Bulletin de la prévoyance professionnelle no 38 du 12 mars 1997
Edition spéciale
Contenu
– Indications concernant l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle de personnes au chômage – Texte de l'ordonnance dans sa version non officielle – Commentaire – Annexe 1: effets d'ordre financier et exemples de calcul – Annexe 2: dispositions de la LPP modifiées par la LACI
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Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
Le Conseil fédéral a, dans sa séance du 3 mars 1997, adopté l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs et fixé l'entrée en vigueur au 1er juillet 1997.
En vue d'informer rapidement les assurés et les institutions de prévoyance, le texte de l'ordonnance en question est publié dans cette édition spéciale – en version inofficielle – accompagné des commentaires y relatifs.
Cette ordonnance se fonde sur l'article 22a alinéa 3 LACI (nouveau), lequel sert de base légale, avec l'article 117a LACI pour les dispositions modifiées de la LPP (cf. annexe) en matière de prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs.
L'application de cette prévoyance incombe aux caisses de chômage et à la Fon- dation Institution supplétive. En ce qui concerne les institutions de prévoyance, ce projet implique que les personnes qui quittent une institution de prévoyance doivent être rendues attentives à la nouvelle prévoyance obligatoire en cas de chômage (cf. art. 8 al. 2 LFLP). En outre, elles ont également la possibilité de leur indiquer que les personnes qui quittent l'assurance obligatoire peuvent poursuivre la prévoyance ou seulement la prévoyance vieillesse à titre facultatif (art. 47 al. 1 LPP). Cette protection de la prévoyance peut soit être maintenue auprès de l'institution de prévoyance jusqu'ici compétente, dans la mesure où son règlement le permet ou auprès de l'institution supplétive.
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Version non officielle Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire de personnes au chômage du 3 mars 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 22a, 3e alinéa de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) du 25 juin 19821 et l'article 97, 1er alinéa de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 19822,
arrête:
Article premier Personnes assurées
1 Sontassurées à titre obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité les
personnes au chômage qui
a. satisfont aux conditions du droit aux indemnités journalières de l'assurance- chômage en vertu de l'article 8 LACI ou touchent des indemnités conformément à l'article 29 LACI, et qui
b. réalisent un salaire coordonné journalier aux termes des articles 4 ou 5.
2 Ne sont pas assurées les personnes qui sont déjà assurées selon l'article 47
alinéa 1 LPP au moins dans la même mesure que si elles étaient assurées conformement à cette ordonnance.
Art. 2 Couverture d'assurance
1 L'assurance commence à l'échéance du délai d'attente selon les articles 18,
1er alinéa, 11, 2e alinéa, et 14, 4e alinéa, LACI. 2 Les personnes pour lesquelles le droit à l'indemnité est suspendu sont assurées
(art. 30 LACI).
Art. 3 Principes applicables pour déterminer le salaire coordonné
1 Lesmontants-limites définis aux articles 2, 7 et 8 LPP sont partagés par 260,4
(montants-limites journaliers). Les montants-limites applicables aux personnes qui
1RS 837.0; RO 1996 273 2RS 831.40; RO 1996 273
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présentent un degré d'invalidité de 50% au sens de la loi sur l'assurance-invalidité3 seront réduits de moitié.
2 Les salaires provenant de gains intermédiaires (art. 24 LACI), de programmes
d'occupation (art. 72 LACI) ou d'emploi à temps partiel (article 10 alinéa 2 lettre b LACI) réalisés durant une période de contrôle sont divisés par le nombre de jours contrôlés correspondant à une période de contrôle (salaire journalier).
Art. 4 Salaire journalier coordonné
1 Le salaire journalier coordonné doit être assuré.
2 Le salaire journalier coordonné équivaut à la différence positive obtenue en dé- duisant de l'indemnité journalière de chômage le montant de coordination calculé sur une base journalière au sens de l'article 3, 1er alinéa. 3 Si le salaire journalier coordonné n'atteint pas le montant calculé par jour selon
l'article 8 alinéa 2 LPP, il doit être arrondi à ce montant.
Art. 5 Salaire journalier coordonné en cas de gain intermédiaire, en cas de programme d'occupation et travail à temps partiel
1 Le salaire journalier coordonné équivaut à la différence positive entre
a. le salaire journalier provenant d'une activité intermédiaire, d'un programme d'occupation ou d'une activité à temps partiel auquel on ajoute b. la perte de gain donnant droit à une indemnité calculée sur un jour par analogie à l'article 3, 2e alinéa, c. et le montant de coordination calculé sur un jour en vertu de l'article 3, 1er alinéa. 2 Si le salaire journalier provenant d'une activité intermédiaire, d'un programme d'occupation ou d'une activité à temps partiel au sens de l'article 2 alinéa 1 LPP, est assuré, il faut déduire du salaire coordonné journalier au sens de l'alinéa 1, le salaire coordonné journalier provenant d'un gain intermédiaire, d'un programme d'occupation ou d'une activité à temps partiel.
