Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine d’activité Assurance-invalidité
11 mai 2006
Lettre-circulaire n° 237
Convocation à une expertise médicale
Selon un arrêt rendu le 8 février 2006 par le Tribunal fédéral des assurances (I 745/03, v. aussi I 14/04 du 14.03.2006), la demande d’expertise ne possède toujours pas le caractère de décision, même après l’entrée en vigueur de la LPGA. Dès aujourd’hui, par conséquent, les convocations à une expertise médicale (expertises des CO- MAI et expertises isolées) ne doivent plus se faire sous forme de décision, mais seulement sous forme écrite, sans l'indication des voies de droit. Les personnes assurées n’ont plus la possibilité de recourir contre une convocation à une expertise.
En revanche, il est possible de faire valoir des motifs de récusation à l’encontre de la personne char- gée de l’expertise, mais en respectant un certain nombre de conditions.
Il faut faire la différence entre motifs de nature formelle et motifs de nature matérielle. En effet, les premiers font l’objet d’une décision de l’office AI et les seconds d’une appréciation des preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi sont de nature formelle (art. 10 PA et art. 36, al. 1, LPGA). On est en présence de tels motifs quand la personne chargée de l’expertise - a un intérêt personnel dans l’affaire ; - est parente ou alliée d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, ou est unie avec elle par mariage, fiançailles ou adoption ; - représente une partie ou a agi dans la même affaire pour une partie (les circonstances doivent alors susciter des doutes objectivement fondés quant à l’impartialité ou à l’absence de préjugés) ; - pourrait, pour d’autres raisons, avoir une opinion préconçue dans l’affaire.
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La personne assurée peut faire valoir par exemple comme motifs matériels de récusation les objec- tions suivantes : - l’expertise risque de ne pas aller dans son sens ou d’être lacunaire ; - il faut une expertise d’une autre spécialité médicale ; - les faits sont suffisamment clairs et une autre expertise n’est pas nécessaire ; - la personne chargée de l’expertise ne possède pas la compétence appropriée dans une spécialité médicale.
Dans le cas d’une expertise par les COMAI ou une institution similaire, les motifs de récusation et de refus ne peuvent être allégués que dans le cadre de l’appréciation des preuves, puisque l’art. 44 LPGA n’est pas applicable1. La personne assurée n’a donc pas de droits de participation en cas de demande d’expertise par les COMAI selon l’art. 44 LPGA (droit de récuser un expert, de présenter une contre-proposition ou de poser des questions). Ses objections ne sont jugées que dans le cadre de la procédure judiciaire.
Afin de tenir compte des explications ci-dessus :
- le prochain supplément de la CPAI reprendra ces différents points ;
- la lettre-circulaire n° 200 du 18 mai 2004 sera modifiée et intégrée à la CPAI à l’occasion de la révision de celle-ci.
1 Cf. lettre-circulaire n° 200, point 6
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