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Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 19 du 12 août 1991

TABLE DES MATIERES

114 Obligation de renseigner dans la prévoyance professionnelle

115 Valeurs des remboursements lors de la dissolution des contrats collectifs d'as- surance par une institution de prévoyance

116 Ouverture de la procédure de consultation relative à l'encouragement de la

propriété du logement dans la prévoyance professionnelle

117 Révision du droit concernant les fondations

118 Prolongation du droit à la rente d'orphelin d'un assuré invalide après l'âge de

18 ans

119 L’organisation de la Division prévoyance professionnelle (biffé)

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114 L'obligation de renseigner dans la prévoyance professionnelle

(Art. 89bis al. 2 CC et art. 86 LPP)

La réglementation et les expériences relatives à l'obligation de renseigner dans la prévoyance professionnelle ont, à divers égards, une importance primordiale. Des renseignements exacts, complets et à jour permettent aux assurés de prendre cons- cience de leurs droits et de les faire valoir. Pour l'autorité de surveillance, l'obligation de renseigner est une possibilité de prendre conscience de ses devoirs, et pour les institutions de prévoyance, c'est une possibilité d'établir entre elle et les assurés les meilleurs rapports possibles, pour la satisfaction de toutes les personnes concer- nées. Il n'est nul besoin, en l'occurrence, de souligner que le malaise suscité çà et là par la complexité du deuxième pilier peut être atténué grâce à une bonne expérience dans l'obligation de renseigner.

Pour ce qui est de l'obligation de renseigner dans la prévoyance professionnelle, nous présentons brièvement ci-après deux problèmes concentriques dont l'impor- tance pratique est certes divergente, mais qui ont un intérêt commun: l'amélioration de l'information des assurés dans leur intérêt et dans celui des institutions de pré- voyance.

1. Obligation de renseigner dans les institutions collectives

En vertu de l'article 89bis alinéa 2 CC et conformément aux directives du Conseil fédéral, du 11 mai 1988, concernant l'obligation pour les institutions de prévoyance enregistrées de fournir des renseignements à leurs assurés (FF 1988 II 641), c'est à l'institution de prévoyance en tant que telle qu'incombe l'obligation de renseigner. En effet, seule l'institution de prévoyance jouit de la personnalité morale et de l'exercice des droits civils; "l’œuvre de prévoyance" créée par l'affiliation individuelle d'un em- ployeur à une institution collective ne possède pas de personnalité morale. Les assu- rés et les tierces personnes peuvent donc s'en tenir en principe, dans une fondation collective, à l'ensemble de l'institution et ne peuvent être renvoyés par cette dernière à une oeuvre de prévoyance isolée. On ne peut leur opposer d'autres conventions internes. Quoi qu'il en soit, l'assuré est libre de s'adresser à son institution de pré- voyance en tant que telle lorsqu'il désire des renseignements.

Par ailleurs, une institution collective peut s'organiser de façon à ce que les tâches importantes de gestion soient exécutées par les oeuvres de prévoyance; toutefois, c'est malgré tout l'ensemble de l'institution qui fait figure, vers l'extérieur, de personne morale. Soit elle agit seule, soit un mandataire qu'elle a désigné (par ex. un repré- sentant de l’œuvre de prévoyance) agit en son nom et pour elle.

Dans le cadre de son organisation, l'institution collective peut désigner aux assurés ses œuvres de prévoyance comme points de contact immédiats, de sorte que toutes les demandes, informations, directives, etc. passent par l'intermédiaire de ces derniè- res. Par ailleurs, il n'est pas absolument nécessaire de déléguer ces tâches, même pas lorsque l'administration paritaire est organisée à l'échelon des œuvres de pré- voyance; en effet, la gestion quotidienne n'est généralement pas assurée personnel- lement par le conseil d'administration de la fondation ni par l'organe paritaire de l’œuvre de prévoyance. C'est plutôt un organe de direction qui en est chargé. L'assuré affilié à des fondations collectives a-t-il droit à des renseignements directs, c'est-à-dire matériels, fournis par la fondation, même si cette dernière est organisée

