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Circulaire concernant le splitting en cas de di- vorce (CSD)

Valables dès le 1er janvier 1997

Etat: 1er juillet 2024

318.104.01 f CSD

06.24

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Préface

La 10e révision de l’AVS entre en vigueur au 1er janvier 1997. Dès cette date, les conjoints divorcés pourront demander le partage des re- venus au sens de l’art. 29quinquies, 3e al, let. c, LAVS. Cette circulaire règle la procédure de mise en œuvre du partage des revenus en cas de divorce. Elle fait partie intégrante des Directives et des Circulaires dans le domaine des rentes, volume 2.

Sous réserve de disposition contraires figurant dans cette circulaire, sont applicables par analogie : – les Directives concernant les rentes (volume l), pour l’examen de l’état personnel et la détermination de la durée de cotisations des conjoints – les Directives concernant le CA et le CI, pour l’obtention du CA, l’at- tribution de l’ordre de splitting, l’ouverture du CI et l’inscription au CI, – les Directives techniques pour l’échange informatisé des données avec la Centrale, pour la procédure d’annonce, – les Circulaire relative à la conservation des dossiers, pour la conser- vation de la demande de partage des revenus en cas de divorce.

Les futures changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.

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Préface au supplément 1, valable dès le 1er janvier 1998

Le présent supplément comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer établis en fonction des modifica- tions qui entreront en vigueur le 1er janvier 1998. Chacun desdits feuil- lets porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/98. Les feuillets remplacés doivent être systématiquement conser- vés et rangés dans les classeurs noirs prévus à cet effet, dans la me- sure où ils continueront à être déterminants lors du calcul de presta- tions avec effet rétroactif.

Le supplément ne contient aucune modification fondamentale du sys- tème. Certaines précisions ont été apportées au niveau de la régle- mentation de la compétence des caisses. Une limite a été introduite dans la Circulaire lorsque les conjoints qui demandent l’exécution de la procédure de splitting ont divorcé à plusieurs reprises. Seuls les ma- riages dont les conjoints étaient eux-mêmes parties doivent être split- tés (nouveau no 2024).

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Préface au supplément 2, valable dès le 1er janvier 2000

Le présent supplément 2 comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets avec les modifications qui entrent en vi- gueur le 1er janvier 2000. Chaque feuillet de remplacement porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/00. Les feuillets remplacés doivent être conservés dans le classeur noir prévu à cet effet.

Ce supplément porte exclusivement sur des précisions du contenu de certains numéros marginaux ou des adaptations rédactionnelles (p. ex. les nos 3006 et 3007). Le partage des revenus ne doit être effectué que pour les années durant lesquelles les deux conjoints étaient assu- rés en Suisse. Si l’un des conjoints présente des lacunes d’assurance, ces dernières peuvent être comblées avec des périodes de remplace- ment. C’est par erreur que les nos 3006 et 3007 se référaient encore aux lacunes de cotisations alors que ces dernières ne doivent précisé- ment pas être comblées.

Prêtait également à confusion la réglementation antérieure sur le par- tage des revenus durant des années de mariage où l’épouse était as- surée en Suisse et le mari dans la Principauté du Liechtenstein. La nouvelle formulation précise clairement qu’il ne s’agit que d’un partage des revenus en faveur de l’épouse (nos 3011 et 3011.1).

Le problème du concours entre les chiffres-clé spéciaux 1 à 3 et 5 a été également soulevé à quelques reprises. Les chiffres-clé spéciaux

1 et 2 servent par exemple à désigner les revenus partagés provenant

des années de jeunesse. Cela garantit que ces revenus soient en tout cas pris en compte en faveur du plus jeune des ex-conjoints lors d’un calcul de rente ultérieur. Si de tels revenus – qui avaient déjà été pris en considération pour le calcul d’une rente – étaient aussi partagés au moyen du chiffre-clé spécial 5, l’objectif initial ne serait pas atteint. Les chiffres-clé spéciaux 1 à 3 ont par conséquent la préséance (no 4014.1) sur les chiffres-clé 4 et 5.

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Préface au supplément 3, valable dès le 1er janvier 2003

Le présent supplément comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer établis en fonction des modifica- tions qui entreront en vigueur le 1er janvier 2003. Chacun desdits feuil- lets porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/03. Les feuillets remplacés doivent être systématiquement conser- vés et rangés dans les classeurs noirs prévus à cet effet, dans la me- sure où ils continueront à être déterminants lors du calcul de presta- tions avec effet rétroactif.

Le supplément 3 contient des modifications d’ordre purement rédac- tionnel au regard de la nouvelle édition du volume 1 des Directives concernant les rentes.

Les futures changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.

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Préface au supplément 4, valable dès le 1er janvier 2004

Le présent supplément 4 comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer établis en fonction des modifica- tions qui entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Chacun desdits feuil- lets porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/04. Les feuillets remplacés doivent être systématiquement conser- vés et rangés dans les classeurs noirs prévus à cet effet.

