Lexipedia

5/ 2000 Bundesamt für Sozialversicherung Office fédéral des assurances sociales Ufficio federale delle assicurazioni sociali Uffizi federal da las assicuranzas socialas

Pratique VSI Jurisprudence et pratique administrative

AVS Assurance-vieillesse et survivants

AI Assurance-invalidité

PC Prestations complémentaires à l’AVS/AI

APG Allocations pour perte de gain

AF Allocations familiales

S O M M A I R E Pratique

Indemnités pour les communications fiscales 219 Suppression de l’affranchissement à forfait AVS/AI/APG au 31 décembre 2000; Solution transitoire pour 2001/2002 219 TeleZas2 – Nouvelle application d’interrogation du registre des assurés et du registre des rentes de la Centrale de compensation 221

Informations

En bref 224 Mutations au sein des organes d’exécution 225

Droit

AVS. Réparation du dommage. Responsabilité des organes de la Sàrl Arrêt du TFA du 29 mai 2000 en la cause M. S. 226 AI. Mesures médicales / reclassement Arrêt du TFA du 8 septembre 1997 en la cause I. B. 229 AI. Formation scolaire spéciale Arrêt du TFA du 23 septembre 1999 en la cause T. M. 232

AI. Service de placement Arrêt du TFA du 14 décembre 1999 en la cause M. M. 234 AI. Droit à la rente complémentaire Arrêt du TFA du 21 septembre 1999 en la cause J. I. 236 AI. Soins à domicile / Révision Arrêt du TFA du 17 septembre 1999 en la cause S. G. 239 AI. Révision Arrêt du TFA du 8 novembre en la cause C. G. P. 240 PC. Frais d’aide et de soins dans les structures de jour Arrêt du TFA, du 2 juin 2000, en la cause R. S. 245

Pratique VSI 5/2000 – septembre/octobre 2000 Editeur Rédaction Office fédéral des assurances sociales Service d’information OFAS Effingerstrasse 31, 3003 Berne René Meier, téléphone 031 322 91 43 Téléphone 031 322 90 11 Téléfax 031 322 78 41 Prix d’abonnement fr. 27.– + 2,3% TVA www.ofas.admin.ch (paraît six fois par année) Prix au numéro fr. 5.– Distribution OFCL/EDMZ, 3003 Berne www.admin.ch/edmz

u2 AHI-Praxis 6/1995

Nouveaux textes législatifs et nouvelles publications officielles Source* N de commande langues, prix

Répertoire d’adresses AVS/AI/APG/PC, OFCL/EDMZ valable dès le 1er mai 2000 318.109.98, df

Statistique des prestations complémentaires à l'AVS/AI 1999 OFCL/EDMZ 318.685.99, d/f

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité OFCL/EDMZ, d/f/i (lois et ordonnances), Edition 2000

Mémento «Allocations familiales dans l'agriculture LFA», 6.09, d/f/i** état au 1er avril 2000

* OFCL/EDMZ, 3003 Berne, fax 031 325 50 58; www.admin.ch/edmz. ** A retirer auprès des caisses de compensation AVS ou des offices AI.

P R A T I Q U E AVS/AI/APG

Indemnités pour les communications fiscales (Extrait du Bulletin n° 83 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution)

Les caisses de compensation versent une indemnité aux autorités fisca- les pour chaque communication. L’OFAS fixe le montant de cette indemnité (art. 27, al. 4, RAVS dans sa teneur du 1. 3. 2000). Le passage au système de calcul postnumerando annuel au 1er janvier 2001 implique nécessairement des communications annuelles et non plus bisannuelles comme jusqu'à pré- sent. Par conséquent, il faut revoir le montant des indemnités.

La Commission mixte de liaison entre l’AVS et les autorités fiscales a traité cette question lors de sa séance du 28 juin 2000. Il s’est avéré que les attentes des caisses de compensation s’écartaient considérablement de cel- les des autorités fiscales. L’OFAS a fixé les montants valables dès le 1er jan- vier 2001.

Les communications pour les périodes fiscales dès l’année 2001 donnent lieu à une indemnité de Fr. 12.–. Dans les cantons qui maintiennent la taxa- tion praenumerando bis-annuelle, l’indemnité s’élève à Fr. 18.– pour les communications portant sur deux années, dès la période de calcul 2001/2002.

En augmentant le montant de l’indemnité, l’OFAS tient compte non seulement du rythme accru des communications, mais en particulier aussi du fait que, dès le 1er janvier 2001, il incombera aux autorités fiscales de rajou- ter les cotisations ayant fait l’objet d'une déduction fiscale.

Les nouveaux montants des indemnités valent provisoirement jusqu’à l’introduction d’un système de communication électronique entre les auto- rités fiscales et les caisses de compensation. La Commission mixte a formé un groupe de travail à cette fin. C’est pourquoi aussi les montants ne sont pas indexés.

Pratique VSI 5/2000 219

Suppression de l’affranchissement à forfait AVS/AI/APG au 31 décembre 2000; Solution transitoire pour 2001/2002 (Extrait du Bulletin no 84 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC)

Au mois de décembre de l’année dernière, nous vous apprenions par le bulletin AVS n° 76 la suppression de l’affranchissement à forfait AVS/AI/APG à la date du 31 décembre 2000.

Entretemps les préposés de La Poste et du groupe de travail ad hoc Af- franchissement à forfait ont débattu de ce problème. Une enquête a égale- ment été menée durant trois semaines, au mois de mars, auprès de tous les organes d’exécution afin de récolter des données sur le volume des envois de lettres et de colis.

La Poste nous a proposé les deux solutions suivantes:

– affranchissement des envois postaux au moyen de machines à affran- chir, voire de timbresposte pour les organes d’exécution moins impor- tants tels que les agences communales par exemple, et décompte des frais encourus par le canal de la comptabilité des caisses de compensa- tion;

– établissement quotidien, durant toute l’année, d’un bordereau de tous les envois postaux et facturation directe des frais à la Centrale de com- pensation à charge du Fonds de compensation. Cette solution est retenue par exemple pour l’administration générale de la Confédération.

Après un examen minutieux des exigences réciproques des organes d’exécution et de La Poste la troisième solution cidessous a pu être éla- borée:

– Relevé intégral quotidien de tous les envois postaux par l’ensemble des organes d’exécution durant trois mois par an et extrapolation des résul- tats sur l’année.

Cette solution comporte les avantages suivants pour les organes d’exé- cution:

– abandon de tout investissement et frais supplémentaires d’enquête li- mités à trois mois;

– une mention d’affranchissement uniforme peut être apposée, par ex. sur les envois postaux; P.P.-AVS/AI/APG

3001 Berne

220 Pratique VSI 5/2000

– les relevés concernant l’utilisation de l’affranchissement à forfait par les autres tâches peuvent être réalisés simultanément, cas par cas;

– La Poste facturera les frais de port sur la base des données cumulées – avec le concours de l’OFAS – directement à la Centrale de compensation.

Développements:

Pour l’heure, nous mettons au point les formules de relevé des données. La Poste et le groupe de travail Affranchissement à forfait seront ensuite in- vités à en discuter. Il est question de profiter de l’Intranet AVS/AI pour réa- liser cette enquête. D’autre part, nous allons élaborer les directives en la matière (anc. Circu- laire sur l’affranchissement à forfait) avec le concours de La Poste, puis nous les soumettrons à l’examen du groupe de travail ad-hoc et de la commission compétente. La pré édition devrait être disponible à fin novembre au plus tard. Enfin, d’ici le mois de septembre, nous pensons être en mesure de ren- seigner les organes d’exécution plus concrètement concernant la présenta- tion des enveloppes, l’étendue des taxes postales couvertes par le Fonds, etc.

La solution précédente nous apparaît en tous points convaincante dans la mesure où elle tient compte des vœux réciproques. Les organes d’exécu- tion tiennent en effet à une procédure aussi simple que possible alors que La Poste recherche un système offrant plus de transparence et des recettes en rapport avec le trafic réel.

TeleZas2 – Nouvelle application d’interrogation du registre des assurés et du registre des rentes de la Centrale de compensation (Extrait du Bulletin n° 85 à l’attention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC)

Cette application, développée par la Centrale de Compensation, accède aux mêmes données que l’ancienne application TeleZas. Cependant, son accès est grandement facilité et la présentation des données nettement amé- liorée, notamment grâce à un graphisme résolument moderne. L’utilisation de TeleZas2 est facultative, l’application TeleZas restant, jusqu’à nouvel avis, disponible avec les fonctions actuelles.

Points forts de TeleZas2 :

– vue globale des registres centraux; une seule interrogation permet la re- cherche de toutes les informations d’un assuré (annonces à la Centrale de Compensation, périodes de splitting, rentes, avis de décès);

Pratique VSI 5/2000 221

– recherche automatique des numéros AVS chaînés avec leur présentation intégrale; – recherche possible avec les 5 premiers chiffres du numéro AVS sans né- cessité de connaître le jour et le mois de naissance d’un assuré;

– recherche alphabétique sur les 15 premiers caractères du nom (ou moins) en combinaison avec l’année de naissance;

– affichage du libellé des codes (par exemple ARC);

– impression complète des informations recherchées;

– adaptation automatique de la taille des fenêtres et des polices de carac- tères à la résolution de l’écran (de 800 x 600 à 1600x1200). Il est égale- ment possible de la choisir manuellement; – détection automatique de la langue utilisée par le poste de travail et af- fiche des libellés en français ou en allemand. Il est également possible de spécifier manuellement la langue souhaitée;

– gestion des changements de mot de passe TeleZas; – possiblité d’utilisation de raccourcisclaviers pour les utilisateurs expéri- mentés;

– mise à jour automatique lorsqu’une nouvelle version est disponible.

Formation et assistance:

L’aide en ligne (http://neptune/html/fraide.html) permet de comprendre rapidement les nouvelles fonctions de cette application.

