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Bulletin de la prévoyance professionnelle no 41 du 1er juillet 1998

TABLE DES MATIERES

Indications

235 Bonifications complémentaires uniques pour la génération d'entrée pour

l'année 1998

Prises de positions de l'OFAS 236 Utilisation des avoirs libres des institutions de prévoyance pour la réduction des cotisations

Jurisprudence 237 Droit à l'information d'une caisse de prévoyance affiliée à une fondation col- lective à l'encontre du conseil de fondation

Règles de financement du fonds de garantie LPP

238 Nouvelles règles de financement du fonds de garantie LPP

– vue d'ensemble – texte de l'ordonnance (version non officielle) – commentaire

Annexe 239 Table chronologique des matières du bulletin de la prévoyance professionnelle (nos 1 à 40)

Suite au nouveau formatage, il peut en résulter des différences de pagination entre les versions imprimée et électronique.

Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

BSV, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Tel. 031 324 06 11, Fax 031 324 06 83 Internet: http://www.bsv.admin.ch

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Indications

235 Bonifications complémentaires uniques pour la génération d'entrée

pour l'année 1998

(articles 21 et 22 OPP 2)

L'office fédéral des assurances sociales a publié la brochure nécessaire au calcul des bonifications complémentaires uniques pour la génération d'entrée pour l'année 1998.

Dans les brochures publiées les années passées (de 1985 à 1997), les valeurs- limites permettant de définir le montant de la bonification complémentaire unique d'une personne assurée se sont toujours basées sur un âge de retraite de 62 ans pour les femmes resp. de 65 ans pour les hommes comme prévu à l'article 13 ali- néa 1 LPP. Suite à une demande formulée à plusieurs reprises, il a été tenu compte du fait que les règlements des institutions de prévoyance peuvent prévoir un âge de retraite plus bas que 62 ans pour les femmes resp. 65 ans pour les hommes et/ou la retraite anticipée. Ainsi, à partir de 1998, les tableaux ont été complétés et contien- nent également des valeurs-limites pour des âges de retraite de 55 à 62 ans pour les femmes et de 55 à 65 ans pour les hommes.

A relever que la mention de différents âges de retraite dans les tableaux publiés ne constitue en aucun cas un précédent dans la pratique de l'OFAS ou d'une autre autorité de surveillance sur la question de l'âge de retraite. C'est le règlement qui est déterminant.

En cas d'invalidité ou de décès, ce sont les valeurs se réfèrant à un âge de retraite de 62 ans pour les femmes, resp. de 65 ans pour les hommes qui sont déter- minantes, indépendamment de l'âge de retraite réglementaire. La brochure contient aussi de nouveaux exemples d'application en cas de retraite anticipée prévue dans le règlement ou en cas de versement anticipé au moyen de la prévoyance professionnelle pour l'encouragement à la propriété du logement.

Cette brochure peut être obtenue auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne, numéro de commande 318.762.98 f/d/i.

Prises de position de l'OFAS

236 Utilisation des avoirs libres des institutions de prévoyance pour la

réduction des cotisations

Les fonds libres sont à utiliser en premier lieu pour garantir les prestations légales et réglementaires et pour financer les mesures en faveur de la génération d'entrée et la compensation du renchérissement. Cette finalité présuppose qu'il existe suffisamment de réserves de fluctuation par rapport aux risques courus, et assez de réserves techniques et légales pour la

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compensation du renchérissement sur les rentes de survivants et d'invalidité en cours. En outre, il convient de veiller à ce que la génération d'entrée, notamment les assurés à revenus modestes, ait bénéficié d'un traitement préférentiel et à disposer de fonds suffisants pour la compensation du renchérissement sur les rentes de vieillesse. L'expert doit confirmer que ces conditions sont remplies, car elles empêchent que les invalides et les autres bénéficiaires de prestations, qui ne sont plus tenus de payer des cotisations, ne soient lésés.

Si les institutions de prévoyance remplissent ces conditions, elles peuvent adopter dans les limites de cette loi, conformément à l'article 49, 1er alinéa, LPP , le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. L'article 65, 1er alinéa, LPP dispose que les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. Pour la partie obligatoire, elles doivent, selon le 2e alinéa dudit article, régler leur système de coti- sations et leur financement de manière à pouvoir fournir les prestations prévues par cette loi.

Il n'est pas permis d'alléger unilatéralement la charge des employeurs par le biais des fonds libres. Selon l'article 66, 1er alinéa, LPP, la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. Cette disposition s'applique uniquement aux prestations minimales selon la LPP (cf. l'art. 49, 2e al., LPP). La LPP ne précise pas comment les employeurs doivent remplir leur obligation de cotiser en vertu de l'article 66, 1er alinéa, LPP. Avant l'entrée en vigueur de la LPP, ils avaient la possibilité de remplir cette obligation selon l'article 331, 3e alinéa (ancien), CO en recourant aux fonds libres de la fondation. Dès le 1er janvier 1985, le législateur a mis fin à cette pratique qui conduisait à un allégement unilatéral de la charge des employeurs.

L'article 331, 3e alinéa, CO vise les employeurs et non les institutions de pré- voyance. Il n'interdit pas aux institutions de prévoir l'utilisation d'excédents pour fi- nancer des prestations. Il prescrit simplement la manière dont les employeurs doivent remplir l'obligation qui leur incombe en vertu du règlement en matière de cotisations qui doivent être au moins paritaires. En revanche, il est possible d'appliquer des taux de cotisation réglementaires plus bas aux employeurs et aux salariés par le biais de systèmes de financement en utilisant les excédents selon un plan établi. On ne saurait donc critiquer une disposition réglementaire décidée par l'organe paritaire prévoyant d'intégrer les fonds libres dans le système de financement d'une institution de prévoyance. Ce qui est déterminant, c'est que ce système offre à tout moment la garantie que l'institution de prévoyance pourra fournir ses prestations.

Si ces conditions sont remplies, l'intégration régulière des fonds libres dans le sy- stème de financement de l'institution ne peut pas être qualifiée de mesure permettant de contourner l'interdiction de paiement en espèces. Les fonds libres font partie du système de financement en tant que troisième source de cotisation et ne quittent donc pas l'institution de prévoyance.

L'utilisation régulière des fonds libres comme troisième source de cotisation ne dispense pas l'employeur de l'obligation de payer ses cotisations réglementaires par le biais de fonds propres ou de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance en faveur du personnel, qu'il aura préalablement constituées à cet effet et qui sont

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comptabilisées séparément. Seule conséquence: le montant des cotisations paritai- res est moins important du fait que l'on recourt à cette troisième source de financement. Comme les fonds libres ont été réalisés, au cours de l'évolution de l'institution de prévoyance, grâce aux cotisations des salariés et des employeurs, rien ne s'oppose à ce que les deux parties profitent d'un meilleur degré de financement de leur institution de prévoyance, pour autant que les conditions mentionnées ci- dessus soient remplies.

La conformité au plan d'assurance au sens exposé ci-dessus ne comprend pas nécessairement la pérennité de ce mode de financement; elle peut être conçue comme une solution limitée dans le temps sur la base d'un réglement établi selon des critères objectifs. La planification du financement ne saurait toutefois en aucun cas avoir pour but d'épuiser les réserves de fonds libres. L'affectation conforme de ces fonds à leur but premier, ainsi que nous l'avons exposé au début, doit être prioritaire dans tous les cas.

Il convient de relever enfin que l'article 331, 3e alinéa CO qui dispose que l'em- ployeur financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance lesquelles doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément, ne s'applique pas aux employeurs du secteur du droit public.

Jurisprudence

237 Droit à l'information d'une caisse de prévoyance affiliée à une fon-

dation collective à l'encontre du conseil de fondation

(référence à l'arrêt du TF du 4 mars 1998 (ATF 124 II 114) (Art. 51 et 62 LPP)

Le Tribunal fédéral a reconnu in casu que les comités des caisses de prévoyance des employeurs affiliés individuellement à la fondation collective devaient – bien que ne possédant pas la personnalité juridique – être considérés comme un organe de la fondation, de même que le conseil de fondation. A ce titre, les comités de caisse représentent non seulement les intérêts des salariés et des employeurs vis-à-vis de la fondation, mais sont également chargés de la gestion paritaire de la caisse au sens de l'article 51 LPP. Pour pouvoir exercer leurs tâches de gestion, les comités de caisse doivent avoir le même accès aux informations sur toutes les questions relevant du domaine de l'administration paritaire que les organes de gestion paritaire d'une institution autonome. Etant donné que les compétences relatives à la gestion des caisses ont été déléguées au conseil de fondation dans le cadre de l'or- ganisation de la fondation collective, le Tribunal fédéral a jugé que les comités de caisse ont à l'encontre du conseil de fondation un droit à l'information sur toutes les questions relevant de l'administration paritaire de la caisse, notamment sur la situa- tion financière et les frais administratifs.

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C'est aux comités de caisse qu'il incombe alors de vérifier si les frais administratifs sont adéquats et convenables et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s'im- posent. Pour ce faire, ils doivent être informés de façon transparente et complète sur la situation financière et les frais administratifs.

Lorsqu'elle a des doutes sur le niveau et l'adéquation des frais administratifs, l'auto- rité de surveillance est en droit d'intervenir et de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que l'organe chargé de la gestion paritaire de la caisse recoive les in- formations nécessaires pour pouvoir procéder à ce contrôle. Selon l'avis du Tribunal fédéral, une telle mesure ne constitue pas un empiètement sur l'autonomie des or- ganes de la fondation, mais a, au contraire, pour but de permettre aux comités de caisse paritaires, précisément en tant qu'organes de la fondation, de remplir leurs tâches.

Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a confirmé l'opportunité d'une décision de l'autorité de surveillance obligeant la fondation collective à informer les comités des caisses sur les mesures de surveillance qu'elle avait prises à l'encontre de la fonda- tion – notamment sur les réserves émises quant à l'adéquation des frais administra- tifs – en leur faisant parvenir une copie de la décision. Ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral, le droit à l'information de l'organe chargé de la gestion paritaire comprend en effet aussi celui d'être informé sur l'existence et le contenu des mesures de l'autorité de surveillance.

Financement du fonds de garantie LPP

238 Nouvelles règles de financement pour le fonds de garantie LPP

Lors de sa séance du 22 juin 1998, le Conseil fédéral a adopté la nouvelle ordon- nance sur le fonds de garantie LPP, dont l'entrée en vigueur est arrêtée au 1er juillet 1998. Il a ainsi franchi la dernière étape de l'extension de la couverture en cas d'in- solvabilité, qui est effective depuis le 1er janvier 1997.

La nouvelle ordonnance sur le fonds de garantie s'impose, en substance, en raison de l'élargissement des prestations du fonds de garantie. Elle comprend notamment une nouvelle réglementation concernant le financement qui est adaptée à l'élargis- sement des prestations et qui remplace les dispositions actuelles. Ce nouveau mo- dèle de financement s'applique à toutes les institutions soumises à la loi sur le libre passage (LFLP). Participeront ainsi à l'avenir au financement du fonds de garantie quelque 7'500 institutions de prévoyance au lieu des 3'000 actuelles. Par ailleurs, on a saisi cette occasion pour rassembler, dans cette nouvelle ordonnance, toutes les dispositions légales des ordonnances applicables actuellement au fonds de garantie, en particulier celles de l'ordonnance sur la création de la fondation "fonds de garantie LPP" (OFG1), de l'ordonnance sur l'administration du fonds de garantie (OFG 2) ainsi que le règlement des cotisations et des prestations de la fondation "fonds de garantie LPP". Ces dernières seront abrogées lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur le fonds de garantie LPP. Enfin, l'ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (OPP1) doit être

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modifiée, en ce sens que l'article 10 alinéa 2 OPP1 doit être abrogé, étant donné qu'il est devenu sans objet depuis l'élargissement de la couverture d'insolvabilité.

Dans le cadre de la nouvelle ordonnance sur le fonds de garantie LPP, se pose, en principe, deux problèmes matériels. Tout d'abord, il y a lieu de trouver un modèle de financement adapté à l'élargissement de la couverture d'insolvabilité. Ensuite, se pose la question du recensement, dans la pratique, des institutions qui, sur la base de l'article 57 LPP sont déjà nouvellement affiliées au fonds de garantie depuis le

1 er janvier 1997.

Modèle de financement La conception d'un système de cotisations adapté aux nouvelles prestations du fonds de garantie part du principe que : – les institutions de prévoyance susceptibles de bénéficier de prestations sont ap- pelées à cotiser, – le calcul des cotisations doit impérativement être fonction du montant des presta- tions éventuellement dues, – les charges administratives supplémentaires doivent être maintenues à un strict minimum.

Le modèle de financement retenu se fonde sur deux systèmes de cotisations : – Le système de cotisations appliqué jusqu’ici sert désormais exclusivement au fi- nancement des subsides pour structure d’âge défavorable; le taux des cotisations doit donc être adapté en conséquence.

– Toutes les autres prestations, sont financées par le biais d’un nouveau système commun, qui repose sur le volume des prestations à recevoir. Pour les assurés actifs, il s’agit de leur prestation de libre passage tandis que pour les bénéfi- ciaires de rentes, il s’agit du capital de couverture du total de leurs rentes en cours. Pour assurer une uniformité dans le calcul du capital de couverture, le total des rentes en cours est multiplié par le facteur 10.

Le montant des cotisations n’a pas été plafonné, pour qu'il corresponde à l'étendue des prestations. Le taux des cotisations applicable aux prestations de libre passage est identique à celui du capital de couverture des rentes en cours.

Aucune nouveauté n’a été introduite en ce qui concerne la mise en oeuvre du sy- stème. Il n’a pas davantage été prévu de gestion séparée de la fortune propre aux deux types de cotisations.

Enregistrement des institutions de prévoyance soumises à la LFLP Jusqu’ici, le fonds de garantie était financé par les institutions de prévoyance inscri- tes au registre de la prévoyance professionnelle. Etant donné que ce registre est tenu par les autorités de surveillance, il apparaît judicieux que celles-ci soient tenues d’annoncer au fonds de garantie les institutions qui y figurent et de lui communiquer les mutations enregistrées. Fort de ces informations, le fonds de garantie peut en- registrer toutes les institutions de prévoyance soumises à cotisations. A la fin de

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l’année 1994, le registre des institutions de prévoyance répertoriait quelque 3300 institutions.

Suite à la révision de la loi (art. 57 LPP, entrée en vigueur le 1.1.1997), toutes les institutions de prévoyance soumises à la LFLP sont désormais affiliées au fonds de garantie. Selon la statistique des caisses de retraite, on dénombrait, fin 1994, environ

4200 institutions de prévoyance non enregistrées, mais soumises à la LFLP. A ce

jour, ces institutions ne sont répertoriées nulle part de manière quelque peu ri- goureuse. Etant donné que la LFLP n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 1995, les autorités de surveillance compétentes n’ont, à l’heure actuelle, pas encore toutes vérifié si les institutions dont elles ont la charge sont soumises à la LFLP.

Considérant ce qui précède, un système de déclaration spontanée a été prévu pour le premier enregistrement d’une institution. Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP mais non enregistrées conformément à l’article 48 LPP, doivent donc s’annoncer elles-mêmes jusqu’au 31.10.1998 auprès du fonds de garantie. Sur la base de ces informations, le fonds de garantie établit une liste des institutions de pré- voyance lui étant affiliées.

L'ordonnance sur le fonds de garantie (OFG) entrera en vigueur le 1er juillet 1998. Il y a lieu de prévoir simultanément l'entrée en vigueur de l'article 59 LPP dont l'intro- duction, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 25 novembre 1996, avait été prévue pour une date ultérieure.

Le texte de l'ordonnance dans sa version non officielle et le commentaire y relatif se trouvent à la page suivante.

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(version non officielle)

Ordonnance sur le fonds de garantie LPP (OFG)

du 22 juin 1998

Le Conseil fédéral suisse, e er vu les articles 56, 3e et 4e alinéas, 59, 2 alinéa, et 97, 1 alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité TP PT

(LPP),

arrête:

Chapitre premier: Organisation

Article premier Nom, forme juridique et siège

1 Sous le nom «fonds de garantie LPP», il existe une fondation de droit public ayant une personnalité juridique propre.

2 Le siège de la fondation est à Berne.

Art. 2 But et tâches

1 La fondation fonctionne comme fonds de garantie au sens de l’article 54, 2e alinéa, lettre a, LPP.

2 Elle remplit ses tâches conformément à l’article 56 LPP.

Art. 3 Surveillance

La fondation est soumise à la surveillance de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

1 TP PT RS 831.40

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Art. 4 Conseil de fondation

Le conseil de fondation est l’organe supérieur de la fondation. Il se compose de trois représentants des salariés, de trois représentants des employeurs, de deux repré- sentants de l’administration publique ainsi que d’un membre qui n’appartient à aucun de ces milieux.

Art. 5 Nomination du conseil de fondation

1 Le Conseil fédéral nomme les représentants des salariés et des employeurs sur

proposition des organisations faîtières correspondantes et les représentants de l’administration publique sur proposition du Département fédéral de l’intérieur.

2 Il nomme le neuvième membre du conseil de fondation sur proposition des mem-

bres déjà nommés.

Art. 6 Organe de direction du fonds de garantie

1 Un organe de direction mandaté par le conseil de fondation administre le fonds de garantie. La direction prend toutes mesures utiles pour exécuter le mandat qui lui est confié. Elle représente le fonds de garantie dans ses relations avec les tiers.

2 Les rapports entre le conseil de fondation et la direction font l’objet d’un contrat. Celui-ci est soumis à l’approbation de l’OFAS.

3 La direction communique son organisation aux autorités de surveillance, à

l’institution supplétive et aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 dé- cembre 19932 sur le libre passage (LFLP) ainsi que la procédure à suivre pour per- TP PT

cevoir les cotisations et prétendre à des prestations.

Art. 7 Organe de contrôle du fonds de garantie

L’organe de contrôle du fonds de garantie contrôle chaque année l’administration et les comptes du fonds de garantie ainsi que les placements de la fortune du fonds.

Art. 8 Rapport

1 Le fonds de garantie remet chaque année à l’OFAS, à l’attention du Conseil fédé- ral, un rapport de gestion et un état des comptes.

2 L’organe de contrôle du fonds de garantie remet chaque année son rapport

d’examen à l’Office fédéral des assurances sociales.

2 TP PT RS 831.42

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Art. 9 Liste des institutions de prévoyance

1 La direction du fonds de garantie tient une liste des institutions de prévoyance soumises à la LFLP.

2 La liste contient le nom et l’adresse des institutions de prévoyance soumises à la LFLP et indique si une institution de prévoyance est enregistrée.

3 Les autorités de surveillance ont accès à cette liste.

Art. 10 Devoir d’information des autorités de surveillance

Les autorités de surveillance annoncent dans les trois mois à la direction du fonds de garantie les mutations dont ont fait l’objet des institutions de prévoyance soumises à la LFLP. En particulier, elles lui communiquent les créations d’institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom.

