trescriptions cantonales en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain ne contiennent en général aucune disposition à ce sujet. 11 aj^partient, en revanche, aux cantons de réglementer l’appartenance aux caisses de com¬ pensation pour fonctionnaires et aux agences autonomes. Appar¬ tiennent en princi])e aux caisses de compensation pour fonction-

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naires, les administrations et exploitations cantonales ainsi que les communes ayant qnalité d’employeurs. A Btde-Yille sont par exemple affiliés comme employeurs à la caisse de compensation du personnel administratif : l’administration cantonale, l’admi¬ nistration Imurgeoisiale, l’administration communale de Rielien et Bettingen, les offices jîublics d’assistance et les administra¬ tions des églises évangéliques réformées et catholique chrétienne de Bâle“). Les membres des associations fondatrices des agences des associations régionales d’employeurs sont en principe affiliés à ces dernières. Dans différents cantons toutefois, on a jugé oppor¬ tun d’affilier encore à ces agences l’ensemble des industriels, arti¬ sans et commerçants ainsi que les iiersonnes appartenant aux professions libérales. Tel est par exemple le cas à Fribourg où tous les industriels, artisans, commerçants et membres des pro¬ fessions libérales travaillant dans le canton sont affiliés à l’agence autonome ICA de la caisse cantonale, pour autant qu’ils n’ap])artiennejTt pas déjà à une autre caisse de compensation syndicale ^”). Le changement de caisse est également réglé par des prescrip¬ tions fédérales. C’est ciinsi que les mcnibres des caisses cantonales sont autorisés à sortir de ces dernières s’ils entrent dans une association fondatrice d’nne caisse de compensation syndicale. Les membres désireux pour cette raison de sortir d’une caisse cantonale doivent adresser à cette dernière une demande écrite. En cas de refus le membre peut recourir à l’office fédéral qui juge définitivement (circidaire du département fédéral de l’éco¬ nomie publique du 18 août 1941). Ims règlements cantonaux peuvent prévoir que la sortie d’une caisse ne ]ieut intervenir qu’après un certain délai fixant la date de cette sortie. Quelques cantons ont fait usage de cette faculté. C’est ainsi, par exemple. c[ne les membres de la caisse de com¬ pensation du canton de Vaud ne peuvent sortir de la caisse qu’au terme d’une année civile, à condition qu’ils en fassent la de¬ mande par lettre recommandée trois mois à l’avance “). ^9 Paragraphe 2 du règlement du 24 février 1940. suivre.) *9 Article 22 du règlement de la caisse de compensation du canton de Fri¬ bourg du 27 mars 1944. ^9 Article 7, 2^ alinéa, du règlement de la caisse du 2G juin 1945.

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Nouvelles dispositions eoneernant la eaisse de eompensation pour les Suisses rentrés de l’étranger. /. Assajetlissement des Suisses rentrés de l'étranger aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. l^'ajirès l’article premier de l’ordonnance d exécution du 4 janvier 1940. dans sa version primitive aujourd’hui encore eu vigueur, l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre lOlO s ap¬ plique à toutes les enireprises sises sur territoire suisse. Avant l’entrée en vigueur, le C* avril 194ô, de l’ordonnance n“ 53, 1 ar¬ ticle premier des instructions obligatoires prévoyait que l’em¬ ployeur qui a son entreprise ou une succursale de son entreprise eu Suisse est assujetti à l’arrêté du Conseil fédéral même s’il est domicilié à l’étranger. D'apres la même disi)osition sont assu¬ jettis audit arrêté, tous les travailleurs qui sont liés ])ar un engagement avec l’enqiloycur assujetti, même s’ils sont domici¬ liés à l’étranger. En revanche, aux termes de l’article en ejues- tion, ancien et modifié, ne sont pas assujettis au régime des allocations pour perte de salaire, les travailleurs suisses (pii n'exercent pas une activité en Suisse, n’y sont pas domiciliés et ne travaillent pas non plus pour le compte d’une entreprise ayant son siège en Suisse. Il s’ensuit (jue lors de l’institution des caisses de compensation, les Suisses qui étaient occupés dans une entreprise à l’étranger, ne recevaient pas d’allocations [lour perte de salaire lorsqu’ils étaient rentrés au pays pour accom¬ plir leur service militaire. Le besoin de les en faire liénéficier se fit cependant bientêit pressant. Nombreux furent en effet les Suisses de l’étranger qui, répondant à l’appel des mobilisations de septembre 1959 et mai 1940. durent abandonner leur jilace ou leur exjiloitation. T.es difficultés mises au transfert des devi¬ ses et d’antres raisons encore les empêchèrent bien souvent d’em¬ porter avec eux leurs économies. Afin de jiermettre à leurs familles de subvenir à leur entretien, le droit aux allocations devait nécessairement être étendu aux compatriotes revenus de l’étranger. La commission fédérale de surveillance en matière

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d’allocations pour perte de salaire recommanda dans sa séance constitutive déjà, le 8 avril 1940, l’assujettissement audit régime des Suisses rentrés de l’étranger. Le 5 juin de la même année, le Conseil fédéral prit l’arrêté accordant les allocations pour perte de salaire aux militaires rentrés de l’étranger. D’après cet arrêté, les Suisses en service militaire actif qui, au moment d’être mobilisés, avaient un emploi dans un établissement sis à l’étran¬ ger recevaient une allocation pour perte de salaire fixée selon les normes établies par l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décem¬ bre lOlO. Le mêjuc droit appartenait aux militaires qui lors de leur entrée au service avaient leur domicile à l’étranger et étaient sans emploi, mais pouvaient prouver avoir exercé à l’étranger pendant les douze mois précédant leur mobilisation, les périodes de service non comprises, une activité ayant duré lÔO jours au moins. Ces militaires étaient ainsi placés sur le même ijied cpie les chômeurs du pays auxquels étaient applicables les disposi¬ tions de l’article 2, alinéa, de l’arrêté précité, dans sa teneur primitive. L’allocation aux militaires rentrés de l’étranger devait êire versée par la caisse cantonale de leur lien de domicile en Suisse ou, à défaut d’un tel domicile, de leur lieu d’origine. Les militciires cpii voulaient obtenir l’allocation devaient verser à la caisse dont ils dépendaient 2 % du salaire gagné dès le février

1940. Les contributions ducs devaient, an besoin, être comjicnsées

avec les allocations. Etant donné que l’arrêté du Conseil fédéral du ï juin 1940 avait effet au C février 1940, les Suisses rentrés de l’étranger ont donc pu prétendre l’allocation à partir de la même date que leurs concitoyens restés an pays. A cette époque déjà, on élaborait les prescriptions relatives au régime des allo¬ cations pour perte de gain. Aussi, l’arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1940 coticernant ce régime prévoyait-il à l’article 41 *) que les dispositions de cet arreté s’appliquaient par analogie aux citoyens suisses qui exerçaient à l’étranger une activité indépen¬ dante immédiatement avant d’être entrés en service actif. L’ar¬ ticle précité entrant en vigueur le L’' juillet 1940, les Suisses ren¬ trés de 1 étranger, de condition indépendante, furent dès le début traités de la même façon que les Suisses demeurés au

*) Cet article a été dépassé par les dis])Ositions de l’ACF du 17 avril 1911 dont il est question plus loin.

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pays, quant à leur ol)ligatioii de contribuer et leur droit à l’allo’ cation. Selon les instructions données par circulaire du 2ô juin

1940 aux caisses de compensation par le département fédéral de

l’économie publique, l’administration lédérale des linances, c est- à-dire l’administration des fonds centraux de compensation fut désignée comme office central chargé de faire auprès des servi¬ ces consulaires suisses les enquêtes nécessaires sur les conditions d’engagement, de gain, de famille, etc., des militaires domiciliés à l’étranger au moment de leur entrée en service actif. Cet office effectuait également le versement des allocations aux ayants droit du militaire par l’intermédiaire de nos consulats. Il servait en quelque sorte d’intermédiaire entre ces derniers et les caisses cantonales. Cette répartition des tâches n’allait pourtant pas sans de gros inconvénients ; elle nécessitait parfois une volumineuse correspondance entre l’office central et les caisses cantonales d’une part et entre celui-là et les consulats d’autre part. Le paie¬ ment des allocations subissait nécessairement de ce fait des retards fâcheux. Le besoin se fit donc rapidement sentir de confier à une caisse de compensation spéciale le soin d’examiner les deniandes d’allocations faites par les Suisses rentrés de l’étranger. Douze caisses cantonales, dont celles des cantons de Cienève, du Valais et du Tessin qui comptaient beaucoup de leurs ressortissants à l’étranger, proposèrent de les décharger d’une ])artie de leur travail en chargeant l’administration des fonds centraux de compensation de la gestion d’une caisse sjjéciale pour les Suisses rentrés de l’étranger. Le Conseil fédéral donna suite à ce vœu en prenant, le 17 avril 1941, son arrêté concernant la création d'une caisse de compensation spéciale pour perte de salaire et de ^ain en faneur des Suisses rentrés de l'étranger (aujourd’hui encore en vigueur). L’article premier dispose que les prescriptions concernant les allocations pour perte de salaire et de gain s’applic[uent par analogie aux citoyens suisses qui, avant leur entrée au service militaire, avaient à l’étranger un emploi salarié ou exerçaient une activité indépendante. Le dé¬ partement fédéral de l’économie publique fut autorisé à créer cette caisse de compensation spéciale, ce qu’il fit par ordon¬ nance n° 18 du 17 aoril 1941. A cette époque, l’article premier des

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instructions obligatoires avait encore sa teneur primitive d’après laquelle étaient assujettis au régime des allocations pour perte de salaire tons les travailleurs, môme domiciliés à l’étanger, qui étaient occupés pour le compte d’une entreprise ou succursale d’entreprise en Suisse. D’après la nouvelle version qu’a donnée à cet article l’ordonnance n“ 53 du 24 mars 1945, les travailleurs liés par un engagement envers un employeur assujetti ne le sont pas eux-mêmes s’ils sont domiciliés à l’étranger. Pour éviter que de telles personnes soient privées du bénéfice des caisses de com¬ pensation en cas de service militaire, il fallait les considérer comme Suisses rentrés de l’étranger. La modification de l’article premier des instructions obligatoires rendait donc nécessaire la révision de rordonnance n° 18 précitée. Celle-ci a donc été rem¬ placée par l’ordonnance n° 56 du département fédéral de l’éco¬ nomie publique, du 27 aoôit 1945, entrée en vigueur le septem¬ bre de la même année.

II. Contenu de l’ordonnance n” 56.

L’expérience a montré qu’aux termes de l’ordonnance n“ 18 jusqu’ici en vigueur, il subsistait toujours des doutes sur le mo¬ ment où un Suisse de l’étranger perdait cette qualité et devait être rattaché à une autre caisse que celle pour les Suisses rentrés de l’étranger. Les attributions de cette dernière n’étaient pas non plus nettement définies ; il manquait en particulier une délimi¬ tation formelle entre les tâches qui lui incombaient en tant que caisse de compensation et celles dont elle était chargée pour le compte des autres caisses. La nouvelle ordonnance n° 56 rensei¬ gne maintenant sur la perte de la qualité de Suisse rentré de l’étranger et précise les différentes attributions de cette caisse spéciale. En outre, l’ordonnance est présentée systématiquement au moyen de sous-titres et de notes marginales.

1. Notion de Suisse rentré de l’étranger (art. 2).

La notion de Snisse rentré de l’étranger de condition dépen¬ dante (cf. chap. 1) doit être exactement l’opposé de celle de Suisse domicilié dans le pays, au sens de l’article premier des

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instructions obligatoires afin qu’il ne subsiste pas de lacune quant au droit à l’allocation et à l’obligation de contribuer de tons les militaires suisses de condition dépendante. Il en va de même de la notion de Suisse rentré de l’étranger de condition indépendante qui doit être ojîposée à celle de Suisse exerçant son activité dans le pays, an sens de l’article premier de l’ordonnance du département fédéral de l’économie publique, du 25 juin 1940. Sont donc réputés Suisses rentrés de l’étranger, tons les mili¬ taires suisses de condition dépendante domiciliés et travaillant à l’étranger, en tant que leur activité leur confère la qualité de travailleur au sens du régime des allocations pour perte de sa¬ laire. Sont donc également considérés comme travailleurs dans ce sens, les chômeurs, les apprentis, les étudiants ayant terminé leurs études dans un établissement d’iiistruction supérieure, de même que les personnes de condition indéjjendante qui ont cessé leur exploitation depuis plus de six mois. Les citoyens suisses qui ont transféré leur dojnicile de l’étranger en Suisse conservent la qualité de Suisses rentrés de l’étranger aussi longtemps qu’ils n’ont pas exercé pendant quatre semaines au moins une activité en Suisse (cf. art. 4). Sont réputés Suisses rentrés de l’étranger de condition indé¬ pendante, les Suisses qui exercent à l’étranger, à titre principal, la profession d’agriculteur, d’industriel, d’artisan ou de commer¬ çant, ou qui appartiennent à une profession libérale. Rentrent également dans cette catégorie, les personnes de condition indé- petidantc qui ont cessé leur exploitation à l’étranger depuis moins de six mois.

2. Droit à Vallocalion et obligation de contribuer (art. J).

jusqu’ici, les travailleurs sni.sses rentrés de Téfraiiger devaient accpiitter la contribution sur le salaire qu’ils avaient reçu à l’étranger pendant trois mois. D’ajjrès les nouvelles dispositions, ils doivent maintenant la contribution pendant toute la durée de leur service militaire, ce qui était déjà le cas des ]3ersonnes de condition indé])cndante. Cette mesure est justifiée, vu que les Suisses rentrés de l’étranger, contrairement à leurs compatriotes demeurés an pays, ne paient ])as de contribution avant leur entrée an service. Le montant de celle-ci se détermine selon les

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normes générales du régime des allocations pour perte de sa¬ laire ; elle doit donc être prélevée sur le salaire de base servant au calcul de l’allocation. Une disposition nouvelle a été intro¬ duite concernant les personnes de condition indépendante. Elle prévoit que la contribution est due également par les militaires qui ont cessé leur exploitation ou qui ont droit à l’allocation pour perte de gain conformément à l’article l'ibis de l’ordonnance d’exécution du 25 juin 1940.

5. Perte de la qualité de Suisse rentré de Vétranger (art. 4).

Il arrive souvent cjue des Suisses de l’étranger n’entrent au service que longtemps après être revenus au pays. A partir de quel moment convient-il de leur dénier la qualité de Suisses ren¬ trés de l’étranger ? La nouvelle ordonnance a comblé une lacune en disposant que cette qualité se perd dès que l’intéressé a exercé pendant quatre semaines au moins une activité en Suisse. Ce laps de temps s’explique du fait qu’en règle générale l’allocation se détermine en fonction du salaire gagné dans les quatre der¬ nières semaines de travail jjrécédant l’entrée au service militaire.

11 convenait d’adojber la même durée d’activité pour les person¬

nes de condition indépeudantc.

4. Caisse de compensation pour les Suisses rentrés de l étranger

(art. 5 et 6). D’entente avec le département fédéral des finances et des douanes, la gestion de la caisse de compensation pour les Suisses rentrés de l’étranger (instituée par l’ordonnance n° 18 déjà) a été confiée à l’administration fédérale des finances (administration des fonds centraux de compensation). Celle-ci est autorisée à prendre les dispositions nécessaires c[uaut à l’organisation, à la comptabilité, aux paiements, au contrôle, etc. Elle peut aussi, en commnn avec l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, confier certaines tâches aux caisses de compensa¬ tion cantonales et syndicales. Les enc[uêtes et les paiements à l’étranger sont faits par l’intermédiaire des services consulaires suisses compétents. Ce sont là les attributions propres de la caisse, semblables à celles de toute autre caisse de compensation (art. 5). D’autres attributions au contraire lui sont déléguées cjui, en fait.

sont du ressort des autres caisses instituées. C’est le cas notam¬ ment lorsque des proches des militaires sont domiciliés à l’étran¬ ger. La part de l’allocation pour perte de salaire ou de gain qui leur revient leur est versée par l’intermédiaire de la caisse de compensation pour les Suisses rentrés de l’étranger. Ce mode de paiement a été adopté à cause des difficultés de transfert d’es¬ pèces à l’étranger. Cette réglementation n’affecte cependant en rien l’affiliation des militaires aux caisses ; ils n’en sont pas pour autant rattachés à la caisse spéciale précitée qui ne fait, en l’oc¬ currence, que prêter sou concours aux autres caisses (art. 6).

5. Cojwnission d’arbitrage (art. 7).

La commission d’arbitrage de la caisse de compensation pour les Suisses rentrés de l’étranger est seule compétente pour con¬ naître des différends entre cette caisse et les Suisses rentrés de l’étranger. Elle statue, sous réserve de recours aux commissions fédérales en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain, sur les litiges concernant l’affiliation à la caisse précitée, le montant des allocations pour perte de salaire et de gain, ainsi que les contributions dues par les Suisses de l’étranger. En outre, les intéressés peuvent recourir à la commission d’arbitrage, à défaut d’une autre autorité compétente, contre toute décision écrite de la caisse. En ce qui a trait à la procédure, le règlement du 25 janvier 1945 des commissions syndicales de compensation est applicable, ce qui correspond à la pratique suivie jusqu’ici.

Une année de régime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

Le 1" juillet 1945, une année s’était écoulée depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944 réglant le service d’allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. L’introduction du régime institué par cet arrêté

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a été considérablement facilitée par le fait que l’application en a été confiée aux caisses de compensation pour militaires préexis¬ tantes et qu’il n’y a pas eu lien, par conséquent, d’organiser de nouveaux services. D’autre part, comme ce régime s’inspirait dans la plus large mesure de ceux des allocations pour perte de salaire et de gain, les caisses de compensation, tirant profit des expériences faites dans ces derniers domaines, ont pu se mettre à leur nouvelle tâche avec une relative facilité. 11 n’en reste pas moins que le versement des allocations aux paysans de la mon¬ tagne a été retardé dans divers cantons qtii devaient terminer auparavant la révision du classement des exploitations agricoles. Notons d’antre part que le régime créé par le susdit arrêté n’est pas appliqué dans le canton de Genève vu qu’il ne s’y trouve pas de paysans de la montagne et que les travailleurs agricoles y tou¬ chent des allocations pour enfants en vertu d’une loi cantonale du 12 février 1944 (voir art. 21 de l’arrêté du Conseil fédéral).

Une moitié de la dépense occasionnée par l’octroi des alloca¬ tions aux travailleurs agricoles est supportée par le fonds central de compensation pour perte de salaire ; l’autre moitié incombe à la Confédération et aux cantons. Pour s’acquitter de sa charge, le fonds central de compensation pour perte de salaire bénéficie d’ailleurs des contributions que doivent acquitter tous les em¬ ployeurs de l’agriculture et qui s’élèvent à 1 % des salaires qu’ils versent à leur personnel agricole (art. U de l’arrêté précité). Du C juillet 1944, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté en question, juSqxi’au "îO juin 1945, les employeurs de l’agriculture ont versé des contributions s’élevant à 1 096 870 francs. Dans le même intervalle, les travailleurs agricoles ont touché des allocations se montant à 1 307 445 francs couvertes pour moitié par les pou¬ voirs publics. Ainsi, les contributions spéciales des agriculteurs dépassent de 443 000 francs en chiffres ronds la part de la dé¬ pense incombant au fonds central de compensation. On ne doit pas oublier d’ailleurs que le service des allocations aux travail¬ leurs agricoles et aux paysans de la montagne ne déploiera plei¬ nement ses effets cpi’une fois la démobilisation achevée vu c[ue ces allocations ne peuvent être cumulées avec celles pour perte de salaire.

454

Les allocations aux paysans de la montagne tombent à la charge exclusive du fonds central de compensation pour perte de gain, groupe de l’agriculture. Celui-ci s’en acquitte au moyen seulement de l’excédent annuel de ses recettes sur les dépenses occasionnées par le versement des allocations pour perte de gain, soit sans recourir aux pouvoirs publics. Du 1®’’ juillet 1944 au 30 juin 1945, les paysans de la montagne ont touché des alloca¬ tions s’élevant au total à 2 354 115 francs. Le montant des allocations octroyées dans les différents can¬ tons ressort du tableau suivant. On ne doit toutefois pas tirer des conclusions définitives des chiffres qui y figurent, vu que toutes les allocations versées du L’’ juillet 1944 au 30 juin 1945 n’ont pas encore été entièrement remboursées par le fonds central de compensation.

Depuis le début et jusqu’au 30 juin 1945

Cantons aux paysans aux travailleurs de la montairne agricoles

Fr. Fr.

Zurich 11185.1G 73 686.72 Berne 419 716.05 392 032.67 Lucerne . 150 304.26 166 245.94 Uri .... 119 956.75 4 461.— Sohwyz . 1.39 ,550.31 25 584.03 Obwald 42 461.75 6 500.90 Nidwald . 25 820.73 6 053.38 (ilaris 13 780.61 3 579.80 Zoug .... 24 085.78 19 912.25 l'ribours 167 005.50 140 223.90 Soleure 8 485.95 21 097.30 Bâle-Ville 3 188.81 Bâle-Campa{fiie . 1 591 54 5 156.,54 Schatthouse. . . 1 789.91 Appenzell Rh.-Eit. 56 895.65 7 025..30 .■^.ppenzell Rh.-Int. 97 010.25 5 080.21 St-Oall . . . 182 867.06 44 399.59 G-risons . 257 630.62 49 781.42 .Irgovie . 30 284.67 Thurgovie 1 625.10 48 612.63 Tessin 79 627.32 15 714.28 Vaud .... .53 474.28 140 180.32 Valais 462 702.75 52 610.05 Neuchâtel 18 ,337.85 44 244.08

Total 2 334 115.27 1 307 445.70

455

Taux moyens des allocations pour perte de salaire et de gain par jour soldé et par cantons de domicile du militaire pour les années 1942-1944.

Depuis quelque temps, nous publions régulièrement dans cette revue l’état des fonds centraux de compensation pour les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. De cet aperçu ressort le montant total des contributions acquittées et des allocations versées. Toutefois, afin que chaque personne sou¬ mise à l’obligation de contribuer puisse se rendre compte du but auquel ses prestations sont affectées, l’administration des fonds centraux de compensation a composé un nouveau tableau indi-

1943 Moyennes

Cantons de domicile 1942 1944 1942-1944

Fl-, Fr. Fr. Fr. Zurich ..... 5.01 5.99 6.23 5.83 Berne. 4.23 5.05 5.34 4.96 Lucerne .... 4.25 4.69 4.95 4.69 Uri. 3.29 4.09 4.26 3.92 Schwyz .... 3.53 4.21 4.35 4.09 Obwald .... 3.82 3.89 4.23 4.02 Nidwald .... 3.70 4.14 4.56 4.22 Claris. 4.29 5.09 5.29 4.96 Zoug. 4.35 5.03 5.11 4.89 Fribourg .... 3.79 4.25 4.64 4.29 Soleure .... 4.62 5.49 5.68 5.34 Bâle-VUle .... 5.G7 6.82 7.22 6.66 Bâle-Campagne . 4.62 5.71 5.94 5.56 Schaffhouse . 4.50 5.35 5.65 5.30 Appenzell Bh.-Ext. . 4.06 4.87 5.16 4.77 Appenzell Bh.-Int. . 3.67 4.24 4.30 4.10 St-Call. 4.24 5.12 5.29 4.98 Grisons .... 4.14 5.11 5.28 4.97 Argovie .... 4.25 4.99 5.35 4.97 Thurgovie 3.63 4.42 4.56 4.31 Tessin. 4.39 5.18 5.41 5.10 Vaud. 4.47 5.24 5.48 5.14 Valais. 4.26 4.99 5.29 4.94 Neuchâtel .... 4.65 5.40 5.97 5.48 Genève .... 5.00 5.98 6.23 5.81

Total . 4.49 5.30 5.57 5.21

456

quant le montant des allocations pour perte de salaire et de gain qu’a touchées en moyenne chaque militaire. Comme les diverses catégories de militaires (de condition dépendante ; de condition indépendante occupés dans l’agriculture, l’industrie, les arts et métiers et le commerce ; de profession libérale) touchent des allocations de montant différent et que ces catégories profes¬ sionnelles sont inégalement réparties entre les cantons, les moyennes indiquées varient également selon les cantons. L’ac¬ croissement des allocations d’année en année est lié à l’augmen¬ tation des taux : ainsi, les ACF des 24 février 1942 et 26 janvier

1943 ont élevé les indemnités et suppléments de ménage, les se¬

cours d’exploitation, les indemnités pour enfants et — le dernier de ces arrêtés seulement — les allocations pour personnes seules. L’ACF du 10 octobre 1944 a encore augmenté tous ces taux.

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Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain. A. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire (CSS).

1. Champ d’application.

N° 587 : Assujettissement ; membres de corporations forestières. N“ 588 : Engagement de parents de sexe féminin. Cf. n“ 600 : assujettissement : représentant.

2. Obligation de contribuer.

N° 589 : Afranchissement de la contril)ution.

3. Salaire de base.

N° 590 : \ Salaire de base pour le calcul de l’allocation pour perte de N° 591 : ( salaire. N° 592 ; Salaire de base dans l’industrie hôtelière : gains globaux.

4. Droit à l’allocation.

N° 593 : Conditions du droit à 1 allocation : affectation à l’agricul¬ ture.

5. Allocation pour perte de salaire.

N° 594 1 Classement des localités.

6. Restitution des allocations touchées indûment et paiement

des contributions arriérées. N“ 595 : Obligation de restituer et droit de recours de l’employeur. N^' 596 : Obligation de restituer du bénéficiaire ; remise des alloca¬ tions reçues indinuent: bonne foi.

597 ; Remise des allocations reçues indûment : bonne foi.

N» 598 : Remise des contributions arriérées ; bonne foi.

7. Procédure.

Cf n“ 596 • j Compétence de la CSS. N° 599 : Radiation d’u7i recours. N° 600 : Changement de jurispriideuce et effet rétroactif. 438

Remarques préliminaires. Dans sa décision n" 242 (Revue 1945, p. 29), la CSS avait déclaré que les corvées imposées par certaines communes ne résultent pas d’un contrat ni, dès lors, d’un engagement au sens du régime des allo¬ cations pour perte de salaire. Elle avait toutefois prononcé l’assujet¬ tissement à ce régime des personnes qui exécutaient des travaux librement pour leur commune en sus des corvées auxquelles elles étaient astreintes. La décision n“ 587 porte sur des faits identiques, si ce n’est qu’il ne s’agit plus ici d’une commune mais d’une corporation forestière. La CSS y relève que l’assujettissement, autant que la cor¬ poration forestière est sujet de droit public, dépend des mêmes règles que celles formulées à propos des corvées communales. S’il s’agit au contraire d’une corporation de droit privé, tous les salaires qu’elle verse à ses membres doivent être soumis à la contribution sans qu’il y ait lieu de rccherclier s’ils rémunèrent des travaux obligatoires (analogues aux corvées) ou librement acceptés. La décision n« 588 traite une fois de plus de la situation de la fille tranaillani dans le restaurant de son père. Selon sa teneur, cele-ci n’est pas assujettie an régime des allocations pour perte de salaire lorsqu’elle ne reçoit pas de salaire en espèces alors qu’une sommelière étrangère à la famille pourrait, dans le cas particulier, en exiger un (ci. également décision n° 419, Revue 1944, p. 109). L’article 6, 2® alinéa, ACFG prévoit que les personnes morales ayant un but d’intérêt public jmuvent être affranchies de la contribu¬ tion par le département fédéral de l’économie publique. Le régime des allocations pour perte de salaire ne contient toutefois aucune dis¬ position analogue (n® 589). Les sommes versées par un ouvroir aux ouvrières à domicile auxquelles il confie du travail représentent la rémunération de ce travail et sont par conséquent soumises à la con¬ tribution prévue par le régime des allocations pour perte de salaire (cf. également décision n° 508, Revue 1944, p. 498). Les décisions n®® 590—592 ont trait au salaire de base semant au calcul de l’allocation pour perte de salaire. Pour déterminer le salaire de base des travailleurs qui ne sont occupés que périodiquement ou dont le gain est sujet à des fluctuations, on doit, selon l’article 8, 2® alinéa, 10 établir leur reoenu moyen. Dans sa décision n° 590, la CSS déclare qu’on doit également prendre en considération, dans ce calcul, un séjour de plusieurs mois dans un chantier de chômage. Cette déci¬ sion est en contradiction apparente avec la décision n° 478 (Revue 1944, p. 374). Toutefois, cette dernière ne se rapportait ni à un travailleur occupé périodiquement ni à un travailleur dont le gain était sujet à des fluctuations, mais bien à un comptable qui avait eu un emploi pendant

18 mois et n’en avait passé que deux dans un chantier de chômage

après l’avoir perdu. On ne tint pas compte de ces deux mois en calcu¬ lant son allocation pour perte de salaire vu qu’on ne voulait pas le

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mettre en plus mauvaise posture que s’il n’avait pas travaillé du tout : en effet, s’il était entré au service militaire comme chômeur complet, il aurait eu droit à une allocation pour perte de salaire fondée sur le salaire touché pendant plus de quatre semaines an cours des 12 mois précédant directement son entrée au service. Dans sa décision n° 455 (Revue 1944. p. 271), la CSS avait déclaré que les militaires affectés à des travaux de construction d’intérêt natio¬ nal (ACF du 31 mars 1942) avaient droit à une allocation pour perte de salaire calculée sur la base des iaux de salaire successioemeni en vigueur à leur domicile. Dans sa décision n“ 391, la CSS étend à un militaire affecté à l’agriculture, en vertu de l’ACF du 11 février 1941,

1 application de ce principe qui, dans ce cas, sert au surplus de base

au calcul de l’allocation de transfert, celle-ci se déterminant d’après les mêmes règles que les allocations pour perte de salaire et de gain (art. 13 de l’ACF du 11 février 1941 précité dans la nouvelle teneur que lui donne l’ACF du 9 juin 1944). La CSS est partie du principe que les militaires convocjués au service obligatoire rlu travail ne doivent pas être traités plus défavorablement que leurs collègues qui. n’y ayant pas été affectés, peuvent continuer de travailler à leur domicile et bénéficier des hausses de salaire ultérieures. L’allocation de transfert et l’allocation pour perte de salaire doivent, pour ce motif, être déter¬ minées sur la base des taux de salaire en vigueur au domicile de l’in¬ téressé au moment où il accomplit du service obligatoire du travail ou son service militaire (art. 8, 4*^ al., 10). L’article 10, 5® alinéa. lO (dans la nouvelle teneur que lui donne l’ordonnance 11“ 43 du 11 mars 1944 entrée en vigueur le avril 1944) prescrit que n’ont pas effet rétroactif les estimations faites par les caisses dans les cas où le revenu moyen réel d’un travailleur déterminé ou de tous les travailleurs occupés dans une certaine entreprise s’écarte sensiblement des taux globaux prévus. Dans sa décision n" 592, la CSS a jugé qu’in versement il était au contraire possible de reconnaître à ces taux globaux un caractère rétroactif. Selon l’article 2 ACFS, dans sa teneur primitive, avaient droit à une allocation pour perte de salaire les militaires qui exerçaient à titre principal une profession dépendante et se trouvaient en service actif. Etait réputé service actif tout service militaire obligatoire accompli dans l’armée suisse pendant la mobilisation de guerre ; en cas de doute, il appartenait aux autorités militaires (à l’Adjudance générale de l’armée en vertu de l’ordre n” 291 du 17 mars 1945) de décider s’il s’agissait de service militaire volontaire ou obligatoire (cf. décision n° 309, Revue 1943, p. 319, avec la limitation qu’elle statue). La fin de l’état de service actif ayant été fixée au 20 août 1945, le Conseil fédéral, dans son arrêté du 31 juillet 1945 (en vigueur depuis le 21 août 1945), a modifié sur ce point les conditions fondant le droit à l’allocation pour perte de salaire (voir nouvel article 2, 2® al., ACFS).

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Selon les nouvelles prescriptions, tout service militaire obligatoire soldé, accompli dans l’armée suisse, donne droit à cette allocation, pour autant que les autres exigences de la loi sont remplies. De même qu’il appartient à la direction de l’administration militaire (ord. du DMF du 15 août 1945, art. 9), et non pas aux organes chargés d’appliquer les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, de tran¬ cher si un militaire accomplit du service obligatoire, de même la com¬ pétence de décider si un travailleur est affecté à titre extraordinaire à l’agriculture échoit aux offices cantonaux d’affectation de la main- d’œuvre (décision n“ 593). Leur décision lie les susdits organes (art. 4, ord. n® 5 du DEP du 15 mars 1945). Le travailleur touché par la déci¬ sion de l’office cantonal d’affectation delà main-d’œuvre peut recourir contre elle auprès de l’autorité de recours cantonale. Dans sa décision n° 594, la CSS relève que le régime des alloca¬ tions pour perte de salaire ne connaît, pour la détermination de l’allo¬ cation, qu’une classification des localités en localités de caractère urbain, mi-urbain et rural ; il ne prévoit pas de classement dépendant de l’altitude du lieu de domicile, si bien qu’on ne saurait allouer des « suppléments de montagne ». Seul le régime des allocations pour perte de gain, groupe agriculture, établit une distinction pour le calcul de la contribution selon que l’exploitation est située en région de plaine, de collines ou de montagne. Cette distinction se justifie vu que la pro¬ ductivité d’une exploitation agricole doit être estimée d’après des cri¬ tères très différents selon qu’elle est située dans l’une ou l’auire de ces régions. Dans la même décision, la CSS déclare qu’elle ne peut statuer cpie sur les conclusions déjà formulées devant la commission d’arbi¬ trage. Les décisions n°® 595 et 596 ont trait à l’obligation de restitution incombant aux personnes qui ont versé ou touché des allocations indû¬ ment. La première prévoit que l’employeur est tenu de restituer l’allo¬ cation qu’il a versée indûment, s’il a fait preuve d’une négligence gros¬ sière. La CSS y saisit également l’occasion de statuer que l’employeur ne saurait exercer son droit de recours contre le bénéficiaire de cette allocation s’il a préalablement déclaré assumer l’entière responsabilité du versement indû. Cette règle vaut même dans les cas où le bénéfi- ficiaire n’était pas ou ne pouvait pas être de bonne foi en touchant l’allocation. La décision n“ 596 examine également le problème de la bonne foi en matière de restitution des allocations reçues indûment. Selon l’arti¬ cle 4, 2® alinéa, ACES, la caisse de compensation doit en principe ver¬ ser l’allocation pour perte de salaire au militaire. Elle est toutefois également en droit, sauf disposition contraire de ce dernier, de la remettre à ses proches. Il découle a contrario de ces dispositions que lorsque le militaire demande que l’allocation soit versée à un tiers, la caisse doit déférer à cette requête. Si, dans un cas de ce genre, le

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représentant désigné par le miilitaire a touché des allocations indues, le militaire ne pourra ensuite se dérober à l’obligation de les restituer en alléguant qu’il n’a personnellement reçu aucune allocation. D’autre part, la CSS n’est pas compétente pour décider si le tiers auquel les allocations ont été versées les a employées couforinément au mandat du militaire. Cette compétence appartient eu effet aux tribunaux civils puisqu’ils s’agit d’appliquer les règles du mandat. Dans les décisions n"® 597 et 598, la CSS devait se prononcer sur la question de la bonne foi en matière de restitution des allocations reçues indûment et de paiement des contributions arriérées. La seconde décision est an surplus intéressante en ce sens que l’employeur avait, en dépit des instructions données par la caisse, continué de retenir

2 % sur le traitement de l’employé.

La décision n" 599 se rapporte aux faits suivants : un militaire dont la caisse contestait le droit à l’allocation recourut à la commission d’arbitrage. Plus tard, il l’informa que son recours était désormais sans objet. La commission d’arbitrage le raya dès lors du rôle des recours. La caisse attaqua cette décision de classement devant la CSS. Celle-ci la débouta en déclarant qu’elle n'avait plus d’intérêt à voir trancher le recours puisque sa décision avait passé en force. De toute manière il eût fallu, pour de pures raisons de droit formel, lui dénier le droit de recourir, vu qu’elle n’avait pas été lésée par la décision de classe¬ ment de la commission d’arbitrage. On peut même se demander si la demande du recourant tendant à la radiation du recours devenu sans objet, ne devait pas, à l’instar du désistement dans la procédure civile, être considérée comme une renonciation à la plainte qui, formulée devant le tribunal, est assimilée à un jugement exécutoire (cf. Leuch, « Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern », commentaire n° 6 relatif à l’article 397). Dans ce cas, la décision de la caisse aurait passé en force dès la déclaration faite par le recourant à la commission d’arbitrage, soit avant même que celle-ci procède à la radiation du recours. Ces remarques ne valent pas pour les questions d’assujettisse¬ ment : en effet, la caisse compétente en cas d’assujettissement au ré¬ gime des allocations pour perte de salaire peut toujours, dans le doute, porter elle-même ces questions devant la commission d’arbi¬ trage. Le même droit compète à l’office de l’industrie, des arts et mé¬ tiers et du travail (art. 29 lO). Dans sa décision u° 600, la CSS a eu l’occasion de prendre parti sur un problème dont la portée dépasse les faits de la cause jugée, plus précisément sur la question de Veffet rétroactif éoenluel d’un change¬ ment de jurisprudence. La CSS déclare que les changements de juris¬ prudence ne valent que pour l’avenir. Celui qvii a acquitté des contri- butious ne peut en réclamer la restitution en invoquant un changement de jurisprudence po,stérieur. IJ ne saurait être mis au bénéfice de la nouvelle jurisprudence que pour le temps écoulé depuis son adoption.

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Cette conception est conforme à ceille du Tribunal fédéral qui admet qu’un cbangement de sa jurisprudence u’est pas un motif de révision des arrêts qu’il a rendus antérieurement dans un sens contraire.

N» 587.

1. Les membres d’une corporation forestière de droit privé qui

travaillent pour elle lui sont liés par un engagement au sens du ré¬ gime des allocations pour perte de salaire si bien que la contribution prévue par ce régime doit être acquittée sur leurs salaires.

2. Les membres d’une corporation forestière de droit public ne lui

sont pas liés par un engagement dans la mesure où ils exécutent pour elle des corvées qui leur sont Imposées. Si toutefois ils travaillent pour leur corporation à titre volontaire et en sus de ces corvées, ils lui sont, en raison de ces travaux, liés par un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. Par décision du 15 novembre 1944, la caisse a réclamé les contri¬ butions dues au titre du régime des allocations pour perte de salaire sur les salaires que la corporation forestière M. a versés à ses membres de 1940 à 1943 et dans la mesure où ces salaires dépassaient la rému¬ nération du travail obligatoire incombant à chacun des membres. La caisse relevait qu’autant que les intéressés exécutaient des travaux en sus de ceux qui leur étaient imposés, on avait affaire à une libre acceptation de travail rétribué. La commission d’arbitrage a rejeté le recours formé devant elle en déclarant que les sommes sur lesquelles la caisse prétendait percevoir la contribution ne représentaient pas une participation aux bénéfices, mais bien la rémunération d’un travail qui aurait dû être payée même à défaut de bénéfices. La corporation forestière M. attaque cette déci¬ sion devant la CSS et fui demande de déclarer que toutes les sommes qu’elle a versées à ses membres pour rétribuer les «corvées» (« Fron- dienst ») (ju’ils ont exécutées ne sont pas soumises à la contribution. La CSS déboute la recourante pour les motifs suivants ; La seule question controversée portée devant la CSS est celle de savoir si la recourante doit acquitter la contribution prévue par le régime des allocations pour perte de salaire sur les salaires qu’elle a versés à ses membres pour les jours de travail qu’ils ont accomplis en sus des « corvées » qui leur incombaient. Pour résoudre cette ques¬ tion, on peut se dispenser de rechercher si la corporation forestière M. est une corporation de droit public ou de droit privé, soit si, en d’autres termes, ses membres sont tenus d’exécuter leurs « corvées » en vertu d’une obligation de droit public ou de droit privé.

1. Si ladite corporation est sujet de droit privé (alors même qu’elle

serait soumise à des restrictions de droit public), les travaux qu’elle représente comme des corvées sont en réalité des travaux rémunérés

44>

de droit privé impliquant un engagement au sens de l’article premier, 1®'' alinéa, ACFS. Dans ce cas, les contributions seraient dues sur tous les salaires versés par la corporation. Toutefois, la CSS ne saurait conclure à une telle obligation. En effet, la caisse et la commission d’arbitrage n’ont déclaré soumis à la contribution que les salaires que la corporation a payés à ses membres pour les travaux qu’ils ont exé¬ cutés en sus de ceux qui leur incombaient obligatoirement. Or, la CSS ne peut, vu l’interdiction de la reformatio in peins, modifier leur décision au désavantage de la recourante.

2. Si la reconrante appartient au contraire aux corporations de

droit public, le point de vue adopté par la caisse répond à la pratique de la CSS. Celle-ci, dans sa décision n" 242 (Revue 1943, p. 29), a en effet déclaré que les personnes qui exécutent des travaux pour leur commune en sus des corvées qui leur sont imposées se trouvent, en rai¬ son de ces travanx, liées à la commune par un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire et ne doivent pas être traitées autrement que les travailleurs étrangers à la commnne aux ser¬ vices desquels cette dernière fait appel. De même, il convient de con¬ sidérer, dans le cas en litige, que les membres de la corporation lui sont liés par un engagement en ce qui concerne les travaux volontaires qu’ils accomplissent en sus de leurs obligations et que le salaire corres¬ pondant à ces travaux est soumis à la contribution due en vertu du régime des allocations pour perte de salaire. On ne saurait admettre le parallèle que la recourante prétend éta¬ blir entre sa situation et celle d’une indivision, ne serait-ce que parce que la corporation forestière est un sujet de droit indépendant avec lequel chaque membre peut se trouver dans le même rapport de droit qu’avec un tiers quelconque. Si les membre^s de la corporation font exécuter par des tiers les travaux soumis à la contribution, ils peuvent, conformément aux prin¬ cipes fixés dans la décision n® 4 (Revue 1941, p. 96), déduire — pour compenser leurs propres contributions — 2 % des salaires qu’ils leur versent. La corporation doit en revanche acquitter à la caisse les 4 % représentant la contribution de l’employeur et celle de l’employé. (N® 380 en la cause : Corporation forestière Ober-Mettmenstetten ; n° 379 en la cause Corporation forestière Ober-Affoltern s. Albis, toutes deux du 25 juin 1945.)

N“ 588.

Une fille travaillant dans le restaurant de son père, où des som- melières devraient toucher un salaire en espèces vu la modicité des pourboires, n’est pas assujettie au régime des allocations pour perte de salaire si elle ne reçoit pas de salaire en espèces (lO art. 2, l'r al.).

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La caisse a recouru contre la décision par laquelle la commission d’arbitrage a libéré l’intimé de l’obligation d’acquitter la contribu¬ tion prévue pour le salairç global d’une sommelière dans une région rurale par la raison que les deux filles n’étaient pas liées à leur père par un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire, vu qu elles ne touchaient pas de salaire en espèces et qu’elles n’étaient pas occupées dans un de ces retaurants très fré¬ quentés où les sommelières reçoivent de forts pourboires. La CSS a rejeté le recours par les motifs suivants ; La commission d’arbitrage a justement et clairement expliqué dans sa décision que selon la jurisprudence de la CSS relative à l'article 2, alinéa, lO, les deux filles ne pouvaient être réputées travailleurs au sens du régime des allocations pour perte de salaire, et qu’en conséquence elles n’étaient pas tenues à contribution. Le fait que des membres féminins de la famille travaillant dans l’exploita¬ tion remplacent des travailleurs étrangers à celle-là n’a pas constitué jusqu’ici aux yeux de la CSS un motif justifiant à lui seul l’assujet¬ tissement. La thèse contraire, soutenue par la caisse, n’est pas admis¬ sible selon la loi, car dans la plupart des cas, les membres féminins de la famille travaillant dans l’exploitation remplacent des étrangers. Si le point de vue de la caisse avait été celui du législateur, ce dernier l’aurait exprimé clairement dans la loi. Au lieu de cela,

1 article 2, 1®’' alinéa. lO dispose que les personnes occupées dans

l’entreprise d’un proche parent ne sont réputées travailleurs au sens du régime des allocations pour jjerte de salaire (pie s’il peut être établi (ju’elles sont liées à lui par un engagement. Le même article cite précisément comme exemple les proches parents d’un hôtelier, restaurateur ou cafetier. 11 est donc à présumer qu’il u’y a pas enga¬ gement. Rien, en l espèce, ne vient infirmer cette présomption. (N" 385, en la cause A. Spuler, du 25 juin 1945.)

N» 589. Les œuvres de prévoyance sociale qui ont un caractère d’utilité publique ne peuvent être affranchies de la contribution prévue par le régime des allocations pour perte de salaire. L’ouvroir « Nordquartier », dont le comité de direction remplit bénévolement ses fonctions, confie du travail à domicile (répara¬ tion de sacs, tricotage de bas. chemises à coudre) aux femmes néces¬ siteuses que lui adressent les œuvres de prévoyance sociale et les autorités ecclésiastiques. Le produit de cette activité, que les femmes exercent en marge de leurs occupations ménagères, varie entre

8 francs et 50 francs par mois.

La caisse exigea rétroactivement de l’ouvroir le paiement des contributions de l’employeur et de l’employé sur les sommes ver-

445

sées aux ouvrières à domicile, déduction faite de 15 % pour les frais leur incombant. La commission d’arbitrage, saisie de l’affaire, affran¬ chit l’ouvroir de toute contribution par le motif que la recourante ne dirigeait pas à proprement parler une exploitation commerciale, que son organisation et les modalités de son activité ne lui permet¬ taient pas d’occuper d’une manière stable des ouvrières à domicile et qu’il s’agissait d’une assistance accordée, sous forme de travail, à des femmes dans la gêne. L’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, a attaqué cette décision devant la CSS qui a admis son recours par les motifs suivants : En vertu de l’article premier, 2® alinéa, ACFS, les ouvrières à domicile sont soumises à l’obligation de contribuer prévue par le régime des allocations pour perte de salaire. 11 n’est pas douteux, dans le cas particulier, que les femmes occupées par l’ouvroir, exé¬ cutant pour son compte un travail rémunéré, ne soient des ouvrières à domicile aux termes de l’article 2 de la loi fédérale du 12 décembre

1940 sur le travail à domicile et, partant, également au sens du ré¬

gime des allocations pour perte de salaire. Peu importe à cet égard que ces femmes travaillent d’une manière durable ou temporaire et que leur gain soit modeste ou non (cf. décision n° 273, Revue 1943, p. 226).

11 est vrai qu’une personne morale ayant un but d’intérêt public

peut, aux termes de l’article 6, 2® alinéa, ACFG, être affranchie de la contribution au régime des allocations pour perte de gain. Mais elle ne saurait, à défaut de disposition légale applicable, être exoné¬ rée de l’obligation de verser les contributions dues en vertu du ré¬ gime des allocations pour perte de salaire ; la CSS en a jugé ainsi dans ses premières décisions dès l’introduction de ce régime (cf. déci¬ sions n°® 1 et 86, Revue 1941, p. 95, et 9® extrait, p. 14). C’est sans doute faire œuvre de bienfaisance sociale que de fournir du travail à des femmes nécessiteuses ; pourtant, les paiements faits par l’ou- vroir n’en constituent pas moins la rémunération du travail accompli et ne sont pas dès lors, comme l’admet à tort la commission d’arbi¬ trage, des secours de caractère purement social versés sans contre- prestations. (N° 377, en la cause ouvroir Nordquartier, du 25 juin 1945.)

N° 590. Si l’allocation pour perte de salaire doit être calculée d’après le gain moyen réalisé au cours des douze mois précédant l’entrée au service du militaire (lO art. 8, 2® al.), on doit aussi tenir compte du salaire que l’intéressé a reçu pendant ses mois d’occupation sur les chantiers de chômage. *) (N° 1149, en la cause R. Chavannes, du 16 juillet 1945.) *) Cf. décision n» 478, Revue 1944, p. 374.

446

N“ 591. L’allocation de transfert et l’allocation pour perte de salaire d’un militaire occupé dans l’agriculture en vertu de l’arrêté du Conseil fédéral du 11 février 1911 sur l’affectation de la main-d’œuvre à l’agriculture se déterminent toutes deux d’après les taux de salaire appliqués à son domicile (lO art. 8, 1® al.). Le recourant, un maçon, est marié et père de quatre enfants. Lors¬ que l’office cantonal du travail dont il relève l’a affecté à l’agri¬ culture, à titre extraordinaire, le 5 octobre 1942, la caisse, se fondant sur le salaire-horaire de 1 fr. 42 qu’il touchait avant son affectation, a accordé à son employeur une allocation de transfert de 8 fr. 75 par jour. Pour les jours de travail, l'employeur a versé au recou¬ rant le salaire à l’heure en usage dans l’industrie du bâtiment au lieu de l’exploitation, tandis qu’il conservait l’allocation de transfert pour lui. Tl n'a remis cette allocation à son employé — en place du salaire — cpie les jours de suspension du travail (dimanches, fêtes, jours de pluie). Le 9 septembre I94>, le recourant est entré au service militaire directement depuis la place qui lui avait été assignée. La caisse, sur la base du salaire de 1 fr. 49 à l'heure qui lui avait été versé pendant son affectation, a fixé à 9 fr. 20 ])ar jour son allocation pour perte de salaire. Licencié en novembre 1943, le recourant, après avoir chômé quelque temps, a travaillé comme maçon avec un salaire- horaire de 1 fr, 55, sur (juoi il a derechef été affecté à l’agriculture, à titre extraordinaire, le 5 décembre 1943. Pour les jours de suspen¬ sion du travail, il y a touché, comme précédemment, une allocation de transfert de 8 fr. 75 : en revanche, son salaire-horaire fut porté à 1 fr. 55. Dans un recours du 18 mars 1944, le recourant réclama le paie¬ ment des allocations ])our perte de salaire et de transfert non ver¬ sées : il prétendait une allocation pour perte de salaire de 9 fr. 20 pour la période s’éteiulant du 9 au 14 se])tembre 1943 et de 9 fr. 55 à partir de cette dernière date à laquelle le .salaire à l’heure des travailleurs de la construction avait été porté de I fr. 49 à 1 fr. 55 ; il estimait <pie ce taux devait également servir de base au calcul de l'allocation de transfert à lafpielle il avait droit pour les jours de suspension du travail survenus depuis le 5 décembre 1943. La commission d’arbitrage rejeta le recours et, d accorrl avec la caisse, fixa l’allocation de transfert à 8 fr. 75 en déclarant qu’elle devait être calculée sur la base du -salaire touché par le recourant avant .son affectation à l’-agriculture. La hausse -des salaires intervenue le 15 septembre 1943 dans l’industrie du bâtiment ne potivait être prise en considération vu (pie le reconraTit avait, du fait de son affecta¬ tion. échangé la qualité de maçon contre cclh- de travailleur agricole. L’intéressé se pourvoit à la CSS contre cette décision et formule les

447

mêmes conclusions que devant la commission d’arbitrage, i^a CSS admet son recours pour les motifs suivants et renvoie l’affaire à la caisse pour nouvel examen. Le recourant, placé dans l’agriculture à titre extraordinaire par l’office cantonal du travail compétent, avait droit, en vertu des arti¬ cles 12 et 13*) de l’arrêté du Conseil fédéral du 11 février 1941 précité, au salaire en usage dans la localité pour les travailleurs agricoles ainsi qu’à une allocation de transfert déterminée selon les mêmes normes et conditions que les allocations pour perte de sa¬ laire et de gain dont bénéficient les militaires en service actif. Avant d’être affecté à l’agriculture, le 5 octobre 1942, le recourant touchait, comme maçon, un salaire-horaire de 1 fr. 42. C’est donc à juste titre que la caisse et la commission d’arbitrage ont fixé son allocation de transfert primitive à 8 fr. 75 par jour (famille de 4 enfants). Reste à déterminer si la hausse des salaires intervenue dans l’in¬ dustrie du bâtiment pendant que le recourant était occupé dans l’agriculture peut être prise en considération, d’une part pour le calcul de l’allocation de transfert, d’autre part pour celui de l’allo¬ cation pour perte de salaire à laquelle l’intéressé avait droit durant la période de service militaire qu’il a accompli immédiatement après sa première affectation. La caisse et la commission d’arbitrage ont à tort résolu négativement cette question. Dans un cas identique (n“ 455, Revue 1944, p. 271), la CSS a décidé que les militaires occu¬ pés à des travaux de construction d’intérêt national doivent recevoir

1 allocation pour perte de salaire sur la base des taux de salaire en

vigueur à leur domicile et non sur la base du salaire qu’ils y touchaient avant leur affectation. Ils sont ainsi placés sur le même pied que leurs collègues qui ont conservé leur occupation civile et n’ont pas été convoqués an service obligatoire du travail. Il n’est que juste d’appliquer ce principe également au militaire qui est affecté à l’agriculture, à titre extraordinaire, et entre au service militaire directement depuis cette place. Dans ce cas, on crée la fiction que le militaire est entré au service, venant de son dernier emploi civil. Comme l’allocation de transfert des travailleurs affectés à l’agriculture doit être calculée d’après les prescriptions des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, son montant sera également fixé sur la base des taux de salaire en vigueur au domi¬ cile de 1 intéressé pendant la rlurée de son affectation. On peut ainsi admettre les prétentions du recourant et, sur la base du salaire-horaire en usage dans l’industrie du bâtiment, fixer son allocation pour perte de salaire à 9 fr. 20 pour les jours de service militaire accomplis du 9 au 14 septembre 1943, et, vu la hausse des salaires survenue le 15 septembre 1943, à 9 fr. 55 pour les jours de service militaire suivants. De même, il a droit à une

*) Modifiés par l’art, l^i’ de l'ACF du 9 juin 1944.

allocation de transfert de 9 fr. 55 par jour pour la durée de sa seconde affectation à l’agriculture, soit à partir du 5 décembre 1943. Ces chiffres sont évidemment établis sur la présomption que les taux de salaire en vigueur pendant les périodes en question attei¬ gnaient bien les montants indiqués par le recourant. (N° 939, en la cause G. Spinelli, du 16 juin 1945.) Note de la rédaction : Dans cette décision, la CSS a en outre déclaré inadmissible le procédé dont l’employeur a usé à l’égard du recourant en lui versant, pour les jours de tra¬ vail, le salaire en usage dans la localité dans l’industrie du bâtiment, et, pour les autres jours, l’allocation de transfert. Le fait que l’employeur ait restitué à la caisse l’excédent provenant des allocations de transfert non versées ne change rien à l’affaire vu que le travailleur convoqué au service obligatoire du travail a droit au paiement desdites allocations.

N» 592. Le fait d’admettre une somme globale pour déterminer le salaire de base des employés d’hôtels, de restaurants et de cafés peut avoir un effet rétroactif (lO art. 10, et 5'' al.). (N° 1136, en la cause R. Thom, du 16 juin 1945.)

