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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

10 juillet 2024

Indication 1136 Flexibilisation de l’ordre des bénéficiaires dans le pilier 3a ........................................................ 2

Prise de position 1137 Utilisation systématique du numéro AVS à 13 chiffres ............................................................... 3

Jurisprudence 1138 Obligation de retrait anticipé des avoirs de libre passage pour les bénéficiaires de l’aide sociale ................................................................................................................................ 4 1139 Rente de partenaire : admissibilité d’un âge limite réglementaire .............................................. 4

Excursus

1140 Les Suisses de l’étranger

Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS ............. 6

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Indication

1136 Flexibilisation de l’ordre des bénéficiaires dans le pilier 3a

L’ordre des bénéficiaires de prestations du pilier 3a au moment du décès du preneur de prévoyance doit pouvoir être modifié. Actuellement, les conjoints ou partenaires enregistrés sont systématiquement avantagés par rapport aux enfants issus d’une précédente relation. Lors de sa séance du 7 juin 2024, le Conseil fédéral a adopté un rapport analysant diverses variantes pour permettre au preneur de prévoyance de modifier cet ordre et de mieux prendre en compte la situation des familles recomposées.

Dans son rapport en réponse au postulat 22.3220 Nantermod « OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale », le Conseil fédéral a analysé l’opportunité de revoir les dispositions du pilier 3a (OPP3).

Actuellement, les preneurs de prévoyance n’ont que peu de flexibilité pour décider des personnes qui recevront leur capital de prévoyance à leur décès. La loi définit un ordre des bénéficiaires en cascade : les conjoints et partenaires enregistrés survivants sont toujours les premiers bénéficiaires et reçoivent l’intégralité du capital de prévoyance (premier rang). S’il n’y a pas de bénéficiaire au premier rang, on passe au rang suivant (deuxième rang : enfants, partenaires de vie, personnes à charge) et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il y ait au moins un bénéficiaire. Lorsque le rang comporte plusieurs bénéficiaires, la répartition s’effectue par « tête ». Cet ordre ne peut actuellement pas être modifié par la preneuse ou le preneur de prévoyance en ce qui concerne les bénéficiaires des deux premiers rangs.

Cette réglementation désavantage les enfants : si leur parent a un conjoint ou un partenaire enregistré, celui-ci reçoit la totalité du capital de prévoyance. Les preneurs de prévoyance n’ont pas la possibilité de choisir de quelle manière ils souhaitent répartir leur capital de prévoyance entre ces proches et en fonction de leurs choix de vie.

En réponse au postulat, le Conseil fédéral a établi un rapport examinant différentes options de flexibilisation et recommande d’adopter la variante permettant au preneur de prévoyance de déplacer les bénéficiaires du deuxième rang au premier. Cette solution permet d’offrir davantage de flexibilité, tout en garantissant la protection des personnes ayant formé une communauté économique avec le défunt. Si le preneur de prévoyance ne fait rien, l’ordre des bénéficiaires reste le même, avec le conjoint ou partenaire enregistré survivant au premier rang et les enfants au second rang.

Dans le même temps, le Conseil fédéral a donné mandat à l’OFAS de réaliser ces modifications de l’ordonnance OPP3. Une consultation publique sera réalisée pour celles-ci.

Lien pour le rapport : 22.3220 | OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)

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Prise de position

1137 Utilisation systématique du numéro AVS à 13 chiffres

Depuis le 1er janvier 2022, les autorités de la Confédération, des cantons et des communes peuvent utiliser le numéro AVS de manière systématique dans le cadre des tâches qui leur sont conférées par la loi (modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants : utilisation systématique du numéro AVS par les autorités FF 2019 6955). Les institutions qui sont chargées d’un mandat public mais sans avoir le statut d’une autorité ne peuvent utiliser le numéro AVS de manière systématique que si une loi les y autorise. Dans la prévoyance professionnelle, les dispositions légales existaient déjà (art. 48, al. 4, et art. 49, al. 2, ch. 6b LPP ainsi que l’art. 89a, al. 6, ch. 5a et al. 7, ch. 2 CC). La dénomination « numéro AVS », qui se réfère au numéro AVS à 13 chiffres, a été uniformisée dans les dispositions légales dans le cadre de ce projet (par exemple à l’art. 24c, let. b, LFLP dans les versions allemande et italienne).

Le numéro AVS à 13 chiffres est un identifiant unique. Son intérêt réside dans le fait qu’un identificateur de personnes sert à associer correctement les informations au sein d’une collection de données personnelles. À la différence du nom ou du prénom, qui peuvent parfois être identiques et créer la confusion, un identificateur unique permet d’associer de manière univoque des ensembles de données à des personnes. Il empêche toute confusion entre les dossiers et la qualité des données dans les registres s’en trouve augmentée.

Suite à des questions, l’OFAS rappelle quelques principes applicables à l’utilisation du numéro AVS dans la prévoyance professionnelle :

• Seul le numéro AVS à 13 chiffres est utilisé. L’ancien numéro AVS à 11 chiffres (attribué avant le 1er juillet 2008) ne doit plus être utilisé. • Les institutions de prévoyance sont habilitées à utiliser le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales (art. 48, al. 4, et art. 49, al. 2, ch. 6b LPP).

