Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine AVS, prévoyance professionnelle et prestations complémentaires
19.03.2026
Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 505
Clarification du contenu des tâches AVS des agences communales
Création d'agences communales Au moment de la création de l'AVS, les agences communales accomplissaient des tâches centrales et non délégables liées à la mise en œuvre de l’AVS. Cela comprenait notamment l’identification et la vérification des données personnelles lors des demandes de prestations AVS. À cette époque, les de- mandes ne pouvaient donc être déposées que directement auprès des agences communales. La trans- mission d’informations, la réception des demandes et l’assistance pour remplir les formulaires faisaient ainsi partie de ces missions, car elles étaient directement liées au processus de demande de rente. Par ailleurs, les tâches incluaient également la gestion des annonces de décès et des changements d’état civil, ainsi que le suivi des bases fiscales pour le prélèvement des cotisations. Avec l'introduction des registres électroniques et la possibilité de les comparer automatiquement, toutes les activités de contrôle et d’annonce des agences communales pour le processus AVS ont progressi- vement disparu. Lors de visites sur place des caisses de compensation cantonales, aucun canton n'a pu identifier des activités concrètes qui étaient encore effectivement effectuées par les agences com- munales pour la mise en œuvre de l'AVS. Cependant, dans de nombreux cantons, les agences com- munales continuent de jouer un rôle important dans la gestion des prestations complémentaires et, dans certains cas, dans la réduction individuelle des primes. De plus, certaines communes conservent encore des tâches spécifiques liées à l’AVS, comme la ville de Lausanne, qui gère le processus de cotisation pour les étudiants sans activité lucrative. Dans le cadre de la réforme législative « modernisation de la surveillance », l'obligation de créer des agences communales a été supprimée à l'unanimité et sans discussion. L’article correspondant a été modifié afin de rendre la création de ces agences facultative. L'intention était, d'une part, de permettre leur utilisation pour les PC et, d'autre part, de les maintenir pour des besoins spécifiques (comme à Lausanne). Les tâches concrètes, les compétences et le financement doivent être définis dans l'acte législatif cantonal.
Principes de financement Les caisses de compensation AVS assurent l’exécution des tâches principales prévues à l’art. 63 LAVS. Leur financement est assuré par les contributions aux frais d’administration des personnes tenues de payer des cotisations et par des subsides et des indemnités provenant du fonds AVS. Conformément à l'art. 69, al. 3, LAVS, ces moyens ne peuvent être utilisés que pour couvrir les frais d’administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais de révision et de contrôle.
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Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 505 D’autres tâches peuvent être confiées aux caisses de compensation avec l’autorisation du Conseil fé- déral. Conformément à l’art. 63a LAVS, ces tâches ne doivent pas nuire à l’exécution de l’AVS et les frais qu’elles engendrent pour la caisse de compensation doivent être intégralement indemnisés. Il existe de nombreux exemples d’autres tâches1 confiées aux caisses de compensation AVS. Dans chaque cas, il est garanti que le mandant doit veiller à ce que les frais occasionnés à la caisse de compensation soient pris en charge. Ce principe de causalité a également été appliqué aux agences communales de l’AVS. Les communes étaient tenues de créer ces agences et étaient indemnisées à cet effet par la caisse de compensation AVS cantonale. Au fil des années, les tâches effectives, telles que décrites ci-dessus, ont toutefois diminué et l’indemnisation s’est finalement limitée à des forfaits couvrant les frais de base liés à l’exis- tence des agences. En outre, celles-ci étaient indemnisées pour les travaux effectivement réalisés dans le domaine des PC. Conformément à la LPC, les frais de mise en œuvre des PC sont à la charge du canton, la Confédération y participant avec des forfaits par cas. Grâce à l’indemnisation de base liée au maintien obligatoire des agences, celles-ci ont également pu être utilisées à moindre coût pour d’autres tâches.
Interprétation de la loi par l'OFAS L’OFAS a interprété la nouvelle formulation de l’art. 65, al. 2, LAVS comme signifiant que les agences communales AVS ne sont, en principe, plus obligatoires et que leur maintien ne peut être financé par la caisse de compensation AVS cantonale que dans des cas exceptionnels, lorsqu’elles se voient effecti- vement confier de véritables tâches d’exécution de l’AVS. Les cantons restent toutefois libres de conti- nuer à utiliser ces agences communales pour d’autres tâches, à condition d’en assumer le financement. Ils ont également la possibilité de confier des tâches concrètes relevant de l’AVS à certaines ou à l’en- semble des agences communales AVS, comme cela a été le cas à Lausanne. Les cantons sont en principe libres de déléguer des tâches aux communes et de leur permettre de créer des agences chargées des questions sociales, mais ils doivent en assumer eux-mêmes le financement ou leur en faire supporter la charge. Selon l’interprétation actuelle de l’OFAS, des tâches spécifiques au sens de l’art. 63 LAVS doivent être confiées aux agences si les cantons souhaitent créer des agences communales AVS au sens de l’art. 65, al. 2, LAVS. Ce n’est que dans ce cas que ces activités peuvent être financées par le compte d’administration de la caisse de compensation cantonale. Selon l’OFAS, le simple fait de fournir des informations, sans participer au traitement de cas concrets ni avoir accès aux systèmes informatiques de la caisse de compensation, ne suffit pas pour créer des agences communales AVS financées par la caisse. En outre, la complexité accrue liée à AVS 21 ne peut généralement pas être expliquée de manière satisfaisante par des personnes qui ne participent pas elles-mêmes au traitement des cas.
Nouvelle interprétation valable L'interprétation a été examinée par l'Office fédéral de la justice dans le cadre d’une procédure d’appro- bation formelle d’une loi cantonale. Selon l’OFJ, les tâches d’information et de conseils généraux sur l’AVS font partie des tâches des assureurs conformément à l’art. 27 de la LPGA. Les agences commu- nales étant interprétées comme des sortes de succursales des caisses de compensation, dans la me- sure où leur existence est maintenue et que des tâches concrètes d’information et de conseils sur l’AVS sont réalisées, un financement par la caisse de compensation cantonale reste possible même si ces dernières ne figurent pas concrètement à l’art. 63 LAVS. Il n'est donc pas nécessaire que l'agence communale participe à la mise en œuvre concrète de l'AVS au sens de l'art. 63 LAVS. Cette interpréta- tion implique que les agences communales sont soumises aux mêmes règles que les caisses dans d’autres domaines, en particulier pour ce qui est des outils de surveillance ou de la responsabilité. En revanche, les activités des agences communales AVS en rapport avec les PC et d'autres tâches déléguées doivent continuer à être financées par le canton ou les communes elles-mêmes.
1 Au 31 décembre 2024, le nombre total d’autres tâches approuvées s’élevait à 538.
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