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Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Questions familiales

27 septembre 2012

Communication concernant l'exécution des allocations familiales no 9 Arrêts (septembre 2012)

Depuis le début de l’année, il est possible de consulter en ligne la banque de données des arrêts en matière d’allocations familiales. Cette dernière se trouve à l’adresse suivante : http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/entscheide/index.html?lang=fr Ci-dessous, vous trouverez la liste des arrêts qui ont été mis en ligne récemment. La banque de données des arrêts en matière d’allocations familiales comprend non seulement les résumés d’arrêt mais aussi les arrêts complets s’y référant. À l’avenir, afin que vous soyez informés de la mise en ligne de nouveaux arrêts, une newsletter vous sera envoyée à plusieurs reprises durant l’année.

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_690/2011 du 16 juillet 2012 Après sa maturité, passée en juin 2009, un jeune homme accomplit son école de recrues et commence, trois mois plus tard, un stage de gardien d’animaux. Pour établir si l’interruption de trois mois constitue une simple parenthèse dans la formation ou une fin provisoire suivie de la reprise d’une formation, l’élément déterminant est de savoir si la formation dans son ensemble peut être considérée comme ayant été suivie de façon continue (consid. 4.5). La maturité ne peut être tenue pour la première étape d’une formation suivie de façon continue que si elle a un impact direct sur la suite de la formation, par exemple qu’elle en raccourcit la durée ou qu’elle remplace une autre condition d’admission (consid. 4.3). En l’espèce, la formation est considérée comme ayant pris fin.

Arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 6 juillet 2012 Le règlement CEE n°1408/71 reconnait les enfants du conjoint comme membre de la famille ou du ménage même s’ils ne vivent pas dans le ménage de l’ayant droit, pour autant que celui-ci assume de manière prépondérante leur entretien et que les enfants soient domiciliés en Suisse ou dans un Etat de l’UE/AELE. En l’espèce, le recourant, domicilié en Suisse, n’a certes pas institué au bénéfice des enfants de son épouse domiciliés avec leur mère en France, de ‘’systématique de versement d’argent’’, mais il a fourni des pièces comptables attestant de sa participation aux frais de loisirs et vacances, de quelques dépenses des enfants et du rachat de l’emprunt hypothécaire de l’épouse. Au vu du revenu disponible après déduction des charges largement supérieur à celui de son épouse, du niveau de participation aux frais du père des enfants, le Tribunal cantonal a considéré que seul le recourant est en mesure d’entretenir le groupe familial qu’il forme avec son épouse et les enfants de celle-ci. Il importe peu que cette prise en charge se fasse en un seul ou plusieurs versements annuels pour justifier de la prise en charge prépondérante de l’entretien des enfants du conjoint.  Cette décision n’a pas encore force de chose jugée

er Arrêt de la Cour de Justice de Genève du 1 mai 2012 Le programme Tremplin-Jeunes, organisé par l’Office genevois pour l’orientation, la formation professionnelle et continue destiné aux jeunes en rupture scolaire ou cherchant à reprendre une bis formation, peut être considéré comme une formation au sens de l’art. 49 , RAVS. Il est composé d’une démarche en orientation (entretiens destinée à évaluer les aptitudes scolaires et les intérêts des jeunes, à les aider à élaborer un dossier de candidature), de stages ainsi que de cours de remise à niveau dans diverses branches. Le tribunal cantonal a estimé que les stages effectués dans le cadre de ce programme avaient une continuité, qu’ils étaient non rémunérés, à plein temps et ont de plus permis à la bénéficiaire du programme de décrocher un contrat d’apprentissage. Ce programme propose des services structurés qui obéissent à un plan de formation reconnu dans les faits dans le canton de Genève. Pour toutes ces raisons, le programme Tremplin-Jeunes doit être considéré comme une solution d’occupation transitoire assimilé à une formation à l’image du semestre de motivation.  Cette décision n’a pas encore force de chose jugée

Arrêt du Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt du 26 mars 2012 er Un étudiant inscrit à l’université fait un stage à plein temps du 1 août 2011 au 31 janvier 2012, pour lequel il touche un salaire mensuel de 3000 francs. - Le ch. 3367 DR, qui prévoit que le revenu réalisé pendant les mois de stage doit être pris en compte séparément et non converti en moyenne mensuelle, concrétise de manière convaincante les dispositions légales. L’étudiant n’a donc pas droit à des allocations de formation professionnelle, puisqu’il dépasse le plafond de revenu (consid. 4.1.3). ter - Il ne suit pas ce stage durant une période usuelle libre de cours au sens de l’art. 49 , al. 3, RAVS (par ex. vacances de semestre) et on ne peut pas présumer qu’il consacre en parallèle 20 heures par semaine à ses études : il ne consacre donc pas la majeure partie de son temps à sa formation. En outre, le stage ne constitue pas une condition indispensable pour accéder à une formation donnée ou passer un examen ; il ne peut donc pas être assimilé à une formation (consid. 4.3).

Arrêt de la Cour de Justice de Genève du 14 mars 2012 La caisse octroie une allocation de formation et accorde le paiement de cette dernière à un tiers, soit au fils de la bénéficiaire. Cette allocation de formation est compensée avec les allocations familiales que la bénéficiaire a touchées indûment pour un autre de ses enfants et dont le remboursement lui a été exigé. Le fils a un intérêt économique à contester une compensation des allocations familiales et a, de ce fait, la qualité pour recourir. En l’absence d’une décision formelle concernant la compensation, il lui est concédé le droit de se plaindre d’un déni de justice. L’ayant droit des allocations familiales est la mère du recourant qui est parallèlement débitrice de la CAF au titre de prestations indûment touchées pour d’autres enfants. Même si les allocations familiales sont versées directement au recourant, les conditions légales pour une compensation sont réunies.

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 er La recourante qui a touché indûment des allocations familiales pour la période comprise entre le 1 janvier 2009 et le 30 juin 2010 ne peut invoquer sa bonne foi au sens de l’art. 25, al. 1, LPGA, afin de bénéficier de la remise de l’obligation de restituer au motif que son obligation d’annoncer tout changement se limitait aux changements intervenus dans « la sphère privée ». Avec l’entrée en vigueur de la LAFam en janvier 2009, son mari devenait ayant droit prioritaire. Elle n’était pas sans savoir que ce dernier avait reçu un courrier et un questionnaire en janvier 2009 intitulés « Demande d’allocations familiales pour salariés », dans lequel l’obligation d’informer tout changement était rappelée. Il était également indiqué qu’il toucherait des allocations familiales pour leurs enfants à compter de cette date. La recourante pouvait donc penser qu’il existerait un risque de cumul à partir de cette date ou du moins pouvait s’attendre à devoir restituer les allocations familiales versées à double.

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