Bulletin de la prévoyance professionnelle n°44 du 14 avril 1999
TABLE DES MATIERES
Indications
253 11e révision de l'AVS et 1re révision de la LPP : premières décisions du
Conseil fédéral Prise de position de l'OFAS
254 Montant maximal du gain assuré dans la prévoyance professionnelle
surobligatoire
255 Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance
professionnelle et amortissement des fonds octroyés conformément à la LCAP Jurisprudence
256 Equivalence des cotisations et des prestations d'entrée
257 Rente de veuf
258 Notion d'incapacité de travail et principe d'assurance
259 Rente d'invalidité et principe d'assurance
260 Evaluation de l'invalidité
261 Evaluation de l'invalidité - état de fait déterminant
262 Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du salaire et versement différé de la rente d'invalidité
263 Émoluments en cas de versement anticipé ou de mise en gage des
prestations de vieillesse
264 Rentes d'invalidité - Avantages injustifiés
265 Procédure - Compétence des autorités juridictionnelles
266 Actions en constatation
267 Compensation et compétence pour trancher des questions préjudicielles
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Indications
253 11e révision de l'AVS et 1re révision de la LPP : premières
décisions du Conseil fédéral
Le 31 mars 1999, le Conseil fédéral a débattu de la 11e révision de l'AVS et de la 1re révision de la LPP et a indiqué la direction à suivre désormais. Une première évaluation des procédures de consultation a montré clairement que la nécessité des objectifs des deux projets est reconnue.
S'agissant de la 11e révision de l'AVS, le Conseil fédéral a décidé de s'en tenir aux recettes supplémentaires proposées afin de garantir le financement à long terme de cette assurance sociale. En élaborant son modèle d'âge flexible de la retraite dans l'AVS, le Conseil fédéral entend renoncer à certains éléments d'extension. Pour l'AVS, cela signifie le maintien du programme de révision figurant dans la procédure de consultation, mais aussi l'élaboration d'un nouveau modèle de flexibilisation de l'âge de la retraite.
En ce qui concerne la 1re révision LPP, le Conseil fédéral a décidé de s'en tenir à des mesures de consolidation du système de prévoyance. Pour des raisons de coûts, il a renoncé à étendre la protection d'assurance aux personnes disposant de faibles revenus ou travaillant à temps partiel.
L'OFAS a fait un communiqué de presse sur ce sujet qui est joint en annexe.
Prise de position de l'OFAS
254 Montant maximal du gain assuré dans la prévoyance
professionnelle surobligatoire
Le législateur a fixé une limite supérieure au gain assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire; le salaire coordonné est calculé sur la base du salaire AVS. Aucune disposition légale par contre ne réglemente la prévoyance surobligatoire. Ni la LPP, ni les articles 331 s. CO ne fixent de limite supérieure au gain assuré.
1. Y a-t-il une limite supérieure du gain assurable?
L'article 34quater, al. 3, de la constitution fédérale entend permettre aux assurés de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur. La question se pose donc de savoir comment interpréter le terme "approprié". Il est bien entendu qu'"approprié" ne peut être assimilé à "illimité". En effet, le silence de la loi en matière de limite n'autorise pas à conclure à l'absence d'une telle limite. Une interprétation de cet ordre serait manifestement contraire à la constitution. S'il
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n'y avait pas de limite, la question de savoir comment interpréter le terme "approprié" ne se poserait pas. On peut donc en conclure qu'il y a un gain maximum assurable dans le domaine surobligatoire aussi.
2. Quel est le gain maximum assurable?
La prévoyance surobligatoire relève elle aussi de la prévoyance professionnelle. Linguistiquement le terme de prévoyance professionnelle indique qu'il s'agit d'une prévoyance en rapport direct avec l'activité professionnelle. C'est d'ailleurs l'objectif de la prévoyance professionnelle de prévenir les conséquences économiques des risques de vieillesse, de décès et d'invalidité, autrement dit la perte de soutien liée à la réalisation du risque (= perte de salaire consécutive à la cessation de l'activité lucrative). Il s'ensuit que cette prévoyance est étroitement liée au revenu de l'activité lucrative. Une forme de prévoyance définissant le gain assuré indépendamment du revenu de l'activité lucrative (et donc du salaire déterminant dans l'AVS) ne peut donc pas constituer une prévoyance professionnelle au sens de ce qui précède. Il reste naturellement possible de prendre en considération, dans la fixation du salaire assuré, des particularités telles que de fortes fluctuations du revenu et de s'écarter ainsi du salaire déterminant dans l'AVS, comme le prévoit d'ailleurs la prévoyance obligatoire (art. 3 OPP 2).
Une prévoyance reposant sur un gain assuré supérieur au gain effectif relève donc de la prévoyance individuelle, c'est-à-dire du 3e pilier (complément individuel apporté aux deux premiers piliers en fonction des besoins personnels; voir aussi, sur le concept des trois piliers, le rapport de 1998 de la Commission d'experts lacunes fiscales et les renvois correspondants).
En résumé et pour conclure, le gain assuré dans la prévoyance professionnelle (piliers 2a et 2b) ne peut dépasser le salaire déterminant dans l'AVS.
255 Encouragement à la propriété du logement au moyen de la
prévoyance professionnelle et amortissement des fonds octroyés conformément à la LCAP
(Loi fédérale du 4. octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété du logement (LCAP; RS 843); article premier, 1er al., let. c, OEPL).
L'OFAS ainsi que l'Office fédéral du logement (OFL) sont de plus en plus souvent confrontés à des demandes d'assurés ou d'institutions de prévoyance professionnelle, qui désirent connaître leurs avis au sujet de la possibilité de rem- bourser des avances octroyées conformément à la loi fédérale citée en exergue à l'aide des fonds de la prévoyance professionnelle. En règle générale, ces avances sont remboursables dans un délai de 25 à 30 ans environ après le début du ver- sement de l'aide fédérale. La date d'entrée en vigueur de la LCAP au 1er janvier
1975 explique qu'actuellement nombre d'institutions appliquant la prévoyance
professionnelle sont confrontées à cette loi particulière. En vertu de cette dernière, tout propriétaire d'immeuble a la faculté d'obtenir de la Confédération des contributions destinées à abaisser les loyers (cf. art. 36ss;
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abaissement de base). L'article 37, 4e alinéa, LCAP précise en outre que ces avances doivent porter intérêts. Le remboursement de ces avances octroyées posent deux questions en rapport avec la loi sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle:
– a première est de savoir si on peut assimiler l’abaissement de base à un prêt hypothécaire au sens de l’article premier, 1er al., let. c, OEPL.
