Bulletin de la prévoyance professionnelle n°43
du 30 novembre 1998
TABLE DES MATIERES
Indications
250 Montants-limites valables dès le 1er janvier 1999
Prise de position de l'OFAS
251 Interdiction de l'exclusion du risque accidents
252 Introduction de l‘Euro: impact sur les institutions de prévoyance dans le
cadre des directives de placement et des limites de l‘OPP 2
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Indications
250 Montants-limites valables dès le 1er janvier 1999
(art. 2, 7, 8, 46 et 56 LPP; art. 7 OPP 3, art. 3 de l‘ordonnance sur la prévoyance professionelle de personnes au chômage)
Le 11 novembre 1998, le Conseil fédéral a approuvé l'ordonnance 99 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1999. Les montants-limites LPP servent notamment à déterminer la limite minimale de salaire pour l'assujettissement obligatoire, les limites inférieure et supérieure du salaire assuré (appelé dans la loi salaire coordonné) ainsi que le salaire coordonné minimum.
La LPP octroie au Conseil fédéral la compétence d'adapter ces montants-limites aux augmentations de la rente minimale de vieillesse de l'AVS pour garantir, de cette façon, la coordination entre le premier et le deuxième pilier. Etant donné que la rente AVS mensuelle passera de 995 à 1‘005 francs à partir du 1er janvier 1999, le Conseil fédéral a décidé qu'à cette même date, en ce qui concerne la LPP, les montants-limites suivants prendront effet:
Pour la prévoyance professionnelle obligatoire
montants nouveaux actuels montants – Salaire annuel minimal (art. 2, 7 et 46 al. 1 LPP) 23 880 fr. 24 120 fr. – Déduction de coordination (art. 8 al. 1 LPP) 23 880 fr. 24 120 fr. – Limite supérieure du salaire annuel (art. 8 al. 1 LPP) 71 640 fr. 72 360 fr. – Salaire coordonné maximal 47 760 fr. 48 240 fr. – Salaire coordonné minimal (art. 8 al. 2 LPP) 2 985 fr. 3 015 fr. – Salaire coordonné maximum donnant droit à une bonification complémentaire (art. 21 OPP 2) 19'200 frs 19'440 frs
Pour calculer la bonification complémentaire de vieillesse unique de la génération d'entrée, l'OFAS publie, comme il l'a déjà fait les années précédentes, une table avec des exemples d'application pour l'année 1999. Cette publication peut, dès fin décembre 1998, être obtenue auprès de l'Office central fédéral du matériel et des imprimés, 3000 Berne.
Pour la prévoyance liée du pilier 3a
L'OPP3 ne subit aucune modification formelle puisqu'elle se réfère, s'agissant du montant déductible, à un pourcentage du montant-limite supérieur fixé dans la LPP. La modification des valeurs de référence mentionnées ci-dessus a pour effet
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d'augmenter, comme il suit, les montants maximum des cotisations qui sont déductibles dans la prévoyance individuelle liée:
montants nouveaux actuels montants – avec affiliation à une institution de prévoyance du 5 731 fr. 5 789 fr. deuxième pilier (art. 7 al. 1 let. a OPP3) – sans affiliation à une institution de prévoyance du 28 656 fr. 28 944 fr. deuxième pilier (art. 7 al. 1 let. b OPP3)
Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage
L'assurance chômage se base sur un régime d'indemnités journalières. Pour cette raison, les montants-limites prévus pour les chômeurs obligatoirement soumis au 2e pilier seront convertis en montants journaliers (art. 3 de l‘ordonnance sur la prévoyance professionelle de personnes au chômage).
montants nouveaux actuels montants – Salaire journalier minimal 91 fr. 70 92 fr. 60 – Salaire journalier maximal 275 fr. 10 277 fr. 90 – Salaire journalier assuré minimal 11 fr. 50 11 fr. 60 – Salaire journalier assuré maximal 183 fr. 40 185 fr. 30
Prestations assurées par le fonds de garantie
Le fonds de garantie assure également les prestations réglementaires qui vont au- delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Mais cette garantie visée par la LPP couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant AVS qui ne doit toutefois pas dépasser une fois et demie la limite supérieure du salaire annuel fixée à 72 360 francs (art. 56 al. 1 let. c et al. 2 LPP).
montant nouveau actuel montant Limite du salaire maximal 107 460 fr. 108 540 fr.
