Département fédéral de l'intérieur EDI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine d’activité Assurance-invalidité
22 août 2006
Lettre-circulaire AI n° 241
Expertises par les COMAI ou une institution comparable (art. 44 LPGA)
Selon deux arrêts du Tribunal fédéral des assurances, du 14 juillet 2006 (I 686/05 et I 698/05), les COMAI entrent bel et bien dans le domaine d’application de l’art. 44 LPGA. Autrement dit, cet article est également applicable dans les cas où une expertise est demandée à un COMAI ou à une institu- tion comparable.
Il s’ensuit que, en dérogation aux lettres-circulaires AI n° 200 du 18 mai 2004 et n° 237 du 11 mai 2006, dans le cas d’une expertise par les COMAI ou une institution comparable, la possibilité d’alléguer des motifs de récusation et de refus ne se limite pas à l’appréciation des preuves.
Conformément aux explications du TFA, il faut dès maintenant, lorsqu’une expertise est demandée à un COMAI ou à une institution comparable, procéder de la manière suivante :
Les offices AI ordonneront les expertises COMAI sous forme d’une simple communication à la per- sonne assurée (acte matériel, décision ne pouvant pas faire l’objet d’un recours ; cf. ATF 132 V 93, consid. 5). Lorsqu’en raison d’une situation particulière prévalant à ce moment-là auprès des COMAI, l’office AI ne connaît pas les noms des personnes chargées de l’expertise, il en informera la personne assurée et lui indiquera que ces noms lui seront communiqués ultérieurement, directement par l’organe chargé de l’expertise et qu’elle pourra par la suite formuler, le cas échéant, des objections à de l’office AI.
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Lorsque le COMAI envoie la convocation à la personne assurée ou avant d’entreprendre l’expertise (mais dans tous les cas suffisamment tôt pour que la personne puisse exercer ses droits), il lui com- muniquera les noms des spécialistes chargés de l’expertise et leur spécialité professionnelle. La per- sonne assurée adressera cependant ses objections éventuelles non pas au COMAI, mais à l’office AI compétent. S’il s’agit de motifs de récusation et de refus au sens de la loi, l’office AI en jugera au moyen d’une décision sujette à recours. Si la personne assurée fait cependant valoir des objections matérielles, l’office AI lui indiquera, généralement sous forme d’une simple communication, qu’il sta- tuera après avoir apprécié les preuves et rendra une décision matérielle, qui pourra être attaquée (cf. ATF 132 V 93, consid. 6.5 ; lettre-circulaire AI n° 237 du 11 mai 2006).
Afin de tenir compte des explications ci-dessus :
– le prochain supplément de la CPAI reprendra ces différents points ; – les lettres-circulaires n° 200 du 18 mai 2004 et n° 237 du 11 mai 2006 tentant pre de la présente, seront modifiées et intégrées à la CPAI à l’occasion de la révision de celle-ci.
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