Bundesamt für Sozialversicherung
2/ 2003 Office fédéral des assurances sociales Ufficio federale delle assicurazioni sociali Uffizi federal da las assicuranzas socialas
Pratique VSI Jurisprudence et pratique administrative
AVS Assurance-vieillesse et survivants
AI Assurance-invalidité
PC Prestations complémentaires à l’AVS/AI
APG Allocations pour perte de gain
AF Allocations familiales
S O M M A I R E Pratique
AVS/AI: Modifications des règlements sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et sur l’assurance-invalidité (RAI) au 1er avril 2003 121 AVS/AI: Accords bilatéraux avec l’UE et l’AELE 129 AVS: Déduction des intérêts sur le capital propre engagé 139 PC: Prestations complémentaires: facteurs de capitalisation 140
Informations
En bref 142 Mutations au sein des organes de surveillance, d’exécution et judiciaires 142
Droit
AVS. Cotisations. Moment déterminant du paiement des cotisations pour l’obligation de verser des intérêts moratoires Arrêt du TFA du 28 novembre 2002 en la cause P. SA 143 AVS. Rentes. Bonifications pour tâches d’assistance Arrêt du TFA du 27 décembre 2000 en la cause P. M. 145 AVS. Rentes. Bonifications pour tâches d’assistance Arrêt du TFA du 9 avril 2001 en la cause M. J. 152 AI. Mesures professionnelles Arrêt du TFA du 22 décembre 2000 en la cause I. N. 157 AI. Remise de l’obligation de restituer Arrêt du TFA du 28 juin 2002 en la cause S. S. 160 AI. Versement de l’arriéré de prestations à un tiers Arrêt du TFA du 23 juillet 2002 en la cause D. J. 165 PC. Restitution Arrêt du TFA du 8 octobre 2002 en la cause F. S. 174
Pratique VSI 2 / 2003 – mars / avril 2003 Editeur Rédaction Office fédéral des assurances sociales Prévoyance vieillesse et survivants – Unité Effingerstrasse 20, 3003 Berne spécialisée «questions de la vieillesse» Téléphone 031 322 90 11 Pierre-Yves Perrin, tél. 031 322 90 67 Téléfax 031 324 15 88 E-Mail: pierre-yves.perrin@bsv.admin.ch www.ofas.admin.ch Patricia Zurkinden, tél. 031 322 92 10 E-Mail: patricia.zurkinden@bsv.admin.ch Distribution OFCL/Diffusion, 3003 Berne Prix d’abonnement www.publicationsfederales.ch fr. 27.60 (TVA incluse) (paraît six fois par année) ISSN 1420-2697 Prix au numéro fr. 5.10
Nouvelles publications concernant l’AVS/AI, les APG, les PC et les allocations familiales Source N° de commande Langues, prix
Mémento «Prestations complémentaires à l’AVS et 5.01 f/d/i1 er à l’AI». Etat au 1 janvier 2003 Mémento «Votre droit aux prestations complémentaires 5.02 f/d/i1 à l’AVS et à l’AI». Etat au 1er janvier 2003 Mémento «Assurance-accidents obligatoire LAA». 6.05 f/d/i1 Etat au 1er juin 2002 Mémento «Obligation de s’affilier à une institution 6.06 f/d/i1 de prévoyance conformément à la LPP». Etat au 1er janvier 2003 Mémento «Assurance-maladie obligatoire – 6.07 f/d/i1 Réduction individuelle des primes». Etat au 1er janvier 2003 Mémento «Allocations familiales dans l’agriculture». 6.09 f/d/i1 Etat au 1er janvier 2003 Mémento «Salariés travaillant ou domiciliés à 10.01 f/d/i1 l’étranger et les membres de leur famille». Etat au 1er janvier 2003 Mémento «Assurance-vieillesse, survivants et 10.02 dfies1 invalidité facultative». Etat au 1er janvier 2003 Mémento «Ressortissants des pays avec lesquels la 10.03 dfie1 Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale». Etat au 1er janvier 2003 Mémento «Réfugiés et apatrides». 11.01 dfie1 er Etat au 1 janvier 2003 «Etre au chômage». Une brochure pour les chômeurs Seco2
716.200 f/d/i
«Prévoyance professionnelle des personnes au Seco2 chômage selon la LACI et la LPP». Complément 716.201 f/d/i d’information à l’Info-Service de la brochure précitée. Assurance-invalidité: Où? Quoi? Combien? OAI FR3 Bases légales et contributions aux mesures individuelles de réadaptation. Edition 2003
1 Offert par les caisses de compensation ou les offices AI et accessible sur
Internet à l’adresse www.avs-ai.info
2 Seco, Direction du travail, Marché du travail/AC, Bundesgasse 8,
3003 Berne. La brochure peut être consultée sur Internet à l’adresse
www.espace-emploi.ch/seco/site/fr/home/
3 Office cantonal AI, case postale, 1762 Givisiez:
Tél. 026 305 52 37; fax 026 305 52 01
P R A T I Q U E AVS/AI
Modifications des règlements sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et sur l’assurance-invalidité (RAI) au 1er avril 2003 Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 12 février 2003 Le Conseil fédéral suisse arrête :
I Le règlement du 31 octobre 19471 sur l’assurance-vieillesse et survivants est modifié comme suit:
Art. 222, al. 3 3 L’assurance participe proportionnellement aux subventions de l’assurance-invalidi-
té aux organisations de l’aide privée aux invalides selon l’art. 74 LAI qui fournissent dans une mesure considérable des prestations dans l’intérêt de personnes qui n’ont été atteintes dans leur santé qu’après avoir atteint l’âge de la retraite. Le département fixe le montant des subventions.
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2003.
Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération: Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération:Annemarie Huber-Hotz
Commentaire de la modification du RAVS du 12 février 2003 Ad art. 222 (Bénéficiaires)
alinéa 3 La présente modification a pour but de fixer explicitement par voie de rè- glement l’actuelle pratique administrative.
Les organisations de l’aide privée aux invalides fournissent en premier lieu des prestations en faveur de personnes devenues invalides avant d’avoir atteint l’âge de la retraite AVS (ou plus tôt si elles perçoivent une rente AVS anticipée). Ce groupe comprend aussi bien des invalides en âge AI que des bénéficiaires d’une rente AVS, mais qui sont devenus invalides avant l’âge de la retraite et qui peuvent, en raison du principe du maintien des droits acquis, continuer de bénéficier des prestations de l’AI.
1 RS 831.101
Pratique VSI 2 / 2003 121
Différentes organisations de l’aide privée aux invalides fournissent ce- pendant aussi des prestations en faveur de personnes qui n’ont été atteintes dans leur santé qu’après avoir atteint l’âge de la retraite AVS. Ces personnes ne bénéficient pas de droits acquis de l’AI. Il est judicieux que les organisa- tions mentionnées s’occupent également de telles personnes en leur appor- tant une aide spécifiquement adaptée aux invalides. Tant l’OFAS que les organisations concernées devraient assumer une charge administrative dis- proportionnée si elles concluaient deux contrats de prestations pour une seule et même prestation (l’un fondé sur la LAI, pour les invalides en âge AI et ceux bénéficiant de droits acquis, l’autre basé sur la LAVS, pour les per- sonnes atteintes dans leur santé après l’octroi de la rente AVS). C’est pour- quoi un seul contrat de prestations est actuellement conclu entre une telle organisation et l’OFAS (domaine d’activité assurance-invalidité), contrat qui englobe tous les groupes cibles susmentionnés. Toutefois ce contrat con- cerne en réalité deux sources de financement distinctes, à savoir l’AI et l’AVS. Les prestations en faveur de personnes qui n’ont été atteintes dans leur santé qu’après avoir atteint l’âge de la retraite AVS doivent être finan- cées par l’AVS et non par l’AI. Dans l’esprit d’une simplification de la pro- cédure, le versement du montant global convenu dans le contrat de presta- tion en faveur des organisations concernées sera fait au débit du compte de l’AI. Les contributions annuelles correspondantes, à la charge de l’AVS (actuellement 20 millions de francs) sont transférées en deux tranches du compte de l’AVS au compte de l’AI auprès du Fonds de compensation.
La pratique mentionnée vaut pour les organisations de l’aide privée aux invalides qui perçoivent actuellement déjà des subventions selon l’art. 74 LAI et l’art. 101bis LAVS. Pour les nouvelles organisations qui ne reçoivent pas encore des contributions de l’AI/l’AVS, le droit aux subventions doit être déterminé dans chaque cas. En principe, ces organisations doivent, pour des raisons matérielles et administratives, fournir au moins 20% de leur prestations en faveur de personnes qui n’ont été atteintes dans leur santé qu’après avoir atteint l’âge de la retraite AVS. Si le nombre des prestations fournies est inférieur à 20 %, le danger subsiste que les organisations n’ac- quièrent pas la compétence spécifique nécessaire pour le traitement des de- mandes des personnes âgées parmi leur clientèle. En outre, les frais admini- stratifs ne peuvent se justifier que s’il s’agit d’un nombre significatif de per- sonnes.
122 Pratique VSI 2 / 2003
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) Modification du 12 février 2003 Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 17 janvier 19611 sur l’assurance-invalidité est modifié comme suit:
Art. 8quater, al. 2, let. b 2 Sont remboursés b. les frais du transport organisé par l’école spéciale ou effectué par les personnes qui exercent l’autorité parentale sur l’assuré.
Art. 106, al. 4 4 Les subventions sont égales aux coûts supplémentaires visés aux al. 1 à 3. Les sub-
ventions ne peuvent cependant dépasser l’excédent des dépenses pris en considéra- tion. Les subventions pour les places de travail décentralisées d’ateliers au sens de l’art. 100, al. 1, let. a sont convenues dans le cadre de contrats de prestations selon l’art. 107bis, al. 1 et ne doivent pas dépasser les subventions qui seraient versées pour des places de travail internes à ces ateliers. Le département édicte les prescriptions d’exé- cution nécessaires.
Art. 108 quater Calcul et montant des subventions 1 La subvention versée au partenaire contractuel pour une année déterminée corres- pond au maximum à la subvention accordée pour l’année précédente, adaptée au ren- chérissement selon l’indice suisse des prix à la consommation. Demeure réservé le ver- sement de subventions pour des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé conformément à l’art. 108ter. 2 L’office fédéral peut octroyer pour chaque nouvelle période contractuelle un sup-
plément pour des prestations nouvelles ou élargies au sens de l’art. 108bis. Ce supplé- ment est calculé de la manière suivante: le total des subventions accordées pour la dernière année de la période contractuelle précédente est multiplié par un taux de majoration. Ce taux correspond au taux d’augmentation moyenne du nombre de bé- néficiaires de prestations individuelles de l’assurance-invalidité dans les trois années précédant l’année de négociation. L’année de négociation est celle qui précède une période contractuelle. 3 Le taux de majoration s’applique à chacune des années de la période contractuelle
et ne doit pas dépasser la croissance potentielle du produit intérieur brut réel. 4 Le département définit le mode de calcul et les critères de la répartition du montant
global réservé aux majorations parmi les organisations ayant droit à une subvention.
II Dispositions transitoires de la modification du 12 février 2003 1 L’office fédéral peut octroyer un supplément pour l’embauche d’invalides dans les
organisations. Le département détermine les conditions pour l’octroi de ce supplé- ment et son montant. Pour les années 2004 à 2006, un supplément annuel de 2 pour- cent au maximum, calculé sur le total des subventions versées pour la dernière année de la période contractuelle précédente, est à disposition.
1 RS 831.201
Pratique VSI 2 / 2003 123
2 L’office fédéral peut octroyer un supplément pour les prestations nouvelles ou élar- gies au sens de l’art. 109. Est à disposition pour 2004 un supplément de 3 pourcent au maximum, calculé sur le total des subventions versées pour l’année comptable 2003 et correspondant à ce type de prestations.
III 1 La présente modification entre en vigueur, sous réserve de l’alinéa 2, le 1er avril 2003.
2 L’article 108quater et les dispositions transitoires entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération: Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz
Commentaire des modifications du RAI du 12 février 2003 Ad art. 8quater (Indemnités pour les transports)
Il s’agit d’une adaptation rédactionnelle de la version française et de la ver- sion italienne afin de mettre clairement en évidence l’alternative offerte par le texte allemand en ajoutant l’adjectif «effectué» après la conjonction de coordination «ou».
Ad art. 106 (Ateliers d’occupation permanente, homes et centres de jour)
alinéa 4 Pour des raisons de cohérence terminologique, nous remplaçons les termes de «lieux de travail» et de «postes de travail» par «places de travail» dans la version française.
La modification du 4 décembre 2000 du règlement sur l’assurance-inva- lidité (RAI), en vigueur depuis le 1er janvier 2001, précise que les subven- tions de l’AI pour l’exploitation de places de travail décentralisées ne doi- vent pas dépasser celles qui seraient versées pour des places de travail inter- nes. Le règlement prévoit deux systèmes de fixation des subventions de l’AI pour l’exploitation: le premier consiste à calculer les frais considérés après la clôture de l’exercice et à fixer ensuite les subventions conformément à l’art. 107 RAI (décision), le second à convenir au préalable des prestations à fournir et des subventions à verser à cet effet selon l’art. 107bis RAI (con- trat de prestations).
La pratique a montré que le système de fixation rétroactive des subven- tions avec décision subséquente ne se prêtait pas à la fixation des subven- tions pour les places de travail décentralisées. D’une part, les institutions concernées ne peuvent pas délimiter avec précision dans tous les cas les frais d’encadrement des places de travail décentralisées et ceux pour les places de
124 Pratique VSI 2 / 2003
travail internes. D’autre part, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) demande, pour déterminer les frais considérés, des indications sur le travail fourni par les handicapés, ce qui n’est guère pertinent pour les pla- ces de travail décentralisées. Il s’ensuit que l’OFAS peut difficilement con- trôler si la disposition du règlement selon laquelle les subventions de l’AI pour l’exploitation de places de travail décentralisées ne doivent pas dépas- ser celles qui seraient versées pour des places de travail internes est respec- tée. Tous ces problèmes peuvent cependant être résolus si les subventions sont fixées selon l’art. 107bis RAI sous forme de forfaits convenus au préala- ble dans des contrats de prestations.
Ad art. 108quater (Calcul et montant des subventions)
La modification du 2 février 2000 du Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI), en vigueur depuis le 1er janvier 2001, concernant l’art. 74 LAI, crée la base légale pour la conclusion de contrats de prestations avec les organisa- tions de l’aide privée aux invalides. Ces contrats sont conclus pour une du- rée maximale de trois ans. En règle générale, l’OFAS négocie le contrat de prestations avec chaque organisation ayant droit aux subventions durant l’année qui précède une nouvelle période contractuelle. La première pé- riode contractuelle, allant de 2001 à 2003, va bientôt toucher à sa fin. Le rè- glement en vigueur ne règle pour l’essentiel que cette période. Il s’agit main- tenant de régler les périodes suivantes.
La modification du règlement ne concerne que les prestations selon l’art. 74, al. 1, let. a à c, LAI. Celles-ci resteront une tâche de la Confédéra- tion même après l’introduction prévue de la réforme de la péréquation et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).
Les règles contenues jusqu’ici dans les al. 1 et 3 des dispositions transi- toires et applicables pour la période contractuelle de 2001 à 2003 (voir les dispositions transitoires de la modification du 2 février 2000, en vigueur de- puis le 1er janvier 2001) figurent désormais à l’art. 108quater.
Alinéa 1 La subvention pour une nouvelle période contractuelle ne peut être allouée à concurrence du même montant maximal que pour la période contractuelle précédente qu’à deux conditions: l’autre partie contractante a satisfait aux exigences de l’art. 108ter, al. 2, durant la période contractuelle précédente et elle fournit pour la nouvelle période contractuelle les mêmes prestations, des points de vue qualitatif et quantitatif, que durant la période contrac- tuelle précédente. Les subventions de l’AI ont initialement été fixées sur la base des subventions allouées durant les années de référence 1996 à 1998.
Pratique VSI 2 / 2003 125
La majoration au titre du renchérissement sert à maintenir le pouvoir d’achat des subventions de l’AI. Elle est déterminée en fonction du taux de renchérissement de l’année précédant l’année de subventionnement. La ré- férence à l’indice suisse des prix à la consommation apporte une précision au texte actuel du règlement (voir l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 2 février 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001).
Alinéa 2 Le supplément pour les prestations nouvelles ou élargies constitue pour l’office fédéral un instrument de pilotage lui permettant de tenir compte de l’évolution des besoins dans le domaine de l’intégration sociale des person- nes invalides. Il permet également, lors de la répartition du supplément par- mi les différents partenaires contractuels, de prendre en considération les différences dans l’évolution des groupes cibles, la proportion entre ceux-ci ainsi que les différences régionales.
Pour la période contractuelle de 2001 à 2003, le supplément a été calcu- lé de manière purement administrative, alors que, dès la période contrac- tuelle de 2004 à 2006, le calcul doit se fonder sur la statistique de l’évolution du nombre de bénéficiaires de prestations de l’AI (c’est-à-dire sur la crois- sance ou la réduction en pourcentage des bénéficiaires de mesures de réa- daptation, rentes, allocations pour impotent), qui reflète le plus fidèlement l’éventail des bénéficiaires de prestations selon l’art. 74 LAI. Ce lien doit mettre en évidence le rapport entre le financement et l’évolution de la de- mande de prestations.
