Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS
30 novembre 2023
Indications 1116 Réforme de la prévoyance professionnelle (réforme LPP) : application de l’art. 47f, al. 2, P-LPP ................................................................................................................................. 2 1117 Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle ................................... 4 1118 Entrée en vigueur de la réforme Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier .......................................................................................................12 1119 Mise en œuvre de la motion 19.3702 "Autoriser les rachats dans le pilier 3a": avant-projet en consultation ........................................................................................................23 1120 Augmentation du taux d’intérêt minimal à 1,25 % dès le 1er janvier 2024 ..................................24 1121 Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité LPP à l'évolution des prix au 1er janvier 2024............................................................................................................................25 1122 Montants-limites inchangés en 2024 ..........................................................................................25 1123 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2024 ...............................................................25
Prises de position 1124 Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21.................................................................................................................26 1125 Retrait EPL et installation solaire : complément au Bulletin n° 161 ............................................29
Jurisprudence 1126 Versement d’un capital-décès en cas d’invalidité partielle (rétroactive) d’un assuré décédé ....29 1127 Pas d’application de la loi sur l'égalité aux rapports de prévoyance et montant minimal du taux d'intérêt moratoire réglementaire ...................................................................................30 1128 Bénéficiaires selon l’art. 20a LPP : notion de « frères et sœurs » ..............................................31
Excursus
1129 Droit de la prévoyance professionnelle : boîte à outils
Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS .............32
Annexes • Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2024 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance ....55 • Chiffres repères 2024 dans la prévoyance professionnelle ...........................................................55 • Chiffres repères 1985-2024 dans la prévoyance professionnelle..................................................55 • Tableaux 2024 de l’avoir de vieillesse LPP ...................................................................................55 • Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en % ..............................................55
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Indications 1116 Réforme de la prévoyance professionnelle (réforme LPP) : application de l’art. 47f, al. 2, P-LPP
Le 17 mars 2023, le Parlement a adopté la réforme de la prévoyance professionnelle (réforme LPP) (voir Indications du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 ch. 1107). Depuis, l’OFAS a reçu plusieurs questions sur l’application de l’art. 47f, al. 2, P-LPP (texte adopté en vote final, disponible sur : FF 2023 785). Veuillez prendre note des indications suivantes :
Mécanisme de financement prévu par l’art. 47f, al. 2, P-LPP
L’art. 47f P-LPP règle le financement du supplément de rente pour les personnes de la génération transitoire. Les institutions de prévoyance doivent financer le supplément de rente au moyen d’un apport unique à l’avoir de prévoyance des assurés concernés : il s’agit d’un financement en capitalisation.
En vertu de l’al. 2, cet apport unique est financé d’une part par les subsides du fonds de garantie et, d’autre part, par les institutions de prévoyance professionnelle concernées. Ce mécanisme s’articule autour du principe suivant : les institutions de prévoyance constituent actuellement des provisions pour les pertes sur les retraites liées à un taux de conversion minimal trop élevé. Avec l’abaissement du taux de conversion minimal, ces provisions techniques ne sont plus nécessaires dans la même mesure que précédemment. Les fonds ainsi libérés peuvent être utilisés pour le financement de l’apport unique. A cette source de financement viennent s’ajouter les subsides du fonds de garantie.
Conformément à l’art. 47f, al. 2, P-LPP, le droit au subside est déterminé à l’aide de la formule contenue dans cette disposition 1 :
Rente réglementaire + supplément – max(rente réglementaire, avoir de vieillesse LPP x 6,8%)
Si le résultat est positif, le subside correspond au montant capitalisé de cette valeur (voir exemples ci- dessous). Le Conseil fédéral précise les modalités de la capitalisation par voie d’ordonnance en vertu de l’al. 3.
Quels sont les effets de ce financement sur les institutions de prévoyance (fortement) enveloppantes ?
Les avoirs de prévoyance réglementaires des plans (très) enveloppants sont souvent supérieurs à 441 000 francs à l’âge de référence. Le projet de réforme ne prévoit aucun supplément de rente pour les assurés dont l’avoir de prévoyance est supérieur à ce montant.
De plus, dans la pratique, les institutions de prévoyance (fortement) enveloppantes ne sont pas ou peu affectées par un taux de conversion minimal trop élevé. Elles n’ont donc pas ou peu constitué de provisions correspondant à ce risque et ne peuvent donc pas s’en servir pour financer un éventuel supplément de rente. Les deux exemples qui suivent montrent que, dans les plans comportant une importante couverture surobligatoire, la part du coût du supplément financée par les subsides du fonds de garantie est plus grande.
Exemples :
Ces exemples font tous deux référence à une caisse enveloppante (fictive) avec une déduction de coordination adaptée au taux d’occupation, des cotisations d’épargne de 2 points de pourcentage supérieures aux bonifications de vieillesse actuelles LPP et un taux de conversion de 5,5 % :
1 Teneur de l’art. 47f, al. 2, P-LPP :
«2 Le fonds de garantie verse des subsides aux institutions de prévoyance pour financer une partie de l’apport. Le subside pour un apport est calculé sur la base de la différence entre, d’une part, le montant de la somme de la rente de vieillesse ou d’invalidité et du supplément et, d’autre part, le montant le plus élevé parmi les suivants: a. la rente de vieillesse ou d’invalidité réglementaire; b. la rente qui résulte de l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 et d’un taux de conversion de 6,8 %. »
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Exemple 1 : un assuré, âgé de 63 ans à l’introduction de la réforme et réalisant un salaire annuel brut de 50 000 francs à un taux d’occupation de 80 %, a un avoir de prévoyance réglementaire projeté de 206 011 francs à 65 ans, lui donnant droit à un supplément de rente non réduit de 2400 francs par an. L’art. 47f, al. 2, let. a s’applique ici, car la rente réglementaire (11 331 fr.) est supérieure à la rente obtenue en appliquant un taux de conversion de 6,8 % à l’avoir de vieillesse LPP (soit 10 115 fr.). La totalité du supplément de rente est ainsi financée par le subside du fonds de garantie (11 331 + 2400 – 11 331 = 2400 fr.). Le subside du fonds de garantie sera égal à la valeur capitalisée de la totalité du supplément de rente.
Exemple 2 : le même assuré réalisant le même salaire de 50 000 francs en travaillant à 100 % au lieu de 80 % (comme dans l’exemple ci-dessus) a également droit au supplément de rente non réduit de 2400 francs par an. Cependant, la part surobligatoire est plus faible et l’avoir de prévoyance réglementaire moins élevé que dans l’exemple précédent. Le calcul du supplément de rente est donc différent. L’art. 47f, al. 2, let. b s’applique, car la rente obtenue en appliquant un taux de conversion de 6,8 % à l’avoir de vieillesse LPP (soit 10 115 fr.) est supérieure à la rente de vieillesse réglementaire (9349 fr.). Le fonds de garantie ne financera ici qu'une partie du supplément de rente (9349 + 2400 - 10 115 = 1634 fr.). La partie restante (766 = 2400 – 1634 fr.) doit être financée par l'institution de prévoyance elle-même.
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1117 Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle
La réforme AVS 21, avec ses dispositions d’exécution, entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Cette réforme introduit un système de retraite flexible dans les 1er et 2e piliers. Il remplace l’actuel âge ordinaire de la retraite différent pour les hommes (65 ans) et les femmes (64 ans) par un âge de référence identique de 65 ans pour toutes les personnes assurées. Il sera notamment possible de prendre une retraite anticipée, différée ou partielle.
Les assurés ne pourront à l’avenir ajourner leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence dans le 2e pilier que s’ils continuent d’exercer une activité lucrative. Il en va de même pour l’ajournement du versement de la prestation de libre passage, un point qui a été controversé lors de la consultation. Le Conseil fédéral a décidé de prévoir une période de transition de cinq ans pendant laquelle les assurés pourront ajourner la perception de leurs prestations de vieillesse, même sans poursuivre une activité lucrative.
L’âge de référence des femmes sera relevé progressivement de la manière suivante :
Âge de référence des femmes AVS/LPP
relèvement progressif selon la réforme AVS 21 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024 (art. 21, al. 1, LAVS et let. a des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021)
Femmes nées en 1960 ou avant 64 ans
Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois
Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois
Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois
Femmes nées en 1964 ou après 65 ans
Voir aussi le lien internet suivant (OFAS) : âge de référence : calculs personnalisés : Stabilisation de l’AVS (AVS 21) (admin.ch)
Lien internet du communiqué de presse du 30 août 2023 : Les dispositions d’exécution de la réforme AVS 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 (admin.ch)
Nous publions ci-après le texte des dispositions de loi et d’ordonnance qui concernent la prévoyance professionnelle :
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Extrait de la modification de loi du 17 décembre 2021 (seul fait foi le texte publié dans le RO 2023 92) :
1. Code civil 2
Remplacement d’une expression Aux art. 124, titre marginal et al. 1, et 124a, titre marginal et al. 1, «âge réglementaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence réglementaire».
Art. 89a, al. 6, ch. 2a 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 3 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 4 sur: 2a. la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
4. Loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 5
Remplacement d’expressions 1 Aux art. 10, al. 2, let. a, 14, al. 2, 15, al. 1, let. a, 24, al. 3, let. b, 33b, titre, 34a, al. 4, 36, al. 1, et 41, al. 3, «âge ordinaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence». 2 Aux art. 33a, al. 2, et 47a, al. 4, 1re phrase, «âge réglementaire ordinaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence réglementaire».
3 À l’art. 49, al. 1, «âge de la retraite» est remplacé par «âge de référence».
4 et 5 Ne concerne que le texte italien.
Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l’ajournement 1 L’âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS 6.
2 L’assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans au plus tard. 3 Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l’art. 1, al. 3.
Art. 13a Perception d’une partie de la prestation de vieillesse 1 L’assuré peut percevoir la prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes au plus. L’institution de prévoyance peut autoriser un nombre d’étapes supérieur à trois. 2 Lorsque la prestation de vieillesse est perçue sous forme de capital, le retrait peut se faire en trois étapes au plus. Cette règle s’applique aussi lorsque le salaire perçu auprès d’un employeur est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance. Une étape comprend l’ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d’une année civile. 3 Le premier retrait partiel doit représenter au moins 20 % de la prestation de vieillesse. L’institution de prévoyance peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé. 4 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la totalité de la prestation de vieillesse doit être perçue si le salaire annuel restant descend au-dessous du montant nécessaire à l’assurance selon son règlement.
Art. 13b Perception anticipée et ajournement de la prestation de vieillesse 1 La part de la prestation de vieillesse perçue avant l’âge de référence réglementaire ne peut pas dépasser celle de la réduction du salaire. 2 L’assuré ne peut ajourner le retrait de sa prestation de vieillesse que jusqu’à la cessation de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.
Art. 17, al. 1, 2e phrase 1 ... La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.
2 RS 210 3 RS 831.42 4 RS 831.40 5 RS 831.40 6 RS 831.10
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Art. 21, al. 1 1 Lors du décès d’un assuré, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et celle d’orphelin à 20 % de la rente d’invalidité entière ou, pendant la période d’ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l’assuré aurait eu droit.
Art. 37, al. 2 2 L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital.
Art. 47a, al. 4, 1re phrase 4 L’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité ou lorsque l’assuré atteint l’âge de référence réglementaire. ...
Art. 49, al. 2, ch. 2 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:
2. la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
Art. 79b, al. 2
2 Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui:
a. n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat; b. perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.
5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 7
Remplacement d’expressions 1 À l’art. 16, al. 5, «âge ordinaire prévue par le règlement» est remplacé par «âge de référence réglementaire».
2 À l’art. 17, al. 2, let. a, b et c, «âge ordinaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence».
3 À l’art. 22e, al. 2, «âge de la retraite» est remplacé par «âge de référence».
Art. 1, al. 4 4 Elle ne s’applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n’est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants 8.
Art. 2, al. 1bis 1bis L’assuré a également droit à une prestation de sortie s’il quitte l’institution de prévoyance entre l’âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l’âge de référence réglementaire, et qu’il continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d’âge de référence, l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 9 s’applique pour la détermination de cet âge.
Art. 8, al. 3 et 4 3 En cas de libre passage, l’institution de prévoyance est tenue de communiquer à toute nouvelle institution de prévoyance ou institution de libre passage, au sujet des personnes qui perçoivent ou ont perçu une prestation de vieillesse ou qui perçoivent une rente pour cause d’invalidité partielle, les informations relatives à la perception des prestations de vieillesse et d’invalidité qui sont nécessaires: a. au calcul des possibilités de rachat ou du salaire assuré à titre obligatoire, et b. au respect du nombre maximal de retraits en capital (art. 13a, al. 2, LPP). 4 Lors du transfert de la prestation de libre passage à une nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage, l’institution de libre passage doit transmettre à celle-ci les informations visées à l’al. 3.
Art. 24f, 2e phrase ... Cette obligation s’éteint lorsque la personne assurée a atteint l’âge de 80 ans.
7 RS 831.42 8 RS 831.10 9 RS 831.40
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Extrait des modifications d’ordonnances du 30 août 2023 (seul fait foi le texte publié dans le RO 2023 506) :
6. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage 10
Art. 6, al. 4 4 Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites en vertu de l’art. 17, al. 2, let. c, LFLP lorsque l’octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les assurés n’atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum.
Art. 16, al. 1 1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré atteigne l’âge de référence. Elles sont échues dès que l’assuré atteint cet âge. Si l’assuré prouve qu’il continue à exercer une activité lucrative, il peut ajourner la perception de ces prestations jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence.
Art. 19c, al. 1 1 Les avoirs de prévoyance oubliés au sens de l’art. 24d, al. 2, LFLP sont les avoirs des personnes qui ont atteint l’âge de référence et n’ont pas encore fait valoir leur droit aux prestations de vieillesse ni apporté la preuve qu’elles continuent à exercer une activité lucrative.
Art. 19g, al. 2 2 Si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l’âge de référence réglementaire a été atteint et l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.
Art. 19i Partage de la prévoyance en cas d’ajournement de la rente de vieillesse (art. 124a, al. 3, ch. 2, CC)
Lorsqu’un conjoint a atteint l’âge de référence réglementaire au moment de l’introduction de la procédure de divorce et qu’il a ajourné la perception de sa prestation de vieillesse, la prestation de sortie à partager correspond à son avoir de prévoyance à ce moment-là.
Disposition transitoire de la modification du 30 août 2023 Les personnes qui devraient percevoir leurs prestations de vieillesse au sens de l’art. 16, al. 1, pendant les années 2024 à 2029 parce qu’elles ont atteint ou dépassé l’âge de référence et qui n’exercent plus d’activité lucrative peuvent ajourner le versement de ces prestations jusqu’au 31 décembre 2029, mais au plus tard cinq ans après avoir atteint l’âge de référence.
7. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 11
Art. 14, al. 1 1 Dans la perspective d’une réinsertion possible dans la vie active, l’institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l’invalide auquel elle verse une rente.
Art. 24, titre et al. 1, phrase introductive Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence et des prestations de survivants (art. 34a LPP) 1 Lorsqu’elle réduit des prestations d’invalidité avant l’âge de référence ou des prestations de survivants, l’institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:
10 RS 831.425 11 RS 831.441.1
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Art. 24a, titre, al. 1, phrase introductive, 2 et 6 Réduction des prestations d’invalidité à l’âge de référence (art. 34a LPP) 1 Si l’assuré a atteint l’âge de référence, l’institution de prévoyance ne peut réduire ses prestations que si celles-ci sont en
concours avec: 2 L’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint l’âge de
référence. En particulier, elle ne doit pas compenser les réductions de prestations effectuées à l’âge de référence en vertu des art. 20, al. 2ter et 2quater, LAA et 47, al. 1, LAM. 6 Si, en cas de divorce, une rente d’invalidité est partagée après l’âge de référence réglementaire, la part de la rente allouée à
l’époux bénéficiaire continue à être prise en compte dans le calcul d’une éventuelle baisse de la rente d’invalidité de l’époux débiteur.
Art. 26a, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire (art. 124, al. 3, CC; art. 34a LPP) 1 Si la rente d’invalidité d’un conjoint a été réduite en raison d’un concours de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le montant au sens de l’art. 124, al. 1, CC ne peut pas être utilisé pour le partage de la prévoyance en cas de divorce avant l’âge de référence réglementaire.
Art. 26b, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire (art. 124a, al. 3, ch. 2, et 124c CC; art. 34a LPP) 1 Si la rente d’invalidité d’un conjoint a été réduite en raison d’un concours d’autres prestations, le juge prend pour base la rente non réduite pour rendre sa décision de partage en cas de divorce après l’âge de référence réglementaire.
Art. 60a, al. 3 et 4 3 Si une personne assurée dispose d’avoirs de prévoyance auprès de l’institution de prévoyance précédente ou d’avoirs de libre passage qui ne devaient pas être transférés dans une institution de prévoyance en vertu des art. 3 et 4, al. 2bis, LFLP, le montant maximal de la somme de rachat est diminué de ce montant. 4 Pour la personne assurée qui perçoit déjà ou a perçu des prestations de vieillesse et reprend par la suite une activité lucrative ou augmente à nouveau son taux d’activité, le montant maximal de la somme de rachat est diminué du montant des prestations de vieillesse déjà perçues.
Titre suivant l’art. 62c
Section 1c Disposition en application de la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS
Art. 62d L’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivant 13 vaut comme âge de référence pour les femmes dans la LPP.
8. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 14
Art. 3, al. 1 1 Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP. Elles sont échues lorsque l’assuré atteint l’âge de référence. Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu’à cinq ans au plus à compter de l’âge de référence.
Art. 3a, al. 3 et 4 3 Le transfert du capital de prévoyance et le rachat sont admis jusqu’à l’âge de référence. Si le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, il peut procéder à un tel transfert ou à un tel rachat pendant cinq ans au maximum après l’âge de référence.
12 RO 2023 92 13 RS 831.10 14 RS 831.461.3
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4 Un tel transfert ou un tel rachat n’est toutefois plus possible si une police d’assurance devient exigible dans les cinq ans précédant l’âge de référence.
Art. 7, al. 3 3 Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence.
Commentaire des modifications d’ordonnances :
4.2.6 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)
Art. 6, al. 4
Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 16, al. 1
L’ordonnance sur le libre passage doit être modifiée afin d’instaurer une disposition analogue à celle déjà en vigueur aujourd’hui pour le pilier 3a et qui s’appliquera également en cas d’ajournement de la prestation de vieillesse dans le 2ème pilier selon les art. 13, al. 2, et art. 13b, al. 2, LPP. Le but de cette modification est d’encourager la poursuite du travail au-delà de l’âge de référence, mais l’ajournement de la rente est aussi lié à la poursuite de l’activité lucrative pour des raisons fiscales, car seules des personnes qui continuent effectivement de travailler doivent pouvoir profiter des privilèges fiscaux liés à la prévoyance professionnelle. Les hommes et les femmes qui souhaitent ajourner la perception de la rente au-delà de l’âge de référence devront prouver à leur institution de libre passage qu’ils continuent à exercer une activité lucrative qu’elle soit dépendante ou indépendante. La condition de la poursuite effective d’une activité lucrative est remplie, lorsque la personne assurée le prouve en présentant par exemple un décompte de salaire, un contrat de travail ou une attestation de l’employeur pour les salariés. Si la personne exerce une activité indépendante, elle pourra le démontrer en produisant par exemple un relevé du compte commercial. La loi ne prévoit aucun taux d’occupation minimal. La disposition doit également être modifiée afin d’utiliser la terminologie « âge de référence » en lieu et place d’« âge ordinaire de la retraite ».
Art. 19c, al. 1
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».Cet article est adapté à la nouvelle teneur de l’art. 16, al. 1. Les avoirs des personnes qui apportent la preuve à leur institution de libre passage qu’elles continuent d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence ne doivent évidemment pas être déclarés comme des « avoirs oubliés ».
Art. 19g, al. 2
Le terme d’« âge réglementaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence réglementaire ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 19i Partage de la prévoyance en cas d'ajournement de la rente de vieillesse
Le terme d’« âge réglementaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence réglementaire ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Disposition transitoire de la modification du 30 août 2023
En raison de la modification de l’art. 16 OLP, l’assuré qui n’exerce plus d’activité lucrative doit retirer ses avoirs de libre passage lorsqu’il atteint l’âge de référence. Cette nouvelle réglementation concernerait également les personnes ayant atteint ou sur le point d’atteindre l’âge de référence au moment de l’entrée en vigueur. Ces personnes n’auraient plus le temps de modifier leur plan de retraite. Elles doivent donc avoir encore du temps jusqu’à fin 2029, mais au plus tard cinq ans après avoir atteint
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l’âge de référence, pour le retrait de leur avoir de libre passage. Cette disposition transitoire garantit également aux institutions de libre passage de disposer de suffisamment de temps pour adapter leurs règlements et leurs processus.
4.2.7 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 14, al. 1
Le terme d’« âge-terme de la vieillesse » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 24, titre et al. 1, phrase introductive Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence et des prestations de survivants
Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 24a, titre, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 6 Réduction des prestations d’invalidité à l’âge de référence
Les termes d’« âge ordinaire de la retraite » et d’« âge réglementaire de la retraite » sont remplacés par ceux d’« âge de référence » et d’« âge de référence réglementaire ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 26a, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 26b, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire
Le terme d’« âge réglementaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence réglementaire ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 60a, al. 3 et 4
Al. 3 : Dans la prévoyance professionnelle, une personne assurée a la possibilité, dans certaines situations, par exemple à la suite d’une diminution du taux d’activité ou en cas de maintien de l’assurance selon l’art. 47a LPP, de laisser des parts de l’avoir de prévoyance dans l’institution de prévoyance précédente et de ne pas devoir les percevoir. Si cette personne prend une nouvelle activité lucrative et ne transfère pas l’avoir de prévoyance, celui-ci ou comme jusqu’à présent son avoir de libre passage doit être pris en considération en cas d’éventuel rachat.
