Bundesamt für Sozialversicherung
1/1998 Office fédéral des assurances sociales Ufficio federale delle assicurazioni sociali Uffizi federal da las assicuranzas socialas
Pratique VSI Jurisprudence et pratique administrative
AVS Assurance-vieillesse et survivants
AI Assurance-invalidité
PC Prestations complémentaires à l’AVS /AI
APG Allocations pour perte de gain
AF Allocations familiales
PP Prévoyance professionnelle
S O M M A I R E Pratique
AF. Genres et montants des allocations familiales; état au 1er janvier 1998 1
AF. Modifications dans le domaine des allocations familiales cantonales 10
AI. Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) avec commentaires 12
PC. Modifications des ordonnances en rapport avec la 3e révision des PC, avec commentaires 17
PC. Ordannance relative aux primes moyennes cantonales pour l’assurance obligatoires des soins pour l’année 1998, avec commentaires 49
Informations
En bref 52 Nouvelles personnelles 54 Mutations au sein des organes d’exécution 55
Droit
AVS. Qualification de la rétribution d’un réviseur d’une S. A. exerçant son activité à titre accessoire Arrêt du TFA, du 30 septembre 1997, en la cause M. SA. 56
AI. Droit à une indemnité journalière Arrêt du TFA, du 31 mai 1996, en la cause G.H. 62
Pratique VSI 1/1998 – Janvier 1998 Editeur Rédaction Office fédéral des assurances sociales Service d’information de l’OFAS Effingerstrasse 31, 3003 Berne René Meier, téléphone: 031 322 91 43 Téléphone: 031 322 90 11 Téléfax: 031 322 78 41 Prix de l’abonnement 27.– francs + 2% TVA (Paraît six fois par année) Administration Prix au numéro: 5.– francs Office central fédéral des imprimés et du matériel
3000 Berne
P R A T I Q U E AF
Genres et montants des allocations familiales
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Allocations familiales cantonales
Allocations familiales dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures Par décision du 24 novembre 1997, avec entrée en vigueur le 1er janvier 1998, le Grand Conseil a abaissé le taux de cotisation due par les em- ployeurs affiliés à la caisse cantonale de compensation pour allocations fa- miliales à 1,85 pour cent (jusqu’ici 2,0).
Allocations familiales dans le canton de Bâle-Campagne Par décret du 10 novembre 1997, le Conseil d’Etat a augmenté les alloca- tions familiales, avec entrée en vigueur le 1er janvier 1998, comme il suit:
Les allocations pour enfants se montent à 150 francs par enfant et par mois (jusqu’ici 140) et les allocations de formation professionnelle à 180 francs (jusqu’ici 170).
Comme jusqu’ici, des allocations de même hauteur que les allocations pour enfant sont octroyées pour les enfants domiciliés à l’étranger qui sont en formation professionnelle.
Allocations familiales dans le canton de Glaris Par arrêté du 30 juin 1997 entrant en vigueur le 1er janvier 1998, le Conseil d’Etat a relevé le montant des allocations pour enfant aux salariés non agri- coles à 160 francs par mois (jusqu’ici 150).
Allocations familiales dans le canton de Lucerne Par arrêtés du 19 août 1997, le Conseil d’Etat a fixé les taux pour le finan- cement des allocations familiales, avec entrée en vigueur le 1er janvier 1998.
– La cotisation due par les employeurs à la caisse cantonale de compensa- tion pour allocations familiales aux salariés se monte à 2,0 pour cent (jus- qu’ici 1,9).
– La cotisation des caisses de compensation pour allocations familiales aux salariés due à la caisse lucernoise de compensation pour allocations fami- liales aux indépendants a été relevée à 0,05 pour cent (jusqu’ici 0,04).
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Allocations familiales dans le canton de Saint-Gall Par décision du 16 juin 1997 – avec entrée en vigueur le 1er janvier 1998 – la Commission administrative de l’office cantonal des assurances sociales a fixé à 2,1 pour cent (jusqu’ici 2,3) le taux de la contribution due par les em- ployeurs affiliés à la caisse cantonale de compensation pour allocations fa- miliales.
Allocations familiales dans le canton de Soleure Par arrêté du 20 octobre 1997, le Conseil d’Etat a augmenté, avec entrée en vigueur le 1er janvier 1998, la cotisation due par les employeurs affiliés à la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales de 1,7 à 1,9 pour cent.
Allocations familiales dans le canton de Thurgovie Par décret du 19 novembre 1997, le Grand Conseil a décidé les changements suivants, entrés en vigueur le 1er janvier 1998:
– Les allocations pour enfant se montent à 150 francs (jusqu’ici 135) par mois et par enfant et les allocations pour les enfants en formation profes- sionnelle à 165 francs (jusqu’ici 150).
– Le taux de la cotisation due par les employeurs affiliés à la caisse canto- nale de compensation pour allocations familiales a passé à 1,9 pour cent (jusqu’ici 1,7).
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AI
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) Modification du 26 november 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 17 janvier 19611) sur l’assurance-invalidité est modifié comme suit:
Art. 5, 5e et 6e al.
5 Si l’assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de forma-
tion, l’assurance prend en charge les frais de nourriture et de logement. 6 Si l’assuré a des frais supplémentaires du fait qu’il doit loger et prendre ses
repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l’assurance prend en charge, sous réserve des conventions tarifaires (art. 24, 2e al.): a. pour la nourriture, les prestations visées à l’article 90, 4e alinéa, lettres a et b; b. pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu’à concurrence de la prestation visée à l’article 90, 4e alinéa, lettre c.
Art. 6, 4e al. 4 Si l’assuré a des frais supplémentaires du fait qu’il doit loger et prendre ses
repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l’assurance prend en charge, sous réserve des conventions tarifaires (art. 24, 2e al.): a. pour la nourriture, les prestations visées à l’article 90, 4e alinéa, lettres a et b; b. pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu’à concurrence de la prestation visée à l’article 90, 4e alinéa, lettre c.
Art. 8, 5e al.
5 La contribution aux frais d’école s’élève à 44.– francs par journée d’école.
Art. 8bis, 2e al.
2 La contribution s’élève à:
a. 56 francs par nuitée en internat; ou à b. 7 francs par repas de midi en externat.
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Art. 13, 1er al., deuxième phrase
1. . . Lorsque l’assuré est placé dans un home, l’assurance alloue en plus une
contribution aux frais de pension de 56 francs par nuitée.
Art. 89bis Recours administratif contre les décisions de l’office fédéral Les décisions en matière de subventions prises en application des articles 73 et 74 LAI peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département fédéral de l’intérieur.
Art. 89ter Ancien article 89bis
Art. 93ter, 1er et 2e al.
1 La Confédération peut acquérir ou construire, au nom de l’assurance-in-
validité et à charge des comptes ordinaires de l’AI, les locaux nécessaires aux organes d’exécution de l’assurance, lorsqu’il en résulte à long terme des économies pour les comptes d’exploitation.
2 La comptabilisation de l’opération et l’inscription des locaux à l’actif des
comptes ordinaires de l’AI incombent à l’office fédéral et à l’Administra- tion fédérale des finances (Centrale de compensation).
Art. 103, al. 1 à 4
1 La subvention n’est en principe accordée que si son octroi a été décidé par
l’office fédéral par écrit, avant l’acquisition d’immeubles, avant la construc- tion, l’agrandissement et la rénovation de bâtiments ou avant l’acquisition d’agencements. Aucune décision préalable n’est nécessaire lorsque l’atten- te de ladite décision risque d’entrâiner des désavantages majeurs ou que les investissements prévus sont de moindre importance.
2– 4 correspondent aux anciens alinéas 1 à 3
Art. 104bis, 1er et 3 al.
1 Si, avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter du paiement
final, l’établissement est détourné de son but ou transféré à un organisme responsable dont le caractère d’utilité publique n’est pas reconnu, la sub- vention doit être remboursée. Le montant à rembourser est diminué de 4 pour cent pour chaque année d’utilisation conforme à l’affectation prévue.
3 Abrogé
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Art. 105, 2e al., première phrase
2 Les frais non couverts donnent lieu à des subventions pour chaque journée
de séjour, d’école ou de formation et par assuré, de 30 francs au plus pour les écoles spéciales et de 15 francs au plus pour les autres centres de réadap- tation. . . .
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Commentaire des modifications du RAI du 26 novembre 1997
Ad article 5 alinéas 5 et 6 / article 6 alinéa 4 (Formation professionnelle initiale / reclassement) Jusqu’au 31.12.1993 l’AI a pris en charge les frais de nourriture et de loge- ment nécessaires et dûment prouvés, mais au maximum jusqu’à concur- rence des prestations visées à l’article 90, 3e et 4e alinéas, lorsque l’assuré(e) se trouve hors de chez lui (elle), mais également hors d’un centre de forma- tion. Après la modification de l’ordonnance entrée en vigueur le 1.1.1994, l’AI n’octroie pour les frais supplémentaires de ce genre que les prestations visées à l’article 90, 4e alinéa. Cette modification a apporté une simplifica- tion administrative. La pratique montre que le paiement forfaitaire du via- tique pour la nourriture est justifié. Il en est autrement pour le logement. Le versement forfaitaire du viatique de fr. 37.50 par nuit, resp. d’env. fr. 1100.– par mois, peut mener à une surindemnisation dans des cas particuliers et se- lon le genre d’hébergement lors de mesures de longue durée (p.ex. location d’une chambre). C’est pourquoi un retour à l’ancienne réglementation s’im- pose: pour le logement, l’AI ne prend en charge à l’avenir que les frais de lo- gement effectifs mais au maximum fr. 37.50 par nuit. La modification n’ap- porte aucun désavantage réel à l’assuré(e) par rapport à la réglementation actuelle car les frais occasionnés effectifs sont remboursés jusqu’à concur- rence du montant octroyé actuellement. La modification n’a aucune réper- cussion sur les coûts de l’assurance.
Ad article 8 alinéa 5 / article 8bis alinéa 2 / article 13 alinéa 1 2e phrase / article 105 alinéa 2 1ère phrase (Notion / contribution aux frais de pension / soins aux mineurs impotents / centres de réadaptation et établissements) Les définitions actuelles, fixées au niveau des directives administratives, des journées donnant droit à la contribution aux frais d’école et de pension ain-
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si qu’à la subvention aux frais d’exploitation, sont très compliquées à réali- ser sur le plan administratif, peu fiables et peu performantes. Il en résulte, que les internats touchent le même remboursement, indépendamment du fait qu’ils soient ouverts 5 ou 7 jours. Pour les externats, le système actuel se base du reste sur une semaine de 6 jours, même si 80% des écoles spéciales ont introduit la semaine scolaire de 5 jours. Le nouveau système prévoit que la contribution aux frais d’école et de pension n’est octroyée que pour les jours où l’assuré(e) fréquente effectivement l’école ou passe la nuit dans l’internat et que, pour le calcul de la subvention aux frais d’exploitation, seules les journées où l’assuré(e) a droit aux frais d’école ou aux frais de pension sont prises en considération. La compensation des prestations sup- primées avec le nouveau système exige une augmentation des contributions y relatives dans les dimensions proposées.
Ad article 89bis (Recours administratif contre les décisions de l’office fédéral)
Il découle de l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 20 juin 1996 (ATF 122 V 189 par analogie) qu’un recours peut être interjeté auprès du Département fédéral de l’intérieur (DFI) contre les décisions de l’office fédéral concernant les subventions octroyées en application des articles 73 et 74 LAI. Il n’est plus possible de s’adresser directement au TFA étant donné que l’article 35 alinéa 1 de la loi fédérale sur les aides financières et sur les indemnités (loi sur les subventions; LSU) prime l’article 203 RAVS, simple disposition réglementaire. Le nouvel article 89bis énonce ainsi une exception aux articles 89 RAI et 203 RAVS pour tenir compte de cette juris- prudence.
Ad article 89ter (Exception à l’obligation de garder le secret)
L’ancien article 89bis devient l’article 89ter.
Ad article 93ter (Locaux pour les organes d’exécution)
Le 1er alinéa précise que la Confédération peut, au nom de l’assurance- invalidité, acquérir et construire des locaux destinés aux organes d’exécu- tion. L’assurance-invalidité ne possédant pas la personnalité juridique re- quise, c’est la Confédération qui est propriétaire de ces locaux.
Etant donné que les locaux sont achetés ou construits avec les fonds de l’assurance-invalidité, il est impératif que les immeubles acquis figurent
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dans les comptes ordinaires de l’AI (2e al.). C’est en effet la seule manière de garantir la transparence nécessaire en matière comptable.
Ces modifications n’ont aucune répercussion sur les coûts.
Ad article 103 alinéa 1– 4 (Décision)
Conformément à la modification de l’ordonnance, l’assurance-invalidité n’accorde en principe des subventions à la construction que si l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en a décidé par écrit l’octroi avant l’acquisition d’immeubles, avant la construction, l’agrandissement et la ré- novation de bâtiments ou avant l’acquisition d’agencements. Il est exceptio- nellement possible de déroger au principe d’une décision écrite préalable lorsque, des désavantages majeurs résulteraient de l’attente de la décision écrite ou lorsqu’il s’agit de faire des investissements de moindre impor- tance.
Ad article 104bis (Remboursement de la subvention)
La disposition actuelle sur la désaffectation d’un immeuble, qui fixe un remboursement intégral de la subvention durant 25 ans, est inapplicable. Conformément à la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (lois sur les subventions, LSu) la modification prévoit alors une solution générale pro rata temporis (1er al.) .
