Lexipedia

1/1999 Bundesamt für Sozialversicherung Office fédéral des assurances sociales Ufficio federale delle assicurazioni sociali Uffizi federal da las assicuranzas socialas

Jurisprudence et pratique administrative

Pratique VSI AVS Assurance-vieillesse et survivants

AI Assurance-invalidité

PC Prestations complémentaires à l’AVS/AI

APG Allocations pour perte de gain

AF Allocations familiales

PP Prévoyance professionnelle

S O M M A I R E Pratique

AF. Genres et montants des allocations familiales; état au 1er janvier 1999 1

AF. Modifications des allocations familiales cantonales 10 PC. Ordonnance relative aux primes moyennes cantonales pour l’assurance obligatoire des soins pour l’année 1999 12

Informations

En bref 15 Nouvelles personnelles 15 Mutations au sein des organes d’exécution 16

Droit

AVS. Assujettissement à l’assurance; principe de l’affiliation au lieu de travail Arrêt du TFA du 4 juin 1998 en la cause N. R. 18 AVS. Responsabilité de l’employeur Arrêt du TFA du 30 juin 1998 en la cause H. T. 23 AVS. Responsabilité de l’employeur Arrêt du TFA du 15 octobre 1998 en la cause R. H. 26 AVS. Subventions pour l’aide à la vieillesse; inobservation du délai pour le dépôt de la demande Arrêt du TFA du 22 octobre 1998 en la cause Fondation H.W. 28 AVS. Allocations en faveur des enfants vivant à l’étranger Arrêt du Tribunal administratif du canton de St-Gall du 27 octobre 1998 en la cause S. A. 33

Pratique VSI 1/1999 – Janvier / février 1999 Editeur Rédaction Office fédéral des assurances sociales Service d’information OFAS Effingerstrasse 31, 3003 Berne René Meier, téléphone 031 322 91 43 Téléphone 031 322 90 11 Téléfax 031 322 78 41 Prix d’abonnement fr. 27.– + 2,3% TVA (paraît six fois par année) Administration Prix au numéro fr. 5.– Office central fédéral des imprimés et du matériel

3000 Berne

P R A T I Q U E AF

Genres et montants des allocations familiales Etat au 1er janvier 1999

1. Régimes cantonaux d'allocations familiales aux salariés

Au cours de l’année 1998, seuls quelques cantons ont adapté leur régime d'allocations familiales.

Le canton de Genève n’octroie plus d’allocations familiales pour les re- quérants d’asile au bénéfice de subsides de l’assistance publique fédérale.

Le canton de Vaud a introduit de nouvelles dispositions concernant les enfants malades ou handicapés nécessitant la présence d'un parent au foyer.

Les montants des allocations pour enfants et de formation professionnelle ont été relevés dans le canton de Fribourg ainsi que dans le canton de Neu- châtel à partir du troisième enfant.

Les cantons suivants ont augmenté la cotisation de l’employeur à la cais- se cantonale de compensation pour allocations familiales: Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Fribourg, Schwytz.

Les tableaux ci-après présentent uniquement un aperçu des alloca- tions familiales, basés sur les renseignements que nous ont fournis les cantons et les caisses de compensation. Seules font foi les dispo- sitions légales sur les allocations familiales.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès des caisses cantonales de compensation pour allocations familiales.

Reproduction autorisée avec mention de la source.

Pratique VSI 1/1999 1

2 Pratique VSI 1/1999

Pratique VSI 1/1999 3

4 Pratique VSI 1/1999

Pratique VSI 1/1999 5

6 Pratique VSI 1/1999

Pratique VSI 1/1999 7

8 Pratique VSI 1/1999

Pratique VSI 1/1999 9

Modifications des allocations familiales cantonales

Allocations familiales dans le canton de Bâle-Campagne Par arrêté du 10 novembre 1998, entré en vigueur le 1er janvier 1999, le Con- seil d’Etat a relevé le taux de cotisation due par l’employeur à la Caisse can- tonale de compensation pour allocations familiales à 1,7 pour cent (aupara- vant 1,5).

Allocations familiales dans le canton de Bâle-Ville Par arrêté du 8 septembre 1998, le Conseil d’Etat a relevé le taux de cotisa- tion due par l’employeur à la Caisse cantonale de compensation pour allo- cations familiales à 1,5 pour cent (auparavant 1,2). L’arrêté est entré en vi- gueur le 1er janvier 1999.

Allocations familiales dans le canton de Fribourg Le 30 juin 1998, le Conseil d’Etat a décidé, avec entrée en vigueur au 1er jan- vier 1999, les modifications suivantes de la loi sur les allocations familiales:

– L’allocation pour enfant est fixée au minimum à 200 francs pour chacun des deux premiers enfants et à 220 francs pour le troisième enfant et cha- cun des suivants.

– L’allocation de formation professionnelle est fixée au minimum à 260 francs pour chacun des deux premiers enfants et à 280 francs pour le troi- sième enfant et chacun des suivants.

Le 3 novembre 1998, avec effet également au 1er janvier 1999, le Conseil d’Etat a décidé l’augmentation de 0,1 pour cent du taux de cotisation due par les employeurs non agricoles affiliés à la Caisse cantonale de compen- sation pour allocations familiales. Le taux est fixé dorénavant à 2,65 pour cent de la masse salariale.

Allocations familiales dans le canton de Genève Les modifications suivantes de la loi sur les allocations ont été introduites au 1er janvier 1999:

Il est prévu un minimum du taux de contribution à 1,3 pour cent et un maximum à 2,5 pour cent de la masse des salaires, tant pour les employeurs

10 Pratique VSI 1/1999

que pour les personnes de condition indépendante. Pour ces dernières cependant, une taxe minimale de 120 francs sera perçue dès l’entrée en vi- gueur du régime en l’an 2000. Il est en outre précisé que les requérants d’asile au bénéfice de subsides de l’assistance publique fédérale n’ont pas droit aux allocations familiales pour leurs enfants vivant en Suisse.

Allocations familiales dans le canton de Lucerne Par décision du 11 septembre 1998, le Conseil d’Etat a abrogé l’arrêté sur la fixation de la cotisation due par les caisses de compensation pour alloca- tions familiales aux salariés à la caisse lucernoise de compensation pour allocations familiales aux indépendants, avec effet au 1er janvier 1999. Selon la loi sur les allocations familiales, le taux de cotisation est désormais de 0,06 pour cent (auparavant 0,05).

Allocations familiales dans le canton de Neuchâtel Par arrêté du 30 novembre 1998, le Conseil d’Etat a augmenté le montant minimum de l’allocation pour le troisième et le quatrième enfant ainsi que pour les suivants. Ainsi, l’allocation pour enfant a été fixée à 190 francs pour le troisième enfant (auparavant 180) et à 240 francs pour le quatrième et les suivants (auparavant 230). Les allocations de formation profes- sionnelle augmentent proportionnellement et sont dorénavant fixées à 250 francs pour le troisième enfant et à 300 francs pour le quatrième ainsi que pour les suivants.

Allocations familiales dans le canton de Schwytz Le 16 septembre 1998, le Conseil d’Etat a fixé le taux de cotisation due par les employeurs pour le financement des allocations à 1,7 pour cent à partir du 1er janvier 1999 (auparavant 1,5).

Allocations familiales dans le canton de Vaud Au 1er janvier 1999 est entrée en vigueur la loi du 18 mai 1998 modifiant par- tiellement la loi sur les allocations familiales.

Il est prévu un octroi prolongé de douze mois de l’allocation de mater- nité pour un enfant souffrant d’une affection grave nécessitant la présence d’un parent au foyer.

Pratique VSI 1/1999 11

L’introduction d’un nouveau chapitre concernant les allocations en faveur de familles s’occupant à domicile d’un mineur handicapé constitue la modification principale.

Les allocations se composent d’un montant mensuel fixe de 180 francs pour les frais non couverts par d’autres revenus et d’un montant variable de

550 francs au maximum, fixé en fonction de l’intensité de l’assistance prodi-

guée par le parent.

Allocations familiales dans le canton de Zurich Le 11 novembre 1998, le Conseil d’Etat a modifié l’ordonnance sur les allo- cations pour les employés étrangers sans autorisation de séjour, avec effet au 1er janvier 1999. Le droit à l’allocation s’éteint, dès qu’ils ont 16 ans révo- lus, pour les enfants propres, adoptifs ou du conjoint, séjournant à l’étran- ger ou, en Suisse de façon ininterrompue depuis moins d’un an et munis d’une autorisation de l’autorité compétente.