Al. 4 : Selon l’art. 79b, al. 2, let. b, LPP, le Conseil fédéral règle désormais le rachat pour les assurés qui perçoivent déjà (rente) ou ont déjà perçu (capital) une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle. Celui qui reprend une activité lucrative après une retraite anticipée et qui remplit les conditions légales est à nouveau assuré de façon active dans la prévoyance professionnelle et peut à nouveau effectuer des rachats. Selon le nouvel al. 4 de l’art. 60a, en cas de rachat, le montant maximal possible de rachat doit être réduit du montant qui correspond à la prestation de vieillesse déjà perçue. Afin de pouvoir calculer les possibilités de rachat, l’institution de prévoyance a besoin des informations sur le retrait de cette prestation et doit exiger les renseignements nécessaires de la personne assurée. Afin d’éviter une surassurance, les personnes ne peuvent effectuer des rachats que jusqu’à hauteur
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des prestations réglementaires selon l’art. 79b, al. 1, LPP qui ne dépassent pas le niveau de prévoyance antérieur (comme cela existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse).
Cette règle correspond à une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, ch. 527). Elle empêche que des personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse puissent constituer une deuxième prévoyance par le biais de rachats en bénéficiant à nouveau d’allégements fiscaux.
Avec la nouvelle possibilité légale des retraites partielles, il faut éviter des situations de surassurance par des rachats ultérieurs également pour ces cas. L’ajout de « ou augmentent à nouveau leur taux d’activité » dans le nouvel alinéa 4 garantit de façon analogue d’éviter de telles situations.
Art. 62d
La disposition transitoire prévoit expressément que l'âge de référence selon la disposition transitoire de la LAVS s'applique également à l'âge de référence des femmes dans la prévoyance professionnelle.
4.2.8 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour
les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
Art. 3, al. 1
Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 3a, al. 3 et 4
Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 7, al. 3
Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.
Pour plus de détails, voir le message du 28 août 2019 relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), FF 2019 5979 (pp. 6047 ss et 6074 ss)
Voir aussi la page internet suivante de l’OFAS : Stabilisation de l’AVS (AVS 21) (admin.ch)
Lien internet pour Curia Vista : 19.050 | Stabilisation de l’AVS (AVS 21) | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)
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1118 Entrée en vigueur de la réforme Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier
La réforme « Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier » entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Cette réforme améliore non seulement la surveillance dans le 1er pilier mais elle apporte aussi plusieurs améliorations ponctuelles dans le domaine de la prévoyance professionnelle : • une clarification des tâches de l’expert LPP, • une plus grande indépendance des autorités cantonales et régionales de surveillance, • un échange électronique d’informations entre les institutions de prévoyance et la Centrale de compensation de l’AVS, • une nouvelle réglementation sur la reprise d’effectifs de rentiers et • une simplification de la taxe de surveillance.
Toutefois, les modifications de l’ordonnance sur le « fonds de garantie LPP » concernant l’échange d’information entre les institutions de prévoyance et la Centrale de compensation AVS entreront en vigueur le 1er juillet 2024.
En outre, les cantons mettront en œuvre les adaptations concernant l'indépendance des autorités de surveillance (art. 61, al. 3, 3e phrase, LPP) dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.
Lien internet du communiqué de presse du 22 novembre 2023: Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier : entrée en vigueur au 1er janvier 2024 (admin.ch)
Nous publions ci-après le texte des dispositions de loi et d’ordonnance qui concernent la prévoyance professionnelle :
Extrait de la modification de loi du 17 juin 2022 (seul fait foi le texte publié dans le Recueil officiel) :
1. Code civil 15
Art. 89a, al. 6, ch. 10, 11 et 16 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 16 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 17 sur:
10. la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
16. les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
5. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 18
Art. 5, al. 2 2 Elle s’applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l’art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c, d et i, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s’appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 19.
Art. 49, al. 2, ch. 12, 13 et 18 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:
15 RS 210 16 RS 831.42 17 RS 831.40 18 RS 831.40 19 RS 831.42
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12. la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
18. les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
Art. 52e, al. 1, 1bis, 2bis et 4 1 L’expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d’un point de vue actuariel, si l’institution de prévoyance offre la garantie qu’elle peut remplir ses engagements; à cet effet: a. il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l’institution de prévoyance; b. il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle. 1bis Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales. 2bis L’organe suprême doit fournir à l’expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l’examen et mettre à sa disposition les documents pertinents. 4 En ce qui concerne la reprise d’effectifs de rentiers (art. 53ebis), l’expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d’office à l’autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53ebis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53ebis, al. 3).
Art. 53ebis Reprise d’effectifs de rentiers 1 Les institutions de prévoyance ne peuvent reprendre des effectifs de rentiers et des effectifs à forte proportion de rentiers pour en assurer la gestion qu’à la condition que le financement des engagements correspondants soit suffisant et que, en particulier, les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur soient disponibles; ces éléments doivent être confirmés par l’expert en matière de prévoyance professionnelle. 2 L’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance reprenante vérifie que les conditions requises pour la reprise d’un effectif sont remplies et donne son approbation par voie de décision. Elle donne connaissance de la décision à l’autorité de surveillance jusque-là compétente. La reprise ne peut intervenir que lorsque la décision d’approbation de l’autorité de surveillance a force de chose jugée. 3 Après la reprise, l’autorité de surveillance veille en particulier à ce que les capitaux de prévoyance et les provisions techniques constitués pour l’effectif de rentiers repris ne soient adaptés que dans des cas dûment justifiés. Elle peut demander chaque année un rapport de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et ordonner les mesures nécessaires. 4 Il est possible de renoncer à la constitution des provisions techniques visées à l’al. 3 lorsque les prestations de rente de l’effectif de rentiers repris sont entièrement et irrévocablement assurées auprès d’une entreprise d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances 20. 5 Le Conseil fédéral arrête les modalités de la reprise d’effectifs de rentiers et peut édicter des dispositions relatives à l’approbation de l’autorité de surveillance. Il règle en particulier: a. ce qu’il faut entendre par «effectif à forte proportion de rentiers»; b. les exigences relatives au financement des engagements liés aux rentes.
Art. 56, al. 1, let. fbis et i
1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
fbis. il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d’informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l’art. 58a; i. il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l’art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.
Art. 58a Échange d’informations entre les institutions de prévoyance et la Centrale de compensation de l’AVS 1 Pour établir le droit aux prestations des rentiers et pour calculer les réserves, les institutions de prévoyance peuvent adresser leurs demandes d’information à la Centrale de compensation de l’AVS par l’intermédiaire de la Centrale du 2e pilier. Celle-ci transmet ces demandes à la Centrale de compensation de l’AVS. 2 La Centrale de compensation de l’AVS fournit à la Centrale du 2e pilier les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou dans une base de données distincte: a. le nom de la caisse de compensation AVS qui verse la rente; b. la date de décès du rentier; c. l’état civil du rentier; d. la date de naissance et le numéro AVS du conjoint ou du partenaire enregistré du rentier; e. l’état civil du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survivant;
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f. l’adresse du rentier; g. l’adresse d’éventuels survivants; h. la date du dernier certificat de vie; i. les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin versées. 3 La Centrale du deuxième pilier transmet la réponse de la Centrale de compensation de l’AVS aux institutions de prévoyance requérantes.
Art. 59, al. 3 3 Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l’art. 56, al. 1, let. f et fbis.
Insérer avant le titre du chapitre 3
Art. 59a Versements à la Centrale de compensation de l’AVS Le fonds de garantie verse à la Centrale de compensation de l’AVS une contribution couvrant les coûts qui résultent pour elle des tâches prévues à l’art. 58a. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 61, al. 3, 3e phrase 3 ... Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.
Art. 64c, al. 1, phrase introductive, 2, let. a, et 4 1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par:
2 La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a. pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l’ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP 21, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation;
4 Abrogé
Art. 65b, let. a à c Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: a. la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; b. d’autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; c. les réserves de fluctuation de valeur.
Disposition finale de la modification du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance) Les cantons mettent en œuvre, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2022, les adaptations résultant de l’art. 61, al. 3, 3e phrase.
21 RS 831.42
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Extrait des modifications d’ordonnances du 22 novembre 2023 (seul fait foi le texte publié dans le Recueil officiel) :
4. Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» 22
Préambule vu les art. 56, al. 3 et 4, 59, al. 2 et 3, 59a et 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 23,
Art. 12a, al. 1 1 Le fonds de garantie finance la Centrale du 2e pilier (art. 56, al. 1, let. f et fbis, LPP) au moyen des avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage 24 et qui ont été transférés au fonds de garantie conformément à l’art. 41, al. 3 et 4, LPP.
Art. 12b Versements à la Centrale de compensation de l’AVS Le fonds de garantie indemnise chaque année la Centrale de compensation de l’AVS pour les frais qui résultent pour elle des recherches de données personnelles de rentiers, de la transmission de ces informations et de l’utilisation du système informatique par la Centrale du 2e pilier.
Art. 14, al. 1bis Système de cotisations 1bis Les autres prestations (art. 56, al. 1, let. b, c, d, e, f, fbis, g et i, LPP) sont financées par les cotisations de l’ensemble des
institutions de prévoyance soumises à la LFLP.
5. Ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle 25
Art. 3, al. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées 3 Chaque inscription dans le répertoire comprend le numéro d’identification des entreprises, la dénomination et l’adresse de
l’institution, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance. Chaque inscription dans la liste doit également indiquer s’il s’agit d’une institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d’une institution de libre passage ou d’une institution du pilier 3a.
Art. 6, al. 3 Coûts de la haute surveillance 3 La Commission de haute surveillance détermine les coûts occasionnés à elle-même et à son secrétariat durant l’exercice et les affecte aux taxes annuelles de surveillance visées aux art. 7, al. 1, et 8, al. 1.
Art. 7 Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance 1 La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l’art. 56, al. 1, let. i, LPP. 2 Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et
du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 26, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation de l’exercice pour lequel la taxe de surveillance est due. 3 La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
4 Abrogé
5 Abrogé
Art. 25b Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er janvier 2024 1 Le numéro d’identification des entreprises est ajouté le 31 décembre 2025 au plus tard aux répertoires des institutions de
prévoyance surveillées.
22 RS 831.432.1 23 RS 831.40 24 RS 831.425 25 RS 831.435.1 26 RS 831.42
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2 Le fonds de garantie perçoit la taxe de surveillance visée à l’art. 64c, al. 1, let. a, LPP pour la première fois selon les nouvelles
bases de calcul pour l’exercice 2024 de la Commission de haute surveillance.
6. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 27
Titre précédant l’art. 17 Section 3b Reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers
Art. 17 Forte proportion de rentiers (art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP) 1 Un effectif compte une forte proportion de rentiers lorsque les capitaux de prévoyance des rentiers, y compris les provisions techniques correspondantes, représentent au moins 70 % du total des capitaux de prévoyance de l’effectif à transférer. 2 Le jour déterminant pour évaluer la proportion de rentiers est la date convenue de la reprise.
3 L’évaluation de la proportion de rentiers est du ressort de l’expert en matière de prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante. Lors de son évaluation, il tient compte de l’évolution de l’effectif, en particulier des cas prévisibles de départ à la retraite et de sortie jusqu’à la date convenue de la reprise. 4 Les capitaux de prévoyance des assurés invalides qui n’ont pas encore atteint l’âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la proportion de rentiers.
Art. 17a Financement suffisant (art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP) 1 Un effectif est suffisamment financé lorsque la fortune de prévoyance à transférer pour l’effectif couvre les valeurs suivantes:
a. le capital de prévoyance pour l’effectif à transférer; b. les provisions techniques pour l’effectif à transférer, et c. des réserves de fluctuation de valeur suffisantes pour l’effectif à transférer. 2 Les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif à transférer sont suffisantes si elles correspondent au moins à celles de l’institution de prévoyance reprenante. 3 Lorsqu’une institution tenant une comptabilité distincte pour chaque caisse de pensions affiliée accepte l’effectif, les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif sont suffisantes si elles correspondent au moins à la valeur cible de la caisse de pension affiliée. 4 Le jour déterminant pour évaluer le caractère suffisant du financement est la date convenue de la reprise.
5 L’évaluation du caractère suffisant de financement est du ressort de l’expert en matière de prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante. Lors de son évaluation, il tient compte de l’évolution de l’effectif, en particulier des départs à la retraite prévisibles et des cas d’invalidité en suspens ou latents.
Titre précédant l’art. 18 Section 4 Prestations d’assurance
Art. 48 Évaluation (art. 65a. al. 5, et 71, al. 1, LPP)
Les actifs et les passifs sont évalués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26. Les provisions nécessaires à la couverture des risques actuariels sont déterminées sur la base du calcul actuel de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 52e LPP.
III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des al. 2 et 3.
2 Les art. 158bis, al. 1, let. bbis, et 211quater, al. 1, entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
3 L’annexe, ch. 4 (ordonnance sur le «fonds de garantie LPP»), entre en vigueur comme suit:
a. le préambule et l’art. 14, al. 1bis, à l’exception du renvoi à l’art. 56, al. 1, let. fbis, LPP, entrent en vigueur le 1er janvier 2024 ; b. l’art. 12a, al. 1, l’art. 12b et, à l’art. 14, al. 1bis, le renvoi à l’art. 56, al. 1, let. fbis, LPP entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
27 RS 831.441.1
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Commentaire des modifications d’ordonnances (extrait):
4.5 Modifications de l’ordonnance sur le « fonds de garantie LPP » (OFG) 28
Préambule
L’art. 59, al. 2, LPP règle déjà le financement des tâches actuelles de la Centrale du 2e pilier. Cette disposition est complétée par une réglementation sur le financement de la nouvelle tâche dévolue au Fonds de garantie (coordination et transmission d’informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément aux art. 56, al. 1, let. fbis, et 59, al. 3 LPP). Compte tenu de ces modifications, l’al. 3 de l’art. 59 LPP doit être ajouté au préambule. Suite à l’introduction du nouvel art. 59a LPP, l’énoncé du préambule doit également être complété, car le Fonds de garantie LPP indemnise la Centrale de compensation de l’AVS (CdC) pour les coûts que lui occasionne la transmission à la Centrale du 2e pilier des données personnelles des rentiers prévue à l’art. 58a LPP.
Art. 12a, al. 1
Le nouvel art. 58a LPP vise à faciliter l’échange de données entre le 1er et le 2e piliers. L’objectif est que les institutions de prévoyance aient plus facilement accès à des informations telles que les changements d’état civil ou les certificats de vie. Elles en ont besoin pour pouvoir vérifier régulièrement le droit aux prestations de prévoyance. L’échange de données pour le contrôle régulier du droit aux prestations de prévoyance de rentiers passe par la Centrale du 2e pilier, qui fait ainsi office d’organe de liaison entre les institutions de prévoyance et la CdC. Les institutions de prévoyance remettent leurs demandes d’information à la Centrale du 2e pilier, qui les transmet à la CdC. Celle-ci fournit les informations demandées. Ces informations sont retournées à la Centrale du 2e pilier, laquelle les transmet aux institutions de prévoyance qui les ont sollicitées.
Le projet mis en consultation prévoyait une contribution séparée pour le financement de la nouvelle tâche (cf. art. 12b P-OFG). Dans le cadre de la consultation qui s’est tenue du 19 avril au 12 juillet 2023, plusieurs participants ont souhaité que le financement de l’échange de données soit effectué par le biais du financement général de la Centrale du 2e pilier, conformément à l’art. 12a OFG. Prélever auprès de toutes les institutions de prévoyance une contribution supplémentaire indépendante par le biais de l’art. 12b P-OFG, comme cela avait été proposé dans le cadre de la procédure de consultation, apparaît comme étant effectivement disproportionné au vu des montants modestes attendus.
L’art. 56 LPP attribue différentes tâches au Fonds de garantie. Le financement est assuré par deux types de cotisations : les cotisations perçues auprès des institutions enregistrées pour les cotisations au titre de subsides (art. 15 OFG) et les cotisations perçues au titre de prestations pour insolvabilité et pour d’autres prestations (art. 16 OFG), qui sont réclamées à toutes les institutions soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) 29. La base de calcul des cotisations visées à l’art. 16 OFG est constituée par les prestations de sortie réglementaires et les rentes multipliées par dix.
L’art. 59, al. 3, LPP précise que le Conseil fédéral règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l’art. 56, al. 1, let. f et fbis LPP. Cette disposition n’exclut pas le financement des nouvelles tâches prévues à l’art. 58a LPP dans le cadre des sources de financement actuelles du Fonds de garantie. Dès lors, pour tenir compte des remarques qui ont été formulées lors de la procédure de consultation, il est proposé que le financement soit réalisé dans le cadre des tâches de la Centrale du 2e pilier (art. 56, al. 1, let. fbis, LPP, 12a et 14 OFG). Cela a pour objectif d’éviter, tant au fonds de garantie qu’aux institutions de prévoyance, un surcroît de travail administratif.
Les dépenses prévues sont articulées de la manière suivante : l’identification des institutions de prévoyance, la délivrance des logins, la création de la plate-forme Internet et la mise en place du
28 RS 831.432.1 29 RS 831.42
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système informatique auprès de la CdC entraîneront pour la Centrale du 2e pilier des coûts estimés à environ 0,5 million de francs au maximum. Ces dépenses ne représentent qu’une petite partie des coûts annuels de mise en œuvre du Fonds de garantie et ne nécessitent pas une augmentation des cotisations des institutions de prévoyance soumises à la LFLP. En plus de ces coûts uniques, il faut également tenir compte des coûts de maintenance de ce service par la CdC, qui sont estimés à hauteur de 5000 francs annuellement. Le Fonds de garantie LPP indemnise la CdC pour les coûts que lui occasionne la transmission à la Centrale du 2e pilier des données personnelles des rentiers (art. 59a LPP).
Partant, les demandes d’information se feront par le biais d’un portail informatique mis à disposition par le Fonds de garantie. Pour pouvoir accéder à ce portail, les institutions de prévoyance qui le souhaitent pourront faire une demande de login auprès de la Centrale du 2e pilier.
Art. 12b (nouveau) Versements à la Centrale de compensation de l’AVS
Le Fonds de garantie doit rémunérer la CdC pour cette nouvelle tâche qui lui est dévolue. Les coûts d’exploitation de la CdC pour la mise en œuvre de l’art. 58a LPP sont constitués de trois composantes: premièrement, une composante « Coûts de gestion du service mis à disposition », estimée à un jour par année (soit environ 1000 francs) ; deuxièmement, une composante « Coûts de maintenance » pour une application simple estimée à 10 % du budget de développement (soit environ 3000 francs) et une dernière composante relative à la sollicitation de l’infrastructure. Tenant compte de ces paramètres, les coûts d’exploitation du système devraient ainsi se monter à environ 5000 francs par an. Dès lors, la CdC adresse annuellement au Fonds de garantie une facture de ce montant pour la recherche, la livraison des données et l’exploitation de son système informatique par la Centrale du 2e pilier, couvrant ainsi le montant total des coûts qui lui sont occasionnés par cette nouvelle tâche.
Art. 14, al. 1bis Système de cotisations
Cette disposition doit être adaptée, car il y a lieu de prévoir le financement de la tâche nouvelle dévolue au Fonds de garantie (art. 59, al. 3, et 56, al. 1, let. fbis, LPP). Cette possibilité permettra ainsi à toutes les institutions de prévoyance enregistrées de pouvoir contrôler régulièrement le droit aux prestations de prévoyance des rentiers vivant à l’étranger.
En raison de la nouvelle tâche confiée au Fonds de garantie LPP sur la base de l’art. 56, al. 1, let. i, LPP, le renvoi qui figure à l’art. 14, al. 1bis, OFG doit aussi être adapté.
De même, il faut ajouter le renvoi à la let. d de l’art. 56, al. 1, LPP, qui n’y figurait pas jusqu’ici par erreur. L’art. 14, al. 1, let. b, ne mentionne actuellement que les indemnités versées à l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation à une institution de prévoyance visée à l’art. 11, al. 3bis, LPP. Or, les autres prestations visées à l’art. 56, al. 1, let. d, LPP doivent elles aussi figurer expressément à l’art. 14, al. 1bis, OFG.
4.6 Modifications de l’ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) 30
Art. 3, al. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées
Conformément à la volonté du législateur de favoriser le plus possible le recours au numéro d’identification des entreprises (IDE), cette information doit être ajoutée aux répertoires des institutions surveillées.
Les institutions de prévoyance concernées et les institutions servant à la prévoyance professionnelle disposent déjà d’un IDE en vertu de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur le numéro d’identification
30 RS 831.435.1
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des entreprises (LIDE) 31. Les services IDE, dont font partie les autorités de surveillance cantonales ou régionales (art. 3, al. 1, let. d, LIDE), sont tenus d’utiliser l’IDE conformément à l’art. 5 LIDE.
La modification tient compte de la stratégie de la Confédération pour le développement d’une gestion commune des données, dont l’objectif est que celles-ci ne doivent être fournies qu’une fois (once only).
Art. 6, al. 3 Coûts de la haute surveillance
Le renvoi à l’art. 7, qui doit être modifié, est adapté. La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) ne perçoit plus elle-même la taxe de surveillance pour la surveillance du système et la haute surveillance (voir art. 56, al. 1, let. i, nLPP). Elle attribue désormais ses charges à la taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance (art. 7) et à la taxe pour la surveillance directe (art. 8).
Art. 7 Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
Al. 1 : en vertu de l’art. 56, al. 1, let. i, LPP, le fonds de garantie prélèvera la taxe de surveillance directement auprès des institutions de prévoyance soumises à la LFLP. Comme la CHS PP ne perçoit plus elle-même cette taxe auprès des autorités cantonales de surveillance, les al. 2 à 5 actuels peuvent être modifiés ou abrogés.
Al. 2 : l’art. 64c, al. 2, let. a, LPP a modifié la base de calcul de la taxe de surveillance. La base utilisée sera désormais celle que le Fonds de garantie LPP applique déjà pour la perception des cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d’autres prestations en vertu de l’art. 16 OFG. Sont ainsi déterminantes les prestations de sortie réglementaires de tous les assurés, visées à l’art. 2 LFLP, ainsi que les rentes, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation, multipliées par dix. Le maintien d’une taxe de base pour chaque institution de prévoyance ne se justifie plus avec cette nouvelle base de calcul et compliquerait inutilement le calcul.