L’actuel 3e alinéa prévoit que la Confédération est titulaire d’un doit de gage non inscrit au registre foncier et que ce droit est au dernier rang des droits de gages existants. Pour être valable, le droit de gage doit toutefois fi- gurer en bonne et due forme dans une loi. La disposition réglementaire en vigueur aujourd’hui est donc contraire à la loi, raison pour laquelle elle doit être abrogée. On peut cependant renoncer à une réglementation inscrite dans la loi, étant donné que, d’une part, la constitution de sûretés n’a plus la même importance lorsqu’une partie des remboursements est calculée pro rata temporis (1er al.). Même la LSu ne prévoit pas la constitution de sûretés sous forme de gages.
Cette nouvelle réglementation du remboursement de la subvention à la construction n’a aucune répercussion financière, car la disposition en vi- gueur jusqu’ici n’a jamais été appliquée en pratique.
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PC
Les modifications des ordonnances en rapport avec la 3e révision PC Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Modification du 26 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 janvier 19711) sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit:
Préambule vu les articles 3a, 7e alinéa, 3d, 4e alinéa, et 19, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC),
Titre précédant l’article premier Chapitre premier: Les prestations des cantons A. Le droit aux prestations complémentaires et les bases de calcul I. Addition des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune des membres de la famille
Art. 1a Couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital. Principe Pour les couples dont l’un des conjoints au moins vit en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des con- joints selon les articles 1b à 1d.
Art. 1b Revenus déterminants
1 Les revenus déterminants (y compris l’imputation de la fortune selon l’art.
3c, 1er al., let. c, LPC) des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d’eux.
2 Les franchises applicables sont celles qui sont prévues pour les couples.
Pratique VSI 1/1998 17
3 L’article 5, 3e alinéa, lettre b, LPC n’est pas applicable lorsqu’un seul des
conjoints vit dans un home ou dans un hôpital.
4 Sont exclus de l’addition et de la répartition par moitié les revenus sui-
vants: a. les prestations aux coûts de séjour dans un home ou dans un hôpital versées par l’assurance-maladie ou par l’assurance-accidents; b. les allocations pour impotent, dont la prise en compte peut intervenir en vertu de l’article 15b; c. la valeur locative de l’immeuble habité par l’un des conjoints.
5 Les revenus mentionnés au 4e alinéa sont pris en compte pour le conjoint
directement concerné par eux.
Art. 1c Dépenses reconnues
1 Les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint directe-
ment concerné par elles. Quand une dépense concerne indifféremment les deux conjoints, elle est prise en compte par moitié pour chacun d’eux.
2 Pour le conjoint qui ne vit pas dans un home ou dans un hôpital, les dé-
penses reconnues de loyer pour personnes seules sont prises en compte.
Art. 1d Montant maximum de la prestation complémentaire annuelle Pour le conjoint qui ne vit pas dans un home ou dans un hôpital, le montant maximum de la prestation complémentaire annuelle est déterminé par l’ar- ticle 3a, 2e alinéa, LPC; pour celui qui vit dans un home ou dans un hôpital, il est déterminé par l’article 3a, 3e alinéa, LPC. Si les deux conjoints vivent dans un home ou dans un hôpital, il est déterminé, pour chacun d’eux, par l’article 3a, 3e alinéa, LPC.
Art. 4, 1er al., phrase introductive
1 La prestation complémentaire annuelle destinée à des personnes au béné-
fice d’une rente de survivant est établie comme il suit:
Art. 7, 1er al., phrase introductive et let. b
1 La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une
rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’as- surance-invalidité (AI), est calculée comme il suit: b. si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l’octroi d’une rente complémentaire de l’AVS ou
18 Pratique VSI 1/1998
AI, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent;
Art. 8 Enfants dont il n’est pas tenu compte
1 Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n’est pas tenu
compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d’orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.
2 Conformément à l’article 3a, 6e alinéa, LPC, il n’est pas tenu compte, dans
le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants qui peuvent prétendre une rente d’orphelin ou qui donnent droit à une rente pour en- fant de l’AVS ou de l’AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépen- ses reconnues des enfants susceptibles d’être éliminés du calcul.
Art. 9 Membres de la famille domiciliés dans un autre canton
Il n’est pas tenu compte, lorsqu’on additionne des dépenses reconnues et des revenus déterminants, des membres de la famille ayant un droit propre à une rente et domiciliés dans un autre canton.
Titre précédant l’article 11
II. Revenus déterminants, dépenses reconnues et fortune
Art. 14 Prestations versées par des caisses-maladie
Les prestations versées par des caisses-maladie pour couvrir les frais d’en- tretien dans un hôpital doivent être évaluées conformément à l’article 11, 1er alinéa. Une évaluation différente est réservée lorsqu’il est patent que si l’on appliquait ces taux l’assuré serait manifestement avantagé ou désavan- tagé.
Art. 14a, 2e al.
2 Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l’activité lucrative
à prendre en compte correspond au moins:
a. au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’article 3b, 1er alinéa, lettre a, LPC, augmenté d’un tiers, pour un degré d’invalidité de 40 à 49 pour cent;
Pratique VSI 1/1998 19
b. au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let- tre a, pour un degré d’invalidité de 50 à 59 pour cent; c. aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des be- soins vitaux selon la lettre a, pour un degré d’invalidité de 60 à 66 2/3 pour cent.
Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides
2 Pour les veuves non invalides qui n’ont pas d’enfants mineurs, le revenu de
l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins: a. au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’article 3b, 1er alinéa, lettre a, LPC, jusqu’à 40 ans révolus; b. au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la lettre a, entre la 41e et la 50e année; c. aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des be- soins vitaux selon la lettre a, entre la 51e et la 60e année.
Art. 15a Anticipation de la rente En cas d’anticipation de la rente au sens de l’article 40 LAVS, le montant de la rente réduite est pris en compte comme revenu dans le calcul de la pres- tation complémentaire annuelle.
Art. 15b Prise en compte de l’allocation pour impotent Si la taxe journalière d’un home ou d’un hôpital comprend les frais de soins en faveur d’une personne impotente, l’allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI ou de l’assurance-accidents ainsi que la contribution aux soins spé- ciaux au sens de l’article 20, 1er alinéa, LAI, seront pris en compte comme revenus.
Art. 16, titre médian Frais d’entretien des bâtiments
Art. 16a Forfait pour frais accessoires
1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant
un immeuble qui leur appartient.
2 Le 1er alinéa s’applique également aux personnes qui bénéficient d’un
usufruit ou qui sont titulaires d’un droit d’habitation sur l’immeuble qu’el- les habitent.
20 Pratique VSI 1/1998
3 Le montant du forfait s’élève à 1680 francs par année.
4 Le montant maximum au sens de l’article 5, 1er alinéa, lettre b, LPC, doit
être respecté.
Art. 16b Forfait pour frais de chauffage 1 En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est ac-
cordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’article 257b, 1er alinéa, du code des obligations3) (CO).
2 Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l’article 16a.
Art. 16c Partage obligatoire du loyer
1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés
par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
2 En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les
personnes.
Art. 17a, 1er et 3e al.
1 La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 3c, 1er al., let. g,
LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs.
3 Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le
montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la pres- tation est servie.
Titre précédant l’article 19 III. Remboursement de frais de maladie et d’invalidité Art. 19 Frais remboursables
1 Le Département fédéral de l’intérieur (ci-après «département») détermi-
ne les frais qui peuvent être remboursés à titre: a. de frais de dentiste; b. de frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance à domicile ou dans des structures ambulatoires;
Pratique VSI 1/1998 21
c. de frais liés à un régime alimentaire particulier; d. de frais de transport vers le centre de soins le plus proche; e. de frais de moyens auxiliaires; f. de frais payés au titre de la participation aux coûts selon l’article 64 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie4 (LAMal).
2 Le département peut déterminer le montant de la franchise à prendre en
compte dans le cadre de la participation aux coûts.
Art. 19a Remboursement en présence de revenus excédentaires
1 Les personnes aux revenus excédentaires (revenus déterminants supé-
rieurs aux dépenses reconnues) ont droit au remboursement de frais de ma- ladie et d’invalidité si elles remplissent les autres conditions prévues par l’article 2 LPC.
2 Le remboursement est égal à la part du montant des frais de maladie et
d’invalidité dûment établis qui dépasse la part des revenus excédentaires.
3 Les montants prévus à l’article 3d, 2e et 3e alinéas, LPC, sont applicables
par analogie.
Titre précédant l’article 20 IV. Dispositions diverses Art. 20 Exercice du droit
1 La personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémen-
taire annuelle doit déposer une demande écrite. L’article 67, 1er alinéa, RAVS, est applicable par analogie.
2 La formule de demande doit donner des indications sur l’état civil de
l’ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les per- sonnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
Art. 21, 1er al.
1 Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le pre-
mier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné. L’article 22, 1er alinéa, est réservé.
Art. 21a, 1er al.
1 La prestation complémentaire annuelle est versée mensuellement, séparé-
ment et par moitié à chacun des conjoints si chacun d’eux a un droit propre
22 Pratique VSI 1/1998
à une rente de l’AVS ou de l’AI. En cas de remboursement unique, les or- ganes des PC peuvent verser la totalité du montant au conjoint concerné.
Art. 22, 1er al.
1 Si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les
six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de deman- de de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.
Art. 23 Revenus et fortune déterminants; période de calcul
1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation
complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.
2 Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en
compte au sens de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre- temps.
3 La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte
tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 3c, 1er al., let. d, LPC).
4 Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire an-
nuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement in- férieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément au 1er ou au 2e alinéa, ce sont les revenus détermi- nants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
Art. 25, titre médian, 1er al., let. a, c et d, 2e al., let. b et c, et 3e al. Modification de la prestation complémentaire annuelle
1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou
supprimée: a. lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
Pratique VSI 1/1998 23
c. lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nou- velles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement inter- vient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire an- nuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; d. lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dé- penses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pour- ra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
b. dans les cas prévus par le 1er alinéa, lettre c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans le- quel celui-ci est survenu; c. dans les cas prévus par le 1er alinéa, lettre c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit ce- lui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; l’article 27 est ré- servé lorsque l’obligation de renseigner a été violée;
3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation
complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.
Art. 26 Montant minimum de la prestation complémentaire annuelle Les bénéficiaires de prestations complémentaires annuelles ont droit à un versement global (prestation complémentaire et montant de la différence avec la réduction de prime) d’un montant au moins égal à celui de la réduc- tion de prime à laquelle ils ont droit.
Art. 26a Dépassement du montant maximum de la prestation complémentaire annuelle Le montant maximum de la prestation complémentaire annuelle (art. 3a, 2e et 3e al., LPC) peut être augmenté du montant forfaitaire annuel pour l’as- surance obligatoire des soins selon l’article 3b, 3e alinéa, lettre d, LPC.
Art. 26 b Règle d’arrondissement des montants versés
1 Les montants mensuels de la prestation complémentaire annuelle doivent
être arrondis au franc supérieur; ils seront arrondis à 10 francs s’ils sont in- férieurs à cette somme.
24 Pratique VSI 1/1998
2 Les remboursements uniques de frais de maladie et d’invalidité (art. 3d
LPC) doivent être arrondis au franc supérieur.
Art. 27a Exceptions à l’obligation de garder le secret
L’article 209bis RAVS est applicable par analogie.
Art. 54a Coordination avec la réduction des primes dans l’assurance-maladie
1 Les cantons peuvent, envers la Confédération, reporter au décompte rela-
tif aux réductions de primes accordées aux bénéficiaires de prestations complémentaires les montants des réductions de primes octroyés – en vertu des dispositions cantonales sur les réductions de primes – aux autres béné- ficiaires de réductions qui relèvent de catégories de revenus comparables.
2 Dans l’optique du décompte envers la Confédération, les cantons peuvent
prévoir des montants de réduction forfaitaires, dans le respect des principes du 1er alinéa.
3 Le département fixe les montants forfaitaires annuels pour l’assurance
obligatoire des soins pour l’année suivante, au sens de l’article 3b, 3e alinéa, lettre d, LPC, au plus tard à fin octobre de l’année courante.
4 En cas de changement de domicile du bénéficiaire de prestations complé-
mentaires, le canton compétent pour verser la prestation complémentaire – montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins compris – est:
a. l’ancien canton de domicile, jusqu’à l’extinction du droit à la presta- tion complémentaire mensuelle;
b. le nouveau canton de domicile, à compter du début du droit à la pre- station complémentaire mensuelle.
Art. 56, 1er al.
1 L’office fédéral désigne des représentants dans les organes suivants, à sa-
voir: deux personnes à l’assemblée de la fondation Pro Senectute et une personne au conseil de cette fondation, deux personnes au comité de l’asso- ciation Pro Infirmis et une personne au conseil de la fondation Pro Juven- tute. Ces personnes jouiront des mêmes droits que les autres membres de ces organes.
Pratique VSI 1/1998 25
II L’ordonnance du 17 juin 19965 relative au relèvement des limites de revenu suite à l’introduction d’une réduction des primes dans la LAMal est abro- gée.
III Dispositions transitoires a. Modification de l’article 1a OPC
1 La prestation complémentaire annuelle revenant à des couples ayant
droit à une prestation complémentaire annuelle – calculée selon l’article 1a, 3e alinéa, OPC, jusqu’ici en vigueur – versée mensuellement lors du mois précédant l’entrée en vigueur de la 3e révision PC sera, à partir de l’entrée en vigueur de la 3e révision PC, calculée selon le nouveau droit.
