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Kreisschreiben zum Übergangsrecht zur Stabilisierung der AHV (KS-R AHV21); gültig ab 01.01.2024, Stand 01.01.2026

Circulaire concernant les dispositions transi- toires de la réforme sur la stabilisation de l’AVS (CDT AVS 21)

Valables dès le 1er janvier 2024

Etat : 1er janvier 2026

318.303.05 f CDT AVS 21

10.25

Remarques préliminaires

La présente circulaire traite des questions que les dispositions tran- sitoires de la réforme sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21) soulè- vent au sujet des rentes. En principe, le droit applicable est celui qui est en vigueur au mo- ment de la réalisation du cas d’assurance : − L’ancien droit est applicable aux cas d’assurance (âge de la re- traite) survenus avant le 1er janvier 2024. − Le nouveau droit est applicable aux cas d’assurance (âge de ré- férence) qui surviennent après le 31 décembre 2023. D’autres facteurs externes aléatoires, comme la date du dépôt de la demande, celle de la décision ou le moment où la demande est trai- tée, ne sont pas déterminants. La présente circulaire règle en particulier : − le relèvement progressif de l’âge de référence des femmes ; − le traitement des rentes de vieillesse dont la perception a été an- ticipée en vertu de l’ancien droit lorsque l’ayant droit atteint l’âge de référence sous le régime du nouveau droit après le 31 dé- cembre 2023; − le traitement des rentes de vieillesse ajournées avant le 1er jan- vier 2024 et dont l’ajournement n’a pas été révoqué à cette date ; − la demande d’un nouveau calcul de la rente de vieillesse dont le droit est né sous l’ancien droit ; − le calcul des rentes pour les femmes de la génération transitoire (classes d’âge de 1961 à 1969 inclus), en particulier l’application des dispositions spéciales relatives à l’anticipation conformément − la détermination et le versement du supplément de rente visé à Toutes les directives relatives au domaine des rentes AVS/AI sont applicables dans la mesure où la présente circulaire n’y déroge pas.

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Préface au supplément 1, valable dès le 1er janvier 2025

Le supplément 1 contient des précisions qui ont été apportées sur la base des premières expériences. En outre, dans les différents exemples, le revenu annuel moyen déterminant (RAM) ainsi que le montant des rentes ont été adaptés aux valeurs en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Enfin, concernant la mesure de compensation AVS 21 relative au supplément de rente pour les femmes de la gé- nération transitoire qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, la table avec les montants correspondants est intégrée à l’annexe 3. Les chiffres marginaux modifiés sont indiqués par la mention 1/25.

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Préface au supplément 2, valable dès le 1er janvier 2026

La mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse entre en vigueur le 1er janvier 2026. Le supplément 2 contient une précision concernant le supplément de rente octroyé aux femmes de la génération transi- toire qui perçoivent la rente de vieillesse à l’âge de référence. En ef- fet ce supplément n’est pas pris en considération dans le calcul de la 13e rente de vieillesse. Par ailleurs des précisions et adaptations d’ordre rédactionnel ont été apportées. Les chiffres marginaux modifiés sont indiqués par la mention 1/26.

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3.1 Début de l’anticipation de la rente de vieillesse sous le régime

de l’ancien droit et fin de l’anticipation après l’entrée en vigueur

3.1.4.1 Anticipation de l’un des conjoints sous l’ancien droit,

accomplissement de l’âge de référence de l’autre conjoint sous

3.3 Ajournement de la rente sous l’ancien droit et révo-cation de

l’ajournement sous le nouveau droit - traitement du montant de

3.4.1 Dispositions particulières concernant le calcul de la réduction

due à l’anticipation pour les femmes nées en 1961 ou en 1962 qui anticipent la perception de leur rente après le 1er janvier

5. Supplément de rente pour les femmes de la généra-tion

transitoire qui ne perçoivent pas leur rente de manière DFI OFAS | Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme sur la stabilisation

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Abréviations

al. Alinéa

Art. Article

AVS Assurance-vieillesse et survivants

C 13 RV Circulaire sur la 13e rente de vieillesse

Ch. Chiffre

DR Directives concernant les rentes

LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survi- vants

RAM Revenu annuel moyen

RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants

s., ss suivant, suivants

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1. Champ d’application

1.1 Généralités

1001 La présente circulaire traite du relèvement progressif de

l’âge de référence pour les femmes, qui passe de 64 à

65 ans. Cet âge de référence est relevé de trois mois par

an à partir de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la réforme AVS 21, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2025, ce qui a une incidence sur le droit à la rente des femmes en fonction de leur année de naissance.

1002 La circulaire règle en outre l’octroi et le calcul des mesures

de compensation pour les femmes de la génération transi- toire de la réforme AVS 21. La génération transitoire com- prend les femmes nées entre 1961 et 1969 inclus.

1003 La circulaire règle également la procédure applicable aux

rentes de vieillesse anticipées, ajournées ou en cours le 1er janvier 2024. Pour les assurés qui atteignent l’âge de référence après cette date, des questions se posent au su- jet du taux de réduction applicable aux femmes de la géné- ration transitoire qui perçoivent leur rente de vieillesse de manière anticipée et, de manière générale, au sujet du cal- cul de la rente compte tenu des périodes d’assurance ef- fectuées pendant l’anticipation.

1004 La circulaire règle aussi les questions relatives à l’applica-

tion de la réduction due à l’anticipation ou de l’augmenta- tion due à l’ajournement pour les rentes de survivants qui remplacent une rente qui avait été anticipée ou ajournée sous l’ancien droit.

1.2 Validité dans le temps

1005 Sont qualifiées de rentes en cours les rentes pour les-

quelles le cas d’assurance (âge de référence ou décès) est survenu avant le 1er janvier 2024. Sont également considé- rées comme des rentes en cours celles dont la décision d’octroi et le premier versement interviennent après le 31 DFI OFAS | Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme sur la stabilisation

décembre 2023 à cause du dépôt tardif de la demande, à condition que le cas d’assurance soit survenu avant le 1er janvier 2024.

1006 Sont en principe qualifiées de rentes nouvelles les rentes

dont le droit prend naissance parce que l’assuré atteint l’âge de référence après le 31 décembre 2023. Ces rentes de vieillesse, qui naissent à partir du 1er janvier 2024, sont systématiquement régies par les DR, et non par la présente circulaire, à l’exception de l’octroi des mesures de compensation pour les femmes de la génération transi- toire (cf. ch. 1002).

2. Relèvement de l’âge de référence des femmes de 64

à 65 ans

2001 À partir de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la

réforme AVS 21, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2025, l’âge de référence des femmes est relevé progressivement de trois mois par année.

2002 Jusqu’au 31 décembre 2024, l’âge de référence des

femmes est de 64 ans. C’est l’année de naissance qui est déterminante. Ainsi, l’âge de référence d’une femme née en décembre 1960 est de 64 ans. Une assurée de cette classe d’âge peut demander à percevoir une rente de vieil- lesse à partir du 1er janvier 2025.

2003 S’agissant du relèvement progressif de l’âge de référence,

toutes les femmes nées la même année bénéficient du même traitement. Il en résulte que, pendant la période transitoire, les femmes seront soumises à un âge de réfé- rence différent au cours de la même année civile (cf. ch. 2005 ss).