PC

Ordonnance relative aux primes moyennes cantonales pour l’assurance obligatoire des soins pour l’année 1999 du 28 octobre 1998

Le Département fédéral de l’intérieur,

vu l’article 54a, 3e alinéa, de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les pres- tations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité,

arrête:

Article premier

Pour l’année 1999, les primes moyennes cantonales pour l’assurance obliga- toire des soins (couverture accidents comprise) des adultes, des adultes en formation et des enfants sont les suivantes:

12 Pratique VSI 1/1999

Canton Prime moyenne pour Prime moyenne pour Prime moyenne pour adultes adultes en formation enfants par mois par année par mois par année par mois par année en Fr. en Fr. en Fr. en Fr. en Fr. en Fr.

ZH 236.74 2841.– 153.54 1842.– 63.21 759.– BE 239.93 2879.– 154.22 1851.– 65.33 784.– LU 167.50 2010.– 109.05 1309.– 43.68 524.– UR 153.14 1838.– 101.33 1216.– 40.47 486.– SZ 158.98 1908.– 102.50 1230.– 41.68 500.–

OW 151.70 1820.– 99.61 1195.– 39.88 479.– NW 143.58 1723.– 94.06 1129.– 37.87 454.– GL 156.52 1878.– 102.06 1225.– 41.83 502.– ZG 153.62 1843.– 100.44 1205.– 40.73 489.– FR 202.33 2428.– 132.83 1594.– 54.01 648.–

SO 201.70 2420.– 130.39 1565.– 54.01 648.– BS 271.86 3262.– 176.49 2118.– 70.33 844.– BL 212.87 2554.– 138.92 1667.– 56.23 675.– SH 194.22 2331.– 125.81 1510.– 51.64 620.– AR 147.46 1770.– 92.75 1113.– 38.28 459.–

AI 132.03 1584.– 84.91 1019.– 34.54 414.– SG 171.26 2055.– 108.72 1305.– 44.74 537.– GR 168.69 2024.– 103.62 1243.– 43.30 520.– AG 167.20 2006.– 109.56 1315.– 44.23 531.– TG 175.42 2105.– 112.69 1352.– 46.07 553.–

TI 245.91 2951.– 157.98 1896.– 67.42 809.– VD 276.20 3314.– 181.86 2182.– 80.85 970.– VS 181.68 2180.– 121.35 1456.– 50.79 609.– NE 254.34 3052.– 163.13 1958.– 68.54 823.– GE 305.86 3670.– 208.63 2504.– 82.65 992.–

JU 228.77 2745.– 146.16 1754.– 60.27 723.–

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999. Sa validité est limitée au 31 décembre 1999.

Commentaires de l’Ordonnance relative aux primes moyennes cantonales pour l’assurance obligatoire des soins pour l’année 1999, en vue du calcul des prestations complémentaires

Situation initiale

Aux termes de l’article 3b, alinéa 3, lettre d, LPC, le calcul PC tient compte, parmi les dépenses, d’un montant forfaitaire annuel pour l’assurance obli-

Pratique VSI 1/1999 13

gatoire des soins. Le montant forfaitaire doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale pour l’assurance obligatoire des soins (couver- ture accidents comprise). Selon l’article 54a, alinéa 3, OPC, le département fixe les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’article 3b, alinéa 3, lettre d, LPC au plus tard à fin octobre.

Contenu de l’ordonnance du Département

L’ordonnance du Département fixe les montants. Le montant de la pri- me moyenne cantonale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) est déterminant. La prime est fondée sur la franchise minimum de 230 francs.

La prime moyenne calculée est une moyenne pondérée, qui tient comp- te des 28 plus importantes caisses-maladie de Suisse quant au nombre de leurs assurés. La prime régionale correspondante de la caisse-maladie XY est multipliée par le nombre d’assurés de celle-ci dans le canton de Z; sur ce, on additionne les résultats obtenus dans le canton de Z, puis divise cette somme par le total du nombre d’assurés au sein du canton de Z des 28 cais- ses-maladie les plus fortes en nombre d’assurés. Lorsqu’une caisse-maladie pratique un échelonnement de primes régional, il est tenu compte, pour l’établissement de la moyenne, de la région la plus chère.

Le calcul de la prestation complémentaire annuelle tient compte, dans les dépenses, d’un montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins. Par conséquent, la prime moyenne mensuelle est multipliée par

12 et arrondie mathématiquement au franc supérieur ou inférieur.

Sont considérées comme enfants les personnes qui n’ont pas encore ac- compli leur 18e année. On considère comme adultes les personnes qui ont plus de 18 ans et qui ne sont pas en formation. Enfin, les adultes en forma- tion sont les personnes qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage, qui ont 18 ans révolus mais n’ont pas encore accompli leur 25e année (voir à cet effet art. 61, al. 3, LAMal).

14 Pratique VSI 1/1999

I N F O R M A T I O N S En bref

Echange de vues CC / OFAS Le 17e échange de vues entre les caisses de compensation et l’Office fédéral des assurances sociales s’est tenu en date du 3 décembre 1998, à Zurich, sous la présidence de la Conférence des caisses professionnelles.

La séance a principalement porté sur la problématique de l’an 2000, les conséquences de l’initiative «Hegetschweiler», l’information sur le rapport intermédiaire du groupe de travail «Internet». Par ailleurs, furent abordés entre autres la 6e révision EL, l’assurance-maternité, le projet de la ZAS concernant le virement direct des cotisations à la ZAS par les employeurs importants, l’utilisation de numéros proches du numéro AVS par des tiers, les subsides alloués aux caisses de compensation cantonales et l’affranchis- sement à forfait pour les tâches confiées au sens de l’art. 63 al. 4 LAVS. En- fin, les participants furent informés sur: les données statistiques des caisses de compensation, certaines modifications au niveau de l’échange de données dès 1999, les nouveaux numéros AVS et le groupe de travail «Taxes».

Nouvelles personnelles

Démission du directeur de l’Office AI de Neuchâtel Monsieur Pierre-François Vuillemin a présenté sa démission et quitté ses fonctions de directeur de l’Office AI du canton de Neuchâtel le 31 octobre

1998. M. Vuillemin a été nommé à ce poste en juillet 1994. Il s’est d’abord

attelé à la création de l’Office AI, tâche réalisée au 1er janvier 1995. Direc- teur et collègue toujours disponible malgré ses nombreuses activités, il a notamment participé aux travaux du Centre d’information AVS /AI, ainsi qu’à ceux de la Conférence suisse et latine des offices AI. Dans tous les do- maines où il a œuvré, il n’a épargné ni son temps ni ses efforts, soucieux de régler les problèmes jusque dans les moindres détails, mettant ainsi en va- leur ses talents en informatique et en organisation.

Nous lui présentons nos vœux les meilleurs pour la poursuite de sa car- rière professionnelle.

Le Conseil d’Etat neuchâtelois a nommé M. Jean-Philippe Ruegger pour lui succéder dès le 1er novembre 1998. M. Ruegger, psychologue du travail, a débuté sa carrière AI en 1986 et il occupait en dernier lieu le poste d’ad- joint de direction du même office. Philippe Felder

Pratique VSI 1/1999 15

Mutations au sein des organes d’exécution

Dissolution de la caisse de compensation Industrie de la chaussure (53) L’OFAS a accepté sous certaines conditions la requête déposée par l’asso- ciation fondatrice visant à la dissolution de sa caisse de compensation en date du 31 décembre 1998.

En dehors du domaine de l’affiliation, où des prescriptions légales sur la perte de la qualité de membre d’une association fondatrice s’appliquent, cette dissolution requiert des mesures spéciales de la part de l’OFAS.

Ainsi, de concert avec les caisses de compensation impliquées, il a été décidé

• que l’effectif des rentes sera repris à parts égales par les caisses de com- pensation Promea (99) et des Confiseurs (62); • que la caisse de compensation Filialunternehmen (91) conservera les ac- tes de la caisse 53; • que c’est à la caisse de compensation Filialunternehmen (91) également que seront confiés les comptes individuels pour tout ce qui a trait au trai- tement des rassemblements de CI (RCI) ainsi que des ordres de split- ting. A cet effet, l’ensemble des inscriptions CI de la caisse 53 sera trans- féré dans le fichier CI de la caisse 91 (cf. Bulletin AVS n° 50, point 7), de telle sorte que les CI de la caisse de l’Industrie de la chaussure que vous recevrez dès lors seront annotés par «pas d’inscriptions».