En cas de besoin, les personnes suivantes peuvent être contactées:

En français:

– Pour les questions techniques: Jean-Robert Rossier, E-mail: jean-robert.rossier@zas.admin.ch, Tél.: (022) 795.92.83

– Pour les questions de principe: Hanspeter Naef, E-mail, hanspeter.naef@zas.admin.ch, Tél.: (022) 795 92 19

En allemand: – Hanspeter Naef E-mail, hanspeter.naef@zas.admin.ch, Tél.: (022) 795 92 19

– Hansruedi Baumann E-mail: hansruedi.baumann@igakis.ch, Tél.: (062) 837 72 32

– Peter Hofmann E-mail: peter.hofmann@igakis.ch, Tél.: (062) 837 72 37

222 Pratique VSI 5/2000

– Jean-François Pache E-mail: jean.francois.pache@akbern.ch, Tél: (031) 379 79 05

– Jonas Grimm E-mail: jonas.grimm@akbern.ch, Tél: (031) 379.79.01

Informations techniques:

Conditions minimales requises:

PC Pentium 200 MHz, 32 Mb de RAM (Windows 95 & 98), 64 Mb de RAM (Windows NT & 2000)

Instructions d’installation:

Le spécialiste informatique responsable de l’installation de nouvelles applications sur vos postes de travail est prié de s’annoncer par E-mail auprès de M. Jean-Robert Rossier (jean-robert.rossier@zas.admin.ch) qui lui transmettra toutes les informations techniques utiles. Cette application java pourra alors être téléchargée depuis notre site intranet et facilement in- stallée (setup InstallShield).

Centrale de Compensation

Pratique VSI 5/2000 223

En bref

Association suisse des caisses de compensation professionnelles L’Association suisse des caisses de compensation professionnelles a tenu, le 22 juin à Montreux, son assemblée générale. Le président, Roger Quennoz, a eu le plaisir de saluer de très nombreux représentants des caisses de com- pensation professionnelle ainsi que de nombreux invités et représentants des associations faîtiéres et des fondations. Dans son allocution, le président a no- tamment abordé la question de l’assujettissement des caisses de compensation ^ professionnelles à laTVA pour les taches qui leur sont déléguées ainsi que pour leurs caisses de compensation dirigées en union personnelle. Cette rég- lementation est inconcevable et le Parlement ne le veut pas. Quant aux caisses de compensation concernées, elle contestent cet assujettissement. Par ailleurs, Hanspeter Käser (CC bouchers/coiffeurs) et Urs Schneider (CC filiales) ont été nommés au comité à la place d’Antonio Ghirardin (CC Schulesta) et de Theo Koch (CC PROMEA). Parallèlement, Urs Schneider est devenu res- ponsable des finances à la place de Ruth Hegi (CC industrie des graisses). Dans la seconde partie, Mme Verena Brombacher, sous-directrice de l’OFAS, a informé les personnes présentes des particularités des accords bi- latéraux avec l’UE dans le domaine des assurances sociales.

Commission des cotisations Les 24 mai et 29 juin 2000, deux séances de la Commission des cotisations se sont tenues à Berne sous la présidence d’Alfons Berger, sous-directeur de l’OFAS. Les deux fois, il a été question des adaptations des directives liées aux modifications d’ordonnance adoptées par le Conseil fédéral qui entreront en vigueur le 1er janvier 2001. A la 1re séance, la commission a traité les modifi- cations des directives sur la perception des cotisations déjà préparées par un groupe de travail et la circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires totalement remaniée. Lors de la 2e séance, on a adopté les modifications liées au changement de système pour le calcul des cotisations personnelles dans les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs. Tous les textes législatifs sont désormais à disposition des caisses de compen- sation sous forme d’édition préliminaire.

Commission mixte de liaison entre les autorités fiscales et l’AVS Le 28 juin 2000, A. Berger, sous-directeur de l’OFAS, a présidé la 62e séance de la Commission mixte de liaison entre les autorités fiscales et

224 Pratique VSI 5/2000

l’AVS. La séance portait principalement sur le remaniement des directives aux administrations fiscales concernant la procédure de communication du revenu aux caisses de compensation (actuellement annexes 3 et 5 des direc- tives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs dans l’AVS, AI et APG, DIN) du fait du passage au calcul basé sur les revenus de l’année en cours pour les cotisations AVS/AI/APG au 1er janvier 2001. La commission a adopté pour l’essentiel le projet de directive élaboré par l’Of- fice fédéral des assurances sociales. S’agissant de la compensation des dé- ductions de cotisations AVS/AI/APG, les autorités fiscales ont émis des ré- serves considérables. Enfin la commission a abordé la question des indem- nités aux autorités fiscales pour les communications fiscales. Dans ce contexte, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail en vue d’ex- aminer préalablement le développement d’un système de transfert électro- nique des données qui soit uniformisé. Ce groupe de travail sera composé de représentants des autorités fiscales cantonales et des caisses de compen- sation.

Mutations au sein des organes d’exécution

Les caisses de compensation suivantes ont de nouveaux numéros de télé- phone:

– Berner Arbeitgeber (n° 63): 031/390 23 23; – Holz (101): 031/390 23 21; – Privatkliniken (115): 031/390 23 22.

Le numéro de fax est le même pour les trois caisses: 031/390 23 20.

Pratique VSI 5/2000 225

D R O I T AVS. Réparation du dommage. Responsabilité des organes de la Sàrl

Arrêt du TFA du 29 mai 2000 en la cause M.S. (traduit de l’allemand)

Art. 52 LAVS. Le gérant formel d’une société à responsabilité limitée ainsi que les personnes qui exercent de fait les fonctions de gérant assument vis-à-vis de la caisse de compensation la responsabilité pour les dommages causés en raison du non-paiement des cotisations aux assurances sociales fédérales selon les mêmes principes que ceux qui s’appliquent à une société anonyme. Par contre, le simple associé d’une Sàrl jouit d’une réglementation statutaire différente; il n’est pas responsable du contrôle ou de la surveillance de la direc- tion, dont il résulte qu’il ne saurait être tenu responsable d’un com- portement fautif de la société (cons. 4).

Art. 52 LAVS. Per i danni causati in seguito al mancato pagamento alla cassa di compensazione dei contributi delle assicurazione socia- li federali il direttore di una Sagl nominato formalmente nonché le persone che di fatto esercitano la funzione di direttore rispondono se- condo gli stessi principi applicati agli organi di una so-cietà anonima. Invece per il semplice socio di una Sagl non vi è nessun obbligo, sal- vo se previsto dagli statuti, di controllare o sorvegliare la gestione della socie-tà, motivo per cui non gli si può neanche imputare il com- portamento sbagliato della società (cons. 4).

Selon extrait du registre du commerce du 15 juillet 1997, M.S. est associé titulaire du droit de signature individuelle depuis l’inscription de la société à responsabilité limitée H. (ci-après: Sàrl). H.B. est inscrit au registre du commerce en qualité de gérant unique avec 95% du capital social. Les sta- tuts de la Sàrl prévoient un organe de révision (externe) à désigner chaque année par l’assemblée des associés. Ces mêmes statuts ne contiennent pas de disposition particulière qui chargerait expressément les associés non gérants de contrôler et/ou de surveiller la marche des affaires de la Sàrl.

Après que la caisse de compensation de la Sàrl eut recouru à la poursuite pour encaisser des cotisations AVS/AI/APG/AC en souffrance pour les années 1995 et 1996, la Sàrl a mis un terme à ses activités au 1er juillet 1997. La caisse s’est vu délivrer deux actes de défaut de biens (en date du 8 juillet 1997). Une autre poursuite a été suspendue. Le 13 octobre 1997, la caisse a notifié à chacun des deux associés une décision en réparation par laquelle elle leur réclamait solidairement le montant de Fr. 8001.– correspondant au dommage causé par la Sàrl. Les intimés ayant fait opposition, la caisse de compensation

226 Pratique VSI 5/2000

a intenté une action pour obtenir le paiement du montant en cause. L’autorité cantonale de recours a rejeté l’action intentée contre M.S. La caisse a alors formé un recours de droit administratif demandant l’annulation du jugement cantonal et de faire obligation à M.S. de lui payer Fr. 8001.–. Le TFA a parti- ellement confirmé le jugement du tribunal administratif pour des motifs non reproduits ici. Extraits des considérants :

3. L’instance inférieure a établi sans conteste que l’entreprise n’avait pas

entièrement versé les cotisations paritaires d’assurances sociales pour les années 1995 et 1996, en violation de ses obligations (art. 14 al. 1 LAVS) et des dispositions de l’art. 52 LAVS. Après la cessation des activités de l’ent- reprise au 1er juillet 1997 et l’échec des poursuites entreprises, il est apparu que le montant de Fr. 8001.– ne pouvait être recouvré auprès de la Sàrl (voir ATF 113 V 258 = RCC 1988 p. 136 cons. 3c ; RCC 1988 p. 322 cons. 3b). Il y a lieu d’examiner si la faute de l’employeur peut être imputée au re- courant.

4. Dans le cas d’une société à responsabilité limitée, la position d’associé

simple, ainsi que l’a fait valoir l’instance cantonale, n’entraîne pas à elle seu- le des obligations de contrôle ou de surveillance. Ceci résulte de l’art. 819 al.