Par exemple, pour les annonces au registre central (art. 24a ss LFLP), seul le numéro AVS à 13 chiffres est admis.

Pour en savoir plus, voici quelques liens sur le sujet :

Utilisation systématique du numéro AVS (USN) (admin.ch)

Le numéro AVS (admin.ch)

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Jurisprudence 1138 Obligation de retrait anticipé des avoirs de libre passage pour les bénéficiaires de l’aide sociale

(Référence à un arrêt du TF du 1er février 2024, 8C_333/2023, publication prévue aux ATF ; arrêt en allemand)

Selon le Tribunal fédéral, il est disproportionné d’obliger les bénéficiaires de l’aide sociale à retirer de manière anticipée leurs avoirs de libre passage de la prévoyance professionnelle s’ils risquent de dépendre à nouveau de l’aide sociale avant d’avoir atteint l’âge minimal pour la perception anticipée de la rente AVS.

Concrètement, cela signifie que les bénéficiaires de l’aide sociale ne peuvent pas être contraints de se faire verser leur avoir de libre passage de manière anticipée à l’âge de 60 ans s’il est vraisemblable que cet avoir sera déjà épuisé à 63 ans – âge minimal pour percevoir la rente AVS de manière anticipée.

(Art. 16 OLP)

Pour le résumé de l’arrêt, veuillez vous référer au communiqué de presse du Tribunal fédéral du 5 mars 2024.

1139 Rente de partenaire : admissibilité d’un âge limite réglementaire

(Référence à un arrêt du TF du 27 mars 2024, 9C_66/2024 ; arrêt en allemand)

Même lorsqu’un couple a des enfants communs, le droit à une rente de partenaire peut être lié à d’autres conditions – en l’occurrence un âge limite de 45 ans.

(Art. 20a, al. 1, let. a, LPP)

Dans le cas présent, il s’agit de déterminer si la partenaire de l’assuré décédé, qui avait vécu longtemps avec lui et qui est mère d’un enfant commun, s’est vu refuser à bon droit le versement d’une rente de partenaire. L’institution de prévoyance du défunt avait contesté l’obligation de verser des prestations, invoquant une disposition réglementaire. Selon cette dernière, le droit à une rente de partenaire – y compris lorsque le couple a un enfant commun – suppose que la personne bénéficiaire ait atteint l’âge de 45 ans au moment du décès de la personne assurée. La partenaire, qui n’avait pas atteint l’âge requis, fait valoir devant le TF que l’âge limite réglementaire est objectivement inadapté et arbitraire. Il a pour conséquence d’exclure qu’un parent survivant non marié de moins de 45 ans puisse toucher une rente, ce qui constitue une discrimination.

Le TF rappelle qu’une institution de prévoyance peut définir le cercle des ayants droit de manière plus étroite que ne le fait l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP, car les prestations octroyées aux personnes qui y sont mentionnées relèvent de la prévoyance surobligatoire (art. 49, al. 2, ch. 3, LPP). En conséquence, une institution de prévoyance est libre de déterminer si elle veut prévoir des prestations pour survivants et, le cas échéant, pour lesquelles de ces personnes. Seules les catégories de personnes mentionnées aux let. a à c de la disposition légale ainsi que l’ordre des bénéficiaires doivent être impérativement respectés. Les limites d’âge pour les prestations de survivants sont donc très répandues, même si elles ne concernent généralement que les conjoints survivants sans enfant.

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que définir des conditions différentes pour les couples mariés et les couples non mariés ne viole pas le principe de l’égalité de droit. En effet, les partenaires non mariés n’ont pas d’obligation légale d’entretien mutuel, mais seulement une obligation morale de soutien mutuel. S’y ajoute que l’art. 20a, al. 1, LPP n’est rien de plus qu’une disposition potestative, raison pour laquelle les institutions de prévoyance peuvent même renoncer complètement à permettre la désignation d’autres bénéficiaires. En vertu de certains principes constitutionnels (égalité de traitement, interdiction de l’arbitraire, proportionnalité), les modèles restrictifs doivent donc eux aussi être autorisés.

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C’est pourquoi, la plus haute instance judiciaire a déjà décidé à plusieurs reprises qu’il est admissible de lier le droit à une rente de partenaire à d’autres conditions, telles que la désignation préalable du bénéficiaire au moyen d’un formulaire (ATF 142 V 233 consid. 2.1) ou une durée minimale de vie commune (ATF 137 V 383 consid. 3.3). S’il est admissible de ne verser une rente de partenaire au parent survivant d’un enfant commun qu’à condition que les partenaires aient fait ménage commun pendant cinq ans, rien ne peut s’opposer à ce que, outre la présence d’enfants communs, le droit aux prestations soit en plus lié à un âge-limite, dont le principe est autorisé dans le droit des assurances sociales (cf. consid. 4.3.1 ; voir aussi ATF 137 V 383, consid. 3).

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Excursus

1140 Les Suisses de l’étranger

Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS

1. Introduction

Le présent article expose la situation des Suisses de l’étranger sur le plan de la prévoyance professionnelle. Le but est de présenter les dispositions légales sur le 2e pilier qui sont susceptibles de s’appliquer aux personnes qui forment la « Cinquième Suisse ».