Ce processus, que nous avons voulu simple dans l’intérêt des assurés et de l’assurance, implique pourtant que

• une dérogation importante aux règles de compétence doit être observée. Etant donné que la caisse de compensation de l’Industrie de la chaus- sure n’existera plus à dater du 1.1.1999 et que la caisse de compensation Filialunternehmen est chargée uniquement de la conservation des CI, c’est dès lors l’avant-dernière caisse de compensation chargée de l’en- caissement des cotisations qui devient compétente pour la fixation des prestations.

La caisse de compensation Filialunternehmen réacheminera les for- mules de demande qui lui sont adressées à tort avec une observation adéquate.

• les ouvertures de CI (ARC 63) annoncées par la caisse de compensation Filialunternehmen dans le but de transférer les inscriptions CI ne sau-

16 Pratique VSI 1/1999

raient servir de critère pour définir la compétence de la caisse. A cet égard nous renvoyons encore expressément à notre Bulletin AVS n° 50, point 7. Nous y avions mis en évidence le fait qu’il n’est plus possible de se fonder uniquement sur le registre des assurés pour examiner quel or- gane est compétent pour la fixation des rentes puisque les ouvertures de CI qui y figurent ne sont pas exclusivement en rapport avec la percep- tion des cotisations. Nous recommandons donc aux caisses de compen- sation qui recherchent cette information particulière d’élargir leurs investigations.

(Texte repris du Bulletin AVS n° 60)

Nouveau numéro de fax Caisse de compensation Textil (94): 01/253 62 98.

Erratum Pratique VSI 3 / 1996 p. 200 L’arrêt du TFA du 13.11.1995 n la cause F. S. concernant l’indemnité jour- nalière dite «d’attente» contient une erreur. Il faut en effet lire à la 7e ligne:

… Une rente peut être allouée avant ce moment-là, cas échéant rétroac- tivement, si – la personne assurée n’est pas (encore) susceptible d’être réadaptée…

Pratique VSI 1/1999 17

D R O I T AVS. Assujettissement à l’assurance; principe de l’affiliation au lieu de travail

Arrêt du TFA du 4 juin 1998 en la cause N. R. (traduction de l’allemand)

Art. 1 al. 1 let. b LAVS ; art. 5 al. 1 de la Convention de sécurité so- ciale avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Un double national suisse et grec, travaillant en Europe dans le domaine du conseil en matière d’achat et de vente d’entreprises au niveau international (cross border mergers and acquisitions), domicilié à Londres, rému- néré par une société anonyme en Suisse et dont il serait arbitraire de répartir l’activité entre les différents pays selon le temps consacré, exerce une activité lucrative en Suisse. (Confirmation de la jurispru- dence ATFA 1968 p. 193 = RCC 1969 p. 166 consid. 3 à 6.)

Art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS; art. 5 cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito di Gran Bretagna. Un cittadino svizzero in possesso anche della cittadinanza greca attivo in Europa nel settore della consulenza internazionale per acquisti e vendite d’imprese (Cross Border Mergers and Acquisitions) domiciliato a Londra, ma re- munerato da una società per azioni con sede in Svizzera e la cui atti- vità, in termini di tempo, non può essere divisa per singoli Paesi se non arbitrariamente, è considerato esercitare un’attività lucrativa in Svizzera. (Confermazione della giurisprudenza RSTF 1968 S. 193 = RCC 1969 S. 166 cons. 3– 6.)

N. R. occupait un poste de cadre supérieur auprès de la société C. SA, dans le domaine du conseil en matière de vente et d’achat d’entreprises et de par- ties d’entreprises au niveau international (cross border mergers and acqui- sitions).

Par décision du 23 août 1995, la caisse de compensation compétente a établi que N. R. était soumis à l’obligation d’acquitter des cotisations AVS sur les rémunérations versées par la C. SA dans la localité suisse de Z. Par jugement du 2 septembre 1996, l’autorité cantonale de recours a rejeté le re- cours formé contre cette décision. N. R. interjette un recours de droit admi- nistratif en demandant que le jugement de l’instance précédente soit annulé et qu’on établisse que « les revenus perçus par le recourant auprès de la C. SA ne sont pas soumis à cotisations AVS». Le TFA rejette le recours, en particulier sur la base des considérants suivants:

2a. Sont notamment soumises à l’assurance obligatoire selon l’art. 1 al. 1 LAVS (dans la version valable jusqu’à fin 1996 et applicable ici) les person-

18 Pratique VSI 1/1999

nes qui ont leur domicile civil en Suisse (let. a) ou qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). Dans le deuxième cas, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative en Suisse (cf. art. 3 al. 1 phrase 1 LAVS). Aux termes de l’art. 5 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord du 21 février 1968, lorsqu’une personne exerce une ac- tivité professionnelle sur le territoire de l’une des parties contractantes, les dispositions légales de cette partie sont applicables, à moins que la conven- tion n’en dispose autrement. La Convention institue par conséquent, en ce qui concerne l’assujettissement à l’assurance et l’obligation de cotiser qui en découle, le principe du lieu de travail. Elle ne définit pas avec plus de préci- sion ce qu’il faut entendre par lieu de travail au sens de cette disposition. On n’a toutefois pas d’indices permettant de croire que la Convention ait cher- ché à instituer des règles s’écartant du droit national. De ce fait, il y a lieu d’examiner à la lumière des prescriptions du droit de l’AVS si le recourant exerce une occupation ou une activité en Suisse au sens de l’art. 5 de la con- vention (ATF 119 V 68 = VSI 1993 p. 103 consid. 3a ; ATF 117 V 270 = RCC

1992 p. 434 ; VSI 1994 p. 138 consid. 6a).

b. Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute ré- munération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Aux termes de l’art. 12 al. 1 LAVS, est considéré comme em- ployeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une ré- munération au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS. Selon la jurisprudence, il faut con- sidérer comme employeur, en règle générale, celui qui paie aux salariés le salaire déterminant. Cela ne signifie toutefois pas qu’il faille considérer comme employeur tenu de faire les décomptes et de payer les cotisations aussi celui qui verse le salaire sur l’ordre d’un tiers. L’art. 12 al. 1 LAVS in- dique seulement qu’en cas de doute, c’est-à-dire lorsqu’on se demande qui est le véritable employeur, il faut considérer comme tel celui qui paie le sa- laire (RCC 1990 p. 141 consid. 5b, 1987 p. 32 consid. 2b avec des références).

3. Le litige porte sur le point de savoir si des cotisations AVS/AI doivent

obligatoirement être perçues sur les rémunérations versées au recourant par la C. SA. A cet égard, il est établi que le recourant n’a pas de domicile civil en Suisse, raison pour laquelle il faut rejeter la qualité d’assuré du point de vue de l’art. 1 al. 1 let. a LAVS. En revanche, il s’agit de savoir s’il a exer- cé une activité professionnelle en Suisse et se trouve de ce fait soumis à l’as- surance obligatoire (art. 1 al. 1 let. b LAVS).

4. Les premiers juges ont répondu par l’affirmative à cette question, en

s’appuyant essentiellement sur le contrat conclu entre la C. SA et le recou- rant en date du 20 juillet 1992.

Pratique VSI 1/1999 19

Le recourant objecte que, depuis 1989, il existe un contrat de travail en- tre lui-même et la B. Ltd., Londres. Le centre économique de son activité professionnelle se trouve en Angleterre, où il habite et d’où il entreprend à chaque fois les voyages professionnels que nécessitent ses activités. Le con- trat avec la C. SA (du 20 juillet 1992) dont fait état l’instance cantonale n’a rien changé à ses relations contractuelles avec la B. Ltd. à Londres. Ainsi, les projets dont il s’occupe sont toujours ceux de la compagnie anglaise et, contrairement à la teneur du contrat du 20 juillet 1992, il n’est soumis à au- cun pouvoir de direction de la C. SA. La compagnie en cause a servi uni- quement d’organe de paiement et de décompte; elle n’a exercé aucune ac- tivité opérationnelle et s’est limitée à des actes purement administratifs. En ce qui concerne le second contrat du 20 juillet 1992, il s’agit d’une régle- mentation spéciale dite «UK ex pat», dont l’objet était notamment de dé- compter les prestations de travail accomplies par le recourant en faveur de la compagnie anglaise par l’intermédiaire d’une société du même groupe ayant son siège en Suisse. Ce contrat n’a rien changé aux relations concrè- tes, à l’exception du fait qu’à partir de ce moment, le recourant a touché une partie de son salaire – rémunération de ses activités dans différents pays d’Europe, y compris la Suisse – par l’intermédiaire de la C. SA à Z. Il ne saurait être question en l’occurrence d’une dépendance à l’égard de la com- pagnie en cause, que ce soit du point de vue de la gestion d’entreprise ou de celui de l’organisation du travail. Rien ne permet d’affirmer l’existence d’un deuxième centre économique en Suisse, car ce sont les circonstances con- crètes et non la présence d’un contrat formel qui sont déterminantes.

