Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 65 du 31 octobre 2002
EDITION SPECIALE
393 Abaissement du taux d’intérêt minimal à 3,25 pour cent ;
communiqué de presse, texte de l’ordonnance et commentaires
394 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2003
395 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 2003
Prise de position de l'OFAS
396 Taux d’intérêt minimal de 4 pour cent
Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.
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393 Abaissement du taux d’intérêt minimal à 3,25 pour cent ;
communiqué de presse, texte de l’ordonnance et commentaires
Communiqué de presse 23 octobre 2002
Prévoyance professionnelle : abaissement du taux d’intérêt minimal à 3,25 %
Pour faire suite au récent débat parlementaire sur le taux d’intérêt, le Conseil fédéral a décidé d’abaisser le taux d’intérêt de 4 à 3,25 % avec effet au 1er janvier 2003. Dans le cadre de la modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) relative au taux d’intérêt, il a fixé une nouvelle procédure permettant d’adapter le taux d’intérêt de manière régulière, au moins tous les deux ans. Etant donné l’évolution incertaine des perspectives de rendement, le taux d’intérêt minimal sera réexaminé l’année prochaine déjà. L’adaptation se fonde sur un rapport que doit présenter, chaque année, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur la situation des institutions de prévoyance et des assureurs-vie.
Le Conseil fédéral a décidé d’abaisser le taux d’intérêt minimal à 3,25 % dès le 1er janvier 2003. En outre, il a institué une procédure devant régler les modifications futures du taux d’intérêt. L’adaptation du taux d’intérêt minimal doit se faire selon une procédure réglementée, afin de garantir un examen périodique de l’adéquation du taux d’intérêt, au moins tous les deux ans. Compte tenu de l’incertitude qui continue de régner quant à l’évolution des taux d’intérêt et à la situation des marchés des placements, le taux d’intérêt minimal sera réexaminé l’année prochaine déjà.
Les principes sur lesquels le Conseil fédéral fonde sa décision de modifier le taux d’intérêt reposent sur différents éléments :
- l’évolution du rendement des obligations de la Confédération - les possibilités de rendements des autres placements usuels du marché - la situation financière des institutions de prévoyance
Le Conseil fédéral entend disposer dorénavant de données aussi actuelles que possible sur la situation financière des institutions de prévoyance. L’OFAS devra donc procéder à un examen annuel de la situation des institutions de prévoyance et consigner ses observations dans un rapport, ainsi que cela ressort de l’art. 44 a de l’OPP 2. Dans ce rapport, les autorités de surveillance cantonales fournissent à l’OFAS les données relatives aux institutions qu’elles surveillent et l’Office fédéral des assurances privées (OFAP) transmet à son tour les informations qui ont trait aux assureurs-vie.
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Ordonnance Projet sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 23 octobre 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L’ordonnance du 18 avril 19841 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme il suit :
Art. 12 Taux d’intérêt minimal (art. 15, al. 2, LPP)
L’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt: a. pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 : d’au moins 4 pour cent; b. pour la période dès le 1er janvier 2003 : d’au moins 3,25 pour cent.
Art. 12a Examen du taux d’intérêt minimal (art. 15, al. 2 LPP) 1 Le taux d’intérêt minimal est examiné au plus tard tous les deux ans. A cet effet, on tient compte de a. l’évolution du taux d’intérêt des obligations de la Confédération; b. les possibilités de rendements des autres placements usuels du marché. 2 Les conclusions du rapport de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) prévu par l'art. 44a seront prises en considération pour l’établissement du taux d’intérêt minimal. 3 L’OFAS fournit au Conseil fédéral les éléments nécessaires à cet examen. La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle est consultée dans le cadre de l’examen du taux de l’intérêt minimal.
Art. 12b Modification du taux d’intérêt minimal (Art. 15 al. 2 LPP)
Les Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique des deux Conseils et les partenaires sociaux seront consultés préalablement à toute modification du taux d’intérêt minimal.
1 RS 831.441.1
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Art. 44a Examen périodique de la situation financière des institutions de prévoyance (art. 65 al. 1 et 97 al. 1 LPP)
L’Office fédéral des assurances sociales examine, chaque année, sur la base des données des autorités de surveillance, la situation financière des institutions de prévoyance et en rend compte au Conseil fédéral. L’Office fédéral des assurances privées participe à ce rapport, en ce sens qu’il fournit des données sur la situation des assureurs-vie.