N» 593. L’oîfi ce cantonal préposé à l’affectation de la main-d’œuvre décide si un travailleur est affecté à titre extraordinaire à l’agriculture (ord. n® 5 du DEP du 15 mars 1945, art. 4). Sa décision lie les organes chargés d’appliquer le régime des allocations pour perte de salaire. Le recourant atta([ue la décision du 14 février 1945, par lat|nelle la commission d’arbitrage lui refusait le droit à une allocation de transfert pour la période postérieure au 2 octobre 1944. Elle estimait qu’il devait être considéré comme domestic(ue agricole ordiitaire, bien qu’il ait été assigné à l’agriculture à titre extraordinaire ; l'allo¬ cation ne serait dès lors plus pour lui un dédommagement, mais un supplément de salaire. Le 27 mars 1945, le service cantonal d’affec¬ tation de la main-d’œuvre à l’agriculture informait la caisse qu’il avait annulé l’ordre de marche du 25 septembre 1944. La CSS rejette le recours par les motifs suivants :

11 appartient à l'office cantonal préposé à l’affectatioji de la main-

d’œuvre de prononcer si un travailleur est assigné à l’agriculture à titre extraordinaire au sens des dispositions en vigueur. En cas de contestation, l'autorité de recours prévue à l’article 8 de l’arrêté du Conseil fédéral sur l’affectation de la main-d’œuvre à l’agri¬ culture jjrend une décision (pii lie les organes chargés d’appliquer les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. La com¬ mission d arbitrage, qui ne peut prononcer que sur le droit de l’af¬ fecté à l’allocation d’après les normes du régime des allocations pour perte de salaire, n était donc pas compétente jiour dire que le recou-

449

Tant ne pouvait pas être considéré comme affecté à titre extraordi¬ naire vu les circonstances du cas (art. 5'' al. et 5, 2® al., de l ord. Il® 2 du département de l’économie publique sur l’affectation de la main-d’œuvre à l’agriculture, du 26 février 1941 *). Etant donné toutefois qu’à la suite de cette décision le service cantonal d’affec¬ tation de la main-d’œuvre a annulé l’ordre de marche envoyé le 25 septembre 1944 au recourant, celui-ci a perdu la qualité d’affecté à l’agriculture à titre extraordinaire ; dès lors la cause fondamentale fait défaut qui justifierait le droit à une allocation de transfert con¬ formément aux principes du régime des allocations pour perte de salaire. (N“ 1118, en la cause E. von Allmen. du 28 mai 1945.)

N® 594.

1. Le régime des allocations pour perte de salaire ne connaît

qu’une classification des localités en localités de caractère urbain, mi-urbain et rural ; il ne prévoit pas de classement en régions de plaine, de collines ou de montagne, si bien qu’on ne saurait allouer de « suppléments de montagne ».

2. La CSS ne peut statuer que sur les conclusions déjà formulées

devant la commission d’arbitrage. Le 31 mars 1943, le recourant a abandonné sa place de professeur à Zurich et, dans le dessein de s’adonner à des études linguistiques, loué un appartement de deux pièces à C., en Valais, pour sa famille et lui-même. Son épouse et son enfant vivent la plupart du temps avec lui bien qu’ils fassent également des séjours temporaires à Zurich, chez des parents, et dans une pension, à Sion. Le recourant étant entré au service militaire le 27 septembre 1944, la caisse exprima l’intention de calculer son allocation junir perte de salaire sur la base des taux applicables aux chômeurs domiciliés dans nne localité de caractère rural. L’intéressé recoxirut contre cette décision auprès de la commission d’arbitrage ; il représentait qne, comme il ne possédait pas d’exploitation agricole, la rie était plus chère pour lui à C. qu’en ville ; il relevait d’autre part tpi’il devait payer une taxe à Zurich pour le dépôt de ses meubles. La commission d’arbitrage rejeta les conclusions dn recourant qui prétendait qu’on calculât son allocation pour perte de salaire comme s’il était domicilié dans une localité de caractère urbain. L’in¬ téressé attaque cette décision devant la CSS : il demande qu’nn « supplément de montagne » lui soit accordé eu égard à l’augmenta¬ tion du coût de la vie résultant de son séjour à C. ; il allègue d’autre ])art qu’il n’est j)as chômeur et a droit à des allocations pour perte de salaire calculées sur la base du traitement rpi il recevait alors

) Abrogée et remplacée par rordoniiauce ii“ 5 du 1.’) mars 1945, art. 1 et 4.

qu’il exerçait encore son enseignement. La CSS le déboute pour les motifs suivants :

1. Le recourant ne conteste pas être domicilié à C. et vivre ainsi

dans une localité de caractère rural. Il prétend toutefois que le coût de la vie y est plus élevé pour lui que pour les paysans de la mon¬ tagne vu qu’il doit faire venir par poste de la vallée du Rhône tout ce dont il a besoin, tandis que les paysans se nourrissent des produits de leur exploitation. Bien que cette affirmation puisse en un sens correspondre à la réalité, elle ne saurait influer sur le calcul des allocations pour perte de salaire reposant sur la classification des localités en localités de caractère rural, mi-urbain et urbain. La CSS a déjà jugé à plusieurs reprises que le classement des localités établi par l’administration fédérale des finances lie toutes les auto¬ rités chargées d’applicpier le régime des allocations pour perte de salaire. Ce régime ne connaît pas de « suppléments de montagne ».

2. Le recourant demande en outre que l’on calcule son allocation

pour perte de salaire, non pas d’après les taux applicables aux chômeurs, mais sur la base du traitement mensuel de 500 francs qu’il touchait en qualité de professeur. La CSS ne peut entrer en matière sur cette prétention formulée pour la première fois devant elle vu qu’elle ne peut statuer sur des conclusions qui n’ont pas été soumises au jugement de la commission d’arbitrage. Si elle pouvait entrer en matière, elle devrait d’abord trancher si le recourant appartient en¬ core à la catégorie des personnes de condition dépendante — ce qui, après qu’il a abandonné sa place pour se livrer à des études privées, apparaît très douteux aussi bien à teneur de la loi que d’après la pratique. (N° 1137, en la cause W. Gyr. du 3 juillet 1945.)

N“ 595.

1. L’employeur a agi par négligence grave s’il a versé à son em¬

ployé simultanément une allocation pour chacune de ses activités principale et accessoire. Il doit par conséquent restituer à la caisse les allocations payées à tort (ord. n° 41, art. 1*'', 2' al.).

2. L’employeur ne saurait exercer son droit de recours contre son

employé s’il s’est déclaré responsable du paiement des allocations indues (ord. n» 41, art. l®’’, 2« al.). Il en est ainsi, même si l’employé n’était pas de bonne loi. Dès le 24 juin 1934, A. M. assumait avec son épouse la charge de concierge de l’immeuble, propriété du recourant. Le salaire convenu était d’abord de 135 francs par mois, puis de 145 francs, dont le re¬ courant déduisait 105 francs pour le logement du concierge. Entre février 1940 et février 1941, A. M. a travaillé pour le compte de deux autres employeurs.

451

Lors d’un contrôle des cartes d’avis, l’administration des fonds centraux de compensation constatait que A. M., au lieu de recevoir de son employeur principal une seule allocation calculée sur le total des salaires reçus avait retiré des deux autres employeurs précités deux allocations calculées chacune sur un seul salaire. Cette adminis¬ tration invita la caisse à réclamer au recourant le remboursement du jnontant die 1275 fr. 45 représentant les allocations payées en trop au cours de la période allant de février 1940 à octobre 1942. La commission d’arbitrage a rejeté le recours interjeté par l’em¬ ployeur principal contre la demande de remboursement, ainsi que sa requête en remise de la somme due, pour le motif qu’il avait manqué de l’attention la plus élémentaire en payant des allocations à A. M., notamment par le fait qu’il ne s’est pas renseigné auprès de la caisse et qu’il a pris toutes dispositions de son propre chef. Le recourant se pourvoit contre cette décision auprès de la CSS en protestant à nouveau contre l’ordre de rembourser et subsidiai¬ rement en demandant la remise du montant réclamé. La CSS rejette le recours ainsi que la demande de remise par les motifs suivants :

1. Il n’est pas contesté que les allocations versées par le recou¬

rant à A. M. et qui font l’objet du présent litige l’ont été à tort. Sans doute, A. M., contrairement à ses affirmations à la caisse et à la commission d’arbitrage, n’était pas de bonne foi en recevant les sommes litigieuses. Des pièces versées an dossier et notamment d’une lettre envoyée par le recourant à A. M., il ressort que ce dernier n’ignorait pas que les cartes d’avis doubles lui donnaient chacune droit à une allocation. D’autre part, il signait en mains du recou¬ rant des quittances pour les allocations reçues de la caisse. Il devrait donc être appelé, en vertu de l’article premier, alinéa, de l’ordon¬ nance n® 27 (encore applicable en l’espèce), à rembourser les sommes touchées indûment. Toutefois son employeur, le recourant, doit être tenu pour res¬ ponsable des versements faits. Ainsi qu’il le déclaré lui-même dans sa lettre du 15 juin 1945 à la caisse, c’est lui qui s’est chargé de toutes les démarches pour que A. M. obtienne une allocation. Il a rempli, en effet, les questionnaires jaunes et est intervenu à plusieurs re¬ prises auprès de A. M., afin que celui-ci obtienne les cartes d’avis du fourrier. Il ne saurait prétendre sérieusement avoir fait ces dé¬ marches dans l’unique désir d’être agréable à A. M. Aux termes de la lettre d’engagement du 29 mars 1954. A. M. assumait avec son épouse le poste de concierge de 1 immeuble du recourant. On peut eu déduire que le salaire était dû entièrement, même en l’absence de l’un ou de l’autre des époux. C’est en tout cas ce qu’a toujours sou¬ tenu A. M. (voir notamment sa lettre du 8 octobre 1945 au recourant où il écrit que s’il flevait rembourser la somme litigieuse, il aurait

452

accompli son travail de concierge gratuitement pendant son service militaire). De son côté, le recourant semble bien s’être attaché à verser à son concierge l’équivalent de son salaire même pendant ses périodes de service. Il l’a déclaré à plusieurs reprises, notamment en comparution personnelle et dans son recours du 16 février 1944, •où il dit que les paiements effectués à A. M. représentaient la tota¬ lité des sommes perçues et l’appoint nécessaire à parfaire le salaire. En versant à A. M. une allocation ciui lui était remboursée par la caisse de compensation, le recourant faisait d’une part l’économie de discussions avec son concierge sur le droit de celui-ci au salaire pendant ses périodes de service militaire, tout en étant assuré d’autre part d’obtenir le paiement du loyer du logement qu’il lui cédait, ([uestion qui préoccupait particulièrement le recourant. Il ne suffit pas pour qu’un employeur soit justifié à verser une allocation à son employé mobilisé qu’il reçoive de celui-ci les ques¬ tionnaires et les attestations du fourrier sur les jours de service accomplis. Les articles 20 et 23 lO imposent à l’employeur l’obliga¬ tion de ne verser l’allocation qu’après avoir obtenu les renseigne¬ ments nécessaires ;il doit vérifier l’exactitude de ces renseignements, à défaut de quoi il verse l’allocation sous sa propre responsabilité. Ces dispositions doivent être rapprochées de l’article premier, 2® alinéa, de l’ordonnance n” 27 *), aux termes ducpiel l’employeur, qui a versé intentionnellement ou par négligence une allocation qui n’était pas due, doit la restituer. Dans son recours à la commission d’arbitrage, le recourant soutient que la caisse aurait dû s’apercevoir qu’un em¬ ployé, père de deux enfants, ne pouvait i)as vivre dans une ville avec un salaire de 137 fr. 50 par mois. Mais ce reproche doit s’adresser à lui-même, qui est responsable, aux termes des dispositions préci¬ tées, du versement des allocations à son employé. En faisant de son propre chef tout le nécessaire pour que A. M. touche une allocation par son entremise, sans se soucier des conditions d’existence de son employé et sans prendre de renseignements auprès de la caisse, le recourant a agi sinon intentionnellement, du moins par négligence grave, au sens de l’article premier, 2® alinéa, de l’ordonnance n® 27 *). Il doit dès lors être appelé à rembourser la somme de 1273 fr. 45, reçue sans droit de la caisse de compensation.

2. Etant donné que A. M. ne peut pas être considéré comme ayant

été de bonne foi en recevant les allocations, le recourant aurait con¬ tre lui un droit de recours, en vertu de l’article premier. 2® alinéa in fine, de l’ordonnance n® 27 Les différends entre employeurs et employés portant sur ce droit de recours et sur son étendue sont réglés par la caisse de compensation sous réserve de recours selon l’article 15, 3® alinéa, ACES.

*) Maintenant ord. n® 41, art. 1®'', 2« al.

453

En l’espèce, on peut se dispenser d’examiner dans quelle mesure le recourant pourrait exercer son droit de recours contre A. M. Il a en effet déclaré expressément au contrôleur de la caisse, le 14 août

1943. qu’il entendait prendre l’entière responsabilité de cette affaire,

car c’était lui cpii avait fait le nécessaire ponr que A. M. puisse tou¬ cher des allocations par son entremise. Cette déclaration se trouve d’ailleurs confirmée par les termes de sa lettre du 13 juin 1943, où il écrit: «Ponr tout ce qui concerne la caisse de compensation, je tiens a relever que c’est moi-même qui ai rempli tous les question¬ naires ou formulaires. A. M. les a signés sur mon invitation et en s’en rapportant complètement à moi en toute confiance. » 11 ne sau¬ rait dès lors revenir sur ces déclarations nettes et précises et ré¬ clamer maintenant à A. M. une partie de la somme qu’il doit rem¬ bourser à la caisse. Le montant indûment perçu sera remis lorsque la personne qui

1 a touché était de bonne foi et que la restitution lui imposerait une

charge trop lourde au regard de ses conditions d’existence (art. 3, 2® al., de l’ord. n“ 27**). \'u la négligence grave dont il s’est rendu coupable, le recourant ne peut invoquer sa bonne foi. Quant à la charge trop lourde, bien qu’il en ait fait état, il ne s'est pas donné la peine d en apporter la preuve ni devant la commission d’arbi¬ trage, ni devant la commission de surveillance. C’est donc à bon droit que la commission d arbitrage a rejeté sa requête. (Nu 942, en la cause M. Laplace, du 20 mars 1945.)

N° 596.

1. Le militaire ne saurait invoquer sa bonne foi, laquelle est néces¬

saire pour la remise des allocations reçues indûment, s’il a donné de fausses indications dans le questionnaire (ord. n° 41, art. 3, 2* al.).

2. Lorsque, à la demande du militaire, la caisse a versé à l’un de

ses proches l’allocation pour perte de salaire, il ne peut exciper du fait qu’il n’a jamais reçu personnellement d’allocations si la caisse lui donne l’ordre de restituer le montant versé.

3. Lorsque, à la demande du militaire, la caisse paie l’allocation

à l’nn de ses proches parents, ce n’est pas la CSS mais le juge civil qui est compétent pour statuer sur la question de savoir si le montant versé a bien été employé conformément au mandat. Le recourant fait du service d’une manière ininterrompue depuis le mois de mars 1940. Sa femme, d’avec laquelle il est divorcé, vit depuis plusieurs aimées en France avec sa fille. Sa mère est dans un asile d aliénés. Il n’a subvenu avant son entrée au service, ni à l’entretien de cette dernière — la commune a dû y pourvoir — ni à celui de son enfant. “*) Maintenant ord. n» 41, art. 3, 2» al.

454

Sur la foi du (|ucstionnaire du 9 avril 1940, dans Itniuel le mili¬ taire a déclaré avoir un ménage en propre où vivaient son enfant, sa mère et une cousine âgée de 72 ans, la caisse a versé au secrétaire communal (oncle de l’intéressé), autorisé par le recourant à toucher l’allocation, une indemnité de ménage ponr la période comprise entre le t®’' mars 1940 et le 30 novembre 1945 ainsi qu’une indemnité pour enfant, soit au total une somme de 6019 fr. 80. Lorsque le recourant demanda en décembre 1945 nne augmenta¬ tion de son allocation pour perte de salaire, une vérification de ses rapports familiaux j’^r la caisse révéla que ni son enfant ni sa mère ne vivaient dans son ménage. Mais comme l’autorité communale avait déclaré dans le (juestionnaire cpie le recourant versait 5 francs par jour depuis 1940 pour l’assistance de sa mère, la caisse accorda depuis le 1“"' décendsre 1945 jusqu’au 51 juillet 1944 une allocation supplémentaire en plus de l’allocation ponr personne seule, soit en tout une somme de 752 francs. En vseptembre 1944. une requête a permis à la caisse d’établir c[ue le militaire n’avait droit, vu les circonstances réelles depuis son entrée au service, qu à une allocation pour personne seule. La caisse lui réclama en conséipience la restitution du montant reçu indûment entre le L’’ mars 1940 et le 50 novembre 1945, soit une somme de

5294 fr. 70 (6019 fr. 80 — 725 fr. 10 représentant l'allocation pour

personne seule) et rendit la commune directement responsable du paiement de l’allocation reçue indûment entre le L’' décembre 1945 et le 31 juillet 1944. La caisse et la coimnission d’arbitrage ayant rejeté la demande de remise présentée par le militaire ponr la raison qu’il avait induit la caisse en erreur par de fausses déclarations, et qu’il n avait donc pas été de bonne foi en touchant ses allocations, l'intéressé a recouru auprès de la CSS. fai.sant valoir que la décision de la commission d arbitrage était fondée sur des données inexactes. Il demande une nouvelle enquête ainsi qu’un Irunsport sur les lieux, et prétend n'avoir fait aucune fausse déclaration. .Selon lui, le montant qu’on lui réclame, et qu il n’a d’ailleurs jamais reçu, n’a été payé qu’après un contrcrle minutieux auquel ont procédé les inspecteurs de la caisse ; c’est pourcpioi c’est cette dernière, et non pas lui-même ou la commune, qui est responsable du montant reçu indûment. La CSS a re jeté le recours par les motifs suivants :

1. Il e.st établi cpie le militaire n’a jamais eu ni avant ni pendant

son service ininterrompu depuis mars 1940 un ménage en propre où aurait vécu son enfant. De même, il ressort manifestement du dossier que l intéressé n’a jamais assisté son enfant, qui vit depuis sa naissance (1927) chez sa mère, en France, ni sa propre mère, internée depuis 1924 dans un asile d’aliénés. C’est donc à juste titre

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que la caisse lui a réclamé la restitution du montant de 5294 Ir. 70 reçu indûment entre le 1®'' mars 1940 et le 30 novembre 1943. Eu vertu de l’article 3, 2® alinéa, de l’ordonnance n° 41, le mon¬ tant indûment perçu sera remis lorsque la personne qui l’a touché était de bonne foi, et que la restitution lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d’existence. Si celui qui est tenu à restituer est de mauvaise foi, c’est-à-dire si, conformément à l'article 3. 2® alinéa, du code civil suisse, il ne peut invoquer sa bonne foi parce qu’elle est incompatible avec l’attention que les circons¬ tances permettaient d’exiger de lui, la remise de sa dette ne saurait lui être accordée même si la restitution lui impose une charge trop lourde. En l’espèce, la commission d’arbitrage n’a pas admis la bonne foi du recourant. Sa décision est conforme au droit, car le militaire a inscrit le mot « oui » en réponse à la phrase interrogative du ques¬ tionnaire du 9 avril 1940 portant sa signature « Vos enfants vivent-ils avec vous ? » et a déclaré que d’autres personnes assistées par lui vivaient également dans son ménage : sa mère et une cousine âgée de 72 ans. C’est en vain que le représentant du recourant essaie de rejeter sur les inspecteurs, c’est-à-dire sur la caisse, la responsabilité du paiement des allocations reçues indûment. Selon le représentant du recourant, le contrôleur aurait, après s’être informé des rapports familiaux du recourant, estimé légitime le versement des allocations. Cette allégation est contraire aux faits, ainsi qu’il ressort d’une enquête ordonnée par le département de l’intérieur pour le compte de la CSS, et des déclarations du préposé à l’agence de la caisse (ce dernier, un oncle du militaire, a touché le montant des allocations et l’a employé dans l’intérêt et selon les instructions de son neveu) ; le contrôleur s’est borné à s’enqnérir de l’usage que l’oncle avait fait du montant des allocations. En outre, la révision en question a eu lieu en décembre 1942, donc après que la caisse a eu payé la majeure partie de la somme réclamée sur la foi des fausses indica¬ tions données par le militaire.

2. Que le recourant n’ait pas touché lui-même les allocations ne

change rien à son obligation de les restituer, car il a désigné lui- même expressément sur le questionnaire son oncle, secrétaire com¬ munal, comme proche parent autorisé à recevoir l’allocation.

3. La CSS n’a pas à rechercher si ce dernier a employé celle-là

conformément au mandat. Si le militaire s’estime lésé dans ses droits, il peut porter le litige devant les tribunaux civils. Dans le cas où les conditions requises seraient réalisées, la caisse doit déposer une plainte pénale auprès des autorités cantonales compétentes contre le militaire — et éventuellement contre ses complices —- coupable •d’infraction. (N® 1131, en la cause I. Terribilini, du 22 mai 1945.)

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N“ 597. Si, en remplissant la formule relative à la demande d’allocation supplémentaire, le militaire a tracé un trait en guise de réponse à la question concernant les revenus propres de la personne assistée, la remise du montant reçu indûment ne peut pas lui être accordée vu qu’il n’est pas de bonne foi (ord. n” -il art. 3, 2‘' al.). La caisse et la commission d’arlîitrage ont rejeté la demande du recourant relative au montant — 122 fr. 15 — indûment reçu des allocations versées en faveur de sa mère par la raison qu’il ne pouvait pas invoquer sa bonne foi puisque sa mère recevait 50 francs par mois depuis sept ans de son ex-mari, et c[u’il avait réimndu néga¬ tivement — par un trait — à la question relative aux revenus de la personne assistée. Devant la CSS, le militaire fait valoir qu’il avait fait part de vive voix à un fonctionnaire communal de ses prestations alimen¬ taires ; s’il ]ie les avait ]>as mentionnées sur la formule de demande, cette omission ne devait pas être considérée comme dolosive ; en outre, la restitution du montant réclamé lui était impossible vu sa situation financière. La CSS a rejeté le recours par les motifs suivants : C’est à juste titre que la commission d’arbitrage a refusé au re¬ courant la remise du montant de 122 fr. 15 réclamé par la caisse. Eu traçant un trait comme réponse — autrement dit en répondant négativement — à la question posée dans la formule concernant la demande d’allocation supplémentaire « lesquelles des personnes dési¬ gnées sous cliiffre 19 ont des revenus ou de la fortune, et combien ? » (question accompagnée d’une note « Voir les explications relatives au genre du revenu sous chiffre 18 »), bien ([ue sa mère eût touché de¬ puis sept ans une pension alimentaire de 50 francs par mois de son ex-mari, le recourant a agi pour le moins inconsidérément. 11 ne peut donc pas exciper de sa bonne foi en invoquant l’article 3, 2- alinéa, CCS. Or, d’après l’article 3, 2“ alinéa, de l’ordonnance n® 41, un montant d’allocation reçu indûment ne peut être remis que si l’intéressé est de bonne foi. La mauvaise foi n’implique pas néces¬ sairement un acte frauduleux. (N® 1156, en la cause F. Habegger, du 3 juillet 1945.)

N“ 598, Si la caisse a déclaré plusieurs fois à une société que le traitement de son directeur n’était pas soumis à contribution, et qu’elle ait même restitué des contributions, ladite société peut opposer sa bonne foi à un ordre ultérieur de la caisse de payer les contributions arriérées, même si elle a continué à retenir 2 % du traitement payé au direc¬ teur.

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Le 25 décembre 1940. la caisse informait la recourante que le traitement du chef d’exploitation n’était pas soumis à contribution an titre du régime des allocations pour perte de salaire et lui resti¬ tuait, le 50 décembre 1940. les contributions payées à tort. Lors d’un contrôle, le 20 juillet 1945, les décomptes ne furent pas contestés. Le 2 février 1945 seulement, la caisse réclamait les contributions dues au fonds des allocations pour perte de salaire pour le directeur, dont le montant s’élevait à 1695 fr. 55, en se fondant sur un rapport de contrôle de septembre 1944. Caisse et commission d’arbitrage rejetèrent la demande de remise, vu le mampie de bonne foi de la recourante qui, nonobstant les instructions erronées de la oai.s.se, avait retenu 2 % du salaire du directeur ; elle n était donc pas au clair sur son obligation de con¬ tribuer et aurait dû i)onr cette raison s’informer encore une fois auprès de la caisse. Devant la commission de surveillance, la recourante explique qu’elle a retenu un montant de 2 % sur Je traitement de son direc¬ teur. parce qu’elle estimait injuste que le directeur ne participe pas comme tons les autres salariés aux contributions dues par la société, contributions bien plus élevées que les sommes retenues au directeur. La CSS admet le recours par les motifs suivants ;

Attendu qu’en décembre 1940 la caisse avait non seulement in¬ formé la recourante qu’elle ne devait pas de contributions au titre du régime des allocations pour perte de salaire pour son directeur, mais encore restitué à celle-ci les contributions déjà payées ; attendu que les décomptes n’avaient pas été contestés lors du contrôle de juillet 1945, il n’est pas possible de nier la bonne foi de la recou¬ rante. Ce serait aller trop loin que de suivre la commission d’arbi¬ trage et conclure comme elle à la mauvaise foi, simplement du fait que la maison recourante avait retenu dès le début 2 % sur le trai¬ tement du chef d’exploitation, malgré les instructions données par la caisse. A la suite de la communication de la caisse, la société recou¬ rante pouvait très bien être de l’opinion erronée qu’elle ne devait aucune contribution pour elle-même. U est dès lors parfaitement plausible qu’elle ait retenu pour payer les contributions dues au fonds des allocations pour perte de gain (contribution d’exploitation et ô^/oo du total des salaires versés) 2 % des sommes allouées à son directeur (qui d’ailleurs est an bénéfice d’un engagement au même titre que tous les autres employés). En conséquence, et en vertu de l’article 9, alinéa, de l’ordonnance n® 41, il y a lieu d’accorder la remise antérieure aux douze mois ayant précédé l’ordre de paiement d’arriéré du 2 février 1945. (N° 1154, en la cause E. Miauton & Cie, du 5 juillet 1945.)

N» 599. Si la commission d’arbitrage a rayé du rôle un recours parce que le recourant l’a déclaré comme étant sans objet, la caisse n’a pas le droit, en sa qualité d’intimée, d’exiger que ladite commission statue tout de même sur la cause. (N° 1161, en la cause A. Bussat et consorts, du 10 juillet 1945.)

N» 600. Une maison ne peut pas réclamer la restitution des contributions versées au titre du régime des allocations pour perte de salaire pour son représentant en se fondant sur une nouvelle décision qui modifie la jurisprudence de la CSS, vu que le changement de jurisprudence concernant l’assujettissement des voyageurs de commerce et des représentants ne vaut que pour l’avenir. En juillet 1943 l’intimée a demandé à la caisse la restitution de

216 fr. 40 de contributions payées jusqu’en décembre 1942 au titre du

régime des allocations pour perte de .salaire sur les comniissions de son représentant. L’intéressée fonde sa demande sur le fait que le représentant travaillait dans une situation indépendante, et que, par conséquent, elle n’était pas tenue pour lui à contribution selon le ré¬ gime précité. Eu égard à la modification de l’ordonnance n° 4, la caisse a tout d’abord différé sa décision. Ce n’est qu’en décembre 1944, après que 1 autre caisse a eu assujetti rétroactivement — avec effet au 1er avril 1944 — le représentant au régime des allocations jiour perte de gain qu’elle a déclaré à rintimée que la question de son assujettisse¬ ment était maintenant résolue. Les contributions au régime des allo¬ cations pour perte de salaire auraient néanmoins été acquittées à juste titre conformément à l’ancienne jurisprudence, aussi ne pourrait-il être question d’une restitution. Le litige ayant été porté devant la com¬ mission d’arbitrage, celle-ci a prononcé que le représentant devait être réputé de condition indépendante aussi bien selon l’ancienne ordon¬ nance n° 4 que d’après l’ordonnance n° 44, entrée en vigueur le L’' avril

1944 — on ne pouvait se référer qu’à cette dernière pour trancher la

question de l’a-ssujettissement — vu qu’il travaillait en son nom, saiis recevoir d’indemnité pour ses frais, mais uniquement moyennant un droit de jirovision, qu’il avait ses propres bureaux et occupait des employas ; la caisse devait en conséquence restituer les contributions perçues jusqu’en décembre 1942. La caisse a attaqué cette décision devant la CSS ; à son avis, c’était à juste titre cpie la maison avait acquitté les contributions à cette épo¬ que. La CSS a admis le recours et rejeté par les motifs suivants la demande de restitution de l’intimée : La décision n° 430 (Revue meiiisuelle 1944. p. 153), dans laquelle la CSS donne une nouvelle définition des critères permettant de juger si

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un représeiitaiiit travaille clans une situation indépendante ou dépen¬ dante est du 25 décembre 1943 ; elle a donc été rendue alors cjue l’or¬ donnance 11° 4, du 2 août 1940, était encore en vigueur. L’ordonnance 11° 44, du 15 mars 1944, a repris les principes posés à ce sujet ; elle n’y

apporte aucune modification, mais elle a amélioré la rédaction des dis¬ positions en vigueur. Il suit de là que si le rapport juridique entre l’intimée et son repré¬ sentant n’est pas soumis depuis le 1°’’ avril 1944 au régime des allo¬ cations pour perte de salaire parce cjiie le représentant doit être réputé de condition indépendante, il n’aurait jamais dû être soumis audit régime. Mais cela n’impliciue pas nécessairement le droit pour rintiniée de réclamer la restitution du montant acquitté. Elle n’a pas recouru en son temps contre la décision soumettant au régime des allocations pour perte de salaire le rapport juridique entre elle-même et son repré¬ sentant ; elle a payé sans faire de réserve. Or. dans une récente déci¬ sion. non publiée, la CSS a déclaré, d’accord avec la jurisprudence de la CSG. qu’un changement d’assujettissement relatif aux professions énumérées dans l’ordonnance n° 4 ne pouvait avoir d’effet rétroactif. Cette décision, que la pratique rendait également nécessaire (car on ne pouvait concevoir une révision des décisions d’assujettissement), se fonde sur le principe en vertu duquel un changement de jurisprudence n’a pas pour effet la révision des jugements antérieurs où l’on avait adopté un point de vue différent, mais seulement l’application de la nouvelle jurisprudence à l'anenir. Il ne pourrait être question de res¬ tituer les contributions payées an titre du régime des allocations pour perte de salaire (si le droit d’exiger la restitution n’est pas atteint par la prescription, question qu’on peut laisser indécise) que si le rapport juridique entre l’intimée et son représentant aurait déjà dû être soumis au régime des cdlocations pour perte de gain — et non pas à celui des allocations pour perte de salaire — conformément à la jurisprudence faisant autorité à l’époque du paiement. La commission d’arbitrage voulait examiner la chose, mais l’intimée s’est refusée, la commission l’a établi expressément et définitivement, à fournir les renseignements indispensables. On doit donc partir de ce fait, à la charge de l’intimée : c’est à juste titre qu’avant la décision n° 430 et l’ordonnance n° 44, le rapport juridique entre l’intimée et son représentant a été soumis au régime des allocations pour perte de salaire. En conséquence, la de¬ mande de restitution du montant de 216 fr. 40 doit être rejetée. (N° 1140, en la cause Kammgarnspinnerei Biirglen, du 16 juillet 1945.)

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B. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de gain (CSG).

1. Champ d’application.

N'- 511 : Industrie, artisanat et commerce ; Init de l'activité. N'’ 312 : Professions libérales : journalistes.

2. Exploitant.

N" 513 : Principes régissant la désignation de l’exploitant dans l’in¬ dustrie. l’artisanat et le coinnierce.

3. Obligation de contribuer.

N» 514 : Agriculture. Membres de la famille travaillant dans l’exploi¬ tation. N° 515 : Nais.saiice de l’obligation de contribuer des membres d’une société en nom collectif. 316 : \ Réduction de la contribution personnelle. N" 517 ; / •1. Paiement des contributions arriérées. N" 518 : Remise de dette : bonne foi.

5. Procédure.

N° 519 ; Frais de procédure.

Remarques préliminaires. La décision n° 311 est relative à un cas où les membres d’une société de maîtres-boucliers exploitent en commun une triperie. Les sociétaires livrent les dépouilles à la triperie et lui achètent ensuite les produits. Seuls les membres de la société peuvent intervenir comme acheteurs ou vendeurs. La CSG a déjà prononcé que les personnes morales sont assu¬ jetties au régime des allocations pour perle de gain même si leurs membres le sont également (N° 2, C extrait, page 2). Ce principe vaut donc aussi pour la décision précitée. La CSG n’a fait d’exception que dans deux cas où il s’agissait de laiteries coopératives de montagne. La différence réside en ceci que dans ces cas les produits bruts étaient fournis par les associés eux-mêmes tandis que dans celui de la triperie ils sont achetés par les bouchers. Les journalistes libres ne pouvaient, ainsi que le relève la décision n" 512, être assujettis au régime des allocations inuir ]5er1c de gain qu’en qualité de personnes de profession libérale, mais jamais comme indus¬ triels, artisans et commerçants. A ce propos, la CSG a établi ceci : ce ne sont pas seulement les journalistes envoyant des articles à un

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ou à plusieurs journaux qui doivent être réputés de profession libérale, mais aussi, et à plus juste titre encore, celui qui rédige son propre jour¬ nal sans être lié à l’éditeur par un engagement. Si, de plus, il collabore à d’autres jouruaux, dans ces mêmes conditions, on se trouve en pré¬ sence de journalisme libre et les contributions doivent en conséquence être acquittées seulement au titre du régime des allocations pour perte de gain et non à celui des allocations pour perte de salaire. Enfin la CSG, étendant les principes fixés dans la décision n° 543 de la CSS (Revue 1943, n® 5, p. 161), déclare que la personne soumise à la contri¬ bution, aussi bien que la caisse, possède le droit de compenser les con¬ tributions pour perte de salaire indues qu’il a versées avec les contri¬ butions pour perte de gain qu’il devait et n’a pas acquittées. Comme la CSG l’a déjà relevé dans sa décision n° 141 (Revue 1941/42, p. 274), il y a lieu, lorsque le titulaire d’une entreprise est occupé dans celle-ci, d’exiger strictement la preuve que ce n’est pas lui mais un autre membre de la famille qui dirige en fait l’exploitation. S’il faut, pour exercer la profession et diriger l’exploitation, des con¬ naissances spéciales qui manquent au titulaire de l’entreprise mais que possède un membre de sa famille, on devra considérer ce dernier comme exploitant s’il est occupé dans l’entreprise (décision n° 513). Cette solution est particulièrement justifiée lorsqu’un transfert de pro¬ priété de l’exploitation n’a été différé que pour sauvegarder les droits d’un cohéritier absent du pays. La CSG avait déjà dû se prononcer à deux reprises dans des causes on les recourants contestaient leur obligation de contribuer pour des membres de la famille frappés d’une infirmité. Dans un cas, il s’agis¬ sait d’un fils de paysan qui ne jouissait pas de facultés intellectuelles normales et ne pouvait accomplir (|ue de petits travaux, .sous une sur¬ veillance attentive, dans rexploitation agricole. La CSG s’était déclarée contre l’assujettissement vu qu’elle estimait (pi’on avait surtout confié du travail à l’infirme pour le rééduquer et l’occuper. L’intéressé n’était pas capable de gagner sa vie. Dans le second cas (n® 476, Revue 1945, n® 6, p. 262), le recourant contestait devoir verser, pour son fils atteint d’une légère infirmité mentale, la contribution due, eu vertu du régime des allocations pour perte de salaire, pour les membres de la famille occupés dans une exploitation industrielle, artisanale et commerciale. La CSG rejeta toutefois le recours vu que le fils astreint au service militaire était au demeurant capable d’accomplir, comme une personne normale, certains travaux faciles et d’ailleurs nécessaires. Le travail qui lui était fourni ne représentait donc pas une forme d’assistance et n’avait pas un but thérapeutique : on se trouvait plutôt en présence de rapports analogues à un engagement rétribué. La décision n® 514 est la première oii la CSG ait dû se prononcer sur un cas où un mem¬ bre de la famille était atteint, non de débilité mentale (faiblesse d’es¬ prit, idiotie), mais d’une infirmité résidtnnt d’une morsure de chien. La

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victime, un fils de paysan, ne pouvait plus exécuter certains travaux tandis qu’elle restait en mesure d’en accomplir d’autres à plein rende¬ ment. Comme au surplus il n’y avait pas lieu de surveiller l’infirme, atteint seulement dans son intégrité physique, la CSG a statué que l'exploitant devait verser pour lui les contributions dues pour les membres masculins de lu famille occupés dans l’agriculture. Dans les sociélés en nom collectif, tout associé qui, d’après l'inscrip¬ tion sur le registre du commerce, a le droit de représenter la société, paie, aux termes de l’article 6, 1®*' alinéa, de rordonnance n“ 48, la con¬ tribution personnelle, La date de l’inscription sur le registre du com¬ merce est ainsi déterminante pour l'expiration de rassujettissement. Dans sa décision n° 515, la CSG précise encore qu’on doit tabler sur la date de 1 inscription au journal et non sur celle de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Coin me la CSG l'a déjà relevé à diverses re])rises (cf. décisions n“ 231, Revue 1945. p. 154, et n° 448, Revue 1945, n“ 3, p. 77), il arrive souvent que les caisses, examinant des demandes de réduction, soient contraintes de se fonder sur les déclarations d'impôt du requérant, celui-ci n’ayant pas de comptabilité eu ordre. Dans sa décision n° 516, la CSG déclare qu’on ne peut étudier la demande de réduction sur la base d'une déclaration d’impôt que dans les cas où le fisc se fonde sur les même,s principes de taxation et autorise les mêmes déductions que les prescriptions du régime des allocations pour perte de gain. S’il n’en est pas ainsi, la déclaration d impôt ne peut constituer qu’un moyeu d’appréciation complémentaire et on y apportera les modifications nécessaires. Pour déterminer le reuenu mensuel net moyen, on ne tien¬ dra compte que des gains provenant de l’activité industrielle, artisanale ou commerciale de l’intéressé : s’il touche au surplus des loyers, on les excluera de ce calcul vu qu'ils représentent le produit de sa fortune et non de son activité. Dans sa décision n“ 317. la CSG siatue c[u’une caisse, lors de l’exa¬ men d’une demande de réduction de la contribution personnelle, ne peut admettre un revenu inférieur à celui qu’elle a précédemment estimé elle-même c(ue si le requérant ajîporte les preuves néce.ssaires. Selon l’article 9. D’’ alinéa, ordonnance n” 41, celui qui pouvait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les contributions réclamées en sera e.xonéré pour la période antérieure aux 12 mois précédant celui au cours duquel est intervenu l’ordre de paiement. Cette disposition vise le débiteur de la contribution, soit l’exploitant (art. 6, 1®'' al., ACFG). Est réputé exploitant le propriétaire, fermier ou usufruitier, qui dirige effectivement l’exploitation (art. 8, 1®’' al., OEG). Pourvu qu’il remplisse lesdites conditions, la loi lui reconnaît cette qualité sans s’inquiéter au surplus de ses aptitudes intellectuelles ou de son habileté physicjuc. On doit en inférer, et c’est à cette conclusion qu’aboutit la décision n® 518, qu’un homme aux facultés intellectuelles limitées peut

être considéré coiiinie exjxloitant (Auguste R.). Il est dès lors astreint, en dépit de sa débilité mentale, à verser les contributions dues en vertu du régime des allocations pour perte de gain. Comme Auguste R. et sa sœur ont été interdits et placés sous tutelle, en raison de leur fai¬ blesse d’esprit (art. 369 CCS), leur tuteur doit les représenter dans tous les actes civils (art. 407 CCS). C’est lui qui doit dans ce cas remplir

1 obligation de contribuer, bien qu’elle incombe en principe à l’exploi¬

tant. Pour ce motif, c’est également chez lui, et non chez le pupille, qu on recherchera si se trouvent réalisées les conditions subjectives auxquelles la loi attache des effets en matière d’obligation de con¬ tribuer (bonne foi, etc.). Si le (utcur pouvait croire de bonne foi ne de voir aucune contribution au titre du régime des allocations pour perte de gain, on pourra accorder la remise des contributions arriérées dues par l’exploitant, à condition bien entendu que soit également établie l’existence d’une charge trop lourde. La CSG relève encore qu’on peut admettre la bonne foi du tuteur lorsqu’il a cru que son pupille, parce qu’il était à la charge de l’assistance publique et béné¬ ficiait de l’exemption fiscale, ne devait pas non plus de contributions. La décision n® 519 constitue un apport à la jurisprudence concer¬ nant la question des frais mis à la charge du recourant en cas de de¬ mande malveillante (art. 9, 2® ah, RCS).

N» 511. Est assujettie au régime des allocations pour perte de gain l’asso¬ ciation qui est inscrite au registre du commerce et qui, pour attein¬ dre son but, exerce une industrie en la forme commerciale (CCS art. 61, 2® al.). Il importe jïeu que l’association ne fasse du commerce qu’entre ses membres. La société recourante possède une triperie dont l’activité consiste à travailler contre paiement les dépouilles livrées par les membres de la société et à les leur revendre ensuite. La triperie n’a pas de magasin de vente et ne fait pas de commerce avec des tiers. Les membres de la société paient les produits qui leur sont livrés au prix du jour. En fin d’exercice, le bénéfice éventuel est réparti entre les membres au prorata de leurs livraisons. Le 15 septembre 1941 la caisse décidait de supprimer l’assujettissement au régime des allocations pour perte de gain et de rembourser les contributions perçues jusqu’alors à ce titre. Elle estimait ciue la société ne se livrait pas au commerce de détail. Le 27 mai 1944 elle revint sur cette décision, ordonna de nou¬ veau l’assujettissement et réclama les contributions arriérées depuis

1941 soit un montant de 452 fr. 85. La commission d’arbitrage ayant

confirmé cette nouvelle décision, le 27 février 1945 la recourante se pourvoit auprès de la CSG qui se prononce comme suit : Le point de vue de la caisse estimant que la recourante ne doit pas

être assujettie au régime des allocations pour perte de gain du fait qu elle ne se livrait pas au commerce de détail, était erroné. Il est sans doute exact que jusciu’à rentrée en vigueur de l’arrêté du Conseil fédé¬ ral (hi 5 avril 19-I4 sur l’exteiisiou du champ d'application du régime des allocations pour perte de gain, .seid le commerce de détail, et non le commerce de gros, était assujetti. La trijjerie exploitée par la recou¬ rante ne constitue toutefois pas seulement une exploitation commer- ciale mais aussi une exploitation artisanale puistiuc son travail con- >sistc à travailler les dépouilles livrées pour fabriquer des tripes.

11 s’agit de savoir, en revanche, si l’on imut faire abstraction de

rassiijcttissement en admettant c[ue la triperie ne travaille c[ue pour les membres de fa société recotirante. Cette dernière forme une asso¬ ciation selon le code civil suisse. Elle est toutefois inscrite an registre du commerce, étant donné <|uon la considère comme une industrie exercée en la forme commerciale selon l’article 61, 2® alinéa, du code civil. Cette activité est toutefois également assujettie au régime des allocations pour perte de gain. 11 s’agit là d’une forme d’exploitation qui diffère de celle des bouchers et charcutiers exereaut leur activité pour leur compte. La commission de surveillance a déjà jugé que des coopératives de ce genre ayant leur propre ex]doita1iou, doivent être assujetties (décision n» 2, I®*' extrait de décisions, p. 2). Il existe sans doute dans l'agriculture certaines coopératives ([tii ont été exceptées de

1 assujettissement. 11 ne s’agit toutefois pas de toutes les associations

agricoles cpii livrent leurs produits uniquement à leurs membres, mais seulement de certaines coopératives laitières de la montagne ([ni trans¬ forment en beurre et en fromage le lait fourni par leurs meiubres*). La situation n’est toutefois ])as la même dans le cas de la triperie en question. Ici la viande et les dépouilles livrées à la recourante ont été achetées aupaiaivaiit en bloc à rensemble des mend^res de l’association. Dans les coopératives laitières, en revanche, on transforme le lait fourni [tar h' bétail de chatiue mendrre pris en particulier pour lui jiermeltre d exercer son activité individuelle. La commission d arbitrage a déjà rendu la recourante attentive au fait (in’elle pouvait adresser à la caisse une demande de remise des contributions arriérées. C'omme la caisse avait déjà prononcé en son tem])s le non-assujettissement de la recourairte, il est à présumer que cette dernière était de bonne foi. La commission d’arbitrage ne pouvait pas mieux juger cpie la caisse de son assujettissement. La remise, par couséciuent, pourra être accordée itartiellement. La demande de remise doit être adressée dans les 30 jours dès notification de la présente décision. (N“ 1266. en la cause .Société des maîtres-bouchers et tripiers de \evey, du 14 juillet 1945.)

*) Cf. déei.sion nu .172, Revue 1941, p. 171.

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N» 512.

1. Jusqu’au l®'' février 1942 (date de l’entrée en vigneur de l’or¬

donnance n° 26 du 30 décembre 1941). les journalistes de condition indépendante ne pouvaient pas être assujettis au régime des alloca¬ tions ponr perte de gain ; à partir de cette date, ils peuvent l’être uniquement comme personnes exerçant une profession libérale, mais non comme industriels, artisans ou commerçants (OEG art, 3 bis, 1" al., lit. g).

2. Des contributions payées au titre du régime des allocations

pour perte de salaire, mais qui n’étaient pas dues, peuvent être com¬ pensées avec des contributions impayées dues au titre du régime des allocations pour perte de gain. Le recourant est éditeur d’un journal hebdomadaire. A côté de cette activité, il collabore au journal X. Le 26 février 1942, la caisse l’avait informé qu’il ne pouvait, comme éditeur d’un journal qui lui appar¬ tenait, être assujetti ni au régime des allocations pour perte de salaire, ni au régime des allocations pour perte de gain. Le 22 juin 1944, par contre, elle lui écrivit qu’en vertu de l’ordonnance n° 26 du 30 décem¬ bre 1941 *), il était assujetti, comme journaliste de condition indépen¬ dante, au régime des allocations pour perte de gain ; elle lui réclama le paiement des contributions arriérées à partir du 1®'' février 1942 (entrée en vigueur de l’ordonnance n® 26), ce qui représente jusqu’au 31 mai 1944 la somme de 184 fr. 80. Le recourant avait payé les con¬ tributions dues en vertu du régime des allocations pour perte de salaire sur les honoraires qu’il recevait du journal X. 11 recotirut à la commis¬ sion d’arbitrage contre la décision du 22 juin 1944, alléguant qu’il était inadmissible de le charger de contributions à double. Par décision du 27 décembre 1944. la commission d’arbitrage rejeta son recours. Le re¬ courant devait payer des contributions aux dexix régimes, perte de salaire et perte de gain, parce qu’il exerçait une profession principale et nue profession accessoire ; la profession accessoire consistait dans sa collaboration au journal X. Le recourant se pourvoit contre cette déci¬ sion à la CSG, qui expose ce qui suit ; I. 11 est hors de doute que le recourant doit être considéré comme un journaliste de condition indépendante, au sens de l’article 3bis, 1®*' alinéa, lit. g, OEG. La circonstance que le recourant publie ses articles dans son propre journal ne change rien au fait qu’il faut le considérer comme un jour¬ naliste de condition indépendante. Est réputé tel non seulement celui qui livre ses articles à des journaux étrangers, jnais aussi, à plus forte raison, celui cpii édite lui-même un journal en qualité de rédacteur, sans être lié par un engagement avec une maison d’édition. Que

*) Actuellement OEG art. 3bi.s, al., lit. g.

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le recourant n'occupe pas d'employés, cela est sans importance ; il y a quantité de personnes de condition indépendante qui n’ont pas de personnel. Enl'in, il n’est pas contesté que le recourant tire de l’édition rie son journal la plus grande partie de ses revenus. Il est vrai que l’article "ibis, 1'"'^ alinéa, lit. g, OEG n’est entré en vigueur que le 1'^ avril 1914 (ordonnance n“ 45 du DEP, du 25 mars 1944). Mais cette disposiiion ne dérogeait pas à l’ordonnance 11“ 38 du 28 juillet 1943, annexe chiffre Z, qui fut en vigueur du I”' septembre

1943 au 31 mars 1945, et à l'article 3 de l’ordonnance n” 26 du 30 dé¬

cembre 1941, valable du 1®’’ février 1942 au 31 août 1943. Le rcji.seigne]nent donné jmr la caisse en date ilu 26 février 1942 était, en égard à rordonnance n® 26 entrée en vigueur peu de temps auparavant, inexact. Le remourant aurait dû être assujetti au régime des allocations pour perte de gain à partir du P'' février 1942. non connue artisan ou comme commerçant, mais comme personne de con¬ dition indépendante exerçant une profession libérale soumise à l’assu- jetti.sseinent. En revajiche, l’opinion exprimée une fois jtar la caisse, selon la(|uellc le recourant aurait dû être assujetti depuis le P*' juillet

1940 déjà, en qualité de personne rie condition indépendante appar¬

tenant au commerce on à l'arti.sanat, est erronée. A cette époque, l’as¬ sujettissement des profe.ssions libérales dépendait d’ordonnances spé¬ ciales du département fédéral de réconomie publiciue : celle concernant les journalistes ne fut prise que le 30 septembre 1941 et entra en vigueur le 1" février 1942. En conséquence, le présent recours doit être rejeté dans la mesure on il est dirigé contre l'assujettissement du re¬ courant. en qualité de journaliste indépendant, au régime des allo¬ cations jjour Inerte de gain. Est réservée une demande éventuelle de remise.

2. En revanche, le recourant a conteste, dès le début, qu’il fût

admi.ssible d’exiger de lui des contributions doidrles, à savoir en vertu du régime des allocations pour perte de salaire et en vertu du régime des allocations pour perte de gain. 11 est en tout cas loisible à un recourant d’invoquer devant la commission fédérale de surveillance qu’il est victime d’un semblable conflit de compétence, et il appartient à la CSG d’exaTuiuer l’exactitude de cet allégué et éventuellement de résoudre le conflit. Si une personne de profession principale indépendante exerce une activité accessoire dépendante, elle doit payer les contributions au titre du régime des allocations pour perte de salaire pour cette activité accessoire. 11 y a incontestablement des cas dans lesquels il est ad¬ missible d’exiger dos doubles contributions, bien cpie d un autre côté, en vertu de l’article 39 OEG. il soit impossible de toucher en même temps l’allocation pour perte de salaire et l’allocation i)our perte de gain, sous réserve de quelques exceptions créées par la jurisjn'udence.

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D’ailleurs, la contribution due en raison de l’occupatioii accessoire sera généralement de peu d’importance. Ce qui vient d’être dit vaut aussi pour les journalistes de condition indépendante, qui, à côté de leur activité principale, ont contracté un engagement, à titre accessoire, avec un ou plusieurs journaux ou revues. Sans doute cette solution pourrait, de lege ferenda, être criti¬ quée, car la profession de ces journalistes semble plutôt un tout, et il est artificiel, très souvent, de parler d’une profession accessoire uniquement parce que le journaliste de condition indépendante retire encore un fixe d’un journal ; la forme que revêtent les honoraires ne devrait pas jouer de rôle pour déterminer s’il y a profession accessoire ou non. Ce serait l’affaire du législateur de remédier à un état de choses qui pèse sur quantité de journalistes et qui, eu égard à la pénurie actuelle de papier, est particulièrement choquant. On peut toutefois se demander, en l’espèce, si le recourant est lié au journal X. par un engagement, dans le sens large que la juris¬ prudence a donné à cette notion. 11 est évident qu’il ne touche pas de fixe, et il n’y a pas d’autre élément permettant de conclure qu'il se trouverait dans un rapport de dépendance avec ce journal, et qu’il n'y collaborerait pas à titre de journaliste indépendant. S’il n’y a pas d'engagement, cette collaboration s’ajoute au travail qu'il effectue pour sou propre journal et rentre dans la notion de journalisme indé¬ pendant. profession pour laquelle seule doit être payée la contribution due en vertu du régime des allocations pour perte de gain. Il se justifie de charger d’office la caisse ([ni a encaissé les « con- trüjutions du travailleur » versées par le recourant et « celles de l’em¬ ployeur : versées par le journal X.. d’examiner ce rapport. Si la caisse devait maintenir son point de vue actuel, le recourant aurait la faculté de recourir à la commission d’arbitrage et éventuellement à la CSS. Le journal X., en sa qualité d’« employeur », aurait la même faculté. Si la caisse ou une instance de recours devait décider (|u’il n’y a pas d’engagement, les contributions jrayées au titre du régime des alloca¬ tions pour perte de salaire l’auraient été à tort. D’airrès la jurispru¬ dence (décision de la CSS n® 5-13, Revue 1945, p. 161), le recourant pourrait compenser sa dette de contributions pour perte de gain dues à partir du l" février 1942 avec sa prétention en restitution de con¬ tributions pour perte de salaire payées indûment. En conséquence, la caisse est invitée à attendre, pour réclamer les contributions arriérées, que la (piestion de la profession accessoire soit éclaircie. Elle peut immédiatement encaisser, par contre, les contributions pour perte de gain courantes. En ce qui concerne la restitution, au recourant et au journal X., des contributions pour perte de salaire qui ne seraient pas compensées, il appartiendra à la rigueur aux organes du régime des allocations pour perte de salaire de dire dans quelle mesure elles sont prescrites. (N® 1506, en la cause X. 1., du 7 juillet 1945.)

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N“ 513.

Un adulte qui travaille avec sa mère au commerce de cette der¬ nière peut être désigné comme exploitant si, vu ses connaissances professionnelles, qui font défaut à sa mère, il dirige effectivement l’exploitation.

Dame \\ . lient un commerce (l'iiorlogcrie, de bijouterie et cl'optit]iie. Elle a 66 ans. Son fils Richard, né en 1910, horlogcr-l)ijoutier qualifié, travaille avec elle. Lors de rentrée en vigueur du régime des alloea- iions pour perte de gain, la caisse l’a désigné comme exploitaid et I a considéré coninie tel dans tes déconiptes (Hii ont suivi. A l’occasion d’un contrôle, le reviseur a établi (pie l’exploitation était inscrile sur le registre du commerce au nom de la mère, qui seule pos.sédait la signature. Comme c’est elle égalemeid cpii paie les impôts stir la fortune et le reventi du commerce et ([tie le fils reçoit une indemnité njensuelle de 230 francs, la cai.s.se décidq de considérer la mère comme exploitante, avec effet rétroactif au R*' février 19t0 et elle réclama les contribution,s arriérées pour perte de salaire fines dès cette date sur le traitement de son fils. Un recours de dame W. fut admis par la com¬ mission d’arbitrage. La caisse se pourvoit contre celte décision à la CSG, qui la déboute par les motifs sidvants :

Est réputé exploitant le titulaire d’une exploitation industrielle, artisanale on commerciale. S’il ne dirige pas personnellement l’exploi¬ tation. un membre de la famille ([iii assiune cette tâche peut, avec rassentimcnit de la caisse, être désigné comme tel (cf. ord. n" 9. art, 4. puis 3. 2*= ah, dans la teneur que lui a donnée l’ord. n" 59 ; dès le 1"' mai 1944. OEG art. 10 bis, 1®'' al.). Le titulaire du coiniuerce est incontestablement dame W. il est inscrit à son nom sur le registre du commerce, elle en supporte les riscpics liminciers comme elle en recueille les bénéfices. La fiue.stion litigieuse est celle de savoir fini, de la mère on du fils, dirige effectivement l'exirloitation. L’entinêtc a révélé que la mère travaille aussi dans l’entreprise. Mais elle n’a jtas de formation professionnelle, tandis que son fils ])ossède les connais¬ sances nécessaires. Bien que la mère s’occupe occasionnellement d’achats et de ventes et c[u’elle tienne la comptabilité, elle ne petit jtéanmoins pas prendre les décisions importantCvS, parce que les condi¬ tions nécessaires à cet effet lui font défaut. Il s’agit avant fout dans cette branche fie connaissances techniques qui échappent à l’intimée âgée de 66 ans. 11 semble au.ssi tout à fait jtlaiisible c[ue si le commerce n a jusqu’à maintenant pas encore été remis au fils. (|ni a 33 ans, c’est unifiiiement parce f[ue l’nnitine fille et cohéritière est retenue à l’étran¬ ger et qu’un échange de correspondance avec elle n’est pas possible dans les circonstances actuelles. En conséquence, il faut continuer à considérer le fils comme exploitant, sans (pic l’on puisse tirer argumen-

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tation contraire du lait qu’il touche une indemnité mensuelle, (ine ce soit à titre de salaire on de participations anx bénéfices. L’exposé qui précède n’est pas en contradiction avec la décision 11°l-tl. Revue 1942. p. 274, Il s’agissait, dans cette décision, de deux fils qui travaillaient dans le commerce de leur mère, un magasin de musi¬ que. Ils avaient la signature collective et étaient des musiciens diplô¬ més. La CSG. dans ce cas, a désigné la mère comme exploitante, eu égard notanunent au fait ([u’il s’agissait d’une maison qui s’adonnait principalement au commerce des accordéons et des gramophones, et ofi par conséquent la formation nécessaire jouait moins de rôle. Mais elle a prévu la povssibilité d’une autre solution s’il devait s’agir d’un maga¬ sin de mnsicpie où l’on vendrait aussi des pianos, des violons, etc., et ou la direction artistique l’emporte sur la direction financière. La caisse ne pouvait d’ailleurs modifier avec effet rétroactif la désignation de l’exploilant. puisque les parties étaient de bonne foi, 11 ny a pas d indices cpii permettraient d’admettre (pi’elles ont fait à la caisse des déclarations fausses ou erronées (cf. décision n“ 576, Revue 1944, p. 179). (N“ 1329. en la cause M. et R. \\ irtli, du 15 juillet 1945.)