Le choix de la moyenne des trois années pour l’évolution du nombre de bénéficiaires de prestations de l’AI permet d’atténuer les fluctuations. Sont déterminantes les trois années qui précèdent l’année dans laquelle les né- gociations pour la prochaine période contractuelle ont lieu. La moyenne de ces trois années permet de calculer le taux de majoration applicable, par lequel on multiplie ensuite le total des subventions de la dernière année de la période contractuelle précédente.
Alinéa 3 Le taux de majoration déterminé selon l’al. 2 ne doit pas être supérieur à la croissance potentielle du produit intérieur brut réel (PIB; actuellement 1,8 pourcent), selon le rapport du Conseil fédéral sur le plan financier
2004 – 2006 du 30 septembre 2002. Cette limitation de la croissance des dé-
penses doit être prévue pour les raisons suivantes:
Conformément à l’art. 126, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), la Confédération est tenue d’équilibrer à terme ses dépenses et ses recettes. Selon les règles du frein à l’endettement, les dépenses ne doivent pas à terme être supérieures aux recettes attendues. Ces dernières suivent
126 Pratique VSI 2 / 2003
l’évolution du produit intérieur brut (PIB). La Confédération participant au financement de l’AI à concurrence de 37,5 pourcent, la croissance des dé- penses de cette catégorie doit continuer de pouvoir être financée.
La limitation de la croissance des dépenses à l’évolution de la croissance économique est en principe également dans l’intérêt de la santé financière de l’assurance-invalidité. Tant les pourcentages prélevés sur le salaire qu’à l’avenir les recettes provenant de la TVA s’accroîtront dans le même ordre de grandeur que le PIB réel. Il est donc logique de limiter le taux de majo- ration des subventions de l’AI. D’une part, l’assurance ne peut financer des prestations supplémentaires sans s’endetter que s’il y a croissance économi- que et, d’autre part, elle doit également tenir compte de la demande crois- sante de prestations par un nombre toujours plus grand de personnes inva- lides. Pour prévenir un nouvel endettement de l’AI, on introduit un plafond financier dans le domaine de l’art. 74 LAI en le liant à la croissance poten- tielle attendue du PIB réel. Le règlement fixe ainsi une limite supérieure jus- qu’à laquelle la Confédération peut cofinancer ces prestations. Le taux de majoration annuel maximal pour les prestations nouvelles ou élargies cor- respond donc à la plus basse des deux valeurs suivantes: le taux de majora- tion calculé ou la croissance potentielle du PIB réel.
Le choix de la croissance potentielle du PIB réel comme plafond finan- cier lié au frein à l’endettement doit permettre de garantir qu’un montant supplémentaire pour des prestations nouvelles ou élargies soit à disposition chaque année. C’est précisément dans une récession, lorsque les dons ont une tendance à la baisse et qu’en même temps la demande de prestations fournies par les organisations peut augmenter, que l’orientation selon la croissance potentielle du PIB réel permet d’assurer un financement minimal de ces prestations. A l’inverse, le financement en période de haute conjonc- ture, lorsque le PIB réel se situe au-dessus de sa croissance potentielle, ne sera pas supérieur à la croissance potentielle.
Alinéa 4 Le département doit pouvoir régler le mode de calcul et les critères de la ré- partition du supplément. Ces critères ont trait à la preuve du besoin fournie dans la demande de prestations nouvelles ou élargies, aux points essentiels de l’AI concernant l’intégration sociale des personnes invalides, à la statisti- que de l’évolution du nombre de bénéficiaires de prestations individuelles de l’AI, etc.
Dispositions transitoires
Alinéa 1 Le supplément pour l’embauche de personnes invalides durant la prochai- ne période contractuelle est à nouveau réglé dans les dispositions transitoi-
Pratique VSI 2 / 2003 127
res. Il s’agit d’abord de pouvoir analyser les effets de ce supplément sur l’em- bauche d’invalides avant d’inscrire définitivement cette disposition dans le règlement. Le maximum de 2 pourcent du total de l’année de subvention- nement précédente vise à créer un système d’incitation à l’engagement de travailleurs invalides.
Alinéa 2 Le financement futur des prestations selon l’art. 109 RAI est traité dans le contexte de la 4e révision de l’AI. Si la proposition du Conseil fédéral dans le message concernant la 4e révision de l’AI est acceptée, les subventions destinées jusqu’ici aux transports pour les activités de loisirs et à l’accompa- gnement à domicile seront transférées dès 2004 soit entièrement (frais de transport), soit partiellement (accompagnement à domicile) dans l’alloca- tion pour impotent ajustée en conséquence. L’année 2004 doit servir d’an- née de transition. Durant cette année, les organisations auront la possibilité de traduire dans les faits le passage du financement des prestations par des subventions collectives au financement par des contributions individuelles des invalides aux frais. Par conséquent, la réglementation actuelle concer- nant les prestations nouvelles ou élargies doit être maintenue pour 2004. Le montant disponible pour ce type de prestations a été relevé pour tenir compte de la demande croissante dans ce domaine.
128 Pratique VSI 2 / 2003
AVS/AI
Accords bilatéraux avec l’UE et l'AELE (Extrait du Bulletin n° 125 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC)
Avec le bulletin AVS n° 118 du 30 septembre 2002, nous avons répondu pour la première fois à différentes questions relatives au champ d’application temporel de l’accord sur la libre circulation des personnes et à la manière de remplir les formulaires E. Les expériences acquises depuis nous permettent d’apporter quelques précisions supplémentaires. Les présentes informations abordent à nouveau la question du champ d’application temporel eu égard à l’utilisation des formulaires E et traite plus particulièrement du formulaire d’instruction d’une demande de pension d’invalidité (E 204). C’est la raison pour laquelle elles paraissent simultanément dans un bulletin AVS et dans une circulaire AI.
1. Champ d’application temporel
1.1 Cas AVS
Si le requérant est soumis aux accords bilatéraux conclus avec l’UE ou l’AELE et qu’il appert que le dépôt de sa demande de rente peut déboucher sur l’octroi d’une telle prestation au sein d’un Etat de l’UE ou de l’AELE, (cf. nos 1001 à 1009 et 9002 CIBIL), la procédure inter-étatique doit être mise en œuvre immédiatement et dans tous les cas. Il en va de même pour les cas actuellement en cours de traitement au sein des caisses de compensation. Les enseignements de la pratique tendent en effet à démontrer que les ins- titutions d’assurance étrangères sollicitent toujours la mise en œuvre de la procédure dès qu’elles ont vent d’une demande.
1.2 Cas AI
Que l’on soit en présence de nouvelles demandes de rentes AI ou de cas ac- tuellement en cours de traitement, la situation est identique. La pratique en- seigne, là aussi, que les institutions d’assurance étrangères exigent la mise en œuvre de la procédure UE/AELE, peu importe que le début du droit soit antérieur ou postérieur au 1er juin 2002. Il sied dès lors d’engager la procé- dure inter-étatique dans tous les cas de rente AI.
Une particularité concerne toutefois les ressortissants des Etats de l’UE ou de l’AELE liés par une convention de type A (Belgique, Espagne, France, Grèce, Norvège, Pays-Bas et Portugal). Selon les accords de sécuri- té sociale conclus avec lesdits Etats, les périodes de cotisations étrangères doivent en effet être prises en compte.
Pratique VSI 2 / 2003 129
Pour la fixation de rentes dont le début du droit est antérieur au 1er juin 2002, un calcul comparatif doit désormais être opéré au 1er juin 2002: d’une part, on tiendra compte des périodes de cotisations étrangères au vu des accords de sécurité sociale conclus avec des Etats de l’UE ou de l’AELE. La rente AI ainsi obtenue est en tous les cas versée jusqu’à et y compris mai 2002. Lors d’un deuxième calcul, on examine si les nouvelles disposi- tions (= rente partielle de la Suisse d’une part, de l’Etat concerné de l’UE ou de l’AELE d’autre) permettent l’octroi d’un total de rentes plus élevé. Seu- les les rentes les plus favorables aux assurés seront versées dès le 1er juin
2002. Les caisses de compensation doivent impérativement procéder à ces
calculs comparatifs (art. 94, al. 5 Règl. 1408/71 et art. 118 Règl. 574/72).
Pour éviter tout risque de paiements à double (Suisse et étranger), la procé- dure à suivre dans ces cas doit être définie de manière très précise. La question est actuellement à l’examen. L’information utile sur la procédure à suivre se- ra communiquée aux organes d’exécution dans les meilleurs délais.
2. Formulaires E
2.1 Généralités
En principe, les caisses de compensation et les offices AI doivent remplir tous les formulaires électroniquement ou à la machine (n° 2012 CIBIL). Les seules exceptions tolérées ont trait aux formulaires E 213 (rapport médical détaillé) et E 207 (renseignements concernant la carrière de l’assuré), dans la mesure où ils ont été remplis par l’assuré lui-même ou par ses survivants. Par contre, si un formulaire de demande (E 202, E 203 ou E 204) a été rem- pli par l’assuré, les indications fournies doivent être vérifiées par la caisse de compensation ou l’office AI compétent et être reportées sur un nouveau formulaire électroniquement ou à la machine.
On établira une copie de tous les formulaires et documents qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure, doivent être transmis à la Caisse suisse (n° 2014 CIBIL). Les dispositions de la Circulaire relative à la con- servation des actes en matière d’AVS/AI/APG/PC/AFA sont applicables à cet égard.
Les envois à la Caisse suisse sont adressés comme suit:
Schweizerische Ausgleichskasse Caisse suisse de compensation Internationale Verwaltungshilfe Entraide administrative internationale Postfach 3100 Case postale 3100
1211 Genf 2 1211 Genève 2
Une procédure particulière s’applique aux frontaliers (n° 2030 CIBIL). Les règles de traitements prévues ci-après ne s’appliquent dès lors pas aux
130 Pratique VSI 2 / 2003
frontaliers travaillant en Suisse. En raison de leur domicile étranger, c’est en effet l’institution d’assurance étrangère qui est compétente pour la mise en œuvre de la procédure d’annonce. Par conséquent, les formulaires E 204, 205, 207 et 213 ne doivent pas être remplis dans ces cas. Il suffit d’adresser à la Caisse suisse une copie du formulaire suisse de demande (n° 2030 CIBIL).
2.2 Formulaire E 204 «Instruction d’une demande de pension
d’invalidité»
2.2.1 Traitement par l’office AI après réception de la demande
L’office AI remplit le plus complètement possible le formulaire E 204 et le transmet à la caisse de compensation compétente.
Rubrique Observation Compétence En-tête Mentionner les pays concernés. Le numéro OAI du formu- d’identification est le n° d’assuré de l’inté- laire ressé dans le pays concerné, pour autant qu’il soit connu. S’agissant de l’institution en cause, il sied d’indiquer l’institution d’assu- rance étrangère (si connue) à laquelle l’assuré était soumis à l’étranger.
1 Laisser vide
2 Obligatoire: nom de famille (2.1), év. nom de OAI
naissance (2.2) ou noms antérieurs (2.4), prénoms (2.3), sexe (2.5) et état civil (2.8).
Nom et prénoms du père (2.6) et de la mère (2.7), code fiscal (2.9) et code Sofi (2.10) peu- vent être remplis si connus, sinon laisser en blanc.
3 Obligatoire: nationalité OAI
Le D.N.I. peut être rempli si l’on dispose d’une copie de la carte d’identité espagnole, sinon laisser en blanc.
4 Obligatoire: date de naissance (4.1) OAI
Localité de naissance (4.2), province ou département (4.3) ainsi que pays (4.4) peuvent être remplis si connus, sinon laisser en blanc.
Pratique VSI 2 / 2003 131
5 Obligatoire: adresse de l’assuré (5.1)
La relation bancaire (5.2) peut être remplie si OAI connue, sinon laisser en blanc.
6 Obligatoire: numéro AVS (6.1) OAI
Référence du dossier de l’institution d’instruction (6.2), laisser en blanc.
7 Les rubriques 7.1 et 7.2 sont obligatoires, mais OAI
ne peuvent être remplies qu’une fois le prononcé connu.
Les rubriques 7.3 à 7.11 peuvent être remplies si connues, sinon laisser provisoirement en blanc.
8 Rubrique 8 ne peut être remplie qu’au moment OAI
du prononcé.
9 Obligatoire: dans le cas d’une pension OAI
d’invalidité, mettre une croix dans la case correspondante de la colonne «a demandé les prestations suivantes» (9.5)
Les autres prestations peuvent être complétées à condition de posséder les informations néces- saires, sinon laisser en blanc. (CC) La rubrique 9.16 ne sera remplie qu’après le prononcé.
La rubrique 9.17 ne sera remplie qu’après le prononcé.
La rubrique 9.18 peut être laissée en blanc.
A la rubrique 9.19, il peut être répondu deux fois par la négative. Dans le cas où l’assuré a également déposé une demande d’allocation pour impotent, répondre à la 1re question par «non encore établi» et à la 2ème par «non»
10 Obligatoire: aux rubriques 10.1 à 10.3, OAI
on répondra par «non».
La rubrique 10.4 peut être laissée en blanc (CC) par l’office AI
132 Pratique VSI 2 / 2003
11 Obligatoire: nom, s’il y a lieu, nom de naissance OAI
et noms antérieurs, prénoms, adresse ainsi que date de mariage.
Les rubriques 11.6 à 11.8 peuvent être remplies dès lors que l’on est en possession des infor- mations, sinon laisser en blanc.
Les rubriques 11.9 à 11.16 peuvent être (CC) laissées en blanc par l’office AI
12 Obligatoire: la rubrique 12.1 doit être remplie. OAI
Tous les enfants (même majeurs) doivent être mentionnés. Sous la rubrique 12.2, répondre par «l’institution d’instruction» et sous la rubrique 12.3 par «n’a pas encore pris de décision en ce qui concerne le droit aux prestations».
13 Laisser en blanc
14 Obligatoire: date de présentation de la OAI
demande. (CC) On observera ce qui suit: – si la demande de prestation étrangère est présentée en même temps que la demande de rente suisse, la date déterminante est celle de cette dernière. – si la demande de prestation étrangère est présentée avant la demande de rente suisse, la date déterminante est celle de la première présentation de la demande auprès de l’office AI ou de la caisse de compensation. – si une rente suisse est déjà versée au moment de la présentation d’une demande de prestation étrangère, la date de la demande suisse présentée en son temps est déterminante.
Les mêmes critères sont valables pour la rubri- que 13 du formulaire E 202.
Le jour du début du droit à la rente ne peut être inscrit qu’une fois le prononcé rendu.
La rubrique 14.1 peut être remplie si les infor- mations sont connues, sinon laisser en blanc.
Pratique VSI 2 / 2003 133
15 Obligatoire: laisser en blanc
16 Obligatoire: laisser en blanc
17 Obligatoire: laisser en blanc (CC)
18 Obligatoire: sera rempli par la Caisse suisse (Caisse
suisse)
Le formulaire E 204 sera alors transmis à la caisse de compensation com- pétente. Dans le même temps, l’office AI adressera le formulaire E 213 au médecin. Dès réception, ce formulaire sera immédiatement transmis à la Caisse suisse. Les offices AI garderont toujours une copie des formulaires.
2.2.2 Traitement par la caisse de compensation compétente
après réception de la demande de l’office AI
Après réception du formulaire E 204 de l’office AI, la caisse de compensa- tion compétente complète le formulaire E 205 et requiert de l’assuré le for- mulaire E 207. La caisse de compensation complète alors le formulaire E 204 comme suit:
10 Obligatoire: la rubrique 10.4 doit être remplie CC
par la caisse de compensation. La règle est de répondre par «non» si la personne assurée a cotisé volontairement (présentation d’un CI de la CC 27), il convient de répondre par «oui»
11 Les rubriques 11.9 à 11.15 peuvent être remplies CC
par la caisse de compensation dans le cas où le conjoint touche d’ores et déjà une rente. Autrement, laisser les rubriques en blanc.
La rubrique 11.16 peut être laissée en blanc.
17 Mettre une croix aux cases correspondantes CC
des formulaires joints E 205 et E 207.
Les formulaires à demander sont en général les formulaires E 205, E 210, ainsi que la décision.
2.2.3 Transmission à la Caisse suisse
La caisse de compensation transmet le formulaire E 204 complété, accom- pagné des formulaires E 205 et E 207, à la Caisse suisse, et garde une copie de tous les formulaires (cf. aussi ch. 2.1, paragraphe 2).
134 Pratique VSI 2 / 2003
La Caisse suisse envoie les formulaires aux institutions d’assurance étrangères compétentes, les informant du fait que les informations man- quantes ne pourront être fournies qu’au terme de la procédure d’examen. La transmission aux institutions d’assurance étrangères ne saurait toutefois intervenir avant réception du formulaire E 213 par la Caisse suisse.
2.2.4 Procédure à suivre après prononcé d’un avis favorable de l’office AI
2.2.4.1 Compléments à apporter par l’office AI
L’office AI doit compléter la copie du formulaire E 204 en sa possession (cf. ch. 2.2.1, dernier paragraphe) comme suit:
7 Obligatoire: les rubriques 7.1 ainsi que 7.2 doi- OAI
vent être remplies. Il en va de même pour les rubriques 7.3 à 7.11, dès lors qu’elles ne l’ont pas été initialement (cf. ci-dessus ch. 2.2.1).