5a. Selon les constatations pertinentes de l’autorité cantonale de re- cours, le contrat avec la C. SA (du 20 juillet 1992) ne se limite pas à de sim- ples modalités de décompte et de paiement, mais établit les droits et obliga- tions typiques d’un contrat de travail de droit civil. Au paragraphe 18 du contrat, on signale expressément l’existence simultanée d’un second contrat de travail («concurrent employment contract with C. AG for work in the United Kingdom») et on définit la procédure à suivre en cas de conflit entre les obligations découlant de ces deux engagements («in the event of any conflict between your duties under these two employments»). Par ailleurs, il ressort d’une lettre adressée par la C. SA à la caisse de compensation en date du 20 juillet 1994 que le recourant est rémunéré pour son activité en Grande-Bretagne par l’intermédiaire de la B. Ltd., Londres, et que les impôts sur le revenu et charges sociales correspondants sont prélevés et payés dans ce pays. En revanche, il existe pour l’activité internationale (à l’extérieur de la Grande-Bretagne) – la seule qu’il s’agit d’apprécier ici – un contrat de travail avec la C. SA à Z.

20 Pratique VSI 1/1999

b. Se fondant sur les documents mentionnés, l’instance précédente est arrivée à la conclusion que le centre économique des affaires qui donne à l’activité du recourant (à l’extérieur de la Grande-Bretagne) son caractère lucratif (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2e éd., Berne 1996, p. 21 ch. 1.35) se situe en Suisse. Dans cette pers- pective, le recourant a exercé en Suisse une activité lucrative soumise à co- tisation au sens de l’art. 1 al. 1 let. b LAVS. Cette conception apparaît cor- recte dans le cadre du pouvoir d’examen limité attribué au TFA dans le cas présent (consid. 1), tant du point de vue des faits que de celui du droit; il n’y a pas de violation au droit fédéral, pas plus qu’on ne peut parler d’une cons- tatation des faits manifestement inexacte, incomplète ou au mépris des règles essentielles de procédure. Les premiers juges ont décidé, en vertu du pouvoir de libre appréciation des preuves qui leur est conféré, que les do- cuments disponibles permettaient une appréciation fiable de la question de droit litigieuse. Dans ces conditions, le rejet d’offres de preuve par l’ins- tance précédente et la renonciation à d’autres mesures de preuve ne consti- tuent pas, contrairement à l’opinion du recourant, une violation du droit d’être entendu en justice ou du principe de l’instruction. Selon la jurisprudence, en cas de doute, il faut considérer comme em- ployeur celui qui paie le salaire (consid. 2b ci-dessus ; RCC 1990 p. 141 con- sid. 5b, 1987 p. 32 consid. 2b avec des références). Dans le cas présent, la pré- somption que l’employeur est la C. SA est renforcée par la lettre du 20 juil- let 1994 mentionnée et par le contenu du contrat du 20 juillet 1992. Les allégations du recourant se limitent en revanche principalement à objecter, sans avancer de preuve plus concrète, qu’il n’a jamais travaillé pour la C. SA et n’a pas non plus été soumis aux instructions de cette compagnie. Il ne peut ainsi pas renverser la présomption suscitée par le versement de la rémunéra- tion considérée, et l’argument selon lequel le second contrat concerne une réglementation spéciale dite «UK ex pat» ne change rien à cela. Car il n’est pas établi par là que la C. SA, comme le prétend le recourant, assume la fonc- tion de simple organe de décompte et de paiement. Par ailleurs, la mention apposée à la main en marge du paragraphe 18 du contrat («never execut- ed!») ne permet pas de tirer une conclusion favorable au recourant. 6a. En outre, la question se pose de savoir si les rémunérations pour les prestations de travail fournies dans le reste de l’Europe (c’est-à-dire à l’ex- térieur de la Grande-Bretagne et de la Suisse) tombent aussi dans le champ de l’assurance obligatoire, et donc sont soumises à cotisations. Selon la ju- risprudence, c’est le cas lorsque les conditions suivantes sont remplies: – du point de vue économique, le centre de l’activité du salarié se trouve en Suisse;

Pratique VSI 1/1999 21

– le salarié effectue une partie importante de ses travaux en Suisse;

– les travaux effectués en Suisse et à l’étranger sont liés si étroitement qu’un partage selon le temps qui leur est consacré serait arbitraire;

– le salarié est rémunéré entièrement par son employeur en Suisse (ATFA

1968 p. 193 = RCC 1969 p. 166).

b. Dans le cas présent, ces conditions sont remplies. Le recourant était rémunéré entièrement par la C. SA, qui doit être considérée comme le cen- tre de l’activité du recourant (aussi) dans le reste de l’Europe. Selon les cons- tatations de l’instance précédente qui font foi pour le TFA, le recourant travaillait à 30% à l’extérieur de la Grande-Bretagne; environ la moitié de ces travaux, soit une partie importante, était effectuée en Suisse. Dans le cas des salariés qui s’occupent de la vente ou de l’achat d’entreprises au niveau international, les prestations de travail fournies dans le pays ou à l’étranger sont par essence étroitement liées. Elles peuvent être accomplies au siège de la compagnie en cause, dans le pays de l’entreprise à vendre, dans celui de l’acheteur potentiel ou dans un pays tiers quelconque (par exemple lors d’un voyage aérien). Il n’est pas rare que le lieu et la durée d’une opération dépendent du hasard, et il arrive fréquemment qu’on ne puisse partager l’activité selon le temps entre les pays sans verser dans l’arbitraire, comme cela arriverait dans le cas présent.

Il faut se rallier à l’avis de l’OFAS selon lequel il n’est ni nécessaire ni opportun de s’écarter des principes exposés dans l’ATFA 1968 p. 193 = RCC 1969 p. 166 (consid. 6a). Le partage entre les différents pays serait contraire au principe de la gestion de masse s’appuyant sur des solutions ap- plicables; car les faits du genre mentionné ne sont normalement pas dé- celables de manière fiable ou, s’ils le sont, ce n’est qu’au prix de charges administratives considérables. Mais surtout, il n’est en général pas dans l’intérêt d’un salarié travaillant au niveau international de fragmenter sa situation d’assurance; il est bien préférable pour lui d’être affilié, autant que possible, à un seul système de sécurité sociale et de bénéficier un jour des prestations de celui-ci.

7. Enfin, contrairement à l’avis du recourant, une exception à l’assujet-

tissement à l’assurance selon l’art. 1 al. 2 let. c LAVS n’entre pas en ligne de compte. Car, étant donné qu’il a exercé ses fonctions auprès de la C. SA en règle générale pendant toute l’année, on ne saurait parler, conformément à la jurisprudence (ATF 119 V 65 = VSI 1993 p. 103 consid. 5), d’une activité lucrative en Suisse pour une période relativement courte, malgré le nombre limité de jours que le recourant a passés en Suisse. (H 307/96)

22 Pratique VSI 1/1999

AVS. Responsabilité de l’employeur Arrêt du TFA du 30 juin 1998 en la cause H. T. (traduction de l’allemand)

Art. 52 LAVS. Conformément à la jurisprudence, un sursis au paie- ment combiné avec un plan d’amortissement ne change rien au ca- ractère illicite du paiement non conforme des cotisations; en pareil cas, la question de la faute doit être appréciée d’après les circons- tances qui ont conduit à l’octroi du sursis (ATF 108 V 202 = RCC 1983 p. 106). Pour juger de la question de savoir si les organes respon- sables ont rempli leur devoir de diligence en ce qui concerne le res- pect de l’obligation de s’acquitter des cotisations, on tiendra néan- moins compte de l’existence d’un accord de paiement avec la caisse de compensation, dans la mesure où la personne tenue de cotiser s’est vue reconnaître le droit de déroger aux délais de paiement ordi- naires (précision de la jurisprudence citée; cons. 3b).

Art. 52 LAVS. Una dilazione di pagamento con un piano d’ammorta- mento non cambia niente, ai sensi della prassi, all’illegalità del paga- mento non regolare dei contributi; in questi casi la questione della colpa si valuta essenzialmente secondo le circostanze che hanno por- tato al ritardo nel pagamento (DTF 108 V 202 = RCC 1983 p. 106). Giudicando dell’adempimento o meno da parte degli organi respon- sabili dei datori di lavoro dei doveri di diligenza relativi all’ottempe- ranza all’obbligo contributivo, si deve comunque prendere in consi- derazione un accordo di pagamento concordato con la cassa di com- pensazione, a condizione che alla persona tenuta a pagare i contri- buti venga così concessa una deroga ai termini di pagamento ordina- ri (precisazione della giurisprudenza citata; cons. 3b).