2 Pour les couples au sens du 1er alinéa, la limitation prévue par l’article 3a,
3e alinéa, LPC, n’est pas applicable au conjoint. En lieu et place, la presta- tion complémentaire annuelle dudit conjoint est soumise aux limites pré- vues par l’article 3a, 2e alinéa, LPC.
b. Limite de revenu en lieu et place du montant destiné à la couverture des besoins vitaux Dans les cantons dont la réglementation faisait dépendre – avant l’entrée en vigueur de la 3e révision PC – le montant pour dépenses personnelles (art. 5, 1er al., let. c, LPC) et la limitation des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital (art. 3, 3e al., let. a, LPC) du montant d’une limite de revenu, le nouveau montant déterminant corres- pondant à l’ancienne limite de revenu est le suivant: Catégorie de personnes Limites de revenu ou mon- Montant destiné à la tant-limite selon l’article 2, 1er couverture des besoins alinéa, LPC, dans sa version vitaux (art. 3b, 1er al, valable jusqu’à fin 1997 let. a, LPC)
Personnes seules Montant pour personnes Montant pour personnes seules seules + 800 francs Couples Montant pour couples Montant pour couples + 1200 francs
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
26 Pratique VSI 1/1998
Commentaires des modifications de l’OPC au 1 er janvier 1998 Ad préambule Le préambule ne fait mention que des dispositions les plus importantes de la loi modifiée sur lesquelles l’ordonnance prend appui. Aux termes de l’article 3 de la LPC modifiée, les prestations complé- mentaires sont de deux ordres: d’une part, la prestation complémentaire an- nuelle, versée mensuellement (v. art. 3, let. a, LPCrév.), d’autre part, les frais de maladie et d’invalidité qui peuvent être remboursés (v. art. 3, let. b, LP- Crév.). On peut également dire que les prestations complémentaires (au sens large) se composent d’une prestation complémentaire au sens étroit (prestation versée mensuellement) et du remboursement ponctuel de frais de maladie et d’invalidité. En comparaison de la LPC en vigueur, le rem- boursement des frais de maladie et d’invalidité prend une signification plus spécifique. Le montant du remboursement ne dépend plus du montant de la prestation complémentaire annuelle versée mensuellement. Les dispositions concernant plus précisément les prestations complé- mentaires au sens étroit (prestation complémentaire annuelle) figurent aux articles 3a à 3c de la LPC modifiée, et celles relatives au remboursement des frais de maladie et d’invalidité à l’article 3d de la LPC modifiée. La déléga- tion de compétence de base en matière de prestations complémentaires an- nuelles figure à l’article 3a, 7e alinéa, de la LPC modifiée, et celle relative au remboursement des frais de maladie et d’invalidité à l’article 3d, 4e alinéa, de la LPC modifiée.
ad titre précédant article premier (I. Addition des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune de membres de la famille)
La nouvelle loi fait appel à une terminologie différente de celle utilisée jus- qu’ici:
ancienne terminologie nouvelle terminologie limite de revenu montant destiné à la couverture des besoins vitaux revenu annuel déterminant dépenses reconnues et revenus déterminants déductions dépenses revenu revenus
Le titre doit donc être adapté en conséquence.
Pratique VSI 1/1998 27
Remarques préliminaires aux articles 1a à 1d (Couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital)
L’article 3a, 4e alinéa, du texte de loi modifié prévoit que les dépenses re- connues et les revenus déterminants des conjoints doivent être additionnés. Le nouvel alinéa 5 prévoit une exception à l’addition pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital. Pour ces derniers, la prestation complémentaire est calculée séparément pour chacun des conjoints. Ce faisant, les revenus déterminants et la fortune sont partagés par moitié entre les conjoints. Le Conseil fédéral règle les autres détails.
Les prescriptions particulières figurent aux articles 1a à 1d OPC. La di- vision en plusieurs articles permet d’éviter la rédaction d’un article-mam- mouth aux innombrables alinéas.
ad article 1a (Couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital. Principe)
Le mode de calcul applicable aux personnes demeurant dans des homes ou des établissements hospitaliers est désormais réglementé dans la loi. L’ar- ticle jusqu’ici en vigueur devient donc superflu.
Seul le 5e alinéa reste nécessaire. Toutefois, dans la mesure où il ne por- te pas sur l’addition des dépenses et des revenus des membres de la famille, il n’a pas sa place, sous l’angle de la systématique, au chapitre I. La régle- mentation y relative figure dorénavant à l’article 15b OPC.
Afin de procéder à un calcul particulier pour chacun des conjoints, l’un d’entre eux au moins doit vivre en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital. L’expression «définitivement ou pour une longue période» qui figurait jusqu’ici à l’actuel article 1a OPC est remplacée par l’expression «en permanence ou pour une longue période».
ad article 1b (Revenus déterminants) Cet article règle le mode de répartition des revenus déterminants, ainsi que de la fortune. La possibilité existe de diviser chaque élément de fortune, ou de revenu, par deux. Cette solution s’accompagnerait toutefois de difficultés diverses. Quelles seraient les franchises applicables? Les époux devraient-il être con-
28 Pratique VSI 1/1998
sidérés comme personne seule, ou comme couple? La franchise supplémen- taire pour l’immeuble appartenant et servant d’habitation aux bénéficiaires PC serait-elle divisée, ou interviendrait-elle uniquement dans le calcul du conjoint vivant à domicile? L’imputation de la fortune, prise en compte comme revenu, serait-elle également partagée, alors même que la fortune est déjà partagée par moitié dans une première étape? Nous avons opté pour l’autre solution. S’agissant des revenus détermi- nants, on opère un calcul global pour les époux. En dernier lieu, le montant des revenus déterminants est réparti par moitié entre les deux conjoints, puis pris en compte comme revenu dans le calcul séparé de chacun des époux (1er alinéa). La fortune n’est pas réglementée spécialement dans cet alinéa, car elle ne joue un rôle que dans la détermination du montant de l’imputation de la fortune. Comme cette dernière est un élément de revenu (v. art. 3c, 1er al., let. c, LPCrév.), elle est ajoutée à ce titre aux revenus des époux. Par le partage du montant total des revenus déterminants, la fortune se trouve, en fin de compte, également partagée. S’agissant des franchises, le 2e alinéa dispose que ce sont les valeurs prévues pour les couples qui sont déterminantes, et non celles relatives aux personnes seules. Sont concernées par cette réglementation les franchises prévues pour les ressources provenant de l’exercice d’une activité lucrative (v. art. 3c, 1er al., let. a, LPCrév.), ainsi que de la fortune nette (v. art. 3c, 1er al., let. c, LPCrév.).
La réglementation prévue par le 3e alinéa est, quant au sens, reprise du droit existant (v. art. 1a, 3e al., i.f. OPC). Il s’agit d’empêcher que la part d’imputation de la fortune plus élevée susceptible d’être prévue par les can- tons ne s’applique. Cet objectif est mieux mis en évidence par la nouvelle formulation que par l’ancienne.
Alinéas 4 et 5: Le message exclut déjà du partage par moitié trois élé- ments de revenu (v. ch. 212.2, FF 1997 I p. 1145). Ceci est repris au 4e alinéa. Le 5e alinéa indique chez quel conjoint ces revenus doivent être pris en compte.
ad article 1c (Dépenses reconnues)
Les dépenses reconnues sont imputées au conjoint directement concerné. Les dépenses principales sont, pour le conjoint vivant à domicile, le mon- tant destiné à la couverture des besoins vitaux et le loyer et, pour le conjoint vivant dans un home ou dans un hôpital, la taxe journalière ainsi que le montant pour dépenses personnelles.
Pratique VSI 1/1998 29
Les dépenses concernées par le principe du partage par moitié au sens du 1er alinéa sont peu nombreuses. Il s’agit des dépenses suivantes:
– pensions alimentaires du droit de famille; – frais d’entretien des bâtiments et intérêts hypothécaires si les deux conjoints vivent dans un home ou dans un hôpital.
Ne tombent pas sous cette réglementation les frais d’acquisition du re- venu dans le cadre du revenu brut (art. 3b, 3e al., let. a, LPCrév.) ainsi que les cotisations aux assurances sociales de la Confédération (art. 3b, 3e al., let. c, LPCrév.). Ces deux sortes de dépenses sont en effet déduites du reve- nu brut lors de la détermination du revenu annuel de l’activité lucrative (v. art. 11a OPC). Ces deux sortes de dépenses une fois déduites, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte dans le calcul global des époux au sens de l’article 1c, 1er alinéa, OPC.
Le montant des frais de loyer est limité (v. art. 5, 1er al., let. b, LPCrév.). Dans le cadre d’un calcul séparé, la dépense de loyer susceptible d’être prise en compte pour le conjoint qui ne vit pas dans un home ou dans un hô- pital peut atteindre au maximum la dépense de loyer prévue pour les per- sonnes seules, à savoir 12 000 francs par an (2e al.). Cette réglementation correspond à la pratique en vigueur.
ad article 1d (Montant maximum de la prestation complémentaire annuelle)
Cet article réglemente le montant maximum possible de la prestation com- plémentaire annuelle calculée séparément pour chacun des époux.
ad article 4 (Survivants)
La phrase introductive du 1er alinéa est adaptée à la nouvelle structure de la loi (v. commentaire ad préambule). Un calcul est opéré pour l’établissement de la prestation complémentaire annuelle (v. art. 3a, LPCrév.).
ad article 7 (Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI)
La phrase introductive du 1er alinéa est adaptée à la nouvelle structure de la loi. Un calcul est opéré pour l’établissement de la prestation complémen- taire annuelle (v. art. 3a, LPCrév.). Comme il n’existe pas de rentes pour en- fants de l’assurance-survivants, l’adjonction de la virgule supprime toute équivoque. Nous mettons en évidence le fait qu’il s’agit de rentes pour en-
30 Pratique VSI 1/1998
fants de l’assurance-vieillesse et survivants (par référence à l’appellation de la loi y relative), ou de rentes pour enfants de l’assurance-invalidité. Nous introduisons en outre les abréviations «AVS» et «AI», déjà utilisées dans le titre de l’article. Lettre b: utilisation des abréviations.
ad article 8 (Enfants dont il n’est pas tenu compte) Adaptation à la nouvelle terminologie et à la nouvelle structure. S’agissant des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI, voir commentaires ad article 7.
ad article 9 (Membres de la famille domiciliés dans un autre canton) Adaptation à la nouvelle terminologie. Par ailleurs, suppression de la ré- serve émise à la 2e phrase. Par la modification de l’article 4 au 1er janvier 1997, elle a perdu son sens.
ad titre précédant article 11 (II. Revenus déterminants, dépenses reconnues et fortune) Adaptation à la nouvelle terminologie. La loi modifiée fait mention des dé- penses avant les revenus. Dans la mesure où les articles 11 à 15b OPC con- cernent les revenus, et les articles 16 à 16c OPC les dépenses, le titre tient compte de cette chronologie.
ad article 14 (Prestations des caisses-maladie) La nouvelle loi n’utilise plus l’expression «établissement hospitalier», mais fait référence au terme «hôpital» (p. ex. art. 3a, 3e al., LPCrév.).
ad article 14a (Revenu de l’activité lucrative des assurés partiellement invalides) Adaptation à la nouvelle terminologie. Selon l’article 5, 1er alinéa, lettre a, de la LPC modifiée, les cantons fixent le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, dans un cadre donné. Ils ne sont pas obligés d’opter pour le montant maximum. Or, s’agissant de la prise en compte d’un revenu hy- pothétique de l’activité lucrative, nous préconisons un montant uniforme pour toute la Suisse. C’est la raison pour laquelle on précise que c’est le montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules qui est applicable.
Pratique VSI 1/1998 31
ad article 14b (Prise en compte du revenu des veuves non invalides)
Voir commentaire ad art. 14a OPC.
ad article 15a (Anticipation de la rente)
Adaptation à la nouvelle terminologie et à la nouvelle structure.
ad article 15b (Prise en compte de l’allocation pour impotent)
Par le biais de l’article 3c, 3e alinéa, de la LPC modifiée, le Conseil fédéral obtient la compétence de régler les cas dans lesquels les allocations pour im- potents de l’AVS ou de l’AI doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
On règle un cas que l’on rencontre fréquemment chez les pensionnaires de homes. La disposition elle-même reprend le texte de l’article 1a, 5e alinéa, OPC, en étant adpatée à la nouvelle terminologie légale. Elle entend empêcher une surindemnisation.
ad article 16 (Frais d’entretien des bâtiments)
Adaptation du titre à la nouvelle terminologie.
ad article 16a (Forfait pour frais accessoires)
La LPC modifiée autorise désormais la prise en compte, dans les dépenses, du loyer brut en lieu et place du loyer net et du forfait pour frais accessoires. La prise en compte d’un loyer au chapitre des dépenses est également prévue pour les propriétaires d’immeubles. La dépense y relative corres- pond au montant de la valeur locative de l’immeuble, que l’on peut assimi- ler au loyer net. Pour éviter que les propriétaires d’immeuble ne soient pénalisés par rapport aux locataires, le Conseil fédéral règle – selon l’article 3a, 7e alinéa, lettre g, de la LPC modifiée – le forfait pour frais accessoires d’un immeuble servant d’habitation à son propriétaire ou son usufruitier.
Nous entendons formuler un texte d’ordonnance de manière non sexiste. A cette fin, nous faisons référence à des «personnes» auxquelles sont attribuées certaines qualités.
