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Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) – Inhaltsverzeichnis

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domain AVS, prévoyance professionnelle et PC Secteur Cotisations AVS/AI/PG

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS

sélection de l’OFAS – table des matières

Sélection de l'OFAS – n° 84 (arrêt 9C_449/2025 = publication aux ATF prévue) Art. 1 let. I seconde phrase, 3 par. 1 et 11 par. 2 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; art. 3 al. 3 let. a LAMal, en lien avec l'art. 1 al. 2 let. d OAMal ; indemnités journalières en cas de maladie et maintien du lien avec la législation de l'État d'emploi pour un travailleur frontalier. Rappel des principes en matière d'application ratione materiae et personae du Règlement (CE) n° 883/2004 (consid. 4). Les personnes qui sont temporairement mises au bénéfice d'indemnités journalières en cas de maladie, en vertu du contrat conclu par leur employeur selon la LAMal ou selon la LCA, à cause d'une incapacité de travail due à une maladie (ou qui continuent à percevoir leur salaire de la part de l'employeur), sont considérées comme des personnes exerçant une activité lucrative, indépendamment du maintien des rapports de travail. Sous l'angle de la législation applicable au sens de l'art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, ces personnes demeurent soumises à la législation de l'État d'emploi, à moins qu'elles n'aient exercé leur droit d'option (consid. 5).

Sélection de l'OFAS – n° 83 (arrêt 9C_272/2024) Art. 5 LAVS. Délimitation entre rendement de la fortune et salaire déterminant chez les collaborateurs actionnaires en cas de rémunération au titre de « dividendes asymétriques ». Lorsqu’une société rémunère ses employés actionnaires par des dividendes asymétriques, il se pose en premier lieu la question, du point de vue du droit des cotisations, de la nature et de la fonction des prestations ainsi versées. Il s’agit donc d’examiner si la rémunération versée sous forme de dividendes asymétriques constitue sans équivoque un salaire soumis à cotisations (consid. 6.3.1). Une fois ce point clarifié, la question qui se pose est celle de la proportionnalité de la répartition entre la rémunération (totale) du travail et le rendement du capital (consid. 6.3.4) En l’espèce, le Tribunal fédéral a décidé que l’hypothèse de l’autorité inférieure, selon laquelle l’« asy- métrie » dans les distributions de dividendes est uniquement due aux performances de travail indivi- duelles différentes de chaque actionnaire (et non à leurs droits de participation), n’est pas manifeste- ment inexacte. Cette interprétation n’est pas non plus entachée d’une violation du droit, si bien qu’elle reste contraignante pour le Tribunal fédéral. Cette classification en vertu du droit des cotisations de- meure même si le versement de « dividendes asymétriques » – malgré la répartition proportionnelle du bénéfice prévue à l’art. 660, al. 1, CO – est autorisé du point de vue du droit des sociétés ou accepté par les autorités fiscales (consid. 6.3.2).

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Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS

Sélection de l'OFAS – n° 82 (arrêt 9C_164/2023) Art. 9 LAVS. Délimitation entre le rendement de la fortune et le revenu de l’activité lucrative indépen- dante en cas de location d’appartements meublés en lien avec l’exploitation d’un hôtel. Dès lors que le traitement du rendement de la fortune fait l’objet de discussions sous l’angle du droit des cotisations, la qualification d’un élément de fortune comme relevant de la fortune privée ou de la fortune commerciale doit avoir lieu dans le cadre de la procédure de fixation des cotisations en matière d’assurances sociales, car la communication des autorités fiscales, pour lesquelles, bien souvent, cette distinction importe peu, ne constitue généralement pas une base fiable à cet égard. Il en va autrement en cas d’aliénation d’éléments patrimoniaux dont la qualification comme fortune privée ou commerciale est contestée. Étant donné que, dans ce cas de figure, la distinction entre fortune commerciale et fortune privée revêt également une importance en droit fiscal, les autorités compétentes en matière d’AVS peu- vent, en général, se fier à la communication de l’autorité fiscale et ne doivent procéder à de propres investigations plus détaillées que si de sérieux doutes apparaissent eu égard à son exactitude (cette jurisprudence est confirmée dans l’ATF 147 V 114) (consid. 5.3).

Sélection de l'OFAS – n° 81 (arrêt 9C_244/2023) Art. 9 RAVS ; remboursement des frais ou indemnisation des dépenses ; indemnisation des frais de logement. Les frais que l’employé doit nécessairement engager pour l’exécution de son travail doivent être rem- boursés par l’employeur conformément à l’art. 327a, al. 1, CO. Les indemnités pour frais généraux ne font pas partie du salaire déterminant selon l’art. 9, al. 1, RAVS. Les prestations de l’employeur sous forme de prise en charge de loyers pour des immeubles qui ne sont pas justifiés par l’activité commer- ciale, mais qui servent à couvrir le coût général de la vie, constituent un salaire déterminant. Confirma- tion de la jurisprudence de l’ATF 9C_403/2017 (consid. 4.1 et 5.2).

Sélection de l'OFAS – n° 80 (arrêts 9C_70 2022 et 9C_71 2022 = ATF 149 V 57) Art. 5 et 8 s. LAVS ; art. 12, al. 2, LAVS ; délimitation entre activité indépendante et activité salariée ; obligation de cotiser des employeurs dont le siège se situe à l’étranger et ayant un établissement stable en Suisse. Les conductrices et conducteurs d’UberX, UberBlack, UberVan, UberGreen et UberPop exercent une activité salariée pour Uber B.V. respectivement pour Rasier Operations B.V. (consid. 7 et 9.2). Est considérée comme un établissement stable au sens des assurances sociales, toute installation ou structure permanente au sein de laquelle des personnes sont employées respectivement au sein de laquelle tout ou partie de l’activité commerciale est réalisée (consid. 10.4). À la différence du droit fiscal, il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’une partie qualitativement ou quantitativement importante de l’ac- tivité commerciale ; l’activité commerciale ayant une valeur économique secondaire suffit (consid. 10.5). Pour déterminer à quel moment des établissements stables peuvent être attribués à un employeur, c’est – par analogie avec le droit fiscal – le pouvoir de disposer qui est déterminant et, en l’occurrence, un simple pouvoir de fait sur l’établissement est suffisant (consid. 10.6). En vertu de l’art. 12, al. 2, LAVS, les entreprises Uber B.V. et Rasier Operations B.V. sont tenues de payer des cotisations, car le point de contact qu’elles prévoient dans les locaux d’Uber Switzerland Sàrl pour les conductrices et conduc- teurs doit être qualifié d’établissement stable (consid. 10.8 et 10.9).