H. T. était le seul administrateur de la société U. S.A. A partir de l’automne 1994, l’entreprise n’a plus été en mesure de payer régulièrement les cotisa- tions à la caisse de compensation. Par décision du 22 février 1995, la caisse de compensation accorda, à la requête de l’entreprise, un sursis au paiement pour le forfait mensuel de décembre 1994 et le décompte annuel 1994 du 17 janvier 1995. Le 10 mai 1995, l’entreprise a été déclarée en faillite. Après avoir effectué un contrôle d’employeur, la caisse de compensation a alors produit une créance de 230 193 fr. 60, qui a été portée par la suite à 231426 fr. 95. Le 12 septembre 1995, l’Office des faillites fit savoir à la cais- se de compensation que l’état de collocation et l’inventaire pouvaient être consultés dès le 15 septembre 1995 et que les créanciers de la 2e classe ne de- vaient pas s’attendre à recevoir un dividende. Par décision du 30 octobre 1995, la caisse de compensation a réclamé à H.T. la réparation du dommage

Pratique VSI 1/1999 23

causé par le non-paiement des cotisations paritaires dues à l’assurance so- ciale, pour un montant de 230 271 fr. 25. L’intéressé s’est opposé à cette dé- cision en temps utile. Sur demande de la caisse, la Commission cantonale de recours a confirmé dans son jugement du 17 octobre 1996 l’obligation de réparer le dommage. H. T. a interjeté un recours de droit administratif en concluant à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande en réparation du dommage. Le TFA a admis le recours. Extraits des consi- dérants: 3a. La demande en réparation du dommage faisant l’objet de la décision du 30 octobre 1995 et l’action du 15 décembre 1995 portent sur les cotisa- tions paritaires non payées dues à l’assurance sociale, telles qu’elles résul- tent – du décompte de cotisations pour décembre 1994, du 16 décembre 1994, d’un montant de 18 624 francs, – du décompte annuel 1994, du 17 janvier 1995, d’un montant de

116 797 fr. 35 et

– du décompte annuel 1995, du 4 août 1995, d’un montant de 90 646 fr. 55. L’entreprise a régulièrement payé les cotisations jusqu’en octobre 1994. Elle s’est également acquittée du montant forfaitaire de novembre 1994 après sommation et mise en poursuite. Elle a fait l’objet d’une mise en de- meure le 5 février 1995 pour les cotisations de décembre qui lui avaient été facturées le 16 décembre 1995. Ayant reçu entre-temps, soit le 17 janvier 1995, le décompte annuel des cotisations pour 1994, l’entreprise a demandé un sursis de paiement; par décision du 22 février 1995, la caisse de compen- sation fit droit à cette requête et fixa le paiement du solde des cotisations dues pour l’année 1994, soit 135 421 fr. 35, comme suit: un premier verse- ment de 18 624 francs à fin mai 1995, puis des mensualités de 23 359 fr. 45 à fin juillet, août, septembre, octobre et novembre 1995. Simultanément, la caisse de compensation approuva, sur proposition de l’entreprise, les délais de paiement des décomptes forfaitaires dus à partir de janvier 1995. b. Dans l’ATF 108 V 202 = RCC 1983 p. 106, le TFA a jugé qu’un accord sur le paiement ne pouvait exclure une faute grave, car il faut voir dans un sursis au paiement un essai de rattraper ultérieurement le retard survenu dans les paiements de l’entreprise. Une telle mesure ne saurait excuser ou justifier le paiement tardif des cotisations déjà échues et des cotisations ar- rivant à échéance; la seule question qui se pose est de savoir si les retards qui ont donné lieu au sursis peuvent être motivés par un comportement ex- cusable ou justifié du recourant. Cette jurisprudence (qui a été confirmée dans le cons. 8b de l’arrêt K. du 13 septembre 1993 [73/91] dont l’OFAS a

24 Pratique VSI 1/1999

publié des extraits dans VSI 1994 p. 36, et qui repose sur une présomption de faute), doit être précisée en ce sens qu’un sursis au paiement combiné avec un plan d’amortissement ne change rien au caractère illicite du paie- ment non conforme des cotisations et que la question de la faute doit être appréciée d’après les circonstances qui ont conduit à l’octroi du sursis (ATF

108 V 202 = RCC 1983 p. 106). Pour juger de la question de savoir si les or-

ganes responsables ont rempli leur devoir de diligence en ce qui concerne le respect de l’obligation de s’acquitter des cotisations, on tiendra néanmoins compte de l’existence d’un sursis au paiement dans la mesure où la person- ne tenue de cotiser se voit ainsi reconnaître le droit de déroger aux délais de paiement ordinaires.

4a. Dans le présent cas, le recourant a pris contact avec la caisse de com- pensation peu après avoir reçu les créances de cotisations concernant le dommage survenu et lui a proposé un plan d’amortissement pour les cotisa- tions échues et un plan de paiement pour les cotisations futures, ce que l’ad- ministration a accepté «sous réserve de légères modifications». Il ressort de la décision y relative, du 22 février 1995, que les cotisations afférentes à jan- vier 1995 devaient être réglées jusqu’à fin mars 1995. Le 12 avril 1995, ces cotisations ont fait l’objet d’une sommation; le 10 mai 1995, U. S.A. a été déclarée en faillite.

Conformément à la décision du 22 février 1995, qui – contrairement à l’art. 38bis al. 1 LAVS – n’a pas prévu un premier versement partiel, U. S.A. avait jusqu’à fin mai 1995 pour commencer à s’acquitter des cotisations en suspens. Comme l’entreprise a été déclarée en faillite le 10 mai 1995, on ne saurait reprocher au recourant de n’avoir pas fait le nécessaire pour respec- ter le plan d’amortissement ou de n’avoir pas entrepris des démarches con- crètes en vue du paiement des cotisations en souffrance. Le sens de la déci- sion du 22 février 1995 accordant un sursis au paiement était précisément de libérer provisoirement l’entreprise de l’obligation de verser des cotisations. Il existe en revanche une faute pour ce qui est du non-respect de l’accord de paiement relatif au montant dû pour janvier 1995. Mais comme ce paiement venait à échéance peu de temps avant la faillite, on ne saurait imputer au re- courant, à titre de faute qualifiée, le fait qu’il ne l’ait pas effectué (voir ATF

121 V 244 = VSI 1996 p. 228 cons. 5).

b. Il n’y a pas d’indices qui pourraient donner à penser que le recourant a demandé un sursis, alors qu’il devait savoir que l’entreprise courrait à la faillite et que l’accord relatif aux paiements ne pourrait pas être respecté. Le 20 janvier 1995, le recourant avait conclu une convention avec R. Ltd. aux termes de laquelle U. S.A. aurait obtenu de nouveaux fonds grâce à une

Pratique VSI 1/1999 25

augmentation du capital-actions. Dans le cadre d’un «Steering-committee» mis en place avec la collaboration de la banque S., d’autres mesures ont été examinées en vue de résoudre le problème de liquidités. Il n’est pas possi- ble d’affirmer que ces mesures devaient d’entrée de cause être vouées à l’échec.

Comme le relève le recourant à juste titre, la caisse de compensation avait aussi admis que les difficultés financières de U. S.A. tenaient à des problèmes de trésorerie passagers, sans quoi elle n’aurait pas accordé un sursis au paiement, mais entamé des poursuites pour recouvrer les cotisa- tions en souffrance. Si l’assainissement de la situation financière de l’entre- prise ne s’est pas réalisé par la suite, cela ne justifie pas que l’administration tente de récupérer les cotisations dues par la voie d’une action en répara- tion du dommage tant qu’il n’est pas prouvé que le recourant ait commis une faute qualifiée. Or, vu les circonstances, on ne saurait reprocher au re- courant une violation grave de ses obligations engageant sa responsabilité. (H 303/97)

AVS. Responsabilité de l’employeur

Arrêt du TFA du 15 octobre 1998 en la cause R. H. (traduction de l’allemand)

Art. 52 LAVS. L’entreprise ne s’est pas cantonnée dans l’immobilis- me, mais s’est adressée régulièrement à la caisse de compensation pour obtenir des sursis au paiement, qui lui ont été accordés sans au- tres formalités. Comme il n’existe pas d’indices qui pourraient laisser accroire que le recourant a demandé un sursis, alors qu’il devait sa- voir que l’entreprise courrait à la faillite et qu’il ne pourrait pas res- pecter les délais de paiement qui avaient été différés, qu’il a effectué de nombreuses démarches avant sa banqueroute pour sauver l’entre- prise, rien ne permet de dire que les sursis au paiement demandés ne l’ont pas été sans raisons valables. Dans ces conditions, on ne saurait retenir à la charge du recourant une violation grave de ses obliga- tions engageant sa responsabilité (cas d’application de la jurispru- dence précisée dans l’ATF V 253 = VSI 1999 p. 23).