Art. 11 Devoir d’information des institutions de prévoyance non soumises à contrôle

Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP mais non soumises à contrôle annoncent dans les trente jours à la direction du fonds de garantie les mutations les concernant. En particulier, elles lui communiquent les créations d’institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom.

Chapitre 2: Financement

Art. 12 Financement du fonds de garantie

Le fonds de garantie est financé par les cotisations annuelles des institutions de prévoyance soumises à la LFLP et par le rendement de sa fortune.

Art. 13 Placement de la fortune et comptabilité

La fortune du fonds de garantie est placée conformément aux articles 49 et suivants de l’ordonnance du 18 avril 19843 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- TP PT

vivants et invalidité (OPP2). Les articles 47 et 48 OPP2 sont applicables en matière de comptabilité et d’établissement des comptes.

3 TP PT RS 831.441.1

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Art. 14 Système de cotisations

1 Les subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, 1er al., let. a, LPP) sont fi- nancés par les cotisations des institutions de prévoyance dûment enregistrées; les autres prestations (art. 56, 1er al., let. b à e, LPP) sont financées par les cotisations de l’ensemble des institutions de prévoyance soumises à la LFLP.

2 Les bases de calcul des cotisations sont fixées pour l’année civile pour laquelle celles-ci sont effectivement dues.

Art. 15 Cotisations au titre de subsides pour structure d’âge défavorable

1 Le calcul des cotisations au titre de subsides pour structure d’âge défavorable se fonde sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus, selon l’article 8 LPP, de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse.

2 En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le salaire coordonné d’un as- suré est calculé au prorata.

Art. 16 Cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d’autres prestations

1 Le calcul des cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d’autres pre- stations se fonde sur la somme a. des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés selon l’article 2 LFLP établies au 31 décembre et b. des rentes, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation, multipliées par dix.

2 Si les prestations de sortie réglementaires n’ont pas été établies au 31 décembre, le calcul se fonde sur les dernières valeurs correspondantes selon l’article 24 LFLP.

Art. 17 Communication des bases de calcul des cotisations

1 Les institutions de prévoyance enregistrées communiquent à l’organe de direction du fonds de garantie: a. la somme des salaires coordonnés; b. la somme des bonifications de vieillesse pour une année civile; c. la somme des prestations de sortie réglementaires selon l’article 2 LFLP; d. la somme des rentes en cours selon le compte d’exploitation.

2 Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP, non enregistrées communi-

quent à l’organe de direction du fonds de garantie: a. la somme des prestations de sortie réglementaires selon l’article 2 LFLP;

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b. la somme des rentes en cours selon le compte d’exploitation.

3 Les informations pour l’année civile doivent être communiquées tous les ans,

jusqu’au 30 juin de l’année civile suivante, dans la forme prescrite par l’organe de direction.

4 L’organe de contrôle de l’institution de prévoyance certifie que les indications fournies sont exactes et complètes.

Art. 18 Taux des cotisations

1 Le conseil de fondation fixe chaque année les taux de cotisation et les soumet à l’OFAS pour approbation.

2 Le conseil de fondation communique jusqu’au 31 octobre aux institutions de pré- voyance les taux applicables pour l’année civile suivante.

Art. 19 Echéance des cotisations

1 Les cotisations de l’année civile arrivent à échéance le 30 juin de l’année suivante. Elles sont débitées à cette date ou payables jusqu’à cette échéance.

2 Les différences constatées lors de la vérification du décompte sont soit réclamées soit bonifiées.

Chapitre 3: Prestations

Section 1: Présentation des demandes

Art. 20

1 Les demandes de prestations à l’égard du fonds de garantie doivent être adres-

sées à la direction du fonds de garantie dans la forme prescrite par la direction.

2 Le demandeur est tenu de remettre à la direction du fonds de garantie tous les

documents nécessaires à l’examen de la demande et de lui fournir les renseigne- ments souhaités.

3 La direction du fonds de garantie examine si les conditions légales ouvrant un droit aux prestations sont remplies et, à la demande de l’institution de prévoyance, rend une décision écrite.

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Section 2: Subsides pour structure d’âge défavorable

Art. 21 Communication et paiement

1 Les demandes de subsides pour structure d’âge défavorable doivent être présen-

tées jusqu’au 30 juin qui suit l’année civile déterminante. L’organe de contrôle de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et com- plètes.

2 La direction du fonds de garantie décompte les subsides avec les cotisations et rétrocède les éventuels soldes créditeurs.

Art. 22 Affiliation d’un employeur à une seule institution de prévoyance

1 Si l’employeur est affilié à une seule institution de prévoyance, la demande de subsides est présentée par l’institution de prévoyance. L’employeur confirme à l’institution de prévoyance que tout son personnel est assuré auprès d’elle.

2 Si plusieurs employeurs sont affiliés à l’institution de prévoyance, celle-ci doit dé- signer l’employeur pour le personnel duquel elle requiert des subsides. Lorsque le fonds de garantie le demande, l’institution de prévoyance est tenue de présenter les salaires coordonnés et les bonifications vieillesse de tous les assurés de l’employeur concerné.

Art. 23 Affiliation d’un employeur à plusieurs institutions de prévoyance

1 Si l’employeur est affilié à plusieurs institutions de prévoyance, la demande de subsides est présentée par lui-même.

2 L’employeur doit communiquer à toutes les institutions de prévoyance concernées qu’il est affilié à plusieurs institutions.

3 Les institutions de prévoyance communiquent à l’employeur le montant des salai- res coordonnés et la somme des bonifications vieillesse de ses employés dans la forme prescrite par la direction du fonds de garantie. L’organe de contrôle de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et com- plètes.

4 Si le personnel d’un employeur est affilié auprès de plusieurs institutions de pré- voyance, la structure d’âge est déterminée compte tenu de l’ensemble du personnel.

5 La direction du fonds de garantie verse les subsides directement aux institutions de prévoyance concernées.

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Section 3 : Garantie au titre d’insolvabilité d’une institution de prévoyance

Art. 24 Demandeur

1 Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l’institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d’assurés devenu insol- vable.

2 L'autorité de surveillance atteste, à l'attention du fonds de garantie, que l'institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de faillite ou d'une procédure analogue.

Art. 25 Insolvabilité

1 Une institution de prévoyance ou un collectif d’assurés est réputé insolvable lors- que l’institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou régle- mentaires dues et lorsqu’un assainissement est devenu impossible.

2 Un assainissement est réputé impossible lorsque:

a. une institution de prévoyance fait l’objet d’une procédure de faillite, d’une procé- dure de liquidation ou d’une procédure analogue; b. dans le cas d’un collectif d’assurés, l’employeur est en retard dans le paiement des primes dues et fait l’objet d’une procédure de mise en faillite ou d’une procé- dure analogue.

3 Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analo- gue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie.

Art. 26 Forme et étendue de la garantie

1 Le fonds de garantie est engagé jusqu’à concurrence du montant permettant à

l’institution de prévoyance de remplir ses engagements légaux ou réglementaires. Il peut accorder des avances jusqu’à la clôture de la procédure de faillite ou de liqui- dation.

2 La direction du fonds de garantie détermine pour chaque cas particulier la forme de garantie la plus appropriée.

3 Le fonds de garantie fournit la garantie, conformément à son affectation, à

l’institution de prévoyance devenue insolvable. L’administration de la faillite ou de la liquidation est tenue de gérer les ressources reçues à titre de garantie séparément de la masse en faillite ou en liquidation. Si les assurés sont affiliés à une nouvelle institution de prévoyance ou à une institution au sens de l’article 4, 1er alinéa, LFLP, l’administration de la faillite ou de la liquidation a le devoir de transmettre les res- sources reçues à titre de garantie à ladite institution.

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Chapitre 4: Dispositions finales

Art. 27 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés: a. l’ordonnance du 17 décembre 19844 sur la création de la fondation « fonds de TP PT

garantie LPP » (OFG1); b. l’ordonnance du 7 mai 19865 sur l’administration du « fonds de garantie LPP » TP PT

(OFG2); c. le règlement des cotisations et des prestations de la fondation « fonds de garantie LPP », du 23 juin 19866. TP PT

Art. 28 Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 29 juin 19837 sur la surveillance et l’enregistrement des institutions TP PT

de prévoyance professionnelle (OPP1) est modifiée comme suit: e Art. 10, 2 al.

Abrogé

Art. 29 Disposition transitoire

1 Les institutions de prévoyance qui, au moment de l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance, sont soumises à la LFLP, mais non enregistrées conformément à l’article 48 LPP, ont le devoir de s’annoncer par écrit, jusqu’au 31 octobre 1998, à la direction du fonds de garantie. Les autorités de surveillance informent les institutions concernées de l’obligation qui leur est faite.

2 Les organes de contrôle des institutions de prévoyance tenues de s’annoncer

auprès de la direction du fonds de garantie s’assurent que celles-ci se conforment à l’obligation qui leur est faite. Si une institution omet de s’annoncer, ils le mentionnent dans leur rapport et en informent sans délai la direction du fonds de garantie.

3 Les cotisations au fonds de garantie au sens de l’article 12 de la présente ordon- nance sont perçues pour la première fois en l’an 2000.

4 Les cotisations au fonds de garantie pour les années 1998 et 1999 sont perçues en application de l’ancien droit.

4 TP PT RO 1985 12. 5 TP PT RO 1986 867, 1989 1900, 1996 2243, 3451. 6 TP PT RO 1986 1703. 7 TP PT RS 831.435.1

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Art. 30 Entrée en vigueur er La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 1998.