8 Obligatoire: la rubrique 8 doit être remplie. OAI
9 Obligatoire: mettre une croix à la rubrique OAI
«bénéficie des prestations suivantes». Les prestations dont il est déjà fait état lors de la demande (cf. ci-dessus ch. 2.2.1) doivent être complétées dans la mesure du possible (rubriques 9.2 à 9.14). Il sied, en particulier, d’indiquer les prestations qui ont été accordées depuis le dépôt de la demande.
Lors de demandes de compensation, la rubrique 9.17 doit être remplie.
Le formulaire E 204 ainsi complété est alors transmis à la caisse de com- pensation compétente. L’office AI garde une copie.
2.2.4.2 Compléments à apporter par la caisse de compensation
La caisse de compensation reporte les compléments d’information fournis par l’office AI sur sa copie du formulaire E 204 qu’elle avait transmis à la Caisse suisse avant le prononcé et remplit les rubriques suivantes comme suit:
9 Obligatoire: CC
– Rubrique 9.15: nom et adresse de la caisse de compensation compétente. – Rubrique 9.16: renseignements complémentaires Prestations: mentionner «9.5».
Pratique VSI 2 / 2003 135
N° de référence: indiquer le n° AVS. Période ou date d’effet: date d’ouverture du droit à la rente. montant: mettre une croix à «mensuel» et spécifier «en francs suisses». – Rubrique 9.17: Dans le cas d’une demande de compensation dont l’office AI n’a pas eu connaissance, cette rubrique doit être remplie par la caisse de compensation.
12 Obligatoire: si le 12.1 fait état d’enfants, CC
la rubrique 12.3 doit être remplie. Ce faisant, ne rien indiquer à la rubrique, «n’accorde pas de prestations pour les enfants indiqués aux lignes … de la rubrique 12.1 …» quant à la durée de la rente accordée. Bien davantage, inscrire à la rubrique 12.5 «Observations» les conditions d’octroi d’une rente pour enfants (jusqu’à 18 ans, ou 25 ans pour ceux poursuivant leurs études).
14 A «Date d’effet de» il convient d’indiquer CC
la même date que celle figurant sous 9.16.
16 Cette rubrique doit provisoirement rester vide.
On ne sait pas encore, à l’heure actuelle, dans quelle mesure l’AVS/AI peut émettre des pré- tentions sur des (arriérés de) pensions étrangères.
La caisse de compensation envoie le formulaire E 204 complété, auquel elle aura joint le E 205 complété (au cas où des périodes d’assurance supplé- mentaires auraient été découvertes après le premier envoi à la Caisse suisse) ainsi qu’une copie de la décision. La caisse de compensation garde une copie des formulaires épurés.
2.2.5 Procédure en cas de décision négative de l’office AI
2.2.5.1 Compléments par l’office AI
L’office AI doit compléter la copie du formulaire E 204 en sa possession (cf. ch. 2.2.1, dernier paragraphe) comme suit:
7 Les rubriques 7.1 et 7.2 doivent rester vides. OAI
Les rubriques 7.3 à 7.9 sont à remplir si elles ne l’ont pas déjà été initialement.
136 Pratique VSI 2 / 2003
8 Obligatoirement à remplir OAI
9 Les prestations dont il est déjà fait état lors de OAI
la demande (cf. ci-dessus ch. 2.2.1) doivent être complétées dans la mesure du possible (rubriques 9.2 à 9.14). Il sied, en particulier, d’indiquer les prestations qui ont été accordées depuis le dépôt de la demande.
Le formulaire complété E 204 est ensuite transmis à la caisse de com- pensation compétente avec une copie de la décision de rejet.
2.2.5.2 Complément à apporter par la caisse de compensation
La caisse de compensation reporte les compléments apportés par l’office AI sur sa copie du formulaire E 204 qu’elle avait remis à la Caisse suisse avant le prononcé.
Ensuite, elle envoie à la Caisse suisse le formulaire, auquel elle aura joint le E 205 dûment complété (au cas où des périodes d’assurance supplémen- taires auraient été découvertes après le premier envoi à la Caisse suisse) ainsi qu’une copie de la décision de rejet. La caisse de compensation garde une copie du formulaire épuré (cf. ch. 2.1, paragraphe 2).
2.3 Formulaire E 205
«Attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse»
On a pu dernièrement constater un nombre accru de demandes concernant le formulaire E 205.
Sur le E 205, il convient de reporter les périodes d’assurance (= périodes de cotisations au sens des nos 5020 à 5042 DR) et non pas les mois de cotisa- tion tels qu’ils figurent dans les CI. Font dès lors également partie des pé- riodes d’assurance les années de mariage sans cotisations ainsi que les pé- riodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en compte. On prêtera avant tout attention à ce qui suit:
– Les années de jeunesse doivent toujours être indiquées sur le E 205, et ce pour les années durant lesquelles des cotisations ont effectivement été payées (soit les années antérieures à l’accomplissement de la 20e année). – Il en va de même des périodes d’assurance de l’année de la survenance du cas d’assurance; ces mois doivent être indiqués sur le E 205 pour l’an- née de la survenance du cas d’assurance. En l’absence d’indications uti- les de l’employeur à cet effet, nous invitons la caisse à prendre contact avec celui-ci. Le montant du revenu de l’activité lucrative n’a aucune im-
Pratique VSI 2 / 2003 137
portance au regard du E 205, mais uniquement la période de cotisations et le genre d’activité. – D’éventuels mois d’appoint au sens des nos 5045 s. DR ne sauraient être reportés sur le E 205.
2.4 Formulaire E 213 «rapport médical détaillé»
Le médecin doit remplir le formulaire E 213 pour chaque cas de rente AI dans lequel une procédure UE/AELE est engagée. Des actes médicaux déjà existants ne sauraient remplacer le formulaire E 213, mais peuvent toutefois lui être annexé.
Sur la base des expériences faites à ce jour, nous conseillons aux offices AI:
– Sur la 1re page du formulaire, de remplir les rubriques 1.2 et 1.3 avant l’envoi au médecin. Les rubriques 1.1 et 1.4 doivent être laissées en blanc (la 1.4 étant remplie par la Caisse suisse). – Pour que le médecin puisse dûment remplir le formulaire E 213, celui-ci lui sera adressé avec le règlement des tarifs en annexe.
Dès réception du formulaire rempli par le médecin, l’office AI le trans- met immédiatement à la Caisse suisse. Il n’est pas exclu que le E 213 par- vienne à la Caisse suisse avant le E 204 qui aura été transmis par l’office AI à la caisse de compensation compétente. Dans une note d’accompagnement, on indiquera dès lors à la Caisse suisse le nom de la caisse de compensation compétente.
Lorsque le formulaire E 213 a été requis par organisme d’assurance étranger (par l’intermédiaire de la Caisse suisse), l’office AI transmettra à la Caisse suisse le formulaire E 213 avec la facture du médecin en annexe. Celle-ci procédera alors au remboursement des honoraires du médecin. En cas de problèmes inhérents à la facturation (p. ex. facturation incorrecte), la Caisse suisse entreprendra les démarches utiles par l’intermédiaire de l’offi- ce AI.
138 Pratique VSI 2 / 2003
AVS
Déduction des intérêts sur le capital propre engagé – Art. 18, al. 2, RAVS (Extrait du Bulletin n° 123 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC)
L’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise à déduire du revenu des indépendants reste inchangé à 3,5% pour l’année 2002.
En vertu de l’art. 18, al. 2, RAVS, l’intérêt correspond «au rendement an- nuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, excepté ceux des collectivités publiques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse». Concrètement, ce sont les taux d’intérêt au comptant d’obligations en francs suisses d’une durée de 8 ans des trois rubriques centrales de lettres de gage, banques ainsi qu’industrie et commerce figurant au tableau E3 du bulletin mensuel de statistiques économiques 1/2003 qui sont déterminants. Cette moyenne s’élève à 3,54 %. Selon la règle d’arrondissement de l’art. 18, al. 2, RAVS le taux d’intérêt déterminant est arrondi au demi pourcent su- périeur ou inférieur; il en résulte un taux de 3,5 % pour l’année 2002.
Pratique VSI 2 / 2003 139
PC
Prestations complémentaires: facteurs de capitalisation (Extrait du Bulletin n° 124 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC)
En matière de dessaisissement de fortune immobilière, une contre-presta- tion est parfois accordée sous la forme d’un droit d’habitation ou d’un usu- fruit. Afin de déterminer s’il y a dessaisissement, la contre-prestation doit être capitalisée.
Selon la pratique du Tribunal fédéral des assurances, les tableaux édictés par l’Administration fédérale des contributions sont déterminants pour la capitalisation.
En annexe, nous vous remettons le tableau valable dès 2000. Le facteur de capitalisation est obtenu selon la formule suivante:
1000 francs
fact. de cap. = rente annuelle
Lorsqu’un droit d’habitation ou un usufruit est accordé aux deux con- joints, il faut tenir compte de cette situation en se basant sur la valeur la plus élevée résultant de l’application, pour chacun des conjoints – moyennant l’utilisation du facteur de conversion spécifique à la femme d’une part, à l’homme d’autre part – de la formule précédemment évoquée (ATF non pu- blié du 28.7.1993 en la cause F.).
140 Pratique VSI 2 / 2003
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Verrechnungssteuer, Stempelabgaben Administraziun federala da taglia AFT
Tabelle zur Umrechnung von Kapital- Tableau pour convertir en rentes Tabella per la conversione di prestazioni leistungen in lebenslängliche Renten viagères les prestations en capital in capitale in rendite vitalizie
Werte ab dem Jahr 2000 Valeurs à partir de l'année 2000 Valori a partire dal 2000
Eine Kapitalleistung von Fr. 1000.– Une prestation en capital de Fr. 1000.– Una prestazione in capitale di fr. 1000.– entspricht einer jährlichen Leibrente correspond à la rente viagère annuelle corrisponde alla seguenta rendita vitalizia von: suivante: annua:
Alter Jahresrente Alter Jahresrente Alter Jahresrente Age Rente annuelle Age Rente annuelle Age Rente annuelle Età Rendita annuale Età Rendita annuale Età Rendita annuale Mann Frau Mann Frau Mann Frau Homme Femme Homme Femme Homme Femme Uomo Donna Uomo Donna Uomo Donna
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
00 30.84 30.46 35 35.77 35.07 70 69.81 63.03 01 30.90 30.52 36 36.05 35.33 71 72.48 65.36 02 30.97 30.58 37 36.35 35.60 72 75.37 67.90 03 31.04 30.65 38 36.67 35.88 73 78.49 70.68 04 31.12 30.72 39 37.01 36.18 74 81.86 73.74
05 31.20 30.79 40 37.37 36.49 75 85.51 77.11 06 31.28 30.86 41 37.74 36.82 76 89.45 80.82 07 31.37 30.94 42 38.14 37.16 77 93.73 84.92 08 31.46 31.01 43 38.56 37.52 78 98.36 89.45 09 31.55 31.10 44 39.01 37.89 79 103.37 94.46
10 31.65 31.18 45 39.48 38.29 80 108.80 100.01 11 31.75 31.27 46 39.99 38.70 81 114.69 106.17 12 31.85 31.36 47 40.52 39.14 82 121.07 112.99 13 31.97 31.46 48 41.09 39.59 83 127.98 120.56 14 32.08 31.56 49 41.70 40.08 84 135.48 128.95
15 32.20 31.67 50 42.35 40.59 85 143.60 138.24 16 32.33 31.77 51 43.04 41.13 86 152.40 148.49 17 32.46 31.89 52 43.77 41.71 87 161.91 159.78 18 32.59 32.01 53 44.54 42.32 88 172.20 172.17 19 32.73 32.13 54 45.37 42.97 89 183.30 185.73
20 32.87 32.26 55 46.25 43.66 90 195.24 200.52 21 33.01 32.40 56 47.18 44.40 91 208.09 216.58 22 33.16 32.54 57 48.17 45.19 92 221.89 233.94 23 33.31 32.69 58 49.24 46.03 93 236.70 252.62 24 33.47 32.85 59 50.37 46.94 94 252.52 272.66
25 33.63 33.01 60 51.58 47.91 95 269.41 294.01 26 33.80 33.18 61 52.88 48.95 96 287.48 316.70 27 33.98 33.35 62 54.27 50.07 97 306.85 340.80 28 34.16 33.54 63 55.76 51.28 98 327.74 366.35 29 34.35 33.73 64 57.36 52.58 99 350.22 393.47
30 34.56 33.93 65 59.08 53.98 100 374.29 422.70 31 34.77 34.14 66 60.92 55.51 101 399.78 453.51 32 35.00 34.35 67 62.90 57.16 102 426.69 485.86 33 35.24 34.58 68 65.03 58.95 103 455.00 519.70 34 35.50 34.82 69 67.33 60.91 104 484.68 554.95
(Bundesamt für Privatversicherungen; (Office fédéral des assurances privées; Tarif (Ufficio federale delle assicurazione private; Einzelrententarif technischer Zinsfuss 3%/ de l'assurance vie individuelle: taux d'intérêt Tariffa dellíassicurazione sulla vita individuale; Abschlussjahr/Versicherungsbeginn 2000). technique de 3%; Début d'assurance 2000). tasso d'int. tecnico del 3%; inizio dell'assicura zione nel 2000). 12.2001
Pratique VSI 2 / 2003 141
I N F O R M A T I O N S En bref
Commission des problèmes d’application en matière de PC La Commission des problèmes d’application en matière de PC s’est réunie à Berne le 18 mars 2003 sous la présidence de Mme Beatrix De Cupis et de M. Mario Christoffel. L’introduction fut consacrée à un bref tour d’horizon des diverses révisions légales en cours. Les sujets débattus de manière plus approfondie ont porté sur les modifications OMPC relatives à la 4e révision de l’AI, l’habitat accompagné, le domicile des pensionnaires, la circulaire concernant l’instruction des prestations des assurances sociales étrangères et l’éventualité d’un calcul home «au jour près».
Mutations au sein des organes de surveillance, d’exécution et judiciaires
Caisse de compensation de la fédération suisse des spiritueux (45) A partir du 1er mars 2003, la caisse de compensation de la fédération suisse des spiritueux, Monbijoustrasse 14, case postale 5236, 3001 Berne, a un nou- veau numéro de téléphone ainsi qu’un nouveau numéro de fax.
Nouveau numéro de téléphone: 031 390 98 81 Nouveau numéro de fax: 031 390 99 03
Caisse de compensation Geschäftsinhaber, Berne (107) A partir du 1er mars 2003, la caisse de compensation Geschäftsinhaber, Mon- bijoustrasse 14, case postale 5236, 3001 Berne, a un nouveau numéro de télé- phone ainsi qu’un nouveau numéro de fax.
Nouveau numéro de téléphone: 031 390 98 80 Nouveau numéro de fax: 031 390 99 03
142 Pratique VSI 2 / 2003
D R O I T AVS. Cotisations. Moment déterminant du paiement des cotisations pour l’obligation de verser des intérêts moratoires Arrêt du TFA du 28 novembre 2002 en la cause P. SA (traduit de l’allemand)
Art. 42 al. 1 RAVS; art. 41bis al. 1 let. c RAVS; art. 14 al. 4 let. e LAVS; art. 74 al. 2 ch. 1 CO. L’art. 42 al. 1 RAVS selon lequel les cotisations sont réputées payées non pas à la date de leur versement mais à cel- le où elles parviennent à la caisse de compensation est conforme à la loi et à la constitution (consid. 3).
Art. 42 cpv. 1 OAVS; art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS; art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS; art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO. L’art. 42 cpv. 1 OAVS, secondo il qua- le i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamen- to da parte della cassa di compensazione e non alla data in cui la per- sona tenuta a pagarli ha effettuato il versamento, è conforme alla co- stituzione e alla legge (cons. 3).
Par décision du 13 septembre 2001, la caisse de compensation a exigé de la société P. SA le paiement d’intérêts moratoires à hauteur de 1144 fr. 05 en raison du non paiement dans le délai prescrit des cotisations sur la base du décompte annuel 2000. Le recours interjeté contre cette décision a été reje- té par l’autorité cantonale de recours. La société P. SA forme un recours de droit administratif au TFA que celui-ci rejette. Extraits des considérants:
2. La recourante prétend qu’elle a versé le 23 mars 2001 les cotisations
dues pour l’année 2000 selon décompte du 23 février 2001 et que le montant en question lui a été débité de son compte ce jour-là. Elle estime s’être ain- si conformée à l’art. 41bis al. 1 let. c RAVS et considère comme inacceptable d’être pénalisée d’un intérêt moratoire si la poste ne procède au virement qu’après trois à cinq jours ouvrables.
3.1 Selon l’art. 41bis al. 1 let. c RAVS, des intérêts moratoires doivent être
prélevés sur les cotisations paritaires qui n’ont pas été payées dans les 30 jours à compter de la facturation. Ils commencent à courir au moment de la factu- ration par la caisse de compensation et cessent de courir lorsque les cotisa- tions sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont ré- putées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Les art. 41bis al. 1 let. c et 42 RAVS se fondent sur l’art. 14 al. 4 let. e LAVS par lequel le législateur a chargé le Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur la perception d’intérêts moratoires. Il s’agit d’examiner la conformité de ces normes réglementaires à la loi et à la constitution.