1 CO qui ne prévoit pour l’associé non gérant qu’un droit de regard (voir

Janggen/Becker, Berner Kommentar, N 28 sur l’art. 819 CO ; Amstutz, Bas- ler Kommentar, N 1 et 7 sur l’art. 819 OR; Handschin, Die GmbH, Zurich 1996, § 19 N 7; Wohlmann, Die GmbH, SPR VIII/2 p. 427 s., p. 430; id., GmbH-Recht, Bâle 1997, p. 119, p. 124). Par ailleurs, si le législateur avait voulu imposer aux simples associés des tâches de contrôle et de surveillan- ce de la gestion, ceci aurait indubitablement trouvé son reflet dans la loi, alors que tel n’est pas le cas. En conséquence, l’art. 827 CO ne prévoit de norme en matière de responsabilité du fait de la violation d’obligations que pour les personnes participant à la fondation de la société et chargées de la conduite des affaires et du contrôle, ainsi que pour les liquidateurs. Même si cette solution légale peut être qualifiée de peu heureuse, car l’organe de contrôle n’agit pas seulement dans l’intérêts des associés, mais aussi dans ce- lui des créanciers et du droit (Amstutz, loc. cit.; Wohlmann, loc. cit.), il n’y a pas de raison impérieuse de s’écarter de la réglementation instaurée par le législateur voir ATF 125 II 196 cons. 3a, 244 cons. 5a, 125 V 130 cons. 5, avec renvois). Dans la mesure où la caisse, dans le contexte de l’article 814 al. 1 CO désire en tirer d’autres conclusions, ceci n’est pas admissible car la dis- position ne concerne que le droit de représentation des gérants. En consé- quence, si un associé non gérant ne contrôle pas le respect par l’entreprise de ses obligations de décompte et de paiement des cotisations relevant du droit des assurances sociales (art. 14 al. 1 LAVS, art. 34 ss RAVS), il ne sau-

Pratique VSI 5/2000 227

rait être rendu responsable par la caisse du dommage résultant du non- paiement des cotisations. Si les statuts lui imposent de contrôler ou de sur- veiller l’activité des gérants de l’entreprise (ce qui ne doit pas être confon- du avec l’intervention d’un organe de révision externe selon l’art. 819 al. 2 CO), il peut être rendu responsable comme dans le cas où il ne prendrait aucune mesure après avoir pris connaissance d’insuffisances de la part de la direction (dans ce contexte: jugement A. non publié du 17 septembre 1999, H 136/99). S’il occupe toutefois au sein de la Sàrl une position correspon- dant à celle d’un gérant, il est alors soumis à des obligations plus étendues (pour plus de détails à ce sujet, voir: Amstutz/Watter, Basler Kommentar, N

16 sur l’art. 811 CO avec renvoi à N 3 ss sur l’art. 717 CO; Steiger, Zürcher

Kommentar, N 33 sur l’art. 811 OR; Handschin, loc. cit., § 19 N 40 ss; Wohl- mann, Die GmbH, SPR VIII/2 S. 419 ss; id., GmbH-Recht, Bâle 1997, p. 112 ss) dont le non-respect peut engager sa responsabilité (art. 827 en relation avec l’art. 754 CO). Sont assimilées aux gérants non seulement les person- nes qui ont été expressément nommées en tant que tels (c’est-à-dire les or- ganes formels), mais aussi les personnes qui assument de fait la fonction d’un gérant, soit en prenant des décisions réservées à un gérant, soit en assumant la direction effective de l’entreprise et en exerçant ainsi une influ- ence déterminante sur la formation de la volonté de la société (organes matériels ou de fait; ATF 117 II 441 cons. 2, 571 cons. 3, 114 V 78 = RCC 1988 p. 631, ATF 114 V 213 = RCC 1989 p. 176). En font typiquement partie les personnes qui, de par la force de leur position (associé majoritaire par ex- emple), donnent au gérant formel des instructions sur la conduite des affai- res de la société.

5a. Etant donné que les statuts de la Sàrl ne contiennent aucune disposi- tion faisant obligation aux associés non gérants d’exercer un contrôle et/ou une surveillance sur la marche des affaires de la Sàrl, étant donné également que l’intimé est formellement exclu de la gestion de la société, il ne saurait être rendu responsable en l’espèce que s’il avait occupé au sein de la Sàrl une position correspondant à celle d’un gérant.

b. Sur la base de l’audition des parties et des moyens de preuves soumis, l’instance inférieure a pu établir sans conteste que tel n’était pas le cas en l’espèce. La faible participation de l’intimé au capital social de l’entreprise (5%) ainsi que le fait qu’il était formellement exclu de la gestion, à la dif- férence de l’associé majoritaire qui travaillait effectivement pour la Sàrl, militent clairement contre toute assimilation de sa position à celle d’un organe de la société. À ceci s’ajoute le fait que seul H.B. et son épouse figu- rent sur la liste des salariés de la Sàrl. La caisse fonde par ailleurs son action sur le fait que l’intimé est titulaire du droit de signature individuelle, sans

228 Pratique VSI 5/2000

fournir d’autres éléments qui auraient indiqué une position d’organe. Au contraire, elle ne mentionne pas dans sa demande de mainlevée l’affirmati- on des deux associés du 4 août 1997, dont elle avait pourtant connaissance, selon laquelle l’intimé n’exerçait de fait aucune influence sur le paiement ou sur le non-paiement des factures. Egalement après que l’intimé eut fait va- loir dans sa réplique qu’il n’avait jamais été chargé de la gestion de la Sàrl, la caisse a renoncé à toute réfutation dans sa duplique. Enfin, dès lors que l’accomplissement de travaux de bureau ne saurait être assimilé à l’occupa- tion d’une position d’organe, car cette activité se borne à des actions qui n’exercent aucune influence déterminante sur la formation de la volonté de la société ainsi que l’entendent la doctrine et la jurisprudence (ATF 114 V

219 = RCC 1989 p. 162 cons. 5), le seul fait que l’intimé ait rempli pour la

Sàrl le 19 juillet 1994 le questionnaire relatif à la détermination de l’obliga- tion faite aux personnes morales de verser des cotisations AVS/AI/APG/AC et signé les comptes annuels 1995 et 1996 ne justifie pas que d’autres recherches soient faites pour déterminer s’il occupait effectivement la posi- tion d’un organe matériel ou de fait. Dans ces conditions, l’instance in- férieure ne peut se voir reprocher d’avoir violé le principe de la procédure inquisitoire (ATF 117 V 283 cons. 4a in fine, 110 V 52 f. = RCC 1985 p. 53 avec renvois; VSI 1994 p. 210 cons. 4a). C’est à la caisse qu’il aurait incom- bé, dans l’accomplissement de son obligation de collaborer, de soulever la question de la position d’organe matériel et d’apporter les preuves perti- nentes. Il est trop tard pour combler cette lacune devant la dernière in- stance. (H 297 / 99)

AI. Mesures médicales / reclassement Arrêt du TFA du 8 septembre 1997 en la cause I.B. (traduit de l’allemand)

Art. 12 ss. LAI; art 15 ss. LAI: une psychothérapie, sous forme d’en- tretiens, menée pendant une mesure d’ordre professionnel, ne repré- sente pas une mesure médicale au sens de l’article 12 LAI lorsqu’il s’agit d’une mesure ayant pour objet le traitement de l’affection com- me telle. De même, une telle psychothérapie ne peut être prise en charge par l’AI en tant que mesure d’ordre professionnel même lors- que qu’elle accompagne une telle mesure et en est une condition in- dispensable. Les mesures médicales qui ne remplissent pas les con- ditions de l’article 12 LAI ne peuvent pas être prises en charge à tit- re de mesures de réadaptation d‘ordre professionnel (confirmation de la jurisprudence).

Pratique VSI 5/2000 229

Art. 12 segg. LAI; art. 15 segg. LAI. Una psicoterapia in forma di se- dute eseguita durante un provvedimento professionale non costituis- ce un provvedimento sanitario ai sensi dell’art. 12 LAI se si tratta di una misura destinata alla cura vera e propria del male. Non può esse- re presa a carico dall’AI nemmeno come provvedimento professiona- le, anche se accompagna uno di questi e ne è una condizione indi- spensabile. Provvedimenti sanitari che non rientrano nell’art. 12 LAI non possono essere presi a carico come provvedimenti d’integrazio- ne professionale (conferma della giurisprudenza).

A. Par décision du 6 janvier 1995, l’office AI a mis B., née en 1973, au bénéfice, à titre de mesure d’ordre professionnel, d’un reclassement d’une année, commencé le 16 octobre 1994, dans la profession d’aide de ménage à l’école ménagère X. En revanche, l’administration a rejeté la demande de prise en charge de la psychothérapie sous forme d’entretiens entamée en novembre 1994 de manière externe à l’école, parce que cette mesure avait en premier lieu pour objet d’influencer la personnalité de l’intéres- sée de manière globale et seulement en second lieu, par le biais de cette in- fluence générale, de favoriser sa réadaptation professionnelle (décision du 28 juin 1995).

B. Le recours interjeté par B. contre cette dernière décision a été déclaré bien-fondé par l’autorité de recours (jugement du 28 mars 1996).

C. Par la voie du recours de droit administratif, l’office AI demande l’annulation de la décision sur recours. Alors que B. conclut au rejet du re- cours de droit administratif, l’OFAS se prononce en faveur de son bien- fondé. Le TFA admet le recours sur la base des considérants suivants:

1. La question litigieuse à examiner est celle de savoir si l’AI doit pren-dre

en charge la psychothérapie sous forme d’entretiens commencée en novem- bre 1994 pour soutenir les mesures d’ordre professionnel. Il faut ainsi d’abord se demander si cette mesure est une mesure médicale au sens des articles 12 ss. LAI (consid. 2) et, dans la négative, s’il existe un droit à une prestation au titre des mesures d’ordre professionnel (art. 15 ss. LAI) (consid. 3).

2a. Le jugement attaqué expose correctement les conditions du droit des adultes à une psychothérapie en tant que mesure médicale au sens des ar- ticles 12 al. 1 LAI et 2 al. 1 RAI. On peut renvoyer à ses considérants à ce sujet (RCC 1990 p. 540 consid. 3 en relation avec ATF 120 V 279 consid. 3a).

b. L’instance inférieure a admis le caractère de mesure médicale de la thérapie en question. Elle justifie son point de vue pour l’essentiel par le fait que l’intimée souffre depuis 1982 de troubles psychiques, notamment de dé-

230 Pratique VSI 5/2000

ficience du langage et de la mémoire, de difficultés de compréhension et de symptômes d’un retard dans le développement. A cela s’ajouteraient des at- teintes psychiques comme un manque d’indépendance, des inhibitions et un manque de confiance en soi. Sur la base du dossier, il faudrait admettre l’existence d’un état de santé au moins relativement stabilisé. Il manquerait notamment des indices permettant de conclure que, jusqu’au début de la thérapie, les atteintes à la santé aient subi de fortes fluctuations ou qu’elles aient jamais été traitées de manière concrète. Ensuite, la psychothérapie sous forme d’entretiens permettrait de supprimer ou d’atténuer les séquel- les touchant la mobilité du corps, les facultés sensorielles et les possibilités de contact, ce qui permettrait d’améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou de la préserver d’une diminution notable. Selon l’in- stance inférieure, cette appréciation ne doit pas être remise en cause par le fait que le reclassement de l’intéressée dans la profession d’aide de ménage ait dû être interrompu malgré la psychothérapie qui l’accompagnait, dans la mesure où le succès du reclassement en tant que tel n’a pas une importance déterminante dans le cadre de l‘article 12 LAI.

c. La conception de l’instance inférieure ne peut pas être approuvée. La psychothérapie, en tant que mesure médicale pour adultes au sens des ar- ticles 12 al. 1 LAI et 2 al. 1 RAI, doit viser au traitement de déficiences ayant un caractère au moins relativement stabilisé au sens de la jurisprudence (ATF 120 V 279 consid. 3a avec références). En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre l’office AI, seuls le retard du développement mental ou l’apti- tude diminuée pourraient éventuellement correspondre à un état relative- ment stabilisé. Or, il ne s’agit pas d’éléments de cet état qui devraient faire l’objet de la psychothérapie, mais de défauts psychiques du développement (difficultés de compréhension, troubles de la concentration, difficultés liées à la personnalité) qu’il y a lieu de bien distinguer et qui sont tout au plus des conséquences de l’atteinte à la santé psychique de l’intéressée. Il faut ad- mettre avec l’office AI que la psychothérapie sous forme d’entretiens peut uniquement fournir provisoirement un soutien lié à la situation, mais que si le handicap mental reste le même, il faudra s’attendre à ce qu’un soutien psychothérapeutique redevienne nécessaire dans de nouvelles situations présentant des exigences qui dépassent les capacités de l’intéressée. La psy- chothérapie sous forme d’entretiens en cause doit donc être qualifiée de me- sure axée sur le traitement de l’affection en tant que telle pour laquelle l’as- surance-invalidité n’a pas à intervenir à titre de mesure médicale.