– la deuxième est de savoir si le montant des avances à rembourser peut être scindé en une part amortissement et une autre part intérêts à payer sur ces avances (cf. article 37, 4e alinéa, LCAP).
Il faut préciser en effet, en ce qui concerne les annuités, que les fonds de la prévoyance professionnelle ne peuvent servir qu’à rembourser la part d’amortissement de celles-ci (cf, articles 30 c LPP et 1er al., let. c, OEPL et les commentaires y relatifs). Etant donné qu'il s'agit essentiellement d'une question touchant la qualification juridique de l'abaissement de base, l'OFAS a demandé à l'OFL son avis à ce sujet.
Il ressort en substance des considérations de l'OFL que l'abaissement de base n'est certes pas un prêt identique à un prêt hypothécaire dans la mesure où il s'agit de deniers publics qui ne sont pas versés en une fois mais en tranches. Néanmoins, dans la mesure où l'OFL agit en quelque sorte comme un établissement bancaire pour ce qui est des relations contractuelles résultant de l'emprunt, il est d’avis que l’on peut répondre à la première question par l’affirmative.
A la deuxième question, l'OFL répond par la négative. Cet office considère en que les intérêts dus sur les avances ne peuvent pas être assimilés à une part de rétribution du capital prêté. Il est en effet impossible de fixer à l'avance le montant total de l'abaissement de base puisque ce système est dynamique et varie en fonction des charges réelles grevant l'immeuble, qui sont également dépendantes des fluctuations du marché. L'abaissement de base doit par conséquent être considéré comme "une avance globale comprenant des tranches de capital/intérêts mais qui sont considérées comme un tout intégré et contrôlé, lors de la décision d'octroi, aux limites admissibles pour l'immeuble en cause."
En conclusion, il résulte donc de ce qui précède que le montant total de l'abaissement de base à rembourser est à assimiler à un prêt hypothécaire au sens de l'article permier, 1er alinéa, lettre c, OEPL et que, partant, il peut faire intégralement l'objet d'un remboursement par un versement anticipé conformément à cette disposition.
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Jurisprudence
256 Equivalence des cotisations et des prestations d'entrée
(Jugement du Tribunal des assurances du canton de Bâle-Campagne du 13.5.98 en la cause B. c. B., 97/487)
(Art. 4, al. 1, cst., art. 9, al. 3, LFLP et § 18 des statuts de la caisse d'assurance des fonctionnaires de Bâle-Campagne).
Les institutions de droit public sont aussi soumises à la loi fédérale sur le libre passage (LFLP) qui s'applique tant au domaine obligatoire qu'au domaine extra- obligatoire.
L'article 9, al. 3, LFLP dispose que lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée. En conséquence est caduc l'ensemble des clauses réglementaires qui prévoient la possibilité de mise à la retraite anticipée - avec une rente complète - seulement pour les assurés qui ont effectivement derrière eux un certain nombre d'années de services. L'addition des années de cotisations et de la période d'assurance rachetée permet de constituer la prévoyance-vieillesse et de mettre sur un pied d'égalité les personnes qui changent d'emploi et les preneurs de prévoyance fidèles à l'entreprise.
Les travaux du législateur montrent que seuls des aspects politiques ont poussé le parlement de Bâle-Campagne à ne pas abandonner la distinction entre années de service ininterrompues et années de service interrompues. Comme on demande aujourd'hui une certaine mobilité aux travailleurs et qu'il est désormais naturel de changer (plusieurs fois) d'emploi au cours de la carrière professionnelle, le critère du nombre d'années de service n'est plus réellement justifié par des motifs sociopolitiques pour traiter différemment les salariés sur le plan du libre passage. La LFLP place le critère de la fidélité à l'entreprise derrière celui du libre passage.
Une telle inégalité de traitement dans des dispositions cantonales viole, en outre, l'article 4, al. 1, de la constitution fédérale. Un tribunal cantonal est tenu d'examiner si le droit cantonal qu'il doit appliquer est conforme à la constitution fédérale et n'a en principe pas à appliquer dans le cas particulier un droit qui viole manifestement la Constitution. Le constat de violation de la constitution a pour effet que la disposition en question ne s'applique pas au plaignant ou au recourant et que l'acte particulier rendu en se fondant sur elle est abrogé.
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257 Rente de veuf
(Référence à l'ATF 123 V 189; arrêt rendu en allemand)
(Art. 4 al. 2 Cst. et 49 LPP)
Lorsque les dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance de droit public ne prévoient pas de droit à une rente de veuf, une telle prestation ne peut être allouée en vertu de l'article 4 al. 2 Cst.
258 Notion d'incapacité de travail et principe d'assurance
(Référence à l'arrêt du 7.10.98 en la cause M. B., B 48/97; arrêt rendu en français)
(Art. 23 LPP)
Selon la jurisprudence, l'événement assuré est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondé sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin du rapport de prévoyance (ATF 123 V 263 consid. 1a).
A l'inverse, lorsqu'il n'existe pas de rapport de prévoyance lors de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité, l'institution de prévoyance à laquelle l'assuré a été affilié ultérieurement n'a pas à répondre d'une aggravation de l'atteinte à la santé préexistante; dans un tel cas, un droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire doit être nié, car cela contreviendrait au principe d'assurance (ATF 123 V 267 consid. 3 sv.).
Par incapacité de travail, il faut entendre la perte ou la diminution de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession ou son champ d'activité habituels. Pour être prise en considération, la diminution de rendement professionnel doit être sensible et indiscutable. En outre, cet état de fait doit être durable (ATF 105 V 159 consid. 2a; arrêt non publié G. du 29.4.98, B 18/97). La jurisprudence qualifie de sensible une diminution de la capacité de travail lorsqu'elle atteint 20 pour-cent au moins (VSI 1998 p. 126 sv., consid. 3c).
