Prévoyance vieillesse et survivants
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BULLETIN DE LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE NO. 78
9 décembre 2004 Table des matières
Indications
458 Fixation du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle :
modification de l’OPP 2
459 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'an 2005
460 Rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire: adaptation à l'évolution des prix au 1er janvier 2005
461 Prévoyance professionnelle : adaptation des montants-limites
462 Mesures d'assainissement dans la prévoyance professionnelle
Prise de position de l’OFAS 463 Versement en espèces de la prestation de sortie lors du départ définitif de la Suisse
Jurisprudence
464 Rente d'invalidité viagère
465 Encouragement à la propriété du logement - délai de 3 ans
466 Compétence du tribunal de l’art. 73 LPP et gestion paritaire
467 Pouvoir d’appréciation des autorités de surveillance LPP
468 Indépendance de l’expert
Erratum
Annexe Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle
Tableau synoptique
Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.
04.610
Indications
458 Fixation du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance profession-
nelle: modification de l’OPP 2 Prévoyance professionnelle : le Conseil fédéral relève à 2,5 % le taux d'intérêt mi- nimal
Le Conseil fédéral a décidé de relever le taux d'intérêt minimal de la prévoyance profes- sionnelle : le 1er janvier 2005, ce taux passera de 2,25 % à 2,5 %. Il tient ainsi compte, d'une part, du redressement des marchés financiers en 2003 et, de l'autre, de la situation financière des institutions de prévoyance, qui reste tendue. Le taux d'intérêt minimal doit être appliqué aux avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.
Le Conseil fédéral a d'un côté tenu compte de l'évolution des marchés financiers. Le taux d'intérêt au comptant des obligations à dix ans de la Confédération a été en moyenne de 2,9 % d'avril à juin 2004. Par ailleurs, les possibilités de rendement d'autres placements usuels du marché, qui ont connu une évolution positive surtout en 2003, ont aussi été prises en compte. Cette même année, la performance de l'indice Pictet LPP 93 a été de 7 % environ. Mais durant les six premiers mois de l'année en cours, la hausse n'a été que de 1,2 % environ.
D'un autre côté, la situation financière des institutions de prévoyance continue à être ten- due. Bien qu'elle se soit améliorée en 2003, cela n'a pas suffi à compenser l'évolution des années précédentes. De nombreuses caisses n'ont pas encore résolu leurs problè- mes de découverts. Complementa Investment Controlling SA effectue chaque année une enquête, en collaboration avec AWP Sécurité sociale. Selon cette étude, 20,4 % des ins- titutions de prévoyance de droit privé étaient en découvert à la fin de l'année 2003. Des recherches effectuées par l'Office fédéral des assurances sociales ont abouti à des résul- tats comparables. Certes, selon une étude de Swissca, le taux de couverture moyen a passé de 100 % à la fin de l'année 2002 à 104 % à la fin de l'année suivante. Mais pour être en mesure de faire face aux fluctuations des marchés financiers, les institutions qui ont un tel taux de couverture doivent impérativement constituer des réserves.
Lors de sa séance du 13 mai 2004, la Commission fédérale de la prévoyance profes- sionnelle a décidé, par 8 voix contre 6, à titre de proposition principale, de recommander au Conseil fédéral de maintenir le taux d'intérêt minimal à un niveau inchangé de 2,25 %. Pour justifier sa position, elle a invoqué la situation financière de nombreuses institutions de prévoyance, qui reste tendue. Il fallait aussi que les caisses puissent constituer des réserves. La Commission a fait par ailleurs une proposition subsidiaire recommandant qu'en cas de modification du taux d'intérêt minimal, un plafond de 2,5 % ne soit pas dé- passé.
Les partenaires sociaux et les Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national et du Conseil des Etats ont pris des positions différentes lorsqu'ils ont été consultés sur la proposition de la Commission fédérale de la prévoyance profession- nelle. Ils ont proposé des taux allant de 2,25 à 2,75 %.
2 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
Ordonnance (Version inofficielle) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 1er septembre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1 est modi- fiée comme suit:
Art. 12, let. b à d L’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt: b. ne concerne que les textes allemand et italien; c. pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2004: d’au moins 2,25 %; d. pour la période à partir du 1er janvier 2005: d’au moins 2,5 %.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
1er septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.441.1
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78 3
Commentaires relatifs à la modification de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)2
1. Considérations générales
1.1 Rappel des faits
Conformément à l’art. 12a OPP 2, le taux d’intérêt minimal est examiné au moins tous les deux ans. Le Conseil fédéral avait décidé, le 10 septembre 2003, de fixer à 2,25 % le taux valable à partir du 1er janvier 2004. En même temps, il avait annoncé qu’il le réexa- minerait en 2004 en raison des fortes fluctuations des marchés financiers.
L’art. 12a OPP 2 oblige à examiner le taux en tenant compte :
a. de l’évolution du taux d’intérêt des obligations de la Confédération ;
b. des possibilités de rendements des autres placements usuels du marché.