Art. 6 Salaire coordonné pour le calcul des prestations de décès et d'invalidité 1 Les prestations en cas de décès ou d'invalidité se calculent à partir du salaire coordonné de chaque période de contrôle dans laquelle l'évènement assuré se produit. Dans les cas où l'assuré ne peut donner suite à son obligation réglementaire de contrôle, en raison de l'évènement, on tiendra compte des jours de chaque période de contrôle antérieurs et jusqu'à la survenance de l'évènement en question.
2 Le montant des rentes se calcule sur la base de la somme des bonifications de
vieillesse afférentes aux années manquantes depuis le début de l'assurance jusqu'à l'âge ouvrant le droit à la retraite, sans intérêts.
3RS 831.20
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Art. 7 Sortie de l'assurance obligatoire pour les chômeurs
Pour les assurés qui sortent de l'assurance obligatoire pour chômeurs (art. 2, al. 1bis LPP), le maintien de la prévoyance pour les risques décès et invalidité n'est possible que si les assurés :
a. ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire au sens de l'article 2, 1er alinéa ou soumis à nouveau selon l'alinéa 1bis LPP ou
b. n'ont pas la possibilité d'adhérer à l'assurance facultative au sens de l'article 44 ou de l'article 46 LPP.
Art. 8 Fixation du taux de cotisation 1 Pour les risques de décès et d'invalidité, le taux de cotisation des femmes et des
hommes est de 5,28 % du salaire journalier coordonné. 2 L'institution supplétive contrôle régulièrement si le taux de cotisation couvre les frais
et fait son rapport à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) au moins une fois par an. Si une adaptation du taux de cotisation doit être envisagée en fonction de l'évolution du risque, l'institution supplétive demande à l'OFIAMT de transmettre au Conseil fédéral sa proposition d'adaptation. 3 La demande de modification du taux de cotisation est transmise à l'OFIAMT au plus
tard trois mois avant la date effective de l'adaptation. 4 L'institution supplétive établit une statistique sur les risques de décès et d'invalidité
des personnes au chômage.
Art. 9 Cotisations
1 La personne au chômage et l'assurance-chômage se partagent les cotisations par
moitié. 2 Les jours où la personne au chômage ne touche pas de prestations, la totalité des
cotisations est à charge de l'assurance-chômage.
Art 10 Dispositions d'ordre fiscal relatives à la prévoyance des personnes au chômage
Les cotisations versées par des bénéficiaires d'indemnités journalières de l'as- surance-chômage sont déductibles des revenus soumis à l'impôt, pour les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
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Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Au nom du Conseil fédéral suisse
Le président de la Confédération, Le chancelier de la Confédération,
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Commentaire
d'ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire de personnes au chômage
Article premier
L'article premier définit les conditions que les chômeurs doivent remplir aux termes de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) et de la LPP pour être admis au rang d'assurés. Est assurée toute personne qui remplit les conditions du droit à l'indemnité selon l'article 8 LACI et qui atteint le salaire coordonné selon la LPP (art. 2, 7 et 8, LPP). Pour les bénéficiaires d'indemnités journalières, c'est l'institution supplétive qui est chargée de l'assurance (art. 22a, 3e al., LACI et art. 60, 2e al., lettre e, LPP). L'article 29 LACI mérite qu'on s'y arrête. Si l'ancien employeur est astreint par ju- gement à faire des versements à la caisse de chômage après que des indemnités journalières de chômage aient déjà été versées, cela signifie qu'en réalité, l'assuré ne remplissait pas l'une des conditions du droit à l'indemnité définies à l'article 8 LACI au moment où ces versements compensaient sa perte de gain. Etant donné que du point de vue du droit des assurances sociales (LAVS, LAI, LAA), la protection est assurée, pour cette période aussi, par les déductions opérées sur ses indemnités de chômage, l'article 29 LACI doit figurer à l'article 2 de l'ordonnance, par analogie à l'article premier de l'ordonnance sur l'assurance-accidents des personnes au chômage.
L'alinéa 2 devrait permettre d'éviter les doubles assurances. De cette manière, toutes les personnes au chômage sont exemptées de l'assurance-risques obligatoire si elles sont assurées au deuxième pilier au moins dans la même mesure (art. 47, 1er al., LPP). Ce cas peut se présenter lorsque des gens sont licenciés dans le cadre de la restructuration d'une entreprise, mais que celle-ci continue de leur verser les cotisations de la prévoyance professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite. Ces personnes bénéficient ainsi d'une couverture d'assurance plus étendue que celle que pourrait leur offrir la présente ordonnance.
Article 2
Cet article règle l'étendue de la couverture d'assurance.
Aux termes de la loi sur l'assurance-chômage, tous les assurés doivent se soumettre à un délai d'attente général de cinq jours de chômage contrôlé (art. 18, 1er al., LACI) sans indemnisation et certaines catégories de chômeurs sont soumis à un délai d'attente supplémentaire spécial (art. 11, 2e al., et art. 14, 4e al., LACI). Ces délais d'attente ne peuvent être compensés (c'est à dire effacés) que par des jours de chômage pendant lesquels toutes les conditions du droit à l'indemnité selon l'article 8 LACI sont remplies (cf. art. premier de l'ordonnance). La formulation du 1er alinéa garantit ainsi implicitement que l'assurance ne commence à déployer ses effets qu'au moment où la personne au chômage remplit les conditions du droit à l'indemnité selon l'article 8 LACI (ou qu'elle touche des indemnités journalières au sens de l'art. 29 LACI) et qu'en plus, elle a subi le délai d'attente.