32 Pratique VSI 1/1998
Le 1er alinéa règle le principe selon lequel un forfait pour frais accessoi- res est prévu à l’égard des personnes vivant dans l’immeuble qui leur ap- partient. Les frais accessoires effectifs sont insignifiants. Seul le forfait entre en ligne de compte. Le 2e alinéa assimile une personne titulaire d’un droit d’habitation à une personne bénéficiant d’un usufruit. En effet, une personne titulaire d’un droit d’habitation est également confrontée au paiement de frais accessoires. Le 3e alinéa règle le montant du forfait. Nous partons du principe qu’un couple propriétaire d’une maison familiale ou d’un appartement dispose de 4 pièces habitables (sans cuisine). Ce nombre de pièces s’explique par le fait que les personnes qui disposent de moyens suffisants en vue d’un achat im- mobilier ne vont en général pas se contenter d’acheter un appartement ou une maison avec un nombre de pièces inférieur à 4. Au moment de l’achat, el- les ont le plus souvent des enfants à la maison, et ne sont qu’exceptionnelle- ment déjà au bénéfice de prestations complémentaires. Nous comptons un forfait de 35 francs par pièce (forfait des appartements en location). On renonce à faire une distinction entre couples et personnes seules (forfait plus bas, car moins de pièces). Lorsqu’un couple a acheté un 4 piè- ces, le conjoint survivant continuera normalement d’habiter cet apparte- ment. Cette hypothèse paraît en tous les cas plus réaliste que celle où le con- joint survivant vendrait ledit appartement pour déménager dans un locatif. On renonce également à donner aux cantons la possibilité de s’écarter – dans certaines limites – des montants forfaitaires indiqués au 3e alinéa. Si les cantons avaient des compétences en la matière, la mise en œuvre devien- drait plus compliquée. Le 4e alinéa indique clairement qu’additionnés, le montant forfaitaire et la valeur locative ne sauraient dépasser la limite prévue par l’article 5, 1er alinéa, let. b, LPC. Si la valeur locative devait être supérieure à la différence entre la limitation et le forfait, on ne saurait prendre en compte la totalité du montant forfaitaire. Le message concernant la 3e révision PC part du fait que les bénéficiai- res PC propriétaires de leur habitation sont au nombre de 8300 (v. ch. 212.4 du message, FF 1997 I p. 1148). Ce sont ces personnes qui sont visées par le montant forfaitaire pour frais accessoires.
ad article 16b (Forfait pour frais de chauffage) Il est des cas dans lesquels les locataires sont appelés à chauffer eux-mêmes, et doivent supporter les coûts y relatifs. Pour ne pas pénaliser ces personnes
Pratique VSI 1/1998 33
par rapport à celles dont le loyer inclut les frais de chauffage dans les frais accessoires, le Conseil fédéral règle, à l’article 3a, 7e alinéa, lettre h, de la LPC modifiée, le forfait pour frais de chauffage d’appartements appelés à être chauffés par leurs locataires.
Le 1er alinéa indique quand il y a lieu d’admettre un forfait pour frais de chauffage. Le fait que l’appartement doit être chauffé par le locataire lui- même n’est pas suffisant. Encore faut-il qu’aucun frais de chauffage ne soit versé au propriétaire. Par la précision «personnes qui vivent en location», on empêche tout cumul avec le forfait pour frais accessoires au sens de l’ar- ticle 3a, 7e alinéa, lettre g, de la LPC modifiée. En effet, il incombe aussi aux personnes vivant dans l’immeuble qui leur appartient de chauffer elles- mêmes leur appartement.
Le 2e alinéa règle le montant du forfait. Il est égal à la moitié du forfait pour frais accessoires prévu à l’endroit des personnes vivant dans l’im- meuble qui leur appartient.
ad article 16c (Partage obligatoire du loyer)
Avec la LPC modifiée, on peut désormais – au chapitre des dépenses – tenir compte du loyer brut en lieu et place de la déduction du loyer net et des frais accessoires pratiquée jusqu’ici. Par conséquent, les dépenses inhérentes au loyer seront dorénavant plus élevées. Le Message concernant la 3e révision PC fait état, à cet égard, de coûts supplémentaires de l’ordre de 49 millions de francs par année.
Le chiffre marginal 3023 des Directives concernant les prestations complémentaires (DPC) prévoit que le montant du loyer d’un appartement loué en commun doit être réparti à parts égales. Si cette règle a bel et bien été protégée par le Tribunal fédéral des assurances, il n’en reste pas moins qu’elle connaît quelques exceptions (v. p. ex. ATF 105 V 271 ss). Comme elle ne figure que dans les directives, elle ne lie pas les juges. Nous enten- dons par conséquent lui donner une meilleure assise, et fixer quelques prin- cipes y relatifs au niveau de l’ordonnance.
Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s’agit d’empêcher que les PC aient également à intervenir à l’en- droit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC.
On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l’appartement appartient à une tierce personne, c’est le loyer prévu qui sera partagé. Si l’appartement ou la maison occupée
34 Pratique VSI 1/1998
l’est conjointement avec le propriétaire, l’usufruitier ou le titulaire d’un dro- it d’habitation, c’est le montant de la valeur locative qui sera en règle gé- nérale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En prin- cipe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d’où l’utilisation de l’expression «en principe».
ad article 17a (Dessaisissement de fortune) Le renvoi à la loi doit être adapté (1er al.). Le 3e alinéa est adapté à la nou- velle structure.
ad titre précédant article 19 (III. Remboursement de frais de maladie et d’invalidité) Au regard de l’importance accrue des frais de maladie et d’invalidité (v. art. 3, let. b, LPCrév.), un titre s’impose devant l’article 19 OPC. Les dispositions sous I. et II. concernent la prestation complémentaire annuelle versée men- suellement (v. art. 3, let. a, LPCrév.). Les dispositions sous III. portent sur le remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Enfin, celles prévues sous IV. (jusqu’ici III.) concernent les deux sortes de prestations complé- mentaires.
ad article 19 (Frais remboursables) 1er alinéa: selon l’article 3d, 4e alinéa, de la LPC modifiée, le Conseil fédéral précise les frais qui peuvent être remboursés au sens du 1er alinéa de l’ar- ticle. Comme sous le droit actuel, cette compétence est déléguée au Dépar- tement fédéral de l’intérieur. Le 1er alinéa reprend l’énumération selon l’ar- ticle 3d, 1er alinéa, de la LPC modifiée. Par le 2e alinéa, la compétence accordée au Conseil fédéral selon l’article 3d, 4e alinéa, dernière phrase, de la LPC modifiée, est déléguée au Départe- ment.
ad article 19a (Remboursement en cas de revenus excédentaires) Selon l’article 3d, 4e alinéa, 2e phrase, de la LPC modifiée, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives au remboursement de frais de mala- die et d’invalidité à l’égard des personnes pour lesquelles les frais à rem-
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bourser sont supérieurs à la part des revenus déterminants qui excède les dépenses reconnues.
Pour un remboursement, il ne suffit pas d’être en présence de frais supérieurs à la part des revenus excédentaires. Encore faut-il que la person- ne qui sollicite un tel remboursement remplisse les conditions personnelles prévues à l’article 2 LPC, point réglementé au 1er alinéa. Le 2e alinéa régle- mente la manière dont le remboursement est calculé. Quant au 3e alinéa, il précise que les montants qui sont valables pour les personnes bénéficiant d’une prestation complémentaire annuelle le sont également pour celles dont le calcul présente une part de revenus excédentaires.
ad titre précédant article 20 (IV. Dispositions diverses)
La numérotation doit être modifiée suite à l’introduction d’un titre devant l’article 19.
ad article 20 (Exercice du droit)
Adaptation du 1er alinéa à la nouvelle structure. En rapport avec la 10e révi- sion AVS, l’article 69 RAVS a été abrogé. La teneur du 1er alinéa dudit ar- ticle reste d’actualité, raison pour laquelle son texte est repris au nouveau 2e alinéa.
ad article 21 (Naissance et extinction du droit)
Le 1er alinéa doit être adapté à la nouvelle structure.
ad article 21a (Versement aux couples ayant chacun un droit propre à la rente)
Le 1er alinéa doit être adapté à la nouvelle structure.
ad article 22 (Paiement d’arriérés) Adaptation du 1er alinéa à la nouvelle structure.
ad article 23 (Revenus déterminants et fortune déterminante; période de calcul) Adaptation à la nouvelle terminologie et à la nouvelle structure. Le 4e alinéa a en outre une formulation non sexiste.
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ad article 25 (Modification de la prestation complémentaire annuelle)
Adaptation à la nouvelle terminologie et à la nouvelle structure.
2e alinéa, lettres b et c: Le droit en vigueur compare le revenu détermi- nant (revenu moins déductions) à la limite de revenu. Ce faisant, une dimi- nution du revenu déterminant entraîne une augmentation de la prestation complémentaire, et une augmentation du revenu déterminant une diminu- tion de la prestation complémentaire. Le texte de loi modifié prévoit un cal- cul différent. Lorsque les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus déterminants (soit excédent de dépenses), une prestation complémentaire est versée à concurrence de l’excédent de dépenses. Une élévation de l’ex- cédent de dépenses conduit en l’espèce à une prestation complémentaire plus élevée.
ad article 26 (Montant minimum de la prestation complémentaire annuelle)
Aux termes de l’article 3a, 7e alinéa, lettre i de la LPC modifiée, le Conseil fédéral règle la coordination avec la réduction des primes dans la LAMal. L’article 26 correspond à l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin relative au relèvement des limites de revenu suite à l’introduction d’une réduction des primes dans la LAMal. Il a été complété par l’expression «annuelle», dans la mesure où la LPC opère désormais une distinction entre les prestations complémentaires annuelles, qui sont versées mensuellement, et le rembour- sement des frais de maladie et d’invalidité (v. art. 3, LPCrév.).
ad article 26a (Dépassement du montant maximum de la prestation complémentaire annuelle)
Cette disposition correspond à la pratique actuelle. Elle doit être préservée si l’on entend pas aboutir à des réductions des prestations versées, notam- ment en matière de homes. La base légale de cette disposition figure à l’ar- ticle 3a, 7e alinéa, lettre i, LPC.
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur l’assurance-ma- ladie au 1er janvier 1996, la LPC a également été modifiée. Les cotisations individuelles dues à l’assurance-maladie ne figuraient plus dans les déduc- tions autorisées. En compensation de cette suppression de la déduction des primes, la disposition transitoire prévue entendait, par une augmentation unique, élever les limites de revenu d’un montant que fixerait le Conseil
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fédéral. L’ordonnance y relative du 13 septembre 1995 prévoyait un relève- ment des limites de revenu à concurrence du montant annuel net de la pri- me qui resterait à charge du bénéficiaire PC après déduction du montant de la réduction de prime. Tous les cantons – hormis Zurich et le Tessin – ont alors opté pour une réduction totale des primes à l’égard des bénéficiaires PC, évitant ainsi la contrainte d’un relèvement des limites de revenu. Les cantons de Zurich et du Tessin ont pour leur part augmenté les limites de re- venu du montant de la prime moyenne nette, qui s’élevait à 1200 francs pour les personnes seules dans chacun de ces cantons. Le montant pour dépenses personnelles laissé à disposition des pensionnaires devait être relevé du même montant. Comme la limite de revenu devait de ce fait être aug- mentée, le montant maximum possible de la prestation complémentaire versée aux pensionnaires devait également être augmenté, dans la mesure où le montant maximum destiné à ce cercle de personnes était égal aux li- mites de revenu élevées de deux tiers (soit 166,66%). La solution adoptée en 1996 n’ayant pas fait ses preuves – de nombreux bénéficiaires PC furent d’un jour à l’autre exclus du système PC –, un sys- tème différent fut adopté en 1997. Désormais, les limites de revenu sont re- levées du montant de la prime moyenne brute. Les autres valeurs auxquel- les les limites de revenu servent de référence ne sont pas touchées par ce relèvement, ce que l’ordonnance correspondante du 17 juin 1996 fixe ex- pressément (art. 4). Afin d’éviter toute détérioration par rapport à 1996, les organes compétents en matière de PC ont été informés, par un bulletin PC, de ce qui suit: «En présence d’une PC maximum, on veillera qu’en tous les cas la ré- duction totale des primes soit accordée. Ainsi: – les cantons qui ont introduit la prime d’assurance-maladie dans le calcul PC pourront opérer des versements au-delà des montants PC maximums jusqu’à concurrence du montant de la prime moyenne cantonale; – les cantons qui procèdent au versement séparé du montant de la prime moyenne d’assurance-maladie fixée par la Confédération envers leurs ayants-droit accorderont la réduction totale des primes même si la PC maximale est déjà versée.» En 1997, cette réglementation n’est pas seulement applicable dans les cantons de Zurich et du Tessin, mais dans tous les cantons.
ad article 26b (Règle d’arrondissement des montants versés) Une règle d’arrondissement figure actuellement à l’article 5, 1er alinéa, LPC. Dans la mesure où il s’agit manifestement d’une disposition d’exécu-
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tion, sa place est davantage dans l’ordonnance, raison pour laquelle elle n’est pas reprise dans la LPC modifiée. Pour l’essentiel, on reprend la réglementation de l’article 5, 1er alinéa, 2e phrase, de la LPC en vigueur. Le 1er alinéa porte sur le paiement de la pres- tation complémentaire annuelle (v. art. 3, let. a en corrélation avec art. 3a à 3c, LPCrév.), le 2e alinéa sur le remboursement des frais de maladie et d’in- validité (v. art. 3, let. b en corrélation avec art. 3d, LPCrév.). 1er alinéa: S’agissant du paiement de la prestation complémentaire ver- sée mois après mois, il nous semble utile de garder le principe d’un verse- ment minimum. Nous entendons toutefois élever ce montant minimum à 10 francs. 2e alinéa: Il en va différemment des remboursements uniques. Nous esti- mons qu’il suffit de les arrondir au franc supérieur, sans aller au-delà. Les personnes qui solliciteraient le remboursement de montants inférieurs à 10 francs tomberaient également sous cette réglementation, par souci d’équité. En effet, un organe PC qui additionne diverses petites factures avant d’en opérer le paiement arrondit le montant global du remboursement dû au franc supérieur. A l’inverse, s’il rembourse chaque petite facture séparé- ment, il arrondit chacune d’entre elle à 10 francs. Une telle manière de faire favorise dès lors toutes celles et ceux qui adressent par retour du courrier la moindre des participations qui leur est demandée (puis remboursée), et pénalise celles et ceux qui récoltent quelques participations aux coûts avant de les adresser à l’organe PC pour remboursement.