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de sorte que le contact avec les assurés doive être établi par le biais de l’œuvre de prévoyance? Le travailleur a besoin d'obtenir directement des informations de ce genre dans les cas où il est dans son intérêt légitime que son employeur ne sache rien de sa demande de renseignements. Cela peut se produire en particulier lorsqu'il veut savoir le montant de sa prestation de libre passage. Si l'assuré doit s'adresser à l'administration paritaire mise en place dans le cadre de l’œuvre de prévoyance où siègent son employeur ou ses représentants, ou à des collaborateurs du service du personnel qui gèrent l’œuvre de prévoyance, il n'a pas la garantie que sa demande sera traitée avec discrétion. Cela peut gêner considérablement la réalisation des droits des travailleurs à l'information. La liberté de l'institution de prévoyance de s'or- ganiser à son gré est donc en conflit avec le droit du travailleur, résultant de la pro- tection de la personnalité du travailleur en vertu du droit du travail, à ce que sa de- mande soit traitée avec discrétion dans le domaine du rapport de prévoyance.

Le sens et le but de l'article 86 LPP impliquent que le désir de renseignements des assurés ne doit pas avoir des conséquences fâcheuses pour leurs rapports de tra- vail. Le travailleur a un droit légitime à ce que son employeur ne sache rien de sa demande, afin d'éviter d'éventuelles collisions d'intérêts. Si l'institution de prévoyance viole l'obligation de discrétion, cela pourrait même, le cas échéant, justifier une de- mande de l'assuré en dommages et intérêts. Il faudrait donc créer au sein des institu- tions, collectives une possibilité de fournir des renseignements de façon à ce que l'employeur et les autres personnes chargées de la direction des affaires de l'entre- prise concernée n'en sachent rien.

Les institutions collectives, de même que les autres institutions, peuvent résoudre ce problème en inscrivant par exemple de façon périodique sur une carte d'assurance les données importantes intéressant les assurés sur le plan particulier et personnel.

2. Faux renseignements émanant d'une institution de prévoyance en faveur du

personnel Dans la Feuille fédérale-no 23 (volume II) du 18 juin 1991,le Conseil fédéral adresse aux Chambres fédérales un Message concernant la modification du code pénal suisse (CP). Il y propose notamment d'inscrire comme nouveaux éléments constitu- tifs de l'infraction le fait qu'une institution de prévoyance en faveur du personnel donne de faux renseignements. Le contenu de cette disposition est le suivant:.

Art. 326 quater (nouveau) "Celui qui, en tant qu'organe d'une institution de prévoyance en faveur, du personnel, est tenu de renseigner les assurés ou les autorités de surveillance et donne des ren- seignements inexacts ou refuse d'en donner, sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende".

Comme motif de cette disposition légale, le Conseil fédéral allègue: «L’importance de l’obligation de renseigner qui incombe aux institu- tions de prévoyance en faveur du personnel, en vertu de l’article 89bis, 2e alinéa CC, nous a incités à proposer la création de l’article

326 quater CP-P, afin de sanctionner pénalement la violation inten-

tionnelle de cette obligation. L’article 89bis, 2e alinéa CC contraint les organes des institutions de prévoyance en faveur du personnel, cons- tituées sous forme de fondation, à «donner aux bénéficiaires les ren-

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seignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation fi- nancière de la fondation ». Ces renseignements sont importants à double titre pour le bénéficiaire. En premier lieu, ils peuvent le fonder à demander à l’autorité de surveillance de pouvoir, conformément à l’article 84, 2e alinéa CC, à ce que les biens de la fondation soient em- ployés conformément à leur destination. En second lieu, de tels ren- seignements peuvent rendre le bénéficiaire attentif au fait que l’article 89bis, 5e alinéa CC lui permet d’exiger en justice des prestations de la fondation. Cette obligation générale de renseigner a été concrétisée à l’article 13, 2e alinéa de l’ordonnance du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prévoyance et le libre passage. En vertu de cette dis- position, toute institution de prévoyance est tenue, quelles que soient sa forme juridique et l’étendue de ses prestations, d’informer l’assuré de toutes les possibilités, prévues par la loi et par son règlement, de maintenir la prévoyance en cas de libre passage.

L’article 326quater n’entend pas seulement protéger pénalement le droit du bénéficiaire à être renseigné. Il permet également de poursui- vre l’organe d’une institution de prévoyance qui violerait l’obligation lé- gale de renseigner l’autorité de surveillance cantonale ou fédérale. Dans les deux cas, la violation de l’obligation de renseigner peut être commise soit en ne fournissant pas les renseignements voulus, soit en donnant des renseignements contraires à la vérité. La négligence n’est toutefois pas punissable.

