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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 57 Du 29 juin 2001

TABLE DES MATIERES

Indications 350 Continuation de l’assurance des travailleuses qui n’ont pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS ?? Loi fédérale du 23 mars 2001 relative à la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle ?? Modification du 21 février 2001 de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) ?? Commentaire de la modification du 21 février 2001 de l’OPP 3

Prise de position de l'OFAS 351 Questions sur l’application de la loi fédérale du 23 mars 2001 relative à la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle

Jurisprudence

352 Nullité du paiement en espèces lorsque la signature du conjoint manque ou

qu’elle a été falsifiée

Indication de l’Administration fédérale des contributions

353 Mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre

Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

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Indications

350 Continuation de l’assurance des travailleuses qui n’ont pas encore

atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS

La 10e révision AVS a introduit une élévation progressive de l'âge de la retraite ordinaire des femmes de 62 à 63 ans à partir du 1er janvier 2001 et à 64 ans dès le 1er janvier 2005. L'harmonisation de l'âge de la retraite des femmes entre l'AVS et la LPP devait être réalisée dans le cadre de la 1ère révision LPP. Toutefois, cette révision n'est pas entrée en vigueur selon le calendrier initial, soit au 1er janvier 2001, ce qui fait que l'âge de la retraite pour les femmes dans l'AVS et la LPP est différent. Il en est résulté une situation problématique pour les femmes qui poursuivent leur activité lucrative jusqu'à 63 ans, âge ordinaire de la retraite AVS, alors qu'elles ont déjà atteint l'âge de la retraite selon la LPP. C’est pourquoi il était nécessaire d'introduire par une loi fédérale urgente l’obligation pour les travailleuses de continuer l’assurance dans la prévoyance professionnelle jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite AVS.

L’Assemblée fédérale a adopté à l’unanimité en date du 23 mars 2001 la loi fédérale urgente relative à la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle. Cette loi est entrée en vigueur le 24 mars 2001 et prévoit, à son article 3, une réaffiliation avec effet rétroactif au 1 er janvier 2001.

Le manque de coordination entre les 1er et 2e piliers a aussi posé problème dans le 3e pilier. Cette situation désavantage les femmes de 62 ans qui continuent d’exercer une activité lucrative, car, selon la réglementation actuelle, elles ne peuvent plus maintenir leur assujettissement à la prévoyance professionnelle, ni verser des cotisations déductibles fiscalement pour des formes reconnues de prévoyance (pilier 3a).

Selon la modification du 21 février 2001 de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3), entrée en vigueur le 1er janvier 2001, c’est l’âge ordinaire de la retraite AVS - et non pas l’âge de la retraite selon la LPP - qui est déterminant depuis 2001.

Nous publions ci-après le texte de la loi fédérale urgente sur la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle. Nous prenons aussi position sur des questions actuelles relatives à l’application de cette loi. Nous vo us rendons attentifs au fait qu’il s’agit là d’une opinion de notre office. Il convient donc de réserver la décision du tribunal compétent en cas de litige.

Vous trouverez également ci-joint le texte de la modification de l’OPP 3, ainsi que le commentaire de celle-ci. Seule la version publiée au Recueil officiel fait foi.

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Loi fédérale relative à la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle

du 23 mars 20011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 113 de la Constitution2, vu le rapport du 16 janvier 2001 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats 3, vu la prise de position du Conseil fédéral du 21 février 2001 4, arrête:

Art. 1 Continuation de l’assurance Les femmes qui remplissent les conditions prévues à l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 5 (LPP), ainsi que les femmes qui exercent une activité lucrative et sont assurées facultativement selon l’art. 4, al. 1, LPP, continueront, en dérogation à l’art. 13, al. 1, let. b, LPP, d’être assurées dans la prévoyance professionelle jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite dans l’AVS (art. 21, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants 6).

Art. 2 Conséquences 1 Pour les femmes qui continuent d’être assurées en vertu de l’art. 1 au-delà de l’âge légal de la retraite prévu à l’art. 13, al. 1, let. b, LPP7, les bonifications de vieillesse annuelles correspondent à 18 % du salaire coordonné. 2 Le taux de conversion est adapté en conséquence, conformément à l’art. 13, al. 2, LPP.