ad article 27a (Exceptions à l’obligation de garder le secret) Aux termes de l’article 13, 3e alinéa, de la LPC modifiée, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de garder le secret lorsqu’il n’existe aucun intérêt privé digne de protection. Cette disposition corres- pond au texte de l’article 50, 2e alinéa, LAVS. Le commentaire de l’article 13 figurant au message concernant la 3e révision PC (v. ch. 221, FF 1997 I p. 1157) précise que nous entendons, par le biais du 3e alinéa, donner une base légale à l’application par analogie de l’article 209bis RAVS. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons désormais reprendre la réglementation de l’article 209bis RAVS.
ad article 54a (Coordination avec la réduction des primes dans l’assurance-maladie) Les 1er et 2e alinéas sont repris de l’article 3 de l’ordonnance du 17 juin 1996 relative au relèvement des limites de revenu suite à l’introduction d’une ré-
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duction des primes dans la LAMal. La dernière phrase du 1er alinéa est légèrement modifiée. En lieu et place de «catégories de revenus identi- ques», on parle désormais de «catégories de revenus comparables». Le 2e alinéa est simplifié en ce sens que la première partie de phrase est sup- primée. Les cantons obtiennent, de manière générale, la possibilité d’intro- duire dans le décompte relatif à la réduction des primes destiné à la Con- fédération des montants forfaitaires de réduction; cette pratique a par ail- leurs déjà cours actuellement. Le 3e alinéa correspond pour l’essentiel, par son contenu, à l’article pre- mier, 2e alinéa, de l’ordonnance du 17 juin 1996. Le moment auquel les va- leurs déterminantes doivent être connues est, en réponse au désir des can- tons, avancé d’un mois. 4e alinéa: Selon l’article 3, 1er alinéa, de la LPC modifiée, la prestation complémentaire annuelle est versée mensuellement. Au chapitre des dépen- ses, le calcul tient compte du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obli- gatoire des soins (art. 3b, 3e al., let. d, LPCrév.). Lors d’un changement de do- micile, il appartient au canton de domicile que l’on vient de quitter de verser la prestation complémentaire mensuelle jusqu’à la fin du mois du déménage- ment. Le nouveau canton de domicile ne devient compétent pour le verse- ment de la prestation complémentaire mensuelle qu’à partir du mois suivant celui du déménagement. Le nouveau canton de domicile tiendra compte, dans le calcul annuel de la prestation complémentaire, du montant forfaitaire an- nuel pour l’assurance obligatoire des soins en vigueur au sein de son canton. S’agissant du droit à la réduction des primes, certains cantons fixent le 1er janvier de l’année déterminante comme date de référence pour le traite- ment du dossier. La personne qui était domiciliée dans le canton au 1er jan- vier y a droit, tandis qu’aucune réduction n’est accordée aux personnes qui ont élu domicile en cours d’année. La disposition prévue au 4e alinéa s’avère nécessaire pour les raisons sui- vantes: elle impose aux nouveaux cantons de domicile – dont la réglemen- tation fixe la date déterminante pour la réduction des primes au 1er janvier – de tenir compte, dans le calcul de la prestation complémentaire des per- sonnes qui élisent domicile dans leur canton en cours d’année seulement, du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins en vigueur dans leur canton.
ad article 56 (Représentation de la Confédération auprès des institutions d’utilité publique) Adaptation à la nouvelle dénomination intervenue auprès de Pro Infirmis. En outre, adaptation d’ordre rédactionnel (formulation non sexiste).
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ad abrogation de l’ordonnance relative au relèvement des limites de revenu suite à l’introduction d’une réduction des primes dans la LAMal
Dans la mesure où la prime d’assurance-maladie figure désormais à nou- veau parmi les dépenses reconnues lors du calcul PC (à titre de forfait; v. art. 3b, 3e al, let. d, LPCrév.), l’ordonnance relative au relèvement des limites de revenu peut être abrogée. Plusieurs dispositions de cette ordonnance sont intégrées dans l’OPC (v. commentaires ad art. 26 et 54a OPC).
ad dispositions transitoires
a. Modification de l’article 1a OPC
Remarques préliminaires
Pour les couples dont l’un des conjoints vit en permanence ou pour une lon- gue période dans un home ou dans un hôpital, la limite de revenu pour per- sonne seule est majorée deux fois conformément à l’article 1a, 3e alinéa, OPC. Selon l’article 2, alinéa 1bis de la LPC en vigueur, la limite de revenu pour les frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital est relevée d’un tiers. Les cantons sont autorisés, aux ter- mes de l’article 4, 1er alinéa, lettre d, de la LPC en vigueur, à élever cette li- mite d’un tiers supplémentaire. Tous les cantons opèrent avec la valeur supérieure (v. ch. 212.1 du Message concernant la 3e révision PC, FF 1997 I p. 1145). Ce nonobstant, un couple ne peut pas toucher 56 964 francs (2 x 166,67 % de 17 090), mais seulement 47 760 francs au maximum. La raison tient à la limitation absolue prévue par l’article 2, alinéa 1ter, LPC, aux ter- mes duquel le montant annuel de la prestation complémentaire ne saurait dépasser, dans l’année civile, le quadruple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse (4 x 12 x 995).
La nouvelle réglementation entraîne une détérioration, dans la mesure où la prestation complémentaire annuelle du conjoint vivant dans un home ou dans un hôpital, calculée séparément, ne peut dépasser 175% du mon- tant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seu- les (v. art. 3a, 3e al., LPCrév.). Le montant maximum s’élève donc à 28 508 francs (175% de 16 290). Ainsi, si au sein d’un couple, le conjoint vivant à domicile n’a pas des dépenses supérieures aux revenus déterminants, alors que le conjoint vivant dans un home présente un excédent de dépenses de
50 000 francs par exemple, le couple obtenait une prestation complémentai-
re annuelle de 47 760 francs sous l’ancien droit, alors que le conjoint vivant dans un home n’aurait plus droit qu’à une PC de 28 508 francs sous le nou- veau droit. Comme le conjoint vivant à domicile a des revenus supérieurs
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aux dépenses reconnues, le couple toucherait en tout et pour tout 28 508 francs de prestations complémentaires. Pour éviter cela, une disposition transitoire est indispensable.
Réglementation Le 1er alinéa prévoit que pour les couples dont l’un des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est cal- culée selon les dispositions du nouveau droit. Cela permet au conjoint vi- vant à domicile de bénéficier de la nouvelle réglementation en matière de loyer (loyer brut), plus favorable que l’ancienne. Dans l’hypothèse où le couple serait propriétaire d’un immeuble qui lui servirait en même temps d’habitation, la franchise supplémentaire y relative prévue par la nouvelle réglementation lui profiterait également. Le 2e alinéa empêche toute dégradation de la situation des couples qui bénéficient aujourd’hui déjà d’une prestation complémentaire calculée se- lon la teneur actuelle de l’article 1a, 3e alinéa, OPC. Comme la dégradation est due à la limitation – normale – prévue par l’article 3a, 3e alinéa, du texte de loi modifié, l’application de cette disposition est différée pour les presta- tions complémentaires en cours. Pour le conjoint à domicile, la limite appli- cable est toutefois fixée au quadruple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse.
b. Limite de revenu en lieu et place de montant destiné à la couverture des besoins vitaux Les cantons doivent, comme sous l’ancien droit, fixer le montant pour dé- penses personnelles des pensionnaires de homes. Ils peuvent en outre, com- me c’était le cas jusqu’ici, limiter les frais de séjour à prendre en compte dans un home ou dans un hôpital. La manière dont ils procèdent relève de leur compétence. Divers cantons ont à cet égard adopté un pourcentage de référence aux limites de revenu, soit aux montants-limites prévus à l’article 2, 1er alinéa, LPC. Ainsi, par le biais d’un § 4, 1er alinéa, un canton a par exemple réglementé la limitation de frais de home de la manière suivante: «Lors d’un remboursement des frais de séjour dans un home, la taxe jour- nalière prise en compte peut atteindre au maximum 150 pour cent de la li- mite de revenu pour personnes seules.» Quant au § 5 de ladite réglementa- tion cantonale, il prévoit ce qui suit: «Pour les personnes séjournant dans un home et soumises à la limitation de la taxe journalière prévue par le § 4, 1er alinéa, le montant pour dépenses personnelles est égal au 30 pour cent de la limite de revenu pour personnes seules.» Les cantons qui n’entendent pas, pour une raison ou une autre, modifier leurs lois ou ordonnances, sont tributaires d’une telle disposition transitoire,
42 Pratique VSI 1/1998
qui assure la jonction entre la limite de revenu prévue sous l’ancien droit et le montant destiné à la couverture des besoins vitaux du nouveau droit.
Pour que l’abolition de la franchise en matière de loyer respecte le prin- cipe de la neutralité des coûts, les limites de revenu pour personnes seules et pour couples ont été diminuées des montants des franchises correspondan- tes (800 francs pour les personnes seules, 1200 francs pour les couples). Les nouveaux montants destinés à la couverture des besoins vitaux sont le ré- sultat de cette opération (v. ch. 214 du Message, FF 1997 I p. 1150). Dès lors, il importe de relever le montant destiné à la couverture des besoins vitaux du montant des franchises précédemment en vigueur en matière de loyer, afin de parvenir aux montants des anciennes limites de revenu.
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 26 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l’assurance-vieillesse et survivants est modifié comme suit:
Art. 79, al. 1bis et 1ter
1bis On admet qu’il y a situation difficile au sens de l’article 47, 1er alinéa,
LAVS, lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et in- validité (LPC) sont supérieures aux revenus déterminants de la LPC. Chez les personnes partiellement invalides, seul le revenu de l’activité lucrative effectivement réalisé est pris en considération.
1ter Les montants maximums prévus par le droit fédéral sont déterminants.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Pratique VSI 1/1998 43
Commentaires de la modification du RAVS au 1er janvier 1998 Ad article 79, alinéa 1bis et 1ter (Etendue et remise de l’obligation de restituer) Pour l’examen de la situation difficile, les caisses de compensation conti- nueront de se référer aux dispositions sur les prestations complémentaires. Les alinéas 1bis et 1ter doivent dès lors être adaptés à la structure modifiée ainsi qu’à la nouvelle terminologie de la LPC. La formulation utilisée jusqu’ici par la 2e phrase de l’alinéa 1bis était im- précise. En effet, pour l’examen du cas pénible au sens de l’article 28, alinéa 1bis, LAI, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte est le revenu du travail – fixé par l’office AI – que la personne invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre d’elle. En outre, l’article 14a, 2e alinéa, OPC, prévoit des règles d’évaluation spécifi- ques pour les personnes invalides âgées de moins de 60 ans qui présentent un degré d’invalidité de 40 à 49 pour cent. Ces revenus hypothétiques ne sont toutefois jamais pris en compte lors de l’examen du cas pénible dans le cadre des procédures de remise (v. ATF 111 V 130 = RCC 1985 p. 613). Le revenu effectivement réalisé est toujours seul déterminant.
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) Modification du 26 novembre 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 17 janvier 19611) sur l’assurance-invalidité est modifié comme suit:
Art. 28bis, 1er et 3e alinéa 1 Il y a cas pénible au sens de l’article 28, alinéa 1bis, LAI, lorsque les dépen-
ses reconnues par la loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations com- plémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) sont su- périeures aux revenus déterminants de la LPC.
3 Les caisses de compensation établissent les dépenses reconnues et les
revenus déterminants selon les dispositions de la LPC. Les montants maxi- mums prévus par le droit fédéral sont déterminants. L’article 14a de l’or-
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donnance du 15 janvier 19713) sur les prestations complémentaires à l’assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’on se trouve en présence d’un cas pénible.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Commentaires de la modification du RAI au 1 er janvier 1998 Ad article 28bis, 1er et 3e alinéa (Cas pénible)
La deuxième phrase du 1er alinéa n’est plus nécessaire. Les enfants sont expressément mentionnés dans la LPC révisée au chapitre des montants destinés à la couverture des besoins vitaux, qui font partie des dépenses re- connues (v. à cet effet art. 3b, 1er al., let. a, ch. 3, LPCrév.). Tel n’était pas le cas jusqu’ici (v. art. 2, 1er al., let. c, LPC).
Nous renvoyons en outre aux commentaires ad article 79, alinéa 1bis et 1ter, RAVS.
Ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI) Modification du 26 novembre 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 novembre 19921) sur l’aide aux victimes d’infractions est modifiée comme suit:
Art. 2 Calcul des revenus déterminants Les revenus déterminants (art. 12, 1er al., LAVI) sont calculés selon l’article 3c de la loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires (LPC), selon les dispositions réglementaires fédérales y relatives, ainsi que selon les dispositions cantonales spéciales qui s’y rapportent.
Pratique VSI 1/1998 45
Art. 3 Calcul du montant de l’indemnité
1 Si les revenus déterminants de la victime ne dépassent pas le montant ma-
ximum destiné à la couverture des besoins vitaux fixé par l’article 3b, 1er alinéa, lettre a, LPC (ci-après: montant LPC), l’indemnité couvrira inté- gralement le dommage.
2 Si les revenus déterminants de la victime dépassent le quadruple du mon-
tant LPC (ci-après: plafond LAVI), aucune indemnité ne sera versée.
3 Si les revenus déterminants de la victime sont compris entre le montant
LPC et le plafond LAVI, le montant de l’indemnité se calculera selon la for- mule suivante:
indemnité = dommage – (revenus déterminants – montant LPC) x dommage (plafond LAVI – montant LPC)
Art. 8, 2e al.
2 Les aides financières se montent, dans les limites des crédits ouverts, au
maximum aux deux tiers des dépenses occasionnées par le programme de formation concerné. Elles peuvent être allouées sous la forme de montants forfaitaires.
Art. 12, 4e al.