La Suisse a toujours été et reste un pays d’émigration depuis l’époque des mercenaires, missionnaires et des autres ressortissants helvétiques qui sont partis à l’étranger pour essayer d’y trouver une vie meilleure et souvent pour échapper à la pauvreté de leur pays d’origine. Différentes villes dans le monde ont conservé leurs origines helvétiques dans leurs noms, par exemple Nova Friburgo 1, Nova Suiça, Nueva Suiza, New Bern, New Switzerland, Vevay 2, New Glarus, Nueva Helvecia, Nueva Berna ou Purrysburg 3. Il y a aussi eu la Compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif (en Algérie) de 1853 à 1956, pour laquelle travailla Henry Dunant le fondateur de la Croix-Rouge 4. D’autres migrants suisses (notamment des familles zurichoises et des vignerons de Vevey) partirent pour l’Ukraine et fondèrent Zürichtal en Crimée en 1803 (actuellement : Solote Pole, « champ doré ») et Chabo (Chabag) près d’Odessa en 1823 5. Citons également la Nouvelle Helvétie fondée par le Général Johann August Sutter et évoquée dans le roman « L'Or » de Blaise Cendrars. A l’époque actuelle, on pense notamment au personnel diplomatique et aux expatriés suisses travaillant pour des entreprises helvétiques ou des organisations humanitaires.

2. Statistiques

Actuellement, plus de 1 Suisse sur 10 vit à l’étranger : plus précisément, 11,1 % des ressortissants suisses résident hors des frontières helvétiques à fin 2023, ce qui correspond à 813'400 personnes, soit 1,7 % de plus qu’en 2022 (le pourcentage global des Suisses de l’étranger était de 9,5 % en 2003 et de 10,6 % en 2013). Chaque année, environ 30'700 Suisses émigrent et près de 22'100 Helvètes (re)viennent en Suisse (solde migratoire des Suisses: - 8’600 en 2023). Toujours plus de Suisses vivent à l’étranger : 64 % d’entre eux résident en Europe, 16 % en Amérique du Nord, 7 % en Amérique latine, 7 % en Asie, 4 % en Océanie et 2 % en Afrique. Parmi les Suisses de l’étranger, 21% ont moins de 18 ans, 56% sont âgés de 18 à 64 ans et 23% ont 65 ans ou plus. C’est le groupe des seniors qui a connu la hausse la plus importante (+3,9 % par rapport à 2022). Il y a ainsi une augmentation du nombre de Suisses qui vont passer leur retraite à l’étranger. Parmi les pays avec de grandes communautés suisses, la Thaïlande (41%), le Portugal (34%), l'Espagne (32%) et l'Afrique du Sud (32%) se démarquent avec une part importante de seniors. Entre 2022 et 2023, le Portugal et la Thaïlande ont affiché une croissance de la part des seniors suisses particulièrement élevée, avec respectivement +15,6% et +8,2%. Près de 83 % des 3800 nouveaux rentiers qui émigrent au moment de percevoir la rente s’installent dans un pays européen. Avec 15 %, le Portugal vient en tête, suivi de l’Allemagne (13 %), de l’Italie (11 %), de la France, de l’Espagne et de la Serbie avec chacun 9 %. Hors d’Europe, la Thaïlande est la destination préférée des retraités 6.

1 Nova Friburgo — Wikipédia (wikipedia.org)

2 Vevay (Indiana) — Wikipédia (wikipedia.org) 3 Purrysburg — Wikipédia (wikipedia.org) 4 Compagnie genevoise des colonies suisses — Wikipédia (wikipedia.org) 5 Voir notamment: Deux villages suisses au bord de la mer Noire – Musée national - Blog sur l'histoire suisse (nationalmuseum.ch). 6 Pour davantage de données statistiques détaillées, voir les articles suivants:

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Actuellement, un peu plus d’un tiers des retraites suisses sont versées à l’étranger : environ 34 % des bénéficiaires de rentes de vieillesse et de survivants de l’AVS vivent à l’étranger, soit 968'000 personnes dont 15 % de Suisses. Mais seulement 15 % (7,3 milliards de francs) de la somme totale de ces rentes de vieillesse et de survivants de l’AVS (48,5 milliards) sont perçus par des Suisses et par des étrangers résidant hors des frontières helvétiques. Ce pourcentage, relativement faible par rapport au nombre de bénéficiaires, s’explique par une durée de cotisation incomplète, fréquente chez les personnes vivant à l’étranger. Au total, environ 82 % de la somme totale des rentes AVS ont été versées à des Suisses qui résident soit en Suisse, soit à l’étranger (29 %) 7.

Sur les 251’000 rentes d’invalidité versées par l’AI, 223’700 l’ont été en Suisse et 27’400 à l’étranger ; les données sur les nouveaux bénéficiaires de rentes AI étaient les suivantes : 14'900 Suisses (dont 14'600 en Suisse et 300 à l’étranger) ; 7'400 ressortissants étrangers (dont 5'500 en Suisse et 1’900 à l’étranger) 8.

S’agissant du 2e pilier en particulier, il n’existe pas de statistiques publiées spécifiques sur les rentes LPP à l’étranger. Signalons cependant la statistique suivante : parmi les 45'290 bénéficiaires d'une nouvelle rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle (caisses de pensions et institutions de libre passage), 41'034 étaient de nationalité suisse et 4'256 de nationalité étrangère 9.