Art. 3 Réaffiliation Les femmes dont les rapports de prévoyance ont pris fin conformément à l’art. 13, al. 1, let. b, LPP8 avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent demander à être

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réaffiliées à leur ancienne institution de prévoyance avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 si elles remplissent les autres conditions fixées à l’art. 2 LPP. Les prestations déjà versées devront alors être remboursées et les cotisations devront être payées. L’art. 66, al. 1, LPP est applicable par analogie.

Art. 4 Dispositions finales 1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l’art. 165, al. 1, de la Constitution9. Elle est sujette au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution. 2 Elle entre en vigueur le jour suivant son adoption et a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la première révision de la LPP10, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2004.

8 RS 831.40 9 RS 101 10 RS 831.4

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Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Modification du 21 février 2001 1

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 2 est modifiée comme suit:

Art. 3 al. 1 1 Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS (art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]3). Elles sont échues au plus tard lorsque l'assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS.

Art. 7, al. 3 et 4 3 Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées au plus tard jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS (art. 21, al. 1, LAVS). 4 Au cours de l'année civile où il atteint l'âge ordinaire de la retraite, l’assuré peut verser la totalité de la cotisation. II Disposition transitoire Les femmes nées en 1944, 1945 et 1946 peuvent percevoir les prestations de vieillesse au plus tôt six ans avant d'atteindre l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS (art. 21, al. 1, LAVS).

1 RO 2001 1068 2 RS 831.461.3 3 RS 831.10

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III La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 2001.

Commentaire relatif à la modification du 21.02.2001 de l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

1.Introduction

L'article 3 alinéa 1 OPP 3 précise à partir de quand les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt. L’ancienne disposition (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000) se référait à l'article 13 alinéa 1 LPP qui fixe l'âge ordinaire de la retraite à 65 ans pour les hommes et à 62 ans pour les femmes.

Dans sa version initiale - avant la 10e révision de l'AVS - l'article 3 alinéa 1 OPP 3 se référait non pas à l'âge de la retraite selon la LPP, mais à l'âge de la retraite de l'AVS. La 10e révision de l'AVS a élevé l'âge ordinaire de la retraite AVS pour les femmes à 63 ans dès le 1er janvier 2001. L'article 3 alinéa 1 OPP 3 a été modifié (depuis le 1er janvier 1997) pour être adapté à la 10e révision de l'AVS et afin de garantir une solution commune pour le 2 e pilier et le 3 e pilier.

Lors de cette adaptation de l'OPP 3, on escomptait que la 11e révision de l'AVS et la 1re révision de la LPP - qui prévoyaient de coordonner l'âge de la retraite des femmes dans le 1er pilier et le 2e pilier - entreraient en vigueur le 1er janvier 2001. Les changements dans la situation économique ont cependant occasionné un retard dans le programme de révision, avec pour conséquence que, depuis le 1er janvier 2001, l'âge ordinaire des femmes dans l'AVS diffère de celui fixé par la LPP.

La modification décidée par le Conseil fédéral vise à permettre aux femmes de pouvoir continuer à effectuer des versements pour le pilier 3a au-delà de l'âge de 62 ans, à condition qu'elles continuent à exercer une activité lucrative soumise à l'AVS. Il s'agit d'éviter une discrimination entre les femmes et les hommes, conformément à l'article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale.

2.Commentaire détaillé des dispositions

Article 3 alinéa 1

La modification proposée de l'article 3, alinéa 1, première phrase, OPP 3 correspond à la version initiale de cette disposition avant l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, avec la précision que désormais c'est l'âge ordinaire de la retraite AVS qui est pris en compte. Cette précision est nécessaire du fait que la 10e révision de l'AVS a introduit la possibilité de prendre une retraite anticipée. Pour les femmes, l'âge minimum

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pour le versement des prestations de vieillesse du pilier 3a sera par conséquent élevé à

58 ans, et non plus 57 ans comme c'est le cas jusqu'à présent.