Le supplément 4 contient une seule modification d’ordre matériel. Les revenus de l’activité lucrative de personnes mariées ne doivent plus être partagés lors d’un remboursement des cotisations.

Les futurs changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.

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Préface au supplément 5, valable dès le 1er janvier 2005

Le présent supplément 5 comprend les feuillets de remplacement à in- sérer en fonction des modifications qui entreront en vigueur le 1er jan- vier 2005. Chacun desdits feuillets porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/05. Les feuillets remplacés doivent être systématiquement conservés et rangés dans les classeurs noirs prévus à cet effet.

Le supplément 5 contient une modification d’ordre rédactionnel ainsi que des modifications d’ordre matériel inhérentes aux trois-quarts de rentes entrés en vigueur dans le cadre de la 4e révision AI.

Les futurs changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.

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Préface au supplément 6, valable dès le 1er janvier 2007

La seule modification est due à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat ; LPart).

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Préface au supplément 7, valable dès le 1er janvier 2018

Le présent supplément contient les modifications appelées à entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Les chiffres marginaux modifiés à ce titre sont mis en évidence par l’adjonction 1/18.

Le présent supplément comprend des précisions d’ordre matériel et des corrections d’ordre rédactionnel. Il est également pris en considé- ration que les caisses de compensation ne sont plus tenues de déli- vrer automatiquement un certificat d’assurance.

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Préface au supplément 8, valable dès le 1er janvier 2019

Le présent supplément contient les modifications appelées à entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Les chiffres marginaux modifiés à ce titre sont mis en évidence par l’adjonction 1/19.

Le présent supplément réintègre dans la circulaire le ch. 4012, qui avait été abrogé le 1er janvier 2009. La pratique a montré que cette précision était encore nécessaire. Pour le partage des revenus portant sur les périodes pendant lesquelles la rente AI n’a pas pu être versée en raison d’un dépôt tardif de la demande, seuls les revenus prove- nant d’une activité lucrative sont pris en compte et non le revenu an- nuel moyen déterminant.

Par souci d’exhaustivité, la disposition du ch. 4405 DR a également été reprise dans la présente circulaire (ch. 3012.1).

Quelques adaptations formelles ont été apportées dans le cadre de l’harmonisation de la présentation des directives.

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Préface au supplément 9, valable dès le 1er janvier 2022

Le présent supplément contient les modifications appelées à entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions sont notamment adaptées à la terminologie du système des rentes linéaires applicable à partir du 1er janvier 2022.

En outre, suite aux modifications de la LAVS et du RAVS concernant l'utilisation systématique du numéro AVS par les autorités, le terme "numéro d'assuré" est remplacé par "numéro AVS".

Les chiffres marginaux modifiés à ce titre sont mis en évidence par l’adjonction 1/22.

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Préface au supplément 10, valable dès le 1er janvier 2024

Le supplément 10 contient les modifications appelées à entrer en vi- gueur le 1er janvier 2024 en raison de la réforme AVS 21. Les chiffres marginaux modifiés à ce titre sont mis en évidence par l’adjonction 1/24.

En outre, la présente circulaire a été adapté aux directives concernant les rentes (DR) ainsi qu'à la nouvelle version des directives concernant le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Concernant le partage du revenu annuel moyen (RAM) pour le conjoint d’un bénéficiaire de rentes d’invalidité, le terme de « quotité de la rente » a été remplacé par celui de « taux » conformément à l’art. 51, al. 5, RAVS.

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Préface au supplément 11, valable dès le 1er juillet 2024

Le supplément 11 contient des adaptations qui résultent notamment de précisions dans les directives sur le certificat d'assurance et le compte individuel (D CA/CI) relatives à l'ordre splitting. Il tient compte du fait que, depuis le 1er janvier 2024, les CI ne sont plus clôturés ou qu'un RCI reste toujours actif et peut générer un CI additionnel.

Les chiffres marginaux modifiés à ce titre sont mis en évidence par l’adjonction 1/24.

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Table des matières

1. Conditions pour le partage des revenus ......................... 15

2. Demande de partage des revenus ................................... 16

2.1 Caisse de compensation compétente ................................. 16

2.1.1 Généralités ......................................................................... 16 2.1.2 Personnes à l’étranger ........................................................ 17

2.2 Personnes légitimées à présenter la demande ................... 19

2.3 Annexes à joindre à la demande......................................... 19

2.4 Lorsque l’identité d’un des conjoints ne peut être constatée 20

2.5 Limite en cas de divorces multiples .................................... 21

3. Tâches de la caisse de compensation commettante ..... 21

3.1 Examen de la qualité d’assuré ............................................ 21

3.2 Périodes d’assurance accomplies au Liechtenstein jusqu’au 31

octobre 1996....................................................................... 22 3.3 Ordre de splitting ................................................................ 22 4. Partage des revenus ......................................................... 24 4.1 Généralités ......................................................................... 24