3. La psychothérapie sous forme d’entretiens dont il est question en

l’espèce ne peut pas non plus être considérée comme une mesure de ré- adaptation d’ordre professionnel selon les articles 15 ss. LAI. Certes, elle

Pratique VSI 5/2000 231

constitue une aide nécessaire à l’intégration, qui favorise la réadaptation professionnelle et qui est même indispensable à cette réadaptation. Toute- fois, selon la jurisprudence, les mesures médicales qui ne correspondent pas à l’article 12 LAI ne peuvent pas être prises en charge à titre de mesure de réadaptation d’ordre professionnel et cela pas non plus lorsqu’elles complè- tent (de façon importante) une mesure d’ordre professionnel (RCC 1983 p. 480, arrêt non publié P. du 6 juillet 1993 [I 302/92]). (I 217/96)

AI. Formation scolaire spéciale Arrêt du TFA du 23 septembre 1999 en la cause T. M. (traduit de l’allemand)

L’art. 8ter al. 2 RAI contient une énumération exhaustive des mesures de nature pédago-thérapeutique prises en charge par l’AI pour com- pléter l’enseignement spécialisé.

Le POL-training ne tombant sous le coup de ces mesures, son coût n’a pas à être assumé par l’AI. A défaut de caractère médico-scientifique, il ne saurait pas non plus être pris en charge en vertu des art. 12 ou 13 LAI.

L’art. 8ter cpv. 2 OAI contiene un elenco esaustivo dei provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica a carico dall’AI per completare l’insegna- mento specializzato.

Visto che il POL-training non fa parte di questi provvedimenti, i suoi costi non devono essere assunti dall’AI. Non avendo carattere medico- scientifico, non potrebbe essere assunto nemmeno in virtù degli art. 12 o 13 LAI.

A. Par décision du 30 octobre 1997, l’office AI a rejeté la demande de T.M., né en 1991 et scolarisé dans une école spéciale, qui souffre d’un syn- drome psycho-organique (chiff. 404 OIC), demande qui tendait à la prise en charge d’un POL-training à titre de mesure médicale.

B. Le 4 novembre 1998, la commission de recours a admis partiellement le recours interjeté contre cette décision. Le tribunal cantonal a constaté que l’administration avait refusé à juste titre la prise en charge des frais de traite- ment à titre de mesures médicales du fait que le POL-training n’était pas re- connu scientifiquement. Mais selon le principe de l’instruction d’office qui ré- git le droit des assurances sociales, elle aurait dû examiner le droit de l’assuré sous l’angle des mesures d’ordre pédago-thérapeutique. En conséquence, le

232 Pratique VSI 5/2000

tribunal a renvoyé la cause à l’office AI pour qu’il procède à une instruction complémentaire et prenne une nouvelle décision.

C. L’office AI a interjeté un recours de droit administratif en concluant à l’annulation du jugement de l’autorité de première instance et au rétablis- sement de la décision du 30 octobre 1997. Dans sa réponse au recours, la mère de l’assuré a relevé les bienfaits du POL-training. L’OFAS a conclu à l’admission du recours de droit administratif.

Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1a. L’autorité de première instance a exposé avec pertinence les disposi- tions légales sur les prestations dues par l’assurance-invalidité à titre de me- sures médicales en général (art. 12 LAI) et en cas d’infirmités congénitales (art. 13 LAI). Il suffit donc de s’y référer.

b. Le tribunal cantonal a constaté à bon droit que le POL-training ne pouvait pas être admis comme mesure médicale car il ne constitue pas une méthode de traitement reconnue par la science médicale. Il ne saurait donc être pris en charge par l’AI en vertu des art. 12 ou 13 LAI.

2a. Des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des mi- neurs éducables qui, par suite d’invalidité, ne peuvent suivre l’école publique ou dont on ne peut attendre qu’ils la suivent (art. 19 al. 1 LAI). Conformément à l’art. 19 al. 3 LAI, le Conseil fédéral précisera les conditions nécessaires se- lon le 1er alinéa à l'octroi des subsides et en fixera le montant (1ère phrase).

Se fondant sur la délégation de compétence de l’art. 19 al. 3 LAI, le Con- seil fédéral a édicté des prescriptions sur les mesures de formation scolaire spéciale. En vertu des art. 8 al. 1 let. c et 10bis RAI, selon teneur en vigueur jusqu’à fin 1996, l’AI prend en charge des mesures de nature pédago-théra- peutique qui, en raison de l’invalidité, sont nécessaires pour compléter la for- mation scolaire spéciale, «telles que l’orthophonie pour les mineurs qui ont de graves difficultés d’élocution, l’entraînement auditif et l’enseignement de la lecture labiale pour les mineurs durs d’oreille, les mesures nécessaires à l’acquisition et à la structuration du langage chez les débiles mentaux grave- ment atteints, ainsi que la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des mineurs souffrant de troubles sensoriels ou d’une grave débi- lité mentale».

b. Le 25 novembre 1996, le Conseil fédéral a modifié certaines disposi- tions du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI). Sous le titre «I. Ensei- gnement spécialisé», il a adopté l’art. 8ter, qui est entré en vigueur le 1er jan- vier 1997; cette disposition a la teneur suivante:

Pratique VSI 5/2000 233

«Art. 8ter Indemnités pour des mesures de nature pédago-thérapeutique

1L’assurance prend à sa charge les frais d’exécution des mesures de na-

ture pédago-thérapeutique qui sont nécessaires pour compléter l’enseigne- ment spécialisé. 2Les mesures comprennent:

a. la logopédie pour les assurés selon l’article 8, 4e alinéa, lettre e; b. l’entraînement auditif et l’enseignement de la lecture labiale pour les assurés selon l’article 8, 4e alinéa, lettre c.»

Alors que la réglementation en vigueur jusqu’à fin 1996 citait quelques mesures de nature pédago-thérapeutique à titre d’exemples, la disposition de l’art. 8ter al. 2 RAI contient une énumération exhaustive des mesures qui sont à la charge de l’AI.

c. La mère de l’assuré a présenté la demande de prise en charge de la thé- rapie litigieuse le 2 octobre 1997. Etant donné que, sur le plan de la validité temporelle, ce sont les normes en vigueur au moment où les faits déterminants du point de vue des conséquences juridiques sont réunis qui sont applicables (ATF 123 V 71 consid. 2, 224 consid. 1a), la nouvelle disposition de l’art. 8ter RAI trouve application dans le présent cas. Ainsi que le relève l’OFAS à juste titre, le POL-training ne tombe sous le coup d’aucune des mesures men- tionnées sous cet article, de sorte que le recours de droit administratif est fon- dé. (I 39/99)

AI. Service de placement Arrêt du TFA du 14 décembre 1999 en la cause M. M. (traduit de l’allemand)

Art. 18 al. 1 LAI. Selon la jurisprudence, le service de placement des assurés invalides ou menacés d’invalidité est du ressort de l’assuran- ce-invalidité, étant précisé qu’il suffit que les difficultés engendrées par l’état de santé pour rechercher une nouvelle place de travail soient d’un degré relativement moindre. Cette primauté de l’assuran- ce-invalidité n’est en rien modifiée par les mesures relatives au mar- ché du travail instaurées par la deuxième révision partielle de la LACI de 1995 ni par la création des offices régionaux de placement, car il continue à ne pas exister de droit au service de placement dans l’as- surance-chômage.

Art. 18 cpv. 1 LAI. Secondo la giurisprudenza il servizio di colloca- mento di assicurati invalidi o minacciati da invalidità è di competenza

234 Pratique VSI 5/2000

dell’assicurazione invalidità; difficoltà relativamente piccole dovu- te alle condizioni di salute nella ricerca di un nuovo posto di lavoro sono già sufficienti. Né il potenziamento dei provvedimenti sul mercato del lavoro introdotto dalla seconda revisione parziale del- la LADI del 1995 né la creazione di uffici regionali di collocamento modificano questa priorità dell’assicurazione invalidità in quanto l’assicurazione contro la disoccupazione non prevede il diritto al collocamento.

Par décision du 20 mai 1998, l’office AI a rejeté la demande de M. qui souhaitait être mis au bénéfice du service de placement, en arguant que c’était en l’espèce l’office régional de placement (ORP) qui était compétent. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré bien-fondé par l’autorité de recours en date du 18 mai 1999 en ce sens que cette autorité a annulé la décision attaquée et qu’elle a invité l’office AI à mettre l’assuré au bénéfice du service de placement. L’office AI agit par la voie du recours de droit administratif en concluant à ce que le TFA annule la décision de l’in- stance inférieure et constate l’inexistence d’un droit au service de place- ment. M. se contente de conclure au rejet du recours de droit administratif. L’OFAS a renoncé à se prononcer.