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, la deuxième phrase du même alinéa ancre expressément dans la loi la pratique actuelle selon laquelle un report des prestations de vieillesse n'est pas possible au-delà de l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS. L'exigibilité des prestations de vieillesse (c.-à-d. l'âge terme) coïncide ainsi avec le moment jusqu'auquel les cotisations peuvent être versées au plus tard (art. 7, al. 3). Le point de rattachement objectif pour déterminer à partir de quand la retraite anticipée est possible est l’âge ordinaire de la retraite AVS élevé à 63 ans pour les femmes depuis le 1er janvier 2001, et non pas les rapports individuels de prévoyance. A partir du 1er janvier 2005 (élévation à 64 ans), les femmes pourront ainsi demander le versement anticipé des prestations de vieillesse au plus tôt à l’âge de 59 ans. Une disposition transitoire est prévue pour les femmes nées en 1944, 1945 et 1946 (voir le tableau ci- dessous).

Article 7 alinéas 3 et 4 (nouveau)

L'article 3 alinéa 1 OPP 3 fixe le moment à partir duquel les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt, et non pas l'âge terme où les rapports de prévoyance prennent fin. Il se justifie donc, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, de fixer expressément à l'article 7 OPP 3 l'âge terme pour le pilier 3a. Le nouvel alinéa 3 de cet article précise jusqu'à quel âge les femmes ou les hommes peuvent effectuer des versements déductibles fiscalement pour le pilier 3a (à une fondation bancaire ou à une assurance). Le renvoi à l'âge ordinaire de la retraite AVS permet aux femmes de continuer, puis de terminer leur prévoyance du pilier 3a en coordination avec le 1er pilier (ce problème ne se pose pas pour les assurés masculins, étant donné que l'âge ordinaire de la retraite des hommes est le même dans le 1 er pilier et dans le 2 e pilier).

Le nouvel alinéa 4 stipule qu'au cours de l'année civile où l'assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite, celui-ci peut verser la totalité de la cotisation au pilier 3a. Il n'y a donc pas de calcul au pro rata des déductions maximales admissibles.

3.Disposition transitoire et entrée en vigueur

Jusqu'à la date prévue pour l'entrée en vigueur de la 1re révision de la LPP, les femmes nées en 1944, 1945 et 1946 doivent avoir les mêmes possibilités de versement anticipé des prestations de vieillesse que sous l'ancien droit: elles doivent pouvoir toucher leurs prestations à partir de 57 ans, comme c'était le cas jusqu'à présent (soit 6 ans avant l’âge ordinaire de la retraite dans l’AVS). La disposition transitoire se réfère à l’âge ordinaire de la retraite pour les femmes dans l’AVS, c’est-à-dire 63 ans depuis le 1er janvier 2001, et non pas à l’âge déterminé par les rapports individuels de prévoyance (voir le tableau ci-dessous). La disposition transitoire proposée tient compte du fait, qu'en raison de l'insécurité juridique liée aux divergences entre l'AVS et la LPP pour l'âge de la retraite, ces femmes pourraient déjà avoir pris des dispositions sur lesque lles elles ne pourraient pas revenir (par exemple liquidation d'entreprise). Une période transitoire de 3 ans (de 2001 à 2003) est ainsi instaurée pour permettre aux femmes

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assurées dans le pilier 3a et aux institutions concernées de s'adapter à la nouvelle réglementation de l'article 3 alinéa 1.

Les femmes nées en 1942 et 1943 ne doivent plus être mentionnées dans la disposition transitoire, car l’ordonnance actuelle leur confère déjà le droit de percevoir des prestations du pilier 3a dès l’âge de 57 ans : les femmes nées en 1942 ont cette possibilité depuis 1999 et celles nées en 1943 depuis 2000 (voir le tableau ci-dessous). Les femmes nées en 1942 et 1943 qui n’ont pas encore fait usage de ce droit conservent la possibilité de demander en 2001 le versement anticipé des prestations de vieillesse du pilier 3a. La présente modification d’ordonnance ne restreint pas les possibilités actuelles de versement des prestations du pilier 3a. Il faut en effet respecter le principe général de l’égalité de traitement (il y a égalité de traitement entre toutes les femmes ayant la même année de naissance, peu importe qu’elles aient ou non déjà obtenu le versement de prestations du pilier 3a).

