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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 52 du 31 août 2000

EDITION SPECIALE

309 Accord entre la Suisse et l'UE - conséquences sur le 2ème pilier

1. Introduction

L'Accord signé avec l'UE a quelques conséquences sur le 2ème pilier, par le biais de la législation relative à la libre circulation des personnes. Toutefois ces conséquences sont de portée relativement restreinte, contrairement aux propos alarmistes et à des bruits de couloir que l'on a pu entendre dernièrement.

Afin de répondre aux différentes interrogations, mais aussi pour faire le point de la question, l'OFAS précise ci- après ce qu'il importe de savoir dans ce domaine, à la fois pour les assurés et pour les institutions de prévoyance.

La prévoyance professionnelle est englobée dans l'accord sur la libre circulation des personnes qui implique la coordination des systèmes de sécurité sociale (voir message du Conseil fédéral relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE du 23 juin 1999, - ci-après : le message - FF 1999, ch. 273.12). Cette coordination des systèmes de sécurité sociale est avant tout destinée à assurer le maintien des droits acquis par un travailleur sous le régime d'un Etat contractant lorsqu'il quitte cet Etat pour se rendre dans un nouvel Etat.

La prévoyance professionnelle fait pleinement partie du régime suisse de la sécurité sociale, tel que défini aux articles 111 et 113 Cst (art. 34quater aCst). Il s'agit toutefois de la prévoyance professionnelle minimale obligatoire au sens de la LPP qui entre en considération avant tout ici.

Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

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En revanche, pour ce qui est de la prévoyance surobligatoire, elle n'est pas soumise à l'accord sur la libre circulation des personnes au titre des règlements de coordination de la sécurité sociale, mais elle est comprise dans le champ d'application de la directive relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire.

Il y a donc une différence dans le traitement des deux formes de prévoyance, ainsi qu'on l'explique ci-après.

2. Législation européenne applicable à la prévoyance professionnelle

Comme pour l'ensemble des assurances sociales, conformément à l'accor d sur la libre circulation des personnes (art. 8 et annexe II), ce sont principalement les règlements 1408/71 1 et 574/722 qui s'appliquent à la LPP, à l'instar des autres régimes légaux de sécurité sociale (art. 4 R 1408/71). Ces règlements constituent des dispositions de coordination. Ils ne visent toutefois que la prévoyance obligatoire.

La disposition du Règlement 1408/71 qui nécessitera une adaptation de la LPP est le fait qu'il interdit le remboursement de cotisations aux assurés qui, ayant cessé d'être assujettis à l'assurance obligatoire d'un Etat membre, sont soumis à celle d'un autre Etat membre, à titre obligatoire (art. 10 al. 2 R 1408/71). Or, le paiement en espèces de la prestation de sortie est précisément assimilé à un remboursement de cotisations au sens de cette réglementation.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'Accord CH-UE, l'interdiction du paiement en espèces de la prestation de libre passage ne sera effectif qu'après une période transitoire de 5 ans dès l'entrée en vigueur de l'Accord. Etant donné les retards pris par la ratification de cet accord dans les différents Etats, il est vraisemblable que l'Accord CH-UE entre en vigueur le 1er juillet 2001. Cette disposition s'appliquera donc, cas échéant, au 1er juillet 2006.

La prévoyance professionnelle est également touchée par une autre disposition du droit communautaire. Il s'agit de la directive 98/49 3 sur la sauvegarde des droits à une pension complémentaire.

1 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Ce règlement a été modifié et mis à jour par les Règlements nos 118/97, du 2 décembre 1996; 1290/97 du 27 juin 1997; 1223/98 du 4 juin 1998; 1606/98 du 29 juin

1998 et 307/99 du 8 février 1999.