Sélection de l'OFAS – n° 79 (arrêt 9C_466/2021 = ATF 148 V 385) Art. 5, al. 2 et 4 LAVS ; art. 6, al. 2, let. f, RAVS ; obligation de cotiser à l’AVS ; exception ; subvention d’un accueil extra-familial. La subvention de l’employeur concernant une structure d’accueil interne à l’entreprise ou rattachée à celle-ci fait partie du salaire déterminant. Une exception telle que l’exemption de l’obligation de cotiser sur les allocations familiales n’existe pas (consid. 4 -9).

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Sélection de l'OFAS – n° 78 (arrêt 9C_79/2021 = ATF 148 V 277) Art. 16, al. 1, 2ème phrase, LAVS ; art. 53, al. 1, LPGA en lien avec l'art. 67 PA ; péremption du droit de fixer les cotisations ensuite d'une procédure fiscale (procédure de soustraction d'impôt). Le législateur fédéral a prévu à l'art. 16, al. 1, LAVS une règle spéciale permettant à l'organe d'exécution de la LAVS de fixer les cotisations AVS/AI dans les situations mentionnées jusqu’à un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Ce délai peut excéder dix ans, selon les circonstances ; le délai absolu de 10 ans pour procéder à une révision pro- cédurale au sens des art. 53, al. 1, LPGA et 67 PA n'y change rien (consid. 5).

Sélection de l'OFAS – n° 77 (arrêt 9C_436/2021) Art. 4, al. 1 et 9, al. 1, LAVS, art. 17 RAVS, art. 18, al. 2, LIFD ; obligation de cotiser au titre de la propriété immobilière. Si la propriété immobilière se trouve initialement dans la fortune commerciale et qu'après des investis- sements, il faut partir du principe qu'elle est désormais utilisée principalement à des fins privées, elle doit continuer à être attribuée à la fortune commerciale jusqu'à son transfert dans la fortune privée. Jusqu'à ce moment-là, les revenus y afférents sont soumis à l'obligation de cotiser. Cas d'application de la jurisprudence de l'ATF 140 V 241 consid. 4.2 et de l’ATF 134 V 250 consid. 5.2 (consid. 4.3).

Sélection de l'OFAS – n° 76 (arrêt 9C_86/2021) Art. 3 ss, 18, al. 3, LAVS, art. 7, let c s., RAVS ; salaires arriérés. Soumission proportionnelle à cotisations des avantages appréciables en argent provenant de participa- tions de collaborateurs, conformément au droit fiscal fédéral (consid. 3.2, 6.2 s.). Maintien de l’obligation de cotiser pour les étrangers même après qu’ils ont quitté la Suisse et remboursement des cotisations en vertu de l’art. 18, al. 3, LAVS, pour des revenus d’une activité exercée antérieurement en Suisse (consid. 4).

Sélection de l'OFAS – n° 75 (arrêt 9C_692/2020 = ATF 147 V 174) Art. 12, al. 2, LAVS ; obligation de cotiser de l’employeur ; établissement stable. L’art. 12, al. 2, LAVS ne crée pas la possibilité d’avoir plusieurs débiteurs de cotisations mais lie l'obli- gation de payer les cotisations exclusivement à l'employeur (consid. 6).

Sélection de l'OFAS – n° 74 (arrêt 9C_809/2019 = ATF 147 V 114) Art. 9, al. 3, LAVS, art. 23, al. 4, RAVS. Effet contraignant de la communication fiscale. Les renseignements fournis par les autorités fiscales, qui ont eu des conséquences sur le plan du droit fiscal, sont en principe contraignants pour les autorités de l'AVS en ce qui concerne la question de l'existence d'un revenu provenant d'une activité lucrative et, le cas échéant, la question de s’ils décou- lent d'une activité lucrative indépendante ou salariée. Dans ce cas, les autorités de l'AVS ne doivent procéder à leurs propres investigations plus approfondies que s'il existe des doutes sérieux quant à l'exactitude de la communication fiscale (consid. 3.4.2.).

Sélection de l'OFAS – n° 73 (arrêt 9C_590/2019 = ATF 146 V 224) Art. 4, al. 2, let. a, et art. 10, al. 1, LAVS ; art. 6ter, let. a, et art. 28, al. 1, RAVS ; fixation des cotisations. Le revenu de l’activité lucrative qu’une personne domiciliée en Suisse acquiert comme exploitante ou comme associée d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale ne représente pas un revenu sous forme de rente, tant effectif que fictif. La directive de l’OFAS inscrite au n° 1038.1 DAA va donc à l’encontre des prescriptions légales (consid. 4.6 - 4.7).

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS

Sélection de l'OFAS – n° 72 (arrêt 9C_669/2019 = ATF 146 V 139) Art. 5 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1 et art. 13 LAVS : statut de cotisant à l’AVS. L’assurée exerce la fonction de curatrice professionnelle (Fachbeiständin) désignée par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (personne privée possédant des qualifications professionnelles spé- cifiques) en qualité de personne exerçant une activité indépendante au sens de la loi sur l’AVS (con- sid. 6.2 et 6.3).