N» 514. Un fils d’agriculteur qui, malgré une infirmité physique, peut exécuter des travaux agricoles, sans qu’il le fasse dans un but de thérapeutique ou de soins, est assujetti au régime des allocations pour perte de gain en qualité de membre de la famille travaillant dans l’exploitation. Le recourant a refusé de payer à partir du L*' janvier 1945 la con¬ tribution personnelle pour son beau-fils j. M., car celui-ci ne jouit pas d une capacité de travail complète. Un recours adressé à la commission d’arbitrage, a été rejeté. Le recourant se pourvoit à la C.SG, qui le déboute par les motifs suiva.nt.s : Le recourant produit un certificat médical pour prouver l’invalidité de son beau-fils. Mais même au vu de ce rapport on ne peut admettre que l’infirmité (atrophie muscnlaire à l'articulation du genou consécu¬ tive à une morsure de chien, gêne à la flexion du genou) ait si fortement réduit la capacité de travail que j. M., ainsi que l’allègue l’autorité communale, ne puisse plus être utilisé comme domeslitpie ou comme vacher. Les membres de la famille sont assujettis an régime des allo¬ cations pour perte de gain s’ils exécutent des travaux agricoles dans l'exploitation pendant 180 jours an moins au cours d’une année civile. En raison de son infirmité, j. M. ne peut vraisemblablement pas accom¬ plir n’importe c[uel travail, mais il y a dans une exploitation agricole quantité de travaux qu’il peut exécuter malgré sa gêne.

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La CSG n’a admis d’exception à rassujettisseiiient des membres de la l'amille qui travaillent dans 1 exploitation que si I on donne du tra¬ vail cl l’infirme iiniqnemeni dans un but de thérapeutique (pour le soi¬ gner, le guérir ou l’occuper) (cf. décision n“ 268, Revue Ib-fï, p. 532). (N" 1536. en la cause ,J. Eigensatz. du 7 août 1943.)

N» 513. Si dans une société en nom collectif le droit d’un associé de la représenter est radié du registre du commerce, ce n’est pas la date de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qui est déterminante pour l’obligation de contribuer au titre du régime des allocations pour perte de gain, mais celle de la mention faite dans le journal (CO art. 932, l'’’’ al.). (N“ 1512. eu la cause Gebr. Gerber. du 7 .juillet 1945.)

iV 516.

1. Pour déterminer le revenu net moyen selon l’article 2 de l’or¬

donnance n” 48, on ne peut tabler sur la déclaration d’impôts qu’à la condition que le fisc opère sa taxation d’après les mêmes prin¬ cipes et autorise les mêmes déductions que le régime des allocations pour perte de gain.

2. Pour déterminer te revenu net moyen selon l’article 2 de l’or¬

donnance n» 48, on ne doit pas tenir compte du revenu provenant de la location d’nn appartement, vu que ce revenu n’est jms le pro¬ duit de l'activité artisanale, mais de la fortune. (N" 1271, eu la cause l’.-R. .faccard, du 7 juillet 1944.)

N« 517. Si la caisse ne peut établir que par estimation le revenu mensuel moyen d’un assujetti, faute de comptabilité et d’écritures, la contri¬ bution personnelle ne peut être réduite que si l’intéressé apporte la preuve d’un revenu plus faible (ord. n” 48 art. 2, 2'' et 3” al.). Le recourant a été a.ssujotii dès le juillet 1940 au régime des allo¬ cations pour perte de gain pour sou aielier de iouriieur et pour un com¬ merce d’articles à tricoter dont s'occuiie sa femme. Gomme il fait en même temps le commerce en gros de peaux, il a été asfreiiiit à payer les contributions eu raison de cette activité à partir du R’’ mai 1944. La caisse avait consenti à lui réduire sa contribution mensuelle à

2 fr. 50, puis à 1 fr. 50. Dès le R"' mai 1944, elle fixa la contribution à

5 francs par mois, parce que le revenu net moyen provenant des trois

diverses branches professionnelles dépassait 150 francs. La commission d’arbitrage ayant rejeté un recours qu’il avait interjeté contre cette

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■décision, il porte 'le litige clcvciiit la CSG, cleinaiiclaiit que la contribu¬ tion soit fixée à 2 fr. 50 jjar mois. La CSG rejette le recours par les motifs suivants : Le recourant est seul à s’occuper de l’atelier de tourneur et du com¬ merce de peaux. Dans le commerce d’articles à tricoter, travaille égale¬ ment sa femme. Celle-ci n’y consacre toutefois pas tout son temps, si bien qu'il n’y a pas exploitation supplémentaire (ord. n" 48, art 4, 5® al.). En conséquence, l'ensemble de l’activité du recourant doit être considéré comme un tout, ce qui ne justifie c(u’unc contribution. 11 faut prendre en considération le revenu net global provenant des trois diverses exploitations pour juger si la contribution peut être réduite. Le recourant ne possède ni comptabilité ni documents quelconques. La caisse a dès lors été forcée d évaluer le revenu net sur la base du chiffre d’affaires. D’après ses calculs, ce revenu s’élevait à ISO francs. Le recourant prétend qu'il réalise, dans chacune de scs activités, un chiffre inférieur à celui admis par la caisse, mais il ne peut pas appor¬ ter la preuve de ses allégués. D’après l’estimation fiscale du 5 décembre

1945. le revenu brut s’élève à 3200 francs, ce (pii donne un revenu

mensuel sensiblement plus élevé que 150 francs, même après déduction des frais. Aussi longtemps (pie le recourant n’est jias en mesure d'ap¬ porter des preuves d’où il résulte cpie le revenu net moyen est inférieur à 150 francs, il faut s’en tenir à l’estimation de la caisse. (N“ 1303, eu la cause .). Tremp, du 7 juillet 1945.)

N» 518. Si un tuteur admet que ses pupilles, titulaires d’une exploitation agricole, ne sont pas soumis à l’obligation de contribuer prévue par le régime des allocations pour perte de gain vu qu’ils sont à la charge de l’assistance publique et .jouissent de l’exemption fiscale, on peut lui reconnaître la bonne foi requise pour la remise des con¬ tributions arriérées (ord. 11“ 41 art. 9, !"■ al.). Les frère et ,sœnr Auguste et Erieda R., débites de corps et d esprit, sont titulaires d’une petite exjjloitatioii agricole. Ils sont sons intelle ■et sont soutenus, depuis plusieurs années, par l’as.sistance pid3lic[ue. Par décision du 11 décembre 1944. la caisse les a assujettis au régime des allocations pour perte de gain, avec effet rétroactif au 1®'' avril 1943. Le tuteur présenta en leur nom une demande de remise des contribu¬ tions arriérées, pour un montant de 39 fr. 50. La caisse rejeta la demande et, sur recours, la commi.ssion d’arbitrage fit de même en date du 16 mai 1945. Elle estime que le tuteur n’a pas été de bonne foi, car en qualité de préposé aux poursuites et de juge de paix, il aurait dû connaître l’obligation de contribuer concernant les exploitations agri¬ coles. Le tuteur recourt contre cette décision à la CSG, alléguant qu’il croyait ([u'il n’y avait pas d’obligation de contribuer, vu les secours

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reçus de l’assistance pulslique. Le préposé à l’agence a partagé ce point de vue, sans cela il n'aurait pas omis de notifier la l'oruuile de taxa¬ tion. La CSG admet le recours jrar leis motifs suivants : La question de savoir si la remise des contributions arriérées dues dès le L‘' avril 1943 peut être accordée dépend en l’espèce de la bonne foi du représentant legal. S'il n’avait pas été de bonne foi, ses pupilles ne pourraient de toute façon pas le rendre responsable, car il n’y a pas de dommage : eti effet, si rassnjettissement avait été prononcé à temps, les contributions auraient aussi dû être itayées. Cependant, contrairement à l’o])inion de la commission d’arbitrage, il faut admettre la bonne foi du tuteur. Il est exact que dans sa iJositiou officielle de juge de paix et de préposé aux poursuites, il devait avoir connaissance de l’existence des régimes des allocations pour jmrte de salaire et de gain et de l’obligation de contribuer des exploitations agricoles. Mais la boiuie foi pouvait aussi être fondée sur le fait qn il a admis cpie ses pupilles, étant assistés, n’étaient ])as tenus de contribuer. Il est tout à fait i)lausible qu’il soit parti de cette idée, ce d’autant plus que ses protégés jouissent de l’exemption fiscale. A cela s’ajoute que 1 admi¬ nistrateur de la caisse croyait, lui aussi, qu’il n’y avait pas d’obligation de contribuer, sinon il aurait remis déjà plus tôt le (juestioiiuaire. .Sans doute l’article 8 de l’ordonnauce n° 31 a-t-il posé le principe que lorsqu’on calcule l’allocation supplémentaire et c[uc l’on prend en con¬ sidération les revenus propres de la |)ersonne assistée, le devoir d’assis¬ tance de la coniTuiinauté publicpic passe avant le droit aux allocations en vertu des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Toutefois, ce principe ne doit pas être applicpié ailleurs qu’en matière d’allocations supplémentaires, comme la CSG Ta prononcé à maintes reprises. En tout cas. le tuteur n’aurait pas Ijcsoin de connaître cette anomalie, selon laquelle, suivant les circonstances, les caisses sont déchargées parce que les -ayants droit ou les personnes qu’elles assistent reçoivent -des secours de l’assistance publicpie. Enfin, il faut admettre sans autre, eu égard à la situation défavorable des deux personnes sous tutelle, que la charge trop lourde existe. Le recours doit par conséquent être admis. (N" 1520, en la cause A. et E. Riittimann. du 7 août 1943.)

N» 519. Il y a recours téméraire, justifiant la perception d’un émolument de'décision, de la part d’un industriel, artisan ou commerçant qui, parce qu’il a été réformé, conteste devoir continuer à payer les con¬ tributions en vertu du régime des allocations pour perte de gain et qni, en dépit des explications fondées de la caisse et de la com¬ mission d’arbitrage, recourt à la CSG (RCS art, 9, 2« al.). (N" 1511, en la cause K. Rudin, du 10 juillet 1945.)

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Décision du Conseil fédéral Les cantons ont le droit de refuser de délivrer on de renouveler line patente de colporteur à des personnes qui peuvent être affectées à l’agriculture en vertu des prescriptions sur le service obligatoire du travail. l.e recourant était au liéiiélice depitis ]936 cl une patente de colpor¬ teur pour le canton de Berne. Le 25 août 194-4. la Direction de 1 inté¬ rieur du canton de Berne l’avisa e[ue, se fondant sur l’ordonuance can¬ tonale du 7 avril 1942 concernant l’affectalion des colporteurs et col¬ porteuses au service du travail, elle rclusait de lui renouveler sa patente. Ciette ordonnance fait déiiendre la délivrance oit le renouvelle¬ ment de la jiatente de colporteur d une aliestaticm de lolliee compétent d’affectation de la main-d’œuvre établissant qu il n est pas possible d’affecter le recinérant à l'une des activités faisant 1 objet du service obligatoire du travail (agriculture, etc.). Le 28 août 1944. le bureau des ]iatentes subordonné à la Direction de police du canton de Berne refusa au recourant de lui renouveler sa patente ; elle attira .son attention sur le service du travail et l'invita à cherclier une occupation dans l’agriculture. Le recourant se pourvut contre cette décision en date du 28 août

1944 à la Direction cantonale de police, mais il fut débouté, par déci¬

sion du 5 octobre 1944. T.c 31 octobre 1944. il forma un recours de droit public au Tribunal fédéral. 11 demandait que la Direction de police fût condanince à lui délivrer sa patente et le canton de Berne à lui réparer le dommage que lui avait causé le refus <le renouvellement de la patente. Il e.xpose en substance ce qui suit : Le refus de délivrer la patente constitue une violation des articles 4 et 51 de la Constitution fédérale. L’ordonnance cantonale du 7 avril 1942 restreint d’une manière contraire à la constitution la liberté du commerce et de l’indus¬ trie. Il invoque enfin le déni <1e justice, car la décision attaquée est muette sur la c[uestion de l’indemnité pour refus de délivrer la patente. Le Conseil fédéral rejette le recours par les motifs suivants ;

1. L’échange de vues qui a eu lieu entre le Tribunal fédéral et le

Conseil fédéral a déterminé que ce dernier était compétent pour statuer sur les recours, dans la mesure où il est c[uestion du refus de délivrer la patente. Car ce refus est fondé sur les dispositions fédérales concernant le service obligatoire du travail et sur l’ordonnance canto¬ nale qui s’y rapporte. 11 s agit de l’interprétation et de l’application de dispositions administratives du droit fédéral, qui peuvent donner lieu à un recours au Conseil fédéral, en vertu de l’article 189, 2® alinéa de l’ancienne loi fédérale sur l’organisation judiciaire et de l’article 22, lit. d de la loi fédérale sur la juridiction administrative et disciplinaire.

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Ces dispositions sont encore applieidtles an prcseni recours, car celui-ci a été interjeté auprès du I rihiinal fédéral avant le 1“'' janvier 1945 (art. 171 de la nouvelle ()j). La comitétence du Conseil fédéral découle en outre de 1 article 125. |rr alinéa, lettre h de la nouvelle loi fédérale trorganisation judiciaire. Dans la mesurt' on le recourant actionne l'Etat de Berne en doiuinages-intérêts et ttllègite (pt en ne statitatit pas sttr sa detiiande d indeninité. oti a cotntnis ttit déni de jttstice. c est le I riltttnal fédéral qtti est conipétetit ])ottr jttger.

2. l.e reeottrs est dirigé a^ant tottt cotttre rordotttiatice cantottale du

7 avril 1942. Ainsi (pt'il est dit expresséittettt ait déhiti du texte, et cottitne l'a relevé du reste la Direction tle police, cette ordonttaiiee a été prise eti veritt de 1 ordoittiatice dtt Cotiseil fédéral du l~ tuai 1940 sttr le service oltligaloire dtt travail et de I ordottttatice n" 2 du déjtarte- inent fédérttl tle I écononiie puhlititte du 50 juiti 1941, (pii en découle. Il > a lieu de se deiuaiider si rordoniianee cantoiude v' trouve une base .suffisante et si son ajtpiication est eu harnioiiie avec les prescriptions fédérales. C'est à ton (pie le recourant se réfère, dans son niéuioire. à la déci¬ sion du C onseil lédéral du 27 mars 1944 eu la ctaiise llalblieer et (pi il |)rélend (pie Ion a affaire, en I csitèce. à la niênie situation. Dan.s le cas iiivotpié. il s agissait di' tranclier si un canton autre (|ue celui de domicile était en droit de reliiser pour son territoire la patente de col- jxirleiir jjour le simple motif (pie le re(inérant pouvait, dans son canton de domicile, être affecté au service obligatoire du iravail, bien ([ii il ne l'eût toutefois pas été. Dans le cas présent jtar contre le canton de Berne subordonne la délivrance de l;i itatenle à la déclarai ion de l'office d itffectalion de la main-dd'uvre selon bupielle le retpiéranf ne peut (■Ire utilisé dans l'agriciiltitre ou pour les travaux de construction d intérêt national. Cependant, rexéciiiion de 1 ordonnance sur le service obligatoire du travail du 17 mai 1940. incombe en principe aux cantons (art. 18). Le Conseil fédéral exerce la liante surveillance par l'organe du départe¬ ment de réconomie iiiiblitpie (office de guerre potir l industrie et le travail) : celui-ci est expressémeni autorisé à édicter les dispositions (1 cxéeiiiion nécessaires; il peut donner des instructions obligatoires aux autorités cantonales (art. 19). L'ordonnance disiiose cpi en principe «tout Suisvse » est tenu au service obligatoire du travail (art. 1“''). Comme le Conseil fédéral l'a exposé dans la décision llalblieer. doit effectuer ce service (pitconcpie y est convotiué. Les prescriptions fédé¬ rales précisent comment le choix doit se faire parmi tous ceux ([ui y sont astreints. Sont délerniinants à cet effet d'une jiart les exigences présentes de l'économie du pays en général, et d'autre part le.s assu¬ jettis disponibles. L’article 7 de l ordonnance renferme des lignes direc¬ tives générales sur I étendue et l'ordre de ces convocations.

L’arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre 1942 modifiant et complétant l’ordonnance du 17 mai 1940 sur le service obligatoire du travail oblige tout spécialement les offices préposés à l’affectation de la main-d’œuvre de satisfaire sans délai toutes les demandes de main-d'œuvre, en faisant appel au besoin à dos personnes assujetties au service du travail. Dans son ordonnance n“ 2 du 30 juin 1941, le département fédéral de l’économie publique a autorisé les offices com¬ pétents à faire appel, s’il le fallait, à des personnes astreintes au ser¬ vice du travail qui ont un emploi (art. 3). 11 ajoute que l’affectation de la main-d’œuvre se détermine « d’après le degré d’importance et d urgence que présente l’ouvrage dans l intérêt général du pays ». f; ordonnance du 31 mars 1942, qui la remplace, renferme une disposi¬ tion analogue. L’arrêté du Conseil fédéral sur l’affectation de la main- d’œuvre à l’agriculture, du 11 février 1941, dispose que le travail agricole est réputé convenable pour tous les travailleurs au sens de l’article 8 de l’ordonnance du 17 mai 1940 sur le service obligatoire du travail. En outre, à l'article 18, cet arrêté charge le département fédéral de l’économie publique d’édicter les prescriptions d'exécution néces¬ saires ; celui-ci est aussi autorisé à donner des instructions obligatoires aux autorités cantonales chargées de l’application (cf. de même : ACF du 18 septembre 1942 modifiant et complétant l’ordonnance du 17 mai

1940 sur le service obligatoire du travail). Ces instructions, le départe¬

ment fédéral de l’économie publique les a données par les soins de l office de guerre pour 1 industrie et le travail en date du 27 lévrier

1941. Elles fixent dans quel ordre les personnes astreintes au service

du travail doivent être appelées. Elles mentionnent tout spécialement la convocation de personnes astreintes au service du travail et apparte¬ nant à des professions qui, économiquement sont superflues, telles que le colportage. Les prescriptions fédérales expriment donc clairement qne pour déterminer l’ordre dans lequel doivent se faire les convocations au ser¬ vice du travail, il faut considérer le degré d’urgence que présente l’ouvrage dans l’intérçt général du pays et le fait que la profession de colporteur doit être considérée comme superflue. Dans ces conditions, l’ordonnance incriminée du canton de Berne est conforme aux arti¬ cles 3 et 4 de l’ordonnance n“ 2 du département fédéral de l’économie publique et aux instructions édictées, lorsqu’elle déclare que vu le man¬ que de main-d’œuvre dans les diverses activités d’intérêt national qui y sont désignées, des patentes de colporteurs ne peuvent être délivrées que si le requérant ne peut être employé à ces travaux. L’ordonnance n’est pas en opposition avec le droit fédéral. Elle constitue sans doute un empiètement à la liberté du commerce et de l’industrie, mais unique¬ ment dans le cadre des mesures qu avait le droit de prendre le Conseil fédéral en vertn de ses pouvoirs extraordinaires. Le recourant défend la thèse que dans le cas particulier surtout.

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l’application de rordonnance cantonale est arbitraire, parce que lui- même doit cultiver 150 ares dans sa propre exploitation. Il méconnaît toutefois que le service obligatoire du travail est aussi applicable aux citoyens qui ont une occupation propre. Il est très possible qu’il cCit préféré utiliser son temps disponible à colporter plutôt qu’à travailler comme auxiliaire dans une exploitation agricole. Mais le service du travail est une mesure de guerre. La Direction cantonale de l’intérieur a examiné si on pouvait la lui imposer. Elle a statué affirmativement, ce d’autant plus qu’il devait seulement se mettre momentanément à disposition d’une exploitation dans la gêne. Des charges semblables sont imposées aujourd’hui à quantité de citoyens. On ne peut parler d’un abus de la loi, comme le fait le recourant. Le recourant voit enfin un déni de justice dans le fait que l’autorité cantonale n’est pas entrée en matière sur sa demande de dommages- intérêts dus en raison du refus de délivrer la patente. Conformément à l’échange de vues auquel il a été procédé avec le Tribunal fédéral, celui-ci tranchera cette question. (Décision du Conseil fédéral, en la cause W. Albrecht, du 2? mai 1945.)

Informations de l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail N» 117. Contributions sur les salaires versés aux stagiaires. Les jeiiiies filles qui se destinent à la profession d'intendantes de maison doivent faire -deux ans de stage avant d’être admises à partici- jier aux examens ; de même, les jeunes filles qui ont choisi la carrière (laides de laboratoire sont tenues de faire six mois de pratique avant leur examen. Ces deux catégories de stagiaires re<,'oivent un salaire en espèces variant de 20 à 50 francs par mois. L’examen i^rofessionnel que subissent ces personnes clôture en c[ncl([ne sorte leur apprentis¬ sage ; il se justifie dès lors de les assimiler aux apprentis et de ne per¬ cevoir les contributions ([ne sur leur salaire en espèces (lO art. 13 bis, l'-'’' al.). No 118. Amnistie fiscale et contributions aux fonds des allocations jxiur perte de salaire et de gain. Selon l’article 2. I®"' alinéa de l’arrêté du Conseil fédéral accordatit ramnistie fiscale à l’occasion de 1 institidiou de l’impôt anticipé, ladite amnistie s étend aux impôts de la ('onfédération. des cantojis et des communes. Les contributions aux fonds des allocations pour perte de salaire et de gain ne doivcjit cependant pas être considérées comme des imitôls ; ce sont des contributions pnbli([nes de nature particulière f[tii ne sont pas tonchées par l’amnistie. Im remise des contributions arriérées se détermine exclttsivemcnt d’après les dispositions de l or- donnance n° 41 du département fédéral de récoiiomie pnblitpie, dn 25 novembre 1945. N“ 119. -4ssu.jctlissemcnt an régime des allocations pour perte de gain des entreprises de transport qui ne sont pas an bénéfice d’une concession. Alix termes des articles 2b et 5b de la Constitution fédérale, les postes et les chemins de fer sont dn domaine lédéral ; c’est ponriinoi tonies les entreprises servant an transport public doivent être ])onrvnes d'une concession (cf. loi sur les chemins de fer. dn 25 décembre 1872 et loi sur le service des imstes. dn 2 octobre 1924). Etant donné (pie ces entreprises servent 1 intérêt public, elles ne sont [tas assujetties au régime des allocations pour perle de gain. En ce (pli concerne les entreiirises de transjmrt qui ne sont pas tenues de demander une concession, telles (pie les téléidiérkpies à un

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câble par exemple, il faut recherclier, clans chaque cas. si l’eulreprise en cause remplit des tâches publicpies ijiiportantes et sert ainsi la com¬ munauté. Dans l'affirmative, elle doit être traitée comme une entre¬ prise soumise à eoucessioii et n’est pas assujettie au régime des alloca¬ tions pour perte de gain.

N« 120. Cessation d’exploitation, caisse compétente pour payer l’allocation. L’allocation pour perte de gain ciue peut prétendre l’industriel, l’artisan ou le commercant ])endant -six mois encore ajerès avoir cessé définitivement son exploitation (OLG art. 13 bis), cotitintie à être ver¬ sée par la caisse avec laqtielle il décomptait, s’iil a changé de domicile et n’a pas rejeris une nouvelle occupation soumise à 1 tiu ott l’autre des régitnes. Après l’expiratioti du délai de six mois, c’est la caisse du nott- veau domicile qui est compétente pour payer 1 allocation potir perte de salaire conformément à l’article 3. 2“ alinéa, lü.

N» 121. Sociétés. Inscription sur le registre du commerce et droit de représenter la société. Dans les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions, tout associé indéfininieut responsable qui, d’après l’inscrip¬ tion sur le registre du commerce, a le droit de représenter la société paie la contribution iteivsonnelle (ord. n" 48. art. h, 1“'' ah). L’associé autorisé à représenter la société en vertu d’une inscription sur le regis¬ tre du commerce est tenu à conti'ibution même s il n use pas de ce droit. Si l’inscription sur le registre ne corresitond plus à 1 état de lait, et tpie l’associé ne veuille plus accpiitter la contribution per.sontielle. il doit re([uérir la radiation de son droit de représenter la société. Les associés indéliniment responsables ayant le droit de rejtréscnter la société f(ui u exercent leur activité sociale (pi à titre accessoire paient seiilemeni la moitié de la contribution jtersonnelle même s’ils ne sont pas tenus de contribuer selon le régime des allocations pour perte de gain pour leur profession itrincipale. Lxemple ; les personnes travail¬ lant à l’étranger (ord. n" 48. art. h, 2'^ ah).

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Questions écrites déposées devant les Chambres fédérales

Question écrite Schniid.

Le 22 juin M. le conseiller nalional Sclîniid (Zurich) a (léj)osé la (|iiestioii suivante :

Plusieurs directions militaires cantonales ont déjà invité les liommes des années 1896 à 1924 qui ont accompli moins de 25 jours de service en 1944 à produire leur livret de service. Cela signifie qu’ils auront à ])ayer la taxe militaire pour les années 1944 et 1945 s’ils n’ont pas fait le nombre de jours de service requis. Cos so-ldats ont en grande partie accompli, depuis le début de la guerre, des centaines de jours de service militaire. Ils estiment injuste qu’on les astreigne immédiatement au paiement de la taxe. Lors de la guerre de 1914 à 1918, les soldats ayant accompli du service actif n’ont pas eu à payer la taxe lorsque leur unité n’avait pas été mise sur pied. Le Conseil fédéral est-il prêt à accorder les mêmes avantages aux soldats de la période de guerre de 1939 à 1945 ?

Le 12 septembre 194Ô, le Conseil fédéral a répondu comme suit :

Suivant le régime appliqué depuis l’adoption de l’arrêté du Conseil fédéral du 16 février 1943, les hommes astreints au service militaire qui sont incorporés dans des états-majors ou des unités ne sont soumis à la taxe militaire que s’ils ont manqué entièrement ou en partie un service auquel ils avaient été appelés. Dès lors, les conditions actuelles ne diffèrent pas de celles de la guerre mon¬ diale de 1914/18 et des temps qui l’ont suivie. Si une partie seulement du ser¬ vice a été manquée, la taxe d’exemption se réduit d’un vingt-cinquième pour chaque jour de service accompli.

Question écrite Fini.

Le ? juin 1945. M. le conseiller national Pini a posé la c[ne.stion cjiii suit :

Pendant ces années de guerre les citoyens suisses incorporés dans les ser¬ vices complémentaires ou inaptes au service, soumis à la taxe militaire prévue par la loi fédérale du 28 juin 1878 et modifications successives ont dû accomplir de longues périodes de service actif. L’arrêté du Conseil fédéral du 17 décembre 1943 prévoit une exonération de la taxe pendant le service actif. Je demande au Conseil fédéral s’il ne croit pas équitable d’accorder aux soldats des services complémentaires, membres des organismes de la protection antiaérienne etc., qui ont effectué un nombre considérable de jours de service actif, l’exonération de la taxe militaire pour l’avenir, après cessation du ser¬ vice actif.

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I.e l-t scptcnil)rt' 194-3. K- (Oiis'.'il iédéral a donné à ci'tfo (inestion la réponse suivanle ;

Le,s hoiinues astreints aux ol)liK-atioiis militaires (lui, taisant iiartie des services eomplénientaires ou étant iinjiropres au service, turent appelés sous les drapeaux durant le service actit, ont été libérés de la taxe militaire en contormité des arrêtés du Conseil fédéral eoneeruant bi taxe d’exemption du service militaire durant le service actit tACK des 28.11.19119, 19.7.1941), 1(1.3.1941, 16.2.1943 et 17.12.1943). En vertu de l’arrêté fédéral du 18.2.1921, concernant le calcul de la taxe militaire en tonctioii du service acconi])!!, ils ne <levront à l’avenii' que la moitié de la taxe due i)av leur classe d’asc, s’ils ont ac.comi)li plus de 2.50 jours de .service actit. Tl est permis de se demander si la i)riso en considération du service actif accompli, telle qu’elle a été décrétée en 1921, ne devrait pas être étendue, en ce sons (lue l’on procéderait à une gradation plus différentielle, suivant la somme des jours do service actif. Pour être en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause, on a ordonné une enquête sur la durée moyenne et maximum des services ciui ont été exigés lors des mobilisations de 1939/194.5.

11 est cei)endant hors de doute, actuellement déjà, que des hommes des services

complémentaires et des hommes déclarés inaptes ne sauraient, du fait qu’ils ont accompli du service actif, être traités plus favorablement, à l’avenir, (pie les hommes astreints au service militaire (pii ont accompli en moyenne beau¬ coup plus de service actit et ont ainsi été désavantaKés économiipiement dans une plus forte me.surc.

Erratiini :

Les numéros des informations de la liage 478 sont à modifier comme suit : X» 124 au lieu de 117 125 ;> » » 118 » 126 » » » 119

Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain Organe officiel de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Rédaction : Office fédéral de l'indusirie, des arfs ef métiers et du travail. Sous-divIsIon « Soutien des militaires ». Expédition : Office centrât fédéral des imprimés el du matériel, Berne.

Prix d'abonnement : fr. 8.— par an. Le numéro : 80 cts ; le numéro double : 1 fr. 20. Paraît chaque mois. Compte de chèques postaux III. 520,

BERNE N°11 NOVEMBRE 1945

SOMMAIRE ; De l'aide à la vieillesse à l'allocation aux vieillards (p. 483). — Eléments du salaire affranchis de la contribution (p. 489). — L'affectation de ta main-d'œuvre à l'agriculture aprèsi la fin de l'état de service actif {p. 496). —■ La législation cantonale en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain (p. 501). — Décisions de la CSS nos 601—605 (p. 517). — Décisions de la CSG nos 520—527 (p. 523). — Arrêt du Tribunal fédéral (p. 535). — Jugements de tribunaux civils (p. 537). — Question écrite déposée devant les Chambres fédérales (p. 541). — Petites informa¬ tions (p. 542).

De l’aide à la vieillesse à l’alloeation aux vieillards. Le 9 octobre 1945, le Conseil fédéral a pris un arrêté, appelé « régime transitoire », réglant le versement provisoire de rentes aux vieillards et survivants j^endant les années 1946 et 1947. Non seulement une grande jjartie des fonds utilisés à cette fin seront fournis par les caisses de compensation pour allocations aux militaires, mais encore ces caisses mêmes seront chargées de fonctions importantes en vue du service des rentes de nécessité, î.es caisses de compensation seront ainsi chargées de tâches qui faisaient depuis assez longtemps l’objet des préoccupations socia¬ les des particuliers, des conimnnes, des cantons et de la Confédé¬ ration. Le régime transitoire est le reflet du développement suivi jusqu’ici par les institutions d’assistance. 11 est donc nécessaire de connaître ce développement pour conqn-endre telle ou telle disposition du nouvel arrêté.

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I. Les institutions d’assistance privées.

Selon une tradition bien helvétique, l’honneur des premiers efforts dans ce domaine revient à l’initiative privée. A la fin de la première guerre mondiale, à une époque où l’existence de nombreux petits épargnants, âgés pour la plupart, était mise en danger par la hausse des prix, la fondation « Pour la vieillesse » était créée à Zurich, en 1921, sur une base financière entièrement privée. D’après l’acte de fondation, le but poursuivi est :

1. Eveiller et renforcer dans notre pays les sentiments de solli¬

citude envers les vieillards des deux sexes sans distinction de confession ;

2. Récolter les fonds nécessaires pour secourir les vieillards indi¬

gents et améliorer leur sort ;

3. Soutenir tous les efforts en faveur de l’assurance-vieillesse, en

particulier ceux des autorités. Grâce aux contacts personnels de ses représentants avec les personnes âgées, la Fondation a réussi, malgré la modicité de ses moyens, à intervenir efficacement là où l’assistance publique ou l’assurance, nécessairement schématiques, étaient insuffisantes. Les comités cantonaux, qui jouissent d’une grande autonomie et s’organisent à leur gré, se chargent du travail principal et main¬ tiennent le contact direct avec les personnes âgées. Lorsque le travail fut organisé et largement mis en train dans les cantons, les pouvoirs publics — il n’y a rien là d’étonnant — ne man¬ quèrent point de s’intéresser à l’importante œuvre sociale accom¬ plie par la Fondation. Un grand nombre de cantons, et notam¬ ment Zurich, St-Gall et Berne, mirent des moyens considérables à la disposition des comités cantonaux. En 1929, en plein travail de préparation de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et sur¬ vivants, le Conseil fédéral décida, pour la première fois, de ver¬ ser une somme de 300.000 francs à la Fondation, qui la répartit entre les comités cantonaux. A partir de 1934, on constate un changement dans la situation de la Fondation, qui avait jusque-là, en dehors de l’assistance publique des communes, pour ainsi dire un monopole dans le domaine de l’aide à la vieillesse. C’est en effet à cette époque 484

qu’est entrée en vigueur l’Aide fédérale à la vieillesse, qui mettait à la disposition de l’assurance-vieillesse cantonale des sommes beaucoup plus imiiortantes. A Zurich d’abord, puis à St-Gall, par exemple, la Fondation fut chargée de l’assistance cantonale. Ailleurs, son activité se limita de plus en plus à contribuer à alléger les situations particulièrement misérables, à verser des allocations supplémentaires et à organiser l’hospitalisation des vieillards nécessiteux. Ces efforts ont été encouragés par des subventions fédérales croissantes, qui s’élevaient à '5 millions de francs chacune des années 1944 et 1945. La fondation suisse « Pro Juventute » ne se confine certes pas dans l’aide aux orphelins. Mais ses secrétariats de districts assument des tâches relevant de l’aide aux survivants grâce aux subventions fédérales et cantonales. L’année dernière et cette année encore, la Confédération a remis à la Fondation «Pro Juventute» la somme de 900.000 francs, à répartir entre les assistés survivants.

IL L’aide officielle à la oieillesse et aux suroiuants.

Si l’on excepte les prestations de quelques cantons à des fonds d’assurance-vieillesse (assurance-vieillesse obligatoire à Claris, Appenzell Rh.-Ext. et Bâle-Ville, facultative à Cenève, Neuch⬠tel et Vaud), on remarquera que l’activité des cantons se limitait tout d’abord à des subventions versées aux comités cantonaux de la Fondation « Pro Juventute », tout en s’assurant dans cer¬ tains cas un certain droit de regard. Les cantons prirent une importance beaucoup plus grande dans ce domaine de politique sociale, lorsqu’en 1934 les subven¬ tions fédérales pour l’aide aux vieillards et survivants furent réparties entre les cantons. Trois événements sont à l’origine de l’institution de cette aide : le rejet de la loi sur l’assurance- vieillesse du 17 juin 1931, le succès de l’initiative populaire du 30 novembre 1931 tendant à l’adoption d’une disposition transi¬ toire à l’article 34 quater de la Constitution fédérale, enfin l’affectation au rétablissement des finances fédérales du produit de l’imposition du tabac et de l’alcool, jusque-là réservé par la Constitution à l’assurance-vieillesse et survivants. Le rejet de la 485

loi du 17 juin 1931 (loi Schulthess) et l’apparition de la crise économique rendirent doublement nécessaire l’institution de l’aide à la vieillesse. En outre, peu avant la votation, les adver¬ saires du projet d’assurance avaient lancé l’initiative dont on a parlé plus haut et qui prévoyait le versement de 25 millions de francs prélevés sur le rendement du fonds pour l’assurance- vieillesse. Cette initiative fit l’objet des délibérations du Conseil fédéral et des commissions parlementaires ; un contre-projet fut préparé, mais on ne parvenait jamais à s’entendre. L’initiative est encore aujourd’hui en suspens, mais elle est largement dépas¬ sée par les événements. Sur la base de l’arrêté fédéral du 13 octobre 1933, concernant les mesures extraordinaires et temporaires destinées à rétablir l’équilibre des finances fédérales, l’Assemblée fédérale décida d’affecter aux besoins généraux de la Confédération les revenus que la Constitution destinait à l’assurance ; mais elle mit chaque année 7 millions de francs à disposition des cantons et 1 million à disposition de la fondation « Pour la Vieillesse », en vue de venir en aide aux vieillards, veuves et orphelins nécessiteux et de remplacer partiellement les recettes détournées de leur but constitutionnel. L’ordonnance du Coneil fédéral du 9 mars 1934, fondée sur les articles 29 et 30 de l’arrêté fédéral, règle la répartition de la subvention fédérale entre les cantons. Elle a aussi créé l’aide cantonale aux vieillards et survivants aux frais de la Confédé¬ ration, telle qu’elle existe encore aujourd’hui. Les cantons doivent désigner un office central chargé d’éviter les cas de double assis¬ tance. Ils sont libres de confier l organisation à des services offi¬ ciels ou à des institutions privées d’utilité publique (fondations). L’ordonnance prévoit encore des subsides en faveur d’établisse¬ ments cantonaux d’assurance et d’assistance ou d’œuvres com¬ munales d’aide à la vieillesse. L’arrêté fédéral du 30 septembre 1938 concernant le régime transitoire des finances fédérales permit à la Confédération d’élever à 15 millions par année le montant alloué aux cantons pour l’aide aux vieillards, veuves et orphelins nécessiteux, ainsi qu’aux chômeurs âgés. Quelques cantons ayant largement utilisé dans les années précédentes les subventions fédérales pour com-

hier les déficits de leur assistance publique, il fut prévu que les subsides fédéraux ne pourraient être destinés, en règle générale, qu’aux vieillards, veuves et orphelins qui n’avaient jusque là jamais eu recours à l’assistance, ou tout au moins exceptionnelle- meut et de manière passagère et qui sans l’aide fédérale risque¬ raient de tomber dans la misère. A partir de 1959, la Confédération mit ses deniers à disposi¬ tion de l’aide aux chômeurs âgés. Mais cette action est nettement séparée de l’aide aux vieillards, veuves et orphelins, tant pour l’organisation que pour les comptes financiers. Il en sera de même sous l’empire du régime transitoire.

Ifl. La réglenieiitalioii actuelle de l'aide aux vieillards et survivants. Les mesures actTielles en faveur de la vieillesse sont fondées sur l’article 9 de l’arrêté du Conseil fédéral du 50 avril 1940 sur les mesures propres à amortir les dépenses militaires extraordi¬ naires et à ordonner les finances fédérales, qui prévoit que ; «De 1942 à 1945. la Confédération allouera aux institutions de secours et d’assnrance-vieillesse et survivants ; a) 18 millions de francs prélevés sur les recettes générales de la Confédération ; h) la part de la Confédération au bénéfice net de la régie des alcools, après amortissement de la part de la Confédération à ses déficits ; c) des intérêts du fonds de l'assurance-vieillesse et survivants. Durant la même période, le produit de l’imposition du tabac sera versé à la caisse fédérale et l’avoir du fonds de l’assurance- vieillesse et survivants auprès de la caisse fédérale portera inté¬ rêt an taux d’escompte de la Banque nationale suisse. » La part de la Confédération prévue dans le « régime transi¬ toire » est constituée de la même manière, à cette différence près que le montant prélevé sur les recettes générales n’est plus arrêté à un chiffre déterminé. En exécution de cet article 9, le Conseil fédéral promulgua son arrêté du 24 décembre 1941 sur l’aide aux vieillards, aux 48?

l’on ne voulait pas que la nouvelle et grande œuvre sociale de protection des militaires fût compromise dès le début. Pour cou¬ vrir les frais prévus, il importait en particulier de frapper tous les salaires et traitements. C’est pourquoi l’article 6, alinéa, de l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1939 statua que les contributions de deux pour cent dues par l’employeur, d’une part, et le travailleur, d’autre part, seraient prélevées tant sur les traitements et salaires gagnés par des prestations effectives conformément au contrat de travail, que sur les traitements et salaires payés librement ou ensuite d’une obligation n’impliquant pas de contre-prestation du travailleur. Ne furent affranchies de la contribution que les allocations pour perte de salaire et les sommes versées par l’employeur au travailleur au service mili¬ taire en sus de ces allocations. Sous réserve des exceptions que nous venons de mentioniier, tous les paiements faits par les employeurs à leurs employés, autant qu’ils étaient en relation avec l’engagement, étaient donc soumis à la contribution. Ainsi, l’artiole 14 des intructions obliga¬ toires déclarait parties intégrantes du salaire de base toutes les allocations qui s’ajoutent au traitement ou au salaire, même si elles ne sont pas qualifiées ainsi par les parties en cause, telles que les allocations familiales ou pour enfants, les indemnités de résidence, les indemnités compensatoires de vacances, les ca¬ deaux faits après un certain nombre d’années de service, etc. Etaient de ce fait soumis à la contribution, non seulement les salaires proprement dits, mais encore toutes les sommes versées par les employeurs à leurs employés en sus du salaire, soit en vertu d’une convention, soit volontairement. Toutefois, on s’aperçut peu à peu que l’application de cette obligation de contribuer étendue soulevait des difficultés clans la pratique. De nombreux employeurs trouvaient injuste que les suppléments qu’ils accordaient à leurs employés en sus de leur salaire contractuel fussent soumis à la contribution. L’obligation de compter les suppléments spéciaux dans le salaire de base pro¬ voqua des difficultés continuelles. On devait craindre en outre, si on la maintenait, que les employeurs ne cessent, au détriment des travailleurs, de leur verser de pareils suppléments afin d’é- cbapper à une charge qu’ils regardaient comme inique. C’est 490

pourquoi certaines prestations furent, dans la pratique, affran¬ chies de la contribution de manière à ne pas décourager les em¬ ployeurs de les allouer à leur personnel. Furent en général affranchies les prestations que les employeurs versaient à leur personnel dans un but de prévoyance (allocations en cas de ma¬ ladie, de chômage, etc.), sans y être tenus en vertu d’une obliga¬ tion contractuelle ou légale. Un certain nombre de dons occa¬ sionnels en nature (cadeaux de mariage, présents de Noël et Nouvel-An, etc.) bénéficièrent également de cette exonération. Toutefois, de nouvelles demandes d’affranchissement ne ces¬ sant d’affluer, il se révéla nécessaire de réglementer légalement les cas d’affranchissement de la contribution. Il fallut d’abord décider selon quel critère s’opérerait la délimitation entre les prestations sonmises à la contribution et celles exonérées de la contribution. De lege ferenda, deux voies étaient ouvertes au législateur. D’une part, il pouvait modifier l’article 6, U’' alinéa, de l’ar¬ rêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1939, de manière que demeurent senles soumises à la contribution les sommes que les employeurs versaient en vertu d’une obligation légale ou con¬ tractuelle, toutes les prestations volontaires accordées en sus en étant exemptées. On bien il pouvait maintenir l’obligation de contribuer dans toute son étendue primitive, en prévoyant tou¬ tefois un certain nombre d’exceptions répondant à la pratique qui s’était formée. Il se révéla que la première voie n’était pas praticable. Selon l’article 350 CO, l’employeur doit payer le salaire convenu, usuel ou fixé par des contrats-types ou des contrats collectifs obliga¬ toires pour lui. Le droit civil ne fournit pas, on le voit, une défi¬ nition des prestations imposées à l’employeur qui permette en tout temps d’en évaluer le montant en argent. La fixation du salaire usuel, en particulier, dépend dans la plus large mesure de la libre appréciation du juge. On peut y englober les presta¬ tions spéciales que l’employeur considère comme volontaires, bien qu’elles soient devenues usuelles dans son exploitation, et admettre que l’employé a droit à ces prestations même lorsqu’el¬ les ne lui ont pas été expressément promises lors de la conclusion du contrat de travail. La solution de ces questions soulève des 491

difficultés en matière de droit civil et les opinions fournies sur un même cas d’espèce sont souvent divergentes. De ce fait, on ne pouvait considérer comme satisfaisante, en matière d’allocations pour perte de salaire, une solution selon laquelle auraient été seules soumises à la contribution les sommes versées par l’employeur en vertu d’une obligation légale ou con¬ tractuelle. La perception des contributions des employeurs et des employés ne peut d’ailleurs être menée convenablement que si toutes les prestations des employeurs à leurs employés sont en principe soumises à la contribution. En posant cette règle, on prévient d’emblée toute contestation sur la question de savoir si telle prestation a été accomplie en vertu d’une obligation ou volontairement. Pour ces motifs, il ne restait plus qu’à maintenir l’obligation de contribuer prévue à l’article 6 de l’arrêté précité et à y appor¬ ter des exceptions exactement délimitées : c’est dans ce sens que ledit article fut modifié par l’arrêté du Conseil fédéral du 26 mars

1945 modifiant le régime des allocations pour perte de salaire.

TI Dans la pratique, outre les prestations aux caisses de pension, d’assurance-maladie et d’assurance-accidents, seules les sommes versées volontairement par les employeurs avaient en général été affranchies jusqu’alors de la contribution. Cette solution ne pou¬ vait toutefois satisfaire vu qu’il arrive que tel employeur pro¬ mette à l’avance certaines prestations par contrat, tandis que tel autre accorde des allocations identiques sans s’y être obligé, dans les cas 011 il le juge bon. Ainsi, on réclamait les contributions sur les montants qu’un employeur versait sur le carnet d’épargne de ses employés en vertu d’une convention, tandis qu’on ne les exigeait pas en règle générale d’un employeur qui opérait volon¬ tairement de mêmes versements. Il parut plus équitable d’affran¬ chir en principe toutes les prestations accomplies dans un même dessein, qu’elles le fussent en vertu d’un contrat ou volontaire¬ ment, sauf à prévoir une réglementation différente dans les cas spéciaux où elle se révélerait nécessaire. On partit de l’idée prin¬ cipale que seules les prestations qui ont, dans une grande mesure. 492

])erclu le caractère d’un salaire — soit celles qui sont versées au personnel dans un but de prévoyance ou lui sont accordées pour marquer les liens étroits qui unissent employeur et employés — ne seraient pas comptées dans le salaire de base. On ne pouvait toutefois aller plus loin si on ne voulait pas compromettre tout le système de contributions prévu par le régime des allocations pour perte de salaire. C’est donc d’après son but qu’on devait décider si telle espèce de prestations serait ou non soumise à la contribution. Les prestations affranchies de la contribution ne sont pas énumérées dans l’arrêté du Conseil fédéral, à l’exception des allocations pour perte de salaire et des sommes versées par l’employeur aux travailleurs au service militaire en sus de ces allocations ; cependant, l’article 6, 2® alinéa, de l’arrêté déjà cité — dans la teneur que lui donne l’ACF du 26 mars 194ô — auto¬ rise le département fédéral de l'économie publique à prévoir d’autres exceptions. Celui-ci s’est borné à poser des règles géné¬ rales concernant l’affranchissement de la contribution en pres¬ crivant à l’article 14. s® alinéa, des instructions obligatoires, introduit jtar l’ordonnance n“ 5s du 24 mars 1945, que les presta¬ tions des enqtloyeurs qui n’ont pas principalement le caractère d’une rétribution du travail fourni, en particulier celles qui visent à la prospérité du personnel et au maintien de la bonne entente entre employeurs et travailleurs, peuvent ne pas être comptées dans le salaire de base. Pour le surplus, le département fédéral de l’économie publique a délégué le pouvoir d’établir la liste détaillée de ces prestations à l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, qui serait ainsi à même d’obser¬ ver d’une manière stiivie les effets des mesures d’exemption décrétés et de procéder, en cas de besoin, aux adaptations néces¬ saires. Usant de cette compétence, l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail a édicté, le 12 septembre 1945, son ordonnance n° 11 où se trouvent énumérées les différentes prestations des enijiloyeurs aux employés qui ne comptent pas dans le salaire de base. Lors de l’élaboration de l’ordonnance n“ 11, il n’a pas toujours été facile de trancher si telle prestation déterminée serait ou non affranchie de la contribution, vu que des suppléments de salaire sont alloués sous les formes les plus diverses. La question de 495

savoir si une somme, versée à titre de salaire dans le cas parti¬ culier, doit être considérée principalement comme la rétribution d’un travail fourni, est une question d’appréciation. Pour cette raison, les suppléments de salaire extraordinaires ont été affran¬ chis de la contribution, tandis que les prestations servies régu¬ lièrement aux travailleurs (allocations familiales ou pour enfants, indemnités de résidence ou de vie chère, indemnités compensa¬ toires de vacances, gratifications, etc.) continuent d’être considé¬ rées comme des éléments du salaire de base, qu’elles soient ver¬ sées en vertu d’une convention ou volontairement. Cette solution a été adoptée parce qu’elle n’ouvre pas de trop grandes brèches dans le système de contributions primitif et doit en outre per¬ mettre de prévenir, dans la mesure du possible, les tentatives d’éluder la loi. Voici la liste détaillée des prestations des employeurs que l’ordonnance n“ 11 autorise à ne pas compter dans le salaire de base :

1. Prestations accordées pour compenser la perte de salaire résul¬

tant d’un chômage complet ou partiel ;

2. Salaires ou traitenients que l’employeur, en cas de maladie

ou d’accident du travailleur ou de l’employé, lui verse ; — en plus des prestations promises pour un temps déterminé ; — sans obligation préalable, après le délai de congé contrac¬ tuel ou légal, mais au plus tard 30 jours après le début de la maladie ou le jour de l’accident en cas d’engagement à l’année, et 60 jours en cas d’engagement de plus d’une année ;

3. Prestations servant à payer les frais de maladie, de pharmacie,

d’hôpital et de cure ;

4. Sommes servant à payer les primes d’assurance-maladie et

accidents des travailleurs ;

5. Versements aux caisses de pension, paiement des primes

d’assurance individuelles et de groupe, ainsi que sommes des¬ tinées à alimenter un fonds d’épargne en faveur des travail¬ leurs, au total 10 % au maximum du salaire ; 494

6. Cadeaux faits à l’occasion de fiançailles et de mariages, allo¬

cations de naissance, indemnités en cas de décès, cadeaux d’ancienneté, dons de jubilé, indemnités de déménagement, peu importe que ces prestations soient faites en espèces ou en nature, ainsi que toutes autres prestations spéciales, en tant qu’elles sont faites en nature. Les prestations en espèces des employeurs affranchies de la contribution sont énumérées limitativement dans cette liste. Seul, l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, peut décider d’autres exceptions. Lors de l’examen des cas par¬ ticuliers, les caisses de compensation ne devront donc pas recher¬ cher si une prestation en espèces sous le coup de l’article 14, 3® alinéa, des instructions obligatoires, mais seulement si elle doit être assimilée à l’une de celles dénommées dans l’ordonnance n° 11. L’énumération des prestations spéciales en nature n’est en revanche pas exhaustive, si bien qu’il est loisible aux caisses de considérer comme exonérée de la contribution des prestations en nature autres que celles citées à titre d’exemple dans la liste. L’expérience montrera si cette liste suffit aux besoins de l’économie ou si elle conduit à des abus. Il incombera à l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, d’apporter à son ordonnance n° 11 les modifications que commandera cette expérience, soit en consentant de nouvelles exceptions à l’obli¬ gation de contribuer, soit au contraire en soumettant derechef à la co7itribution certaines prestations précédemment exonérées. La situation, en cette matière, se modifie sans cesse vu que, depuis quelques années, les employeurs accordent de plus en plus fréquemment à leur personnel des allocations spéciales ayant, eii partie, un caractère de prévoyance.

495

L’affectation de la main-d’oeuvre à l’agriculture après la fin de l’état de service actif. I La loi fédérale du L'’ avril 1938 tendant à assurer l’approvi¬ sionnement du pays en marchandises indispensables, autorisait le Conseil fédéral à prendre les mesures propres à pourvoir la population et l’armée des marchandises indispensables à leur approvisionnement en cas de blocus économique ou en temps de guerre. L’introduction du service obligatoire du travail a égale¬ ment été prévue à cette époque pour tenir à disposition la main- d’œuvre nécessaire à l’accomplissement de ces tâches. Les can¬ tons furent chargés de prendre les mesures préparatoires propres à assurer le service de l’affectation de la main-d’œuvre en temps de paix déjà (ordonnance du 23 juin 1939 organisant l’affecta¬ tion de la main-d’œuvre en cas de mobilisation). Fondé sur l’ar¬ rêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité et en vertu des pouvoirs extraordinaires qui lui étaient ainsi accordés, le Conseil fédéral a introduit le service obligatoire du travail par ordon¬ nance du 2 septembre 1939, abrogée plus tard par l’ordonnance du 17 mai 1940 sur le service obligatoire du travail. Ce service était prévu pour la durée du service militaire actif. II avait pour objet de fournir au pays les travailleurs dont il avait besoin pour maintenir la vie économique et le fonctionne¬ ment des services administratifs d’ordre vital. Il devait notam¬ ment trouver son application dans les exploitations publiques ou privées d’ordre vital appartenant à l’agriculture et à la sylvicul¬ ture, à l’artisanat, à l’industrie, au commerce et aux transports, ainsi que dans l’administration publique. Etait en principe as¬ treint au service du travail, tout Suisse, sans distinction de sexe ou de profession, qu’il fût salarié ou sans profession, ou qu’il exerçât sa profession pour son compte. En étaient en revanche exemptés, les magistrats, les juges, les ecclésiastiques, les fonc¬ tionnaires indispensables de l’administration, les ménagères ayant 496

des enfants de moins de 18 ans, etc. En outre, l’ordonnance du 17 mai 1940 réglementait l’appel au service du travail, l’affecta¬ tion des assujettis et leur rétribution, les conditions et la résilia¬ tion de l’engagement, l’octroi d’appoints fournis par la Confédé¬ ration, etc. Par la suite, le service du travail a été étendu à l’agriculture, à l’exploitation de la tourbe et à l’industrie forestière, aux tra¬ vaux dans les mines, ainsi qu’aux travaux de construction d’in¬ térêt national, tels qu’onvrages militaires, construction de routes et d’usines. Les dispositions complémentaires réglementant l’af¬ fectation de la main-d’œuvre dans ces différents domaines ont été prises par le Conseil fédéral et le département fédéral de l’économie publique par voie d’arrêtés et d’ordonnances. Etaient en particulier applicables à l’agriculture : ACF du 11 février 1941 sur l’affectation de la main-d’œuvre à l’agri¬ culture, modifié par ACF des 28 mai 1942/9 juin 1944 ; ACF du 26 janvier 1943 sur l’affectation de groupes de travailleurs et de camps de travail à l’agriculture ; ACF des 22 avril 1944/15 décembre 1944 sur l'assurance-maladie obli¬ gatoire des personnes affectées à l’agriculture ; Ord. n° 1 du département fédéral de l’économie public[ue, du 11 février

1941 (dispositions d’exécution) ;

Ord. III dudit département, du 17 mars 1941 (assurance en cas d’ac¬ cident) ; Ord. n® 4 du 1? février 1945 ; Ord. n° 5 du 15 mars 1945 (allocations de transfert).