4 Les demandes d’indemnisation qui sont pendantes au moment de l’entrée
en vigueur de la modification du 20 juin 19973) de la LAVI sont régies par l’ancien droit.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Commentaires des modifications de l’ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions
1. Généralités
La 3e révision de la LPC a entraîné une modification des articles 12 à 14 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5), qui règlent l’indemnisation des victimes par l’Etat et renvoient à la LPC pour la fixation du plafond au-delà duquel aucune indemnité n’est versée, ainsi que pour le calcul de l’indemnité.
46 Pratique VSI 1/1998
Désormais, l’article 12, 1er alinéa, LAVI, prévoit que la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu’elle a subi si ses revenus déterminants au sens de l’article 3c LPC ne dépassent pas le quadruple du montant su- périeur destiné à la couverture des besoins vitaux fixé à l’article 3b, 1er alinéa, lettre a, LPC. La modification des articles 12 à 14 LAVI entraîne à son tour une modi- fication de l’ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions (OAVI; RS 312.51). Il s’agit en premier lieu d’adapter la terminologie à celle utilisée par le nouveau droit. Ainsi, la «limite supérieure fixée selon la LPC» devient le «montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux fixé par l’ar- ticle 3b, 1er alinéa, lettre a, LPC», tandis que l’on ne parle plus «du revenu déterminant», mais «des revenus déterminants». D’autre part, il s’agit de tenir compte de la simplification apportée au mode de calcul du revenu déterminant, qui ne prendra plus les dépenses en considération. Le projet de modification des articles 3 et 4 OAVI tient compte de ces modifications terminologiques et matérielles. Les dispositions transitoires sont complétées par un nouvel alinéa. L’OAVI devant être révisée en rela- tion avec l’entrée en vigueur de la 3e révision des PC, nous proposons de sai- sir cette occasion pour compléter l’article 8, 2e alinéa, OAVI, en introdui- sant la possibilité pour la Confédération d’allouer ses aides financières à la formation sous une forme forfaitaire.
2. Commentaire des articles
Art. 2 Le revenu déterminant pour l’octroi d’une indemnité sera désormais cal- culé en fonction des seuls revenus du requérant, sans déduction des dépen- ses reconnues. Seront pris en compte les revenus déterminants énumérés à l’article 3c LPC. Les dépenses reconnues énumérées à l’article 3b LPC ne seront en revanche pas prises en considération.
Art. 3 L’article 3 OAVI est adapté à la terminologie utilisée par le nouveau droit. Il se réfère désormais aux «revenus déterminants» et au «montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux». La «limite LPC» devient ainsi le «montant LPC». Le 2e alinéa est adapté au nouveau plafond (le quadruple du montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l’article 3b, 1er alinéa, lettre a, LPC).
Pratique VSI 1/1998 47
Art. 8, 2e al.
L’article 8 OAVI règle les aides financières destinées à l’exécution de pro- grammes de formation en application de l’article 18, 1er alinéa, LAVI. Il s’agit de programmes de formation destinés au personnel des centres de consultation, aux juges, aux fontionnaires de police et aux autres personnes chargées de l’aide aux victimes.
Actuellement, les aides financières sont calculées au cas par cas en fonc- tion des coûts occasionnés. L’allocation des aides se fait en deux temps: dans un premier temps, l’Office fédéral de la justice rend une décision garantis- sant l’octroi d’une aide financière dont le montant maximum est fixé en te- nant compte d’un budget présenté par l’institution requérante. Le montant définitif de l’aide financière est fixé ultérieurement sur présentation d’un décompte des frais effectivement occasionnés par l’organisation du cours.
Ce système présente de nombreux inconvénients tant pour l’institution subventionnée que pour la Confédération. Il en résulte, pour l’administra- tion et pour l’institution subventionnée, une charge de travail dispropor- tionnée. De plus, ce système n’incite pas l’institution subventionnée à faire des économies ou à trouver d’autres sources de financement.
La recherche d’une solution qui soit à la fois plus simple et plus transpa- rente nous a conduits à proposer un complément à l’article 8, 2e alinéa, OAVI, qui permettrait à la Confédération d’allouer les aides sous la forme de montants forfaitaires. On envisage avant tout d’allouer des montants for- faitaires par demi-journée de formation.
La forme potestative permet à la Confédération d’introduire ce nouveau système. Il pourra être introduit ultérieurement, même si la modification de l’article 8, 2e alinéa, OAVI, entre en vigueur le 1er janvier 1998 déjà, ce qui laisse le temps aux institutions de formation de se préparer au changement.
Art. 12, 4e al.
L’article 12 OAVI est complété par un nouvel alinéa qui règle le régime transitoire lorsqu’une demande d’indemnisation a été déposée avant l’en- trée en vigueur de la modification de la LAVI du 20 juin 1997, mais que les autorités compétentes n’ont pas encore statué définitivement. Il paraît préférable d’appliquer l’ancien droit à de tels cas. En effet, il se peut qu’une provision ait déjà été versée, laquelle aura été calculée sur la base de l’an- cien droit. Il serait disproportionné de devoir procéder à un nouveau calcul pour la fixation du droit à l’indemnité, calcul qui ne conduirait vraisembla- blement pas, dans la plupart des cas, à des résultats très différents.
48 Pratique VSI 1/1998
En revanche, lorsque le dommage est survenu avant l’entrée en vigueur de la modification de la LAVI du 20 juin 1997, mais que la demande d’in- demnisation est postérieure à cette date, le nouveau droit s’appliquera. Il s’agit là d’un cas de rétroactivité impropre, qui ne devrait pas poser de diffi- cultés particulières.
Ordonnance relative aux primes moyennes cantonales pour l’assurance obligatoire des soins pour l’année 1998 du 26 novembre 1997
Le Département fédéral de l’intérieur,
vu l’article 54a, 3e alinéa, de l’ordonnance du 15 janvier 19711) sur les pres- tations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
arrête:
Article premier
Pour l’année 1998, les primes moyennes cantonales pour l’assurance obliga- toire des soins (couverture accidents comprise) des adultes, des adultes en formation et des enfants sont les suivantes:
Canton Prime moyenne pour Prime moyenne pour Prime moyenne pour adultes adultes en formation enfants par mois par année par mois par année par mois par année en Fr. en Fr. en Fr. en Fr. en Fr. en Fr.
ZH 225.54 2 706.– 145.47 1 746.– 59.49 1 714.– BE 220.98 2 652.– 141.04 1 692.– 59.47 1 714.– LU 166.58 1 999.– 108.24 1 299.– 43.08 1 517.– UR 154.78 1 857.– 100.58 1 207.– 40.09 1 481.– SZ 162.45 1 949.– 102.91 1 235.– 41.74 1 501.– OW 152.76 1 833.– 198.77 1 185.– 39.45 1 473.– NW 145.21 1 743.– 195.70 1 148.– 38.67 1 464.– GL 154.11 1 849.– 198.55 1 183.– 40.21 1 483.– ZG 155.89 1 871.– 100.39 1 205.– 40.47 1 486.– FR 200.09 2 401.– 131.45 1 577.– 53.80 1 646.– SO 198.45 2 381.– 127.69 1 532.– 52.80 1 634.– BS 251.38 3 017.– 162.86 1 954.– 64.65 1 776.– BL 212.35 2 548.– 137.42 1 649.– 55.52 1 666.– SH 184.29 2 211.– 118.68 1 424.– 48.49 1 582.– AR 147.40 1 769.– 192.72 1 113.– 38.44 1 461.–
Pratique VSI 1/1998 49
Canton Prime moyenne pour Prime moyenne pour Prime moyenne pour adultes adultes en formation enfants par mois par année par mois par année par mois par année en Fr. en Fr. en Fr. en Fr. en Fr. en Fr.
AI 133.66 1 604.– 185.19 1 022.– 34.71 1 416.– SG 165.53 1 986.– 104.81 1 258.– 42.95 1 515.– GR 165.66 1 988.– 107.79 1 294.– 43.06 1 517.– AG 161.52 1 938.– 105.14 1 262.– 42.–– 1 504.– TG 167.28 2 007.– 106.39 1 277.– 43.55 1 523.– TI 244.73 2 937.– 155.50 1 866.– 66.30 1 796.– VD 268.81 3 226.– 178.50 2 142.– 80.21 1 963.– VS 179.95 2 159.– 119.89 1 439.– 50.43 1 605.– NE 240.65 2 888.– 155.12 1 861.– 65.39 1 785.– GE 307.08 3 685.– 207.67 2 492.– 84.98 1 020.– JU 224.39 2 693.– 146.64 1 760.– 60.51 1 726.–
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998. Sa validité est limitée au 31 décembre 1998.
Commentaires de l’ordonnance relative aux primes moyennes cantonales pour l’assurance obligatoire des soins pour l’année 1998, en vue du calcul des prestations complémentaires
Situation initiale
En date du 26 novembre 1997, le Conseil fédéral a approuvé l’entrée en vi- gueur de la 3e révision PC au 1er janvier 1998. Il a, dans le même temps, également approuvé la modification de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC- AVS/AI). Aux termes du nouvel article 54a, 3e alinéea, OPC, le Départe- ment fixe les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins pour l’année suivante, au sens de l’article 3b, 3e alinéea, lettre d, LPC, au plus tard à fin octobre de l’année courante.
Contenu de l’ordonnance du Département
L’ordonnance du Département fixe les montants. Le montant de la prime moyenne cantonale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture acci- dents comprise) est déterminant. La prime est fondée sur la franchise mini- mum de 230 francs.
La prime moyenne calculée est une moyenne pondérée, qui tient compte des 28 plus importantes caisses-maladie de Suisse quant au nombre de leurs assurées. La prime régionale correspondante de la caisse-maladie XY est
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multipliée par le nombre d’assurés de celle-ci dans le canton de Z; sur ce, on additionne les résultats obtenus dans le canton de Z, puis divise cette som- me par le total du nombre d’assurés au sein du canton de Z des 28 caisses- maladie les plus fortes en nombre d’assurés. Lorsqu’une caisse-maladie pra- tique un échelonnement de primes régional, il est tenu compte, pour l’étab- lissement de la moyenne, de la région la plus chère.
Le calcul de la prestation complémentaire annuelle tient compte, dans les dépenses, d’un montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins. Par conséquent, la prime moyenne mensuelle est multipliée par
12 et arrondie mathématiquement au franc supérieur ou inférieur.
Sont considérées comme enfants les personnes qui n’ont pas encore ac- compli leur 18e année. On considère comme adultes les personnes qui ont plus de 18 ans et qui ne sont pas en formation. Enfin, les adultes en forma- tion sont les personnes qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage, qui ont 18 ans révolus mais n’ont pas encore accompli leur 25e année (voir à cet effet art. 61, 3e al., LAMal).
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I N F O R M A T I O N S En bref
Commission fédérale de l’AVS /AI La Commission fédérale de l’AVS/AI s’est réunie à Berne, le 4 novembre 1997, sous la présidence de M. Otto Piller, directeur de l’OFAS. Deux thè- mes figuraient à l’ordre du jour: la 11e révision de l’AVS et la création d’un «registre-miroir». S’agissant de la 11e révision de l’AVS, les commissaires ont eu l’occasion de s’exprimer sur ses grandes lignes, sur la base d’un do- cument de travail élaboré par l’OFAS. Ils ont pu ainsi échanger leurs vues sur la retraite flexible et, notamment sur les conditions d’anticipation de la rente de vieillesse, sur les possibilités d’atteindre l’égalité de traitement en- tre veuves et veufs, sur les modifications à apporter dans le secteur des coti- sations et sur les modalités d’adaptation des rentes. Par ailleurs, la Commis- sion a approuvé les dispositions réglementaires qui permettraient la réalisa- tion d’un «registre-miroir».
Commission Comptabilité, CA / CI et coordination technique Le 14 novembre, la Commission Comptabilité, CA/CI et coordination tech- nique s’est réunie à Berne sous la présidence de M. Alfons Berger, sous-di- recteur de l’OFAS et chef de la division AVS/APG /PC. Ses membres ont approuvé les suppléments aux directives, valables dès le 1er janvier 1998, concernant la comptabilité et les mouvements de fonds, le certificat d’assurance et le compte individuel ainsi que l’échange de données avec la Centrale de compensation. La Commission a en outre apprécié les travaux du groupe de travail ad hoc Déroulement des procédures 10e révision de l’AVS et pris connaissance de son rapport final. Elle s’est également déclarée favorable à la future con- sultation de ce groupe pour l’examen de questions techniques.
Echange de vues CC / OFAS Le 114e échange de vues entre les caisses de compensation et l’OFAS a eu lieu le 3 décembre à Bienne sous la présidence de l’association des caisses de compensation professionnelles. L’accent a été mis sur les questions relatives à la situation actuelle con- cernant la 10e révision de l’AVS. La discussion a notamment porté sur le splitting en cas de divorce, l’échange de données et le droit transitoire. La manière de procéder dans la perspective du prochain millénaire (de l’an
2000 en particulier) était à nouveau à l’ordre du jour. Il a en outre été déci-
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dé que le groupe de travail Modernisation de l’AVS/AI reprendrait son ac- tivité et qu’un groupe de travail Internet (coordination OFAS/Centrale de compensation /CC/offices AI) serait constitué. Par ailleurs, on a parlé de la Suisse sociale lors de l’Expo 2001 et d’une éventuelle participation. Enfin, l’OFAS a fourni des informations concernant les modules disponibles pour le jubilé de l’AVS.
Commission des cotisations Le 5 décembre, la Commission des cotisations a tenu à Berne, sous la prési- dence de M. Alfons Berger, sous-directeur de l’OFAS, une autre séance consacrée à la 11e révision de l’AVS. Les 16 documents prévus pour la dis- cussion avaient principalement pour objet les décisions relatives à la déter- mination du statut en matière de cotisation, l’inscription dans la loi du prin- cipe de la réalisation, l’augmentation, voire la suppression de la cotisation maximale pour les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative et l’affilia- tion de ces personnes à une caisse de compensation. La discussion a égale- ment porté sur la possibilité d’engager la procédure de faillite, l’utilisation à des fins autres que prévues des cotisations de l’employeur et la réintroduc- tion de la créance privilégiée en cas de faillite.
