24.4.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne C 106/45
DÉCISION U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de «chômage partiel» applicable aux chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
(2010/C 106/13)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES (5) L’appréciation de l’existence ou du maintien d’une rela SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, tion de travail relève de la seule législation nationale de l’État d’emploi.
vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux (6) L’objectif de protection des chômeurs poursuivi par termes duquel la commission administrative est chargée de l’article 65 du règlement ne serait pas atteint si une traiter toute question administrative ou d’interprétation décou personne qui reste employée par la même entreprise lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du dans un État membre autre que celui sur le territoire règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du duquel elle réside – son activité étant suspendue – était Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica considérée comme étant en chômage complet et devait tion du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination s’adresser à l’institution de son lieu de résidence afin de des systèmes de sécurité sociale (2), bénéficier des prestations de chômage,
vu l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, considérant ce qui suit:
(1) L’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) DÉCIDE: no 883/2004 édicte une règle dérogeant, pour les personnes en chômage complet, au principe général de la lex loci laboris énoncé à l’article 11, paragraphe 3, point a), dudit règlement. 1. Aux fins de l’application de l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, la détermination de la nature du chômage – à savoir, partiel ou complet – dépend de la (2) Les critères servant à déterminer si une personne doit être constatation de l’existence ou du maintien de toute relation considérée comme étant en chômage partiel ou en contractuelle de travail entre les parties et non de la durée chômage complet au sens de l’article 65, paragraphes 1 d’une éventuelle suspension temporaire de l’activité. et 2, dudit règlement doivent être uniformes et commu nautaires. Cette appréciation ne peut se fonder sur les critères du droit national.
2. Si une personne reste employée par une entreprise dans un
État membre autre que celui sur le territoire duquel elle (3) La pratique des institutions nationales de sécurité sociale réside, mais que son activité est suspendue alors qu’elle dans les différents États membres ayant soulevé des diver reste candidate à réintégrer son poste à tout moment, elle gences d’interprétation sur la qualification du type de est considérée comme étant en chômage partiel et les pres chômage, il importe de préciser la portée dudit article tations afférentes sont servies par l’institution compétente de en vue de l’adoption de critères uniformes et équilibrés l’État membre d’emploi, conformément à l’article 65, para pour son application par les institutions susmentionnées. graphe 1, dudit règlement.
(4) En vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, la personne en chômage complet qui n’a 3. Si une personne, en l’absence de toute relation contractuelle plus aucun lien avec l’État membre compétent bénéficie de travail, n’a plus aucun lien avec l’État membre d’emploi – de prestations de chômage servies par l’institution du lieu notamment pour cause de résiliation ou d’arrivée à échéance de résidence. de la relation contractuelle de travail –, elle est considérée comme étant en chômage complet, conformément à (1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. l’article 65, paragraphe 2, dudit règlement, et les prestations (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. sont servies par l’institution du lieu de résidence.
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4. Si un travailleur non salarié n’exerce pas d’activité professionnelle dans l’État membre d’activité, il est considéré comme étant en chômage complet, conformément à l’article 65, paragraphe 2, dudit règle ment, et les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence.
5. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.
La présidente de la commission administrative Gabriela PIKOROVÁ