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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

7 mai 2025

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Table des matières

Indications

1150 Bon anniversaire LPP ! ............................................................................................................... 3 1151 Obligation de signaler les cyberattaques .................................................................................... 3

Prise de position

1152 EPL : mise en location d’un premier logement suivie de l’acquisition d’un nouveau logement .. 4

Jurisprudence

1153 Compétence en cas de litige sur les intérêts moratoires en cas de changement d’affiliation .... 5 1154 Gestion paritaire .......................................................................................................................... 6 1155 Partage de la prévoyance : prise en compte des retraits EPL.................................................... 7

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Indications

1150 Bon anniversaire LPP !

L’OFAS souhaite un bon anniversaire à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP), qui est entrée en vigueur il y a 40 ans déjà le 1er janvier 1985. A cette occasion, l’OFAS va publier au cours de cette année une série d’articles sur cette loi quadragénaire dans la revue Sécurité Sociale CHSS.

Nous invitons donc nos lecteurs et lectrices à consulter le site internet de la CHSS :

La LPP fête ses 40 ans - Soziale Sicherheit CHSS

1151 Obligation de signaler les cyberattaques

Le 29 septembre 2023, le Parlement a adopté une modification de la loi sur la sécurité de l’information (LSI ; RS 128) instituant une obligation de signaler toute cyberattaque portée contre une infrastructure critique. Cette modification a entrainé une refonte complète du chapitre 5 de la LSI. Les modifications du chapitre 5 LSI concernant les cyberattaques entreront en vigueur en même temps que l’ordonnance sur la cybersécurité (OCyS, RS 128.51).

L’OCyS règle la cyberstratégie nationale, les tâches de l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), l’échange d’informations entre l’OFCS et les autorités ou organisations chargées de la protection contre les cyberincidents et les cybermenaces ainsi que l’obligation de signaler les cyberattaques.

Obligation de signaler

La LSI entérine l’obligation de signaler les cyberattaques à l’OFCS ainsi que les types d’attaques à signaler (art. 74a ss LSI). L’obligation de signaler englobe les domaines qui, sous l’angle de la cybersécurité, représentent des cibles particulièrement intéressantes pour les cyberpirates, ce qui est le cas des domaines des assurances privées et sociales. Une liste exhaustive des domaines est dressée à l’art. 74b LSI. Selon la let. i, les organisations qui fournissent des prestations destinées à couvrir les conséquences de la maladie, des accidents, de l’incapacité de travail et de gain, de la vieillesse, de l’invalidité et de l’impotence sont elles aussi assujetties à l’obligation de signaler.

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l’obligation de signaler s’étend à toutes les institutions de prévoyance qu’elles soient enregistrées ou non, ainsi qu’aux institutions de libre passage, au Fonds de garantie LPP et à l’institution supplétive (cf. message du 2 décembre 2022 FF 2023 84).

Dans le domaine de la prévoyance individuelle (pilier 3a et 3b), les banques et les assurances sont également assujetties à l’obligation de signaler les cyberattaques conformément à l’art. 74b, let. e, LSI.

Les cyberattaques doivent être annoncées via la plateforme mise à disposition par l’OFCS. Les cyberattaques à signaler sont définies à l’art. 14 OCyS.

Interactions avec l’OFCS

Les institutions qui détectent une cyberattaque contre leurs systèmes informatiques et qui la signalent reçoivent du soutien de l’OFCS dans la gestion de l’incident. Si plusieurs cyberincidents et cybermenaces se produisent simultanément, l’OFCS soutient en priorité les organisations et les autorités assujetties à l’obligation de signaler chez qui l’incident aura le plus d’impact sur la sécurité, l’ordre public, le bien-être de la population ou le fonctionnement de l’économie. Le conseil et le soutien prennent principalement la forme d’analyses techniques et de renseignements sur des mesures techniques et organisationnelles.

L’OFCS recommande à toutes les organisations soumises à l’obligation de signaler de s’enregistrer sur la plateforme de communication.

