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IV-Rundschreiben Nr. 401 / Hilfsmittel: Änderungen der Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV (HVI) (gültig ab 01.07.2020 / aktualsiert am 08.07.2021) (überholt)

Département fédérale de l’intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine Assurance-invalidité Prestations en nature et en espèces

13 mai 2020/actualisé le 8 juillet 2021

Lettre circulaire AI n 401

Moyens auxiliaires Modification de l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) au 1er juillet 2020

L’OMAI sera modifiée avec effet au 1er juillet 2020, tandis que la circulaire CMAI ne sera adaptée qu’au 1er janvier 2021. Les modifications de l’OMAI et les commentaires devraient être disponibles sur https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/1773.pdf le 26 mai 2020. Ci-après, nous vous signalons donc les informations pertinentes concernant les modifi- cations ainsi que les nouveaux textes de l’OMAI. Les moyens auxiliaires suivants sont con- cernés et les modifications importantes sont indiquées en gras.

1. Regroupement des ch.13.01*, 13.02* et 13.03* OMAI

Ch. 13.01* OMAI à partir du 1.7.2020

Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l’invalidité ; installations et appareils accessoires ; adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils et de ma- chines ; sièges, lits, supports pour la position debout et surfaces de travail adaptés à l’infirmité de manière individuelle : l’assuré verse à l’assurance une participation aux frais d’acquisition d’appareils dont les per- sonnes valides ont également besoin en modèle standard. La remise a lieu sous forme de prêt. Les moyens auxiliaires dont le coût d’acquisition n’excède pas 400 francs sont à la charge de l’assuré. La contribution de l’assurance à l’achat de piles pour les dispositifs FM se monte à 40 francs par année civile.

Commentaire Il s’agit d’un regroupement purement technique, qui repose sur une décision de 2016 du groupe de travail mixte Moyens auxiliaires (OFAS et offices AI). Cette décision est basée sur le fait que les moyens auxiliaires des ch. 13.01* à 13.03* OMAI actuels sont des instruments de travail et que le codage dont ils font l’objet, et par conséquent le relevé statistique, était souvent opéré de manière non différenciée, ce qui compliquait le travail des offices AI. D’un point de vue administratif, le regroupement s’avère donc judicieux.

L'expression « de manière individuelle » utilisée jusqu’ici aux ch. 13.02* et 13.03* remonte à l‘époque où ces dispositifs étaient fabriqués manuellement. Aujourd’hui, il existe des moyens auxiliaires ergonomiques fabriqués en série (pour des handicapés ou pour des handicaps spécifiques) ; ce terme peut donc être supprimé.

Le texte de l’OMAI est complété par l’ajout relatif à la remise sous forme de prêt, car les moyens auxiliaires en question sont en principe réutilisables par d’autres assurés, ce qui est en conformité avec les dispositions de l’art. 3, al. 2, OMAI.

Les actuels ch. 2138* à 2141* CMAI sont regroupés sous le ch. 13.01* OMAI dans la mesure du possible.

DFI OFAS Lettre circulaire AI n 401 / Moyens auxiliaires - Modification de l’ordonnance concernant la remise de moyens auxi- liaires par l’AI (OMAI) (Valable à partir du 01.07.2020 / mis à jour le 08.07.2021)

2. Modification du ch. 14.04 OMAI

Ch. 14.04 OMAI à partir du 1.7.2020

Aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité : adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l’invalidité, déplacement ou sup- pression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes de maison ou d’apparte- ment, pose de barres d’appui, mains courantes, poignées supplémentaires et systèmes d’ouverture de portes de maison ou d’appartement, suppression de seuils ou construc- tion de rampes de seuils, pose d’installations de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. Le montant maximal remboursé pour la pose d’installations de signalisation est de 1300 francs, TVA comprise.

Commentaire La liste des aménagements à financer au titre du ch. 14.04 est exhaustive. D’après une juris- prudence du Tribunal fédéral (voir arrêt du Tribunal fédéral du 15.3.2007 I 133/06, consid. 6.2), l’AI ne peut financer que les aménagements de la demeure de l’assuré mentionnés au ch. 14.04. Cela a conduit à une situation choquante dans la pratique, à savoir que des assu- rés n’exerçant aucune activité lucrative et n’accomplissant pas de tâches relevant des tra- vaux habituels se voyaient financer un système d’ouverture de portes pour un appartement (souvent au titre du ch. 15.05 OMAI), mais pas un système d’ouverture de portes pour une maison. Il leur était donc possible de quitter l’appartement, mais pas la maison. Cela doit être corrigé par un ajout à la liste du ch. 14.04.