Pratique VSI 2 / 2003 143
3.2 Selon la jurisprudence, le TFA peut en principe, sous réserve d’ex-
ceptions n’entrant pas en ligne de compte en l’espèce, vérifier la légalité des ordonnances du Conseil fédéral. Lorsqu’il s’agit d’ordonnances (dépendan- tes) qui se basent sur une délégation législative, il examine si elles se situent dans les limites des pouvoirs attribués au Conseil fédéral dans la loi. Lors- que la délégation législative accorde au Conseil fédéral une très grande mar- ge d’appréciation pour la réglementation à adopter au niveau de l’ordon- nance d’exécution, le tribunal doit alors se borner à examiner si les pres- criptions litigieuses de l’ordonnance sortent manifestement du cadre des compétences déléguées au Conseil fédéral dans la loi ou si elles sont con- traires à la constitution ou à la loi pour d’autres motifs. Il ne saurait toute- fois substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des dispositions litigieuses. La réglementa- tion ordonnée par le Conseil fédéral viole toutefois l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’il n’est pas possible de la fonder sur des motifs sérieux, lorsqu’elle est dénuée de sens ou inutile ou lorsqu’elle crée des distinctions juridiques qui n’ont pas de raison d’être. Il en va de même lorsque l’ordonnance omet de prévoir des distinctions qui auraient dû, normalement, être prises en considération (ATF 128 II 40 consid. 3b; 128 IV 180 consid. 2.1; 127 V 7 consid. 5a, chacun avec les références citées).
3.3 Les dettes d’argent sont en principe des dettes portables. Le débiteur
doit fournir sa prestation au domicile ou au siège du créancier. Cela signifie que le débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de re- tard et de perte dans l’espace de temps allant de l’ordre de paiement à l’exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO; ATF 124 III 117 consid. 2a; 119 III 234 con- sid. 2; voir également Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obliga- tionenrecht, Allgemeiner Teil, volume III, 7e édition, nos 2360 ss).
Sous l’empire de l’ancien art. 41bis al. 3 RAVS en vigueur jusqu’au 31 dé- cembre 2000, qui réglait divers cas d’expiration du cours des intérêts mora- toires, le TFA avait jugé que le moment du paiement était réputé intervenir non pas à la date du versement par le débiteur des cotisations mais à la date où les cotisations parvenaient à l’administration (arrêt non publié Sch. du 3 avril 1997, H 347/96). Cette jurisprudence a été introduite dans le droit for- mel avec le nouvel art. 42 al. 1 RAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (VSI 2000 p. 134). Cette réglementation se situe ainsi dans le cadre de la large marge d’appréciation dont dispose le Conseil fédéral sur la base de l’art. 14 al. 4 let. e LAVS (ATF 110 V 257 = RCC 1984 p. 577 ss consid. 4b; RCC 1990 p. 301 consid. 4b/dd, chacun avec les références citées), n’est ni dénuée de sens ni inutile et ne crée pas de distinctions juridiques qui n’ont pas de raison d’être. La réglementation sur les intérêts moratoires adoptée par le Conseil fédéral est par conséquent conforme à la loi et à la constitu- tion.
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4. L’opinion de la recourante consistant à dire que la créance d’intérêts
moratoires serait injustifiée dans la mesure où elle aurait payé les cotisa- tions à temps et qu’elle serait ainsi pénalisée par les intérêts moratoires n’est donc pas valable. Le paiement de la facture du 23 février 2001 n’est parvenu à la caisse de compensation que le 28 mars 2001, soit après l’expiration du délai de 30 jours suivant la facturation. Comme les intérêts moratoires sont dus indépendamment d’une faute, la recourante doit en l’espèce les payer, quel que soit le motif du retard. Il est également sans importance de savoir si elle a effectivement ou non tiré de la contre-valeur de sa dette de cotisa- tions un profit correspondant au taux légal des intérêts moratoires pendant la durée de sa demeure. (H 93/02)
AVS. Rentes. Bonifications pour tâches d’assistance Arrêt du TFA du 27 décembre 2000 en la cause P. M. (traduit de l’allemand) Art. 29septies al. 1 LAVS: bonifications pour tâches d’assistance. Les assurés prenant en charge des personnes, qui – selon la version alle- mande du texte légal – ont droit à une allocation pour impotent de l’AVS ou de l’AI pour impotence de degré moyen au moins, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d’assistance lorsque les au- tres conditions sont réalisées. Il n’est pas nécessaire que la personne assistée bénéficie effectivement d’une allocation, contrairement à ce que prévoient les versions française et italienne de la loi (consid. 3a).
Art. 29septies cpv. 1 LAVS: Accrediti per compiti assistenziali. Gli assi- curati che assistono persone le quali – secondo il testo tedesco della disposizione – hanno diritto a un assegno dell’AVS o dell’AI per grandi invalidi almeno di grado medio, possono pretendere un accredito per compiti assistenziali quando siano adempiute le ulteriori condizioni. Non occorre che la persona assistita benefici effettivamente di un as- segno per grandi invalidi, contrariamente a quanto richiesto secondo il testo francese e italiano delle disposizione di legge (cons. 3a).
A. P. M., née en 1937, a déposé, le 11 septembre 1998, une demande d’attri- bution de bonification pour tâches d’assistance pour l’année 1997 parce qu’elle s’était occupée durant cette période de sa mère R. M., qui avait en permanence besoin de soins. Par décision du 20 octobre 1998, la caisse de compensation a rejeté la demande au motif que les bonifications pour tâches d’assistance ne pouvaient être attribuées que pendant les périodes durant lesquelles les personnes assistées bénéficiaient d’une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalité en raison d’une impotence de degré moyen au moins.
Pratique VSI 2 / 2003 145
B. La commission de recours a rejeté le recours interjeté contre cette dé- cision (jugement du 14 janvier 1999).
C. P. M. a interjeté un recours de droit administratif en concluant à l’oc- troi d’une bonification pour tâches d’assistance pour l’année 1997. Etait joint au mémoire un projet de décision de l’office AI, daté du 17 décembre 1998, prévoyant l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen pour la période du 1er novembre 1997 au 28 février 1998.
La caisse de compensation a conclu au rejet du recours de droit admi- nistratif. L’OFAS ne s’est pas prononcé.
Lors d’un deuxième échange de correspondance, l’OFAS a conclu à l’ad- mission du recours de droit administratif et à l’octroi rétroactif de bonifica- tions pour tâches d’assistance, tandis que la caisse de compensation n’a pas présenté de demande et que P. M. s’est abstenue de prendre position.
D. Au cours de la procédure d’instruction, le tribunal s’est fait produire le dossier de l’office AI.
Le TFA considère:
1a. Aux termes de l’art. 29septies al. 1 LAVS, entré en vigueur le 1er janvier
1997 dans le cadre de la 10e révision de l’AVS, les assurés qui prennent en
charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS ou de l’AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d’assistance (1re phrase). Ils doi- vent faire valoir ce droit par écrit chaque année (2e phrase). Sont assimilés aux parents les conjoints, les beaux-parents et les enfants d’un autre lit (3e phrase).
b. Si l’assuré n’a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle une personne énumérée à l’al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l’année correspondante n’est plus ins- crite au compte individuel (art. 29septies al. 5 LAVS).
En vertu de l’art. 52k en corrélation avec l’art. 52f al. 1 RAVS, aucune bonification pour tâches d’assistance n’est attribuée pour l’année au cours de laquelle le droit a pris naissance.
2a. La question litigieuse en l’espèce est de savoir si la recourante a droit à l’attribution de bonifications pour tâches d’assistance pour l’année 1997.A cet égard, il convient d’observer que, par décision prise le 18 mai 1999, soit en cours de litispendance devant la dernière instance, l’office AI a octroyé rétroactivement à la mère de l’assurée une allocation pour impotent de de- gré moyen, tout en constatant que le droit à une telle allocation avait pris naissance déjà plusieurs années avant la demande, dans la mesure où la
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mère de l’assurée était tributaire de l’aide d’autrui depuis de nombreuses années pour l’accomplissement de cinq actes ordinaires de la vie. En raison de la demande tardive, l’allocation pour impotent ne pouvait être accordée que pour la période allant du 1er novembre 1997 au 28 février 1998.
b. Comme la mère de l’assurée ne bénéficiait d’une allocation pour im- potent que depuis le 1er novembre 1997, la caisse de compensation est d’avis que le droit à l’attribution d’une bonification pour tâches d’assistance ne pouvait prendre naissance qu’à partir de 1997. Or, l’année de naissance du droit à la prestation n’étant pas prise en compte, aucune bonification pour tâches d’assistance ne pouvait être attribuée pour l’année 1997.
A l’encontre de ce point de vue, l’OFAS fait remarquer que le report du versement d’une allocation pour impotent pour cause de tardiveté de la de- mande ne préjudicie en rien l’application de l’art. 29septies al. 1 LAVS. L’oc- troi de bonifications pour tâches d’assistance ne dépend pas en premier lieu du fait que l’assuré exerce son droit à l’allocation pour impotent ou du mo- ment où il le fait. L’élément déterminant réside dans l’existence d’un rap- port d’assistance consécutif à l’existence d’un besoin de soins, raison pour la- quelle une bonification pour tâches d’assistance devait être attribuée dans le cas d’espèce pour l’année 1997.
c. L’intimée méconnaît le fait que la date de la naissance du droit à l’at- tribution de bonifications pour tâches d’assistance ne doit pas nécessaire- ment coïncider avec le début de l’octroi de l’allocation pour impotent à la personne prise en charge. La question se pose en revanche de savoir si l’at- tribution d’une allocation pour impotent à la mère de la recourante à partir du 1er novembre 1997 seulement s’oppose à l’attribution d’une bonification pour tâches d’assistance pour l’année 1997.
3. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte n’est pas
tout à fait clair et que diverses interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens vérita- ble de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systémati- que de la loi (ATF 125 II 196 consid. 3a, 244 consid. 5a, 125 V 130 consid. 5,
180 consid. 2a, et références citées).
Dans le cadre d’une interprétation basée sur la constitution ou conforme à celle-ci, il y a lieu en outre, selon la jurisprudence et pour autant que cela soit compatible avec les éléments d’interprétation susmentionnés découlant directement de la norme légale, de tenir compte du principe de l’égalité de
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traitement, encore que le sens clair d’une norme légale ne saurait céder le pas à une interprétation conforme à la constitution (ATF 126 V 97 consid. 4b, 121 V 352 consid. 5, 119 V 130 consid. 5b, et références citées = VSI 1993 p. 136). L’interprétation conforme à la constitution se justifie principalement pour des motifs inhérents à l’unité de l’ordre juridique et à la suprématie de la constitution (Ulrich Häfelin, Die verfassungskonforme Auslegung und ih- re Grenzen, in: Recht und Prozess als Gefüge, Festschrift für Hans Huber zum 80. Geburtstag, Berne 1981, p. 241 – 259, en particulier p. 242). Comme la nouvelle constitution fédérale n’a rien changé de fondamental à la struc- ture de l’ordre juridique interne (Georg Müller, Formen der Rechtssetzung, in: Ulrich Zimmerli [éd.], Die neue Bundesverfassung, Konsequenzen für Praxis und Wissenschaft, Berner Tage für die juristische Praxis [BTJP] 1999, Berne 2000, p. 249 – 266, en particulier p. 250; voir aussi art. 182 al. 1 cst.), les normes doivent être interprétées, sous la nouvelle constitution fédérale, de manière conforme aux valeurs sur lesquelles elles reposent (ATF 126 V 97 consid. 4b).
a. Selon le texte allemand de l’art. 29septies al. 1 1re phrase LAVS, la per- sonne prise en charge doit avoir droit à une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité en raison d’une impotence moyenne au moins. Il ne résulte toutefois pas du texte légal en question qu’elle doive effectivement toucher une telle allocation pour que la personne assurée soit en mesure de bénéficier de bonifications pour tâches d’assistance. Etant donné que l’interprétation grammaticale repose sur l’équivalence fondamentale des trois langues officielles (art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1986 sur les recueils de lois et la Feuille fédérale; RS 170.512) et que ce mode d’interprétation n’a qu’une importance secon- daire lorsque les trois versions linguistiques divergent entre elles ou même se contredisent (ATF 119 V 127 consid. 4a et références citées = VSI 1993 p. 133 s.), il convient d’examiner ce qu’il en est des versions française et ita- lienne. Le texte français a le libellé suivant: «Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS ou de l’AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d’assistance.» Selon le texte ita- lien, les bonifications pour tâches d’assistance sont accordées aux assurés «(…) che si occupano di parenti di linea ascendente o discendente nonché di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno dell’AVS o dell’AI per grandi invalidi, con un’invalidità almeno di grado medio, e che vivono in co- munione domestica con essi (…)». Comme on le voit, les versions française et italienne exigent – ce qui n’est pas le cas du texte allemand – que la per- sonne prise en charge touche effectivement une allocation pour impotent pour que la personne assurée puisse se voir attribuer des bonifications pour tâches d’assistance.
148 Pratique VSI 2 / 2003
b. Il convient dès lors d’examiner si les travaux préparatoires fournissent des indications déterminantes pour l’interprétation de l’art. 29septies al. 1 1re phrase LAVS. Selon la jurisprudence constante, les travaux préparatoires représentent, notamment lorsqu’il s’agit de lois récentes, un moyen d’explo- ration important dont il convient de faire un usage régulier en matière d’in- terprétation (ATF 125 V 131 consid. 5 in fine et références citées). Dans les cas où une disposition est peu claire ou autorise des interprétations diffé- rentes ou même contradictoires, ils peuvent être d’une aide précieuse pour déterminer le sens d’une norme et éviter ainsi des interprétations erronées. Toutefois, selon une jurisprudence bien établie, ils ne permettent pas de con- clure directement au sens juridique d’une norme légale, car, une fois édictée, la loi échappe à ses créateurs et vit sa propre existence juridique (ATF 124 V 189 consid. 3a). Enfin, les travaux préparatoires ne sont d’aucun secours lorsqu’ils ne fournissent pas une réponse claire (ATF 124 V 190 consid. 3a et références citées).
Le message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la 10e révision de l’assurance-vieillesse et survivants (FF 1990 II 1 s.) ne prévoyait pas encore l’institution des bonifications pour tâches d’assistance. Elle n’a été adoptée qu’au cours des débats parlementaires sur la base des travaux pré- paratoires de la Commission du Conseil national et conçue comme un élé- ment faisant partie intégrante du nouveau système des rentes individuelles indépendantes du sexe et de l’état civil et fondé sur le splitting des cotisa- tions (BO 1993 N 207 s.). Pour éviter des difficultés de délimitation et des en- quêtes approfondies, on s’est efforcé de trouver des conditions d’octroi pré- cises et on les a trouvées dans une «limitation du cercle des ayants droit aux proches parents, avec conditions supplémentaires inhérentes à l’allocation pour impotence de degré moyen et au ménage commun» (BO 1993 N 215, voir aussi 233 et 256; BO 1994 E 550 et 560). Ces intentions apparaissent dé- jà dans la version allemande de l’art. 29septies al. 1 1re phrase LAVS (voir con- sid. 1 ci-dessus). Les versions française et italienne n’apportent ni délimita- tions supplémentaires, ni économie des moyens d’investigation (consid. 3a ci-devant).
La divergence entre le texte allemand et les versions française et ita- lienne de l’art. 29septies al. 1 1re phrase LAVS ne remonte pas à la procédure d’élimination des divergences, mais existait déjà dans la première version de cette disposition légale (voir la formulation allemande et française du texte proposé par la Commission du Conseil national: BO 1993 N 255 s.). Les tra- vaux préparatoires ne permettent pas de savoir quelle est la version qui a été envisagée à l’origine et n’expliquent pas davantage la raison du formulé dif- férent, de sorte que l’on doit admettre que la divergence résulte finalement d’une imprécision de la traduction.
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c. Les bonifications pour tâches d’assistance dont il est question à l’art. 29septies ne sont pas davantage précisées sur le plan légal. Le règlement prévoit une description des exigences relatives au ménage commun (art. 52g RAVS) et contient une disposition spéciale pour les personnes assurées qui s’occupent de mineurs nécessitant des soins (art. 52h RAVS); il règle en ou- tre la répartition de la bonification pour tâches d’assistance dans les cas où plusieurs personnes remplissent simultanément les conditions mises à leur octroi (art. 52i RAVS), la fixation de son montant (art. 52k en corrélation avec art. 52f RAVS) et la demande (art. 52l RAVS). La systématique légale ne fournit ainsi aucun élément déterminant pour trancher la question qui se pose dans la présente espèce.
d. Le sens et le but de l’art. 29septies LAVS visent à assimiler l’assistance déployée à l’égard des proches qui ont besoin de soins – occupation qui en- traîne régulièrement une diminution des possibilités de gains – à un revenu fictif pour le calcul de la rente et, partant, à éviter que le droit individuel à la rente ne subisse une diminution en raison des tâches d’assistance dispensées à titre gracieux aux proches parents (BO 1993 N 209; Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. Berne 1997, § 36 notes 34 s.). L’attribution de bonifications pour tâches d’assistance est prévue pour la prise en charge de personnes qui ont besoin de l’aide d’autrui ou d’une assi- stance personnelle pour les actes ordinaires de la vie tant que les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survi- vants ou de l’assurance-invalidité sont remplies à leur égard. L’exigence d’une impotence moyenne de la personne prise en charge fixe une étendue minimale au besoin d’assistance utile et, par là même, au temps appelé à être consacré aux soins requis. Les conditions requises sont remplies dès que la personne prise en charge a droit à une allocation en raison d’une impotence moyenne au moins. Peu importe en revanche que l’allocation pour impotent soit effectivement versée.