II
Dispositions finales à la modification du 23 octobre 2002
Le premier examen du taux d’intérêt minimal a lieu au plus tard en 2003.
III
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.
23 octobre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse
Le président de la Confédération: Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz
Commentaires sur la modification de l’OPP 2
1 Considérations générales
1.1 Le taux d’intérêt minimal : une norme minimale
Selon l’art. 15, al. 2, LPP, le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal en tenant compte des possibilités de placement. Ce taux constituant une norme minimale, il n’est contraignant pour les institutions de prévoyance que dans un cadre clairement défini.
Le taux d’intérêt minimal est la prescription minimale applicable aux avoirs de vieillesse qui se sont constitués • depuis le 1er janvier 1985 et • sur la base du salaire coordonné LPP. Aux termes de la LPP, le salaire coordonné équivaut au revenu brut moins le montant de la rente annuelle AVS maximale (déduction de coordination). Le domaine obligatoire de la LPP ne vise que les salaires allant jusqu’au triple du montant de la rente AVS annuelle maximale. A l’heure actuelle, le salaire obligatoirement assuré dans la LPP se situe dans la fourchette allant de 24 720 francs à 74 160 francs.
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Les institutions de prévoyance sont habilitées à appliquer un taux d’intérêt plus bas pour rémunérer les avoirs de vieillesse qui ont été constitués avant le 1er janvier 1985 et les comptes d’épargne provenant d’un salaire assuré supérieur à 74 160 francs. Il n’a que très rarement, voire jamais, été fait appel à cette possibilité.
Lorsque le résultat d’une institution de prévoyance est supérieur au taux minimal, la question de la participation aux excédents se pose. Les formes suivantes de participation sont possibles : • Garantie des prestations Il est possible de garantir les prestations par la constitution de réserves actuarielles, de provisions dans le cadre des capitaux de couverture des rentes (provisions pour futures hausses des rentes) ; par l’alimentation de réserves destinées à absorber des écarts propres à la caisse elle-même par rapport aux bases de calcul statistiques ; et par la constitution de réserves techniques (réserves pour variations de cours, pour pertes, provisions pour rénovations d’immeubles), etc. • Amélioration des prestations Au profit des assurés actifs : versement d’intérêts plus élevés et placements uniques ; au profit des rentiers : versement de rentes doublées, etc. • Maintien de la valeur des prestations Octroi de compensations du renchérissement sur les rentes de vieillesse en cours ; indexation plus haute des rentes d’invalidité et de survivants en cours, etc. • Allégements au niveau des cotisations Prise en charge temporaire de cotisations (employeurs et employés) par la caisse ou réduction paritaire et durable des cotisations statutaires, etc.
C’est l’organe paritaire de l’institution de prévoyance (le conseil de fondation) qui décide de l’utilisation des excédents. Dans le cas des institutions de prévoyance affiliées à une institution collective, la décision appartient à la commission d’administration de l’institution de prévoyance.
Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements (art. 65, al. 1, LPP). La rémunération de l’avoir de vieillesse au taux d’intérêt minimal est l’une de ces garanties. Une institution de prévoyance qui ne peut plus tenir ses engagements se trouve en insuffisance de couverture et elle est tenue de le signaler à l’autorité de surveillance compétente. Elle doit en outre présenter un plan d’assainissement lui permettant de résorber entièrement ses découverts (art. 44 OPP 2). Tant les augmentations de cotisations que les réductions de prestations du domaine surobligatoire peuvent figurer au rang des mesures d’assainissement.
Toute insuffisance de couverture doit être interprétée comme un signal d’alarme. Dans le passé, seules quelques rares institutions se sont trouvées dans cette situation. Mais si les cas de défaut de couverture s’accumulent parce que certains paramètres centraux sur lesquels les institutions de prévoyance n’ont pas prise sont inadéquats - comme le dit d’ailleurs le FMI dans son analyse - alors la stabilité du système est compromise. Aujourd’hui, deux taux sont en cause : le taux de conversion minimum applicable pour transformer l’avoir de vieillesse en rente
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annuelle (art. 17, al. 1, OPP 2) ne tient pas compte de l’évolution de l’espérance de vie intervenue depuis 1985 ; et le taux d’intérêt minimal ne correspond pas à la situation du marché des placements.
Le premier sera adapté dans le cadre de la 1re révision LPP, le second sera flexibilisé par la présente révision d’ordonnance. Ces deux mesures contribueront à stabiliser le régime de la prévoyance professionnelle.
