Bundesamt für Sozialversicherung
6/ 2004 Office fédéral des assurances sociales Ufficio federale delle assicurazioni sociali Uffizi federal da las assicuranzas socialas
Pratique VSI Jurisprudence et pratique administrative
AVS Assurance-vieillesse et survivants
AI Assurance-invalidité
PC Prestations complémentaires à l’AVS/AI
APG Allocations pour perte de gain
AF Allocations familiales
S O M M A I R E Pratique
AVS/AI/APG/PC: Adaptation du montant des rentes AVS/AI ainsi que des prestations complémentaires à l’AVS/AI de 1,9% dès 2005 225 LPP: Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 2005 244 AVS/AI/APG/PC: Examen de la validité des Bulletins AVS/PC 245 AVS/AI: Convention avec les Philippines: Réglementation dans le domaine de l’AVS/AI 246 PC: Modification de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI (OPC-AVS/AI) au 1er janvier 2005 249 AF: Modifications dans le domaine des allocations familiales: Allocations familiales dans le canton de Fribourg 250
Informations
En bref 251 Mutations au sein des organes de surveillance, d’exécution et judiciaires 251 Divers Reliure de la Pratique VSI 2003 et 2004 252
Suite à la 3e page de couverture
Pratique VSI 6 / 2004 – novembre /décembre 2004 Editeur Rédaction Office fédéral des assurances sociales Prévoyance vieillesse et survivants – Unité Effingerstrasse 20, 3003 Berne spécialisée «questions de la vieillesse» Téléphone 031 322 90 11 Pierre-Yves Perrin, tél. 031 322 90 67 Téléfax 031 324 15 88 E-Mail: pierre-yves.perrin@bsv.admin.ch www.ofas.admin.ch Patricia Zurkinden, tél. 031 322 92 10 E-Mail: patricia.zurkinden@bsv.admin.ch Distribution OFCL/Diffusion, 3003 Berne Prix d’abonnement fr. 27.60 (TVA incluse) www.publicationsfederales.ch (paraît six fois par année) ISSN 1420-2697 Prix au numéro fr. 5.10 318.999.6/04f
P R A T I Q U E AVS / AI / APG / PC
Adaptation du montant des rentes AVS/AI ainsi que des prestations complémentaires à l’AVS/AI de 1,9% dès 2005 Le 24 septembre 2004, le Conseil fédéral a décidé d’adapter les rentes AVS/AI à l’évolution économique au 1er janvier 2005. Les rentes AVS/AI augmenteront de 1,9% de même que les montants des prestations complé- mentaires.
Les rentes AVS/AI sont adaptées tous les deux ans pour suivre l’évolu- tion de «l’indice mixte», lequel correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix. La dernière adaptation des rentes a eu lieu le 1er janvier 2003. En 2003, l’indice des prix a augmenté de 0,6% et celui des salaires de 1,4%. L’évolution présumée de l’indice des prix jus- qu’en décembre 2004 est estimée à 0,8% et celle de l’indice des salaires à 0,8%. Cette évolution de l’indice mixte permet une adaptation des presta- tions AVS/AI de 1,9%.
La rente minimale de vieillesse passera ainsi de 1055 à 1075 francs par mois, la rente maximale de 2110 à 2150 francs par mois. Les montants an- nuels des prestations complémentaires AVS/AI – destinés à la couverture des besoins vitaux – s’élèveront à 17 640 francs (17 300) pour une personne seule, à 26 460 francs (25 950) pour un couple et à 9225 francs (9060) pour les orphelins. Les montants des allocations pour impotent ont également été adaptés.
Le barème dégressif des cotisations AVS/AI appliqué aux indépendants et aux personnes dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser a également été revu. La limite inférieure s’élève à 8500 francs et la limite supérieure à
51 600 francs.
Coûts de l’adaptation des prestations AVS/AI L’adaptation des prestations AVS /AI engendre des dépenses supplémen- taires d’environ 722 millions de francs, dont 148 à charge de la Confédéra- tion et 38 à charge des cantons. Quant à la hausse des montants des presta- tions complémentaires à l’AVS/AI, elle coûtera 9 millions de francs, dont 2 à charge de la Confédération et 7 à charge des cantons.
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Rente minimale de vieillesse 1 075 fr. Rente maximale de vieillesse 2 150 fr.
Allocation pour impotent AVS mensuelle (dans un home ou à la maison) degré moyen: 538 fr. degré grave: 860 fr.
Allocation pour impotent AI mensuelle (dans un home) degré faible: 215 fr. degré moyen: 538 fr. degré grave: 860 fr.
Allocation pour impotent AI mensuelle (à la maison) degré faible: 430 fr. degré moyen: 1 075 fr. degré grave: 1 720 fr.
Supplément pour soins intenses pour mineurs AI (à la maison) au moins 4 heures: 430 fr. au moins 6 heures: 860 fr. au moins 8 heures: 1 290 fr.
Montants destinés à la couverture des besoins vitaux des PC pour les personnes seules: 17 640 fr. pour les couples: 26 460 fr. pour les orphelins: 9 225 fr.
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Ordonnance 05 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG du 24 septembre 2004 Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 9bis et 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1, vu l’art. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2, vu l’art. 27 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)3,
arrête:
Section I Assurance-vieillesse et survivants Art. 1 Barème dégressif des cotisations
Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerçant une activité lucrative indé- pendante sont fixées comme suit:
francs a. la limite supérieure selon les art. 6, al. 1, et 8, al. 1, LAVS est de 51 600.– b. la limite inférieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de 8 500.–
Art. 2 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n’exerçant aucune activité lucrative 1 La limite du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 8, al. 2, LAVS, est fixée à 8400 francs. 2 La cotisation minimum des personnes exerçant une activité lucrative indépendante,
prévue à l’art. 8, al. 2, LAVS, et la cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 10, al. 1, LAVS, sont fixées à 353 francs par an. Dans l’assurance facultative, la cotisation minimum prévue à l’art. 2, al. 4 et 5, LAVS est fixée à 706 francs par an.
Art. 3 Rentes ordinaires 1 Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l’art. 34, al. 5, LAVS,
est fixé à 1075 francs. 2 Les rentes complètes et partielles en cours sont adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu’à présent est augmenté de
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(1075 –1055 ): 1055 = 1,9%. Les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 2005 sont appliquées. 3 Les nouvelles rentes complètes et partielles ne doivent pas être inférieures aux anciennes. Art. 4 Niveau de l’indice Les rentes adaptées en vertu de l’art. 3, al. 2, correspondent à 195,5 points de l’indice des rentes. Aux termes de l’art. 33ter, al. 2, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes: a. 182,5 points pour l’évolution des prix, correspondant à un niveau de 110,0 points (mai 1993 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation; b. 208,5 points pour l’évolution des salaires, correspondant à un niveau de 2093 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux. Art. 5 Autres prestations Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l’AVS et de l’AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement sont aug- mentées en conséquence.
Section II Assurance-invalidité Art. 6 La cotisation minimum des personnes n’exerçant aucune activité lucrative assurées obligatoirement, prévue à l’art. 3 LAI, est fixée à 59 francs par an; celle des personnes sans activité lucrative assurées facultativement est fixée à 118 francs.
Section III Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile Art. 7 La cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27 LAPG, est fixée à 13 francs par an.
Section IV Dispositions finales Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance 03 du 20 septembre 2002 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG4 est abrogée. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005. 24 septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RO 2002 3340
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Commentaire de l’Ordonnance 05 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG Remarque préliminaire
La précédente adaptation a eu lieu le 1er janvier 2003. Une nouvelle adap- tation ordinaire des rentes à l’évolution des prix et des salaires doit donc être effectuée au 1er janvier 2005, conformément à l’art. 33ter, al. 1, LAVS. Etant donné que, conformément à l’art. 9bis LAVS, une augmentation des rentes implique en principe une adaptation des valeurs-clé applicables pour fixer les cotisations, les adaptations prévues pour 2005 portent aussi bien sur les valeurs des cotisations que sur les rentes. Bien qu’elle ne soit pas modi- fiée, la cotisation minimum AVS/AI/APG est cependant mentionnée dans la présente ordonnance, pour des motifs de transparence.Ainsi toutes les va- leurs relatives aux cotisations sont indiquées dans la même édition.
Titre et préambule
Le terme «Ordonnance 05» a reçu l’aval du Service juridique de la Chancel- lerie fédérale et correspond à celui des ordonnances précédentes du même genre (cf. l’Ordonnance 03 du 20 septembre 2002, parue au RS 831.108).
Sont énumérées, dans le préambule, les normes légales qui autorisent le Conseil fédéral à adapter les valeurs fixées dans les lois, en fonction de l’évolution de l’économie. Une telle adaptation n’entraîne toutefois pas une modification des lois elles-mêmes. Le montant fixé à l’origine par le législa- teur y reste mentionné. L’adaptation, soit la nouvelle valeur, est signalée par une note.
Article 1er (Barème dégressif des cotisations)
L’art. 9bis LAVS donne au Conseil fédéral le pouvoir d’adapter à l’indice des rentes les limites du barème dégressif des cotisations dues par les personnes exerçant une activité indépendante et par les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations. Pour éviter des distorsions dans le sys- tème de cotisations, une adaptation de la limite inférieure du barème ne peut être envisagée que conjointement avec une hausse de la cotisation mini- mum. On a procédé pour la dernière fois à une telle augmentation en 2003. En raison de la modicité des montants en jeu, il faut renoncer en 2005 à une augmentation, comme le Conseil fédéral l’a déjà fait à plusieurs reprises par le passé (par. ex. Ordonnance 00). Dans la mesure où l’Ordonnance 05 rem- place l’Ordonnance 03, la limite inférieure actuellement en vigueur de 8500 francs doit à nouveau figurer sous la lettre b.
Pratique VSI 6 / 2004 229
Par contre, il convient, comme lors des adaptations effectuées jusqu’ici, d’élever la limite supérieure du barème de telle manière qu’elle correspon- de au quadruple du montant annuel de la rente minimum de vieillesse, ce qui donne une limite égale à 51 600 francs (12 900 francs x 4 = 51 600 francs). Cette mesure entraîne une perte de cotisations (pour l’AVS/AI/APG) d’en- viron 4 millions de francs.
Article 2 (Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n’exerçant aucune activité lucrative)
Depuis la 9e révision de l’AVS, le montant de la cotisation minimum dépend du niveau des rentes (8,4 pour cent du quadruple de la rente minimale). En payant cette cotisation sans que ses versements présentent des lacunes dans le temps, l’assuré se garantit le droit à une rente minimum, qu’il la reçoive comme personne âgée, invalide ou qu’il en fasse bénéficier ses survivants. Pour des motifs de nature administrative et pour assurer une certaine conti- nuité, il est cependant indiqué, autant que possible, de ne pas modifier le montant de la cotisation minimum lors de chaque adaptation des rentes, mais à des intervalles plus grands. La cotisation minimum a été augmentée pour la dernière fois au 1er janvier 2003 et n’a pas à être modifiée en 2005 en raison de la modicité des montants en jeu. Ces dispositions sont reprises telles quelles de l’Ordonnance 03.
Article 3 (Adaptation des rentes ordinaires)
Tout le système des rentes de l’AVS et de l’AI dépend du montant minimum de la rente de vieillesse (rente complète). Toutes les positions des tables de rentes découlent de cette valeur-clé, selon les pourcentages fixés par la loi ou par le règlement.
L’Ordonnance 05 arrête cette valeur à 1075 francs par mois.
Pour éviter des disparités dans le système des rentes et en accord avec les dispositions légales (voir les art. 30, al. 1, et 33ter, al. 5, LAVS), les nouvelles rentes ne sont pas calculées en ajoutant un supplément aux anciennes. On procède en augmentant de 1,9% le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente, ce qui permet ensuite de lire le montant de la rente aug- mentée ou de la nouvelle rente dans les nouvelles tables de rentes. De cette manière, les rentes en cours sont calculées exactement de la même manière que celles qui viendront à naître. La conversion se fait au moyen de l’ordi- nateur; seuls les cas spéciaux sont traités à la main. Les dépenses supplé- mentaires de l’AVS et de l’AI (y compris les allocations pour impotents)
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sont de 722 millions de francs, donc 48 millions à la charge de la Confédéra- tion et 38 millions à la charge des cantons.
Article 4 (Niveau de l’indice)
Il est important que l’ordonnance précise à quel indice correspond la nou- velle valeur-clé et, par là, toutes les autres valeurs qui en découlent.
L’adaptation des rentes au 1er janvier 2005 doit tenir compte du niveau des prix et des salaires observé en décembre pour l’année 2004. En dé- cembre 2003, le renchérissement annuel s’élevait à 0,6% alors que les sa- laires avaient augmenté de 1,4% durant cette même année. Pour l’année 2004, l’évolution des prix et des salaires doit faire l’objet d’estimations. Etant donné que le montant de la rente minimale correspond toujours à un multiple de 5, on peut établir qu’en décembre 2004 le renchérissement aura atteint 0,8% et que les salaires auront augmenté de 0,8%. La rente minimale peut donc être relevée de 1,9% et passer de 1055 francs à 1075 francs, de sorte que l’indice des rentes indiquera 195,5 points. Les composantes de l’indice des rentes sont expressément mentionnées dans l’Ordonnance pour préciser jusqu’où l’évolution des prix a été prise en considération.
Article 5 (Adaptation d’autres prestations)
Cette disposition prévoit que d’autres prestations peuvent également être augmentées conjointement aux rentes, bien que cette corrélation découle déjà du système légal. Il s’agit des rentes extraordinaires (art. 43, al. 1, LAVS), des allocations pour impotents (art. 43bis LAVS et 42ter LAI), de même que de certaines prestations de l’AI dans le domaine des moyens auxiliaires (art. 9, al. 2, OMAI) ou des PC (p. ex. art. 2, al. 2, let. c; art. 3a, al. 2, LPC).
Article 6 (Cotisation minimum due à l’AI par les assurés sans activité lucrative)
Cette disposition est reprise telle quelle de l’Ordonnance 03.
Article 7 (Cotisation minimum due au régime des APG par les assurés sans activité lucrative)
Cette disposition est reprise telle quelle de l’Ordonnance 03.
Article 8 (Abrogation du droit en vigueur)
Pratique VSI 6 / 2004 231
L’Ordonnance 05 remplace l’Ordonnance 03. Il va de soi que les faits survenus durant la période de validité de l’Ordonnance 03 continuent à être régis par cette ordonnance, même si celle-ci a été abrogée dans l’intervalle.
Article 9 (Entrée en vigueur) L’Ordonnance 05 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Adaptation à l’évolution des prix et des salaires
1. Situation actuelle et évolution jusqu’à aujourd’hui
Selon l’article 33ter, 1er alinéa, LAVS, on adapte les rentes AVS/AI à l’évolu- tion des salaires et des prix, en règle générale tous les deux ans au début de l’année civile. L’étendue de cette adaptation est déterminée par le nouvel indice des rentes (moyenne arithmétique de l’indice suisse des prix à la consommation et de l’indice des salaires) qui se base sur: – l’état de l’indice des prix en décembre, et – l’indice des salaires nominaux (jusqu’en 1993: enquête d’octobre; dès 1994: données du Service de centralisation des statistiques de l’assurance accident, SSAA) de l’année précédant la hausse des rentes à effectuer. Aussi bien pour l’indi- ce des prix que pour l’indice des salaires, des estimations sont chaque fois nécessaires pour l’année courante.
L’évolution des années précédentes figure dans le tableau suivant où peuvent être comparées les valeurs estimées et les valeurs effectives dispo- nibles a posteriori:
Adaptation dès le Valeurs fixées (ordonnance) Valeurs effectives
1 2 3 1 2 3 1. 1. 1992 900 131,1 1708 899.80 131,2 1706 1. 1. 1993 940 136,4 1791 937.20 135,7 1788 1. 1. 1995 970 101,3 1854 970.20 100,8 1862 1. 1. 1997 995 103,4 1910 996.05 103,6 1910 1. 1. 1999 1005 104,4 1930 1002.65 103,8 1932 1. 1. 2001 1030 107,7 1967 1026.30 107,1 1963 1. 1. 2003 1055 108,6 2042 1055.45 108,4 2047
1 Rente minimale
2 Indice des prix
3 Indice des salaires
Ces résultats peuvent être considérés comme très bons; par ailleurs, ils illus- trent le mécanisme par lequel les estimations des deux indices peuvent avoir un effet compensatoire sur la rente minimale.
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2. Fixation des indices déterminants pour le 1. 1. 2005
2.1 Estimation de l’indice des prix
Le renchérissement jusqu’au mois de décembre de l’année courante doit être compensé par l’adaptation des rentes au 1.1.2005. Il est donc nécessaire d’estimer le renchérissement annuel au mois de décembre. Après enquête auprès de différents instituts de pronostic1, le taux de renchérissement de décembre 2004 par rapport à décembre 2003 se situe entre 0,4 et 1,4 pour cent, soit en moyenne, 0,85 pour cent.