Art. 52 LAVS. La ditta non ha subito passivamente la situazione, ma si è regolarmente rivolta alla cassa di compensazione per una dila- zione di pagamenti, per altro sempre concessa senza esitazioni. In as- senza di motivi che inducano a ritenere che il ricorrente abbia richie- sto la dilazione di pagamento pur nella consapevolezza dell’immi-

26 Pratique VSI 1/1999

nente fallimento della ditta e della conseguente impossibilità di ri- spettare le nuove scadenze e poiché il ricorrente medesimo si era adoperato in ogni maniera per scongiurare l’evento, tanto da non po- tersi ritenere le sue istanze di dilazione disgiunte da motivazioni rea- listiche, non è dato addebitargli la responsabilità di gravi violazioni di dovere (applicazione della giurisprudenza precisata in DTF 124 V 253 = VSI 1999 p. 23).

Par décision du 21 avril 1995, la caisse de compensation demanda à R. H., ancien membre et président du conseil d’administration de l’entreprise H. S.A. (ci-après: entreprise), réparation du dommage subi dans la faillite de la société. Elle lui réclamait un montant de 68 400 fr. 95 francs représen- tant la perte de cotisations (y compris les frais administratifs, les intérêts moratoires, les frais de rappels et de poursuite). La commission de recours a admis la demande de la caisse de compensation. De son côté, le TFA a ad- mis le recours de droit administratif interjeté contre le jugement cantonal. Extrait des considérants: 4c. Le dossier comporte diverses correspondances qui montrent qu’a- près avoir reçu les créances de cotisations qui déterminent le montant du dommage, l’entreprise a pris contact avec la caisse de compensation et lui a demandé des sursis pour le règlement des montants échus. Il s’agit des piè- ces suivantes: – Les lettres des 15 janvier et 18 février 1993 concernant l’arriéré de no- vembre 1992. Dans la première, l’entreprise demande un sursis au paie- ment jusqu’au 10 février 1993. On y trouve une annotation, datant du 20 janvier 1993, où la caisse de compensation se déclare «d’accord». Dans la seconde lettre, l’entreprise remercie pour le sursis qui a été accordé et regrette de ne pas pouvoir s’acquitter de l’arriéré de novembre. Elle de- mande à la caisse de lui accorder un nouveau sursis jusqu’à fin mars. On trouve sur cet écrit la mention suivante, datée du 8 mars 1993: «commu- niqué par téléphone que nous sommes d’accord (dernier sursis!).» – Le 15 mars 1993, l’entreprise adressa à la caisse de compensation une lettre concernant l’arriéré AVS de janvier 1993 et requit d’elle un sursis au paiement jusqu’à fin avril 1993. Le 26 mars 1993, la caisse de com- pensation fit droit à cette requête en écrivant «d’accord». – La caisse de compensation répondit de la même manière le 1er avril 1993 à une demande de l’entreprise du 29 mars 1993 visant à obtenir un sursis jusqu’à fin mai 1993 pour le paiement des cotisations de février 1993. Cet échange de lettres prouve que l’entreprise ne s’est pas cantonnée dans l’immobilisme, mais s’est adressée régulièrement à la caisse de com-

Pratique VSI 1/1999 27

pensation pour obtenir des sursis au paiement. Et la caisse de compensa- tion les a accordés sans autres formalités. Elle était sans doute persuadée que les difficultés financières de l’entreprise provenaient de problèmes de trésorerie passagers, sans quoi elle n’aurait pas accepté d’accorder des sur- sis, mais aurait dû entamer des poursuites pour recouvrer les montants échus. En tout état de cause, elle aurait dû se renseigner sur la situation de l’entreprise avant d’accorder des sursis au paiement. Il n’existe pas d’indices qui pourraient laisser accroire que le recourant a demandé un sursis alors qu’il devait savoir que l’entreprise courrait à la faillite et qu’il ne pourrait pas respecter les délais de paiement qui avaient été différés. Si l’on ajoute à cela toutes les démarches qui ont été effectuées avant sa banqueroute pour sauver l’entreprise, rien ne permet de dire que les sursis de paiement de- mandés ne l’ont pas été sans motifs valables. Si des sursis ont été consentis à plusieurs reprises, c’était dans le but de libérer provisoirement l’entrepri- se de la charge de payer des cotisations. Dans ces conditions, on ne saurait retenir à la charge du recourant une violation grave de ses obligations, en- gageant sa responsabilité. Le fait que les paiements échus peu de temps avant la faillite n’ont pas été effectués ne saurait être imputé au recourant à titre de faute qualifiée (voir ATF 121 V 244 = VSI 1996 p. 228 cons. 5). Du moment que l’entreprise s’est vue accorder des sursis de paiement jusqu’à fin mai 1993, le fait que des paiements n’ont pas été effectués dans les mois qui ont suivi le mois de février 1993 n’est en fin de compte pas un argument décisif. La caisse de compensation ne pouvait pas tout à la fois ac- corder des prolongations de délais et exiger que les cotisations des mois en cours soient payées. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le recours de droit administratif est admis, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs du recourant. (H 12/98)

AVS. Subventions pour l’aide à la vieillesse; inobservation du délai pour le dépôt de la demande Arrêt du TFA du 22 octobre 1998 en la cause Fondation H. W. (traduction de l’allemand)

Art. 101bis al. 1 et 2 LAVS; art. 225 al. 4 RAVS. Il ne saurait être ques- tion d’automatisme en ce sens que l’autorité compétente pour l’oc- troi de subventions serait elle-même tenue de contacter les institu- tions ayant droit aux subventions, afin d’assurer le bon déroulement

28 Pratique VSI 1/1999

de la procédure d’octroi de celles-ci. Les ayants droit sont, de leur propre initiative, appelés à se préoccuper de leur demande et à faire en sorte qu’elle soit déposée dans les délais utiles. Par conséquent, ils ne sauraient d’aucune manière se prévaloir du principe de la pro- tection de la bonne foi, quand bien même, contrairement aux années précédentes, la formule officielle de demande ne leur aurait pas été adressée (consid. 4a). Même si de telles formules sont adressées d’office à certains ayants droit potentiels, il ne saurait être question d’une inégalité de traitement susceptible d’être invoquée par une or- ganisation qui n’a pas elle-même bénéficié de ce traitement «à bien plaire» de l’administration (consid. 4b).

A. Par décision du 16 juin 1997, l’OFAS a rejeté une demande de subven- tion AVS, présentée par la fondation H. W. en date 21 février 1997 pour les frais de personnel et d’organisation afférents à la gestion d’un home de jour pour l’année 1996 en raison du dépôt tardif de la demande; simultanément, l’OFAS renonça à entrer en matière sur une demande de reconsidération présentée le 24 février 1997.

B. Le DFI rejeta le recours interjeté par décision du 21 janvier 1998.

C. Par le biais d’un recours de droit administratif, la fondation requiert l’annulation de la décision du DFI du 21 janvier 1998 et le renvoi du dossier à l’OFAS pour «examen matériel» de la demande de subvention 1996.

Le DFI conclut au rejet du recours de droit administratif. Pour sa part, l’OFAS renonça à se prononcer.

Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Si, aux termes du chiffre 2 du dispositif de la décision de l’OFAS du 16

juin 1997, il est «renoncé à entrer en matière» sur la «demande de reconsi- dération du 24.2.1997», force est de constater qu’aucune demande de re- considération ne figure au dossier. Il est donc permis de penser qu’au chif- fre 2, l’OFAS fait allusion à la lettre d’accompagnement jointe par la fonda- tion à sa demande et datée, comme celle-ci, du 21 février 1997, lors même que ladite lettre s’apparenterait davantage, par son contenu, à une deman- de en restitution du délai qu’à une demande de reconsidération. La «non- entrée en matière» de l’OFAS à cet égard semble être une erreur, dans la mesure où la décision du 16 juin 1997 a également débattu de la possibilité d’une restitution du délai, avant d’estimer que les conditions y relatives n’étaient pas remplies. Cette appréciation équivalait en fait à un rejet ma- tériel de la demande correspondante. Toutefois, comme le DFI a lui aus- si – à l’occasion de sa décision du 21 janvier 1998 – examiné la question

Pratique VSI 1/1999 29

d’une restitution du délai avant d’en rejeter le principe, la formulation inexacte du chiffre 2 du dispositif de la décision de l’OFAS du 16 juin 1997 ne porte pas à conséquence, raison pour laquelle il peut être renoncé à un correctif.