1.2 Flexibilisation du taux d’intérêt minimal
La hauteur du taux minimal détermine dans quelle mesure les assurés bénéficiant du minimum participent avec leur avoir de manière directe au rendement de la fortune de la fondation. Dans ce sens, le montant du taux minimal définit en quelque sorte la liberté d’action des institutions de prévoyance quant à l’utilisation de leurs excédents. Le taux minimal remplit ainsi une fonction de garantie au profit des assurés. Le Conseil fédéral relèvera donc le taux minimal dès que la situation du marché des placements et la situation financière des institutions de prévoyance se seront rétablies. Il garantira ainsi que les assurés bénéficient des améliorations de prestations consécutives à de meilleurs rendements en se basant sur des dispositions d’ordonnance plutôt que sur les décisions des fondations.
1.3 Amélioration de la transparence dans la prévoyance professionnelle
Lors des discussions relatives à la diminution du taux minimal, des critiques ont été formulées à propos du manque de transparence dans la prévoyance professionnelle. C’est dans le cadre de la 1re révision LPP qu’il convient de remédier à ce manque. Le Conseil national a adopté dans le contexte de cette révision des règles de transparence que le Conseil fédéral approuve expressément.
2 Explications spécifiques aux différentes dispositions d’ordonnance
Article 12 Cet article précise que le nouveau taux de 3,25 % est applicable à partir du 1er janvier 2003. Les intérêts versés jusqu’à cette date ne sont pas touchés par cette modification de l’ordonnance.
Le Conseil fédéral est d’avis que le taux d’intérêt minimal devrait être abaissé à 3,25 %. Sa décision se fonde sur des critères clairs qui sont désormais explicités dans l’ordonnance et sur un mécanisme d’examen qui fait l’objet de règles. La procédure en question est fondée sur les dispositions de l’article 15 LPP, qui prévoient que le Conseil fédéral fixe le taux minimal en tenant compte des possibilités de placement.
Le taux d’intérêt minimal selon l’art. 12 OPP 2 déploie des effets sur d’autres dispositions d’ordonnance.
Ainsi, le taux minimal est décisif aux termes de l’art. 6 de l’ordonnance sur le libre passage (OLP) pour la prestation minimale de sortie selon l’OLP. Il va de soi que
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dorénavant, c’est le nouveau taux minimal qui s’appliquera, cependant uniquement aux cas de répartition conformes aux lettres a et b.
L’art. 7 OLP (en vigueur depuis le 1er janvier 2000) dispose que le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de ¼ pour cent. Il conviendrait donc après l’échéance de créditer les prestations de sorties d’un taux de 3,5 %. Cet écart entre le taux de l’intérêt moratoire et celui de l’intérêt minimal est d’ailleurs plus favorable aux assurés sortants qu’à ceux qui restent. Il est donc judicieux d’adapter le taux de l’intérêt moratoire au nouveau taux.
L’art. 8a OLP applicable pour calculer l’intérêt en cas de partage de la prestation de sortie suite à un divorce ne laisse aucune question ouverte car le taux applicable figure dans le libellé de la disposition.
Il est important que le changement se limite au taux d’intérêt minimal, sans toucher au taux d’intérêt technique. Le taux d’intérêt technique de 3,5 % - 4,5 % fixé à l’art. 8 OLP reste donc inchangé. Le taux d’intérêt technique est un taux fixé pour le long terme et il ne doit pas être assujetti à la flexibilisation. Les prestations de sortie qui, dans les caisses à primauté des prestations, sont calculées sur la base de la valeur actuelle de la prestation acquise seront donc aussi fondées dorénavant sur la marge de l’intérêt technique. Une diminution du taux technique aurait pour conséquence une augmentation des prestations de libre passage (prestations de sortie), ce qui se traduirait par un besoin supplémentaire de financement.
Un taux d’intérêt technique est appliqué pour fixer le taux de conversion (7,2 %) et de manière générale pour définir quel est le capital de couverture nécessaire pour les rentes en cours. Ce taux n’est pas touché par une modification du taux d’intérêt minimal. C’est de sa stabilité que dépend la stabilité du système. Il ne faudrait examiner l’opportunité d’une adaptation que si les placements adéquats sur le plan des risques n’offraient à très long terme que des rendements insuffisants.