Étant donné que le droit à un système d’ouverture de portes au titre du ch. 15.05 OMAI (ap- pareils de contrôle de l'environnement) est limité aux personnes très gravement paralysées, ces systèmes doivent (aussi) être explicitement mentionnés au ch. 14.04, car en fonction du type d’habitation ou du type de handicap, l’exigence « très gravement paralysé » peut ne pas être ou ne pas encore être remplie, bien qu’un système d’ouverture (électrique) de portes soit nécessaire.

3. Intégration du ch. 13.05* dans le ch. 14.05 OMAI

Ch. 14.05 OMAI à partir du 1.7.2020

Remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes ainsi que suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation, pour les assurés qui ne peuvent pas quitter le lieu où ils se trouvent sans un tel aménage- ment. Les personnes qui séjournent dans un home ne peuvent pas faire valoir ce droit. La remise de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes a lieu sous forme de prêt.

Commentaire Au vu de la mobilité actuelle, il n’est plus justifié que des monte-rampes d’escalier et des plates-formes élévatrices ne soient financés que pour les personnes exerçant une activité lucrative, celles accomplissant des travaux habituels ou celles étant en formation. À cela s’ajoute le fait que l’aide d’un tiers est requise pour utiliser les monte-escaliers financés en vertu du ch. 14.05. Dans l’optique d’un futur droit fondé sur l’art. 2, al. 1, OMAI, le ch. 13.05* est abrogé et inté- gré, dans la mesure où cela s’avère utile, au ch. 14.05. Le texte du ch. 14.05 est complété. La condition posée au ch. 13.05* actuel, à savoir permettre aux assurés de « se rendre au travail » est supprimée, et elle est remplacée par la notion générale de « quitter le lieu où ils se trouvent ».

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Les autres dispositions du ch. 14.05 sont ainsi caduques et sont pour la plupart remplacées par les dispositions actuelles du ch. 13.05* et des ch. 2145* à 2153* CMAI. Les conditions qui doivent être remplies pour les moyens auxiliaires désignés par un astérisque* (exercice d’une activité lucrative, accomplissement des travaux habituels, etc.) sont également ca- duques.

4. Modification du ch. 14.06 OMAI

Ch. 14.06 OMAI à partir du 1.7.2020

Chien d’assistance pour handicapés moteurs, s’il est établi que l’assuré saura s’occuper d’un chien d’assistance et que, grâce à celui-ci, il sera capable de vivre à domicile de manière plus autonome. Le droit est limité aux adultes présentant un handicap moteur grave, qui perçoivent au minimum une allocation pour im- potent de degré faible et dont l’impotence est avérée dans au moins deux des do- maines des actes de la vie suivants : se déplacer, entretenir des contacts sociaux ; se lever, s’asseoir, se coucher ; se vêtir, se dévêtir. L’assurance verse, au moment de la re- mise du chien d’assistance par un service certifié par l’organisation Assistance Dogs In- ternational (ADI) une contribution forfaitaire d’un montant de 15 500 francs, répartie de la manière suivante : 12 500 francs pour l’achat du chien et 3000 francs pour les frais de nourri- ture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les huit ans, mais une seule fois pour le même chien.