4a. Il ressort de ce qui précède que tant les travaux préparatoires que le but et le sens de la disposition légale plaident en faveur de l’interprétation développée sur la base du texte allemand de l’art. 29septies al. 1 1re phrase LAVS; il suffit dès lors que la personne prise en charge ait droit à une allo- cation pour impotent de degré moyen, sans qu’il soit nécessaire qu’elle tou- che effectivement une telle prestation. Le résultat de cette interprétation est confirmé par les principes d’une interprétation conforme à la constitution ou découlant de celle-ci, car une interprétation basée sur la teneur française ou italienne de cette norme conduirait à une inégalité de traitement maté- riellement injustifiée entre les assurés s’occupant d’une personne qui a droit à une allocation pour impotent en raison d’une impotence moyenne, mais qui ne touche pas une telle prestation, et les assurés prenant soin de per- sonnes qui sont au bénéfice d’une allocation pour une impotence moyenne,
150 Pratique VSI 2 / 2003
quand bien même le besoin d’assistance et l’ampleur des soins à fournir sont identiques dans les deux cas.
b. Il sied dès lors de se rallier à l’avis de l’OFAS qui estime justifié d’at- tribuer une bonification pour tâches d’assistance également dans les cas où la personne assistée ne touche pas ou ne touchera que plus tard l’allocation pour impotent en raison de la tardiveté de la demande. En l’espèce, force est d’admettre que les exigences relatives à la preuve du besoin important de soins de la personne prise en charge sont suffisamment remplies du moment que l’impotence de longue durée de la mère de la recourante a été consta- tée dans une procédure administrative entrée en force et que la caisse de compensation n’a fait valoir aucune objection à l’encontre de l’enquête de l’office AI concernant l’impotence. Dans ces conditions, il n’est pas néces- saire de trancher la question de savoir si l’autorité administrative compé- tente aurait dû constater dans une décision en bonne et due forme l’exis- tence du droit à une allocation pour impotent de degré moyen au moins pour que les conditions du droit de l’art. 29septies al. 1 LAVS soient considé- rées comme remplies.
5. L’office AI a reconnu, le 18 mai 1999, que la mère de l’assurée, décédée
le 5 février 1998, était atteinte d’une impotence moyenne déjà plusieurs an- nées avant son décès. Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées et à partir du moment où l’assuré a présenté une impotence grave ou moyenne sans interruption durant une année au moins (art. 43bis al. 2 LAVS). Il est établi que le droit à l’allocation pour impotent a pris nais- sance avant 1997 déjà et que cette allocation n’a été versée qu’à partir du 1er novembre 1997 pour l’unique raison que la demande y relative avait été déposée tardivement (art. 46 al. 2 LAVS). Le fait – incontesté – d’avoir pris connaissance de ces éléments qu’après la décision de l’intimée du 20 octo- bre 1998 n’empêche pas qu’on en tienne compte dans la procédure de der- nière instance.
Comme le relève la caisse de compensation à juste titre, aucune bonifi- cation pour tâches d’assistance n’est accordée pour l’année où le droit a pris naissance (art. 52k en corrélation avec l’art. 52f al. 1 RAVS; voir consid. 1b ci-dessus). Cela dit, la recourante ne remplit pas les conditions du droit à des bonifications pour tâches d’assistance depuis 1997 seulement. Elle s’occu- pait déjà en 1996 de sa mère atteinte depuis longtemps d’une impotence moyenne et avait déposé la demande de bonification pour tâches d’assis- tance pour l’année 1997 en temps utile (art. 29septies al. 5 LAVS). Comme son droit à l’attribution de bonifications pour tâches d’assistance a dès lors pris naissance avant 1997, elle peut prétendre à une bonification pour tâches d’assistance pour l’année 1997, conformément à sa demande du 11 septem- bre 1998. (H 57/99)
Pratique VSI 2 / 2003 151
AVS. Rentes. Bonifications pour tâches d’assistance Arrêt du TFA du 9 avril 2001 en la cause M. J. (traduit de l’allemand)
Il existe également un droit à des bonifications pour tâches d’assis- tance lorsque les conditions du droit – identiques à celles prévues dans l’assurance-accidents – à une allocation pour impotent de degré moyen au moins de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assu- rance-invalidité en faveur de la personne assistée sont réalisées, mais qu’une telle prestation n’est pas allouée pour des motifs tirés de rè- gles de coordination (consid. 3).
Sussiste un diritto ad assegni per compiti assistenziali pure qualora siano dati i presupposti – richiamabili anche in materia di assicura- zione contro gli infortuni – del diritto a un assegno per grandi invali- di per lo meno di grado medio dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità a favore della persona assistita, ma sia data l’ipotesi che simile prestazione non possa esse- re erogata per motivi legati a regole di coordinazione (cons. 3).
A. M. J., née en 1952, a présenté à la caisse de compensation, le 20 novembre 1997, une demande d’attribution d’une bonification pour tâches d’assistance parce qu’elle prenait soin de son époux, M. C. Par décision du 5 mars 1998, la caisse de compensation a rejeté la demande au motif que l’époux ne tou- chait pas l’allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité, comme l’exigeait la loi pour l’attribution d’une bonification pour tâches d’assistance, mais de l’assurance-accidents.
B. Dans son recours contre cette décision, M. J. a conclu à l’annulation de celle-ci et à l’attribution d’une bonification pour tâches d’assistance pour l’année 1997. Donnant partiellement raison à la recourante, le tribunal ad- ministratif a, par jugement du 28 avril 1999, annulé la décision administra- tive et renvoyé l’affaire à la caisse de compensation pour qu’elle procède à une enquête complémentaire (examen d’attribution d’une bonification pour tâches éducatives) et se prononce derechef sur le droit à une bonifica- tion pour tâches d’assistance; il a rejeté le recours pour le surplus.
C. L’OFAS a interjeté un recours de droit administratif en concluant à l’annulation du jugement cantonal et au rétablissement de la décision de la caisse de compensation. Alors que M. J. a conclu au rejet du recours de droit administratif, la caisse de compensation a renoncé à prendre position en se référant à la motivation invoquée dans son préavis à l’instance cantonale de recours.
152 Pratique VSI 2 / 2003
Le TFA considère:
1a. Aux termes de l’art. 29septies al. 1 LAVS, entré en vigueur le 1er janvier
1997 en même temps que la 10e révision de l’AVS, les assurés qui prennent en
charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS ou de l’AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d’assistance (1re phrase). Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année (2e phrase). Sont assimilés aux pa- rents, les conjoints, les beaux-parents et les enfants d’un autre lit (3e phrase).
b. En vertu de l’art. 42 al. 1 1re phrase LAI, les assurés qui ont leur domi- cile et leur résidence habituelle en Suisse et qui sont impotents ont droit à une allocation pour impotent pour autant qu’ils n’aient pas droit à une allo- cation pour impotent en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-accidents ou de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire. Est considéré com- me impotent l’assuré qui, en raison de son invalidité, a besoin de façon per- manente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accom- plir les actes ordinaires de la vie (art. 42 al. 2 LAI). L’allocation est fixée en fonction du degré d’impotence (art. 42 al. 3 1re phrase LAI), encore qu’il fail- le distinguer entre trois degrés d’impotence (grave, moyen et faible) (art. 36 RAI; cf. à ce sujet ATF 124 II 247 s. consid. 4c; 124 V 168 consid. 2a; 121 V 90 consid. 3a et réf. citées = VSI 1996 p. 182).
c. Conformément à l’art. 43bis LAVS, ont droit à l’allocation pour im- potent les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui présentent une impotence grave ou moyenne et ne peuvent pas prétendre à l’allocation pour impotent prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accidents ou par la loi fédérale sur l’assu- rance militaire (al. 1 1re phrase). Les dispositions de la LAI sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l’évaluation de l’impotence (al. 5 1re phrase). Se fondant sur le pouvoir d’édicter des prescriptions complémentaires que lui confère l’art. 43bis al. 5 3e phrase LAVS, le Conseil fédéral a déclaré à l’art. 66bis al. 1 RAVS que l’art. 36 RAI était applicable par analogie à l’évaluation de l’impotence.
d. Selon l’art. 26 al. 1 LAA, l’assuré qui, en raison de son invalidité, a be- soin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance person- nelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie, a droit à une allocation pour impotent. Le montant de l’allocation pour impotent est calculé selon le degré d’impotence, qui fait à nouveau appel à trois degrés distincts (art. 38 OLAA). Dans l’assurance-accidents, le droit à l’allocation pour impotent est fixé en fonction des mêmes critères que dans l’assurance-invalidité (arrêt L. du 19 août 1991, U 19/91, mentionné dans le rapport de jurisprudence de la Caisse nationale en cas d’accidents 1991, n° 5 p. 9) et dans l’assurance-vieil-
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lesse et survivants (voir aussi Thomas Locher, Grundriss des Sozialversi- cherungsrechts, 2e éd., Berne 1997, § 42 N 3).
2a. Il est établi et non contesté que l’époux de l’intimée remplit les con- ditions (qui sont identiques à celles de l’assurance-accidents; cf. consid. 1d ci- dessus) d’octroi d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, mais qu’il ne peut y prétendre en raison de la norme de coordination (pré- vue pour éviter le paiement d’une allocation pour impotent de l’assurance- invalidité d’une part, de l’assurance-accidents d’autre part) fixée à l’art. 42 al. 1 1re phrase LAI (pour l’assurance-vieillesse et survivants: art. 43bis al. 1 1re phrase LAVS; cf. aussi Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs- recht, 2e éd., Berne 1989, p. 533).
b. La question litigieuse à examiner est de savoir si des bonifications pour tâches d’assistance peuvent être attribuées lorsque, comme en l’espèce, la personne prise en charge ne peut pas toucher une allocation pour impotent de degré moyen au moins de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’as- surance-invalidité, mais de l’assurance-accidents seulement.
Alors que l’autorité de première instance est affirmative à cet égard, esti- mant que la loi est incomplète à ce titre, l’OFAS soutient dans son recours l’idée que la limitation du cercle des ayants droit telle que prévue par l’art. 29septies LAVS est l’expression d’une volonté sans équivoque du législateur. 3a. Le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur l’interprétation de l’art. 29septies dans un arrêt P. du 27 décembre 2000 (H 57/99, ATF 126 V 435 = VSI 2003 p. 145). Il s’agissait en l’occurrence de l’attribution de bonifica- tions pour tâches d’assistance à une assurée qui s’était occupée de sa mère, laquelle avait eu besoin de soins durant l’année 1997 et qui aurait pu pré- tendre à une allocation pour impotent déjà plusieurs années avant le dépôt de la demande correspondante, mais qui, en raison du dépôt tardif de la de- mande, n’avait obtenu une telle allocation qu’à partir du 1er novembre 1997.
La Cour de céans avait estimé qu’en vertu du texte allemand, la loi pré- voyait certes que la personne prise en charge devait avoir droit à une alloca- tion pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivant ou de l’assurance-in- validité de degré moyen au moins, mais qu’elle n’exigeait pas qu’une telle prestation soit effectivement versée. En revanche, la teneur française («au bénéfice d’une allocation de l’AVS ou de l’AI pour impotent») ou italienne («che beneficiano di un assegno dell’AVS o dell’AI per grandi invalidi») liait l’attribution de bonifications pour tâches d’assistance au fait que la personne assistée devait effectivement toucher une allocation pour impotent. Les tra- vaux préparatoires (BO 1993 N 207 ss, 215, 233 et 256; BO 1994 E 550 et 560), ainsi que le but et le sens de la disposition en question (prise en compte de l’- assistance accordée à des proches ayant besoin de soins – occupation qui ent- raîne régulièrement une diminution de la capacité de gain – à titre de revenu
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fictif pour le calcul de la rente de vieillesse afin d’empêcher une péjoration du droit individuel à la rente en raison des soins gratuits accordés à de pro- ches parents), plaidaient en faveur de l’interprétation basée sur le texte alle- mand de l’art. 29septies al. 1 1re phrase LAVS, aux termes de laquelle le droit à une allocation pour impotent de degré moyen au moins suffisait, sans qu’il soit nécessaire de toucher effectivement une telle prestation. La Cour de cé- ans voyait le résultat de cette interprétation être confirmé par les principes d’une interprétation conforme à la constitution ou découlant de celle-ci, dans la mesure où une interprétation basée sur la teneur française ou italienne de cette norme conduirait à une inégalité de traitement matériellement injusti- fiée entre les assurés qui s’occupent d’une personne qui a droit à une alloca- tion pour impotent de degré moyen, mais qui ne touche pas une telle presta- tion, et les assurés qui prennent soins de personnes qui sont au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen, quand bien même les besoins en soins et d’assistance sont identiques dans les deux cas.
b. Ces considérations sont en tous points valables dans le présent cas: l’é- poux dont s’occupe l’assurée remplit les conditions du droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité en raison d’une impotence de degré moyen au moins, mais ne touche pas une telle allocation en vertu de la nor- me de coordination de l’art. 42 al. 1 1re phrase LAI, qui prévoit que l’alloca- tion pour impotent de l’assurance-invalidité est subsidiaire par rapport à celle de l’assurance-accidents (pour l’assurance-vieillesse et survivants: art. 43bis al. 1 1re phrase LAVS). Si, dans une telle constellation, on devait re- fuser le droit à une bonification pour tâches d’assistance, un tel refus – eu égard au fait que les besoins en soins et d’assistance sont identiques – en- traînerait une inégalité de traitement matériellement injustifiée entre les as- surés qui prennent soin d’une personne qui remplit les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen au moins de l’assurance- vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité, mais qui touche une al- location pour impotent de l’assurance-accidents, laquelle a priorité sur ce droit, et les assurés qui s’occupent d’une personne qui bénéficie d’une allo- cation pour impotent de degré moyen au moins de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité. Une telle réglementation conduirait à des résultats choquants, comme le montrent les cas où, en raison du début différent du droit aux prestations de l’assurance-invalidité (après un délai d’attente d’une année [ATF 111 V 227 consid. 3 = RCC 1986 p. 435 en cor- rélation avec l’art. 29 al. 1 let. b LAI, selon teneur en vigueur depuis 1988]) et de l’assurance-accidents (au plus tôt à la fin du traitement médical et dès l’ouverture du droit éventuel à la rente [art. 37 OLAA en corrélation avec l’art. 19 al. 1 LAA]), l’assuré remplirait, dans un premier temps, uniquement les conditions d’octroi de l’assurance-invalidité, tant il est vrai qu’une allo- cation pour impotent de l’assurance-invalidité versée dans un premier temps et remplacée ultérieurement par une allocation de l’assurance-acci-
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dents (cf. à cet égard ATF 124 V 166) aurait pour effet – la situation restant pour le surplus inchangée – de supprimer le versement des bonifications pour tâches d’assistance au moment du remplacement de l’une des presta- tions par l’autre.
c. En conclusion, force est d’admettre que des bonifications pour tâches d’assistance doivent également être attribuées si la personne prise en char- ge remplit à l’égard de l’assurance-accidents les conditions d’octroi identi- ques à celles prévues pour l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité, mais qu’elle ne peut toucher une telle prestation en vertu des dispositions de coordination qui prévoient que l’allocation pour impotent de l’assurance- accidents l’emporte sur celles de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité.
Dans la mesure où la restriction litigieuse prévue aux nos 3004 et 3005 de la circulaire de l’OFAS sur les bonifications pour tâches d’assistance (en vi- gueur depuis le 1er janvier 1997) concerne les branches de l’assurance-vieil- lesse et survivants et l’assurance-invalidité – à l’exception de l’assurance- accidents –, les instructions administratives en question s’avèrent incompa- tibles avec les dispositions légales des art. 29septies al. 1 1re phrase LAVS (cf. ATF 125 V 379 consid. 1c = VSI 2000 p. 47; 123 V 72 consid. 4a; 122 V 253 consid. 3d, 363 consid. 3c, et les réf. citées).
Comme l’a finalement, à juste titre, admis l’autorité de première ins- tance, l’intimée a en principe droit à l’attribution d’une bonification pour tâches d’assistance, sous réserve de l’examen préalable appelé à être opéré par la caisse de compensation quant à l’octroi d’une bonification pour tâches éducatives (art. 29septies al. 2 LAVS). (H 188/99)
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AI. Mesures professionnelles Arrêt du TFA du 22 décembre 2002 en la cause I. N. (traduit de l’allemand)
Art. 4 et 16 LAI: cas d’application d’une formation professionnelle ini- tiale retardée pour cause d’invalidité. La loi n’exige pas la simultanéité de l’atteinte à la santé et de l’incapacité de gain (consid. 1 et 2).
Art. 4 e 16 LAI. Caso di applicazione di una prima formazione profes- sionale ritardata a causa dell’invalidità. La legge non richiede la si- multaneità tra danno alla salute e capacità al guadagno (cons. 1 e 2).
