24.4.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne C 106/9
DÉCISION E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
(2010/C 106/03)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES (2) Il est nécessaire de clarifier les principes fondamentaux SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, devant être appliqués par les institutions durant la période transitoire.
vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du (3) Il est à prévoir qu’après la date d’entrée en vigueur des Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant nouveaux règlements, il restera un nombre important de sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux demandes en cours portant sur des droits ouverts au titre termes duquel la commission administrative est chargée de du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (3) avant cette traiter toute question administrative ou d’interprétation décou date. En ce qui concerne ces demandes, il est proposé que lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du l’échange d’informations s’effectue généralement sur la règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du base des procédures prévues par le règlement (CEE) Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica no 1408/71 et le règlement (CEE) no 574/72 du tion du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination Conseil (4), y compris l’utilisation de formulaires E. des systèmes de sécurité sociale (2),
(4) Il découle de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) vu l’article 72, point d), du règlement (CE) no 883/2004 portant no 987/2009 qu’il sera procédé à une «double liquida sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui dispose tion» dans les situations visées au considérant précédent, que la Commission administrative est chargée de favoriser le le calcul ayant pour résultat le montant le plus élevé recours le plus large possible aux nouvelles technologies, étant retenu pour le versement au bénéficiaire.
vu l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009, selon lequel «[l]a (5) Dans la pratique, l’application des nouveaux règlements transmission de données entre les institutions ou les organismes n’améliorera toutefois pas, dans la grande majorité des de liaison s’effectue par voie électronique […]» et «[l]a commis cas sinon tous, la liquidation fondée sur les anciens règle sion administrative fixe la structure, le contenu et le format des ments. Par conséquent, il est jugé irréaliste d’attendre des documents et des documents électroniques structurés, ainsi que institutions qu’elles appliquent à la fois la procédure les modalités de leur échange», prévue par les règlements (CEE) no 574/72 et (CE) no 987/2009 dans ces situations.
vu l’article 95 du règlement (CE) no 987/2009, concernant la (6) Le paragraphe 5 de la décision H1 (5) clarifie le statut des période transitoire, qui dispose que «[c]haque État membre peut certificats (formulaires E) et des cartes européennes bénéficier d’une période transitoire aux fins de l’échange de d’assurance maladie (y compris les certificats provisoires données par voie électronique […]» et que «[c]es périodes tran de remplacement) délivrés avant la date d’entrée en sitoires ne dépassent pas vingt-quatre mois à compter de la date vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) d’entrée en vigueur du règlement d’application», no 987/2009.
considérant ce qui suit: (7) Au cours de la période transitoire, les États membres sont entièrement libres de décider quand ils sont prêts à parti ciper à l’échange électronique d’informations sur la sécu rité sociale (Electronic Exchange of Social Security Informa (1) L’article 95 du règlement (CE) no 987/2009 donne tion, EESSI), de manière globale ou branche par branche, compétence à la commission administrative pour établir les modalités pratiques concernant toute période transi toire nécessaire, de manière à assurer la mise en œuvre statuant conformément aux dispositions de l’article 71, de l’échange de données indispensable à l’application du paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, règlement de base et du règlement d’application. (3) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. (1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. (4) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. (5) Voir page 13 du présent Journal officiel.
C 106/10 FR Journal officiel de l’Union européenne 24.4.2010
DÉCIDE: vrés ou communiqués au titre des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.
1. Pendant la période transitoire, les principes directeurs sont
la bonne coopération entre les institutions, le pragmatisme 6. Chaque État membre peut adopter le système EESSI de et la flexibilité. La plus grande priorité est accordée à la manière flexible, par étapes, branche par branche, au fur nécessité d’assurer aux citoyens exerçant leurs droits au titre et à mesure qu’il devient opérationnel pour ce système par des nouveaux règlements une transition sans heurts. l’intermédiaire de son ou de ses points d’accès. Un État membre peut aussi choisir de ne participer à l’EESSI qu’une fois toutes ses branches opérationnelles.
2. À partir de la date d’entrée en vigueur des règlements (CE)
no 883/04 et (CE) no 987/2009, des versions imprimées des documents électroniques structurés (DES) remplacent 7. Une branche ou un point d’accès sont dits «opérationnels les formulaires E basés sur les règlements (CEE) pour l’EESSI» lorsqu’ils peuvent envoyer tous les messages no 1408/71 et (CEE) no 574/72. relatifs à la branche concernée aux points d’accès d’autres États membres et recevoir tous les messages émis pour cette branche par lesdits points.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres qui
disposent d’applications électroniques nationales produisant
8. Les informations relatives aux branches des différents États
des formulaires E ou qui procèdent déjà à des échanges par membres connectés au système EESSI figurent sur une liste voie électronique (par exemple dans le cadre des projets accessible aux institutions nationales et dans le répertoire Build) qu’il n’est pas raisonnablement possible de modifier EESSI. À cet effet, les États membres informent la commis pour cette date peuvent continuer à les utiliser pendant la sion administrative par écrit avant la date de connexion. période transitoire, à condition que les droits des citoyens en vertu des nouveaux règlements soient pleinement garantis. 9. Pendant la période transitoire, l’échange d’informations entre deux États membres dans une branche donnée s’effectue soit dans le cadre du système EESSI, soit en 4. Dans tous les cas, pendant la période transitoire, une insti dehors de celui-ci; les deux méthodes ne sont pas combi tution accepte les informations pertinentes sur tout docu nées, sans préjudice d’éventuels accords bilatéraux pouvant ment délivré par une autre institution, même si son format, porter, par exemple, sur l’expérimentation ou la formation son contenu ou sa structure est obsolète. En cas de doute commune ou des éléments similaires. concernant les droits du citoyen concerné, l’institution contacte l’institution émettrice dans un esprit de bonne coopération. 10. Une mise en page uniforme pour les versions imprimées des DES est définie par la commission administrative et mise à la disposition des institutions.
5. Comme indiqué au paragraphe 5 de la décision H1, les
formulaires E, les documents et les cartes européennes d’assurance maladie (y compris les certificats provisoires 11. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union de remplacement) délivrés avant la date d’entrée en européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) vigueur du règlement (CE) no 987/2009. no 987/2009 restent valables et sont pris en considération par les autorités des autres États membres même après cette date, jusqu’au terme de leur période de validité ou jusqu’à La présidente de la commission administrative leur retrait ou leur remplacement par les documents déli Gabriela PIKOROVÁ