II

L’état de service actif ayant pris fin le 20 août 1945, la ques¬ tion s’est posée de savoir si le service obligatoire du travail devait aussi être aboli. La situation précaire de notre approvisionne¬ ment en denrées alimentaires et en combustibles exigeait toute¬ fois le maintien des mesures prises pour étendre les cultures et favoriser l’extraction de combustibles indigènes. La main-d’œu¬ vre nécessaire à ces travaux devait rester à disposition. Les com¬ missions des pouvoirs extraordinaires des Chambres fédérales 497

ont été d’avis que le service du travail devait être maintenu uni¬ quement pour assurer l’approvisionnement du pays en produits de première nécessité. Elles ont aussi admis que les personnes astreintes au service du travail avaient droit à un subside pour compenser la perte de gain et le surcroît de dépenses résultant de leur affectation. Tenant compte de ce point de vue, le Conseil fédéral a pris l’arrêté du 17 août 1945 modifiant diverses pres¬ criptions de l’ordonnance du 17 mai 1940, laquelle demeure en vigueur. L’application du service du travail est désormais limitée à l’agriculture, aux travaux d’amélioration foncière, à l’exploi¬ tation de la tourbe et des mines de charbon, ainsi qu’à l’industrie forestière. Eu revanche, les dispositions sur ce service ne sont plus applicables aux travaux de construction d’intérêt national. A la suite de l’arrêté précité, il a été nécessaire de modifier les prescriptions régissant l’affectation de la main-d’œuvre à l’agriculture. Par la même occasion, on a réuni toutes les an¬ ciennes dispositions dans le nouvel arrêté du Conseil fédéral sur l’affectation de la main-d’œuvre aux travaux servant à assurer l’approvisionnement du pays en denrées alimentaires et en com¬ bustibles, et dans la nouvelle ordonnance du département fédéral de l’économie publique, les deux du 5 octobre 1945. Les anciennes dispositions sur l’affectation de la main-d’œuvre à l’agriculture ont été abrogées, à l’exception de celles concernant l’assurance- maladie et l’assurance en cas d’accident. En règle générale, les nouvelles prescriptions correspondent aux anciennes. Les modifications apportées se rapportent avant tout aux conditions de travail des personnes qui se rattachent à l’agriculture, au calcul de l’allocation de transfert due aux per¬ sonnes affectées à l’agriculture à titre extraordinaire, et à la sau¬ vegarde de l’engagement des assujettis antérieur à leur affecta¬ tion. Les personnes astreintes au service du travail qui exercent normalement leur activité dans l’agriculture sont considérées, comme par le passé, comme accomplissant ce service. Tandis qu’auparavant elles étaient tennes de poursuivre leur travail au poste qu’elles occupaient et que leur engagement ne pouvait être résilié que par l’office préposé à l’affectation de la main-d’œuvre compétent, elles sont maintenant libres de changer d’emploi dans l’agriculture. En revanche, lesdites personnes ne peuvent quitter 498

l’agriculture pour prendre un emploi dans une autre branche de l’économie que si leur libération a été expressément prononcée par l’office préposé à l’affectation de la main-d’œuvre compétent. Les nouvelles dispositions n’ont pas restreint le cercle des per¬ sonnes pouvant être appelées au service du travail. Ainsi, les personnes qui n’ont pas une occupation dans l’agriculture peu¬ vent y être affectées à titre extraordinaire, de même que les étudiants et les écoliers de plus de 16 ans, pendant la saison des laljours, des semailles et des récoltes. La formation de groupes de travailleurs reste prévue dans les cas où il n’y a pas d’autre moyen d’assurer aux exploitations agricoles l’aide dont elles ont besoin. En revanche, il ne doit plus être créé de camps de tra¬ vail ; ceux qui existent encore doivent être dissous. Lorsqu’un assujetti est enlevé à son emploi par un appel au service du travail, son engagement est suspendu mais non rompu. Une nouvelle disposition prévoit que cet engagement ne peut être résilié pendant que l’assujetti est au service, ni durant les sept jours qui suivent celui de son licenciement. Toute résiliation no¬ tifiée à l’encontre de cette dis]:)Osition est nulle. Les personnes astreintes au service obligatoire du travail connaissent à ce pro¬ pos des avantages semblables a ceux accordés aux militaires. Les conditions de travail des assujettis sont régies par le code des obligations. L’employeur doit notamment verser à l’assujetti le salaire agricole en usage sur la place. Les personnes affectées à titre extraordinaire à l’agriculture qui, avant leur affectation, exerçaient une activité, ont droit, comme ]:)ar le passé, à une allocation de transfert destinée à com- ]5enser leur perte de revenu et leur surcroît de dépense. Cette allocation est déterminée, comme jusqu’ici, selon les mêmes nor¬ mes et conditions que les allocations pour perte de salaire et de gain. Les taux de ces dernières toutefois, n’étant pas assez élevés pour permettre dans tous les cas aux personnes mariées sans enfant de couvrir leur perte de revenu et leurs dépenses supplé¬ mentaires, il a fallu prévoir un taux minimum d’allocation pro¬ portionnel au salaire ou au gain réalisé ])ar l’assujetti avant son affectation. Ce taux est de ÔO % pour une persoone seule sans charge d’entretien. 60 % ])our une personne seule avec charge d’entretien et 70 % pour un assujetti pouvant prétendre à l’in- 499

demiiité de inénagc. Si le iiioiitant de l’allocation de transfert, calculée d’après les normes des régimes des allocations pour perte de salaire ou de gain, n’atteint pas le taux minimum, il doit être augmenié en conséquence. Pour le calcul de l’allocation de transfert, on ne doit cependant tenir cojupte que du gain moyen donnant droit aux taux maximums de l’allocation pour personne seule ou de l’indemnité de ménage prévus par le régime des allocations pour jierte de salaire. D’autre part, l’allocation de transfert doit être réduite si, ajoutée au salaire agricole, elle met l’affecté manifestement en meilleure posture qu’avant son affec¬ tation, cofnpte tenu de façon équitable de la durée de travail plus longue et des frais supplémentaires éventuels. L’allocation de transfert des travailleurs industriels occupés dans les planta¬ tions industrielles et d’utilité publique se détermine exclusive¬ ment d’après les règles du régime des allocations pour perte de salaire. Les taux minimums de 50, 60 et 70 % ne sont donc pas applicables en l’espèce. Le principe de Vassurance en cas d'accident demeure appli¬ cable aux travailleurs affectés à l’agriculture à titre extraordi¬ naire. L’ordonnance 111 du département fédéral de l’économie publique, du 17 mars 1941. se rapportant à cette question reste en vigueur. Cette assurance est confiée à la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident, pour le compte de la Confé¬ dération. Sont en outre applicables les dispositions de la loi fédé¬ rale du n juin 1911 sur l’assurance eîi cas de maladie et d’acci¬ dent et des ordonnances complémentaires. I^es cantons garantissent, comme ce fut le cas jusqu’à main¬ tenant, y assurance en cas de maladie pour tous les travailleurs occupés sur leur territoire. Les arrêtés du Conseil fédéral des 22 avril et 13 décembre 1944 sur l’assurance-maladie obligatoire demeurent en vigueur. Cette assurance doit procurer ; les soins médicaux et pharmaceutiques, une indemnité journalière en cas d’incapacité totale de travail, les contributions aux frais d’hos¬ pitalisation dans un établissement médical et des rentes d’inva¬ lidité et de survivants. Sont en principe applicables les disposi¬ tions de la loi fédérale du 13 juin 1911 précitée.

500

La législation cantonale en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain. (Fin)*

I II. La silucilioti juridique des caisses cantonales.

1. Nature juridique.

Si l’Etat ne veut pas confier une tâche à ses services admi¬ nistratifs, il instituera ou bien un organe autonome de droit ])ublic ou il aura recours à des personnes morales de droit privé. La protection économique du militaire constitue une tâche si importante qu’elle dépasse de beaucoup les cadres de la pro¬ tection que l’Etat accorde ordinairement à ses membres. C’est pourcjuoi la Confédération a jugé opportun d’instituer pour la question des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, une administration autonome sous forme de caisses de com¬ pensation. Tenant compte que le but particulier poursuivi par ces dernières revêt une portée plus large qu’un simple objectif individuel, les caisses de compensation ont été instituées sous forme de personnes morales de droit public. Cette qualité leur est expressément reconnue à l’article 8, 1" alinéa de l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre lOiO. Les caisses cantonales de compensation doivent donc être considérées comme des person¬ nes morales de droit public fédéral. Ce qui n’empêche nullement les gouvernements cantonaux de reconnaître à leur caisse la qualité de personne morale selon le droit cantonal et de faire application en ce qui les concerne, des dispositions de droit can¬ tonal dans la mesure où ces dernières ne se trouvent pas en contradiction avec les prescriptions fédérales. Les dispositions d’exécution précisent donc fréquemment que les caisses canto¬ nales ont leur propre personnalité juridique. C’est ainsi par exemple que le règlement de la caisse de compensation du canton

*) Cf. Revue 1945, u» 10, p. 415 ss.

501

d’Uri désigne la caisse comme une institution de droit public indépendante de l’Etat (§ 2, 1" alinéa). La qualité de personne morale indépendante est également reconnue à la caisse canto¬ nale par les dispositions d’exécution du gouvernement glaronnais (§ 2). Fribourg désigne la caisse comme une personne morale de droit public dont la comptabilité et les fonds sont indépendants de ceux de l’Etat S’il est établi que la personnalité juridique doit être accordée aux caisses cantonales, nous n’avons en revanche pas encore parlé de leur structure juridique. S’agit-il de corporations ou d’établissements ? Les corporations sont des associations de per¬ sonnes poursuivant un but propre et qui se donnent à cet effet une organisation appropriée Les membres des caisses canto¬ nales n’ont ni les droits ni la qualité d’associé ; ces caisses ne poursuivent aucun but propre, mais appliquent le droit fédéral ; elles ne peuvent de ce fait être considérées comme des corpora¬ tions. On ne saurait pas non plus les envisager comme des établissements au sens du CCS (fondations du droit pid^lic). Les caisses ne doivent, en effet, pas avoir des biens affectés à un but déterminé, car elles ne fonctionnent que comme offices de paie¬ ment. Si l’on s’en tient aux principes du droit administratif, les caisses cantonales présentent les caractéristiques des établisse¬ ments indépendants de droit public. On entend par là un com¬ plexe de moyens à la fois personnels, matériels et techniques, formant un tout, et dont se sert l’administration pour accomplir certaines tâches administratives prescrites. Les cantons apparais¬ sent d’office comme les fondateurs des caisses cantonales de compensation que la Confédération a obligés d’instituer (ACES art. 10). Il s’agit bien, en effet, d’établissements indépendants puisque la caisse n’apparaît pas comme un organe adminis¬ tratif du canton, mais comme une personne morale ayant son caractère propre et à qui incombe des tâches administratives déterminées. Ces dernières consistent dans l’exécution des pres¬ criptions fédérales relatives à la protection du militaire. C’est le droit fédéral qui détermine généralement le but des caisses

^*) Art. 2 du règlement du 27 mars 1944. Cf. Egger, Kommentar zum ZGB, p. 357.

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de compensation bien que ce dernier résulte de dispositions du droit cantonal. C’est pour mieux garantir ce but que la Confé¬ dération a déclaré les caisses personnes morales de droit public et les a rendues indépendantes juridiquement de l’administration cantonale. Les caisses cantonales, par conséquent, ne peuvent pas poursuivre d’autres buts, tel par exemple la perception du cen¬ time du travailleur, sans une autorisation spéciale du départe¬ ment fédéral de réconomie publique. Comme certains cantons et associations désiraient confier à la caisse de compensation la gestion des caisses familiales de compensation instituées par eux, il fallut tout d’abord prévoir à cet effet la possibilité juridique de le faire. L’ordonnance n" 40 du département fédéral de l’éco¬ nomie publique du 9 octobre 194 s a permis aux cantons et asso¬ ciations de remettre aux caisses cantonales la gestion des caisses d’allocations familiales. Les caisses de compensation pour fonctionnaires sont égale¬ ment des personnes morales de droit public. L’article 8, 1®’' alinéa, ACFS reconnaît à l’ensemble des caisses de compensation la qua¬ lité de personnes morales de droit public. Les articles 9 à 11 énu¬ mèrent les différentes caisses de compensation (caisses de com¬ pensation syndicales, cantonales et spéciales) et réglementent leur institution. La note marginale de l’article S énonce déjà un prin¬ cipe d’ordre général qui est également applicable aux caisses de compensation ]5our fonctionnaires. C’est donc à bon droit que le règlement de la caisse de compensation pour le personnel du canton d’Argovie désigne cette dernière comme une personne morale de droit public. 11 arrive toutefois souvent que les caisses de compensation ])our fonctionnaires ne forment que de simples divisions administratives des caisses cantonales, affiliées au département cantonal de finances. La caisse de compensation pour le personnel de l’administration cantonale et les employés d’Ltat du canton de Berne apparaît comme une agence de la caisse cantonale ”’). A teneur des prescriptions fédérales, les agences autonomes des associations régionales d’employeurs n’ont pas la personna¬ lité juridique. Comme les agences communales, elles ne sont, en

•q Cf. § 1 du règlement du 16 février 1940.

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effet, pour la plupart du temps, que de simples agences admi¬ nistratives des caisses cantonales. Elles sont soumises au con¬ trôle de ces dernières qui sont également responsables de leur gestion vis-à-vis de la Confédération. Les agences autonomes n’établissent pas non plus de décompte avec les fonds centraux mais bien, comme les agences communales, avec les caisses can¬ tonales. On ne reconnaît leur autonomie que dans la mesure où le gouvernemeut cantonal admet leur indépendance. La caisse de compensation pour l’industrie, le commerce et l’artisanat du canton de Thurgovie n’est nullement indépendante et elle est assimilée pour sa gestion aux agences communales. Si, selon le droit fédéral, les agences autonomes ne peuvent être considérées comme des personnes morales, les cantons ont toutefois la possibilité de reconnaître que ces agences sont des ]mrsonues morales de droit public cantonal. C’est ainsi, par exemple, que la caisse de compensation du « Basler Volkswirt- schaftsbund » a sa propre personnalité juridique conformément à son règlement approuvé par le département des finances du canton de Bâle-Ville du 19 février 1940 (art. 3 du règlement).

2. SHualion à Végard de la Coafédéralion et des cantons.

Les caisses cantonales de compensation sont unies aux can¬ tons par différents liens, comme l’est d’ailleurs à l’égard de son fondateur tout établissement de droit public. Elles conservent toutefois leur indépendance. Le canton institue et organise la caisse cantonale. Il désigne le département compétent pour l’exécution du régime des allocations pour perte de salaire et auquel la caisse est rattachée administrativement. Cette dernière est souvent assimilée à une division de l’administration cantonale. Elle a de ce fait un double caractère, puisqu’elle apparaît d’une part comme une division de l’administration cantonale et d’autre part en tant qu’établissement de droit public, comme une bran¬ che indépendante de l’administration cantonale. C’est ainsi, par exemple, que Zurich désigne la caisse cantonale comme une division de la direction de l’économie publique et la soumet comme les autres caisses et offices comptables cantonaux en ce 504

qui concerue la tenue de la caisse et de la comptabilité, à la surveillance du contrôle cantonal des financesLa caisse de compensation du canton de Soleure forme également une divi¬ sion du département de l’économie publique Le droit de surveillance des cantons ne se trouve pas seule¬ ment mentioTiné dans les prescriptions cantonales d’exécution mais aussi dans les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain (OES art. 14 : ACFG art. 18). Les cantons doivent faire contrôler périodiquetnent la gestion et la comptabilité de leur caisse de compensation et prendre soin que le contrôle aujrrès des membres soif effectué. Pour exercer leur droit de sui'\eillance. les canions peuvent user de leur ])ouvoir discipli¬ naire. Les prescri])tions cantonales d’exécution jjrévoicnt le droit de surveillance dn canton sans le régler toutefois d’une manière l^lus approfondie. Les caisses cantonales ne sont pas seulement soumises à la surveillance des cantons, mais aussi au contrôle direct de la Con- lédération. Le département fédéral de l’économie publique peut également ordonner la révision des caisses et le contrôle auprès des membres (OES art. 14, ô® alinéa ; ACFG art. 18, 5® alinéa), tandis que la surveillance comjjtable des caisses cantonales de conqiensation incombe à l’administration des fonds centraux de conqîensation. La Confédération exercera sa surveillance en approuvant les prescriptions d’exécution, en donnant les instruc¬ tions concernant la jurisprudence y relative et en procédant à des révisions périodiques des caisses. Les commissions fédérales de surveillance ont également un droit de contrôle à l’égard des caisses cantonales de compensation (RCS art. 11). Il n’a pas été établi une nette délimitation entre les compé¬ tences respectives de la Confédération et des cantons en matière de surveillance. Celle de la Confédération se limite principale¬ ment aux questions d’ordre administratif et d’organisation. Les cantons ne sont toutefois pas autorisés à donner aux caisses, sur des questions de droit, des ordres qui les lient ou des instructions relatives à la solution de cas particuliers.

1') § 5 de l’ordonnance du l«r février 1940. ^ 5 de l’ordonnance d’exécution du 3 février 1940. 505

IV. Période de décompte. L’article 13, L’' alinéa, ACFS prévoit que les employeurs doi¬ vent établir mensuellement leur décompte avec la caisse de com¬ pensation à laquelle ils sont affiliés, pour le 10 du mois suivant. Dans des circonstances spéciales, l’administration fédérale des finances peut prolonger la période de décompte pour certaines catégories d’employeurs (OES art. 12, 3® alinéa). Dans le régime des allocations jjour perte de gain, les contributions doivent être également perçues mensuellement et les allocations payées cha¬ que mois. Si des conditions particulières le justifient, le départe¬ ment fédéral de l’économie publique peut, à la demande des cantons ou des associations, fixer d’autres termes de paiement et de perception (ACFG art. 17, 1®'' al.). Les employeurs occupant du personnel de maison, les petites exploitations artisanales et commerciales, ainsi que les agricul¬ teurs se trouvent dans une situation spéciale. Ils doivent pouvoir établir un seul décompte pour plusieurs mois. Dans sa circulaire du 8 février 1940, le département fédéral de l’économie publique avait déjà autorisé, pour cette raison, les gouvernements canto¬ naux à prolonger la période de décompte i^our les employeurs n’employant pas plus d’un travailleur d’une manière permanente ainsi que pour les paysans et les exploitants ayant à leur service moins de trois travailleurs. Les cantons de Berne. Schwyz, Bâle- Campagne, Grisons et Argovie ont fait usage de cette autorisa¬ tion. Les gouvernements cantonaux ont souvent fixé dans les ordonnances d’exécution ou dans les règlenients des caisses can¬ tonales de plus longues périodes de décompte. L’approbation de ces dispositions par le département fédéral de l’économie publi¬ que emporte en même temps l’autorisation d’introduire des pério¬ des de décompte plus longues. C’est ainsi qu’eu Valais, les agri¬ culteurs établissent leurs décomptes tous les six mois, tandis que les industriels, artisans, commerçants et les personnes occupant des domestiques le font tous les trimestres dans la mesure où ils n’ont pas droit aux allocations pour perte de salaire et de gain Le département fédéral de l’économie publique a autorisé dif- 1®) Art. 2 du règlement de la caisse du 11 mai 1943. 506

férentes caisses, sur leur demande, à introduire des périodes de décompte plus longues. Cette autorisation est toutefois liée, en règle générale, à la condition que les allocations pour perte de salaire et de gain soient versées chaque mois et non pas seule¬ ment à la fin de la période de décompte prolongée. Lorsqu’il s’agit d’une telle période, il faut veiller à ce que le versement de l’allocation pour perte de salaire et de gain ait lieu à temps. Les ayants droit devant accomjilir du service militaire le premier ou le deuxième mois de la jiériode de décompte, ne sauraient, en effet, attendre longtemps avant de recevoir leurs allocations. Les caisses des cantons de Zurich, Lucerne, Fribourg, Appen- zell Rh.-Lxt., St-Gall et Vaud ont été mises au bénéfice d’une telle autorisation. La caisse de compensation du canton de Zurich ne prolonge la période de décompte que dans des cas individuels pouvant de la sorte exclure les mauvais payeurs du bénéfice de cette faveur. La prolongation de la période de décompte retarde du même cou]) l’échéance des contributions dues selon les régimes des allocations jiour perte de salaire et de gain. C’est ainsi que ces dernières ne sont échues qu’à la fin de la période de décompte. Les demandes de remise des contributions, selon l’article 26 bis OEG, peuvent être encore adressées à la fin de la période de décompte. V. Frais d’administration.

Les caisses de compensation peuvent lever des contributions pour couvrir leurs frais d’administration (ACFS art. 8, al. ; ACFG art. 11, 2° ah). Ces contributions relèvent du droit public. Elles peuvent être perçues ezi même temps et selon la même pro¬ cédure que celles dues selon les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Elles peuvent être compensées avec les allo¬ cations dues, de sorte que l’on obtient un solde unique à l’égard de la caisse. Toutes les caisses cantonales ont fait usage de la possibilité qui leur était offerte de percevoir des contributions spéciales auprès de leurs membres pour couvrir leurs frais d’adminis-

Of. : la notion de membre des caisses dans les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, Revue 1945, n» 12.

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tration. La réglementation des frais d’administration offre une image extrêmement variée. Elle montre que la structure, l’orga¬ nisation et le cercle des membres des caisses sont d’une grande diversité et que les frais varient considérablement d’une caisse à l’autre. Il en ira donc de même pour les contributions. Le sys¬ tème des contributions variables a été prévu d’une manière générale dans le régime des allocations pour perte de salaire, alors que dans le régime des allocations pour perte de gain, on a donné la préférence dans certains cas particuliers au système de la contribution fixe. Un certain nombre de caisses déterminent les contributions en tenant compte objectivement des possibilités financières de leurs membres (leurs salaires) tandis que d’autres prennent comme critère le travail qu’elles ont fourni en fait. Dif¬ férentes caisses ont cherché à concilier deux modes de calcul de la manière suivante : elles déterminent la contribution en fixant un pour mille du salaire, mais en prévoyant une dégression du taux pour les salaires dépassant un montant déterminé. Les employeurs occupant du personnel de maison et les petits exploi¬ tants auront souvent la faculté de pouvoir s’acquitter d’une con¬ tribution moins élevée. Dans certains cas, les contributions pour frais d’administration sont fixées en tenant compte soit du salaire soumis à contribution, soit des contributions pour perte de salaire et de gain elles-mêmes, soit de la classe des contributions ou encore du nombre de travailleurs occupés dans l’exploitation.

1° D’après le montant des salaires soumis à contribution.

On fixe en principe le taux en pour mille. Afin de dégrever les employeurs versant des salaires élevés — ces derniers ne pro¬ curent en général pas beaucoup de travail aux caisses —, un certain nombre d’entre elles ont introduit un système dégressif de contributions : le taux fixé diminue au fur et à mesure que les salaires augmentent.

Zurich a prévu le système dégressif suivant : a) 2 Voo de chaque salaire atteignant un maximum de 3000 francs par mois, 508

h) 1 "/oo de chaque salaire allant de 3000 à 50 000 francs par mois, c) >2 “/oo de tous les salaires dépassant 50000 francs par mois.

Soleure a adopté une réglementation semblable. La part des frais d’administration dans le régime des allocations pour perte de salaire a été fixée de la manière suivante : il)sur les salaires mensuels allant jusqu’à 4000 francs, la part des frais d’administration a été fixée à 2 “/oo, sur les salaires allant de 4001 francs à 50 000 francs à 1 “/oo et pour les montants dépassant 50 000 francs à L “/oo. b) la part minimum des frais d’administration est pour les exploitations de 0 fr. 40 par mois, ]>our les ménages de

0 fr. 20 par mois (arrêté du Conseil d’Etat du 15 septem¬

bre 1942).

Berne prélève une contribution de 2 “/oo des salaires soumis à contribution. C’est ainsi que pour un salaire de 250 francs, les ejiiployeurs devraient s’acquitter à chaque décompte d’une con¬ tribution de 0 fr. 50. S’il s’agit d’un salaire allant de 250 à 500 francs, ils devront payer une contribution minimum de 1 franc (ordonnance du Conseil d’Etat du 28 juin 1940). Lucerne de¬ mande à ses lucinbres qui ne sont assujettis qu’au régime des allocations ]n)ur perte de salaire, une contribution de 4“/oo. Un minimum de 50 centimes et un maximum de 100 francs par mois est toutefois prévu pour chaque décompte (ordonnance du Con¬ seil d’Etat du 25 septeinbre 1942). Dans le canton d’Argovie, la contribution pour frais d’administration est de 3 “/oo des salai¬ res versés, tandis cpic la contribution pour le personnel de maison a été fixée d’une manière uniforme à 2 francs (ordonnance du Conseil d’Etat du 24 janvier 1941). Thurgovie demande une con- (ribution correspondant au salaire, dont le taux est fixé par la caisse cantonale d’entente avec le département de l’intérieur (chiffre 10 du règlejuent du 23 janvier 1940). Dans le régime des allocations pour perte de salaire, la con¬ tribution est calculée, dans certains cas, d’après le salaire versé en fixant toutefois une contribution minimum et maximum afin d’alléger les exploitations qui travaillent d’une manière intensive. 509

C’est ainsi que Bfile-Ville prélève une contribution de 3 °/oo sur les salaires soumis à contriljution dont le minimum peut atteindre

0 fr. 50 et le maximum 1000 francs par mois (ordonnance du

departement des finances du 22 novembre 1940). Bâle-Campagne fixe pour les employeurs une contril)ution minimum, mais ne prévoit pas de limite nuiximnm. Seuls les membres assujettis au régime des allocations pour ])crte de salaire acquittent une con¬ tribution de 2 “/oo des sommes soumises à cotitribution dont le montant ininimum a été fixé toutefois à 4 fr. 80 par an (arrêté du Conseil d’Etat du 9 mai 1941).

2" D'aprèn Je moulant des cordrihutions aux régimes des alln- caiions pour perle de salaire et de gain.

T.e taux est fixé d’uue manière géirérale eu pour cent des con¬ tributions ; une contribution minimum aux frais d’administra¬ tion est i^révue. Zuricli prélève pour le régime des allocations jmur jierte de gain un montant correspondant à 10 % des contri¬ butions d’exploitation si le membre n’est assujetti qu’au régime des allocations pour perte de gain, et de 5 % des contributions selon le régime des allocations pour perte de gain, si le membre est également soumis au régime des allocations pour perte de salaire. La contribution aux frais d’administration est, pour cha¬ que memlu'C. de 25 centimes au moins jrour chaque décompte mensuel, et de I franc au minimum pour chaque décompte semestriel. A Be rne, les agriculteurs doivent acc{uitter 5 % des contribu¬ tions personnelle et d’exploitation, les industriels, artisans et commerçants 5 % de la contril)ution d’exploitation ; 50 % des contributions aux frais d’admini.stration revient aux communes (ordonnance du Conseil d’Etat du 19 juillet 1940). Lucerne per¬ çoit des membres qui ne sont assujettis qu’au régime des alloca¬ tions pour perte de gain 10 % des contributions qu’ils paient se¬ lon ce régime, mais 50 centimes an moins par décompte. Les affiliés qui sont assujettis aux deux régimes paient le montant le plus élevé (ordonnance du Conseil d’Etat du 25 septembre 1942). Uri a fixé le montant des frais d’administration à 5 % des con¬ tributions selon les régimes des allocations pour perte de salaire 510

et de gain (orrlonnance du Conseil d’Ktaf du 6 février 1943). Scluoijz, Ohivalcl el Zoug déteruiinent égalcnieut la contribution eu se basant sur le luontant des contributions ducs selon ces régi¬ mes. übwald a fixé luie contribution minimum de 30 centimes par mois (arrêté du Conseil d’Etat du 29 novembre 1941) et Zoug de 30 centimes par mois. Dans ce dernier canton, les contribu¬ tions aux frais d’administration sont ])ayée.s aux agences, tandis que les subsides des fonds centraux à ces frais sont versés au siège ])rincipal de la caisse (arrête du Conseil d’f.tat du 21 octo¬ bre 1941). Schafl'house j)rélève une contribution de 3 % des con¬ tributions dues selon les deux régimes et prévoit un iniTiimum de 1 franc dans la mesure où le montant de ces contributions est inférieur à 20 francs ])ai' an (arrêté du Cmiseil d’Etat du 13 jan¬ vier 1941). AppenzeU Rh.-ExI. prélève une contribution ajialogue, mais limite la contribution aux frais d’administration à 30 francs par mois et par membre, tandis qu’Appetizell Rh.-bü. prévoit une contrilîution de 10 % des contributions selon les régimes d’al¬ locations pour perte de salaire et de gain (décision de la com¬ mission d’Etat du 22 uovembre 1941). Le canton des Grisons prélève 10% sur les contributions au fonds des allocations pour ]rerte de salaire et 3 % sur les allocations au fonds des alloca¬ tions pour perte de gain. Une contribution minimum de 30 cen¬ times est prévue lors de cliacjue décompte trimestriel. Les % de ces contributions vont aux communes pour couvrir les frais des agences communales (arrêté du Petit Conseil du 21 février 1941). A Soleure, les agriculteurs doivent s’accpiitter du 9 % de la con¬ tribution d’exploitation (arrêté du Conseil d’Etat du 7 janvier 1941/9 février 1943).

3° D’après les classes de contributions.

Les classes de contributions (ord. n® 48 art. U*' et 2 ; OEG art. 5) sont déterminantes pour fixer le montant de la contri¬ bution pour frais d’administration duc par les industriels, arti¬ sans et commerçants et par les agriculteurs. Les petits exploi¬ tants qui s’acquittent déjà d’une contribution réduite selon le régime des allocations pour perte de gain, jmient une contri¬ bution fixe également réduite. On tient ainsi compte des possi- 511

bilités financières des contribuables, mais non pas du travail occasionné aux caisses, bien que le décompte avec les titulaires de petites exploitations prenne beaucoup de temps et soit onéreux. Les agriculteurs et les petits exploitants paient, d’après ce système, une contribution fixe déterminée d’après les classes de contributions et basée également, dans certains cas, sur le nombre des travailleurs occupés dans l’exploitation. Bâle-Ville prélève chez les industriels, artisans et commer¬ çants et chez les agriculteurs n’occupant pas de travailleurs membres ou non de la famille, une contribution de 0 fr. 50 par mois. La contribution pour frais d’administration est de 0 fr. 30 pour les exploitants s’acquittant d’une contribution d’exploi¬ tation de 4 fr. 50, ainsi que pour les exploitants dont l’exploi¬ tation se trouve rangée dans la troisième classe de contributions. Elle est de 0 fr. 20 par mois pour les exploitants qui paient

3 francs comme contribution d’exploitation ou 1 fr. 50 en cas de

réduction, ainsi que pour les agriculteurs rangés dans la pre¬ mière et la deuxième classes de contributions (ordonnance du département des finances du 22 octobre 1940). Les employeurs occupant du personnel de maison paient 3 "/oo du salaire en espèces, mais 0 fr. 25 au moins par mois pour chaque travailleur (ordonnance du département des finances du 22 novembre 1940). Bâle-Campagne a adopté une réglementation semblable. La part aux frais d’administration a été fixée à 2 fr. 40, respective¬ ment 1 fr. 20 par an, pour les exploitants dont la contribution d’exploitation a été réduite. Les employeurs qui occupent du personnel de maison paient 2 "/oo du salaire en espèces, mais

2 fr. 40 au minimum par an (arrêté du Conseil d’Etat du

9 mai 1941). Soleure a fixé les contributions pour frais d’administration de la manière suivante : Pour une contribution d’exploitation de 1 fr. 50 par mois

0 fr. 10 ; pour une contribution d’exploitation de 3 fr. 50 par

mois 0 fr. 20 ; au-dessus 0 fr. 40 (arrêté du Conseil d’Etat du 9 février 1943). Argovie a fixé une contribution uniforme de 2 francs par an pour les employeurs qui occupent du personnel de maison, et de

4 francs pour les industriels, artisans et commerçants. Ce mon-

512

tant peut être diminué si l’intéressé paie une contribution per¬ sonnelle réduite ou exerce une activité accessoire. Les agricul¬ teurs paient une contribution de base de 3 francs par an. Pour les exploitations de la troisième jusqu’à la onzième classes de contributions, ce montant augmente de 0 fr. 60 par classe (arrêté du Conseil d’Etat du 24 janvier 1941).

4° D’après le nombre des personnes occupées. Seul le canton de Claris a fixé de cette manière les contri¬ butions aux frais d’administration. Les classes suivantes ont été prévues : Contributions mensuelles Classes pour frais d’administration

1. Ménages. Fr. —.30

2. Exploitations sans travailleurs ... » —.30

3. » avec 1 travailleur . . » 1.—

4. » avec 2-3 travailleurs . . » 2.—

5. » avec 4-7 » . . » 3.—

6. » avec 8-10 » . . » 4.—

7. » avec plus de 10 travailleurs » 3.—

La contribution pour frais d’administration est fixée en prin¬ cipe chaqne mois. Dans différents cas elle peut l’être toutefois aussi chaque année. Elle est perçue généralement en même temps qne les contributions dues aux fonds des allocations pour perte de salaire et de gain. La caisse de compensation du canton d’Argovie a fait une exception en percevant les frais d’admi¬ nistration tous les six mois (arrêité du Conseil d’Etat du 13 dé¬ cembre 1940).

L’article 6, 2® alinéa de l’arrêté du Conseil fédéral du 14 juin

1940 prévoit que les personnes morales poursuivant un bnt d’uti¬

lité publique peuvent être exonérées de l’obligation de contri¬ buer. Suivant cet exemple, différents cantons ont également prévu que les entreprises d’utilité publique ne sont pas non plus obligées de s’acquitter des contributions pour frais d’administra¬ tion. 11 appartient aux gouvernements cantonaux de fixer les conditions de cette exonération. C’est ainsi que le département 513

de réconomie pul)liqae du canton de Zuricli a autorisé de réduire ou niênie de remettre les contriltutions aux frais d’administration dues ]tar des membres qui poursuivent uniquement une activité scientifique, artistique on culturelle sans être rémunérés (arreté du Conseil d’Etat du 26 mars 1942). t.es régimes des allocations ])our perte de salaire et de gain autorisent les caisses de compensation à percevoir des contribu¬ tions spéciales pour couvrir leurs frais d’administration. Ils ne jtrévoient toutefois pas la percepliou crémoluments en cas de surcroît de travail provoque aux organes de la caisse par certains membres de cette dernière. Il faut admettre la perception de taxes de ce genre. Il serait, en effet, inéquitable que les frais provoqués par ce surcroît de travail soient mis à la charge de l’ensemble des membres et couverts par leurs contributions aux frais d’administration. Seule la caisse de compensation de Bcâle- A ille a lait usage de la jjossibilité de jîercevoir des émoluments spéciaux. 11 l’a fait sur la base de l’arrêté du Conseil d’Etat du 5 juillet 1942 autorisant la perception des taxes suivantes :

1. Pour les enquêtes résultant de la non-observation par né¬

gligence des prescriptions des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, un montant allant jusqu’à

5 francs.

2. Pour les empiètes résultant de l’infraction intentionnelle

ou par négligence grave des prescriptions ou de données inexactes, un montant supplémentaire par heure et par ]iersonne de 3 francs.

3. Pour les retards apportés au contrôle des membres con¬

forme aux instructions comptables du département fédéral de l’économie publique, tel l’établissement des listes de salaire, la désignation du personnel, etc., ainsi que pour l’établissement de décomptes arriérés conforme aux régi¬ mes des allocations pour perte de salaire et de gain, un montant supplémentaire par heure et par personne de

3 francs.

4. Les formulaires, arrêtés, ordonnances et autres sont déli¬

vrés à raison de 5 centimes, à l’exception des instructions que la caisse donne à ses membres. 514

Les agencer uuloiiometi ont la faculté dans différents cantons de fixer elles-mêmes le montant des contributions pour frais d administration. C’est ainsi c[ue la caisse de compensation du Basler Volkswirtscliaftsbund » est autorisée à itercevoir des contributions ajtpropriées pour coinrir les frais occasionnés par ses membres. Ces contributions constituent un pour cent des salaires soumis à contribution et leur montant est déterminé par la comtnission administrative (article 44' du règlement de la caisse du 14 mars 1940). Comme la plupart du temps et contrai¬ rement à ce qui se passe pour les caisses catitonales, ce sont des maisons ayant de fortes disponibilités et versant des salaires élevés qtii sont affiliées aux agences autonomes, ces dernières ont la possibilité de percevoir souvent des contributions pour frais d’administration moins élevées que celles c[ui sont versées aux caisses cantonales. Ce que l’on peut considérer comme cho¬ quant. C’est j)our(iuoi différents cantons ont décidé d’intro¬ duire sur leur territoire une compensation [)our les frais sup¬ portés. C’est ainsi que la « Private Ausgleicliskasse Zweigstelle fiir flandel. Hôtellerie und Industrie in Graubiinden » a été autorisée par le canton à verser à la caisse cantonale des contri¬ butions pour frais d’administration tandis que la caisse reversait à l’agence des montants qu’elle estimait correspondre à ses frais d’administration (arrêté du petit C onseil du 22 janvier 1943). Le Conseil d’Etat du canton de Bâle-Campagne a également institué une compensation des frais en ce sens que la caisse de compen¬ sation de l’association des industries de Bâle-Campagne est autorisée à percevoir de chacun de ses membres une contribu¬ tion pour frais d’administration de 2 'Voo des salaires versés. Elle est toutefois obligée de payer en retour à la caisse cantonale 0,73 “/oo des salaires versés.

VT. Contributions mises à la charge des commîmes. Les ressources nécessaires au paiement des allocations sont fournies par les employeurs et les travailleurs d’une part, et par la Confédération et les cantons d’autre part. Les pouvoirs publics supportent la moitié des dépenses, dont un tiers est mis à la charge des cantons. Les gouvernements cantonaux sont autorisés à mettre une partie de leurs dépenses à la charge des communes 515

(ACFR art. 7). Celles occasionnées par le versement des alloca¬ tions pour perte de gain sont couvertes d’une manière analogue, les cantons supportant le tiers de celles qui sont mises à la charge des pouvoirs publics. Dans le régime des allocations pour perte de gain, les cantons peuvent également mettre à la charge des communes une partie de leurs contributions (ACFG art. 9). La majorité des cantons ont fait usage de cette faculté. La part des communes dans la répartition des dépenses à rembour¬ ser est la suivante : un quart: Berne (§ 17 de l’ordonnance d’exécution du Conseil d’Etat du 19 janvier 1940) ; Uri (§ 5 du règlement de la caisse de com¬ pensation pour perte de salaire du 3 février 1940) ; Grisons (§ 4 de l’ordonnance du 21 février 1941) . un cinquième : Schwyz (§ 2 de l’ordonnance d’exécution du 18 janvier 1940) ; Glaris (§ 24 de l’ordonnance du 19 février 1942) . deux cinquièmes : Oljwald (art. 3 de l’ordonnance du 15 jan¬ vier 1940). d’un neuvième à St-Gall, où le Conseil d’Etat a fixé lui-même un tiers : les normes pour le calcul de la part de rem¬ boursement incombant aux différentes com¬ munes (art. 18 de l’ordonnance du 12 sep¬ tembre 1941). un septième : Fribourg (arrêté du Conseil d’Etat du 5 no¬ vembre 1942) ; Bâle-Ville (§ 6 de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 30 janvier 1940) ; Argovie (§ 7 de l’ordonnance du 19 janvier 1940). un dixième : Schaffhouse (ordonnance du Conseil d’Etat du 23 janvier 1940) ; Thurgovie (chiffre 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1939). 516

En Appenzell Rh.-Int., les districts doivent supporter la moi¬ tié des dépenses faites par le canton (art. 5 de l’ordonnance du 20 janvier 1940), tandis qu’à Zoug le remboursement des subven¬ tions de la Confédération est entièrement à la charge du canton (§ 5 de l’ordonnance d’exécution du 24 janvier 1940). Différentes dispositions cantonales d’exécution prévoient que le Conseil d’Etat est autorisé à prendre à sa charge une partie des dépen¬ ses que les communes devraient leur rembourser (Appenzell Rh.-Ext. ; § 22 de l’ordonnance du 22 février 1940 ; Lucerne : § 5 de l’ordonnance d’exécution du 25 janvier 1940 ; Nidwald : art. 5 de l’ordonnance du C février 1940). La part des montants que les communes doivent rembourser aux cantons est fixée selon les mêmes normes que celles qui pré¬ voient la part que les cantons doivent payer en retour à la Confédération (Bâle-Campagne : § 6 de l’ordonnance du 50 jan¬ vier 1940).

Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain. A. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire (CSS).

1. Champ d’application.

N° 601 : Notion de l’engagement : architecte.

2. Droit à l’allocation.

N“ 602 : Cessation de l’exploitation et qualité de travailleur.

3. Paiement de contributions arriérées et rappel

d’allocations non versées. N“ 605 : Paiement des contributions arriérées : charge trop lourde. N° 604 : Relation entre le délai de recours et celui prévu à l’arti¬ cle 6 de l’ordonnance n" 41.

4. Procédure.

Cf. n° 603 : compétence de la CSS et de l’office fédéral. N" 605 : Observation du délai de recours. 517

Remarques préliminaires. I es faits suivants sont à la base de la décision 601 : quelques architectes de condition indépendante ont formé entre eux une so¬ ciété simple ayant pour but la construction d'un hôpital. La direction des travaux a été confiée à 1 un d’eux. Un autre architecte a été aj)pclé a collaborer a titre ))ermanent. Tous deux sont tenus de con¬ sacrer leur activité entière au service de lu société, durant une période déterminée, et reçoivent des honoraires pour leur travail. La CSS a décidé que les rapports de droit haut les deux intéressés à la société doivent être considérés comme des engugemeuls ati sens du ré¬ gime des allocations pour perte de salaire, attendu que le rapport de dépendance et de subordiualion est nettement caractérisé. 11 importe peu (pi un de ces architectes soit eu même temps membre de la .société ; ce fait (pli lui vaut de particijter aux jirofits et pertes de cette dernière, ne touche pas sa condition d’architecte employé de la société simple, (.'ette décision n’est iras en contradiction avec celle (n“ 4-95) publiée dans la Revue 194-4'. p. 440. 11 s agissait en l’occurrence d’un ingénieur qui exécutait occaaionnellemeiU des travaux pour le compte d’une entreprise, mais cpii n'était pas tenu de les accepter, ni l’entreprise de les lui confier. En outre, il ne devait pas tout sou temps à l’entreprise en cause. Les industriels, artisans ou commerçants (pii ont définitivement cessé leur exploitation et ii’cxercent pas une nouvelle activité soumise au régime des allocations ])our perte de gain ou à celui des allocations pour perte de salaire, conservent leur droit à l’allocation pour perte de gain pendant six mois au plus à compter du .jour où ils ont cessé leur exploitation (ÜEG art. 15 bis, L'’’ ah). Tandis (lue la question relative à la fermeture de l’exploitation est de la compétence des autorités de recours en matière d’allocations pour perte de gain, ce sont celles du régime des allocations pour perte de salaire en revanche ([ui décident si une personne de condition indépendante a acquis la quulilé de tru- oailleur. Ainsi, dans la décision n“ 602. la CSS prononce qu’un commer¬ çant qui, après avoir abandonné son exploitation, a travaillé 11 jours seulement comme salarié, ne peut pas être considéré comme travailleur, vu (lue cet emploi de trop courte durée n’autorise pas un changement d’assujettissement. Dans le cas particulier, le militaire conserve donc pendant six mois encore, dès la cessation de son exploitation, son droit à l'allocation pour perte de gain. Dans la décision n“ 605, la CSS refuse la remise des contributions arriérées, estimant cpie le paiement d’une somme de 90 fr. 10 n’impose pas une charge trop lourde à celui qui gagne 565 francs par mois. Elle prononce en outre qu’il appartient à l’office fédéral, et non pas à elle- même. d’examiner les affirmations (qui ne font pas l’objet du recours) selon lesquelles la caisse aurait, dans des conditions identiques, reconnu que d’autres employés étaient de bonne foi. 518

[/article 6 de rordoniuuice ii° -tl dispose que le droit de réclutiier le puieineul des allocutions non oersées se prescrit par un an à compter de Ja fin du mois au cours flu([uel a élé accompli le service donnant naissance an droit. Cependant si. au cours de ce délai, la caisse notifie formellement une décision au militaire en indiipiant les moyens de droit, et <[ue l’intéressé ne l'attatpie jjas devant la conunission d’arbi¬ trage. celte decision entre en force. Dans ce cas. le militaire ne peut plus invoc[uer la disposition précitée car il a perflu son droit an paie¬ ment des allocations. Dans la décision n” 6()ô. la CSS raïqtellc (pi’nn recours contre la décision d’une commis.sion tl’arbitrag’c n'e.st recevable (|ue s’il est mis à la poste le dixième .jour an [tins tard à compter de la notification de la décision attacinée. UiU' décision a été notifiée lorscfn’tdle est parvenue citez le destinataire. N» 601. Est lié par un engagement an sens du régime tles allocations pour perte de salaire, rareliitecte de condition indépendante qui. pour un temps déterminé, consacre toute son activité à une entreprise qui le rémunère. Par contrai du P? décendtre 19-tl. .six architectes ont formé une société simple, sous la raison A. K. Z., pour constrnire un hôpital. I. exécution de 1 ouvrage fait 1 objet du contrat d’entrepri.se du 18 dé¬ cembre 19-H. entre le canton et la société précitée. A part les architec¬ tes formant la société, l’architecte 11. F. a été dé.signé comme collabo¬ rateur pernianent de l’A. K. Z. Le rapport de droit entre cette dernière et 11. 1". e.st défini dans un contrat spécial du 5 janvier 19-t'2. T.a direc¬ tion dti bureau central de l’A. K. Z. a été confiée à l'architecte R. S. qui est en infune temps membre de lu société. Ses fonctions sont également définies dans un contrat sjiécial de la même date. L’architecte R. S. doit diriger l’élaboration des plans et les travaux de construction ; il doit assurer une collaboration effective entre le bureau central de la société et les membres de celle-ci, ainsi que l’en- chaînement rationnel dit travail des experts et des ingénieurs. R. S. est tenu eu outre de présenter chacpie jour un rapport à LA. K. Z, 11 s’engage à consacrer toute son activité à ces fonctions pour la période di. janvier 194-2 au 31 décembre 1943 ; la société lui assure potir ce travail une indemnité de 2000 francs par mois. Tl peut toutefois accom¬ plir encore certains ouvrages personnels, à condition que son travail principal n’en souffre pas. Si. à cet effet, il doit s’absenter du bureau central. LA. K. Z. exige nn dédommagement. Il a droit, par année, à quatre semaines de vacances et deux semaines de service militaire payées. Les contributions dues à la caisse de compensation, les primes d’assurances, etc., sont à sa charge. Le contrat peut être résilié par les parties moyennant un avertissement préalable de trois mois, après que l’ingénieur civil cantonal eût été consulté. 519

Les droits et obligations du collaborateur permanent H. F. sont, d’après le contrat spécial, les suivants : il participe, sur invitation, aux délibérations de l’A. K. Z., établit des projets sur les différentes tâches auxquelles il coopère comme conseil, engage les pourparlers avec les personnes et offices intéressés et dirige les études se rappor¬ tant aux installations de l’immeuble. H. F. travaille dans le bureau central. Les dépenses qu’occasionne son activité sont à la charge de l’A. K. Z. à laquelle il doit, comme l'architecte R. S., consacrer tout son temps du F’’ janvier 1942 au 31 décembre 1943. L’indemnité for¬ faitaire qu’il reçoit pour son travail s’élève à 2000 francs par mois. Les conditions relatives aux travaux privés, au remboursement de prestations, au paiement des primes, à l’établissement de rapports journaliers et à la résiliation du contrat sont les mêmes que celles imposées à l’architecte R. S. Fondée sur les dispositions des deux contrats spéciaux conclus entre l’A. K. Z. et les architectes R. S. et FI. F., la caisse a assujetti ces derniers au régime des allocations pour perte de salaire. La société en cause a recouru contre cette décision à la commission d’ar¬ bitrage, faisant valoir <[ue les obligations imposées par lesdits con¬ trats aux architectes précités ne différaient pas de celles prévues par un contrat de mandat usuel au sens du CO. Les principaux points fixés dans le contrat d’entreprise et de société figureiit de manière analogue dans ces deux contrats spéciaux. La commission d arbitrage ayant débouté l’A. K. Z., celle-ci. de même que les deux architectes en cause, recourent à la CSS qui expose ce qui suit ; Les deux contrats spéciaux conclus entre l’A. K. Z. d’une part et les architectes R. S. et FI. F. d’autre part présentent les éléments caractéristiques d’un rapport de subordination tel que le suppose l’engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. L’A. K. Z. seule est l’entrepreneur. Le point de vue des recourants selon lequel cette qualité doit être reconnue indirectement aux deux architectes ]irécités sur la base des contrats spéciaux en corrélation avec le contrat d’entreprise et de société, n’est fondé ni en fait, ni en droit. L’A. K. Z. seule reçoit les honoraires du maître de l’ouvrage (art. premier du contrat d’entreprise) ; elle assume les responsabilités de l’architecte à l’égard du maître, notamment la surveillance géné¬ rale de la construction (art. 3 et 4). Etant donné que les membres de la société n’ont pas toujours fa possibilité d’agir ensemble, FA. K. Z., formant un tout, s’est engagée à fournir la main-d’œuvre nécessaire et à la rémunérer. L’architecte R. S. est chargé, au nom de la société, de la direction des travaux. L’architecte FI. F. lui est adjoint comme collaborateur. Leurs tâches et obligations sont clairement définies. Le fait notamment que ces deux architectes doivent consacrer toute leur activité à l’A. K. Z. qui les rémunère prouve leur dépendance économique vis-à-vis de fa société. En effet, durant la période prévue 520

par le contrat, ils ont dû cesser presqu’entièrement leur activité en tant qu’arcliitectes de condition indépendante. Il importe peu, en l’espèce, que R. S. soit en même temps membre de l’A. K. Z. Comme tel, il participe aux pertes et profits de la société, tandis qu’en qualité de directeur des travaux, il reçoit un traitement fixe de TA. K. Z. et doit se soumettre aux instructions fixées d’un commun accord par les membres de la société (art. 7 du contrat de société). Il travaille donc bien, comme H. F., dans un rapport de subordination à l égard de l’A. K. Z. (N° 384. en la cause A. K. Z., du 2 août 1945.)

N“ 602. La personne de condition indépendante qui, après avoir cessé définitivement son exploitation, a occupé quelques jours seulement un emploi de salarié, reste assujettie au régime des allocations pour perte de gain pendant les six mois consécutifs à la cessation de l’ex¬ ploitation (OEG art. 13 bis). Extrait des motifs ,■ Aux termes de l’article 13 bis OEG, les personnes de condition indépendante qui ont définitivement fermé lenr exploitation sans en reprendre de nouvelle soumise au régime des allocations pour perte de gain conservent lenr droit à l’allocation pour perte de gain pen¬ dant 6 mois encore, à condition qu’elles n’aient pas pris entretemps un emploi salarié. Justpi’au 30 novembre 1944, le recourant a été sou¬ mis au régime des allocations pour perte de gain en tant que restau¬ rateur. Il a travaillé comme salarié dès le 5 décembre 1944 dans une entreprise de transports, place ciu’il dut quitter le 16 du même mois à l’incitation de l’office cantonal du travail. Cette tentative conrte et mallieureuse de prendre un emploi salarié ne pourrait avoir pour conséquence de changer son affiliation ; en sorte que le recourant a droit à l’allocation pour perte de gain pour le service accompli du 5 janvier an 29 mars 1945. (N“ 1168, en la cause E. Rothlisberger, du 16 juillet 1945.)

N“ 603.

1. Le paiement d’une somme de 90 fr. 10 représentant des contri¬

butions arriérées, n’impose pas une charge trop lourde à la personne qui gagne 563 francs par mois ; sa dette ne peut donc pas lui être remise (ord. n“ 41, art. 9, 2« al.).

2. Il appartient à l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers

et du travail, et non à la CSS, d’examiner, en dehors de la procédure de recours, si les décisions de remise des caisses sont conformes au droit et à l’équité. (N“ 1163, en la cause G. Senti, du 18 juillet 1945.) 521

N“ 604. Celui qui dans le délai d’un an prévu à l’article 6 de l’ordonnance n“ 41 réclame le paiement des allocations non versées, a perdu son droit au paiement dans le cas seulement où il n’a pas recouru contre une décision formelle de la caisse lui refusant les allocations. Le militaire recevait de la caisse cantonale dont il dépendait, en plus de l’indemnité de ménage et des indemnités pour enfants, une allocation supplémentaire de 2 fr. 50 par jour en faveur de sa mère et de son beau-père qu’il enfretient clans son ménage. Depuis le mai 1945. il ne travaille plus au même endroit et se trouve ratta¬ ché maijitenant à une caisse syndicale. Au cours de la même année, il a accompli 62 jours de service pour lesquels la caisse lui a versé les indemnités précitées, à l’exclusion de l’allocation supplémentaire. An début, il ne fit pas d’objection à ce paiement. Le 18 juin 1944 seu¬ lement, il réclama le versement de l’allocation supplémentaire. La caisse syndicale lui en accorda une de 1 fr. 15 par jour, dès le 6 mai 1944, en faveur de sa mère (le beau-père étant décédé le 5 mai 1944). Le militaire recourut contre cette décision à la commission d’arbi¬ trage, demandant cpie l’allocation supplémentaire lui soit payée pour les 62 jours de service accomjjlis de juillet à décembre 1945, Son recours fut admis, mais la caisse attaque cette décision devant la CSS cjui rejette le recours par les motifs vsnivants : Contrairement à l’avis de la commission d arbitrage, le militaire était tenu de remplir un nouveau c[uestiounaire lorsque l’obligation de verser l’allocation a passé à un autre employeur (TO art. 16, 5® al.). Selon l’article 6 de l’ordonnance n'> 41, il pouvait cependant réclamer les prestations de la caisse dans le délai d’une année, ce qu il fit d’ailleurs. Le droit au paiement n’aurait été perdu que si le militaire n'avait pas recouru contre une décision formelle de la caisse refusant de lui payer le montant dû. Il n’y a pas eu de décision en l’espèce contre laquelle le militaire eût pu recourir. La décision n® 112 (Revue 1941, p. 57) à laquelle se réfère la caisse ne joue pas de rôle en l’oc¬ currence, vu que la jurisprudence a été dépassée par les modifica¬ tions apportées depuis lors à la législation. (N® 985, en la cause F. Renggli, du 19 décembre 1944.)