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Aux termes du 2e alinéa, est également considérée comme assurée toute personne dont le droit à l'indemnité en vertu de l'article 30 LACI est suspendu. Dans un tel cas, bien que la personne assurée remplisse les conditions ouvrant droit aux prestations, aucune indemnité journalière n'est versée en raison de la suspension des indemnités de l'article 30 LACI. En revanche, l'assurance-chômage se charge du versement des cotisations durant cette période (cf. art. 9, 2e al.).
Article 3
L'article 3 énonce les principes de calcul du salaire coordonné
Le 1er alinéa règle la conversion des montants-limites selon la LPP en une période journalière. Selon l'article 22a, 1er al., resp. 3e al., LACI, on considère l'indemnité de chômage au sens de l'article 7, 2e alinéa, lettre a ou b, LACI comme salaire déterminant au sens de l'article 7, 2e alinéa, LPP pour le maintien de la couverture d'assurance pour les risques de décès et d'invalidité. L'indemnité de chômage est versée sous forme d'une indemnité journalière (art. 21 LACI) dont le montant sera déterminé à partir du salaire journalier en vertu de l'article 40b OACI. On ne considérera donc pas comme indemnité de chômage l'indemnité touchée durant un mois civil (correspondant à une période de contrôle), mais seulement l'indemnité convertie en un salaire journalier. Pour définir le salaire coordonné, on se basera donc sur l'indemnité payée pour un jour de chômage contrôlé (période de paie au sens de l'art. 3, 2e al., OPP 2). On convertira donc les montants annuels mentionnés aux articles 2, 7 et 8, LPP en gains journaliers au sens de la LACI (= 12 x 21,7 [art. 40b OACI] = 260,4). En divisant le montant dit de coordination de 23'880 fr. par année (état au 1er janvier 1997) par 260,4, on obtient un montant journalier de 91 fr. 70. Les chômeurs dont l'indemnité journalière est supérieure à 91 fr. 70 sont donc soumis à l'assurance obligatoire.
On notera que le salaire annuel coordonné d'une personne assurée à la LPP s'élève au moins à 2'985 francs et au plus à 47'760 francs (état 1997). Plus précisément, le rapport entre le salaire soumis à l'AVS (synonyme ici de tous les revenus à prendre en compte pour fixer le salaire coordonné LPP d'une personne au chômage) et le salaire coordonné LPP est le suivant:
Salaire annuel soumis à l'AVS en Salaire annuel coordonné en francs francs
0 < salaire AVS ≤ 23'880 0
23'880 < salaire AVS ≤ 26'865 2'985 26'865 < salaire AVS ≤ 71'640 salaire AVS./. 23'880 71'640 < salaire AVS 47'760
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Converti en période d'un jour conformément au schéma de l'assurance-chômage, cela donne:
Salaire journalier soumis à l'AVS en Salaire journalier coordonné en francs francs
0 < salaire AVS ≤ 91.70 0
91.70 < salaire AVS ≤ 103.20 11.20
103.20 < salaire AVS ≤ 275.10 salaire AVS ./. 91.70
275.10 < salaire AVS 183.40
Le 2e alinéa règle la conversion du revenu réalisé pendant une période de contrôle en période de versement des indemnités de chômage d'un jour de travail. On obtient le gain journalier en divisant le gain réalisé durant une période de contrôle par le nombre de jours contrôlés.
Article 4
Cet article règle les éléments de base du régime des indemnités journalières dans l'assurance-chômage.
Aux termes de l'art. 1, le salaire coordonné journalier doit être assuré par l'entremise de l'institution supplétive.
Ce salaire coordonné journalier est décrit à l'alinéa 2. On déduit le montant de coordination de 91 fr. 70 (cf. explications relatives à l'art. 3, 1er al.) de l'indemnité de chômage. Le résultat de ce calcul est le salaire journalier coordonné. Si le résultat de cette soustraction est un montant négatif, l'obligation d'assurance en vertu de la LPP tombe (cf. annexe: concernant l'article 4, exemples 1 à 4).
Le 3e alinéa se réfère au montant minimum qui doit être arrondi, conformément à la LPP, et assuré au moins selon le calcul du salaire coordonné au sens de l'article 8 alinéa 1. Si le salaire coordonné est également inférieur à 2'985 francs par an, soit 11.50 francs par jour (état au 1.1.97), il doit être arrondi à ce montant conformément à l'article 8 alinéa 2 LPP.
Article 5
L'article 5 précise les bases de calcul de l'assurance-risques en cas de gain intermé- diaire, d'un programme d'occupation ou d'un travail à temps partiel de la personne au chômage.