Prendre sa retraite à l’étranger ? - Soziale Sicherheit CHSS Environ un tiers des retraités touchent leurs rentes AVS à l'étranger - rts.ch - Suisse Ainsi que les pages internet suivantes: Toujours plus de Suisses vivent à l'étranger, surtout en Europe - Suisses de l'étranger en 2023 | Communiqué de presse | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Suisses de l'étranger | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Suisses de l’étranger selon le pays de résidence (Monde - Pays et dépendances) | Carte | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Migration internationale | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Statistiques sur les Suissesses et Suisses de l’étranger (admin.ch) Croissance démographique soutenue en Suisse en 2023 - Évolution et mouvement naturel de la population en 2023: résultats provisoires | Communiqué de presse | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Jamais il n'y a eu autant de Suisses à l'étranger - SWI swissinfo.ch Où émigrent les Suisses? - SWI swissinfo.ch 7 Statistique de l‘AVS 2023 (rapport annuel, en particulier pp. 2, 3 et 4) Statistique de l'AVS (admin.ch) 8 Statistique de l‘AI 2023 (rapport annuel, en particulier pp. 1, 3 et 7) Statistique de l'AI (admin.ch) 9 Bénéficiaires d'une nouvelle rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle (caisses de pensions et institutions de libre passage) et montant mensuel par personne, selon la nationalité et le sexe - 2015-2022 | Tableau | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Voir aussi : Statistique des nouvelles rentes 2022 | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Ainsi que : Prévoyance professionnelle | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Statistiques de la prévoyance professionnelle et du 3e pilier (admin.ch) (OFAS)

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3. Dispositions applicables aux différentes situations des Suisses de l’étranger

Plusieurs cas de figure sont envisageables en fonction de la situation individuelle des Suisses à l’étranger :

3.1 Versement en espèces de la prestation de sortie en cas de départ de Suisse pour l’étranger

Il y a tout d’abord le cas des Suisses qui décident de quitter leur pays pour aller vivre à l’étranger. Ils peuvent demander le versement en espèces de leur prestation de sortie à condition qu’ils arrêtent de travailler en Suisse et qu’ils sortent donc de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur en Suisse. Pour qu’il s’agisse d’un départ définitif de Suisse au sens de l’art. 5 al. 1 let. a LFLP, il faut qu’ils ne soient plus assurés à la LPP et qu’ils n’habitent plus sur le sol helvétique 10. De plus, l’institution de prévoyance doit vérifier qu’un retour en Suisse n’est pas déjà prévu à court terme. En effet, si la personne assurée a d’ores et déjà planifié avec certitude de revenir en Suisse à brève échéance, il ne s’agira pas d’un départ définitif et l’institution de prévoyance ne devrait alors pas octroyer le versement en espèces.

Le versement en espèces est toutefois soumis à restriction en cas de départ pour l’Union européenne/Association européenne de libre-échange (UE/AELE) d’après l’art. 25f LFLP: le versement en espèces est alors exclu pour la partie obligatoire LPP et donc seulement possible pour la partie surobligatoire. La partie obligatoire LPP doit rester bloquée sur un compte de libre passage ou une police de libre passage en Suisse jusqu’à 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite (60 ans).

Par contre, en cas de départ pour un pays en dehors de l’UE/AELE, ils ont droit au versement en espèces de la totalité de l’avoir de prévoyance (ou de la prestation de sortie). Par exemple, ils peuvent demander un versement intégral en cas de départ définitif pour le Royaume-Uni (UK), suite au Brexit.

Le versement en espèces se justifie dans la mesure où il n’y a pas de système de libre passage international, sauf entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein. Il ne peut donc pas y avoir de transfert direct de prestation de libre passage depuis une institution en Suisse vers un fonds de pensions à l’étranger, à l’exception du Liechtenstein. Par contre, la personne qui a obtenu un versement en espèces pour cause de départ définitif de Suisse pourra utiliser librement ce versement en espèces, par exemple pour effectuer un rachat dans un fonds de pensions à l’étranger si la loi et le règlement à l’étranger permettent un tel rachat.

Il peut aussi y avoir le cas particulier des Suisses qui deviennent frontaliers 11: ils continuent de travailler en Suisse mais ils ont déménagé de l’autre côté de la frontière dans un Etat limitrophe de la Suisse. Dans ce cas, ils continuent d’être assurés à l’institution de prévoyance de leur employeur en Suisse. Ils ne pourront demander le versement en espèces (avec la restriction pour l’UE/AELE) que s’ils arrêtent de travailler en Suisse et s’ils continuent d’habiter hors de Suisse. Ces frontaliers suisses peuvent, par contre, demander un versement anticipé de leur 2e pilier pour devenir propriétaire de leur logement principal dans un pays voisin de la Suisse (il ne doit donc pas s’agir d’une résidence secondaire ou d’un logement de vacances). Ajoutons que les frontaliers qui font du télétravail dans leur pays de résidence restent en principe assujettis aux assurances sociales en Suisse (Etat du siège de l’employeur), notamment à la LPP, à condition que leur taux de télétravail ne dépasse pas un certain pourcentage 12.