N» 605. Un recours à la commission de surveillance doit être mis à la poste le dixième jour au plus tard à compter de la notification de la décision attaquée (RCS art. 5). (N® 1184, en la cause E. Morach, du 21 septembre 1945.)

522

B. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de gain (CSG).

1. Champ d’application.

Cf. n° 525 : Notion du commerce et de l’artisanat : Admi¬ nistration des biens d’autrui. N“ 520 : Assujettissement des agents locaux et des acquisiteurs.

2. Obligation de contribuer.

N“ 521 : Membres de la famille occupés dans l’agriculture.

3. Droit à l’allocation.

N'’ 522 : Droit à l’allocation et obligation de contriljuer.

■1. Rappel des allocations non versées. N*' 525 : Début du délai de rappel. N” 524 : Portée du délai de rappel.

5. Procédure.

N‘’ 525 : Restitution du délai de recours. N" 526 : Nouvel examen et révision.

6. Relation entre le régime des allocations pour perte de salaire

et le régime des allocations pour perte de gain. N® 527 : Affiliation à une caisse et transfert d’une caisse à une autre. Remarques préliminaires. Selon l’article 2, ordonnance n® 44, les voyageurs de commerce, représentants, etc. sont, en vertu d’une présomption légale, assujettis au régime des allocations pour perte de salaire comme personnes de condition dépendante, s’ils n’apportent pas la preuve qu’ils exercent leur activité de façon indépendante. Vu l’existence de cette présomp¬ tion, il était inutile de préciser en cjuoi consistait l’activité dépen¬ dante du rei)r6sentant ou d’énumérer des caractères distinctifs per¬ mettant de la reconnaître ; il était en revanche nécessaire de définir ce qu’il tallait entendre par : activité exercée par le représentant de façon indépendante. L’article 5, ordonnance n° 44, après avoir posé le principe que les représentants, etc., sont assujettis au régime des allocations pour perte de gain lorsqu’ils exercent leur activité à titre indépendant, énonce certains caractères distinctifs dont la présence entraîne l’assujettissement du représentant à ce régime en tant que personne de condition indépendante. A défaut de ces caractères, on 525

devra également admettre qu’il y a condition indépendante si l’inté¬ ressé peut en apporter la preuve en établissant la présence d’autres éléments nettement caractéristiques. Dans sa décision n“ 520, la CSG déclare que les agent a locaux et les acquisifeurs doivent être considérés comme personnes de condition dcpendanle, s’ils échouent dans cette preuve, vu qu’ils exercent en général leur activité dans un rapport de dépendance à l’égard de l’agence générale ou de la compagnie d’assu¬ rance. L’article premier. 2“^ alinéa, de l’ordonnance n“ 46 — dans la teneur que lui donne l’ordonnance n® 53 du 24 mars 1945 — dispose qu’une absence de l’exploitation provoquée par le service militaire ou une autre absence, en tant qu’elle ne dépasse pas trois mois, ne dispensent pas du paiement de la contribution. Dans sa décision n® 521, la CSG statue qu’une incapacité de travail effective de plus de trois mois dispense du paiement de la contribution au même titre cju’une absence do durée équivalente. Cette interprétation est sans doute conforme à la ratio legis vu t[ue l’incapacité de travail affec¬ tant un membre de la famille produit les mêmes effets que son absence de l’exploitation familiale. La CSG aborde également la cpiestion de savoir si une maladie accompagnée d’une incapacité de travail de moins de trois mois ne devrait pas entraîner aussi une exemption momentanée de l’obligation de contribuer (question qu’elle ne saurait d’ailleurs résoudre que de lege ferenda). Dans la même décision, la CSG statue en outre ([ne la contribution personnelle est due pour les membres de la famille régulièrement occu¬ pés dans l’exploitation dès que sont remplies les conditions prévues à l’article 7, 2® alinéa, OEG. Cette règle vaut également dans les cas où le membre de la famille travaille de sa propre initiative et ne touche aucun salaire. Comme le relève la décision n® 522, le droit à l’allocation et l'obli¬ gation de contribuer sont indissolublement liés. Il est dès lors impos¬ sible de réclamer des secours d’exploitation tout en refusant de payer les contributions, pour la même période, sous prétexte de cessation de l’exploitation. Ou bien l’exploitant a réellement cessé son exploi¬ tation et, conformément à l’article 15 bis, 2® alinéa, OEG, il n’a plus droit aux allocations pour perte de gain que pendant six mois, ou bien il ne l’a pas vraiment cessée et il a droit à la pleine allocation pour perte de gain, qui pourra d’ailleurs être réduite selon l’article 5 ACFG, en cas de meilleure posture (cf. également ; décision n® 233 de la CSS, Revue 1942, p. 539, et décision u® 330 de la CSG, Revue 1943, p. 5%). Le droit de réclamer le paiement des allocations non versées se pres¬ crit par un an à compter de la fin du mois au cours duquel a été accompli le service donnant naissance au droit (art. 6, 1®'' al., ord. n® 41). Si un militaire se présente à la caisse dans ce délai pour obtenir une allocation pour perte de gain, son droit subsiste même s’il n’est 524

soiiHiis au régiiue des allocations pour perte de gain (pie bien jiliis tard, après l’expiration du delai. Telle est la portée de la décision n“ 525. La CSG a déjà statué (pie le propriétaire qui adniinistre son propre iinmeuble et y exécute des réparations (n" 409, Revue 1944, p. 594), ainsi que celui qui donne en location ses propres locaux (n° 446, Revue 1945, p. 74), n'exerce pas une activité commerciale et n’est pas, par conséquent, assujetti au régime des allocations pour perte de gain. Elle a également appliqué cette règle à une société anonyme qui gérait et engageait scs propres capitaux (n“ 498, Revue 1945, p. 508). Argu¬ mentant a contrario, elle relève dans sa décision n“ 525 (pie l’admi- nialration dea biens d’autrui représente en revanche une activité com¬ merciale ou artisanale indépendante soumise au régime des allocations pour perte de gain. Dans sa décision n“ 524, la CSC note (pie le délai d’une année au terme duquel s’éteint le droit de réclamer les allocations non versées a une valeur toute générale et s’applique aussi bien aux militaires qui n’ont re(,'u aucune allocation qu’à ceux qui ont touché une allocation trop faible. Peu importe en outre la catise des versements insuffisants. La CSG avait déjà statué qu’un militaire doit prendre soin de faire suivre son courrier au service militaire (n" 101, Revue 1941, p. 112). Elle déclare maintenant, dans sa tlécision n“ 525, que la personne qui travaille hors de son domicile est tentie de prendre la meme précau- tio. Si elle omet de le faire, et, pour cette raison, reçoit une décision trop tard pour recourir eu temps utile, on ne peut lui accorder la restilulion du délai de recours. Dans sa séance n" 526, la CSG note une fois de jtlus (cf. également n" 46, 7® extrait, p. 4) que ses décisions ne peuvent faire l'objet d’un noiwel examen. Elle observe que la révision en est en revanche pos¬ sible lorsque des faits ressortant des pièces du do.ssier ont été appréciés d’une manière inexacte (voir également, à propos d’un cas où la CSG avait ignoré un fait consigné dans le dossier, sa décision n° 457. Revue 1945, p. 155). Dans sa décision n® 527, la CSG se prononce pour la première fois sur une (piestion d’une certaine importaucc : confirmant la circulaire du 18 août 1941 de l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, elle déclare que les questions d’affiliation à une caisse cantonale ou syndicale et de transfert d’une caisse à une autre sont des questions d’organisation qui doivent être tranchées par les autori¬ tés administratives. Est dès lors compétente, en premier lieu, la caisse que le membre désire quitter ou celle à laquelle il entend s’affilier. Si la caisse ne consent pas au transfert, c’est à l’office fédéral de l’indus¬ trie, des arts et métiers et du travail qu’il appartiendra, s’il est .saisi de l’affaire, de prendre une décision définitive sur le point litigieux. 525

N» 520.

En matière d’assurance, les agents locaux et les acquisiteurs ne sont pas assujettis au régime des allocations pour perte de gain, comme personnes de condition indépendante, s’ils se trouvent dans un rapport de dépendance à l’égard de l’agence générale ou de la compagnie d’assurance.

Le recourant est agent général de la société d’assurances sur la vie A, et de la société d’assurance contre les accidents B. La caisse lui a réclamé rétroactivement, selon l’article 5 de rordonuancc n” 48, la con¬ tribution variable sur les sommes versées à son fils, occupé dans l’ex¬ ploitation. Il a recouru contre cette décision auprès de la commission d arbitrage, puis, celle-ci l’ayant débouté, auprès de la CSG. Il con¬ clut à ce que son fils soit assujetti au régime des allocations pour perte de gain comme personne de condition indépendante. La commission rejette le recours pour les motifs suivants ;

11 s’agit de savoir si le fils du recourant peut être considéré comme

agent de condition indépendante ou s’il doit être considéré comme membre de la famille travaillant dans l’exploitation. Le recourant fait valoir que son fils ne recevait de sa part aucun salaire, que ce dernier touchait uniquement les commissions que lui accordait la société d’assurances, commissions atteignant un montant supérieur a celui qu’il recevait lui-même. Entre lui, agent général, et son fils, sous-agent, un contrat avait été conclu à teneur duquel le père cédait à son fils le droit de représentation de la société genevoise d'assurance sur la vie. Aucun fixe n’avait été déterminé. Le montant des commissions pour les différents contrats d’assurance conclus avait été. en revanche, fixé. Le contrat fut également approuvé par la société. La coiniuission de surveillance a déjà jugé précédemment qu en matière d'assurance, les agents locaux et les simples acquisiteurs ne peuvent pas être considérés comme personnes de condition indé¬ pendante, car ils se trouvent dans un rapport de dépendance à l’égard de l’agence générale et de la société. Seids, les agents généraux ainsi que ceux qui ont une situation indépendante analogue peuvent être assujettis au régime des allocations pour perte de gain. Il n’y a rien qui milite pour le fils du recourant en faveur d’une condition indépen¬ dante certaine. Il ne possède ni son propre bureau, ni son propre per¬ sonnel et ne se distingue en aucune façon d’un agent ordinaire. C’est à bon droit, par conséquent, qu’il a été considéré comme personne de condition dépendante. Si l’on s’en tient à la jurisprudence de la CSS, le fils du recourant devrait être également considéré comme per¬ sonne de condition dépendante (cf. décisions de la CSS n" 32, 6® extrait, p. 1, et n" 430, Revue 1944, p. 153). (N“ 1321, en la cause E. Brossard, du 31 août 1945.) 526

N» 521.

1. La contribution personnelle des membres de la famille réguliè¬

rement occupés dans l’exploitation est due même lorsque ceux-ci tra¬ vaillent de leur propre initiative et ne touchent aucun salaire (art. 7, 2‘ al., OEG).

2. Si un membre masculin de la famille doit, pour cause de mala¬

die, cesser son travail pendant quatre mois, aucune contribution per¬ sonnelle n’est due, pour lui, pendant cette période (article premier, 2*' al., ord. n® 46). Le recourant a pris à ferme l’exploitation agricole de sou père. La caisse, ayant constaté que le père continuait de travailler réguliè¬ rement dans l’exploitation, réclama, pour lui, une contribution per¬ sonnelle. Le recourant forma recours contre cette décision auprès de la commission d’arbitrage eu alléguant qu'il n’avait pas engagé son père et ne lui versait aucun salaire. Ce dernier avait été opéré pour une hernie en 1943 et, après avoir subi un traitement de trois semaines à l’hôpital, il avait encore dû rester alité chez lui ; il n’avait pas recouvré immédiatement sa pleine capacité de travail. Le recou¬ rant. débouté par la commission d’arbitrage, recourt contre sa déci¬ sion auprès de la CSG. Celle-ci admet le recours pour les motifs suivants :

1. Le recourant a été désigné comme exploitant à partir du 1®'' mai

1945 ; c’est à partir de cette date également que la contribution per¬

sonnelle lui a été réclamée pour son père. La caisse a établi <iuc le père continue de travailler régulièrement dans l’exploitation. Encore que le recourant prétende qu’il le fait de sa propre initiative et affirme même lui avoir, quant à lui, interdit tout travail, il n’en reste pas moins que le père — un homme de 58 ans — met son activité au service de l’exploitation. Le fait que le recourant ne lui verse aucun salaire et qu’ii travaille de sa pro'pre iiiitiative n’est pas déter¬ minant : en effet, la contribution jjersonnelle est due, même en l’ab¬ sence d’un engagement, pour les membres masculins de la famille âgés de 18 à 60 ans qui exécutent des travaux agricoles dans l’exploi¬ tation pendant 180 jours au moins par année (art. 7, 2® al., OEG). Comme le père du recourant remplit ces conditions, ce <lernier, en sa qualité d’exploitant, doit en principe accpiitter pour lui la contri¬ bution personnelle.

2. La contribution personnelle n’est due, pour les membres de la

famille occupés dans l’exploitation, (pie pour la durée de l’activité qu ils y exercent. Une absence de l’exploitation provoquée ])ar le service militaire ou une autre absence, en tant qu elle ne dé]iasse ]ias trois mois, ne dispense pas du paiement de la contribution (art. U'', 2® al., ord. n° 46). Le père du recourant a été opéré, pour une hernie, 527

]e 9 novembre 1943. Selon un certificat médical du 23 novembre 1943, il ne devait encore accomplir, les mois suivants, aucun travail physi- (lue pénible ; le médecin proposait qu’on le dispensât du service dans la garde locale jusqu’à la fin du mois de février 1944. Le recourant lui-même déclare que son père a été malade pendant quatre mois. On peut alors admettre qu’il a été incapable de travailler pendant quatre mois. La contribution personnelle n’est pas due pour cette période, la maladie ayant duré plus de trois mois, soit plus du temps minimum jjrévu dans la disposition précitée. On pourrait d’ailleurs .se demander s’il y a bicTi eu absence au sens de l article premier. 21^ alinéa, de l’ordonnance n" 46, lorsqu’un membre de la famille tombe malade. Si, par exemple, il est malade pendant six mois et soigné chez lui, il n’est pas absent ; pourtant, la contribution ne saurait être due pour cette période. La solution de cette question ne peut donc être différente selon que le membre de la famille a été traité chez lui ou à l’hôpital, et une maladie jointe à une incapacité de travail de moins de trois mois devrait également entraîner une dispense momentanée de l’obligation de contribuer. L’article premier, 2® alinéa, de l’ordonnance n° 46 vise une absence due au service militaire ou, par exemple, à des condi¬ tions saisonnières, mais il est peu probable qu’il concerne également l’absence provoquée par la maladie. Cependant, vu ce qui a été déclaré plus haut, la commission peut en l’espèce se dispenser de résondre cette question. (N“ 1314, en la cause E. Sahli, du 7 août 1943.)

N® 522.

Un exploitant ne snnrait à la fois refuser de payer la contribution, en alléguant qu’il a cessé son exploitation et prétendre, pour la même période, des secours d’exploitation.

Le recourant est assujetti au régime des allocations pour perte de gain, en qualité d’opticien indépcTidant, depuis le 1®'’ décembre

1943. Au mois de janvier 1945, la caisse l invita à présenter une nou¬

velle requête s’il désirait, comme auparavant, obtenir une réduction de la contribution personnelle. 11 répondit tpi’il avait suspendu son exploitation entre deux périodes de service militaire, à défaut de commandes suffisantes, et s’était consacré pendant ce temps à des études d’ingénieur-opticien. Il se proposait de rouvrir son exploita¬ tion après son licenciement, dès (ju’il recevrait assez de commandes. La caisse constata alors que le recourant, en touchant l’allocation pour perte de gain complète, se serait trouvé en meilleure posture que s’il n’était pas entré au service militaire et elle réduisit son allo¬ cation de 4 fr. 50 à 2 fr. 50 par jour. Le recourant a attaqué cette decision devant la commission d’arbitrage en alléguant qu’il réalise 528

normalement des gains correspondant à l’allocation complète. La commission d’arbitrage l’a débouté. Dans sa décision, rendue le 30 mai 1945, elle expose qu’elle ne peut tabler sur les gains jjrésumés (lue le recourant aurait réalisés s’il n’avait pas suspendu son exploi¬ tation. Le recourant attaque cette décision devant la CSG qui admet le recours, pour les motifs suivants, et renvoie l’affaire à la caisse pour complément d’enquête : Le recourant a joint à son mémoire de recours une déclaration où l’institut S. atteste lui avoir versé 4655 fr. 40 pour des travaux optiques du mois de décembre 1943 au mois de février 1945. Comme il a accompli plusieurs périodes de service actif pendant ce laps de temps, il s’avère d’emblée que les gains que ses livraisons à la maison S. lui procuraient, quand il n’était pas au service militaire, d6i)assent l’allocation pour perte de gain complète. Etant donné qu’il a gagné

4635 fr. 40 en 15 mois, son revenu annuel se montait à 5708 francs

— et encore ce calcul ne tient-il pas compte des périodes de service militaire pendant lesquelles il n’a réalisé aucun gain —. Or. une allo¬ cation journalière de 4 fr. 50 ne représente ([u’un revenu annuel de

1642 fr. 50. On ne saurait guère douter de l’exactitude de l’attesta¬

tion fournie par la maison S. qui s’en rapporte à des quittances et à des extraits de comptabilité. T outefois, le recourant, pour être totalement ou partiellement exonéré de la contribution, a fait plusieurs déclarations qui s’accor¬ dent mal avec l’attestation de la maison S. Dans sa demande de ré¬ duction du 19 janvier 1945, il a indiqué avoir cessé son exploitation dès le 17 octobre 1944 (soit depuis trois mois), faute de commandes. Aucune des commandes passées par la maison S. ne tombe-t-elle réel¬ lement dans ces trois mois écoulés depuis le licenciement du recou¬ rant. soit depuis le 17 octobre 1944 ? Sur la même formule il a dé¬ claré un revenu net de 620 francs pour toute l’année 1944: une erreur peut évidemment lui avoir échappé alors ([u’il remplissait les diverses rubriques de la formule : il est possible que le montant de

620 francs correspondait aux frais qu’il désirait déclarer. Dans ce

cas, il a toutefois commis une grave dissimulation en négligeant de mentionner les sommes (jne la maison S. lui avaient payées. En outre, dans deux lettres des 10 et 14 mars 1945 adressées à la caisse, il affir¬ mait avoir manqué de commandes et ne pouvoir, par conséquent, présenter un décompte. Pourtant si les déclarations de la maison S. sont exactes, il n’a certes pas manqué de commandes en 1944, Dans une autre lettre à la caisse, datée du 20 mars 1945, il relevait de nou¬ veau qu’ayant cessé son exploitation, il n’était plus soumis à l’obli¬ gation de contribuer. Si une partie des paiements faits par la maison S, concerne vraiment, comme elle l’atteste, la période s’étendant du mois d’octobrp 1944 au mois de février 1945, on doit en conclure cpie le recourant n’a pas cessé son exploitation pendant ce laps de temps 529

et ne prétend le contraire que pour être exonéré du paiement de la contribution. Pour ces motifs, il convient de renvoyer l’affaire à la caisse en la chargeant d’élucider plus minutieusement les faits. Elle devra d abord donner à la maison S. l’occasion de produire les quittances et extraits de comptabilité sur lesquels elle s’appuie. L’examen de ces documents permettra de déterminer, non seulement si l’attesta¬ tion de la maison S. est exacte, mais encore si une partie importante de ses paiements concerne des commandes exécutées entre le 17 octo¬ bre 1944 et le mois de février 1945. S’il se révèle que le recourant a fait des déclarations inexactes quant à cette dernière période, il fau¬ dra, il est vrai, lui accorder la pleine allocation pour perte de gain, mais il y aura lieu d’ciutre part de lui réclamer rétroactivement les contributions <lues et d’examiner l’éventualité d’une sanction pénale pour déclarations mensongères. S’il apparaît au contraire que les commandes de la maison S. se répartissent uniquement ou principa¬ lement sur la période antérieure au 1? octobre 1944, on devra ad¬ mettre c[ue le recourant n’a pas fait de déclarations inexactes en affir¬ mant avoir suspendu son exploitation, faute de commandes, dans l’intervalle séparant ses deux périodes de service actif. Dans ce cas on devra calculer son allocation, également, non pas d’après son revenu pendant cet intervalle, mais d’après ses gains pendant toute l'année 1944. fl aura droit ainsi à l’allocation entière. Cependant, il devra acquitter la contribution sur la même base, car. contraire¬ ment à son opinion, on ne saurait apprécier le droit à l’allocation et l’obligation de contribuer selon des données différentes. Si. enfin, l’enciuête établit au contraire que l’attestation fournie par la maison S. ne correspond pas à la réalité, il conviendra de s’en tenir à la décision attacpiée. en examinant également la possibilité de certaine.s sanctions. (N“ 1538, en la cause R. Wehrli, du 31 août 1945.)

N» 523.

1. Si un militaire se présente à la caisse avec sa carte d’avis ponr

obtenir une allocation ponr perte de gain, on doit voir dans cette démarche un exercice du droit à l’allocation juridiquement valable (ord. n° 41 art. 6, al.).

2. Si un militaire exerce son droit aux allocations pour perte de

gain non versées dans le délai fixé à l’article 6, l'r alinéa, de l’ordon¬ nance n” 41, son droit subsiste si même il n’est assujetti rétroactive¬ ment au régime des allocations pour perte de gain qu’après l’expi¬ ration de ce délai.

3. La gérance des biens d’autrui constitue une activité économique

indépendante et est dès lors assujettie au régime des allocations pour perte de gain (OEG art. 3). 530

Lorsque le recourant, qui exerce la profession de gérant de for¬ tune depuis 1938, se présenta à la caisse en août 1940, il fut informé qu’il ne pouvait pas être assujetti au régime des allocations pour perte de gain. Toutefois, la caisse décidait le 15 mars 1945 de l’as¬ sujettir avec effet au L’’ juillet 1940. Mais par la même occasion, elle déclarait prescrits les droits aux allocations nés antérieurement au janvier 1944. Le recourant protesta auprès de la commission d’arbitrage contre cette restriction de ses droits. Celle-ci l’ayant débouté le 2 mai 1945, il porte le litige devant la CSG qui admet son recours pour les motifs suivants :

1. Si l’on admet que le recourant doit être assujetti, en sa qualité

de gérant de fortune, dès le début au régime des allocations pour perte de gain, on peut effectivement se demander s’il est juste que la prescription atteigne le droit aux allocations dans une plus large mesure que le droit de la caisse aux contributions arriérées. Toute¬ fois. on doit reconnaître avec la caisse que ror<lonnance n” 41 a prévu un délai notablement plus court pour faire valoir le droit aux allocations non versées que pour permettre à la caisse de réclamer les contributions arriérées. Cette différence lie les juridictions de recours. Elle s’explique d’ailleurs par le fait que les militaires sont supposés pouvoir faire valoir leur droit plus tôt c[ue la caisse qui a affaire avec des milliers d’adhérents. En l’espèce, cependant, on doit encore se demander si le recourant n’a pas déjà fait valoir son droit en août 1940 et évité par là la déchéance de son droit. La réponse doit être affirmative. Il n’est pas contesté que le recourant s’était entretenu avec le directeur de la caisse, qu’il avait présenté la carte d avis et fait valoir son droit aux allocations, mais qu’il avait essuyé un refus oral. Dans ces condi¬ tions, on ne saurait admettre c|u’il n’a fait valoir son droit qu’en 1945 seulement. On pourrait tout au plus se demander si le recourant n’aurait pas dû interjeter recours en 1940 déjà. Mais étant donné qu’il n’avait reçu qu une information orale, il ne pouvait pas sans autre intro¬ duire un recours. S’étant fié à l’exactitude du renseignement reçu, il est compréhensible qu’il ne lui soit pas venu à l’idée de provoquer une décision écrite munie de l’indication des moyens de droit.

2. Si l’assujettissement ordonné le 15 mars 1945 devait avoir effet

an !«’■ juillet 1940, il ne faudrait en aucun cas perdre de vue que dans la période de rétroactivité se situe une réclamation d’allocations faite longtemps auparavant. Il serait en effet contraire au sentiment de justice de ne considérer dans la rétroactivité ((ue les avantages que peut tirer la caisse et pas le fait que la prescription a été inter¬ rompue. 531

3. On peut encore se demander si c’est à bon droit que la rétroac¬

tivité a été ordonnée jusqu’au 1®’’ juillet 1940 ou, en d’autres termes, si la gérance de fortune devait être considérée dès le début comme une profession assujettie. Il faut répondre par l’affirmative bien qu’il puisse régner certains doutes à ce sujet. La gérance de fortune n’est pas mentionnée sous lettre I « services auxiliaires du commerce » de l’ordonnauce n“ 9 *) qui était valable à ce moment-là. La commission de surveillance avait toutefois jugé que les professions similaires de caractère commercial pouvaient être également assujetties. La gé¬ rance de fortune offre de grandes similitudes avec les bureaux et so¬ ciétés fiduciaires et de révision ainsi qu’avec les études de notaire. La commission de surveillance aurait probablement procédé en 1940 déjà à l’assujettissement de l’intéressé si le cas lui avait été soumis à ce moment-là. (N° 1316, en la cause H. Bouthillier de Beaumont, du 31 août 1945.)

N“ 524. Le délai d’une année dans lequel doit être exercé le droit aux allocations non versées a une valeur toute générale (ord. n® 41, art. 6, l®'' al.). Il vaut aussi bien pour les militaires qui n’ont reçu aucune allocation que pour ceux qui ont touché une allocation trop faible ; peu importe en outre, dans ce dernier cas, la cause dont a procédé le versement de l’allocation insuffisante (erreur de calcul, assujettissement d’un artisan comme agriculteur, confusion entre la profession principale et l’accessoire). Le 11 octobre 1944, la CSG prononçait que le recourant, avant de venir en Suisse répondre à l’ordre de mobilisation, exerçait à l’étran¬ ger l’activité d’horticulteur (cultures de plantes à parfum) et non pas celle d’agriculteur**). A la suite de cette décision, la caisse a versé 2975 fr. 80, représentant la différence entre les allocations du groupe agriculture, touchées par le recourant, et celles du groupe artisanat et commerce, auxquelles il a droit depuis février 1943 ; c’est en effet le 18 février 1944 seulement qu’il a demandé d’être assujetti dans ce groupe. Il a renouvelé devant la commission d’arbitrage sa demande que la différence lui soit versée également pour la période antérieure. Toutefois, la commission d’arbitrage rejeta son recours le 31 mai 1945. Contre cette décision le recourant se pourvoit auprès de la CSG (pii repousse le recours par les motifs suivants :

*) Aotuelllemeiit remplacée par irordonnance ii® 48. **) Voir décision n®: 440, Kevue 1944, p. 553.

532

Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance n" 41, le droit de récla¬ mer des allocations non versées s’éteint un an après la fin du mois au cours duquel a été accompli le service donnant naissance à ce droit. La péremption a été interrompue en l’espèce par la réclama¬ tion du 18 février 1944 et dès lors la différence ne peut être réclamée que pour une année en arrière. L’article 5 de l’ordonnance n° 41 parle d’une manière toute générale d’allocations trop faibles. Dans ce sens, le recourant a reçu une allocation trop faible. La cause de cet état de chose est sans intérêt dans l’application des articles 5 et 6. L’allocation peut avoir été mal calculée. Mais elle peut aussi être trop modique parce que le militaire a été considéré à tort comme agriculteur, alors qu’il était artisan, ou enfin parce qu’on a confondu la profession principale avec l’accessoire, parce qu’on l’a traité comme membre de la famille, bien qu’il fût l’exploitant. Il n’y a pas lieu de différencier ces diverses causes et d’en faire dépendre l’application du délai de déchéance. La « ratio » de l’article 6 est essentiellement que l’on doit pouvoir exiger de tout militaire qui a reçu trop peu, qu’il présente une réclamation dans le délai d’une année. On peut avoir cette présomption également à l’égard d un cultivateur de fleurs qui a été traité à tort comme agriculteur. Au surplus, le recourant était sûrement mieux renseigné ciue la caisse sur le caractère de son exploitation, sise à l’étranger. (N" 1555, en la cause P. Burnier, du 19 septembre 1945.)

N“ 525. On ne peut accorder de restitution du delai au contribuable qui prétend n’avoir pn recourir à temps parce que la décision litigieuse de la commission d’arbitrage ne lui a pas été réexpédiée à l’endroit où il travaillait (hors de son domicile). En effet, il lui incombait de pourvoir à ce qu’on fît suivre sa correspondance. Comme le recourant n’avait pas satisfait à son obligation de pro¬ duire un décompte touchant son activité accessoire de jardinier, la caisse l’a taxé d’office. Il a recouru à la commission d’arbitrage. Celle-ci a confirmé (lue les contributions étaient dues jusqu’aii mois d’octobre 1944 inclusivement, mais elle a statué c[ti’elles ne l’étaient pas en revanche pour les mois de novembre et décembre 1944. le recourant ayant abandonné son activité accessoire. Le recourant attaque cette décision devant la CSG qui déclare son recours irrece¬ vable par les motifs suivants : La décision attaquée a été communiquée au recourant le 24 mai

1945. Il a formé recours le 19 juin 1945 seulement. 11 rend compte de

ce retard en expliquant qu’il a travaillé hors de son domicile et n’a reçu la décision que le 18 juin 1945. La commission pourrait déclarer le recours recevable en dépit de sa tardiveté si des motifs importants 555

justifiaient la restitution du délai. L’absence du domicile ne constitue cependant pas un motif important (cf. décision n® 101, Revue 1941, p. 112). Le recourant aurait dû pourvoir à ce qu’on fasse suivre sa correspondance. Ceci ne lui aurait pas été difficile étant donné qu’il a été tout le temps au service du même employeur. (No 1345, en la cause W. Gysi, du 5 septembre 1945.)

N» 526.

1. Les décisions de la CSG ne peuvent faire l’objet d’un nouvel

examen.

2. Si la CSG a apprécié de manière inexacte des faits ressortant

des pièces du dossier (art. 192, chiffre 1, lit. c, de la loi fédérale sur la procédure à suivre devant le Tribunal fédéral en matière civile), sa décision peut être revisée. lOans une décision du 30 mai 1945. la CSG a statué que le recou¬ rant, pour son exploitation agricole, ne pouvait être assujetti au régime des allocations pour perte de gain que jusqu’au L*' avril 1944 et ne devait les contributions prévues par ce régime que pour le temps écoulé avant cette date. Dans une requête tendant à un nou¬ vel examen de cette décision, le recourant conclut à ce qu’il soit exonéré du paiement de la contribution dès le L'' janvier 1943, vu c[ue la surface déterminante de son exploitation agricole s’élevait à moins de 50 ares en 1943 déjà. La CSG ne peut, pour les motifs sui¬ vants, se saisir de l’affaire :

1. Les décisions de la CSG ne peuvent faire l’objet d’un nouvel

examen.

2. La révision de la décision attaquée serait en revanche possible

si le recourant pouvait invoquer l’un des motifs de révision énumérés à l’article 192 de la loi fédérale du 22 novembre 1850 sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile. Ce n’est cependant manifestement pas le cas. La CSG a en particulier appré¬ cié de manière exacte l’attestation de l’office pour la culture des champs, attestation dont on ne potivait en aucune manière déduire que l’assujettissement du requérant ne se justifiait plus dès 1943 déjà. (N» 1365, en la cause A. Aeschlimann, du 5 septembre 1945.)

N» 52?, Les questions touchant l’affiliation à une caisse et le transfert d’une caisse à l’autre sont des questions d’organisation et doivent dès lors être tranchées par les autorités administratives, La recourante est affiliée à une caisse cantonale. Ayant adhéré, le 15 juillet 1944, à une association qui a institué une caisse de compen- 534

sation, elle a, dans une requête fin 6 décembre 1944, prié la caisse cantonale de consentir à son transfert à la caisse syndicale. La caisse cantonale a repoussé sa requête. Déboutée en première instance par la commission d’arbitrage, la recourante saisit du litige la CSG. Celle-ci annule la décision de la commission d’arbitrage et, par les motifs suivants, transmet la cause, pour décision, à l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail : Les questions touchant 1 affiliation c\ une caisse cantonale ou svn- dicale ainsi que le passage d’une caisse à une autre sont des ques¬ tions d’organisation et doivent dès lors être tranchées par les auto¬ rités administratives. Le département fédéral de l’économie publique a été chargé d’assurer l’exécution des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. 11 a fixé, dans sa circulaire du 18 août

1941 (chiffre II, 2), la procédure applicable en matière de transfert

d une caisse à l’autre. Les membres d’une caisse, cpii désirent la quitter pour un des motifs énoncés sous chiffre II, 1. de la circulaire, doivent lui en faire la demande par écrit. Si la caisse consent au transfert, elle s’entend directement avec celte à lacpielle le membre désire s’affilier. Si elle refuse au contraire son consentement, l’inté¬ ressé peut saisir du différend l'office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail qui rend une décision définitive. La commission d’arbitrage cantonale n’était donc pas compétente pour statuer sur le recours, si bien que sa décision doit être annulée. Le dossier de la cause doit être transmis à l’office fédéral de l’indus¬ trie. des arts et métiers et du travail, à qui il appartient de se pro¬ noncer sur le litige. (N° 1363, en la cause Gebr. Weibel, du 31 août 1945.)

Arrêt du Tribunal fédéral. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un indigent selon l’article 2, lit. a, de la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d’exemption du service militaire n’est pas en état de subvenir à ses besoins, le revenu réalisé pendant l’année qui a précédé l’assujettissement ne saurait être pris pour base exclusive. *) Le recourant, né en 1906, précédemment fonctionnaire cantonal, fut atteint d’une affection tuberculeuse et mis à la retraite à partir du 1®^ avril 1940. Il touche une pension. Il est actuellement divorcé et n’a pas de charges de famille. La commission de recours cantonale, statuant le 21 mai 1943 sur la taxe d’exemption de l’année 1943, avait retenu que le revenu du recourant en 1942 était de 1484 francs, montant de la pension de retraite, plus 500 francs de gain accessoire et l’avait dispensé de la

*) ATF 71 I 162. 535

taxe d’exemption en vertu de l’article 2 lit. a LTM pour l'année 1943. Le 9 février 1945, la commission de recours, statuant sur la taxe de l’année 1944. retint que le revenu du recourant s’était élevé en 1945 à 1600 francs, montant de la pension de retraite, auquel il faut ajou¬ ter 700 francs de gain accessoire, et refusa la dispense de la taxe demandée par le recourant en vertu de l’article 2 lit. a LTM. Dans le recours de droit administratif qu’il forme contre cette dernière décision devant le Tribunal fédéral, le recourant requiert, en vertu de l’article 2 lit. a LTM, la dispense de la taxe qui lui a été refusée par l’autorité cantonale. 11 expose que sa santé est précaire, qu’il est encore sous contrôle médical et qu’il est secouru par ses parents. 11 affirme que, depuis le L'' mai 1945, et notamment en l’an¬ née 1944, il a dû s’abstenir de toute activité lucrative et n’a plus réalisé de gain en sus de sa pension. La commission cantonale conclut au rejet du recours. En revan¬ che, l’administration fédérale des contributions propose de renvoyer le dossier à l'autorité cantonale à l’effet d’examiner à nouveau le recours sur la base de la situation économique du recourant en 1944 et non sur celle c[u’il a eue en 1945. Le Tribunal fédéral admet le recours, annule la décision de la commission de recours cantonale et lui renvoie 1 affaire pour nou¬ velle décision. Voici les considérants de son arrêt : L’article 2, lit. a, LTM dispense de la taxe militaire les indigents qui, par suite d’infirmité physique ou intellectuelle, sont incapables de subvenir à leur existence par leur travail et ne possèdent pas de fortune suffisante pour leur entretien. Aux termes du règlement d’exécution de la LTM. la période d’assujettissement à la taxe est l’année civile (art. 19) ; l’assujettisse¬ ment commence avec l’année dans laquelle sont réalisées les condi¬ tions légales (art. 14. al. 2). De même, la dispense de la taxe prévue par l’article 2 lit. a doit être accordée à celui cpii satisfait durant l’année d’assujettissement aux conditions légales d’exonération. Le revenu réalisé durant l’année précédant l’année d’assujettisse¬ ment et sur lequel est prélevée la taxe complémentaire (art. 43 RLTM) ne saurait être pris pour base exclusive lorsqu’il s’agit de déterminer si un indigent selon l'article 2 lit. a LTM n'est pas en état de subvenir à ses besoins. En tout cas, l’autorité de taxation a le devoir de tenir compte des modifications survenues entre l’année précédente et l’année d’assujettissement. Notamment si la taxation définitive est fixée après l’expiration de l’année d’assujettissement, l’autorité compétente est tenue de s’enquérir d’office de la situation du contribuable durant cette année (cf. art. 80 RLTM). En conséquence, la décision rendue le 9 février 1945 par la com¬ mission de recours — qui, pour juger si le recourant avait droit à la 556

dispense de la taxe durant l’année d’assujettissement 1944, se base uniquement sur les ressources dont il dispose en 1943 — n’est pas conforme à la loi et doit être annulée. L’affaire doit être renvoyée à la commission cantonale de recours pour eucpiête et nouvelle décision. La dispense de la taxe prononcée eu faveur du recourant pour l’année 1943 paraît déjà avoir été fondée par erreur sur sa situation durant l’année 1942 ; mais cette décision a force de chose jugée et n’est pas remise en cause. (Arrêt (lu Tribunal fédéral, du 4 mai 1943, dans la cause Boudallaz.)

Jugements de tribunaux civils. La mise d’un logement à disposition constitue une partie du sa¬ laire en nature (CO art. 319 et ss.) *) Le tribunal de première instance a applk[ué avec raison les <lis- positions du CO sur le contrat de travail (art. 319 ss) aux rapports contractuels entre le demandeur en tant que propriétaire de rimmeu- ble et le défendeur en tant cpie gardien d’usine. Le défendeur avait droit, pour la rémunération de son travail, à la jouissance d’un loge¬ ment et, dans la mesure de ses besoins, aux produits du sol à récolter dans la propriété. La mise à disposition d un logement constituait donc, en l’espèce, une partie (In salaire en nature revenant au défen¬ deur. Le droit à la jouissance <lu logement doit dès lors être déclaré partie intégrante du contrat de travail, de sorte que ce <lroit prend naissance avec l’engagement en qualité de gardien d usine et s’éteint avec la fin de ce contrat (cl'. Oser-Sdionenbergev, n" 7 et sni\ ants des remarcpies préliminaires aux articles 184-551 CO, n® 19 des remarques touchant l’article 519 CO ; Becker, n® 22 des remarciues touchant l’art. 550 CO). (Arrêt du I®'' février 1945 de la itretnière chand)re du tribunal d’instance supérieure du canton de Lucerne dans la cause Weissenflnh.) L’employeur n’est pas libéré de l’obligation de verser le salaire de ses employés lorsque le manque de travail résulte de causes sub¬ jectives dépendant de lui (CO art. 332). *') La doctrine est très divisée sur la question de savoir si et dans quelles conditions l’employé peut, pendant la durée de son engagement, être privé de son salaire pour cause d’interruption du travail ; ces divergences se reflètent dans les interprétations des plus contradictoi¬ res données à l’article 352 CO. Dans son commentaire (2® édition, voir

^*) Kevae de la société des juristes bernois, 81® volume, avril 1945, page 192. **) Revue suisse de jurisprudence, n® 41, p. 257.

537

son exposé vSur les diverses thèses qui s’affrontent, p. 1238 ss), Oser exprime l’opinion que l’employeur se trouve en demeure même s’il lui est impossible ou extrêmement difficile d’accomplir les actes de pré¬ paration et de collaboration qui lui incombent, vu que les services dus par l’employé n’en restent pas moins possibles d’une manière intrin¬ sèque. D’autres commentaires aboutissent à des conclusions différentes. Il s’ensuit que la jurisprudence est également des plus flottantes (cf. à ce sujet Imhof, Revue de la société des juristes bernois, n® 80, p. 385 ss). Il ne faut pas oublier non plus que les questions à résoudre sont de nature pratique davantage encore que théorique : aussi bien leur solution dépend-elle par surcroît de l’évolution économique du pays. C’est ainsi que les développements les plus récents ont accru la difficulté des actes préparatoires incombant à l’employeur et aug¬ menté les motifs d’interruption du travail (manque de charbon et de matériel, difficultés d’exportation, fermeture des frontières). Dans l’industrie du bâtiment, par exemple, les conditions atmosphériques infhient également sur les possibilités de travail et les parties admet¬ tent, souvent tacitement, que l’employé n’a pas droit à son salaire pendant les suspensions de travail dues à des intempéries (encore que son engagement subsiste). Les tribunaux ne s’accordent pas non plus sur la question de savoir si l’interruption de travail pour défaut de travail entraîne la résolution ou seulement une suspension de l’engagement. Le Tribunal fédéral a déjà constaté que les prescrip¬ tions régissant l’assurance-chômage, en particulier la loi fédérale du 17 octobre 1924, n’apportent aucune modification aux dispositions du CO (ATF 57 I 370). Toutefois, il a également statué dans cet arrêt que. si l’employeur doit en principe son salaire à l’employé en cas de diminution des possibilités de travail, cette règle souffre des restric¬ tions découlant de motifs de solidarité et d’équilibre social : il se justifie, par exemple, de répartir le dommage entre les deux parties en cas de grève, de manque de charbon, d interruption du courant électrique, etc. Or, on doit relever tout particulièrement que l’énumération pré¬ cédente porte exclusivement sur des faits entraînant une impossi¬ bilité objective de fournir du travail, soit une impossibilité qui ne dépend ni de la personne ni de la volonté de l’employeur. La même remarque vaut pour les autres précédents invoqués par le recourant. Le Tribunal cantonal de Zurich, par exemple, déclare dans son arrêt du 27 novembre 1943 (Revue suisse de jurisprudence, n° 40, p. 360) que l’employeur, pour que soit justifié son refus d’accepter les ser¬ vices de l’employé, doit avoir été empêché de le mettre en état de travailler par des événements extérieurs, indépendants de sa per¬ sonne et de sa volonté. De même, Imhof estime que la suspension de l’engagement, outre qu’elle suppose une convention bilatérale des parties et l’affiliation de l’employé à une caisse d’assurance-chômage, 538

doit encore apparaître comme une « suite objective inévitable du manque de travail », d’ailleurs « présumée lorsque la diminution de travail frappe simultanément un grand nombre d’employeurs, des exploitations ou des départements d’exploitations entiers ». Selon toutes ces opinions, le manque de travail dû à des causes objectives est le seul qui permette, suivant les circonstances, d’impo¬ ser à l’employé une suspension de son engagement. Si les causes d’interruption sont au contraire de nature subjective, c’est-à-dire si elles dépendent complètement et uniquement de la volonté et de l’appréciation de l’employeur (qui, par exemple, n’assume que diffi¬ cilement des risques, n’accepte de commandes que si elles lui assu¬ rent une marge de gain importante, etc.), l’article 352 CO est sans conteste applicable. En effet, tout repose dans ce cas sur le pouvoir de disposition de l’employeur ; la plupart du temps, l’employé n’est pas en mesure de déterminer les véritables causes du manque de travail et se trouverait en quelque sorte livré à l’arbitraire de l’em¬ ployeur. Le premier n’a évidemment pas d’intérêt à contraindre le second à le congédier ; de son côté, l’employeur trouve avantage à conserver une main-d’œuvre stable. Aussi bien un arrangement bila¬ téral constituera-t-il le plus souvent dans ces cas la seule issue aux divergences opposant les parties. L’avenir nous enseignera dans quelle mesure le dévelopijement de l’assurance-chômage et des insti¬ tutions de prévoyance pourra contribuer à la solution de ces diffi¬ cultés. (Arrêt du Tribunal cantonal du canton d’Argovie du 16 mars 1945.)

1. Sauf convention contraire, le militaire en service n’a pas droit

à son salaire et ne peut prétendre que l’allocation ponr perte de salaire (l’art. 22 OES, statue que provisoirement l’art. 335 CO ne s’appliquera plus au cas de service militaire). Cette règle vaut égale¬ ment pour la partie du salaire que ne couvre pas l’allocation.

2. Même pendant la durée de son service militaire, un employé

supérieur a, dans la mesure du possible, l’obligation d’accomplir des travaux pressants pour son employeur, sans qu’il soit fondé à lui réclamer un salaire de ce fait. Le demandeur est un employé supérieur de la défenderesse, la maison X. Il a accompli du service actif du 18 octobre au 30 novem¬ bre 1943 et réclame, pour cette période, le paiement de son traite¬ ment intégral. La défenderesse conclut au rejet de la demande. Le tribunal rejette la demande par les motifs suivants :

1. A la prétention que formule le demandeur de toucher son trai¬

tement pour la période du 18 octobre au 30 décembre 1943, la défen¬ deresse oppose, en se fondant sur l’article 22 OES, le point de vue que, pendant son service militaire, il n’avait pas droit à un salaire mais seulement à l’allocation pour perte de salaire. En effet, en vertu 539

de l’article 22 OES (sous réserve de l’art. 46 lO, pour les militaires qui ne touchent pas d’allocation pour perte de salaire), l’article

335 CO, dans la mesure où il prévoit que l’employé ne perd pas son

droit au salaire pour un temps relativement court en cas de service militaire obligatoire, n’est plus applicable depuis le 1®^ février 1940, le droit à l’allocation pour perte de salaire ayant alors pris la place du droit au salaire. Ainsi, l’employé ne peut prétendre une indemnité pour la partie du salaire que ne couvre pas l’allocation. Il n’est certes pas interdit de déroger à cette règle, mais les parties ne peu¬ vent le faire qu’en concluant une convention expresse. En fait, le demandeur a précisément invoqué une telle convention en alléguant que, quelques jours avant sa première entrée au service militaire, en juin 1942, il était convenu avec Y, en présence du directeur technique de la maison, qu’il continuerait d’avoir droit à ses honoraires con¬ tractuels de 1000 francs par mois pendant son service militaire, tan¬ dis que la défenderesse serait autorisée à conserver à son profit l’allocation pour perte de salaire. La défenderesse admet avoir versé son traitement intégral au demandeur pour le service militaire qu’il a accompli en été 1942. Toutefois, elle affirme ne l’avoir fait que par pure bienveillance et par égard à la situation difficile du demandeur. Elle conteste plus particulièrement lui avoir promis — ou même laissé entrevoir — qu’elle lui paierait également son plein traitement pendant les périodes de service militaire subséquentes. Il appartient dès lors au demandeur d’apporter la preuve de la convention sur laquelle il veut fonder sa prétention. Il convient, d’autre part, d’ap¬ précier cette preuve d’une manière d’autant plus stricte que le con¬ trat de travail stipule, sous chiffre VI b, que les honoraires du demandeur seront fixés dans chaque cas, ce qui permet de conclure que la défenderesse ne voulait pas s’engager pour une longue période. D’après les résultats de la procédure des preuves, on ne saurait admettre que le demandeur ait administré la preuve qu’il lui incom¬ bait d’apporter.

2. On pourrait seulement se demander s’il ne conviendrait pas,

pour des motifs d’équité et eu égard à la pratique de grandes entre¬ prises, d’accorder un certain pourcentage de son traitement au de¬ mandeur pour les services qu’il a rendus à la défenderesse pendant son service militaire. Toutefois, outre qu’il n’a pas formulé une telle prétention et s’est borné à invoiiuer une prétendue convention, on doit admettre que, même pendant son service militaire, un employé supérieur a, dans la mesure du possible, le devoir d’accomplir des travaux pressants pour son employeur. (Jugement du tribunal de commerce du canton de Zurich du 22 septembre 1944.) *) *) Cf. « Blatter für züroherische Rechtsprechung », vol. 43 (1944), nos 23/24, p. 357. 540

Question écrite concernant les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain déposée devant les Chambres fédérales.

Question écrite Miiiiz.

Le 4 juin i945. M. le conseiller national Mnnz a déposé la (|uestion suivante :

Au cours de ces dernières années, les fonds centraux de compensation pour perte de gain et de salaire ont présenté un actif de près d’un demi-milliard de francs. Contrairement aux intentions premières, les contributions des employés et des employeurs n’ont jamais été réduites. Elles ont pris de plus en plus le caractère d’un impôt gui ne tient compte ni du minimum indispensable à l’exis¬ tence du salarié, ni de ses charges de famille, ni de la capacité financière des entreprises. Il en résulte que pour les gens à petit revenu, les contributions à la caisse de compensation dépassent le total de leurs impôts. La démobilisation qui s’opère en oe moment accélérera encore raecroissement de ces fonds. Un arrêté du Conseil fédéral du 7 octobre 1941 prévoyait déjà la possibilité d’utiliser les sommes recueillies à la création de possibilités de travail et à l’aide aux chômeurs pendant les années de crise. Dès lors, le Conseil fédéral n’est-U pas d’avis : 1° Que les salariés et les employeurs suisses ont droit d’apprendre les raisons pour lesquelles ces énormes versements nécc.ssaires pendant la période de guerre, doivent être faits et combien de temps encore ils devront l’être t 2° Que, puisque le but qu’on se proposait au début cesse manifestement d’exister, il conviendrait tout au moins, pour des raisons d’ordre social, de modifier sans délai le taux de ces contributions de façon à décharger les personnes à faible revenu.

Le 24 septembre 1945. le Conseil fédéral a donné à cette ([uestion la réponse qni suit :

Selon l’arrêté du Conseil fédéral du 31 juillet 1945, les régimes des alloca¬ tions pour perte de salaire et de gain sont provisoirement maintenus après la fin de l’état de service actif. Il est dès lors nécessaire que continuent d’être assurés les moyens financiers nécessaires au paiement des allocations pour perte de salaire et de gain aux militaires en service. En outre, des allocations de transfert prises sur le fonds des allocatioms pour perte de salaire sont octroyées aux travailleurs afin d’alléger le service obligatoire de travail. A cela s’ajoute encore l’aide financière aux travailleurs gricoles et aux iiaysaus de la montagne, laquelle est couverte par lee fonds centraux de compensation en matière d’allo¬ cations pour perte de salaire et de gain. Enfin le Conseil fédéral a, le 3 juillet 1945, décidé en principe d’introduire un régime transitoire pour l’assurance- 541

vieillesse et survivants que les fonds centraux de compensation devront financer à raison de 60 millions de francs par an. Comme les ressources mises à dispo¬ sition ne seront pas nécessaires, dans leur intégralité, à l’exécution de ces diverses mesures, on examine actuellement la question de savoir à quel but leur excédent devra être affecté.

Petites informations Don national suisse. (Rapport annuel 1944)

Dans le numéro de septembre de la Revue (p. 406), nous avons fait allusion à la brochure sortie récemment de presse « Scbweize- nsche Nationalspende 1918-1943 » (ne se trouve pas en français). Depuis lors, la fondation du Don national suisse a publié son rapport sur l’exercice 1944. Le lecteur peut prendre connaissance brièvement , des tâches multiples et bienfaisantes accomplies par le Bureau cen¬ tral des œuvres sociales de l’armée. Les comptes pour 1944 présentent aux recettes un total de

1 591 068 fr. 3.5 et aux dépenses un montant de 2 544 121 fr. 59. Le

Bureau central précité et les bureaux régionaux ont participé à ces dépenses pour une somme de 2140 625 fr. 79 et d’autres œuvres en faveur du soldat pour un montant de 403 495 fr. 80.

Rectification.

Nous rappelons que les informations de l’office fédéra] de l’indus¬ trie, des arts et métiers et du travail publiées aux pages 478 et 479 de la Revue d’octobre doivent porter les n°® 124, 125, 126, 127 et 128.

Conférences et séances. Conférence des directeurs cantonaux des finances.

Les directeurs cantonaux des finances se sont réunis le 10 octobre

1945 à Berne. Ils ont discuté notamment du nouveau mode de répar¬

tition servant à déterminer les quotes-parts dues par les cantons aux fonds des allocations pour perte de salaire et de gain. Les assistants sont convenus que le nouveau mode de répartition ne doit être appli¬ qué que pour la période allant du L'' janvier 1942 à la fin du service actif, mais qu’il n’est pas valable pour le temps de paix. Ils ont fait ressortir que le nouveau mode de répartition doit aussi tenir compte des moyens économiques et financiers des cantons. 542

Séance de la commission d’experts pour le service d’allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. Le 12 octobre 1945 s’est réunie à Zurich sous la présidence de M. le D’’ Holzer, la commission d’experts qui avait été instituée en son temps pour examiner le projet d’arrêté réglant le service d’allo¬ cations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. La commission a été unanime à recommander le maintien de cette ins¬ titution et le versement d’allocations aux petits paysans de la plaine.

545

iiicinbres (le caisses tlomiciîiés dans le canton. On ne dit pas, dans ces cas, ce qu’il faut entendre par membres des caisses. Ciette notion est également censée connue par rapport aux règles concernant l’affiliation aux caisses et le passage d’une caisse à une autre (cf. circulaires du déjîartement fédéral de l’économie publique des 24 février 1940 et 18 août 1941). 11 en est de même à propos des instructions comptables qui parlent de fichier des membres et de contrôle auprès des tneittljres (fC art. 4 et 28 ; OhS art. 14. 7“ al. : ACfX! art. 18. "5® al.).

La notion de membre tire sa source du droit applicable aux associations. L’affiliation crée un rapport de droit entre l’asso¬ ciation et le membre. Le membre d’une association a, en principe, la faculté d’en sortir libremetit comme il y est entré ; il exerce également certains droits sociaux. De telles conditions sont for¬ tement limitées dans les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Les employeurs et les personnes de condition indépendante sont tenues de s’affilier à une caisse de compensa¬ tion. Cette obligation est synonyme d’assujettissement aux régi- ines précités ; autrement dit, la personne qui doit être assujettie est rattachée d’office à une caisse de compensation. Dans le régime des allocations pour perte de salaire, l’affiliation à une caisse va de soi, tandis que le régime des allocations pour perte de gain prévoit expressément que les personnes exerçant une activité indéj^endante dans l’agriculture, l’industrie, l’artisanat, le commerce et les professions libérales sont affiliées à une caisse de compensation (ACFG art. 1 bis). Ni l’nn, ni l’autre des régimes ne connait le libre choix d’une caisse. Ainsi qu’il ressort des dis¬ positions des articles 9 et 10 de l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1909, le législateur est parti de l’idée que les mem¬ bres d’une association qui a institué une caisse doivent être ratta¬ chés à celle-ci, tandis que les employeurs qui ne sont pas mem¬ bres d’une caisse syndicale, le deviennent de la caisse cantonale. Une réglementation analogue est en vigueur dans le régime des allocations pour perte de gain. La personne assujettie ne peut donc pas passer de son propre gré d’une caisse à une autre ; un transfert n’est an contraire autorisé que sous certaines conditions bien déterminées. A l’encontre des membres d’une association. 546

les menihres des caisses cantonales n’exercenl aucun droit social et ceux des caisses syndicales que des droits limités. Cenx-ci ne sont toutefois pas définis dans les dispositions légales, mais dans les règlements des caisses syndicales. La nature juridique diffé¬ rente de ces ceux catégories de caisses explique pourquoi la qua¬ lité de luembre u’a pas la même signification de part et d’autre. Les caisses cantonales, créées par les cantons, peuvent être compa¬ rées à des établissements de droit jmblic ; leur organisation exclut la reconnaissance de droits spéc iaux à leurs membres. Les caisses syndicales, en revanche, ont été instituées ]tar les associations professionnelles. Elles ont le caractère de corporations : aussi, leurs mendjres cjui, en général, sont aussi membres de l’associa¬ tion, possèdent-ils certains droits sociaux, tels que celui de voter et d’être élu. En résumé, ou entend par jueinbres d’une caisse, les ])erson- nes qui lui sont affiliées. Cette définition ne résoud toutefois pas encore la question de savoir cpielles personnes il y a lieu, dans les cas particuliers, de considérer comme membres de la caisse.