Sélection de l'OFAS – n° 71 (arrêt 8C_589/2019 = ATF 146 V 104) Art. 3 et 90c, al. 1, LACI : obligation de cotiser en cas de versement de salaire arriéré. La détermination du taux de cotisation applicable au versement de salaire arriéré (art. 5, al. 1, LAVS) ne doit pas, ou pas exclusivement, être traitée au niveau de la perception des cotisations, mais princi- palement sous l'aspect, qui est lié à l'obligation de payer des cotisations, de l'année d’exercice de l’ac- tivité concernée, respectivement de l'imputation des cotisations correspondantes. Dans la mesure où le n° 2035.2 DP (état au 1er janvier 2018 ; variante b) fixe le taux de cotisation AC pour les revenus perçus dans l’année qui suit la cessation de l’obligation de payer des cotisations indépendamment des revenus perçus durant l’année d’exercice de l’activité lucrative ou pour laquelle le salaire est dû (Bestim- mungsjahr), la directive correspondante doit être qualifiée, en accord avec l’instance précédente, de contraire au droit fédéral (consid. 3-8).

Sélection de l'OFAS – n° 70 (arrêt 9C_329/2019 = ATF 145 V 326) Art. 9, al. 1, LAVS ; art. 5 PA et 49 LPGA ; art. 9 Cst. : nullité d’une décision relative aux cotisations dues en qualité d’indépendant. Les principes applicables en droit fiscal concernant la nullité d’une taxation d’office (entrée en force) (cf. arrêt 2C_679/2016 du 11 juillet 2017) s’appliquent aussi, par analogie, aux décisions relatives aux cotisations dues en qualité d’indépendant qui se fondent sur une taxation d’office, lorsque l’assuré con- cerné conteste avoir exercé la moindre activité indépendante (consid. 4).

Sélection de l'OFAS – n° 69 (arrêt 9C_494/2019 = ATF 145 V 320) Art. 5, al. 2, LAVS et 6, al. 2, let. a, RAVS : obligation légale de cotiser à l’AVS. L’indemnité de formation versée aux stagiaires de l’Église évangélique réformée constitue un salaire soumis à cotisation (changement de jurisprudence, consid. 5 et 6).

Sélection de l'OFAS – n° 68 (arrêt 9C_4/2018, 9C_18/2018 = ATF 145 V 50) Art. 4, art. 5 al. 1 et 2, art. 9 al. 2 let. f LAVS ; art. 7 let. h et art. 23 RAVS ; qualification d'un dividende en tant que salaire déterminant. Confirmation de la jurisprudence relative à la délimitation entre salaire et dividende selon laquelle il n'y a lieu de déroger à la répartition choisie par la société que s'il existe une disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire ainsi qu'entre le capital propre engagé dans l'entreprise et le divi- dende (consid. 4.3).

Sélection de l'OFAS – n° 67 (arrêt 9C_641/2017) Art. 53, al. 2, LPGA ; art. 7, let. i, et art. 9 RAVS : reconsidération, revenu de membres d’une autorité, frais généraux, qualification des contributions versées à un parti. Seuls les frais généraux effectifs sont déductibles (consid. 8.1 – 8.3) ; les contributions versées à un parti politique (impôts sur les partis) n’en font pas partie (consid. 9.1).

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Sélection de l'OFAS – n° 66 (arrêt 9C_800/2017) Art. 8, let. a, RAVS : prise en charge des cotisations réglementaires de l'employeur à la prévoyance professionnelle. Si un règlement de la prévoyance professionnelle ne contient pas de critères d'attribution prédéfinis concernant l'appartenance à un groupe d'assurés et si l'employeur dispose d'une marge d'appréciation, les cotisations versées par l'employeur ne sont pas considérées comme réglementaires et des cotisa- tions doivent être versées sur celles-ci.

Sélection de l'OFAS – n° 65 (arrêt 9C_614/2017 = ATF 144 V 210) Art. 6, par. 1, point c et art. 11, R 987/2009 : Procédure en cas de désaccord sur la détermination du domicile. Si deux États, qui entrent dans le champ d'application du R 987/2009, ne s'entendent pas sur le domicile d’une personne, le domicile est d'abord déterminé provisoirement et ensuite définitivement sur la base d'une évaluation globale selon la procédure définie à l'art. 11, R 987/2009 (consid. 7.2.2.1. ss).

Sélection de l'OFAS – n° 64 (arrêt 8C_685/2017 = ATF 144 V 104) Art. 2, al. 7 Iet. a et b, LACI : art. 2, al. 2, let. b, LACI : art. 1a, al. 1, let. a et b et art. 5, al. 1 et 2, LAVS ; art. 1a, al. 7 et 2, LFA : art. 78, al. 1, LFA : obligation pour les employés de cotiser à l'assurance chômage et aux allocations familiales dans l'agriculture. Les deux actionnaires actifs d'une SA (mari président du conseil d'administration, épouse membre du conseil d'administration) sont également soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'assurance chômage selon l'art. 2, al. 1, LACI en tant que salariés assurés selon la LAVS et soumis à l'obligation de payer des cotisations pour les revenus du travail ; l'exception pour les membres de la famille active selon l'art. 2, al. 2, let. b, LACI (consid. 3) ne s’applique pas à eux. En ce qui concerne les allocations familiales dans l'agriculture, ils doivent également être considérés comme des salariés au sens de l’AVS. C'est pourquoi l'employeur est tenu de cotiser sur la base de l'article 18, al. 1, LFA (consid. 4).

Sélection de l'OFAS – n° 63 (arrêt 9C_308/2017 = ATF 144 V 111) Art. 5, al. 2 et art. 9, al. 1, LAVS ; statut de cotisant AVS. L’activité de l'assurée dans un institut en tant que psychothérapeute est à qualifier comme étant salariée (consid. 4-6).

Sélection de l'OFAS – n° 62 (arrêt 9C_548/2017) Art. 52, al. 1 et 2, LAVS ; art. 44, al. 1, CO : réduction de l’indemnité en cas de faute concomitante de la caisse de compensation. L'octroi d’un délai de quatre ans pour le paiement échelonné des cotisations salariales de l'année pré- cédente, au cours de laquelle aucune cotisation n'a été perçue, ni mensuellement ni trimestriellement, constitue une violation flagrante des obligations de la caisse de compensation en lien de causalité adé- quate avec le dommage et qui contribue à son aggravation (consid. 7.2.2-3).

Sélection de l'OFAS – n° 61 (arrêt 9C_320/2017 = ATF 143 V 402) Art. 1a, al. 1, let. a, LAVS ; art. 6, al. 1, RAVS ; art. 2 et 24 de l’accord sur la libre circulation des personnes, et art. 1, par. 1, de son annexe II ; art. 13, par. 1, et 14c, let. a, règlement (CE) 1408/71 ; art. 13, par. 3 ; règlement (CE) 883/2004 ; convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Slovénie ; convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie. Le revenu d’un ressortissant slovène qui est domicilié en Suisse et y exerce une activité salariée, tout en exerçant une activité indépendante au Monténégro, est soumis par principe à l’obligation de cotiser à l’AVS obligatoire (consid. 6).

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Sélection de l'OFAS – n° 60 (arrêt 9C_427/2016 = ATF 143 V 177) Art. 4, al. 1, art. 8 et 10 LAVS ; délimitation de l'activité lucrative indépendante par rapport à l'activité d'amateur effectuée pour le plaisir. Le but lucratif caractéristique pour une activité lucrative indépendante (à la différence de l'activité d'ama- teur effectuée pour le plaisir ; consid. 4.2.1) comporte un élément subjectif et un élément objectif, soit d'une part l'intention de réaliser un gain doit être donnée et d'autre part l'activité doit permettre la réali- sation durable de gains (consid. 4.2.2). La période durant laquelle des gains doivent obligatoirement être générés pour qu'une intention de réaliser un gain puisse encore être admise ne peut pas être définie de manière générale. Dans le cas particulier, le type d'activité et les circonstances concrètes sont déterminants (consid. 4.2.4). En l'occurrence : activité lucrative indépendante admise pour une assurée qui travaille au sein de l'hô- tellerie/gastronomie dans un secteur de luxe, qui a généré des pertes durant neuf ans (consid. 4.3.3).

Sélection de l'OFAS – n° 59 (arrêt 9C_121/2017 = ATF 143 V 254) Art. 10 al. 1 et 3 LAVS ; art. 28 al. 1 RAVS ; art. 8 et art. 26 al. 1 Cst. : Cotisations des personnes sans activité lucrative. Le calcul des cotisations sur la base de la fortune reste conforme à la loi et à la Constitution aussi après la modification du 1er janvier 2013 de l’échelle des cotisations (consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les personnes sans activité lucrative, qui pourraient échapper au calcul des cotisations sur la base de la fortune en exerçant une activité lucrative, peuvent invoquer la garantie de la propriété (consid. 6.4.2).

Sélection de l'OFAS – n° 58 (arrêt 9C_70/2017) Art. 9 al. 1 et 3 LAVS ; art. 17 et 23 RAVS ; art. 2 CC : Les revenus immobiliers sont qualifiés comme des revenus issus d’une activité lucrative indépendante, bien que pendant plusieurs années aucune cotisation n’ait été prélevée. La taxation fiscale qui lie la caisse de compensation par le biais de la communication fiscale n’a de force de chose jugée que pour la période concernée, s’agissant d’une taxation fiscale périodique. La qualification du revenu peut être modifiée lors d’une taxation ultérieure. Cela ne viole pas le principe de la bonne foi.

Sélection de l’OFAS – n° 57 (arrêt 9C_300/2016 = ATF 142 III 705) Art. 306 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP ; art. 307 al. 1 LP ; art. 310 al. 1 LP : concordat qui souffre d'un vice lié au comportement du commissaire envers une production. Le concordat homologué non contesté qui est devenu exécutoire, peut être opposé aux créances privi- légiées produites que le commissaire n'a, de manière arbitraire, pas admises pour la totalité du montant.

Sélection de l’OFAS – n° 56 (arrêt 9C_8/2016) Art. 7, let. f, et art. 13 RAVS L’indemnisation des charges de leasing et des frais d’entretien que le gérant d’une GmbH perçoit pour un véhicule à usage privé est une prestation en nature ayant un caractère régulier et représente donc un salaire déterminant, pour autant qu’aucun indice contraire ne se trouve dans le dossier.

Sélection de l’OFAS – n° 55 (arrêt 9C_327/2015 = ATF 141 V 634) Art. 4, 5, al. 1 et 2 et art. 9, al. 2, let. f, LAVS ; art. 7, let. h et art. 23 RAVS ; qualification d'un dividende comme salaire déterminant. Selon la jurisprudence relative à la délimitation entre salaire et dividende, il n’y a lieu de déroger à la répartition choisie par la société que s’il existe une disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire, respectivement entre le capital investi dans l’entreprise et le dividende (consid. 2). Admis- sion in casu de la conversion d’un dividende en salaire déterminant, dans la mesure où le cumul d’un salaire exagérément bas s’ajoutait un dividende exagérément élevé en comparaison avec le capital investi dans l’entreprise (consid. 3).

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Sélection de l’OFAS – n° 54 (arrêt 9C_377/2015) Résumé de la jurisprudence sur la détermination du statut de cotisant (consid. 3.2). La distribution de produits vitaux par une Sàrl n'a pas été qualifiée d'activité indépendante après vérification des critères de délimitation à prendre en compte (consid. 4).

Sélection de l’OFAS – n° 53 (arrêt 9C_515/2015 = ATF 142 V 169) Art. 9, al. 2, let. e, LAVS ; déduction par les indépendants des versements à la prévoyance profession- nelle. La déduction selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS peut se monter au maximum à la moitié du revenu de l’activité indépendante (communiqué par l’autorité fiscale) (consid. 4).

