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24.4.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne C 106/5

DÉCISION A2 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’État compétent (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

(2010/C 106/02)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES dans un État membre autre que celui où l’entreprise a SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, son siège ou un établissement ou autre que celui où le travailleur non salarié exerce normalement son activité.

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant (3) À cet égard, la première condition décisive pour l’appli­ sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux cation de l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement est termes duquel la commission administrative est chargée de l’existence d’un lien organique entre l’employeur qui a traiter toute question administrative ou d’interprétation décou­ embauché le travailleur et celui-ci. lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica­ tion du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), (4) La protection du travailleur et la sécurité juridique à laquelle ce dernier et l’institution à laquelle il est affilié peuvent prétendre exigent que toutes les garanties soient données quant au maintien du lien organique pendant la vu l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004, période du détachement.

vu les articles 5, 6 et 14 à 21 du règlement (CE) no 987/2009, (5) La seconde condition décisive pour l’application de l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement impose l’exis­ tence d’attaches de l’employeur avec l’État d’établisse­ considérant ce qui suit: ment. Il y a donc lieu de limiter la possibilité de déta­ chement uniquement aux entreprises qui exercent norma­ lement leurs activités sur le territoire de l’État membre à la législation duquel le travailleur détaché reste soumis, (1) Les dispositions de l’article 12 du règlement (CE) supposant que seules les entreprises qui exercent généra­ no 883/2004, qui prévoient une exception à la règle lement des activités substantielles sur le territoire de l’État générale posée par l’article 11, paragraphe 3, point a), membre d’établissement sont ainsi visées. dudit règlement, ont notamment pour objet de promou­ voir la libre prestation des services au bénéfice des employeurs qui en font usage en envoyant des travail­ leurs dans d’autres États membres que celui dans lequel (6) Il convient de spécifier des durées indicatives pour les ils sont établis, ainsi que la libre circulation des travail­ travailleurs salariés et pour les travailleurs non salariés leurs dans d’autres États membres. Elles visent ainsi à sans préjudice d’une évaluation au cas par cas. surmonter les obstacles susceptibles d’entraver la libre circulation des travailleurs et également à favoriser l’inter­ pénétration économique en évitant les complications administratives, en particulier pour les travailleurs et les (7) Les garanties quant au maintien du lien organique n’exis­ entreprises. tent plus si le travailleur détaché est mis à la disposition d’une troisième entreprise.

(2) Ces mêmes dispositions visent ainsi à éviter, tant aux travailleurs qu’aux employeurs et aux institutions de sécu­ rité sociale, les complications administratives qui résulte­ (8) Il est nécessaire de pouvoir effectuer, au cours du déta­ raient de l’application de la règle générale posée par chement, tous les contrôles, notamment quant au verse­ l’article 11, paragraphe 3, point a), dudit règlement ment des cotisations et quant au maintien du lien orga­ lorsqu’il s’agit de périodes d’activité de courte durée nique, permettant d’éviter une utilisation abusive des dispositions précitées, et d’organiser une information (1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. adéquate des instances administratives, des employeurs (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. et des travailleurs.

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(9) Notamment, le travailleur et l’employeur doivent être d’établissement de l’employeur depuis au moins un mois. dûment informés des conditions qui doivent être Des durées plus courtes nécessiteraient une évaluation au remplies pour que le travailleur détaché reste assujetti à cas par cas tenant compte de tous les autres facteurs. la législation du pays d’envoi.