4.2 Lorsque le rassemblement des CI a déjà été effectué ........ 25

4.3 Lorsque l’un des conjoints bénéficie ou a déjà bénéficié d’une

rente AI ............................................................................... 25

4.4 Inscription au CI dans certains cas particuliers ................... 26

4.5 Tâches particulières des caisses de compensation participant à

la procédure........................................................................ 27 5. Aperçu des comptes ........................................................ 27

6. Partage des revenus pour un des conjoints ayant droit à la

rente................................................................................... 28

7. Inscriptions au CI effectuées ultérieurement.................. 28

8. Révocation de l’ordre de splitting ................................... 29

9. Octroi rétroactif d’une rente AI ........................................ 29

10. Entrée en vigueur ............................................................. 30 Appendice: Lettres types ............................................................ 31

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1. Conditions pour le partage des revenus

1001 Les personnes dont le mariage a été dissout par un jugement

7/24 de divorce entré en force peuvent demander que les revenus réalisés pendant les années civiles du mariage soient parta- gés et attribués par moitié à chaque conjoint et inscrits sur leur CI (art. 29quinquies, al. 3, lettre c, LAVS). Toutefois, seules seront soumises au partage des revenus les années – pendant lesquelles les deux conjoints ont été assurés à l’AVS et celles situées – entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e an- née du conjoint le plus jeune et le 31 décembre avant d'at- teindre l'âge de référence pour le conjoint qui le premier a droit à la rente (art. 29quinquies, al. 4, LAVS). En cas d’antici- pation de la rente, les années d’anticipation sont donc éga- lement soumises au partage des revenus, pour autant qu’elles tombent pendant la durée du mariage. Si la demande de splitting n'est pas déposée par l’un des conjoints après le divorce, le partage des revenus doit être effectué au moment du dépôt de la demande de rente. Pour le partage des revenus les bases légales applicables sont celles en vigueur au moment de l'exécution du splitting et non du divorce.

1001.1 Les revenus réalisés après l’accomplissement de l'âge de ré-

1/24 férence ne sont pas partagés entre les conjoints (art. 29quin- quies , al. 4, let. a, LAVS).

1002 Les revenus que les conjoints ont réalisés au cours de l’an-

1/98 née de la conclusion du mariage et au cours de l’année de la dissolution du mariage (la date de l’entrée en force du juge- ment de divorce est déterminante) ne sont pas partagés (art. 50b, 3e al., RAVS).

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1003 La nullité du mariage prononcée par le juge est assimilée à

1/03 un divorce (art. 50c, 1er al., RAVS). Par conséquent, le ma- riage a tous les effets d’un mariage valable jusqu’à la décla- ration de nullité (art. 109, 1er al., CC).

1004 Les personnes dont le partenariat enregistré a été dissous ju-

1/07 diciairement sont assimilées aux conjoints divorcés (art. 13a, al. 3, LPGA), raison pour laquelle les règles sur le splitting en cas de divorce s’appliquent sans exception. Le jugement de dissolution fait office de pièce probante.

2. Demande de partage des revenus

2.1 Caisse de compensation compétente

2.1.1 Généralités

2001 La demande de partage des revenus peut être déposée au-

près d’une caisse de compensation qui tient un CI de l’un des conjoints (art. 50c, 2e al., RAVS). Cette caisse de compensa- tion sera la caisse de compensation commettante pour cette procédure.

2001.1 Si la demande est présentée à une caisse de compensation

1/18 qui ne tient de CI ni pour le requérant ni pour son conjoint, la demande est transmise à la dernière caisse de compensation qui a tenu un CI.

2002 Si, toutefois, une rente de l’AVS ou de l’AI ou une allocation

1/98 unique de veuve est ou a été versée à l’un des conjoints di- vorcés, la caisse de compensation auprès de laquelle se trouve le dossier de rente devient la caisse de compensation commettante (art. 50g RAVS). Si plusieurs conjoints anté- rieurs sont ou étaient bénéficiaires de rentes, la caisse de compensation commettante est celle qui a versé la première prestation.

2003 Si l’un des conjoints divorcés a droit à la rente et que l’autre

1/98 conjoint a autrefois également bénéficié d’une rente, la caisse de compensation chargée de verser la rente en cours sera la caisse de compensation commettante.

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2004 Si, par contre, les deux conjoints divorcés avaient déjà été

1/98 autrefois au bénéfice d’une rente, la caisse de compensation du conjoint qui, le premier, avait droit à la rente devient la caisse de compensation commettante. Dans l’éventualité d’une rente pour couple qui fait ou faisait l’objet d’un verse- ment, la caisse de compensation chargée de verser la rente pour couple tiendra lieu de caisse de compensation commet- tante.

