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Arrêts du TFA (sélection) Liste OFAS décembre 2005 LPGA/AVS/AI/APG/PC/AF

Première partie: Titre des arrêts (avec liens aux chapeaux des arrêts du TFA)

LPGA. Droit à des intérêts moratoires en cas de paiement de prestations arriérées Arrêt du TFA du 17 août 2005 en la cause B. (U 383/04)

Chapeau

AVS. Remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse lorsque des périodes d'assurance ont été accomplies à l'étranger Arrêt du TFA du 15 juin 2005 en la cause V. (H 23/04)

Chapeau

AI. Calcul des rentes Arrêt du TFA du 26 septembre 2005 en la cause P. (I 728/04)

Chapeau

Deuxième partie: Chapeaux des arrêts (avec liens aux arrêts du TFA)

Art. 26 al. 2 LPGA: Droit à des intérêts moratoires en cas de paiement de prestations arriérées

Arrêt du TFA du 17 août 2005 en la cause B. (U 383/04)

Sur des prestations, dont le droit est né au moins 24 mois auparavant, des intérêts moratoires sont dus au plus tôt dès le 1er janvier 2003. (consid. 2.2)

Texte de l’arrêt

Art. 33bis al. 1 et art. 38 LAVS; art. 52 RAVS; art. 40 par. 1, art. 43 par. 1, art. 44 par. 1, art. 46 par. 1, 2 et 3, art. 49 ainsi que l'annexe IV partie C du règlement n° 1408/71: Remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse lorsque des périodes d'assurance ont été accomplies à l'étranger

Le principe de la protection de la situation acquise, prévu par l'art. 33bis al. 1 LAVS, ne s'applique pas au montant d'une rente qui avait été calculée en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger. (consid. 3)

Dans le champ d'application de l'art. 46 par. 1 du règlement n°1408/71, les rentes de vieillesse de l'AVS et les rentes d'invalidité de l'AI sont calculées de manière autonome. (consid. 5 et 6)

Art. 2, art. 8 let. c et annexe II à l'ALCP; art. 3 par. 1, art. 43 par. 1 et 3, art. 46 par. 1 et art. 50 du règlement n° 1408/71 : Paiement d'un complément différentiel

Ni l'ALCP ni les règlements n° 1408/71 et n° 574/72 ne prévoient de protection de la situation acquise lors du remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un Etat. A partir du moment où une rente d'invalidité de l'AI suisse, qui avait été allouée selon le principe du risque en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger conformément à une convention bilatérale de sécurité sociale, est remplacée par une rente de vieillesse de l'AVS suisse, elle-même calculée uniquement en fonction des périodes suisses, l'Etat qui avait été jusqu'alors libéré du versement d'une prestation, verse à son tour une rente de vieillesse ou - si l'âge de la retraite prévu par cet Etat n'est pas atteint – une rente d'invalidité. (consid. 7 à 9)

Arrêt du TFA du 15 juin 2005 en la cause V. (H 23/04)

Texte de l’arrêt

Art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71; art. 36 al. 1, art. 39 al. 1 LAI; art. 42 al. 1 LAVS: Non−discrimination

Le droit suisse n’est pas constitutif d’une discrimination prohibée dans la mesure où il exclut du bénéfice d’une rente (ordinaire ou extraordinaire) de l’assurance−invalidité les personnes qui ni ne comptent, lors de la survenance de l’invalidité, une année entière de cotisations faute d’avoir été affiliées à l’AI suisse pour une année au moins avant la réalisation du risque ni n’ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge. (consid. 5 ss)

Art. 40 par. 1, art. 44 par. 3, art. 77 et 79 du règlement no 1408/71: Calcul des rentes

Le règlement no 1408/71 ne permet pas un calcul autonome des rentes pour enfant de l’assurance−vieillesse et survivants et de l’assurance−invalidité. (consid. 10)

Arrêt du TFA du 26 septembre 2005 en la cause P. (I 728/04)

Texte de l’arrêt