Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine Assurance-invalidité
20 mai 2008
Lettre-circulaire 260
Moyens auxiliaires
ATF en lien avec le ch. 11.04 de l’OMAI Annexe (Appareils d’écoute pour supports sonores)
Dans un arrêt rendu le 29 juin 2007 (I 393/06), le Tribunal fédéral a décidé sur un cas d’espèce que la limite de 200 francs au remboursement d’un appareil d’écoute pour supports sonores, telle que fixée au ch. 11.04.01 CMAI (dans la version valable jusqu’à fin 2007), ne s’appliquait pas aux personnes handicapées de la vue ou aveugles et que l’AI devait assurer l’entier du prix d’un appareil Daisy. Eu égard à cet arrêt, l’OFAS tient la position suivante :
L’arrêt du Tribunal fédéral ne fait pas clairement la distinction entre usage privé d’un appareil d’écoute pour supports sonores (ch. 11.04 OMAI) et usage nécessaire à l’activité professionnelle ou à la forma- tion (ch. 11.05* OMAI). Dans le second cas, on sait que la limite de 200 francs ne s’applique pas.
Dans le premier cas (ch. 11.04 OMAI), l’OFAS considère comme simple et approprié un baladeur ou un MP3 vendu dans le commerce et permettant d’écouter des livres enregistrés disponibles eux aussi dans le commerce. On trouve du reste ce type d’appareil pour un prix nettement inférieur à 200 francs. L’OFAS est d’avis que, pour un appareil destiné à l’usage privé, l’option avec navigateur ne représente pas une prestation due. L’AI prend en charge l’ensemble des frais d’un appareil d’écoute pour supports sonores en format Daisy quand son achat est indiqué pour l’activité profes- sionnelle, l’exécution des tâches habituelles ou pour suivre une formation. L’option avec navigateur peut en effet être judicieuse à des fins de réadaptation prévues au ch. 11.05* OMAI, par exemple pour consulter les ouvrages professionnels enregistrés.
Il convient finalement de remarquer que l’arrêt cité est entré en force en 2007, soit avant l’inscription de limites de prix dans l’OMAI. On peut ainsi se demander si le Tribunal fédéral jugerait irrecevable la limite de prix introduite au titre d’ordonnance au ch. 11.04 OMAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008. C’est pourquoi l’OFAS ne modifiera pas le ch. 11.04 OMAI jusqu’à nouvel ordre.
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