2005 Dans les cas visés aux ch. 2003 et 2004, la caisse de com-

pensation commettante doit demander les dossiers de rentes à la caisse de compensation de l’autre conjoint.

2.1.2 Personnes à l’étranger

2006 Les demandes de partage des revenus émanant de conjoints

vivant à l’étranger peuvent être adressées à la Caisse suisse de compensation ou à l’une des caisses de compensation en Suisse qui tient un CI.

2007 Si la demande est présentée à la Caisse suisse de compen-

sation et que celle-ci tient un CI de l’un des conjoints, la Caisse suisse devient la caisse de compensation commet- tante.

2008 La Caisse suisse devient également la caisse de compensa-

1/04 tion commettante lorsque, en raison d’une demande de rem- boursement des cotisations émanant d’une personne divor- cée (même lors d’un précédent mariage), il faut procéder au partage des revenus par ordre de splitting (art. 29quinquies, 3e al., let. c, LAVS; art. 4, 2e al., OR-AVS).

2009 Dans les autres cas où la Caisse suisse ne tient pas elle-

même de CI, elle déterminera la caisse commettante. Il s’agira de la dernière caisse mentionnée dans le registre cen- tral des assurés tenant un CI du conjoint présentant la de- mande. La demande lui sera transférée.

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2010 Cela est également valable :

1/18 – lorsque la Caisse suisse constate, lors de la fixation de la rente d’un des conjoints, que le partage des revenus doit encore être effectué par ordre de splitting, ou – lorsque l’un des conjoints bénéficie ou a déjà bénéficié d’une rente de l’AVS ou de l’AI dont le versement est ou était en dernier lieu effectué par la Caisse suisse, ou – lorsqu’une personne divorcée dépose une demande de transfert des cotisations (conformément à la convention de sécurité sociale conclue avec la Turquie) et qu’il faut procé- der à un partage des revenus avant d’effectuer le transfert, conformément à l’art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS.

2011 Dans de tels cas, la Caisse suisse transfère la demande vi-

sant au partage des revenus avec les documents néces- saires à cet effet – au besoin avec les copies des CI déjà ras- semblés ou un aperçu des CI, ainsi qu’avec les indications relatives à la durée de cotisations (ch. 2010, 2e tiret) à la caisse de compensation compétente selon le ch. 2009. Cette dernière devient la caisse de compensation commettante. Une fois la procédure de partage effectuée, la caisse de com- pensation commettante transmet le CI additionnel (cf. ch. 4006) à la Caisse suisse en vue de procéder au nouveau calcul de la rente en cours (cf. ch. 6001).

2012 Dans ces cas, les demandes de renseignements de la caisse

1/18 de compensation commettante adressées au conjoint vivant à l’étranger peuvent transiter par la Caisse suisse. Après la clôture de la procédure, l’aperçu des CI peut également être envoyé à la Caisse suisse, qui le fera parvenir sans délai au conjoint. Dans les cas de rente, la Caisse suisse sert toujours d’intermédiaire entre la caisse de compensation et l’assuré.

2013 Si la demande est présentée par le conjoint vivant en Suisse,

les règles générales sont applicables (ch. 2001ss).

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2.2 Personnes légitimées à présenter la demande

2014 Les conjoints divorcés, leurs représentants légaux ainsi que

1/24 d’autres représentants (art. 37 LPGA) sont habilités à présen- ter une demande de partage. S'il existe une curatelle de por- tée générale pour l'un des époux (art. 398 CC), la demande doit être déposée par le curateur. La demande peut être pré- sentée sur la formule 318.269 Demande de partage des re- venus en cas de divorce (splitting).

2015 Les conjoints peuvent présenter la demande de partage en-

semble ou séparément.

2016 Si la demande de partage est présentée par un seul des con-

1/24 joints, la caisse de compensation compétente en informera l’autre conjoint en l’invitant à participer à la procédure et à faire parvenir les documents nécessaires. En outre, elle l’avi- sera que s’il refuse de participer à la procédure, l’aperçu de ses comptes individuels ne lui sera pas remis (art. 50f, 2e al., RAVS). En revanche, le conjoint peut demander à tout mo- ment un extrait de CI.

2017 Si l’invitation à participer à la procédure ne peut être remise à

1/18 l’autre conjoint ou si son adresse est inconnue, seul le con- joint qui a présenté la demande recevra un aperçu de ses comptes individuels (art. 50f, al. 2, RAVS). Dans chaque cas, il y a lieu de procéder au partage des revenus pour les deux conjoints.

2.3 Annexes à joindre à la demande

2018 On joindra à la demande des documents officiels attestant

1/18 l’état personnel du conjoint. Sont considérés comme docu- ments officiels, le livret ou certificat de famille, un certificat in- dividuel d’état civil, le permis d’établissement (permis de sé- jour), le passeport et la carte d’identité.