A partir de ces considérations, nous partons de l’hypothèse que le ren- chérissement au mois de décembre de l’année courante atteindra entre 0,6 et 1,0 pour cent. Partant de l’indice effectif de décembre 2003 de 109,1 points, on obtient, d’après ces hypothèses, un indice des prix se situant entre 109,8 (= 109,1 x 1,006) et 110,2 (= 109,1 x 1,01) points. Pour la composante «indice des prix» de l’indice des rentes, il en résulte ainsi une marge de fluc- tuation de 182,2 (= 109,8 x 1,385 x 1,247 /1,041) à 182,8 (= 110,2 x 1,385 x 1,247/1,041) points.
L’utilisation de ces facteurs découle de la mise à 100 de l’indice des prix, alors qu’il valait 104,1 lors de l’introduction de l’indice mixte (base septem- bre 1977 = 100). Entre temps on a encore introduit des changements de ba- se dans le calcul de l’indice des prix.
2.2 Estimation de l’indice des salaires
L’indice des salaires nominaux (1939 = 100), établi annuellement par l’Office fédéral de la Statistique (OFS), a atteint le niveau de 2076 points en 2003, ce qui représente une augmentation de 1,4 pour cent par rapport à l’indice de l’année précédente.
L’indice des salaires nominaux de l’année 2004, déterminant pour l’adap- tation de la rente au 1. 1. 2005, doit être estimé.
L’OFS exploite les données du Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accident (SSAA) par trimestre. Ces exploitations servent d’esti- mation pour le taux d’augmentation nominale des salaires de l’année couran- te (cf. tableau ci-dessous). Sur la base de ces données de salaires, l’OFS vient de calculer un accroissement des salaires pour le premier trimestre 2004 par rapport au premier trimestre 2003 de 0,7 pour cent (voir tableau ci-dessous).
En outre, selon les tous derniers calculs de l’OFS, les négociations entre les partenaires sociaux sur les principales conventions collectives de travail (CCT) ont abouti pour l’année 2004 à un accroissement nominal moyen des salaires effectifs de 1,0 pour cent. Notons que l’accroissement des salaires 1 KOF Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ ; BAK Basel Economics ; UBS (Union des
Banques suisses); CSG (Credit Suisse Group); OFS (Office fédéral de la Statistique).
Pratique VSI 6 / 2004 233
basé sur les principales CCT est de manière générale plus élevé que l’évo- lution de l’indice nominal des salaires comme le montre le tableau ci-des- sous.
Le taux d’augmentation des salaires provenant des négociations sur les principales CCT, le taux d’augmentation des salaires sur la base des données du SSAA (1er trimestre) peuvent être comparés à l’accroissement de l’indice nominal des salaires: Année CCT SSAA Indice nominal des salaires Variation en % par Variation en % par Variation en % par rapport à l’année rapport au premier rapport à l’année précédente trimestre de l’année précédente précédente 1997 + 0,3 + 0,6 + 0,5 1998 + 0,5 + 0,7 + 0,7 1999 + 0,3 + 0,3 + 0,3 2000 + 1,4 + 0,9 + 1,3 2001 + 2,9 + 2,2 + 2,5 2002 + 2,5 + 2,2 + 1,8 2003 + 1,4 + 1,3 + 1,4
2004 (estimation) + 1,0 + 0,7
Source: OFS
Sur la base des informations précédentes, nous estimons que l’indice des salaires nominaux augmentera entre 0,7 et 1,1 pour cent durant l’année cou- rante. En conséquence, l’indice des salaires nominaux se trouve entre 2091 (= 2076 x 1,007) et 2099 (= 2076 x 1,011) points. La composante «indice des salaires» de l’indice des rentes se situe donc entre 208,3 (= 2091/10,04) et 209,1 (= 2099 /10,04) points.
Ce dernier calcul découle de la mise à 100 de l’indice des salaires nomi- naux, alors qu’il valait 1004 lors de l’introduction de l’indice mixte.
2.3 Estimation de l’indice des rentes et de la rente minimale exacte
L’indice des rentes se calcule par la moyenne arithmétique de la composante des prix et des salaires:
Composante des prix de l’indice des rentes (voir paragraphe 2.1) 182,2 – 182,8 points Composante des salaires de l’indice des rentes (voir paragraphe 2.2) 208,3 – 209,1 points Indice des rentes 195,25 – 195,95 points
Etant donné qu’une rente minimum de 550 francs correspond à un indice des rentes de 100, on obtient, selon les hypothèses retenues, un montant de la rente au 1. 1. 2005 se situant entre 1073.9 francs (= 550 x 1,9525) et
234 Pratique VSI 6 / 2004
1077.7 francs (= 550 x 1,9595). En arrondissant à 5 francs près, on obtient
dans la plupart des cas une rente minimale de 1075 francs.
Le tableau ci-dessous indique le montant de la rente minimum exacte en fonction de taux d’évolution des salaires et des prix choisis. La majorité de ces combinaisons donnent lieu à une rente minimum arrondie à 1075 francs.
Rente minimale exacte pour le 1.1.2005
1 2 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 0.50 1071.1 1071.4 1072.5 1072.8 1073.3 1073.9 1074.2 1074.7 1075.3 0.60 1071.7 1072.0 1073.1 1073.3 1073.9 1074.4 1074.7 1075.3 1075.8 0.70 1072.5 1072.8 1073.9 1074.2 1074.7 1075.3 1075.5 1076.1 1076.6 0.80 1073.1 1073.3 1074.4 1074.7 1075.3 1075.8 1076.1 1076.6 1077.2 0.90 1073.6 1073.9 1075.0 1075.3 1075.8 1076.4 1076.6 1077.2 1077.7 1.00 1074.2 1074.4 1075.5 1075.8 1076.4 1076.9 1077.2 1077.7 1078.3 1.10 1074.7 1075.0 1076.1 1076.4 1076.9 1077.5 1077.7 1078.3 1078.8 1.20 1075.3 1075.5 1076.6 1076.9 1077.5 1078.0 1078.3 1078.8 1079.4
1 Taux d’augmentation des salaires (en%), 2003 – 2004
2 Taux d’augmentation des prix (en%), Déc. 2003 –Déc. 2004
2.4 Fixation des indices pour le 1er janvier 2005
Sur la base d’une rente minimale fixée à 1075 francs, l’indice des rentes cor- respondrait à 195,5 points; l’augmentation des rentes au début de l’année
2005 atteindrait 1,9 pour cent.
Les composantes de l’indice des rentes ont été fixées ainsi: – Composante «indice des prix» 182,5 points: (correspond à un renchérissement annuel au mois de décembre de 0,8 %, c’est-à-dire à un niveau de l’indice en décembre de 110,0 points, mai 1993 = 100) – Composante «indice des salaires» 208,5 points: (correspond à un niveau de l’indice des salaires de 2093 points, juin 1939 = 100; augmentation 2004 par rapport à 2003 de 0,8%)
2.5 Conséquences financières
Les dépenses supplémentaires suivantes résultent de l’adaptation des rentes pour l’année 2005 (en millions francs):
Rente minimum de 1075 francs Adaptation des rentes et des allocations pour impotents AVS: 582, AI: 140 AVS et AI (total) 722
De ces dépenses, 148 millions de francs sont à la charge de la Confédération et 38 millions à la charge des cantons.
Pratique VSI 6 / 2004 235
Une augmentation de la rente minimum de 5 francs par mois engendre des dépenses supplémentaires d’environ 179 millions de francs par année (37 millions de francs à la charge de la Confédération; 9 millions de francs à la charge des cantons).
3. Position de la Commission fédérale de l’AVS / AI
Après que sa sous-commission des questions mathématiques et financières se fut exprimée dans une décision prise par voie de circulaire, la Commission fédérale AVS/AI, lors de sa séance du 1er juillet 2004, a vérifié cette situation et a proposé au Conseil fédéral l’élévation du montant minimum de la rente de vieillesse à 1075 francs.
Ordonnance 05 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI du 24 septembre 2004 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4 et 10, al. 1bis, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations com- plémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) 1, arrête: Art. 1 Adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux selon l’art. 3b, al. 1, let. a, LPC sont portés: a. pour les personnes seules, à 16 040 francs au moins et à 17 640 francs au plus; b. pour les couples, à 24 060 francs au moins et à 26 460 francs au plus; c. pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, à 8425 francs au moins et à 9225 francs au plus. Art. 2 Modification du droit en vigueur L’Ordonnance 03 du 20 septembre 2002 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI 2 est modifiée comme suit: Art. 1 Abrogé Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005. 24 septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.30 2 RS 831.308
236 Pratique VSI 6 / 2004
Commentaire de l’Ordonnance 05 sur les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI Article premier (Adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux)
L’ampleur de l’adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux appelée à intervenir au 1er janvier 2005 est dictée par le nouveau montant minimal de la rente entière. Ce dernier s’élève désormais à 1075 francs. Les rentes sont donc majorées de 1,9 pour cent. Les montants desti- nés à la couverture des besoins vitaux doivent être relevés dans la même me- sure que les rentes.
Seuls sont cités ci-après les montants maximaux destinés à la couverture des besoins vitaux. Les montants minimaux sont relevés dans la même me- sure que les montants maximaux. Ces montants minimaux ne jouent cepen- dant aucun rôle, car tous les cantons, à l’exception des Grisons, appliquent les montants maximaux.
Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules est fixé actuellement à 17 300 francs. Ce montant est à la disposition du bénéficiaire PC pour couvrir ses besoins de chaque jour. Une augmenta- tion de 1,9 pour cent donne un montant de 17 628.70 francs. Comme lors des dernières élévations des rentes, ce montant est légèrement arrondi vers le haut, de sorte que le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des couples (150 pour cent du montant prévu pour les personnes seules) abou- tit aussi à la prochaine dizaine. L’élévation s’élève à 1,97 pour cent.
Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des orphelins ne correspond plus, depuis la 3e révision PC, à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules, mais est légèrement supérieur. Il s’élève aujourd’hui à 9060 francs (= 52,37 %). Avec une augmen- tation de 1,9 pour cent, il s’élèverait à 9232.14 francs. Ce montant est légère- ment arrondi vers le bas, à 9225 francs. Cela permet d’avoir des montants en- tiers pour les 3e et 4e enfants ( 2⁄ 3 de 9225) et pour chacun des enfants suivants ( 1⁄ 3 de 9225). Pour les enfants, l’augmentation est donc de 1,82 pour cent.
Montants destinés à la couverture des besoins vitaux catégories actuels proposés Personnes seules 17 300 17 640 Couples 25 950 26 460 Orphelins 9 060 9 225
Coûts supplémentaires: 9 mio de francs (Confédération: 2 mio; Cantons: 7 mio)
Pratique VSI 6 / 2004 237
Article 2 (Abrogation du droit en vigueur)
L’augmentation de la subvention allouée à Pro Infirmis par l’ordonnance 03 reste valable. Par conséquent, seul l’art. 1 de l’ordonnance 03 peut être abrogé.
Article 3 (Entrée en vigueur)
L’Ordonnance 05 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 24 septembre 2004 Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:
Art. 16, al. 1 1 Lorsqu’un salarié dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations touche un
salaire inférieur à 51 600 francs par an, ses cotisations sont calculées conformément à l’art. 21. Les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermina- tion des cotisations.
Art. 21, al. 1 1 Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 8500 francs par
an, mais inférieur à 51 600 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
Revenu annuel provenant Taux de la cotisation d’une activité lucrative en % du revenu
d’au moins fr. mais inférieur à fr.
8 500 15 900 4,2 15 900 20 100 4,3 20 100 22 200 4,4 22 200 24 300 4,5 24 300 26 400 4,6 26 400 28 500 4,7 28 500 30 600 4,9 30 600 32 700 5,1 32 700 34 800 5,3 34 800 36 900 5,5 36 900 39 000 5,7
1 RS 831.101
238 Pratique VSI 6 / 2004
Revenu annuel provenant Taux de la cotisation d’une activité lucrative en % du revenu
d’au moins fr. mais inférieur à fr.
39 000 41 100 5,9 41 100 43 200 6,2 43 200 45 300 6,5 45 300 47 400 6,8 47 400 49 500 7,1 49 500 51 600 7,4
Art. 51, al. 2 2 Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les an-
nées de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52b, ainsi que les périodes de coti- sations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52c.
Art. 51ter, al. 1bis, let. b 1bis La base (valeur de 100 points) de l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 2, LAVS
est constituée par: b. le niveau de 1004 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux.
Art. 74, al. 3 3 La Caisse suisse de compensation se fait remettre périodiquement des certificats de
vie lorsque la rente est versée à une personne domiciliée à l’étranger.
Art. 215 à 220 Abrogés
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
24 septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Pratique VSI 6 / 2004 239
Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2005 Article 16 (Cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations)
L’art. 16 fait référence au montant supérieur du plafond du barème dégres- sif, au sens de l’art. 21 RAVS (cf. aussi l’art. 1 de l’Ordonnance 05). La mo- dification de cette valeur exige donc une adaptation de l’art. 16.
Article 21 (Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante)
Le relèvement de la limite supérieure du barème dégressif des cotisations, tel qu’il découle de l’art. 1 de l’Ordonnance 05, entraîne une adaptation des divers échelons du barème. La structure du barème n’est toutefois pas mo- difiée.
Article 51, al. 2 (Calcul du revenu annuel moyen)
Adaptation rédactionnelle: les dispositions auxquelles il est renvoyé sont en fait les art. 52b et 52c.
Article 51ter, al. 1bis, let. b (Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix)
Adaptation rédactionnelle: la dénomination officielle de l’indice des salaires est: «indice des salaires nominaux».
Article 74, al. 3 (Mesures de précaution)
Les allocations pour impotents ne sont – hormis pour les personnes qui ont leur domicile en Suisse et ne séjournent que temporairement à l’étranger – pas versées à l’étranger. L’exigence d’un certificat de vie est par conséquent superflue.
Articles 215 à 220 (subventions pour la construction d’établissements et d’autres installations pour personnes âgées)
Les dernières subventions AVS pour la construction de homes médicalisés et pour personnes âgées ont été allouées en 1998. Lors de la première ré- partition des tâches entre la Confédération et les cantons, il a été décidé que l’AVS n’accorderait plus de subventions pour la construction. La construc-
240 Pratique VSI 6 / 2004
tion et l’exploitation des homes médicalisés et pour personnes âgées ressor- tissent donc du domaine de compétence des cantons et des communes.
Ainsi, les dispositions d’ordonnances relatives aux subventions pour la construction peuvent être abrogées. Leur présence entraîne une certaine confusion; elles donnent en effet l’impression que l’AVS octroie encore des subventions pour la construction. Seul l’article 221 RAVS doit être mainte- nu, des remboursements pouvant être exigés jusqu’en 2028. Il s’agit de cas de changements d’affectation, à savoir que l’établissement est détourné de son but initial (un EMS est, par exemple, transformé en hôtel) ou d’une mo- dification de l’entité juridique /personnalité juridique (une association est, par exemple, transformée en société anonyme).
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) Modification du 24 septembre 2004 Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:
Art. 1bis, al. 1 1 Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS2, les cotisa-
tions sont calculées comme suit:
Revenu annuel provenant Taux de la cotisation d’une activité lucrative en % du revenu
d’au moins fr. mais inférieur à fr.
8 500 15 900 0,754 15 900 20 100 0,772 20 100 22 200 0,790 22 200 24 300 0,808 24 300 26 400 0,826 26 400 28 500 0,844 28 500 30 600 0,879 30 600 32 700 0,915 32 700 34 800 0,951 34 800 36 900 0,987 36 900 39 000 1,023 39 000 41 100 1,059 41 100 43 200 1,113 43 200 45 300 1,167
1 RS 831.201 2 RS 831.101
Pratique VSI 6 / 2004 241
Revenu annuel provenant Taux de la cotisation d’une activité lucrative en % du revenu
d’au moins fr. mais inférieur à fr.
45 300 47 400 1,221 47 400 49 500 1,274 49 500 51 600 1,328
Art. 100, al. 2
2 Les subventions s’élèvent au maximum:
a. au tiers des frais considérés pour les ateliers, les homes et les autres formes de logement collectif gérées par des homes mentionnés à l’al. 1, let. a, b et d; b. au quart des frais considérés pour les homes et les centres de jour mentionnés à l’al. 1, let. c et e.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
24 septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Commentaire des modifications du RAI au 1er janvier 2005 Article 1bis, 1er al. (Taux des cotisations)
L’art. 3, al. 1, LAI prescrit, pour les cotisations calculées selon le barème dé- gressif, un échelonnement identique à celui valable dans l’AVS. L’art. 1bis, al. 1, RAI reprend les valeurs de l’art. 21 RAVS. Le relèvement de la limite supérieure du barème dégressif nécessite également une adaptation des di- vers échelons du barème dans le RAI.
Article 100, al. 2 (Ateliers d’occupation permanente, homes et centres de jour)
À l’occasion de la modification du 21 mai 2003 du RAI (adaptation à la 4e révision de l’AI), à l’art. 100, al. 1, RAI a été introduite la lettre d. L’ancienne lettre d est donc devenue lettre e. En conséquence, il faut changer les réfé- rences à l’art. 100, al. 2, let. a et b. A l’occasion de la modification du 21 mai
2003 du RAI, cette adaptation n’a pas été faite par méprise. Par la présente
modification, on apporte la correction nécessaire.
