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Lettre circulaire AI n° 224 du 4 Août 2005

Protection des données

Suite à plusieurs demandes particulières concernant la protection des données présentées par les offices AI, une étude plus détaillée de la question s’est imposée.

La protection des données dans le droit des assurances sociales est très stricte. L’obligation de garder le secret s’impose à toutes les personnes qui participent à l’exécution des lois sociales. Cette obligation fait obsta- cle à la communication de données personnelles à des tiers, à moins que la loi sociale qui impose de garder le secret ne contienne une ex- ception permettant la communication de données à un tiers bien déter- miné (cf. Message concernant l’adaptation et l’harmonisation des bases légales pour le traitement de données personnelles dans les assurances sociales du 24.11.19991). D’ailleurs une lecture attentive du message permet de conclure que les exceptions prévues à l’obligation de garder le secret sont citées exhaustivement.

En ce qui concerne l’AI, cela signifie que si l’autorisation de communi- quer les données n’est pas prévue aux art. 66a LAI et 50a LAVS, il n’est pas possible de transmettre des données à une tierce personne, peu importe si une autre loi fédérale envisage cette possibilité. Par ailleurs, la LAVS ne prévoit pas d’obligation générale pour la com- munication de données personnelles en cas d’intérêt public prépondé- rant.

Pour le cas particulier de la loi sur la circulation routière (LCR), l’art. 14 al. 4 LCR prévoit que « tout médecin peut signaler à l’autorité de surveil- lance des médecins ainsi qu’à l’autorité compétente pour délivrer ou reti- rer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie ». Cette « Kann Vorschrift » établie au niveau de la loi LCR ne permets pas à celui qui s’en prévaut de se disculper d’une violation de l’obligation de

1 FF 2000 219, BBl 2000 255

Domaine Assurance invalidité ___________________________________________________________________

garder le secret au sens de l’art. 50a LAVS (même niveau légal que l’article 14 al. 4 LCR).

De plus, en dénonçant le cas le SMR dévoilerait, outre les informations concernant l’état de santé, automatiquement l’information que l’assuré a au moins déposé une demande AI. Il s’agirait d’une violation caractéri- sée de l’obligation de garder le secret.

Vu ce qui précède les SMR en tant qu’organes de l’AI ne peuvent pas communiquer les données aux offices de la circulation.

Par ailleurs, le SMR peut prendre contact avec le médecin traitant de la personne assurée et l’inviter à signaler le cas, conformément à l’art. 14 al. 4 LCR, aux autorités de la circulation.

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