Le champ d’application de la disposition est limité aux institutions de prévoyance qui ne sont pas soumises à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Il s’agit, d’une part, de celles qui ne sont pas enregistrées et qui ne participent donc pas à l’application de la prévoyance obligatoire au sens de cette loi et, d’autre part, de celles qui, bien qu’enregistrées au sens de l’article 48 LPP, étendent la prévoyance au-delà des presta- tions minimales obligatoires prescrites par ladite loi. En effet, les dis- positions pénales spéciales des articles 75 à 79 LPP sont applicables aux institutions de prévoyance enregistrées qui fournissent les presta- tions minimales obligatoires. En tant que loi spéciale, elles priment les normes du code pénal, sous réserve des exceptions expressément prévues. Ainsi, contrairement à certaines critiques ou réserves formu- lées lors de la procédure de consultation, le nouvel article 326quater ne fait pas double emploi avec l’article 75, chiffre 1, 1er alinéa LPP ; il n’est pas non plus superflu car il permet de corriger une inégalité de traitement entre les institutions de prévoyance régies par les articles

75 ss LPP et celles qui profitent actuellement d’un vide juridique. La

notion « d’institution de prévoyance en faveur du personnel», a sciemment été préférée à celle de «fondation de prévoyance en faveur du personnel», de manière à englober les coopératives de prévoyance de droit public qui ont aussi une obligation de renseigner.

Conformément à la disposition, l’auteur de l’infraction ne peut être qu’un organe d’une institution de prévoyance L’article 326quater exclut

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ainsi l’employeur, qui a également une obligation de renseigner le tra- vailleur en vertu de l’article 331, 4e alinéa CO, mais qui, lui-même, doit obtenir ces renseignements du conseil de fondation dans lequel siè- gent également des représentants des employés.

En considération de l’importance que revêt l’obligation de renseigner et des conséquences graves qu’entraîne sa violation, la commission d’experts avait attribué le caractère de délit à cette infraction (art. 154 CP-P) ; elle avait toutefois restreint la sanction à l’emprisonnement pour une année au plus ou à l’amende, étant donné que l’acte punis- sable se limite à la violation d’une obligation de renseigner. Cette sanction a soulevé diverses objections lors de la procédure de consul- tation. Certains ont estimé cette limitation injustifiée, vu le rôle social important joué par les institutions de prévoyance. D’autres ont trouvé la peine trop élevée ou ont réclamé une harmonisation des peines avec les articles 75 ss LPP. La doctrine a également considéré la peine envisagée comme excessive. Lors des discussions relatives à la nouvelle norme pénale, la commission d’experts n’a en fait pas tenu compte de l’article 75, chiffre 1, 1er alinéa LPP, qui est le pendant de l’article 326quater pour les institutions de prévoyance soumises à cette loi spéciale. Or, l’infraction prévue dans cette disposition consti- tue non pas un délit, mais une contravention passible des arrêts ou de l’amende jusqu’à cinq mille francs. Il en résulte une disparité injustifiée au niveau des peines. Il n’y a en effet pas de raison de prévoir deux sanctions différentes pour deux infractions semblables. Cela créerait une inégalité de traitement inadmissible entre les institutions de pré- voyance, selon qu’elles sont ou non soumises à l’article 75, chiffre 1, 1er alinéa LPP. Nous vous proposons dès lors de punir des arrêts ou de l’amende l’organe d’une institution de prévoyance en faveur du personnel qui viole son obligation légale de renseigner. En tant que contravention, cette infraction ne peut, contrairement à ce qu’avait prévu la commission d’experts, figurer au titre deuxième, parmi les in- fractions contre le patrimoine. Elle a donc été transférée à l’article 326quater nouveau, qui s’insère dans le titre dix-neuvième relatif aux contraventions à des dispositions du droit fédéral. »

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115 La valeur de remboursement lors de la dissolution par une institu-

tion de prévoyance du contrat collectif d'assurance

Selon les statistiques des caisses de pension 87, plus de 2'300 institutions de pré- voyance ont conclu des contrats collectifs avec des institutions d'assurance-vie qui transfèrent à la société concernée non seulement le risque actuaire d'invalidité et de décès prématuré, mais également le risque longévité de l'assuré et doivent, en contre-partie, verser les primes correspondantes. Pour ces dernières, la réglementa- tion des valeurs de remboursement, que l'on considère actuellement à plusieurs égards comme problématique, présente un intérêt particulier.