Le TFA rejette le recours de droit administratif sur la base des consi- dérants suivants:

1. Aussi bien du point de vue des faits que du point de vue juridique, le

tribunal cantonal a donné une motivation convaincante, à laquelle on peut entièrement renvoyer, expliquant pourquoi l’assuré doit être mis au béné- fice du service de placement. Les développements que l’office AI a pré- sentés dans son recours de droit administratif ne sauraient rien y changer. Selon la jurisprudence, le service de placement relève de l’assurance-inva- lidité en ce qui concerne les assurés invalides ou menacés d’invalidité, étant précisé qu’il suffit que les difficultés engendrées par l’état de santé pour rechercher une nouvelle place de travail soient d’un degré relative- ment moindre (ATF 116 V 80 = RCC 1991 p. 44). Contrairement à l’opi- nion du recourant, cette primauté de l’assurance-invalidité n’est en rien modifiée par les mesures relatives au marché du travail instaurées en 1995 par la deuxième révision partielle de la LACI ni par la création des offices régionaux de placement, car – comme le constate à juste titre l’instance in- férieure – il continue à ne pas exister de droit au service de placement dans l’assurance-chômage (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Bd. Soziale Sicherheit, p. 7 no 12).

2. (...) (I 404/99)

Pratique VSI 5/2000 235

AI. Droit à la rente complémentaire Arrêt du TFA du 21 septembre 1999 en la cause J. I. (traduit de l’allemand)

Art. 34 al. 1 LAI; al. 1 des dispositions transitoires relatives à la mo- dification de la LAI consécutive à la 10e révision de l’AVS, en corréla- tion avec la let. c al. 1 des dispositions transitoires de la 10e révision de l’AVS relatives aux modifications de la LAVS. La femme mariée qui peut prétendre une rente d’invalidité a droit en principe à une rente complémentaire pour son mari si l’invalidité donnant droit à la rente est survenue après le 1er janvier 1997.

Art. 34 cpv. 1 LAI; cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alle mo- difiche della LAI nell’ambito della 10a revisione dell’AVS in relazio- ne con la lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a revisio- ne dell’AVS relative alle modifiche della LAVS. Una donna coniugata titolare di una rendita ha in linea di principio diritto ad una rendita completiva dell’AI per il coniuge se l’invalidità che ne motiva la ren- dita è sopraggiunta dopo il 1° gennaio 1997.

A. J.I., née en 1948, bénéficie d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 1996. Le 18 novembre 1997, soit après l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS (1er janvier 1997), elle a présenté une demande de rente complémentaire pour son mari. L’office AI a rendu une décision de refus le 20 novembre 1997.

B. La commission cantonale de recours a admis le recours déposé con- tre cette décision et a accordé à l’assurée une rente complémentaire pour son mari à partir du 1er janvier 1997.

C. L’office AI a interjeté un recours de droit administratif en concluant à l’annulation du jugement cantonal. J.I. a conclu au rejet du recours de droit administratif dans la mesure où le TFA entrerait en matière. Pour sa part, l’OFAS en propose l’admission.

Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. + 2. ... (cognition)

3. Les juges de première instance ont exposé avec pertinence les dispositi-

ons légales relatives au droit à la rente complémentaire pour le conjoint (art.

34 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997; al. 1 des dispo-

sitions transitoires relatives à la modification de la LAI consécutive à la 10e révision de l’AVS [disp. trans. LAI] en corrélation avec les let. c al. 1 à 9, f al.

236 Pratique VSI 5/2000

2 et g al. 1 des dispositions transitoires de la 10e révision de l’AVS relatives aux modifications de la LAVS [disp. trans. LAVS]). Il suffit donc de s’y référer.

4a. La loi doit être interprétée en premier lieu selon sa teneur. Si le texte n’est pas absolument clair et donne lieu à plusieurs interprétations, il faut en rechercher la portée véritable en tenant compte de tous les éléments d’interprétation, à savoir le but, le sens et l’appréciation qui a présidé à l’éla- boration du texte. Le sens que prend une norme dans un contexte donné a également son importance. On ne peut s’écarter d’une teneur claire, c’est-à- dire non équivoque qu’à titre exceptionnel, notamment lorsqu’il existe des raisons valables de croire que la teneur ne reflète pas le véritable sens de la disposition en cause. Ces raisons peuvent résulter de la genèse de la dispositi- on, de sa raison d’être, de son but ou de ses liens avec d’autres dispositions (ATF 125 II 196 consid. 3a, 124 V 189 consid. 3a et les références citées).

b. Selon la jurisprudence, une réglementation légale a un effet rétroactif lorsqu’elle s’applique à des faits qui se sont déroulés entièrement avant l’ent- rée en vigueur du nouveau droit. Sans une base légale expresse, un tel effet rétroactif n’est possible que s’il ressort clairement du contenu de la loi tel qu’il a été voulu par le législateur, qu’il existe des raisons valables pour le motiver et que sa portée est limitée dans le temps (ATF 122 V 408 consid. 3b/aa, 120 V 329 consid. 8b et les références citées). Cet effet rétroactif proprement dit doit être distingué de la rétroactivité impropre («unechte Rückwirkung»). Dans ce cas, le nouveau droit s’applique à des faits qui se sont produits antérieurement mais qui perdurent, l’application prenant toutefois effet seulement à partir du moment où les nouvelles dispositions en-trent en vi- gueur (ex nunc et pro futuro). Une telle rétroactivité est généralement ad- missible pour les actes législatifs cantonaux et les ordonnances ou règlements fédéraux, sous réserve des droits acquis (ATF 124 III 271 consid. 4e, 122 II 124 consid. 3b/dd, 122 V 8 = VSI 1996 p. 234 consid. 3a, 122 V 408 consid. 3b/aa et les références citées). En revanche, si une loi fédérale prévoit expressément ou par analogie une rétroactivité impropre ou l’exclut, l’acte législatif en que- stion lie le juge d’entrée de cause conformément aux art. 113 al. 3 et 114bis al.

3 Cst et échappe à tout contrôle de sa part. Pour savoir si une nouvelle dispo-

sition légale fédérale bénéficie de la rétroactivité impropre, il faut se fonder sur sa teneur (en particulier celle des dispositions transitoires), avoir recours à l’interprétation par analogie ou combler une lacune (ATF 122 V 8 = VSI

1996 p. 234 consid. 3a et référence citée).

5. La commission cantonale de recours constate dans le jugement attaqué

que le droit à une rente complémentaire pour le conjoint prend naissance en l’espèce non pas du fait que la personne assurée – à savoir le mari de la recou-

Pratique VSI 5/2000 237

rante – ne remplit les conditions subjectives de ce droit qu’après le 31 décem- bre 1996 (comme le prévoit la teneur de la let. c al. 1 des disp. trans. LAVS), mais parce qu’il s’agit d’un nouveau droit à des prestations introduit par la révision légale, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 seulement. La commissi- on cantonale de recours se réfère ensuite à la let. f al. 2 des disp. trans. LAVS, applicable par analogie en vertu de l’al. 1 disp. trans. LAI. L’AI ne connaissant pas le droit à une rente de veuve ou de veuf, le renvoi à la let. f des disp. trans. LAVS n’aurait aucun sens s’il ne visait pas à introduire de nouveaux droits à des prestations dans le domaine de l’AI, comme le droit à la rente complé- mentaire pour le mari. Dès lors, l’art. 34 al. 1 LAI serait applicable également aux événements assurés qui se sont réalisés avant le 1er janvier 1997.

6. La Cour de céans ne saurait partager le point de vue de l’autorité de pre-

mière instance. En vertu de l’art. 34 al. 1 LAI, le droit à une rente complé- mentaire pour le conjoint présuppose l’existence d’un droit à une rente d’invalidité. Cette dernière constitue donc le point de rattachement au- quel l’art. 34 al. 1 LAI se réfère. D’autre part, il est incontesté que la rédaction neutre du point de vue des sexes de l’art. 34 al. 1 LAI introduite par la 10e révi- sion de l’AVS a créé un nouveau droit à la rente. La let. c des disp. trans. LAVS règle l’introduction du nouveau système de rentes. L’al. 1, 1re phrase, prévoit que les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Dès lors que la rente complé- mentaire pour le mari est subordonnée à une rente d’invalidité, il en découle que la femme mariée au bénéfice d’une rente d’invalidité a droit en principe à une rente complémentaire pour son mari si l’événement assuré, soit l’inva- lidité donnant droit à la rente, s’est réalisé après le 1er janvier 1997. La teneur claire de la let. c, 1re phrase, des disp. trans. LAVS n’autorise aucune autre in- terprétation (voir SVR 1999 IV no 3 p. 7 consid. 3). La commission cantonale de recours omet le fait que le titulaire du droit à la rente complémentaire n’est pas le mari de la recourante mais cette dernière. On ne trouve dans les travaux préparatoires aucun indice qui tendrait à prouver que le législateur entendait conférer une rétroactivité impropre à la rente complémentaire de l’art. 34 al.

1 LAI (voir BO 1993 N 218 et BO 1994 E 555; message concernant la 10e révi-

sion de l’assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 116, édi- tion séparée, pp. 114 et 115). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner, comme le voudrait l’intimée, s’il existe une inégalité de traitement par rapport aux per- sonnes mariées qui sont devenues invalides après le 1er janvier 1997 (cf. con- sid. 4b in fine).

La référence à la let. f al. 2 des disp. trans. LAVS n’est pas pertinente. Cette disposition transitoire, qui prévoit une rétroactivité impropre, vise clairement la rente de veuve et de veuf. Le fait que l’al. 1 des disp. trans. LAI

238 Pratique VSI 5/2000

prévoit l’application des let. c al. 1 à 9, f al. 2 et g al. 1 des disp. trans. LAVS par analogie ne change rien à la situation, cela d’autant moins que les tra- vaux préparatoires précités ne contiennent rien qui laisserait supposer que la let. f al. 2 des disp. trans. LAVS serait applicable à d’autres prestations que celles mentionnées dans cette disposition. Pour le surplus, le renvoi à la let. f des disp. trans. LAVS, prévu à l’al. 1 des disp. trans. LAI est fondé s’agis- sant de l’art. 43 LAI. (I 29/99)

AI. Soins à domicile / Révision

Arrêt du TFA du 17 septembre 1999 en la cause S.G. (traduit de l’allemand)

Art. 41 LAI; art. 88bis al. 2 let. a RAI. Les dispositions sur la révision de la rente sont applicables par analogie à la réduction des contribu- tions versées pour les soins à domicile par suite de révision. La réduc- tion intervient au plus tôt à la fin du mois suivant la notification de la décision. En l’espèce, la décision a été rendue le 20 avril 1998, de sor- te que la réduction prend effet seulement à partir du 1er juin 1998.