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L’OCys et le chapitre 5 révisé de la LSI sont entrés en vigueur le 1er avril 2025.

Liens: Loi sur la sécurité de l’information LSI Ordonnance OCyS Communiqué de l’OFCS

Prise de position 1152 EPL : mise en location d’un premier logement suivie de l’acquisition d’un nouveau logement

En principe, une personne assurée qui a déjà acquis la propriété d’un premier logement au moyen de l’EPL et qui l’a mis en location ultérieurement ne peut plus acquérir la propriété d’un nouveau logement au moyen de l’EPL, sauf si elle revend son premier logement ou rembourse son premier retrait EPL.

Suite à des questions, l’OFAS apporte la précision suivante :

Lorsqu’une personne assurée a déjà effectué un premier retrait EPL pour acquérir la propriété de son logement et qu’elle a mis en location celui-ci ultérieurement tout en restant propriétaire, il n’y a en principe pas d’obligation de rembourser le montant de ce premier retrait, comme indiqué dans les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 55 ch. 329 p. 12, n° 135 ch. 889 p. 7 et n° 157 ch. 1073 p. 4.

Toutefois, si la personne assurée souhaite acquérir la propriété d’un nouveau logement, elle ne pourra en principe plus recourir à l’EPL, sauf si elle revend son premier logement et qu’elle réinvestit le produit de la vente dans un délai de 2 ans dans un nouveau logement en propriété (art. 30d, al. 4, LPP). Si la personne ne souhaitait pas revendre son premier logement, elle pourrait alors rembourser par ses propres moyens financiers le montant de son premier retrait EPL. En cas d'achat-revente dudit logement, il faut radier la mention de la restriction du droit d’aliéner existante dans le registre foncier et y saisir celle liée au nouveau bien. Au-delà de ce délai de 2 ans après la vente du premier logement, la personne assurée devra procéder au remboursement du premier retrait EPL grâce au produit de cette vente immobilière.

En effet, l’EPL ne peut pas servir à financer l’acquisition de deux ou plusieurs objets immobiliers mais doit servir uniquement à financer l’acquisition d’un seul logement (art. 1, al. 2, OEPL) pour ses propres besoins (art. 30c, al. 1, LPP et 4 OEPL). Sinon, il y aurait le risque que l’EPL ne serve plus à financer l’accession à la propriété du logement occupé personnellement par l’assuré et sa famille mais qu’il soit utilisé à des fins purement lucratives par l’acquisition et la mise en location de différents biens immobiliers. Le présent cas de mise en location d’un premier logement suivi de l’acquisition d’un nouveau logement est donc différent du cas « simple » (objet des Bulletins susmentionnés) où la personne se limite seulement à mettre en location le logement dont elle reste propriétaire, cela sans envisager une nouvelle acquisition immobilière au moyen de l’EPL et sans exclure la possibilité de retourner habiter dans ce même logement.

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Jurisprudence 1153 Compétence en cas de litige sur les intérêts moratoires en cas de changement d’affiliation

(Référence à un arrêt du TF du 3 octobre 2024, 9C_223/2024; arrêt en allemand)

Dès lors que le droit à des intérêts moratoires est contesté dans un cas de changement d’institution de prévoyance impliquant un transfert de valeurs patrimoniales, des questions se posent concernant l’exécution ou la mise en œuvre individuelle de la « prétention principale », et ce, quand bien même il faudrait trancher sur cette prétention dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle. Il n’incombe pas à l’autorité de surveillance, mais au tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle, de clarifier ces points.