IL

Dans le régime des allocalious pour perle de salaire, les employeurs seuls sont considérés comme membres des caisses. Ceci s’explique en raison de la situation cju’occupe l’employeur dans le système de la compensation et de l’application du mode de prélèvement des contributions à la source. L’employeur est responsable du paiement de ces dernières à la caisse. C’est à lui qu’incombe le devoir de présenter régulièrement à celle-ci des relevés de compte (ACFS art. H ; OES art. 12). 11 perçoit ]ion seulement les contributions des travailleurs, mais verse égale¬ ment les allocations aux bénéficiaires. 11 remet à sa caisse l’excé¬ dent des premières sur les secondes ; inversement, la caisse cou¬ vre un déficit éventuel de l’employeur. Celui-ci joue ainsi le rôle d’un auxiliaire de la caisse ; lui seul est en relations directes avec elle, ce qui n’est pas le cas des travailleurs qui, pour cette raison, ne peuvent pas être considérés comme membres de la caisse. L’affiliation d’un employeur à une caisse s’étend à tous les travailleurs qu’il occupe (lO art. 34). 547

L’ordonnaTice n“ 35 du département fédéral de l’économie publique, du 29 juin 1942, modifiant les instructions obligatoires, a assujetti au régime des allocations pour perte de salaire les frontaliers, c’est-à-dire des travailleurs domiciliés en Suisse et liés par un engagement avec un employeur qui n’est pas assujetti à ce régime (lO art. 1 bis). Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, lesdits travailleurs ne pouvaient pas bénéficier des caisses de compensation et devaient s’adresser, au besoin, aux secours militaires. Etant donné que, faute d’employeur, le prin¬ cipe de la perception à la source n’est pas applicable aux fron¬ taliers, ceux-ci doivent acquitter mensuellement leurs contribu¬ tions à la caisse cantonale de leur lieu de domicile. Si l’on s’en tient à cette obligation de décompter avec la caisse, on doit aussi considérer les frontaliers comme membres des caisses, sauf en ce qui concerne les frais d’administration et le contrôle auprès des membres. Il ne serait en effet pas admissible de faire parti¬ ciper les frontaliers à la couverture de ces frais, alors que les travailleurs dont l’employeur est assujetti ne paient pas de con¬ tributions à ce titre. L’obligation qu’ont les caisses de faire des contrôles auprès de leurs membres ne s’étend pas non plus aux frontaliers. En revanche, ils doivent figurer dans le fichier des membres en tant que personnes tenues de régler leurs comptes avec les caisses. Ne sont pas réputées membres des caisses, les personnes qui peuvent prétendre à une allocation, mais qui ne paient pas de contributions, telles que les chômeurs (OES art. 5) et les étudiants des établissements d’instruction supérieure qui ont achevé leurs études (lO art. 13 bis, 2® al.). Ces personnes prennent contact avec la caisse de compensation en cas de service militaire seu¬ lement, lorsqu’elles font valoir leur droit à l’allocation. La caisse ne les inscrit pas non plus sur son fichier. Dans le régime des allocations pour perte de gain également, seules les personnes tenues de contribuer et de régler les comptes avec la caisse sont, en règle générale, considérées comme mem¬ bres des caisses. Il s’ensuit que, dans l’agriculture, seul l’exploi¬ tant a cette qualité, vu qu’il lui incombe de présenter les relevés de compte à la caisse et qu’en outre il répond du paiement de la 548

contribution d’exploitation et de la contribution personnelle. En revanche, les membres de la famille qui travaillent avec lui ne sont pas membres de la caisse, car ils ne versent pas de contri¬ butions, ne décomptent pas avec la caisse et ne sont pas en con¬ tact direct avec elle. Dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, la qualité de membre de la caisse doit être reconnue aux person¬ nes suivantes, conlormément à l’article 10 de l’ordonnance d’exé¬ cution du 23 juin 1940 : a) le clief d’une exploitation industrielle, artisanale ou com¬ merciale ou d’une exploitation en cojnmuuauté héréditaire ou en indivision ; b) Ic.s associés indéfiniment responsables et munis, selon l’iiis- criplion au registre du commerce, du pouvoir de représen¬ tation dans les sociétés en nom collectif, eii commandite ou eu commandite par action ; c) les associés dans une société simple, en tant qu’ils exercent leur activité sociale à titre principal et indépendant ; cl) les industriels, artisans et commerçants qui n’ont pas d’exploitation ; e) les personnes morales. L’obligation de contribuer se confond avec celle de régler les cojupie.s. sauf eti ce qui concerne les associés indéfiniment res¬ ponsables ayant pouvoir de représentation des sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par action, ainsi que les associés de sociétés simples. Dans tous ces cas, chaque associé répond du paiement de sa contribution, mais un seul relevé de com|)te doit être jmésenté par la société. Cette exception à la règle générale a été laite pour le motif qu’on ne saurait jtercevoir tine contribution unique de la société et conférer, en même temps, à chatiue associé un droit à l’allocation pour perte de gain. Au surplus, la société elle-même et tous les associés répondent soli¬ dairement dn paiement de la contribution variable et des contri¬ butions spéciales dues pour les succursales et les exploitations supplémentaires. 11 paraît donc indiqué de définir la notion de membre de la caisse, non pas en raison de l’obligation de contri- 549

biier. mais en raison de celle de régler les comptes, d’autant plus que l’affiliation de la société à nne caisse entraîne celle des asso¬ ciés. 11 en résulte que la société seule, et non chacun des associés, est mendîre de la caisse. Les inendires de la famille (Xîcnpés dans une exploitation industrielle, artisanale ou commerciale ne j^euvent être considé¬ rés comme membres des caisses, attendu cjn’ils sont traités comme des salariés.

HT.

De rex])osé du chapitre précédent, il ressort que les membres des caisses au sens des régimes des allocations jmur perte de salaire et de gain sont les jiersonnes qui sont tenues de contri¬ buer et de ju'ésenter les relevés de compte à la caisse. Elles seules peuvent être appelées à contribuer à couvrir les frais d’adminis¬ tration des caisses ; les frontaliers, les chômeurs et les étudiants des établissements d’instruction supérieure qui ont terminé leurs études sont exclus de cette charge. Pour le calcul des quotes- parts dues ]iar les cantons selon l’article 9 de l’arrêté du Conseil fédéral du 14- juin 1940, il y a également lieu de s’en tenir aux personnes tenues de présenter les comptes. La notion de mem¬ bres des caisses doit aussi être interprétée dans ce sens dans les questions d’affiliation et de passage d’une caisse à une autre. L’emjîloyeur cpii change de caisse, le fait d’ailleurs avec tout son personnel. La notion précitée est toutefois plus générale lorsqu’il s’agit du contrôle auprès des membres et du fichier des membres. En effet, le contrôle n’est jtas limité aux seules personnes obligées de décompter avec la caisse, mais doit s’étendre encore aux suc¬ cursales et exploitations sup]:)lémentaires. Outre les personnes en compte avec la caisse, y compris les frontaliers, le fichier des membres doit encore indiquer les succursales et exploitations supplémentaires qui ne décomptent |)as avec la caisse dont dépend l’exploitation principale.

550

De l’aide à la vieillesse à l’alloeation aux vieillards. (Suite et fin.)

//. Le régime Iransilaire. A. IIisi(>ri(iue.

L’arrêté du Cionscil fédéral du 24 déceiubre 1941 sur l’aide à la vieillesse et aux suinivaiits devant ijrendre fin au terme de cette aiitiée 194â, il fallait décider si le système actuel serait maintenu. 1 outefois, des mudificatioiis fondamentales se sont produites depuis 1941 dates le domaine de l’aide et de l’assu- raiice-vieillesse et survivants. L'augmentation du coût de la vie due à la guerre dans les anéées 1942-1941 a eu imr exemple une grande influence. C'est pourqiu>i on réclama une augmentation générale des secours. De là rinstruction donnée au printemps

1941 par le départemeul fédéral de l’éconojnie jniblique à l’office

des assurances sociales de préj^arcr une proposition d’élargisse¬ ment de I aide à la vieillesse et aux survivants. On se soucia déjà de savoir si une révision serait suscejtiible de faire dispa- raitre une série d’insuffisances notoires de l’aide à la vieillesse. I.es montants de l’aide étaient très variés dans les cantons, de même que les catégories de bénéficiaires. Peu de cantons parti¬ cipaient de leurs jtropres deniers à cette œuvre. Le projet du

11 noAembre 1941 de l’office fédéral des assurances sociales pré¬

voyait le droit à la rente dès cpie le revenu du requérant descen¬ dait au-dessons d’une certaine limite, variant suivant les zones urbaines, mi-urbaines et rurales. Les montants jirévus n’étaient cjue de peu inférieurs à ceux du régime transitoire. En revan¬ che. la couverture des déjienses était assurée unicjuement au moyen des deniers publics. 11 n’était alors nullement question d’utiliser les fonds des allocations ])our j^erte de salaire et de gain et de la collaboration des caisses de compensation. On aban¬ donna toutefois ce projet pour se contenter d’une augmentation de la subvention fédérale sous condition de la participation financière des cantons. Il y avait à cela deux raisons principa- 551

les : les cantons faisaient valoir qu’il leur était impossible de fournir dans un si court délai les crédits nécessaires à un projet d’assistance particulièrement onéreux, aucjuel ils auraient dû participer ])our nn tiers, f'n outre, on se rendait compte c[ue l’assurance devrait être résolue dans peu d’années. On considé¬ rait des lors superflu, voire dangereux au cas où l’assurance serait introduite plus tard, d’entreprendre pour un temps relati¬ vement court une réglementation entièrement nouvelle de l’aide à la vieillesse et aux survivants.

Le 2? janvier 1943, le Conseil fédéral a chargé le département de l’économie pid^lique d’examiner si et, le cas échéant, sous quelle forme un nouveau jîrojet de loi instituant l’assurance- vieillesse et survixants pourrait être établi, de présenter sur ce sujet un rapport et des propositions et de faire appel à la colla¬ boration des experts nécessaires. Cet arrêté mena à la constitu¬ tion de la commission d’experts ]iour l’introduction de l’assurance- vicillesse et snrxùvants, dont le rapport a paru le 16 mars de cette année. L’incertitude régnant au début de 1944 au sujet de la réglementation future de l’assurance freina l’élargissement de l’assistance, mais l’a\ ancemejit rajiide des travaux de la com¬ mission d’experts incita l’Unioii syndicale suisse à réclamer rélar¬ gissement de l’assistance sous forme d’une solution transitoire de l’assurance. Sa requête du 29 décembre 1944 s’exprimait entre autres textuellement ainsi : « La commission d’experts pour l’in¬ troduction de l’assurance-vieillesse et survivants élucidera d’une manière approfondie dans sa prochaine session le problème de la solution transitoire pour les personnes âgées actuellement de

63 ans. C’est pourquoi nous croyons que la solution envisagée par

cette commission devrait être mise en vigueur si possible immé¬ diatement par la voie des pleins pouvoirs. Cette anticipation d’une partie des tâches de rassurance-vieillesse et survivants ne devrait d’aucune façon entraver ou retarder la poursuite de l’étude et la mise en vigneur définitive de tonte l’œuvre sociale. Nous sommes au contraire dans l’idée qu’elle devrait faire avan¬ cer et faciliter les autres travaux préparatoires de l’assurance. Surtout ces travaux pourraient être poursuivis ensuite dans une atmosphère beaucoup plus calme. » 552

On était ainsi en présence de denx solntions pour les pro¬ chaines années :

1. La continuation de l’aide à la vieillesse par les cantons

élargie dans le sens d’une participation obligatoire des cantons à l’élévation des prestations. On prévoyait de distribuer une somme tC'tale de 50 millions par année, provenant de subventions fédé¬ rales, cantonales et de la Fondation.

2. L’institution d’un régime transitoire sur la base des propo¬

sitions de la commission d’experts. Cette seconde .solution tend à faire le pont avec l’avenir, tan- d:s que la première voulait seulement élargir le régime actuel. Le Conseil fédéral s’est rallié à la seconde solution et les com¬ missions des pleins pouvoirs approuvèrent en principe cette déci¬ sion. C’est alors que parut l’arrêté du 9 octobre 1945 réglant le versement provisoire de rentes aux vieillards et aux survivants (Régime transitoire). Se fondant sur l’article 29, 1°'’ alinéa, aux termes duquel il doit édicter les dispositions d’application, le diipartement de l’économie publique rendit le 9 novembre 1945 l’ordonnance réglant le versement provisoire de rentes aux vieil¬ lards et aux survivants. L’arrêté du Conseil fédéral et l’ordon¬ nance d’exécution entrent eu vigueur le L*' janvier 1946 et sont valables jusqu’à l’entrée eu vigueur d’une loi fédérale sur l’assu- rtmce-vieillesse et survivants, mais au plus tard jusqu’au 51 dé¬ cembre 1947.

B. Princijyes du régime transitoire.

1. Différences avec l’aide actuelle quant à la nature juridique.

Quatre points tout d’abord distinguent la nouvelle réglemen¬ tation des allocations pour la vieillesse et les survivants de l’assis¬ tance actuelle. Ils reflètent clairement la volonté de faire le pont vers l’assurance. aj A la place des secours d’assistance, fixés par une autorité CE.ntonale d’assistance d’après son propre jugement inspiré de certains principes directeurs, succède une prétention juridique. Celle-ci vise en principe des rentes dont le genre et les montants sont les suivants ; 553

Rente de Rente de Rente Rente vieillesse Rente de d’orphelin Régions vieillesse d’orphelin pour veuve de père simple couple et mère de père

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. urbaines 600 1000 500 320 160 mi-urbaines 480 800 400 260 130 rurales 360 600 300 200 100

Le droit à la rente est subordonné à la condition que le revenu annuel, compte tenu, jioiir une part équitable, du montant de la rente, ne dépasse ])as les limites ci-après ;

Pour les bénéficiaires de

Rentes de Rentes do . Rentes Rentes Régions vieillesse Rentes de d’orphelin vieille.ssc d’orphelin pour veuve de père simples couple et mère de père

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. urbaines 1750 2800 1400 900 450 mi-urbaines 1500 2400 1200 800 400 rurales 1250 2000 1000 700 350

Le calcul du droit à la rente n’était pas facile à faire dans le cadre des limites du revenu ci-dessus. 11 fallait tout d’abord élucider ce qui serait compté comme revenu. L’article 4 de l’or¬ donnance d’execution précise ce qu’il faut entendre par là au sens du régime transitoire. Ne serait ainsi par exemple pas com¬ pris comme revenus : à l’exception de ceux de la Confédération, les secours octroyés par les cantons, les communes et les institu¬ tions ou fondations publiques ou privées d’assistance, pour les¬ quels il n’existe aucun droit à les obtenir, ainsi que l’assistance fournie par la commune d’origine ou la parenté. On accueillera avec satisfaction, dans les milieux qui s’occupent de l’assistance, le fait que l’assistance à laquelle pourvoit la parenté a été laissée de côté. D’autre part, le droit à la rente reconnu aux indigents, pour autant qu’ils ne soient pas privés de leurs droits civiques, aura une heureuse influence sur les finances des cantons et des communes. Ensuite, la prise en compte de la fortune dans la limite de revenu se heurte à des difficultés particulièrement grandes. 534

L’épargnant devrait être le moins possible « puni » d’avoir fait des économies. Mais d’un autre côté, le requérant, qui prétend une allocation gratuite, doit être censé pouvoir renoncer à une certaine part de son capital, part qui doit augmenter avec l’âge, sans cependant aller jusqu’au dernier franc avant cjue naisse le droit à la rente. Bien mieux, on veut garantir un minimum de fortune. C’est pourquoi l’article ô de rordoiinance d’exécution ])révoit que suivant le genre de rente envisagée quelcpies milliers de francs de la fortune ne sont pas pris en considération, tandis que la part restante est mesurée d’après une échelle qui a été établie grosso modo d’après les tables de mortalité de la popula¬ tion suisse. Enfin, le mobilier de ménage n’est pas considéré comme fortune dans la mesure où il sert aux besoins courants du requérant. Par ailleurs, il ue fallait pas perdre de vue que la fortune immobilière ne peut être réalisée que plus difficilement et non sans de pins grands dommages cpie la fortune en espèces ou inscrite dans des papiers-valeurs. Il fallait aussi tenir compte dans l’établissemeTit du revenu de la vie en commun des époux, de parents en ligne directe ou de frères et sœurs. b) Les inonlants nitixima sont les mêmes dans toute la Suisse et se divisent unic[uement en taux urbains, mi-urbains et ruraux. La réduction n’intervient, comme on l’a vu plus haut, que lorsque le revenu considéré plus la rente dépassent les limites de revenu ju'évues. Ainsi la jirotection économique des vieillards et des sur¬ vivants a été dans toute la Suisse élevé à un niveau cpii était atteint au plus par trois cantons. La différence relativement grande entre les taux urbains et ruraux a été critiquée comme étant trop grande. I outefois on doit observer que les allocations rurales seront très sensiblement plus élevées que l’aide actuelle en faveur des vieillards et survivants, tandis qu’en ville, les ren¬ tes prévues seront considérées comme trop faibles et ne dépasse¬ ront que fort peu en moyenne les secours versés jusqu’ici. D’ail¬ leurs les critiques des milieux campagnards visent moins les montants eux-mêmes, qui seront même en partie considérés comme trop élevés, que la différence trop grande entre les allo¬ cations urbaines et les allocations rurales. Mais dans les circons¬ tances présentes, on ne peut éviter cette différence. Des cantons à caractère urbain accentué comme Bâle, Genève et Zurich, 555

seront contraints de verser de leurs jiropres deniers des supplé¬ ments considérables pour assurer uue amélioration sur les secours actuels. c) Les preshUionti d'aanurance seront fournies à raison de 60 % par les fonds centraux de compensation et de 30 % par la Confé¬ dération au moyen de sa part au bénéfice net de la Régie des alcools, de l’intérêt du Fonds de rassurance-vieillesse et survi¬ vants et de .ses ressources générales ; enfin, les 10 % restant sont à la charge des cantons et des communes. La charge totale est prévue à 100 millions de francs par année. La nouveauté réside dans le fait que les fonds centraux de compensation assument la plus grande partie de la couverture financière, alors que jusqu’à présent ils n’avaient jamais participé à l’aide à la vieillesse et aux survivants. d) La quatrième innovation réside dans Y organisation. Celle-ci est confiée principalement aux caisses de compensation canto¬ nales et syndicales.

2. La place des caisses de compensation dans le régime transi¬

toire. Il va de soi que la nouvelle organisation a été menée à chef grâce à une collaboration étroite avec les autorités en matière d’allocations aux militaires et des fonds centraux de compensa¬ tion, ainsi qu’avec les représentants des caisses de compensation cantonales et syndicales, des employeurs et des syndicats. De même les présidents des deux commissions de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain ont été consultés sur les questions qui les intéressaient particulièrement. Les rentes ne seront accordées en principe que sur demande, présentée soit par le bénéficiaire ou ses proches qui assument envers lui une obligation légale ou morale d’entretien ou d’assis¬ tance, soit par les autorités communales compétentes. Les requê¬ tes, qui seront présentées pour la plupart par les bénéficiaires actuels de l’aide aux vieillards, seront examinées par les offices cantonaux d’aide à la vieillesse et aux survivants, à moins que le canton n’en décide autrement. Il s’agit là en effet d’une acti- 556

vité encore fortement imprégnée de bienfaisance qui implique un contact personnel étroit avec les intéressés et pour laquelle l’expérience acquise joue un grand rôle. Néanmoins divers can¬ tons envisagent de confier aussi cette tâche à la caisse de com¬ pensation. La décision elle-même de verser la rente revient à la caisse de compensation. En principe ce sont les caisses cantonales qui sont compétentes ; cependant, l’article 19 de l’ordonnance d’exécution prévoit que les caisses de compensation d’associations profession¬ nelles sont compétentes pour déterminer et verser les rentes ;

a) A l’égard des personnes qui ont été employées auprès d’un membre de la caisse, ainsi que de leurs survivants, si l’ancien employeur leur sert, directement ou par l’intermédiaire d’une institution de prévoyance, des secours particuliers ; h) a l’égard de leurs membres ou des membres des associations fondatrices, ainsi que de leurs survdvaiits et de ceux de leurs proches envers lesquels ces membres ont un devoir légal ou moral d’entretien ou d’assistance ; c) il l’égard de personnes emj^loyées dans rentre]:)rise d’un mem¬ bre de la cai,sse. En oulre, les caisses syndicales peuvent, si les circonstances le justifient, déterminer et verser, d’entente avec l’office fédéral des assurances sociales, les rentes à d’au¬ tres personnes.

Les caisses ne sont pas obligées de verser les rentes directe¬ ment dans tous les cas. Elles peuvent confier le versement des rentes à ceux de leurs membres qui assurent aux béjtéficiaires, en plus des rentes prévues par le régime transitoire, des secours cphils versent directement ou par l’intermédiaire d’une institution de prévoyance. Le versement des rentes par les caisses ou même par leurs membres non seulement rend possible le système de compensation qui a déjà fait ses preuves dans les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, mais encore donnera aux caisses l’occasion de se familiariser avec les tâches qui leur seront dévolues par l’assurance-vieillesse et survivants. On pourra de cette manière aussi faire des expériences de grande valeur en vue de l’organisation définitive de l’assurance. 557

3. Cotiienüeux.

La juridiction administrative spéciale a été cmpruniée aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Le requé¬ rant peut porter les décisions de la caisse devant la commission de recours, composée de membres des commissions d’arbitrage cantonales. Les décisions de celle-ci peuvent être attaquées de¬ vant la commission fédérale de recours, par le recpiérant, par la caisse et par l’office fédéral des assurances sociales agissant au nom du département fédéral de l’économie publique. Cette com¬ mission fédérale de recours est formée de membres des commis- siotis fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain. On a]îpliquera par analogie les prescrip¬ tions actuellement eu vigueur sur la jirocédure à suivre par- devant les commissions d’arbitrage et les commissions fédérales de surveillance.

4. Décomptes et paiements.

Les décomptes intervenant entre la Confédération, les cantons et les fonds centraux de compensation d’une part, et les caisses d’autre part, sont administrés par les fonds centraux. Comme c’est le cas pour le contentieux, les dispositions du régime des allocations pour perte de salaire sont applicables aux décomptes, paiements, à la gestion comptable et aux révisions des caisses.

11 est important de noter, spécialement à cause des travaux

préparatoires de la législation future en matière d’assurance, que lors des révisions des caisses la manière dont l’arrêté du Conseil fédéral et l’ordonnance d’exécution auront été appliqués feront l’objet d’un examen attentif. Les constatations taites à cette occa¬ sion feront l’objet d’un rapport spécial afin de mettre l’office fédéral des assurances sociales en mesure de parer aux insuffi¬ sances découvertes.

5. Collaboration des caisses de compensation avec d'autres insti¬

tutions de prévoyance en faveur des vieillards et survivants. Alors qu’en matière d’allocations aux militaires les caisses agissaient absolument seules, elles devront dorénavant se parta¬ ger les tâches avec les organes des fondations « Pour la vieil- 558

lesse » et « Pro Juventutc », et dans la plupart des cantons avec les offices cantonaux d’aide à la vieillesse. Nous avons déjà rap¬ pelé, au début de l’article précédemment paru, l’importance de l’action de ces deux fondations dans les cas particulièrement douloureux. L’utilisation optimum des subventions fédérales ne sera donc assurée que par d’étroits contacts entre les caisses et ces fondations. Mais dans les cantons (jui ont chargé de l’examen des requêtes Voffice central d’aide à la vieillesse et aux survivants, une colla¬ boration parfaite entre cclui-ei et les eaisses de eompensation revêtira une importance plus grande encore. Le succès du nou¬ veau régime d’aide aux vieillards et aux survivants et son heureu.se influe7ice sur le sort du futur jjrojet d’assurance déi)en- dent en grande partie de l’esprit compréhensif dont feront preuve toutes les autorités cpii ont affaire à l’œuvre de l’aide aux vieillards et survivants. Ainsi les expériences des divers organes exerceront leur influence pendant un temps relative¬ ment court sur l’issue du régime des allocations aux vieillards et aux survivants.

Publications relatives aux régimes des alloeations pour perte de salaire et de gain.*) David J(akob). Zum Ausbau (1er Fainilienzulage-Ausgleichskassen. Grundsatzliche Betrachtimgen. Schweiz. Z. Gemeinniitzigk. 84, 1945. H. 4. S. 113-125. Dethiollaz F(raiici.s). Du régime d’une cais.se professiouuelle d’alloca¬ tions familiales. Rev. écon. soc. 5. 1945, u° 2, p. 151-155. Développement, le, des caisses d’allocations familiales. Journal suisse (les Artisans et Commer(;“auts. 55, 1944, u® 10, p. 90-94. Dolde H( ermann). Die Kiiiderzulageu iu der Maschiueu- uud Metall- industrie. Schweiz, Z. Gemeinuiitzigte, 84, 1945. H. 4, S. 129-155.

* Note de la rédaction : Cf. les listes déjà publiées dans la Kevue 1943, p. 124 ; Revue 1945, p. 154, 328 et 405. En ce (lui concerne les sujets traités dans la Revue, nous renvoyons à la table des matières du présent numéro. 559

(Ernst Edmund). Arbeitskompagnien und Arbeitsbeschaffuiig. Ans- gleich 1, 1945. H. 6, S. 280-285. Fronier Léo, Dr. Advokat (Basel). Gilt das Verbot der reformatio in peins im eidgeniissisclien Verwaltungsreclit ? SJZ, 41 Jg., 1945, Heft 9, S. 135-137. Fueter Ediiard. Es ist erreiclit ! Zur Schaffung einer Studienausfall- entschadigung fiir Studenten. Schweiz. Hochsch.-Ztg. 18, 1945. H. 4, S. 223-226. Huber Hans, Dr., Bundesricliter (Lausanne). Das Lastschriftverfah- reji. Zu seiner Verteidigung gegen den Vorwurf der Rechtsver- wilderung und Rechtszersplitterung. S.JZ Jg. 41 (1945), Heft 10, S. 151-152. Lehmann (G.) A(dolf). Entwicklung und heutiger Stand der Loliner- satzordnung. Schweiz. Monatshefte Polit, und Kultur. 24, 1944, H. 5, S. 291-300. Niestlé Ad(olphe). Introduction à la discussion sur la pratique des caisses d’allocations familiales. Schweiz. Z. Gemeinnützig. 84, 1945, H. 4, S. 125-129. Rechenberg, von, D., Dr., Gerichtssubstitut (Biilach). Die Berück- sichtigung der an ein aussereheliches Kind zu zahlenden Unter- haltsbeitrage bei der Lohnpfandung (Art. 95 SchKG). SJZ Jg. 41, Heft 12, S. 183-186. Von der Mühll Rod(olphe)-E(mmanuel). Die Familienzulagen in der Landwirtschaft, Agrarpolit. Rev. 1, 1945, H. 9, S. 356-362. Welti E(mil). Fürsorge für nichtsessbafte Wehrentlassene in der Nachkriegszeit. Amtl. Mittlg. « Interkant. Verb. Nat. Verpfleg. 1944, Nr. 12, S. 59-63. Zeitung, die, in der Lohn- und Verdienstersatzordnung — Journaux et caisse de compensation. Bull. Schweiz. Ztg.-Verl. » — Ver. 1944, Nr. 231, S. 178-192. Zwicky R(obert)-C. Etwas vom lebennotwendigen Bedarf der Unter- stützten. Armenpfleger. 42, 1945, Nr. 4, S. 25-28.

560

Etat des fonds centraux de compensation des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. (3® trimestre 1945.)

Au cours des mois de juillet, août et septembre de l’année 1945, les contributions des employeurs et des travailleurs au fonds des allocations pour perte de salaire se sont élevées à

61664 910 fr. 18, et celles des pouvoirs publics (Confédération,

cantons et communes) à 14 257 818 fr. 68. Durant la même pé¬ riode, les allocations pour perte de salaire ont atteint le montant de 19 042 202 fr. 64, les dépenses occasionnées par la création de possibilités de travail 2 700 021 fr. 64, celles pour l’aide aux chômeurs 26 089 francs, les allocations de transfert aux travail¬ leurs affectés à l’agriculture à titre extraordinaire 8 560 885 fr. 98 et les allocations aux travailleurs agricoles 577 602 fr. 12. Au 30 septembre 1945, le fonds central de compensation du régime perte de salaire s’élève à 475 595 214 fr. 31 en regard de

430 827 722 fr. 04 au 31 juin 1945.

Les agriculteurs ont contribué au fonds des allocations pour perte de gain, groupe de Vagriculture, pour un montant de

3 166 750 fr. 52 et les pouvoirs publics pour 710 625 fr. 66. Les

allocations pour perte de gain versées aux agriculteurs se sont élevées à 1 150126 fr. 58 et les allocations aux paysans de la montagne à 885 020 fr. 60. Au 50 septembre 1945, le fonds cen¬ tral de compensation du régime perte de gain, groupe de l’agri¬ culture, est de 18 492 846 fr. 42 en regard de 16 686 715 fr. 05 au 31 juin 1945. Les personnes exerçant une activité indépendante dans l’in¬ dustrie, l’artisanat et le commerce ont payé pendant le troisième trimestre 1945 des contributions d’un montant de 5 326 810 fr. 05 ; les pouvoirs publics ont contribué pour une somme de

1 217 161 fr. 99. Les allocations versées aux industriels, artisans

et commerçants ont été de 2 388 161 fr. 76. Le fonds central de compensation du régime perte de gain, groupe de l’industrie. 561

artisanat et commerce, a passé de 16 698 405 fr. 94 (31 juin 1945) à 20 740 848 fr. 75 (30 septembre 1945). Au cours du 3® trimestre, les allocations versées aux étudiants ont atteint une somme totale de 204 054 fr. 40, prélevée sur les fonds centraux dans les proportions suivantes : 122 432 fr. 64 sur le fonds des allocations pour perte de salaire et 40 810 fr. 88 sur chacun des fonds des allocations pour perte de gain, groupe de l’agriculture et groupe de l’industrie, artisanat et commerce. Ces mêmes fonds ont encaissé 121 560 frajics de contributions versées par les étudiants : 72 936 francs pour le fonds du régime des allocations pour perte de salaire et 24 312 francs pour chacun des groupes précités du régime des allocations pour perte de gain. Les contributions des étudiants ont ainsi, pour le trimestre en cause, couvert près de 60 % des allocations payées. Les trois fonds centraux de compensation présentent au 30 septembre 1945 un solde total de 514 819 929 fr. 48 contre

464 212 843 fr. 05 au début de ce trimestre.

Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain. A. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire (CSS).

1. Champ d’application.

N“ 606 : Assujettissement des voyageurs de commerce.

2. Salaire de base.

N° 607 : Sommes allouées à un administrateur. N° 608 : Salaire en nature : primes d’assurance et contributions du travailleur déduites. N° 609 : Frais de voyage remboursés séparément.

N“ 611 • ) ®^l^Ae de base pour le calcul de l’allocation.

3. Droit à l’allocation.

N" 612 : Perte de salaire. 562

4. Restitution des allocations touchées indûment ;

paiement des contributions arriérées. N“ 613 : Remise de dette : bonne foi. N" 614 ; Remise de <lette : charge trop lourde.

5. Procédure.

N° 615 ; Compétence de la CSG. N» 616 : Fériés judiciaires.

Remarques préliminaires. L’article 3, 2® alinéa, de rordonnance n“ 44 dispose entre autres qu’un voyageur de commerce doit assumer la plus grande partie des frais occasionnés par sou activité pour qu’il puisse être considéré comme personne de condition indépendante. Dans la décision n° 606, la CSS a reconnu le caractère indé^rendant de son activité à un voyageur dont 1 employeur rembotirse le tiers des frais, les autres conditions requises à l'article précité étant au surplus remplies. La CSS a eu maintes fois déjà l’occasion de déclarer que les sommes allouées à un administrateur sont soumises à la contribxdion de 4 % (cf. décisions n® 62. 8*^ extrait, p. 8 ; n° 224. Revue 1942, p. 528). Dans la décision n“ 607. elle en indique la destination. Elle se réfère à cet effet au contrat de travail qtii est la convention par lac[uelle une per¬ sonne promet à une autre sou tra.vuil pour un temps déterminé ou indéterminé, contre paiement d’un Scilaire (CO art. 319). Les hono¬ raires versés à un administrateur, en revanche, ont le caractère d’une rémunération pour l’étude des dossiers, la présence de l’admi¬ nistrateur aux assemblées, ainsi que pour sa participation person¬ nelle aux affaires et pour la responsabilité civile et pénale qu’il encourt. Le facteur temps fait ici défaut ; c’est pourquoi les hono¬ raires payés à un administrateur pendant qu il est en service sont également soumis à la contribution de 4 %. La décision n“ 608 repose sur les faits suivants : un employeur paie à ses ouvriers un salaire en espèces et leur fournit en outre l’entretien et le logemont qu’il évalue à 5 francs par jour. Appelée à trancher la question de l’estimation de ce salaire en nature, la CSS prononce fine seuls les taux légaux sont applicables, peu importe que l’employeur ait porté d’autres montants en compte ou conclu avec ses ouvriers un arrangement particulier à ce sujet. Le régime des allocations pour perte de salaire distingue entre les frais de voyage remboursés séparément et ceux qui ne sont pas rem¬ boursés séparément. Les premiers ne sont pas soumis à contribution. Quant aux seconds, on les obtient en calculant 20 % du revenu brut, à moins que le voyageur puisse établir le montant de ses dépenses 563

effectives (lO art. 12, 5® al.). La CSS est d’avis que les indemnités consenties par l’employenr et qui sont déterminées en fonction du chiffre d’affaires réalisé chaque mois par le voyageur, ne peuvent pas être considérées comme frais remboursés séparément, car elles marquent une trop grande analogie avec les commissions. Ces indem¬ nités doivent être ajoutées comme partie du salaire aux autres reve¬ nus du voyageur. Les décisions n°® 610 et 611 traitent du salaire de base déterminant pour le calcul de l’allocation. Dans les remarques préliminaires (Revue 1945, p. 64), il a été dit, à propos de la décision n° 527, que pour déterminer le salaire journalier moyen, on ne doit pas tenir compte des jours pendant lesquels le militaire a été empêché de travailler pour cause de chômage ou de maladie. Le salaire moyen et, partant, le montant de l’allocation ne sauraient en effet être influencés défa¬ vorablement par des circonstances indépendantes de la volonté du militaire. Mais une restriction s’impose en ce sens que, ainsi qu’il est dit plus loin, cette règle ne vaut pas dans les cas où, dans une certaine profession, la durée du travail a été réduite et où les tra¬ vailleurs reçoivent néanmoins le salaire correspondant à une durée normale du travail. Cette dernière condition est réalisée dans la décision n» 610 : le recourant, tout en conservant sa place chez le même employmir, chôme de temps à autre pour des motifs inhérents à sa profession. Dans ces conditions, le salaire de base se calcule d’après Vannée civile. Si l’étudiant ayant achevé ses études dans un établissement d’ins¬ truction supérieure peut prouver qu’il aurait pu exercer un emploi à raison de 500 francs par mois au moment d’entrer au sevice, il a droit à une allocation calculée d’après ce salaire. Ainsi en a décidé la CSS dans la décision n° 611. Elle a prononcé (11“ 612) qu’un militaire ne peut prétendre l’allo¬ cation si, avant d’entrer an service, il se trouvait dans un asile, logé et entretenu par sa commune d’origine. Non seulement, il ne subit pas de perte de salaire, mais le service lui procure encore des avan¬ tages, de même qu’à la commune. La décision n° 614 est en ce sens intéressante que la CSS admet, en principe, l’existence de la charge trop lourde dans le cas de contri¬ butions arriérées dues par une communauté de personnes, alors qu’elle la nie généralement lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou d’une corporation de droit public (cf. n" 524, Revue 1945, p. 49). Comme l’a déjà fait la CSG dans de précédentes décisions (n® 356, Revue 1943, p. 603 et n“ 580, Revue 1944, p. 184), la CSS prononce à son tour (n® 615) que les recours concernant les membres masculins de la famille occupés dans l’exploitation industrielle, artisanale ou com¬ merciale, sont du ressort des autorités de recours du régime des allo¬ cations pour perte de gain (ord. n° 48, art. 9, 4® al.). 564

Dans la décision n® 616, la CSS relève que la procédure de recours en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain ne prévoit pas de fériés judiciaires comme les connaît la loi fédérale d’organisation judiciaire du t6 décembre IQD (art. 34‘).

N® 606. Le voyageur de commerce dont le mandant rembourse le tiers des frais de voyage, est soumis non au régime des allocations pour perte de salaire, mais à celui pour perte de gain ; ce qui importe en l’espèce, c’est que les autres conditions requises à l’article 3, 2® alinéa, de l’or¬ donnance n“ 44 soient remplies. L’intimé exploite pour son propre compte un commerce de couver¬ tures. En outre, il représente les fabriques de draps S. et de textiles N. Son bureau se trouve dans l'annexe à sa maison d’habitation ; cette annexe comprend également un garage pour deux voitures automo¬ biles. Jusqu’au 31 décembre 1942, l’intimé a occupé une employée de bureau. Depuis lors, c’est sa femme qui est chargée des travaux de bureau en raison des secrets de commerce qui doivent être gardés. Une domestique prend soin du ménage, T.’intéressé possède à deux endroits un stock de marchandises valant 50.000 à 200.000 francs. Fondée sur une décision de la CSS quant au rapport de droit liant la fabrique S. et l’intimé, la caisse syndicale a libéré ce dernier du paiement de la contribution selon le régime des allocations pour perte de salaire. La caisse cantonale l’a ensuite assujetti en qualité de per¬ sonne de condition indépendante au régime des allocations pour perte de gain, avec effet au 1®‘' juillet 1940. et lui a réclamé les contribu¬ tions dues depuis cette date jusqu’au 30 avril 1944. Se basant sur ces circonstances, l’intimé demanda à la caisse à être également affranchi de l obligation de contribuer au fonds des allocations pour perte de salaire en raison de son activité exercée pour la fabrique N. Il réclama eu même temps la restitution de 2 % payées à ce fonds de décembre 1941 à mars 1944, s’élevant à

1674 fr. 20. La caisse repoussa cette demande, tandis que la commis¬

sion d’arbitrage décida qu’il n’existait pas d’engagement entre l’intimé et la fabrique N. et que les contributions indues devaient par consé¬ quent lui être restituées. L’autorité inférieure a motivé sa décision en faisant valoir que si la fabrique verse 200 francs par mois à son représentant pour ses frais de chemin de fer et d’automobile, le mon¬ tant effectif des frais découlant de l’activité dudit représentant pour la fabrique N. s’élève à 500 ou 600 francs par mois. On peut donc dire qu’il assume la plus grande partie des frais de voyage. Même si tel n’était pas le cas, il n’en faudrait pas moins considérer l intimé comme représentant indépendant, vu que les conditions dans lesquelles il travaille sont caractéristiques d’une activité indépendante. 565

La caisse attaque cette décision devant la CSS et propose que la demande de restitution soit rejetée. Elle est d’avis cpie conformément aux articles premier, 2® alinéa, de l’ordonnance n® 4 et 3 de l’ordon¬ nance 11® 44, l’intimé a, avec raison, été assujetti au régime des allo¬ cations pour perte de salaire eu égard à son activité pour le compte de la fabrique N. Du moment c[n’il reçoit 200 francs pour ses frais de voyage, on ne peut pas dire ([u’il supporte la plus grande partie des frais occasionnés par son activité. Si l’on ne tient pas compte de cette circonstance, on replace les caisses dans l’état d’incertitude (|ui régnait avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n® 44. La CSS rejette le recours par les motifs suivants : Lorsqu’un voyageur de commerce représente plusieurs maisons, il y a lieu de considérer chaque rapport en particulier qui l’unit à celles-ci. Il peut arriver que son activité pour l’une des maisons ait les caractéristiques d’un engagement au sens du régime des alloca¬ tions pour perte de salaire, tandis qu’il sera soumis au régime des allocations pour perte de gain en raison de son activité pour une autre de ces maisons. En revanche, lorsqu’un représentant exploite un commerce en propre, avec des employés, pour lequel il contribue au fonds du régime des allocations pour perte de gain, il est indiqué de juger prudemment son assujettissement éventuel au régime des allocations pour perte de salaire en raison de ses activités comme représentant. Dans le cas particulier, seul l’indemnité mensuelle de 200 francs pour frais de voyage suppose une certaine dépendance de l’intimé à l’égard de la fabrique N. La commission d’arbitrage a cependant établi que cette somme était bien inférieure aux frais effectifs du voyageur et conclu, vu les aiiires clauses du contrat, qu’il ne saurait y avoir engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. D’ailleurs, les dispositions de l’article 3, 2® alinéa de l’ordon¬ nance n° 44 permettent aux représentants d’établir par d’autres laits que ceux énumérés qu’ils exercent indubitablement leur activité de façon indépendante. Il faut convenir que si l’ordonnance n° 44 mar¬ que un réel progrès sur l’ordonnance n° 4, elle ne supprime néan¬ moins, pour les caisses, pas toutes les difficultés qui peuvent se pré¬ senter. Le législateur a établi certains critères d’assujettissement, mais il a dû laisser suffisamment de liberté aux organes des régimes précités pour apprécier les conditions très variées d’engagement des voyageurs de commerce. S’il en résulte une certaine insécurité, comme le relève pertinement la caisse recourante, ceci tient à la nature même des choses ; elle ne peut être supprimée au moyen d une formule rigide. Etant donné que l’intimé n’est pas lié par un engagement à la fabrique N. et qu’en qualité de représentant de condition indépen¬ dante il a contribué dès le 1®'' juillet 1940 au régime des allocations 566

pour perte de gain, la caisse est tenue de lui restituer le montant de 1674 fr. 20 représentant les contributions de 2 % du travailleur payées en raison de son activité pour ladite fabrique. (N“ 1199, en la cause O. Tagmann, du l®'^ octobre 1945.)

i\“ 607.

Les indemnités qu’un administrateur reçoit pour l’étude des dos¬ siers, sa présence aux assemblées, ainsi que imur sa participation per¬ sonnelle aux affaires et la responsabilité civile et pénale qu’il encourt, ne sont pas déterminées en fonction du temps. Ces indemnités sont donc également soumises à la contribution de 4 % lorsque l’adminis¬ trateur accomplit du service militaire (lO art. 14, 2<‘ al.). A l’occasion d’un contrôle, la caisse constata que les sommes allouées au recourant (un avocat) par plusieurs sociétés anonymes n’avaient pas été soumises à la contribution de 4 %. La caisse ayant réclamé le paiement des contributions dues, l’administrateur et lesdites sociétés recoururent à la • commission d’arbitrage. Celle-ci rejeta les recours en faisant valoir que l’obligation de contribuer sur les sommes en cause n’était pas contestée en principe ; on ne saurait, d’autre part, assimiler ces indemnités à des prestations volontaires de l’employeur au sens de l’article 7 ÜES, quoique l’avocat intéressé fasse beaucoup de service. On sait, en effet, par expérience, que les obligations découlant d’un mandat d’administrateur peuvent être remplies pendant les congés ou entre deux périodes de service. Les recourants n’ont d’aillenrs pas fait valoir c(u’en raison de l’absence <le radministrateur. ils aient dû charger une autre personne de ces fonctions. L’estimation des frais, assumés par l’administrateur est nue question d’appréciation : la caisse est restée dans les justes limites en les taxant à 40 % des sommes allouées, d’autant plus que les fonc¬ tions d’administrateur nécessitent le plus souvent la j^résence de l’avocat qui les exercent et que les travaux de bureau qui en décou¬ lent ne surchargent pas son étude. Les sociétés en cause et l’administrateur recourent à la GSS contre cette décision et demandent que les contributions au fonds des allocations pour perte de salaire soient réduites en fonction de la durée du service militaire de radministrateur. Ils font valoir que les sommes litigieuses ne constituent pas un salaire, mais des allocations pour perte de salaire et des prestations complémentaires. Un salaire rémunère en effet un travail en fonction du facteur temps ; dans le cas particulier l’activité de l administrateur a été suspendue pendant le service militaire. Si l’on considère comme salaire les versements faits à un administrateur, il faut aussi admettre qu’il s’agit de la rémunération d’un travail fourni en fonction du temps. La commis- 567

sioii d’arbitrage n'est donc pas justifiée à les traiter comme des hono¬ raires. L’administrateur a été empêché, durant son service, d’assister les sociétés par son travail et de ses conseils. I.a CSS rejette le recours par les motifs suivants : L’unique question à trancher est celle de savoir si, en cas de ser¬ vice militaire de l’administrateur, les honoraires que lui versent les sociétés anonymes sont soumises pleinement à la contribution de

4 % ou au prorata seulement des pério'des de congé.

Les honoraires versés à un administrateur rénumèrent d’une part le travail qu i! consacre à 1 examen des dossiers, sa présence aux assemblées, le travail de correspondance, etc. ; d’autre part, ils re¬ présentent des indemnités pour la participation personnelle de l’ad¬ ministrateur aux affaires et les responsabilités civile et pénale qu’il encourt. Ces prestations se nomment « honoraires » et non « salaires >, vu ([ue l’activité d’un administrateur ne se détermine pas en fonction du temps consacré à celle-ci et qu’elle n’est usuellement pas rémuné¬ rée, comme le fait un salaire, selon la durée du temps consacré au travail. La commission d’arbitrage a jugé, non sans raison, qu’il convenait de se montrer prudent lorsqu'on examine la question de savoir si de telles prestations versées à un administrateur pendant son service militaire sont des prestations volontaires de la société. En effet, les obligations découlant d’un mandat d administrateur peuvent souvent être remplies entre les périodes de service, pendant les con¬ gés ou même durant le service. Ainsi que l’a relevé l’autorité inté¬ rieure, les recourants n’ont pas fait valoir <]n’en l’absence de l’admi- nistrateur, ils aient dû charger une autre personne de ces fonctions et qui aurait dû être rémunérée spécialement. Ils iii’invoquejit pas non plus ce fait devant la CSS. On peut dès lors eu conclure que l’admi¬ nistrateur a pu, pendant son service, accomplir dans une large mesure ses fonctions, de telle sorte que les sociétés intéressées n’ont pas eu besoin d’engager un remplaçant. Les sommes qui lui ont été allouées sont donc la rémunération des services rendus et de la responsabilité assumée, et sont soumises pleinement à la contribution selon le régime des allocations pour perte de salaire. (N“ 1214, en la cause E. Schucany et consorts, du 5 octobre 1945.)

N“ 608.

1. L’entretien et le logement fournis au travailleur est évalué

selon les taux prévus à l’article 9, 2“ alinéa, lO, peu importe que des sommes plus élevées aient été comptabilisées par l’employeur ou que celui-ci ait convenu avec son ouvrier d’un salaire en nature déter¬ miné.

2. Le montant des contributions du travailleur ne doit pas être

déduit du salaire brut déterminant pour le calcul des contributions. 568

La caisse a réclamé à 1 iiilimé les coiitriLiitioiis sur une somme de fr. 10. Ce montant provient, d'une part, de ce cpie Lintimé n’a payé les coutrilmtious (pie sur les salaire.s nets de ses ouvriers, cest-à-dire après avoir déduit les primes d’assurance et la part de ceux-ci aux contributions et, d’autre part, du fait qu’il a compté pour l’entretien et le logemcuit de ses ouvriers le prix de I fr. 80*) fixé par la loi pour le salaire en nature (art. 9 lO) et non pas le montant de 5 francs par jo-nr inscrit dans les livres. La caisse se pourvoit aujrrès de la C.SS contre la décision par laquelle la commission d’arbitrage a admis le recours de l’intimé en le libérant de l’obligation rie jniyer les contributions sur C(' montant de 3Ï45 fr. 10. Elle expose que l’opinion de la juridiction inférieure est erronée, rpii veut rjue les ouvriers aient reçu un salaire en espèces et un salaire en nature. D’ailleurs, les 3345 fr. 10 ne proviennent lias seulement de 1 estimation à 5 francs par jour (rour la table et le cou¬ cher, mais aussi des déductions injustifiées des primes d’assurance et de la part des ouvriers aux contributions.

La CSS admet partiellement h' recours i)ar les motifs suivants :

1. Lors([ue renijiloyé reçoit de son employeur l’entretien et le

logement, la valeur de ces prestations est fixée légalement par les dispositions de l’article 9 K), tant pour les contributions que pour les allocations. Peu importe ([ue les parties soient convenues expressé¬ ment d’un salaire en es]K'ces et im nature on (|ue 1 em|)loyeur déduise ultérieurement du salaire brut convenu un certain montant pour la table et le coucher, même si (pielques re|)as pris à l’extérieur ne sont pas comptés. Si l’on suivait la recourante, l’ouvric'r, lorsqu’il est au service militaire, pourrait jrrocurer à sa famille une somme d’argent plus élevée ([u’en temps ordinaire. Ce résultat serait con¬ traire aux principes fondamentaux du régime des allocations pour perte de salaire (cf. décision n'' 51b, Revue 1945. p. 43). Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que l’intimé paie un salaire en espèces à ses ouvriers et (fu’il se charge de leur entretien et logement. En ajoutant au salaire journalier effectivement versé le montant de 1 fr. 80 prévu à l’article 9 lO, et non pas celui de

5 francs passé daris la comptabilité, remployeur a agi conformément

à la jurisprudence de la CSS et la décision de la commission d’arbi¬ trage est en principe juste,

2. L’autorité inférieure a toutefois perdu de vue que la somme de

5345 fr. 10 ne comprend pas seulement la différence entre le salaire

en nature comptabilisé à 5 francs et le montant légal de 1 fr. 80. mais

*) Maintenant 3 fr. 50 selon Tord, n® 57 du 20 octobre 1945.

569

N« 610. Le salaire de base d’un ouvrier qui, tout en travaillant pour le même employeur, subit des périodes de chômage inhérent à sa jjro- lession, ne se détermine pas d’après le revenu des douze mois de travail précédant son entrée au service, mais d’après celui de l’année civile (lO art. 8, 2“ al.). Le salaire du recourant, (jui exerce le métier de lapideur, oscillait en 1947 de 45 fr. 60 à 186 fr. ?0 par semaine, et en 1944 de 44 fr. 75 à 201 fr. 85 jrar quinzaine. Pendant ce temps, l’intéressé subissait des périodes de chômage plus ou moins prolongées. Dans ces conditions, caisse et commission d’arbitrage ont estimé que l’allocation pour le service fait du 22 mai au 20 juillet et du 5 septembre au 25 novembre 1944' devait être fixée non pas d’après les dispositions du 1®'' alinéa, mais d’après celles du 2® alinéa de l’article 8 IC) et ceci sans égard aux périodes de chômage. Le recourant s’est pourvu auprès de la CSS en faisant valoir que, d’après la jurisprudence, ce n’est pas l’année civile <pii compte mais les mois de travail, dans l’application de l’article 8, 2“ alinéa, lO. La CSS rejette le recours par les motifs salivants : Le recourant ne conteste pas (pi eii tant c[ue lapideur son salaire ne soit soumis à des fluctuations ; il soutient seulement que la caisse et la commission d’arbitrage auraient dû se conformer au principe énoncé par la CSS dans les décisions n“® 526 et 527 (Revue 1945, p. 65 et 66), selon lequel le salaire mensuel moyen (art. 8, 2® al. lO) se calcule sur la base des douze derniers jnois de Iraoail et non pas de l'année cinile. Le recourant perd de vue que les circonstances de son cas sont dif¬ férentes de celles des cas cités. 11 travaille toujours chez le même employeur, mais nonobstant le degré élevé de l’occupation dans l’in¬ dustrie horlogère, il se trouve de temps à autre au chômage. Celui-ci est dès lors inhérent à sa profession et ne provient pas. comme dans les décisions citées, du fait (pi il perd sa place au bout d’un temps relativement court et qu’il est ainsi contraint de se chercher une nou¬ velle situation. C’est pourquoi il se justifie en l’espèce de tabler sur l’année civile pour déterminer le salaire mensuel moyen. Ce mode de calcul donne une allocation ([ui répond le mieux au revenu effec¬ tif du militaire et à la perte qu’il subit lorsqu’il est au service. Si l’on abandonnait les jours chômés, comme le demande le recourant, il en résulterait pour celui-ci un avantage injustifié. (N° 1176, en la cause F. Jeannin, du 1®*^ octobre 1945.)

N» 611. L’étudiant qui accomplit du service militaire après avoir terminé ses études dans un établissement d’instruction supérieure (lO art. 572

13 bis, 2*“ al.), a droit à une allocation calculée d’après le salaire qu’il

aurait gagné s’il n’avait pas dû entrer au service. L’article 8, 3' alinéa,

10 est applicable aux étudiants qui au terme de leurs études n’ont

pas trouvé d’emploi avant d’accomplir leur service. La commission d’arbitrage n’a pas voulu tenir compte du fait ciue le militaire aurait pu, immédiatement après ses études, occuper un emploi lui rapportant 500 francs par mois s’il n’avait |)as été appelé au service. Elle s'en tient strictement à la disposition de l’article

15 bis. 2*^ alinéa. lO applicable, dans le cas particidier, à un étudiant

qui a terminé ses études duTis un établissement d instruction supé¬ rieure. La CSS admet le recours du militaire et se prononc.e comme suit : La commission d'arbitrage fait erreur lorscju elle ])rononce que l'article 15 bis. 2® alinéa, en corrélation avec 1 article 8. 5® alinéa. fO est applicable en l’espèce, bien que le recourant ait prouvé c[ue s'il n'avait pas dû entrer au service, il aurait eu la [possibilité d’occuper un emploi lui rapportant un salaire, mensuel de 500 francs. Dans ses décisions n°* 559 et 555 (Revue 1945. p. 121 et 259), la CSS a été d’avis,

11 ('st vrai, (jue 1 allocation ne devait pas être calculée d après un

salaire liypotliéti(|ue. Mais dès l'instant où le militaire peut prouver (lu'il aurait réalisé un gain déterminé s’il n’en avait été empêché par son service, on ne peut jpIus parler de salaire hypothétique. Cette preuve a été apportée par le recourant, en sorte ([ne. [pour la [période du 24 mars au 51 mai 1945. il a droit à l’allocation correspondant au salaire mensuel de 500 francs. (N° 1211. en la cause W. Boos. du 4 (pctobre 1945.)

N» 612. Le militaire qui, avant d’entrer au service, était hospitalisé et entretenu dans un asile par les soins de sa commune d’origine, ne subit pas de perte de salaire et n’a donc pas droit à une allocation. Depuis 1955, le recourant se trouvait hospitalisé dams un asile par¬ les soins de sa commune d origine ; une indemnité de 2 francs par semaine lui était accordée chacpie semaine pour son travail. Il était logé, nourri et habillé aux frais de la commune à laquelle l'asile bonifiait au début 40 francs, puis plus tard 50 francs par trimestre pour le travail accompli par l’intéressé. I.xprs de son entrée au ser¬ vice. le 24 mars 1941, ce dernier demanda une allocation pour perte de salaire (lui lui fut refusée tant par la caisse ([ue pai- la commis¬ sion d’arbitrage. La CSS l’a également débouté pour les motifs suivants : Le droit à l'allocation suppose que le militaire subit une perte de salaire résultant du fait cjue son activ-ite rémunérée a été interrom-

573

pue par le service. Il est vrai que le recourant a occupé deux emplois ; il a cependant dû les abandoniier pour raison de santé et de nouveau être hospitalisé. Dans ces conditions, il ne subit pas de perte de salaire. Au contraire, son service militaire profite tant à lui-même qu’à sa commune, puisqu il reçoit la solde et qu’il est nourri et habillé aux frais de la Confédération. Au surplus, l’allocation pour perte de salaire n’est pas destinée à compléter une indemnité de vêtement éventuellement trop faible (service dans les compagnies de travailleurs). (N° 1193, en la cause T. Kuoni, du 1®'' octobre 1945.)

