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C 262/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2011

COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

DÉCISION No S8 du 15 juin 2011 concernant l’octroi de prothèses, de grands appareillages ou d’autres prestations en nature d’une grande importance visés à l’article 33 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

(2011/C 262/06)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES (3) Cette perte pourrait être considérée comme dispropor­ SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, tionnée, eu égard au caractère de la prestation et à la situation médicale de la personne concernée,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du DÉCIDE: Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux Article premier termes duquel la commission administrative est chargée de Les prothèses, grands appareillages et autres prestations en traiter toute question administrative ou d’interprétation décou­ nature d’une grande importance qui sont visés à l’article 33, lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 sont des presta­ règlement (CE) no 987/2009 (2), tions qui:

— sont adaptées à des besoins personnels spécifiques, et vu l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, — sont en train d'être servies ou ont été accordées mais pas encore servies, et délibérant conformément aux conditions fixées à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2004, — sont définies ou traitées comme telles par l’État membre dont la législation s'appliquait à la personne assurée avant que celle-ci ne soit assurée en vertu de la législation d’un considérant ce qui suit: autre État membre.

Une liste non exhaustive des prestations qui, lorsqu’elles satis­ (1) L’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) font aux critères énoncés ci-dessus, sont traitées comme telles, no 883/2004 est une clause de sauvegarde à appliquer est publiée en annexe de la présente décision. pendant un laps de temps qui suit immédiatement le moment auquel la législation applicable à la personne Article 2 concernée a changé. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir de la date de sa publica­ tion. (2) L’article précité s’applique lorsqu’une personne risque de perdre son droit à des prestations de maladie en nature qui sont adaptées à ses besoins personnels spécifiques et qui sont en train de lui être servies ou qui lui ont été accordées mais pas encore servies, en raison du change­ La présidente de la Commission administrative ment de législation applicable. Éva GELLÉRNÉ LUKÁCS

(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1 (rectificatif publié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1). (2) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règle­ ment (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

6.9.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne C 262/7

ANNEXE

Prothèses a) prothèses orthopédiques;

b) aides visuelles telles que les prothèses oculaires;

c) prothèses dentaires (fixes et amovibles).

Grands appareillages d) fauteuils roulants, orthèses, chaussures et autres aides permettant de se déplacer, de se tenir debout et de s’asseoir;

e) verres de contact, lunettes-loupes et lunettes télescopiques;

f) prothèses auditives et vocales;

g) nébuliseurs;

h) prothèses obturatrices de la cavité buccale;

i) appareils orthodontiques.

Autres prestations en nature de grande importance j) traitements spécialisés en milieu hospitalier;

k) cure dans une station thermale ou climatique;

l) rééducation thérapeutique;

m) moyens complémentaires de diagnostic;

n) toute subvention destinée à couvrir une partie du coût des prestations énumérées ci-dessus.