Notion de salarié identique dans l’AVS et dans l’assurance-accidents Actuellement déjà, la notion de salarié est largement harmonisée entre l’as- surance-vieillesse et survivants et l’assurance-accidents. Selon la jurispru- dence du TFA, l’assureur-accidents doit s’en tenir en principe à la qualifica- tion de l’activité lucrative effectuée au regard des prescriptions de l’AVS; il ne peut s’en écarter que si cette qualification se révèle manifestement inexacte (RAMA U 155 1992 p. 251; ATF 115 V 58, 120 V 103). Depuis le 1er janvier 1994, il existe du reste des règles communes pour l’examen de la situation en matière de droit des assurances sociales des personnes exerçant une activité lucrative. Le 15 décembre 1997, le Conseil fédéral a modifié avec effet au 1er janvier
1998 l’art. 1 OLAA en ce sens que «est réputé travailleur … quiconque exerce
une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assu- rance-vieillesse et survivants (AVS)». L’OLAA prévoit enfin un nombre res- treint d’exceptions, notamment pour certaines personnes qui ne touchent pas de revenu d’une activité lucrative, pour les administrateurs et pour les concu- bins. Grâce à cette modification, la notion de salarié est uniformisée au ni- veau de la loi et des ordonnances pour l’ensemble des assurances sociales.
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Nouvelles personnelles
Caisse ce compensation FACO Georges Neri, gérant de la caisse de compensation FACO, a quitté ses fonc- tions le 1er décembre 1997. Le Comité de direction de la caisse a nommé son successeur en la personne de Béatrice Fournier.
Départ à la retraite de M. Peter Schärer, Directeur de la Caisse de compensation du canton de Bâle-Ville Il y a un peu moins de 40 ans, Peter Schärer entrait aux services de la Caisse de compensation de Bâle-Ville. A l’origine, il s’agissait de mettre en place la toute nouvelle AI. Mais rapidement, son domaine d’activité s’est concentré sur la caisse de compensation. Il a gravi tous les échelons de la hiérarchie pour accéder en 1986 au poste de directeur de la Caisse de compensation.
Durant toutes ces années, Peter Schärer a montré des connaissances lar- ges et approfondies. Grâce à sa compétence, il a été un membre apprécié de nombreuses commissions et groupes de travail. Son jugement empreint d’humanité a pesé lourd et ses collègues ont largement profité de son sou- tien et de son engagement. Peter Schärer s’est acquis de nombreuses ami- tiés tout au long de son activité.
La situation géographique aux confins de trois pays a fait naître des tâches et des obligations supplémentaires. Peter Schärer a apprécié les con- tacts les plus divers avec les institutions d’assurances sociales allemandes et françaises, avec un grand succès. Ses qualités d’accueil sont devenues pres- que légendaires, que les invités étrangers ne furent pas seuls à apprécier et à savourer.
Peter Schärer a mis sa vie professionnelle au service de notre institution sociale, en accomplissant un travail considérable. Nous lui devons tous nos remerciements et notre totale reconnaissance. Le 31 mars 1998, il se retire en pleine santé, la tête remplie de projets et d’idées pour occuper cette nou- velle tranche de vie. Que nos meilleurs vœux l’accompagnent dans une re- traite pleinement méritée.
Conférence des caisses cantonales de compensation
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Mutations au sein des organes d’exécution
Caisse de compensation Horlogerie, succursale 51.3: nouveau no de téléphone 022 /807 00 90, fax 022 / 807 00 99.
Caisse de compensation Bündner Gewerbe (87): nouveau no de téléphone 081 /258 31 41, fax 081 / 258 31 49.
Caisse de compensation Industries vaudoises (109): nouveau no de téléphone dès le 1er février 021 /613 35 10.
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D R O I T AVS. Qualification de la rétribution d’un réviseur d’une S. A. exerçant son activité à titre accessoire Arrêt du TFA, du 30 septembre 1997, en la cause M. SA. (traduction de l’allemand)
Art. 7 let. h RAVS. Principe de l’indépendance de l’organe de contrôle – désormais appelé organe de révision – selon l’ancien et le nouveau droit des sociétés anonymes (cons. 3b).
Ce principe revêt une importance primordiale en matière d’AVS pour la qualification juridique de la rétribution du réviseur (cons. 3c).
S’agissant de la rétribution d’un réviseur d’une S.A. exerçant son activité à titre accessoire, la réglementation de l’art. 7 let. h RAVS est contraire à la loi (cons. 4b et 5a).
Art. 7 lett. h OAVS. Principio dell’indipendenza dell’ufficio di con- trollo (ora ufficio di revisione) sia secondo il vecchio che secondo il nuovo diritto delle società per azioni (cons. 3b).
Questo principio è di capitale importanza quando si tratta di qua- lificare un’indennità ai sensi del diritto AVS (cons. 3c).
Per quel che riguarda l’indennità di chi esercita la professione di revisore di una SA a titolo accessorio, la regolamentazione dell’art. 7 lett. h OAVS è illegale (cons. 4b e 5a).
G. F. exerce à titre principal l’activité de commissaire fiscal. Le 1er août 1992, l’assemblée générale de M. S.A. l’a désigné comme organe de con- trôle. Un contrôle d’employeur révéla que, pour une rémunération versée à A. F. équivalente à 5000 francs, l’entreprise ne s’était pas acquittée du ver- sement des cotisations d’assurances sociales. Par décision du 22 mai 1995, la caisse de compensation réclama à M. S.A. le versement des cotisations pari- taires AVS /AI /APG /AC d’un montant de 608 fr. 30, frais administratifs compris. M. S.A. forma recours contre cette décision, concluant à son annu- lation. L’autorité cantonale de recours rejeta le recours par jugement du 9 décembre 1996 au motif principal que A. F. n’exerçait pas à titre indépen- dant une activité principale de réviseur. La rétribution sur laquelle porte le litige devait par conséquent être considérée comme faisant partie du salaire déterminant. M. S.A réitéra ses conclusions de première instance dans son recours de droit administratif que le TFA a admis. Extrait des considérants:
2. Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant englobe les allocations
de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour
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jours fériés et autres prestations analogues ainsi que les pourboires, s’ils re- présentent un élément important de la rémunération du travail. En applica- tion de cette prescription, le Conseil fédéral a édicté l’art. 7 let. a à q RAVS et fixé dans le détail les éléments faisant partie du salaire déterminant. Sont considérés comme tels selon l’art. 7 let. h RAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1951) les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’organe de contrôle des personnes morales pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une personne exerçant à titre principal une activité indépendante de réviseur et pour autant qu’il ne s’agisse pas de dé- dommagement pour frais encourus. La recourante soutient que cette dispo- sition est contraire à la loi.
3a. Selon la jurisprudence, le TFA examine en principe librement la lé- galité des dispositions d’application prises par le Conseil fédéral, sous ré- serve de certaines exceptions qui n’entrent pas en ligne de compte ici. En particulier, il exerce son contrôle sur les ordonnances (dépendantes) qui re- posent sur une délégation législative. Lorsqu’elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d’appréciation, le tribunal doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l’autorité exécutive ou si, pour d’au- tres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. Le TFA ne sau- rait pourtant substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et il n’a pas à se prononcer sur l’opportunité de ces prescriptions. Une disposi- tion d’exécution édictée par le Conseil fédéral viole l’art. 4 cst. lorsqu’elle n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Il en va de même lorsque l’ordonnance omet de procéder à des distinctions qui auraient été justifiées (ATF 123 II 44 cons. 2b; ATF 122 V 93 cons. 5a /bb; ATF 122 V 118 cons. 3a /bb; ATF 122 V 303 cons. 4a; ATF 122 V 311 cons. 5c/aa; ATF 122 V 408 cons. 3a; ATF 120 V 49 cons. 3a; ATF 120 V 457 cons. 2b et les références citées).
b. aa. Selon l’art. 727, al. 1, CO (teneur du 18 décembre 1936 restée en vigueur jusqu’au 30 juin 1992, ci-après CO anc.) l’assemblée générale de la société anonyme élisait un ou plusieurs contrôleurs. Ces derniers ne de- vaient pas nécessairement être des actionnaires mais ne pouvaient être ni administrateurs ni employés de la société (art. 727 al. 2 CO anc). C’est dé- libérément cependant que le législateur, sous réserve de l’ancien art. 723 CO, avait renoncé à prévoir d’autres conditions de nomination des con- trôleurs (Bürgi, Commentaire zurichois, Zurich 1969, N. 4 ss. ad art 727 CO). Selon le droit alors en vigueur, ne pouvait être désigné comme organe de contrôle la personne qui, de par la loi ou en vertu d’un contrat, était sus-
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ceptible de recevoir des instructions des organes de la S.A. dont elle était appelée à examiner les comptes en tant qu’organe de contrôle. Peu impor- tait que le rapport de subordination se traduisît ou non par des actes précis; la seule possibilité que ce rapport de subordination débouchât sur des actes qui portaient la marque de son influence suffisait (Bürgi, loc. cit. N. 13 s.). Du reste, le principe d’indépendance n’est autre que le garant d’une cer- taine indépendance d’esprit et d’une certaine force de caractère dont le réviseur doit savoir faire preuve, autrement dit d’une aptitude à discerner la vérité et à agir correctement sans égard à ses intérêts propres (ATF 99 Ib 111).
bb. Dans son message concernant la révision du droit des sociétés ano- nymes du 23 février 1983 (FF 1983 II 760), le Conseil fédéral commençait par relever le caractère notoirement lacunaire de la réglementation portant sur l’examen final des réviseurs du fait que ladite réglementation ne com- portait aucune prescription sur leurs aptitudes; celles des dispositions qui avaient trait à l’indépendance des réviseurs étaient par ailleurs insuffisantes (message précité, p. 784 – 785). «L’organe de révision est soumis à une ré- glementation complètement nouvelle qui renforce les exigences quant à la qualification professionnelle et à l’indépendance des réviseurs, et clarifie leurs attributions tout en les élargissant», relevait le Conseil fédéral dans le message précité (FF 1983 II 784). «Avec l’art. 727 c», précisait-il encore, le projet innove en exigeant l’indépendance à l’égard de l’administration et de l’actionnaire principal, c’est-à-dire de l’actionnaire qui dispose de plus de la moitié des voix. L’indépendance signifie le non-assujettissement aux ins- tructions, la liberté de jugement et l’indépendance de décision. Le réviseur ne doit pas dépendre économiquement, financièrement ou personnelle- ment de l’administration ou de l’actionnaire principal dans une mesure qui limite de façon importante sa liberté de décision (message précité, p. 956– 957).
Le législateur s’est rallié à cette manière de voir. Il ressort en effet de l’art. 727c al. 1 CO (dans sa teneur du 4 octobre 1991 en vigueur depuis le 1er juillet 1992) que les réviseurs doivent être indépendants du conseil d’ad- ministration et d’un éventuel actionnaire disposant de la majorité des voix. Ils ne peuvent en particulier être au service de la société soumise à révision (cette réglementation reprend pour l’essentiel celle de l’art. 227 al. 2 deu- xième phrase CO anc.) ni exécuter pour elle des travaux incompatibles avec leur mandat de vérification. Lorsque les sociétés commerciales ou coopéra- tives sont élues à l’organe de révision, l’exigence d’indépendance vaut aussi bien pour elles-mêmes que pour toutes les personnes qui procèdent à la vérification (art. 727d al. 3 CO).
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cc. Le nouveau droit n’exige donc pas seulement une indépendance in- terne mais vise aussi bien toute relation externe qui donnerait de quoi nourrir quelque soupçon que ce soit de partialité (Pedroja/Watter, Kom- mentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Bâle 1994, N 1 ad art. 727c CO). Objectivement, cela ne signifie pas qu’il convient d’éviter seulement que le réviseur soit soumis au sens strict du terme aux instructions de l’employeur, mais il faut également comprendre qu’il doit échapper à toute autre forme, moins facilement identifiable, d’implication personnelle dans l’entreprise, de rapport de sujétion à la hiérarchie ou de dépendance imposées par d’autres circonstances (ATF 123 III 32 cons. 1a; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2ème édition, p. 943, note 1788).