Tableau

Versement Femmes Age de la Age ordinaire Versement Versement anticipé nées en retraite LPP de la retraite anticipé anticipé possible dès (examen 5 ans avant 6 ans avant objectif) l’âge terme l’âge terme

Ancien droit 1999 1942 62 57 – 2000 1943 62 57 –

Nouveau 2001 1944 63 57 droit 2002 1945 63 57 2003 1946 63 57

2006 1947 64 59 – 2007 1948 64 59 – 2008 1949 64 59 –

Afin d'éviter une lacune dans la prévoyance des femmes nées en 1939, la présente modification est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.

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Prise de position de l'OFAS

351 Questions sur l’application de la loi sur la continuation de l’assurance

des travailleuses dans la prévoyance professionnelle

1. Quel est le champ d’application de la LC?

Les femmes qui continuent d’exercer une activité lucrative après l’âge de 62 ans (soit comme salariées, soit comme indépendantes) et qui remplissent les conditions d’assujettissement à la LPP restent assurées dans la LPP. L’art. 1 LC constitue une disposition spéciale qui prime sur l’art. 13, al. 1, let. b, LPP. La LC s’applique seulement à la prévoyance professionnelle obligatoire.

La LC pose les quatre principes suivants :

??La LC concerne uniquement les femmes qui continuent d’exercer une activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite LPP fixé à 62 ans. ??Si une femme n’a pas encore atteint l’âge de 62 ans, les prestations minimales LPP se déterminent comme actuellement, avec un âge ordinaire de la retraite LPP à 62 ans. ??Si le droit à des prestations d’invalidité est né avant l’âge de 62 ans révolus, la LC n’a pas de conséquences sur ces prestations. ??La LC n’a pas de conséquences sur les prestations en cas de décès si celui-ci est survenu avant l’âge de 62 ans révolus.

2. La nouvelle LC élève-t-elle l’âge légal de la retraite des femmes?

Non, l’âge ordinaire de la retraite des femmes selon l’art. 13, al. 1, let. b, LPP reste en principe inchangé après l’entrée en vigueur de cette LC. Cependant, selon cette loi, les femmes qui continuent de travailler après l’âge de 62 ans jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite AVS et qui gagnent un salaire annuel AVS de plus de 24'720 francs par an (montant-seuil pour l’assurance obligatoire) doivent continuer d’être assurées si elles remplissent les conditions d’assujettissement de la LPP (salariées et indépendantes). Les institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leurs règlements un abaissement du montant-seuil, afin de permettre la continuation de l’assurance pour les femmes travaillant à temps partiel.

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3. Quelles sont les conséquences fondamentales de la continuation de

l’assurance?

La continuation de l’assurance doit être comprise dans un sens littéral selon la LPP obligatoire : l’assurée qui remplit les conditions de l’art. 1 LC est couverte pour les 3 cas de prévoyance : vieillesse, décès et invalidité. Selon l’art. 2, al. 1, LC, les bonifications de vieillesse correspondent à 18 % du salaire coordonné pour les femmes qui continuent d’être assurées.

Sur le plan des prestations, l’art. 2, al. 2, LC stipule que le taux de conversion (permettant de calculer la rente de vieillesse) devra être adapté en conséquence.

4. Comment la LC traite-t-elle le risque invalidité?

Par « cas de risque invalidité », la jurisprudence fédérale vise la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (art. 23 LPP). La LC ne vise pas les cas de risque qui se produisent avant l’âge de 62 ans. Cette loi ne concerne que les cas de prévoyance des femmes qui continuent de travailler et d’être assurées après 62 ans, mais qui n’ont pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS (63 ans depuis le 1.1.2001). Les cas d’invalidité survenus avant l’entrée en vigueur de la LC ne sont pas soumis à cette loi (d’une part, à cause de l’interdiction de la rétroactivité et, d’autre part, du fait que la continuation de l’assurance est liée à l’exercice d’une activité lucrative après 62 ans). Il est à relever que l’art. 3 LC prévoit un assujettissement rétroactif à cette loi au 1er janvier 2001 (cela vaut aussi pour les cas d’invalidité survenus entre le 1er janvier 2001 et le 23 mars 2001, dans la mesure où les conditions de la continuation de l’assurance sont remplies). Il faut en outre déterminer le moment où le droit à la rente d’invalidité a pris naissance. Ce moment correspond à celui de l’AI (art. 26 LPP, art. 29 LAI). Il y a en principe une année entre le début de l’incapacité de travail et la naissance du droit à la rente (art. 29, al. 1, let. b, LAI). Cependant, dans de rares cas, le droit à la rente naît dès le début de l’incapacité de travail (art. 29, al. 1, let. a, LAI).