10 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 2.1 p. 3.

11 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150 ch. 1012 (excursus). 12 Pour plus de détails, voir la page internet suivante de l’OFAS : Implications du télétravail/travail à domicile sur la sécurité sociale dans un contexte international (admin.ch)

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3.2 Prestation de vieillesse sous forme de rente ou de capital

Par ailleurs, les Suisses en partance pour l’étranger qui vont bientôt atteindre l’âge légal ou réglementaire ouvrant le droit à la prestation de vieillesse peuvent requérir le versement de leur retraite sous forme de rente ou de capital (art. 13 et 37 LPP). En outre, les personnes titulaires d’un compte de libre passage ou d’une police de libre passage peuvent demander sans restriction dès l’âge de 60 ans le versement de la totalité de leur avoir déposé auprès d’une fondation de libre passage en Suisse (art. 16 OLP).

3.3 Poursuite de l’assurance LPP

Dans un troisième cas de figure, il est possible que des Suisses continuent d’être assurés à la LPP tout en travaillant à l’étranger. En effet, il peut y avoir continuation de l’assurance LPP soit obligatoirement, soit facultativement, cela en connexité avec le maintien de l’assurance AVS obligatoire ou facultative. Si une personne à l’étranger continue d’être assurée à l’AVS à titre obligatoire ou facultatif, il y aura aussi simultanément une assurance LPP soit obligatoire, soit facultative dont elle pourra bénéficier à certaines conditions en cas d’activité professionnelle à l’étranger. La LPP est ainsi étroitement liée à l’AVS, le 2e pilier étant le complément du 1er pilier (art. 4 al. 1 et art. 5 al. 1 LPP ainsi que l’art. 7 al. 2 LPP notamment) 13. L’assurance AVS obligatoire est notamment régie par l’art. 1a al. 1 let. c LAVS, d’après lequel sont assurés les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger:

1. au service de la Confédération,

2. au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12, 3.au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales.

Ainsi, les Suisses à l’étranger qui remplissent les conditions fixées par les ch. 1, 2 ou 3 de l’art. 1a al. 1 LAVS seront assurés obligatoirement à l’AVS mais également assujettis obligatoirement à la LPP. On pense notamment aux diplomates suisses ou aux Suisses qui travaillent pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ou d’autres organisations.

Il existe aussi une possibilité d’assurance « continuée » dans l’AVS. Selon l’art. 1a al. 3 let. a et b LAVS, peuvent rester assurés: a. les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu’il y consente (voir aussi l’art. 5 RAVS); b. les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l’étranger, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 30 ans (voir aussi l’art. 5g RAVS).

Pour les Suisses de l’étranger qui remplissent les critères légaux susmentionnés, il y a donc une possibilité d’assurance continuée à l’AVS. Une telle assurance n’est cependant possible que si l’employeur donne son consentement dans le cas de la let. a. De plus, d’après l’art. 5 RAVS, les personnes qui travaillent à l’étranger pour un employeur en Suisse peuvent continuer l’assurance si elles ont été soumises à l’AVS, pendant cinq années consécutives au moins, immédiatement avant le début de l’activité à l’étranger ou le terme d’une période de détachement admise par une convention internationale. Elles doivent donc avoir été assurées à l’AVS parce qu’elles travaillaient préalablement en Suisse ou comme personnes salariées dans le contexte d’un détachement réglementé par un traité international. En cas d’assurance continuée à l’AVS, il y aura aussi une possibilité d’assurance continuée à la LPP pour les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont

13 Cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 125 ch. 815 ; voir aussi les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 66, ch. 400 et n° 117 ch. 733.

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le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par celui-ci. Un Suisse expatrié avec une entreprise suisse pourra donc continuer d’être assuré à la LPP suisse du moment qu’il continue d’être assuré à l’AVS suisse et si le règlement de l’institution de prévoyance prévoit une telle possibilité (par contre, s’il est expatrié pour un employeur qui n’a pas son siège en Suisse, il n’aura en principe pas une telle possibilité mais sera en principe assujetti au système de sécurité sociale du pays dans lequel il travaille). Il y a aussi une possibilité d’assurance continuée dans l’AVS pour la personne sans activité lucrative qui accompagne à l’étranger son conjoint assuré (art. 1a al. 4 let. c LAVS et art. 5j RAVS). Mais comme cette personne n’exerce pas d’activité lucrative, elle ne peut pas être assurée à la LPP.

En outre, il y a également une possibilité d’assurance « facultative » selon l’art. 2 al. 1 LAVS : la possibilité d’adhérer à l’assurance facultative AVS vaut seulement hors de l’UE/AELE. Elle est donc réservée aux Suisses et aux ressortissants de l’UE/AELE qui vivent dans un Etat non membre de l’UE/AELE. Les conditions pour adhérer à l’assurance facultative AVS/AI sont les suivantes selon les art. 2 al. 1 LAVS et 1b LAI :

- Avoir la nationalité suisse ou celle d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE); - Résider hors de l’UE ou de l’AELE; - Avoir été assuré pendant au moins 5 années consécutives à l’AVS/AI immédiatement avant la sortie de l’AVS/AI obligatoire; - Déposer la demande d’adhésion au plus tard 12 mois après la sortie de l’AVS/AI obligatoire 14.