Pour ce réexamen, les conclusions du rapport de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) prévu par l’art. 44a OPP 2 (situation financière des institutions de prévoyance) sont prises en considération.
Conformément à l’art. 12a, al. 3, OPP 2, l’OFAS a invité la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission fédérale LPP) à donner son avis. A sa séance du 13 mai 2004, celle-ci a décidé à une majorité de 8 voix contre 6 de recommander au Conseil fédéral, au titre de proposition principale, de maintenir le taux d’intérêt minimal actuel de 2,25 % pour l’année 2005. Dans le cadre d’une proposition subsidiaire, au cas où une adaptation était effectuée, la Commission a décidé, à une majorité de 10 voix contre 4, de recommander un taux de 2,5 % au maximum.
1.2 Procédure de fixation
Le taux d’intérêt minimal détermine la participation minimale des assurés au rendement de la fortune de l’institution de prévoyance au titre de leurs avoirs dans le domaine obli- gatoire.
Le taux d’intérêt minimal constitue en engagement en matière de prestations ; il dépend de l’évolution des marchés, étant entendu que le niveau de risque encouru influence le rendement à long terme. Il détermine par conséquent les risques que les institutions de prévoyance doivent accepter pour atteindre le rendement correspondant. Il devrait aussi pouvoir être atteint par celles qui n’ont pas une capacité de risque très élevée au sens de l’art. 50 OPP 2, situation dans laquelle beaucoup d’entre elles se trouvent actuellement. Pour garantir la sécurité dans la prévoyance obligatoire, il est nécessaire de fixer un taux qui puisse être atteint avec un portefeuille à faible risque. Chaque institution de pré- voyance assume ses responsabilités en la matière ; elle doit optimiser sa stratégie de
2 RS 831.441.1
4 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
placement selon sa capacité de risque et les principes de la répartition des risques, le taux d’intérêt minimal représentant une exigence de performance minimale à réaliser.
Le taux d’intérêt au comptant des obligations de la Confédération à dix ans a augmenté en 2003, passant de 2,40 % à 2,78 %3 ; du milieu de l’année 2003 au milieu de l’année 2004, il est passé de 2,61 % à 3,04 %. Dans l’ensemble, l’évolution des marchés finan- ciers a été favorable en 2003. L’indice Pictet LPP 93, avec environ 25 % d’actions, a augmenté de près de 7 %. L’indice CSAM des caisses de pension suisses (qui repose sur les institutions de prévoyance ayant conclu un contrat de global custody auprès de Crédit-Suisse) indique un rendement annuel de 9,25 %. Sur la base de ces chiffres et surtout sur la base de l’évolution des obligations de la Confédération, il est judicieux de relever le taux d’intérêt minimal (voir les dispositions de l’art. 12a OPP 2), même si l’indice Pictet LPP 93 n’a augmenté que de 1,24 % durant le premier semestre 2004.
D’un autre côté, la situation financière de nombreuses institutions de prévoyance reste tendue. Bien qu’elle se soit améliorée en 2003, cela n’a pas suffi à compenser les pertes de l’année précédente. Par exemple, vu le taux d’intérêt exigé, il aurait fallu atteindre une performance globale de 16,14 % entre le début de l’année 2000 et fin 2003. Avec un in- dice Pictet LPP 93, qui représente un portefeuille défensif, cette performance a été de 5,94 % durant cette période, ce qui est insuffisant. De nombreuses caisses sont certai- nement encore concernées par le problème du découvert, notamment la majorité de celles qui présentaient fin 2002 un taux de couverture inférieur à 95 %4, soit plus de 60 % d’entre elles5. Selon la dernière étude Swissca, le taux de couverture moyen selon l’OPP 2 a augmenté entre fin 2002 (100 %) et fin 2003 (104 %)6. Avec un taux de décou- vert moyen de cet ordre, la capacité de risque reste très limitée. Il est donc indispensable de constituer des réserves de fluctuation, ce qu’il faut encourager par un taux d’intérêt minimal prudent. En outre, avec un taux d’inflation estimé à 0,6 % pour 2004 et à 1 % pour 2005, le taux d’intérêt réel reste relativement haut7. Par ailleurs, le Parlement a dé- cidé que, étant donné les mesures d’assainissement, les caisses en découvert ne de- vaient pas descendre à plus de 0,5 % au-dessous du taux d’intérêt minimal et ce seule- ment dans des conditions très restrictives. Tous ces éléments justifient un relèvement prudent du taux. Par conséquent, le Conseil fédéral fixe à 2,5 % le taux d’intérêt mi- nimal valable à partir du 1er janvier 2005.
Dans le cadre de la consultation des partenaires sociaux, les quatre associations patro- nales se sont prononcées en faveur du maintien du taux d’intérêt minimal à 2,25 %. Par contre, les associations de travailleurs (Travail.Suisse et l’Union syndicale suisse) plai- dent pour un taux de 2,75 % ; elles se basent pour cela sur la procédure mise au point l’année dernière par la Commission fédérale LPP8, avec une réduction de 0,5 % pour prendre en compte la situation financière tendue des institutions de prévoyance. La majo-
3 L’augmentation des taux d’intérêt et la baisse des cours correspondante a visiblement pu être compensée par les rendements des obligations ; selon l’indice Pictet LPP 93, le domaine des obligations suisses en CHF a atteint en 2003 (avec une pondération de 56,22%) un rendement de 2,1 %. Une légère perte (0,1 %) a été observée entre le 31 décembre
2003 et le 30 juin 2004.