2019 Si l’un des conjoints refuse de participer à la procédure, si

1/24 son adresse est inconnue, ou si, pour d’autres raisons, des

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documents relatifs à son état personnel ne peuvent être réu- nis, la caisse de compensation commettante adressera une demande de renseignement avec pièce justificative de l’état personnel à l’office d’état civil. La pièce justificative de l’état personnel ne peut toutefois être utilisée que pour des rensei- gnements concernant les citoyens suisses.

2020 Si la vérification de l’état personnel de l’un des conjoints ne

peut être effectuée, mais que son identité est connue, la caisse de compensation commettante se basera sur les indi- cations fournies par le conjoint qui a présenté la demande.

2021 On joindra également à la demande un document duquel res-

1/18 sortira la date du divorce (jugement de divorce entré en force, livret ou certificat de famille, etc.) ou celle du jugement en an- nulation ou en nullité du mariage.

2022 abrogé

1/18

2.4 Lorsque l’identité d’un des conjoints ne peut être

constatée

2023 Il n’est pas possible d’effectuer la procédure de splitting lors-

que l’identité de l’un des conjoints ne peut être constatée. Si une personne a divorcé plusieurs fois et que l’identité de l’un des précédents conjoints n’est pas connue, le partage des re- venus ne peut être effectué que pour les autres mariages, à condition toutefois que les années de mariage soumises au partage puissent être déterminées sans réserve. Cela se pro- duit notamment lorsqu’une personne ne compte aucune la- cune d’assurance durant les années – des autres mariages – qui font l’objet d’un partage des revenus. Tous les cas lors desquels un des précédents conjoints n’était pas identifiable doivent être transmis à l’OFAS pour appréciation.

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1/98 2.5 Limite en cas de divorces multiples

2024 Si les conjoints demandant le splitting ont divorcé plusieurs

1/18 fois, il faut procéder au partage des revenus également pour tous les mariages antérieurs.

3. Tâches de la caisse de compensation commettante

3.1 Examen de la qualité d’assuré

3001 Pour déterminer les années durant lesquelles le partage des

1/24 revenus peut être effectué, la caisse de compensation or- donne pour les deux conjoints un rassemblement des extraits de CI (nombre-clé ARC 98).

3002 Les conditions du partage des revenus sont remplies lorsque,

1/18 pendant le mariage, les conjoints étaient assurés pendant une même année civile. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner si les conjoints ont été assurés durant les mêmes mois (par exemple s’agissant des autorisations de séjour de courte durée L [saisonniers] ou des frontaliers) ou si l’obliga- tion de verser la cotisation annuelle minimale a été remplie.

3003 Si une inscription au CI manque pour une certaine année ci-

vile et que le conjoint concerné a versé durant l’année précé- dente des cotisations en tant qu’indépendant, que personne n’exerçant pas d’activité lucrative ou que salarié dont l’em- ployeur n’est pas tenu de payer des cotisations, on doit exa- miner si les revenus n’ont tout simplement pas été inscrits au CI, parce qu’ils n’ont pas encore fait l’objet d’une décision ayant force de chose jugée (cf. ch. 4003).

3004– Abrogés 3010 1/12

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3.2 Périodes d’assurance accomplies au Liechtenstein

jusqu’au 31 octobre 1996

3011 Si, durant le mariage, l’épouse était assurée à l’AVS suisse et

1/00 le mari à l’AVS du Liechtenstein, ces périodes sont prises en considération, pour le partage des revenus, en faveur de l’épouse jusqu’au 31 octobre 1996 et traitées comme si le mari avait été assuré en Suisse. Lorsque de telles situations surviennent, il est possible d’obtenir une copie des CI du Liechtenstein auprès des "liechtensteinische AHV/IV/FAK- Anstalten".

3011.1 Le partage des revenus s’effectue comme suit :

1/00 – La moitié des revenus réalisés par le mari au Liechtenstein durant les années de mariage est attribuée à l’épouse. – Les revenus de l’épouse ne sont pas partagés si, durant les années en cause, celle-ci a réalisé des revenus en Suisse et que le mari n’y était pas assuré. – Pour les années durant lesquelles le mari était assuré ex- clusivement à l’AVS du Liechtenstein, aucun revenu ne lui est crédité en Suisse.

3.3 Ordre de splitting

3012 Pour l’ordres de splitting, les dispositions des D CA/CI, 2e

7/24 partie, chap. 6 sont applicables. Avant de donner un ordre de splitting, la caisse de compensation examine si un ordre de splitting n’a pas déjà été donné pour ces conjoints (nombre- clé ARC 95) en interrogeant le registre central des assurés.

3012.1 Si, au moment de la demande de rente, la caisse de compen-

7/24 sation constate qu’un ancien conjoint de l’ayant droit divorcé est déjà décédé et que le splitting n’as pas encore été effec- tué, un ordre de splitting doit être effectué.