Conformément à ces principes, le TFA a par exemple jugé qu'une personne devenue incapable de travailler à raison de 30 pour-cent avant d'avoir été assujettie à la LPP n'avait pas droit à des prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire en cas d'aggravation, après son assujettissement, de l'affection à l'origine de cette incapacité (arrêt non publié B. du 21 janvier 1998, B 17/97). Dans le présent cas, l'intéressé a été assuré selon la LPP dès le 1.1.86. Souffrant notamment d'une infirmité motrice cérébrale, il a travaillé depuis 1983 dans
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l'entreprise de son père, avec un rendement nettement inférieur à la moyenne. C'est pour des raisons purement familiales que son père l'a gardé à son service, lui versant un salaire social qui ne correspond pas à la prestation fournie. Sur la base du dossier, qui fait clairement ressortir une situation existant depuis le début de l'engagement dans l'entreprise familiale, le TFA conclut que l'intéressé subissait, en 1983 déjà, une diminution sensible et durable – d'au moins 20 pour-cent mais plus probablement de 50 pour-cent – de sa capacité de rendement (l'AI l'a du reste reconnu invalide à 50 pour-cent dès 1983). Il n'a donc pas doit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle.
259 Rente d'invalidité et principe d'assurance
(Références à l'ATF 123 V 262 ainsi qu'aux arrêts des 6.11.97 en la cause F. G., B 23/97, 29.1.98 en la cause J.-P. B., B 17/97, et 29.4.98 en la cause O. G., B 18/97; arrêts rendus en français)
(Art. 23 LPP)
En vertu du principe d'assurance consacré à l'article 23 LPP, une institution de prévoyance n'a pas à allouer de rente d'invalidité lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue postérieurement à la période d'affiliation à ladite institution (arrêts des 6.11.97 en la cause F. G., B 23/97, et 29.4.98 en la cause O. G., B 18/97). De même, l'institution de prévoyance n'a pas à répondre d'une aggravation de l'atteinte à la santé si cette atteinte préexistait au rapport d'affiliation (ATF 123 V 262; arrêt du 29.1.98 en la cause J.-P. B., B 17/97).
Lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur (en changeant en même temps d'institution de prévoyance) et qu'il est mis au bénéfice, ultérieurement, d'une rente d'invalidité, les prestations sont dues par l'ancienne institution, à laquelle l'intéressé était affilié lorsque'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; il faut toutefois pour cela qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. Dans ce cas, la nouvelle institution est libérée de toute obligation de verser une rente (ATF 123 V 262 consid. 1c; arrêt du 29.1.98 en la cause J.-P. B, B 17/97, consid. 1c).
Les principes énoncés ci-dessus, valables bien sûr dans le cadre de la prévoyance obligatoire, le sont également dans le cadre de la prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b; arrêt du 29.1.98 en la cause J.-P. B, B 17/97, consid. 1b).
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260 Evaluation de l'invalidité
(Référence à l'arrêt du 8.6.98 en la cause L. S., B 36/97; arrêt rendu en allemand)
(Art. 23 et 24 LPP)
Un échelonnement des rentes d'invalidité plus fin que celui prévu à l'article 24 LPP ne peut pas être exclu au seul motif que les dispositions réglementaires internes de l'institution de prévoyance ne dérogent pas expressément aux article 23 et 24 LPP. Les règles d'interprétation de la loi valent également pour l'interprétation des dispositions statutaires d'une institution de droit public et en l'occurrence, ces règles conduisent à la conclusion que le montant de la rente est proportionnel au degré d'invalidité (échelonnement plus fin) (consid. 4).
Si, comme en l'espèce, une institution de prévoyance s'en tient à la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité, elle est en principe liée par l'évaluation des organes de ladite assurance, à moins que cette évaluation n'apparaisse d'emblée insoutenable. Cela étant, le TFA évoque la question d'une éventuelle dérogation à ce principe pour les cas où, précisément, l'échelonnement des rentes de la prévoyance professionnelle est plus fin que celui des rentes de l'assurance-invalidité. Il laisse toutefois la question ouverte, considérant qu'en l'occurrence, il suffit de constater que l'évaluation de l'AI apparaît d'emblée insoutenable (le revenu d'invalide a été manifestement surévalué) et que l'on peut ainsi s'en éloigner (il porte le degré d'invalidité de 70 à 90 pour-cent) (consid. 5).
261 Evaluation de l'invalidité - état de fait déterminant
(Référence à l'arrêt du 11.9.98 en la cause H. G., B 39/96; arrêt rendu en allemand)
(Art. 23 et 24 LPP; art. 37 LPP et 132 OJ)
Le TFA rappelle que lorsqu'une institution de prévoyance s'en tient à la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité, elle est en principe liée par l'évaluation des organes de ladite assurance, à moins que cette évaluation n'apparaisse d'emblée insoutenable (consid. 3a). Mais c'est l'évaluation des organes de l'assurance- invalidité dans son ensemble, c'est-à-dire le résultat de la comparaison des revenus, et non pas les éléments de calcul pris individuellement, qui lie l'institution de prévoyance (consid. 3b).
Quant à l'état de fait déterminant pour l'appréciation juridique de l'action ou du recours de droit administratif, c'est celui existant au moment où a été rendu le jugement cantonal, dès lors que les institutions de prévoyance ne rendent pas de décisions (introduction du consid. 3).
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262 Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du
salaire et versement différé de la rente d'invalidité
(Référence à l'arrêt du 26.3.98 en la cause E. S., B 26/97; arrêt rendu en français)
(Art. 26 al. 2 et 34 al. 2 LPP; art. 27 OPP 2)
Seul le paiement effectif d'indemnités journalières de l'assurance-maladie, et non l'existence d'un droit virtuel à de telles indemnités, permet à l'institution de prévoyance de se prévaloir de l'article 27 OPP 2 pour différer le paiement d'une rente d'invalidité. L'article 27 OPP 2, qui découle des articles 26 al. 2 et 34 al. 2 LPP, figure en effet dans le chapitre sur la surindemnisation et la coordination de la prévoyance professionnelle avec d'autres assurances sociales. Il doit donc être compris comme visant à empêcher un enrichissement ou un avantage injustifié et non comme obligeant l'assuré, en tout état de cause, à s'adresser en priorité à l'assureur-maladie (consid. 3).