2 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; ce règlement a été mis à jour par les Règlements nos 118/97, du 2 décembre 1996; 1290/97 du 27 juin 1997; 1223/98 du 4 juin 1998; 1606/98 du 29 juin 1998 et 307/99 du 8 février 1999. 3 Directive 98/49/CE du Conseil, du 29 juin 1998, relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

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Cette directive concerne "(…) le maintien des droits aux pensions acquis aux affiliés d'un régime complémentaire de pensions pour lesquels des cotisations ne sont plus versées à ce régime du fait qu'ils ont quitté un Etat membre pour un autre, à un niveau comparable à celui dont bénéficient les affiliés pour lesquels des cotisations ne sont plus versées mais qui restent dans le même Etat membre (…)", selon son art. 4. Il s'agit des droits à pensions issus de régimes professionnels établis selon la législation nationale, pour les travailleurs qui ont quitté un Etat membre, selon le principe de l'égalité de traitement avec les travailleurs restés dans cet Etat.

Les exigences minimales pour le maintien des droits à une pension et la garantie de leur versement, fixées par cette directive, s'appliquent aux domaines non couverts par le règlement 1408/71. Cette directive couvre donc la prévoyance professionnelle surobligatoire. Elle est entrée en vigueur le 25 juillet 1998, mais elle prévoit que les Etats membres disposent d'un délai transitoire de 36 mois dès son entrée en vigueur, pour rendre leur législation conforme, de sorte qu'elle ne déploiera ses effets qu'à partir du 26 juillet 2001.

Cette directive ne pose pas de problèmes particuliers pour la prévoyance surobligatoire. Nous la signalons cependant à titre informatif.

3. L'application de ces dispositions par les institutions de prévoyance

31. L'application de la LPP, de la LFLP et de la LEPL

L'Accord ne modifie pas la LPP et les autres lois relatives au libre passage et à l'encouragement au logement qui restent applicables telles qu'elles. Cela signifie que les institutions de prévoyance ne devront pas prévoir de modifications dans leurs règlements, ni prévoir des dispositions d'adaptation.

La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'âge de la retraite (ATF 120 V 306) s'applique de la même manière qu'actuellement. Ainsi, un assuré qui atteint l'âge de 60 ans et qui quitte la Suisse a droit, conformément à cette jurisprudence, non pas à une prestation de libre passage, mais à une rente, si le règlement prévoit une rente anticipée à cet âge. L'institution de prévoyance doit payer cette rente à l'étranger, comme c'est le cas actuellement.

Les indépendants qui désirent obtenir leur prestation de sortie en espèces peuvent percevoir cette dernière à tout moment en Suisse (voir ATF 117 V 106). En revanche, les travailleurs salariés qui se rendent à l'étranger pour débuter une carrière d'indépendant ne peuvent percevoir leur prestation de sortie en espèces que pour autant qu'ils ne soient plus assurés à titre obligatoire dans l'Etat en question. Il leur appartiendra alors d'en fournir la preuve à l'institution concernée.

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32. Le paiement en espèces de la prestation de sortie

La prestation de sortie qui correspond au minimum LPP (avoir de vieillesse) ne pourra plus être payée en espèces, lors du départ de la Suisse, au terme du délai transitoire de cinq ans dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à un travailleur (salarié ou indépendant) qui est toujours assuré à titre obligatoire dans l'Etat membre de l'Union.

Dès lors, aussitôt cette clause en vigueur, les institutions de prévoyance devront, avant de payer la prestation en espèces, exiger des demandeurs qu'ils fournissent la preuve du non assujettissement à un régime d'assurance selon la législation de l'Etat en question. Il n'appartient pas à l'institution de prévoyance d'apprécier si le régime en question s'apparente ou non à la LPP. Il s'agit d'une assurance obligatoire au regard de la législation nationale. L'institution doit seulement s'assurer que la preuve fournie par l'assuré est suffisante pour admettre le paiement. Ce sera, par exemple, le cas d'une attestation de l'organisme de sécurité sociale étranger ou d'un ministère. En cas de doute, les institutions de prévoyance s'adresseront à l'OFAS. Les institutions qui paieraient en espèces la prestation sans prendre les précautions minimales exigées s'exposent à devoir payer une seconde fois cette dernière, si l'assuré la réclame au moment de prendre sa retraite.

La prestation de sortie de la prévoyance enveloppante peut, par contre, continuer à être payée en espèces, sur demande de l'assuré.