Sélection de l’OFAS – n° 52 (arrêt 9C_13/2015 = ATF 141 V 433) Art. 8 al. 1, art. 9 al. 2 let. f et al. 4 LAVS ; art. 3 al. 1 LAI ; art. 27 al. 2 LAPG ; déduction de l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise et ajout des cotisations. Lorsqu'il convient de déterminer le revenu soumis à cotisations provenant d'une activité indépendante, l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise doit être déduit du revenu brut avant que ne soit ajouté par la caisse de compensation le montant des cotisations AVS/AI/APG dont la déduction est admissible selon le droit fiscal. Le ch. 1172 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépen- dants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l'AVS, AI et APG, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2012, n'est pas conforme à la loi (consid. 3-5).

Sélection de l’OFAS – n° 51 (arrêt 9C_797/2014 = ATF 141 V 377) Art. 10 al. 1 et 3 LAVS ; art. 14 LIFD; art. 29 al. 5 RAVS ; fixation des cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative imposés d'après la dépense. L'art. 29 al. 5 RAVS relatif à la fixation des cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative imposée d'après la dépense est conforme à la Constitution et à la loi (consid. 4).

Sélection de l’OFAS – n° 50 (arrêt 9C_765/2014 = ATF 141 V 234) Art. 9, al. 1, LAVS et art. 20, al. 3, RAVS. Comme une adaptation du droit des cotisations AVS n’a pas été discutée dans le cadre de la procédure législative concernant la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC ; RS 951.31), il n’y a pas de raison (pour le moment) de s’écarter de la pratique constante selon laquelle le but lucratif d’une collectivité de personnes est déterminant pour une obligation de cotiser fondée sur l’art. 20, al. 3, RAVS. Il n’appartient pas au Tribunal fédérale d’interpréter l’obligation légale de cotiser à l’AVS plus largement que le législateur et l’auteur de l’ordonnance (consid. 5.4). Toutefois, des investissements dans des placements collectifs de capitaux ont – en analogie avec la jurisprudence relative aux commerçants en titres et en immeubles – un caractère lucratif et sont donc soumis à l’obligation de cotiser à l’AVS lorsqu’un investisseur professionnel engage des moyens impor- tants pour effectuer une quantité de placements collectifs à risque qui ont, pour une partie au moins, un lien étroit avec l’employeur (consid. 6.3.3).

Sélection de l’OFAS – n° 49 (arrêt 9C_617/2014 = ATF 141 V 186) Art. 10, al. 1, LAVS ; art. 28, al. 1 et 2, RAVS : nos 2087 et 2088 DIN, notion de « revenu acquis sous forme de rente ». Confirmation de la jurisprudence selon laquelle une rente pont versée par l’institution de prévoyance professionnelle jusqu’à l’âge du droit à la rente AVS doit être qualifiée de revenu sous forme de rente au sens de de l’art. 28 RAVS (consid. 3.1). Une prestation unique, en l’espèce un versement en espèces de fonds libres en raison de la fusion de deux institutions de prévoyance professionnelle, ne représente pas un revenu sous forme de rente (consid. 3.2).

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Sélection de l’OFAS – n° 48 (arrêt 9C_660/2014 = ATF 141 V 191) Art. 64, al. 6, LAVS, art. 203 RAVS, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 ; art. 52 et 55, al. 2, LPGA ; art. 5, al. 1, et art. 44 PA : arrêt sur l’affiliation aux caisses de compensation. La procédure devant l’OFAS concernant l’affiliation aux caisses de compensation est réglée par la PA. Il n’y a donc pas lieu à une procédure d’opposition. Les décisions de l’office fédéral sont soumises à la voie du recours (consid. 3).

Sélection de l’OFAS – n° 47 (arrêt 9C_845/2013 = ATF 140 V 338) Art. 10, al. 1 et 3, LAVS ; art. 28bis RAVS : détermination du statut de cotisant en cas d’activité combinant motivation bénévole et but lucratif. Pour que l’on puisse admettre dans un tel cas l’exercice d’une activité lucrative à plein temps au sens de l’art. 28bis, al. 1, RAVS, il faut qu’un but lucratif s’exprime pour une partie qui corresponde au moins à la moitié du temps de travail habituel. C’est le cas lorsqu’il y a un rapport approprié entre prestation et rémunération (consid. 2).

Sélection de l’OFAS – n° 46 (arrêt 9C_897/2013 = ATF 140 V 241) Art. 4, al. 1, et 9, al. 1, LAVS ; art. 17 et 23 RAVS ; art. 18, al. 2, LIFD ; obligation de cotiser sur les rendements locatifs d’immeubles faisant partie de la fortune commerciale. Les rendements locatifs tirés d’immeubles faisant partie de la fortune commerciale sont soumis pour ce motif à l’obligation de cotiser à l’AVS en tant que revenus provenant d’une activité indépendante pour autant que, lors de la cessation d’activité, il n’y ait pas de transfert dans la fortune privée. L’intéressé est par la suite réputé être une personne de condition indépendante du point de vue du droit de l’AVS même s’il ne poursuit pas lui-même l’activité commerciale (confirmation de la jurisprudence ; con- sid. 4.2).

Sélection de l’OFAS – n° 45 (arrêt 9C_598/2013 = ATF 140 V 108) Art. 50 LPGA, art. 4 ss LAVS, transaction judiciaire et statut de cotisant à l’AVS. Une transaction passée dans le cadre d’une procédure de recours concernant le statut de cotisant au regard de l’AVS est conforme à l’art. 50 LPGA (consid. 2 à 6).

Sélection de l’OFAS – n° 44 (arrêt 9C_593/2013 = ATF 140 V 98) Art. 13, par. 2, let. f, R 1408/71, art. 11, par. 3, let. e, et 5, let. b, R 883/2004 : Assujettissement obliga- toire à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse de l’épouse, domiciliée en Suisse, n’exer- çant pas d’activité lucrative, dont le mari travaille et réside en France. Bien-fondé de l’application de la législation du lieu de résidence au regard du droit communautaire (consid. 8.1). Les cotisations versées en France par le mari ne peuvent être assimilées à ces cotisations suisses dans le cadre de l’art. 3, al. 3, let. a, LAVS (consid. 9).