263 Émoluments en cas de versement anticipé ou de mise en gage des
prestations de vieillesse
(Arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 1998: articles 30a ss., 49, 62, 66, al.1 LPP et 331d et 331e CO)
Le Bulletin de la prévoyance professionnelle no33 du 12 juin 1995, chiffre marginal 192 donnait des indications au sujet de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle. L'OFAS y prenait position sur la question de la possibilité d'imputer individuellement à l'assuré les frais administratifs liés au versement anticipé ou à la mise en gage. En vertu des principes de parité, de collectivité et de solidarité, l'OFAS était d'avis que la perception de tels frais n'est pas admise lorsque l'assuré a fourni toutes les pièces nécessaires et que l'institution de prévoyance n'a pas à procéder à d'importantes vérifications supplémentaires. Depuis lors, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt en la matière, dans lequel il précise en substance ce qui suit:
L'encouragement à la propriété du logement n'est pas un élément étranger au système de la prévoyance professionnelle mais une forme de prévoyance vieillesse prévue par la loi. Et, comme aucune disposition légale (cf. articles 30a ss. LPP et 331d et 331e CO, OEPL) ne précise si l'assuré doit payer des frais administratifs en cas de versement anticipé ou de mise en gage de l'avoir de vieillesse pour acquérir un logement, il y a lieu, en l'occurrence de s'en tenir aux principes généraux.
Les articles 66, al.1 LPP et 331, al. 3 CO fixent le principe de la parité des cotisations dans les domaines respectivement obligatoire et surobligatoire. Ces deux dispositions n'exigent toutefois qu'une parité collective ou relative et non une parité individuelle: la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations des salariés. Cela n'exclut cependant pas que certains salariés aient à payer davantage que les autres, voire même plus que ce que l'employeur verse pour eux personnellement. Du principe de l'égalité de traitement des destinataires, on peut également déduire qu'un(e) assuré(e) qui occasionne une
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dépense particulière engendre du même coup des circonstances extraordinaires qui justifient un traitement différent. En outre, les Juges ont relevé que la distinction opérée par l'OFAS entre une demande de versement anticipé ordinaire et celle dépassant ce cadre ne trouve aucune assise dans la loi et se heurterait à des problèmes de practibalité et de définition. Le but de la loi, à savoir encourager l'acquisition d'un logement, ne saurait finalement être contrecarré par les modalités d'une disposition concernant les frais administratifs.
Sur la base de ces considérations, les Juges fédéraux ont admis la perception individuelle de frais administratifs non seulement lorsque le travail préparatoire dépasse la moyenne usuelle mais aussi- aux fins d'une gestion administrative rationnelle- sous forme de forfait (un montant forfaitaire de 400 francs pour un versement anticipé n'a pas été jugé exorbitant).
Ils ont enfin précisé que le prélèvement de frais individuels en rapport avec le versement anticipé ou la mise en gage de la prestation de sortie n'est admis que s'il repose sur une base réglementaire, à l'élaboration de laquelle employeur et salariés peuvent participer paritairement aussi bien dans le domaine obligatoire (art. 51 LPP) que surobligatoire (art.49, al.2 LPP).
264 Rentes d'invalidité - Avantages injustifiés
(Références aux arrêts des 29.5.98 en la cause A. C., B 32/97, et 16.7.98 en la cause M. M.-A., B 24/97; arrêts rendus en français)
(Art. 34 al. 2 LPP et 24 OPP2)
B 32/97 Par gain annuel au sens de l'article 24 al. 1 OPP 2, il faut entendre, conformément au sens littéral de la disposition, le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (consid. 1), ni au gain assuré par la CNA (consid. 2). Toutefois, lorsqu'il existe une différence importante entre le salaire hypothétique retenu par l'institution de prévoyance et/ou les premiers juges et le gain assuré par la CNA, il se justifie de faire procéder à un complément d'instruction en vue d'élucider les raisons de cette différence (consid. 3). C'est le cas en l'espèce puisque les premiers juges, se fondant sur une attestation produite, à la demande de l'institution de prévoyance, par l'ex-employeur de l'assurée, ont fixé le salaire hypothétique à 46'644 francs par année alors que le gain assuré par la CNA se montait à 56'110 francs par année.
B 24/97 Lorsqu'une rente de l'assurance-invalidité a été calculée selon la méthode mixte, applicable aux assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative, on ne doit prendre en considération, dans le calcul de la surindemnisation, que la part de la rente qui est destinée à compenser l'incapacité de gain et non la part afférente à la diminution de la capacité d'exercer les travaux habituels au sens de l'article 5 al. 1 LAI. Il faut, en d'autres termes, procéder à une imputation des prestations de l'assurance-invalidité selon le principe dit de la concordance des droits. Ce principe
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est d'ailleurs exprimé de manière plus ou moins explicite à l'art. 24 al. 2 OPP 2 ("prestations d'un type et d'un but analogue") (consid. 2a).
Pour la mise en oeuvre du principe de la concordance des droits, il s'agit de déterminer exactement, selon une proportion purement mathématique, la part de la rente de l'assurance-invalidité qui sert à compenser l'incapacité de gain (consid. 2b aa). Dans le cas d'espèce, l'assurée travaillait à mi-temps. Compte tenu d'un degré d'invalidité de 100 pour-cent dans l'activité professionnelle et de 63 pour-cent dans l'accomplissement des travaux habituels, l'invalidité globale (moyenne des deux taux) a été fixée à 81,5 pour-cent. Ce taux correspond donc à l'addition des taux d'invalidité de 50 pour-cent pour l'incapacité de gain et de 31,5 pour-cent pour l'accomplissement des travaux habituels. Le taux de 50 pour-cent entre à raison de 61,35 pour-cent dans le degré global d'invalidité (50 : 81,5 x 100). Autrement dit, la part des rentes de l'assurance-invalidité - une rente d'invalidité et deux rentes pour enfants pour un montant total de 2853 francs - qui sert à compenser l'incapacité de gain représente 61,35 pour-cent de 2853 francs, soit 1750,30 francs; et c'est ce montant qui doit être pris en compte dans le calcul de la surindemnisation (consid. 2b cc).
265 Procédure - Compétence des autorités juridictionnelles
(Référence à l'arrêt du 21.4.98 en la cause W. I., B 7/98; arrêt rendu en allemand)
(Art. 73 LPP)
Cet arrêt confirme la jurisprudence (ATF 120 V 18 consid. 1a et les références) selon laquelle les autorités mentionnées à l'art. 73 LPP sont, en ce qui concerne leur compétence ratione temporis, habilitées à connaître seulement des litiges dont l'origine est un événement survenu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, de la LPP (naissance d'une prétention ou d'une créance). L'argument selon lequel une compétence desdites autorités serait fondée sur une norme de droit cantonal ne peut, en raison de l'autonomie du droit cantonal, être examiné dans le cadre d'un recours de droit administratif; il ne pourrait l'être que dans le cadre d'un recours de droit public.