22 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Commentaire relatif à l’ordonnance sur le fonds de garantie (OFG)

I. En général

La présente ordonnance contient d’une part les dispositions, partiellement modifiées, de l’OFG2 et, d’autre part, des nouvelles dispositions applicables à la mise en oeuvre du fonds de garantie LPP. Les dispositions de l’OFG1 et du règlement des cotisations et des prestations de la fondation « fonds de garantie LPP » y ont par ailleurs été intégrées. L’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur le fonds de garantie LPP entraîne l’abrogation de l’OFG1, de l’OFG2 et du règlement des coti- sations et des prestations de la fondation « fonds de garantie LPP » et modifie l’OPP1 en ce sens que, devenu obsolète, l’article 10, 2e alinéa, est abrogé.

II. Sur les dispositions en particulier

Titre

La présente ordonnance est intitulée "Ordonnance sur le fonds de garantie LPP", abrégée "OFG".

Préambule

Le préambule énonce à la fois la norme générale par laquelle le Conseil fédéral est er habilité à édicter des dispositions d’exécution (art. 97, 1 al, LPP) et les dispositions régissant les compétences, article 56, alinéas 3 et 4, LPP (tâches du fonds de ga- e rantie LPP) et article 59, 2 alinéa, LPP (financement).

Chapitre premier: Organisation

Article 1 Les organisations faîtières des salariés et des employeurs n’étant pas parvenues à s’entendre sur la création d’un fonds de garantie, le Conseil fédéral, en application de l’article 54, alinéa 3, LPP a été appelé à en provoquer lui-même la constitution. Le fonds de garantie LPP a été institué sous la forme d’une fondation de droit public, la structure en question offrant davantage de souplesse. Bien que le fonds couvre désormais aussi des prestations hors LPP, le libellé "fonds de garantie LPP" n’a pas été modifié. La mention "LPP" renvoie au fondement légal de l’institution et doit permettre, le cas échéant, de la distinguer d’autres "fondations de garantie" qui existeraient déjà dans différents domaines.

Article 2 er Conformément à l’article 54, 1 alinéa, lettre a, LPP, le Conseil fédéral charge une des fondations prévues sous cette disposition de fonctionner comme fonds de ga- rantie LPP. Les tâches incombant à cet organisme sont énoncées de manière ex- e haustive à l’article 56, 2 alinéa, LPP.

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Article 3 er L’article 63, 1 alinéa, LPP précise que le fonds de garantie et l’institution supplétive sont placés sous la surveillance de la Confédération. Il s’agit là d’une disposition réglementaire à finalité pratique: désigner l’autorité de surveillance directement compétente en la matière. L’OFAS assumant déjà la surveillance de l’institution supplétive et celle d’institutions de prévoyance d’envergure nationale ou internationale, pour autant que celles-ci ne constituent pas des institutions de prévoyance au sens de la LSA, le fonds de ga- rantie a aussi été placé sous la surveillance de cet office.

Article 4 La bonne exécution des tâches incombant au fonds de garantie suppose une orga- nisation claire et précise. La désignation d’un seul organe compétent en la matière et la limitation à neuf du nombre des membres du conseil de fondation devraient fa- voriser la réalisation de cet objectif.

Article 5 La nomination des membres du conseil de fondation s’effectue conformément à l’ordonnance sur les commissions extraparlementaires et les représentations de la Confédération8. L’article 15 de cette ordonnance prévoit qu’un mandat ne saurait TP PT

excéder une période de douze ans. Contrairement aux dispositions précédemment applicables, la nouvelle ordonnance ne prévoit plus aucune disposition particulière limitant la durée des mandats.

Article 6 er Le 1 alinéa de cet article prévoit que le conseil de fondation attribue à l’organe de direction mandaté par ses soins le pouvoir de prendre toute mesure utile en vue d’assurer l’administration et la représentation du fonds de garantie.

Le conseil de fondation et la direction du fonds de garantie sont liés par un contrat de e droit public. En vertu du 2 alinéa de cet article, le contrat doit être soumis, pour approbation, à l’autorité de surveillance, donc à l’Office fédéral des assurances so- ciales. Selon l’article 6, alinéa 3, du règlement d’organisation du fonds de garantie, le contrat doit également être transmis au Conseil fédéral pour information.

L’alinéa 3 précise que la direction du fonds de garantie communique son organisa- tion et les principes régissant la perception des cotisations et le droit aux prestations en premier lieu aux autorités de surveillance LPP, à l’institution supplétive et, élément nouveau, aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. Si la direction du fonds de garantie est libre de choisir la procédure qui lui semble la plus adéquate en la matière, elle veille toutefois à fournir suffisamment tôt des informations en quantité suffisante aux institutions de pré- voyance afin que celles-ci puissent prendre les dispositions qui s’imposent.

8 TP PT Ordonnance sur les commissions, RO 1996, 1651.

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Article 7 Cet article définit les tâches de l’organe de contrôle avec davantage de précision que er par le passé. Il s’inspire de l’idée à la base de l’article 53, 1 alinéa, LPP, selon laquelle l’organe de contrôle du fonds de garantie effectue le même travail que les organes de contrôle des institutions de prévoyance. L’organe de contrôle du fonds de garantie applique actuellement déjà ce principe.

Article 8 er Conformément au 1 alinéa de cette disposition, le fonds de garantie est tenu de remettre chaque année son rapport d’activité à l’autorité de surveillance. Le rapport doit par ailleurs être présenté au Conseil fédéral. Il résulte clairement de cette dis- position que le fonds de garantie, en sa qualité d’institution de droit public, ne saurait se borner à exposer sommairement son activité mais que, dans l’intérêt public, il a l’obligation de fournir suffisamment d’informations afin d’offrir une bonne vue d’ensemble de son activité.

e Le 2 alinéa de cet article stipule désormais que l’organe de contrôle est tenu de remettre chaque année les conclusions de son rapport à l’OFAS. Cette manière de procéder existant d’ores et déjà, on peut dire que cette précision ne fait que codifier une pratique existante.

Article 9 Pour être en mesure d’exécuter les tâches lui incombant, le fonds de garantie doit tenir une liste des institutions de prévoyance qui lui sont affiliées. Cette liste revêt uniquement un intérêt pratique; il n’en résulte pas que seules les institutions de pré- voyance qui figurent sur cette liste sont affiliées au fonds de garantie. Partant, l’obligation de verser des cotisations ou le droit de percevoir des prestations ne sont pas fonction de cette liste. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la LFLP sont d’office affiliées au fonds de garantie (cf. art. 57, LPP).

La liste établie par le fonds de garantie n’est pas un document public. Toutefois, étant donné que l’ordonnance sur le fonds de garantie LPP (art. 11) prévoit que les autorités de surveillance sont tenues de communiquer au fonds de garantie les mu- tations dont une institution de prévoyance fait l’objet, elles doivent connaître les in- stitutions figurant sur la liste. Pour cette raison, elles doivent pouvoir accéder à ce document.

Les articles 10 et 11 mentionnent qui est tenu de communiquer au fonds de garantie les mutations dont fait l’objet une institution de prévoyance soumise à la LFLP. La er e disposition transitoire (cf. art. 29, 1 et 2 alinéas, OFG) régit pour sa part les moda- lités du premier enregistrement des institutions de prévoyance tenues de s’affilier au fonds de garantie à la suite de la modification de la loi.

Auparavant déjà, les autorités de surveillance étaient tenues de communiquer au fonds de garantie les nouveaux enregistrements d’institutions de prévoyance ainsi que les modifications apportées aux institutions déjà enregistrées (ancien art. 3 OFG2). Le maintien de cette pratique se justifie pleinement, notamment en cas de changement de nom, de création d’une nouvelle institution de prévoyance, de liqui- dation ou de fusion. D’autres données doivent aussi être portées à la connaissance

20

du fonds de garantie, par exemple: l’introduction de mesures rigoureuses de surveil- lance en raison d’un risque grave d’insolvabilité. Ces informations permettent au fonds de garantie de mieux évaluer les dépenses pour les années à venir et de tenir compte de ces éléments dans son budget. Conformément à la nouvelle ordonnance, les autorités de surveillance sont tenues d’annoncer les mutations des institutions de prévoyance dûment enregistrées mais aussi de toutes les institutions de prévoyance soumises à la LFLP et placées sous leur contrôle.

Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP ne sont pas toutes placées sous le contrôle d’une autorité de surveillance (c’est le cas notamment des sociétés coo- pératives non enregistrées et des institutions de prévoyance de droit public non en- registrées). Du fait que le fonds de garantie doit aussi être informé des mutations dont ces catégories d’institutions font l’objet, celles-ci ont l’obligation d’annoncer elles-mêmes les changements. En ce sens, l’article 11 du projet peut être considéré comme un article supplétif. Le groupe de travail est pleinement conscient que la bonne application de cette disposition ne peut guère être contrôlée. Néanmoins, eu égard au fait qu’en 1994, on ne dénombrait plus que huit sociétés coopératives et cinq institutions de prévoyance de droit public non enregistrées9, l’élaboration d’une TP PT

procédure compliquée pour seulement treize institutions ne se justifie pas.

Chapitre 2: Financement

La nouvelle ordonnance prévoit deux systèmes de financement. Il y a, d’une part, le système applicable jusqu’ici, celui de la primauté des cotisations, qui financera à l’avenir exclusivement les subsides dûs au titre de structure d’âge défavorable. Le taux des cotisations perçues dans le cadre de ce système devra être adapté en conséquence. Il y a, d’autre part, le système de la primauté des prestations, nouveau système commun qui prévoit de financer toutes les autres prestations et qui repose sur les prestations à recevoir. Pour les assurés actifs, il s’agit des prestations de libre passage tandis que pour les bénéficiaires de rentes, il s’agit du capital de couverture et de toutes les rentes en cours, rentes actuarielles incluses. En vue d’assurer une uniformité en matière de capital de couverture, la somme des rentes en cours est multipliée par 10.