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Prise de position de l'OFAS
251 Interdiction de l'exclusion du risque accidents
Depuis quelques temps, nous recevons des avis et des plaintes selon lesquels des institutions de prévoyance établissent des certificats d'assurance d'où il ressort que le risque invalidité en cas d'accident n'est pas assuré. Nous tenons à préciser que même si le risque accidents est formellement exclu de l'assurance surobligatoire, en matière de LPP minimum obligatoire, l'assurance ne peut plus exclure le risque accidents depuis l'arrêt du TF du 31 août 1990, publié dans le Bulletin LPP no. 17 du 15 octobre 1990, sous chiffre 108 qui a conduit à la modification de l'article 25 OPP 2. Dès lors, les certificats d'assurance qui mentionneraient l'exclusion du risque accidents ne sont pas conformes à la LPP et doivent être corrigés en conséquence.
252 Introduction de l'EURO: impact sur les fondations de prévoyance
dans le cadre des directives de placement et des limites de l'OPP 2
(art. 71 LPP; 49, 54 - 55, 59 OPP 2)
Sur les quinze pays actuellement membres de la Communauté économique eu- ropéenne, onze participeront à l'Union monétaire européenne (Belgique, Allemagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal et Espagne). L'introduction de l'euro, prévue pour le 1er janvier 1999, sera une petite révolution aussi bien pour les pays membres de l'UE que pour la Suisse, seul îlot au milieu de cette zone.
Du point de vue suisse, l'euro n'est autre qu'une devise de plus parmi le panel existant. La création de l'euro diminuera toutefois l'offre existante sur le marché des devises, et partant, les possibilités de diversification pour les institutions de prévoyance. Il s‘agit-là d‘un aspect dont les institutions de prévoyance suisses devront tenir compte dans leur stratégie de placement. Le franc suisse pourrait devenir plus volatil. La nouvelle monnaie simplifiera les opérations de change. Elle accroîtra la transparence des prix et la concurrence dans l'union. La Suisse se trouvera quelque peu désavantagée face à la concurrence européenne, car les pays membres seront débarrassés du risque de change et des opérations de couverture qui y sont liés, ce qui ne sera pas le cas pour notre pays.
En ce qui concerne la loi (art. 71 LPP) et l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle (art. 49 ss. OPP 2), aucune référence ou mention directe n'est faite par rapport à l'euro. Une réglementation spécifique à l‘euro n‘est toutefois pas nécessaire, vu qu‘il est considéré comme une devise étrangère „normale“. Or, il n‘existe pas de directives qui obligeraient les institutions de prévoyance à effectuer leurs placements en des devises étrangères déterminées. En ce qui concerne les limites de placement, l'article 54, lettre f, de l‘OPP 2 fixe ainsi les limites possibles
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des placements en devises étrangères, soit à 20 % en monnaies étrangères ou créances libellées en monnaies étrangères. Dans le cadre des limites globales, l'article 55, lettres d et e, de l'OPP 2 autorise les caisses à détenir jusqu'à 30 % au plus d'avoirs en devises étrangères. Ces dispositions s'appliqueront également à l'euro qui sera considéré comme devise aux côtés des autres monnaies étrangères. En se référant à l'article 59 OPP 2 et dans le cadre de sa politique de placement, l'institution de prévoyance peut s'écarter des limites de placement, ainsi que des limites relatives aux monnaies étrangères, pour autant qu'elle établisse, en s'appuyant sur l'avis d'une personne qualifiée, que ces écarts sont justifiés.
Si la suppression des monnaies nationales simplifiera les transactions de manière générale, les articles 71 LPP (administration de la fortune) et 50 OPP 2 (sécurité et répartition du risque) conservent toute leur importance. Les placements devront être répartis de façon appropriée, en tenant compte, comme par le passé, des risques, des régions et des secteurs économiques.
Les limitations ne s'appliquent donc pas à une monnaie déterminée, mais bien à l'ensemble des placements en monnaies étrangères. Au vu de ce qui précède, aucune adaptation de la loi ou des ordonnances n'est donc nécessaire pour le passage à l'euro.