2004 Sont concernées par le relèvement progressif de l’âge de

référence les femmes nées en 1961, 1962 ou 1963. L’âge de référence de 64 ans s’applique aux femmes nées en 1960, tandis que l’âge de référence est de 65 ans pour les femmes nées en 1964. DFI OFAS | Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme sur la stabilisation

2005 Le tableau ci-dessous illustre le relèvement progressif de

l’âge de référence des femmes 1 :

Année de Âge de référence Début du droit à la rente naissance

1960 64 De février 2024 à janvier 2025

1961 64 ans + 3 mois De mai 2025 à avril 2026

1962 64 ans + 6 mois D’août 2026 à juillet 2027

1963 64 ans + 9 mois De novembre 2027 à octobre 2028

1964 65 ans À partir de février 2029

2006 Lecture du tableau :

L’âge de référence de toutes les femmes nées en 1961 est de 64 ans et 3 mois. Les femmes nées cette année peu- vent donc prétendre à une rente (sans anticipation) au plus tôt en mai 2025. Sous l’ancien droit, une femme née en janvier 1961 aurait droit à une rente de vieillesse à partir de février 2025. Ce droit est reporté de trois mois en raison du relèvement de l’âge de référence ; il naît donc en mai 2025.

2007 L’âge de référence des femmes nées en décembre 1961

est également 64 ans et 3 mois, ce qui leur permet de per- cevoir une rente de vieillesse à partir d’avril 2026, quand bien même l’âge de référence des femmes nées en 1962 s’établit à 64 ans et 6 mois à compter du 1er janvier 2026. Il est ainsi garanti que toutes les femmes nées la même an- née bénéficient du même traitement en ce qui concerne l’âge de référence.

Un tableau plus détaillé sur le relèvement de l’âge de référence des femmes figure à l’annexe 1 de la présente circu- laire.

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2008 Les femmes nées en 1960 ou en 1961 sont les dernières

pour lesquelles l’ancien droit s’applique encore ou peut en- core s’appliquer à la perception anticipée de la rente de vieillesse. En raison du relèvement de l’âge de référence, les femmes nées en 1961 verront la durée de perception anticipée de leur rente augmenter de trois mois (voir égale- ment ch. 3008).

2009 Si l’on connaît seulement l’année de naissance et non la

date de naissance exacte des femmes nées en 1961, 1962 ou 1963, le droit à la rente est reporté respectivement de trois, six ou neuf mois à partir du 1er juillet en fonction de l’année de naissance (par analogie au ch. 3012 DR).

Année de Âge de référence Début du droit à la rente si seule- naissance ment l’année de naissance est connue

1960 64 1er juillet 2024

1961 64 ans + 3 mois 1er octobre 2025

1962 64 ans + 6 mois 1er janvier 2027

1963 64 ans + 9 mois 1er avril 2028

1964 65 ans 1er juillet 2029

2010 Lors du relèvement progressif de l’âge de référence des

femmes, il faut tenir compte, en ce qui concerne le calcul des rentes, du fait que la durée de cotisation maximale des femmes nées en 1961, 1962 ou 1963 sera toujours de

43 ans. Cela vaut tant pour la détermination de l’échelle de

rentes que pour l’établissement du revenu annuel moyen déterminant correspondant à la durée de cotisation. Ce n’est que lorsque l’âge de référence des femmes sera de

65 ans (pour les femmes nées en 1964 ou plus tard) que la

durée de cotisation maximale sera, comme pour les hommes, de 44 ans.

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2011 L’année de niveau à prendre en considération pour les

femmes nées en 1961, 1962 ou 1963 correspond à l’année durant laquelle elles accomplissement de leurs 64 ans. L’année de niveau est déterminante pour définir le facteur de revalorisation applicable ainsi que montant à prendre en considération pour les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance.

2012 Pour les femmes nées dès le 1er octobre 1961, le 1er juil-

let 1962 ou le 1er avril 1963, l’année de niveau utilisée pour le calcul de la rente ne correspond donc pas à l’année de la survenance du risque à l’âge de référence. Il en va de même lorsque l’invalidité ou le décès survient l’année de l’âge de référence.

2013 Les femmes qui accomplissent l’âge de référence l’année

qui suit l’accomplissement des 64 ans peuvent présenter une année supplémentaire d’assurance et de revenus par rapport à la classe d’âge 43. Cette année supplémentaire de cotisation peut servir à combler des lacunes de cotisa- tion au même titre que les mois dans l’année du droit. Les revenus réalisés jusqu’au 31 décembre qui précède l’ac- complissement de l’âge de référence sont pris en considé- ration pour le calcul du revenu annuel moyen. Ils s’ajoutent aux autres revenus. Le RCI doit être effectué à cette date.

2014 Pour la détermination du revenu annuel moyen détermi-

1/25 nant il convient de diviser les revenus réalisés jusqu’au 31 décembre qui précède l’accomplissement de l’âge de réfé- rence par la durée de cotisation déterminante Exemple : Une femme A, née le 1er février 1963, atteint l’âge de réfé- rence le 1er novembre 2027. Le droit à la rente naît le 1er décembre 2027. Une femme B, née le 1er novembre 1963, atteint l’âge de référence le 1er août 2028. Le droit à la rente naît le 1er septembre 2028. Les deux femmes sont arrivées en Suisse le 1er janvier

1997 et travaillent jusqu’à l’accomplissement de l’âge de

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référence, soit novembre 2027 pour A et août 2028 pour B. Toutes deux présentent des lacunes d’assurance.

La situation se présente de la manière suivante :

Femme A Femme B 01.02.1963 01.11.1963 Événement assuré 01.11.27 01.08.28

RCI 31.12.2026 31.12.2027

Année de niveau = 2027 2027 année des 64 ans Classe d’âge 43 43

Cotisations 30 30 personnelles +11 mois dans l’année + 1 année en 2027 du droit + 8 mois dans l’année du droit = 20 mois pour combler des lacunes Total 30 ans 11 mois 31 ans 8 mois

Echelle 31 32

RAM 43 848 2 45 360 3 (diviseur pour diviseur : 30 (revenu CHF 80'000 en détermination du 2027 pris en compte, di- RAM) viseur : 31) Rente mensuelle CHF 1 326.- CHF 1 393.-

Supplément CHF 84.- CHF 87.- Total CHF 1 410.- CHF 1 456.-

2 1'315'000 x 1 : 30 = 43833, RAM selon Tables des rentes 2025 : 43848

3 [1'315'000 + 80’000] x 1 : 31 = 45000, RAM selon Tables des rentes 2025 : 45 360

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3. Flexibilisation de la retraite

3.1 Début de l’anticipation de la rente de vieillesse

sous le régime de l’ancien droit et fin de l’anticipa- tion après l’entrée en vigueur du nouveau droit

3.1.1 Généralités

3001 Les femmes nées en 1960 ou en 1961 et les hommes nés

en 1959 ou en 1960 sont les dernières classes d’âge pour lesquelles l’ancien droit s’applique encore ou peut encore s’appliquer à la perception anticipée de la rente de vieil- lesse. La durée de cotisation déterminante pour l’échelle de leurs rentes est fixée à la date du début de l’anticipa- tion.

3002 Les personnes nées pendant les années visées au

ch. 3001 ont également la possibilité, à partir de l’entrée en vigueur de la réforme AVS 21, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2024, de fixer en mois la durée de l’anticipation conformément au nouveau droit.