242 Pratique VSI 6 / 2004
Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) Modification du 24 septembre 2004 Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I Le règlement du 24 décembre 1959 sur les allocations pour perte de gain1 est modifié comme suit:
Art. 23a, al. 1 1 La cotisation sur le revenu d’une activité lucrative s’élève à 0,3 %. Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS2, les cotisations sont calculées comme suit
Revenu annuel provenant Taux de la cotisation d’une activité lucrative en % du revenu
d’au moins fr. mais inférieur à fr.
8 500 15 900 0,162 15 900 20 100 0,165 20 100 22 200 0,169 22 200 24 300 0,173 24 300 26 400 0,177 26 400 28 500 0,181 28 500 30 600 0,188 30 600 32 700 0,196 32 700 34 800 0,204 34 800 36 900 0,212 36 900 39 000 0,219 39 000 41 100 0,227 41 100 43 200 0,238 43 200 45 300 0,250 45 300 47 400 0,262 47 400 49 500 0,273 49 500 51 600 0,285
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
24 septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 834.11 2 RS 831.101
Pratique VSI 6 / 2004 243
Commentaire de la modification du RAPG au 1er janvier 2005 Article 23a, al. 1 (Cotisations)
L’art. 27, al. 2, LAPG prescrit, pour les cotisations calculées selon le barème dégressif, un échelonnement identique à celui valable dans l’AVS. L’art. 23a RAPG reprend les valeurs de l’art. 21 RAVS. Le relèvement de la limite su- périeure du barème dégressif nécessite également une adaptation des divers échelons du barème dans le RAPG.
Prévoyance professionnelle
Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l’évolution des prix au 1er janvier 2005 (art. 36 LPP)
Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, conformément à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), doivent être adaptées périodique- ment à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. La compensation du renchérissement doit être effectuée pour la première fois après 3 ans, puis en règle générale au même rythme que l’AVS, c’est-à-dire tous les deux ans, à partir du 1er janvier 1992. Cela signifie que les adaptations suivantes sont ef- fectuées en même temps que celles des rentes de l’AVS.
Dès le 1er janvier 2005, les rentes obligatoires de survivants et d’invalidi- té qui ont pris naissance en 2001 doivent être adaptées au renchérissement des trois dernières années. Le taux d’adaptation est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de 103,3 en septembre 2004 (base mai
2000 = 100) et de 101,4 en septembre 2001.
Pour les adaptations dites subséquentes des rentes nées avant 2001, il est tenu compte de l’indice des prix à la consommation du mois de septembre de l’année précédant la dernière adaptation et de celui de septembre 2004. Les rentes nées à partir de 2002 ne seront pas adaptées.
Par conséquent, le 1er janvier 2005, les rentes de survivants et d’invalidité de la LPP seront adaptées comme suit:
244 Pratique VSI 6 / 2004
Année de la première rente Dernière adaptation Adaptation au 1.1.2005 1985 –1999 1. 1. 2003 1,4 % 2000 1. 1. 2004 0,9 % 2001 – 1,9 % 2002 – 2004 – 0,0 %
Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l’évolution des prix n’est pas obliga- toire. Comme les rentes de vieillesse de la LPP, elles sont adaptées à l’évo- lution des prix sur la base d’une décision de l’organe paritaire de l’institu- tion de prévoyance, qui doit justifier celle-ci dans ses comptes annuels ou dans le rapport annuel.
Cependant, dès le 1er janvier 2005, l’âge de la retraite ordinaire des femmes passe à 64 ans (article 62a OPP 2). Par conséquent, les rentes de sur- vivants et d’invalidité pour les femmes devront être adaptées jusqu’à cet âge.
AVS / AI / APG / PC
Examen de la validité des Bulletins AVS/PC (Extrait du Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 158)
Nous avons procédé à l’examen périodique de la validité des bulletins AVS/PC publiés dans Intranet AVS/AI.
Les Bulletins AVS/PC mentionnés ci-dessous ne sont plus valables et se- ront supprimés:
50; 53; 58; 59 / 60; 61; 62; 63; 64; 66; 68 / 70; 71; 72; 74; 75; 76; 77 80; 81; 82; 83; 87; 88 / 90; 92; 93; 98; 99 / 100; 101; 105; 106; 107; 110; 111; 112; 113; 114; 120; 121; 123; 128; 133
Dans le domaine «Divers» les communications suivantes ont été abrogées et seront également supprimées:
21. 12. 2000 Instruction pour l’enquête périodique selon nos 8005 ss CTDP
14. 12. 2001 Transmission par disquette du Compte annuel 2001 à l’OFAS
14. 12. 2001 Informations au sujet de la procédure «P.P.-AVS/AI /APG»
08. 04. 2002 Communication importante
19. 04. 2002 Communication Accords bilatéraux Suisse – UE et AELE
12. 11. 2002 Informations enquête périodique des envois postaux
14. 05. 2003 Circulaire cession obligatoire rentes cas pénibles aux CC
Pratique VSI 6 / 2004 245
AVS / AI
Convention avec les Philippines: Réglementation dans le domaine de l’AVS /AI (Extrait du Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 157)
Bases légales du Entrée en avec effet au vigueur le Convention 17. 9. 2001 1. 3. 2004 1. 3. 2004 Arrangement administratif 17. 9. 2001 1. 3. 2004 1. 3. 2004
Assujettissement des personnes actives Sous réserve d’indications contraires, les commentaires ne concernent que les ressortissants philippins et suisses ainsi que les réfugiés et apatrides domiciliés en Suisse ou aux Philippines (cf. ARéf).
Principe: affiliation au lieu de travail (art. 6 Conv.) Dispositions particulières:
– travailleurs détachés (y compris les ressortissants d’Etats tiers): exemption de l’assujettissement au lieu de travail jusqu’à 2 ans avec possibilité de prolongation (art. 8 Conv.); application par analogie aux membres de la famille non-actifs (y compris les ressortissants d’Etats tiers) qui accompagnent la personne détachée (art. 13 Conv.) – personnel diplomatique et consulaire: assujettissement dans l’Etat d’envoi (art. 10 par. 1 Conv.)1; personnel de service (y compris les ressortissants d’Etats tiers): possibilité d’opter pour la législation de l’Etat accréditaire (art. 10 par. 2–4)1 – personnel des entreprises de transport aérien (y compris les ressortis- sants d’Etats tiers): art. 9, par. 1–3, Conv.1; membres d’équipage d’un navire: art. 9, par. 4, Conv.1 – personnel des services publics (y compris les ressortissants d’Etats tiers): assujettissement dans l’Etat d’envoi (art. 8, par. 3, Conv.) 1 – clause échappatoire: art. 12 Conv. 1
1 Assujettissement des membres de la famille accompagnant l’assuré: art. 13 Conv.
246 Pratique VSI 6 / 2004
Prestations Les commentaires ne concernent que les ressortissants philippins ainsi que les réfugiés et apatrides domiciliés en Suisse ou aux Philippines (cf. ARéf).
AVS Rentes ordinaires – conditions: comme pour les ressortissants suisses – calcul: comme pour les ressortissants suisses – possibilités de versement: comme pour les ressortissants suisses (dans n’importe quel Etat de domicile) (art. 4 Conv.)
Rentes extraordinaires (cf. aussi art. 2, al. 2c, LPC) – conditions: domicile en Suisse et séjour ininterrompu en Suisse pendant les 10 ans (rente de vieillesse) ou pendant les 5 ans (rente de survivant) précédant immédiatement la demande (art. 21 Conv.) – calcul: comme pour les ressortissants suisses – possibilités de versement: comme pour les ressortissants suisses (en Suisse uniquement)
Allocation pour impotent – conditions: comme pour les ressortissants suisses (être bénéficiaire d’une rente de vieillesse et domicilié en Suisse) – possibilités de versement: comme pour les ressortissants suisses (en Suisse uniquement)
Moyens auxiliaires comme pour les ressortissants suisses
AI Les mesures de réadaptation sont octroyées – aux personnes qui, au moment de la survenance de l’invalidité, étaient tenues de cotiser et qui résident en Suisse (art. 18, par. 1, Conv.) – aux personnes qui, au moment de la survenance de l’invalidité, n’étaient pas tenues de cotiser (non-actifs de moins de 20 ans), si elles sont domiciliées en Suisse et y habitent depuis une année (art. 18, par. 2, Conv.) – aux enfants mineurs qui, ayant leur domicile en Suisse, sont assurés et (art. 18, par. 2, Conv.) – sont nés invalides en Suisse ou – ont habité en Suisse sans interruption depuis leur naissance – aux enfants mineurs qui sont nés invalides à l’étranger si la mère n’y a pas séjourné pendant plus de 2 mois avant la naissance (art. 18, par. 4 et 5, Conv.).
Pratique VSI 6 / 2004 247
Rentes ordinaires – Conditions: – conditions relatives aux cotisations: comme pour les ressortissants suisses – conditions relatives à l’invalidité: comme pour les ressortissants suisses – conditions relatives à l’assurance: maintien de l’assurance pendant une année après l’interruption du travail en Suisse en raison d’une maladie ou d’un accident avec l’obligation de cotiser à l’AVS/AI comme si le domicile était en Suisse (art. 19 Conv.) – calcul: comme pour les ressortissants suisses – possibilités de versement: comme pour les ressortissants suisses, i.e. dans n’importe quel Etat de domicile, à l’exception des rentes qui correspondent à un degré d’invalidité inférieur à 50% (Art. 4 Conv.)
Rentes extraordinaires (cf. également art. 2, al. 2c, LPC) – conditions: domicile en Suisse et séjour ininterrompu en Suisse pendant les 5 ans précédant immédiatement le dépôt de la demande (art. 21 Conv.) – calcul: comme pour les ressortissants suisses – possibilités de versement: comme pour les ressortissants suisses (en Suisse uniquement)
Allocation pour impotent – conditions: comme pour les ressortissants suisses (domicile en Suisse) – possibilités de versement: comme pour les ressortissants suisses (en Suisse uniquement)
Indemnité forfaitaire Indemnité obligatoire lorsque le montant de la rente ne dépasse pas 20% de la rente ordinaire complète correspondante; choix entre la rente ou l’in- demnité lorsque le montant de la rente se situe entre 20 et 30% de la rente ordinaire complète correspondante (art. 20 Conv.)
Transfert des cotisations: exclu
Remboursement des cotisations au lieu d’une rente Sur demande et conformément aux dispositions légales suisses, en cas de dé- part définitif de la Suisse (art. 22 Conv.)
Organismes de liaison (art. 2 Arr. Adm.) – aux Philippines: International Affairs and Branch Expansion Division, Social Security System; Quezon City – en Suisse: Caisse suisse de compensation, Genève
248 Pratique VSI 6 / 2004
Autorités compétentes (art. 1 lettre d Conv.) – aux Philippines: the President and CEO of the Social Security System – en Suisse: Office fédéral des assurances sociales, Berne Texte de la convention: www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_645_1.html
PC
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Modification du 24 septembre 2004 Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité 1 est modifiée comme suit:
Art. 56 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
24 septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Commentaire des modifications de l’OPC au 1er janvier 2005 Article 56 (Représentation de la Confédération auprès des institutions d’utilité publique)
Depuis quelques années, l’AVS et l’AI ont conclu des contrats de presta- tions avec des institutions d’utilité publique telles que Pro Infirmis et Pro Senectute. Ces contrats ont fait l’objet de négociations entre l’OFAS et les organes des institutions susmentionnées. Le fait que la même personne juri- dique ou naturelle négocie les contrats de prestations tout en étant parallè- lement membre d’un organe chargé de la conclusion desdits contrats s’est révélé problématique. Les problèmes et les questions pouvant surgir avec les organisations «Pro» font l’objet de discussions bilatérales depuis de nombreuses années. 1 RS 831.301
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Aucun contrat de prestation n’a été conclu avec Pro Juventute. Les ques- tions pouvant surgir concernant l’aide individuelle, financée par l’AVS, qui est accordée aux veuves et veufs font l’objet de discussions bilatérales entre l’OFAS et Pro Juventute.
La Confédération peut donc renoncer à être représentée à l’avenir dans les organes des organisations «Pro». Le même principe s’applique à la re- présentation des gouvernements cantonaux au sein des comités cantonaux de Pro Senectute. Les cantons sont représentés au sein des organes de Pro Senectute. Toutefois, leur légitimation ne repose pas sur l’art. 56, al. 2 OPC, cette disposition ne s’appliquant pas au cas d’espèce selon les informations fournies par le Centre National de Pro Senectute.
AF
Modifications dans le domaine des allocations familiales cantonales: Allocations familiales dans le canton de Fribourg Le 10 février 2004, le Grand Conseil a modifié la loi sur les allocations fami- liales, avec effet au premier avril 2004. L’article 8 relatif au concours de droit a été adapté à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la priorité donnée au père est anticonstitutionnelle (cf. Pratique VSI 6/2003, p. 410 ss).
Dorénavant, une distinction est opérée entre le concours intracantonal et le concours intercantonal.
En cas de concours de droit intracantonal (art. 8 al. 2), le droit prioritaire aux allocations appartient:
a) au parent désigné par les ayants droit, lorsque les parents sont mariés ou vivent en ménage commun; b) à la personne qui a la garde de l’enfant, lorsque les parents ne vivent pas en ménage commun.
En cas de concours de droit intercantonal (art. 8 al. 3), les dispositions des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne sont appli- cables par analogie. Cela signifie principalement que le critère du domicile de l’enfant est déterminant.
250 Pratique VSI 6 / 2004
I N F O R M A T I O N S En bref
Commission fédérale de l’AVS/AI Séance du 23 septembre 2004 Présidée par M. R. Ritschard, la Commission fédérale de l’AVS /AI a siégé le 23 septembre 2004. Les débats ont tout d’abord porté sur l’évolution du Fonds de compensation AVS et les moyens de remédier à l’érosion qui le menace. La Commission s’est ensuite penchée sur les différents scénarii éco- nomiques élaborés par la sous-commission pour les questions mathéma- tiques et financières. Elle a approuvé la plupart des recommandations de cette sous-commission.
Mutations au sein des organes de surveillance, d’exécution et judiciaires
Caisse de compensation de la fédération suisse des spiritueux (45) – nouvelle adresse Dès le 1er janvier 2005, la Caisse de compensation des spiritueux est attei- gnable à l’adresse suivante: Caisse de compensation de la fédération suisse des spiritueux, Murtenstrasse 137A, 3008 Bern. Adresse postale: case postale 5259, 3001 Bern, Tel.: 031 384 31 31; Fax: 031 384 31 01
Caisse de compensation de la fédération des «Bernische Geschäftsinhaber» (107) – nouvelle adresse Dès le 1er janvier 2005, la Caisse de compensation de la fédération des «Ber- nische Geschäftsinhaber» est atteignable à l’adresse suivante: Caisse de compensation de la fédération des «Bernische Geschäftsinha- ber», Murtenstrasse 137A, 3008 Bern. Adresse postale: case postale 5259, 3001 Bern Tel.: 031 384 31 41; Fax : 031 384 31 01
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Divers
Publications dans le domaine des assurances sociales La revue «Sozialversicherungsrecht (SVR) – Rechtsprechung» «Droit des assurances sociales – Jurisprudence», éditée par Helbing&Lichtenhahn, fait partie des principales revues suisses dans le domaine du droit des assurances sociales. Elle offre aux praticiens un aperçu complet des principaux arrêts du TFA, du TF, de la Commission fédérale de recours AVS/AI, de la Commis- sion fédérale de recours LPP ainsi que des instances cantonales. Les arrêts sont classés en fonction des différents domaines du droit des assurances so- ciales et publiés en langue originale (avec les chapeaux traduits en français, allemand et italien). Parution: 12 cahiers par année (dont deux numéros doubles), y compris un classeur format A4 et un index des matières. Coût to- tal: 462 francs. Pour de plus amples informations ainsi que pour l’obtention de cahiers gratuits «à l’essai», prière de prendre contact par téléphone (061
228 90 70) ou par e-mail (info@helbing.ch).
Les Imprimeries réunies Lausanne SA publient le recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (y compris les arrêts du Tribunal fédéral des assurances). La Ve partie est consacrée au droit des assurances sociales. Parution: 5 à 7 cahiers par année; un abonnement pour la Ve partie des ATF (assurances sociales) coûte 60 francs par année. Pour de plus amples infor- mations: Administration ATF, chemin du Closel 5, 1020 Renens, Tel.: 021 635 00 36, Fax: 021 349 53 28.
Reliure de la Pratique VSI 2003 et 2004 L’atelier de reliure Friedmann propose, comme les années précédentes, une action bisannuelle pour la reliure des fascicules parus en 2003 et 2004. La re- liure noire avec caractères dorés coûte 54 francs par volume, plus frais d’en- voi et TVA.
Ce prix est également valable pour toutes les années doubles antérieures, remises au complet jusqu’au 28 février 2005 à l’adresse suivante: Atelier de reliure Friedmann, Bändlistrasse 31, 8046 Zürich.