Le nouveau tarif est le résultat des considérations suivantes. Dans ses derniers rapports annuels, la CHS PP fait état de dépenses de l’ordre de 3 millions de francs par an pour la surveillance du système et la haute surveillance 32. Selon le rapport de gestion 2021 du Fonds de garantie LPP, la somme des prestations de sortie réglementaires s’élève à 575 469 936 088 francs, tandis que celle des rentes courantes est de 30 889 485 680 francs. Les prestations de sortie réglementaires de l’ensemble des assurés et la somme des rentes multipliée par dix atteignent par conséquent près de 900 milliards de francs (884 364 792 888 francs) pour 2021. Avec la nouvelle base de calcul, il faudrait donc un peu plus d’un franc par tranche de 300 000 francs pour couvrir les charges actuelles de la CHS PP. Étant donné que la disposition correspond à une limite supérieure pour la taxe et que la CHS PP ne peut en aucun cas facturer davantage que le montant concret qui couvrira ses coûts, la limite supérieure peut être fixée à un niveau plus élevé. Le montant total doit en outre inclure l’indemnisation des coûts de perception du Fonds de garantie LPP, qui sera proportionnellement très faible. Il faut également prévoir une marge pour l’évolution future des prix et des facteurs de coûts imprévus. Avec la réglementation existante, la taxe perçue par la CHS PP pour 2021 s’élève à 45 centimes par assuré et par rente, le plafond étant de 80 centimes ; avec la nouvelle base de calcul, c'est-à-dire la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés visés à l’art. 2 LFLP et du décuple du montant total des rentes, le plafond est fixé à 6 francs par million de francs.
Al. 3 : la CHS PP facturera au Fonds de garantie LPP le montant de la facture pour les taxes de surveillance au plus tard neuf mois après la clôture de l’exercice de la CHS PP. Le paiement par le Fonds de garantie LPP interviendra dans les 30 jours qui suivent.
31 RS 431.03 32 2 959 337,70 francs selon les comptes annuels 2021 de la CHS PP (0,45 franc par assuré et par rente)
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Art. 25b Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er janvier 2024
Al. 1 : l’IDE doit être ajouté aux registres de toutes les institutions surveillées le 31 décembre 2025 au plus tard.
Al. 2 : le Fonds de garantie LPP perçoit la taxe de surveillance visée à l’art. 64c, al. 1, let. a, LPP la première fois pour l’exercice 2024 de la Commission de haute surveillance selon les nouvelles bases de calcul et selon les chiffres de l'exercice 2024 (art. 7, al. 2). Les autorités de surveillance cantonales et régionales perçoivent donc la taxe pour l’exercice 2023 de la Commission de haute surveillance conformément aux modalités et à la base de calcul prévues par l’ancien droit (nombre d’institutions de prévoyance surveillées, nombre d’assurés actifs et de rentes versées).
4.7 Modifications de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 33
Nouvelle section 3b Reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers
L’art. 53ebis LPP crée la base permettant de fixer des règles pour la reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers (ci-après : effectifs de rentiers). La disposition ne vise pas à empêcher la reprise d’effectifs de rentiers, mais à définir un cadre permettant d’en garantir autant que possible le financement. Afin d’atteindre l’objectif pour tous les effectifs de rentiers ou à forte proportion de rentiers, aucune distinction n’est faite entre les petits et les grands effectifs. L’art. 53ebis LPP ne donne pas au Conseil fédéral la compétence de réglementer la création d’effectifs de rentiers. La nouvelle réglementation ne doit pas avoir d’influence sur l’évolution économique et donc sur la transformation des entreprises. Elle s’applique uniquement aux effectifs de rentiers à reprendre par une autre institution de prévoyance, et non à ceux qui se forment d’eux-mêmes à la suite du départ des assurés actifs, de la résiliation d’un contrat d’affiliation ou de la disparition de l’employeur et qui restent dans l’ancienne institution de prévoyance. Toutes les institutions de prévoyance relèvent du champ d’application de ces dispositions de l’ordonnance, notamment les institutions communes, les institutions collectives et les institutions propres à une entreprise. Le motif du transfert, par exemple une liquidation partielle, n’est pas pertinent. Le seul élément déterminant est l’existence d’un effectif de rentiers à transférer.
Les art. 17 et 17a OPP 2 précisent les termes « forte proportion de rentiers » et « financement suffisant » afin de donner aux experts en prévoyance professionnelle et aux autorités de surveillance les informations nécessaires à la réalisation et au contrôle des reprises. La reprise d’un effectif de rentiers ou d’un effectif à forte proportion de rentiers requiert trois étapes :
- Premièrement, l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante doit évaluer si l’effectif à transférer compte une forte proportion de rentiers. Si l’effectif en question ne remplit pas ce critère, l’art. 53ebis LPP ne requiert aucun contrôle supplémentaire. La reprise n’est, dans ce cas, pas soumise à cette disposition. Le choix de ne pas prescrire la fixation du taux d’intérêt technique est délibéré, car la directive technique DTA 4, reconnue comme standard minimal par la CHS PP, contient une réglementation suffisante à cet égard. - Deuxièmement, les experts en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante doivent contrôler que le financement est suffisant. Ce contrôle s’effectue au moyen des paramètres actuariels de l’institution reprenante. L’évaluation du caractère suffisant des provisions techniques se fonde ainsi sur le règlement de l’institution reprenante concernant la constitution des réserves de fluctuation et des autres réserves. À cet égard, il faut également déterminer le montant des réserves de fluctuation qui doit être exigé de l’institution de prévoyance transférante. La part de ces réserves, si l’effectif est repris par une institution
33 RS 831.441.1
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appliquant un calcul global des réserves de fluctuation de valeur, doit correspondre au moins au niveau des réserves de fluctuation de valeur de l’institution reprenante, afin d’éviter une dilution du taux de couverture. À l’inverse, si l’effectif à reprendre doit être géré par une caisse de pensions affiliée dotée de son propre taux de couverture ou par une communauté dite solidaire, ces réserves doivent atteindre au moins la valeur cible déterminée. - Troisièmement, l’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance reprenante décide si la reprise peut avoir lieu.
Aucune disposition d’exécution n’est proposée en lien avec l’art. 53ebis, al. 2 à 4, LPP.
Aux termes de l’art. 53ebis, al. 3, LPP, l’autorité de surveillance doit veiller, même après la reprise, à ce que les capitaux de prévoyance et les provisions techniques constitués pour l’effectif de rentiers repris ne soient adaptés que dans des cas dûment justifiés. Pour ce faire, elle doit surveiller les comptes annuels établis conformément à la recommandation Swiss GAAP RPC 26. En s’appuyant notamment sur les informations contenues dans l’annexe des comptes annuels, elle vérifie que les paramètres techniques pour le calcul du capital de prévoyance et les règles pour la constitution des provisions techniques n’ont pas été modifiés sans justification suffisante. Le cas échéant, elle peut demander un rapport à l’expert en prévoyance professionnelle. La diminution des provisions à la suite d’une réduction de l’effectif est, par exemple, considérée comme justifiée.
Les prescriptions des art. 17 et 17a constituent des exigences minimales. L’expert en prévoyance professionnelle peut tenir compte d’éléments supplémentaires, par exemple l’équilibre financier à long terme de l’institution de prévoyance reprenante.
Titre précédant l’art. 17
Section 3b Reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers
Art. 17 Forte proportion de rentiers
Al. 1 : L’expert en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance transférante doit contrôler si l’effectif compte une forte proportion de rentiers. Les éléments déterminants sont les capitaux de prévoyance des rentiers et les provisions techniques correspondantes. Un effectif compte une forte proportion de rentiers si la part des capitaux de prévoyance des rentiers (provisions correspondantes comprises) représente 70 % ou plus du total des capitaux de prévoyance (rentiers et assurés actifs) de l’effectif à transférer. Les provisions qui font partie du capital de prévoyance des rentiers comprennent notamment celles destinées à financer les coûts attendus de l’augmentation de l’espérance de vie en application de tables périodiques. À l’inverse, les provisions constituées pour les assurés actifs ne sont pas prises en compte. Il en va de même pour le total des capitaux de prévoyance, sachant que la proportion pour les purs effectifs de rentiers peut par conséquent dépasser 100 %. Si le transfert inclut des passifs provenant de contrats d’assurance, ceux-ci font également partie des capitaux de prévoyance. Le choix du taux de 70 % doit permettre une utilisation simple dans la pratique.
Al. 2 : l’expert en prévoyance professionnelle fonde son évaluation sur la date prévue de la reprise de l’effectif.
Al. 3 : comme il peut s’écouler plusieurs mois entre le contrôle et la date convenue de la reprise, notamment en raison de la procédure d’approbation devant l’autorité de surveillance (art. 53ebis, al. 2, LPP), l’expert en prévoyance professionnelle doit également tenir compte de l’évolution prévisible de l’effectif en raison des départs à la retraite, des sorties et des cas d’invalidité prévisibles. Si, par exemple, un assuré actif au 31 décembre prend sa retraite le 1er février de l’année suivante, les calculs doivent prendre en compte le capital de prévoyance et les provisions techniques en vue de la retraite, et non uniquement la situation de l’assuré actif au 31 décembre.
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Al. 4 : les capitaux de prévoyance des assurés qui ont droit à une rente d’invalidité et n’ont pas encore atteint l’âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la proportion de rentiers. Cette exception, souhaitée par plusieurs participants à la consultation, est indiquée : dans le cas d’une affiliation impliquant un très faible nombre d’assurés, la présence d’un seul assuré touchant une rente d’invalidité pourrait déjà conduire à considérer que l’effectif compte une forte proportion de rentiers. En outre, les rentes d’invalidité peuvent être modifiées, par exemple en cas d’amélioration ou de rétablissement total de la capacité de gain.
Art. 17a Financement suffisant lors de la reprise d’effectifs de rentiers
Al. 1 : l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution reprenante évalue si l’effectif à transférer est suffisamment financé. Pour ce faire, il compare le capital de prévoyance, les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur avec la fortune de prévoyance à transférer en appliquant les directives techniques correspondantes de la Chambre suisse des experts en caisses de pensions. Les éléments déterminants pour le calcul sont les bases techniques et le règlement de l’institution de prévoyance reprenante relatif aux provisions. Si la fortune de prévoyance couvre le capital de prévoyance, les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif conformément aux prescriptions des al. 2 et 3, l’effectif est suffisamment financé.
Al. 2 : l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution reprenante vérifie que les réserves de fluctuation de valeur (en pourcentage des capitaux de prévoyance et des provisions) de l’effectif correspondent au moins à celles de l’institution reprenante. Si tel est le cas et que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies, l’effectif est suffisamment financé. Par exemple, si les réserves de fluctuation de valeur de l’institution de prévoyance reprenante s’élèvent à au moins 10 %, l’effectif à transférer doit transférer des réserves de fluctuation de valeur de 10 %.
Al. 3 : par contre, si un effectif doit être repris par une institution tenant une comptabilité distincte pour chaque caisse de pensions affiliée – comme c’est le cas de certaines institutions collectives –, l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution reprenante vérifie que les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif en question correspondent à la valeur cible que l’institution détermine pour chaque caisse de pensions affiliée. Si plusieurs caisses de pensions affiliées forment une communauté solidaire au sein de l’institution de prévoyance reprenante et que l’effectif des rentiers doit y être intégré, il faut en tenir compte pour déterminer la valeur cible Si cette valeur cible est atteinte et que les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies, l’effectif est suffisamment financé.
Al. 4 : l’expert en prévoyance professionnelle fonde son évaluation sur la date prévue de la reprise.
Al. 5 : tous les acteurs impliqués dans le transfert devraient faire en sorte que l’approbation par l’autorité de surveillance intervienne le plus rapidement possible après l’évaluation de l’expert. Il est toutefois prévisible qu’en pratique, plusieurs mois puissent s’écouler entre le contrôle du caractère suffisant du financement et la reprise effective, notamment en raison de la procédure d’approbation par l’autorité de surveillance (art. 53ebis, al. 2, LPP). C’est pourquoi l’expert en prévoyance professionnelle doit aussi tenir compte, dans son évaluation, de l’évolution prévisible de l’effectif en fonction des départs à la retraite, des sorties, ou encore des bénéficiaires de rente AI probables ou en suspens. Un cas dit latent est, par exemple, celui d’un assuré en incapacité de travail, dont le droit aux prestations d’invalidité n’a pas encore été déterminé.
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Titre précédant l’art. 18
Section 4 Prestations d’assurance
Art. 48, 2e phrase
Le renvoi à l’art. 52e LPP est adapté. Le terme « rapport » est remplacé par « calcul » pour assurer la cohérence avec la formulation de l’art. 52e LPP.
Date de l’entrée en vigueur
Les travaux de mise en œuvre ont été entrepris pour permettre une entrée en vigueur de la modification de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (Modernisation de la surveillance), du RAVS et d’autres ordonnances en principe le 1er janvier 2024. Toutefois, les modifications concernant l’échange d’information entre les institutions de prévoyance et la Centrale de compensation AVS entreront en vigueur le 1er juillet 2024. Des dispositions finales ont par ailleurs été prévues dans le cadre du message pour permettre aux cantons d’adapter leurs bases légales en raison de la nouvelle réglementation concernant les établissements cantonaux d’assurances sociales (art. 61 nLAVS). Les cantons disposeront d’un délai transitoire de cinq ans pour procéder aux adaptations nécessaires. Quant aux caisses de compensation, elles auront deux ans pour mettre en place de nouveaux instruments ou les modifier (art. 66 nLAVS). En outre, les cantons mettront en œuvre les adaptations concernant l'indépendance des autorités de surveillance (art. 61, al. 3, 3e phrase, nLPP) dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi. Des dispositions transitoires ont été prévues au niveau de l’ordonnance en ce qui concerne l’ajout de l’IDE dans les registres des institutions surveillées d’ici au 31 décembre 2025 et en ce qui concerne la taxe de surveillance visée à l’art. 64c, al. 1, let. a, LPP, qui sera perçue la première fois pour l’année de calcul 2024.
Voir aussi : message du 20 novembre 2019 concernant la révision de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité), FF 2020 1 (pp. 42 ss et 82 ss)
Lien internet pour Curia Vista : 19.080 | LAVS. Modification (modernisation de la surveillance) | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)
1119 Mise en œuvre de la motion 19.3702 "Autoriser les rachats dans le pilier 3a": avant-projet en consultation
Lors de sa séance du 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a mis en consultation l'avant-projet de modification de l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) afin de mettre en œuvre la motion 19.3702 "Autoriser les rachats dans le pilier 3a" du conseiller aux Etats Erich Ettlin. L'avant-projet a pour objectif de créer les conditions permettant à l'avenir d'effectuer des rachats dans le pilier 3a. Les personnes qui, certaines années, n'ont pas pu verser de montants ou seulement des montants partiels dans leur prévoyance individuelle liée, doivent avoir la possibilité de combler à l'avenir de telles lacunes de cotisation par des rachats ultérieurs.
La consultation durera jusqu'au 6 mars 2024.
Lien internet pour le communiqué de presse : Rachats ultérieurs dans le pilier 3a (admin.ch)
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1120 Augmentation du taux d’intérêt minimal à 1,25 % dès le 1er janvier 2024
Le Conseil fédéral relève le taux d’intérêt minimal de la prévoyance professionnelle de 0,25 point en 2024, le faisant passer à 1,25 %. Il en a décidé ainsi lors de sa séance du 1er novembre 2023. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).
Aux termes de la loi, l’élément déterminant pour la fixation du taux d’intérêt minimal est, en particulier, l’évolution du rendement des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.
Le taux d’intérêt des obligations de la Confédération a considérablement augmenté en 2022. Pour des obligations à dix ans, il est passé de - 0,13 %, à la fin 2021, à + 1,09 %, à la fin septembre 2023. La remontée des taux d’intérêt est particulièrement marquée pour les placements à court terme. Le taux directeur de la Banque nationale suisse (BNS) se situe actuellement à 1,75 %.
Encore négative l’an dernier, la performance des actions et des obligations s’est nettement améliorée cette année. Le Swiss Performance Index des actions a perdu 16,5 % en 2022. Mais à la fin du mois de septembre 2023, il était remonté de 4,6 %. L’évolution des obligations a été clairement négative en 2022 en raison de la remontée des taux d’intérêt. La reprise de 2023 a permis, à ce jour, d’atténuer cette tendance. L’indice Swiss Bond Domestic AAA – BBB a quant à lui perdu 12,9 % en 2022. Mais à la fin du mois de septembre 2023, il était remonté de 3,9 %. Le marché immobilier, pour sa part, a connu une évolution positive ininterrompue.
Il faut aussi garder à l’esprit l’excellente performance enregistrée par les marchés en 2021. Par ailleurs, fin août 2023, le degré de couverture des institutions de prévoyance sans garantie étatique avoisinait les 110 %, une valeur proche de celle de fin 2019 ; il se situe ainsi au-dessus de sa moyenne à long terme. Sur la base de ces constats, la situation financière des institutions de prévoyance peut être qualifiée de stable.
Le niveau actuel de l’inflation et la diminution du pouvoir d’achat qui en découle ne sont pas sans conséquences pour le 2e pilier. Cependant, comme les taux d’intérêt sont aussi remontés, le rendement attendu des placements et la capacité d’assainissement des institutions de prévoyance se sont nettement améliorés. Au vu de la situation stable des institutions de prévoyance et de l’augmentation des intérêts, un léger relèvement du taux d’intérêt minimal est indiqué malgré l’évolution défavorable des marchés financiers en 2022.
Le 4 septembre, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle s’est prononcée, elle aussi, en faveur d’un relèvement du taux à 1,25 %. Les partenaires sociaux ont défendu des positions divergentes. Tandis que les syndicats exigeaient 2 %, la Fédération des entreprises romandes et la Société suisse des employés de commerce préconisaient 1,5 %. Enfin, si l’Union suisse des paysans et l’Union suisse des arts et métiers ont plaidé pour un taux de 1 %, l’Union patronale suisse a proposé 0,75 %.
Lien internet pour le communiqué de presse du 1er novembre 2023: Prévoyance professionnelle : le Conseil fédéral relève le taux d’intérêt minimal à 1,25 % (admin.ch)
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1121 Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité LPP à l'évolution des prix au 1er janvier 2024
Au 1er janvier 2024, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire qui ont pris naissance en 2020 seront adaptées pour la première fois à l'évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 6.0%.
Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, en règle générale tous les deux ans.
Le taux d’adaptation des rentes ayant pris naissance en 2020 sera de 6.0%. Il est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2020 (100.3431 selon base décembre 2020 = 100) et de septembre 2023 (106.3136 selon base décembre 2020 = 100).
Comme les rentes de l’AVS ne seront pas adaptées en 2024, il n’y a pas d’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité. Ainsi, pour celles qui ont pris naissance avant 2020, il faut attendre la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2025.
Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.
Lien internet pour le communiqué de presse: Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l'évolution des prix au 1er janvier 2024 (admin.ch)
1122 Montants-limites inchangés en 2024
Il n’y aura pas d’adaptation des rentes de vieillesse minimales de l'AVS pour l’année 2024. Sur cette base, il n’y aura donc pas de changement des montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons à l’annexe.
1123 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2024
La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a approuvé les taux de cotisation que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP pour l'année de calcul 2024. Le taux de cotisation est augmenté à 0,13% pour les subsides pour structure d'âge défavorable. Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations reste inchangé à 0,002%.
L’échéance de paiement de ces cotisations est fixée à fin juin 2025. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.
Lien internet : Contributions | Fonds de Garantie LPP (sfbvg.ch)
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Prises de position 1124 Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21
La réforme AVS 21 entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Comme dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 161, ch. 1111, les effets de la réforme AVS 21 sur la prévoyance professionnelle sont présentés ci-après sous forme de questions-réponses.
1. Une personne assurée qui a pris une retraite anticipée peut-elle racheter l’intégralité des prestations réglementaires dans une nouvelle institution de prévoyance ?
Reposant sur une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, ch. 527), l’art. 60a, al. 4, OPP 2, précise désormais les possibilités de rachat des personnes assurées qui, avant l’âge de référence, perçoivent une rente de vieillesse ou ont déjà perçu une prestation de vieillesse en capital de la prévoyance professionnelle.
Une personne assurée qui reprend une activité professionnelle après une retraite anticipée a, dans certains cas, la possibilité de racheter des prestations réglementaires. Afin d’éviter une surassurance, la personne assurée ne peut racheter que les prestations réglementaires visées à l’art. 79b, al. 1, LPP, qui excèdent la prévoyance antérieure à la survenance du cas de prévoyance dans l’institution de prévoyance précédente. Pour le calcul de la somme de rachat, la nouvelle institution de prévoyance doit donc imputer l’avoir de vieillesse qui était disponible à l’échéance des prestations de vieillesse.
Exemple 1 : une personne assurée quitte l’employeur A à l’âge de 60 ans. Ayant épargné, à un taux d’occupation de 100 %, un avoir de vieillesse de 400 000 francs, elle perçoit l’intégralité de sa prestation de vieillesse. À l’âge de 63 ans, elle décide de reprendre une activité à 50 % auprès du nouvel employeur B. Selon le plan de prévoyance et le règlement de la nouvelle institution de prévoyance B, la personne assurée dispose d’un potentiel de rachat de 100 000 francs. Afin d’éviter une surassurance, l’institution de prévoyance B doit imputer l’avoir de vieillesse déjà perçu de 400 000 francs sur le nouveau potentiel de rachat de 100 000 francs. Par conséquent, dans ce cas, il n’est plus possible d’effectuer des rachats.
Après une retraite partielle, le potentiel de rachat est déjà calculé sur la base du salaire restant, plus faible. L’avoir de vieillesse utilisé pour la retraite partielle ne peut dès lors pas faire l’objet d’une déduction supplémentaire.
Exemple 2 : à l’âge de 60 ans, la personne assurée prend une retraite partielle auprès de l’employeur A ; elle perçoit une prestation de vieillesse correspondant à 50 % de son avoir de vieillesse (200 000 francs). Avant la retraite partielle, le potentiel de rachat s’élevait à 150 000 francs. Après la retraite partielle, le nouveau potentiel de rachat est calculé sur la base du salaire restant (taux d’occupation de 50 %), d’après le plan de prévoyance et le règlement de l’institution de prévoyance A. La personne dispose donc encore d’un potentiel de rachat de 75 000 francs. Comme le taux d’occupation n’augmente pas après la retraite partielle, l’institution de prévoyance A ne peut pas déduire en plus l’avoir de vieillesse de 200 000 francs perçu par la personne assurée.
En conclusion, en ce qui concerne les personnes qui font usage des nouvelles possibilités de retraite partielle, la réglementation vise donc, d’une part, à ne pas les placer dans une situation moins favorable pour ce qui est des possibilités de rachat et, d’autre part, à éviter une surassurance.
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2. Une institution de prévoyance peut-elle continuer à prélever des contributions pour frais d’administration auprès d’assurés qui ajournent le versement des prestations de vieillesse sans payer de cotisations (art. 13, al. 2, LPP) ?
En cas d’ajournement des prestations de vieillesse au sens de l’art. 13, al. 2, LPP, la personne assurée reste en principe dans le même plan de prévoyance qu’avant qu’elle n’ait atteint l’âge de référence et avant l’ajournement des prestations, à ceci près qu’elle ne paie plus de cotisations de vieillesse et de risque. Si le règlement de l’institution de prévoyance prévoit expressément que les salariés paient une partie des contributions pour frais d’administration, celles-ci peuvent toujours être prélevées. Cependant, l’OFAS estime qu’il ne serait pas admissible que ces contributions soient prélevées uniquement auprès des assurés qui ajournent leur prestation de vieillesse, alors que pour les assurés actifs, par exemple, l’employeur doit payer la totalité des contributions pour frais d’administration. Il est primordial que tous les assurés soient traités sur un pied d’égalité.
3. En cas d’ajournement de la prestation de vieillesse au sens de l’art. 13, al. 2, LPP, l’avoir de vieillesse doit-il toujours être rémunéré ?
Oui. Comme la possibilité d’ajourner la perception de la rente est partie intégrante des prescriptions minimales LPP, l’avoir de vieillesse visé à l’art. 15, al. 1, LPP doit être rémunéré, en vertu de l’art. 15, al. 2, LPP, durant toute la période d’ajournement (cf. Message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), commentaire de l’art. 13, al. 2, LPP).
4. Selon le nouvel art. 16 OLP, jusqu’à quand au plus tard les assurés doivent-ils retirer leur avoir de prévoyance de l’institution de libre passage ?
En vertu de la disposition transitoire relative à l’art. 16 OLP, une personne peut différer le versement de son avoir de libre passage jusqu’à cinq ans après avoir atteint l’âge de référence, mais au plus tard en 2029, et ce, même si elle n’exerce plus d’activité lucrative. Ce n’est qu’ensuite que le nouvel art. 16 OLP est applicable : il prévoit que l’avoir de libre passage d’une personne ne peut être ajourné après qu’elle a atteint l’âge de référence que si elle continue d’exercer une activité lucrative.
Exemple pour les personnes qui n’appartiennent pas à la génération transitoire :
Une femme, née en avril 1959, atteint l’âge de référence en avril 2023, à 64 ans. Même si elle n’exerce pas d’activité lucrative après ses 64 ans, elle peut maintenir son compte de libre passage en vertu de la disposition transitoire. Dans la mesure où elle a atteint l’âge de référence en avril 2023, elle doit donc retirer son compte de libre passage au plus tard à fin avril 2028.
Un homme, né en avril 1959, atteint l’âge de référence en avril 2024, à 65 ans. Même s’il n’exerce pas d’activité lucrative après ses 65 ans, il peut maintenir son compte de libre passage en vertu de la disposition transitoire. Dans la mesure où il a atteint l’âge de référence en avril 2024, il doit donc retirer son compte de libre passage au plus tard à fin avril 2029.
5. Effet de la disposition transitoire relative à l’art. 16 OLP pour les années 2024-2034, avec ou sans activité lucrative
Tous les assurés qui n’exercent plus d’activité lucrative après avoir atteint l’âge de référence doivent retirer leur avoir de libre passage jusqu’à 5 ans après l’avoir atteint, mais au plus tard en 2029 (et ce, même s’il ne s’est pas encore écoulé 5 ans depuis qu’ils l’ont atteint). Comme l’âge de référence des femmes sera relevé de manière échelonnée, le moment de la perception de la prestation de vieillesse est différent pour les femmes et les hommes.
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Femmes:
Année de naissance sans activité lucrative, perception avec activité lucrative, perception au plus tard en 2029 à l’âge de au plus tard à l’âge de
1960 69 ans 69 ans (2029)
1961 68 ans 69 ans et 3 mois (2030/31)
1962 67 ans 69 ans et 6 mois (2031/32)
1963 66 ans 69 ans et 9 mois (2032/33)
1964 65 ans 70 ans (2034)
Hommes :
Année de naissance sans activité lucrative, perception avec activité lucrative, au plus tard en 2029 à l’âge de perception au plus tard à l’âge de
1960 69 ans 70 ans
1961 68 ans 70 ans
1962 67 ans 70 ans
1963 66 ans 70 ans
1964 65 ans 70 ans
Exemples :
La prestation de libre passage d’une femme née le 30 novembre 1961 doit lui être versée le 31 décembre 2029, dans le cas où elle n’exerce plus d’activité lucrative. Si elle en exerce encore une, elle devra percevoir sa prestation de vieillesse au plus tard le 28 février 2031 (à l’âge de 69 ans et
3 mois).
La prestation de libre passage d’un homme né le 30 novembre 1961 devra lui être versée le 31 décembre 2029, dans le cas où il n’exerce plus d’activité lucrative. S’il en exerce encore une, il devra percevoir sa prestation de vieillesse au plus tard le 30 novembre 2031 (à l’âge de 70 ans).
6. Est-ce que la nouvelle règle pour le retrait des avoirs de libre passage concerne tous les comptes de libre passage ?
La nouvelle règle s’applique pour le retrait de tous les comptes de libre passage, indépendamment de leur date d’ouverture. Si un compte de libre passage a été ouvert avant l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 16 OLP, cette modification est également applicable. Sauf poursuite d’une activité lucrative, tous les avoirs de libre passage doivent donc être versés à 65 ans au plus tard.
7. Le terme « prestations de vieillesse » mentionné à l’art. 60a, al. 4, OPP 2, englobe-t-il également les institutions de libre passage ?
Le but de l’art. 60a, al. 4, OPP 2, est d’éviter qu’une personne qui a déjà perçu des prestations de vieillesse puisse effectuer des rachats importants sans qu’il ne soit tenu compte des prestations déjà perçues. La rédaction de cette disposition, qui ne parle que de « prestations de vieillesse » sans désignation des institutions de prévoyance, doit être comprise pour l’ensemble des prestations de vieillesse du 2e pilier versées, à savoir celles des institutions de prévoyance et des fondations de libre
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passage. Si l’on ne tenait compte que des prestations de vieillesse perçues auprès d’une institution de prévoyance, on créerait alors une différence de traitement entre les prestations de vieillesse perçues d’une institution de prévoyance et celles perçues d’une fondation de libre passage.
1125 Retrait EPL et installation solaire : complément au Bulletin n° 161
L’OFAS apporte les précisions suivantes par rapport à la prise de position publiée dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 ch. 1113 :
Un retrait EPL est en principe admissible pour financer une installation solaire. Au moment de l’examen de la demande d’EPL, l’institution de prévoyance doit s’assurer, en collaboration avec la personne assurée, que l’installation solaire à financer couvrira à peu près les besoins de celle-ci pour son logement, sans produire d’excédent important.
La personne assurée peut aussi injecter l’électricité produite dans un réseau en la vendant à un fournisseur d’énergie avant d’en racheter ultérieurement. Dans un tel cas, un retrait EPL devrait être accordé si l’énergie produite n’excède pas de manière importante la consommation pour ses propres besoins.
Jurisprudence 1126 Versement d’un capital-décès en cas d’invalidité partielle (rétroactive) d’un assuré décédé
(Référence à un arrêt du TF du 24 juillet 2023, 9C_31/2022, arrêt en allemand)
(art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP ; art. 11, al. 1, 14 et 15 OPP 2)
Selon le Tribunal fédéral, la totalité de l’avoir de vieillesse, c.-à-d. aussi bien la partie « active » que la partie « passive », est pertinente pour calculer le capital-décès dans la présente affaire.
Dans une décision rendue après le décès de l’assuré survenu le 11 février 2020, l’office AI alloue à ce dernier une demi-rente AI avec effet rétroactif du 1er janvier au 29 février 2020. Par la suite, l’institution de prévoyance verse à la partenaire de l’assuré un capital-décès correspondant à la partie « active » de l’avoir de vieillesse (50 %), mais refuse toute prestation supérieure à ce montant. Elle fonde sa décision sur la disposition du règlement qui prévoit que le capital-décès correspond à l’avoir disponible sur le compte de vieillesse au jour du décès de l’assuré. Elle part du principe qu’en vertu des art. 14, al. 4, et 15 OPP 2, l’avoir de vieillesse de l’assuré au jour de son décès se limite à la partie correspondant à la poursuite de l’activité lucrative à 50 % (aussi appelé compte de vieillesse « actif »). La partenaire de l’assuré décédé s’y oppose. Elle considère que, selon le règlement de prévoyance, la totalité du compte de vieillesse doit être retenue pour le calcul du capital-décès, c.-à-d. non seulement la partie « active » du compte de vieillesse, mais aussi la partie correspondant à l’invalidité partielle (aussi appelée compte de vieillesse « passif »).
Dans le cas d’espèce, le TF a considéré ce qui suit : l’institution de prévoyance doit continuer de tenir jusqu’à l’âge de la retraite le compte de vieillesse de l’assuré invalide auquel elle verse une rente (art. 14, al. 1, OPP 2). Selon l’art. 15 OPP 2, l’institution de prévoyance divise l’avoir de vieillesse en deux parts égales lorsque l’assuré touche une demi-rente d’invalidité. Elle continue de tenir jusqu’à l’âge de la retraite la partie de l’avoir de vieillesse correspondant à l’invalidité partielle (compte de vieillesse « passif »), comme le prévoit l’art. 14 OPP 2, et assimile la partie de l’avoir correspondant à la poursuite de l’activité lucrative à celle d’un assuré valide. L’art. 14, al. 4, OPP 2 règle uniquement le cas où l’invalidité d’un assuré percevant une rente disparaît avant qu’il n’atteigne l’âge de la retraite. L’OPP 2 ne prévoit aucune disposition pour le cas de figure considéré ici, à savoir celui d’un assuré qui décède avant d’avoir perçu de rente AI. Elle ne précise pas non plus ce qui doit advenir du compte de vieillesse « passif » dans un tel cas. Contrairement à l’avis défendu par l’institution de prévoyance, ni les art. 14
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et 15 OPP 2 ni le règlement de prévoyance ne prévoient que la partie « passive » du compte de vieillesse revienne à l’institution et soit exclue du capital-décès.
Le TF arrive à la conclusion que, selon le règlement de prévoyance, la partenaire n’a pas seulement droit à un capital-décès correspondant à la partie « active » de l’avoir de vieillesse, mais également à un montant supplémentaire correspondant à la partie « passive » du compte de vieillesse.
1127 Pas d’application de la loi sur l'égalité aux rapports de prévoyance et montant minimal du taux d'intérêt moratoire réglementaire
(Référence à un arrêt du TF du 16 mars 2023, 9C_165/2022 , publié aux ATF 149 V 106; arrêt en allemand)
(Art. 8 et art. 26 LPP ; art. 104 CO ; art. 2 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes LEg)
Le champ d'application matériel de la loi sur l'égalité se limite aux rapports de travail et ne s'étend pas aux rapports de prévoyance. Le taux d'intérêt moratoire fixé par le règlement ne peut pas être inférieur au taux d'intérêt minimal LPP.
Dans cet arrêt, le TF examine deux questions : l'application de la loi sur l'égalité aux rapports de prévoyance et le montant minimal du taux d'intérêt moratoire réglementaire.
Suite à une surassurance, une personne assurée voit sa rente d'invalidité et sa rente pour enfant de la prévoyance professionnelle réduites. La personne assurée, qui travaille à temps partiel, recourt contre cette décision au motif d’une discrimination indirecte. En effet, en tant que personne travaillant à temps partiel, la déduction de coordination non réduite la désavantagerait de manière inadmissible et ce désavantage concernerait principalement les femmes. Par analogie, le calcul de la surindemnisation serait contraire au principe de l’interdiction de discrimination prévu par la loi sur l'égalité. En outre, elle demande que les prestations impayées soient rémunérées à un taux de 5 % et non selon le règlement de l'institution de prévoyance qui ne qui ne prévoit pas de droit à un intérêt moratoire.
Le TF considère que les institutions de prévoyance sont libres de prévoir dans leurs règlements une réduction de la déduction de coordination en cas de travail à temps partiel. En revanche, le TF refuse d'étendre le champ d'application de la loi sur l'égalité aux rapports de prévoyance dans le sens où l'on pourrait en déduire un droit à la réduction de la déduction de coordination en cas de travail à temps partiel, car cette loi s'applique exclusivement aux rapports de travail.
En ce qui concerne la question et le niveau du taux d'intérêt moratoire réglementaire, le TF indique que, par analogie avec le droit privé, les débiteurs en droit administratif doivent payer des intérêts moratoires, sauf si la loi en dispose autrement, et que le taux d'intérêt minimal LPP est déterminé en fonction du rendement réalisable des placements usuels sur le marché. Si l'intérêt moratoire prévu par le règlement de prévoyance est inférieur au taux d'intérêt minimal LPP, cela va à l'encontre de l'idée de compensation des avantages ou des inconvénients des intérêts moratoires. Le TF conclut donc que la disposition réglementaire relative aux intérêts moratoires n'est pas admissible.
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1128 Bénéficiaires selon l’art. 20a LPP : notion de « frères et sœurs »
(Référence à un arrêt du TF du 5 octobre 2023, 9C_536/2022, arrêt en allemand)
(art. 20a, al. 1, let. b, LPP)
Les demi-frères et les demi-sœurs doivent aussi être considérés comme des « frères et sœurs » au sens de l’art. 20a, al. 1, let. b, LPP, pour autant que le règlement de l’institution de prévoyance n’en dispose pas autrement.
Dans le cas d’espèce, l’institution de prévoyance souhaitait verser, conformément à son règlement, la moitié du capital-décès à la sœur de la personne décédée et l’autre moitié à son demi-frère. Or, la sœur n’approuvait pas cette façon de procéder et estimait que la totalité du capital-décès devait lui revenir.
Le litige portait sur la question de savoir si la notion de « frères et sœurs » au sens de l’art. 20a, al. 1, let. b, LPP s’applique uniquement aux frères et sœurs germains ou aussi aux demi-frères et demi- sœurs.
Le TF y a répondu par l’affirmative et a jugé qu’il faut se baser sur le lien de parenté. Les demi-frères et demi-sœurs font partie du cercle de bénéficiaires visés à l’art. 20a, al. 1, let. b, LPP au même titre que les frères et sœurs germains, car ils ont un parent commun et donc un lien de sang avec l’assuré. Pour autant que le règlement n’en dispose pas autrement et que la personne décédée n’ait pas donné d’autre instruction, un demi-frère ou une demi-sœur a donc droit aux mêmes prestations qu’un frère germain ou une sœur germaine. Le TF confirme ainsi la position adoptée par l’OFAS dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 138, ch. 914.
En l’espèce, le demi-frère a droit à la moitié du capital-décès.
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Excursus
1129 Droit de la prévoyance professionnelle : boîte à outils
Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS
1. Introduction
Le présent article vise à fournir quelques outils de recherche aux esprits curieux de mieux connaître le droit de la prévoyance professionnelle.
2. Aperçu des différentes sources juridiques et outils de recherche
2.1. Règlement de prévoyance
Les personnes assurées devraient en premier lieu prendre connaissance du règlement de prévoyance de leur caisse de pensions. Les règlements sont généralement publiés sur les sites internet des institutions de prévoyance. Voir par exemple le site internet de la Caisse fédérale de pensions (Publica) et son règlement RPEC :
PUBLICA
RS 172.220.141.1 - Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) (admin.ch)
2.2. Législation
Les lecteurs et lectrices pourront tout d’abord consulter les différences pages du site internet de l’OFAS sur la prévoyance professionnelle :
Prévoyance professionnelle et 3e pilier (admin.ch)
Informations de base & législation (admin.ch)
Données de base (admin.ch)
Informations aux assurés et aux organisations privées (admin.ch) (avec questions-réponses FAQ)
Réformes & révisions
Après quoi, ils/elles pourront rechercher les dispositions juridiques sur le 2e pilier sur les pages internet suivantes (par exemple au moyen des mots-clés susmentionnés) :
Lois et ordonnances (admin.ch) (OFAS/prévoyance professionnelle, avec les modifications importantes)
Recueil systématique RS (admin.ch) (pour consulter le droit en vigueur) ; voir le tableau à la page suivante concernant les dispositions sur le 2e pilier (avec liens internet):
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RS 831.4 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité :
Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP)
Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP)
Ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)
Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)
Ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
Ordonnance du DFI du 24 novembre 1999 concernant les tableaux de calcul de la prestation de sortie au sens de l'art. 22b de la loi sur le libre passage
Ordonnance du 16 septembre 1987 sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix
Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG)
Ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle
Ordonnance du DFI du 28 juin 2019 concernant les conditions requises pour le dépassement des limites des créances par débiteur et des limites en matière de participation par les fondations de placement
Règlement d'organisation et de gestion de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle du 21 août 2012
Prévoyance professionnelle pour le personnel fédéral → art. 32a à 32m LPers
Dissolution du partenariat enregistré → art. 33 LPart
Fusion, transformation et transfert de patrimoine d'institutions de prévoyance→ art. 88 à 98 LFus
Voir aussi les art. 331 à 331f du du Code des obligations (prévoyance en faveur du personnel) et l’art. 89a du Code civil (institutions de prévoyance en faveur du personnel)
Ainsi que les dispositions sur le partage du 2e pilier en cas de divorce : RO 2016 2313 - Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) (admin.ch) Dispositions d’ordonnances : RO 2016 2347 - Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) (admin.ch)
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Le lien suivant du Recueil systématique indique les dates d’entrée en vigueur des modifications légales (Droit interne/ 8 Santé - Travail - Sécurité sociale, notamment pour la LPP) :
Entrées en vigueur (admin.ch)
Voir également le
Recueil officiel RO (admin.ch) (aussi pour connaître les dates de mise en vigueur des modifications légales)
Ainsi que la
Feuille fédérale FF (admin.ch) (où sont notamment publiés les messages du Conseil fédéral, ainsi que les textes légaux soumis au vote final du Parlement et le délai référendaire pour ceux-ci)
Un autre instrument utile pour connaître les projets législatifs et les interventions parlementaires sur le 2e pilier est Curia Vista, qui est la base des données des objets parlementaires, gérée par les Services du Parlement (mots-clés utiles : LPP, prévoyance professionnelle, deuxième pilier, libre passage, LFLP notamment):
Curia Vista (parlament.ch)
Il peut être parfois aussi nécessaire de consulter le Bulletin officiel du Parlement pour mieux connaître la volonté du législateur :
Bulletin officiel (parlament.ch)
Il existe également le site internet des Archives fédérales suisses (mots-clés : « prévoyance professionnelle » ou « libre passage » pour rechercher notamment les débats initiaux sur la loi sur la prévoyance professionnelle ou la loi sur le libre passage publiés dans le Bulletin officiel du Parlement):
Archives fédérales suisses - Publications officielles numérisées (admin.ch)
Voir aussi la page « Archives » du site internet de l’OFAS qui contient une série de documents sur la prévoyance professionnelle (notamment les messages LPP/LFLP ainsi que différents commentaires) :
Archives Prévoyance professionnelle (admin.ch)
2.3 Directives de la CHS-PP
Par ailleurs, les praticiens et praticiennes doivent absolument consulter les directives et communications de la Commission fédérale de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP):
Aperçu - Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP (admin.ch)
Communications - Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP (admin.ch)
2.4 Conventions collectives de travail
Il peut également s’avérer nécessaire de consulter les conventions collectives de travail (CCT) pour examiner si elles contiennent des dispositions sur la prévoyance professionnelle, notamment en matière de retraite anticipée. Les CCT conclues par les partenaires sociaux constituent en effet un instrument juridique à ne pas négliger dans le domaine du 2e pilier 34. Les CCT peuvent notamment être consultées
34 Voir notamment Jacques-André Schneider, Le rôle actuel des conventions collectives dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle /Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge RSAS/SZS 2015/3 pp. 181-234. Cf. également Thomas Kellenberger, Gesamtarbeitsvertrag und berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1986.
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sur les pages internet suivantes (publiées respectivement par le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO et par le syndicat UNIA) :
Conventions collectives de travail (admin.ch) CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) (admin.ch) servicecct.ch (service-cct.ch)
2.5 Jurisprudence
Après avoir pris connaissance de la législation sur la prévoyance professionnelle, il leur faudra également s’informer de la jurisprudence en la matière. Ils/elles pourront utiliser le moteur de recherche internet du Tribunal fédéral (avec notamment les mots-clés : LPP, prévoyance professionnelle, deuxième pilier, libre passage, LFLP, liquidation, affiliation, etc.) :
Tribunal fédéral - Jurisprudence (bger.ch)
Aperçu de la jurisprudence récente sur la LPP (regestes des nouveaux arrêts publiés aux ATF après le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139 ch. 922 du 9 juillet 2015, avec liens internet)
LPP
Art. 2 LPP: assurance obligatoire
148 V 234 (résumé dans le Bulletin n° 160 ch. 1104)
Art. 2 al. 1 et 4 LPP; art. 1j al. 1 let. c OPP 2.
Dans les cas où un salarié exerce pour le compte du même employeur aussi bien une activité principale qu'une activité accessoire, l'art. 1j al. 1 let. c OPP 2 ne s'applique pas. Dans ces cas, il faut additionner les salaires obtenus dans les deux activités en application de l'art. 2 al. 1 LPP (consid. 5).
Art. 2, 10 et 23 LPP : assurance obligatoire des personnes au chômage
147 V 322 (résumé dans le Bulletin n° 157 ch. 1072)
Art. 2 al. 3, art. 10 al. 1 et art. 23 let. a LPP; art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs; protection d'assurance en cas de survenance de l'incapacité de travail après l'inscription à l'assurance-chômage mais avant le versement de l'indemnité de chômage.
La jurisprudence selon l' ATF 139 V 579 (selon laquelle, les personnes qui, après l'inscription à l'assurance-chômage mais encore avant la perception d'indemnités journalières, deviennent incapables de travailler et plus tard invalides, sont assurées auprès de la Fondation institution supplétive LPP si elles remplissent les conditions du droit à l'indemnité de chômage qui sont énumérées à l'art. 8 LACI) trouve également application si l'indemnité de chômage n'est pas versée en raison de la règle de coordination prévue par l'art. 28 al. 2 LACI (consid. 5.3-5.7).