3013 Après avoir effectué les examens nécessaires, la caisse de

1/24 compensation indique aux caisses commises quelles sont les

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années où le partage des revenus doit être effectué (art. 50d, 1er al., RAVS). Cette période englobe également les années – pour lesquelles les années de mariage sans cotisations peuvent être prises en compte en faveur des femmes, et ce jusqu’au 31 décembre 1996, conformément à l’art. 3, 2e al., let. b, LAVS (dans la version antérieure au 1er janvier 1997); – pour lesquelles, après le 1er janvier 1997 (conformément à l’art. 3, 3e al., let. a, LAVS), le conjoint sans activité lucra- tive était assuré sans avoir versé de cotisations. Peu im- porte cependant que le double de la cotisation minimale ait été effectivement versé durant cette période (cf. ch. 3002) ; – pour lesquelles aucun revenu n’a encore été porté au CI (par ex. à défaut de communication fiscale ou de contrôle d’employeur) ; – durant lesquelles un des conjoints a touché une rente de l’AI (art. 51, al. 5 RAVS ; voir ch. 2603 D CA/CI). Contraire- ment au partage des revenus en cas de rentes d’invalidité pour un taux supérieur à 50% (ch. 4009), il faut également procéder au partage des revenus de l’activité lucrative réa- lisés par des conjoints bénéficiaires de rentes d’invalidité pour un taux d’invalidité de 50% ou moins ainsi que des cotisations versées en tant que non actifs (ch. 4010).

3014 Un ordre de splitting séparé doit être donné simultanément

7/24 pour chaque conjoint. Cet ordre mentionnera le numéro AVS le plus récent (ch. 2601 D CA/CI). L’ordre de splitting doit également être donné lorsque seule la caisse commettante tient un CI. Si les années de mariage se situent durant la pé- riode d’octroi d’une rente AI, les périodes correspondantes sont annoncées dans l'ordre de splitting avec le chiffre-clé particulier 4 selon les conditions évoquées au ch. 2603 D CA/CI.

3015 abrogé

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4. Partage des revenus

4.1 Généralités

4001 En principe, tous les revenus inscrits au CI de la personne

assurée sont partagés par moitié pendant les années de ma- riage. Toutes les inscriptions se rapportant à une année de cotisations donnée sont additionnées et le total ou le montant net ainsi obtenu est partagé. Si le partage n’aboutit pas à des francs entiers, il faut arrondir au prochain franc entier immé- diatement supérieur.

4001.1 Les revenus de la personne assurée inscrits au CI et réalisés

1/24 après l’âge de référence ne doivent pas être partagés (ch. 1001.1).

4002 Si des salaires s’étendant sur deux années civiles sont ins-

crits au CI d’un ou des deux conjoints durant les années de mariage et que le partage des revenus ne doit pas être effec- tué pour les deux années, ces revenus doivent être tout d’abord répartis sur les années de cotisations respectives, conformément à la durée de cotisations figurant au CI. L’ordre de splitting ne pourra être exécuté que par la suite. Si l’ordre de splitting comprend par contre les deux années ci- viles, il n’y a pas lieu de procéder à cette répartition.

4003 Si au moment du partage des revenus, le revenu afférent à

une ou plusieurs années civiles n’est pas encore inscrit au CI à défaut d’une décision en matière de cotisations ayant force de chose jugée (pour les indépendants, personnes sans acti- vité lucrative ou pour des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations), le partage ne peut être effec- tué pour ces années. Lors de l’envoi de l’aperçu des CI aux conjoints, ceux-ci doivent être informés qu’il sera procédé ul- térieurement au partage des revenus afférent à ces années. Les ch. 7001 et 7002 sont applicables à la procédure.

4004 Si le conjoint de la personne assurée ne dispose pas encore

7/24 de CI auprès de la caisse de compensation, un nouveau CI doit être ouvert.

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4.2 Lorsque le rassemblement des CI a déjà été effectué

4005 Lorsqu’un rassemblement des CI de la personne assurée a

7/24 déjà été effectué pour une rente de vieillesse ou d’invalidité avant que les CI ne soient gérés sous forme numérique (CI papier, CI scannés), la caisse de compensation commettante (ch. 2001) doit s’assurer que ces CI sont saisis ultérieure- ment (cf. ch. 5009 D CA/CI).

4006 Lorsqu’un rassemblement des CI de la personne assurée a

7/24 déjà été effectué pour une rente de vieillesse (le cas échéant anticipée) ou d'invalidité avant le partage des revenus, un CI additionnel est établi conformément au ch. 2715 ss D CA/CI, qui doit être pris en compte pour le nouveau calcul de la rente en cours (ch. 6001).