(Art. 53d, al. 6, et 73 LPP)

Au 1er janvier 2020, le groupe X est passé de l’institution de prévoyance T à la fondation collective V. Le 7 novembre 2019, l’institution de prévoyance T a décidé d’abaisser son taux d’intérêt technique au 1er janvier 2020. En relation avec le changement d’affiliation de l’institution de prévoyance du groupe X, l’institution de prévoyance T a en outre transféré différentes valeurs patrimoniales à la fondation collective V et procédé à une liquidation partielle, avec date de référence au 31 décembre 2019. Par la suite, l’institution de prévoyance T a informé le groupe X que la liquidation partielle donnait lieu à un droit collectif sur les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur pour un montant de 12 750 000 francs (dont 1 461 000 francs au titre de capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes). Le groupe X a alors exigé de l’institution de prévoyance T, à compter du 1er janvier 2020, un intérêt moratoire de 5 % sur le « capital de couverture des rentes manquant », de 1 461 000 francs. Le 27 janvier 2022, l’institution de prévoyance T a viré 12 750 000 francs à la fondation collective V, mais refusé de verser l’intérêt moratoire au motif que le montant exigé de 1 461 000 francs ne constituait pas une part du « capital de prévoyance », mais des provisions. L’institution de prévoyance a estimé que ces provisions ne seraient échues qu’au moment de la fixation des provisions et des réserves à transférer dans le cadre de la liquidation partielle. Le groupe X s’est ensuite adressé, d’une part, à l’autorité de surveillance et, d’autre part, au tribunal administratif cantonal. Ce dernier n’est pas entré en matière sur la plainte, considérant que le cas relevait de la compétence de l’autorité de surveillance. Le groupe X a alors recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral relève tout d’abord que la créance principale de 1 461 000 francs, qui pourrait être imputée au capital de couverture des rentes ou aux provisions techniques pour compenser la baisse du taux d’intérêt technique, avait déjà été honorée le 27 janvier 2022. Le litige ne portait toutefois pas sur la créance principale, mais sur la créance relative aux intérêts moratoires, laquelle relève, en vertu de l’art. 73 LPP, du droit de la prévoyance professionnelle.

Selon le Tribunal fédéral, l’élément crucial pour déterminer les intérêts moratoires revendiqués est notamment l’échéance de la créance principale (déjà reconnue et réglée par l’institution de prévoyance cédante T) resp. le fait que le paiement de 1 461 000 francs ait été réglé en temps utile. Peu importe donc, à cet égard, que ce montant soit attribué au capital de couverture des rentes ou aux provisions techniques, ou que la créance principale elle-même fasse l’objet d’une décision dans une procédure de liquidation partielle. Selon le Tribunal fédéral, l’élément décisif est le fait que la créance sur des intérêts moratoires soulève des questions relatives à l’exécution resp. à la mise en œuvre individuelle d’une créance principale. Ainsi, ce n’est pas à l’autorité de surveillance, mais au tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle qu’il incombe de clarifier ces questions.

C’est donc à tort que le tribunal cantonal a décliné sa compétence. Le Tribunal fédéral renvoie l’affaire à ce dernier afin qu’il statue sur les intérêts moratoires.

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1154 Gestion paritaire

(Référence à un arrêt du TF du 10 février 2025, 9C_63/2024; arrêt en français)

L'art. 51 LPP n'exige pas la participation des associations professionnelles dans la désignation des représentants des assurés. Par ailleurs, régler les modalités de la désignation des représentants des personnes salariées par voie réglementaire est une tâche qui appartient à l'institution de prévoyance, singulièrement à son organe suprême, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. a LPP.

(Art. 51 LPP et 49 al. 1 Cst)

Les recourants soutiennent que le nouveau mode d'élection des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg (CPPEF) serait incompatible avec l'exigence d'une gestion paritaire des institutions de prévoyance prévue par l'art. 51 LPP. Ils font valoir que la nouvelle réglementation supprime la place des syndicats et autres associations du personnel, prévoit un mode de scrutin dans lequel "l'Etat-employeur" peut s'immiscer et annihile toute possibilité pour les salariés d'être convenablement représentés par des personnes ayant les connaissances requises et le soutien nécessaire.