La prévoyance professionnelle des personnes au chômage ne peut pas être réglée par analogie à l'article 46 LPP puisque cette disposition est fondée sur le caractère facultatif de l'assurance, et que l'interprétation de l'article 22a, 3e al., LACI exclut la liberté de choix. Pour déterminer le salaire coordonné global, il faut en particulier tenir compte aussi des revenus tirés de gains intermédiaires (= GI) ou de programmes d'occupation (PO) ou d'un travail à temps partiel (TTP), sinon la protection de l'assurance serait trop basse et l'on n'atteindrait pas l'objectif visé par
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l'article 22a, 3e al., LACI. Il faut aussi éviter que des personnes réalisant un gain intermédiaire ou participant à un programme d'occupation soient moins bien traitées sur le plan de la LPP que des chômeurs qui ne touchent pas de gain intermédiaire et ne sont pas intégrés dans un programme d'occupation. Les personnes qui réalisent des GI ou sont en PO ou effectuent un TTP obtiennent une indemnité de chômage plus faible que si elles étaient sans GI ni PO ni TTP parce qu'on tient compte des revenus qu'elles tirent de ces activités. Cette indemnité de chômage réduite peut, le cas échéant, être inférieure au salaire coordonné si on ne tient pas compte des gains intermédiaires ou tirés des PO ou d'un TTP. Pour la protection LPP en faveur des chômeurs, il ne faut pas non plus s'écarter du principe selon lequel "il vaut toujours la peine de travailler".
La personne qui touche un gain intermédiaire est assurée en général selon l'article 2 LPP pour cette activité. Dans la mesure où elle touche un salaire suffisant pour être pris en compte par la LPP, cette personne est assurée pour la couverture des risques de vieillesse, de décès et d'invalidité en vertu de ses rapports de travail auprès de l'institution de prévoyance de son employeur temporaire. Pour ce qui est des indemnités journalières, elle est assurée auprès de l'institution supplétive pour la couverture des risques de décès et d'invalidité.
Pour déterminer le salaire coordonné sur lequel sera fondée l'assurance-risques, on additionne, aux termes du 1er alinéa, l'indemnité journalière réduite de l'assurance- chômage (perte de gain donnant droit à une indemnité [cf. art. 24, 2e al., LACI]) et les revenus tirés d'un gain intermédiaire (cela s'applique aussi par analogie en cas de programme d'occupation ou d'occupation à temps partiel), d'où on déduit le montant de coordination calculé sur un jour. Seul un montant final positif peut être pris en considération (cf. annexe : ad art. 5, 1er al., exemples 5 à 13).
Le 2e alinéa règle le cas d'une personne obligatoirement assurée pour son salaire intermédiaire, pour un programme d'occupation ou une activité à temps partiel. Pour calculer le salaire annuel, on tient également compte du gain intermédiaire, du programme d'occupation ou de l'activité à temps partiel. Il faut cependant éviter une double assurance. Pour en assurer la coordination, on soustraira du salaire coordonné au sens du 1er alinéa, la part déjà soumise à l'assurance LPP et celle du salaire calculé par jour pour l'accomplissement de GI, de TTP ou de PO (cf. annexe: ad article 5, 2e alinéa; exemples 14 à 18). Cependant, dans ce cas, la personne assurée bénéficie d'une couverture de prévoyance plus importante que sans gain intermédiaire. Aux termes de l'article 81b de l'OACI, l'indemnité spéciale touchée en cas de par- ticipation à un programme d'occupation au sens de l'article 72 LACI (cf. aussi l'art. 59b LACI) est versée au titre de salaire. L'organisateur du programme d'oc- cupation a la qualité d'employeur pour ce salaire. C'est pourquoi l'assurance est réalisée de la même manière que s'il y avait gain intermédiaire. On applique les mêmes règles à l'emploi à temps partiel ainsi qu'à l'emploi intermédiaire.
Pour le surplus, l'employeur fournisseur de l'activité à temps partiel et l'institution de prévoyance à laquelle il est affilié ne seront touchés ni par le rapport d'assurance- risques confié à l'institution supplétive, ni par le financement des cotisations.
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Article 6
Cette disposition étudie en détail les modalités du calcul des prestations adaptées à la situation particulière des personnes au chômage.
Selon le 1er alinéa, pour calculer la prestation de survivants et d'invalidité sur la base du salaire journalier coordonné, on se fonde sur chaque période de contrôle au cours de laquelle le cas d'assurance s'est réalisé. On tient compte ainsi du rapport effectif existant jusqu'au moment de la survenance de l'évènement assuré. L'ordonnance révisée sur l'assurance-chômage (OACI) a supprimé les jours de timbrage en vigueur jusqu'ici (cf. art. 21ss OACI) ; c'est-à-dire que l'assuré doit se présenter auprès de l'organisme compétent seulement deux fois par mois pour un entretien de contrôle et une consultation. Lors de ce contrôle, les jours compris entre ce contrôle sont pré et post timbrés. La deuxième phrase de l'article 6 alinéa 1 s'assure que le calcul se fonde sur la base des jours de contrôle effectifs.
Selon le 2e alinéa, pour calculer les prestations de risque pour la période allant du début de l'assurance à l'âge ouvrant le droit à la retraite, seule l'extrapolation des futures bonifications de vieillesse est déterminante puisqu'il n'y a pas d'avoir de vieillesse pour cette assurance-risques. Si l'on se base uniquement sur cette assurance-risques, cette manière de calculer peut cependant présenter un inconvénient majeur pour les chômeurs âgés qui ne sont que peu ou pas assez couverts. L'assurance-risques des chômeurs ne doit cependant pas seulement être examinée à la lumière de la situation actuelle. Il faut également tenir compte des avoirs de prévoyance issus du système de prévoyance antérieur qui devront être intégrés dans le calcul global sous forme de prestations de libre passage.