Sélection de l’OFAS – n° 43 (arrêt 9C_189/2013 = ATF 139 V 537) Art. 9, al. 3 et 4, LAVS, art. 23, al. 4, et art. 27, al. 1, RAVS ; fixation des cotisations AVS/AI/APG en cas d’activité indépendante ; prise en compte des cotisations personnelles versées à l’AVS/AI/APG ensuite de la modification de la LAVS entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (amélioration de la mise en œuvre). Le revenu d’une activité indépendante communiqué par l’autorité fiscale à la caisse de compensation doit être considéré, du point de vue des cotisations, comme du revenu net et être majoré pour être ramené à 100 % pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG (consid. 5.5). Il y a lieu de s’écarter de ce principe lorsque la communication de l’autorité fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu’il n’a été procédé à aucune déduction de cotisations (consid. 6).

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Sélection de l’OFAS – n° 42 (arrêt 9C_62/2013 = ATF 139 V 297) Règlement (CEE) 1408/71 : le droit communautaire ne donne pas une définition autonome de l’« activité salariée », respectivement de l’« activité non salariée », de sorte que les définitions déterminantes sont celles du droit national en cause (consid. 2.3.1) ; Art. 20, al. 3, RAVS : le commanditaire domicilié en Suisse d’une GmbH & Co. KG qui a son siège en Allemagne est tenu de verser des cotisations en tant que personne de condition indépendante sur les revenus qu’il tire de cette société, ce indépendamment du fait qu’il y travaille personnellement ou qu’il ait une influence sur la gestion des affaires (consid. 2.5.2) ; L’art. 42, al. 2, RAVS repose sur une base légale suffisante et le taux d’intérêt qu’il fixe à 5 % par année n’est ni contraire à la loi ni encore moins arbitraire (consid. 3).

Sélection de l’OFAS – n° 41 (arrêt 9C_883/2012 = ATF 139 V 58) Art. 64, al. 1 et 2, LAVS ; art. 121, al. 2, RAVS ; changement de caisse. Admissibilité du passage d’un hôpital cantonal devenu récemment indépendant (dans la forme juridique d’une société anonyme de droit privé où le canton détient une majorité qualifiée du capital-actions et des voix) de la caisse cantonale de compensation à la caisse de compensation d’une association ré- gionale interprofessionnelle dont les membres sont des employeurs et des indépendants du secteur de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, respectivement du secteur des services (consid. 3).

Sélection de l’OFAS – n° 40 (arrêt 9C_82/2012 = ATF 139 V 216) Art. 1a, al. 1, let. a, art. 6, al. 1, LAVS ; article 13, paragraphe 1, article 14, paragraphe 2, point b) ii) du Règlement (CEE) n° 1408/71. Une personne domiciliée en Suisse qui travaille dans un Etat tiers (Bulgarie) pour un employeur ayant son siège dans un Etat membre de l’Union européenne (Pays-Bas) n’est pas tenue de payer des coti- sations à l’AVS pour le salaire qu’elle y réalise. Le siège de l’employeur est la circonstance de rattache- ment déterminante pour la coordination (consid. 4).

Sélection de l’OFAS – n° 39 (arrêt 9C_356/2012 = ATF 139 V 12) La question de savoir si un assuré exerce une activité lucrative ne s’apprécie pas en fonction du montant des cotisations, mais selon la situation économique effective. Un assuré dispose du statut de personne exerçant une activité lucrative si, pendant la période de perception des cotisations, il a accompli une activité lucrative soumise à certaines cotisations sur le revenu de son travail (art. 10, al. 1, 2e phrase, LAVS) et d’une certaine importance (art. 10, al. 1, 3e phrase, LAVS en relation avec l’art. 28bis RAVS) (consid. 5.2). La préretraite au sens de l’art. 34 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) ne peut pas être mise sur un pied d’égalité avec la libération contractuelle de fournir sa prestation de travail (consid. 6.1). Une réglementation divergente du droit du travail ou du droit applicable au personnel de la Confédération ne saurait déroger à la définition impérative que le droit de l’AVS donne de l’absence d’exercice d’une activité lucrative (consid. 6.3). Dans la ligne de l’ATF 111 V 161, si les prestations reçues par la personne en préretraite compensent au moins en partie la pénibilité des conditions de travail antérieures et s’il existe une corrélation objective en ce sens, ces prestations doivent, selon le principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû (« Bestimmungsprinzip », « Erwerbsjahrprin- zip »), être inscrites au compte individuel sous l’année durant laquelle a eu lieu la dernière activité pro- fessionnelle effective (consid. 6.4).

Sélection de l’OFAS – n° 38 (arrêt 9C_298/2012 = ATF 139 V 50) Art. 5, al. 2, LAVS, art. 6, al. 2, let. b, et art. 7, let. p, RAVS, art. 29, al. 3bis, LAM ; salaire déterminant en cas d’indemnités journalières de l’assurance militaire. Les cotisations AVS/AI/APG/AC dues par le salarié sur les indemnités journalières de l’assurance mili- taire qu’elle verse directement aux assurés mais que la SUVA, division Assurance militaire, a prises en charge en sa qualité d’employeur font partie du salaire déterminant. Pour le calcul des cotisations, les

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indemnités journalières versées doivent donc être converties en valeurs brutes en tenant compte des cotisations de salarié AVS/AI/APG/AC prises en charge.