Art. 41 LAI; art 88bis cpv. 2 lett. a OAI. Per ridurre i sussidi per le cure a domicilio tramite revisione si possono applicare per analogia le dis- posizioni relative alla revisione delle rendite. Per questo la riduzione avviene al più presto alla fine del mese che segue la notifica della de- cisione. Nel caso in questione la decisione è stata emanata il 20 apri- le 1998 e quindi la riduzione diventa effettiva soltanto a partire dal 1° giugno 1998.

S.G., née en 1987, souffre de déficience cardiaque congénitale et d’une trisomie 21 rendant nécessaires des soins à domicile de la part des parents. Par décision du 20 avril 1998, l’office AI a réduit les contributions mensuel- les maximales versées de ce chef, soit 1455 francs pour l’année 1996 et 1493 francs pour 1997 (décision administrative du 12 décembre 1996), à 995 francs par mois au maximum, parce que la durée des soins journaliers, qui excédait 6 heures par jours, avait été ramenée à 5 heures et 6 minutes (assis- tance moyenne au lieu d’assistance intense). La commission de recours a ad- mis partiellement un recours déposé par le père de l’assurée contre cette dé- cision et a jugé que celle-ci avait encore droit à une contribution pour assistance intense pour le mois de mai 1998 (jugement du 8 novembre 1998). Dans son recours de droit administratif, l’office AI a conclu à l’annulation du jugement de l’autorité de première instance. L’OFAS s’est abstenu d’émettre un préavis.

Pratique VSI 5/2000 239

Le TFA a rejeté le recours de droit administratif. Extraits des considérants:

1a. La question litigieuse en l’espèce porte uniquement sur la date de la réduction des contributions aux soins à domicile selon la décision du 20 avril

1998. Alors que l’autorité de première instance a fait application de l’art.

88bis al. 2 RAI, le recourant estime qu’il faut s’en tenir à l’art. 85 al. 2 RAI

b. En matière de remboursement de prestations touchées indûment, le TFA s’est exprimé différemment à propos de la délimitation de l’art. 85 al. 2 RAI par rapport à l’art. 47 al 1 LAVS (ATF 105 V 170 ss consid. 6 = RCC 1980 p. 120; ATF 107 V 36 = RCC 1981 p. 520; ATF 110 V 298 = RCC 1985 p. 411). Il l’a fait à défaut de critères légaux permettant de décider si une prestation doit être réduite ou supprimée ex nunc (dès maintenant) selon l’art. 85 al. 2 RAI ou ex tunc (dès l’origine) d’après l’art. 47 al. 1 LAVS, lorsque l’administration re- vient sur une décision précédente par suite d’une reconsidération du cas (ATF

105 V 171 = RCC 1980 p. 120). En l’occurrence, il n’est pas question du rem-

boursement de rentes AI touchées indûment. Il ressort à l’évidence des règles jurisprudentielles précitées que l’art. 85 al. 2 RAI traite du réexamen d’une prestation touchée indûment et de sa nouvelle fixation (diminution ou sup- pression) par suite d’une reconsidération du cas. La nouvelle version de l’art. 85 al. 2 RAI en vigueur depuis le 1er juillet 1992 doit aussi être comprise en ce sens. D’autre part, il ressort tout aussi clairement de l’ATF 113 V 27 consid. 3b et des arrêts qui y sont cités (RCC 1987 p. 458) que les art. 87 ss RAI sont ap- plicables en cas de réduction de prestations par suite de révision (au sens de l’art. 41 LAI, qui suppose une modification de l’état de fait). Ces principes sont applicables par analogie lors de révision de mesures de réadaptation, comme c’est le cas dans la présente espèce. C’est donc à juste titre que l’autorité de pre- mière instance a fait application de l’art. 88bis al. 2 let. a RAI.

2. Comme le recours de droit administratif s’avère manifestement

non fondé, il est liquidé conformément à la procédure de l’art. 36a OJ. (I 614/98).

AI. Révision Arrêt du TFA du 8 novembre 1999 en la cause C.G.P. (traduit de l’allemand)

Art. 87 al. 3 et 4 RAI; nouvel art. 9ter al. 1 et 2 RAI, ancien art. 11 al.

3 RAI. Lorsqu’une contribution aux frais est limitée dans le temps

pour des raisons justifiées, l’administration doit examiner, en cas de

240 Pratique VSI 5/2000

demande de prolongation de cette prestation, si les conditions pré- vues à cet effet sont réalisées et, le cas échéant, prendre une décisi- on de refus. Une nouvelle demande ne peut être classée, sans examen au fond, que si la première demande a été refusée.

Art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; nuovo art. 9ter cpv. 1 e 2 OAI, vecchio art. 11 cpv. 3 OAI. Se per motivi giustificati un sussidio per le spese di pen- sione viene limitato nel tempo, al momento della richiesta di prolun- gamento l’amministrazione deve esaminare se le condizioni sono adempiute o meno e, se necessario, emanare una decisione di rifiuto. Una nuova richiesta può essere dichiarata irricevibile solo se è già stata rifiutata una prima richiesta di prestazioni.

A. Par décision du 10 septembre 1996, l’office AI a accordé à C.G.P., né en 1982, une contribution aux frais de soins et de nourriture hors de chez lui pour garantir le passage de l’école spéciale à l’école publique pour la durée d’une année. L’office AI précisait qu’une prolongation de cette prestation n’était pas possible. Cette décision, qui n’a pas été attaquée, est entrée en force. Le 25 octobre 1997, les parents de C.G.P. ont demandé une prolonga- tion de cette contribution. Par décision du 9 avril 1998, l’office AI n’est pas entré en matière.

B. Par jugement du 3 décembre 1998, l’autorité de recours de première instance a admis le recours interjeté contre cette décision et renvoyé la cause à l’office AI pour qu’il se prononce sur le fond.

C. L’OFAS a déposé un recours de droit administratif en concluant à l’annulation du jugement cantonal. Alors que l’office AI appuie le recours de l’OFAS, les parents de C.G.P. concluent au rejet du recours de droit ad- ministratif.

Le TFA a admis le recours de droit administratif. Extrait des consi- dérants:

1. Par décision exécutoire du 10 septembre 1996, l’office AI a limité à

une année l’octroi d’une contribution aux frais de pension pour garantir le passage de l’école spéciale à l’école publique conformément à l’art. 11 al. 3 RAI (selon teneur en vigueur jusqu’à fin 1996), tout en précisant que cette contribution ne serait pas prolongée. Cette disposition prévoit en effet que si, pour garantir le passage de l’école spéciale à l’école publique, un séjour dans un internat d’une école spéciale est nécessaire, à côté de la fréquenta- tion de l’école publique, l’assuré a droit une contribution conformément à l’art. 10 let. b RAI (selon teneur en vigueur jusqu’à fin 1996) pour une année au plus. En l’espèce, l’AI a fourni cette contribution pendant une année. Le 1er janvier 1997, l’art. 11 al. 3 RAI a été remplacé par le nouvel art. 9ter al. 2

Pratique VSI 5/2000 241

RAI, qui limite également le droit à une année. L’office AI n’est pas entré en matière sur la demande de prolongation vu que les dispositions régle- mentaires en vigueur ne permettaient pas de prolonger le droit à la contri- bution. Au demeurant, la situation de fait n’avait pas changé de sorte que les conditions mises à un réexamen du droit n’étaient pas remplies. En revan- che, l’autorité de première instance a renvoyé la cause à l’office AI afin que celui-ci examine si l’assurée avait droit à des prestations en vertu de l’art. 9ter al. 1 RAI (selon teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997).

2. La question qui se pose dans le présent cas est de savoir si c’est à bon

droit que l’office AI n’est pas entré en matière au sujet de la demande de prolongation. Il faut aussi se demander si l’autorité de première instance avait raison de renvoyer la cause à l’administration pour qu’elle examine les conditions matérielles du droit à une contribution en vertu de l’art. 9ter al. 1 RAI.

a. L’office recourant soutient que, selon la pratique en vigueur, l’art. 87 al. 3 et 4 RAI est applicable par analogie aux cas d’octroi de prestations limitées dans le temps. Comme la situation de fait ne s’était pas modifiée de manière déterminante depuis la décision du 10 septembre 1996, c’était à bon droit que l’office AI n’était pas entré en matière à propos de la deuxième de- mande du 25 octobre 1997.

b. On ne saurait suivre ce point de vue. La jurisprudence relative à l’art.

87 al. 3 et 4 RAI s’est toujours rapportée à des cas comportant un refus

préalable de prestations. Elle entend éviter que l’administration ne doive s’occuper continuellement des mêmes cas de rentes, soit de cas où la situa- tion de fait n’a pas subi de modification (ATF 109 V 264 = RCC 1984 p. 135). L’ATF 109 V 122 consid. 3a (RCC 1984 p. 135) a certes étendu cette pra- tique, par analogie, à une nouvelle demande de mesures de réadaptation. Mais dans ce cas également, une première demande de prestations avait été refusée. Il n’y a pas de raison d’appliquer par analogie la jurisprudence de l’art. 87 al. 3 et 4 RAI à des cas où la prestation n’a pas été refusée, mais li- mitée dans le temps.

c. La jurisprudence n’autorise pas en principe à limiter dans le temps l’octroi de prestations futures (ATF 109 V 261 consid. 4 = RCC 1984 p. 135). Dans les cas de prestations durables, la nécessité de vérifier périodiquement les conditions du droit à des rentes ou à des allocations pour impotents est satisfaite dans la mesure où l’administration fixe sur le plan interne une date de révision pour ces cas (ATF 109 V 261 consid. 4 = RCC 1984 p. 135). Ce principe peut souffrir des exceptions dans les cas où la loi ou le règlement fixe une limite d’âge pour une prestation déterminée (par ex. la contribu-