Article 12a L’art. 12a réglemente la procédure, ainsi que les critères d’examen et de fixation du taux d’intérêt minimal. Le Conseil fédéral veut que l’adaptation du taux minimal se fasse dorénavant selon une procédure réglementée. Il s’agit de garantir que l’adéquation du taux d’intérêt minimal soit périodiquement soumise à un examen. L’OFAS procédera à une évaluation de la situation au moins tous les deux ans. En collaboration avec la sous-commission Questions de placements de la Commission fédérale LPP, qui s’adjoindra le concours d’experts du Département fédéral des finances, l’OFAS procède actuellement à une analyse du marché des placements, en particulier dans les domaines suivants : obligations de la Confédération, obligations libellées en francs suisses de débiteurs de premier ordre, actions et immobilier. L’office établit des comparaisons entre ces types de placements et le taux d’intérêt minimal en vigueur. La Commission fédérale LPP sera aussi invitée à se prononcer à ce propos. On est donc en présence d’un automatisme souhaitable pour ce qui est du moment auquel le taux minimal fait l’objet d’un examen. Quant au moment choisi pour procéder à l’adaptation et à l’importance du changement, ils resteront de la compétence du Conseil fédéral et ne seront soumis à aucun automatisme. En tant que base unique de décision, le modèle élaboré par la Commission fédérale LPP
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n’est pas approprié pour adapter le taux minimal. Des modèles simples qui sont étroitement liés à une catégorie de placements constituent pour les institutions de prévoyance des incitations à orienter leur stratégie vers ces catégories. Un mécanisme automatique d’adaptation pourrait ainsi conduire à des politiques de placement qui iraient dans les mêmes directions, d’où des effets pervers sur la demande et sur les prix. De telles convergences dans les stratégies de placements des caisses de pensions auraient également des effets négatifs au plan économique dans la mesure où les capitaux épargnés seraient investis en fonction de critères de régulation et non en fonction de critères économiques.
Lorsqu’il fixe le taux minimal, le Conseil fédéral tient compte de certains indicateurs qu’il n’y a pas lieu de lier entre eux dans une formule. Ces indicateurs sont les suivants :
• Evolution des intérêts des obligations de la Confédération Cet indicateur résulte du taux d’intérêt au comptant des obligations à 10 ans de la Confédération qui est saisi par la Banque nationale suisse. • Evolution des potentiels de rendement d’autres placements Cet indicateur tient compte d’autres types de placements (actions, obligations, immobilier, prêts hypothécaires, etc.). L’analyse de ces placements pourrait faire appel aux valeurs d’indice usuelles dans ce secteur de marché. Le financement et la garantie du 2e pilier ne peuvent être assurés qu’à la condition d’exploiter les potentialités de placement des marchés financiers et, partant, de respecter les prescriptions de diversification. Ce qui explique pourquoi il conviendrait de tenir compte des résultats potentiels d’autres placements lorsqu’on fixe le niveau du taux d’intérêt minimal. Les hauts et les bas enregistrés ces dernières années par le marché démontrent toutefois que vu les aléas de l’économie, il est impossible d’obtenir une garantie absolue des rentes. On voit donc que même dans un système de financement par capitalisation, la planification à long terme a ses limites.
La situation financière des institutions de prévoyance est un élément de plus dont la décision relative au taux minimal devrait tenir compte. Cet élément ne constitue pas en soi un critère de décision pour le Conseil fédéral. Mais la situation financière reflète l’état des réserves accumulées par les institutions de prévoyance professionnelle. Si les réserves sont insuffisantes ou s’il y a découvert durant une phase de reconstitution de réserves, cet élément peut jouer son rôle dans l’analyse qui conduit à la décision. Ce raisonnement s’applique aussi dans le cas contraire.
Article 12b Cette disposition prévoit d’inclure dans la consultation préalable à toute adaptation du taux d’intérêt les deux Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique des Chambres et les partenaires sociaux.
Article 44a Il s’est avéré lors des discussions sur le taux d’intérêt minimal que les données sur la situation financière des institutions de prévoyance sont insuffisantes. Pour les améliorer, l’OFAS est invité à faire chaque année une enquête sur la situation
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financière des institutions de prévoyance. Il travaillera sur la base des données saisies par les autorités de surveillance (comptes annuels et annexes remis par les institutions de prévoyance). C’est dans ce contexte qu’il conviendra d’étudier aussi la situation des assureurs-vie en lien avec la gestion des fonds des institutions collectives, ce qui suppose une collaboration de l’Office fédéral des assurances privées.
Le rapport annuel sur la situation financière des institutions de prévoyance offre simultanément une sorte de surveillance de la stabilité du système.