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D R O I T AVS. Cotisations. Exception du salaire déterminant Arrêt du TFA du 6 septembre 2004 en la cause A. SA. (traduit de l’allemand) Art. 5 al. 2, al. 4 LAVS; art. 8 let. a RAVS. Ne sont considérées comme cotisations réglementaires versées par l’employeur à des institutions de prévoyance (art. 8 let. a RAVS) que les cotisations qui sont dues en vertu d’un règlement ou de statuts de l’institution de prévoyance. Pour cela, il ne suffit pas que le règlement permette une contribution d’un employeur, mais il doit (par principe ou dans un contexte déterminé) la prescrire (consid. 4.2).
Art. 5 cpv. 2, cpv. 4 LAVS, art. 8 lett. a OAVS. Sono considerati contri- buti regolamentari del datore di lavoro a istituti di previdenza (art. 8 lett. a OAVS) soltanto i contributi dovuti in base al disciplinamento o agli statuti dell’istituto di previdenza. Non è sufficiente che il discipli- namento permetta i versamenti da parte di un datore di lavoro: deve prescriverli (di principio o in un determinato contesto) (consid. 4.2).
Par décision additionnelle du 10 décembre 2002, la caisse de compensation a astreint la société A. SA (prédécesseur en droit de la société S. SA) au paiement des cotisations AVS/AI/APG et AC pour 1997 à concurrence de
1394 fr. 90 (y compris les frais administratifs), plus les intérêts moratoires
s’élevant à 303 francs. A l’appui de sa décision, la caisse de compensation a exposé que – suite au contrôle d’employeur effectué auprès des sociétés A. – la société A. SA avait en 1997 payé à sa collaboratrice K. à l’occasion de son départ, une indemnité de 10 587 francs dont il n’avait pas été tenu comp- te dans les décisions de cotisation antérieures. Cette prestation représentait un salaire soumis à l’obligation de cotiser. L’autorité cantonale de recours a rejeté le recours introduit contre cette décision. La société A. SA a interjeté un recours de droit administratif concluant à l’annulation de la décision can- tonale et de la décision du 10 décembre 2002. Le TFA a rejeté le recours de droit administratif. Extrait des considérants:
2. Le tribunal cantonal a exposé avec pertinence les dispositions sur la per- ception des cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dé- pendante (art. 5 al. 1 LAVS), leur perception (art. 14 al. 1 LAVS) et la défi- nition du salaire déterminant (art. 5 al. 2 LAVS) qui englobe en principe éga- lement les indemnités de départ et les prestations de prévoyance allouées volontairement par l’employeur (art. 7 let. q RAVS dans sa teneur demeu- rée en vigueur jusqu’à fin 2000 et applicable dans le cas présent). Il y est ren- voyé. Il est exact également que le Conseil fédéral – en se basant sur l’art. 5 al. 4 LAVS selon lequel il peut excepter du salaire déterminant les presta- tions sociales, ainsi que les prestations d’un employeur à ses employés ou
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ouvriers lors d’événements particuliers, entre autres à l’art. 6 al. 2 let. h, i et k RAVS (chaque fois dans sa teneur demeurée en vigueur jusqu’au 31 dé- cembre 2000 et applicable dans le cas présent) et (cela doit être complété) à l’art. 8 let. a RAVS – a défini les exceptions à l’obligation de cotiser. L’ins- tance inférieure a retenu également de manière correcte que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LP- GA) – entrée en vigueur le 1er janvier 2003, soit après la notification de la décision du 10 décembre 2002 – n’est pas applicable (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 169 consid. 1, 356 consid. 1).
3. En la cause, il faut examiner si c’est à bon droit que la caisse de compen- sation a perçu – par sa décision du 10 décembre 2002, confirmée par l’instance inférieure – les cotisations paritaires aux assurances sociales sur un paiement de 10 587 francs effectué par la recourante en 1997. Les circonstances sui- vantes sont à la base de cette indemnité: les sociétés A. en Suisse, dont fait par- tie la recourante, avaient conclu avec les représentants de leurs employés une convention désignée sous le nom de «plan social». La première version du plan social date du 27 juin 1990. Elle est restée en vigueur par la suite jusqu’à son remplacement par celle d’octobre 1996, sur laquelle se fonde le paiement faisant l’objet du présent litige. Selon son chiffre (ci-après ch.) 1, le plan social s’applique à tous les employés dont le contrat de travail est dénoncé par l’em- ployeur pendant la durée du plan social en rapport avec les mesures de licen- ciement et de restructuration ou qui dénoncent le contrat de travail, à l’inci- tation de la société A., en se référant au plan social. Le but de ce plan est, se- lon son ch. 3, d’atténuer autant que possible les situations difficiles sur le plan humain et économique lors de mesures de licenciement et de restructuration. Ce plan prévoit par exemple la compensation des pertes de salaire (ch. 8.1), des indemnités de déménagement (ch. 8.3), l’assistance pour la recherche d’emploi (ch. 9 et 10), l’extension et la réduction des délais de congé (ch. 11) ainsi que la réalisation de retraites anticipées (ch. 13). Selon le ch. 12 qui fait l’objet du présent litige – sous le titre «Indemnité/Prévoyance vieillesse» – les employés concernés reçoivent à partir de 49 ans une indemnité échelonnée se- lon l’âge et les années de service. Ces indemnités sont en règle générale affec- tées à la prévoyance vieillesse et transférées en conséquence – comme pour les prestations de libre passage – à la caisse de pension. Il est possible de dé- roger à cette règle avec l’accord du médiateur du plan social de la société A. Les indemnités de 1000 francs ou moins sont versées en liquide lors du départ. En l’occurrence, un transfert à la caisse de pension a été effectué.
4. La question de savoir si le paiement de 10 587 francs effectué auprès de la caisse de pension en faveur de K. est soumis à cotisations dépend de la réalisation d’une exception prévue à l’art. 6 al. 2 let. h, k ou l’art. 8 let. a
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RAVS. L’applicabilité de l’art. 6 al. 2 let. i RAVS n’a, à juste titre, plus été in- voquée en dernière instance.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 6 al. 2 let. h RAVS, ne sont pas comprises dans le reve-
nu provenant d’une activité lucrative soumis à cotisation, les prestations ré- glementaires d’institutions de prévoyance indépendantes, de même que les prestations de prévoyance prévues par un contrat passé avec le salarié, si le bénéficiaire a un droit propre envers l’institution ou l’employeur au mo- ment où l’événement assuré se produit ou lorsque l’institution est dissoute. Le but de la modification de l’ordonnance entrée en vigueur le 1er juillet
1981 – soit avant l’introduction de la prévoyance professionnelle obligatoire
par la LPP le 1er janvier 1985 – consistait à ce que les prestations de pré- voyance, conformément à l’esprit de l’art. 34quater aCst., qui visait à encoura- ger la création d’institutions de prévoyance aussi perfectionnées que pos- sible, soient franches de cotisations aussi au-delà des prestations minimales du 2e pilier. Comme jusqu’ici, aucune cotisation ne devrait être perçue sur des prestations d’assurance, ce qui a été fixé entre autres à l’art. 6 al. 2 let. h RAVS (cf. RCC 1981 p. 265). Selon la jurisprudence, l’application de cette disposition suppose deux conditions: d’une part, il doit y avoir une presta- tion de prévoyance, dont la cause réside soit dans la disposition réglemen- taire d’une institution de prévoyance indépendante ou dans un contrat pas- sé entre le salarié et l’employeur. D’autre part, le ou la bénéficiaire doit avoir un droit propre à la prestation de prévoyance et ceci à la suite de la survenance d’un cas de prévoyance ou en raison de la dissolution de l’insti- tution de prévoyance (arrêt K. SA du 17 octobre 2000, H 340/99, consid. 5b). Pour distinguer les prestations de prévoyance des versements opérés à titre de salaires, la jurisprudence a développé différents critères. Sont particuliè- rement importants l’âge de la salariée ou du salarié, les années d’ancienne- té dans l’entreprise ainsi que l’existence ou non d’une cause de paiement, à savoir si la prestation de prévoyance sert à compenser en tout ou partie la perte de revenu jusqu’à l’âge d’ouverture du droit à une rente de l’AVS (ATF 123 V 245 consid. 2d/aa avec références = VSI 1998 p. 152; cf. égale- ment les explications de l’OFAS dans la VSI 1998 p. 145 s., où un montant minimum équivalant à six mois de salaire est exigé). Dans la doctrine, les prestations de prévoyance sont qualifiées de revenus de remplacement ca- ractéristiques (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatori- schen AHV, 2e édition, Berne 1996, p. 106 ch. m. 3.113).
4.1.2 Des commentaires sur la modification de l’ordonnance intervenue
en son temps, selon lesquels l’art. 6 al. 2 let. h RAVS se réfère aux prestations d’assurance, de la qualification par la doctrine des prestations de pré- voyance comme revenus de remplacement et des critères développés par la jurisprudence, il ressort clairement que, par prestations de prévoyance, on
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entend des indemnités qui sont versées à la salariée ou au salarié. Ce n’est que dans ce contexte que la perception du caractère de prévoyance de la prestation, la comparaison avec les salaires (camouflés) et la qualification comme revenus de remplacement ont un sens. Dans les situations jugées par la jurisprudence, une rente ou une indemnité en capital versée par l’(ancien) employeur prêtait chaque fois également à discussion (cf. ATF 123 V 241 = VSI 1998 p. 152; VSI 1994 p. 271; RCC 1982 p. 300; arrêt K. SA du 17 octobre
2000 déjà cité, H 340/99).
4.1.3 Le montant de 10 587 francs n’a pas été versé à l’employée qui par-
tait mais à sa caisse de pension au sens d’un rachat. Il ne s’agissait ainsi pas d’une prestation de prévoyance comme telle, mais d’un paiement affecté à l’acquisition ultérieure d’une prestation de prévoyance plus élevée (le fait qu’éventuellement, peu de temps après, un paiement en espèces, selon l’art. 5 LFLP, ait eu lieu, n’y change rien). Ceci dit, l’art. 6 al. 2 let. h RAVS ne se ré- fère cependant pas à cette situation, mais au paiement direct d’un revenu de remplacement, par exemple sous forme d’une rente ou d’une prestation en capital. La question d’une éventuelle exonération des versements de l’em- ployeur à la caisse de pension est réglée par contre à l’art. 8 let. a RAVS (arrêt S. SA du 7 mai 1996 non publié, H 264/95). L’application de l’art. 6 al. 2 let. h RAVS est par conséquent exclue. Il en est de même pour l’art. 6 al. 2 let. k (en corrélation avec l’art. 6bis) RAVS qui se réfère également aux presta- tions de prévoyance.
4.2
4.2.1 A la différence de l’art. 6 al. 2 let. h RAVS qui n’a subi une modifi-
cation que le 1er janvier 2001, l’art. 8 let. a RAVS a déjà été modifié avec effet au 1er janvier 1997. Selon cette disposition qui s’applique au cas d’espèce (puisque le paiement a été effectué en 1997), les cotisations réglementaires versées par l’employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d’exonération fiscale de la LIFD ne sont pas comprises dans le salaire déterminant. D’après les commentaires sur la modification corres- pondante de l’ordonnance, ne doivent être exceptées du salaire déterminant que les cotisations de l’employeur versées à une institution de prévoyance en vertu d’un règlement ou de statuts (éventuellement aussi en vertu de l’ac- te constitutif). Les versements effectués à bien plaire par les employeurs ne pourraient pas être pris en considération. Outre les cotisations courantes, ne seraient pas non plus comprises dans le salaire déterminant les contributions de rachat (versées par les employeurs en faveur de leurs salariés) prévues par les statuts ou le règlement (commentaires de l’OFAS sur la modification de l’ordonnance du 16 septembre 1996, VSI 1996 p. 279 ss, 289).
4.2.2 L’art. 8 al. 4 du Règlement de la caisse de pension de la société A.
du 1er janvier 1997 permet à un membre âgé de plus de 50 ans le rachat de
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pourcentages de rente supplémentaires. Un rachat financé par l’employeur est par conséquent possible. Il n’est cependant pas prescrit par le règlement et n’est par conséquent pas «dû» au sens des explications précédentes. La seule admissibilité de contributions de l’employeur ne confère pas à celles- ci – comme l’expose à juste titre l’OFAS dans son préavis – le caractère de cotisations réglementaires. Pour que tel soit le cas, il faut plutôt que le rè- glement exige le paiement (soit par principe ou dans un contexte détermi- né), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Le ch. 12 du plan social ne fait – déjà pour cette raison – pas partie intégrante (même pas, comme l’invoque la recourante, «au sens matériel») du règlement, d’autres parties (employeur, représentation des salariés) étant impliquées dans ce contrat, comme dans le rapport de prévoyance (institution de prévoyance, salariés de l’employeur affilié). L’art. 8 let. a RAVS ne s’applique donc pas non plus. L’instance infé- rieure et la caisse de compensation ont à juste titre admis l’obligation de coti- ser sur le paiement en cause de 10 587 francs. Le décompte de cotisations ne doit par conséquent pas être remis en cause. (H 32/04)
AVS. Cotisations. Intérêts moratoires. Supputation des délais Arrêt du TFA du 19 août 2004 en la cause O. SA (traduit de l’allemand) Art. 26, al. 1, LPGA; art. 41bis al. 1 RAVS, art. 36 al. 4 RAVS; art. 78 CO; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173.110.3). Si le dernier jour du délai de paiement de cotisations arriérées tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour reconnu férié, il est prolongé jusqu’au prochain jour ou- vrable; le chiffre marginal (ci-après ch. m.) 4002.1 CIM n’est pas déter- minant.
Art. 26 cpv. 1 LPGA; art. 41bis cpv. 1 OAVS, art. 36 cpv. 4 OAVS; art.
78 CO; art. 1 della legge federale del 21 giugno 1963 sulla decorren-
za dei termini nei giorni di sabato (RS 173.110.3). Se l’ultimo giorno del termine per il versamento dei contributi scoperti cade di sabato, di domenica o coincide con un altro giorno festivo riconosciuto uffi- cialmente, il termine viene prorogato al prossimo giorno feriale; il N.
4002.1 CIM non è determinante.
La société O. SA est affiliée à la caisse de compensation en qualité d’em- ployeur. La caisse de compensation a notifié le 30 janvier 2003 à O. SA le dé- compte annuel 2002, de 9327 fr. 95. Ce montant a été crédité à la caisse de compensation le 3 mars 2003. Par sa décision du 23 mars 2003, la caisse de compensation a réclamé des intérêts moratoires pour la période du 30 jan-
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vier au 3 mars 2003 pour un montant de 44 fr. 05, montant auquel elle s’est tenue par décision sur opposition du 23 juin 2003.
L’autorité cantonale de recours – par arrêt du 4 décembre 2003 – a admis le recours interjeté et a annulé la décision sur opposition du 23 juin 2003. L’OFAS a interjeté un recours de droit administratif concluant à l’annula- tion de la décision de l’instance inférieure. Le TFA a rejeté le recours de droit administratif. Extrait des considérants:
1. La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS. Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et qu’en outre le tribunal des assurances sociales, lors de l’appréciation d’un cas, se base en principe sur la situation de fait existante jusqu’au moment de la notification de la décision sur opposition litigieuse (dans le cas particulier, le 23 juin 2003), ce sont les dispositions de la LPGA qui sont applicables (ATF 129 V 4 consid. 1.2 avec références). La juridiction cantonale a expo- sé correctement les dispositions légales et principes sur la perception d’in- térêts moratoires pour les employeurs établissant un décompte périodique- ment (art. 41bis al. 1 let. c et al. 2, ainsi qu’art. 42 RAVS dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001; VSI 2004 p. 108; 2003 p. 143, avec réfé- rences), de sorte qu’il peut être renvoyé à ses considérants. Il convient d’ajouter que la base légale pour la perception d’intérêts moratoires en matière de cotisations AVS n’est plus garantie par l’art. 14 al. 4 let. e LAVS (dans sa teneur demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002), mais que cette disposition trouve, depuis le 1er janvier 2003, une nouvelle base légale à l’art. 26 al. 1 LPGA, ce qui n’a toutefois aucune incidence sur la régle- mentation des art. 41bis ss RAVS (cf. Kieser, ATSG-Kommentar, N 6 s. et N 27 sur l’art. 26 LPGA).
2. En la cause, il s’agit d’établir si le délai pour le paiement à temps de coti- sations arriérées est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable, lorsque le dernier jour du délai de paiement tombe sur un samedi.
2.1 L’office fédéral recourant se base sur le ch. m. 4002.1 de la Circulaire
sur les intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l’AVS, AI et APG, selon lequel le délai pour le paiement à temps de cotisations arriérées n’est pas prolongé, même si le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un dimanche ou un autre jour officiellement férié. Le libellé clair de l’art. 36 al. 4 RAVS n’admettrait aucune autre interprétation. Dans le cas particulier, il n’y aurait aucune lacune à combler, mais un silence qualifié de l’auteur de
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l’ordonnance. Le tribunal cantonal quant à lui a invoqué – par analogie – pour sa décision, l’art. 78 CO en corrélation avec l’art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173.110.3). Par conséquent, l’obligation de s’acquitter des cotisations serait prolongée jusqu’au prochain jour ouvrable, si le dernier jour du délai tom- bait sur un samedi, un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié. L’appli- cation par analogie de la réglementation de droit privé se justifierait d’autant plus que l’employeur en tant que débiteur supporte déjà le risque de retard en cas de paiement au moyen de monnaie scripturale.