3003 Exception pour les femmes et les hommes nés en dé-

cembre : – Les femmes nées en décembre 1960 et les hommes nés en décembre 1959 peuvent, à partir du 1er janvier 2024, anticiper d’une année la perception de leur rente en vertu de l’ancien droit. A partir du 1er février 2024, ces personnes peuvent anticiper en mois et ne toucher qu’une partie ou la rente entière selon nouveau droit. – Les femmes nées en décembre 1961 et les hommes nés en décembre 1960 peuvent, à partir du 1er janvier 2024, anticiper de deux années la perception de leur rente en vertu de l’ancien droit. A partir du 1er février 2024, ces personnes peuvent anticiper par mois et ne toucher qu’une partie ou la rente entière selon nouveau droit

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3004 Pendant la période de relèvement progressif de l’âge de

référence, les femmes ont le choix entre les possibilités d’anticipation suivantes 4 : Année de Âge de Début du droit Anticipation possible à partir de naissance référence à une rente ordinaire

1960 ou 64 De févr. 2024 à Févr. 2022 : deux ans en vertu de l’ancien

avant janv. 2025 droit Févr. 2023 : un an en vertu de l’ancien droit Janv. 2024 : par mois en vertu du nouveau droit *

1961 64+ De mai 2025 à Févr. 2023 : deux ans en vertu de l’ancien

3 mois avr. 2026 droit

Janv. 2024 : par mois à partir de 62 ans en vertu du nouveau droit*

1962 64+ 6 D’août 2026 à Févr. 2024 : par mois à partir de 62 ans en

mois juill. 2027 vertu du nouveau droit

1963 64+ 9 De nov. 2027 à Depuis févr. 2025 : par mois à partir de

mois oct. 2028 62 ans en vertu du nou- veau droit

*À l’exception des femmes nées en décembre (ch. 3003)

3005 Les hommes bénéficient des possibilités d’anticipation sui-

vantes : Année de Âge de Début du droit Anticipation possible à partir de naissance référence

1959 ou 65 De févr. 2024 à Févr. 2022 : deux ans en vertu de l’ancien

avant janv. 2025 droit Févr. 2023 : un an en vertu de l’ancien droit Janv. 2024 : par mois en vertu du nouveau droit*

1960 65 De févr. 2025 à Févr. 2023 : deux ans en vertu de l’ancien

janv. 2026 droit Janv. 2024 : par mois en vertu du nouveau droit*

*À l’exception des hommes nés en décembre (ch. 3003)

Un tableau plus détaillé sur les possibilités d’anticipation pour les femmes figure à l’annexe 2 de la présente circu- laire.

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3.1.2 Modifications de la base de calcul pendant la pé-

riode d’anticipation (pour les femmes et les hommes)

3006 Si un second cas d’assurance (naissance du droit à une

rente d’invalidité ou de vieillesse à l’âge de référence du conjoint, décès du conjoint) ou un divorce survient durant la période de l’anticipation, la rente doit être recalculée en prenant en considération le partage des revenus (voir ch. 3012) ou le splitting.

3007 Le montant de la rente peut également changer pendant la

période d’anticipation pour d’autres motifs, en raison du plafonnement (si le conjoint anticipe sa rente de vieillesse, voir ch. 3013 et 3014), du déplafonnement (séparation pro- noncée par le juge des conjoints bénéficiaires de rentes) ou suite à l’octroi d’un supplément de veuvage (décès du conjoint).

3.1.3 Calcul à l’âge de référence de la rente et de la ré-

duction due à l’anticipation (femmes nées en

1960 et 1961)

3008 Les femmes nées en 1960 ou en 1961 sont les dernières

pour lesquelles l’ancien droit s’applique encore ou peut en- core s’appliquer à la perception anticipée de la rente de vieillesse. Pour une femme née en 1961, la durée de l’anti- cipation est prolongée en raison du relèvement de l’âge de référence et s’élève à deux ans et trois mois. Pour détermi- ner le montant définitif de la réduction due à l’anticipation, il faut donc se fonder sur la durée d’anticipation effective, soit 2 ans et 3 mois.

3009 Le montant de la rente ne doit en principe pas faire l’objet

d’un nouveau calcul au moment où l’assuré atteint l’âge de référence, car le cas d’assurance est déjà survenu avec l’anticipation du versement de la rente en vertu de l’ancien droit.

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Seul le montant définitif de la réduction due à l’anticipation est fixé à l’âge de référence.

3010 Pour les femmes concernées par le relèvement progressif

1/26 de l’âge de référence, les taux de réduction mensuels s’ap- pliquent en tenant compte de l’augmentation de la durée de l’anticipation (ch. 3027 et 3031).

Exemple : Une femme née le 15 mai 1961 anticipe sa rente de vieil- lesse à l’âge de 62 ans à partir du mois de juin 2023. Le taux de réduction applicable au moment de l’anticipation est de 13,6%. Elle atteint l’âge de référence de 64 ans et 3 mois en août 2025. La durée totale de l’anticipation est de

2 ans et 3 mois. Le revenu annuel moyen déterminant au

moment de l’anticipation est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse multiplié par quatre (art. 56quater, al. 1, let. a RAVS). Pour déterminer le montant de la réduction définitive le taux de réduction applicable est de 2,3 % (cf. ch. 3008 ss).

3011 Si la rente de vieillesse anticipée doit faire l’objet d’un nou-

veau calcul (survenance du deuxième cas d’assurance), son montant doit être déterminé à la date de l’anticipation conformément aux règles de calcul en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.

3.1.4 Calcul des rentes pour les couples mariés dans

certains cas particuliers (coexistence de l’ancien et du nouveau droit)

3.1.4.1 Anticipation de l’un des conjoints sous l’ancien

droit, accomplissement de l’âge de référence de l’autre conjoint sous le nouveau droit

3012 Si le conjoint A a anticipé la perception de sa rente de vieil-

lesse avant le 1er janvier 2024 (ancien droit), mais qu’il at- teint l’âge de référence après cette date, la rente anticipée lui est versée sans changement jusqu’à ce que l’autre con-

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joint B atteigne l’âge de référence (nouveau droit). Au mo- ment du calcul de la rente de B, la rente de vieillesse anti- cipée de A doit faire l’objet d’un nouveau calcul qui prend en considération le partage des revenus jusqu’au 31 dé- cembre de l’année qui précède le versement de sa rente de vieillesse anticipée. Le cas échéant les rentes sont pla- fonnées. Lorsque A atteint l’âge de référence, seul le mon- tant de la réduction définitive est fixé. S’il a exercé une acti- vité lucrative durant l’anticipation, ces périodes d’assu- rances et revenus ne sont pas pris en considération (cf. rente anticipée de l’ancien droit, ch. 4007).

3.1.4.2 Anticipation de l’un des conjoints sous l’ancien

droit, anticipation de l’autre conjoint sous le nouveau droit

3013 Si le conjoint A a anticipé la perception de sa rente de vieil-

lesse avant le 1er janvier 2024 (ancien droit), mais atteint l’âge de référence après cette date, et que le conjoint B an- ticipe la perception de sa rente de vieillesse ou d’un pour- centage de celle-ci après le 1er janvier 2024 (nouveau droit), les deux rentes de vieillesse doivent d’abord être calculées sur la base des revenus non partagés des con- joints et, le cas échéant, plafonnées. Un partage des reve- nus n’est effectué que lorsque le conjoint B (qui a anticipé la perception de sa rente sous le régime du nouveau droit) atteint l’âge de référence ou si, avant cette date, un divorce est prononcé ou le conjoint B décède.