Si une travailleuse continue d’être assurée selon la LC et qu’elle devient invalide après l’âge de 62 ans révolus, il faudra examiner, dans le premier pilier, si elle a droit à une rente d’invalidité de l’AI ou si elle peut prétendre à une rente de vieillesse AVS dès 63 ans révolus : - Si elle a droit à une rente d’invalidité de l’AI, elle pourra également prétendre à une rente d’invalidité LPP (art. 24 LPP). Le calcul de la rente d’invalidité se base sur les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures de 18 %, projetées dans leur totalité ou au pro rata jusqu’à l’âge de 63 ans (art. 24, al. 2, let. b, LPP, art. 11, al. 3, let. b, OPP 2). Par contre, si l’assurée était en incapacité de travail avant l’âge de 62 ans et que le droit à la rente d’invalidité est né entre 62 et 63 ans, l’avoir de vieillesse sera alors projeté jusqu’à l’âge de 62 ans, car

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cette personne n’était pas assurée au deuxième pilier sur la base de la LC, en l’absence de capacité de travail.

- Si l’assurée n’a pas droit à une rente d’invalidité de l’AI, elle recevra une rente de vieillesse LPP Le calcul de cette rente se base sur l’avoir de vieillesse disponible lorsque cesse le versement du salaire ou des indemnités perte de gain de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents, mais au plus tard à l’âge ordinaire de la retraite AVS; le taux de conversion devra être adapté en conséquence (voir art. 2 LC).

5. Qu’en est-il du risque décès avec la LC ?

Comme la rente de veuf ne fait pas partie des prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire, une rente d’orphelin sera en tout cas versée en cas de décès d’une femme de 62 ans qui a continué l’assurance selon la LC (s’il y a par exemple des enfants qui n’ont pas fini leur formation professionnelle ou si la défunte s’occupait d’enfants recueillis). Le calcul de la rente d’orphelin se base sur celui de la rente d’invalidité entière (art. 21, al. 1, LPP).

6. Quand l’institution de prévoyance peut-elle transformer une rente d’invalidité en rente de vieillesse?

Il est fréquent que le règlement prévoie une transformation de la rente d’invalidité en cours en rente de vieillesse au moment de l’âge légal de la retraite. Cette transformation ne correspond certes pas au système de la LPP qui prévoit le versement d’une rente d’invalidité viagère. Cette conversion est cependant admissible, à condition le montant de la rente de vieillesse réglementaire soit au moins égal à celui de la rente d’invalidité LPP. Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la rente d’invalidité en cours n’est pas transformée en rente de vieillesse au moment de l’âge de la retraite. Lorsque l’institution de prévoyance prévoit la transformation et qu’il s’agit d’un plan minimum LPP, la transformation devra avoir lieu à l’âge de 62 ans révolus pour les femmes en question. Celles-ci ne pourront pas continuer d’être assurées au sens de la LC, car elles n’exercent pas d’activité lucrative.

7. Qu’en est-il du versement en capital (art. 37, al. 3, LPP) en cas d’activité lucrative après l’âge de 62 ans?

Lorsqu’une femme a demandé dans les délais le versement en capital de sa prestation de vieillesse, cela n’exclut nullement la continuation de l’assurance si toutes les conditions de la LC sont remplies. Le versement en capital ne pourra

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toutefois avoir lieu que lorsque l’assurée atteindra l’âge ordinaire de la retraite AVS (63 ans).

8. Est-ce que la LC a des conséquences sur le versement anticipé pour la

propriété du logement (art. 30c, al. 1, LPP)? Les institutions de prévoyance doivent-elles adapter leurs règlements sur ce point ?

Non, car l’âge ordinaire de la retraite des femmes selon la LPP n’est pas relevé (voir question 2). La jurisprudence du TFA reste valable (ATF 124 V 276) : l’assuré peut demander le versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations réglementaires de vieillesse. Les institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leurs règlements des solutions plus favorables aux assurés.