L'on sait que la configuration des primes dans le domaine de l'assurance collective est déterminée par le tarif collectif 84 (TC 84) autorisé par l'Office fédéral des assu- rances privées. Selon ce tarif, une institution de prévoyance peut, sous certaines conditions, procéder, lors du calcul des valeurs de remboursement, à des déductions de ce que l'on appelle le capital de couverture d'inventaire. Il est prévu deux sortes de déductions. D'une part, on procède à une déduction du contrat, s'agissant du taux d'intérêt, lorsque la dissolution se produit à un moment défavorable, c'est-à-dire lors- que, en raison d'une hausse des taux d'intérêt, le cours des papiers-valeurs a baissé. On veut éviter ainsi que la dissolution du contrat collectif n'entraîne un préjudice pour les assurés restant dans l'institution. La deuxième déduction doit compenser les frais non amortis de la conclusion du contrat. Cette déduction est autorisée lorsque l'insti- tution de prévoyance résilie le contrat collectif dans un délai de 10 ans à dater de la conclusion du contrat; plus la durée du contrat a été courte, plus cette déduction est grande. Toutefois, les deux déductions ne doivent pas dépasser au total 8 pour cent du capital de couverture d'inventaire.

Diverses institutions (pour la plupart des institutions collectives) et les employeurs qui leur sont affiliés ont qualifié cette réglementation de choquante; toutefois, nulle admi- nistration cantonale ou fédérale n'a déposé de recours ou plainte à ce sujet pour l'instant. On attend plutôt qu'une autorité de surveillance - en l'occurrence l'OFAS, en tant qu'autorité de surveillance pour les institutions collectives exerçant leurs activités dans l'ensemble de la Suisse - veille au changement dans le sens souhaité.

L'ensemble des problèmes évoqués doit être jugé en premier lieu à la lumière de la prévoyance professionnelle et en particulier sous l'angle de l'obligation au sens de la LPP. Ce faisant, la première question fondamentale qui se pose est celle de savoir qui, dans le contexte du Deuxième pilier, doit remplir quelles tâches vis-à-vis de qui. Il est incontestable que l'institution de prévoyance est l'organe central. C'est elle qui est avant tout responsable de la réalisation de la prévoyance professionnelle confor- mément à la loi. Elle seule doit fournir aux assurés les prestations légales et régle- mentaires, c'est elle qui donne à l'office de contrôle et aux experts mandat d'effectuer les examens annuels ou périodiques à l'intention de l'autorité de contrôle et enfin c'est elle qui confie, si c'est nécessaire, l'administration de sa fortune à une institution de placement ou la couverture de certains risques à une institution d'assurance. Toutes ces relations de droit servent en dernier lieu à l'institution de prévoyance à fournir des prestations à ses assurés conformément au règlement et en temps voulu.

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Il est évident que, en raison de cette structure des rapports de droit, l'institution de prévoyance doit planifier son organisation et son financement de façon à pouvoir as- sumer les tâches découlant de la loi et du contrat et à prendre conscience des droits qui lui sont dus. Toutefois, elle dispose d'une grande marge de manœuvre dans ce cadre. Cela ne dépend que d'elle et de certaines circonstances si elle veut être auto- nome, semi-autonome ou entièrement assurée. Aucune norme légale excepté l'arti- cle 43 OPP 2 concernant l'obligation pour l'institution de prévoyance d'assumer elle- même la couverture des risques en cas d'un nombre trop petit d'assurés actifs - ne la contraint à adopter un plan défini d'organisation ou de financement. L'article 49 ali- néa 1 LPP accorde expressément à l'institution de prévoyance cette liberté, s'agis- sant de l'organisation et du financement.