266 Actions en constatation
(Références aux arrêts des 23.2.98 en la cause E. N., B 6/97, arrêt rendu en français et 29.9.98 en la cause A. et F. W., B 30/98, arrêt rendu en allemand)
(Art. 73 al. 1 LPP)
Résumé des faits Dans ces deux affaires, les assurés intentent une action en constatation de droits futurs : la constatation de l'adaptation au renchérissement d'une rente d'invalidité pour les années futures dans le cas B 6/97 et la constatation du droit à une éventuelle rente de veuve future dans le cas B 30/98.
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En droit Une action en constatation est recevable si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il soit actuel et immédiat. L'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle générale, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (consid. 1).
Dans les deux affaires, le TFA a nié l'existence d'un intérêt digne de protection, pour les motifs suivants :
B 6/97 En matière de prévoyance plus étendue, comme c'est le cas ici, il n'existe aucune obligation légale d'adapter les rentes au renchérissement; cette question est réglée par les dispositions statutaires des institutions de prévoyance (ou par les normes de droit public qui régissent celles-ci). En principe, ces dispositions sont susceptibles d'être modifiées en tout temps. Il est donc difficile, voire impossible, de faire des prévisions sur l'indexation future de rentes en cours. Le tribunal appelé à se prononcer à ce sujet pourrait tout au plus admettre ou nier le principe même de l'adaptation de telles rentes, sur la base des dispositions en vigueur au moment de la demande ou du jugement, en réservant d'éventuelles modifications ultérieures des statuts de l'institution de prévoyance. Mais on ne voit pas quel est l'intérêt d'un assuré à faire constater immédiatement un droit assorti d'un telle réserve (consid. 2b).
B 30/98 La question du droit à une rente de veuve ne peut être examinée qu'au moment du décès du mari; or, il n'est pas du tout certain que les dispositions pertinentes actuellement en vigueur le seront encore à ce moment. De plus, même en l'absence d'un jugement de constatation sur le droit éventuel à une rente de veuve future, les époux, contrairement à ce qu'ils prétendent, ne sont pas privés des moyens propres à régler la situation qui serait celle de madame en cas de décès de son mari (consid. 2a et b). Il n'y a donc pas d'intérêt digne de protection à obtenir un jugement de constatation en pareil cas.
267 Compensation et compétence pour trancher des questions
préjudicielles
(Référence à l'arrêt du 1.9.98 en la cause S. M., B 45/97; arrêt rendu en allemand)
(Art. 120 CO; art. 96 al. 3, 113 et 132 OJ)
Résumé des faits L'entreprise Ch. M. a été affiliée à une institution de prévoyance conformément à la LPP à partir du 1er janvier 1990. Elle a cessé toute activité à fin février 1992 et, le 1er mars suivant, une nouvelle entreprise a été fondée sous la forme d'une société anonyme (SA). S. M. en était le président du conseil d'administration, avec droit de signature individuelle. La SA a été déclarée en faillite en 1995, laissant une dette de cotisations de 30'900.- francs vis-à-vis de l'institution de prévoyance. Le Fonds de
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garantie LPP a pris en charge une partie de ce montant, à hauteur de 19'200.- francs.
Au mois de décembre 1994, S. M. a demandé à l'institution de prévoyance le paiement en espèces de sa prestation de sortie, au motif qu'il allait s'établir à son compte. En avril 1996, l'institution lui a fait parvenir un décompte l'informant que le montant de ladite prestation s'élevait à 24'120.- francs mais qu'elle déduisait de ce montant les 11'700.- francs qu'elle n'avait pas pu récupérer auprès du Fonds de garantie LPP suite à la faillite de la SA.
S. M. a contesté cette manière de procéder devant le Tribunal cantonal des assurances compétent, lequel lui a donné raison.
L'institution de prévoyance a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement cantonal.
En droit Est litigieux en l'espèce le point de savoir si l'institution de prévoyance était bien fondée à déduire le montant de 11'700.- francs de la somme de la prestation de sortie.
La compensation de créances réciproques est, selon la doctrine et la jurisprudence, un principe général du droit, ancré dans le droit civil (art. 120 ss CO); sous réserve de dispositions contraires, ce principe est également applicable en droit administratif, en particulier en droit des assurances sociales, et cela même en l'absence de dispositions qui prévoient expressément une telle compensation (ATF 110 V 185 consid. 2). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, seule la question particulière de la compensation des créances que l'employeur a cédées à l'institution de prévoyance est réglée par la loi, dans un sens restrictif (art. 39 al. 2 LPP; ATF 114 V 33; SZS 1991 p. 32 = arrêt partiellement publié J., du 30.8.90, B 18/90).
De même qu'en droit privé, la compensation de créances est soumise, en droit des assurances sociales, aux conditions suivantes : il faut que le débiteur de l'obligation à éteindre soit le bénéficiaire de celle opposée en compensation et que cette dernière soit exigible.
L'instance cantonale a fait droit à l'action de S. M. en raison du fait que le titulaire de l'une de deux créances n'était pas le débiteur de l'autre. Autrement dit, c'est bien la SA, et non S. M., qui était débitrice de l'institution de prévoyance; par conséquent, et dans la mesure où aucun abus de droit ne pouvait être reproché à S. M. dans cette affaire, il n'y avait, de l'avis de la juridiction de première instance, pas motif à procéder à la compensation. Le TFA a admis ce point de vue.
L'institution de prévoyance a d'autre part tenté de justifier la compensation en invoquant la responsabilité de S. M. en sa qualité de membre du conseil d'administration de la SA (art. 752 ss, en particulier 754 CO). L'instance cantonale s'est déclarée incompétente pour trancher cette question. A tort. En effet, selon la jurisprudence, les autorités administratives et les tribunaux sont admis à trancher, à titre préjudiciel, des questions relevant d'autres domaines du droit que ceux de leur
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compétence, à condition que la loi n'en dispose pas autrement et que les autorités compétentes ne se soient pas encore prononcées sur ces questions.
Le TFA a par conséquent renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle tranche ce dernier point.