Article 12 Le fonds de garantie est financé par les cotisations annuelles des institutions de prévoyance soumises à la LFLP et par le rendement de la fortune du fonds.

Article 13 Cet article prévoit qu’à l’avenir, le fonds de garantie doit se conformer aux disposi- tions de l’OPP2 relatives aux principes comptables et à la présentation des comptes.

Article 14 Cet article définit les deux systèmes de cotisations énoncés ci-dessus.

9 TP PT Voir Statistique des caisses de retraite, 1994.

21

Article 15 Cet article décrit le système de cotisations applicable en matière de subsides pour structure d’âge défavorable. Le système correspond au système actuel de finance- ment.

Article 16 Cet article décrit le système de cotisations applicable aux prestations pour insolva- bilité et aux autres prestations. Le facteur de multiplication 10 indique le rapport moyen existant entre le capital de couverture des rentes et le montant des rentes. Les rentes versées depuis moins d’une année, non en cours au jour de référence, ne sont pas prises en compte, tandis que le montant annuel total est retenu pour les rentes en cours au jour de référence.

Article 17 Les institutions de prévoyance sont tenues de communiquer à la direction du fonds de garantie les bases applicables au calcul des prestations. Alors que les institutions de prévoyance non enregistrées doivent uniquement indiquer le montant des pre- stations de libre passage réglementaires et celui des rentes en cours, les institutions enregistrées doivent parallèlement mentionner le montant des salaires coordonnés et la somme des bonifications de vieillesse annuelles.

Article 18 Le taux des cotisations n’est pas uniquement fixé sur la base du volume estimé des prestations pour l’année suivante; les réserves compensatoires existantes et leur rendement sont également pris en compte. Etant donné que les taux des cotisations sont soumis à l’OFAS, et non plus au Con- seil fédéral, la procédure d’approbation est plus rapide. Pour cette raison, la nouvelle ordonnance prévoit que les taux des cotisations sont annoncés déjà à la fin du mois d’octobre de l’année en cours.

Article 19 Cette disposition précise la date à laquelle les rentes doivent être versées au fonds de garantie et la manière de procéder en cas différences de montants.

Chapitre 3: Prestations

Les articles de ce chapitre reprennent en grande partie les dispositions du droit ac- tuellement en vigueur. La structure adoptée a toutefois été modifiée afin de favoriser une meilleure compréhension du sujet. L’obligation d’utiliser un formulaire ad-hoc disparaît. Désormais, et pour autant que les institutions de prévoyance respectent les formes prescrites par le fonds de garantie, l’échange des données entre les insti- tutions de prévoyance et le fonds de garantie peut aussi s’effectuer par supports in- formatiques.

Article 20 Cet article contient des dispositions générales applicables aussi bien aux subsides pour structure d’âge défavorable qu’aux prestations au titre d’insolvabilité.

22

Dans le souci de préserver les intérêts des institutions de prévoyance concernées, le fonds de garantie, à la demande de celles-ci, rend une décision quant au versement de prestations ou de subsides.

Articles 21 à 23 Ces articles définissent la manière dont les demandes de subsides pour structure d’âge défavorable doivent être présentées au fonds de garantie et comment cet or- gane verse les prestations correspondantes. Du point de vue matériel, ils corres- pondent aux dispositions actuellement en vigueur, les modifications apportées n’étant que formelles. Relevons toutefois une innovation: la nouvelle ordonnance prévoit qu’un éventuel solde créditeur n’est plus porté en compte mais effectivement rétrocédé.

Article 24 Cet article énonce qu’en cas d’insolvabilité d’une institution de prévoyance comme en cas d’insolvabilité d’un collectif d’assurés d’une institution collective ou commune, l’institution de prévoyance, en qualité d’organe de jure, est seule à pouvoir déposer une demande auprès du fonds de garantie.

Article 25 Cet article reprend dans une large mesure la pratique actuelle. La nouvelle structure qui a été adoptée a pour objet de montrer que les collectifs d’assurés d’employeurs affiliés individuellement auprès d’institutions collectives ou communes et les institu- tions de prévoyance sont traités de la même manière au moment où celles-ci se trouvent dans l’incapacité de remplir leurs obligations. Cette égalité de traitement er apparaît d’ailleurs déjà dans le texte de loi (cf. art. 56, alinéa 3, LPP). Le 1 alinéa de cet article pose le principe selon lequel l’insolvabilité existe dès lors que les pre- stations légales ou réglementaires ne peuvent plus être fournies et qu’un assainis- sement semble impossible. Le fonds de garantie est tenu de verser des prestations uniquement lorsqu’une institution ou un collectif d’assurés n’est plus en mesure de er couvrir lui-même le découvert (voir art. 44, 1 alinéa, OPP2). Cette pratique corre- spond au fonctionnement actuel du fonds de garantie. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est le fait que la nouvelle ordonnance prévoit désormais le cas où un collectif d’assurés devient insolvable pour des raisons autres qu’un retard dans le paiement des primes. Ainsi, le fonds de garantie est aussi ap- pelé à intervenir si, notamment à la suite de mauvais placements de la fortune de l’institution, le découvert d’un collectif d’assurés atteint des sommes tellement im- portantes (p. ex: 50%) qu’un assainissement n’est plus envisageable. Selon le droit actuel, le fonds de garantie ne verserait de prestations que si l’employeur tombait simultanément en faillite. Considérant qu’il est souvent difficile de se prononcer sur les possibilités d’assainissement, le 2e alinéa précise les situations caractéristiques de l’incapacité de paiement. Les lettres a et b reprennent les situations les plus fréquentes, qui sont en fait déjà prévues par le droit actuel.

Article 26 er Le 1 alinéa de cet article précise que le fonds de garantie ne se substitue pas à une institution de prévoyance devenue insolvable, celle-ci restant la débitrice des pre- stations dues aux assurés. A l’égard de l’institution de prévoyance, le fonds de ga-

23

rantie prend uniquement en charge la somme manquant à l’institution de prévoyance et qui permettra à cette dernière d’honorer ses engagements légaux et ré- glementaires. Le cas échéant, le fonds de garantie est habilité à verser des avances déjà en cours de procédure. C’est le cas notamment lorsqu’une institution de pré- voyance n’est plus en mesure de verser, ou verse partiellement seulement, des ren- tes ou des prestations en capital, lorsque la procédure qui a été engagée dure trop longtemps, enfin, quand les ayants droit doivent attendre trop longtemps l’argent qui leur est dû.

e En vertu du 2 alinéa, la direction du fonds de garantie est libre de déterminer pour chaque cas la manière qui lui semble la plus adéquate en vue de garantir les presta- tions légales ou réglementaires. Elle peut opter, par exemple, pour un versement en espèces dans telle situation ou choisir, face à un tiers payant (p. ex: une banque) la formule du cautionnement ou de la garantie.

Conformément à l’alinéa 3 de l’ordonnance, la garantie est liée au but visé. Les insti- tutions de prévoyance ont l’obligation d’affecter les ressources versées par le fonds de garantie au paiement des prestations dues. La garantie est toujours adressée à l’institution de prévoyance devenue insolvable. Toutefois, étant donné que celle-ci fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de faillite et que, partant, son pouvoir de décision se trouve restreint, la garantie est adressée à l’institution de prévoyance, mais à l’attention de l’administration de la liquidation ou de la faillite, laquelle a pour mission de gérer les ressources reçues à ce titre séparément de la masse des actifs et de faire en sorte qu’elles ne soient pas utilisées pour payer d’autres débiteurs. En outre, si les ayants droit sont déjà assurés auprès d’une autre institution de pré- voyance, l’administration de la liquidation ou de la faillite a le devoir de transmettre les ressources reçues à la nouvelle institution. Cette procédure s’applique par ana- logie aux dispositions prises en vue de maintenir la prévoyance au sens de l’article

10 de l’ordonnance sur le libre passage.

Chapitre 4: Dispositions finales

Article 27 La nouvelle ordonnance reprenant toutes les dispositions importantes de l’OFG1, de l’OFG2 et du règlement des cotisations et des prestations, ces normes peuvent être abrogées.

Article 28 Depuis l’extension de la garantie d’insolvabilité fournie par le fonds de garantie et la er modification correspondante des articles 56 et 57 LPP (en vigueur depuis le 1 jan- vier 1997), toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre pas- sage, et non plus exclusivement les institutions dûment enregistrées, sont affiliées au fonds de garantie LPP. Il en résulte que celles-ci restent affiliées au fonds de ga- rantie même si l’autorité de surveillance les radie du registre de la prévoyance pro- fessionnelle. Cette disposition entraîne par la même occasion l’abrogation de l’article e 10, 2 alinéa, OPP1.