Pour déterminer, si nécessaire ou en cas de doute, si un (10) L’appréciation et le contrôle des situations des entreprises employeur exerce généralement des activités substantielles et des travailleurs doivent être effectués par les institu­ sur le territoire de l’État membre où il est établi, l’institution tions compétentes avec les garanties appropriées propres compétente de ce dernier est tenue d’examiner l’ensemble des à ne pas entraver la libre prestation des services et la libre facteurs caractérisant les activités exercées par cet employeur circulation des travailleurs. tels que, notamment, le lieu du siège de l’entreprise et de son administration, l’effectif du personnel administratif travaillant respectivement dans l’État membre d’établissement et dans l’autre État membre, le lieu où les travailleurs détachés sont recrutés et celui où sont conclus la plupart des contrats avec (11) Le principe de coopération loyale énoncé à l’article 10 du les clients, la législation applicable aux contrats conclus par traité CE impose aux institutions compétentes un certain l’entreprise avec ses travailleurs, d’une part, et avec ses nombre d’obligations pour la mise en œuvre des dispo­ clients, d’autre part, les chiffres d’affaires réalisés pendant sitions de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004, une période suffisamment caractéristique dans chaque État membre concerné, ainsi que le nombre de contrats exécutés dans l’État d’envoi. Cette liste ne saurait être exhaustive, le choix des facteurs devant être adapté à chaque cas spécifique statuant conformément aux dispositions de l’article 71, et tenir compte de la nature réelle des activités exercées par paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, l’entreprise dans l’État d’établissement.

DÉCIDE: 2. Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009, le respect des exigences dans l’État membre d’établissement de la personne concernée est évalué sur la base de critères tels que l’usage de bureaux, le 1. Les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, du règlement versement d’impôts, la détention d’une carte professionnelle (CE) no 883/2004 s’appliquent à un travailleur soumis à la et d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée ou l’inscription législation d’un État membre (l’État d’envoi) du fait de l’exer­ auprès de chambres de commerce ou d’organisations profes­ cice d’une activité salariée au service d’un employeur et qui sionnelles. À titre indicatif, l’exigence formulée par les termes est envoyé par cet employeur dans un autre État membre «pendant un certain temps avant la date à laquelle elle (l’État d’emploi) afin d’y effectuer un travail pour le compte souhaite bénéficier des dispositions dudit article» peut être de celui-ci. considérée comme remplie si la personne concernée exerce son activité depuis au moins deux mois. Des durées plus courtes nécessiteraient une évaluation au cas par cas tenant compte de tous les autres facteurs. Le travail est à considérer comme effectué pour le compte de l’employeur de l’État d’envoi lorsqu’il est établi que ce travail est effectué pour cet employeur et qu’il subsiste un lien

3. a) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la

organique entre le travailleur et l’employeur qui l’a détaché. présente décision, l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 continue de s’appliquer au détache­ ment de personnel lorsque le travailleur, détaché par l’entreprise de l’État d’envoi auprès d’une entreprise de En vue d’établir si un tel lien organique subsiste, supposant l’État d’emploi, l’est également dans une ou plusieurs donc que le travailleur reste placé sous l’autorité de autres entreprises de ce même État d’emploi, dans la l’employeur d’envoi, il y a lieu de prendre en compte un mesure, toutefois, où le travailleur continue à exercer faisceau d’éléments, notamment la responsabilité en matière son activité pour le compte de l’entreprise qui l’a détaché. de recrutement, de contrat de travail, de rémunération (sans Tel peut être le cas, en particulier, si l’entreprise a détaché préjudice d’éventuels accords entre l’employeur de l’État le travailleur dans un État membre afin qu’il y effectue un d’envoi et l’entreprise de l’État d’emploi concernant le verse­ travail successivement ou simultanément dans deux ou ment de la rémunération aux travailleurs) et de licenciement plusieurs entreprises situées dans le même État membre. et le pouvoir de déterminer la nature du travail. L’élément essentiel et décisif est que le travail continue d’être effectué pour le compte de l’entreprise d’envoi.

Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009, à titre indicatif, l’exigence Des détachements consécutifs dans des États membres formulée par les termes «juste avant le début de son activité différents sont dans tous les cas considérés comme des salariée» peut être considérée comme remplie si la personne détachements distincts au sens de l’article 12, paragraphe concernée était soumise à la législation de l’État membre 1, du règlement (CE) no 883/2004.