9. Qu’en est-il lorsque la travailleuse, qui continue d’être assurée, est licenciée ou donne elle-même son congé entre l’âge de 62 et 63 ans?

Si l’assurée donne ou reçoit son congé avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite AVS, elle aura droit à une rente de vieillesse LPP. Le calcul de cette rente se base sur l’avoir de vieillesse disponible au moment de la fin des rapports de travail; le taux de conversion devra être adapté en conséquence.

Si l’assurée reprend immédiatement un nouvel emploi, elle aura droit, conformément aux dispositions réglementaires, soit à une rente de vieillesse, soit à une prestation de libre passage.

10. Jusqu’à quand le versement des prestations de vieillesse dues en vertu de

polices et de comptes de libre passage peut-il être reporté dans le cas d’une femme qui continue d’être assurée selon la LC et qui dispose d’un avoir de libre passage qui n’a pas été transféré à l’institution de prévoyance ?

Pour les femmes qui continuent d’être assurées selon la LC, c’est l’âge effectif de la retraite (âge ordinaire de la retraite AVS) qui est déterminant. L’art. 1 LC constitue une disposition spéciale qui prime sur l’art. 13, al. 1, let. b, LPP. Par conséquent, selon l’art. 16, al. 1, OLP en relation avec l’art. 1 LC, le versement des prestations de vieillesse dues en vertu de polices et de comptes de libre passage peut être reporté au plus tard jusqu’à cinq ans après l’âge ordinaire de la retraite AVS (68 ans) pour les femmes qui continuent d’être assurées, cela à condition que le report du versement de la rente soit prévu par le règlement de l’institution de libre passage.

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Comme c’est déjà le cas actuellement, le versement anticipé est possible au plus tôt dès que l’assurée atteint l’âge de 57 ans (à ce moment-là, elle ne sait pas encore si elle exercera une activité lucrative après l’âge de 62 ans).

11. Faut-il maintenir les cotisations au fonds de garantie et les contributions

pour mesures spéciales lorsque les conditions de continuation de l’assurance de l’art. 1 LC sont remplies?

En cas de continuation de l’assurance des travailleuses, il faut continuer à verser les subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a, LPP, art. 15 OFG) et les cotisations au titre de prestations pour insolvabilité (art. 56, al. 1, let. b et c, LPP, art. 16 et 17 OFG). Le calcul des subsides pour structure d’âge défavorable se base sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés qui ont versé des cotisations pour les prestations de vieillesse. Pour ce calcul, il faut donc prendre en compte la somme des salaires coordonnés des femmes qui continuent d’être assurées.

Les contributions pour mesures spéciales au sens de l’art. 70, al. 1, LPP doivent continuer d’être versées jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite AVS, si une femme continue l’assurance selon la LC.

12. Comment calculer les bonifications complémentaires uniques si les

conditions pour la continuation de l’assurance sont remplies ?

Bien qu’aucune femme assujettie à la LC ne parvienne à l’âge de la retraite de 63 ans en 2001, nous publions les valeurs à cet âge-là pour compléter les tabelles de la brochure « Bonifications complémentaires uniques pour la génération d’entrée pour l’année 2001 ». Ces valeurs peuvent être utiles pour déterminer, par exemple par interpolation, la bonification complémentaire unique (art. 70, al.1, LPP) d’une femme qui cesse son activité lucrative à l’âge de 62 ans et quelques mois et qui, de ce fait, a droit à une rente de vieillesse. Comme il n’y a pas de prescription de calcul de la bonification dans un tel cas, la caisse de pension est en effet libre d’appliquer la méthode qu’elle souhaite.