Article 7
Cet article vise à empêcher la double assurance. On limitera le maintien de la couverture d'assurance au sens de l'article 47, 2e al., LPP aux cas où les personnes au chômage qui sortent de l'assurance obligatoire pour les chômeurs (art. 2, 1er al. bis, LPP) ne sont pas immédiatement ou ultérieurement assujetties à l'assurance obligatoire (selon l'art. 2, 1er al., ou éventuellement de nouveau selon l'art. 1bis LPP) ou lorsqu'il y a possibilité d'affiliation facultative à l'assurance au sens des articles 44 ou 46 LPP.
Article 8
Le 1er alinéa fixe le montant du taux de cotisation. Selon l'article 22a LACI, c'est le Conseil fédéral qui fixe le montant des cotisations en se référant à la technique d'assurance (art. 22a, 3e al., LACI). Ce taux de cotisation appliqué par l'institution supplétive se base sur un tarif adopté par l'Office fédéral des assurances privées. Ensuite, l'institution supplétive déposera une demande auprès de l'OFIAMT à l'in- tention du Conseil fédéral (cf. 2e al.). Conformément à la proposition de l'Union suisse des assureurs privés Vie (UPAV) du 3 juillet 1996 à l'Office fédéral des assurances privées ( OFAP), le taux de cotisation est de 5,28% du salaire coordonné pour les hommes et les femmes (adopté par l'OFAP le 18 juillet 1996). Les frais administratifs sont compris dans ces cotisations.
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L'égalité des primes se justifie sur la base du principe de l'égalité entre les sexes, conformément au principe constitutionnel d'égalité entre homme et femme (art. 4 al. 2 Cst.). Ainsi qu'il ressort des dispositions d'exécution du Message sur le programme consécutif au rejet de l'Accord-EEE du 24.2.19934, le principe de l'égalité de traitement doit également être valablement respecté par la Suisse, même en l'absence de contraintes de l'EEE, conformément à la norme constitutionnelle, dans le domaine des primes d'assurances5. S'agissant de la législation relative à l'assurance-accidents, une solution analogue existe (art. 92, 6e al., LAA)6 ainsi que dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie (cf. art. 61, en relation avec les art. 64 et 76 LAMal)7 où l'égalité de traitement entre les deux sexes est réalisée en matière de primes. L'égalité des primes fixées dans les dispositions en question correspond, en règle générale, à une conception juridique internationale qui fait autorité8 et à des conventions multilatérales existantes9 dans le cadre de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les systèmes professionnels de sécurité sociale.
Les alinéas 2 à 4 énoncent les principes de modification du taux de cotisation. Il faut faire une estimation des besoins de cotisations à partir d'une statistique du risque. Le taux de cotisation doit être adaptable.
Article 9
L'alinéa 1er prévoit que la personne au chômage et la caisse de chômage se par- tageront les cotisations par moitié (cf. aussi art. 66, 1er al., LPP). Le partage des cotisations par moitié correspond au financement paritaire selon la LPP. Une répartition différente des cotisations en faveur de la personne au chômage entraînerait une inégalité de traitement entre les assurés au chômage et ceux qui ne le sont pas.
Dans le sens d'une compensation en faveur de la personne au chômage, le 2e alinéa prévoit que l'assurance-chômage prendra en charge la totalité du montant ayant trait à la prévoyance professionnelle pendant les jours de suspension du droit à l'indemnité (cf. art. 2, 2e al.). Même si durant cette période de suspension, une personne assurée remplit les exigences donnant droit aux indemnités de chômage, ces indemnités ne sont par versées en raison de la suspension du droit aux indemnités (art. 30 LACI). La réglementation du 2e alinéa permet de garantir le versement de cotisations sans interruption et évite ainsi une couverture des risques réduite lors d'une éventuelle survenance du cas d'assurance.
4 FF 1993 I 800
5 FF 1992 IV 420ss
6 RS 1993 3136
7 RS 1995 1328; Message : FF 1992 I 77ss
8 Laurent André, Egalité en matière de sécurité sociale, Europe sociale no.
2/86, p. 112
9 Directives UE nos. 79/7 et 86/378
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Article 10
Cette réglementation place les personnes au chômage au sens de l'article 2, 1er alinéa bis, LPP sur pied d'égalité avec les salariés et les indépendants qui coti- sent à la prévoyance professionnelle. Les chômeurs ont donc eux aussi la possibilité de déduire leurs cotisations pour les impôts directs.