2.2 Les directives de l’administration ne lient pas le juge des assurances
sociales. Il doit en tenir compte pour sa décision dans la mesure où une in- terprétation correcte et conforme au cas particulier des dispositions légales applicables le permet. Il doit en revanche s’en écarter si elles ne sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables (ATF 129 V 205 consid. 3.2; 127 V 61 consid. 3a; 126 V 68 consid. 4b; 427 consid. 5a avec références = VSI 2001 p. 146).
2.3 On est en présence d’une lacune de la loi lorsqu’une réglementation
légale s’avère incomplète parce qu’elle ne donne aucune réponse (satisfai- sante) à une question déterminée. Avant d’admettre une lacune à combler, il faut déterminer par l’interprétation si l’absence d’une disposition ne re- présente pas une réponse délibérément négative du législateur, un «silence qualifié». Ce n’est qu’après avoir répondu négativement à cette question que l’on peut parler d’une lacune (cf. Häfelin/Haller, Allgemeines Verwal- tungsrecht, 4e édition., Zurich 2002, ch. m. 233 ss). La doctrine dominante et la jurisprudence du Tribunal fédéral font une distinction entre les lacunes proprement dites et les lacunes improprement dites (cf. Häfelin/Haller, loc. cit., ch. m. 237 ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle 1991, N° 441; Ulrich Häfelin, Zur Lückenfüllung im öffentlichen Recht, in: Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans Nef, Zurich 1981, p. 91 ss, tous avec références). Alors que dans le cas d’une lacune proprement dite, une question juridique inéluctable reste sans réponse, le tribunal devant alors la combler en recourant à la ratio legis, dans le cas d’une lacune improprement dite, on se trouve en présence d’une réponse objectivement insatisfaisante, dont la correction n’est, en principe, pas permise aux organes chargés de l’application du droit, ou seulement à de strictes conditions (ATF 129 V 6 consid. 4.1.1 avec référence).
2.4
2.4.1 Contrairement aux explications de l’OFAS, ni l’art. 36 al. 4 RAVS,
ni l’art. 41bis al. 1 let. c RAVS ne s’expriment clairement sur la question de savoir ce qui se passe lorsque le dernier jour d’un délai de paiement tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié. Si l’on suivait l’avis de l’OFAS selon lequel le débiteur aurait dû s’acquitter de manière anticipée et ne pas
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prolonger le délai au-delà des 30 jours, celui-ci n’aurait alors pas eu droit aux
30 jours prévus par le texte de l’ordonnance, ce qui ne serait par contre plus
conforme au libellé. Sur ce point, on ne saurait tirer une réponse claire des textes de l’ordonnance y relatifs. En outre, il n’y a aucun indice permettant de présumer un silence qualifié de l’auteur de l’ordonnance. Même la référence à l’art. 133 al. 1, ainsi qu’à l’art. 163 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11) n’est d’aucune aide, car même ces disposi- tions, ainsi que l’art. 3 de l’ordonnance du DFF du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct (RS 642.124) ne répondent pas à la question de la (non-)prorogation du délai de paiement.
2.4.2 Dans son message du 19 octobre 1962 sur le projet d’une loi fédérale
sur la supputation des délais comprenant un samedi, le Conseil fédéral observe qu’au cours des dernières années, tant les employeurs du secteur privé que l’ad- ministration publique ont fait droit à la demande des salariés d’un samedi de congé. C’est la raison pour laquelle il faut – en ce qui concerne les délais – tenir compte du fait que les services publics et les entreprises privées ferment leurs bureaux et leurs guichets le samedi. Le projet, qui reposait sur le postulat du 15 mars 1961 du conseiller national Huber et de ses cosigna- taires, prévoyait que le samedi, s’agissant des délais relevant du droit fédéral ou fixés par une autorité en application du droit fédéral, devait être assimilé à un jour férié reconnu officiellement. La disposition doit être observée de ma- nière générale, ce qui doit être préféré à une réglementation pour des lois spé- ciales, voire pour des cas particuliers. De même que la Confédération est com- pétente pour prévoir des délais et en réglementer la supputation dans ses lois en matière de droit civil, de droit pénal, d’organisation judiciaire, de droit ad- ministratif et de procédure lorsque le dernier jour tombe sur un dimanche ou un jour férié, de même doit-elle être compétente pour stipuler que le samedi doit être assimilé à un jour férié (FF 1962 II p. 981 ss). Le Conseil national, comme le Conseil des Etats, se sont ralliés à l’unanimité à cette argumentation (BO CN 1963 16 s. et CE 1963 157 s.). Le Conseil des Etats a notamment sou- ligné que la fermeture des bureaux officiels et des entreprises privées pouvait entraîner des inconvénients, dans les cas où il s’agissait de remplir une obliga- tion dans un certain délai (BO CE 1963 157). Il faut déduire en particulier de ces explications que le législateur entendait ainsi non seulement régler la sup- putation des délais en matière de procédure, mais également voir appliquer cette loi à tous les délais. Il ne faut rien entendre d’autre, car autrement, une mention explicite du droit de procédure après énumération des différents do- maines du droit (droit des poursuites et faillites, droit civil, droit pénal, orga- nisation judiciaire et droit administratif) eu été dépassée.
2.4.3 Le Tribunal fédéral a établi, dans l’ATF 83 IV 185, que la régle-
mentation selon laquelle les délais sont prolongés jusqu’au prochain jour ouvrable lorsque leur dernier jour tombe sur un dimanche ou un jour férié
260 Pratique VSI 6 / 2004
reconnu officiellement avait trouvé accueil dans diverses lois fédérales com- me l’OJ, la PCF, la PPF, la LP, le CO et le CC et était à ce point admise – à tout le moins en matière de droit fédéral – qu’elle avait acquis l’importance d’un principe valable de manière générale. La doctrine est d’avis que l’art.
78 CO a été rédigé pour le respect du repos dominical et des jours fériés,
mais essentiellement comme disposition protectrice en faveur du débiteur afin que ce dernier ne doive pas s’exécuter (de manière anticipée) en raison d’un dimanche ou d’un jour férié (Leu, in: Honsell/Vogt/Wiegand, Kommen- tar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2e édition, Bâle/Frankfurt a.M. 1996, N 1 sur l’art. 78 CO; Schraner, Zürcher Kommen- tar, Zurich 2000, N 2 s. sur l’art. 78 CO; Weber, Berner Kommentar, Bern 1983, N 4 et 6 s. sur l’art. 78 CO; Hohl, in: Thévenoz/Werro, Code des obli- gations I, Commentaire romand, Genève 2003, N 1 sur l’art. 78 CO). Le dé- biteur doit pouvoir utiliser «chaque fraction de temps du délai» (Weber, loc.cit., N 6 sur l’art. 78 CO). L’art. 78 CO s’applique à toutes les prestations en nature (Leu, loc. cit., N 1 sur l’art. 78 CO; Schraner, loc. cit., N 8 sur l’art. 78 CO; Weber, loc. cit., N 8 sur l’art. 78 CO), dont fait également partie le paie- ment d’une somme d’argent. La doctrine convient également que l’art. 1 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi – en rai- son de son application générale à tous les délais relevant du droit fédéral ou fixés par les autorités sur la base du droit fédéral – s’applique de façon com- plémentaire à l’art. 78 CO, les délais fixés contractuellement ou par le droit cantonal n’étant cependant pas visés par cette disposition (Leu, loc. cit., N 3 sur l’art. 78 CO; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judi- ciaire, Berne 1990, N 3.4 sur l’art. 32 OJ; Schraner, loc. cit., N 19 ss sur l’art. 78 CO; Weber, loc. cit., N 21 ss sur l’art. 78 CO). Il convient encore d’ajouter que la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 OJ – conforme quant au contenu à l’art. 78 CO – n’est pas non plus limitée à la procédure devant le Tribunal fé- déral, mais correspond à un principe de portée générale (Poudret, loc. cit., N
3.1 sur l’art. 32 OJ).
2.4.4 Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la Convention euro-
péenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais (RS 0.221.122.3), que la Suisse a ratifiée et mise en vigueur le 28 avril 1983. Les dispositions de cet- te convention se réfèrent (entres autres) à tous les délais fixés par la loi, par un tribunal ou une autorité administrative en matière de droit civil, com- mercial et administratif (y compris le droit de procédure concernant ces do- maines; art. 1 de la Convention). Conformément à l’art. 5 de la Convention, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit, lorsque dans ce délai un acte doit être accompli et que l’échéance du délai tombe sur un sa- medi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour assimilé à un jour férié lé- gal. Cette réglementation s’applique, selon le préambule de la Convention, non seulement dans les rapports internationaux, mais également dans le do- maine interne.
Pratique VSI 6 / 2004 261
2.4.5 Il faut observer en outre que les caisses de compensation réclament
le paiement des cotisations au moyen d’un bulletin de versement joint à la facture, ce qui contraint le débiteur à recourir aux services de la poste ou d’une banque. Comme toutefois en règle générale, les banques et la poste ne passent pas d’écritures de crédit sur les comptes le samedi et le dimanche et que le débiteur est ainsi empêché de s’acquitter ces jours-là, on ne doit pas – contrairement à l’avis de l’OFAS – raccourcir le délai au préjudice du dé- biteur et contraindre ce dernier à une prestation anticipée, mais bien plutôt prolonger le délai jusqu’au prochain jour ouvrable. Cela se justifie d’autant plus que le délai ne commence pas à courir à partir de la notification de la facture, mais déjà avec son envoi (art. 41bis al. 2 RAVS) et que le débiteur doit assumer le risque de retard en cas de paiement au moyen de monnaie scripturale (VSI 2003 p. 144 consid. 3.3 avec références), de sorte qu’il ne dis- pose déjà pas pour ces raisons de 30 jours complets.
2.5 Ceci dit, le ch. m. 4002.1 CIM ne renferme aucune interprétation cor-
respondant à l’esprit et au but des dispositions légales et n’est ainsi pas déter- minant. Au contraire, le délai de paiement des cotisations arriérées est pro- longé jusqu’au prochain jour ouvrable si le dernier jour du délai de paiement des cotisations arriérées tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour recon- nu férié. L’objection de l’OFAS, selon laquelle il ne faudrait pas appliquer des principes de droit privé par analogie, n’y change rien. Mis à part le fait que cela s’impose déjà en vertu de la Convention européenne susmentionnée (consid. 2.4.4), qui englobe expressément aussi le droit administratif en dehors de la procédure, il est également recouru aux principes commerciaux et de droit privé dans d’autres questions, par exemple pour le rôle des intérêts mo- ratoires en tant que compensation simplifiée de dommage et de bénéfice qui ne présuppose aucune faute (RCC 1992 p. 178 en référence à l’art. 104 s. CO), pour la définition du moment déterminant du paiement des cotisations (VSI 2003 p. 144 en référence à l’art. 74 al. 2 ch. 1 CO) ou pour le calcul des intérêts moratoires (VSI 2004 p. 108 en référence à l’usage allemand appliqué en Suisse en matière commerciale). Par conséquent, rien ne s’oppose à une application par analogie d’une disposition de la partie générale du Code des obligations. Cela est d’autant plus valable que l’art. 78 CO, en corrélation avec l’art. 1 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi, est l’ex- pression d’une réglementation reconnue d’une manière générale qui a été aussi prescrite ou qui s’applique de manière explicite dans d’autres domaines juridiques (cf. par exemple l’art. 32 al. 2 OJ, l’art. 20 al. 3 PA, l’art. 31 al. 3 LP, l’art. 29 CP en corrélation avec l’ATF 83 IV 185, l’art. 38 al. 2 LPGA ainsi que l’art. 5 de la Convention européenne sur la computation des délais).
3. L’employeur avait un délai de 30 jours depuis la facturation pour verser les cotisations arriérées du décompte annuel (art. 41bis al. 1 let. c RAVS). La
262 Pratique VSI 6 / 2004
facture de la caisse de compensation date du 30 janvier 2003, de sorte que le délai de paiement venait à échéance le 1er mars 2003. Le 1er mars 2003 étant un samedi, le délai a été prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable, le lundi 3 mars 2003. Par le crédit du montant arriéré effectué sur le compte de la caisse de compensation le 3 mars 2003, la société s’est donc exécutée à temps et ne doit par conséquent verser aucun intérêt moratoire. (H 20/04)
AVS. Subventions aux organisations d’aide et de soins à domicile (SPITEX): Suspension des subventions AVS dès 2004 Jugement de la Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l’assurance-vieillesse et invalidité, du 28 septembre 2004 Art. 101bis LAVS; art. 222 à 225 RAVS. Les mesures de coordination des organisations SPITEX prévues aux chiffres (ci-après ch.) 104 à 110 de la Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée à la vieillesse et sur les subventions aux organisations SPITEX sont justifiées et peuvent entraîner le respect d’un certain nombre d’exi- gences pour avoir droit aux subventions. Leur non-respect peut – avec raison – entraîner une suspension de la subvention.
Extrait du jugement de la Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l’assurance-vieillesse et invalidité, du 28 septembre
2004 en la cause Association SPITEX des communes de B., B., B., B., E. et
G., contre l’OFAS.
Extraits des considérants:
1. La décision attaquée en l’espèce est celle de l’OFAS du 10 septembre
2003 ordonnant la suspension des subventions AVS en faveur de la recou-
rante dès 2004. Cette décision est intervenue en application de l’art. 101bis LAVS.
a. En vertu de l’art. 101ter al. 1 LAVS entré en vigueur le 1er janvier 2003, les décisions de l’office fédéral compétent selon l’art. 103bis LAVS sont sus- ceptibles de recours à la Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l’assurance-vieillesse et invalidité dans les 30 jours suivant leur notification. Ainsi, il y a lieu de reconnaître sans autre la com- pétence de la présente Commission de recours pour traiter du présent re- cours.
Pratique VSI 6 / 2004 263
b. La procédure devant la Commission de recours est déterminée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.02) qui est applicable en vertu de l’art. 71a al. 2, en corrélation avec les art. 2 et 3 PA. En vertu de l’art. 1 al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur de- puis le 1er janvier 2003, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie géné- rale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable, à l’exception de ses art. 32 et 33, à l’octroi de subventions pour l’aide à la vieillesse (art. 101bis AVS), si bien que la disposition d’exception de l’art. 3 let. dbis PA ne s’applique pas.
2. (. . . )
3. En l’espèce, le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’OFAS qui a suspendu dès 2004 les subventions en faveur de la recourante en applica- tion de l’art. 101bis LAVS. L’OFAS fonde sa décision sur le fait que la recou- rante ne satisferait pas aux charges liées à l’octroi des subventions et concer- nant la coordination. De son côté, la recourante ne conteste pas le principe que l’OFAS puisse subordonner l’octroi des subventions à des charges, mais invoque avoir garanti une coordination suffisante et considère ainsi la sus- pension des subventions comme inadmissible.
4. C’est l’art. 101bis LAVS entré en vigueur le 1er janvier 1979 qui sert de base légale à l’octroi de subventions à des organisations SPITEX. Selon l’art. 101bis al. 1 LAVS, l’assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d’utilité publique à titre de participation aux frais de personnel et d’organisation pour l’exécution de diverses tâches en faveur des personnes âgées, comme notamment conseiller, assister et occuper les personnes âgées (let. a) ou d’autres services tels qu’aide-ménagère, assistance pour les soins corporels et services de repas (let. c).
Selon l’art. 101bis al. 2 LAVS, il appartient au Conseil fédéral de fixer le montant des subventions et les conditions dans lesquelles elles peuvent être al- louées. Se basant sur cette norme de délégation, celui-ci a édicté les art. 222 ss du Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101). Selon ces dispositions, des subventions peuvent être al- louées notamment aux institutions qui sont actives sur le plan local et qui of- frent aux personnes âgées des services tels que l’aide au ménage, l’aide à do- micile et les soins à domicile (services de base du SPITEX), des services de repas à domicile, ou un home de jour (art. 222 al. 1 let. b RAVS). Ne sont pris en considération que les frais causés par une gestion judicieuse (art. 222 al. 2 RAVS). Envers les institutions actives sur le plan local, l’office fédéral fixe le montant de la subvention en fonction des salaires et d’un budget global à fixer chaque année; pour les repas à domicile et les homes de jour, il déter-
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mine les paramètres déterminants et le montant de la subvention (art. 224 al. 2 RAVS). Les subventions sont fixées dès réception du compte annuel arrêté et contrôlé qui doit être présenté dans les six mois à compter de la fin de l’exercice annuel (art. 225 al. 3 RAVS). L’office fédéral examine les comptes et fixe le montant des subventions. Il peut subordonner l’octroi des subventions à des conditions et à des charges (art. 225 al. 4 RAVS).
