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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine AVS, prévoyance professionnelle et prestations complémentaires

14.07.2017

Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 396

Supplément - Redistribution de la taxe sur le CO2 aux entreprises

Suite à l’adoption de la Stratégie énergétique 2050 par le Parlement lors de sa session d’automne de 2016 et au succès de la votation du 21 mai 2017, une adaptation de la redistribution aux entreprises est, entre autres, nécessaire. Cela signifie que la date de redistribution par les caisses de compensation prévue par l’ordonnance sur le CO2 (art. 125, al. 2) sera reportée. Elle n’aura pas lieu le 30 juin, mais le 30 septembre, et ce à partir de l’année de redistribution 2018. C’est pourquoi l’annonce de la centrale aux caisses de compensation (cm 4007) est également reportée de 3 mois.

Pour cette raison les chiffres marginaux ci-dessous seront modifiés dès le 1 janvier 2018 :

4.2 Commentaires sur la redistribution de la taxe sur le CO 2

4002 Les caisses de compensation réalisent la redistribution aux entreprises au plus tard 1/18 le 30 septembre de l’année de redistribution. Dans des cas fondés, sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée (au plus tard jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante).

4.4 Tâches de la Centrale de compensation

4007 La Centrale de compensation calcule le total des montants à redistribuer par 1/18 chacune des caisses au titre de la taxe sur le CO2 sur la base du facteur de répartition communiqué par l’Office fédéral de l’environnement et des masses salariales déclarées par les caisses de compensation. L’annonce doit être faite à chacune des caisses jusqu’au 30 juin au plus tard de l’année dite de redistribution.

4.5 Tâches des caisses de compensation

4011 La redistribution peut se faire sous forme de déduction ou de versement

1/18 (art. 125, al. 4, Ordonnance sur le CO2). Elle doit avoir lieu durant le mois de septembre (au plus tard le 30 du mois) de l’année de redistribution (exception les cas de prolongation, voir ch. marg 4002).