4.3 Lorsque l’un des conjoints bénéficie ou a déjà bénéfi-

cié d’une rente AI

4007 Pour les années civiles durant lesquelles l’un des conjoints

1/24 est ou a été au bénéficie d’une rente d’invalidité, le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’invalidité est par- tagé et inscrit annuellement au CI de l’autre conjoint en te- nant compte des adaptations intervenues entre-temps (sans inscription négative sur le CI du conjoint invalide). Le droit ap- plicable est celui en vigueur au moment du splitting. On pro- cédera comme suit :

4008 – Le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’invali-

dité du conjoint invalide est pris en compte dès le 1er jan- vier de l’année civile au cours de laquelle le droit à la rente prend naissance (ou suivant le mariage) jusqu’au 31 dé- cembre de l’année au cours de laquelle le droit s’éteint (ou précédant le divorce).

4009 – Lorsque le conjoint invalide bénéficiait d’une rente d’invali-

1/24 dité pour un taux d’invalidité supérieur à 50 %, le revenu annuel moyen déterminant entier est pris en considération pour le partage des revenus. Les revenus réalisés par le conjoint invalide en fonction de sa capacité résiduelle de

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travail ou les cotisations de personnes invalides sans acti- vité lucrative correspondant à cette période ne sont toute- fois pas pris en compte pour le partage des revenus (art. 51, 4e al., RAVS).

4010 – Lorsque le conjoint invalide bénéficiait d’une rente de l’AI

1/24 pour un taux d’invalidité de 50% ou moins (art. 51, 5e al., RAVS), la moitié du revenu annuel moyen déterminant sera prise en compte pour le partage des revenus. Il est dès lors prévu d’octroyer un quart du revenu annuel moyen déterminant au conjoint non invalide. Si, durant cette pé- riode, le conjoint invalide avait encore réalisé un revenu, celui-ci est également pris en compte pour le partage des revenus (art. 51, 5e al., RAVS). Cela s’applique également pour d’éventuelles cotisations versées à titre de non-actif.

4011 Si, suite à une modification du degré d’invalidité durant l’an-

1/22 née civile, le montant de la rente a subi une augmentation ou une diminution, le partage des revenus (ch. 4009 ou 4010) doit toujours être effectué en prenant en considération le taux d’invalidité le plus élevé durant l’année civile.

4012 Pendant les périodes où la rente d'invalidité n'a pu être ver-

1/19 sée en raison d'une demande tardive et que seul un droit vir- tuel existait, on tiendra compte, pour le partage des revenus, exclusivement du revenu provenant d'une activité lucrative et non du revenu annuel moyen déterminant. Le partage du re- venu annuel moyen déterminant reprend du 1er janvier de l'année dans laquelle la rente est versée.

4013 Les revenus du conjoint qui n’est pas invalide sont partagés

selon les principes généraux (ch.1001).

4.4 Inscription au CI dans certains cas particuliers

4014 Dans certains cas particuliers, les revenus partagés doivent

1/24 être inscrits au CI avec le chiffre-clé suivant :

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4 = Revenu annuel moyen déterminant partagé pour

les années civiles où l’un des conjoints était bé- néficiaire d’une rente d’invalidité (ch. 4007ss)

5 = abrogé

4014.1 abrogé

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4.5 Tâches particulières des caisses de compensation

participant à la procédure

4015 Après le partage des revenus, les inscriptions au CI doivent

7/24 être envoyées à la caisse de compensation commettante. Ceci est également valable lorsque la caisse de compensa- tion commise n’a inscrit au CI aucun revenu pour les pé- riodes communiquées dans le cadre de l’ordre de splitting et n’a par conséquent pas procédé à un partage. Si une caisse de compensation tient les CI des deux conjoints, les inscrip- tions aux CI ne peuvent être transmises à la caisse de com- pensation commettante qu’après exécution des deux ordres de splitting.

5. Aperçu des comptes

5001 Après avoir reçu les avis des caisses de compensation parti-

cipant à la procédure, la caisse commettante constitue pour chaque conjoint un aperçu des CI se rapportant à toutes les années de cotisations y compris les années hors mariage (art. 50e, let. d, RAVS).

5002 La caisse de compensation est libre de donner la forme

qu’elle veut à l’aperçu des CI. Celui-ci doit toutefois contenir au moins les indications suivantes : – indication qu’il contient des revenus partagés ; – année de cotisations ; – revenu déterminant et indication des bonifications pour tâches d’assistance ;

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– indication des années durant lesquelles un partage des re- venus a été effectué.

5003 Si, pour une même année civile, plusieurs caisses ont des

inscriptions au CI, celles-ci doivent être additionnées par an- née sur l’aperçu des CI. Les bonifications pour tâches d’as- sistance doivent y figurer séparément.

5004 Les conjoints dont l’adresse ou le lieu de séjour est inconnu,

ou qui ont refusé de participer à la procédure ne reçoivent pas d’aperçu des CI.