Selon le TF, ce nouveau mode d'élection ne contrevient pas aux règles concernant la gestion paritaire posées par l'art. 51 LPP, pour les raisons suivantes :

En premier lieu, l'art. 51 LPP n'exige pas la participation des associations professionnelles dans la désignation des représentants des assurés. C'est donc en vain que les recourants se prévalent du fait que les associations du personnel seraient "éjectées" par la réforme. Selon l'art. 51 al. 3, 1re et 2° phrases, LPP, les assurés désignent leurs représentants, en règle générale, directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si à l'intérieur de ce cadre légal, les institutions de prévoyance disposent d'une grande marge de manœuvre pour régler le mode d'élection des représentants des assurés, les représentants des salariés doivent cependant être désignés par les salariés et ceux des employeurs par les employeurs (cf. art. 49 al. 1 en relation avec l'art. 51 al. 2 et 3 LPP; Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 77 let. C ch. 2. p. 3 s.). La désignation des représentants peut dès lors avoir lieu directement par tous les assurés, par la commission de prévoyance élue au sein de l'entreprise, par les associations des partenaires sociaux (syndicats, associations d'employeurs) ou par d'autres délégués (Bulletin cité, let. C ch. 2 p. 4). La participation des syndicats ou associations pour la désignation des représentants des assurés n'est pas imposée par le droit fédéral.

L'institution de prévoyance doit par ailleurs tenir compte des différentes catégories de salariés et de leur importance numérique, en veillant à ce que la représentation de celles-ci au sein de l'organe paritaire soit équitable (cf. art. 51 al. 2 let. b LPP; Message LPP, FF 1976 1 117 p. 173; ATF 142 V 239 consid. 2.1).

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1155 Partage de la prévoyance : prise en compte des retraits EPL

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2024, 5A_336/2023; arrêt en allemand)

Le retrait anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL) est soumis au partage de la prévoyance. Lorsque, à la dissolution d’un mariage conclu sous le régime de la séparation de biens, un des deux conjoints a atteint l’âge de référence et perçoit une rente de vieillesse au moment du dépôt de la demande de divorce, le montant du retrait EPL ne peut être partagé par moitié du fait de la séparation de biens, mais donne droit à une indemnité équitable en vertu de l’art. 124e CC. Le montant du retrait EPL ne peut toutefois pas être simplement partagé par moitié, car il faut tenir compte de la part dont il a été fait théoriquement usage pendant le mariage.

(art. 123, 124e, al. 1, et 207, al. 1, CC)

Dans la présente affaire, il s’agit de déterminer si un retrait anticipé pour la propriété du logement effectué pendant le mariage est soumis au partage de la prévoyance lorsque les conjoints ont choisi le régime matrimonial de la séparation de biens et que le conjoint tenu de fournir une compensation a déjà atteint l’âge de référence.

En principe, le retrait EPL sort du circuit de la prévoyance dès la survenance du cas de prévoyance vieillesse, et l’avoir retiré devient un élément de la fortune du preneur de prévoyance. Dans la liquidation du régime matrimonial, un tel retrait est généralement partagé entre les conjoints. Cependant, lorsque, comme en l’espèce, le régime de la séparation des biens ne permet pas un tel partage, une indemnité équitable est due (art. 124e CC). Selon le TF, cette indemnité représente une compensation pour le fait que la rente de vieillesse à partager est, en raison du retrait EPL, inférieure à celle qui aurait été versée si le divorce avait été prononcé avant la survenance du cas de prévoyance.

Le TF parvient à la conclusion qu’un retrait EPL ne peut pas être simplement partagé par moitié, car une partie a théoriquement déjà été utilisée pendant le mariage. Pour calculer le montant de l’indemnité prévue à l’art. 124e CC, le TF détermine la rente qui aurait résulté du montant du retrait EPL si celui-ci était resté dans le circuit de la prévoyance. Le montant de cette rente hypothétique est capitalisé jusqu’à l’entrée en force du divorce. La différence entre la rente capitalisée et le montant du retrait initial constitue la valeur à prendre en compte pour déterminer l’indemnité équitable. Le point de départ dans la détermination de l’indemnité équitable est le partage par moitié de l’avoir de prévoyance (art. 124e CC en relation avec l’art. 123 CC). Le TF renvoie l’affaire à l’instance précédente en lui demandant de fixer le montant de l’indemnité équitable conformément à l’arrêt.

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