24

Article 29 er e Les 1 et 2 alinéas de cet article régissent la manière dont le fonds de garantie enregistre pour la première fois les nouvelles institutions qui lui sont affiliées. Les institutions déjà existantes, mais non encore enregistrées, ont jusqu’au 31.10.1998 pour s’annoncer spontanément au fonds de garantie. En ce qui concerne les institu- tions de prévoyance en faveur du personnel au sens de l’article 89bis CC non enre- gistrées, l’autorité de surveillance compétente attire leur attention sur le délai qui leur est imparti. A l’appui de ces informations, le fonds de garantie est en mesure d’établir une liste (cf. article 9 du présent projet). Un système qui repose sur une déclaration spontanée suppose obligatoirement la mise en oeuvre d’un contrôle, le risque existant que certaines institutions omettent de s’annoncer auprès de fonds de garantie dans l’espoir d’"économiser" des cotisations. C’est pour cette raison que les organes de contrôle des institutions de prévoyance sont tenues de vérifier si les institutions de prévoyance se sont effectivement annoncées auprès du fonds de garantie. Dans la négative, l’organe de contrôle de l’institution concernée est tenu d’en informer sans délai le fonds de garantie, qui inscrit alors l’institution de pré- voyance dans sa liste et, le cas échéant, lui facture, avec effet rétroactif, les cotisa- tions dues.

Article 29, alinéas 3 et 4, et article 30 L’ordonnance entrant en vigueur le 1er juillet 1998, le conseil de fondation du fonds de garantie fixe pour la première fois en 1999 les taux des cotisations à percevoir en l’an 2000. Les cotisations que les institutions de prévoyance calculent sur cette base et versent effectivement au fonds de garantie arrivent à échéance le 30 juin 2001. Enfin, les cotisations pour les années 1998 et 1999 sont encore perçues sur la base du droit actuellement en vigueur.

25

Annexe

239 Table chronologique des matières du Bulletin de la prévoyance

professionnelle nos 1 à 40

Depuis le 24 octobre 1986, l'OFAS publie, sous la forme de bulletins, des informa- tions traitant les thèmes les plus importants dans tous les domaines de la prévoyance professionnelle. Ces communications ont pour but de permettre d'élucider des problèmes de la prévoyance professionnelle et de faciliter les tâches d'application.

Les réactions de nos lectrices et de nos lecteurs nous le confirment; nos bulletins sont très appréciés et donnent des indications utiles. Pour donner une vue d'en- semble sur l’œuvre complète, nous avons établi une table chronologique de tous les notes marginales parues jusqu'à présent. Une information plus détaillée est en préparation pour le prochain numéro. Nous espérons toutefois que cette première information vous sera utile.

Numéro marginal No Date Titre

1997

234 40 22.12.1997 Encouragement à la propriété du logement:

changement de l'institution de prévoyance et mention

233 40 22.12.1997 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité

du régime obligatoire de la prévoyance professio- nelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1998

232 40 22.12.1997 Pas d'adaptation des montants-limites en 1998

dans la LPP et dans le pilier

231 39 30.10.1997 Versement d'un capital de prévoyance à une per-

sonne vivante en concubinage (prévoyance plus étendue)

230 39 30.10.1997 Transformation d'une rente d'invalidité en rente de

vieillesse

229 39 30.10.1997 Portée de la déclaration d'une institution de pré-

voyance

228 39 30.10.1997 Licenciement économique et fonds libres

26

Numéro marginal No Date Titre

227 39 30.10.1997 Récusation de juges

226 39 30.10.1997 Non transfert des cotisations

225 39 30.10.1997 Tâches de l'autorité de surveillance en cas de li-

quidation

224 39 30.10.1997 Effets du divorce sur les 2e et 3e piliers

223 39 30.10.1997 Affiliation des chômeurs à la LPP pour les risques

décès et invalidité

222 39 30.10.1997 Indications concernant l'encouragement à la pro-

priété du logement

221 39 30.10.1997 Fonds de garantie LPP, taux de cotisation pour

1998

220 39 30.10.1997 Versement des prestations de sortie non récla-

mées à l'institution supplétive

219 39 30.10.1997 Publication de recommandations spécifiques en

italien

Edition 38 12.3.1997 Indications concernant l'ordonnance sur la pré- spéciale voyance professionnelle de personnes au chô- mage, Edition spéciale

1996

218 37 11.11.1996 Arrêt du TFA du 22 octobre 1996 dans la cause

M-L W.-fondation P. de libre passage

217 37 11.11.1996 Rachat lors de l'entrée dans une institution de

prévoyance

216 37 11.11.1996 Calcul de la surassurance lors d'un versement

anticipé ou en cas de divorce

215 37 11.11.1996 Indications concernant l'encouragement à la pro-

priété du logement

214 37 11.11.1996 Modification de l'OPP 2, OPP 3, OFG 2 et OLP au

ler janvier 1997

213 37 11.12.1996 Modification de l'OPP 3: Cession au conjoint de

droits de prévoyance

27

Numéro marginal No Date Titre

212 37 11.12.1996 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité

du régime obligatoire de la prévoyance professi- onnelle à l'évolution des prix au ler janvier 1997

211 37 11.12.1996 Montants-limites valables dès le ler janvier 1997

210 37 11.12.1996 Fonds de garantie LPP, taux de cotisation pour

1997

209 37 11.12.1996 Entrée en vigueur de l'extension de la couverture

en cas d'insolvabilité

208 36 16.9.1996 Organigramme de la Division prévoyance profes-

sionnelle

207 36 16.9.1996 Aggravation du degré d'invalidité et augmentation

de la rente

206 36 16.9.1996 Prestation de libre passage et retraite anticipée

205 36 16.9.1996 Calcul du salaire coordonné à prendre en consi-

dération pour le montant de la rente d'invalidité

204 36 16.9.1996 Rente d'invalidité et droit intertemporel

203 36 16.9.1996 Contrôle de l'affiliation des employeurs

202 36 16.9.1996 Modification des prescriptions de l'OPP 2 relatives

à la comptabilité et aux placements, utilisation des instruments financiers dérivés

Edition 35 20.5.1996 Révision de la OPP 2: modification des prescrip- spéciale tions en matière de comptabilité et de placement, utilisation des instruments financiers dérivés, Edi- tion spéciale

1995

201 34 8.12.1995 Publication de l'Office fédéral chargé du droit du

registre foncier et du droit foncier

200 34 8.12.1995 Bonifications complémentaires uniques pour la

génération d'entrée pour l'année 1996

199 34 8.12.1995 Transfert de la prestation de libre passage à l'in-

stitution supplétive

28

Numéro marginal No Date Titre

198 34 8.12.1995 Inadmissibilité des institutions de prévoyance du

personnel constituées sous forme de fondations de libre passage et de fondations de placement

197 34 8.12.1995 Pas d'adaptation des montants-limites en 1996

dans la LPP et dans le pilier 3a

196 34 8.12.1995 Fonds de garantie LPP, taux de cotisation pour

1996

195 34 8.12.1995 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité

du régime obligatoire de la prévoyance professi- onnelle à l'évolution des prix au ler janvier 1996

194 33 12.6.1995 Informations internes: Nouvelle organisation et

nouveaux chefs à l'OFAS

193 33 12.6.1995 Circulaires nos 22 et 23 de l'administration fédé-

rale des contributions

192 33 12.6.1995 Indications concernant l'encouragement à la pro-

priété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

191 32 21.4.1995 Jurisprudence: L'assuré ne peut choisir entre les

prestations de vieillesse et la prestation de libre passage

190 32 21.4.1995 Correctif

189 32 21.4.1995 Instruction et directive complétant l'instruction de

l'Office fédéral chargé du régistre foncier et du droit foncier

188 32 21.4.1995 Indications concernant l'encouragement à la pro-

priété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

187 32 21.4.1995 LFLP: Réserves pour questions de santé

186 32 21.4.1995 Questions sur le libre passage

185 32 21.4.1995 A propos de l'article 5, alinéa 1, lettre C, LFLP

1994

184 31 8.12.1994 Montants-limites valables dès le ler janier 1995

29

Numéro marginal No Date Titre

183 31 8.12.1994 Taux de cotisations pour le fonds de garantie LPP

pour 1995

182 31 8.12.1994 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité

du régime obligatoire de la prévoyance professi- onnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1995

181 31 8.12.1994 A propos du libre passage

180 31 8.12.1994 Indications concernant l'encouragement à la pro-

priété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

Edition 30 5.10.1994 Ordonnance sur le libre passage dans la pré- spéciale voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle: Edition spéciale

179 29 17.6.1994 Importantes remarques concernant l'entrée en vi-

gueur de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (LFLP)

178 28 30.5.1994 Nomination d'une nouvelle responsable à la tête

de la section Surveillance de la prévoyance pro- fessionnelle à l'OFAS

177 28 30.5.1994 Rente d'invalidité, recouvrement de la pleine ca-

pacité de travail et interruption du délai d'attente

176 28 30.5.1994 Contrat d'affiliation, dette de cotisations

175 28 30.5.1994 Age de la retraite différent pour l'homme et pour la

femme

174 28 30.5.1994 Mesures provisionnelles

173 28 30.5.1994 Libre passage, encouragement à la propriété du

logement et génération d'entrée

172 27 18.1.1994 Pilier 3a: Condition de l'activité lucrative

171 27 18.1.1994 Encouragement à la propriété du logement

170 27 18.1.1994 Mise en oeuvre de la loi sur le libre passage

169 27 18.1.1994 Bonifications complémentaires uniques pour les

membres de la génération d'entrée

30

Numéro marginal No Date Titre

1993

168 26 16.11.1993 Taux de cotisation pour le fonds de garantie pour

l'année 1994

167 26 16.11.1993 Pas d'adaptation des montants-limites en 1994

dans la LPP et le pilier 3a

166 26 16.11.1993 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité

du régime obligatoire de la prévoyance professi- onnelle à l'évolution des prix au ler janiver 1994

165 26 16.11.1993 Bonifications complémentaires uniques pour les

membres de la génération d'entrée

164 25 26.7.1993 Rente d'invalidité - Incapacité de travail d'une

personne déjà invalide

163 25 26.7.1993 Saisissabilité, sur le plan du droit de poursuite,

d'une prestation de libre passage lorsque l'assuré quitte définitivement la Suisse

162 25 26.7.1993 Cotisations propres de l'assuré dans le calcul de

la prestation de libre passage

161 25 26.7.1993 Droit à un libre passage intégral en cas de licen-

ciement de l'employé

160 25 26.7.1993 Intérêts moratoires prélevés sur les rentes d'inva-

lidité

159 25 26.7.1993 Augmentation des émoluments pour la surveil-

lance des institutions de la prévoyance professi- onnelle

158 25 26.7.1993 Paiement en espèces de la prestation de libre

passage à une femme qui cesse d'exercer une activité lucrative

157 25 26.7.1993 Qui peut se constituer une prévoyance selon le

pilier 3a?