242 Pratique VSI 5/2000

tion pour soins spéciaux selon l’art. 20 LAI, qui est accordée aux mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans et qui est remplacée ensuite, le cas échéant, par une allocation pour impotent au sens de l’art. 42 LAI), ainsi que dans les cas où une norme fixe la durée maximale d’une prestation, comme le prévoyait l’ancien art. 11 al. 3 RAI ou le prévoit le nouvel art. 9ter al. 2 RAI. Sont également réservés les cas où une limitation dans le temps se justifie en rai- son de la nature des choses, comme par ex. pour les mesures de réadapta- tion scolaires ou professionnelles (ATF 109 V 262 consid. 4 in fine = RCC

1984 p. 135; RCC 1989 p. 186 consid. 3a.). Toutefois, le fait qu’une décision

prévoit une durée limitée des prestations accordées ne signifie pas qu’elle refuse ou interdise l’octroi de prestations au-delà de la date limite fixée. Une telle décision doit être comprise en ce sens que, à l’échéance de la durée des prestations fixée, les conditions d’une prolongation du droit aux prestations feront l’objet d’un nouvel examen à la demande de l’assuré. De ce fait, l’élé- ment temporel de la limitation ne revêt pas une importance pour lui-même. On ne saurait en conclure notamment que, dans les cas où une décision li- mitant la durée d’une prestation est entrée en force, une nouvelle demande devra satisfaire à des conditions plus rigoureuses pour que l’autorité compé- tente entre en matière. d. Dans la présente espèce, l’office AI a limité les prestations dans le temps, parce que l’ancien art. 11 al. 3 RAI prévoyait une durée maximale d’une année pour l’octroi d’une contribution aux frais de pension. Si l’office AI était d’avis que la situation sanctionnée par cette norme s’opposait à une prolongation de la contribution, elle aurait dû examiner le bien-fondé de la nouvelle demande du 25 octobre 1997 et la refuser, et non pas la liquider sans entrer en matière. Toutefois, cette erreur formelle ne change rien au fait que le refus d’une contribution aux frais de pension en vertu du nouvel art. 9ter al.

2 RAI est finalement justifié, parce que cette disposition limite la durée de la

contribution aux frais de pension également à une année.

e. Le mandataire de l’assurée a fait valoir en procédure cantonale que la contribution aux frais de pension de l’ancien art. 11 al. 3 ou du nouvel art. 9ter al. 2 RAI pouvait être allouée pendant plus d’une année en vertu de l’arrêt du TFA du 10 novembre 1989 dans la cause B. (I 49/89), non publié. Ce point de vue n’est pas fondé. Au considérant 4 in fine de l’arrêt en ques- tion, la Cour de céans s’est expressément référée à la limitation d’une année. Il y est précisé que l’ancien art. 11 al. 3 RAI trouvait application lorsqu’un enfant qui n’avait plus besoin de mesures de formation scolaire spéciale d’aucune sorte doit, pendant une phase intermédiaire, devait prendre ses repas hors de chez lui pour assurer son intégration dans l’école publique ou pour garantir l’acquis de ce qui a été obtenur par la formation scolaire spé-

Pratique VSI 5/2000 243

ciale. L’enfant dont il était question en l’occurrence continuait à avoir be- soin d’une formation scolaire spéciale (mais non pas d’un enseignement sco- laire sécial) même après son passage à l’école publique, de sorte qu’il avait droit à une contribution aux frais de pension, en vertu de l’al. 2 et non pas de l’al. 3 de l’ancien art. 11 RAI. `

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de prolongation devait

être refusée en vertu de l’art. 11 al. 3 (ancien) et de l’art. 9ter al. 2 RAI (nou- veau). L’autorité de première instance n’en est pas moins arrivée à la con- clusion que l’office AI aurait dû examiner cette demande à la lumière du nouvel art. 9ter al. 1 RAI et a renvoyé la cause à l’administration à cet effet. L’office recourant conteste ce renvoi.

a. L’office AI a fondé sa décision du 9 avril 1998 uniquement sur l’an- cien art. 11 al. 3 RAI (recte: nouvel art. 9ter al. 2 RAI). Toutefois, en procédu- re cantonale de recours, il s’est également exprimé sur la question de savoir si l’assurée avait doit à de nouvelles contributions aux frais de pension en vertu du nouvel art. 9ter al. 1 RAI et a abouti à une conclusion négative. L’autorité de première instance a également examiné dans son jugement le droit éventu- el à une telle prestation en vertu de l’art. 9ter al. 1 RAI. Il n’y a rien à redire sur le plan de la procédure, car la question de la base juridique (correcte) applica- ble à une contribution aux frais de pension fait l’objet du litige et du recours.

b. Aux termes de l’art. 9ter al. 1 RAI, l’assurance octroie pour l’héberge- ment ou les repas à l’extérieur une contribution aux frais de pension selon l’art. 8bis (dans la teneur applicable à partir du 1er janvier 1997) si le trans- port de l’assuré jusqu’à l’école publique appropriée la plus proche n’est pas possible en raison d’un handicap physique ou d’un handicap de la vue. L’au- torité de première instance a considéré qu’en vertu de cette disposition tou- te invalidité pouvait suffire à justifier le droit à la prestation. A son avis, la limitation aux seuls cas où le transport jusqu’à l’école publique n’était pas possible «en raison d’un handicap physique ou d’un handicap de la vue» était contraire à la constitution. Pour arriver à cette conclusion, le juge can- tonal s’appuie sur son jugement du 1er mai 1998 dans la cause K. (AI no 50604), qui est devenu exécutoire faute d’avoir été attaqué.

c. Il n’est pas nécessaire d’examiner dans la présente espèce si la limita- tion en question est conforme à la constitution ou si toute forme d’invalidité suffit à justifier un droit à une contribution aux frais de pension au sens de l’art. 9ter al. 1 RAI. Il résulte du dossier que le transport de l’assurée jusqu’à l’école publique est possible. Si cette dernière continue à séjourner dans un foyer scolaire, la raison ne tient pas au fait qu’elle ne puisse pas se rendre

244 Pratique VSI 5/2000

jusqu’à l'école. Il n’existe aucune indication qui permette de penser que l’as- surée n’est pas transportable en raison de son invalidité. Comme on le relève dans la réponse au recours de droit administratif, «l’enfant continue à avoir besoin de soins à l’école (recte: au foyer scolaire) de X.» en raison de son invalidité. Si l’hébergement extérieur de l’assurée n’est pas justifié par l’impossibilité de son transport jusqu’à l’école, ce qui n’est pas contesté, l’état de fait visé par l’art. 9ter al. 1 RAI n’est pas réalisé. Il n’y a dès lors aucune raison de renvoyer la cause à l’office AI pour qu’il examine cette question. La décision du 9 avril 1998 s’avère dès lors fondée quant au résul- tat, de sorte que le recours de droit administratif est justifié (I 66/99).

PC. Frais d’aide et de soins dans les structures de jour Arrêt du TFA du 2 juin 2000 en la cause R.S. (traduit de l’allemand)

Art. 11a al. 3 let. a ancien OMPC, art. 14 OMPC. Dans sa version en vigueur jusqu'à fin 1997, aux termes de laquelle les frais d’aide et de soins dans les structures de jour ne pouvaient être pris en compte en cas de rémunérations en espèces de l’occupation supérieure à 50 francs par mois, l’art. 11a al. 3 let. a OMPC est con- forme à la loi (consid. 3). On retrouve cette réglementation avec un vocabulaire quasiment inchangé au nouvel art. 14 OMPC entré en vigueur le 1er janvier 1998.

L’art. 11a cpv. 3 let. a OMPC in vigore fino al 1997, che, in caso di at- tività con retribuzione di oltre 50 franchi al mese, escludeva che le spese di assistenza e di cura nelle strutture diurne venissero rimbor- sate è conforme alla legge (cons. 3). Questa regolamentazione è in- fatti stata ripresa pressoché testualmente nell’art. 14 della OMPC entrata in vigore il 1°gennaio 1998.

A. L’assuré R.S., né en 1963, est bénéficiaire d’une rente AI et de PC. Depuis 1989, il réside la journée dans l’atelier d’occupation «x» à Y. Après avoir durant une longue période pris en charge tous les frais d’aide en ré- sultant, la caisse de compensation du canton de Berne rejeta toute prise en charge ultérieure au cours du 2e trimestre 1996, motivant sa décision par le fait que le salaire mensuel versé dépassait le montant maximal de Fr. 50.–, soit le montant au-delà duquel plus aucun remboursement ne pouvait inter- venir (décision du 5 novembre 1996).

B. R.S. recourut contre ladite décision et sollicita de la part de la caisse le remboursement de ses frais de séjour auprès de la structure de jour «x» de

Pratique VSI 5/2000 245

Fr. 29.– par journée d’accueil qu’il y passait (dont à déduire une participa- tion aux frais de nourriture de Fr. 8.–). Après avoir requis la production de renseignements auprès de la struc- ture de jour «x», le tribunal des assurances du canton de Berne a admis le recours interjeté contre la décision attaquée et retourné le dossier à la caisse pour «nouvelle décision au sens de considérants» (décision du 8 juil- let 1998).

C. L’OFAS interjette recours de droit administratif et demande l’annu- lation du jugement de première instance. R.S. conclut au rejet du recours, alors que la caisse de compensation en sollicite l’admission. Les moyens des parties seront évoqués dans les considérants qui suivent, pour autant que nécessaire.

Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs sui- vants:

1. Conformément à l’art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses domiciliés

en Suisse qui ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’AVS ou de l’AI ont droit à une PC si leur revenu annuel déterminant n’at- teint pas un montant-limite déterminé. Dans le cadre du calcul du revenu dé- terminant, l’art. 3 al. 4 let. e LPC – dans sa version valable du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1997 – prévoit notamment la déduction des frais, intervenus durant l’année en cours et dûment établis, de séjour dans un home, de mé- decin, de dentiste, de pharmacie, d’hospitalisation et de soins à domicile, ain- si que de moyens auxiliaires. L’art. 3 al. 4bis LPC (version du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1997) donne au Conseil fédéral la compétence de préciser quels sont les frais de home, de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de moyens auxiliaires ainsi que les frais supplémentaires résultant de l’in- validité qui peuvent être déduits. Le Conseil fédéral n’a pas fait lui-même – à l’exception des frais de home (art. 1a OPC) – usage de cette compétence, mais l’a déléguée au Département fédéral de l’intérieur (DFI). Edictée le 20 janvier 1971, l’ordonnance de celui-ci relative à la déduction des frais de ma- ladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complé- mentaires (OMPC) indique à l’art. 11 al. 2 OMPC, dans sa version du 1er jan- vier 1987 au 31 décembre 1995 de l’ordonnance modifiée du 16 juin 1986, que peuvent également être pris en considération les frais qu’entraînent les soins dispensés dans un home ou un hôpital de jour ou dans un dispensaire, publics ou reconnus d’utilité publique. Par novelle du 20 janvier 1995, le DFI a – sous le titre «frais de soins et d’aide des invalides dans les structures de jour» – in- troduit un nouvel article 11a prévoyant ce qui suit:

246 Pratique VSI 5/2000

1Les frais de soins et d’aide des invalides qui séjournent dans un home de

jour, un atelier d’occupation ou une structure de jour analogue sont pris en compte: a. si la personne invalide y séjourne plus de cinq heures par jour et b. si la structure de jour relève d’une institution publique ou d’une insti- tution privée reconnue d’utilité publique.