3014 Exemple :

Une femme née le 15 mai 1961 anticipe de deux ans la perception de sa rente de vieillesse en juin 2023 en vertu de l’ancien droit. Son mari, né le 6 juillet 1961, anticipe également de deux ans la perception de rente de vieillesse en août 2024. Il atteindra l’âge de référence en juillet 2026. Au moment de l’anticipation du mari, les revenus ne sont pas encore partagés, et les rentes de vieillesse des époux

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sont calculées sur la base des revenus propres et non par- tagés. Les rentes de vieillesse doivent, le cas échéant, être plafonnées. L’épouse atteint l’âge de référence le 15 août 2025 (64 ans et 3 mois. Au 1er septembre 2025, sa rente de vieillesse ne doit pas faire l’objet d’un nouveau calcul. Seul le montant définitif de la réduction due à l’anticipation doit être fixé en fonction de la durée effective de l’anticipation, en appli- quant les taux de réduction de l’art. 40c LAVS. Les éven- tuelles périodes d'assurance et les revenus réalisés par l'épouse pendant la période d'anticipation de la rente de l’ancien droit ne peuvent pas être pris en compte pour combler des lacunes de cotisations ou améliorer le revenu annuel moyen (cf. rente anticipée de l’ancien droit, ch° 4007). Le partage des revenus n’a pas encore lieu. Les rentes de vieillesse doivent, le cas échéant, être plafon- nées. En juillet 2026, l’époux atteint à son tour l’âge de référence. Il est procédé au partage des revenus entre les époux. La rente de vieillesse de l’époux fait l’objet d’un nouveau cal- cul lorsqu’il atteint l’âge de référence, et le montant définitif de la réduction due à l’anticipation est fixé. La rente de vieillesse de l’épouse doit également être recalculée, à la date de l’anticipation, selon l’ancien droit avec le partage des revenus. Par contre, le montant de la réduction due à l’anticipation de la rente reste inchangé.

3.2 Fin de l’anticipation sous le régime de l’ancien

droit -traitement du montant de la réduction

3015 La réglementation en vigueur sous l’ancien droit selon la-

1/25 quelle la rente de survivants qui succède à une rente de vieillesse anticipée est également réduite, continue à s’ap- pliquer dans les cas où le décès est survenu sous l’ancien droit (anticipation sous l’ancien droit et décès jusqu’au 31 décembre 2023). En revanche, si le décès survient après le 31 décembre 2023, le nouveau droit s’applique. La rente de survivant qui

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succède à la rente anticipée n’est pas touchée par réduc- tion actuarielle. Le moment pertinent pour déterminer le droit applicable est le moment du décès. Lorsque le conjoint survivant a anticipé sa propre rente de vieillesse, le ch. 6054 DR s’applique à l’âge de référence.

3016 Pour les rentes courantes au 1er janvier 2024 dont le mon-

1/25 tant de la réduction définitive a été établi avant le 1er janvier 2024, le montant de la réduction ne fait pas l’objet d’un nouveau calcul, même si l’autre conjoint atteint l’âge de ré- férence sous le régime du nouveau droit.

3017 Il en va de même pour les rentes d’orphelin et de survi-

vants dont le droit est né avant le 1er janvier 2024. La ré- duction due à l’anticipation continue de s’appliquer à ces rentes jusqu’à ce que le droit à la rente prenne fin.

3018 Si le droit échu à une rente pour enfant, à une rente d’or-

phelin ou à une rente de veuve ou de veuf renaît à partir du 1er janvier 2024 (par ex. si un enfant reprend une forma- tion) ou si un nouveau droit prend effet après une nais- sance, la réduction due à l’anticipation s’applique de nou- veau à la nouvelle rente.

3019 abrogé

3.3 Ajournement de la rente sous l’ancien droit et révo-

cation de l’ajournement sous le nouveau droit - traitement du montant de l’augmentation

3020 Si la rente de vieillesse s’accompagne d’une rente pour en-

fant, le montant de l’augmentation continue d’être accordé pour la rente pour enfant en cas de révocation (entière ou partielle) de l’ajournement après le 31 décembre 2023.

3021 La réglementation prévue selon l’ancien droit, selon la-

quelle la rente de survivants qui remplace une rente de vieillesse ajournée est également augmentée, s’applique lorsque le décès est survenu sous l’ancien droit (avant le 1er janvier 2024). DFI OFAS | Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme sur la stabilisation

Lorsqu’une rente de vieillesse a été ajournée selon l’ancien droit et que le bénéficiaire décède après le 31 décembre 2023, selon le nouveau droit le montant de l’augmentation n’est pas accordé sur les rentes de survivants qui lui suc- cèdent. En l’occurrence, le fait que l’ajournement de la rente de vieillesse ait été révoqué sous l’ancien ou le nou- veau droit ne joue aucun rôle. Le moment pertinent pour déterminer le droit applicable est le moment du décès.

3022 Si le droit à une rente de veuf ou de veuve ou à une rente

pour enfant ou d’orphelin avec un montant d’augmentation s’est éteint avant le 1er janvier 2024 et renaît après le 31 décembre 2023 (par ex. si un enfant reprend une forma- tion) ou si un nouveau droit prend effet après une nais- sance, le montant de l’augmentation prévue selon l’ancien droit s’applique aussi à la prestation qui renait ou à la nou- velle rente.

3023 La durée maximale d’ajournement est toujours de cinq ans

(art. 39, al. 1, LAVS). La durée d’ajournement est calculée sur la base de l’âge de la retraite ou de l’âge de référence déterminant au moment de l’ajournement. De ce fait, le re- lèvement progressif de l’âge de référence des femmes n’a pas d’incidence sur la durée maximale d’ajournement de cinq ans.

3024 Pour les femmes nées en 1961, 1962 ou 1963 (âge de ré-

férence de 64 ans et 3, 6 ou 9 mois) qui ajournent leur rente de vieillesse de cinq ans, l’ajournement se termine au plus tard respectivement à l’âge de 69 ans et 3 mois, de 69 ans et 6 mois ou de 69 ans et 9 mois.

3.4 Perception anticipée de la rente de vieillesse par

des femmes de la génération transitoire (nées entre 1961 et 1969)

3025 En vertu de l’art. 40c LAVS, les femmes de la génération

transitoire peuvent obtenir, à partir de 62 ans révolus, le versement anticipé de leur rente de vieillesse sous le ré- gime du nouveau droit (exception : voir le no 3003). DFI OFAS | Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme sur la stabilisation

3026 Pour les femmes qui anticipent la perception de leur rente

conformément au ch. 3025, les taux de réduction spéciaux prévus à l’art. 40c LAVS s’appliquent à partir de son entrée en vigueur, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2025.