Pour les ressortissants suisses ou de l’UE/AELE qui résident et qui travaillent hors de l’UE/AELE, il y a aussi une possibilité d’adhérer à l’assurance facultative 2e pilier, en plus de leur assurance facultative AVS. Ils peuvent rester assurés soit auprès de leur dernière institution de prévoyance en Suisse si le règlement le permet, soit auprès de la Fondation institution supplétive LPP si les conditions réglementaires de celle-ci sont remplies 15.

Il faut également réserver les conventions de sécurité sociale : les employés expatriés par une entreprise ayant son siège en Suisse dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale sont en principe assujettis au système de sécurité sociale du pays dans lequel ils travaillent. Exceptionnellement, ils peuvent demeurer assurés dans le pays de provenance en cas de détachement temporaire, lorsque les conditions du détachement sont remplies. Les conventions de sécurité sociale ont un effet indirect 16 sur la prévoyance professionnelle : dans la mesure où elles déterminent le droit applicable en matière d’assurance obligatoire vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI), elles entraînent l’assurance à la LPP si le droit applicable, déterminé selon la convention de sécurité sociale topique, est le droit suisse.

Un maintien de l’assurance serait aussi envisageable sur la base des conditions prévues par les art. 47 et 47a LPP. D’après l’art. 47 al. 1, LPP, l’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure

14 Liens internet sur l’assurance facultative AVS/AI : Adhérer à l'AVS/AI facultative (admin.ch) AVS / AI (admin.ch) Ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) Mémento d’information 10.01.f (ahv-iv.ch) Salariés à l’étranger et les membres de leur famille 15 Voir également ci-dessous note de bas de page n° 17. 16 Bettina Kahil-Wolff, Droit social européen, Union européenne et pays associés, Schulthess, Genève 2017, N 1269. Voir aussi Anne Troillet/Céline Moullet, « La prévoyance professionnelle des expatriés : questions choisies », in : Piliers du droit social, Mélanges en l’honneur de Jacques-André Schneider, IDAT, Lausanne, 2019, pp. 191-206, en particulier p. 195.

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que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive 17.

Il existe aussi une possibilité de maintien de la prévoyance professionnelle selon l’art. 47a LPP pour les personnes qui sont licenciées par leur employeur alors qu’elles ont déjà atteint l’âge de 58 ans. Ainsi, les Suisses qui sont licenciés par leur employeur en Suisse et qui vont ensuite vivre à l’étranger pourraient ainsi maintenir leur prévoyance selon l’art. 47a LPP auprès de leur dernière institution de prévoyance en Suisse, à condition de rester assurés à l’AVS facultativement (étant rappelé que l’assurance facultative AVS n’est possible qu’en dehors de l’UE/AELE) 18.

3.4 Congé sabbatique

Quant aux Suisses qui décident de prendre un congé sabbatique non payé à l’étranger, ils doivent être conscients que l’assurance obligatoire LPP est alors suspendue et que la couverture d’assurance pour les risques invalidité et décès prend fin en principe un mois après le dernier versement de salaire (art. 10 LPP). Toutefois, les institutions de prévoyance prévoient souvent dans leur règlement une continuation de l’assurance durant le congé sabbatique, avec une couverture plus étendue et une éventuelle poursuite facultative du paiement par l’employeur de sa part de cotisation pendant une certaine durée. Voir par exemple l’art. 18a du Règlement de Publica (en relation avec l’art. 88d OPers). A défaut d’une telle possibilité, la personne pourrait s’assurer à ses frais selon l’art. 47 LPP.

3.5 Retrait pour l’acquisition de la propriété d’un logement (EPL)

Les Suisses de l’étranger qui sont assurés (obligatoirement ou facultativement) auprès d’une institution de prévoyance suisse peuvent demander un retrait de leur 2e pilier pour financer l’acquisition de la propriété de leur logement à l’étranger. Le versement anticipé selon l’art. 30c LPP est en effet aussi admissible pour un logement situé à l’étranger mais il doit s’agir de la résidence principale de la personne assurée, à l’exclusion d’un logement de vacances ou d’une résidence secondaire 19. Peuvent notamment en bénéficier les frontaliers suisses. Les Suisses en partance pour l’étranger peuvent, à notre avis, eux aussi demander à leur institution de prévoyance un retrait EPL afin de financer l’acquisition de leur futur logement principal à l’étranger. Un retrait EPL serait également possible pour les Suisses de l’étranger qui disposent d’un compte ou d’une police auprès d’une institution de libre passage en Suisse (mais en principe ils pourront déjà demander un versement en espèces, de sorte qu’un retrait EPL n’aura qu’un rôle subsidiaire ; rappelons que le versement en espèces est soumis à restriction en cas de départ pour l’UE/AELE, contrairement au retrait EPL).