Sélection de l’OFAS – n° 37 (arrêt 9C_648/2011 = ATF 138 V 463) Art. 25, al. 3, LPGA ; art. 41 et 141, al. 2, RAVS : droit du salarié de demander la restitution des cotisa- tions versées en trop ; rectification du CI : l’existence d’une erreur comptable (pouvant être corrigée pendant l’année de la rectification) a été niée (consid. 3). En vertu de l’art. 41 RAVS (voir aussi l’art. 25, al. 3, LPGA), le salarié (pour autant qu’il agisse à temps ; consid. 2) a le droit de demander directement à la caisse de compensation la restitution des cotisations versées en trop (consid. 4). Art. 5, al. 2, LAVS ; art. 7, let. c, RAVS ; obligation de cotiser en cas d’actions de collaborateur : les actions de collaborateur, libres ou liées, constituent un salaire déterminant au moment de leur acquisi- tion (consid. 8.1.2). L’inscription au CI est également déterminée par l’année d’acquisition (consid. 8.1.3). En l’espèce, notre Haute Cour conclut à l’absence d’obligation de cotiser pour une partie des actions liées remises au collaborateur de manière échelonnée, faute de qualité d’assuré au moment de l’acquisition (le salarié avait déjà quitté l’entreprise de son employeur et la Suisse) (consid. 8.2).

Sélection de l’OFAS – n° 36 (arrêt 9C_474/2011 = ATF 138 V 186) Domicile comme condition pour le droit à l’égalité de traitement Art. 3, par. 1, R 1408/71 ; art. 1a, al. 1, let. c, LAVS: seules les personnes qui sont domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ont, en application des dispositions légales de cet Etat membre, les mêmes droits et obligations – sous réserve de dispositions particulières – que ses ressortissants (consid. 3.3). En l’absence de domicile en Suisse ou dans un Etat membre de l’UE, l’assujettissement d’un ressortis- sant de l’UE en application de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS n’est pas possible. Art. 9, part. 2, Annexe I, ALCP (avantages sociaux) : aucun droit à l’égalité de traitement ne découle de cette disposition légale (consid 3.4). Art. 3 ALCP : aucune qualité d’assuré obligatoire ne peut être déduite de cet article. La réglementation des relations interétatiques avec des Etats tiers ne relève pas du droit communautaire mais demeure plutôt de la compétence des Etats contractants (consid. 3.5).

Sélection de l’OFAS – n° 35 (arrêt 9C_459/2011) Art. 5, al. 2, et 12, al. 1, LAVS : Lorsqu’une activité est qualifiée d’activité lucrative salariée, le revenu y relatif versé au salarié par la personne morale constitue du salaire déterminant soumis à cotisations (consid. 5.2). Art. 16 LAVS : Réclamation des cotisations paritaires arriérées lors du changement de l’employeur tenu de payer des cotisations ; Les cotisations partiaires qui ont été payées en relation avec une activité déterminée doivent être con- sidérées, une fois pour toutes, comme payées et il doit en être tenu compte dans la dette de cotisations même si un changement de l’employeur tenu de payer les cotisations intervient ultérieurement (con- sid. 6).

Sélection de l’OFAS – n° 34 (arrêt 9C_246/2011) Art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS ; Statut en matière de cotisations AVS ; Les prestations sexuelles que des femmes fournissent dans les deux bordels appartenant à la recourante constituent une activité salariée (consid. 5 et 6).

Sélection de l’OFAS – n° 33 (arrêt 9C_125/2011) Art. 85 al. 1 let. a LTF ; art. 52 al. 1 LAVS ; Sous réserve, dans un cas concret, de menace d’une reformatio in pejus (art. 61 let. d LPGA), il faut considérer comme valeur litigieuse, au sens de l’art. 85 let. a en lien avec l’art. 51 al. 1 let. a LTF, le montant qui, au cours de la procédure de recours, est finalement demeuré litigieux sur la base des conclusions modifiées par les parties (consid. 1.4-1.6).

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Sélection de l’OFAS – n° 32 (arrêt 9C_12/2011 = ATF 137 V 321) Art. 5 al. 2 LAVS; art. 6 al. 2 let. h et art. 8 let. a RAVS : Une prestation versée par un tiers peut être soumise à cotisations pour autant qu’elle soit économiquement liée aux rapports de travail. Les presta- tions discrétionnaires d’un fonds de prévoyance patronal en faveur de salariés font en principe partie du salaire déterminant. Tout comme les prestations sociales versées directement par l’employeur, elles ne peuvent être exemptées de cotisations qu’en vertu d’une disposition légale expresse.

Sélection de l’OFAS – n° 31 (arrêt 9C_398/2010 = ATF 137 V 51) Art. 85 al. 1 let. a LTF, art. 52 al. 1 LAVS : Recevabilité des recours en matière de droit public portant sur des litiges en réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Sélection de l’OFAS – n° 30 (arrêt 9C_325/2010) Art. 52 al. 3 LAVS : Début du délai relatif de prescription de deux ans pour faire valoir sa créance en réparation du dommage auprès d’un employeur dont la faillite a été ouverte – règles et exceptions con- cernant le moment auquel la caisse de compensation « a connaissance du dommage ».

Sélection de l’OFAS – n° 29 (arrêt 9C_627/2009 = ATF 136 V 258) Art. 20 al. 3 RAVS : Un commanditaire domicilié en Suisse d’une GmbH & Co. KG dont le siège est en Allemagne est soumis à cotisations en tant que personne exerçant une activité indépendante pour les revenus de la société qui lui reviennent, ce indépendamment de s’il travaille lui-même dans la société ou de s’il a une influence sur la marche des affaires / légalité de l’art. 20 al. 3 RAVS confirmée.

Sélection de l’OFAS – n° 28 (arrêt 9C_917/2009 = ATF 136 V 161) Art. 1a al. 1 let. c ch 1, al. 3 let. b, al. 4 let. c LAVS, Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques : Assujettissement des enfants des assurés travaillant à l’étranger au service de la Confédération.

Sélection de l’OFAS – n° 27 (arrêt 9C_142/2010 = ATF 136 V 268) Art. 52 LAVS : responsabilité subsidiaire de l’associé sortant d’une société en nom collectif / délai de prescription / conversion d’une créance en réparation du dommage en une créance de cotisations.