2. L’autorité de première instance a exposé avec pertinence les disposi-

tions légales déterminantes relatives à l’octroi de subventions de l’AVS pour l’aide à la vieillesse. Elle a aussi reproduit fidèlement l’art. 225 al. 4 RAVS édicté par le Conseil fédéral en application de l’art. 101bis al. 2 LAVS, aux termes duquel les subventions sont fixées sur la base du compte annuel, arrêté et contrôlé, présenté dans les six mois à compter de la fin de l’exerci- ce annuel (phrases 1 et 2), les délais peuvent être prolongés sur demande écrite (phrase 3) et enfin, l’inobservation des délais sans raison plausible entraîne la perte du droit à la subvention (phrase 4).

3. Il est incontesté que la demande de subvention pour l’année 1996 a été

présentée à l’OFAS plus d’une demi-année après l’écoulement du délai de six mois prévu par l’art. 225 al. 4 RAVS. Contrairement aux arguments qui avaient été développés dans le cadre de la procédure de première instance, le recours de droit administratif reconnaît désormais à juste titre – proba- blement suite à la remise en mains de la recourante d’un arrêt non publié du TFA en la cause K. du 28 février 1991 (H 204/90) – que le délai en question n’était pas un simple délai d’ordre, mais un délai de péremption.

4. Le recours de droit administratif fait cependant valoir que l’inobser-

vation du délai n’était pas intervenue sans raison plausible, et que le rejet de la demande contrevenait au principe de l’égalité de traitement de toutes les institutions ayant droit aux subventions. a. La recourante est d’avis qu’une «raison plausible» tient dans le fait que, contrairement aux années précédentes, l’OFAS ne lui a pas adressé de formule de demande pour l’année 1996. Si cet argument devait constituer une «raison plausible» au sens de l’art. 225 al. 4 phrase 4 RAVS, une resti- tution du délai ou – au sens de la phrase 3 de la disposition précitée – une prolongation du délai pourraient le cas échéant entrer en ligne de compte. Cela dit, la recourante va plus loin dans l’argumentation de son recours de droit administratif, estimant que la manière d’agir de l’OFAS viole le prin- cipe de la bonne foi, ce qui autoriserait, à certaines conditions, de s’écarter du droit matériel pour l’examen de la demande tardive (v. ATF 121 V 66 consid. 2a avec références). Comme l’a fort justement indiqué l’autorité de première instance, la re- connaissance d’une «raison plausible» pour l’inobservation du délai de dépôt de la demande, susceptible d’aboutir à une restitution du délai, présuppo-

30 Pratique VSI 1/1999

serait un comportement excusable de la recourante. Or, un tel comportement ne saurait être admis que s’il était dicté par un événement totalement fortuit, tel une maladie, qui aurait empêché non seulement la partie elle-même, mais aussi un tiers, à procéder aux actes juridiques relevants (ATF 112 V 255 s. avec références). L’inobservation d’un délai ne peut donc être admise que lorsque la partie en cause n’a fait preuve d’aucune négligence et que des rai- sons objectives l’ont empêché d’agir (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1993, N 151).

En l’espèce, il ne saurait toutefois être question d’une inobservation de délai non fautive, ou d’une manière d’agir de l’OFAS qui contreviendrait au principe de la bonne foi. Comme l’a fort justement relevé l’autorité de pre- mière instance, il n’existe aucun automatisme dans le domaine des subven- tions destinées à l’encouragement de l’aide à la vieillesse, aux termes du- quel l’autorité compétente serait elle-même appelée à contacter tous les ayants droit afin d’assurer le bon déroulement de la procédure de subven- tionnement. A ce propos, il peut être renvoyé sans réserve aucune à l’argu- mentation convaincante développée par la décision du 21 janvier 1998, à la- quelle le TFA souscrit totalement.

Au regard des considérations émises, la recourante ne saurait d’aucune manière tirer avantage du fait que l’OFAS lui avait toujours remis d’office les demandes de subvention pour les années 1992 à 1995, et non pour l’année 1996. Ce d’autant moins qu’au regard des demandes déposées tou- jours à temps au cours des années précédentes, elle ne pouvait ignorer le délai de six mois prévu à cet effet à compter de la fin de l’exercice annuel. A cela s’ajoute qu’avec la décision du 20 novembre 1995 ponctuant l’exercice de subventionnement de l’année 1995, aucune formule de demande pour l’année suivante ne fut – contrairement à la pratique des années précéden- tes – jointe en annexe ou promise à l’envoi à une date ultérieure. Un tel changement de pratique aurait dû inciter la recourante à se soucier immé- diatement des modalités futures de la procédure de dépôt de la demande de subvention. En tous les cas, dès cet instant, la recourante ne devait plus compter obtenir de l’OFAS, sauf propre démarche de sa part auprès dudit office, les formules de demande et documents appropriés. Si nonobstant, elle a laissé s’écouler le délai de dépôt de la demande qu’elle savait déter- minant sans prendre la moindre initiative, elle ne saurait se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi. Par ailleurs, son comportement confine à une grave négligence qui exclut la possibilité d’envisager un em- pêchement non fautif de sa part susceptible, le cas échéant, d’autoriser une restitution du délai. S’agissant d’une prolongation éventuelle du délai au sens de l’art. 225 al. 4 phrase 3 RAVS, elle ne devrait pas davantage en-

Pratique VSI 1/1999 31

trer en ligne de compte faute d’une demande écrite en ce sens avant le échéance de celui-ci.

b. Enfin, le reproche d’inégalité de traitement formulé à l’encontre de l’OFAS est infondé. En effet, force est de relever d’emblée que la recou- rante ne pouvait ignorer l’existence du délai de six mois imparti pour le dépôt de la demande au regard des exercices de subventionnement anté- rieurs; dès lors, il semble pour le moins discutable de sa part de prétexter – à son avantage – un défaut d’information de l’administration pour une information somme toute uniquement répétitive. Dans la mesure où il ap- partient en premier lieu aux ayants droit de faire en sorte que leur deman- de soit déposée dans les délais impartis, ceux-ci ne sauraient escompter de l’administration compétente pour l’examen des demandes qu’elle prenne la responsabilité de faire en sorte que leurs demandes soient déposées en bon- ne et due forme auprès d’elle. Il n’existe à cet égard aucun droit à obtenir d’office les instructions correspondantes. Les disponibilités de l’administra- tion seraient d’ailleurs totalement dépassées par une telle exigence. Des rai- sons de praticabilité s’opposeraient en outre à la mise en œuvre d’une procédure ainsi conçue. Même si les documents utiles étaient adressés d’of- fice à une partie seulement des ayants droit, il ne saurait être question d’une inégalité de traitement susceptible d’être invoquée par une organisation qui n’a pas elle-même bénéficié de ce traitement «à bien plaire» de l’adminis- tration. Une appréciation différente ne pourrait, le cas échéant, entrer en ligne de compte que si, en présence d’une demande déposée hors délais pour des raisons identiques par une autre organisation, l’administration avait alors procédé à son examen matériel. Or, rien au dossier ne permet de penser que tel aurait été le cas, et la recourante n’en fait pas davantage état.

5. Etant donné que la présente n’a pas trait à l’octroi ou au refus de pres-

tations d’assurance – soit de prestations dont il sied d’examiner le bien-fon- dé lors de la réalisation du cas d’assurance (ATF 122 V 136 consid. 1, 120 V

448 consid. 2a /bb) – la procédure est onéreuse (art. 134 OJ e contrario). Les

frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 135 en corréla- tion avec art. 156 al. 1 OJ). (H 59 / 98).

32 Pratique VSI 1/1999

AF. Allocations en faveur des enfants vivant à l’étranger Arrêt du Tribunal administratif du canton de St-Gall du 27 octobre 1998 en la cause S. A. (L’arrêt rendu en première instance par le Tribunal des assurances, du 25 juin 1998, a été publié dans la Pratique VSI 6 /1998 p. 306 ss.)

L’art. 10 de la loi sur les allocations pour enfants du canton de St-Gall doit être interprété dans le sens que les enfants vivant à l’étranger n’ont pas droit aux allocations de formation professionnelle.

Une telle interprétation est conforme à la constitution, car des mo- tifs objectifs justifient de limiter aux enfants vivant en Suisse l’octroi d’allocations de formation professionnelle.