3.6 Suisses de l’étranger n’ayant jamais résidé en Suisse ni travaillé pour un employeur suisse

Les Suisses de l’étranger qui n’ont jamais travaillé pour un employeur helvétique ne seront donc pas assujettis à la LPP, étant donné qu’ils ne remplissent pas les conditions d’assurance exposées au ch. 3.3 ci-dessus. En d’autres termes, les Suisses qui n’ont jamais vécu en Suisse et qui ont toujours travaillé pour un employeur étranger seront en principe assujettis au système de sécurité sociale de l’Etat où ils travaillent. Ils n’auront donc en principe pas de lien avec la LPP suisse, sauf s’ils étaient

17 Voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 163 ch. 1134. Cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 ch. 677 et «Prévoyance et impôts» publié par la Conférence suisse des impôts aux éditions Cosmos, cas d’application A.5.4.1. ainsi que les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 2 ch. 13 et n° 24 ch. 149. Le maintien selon l’art. 47 LPP est notamment possible auprès de l’Institution supplétive LPP aux conditions fixées par les plans de prévoyance WG20 et WO20 (il faut notamment resté assuré à l’AVS) : Règlements de prévoyance - Stiftung Auffangeinrichtung BVG (aeis.ch). 18 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 ch. 1089 p. 13. 19 Sur les exigences de preuve à ce sujet, voir les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 31 ch. 180, n° 32 ch. 188, n° 55 ch. 329, n° 132 ch. 864 et n° 135 ch. 864 rassemblés dans la compilation « logement ».

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éventuellement bénéficiaires de prestations de prévoyance vis-à-vis d’une institution de prévoyance ou d’une institution de libre passage en Suisse.

3.7 Bénéficiaires de prestations de prévoyance

Il est en effet envisageable que des Suisses à l’étranger et/ou leur famille soient bénéficiaires de prestations de prévoyance. Par exemple, lorsqu’un Suisse décède alors qu’il était assuré auprès d’une institution de prévoyance en Suisse (assuré actif ou rentier) ou qu’il disposait d’un avoir de prévoyance auprès d’une institution de libre passage helvétique, les personnes suivantes en Suisse ou à l’étranger pourront bénéficier, le cas échéant, de prestations de prévoyance si elles remplissent les conditions fixées par le droit suisse de la prévoyance professionnelle et par le règlement de prévoyance de l’institution concernée : conjoint survivant, partenaire enregistré survivant, enfants orphelins et autres bénéficiaires tels que concubin/concubine, frères et sœurs, parents, héritiers légaux en vertu des art. 19, 19a, 20, 20a LPP et 15 OLP. A ce propos, il convient de rappeler que les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité doivent aussi être versées à l’étranger aux bénéficiaires suisses et étrangers 20.

On pense également aux Suisses qui sont bénéficiaires d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité et qui ont en Suisse ou à l’étranger des enfants encore mineurs, en apprentissage ou aux études. D’après les art. 17, 20, 22 et 25 LPP, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin ; les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. Ces différentes dispositions légales suisses devront donc être prises en considération lorsqu’un assuré suisse s’est marié ou a des enfants en Suisse ou à l’étranger.

Il est à relever qu’une motion 21 adoptée par le Conseil national le 7 mars 2024 prévoit de supprimer les rentes pour enfants de retraités dans l’AVS et la prévoyance professionnelle et de les remplacer par des prestations complémentaires qui permettraient d'apporter un soutien supplémentaire aux retraités ayant des enfants à charge. Seules les rentes d’orphelins AVS/LPP et les rentes pour enfants versées en cas d’invalidité (AI) d’un des parents seraient maintenues. De plus, les rentes déjà octroyées et en cours de versement ne seraient pas touchées et bénéficieraient donc de la garantie des droits acquis. Dans son avis du 21 février 2024 en réponse à cette motion, le Conseil fédéral avait proposé de rejeter cette motion car elle pénaliserait les enfants dont les parents ont atteint l’âge de la retraite 22.

Quant au Tribunal fédéral, il avait admis le droit de l’assuré invalide à une rente complémentaire pour les enfants qu’il a recueillis. En l’occurrence, le TF avait reconnu à l’assuré le droit de pouvoir bénéficier d’une rente complémentaire pour les enfants de son épouse restés en Thaïlande et avait relevé que, malgré l’éloignement géographique, l’assuré pourvoyait à l’entretien quotidien des enfants 23.

Il faudrait, le cas échéant, aussi songer aux répercussions que pourrait avoir un divorce prononcé à l’étranger (ou en Suisse) sur la prévoyance d’un Suisse assuré actif ou pensionné auprès d’une institution de prévoyance helvétique. Des Suisses de l’étranger pourraient donc aussi être concernés par les dispositions sur le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce 24. Il faut notamment souligner que, depuis le 1er janvier 2017, les tribunaux suisses sont seuls compétents pour

20 Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 85 ch. 491 et n° 129 ch. 846. 21 Lien Curiavista motion 24.3004 du 18 janvier 2024 « Suppression des rentes pour enfants et augmentation simultanée des prestations complémentaires pour les parents avec obligation d’entretien » déposée par la Commission de sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. Cf. également Bulletin officiel du Conseil national du 7 mars 2024. 22 Voir le lien Curiavista cité à la note précédente. 23 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 138 ch. 916 (arrêt 9C_340/2014). 24 Voir notamment les art. 22 ss LFLP et les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 140, 142, 143, 144 et 147.

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rendre la décision relative aux avoirs de prévoyance suisses même lorsque le divorce est prononcé à l’étranger (art. 64, al. 1bis, LDIP) 25.