Le non-assujettissement aux instructions signifie que le réviseur a les coudées franches dans l’exercice de ses fonctions. Ni le conseil d’adminis- tration ni un actionnaire majoritaire ne peuvent déterminer l’étendue et l’objet de la révision ou donner des instructions sur la manière dont il doit y être procédé. Le réviseur n’est lié que par son devoir légal de vérifier for- mellement et matériellement si la comptabilité, les comptes annuels et la proposition concernant l’emploi du bénéfice résultant du bilan sont confor- mes à la loi et aux statuts (art. 728 CO) et par son devoir de présenter un rapport explicatif aussi bien que celui d’avertir par avis obligatoires au sens des art 729 à 729b CO (Pedroja /Watter, loc. cit. N 2 et 6 ad art. 727c CO). Le fait que le réviseur se voie interdire d’exécuter, pour le compte de la société qu’il doit contrôler, des travaux incompatibles avec son mandat implique pour lui d’éviter tout état de dépendance économique le liant à une société. Tenir la comptabilité de la société qu’il doit contrôler constitue en particu- lier une activité inconciliable avec son activité de réviseur. Il en va de même pour le cumul de mandats, dans lequel la part d’honoraire d’un seul client se chiffre à 10% de l’ensemble des honoraires (Böckli, loc. cit. p. 944, note 1788; ch. 3.13 des directives de la Chambre fiduciaire sur l’indépendance). Le point de savoir si une activité de conseiller est conciliable avec le mandat de révision et si oui quelle peut en être l’étendue reste controversé (Böckli, loc. cit. p. 945, note 1791 ss; Pedroja /Watter, loc. cit., N 12 ad art 727c CO; Handschin, Zur Unabhängigkeit der Revisionsstelle: Beratung und Buch- haltungsarbeiten durch die Revisionsstelle: Beratung und Buchhaltungsar- beiten durch die Revisionsstelle für die revidierte Gesellschaft, RSJ 1994 p. 345).
dd. La société veille à ce que les prescriptions relatives à l’indépendance de l’organe de révision soient respectées (art. 727d al. 2 CO) et il en va de même pour ce qui est du réviseur qui peut renoncer au mandat de révision ou se retirer en cas de conflit d’intérêts. De plus, chaque actionnaire ou cha-
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que créancier peut, par une action contre la société, demander la révoca- tion d’un réviseur qui ne remplit pas les conditions requises pour cette fonc- tion (art. 727e al. 3 2e phrase CO). Le préposé doit d’ailleurs rejeter la réquisition d’inscription du réviseur au registre du commerce s’il n’a mani- festement pas l’indépendance voulue (art. 86a al. 1 ORC). Enfin, en vertu de l’art. 755 CO, le réviseur répond-il, à l’égard de la société de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’il cause en manquant intentionnellement ou par négligence à ses devoirs. Consti- tuent un manquement intentionnel aux devoirs du réviseur, au sens de la disposition précitée, non seulement une violation des art. 728 ss CO relatifs à la vérification, au rapport explicatif et aux avis obligatoires, mais égale- ment une violation de l’exigence légale d’indépendance (Pedroja/Watter, loc. cit., N. 19 ad art. 727c CO).
c. Ces prescriptions impératives du droit des sociétés, qui sont destinées à assurer et à mettre en œuvre l’indépendance du réviseur dans son travail de contrôle, revêtent également une importance déterminante pour la qua- lification, dans le cadre du droit de l’AVS, de sa rétribution. Il faut bien voir en effet que l’indépendance du réviseur, tant du point de vue économique que du point de vue de l’organisation de son travail est précisément une condition nécessaire à l’exercice de son activité. De ce fait, le critère d’in- dépendance lui-même ne saurait, dans chaque cas particulier, être retenu lorsqu’il s’agit d’opérer la délimitation entre activité indépendante et ac- tivité dépendante. Le critère de délimitation que constitue le risque propre de l’entrepreneur et par là même la question de savoir si une activité donnée est liée à divers investissements revêt ici une importance secon- daire. Cette hiérarchie des critères de délimitation, liée à l’indépendance de certaines activités intrinsèques au type de contrat, se justifie déjà en matière de contrats de prestation de services, lesquels, dans le cadre d’une régle- mentation à caractère largement dispositif, laissent par définition une marge d’autonomie des parties (ATF 110 V 80 = RCC 1984 p. 589 cons. 4; RCC 1986 p. 513; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatori- schen AHV, 2ème édition., p. 129, no 4.55). A plus forte raison cette hiérar- chie des critères se justifie-t-elle donc lorsque l’on se trouve en présence d’une activité de révision des sociétés anonymes qui ne peut être exercée que par un réviseur agissant sans instructions de l’employeur et économi- quement indépendant.
4a. S’agissant des personnes astreintes au versement de cotisations qui exercent plusieurs activités lucratives, la loi se garde de qualifier globale- ment toutes ces activités en fonction de leur signification économique in- trinsèque. Les art. 5 et 9 LAVS reflètent bien plutôt une conception visant à
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opérer une distinction stricte destinée à établir pour chaque revenu s’il pro- vient d’une activité lucrative dépendante ou s’il est le fruit d’une activité lucrative indépendante (ATF 119 V 164 = VSI 1993 p. 226 cons. 3c et les références citées). Le fait qu’une personne astreinte à verser des cotisations est déjà affiliée à une caisse de compensation en tant qu’indépendante reste, en matière d’AVS, sans effet sur la qualification juridique d’une rétri- bution donnée (loc. cit., p. 165). A l’inverse, lorsqu’une personne est as- treinte à verser des cotisations pour une activité qualifiée de dépendante, la qualification juridique de ce revenu, du point de vue du droit des cotisations AVS ne constitue pas un précédent contraignant pour la qualification juri- dique d’une autre activité lucrative. Sont seules réservés les aspects relatifs à la coordination dans le cas de personnes exerçant la même activité lucra- tive pour différents employeurs ou mandants ou exerçant différentes ac- tivités lucratives pour le même employeur ou le même mandant (ATF 119 V 164 = VSI 1993 p. 226 cons. 3b et les références citées).
b. Aux termes de l’art. 7 let. h RAVS, seule la rémunération des réviseurs exerçant leur activité à titre principal est considérée comme un revenu pro- venant d’une activité indépendante. A contrario, la rémunération du révi- seur exerçant cette activité à titre accessoire doit toujours être qualifiée de salaire déterminant. Cette réglementation part de l’idée que les réviseurs exerçant leur activité à titre accessoire sont, de ce seul fait, des travailleurs dépendants alors que les réviseurs exerçant leur activité à titre principal sont affiliés à une caisse de compensation en qualité d’indépendants, pour autant qu’ils ne soient pas employés par une société de révision. Ladite ré- glementation fait ainsi dépendre la qualification de la rémunération des réviseurs du type d’activité principale. Qualifier de manière générale de dé- pendante une activité accessoire de réviseur ne saurait se concevoir dans un système où la loi exige qu’un contrôle ait lieu et qu’il soit tenu compte des particularités économiques de chaque cas pour établir si l’activité accessoire revêt un caractère indépendant ou si elle doit être assimilée à une activité dépendante.
5a. Il apparaît en résumé, au vu de ce qui précède, que la réglementation de l’art. 7 let. h RAVS relative à la rémunération des réviseurs d’une société anonyme se trouve d’une part et de manière intolérable en contradiction avec les exigences impératives d’indépendance posées à l’organe de con- trôle par les dispositions impératives en matière de droit des sociétés anonymes. D’autre part, cette disposition de l’ordonnance, sans égard aux particularités économiques de chaque cas et de manière contraire à la loi, qualifie de manière générale l’activité accessoire de réviseur d’activité indé- pendante. L’art. 7 let. h, RAVS est une disposition qui est «étrangère au sys-
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tème» (Käser, loc. cit. p. 130, note 4.55) et c’est à tort que les premiers juges et la caisse de compensation l’ont appliquée.
b. Au vu de ces motifs, l’activité accessoire de réviseur exercée par A. F. pour le compte de la société recourante doit être qualifiée d’indépendante. Etant donné que l’intéressé n’exerce pas à titre dépendant la profession de réviseur pour ce qui est de son activité principale, une autre solution n’entre pas en ligne de compte, quant bien même l’on tiendrait compte des aspects de coordination auxquels il a été fait allusion plus haut. (H 6/97)
AI. Droit à une indemnité journalière Arrêt du TFA, du 31 mai 1996, en la cause G. H. (traduction de l’allemand)
Art. 22 al. 3 LAI; art. 18 RAI. Les assurés qui bénéficient d’une in- demnité journalière entière de l’assurance-chômage n’ont pas droit à une indemnité journalière de l’AI pendant le délai d’attente.
Art. 22 cpv. 3 LAI; art. 18 OAI. Gli assicurati che beneficiano di un’in- dennità giornaliera completa dell’assicurazione contro la disoccupa- zione non hanno diritto all’indennità giornaliera dell’AI per il periodo d’attesa.
A. G.H. (née en 1943) souffre notamment d’une grave myopie qui lui a valu l’octroi de mesures de réadaptation de la part de l’AI. Après qu’une réa- daptation en tant qu’aide médicale eut échoué, la caisse de compensation a pris en charge les frais d’un cours de formation à la pédagogie de Montes- sori et à l’éducation de jeunes enfants à l’école X., cours qui commença en juillet 1994 (décision du 25 mars 1994). Elle refusa en revanche, par décision du 28 mars 1994, la demande de versement d’une indemnité journalière pour la période d’attente ayant débuté en novembre 1993 .
B. La commission cantonale de recours rejeta, dans la mesure où elle entra en matière, le recours interjeté contre cette décision par décision du 29 janvier 1996.
C. Dans son recours de droit administratif, G. H. a conclu à l’annulation de la décision cantonale et à l’octroi d’une indemnité journalière pendant le délai d’attente.
L’office AI et l’OFAS ont renoncé à donner un préavis.
62 Pratique VSI 1/1998
Le TFA a rejeté le recours de droit administratif pour les motifs sui- vants:
1. La question litigieuse est de savoir si la recourante a droit à une in-
demnité journalière de l’AI pour la période d’attente qui s’étend du 1er no- vembre 1993 au 24 juillet 1994.
2. Le juge cantonal a approuvé la décision attaquée pour le motif que la
recourante a touché une pleine indemnité journalière de l’assurance-chô- mage de novembre 1993 jusqu’au début de sa formation à l’école X. en juil- let 1994, c’est pourquoi elle n’aurait aucun droit à une indemnité journa- lière de l’AI.
Il n’y a rien à redire à ce jugement. En vertu de l’art. 22 al. 3 LAI, le Con- seil fédéral fixe les conditions auxquelles des indemnités journalières peu- vent être versées durant les délais d’attente. Se fondant sur cette disposi- tion, il a édicté les art. 18 et 19 RAI. Conformément à ces dispositions, l’as- suré qui présente une incapacité de travail de 50 pour cent au moins et qui doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation a droit à une indemnité journalière durant le délai d’attente (art. 18 1er al. RAI). Les in- demnités journalières ont pour but de garantir une base d’existence à l’as- suré et à ses proches pendant la durée de la réadaptation. Toutefois, les ayants droit à des prestations d’assurance ne sauraient tirer profit de leur si- tuation (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Bâle 1993, p. 173). Rai- son pour laquelle le Conseil fédéral a édicté, à l’art. 19 al. 2 RAI, une règle de coordination aux termes de laquelle les assurés qui bénéficient d’une in- demnité journalière de l’assurance-chômage n’ont pas droit à une indem- nité journalière de l’AI. Il est incontestable que la recourante a bénéficié d’une indemnité de l’assurance-chômage pendant la période où elle atten- dait le début de sa formation; elle n’a donc pas droit à une indemnité jour- nalière de l’AI pendant la même période en application de l’art. 19 al. 2 RAI.
Les motifs qu’elle a invoqués dans son recours de droit administratif ne justifient pas une décision différente. En particulier, la recourante ne sau- rait tirer un argument en sa faveur de l’art. 124 OACI qu’elle invoque, car cette disposition règle la question de la compensation de prestations des as- surances sociales, question qui n’entre pas en discussion en l’espèce.
3. Etant donné que le recours de droit administratif est manifestement
infondé, il sera liquidé conformément à la procédure prévue à l’art. 36a OJ. (I 93/96)
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Nouveaux textes législatifs et nouvelles publications officielles Source* No de commande Langues, prix
Edition actualisée, état au 1.1.1998, des mémentos suivants:
Mémento «Splitting en cas de divorsce» 1.02, d/f/i ** Mémento «Cotisations AVS/AI /APG dues sur les salaires» 2.01, d/f/i ** Mémento «Cotisations AVS /AI /APG 2.02, d/f/i ** des personnes indépendantes» Mémento «Cotisations des personnes sans activité lucrative 2.03, d/f/i ** à l’AVS /AI /APG» Mémento «Âge flexible de la retraite» 3.04, d/f/i ** Mémento «Rentes d’invalidité et allocations pour 4.04, d/f/i ** impotents de l’AI» Mémento «Véhicules à moteur de l’AI» 4.07, d/f/i ** Mémento «Appareils acoustiques de l’AI» 4.08, d/f/i ** Mémento «Chiens-guides pour aveugles remis par l’AI» 4.09, d/f/i ** Mémento «Allocations pour perte de gain» 6.01, d/f/i ** Mémento «Travailleurs étrangers» 7.01, d/f/i ** Mémento «Ressortissants des pays avec lesquels la Suisse 7.02, dfie ** n’a pas conclu de convention de sécurité sociale Mémento «Réfugiés et apatrides» 7.03, dfie ** Mémento «Salariés travaillant ou domiciliés à l’étranger 7.05, d/f/i ** et les membres de leur famille» Mémento «Modifications dans le domaine des cotisations 8.98, d/f/i ** et des prestations dès le 1er janvier 1998» Mémento «Assurance-accidents obligatoire LAA» 9.01, d/f/i ** Mémento «Obligation de s’affilier à une institution 9.02, d/f/i ** de prévoyance conformément à la LPP»
Edition adaptée aux modifications apportées par la 10e révision de la LAVS, état au 1.1.1997, des mémentos suivants: Mémentos pour les ressortissants chypriotes (CY**), finlandais (FIN**), britanniques (GB**), israéliens (IL**), suédois (S**) et américains (USA**)
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Nouveaux textes législatifs et nouvelles publications officielles /Cont. de la 3e page de couverture)
Dépliant «Assurances sociales en Suisse 1997» OCFIM
318.001.97 df
AVS/AI: Tables des cotisations «Assurance facultative OCFIM des ressortissants suisses résidant à l’étranger», 318.101.1, dfi valable dès le 1er janvier 1998
Supplément 1 «Directives concernant l’assurance-vieillesse, OCFIM survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses 318.101.2, d/f résidant à l’étranger», valable dès le 1er janvier 1998
AVS /AI /APG: Tables des cotisations OCFIM «Indépendants et non-actifs», 318.114, dfi valables dès le 1er janvier 1998
Supplément 2 à la circulaire sur les subventions aux frais OCFIM d’exploitations des ateliers d’occupation permanente 318.507.192, d/f/i pour handicapés», valable dès le 1er janvier 1998
* OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel,
3000 Berne (Fax 031/992 00 23)
** A retirer auprès des caisses de compensation AVS/AI ou auprès des offices AI