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Arrêts du TFA (sélection) Liste OFAS Février 2005 LPGA/AVS/AI/APG/PC/AF

Première partie : Titre des arrêts (Avec liens aux chapeaux des arrêts du TFA)

Art. 6 LPGA. Fixation de l’incapacité de travail par un chiropraticien

Art. 16 LPGA, art. 8 al. 1, art. 8 al. 3 let. b et art. 17 al. 1 LAI. Critère de l’équivalence approximative des activités Arrêt du TFA du 18 août 2004 (I 783/03)

Chapeau

AI. Méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité chez les personnes de condition indépendante Arrêt du TFA du 21 juillet 2004 en la cause M. A. (I 393/03)

Chapeau

2ème partie : chapeaux des arrêts (avec liens aux arrêts du TFA)

Art. 6 LPGA. Fixation de l’incapacité de travail par un chiropraticien

Art. 16 LPGA, art. 8 al. 1, art. 8 al. 3 let. b et art. 17 al. 1 LAI. Critère de l’équivalence approximative des activités

Arrêt du TFA du 18 août 2004 (I 783/03)

Pour l’appréciation de l’incapacité de travail, on se base, conformément à la pratique, sur des rapports de chiropraticiens, intervenant en qualité qu’experts, pour des affections traitées par eux (consid. 4).

L’équivalence approximative des activités ne peut pas être jugée au sens d’un instantané seulement sous l’aspect de la possibilité de gain ; il s’agit plutôt de tenir compte également de l’importance qualitative significative pour l’évolution future des revenus des deux professions à comparer. Ainsi, le travail de manœuvre non qualifié ne peut pas être qualifié d’approximativement équivalent lorsqu’on le compare à la profession de monteur en automobiles, même si la comparaison des revenus fait apparaître une diminution de gain nettement au-dessous du seuil fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement (diminution de

la capacité de gain de 20 % environ) (confirmation de la jurisprudence de l’ATF 124 V 108) (consid. 5.2).

Texte de l’arrêt

AI. Méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité chez les personnes de condition indépendante

Arrêt du TFA du 21 juillet 2004 en la cause M. A. (I 393/03)

Il est licite de calculer le degré de l’invalidité en subdivisant l’activité en divers domaines de tâches, en prenant en considération les limitations propres à chacun de ces domaines et en tenant compte, sur la base d’un salaire statistique, de l’importance des effets économiques (consid. 3.2).

Texte de l’arrêt