N» 613. La bonne foi ne peut être reconnue au militaire qui a indiqué sur son questionnaire comme son propre enfant un enfant naturel de sa femme et omis de déclarer que le père dudit enfant versait chaque mois des aliments. Par conséquent, les allocations reçues indûment ne peuvent lui être remises (ord. n® 41, art. 3, 2® al.). (N® 1205, en la cause O. Zeender, du 1®’’ octobre 1945.)

N® 614. Le paiement de 554 fr. 85 ne constitue pas une charge trop lourde pour une société qui, en 1944, a réalisé un bénéfice net de 2298 fr. 78, d’autant plus que ladite société peut exercer son droit de recours contre ses employés pour leur part des contributions dues. (N® 1187, en la cause Ambrosini & Cie, du 21 septembre 1945.)

N® 615. La question de savoir si une personne doit être considérée comme membre de la famille occupé dans l’exploitation ou comme personne de condition indépendante et assujettie à l’un ou à l’autre des deux régimes doit, en cas de recours, être tranchée par la commission cantonale d’arbitrage ou par la CSG (ord. n® 48, art. 9, 4® al.). (N® 1198, en la cause H. et F. von Ow, du 1®® octobre 1945.)

N® 616. La procédure de recours en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain ne connaît pas de fériés judiciaires pendant les¬ quelles certains délais fixés par la loi ou par le juge sont suspendus. (N® 1240 en la cause P. Fasel, du 15 octobre 1945.)

574

B. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de gain (CSG).

1. Champ d’application.

N° 528 : Activité ocoasionuelle.

2. Obligation de contribuer.

529 : Réduction de la contribution personnelle : condition.

N° 530 : Profession i^rincipale.

3. Droit à l’allocation.

N‘' 551 Profession soumise à une autorisation. N° 532 Cessation de Texploitation. N« 553 ■t. Paiement des contributions arriérées. N° 534 : Remise des contributions arriérées : bonne foi.

5. Procédure.

N° 535 ; Compétence de la CSG. Cf. n” 533 : condition du recours. Cf. n“ 531 ; observation du délai de recours.

Remarques préliminaires. La CSG a déjà jugé dans des décisions antérieures (n® 56, 4® extrait de décisions, p. 2 et n® 272, Revue 1945, p. 384), et elle le confirme aujourd’hui dans la décision n® 528, cpi’une actiniié pure¬ ment occaHionnelle et de peu d’importance n’est pas soumise au régime des allocations pour perte de gain. Il s’agit, en l’espèce, du titulaire d’une exploitation agricole qui a travaillé avec son tracteur contre rémunération mais pendant quelques jours seulement pour le compte de tiers. La CSG a eu l’occasion pour la première fois de juger dans la décision n° 529 que les conditions requises à l’article 2, 1®'' alinéa, de l’ordonnance n° 48 doivent être remplies pour qu’un exploitant ait droit à la réduction de la contribution personnelle. L’article 2, 1®’’ alinéa, mentionne en effet seulement les industriels, artisans et commerçants qui travaillent seuls ou n’ocoupent régulièrement pas plus de trois personnes membres ou non de la famille et ayant une capacité de travail normale. Si ces conditions n’existent pas, un revenu mensuel moyen net, même inférieur, n’atteignant pas les taux légaux, ne donne pas droit à la réduction. 575

La décision n° 550 repose sur l’état de fuit suivant ; le recourant était à la fois niarchand de bétail et agriculteur de condition indé¬ pendante. 11 s agissait de savoir (pielle était de ces deux occupations, celle qui devait être considérée comme la principale. Si le recourant devait être traité comme marchand de bétail de condition principale, il eût dû s’acquitter de la cotitribution entière pour l’exploitation qu’il dirige accessoirement (OEG art. 40, 2® al.). Si l’activité déployée par l intéressé dans son exjtloitation agricole apjtaraît, en revanche, comme la principale, il tie devra s’acquitter en sa qualité de mar¬ chand de bétail — cette profession constituant une activité accessoire non agricole — rpie de la contribution spéciale égale à la moitié de la contribution personnelle due par les indiustriels, artisans et commerçants (OEG art. 6, L'' al.). Faxite d’une autre disposition, la CSG s’en est tenue pour la détermination de la profession principale à l’article 11 bis OEG (« le droit de l’allocation se détermine d’après la profession principale») et a jugé <iue l’intéressé devait s’acquitter de son obligation de contribuer conformément à l’article 6. L*' alinéa, O LG. La CSG a jugé à maintes reprises (cf. à ce sujet n" 419, Revue 1944, p. 407) qu’un exploitant exerçant saus autorisation une aclioilé profes¬ sionnelle sujelle à uulori.sation ne peut pas être soumis en cette qualité au régime des allocations pour perte de gain. L’article 32, 3® alinéa, de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 prévoit que lorsqu’un écrit est parvenu directement au Tribunal fédéral avant l’expiration du délai, celui-ci est cousidéré comme observé même si l’autorité cantonale était compétente pour recevoir l’écrit. Dans la déeisio'ii n® 531. la CSG a adopté le même principe pour juger d’un recours adressé dans les délais à la caisse au lieu de l’être à elle-même (cf. à ce sujet décision de la CSS u° 416, Revue 1944, p. 77, et déci¬ sion de la CSG n“ 399. Revue 1944, p. 290). Les décisions n“® 532 et 533 traitent de la définition de la cessa- iion de ïexploitaiion. Dans la première, la CSG a jugé qu'on pouvait envisager une cessation définitive de l’exploitation lorsqu’un mili¬ taire faisait du service volontaire depuis plusieurs années, essayant à maintes reprises de se trouver une situation et laissant assumer à sa femme l’exploitation du commerce. Dans la seconde décision, la CSG estime que l’on ne peut parler d’une cessation définitive de l’exploitation au sons de l’article 13 bis OEG que lorsque l’exploitant a cessé en fait d’exercer une activité indépendante. Tel n’est pas le cas lorsqu’un militaire a continué, tout en faisant du service, à diriger l’exploitation. Le fait qu’il ne pouvait s’en occuper que d’une manière restreinte est inopérant ein l’espèce. La décision n° 534 reconnaît la bonne foi d’un militaire de condi¬ tion dépendante dirigeant accessoirement une modeste exploitation 576

agricole cini ne s’est pas act[iiitt6 j)oiir cette dernière des contributions pour perte de gain, La bonite foi est admise pour les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur du régime des allocations pour perte de gain et remise lui est faite par conséquent du paiement des contribu¬ tions arriérées dues pendant cette période. Lorsqu’un membre de la caisse s’oppose à un contrôleur de la caisse dans l’exercice de ses fonctions, la caisse ne peut pas agir directement contre le récalcitrant mais elle doit — comme l’indique clairement la décision ii® 535 — le déférer au juge pénal. Il n’ap¬ partient pas, en effet, à la CSG de .juger d’un cas relevant de la procédure pénale.

N® 528.

Si le propriétaire d’un tracteur, qui l'emploie principalement pour son exploitation, utilise sa machine quelques jours par année pour des tiers, contre rémunération, il n’est pas tenu de contribuer au fonds des allocations pour perte de gain pour cette activité toute occasionnelle et de peu d’importance (ACFG art. l®*', 1®'' al.). Le recourant ijossède un tracteur (lu’il utilise principalement pour son exploitation agricole. Il effectue cependant aussi avec sa machine cpielques travaux pour des tiers. La caisse lui réclama le paiement, à partir du l*”' avril 194‘5. d’une contribution spéciale de 2 fr. 50 par mois pour son activité accessoire non agricole. L’intéressé recourut contre cette décision à la commission d’arbitrage qui le débouta. Devant la CSG. il fait valoir qu’il a dû. au printemps et en automne en particulier, participer avec son tracteur aux travaux d’extension des cultures. L’exploitation intensive de sa propre exploitation ne peut se faire qu’à l’aide de sa machine. I.a CSG admet le recours par les motifs suivants : Une activité purement occasionnelle n’est pas soumise au régime des allocations pour perte de gain. En revanche, lorsqu’une activité est exercée à titre professionnel, elles est assujettie, même si elle n’est d’aucun rapport. Dans le cas particulier, on doit se demander si, à côté de son exploitation agricole, le recourant exerce encore une activité artisanale. Dans l’affirmative, il ne saurait s’agir que d’une activité non agricole, étant donné que l’utilisation d’un tracteur est en rapport avec une exploitation agricole et ne nécessite pas l’emploi de façon exclusive ou prédominante d’une personne membre ou non de la famille (OEG art. 6, 2® al.). Le recourant possède un tracteur vraisemblablement depuis longtemps ; eu 1941, il l’a fait transformer pour être actionné au gaz de bois. Il l’utilise surtout pour son exploitation, économisant ainsi la main-d’œuvre, et effectue en outre certains travaux pour des tiers dont il reçoit 12 francs par 577

heure de travail. Si ce prix paraît élevé, il ne faut pas oublier que le recourant a dû payer 5600 francs pour la transformation de sa machine, somme qui doit nécessairement être amortie. Les travaux faits pour le compte de tiers ne sont qu'occasionnels et saisonniers. Il reçoit de la Confédération une subvention de 1 franc pour chaque heure de travail accompli avec son tracteur. D’après une déclaration officielle, il a reçu de telles subventions pour un montant de 110 fr. 50 de mars 1944 à mai 1945. Si. selon l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, on évalue à 100 heures le nombre d heures consacrées aux travaux pour des tiers, il faut bien admettre que le recourant n’a utilisé que peu de jours à cet ouvrage compte tenu, au surplus, des longues journées de travail dans l’agriculture. Cette activité reste dans le cadre de celle qu’il exerce pour son propre compte. Le trac¬ teur a été mis au service de l’extension des cultures. Il ne s’agit pas là de camionnage ou de transports faits en dehors de l’exploitation agricole. Il est nécessaire de rappeler que le tracteur a été essen¬ tiellement en action sur la propre exploitation du recourant. {N° 1368, en la cause G. Baumlin, du 9 octobre 1945.)

N« 529.

Si un industriel, artisan ou commerçant occupe régulièrement et pleinement plus de trois personnes membres ou non de la famille, la contribution personnelle ne peut pas être réduite, même si le revenu net moyen qn’il tire de son exploitation n’atteint pas les taux prévus à l’article 2, L'' alinéa, de l’ordonnance n» 48.

Le 1®'' janvier 1945 les époux B. fondèrent la société en nom col¬ lectif H. B. & Cie. Par décision du 25 janvier 1945. la caisse accorda la réduction de la contribution personnelle des deux associés se réservant de faire un contrôle ultérieur. 11 res.sort du contrôle du 23 mai 1945 cpie 10 à 12 ouvrières travaillaient à domicile pour le compte de la maison. La caisse estima par conséc[uent que les condi¬ tions pour la réduction de la contribution n’étaient pas remplies et demandii le paiement de la contribution entière à partir du L'' jan¬ vier 1945. La commission d’arbitrage ayant rejeté son recours, l’inté¬ ressée en appelle à la CSG cpii admet partiellement le recours par les motifs suivants : La réduction de la contribution personnelle ne peut être accordée que si les industriels, artisans ou commerçants travaillent seuls ou n’occupent régulièrement pas plus de trois personnes membres ou non de la famille ayant une capacité de travail normale et s’ils n’atteignent pas des limites de revenu déterminées (ord. n° 48, art. 2, 578

1®'' al.). A la suite du contrôle du 11 mai 1945, on constata que plus de trois personnes étaient occupées pleinement à ce momcnt-là dans l’exploitation. La réduction ne pouvait par conséquent plus être accordée pour le mois de mai. La caisse et la commission d’arbitrage ont toutefois estimé qu’aucune réduction n’était possible pour tonte la période en question. La recourante répond à cela d’une manière vraisemblable que dans les premiers mois de la fondation de la société, l’exploitation était encore réduite et en voie d’organisation. Selon ses dires, elle a employé en janvier et février 1945 trois per¬ sonnes disposant d’une capacité de travail pins ou moins normale tandis qu’elle a engagé encore cinq personnes à l’essai à qui elle versait un salaire mensuel de 3 à 10 francs. En avril déjà, le nombre des ouvrières s’élevait à 6 ou 8 personnes. Même si parmi elles, il s’en trouvait qui devaient encore être mises au courant du travail, il y avait certainement plus de trois personnes occupées en plein dans l’exploitation. La réduction pour le mois d’avril ne saurait par con¬ séquent être accordée même <la]is l’éventualité où les limites de revenu ]irécitées n’auraient i)as été atteintes. Les conditions requises semblent en revanche être remjilies pour les mois de janvier et février. I.a réclamation de la caisse ne doit par conséquent jrorter que sur les contributions dues pour les mois de mars et avril 1945. (N° 1350, en la cause H. Brack & Cie, du 29 septembre 1945.)

N" 550.

La disposition de l’article 11 bis OEG selon laquelle le droit à l’allocation se détermine d’après la profession principale, c’est-à-dire l’activité qui occupe celui qui l’exerce pendant la majeure partie du temps ou, en cas de doute, celle qui lui procure la majeure partie du revenu, est applicable par analogie à l’obligation de contribuer selon l’article 6, 1“ alinéa, OEG. Le recourant possède un bien rural et est, en même temps, mar¬ chand de bétail. Selon ses propres déclarations et l’enquête de la caisse, sa profession principale est celle de marchand de bétail. Il a par conséquent été assujetti comme tel au régime des allocations poTir perte de gain. La caisse a été d’avis cependant, lors d’un nouvel examen de ce cas, que les revenus provenant de l’exploitation agri¬ cole étaient plus élevés que ceux tirés du commerce de bétail. Elle modifia sa première décision en ce sens qu’elle considéra le recou¬ rant comme agricnlteur de profession principale. Le 5 juin 1944, elle revint cependant sur cette dernière décision et réclama à l’intéressé le paiement, dès le du même mois, de la contribution personnelle entière. Devant la commission d’arbitrage, le recourant a fait valoir que les restrictions apportées par la loi avaient, ces dernières années, 579

fortement entravé le commerce dn bétail. Des 104 têtes de bétail vendues. 70 environ l’ont été par lui-même, 18 environ par son fils, tandis que 10 veaux provenaient de son élevage, ba commission d’arbitrage a rejeté le recours, non sans avoir au préalable procédé à une enquête complémentaire. La CSG prononce à son tour ce qui suit : D’une part, le recourant demande à la caisse à être traité comme agriculteur, d’autre part, en revanche, il a adressé à l’office commu¬ nal pour la culture des champs une requête tendante à ce qu’il soit considéré comme marchand de bétail. Le recourajit est agriculteur de profession principale en tant que son activité agricole l’occupe la majeure partie du temps ou lui procure la plus grande partie de ses revenus (l’art. 11 bis OEG est applicable par analogie à l’obliga¬ tion de contribuer). ILintéressé a 70 ans. Les travaux agricoles occu¬ pent des domestiques et des membres de sa famille. tandi.s tpie lui- même n’aide qu’aux moments des gros travaux. 11 n’en reste pas moins ((ue la direction de l'exploilalion lui incombe entièrement, mais on ne saurait prétendre qu’il occupe à cela la jilus grande partie de son temps. Les enquêtes ont révélé que le commerce de bétail continue à être exploité d’une façon étendue. L.e recourant ne conteste pas l’affirmation de la caisse selon laquelle il aurait vendu en moyenne 85 pièces de bétail durant les années 1945 et 1944. En comptant un gain net de 25 francs par tête (ce que le recourant admet), on arrive à un revenu net annuel de 2125 francs, soit plus de la moitié du revenu fiscal établi pour l’année 1943. Au regard du revenu, l’activité comme marchand de bétail doit donc aussi être considérée comme profession principale. (N“ 1351. en la cause L. Schiirer, du 18 octobre 1945.)

N” 531.

1. Lorsqu’un recours a été adressé à la caisse dans le délai prévu

à l’article 5 RCS, on estime que le délai de recours à la CSG a été respecté.

2. Un militaire qui exerce sans autorisation une profession subor¬

donnée à cette dernière ne peut pas être assujetti au régime des allocations pour perte de gain, d’autant moins lorsque c’est sa femme qui a reçu l’autorisation d’exercer cette profession. Le recourant a pris à sou compte, lors du concordat de son père, une exploitation agricole. Sa femme est au bénéfice d’une patente de maîtresse de pension. La caisse croyant qu’il exploitait à titre principal la pension, alloua au recourant une allocation pour perte de gain calculée d’après les taux prévus dans l’industrie, le com- 580

merce et l’artisanat. Elle s’a])crçut au Hébut de 1944 ciue le recourant avait indiqué dans le c[uestioniiaire du 25 juin 1942 son activité agricole connue activité principale et que la patente permettant de tenir une pension était établie au nom de sa femme. Le 15 juin 1944, elle réclama à l'intéressé la restitution de la différence entre l’allo¬ cation calculée selon les taux dans l’industrie, le commerce et l’arti¬ sanat et celle auquel il avait droit comme titulaire d’une exploitation agricole, pour les 14 jours de service accomplis en septembre 1943. Il s'agis.sait d'un inontant de 54 fr. 50. Elle informait, au surplus, le recourant cpi’elle le considérait dorénavant comme agriculteur de profession principale. Ce dernier ayant recouru contre cette decision à la commission d'arbitrage, celle-ci rejeta son recours, estimant (ju il n’était pas titulaire de la patente permettant de tenir une pen¬ sion et ([u’il ne pouvait jms. par consé(|uent, eu être considéré comme l'exploitant. 1 .’ijitéressé ayant recouru contre cette décision à la CSG, cette dernière rejeta te recours par les motifs suivants :

1. L’intéressé a aflre.ssé son recours à la caisse qui l’a transmis à

la CSG. Cette dernière a jugé en jurisprudence constante que le recours est réputé déposé en temps utile s’il est adressé dans le délai prescrit à une autorité incompétente même s’il n’a été transmis à la CSG <|u’après l’écoulement du délai (cf. décision de la CSS n° 416, Revue 1944. p. 11 et décision de la CSG n° 599, Revue 1944, p. 290). T.a CSG est donc entrée en matière sur le recours.

2. Les personnes ejui exercent une profession sans être au bénéfice

de l'autorisation retpiise par le droit cantonal ne peuvent pas être assujetties comme personnes de condition indépendante au régime des allocations pour perte de gain (cf. décision n® 451, Revue 1944, p. 544). Il ne fait aTicun doute que l’épouse du recourant est titulaire de la patente. Inopérant est le fait qu’elle n’ait pas dû se soumettre à un cxamcji. Sa patente lui a été. en effet, accordée sur la base des dispositions tramsitoires du droit cantonal. Comme titulaire de la patente, elle est responsable de la bonne marche de l’exploitation et doit être considérée comme exploitante. Son mari ne peut donc pas recevoir d’allocations comme exploitant. Même si le recourant pouvait être considéré comme exploitant de la pension — sous réserve que les prescriptions cantonales de police du commerce en autorisent l’exploitation par un membre de la famille — l’allocation pour perte de gain devrait néanmoins lui être versée selon les taux prévus dans l’agriculture. Lorseju’un mili¬ taire exerce plusieurs activités indépendantes, le droit à l’allocation se détermine en effet d’après la profession principale (ACFG art. 2, 3® al.). Est réputée profession principale l’activité qui a occupé celui qui l’exerce pendant la majeure partie de son temps ou, en cas de doute, celle qui lui procure la majeure partie de son revenu (OEG 581

art. 11 bis). Les circonstances de fait, teJles qu’elles ont été établies par l’office de statistique à Berne, montrent bien que le recourant est agriculteur de profession principale. (N® 1387, en la cause W. von Siebenthal, du 9 octobre 1945.)

N» 532.

Un artisan ou commerçant a cessé définitivement son exploitation s’il accomplit depuis plusieurs années du service volontaire, qu’il a en vain, à maintes reprises, cherché un emploi et qu’en son absence sa femme exploite l’entreprise. Il est dès lors assujetti comme chô¬ meur au régime des allocations pour perte de salaire (OEG art. 13 bis, 2® al.). L’intimé est revenu de l’étranger en août 1940 et s’est mis à fabri¬ quer des ceintures de cuir. Le rationnement du cuir n’alla pas sans lui provoquer des difficultés d’approvisionnement. Il fit alors du service militaire volontaire d’une manière quasi ininterrompue depuis le 11 février 1943. Sa femme continua pendant ce temps à assumer l’exploitation de l’entreprise. Le 30 avril 1945, la caisse décida d’abaisser l’allocation pour perte de gain de 8 francs à 5 fr. 50 par jour à jrartir du 1®’’ mai 1945. Elle estimait qu’en recevant l’allocation entière, le militaire se trouverait dans une meilleure situation que s’il n’était pas entré en service. L’intéressé ayant recouru à la com¬ mission d’arbitrage, cette dernière jugea qu’il avait cessé d’être exploitant et que, n’exerçant aucune autre activité indépendante, il avait droit, par conséquent, à une allocation pour perte de salaire. La caisse recourut contre cette décision à la CSG. L’intimé conclut au rejet du recours. 11 fait valoir que, depuis lévrier 1943, c’est sa femme seule qui s’est occupée de l’entreprise. Cette dernière continue toutefois à être exploitée sous son propre nom. La CSG rejette le recours par les motifs suivants : L’opinion de la caisse serait exacte si l’on pouvait admettre que l’intéressé est encore exploitant. L’allocation devrait certainement être réduite si tel était le cas, car il existe en l’espèce une améliora¬ tion manifeste de la situation du militaire. L’intimé a fait presque sans arrêt du service militaire depuis février 1943. Le volume des affaires a diminué par suite des événe¬ ments extérieurs et il n’est pas possible de livrer des ceintures à plus d’un client. L’entreprise n’occupe qu’une ouvrière. On peut donc croire l’intimé lorsqu’il prétend que sa femme peut diriger seule l’entreprise et qu elle assume effectivement cette tâche. Le fait que le militaire s’est efforcé entre-temps, en vain il est vrai, de se trouver une situation dépendante montre également que ce dernier n’avait 582

pas l’intention de continuer à s’occuper lui-même de l’exploitation dans les circonstances actuelles. L’intimé ne s’étaiit livré à aucune autre activité dépendante ou indépendante, c’est à bon droit que la commission d’arbitrage l’a assujetti au régime des allocations pour perte de salaire et qu’elle lui a accordé une allocation calculée selon le taux prévu pour les chômeurs (OEG art. 15 bis, 2® al.). La décision n° 427, Revue 1944, page 455, qu’invoque la caisse pré¬ sente un caractère sensiblement différent. L’entreprise — une librai¬ rie — a continué d’être exploitée par la femme pendant l’absence de son mari, à peu près dans les mêmes conditions et il n’existe aucun indice permettant d’inférer que le mari ait cherché à s’assurer d’autres moyens d’existence, ni que le chiffre d’affaires ait sérieuse¬ ment diminué. (N« 1558. en la cause R. Girtanncr. du 26 septembre 1945.)

N“ 533.

1. Il y a cessation définitive de l’exploitation (art. 13 bis OEG)

lorsque l’exploitant a cessé en fait d’exercer son activité indépen¬ dante, mais non pas lorsqu’un militaire, tout en faisant du service volontaire, peut poursuivre, quoique dans une mesure restreinte, l’exploitation de son commerce.

2. Lorsqu’une commission d’aidntrage estime qu’une réduction

de l’allocation est justifiée en raison de la meilleure posture de l’in¬ téressé (art. 5 ACFG), sans toutefois que cette réduction ait déjà été ordonnée par la caisse compétente, le militaire n’est pas lié par cette décision de la commission d’arbitrage. Il n’a la possibilité de recourir que contre une décision de la caisse ordonnant en fait cette réduction. Le recourant exploite uii commerce en gros de fromage et de graisse. Rationnement et contingentement n’allèrent pas sans causer à l’entreprise de sérieux cuinui.s. L’itéressé se vit bientôt dans l’obli¬ gation de se chercher une occu])ation accessoire. La centrale des services de protection anti-aérienne de N. manquant précisément de personnel, le militaire put y acconq^lir du service volontaire à partir du R’’ mai 1941. Il reçut jusqu’au 51 mai 1944 l’allocation entière. Le 20 juin 1944, la caisse l’informa qu elle ne pouvait plus lui verser l’allocation pour perte de gain du moment qu’il avait cessé d’être exploitant. 11 devait être soumis par conséquent, à partir de ce moment, au régime des allocations pour perte de salaire et son allocation devait être calculée sur la base d’un salaire moyen de

7 francs par jo-ur. Le recourant fit valoir devant la commission d’ar¬

bitrage qu’il n’avait pas cessé définitivement d’être exploitant et qu’il s’occupait, pendant ses heures de liberté, de là marche de son 585

entreprise. La commission d’arbitrage jugea que si le gain net réalisé atteignait 40 à 60 % de celui d’avant guerre, il ne saurait être ques¬ tion d’une cessation définitive de l’exploitation. Le recourant faisant du service à son lieu de domicile, il pouvait certainement s’occuper de son entreprise durant ses moments de loisir. L'allocation entière le mettait, en revanclie, dans une situation plus favorable que celle qu’il aurait eue s'il n’était pas entré en service, l.a commission d’ar¬ bitrage a estimé que l’allocation pour perte de gain devait être ré¬ duite ou même éventuellement complètement supprimée. Dans son recours à la CSG 1 intéressé demande que 1 allocation entière lui soit versée. I.a CSG a rejeté son recours par les motifs suivants :

1. il résulte de l eiiquête de la caisse que le militaire a continué

à exploiter son commerce d'une manière restreinte, il est vrai. La caisse ne prétend pas non plus qu'une autre personne ait tenu le rôle d’exploitant. Le militaire doit donc toujours être considéré comme tel et ne peut pas être soumis au régime des allocations pour perte de salaire aux termes de l’article 13 bis OEG. C’est à bon droit que la commission d’arbitrage en a jugé ainsi. Le recourant a pu d’autant mieux s’occuper de son exploitation durant le service militaire, qu’il accomplissait ce dernier à son lieu de domicile, la plupart du temps la nuit ou pendant les heures non consacrées aux affaires.

2. La réduction de l’allocation selon l’article 5 ACFG admise par

la commission d’arbitrage, ne lie toutefois pas le militaire d’une ma¬ nière définitive. Ce dernier a la possibilité de faire un nouveau recours contre la décision de la caisse. La réduction apparaît toute¬ fois en principe justifiée. 11 ne serait pas normal qu’un militaire se trouve en meilleure posture que s’il n’était pas entré en service. Le recourant parle de nonveau ici du mauvais état de ses affaires. Le régime des allocations pour perte de gain n’a toutefois pas été institué pour combler les déficits résultant du rationnement ou du contingentement, mais bien pour atténuer les pertes de revenus provoquées par le service militaire. (N« 1371, en la cause A. Millier, du 18 octobre 1945.)

N» 534. Lorsqu’un militaire, salarié de profession principale, exploite accessoirement un petit bien rural, on peut le mettre au bénéfice de la bonne foi et lui faire remise des contributions dues pour les dix- huit mois suivant l’entrée en vigueur du régime des allocations pour perte de gain (ord. n“ 41 art. 9, L'' al.). 584

Le 9 octobre 1944 l’intéressé fut soumis au régime des allocations pour perte de gain (!'''= classe des contributions) pour l’exploitation agrico'le dont il s’occupe à titre accessoire. La caisse lui réclama le paiement de 42 francs de contributions arriérées dues depuis le avril 1941 jusqu’au 50 septembre 1944. La commission d’arbi¬ trage ayant accordé la remise, la caisse recourt contre cette décision à la CSG, faisant valoir que l’intimé ne pouvait pas invoquer la bonne foi et obtenir de ce fait la remise des contributions arriérées. La CSG a admis partiellement le recours par les motifs suivants : L’intimé n’est titulaire que d’une petite exploitation agricole (L® classe de contributions) et exerce, à titre principal, une activité dépendante. II vs’est toujours ac{iiiitté de ses contributions pour perte de salaire. Comme l’intéressé, lors de l entrée en vigueur du régime des allocations pour perte de gain, croyait qu’en sa ([ualité de tra¬ vailleur. il ne devait pas être encore comme agriculteur de condi¬ tion indépendante soumis au régime des allocations pour perte de gain, on ne saurait lui refuser le bénéfice de la bonne foi pour toute la période envisagée. Cependant, il aurait dû. après un certain temps, se renseigner auprès de la caisse et ne pas attendre simplement que cette dernière l’assujettisse. La remise ne saurait donc être admise que pour la période où la bonne foi de l’intéressé a été reconnue. Les contributions peuvent donc lui être remises jusqu’au 51 décem¬ bre 1941. Une remise plus étendue est impossible, faute de bonne foi. (N» 1340, en la cause P. Bacciarini, du 5 octobre 1945.)

N» 535.

Ce n’est pas la CSG qui est compétente pour intervenir contre un membre de la caisse qui a éludé l’obligation de contribuer ou commis des infractions à l’obligation de fournir des renseignements et de se soumettre au contrôle (ACFG art. 34 et 35), mais bien, sur dénonciation de la caisse, le juge pénal.

Extrait des motifs : Le recourant s’est opposé en fait au contrôleur de la caisse et l’a empêché de remplir pleinement sa tâche. La CSG n’est pas en me¬ sure d’intervenir contre l’intéressé. Si la caisse estime que les conditions de fait prévues aux articles 34 et 35 ACFG sont remplies, elle peut déférer le recourant au juge pénal. ' (N° 1317, en la cause X. Schmid, du 9 octobre 1945.)

585

Jugements pénaux en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain. N» 31,

1. Quiconque exploite astucieusement une erreur de la caisse pour

obtenir une allocation pour perte de salaire à laquelle il n’a pas droit, commet une inîraction au sens de l’article 18 OES.

2. On doit conclure à un délit continu lorsque le délinquant se

proposait de retirer des allocations pour perte de salaire indues pen¬ dant tonte la durée de son service actif en exploitant astucieusement une erreur de la caisse.

3. En cas de délit continu, la prescription de la poursuite court du

jour où ont cessé les agissements coupables (art. 71 CPS). •1. Si des dispositions plus sévères que les précédentes entrent en vigueur pendant que se poursuivent les agissements coupables, il convient, pour déterminer la sanction, de tabler sur des limites de peine tenant le milieu entre celles prévues par l’ancien droit et celles qne prescrit le nouveau. La lex mitior est déterminante pour l’octroi du sursis.

Le prévenu est marié. U a trois enfants légitimes et nn enfant illégitime iié en 1940. Son épouse, atteinte d’une maladie nerveuse, est en traitement depuis le mois de juillet 1959 dans une maison de santé. La commune pourvoit aux frais de sou hospitalisation. Depuis le mois d’avril 1941, l’inculpé ne possède plus de ménage en propre ; ses enfants sont, depuis cette époque, confiés aux soins de tierces per¬ sonnes auprès desquelles ils habitent. Du 18 août 1941 au 9 juillet 1945, il a continuellement accompli du service militaire volontaire ; du 20 juillet au 18 novembre 1945, il a été affecté à l’agriculture. Sur le questionnaire (lu’il a rempli le 15 aoilt 1941 à l’intention de la caisse de compensation, l’inculpé a indiqué qu’il possédait un ménage eu propre dans lequel vivaient sou épouse et ses trois enfants. Sur la base de ces déclarations, il a touché, du 18 août 1941 au 9 juillet 1943, une indemnité de ménage et trois indemnités pour enfants, soit beaucoup plus qu’il n’avait le droit de retirer d’après sa situation réelle. De 1959 jusqu’à la date de son entrée au service militaire, le prévenu n’a fait que quatre versements mensuels, se montant au total à 30 francs, pour subvenir aux frais de traitement et d’entretien de son épouse ; du D"’ janvier 1943 au jour du juge- 586

ment de la cause, il n’a également versé que 50 francs. Pour son troi¬ sième enfant, il a fourni une pension mensuelle de 20 francs depuis le avril 1943 (rien auparavant). Enfin, il n’a versé qu’une quin¬ zaine de francs par mois en moyenne pour son enfant illégitime, ceci du mois de mai 1941 an mois de juillet 1942. La caisse de compensation a réclamé à l'inculpé le remLourse- ment d’un montant de 2618 fr. 33 correspondant aux allocations qu’il avait touchées indûment. Il a formé recours contre cette décision mais a été débouté, le 21 mars 1944. ])ar la CSS jugeant en dernière instance. Le 15 juillet 1944, la caisse a porté une plainte pénale contre lui pour retrait abusif d’allocations. A la suite de cette plainte, le Tribunal II de la ville de Lucerne la condamné à une amende de 250 francs en vertu de l’article 18 OES et de l’article 3 ACF du 15 mars 1942. Le procureur général a interjeté appel contre ce jugement en requérant contre le prévenu une peine de trois mois d’emprisonnement. Le tribunal cantonal reconnaît l’inculpé cou|)al)le de s’être fait servir de manière continue des allocations auxquelles il n’avait pas droit (art. 18, P’’ alinéa, OES) et le coiiidamne à deux moin d’empri¬ sonnement avec sunsis pendant trois ans, à une amende de 200 francs et aux frais de procédure. Sou jugement est motivé de la manière suivante :

En vertu de 1 article 18 OES (dans sa teneur primitive), celui (jui, par des indications fausses ou iTicomplètes. aura obtenu, pour lui- même ou pour autrui, une allocation t[ui ne lui revient j)as, sera puni d’nne amende de 10 000 francs au plus. L’article premier de l’ACF du 15 mars 1942 modifiant les dispositions pénales relatives aux ré¬ gimes des allocations pour perte de salaire ('t de gain (en vigueur dès le 25 mars 1942) a abrogé l’article 18 OES et 1 a remplacé par une nouvelle disposition aux termes de laquelle celui cpii. î)ar des indi¬ cations fausses ou incomplètes, aura obtenu, ]5onr lui-même ou pour autrui. Une allocation qui ne lui revient juis. sera jnini de l’empri¬ sonnement pour six mois au plus ou dune amende <le 10 000 francs an plus, les deux peines pouvant être cumulées. L’article 5 de cet arrêté prévoit, d’une part que les infractio])s commises ou jugées avant son entrée en vigueur seront punissables selon les dispositions applicables au moment de leur commission, d’autre part que la pour¬ suite pénale se prescrira par trois ans à leur égard, à moins qu’elle ne soit déjà pre.scrite avant le 25 mars 1942.

1. Par l’effet des indications inexactes (lu’il a fournies sur le ques¬

tionnaire destiné à la caisse, l’inculpé a obtenu d’elle des allocations auxquelles il n’avait pas droit. Les conditions d’application des pres¬ criptions susmentionnées sont ainsi remplies du point de vue objectif. 587

Subjectivement, les arguments avancés par le prévenu pour sa dé¬ fense manc[uent de fondement. Il est certes possible qu’il n’ait pas su d’emblée que le montant de l’allocation pour perte de salaire varie selon que le bénéficiaire vit ou ne vit pas en ménage commun avec son épouse et ses enfants. Toutefois, les ipiestions claires et précises (pie posait le questionnaire devaient à elles seules l’amener à se rendre compte de cette différence de traitement. Peut-être y a-t-il également été rendu attentif lors de son entretien avec les fonction¬ naires de la caisse de compensation. Ses arguments méritent d’autant moins d’être retenus qu’il s’agit d’un homme instruit — il exerce la profession de typographe et, an militaire, les fonctions de comp¬ table. En outre, il ne s’est fait aucun scrupule d’employer, pendant des années, pour lui-même et sa maîtresse, la plus grande ]iaTtie des allocations ([u’il obtenait pour son épouse et ses enfants. 11 ne saurait d autre part se disculper en prétendant avoir agi sous I impression erronée qu’il allait bientôt reprendre la vie commune avec eux : s’il avait vraiment été la victime d’une telle erreur, c’etît été son devoir de corriger sa déclaration dès qu’il s’aperçut c[ue la communauté domestique ne se reformait pas. Ainsi, l’inculpé a exploité avec astuce une erreur de la caisse, et son procédé se caractérise, du jroint de vue pénal, comme une tromperie astucieuse. 11 est vrai que celle-ci ii’est pas expressément prévue par l’article 18 OES, comme elle l’est par l’article 148 CPS ; toutefois, il ressort du sens de la première disposition qu’elle vise également les cas d’exploitation astucieuse d’une erreur de la caisse. Elle tend en effet à réprimer toute trom¬ perie qui permet à sou auteur d’obtenir de la caisse devs allocations auxquelles il n’a pas droit.

2. Les agissements de l’inculpé constituent soit des retraits répétés

d’allocations obtenus par tromperie, soit un délit continu. Selon toute vraisemblance, il nourrissait dès le début l’intention d’obtenir les allocations indues pendant une longue période, soit aussi longtemps ([U il se trouverait au service militaire. Même si l’on admet qu’il a d’abord agi sous l’influence d’une erreur, il est également Vraisem¬ blable qu’au moment où il a découvert cette erreur et aurait dû corriger ses déclarations, il a résolu de les laisser an contraire sub¬ sister de manière à continuer de bénéficier des prestations de la caisse. Cette simple vraisemblance autorise à admettre l’existence d’un délit continu puisque cette conclusion doit, si l’application des dispositions sur la prescription n’entraîne pas un effet contraire, conduire à un .jugement plus doux que si l’on considérait comme des délits successifs les agissements imputés à l’inculpé.

5. Jusqu’à l’entrée en vigueur du code pénal suisse (1" janvier

1942), les délais de prescription prévus à l’article 34 du code pénal fédéral du 4 février 1855 étaient applicables en la matière ; depuis 588

le 1®’’ janvier 1942, ce sont ceux de l article 353 du code pénal suisse qui font règle. Tandis que l’ancien code prévoyait un délai de pres¬ cription de trois ans, le nouveau statue un délai de cinq ans pour les infractions qui ne peuvent entraîner une peine de réclusion. Les dispositions générales du code pénal ont continué, également après le 25 mars 1942, d’être applicables aux infractions imputées à l’in¬ culpé ; en l’espèce, les règles établie.s en matière de prescription par l’article 3 de l’ACF du 13 mars 1942 n’ont aucun effet particulier. D autre part, d’après l’ancienne comme d’après la nouvelle législa¬ tion. la prescription, en matière de délits continus, court du jour où l’auteur a cessé ses agissements coupables. Dans le cas présent, le prévenu a cessé son activité coupable le 9 juillet 1943. date à laquelle il a retiré sa dernière allocation e1. partant, exploité pour la dernière fois l’erreur de la caisse. Linstniction a été ouverte au mois de juillet 1944, soit dans le délai prévu par l’un et l'autre codes. On n aboutirait pas à un résultat différent si l’on admettait qu’il y a eu délits successifs, puisque la poursuite pénale a de toute manière été introduite dans le délai de trois ans à compter fin début de l’ac¬ tivité coupable.

4. Le principe juridique (lui demande l’application d’un droit

unique ne saurait faire règle lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un droit plus sévère que le précédent est entré en vigueur pendant que se poursuivait un délit continu. L’application exclusive de l’an¬ cien droit pourrait, selon les cas. amener le juge à prononcer une sanction d’une douceur tout à fait injustifiée, tandis que celle du nouveau droit à l’ensemble de l’activité coupable, outre qu elle serait contraire aux prescriptions formelles de l’article premier de l’ACF du 13 mars 1942, pourrait au contraire l’entraîner à infliger une peine d’une sévérité excessive. Le juge n’aboutira praticjuement à une solution équitable que s’il s’inspire des règles posées par le Tribunal fédéral (voir ATF 69 IV 145). En l’espèce, il est indiqué de tabler sur des limites de peine tenant à peu près le milieu entre celles respectivement prévues par l’ancien et le nouveau droit ; c’est ce dernier qu’il convieiit en outre d’appliquer, comme lex mitior, pour ce qui touche le sursis. Sur la base de ces considéra¬ tions, il paraît justifié d’infliger à l’inculpé une peine de deux mois d’emprisonnement et une amende de 200 francs. Le bénéfice du sur¬ sis peut d’ailleurs lui être accordé vu ([u’il n’a subi aucune condam¬ nation précédemment et qu’on peut espérer tpie cette mesure le dé¬ tournera de commettre de nouveaux crimes ou délits. Le délai d’épreuve est fixé à trois ans. Vu sa condamnation, le prévenu devra, conformément à la loi, supporter les frais de procédure. (N° 594, arrêt du tribunal cantonal du canton de Lucerne, du 11 juillet 1945.) 589

N» 32.*) Quiconque tente d’obtenir par des déclarations mensongères une allocation de transfert à laquelle il n’a pas droit est punissable (art. 18, 1" al., OES ; art. 22, 1" al., CPS). Le prévenu a travaillé comme graveur dans la maison M. du 10 novembre 1942 au 3 avril 1943. Sou salaire mensuel, compte tenu de tous les suppléments et déductions, s’y élevait à 360 francs. Il accomplissait au surplus des travaux de comptabilité pour de petites entreprises commerciales qui lui versaient un salaire de 2 francs à l’heure. Le 3 mai 1943, i1 fut affecté à l’agriculture. La caisse de compensation, se fondant sur les indications incomplètes qu’il avait fournies, fixa son allocation de transfert à 1 franc par jour. Le 16 juin 1943, elle confirma cette décision et l’invita à lui remettre une attestation touchant les gains qu’il avait réalisés avant son affec¬ tation. Au début du mois de mars 1944, l’inculpé, répondant à cette sommation, remit à la caisse nu nouveau questionnaire au verso du¬ quel la maison M. déclarait lui avoir versé un salaire en espèces de

485 francs par mois pendant (pi’il était à son service (cette déclara¬

tion datait du 6 mars 1944). Le 31 mars 1944, il présenta également une requête à la caisse à l’effet d’obtenir une allocation supplémen¬ taire pour perte de salaire pour ses parents. Dans cette requête, il déclarait avoir touché dans la maison M. un salaire mensuel de

485 francs. En même temps, il remit à la caisse un nouveau question¬

naire au verso duquel la maison M. attestait derechef un salaire mensuel de 485 francs. Pour divers motifs, la caisse se méfia des déclarations du prévenu ainsi cjue des attestations qu’il produisait. Avant de lui verser une allocation calculée sur la base de ses indications, elle s’enquit minu¬ tieusement auprès de la maison M. du salaire qu’il y avait touché. L’employeur expliciua alors avoir déclaré par erreur sur le ques¬ tionnaire le salaire du frère du prévenu, qui se trouvait également à son service. Le prévenu reconnaît avoir fait des déclarations de salaire inexactes dans sa demande d’allocation de transfert supplémentaire et avoir remis à la caisse deux attestations de salaire de son em¬ ployeur également inexactes. Pour sa défense, il allègue qu’au mo¬ ment où il a présenté sa requête (en remettant les questionnaires à la caisse), il ne savait plus exactement à combien son salaire s’était élevé auprès de la maison M. Vu les divers suppléments qu’il y avait touchés (suppléments pour travail à la tâche, indemnités de vie chère.

*) Note de la rédaction : Ce jugement se rapporte aux mêmes faits que la décision no 547 (Eevue 1945, n» 5, p. 167) dans laquelle la CSS devait se pronon¬ cer, quant à elle, sur le droit à l’allocation de transfert. 590

etc.), il a estimé que le montant de 485 francs indiqué par son employeur était possible et devait correspondre à la réalité. Il se peut également qu’en remettant ces déclarations, il ait pensé que les gains accessoires provenant de ses travaux de comptabilité avaient été englobés dans les 485 francs. Il admet toutefois avoir été surpris par l’attestation de salaire de son employeur. Il affirme enfin n’avoir eu aucune idée du montant du salaire touché par son frère. Le tribunal ne peut accorder aucun crédit aux allégations du prévenu. On doit admettre que ce dernier connaissait à coup sûr, grosso modo, le montant de son salaire mensuel dans la maison M. Il est certes possible et même vraisemblable (|ue, vu le caractère instable des suppléments et déductions, il ne se soit pas rappelé exactement les sommes qu’il avait touchées aux divers jours de paie ni. par conséquent, son gain mensuel dans cette maison. Cependant, il devait en tout cas savoir que son salaire n’atteignait pas 400 francs, donc bien moins encore 485 francs. Dans ces conditions, il aurait dû consulter immédiatement son employeur afin d’éclaircir l’affaire. Il a omis de le faire dans le dessein manifeste d’obtenir, grâce aux attestations de salaire inexactes, des allocations de transfert plus élevées que celles cfui lui eussent été servies sur la base de son salaire mensuel réel de 560 francs. Il faut égaiement dénier toute valeur à l’allégation du prévenu selon laquelle il aurait cru c[ue le montant de 485 francs déclaré englo¬ bait. également ses gains accessoires, La maison M. ne pouvait évi¬ demment avoir tenu compte de ces gains accessoires — d’ailleurs inférieurs à la différence litigieuse — ; elle ne les connaissait pas et n’avait pas à s’en occuper, ce que l’inculpé ne pouvait ignorer. Il est ainsi établi que le jirévenu, en faisant des déclarations men¬ songères à la caisse au sujet de son salaire antérieur, a essayé à plu¬ sieurs reprises d’obtenir des allocations de transfert plus élevées que celles auxquelles il avait droit. Ses agissement.s tombent ainsi sous le coup des articles 18, 1®’’ alinéa, OES, et 22, 1'=’’ alinéa, CPS. Quant à la mesure de la peine, il convient de considérer que le prévenu a un casier judiciaire vierge. On doit, en revanche, retenir à sa charge son comportement malhonnête et inintelligent. Le tribu¬ nal reconnaît le prévenu coupable d’avoir tenté d’obtenir abusive¬ ment des prestations de la caisse et le condamne à une peine de

14 jours d’emprisonnement. avec sursis pendant trois ans, et au paie¬

ment des frais de procédure. (N® 647, arrêt du Tribunal de district de Baden, du 9 août 1945.)

591

Motions, interpellations et questions écrites déposées devant les Chambres fédérales. A. Motions.

Motion Zust. *) (Libération des hommes du landstiirm et des services complém.)

l.e 20 septembre 1945, M. le conseiller aux Etats Zust déposa la motion suivante :

Le Conseil fédéral est invité à prendre sans délai des mesures pour que les militaires en âge de servir dans le landsturm ou les services complémemtaires soient libérés immédiatement de tout service, y compris les services de rem¬ placement.

Le 26 septembre 1945. le Conseil des Etats décida d’adopter cette motion sous la forme d’un postulat ainsi conçu :

Le Conseil fédéral est invité à examiner si des mesures ne pourraient pas être prises pour que les militaires en âge de servir dans le landsturm ou les services complémentaires soient libérés immédiatement de tout service, y com¬ pris les services de remplacement.

B. Interpellations. (Ordres de marche pour accomplissement de tâches purement militaires.)

Interpellation Wey. * Le 17 septembre 1945, M. le comseiller national Wey a déposé l’interpellation suivante :

Nos populations s’émeuvent de constater que des ordres de marche conti¬ nuent à être lancés alors qu’ils ne paraissent nullement indispensables. On se plaint notamment que certains travaux de démobilisation sont exécutés par la troupe alors qu’ils pourraient l’être par des entrepreneurs et des ouvriers privés. Le Conseil fédéral est-il en mesure de faire encore durant cette session des déclarations précises, assurant que des ordres de marcbe militaires ne seront lancés que pour l’accomplissement de tâches de caractère purement militaire et absolument indispensables î

Le 25 septembre, M. Wey a retiré sa demande d’interpellation.

*) Cf. Petites informations : Services militaires, p. (iOO.

592

Interpellation Wenk. (Aide aux militaires dans la g'êne.)

Le 19 septembre 1945, M. le conseiller aux Etats AVeuk a déposé la demande d’interpellation cpii suit :

L’Union des mobilisés s'est prononcée contre l’idée — émise ici et là — d’une « solde d’honneur » à verser aux militaires qui ont accompli du service actif. Son a.ssembléc des déléRués a, en revanche, prié le Conseil fédéral de prendre des mesures pour secourir les militaires tombés dans la gêne par suite du service actif. Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner cette requête et à lui donner suite 1 Que compte-t-il en ])articulier faire pour que les militaires dont la santé, par l'effet du service actif, a subi une altération d’ordre corporel on mental puissent exercer l'activité professionnelle compatible avec leur capacité de travail réduite 1 Le Conseil fédéral est-il en outre prêt à venir on aide aux militaires de condition indépendante dont l'entreprise a dû être suspendue en raison du ser¬ vice actif et qui sont de ce fait tombés dans la gêne ?

Am cours de la séance' du 2f) septembre 1945 du ( onseil des Ltats, i\[. le conseiller iédéral Kobelt a la'coiiiui (pie les militaires ont l’ait des sacrifices cl enduré des privations eu accomplissant leurs obliga¬ tions. Il a déclaré en outre cpie le C onseil fédéral avait aussi examiné la (piestioii de savoir s’il y avait lieu d’accorder nne médaille commé¬ morative ou une solde d’honnenr. La distribution d’une médaille n’aurait plus sa raison d'être, depuis cpie le général a fait remettre à chacpie militaire un diplôme' sig'iié de sa main. Le versement d une solde d’honneur serait incompatible avec notre système de milices. Le Conseil fédéral partage l'avis de riuterpeilateur et envisage le paiement d'une prestation spéciale aux militaires et à leurs familles tombés dans le dénuement par suite du service actif. Les sommes nécessaires devraient être versées au Don national et réparties entre les intéressés en corrélation avec les mesures d ordre social ([ne le Conseil fédéral entend prendre.

C. Questions écrites.

Question écrite Ruoss. (Aide supplémentaire aux vieillards, veuves et orjdielins.)

Le 20 décembre 1944, M. le conseiller national Ruoss a })osé la question ci-après :

Aux termes de l'arrêté dn Conseil fédéral du 21 février 1944, la Confédéra¬ tion accorde une aide supplémentaire aux vieillards, aux veuves et aux orphe¬ lins. Cette aide est subordonnée toutefois à la condition (lue, de son côté, le canton verso une somme égale. Si les circonstances particulières le justifient, le montant de la prestation cantonale peut, exceptionnellement, être réduit.

59>

Dans la pratique, les cantons montaffiiardsi doivent verser leur quote-part entière, même s’ils sont financièrement hors d’état de le faire. Le Conseil fédéral ne juge-t-il pas que ces cantons devraient être mis au bénéfice de la clause prévoyant la possibilité d’un allégement ?

Le Conseil fédéral a répoiulii comme suit le 24 septembre 1945 :

Le Conseil fédéral a autorisé l’octroi d’une aide supplémentaire aux vieil¬ lards, aux veuves et aux orphelins, pour les années 1944 et 1945, dans l’idée qu’il en résulterait une amélioration sensible des iJrostations versées, améliora¬ tion que rendrait désirable le renchérissement consécutif à la guerre. Vu l’état des finances fédérales, cette dépense supplémentaire devrait nécessairement être répartie entre la Confédération et les cantons. Il a été prévu qu’exception- nellement la part du canton pouvait être réduite, si des circonstances particu¬ lières le justifiaient. Afin do ne pas diminuer l’efficacité de l’aide supplémen¬ taire, le Conseil fédéral a dû veiller à ce (lue la disposition exceptionnelle fût appliqirée avec prudence et profitât uniquement aux cantons qui, en raison de leur situation financière particulièrement défavorable, ne pouvaient absolument pas trouver une autre solution. C’est dans ce sens que la disposition en question a été appli(iuée.

Question écrite Moser. (Dissolution des orfranisations des gardes locales.)

Le 7 juin 1945, M. le conseiller national Moser a déposé la c[ues- tion suivante :

En 1940, ou a fonné dans toutes les localités des gardes locales afin d'assurer la protection notamment contre les paraclintistes. Jusqu’à ce jour, on n’a pas connaissance que cette organisation des gardes locales, d’ailleurs insuffisamment équipées, ait été dissoute, bien que les dangers auxquels elles devaient parer n’existent plus. Le Conseil fédéral n’est-il pas d’avis qu’il conviendrait de dissoudre ces organismes conjointement avec la démobilisation de l’armée ?

Le 6 .juillet 1945, le Conseil fédéral y a répondu en ce.s termes : Les gardes locales ont été constituées par l’arrêté du Conseil fédéral du 7 mai 1940, l’attaque déclanchée par l’Allemagne contre le Danemark et la Norvège ayant démontré la nécessité de tenir dans le pays des forces prêtes à intervenir contre les parachutistes et la cinquième colonne. L’agression entre¬ prise contre la Hollande et la Belgique peu après la formation des gardes confirma intégralement cette nécessité. Au premier appel, de nombreux citoyens, jeunes et vieux, entrèrent dans la garde, tous animés de la ferme volonté de contribuer à la défense du pays. On vit, à cette occasion, que si les gardes locales répondaient à la nécessité de renforcer l’armée, elles étaient aussi un moyen de permettre au citoyen qui, pour une raison on une autre, ne pouvait jusqu’alors faire partie de l’armée, de satisfaire, dans des conditions régulières, ce besoin qu’éprouve tout Suisee de participer à la défense du pays. C’est précisément ce facteur, d’ordre plutôt psychologique, et qui répondait de surcroît aux lois et coutumes de la guerre sur terre, qui a été déterminant, avec d’autres, pour la formation des gardes locales. 594

D’abord armées et équipées tant bien que mal, les gardes locales furent progressivement pourvues d'un nombreux matériel, qui les mit à même de remplir leur mission. L’armée détacha en outre dos officiers pour diriger l’ins¬ truction. C’est ainsi que les gardes locales constituèrent bientôt un élément utile de l’armée, pouvant être affecté à des tâches multiples. Le Conseil fédéral est heureux de l’occasion qui lui est offerte d’exprimer sa reconnaissance aux cadres et hommes des gardes locales. On n’a peut-être pas assez remarqué qu’en de nombreuses occasions, telles que chutes d’avions, bombardements, internements et logements massifs de réfugiés, les gardes locales, rapidement rassemblées, sont entrées en action comme première formation de l'armée et qu’elles ont rendu de précieux services. S’il n’avait pas été possible, dans les contrées les plus reculées du pays, de recourir immédiatement aux services d’une garde locale tou,joursi prête à l’action, le commandement de l’armée se lût certainement trouvé souvent dans la nécessité de mettre sur pied des contingents de troupes spéciaux. En raison des bons services que les gardes locales ont rendus jusqu’ici, le Conseil fédéral ne voudrait pas dissoudre purement et simplement i'et élément de l’armée à l’occasion de la démobilisation. Il convient au contraire d’examiner, en liaison avec la réorganisation de l’armée qui s’imposera ces prochaines années, si et dans quelles conditions ces gardes devront pent-être être main¬ tenues.

Question écrite Gressot. (A.s.siirance-vieillesse et survivant.s.)

La question ci-clessoiis a été po.sée le 21 .juin 1945 ])aT M. le conseil¬ ler national Gressot : Les experts chargés par le Conseil fédéral d'établir la couverture financière de l’assurance-vieillesse et survivants proposent, entre autres mesures, un impôt fédéral sur les successions. D’une part, cet impôt, profondément antipopulaire et foncièrement anti¬ fédéraliste risque, s’il est retenu, de faire crouler tout le projet. D’autre part, il faut arriver à une solution rapide du projet qui ne doit pas dépendre d’un tel mode de financement. En conséquence, il serait indiqué que le Conseil fédéral confiât à un nouvel organisme le soin d’étudier le remplacement de l’impôt fédéral des successions prévu par une autre mesure. Le Conseil fédéral est-il prêt à le faire ?