2 Les frais pris en compte sont limités à 45 francs au plus par journée pas-

sée par la personne invalide dans la structure de jour. 3Aucun frais n’est pris en compte:

a. en cas de rémunération en espèces de l’occupation supérieure à 50 francs par mois; b. en cas de séjour dans un home avec calcul de la PC au sens de l’article 1a OPC.

Entrée en vigueur le 1er janvier 1996, cette disposition se retrouve doré- navant presque mot pour mot à l’art. 14 de la nouvelle ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) du 29 décembre 1997, entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

2. La question litigieuse consiste à examiner si le refus d’une prise en

considération des frais d’aide en cas de rémunération supérieure à 50 francs par mois (art. 11a al. 3 OMPC dans sa teneur applicable en l’espèce jusqu’à fin 1997) est conforme à la loi.

a. Le tribunal cantonal a estimé que le montant-limite de 50 francs par mois n’était pas un critère idoine permettant de faire clairement la distinc- tion entre les invalides occupés dans des structures de jour au sein desquel- les ils sont en mesure de réaliser un travail susceptible de rapporter quelque- chose au plan économique et pour lesquels le besoin d’aide se limite au mi- nimum, et ceux qui ne sont pas à-même de travailler de manière rentable et requièrent des mesures d’aide nettement plus prononcées. Selon lui, le be- soin d’aide des invalides est bien présent dans toutes ces structures de jour, et il y aurait inégalité de traitement à admettre la prise en considération des frais correspondants pour les uns et à la refuser pour les autres s’ils touchent une indemnité supérieure à 50 francs par mois, raison pour laquelle ladite disposition est contraire à la loi.

b. Selon la jurisprudence, le TFA peut examiner, sous réserve de certai- nes exceptions n’entrant pas en ligne de compte dans le cas d’espèce, la lé- galité des dispositions d’application prises par le Conseil fédéral. S’agissant des ordonnances (dépendantes) qui reposent sur une délégation législative, il examine si elles respectent le cadre des compétences que la loi accorde au

Pratique VSI 5/2000 247

Conseil fédéral. Si la délégation législative accorde un large pouvoir d’ap- préciation à l’autorité exécutive, le tribunal doit se borner à examiner si les dispositions litigieuses sortent manifestement du cadre des compétences que la loi accorde au Conseil fédéral ou si, pour d’autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la constitution. Ce faisant, il doit veiller à ne pas sub- stituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral, et ne saurait ex- aminer la question de l’opportunité. Les règles promulguées par le Conseil fédéral sont cependant contraires à l’art. 8 al. 1 cst. si elles ne peuvent être justifiées par des motifs sérieux, si elles sont sans objet ou sans but ou si el- les opèrent des distinctions juridiques pour lesquelles on ne saurait trouver une explication raisonnable. Il en va de même lorsque l’ordonnance omet de faire des distinctions qui auraient dû, normalement, être prises en consi- dération (v. jurisprudence rendue sous l’art. 4 al. 1 ancien cst., qui continue d’être valable selon arrêt H. du 21 janvier 2000, C 301/98, appelé à être pu- blié: ATF 125 V 30 consid. 6a, 223 consid. 3b, avec références).

3a. En interprétant le texte litigieux selon la lettre, la signification à donner au montant-limite prévu n’est pas claire. Il sied dès lors de recou- rir aux règles d’interprétation reconnues, et d’en rechercher la véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que de sa relation avec d’autres dispositions légales (ATF 124 II 199 consid. 5a, 245, 268 consid. 3a, 124 III 129 consid. 1b/aa,

124 V 189 consid. 3a, avec références). Conformément aux commentaires

y relatifs de l’office fédéral (Pratique VSI 1996 p. 74), il sied de distinguer, parmi les ateliers d’occupation permanente pour invalides subventionnés sur la base de l’art. 73 al. 2 let. b LAI, entre les ateliers de production et de service d’une part et les ateliers d’occupation d’autre part. Les deux struc- tures occupent des invalides et présentent une organisation semblable. Toutefois, contrairement à ce qui se passe dans les ateliers de production et de service, les invalides occupés dans des ateliers d’occupation ne tou- chent le plus souvent qu’un salaire minime. Outre les structures en ques- tion, il existe encore des homes – subventionnés selon d’autres critères (art. 73 al. 2 let. c LAI) – qui prévoient également une structure d’occupa- tion. Le home offre alors simultanément la structure nocture (héberge- ment) et la structure de jour (occupation), étant précisé que les invalides ont la possibilité de ne fréquenter que la structure de jour du home (occu- pation intégrée). L’occupation est destinée aux personnes gravement in- valides dont on ne peut escompter l’exercice d’une quelconque activité rentable et qui, dès lors, ne sauraient être employés dans un atelier d’oc- cupation. Cela dit, la capacité de travail des invalides est parfois aussi éle- vée chez ceux qui séjournent dans un atelier d’occupation que chez ceux

248 Pratique VSI 5/2000

qui fréquentent un home avec occupation (intégrée). La distinction faite jusqu’alors sous l’angle de l’art. 11 al. 2 OMPC (remboursement des frais de soins et d’aide des invalides) en fonction du genre de subventionne- ment accordé par l’AI n’ayant pas paru équitable (op. cit. p. 75), une nou- velle réglementation vit le jour (art. 11a OMPC), qui consacrait désormais la rémunération du travail accompli comme nouveau critère distinctif. Il importait que les invalides économiquement rentables ne soient pas ap- pelés à payer une taxe d’aide. A défaut, l’al. 3 let. a de l’art. 11a OMPC de- vait permettre d’exclure la prise en charge de tels frais par les PC. Par sou- ci de motivation et d’égalité de traitement de tous les invalides travaillant dans des institutions, l’octroi d’une maigre rétribution en espèces était toutefois préconisé en guise de reconnaissance. En effet, en vertu du prin- cipe de normalisation, un tel élément est considéré comme absolument es- sentiel dans le cadre du travail avec les invalides, raison pour laquelle une rémunération de 50 francs par mois au plus fut admise (op. cit. p. 77).

b. Le critère distinctif retenu à l’art. 11a al. 3 let. a OMPC, à savoir ce- lui de la rémunération mensuelle octroyée dans les structures de jour (ate- liers d’occupation, homes avec occupation intégrée), est équitable tant sur le fond que dans son montant. Il permet non seulement d’apprécier l’ac- tivité déployée par les invalides dans les structures de jour indépendam- ment du genre de l’exploitation et de son subventionnement par l’AI, mais également, conformément aux commentaires y relatifs pertinents de l’office fédéral, de tenir compte du fait que les invalides qui travaillent dans une telle structure sont économiquement rentables lors même qu’ils ne perçoivent qu’une faible rémunération. La personne capable d’effec- tuer un travail rentable n’est pas tributaire d’une aide, du moins pas d’une aide dont le coût dépasserait la part des subventions de l’AI à l’exploita- tion. Dans l’hypothèse où une institution venait néanmoins, dans un tel contexte, à solliciter la perception d’une taxe d’aide, son remboursement ne saurait intervenir au plan PC. De concert avec le législateur, force est de constater qu’il serait pour le moins étrange que des personnes pour- suivant l’exercice d’une activité économiquement rentable soient ap- pelées à payer pour pouvoir travailler (op. cit. p. 74). Le montant-limite fixé par le Département, qui permet d’exclure du remboursement PC des activités rentables rémunérées sous forme de salaires (à la prestation) ou d’autres versement en espèces supérieurs à 50 francs par mois, n’offre pas davantage flanc à la critique. La fixation de cette valeur-limite est une question d’appréciation qui – fondée au plan légal – lie le juge (consid. 2b). Par le biais de cette réglementation, les invalides occupés dans des structures de jour et perçevant une rémunération supérieure à 50 francs

Pratique VSI 5/2000 249

par mois sont considérés comme des personnes exigeant un minimum d’aide seulement, excluant que les PC aient à supporter les frais corres- pondants. Le point de vue des juges de première instance, selon lequel les besoins d’aide et de soins devraient pour l’essentiel être équivalents pour tous les invalides travaillant dans des structures de jour, fait injustement fi de cette différence. c. Le TFA ne méconnaît pas le risque que présente la réglementation litigieuse d’être facilement contournée par les parties intéressées, qui ver- rait des invalides renoncer à des indemnités supérieures à 50 francs par mois lors même qu’ils accompliraient un travail parfaitement rentable afin de permettre une prise en charge de coûts susceptibles d’atteindre un or- dre de grandeur de 1000 francs par mois (nombre des journées de séjour multiplié par la taxe journalière maximale de 45 francs/jour). Les respon- sables des structures de jour peuvent eux aussi être tentés d’honorer le tra- vail accompli par les invalides sous une autre forme qu’un versement d’un salaire, d’un argent de poche ou d’une prime d’encouragement, par l’oc- troi – par exemple – d’un avantage en nature, d’un abaissement concor- dant des frais journaliers ou d’autres stratégies du même genre. Comme l’a cependant déjà laissé entendre l’instance cantonale de recours, il n’appar- tient pas au tribunal de procéder à l’examen du but de la règle. Il appar- tient bien davantage au législateur de prendre des mesures coercitives y relatives.

4. ... (Frais d’obtention du revenu)

5. ... (Dépens et assistance judiciaire gratuite.) (P 51/98)

250 Pratique VSI 5/2000