Si l'on reporte ces principes sur le problème des valeurs de remboursement men- tionné plus haut, l'on doit en conclure qu'il incombe à l'institution d'assurance par contrat, au sens du TC 84, de procéder à des déductions du capital de couverture de l'inventaire du montant prévu par ce tarif, si les conditions nécessaires sont remplies. Lors de la conclusion du contrat collectif d'assurance, l'institution de prévoyance doit informer sa partenaire de contrat de cette possibilité, elle y consent même par le contrat, ce en quoi le droit de procéder à des déductions constitue une part de l'ac- cord. Connaissant cette situation juridique, l'institution de prévoyance doit prendre des dispositions qui lui permettent de remplir les obligations de verser des presta- tions réglementaires et légales (notamment dans les institutions enregistrées). Dans ces rapports de droit, l'institution d'assurance n'a donc qu'un rôle de "fournisseur" qui doit payer à l'institution de prévoyance les prestations promises selon le contrat col- lectif, afin que cette dernière puisse à son tour fournir aux assurés les prestations dues selon le contrat de prévoyance. On trouve une structure et un rôle analogues également en ce qui concerne les fondations de placement chargées par les institu- tions de prévoyance de placer leur fortune.

Une situation et une problématique particulières se présentent pour les institutions qui ne réalisent que le minimum légal selon la LPP. Si l'une de ces institutions résilie le contrat collectif avec une institution d'assurance à un moment "défavorable", la déduction du capital à laquelle elle procède peut diminuer le montant de l'avoir de vieillesse. Mais là aussi, l'institution de prévoyance doit prendre les devants en cons- tituant une réserve qui permettra de combler les vides ainsi créés.

Par ailleurs, le TC 84 a été modifié en fonction des conclusions d'un groupe de travail des milieux concernés dirigé par l'OFAS (institutions de prévoyance et d'assurance, OFAP, experts) de manière à ce que les institutions d'assurance renoncent aux dé- ductions dans le domaine obligatoire de la prévoyance professionnelle vis-à-vis des institutions collectives qu'elles ont créées lorsque les conditions du contrat sont rem- plies de la part de l'institution de prévoyance.

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116 Ouverture de la procédure de consultation relative à l'encourage-

ment de la propriété du logement dans la prévoyance profession- nelle

Lors de sa séance du 26 juin 1991, le Conseil fédéral a décidé de procéder à une consultation relative au rapport sur la nouvelle réglementation de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle. Celle-ci durera jusqu'à fin septembre 1991.

Dans son introduction, ce rapport présente les différentes possibilités d'encourage- ment de la propriété du logement dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Sur cette base, on a élaboré un projet de révision du droit en vigueur qui renferme à deux points de vue une amélioration de l'encouragement à la propriété du logement:

Il s'agit d'abord de lever l'interdiction de mise en gage du capital assuré en vigueur jusqu'ici. L'assuré pourrait ainsi désormais céder l'ensemble de son capital de libre passage de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (à l'exception de l'avoir de vieillesse maximal obligatoire l'âge de 50 ans) à titre de garantie en faveur d'un créancier. L'amélioration qualitative (extension de la possibilité de mise en gage à toutes les prestations de prévoyance) et quantitative (extension de la possibilité de mise en gage à la prévoyance professionnelle hors-obligatoire) permet aux assurés de réduire leur charge hypothécaire ou d'obtenir soit l'abandon soit l'ajournement de l'amortissement d'un prêt. Il faut en second lieu instaurer les fondements légaux au- torisant l'assuré à utiliser les fonds de la prévoyance (dans les limites de leurs droits aux prestations de libre passage) sous forme de prêt destiné à la propriété de son logement avant la survenance d'un cas de vieillesse, invalidité ou décès. Si l'assuré ne l'a pas remboursé, ce paiement anticipé sera déduit de la prestation de pré- voyance elle-même. Pendant les dix premières années, l'assuré a droit à un taux d'intérêt de 3/4 % inférieur à celui des prêts hypothécaires de la banque cantonale du lieu où est domiciliée l'institution de prévoyance. Les intérêts débiteurs découlant du paiement anticipé peuvent être ajournés tout en étant quand même soustraits du re- venu de l'assuré lors de chaque période de taxation fiscale. Les fonds retirés de ma- nière anticipée ne sont soumis à l'impôt qu'au moment où la prestation de pré- voyance devient exigible.

Ces dispositions limitent certes quelque peu l'autonomie des caisses de pensions en matière de placements, mais dans une proportion tout à fait défendable.