A. A la fin de l’école secondaire et après avoir accompli sa 10e année sco- laire, N. (née en 1974) a commencé en août 1991 un apprentissage de mon- teuse offset qu’elle a interrompu le 31octobre de la même année. Par la suite, elle a alterné les périodes de travail et de chômage, vivant tantôt en com- munauté tantôt dans la rue et s’enfonçant dans le milieu de la drogue. Elle a été poursuivie pénalement, retenue en détention préventive et envoyée dans diverses institutions (établissement de semi-liberté, communauté d’habitat accompagnée, clinique psychiatrique, établissement thérapeutique pour toxicomanes, …). Le 16 janvier 1996, N. a occupé à nouveau un emploi rémunéré en tant qu’auxiliaire dans l’entreprise X., mais cessa cette activité le 31 mai 1996 en vue d’entreprendre une formation professionnelle. Peu auparavant, soit le 15 mars 1996, elle avait présenté une demande de presta- tions à l’AI. Après avoir fait analyser la situation par la conseillère profes- sionnelle (procès-verbal du 4 juillet 1996) et commandé deux rapports mé- dicaux (l’un du Dr S., médecin généraliste FMH, du 9 mai 1996, l’autre du Dr F. du 3 juin 1996), qui ont diagnostiqué un développement névrotique dé- pressif avec dépendance secondaire depuis 1991, l’office AI, après divers échanges d’opinion internes, est arrivé à la conclusion dans son projet de dé- cision du 26 août 1996 que les conditions d’invalidité requises pour l’octroi de prestations n’étaient pas remplies. A son avis, l’unique cause de l’incapa- cité de travail qui avait conduit l’assurée, le 31 octobre 1991, à l’interruption de son apprentissage devait être recherchée dans la toxicomanie (et dans les problèmes de travail et d’habitation qui en sont résultés); en revanche, au- cun trouble à la santé pouvant être qualifié de maladie n’était à l’origine de la toxicomanie et, inversement, la consommation de drogues n’avait pas en- traîné une atteinte à la santé de nature pathologique, de sorte que le déve- loppement névrotique dépressif ne pouvait être reconnu comme un trouble à la santé de nature invalidante. En conséquence de quoi, l’office AI, consi- dérant que les conditions d’invalidité n’étaient pas remplies, a rejeté la de- mande de prestations par décision du 17 janvier 1997.
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B. Pour sa part, l’autorité de recours a admis partiellement le recours en annulant la décision du 17 janvier 1997 et en renvoyant la cause à l’office AI pour qu’il examine si, au moment où il avait pris sa décision, l’assurée souf- frait encore de troubles psychiques de nature pathologique et prenne une nouvelle décision sur le droit à des mesures professionnelles (jugement du 4 mai 1999).
C. N. a interjeté un recours de droit administratif en concluant à l’annu- lation du jugement de l’autorité de première instance et de la décision ad- ministrative et à l’octroi d’une indemnité journalière de l’AI pour la durée d’une formation professionnelle initiale retardée; à titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à l’administration pour un examen médical complémentaire et une nouvelle décision sur le droit à des indemnités jour- nalières pour la durée différée d’une formation professionnelle initiale.
L’office AI a conclu au rejet du recours de droit administratif, alors que l’OFAS ne s’est pas prononcé.
Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité au sens de cette loi est la di- minution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l’al. 2 de cette disposition, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. La LAI est donc basée sur le concept de la survenance de l’invalidité par rap- port aux prestations spécifiques entrant en ligne de compte (ATF 126 V 242 consid. 4). Ce constat signifie que, dans le domaine des mesures de réadap- tation professionnelle (art. 15 ss LAI) notamment, l’assuré à qui sa forma- tion professionnelle initiale occasionne, du fait d’une atteinte à la santé pré- sumée permanente ou de longue durée, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit à des contributions pour une formation profession- nelle initiale (art. 16 al. 1 LAI en corrélation avec l’art. 5 al. 2 RAI). Ce faisant, il convient de tenir compte de l’art. 22 LAI pour ce qui concerne la perte de gain résultant, le cas échéant, de la formation professionnelle ini- tiale. Selon l’al. 1 2e phrase de cette disposition, une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de formation professionnelle initiale lorsqu’ils subissent un manque à gagner dû à l’invalidité.
2. La question litigieuse en l’espèce est de savoir si la recourante est at-
teinte d’une invalidité spécifique qui l’a empêchée, durant la période allant de fin octobre 1991, date à laquelle elle a interrompu son apprentissage, jusqu’à janvier 1996, moment où elle a repris une activité d’auxiliaire dans l’entreprise X. après la cure de désintoxication, de suivre normalement la formation professionnelle initiale. En cas de réponse négative à cette
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question, il n’y pas d’invalidité de sorte que la recourante ne peut pas faire valoir un droit à des prestations de l’AI pour la formation professionnelle qu’elle entend maintenant suivre. En cas de réponse positive, il faudra en déduire que la formation professionnelle initiale que la recourante veut rat- traper a été retardée pour des raisons d’invalidité et que la perte de gain qui en résulte doit être considérée comme un manque à gagner dû à l’invalidité au sens de l’art. 22 al. 1 2e phrase LAI, manque à gagner donnant droit à des indemnités journalières de l’AI. En revanche et contrairement à l’avis du juge cantonal, il importe peu de savoir si la recourante souffrait encore d’une atteinte à la santé mentale invalidante au moment où fut prise la dé- cision administrative, soit le 17 janvier 1997, de sorte qu’il n’y a pas lieu de compléter les investigations médicales dans cette direction. En effet, selon la teneur même de l’art. 4 al. 1 LAI et la systématique de l’AI conçue en tant qu’assurance pour perte de gain, ce qui compte ce n’est pas tant la simulta- néité (contemporanéité) que la causalité de l’atteinte à la santé et de l’inca- pacité de gain (Alfred Bühler, Zur rechtlichen Bedeutung der invaliditäts- fremden Gründe der Erwerbsunfähigkeit für die Invaliditätsbemessung, in SZS p. 249 ss), comme le relève très justement le recours de droit adminis- tratif.
3. Il reste à examiner s’il y a lieu de renvoyer la cause à l’administration
pour qu’elle éclaircisse la situation médicale de l’assurée dans son passé et l’évolution qu’elle a subie depuis lors. Le dossier contient toutefois des in- dices suffisants pour que l’on puisse admettre que la recourante est devenue toxicomane par suite notamment d’un développement psychique défec- tueux de nature pathologique (ATF 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; VSI 1996 p. 317, 320 et 323). L’on peut se fonder à cet égard non seulement sur les dia- gnostics du Dr S. et du Dr. F, mais aussi sur le fait qu’un rapport du psycho- logue scolaire datant du 16 avril 1985, alors que la recourante n’était âgée que d’une bonne dizaine d’années, avait constaté un développement mental et affectif défavorable et préconisait un traitement psychothérapique. Il convient d’ajouter que le même psychologue, se basant sur les constatations qu’il avait faites à l’époque, avait posé le diagnostic d’une grave dépression chronique, qui n’a pas été mentionnée dans le rapport du 16 avril 1985 pour des raisons de protection des données (lettre du 10 juin 1997). Il convient dès lors de se ranger à l’avis de B., collaborateur de l’office AI, qui, dans sa prise de position du 10 juillet 1996, admet l’existence d’une problématique psy- chiatrique grave. Dès lors, il s’avère que la formation professionnelle initiale a été retardée pour cause d’invalidité, ce que reconnaît également la prati- que administrative (nos 3007 et 3011 de la circulaire de l’OFAS sur les mesu- res de réadaptation d’ordre professionnel). Partant, la recourante a droit à une indemnité journalière conformément à l’art. 22 al. 1 2e phrase LAI si elle subit une perte de gain en raison de la formation professionnelle initiale à rattraper. Ce droit est toutefois subordonné à la condition qu’elle se sou-
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mette à une formation appropriée, nécessaire et personnelle, qui soit adap- tée et dans le temps et quant à la matière (art. 8 al. 1 LAI). En l’état du dos- sier et compte tenu des allégations contenues dans le recours de droit ad- ministratif, ce dernier point doit encore faire l’objet d’investigations com- plémentaires. (I 360/99)
AI. Remise de l’obligation de restituer Arrêt du TFA du 28 juin 2002 en la cause S. S. (traduit de l’allemand) Condition de remise de l’obligation de restituer des rentes payées à tort à une société anonyme en qualité de tiers au sens de l’art. 76 al. 3 RAVS (consid. 2 à 4).
Condizione per il condono della restituzione di rendite indebitamente pagate ad una società anonima quale terza persona ai sensi dell’art. 76 cpv. 3 OAVS (cons. 2 – 4).
A. Par décisions du 5 octobre 1993, la caisse de compensation a accordé à B. H. – qui avait été employé par la S. S. SA du 3 mars 1986 au 31 août 1993 – une demi-rente d’invalidité à partir du 1er septembre 1991. Elle a versé, le 17 décembre 1993, les prestations dues pour la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1993, d’un montant de 27 976 francs, à l’employeur. Ce dernier avait en effet fait valoir qu’il avait continué à payer le plein salaire à l’assuré en dépit de sa capacité de travail réduite et que le montant des avances ainsi versées représentait un montant de 45 000 francs. Par décision du 28 juillet 1995, la caisse de compensation a rejeté la demande de B. H. visant à l’octroi de la rente à lui-même personnellement. Par décision du 4 septembre 1997, le tribunal des assurances sociales a admis le recours interjeté contre cette décision et constaté que les montants de rentes litigieux revenaient à l’assu- ré. Ce jugement, qui avait été également notifié à S. S. SA, est entré en force faute de recours. Se fondant sur cette décision, l’office cantonal AI a exigé de S. S. SA la restitution à la caisse de compensation des rentes d’invalidité versées, d’un montant de 27 976 francs, avec intérêt moratoire de 5% en sus à partir du 17 décembre 1993 (décision du 10 décembre 1997). Le tribunal des assurances sociales a admis le recours pour ce qui concernait l’obligation pour la société de payer les intérêts moratoires et l’a écarté pour le surplus. Pour sa part, le TFA a rejeté, par arrêt du 18 septembre 1998 (I 133/98), le re- cours de droit administratif interjeté par la S. S. SA.
La S. S. SA ayant refusé de restituer le montant de 27 976 francs en dépit des rappels et des poursuites intentées par la caisse de compensation, celle- ci a chargé l’office AI du recouvrement du montant de la créance. Ce der-
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nier a alors examiné la question d’une remise de la dette et, après avoir requis l’avis de l’OFAS, a pris une décision le 16 mars 2001 aux termes de laquelle il reconnaissait que les conditions d’une remise sous l’angle de la bonne foi et de la situation difficile étaient remplies, mais refusait néan- moins la remise de l’obligation de restituer au motif qu’il était lié par les ins- tructions contraires de l’OFAS.
B. Par jugement non motivé du 8 mai 2001, le tribunal des assurances so- ciales a admis le recours déposé par la S. S. SA, annulé la décision de l’office AI du 3 octobre 2000 (recte: 16 mars 2001) et accordé la demande de remi- se de l’obligation de restituer le montant de 27 976 francs. Faisant droit à la demande qui lui avait été présentée en ce sens, il a notifié la motivation écri- te de son jugement aux parties, ainsi qu’à l’OFAS, en date du 8 août 2001.
C. L’OFAS a interjeté un recours de droit administratif en concluant à l’annulation du jugement attaqué. Il a motivé son recours en faisant valoir pour l’essentiel que la condition de la situation difficile n’était pas réalisée dans la mesure où, au moment où elle était appelée à restituer le montant en cause, la S. S. SA n’était ni surendettée, ni menacée d’un surendettement im- médiat.
La S. S. SA a conclu au rejet du recours de droit administratif, alors que l’office AI du canton de Zurich et B. H., invité à se déterminer en tant que partie intéressée, ont renoncé à prendre position.
Le TFA considère:
1. La question litigieuse est de savoir s’il y a lieu d’accorder la remise à
l’intimée. Selon la jurisprudence constante, il ne s’agit pas en l’occurrence de l’octroi ou du refus de prestations au sens de l’art. 132 OJ (ATF 122 V 223 consid. 2 = VSI 1996 p. 269; 112 V 100 consid. 1b, et réf. citées = RCC 1987 p. 521). Partant, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si le juge de première instance a violé le droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou si les faits pertinents retenus sont mani- festement inexacts ou incomplets ou ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec l’art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ).
2a. Selon l’art. 49 LAI, l’art. 47 LAVS est applicable à la restitution des prestations indûment touchées. En vertu de l’al. 1 de cette dernière disposi- tion, les rentes et allocations pour impotents indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque l’intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Si la rente a été versée à un tiers ou à une autorité conformément à l’art. 76 al. 1, ce tiers ou autorité est tenu à restitution (art. 78 2e phrase RAVS). Les autorités aux- quelles les rentes ont été versées conformément à l’art. 76 al. 1 ne peuvent
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invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (art. 79 al. 1 2e phrase RAVS). Elles n’ont dès lors en principe aucun droit à la re- mise (RCC 1964 p. 171).
b. Pour les personnes morales qui bénéficient de paiements de rentes en qualité de tiers au sens de l’art. 76 RAVS, la question de la remise de pres- tations indûment touchées n’est pas expressément réglée. L’art. 79 al. 1 RAVS parle uniquement de la personne tenue à restitution ou de son re- présentant légal. Selon la jurisprudence, les personnes morales peuvent tou- tefois également bénéficier d’une remise lorsqu’elles ont, en qualité de tiers, touché des prestations indûment versées. C’est dans ce sens que le TFA s’est prononcé au sujet de la remise de cotisations selon l’art. 40 RAVS (ATF 113 V 251 consid. 2c = RCC 1988 p. 133) et de la restitution de prestations de l’assurance-chômage indûment versées selon l’art. 95 LACI (ATF 122 V 274 consid. 4 in fine; ARV 2001 n° 18 p. 160). Il n’y a pas lieu de se prononcer dif- féremment dans le cas des art. 47 LAVS et 49 LAI.
3a. La simple méconnaissance du vice juridique ne suffit pas à fonder la bonne foi en tant que condition de la remise. Encore faut-il que le destina- taire de la prestation ne se soit rendu coupable d’aucun comportement do- losif ni d’aucune négligence. Il s’ensuit que la bonne foi fait d’emblée défaut lorsque l’octroi de prestations indûment versées est imputable à une viola- tion grave ou intentionnelle de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. A l’inverse, la personne tenue à restitution peut se prévaloir de sa bonne foi si elle ne s’est rendue coupable que d’une négligence légère (ATF 112 V 103 consid. 2c = RCC 1987 p. 523; 110 V 180 consid. 3c = RCC 1985 p. 68).
Selon la jurisprudence, il convient de distinguer entre la bonne foi repo- sant sur le défaut de conscience de l’irrégularité commise et celle issue de la question de savoir si l’intéressé pouvait, vu les circonstances, invoquer sa bonne foi ou aurait dû, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait exi- ger de lui, reconnaître le vice juridique commis. La question de la conscience de l’irrégularité commise est une question de faits dont la constatation faite par les premiers juges lie le TFA conformément à l’art. 105 al. 2 OJ. En revanche, celle de l’attention exigible requise est une question de droit susceptible d’être revue dans la mesure où il s’agit d’établir si, dans les cir- constances données, une personne peut invoquer sa bonne foi (ATF 122 V 223 consid. 3 = VSI 1996 p. 269; 102 V 245; VSI 1994 p. 126 consid. 2c).
b. L’autorité de première instance a admis que l’intimée n’avait pas eu conscience de l’irrégularité commise et son jugement lie le TFA en vertu de l’art. 105 al. 2 OJ. On doit également admettre la bonne foi dans le cadre de la question de savoir – question que le TFA peut examiner librement – si, dans les circonstances données, l’intimée pouvait valablement invoquer sa bonne foi. Le versement indû des rentes est imputable à une erreur de l’ad-
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ministration et rien n’indique que l’intimée ait eu connaissance de l’erreur de droit commise. On ne peut pas davantage affirmer qu’elle aurait pu re- connaître l’erreur commise si elle avait fait preuve d’une attention suffi- sante. L’intimée a justifié la demande de paiement des arriérés de rentes à l’employeur par le fait qu’elle avait effectué des avances de prestations à l’assuré en continuant à lui verser le plein salaire. Du moment que la caisse de compensation avait fait droit à sa demande sans restriction, l’intimée pouvait admettre en toute confiance qu’elle avait droit à ce paiement de rentes en mains de tiers. D’ailleurs, l’OFAS ne prétend pas le contraire.