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Art. 10 et 66 LPP :responsabilité de l’Etat
148 II 73
Art. 3 al. 1, art. 4, art. 19 al. 1 let. a et art. 20 al. 1 LRCF; art. 1 al. 1, art. 10 al. 1 et art. 66 al. 2 LPP; art. 10 OPP 2; art. 49 al. 1 Tit. fin. CC; responsabilité de l'Etat; lacune de prévoyance professionnelle.
Conditions de la responsabilité de l'EPFL (consid. 3). Résumé des considérants de l'arrêt attaqué (consid. 4). Acte illicite résultant du défaut d'annonce du salarié et de paiement de cotisations de prévoyance professionnelle pendant les rapports de service (consid. 5). Péremption et prescription de la demande de dommages-intérêts (consid. 6). Faute propre du lésé (consid. 7). Montant du dommage (consid. 8).
Art. 11 et 53b LPP : résiliation du contrat d’affiliation, participation du personnel et liquidation partielle
146 V 169
Art. 11 al. 3 bis et art. 53b al. 1 LPP; liquidation partielle de la fondation collective à la suite de la résiliation du contrat d'affiliation.
En l'occurrence, la fondation collective a assimilé la résiliation du contrat d'affiliation par les associations fondatrices d'une oeuvre de prévoyance à la résiliation des conventions d'adhésion avec les employeurs concernés. Ainsi, les conditions d'une liquidation partielle de la fondation collective sont en principe remplies (consid. 3.2).
L'art. 11 al. 3 bis LPP prévoit un véritable droit de participation du personnel respectivement de la représentation des travailleurs en cas de résiliation d'une affiliation existante à une institution de prévoyance. Si l'accord du personnel avant la résiliation fait défaut, celle-ci n'est pas valable (consid. 4.4).
Art. 20a et 49 LPP et 89a CC : capital-décès et concubinage
142 V 233 (résumé dans le Bulletin n° 142 ch. 946)
Art. 20a al. 1 let. a, art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle étendue; capital décès; clause bénéficiaire en faveur du concubin survivant.
La déclaration de volonté formulée dans un testament de favoriser le concubin en ce qui concerne les prestations pour survivants nécessite une référence expresse aux dispositions règlementaires applicables ou au moins à la prévoyance professionnelle. Des dispositions pour cause de mort, selon lesquelles - comme ici - la concubine de l'assuré est (seulement) désignée comme héritière, ne permettent pas de conclure à une volonté de la favoriser sur le plan de la prévoyance professionnelle, quand bien même la partenaire est désignée comme unique héritière (consid. 2.3).
144 V 327 (résumé dans le Bulletin n° 150 ch. 1010)
Art. 20a al. 1 let. a, art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; art. 89a al. 6 ch. 3 CC; prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle plus étendue; capital décès; désignation du concubin survivant.
Être le bénéficiaire d'une clause en faveur du concubin survivant implique une durée ininterrompue de la communauté de vie d'au moins cinq ans immédiatement avant la mort de la personne assurée (réponse à la question laissée ouverte dans l'arrêt 9C_284/2015 du 22 avril 2016 consid. 3, non publié in ATF 142 V 233, mais in SVR 2016 BVG n° 33 p. 135) (consid. 4.1 et 4.2).
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Art. 22 LPP : rente d’orphelin
148 V 334 (résumé dans le Bulletin n° 160 ch. 1106)
Art. 22 al. 3 let. a LPP; art. 25 al. 5 LAVS; art. 49bis al. 3 RAVS; fin du droit à la rente d'orphelin de la prévoyance professionnelle en cas de formation.
Interprétation de la notion de formation au sens de l'art. 22 al. 3 let. a LPP. La rente d'orphelin du deuxième pilier ne peut pas être supprimée pour le motif prévu par l'art. 49bis al. 3 RAVS, selon lequel n'est plus considéré comme en formation l'orphelin de plus de 18 ans obtenant un revenu d'activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (consid. 5 et 6).
Art. 23 LPP :rente d’invalidité
143 V 434
Art. 23 ss LPP; conditions auxquelles le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle peut être modifié ou supprimé.
Comme dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, faute d'une disposition règlementaire contraire, une rente allouée jusque-là sans réserve doit être modifiée selon les règles applicables en matière d'assurance-invalidité aussi dans le cadre de la prévoyance plus étendue. Si une interprétation contraire devait résulter de l'arrêt 9C_889/2009 du 2 février 2010, elle serait dépassée par les ATF 138 V 409 et ATF 141 V 405 (consid. 3.4.2).
144 V 58 (résumé dans le Bulletin n° 148 ch. 991)
Art. 23 let. a LPP; lien temporel entre l'incapacité de travail originelle et l'invalidité ultérieure; interruption.
Aperçu de la jurisprudence (consid. 4.1-4.3).
La connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l'invalidité ultérieure est interrompue lorsqu'une capacité de travail de plus de 80 % dans une activité lucrative adaptée existe durant plus de trois mois (consid. 4.4 et 4.5).
144 V 63 (résumé dans le Bulletin n° 148 ch. 990)
Art. 23 let. a LPP; art. 28 al. 1 let. b et art. 28a al. 3 LAI; prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle en cas d'activité à temps partiel.
Le degré d'invalidité déterminant pour la prévoyance professionnelle est évalué en fonction du revenu sans invalidité correspondant au taux d'activité exercée à temps partiel et non pas par rapport à une activité (hypothétique) à plein temps (consid. 6.2; confirmation de la jurisprudence).
Lorsque l'assurance-invalidité a déterminé le degré d'invalidité en se fondant sur une activité à plein temps, la méthode de calcul la plus claire et la plus simple consiste à ce que l'institution de prévoyance tienne compte du revenu sans invalidité fixé par l'assurance-invalidité, auquel elle est en principe liée, et l'adapte en fonction du taux d'activité à temps partiel, puis procède sur cette base (ainsi que sur celle des autres paramètres qui la lient en principe) à une nouvelle comparaison des revenus (consid. 6.3.2).
Art. 25 et 73 LPP : rente d'invalidité complémentaire pour enfant
147 V 2 (résumé dans le Bulletin n° 154 ch. 1056)
Art. 25, art. 73 al. 1 et 2 LPP; art. 71 ter al. 3 RAVS; rente d'invalidité complémentaire pour enfant; qualité pour agir; versement en mains de tiers.
37/55
Ni le règlement de prévoyance en faveur du personnel de la Fondation collective (valable à partir du 1 er janvier 2002) ni l'art. 25 LPP n'offrent à l'enfant majeur la possibilité de réclamer en son nom propre le droit à une rente d'invalidité complémentaire pour enfant (consid. 3).
La rente d'invalidité complémentaire pour enfant de la prévoyance professionnelle ne peut pas être versée directement à l'enfant majeur. Il n'existe pas de base juridique dans la prévoyance professionnelle pour une application analogique de l'art. 71 ter al. 3 RAVS (silence qualifié du législateur et de l'autorité chargée d'édicter les ordonnances; consid. 4).
Art. 26 et 34a LPP : report du paiement de la rente d'invalidité ; invalidité et activité à temps partiel ; prétention récursoire et intérêts
142 V 466 (résumé dans le Bulletin n° 144 ch. 965)
Art. 26 al. 2 LPP et art. 26 OPP 2; report du paiement de la rente d'invalidité.
La possibilité de l'institution de prévoyance, fondée sur l'art. 26 al. 2 LPP et l'art. 26 OPP 2, et prévue par son règlement, de différer les rentes existe même lorsque l'assureur perte de gain, qui a octroyé des indemnités journalières en raison d'une incapacité de travail, réclame ces prestations à hauteur de la rente de l'assurance-invalidité allouée ultérieurement. Changement de jurisprudence (consid. 3.4).
144 V 72 (résumé dans le Bulletin n° 148 ch. 990)
Art. 26 al. 1 LPP; principe de l'uniformité de la notion d'invalidité en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel.
Le degré d'invalidité fixé par les organes de l'assurance-invalidité est contraignant pour l'institution de prévoyance seulement en tant qu'il concerne l'activité lucrative (consid. 4.2 et 4.3).
Contrairement à ce qui vaut dans l'assurance-accidents, il n'y a pas lieu de prendre en considération dans la prévoyance professionnelle un revenu hypothétique fondé sur une estimation des possibilités de gain d'un assuré censé les utiliser pleinement (confirmation de jurisprudence; consid. 5.3.3 et 5.3.4).
145 V 18 (résumé dans le Bulletin n° 150 ch. 1011)
Art. 26 al. 4 LPP; prétention récursoire; intérêt moratoire.
L'institution de prévoyance tenue en définitive de fournir des prestations ne doit pas payer à l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable un intérêt moratoire sur le montant à rembourser à défaut d'un rapport contractuel (consid. 4 et 5).
147 V 10 (résumé dans le Bulletin n° 155 ch. 1063)
Art. 26 al. 4 LPP; prétention récursoire; intérêts compensatoires.
La prétention récursoire comprend un intérêt subrogatoire ou compensatoire (consid. 4). Le taux de cet intérêt correspond au taux d'intérêt minimal selon la LPP, augmenté de un pour cent (consid. 5).
149 V 106 (résumé dans le présent Bulletin n° 162 ch. 1127)
Art. 26 al. 1 LPP, art. 15. al. 2 LPP en relation avec l'art. 12 let. j OPP 2; art. 104 CO; disposition d'un règlement de prévoyance sur le taux d'intérêt moratoire.
Une institution de prévoyance ne peut pas prévoir dans son règlement un taux d'intérêt moratoire inférieur au taux d'intérêt minimal LPP (consid. 7.2).
38/55
Art. 26a LPP et disposition finale ; fin du droit à une rente d'invalidité
147 V 181 (résumé dans le Bulletin n° 156 ch. 1069)
Disposition finale de la modification de la LPP et dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011 (6 e révision de l'AI, premier volet); art. 26a LPP; fin du droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle.
Si une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée sur la base de la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), le droit s'éteint en même temps que celui de l'assurance-invalidité (voir dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011). L'art. 26a LPP n'est pas applicable dans ce cas, c'est-à-dire que ne sont maintenus au sens de cette disposition ni la couverture d'assurance ni le droit aux prestations vis-à-vis de l'institution de prévoyance compétente jusqu'alors (consid. 5.3).
EPL: art. 30c-30d LPP versement anticipé et remboursement
141 III 145
Art. 206 al. 1 et art. 209 al. 3 CC; sort de la plus-value conjoncturelle d'un immeuble afférente à un versement anticipé de la prestation de libre passage; dissolution du régime matrimonial avant la survenance d'un cas de prévoyance.
Jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé doit être considéré comme un prêt de l'institution de prévoyance; à la dissolution du régime matrimonial, la plus-value afférente au versement anticipé est traitée de la même manière que la plus-value liée à un emprunt hypothécaire non remboursé (consid. 3 et 4).
147 V 377 (résumé dans le Bulletin n° 157 ch. 1073)
Art. 30d al. 1 let. b LPP; remboursement du versement anticipé de fonds de la prévoyance professionnelle pour l'encouragement à la propriété du logement; octroi de droits sur le logement en propriété équivalant économiquement à une aliénation.
La location, par le biais d'un contrat de bail de durée indéterminée résiliable moyennant le respect d'un délai de résiliation de trois mois, d'un appartement en propriété dont l'achat avait été financé par le versement anticipé de fonds de la prévoyance professionnelle pour l'encouragement à la propriété du logement et qui a été occupé par la personne assurée elle-même pendant des années ne revient pas à octroyer un droit équivalant économiquement à une aliénation. Il n'y a pas d'obligation de rembourser le montant avancé (consid. 4).
Art. 34a LPP : surindemnisation
141 V 351 (résumé dans le Bulletin n° 140 ch. 930)
Art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 1 et 2 OPP 2; prise en compte d'une composante de salaire social dans le cadre du calcul de la surindemnisation.
La composante de salaire social dans le cadre du calcul de la surindemnisation selon l'art. 24 OPP 2 - comme en cas d'évaluation de l'invalidité selon l'art. 16 LPGA - n'est pas prise en compte à la lumière d'une conception légale de la large coordination d'ordre matériel entre premier et deuxième pilier (consid. 5).
39/55
142 V 75
Art. 34a LPP; art. 24 al. 2 OPP 2; principe de la concordance événementielle.
Situation dans laquelle le bénéficiaire d'une demi-rente AI et d'une rente de 50 % de la prévoyance professionnelle obligatoire subit une nouvelle atteinte à la santé conduisant à l'augmentation de sa rente AI (trois quarts), alors que ce cas d'assurance n'est plus couvert par l'institution de prévoyance. En l'absence de concordance événementielle, le Fonds de garantie LPP n'est pas autorisé à tenir compte de l'augmentation de la rente AI dans son calcul de surindemnisation (consid. 6).
143 V 91
Art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 1 et 5 OPP 2: examen sous tous ses aspects de la réduction pour cause de surindemnisation en cas de modification importante de la situation.
Lorsqu'un seul facteur de calcul subit une modification importante, à savoir entraînant une adaptation des prestations d'au moins 10 %, l'institution de prévoyance examine en fait et en droit, sous tous ses aspects et sans être liée par les facteurs établis antérieurement, si et dans quelle mesure il existe une surindemnisation (consid. 4).
144 V 166 (résumé dans le Bulletin n° 149 ch. 999)
Art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 1 let. d OPP 2; surindemnisation.
Pour le calcul de la surindemnisation selon l'art. 34a al. 1 LPP, il faut partir du principe qu'une capacité résiduelle de travail de seulement 10 % n'est théoriquement pas exploitable. C'est pourquoi, en règle générale, il n'y pas lieu de tenir compte d'un revenu hypothétique correspondant (consid. 4.3).
147 V 146 (résumé dans le Bulletin n° 155 ch. 1064)
Art. 34a LPP et art. 24 OPP 2 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016; détermination, dans le cadre d'un calcul de surindemnisation, du montant d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle eu égard à une rente du premier pilier calculée en fonction d'une durée incomplète de cotisations.
La disposition du règlement d'une institution de prévoyance, qui reprend la notion légale de surindemnisation mais prévoit de prendre en considération une rente du premier pilier calculée en fonction d'une durée complète de cotisations - nonobstant le montant effectif versé à l'assuré - est contraire au but qu'elle recherche (éviter un avantage injustifié) et viole le principe de l'égalité de traitement (consid. 5.2-5.4).
148 V 58
Art. 34a LPP (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2016 et dans celle applicable dès le 1er janvier 2017); art. 24 (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016), art. 24a OPP 2 (en vigueur depuis le 1er janvier 2017); surindemnisation dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue après l'âge de la retraite AVS.
Interprétation d'une disposition réglementaire concernant le calcul de la surindemnisation après l'âge ordinaire de la retraite AVS sur la base de l'art. 24a al. 1 et 2 OPP 2. Si la personne assurée au titre de la prévoyance professionnelle perçoit, après avoir atteint l'âge de la retraite AVS, des prestations de rente en vertu de la LAA en sus d'une rente de vieillesse de l'AVS, les rentes de l'AVS doivent, selon la disposition susmentionnée, également être prises en compte dans le cadre du calcul de la surindemnisation à effectuer (consid. 5 et 6.1).
40/55
Art. 35a LPP : restitution
142 V 20 (résumé dans le Bulletin n° 142 ch. 941)
Art. 35a al. 2 LPP; art. 135 CO; prescription de la créance en restitution.
Le délai relatif d'une année et le délai de cinq ans pour faire valoir une créance en restitution de prestations de la prévoyance professionnelle touchées indûment sont des délais de prescription au sens du droit des obligations (consid. 3).
142 V 358 (résumé dans le Bulletin n° 143 ch. 954)
Art. 35a al. 1 LPP; restitution d'un montant crédité par erreur sur le compte d'un assuré après son transfert dans le cadre de la prestation de sortie.
L'institution de prévoyance, qui a crédité par erreur un montant sur le compte d'un assuré et l'a transféré à une nouvelle institution de prévoyance dans le cadre de la prestation de sortie, peut réclamer le transfert effectué illégalement en application par analogie de l'art. 35a LPP (consid. 6.3).
L'institution de prévoyance tenue à restitution est celle auprès de laquelle se trouve l'avoir crédité (consid. 6.4).
Le délai absolu de prescription de cinq ans commence à courir au moment où l'institution de prévoyance, qui a crédité le montant de manière erronée, transfère la prestation de sortie (qui contient ce montant) à la nouvelle institution (consid. 7.2).
Art. 37 LPP : prestation en capital
141 V 355 (résumé dans le Bulletin n° 139 ch. 920)
Art. 37 al. 2 LPP; droit à une prestation en capital. Le droit à une prestation en capital fondé sur l'art. 37 al. 2 LPP se rapporte uniquement aux prestations de vieillesse qui relèvent du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle. Il est exclu lorsque la personne assurée a droit à une rente entière d'invalidité au moment de la survenance de l'âge de la retraite (consid. 3.3 et 3.4).
Art. 41 et 66 LPP : restitution de cotisations
142 V 118
Art. 41 al. 2 et art. 66 al. 3 LPP; créance de l'employeur en restitution de cotisations non prélevées sur le salaire; prescription.
La créance de l'employeur à l'encontre du salarié en restitution de cotisations de la prévoyance professionnelle non prélevées sur le salaire est fondée sur l'art. 66 al. 3 LPP (consid. 5). Elle est soumise au délai de prescription de cinq ans prévus par l'art. 41 al. 2 LPP (consid. 6).
Art. 49 et 62 LPP : dissolution de la provision destinée à l'adaptation des rentes au renchérissement
144 V 236 (résumé dans le Bulletin n° 149 ch. 1001)
Art. 49 al. 1 Cst.; art. 62 al. 1 LPP; § 22 al. 4 let. b de la loi cantonale sur la Caisse de pensions du Canton de Soleure; contrôle abstrait des normes.
En l'espèce, la dissolution de la provision destinée à l'adaptation des rentes au renchérissement (consid. 3) et l'utilisation envisagée des fonds devenus ainsi disponibles (consid. 4) ne constituent pas un détournement des fonds de prévoyance. Le § 22 al. 4 let. b de la loi cantonale sur la Caisse de pensions du Canton de Soleure est conforme au droit fédéral.
41/55
Art. 50 LPP : modification des statuts d'une institution de prévoyance de droit public
141 V 495
Regeste a
Art. 30 al. 1 et art. 29 al. 2 Cst. ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH; conséquence de la constatation de la composition irrégulière de l'autorité judiciaire de première instance (juge assesseur ne remplissant plus les conditions d'éligibilité) sur la procédure d'instruction réalisée par cette autorité.
Même s'il est constaté qu'un juge assesseur ne remplit plus les conditions d'éligibilité lorsque le jugement contesté a été rendu, il n'est pas nécessaire de refaire les mesures probatoires déjà accomplies par l'autorité judiciaire de première instance du moment que les mesures évoquées ont fait l'objet de procès-verbaux et que le nouveau juge assesseur a pu en prendre connaissance. Le principe de l'oralité des débats ne justifie en outre pas la réouverture de l'instruction ni ne confère le droit de s'expliquer devant le nouveau juge assesseur (consid. 2).
Regeste b
Art. 50 al. 2 LPP; modification des statuts d'une institution de prévoyance de droit public.
Les statuts d'institutions de prévoyance de droit public sont en principe édictés par les collectivités dont ces institutions dépendent et constituent dans ce cas du droit public. Selon le principe du parallélisme des formes, leur modification n'est possible que par le biais d'une révision législative (consid. 4.2). Tel était le cas des Statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA; désormais: la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève). En l'occurrence, la définition du salaire assuré (art. 4 al. 4 des Statuts de la CIA [éd. 1997] et art. 4 al. 1 des Statuts de la CIA [éd. 2000]) ne pouvait donc pas être modifiée d'entente entre l'employeur et la caisse de prévoyance (consid. 4.2, 4.3.3, 5.3, 6.3, 7.3 et 8.3).
Art. 51 LPP : gestion paritaire
142 V 239
Art. 51 al. 1 et 3 LPP; gestion paritaire de l'institution de prévoyance. La disposition réglementaire d'une œuvre de prévoyance d'une fondation collective, selon laquelle les représentants sont désignés par les associations concernées, viole le principe de la parité lorsque seule une minorité des salariés affiliés est organisée sur le plan syndical (consid. 4.4.).
Art. 52 et 56a LPP : responsabilité du conseil de fondation en matière de placement de la fortune
143 V 19
Art. 52 et 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2004); art. 49a OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2001); responsabilité du conseil de fondation en matière de placement de la fortune.
Des placements dans le cadre des limites de l'OPP 2 ne sont pas admissibles en soi, mais seulement dans la mesure où ils satisfont aux exigences générales de sécurité de l'art. 71 LPP. La capacité de risque d'une institution de prévoyance peut aussi être dépassée lorsque les limites légales et réglementaires sont respectées (consid. 6.1.6).
42/55
Art. 53b, 53c et 53d : liquidation partielle
141 V 597
Art. 53b et 53c LPP; art. 2 al. 1 LFLP; liquidation (partielle) et exigibilité de la prestation de sortie.
Si le droit à une prestation de sortie est liée à un cas de liquidation (partielle), cette prestation n'est exigible que lorsqu'il y a un plan de répartition contraignant, respectivement une affectation contraignante du découvert (consid. 3.2). C'est pourquoi l'ouverture d'une action concernant la prestation de sortie est prématurée (consid. 4.4).
143 V 200 (résumé dans le Bulletin n° 145 ch. 974)
Art. 53b al. 1 let. c LPP; liquidation partielle d'une institution commune. Une institution commune peut ajouter un critère supplémentaire aux exigences de l'art. 53b al. 1 let. c LPP, selon lesquelles les conditions d'une liquidation partielle sont présumées remplies avec la résiliation du contrat d'affiliation (confirmation de la jurisprudence; consid. 4.1).
La précision règlementaire de l'art. 53b al. 1 let. c LPP est en l'espèce inadmissible (consid. 4.2 et 4.3). Il n'y a pas lieu de l'appliquer dans le cas particulier (consid. 5.2).
143 V 321
Art. 53d al. 6 et art. 52 LPP; montant des fonds à partager dans le cadre d'une liquidation partielle; compétence.