Annexes
Communiqué de presse du 6 avril 1999
11e révision de l'AVS et 1re révision de la LPP: premières décisions du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a débattu de la 11e révision de l'AVS et de la 1re révision de la LPP et a indiqué la direction à suivre désormais. Une première évaluation des procédures de consultation montre clairement que la nécessité des objectifs des deux projets de révision est reconnue. Compte tenue de l'évolution à long terme des finances de l'AVS, le Conseil fédéral s'en tient aux recettes supplémentaires proposées, mais entend renoncer à certains éléments d'extension concernant la flexibilisation de l'âge de la retraite. Il en résulte globalement pour l'AVS des économies d'environ un milliard de francs. Pour l'AVS, cela signifie le maintien du programme de révision figurant dans la procédure de consultation, mais aussi l'élaboration d'un nouveau modèle de flexibilisation de l'âge de la retraite. La 1re révision de la LPP se limitera à l'introduction de mesures de consolidation. Pour des raisons de coûts, on renoncera à étendre la protection d'assurance des personnes disposant de faibles revenus ou travaillant à temps partiel. Les deux messages devraient être adoptés jusqu'en été 1999.
11e révision de l'AVS
La révision est centrée sur la garantie du financement à long terme de l'AVS et sur la flexibilisation de l'âge de la retraite. Ses aspects principaux seront développés en principe conformément à l'avant-projet, mais l'accent portera davantage sur la question du financement. La révision tiendra également compte du programme de stabilisation de 1998: le ralentissement du rythme d'adaptation des rentes AVS/AI de
2 à 3 ans pour autant que le renchérissement reste inférieur à 4 % dégagera à
moyen ou à long terme des économies supplémentaires d'environ 5 ‰ par exercice au profit de l'AVS et de l'AI. Pour prendre un exemple, en 2005, cette mesure permettrait à l'AVS d'économiser 150 millions de francs et à l'AI 30 millions de francs.
Nouveau modèle d'âge flexible de la retraite Sur le plan de la réglementation de l'âge de la retraite, le Conseil fédéral s'en tient au cadre établi: un âge normal de la retraite fixé à 65 ans pour les hommes et les
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femmes, une retraite flexible entre 62 et 65 ans et la possibilité d'anticiper ou d'ajourner la rente AVS. Toutefois, la limite fixée pour les coûts sera ramenée de
900 millions à 400 millions de francs. Cette somme correspond aux économies
réalisées par le relèvement de l'âge de la retraite des femmes. De plus, un nouveau modèle de "réduction différenciée" est élaboré, étant donné que les modèles proposés dans le cadre de la consultation ont été accueillis avec réserve, voire même clairement rejetés. Les principes contenus dans ce modèle concernant la réduction des rentes anticipées sont les suivants : • Plus l'anticipation de la rente intervient tard, plus le taux annuel de réduction appliqué est faible. • Les faibles revenus sont soumis à une réduction moindre que les hauts revenus. • Les personnes sans activité lucrative qui anticipent leur retraite ne paient plus de cotisations. Le calcul de la réduction de la rente tient compte de la totalité des pertes de cotisations subies par l'AVS. Plus celles-ci sont considérables, plus la réduction de la rente est forte. Parallèlement, les possibilités offertes de prendre une retraite anticipée partielle sont élargies, afin de permettre une sortie progressive de la vie active. Le maximum autorisé pour l'anticipation est fixé à trois rentes annuelles. L'assuré peut choisir d'anticiper de trois ans sa retraite complète ou de percevoir pendant six ans une demi-rente versée dès ses 59 ans. Le modèle se prête aussi à des combinaisons des deux solutions.
1re révision de la LPP
La plupart des participants à la consultation considèrent que la 1re révision de la LPP est un pas dans la bonne direction. Il est donc prévu de ne pas s'écarter en principe de l'avant-projet. Pour des raisons financières, il faut toutefois se limiter aux éléments suivants de consolidation financière de l'avant-projet : • L'âge de la retraite et l'âge flexible de la retraite sont coordonnés avec la réglementation de la 11e révision de l'AVS. Autrement dit, l'âge normal de la retraite est de 65 ans pour les hommes et les femmes, et la retraite flexible se prend entre 62 et 65 ans (anticipation partielle dès 59 ans / ajournement partiel), les rentes anticipées de la prévoyance professionnelle subissant une réduction actuarielle. • La réduction du taux de conversion, opération rendue nécessaire par l'allongement de l'espérance de vie, tient compte de critères sociaux. Des mesures d'accompagnement, en particulier le relèvement des bonifications de vieillesse, assurent autant que possible le maintien du niveau actuel des rentes. • L'application de la prévoyance professionnelle est améliorée du point de vue technique et administratif. • Conformément au programme de stabilisation de 1998, il est prévu de limiter le revenu assurable dans le deuxième pilier à 289 440 francs, autrement dit à
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quatre fois le montant limite supérieur figurant dans l'assurance obligatoire. Grâce à cette mesure, la prévoyance professionnelle se limiterait à son objectif original de prévoyance. Et la prévoyance individuelle du 3e pilier se chargerait de couvrir les besoins supplémentaires de prévoyance. Le projet est ciblé sur les éléments de consolidation. Des impératifs financiers obligent en effet à renoncer à des mesures en faveur des assurés qui disposent de faibles revenus ou travaillent à temps partiel. Les coûts maximaux prévus dans les deux modèles de la procédure de consultation (respectivement 985 et 875 millions de francs) seront ramenés ainsi à 380 millions de francs au plus.