3027 Le taux de réduction à appliquer dépend du revenu annuel

moyen déterminant sur lequel se fonde le calcul de la rente au moment de l’anticipation :

Revenu annuel moyen déterminant au moment de l’anticipation ≤ 4 x montant minimal annuel de la rente de vieillesse Taux de réduction en % pour un versement anticipé de Mois Années 0 1 2 3 0 0 0 2,0 3,0 1 0 0,2 2,1 2 0 0,3 2,2 3 0 0,5 2,3 4 0 0,7 2,3 5 0 0,8 2,4 6 0 1,0 2,5 7 0 1,2 2,6 8 0 1,3 2,7 9 0 1,5 2,8 10 0 1,7 2,8 11 0 1,8 2,9

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Revenu annuel moyen déterminant au moment de l’anticipation > 4 x montant minimal annuel de la rente de vieillesse, mais ≤ 5 x montant minimal annuel de la rente de vieillesse Taux de réduction en % pour un versement anticipé de Mois Années 0 1 2 3 0 0 2,5 4,5 6,5 1 0,2 2,7 4,7 2 0,4 2,8 4,8 3 0,6 3,0 5,0 4 0,8 3,2 5,2 5 1,0 3,3 5,3 6 1,3 3,5 5,5 7 1,5 3,7 5,7 8 1,7 3,8 5,8 9 1,9 4,0 6,0 10 2,1 4,2 6,2 11 2,3 4,3 6,3

Revenu annuel moyen déterminant au moment de l’anticipation > 5 x montant minimal annuel de la rente de vieillesse Taux de réduction en % pour un versement anticipé de Mois Années 0 1 2 3 0 0 3,5 6,5 10,5 1 0,3 3,8 6,8 2 0,6 4,0 7,2 3 0,9 4,3 7,5 4 1,2 4,5 7,8 5 1,5 4,8 8,2 6 1,8 5,0 8,5 7 2,0 5,3 8,8 8 2,3 5,5 9,2 9 2,6 5,8 9,5 10 2,9 6,0 9,8 11 3,2 6,3 10,2

3028 Une modification du revenu annuel moyen déterminant à

l’âge de référence ou après – notamment à la suite du par- tage des revenus et de la poursuite d’une activité lucrative après l’âge de référence – n’a pas d’incidence sur le taux de réduction applicable.

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3.4.1 Dispositions particulières concernant le calcul de

la réduction due à l’anticipation pour les femmes nées en 1961 ou en 1962 qui anticipent la percep- tion de leur rente après le 1er janvier 2024 sous le régime du nouveau droit

3029 Les femmes nées en 1961 ou en 1962, peuvent percevoir

leur rente de manière anticipée, en mois, à partir du 1er jan- vier 2024 sous le régime du nouveau droit. Les taux de ré- duction ordinaires s’appliquent sous le régime du nouveau droit jusqu’au 31 décembre 2024. Les taux de réduction spéciaux pour les femmes de la génération transitoire n’en- trent en vigueur que le 1er janvier 2025.

3030 Pour les femmes nées en 1961 ou en 1962 qui anticipent

la perception de leur rente à partir du 1er janvier 2024 sous le régime du nouveau droit, les taux de réduction mensuels ordinaires pour cette période s’appliquent pour la durée de l’anticipation en 2024 (ch. 6042 ss DR). En dérogation à l'art. 56bis al. 3 RAVS, le taux de réduction applicable se fonde sur la durée totale de l’anticipation (voir exemple 1 de ch. 3032).

3031 Pour les femmes nées en 1962 qui anticipent la perception

de leur rente de 24 mois ou plus en 2024, le taux de réduc- tion applicable est fixé à 13,6% au maximum (voir exemple

2 de ch. 3032).

3032 Au 1er janvier 2025, les taux de réduction spéciaux prévus

1/25 à l’art. 40c LAVS seront appliqués pour le reste de la durée d’anticipation aux rentes que les femmes concernées per- çoivent de manière anticipée (ch. 3027). Les bases de cal- cul de la rente anticipée (échelle de rentes, revenu annuel moyen déterminant) restent inchangées ; seul le taux de réduction change pour la période à partir du 1er janvier 2025.

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Exemple 1 (ch. 3330):

Une femme née le 15 mai 1961 anticipe sa rente de vieillesse à l’âge de

63 ans à partir du mois de juin 2024 pour un total de quinze mois (jusqu’à

ce qu’elle atteigne l’âge de référence de 64 ans et 3 mois en août 2025).

Anticipation de la rente en juin 2024 :

Rente AVS, échelle 43, RAM 51 450 francs 1916 francs Réduction 2024, 15 mois, 8,5 % 5 163 6 francs Rente versée jusqu’au 31 décembre 2024 (1916 – 163) 1753 francs

Nouveau calcul de la réduction due à l’anticipation au 1er janvier 2025 :

Rente AVS, échelle 43, RAM 52 920 francs 1970 francs Réduction 2025, 15 mois, 0.5 % 7 10 8 francs Rente versée jusqu’au 31 août 2025 (1970 – 10) 1960 francs

Nouveau calcul à l’âge de référence en août 2025

Rente AVS, échelle 44, RAM 61 992 francs 2137 francs Montant définitif de la réduction : [(7 x 1 916) + (8 x 1 970)] x 0.5 % (taux de réduction, RAM, anticipation) 10 9 francs

15 mois

Rente versée dès le 1er septembre 2025 (2137 – 10) 2127 francs

En 2024, taux de réduction ordinaire : 13,6 % / 24 mois x 15 mois (durée totale de l’anticipation de 1 an et 3 mois) =

8.5 % (ch. 6042 DR)

Selon les règles de l’arrondi:commercial : cf. ch. 6049 DR Dès le 01.01.2025, taux spécial, selon art. 56quater al. 1, let. a. RAVS en corrélation avec 40c LAVS, avec un RAM de 52 920, taux de réduction de 0,5 % (ch. 3027, 1er tableau, RAM ≤ 4 x montant minimal annuel de la rente de vieil- lesse) Selon les règles de l’arrondi commercial : cf. ch. 6049 DR Selon les règles de l’arrondi commercial : cf. ch. 6049 DR

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Exemple 2 (ch. 3331) : Une femme née le 15 janvier 1962 anticipe sa rente de vieillesse à l’âge de 62 ans à partir du mois de février 2024 pour un total de

30 mois (jusqu’à l’âge de référence de 64 ans et 6 mois en juil-

let 2026).

Anticipation de la rente en février 2024 :

Rente AVS, échelle 42, RAM 51 450 francs 1871 francs 254 11 Réduction 2024, 30 mois, 13,6 % 10 francs Rente versée jusqu’au 31 décembre 2024 (1871 – 254) 1617 francs

Nouveau calcul de la réduction due à l’anticipation au 1er janvier 2025 :

Rente AVS, échelle 42, RAM 52 920 francs 1924 francs Réduction dès 2025, 30 mois, 2.5 % 12 48 13 francs Rente versée jusqu’au 31 juillet 2026 (1924 – 48) 1876 francs

Nouveau calcul à l’âge de référence en juillet 2026

Rente AVS, échelle 44, RAM 61 992 francs 2137 francs Montant définitif de la réduction : [(11 x 1871) + (19 x 1 924)] x 2.5 % (taux de réduction, RAM, anticipation) 48 14 francs

30 mois

Rente versée dès le 1er août 2026 (2134 – 48) 2089 francs

3033 Pour les femmes soumises aux conditions visées aux

ch. 3032 à 3034, les dispositions des ch. 3008 ss s’appli- quent par analogie pour déterminer la réduction définitive due à l’anticipation.