Des questions (litigieuses), qui sont inséparablement et directement liées à celles d'une éventuelle responsabilité, ne doivent pas être clarifiées par la voie de la procédure devant l'autorité de surveillance et ne peuvent donc pas être prises en compte dans la procédure de liquidation partielle (consid. 4.2).
144 V 120 (résumé dans le Bulletin n° 148 ch. 992)
Regeste a
Art. 53d al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2; liquidation partielle d'une institution de prévoyance; droit des membres du collectif sortant au partage des réserves et des provisions.
Lorsque des risques actuariels sont cédés dans le cadre d'une liquidation partielle, les provisions correspondantes ne doivent pas être dissoutes (et attribuées aux fonds restants), mais allouées aux membres du collectif sortant pour autant qu'elles aient été constituées en leur faveur. Il importe peu que les risques couverts par les provisions ne puissent plus se réaliser pour l'institution de prévoyance cédante. Confirmation de la jurisprudence publiée aux ATF 140 V 121 (consid. 2).
Regeste b
Art. 53d al. 6 LPP; procédure en cas de liquidation partielle.
Lors d'un transfert collectif d'assurés, l'institution de prévoyance reprenante peut faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition d'une liquidation partielle de l'institution de prévoyance transférante et lui demander de rendre une décision (consid. 4).
144 V 264 (résumé dans le Bulletin n° 149 ch. 1000)
Art. 53d LPP; art. 48e OPP 2; provisions en cas de liquidation partielle d'une institution de prévoyance et leur contrôle.
Légalité d'une disposition en matière de provisions, qui a été adoptée après la décision de liquidation partielle mais avant la date de la clôture du bilan (consid. 3.5). Bien-fondé de la (première) constitution
43/55
de provisions, car la caisse de pension présentait un risque sérieux d'être transformée en caisse de rentiers (consid. 4.3).
Lorsque la (première) liquidation partielle est suivie d'une deuxième, le contrôle de la légalité et du bien- fondé des provisions constituées dans le cadre de la deuxième liquidation partielle sont en principe examinés à l'occasion de cette (deuxième) procédure de liquidation partielle (consid. 5.2).
144 V 369
Art. 53d al. 6 LPP; art. 27g al. 2 et art. 27h al. 4 OPP 2; liquidation partielle d'une institution de prévoyance; droit des membres du collectif sortant à l'adaptation des fonds à transférer.
Lorsque le découvert existant au jour déterminant pour la liquidation partielle est entièrement financé pour les membres du collectif sortant, et que l'institution de prévoyance est encore en découvert au moment du transfert des fonds, les art. 27g al. 2 et art. 27h al. 4 OPP 2 n'accordent aucun droit supplémentaire aux assurés (consid. 4).
145 V 22
Regeste a
Art. 53b al. 1 let. c et art. 53d al. 1 LPP; liquidation partielle d'une institution commune; égalité de traitement.
Les affiliations d'entreprises qui comptent un très petit nombre d'employés doivent être englobées dans la liquidation partielle d'une institution commune, lorsque leur contrat d'affiliation a été résilié en raison du même événement économique qui a provoqué la liquidation partielle. Cela vaut également lorsque la dissolution du contrat d'affiliation d'une de ces entreprises ne rendrait pas nécessaire, pour elle- même, la liquidation partielle (consid. 4).
Regeste b
Art. 65b LPP et art. 48 OPP 2; réserves techniques. La seule référence à des cas de décès non survenus ne saurait justifier la constitution d'une réserve technique "réserve de fluctuation pour le collectif des retraités" d'une caisse de rentiers (consid. 8.4.2).
145 V 343 (résumé dans le Bulletin n° 152 ch. 1034)
Art. 53d al. 1 et 6 LPP; art. 48 al. 1 PA; liquidation partielle d'une institution de prévoyance, procédure et bilan de liquidation partielle.
Celui qui ne peut invoquer qu'une expectative indirecte à une rente de survivant de la prévoyance professionnelle n'a pas la qualité pour soumettre une décision de liquidation partielle à l'examen de l'autorité de surveillance. Lorsque le droit à la rente de survivant naît seulement après le jour déterminant pour la liquidation partielle et après la clôture de la procédure administrative concernant l'examen de la décision de liquidation partielle, la personne concernée ne dispose pas de la qualité pour participer à la procédure de recours subséquente (consid. 2).
Le montant de la "provision pour cas d'invalidité en suspens" prévue par le règlement de prévoyance est fixé en tenant notamment compte de l'expérience empirique des sinistres de l'institution de prévoyance (consid. 3.1). Les prestations (au sens d'une renonciation à l'utilisation des réserves de cotisations d'employeur), qui ont été contractuellement garanties à l'ancienne institution de prévoyance en faveur exclusivement de son maintien, ne figurent pas au bilan de liquidation partielle (consid. 3.2).
44/55
146 V 28 (résumé dans le Bulletin n° 152 ch. 1035)
Art. 53d al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2 dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2005 au 31 mai 2009; liquidation partielle; droit aux réserves de fluctuation.
Une clause contractuelle (de la convention d'affiliation) qui prévoit un partage des réserves de fluctuation en cas de liquidation partielle (au 31 décembre 2006) indépendamment du type de fonds transférés - donc également en cas de règlement en espèces - ne viole ni l'ancien art. 27h OPP 2 ni le principe de l'égalité de traitement (consid. 4.3 et 4.4).
147 V 86 (résumé dans le Bulletin n° 155 ch. 1060)
Regeste a
Art. 53d al. 3 LPP; affectation du découvert en cas de liquidation (partielle).
L'avoir de vieillesse selon l'art. 15 LPP ne peut pas être réduit en cas de liquidation (partielle). Pas de référence abusive à cette prescription en l'occurrence (consid. 2.1 et 2.2).
Regeste b
Art. 53d al. 6 et art. 73 LPP; compétence.
Les intérêts sur la prestation de sortie individuelle résultant de la liquidation (partielle) doivent être clarifiés dans la procédure d'action (consid. 3.2).
Art. 53k LPP : fondation de placement
143 V 208
Art. 53k LPP; art. 32 OFP; filiales dans la fortune de placement d'une fondation de placement.
La règle de l'art. 32 al. 1 OFP est conforme à la loi (consid. 5.3). Elle n'affecte pas non plus la liberté économique (consid. 6.1.2) ni la garantie de la propriété (consid. 6.2.2). Dans le cas d'espèce, rien ne s'oppose sous l'angle du droit constitutionnel à son application (consid. 6.3-6.5).
Art. 56 LPP : fonds de garantie
141 V 650
Art. 56 al. 1 let. b LPP; garantie des prestations légales d'institutions de prévoyance.
Le fonds de garantie ne doit pas garantir une prestation de libre passage qui a été transférée à une institution de prévoyance sans l'existence d'un rapport de prévoyance, et ce quel que soit le motif du transfert (consid. 5).
145 V 106
Art. 56 al. 3 et 5 LPP; garantie des prestations d'une institution commune.
Les assurés qui sont affiliés à une institution de prévoyance par le même contrat d'affiliation forment une caisse de pensions au sens de l'art. 56 al. 3 LPP. Partant, une institution commune peut également s'adresser au Fonds de garantie LPP en vue d'obtenir la garantie des prestations pour un collectif d'assurés insolvable (consid. 4).
Le recours abusif à l'obligation de prester du Fonds de garantie LPP au sens de l'art. 56 al. 5 LPP comprend tant l'insolvabilité provoquée abusivement que l'augmentation abusive des prestations. Les violations du devoir (de diligence) qui conduisent à l'insolvabilité d'une institution de prévoyance, respectivement d'une caisse de pensions affiliée, doivent être invoquées prioritairement
45/55
par la voie de l'art. 56a LPP (recours). L'insolvabilité provoquée abusivement par des tiers est sans préjudice pour le requérant (consid. 6).
Art. 56 et 65d LPP ; insolvabilité du collectif d'assurés
143 V 219
Art. 56 al. 1 let. b et c, art. 65d al. 1 LPP; art. 25 OFG; insolvabilité du collectif d'assurés.
L'obligation pour le fonds de garantie de fournir des prestations implique cumulativement l'incapacité du collectif d'assurés concerné d'adopter des mesures d'assainissement et son insolvabilité (consid. 6). La question de savoir à quel moment il faut mettre un terme de manière anticipée à la solvabilité d'une caisse de pensions (déjà) incapable d'adopter des mesures d'assainissement dépend des données concrètes du cas d'espèce (consid. 7.2).
Art. 61, 62 et 62a LPP : autorité de surveillance
141 V 509
Art. 61 al. 1 et art. 62a al. 3, 1re phrase, LPP (dans leur teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2012); ordonnance du Conseil-exécutif du canton de Berne du 30 mars 2011 sur la surveillance des institutions de prévoyance, des fondations et des caisses de compensation pour allocations familiales (OSIFC) et règlement du 21 octobre 2011 fixant les émoluments de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (dans leur teneur en vigueur du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014); coûts des mesures relevant de la surveillance (émolument de surveillance).
La réglementation applicable entre 2012 et 2014 dans le canton de Berne en matière d'émoluments de surveillance des institutions de prévoyance et des institutions qui servent à la prévoyance dont le total du bilan - au 31 décembre de l'année précédente - se situe entre 500'001 fr. et 1'000'000 fr., viole le droit fédéral (consid. 7.3).
146 V 341 (résumé dans le Bulletin n° 155 ch. 1059)
Regeste a
Art. 61 LPP; art. 3 OPP 1; compétence de l'autorité cantonale de surveillance LPP.
Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 3 OPP 1, dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er janvier 2012 (à la suite de la modification de la LPP du 19 mars 2010 [Réforme structurelle]), il existe désormais une règle d'exécution dont il découle que les fondations de libre passage et les fondations bancaires du pilier 3a sont soumises à la surveillance de l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance au sens de l'art. 61 al. 1 LPP (consid. 4.2).
Regeste b
Art. 83, 84 et 89a CC; art. 51b, 61 et 62 al. 1 let. d LPP; art. 48h OPP 2; art. 5 OPP 3; art. 19a OLP; décision de l'autorité cantonale de surveillance LPP imposant à deux fondations bancaires de libre passage et du pilier 3a de modifier leurs statuts concernant la composition du conseil de fondation.
Les ch. 1.2 al. 2 et 2.1 al. 2 des Directives D-04/2014 de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle sur la composition du conseil de fondation respectivement des fondations du pilier 3a et des fondations de libre passage, qui sont censés concrétiser l'art. 48h al. 1 OPP 2, sortent du cadre légal fixé par les art. 5 al. 3 OPP 3 et 19a al. 2 OLP. Le renvoi de ces deux dispositions aux art. 49 à 58 OPP 2 concerne les règles sur le placement de la fortune (adoptées en exécution de l'art. 71 LPP), sans que le législateur n'ait prévu une application généralisée et indistincte des dispositions de la LPP et des règles d'exécution sur l'organisation des institutions de prévoyance, en
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particulier sur l'intégrité et la loyauté des responsables (au sens des art. 51b LPP et 48h OPP 2) aux fondations bancaires de libre passage et du pilier 3a (consid. 8).
147 V 259 (résumé dans le Bulletin n° 157 ch. 1071)
Art. 62 al. 1 phrase introductive, al. 1 let. d, art. 62a al. 2 let. c et al. 3, 1re phrase, LPP; art. 4 al. 1, art. 13 al. 1 et art. 15 al. 2 de la loi du Grand Conseil du canton de Berne du 17 mars 2014 sur l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (LABSPF); art. 18 al. 1 let. f et al. 2 de l'ordonnance du Conseil-exécutif du canton de Berne du 21 octobre 2009 sur la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (OSFI); frais d'expertise.
En vertu de l'art. 62 al. 1 phrase introductive LPP, l'autorité de surveillance - ici: l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF) - s'assure que les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination. Elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; elle peut au besoin, entre autres mesures, ordonner des expertises (consid. 5-5.2.2). Les coûts ainsi occasionnés sont à la charge de l'institution de prévoyance placée sous surveillance (consid. 5.3 et 6; cf. aussi ATF 141 V 509 consid. 3.1).
Art. 65b LPP : réserves techniques
145 V 22
Regeste b
Art. 65b LPP et art. 48 OPP 2; réserves techniques.
La seule référence à des cas de décès non survenus ne saurait justifier la constitution d'une réserve technique "réserve de fluctuation pour le collectif des retraités" d'une caisse de rentiers (consid. 8.4.2).
Art. 65d LPP : mesures en cas de découvert
143 V 440 (résumé dans le Bulletin n° 147 ch. 986)
Art. 65d al. 3 let. b LPP; réduction des rentes de vieillesse en cours.
Les réductions des rentes de vieillesse en cours sont admises uniquement en cas de découvert de l'institution de prévoyance. Une disposition (transitoire) réglementaire, selon laquelle le modèle de la rente de vieillesse flexible (rente de base fixe et fraction de bonus variable selon la situation financière de l'institution de prévoyance) serait applicable aussi aux rentes de vieillesse en cours, est donc contraire à la loi (consid. 3.3).
144 V 173 (résumé dans le Bulletin n° 148 ch. 993)
Art. 65d LPP; devoir de l'employeur en vue de résorber le découvert.
Un employeur ne saurait se soustraire aux engagements (d'assainissement) pris contractuellement envers une institution de prévoyance, en contrevenant préalablement à la clause d'exclusivité du contrat d'affiliation, de sorte que l'institution de prévoyance (respectivement l'œuvre de prévoyance) s'est transformée en une caisse ne comptant plus que des retraités (consid. 3.3.5).
Art. 73 LPP : contentieux
141 V 605
Art. 73 LPP; procédure en cas de distribution de fonds libres d'une institution de prévoyance.
En cas de distribution des fonds libres en dehors de toute procédure de liquidation (totale ou partielle), il convient de procéder à une séparation entre conception et exécution, laquelle sert de critère de
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distinction pour définir la voie de droit à suivre (consid. 3.2). Si le litige a pour objet les prescriptions générales relatives à la manière dont certains fonds libres doivent être répartis, cette question ne relève pas de la compétence du tribunal (cantonal) compétent en matière de prévoyance professionnelle, mais de celle de l'autorité de surveillance (consid. 3.4).
141 V 657
Art. 73 LPP; art. 2 al. 4 let. a de l'arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA); qualité pour agir en matière de créance de cotisation et d'assujettissement.
La Fondation FAR est également habilitée, en matière de créances nées avant le 1er septembre 2006, à agir en son propre nom (consid. 3.5.3). Interprétation de la notion de "partie d'entreprise" (consid. 4.5). En l'espèce, l'entreprise tombe avec son unité "forages pour sondes terrestres" dans le champ d'application relatif au genre d'entreprise de l'art. 2 al. 4 let. a de l'arrêté d'extension de la CCT RA (consid. 4.7).
Art. 79b LPP : rachat
142 II 399
Art. 33 al. 1 let. d LIFD; art. 9 al. 2 let. d LHID; art. 79b al. 3 et 4 LPP; art. 22c LFLP. Déduction des rachats de cotisations à la prévoyance professionnelle effectués après un divorce. Interdiction du retrait d'une prestation en capital. Evasion fiscale.
Interprétation de l'art. 79b al. 3 et 4 LPP (consid. 3.2-3.3.5): il résulte en particulier de l'interprétation téléologique (consid. 3.3.4) que l'exception contenue à l'art. 79b al. 4 LPP porte également sur le délai de blocage de trois ans prévu à l'art. 79b al. 3 LPP. Un retrait en capital dans les trois ans n'est pas exclu en cas de rachat après divorce ou dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré. Une déduction selon l'art. 33 al. 1 let. d LIFD n'est pas autorisée en présence d'un cas d'évasion fiscale (confirmation de la jurisprudence; consid. 4.2). Evasion fiscale admise en l'espèce (consid. 4.4).
148 II 189
Art. 32k al. 1, 3e phrase, LPers; art. 33 al. 1 let. d LIFD; art. 9 al. 2 let. d LHID; art. 79b al. 3 LPP; l'apport de capital effectué par le travailleur ou la travailleuse dans le but d'augmenter une rente transitoire en cas de retraite anticipée est déductible malgré le retrait simultané du capital vieillesse. La pratique relative au rachat de capital dans la prévoyance professionnelle, qui est perçu par la suite sous forme de capital et donc de manière fiscalement privilégiée, ne trouve pas application dans le cas où, par le biais d'un apport de capital, une rente transitoire est augmentée et simultanément le capital vieillesse est retiré. Les caractéristiques particulières d'une rente transitoire émanant de l'institution de prévoyance professionnelle (limitation dans le temps jusqu'à l'âge de la retraite, possibilité d'un financement paritaire, exclusion du retrait sous forme de capital, imposition ordinaire de la rente, etc.) écartent le risque d'abus que l'art. 79b al. 3 LPP veut contrer. L'apport de capital est dès lors déductible (consid. 3.4.5).
Art. 80 LPP : gains immobiliers et fondation de placement
148 II 259
Art. 24 al. 3 LHID; art. 80 al. 4 LPP; report de l'impôt sur les gains immobiliers en cas de transfert du parc immobilier d'une caisse de pension à une fondation de placement en échange de droits de participation au portefeuille immobilier de cette fondation de placement ("Asset Swap immobiliers").
Tant l'art. 24 al. 3 LHID (ou la disposition cantonale de mise en oeuvre correspondante) que l'art. 80 al. 4, 2e phrase, LPP entrent en ligne de compte comme points de rattachement pour un éventuel report
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de l'impôt sur les gains immobiliers en cas de "Asset Swap immobiliers" entre une caisse de pension et une fondation de placement (consid. 4.1-4.3). Selon la conception du législateur, l'art. 80 al. 4, 2e phrase, LPP devait conserver une signification autonome par rapport aux art. 24 al. 3 et 3ter LHID adoptés ultérieurement; la disposition doit donc être interprétée sans recourir aux éventuelles conditions restrictives des art. 24 al. 3 et 3quater LHID (consid. 5.1-5.3). L'existence d'une "division" ("Aufteilung" en allemand; "divisione" en italien) au sens de l'art. 80 al. 4, 2e phrase, LPP n'est pas liée à une forme de restructuration déterminée et ne doit pas nécessairement se dérouler dans le cadre d'une liquidation partielle ou totale; tant que le parc immobilier de l'institution de prévoyance reste attaché au but de prévoyance antérieur, le report d'imposition doit en principe être accordé (consid. 6.4.1-6.4.3). Existence d'une "division" confirmée dans le cas concret (consid. 6.4.5).
Art. 82 LPP : pilier 3a (OPP 3)
141 V 405 (résumé dans le Bulletin n° 140 ch. 933)
Art. 82 LPP; art. 17 et 53 LPGA; adaptation d'une rente d'invalidité versée en vertu d'une police d'assurance sur la vie du pilier 3a.
A défaut de disposition légale ou contractuelle, les principes valables dans le deuxième pilier en matière d'adaptation d'une rente d'invalidité sont applicables à titre subsidiaire et par analogie dans le pilier 3a (consid. 3).
141 V 439 (résumé dans le Bulletin n° 140 ch. 933)
Art. 82 al. 2 LPP; art. 1 al. 1 OPP 3; détermination du degré d'incapacité de gain dans le 3e pilier A.
Les principes relatifs à la force contraignante des décisions des organes de l'assurance-invalidité pour les institutions de prévoyance qui s'appliquent dans la prévoyance professionnelle obligatoire (ATF 132 V 1 consid. 3.2 p. 4) ne peuvent être invoqués subsidiairement dans le 3e pilier A (consid. 4.2).
148 II 313
Art. 82 LPP en relation avec l'art. 7 al. 1 let. b OPP 3; art. 37a LIFD, respectivement art. 11 al. 4 LHID; prise en compte des revenus soumis à la LTN pour la déduction de ladite "grande" cotisation au pilier 3a.
En raison de l'importance de la constitution d'une prévoyance individuelle liée en cas d'absence de prévoyance professionnelle, il se justifie de prendre en compte les revenus soumis à la LTN pour le calcul de la grande cotisation au pilier 3a déductible, selon l'art. 82 LPP en relation avec l'art. 7 al. 1 let. b OPP 3 (consid. 3 et 4).
Ni la lettre ni la genèse de l'art. 37a LIFD, respectivement de l'art. 11 al. 4 LHID, ne s'opposent à une telle prise en compte concernant la question de savoir jusqu'où doit porter le caractère libératoire de l'impôt à la source prélevé sur les revenus soumis à la LTN (consid. 4.2 et 4.3).
148 II 556
Art. 82 al. 1 LPP; art. 7 OPP 3; déduction des cotisations au pilier 3a; attribution dans le temps.
Les cotisations au pilier 3a doivent être affectées "exclusivement et irrévocablement" à la prévoyance professionnelle pour être fiscalement déductibles (consid. 3.3 et 3.4.1). L'attribution temporelle des cotisations au pilier 3a, lors du changement d'année, doit s'effectuer en fonction du jour où elles sont créditées et non du jour où elles sont débitées chez le contribuable (consid. 3.4.2).
Le fait que le compte collectif d'une assurance soit crédité ne suffit pas pour déterminer si le versement a été fait à temps, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Est déterminant le crédit sur le compte de prévoyance individuel du contribuable (consid. 4.1 et 4.2).
49/55
Art. 86 LPP : transparence
148 II 16
Art. 86 LPP; art. 4 let. a LTrans; art. 26 al. 4 LIPAD/GE; demande d'accès à un procès-verbal d'une séance du comité de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève portant sur l'abaissement du taux technique et le changement de table de mortalité.
En droit fédéral, l'entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de l'obligation de garder le secret prévue à l'art. 86 LPP, lequel ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l'art. 4 let. a LTrans. L'art. 86 LPP ne protège plus que les informations couvertes par le secret en application des exceptions prévues aux art. 7 et 8 LTrans (consid. 3.2-3.4).
L'art. 86 LPP ne fait ainsi pas obstacle au droit d'accès aux documents au sens du droit genevois (art. 26 al. 4 LIPAD/GE) (consid. 3.1 et 3.5).
Indemnité de départ, prestation en capital, imposition
145 II 2
Art. 17 al. 2, 37 et 38 LIFD; impôt sur le revenu; contrat de travail; réduction de salaire; indemnité de départ; prestation périodique; prestation en capital; prestation de prévoyance; taux d'imposition.