156 25 26.7.1993 Les bonifications complémentaires pour les mem-

bres de la génération d'entrée ayant des revenus modestes

155 25 26.7.1993 Renforcement des dispositions en matière de

placements de la prévoyance professionnelle

31

Numéro marginal No Date Titre

154 25 26.7.1993 Encouragement à la propriété du logement au

moyen de la prévoyance professionnelle

153 25 26.7.1993 Le remboursement de la prestation de libre pas-

sage aux chômeurs ayant acquis un soi-disant statut d'indépendants

152 25 26.7.1993 Obligation des caisses de compensation AVS de

renseigner les organes de la prévoyance profes- sionnelle

151 25 26.7.1993 La Commission LPP au cours du premier seme-

stre 1993

150 25 26.7.1993 La Commission fédérale de la prévoyance pro-

fessionnelle

1992

149 24 23.12.1992 Chômage et prévoyance professionnelle

148 24 23.12.1992 Résiliation de contrats d'affiliation

147 24 23.12.1992 Placement de la fortune chez l'employeur

146 24 23.12.1992 Eurolex après le 6 décembre 1992

145 23 20.11.1992 Taux de cotisation pour le fond de garantie LPP

pour l'année 1993

144 23 20.11.1992 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité

en cours à l'évolution des prix

143 23 20.11.1992 Jurisprudence: De la délimitation entre institutions

d'assurance et institutions qui n'ont pas le carac- tère d'assurance

142 23 20.11.1992 Jurisprudence: Poursuite de la couverture d'as-

surance

141 23 20.11.1992 Jurisprudence: montant de la prestation de libre

passage en cas de licenciement pour raisons économiques

140 23 20.11.1992 Jurisprudence: intérêts moratoires en cas de

transfert tardif de la prestation de libre passage

32

Numéro marginal No Date Titre

139 23 20.11.1992 Des cotisations LPP sont-elles dues sur les in-

demnités journalières de l'AI?

138 23 20.11.1992 Financement des cotisations d'employeur et

d'employé

137 23 20.11.1992 Swaps

136 23 20.11.1992 Conséquences de l'EEE sur la prévoyance pro-

fessionnelle liée

135 23 20.11.1992 L'EEE et la prévoyance professionnelle

134 23 20.11.1992 Montants-limites valables dès le 1er janiver 1993

133 23 20.11.1992 Modifications de la prévoyance professionnelle

VSI

132 22 26.6.1992 Statistique des avoirs de libre passage

131 22 26.6.1992 Les conséquences du traité EEE sur le libre pas-

sage

130 21 22.4.1992 Affaire interne

129 21 22.4.1992 Pilier 3a et LP

128 21 22.4.1992 Jurisprudence: Age de la retraite différent pour les

assurés hommes et femmes et principe constitu- tionnel de l'égalité de traitement entre hommes et femmes

127 21 22.4.1992 La prévoyance professionnelle et l'acquis com-

munautaire

1991

127 20 30.12.1991 Informations diverses

126 20 30.12.1991 Résiliation des contrats d'affiliation

125 20 30.12.1991 Jurisprudence: Droit acquis concernant les pre-

stations de libre passage

33

Numéro marginal No Date Titre

124 20 30.12.1991 Jurisprudence: Versement en espèces de la pre-

station de libre passage lorsqu'un indépendant dénonce son assurance facultative

123 20 30.12.1991 Jurisprudence: La notion de droit acquis

122 20 30.12.1991 Taux de cotisation pour le fonds de garantie LPP

121 20 30.12.1991 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité

à l'évolution des prix au ler janvier 1992

120 20 30.12.1991 Montants-limites valables dès le ler janvier 1992

119 19 12.8.1991 L'organisation de la Division prévoyance profes-

sionnelle

118 19 12.8.1991 Prolongation du droit à la rente d'orphelin d'un

assuré invalide après l'âge de 18 ans

117 19 12.8.1991 Révision du droit concernant les fondations

116 19 12.8.1991 Ouverture de la procédure de consultation relative

à l'encouragement de la propriété du logement dans la prévoyance professionnelle

115 19 12.8.1991 Valeurs des remboursements lors de la dissolu-

tion des contrats collectifs d'assurance par une institution de prévoyance

114 19 12.8.1991 Obligation de renseigner dans la prévoyance

professionnelle

113 18 25.4.1991 Affaire interne: changement de direction dans la

division de la prévoyance professionnelle

112 18 25.4.1991 Le champ d'application de la gestion paritaire des

caisses enveloppantes

111 18 25.4.1991 Autorisation de fusions de fondations et réper-

cussions pour les assurés et les institutions de prévoyance

110 18 25.4.1991 Droit foncier et dispositions en matière de place-

ment

34

Numéro marginal No Date Titre

1990

109 17 15.10.1990 Jurisprudence: Droit à une rente de veuf

108 17 15.10.1990 Jurisprudence: Compatibilité de l'article 25, 1er

alinéa, OPP 2 avec le droit fédéral? (Coordination avec l'assurance-accidents)

107 17 15.10.1990 "Jurisprudence: Versement en espèces de la pre-

station de libre passage, notion du ""montant insignifiant"""

106 17 15.10.1990 Versement en espèces de la prestation de libre

passage, à un stade ultérieur, à un ayant droit qui a entrepris une activité lucrative indépendante

105 17 15.10.1990 Une institution de prévoyance est-elle autorisée à

gérer des comptes de libre passage lorsqu'elle est sans nouvelles d'un assuré dont les rapports de travail sont résiliés?

104 17 15.10.1990 Jurisprudence: Cas de rachat d'années d'assu-

rance

103 17 15.10.1990 Jurisprudence: Fixation du salaire coordonné

dans le cas d'un travalleur payé à l'heure et qui reçoit son salaire chaque mois

102 16 28.9.1990 Informations - Pro domo

101 16 28.9.1990 Approbation du droit cantonal par le Conseil fédé-

ral conformément au 3e alinéa de l'article 97 LPP

100 16 28.9.1990 Obligation des caisses de compensation AVS de

renseigner les organes de la prévoyance et de l'assurance-accidents obligatoire

99 16 28.9.1990 Securities Lending

98 16 28.9.1990 Admissibilité des swaps du taux d'intérêt

(opérations de change des intérêts) dans le cadre du placement de la fortune de prévoyance

97 16 28.9.1990 "Bourses négociant les ""Options et Futures"""

35

Numéro marginal No Date Titre

96 16 28.9.1990 "Disposition en matière de placement pour les in-

stitutions de prévouyance professionnelle et pour les institutions d'assurance conformément à l'AFDP, parts à un patrimoine spécial ""immeu- bles"" des fondations de placement"

95 16 28.9.1990 Les répercussions de l'AFDP sur les dispositions

en matière de placement de l'OPP 2

94 15 9.1.1990 Enregistrement définitif des institutions de pré-

voyance placées sous la surveillance de l'OFAS

93 15 9.1.1990 Taux de cotisation du Fonds de garantie LPP pour

les années 1989 et 1990

92 15 9.1.1990 Jurisprudence: transfert de la prestation de libre

passage d'une institution de prévoyance à l'autre et utilisation du solde de la prestation de libre passage non employé pour le rachat dans la nou- velle institution

91 15 9.1.1990 Assujettissement des requérants d'asile à la LPP

1989

90 14 30.11.1989 Guide pour l'application de l'arrêté fédéral con-

cernant des dispositions en matière de placement, numéro spéciale

89 13 13.11.1989 Informations

88 13 13.11.1989 Obligation de l'employeur de renseigner ses sala-

riés concernant la prévoyance professionnelle

87 13 13.11.1989 Encouragement de la propriété du logement au

moyen de la prévoyance individuelle liée, adjonc- tion d'un 3e alinéa à l'article 3, OPP 3

86 13 13.11.1989 Directives sur le placement pour les institutions de

prévoyance non enregistrées

85 13 13.11.1989 L'octroi de prêts hypothécaires par les institutions

de prévoyance en faveur de leurs assurés

84 13 13.11.1989 La signification pour la prévoyance professi-

onnelle des mesures d'urgence du droit foncier

36

Numéro marginal No Date Titre

83 13 13.11.1989 Taux de cotisation du fonds de garantie LPP pour

1990

82 13 13.11.1989 Les prestations légales de l'institution de pré-

voyance en cas d'insolvabilité

81 13 13.11.1989 "Modification de l'Ordonnance sur l'administration

du ""fonds de garantie LPP"" (OFG 2)"

80 13 13.11.1989 Adaptation des rentes LPP de survivants et d'in-

validité en cours à l'évolution des prix, au ler jan- vier 1990, communication du taux d'adaptation