Le taux de réduction maximal de 13,6 % s’applique à la durée d’anticipation de 30 mois. Selon les règles de l’arrondi commercial : cf. ch. 6049 DR Dès le 01.01.2025, taux spécial, selon art. 56quater al. 1, let. a. RAVS en corrélation avec 34bis, al. 1, let. a, LAVS, avec un RAM de 52 920, taux de réduction de 2,5 % (ch. 3027, 1er tableau, RAM ≤ 4 x montant minimal annuel de la rente de vieillesse) Selon les règles de l’arrondi commercial : cf. ch. 6049 DR Selon les règles de l’arrondi commercial : cf. ch. 6049 DR

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4. Demande de nouveau calcul de la rente de vieillesse

4001 Lorsqu’un assuré continue d’exercer une activité lucrative

et de cotiser à l’AVS après avoir atteint l’âge de référence, le revenu de son activité lucrative et les périodes de cotisa- tion sont pris en compte dans le calcul de la rente. Une de- mande de nouveau calcul peut être déposée non seule- ment pour les rentes de vieillesse dont le droit naît après le 1er janvier 2024, mais également pour les rentes qui étaient en cours à cette date.

4002 Le droit à la rente calculée prend naissance au plus tôt le

1er février 2024 (cf. art. 52dter RAVS entre en vigueur le 1er janvier 2024).

4003 Le revenu de l'activité lucrative et les périodes de cotisation

réalisés après l'âge de la retraite sous l'ancien droit (64 pour les femmes / 65 pour les hommes) sont également pris en compte dans le nouveau calcul si l'assuré a moins de 70 ans au 1er janvier 2024. Les conditions prévues aux ch. 5065 ss DR s’appliquent à la prise en compte des pé- riodes de cotisation pour combler d’éventuelles lacunes de cotisations ou d’assurance. Concernant le revenu de l’acti- vité lucrative, les revenus soumis à cotisations peuvent être pris en considération pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, et ce même si la personne ne pré- sente pas de lacunes et/ou que les conditions pour la prise en compte des périodes de cotisation ne sont pas remplies (voir ch. 5103 et 5335 ss DR).

4004 Pour les femmes nées en 1964 et avant, peuvent être

prises en compte pour le calcul des périodes de cotisation supplémentaires les périodes d’activité lucrative accom- plies entre l’âge de référence et la limite d’âge indiquée dans le tableau ci-dessous :

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Année de naissance Limite d’âge

1960 ou avant 69 ans

1961 69 ans et 3 mois

1962 69 ans et 6 mois

1963 69 ans et 9 mois

1964 ou après 70 ans

4005 L’ayant droit peut demander une seule fois un nouveau cal-

cul de sa rente. Le versement de la rente recalculée peut avoir lieu au plus tôt le mois suivant la demande du nou- veau calcul (voir ch. 1018 ss DR).

4006 Pour les assurés qui ont anticipé la perception de leur

rente d’une ou de deux années entières avant le 1er janvier 2024, il faut établir le nouveau calcul de la rente de vieil- lesse à la date à laquelle ils ont perçu le premier verse- ment anticipé (62, 63 ou 64 ans).

4007 Les périodes de cotisation et le revenu de l’activité lucra-

tive réalisés pendant la période d’anticipation ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul. Seuls les revenus de l’activité lucrative et les périodes de cotisation réalisés après que l’assuré a atteint l’âge de la retraite ou de réfé- rence doivent être pris en compte dans le nouveau calcul.

4008 Exemple :

Un homme né en 1959 anticipe sa rente de vieillesse de deux ans à partir de 2022. Il continue d’exercer une activité lucrative et touche un revenu soumis à l’AVS. En 2026, il demande un nouveau calcul de sa rente de vieillesse pre- nant en compte les revenus réalisés après la naissance du droit à la rente de vieillesse à l’âge de référence. Les reve- nus et les périodes de cotisation réalisés en 2024 (pour les mois après qu’il a atteint l’âge de référence) et en 2025 peuvent ainsi être pris en compte. Le nouveau calcul de la

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rente de vieillesse se fait sur la base de l’année de ni- veau 2022 (survenance du cas d’assurance à 63 ans). Le nouveau revenu annuel moyen déterminant est ensuite adapté aux éventuelles augmentations de rente et mis à jour.

4009 Les survivants peuvent demander le nouveau calcul à la

place de l’ayant droit, conformément aux chiffres 4001 ss, lorsque la rente de vieillesse est remplacée par une rente de survivants et que la demande n’a pas encore été faite. Cela est également possible si le remplacement de la rente de vieillesse par la rente de survivant a eu lieu avant le 1er janvier 2024, dans la mesure où le bénéficiaire de la rente de vieillesse n'aurait pas encore atteint l'âge de 70 ans au 1er janvier 2024. Le nouveau calcul doit être établi à la date du remplacement de la rente de vieillesse par la rente de survivant.

4010 Si l’assuré révoque l’ajournement d’une rente qui avait

commencé avant le 1er janvier 2024, la caisse de compen- sation doit l’informer de son droit de demander un nouveau calcul.

5. Supplément de rente pour les femmes de la généra-

tion transitoire qui ne perçoivent pas leur rente de manière anticipée

5001 Les femmes de la génération transitoire (nées entre 1961

et 1969) qui n’ont pas perçu leur rente de manière antici- pée ont droit à un supplément de rente mensuel conformé-

5001.1 Le supplément de rente mensuel n’est pas pris en considé-

1/26 ration dans le calcul de la 13e rente de vieillesse (ch. 1002 C 13 RV).

5002 Le supplément à la rente de vieillesse est personnel et

n’est pas transféré à une rente de survivants qui lui suc- cède.

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5003 Le montant du supplément de rente dépend des para-

mètres suivants : – revenu annuel moyen déterminant au moment où la femme ayant droit au supplément de rente atteint l’âge de référence (ch. 5004 et 5005) ; – année de naissance de la femme ayant droit au supplé- ment de rente (ch. 5006) ; – durée de cotisation de la femme ayant droit au supplé- ment de rente (ch. 5007).

5004 Le montant du supplément de rente dépend du revenu an-

nuel moyen déterminant qui sert de base au calcul de la rente à l’âge de référence :

Revenu annuel moyen déterminant Supplément de à l’âge de référence base pour une durée de cotisation complète ≤ 4 x montant minimal annuel de la rente de vieillesse 160 francs > 4 x montant minimal annuel de la rente de vieillesse, 100 francs mais ≤ 5 x montant minimal annuel de la rente de vieillesse > 5 x montant minimal annuel de la rente de vieillesse 50 francs

5005 Une modification du revenu annuel moyen déterminant

après l’âge de référence – notamment à la suite du partage des revenus et de la poursuite d’une activité lucrative après l’âge de référence – n’a aucune incidence sur le supplé- ment de rente.

5006 Le supplément de rente est échelonné en fonction de l’an-

née de naissance de la femme qui y a droit :

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Année de Âge de référence Supplément de rente / mois naissance (en % du supplément de base)

1961 64 ans + 3 mois 25 %

1962 64 ans + 6 mois 50 %

1963 64 ans + 9 mois 75 %

1964 65 ans 100 %

1965 65 ans 100 %

1966 65 ans 81 %

1967 65 ans 63 %

1968 65 ans 44 %

1969 65 ans 25 %

5007 Pour les femmes dont la durée de cotisation est incom-

1/25 plète, le supplément de rente est réduit en fonction du rap- port entre une échelle de rente complète (44) et l’échelle de la rente partielle de l’assurée (cf. Annexe 3). Exemple : Pour une femme née en 1965, avec un RAM de 52 920 et une rente partielle d’échelle 35. Supplément de rente de 100% = 160 francs Supplément de 100% de 160 francs : échelle 44 x 35 = 128 francs (arrondissement au franc supérieur)

5008 Le supplément de rente n’est pas adapté à l’évolution des

salaires et des prix. Une fois fixé, il est versé sans change- ment pendant toute la durée de perception de la rente de vieillesse.