4a. Selon l’art. 79 al. 1bis RAVS, on admet qu’il y a situation difficile au sens de l’art. 47 al. 1 LAVS, lorsque les dépenses reconnues par la loi fédé- rale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieil- lesse, survivants et invalidité (LPC) sont supérieures aux revenus détermi- nants selon la LPC (voir aussi ATF 126 V 48 s.). Il n’existe pas de réglemen- tation expresse pour apprécier si une personne morale se trouve dans une situation difficile. L’OFAS est d’avis que les critères fixés par la jurispru- dence pour la remise des cotisations selon l’art. 40 RAVS sont applicables. A ce titre, une personne morale doit faire face à une charge trop lourde au sens de l’art. 40 al. 1 RAVS, si elle est surendettée ou menacée d’un suren- dettement imminent. On admettra qu’il en est ainsi lorsque les créances des créanciers de la société ne sont plus couvertes par les actifs (ATF 113 V 252 consid. 3b = RCC 1988 p. 134). L’OFAS estime qu’il n’y a aucune raison d’appliquer un autre critère pour évaluer la situation économique d’une so- ciété anonyme lorsqu’il s’agit de la restitution de prestations indûment tou- chées. L’autorité de première instance fait toutefois remarquer, à juste titre, que la remise de cotisations arriérées justifie l’application de critères plus sévères que la restitution de prestations indûment versées, mais perçues de bonne foi. Comme l’art. 40 RAVS constitue une exception au fondement de la réglementation des cotisations qui repose – sans égard à la capacité fi- nancière – sur le prélèvement de pourcentages de salaires, la remise d’un paiement d’arriérés ne peut être accordée, conformément à la jurispruden- ce, qu’à des conditions restrictives (ATF 113 V 253 consid. 2b = RCC 1988 p. 133). En revanche, dans le cadre de l’art. 47 LAVS, il se justifie de tenir compte davantage des circonstances particulières du cas d’espèce et d’ad- mettre, à titre exceptionnel, l’existence d’une situation difficile même si la société n’est pas surendettée ou menacée d’un surendettement imminent, mais devrait faire face à de sérieuses difficultés financières si elle était tenue de restituer les prestations touchées indûment. Contrairement à l’avis de l’OFAS, une telle solution n’est pas contraire au principe de l’égalité de trai- tement de l’art. 8 Cst; force est bien au contraire d’admettre que des situa- tions de faits différentes peuvent justifier un traitement juridique différent (ATF 125 I 168 consid. 2a et réf. citées; SVR 2000 PC n° 3 p. 8 consid. 4b).
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b. Dans la présente espèce, l’autorité de première instance entrevoit des circonstances particulières dans le fait que l’intimée ne s’est pas enrichie en percevant les prestations versées à tort, du moment qu’elle a indubitable- ment effectué des avances de prestations à l’assuré. Du montant indûment versé, il ne reste dès lors rien qui permettrait à l’intimée de procéder au rem- boursement requis (voir ATF 122 V 228 consid. 6d et réf. citées = VSI 1996 p. 273). Dans ces conditions, il se justifie, à l’instar de l’autorité de première instance, de fixer des exigences qui ne soient pas trop sévères pour juger de l’existence d’une situation difficile et d’admettre qu’il en est ainsi si la resti- tution des prestations versées devait occasionner à la société de sérieuses difficultés financières.
Est déterminante la situation financière de la société telle qu’elle existe au moment où elle est tenue à s’exécuter (ATF 122 V 140 consid. 3b et 225 consid. 5a et réf. citées = VSI 1996 p. 270). En l’occurrence, il sied donc de se baser sur le bouclement annuel 1999 (année comptable du 1er avril 1998 au 31 mars 1999) de l’intimée. Cet exercice a dégagé un bénéfice net de
26 320 fr. 69. Il appert que la restitution du montant de 27 976 francs est de
nature à confronter la société à de sérieuses difficultés économiques, com- me elle l’expose en détail et de manière vraisemblable dans son préavis au chapitre du développement à long terme de ses affaires et de son assainis- sement incontournable. Il n’en va guère différemment si – à l’instar de l’au- torité de première instance – on se réfère aux résultats des exercices annuels 1996 à 1998 (49 620 fr. 58, 6976 fr. 67 et 145 882 fr. 42). En effet, la restitution du montant de 27 976 francs représenterait alors 41% du bénéfice moyen de 67 493 fr. 22, étant entendu que l’exercice 1996 (année comptable du 1er avril 1995 au 31 mars 1996) avait dégagé un bénéfice largement supérieur à la moyenne. Si l’on tient compte, de surcroît, des années antérieures 1994 et 1995, qui ont bouclé avec des pertes de respectivement 112 990 fr. 95 et
50 865 fr. 60, force est de constater que le montant à restituer représenterait
même 72 % du bénéfice annuel moyen. Enfin, la fortune inscrite au bilan au 31 mars 1999 ne permet aucune appréciation différente des conséquences économiques qu’une obligation de restituer la somme versée à tort viendrait à engendrer. En admettant que les conditions d’une situation difficile étaient remplies au regard des circonstances du cas d’espèce, l’autorité de première instance n’a ni retenu des faits pertinents manifestement inexacts ou incomplets, ni violé le droit fédéral. (I 553/01)
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AI. Versement de l’arriéré de prestations à un tiers Arrêt du TFA du 23 juillet 2002 en la cause D. J. (traduit de l’allemand) L’art. 85bis RAI trouve application non seulement dans les cas de ver- sement de l’arriéré d’une rente, mais également en cas de paiement de l’arriéré d’indemnités journalières à des tiers.
L’art. 85bis OAI non si applica soltanto al pagamento a terzi di rendite concesse successivamente, bensì anche al versamento a terzi di arre- trati d’indennità giornaliere dell’AI.
A. Par décision du 28 février 2000, l’office AI a accordé à D. J., né en 1961, des indemnités journalières pour un montant de 1106 fr. 65 – déduction faite des cotisations versées à l’AVS/AI/APG – en raison d’un examen médical subi à la clinique X. durant la période du 19 au 25 mai 1999. Comme la caisse cantonale de compensation en avait prévenu l’assuré par lettre du 8 février 2000, une partie de ce montant, soit 411 fr. 70, a servi à compenser les coti- sations dont il était encore redevable en qualité de personne sans activité lu- crative. Le solde a été versé au service des finances de la commune de Y. à titre de remboursement des prestations d’assistances accordées par ledit service.
B. Suite au recours interjeté par D. J. en date du 6 mars 2000 contre la compensation avec les cotisations aux assurances sociales encore dues, la caisse de compensation a, par lettre du 14 mars 2000, renoncé à cette créan- ce pendente lite mais sollicité, au vu d’une «demande de compensation va- lable», que le montant correspondant de 411 fr. 70 soit également versé au service des finances de la commune Y. Le 16 mars 2000, soit toujours avant l’expiration du délai de recours ouvert par la décision du 28 février 2000, D. J. a également conclu à l’annulation de la compensation avec les pres- tations d’assistance touchées. Par jugement du 14 décembre 2000, le tribunal des assurances a rejeté le recours dans la mesure où il était entré en matière à son sujet.
C. Par recours de droit administratif, D. J. a demandé en substance que les indemnités journalières accordées lui soient versées intégralement, sans la moindre compensation avec des créances de tiers.
L’office AI a conclu au rejet du recours de droit administratif en se réfé- rant aux considérants du jugement cantonal.
L’autorité de première instance, l’OFAS, ainsi que la commune Y., in- vitée en qualité de partie intéressée à la procédure, ont renoncé à prendre position.
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Le TFA considère:
1. Le litige concernant le paiement en mains de tiers de prestations de
l’AI ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance (ATF 121 V 18 = VSI 1995 p. 201 consid. 2 et réf. citées). Selon une jurisprudence cons- tante, le TFA doit par conséquent se limiter à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’apprécia- tion, ou si la constatation de l’état de faits est manifestement erronée, in- complète, ou a été effectuée en violation des règles essentielles de procé- dure (art. 132 OJ, en corrélation avec l’art. 104 let. a et b OJ ainsi qu’avec l’art. 105 al. 2 OJ; ATF 121 V 18 s. = VSI 1995 p. 201 consid. 2; 118 V 88 = VSI
1993 p. 89 ss). En outre, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario).
2a. Selon l’art. 50 al. 1 LAI, les art. 20 et 45 de la LAVS sont applicables par analogie à l’emploi des prestations et à leur compensation. En tant qu’exception à cette disposition, le nouvel al. 2 de l’art. 50 LAI, introduit à l’occasion de la 10e révision de l’AVS et entré en vigueur le 1er janvier 1997, prévoit qu’en dérogation à l’art. 20 al. 1 LAVS, les prestations arriérées peu- vent être versées à des personnes ou institutions tierces qui ont accordé des avances dans l’attente de l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité (1re phrase). Le Conseil fédéral règle la procédure et fixe les conditions du versement aux tiers (2e phrase).
b. Aux termes de l’art. 20 al. 1 LAVS, le droit aux rentes est incessible et ne peut être donné en gage; il est soustrait à toute exécution forcée (1re phrase). Toute cession ou mise en gage est nulle et de nul effet (2e phrase). L’art. 45 est réservé (3e phrase). L’art. 45 LAVS autorise pour sa part le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, à prendre les mesures propres à garantir que les rentes et allocations pour impotents ser- vent, si cela est nécessaire, à l’entretien du bénéficiaire et des personnes à sa charge. Le Conseil fédéral a fait usage de cette autorisation à l’art. 76 RAVS. Aux termes de l’al. 1 de cette disposition, si l’ayant droit n’emploie pas la rente pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s’il peut être prouvé qu’il n’est pas capable de l’affecter à ce but, et s’il tombe par là totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, ou y laisse tomber les personnes qu’il est tenu d’entretenir, la caisse de com- pensation peut effectuer le versement total ou partiel de la rente en mains d’un tiers ou d’une autorité qualifiée ayant envers l’ayant droit un devoir légal ou moral d’assistance ou s’occupant de ses affaires en permanence. Selon la jurisprudence, le seul fait qu’une personne est prise en charge par une autorité d’assistance ne justifie pas en soi le versement des prestations à cette autorité (ATF 118 V 91 = VSI 1993 p. 91 consid. 1b et réf. citées).
En raison du renvoi prévu à l’art. 84 RAI, l’art. 76 LAVS, qui garantit un emploi conforme des prestations, est applicable par analogie à l’emploi con-
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forme des indemnités journalières, des rentes et des allocations pour impo- tents de l’AI.
c. La pratique administrative a de tout temps, moyennant certaines con- ditions, admis le versement de prestations à des tiers même dans des cas où les conditions de l’art. 76 RAVS relatif à la garantie d’un emploi des rentes conforme à leur but n’étaient pas remplies, quand bien même, selon l’art. 50 al. 1 LAI, en corrélation avec l’art. 20 al. 1 LAVS, toute cession d’une rente d’invalidité est nulle et de nul effet. C’est ainsi que, sur demande, des rentes ont été versées à des institutions privées et publiques qui avaient fourni des avances de prestations. Selon la pratique des autorités administratives, de tels paiements à des tiers présupposent toutefois que des avances de presta- tions aient été effectivement fournies et que l’ayant droit aux prestations ou son représentant légal y ait donné son accord par écrit (ATF 118 V 91 = VSI
1993 p. 91 consid. 1b).
Le TFA a régulièrement confirmé cette pratique (ATF 118 V 91 = VSI
1993 p. 91 consid. 1b et réf. citées). Eu égard au caractère exceptionnel de
cette mesure, il a toutefois estimé, à l’ATF 118 V 88 (= VSI 1993 p. 89), qu’il convenait de subordonner le consentement de l’assuré au versement de prestations en mains de tiers à des conditions strictes.Ainsi, le consentement donné ne pouvait-il déployer d’effets juridiques que si sa portée était claire- ment reconnaissable. Un consentement donné au moment du dépôt de la demande de rente déjà – soit à une date où le droit à des prestations de l’AI est encore totalement incertain – ne saurait avoir les mêmes effets qu’un consentement intervenu après communication des prestations d’assurance concrètement octroyées. Un consentement ne saurait dès lors être valable- ment donné qu’une fois le prononcé de la commission AI rendu. Dans le ca- dre de la procédure ultérieure de règlement du cas, il sera toujours loisible à l’administration, jusqu’au prononcé de la décision, de solliciter un éventuel consentement en faveur du versement en mains de tiers ou, si une telle at- testation est fournie par le tiers requérant, d’attendre de l’avoir reçue (ATF
118 V 92 s. = VSI 1993 p. 92 consid. 2b).
d. A la lumière de l’ATF 118 V 88 (= VSI 1993 p. 89), aux termes duquel un versement en mains de tiers fondé uniquement sur un consentement y re- latif fourni à l’avance par l’ayant droit ne saurait disposer d’une base légale suffisante, le législateur a édicté un art. 85bis RAI ayant pour titre marginal «Versement de l’arriéré d’une rente au tiers ayant fait une avance», entré en vigueur le 1er janvier 1994 (cf. ATF 123 V 29 = VSI 1997 p. 258). La base lé- gale expresse de cette disposition réglementaire n’est toutefois intervenue qu’avec l’adjonction à l’art. 50 LAI – intervenue dans le cadre de la 10e ré- vision de l’AVS entrée en vigueur le 1er janvier 1997 – d’un nouvel al. 2, aux termes duquel, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LAVS, les prestations arriérées peuvent être versées à des personnes ou institutions tierces qui ont accordé
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des avances dans l’attente de l’octroi des prestations de l’AI (consid. 2a ci- devant; cf. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Murer/Stauffer [éditeurs], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 289 s.).
e. Selon l’al. 1 de l’art. 85bis RAI (dans sa teneur en vigueur depuis le er janvier 1999), les employeurs, les institutions de prévoyance profession- 1 nelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’AI, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci (1re phrase). Est cependant réservée la compensa- tion prévue à l’art. 20 LAVS (2e phrase). Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la déci- sion de l’office AI (3e phrase).
Selon l’al. 2 de l’art. 85bis RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a), ainsi que les prestations versées contractuel- lement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b).
Enfin, à son al. 3, l’art. 85bis RAI prévoit que les arrérages de rente peu- vent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concur- rence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rap- portent les rentes.
3a. Le dossier ne contient aucune pièce écrite confirmant l’accord de l’intéressé au paiement des prestations à la commune Y. Conformément au formulaire «Demande d’une aide matérielle» signé le 31 mars à l’intention du service social, le requérant de l’aide sociale, aujourd’hui recourant, et son épouse ont tout au plus pris connaissance du fait qu’ils devaient céder aux autorités d’entraide les créances à l’égard de tiers auxquelles ils pourraient prétendre pendant la période d’assistance. De surcroît, l’injonction conte- nue dans la décision de la commune Y. du 21 février 2000 accordant des pres- tations d’entraide, selon laquelle le requérant devait céder, sur la base d’une déclaration séparée, ses créances éventuelles d’assurance jusqu’à concur- rence des prestations d’aide sociale accordées, a fait l’objet d’un recours de- vant la préfecture. Enfin, les formulaires y relatifs de l’AVS/AI, intitulés «Compensation d’arriérés de prestations de l’AVS/AI» et «Transfert d’ar- riérés de prestations de l’AVS/AI aux tiers ayant fait des avances» n’ont ja- mais été signés par le recourant.
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b. Au moment où la décision administrative a été rendue, soit le 28 février 2000 (cf.ATF 121 V 366 consid. 1b et réf. citées), force est de constater que les conditions mises au paiement à un tiers, en l’occurrence la commune Y., de prestations accordées rétroactivement par l’AI n’étaient pas remplies faute d’un consentement écrit correspondant de l’intéressé, et ce non seulement au regard de la jurisprudence développée dans l’ATF 118 V 88 (= VSI 1993 p. 89), mais également de la pratique administrative qui avait cours à cette date (consid. 2c). Le fait que le recourant et son épouse aient pris l’engagement éventuel de céder les prestations en signant la demande d’aide sociale à la commune Y. en date du 31 mars 1998 ne change rien à l’affaire.
4. Le tribunal cantonal s’est par conséquent limité à l’examen du paiement
litigieux à un tiers sous l’angle de la nouvelle réglementation de l’art. 85bis RAI en vigueur depuis le 1er janvier 1994, qui autorise, à certaines conditions, le paiement de prestations à des tiers même sans le consentement exprès de l’ayant droit. Sans approfondir par trop cette question, les premiers juges ont admis que, nonobstant sa teneur, l’art. 85bis RAI s’appliquait non seulement au paiement d’arriérés de rentes, mais également aux indemnités journalières ac- cordées après coup. La question se pose dès lors de savoir si cette interpréta- tion est défendable.
a. Le texte de l’art. 85bis RAI plaide en soi clairement, dans les trois lan- gues officielles, en faveur d’une réglementation s’appliquant exclusivement au versement au tiers de rentes accordées avec effet rétroactif. Aux termes de l’al. 1, l’arriéré d’une rente AI peut être compensé avec les avances qui ont été consenties par des tiers dans la perspective de l’octroi de cette rente jusqu’à concurrence du montant des avances effectuées, et versé au tiers en question (1re phrase). Dans la version française, il est question des institu- tions «qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en com- pensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci». La version ita- lienne prévoit que les tiers «che, in vista della concessione di una rendita del- l’assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi, possono esigere che si versi loro l’arretrato di questa rendita come compensazione e fino a con- correnza dei loro anticipi».
b. Il faut dès lors examiner, sur la base d’éléments d’interprétation autres que le texte lui-même, si la norme en question peut être interprétée dans un sens plus large que la lettre du texte ne le laisse entendre, dans le sens de l’interprétation donnée par l’instance cantonale de recours.
aa. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dé- gageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la rè-
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gle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Est égale- ment important le sens que revêt une norme dans son contexte. Il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lors- que des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De telles raisons peuvent décou- ler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition ou de sa cor- rélation avec d’autres prescriptions (ATF 127 IV 194 consid. 5b/aa; 127 V 5 consid. 4a, 92 consid. 1d, 198 consid. 2c, et réf. citées).