Commentaire La contribution aux frais des chiens d’assistance pour adultes a été intégrée dans l’OMAI en 2010. Il a été constaté entre-temps que l’AI ne finance que très peu de chiens d’assistance (de 2014 à 2018, entre 1 et 7 chiens par an, pour des coûts annuels totaux de 100 000 francs au maximum). D’après les centres de remise, ce nombre peu élevé s’expliquait par la condition de percevoir une allocation pour impotent (API) pour une impotence moyenne ou grave. Les personnes en question ne sont souvent pas en mesure de s’occuper d’un chien d’assistance. Il est donc judicieux d’étendre ce droit aux bénéficiaires d’une allocation pour impotence de degré faible, avec une limitation toutefois aux actes ordinaires de la vie pour lesquels le re- cours à un chien d’assistance peut être opportun. Selon les informations des deux principaux centres de remise de chiens d’assistance en Suisse, l’offre pour ce type de chiens est limitée et ne peut pas être beaucoup élargie. Des chiens d’assistance sont déjà remis à des bénéficiaires d’une allocation pour impotence faible, mais ils ne sont à ce jour pas financés par l’AI. Au vu de la nouvelle formulation des conditions qui doivent être remplies pour une participation de l’AI aux coûts, les centres de remise de chiens d’assistance estiment que 15 à 20 chiens d’assistance tout au plus seront financés chaque année par l’AI. Les coûts annuels supplémentaires (moyenne pluriannuelle) sont estimés à 250 000 francs. Jusqu’ici, les centres n’avaient pas à remplir d’exigences particulières, notamment parce que l’AI n’octroie qu’une contribution forfaitaire pour la remise d’un chien d’assistance. Les chiens sont remis sur la base d’un rapport de contrôle qui fait état des capacités du chien d’assis- tance. Suivant une suggestion des centres de remise, la certification de l’organisation Assis- tance Dogs International (ADI) sera désormais une condition d’octroi de la contribution forfai- taire. Les membres de l’ADI doivent satisfaire à des exigences minimales s'appliquant au ni- veau international et dont le respect est régulièrement contrôlé. Cela permettra de garantir que l’AI ne cofinance que des chiens qui ont été correctement formés. Les membres de l’ADI attesteront leur adhésion à l’organisation au moyen d’une autodécla- ration faite sur le rapport de contrôle pour chiens d’assistance ; celui-ci a été adapté en con-

séquence et est annexé (en allemand et en français) à la présente lettre circulaire.

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Dans ce contexte, il faut mentionner qu’une motion (19.4404) adoptée à ce jour par le Con- seil des États demande que les chiens d’assistance soient aussi pris en charge par l’AI pour les enfants et les adolescents. Si la motion est aussi adoptée par le Conseil national, il fau- dra envisager examiner une extension supplémentaire des critères de prise en charge.

5. Dispositions transitoires

Mise à jour du 8.7.2021 : Adaptation des dispositions transitoires en raison de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15.6.2021, 9C_201/2021 – prévu pour la publication : le moment pertinent pour le nouveau droit est la date de la décision par l'office AI. Ces dispositions transitoires remplacent celles des chiffres 2164.1 et 2153.1 CMAI avec effet immédiat. Ces derniers seront supprimés à partir du 1er janvier 2022, en supposant qu’il ne devrait plus avoir des cas en cours à cette date.

Ch. 14.04 OMAI, aménagements de la demeure de l’assuré : L’extension des conditions d’octroi entrant en vigueur le 1er juillet 2020 (mention de la porte de la maison au ch. 14.04 OMAI) s’applique à toutes les demandes décidées par l’office AI à partir du 1er juillet 2020. Ch. 14.05 OMAI, monte-rampes d’escalier, etc. : La modification des conditions d’octroi entrant en vigueur le 1er juillet 2020 pour les monte- rampes d’escaliers, les plates-formes élévatrices ainsi que la suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation (suppression de la condition pour les moyens auxiliaires désignés par un astérisque*) s’applique à toutes les demandes décidées par l’office AI à partir du 1er juillet 2020. S’agissant des moyens auxi- liaires existants, les dispositions actuelles restent en vigueur et les nouvelles dispositions en- treront en vigueur au plus tôt en cas de remplacement ; cela signifie par exemple qu’en vertu de la garantie des droits acquis dans l’AI, les monte-rampes d’escalier déjà installés conti- nuent d’être régis par les conditions en vigueur jusqu’au 30 juin 2020 et que les nouvelles dispositions ne sont pas applicables. Ch. 14.06 OMAI, chiens d’assistance : La modification des condition d’octroi (être bénéficiaire d’une allocation pour impotence de degré faible) et l’exigence d’une certification des centres de remise de chiens d'assistance par l’organisation ADI s’appliquent aux demandes décidées par l’office AI à partir du 1er juillet 2020.

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