5009 Pour les femmes mariées, le supplément de rente n’est

pas soumis au plafonnement.

5010 Si une femme qui a droit au supplément de rente confor-

mément aux ch. 5001 ss devient veuve et a droit simulta- nément à une rente de veuve, le supplément de rente est pris en compte dans la rente de vieillesse lors du calcul

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comparatif prévu à l’art. 24b LAVS. C’est la rente la plus élevée qui est versée.

5011 Le supplément de rente est versé en même temps que la

rente de vieillesse. Il peut être versé à l’étranger aux mêmes conditions que la rente.

5012 Si une femme qui a droit au supplément de rente confor-

mément aux ch. 5001 ss ajourne la perception de sa rente de vieillesse, le supplément de rente n’est pas pris en compte dans le calcul du montant total de la rente ajournée pour déterminer le montant de l’augmentation due à l’ajour- nement.

5013 Si une partie seulement de la rente est ajournée, le mon-

tant total du supplément de rente est versé avec la partie de la rente qui n’a pas été ajournée.

5014 Dès la révocation de l’ajournement de la rente, le supplé-

ment de rente mensuel est versé en plus de la rente dont le montant a été augmenté en raison de l’ajournement. Le supplément de rente est versé dans son intégralité, même en cas de révocation d’une partie seulement de l’ajourne- ment.

5015 La somme des suppléments de rente non versés entre

l’âge de référence et la révocation (totale ou partielle) de l’ajournement de la rente est versée dans son intégralité au moment de la révocation (totale ou partielle).

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Annexe 1

Tableau Relèvement de l’âge de référence des femmes à partir du 1er jan- vier 2025 Année de Mois de Âge de référence Début du naissance naissance droit à la rente 1960 Décembre 64 01.01.2025 1961 Janvier 64 ans + 3 mois 01.05.2025 Février 64 ans + 3 mois 01.06.2025 Mars 64 ans + 3 mois 01.07.2025 Avril 64 ans + 3 mois 01.08.2025 Mai 64 ans + 3 mois 01.09.2025 Juin 64 ans + 3 mois 01.10.2025 Juillet. 64 ans + 3 mois 01.11.2025 Août 64 ans + 3 mois 01.12.2025 Septembre 64 ans + 3 mois 01.01.2026 Octobre 64 ans + 3 mois 01.02.2026 Novembre 64 ans + 3 mois 01.03.2026 Décembre 64 ans + 3 mois 01.04.2026 1962 Janvier 64 ans + 6 mois 01.08.2026 Février 64 ans + 6 mois 01.09.2026 Mars 64 ans + 6 mois 01.10.2026 Avril 64 ans + 6 mois 01.11.2026 Mai 64 ans + 6 mois 01.12.2026 Juin 64 ans + 6 mois 01.01.2027 Juillet 64 ans + 6 mois 01.02.2027 Août 64 ans + 6 mois 01.03.2027 Septembre 64 ans + 6 mois 01.04.2027 Octobre 64 ans + 6 mois 01.05.2027 Novembre 64 ans + 6 mois 01.06.2027 Décembre 64 ans + 6 mois 01.07.2027 1963 Janvier 64 ans + 9 mois 01.11.2027 Février 64 ans + 9 mois 01.12.2027 Mars 64 ans + 9 mois 01.01.2028 Avril 64 ans + 9 mois 01.02.2028 Mai 64 ans + 9 mois 01.03.2028 Juin 64 ans + 9 mois 01.04.2028 Juillet. 64 ans + 9 mois 01.05.2028 Août 64 ans + 9 mois 01.06.2028 Septembre 64 ans + 9 mois 01.07.2028 Octobre 64 ans + 9 mois 01.08.2028 Novembre 64 ans + 9 mois 01.09.2028 Décembre 64 ans + 9 mois 01.10.2028 1964 Janvier 65 01.02.2029

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Annexe 2

Possibilités d’anticipation de la rente pendant le relèvement progressif de l’âge de référence des femmes à partir du 1er janvier 2025 Année de Mois de Droit à la rente Durée maximale de l’anticipation naissance naissance avec le nouveau droit À partir du 1er janvier 2024 ou à partir de l’âge de 62 ans 1960 Décembre 1er janvier 2025 1 an 1961 Janvier 1er mai 2025 1 an + 4 mois Février 1er juin 2025 1 an + 5 mois Mars 1er juillet 2025 1 an + 6 mois Avril 1er août 2025 1 an + 7 mois Mai 1er septembre 2025 1 an + 8 mois Juin 1er octobre 2025 1 an + 9 mois Juillet 1er novembre 2025 1 an + 10 mois Août 1er décembre 2025 1 an + 11 mois Septembre 1er janvier 2026 2 ans Octobre 1er février 2026 2 ans + 1 mois Novembre 1er mars 2026 2 ans + 2 mois Décembre 1er avril 2026 2 ans + 2 mois 1962 Janvier 1er août 2026 2 ans + 6 mois Février 1er septembre 2026 2 ans + 6 mois Mars 1er octobre 2026 2 ans + 6 mois Avril 1er novembre 2026 2 ans + 6 mois Mai 1er décembre 2026 2 ans + 6 mois Juin 1er janvier 2027 2 ans + 6 mois Juillet 1er février 2027 2 ans + 6 mois Septembre 1er avril 2027 2 ans + 6 mois Octobre 1er mai 2027 2 ans + 6 mois Novembre 1er juin 2027 2 ans + 6 mois Décembre 1er juillet 2027 2 ans + 6 mois 1963 Janvier 1er novembre 2027 2 ans + 9 mois Février 1er décembre 2027 2 ans + 9 mois Mars 1er janvier 2028 2 ans + 9 mois Avril 1er février 2028 2 ans + 9 mois Juin 1er avril 2028 2 ans + 9 mois Juillet 1er mai 2028 2 ans + 9 mois Septembre 1er juillet 2028 2 ans + 9 mois Octobre 1er août 2028 2 ans + 9 mois Novembre 1er septembre 2028 2 ans + 9 mois Décembre 1er octobre 2028 2 ans + 9 mois 1964-1969 3 ans

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Annexe 3

Mesure de compensation (AVS 21) Supplément de rente pour les femmes de la génération transi- toire Les tables indiquent les montants mensuels des suppléments de rente octroyés aux femmes de la génération transitoire (classes d'âge 1961 à 1969) qui n'anticipent pas leur rente de vieillesse. Le supplément de rente est versé en plus de la rente. Il est octroyé au- delà du montant maximal de la rente (art. 34 LAVS) et n'est pas soumis au plafonnement (art. 35 LAVS). Le montant du supplément de rente est déterminé en fonction de la base de calcul de la rente de vieillesse à l'âge de référence et n'est pas adapté par la suite, ni en cas de modification du revenu annuel moyen déterminant resp. de l'échelle de rentes, ni lors de l'adaptation des rentes. Le montant du supplément de rente dépend des critères suivants :

  • La classe d’âge de l’assurée (année de naissance) ;

  • Le revenu annuel moyen (RAM) déterminant ainsi que l'échelle de rente prévalant lorsque l’assurée atteint l'âge de référence. Lorsque les assurées présentent une durée complète de cotisations (échelle 44), elles se voient octroyer l’entier du supplément de rente prévu pour leur année de naissance et le revenu annuel moyen dé- terminant. Dans les cas de durée incomplète de cotisations (échelles 43 à 1), le montant du supplément de rente est réduit pro- portionnellement.

