8.6.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne C 149/3
DÉCISION No A3 du 17 décembre 2009 concernant la totalisation des périodes de détachement ininterrompues accomplies conformément aux règlements (CEE) no 1408/71 du Conseil et le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
(2010/C 149/04)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES (3) Les conditions décisives pour l’application de l’article 12, SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, paragraphe 1, dudit règlement sont l’existence d’un lien organique entre l’employeur qui a embauché le travailleur et celui-ci et l’existence d’attaches de l’employeur avec vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du l’État membre d’établissement. La condition décisive Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant pour l’application de l’article 12, paragraphe 2, dudit sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux règlement est l’exercice habituel d’une activité semblable termes duquel la commission administrative est chargée de substantielle dans l’État membre d’établissement de la traiter toute question administrative ou d’interprétation décou personne. lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), (4) Conformément au règlement (CEE) no 1408/71, la durée prévisible du détachement ne peut excéder douze mois, vu l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004, avec une possibilité de prolongation de douze mois supplémentaires au maximum en cas de circonstances imprévisibles. Conformément au règlement (CE) vu les articles 5 et 14 à 21 du règlement (CE) no 987/2009, no 883/2004, la durée prévisible du détachement ne peut excéder vingt-quatre mois au total.
considérant ce qui suit:
(5) Toute prolongation de la période ininterrompue de déta (1) Aux fins de la présente décision, on entend par «déta chement au-delà de la durée maximale prévue dans les chement» toute période accomplie par une personne règlements nécessite la conclusion d’un accord au titre de exerçant une activité salariée ou non salariée pendant l’article 17 du règlement (CEE) no 1408/71 ou de laquelle cette personne exerce son activité dans un État l’article 16 du règlement (CE) no 883/2004. membre autre que l’État membre compétent conformé ment aux dispositions de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 14 bis, paragraphe 1, de l’article 14 ter, para graphe 1 ou 2, du règlement du Conseil (CEE) no 1408/71 (3) et de l’article 12, paragraphe 1 ou 2, (6) Le règlement (CE) no 883/2004 ne contient aucune du règlement (CE) no 883/2004. disposition transitoire explicite sur la totalisation des périodes de détachement accomplies conformément aux règlements (CEE) no 1408/71 et (CE) no 883/2004. Le législateur avait l’intention de porter la durée maximale (2) Les dispositions de l’article 12 du règlement (CE) prévisible possible pour le détachement de douze à vingt- no 883/2004, qui prévoient une dérogation à la règle quatre mois. Les procédures et autres conditions applica générale posée par l’article 11, paragraphe 3, point a), bles au détachement n’ont pas considérablement changé. dudit règlement, ont notamment pour objet de promou voir la libre prestation des services au bénéfice des employeurs qui en font usage en envoyant des travail leurs dans d’autres États membres que celui dans lequel ils sont établis, ainsi que la libre circulation des travail (7) Dans un souci de continuité juridique entre l’ancienne leurs dans d’autres États membres. Elles visent ainsi à réglementation et la nouvelle, et afin de garantir l’appli surmonter les obstacles susceptibles d’entraver la libre cation uniforme des règles de détachement pendant la circulation des travailleurs et également à favoriser l’inter période de transition entre le règlement (CEE) pénétration économique en évitant les complications no 1408/71 et le règlement (CE) no 883/2004, administratives, en particulier pour les travailleurs et les entreprises.
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. statuant conformément aux dispositions de l’article 71, (3) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,
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DÉCIDE:
1. Toutes les périodes de détachement accomplies en application du règlement (CEE) no 1408/71 sont prises en considération pour le calcul de la période de détachement ininterrompue en application du règlement (CE) no 883/2004, de manière que la période totale de détachement ininterrompue accomplie en application des deux règlements n’excède pas vingt-quatre mois.
2. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.
La présidente de la Commission administrative Lena MALMBERG