3.8 Retour en Suisse (ou arrivée en Suisse pour la première fois)

Il faut également envisager la situation des Suisses qui rentrent au pays après avoir séjourné à l’étranger. Il peut aussi s’agir de Suisses de l’étranger qui arrivent pour la première fois en Suisse, après être nés et avoir toujours séjourné à l’étranger.

Tout d’abord, les personnes qui ont obtenu un versement en espèces lors de leur départ à l’étranger ne seront en principe pas tenues de rembourser un tel versement.

En cas de retour en Suisse ou d’arrivée en Suisse pour la première fois, il ne devrait pas y avoir non plus d’obligation de rembourser le versement anticipé pour la propriété du logement, sauf en cas de revente du logement qui avait été acquis à l’étranger au moyen de l’EPL (art. 30d al. 1 LPP).

Par ailleurs, si la personne (re)commence à travailler en Suisse, elle sera assujettie à la LPP auprès de l’institution de prévoyance de son employeur en Suisse si son salaire annuel dépasse le seuil minimal LPP qui s’élève actuellement 22'050 francs par année (valeur 2024). Dans un premier cas de figure, le ressortissant suisse en provenance de l’étranger sera assuré pour la première fois à la LPP en Suisse après avoir toujours séjourné à l’étranger. Dans un second cas de figure probablement plus fréquent, le ressortissant suisse sera de retour au pays et recommencera à travailler en Suisse : il sera alors de nouveau assuré à la LPP suisse après avoir déjà été assuré à une institution de prévoyance helvétique avant son départ à l’étranger. La distinction entre ces deux cas a notamment une importance en ce qui concerne le rachat. En effet, selon l’art. 60b al. 1 OPP 2 (basé sur l’art. 79b al. 2 let. a LPP), « la somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20 % du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Après l’échéance du délai de cinq ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré qui n’aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat » 26. Ainsi, les Suisses qui reviennent de l’étranger après avoir déjà été assurés précédemment à une institution de prévoyance helvétique ne seront pas soumis au délai d’attente de 5 ans pour effectuer des rachats supérieurs à 20 % du salaire assuré. Par contre, ce délai d’attente de 5 ans s’appliquera aux Suisses de l’étranger qui arrivent pour la première fois en Suisse et qui n’ont jamais été assurés à une institution de prévoyance suisse auparavant (il s’appliquerait aussi aux ressortissants suisses qui ont vécu en Suisse avant leur départ mais qui n’y étaient pas assurés à la LPP pour des raisons d’âge ou de montant de salaire). Ces derniers pourront effectuer des rachats sans limitation, une fois les 5 ans écoulés.

Rappelons également qu’il ne pourra pas y avoir de transfert d’avoir de libre passage depuis un fonds de pensions étranger vers une institution de prévoyance ou de libre passage en Suisse, sauf entre la Principauté du Liechtenstein et la Suisse 27.

Quant aux « Qualifying Recognized Overseas Pension Scheme » (QROPS) du Royaume-Uni, ils ne sont pas considérés comme des prestations de libre passage mais plutôt comme des rachats non déductibles fiscalement d’après la disposition de l’art. 60b al. 2 OPP 2. La procédure est neutre du point de vue fiscal : d’un côté le versement/transfert n’est pas imposé et, de l’autre, il n’est pas possible de déduire le rachat du revenu imposable 28. Le délai d’attente de 5 ans avec la limitation des 20 % ne

25 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 147 ch. 985 questions 3 et 4. 26 Le commentaire de cette disposition a été publié dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 83 ch. 484 pp. 21-22. Voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 86 ch. 501 p. 8. 27 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 3 p. 4. 28 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 120 ch. 765 p. 7, commentaire de l’art. 60b al. 2 OPP 2.

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s’applique pas aux QROPS d’après l’art. 60b al. 2 OPP 2. Toutefois, les QROPS ne sont plus guère utilisés en pratique et deviennent de plus en plus rares. En effet, seules deux fondations suisses sont reconnues et enregistrées comme QROPS au Royaume-Uni et peuvent donc recevoir en Suisse des montants en provenance de fonds de pensions britanniques.

Par ailleurs, si un Suisse de l’étranger revenait en Suisse à l’âge de la retraite, il pourrait alors demander une prestation de vieillesse à condition qu’il soit assuré auprès d’une institution de prévoyance helvétique jusqu’au moment d’atteindre l’âge de la retraite et s’il n’a pas déjà commencé à percevoir sa pension de retraite. De même, s’il a laissé un compte de libre passage ou une police de libre passage en Suisse au moment de son départ à l’étranger, il pourrait demander le versement de ce capital de libre passage à titre de prestation de vieillesse. Il serait aussi envisageable qu’un Suisse en provenance de l’étranger fasse valoir un éventuel droit d’être bénéficiaire de prestation (notamment capital-décès, etc.) auprès d’une institution de prévoyance ou de libre passage en Suisse si les conditions légales et réglementaires étaient remplies (voir ci-dessus ch. 3.7).

4. Conclusion

S’agissant des ressortissants suisses à l’étranger, il y a une grande diversité de situations auxquelles peuvent s’appliquer différentes dispositions de la LPP et de la LFLP en fonction des parcours de vie de chacun et chacune. L’auteur espère que le présent article pourra leur être utile pour leur prévoyance professionnelle.

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