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Montants en francs

Revenu annuel moyen déterminant : jusqu’à 60 480 francs Echelle Année de naissance 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 44 40 80 120 160 160 130 101 71 40 43 40 79 118 157 157 127 99 69 40 42 39 77 115 153 153 124 97 68 39 41 38 75 112 150 150 121 94 66 38 40 37 73 110 146 146 118 92 64 37 39 36 71 107 142 142 115 90 63 36 38 35 70 104 139 139 112 88 61 35 37 34 68 101 135 135 109 85 60 34 36 33 66 99 131 131 107 83 58 33 35 32 64 96 128 128 104 81 56 32 34 31 62 93 124 124 101 78 55 31 33 30 60 90 120 120 98 76 53 30 32 30 59 88 117 117 95 74 52 30 31 29 57 85 113 113 92 72 50 29 30 28 55 82 110 110 89 69 48 28 29 27 53 80 106 106 86 67 47 27 28 26 51 77 102 102 83 65 45 26 27 25 50 74 99 99 80 62 44 25 26 24 48 71 95 95 77 60 42 24 25 23 46 69 91 91 74 58 40 23 24 22 44 66 88 88 71 55 39 22 23 21 42 63 84 84 68 53 37 21 22 20 40 60 80 80 65 51 36 20 21 20 39 58 77 77 62 49 34 20 20 19 37 55 73 73 59 46 32 19 19 18 35 52 70 70 56 44 31 18 18 17 33 50 66 66 54 42 29 17 17 16 31 47 62 62 51 39 28 16 16 15 30 44 59 59 48 37 26 15 15 14 28 41 55 55 45 35 24 14 14 13 26 39 51 51 42 33 23 13 13 12 24 36 48 48 39 30 21 12 12 11 22 33 44 44 36 28 20 11 11 10 20 30 40 40 33 26 18 10 10 10 19 28 37 37 30 23 16 10 9 9 17 25 33 33 27 21 15 9 8 8 15 22 30 30 24 19 13 8 7 7 13 20 26 26 21 17 12 7 6 6 11 17 22 22 18 14 10 6 5 5 10 14 19 19 15 12 8 5 4 4 8 11 15 15 12 10 7 4 3 3 6 9 11 11 9 7 5 3 2 2 4 6 8 8 6 5 4 2 1 1 2 3 4 4 3 3 2 1

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Montants en francs Revenu annuel moyen déterminant : de 60 481 francs jusqu’à 75 600 francs Echelle Année de naissance 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 44 25 50 75 100 100 81 63 44 25 43 25 49 74 98 98 80 62 43 25 42 24 48 72 96 96 78 61 42 24 41 24 47 70 94 94 76 59 41 24 40 23 46 69 91 91 74 58 40 23 39 23 45 67 89 89 72 56 39 23 38 22 44 65 87 87 70 55 38 22 37 22 43 64 85 85 69 53 37 22 36 21 41 62 82 82 67 52 36 21 35 20 40 60 80 80 65 51 35 20 34 20 39 58 78 78 63 49 34 20 33 19 38 57 75 75 61 48 33 19 32 19 37 55 73 73 59 46 32 19 31 18 36 53 71 71 58 45 31 18 30 18 35 52 69 69 56 43 30 18 29 17 33 50 66 66 54 42 29 17 28 16 32 48 64 64 52 41 28 16 27 16 31 47 62 62 50 39 27 16 26 15 30 45 60 60 48 38 26 15 25 15 29 43 57 57 47 36 25 15 24 14 28 41 55 55 45 35 24 14 23 14 27 40 53 53 43 33 23 14 22 13 25 38 50 50 41 32 22 13 21 12 24 36 48 48 39 31 21 12 20 12 23 35 46 46 37 29 20 12 19 11 22 33 44 44 35 28 19 11 18 11 21 31 41 41 34 26 18 11 17 10 20 29 39 39 32 25 17 10 16 10 19 28 37 37 30 23 16 10 15 9 18 26 35 35 28 22 15 9 14 8 16 24 32 32 26 21 14 8 13 8 15 23 30 30 24 19 13 8 12 7 14 21 28 28 23 18 12 7 11 7 13 19 25 25 21 16 11 7 10 6 12 18 23 23 19 15 10 6 9 6 11 16 21 21 17 13 9 6 8 5 10 14 19 19 15 12 8 5 7 4 8 12 16 16 13 11 7 4 6 4 7 11 14 14 12 9 6 4 5 3 6 9 12 12 10 8 5 3 4 3 5 7 10 10 8 6 4 3 3 2 4 6 7 7 6 5 3 2 2 2 3 4 5 5 4 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1

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Montants en francs

Revenu annuel moyen déterminant : dès 75 601 francs Echelle Année de naissance 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 44 13 25 38 50 50 41 32 22 13 43 13 25 37 49 49 40 31 22 13 42 12 24 36 48 48 39 31 21 12 41 12 24 35 47 47 38 30 21 12 40 12 23 35 46 46 37 29 20 12 39 12 23 34 45 45 36 28 20 12 38 11 22 33 44 44 35 28 19 11 37 11 22 32 43 43 35 27 19 11 36 11 21 31 41 41 34 26 18 11 35 10 20 30 40 40 33 26 18 10 34 10 20 29 39 39 32 25 17 10 33 10 19 29 38 38 31 24 17 10 32 10 19 28 37 37 30 23 16 10 31 9 18 27 36 36 29 23 16 9 30 9 18 26 35 35 28 22 15 9 29 9 17 25 33 33 27 21 15 9 28 8 16 24 32 32 26 21 14 8 27 8 16 24 31 31 25 20 14 8 26 8 15 23 30 30 24 19 13 8 25 8 15 22 29 29 24 18 13 8 24 7 14 21 28 28 23 18 12 7 23 7 14 20 27 27 22 17 12 7 22 7 13 19 25 25 21 16 11 7 21 6 12 18 24 24 20 16 11 6 20 6 12 18 23 23 19 15 10 6 19 6 11 17 22 22 18 14 10 6 18 6 11 16 21 21 17 13 9 6 17 5 10 15 20 20 16 13 9 5 16 5 10 14 19 19 15 12 8 5 15 5 9 13 18 18 14 11 8 5 14 4 8 12 16 16 13 11 7 4 13 4 8 12 15 15 12 10 7 4 12 4 7 11 14 14 12 9 6 4 11 4 7 10 13 13 11 8 6 4 10 3 6 9 12 12 10 8 5 3 9 3 6 8 11 11 9 7 5 3 8 3 5 7 10 10 8 6 4 3 7 2 4 6 8 8 7 6 4 2 6 2 4 6 7 7 6 5 3 2 5 2 3 5 6 6 5 4 3 2 4 2 3 4 5 5 4 3 2 2 3 1 2 3 4 4 3 3 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 DFI OFAS | Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme sur la stabilisation

Kreisschreiben zum Übergangsrecht zur Stabilisierung der AHV (KS-R AHV21); gültig ab 01.01.2024, Stand 01.01.2026 | Lexipedia | Lexipedia