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Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 28 du 30 mai 1994

TABLE DES MATIERES

173 libre passage, encouragement à la propriété du logement et génération

d'entrée

Jurisprudence

174 Mesures provisionnelles

175 Age de la retraite différent pour l'homme et pour la femme

176 Contrat d'affiliation; dette de cotisations

177 Rente d'invalidité; recouvrement de la pleine capacité de travail et

interruption du délai d'attente

InfOFAS

178 Nomination d'une nouvelle responsable à la tête de la section (biffé)

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173 Libre passage, encouragement à la propriété du logement et

génération d'entrée

Personne n'a fait usage, dans le délai imparti qui expirait au 28.3.1994, du droit de référendum contre les lois fédérales du 17 décembre 1993 sur le libre passage et sur l'encouragement à la propriété du logement ainsi que contre la réglementation relative à la prolongation des bonifications complémentaires uniques destinées aux personnes faisant partie de la génération d'entrée (art. 33 LPP). De la sorte, ces textes de loi vont entrer en vigueur selon le calendrier suivant:

a. L'article 33 LPP concernant les bonifications complémentaires destinées aux personnes faisant partie de la génération d'entrée entre rétroactivement en vigueur au 1er janvier 1994.

b. La Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle et l'ordonnance s'y rapportant ainsi que

c. la Loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle et l'ordonnance s'y rapportant

seront mises en application par le Conseil fédéral vraisemblablement le 1er janvier 1995.

Les ordonnances sur le libre passage et l'encouragement à la propriété du logement seront adoptées par le Conseil fédéral au cours de cet été. Cette manière de faire permet de garantir, conjointement avec le travail de relations publiques prévus par l'OFAS et par des milieux privés, que l'introduction de cette matière juridique sera réalisée dans les meilleures conditions.

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Jurisprudence

174 Mesures de prévoyance

(référence à l'arrêt du TFA du 24.5.1993, en la cause S.R.) (Art. 73 LPP; art. 1 al. 3, 5 al. 1 et 2,56 LPA; art. 97 al. 1 et 128 CO)

Dans le cadre de la voie d'action devant le juge de première instance, une mesure suspensive ne peut pas être prise en considération faute de base légale. Il est ici nécessaire d'ordonner des mesures provisionnelles.

L'article 56 LPA forme une base dans le droit fédéral pour l'autorité de première instance saisie en matière de mesures provisionnelles dans des affaires concernant la LPP, même si cette dernière prévoit l'action en justice comme voie de procédure.

175 Age de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes

(référence à l'arrêt du TFA du 18.6.1993, en la cause S.W.) (Art. 4 al. 2 Cst.; art. 13, 14 LPP)

Dans son arrêt du 18 juin 1993, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que la disposition réglementaire d'une institution de prévoyance de droit public prévoyant qu'un homme qui prend une retraite anticipée à 62 ans reçoit une rente réduite par rapport à celle d'une femme retraitée à 62 ans alors même que ces deux personnes présentent un temps d'assurance complet de 40 années, enfreignait l'égalité des droits entre hommes et femmes inscrite dans la constitution.

Malgré cette inconstitutionnalité; le juge ne peut pas sans autre se mettre à la place du législateur. Il n'existe pas de disposition de droit fédéral ni de principe juridique général relevant du droit fédéral qui obligerait une institution de prévoyance à attribuer une rente de vieillesse non réduite à ses assurés lorsque ceux-ci ont accompli un certain nombre d'années de cotisations. Comme une adaptation des dispositions réglementaires à l'égalité de traitement prescrite dans la constitution a des répercussions sur tout le système de financement d'une institution de prévoyance, ce n'est pas au juge, mais au législateur de procéder à une telle adaptation. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi confirmé sa jurisprudence appliquée dans l'ATF 117 V 318.

176 Contrat d'affiliation; dette de cotisations

(référence à l'arrêt du TFA du 22.3.1993, en la cause S.T.) (Art. 11, 12, 66 LPP; art. 5 CO)

Dans son arrêt du 22 mars 1993, le TFA a constaté que le fait qu'un contrat collectif avec une société d'assurance-vie ait été signé avec beaucoup de retard par une institution de prévoyance ne change rien à la validité de ce contrat. Sur le plan juridique, un contrat d'affiliation avec une institution de prévoyance à signer par un employeur représente une offre de conclure un contrat au sens de l'article 5 CO. Comme cette offre n'était pas impartie d'un délai et n'a pas non plus été révoquée, le contrat pouvait être signé à un moment ultérieur sans qu'il perde sa validité.

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177 Rente d'invalidité; recouvrement de la pleine capacité de travail et

interruption du délai d'attente (référence à l'arrêt du TFA du 30.11.1993, en la cause S.H.) (Art. 23, 26 al. et 3 LPP; art. 29 al. 1 let b LAI; art. 29ter, 88a al. 1 RAI)

La notion d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire et celle de l'assurance-invalidité est fondamentalement la même. Les prestations d'invalidité selon la LPP sont dues par l'institution de prévoyance auprès de laquelle le demandeur de prestations était assuré lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.

Les principes contraignants qui découlent de la décision de l'AI (commission AI) valent non seulement pour la fixation du taux d'invalidité mais aussi pour la naissance du droit aux prestations, resp. quant à la question de savoir à partir de quel moment la capacité de travail s'est considérablement détériorée ou quand disparaît l'invalidité.

L'obligation pour l'institution de prévoyance de verser des prestations s'éteint en principe lorsque le délai d'attente selon l'article 29 al. 1 let b RAI est interrompu par le recouvrement d'une pleine capacité de travail de 30 jours consécutifs au moins ou si l'invalidité disparaît après la fin du rapport d'assurance (et, éventuellement, réapparaît ultérieurement avec la même origine).

Comme des solutions schématiques ne sont pas possibles dans de tels cas, il convient d'examiner concrètement de cas en cas si le recouvrement de la pleine capacité de travail est réellement durable, autrement dit si cette dernière a duré sans discontinuité, en principe pendant plus de trois mois. A cet égard, il est déterminant de savoir si la personne assurée a vraiment exercé un travail pendant cette période et si le recouvrement durable de la capacité de travail apparaît vraisemblable en s'appuyant sur les résultats de l'essai de réadaptation professionnelle.

178 Nomination d'une nouvelle responsable de la section Surveillance

de la prévoyance professionnelle à l'OFAS (biffé)