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b) L’interruption temporaire des activités du travailleur auxquelles est subordonné le maintien de son assujettis­ auprès de l’entreprise de l’État d’emploi, quelle qu’en sement. L’intéressé est ainsi informé de la possibilité de soit la raison (congés, maladie, formation dans l’entreprise contrôles tout au long de la période de l’exercice de d’envoi, …), n’interrompt pas le détachement au sens de l’activité temporaire dans l’État d’activité, en vue de véri­ l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) fier que ses conditions d’exercice n’ont pas changé. Ces no 883/2004. contrôles peuvent porter notamment sur le versement des cotisations et sur le maintien de l’infrastructure nécessaire à la poursuite de son activité dans l’État d’établissement.

c) Au terme d’une période de détachement, au moins deux mois doivent s’écouler avant qu’un nouveau détachement puisse être autorisé pour le même travailleur, les mêmes b) Par ailleurs, le travailleur détaché ainsi que son employeur entreprises et le même État membre. Des dérogations à ce informent l’institution compétente de l’État d’envoi de principe sont toutefois admises dans des circonstances toute modification survenant au cours du détachement, spécifiques. notamment:

4. Les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, du règlement — si le détachement demandé n’a finalement pas été (CE) no 883/2004 ne s’appliquent pas ou cessent de s’appli­ effectué, quer notamment:

— si l’activité est interrompue dans un cas autre que a) si l’entreprise auprès de laquelle le travailleur est détaché celui visé au paragraphe 3, point b), de la présente met celui-ci à la disposition d’une autre entreprise de décision, l’État membre où elle est située;

— si le travailleur détaché a été affecté par son b) si le travailleur détaché dans un État membre est mis à la employeur auprès d’une autre entreprise de l’État disposition d’une entreprise située dans un autre État d’envoi, notamment en cas de fusion ou de transfert membre; d’entreprise.

c) si le travailleur est recruté dans un État membre pour être c) L’institution compétente de l’État d’envoi communique à envoyé par une entreprise située dans un deuxième État l’institution de l’État d’emploi, le cas échéant et à sa membre auprès d’une entreprise d’un troisième État demande, les informations mentionnées au point b). membre.

d) Les institutions compétentes de l’État d’envoi et de l’État 5. a) L’institution compétente de l’État membre à la législation d’emploi coopèrent dans l’exécution des contrôles duquel le travailleur salarié reste assujetti en vertu susmentionnés ainsi qu’en cas de doute sur l’applicabilité de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004. no 883/2004, dans les cas visés par la présente décision, informe dûment l’employeur et le travailleur concernés des conditions auxquelles est subordonné le maintien de cet assujettissement. L’employeur est ainsi informé de la possibilité de contrôles tout au long de la période de 6. Les institutions compétentes apprécient et contrôlent les détachement en vue de vérifier que ce dernier n’a pas situations relevant de l’article 12 du règlement (CE) cessé. Ces contrôles peuvent porter, notamment, sur le no 883/2004 en offrant aux employeurs et aux travailleurs versement des cotisations et le maintien du lien orga­ concernés toutes les garanties appropriées permettant de ne nique. pas entraver la libre prestation des services et la libre circu­ lation des travailleurs. En particulier, les critères retenus, notamment pour apprécier si un employeur exerce norma­ lement ses activités sur le territoire d’un État, si un lien organique est maintenu entre un travailleur et une entreprise L’institution compétente de l’État d’établissement, à la ou si un travailleur non salarié maintient l’infrastructure législation duquel le travailleur non salarié reste assujetti nécessaire à l’exercice de son activité dans un État, doivent en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) être d’application constante et égale à identité ou équivalence no 883/2004, informe dûment celui-ci des conditions de situations.

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7. La commission administrative favorise la coopération entre travailleurs non salariés d’une activité temporaire hors de les autorités compétentes des États membres pour l’applica­ leur État d’établissement. tion des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004, en facilitant le suivi et l’échange d’informa­ tions, d’expériences et de bonnes pratiques dans la fixation et 8. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union l’étalonnage des critères d’appréciation des situations, tant européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en des entreprises que des travailleurs, et dans les mesures de vigueur du règlement (CE) no 987/2009. contrôle mises en place. À ce titre, elle élabore progressive­ ment, à l’usage des administrations, des entreprises et des travailleurs, un guide de bonnes pratiques en matière de La présidente de la commission administrative détachement de travailleurs salariés et d’exercice par des Gabriela PIKOROVÁ