Rappel des critères déterminants pour apprécier si le versement d'un capital à un employé doit être assimilé à un versement en capital provenant d'une institution de prévoyance au sens de l'art. 17 al. 2 LIFD et, ainsi, bénéficier du taux d'imposition privilégié de l'art. 38 LIFD (consid. 4.1-4-3). En l'occurrence, l'indemnité de départ convenue entre le recourant et son employeur à la suite d'une prolongation du contrat de travail après l'âge de la retraite, en contrepartie d'une réduction de salaire, ne présente pas de lien étroit avec la prévoyance professionnelle, de sorte qu'elle ne peut pas profiter d'un taux d'imposition privilégié (consid. 4.4 et 4.5).
L'indemnité de départ en cause ne bénéficie pas non plus du taux particulier prévu à l'art. 37 LIFD pour les versements uniques opérés en remplacement de prestations périodiques, car un tel taux ne s'applique pas lorsque le contribuable a lui-même souhaité que ses créances soient payées de manière différée sous forme de capital (confirmation de jurisprudence; consid. 5).
Droit des marchés publics
142 II 369
La caisse de pensions argovienne est-elle soumise au droit cantonal des marchés publics lors de l'adjudication de travaux d'entretien dans des immeubles de sa fortune de placement? Appréciation de la question selon le droit international, fédéral et cantonal.
Recevabilité du recours (consid. 1.1-1.4). Qualité pour recourir de la caisse de pensions argovienne au sens de l'art. 89 al. 1 LTF reconnue (consid. 1.5). Pouvoir de cognition et griefs (consid. 2). Un assujettissement au droit des marchés publics ne résulte pas directement du droit international (consid. 3). Le droit cantonal peut prévoir un champ d'application subjectif du droit des marchés publics plus étendu que celui du droit international, fédéral et intercantonal. Il n'est pas arbitraire que la caisse de pensions, en tant qu'établissement du canton, soit soumise au droit cantonal des marchés publics en ce qui concerne les marchés litigieux (consid. 4). L'assujettissement n'est pas contraire à la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), respectivement aux art. 111 et 113 Cst., de même qu'à la LPP (consid. 5). Du fait que la caisse de pensions argovienne n'opère pas principalement sur le marché concurrentiel, la question de la titularité du droit fondamental (art. 27 Cst.) est laissée ouverte (consid. 6). Frais judiciaires: les causes relatives au droit des marchés publics sont considérées comme des cas
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présentant un intérêt patrimonial (art. 68 al. 1 et 4 LTF), même lorsqu'il s'agit uniquement de déterminer si le droit des marchés publics est applicable (consid. 7).
LFLP
Art. 2 al. 1 LFLP (en relation avec les art. 53b-53c LPP) : prestation de sortie et liquidation partielle
141 V 597
Art. 53b et 53c LPP; art. 2 al. 1 LFLP; liquidation (partielle) et exigibilité de la prestation de sortie.
Si le droit à une prestation de sortie est liée à un cas de liquidation (partielle), cette prestation n'est exigible que lorsqu'il y a un plan de répartition contraignant, respectivement une affectation contraignante du découvert (consid. 3.2). C'est pourquoi l'ouverture d'une action concernant la prestation de sortie est prématurée (consid. 4.4).
Art. 2, 16 et 17 LFLP : montant de la prestation de sortie
142 V 129
Art. 2 al. 2, art. 16 al. 1-3, art. 17 al. 2 let. c et al. 5 LFLP; montant de la prestation de sortie dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations.
Pour le calcul de la valeur actuelle valent comme "prestations assurées" au sens de l'art. 16 al. 2 et 3 1re phrase LFLP seulement les prestations de prévoyance mais pas le (pré)financement de telles prestations (consid. 5.3). Les prestations règlementaires en cas de retraite anticipée, qui sont prévues pour la période transitoire jusqu'à la rente de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont des "rentes transitoires" au sens de l'art. 17 al. 2 let. c LFLP (consid. 5.4). Pour trancher la question du système selon lequel sont financées les prestations d'une institution de prévoyance, l'aspect temporel n'est pas seul déterminant ; est aussi décisif le point de savoir si les cotisations correspondantes conduisent à une constitution méthodique du capital de couverture (consid. 6.3). Si les fonds pour la prestation en question proviennent de la dissolution de provisions techniques, respectivement de fonds libres, alors cette prestation n'a pas été financée selon le système de capitalisation (consid. 6.5). Il existe seulement un droit à une prestation de sortie, c'est-à-dire une prestation de sortie intégrale; pour le calcul de celle-ci selon les dispositions légales, il n'y a pas de place pour un cumul à l'intérieur de ce régime (consid. 7.3).
Art. 3 LFLP : restitution de la prestation de sortie
141 V 197 (résumé dans le Bulletin n° 140 ch. 932)
Art. 3 al. 2 et 3 LFLP; restitution de la prestation de sortie. L'ancienne institution de prévoyance obligée de verser des prestations d'invalidité après avoir transféré la prestation de sortie à une institution de libre passage n'est pas tenue d'obtenir de l'institution de libre passage la restitution de la prestation de sortie (consid. 5.3).
Art. 14 LFLP : résiliation du contrat de prévoyance surobligatoire
144 V 376 (résumé dans le Bulletin n° 149 ch. 1002)
Art. 14 al. 1 LFLP ; résiliation du contrat de prévoyance surobligatoire en cas de réticence; prise en considération de la prestation apportée de libre passage provenant de la prévoyance surobligatoire dans le calcul de la rente minimale LPP.
En cas de résiliation du contrat de prévoyance surobligatoire (en tant que "mesure de substitution" au sens de l' ATF 130 V 9 consid. 5.1 p. 15), l'art. 14 al. 1 LFLP garantit les avantages acquis selon le
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principe de l'imputation dans la mesure où la prestation d'entrée constitue la valeur minimale pour le calcul du droit à la rente. Cette limite ne peut pas être réduite par voie réglementaire (consid. 4).
Divorce: art. 22a et 25a LFLP et art. 122, 123, 124, 124a, 124b CC, 280, 281 CPC, 26 et 34a LPP
141 V 667
Art. 122, 123 et 124 CC; art. 280 et 281 CPC; art. 22 al. 1 et 2, art. 22a et 25a al. 1 LFLP; prestation de sortie dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle lorsque le mariage a été conclu avant le 1 er janvier 1995.
En cas de mariage antérieur au 1 er janvier 1995, la prestation de sortie qui doit être déterminée selon l'art. 22 LFLP existant au moment de la conclusion du mariage est calculée normalement sur la base d'un tableau établi par le DFI (art. 22a LFLP; consid. 4).
142 V 419
Art. 26 al. 1 et 2, art. 34a al. 1 LPP; art. 24 OPP 2; art. 122 al. 1 et art. 124 al. 1 CC; réalisation du risque de prévoyance en cas d'invalidité.
La réduction complète d'une prétention à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à la suite d'une surindemnisation dans le cadre d'un divorce n'a pas d'effet sur la réalisation du risque de prévoyance en cas d'invalidité selon les règles du premier pilier (consid. 4; précision de la jurisprudence selon ATF 134 V 28 consid. 3.4.2 p. 32).
145 III 56 (résumé dans le Bulletin n° 150 ch. 1009)
Art. 124a et 124b al. 2 CC; divorce; nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle des époux; justes motifs permettant de déroger au principe du partage par moitié.
Dans le cadre du partage de la rente selon l'art. 124a CC, le juge peut s'inspirer des principes ressortant de l'art. 124b CC (consid. 5.1). La violation grave par un époux de son devoir de contribuer à l'entretien de la famille constitue un juste motif permettant de s'écarter du principe du partage par moitié (consid 5.3 et 5.4). Dans le cas d'espèce, le refus du partage ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (consid. 6).
146 V 95
Art. 123 et 124 CC; partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce; détermination de la prestation de sortie à partager.
Est déterminant pour l'application de l'art. 124 CC le point de savoir si, avant l'introduction de la procédure de divorce, un droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle est né, c'est-à-dire le risque de prévoyance "invalidité" est réalisé. Le fait qu'aucune rente n'est (encore) versée n'exclut pas l'application de l'art. 124 CC (consid. 4.4).
Art. 4 LFLP, 16 OLP, 92 et 275 LP : séquestre de la prestation de sortie
148 III 232 (résumé dans le Bulletin n° 160 ch. 1102)
Art. 92 al. 1 ch. 10 et art. 275 LP; art. 4 al. 1 LFLP; art. 16 al. 1 OLP; séquestre des avoirs de prévoyance professionnelle; prestation de sortie transférée à une institution sur un compte de libre passage; condition de l'exigibilité du droit aux prestations.
La prestation de sortie versée à une institution de libre passage est exigible au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP si le poursuivi en demande le versement (consid. 6).
52/55
Art. 16 OLP, 92 et 93 LPP : saisissabilité des avoirs de libre passage et restitution de l’aide sociale
148 V 114
Art. 113 Cst.; § 20 al. 1 de la loi du canton d'Argovie du 6 mars 2001 sur l'aide sociale publique et la prévention sociale; § 20 al. 1 de l'ordonnance du canton d'Argovie du 28 août 2002 sur l'aide sociale et la prévention; art. 16 al. 1 OLP; art. 92 et art. 93 al. 1 LP; utilisation des avoirs de libre passage en vue de la restitution de l'aide sociale économique; maintien de la protection de la prévoyance.
Saisissabilité des prestations de libre passage (consid. 7.2). Les avoirs de libre passage versés en vertu de l'art. 16 al. 1 OLP peuvent être utilisés pour restituer l'aide sociale économique (consid. 7.3.1). Il est tenu compte du but de protection de la prévoyance par le biais d'une saisissabilité relative dans le cadre de l'art. 93 LP lors de l'exécution forcée et non pas au stade de la procédure de restitution devant l'administration ou le juge (consid. 7.4).
Art. 16 OLP et 11 LPC : avoir de libre passage et prestations complémentaires
146 V 331 (résumé dans le Bulletin n° 155 ch. 1062)
Art. 11 al. 1 let. c LPC; art. 16 al. 2 OLP; moment auquel doit être examinée l'imputation d'un avoir provenant d'un compte de libre passage en cas d'allocation rétroactive de prestations complémentaires à une rente de l'assurance-invalidité.
Aperçu de la jurisprudence. L'imputation d'un élément de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC est réalisée non seulement en cas de versement effectif d'un avoir de libre passage, mais déjà lorsque celui-ci est légalement admissible (consid. 3 et 4).
Le droit au versement au sens de l'art. 16 al. 2 OLP d'un avoir provenant d'un compte de libre passage naît au moment de l'entrée en force de la décision d'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité (consid. 5).
Art. 1e OPP 2 : principes de la prévoyance professionnelle et libre choix des stratégies de placement
141 V 416 (résumé dans le Bulletin n° 140 ch. 931)
Art. 1e OPP 2; application des principes de la prévoyance professionnelle aux institutions de prévoyance avec libre choix des stratégies de placement actives uniquement dans le domaine de la prévoyance plus étendue.
Le nombre de stratégies de placement que peut offrir une institution de prévoyance dans le cadre d'un même plan de prévoyance ou d'une même œuvre de prévoyance au sens de l'art. 1e OPP 2 n'a pas été fixé précisément par le Conseil fédéral. Cette disposition réglementaire ne saurait toutefois être vidée de son contenu par le biais d'une interprétation extensive, avec pour effet de rendre inopérant le principe de la collectivité. Il est interdit aux institutions collectives auxquelles de nombreuses œuvres de prévoyance sont affiliées de prévoir une offre tellement importante que le respect du principe de la collectivité n'apparaît plus réaliste (consid. 5.3).
Les solutions de prévoyance avec libre choix de la stratégie de placement doivent également respecter le principe d'adéquation de la prévoyance. Le fait que l'autorité de surveillance exige un examen préalable de chaque stratégie de placement par l'expert en matière de prévoyance professionnelle n'est pas disproportionné ni de toute autre manière contraire au droit fédéral (consid. 6.5).
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Art.. 48e OPP 2 : provisions techniques en cas de liquidation partielle
141 V 589 (résumé dans le Bulletin n° 142 ch. 943)
Art. 48e OPP 2; constitution de provisions techniques en cas de liquidation partielle d'une institution de prévoyance.
Les dispositions conformes à la loi du règlement sur les provisions techniques d'une institution de prévoyance sont à prendre en considération au moment de l'établissement du bilan de liquidation partielle (consid. 4.2.2). L'engagement contractuel pris par l'employeur de financer de façon échelonnée et temporaire un déficit de couverture ne constitue pas un substitut équivalent à la constitution réglementaire de la provision pour "taux d'intérêt technique" (consid. 4.4 et 4.5).
Voir aussi la compilation « jurisprudence » des Bulletins de la prévoyance professionnelle
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Annexes • Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2024 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance
• Chiffres repères 2024 dans la prévoyance professionnelle
• Chiffres repères 1985-2024 dans la prévoyance professionnelle
• Tableaux 2024 de l’avoir de vieillesse LPP
• Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en %
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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)
Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janvier… 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1962 et avant 1987 252'519 261'813 271'199 280'737 290'370 300'157 310'042 320'198 331'257 1963 1988 242'521 251'714 260'999 270'435 279'966 289'648 299'428 309'478 320'403 1964 1989 232'506 241'599 250'783 260'117 269'544 279'122 288'797 298'741 309'531 1965 1990 222'876 231'873 240'959 250'195 259'523 269'001 278'575 288'416 299'078 1966 1991 212'999 221'897 230'884 240'019 249'245 258'621 268'090 277'827 288'356 1967 1992 203'502 212'305 221'196 230'234 239'363 248'639 258'009 267'645 278'047 1968 1993 193'229 201'929 210'717 219'650 228'672 237'842 247'104 256'631 266'895 1969 1994 182'913 191'510 200'193 209'021 217'937 227'000 236'153 245'571 255'696 1970 1995 172'993 181'491 190'074 198'801 207'615 216'574 225'623 234'935 244'928 1971 1996 163'151 171'550 180'034 188'660 197'373 206'230 215'175 224'383 234'244 1972 1997 153'686 161'991 170'379 178'909 187'524 196'283 205'129 214'236 223'970 1973 1998 144'352 152'563 160'857 169'292 177'810 186'472 195'220 204'228 213'837 1974 1999 135'376 143'498 151'701 160'044 168'470 177'038 185'692 194'605 204'093 1975 2000 126'658 134'693 142'808 151'062 159'399 167'876 176'438 185'258 194'630 1976 2001 118'276 126'227 134'257 142'425 150'676 159'066 167'539 176'271 185'530 1977 2002 110'015 117'883 125'830 133'915 142'080 150'384 158'771 167'414 176'563 1978 2003 102'072 109'861 117'728 125'731 133'814 142'036 150'339 158'899 167'941 1979 2004 94'193 101'903 109'690 117'613 125'615 133'754 141'975 150'451 159'387 1980 2005 86'487 94'119 101'829 109'673 117'596 125'655 133'795 142'189 151'022 1981 2006 78'826 86'382 94'014 101'780 109'624 117'604 125'663 133'975 142'706 1982 2007 71'352 78'834 86'390 94'080 101'847 109'749 117'729 125'963 134'593 1983 2008 63'857 71'264 78'745 86'358 94'048 101'871 109'773 117'927 126'457 1984 2009 56'563 63'897 71'303 78'843 86'457 94'205 102'030 110'106 118'539 1985 2010 49'186 56'445 63'778 71'242 78'780 86'451 94'199 102'197 110'530 1986 2011 41'953 49'140 56'400 63'790 71'254 78'850 86'521 94'442 102'679 1987 2012 34'737 41'852 49'039 56'355 63'745 71'265 78'861 86'706 94'846 1988 2013 27'627 34'672 41'786 49'030 56'347 63'793 71'314 79'083 87'128 1989 2014 20'563 27'537 34'580 41'752 48'996 56'369 63'816 71'510 79'460 1990 2015 13'621 20'525 27'498 34'599 41'771 49'072 56'446 64'066 71'923 1991 2016 6'768 13'604 20'508 27'539 34'640 41'870 49'172 56'719 64'484 1992 2017 6'768 13'604 20'566 27'597 34'757 41'987 49'463 57'137 1993 2018 6'768 13'662 20'624 27'714 34'874 42'279 49'863 1994 2019 6'826 13'720 20'741 27'831 35'166 42'661 1995 2020 6'826 13'777 20'798 28'062 35'469 1996 2021 6'883 13'835 21'030 28'348 1997 2022 6'883 14'008 21'239 1998 2023 7'056 14'200 1999 2024 7'056
Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.
Paramètres de calcul
Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bonification 6'768 6'768 6'768 6'826 6'826 6'883 6'883 7'056 7'056 Taux d'intérêt 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.25%
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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2023 2024 Age de la retraite LPP : 65 64 65 64 (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1958) nées en 1959) nés en 1959) nées en 1960)
1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS
minimale 14'700 14'700 maximale 29'400 29'400
2. Salaire annuel des actifs (données historiques)
Seuil d’entrée (salaire annuel minimal) 22'050 22'050 Déduction de coordination 25'725 25'725 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 88'200 88'200 Salaire coordonné minimal 3'675 3'675 Salaire coordonné maximal 62'475 62'475 Salaire maximal assurable dans la prévoyance profession- 882’000 882’000 nelle
3. Avoir de vieillesse LPP (AV)
Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 1,0% 1,25% AV min. à l’âge de retraite LPP 21'869 22'534 22'286 22'965 en % du salaire coordonné 595.1% 613.2% 606.4% 624.9% AV max. à l’âge de retraite LPP 362'248 372'774 369'621 380'363 en % du salaire coordonné 579.8% 596.7% 591.6% 608.8%
4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 6,8% 6,8% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'487 1'532 1'515 1'562 en % du salaire coordonné 40.5% 41.7% 41.2% 42.5% Rente min. expectative de veuve, de veuf 892 919 909 937 Rente min. expectative d’orphelin 297 306 303 312 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 24'633 25'349 25'134 25'865 en % du salaire coordonné 39.4% 40.6% 40.2% 41.4% Rente max. expectative de veuve, de veuf 14'780 15'209 15'080 15'519 Rente max. expectative d’orphelin 4'927 5'070 5'027 5'173
5. Versement en espèces des prestations
Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en 21'600 21'600 espèces
6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite (taux historiques) pour la première fois après une durée de 3 ans 3,4% 6,0% après une durée supplémentaire de 2 ans Voir tableau en page 5 après une durée supplémentaire de 1 an
7 Cotisations au Fonds de garantie LPP
au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,120% 0,130% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,002% 0,002% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 132'300 132'300
8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage
Seuil d’entrée (salaire journalier minimal) 84,70 84,70 Déduction de coordination journalière 98,80 98,80 Salaire journalier maximal 338,70 338,70 Salaire journalier coordonné minimal 14,10 14,10 Salaire journalier coordonné maximal 239,90 239,90
9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs
Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 7'056 7'056 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pi- 35'280 35'280 lier
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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen.html
art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS
34 al. 3 LAVS
2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire mi- 2 LPP nimal annuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité 7 al. 1 et 2 LPP dès le 1er janvier qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit 8 al. 1 LPP leur 24ème anniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS 8 al. 2 LPP maximale, la déduction de coordination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le 46 LPP salaire coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS maximale. Le salaire assurable dans la 79c LPP prévoyance professionnelle est limité au décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les 16 LPP intérêts (taux d’intérêt minimal). 12 OPP2
13 al. 1 LPP
62a OPP2
4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) 14 LPP que l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : 62c OPP2 et dispo. droit aux prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un sa- transitoires let. a laire coordonné toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf 18, 19, 21, 22 LPP s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont 18, 20, 21, 22 LPP calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite.
5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lors- 37 al. 3 LPP que la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale 37 al. 2 LPP de l’AVS resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obliga- 36 al.1 LPP toirement adaptées au renchérissement jusqu’à 65 pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois normalement après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite 14, 18 OFG maximale de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales 15 OFG et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG
56 al. 1c, 2, LPP
8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont 2 al.3 LPP soumis à l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’inva- lidité. Les montants-limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en mon- tants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4 ou le gain 40a OACI mensuel par 21,7.
9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des 7 al. 1 OPP3 cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée con- clu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.
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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)
Année Seuil d’entrée Déduction de Salaire AVS Salaire coordonné Salaire coordination annuel (assuré) LPP minimal maximal assuré minimal maximal 1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986-1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988-1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990-1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993-1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995-1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997-1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999-2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001-2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003-2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005-2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007-2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009-2010 20'520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011-2012 20'880 24'360 83'520 3'480 59'160 2013-2014 21'060 24'570 84'240 3'510 59'670 2015-2018 21'150 24'675 84'600 3'525 59'925 2019-2020 21'330 24'885 85'320 3'555 60'435 2021-2022 21'510 25'095 86'040 3'585 60'945 2023-2024 22’050 25’725 88’200 3’675 62’475
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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)
Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)
1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012-2013 1,50 2014-2015 1,75 2016 1,25 2017-2023 1,00 2024 1,25
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6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP (données historiques)
Taux d’adaptation au renchérissement en pour-cent après une durée de 1ère adaptation Adaptation subséquente Année après normalement après
3 ans 2 ans 1 an
1985-1988 * * * 1989 4,3 % * * 1990 7,2 % * 3,4 % 1991 11,9 % * * 1992 15,9 % 12,1 % 5,7 % 1993 16,0 % * 3,5 % 1994 13,1 % * * 1995 7,7 % 4,1 % 0,6 % 1996 6,2 % * * 1997 3,2 % 2,6 % 0,6 % 1998 3,0 % * * 1999 1,0 % 0,5 % 0,1 % 2000 1,7 % * * 2001 2,7 % 2,7 % 1,4 % 2002 3,4 % * * 2003 2,6 % 1,2 % 0,5 % 2004 1,7 % * * 2005 1,9 % 1,4 % 0,9 % 2006 2,8 % * * 2007 3,1 % 2,2 % 0,8 % 2008 3,0 % * * 2009 4,5 % 3,7 % 2,9 % 2010 2,7 % * * 2011 2,3 % - 0,3 % 2012 - * * 2013 0,4 % - - 2014 - * * 2015 - - - 2016-2018 - * * 2019 1,5 % - - 1,8 %
2020 0,1 % pour les nouvelles rentes * *
nées en 2010, 2013, 2014 2021 0,3 % - - 0,3 %
2022 0,1 % pour les nouvelles rentes * *
nées en 2012
2023 Voir tableau en page 5
2024 6,0 % * *
* L’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année. - Pas d’adaptation des rentes de risques LPP car l’indice des prix n’a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation.