Sélection de l’OFAS – n° 26 (arrêt 9C_572/2009 = ATF 136 V 16) Art. 9 al. 2 let. e LAVS : versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle.

Sélection de l’OFAS – n° 25 (arrêt 9C_33/2009) Art. 53 al. 2 LPGA, art. 14bis § 2 Règlement (CEE) 1408/71 : Reconsidération des décisions en matière de cotisations AVS et droit de réclamer des cotisations sur le revenu provenant d’une activité lucrative indépendante réalisé dans un Etat de l’UE par une personne domiciliée en Suisse.

Sélection de l’OFAS – n° 24 (arrêt 9C_769/2008) Art. 16 al. 1 première phrase, art. 29quinquies al. 1, art. 30ter al. 2 LAVS ; art. 138 al. 1 et 3, art. 141 al. 3 RAVS : inscription au compte individuel, lors de la réalisation du risque assuré, de cotisations non rete- nues et prescrites.

Sélection de l’OFAS – n° 23 (arrêt 9C_572/2008 = ATF 135 V 361) Art. 10 al. 1 LAVS, art. 28 al. 4 RAVS : fixation des cotisations d’une personne sans activité lucrative séparée judiciairement.

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Sélection de l’OFAS – n° 22 (arrêt 9C_824/2008) Art. 5 al. 2 et art. 12 al. 1 LAVS : salaire déterminant versé par un tiers.

Sélection de l’OFAS – n° 21 (arrêt 9C_915/2008 = ATF 135 V 65) Art. 50 LPGA, art. 52 LAVS : transactions portant sur des créances en réparation du dommage.

Sélection de l’OFAS – n° 20 (arrêt 9C_738/2007 = ATF 134 V 405) Art. 26 al. 1 LPGA, art. 24 al. 4 et art. 41bis al. 1 let. f RAVS : intérêts moratoires et obligation de rensei- gner.

Sélection de l’OFAS – n° 19 (arrêt 9C_901/2007 = ATF 134 V 401) Art. 52 LAVS : examen de décisions de cotisations passées en force dans le cadre de la procédure en réparation du dommage.

Sélection de l’OFAS – n° 18 (arrêt 9C_473/2008 = ATF 135 V 74) Art. 52 al. 3 LAVS : interruption de la prescription de la créance en réparation du dommage.

Sélection de l’OFAS – n° 17 (arrêt U 50/07 = ATF 134 V 428) Art. 14 al. 1 let. a du Règlement (CEE) n° 1408/71: détachement de travailleur.

Sélection de l’OFAS – n° 16 (arrêt 9C_ 767/2007 = ATF 134 V 306) Art. 52 LAVS, art. 52 LPGA : obligation d’appeler en cause un responsable du dommage dans le cadre de la procédure d’opposition visant une autre personne mise en cause.

Sélection de l’OFAS – n° 15 (arrêt 9C_107/2008 = ATF 134 V 297) Art. 5 al. 1 et 2 LAVS : versement de dividendes comme salaire déterminant.

Sélection de l’OFAS – n° 14 (arrêt 9C_280/2007 = ATF 134 V 257) Art. 52 LAVS, art. 82 al. 1 RAVS (dans sa teneur demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002) : connaissance du dommage dans les cas de liquidation.

Sélection de l’OFAS – n° 13 (arrêt 9C_538/2007 = ATF 134 V 250) Art. 9 al. 1 LAVS, art. 17 RAVS : revenus provenant de la location des biens immobiliers de la fortune commerciale.

Sélection de l’OFAS – n° 12 (arrêt 9C_202/2007 = ATF 134 V 202) Art. 26 al. 1 LPGA, art. 41bis RAVS : intérêts moratoires.

Sélection de l’OFAS – n° 11 (arrêt H 153/06 = ATF 133 V 556) Art. 5 al. 2 LAVS, art. 8 let. a RAVS : cotisations réglementaires.

Sélection de l’OFAS – n° 10 (arrêt H 149/06, H 155/06) Art. 5 al. 2 et art. 9 al. 1 LAVS : « Durchgriff », abus de droit.

Sélection de l’OFAS – n° 9 (arrêt H 97/06 = ATF 133 V 346) Art. 5 al. 2 LAVS, art. 7 let. c RAVS : salaire déterminant, options de collaborateurs.

Sélection de l’OFAS – n° 8 (arrêt H 141/06) Art. 50 LPGA : transactions portant sur le paiement de cotisations AVS.

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Sélection de l’OFAS – n° 7 (arrêt 9C_136/2007 = ATF 133 V 563) Art. 9 al. 2 let. e RAVS, art. 18 al. 1 RAVS : rachats dans la prévoyance professionnelle.

Sélection de l’OFAS – n° 6 (arrêt H 203/06 = ATF 133 V 498) Art. 5 al. 2, art. 9, art. 12 al. 1 et art. 14 al. 1 LAVS, art. 7 let. h RAVS : honoraires d’administrateurs.

Sélection de l’OFAS – n° 5 (arrêt H 200/06 = ATF 133 V 394) Art. 10 LAVS, art. 28 al. 1 et art. 29 al. 1 RAVS : obligation de cotiser inférieure à une année, personne sans activité lucrative.

Sélection de l’OFAS – n° 4 (arrêt 9C_690/2007) Art. 83 let. m LTF : irrecevabilité en matière de droit public.

Sélection de l’OFAS – n° 3 (arrêt H 61/06) Art. 11 al. 1 LAVS : réduction.

Sélection de l’OFAS – n° 2 (arrêt H 102/06) Art. 5 al. 2 et art. 9 al. 1 LAVS : statut en matière de cotisations d’un auteur.

Sélection de l’OFAS – n° 1 (arrêt H 1/06) Art. 16 al. 1 LAVS : péremption de la fixation des cotisations.

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