Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 54
du 9 octobre 2000
EDITION SPECIALE
328 Directives sur l'utilisation des fonds libres de la prévoyance professionnelle aux fins de réduction ou de suspension des cotisations
Les groupes actifs sur le plan international ont porté au bilan les excédents provenant des fonds libres et des réserves des caisses de pension conformément aux directives IAS et RPC relatives à l'établissement des comptes.
Bien que les normes internationales d'établissement des comptes n'aient aucun impact juridique ou financier au niveau de la prévoyance professionnelle suisse, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en collaboration avec la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle, s'est penché sur la question de la réglementation de l'engagement des fonds libres et, en ce qui concerne des réductions ou suspensions de cotisations, arrête ce qui suit:
• L'institution de prévoyance, selon le droit suisse, a sa propre personnalité juridique qui la distingue clairement de l'entreprise sur les plans juridique et de la fortune.
• Les fonds de la caisse de pensions sont des capitaux liés qui servent exclusivement et durablement à la prévoyance.
• Le seul organisme compétent et habilité à disposer de ces fonds (ainsi que des fonds libres) conformément au but assigné à la prévoyance est l'organe supérieur de l'institution de prévoyance, le conseil de fondation, respectivement la commission de prévoyance dans les fondations collectives.
• L'obligation de l'employeur à l'égard d'une caisse en primauté des cotisations ou même des prestations est, selon le droit suisse, limitée au paiement de cotisations.
2 • L'employeur n'a aucun droit sur les avoirs de la prévoyance professionnelle, mais il peut également profiter des décisions du conseil de fondation, respectivement de la commiss ion de prévoyance, à l'instar des salariés, en cas, par exemple, de réduction des cotisations ou de suspension des cotisations pendant une certaine période (contribution holiday). Pour ce faire, il faut que le conseil de fondation ou la commission de prévoyance ait rendu une décision expresse dans ce sens. Faute d'une telle décision, un droit n'est en aucun cas ouvert.
A quelles conditions et dans quelle mesure la valeur de l'avantage prévisionnel de la surcouverture de l'institution de prévoyance en faveur de l'entreprise peut -il être activé dans les comptes du groupe? Lors de l'appréciation de cette question, on doit tenir compte, dans le cadre des normes appliquées à la présentation des comptes, de la situation juridique dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Le 20 juin 2000, le Conseil fédéral a fait remarquer au Conseil des Etats que les milieux concernés attendent notamment des directives concernant l'utilisation des fonds libres dans les institutions de prévoyance. Les présentes directives règleront la pratique de l'utilisation de fonds libres en vue d'une réduction ou une suspension temporaire des cotisations.
L'Office fédéral des assurances sociales, en tant qu'autorité compétente pour la légis- lation en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1, édicte les directives suivantes :
Directives
Une réduction ou une suspension des cotisations peut avoir lieu si les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a. La possibilité de réduction ou de suspension des cotisations est prévue dans les statuts ou le règlement.
b. L'organe supérieur de l'institution de prévoyance a pris une décision concernant une réduction ou une suspension des cotisations.
c. La réalisation actuelle et future des buts de prévoyance est garantie.
d. Il y a lieu de procéder à la mise à jour des prestations de libre passage comme si aucune réduction ou suspension de cotisations ne devait avoir lieu.
1 cf. art. 111 al. 2 Cst.; art. 11 Org DFI; art. 64 LPP; art. 4 OPP 1
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Les présentes directives ne se réfèrent qu'aux cas de réduction ou suspension temporaire de cotisations. Les changements de plans de prévoyance ou les modifications de règlements ne sont pas concernés.
Les fonds libres servent en premier lieu à garantir des prestations légales et réglementaires et à maintenir la prévoyance des assurés dans le cas de libre passage.
Les garanties de couverture concédées volontairement par l'employeur ne font pas partie des fonds libres.
Explications concernant :
la lettre a. Cette condition est indispensable pour qu'il soit possible de procéder à une réduction ou à une suspension des cotisations 2.
la lettre b. Une telle décision doit être prise par l'organe supérieur en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs et de la situation financière effective, sur la base d'une expertise actuarielle ainsi qu'en tenant compte des recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle (art. 53 LPP). Cette décision est limitée dans le temps. L'expertise actuarielle devra être effectuée périodiquement. L'organe supérieur de l'institution de prévoyance examinera annuellement cette décision en se fondant sur la comptabilité.
la lettre c. Il faut garantir la réalisation des objectifs de prévoyance. Ce qui signifie que :
• l'institution de prévoyance dispose de réserves techniques suffisantes (art. 65 LPP); en font notamment partie les réserves nécessaires pour faire face aux changements des risques encourus (risques de longévité par exemple);
• l'institution de prévoyance dispose de réserves de fluctuations suffisantes (art. 50 OPP 2);
• les provisions destinées à l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix, prescrites par la loi, sont suffisantes (art. 36 et 70 LPP);
• le traitement réservé à la génération d'entrée est conforme à la loi (art. 33 LPP);
• l'institution de prévoyance doit disposer de provisions suffisantes pour une adapta- tion appropriée au renchérissement des rentes de vieillesse (art. 36 al. 2 LPP);
2 voir en particulier art. 50 al. 1 et art. 65 al. 2 LPP
4 • les rentières et rentiers doivent pouvoir bénéficier des fonds libres dans la même mesure que les assurés actifs, par exemple au pro rata de leurs capitaux de couverture eu égard à ceux des assurés actifs (par exemple sous forme d'amé- lioration des prestations);
• les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui sont soumises à l'article 69 al. 2 LPP et à l'article 45 OPP 2 et qui ont défini un degré de couverture inférieur à 100 % procéderont comme suit :
il existe des excédents si le degré de couverture visé est dépassé (on part ici de l'idée que les réserves telles que les réserves pour fluctuations de cours, réserves pour l'accroissement de l'espérance de vie, etc, ont été établies de manière objective). Il faut admettre que les excédents doivent servir en premier lieu à atteindre la couverture complète de la caisse. Toutefois, la partie durablement supérieure à l'objectif de couverture visé peut être utilisée à des fins de réduction ou de suspension de cotisations, comme c'est le cas des institutions de prévoyance intégralement capitalisées seulement si l'employeur s'engage à verser un intérêt sur la part inférieure au degré de couverture visé et s'il amortit systématiquement ce déficit dans les cas où l'objectif de couverture visé n'est pas atteint.
la lettre d. Il faut garantir la sécurité des objectifs de prévoyance.
Si toutes les conditions mentionnées ci- dessus sont remplies et qu'il reste encore des fonds libres en plus des réserves de fluctuation appropriées, ceux-ci peuvent être utilisés pour procéder à des réductions ou à des suspensions de cotisations.