Une interprétation historique d’une disposition n’est en soi pas détermi- nante. C’est néanmoins la seule qui permette de connaître l’intention nor- mative du législateur, laquelle demeure, conjointement avec les décisions de valeur prises pour la respecter, la règle de conduite à suivre pour le juge, quand bien même ce dernier serait amené à adapter la loi aux changements de circonstances, voire à la compléter par le biais d’une interprétation téléo- logique ou en développant le droit (ATF 125 V 356 consid. 1b; 123 V 301 consid. 6a et réf. citées).
bb. Sous l’angle de la systématique légale, une des raisons qui laissent à penser que le champ d’application de l’art. 85bis RAI s’étend, au-delà de la teneur littérale de cette norme, à d’autres prestations que les rentes réside dans le fait que la norme rajoutée ultérieurement sous le titre «D. Le verse- ment des prestations» n’a pas été insérée sous le sous-titre «III. Rentes et al- locations pour impotents» mais sous «IV. Dispositions communes». Par ail- leurs, les renvois prévus aux art. 84 et 85 al. 1 RAI, qui précèdent immédia- tement l’art. 85bis, déclarent les art. 76 et 77 RAVS expressément applicables par analogie aux indemnités journalières, et non pas seulement aux rentes. Cela laisse entendre que l’art. 85bis RAI n’aurait, lui non plus, pas seulement été conçu pour les cas d’arriérés de rentes, mais de manière plus générale pour toutes les prestations en espèces accordées avec effet rétroactif. S’il est renvoyé à la même réglementation tant en ce qui concerne la garantie d’un emploi conforme des prestations (art. 84 RAI) que le paiement après coup d’indemnités journalières (art. 85 RAI), on ne voit pas pourquoi il en irait différemment avec le paiement d’arriérés aux tiers ayant fait des avances (art. 85bis RAI).
Toutefois, le fait que l’art. 85bis RAI, qui suit immédiatement les art. 84 et 85, ne nomme pas d’autres prestations pourrait, à l’inverse, être considéré comme un indice tendant à démontrer que c’est à dessein que le Conseil fé- déral a renoncé à inclure le versement d’indemnités journalières et d’autres prestations en espèces de l’AI dans la réglementation valable pour le paie- ment d’arriérés de rentes aux organisme ayant fait une avance. Cela étant, un regard sur la genèse de l’art. 85bis RAI relègue cette possibilité d’inter- prétation à l’arrière-plan.
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cc. Comme on l’a déjà dit, la pratique administrative a admis des années durant le versement de prestations à des tiers alors même que les conditions de l’art. 76 RAVS sur la garantie d’un emploi des rentes conforme à leur but n’étaient pas remplies (consid. 2c). Les restrictions apportées à cette pratique par l’ATF 118 V 88 (= VSI 1993 p. 89) – en ce sens que l’accord donné par l’assuré au moment du dépôt de la demande de rente ne suffisait plus à justi- fier le paiement de la prestation à un tiers, voir consid. 2c ci-devant – ont eu pour effet qu’en de nombreuses occasions, des institutions d’aide sociale n’ont plus eu la possibilité de récupérer les prestations qu’elles avaient ver- sées durant la période pour laquelle l’AI avait reconnu ultérieurement le droit à une rente. A l’inverse, les assurés concernés venaient à bénéficier, pour la période en cause, aussi bien des prestations de l’AI que de celles des institutions d’aide sociale. Cette situation peu satisfaisante a amené le légis- lateur et le Conseil fédéral à intervenir rapidement. Il importait, par l’autori- sation d’un paiement d’arriérés de rentes au tiers ayant fait une avance, de compenser l’avantage pécuniaire que les assurés auraient acquis en bénéfi- ciant, pour la même période, des prestations d’aide versées à titre d’avance. Le souci d’une utilisation économique, concordante, et donc rationnelle, des deniers publics en rapport avec les prestations d’assurance justifiait un intérêt public important à la mise sur pied – dans les meilleurs délais – d’une base légale autorisant une réglementation moins restrictive du versement des prestations à des tiers que celle créée par l’ATF 118 V 88 (= VSI 1993 p. 89).
Bien que la réforme nécessaire à cet effet soit sans rapport direct avec les objectifs de la 10e révision de l’AVS, le Conseil national a saisi l’occasion de cette révision devant le plénum pour proposer, en date du 11 mars 1993, de compléter cette loi par l’actuel art. 50 al. 2 LAI, qui autorise le Conseil fé- déral à régler la procédure et à fixer les conditions du versement aux tiers en vue de compenser les avances consenties en attendant le versement des prestations de l’AI, et de créer ainsi une base légale pour l’art. 85bis RAI (BO 1993 N 294). Cette modification légale était motivée par le fait que l’arrêt du TFA publié dans l’ATF 118 V 88 (= VSI 1993 p. 89) avait entraîné, dans de nombreux cas, des pertes importantes pour les communes et les institutions privées qui avaient effectué des avances en vue d’assurer l’en- tretien de l’ayant droit durant l’instruction du cas par l’AI, lesquelles se trouvaient soudainement confrontées à la difficulté, voire à l’impossibilité, de recouvrer les avances consenties; les cantons et les communes s’étaient alors adressés à la Confédération en l’invitant à corriger le tir; il importait d’ajouter à l’art. 50 LAI un nouvel alinéa prévoyant une délégation de com- pétence au Conseil fédéral autorisant ce dernier à régler la procédure et à fixer les conditions de versement à des tierces personnes. Il était spécifié que cette réglementation ne devait bien entendu concerner «que les paiements d’arriérés et non pas les rentes en cours»; seuls seraient touchés «les verse- ments d’arriérés de prestations qui ont été fournies à titre d’avances sur
Pratique VSI 2 / 2003 171
l’octroi ultérieur de prestations de l’AI – qu’il s’agisse de rentes, d’indemni- tés journalières, de prestations complémentaires ou d’allocations pour im- potents» (BO 1993 N 294; intervention de Heberlein).
Emanant du membre du Conseil national ayant proposé ce complément de la LAI finalement adopté sans discussion majeure (BO 1993 N 294 et
1994 E 608), ces considérations démontrent que le législateur n’entendait,
s’agissant du paiement d’arriérés à des tiers ou des autorités ayant fait des avances, faire aucune différence entre les rentes d’une part, les indemnités journalières ou les autres prestations en espèces d’autre part. La norme de délégation de l’art. 50 al. 2 LAI, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (10e ré- vision de l’AVS), soit bien après l’adjonction de l’art. 85bis RAI, le 1er janvier
1994 – norme qui avait été néanmoins considérée par le Tribunal fédéral des
assurances comme conforme à la constitution et à la loi (ATF 123 V 30 s. = VSI 1997 p. 260 consid. 4) – ne parle pas seulement de rentes, mais de pres- tations en général. La raison pour laquelle l’art. 85bis RAI ne fait en fin de compte état que du versement de l’arriéré d’une rente pourrait résider dans le fait qu’au moment où il a adopté cette disposition, le Conseil fédéral avait spécialement en vue l’ATF 118 V 88 (= VSI 1993 p. 89), lequel portait sur le versement d’un arriéré de rente, et qu’il s’est inspiré des particularités de la procédure de versement propre à ce genre de prestations.
dd. Enfin, le sens et le but du nouvel art. 85bis RAI plaident en faveur d’une interprétation aux termes de laquelle ce sont non seulement les ren- tes, mais également d’autres prestations en espèces, dont notamment des in- demnités journalières accordées avec effet rétroactif, qui doivent bénéficier des faveurs de la nouvelle disposition. Il n’existe manifestement aucun mo- tif valable qui permette d’exclure de la possibilité du versement de l’arriéré au tiers toutes les prestations autres que les rentes d’invalidité (cf. VSI 1993 p. 49 et 219).
c. A l’instar du tribunal cantonal, il convient donc d’admettre que l’art. 85bis RAI est également applicable, par analogie, au paiement d’arrié- rés d’indemnités journalières.
5. Il reste dès lors à examiner si les conditions matérielles d’application
de l’art. 85bis RAI sont remplies.
a. On peut considérer comme établi que les prestations d’aide sociale fournies par la commune Y. depuis le printemps (mars/avril) 1998 avaient manifestement le caractère d’avances. Il ne saurait en effet s’agir de pres- tations librement consenties au sens de l’art. 85bis al. 2 let a RAI, ni de pres- tations versées contractuellement, étant donné que l’aide sociale est une prestation de droit public garantie par la loi. La seule question encore ou- verte reste donc celle de savoir si la législation cantonale sur l’aide sociale confère à la commune un véritable droit au remboursement sur les indem-
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nités journalières versées après coup selon la décision du 28 février 2000, conformément aux exigences de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI.
b. Se fondant sur sa propre jurisprudence, l’instance cantonale de recours a écarté les objections du recourant et admis le versement des indemnités li- tigieuses à un tiers pour les motifs suivants: le § 24 de la loi cantonale du 2 mars 1982 sur l’aide sociale (SHG; Recueil systématique du droit argovien [SAR] 851.100), qui fait dépendre l’obligation du bénéficiaire de rembour- ser les prestations reçues de la mesure de ce que l’ont peut raisonnablement exiger de lui et, partant, d’une décision formelle de l’autorité sociale, susceptible de recours, ne saurait certes, en tant que tel, conférer un vérita- ble droit au remboursement; cela étant, l’octroi de l’aide sociale est subor- donné au principe de subsidiarité, ancré au § 3 de la SHG; ce faisant, au sens du § 10 al. 1 du règlement du 18 avril 1983 de la loi sur l’aide sociale (règle- ment sur l’aide sociale [SHV]; SAR 851.111), les prestations d’assurances sociales doivent être assimilées à des «moyens propres» du requérant, dont il sied de tenir compte en cas d’octroi d’une aide sociale; il en va également ainsi dans les cas où, au regard de la longue durée de la procédure d’ins- truction en matière d’assurances sociales, les services d’aide sociale sont ap- pelés à effectuer des avances conformément au § 12 al. 1 SHG. Sur ce, l’instance cantonale de recours a estimé que le § 12 al. 1 SHG en corrélation avec le § 10 al. 1 SHV prévoyait «l’imputabilité illimitée et sans réserve des prestations de l’assurance-invalidité sur les prestations de l’aide sociale per- çues pour la même période»; «ce qui signifiait par la même occasion que ces dispositions instituaient un droit légal incontestable au remboursement sur les arriérés de rentes versés en vertu de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI».
c. Il n’y a pas lieu dans la présente procédure de se prononcer sur la por- tée effective du droit cantonal. L’art. 85bis al. 2 let. b RAI fait dépendre l’application de cette disposition de droit fédéral et, partant, le paiement des prestations à un tiers dans la mesure prévue à l’art. 85bis al. 3 RAI, de la ré- ponse à une question préjudicielle de droit cantonal, à savoir si la législation cantonale régissant l’aide sociale prévoit un droit «sans équivoque» au rem- boursement de l’aide fournie. L’obligation d’examiner de manière préjudi- cielle une norme de droit cantonal, qui subsiste tant que l’autorité cantona- le compétente n’a pas pris une décision sur le fond ayant la portée d’un fait établi, est conforme à la jurisprudence constante et à la doctrine (ATF 123 V 33 consid. 5c/cc et réf. citées = VSI 1997 p. 263). Il n’en demeure pas moins qu’un recours de droit administratif ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ). Une simple erreur de droit commise dans l’application du droit cantonal ne constitue pas une telle violation. Une tel- le violation n’existe que si le droit cantonal a été appliqué de manière arbi- traire (ATF 123 V 33 consid. 5c/cc et réf. citées = VSI 1997 p. 263).
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On ne saurait cependant parler d’arbitraire dans la présente espèce. L’affirmation des premiers juges selon laquelle la législation cantonale sur l’aide sociale confère un droit incontestable au remboursement de l’aide fournie peut certes paraître discutable. On ne saurait néanmoins y voir une appréciation juridique insoutenable, arbitraire et, partant, contraire au droit fédéral.
d. Dans la mesure où il importe d’admettre l’existence d’un droit incon- testable au remboursement au sens de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI, il n’y a en principe rien à redire au paiement à la commune Y. des indemnités jour- nalières accordées par décision du 28 février 2000. Quant au montant, le droit au remboursement de la commune compensé par le paiement de l’arriéré des indemnités journalières dues n’a fait l’objet d’aucune objection. (I 727/00)
PC. Restitution Arrêt du TFA du 8 octobre 2002 en la cause F. S. (traduit de l’allemand) Art. 27 al. 1 OPC; art. 143 al. 2 CO, en corrélation avec l’art. 603 al. 1 CC: si, suite au décès d’un bénéficiaire PC, l’administration sollicite la restitution de prestations indûment versées, la validité de la déci- sion est acquise même si elle n’est notifiée qu’à un seul héritier du défunt (changement de jurisprudence, consid. 3).
Art. 27 cpv. 1 OPC; art. 143 cpv. 2, CO, in correlazione con l’art. 603 cpv. 1 CC: se, in seguito al decesso di un beneficiario di PC, l’ammi- nistrazione sollecita la restituzione di prestazioni indebitamente ver- sate, la validità della decisione è riconosciuta anche se questa è sta- ta notificata a un solo erede del defunto (cambiamento della giuri- sprudenza, consid. 3).
Extrait des considérants du TFA:
3. Aux termes de l’art. 27 al. 1 (1re phrase) OPC, les PC indûment tou-
chées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.
Par le décès de la personne tenue à restitution, l’obligation de restituer se reporte – dans la mesure où ils n’ont pas répudié la succession – sur les héritiers (ATF 105 V 82 consid. 3; 96 V 73 consid. 1 = RCC 1970 p. 577), et ce même si la restitution n’a pas été demandée du vivant de l’assuré tenu à restitution (RCC 1959 p. 401 consid. 2 avec réf.).
3.1 Selon la jurisprudence, la décision doit être notifiée à chacun des hé-
ritiers personnellement lorsque la restitution n’est demandée qu’après le
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décès du bénéficiaire de prestation (ATFA 1959 p. 141; consid. 1b avec réf., non publié à l’ATF 97 V 221, mais dans RCC 1972 p. 405; arrêts non publiés M. du 3 octobre 1996, P 63/95, G. du 21 mars 1987, H 103/87, et K. du 1er juin 1987, H 106/86; cf. aussi Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezo- gener Leistungen in den Sozialversicherungen, Diss. Basel 1984, p. 139). On peut toutefois, dans certains cas, renoncer à une notification de la décision à chacun des héritiers, en particulier s’il n’est pas possible de les atteindre tous, ou s’ils ont un représentant commun (RCC 1972 p. 405 consid. 1b).
3.2 Selon l’art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont tenus solidairement des det-
tes du défunt. La responsabilité solidaire obéit aux règles des art. 143 ss CO, aux termes desquelles chacun des héritiers peut être actionné individuelle- ment pour les dettes successorales, et ce non seulement jusqu’à concurrence de sa quote-part, mais pour le tout. Les créanciers héréditaires peuvent dès lors, au choix, actionner tous les héritiers ensemble, ou l’un d’entre eux seulement (Peter C. Schaufelberger, Basler Kommentar II, N 2 s. ad art. 603 CC). Les héritiers demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la dette (art. 144 CO). La solidarité a ceci de particulier pour les créanciers qu’ils n’ont pas à se soucier du rapport interne, et par conséquent, du mode d’extinction définitif de leur créance entre les héritiers (cf. ATF 114 II 344 consid. 2b).
Au regard de la situation juridique exposée, le Tribunal fédéral a décidé, par arrêt non publié du 16 mai 1995 (B 103/1995) qu’en présence d’une communauté héréditaire, il n’était pas indispensable d’actionner chacun des membres de la communauté. En d’autres termes, le commandement de payer pouvait être adressé à l’un d’entre eux seulement, dans la mesure où chacun des héritiers pouvait répondre du tout.
3.3 On ne voit aucune raison qui permettrait de justifier qu’une décision
de restitution de PC indûment versées doive être notifiée à chacun des hé- ritiers personnellement pour déployer sa validité, alors qu’en matière de droit des poursuites et de la faillite, il suffit que le commandement de payer soit notifié à l’un des héritiers au choix.Vu la responsabilité solidaire des hé- ritiers (art. 143 al. 2 CO, en corrélation avec l’art. 603 al. 1 CC), qui permet aux créanciers d’exiger de l’un d’eux seulement l’exécution intégrale ou par- tielle de l’obligation (art. 144 CO), force est de s’écarter de la jurisprudence en vigueur jusqu’ici, aux termes de laquelle une décision de restitution ne pouvait déployer ses effets si elle n’était pas notifiée à chacun des héritiers personnellement. Pour la validité d’une décision de restitution, il suffit que la notification soit opérée en mains d’un seul héritier.
3.4 Dans le cas d’espèce, les héritiers légaux de I. S. étaient son frère F. S.,
ainsi que sa sœur M. S., domiciliée en Hongrie. La décision de restitution rendue après le décès de I. S. ne fut notifiée qu’au recourant, mais non à sa
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sœur M. S. domiciliée en Hongrie. Au vu des considérations émises, une no- tification de la décision à l’un des deux héritiers solidiaires seulement était suffisante pour permettre à celle-ci de déployer ses effets. (P 41/00)