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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2023 Rentes versées Taux d'adaptation la première fois en pourcent en
1985-2005 2.8 2006-2007 3.5 2008 2.8 2009 -2010 3.4 2011 3.0 2012 3.3 2013 - 2014 3.4 2015 3.5 2016 3.4 2017 4.2 2018 3.3 2019 3.4 en gris, première adaptation des rentes
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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320
2 Salaire
Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640
3 Avoir de vieillesse LPP (AV)
Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 AV minimal à la retraite avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% AV maximal à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4%
4 Bonifications complémentaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée
Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 Montant max. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592
5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP
Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% Rente annuelle minimale expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 336 336 356 356 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% Rente annuelle maximale expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847
6 Versement des prestations en espèces
Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500
7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP
pour la 1ère fois après 3 ans 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% après 2 ans supplémentaires 12.1% 4.1% 2.6% 0.5% 2.7% 1.2% 1.2% après 1 an supplémentaire 3.4% 5.7% 3.5% 0.6% 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.5%
8 Cotisation au Fonds de garantie LPP
Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940
9 PP obligatoire des personnes au chômage
Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45
10 Montant limites non imposable du pilier 3a
Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 h: hommes, f: femmes 1/4
Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 14'040 14'040 maximale 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080 28'080 28'080
2 Salaire
Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 21'060 21'060 Déduction de coordination 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 24'570 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 84'240 84'240 Salaire coordonné minimal 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 3'510 3'510 Salaire coordonné maximal 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 59'670 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400 842'400 842'400
3 Avoir de vieillesse LPP (AV)
Taux d'intérêt minimal LPP 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 18'629 19'389 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 304'692 316'859
5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP
Taux de conversion minimum LPP 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 1'267 1'318 en % du salaire minimal coordonné 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% 36.1% 37.6% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 760 791 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 253 264 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 20'719 21'546 en % du salaire maximal coordonné 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% 34.7% 36.1% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 12'431 12'928 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170 4'144 4'309
6 Versement des prestations en espèces
Montant-limite de l'avoir de vieillesse 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300 20'500 20'600 20'600 20'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% - - après 2 ans supplémentaires 1.4% 1.4% 2.2% 2.2% 3.7% 3.7% - - - - après 1 an supplémentaire 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 2.9% 2.9% 0.3% 0.3% - -
8 Cotisation au Fonds de garantie LPP
Subside pour structure d'âge défavorable 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360 126'360 126'360
9 PP obligatoire des personnes au chômage
Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 80.90 80.90 Déduction de coordination journalière 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 94.35 94.35 Salaire journalier maximal 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 323.50 323.50 Salaire journalier coordonné minimal 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 13.50 13.50 Salaire journalier coordonné maximal 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15 229.15 229.15
10 Montant limites non imposable du pilier 3a
Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 6'739 6'739 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696 33'696 33'696 h: hommes, f: femmes * 01.01.2005 : entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP. Nouvelle définition du seuil d'entrée et de la déduction de coordination (2) et suppression des BCU (4) 2/4
Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 14'100 14'100 14'100 14'100 14'220 14'220 14'340 14'340 14'700 14'700 maximale 28'200 28'200 28'200 28'200 28'440 28'440 28'680 28'680 29'400 29'400
2 Salaire
Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 21'150 21'150 21'150 21'150 21'330 21'330 21'510 21'510 22'050 22'050 Déduction de coordination 24'675 24'675 24'675 24'675 24'885 24'885 25'095 25'095 25'725 25'725 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 84'600 84'600 84'600 85'320 85'320 86'040 86'040 88'200 88'200 Salaire coordonné minimal 3'525 3'525 3'525 3'525 3'555 3'555 3'585 3'585 3'675 3'675 Salaire coordonné maximal 59'925 59'925 59'925 59'925 60'435 60'435 60'945 60'945 62'475 62'475 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 846'000 846'000 846'000 853'200 853'200 860'400 860'400 882'000 882'000
3 Avoir de vieillesse LPP (AV)
Taux d'intérêt minimal LPP 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 19'215 19'858 19'552 20'232 19'851 20'568 20'157 20'865 20'479 21'174 20'811 21'492 21'154 21'824 21'505 22'169 21'869 22'534 22'286 22'965 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 314'825 324'992 320'820 331'587 326'201 337'558 331'701 342'917 337'467 348'464 343'396 354'179 349'514 360'114 355'771 366'269 362'248 372'774 369'621 380'363
5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP
Taux de conversion minimum LPP 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 1'307 1'350 1'330 1'376 1'350 1'399 1'371 1'419 1'393 1'440 1'415 1'461 1'438 1'484 1'462 1'507 1'487 1'532 1'515 1'562 en % du salaire minimal coordonné 37.1% 38.3% 37.7% 39.0% 38.3% 39.7% 38.9% 40.3% 39.2% 40.5% 39.8% 41.1% 40.1% 41.4% 40.8% 42.0% 40.5% 41.7% 41.2% 42.5% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 784 810 798 825 810 839 823 851 836 864 849 877 863 890 877 904 892 919 909 937 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 261 270 266 275 270 280 274 284 279 288 283 292 288 297 292 301 297 306 303 312 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 21'408 22'099 21'816 22'548 22'182 22'954 22'556 23'318 22'948 23'696 23'351 24'084 23'767 24'488 24'192 24'906 24'633 25'349 25'134 25'865 en % du salaire maximal coordonné 35.7% 36.9% 36.4% 37.6% 37.0% 38.3% 37.6% 38.9% 38.0% 39.2% 38.6% 39.9% 39.0% 40.2% 39.7% 40.9% 39.4% 40.6% 40.2% 41.4% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 12'845 13'260 13'089 13'529 13'309 13'772 13'534 13'991 13'769 14'218 14'011 14'450 14'260 14'693 14'515 14'944 14'780 15'209 15'080 15'519 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 4'282 4'420 4'363 4'510 4'436 4'591 4'511 4'664 4'590 4'739 4'670 4'817 4'753 4'898 4'838 4'981 4'927 5'070 5'027 5'173
6 Versement des prestations en espèces
Montant-limite de l'avoir de vieillesse 20'700 20'700 20'700 20'700 20'900 20'900 21'100 21'100 21'600 21'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 1.5% 1.8% 0.3% 0.3% 3.4% 6.0% - - - Toutes les rentes sont après 2 ans supplémentaires adaptées : après 1 an supplémentaire - - - voir tableau p.4 2010 2008 2.8% pour la 1ère fois pour les nouvelles rentes nées en 2013 0.1% 2012 0.1% 2011 3.0% 2014
8 Cotisation au Fonds de garantie LPP
Subside pour structure d'âge défavorable 0.08% 0.08% 0.10% 0.10% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.13% Prestation pour insolvabilité 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.002% 0.002% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 126'900 126'900 126'900 126'900 127'980 127'980 129'060 129'060 132'300 132'300
9 PP obligatoire des personnes au chômage
Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 81.20 81.20 81.20 81.20 81.90 81.90 82.60 82.60 84.70 84.70 Déduction de coordination journalière 94.75 94.75 94.75 94.75 95.55 95.55 96.35 96.35 98.80 98.80 Salaire journalier maximal 324.90 324.90 324.90 324.90 327.65 327.65 330.40 330.40 338.70 338.70 Salaire journalier coordonné minimal 13.55 13.55 13.55 13.55 13.65 13.65 13.75 13.75 14.10 14.10 Salaire journalier coordonné maximal 230.15 230.15 230.15 230.15 232.10 232.10 234.05 234.05 239.90 239.90
10 Montant limites non imposable du pilier 3a
Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'768 6'768 6'768 6'768 6'826 6'826 6'883 6'883 7'056 7'056 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 33'840 33'840 33'840 33'840 34'128 34'128 34'416 34'416 35'280 35'280 h: hommes, f: femmes
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7. Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP
Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2023 Rentes versées Taux d'adaptation la première fois en pourcent en
1985-2005 2.8 2006-2007 3.5 2008 2.8 2009 -2010 3.4 2011 3.0 2012 3.3 2013 - 2014 3.4 2015 3.5 2016 3.4 2017 4.2 2018 3.3 2019 3.4 en gris, première adaptation des rentes
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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP
Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2024 (différence entre 2024 et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.
Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.
Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2024. Ceci peut par exemple être utile pour • estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ; • déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ; • contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ; • approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.
Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse (données de base/informations complémentaires): https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen.html
Avant la première révision de la LPP, entre 1985 et 2004, l’échelonnement des taux de bonification des hommes et des femmes était différent. Pour cette raison les valeurs des hommes et celles des femmes diffèrent partiellement.
Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.
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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre 2024 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 56 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 57 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 58 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 59 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 60 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 61 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 62 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 63 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 64 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742 65 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 2'080 2'454 2'844 3'256 3'685 4'134 4'600 5'093 5'606 6'105 6'717 7'369 8'037
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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre 2024 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'471 11'496 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'169 11'186 15'304 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'118 10'823 14'931 19'142 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'060 10'834 14'623 18'826 23'135 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'973 10'712 14'605 18'479 22'778 27'186 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'889 10'625 14'511 18'527 22'489 26'889 31'399 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'854 10'505 14'386 18'422 22'565 26'618 31'121 35'737 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'820 10'470 14'265 18'297 22'489 26'765 30'912 35'523 40'248 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'733 10'345 14'136 18'078 22'262 26'613 31'023 35'266 39'985 46'467 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'649 10'258 14'011 17'949 22'043 26'386 30'902 35'451 39'794 46'271 52'910 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'544 10'065 13'811 17'706 21'791 26'040 30'542 35'225 39'914 45'876 52'506 59'301 56 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'443 9'960 13'618 17'506 21'549 25'788 30'196 34'865 39'720 46'075 52'176 58'963 65'919 57 0 0 0 0 0 0 0 3'024 6'303 9'714 13'362 17'155 21'185 25'375 29'767 34'335 39'169 45'680 52'228 58'467 65'411 72'529 58 0 0 0 0 0 0 2'688 5'820 9'211 12'738 16'506 20'426 24'586 28'913 33'446 38'160 44'631 51'360 58'093 64'464 71'559 78'830 59 0 0 0 0 0 2'688 5'484 8'727 12'234 15'882 19'777 23'827 28'123 32'591 37'272 43'587 50'274 57'229 64'153 70'660 77'909 85'340 60 0 0 0 0 2'520 5'309 8'209 11'562 15'182 18'948 22'965 27'143 31'572 36'178 42'449 48'971 55'874 63'053 70'166 76'809 84'212 91'799 61 0 0 0 2'520 5'141 8'034 11'044 14'510 18'248 22'137 26'281 30'592 35'159 41'341 47'819 54'555 61'682 69'093 76'402 83'185 90'748 98'499 62 0 0 2'419 5'036 7'757 10'756 13'874 17'453 21'309 25'320 29'592 34'035 40'172 46'555 53'242 60'195 67'547 75'193 82'701 89'625 97'349 105'265 63 0 2'419 4'935 7'653 10'479 13'586 16'817 20'514 24'493 28'631 33'035 39'013 45'349 51'939 58'841 66'019 73'603 81'491 89'204 96'275 104'164 114'992 64 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 31'931 37'864 44'035 50'572 57'371 64'490 71'893 79'713 87'846 95'765 102'983 113'782 124'850 65 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 33'284 39'272 45'499 52'095 58'954 66'137 73'606 81'494 89'698 97'677 107'471 118'382 129'565
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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre 2024 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 8'801 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'682 13'164 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'575 13'034 17'570 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'539 12'890 17'393 21'983 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 12'854 17'249 21'795 26'441 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 17'176 21'614 26'204 30'904 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 21'541 26'023 30'656 35'413 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 25'950 30'476 35'154 39'966 34 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 25'889 30'414 34'984 39'707 44'577 35 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 25'877 30'367 34'936 39'552 44'321 51'122 36 0 0 0 0 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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre 2024 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 518 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 511 774 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 504 767 1'034 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 502 758 1'023 1'293 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 500 756 1'015 1'282 1'555 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 752 1'010 1'271 1'541 1'818 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 1'006 1'267 1'531 1'803 2'083 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 1'263 1'526 1'793 2'068 2'351 34 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 1'523 1'789 2'058 2'336 2'622 35 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 1'786 2'055 2'327 2'607 3'007 36 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 2'054 2'326 2'600 2'993 3'398 37 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 2'324 2'598 2'983 3'380 3'790 38 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 2'598 2'982 3'371 3'772 4'186 39 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 2'979 3'367 3'759 4'164 4'584 40 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 3'366 3'759 4'155 4'564 4'988 41 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 3'751 4'147 4'547 4'960 5'389 42 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 4'144 4'544 4'948 5'365 5'800 43 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 4'538 4'942 5'350 5'771 6'210 44 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 4'940 5'348 5'760 6'185 6'630 45 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 5'345 5'757 6'173 6'602 7'236 46 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 5'759 6'175 6'595 7'213 7'854 47 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 6'176 6'596 7'200 7'823 8'472 48 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 6'607 7'210 7'820 8'450 9'107 49 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 7'220 7'830 8'446 9'082 9'746 50 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 7'850 8'466 9'089 9'731 10'404 51 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 8'489 9'112 9'741 10'389 11'070 52 2'983 3'396 3'806 4'224 4'657 5'075 5'502 5'949 6'406 6'838 7'436 8'039 8'652 9'272 9'903 10'539 11'196 11'887 53 3'480 3'907 4'327 4'756 5'199 5'625 6'060 6'517 6'984 7'600 8'204 8'815 9'437 10'064 10'703 11'347 12'012 12'713 54 3'991 4'433 4'863 5'303 5'757 6'191 6'635 7'102 7'755 8'381 8'993 9'612 10'241 10'877 11'524 12'176 12'850 13'561 55 4'408 4'861 5'300 5'748 6'211 6'652 7'103 7'754 8'418 9'052 9'672 10'297 10'933 11'576 12'229 12'889 13'569 14'401 56 4'839 5'303 5'751 6'208 6'681 7'129 7'762 8'425 9'101 9'743 10'370 11'002 11'645 12'295 12'956 13'623 14'421 15'262 57 5'273 5'749 6'206 6'672 7'154 7'783 8'426 9'100 9'788 10'439 11'072 11'712 12'362 13'019 13'687 14'469 15'275 16'128 58 5'686 6'174 6'639 7'114 7'778 8'417 9'070 9'755 10'454 11'114 11'754 12'400 13'057 13'721 14'503 15'294 16'108 16'971 59 6'115 6'615 7'089 7'744 8'421 9'069 9'732 10'429 11'140 11'808 12'455 13'108 13'772 14'550 15'341 16'140 16'962 17'836 60 6'539 7'050 7'704 8'372 9'061 9'719 10'391 11'100 11'823 12'499 13'153 13'813 14'591 15'377 16'176 16'983 17'814 18'699 61 6'980 7'669 8'335 9'015 9'717 10'385 11'067 11'788 12'523 13'208 13'869 14'642 15'428 16'222 17'030 17'846 18'686 19'581 62 7'757 8'468 9'150 9'846 10'565 11'246 11'941 12'676 13'427 14'123 14'899 15'683 16'479 17'284 18'102 18'928 19'779 20'688 63 8'556 9'288 9'987 10'700 11'436 12'129 12'838 13'589 14'355 15'169 15'955 16'749 17'557 18'372 19'201 20'039 20'901 21'823 64 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'017 13'739 14'506 15'394 16'221 17'018 17'822 18'641 19'467 20'307 21'155 22'028 22'965 7/9
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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les femmes au 31 décembre 2024 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 8'801 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'682 13'164 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'575 13'034 17'570 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'539 12'890 17'393 21'983 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 12'854 17'249 21'795 26'441 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 17'176 21'614 26'204 30'904 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 21'541 26'023 30'656 35'413 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 25'950 30'476 35'154 39'966 34 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 25'889 30'414 34'984 39'707 44'577 35 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 25'877 30'367 34'936 39'552 44'321 51'122 36 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 25'899 30'389 34'923 39'538 44'200 50'889 57'773 37 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 30'394 34'928 39'508 44'169 50'705 57'460 64'426 38 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 34'956 39'536 44'162 50'698 57'299 64'120 71'169 39 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 39'529 44'155 50'640 57'241 63'908 70'794 77'927 40 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 44'194 50'679 57'229 63'896 70'630 77'583 84'801 41 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 50'603 57'153 63'768 70'500 77'299 84'320 91'621 42 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 57'157 63'773 70'454 77'253 84'120 91'209 98'596 43 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 63'717 70'397 77'145 84'011 90'945 98'102 105'576 44 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 70'417 77'164 83'980 90'914 97'917 105'144 112'706 45 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 76'883 83'696 90'576 97'577 104'647 111'941 122'711 46 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 83'486 90'365 97'312 104'379 111'518 122'004 132'900 47 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 90'139 97'084 104'098 111'234 121'488 132'074 143'096 48 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 97'009 104'023 111'107 121'360 131'715 142'403 153'555 49 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 103'957 111'040 121'216 131'570 142'027 152'819 164'100 50 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 111'144 121'320 131'599 142'057 152'619 163'516 174'932 51 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 121'458 131'738 142'120 152'683 163'352 174'357 185'907 52 48'526 55'496 62'420 69'483 76'788 83'856 91'081 98'642 106'360 113'682 123'808 134'035 144'440 154'950 165'641 176'440 187'575 199'291 53 56'573 63'765 70'854 78'085 85'563 92'762 100'121 107'840 115'719 126'155 136'405 146'758 157'291 167'929 178'750 189'679 200'947 212'830 54 64'864 72'283 79'543 86'948 94'602 101'938 109'434 117'316 128'357 138'951 149'329 159'811 170'474 181'244 192'199 203'262 214'666 226'721 55 71'532 79'134 86'531 94'076 101'873 109'317 116'924 127'921 139'148 149'876 160'364 170'956 181'731 192'613 203'681 214'860 226'380 240'455 56 78'422 86'214 93'753 101'442 109'386 116'943 127'648 138'832 150'251 161'117 171'717 182'423 193'313 204'311 215'496 226'793 240'306 254'555 57 85'362 93'345 101'026 108'860 116'954 127'582 138'446 149'819 161'430 172'437 183'150 193'970 204'975 216'090 227'393 240'637 254'289 268'713 58 91'972 100'137 107'954 115'927 127'119 137'900 148'919 160'476 172'273 183'415 194'238 205'169 216'286 227'514 240'759 254'137 267'924 282'518 59 98'847 107'201 115'159 126'183 137'581 148'518 159'697 171'442 183'431 194'712 205'648 216'693 227'926 241'083 254'464 267'979 281'904 296'673 60 105'627 114'167 125'171 136'396 147'998 159'092 170'428 182'361 194'542 205'962 217'010 228'169 241'329 254'621 268'137 281'789 295'852 310'796 61 112'678 124'230 135'435 146'865 158'676 169'930 181'430 193'555 205'931 217'494 228'658 241'731 255'027 268'455 282'110 295'901 310'106 325'227 62 125'282 137'180 148'645 160'339 172'419 183'880 195'588 207'962 220'590 232'336 245'446 258'687 272'152 285'752 299'579 313'545 327'926 343'271 63 138'221 150'476 162'206 174'171 186'529 198'201 210'124 222'752 235'639 249'371 262'651 276'064 289'703 303'478 317'483 331'628 346'190 361'763 64 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 212'595 224'734 237'617 252'562 266'506 279'957 293'543 307'357 321'309 335'492 349'817 364'561 380'363 9/9
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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix, taux en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) laquelle la rente est versée pour la 1ère 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 fois 2018 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - - - 2.8 2001 1.9 2.2 3.7 - - - - 2.8 2002 2.8 0.8 3.7 - - - - 2.8 2003 3.1 3.7 - - - - 2.8 2004 3.0 2.9 - - - - 2.8 2005 4.5 - - - - 2.8 2006 2.7 0.3 - - - 3.5 2007 2.3 - - - 3.5 2008 - - - - - - - 2.8 2009 0.4 - - 3.4 2010 - - 0.1 - 3.4 2011 - - - - - 3.0 2012 - - - - 0.1 3.3 2013 - 2014 - - 0.1 - 3.4 2015 1.5 - 3.5 2016 1.8 - 3.4 2017 0.3 4.2 2018 0.3 3.3 2019 3.4 2020 6.0
Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a été adaptée la première fois au 1.1.2010 (2,7%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.2011 (0,3%). Cette rente n’est pas adaptée en 2013, 2015, 2019 et 2021 car l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation de 2011. Elle est adaptée au 1.1.2023 (3,5%), année d’adaptation de la rente AVS contrairement à l’année 2024. Ces taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne « 2006 ».
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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Adaptation cumulée des rentes de risque LPP à l’évolution des prix, taux en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) laquelle la rente est versée pour la 1ère 2014 - 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2019 2020 2021 2022 2023 2024 fois 2018 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 54.2 54.2 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 53.3 53.3 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 50.9 50.9 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 47.8 47.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 43.0 43.0 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 34.7 34.7 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 27.5 27.5 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 23.3 23.3 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 19.1 19.1 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 18.4 18.4 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 16.0 16.0 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 15.3 15.3 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 14.8 14.8 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 14.8 14.8 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 13.3 13.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 11.8 11.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 11.0 11.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 9.9 9.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 9.0 9.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.4 7.4 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.6 6.6 2007 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 5.9 5.9 2008 - - - - - - - 2.8 2.8 2009 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 3.8 3.8 2010 - - 0.1 0.1 0.1 3.5 3.5 2011 - - - 3.0 3.0 2012 - - - - 0.1 3.4 3.4 2013 - 2014 - - 0.1 0.1 0.1 3.5 3.5 2015 1.5 1.5 1.5 1.5 5.1 5.1 2016 1.8 1.8 1.8 5.3 5.3 2017 0.3 0.3 4.5 4.5 2018 0.3 3.6 3.6 2019 3.4 3.4 2020 6.0
Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a dû être augmentée jusqu’en 2011 de 3,0% (valeur arrondie). De 2012 à 2022, le taux cumulé d’adaptation reste de 3,0% car il n’y a pas eu d’adaptation obligatoire de la rente durant ces années. En 2023, il passe à 6,6% (valeur arrondie) et reste identique en 2024 car il n’y a pas de nouvelle adaptation. On trouve ces taux cumulés à la ligne « 2006 ». Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 20’425.- en 2006 lorsqu’elle a pris naissance, s’élève depuis 2023 à frs 21'775,80 (valeur effective).
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