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C 107/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.4.2010

DÉCISION No S6 du 22 décembre 2009 concernant l’inscription dans l’État membre de résidence prévue à l’article 24 du règlement (CE) no 987/2009 et l’établissement des inventaires prévus à l’article 64, paragraphe 4, dudit règlement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

(2010/C 107/04)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES L’institution compétente avise l’institution du lieu de résidence SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, de toute modification ou annulation de l’attestation de droit aux prestations. L’institution destinataire est tenue de confirmer ou de contester la modification ou l’annulation auprès de l’institu­ vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du tion expéditrice. Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation décou­ L’institution du lieu de résidence avise l’institution compétente lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du de l’inscription de l’intéressé ainsi que de toute modification ou règlement (CE) no 987/2009 (2), annulation de ladite inscription. Cet avis est transmis dès que l’institution du lieu de résidence dispose des informations essen­ tielles à cet effet. L’institution destinataire est tenue de confirmer vu l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, ou de contester la modification ou l’annulation auprès de l’insti­ tution expéditrice.

vu l’article 24 et l’article 64, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 987/2009 et l’article 74 du règlement (CE)

2. La date servant de point de départ pour le remboursement

no 883/2004, des prestations en nature conformément aux articles 35 et 41 du règlement de base et aux articles 62 et 63 du règlement statuant conformément aux dispositions de l’article 71, para­ d’application est: graphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

a) la date d’ouverture du droit aux prestations en nature en DÉCIDE: vertu de la législation de l’État compétent, telle qu’indiquée dans l’attestation de droit aux prestations; Les règles suivantes s’appliquent pour l’inscription prévue à l’article 24 du règlement (CE) no 987/2009 (ci-après «le règle­ ment d’application») et pour la tenue de l’inventaire prévu à b) la date du transfert de résidence ou la date d’inscription l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application: lorsqu’elle est postérieure à la date visée au point a) et qu’elle est inscrite dans le document délivré par l’institution du lieu de résidence conformément à l’article 24, paragraphe I. Inscription prévue à l’article 24 du règlement 2, du règlement d’application. d’application

1. Aux fins de l’application de l’article 24 du règlement

d’application, la procédure suivante est définie. Si les membres de la famille d’une personne assurée, le titulaire de pension ou l’un des membres de sa famille ont toujours droit, à titre prioritaire, conformément aux règlements, à des À la demande de l’intéressé, l’institution compétente lui prestations en vertu de l’exercice d’une activité professionnelle transmet un document en application de l’article 17, 22, 24, ou de la perception d’un revenu de remplacement selon la légis­ 25 ou 26 du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après «le règle­ lation de leur État de résidence ou d’un autre État membre, ment de base») et de l’article 24, paragraphe 1, du règlement l’inscription prend effet le jour suivant la date de cessation de d’application (ci-après «l’attestation de droit aux prestations»); ce droit. l’intéressé est tenu de présenter ce document à l’institution du lieu où il réside lorsqu’il s’inscrit auprès d’elle en vue de béné­ ficier de prestations en nature.

3. La date servant de terme au remboursement du coût des

prestations en nature conformément aux articles 35 et 41 du À la demande de l’institution du lieu de résidence, l’institution règlement de base et aux articles 62 et 63 du règlement d’appli­ compétente transmet à celle-ci une attestation de droit aux pres­ cation est la date d’annulation de l’inscription communiquée par tations. l’institution du lieu de résidence à l’institution compétente ou la date d’annulation de l’attestation de droit aux prestations noti­ (1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. fiée par l’institution compétente à l’institution du lieu de rési­ (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. dence.

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Cette date est indiquée dans le document d’annulation et à jour à cet effet, en se basant sur ses propres informations ou constitue la date de cessation d’effet de l’attestation de droit sur celles données par l’institution compétente concernant aux prestations, à savoir: l’ouverture du droit ou la suspension ou suppression de ce droit.

i) la date du décès de l’intéressé ou la date à laquelle celui-ci Les inventaires visés à l’article 64, paragraphe 4, du règlement transfère sa résidence sur le territoire d’un autre État d’application indiquent le nombre de forfaits mensuels dus pour membre; une même année pour chaque membre de famille d’une personne assurée, titulaire de pension et/ou membre de sa ii) la date d’ouverture du droit aux prestations en nature selon famille. la législation de l’État de résidence ou d’un autre État membre, conformément aux règlements, au titre de l’exer­ 2. Pour le calcul du nombre de forfaits mensuels, la période cice d’une activité professionnelle ou de l’octroi d’une pendant laquelle l’intéressé peut prétendre à des prestations est pension; décomptée en mois.

iii) la date à compter de laquelle les membres de la famille ne Le nombre de mois est obtenu en comptant pour un mois satisfont plus aux conditions d’ouverture du droit aux pres­ complet le mois civil contenant la date servant de départ tations en nature conformément à la législation de l’État pour le calcul des forfaits. membre de résidence. Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n’est pas Il incombe à toutes les institutions nationales de faire en sorte compté, sauf si ce mois est complet. de réduire le plus possible le délai entre la date de fin de droit ou d’inscription et la date à laquelle le document d’annulation Si la durée totale de la période est inférieure à un mois, elle est est communiqué. En particulier, la détermination du lieu de comptée comme un mois. résidence de la personne assurée devrait être fondée sur une analyse appropriée conformément à l’article 11 du règlement Lorsqu’une personne change de classe d’âge pendant la période d’application. concernée, le mois du changement de classe d’âge est intégra­ lement comptabilisé dans la classe d’âge supérieure. II. Inventaire prévu à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application III. Dispositions finales Membres de la famille des personnes assurées, titulaires de pension La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union et/ou membres de leur famille européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en 1. L’institution du lieu de résidence de l’État membre figurant vigueur du règlement d’application. sur la liste de l’annexe 3 du règlement d’application calcule le montant forfaitaire des prestations en nature servies aux membres de famille de la personne assurée conformément à l’article 17 du règlement de base et aux titulaires de pension et/ou aux membres de leur famille conformément à l’article 24, La présidente de la commission administrative

25 ou 26 du règlement de base, au moyen d’un inventaire tenu Lena MALMBERG