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Annexe 1
Effets d'ordre financier et exemples de calcul
1. Effets d'ordre financier
De par la loi, les cotisations AVS/AI/APG (5,05%), dans certains cas celle de l' ACI (1,5% pour des revenus ne dépassant pas 97'200 francs) ainsi que, depuis le 1er janvier 1996, les cotisations ANP de l'AA (3,1%) sont déduites des indemnités de chômage. En raison du partage (art. 9, 1er al.) des cotisations conformément à l'article 8, 1er alinéa, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, on opère une déduction de 2,64% sur le salaire journalier coordonné. Ceci entraîne une déduction sur l'indemnité journalière allant de 0,3% (pour une indemnité journalière de 103 francs) à 1,76% (pour une indemnité journalière de 275.10 francs). Le total des déductions faites sur l'indemnité de chômage s'échelonne ainsi jusqu'à 11, 41%. Des taux de cotisations plus élevés peuvent être appliqués aux indemnités journalières réduites. Dans de tels cas, on devrait toutefois tenir compte de la totalité du revenu composé de l'indemnité journalière, du gain intermédiaire, de l'occupation à temps partiel et du programme d'occupation pour calculer la charge que représentent les déductions (cf. exemples ci-après).
En se basant sur les chiffres de 1996, on estime à 82 millions de francs les coti- sations qui devront être versées pour l'assurance-risques de la LPP. 40 millions de francs seront à charge des chômeurs et 42 millions à charge de la caisse de chômage. Sur les 42 millions de francs allant à la charge des caisses de chômage, 40 millions résultent de l'application de l'article 9 alinéa 1 et 2 millions de l'article 9 alinéa 2 (1 chômeur sur 6 doit en moyenne prendre en compte des jours de suspension. L'estimation des indemnités de chômage pour 1996 s'élevant à 4,3 milliards de francs, les chômeurs devront consacrer en moyenne 1% de leur indemnité de chômage à l'assurance-risques de la LPP.
2. Exemples de calcul du salaire journalier coordonné
(à assurer auprès de l'institution supplétive)
Tous les exemples partent des hypothèses suivantes:
– Les conversions de montants annuels ou mensuels en montants journaliers se font – en divisant par 21,7 le salaire mensuel assuré; – conformément à l'article 3 pour les autres montants.
– Il y a 20 jours contrôlés dans une période de contrôle.
– Le chômeur a droit à une indemnité journalière de 80 % (cf. art. 22 LACI); celle-ci est réduite de la manière suivante, selon l'arrêté fédéral sur le financement de l'assurance-chômage du 13.12.96 : Si le gain journalier dépasse le montant de Frs. 130.-, elle est réduite de 3%, au maximum cependant à Frs. 128.70. S'il atteint 130 francs ou moins, elle est ré- duite de 1 pourcent.
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– En outre, la notion de "gain intermédiaire" est également valable pour la réalisation d'un gain intermédiaire (GI), un travail à temps partiel (TTP) et un programme d'occupation (PO).
La caisse de chômage définit pour chaque période de contrôle "le salaire journalier coordonné provenant de l'indemnité journalière de chômage" et le multiplie par le nombre de jours assurés au sens de l'article 2 qui correspondent à la période de contrôle. Elle calcule le 2,64 % de ce montant (cf. art. 9, 1er al.). Elle soustrait le montant ainsi obtenu de l'indemnité de chômage et le verse à l'institution supplétive avec l'autre partie financée par le fonds.
Ad article 4 – Seule l'indemnité journalière est assurée, pas le gain intermédiaire, ni le travail à temps partiel, ni le programme d'occupation.
Si l'indemnité journalière de chômage n'est pas supérieure à 91 fr. 70, l'assurance- risques LPP tombe (exemple 1). Si ce montant-limite de 91 fr. 70 est dépassé ne serait-ce que d'un centime, il y a assurance-risques sur la base d'un salaire journalier coordonné de 11 fr. 50 (exemple 2). L'exemple 3 illustre tous les cas pour lesquels l'indemnité journalière de chômage est au moins de 103 fr. 20, mais au plus de 275 fr. 10. L'exemple 4 démontre enfin que le salaire journalier coordonné ne peut pas dépasser 183 fr. 40.
Ad article 5, 1e alinéa – Le gain intermédiaire, le travail à temps partiel, et le pro- gramme d'occupation ne sont pas assurés.
Si le gain intermédiaire n'est pas assuré, mais qu'additionné à la perte de gain donnant droit à une indemnité convertie en jours (appelé ci-après indemnité jour- nalière de chômage réduite), il est supérieur à 91 fr. 70, il y a une assurance-risques LPP financée pour ainsi dire "uniquement par l'indemnité journalière de chômage". Les exemples (5) 6 à 13 illustrent ces cas de figure.
Ad article 5, 2e alinéa – Le gain intermédiaire, le travail à temps partiel, et le pro- gramme d'occupation sont assurés .
Si le salaire intermédiaire est assuré, cela signifie que le salaire journalier réalisé par le biais du salaire intermédiaire est supérieur à 91 fr. 70. Le salaire journalier coordonné résultant du gain intermédiaire est donc au moins de 11 fr. 50, mais au plus de 183 fr. 40. Le salaire journalier coordonné obtenu à partir des indemnités journalières de chômage ne peut, quant à lui, dépasser 171 fr. 90 ( = 183 fr. 40 ./. 11 fr. 50), cf. exemple 15. Mais il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de salaire journalier coordonné obtenu à partir des indemnités journalières de chômage (exemple 18). Les exemples 14, 16 et 17 illustrent tous les autres cas possibles.