L’OFAS a édicté d’autres dispositions sur l’octroi des subventions dans la Circulaire du 1er juillet 1999 sur les subventions aux organisations de l’aide privée à la vieillesse et sur les subventions aux organisations SPITEX (ci-après : Circulaire SPITEX). Au chapitre 1.4 (Coordination) de cette cir- culaire, il est en particulier exigé que le champ d’activité de chaque organi- sation soit clairement délimité; il convient d’éviter des «doubles emplois», voire une offre de services semblables en un même lieu ou pour de mêmes milieux (ch. 105). En outre, l’OFAS peut – en général après consultation des organes cantonaux et communaux compétents ainsi que de l’association cantonale du SPITEX pour les services SPITEX et les organes dirigeants de ces derniers – émettre des exigences en matière de coordination et sous- traire du subventionnement des activités qui sont déjà, en tout ou en partie, déployées par une autre organisation subventionnée, ou qui se révèlent in- suffisamment coordonnées au plan local ou régional; cette réserve s’ap- plique également à des organisations existantes déjà au bénéfice de subven- tions (ch. 106).
5. a. Le pouvoir d’examen de la Commission de recours est régi par l’art.
49 PA. Selon cette disposition, le recours peut invoquer la violation du droit
fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision attaquée.
Selon le régime légal, la Commission de recours examine ainsi en principe librement la décision attaquée. Selon l’art. 49 let. c PA, le motif de l’inoppor- tunité ne peut exceptionnellement pas être invoqué lorsqu’une autorité can- tonale a statué comme autorité de recours. Cependant, l’autorité de recours disposant d’un libre pouvoir d’examen peut faire preuve d’une certaine retenue si la nature spéciale du litige s’oppose à un examen illimité (voir à ce sujet André Moser/Peter Übersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Handbücher für die Anwaltspraxis III, Bâle 1998, ch. m. 2.59 ss; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwal- tungsrechtspflege des Bundes, 2e édition, Zurich 1998, ch. m. 633 ss).
b. Parmi les diverses subventions fédérales, la jurisprudence distingue entre celles qui sont laissées à l’appréciation de l’autorité et celles aux- quelles la législation fédérale confère un droit. L’existence d’un droit confé-
Pratique VSI 6 / 2004 265
ré par la législation fédérale est admise lorsque les conditions de l’octroi d’une subvention sont décrites de manière exhaustive dans un acte législatif et que la décision d’octroi ne relève pas de la libre appréciation de l’admi- nistration (ATF 110 Ib 297 consid. 1; 100 Ib 341 consid. 1b); le fait que l’ad- ministration dispose d’une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne certaines conditions d’octroi ou qu’elle puisse fixer le taux de la subvention dans un cadre déterminé n’enlève pas à la subvention son caractère de sub- vention à laquelle la législation fédérale confère un droit (ATF 110 Ib 297 consid. 1). Peu importe que l’acte législatif conférant le droit à la subvention revête la forme d’une loi ou d’une ordonnance ni que le droit à la subven- tion résulte de plusieurs actes législatifs comme par exemple d’une loi fédé- rale et de son ordonnance d’exécution (ATF 110 Ib 148 consid. 1b). A préci- ser toutefois que la réglementation résultant de l’ordonnance doit ne pas être contraire à la loi. Si le type de subvention découle déjà de la loi, il ne peut être modifié par l’ordonnance (voir Barbara Schaerer, Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, Coire/Zurich 1992, p. 174). La teneur d’une disposition n’est pas toujours déterminante; les tri- bunaux suisses ont en effet à réitérées reprises admis l’existence d’un droit à l’octroi de subventions en vertu du droit fédéral même dans des cas où la norme juridique de référence était formulée sous la forme d’une disposition facultative (ATF 118 V 16 consid. 3a; 116 V 318 consid. 1c = RCC 1991 p. 138). Parmi les subventions dont les conditions sont réglées par la loi elle-même, il s’agit de distinguer entre divers degrés de droits subjectifs, mais il n’est pas nécessaire que le montant des subventions ni même leur montant minimal soient fixés; même s’ils ne le sont pas, la loi peut donner naissance à un droit subjectif à l’octroi de subventions, qui est toutefois li- mité à son existence (ATF 110 Ib 148 consid. 2b). En ce qui concerne les sub- ventions laissées à l’appréciation de l’autorité, il appartient en revanche à l’autorité d’exécution de décider si elle entend ou non allouer une subven- tion dans un cas d’espèce; la possibilité de l’octroi de la subvention est lais- sée ouverte dans la loi. Les conditions sont cependant en général largement réglées – même si la loi utilise souvent des notions juridiques indéterminées. La distinction entre les subventions assorties d’un droit à leur octroi et les subventions laissées à l’appréciation de l’autorité d’exécution est ainsi une question relevant essentiellement de l’interprétation (cf., sur l’ensemble de la question, Barbara Schaerer, op. cit., p. 172 ss).
c. Dans un arrêt du 14 décembre 1990 (ATF 116 V 318 = RCC 1991 p. 137), le TFA a considéré que l’art. 101bis LAVS n’était pas une disposition de droit fédéral conférant un droit à des subventions pour l’encouragement de l’aide à la vieillesse. Il a examiné cette question dans le cadre des condi- tions de recevabilité devant être examinées d’office parce que, selon l’art.
129 al. 1 let. c de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre
1943 (OJ, RS 173.110), le recours de droit administratif n’est pas recevable
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contre des décisions concernant l’octroi ou le refus de prestations pécu- niaires auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit, à l’excep- tion des décisions concernant l’octroi d’un sursis ou la remise de cotisations d’assurance. Dans un arrêt du 22 janvier 1992, il a repris la même motivation (ATF 118 V 16 consid. 3b).
En revanche, dans un arrêt du 19 juin 1991 (ATF 117 V 136), le TFA a ma- nifestement admis l’existence d’un droit conféré par la législation fédérale pour les subventions pour la construction au sens de l’art. 155 LAVS, car il est entré en matière sur le recours (voir également arrêt du 24 octobre 1988 publié dans RCC 1989 p. 37 ss). Il a en outre reconnu que la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités entrée en vigueur le 1er avril 1991 (loi sur les subventions; LSu, RS 616.1) était en principe applicable aux subventions pour la construction définies à l’art. 155 LAVS, bien que ces subventions ne soient pas mentionnées dans l’annexe du message concernant la LSu (Message du 15 décembre 1986 concernant une loi sur les aides financières et les indemnités; FF 1987 I 369 ss) (ATF 117 V 136 consid. 4c, confirmé dans ATF 122 V 189 consid. 4 = VSI 1997 p. 232; cf. également arrêt du TFA du 21 février 1997, I 36/94, consid. 4). En outre, dans un arrêt du 20 juin 1996 (ATF 122 V 189 consid. 3b et 4c = VSI 1997 p. 231 et 233 s.), il a retenu que le double degré de la voie hiérarchique faisait partie des prin- cipes fondamentaux de la procédure administrative et a considéré, en appli- cation de l’art. 35 al. 1 LSu (en liaison avec les art. 44 ss PA), le DFI comme étant l’instance de recours compétente pour traiter de litiges provenant du domaine des subventions pour la construction au sens de l’art. 155 LAVS. Enfin, dans un arrêt du 22 octobre 1998 (VSI 1999 p. 28 ss), il est entré en matière, sans autre discussion des conditions de recevabilité selon l’art. 129 al. 1 let. c OJ, sur un recours fondé sur l’art. 101bis LAVS et concernant l’in- observation du délai de dépôt de la demande de subventions.
Avec l’entrée en vigueur de l’art. 101ter LAVS au 1er janvier 2003 (en même temps que l’introduction de la LPGA), la compétence d’examiner les recours en matière de subventions selon l’art. 101bis LAVS a été transférée à la Com- mission de recours en matière de prestations collectives de l’assurance- vieillesse et invalidité (voir ci-avant considérant 1a). En même temps, on a prévu expressément le recours de droit administratif au TFA (art. 101ter al. 3 LAVS). Selon le message du 7 novembre 2001 sur l’adaptation de l’annexe à la LPGA (FF 2002 I 803 ss), il s’agissait d’harmoniser la voie de droit of- ferte dans l’AVS avec celle offerte dans l’assurance-invalidité (AI); selon le message, il y avait, dans l’AVS, une situation semblable à celle dans l’AI, rai- son pour laquelle une harmonisation des voies de droit a été proposée (FF
2002 I 826 s.).Toutefois, le message ne s’exprime pas sur la question de l’exis-
tence d’un droit aux subventions prévues à l’art. 101bis LAVS.
Pratique VSI 6 / 2004 267
Il s’agit de relever dans ce contexte que, selon une jurisprudence cons- tante dans l’AI, l’existence d’un droit aux subventions des art. 73 et 74 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) a été reconnu (voir arrêt non publié du TFA du 28 janvier 2003, I 76/02, consid. 2.2; ATF 129 V 226 consid. 2.2, 118 V 16 consid. 3).
d. Les subventions prévues à l’art. 101bis LAVS sont sans aucun doute des aides financières au sens de la LSu et elles ont été introduites en tant que telles dans l’annexe au message concernant la LSu (FF 1987 I 429; cf., sur la notion d’aide financière, également l’arrêt non publié du TFA du 30 janvier 2004, I 468/03, consid. 5.2.1). Dans cette mesure, le chapitre 3 de la LSu est également applicable pour autant que d’autres lois fédérales ou d’autres arrêtés fédéraux de portée générale ne prévoient pas le contraire (art. 2 al. 2 LSu). Celle-ci est toutefois également applicable à des subventions aux- quelles il n’est pas conféré de droit, comme cela ressort en particulier de la formulation de l’art. 13 al. 1 LSu (voir également FF 1987 I 406 s.). Cette dis- position permet d’en tirer qu’il y a au moins trois sortes de subventions:
– des subventions auxquelles un droit est conféré (c’est-à-dire des aides financières ou des indemnités auxquelles le requérant [cf. à ce sujet art.
11 LSU] a droit si les conditions sont remplies);
– des subventions qui ne sont allouées que dans les limites d’un crédit autorisé; – et des subventions laissées à l’appréciation de l’autorité sans qu’il y ait un droit à les toucher.
Ainsi, la LSu ne permet pas de tirer une conclusion générale sur le ca- ractère obligatoire d’une subvention donnée; ce caractère doit être déduit au contraire de la loi spéciale elle-même.
Lors de l’introduction de l’art. 101bis LAVS, il s’agissait avant tout, selon le message du 7 juillet 1976 concernant la neuvième révision de l’assurance- vieillesse et survivants (FF 1976 III 1 ss), de consolider les acquis et, pour di- vers problèmes, de trouver des solutions qui, d’une part, garantissent un dé- veloppement utile de l’AVS mais qui, d’autre part, ne représentent pas une surcharge pour l’Etat et l’économie. Alors que l’AI a accordé dès le début la priorité à la réadaptation sur le versement de rentes et a de plus en plus dé- veloppé, en plus de la réinsertion professionnelle, des mesures individuelles et collectives pour le rétablissement du contact des personnes invalides avec leur environnement et pour leur prise en charge personnelle, l’AVS s’est ini- tialement limitée à des prestations (individuelles) en argent (c’est-à-dire au versement de rentes). La 9 e révision de l’AVS a introduit au 1er janvier 1979 des prestations en nature en plus des seules prestations pécuniaires (voir en particulier l’art. 43ter LAVS concernant les moyens auxiliaires); de même, le domaine des prestations collectives, qui a trouvé son expression dans la loi
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la première fois au 1er janvier 1975 avec la disposition sur les subventions à la construction (art. 101 LAVS, depuis le 1er janvier 1986: art. 155 LAVS), a été étendu avec l’art. 101bis LAVS sur le modèle de la réglementation existant dans l’AI. Toutefois, en raison de la différence de situation dans l’AI et dans l’AVS et pour éviter des surcharges financières, on a renoncé à prévoir dans la loi des subventions d’exploitation pour des homes de personnes âgées (cf. à ce sujet FF 1976 III 36 ss). L’accent principal a été placé sur les mesures per- mettant aux personnes âgées de différer le plus possible l’entrée dans un ho- me; l’activité des institutions privées dans ce domaine devait être soutenue de manière ciblée. Le législateur a souligné qu’il faudrait que l’auteur des prescriptions d’exécution veille à maintenir les coûts dans un cadre financiè- rement supportable et à prévoir un système simple sur le plan administratif (FF 1976 III 40). Dans son arrêt déjà cité (ATF 116 V 318 = VSI 1991 p. 137), le TFA s’est référé aux déclarations de l’ancien conseiller fédéral Hürlimann lors des travaux préparatoires relatifs à l’art. 101bis LAVS, selon lesquelles il fallait éviter de créer un «automatisme des prestations» et s’est basé pour l’es- sentiel sur la teneur de la disposition (formulation facultative et suppression de la notion de «droit» dans le projet d’art. 101bis al. 4 LAVS).
La teneur de l’art. 101bis LAVS, qui délègue au Conseil fédéral non seule- ment la fixation du montant des subventions mais aussi celle des conditions dans lesquelles elles peuvent être allouées (art. 101bis al. 2 LAVS), exprime clairement qu’il n’y a pas de droit aux subventions. Les travaux préparatoires de l’art. 101bis LAVS confirment cette interprétation, comme l’a déjà relevé le TFA dans son arrêt de principe du 14 décembre 1990 (ATF 116 V 318 = VSI 1991 p. 137) (cf. également ATF 118 V 16 consid. 3b).
Certes, dans un arrêt ultérieur au sujet des subventions de l’aide à la vieillesse, le TFA a contredit – au moins implicitement – cette analyse (voir l’arrêt déjà cité du 22 octobre 1998; ci-avant consid. 5c). Toutefois, comme le TFA n’a pas examiné explicitement la question de l’existence d’un droit aux subventions, on ne peut tirer aucune conclusion de cet arrêt.
Un examen des dispositions réglementaires relatives à l’art. 101bis LAVS ne conduit pas non plus à un autre résultat. Certes, la notion de droit aux subventions apparaissait plusieurs fois dans l’ancienne version des art. 222 à
225 RAVS (en vigueur du 1er janvier 1979 au 30 juin 1998). Ce qui est plus
déterminant cependant, c’est qu’en vertu de ces dispositions, l’OFAS pou- vait non seulement fixer le montant des frais pouvant être pris en considé- ration (art. 223 al. 4 aRAVS) et le montant des subventions, mais qu’il pou- vait également subordonner l’octroi de subventions à des conditions et à des charges (art. 225 al. 5 aRAVS). Les conditions d’octroi des subventions ont ainsi été laissées en grande partie à l’appréciation de l’OFAS. Comme la loi ne
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prévoit elle-même pas de droit aux subventions, le règlement ne peut pas non plus en consacrer un (voir ci-avant let. b et Barbara Schaerer, op. cit., p. 174).
Le RAVS a été modifié au 1er juillet 1998 et, conformément à la confé- rence de presse du 27 avril 1998 (www.bk.admin.ch/cp/d/1998Apr27.152859. 928@idz.bfi.admin.ch.html), l’accent principal de cette révision consistait à faire dépendre les prestations aux grandes organisations de l’aide à la vieil- lesse de contrats correspondants (art. 224 al. 1 RAVS dans sa teneur en vi- gueur depuis le 1er juillet 1998). Ne sont pas concernés par cette mesure les organisations SPITEX locales pour lesquelles le subventionnement doit continuer de se faire selon la pratique antérieure (subventions en pour-cent des salaires), car il serait disproportionné de conclure des contrats de pres- tations avec environ 800 organisations. En revanche, l’OFAS doit fixer nou- vellement un cadre budgétaire contraignant pour le soutien des organisa- tions SPITEX locales, c’est-à-dire un montant total de subventions à allouer en tout aux organisations SPITEX locales. Ainsi, l’évolution de ce volume de subventions peut être contrôlé et géré.
Lors de cette révision, l’art. 222 RAVS a trouvé une nouvelle formulation sous une forme facultative qui a encore affaibli la version antérieure de cet article. En faisant dépendre les prestations aux grandes organisations de contrats et en fixant un cadre budgétaire pour les subventions aux institu- tions locales de plus petite taille, les subventions pour la promotion de l’aide à la vieillesse sont aussi devenues plus flexibles dans la mesure où le pouvoir de décision de l’OFAS a été renforcé. Dès lors, les dispositions réglemen- taires en vigueur depuis 1998 ne permettent pas non plus d’en déduire l’exis- tence d’un droit aux subventions et cela d’autant plus que la loi n’a alors pas subi de modification.
Même si le législateur a reconnu certaines similitudes entre les subven- tions de l’AI et celles de l’AVS, il ne s’est pas expressément prononcé sur la question de l’existence d’un droit aux subventions lors de la révision de 1979 (ni non plus lors de l’harmonisation formelle des voies de droit en 2003). Certes, certains instruments déjà établis dans l’AI ont été repris, mais il a été également tenu compte des différences entre ces deux législations. Relevons cependant notamment qu’au niveau fédéral, les subventions collectives de l’AI revêtent une importance nettement plus grande que celle de l’AVS, et cela aussi bien en ce qui concerne les bénéficiaires des subventions qu’en ce qui concerne les dépenses totales de chacune des assurances et les chiffres absolus; ainsi, en 2003 par exemple, dans l’AVS, sur presque 30 milliards de francs de dépenses totales, il y a eu «seulement» environ 273 millions de francs de subventions à des institutions (soit moins de 1% des dépenses to- tales) alors que, dans l’AI, les subventions aux institutions de presque 1,9 milliards de francs ont représenté environ 20% des dépenses totales, qui se sont élevées à environ 10,7 milliards de francs (voir le compte annuel du
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fonds de compensation de l’AVS, du fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain ainsi que de l’AI; FF 2004 p. 4523 ss). Il s’agit en outre d’observer que les SPITEX, auxquels reviennent les subventions en vertu de 101bis LAVS, relèvent en principe de la compétence des cantons et que l’activité de soutien de la Confédération a pour but premier de favo- riser une unification du financement et de la tarification (voir Spitex aus der Sicht der Sozialversicherung, exposé de François Huber, RCC 1992 p. 194 ss). Ces quelques éléments de comparaison suffisent à montrer que les principes régissant le domaine de l’AI – en particulier la reconnaissance de l’existence d’un droit aux subventions – ne peuvent pas être transposés sans autre pour les subventions prévues à l’art. 101bis LAVS.
e. Ces explications permettent à la Commission de recours de conclure qu’il n’existe en principe pas un droit à l’octroi des subventions prévues à l’art. 101bis LAVS. Lorsqu’elle examine des décisions rendues en application de l’art. 101bis LAVS, la Commission de recours se doit dès lors de tenir dû- ment compte de l’appréciation de l’OFAS; elle ne substitue ainsi pas sans motifs impérieux sa propre appréciation à celle de l’administration. Autre- ment dit, elle s’impose une certaine retenue dans la mesure où il s’agit du montant des subventions allouées ou des conditions ou des charges aux- quelles l’OFAS en subordonne l’octroi (art. 225 al. 4 RAVS).
Sinon, la Commission de recours examine librement la décision attaquée sur la base des seuls griefs formulés à son encontre. Elle n’a ainsi pas à exami- ner si la décision attaquée se révèle correcte sous tous les aspects possibles, mais n’en contrôle en principe que les points remis en cause dans le recours. Les questions juridiques non soulevées par les participants à la procédure sont examinées seulement si les allégations des parties ou d’autres éléments du dos- sier l’exigent (voir Alfred Kölz/Isabelle Häner, op. cit., ch. m. 114). Par ailleurs, la Commission de recours ne doit pas se prononcer expressément sur toute al- légation de fait ni sur toute objection juridique. Au contraire, elle peut se limi- ter aux seuls aspects qui apparaissent essentiels pour la décision (ATF 126 V 75 consid. 5b/dd = VSI 2000 p. 321 s.; voir également arrêt non publié du TFA du 10 mai 2000, I 582/99, consid. 2a).
6. Le 29 avril 1998, l’OFAS a, pour la première fois, évoqué à la recourante (et à d’autres organisations ayant leur activité dans le district de T.) la pos- sibilité d’une suspension des subventions prévues à l’art. 101bis LAVS pour défaut de coordination. Après une intégration partielle des diverses respon- sabilités dans le district de T. et la cession à Pro Senectute notamment des activités de la recourante dans le domaine de l’aide aux familles ainsi que la mise en place de l’exploitation d’une centrale d’intervention commune avec cette institution, l’OFAS a exigé, à titre de charge dans sa décision du 10 sep-
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tembre 2003, la réunion de l’association SPITEX de B. et de Pro Senectute également dans le domaine des soins.
La recourante est d’avis que la centrale d’intervention commune garantit une coordination suffisante. L’OFAS n’aurait pas rapporté la preuve de «doubles emplois» entre les activités de l’association SPITEX de B. et de Pro Senectute, raison pour laquelle, logiquement, l’exigence de l’OFAS d’une réunion en un seul organisme serait inadmissible.
Il s’agit donc de juger de la conformité au droit de la charge exigée par l’OFAS que l’association SPITEX de B. doive fusionner avec Pro Senectute. La Commission de recours examinera cette question avec une certaine re- tenue (cf. consid. 5e ci-avant).
7. Pour fonder la charge exigée, l’OFAS peut s’appuyer sur les ch. 105 et 106 de la Circulaire SPITEX. Ces dispositions prévoient que le champ d’activité de chaque organisation doit être clairement délimité et qu’il convient d’évi- ter des «doubles emplois» et une offre de services semblables en un même lieu ou pour de mêmes milieux. L’OFAS peut également soustraire du sub- ventionnement des activités qui sont déjà, en tout ou en partie, déployées par une autre organisation subventionnée, ou qui se révèlent insuffisamment coordonnées au plan local ou régional. Cette réserve s’applique également à des organisations existantes déjà au bénéfice de subventions.
a. La Circulaire SPITEX est une directive administrative. Les directives ne sont pas contraignantes pour les instances judiciaires en matière d’assu- rances sociales. L’autorité judiciaire doit en tenir compte dans sa décision dans la mesure où elles permettent une interprétation des dispositions lé- gales applicables qui soit à la fois correcte et adaptée au cas d’espèce. A l’in- verse, elle s’en écarte lorsqu’elles ne sont pas conciliables avec les disposi- tions légales applicables (arrêt du TFA du 10 mai 2000, I 582/99, consid. 3c/aa; ATF 126 V 64 consid. 4b; 123 V 72 consid. 4a; 122 V 253 consid. 3d; 363 consid. 3c, chacun avec les références citées).
b. Les ch. 105 et 106 de la Circulaire SPITEX concrétisent l’art. 225 al. 5 RAVS. Leur but est d’atteindre une coordination la plus grande possible des services SPITEX. Le législateur avait déjà accordé une grande importance à la coordination lors de l’introduction de l’art. 101bis LAVS à l’occasion de la neuvième révision de l’AVS: il voulait absolument éviter une dispersion des moyens et des forces; en outre, des subventions de l’AVS ne devaient être al- louées que si la condition de la coordination était remplie (cf. FF 1976 III 37).
Les divers auteurs qui se sont prononcés sur cette question sont manifes- tement d’accord que ce sont l’efficacité et la satisfaction des usagers qui doi- vent être visées en priorité (cf. décision du Département fédéral de l’inté-
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rieur [DFI] du 6 novembre 2001 en la cause Spitex A., consid. 5 avec réfé- rences). Selon les explications données par un chef de section de l’OFAS, membre d’un groupe interne de travail, il y a «à plusieurs endroits (…) une coexistence parallèle de divers services fonctionnant en principe bien. Pour l’usager ou patient, il n’est pas toujours facile de trouver la bonne adresse du premier coup. (…) Dans le cas idéal, il y a, en un lieu déterminé (quartier, par- tie de commune, commune entière, plusieurs communes ensemble, etc.), une adresse où on peut obtenir les services de soins à domicile, d’aide à domicile et d’aide ménagère. Il serait certainement préférable qu’une seule personne juri- dique soit responsable de la totalité de ces services SPITEX. Cette solution permet en effet une vue d’ensemble et établit une responsabilité claire par exemple en cas de réclamations. (…)» (François Huber, op. cit., p. 203 s.).
Ces réflexions montrent clairement que l’OFAS peut encourager la coor- dination des divers services dans le domaine SPITEX. Compte tenu de la large marge d’appréciation de l’OFAS dans la définition des charges, force est d’admettre que la Circulaire SPITEX se situe dans le cadre légal; la possibi- lité de faire dépendre l’octroi de subventions au sens de l’art. 101bis LAVS du respect des charges concernant la coordination et, en cas de non-respect, de le suspendre est en particulier suffisamment fondé.
Le premier but doit toujours être la rationalité des services SPITEX et la satisfaction de leurs usagers. En outre, une organisation doit disposer d’une zone de rayonnement de grandeur raisonnable, ne serait-ce que pour éviter une dispersion en d’innombrables organisations de petite taille. Ces exi- gences doivent garantir ensemble, en lien avec la législation de l’assurance- maladie applicable, un service de soins aux personnes âgées qui soit perfor- mant au niveau des coûts et de haute qualité (voir en particulier art. 51 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie; OAMal, RS 832.102).
c. Le législateur ne précise pas comment la coordination des services SPITEX doit être garantie en pratique.Toujours est-il que, selon les considé- rants qui précèdent, la coordination recherchée ne doit pas se limiter à une collaboration formelle – par exemple par l’exploitation d’une adresse com- mune ou d’un numéro de téléphone commun – mais a pour objet une inté- gration étendue des divers services dans une organisation unique, idéale- ment dans une même personne juridique. Dans ce contexte, l’OFAS, qui a une vision étendue de l’organisation des services SPITEX dans une région, stimule la coordination précisément par le biais des subventions au sens de l’Art. 101bis LAVS et contribue ainsi à optimiser les structures SPITEX.
Selon le dossier en mains de la Commission de recours, l’activité de la re- courante se limite au domaine des prestations de soins; en outre, elle se ré- serve la compétence de gérer le personnel, les finances, l’organisation et la direction de l’exploitation (selon le recours du 9 octobre 2003). Par ailleurs, la
Pratique VSI 6 / 2004 273
recourante ne déploie des activités que dans un nombre limité de petites com- munes. A l’inverse, Pro Senectute exerce ses activités de manière complète dans la même zone et offre tous les services SPITEX – ce qui en fait sans au- cun doute l’organisation la plus étendue au sens de la coordination. Compte tenu de la zone de rayonnement plutôt petite de la recourante (environ 7800 habitants) et du cadre restreint de ses services, il est tout à fait objectivement compréhensible que l’OFAS considère désormais comme inopportun de continuer à apporter un soutien financier à cette association. Sa décision ne compromet pas l’offre de services SPITEX à la population du district de T., car cette offre peut être garantie par Pro Senectute. Il s’agit de souligner que l’OFAS dispose d’une fonction de régulateur et qu’il lui incombe ainsi de ga- rantir une répartition appropriée des moyens limités à disposition. Il est certes concevable qu’une coordination suffisante soit garantie dans une région où coexistent (continuent de coexister) plusieurs institutions, mais l’OFAS dis- pose d’une liberté assez étendue dans son appréciation de la situation locale ou régionale et de l’adéquation des structures existantes. En plus de la coor- dination, il est responsable également du contrôle des coûts et du maintien d’un cadre budgétaire déterminé, et il doit décider, en procédant à une pesée des divers intérêts en présence, quelles sont les organisations qui toucheront finalement effectivement des subventions. En outre, il faut insister sur le fait que la recourante connaissait, depuis le 29 avril 1998 au moins, les charges exi- gées par l’OFAS et qu’elle a ainsi disposé de suffisamment de temps pour s’entendre avec Pro Senectute – le fait de vouloir rester une organisation au- tonome semble avoir été principalement motivé par le fait que la recourante craignait de perdre son influence sur l’organisation du SPITEX dans le district de T. en s’associant à Pro Senectute.
A l’extrême, la volonté de conserver une organisation autonome peut tou- tefois se dénaturer pour devenir une fin en soi qui ne se justifie en tout cas pas dans le contexte de la coordination recherchée par le législateur. La recou- rante ne dit non plus nulle part dans quelle mesure son intégration dans l’or- ganisation de plus grande taille pourrait mettre en danger l’efficacité et la qua- lité de l’offre de services SPITEX dans le district de T. – elle ne voit que les ré- percussions négatives qu’elle subirait elle-même directement. A ce propos, toujours est-il qu’elle est libre de trouver de nouvelles sources de financement et de poursuivre ses activités comme avant. Cependant, comme déjà relevé, il n’existe pas de droit aux subventions prévues à l’art. 101bis LAVS (voir consi- dérant 5 ci-avant), ce qui empêche en tout cas la recourante d’invoquer que sa seule activité en tant qu’institution au sens de l’art. 101bis LAVS justifie l’oc- troi de subventions de l’AVS. La recourante ne prétend pas qu’il y ait une inégalité de traitement de la part de l’OFAS par rapport à d’autres cas sem- blables. Au vu de ce qui précède, l’OFAS a exercé correctement son pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel les charges litigieuses ont été déci- dées.
274 Pratique VSI 6 / 2004
d. Par ces motifs, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée.
AI. Formation scolaire spéciale Arrêt du TFA du 3 juillet 2003 en la cause J. F. (traduit de l’allemand)
Art. 19 al. 2 let. c LAI ; art. 10 al. 2 RAI. L’art. 10 al. 2 RAI contient une énumération exhaustive des mesures de nature pédago-thérapeutique en âge préscolaire pour la préparation à la fréquentation de l’école spé- ciale ou de l’école publique et il est conforme à la loi (consid. 4.2). La musicothérapie n’est pas comprise dans la notion d’éducation précoce de l’art. 10 al. 2 let. c RAI (consid. 4.4).
Art. 19 cpv. 2 lett. c LAI, art. 10 cpv. 2 OAI. L’art. 10 cpv. 2 OAI enumera in maniera esaustiva i provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari in età prescolastica per la preparazione alla frequentazione della scuola speciale o della scuola pubblica ed è conforme alla legge (consid. 4.2). La musicoterapia non rientra nella nozione d’educa- zione precoce prevista dall’art. 10 cpv. 2 lett. c OAI (consid. 4.4).
A. Né le 8 novembre 1997, F. souffre depuis sa naissance d’un syndrome de Williams Beuren avec sténose supravalvulaire de l’aorte (…), coarctation de l’aorte (…) et d’une atrésie anale avec fistule périnéale et hernie inguinale à gauche. Suite à la demande de prestations du 4 février 1998, l’assurance-in- validité a accepté de prendre en charge le traitement des infirmités congé- nitales des chiffres (ci-après ch.) 303 (hernie inguinale latérale) et 274 (atré- sie et sténose congénitales) OIC Annexe (décision du 13 mars 1998). Après confirmation du diagnostic d’un syndrome de Williams Beuren, l’office AI a accordé, par décision du 28 juillet 1998, des mesures médicales également pour le traitement de cette infirmité congénitale (ch. 313 OIC Annexe) du 7 avril 1998 au 30 avril 2003, puis, par décision du 4 février 1999 une éduca- tion précoce du 1er janvier 1999 à la fin de l’année scolaire 2000/2001. Par lettre du 30 avril 2001, les parents de l’assuré ont demandé à l’AI de prendre en charge les frais d’une leçon hebdomadaire de musicothérapie. L’office AI a refusé cette demande de prestations par décision du 16 mai 2001.
B. Par jugement du 29 novembre 2001, le tribunal administratif a admis par- tiellement le recours dirigé contre cette dernière décision et a renvoyé la cau- se à l’office AI pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Pratique VSI 6 / 2004 275
C. Par la voie du recours de droit administratif, l’OFAS demande l’annulation du jugement de l’autorité inférieure de recours.Alors que l’office AI conclut à l’admission du recours de droit administratif, F. renonce à se prononcer.
Le TFA admet le recours de droit administratif sur la base des considérants suivants:
2. (...)
3. Le litige porte sur la prise en charge par l’assurance-invalidité de la musi- cothérapie demandée par l’assuré.Alors que, dans sa décision, l’office AI a nié l’existence d’un droit à des leçons de musicothérapie dans le cadre des art. 12 et 13 LAI car le caractère scientifique médical nécessaire n’était à son avis pas donné, l’instance inférieure a certes également admis que la musicothérapie ne devait pas être prise en charge en tant que mesure médicale selon les art. 12 et
13 LAI; toutefois, elle a également examiné l’existence d’un droit à la musico-
thérapie sur la base de l’art. 10 RAI et est arrivée à la conclusion que la musi- cothérapie est une mesure de nature pédago-thérapeutique faisant partie de l’éducation précoce au sens de l’art. 10 al. 2 let. c RAI tout en précisant qu’il s’agissait de vérifier si la musicothérapie représentait une mesure appropriée pour l’assuré. Par contre, dans son recours de droit administratif, l’OFAS est d’avis que la musicothérapie n’est pas une méthode relevant de l’éducation précoce et qu’une prise en charge de ses frais sur la base de l’art. 10 al. 2 let. c RAI n’est pas possible.
(...)
4. 4.1 (...) 4.2 (...) 4.3 Il reste à examiner si la musicothérapie demandée correspond à une des mesures énumérées de manière exhaustive à l’art. 10 al. 2 RAI. La question est en particulier litigieuse de savoir si la musicothérapie est comprise dans l’édu- cation précoce mentionnée à l’al. 2 let. c de cette disposition pour les assurés selon l’art. 8 al. 4 let. a à g RAI, étant entendu qu’il s’agit de nier sans autre en l’espèce la possibilité de faire application de la let. a (logopédie pour les assu- rés selon l’art. 8, al. 4, let. e) tout comme de la let. b (entraînement auditif et en- seignement de la lecture labiale pour les assurés selon l’art. 8 al. 4 let. c).
La question ne se pose plus de savoir si la musicothérapie est une mesure de nature pédago-thérapeutique; le TFA l’a admis déjà dans l’ATF 114 V 22 (dans le même sens, arrêt H. non publié du 12 septembre 1994, I 26/92).Toute- fois, comme il s’agit de considérer l’énumération contenue dans l’art. 10 al. 2
276 Pratique VSI 6 / 2004
RAI comme exhaustive depuis la modification du règlement entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (contrairement à celle de l’ancien art. 8 qui contenait une liste exemplative et dans le cadre duquel la jurisprudence citée au sujet de la musicothérapie avait été rendue; cf. consid. 4.2 ci-avant), toutes les mesures pédago-thérapeutiques possibles ne peuvent plus être prises en charge par l’as- surance-invalidité mais seulement celles qui sont énumérées exhaustivement.