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117 Révision du droit concernant les fondations

Le Département fédéral de justice et de police s'est saisi de la révision du droit concernant les fondations dans le Code civil suisse. Ainsi qu'on le sait, c'est le pro- blème de la fondation de prévoyance du personnel, c'est-à-dire des institutions col- lectives et communes, qui en est à l'origine. Les problèmes qui se présentent en l'oc- currence et les possibilités de les résoudre sur le plan législatif sont analysés par l'Office fédéral des assurances sociales. On examine la possibilité de codifier dans le cadre de la première révision de la LPP ces types de fondations qui n'ont été jusqu'à ce jour que de fait et non légales.

118 Prolongation du droit à la rente d'orphelin d'un assuré invalide

après l'âge de 18 ans (Art. 22 al. 3 let. b LPP)

En vertu de l'article 22 alinéa 3 LPP, le droit aux prestations pour orphelin s'éteint, entre autres, lorsque ce dernier atteint l'âge de 18 ans. En vertu de la lettre b de la disposition précitée, il subsiste jusqu'à l'âge de 25 ans au plus tant que l'orphelin in- valide à raison des deux tiers au moins, n'est pas encore capable d'exercer une acti- vité lucrative.

Lors de l'examen de certains règlements d'institutions de prévoyance soumises à la surveillance de notre office, nous avons été confrontés à la question de savoir si une invalidité survenue après l'âge de 18 ans donne encore droit à une rente d'orphelin. Cette problématique résulte du fait que l'on retrouve parfois dans les règlements de caisse une disposition qui reprend pour ce qui est du droit à la prestation d'orphelin la formulation contenue dans le "tarif 1984" des assurances collectives en vertu de la- quelle la rente d'orphelin continue à subsister au-delà de l'âge de 18 ans (parfois 20 ans) pour les orphelins invalides qui l'étaient déjà pour la même cause avant leur 18 ou 20ème anniversaire. Cette réglementation part de l'idée que le droit à la rente d'orphelin ne peut être prolongé que s'il existait auparavant et que, par conséquent, une invalidité survenue après l'âge-terme de 18 ans ou qui resurgit pour une cause différente de celle qui est à l'origine de la première invalidité ne peut donner droit à une rente. Cette interprétation n'est, à notre avis, pas conforme à l'article 22 alinéa 3 LPP. Cela pour les raisons suivantes:

- Outre le cas de l'orphelin invalide, la LPP prévoit également un autre cas de pro- longement de la rente d'orphelin après l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 25 ans au plus. C'est celui où l'orphelin fait un apprentissage ou des études. Comme il res- sort des travaux préparatoires, le législateur a voulu ainsi s'adapter à la réglemen- tation de la LAVS (art. 25 et 26 LAVS) et sur celle de l' assurance-accident (art. 30 al. 3 LAA). La pratique reconnaît tant dans l'AVS que dans la LAA que le droit aux prestations d'orphelin subsiste si ce dernier fait des études ou un apprentissage après l'âge de 18 ans ou les termine après cet âge. Ainsi, le droit aux prestations n'est pas subordonné à la condition qu'à l'âge de 18 ans, l'orphelin soit en cours de formation ou qu'il exerce la même formation professionnelle après cet âge. Si l'on applique par analogie ces considérations à l'orphelin invalide, il n'y a aucune raison de faire dépendre le droit aux prestations selon que l'invalidité soit survenue

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avant ou après l'âge-terme de 18 ans, étant bien entendu que ce droit cesse à l'âge de 25 ans.

- Des cas peuvent également se présenter où une personne est en mesure de ré- adaptation avant l'âge de 18 ans, puis, les mesures de réadaptation ayant échoué, devient invalide au sens de l'AI après cet âge. Il serait choquant, en pareil cas, de le priver d'une prestation d'orphelin dont il aurait besoin pour compléter la rente AI. On constate donc que le législateur en formulant l'article 22 alinéa 3 LPP, n'a pas seulement pensé aux invalides de naissance et aux personnes devenues invalides au cours de leur enfance.

- On pourrait également se poser la question de savoir si le fait de distinguer l'inva- lidité suivant qu'elle soit survenue avant ou après l'âge de 18 ans ne constituerait pas une inégalité de traitement entre assurés.

119 L’organisation de la Division prévoyance professionnelle (biffé)

(Contient des informations qui ne sont plus actuelles sur l’organisation interne de la prévoyance professionnelle).