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Arrêts du TFA (sélection) Liste OFAS Avril 2005 LPGA/AVS/AI/APG/PC/AF

Première partie: Titre des arrêts (avec liens aux chapeaux des arrêts du TFA)

LPGA. Objet de la procédure d’opposition et exigences de motivation de l’opposition Arrêt du TFA du 19 novembre 2004 (I 664/03)

Chapeau

OJ/LPGA. Qualité pour recourir d’un office AI Arrêt du TFA du 19 novembre 2004 (I 376/03)

Chapeau

AVS. Responsabilité de l’employeur; association Arrêt du TFA du 2 février 2005 en la cause R.G. (H 86/02)

Chapeau

2ème partie: chapeaux des arrêts (avec liens aux arrêts du TFA)

Art. 52 LPGA; art. 10 al. 1 et 5 OPGA. Objet de la procédure d’opposition et exigences de motivation de l’opposition

Arrêt du TFA du 19 novembre 2004 (I 664/03)

La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement. Si la décision initiale ne porte que sur un seul rapport juridique, l'autorité devra se prononcer sur tous les aspects de ce rapport juridique, même si la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués.

Texte de l’arrêt

Art. 103 let. c OJ; art. 57 LPGA; art. 201 RAVS (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003). Qualité pour recourir d’un office AI

Arrêt du TFA du 19 novembre 2004 (I 376/03)

Un office AI qui n'a pas rendu la décision attaquée dans la procédure de recours (et qui n'a pas non plus participé à la procédure de recours de première instance) n'a pas qualité pour interjeter un recours de droit administratif (consid. 4).

Texte de l’arrêt

Art. 52 LAVS; art. 82 al. 1 RAVS (tous deux dans leur teneur en vigueur jusqu’à fin 2002). Responsabilité de l’employeur; association

Arrêt du TFA du 2 février 2005 en la cause R.G. (H 86/02)

Cas d’application de la responsabilité des membres du comité directeur d’une association sportive. Exposés sur le critère de la responsabilité (consid. 5.2), sur le cahier des charges des membres du comité directeur (consid. 5.3.1- 5.3.3) et sur les motifs de justification et d’exculpation (consid. 5.4.2.1).

L’exigence, posée par une association supérieure, pour l’octroi d’une licence de fournir une garantie financière et ainsi de prévenir l’exclusion de la Ligue nationale due à un possible retrait de licence pour des raisons financières (relégation forcée) ne représente pas à elle seule une justification pour le non- paiement temporaire des créances de cotisation. L’intérêt d’une application et d’une exécution efficaces du régime des cotisations, qui est d’ordre public, l’emporte sur les intérêts privés et économiques au maintien d’une équipe sportive d’élite (consid. 5.4.2.1).

Texte de l’arrêt