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Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 Exemple 4
1. Gain mensuel assuré ( GA ) 2'300.–– 2'550.–– 5'425.–– 7'750.––
Gain journalier assuré ( GA / 21,7) 105.99 117.51 250.00 357.14
Indemnité journalière de chômage (*) 83.95 93.05 194.00 277.15
2. Indemnité journalière de chômage 83.95 93.05 194.00 277.15
./. Déduction de coordination par jour -91.70 -91.70 -91.70 -91.70 -7.75 1.35 102.30 185.45
Salaire journalier coordonné provenant --- 11.50 102.30 183.40 de l'indemnité journalière de chômage (art. 4)
3. Cotisation LPP à payer par jour contrôlé
- en tout --- 0.61 5.40 9.68 - chômeur/euse --- 0.30 2.70 4.84 - fonds --- 0.31 2.70 4.84
(*) 80% du gain journalier assuré, réduite selon l'arrêté fédéral du 13.12.1996
17
Exemple 5 Exemple 6 Exemple 7
1. Gain mensuel assuré ( GA ) 2'000.–– 2'450.–– 6'000.––
Gain journalier assuré ( GA / 21,7) 92.17 112.90 276.50
Gain assuré durant la période de contrôle 1'843.–– 2'258.–– 5'530.–– (gain journalier assuré x nombre de jours contrôlés)
2. Gain prov. d'une activité intermédiaire durant une 1'000.–– 1'000.–– 1'000.––
période de contrôle Salaire journalier prov. d'une activité intermédiaire 50.00 50.00 50.00 (art. 3, 2e al.)
3. Gain assuré durant la période de contrôle 1'843.–– 2'258.–– 5'530.––
./. Gain prov. d'une activité intermédiaire durant une -1'000.–– -1'000.–– -1'000.–– période de contrôle Perte de gain durant la période de contrôle 843.–– 1'258.–– 4'530.–– Perte journalière de gain 42.15 62.90 226.50
Indemnité journalière de chômage réduite (*) 33.40 49.80 175.75 (art. 5, 1er al., let. b)
4. Salaire journalier prov. d'une activité intermédiaire 50.00 50.00 50.00
Indemnité journalière de chômage réduite 33.40 49.80 175.75 ./. Déduction de coordination par jour -91.70 -91.70 -91.70 -8.30 8.10 134.05
Salaire journalier coordonné provenant --- 11.50 134.05 de l'indemnité journalière de chômage (art. 5, 1er al.)
5. Cotisation LPP à payer par jour contrôlé
- en tout --- 0.61 7.08 - chômeur/euse --- 0.30 3.54 - fonds --- 0.31 3.54
(*) Perte de gain donnant droit à une indemnité: 80% de la perte journalière de gain, réduite selon l'arrêté fédéral du 13.12.1996
18
Exemple 8 Exemple 9 Exemple 10
1. Gain mensuel assuré ( GA ) 7'500.–– 4'500.–– 7'100.––
Gain journalier assuré ( GA / 21,7) 345.62 207.37 327.19
Gain assuré durant la période de contrôle 6'912.–– 4'147.–– 6'544.–– (gain journalier assuré x nombre de jours contrôlés)
2. Gain prov. d'une activité intermédiaire durant une 1'000.–– 2'000.–– 2'000.––
période de contrôle Salaire journalier prov. d'une activité intermédiaire 50.00 100.00 100.00 (art. 3, 2e al.)
3. Gain assuré durant la période de contrôle 6'912.–– 4'147.–– 6'544.––
./. Gain prov. d'une activité intermédiaire durant une -1'000.–– -2'000.–– -2'000.–– période de contrôle Perte de gain durant la période de contrôle 5'912.–– 2'147.–– 4'544.–– Perte journalière de gain 295.60 107.35 227.20
Indemnité journalière de chômage réduite (*) 229.40 85.00 176.30 (art. 5, 1er al., let. b)
4. Salaire journalier prov. d'une activité intermédiaire 50.00 100.00 100.00
Indemnité journalière de chômage réduite 229.40 85.00 176.30 ./. Déduction de coordination par jour -91.70 -91.70 -91.70 187.70 93.30 184.60
Salaire journalier coordonné provenant 183.40 93.30 183.40 de l'indemnité journalière de chômage (art. 5, 1er al.)
5. Cotisation LPP à payer par jour contrôlé
- en tout 9.68 4.93 9.68 - chômeur/euse 4.84 2.46 4.84 - fonds 4.84 2.47 4.84
(*) Perte de gain donnant droit à une indemnité: 80% de la perte journalière de gain, réduite selon l'arrêté fédéral du 13.12.1996
19
Exemple Exemple Exemple 11 12 13
1. Gain mensuel assuré ( GA ) 4'250.–– 7'375.–– 7'600.––
Gain journalier assuré ( GA / 21,7) 195.85 339.86 350.23
Gain assuré durant la période de contrôle 3'917.–– 6'797.–– 7'005.–– (gain journalier assuré x nombre de jours contrôlés)
2. Gain prov. d'une activité intermédiaire durant une 3'000.–– 3'000.–– 5'600.––
période de contrôle Salaire journalier prov. d'une activité intermédiaire 150.00 150.00 280.00 (art. 3, 2e al.)