Annexes : - 11e révision de l’AVS : points principaux - 1re Rövision de la LPP : points principaux - Vue d’ensemble de la flexibilisation de l’âge de la retraite
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Points principaux de la révision
Financement de l' AVS/AI/APG/AMal • Le financement (complémentaire) de l'AVS, l'AI, des APG et de l'assurance- maternité est assuré grâce à une élévation progressive de 3 % au maximum du taux de TVA. AVS/AI APG/AMat Total 2003 1,5 0,5 3 proba. 2007 1 Les électeurs seront amenés à prendre position sur la base constitutionnelle nécessaire. • Le taux de couverture du fonds de compensation de l'AVS prescrit par la loi est abaissé de 100 à 70 % des dépenses d'un exercice. Age de la retraite / flexibilisation • Selon le projet de loi, l'âge normal de la retraite est de 65 ans pour les hommes et les femmes, avec une fourchette de flexibilisation entre 62 à 65 ans et la possibilité d'anticiper le versement d'une demi-rente dès 59 ans. Economies annuelles: 400 millions de francs • Un nouveau modèle de "réduction différenciée" sert de cadre à l'aménagement de la flexibilisation. Dépenses annuelles: 400 millions de francs Age de la retraite / flexibilisation: neutralité des coûts Rente de veuve et de veuf • Le droit à la rente de veuve et de veuf est unifié. Ce droit n'est en principe maintenu qu'aussi longtemps que la veuve ou le veuf ont des enfants de moins de 18 ans. • Une exception est faite en faveur des personnes veuves âgées d'au moins 50 ans lorsque leur dernier enfant atteint ses 18 ans. • Les rentes actuelles font l'objet de dispositions transitoires généreuses. Economies annuelles totales: 867 millions de francs Mesures concernant les contributions • Adaptation du taux de cotisation des indépendants à celui des travailleuses et des travailleurs • Suppression du barème dégressif des cotisations pour les indépendants • Suppression de la franchise pour les personnes poursuivant une activité lucrative au-delà de l'âge de la retraite
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Total des recettes supplémentaires annuelles: 550 millions de francs Rythme d'adaptation des rentes • La 11e révision de l'AVS reprend la modification du rythme d'adaptation au renchérissement des rentes AVS/AI introduite dans le cadre du programme de stabilisation de 1998. Economies annuelles (à moyen et long terme): 5 ‰ Privilège en cas de faillite • La procédure de consultation a clairement montré la nécessité de réintroduire le privilège en cas de faillite dans l'AVS et dans d'autres assurances sociales. Total des recettes supplémentaires annuelles: 50 millions de francs
Flexibilisation de l'âge de la retraite: modèle de "réduction différenciée" (1)
1.Principe Trois facteurs entrent en jeu dans la réduction de la rente anticipée : • Années d'anticipation Plus l'anticipation de la rente est tardive, plus le taux de réduction est faible. • Revenu moyen déterminant pour le calcul de la rente La réduction est moindre pour les faibles revenus que pour les revenus élevés. • Perte de cotisations Les personnes non actives qui prennent leur retraite avant l'âge normal cessent de cotiser. La réduction de la rente se base sur la totalité des cotisations ainsi perdues. Une perte de cotisations importante entraîne une plus forte réduction de la rente qu'une faible perte.
2. Commentaire des facteurs déterminants
a) Années d'anticipation : un taux de réduction différent s'applique pour chaque année d'anticipation de la retraite; ainsi, le taux de réduction qui s'applique à la première année d'anticipation est moins élevé et celui qui s'applique à la troisième année est plus élevé. De cette façon, l'incitation à rester dans le circuit du travail reste forte au début et s'amenuise à l'approche de l'âge normal de la retraite.
b) Revenu moyen déterminant : Le taux de réduction est échelonné d'après le revenu moyen servant à calculer la rente: il est moindre pour les revenus moyens peu élevés. D'où une réduction de rente également supportable pour les personnes économiquement faibles désirant anticiper leur retraite. La rente maximale sert à établir le revenu moyen déterminant pour le taux de réduction. L'exemple servant à illustrer le calcul (voir le point 3) prévoit les valeurs de référence suivantes: un faible taux de réduction s'applique pour tout revenu annuel inférieur ou égal au montant de la rente annuelle maximale (24 120 francs). Le taux
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de réduction augmente ensuite jusqu'à ce que le revenu annuel atteigne trois fois la rente maximale (72 360 francs), et reste constant pour les revenus excédant cette limite (autrement dit pour les bénéficiaires d'une rente maximale). Dans notre exemple, les facteurs "années d'anticipation" et "revenu moyen" se combinent de la façon suivante: la pleine réduction actuarielle s'applique aux revenus élevés en cas d'anticipation à 62 ans, alors que les faibles revenus ne subissent qu'une faible réduction de rente en cas d'anticipation à 64 ans. Les taux de réduction des autres années et des revenus se situent entre les deux.
c) Suppression de l'obligation de cotiser : Les personnes prenant une retraite anticipée occasionnent des pertes à l'AVS en cessant de cotiser. Le calcul des taux de réduction en cas de retraite anticipée prend donc en compte ces pertes de recettes. Le taux de réduction est plus important pour les hauts revenus déterminants que pour les bas revenus, parce que les pertes qu'ils occasionnent sont aussi plus élevées. Les personnes sans activité lucrative qui prennent une retraite anticipée sont libérées de l'obligation de cotiser qui dure aujourd'hui jusqu'à l'âge normal de la retraite (les personnes actives restent pleinement soumises à l'obligation de cotiser). Cette libération du paiement des cotisations permet d'éviter la réduction supplémentaire de la rente en vigueur aujourd'hui en cas de retraite anticipée.
3. Taux de réduction différenciés: exemple possible
Les détails du modèle "réduction différenciée" sont en cours d'élaboration. Une possibilité en discussion prévoit les taux de réduction mentionnés ci-dessous (la parenthèse indique, à titre de comparaison, les taux de réduction actuariels, si l'on tient compte de la totalité de la perte de cotisation): Taux de réduction applicable à Taux de réduction cumulé l'année anticipée Revenu 62 – 63 63 – 64 64 – 65 Anticipation Anticipation Anticipation déterminant de 3 ans de 2 ans de 1 an (en francs) jusqu'à 24 120 5.0% 3.5% 2.5% 11.0% 6.0% 2.5% (5.3%) (5.5%) (5.7%) (16.5%) (11.2%) (5.7%) de 24 121 à 5.2% 3.8% 2.8% 11.8% 6.6% 2.8% 36 180 (5.5%) (5.8%) (6.0%) (17.3%) (11.8%) (6.0%) de 36 181 à 5.5% 4.1% 3.1% 12.7% 7.2% 3.1% 48 240 (5.7%) (6.0%) (6.2%) (17.9%) (12.2%) (6.2%) de 48 241 à 5.7% 4.4% 3.4% 13.5% 7.8% 3.4% 60'300 (5.9%) (6.2%) (6.4%) (18.5%) (12.6%) (6.4%) de 60 301 à 6.0% 4.7% 3.7% 14.4% 8.4% 3.7% 72 360 (6.1%) (6.3%) (6.6%) (19.0%) (12.9%) (6.6%) dès 72 361 6.2% 5.0% 4.0% 15.2% 9.0% 4.0% (6.2%) (6.5%) (6.7%) (19.4%) (13.2%) (6.7%) Exemple: une personne assurée désirant partir à la retraite à 62 ans, qui percevait un revenu de 80 000 francs, serait soumise à un taux de réduction de 15,2 % sur l'ensemble de sa rente: 6,2 %: 62 ans, 5,0 %: 63 ans et 4,0 %: 64 ans).