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La tabelle 1 de la brochure est complétée par les valeurs-limites de l’avoir de vieillesse en francs suivantes :

Age de la retraite des femmes : 63 ans Échéance du Valeurs-limites de droit aux l'avoir de vieillesse prestations à la en 2001 fin du mois de inférieures supérieures Janvier 30'221 60'442 Février 30'442 60'884 Mars 30'663 61'326 Avril 30'884 61'768 Mai 31'105 62'210 Juin 31'326 62'652 Juillet 31'547 63'094 Août 31'768 63'536 Septembre 31'989 63'978 Octobre 32'210 64'420 Novembre 32'431 64'862 Décembre 32'652 65'304

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La tabelle 2 de la brochure, en cas de lacune d’assurance, est complétée par les valeurs suivantes :

Age de la retraite des femmes : 63 ans Réduction des valeurs-limites par mois, sans Non assujetti à assurance, à l'échéance du droit aux la LPP durant prestations en 2001 à la fin du mois de : l'année janvier à juin juillet à décembre inférieure supérieure inférieure supérieure 1985 109.00 218.00 111.00 222.00 1986 111.00 222.00 113.00 226.00 1987 145.00 290.00 148.00 296.00 1988 146.00 292.00 149.00 298.00 1989 140.50 281.00 143.50 287.00 1990 171.50 343.00 175.00 350.00 1991 165.00 330.00 168.50 337.00 1992 178.50 357.00 182.00 364.00 1993 180.00 360.00 183.50 367.00 1994 173.00 346.00 176.50 353.00 1995 171.00 342.00 174.50 349.00 1996 164.50 329.00 168.00 336.00 1997 162.00 324.00 165.00 330.00 1998 156.00 312.00 159.00 318.00 1999 152.00 304.00 155.00 310.00 2000 146.00 292.00 149.00 298.00 2001 149.50 299.00 149.50 299.00

13. Les rentes d’invalidité et de survivants doivent-elles être adaptées à

l’évolution des prix lorsqu’une femme continue l’assurance selon la LC?

Non, voir l’art. 36, al. 1, LPP.

14. Faut-il continuer de tenir un « compte-temoin » (« Schattenrechnung »)

lorsque les conditions de continuation de l’assurance sont remplies?

Par « compte-témoin » (« Schattenrechnung »), on vise la tenue d’un compte de vieillesse selon l’art. 11, al. 1, OPP 2. En principe, la tenue du compte-témoin cesse au moment de l’âge ordinaire de la retraite LPP (62 ans pour les femmes). Exceptionnellement, si une femme continue d’exercer une activité lucrative après

62 ans révolus et qu’elle remplit les autres conditions pour la continuation de

l’assurance selon la LC, l’institution de prévoyance devra tenir un compte-témoin jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite AVS.

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Jurisprudence

352 Nullité du paiement en espèces lorsque la signature du conjoint

manque ou qu’elle a été falsifiée A relever : un arrêt cardinal du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 24 janvier 2001 dans la cause M.H. et al. (cette décision a été portée par l’institution de prévoyance devant le TFA qui ne s’est pas encore prononcé.)

Selon l’art. 5, al. 2, de la LFLP, le paiement en espèces de la prestation de sortie à l’ayant droit marié n’est admissible que si son conjoint y consent par écrit. Cette disposition est destinée à protéger la famille, car la décision relative au paiement en espèces concerne les deux époux et déploie des effets sur leurs enfants. Au cas où le consentement de l’autre conjoint ne pourrait être obtenu ou s’il est refusé sans motif légitime, l’assuré peut en appeler au tribunal (art. 5, al. 3, LFLP. Cette disposition est calquée sur le droit du bail et vise à empêcher que le conjoint ayant droit qui désire recevoir le paiement en espèces soit totalement livré à l’arbitraire de l’autre conjoint. Dans de pareils cas, le consentement de l’autre conjoint peut être remplacé par celui du juge.