Le 12 septembre 1945, le Conseil fédéral a répondu ainsi qu’il suit :

Les engagements de la Confédération ont atteint au cours de la guerre un niveau si élevé que le financement de rassurance-vieillosse et survivants au moyen des fonds généraux de l’Etat est exclu. Les dépenses imposées à la Confédération par cette grande œuvre sociale doivent être couvertes par l’éléva¬ tion des recettes réservées à cette fin — l’imposition du tabac et de l’alcool — ainsi que, éventuellement, par de nouvelles charges fiscales. Le Conseil fédéral a soumis, pour avis, le rapport sur le financement de rassurance-vieillesse et survivants aux gouvernements cantonaux, ainsi qu’aux grandes associations économiques, aux partis politiques et à quelques sociétés d’utilité publique. Les réponses sont parvenues. Le Conseil fédéral se déterminera prochainement sur cette question. 595

Question écrite Piot. (Taux des salaires en nature.) l.c 26 sepfeinhre 1945. M. le conseiller national Piot a cleinanclé ce qui suit : L'ordoiinanee du 24 mars 1945 du département fédéral de l’économie publique concernant le régime des allocations pour perte de salaire et de gain prescrit une augmentation considérable du taux des salaires en nature pour les employés de ragriculture. L’application de cette ordonnance intervenant au moment où le service actif prend fin itrovoque de vives réactions à la campagne. Dans un but d'apaisement le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu’il serait opportun et équitable de rapporter l’ordonnance précitée ?

l.c 5 décembre 1945. le Conseil fédéral a réjioiidii coniiin' suit à cette ([uestion : L'ordonnance n<' 5.3 du dé])artement fédéral de l’économie publique du 24 mars 1943, en matière d’allocations pour perte de salaire, a adapté au coût de la vie, avec effet à partir du l<u' avril 1945, les taux des salaires en nature. Ces derniers avaient été fixés très bas au début et n’avaient pas été modifiés depuis l'entrée en vigueur du régime dos allocations pour perte de salaire. Cette augmentation des taux est intervenue' non seulement dans l’agriculture mais ans,si dans d’antres brandies professionnelles, notamment dans les hôtels, restau¬ rants et cafés. La guerre ayant pris fin peu après l’adoption de l’ordonnance n" .53, différents milieux demandèrent la l'éduction des taux des salaires eu nature. Le départe¬ ment fédéral de l’économie pubruiiie se vit obligé de revenir partiellement en arrière. Los taux des salaires en nature, tels qu’ils ont été fixés par l’ordon¬ nance II" 57 du 20 octobre 1945, sont aujourd’hui les suivants : Tlmis Vdariculture : 2 francs pour les travailleurs féminins et 2 fr. 50 pour les travailleurs masculins, 1 fr. 50 pour le iiersonnel des alpages ; dans les hôtels, restaurants et cafés, ainsi que dans les établissements sanitaires : 2 l'r. 50 pour les travailleurs féminins et 3 francs pour les travail¬ leurs masculins ; dans les autres branches professionnelles : 3 francs pour les travailleurs féminins et 3 fr. 50 pour les travailleurs masculins. Les iiouveaui taux ne sont pas aussi élevés que ceux qu'ont fixés les admi¬ nistrations fédérales et cantonales des contributions. Ils n’atteignent pas non plus le montant des taux des salaires en nature tels qu’ils sont prévus dans de nombreux contrats collectifs de travail. Le Conseil fédéral estime que les nou¬ veaux taux .sont appropriés aux circonstances. Ils ont, au surplus, effet rétro¬ actif à partir du l"’' avril 1945.

Question écrite Ruoss. (Bon.s de Iraiisiiort pour les recrues.) L(' 28 septembre 1945. M. le conseiller national Rnoss a déposé la question suivante : Durant le service actif qui vient de prendre fin, les recrues recevaient un bon de transport lors de leurs congés. Avec la démobilisation, notre armée retrouve le régime d’avant-guerre ; il s’agit néanmoins de savoir si, étant

596

données les conditions d’existence actuelles, on ne devrait pas accorder le bon de transport aux jeunes militaires en congé, comme cela se pratiquait pendant le service actif. l.e Conseil fédéral i)artago-t-il cette manière de voir et e.sl-il disposé à ordonner des mesures dans ce sens ?

Le 27 noveiTibre 194û, le Conseil fédéral a donné la réponse ci-des.soLis :

llépondant à ia question Knobel du 29 mars 1941, le Conseil fédéral relevait déjà que la remise de bons de transport jiour les voyages pendant les congés constituait une mesure dictée uniquement par les conditions nées du service actif et qu’elle ne doit pas être appliquée dans des circonstances sur lesquelles ce service n’exerce pas ou presque pus d'effet. Les recrues ne reçoivent pas de bons de transport lors de leurs congés. La remise de bons aux recrues augmenterait assez considérablement les dépenses militaires et équivaudrait non pas à maintenir le régime actuel, mais à l’élargir. De nouvelles faveurs ne sauraient être .accordées, cela d’autant moins que les recrues ont été. elles aussi, et quel que soit leur âge. mises au bénéfice des allocations pour perte de salaire ou de gain.

Petites informations. Simple question Bickel concernant :

1. Office centrai de conseils aux militaires.

2. Mesure» prises pour assurer leur poste de travail aux militaires

démobilisés.

3. Taxe militaire pour les hommes des services complémentaires

dans le canton de Berne.

Le 22 mai 1945, M. le député Bickel a déposé au Grand Conseil du oanton de Berne la simple c[uestion suivante ;

Ensuite de l’armistice, la cessation des travaux militaires et d’économie de guerre a fortement réduit les possibilités de gain. La démobilisation a mis de nombreux militaires en face des’ difficultés de leur existence future, difficultés qu’ils ne peuvent pas toujours surmonter par leurs propres forces. Le (iouvernement est-il disposé à créer un office central de conseils aux militaires dans la gêne, éventuellement de concert avec les communes ? Et quelles mesures a-t-on prises pour assurer leur poste de travail aux militaires démobilisés 1

Le 5 septembre 1945, le même dépxité a déposé au Grand Conseil cette seconde simple question :

L’Administration cantonale de la taxe militaire a ordonné que les hommes des services complémentaires soient taxés pour 1945 encore avant la fin de l’année. Pour cette raison, des formules de déclaration durent en juillet dernier, être remplies une seconde fois. De nombreux militaires devant continuer de 597

faire du service, la mesure eu question a été ressentie fâcheusement dans des milieux étendus. IjCs militaires qui avaient fait au moins 25 jours de service, ces dernières années, étaient affranchis de la taxe pour l’année en cause. Ce régime demeure applicable pour 1945, bien que l’armée ait été largement démobilisée après l'armistice du 8 mai. T)o nombreux soldats, hommes des services complémentaires et de la défense aérienne passive ont accompli des centaines de jours de service entre 1939 et

1945. Il serait donc injuste de leà soumettre à la taxe, cette année-ci, pour le

motif qu’ils ne totaliseraient pas 25 jours do service en 1945. Il conviendrait au contraire d’avoir égard également au service accompli précédemment. Le (louvernement est-il disposé à intervenir dans ce sens auprès des auto¬ rités fédérales ? Avi cours fie la se.ssioii frautomne 1945, le Conseil exécutif du canton de Berne a donné à ces denx questions la réponse ci-après r

I.

1. Le chômage, cpie l’on craignait voir se produire lors de la démobilisation

de l'armée, n’est heureusement pas survenu. Il ressort des rapports des diverses branches de l’économie qu’on espère pouvoir maintenir aussi au cours de l’hiver prochain nne activité satisfaisante si l’on parvient à ménager les matières pre¬ mières et à procurer du combustible aux industriels.

2. Hivers offices s’oecupeiit aujourd’hui déjà de donner des conseils et de

venir en aide aux militaires. Depuis le début de la mobilisation, le bureau central des œuvres sociales de l'armée exerce une bienfaisante activité. Il donne des conseils aux soldats dans tontes les questions ayant trait au service militaire et il dispose de moyens suffisants pour verser des secours on vue de parer à un besoin momentané. Dans les cas on il n'est pas à même de le faire, il renvoie l’intéressé à l’autorité compétente. La sous-division « Soutien des militaires » de l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail veille, elle aussi, aux intérêts des soldats. Les ouvriers cherchant emploi trouvent aide et conseils auprès de l’office cantonal du travail et auprès des offices communaux de placements. Ges der¬ niers sont particulièrement à même d’intervenir efficacement vu l’étroit contact qfi’ils entretiennent avec les employeurs et les ouvriers. Créer un nouvel office spécial serait compliquer les choses et étendre à nouveau l’appareil administratif, sans pour autant pouvoir augmenter l’aide aux soldats.

3. Pour les militaires occupés avant leur entrée au service, les dispositions

de l’arrêté du Conseil fédéral du 13 septembre 1940 continuent d’être applicables par analogie. Une résiliation du contrat de travail est suspendue pendant la durée du service. Aucune résiliation ne peut intervenir pendant lé service et dans les sept jours qui suivent le licenciement.

4. Le 27 août 1940 déjà, le Conseil exécutif a rendu un arrêté spécifiant que

lors de l’adjudication de travaux de l’Etat et de fournitures on donnerait la préférence aux entrepreneurs ou fournisseurs fournissant la preuve que leur main-d’œuvre compte dans une équitable proportion des citoyens suisses soumis aux obligations militaires, ceci afin de faciliter l’engagement de soldats licen¬ ciés. Cette disposition vaut aussi pour les travaux et fournitures auxquels l’Etat accorde des subventions. 598

5. Outre ces possibilités, il convient de signaler les actions de secours pour

les personnes exerçant une activité indépendante, soit : a) l’aide aux artisans par les syndicats de cautionnement de l’artisanat (ACF du 13 septembre 1941) pour les entreprises de l’artisanat et du commerce de détail qui sont tombées dans la gêne par suite du service militaire du chef de l’entreprise ou par suite de la mise sur pied de l’armée. Outre les cau¬ tionnements qu’ils accordent, ces syndicats rendent de précieux services en conseillant les entreprises, en organisant les comptabilités et en engageant des pourparlers avec les créanciers ; b) le Secours de guerre bernois pour le imtit artisanat est à la disposition des petites entreprises tombées dans la gêne par suite du service militaire. Il verso des montants à fonds perdu et accorde des prêts sans intérêt. Le canton de Berne a dépensé dans ce but Fr. 80.000.—. Par des secours relati¬ vement modestes, on arrive souvent à sauver une existence menacée. (), Comme la réintégration des militaires démobilisés dans le processus du travail s’est effectuée .iusqu’ici sans perturbations notables, le Gouvernement est d’avis que d’autres mesures ne sont pas nécessaires pour le moment. Il continuera toutefois de vouer toute son attention à cette question. Pour le surplus, il est prévu de continuer des actions de transformation, de réparation et de rénovation de bâtiment dans le cadre de cos dernières années.

II.

1. C’est l’arrêté du Conseil fédéral du 17 décembre 1943 qui est applicable en

ce qui concerne la taxe d’exemption du service militaire pour 1945 pour autant qu’il s’agit d’hommes astreints au service complémentaire, de membres des organismes de la défense aérienne passive et les hommes inaptes au service. Celui qui n’a pas accompli 25 jours de service au cours d’une année est soumis à la taxe. Depuis 1941 déjà, le canton de Borne perçoit la taxe une fois (pie l’année en cause est écoulée. Ceci a permis d’éviter bien des demandes de remboursement et a facilité le travail de l’administration. D’antres cantons procèdent à la taxation au début de l’année en cause. Cette taxation est depuis longtemps intervenue pour 1945 dans la plupart des cantons. Comme les appels au service sont fort limités depuis le début du mois de mai 1945, il a été possible de pro¬ céder à cette taxation dans le canton de Berne sans avoir à craindre un trop grand nombre do demandes de restitution. Ceci aura pour effets que beaucoup de contribuables devront payer en 1945 les taxes des années 1944 et 1945. II y a lieu de considérer toutefois que les hommes en cause n’ont pas été taxés en 1941. Par ailleurs, il est prévu de ne pas envoyer de sommation de payer avant la fin de l’année.

2. La fixation d’une durée minimale de service de 25 jours ne saurait être

considérée comme chose injuste, si l’on tient compte du fait qu’en 1945 les com¬ pagnies de surveillance des S. O. ont accompli un plus fort nombre de jours de service (3e Division 85 jours).

3. Le nombre de jours de service actif accompli au cours des années est

aussi pris en considération pour la fixation de la taxe. Les militaires ayant accompli plus de 250 jours de service actif no doivent plus, en vertu de l’ACF du 18 février 1921, que la moitié de la taxe.

4. Une nouvelle fixation du taux de la taxe n’est plus possible pour 1945. Le

Conseil exécutif est par contre d’avis que ceci sera chose réalisable en 1946. H faudra à cette occasion tenir compte des diverses conditions qui se présentent. C'est dans ce sens que nous ferons des propositions aux autorités fédérales. 599

Services militaires. I. Services à accomplir. Seuls sont actuellement appelés en service les militaires absolu¬ ment indispensables à rarmée pour les tâches qui lui incombent encore, soit : — surveillance des internés ; — missions spéciales de surveillance ; — transports de munitions et de réserves. Les travaux de démolition et les transports sont confiés, autant que possible, à des entreprises civiles. A part les militaires qui doivent faire un service de compensation ou de remplacement, il faut maintenir sous les armes, actuellement, 700 à 800 hommes. Depuis le 10 octobre 1945, les militaires ayant atteint la limite d'âge (48 ans) ne sont en principe plus mis sur pied.

n. Services à accomplir par les S. C.

1. Seuls les S. C. incorporés, c’est-à-dire ceux (of. de la classe

1889 et autres S. C. des classes 1893 et suivantes) qui sont portés

dans les contrôles de corps de leur état-major ou unité, peuvent être appelés à faire les services prévus pour ces états-majors ou unités. Des exceptions ne sont autorisées que si on ne peut se passer d’eux. Les S. C. qui se sont annoncés volontairement au début de la guerre, ainsi que les S. C. ayant déjà fait du service actif en 1914-

1918 sont libérés de tout nouveau service de relève.

2. Ne sont plus mis sur pied, en règle générale, les S. C. de la

réserve du personnel, c’est-à-dire ceux tpii ne sont pas portés dans les contrôles de corps ou contrôles auxiliaires. Les S. C. non incorporés, mais détachés à un état-major ou à une unité, n’ont plus de service à accomplir, même si leur état- major on unité était appelé sous les armes.

III. Congés. Les commandants d’unité ont la compétence d’accorder des congés jusqu'à 10 jours par période de service de 52 jours. Le service man- c[ué à l’occasion de ces congés ne doit pas être remplacé. Les com¬ mandants d’unités d’armée peuvent accorder des congés d’une plus longue durée. Si le congé est de plus de 10 jours pour une période de 32 jours, le service manqué doit être remplacé intégralement. Les demandes de congés doivent être adressées par la voie de service, par l’entremise des commandants d’unités ou d’états-majors. 600

IV. Dispenses. Des dispenses d’une durée indéterminée ne sont plus accordées, actuellement, que s’il s’agit d’assurer le fonctionnement d'un orga¬ nisme d’importance vitale en cas de mobilisation, mais pas si la demande est faite en vue de libérer des militaires d’un service de relève ou d’un service de remplacement. Il ne sera accordé qu’exceptionnellement des dispenses d’une du¬ rée limitée, par exemple dispenses nécessaires dans l’intérêt du pays, pour l’approvisionnement en vivres ou eii carburants. Le chef du personnel de l’année, bureau des congés et dispenses (D.M.F.) est compétent pour accorder de telles dispenses, valables seulement pour des services actifs et non pour des services d’instruction. Les deman¬ des de dispense doivent être adressées par rentreiiiise des organes intermédiaires officiels (départements fédéraux ou cantonaux, offices fédéraux de l’économie de guerre).

V. Services de l'emplacement. a) Le service manqué lors de congés de plus de 10 jours (jours de voyage non compris) doit être remplacé. b) Le service manqué en rai.son d une dispense d’une durée limitée doit également être remplacé. Si la disjH'nse était valable pour huit mois ou plus, l’obligation de remplacer le service manqué est limitée à 32 jours, pour autant qu’il y ait eu service manqué. c) Le service manqué en raison d’une dispense d’une durée illimitée ne doit pas être remplacé. En revanche, l’homme dispensé doit accom¬ plir 52 jours de service actif en 1943 si son unité d’incorporation a été mise sur pied cette an,née-là pour un ou plusieurs services de relève ou lors d’une mobilisation de guerre partielle. Ces 32 jours de service actif doivent être accomplis jusciu’au juin 1946. dj Si le militaire ne s'est pas présenté parce qu’il est tombé malade à la maison, il doit remplacer le service manqué lorsque celui-ci est de 10 jours ou plus. e) Les prescriptions suivantes sont applicables pour les services manqués lors des mobilisations de guerre partielles de 1944 et 1945 : celui qui a fait, en 1944, au moins 30 jours de service lors d’une mobilisation de guerre partielle n’est pas tenu de remplacer le ser¬ vice manqué. Les militaires qui n’ont pas rempli cette condition sont astreints à un service de remplacement de 32 jours ; celui qui a accompli, en 1943, au moins les deux tiers du service de mobilisation de guerre partielle de .son unité n’est pas tenu de rem¬ placer le service manqué. Si cette condition n’est pas remplie, il devra remplacer le service manqué pendant une période égale aux deux tiers du service fait par son unité, moins celui qu’il a accompli. 601

f) A partir du 10 octobre 1945, les militaires du landsturm ne sont plus mis sur pied pour des services de remplacement (des exceptions ne sont admises que s’il est impossible de se passer d’eux, par exemple pour décharger les ouvrages minés, pour des missions techniques spé¬ ciales). VI. Services de compensation. Sont astreints à un service de compensation, les militaires qui n’ont pas accompli, jusqu’au 31 mai 1945, le nombre de jours de ser¬ vice suivant : dans l’élite. 450 jours. dans la Landwehr I . . . 340 jours, dans la Landwehr II . . . 250 jours. Les hommes astreints aux services complémentaires, ainsi que tous les officiers, sous-officiers et soldats de cette classe d’âge sont libérés du service de compensation. Sont également dispensés du ser¬ vice de compensation, les officiers, sous-officiers et soldats ([ui ont fait l’école de recrues comme recrues pendant la période de 1940 à

1944. ainsi c[ne les militaires de tous grades récupérés ou réincorporés

dans l’armée pendant cette période. Depuis le 10 octobre 1945, les militaires du landsturm ne sont plus appelés à des services de com¬ pensation. 11 est tenu compte, pour le calcul des jours de service accomplis, du service effectué dans des cours spéciaux. Tl en est de mÔTïie en faveur des officiers qui ont fait du service de cadres dans (les écoles de recrues, de sous-officiers ou d’officiers. En outre, comp¬ tent également comme service accompli les jours de service manciués en raison d’un congé à l’étranger on d’iine dispense des catégories DG, DGIj ou sa et de la catégorie primitive «dispense valable jusqu’à nouvel avis ».

Taxe d’exemption du service militaire durant le service actiî. Par arrêté du 27 novembre 1945, le Gonseil fédéral a abrogé celui du 28 novembre 1939/16 février 1943 concernant la taxe d’exemption du service militaire durant le service actif. La double taxe ne sera plus demandée que pour l’année 1945.

Réunion de la délégation commune des sous-commissions de contrôle des commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain. Cette délégation s’est réunie à Genève le 21 novembre 1945, sous la présidence de M. le conseiller d’Etat vaudois R. Rubattel. Les délégués ont examiné le décompte trimestriel établi par l’administra¬ tion des fonds centraux de compensation pour le troisième trimestre 602

<lfc l’aimée 1945 (cf. page 561 du présent fascicule), ainsi que les comptes prévus pour 1946. Ils ont en outre entendu un rapport de ladite administration sur la suite des travaux relatifs à l’élaboration de la nouvelle réglementation ayant trait à la quote-part rembour¬ sable à la Confédération par les cantons (ACFR art. 7, 1®'' al. ; ACFG art. 9, 2® al.), ainsi que sur la révision de l’ordonnance n® 19 du DEP (instructions comptables).

Conférences et séances.

41® session de la commission d’experts.

La commission d’experts pour les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain a tenu à Fribourg, les 15 et 16 novembre

1945. sa 41® session sous la présidence de M. le D® Holzer. Les sujets

suivants y ont été discutés : révision des instructions comptables, modification des instructions obligatoires et de rordonnance d’exécu¬ tion du 25 juin 1940 (régime perte de gain), projet dUne ordonnance concernant raugmentation des contributions aux frais d'adminis¬ tration. Le 15 novembre, à 18 heures, les expert,s ont été reçus par le gouvernement dn canton de Fribourg. Des allocations furent pronon¬ cées par M. le conseiller d’Etat, Ackermann et M. le D® Holzer. Le lendemain, les membres de la commission eurent I occasion de visiter la nouvelle université, sous la conduite de M. Aepli, chancelier de cet établissement.

Répertoire systématique de la jurisprudence des commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain (t« premier chiffre indique le numéro de la décision et te second — en parenthèses — celui de la page où se trouve la décision.)

A. Dispositions applicables.

B. Rapport des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain avec les autres domaines du droit.

C. Régime des allocations pour perte de salaire.

I. Champ d’application

1. Champ d’application dans l’espace. —

2. Champ d’application quant à la matière (engagement).

Notion de l’engagement en général 517 (43), 543 (161), 544 (162), 587 (443)

3. Champ d’application quant aux personnes (qualité d’em¬

ployeur et de travailleur) a) Qualité d’employeur. 532 (111) h) Qualité de travailleur aa) En général. 476 (262) bb) Travailleurs du sexe féminin. 535 (117) c) Nationalité. — d) Inscription sur le registre du commerce. — e) Engagement entre époux. — f) Engagement d’un parent du sexe féminin (10 art. 2,1er al.) 534 (116), 588 (444)

4. Assujettissement : cas particuliers

Architecte.601 (519) Avocat. 564 (291) Commanditaire. 563 (291) Directeur de théâtre. 577 (346) Mécanicien-dentiste.531 (110) Orchestre d’un restaurant. 533 (115) Professeur de musique. 579 (848) Remplaçant d’un médecin. 578 (348) Scieur. 580 (349) Voyageur de commerce.006 (565)

II. Obligation de contribuer

1. Débiteur de la contribution 536 (118), 537 (120), 544 (162), .565 (2921

2. Employés supérieurs et subalternes. —

605

3. Contributions irrécouvrables (10 art, 36 ter)

4. Affranchissement de la contribution . 589 (445)

5. Fait d’éluder l’obligation de contribuer

6. Compensation .. 543 (161)

7. Obligation de fournir des renseignements. 534 (116)

III. Salaire de base

1. Eléments du salaire de base

a) Gratifications et prestations assimilables au salaire 581 (349), 607 (567) b) Pourboires .. — c) Salaire en nature ... 516 (43), 517 (43), 538 (120), 608 (568) d) Remboursement de frais .... 552 (237), 566 (293), 609 (570)

2. Salaire de base pour le calcul de la contribution 518 (44), 519 (45)

544 (162), 567 (294), 582 (350), 608 (568) Salaire de base pour le calcul de l’allocation a) Principes généraux 562 (65), 539 (121), 545 (165), 547 (167), 553 (239) 554 (240), 590 (446) b) Travailleurs occupés périodiquement ou dont le salaire est sujet à des fluctuations (10 art. 8, 2e al) 562 (65), 527 (66) 528 (67), 568 (295), 569 (295), 610 (.572) c) Salariés en chômage (10 art. 8, 3e al) . . . 520 (46), 611 (572) d) Augmentation des salaires dans l’entreprise (10 art. 8, 4e al.) 569 (295), 591 (447)

4. Règles particulières à certaines professions

a) Travailleur® de la construction. — b) Voyageurs de commerce (10 art. 12). — c) Hôtels, restaurants et cafés. 592 (449)

IV. Droit à l’allocation

1. Conditions du droit à l’allocation

a) Service actif : solde. 570 (297) b) Qualité de travailleur .... 555 (241), 593 (449), 602 (521) c) Perte de salaire . . ■.. 521 (47), 612 (573)

2. Revendication du droit à l’allocation. 556 (241)

3. Paiement de l’allocation. —

4. Compensation. 537 (120)

V. Allocation pour perte de salaire

1. Classement des localités (10 art. 6) . . . . 546 (166), 594 (450)

2. Indemnité de ménage

a) Notion du ménage en propre (10 art. 7, 1er ai.) ... _ b) Absence momentanée de personnes vivant dans le ménage au sens de 10 art. 7, 1er al..557 (243)

3. Indemnité pour enfant

Conditions (10 art. 5). 529 (68), 571 (299) 606

4. Allocation supplémentaire pour perte de salaire

a) Conditions Obligation d’entretien ou d’assistance (ord. n° 51 art. 1er) 547 (167), 572 (300) a) Calcul de l’allocation supplémentaire aa) Prestations effectives. 530 (70) bb) Déductions pour frais de logement et de nourriture et pour dépenses personnelles (ord. n° 51 art. 10) . . — cc) Limites de revenu (ord. n” 51 art. 7) . . 522 (47), 540 (123) dd) Revenus propres des personnes assistées (ord. n® 51 art. 8). 523 (48), 540 (123), 573 (300) ee) Montant de l’allocation. — ff) Assistance collective (ord. n» 51, art. 11) . . . . 558 (243)

5. Taux maximums de l’allocation pour perte de salaire (ACFS

art. 3, 5e al.). 574 (301)

D. Kigime des allocations pour perte de gain. I. Champ d’application

1. Agriculture

a) Exploitation agricole (OEG art. 2) . . . .445 (73), 467 (252) b) Exploitations forestières (ord. n» 46 art. 7) . . 468 (254), 505 (390)

2. Industrie, artisanat et commerce

a) Définition (OEG art. 3) 446 (74), 454 (129), 459 (177). 468 (254) 469 (257), 523 (.530), 528 (577) b) Assujettissement : principes généraux aa) Forme juridique de l’entreprise . . . 446 (74), 495 (356) bb) But de l’activité. 487 (306), 488 (308), 511 (464) cc) Caractère professionnel de .l’activité .... 455 (131) c) Voyageurs de commerce, agents d’assurance . 470 (258), 520 (526)

3. Professions libérales (OEG art. 3 bis). 512 (466)

II. Exploitant

1. Caractéristiques (OEG art. 8, 10 bis) 447 (76), 471 (259), 472 (259)

496 (357), 502 (386), 513 (469)

2. Qualité d’exploitant dans les sociétés et communautés (OEG

art. 8, 2e al. ; ord. n» 48 art. 7, Ier al.). —

3. Désignation d’une autre personne comme exploitant (OEG

art. 8, 3e al., 10 bis, 1er al.). 460 (178), 472 (259)

III. Obligation de contribuer

1. Agriculture

a) Classement (ord. n° 46) aa) En général . . . .474 (261), 503 (388), 504 (389), 505 (390) bb) Classement d’après le nombre d’unités de gros bétail (OEG art. 5, 2e al.). — oc) Achats et ventes de foin. 508 (396) dd) Activité accessoire dans l’agriculture .... 473 (260) 607

b) Révision dn classement (ord. n» 48 art. 12) ... . — c) Membres de la famille oeeupés dans l’exploitation (ACFfi art. 7). 503 (388), 514 (470), 521 (527)

2. Industrie, artisanat et commerce

a) Nature juridique de la contribution. — b) Débiteur de la contribution . . . 458 (131), 461 (180), 475 (261) c) Classement des localités. — d) Contribution variable (ord. n® 48 art. 3).— e) Obligation de contribuer des membres de la famille occupés dans l’exploitation (ord. n° 48 art. 9) . . . 476 (262) f) Contribution spéciale pour les succursales (ord. n» 48 art. 4, 2e al.). 446 (74) g) Contribution spéciale pour les exploitations supplémentai¬ res (ord. no 48 art. 4, 3e al.). 477 (263), 497 (358) b) Contribution spéciale pour une activité accessoire non agricole (OEG art. 6). 506 (391), 507 (393), 508 (396) i) Contribution des exploitations saisonnières (ord. ne 48 art. 5) ■— k) Contribution des associés. 478 (264), 515 (471) l) Réduction de la contribution personnelle (ord. ii» 48 art. 2) aa) Conditions. 449 (78), .529 (578) bb) Etendue de la réduction. — ce) Revenu mensuel moyen net de l’activité professionnelle 448 (77) 506 (391), 516 (471), 517 (471)

3. Profession principale (OEG art. 11 bis) . . . 506 (391), 530 (579)

4. Remise de la contribution (OEG art. 26 bis) . . 450 (78), 498 (360)

499 (361), 509 (397)

5. Compensation. 512 (466)

IV. Droit à l’allocation

1. Nature juridique . 522 (528)

2. Service actif. 489 (309)

3. Ayants droit

a) Industriels, artisans et commerçants avec ou sans exploi¬ tation (OEG art. 10 bis) . . . .479 (266), 480 (267), 481 (267) 482 (269), 483 (269), 490 (311) b) Membres de la famille occupés dans l’exploitation (OEG art. 7 ; ord. n° 48 art. 9). — c) Associés (OEG art. 13, l^r al.) .. — d) Suisses rentrés de l’étranger.491 (312)

4. Profession principale (OEG art. 11 bis). —

5. Activité professionnelle soumise à l’octroi d’une patente ;

registre professionnel. 531 (580) 6. Cessation de l’exploitation (OEG art. 13 bis) 500 (362), 532 (582), 5.33 (583)

7. Revendication du droit à l’allocation. —

8. Perte du droit à l’allocation.—

9. Paiement de l’allocation. —

10. Compensation et cession. 457 (133), 462 (182)

608

V. Allocation pour perte de gain

1. Secours d’exploitation. ^

2. Indemnité de ménage et supplément de ménage (OEG art. 16,

16 ter).—

3. Indemnité pour enfant (OEG art. 16 bis, 16 quater) . . —

4. Allocation supplémentaire

a) Obligation d’entretien et d’assistance (ord. n» 51 art. l®r) 463 (186) 492 (313) b) Interdiction du cumul avec une autre indemnité . . 462 (182)

E. Restitution des allocations reçues indûment ; paiement des contri¬ butions arriérées ; restitution des contributions indues ; réclama¬ tion des allocations non versées. (Régimes perte de salaire et de gain.)

1. Restitution des allocations reçues indûment

1. Personnes tenues de restituer

a) Obligation du bénéficiaire (ord. n» 41 art. l<=r, 1er al.) 595 (451), 596 (454) b) Obligation de l’employeur (ord. n° 41 art. 1er, 2e al.) . . 595 (451)

2. Remise de dette

Conditions (ord. n» 41 art. 3, 2e al.) a) En général. 559 (243) b) Bonne foi. 583 (352), 596 (454), 597 (457), 613 (574)

3. Procédure. 575 (302)

II. Paiement des contributions arriérées

1. Conditions de la remise (ord. n» 41 art. 9)

a) Bonne foi . . 524 (49), 451 (78), 452 (79), 458 (135), 548 (170) 549 (172), 464 (188), 560 (244), 493 (314), 598 (457) 518 (172), 534 (584) b) Charge trop lourde 524 (49), 452 (79), 465 (189), 560 (244), 603 (521) 614 (.574)

2. Procédure .. 524 (49)

3. Déchéance du droit au paiement de contributions arriérées

(ord. no 41 art. 11). 525 (51)

4. Droit de recours. 495 (356)

III. Restitution des contributions indues. 600 (459)

IV. Réclamation des allocations non versées 561 (246), 484 (269), 485 (270) 494 (314), 584 (352), 604 (522). 523 (530), 524 (532)

F. OrjÇiinisalion judiciaire. I. Compétence des commissions d’arbitrage

1. Régime des allocations pour perte de salaire . . 562 (247), 575 (302)

2. Régime des allocations pour perte de gain .... 486 (272)

60<>

II. Compétence des commissions de surveillance Compétence de la commission de surveillance en matière d’al¬ locations pour perte de salaire En général (ACFS art. 16, 3e al.) 518 (44), 556 (241), 594 (450) 596 (454), 603 (521)

2. Compétence de la commission de surveillance en matière

d’allocations pour perte de gain (OEG art. 33, 1er al.) . . 461 (180) 615 (574), 535 (585)

III. Procédure devant les commissions d’arbitrage et de surveillance

1. Recours

a) Conditions. 551 (173), 466 (189), 533 (583) b) Forme et contenu. 550 (172), 493 (314), 510 (398)

2. Personnes ayant finalité pour recourir

a) Militaire. — b) Employeur. 502 (386)

3. Délai de recours

a) Nature et durée. — b) Supputation du délai ; suspension des poursuites . . 466 (189) c) Observation du délai . 453 (80), 605 (522), 616 (574), 531 (580) d) Restitution du délai. 541 (125), 585 (353), 525 (533)

4. Principes de procédure

a) Constatations de l’autorité inférieure. — b) Constatations des tribunaux ordinaires.— c) Mesures probatoires ; nouveaux moyens de preuves ; appréciation des preuves. — d) Citation des parties. — e) Retrait du recours ; recours rayé du rôle .... 599 (459)

5. Révision et nouvel examen .... 542 (126), 457 (133), 526 (534)

6. Force exécutoire. —

7. Frais, réprimande et amende d’ordre . • 576 (302), 501 (364), 519 (473)

8. Dépens .(353)

G. Relation du régime des allocations pour perte de salaire avec le régime des allocations pour perte de gain.

I. Droit à l’allocation. 462 (182) II. Obligation de contribuer. — III. Passage d’un régime à l’autre. 527 (534)

610

Table alphabétique des noms des personnes qui ont recouru aux commissions fédérales de surveillance A Pages

Aarberg, Ziiekerfabrik and Raffinerie A.-Q-. CSS nu 584, du 2 mai 1945 . . . 352 Abacherli P. CSG no 492, du 9 avril 1945 ... 313 Achermann L. CSG iio 480, du 14 mars 1945 . . 267 Aesclilimann A. CSG nu 501, du 30 mai 1945 . . . 364 Aeseklimann A. CSG n» 526, du 5 septembre 1945 . 534 A. K. Z. CSS no 601, du 2 août 1945 ... 519 Allmen E. v. OSS no 593, du 28 mai 1945 ... 449 Ambrosini & Cie CSS no 614, du 21 septembre 1945 . 574 Apparate- u. Metallwaronfabrik A.-G. CSS no 518, du 23 octobre 1944 . . 44 Artho S. CSS no 585, du 18 mai 1945 ... 353

B Baeciarini E. CSG n» 534, du 5 octobre 1945 . . 584 Bâumlin G. CSG n» 528, du 9 oetotire 1945 . . 577 Bamert J. CSS no 554, du 7 avril 1945 , . . 240 Bardola J. CSG no 474, du 9 avril 1945 . . . 261 Baumann E. CSG no 485, du 14 mars 1945 . . 270 Béranger J. CSS no 577, du 28 mai 1945 . . . 346 Berger Gebr. CSG no 515, du 7 juillet 1945 . . 471 Bieler Wohnbaugenossensohaft CSS no 567, du 23 avril 1945 , . . 294 Binda M. CSS no 573, du 7 avril 1945 . . . 300 Bonnaz J. CSG no 484, du 21 mars 1945 . . . 269 Beos W. CSS no 611, du 4 octobre 1945 . . 572 Bourdilloud A. CSS no 552, du 12 février 1945 . . 237 Boutbillier de Beaumont H. CSG n» 523, du 31 août 1945 . . . 530 Brack H. & Cie CSG n» 529, du 29 septembre 1945 . 578 Brack M. CSS n» 557, du 2 mars 1945 . . . 243 Brand E. CSG no 493, du 9 avril 1945 ... 314 Brantschen O. CSS no 516, du 24 octobre 1944 . . 43 Brigue, commune de —• CSS no 517, du 4 octobre 1944 . . 43 Brodbeck & Cie CSS no 582, du 2 mai 1945 .... 350 Brossard E. CSG n» 520, du 31 août 1945 . . . 526 Brozincevic F. & Co. A.-G. CSS no 570, du 6 avril 1945 . . . 297 Bürglen, Kammgarnispinnerei CSS n» 600, du 16 juillet 1945 . . 459 Büron, Kirohgemeinde OSS no 544, du 12 février 1945 . . 162 Burger R. CSG n» 497, du 23 mai 1945 . . . 358 Burnier P. CSG no 524, du 19 septembre 1945 . 532 Bussat A, et consorts CSS n» 599, du 10 .juillet 1945 . . 459

c Oadesoh A. CSG n» 508, du 1er juin 1945 ... 396 Oalderari G. CSG no 457, du 4 décembre 1944 , 133 Candrian A. CSS no 543, du 10 janvier 1945 . . 161 Oavaleri F.-P. CSS n» 583, du 29 mai 1945 ... 352 611

Pages

Chavannes K. OSS no 590, du 16 juillet 1945 . . 446 Chiesa G. et eonsorts CSG n» 450, du 14 octobre 1944 . . 78 Chur, Forst- and Alpverwaltung der Stadt — CSG n" 468, du 14 mars 1945 . , . 254 ColnaRhi T. OSS no 571, du 2 mars 1945 ... 299 Commime de Biigue CSS n» 517, du 4 octobre 1944 . . 43 Cotti A. CSG no 474, du 21 février 1945 . . 261 Corporations forestières Ober-Mettmen- CSS no 587, du 25 juin 1945 . . . 443 stetten et Ober-Alfoltern a. A. Curti L, CSS no 574, du 7 avril 1945 . . . 301

D Demarchi R. CSG no 500, du 2 mai 1945 ... 362 Denoth O. CSS no 528, du 19 décembre 1944 . 67 nietrich A. CSG no 506, du 7 juillet 1945 . . 391 DoWer E. CSS no 551, du 25 janvier 1945 . . 173 GreschmaschinengenossenBchaft Hedingen CSG no 469, du 14 mars 1945 ... 257 Durrer M. CSG no 447, du 10 octobre 1944 . . 76

E Ecole de musique de Coire OSS no 579, du 18 mai 1945 ... 348 Eicber F. CSG no 461, du 5 janvier 1945 . . 180 Eigensatz J. CSG no 514, du 7 août 1945 . . . 470 Einwohnergememde Hoehdorf CSS no 524, du 28 octobre 1944 . . 49 EinwohnergemeLnde Thürnen OSS no 565, du 7 avril 1945 ... 292 Elektra-Genossenscliaft CSS no 580, du 2 mai 1945 ... 349 Erni J. CSG no 504, du 16 juin 1945 ... 389 Estavayer-le-I.ae, Paroisse catholi¬ que d’ — CSS no 544, du 12 février 1945 . . 162 Eugster O. CSS no 568, du 25 avril 1945 ... 295

F Farila S. A. CSG no 488, du 7 avril 1945 ... 308 Fasel P. CSS no 616, du 15 octobre 1945 . . 574 Film, Gotthard- G. m. b. H. CSS no 519, du 25 octobre 1944 . . 45 Flühli, Kirchgemeinde CSS no 544, du 12 février 1945 . . 162 Fornera G. CSG no 494, du 14 mars 1945. . . 314 Forst- und Alpverwaltung der Stadt Chur CSG no 468, du 14 mars 1945 . . . 254 Frauchiger F. & H. CSS no 536, du 7 décembre 1944 . 118 Frei H. OSS no 564, du 23 avril 1945 . . . 291 Frey W. OSS no 556, du 5 avrU 1945 ... 241 Fuehs F. CSS no 546, du 15 février 1945 . . 166

G Gaffner, Ludwig & Cie CSS no 563, du 23 avrU 1945 ... 291 Geinoz B. CSG no 455, du 19 décembre 1944 . 131 Gianella E. CSG no 466, du 6 janvier 1945 . . 189 Gigon M. CSS no 529, du 25 octobre 1944 . . 68 612

Pages

Girtanner E. CSG n» 532, du 2G septembre 1945 . 582 Gloor A. CSG n» 507, <ia Ier j-ain 1945 . . . 393 Gotthard Film G. m. b. H CSS n» 519, du 25 octobre 1944 . . 45 Grossenbaeher E. CSG n» 475, du 14 mars 1945 ... 261 Guye C. C.SG n» 467, du 17 mars 1945 . . . 2.52 Gyr W. OSS no 594, du 3 juillet 1945 . . 450 Gygi W. CSG no 525, du 5 septembre 1945 . 533

H Habegger F. OSS no ,597, du 3 juillet 1945 . . 457 HandscMn K. und L. CSG no 449, du 28 octobre 1944 . . 78 Hartfelder H. CSG n» 496, du 23 mai 1945 . . . 357 Hartmann E. CSS n» 545, du G mars 1945 ... 165 Hedingen, HresobmascMnengenossen- schaft CSG no 469, du 14 mars 1945 ... 257 Heinimann W. CSG no 498, du 12 mai 1945 . . . 360 Hochdorf, Ernwobnergameinde CSS n" 524, du 28 octobre 1944 . . 49 Hiiinghaus E. CSG n» 464, du 6 janvier 1945 . . 188 Hofer W. CSG n» 490, du 25 avril 1945 . . . 311 Hofler C. CSS no 532, du 20 décembre 1944 . 111 Hotz F. CSS no 576, du 23 avril 1945 . . 302 Huber .1. OSS n» 562, du 5 avril 1945 . . . 247 Hürlimann J. CSS no 530, du 8 décembre 1944 . 70

I-J .laeeard P.-E. CSG no 516, du 7 juillet 1945 . . , 471 Jacobsobn .1. CSG no 479, du 14 mars 1945 . . . 266 Janigg ,1. CSG no 486, du 22 février 1945 . . 272 Jaton E. CSS no 569, du 5 avril 1945 . . . 295 Jeanneret E. CSG n» 459, du 24 janvier 1945 . . 177 Jeannin F. CSS no 610, du 1er octobre 1945

K Kammgarnspinnerei Bürglen CSS no 600, du 16 juillet 1945 . . 459 Keller & Cie CSG no 456, du 19 décembre 1944 . 131 Keller E. CSS no 586, du 20 mars 1945 . . 353 Klrchgemeinde Büron CSS no 544, du 12 février 1945 . . 162 Kirchgemeinde Flühli CSS no 544, du 12 février 1945 . . 162 Koblenwerte, Aktiengesellschaft für — CSG no 487, du 24 mars 1945 . . 306 Kohn H. CSS n» 537, du 7 décembre 1944 . 120 Kornhausapotheke G.m.b.H. und Kong. OSS n» 609, du 4 octobre 1945 . . 570 Kromer J. CSS n» 570, du 16 juin 1945 . . . 297 Küng ,T. CSG no 473, du 16 mars 1945 . . 260 Kuhn O. CSS no 575, du 25 avrü 1945 . . 302 Kuoni T. CSS iio 612, du 1er octobre 1945 . 573 Kurzen A. CSS no 533, du 8 décembre 1944 . 115

L Lambert A., Hoirie — CSG n» 505, du 23 juin 1945 ... 390 Landa & Oie CSG n» 478, du 7 février 1945 , . 264 Laplaoe M. CSS n» 595, du 20 mars 1945 ... 451 615

Pages

Legnami Pavimenti Segheria S. A. CSS n» 525, du 4 octobre 1944 . . 51 Leibundgut & Cia CSS no 581, du 29 mai 1945 . . . 349 Ludwig, G-alîner & Cie CSS n» 563, du 23 avril 1945 . . . 291

M Maggi J. CSS no 578, du 28 mai 1945 . . . 348 Magnenat C. CSS n» 608, du 1er octobre 1945 . 568 Maillard M. CSS no 572, du 6 avril 1945 . . . 300 Malera L. CSG no 474, du 21 février 1945 . . 261 Maurer G. CSG no 465, du 23 janvier 1945 . . 189 Metallwaren- und Apparatefabrik A.G. CSS no 518, du 23 octobre 1944 . . 44 Miauton E. & Cie CSS no 598, du 3 juillet 1945 . . . 457 Milani E. CSG no 482, du 28 mars 1945 . . 269 Mischler L. CSG no 451, du 23 octobre 1945 . . 78 Moebus E. CSG no 453, du 7 novembre 1944 . 80 Monnard M. CSG no 509, du 23 juin 1945 . . . 397 Moor G, CSG no 476, du 20 février 1945 . . 262 Morach E. CSS no 605, du 21 septembre 1945. 522 Moucbet M. CSG no 483, du 14 mars 1945 . . . 269 Müller A. CSG no 533, du 18 octobre 1945 . . 583 MüUer J. CSG no 481, du 17 avril 1945 . . . 267 Müller M. CSG no 489, du 25 avrU 1945 . . . 309 Municipalité de Neuveville CSS no 561, du 9 mars 1945 , . . 246

N Nef F. CSG no 454, du 6 décembre 1944 . 129 Neuveville, Municipalité de — CSS no 561, du 9 mars 1945 . . . 246 Noirat M. CSS no 523, du 25 octobre 1944 . . 48 Nussbaumer G. CSG no 495, du 24 mai 1945 . . . 356

O Ober-Mettmenstetten et Ober-Affoltern a. A., Corporations forestières d’ — CSS no 587, du 25 juin 1945 . . 443 Odermatt W. CSG n° 503, du 6 juin 1945 . . 388 Ottenheiiner A. CSG no 470, du 14 mars 1945 . . 258 Ouvroir Nordquartier CSS no 589, du 25 juin 1945 . . 445 Ow H. U. F. von — CSS no 615, du lor octobre 1945 574

P Pansera L. CSG no 464, du 6 janvier 1945 . 188 Paroisse catholique d’Estavayer-le-Lae CSS no 544, du 12 février 1945 . 162 Pavimenti Legnami Segberia S, A. CSS no 525, du 4 octobre 1944 . 51 PUet J.-P. CSG no 448, du 11 octobre 1944 . 77 Polizeigemeinde Sursee OSS no 549, du 6 mars 1945 . . 172 Prod’hom H. CSG no 477, du 2 mars 1945 . . 263 Prospektauslage A.-G. CSS no 525, du 4 octobre 1944 . 51 Provel-Genossenschaft CSS no 548, du 15 février 1945 . 170

Q Quiriei E. CSG no 471, du 20 mars 1945 . 312

614

Pages R Eaohet S. CSS no 525, du 4 octobre 1944 . . 51 Raffinerie und Zuckerfabrik Aarberg A.-G. CSS no 584, du 2 mai 1945 ... 352 Beboldi G. CSG no 502, du 2 juin 1945 ... 386 Renggli F. CSS no 604, du 19 décembre 1944 . 522 Rotblisberger E. CSS no 602, du 16 juillet 1945 . . 521 Rogger J. CSS no 551, du 15 février 1945 . . 173 Rüdin K. CSG no 519, du 10 juillet 1945 . . 473 Rudolf A. CSS no 550, du 12 février 1945 . . 172 Rüokversicberungs-Aktiengesellschaft, Universale CSS no 570, du 6 avril 1945 ... 297 Rüttimann A. et F. CSG no 518, du 7 août 1945 ... 472 Rutishauser P. CSS no ,520, du 4 octobre 1944 . . 46

S Sahli E, CSG no 521, du 7 août 1945 . . . 527 Segheria Pavimenti Legnami S. A. CSS no 525, du 4 octobre 1944 . . 51 Seglias V. CSS no 526, du 7 décembre 1944 . 65 Seitz V. CSG no 445, du 7 novembre 1944 . 73 Senti G. CSS no 603, du 18 juillet 1945 . . 521 Siebenthal W. von — CSG no 531, du 9 octol)re 1945 . . 580 Société des maîtres-bouchers et tripiers de Vevey CSG no 511, du 14 juillet 1945 . . 464 Sonderegger A. CSS no 541, du 7 décembre 1944 . 125 Sorge R. CSS no 547, du 12 février 1945 . . 167 Spinelli G. CSS no 591, du 16 juin 1945 ... 447 Spuler A. CSS no 588, du 25 juin 1945 ... 444 Sursee, Polizeigemeinde CSS no 549, du 6 mars 1945 ... 172 Suter E. CSG no 471, du 14 mars 1945 . . 259

Scli Schaad L. CSS no 558, du 6 avril 1945 . . . 243 Schaetzle W. CSS no 555, du 6 avril 1945 . . . 241 Schaffner E. CSS no 538, du 19 décembre 1944 . 120 Schaub A. CSS no 534, du 20 décembre 1944 . 116 Schibli J. CSG no 463, du 6 janvier 1945 . . 186 Schittly F. CSS no 527, du 7 décembre 1944 . 66 Schlatter E. CSG no 510, du lor juin 1945 . . . 398 Sehmid X. CSG no 535, du 9 octobre 1945 . . 585 Schbpfer J. CSG no 460, du 5 février 1945 . . 178 Sohucany E. et consorts CSS no 607, du 5 octobre 1945 . . 567 Schudel J. CSG no 472, du 17 mars 1945 . . 259 Schürer L, CSG no 530, du 18 octobre 1945 . . 579 Schuler M. CSS no 535, du 7 décembre 1944 . 117

St Stadlin F.-K. CSS no 542, du 8 décembre 1944 , 126 Steiner O. CSG no 462, du 27 janvier 1945 . . 182 615

Pages T T. V. H. CSS no 553, du 5 avril 1945 . . . 239 Taberlet R. CSS no 531, du 20 décembre 1944 . 110 Tagmann 0. CSS n» 606, du lor octobre 1945 . 565 Terribilini I. CSS no 596, du 22 mai 1945 ... 454 Textilhof S. A. CSG no 458, du 17 novembre 1944 135 Thom R. CSS no 592, du 16 juin 1945 ... 449 Thommarm J. CSG no 499, du 12 mai 1945 ... 361 Thürnen, Einwohnergemeinde CSS no 565, du 7 avril 1945 ... 292 Tisohhauser TJ. CSS no 540, du 7 décembre 1944 123 Tremp J. CSG no 517, du 7 juillet 1945 . . 471

U Universale Rückversicherunge-Aktien- gesellschaft CSS no 570. du 6 avril 1945 ... 297

V Viehversicherungsanstalt Zizers CSS no 566, du 28 avril 1945 . . . 293 Villiger Sobne A.-G. CSG no 446, du 3 octobre 1944 . . 74 Vonlanthen A. CSS no 522, du 25 octobre 1944 . . 47

w Wehrli R. CSG no 522, du 31 août 1945 . . . 528 Weibel Gebr. CSG no 527, du 31 août 1945 ... 534 Widrig J. CSG no 452, du 7 novembre 1944 . 79 Windmüller W. CSS no 559, du 6 mars 1945 ... 243 Wirth M. et R. CSG no 513, du 13 juillet 1945 . . 469 Wohnbaugenossenschaft, Bieler CSS no 567, du 23 avrU 1945 . . 294 Woog R. CSS no 571, du 28 avrU 1945 ... 299

Y Y. X. CSG no 512, du 7 juillet 1945 . . 466 Yerly A, CSS no 560, du 2 mars 1945 ... 244 Yersin J.-L. OSS no 521. du 24 octobre 1944 . 47

Z Zeender O. CSS no 613, du l'or octobre 1945 . 574 Zizers, Viehversioherungsanetalt CSS no 566, du 28 avril 1945 ... 293 Zuekerfabrik und Bafftnerie Aarberg A.-G. CSS no 584, du 2 mai 1945 ... 352 Zwald A. CSS no 539, du 7 décembre 1944 . 121

()I6

Jurisprudence des CSS et CSG relative au service d’allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne (Le premier chiffre indique le numéro de la décision ou du jugement ef le second, entre parenthèses, la page.)

Droit à l’alloeatioii des travailleurs agricoles. 1 (400) Notion du travailleur agricole et du paysan de la montagne . . 2 (401) Notion du membre de la famille travaillant dans l’exploitation . . 3 (402) Droit à l’allocation du paysan de la montagne. 4 (403) Relations entre les allocations aux travailleurs agricoles et paysans de la montagne et les allocations procédant d’œuvres de secours 5 (404)

Extraits de décisions des commissions d’arbitrage Dcterminntion de l’allocation pour personne seule en raison du lieu de résidence ..84 (80) Compensation des allocations pour perte de salaire avec des créances de droit civil . ..85 (80)

Jugements pénaux rendus en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain Préposé d’une caisse en tant que prévenu. 24 (82) Obtention frauduleuse d’une allocation : délit continu, prescription de la poursuite. 25 (83), 31 (58()) Obtention frauduleuse d’allocations .... 26 (190), 29 (365), 30 (366) Tentative de se faire attribuer sans droit une allocation . 27 (191), 32 (590) Employeur tardant à payer les allocations pour perte de salaire . 28 (365)

617

Table des matières pour l’année 1945

1. Articles.

Pages

Le 5^ anniversaire du régime des allocations pour perte de salaire . 1 La législation sur les allocations pour perte de salaire et de gain en 1944 8 L’assuranee-chômage et les militaires. 36 Prolongation des délais de prescription absolus de l’ordonnance n° 41 53 Organisation et règlement des commissions d’arbitrage des caisses syn¬ dicales de compensation. 57 L'adivité des commissions fédérales de surveillance comme autorités judiciaires en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain 91 L’affranchissement des personnes morales poursuivant un but d’utilité publique 102 Paiement d’allocations pour service militaire aux étudiants des établis¬ sements d’instruction supérieure. 143 Caisses d’allocations familiales. 195 L’activité des commissions d’arbitrage en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain pendant les années 1943 et 1944 . . . 209 L’état de service actif. 275 La commission de recours de l’administration militaire fédérale . . 280 Maintien des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain après la fin de l’état de service actif. 329 Incessibilité, impossibilité d’engagement et saisissabilité restreinte du droit aux allocations pour perte de salaire et de gain, ainsi que d’autres droits patrimoniaux. 331 Conclusions civiles de la caisse de compensation dans le procès pénal . 342 Fin de l’état de service actif. 369 Libération du service militaire, dispenses et congés des employés des caisses de compensation. 372 Les salaires en espèces dans l’agriculture en été 1945 . 379 La législation cantonale en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain .415, 501 Nouvelles dispositions concernant la caisse de compensation pour les Suisses rentrés de l’étranger. 427 Une année de régime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. 433 Taux moyens des allocations pour perte de salaire et de gain par jour soldé et par cantons de domicile du militaire pour les années 1942- 1944 436 De l’aide à la vieillesse à l’allocation aux vieillards. 483, 551

619

Pages

Eléments du salaire affranchis de la contribution. 489 L’affectation de la main-d’œuvre à l’agriculture après la fin de l’état de service actif. 496 La notion de membre de la caisse dans les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. 545

2. Jurisprudence.

Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d’allo¬ cations pour perte de salaire et de gain : cf. liste détaillée ... 605 Décisions des commissions fédérales de surveillance relatives au service d’allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la mon¬ tagne : cf. liste détaillée. 617 Décisions dos commissions d’arbitrage : cf. liste détaillée .... 617 .Jugements pénaux rendus en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain : c-f. liste détaillée. 617

3. Remarques préliminaires aux décisions de la commission

fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire. 40 63 108 158 235 287 344 439 518 563

Remarques préliminaires anx décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de gain. 71 127 175 249 303 354 384 461 523 575

Remarques préliminaires aux décisions des CSS et CSG relatives an service d’allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. 398

620

Pages

4. Divers.

Informations de l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail . 85 478 Etats des fonds centraux de compensation des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. 233 285 382 561 Interpellations, motions, postulats et questions écrites déposés devant les Chambres fédérales. 137 193 322 407 480 541 59-2 Publications relatives aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. 154 403 559

Petites informations. 52 88 140 193 273 327 367 410 542 597

Nouvelles personnelles .. 141 194

Arrêts du Tribunal fédéral. 84 317 535 Décision du Conseil fédéral. 474 Jugements de tribunaux civils. 537

621