2. Dans le cas présent, la seule question litigieuse est la suivante: le défen-

deur a-t-il un droit aux allocations de formation professionnelle pour ses en- fants vivant à l’étranger pour la période postérieure au 1er janvier 1997, c’est-à-dire la période suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les allocations pour enfants.

a. Le droit aux allocations pour enfants est réglementé par les art. 7 à 9 de la loi sur les allocations pour enfants (LAF) et le droit aux allocations de formation professionnelle par les articles 10 et 11 LAF. En matière d’allo- cations pour enfants, la loi établit une restriction: ces allocations ne peu- vent, pour les enfants vivant à l’étranger, être versées que s’ils résident dans un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse (art.

9 al. 1 LAF). L’art. 9 al. 2 de la LAF définit un barème de pouvoir d’achat

des allocations pour les enfants habitant à l’étranger. En matière d’alloca- tions de formation professionnelle, la loi ne contient pas de dispositions ex- plicites quant aux enfants vivant à l’étranger.

b. S’agissant des allocations de formation professionnelle, on ne peut ré- pondre avec certitude à la question du droit aux allocations pour des en- fants vivant à l’étranger sur la seule base du texte et de la systématique de la loi. Il n’existe de prescription spéciale pour les enfants habitant à l’étranger que concernant les allocations pour enfants. En conséquence, on pourrait conclure à l’existence d’un droit aux allocations de formation profes- sionnelle, indépendamment du domicile de l’enfant ou de l’existence d’une convention de sécurité sociale; le barème de pouvoir d’achat ne serait pas appliqué. Mais on pourrait également conclure qu’en l’absence de disposi- tions analogues à celles concernant les allocations pour enfants, il n’existe,

Pratique VSI 1/1999 33

d’une manière générale, aucun droit aux allocations de formation profes- sionnelle pour les enfants vivant à l’étranger.

La genèse de la loi montre cependant que le législateur n’a pas voulu in- troduire de droit aux allocations de formation professionnelle pour les en- fants vivant à l’étranger. . . .

c. Le juge de première instance a décidé que la ratio legis et le principe d’égalité de traitement permettent d’interpréter la loi dans le sens qu’il existe un droit général pour les enfants vivant à l’étranger et que l’art. 9 al. 1 LAF prévoit une exception pour les seules allocations pour enfants, en les limitant aux enfants vivant dans des Etats ayant conclu une convention avec la Suisse.

Le tribunal administratif ne peut pas se rallier à cette interprétation. . . .

d. Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a exposé ses principes quant aux compétences du législateur cantonal en matière de réglementa- tion des allocations familiales (ATF 114 Ia 1 ss et 117 Ia 97 ss). Il a admis qu’une large compétence de réglementation revenait aux cantons et que ceux-ci, sur la base de la constitution, étaient autorisés non seulement à prescrire aux employeurs d’adhérer à une caisse de compensation familiale et de verser des allocations familiales, mais avaient également une grande liberté en matière d’aménagement du régime des allocations familiales, no- tamment en ce qui concerne la limitation des salariés et des enfants ayant droit à une allocation. Ainsi, il n’est aucunement exclu de soumettre à des dispositions particulières l’octroi d’allocations aux enfants à l’étranger en général, mais également aux salariés étrangers. De nombreux cantons ont réglementé de manière différenciée le droit des étrangers aux allocations pour les enfants habitant à l’étranger et le droit pour les enfants domiciliés en Suisse. Cette distinction peut parfaitement se justifier par la diversité de situations. En conséquence, le Tribunal fédéral a considéré comme confor- me à l’art. 4 cst. le fait que le législateur thurgovien ait donné une définition large du droit aux allocations pour enfants et ait cependant exclu les enfants vivant à l’étranger des allocations de formation professionnelle (ATF 117 Ia

101 s. et la référence à l’ATF 114 Ia 3 ss).

Le Tribunal fédéral a en outre estimé qu’une disposition ne respecte pas l’art. 4 cst. si elle établit des distinctions juridiques pour lesquelles aucun motif raisonnable ne ressort de la situation à régler ou si elle renonce à éta- blir des distinctions qui s’imposent en raison des circonstances. La réponse à la question de savoir si l’on peut reconnaître un motif raisonnable aux dis- tinctions juridiques dans la situation à régler peut varier dans le temps en

34 Pratique VSI 1/1999

fonction des opinions dominantes du moment. Le législateur conserve une large marge de manœuvre pour aménager ses dispositions dans les limites de ces principes et de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 117 Ia 101 avec une référence).

Le législateur saint-gallois n’a pas outrepassé cette marge de manœuvre. Il a établi un droit aux allocations pour enfants également pour les enfants à l’étranger lorsqu’ils habitent dans un Etat ayant conclu une convention avec la Suisse, alors qu’il a exclu d’une manière générale un tel droit pour les al- locations de formation professionnelle. Il est difficilement compréhensible, au vu de la pratique de la Cour suprême, que la première instance n’ait pas retenu de motif raisonnable en l’occurrence. Le Tribunal fédéral a certes considéré qu’une telle distinction était quelque peu schématique, mais il n’a pas estimé d’emblée qu’elle était inadéquate ou contraire au système. Une limitation du droit aux prestations ne constitue pas dans tous les cas une inégalité de traitement des salariés contraire à la constitution. On peut tout aussi difficilement conclure qu’une limitation du droit en fonction du domi- cile des enfants ne respecte pas le principe d’égalité de traitement, car le système des allocations familiales repose exclusivement sur la relation de travail. Il n’est pas contraire au système et en tout cas pas inadéquat de procéder à une limitation selon le critère concret de l’âge (seize ans révolus). Le critère du domicile peut tout à fait justifier une distinction en matière d’allocations familiales également, à condition qu’elle s’appuie sur des mo- tifs valables ayant un lien objectif avec la situation à régler.

Le Tribunal fédéral a également considéré qu’un motif objectif valable pour la distinction contestée résidait dans l’intention d’éviter un cumul in- justifié lorsque l’Etat de résidence du même enfant verse déjà des alloca- tions en faveur de celui-ci. Il a en outre estimé que l’inégalité de traitement pouvait être jugée conforme à la constitution dans la mesure où le législa- teur voulait limiter le système de compensation de droit public suisse pen- dant la période de formation professionnelle et universitaire à la formation suivie en Suisse et orientée vers l’économie nationale.

Contrairement à l’interprétation de la première instance, on peut ainsi parfaitement trouver des motifs objectifs pour la solution choisie par le lé- gislateur saint-gallois. La première instance n’a pas pris en compte la juris- prudence fédérale, à la lumière de laquelle il ne saurait être question de non-respect de l’art. 4 de la constitution fédérale par la réglementation can- tonale en matière d’allocations de formation professionnelle. C’est donc à tort que la première instance a reconnu au défendeur le droit aux alloca- tions de formation professionnelle pour ses enfants vivant à l’étranger. Le

Pratique VSI 1/1999 35

recours est dès lors admis et la décision du Tribunal des assurances, du 25 juin 1998, doit être annulée dans la mesure où elle accorde au défendeur un droit aux allocations de formation professionnelle pour ses enfants résidant à l’étranger.

36 Pratique VSI 1/1999

Nouveaux textes législatifs et nouvelles publications officielles Source* No de commande Langues, prix

Rentes de l’AVS et de l’AI janvier 1997/1998 OCFIM (Résultats globaux des rentes AVS et AI) 318.123.98, df Fr. 26.40

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et OCFIM, d/f/i invalidité. Loi et ordonnances. Etat au 30 juin 1998 Fr. ?

Mémento «Prestations complémentaires 5.01, d/f/i** à l’AVS et à l’AI», état au 1er janvier 1999

Mémento «Votre droit aux prestations complémen- 5.02, d/f/i** taires à l’AVS et à l’AI», état au 1er janvier 1999 (avec schéma de calcul approximatif pour les prestations complémentaires)

Mémento AVS/AI «Modifications au 1er janvier 1999 8.99, d/f/i** dans le domaine des cotisations et des prestations», état au 1er janvier 1999

Mémento AVS/AI «Ressortissants autrichiens», A, dfi** état au 1er juillet 1998

Mémento AVS/AI «Ressortissants tchèques», CZ, dfi** état au 1er janvier 1998

Mémento AVS/AI «Ressortissants hongrois», H, dfi** état au 1er janvier 1998

Mémento AVS/AI «Ressortissants croates», HR, croat. dfi** état au 1er janvier 1998

Mémento AVS/AI «Ressortissants slovaques», SK, dfi** état au 1er janvier 1998

Mémento «Ressortissants chiliens», état au 1er mars 1998 RCH, edfi**

* OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel,

3000 Berne (fax 031/992 00 23)

** A retirer auprès des caisses de compensation AVS/AI ou des offices AI