5005 Un commentaire doit être joint à l’aperçu des CI. Les con-

1/03 joints qui estiment l’aperçu insuffisant ou qui contestent le partage des revenus ont la possibilité de demander un extrait des CI.

6. Partage des revenus pour un des conjoints ayant droit

à la rente

6001 Si l’un des conjoints bénéficiait d’une rente au moment du

7/24 partage des revenus et si le divorce ayant force de chose ju- gée a été prononcé après le 1er janvier 1997, la rente devra être recalculée sur la base du CI additionnel (ch. 4006) res- pectivement sur la base des revenus partagés après la pro- cédure de partage.

6002 Il n’y a pas lieu, après avoir recalculé la rente d’un des con-

joints conformément au splitting, de lui remettre un aperçu des CI. La fixation du nouveau montant doit être motivée dans la décision de manière suffisamment étayée et compré- hensible.

7. Inscriptions au CI effectuées ultérieurement

7001 Si, après le partage des revenus, des corrections ou des ins-

7/24 criptions supplémentaires doivent être effectuées dans le CI de l’un des conjoints pour des périodes du mariage (contrôles d’employeurs, cotisations personnelles faisant l’objet d’une décision définitive, cotisations irrécouvrables, inscription de

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bénéfices en capital, gains de liquidation, etc.), les revenus correspondants doivent être répartis et également inscrits sur le CI de l’autre conjoint (cf. chap. 6.3 D CA/CI).

7002 Dans les cas où des inscriptions au CI sont effectuées ulté-

7/24 rieurement, la caisse de compensation commettante n’en sera pas informée et les conjoints ne recevront pas un nouvel aperçu des CI. Toutefois, si l’un des conjoints a déjà droit à une rente, il faut procéder conformément au ch. 6001 ss.

8. Révocation de l’ordre de splitting

8001 Les directives concernant le CA et le CI sont applicables pour

l’exécution de cette procédure.

8002 En cas de remariage avec un précédent conjoint, un ordre de

1/24 splitting déjà exécuté ne doit pas être annulé.

9. Octroi rétroactif d’une rente AI

9001 Il n’est pas nécessaire d’annuler un ordre de splitting déjà

exécuté lorsqu’une rente AI est accordée rétroactivement pour des années lors desquelles le partage des revenus a déjà été effectué.

9002 Dans un tel cas, la caisse de compensation tenue de verser

la rente doit ouvrir un nouveau CI en faveur du conjoint non invalide (cf. ch. 4004). De surcroît, elle doit partager et attri- buer le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’in- validité (ch. 4007ss), et ce pour les années civiles du mariage lors desquelles l’ordre de splitting a été exécuté (ch. 3012ss).

9003 En cas d’octroi d’une rente d’invalidité pour un taux d’invali-

1/24 dité supérieur à 50 %, le conjoint non invalide se verra attri- buer la moitié du revenu annuel moyen déterminant. Lorsqu’il s’agit d’une rente d’invalidité pour un taux d’invalidité de 50 % ou moins, il convient d’attribuer le quart du revenu annuel moyen déterminant.

9004

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Si la Caisse suisse est compétente pour le versement des rentes et qu’elle ne tient, elle-même, pas de CI (ch. 2009), il lui appartient de donner l’ordre de procéder à l’ouverture des CI et à l’inscription des revenus à la caisse de compensation ayant exécuté l’ordre de splitting.

10. Entrée en vigueur

10001 Cette Circulaire entre en vigueur le 1er janvier 1997.

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Appendice: Lettres types

Lettre I: Invitation aux ex-conjoints à participer à la procédure 1/18

Madame, Monsieur,

Les rentes de vieillesse et d’invalidité revenant aux personnes divor- cées doivent être calculées sur la base des revenus partagés pendant le mariage. Afin d’éviter tout retard dans la procédure de partage des revenus, il est préférable que les ex-époux s’annoncent conjointement dès le divorce prononcé. La fixation des rentes pourra ainsi être assu- rée sans retard.

Votre ex-conjoint a adressé à notre caisse une demande en vue de procéder au partage des revenus (voir copie de la demande ci-jointe). Nous vous prions dès lors de remplir les rubriques mentionnées figu- rant dans la copie de la demande ci-jointe et de nous faire parvenir ce formulaire accompagné des documents nécessaires dans les plus brefs délais.

La procédure suivra son cours quand bien même vous souhaiteriez re- noncer à y participer. Une telle renonciation impliquera en outre qu’une fois la procédure terminée, vous ne bénéficierez pas d’un aperçu des comptes permettant d’avoir une vue d’ensemble sur le par- tage des revenus.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Annexes : – copie de la demande visant au partage des revenus en cas de di- vorce – enveloppe-réponse

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Lettre II: Retard dans l’exécution de la procédure 1/18

abrogée