L'institution de prévoyance qui pratique la prévoyance plus étendue déterminera quelle est la part de la prestation de sortie qui correspond au minimum LPP. Cette opération ne lui causera aucun surcroît de travail, car déjà actuellement, elle doit procéder à l'établissement de ces données conformément à l'art. 8 LFLP.

Lorsqu'il ne lui est pas possible de verser le montant de la prestation de sortie en espèces, l'institution de prévoyance transférera cette prestation sur un compte ou une police de libre passage, au choix de l'assuré, conformément à ce qu'elle ferait pour un assuré en Suisse. Si l'assuré n'a pas donné d'indications, ladite prestation devra être versée au plus tard deux ans après la sortie de l'institution, auprès de l'institution supplétive (art. 10ss OLP). A noter que l'institution de prévoyance ne versera jamais la prestation de sortie correspondant à la prévoyance surobligatoire en espèces, sans recevoir de demande formelle de l'assuré.

Le transfert d'une prestation de sortie (minimum LPP ou prévoyance surobligatoire) d'une institution suisse vers une institution étrangère n'est pas possible, même s'il s'agit d'une institution de prévoyance et/ou que cette mesure permet à l'assuré de maintenir sa prévoyance acquise ou de l'améliorer. En effet, l'assuré a droit à sa prestation de sortie en espèces, s'il remplit les conditions s'agissant du minimum LPP, libre ensuite à lui de la transférer auprès d'une nouvelle ins titution conformément au droit de l'Etat en cause. Par contre, s'il est assuré dans l'Etat de l'UE, il ne peut pas percevoir la prestation de sortie correspondant au minimum LPP qui doit rester sur un compte bloqué ou une police bloquée en Suisse.

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Cette règle s'applique pour les assurés qui quittent la Suisse pour se rendre dans un Etat membre de l'Union européenne, quelle que soit la nationalité des personnes (suisses, ressortissantes d'un Etat membre de l'UE et ressortissants étrangers). En revanche, cette règle ne s'applique pas encore dans les pays de l'EEE non membres de l'UE 4. Cependant, une réglementation est en préparation pour faire appliquer les mêmes dispositions concernant le libre passage aux Etats EEE non membres de l'UE. Le moment venu, l'OFAS donnera les informations utiles.

Bien entendu, cette restriction au paiement en espèces ne concerne pas le cas de personnes, suisses ou ressortissantes d'un Etat membre de l'UE, qui quittent la Suisse pour se rendre dans un Etat tiers, autre que membre de l'UE.

En ce qui concerne l'accès au logement au moyen des fonds du 2ème pilier, l'Accord ne change en rien notre législation dans ce domaine. Les personnes qui résident dans un Etat membre de l'UE ont donc la possibilité d'investir les fonds du 2ème pilier dans leur logement aux mêmes conditions qu'actuellement. Il n'y a aucune différence : les personnes qui sont en Suisse pour une courte durée et dont la famille réside à l'étranger peuvent recevoir les fonds de leur deuxième pilier. Par contre, si la famille est en Suisse avec l'assuré, il n'est pas possible de verser les fonds.

A noter aussi que la réglementation issue de l'Accord ne s'applique pas au 3ème pilier qui continue à être réglé comme c'est le cas jusqu'ici.

33. L'organisme de liaison

L'Accord apporte une nouveauté en ce sens que le fonds de garantie fonctionnera désormais comme organisme de liaison. Cela signifiera que le fonds de garantie sera compétent pour centraliser les demandes qui émanent d'assurés, d'organismes étrangers et de particuliers sur notre législation en matière de prévoyance professionnelle, et d'y donner les informations requises. Le fonds de garantie pourra aussi transmettre les questions que se posent les institutions de prévoyance suisses sur la législation étrangère à l'organisme de liaison compétent de l'Etat concerné de l'UE. Il n'y a aucune incidence sur les institutions de prévoyance, sauf que celles-ci pourront adresser leurs questions au fonds de garantie.

Pour tout complément sur la législation européenne par rapport au deuxième pilier, la division internationale ou la division prévoyance professionnelle de l'OFAS sont à disposition.

4 Les Etats de l'EEE non membres de l'UE sont : la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande.