Lexipedia

Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine AVS, prévoyance professionnelle et prestations complémentaires

24.01.2023

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 464

Versement de prestations de l’AVS et des PC à des établissements médico-sociaux L’OFAS a constaté que certaines caisses de compensation AVS et certains organes d’exécution des prestations complémentaires (PC) versent des rentes AVS et des PC directement à des établissements médico-sociaux (EMS). Cette pratique est contraire aux prescriptions légales et doit cesser. Les dispositions cantonales dérogeant au droit fédéral ne sont pas admissibles. Les prestations de l’AVS et de l’AI sont en principe versées uniquement à l’ayant droit et ne peuvent être ni cédées ni mises en gage (art. 22, al. 1, LPGA, principe d’incessibilité). Ce principe s’applique également à l’allocation pour impotent. En tant que prévoyance étatique, le 1er pilier vise à couvrir les besoins vitaux. Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI ne peuvent donc être versées à un tiers que dans des cas exceptionnels (par ex. sur ordre de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou sur demande du curateur). Pour qu’une déclaration de cession soit valable, l’autorité ou le tiers concerné doit « avoir une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire ou l’assister en permanence » (art. 20, al. 1, LPGA). Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit (art. 20, al. 2, LPGA). Les EMS ne remplissent manifestement pas ces conditions ; les versements en leur faveur ne sont donc pas juridiquement contraignants et n’ont pas d’effet libératoire. Ce principe s’applique même si l’assuré a accepté, en signant le contrat avec l’établissement, que la rente soit versée directement à ce dernier. L’entrée dans un EMS ou la simplification de la gestion et de l’administration ne constituent pas non plus un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à un tiers (voir ch. 10031 DR, état au 1er janvier 2023). Si l’ayant droit n’est pas en mesure, temporairement ou pour une longue durée, de retirer ou d’administrer sa prestation, il peut donner procuration à un tiers. Il est impératif d’observer une pratique restrictive du versement en mains de tiers, afin d’éviter d’en arriver à un contournement de l’interdiction de céder la prestation. Ce point a déjà été évoqué dans le bulletin AVS no 383 du 10 octobre 2016, qui décrit en détail le versement à un tiers. Depuis le 1er janvier 2021, les bénéficiaires de PC peuvent faire verser un certain montant de leurs prestations directement à l’EMS dans lequel ils séjournent (art. 21c OPC-AVS/AI). La prime d’assurance-maladie et le montant pour les dépenses personnelles doivent toutefois être payés respectivement à la caisse-maladie et à l’ayant droit. Le reste peut être directement versé à l’établissement pour régler la taxe journalière.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne +41 58 462 90 01, fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch