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Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC

10.10.2016

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 383

Versement en mains de tiers de prestations en espèces de l’AVS et de l’AI

1. Introduction

Nous avons constaté que des EMS et des services sociaux demandent de plus en plus souvent le versement de prestations de l’AVS en mains de tiers, ce qui suscite quelques questions auprès des organes d’exécution. Le présent bulletin vise à rappeler les conditions requises pour ce type de demande.

2. Principe : versement de la prestation à l’ayant droit

Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI sont en principe versées uniquement à l’ayant droit et ne peuvent être ni cédées à un tiers, ni mises en gage (art. 22, al. 1, LPGA, principe d’incessibilité).

3. Exception : prestations versées à un tiers

3.1 Généralités

Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI peuvent être versées à un tiers dans des cas exceptionnels. Il existe deux types de versement à des tiers :  le versement à un tiers de prestations en cours (ch. 10030 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.182 « Demande de versement de prestations AVS/AI/APG/PC/AF à un tiers » ;  le versement rétroactif à un tiers ayant consenti des avances (au titre de compensation) (ch. 10063 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.183 « Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI et APG (allocation de maternité) ». Le présent bulletin ne traite que du versement à un tiers de prestations en cours. Ce type de versement peut avoir lieu :  sur demande de l’ayant droit (ch. 10024 à 10029 DR) ;  sur ordonnance du juge (ch. 10051 à 10053 DR) ;  sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but (ch. 10030 à 10037 DR) ;  sur ordonnance de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte APEA (ch. 10038 à 10050 DR).

3.2 Versement en mains de tiers sur demande de l’ayant droit

Les prestations en espèces peuvent être versées à une personne ou à une autorité désignée par l’ayant droit si celui-ci est incapable de gérer lui-même sa situation financière et qu’il dépend de ce fait en permanence de l’aide d’un tiers. On relèvera toutefois les éléments suivants :

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 le fait que l’ayant droit ne soit pas en mesure, temporairement ou pour une longue durée, de retirer personnellement sa prestation ne suffit pas à justifier le paiement en mains de tiers ;  le tiers doit présenter une procuration écrite ;  le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues ; et  tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA). Peuvent être pris en considération comme tiers, par exemple, les proches qui ont une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’accompagnent en permanence. Si l’ayant droit n’est pas capable de discernement, le versement est effectué auprès de son représentant légal, à la personne désignée dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude (ch. 3.6) ou au curateur institué par l’APEA (ch. 3.6). Le versement à un tiers ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel. En général, les prestations sont versées au crédit du compte bancaire ou postal de l’ayant droit et le proche aidant agit par procuration ; sinon, l’institution d’une curatelle de portée générale est indiquée.

3.3 Versement en mains de tiers sur ordonnance d’un juge

Les ordonnances prononcées par un juge civil sur le versement des rentes d’un époux lorsque celui-ci néglige son obligation d’entretien vis-à-vis de sa famille pendant l’exécution des mesures de protection de l’union conjugale sont contraignantes pour la caisse de compensation (art. 177 CC). Cela vaut également pour les rentes des parents qui négligent l’entretien de leur enfant (art. 291 CC). Par contre, l’ordonnance d’un juge civil consignée dans une décision de divorce selon laquelle les rentes de l’ex-conjoint débiteur de la contribution d’entretien doivent être versées à l’ex-conjoint créancier ne doit pas être suivie (art. 132 CC).

3.4 Versement en mains de tiers sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but Les prestations en espèces peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et :  lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ;  que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et  que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

On relèvera toutefois les éléments suivants :  le versement en mains de tiers est également possible sans l’accord de l’ayant droit ;  le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues ;  le paiement direct de prestations en espèces revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital ou de l’EMS est exclu (ch. 10031 DR).

3.5 Versement en mains de tiers sur ordonnance de l’autorité de protection de l’adulte Dans le cadre de mesures provisionnelles, l’autorité de protection de l’adulte peut prononcer des ordonnances particulières concernant le versement de la rente avant même que l’ayant droit soit placé sous curatelle. Ces ordonnances sont contraignantes pour les caisses de compensation (ch. 10038 DR).

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3.6 Versement en mains du curateur ou d’un tiers désigné par le curateur

Lorsque l’ayant droit est sous curatelle, le curateur peut demander que la prestation lui soit versée ou désigner une personne ou une autorité en tant que destinataire. Les prestations peuvent toutefois être versées au curateur uniquement si son mandat l’autorise à gérer le revenu et la fortune de l’ayant droit. Le tableau ci-dessous indique les cas où le versement en mains de tiers est possible : Disposition Désignation Description Versement en mains de tiers légale possible ? Art. 393 CC Curatelle  L’autorité doit définir le domaine couvert Les prestations ne peuvent être versées au d’accom- par ce type de curatelle en fonction des curateur que si son pouvoir de disposer de la rente pagnement besoins spécifiques de la personne repose sur un titre juridique valable ou si le concernée. versement de la rente en ses mains est requis par  Il s’agit du plus faible niveau de curatelle ; l’APEA compétente (ch. 10040 DR).  elle ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée ; Si la décision par laquelle l’APEA institue la curatelle au sens des art. 393 à 397 CC ne  elle suppose le consentement de la détermine pas expressément que la rente doit être personne concernée. versée au curateur, le versement en mains de tiers Art. 394 CC Curatelle de  L’autorité doit définir le domaine couvert ne peut être effectué ni au curateur ni à l’EMS. Art. 395 CC représentation par ce type de curatelle en fonction des besoins spécifiques de la personne Une entrée en EMS ou la simplification de la concernée. gestion et de l’administration ne constituent pas  Le curateur est le représentant légal des motifs pour approuver le versement des habilité à agir pour la personne prestations à un tiers. concernée, autrement dit en son nom et dans son intérêt.  La personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils. Art. 396 CC Curatelle de  L’autorité doit définir le domaine couvert coopération par ce type de curatelle en fonction des besoins spécifiques de la personne concernée.  Les actes qui requièrent le consentement du curateur doivent être déterminés dans la décision de l’APEA. Art. 397 CC Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. Art. 398 CC Curatelle de  Ce type de curatelle couvre tous les La rente doit être versée sur demande au curateur portée domaines de l’assistance personnelle, de à moins que celui-ci ne désigne expressément, en générale la gestion du patrimoine et des rapports tant que destinataire, un tiers, une autorité ou la juridiques avec les tiers. personne sous curatelle elle-même (ch. 10039  La personne concernée est privée de DR). plein droit de l’exercice des droits civils. Art. 360 CC Mandat pour Toute personne ayant l’exercice des droits La rente ne peut être versée à un mandataire pour cause civils (mandant) peut charger une personne cause d’inaptitude que dans les limites du mandat d’inaptitude physique ou morale (mandataire) de lui (ch. 10041 DR). fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Art. 327a CC Des mineurs  L’autorité de protection de l’enfant nomme  La rente d’orphelin est versée au représentant sous tutelle un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis légal de l’enfant (parent survivant, tuteur) à l’autorité parentale. (ch. 10005 DR).  Le tuteur a les mêmes droits que les  Les rentes pour enfant doivent en principe être parents. versées conjointement avec la rente principale. Toute décision contraire du juge civil ou de l’APEA est réservée (ch. 10006 DR).

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4. Conclusion

Le versement de prestations en espèces à un tiers ne peut être ordonné en vertu de l’art. 20 LPGA que lorsque les conditions formelles sont remplies, en plus des conditions matérielles décrites. Ainsi, la demande de l’ayant droit lui-même, d’un parent ou d’une autorité doit être effectuée au moyen du formulaire approprié, et être justifiée en détail. La caisse de compensation est chargée de contrôler soigneusement les indications données. Le type de contrôle et son résultat doivent être documentés. En cas de doute, il y lieu de consulter l’OFAS. Il est impératif d’observer une pratique restrictive en matière de versement en mains de tiers, afin que celui-ci ne revienne pas à contourner l’interdiction de céder la prestation.

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