3. Gain assuré durant la période de contrôle 3'917.–– 6'797.–– 7'005.––
./. Gain prov. d'une activité intermédiaire durant une -3'000.–– -3'000.–– -5'600.–– période de contrôle Perte de gain durant la période de contrôle 917.–– 3'797.–– 1'405.–– Perte journalière de gain 45.85 189.85 70.25
Indemnité journalière de chômage réduite (*) 36.30 147.30 55.65 (art. 5, 1er al., let. b)
4. Salaire journalier prov. d'une activité intermédiaire 150.00 150.00 280.00
Indemnité journalière de chômage réduite 36.30 147.30 55.65 ./. Déduction de coordination par jour -91.70 -91.70 -91.70 94.60 205.60 243.95
Salaire journalier coordonné provenant 94.60 183.40 183.40 de l'indemnité journalière de chômage (art. 5, 1er al.)
5. Cotisation LPP à payer par jour contrôlé
- en tout 4.99 9.68 9.68 - chômeur/euse 2.49 4.84 4.84 - fonds 2.50 4.84 4.84
(*) Perte de gain donnant droit à une indemnité: 80% de la perte journalière de gain, réduite selon l'arrêté fédéral du 13.12.1996
20
Exemple Exemple 14 15
1. Gain mensuel assuré ( GA ) 4'500.–– 7'150.––
Gain journalier assuré ( GA / 21,7) 207.37 329.49
Gain assuré durant la période de contrôle 4'147.–– 6'590.–– (gain journalier assuré x nombre de jours contrôlés)
2. Gain prov. d'une activité intermédiaire durant une 2'000.–– 2'000.––
période de contrôle Salaire journalier prov. d'une activité intermédiaire 100.00 100.00 (art. 3, 2e al.) ./. Déduction de coordination par jour -91.70 -91.70 8.30 8.30 Salaire journalier coordonné prov. d'une activité 11.50 11.50 intermédiaire
3. Gain assuré durant la période de contrôle 4'147.–– 6'590.––
./. Gain prov. d'une activité intermédiaire durant une -2'000.–– -2'000.–– période de contrôle Perte de gain durant la période de contrôle 2'147.–– 4'590.–– Perte journalière de gain 107.35 229.50
Indemnité journalière de chômage réduite (*) 85.00 178.10 (art. 5, 1er al., let. b)
4. Salaire journalier prov. d'une activité intermédiaire 100.00 100.00
Indemnité journalière de chômage réduite 85.00 178.10 ./. Déduction de coordination par jour -91.70 -91.70 93.30 186.40
Salaire journalier coordonné total 93.30 183.40 ./. Salaire journalier coordonné prov. d'une activité -11.50 -11.50 intermédiaire Salaire journalier coordonné provenant 81.80 171.90 de l'indemnité journalière de chômage (art. 5, 2e al.)
5. Cotisation LPP à payer par jour contrôlé
- en tout 4.32 9.08 - chômeur/euse 2.16 4.54 - fonds 2.16 4.54
(*) Perte de gain donnant droit à une indemnité: 80% de la perte journalière de gain, réduite selon l'arrêté fédéral du 13.12.1996
21
Exemple Exemple Exemple 16 17 18
1. Gain mensuel assuré ( GA ) 4'250.–– 7'375.–– 7'600.––
Gain journalier assuré ( GA / 21,7) 195.85 339.86 350.23
Gain assuré durant la période de contrôle 3'917.–– 6'797.–– 7'005.–– (gain journalier assuré x nombre de jours contrôlés)
2. Gain prov. d'une activité intermédiaire durant une 3'000.–– 3'000.–– 5'600.––
période de contrôle Salaire journalier prov. d'une activité intermédiaire 150.00 150.00 280.00 (art. 3, 2e al.) ./. Déduction de coordination par jour -91.70 -91.70 -91.70 58.30 58.30 188.30 Salaire journalier coordonné prov. d'une activité 58.30 58.30 183.40 intermédiaire
3. Gain assuré durant la période de contrôle 3'917.–– 6'797.–– 7'005.––
./. Gain prov. d'une activité intermédiaire durant une -3'000.–– -3'000.–– -5'600.–– période de contrôle Perte de gain durant la période de contrôle 917.–– 3'797.–– 1'405.–– Perte journalière de gain 45.85 189.85 70.25
Indemnité journalière de chômage réduite (*) 36.30 147.30 55.65 (art. 5, 1er al., let. b)
4. Salaire journalier prov. d'une activité intermédiaire 150.00 150.00 280.00
Indemnité journalière de chômage réduite 36.30 147.30 55.65 ./. Déduction de coordination par jour -91.70 -91.70 -91.70 94.60 205.60 243.95
Salaire journalier coordonné total 94.60 183.40 183.40 ./. Salaire journalier coordonné prov. d'une activité -58.30 -58.30 -183.40 intermédiaire Salaire journalier coordonné provenant 36.30 125.10 --- de l'indemnité journalière de chômage (art. 5, 2e al.)
5. Cotisation LPP à payer par jour contrôlé
- en tout 1.92 6.61 --- - chômeur/euse 0.96 3.30 --- - fonds 0.96 3.31 ---
(*) Perte de gain donnant droit à une indemnité: 80% de la perte journalière de gain, réduite selon l'arrêté fédéral du 13.12.1996
22
Annexe 2
23