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4. Extension de la retraite anticipée partielle
Le modèle "réduction différenciée" ne tient en soi pas suffisamment compte des problèmes spécifiques des travailleurs âgés dont la capacité de travail est réduite ou les chances de retrouver un emploi pratiquement nulles sur le marché du travail, suite à un licenciement. Nous proposons donc d'élargir la possibilité de retraite anticipée au-delà des limites prévues dans le projet de consultation, en autorisant l'anticipation de trois rentes (complètes) annuelles au maximum. Autrement dit, il est possible d'anticiper la rente complète pendant trois ans ou la demi-rente pendant 6 ans, donc à partir de 59 ans. D'autres combinaisons restent possibles, comme une demi-rente pendant quatre ans et une rente complète pendant un an. Ce modèle permet des solutions flexibles en faveur des travailleurs âgés à capacité de travail réduite, qui pourront déployer les aptitudes qui sont encore les leurs dans le cadre d'une activité à temps partiel. Ils atténuent la perte subie en anticipant une demi-rente AVS et une rente partielle du deuxième pilier, que l'employeur reste libre d'améliorer grâce à des prestations facultatives. Des solutions analogues sont également envisageables dans le cadre de restructurations d'entreprises. Ce modèle permet enfin aux bénéficiaires d'une demi-rente AI d'accéder à une retraite anticipée complète en combinant cette dernière à une demi-rente AVS.
5. Conséquences pour certains groupes déterminés de personnes
L'analyse des revenus annuels déterminants des nouveaux retraités en 1998 révèle que les revenus diffèrent sensiblement entre les femmes et les hommes. C'est pourquoi le modèle présenté ci-dessus introduit pour les femmes en particulier des taux de réduction plus bas. 25,2 % des femmes d'une même classe d'âge (8361 femmes) ont un revenu déterminant oscillant entre 36 180 et 48 240 francs. Une anticipation de deux ans s'accompagne d'un taux de réduction de 7,2 %. Mais les hommes célibataires disposent fréquemment aussi de revenus modestes (un tiers d'entre eux disposent au maximum de 36 180 francs).
Pourcentage en fonction du revenu annuel déterminant (femmes / hommes)
Source: Registre des rentes 1998 (classes d'âge: femmes: 1935; hommes: 1932)
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Exemple: La rente d'une personne assurée désirant prendre sa retraite à 62 ans et disposant d'un revenu annuel moyen déterminant de 36 000 francs serait réduite de 11,8 % au lieu de 17,3 % (taux de réduction actuariel); sa rente mensuelle se monterait donc à 1348 francs. La rente sans réduction serait de 1528 francs en cas de départ à la retraite à 65 ans.
1re révision de la LPP 6 du avril 1999
Points principaux de la révision
Coordination du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle avec l'AVS • Âge de la retraite: l'âge de la retraite dans le deuxième pilier doit être harmonisé avec celui du premier pilier. L'âge retenu est 65 ans pour les hommes et les femmes. Le relèvement à 65 ans de l'âge de la retraite des femmes (fixé aujourd'hui à 62 ans) sera progressif et cet âge sera généralisé le 1er janvier 2009. • Anticipation du processus d'épargne-vieillesse: pour des raisons financières, cette mesure est écartée au profit des mesures d'accompagnement visant à abaisser le taux de conversion. • Flexibilisation de l'âge de la retraite: l'anticipation et l'ajournement des rentes de vieillesse sont coordonnés avec le modèle "réduction différenciée" de l'AVS. Autrement dit, les mêmes possibilités s'appliquent à l'anticipation et à l'ajournement partiels. Les retraites anticipées dans la prévoyance professionnelle font toutefois l'objet d'une réduction actuarielle. Il est en outre possible de retirer une part de la rente sous forme de capital. • Rente de veuf: la rente de veuf est introduite dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle; elle est soumise aux mêmes conditions que la rente de veuve. Consolidation de la prévoyance professionnelle • Taux de conversion : le taux de conversion est abaissé progressivement. • Mesures d'accompagnement: l'abaissement du taux de conversion entraîne une baisse des rentes; les mesures d'accompagnement doivent empêcher que l'impact ne soit trop fort. Les taux des bonifications de vieillesse doivent être relevés de manière à maintenir autant que possible le niveau actuel des retraites. Le financement est assuré au premier chef par les fonds perçus aujourd'hui pour les mesures spéciales. • D'autres mesures contribuent à améliorer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle du point de vue technique et administratif (par ex. une information améliorée des assurés, un enregistrement plus rapide des employeurs affiliés, une simplification des voies de droit pour les assurés). • Limitation du revenu assurable: conformément au programme de stabilisation de 1998, le revenu maximal assurable dans la PP est plafonné à 289 440 francs, c'est-à-dire à quatre fois le montant limite supérieur du régime obligatoire. La prévoyance professionnelle se limite ainsi à la prévoyance
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servant à maintenir de façon appropriée le niveau de vie habituel. La prévoyance individuelle du 3e pilier sert à satisfaire les besoins supplémentaires de prévoyance.
Taux de conversion : la rente de vieillesse LPP est calculée à partir des avoirs-vieillesse accumulés et du taux de conversion. Le taux de conversion dépend surtout de l'espérance de vie moyenne des assurés. Plus la durée moyenne de vie des assurés augmente, plus la durée de versement des rentes de prévoyance s'allonge. En conséquence, plus l'espérance de vie des rentiers augmente, plus le taux de conversion diminue. Bonification de vieillesse : les assurés touchent chaque année une bonification de vieillesse correspondant à un pourcentage du salaire assuré et financée par les déductions sur les salaires et les cotisations des employeurs. Les bonifications de vieillesse portent des intérêts. Les bonifications de vieillesse et les intérêts constituent l'avoir de vieillesse à partir duquel se fera le calcul de la future rente de vieillesse. Mesures spéciales : depuis l'entrée en vigueur de la LPP, en 1985, chaque institution de prévoyance doit mettre des fonds à disposition pour des mesures dites spéciales; elle le fait en réservant un pour-cent des salaires coordonnés de tous ses assurés soumis à cotisations pour les prestations de vieillesse. Les mesures spéciales comprennent, au premier chef, des prestations complémentaires au bénéfice de la génération d'entrée, soit des assurés qui avaient 25 ans révolus lors de l'entrée en vigueur de la LPP, mais qui n'avaient pas encore l'âge de la retraite. Les ressources non épuisées dans ce but doivent - c'est l'affectation de deuxième priorité - être utilisées pour l'indexation, en particulier des rentes de vieillesse. Etant donné que le besoin financier en faveur de la génération d'entrée décroît, le Conseil fédéral propose d'élargir l'éventail d'utilisation de ces fonds pour mesures spéciales (voir taux de conversion, indexation).