La demande de paiement en espèces de la prestation de sortie n’est pas soumise à une forme écrite spécifique et peut donc être effectuée sans observer de forme. En revanche, le consentement du conjoint au paiement en espèces doit revêtir la forme écrite ; la forme écrite simple suffit. Le fait que la validité d’un contrat (cf. art. 11, al. 2, CO) dépend de l’observation d’une forme prescrite par la loi permet de déduire que les contrats ne respectant pas la forme prescrite sont en principe nuls. Néanmoins, la conséquence de la nullité est notablement limitée par l’interdiction d’abus de droit (art. 2, al. 2, CC). Si le contrat inefficace quant à sa forme a été complètement exécuté, il faut considérer l’invocation du vice de forme comme un abus de droit. Par conséquent, l’assuré avantagé par le paiement en espèces ne peut ultérieurement se prévaloir de la nullité formelle. Bien au contraire, il revient au conjoint extérieur à la relation de prévoyance d’invoquer ce vice, dans la mesure où l’on n’est en présence d’aucun consentement au paiement en espèces ou seulement d’un consentement frappé d’invalidité (p.ex. signature falsifiée). Dans ce cas, l’institution de prévoyance risque de devoir effectuer un paiement supplémentaire à l’autre conjoint dans la mesure où elle ne peut, à son égard, se prévaloir d’une exécution valable, respectivement dans la mesure où elle ne peut apporter la preuve d’une exécution correcte (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 51 du 22 juin 2000, ch. 302). A cet égard, le principe du degré de preuve de la vraisemblance prépondérante qui prévaut habituellement dans le droit des assurances sociales n’est que d’un maigre secours pour l’institution de prévoyance.

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La question de savoir si l’institution de prévoyance a violé son devoir de diligence en versant la prestation de libre passage n’est pas déterminante. C’est de toute manière l’institution de prévoyance qui supporte le risque d’une signature falsifiée du conjoint appelé à donner son consentement. C’est pourquoi, il est recommandé, en cas de doute, de faire examiner l’authenticité de la signature du conjoint consentant.

Indication de l’Administration fédérale des contributions

353 Mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre

A la demande de l’Administration fédérale des contributions (AFC), l’OFAS publie la contribution suivante de l’AFC relative à la nouvelle réglementation du droit de timbre. Les éventuelles questions au sujet de la présente indication doivent être adressées à l’AFC.

Loi fédérale sur les droits de timbre (LT)

Le 15 décembre 2000, l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation. Par celle - ci, les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée seront assujetties en tant que commerçant de titres dès le 1er juillet 2001 si l'actif du bilan se compose pour plus de 10 millions de francs de documents imposables (bouclement jusqu'au 31.12.2000). Les institutions concernées doivent s'annoncer spontanément à l'AFC. Les institutions suisses d'assurances sociales, la Confédération, les cantons et les communes politiques seront également assujettis, indépendamment de la structure de leur bilan.

Comment s'effectue l'analyse du bilan en vue de déterminer un éventuel statut de commerçant de titres ? Le tableau ci-dessous apporte la réponse:

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Critères Assujettissement/ Explications Registre des négociations

Total des actifs: Actifs supérieurs à 10 mios non pas d'assujettissement de francs?

oui

Actifs: Sont des documents imposables: Détermination de la structure Obligations, actions, parts de Sàrl et de du bilan selon documents stés coopératives, bons de participation imposables et documents et de jouissance, parts de fonds de non imposables. placement Ne sont pas des documents imposables: Hypothèques, prêts individualisés, parts de fondations de placement, placements fiduciaires Importance des docu- non ments imposables: pas d'assujettissement Total des documents imposables supérieur à 10 mios de francs ?

oui

Annonce: Manière de s'annoncer: S'annoncer auprès de l'AFC Aucun formulaire n'est nécessaire. Une en joignant le dernier bilan. courte lettre avec l'adresse de l'institution L'AFC répondra par une de prévoyance contenant le dernier bilan lettre d'assujettissement (jusqu'au 31.12.2000) est suffisante. contenant des annexes L'annonce peut être faite dès maintenant. (Directives, No de dossier). Domicile de la banque Registre des Procédure de décompte partenaire: négociations Si le montant du droit est supérieur à fr. non Les opérations sur Pour les transactions qui 5000.-- par an, décompte trimestriel documents imposables ne sont pas effectuées sinon annuel. sont-elles traitées par l'intermédiaire d'une uniquement auprès de banque suisse, un banques registre des négociations suisses ? doit être tenu. oui

Autres tâches administratives: La déclaration 9 annuelle doit être signée et retournée avec zéro jusqu'à fin janvier.

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Informations:

Administration fédérale des contributions Section banques, fonds de placement, Commerçant de titres Eigerstrasse 65

3003 Berne

Tel. 031 / 322 72 37 Fax 031 / 322 71 59

E-Mail: dvs@estv.admin.ch / www.estv.admin.ch

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