Dispositions finales Pour tenir compte au mieux de la situation boursière et de l'évolution des intérêts, qui est extrêmement volatile actuellement, le premier réexamen du taux de l’intérêt minimal aura lieu en 2003.
394 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2003
(art. 2, 7, 8, 46 et 56 LPP; art. 7 OPP3, art. 3 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle de personnes au chômage)
Le 30 octobre 2002, le Conseil fédéral a approuvé l'ordonnance 03 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2003. Les montants-limites LPP servent notamment à déterminer la limite minimale de salaire pour l'assujettissement obligatoire, les limites inférieure et supé- rieure du salaire assuré (appelé dans la loi salaire coordonné) ainsi que le salaire coordonné minimum.
La LPP octroie au Conseil fédéral la compétence d'adapter ces montants-limites aux augmentations de la rente minimale de vieillesse de l'AVS pour garantir, de cette façon, la coordination entre le premier et le deuxième pilier. Etant donné que la rente AVS mensuelle passera de 1030 à 1’055 francs à partir du 1er janvier 2003, le Conseil fédéral a décidé qu'à cette même date, en ce qui concerne la LPP, les montants-limites suivants prendront effet:
Pour la prévoyance professionnelle obligatoire
montants nouveaux actuels montants – Salaire annuel minimal (art. 2, 7 et 46 al. 1 LPP) 24 720 fr. 25 320 fr. – Déduction de coordination (art. 8 al. 1 LPP) 24 720 fr. 25 320 fr. – Limite supérieure du salaire annuel (art. 8 al. 1 LPP) 74 160 fr. 75 960 fr. – Salaire coordonné maximal 49 440 fr. 50 640 fr. – Salaire coordonné minimal (art. 8 al. 2 LPP) 3 090 fr. 3 165 fr. – Salaire coordonné maximum donnant droit à une bonification complémentaire (art. 21 OPP2) 19 920 fr. 20 400 fr.
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Pour calculer la bonification complémentaire de vieillesse unique de la génération d'entrée, l'OFAS publie, comme il l'a déjà fait les années précédentes, une table avec des exemples d'application pour l'année 2003. Cette publication pourra être obtenue auprès de OFCL, Diffusion publication, 3003 Berne, (www.bbl.admin.ch/f/bundespublikationen) dans le courant du mois de décembre 2002.
Pour la prévoyance liée du pilier 3a
L'OPP3 ne subit aucune modification formelle puisqu'elle se réfère, s'agissant du montant déductible, à un pourcentage du montant-limite supérieur fixé dans la LPP. La modification des valeurs de référence mentionnées ci-dessus a pour effet d'augmenter, comme il suit, les montants maximum des cotisations qui sont déduc- tibles dans la prévoyance individuelle liée:
montants nouveaux actuels montants – avec affiliation à une institution de prévoyance du 5 933 fr. 6 077 fr. deuxième pilier (art. 7 al. 1 let. a OPP3) – sans affiliation à une institution de prévoyance du 29 664 fr. 30 384 fr. deuxième pilier (art. 7 al. 1 let. b OPP3)
Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage
L'assurance chômage se base sur un régime d'indemnités journalières. Pour cette raison, les montants-limites prévus pour les chômeurs obligatoirement soumis au 2e pilier seront convertis en montants journaliers (art. 3 de l’ordonnance sur la prévoy- ance professionelle de personnes au chômage).
montants nouveaux actuels montants – Salaire journalier minimal 94 fr. 90 97 fr. 25 – Salaire journalier maximal 284 fr. 80 291 fr. 70 – Salaire journalier assuré minimal 11 fr. 90 12 fr. 15 – Salaire journalier assuré maximal 189 fr. 90 194 fr. 45
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Prestations assurées par le fonds de garantie
Le fonds de garantie assure également les prestations réglementaires qui vont au- delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Mais cette garantie visée par la LPP couvre au plus les pre- stations calculées sur la base d'un salaire déterminant AVS qui ne doit toutefois pas dépasser une fois et demie la limite supérieure du salaire annuel fixée à 75 960 francs (art. 56 al. 1 let. c et al. 2 LPP).
montant nouveau actuel montant – Limite du salaire maximal 111 240 fr. 113 940 fr.
395 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime
obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 2003
(art. 36 LPP)
Les rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance pro- fessionnelle, conformément à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), doivent être adaptées périodiquement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La compensation du renchérissement doit être effectuée pour la première fois après 3 ans, puis en règle générale au même rythme que l'AVS, c'est à dire tous les deux ans, à partir du 1er janvier 1992. Cela signifie que les adaptations suivantes sont effectuées en même temps que celles des rentes de l'AVS.
Dès le 1er janvier 2003, les rentes du régime obligatoire qui ont été versées pour la première fois au cours de l'année 1999 doivent être adaptées au renchérissement des trois dernières années. Le taux d'adaptation s'élève à 2,6 pour cent.
Les adaptations subséquentes s'effectuent au même moment que les adaptations des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants. Toutes les rentes de survivants et d’invalidité qui ont été versées pour la première fois au cours de l’année 1998 et qui ont été adaptées pour la première et dernière fois au 1er janvier 2002 doivent être adaptées au 1er janvier 2003. Le taux d’adaptation est fixé à 0,5 pour cent.
Toutes les rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 1998 doivent aussi être adaptées au 1er janvier 2003 au renchérissement des deux dernières années. Les taux d’adaptation à appliquer sont différents selon les taux qui ont été effectivement appliqués lors de la dernière adaptation au 1er janvier 2001. En effet, les taux publiés en octobre 2000 se sont avérés par la suite erronés et ont du être rectifiés. Les rentes qui ont été adaptées sur la base des taux d’octobre 2000 ont été augmentées plus fortement que nécessaire. Par conséquent, les taux
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d’adaptation au 1er janvier 2003 pour ces rentes doivent être revus à la baisse à titre de compensation. Les taux à appliquer au 1er janvier 2003 sont les suivants :
A titre de rappel
Année de la Publication Taux d’adaptation Adaptation première rente appliqués subséquente au 1er au 1er janvier 2001 janvier 2003
1985-1995 11 décembre 2000 2,7 % 1,2 % 1996 (FF 2000 5631) 1,4 % 1,2 % 1997 2,7 % 1,2 %
1985-1995 23 octobre 2000 3,5 % 0,4 % 1996 (FF 2000 4835) 2,3 % 0,3 % 1997 3,6 % 0,3 %
En ce qui concerne les rentes de survivants et d'invalidité dont le montant dépasse le minimum légal prescrit, leur adaptation n'est pas obligatoire aussi longtemps que la rente totale est plus élevée que la rente LPP adaptée à l'évolution des prix.
Les rentes de vieillesse de la LPP doivent aussi être adaptées à l'évolution des prix si les possibilités financières de l'institution de prévoyance le permettent. L'organe paritaire de l'institution décide de l'adaptation de ces rentes au renchérissement.
Prise de position de l’OFAS
396 Taux d’intérêt minimal de 4 pour cent
Depuis les récents débats relatifs au taux d’intérêt et en attendant la diminution de celui-ci à 3,25 pour cent, différentes questions ont été posées en marge du problème de l’adaptation du taux. Parmi celles-ci, l’OFAS a eu connaissance de la pratique demandée par certaines institutions de prévoyance et appuyée - si ce n’est préconisée - par certains experts, avec semble-t-il l’accord de quelques autorités de surveillance. Il s’agit de la question d’une rémunération moyenne de l’avoir de vieillesse à 4 pour cent. Ainsi, dans les faits, si certaines institutions ont versé plus de
4 pour cent aux avoirs minimaux au cours des bonnes années boursières, peut-on,
alors que les cours sont sensiblement descendus, verser moins de 4 pour cent, au motif que sur l’ensemble de la période considérée, le taux d’intérêt a au moins été de 4 pour cent. En d’autres termes, il y a lieu de verser ces dernières années un intérêt inférieur à 4 pour cent, voire un intérêt négatif pour « rattraper » les avances faites auparavant.
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L’OFAS tient à rappeler que la loi prévoit que les avoirs de vieillesse sont rémunérés d’un intérêt annuel d’au moins 4 pour cent (art. 12 OPP2). Si l’institution réalise de meilleures performances boursières, elle est libre d’accorder un taux d’intérêt supérieur. Mais en aucun cas ne peut-elle, par suite de mauvaises conditions boursières, verser moins de 4 pour cent actuellement et jusqu’au 31 décembre 2002. Toute autre tentative de correction constitue non seulement une atteinte inadmissible aux droits acquis de la prévoyance, mais aussi une violation de la loi. D’autre part, elle violerait le principe d’égalité de traitement entre les assurés, en portant atteinte aux droits des assurés qui restent dans la caisse, car ceux qui ont quitté la caisse avant la correction, ont perçu une prestation de sortie créditée de l’intérêt calculé sans réduction, alors que les autres se verraient diminuer leur intérêt.