4.4
4.4.1 La notion d’éducation précoce n’est précisée ni dans la loi ni dans
le règlement. La systématique de la législation permet toutefois de constater ce qui suit: alors que les mesures pédago-thérapeutiques prévues à l’art. 10 al. 2 let. a et b RAI ne sont, de par le renvoi de ces dispositions à l’art. 8 al. 4 let. c ou e RAI, accordées qu’à certains groupes d’invalides au sens de l’art. 8 al. 4 RAI (les assurés atteints de graves difficultés d’élocution ainsi que les assurés sourds et les assurés malentendants avec une perte d’ouïe moyenne de la meilleure oreille d’au moins 30 dB dans l’audiogramme tonal ou une perte d’ouïe équivalente dans l’audiogramme vocal), l’éducation précoce au sens de la let. c est ouverte à toutes les catégories d’invalides définies à l’art. 8 al. 4 RAI (voir le renvoi de l’art. 10 al. 2 let. c à l’art. 8 al. 4 let a à g RAI). Il s’ensuit que l’éducation précoce n’est pas limitée à un handicap déterminé ou à un déficit particulier, mais s’applique indépendamment d’une affection dé- terminée, c’est-à-dire qu’elle peut être utilisée pour des invalides les plus di- vers pour encourager leur développement à titre précoce. Au contraire de ce qui figure dans les let. a et b, il ne s’agit pas de développer certaines capaci- tés déterminées ou de compenser certains déficits déterminés, mais d’une mesure utile dans l’enseignement précoce dans sa globalité.
4.4.2 Cette interprétation correspond également à la description de
l’éducation précoce de l’OFAS dans sa circulaire AI n°136 du 18 avril 1998: «Par EPS (éducation précoce spécialisée) au sens de l’art. 10 al. 2 let. c RAI, on entend une intervention globale ciblée sur la stimulation et l’éducation de la personnalité d’un enfant handicapé considéré dans sa famille et dans son environnement social le plus proche. L’EPS n’a pas seulement pour but de développer l’habileté et les fonctions comme la perception, la motricité et le langage, mais également d’encourager le développement de l’estime de soi, de la créativité et des facultés d’action et de contact. En fonction de la situation individuelle de l’enfant et de son entourage, les domaines susmen- tionnés sont différenciés selon leur importance. L’EPS comprend également le soutien, l’instruction et le conseil du milieu familial en cas d’incertitude quant à l’éducation, la collaboration avec les médecins et le personnel para- médical/pédago-thérapeutique ainsi qu’avec les institutions éducatives et sco- laires. L’EPS est apportée de façon continue, c’est-à-dire régulièrement, soit à domicile, soit dans les services de l’EPS. Ne font pas partie de l’EPS le soutien pédagogique effectué dans le cadre de l’enseignement scolaire (y compris
Pratique VSI 6 / 2004 277
l’école enfantine), le traitement de graves difficultés d’élocution réglé dans la Circulaire sur le traitement des graves difficultés d’élocution dans l’AI (cf. let. e plus bas) ainsi que l’entraînement auditif et l’enseignement de la lec- ture labiale des enfants malentendants (cf. let. c plus bas). En revanche, les mesures favorisant l’acquisition et la structuration du langage chez les han- dicapés mentaux font partie de l’EPS.» Certes, les directives de l’administra- tion ne sont pas, de par leur nature, des normes juridiques mais constituent une interprétation de la loi et du règlement par l’autorité de surveillance, c’est-à-dire l’expression d’une opinion émise dans l’intérêt de l’application égalitaire de la loi. Elles sont ainsi contraignantes pour les organes d’exécu- tion, mais pas pour les instances judiciaires.
Ces dernières doivent toutefois en tenir compte dans leurs décisions dans la mesure où elles permettent d’aboutir à une interprétation des dis- positions légales applicables qui soit équitable et adaptée au cas d’espèce. Elles s’en écartent cependant lorsque les directives ne sont pas conciliables avec les dispositions légales applicables (ATF 127 V 61 consid. 3a; 126 V 427 consid. 5a = VSI 2001 p. 146; 126 V 68 consid. 4b; 125 V 379 consid. 1c = VSI
2000 p. 47, chacun avec les références données, SVR 2002 IV no 16 p. 49). En
l’espèce, il n’y a pas de motif de ne pas se baser sur la description de l’OFAS dans la mesure où, au vu de ce qui a été dit (cf. consid. 4.4.1 ci-avant), cette description correspond bien à une concrétisation des mesures en question qui concorde avec la disposition réglementaire de l’art. 10 RAI. De surcroît, il résulte de la notion même d’éducation précoce qu’il s’agit là, comme le conçoit l’OFAS, d’une approche globale, c’est-à-dire autre que celle d’un dé- ficit spécifique comme tel est le cas pour les mesures de favorisation prévues à l’art. 10 al. 2 let. a et b ainsi qu’aux art. 8ter et 9 RAI, alors que, dans l’édu- cation en général, il s’agit toujours d’un modelage et d’un développement globaux de la personnalité d’un enfant dans son entier.
4.4.3 En revanche, ce qu’on entend par musicothérapie, c’est le recours
systématique et ciblé à la musique à des fins thérapeutiques afin d’amélio- rer l’état corporel et mental de malades souffrant de troubles psychiques ou mentaux et de favoriser leur réinsertion. Surtout lorsqu’elle est combinée avec d’autres formes de thérapies, la musicothérapie permet de contribuer à activer le domaine des émotions, à régulariser la tension nerveuse, à favori- ser les contacts et à augmenter la capacité de réagir face aux événements. Il s’agit d’un procédé de traitement qui est le plus souvent appliqué dans le cadre d’une conception étendue de la thérapie (ATF 114 V 28 consid. 3b qui se réfère à Battegay, in: Battegay/Glatzel /Pöldinger /Rauchfleisch, Hand- wörterbuch der Psychiatrie, 2e éd., Stuttgart 1992, p. 319). Dans la littérature, la musicothérapie est souvent expliquée en relation avec la psychanalyse et la psychothérapie (cf. également la définition dans Möller [éd.], Psychiatrie und Psychotherapie, Berlin 2000, p. 787, où il est dit qu’il s’agit d’un procédé
278 Pratique VSI 6 / 2004
de traitement à orientation psychothérapeutique qui utilise le moyen de la musique de manière active et réceptive dans le but, si possible, de réactiver les forces curatives chez les malades psychiques). Ainsi, selon le lexique de psychiatrie (études réunies des notions psychiatriques les plus courantes; éd. Chr. Müller, 2 e éd., Berlin 1986), la musicothérapie comprend des méthodes psychothérapeutiques en utilisant la musique pour traiter des troubles psy- chiques ou psychogènes. Harrer considère la musicothérapie dans son en- semble comme un enrichissement essentiel des mesures psychothérapeu- tiques et sociothérapeutiques à disposition (Harrer, in: Battegay/Glatzel/Pöl- dinger/Rauchfleisch, op. cit., p. 320). Mahns (Musiktherapie bei verhaltens- auffälligen Kindern, Stuttgart 1997, Avant-propos) explique qu’il s’agit en règle générale d’une forme de psychothérapie.
Il s’ensuit que, contrairement à l’éducation précoce, la musicothérapie n’est pas une approche globale des divers déficits d’un enfant handicapé dans son milieu social, mais, en tant que forme de psychothérapie, d’une mé- thode spécifique de traitement et mesure ciblée pour favoriser certaines ca- pacités. Cela se confirme en particulier également dans le cas de l’assuré, pour lequel cette mesure a été choisie expressément pour améliorer sa ca- pacité de se concentrer, comme ses parents l’expliquent également. La mu- sicothérapie et l’éducation précoce doivent ainsi être considérées comme deux conceptions de traitement totalement différentes. Dès lors, la musico- thérapie, en tant que méthode thérapeutique autonome, ne peut entrer dans la notion d’éducation précoce au sens de l’art. 10 al. 2 let. c RAI.
Cette conclusion correspond finalement également aux intentions de l’auteur du règlement. D’après ses explications du 25 novembre 1996 rela- tives à la modification du RAI, celui-ci souhaitait en effet créer un catalogue désormais exhaustif des mesures, parce que la notion de mesures de nature pédago-thérapeutique n’était définie nulle part clairement, même si elle était utilisée comme notion de référence pour diverses mesures qui ne cor- respondaient pas à tous les critères pédagogiques et thérapeutiques, ce qui avait entraîné parfois de longues procédures administratives et juridiques. C’est pourquoi ce serait contredire le sens du règlement que de réintroduire sous la let. c de l’al. 2 de l’art. 10 RAI d’autres mesures aussi spécifiques que celles des let. a et b mais n’étant pas expressément mentionnées.
4.5 En résumé, la musicothérapie ne peut pas être prise en charge par l’assu- rance-invalidité sur la base de l’art. 10 al. 2 let. c RAI. Par conséquent, l’office AI a, à juste titre, nié l’existence d’un droit de l’assuré à une telle prise en charge et le jugement de l’autorité inférieure doit être annulé. (I 75/02)
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Table des matières de la Pratique VSI 2004
Pratique LPGA: recours contre le tiers responsable – effets de la LPGA . . . . . 77 AVS/AI/APG/PC: adaptation du montant des rentes AVS/AI ainsi que des prestations complémentaires à l’AVS/AI de 1,9% dès 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 AVS/AI/APG /PC: examen de la validité des Bulletins AVS/PC . . . 245 AVS/AI/APG: intérêts moratoires et rémunératoires; contrôle spécial 2002 et premier bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 AVS/AI/PC: élargissement de l’UE le 1er mai 2004 . . . . . . . . . . . . . . . 121 AVS/AI/PC: convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 AVS/AI: convention avec les Philippines: réglementation dans le domaine de l’AVS/AI . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 AVS/AI: modifications des règlements sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et sur l’assurance-invalidité (RAI) au 1er mars 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 AVS/AI: modification de l’ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) au 1er mai 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 AVS/AI: plafonnement des rentes de vieillesse et d’invalidité si la présentation de la demande AI est tardive ou si la demande n’est pas présentée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 AVS/AI: retrait de paiements AVS isolés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 AVS: annonce par voie électronique des indépendants . . . . . . . . . . . . 100 AVS: art. 3 al. 3 LAVS: changement de pratique concernant l’exemption de paiement de cotisations pour les personnes sans activité lucrative dont le conjoint actif a déjà atteint l’âge de la retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 AVS: calcul anticipé des rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 AVS: circulaire sur l’impôt à la source. Services de renseignements pour l’impôt à la source 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 AVS: création et transformation de caisses de compensation professionnelles AVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 AVS: déduction des intérêts sur le capital propre engagé – art. 18, al. 2, RAVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 AVS: détermination du statut des agricultrices en matière de cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 AVS: recouvrement des cotisations sur les territoires de l’Union européenne et de l’AELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
280 Pratique VSI 6 / 2004
AVS: solde dans les services publics du feu/cotisations sur les suppléments pour des interventions en cas d’urgence et les forfait salloués aux commandants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 AI: 4e révision de l’AI – attestation pour indemnités journalières . . . 3 AI: répartition des tâches offices AI – caisses de compensation . . . . . 5 AI: saisissabilité des indemnités journalières de l’AI . . . . . . . . . . . . . . 194 AI: versement de l’allocation pour impotent lors d’un séjour hospitalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 APG: allocations pour perte de gain et Armée XXI . . . . . . . . . . . . . . . 195 PC: allocations pour enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 PC: cession des cas de rentes aux caisses cantonales de compensation du canton de domicile en cas de versement de prestations complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 PC: modification de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI (OPC-AVS/AI) au 1er janvier 2005 249 PC: ordonnance du DFI relative aux primes moyennes cantonales en 2004 de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . 22 AF: allocations familiales dans l’agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 AF: droit aux allocations familiales pour les enfants du conjoint . . . . 155 AF: genres et montants des allocations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 AF: modifications dans le domaine des allocations familiales cantonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 AF: modifications dans le domaine des allocations familiales: allocations familiales dans le canton de Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . 250 2e pilier (LPP): adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l’évolution des prix au 1er janvier 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Informations Communication relative à l’avant-dernier numéro de la Pratique VSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
En bref Assemblée générale de l’association suisse des caisses de compensation professionnelles (ACCP), séance du 17 juin 2004 . . 159 Comité directeur, séance du 27 novembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Comité directeur, séance du 23 mars 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Comité directeur, séance du 7 septembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Commission des prestations, séance du 28 novembre 2003 . . . . . . . . . . 106 Commission des prestations, séance du 27 avril 2004 . . . . . . . . . . . . . . 127 Commission des prestations, séance du 30 juin 2004 . . . . . . . . . . . . . . . 159 Commission des problèmes d’application en matière de PC, séance du 16 mars 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Pratique VSI 6 / 2004 281
Commission des problèmes d’application en matière de PC, séance du 22 juin 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Commission fédérale de l’AVS/AI, séance du 29 janvier 2004 . . . . . . . 106 Commission fédérale de l’AVS/AI, séance du 22 avril 2004 . . . . . . . . . 126 Commission fédérale de l’AVS/AI, nomination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Commission fédérale de l’AVS/AI, séance du 3 juin 2004 . . . . . . . . . . 158 Commission fédérale de l’AVS/AI, séance du 1er juillet 2004 . . . . . . . 158 Commission fédérale de l’AVS/AI, séance du 12 août 2004 . . . . . . . . . 202 Commission fédérale de l’AVS/AI, séance du 23 septembre 2004 . . . 251
Nouvelles personnelles Départ à la retraite de Raymond Mermoud, Centrale de compensation et Caisse suisse de compensation (27) . 128 Départ de Hans Jörg Wehrli, Caisse de compensation GastroSuisse (46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Mutations au sein des organes de surveillance, d’exécution et judiciaires Caisse de compensation du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieur (15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Caisse de compensation du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieur (15) – nouveau directeur de la caisse . . . . . . . . . 160 Caisse de compensation COOP (31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Caisse de compensation de la fédération suisse des spiritueux (45) – nouvelle adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Caisse de compensation Gastro suisse (46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Caisse de compensation ALBICOLAC (74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Caisse de compensation de la fédération des «Bernische Geschäftsinhaber» (107) – nouvelle adresse . . . . . 251 Caisse de compensation MEROBA (111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) – Changement à la tête de l’Office de gestion . . . . . . . . . . . . . . 39 Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) – Nouvelle adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Divers Publications dans le domaine des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . 252 Reliure de la Pratique VSI 2003 et 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Droit (jurisprudence) AVS: cotisations Calcul des intérêts moratoires selon l’usage allemand . . . . . . . . . . . . . 108 Cotisations de personnes sans activité lucrative; bénéficiaire d’une rente d’incapacité de service d’une organisation internationale . . . 168 Cotisations d’une personne sans activité lucrative dont le conjoint à la retraite a payé le double de la cotisation minimale 161
282 Pratique VSI 6 / 2004
Exception du salaire déterminant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165, 253 Intérêts moratoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Intérêts moratoires, supputation des délais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Non-admissibilité de la constitution de provisions pour cotisations d’assurances sociales venant à échéance dans le futur . 47 Notion d’indemnités analogues à la solde dans les services publics du feu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Responsabilité de l’employeur; application de la procédure dans le temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
AVS/AI facultative Adhésion de personnes mineures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
AVS: rentes Bonifications pour tâches éducatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Calcul des rentes AVS/AI, splitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Exportation de la rente extraordinaire de l’AVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Périodes d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131, 208
AVS: contentieux /procédure Compétence ratione loci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Dépens en procédure cantonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Statut en matière de cotisations. Décision en constatation . . . . . . . . . 117
AVS. Subventions aux organisations d’aide et de soins à domicile (SPITEX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
AI Formation scolaire spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Prise en charge des frais d’aides à la traduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Qualité pour recourir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 182 Règles pour arrondir le taux AI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Rentes. Evaluation de l’invalidité d’assurés travaillant dans le ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Versement des rentes pour enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
PC Prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille . . . . . . . . . . . 148 Rente viagère avec restitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Pratique VSI 6 / 2004 283
Droit
AVS. Cotisations. Exception du salaire déterminant Arrêt du TFA du 6 septembre 2004 en la cause A. SA. 253 AVS. Cotisations. Intérêts moratoires. Supputation des délais Arrêt du TFA du 19 août 2004 en la cause O. SA. 257 AVS. Subventions aux organisations d’aide et de soins à domicile (SPITEX) Jugement de la Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l’assurance-vieillesse et invalidité, du 28 septembre 2004 263 AI. Formation scolaire spéciale Arrêt du TFA du 3 juillet 2003 en la cause J. F. 275
Nouvelles publications concernant l’AVS/AI, les APG, les PC et les allocations familiales
Veuillez vous référer à la liste des publications de la revue Sécurité sociale CHSS 6 /2004, que vous trouverez à l’adresse suivante: http: //www.bsv.admin.ch/publikat/chss/f/index.htm
Pour de plus amples informations, les co-rédacteurs se tiennent volontiers à votre disposition.
Patricia Zurkinden: 031 322 92 10 Pierre-Yves Perrin: 031 322 90 67