79 13 13.11.1989 Jurisprudence: notion et évaluation de l'invalidité

par les institutions de prévoyance

78 13 13.11.1989 Résiliation rétroactive du contrat d'affiliation

77 13 13.11.1989 Montants-limites valables dès le ler janvier 1990

76 12 28.6.1989 Révision de la LPP

76 12 28.6.1989 Nouveau recueil des textes législatifs concernant

la prévoyance professionnelle

76 12 28.6.1989 Examen de la légalité de la gestion dans les insti-

tutions collectives

76 12 28.6.1989 Divers

76 12 28.6.1989 Attestation de l'expert en matière de prévoyance

professionnelle

75 12 28.6.1989 LPP et droit pénal

74 12 28.6.1989 Jurisprudence: qualité pour recourir du Départe-

ment fédéral de l'intérieur (DFI)

73 12 28.6.1989 Jurisprudence: garantie des prestations légales

72 12 28.6.1989 Jurisprudence: utilisation de la créance de libre

passage pour financer des contributions spéciales résultant d'augmentations de salaires

71 12 28.6.1989 Jurisprudence: calcul de la prestation de libre

passage

37

Numéro marginal No Date Titre

70 12 28.6.1989 Jurisprudence: intérêts moratoires en cas de

transfert tardif de la prestation de libre passage

69 12 28.6.1989 Jurisprudence: date de sortie de l'institution de

prévoyance

68 12 28.6.1989 Jurisprudence: notion de salarié dans la LPP, si-

tuation de la femme qui travaille dans l'entreprise de son mari

1988

67 11 28.12.1988 Statut fiscal des indépendants sans personnel

67 11 28.12.1988 Séances de la Commission fédérale de la pré-

voyance professionnelle, de ses sous-commissi- ons et groupes de travail

67 11 28.12.1988 Modifications du code des obligations: Disposi-

tions sur la protection contre le licenciement et la résiliation des rapports de travail

67 11 28.12.1988 Jurisprudence: compensation de la prestation

avec des créances en dommages-intérêts

67 11 28.12.1988 Divers

66 11 28.12.1988 "Peut-on admettre les ""Options et Futures"" ou,

selon le cas, les opérations à terme comme pla- cements des institutions de prévoyance"

65 11 28.12.1988 Placements chez l'employeur dans les limites fi-

xées dans l'OPP 2

64 11 28.12.1988 L'utilisation des subsides versés par le fonds de

garantie LPP en raison d'une structure d'âge dé- favorable de l'institution de prévoyance?

63 11 28.12.1988 La mainlevée pour les créances de cotisations

62 11 28.12.1988 Rythme de l'adaptation des différentes rentes LPP

au renchérissement

61 11 28.12.1988 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité

en cours à l'évolution des prix au ler janvier 1989, communication du taux d'adaptation

38

Numéro marginal No Date Titre

60 11 28.12.1988 Paiement en espèces en faveur d'un actionnaire

principal ou d'un directeur-actionnaire?

59 11 28.12.1988 Versement en espèces de la prestation de libre

passage lorsqu'un indépendant dénonce son as- surance facultative?

58 11 28.12.1988 Les montants-limites valables pour 1989

57 10 15.8.1988 Séances de commissions et sous-commissions

57 10 15.8.1988 Organigramme de la Commission fédérale de la

prévoyance professionnelle et des autres groupes de travail s'occupant de la révision LPP

57 10 15.8.1988 Modification de la loi sur la surveillance des as-

surances (LSA) et de l'article 63 LPP

57 10 15.8.1988 Journées d'information de l'OFAS sur l'enregi-

strement définitif

57 10 15.8.1988 "Enquête du groupe de travail ""Simplifications

administratives"""

57 10 15.8.1988 Divers

56 10 15.8.1988 WIR (CEC) comme moyen de paiement selon la

LPP?

55 10 15.8.1988 Statistique des caisses de retraite 1987

54 10 15.8.1988 Directives du Conseil fédéral sur l'obligation pour

les institutions de prévoyance enregistrées de renseigner leurs assurés

53 10 15.8.1988 La tenue du compte de libre passage par une in-

stitution de prévoyance

52 9 5.5.1988 Revision de la LPP: Objets à examiner par la

Commission fédérale de la prévoyance professi- onnelle

51 8 30.3.1988 Personnel

51 8 30.3.1988 Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une

institution de prévoyance à l'égard d'une institu- tion d'assurance

39

Numéro marginal No Date Titre

51 8 30.3.1988 Liste des experts reconnus en matière de pré-

voyance professionelle

51 8 30.3.1988 Journées d'information de l'OFAS en prévision de

l'enregistrement définitif des institutions de pré- voyance

51 8 30.3.1988 Divers

50 8 30.3.1988 Les exceptions à l'obligation de garder le secret

dans la prévoyance professionnelle

49 8 30.3.1988 Jurisprudence: arrêts du Tribunal fédéral relatifs

au contentieux dans la prévoyance professi- onnelle

48 8 30.3.1988 L'évaluation des placements en actions et la ma-

nière de procéder en cas de découverts

47 8 30.3.1988 Institution de prévoyance dont ils relèvent à raison

de leur profession

46 8 30.3.1988 Dissolution de contrats d'affiliation

45 7 5.2.1988 Liste des textes législatifs, des dispositions

d'application, des tables et répertoires

44 7 5.2.1988 Une nouvelle ordonnance d'application de la LPP:

exceptions au maintien du secret

43 7 5.2.1988 La perception des cotisations et la mainlevée

42 7 5.2.1988 L'indépendance de l'expert

41 7 5.2.1988 Indépendance de l'organe de contrôle

40 7 5.2.1988 La couverture du risque accident

39 7 5.2.1988 Jurisprudence: Droit du passant de choisir la

forme du maintien de la prévoyance

38 7 5.2.1988 Caractéristiques du compte bancaire de libre

passage

37 7 5.2.1988 Rentes de vieillesse anticipées et différées

36 7 5.2.1988 Participation des salariés lors de la dissolution du

contrat d'affiliation

40

Numéro marginal No Date Titre

1987

35 6 3.12.1987 "Encouragement de l'accession à la propriété du

logement dans le cadre du deuxième pilier (rap- port du groupe de travail ""Logement"" de la Commission fédérale de la prévoyance professi- onnelle)"

34 5 1.10.1987 Cotisations au fonds de garantie LPP pour l'année

1988

33 5 1.10.1987 "L'interprétation des notions de ""salarié"",

""employeur"" et ""personne de condition indé- pendante"" dans la LPP"

32 5 1.10.1987 La nouvelle ordonnance d'application de la LPP,

l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix

31 5 1.10.1987 Les montants-limites valables dès le 1er janvier

1988

30 5 1.10.1987 Résiliation rétroactive du contrat d'affiliation

29 5 1.10.1987 Bénéfices de mutation et réserves de cotisations

d'employeur

28 5 1.10.1987 Le contrôle d'une tenue correcte des comptes de

vieillesse

27 4 10.7.1987 Reconnaissance et autorisation par l'OFAS de

fonctionner comme organe de contrôle

26 4 10.7.1987 Jurisprudence, paiement en espèces de la pre-

station de libre passage à la femme mariée, ou sur le point de se marier, qui met fin à son activité lucrative

25 4 10.7.1987 Calcul de la prestation de libre passage

24 3 22.4.1987 Que deviennent les réserves de cotisations

d'employeur en cas de résiliation du contrat d'af- filiation, l'employeur ayant fermé son entreprise?

23 3 22.4.1987 Libre transfert dans la prévoyance individuelle liée

22 3 22.4.1987 Jurisprudence, compétence des tribunaux can-

tonaux

41

Numéro marginal No Date Titre

21 3 22.4.1987 Les créances considérées comme placements

20 3 22.4.1987 Taux de cotisation au fonds de garantie

19 3 22.4.1987 "A propos de la notion de ""subvenir de façon

substantielle"""

18 3 22.4.1987 Le transfert de la prestation de libre passage

d'une institution de prévoyance à l'autre

17 3 22.4.1987 Contrôle de la réaffiliation de l'employeur

16 2 19.1.1987 Liste des textes législatifs et des dispositions

d'application

15 2 19.1.1987 Rapports entre autorité de surveillance, institution

de prévoyance et expert en matière de pré- voyance professionnelle

14 2 19.1.1987 Montant de la prestation en capital

13 2 19.1.1987 Maintien de la prévoyance en cas de dissolution

des rapports de travail

12 2 19.1.1987 Paiement des intérêts en cas de transfert tardif de

la prestation de libre passage

11 2 19.1.1987 Révision de l'AI - effets sur la LPP

10 2 19.1.1987 Bonifications de vieillesse

9 2 19.1.1987 Montants-limites valables pour 1997

1986

8 1 24.10.1986 Reconnaissance de services communaux de

contrôle des finances comme organes de contrôle LPP

7 1 24.10.1986 Reconnaissance de bureaux de révision internes

comme organes de contrôle des institutions de prévoyance

6 1 24.10.1986 Délai à observer pour l'instauration de la gestion

paritaire dans les institutions de prévoyance en- registrées et pour la désignation d'un organe de contrôle selon la LPP

42

Numéro marginal No Date Titre

5 1 24.10.1986 L'imposition d'un délai d'attente dans les cas de

paiement en espèces de la prestation de libre passage

4 1 24.10.1986 Versement de la prestation de libre passage en

espèces en cas de départ définitif pour l'étranger

3 1 24.10.1986 Prestation de libre passage versée en espèces et

prestation de vieillesse servie en capital

2 1 24.10.1986 Prestations de survivants pour la femme divorcée

1 1 24.10.1986 Effet rétroactif de l'affiliation des employeurs à

une institution de prévoyance enregistrée