4 Sur la base d’une performance de 7,25 %. Selon l’indice Pictet LPP 93 (qui indiquait une performance de près de 7 %, la part des actions étant de 25 %). 5 Fin 2002, 29,2 % des institutions de prévoyance enregistrées sans garantie étatique et sans les institutions collectives étaient en découvert ; parmi elles, 38,3 % avaient une couverture supérieure à 95 %.
6 http://www.swissca-cp-enquete.ch/
7http://www.seco.admin.ch/imperia/md/content/news/medienmitteilungen/konjunktur/pm_konjunkturprognosen_medienro hstoff_d.pdf
8 Voir le rapport du sous-comité Questions de placement sous :
http://bsvroh.root.admin.ch/aktuell/presse/2003/f/03052804.pdf ; propositions A1 et A2.
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78 5
rité de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats recommande un taux de 2,5 %, celle de la commission équivalente du Conseil national un taux de 2,75 %. Les résultats de la consultation s’écartent du mode de calcul utilisé l’an dernier par la Commission fédérale LPP, qui donnerait respectivement 3,25 % et 3,5 %9. L’idée d’employer toujours la même méthode de calcul est donc abandonnée.
2. Commentaires relatifs à la modification de l’art. 12 OPP 2
L’art. 12, let. d, OPP 2 établit que, dès le 1er janvier 2005, le taux d’intérêt minimal LPP s’élèvera à 2,50 %. Comme il ne peut pas y avoir d’effet rétroactif, les intérêts crédités jusqu’à cette date ne seront pas affectés par la modification de l’ordonnance.
L'adaptation de l'article 12 let. b, OPP 2 en allemand est d’ordre rédactionnel.
La modification relative au taux d’intérêt minimal au sens de l’art. 12 OPP 2 a des consé- quences sur d’autres dispositions d’ordonnances :
En vertu de l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance sur le libre passage (OLP)10, le taux d’intérêt selon l’art. 17, al. 1 et 4, de la loi sur le libre passage (LFLP)11 correspond au taux d’intérêt minimal. Le nouveau taux n’est valable que pour la rémunération à partir du 1er janvier 2005 ; la rémunération des années précédentes doit se faire, selon l’art. 12, let. a, b et c, OPP 2, en fonction des périodes considérées.
En vertu de l’art. 7 OLP valable à partir du 1er janvier 2005, le taux d’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal augmenté de 1 % ; quant aux prestations de sortie échues, elles sont créditées d’un taux de 3,5 %.
L’art. 8a OLP, qui s’applique au taux d’intérêt en cas de partage de la prestation de sortie à la suite d’un divorce, impose également un taux d’intérêt correspondant au taux d’intérêt minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 applicable durant cette période.
En ce qui concerne le taux d’intérêt minimal, les modifications suivantes entreront en vi- gueur au 1er janvier 2005 : l’art. 15 LPP règlera désormais les paramètres servant à fixer le taux. Ceux-ci remplaceront les prescriptions formulées dans les art. 12a et 12b OPP 2, qui sont supprimés. A l’avenir, la situation financière des institutions de prévoyance ne sera plus prise en considération.
Par leur décision finale du 18 juin 2004, les deux Chambres ont approuvé les mesures destinées à résorber les découverts. Les dispositions légales correspondantes devraient entrer en vigueur au 1er janvier 2005. En vertu de l’art. 65d, al 4, LPP, si les contributions d’assainissement des employeurs, des employés et des rentiers selon l’art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP s’avèrent insuffisantes, le taux d’intérêt minimal peut être inférieur de 0,5 % au maximum pendant toute la durée du découvert, mais au maximum pendant cinq ans.
9 Avec les chiffres de fin mai 2004 et de fin juin 2004. Finalement, l’année dernière, c’est la proposition A1 qui a été recommandée (voir note 7). 10 RS 831.425 11 RS 831.42
6 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
459 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'an 2005
L'Office fédéral des assurances sociales a approuvé les taux de cotisation pour l'an 2005 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Ces taux sont de 0,07% en ce qui concerne les subsides pour structure d'âge défavorable et de 0,03% pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations. Tandis que le taux de contributions pour le financement des subsides va à nouveau, après 2003, augmenter de 0.01% en 2005 et passer ainsi à 0.07%, le taux de 0.03% pour le financement des pres- tations d’insolvabilité et autres prestations représente une baisse de 0.01% pour cette ca- tégorie de contributions et se retrouve ainsi au même niveau qu’entre 2000 et 2002.
460 Rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle
obligatoire: adaptation à l'évolution des prix au 1er janvier 2005 Au 1er janvier 2005, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance profession- nelle obligatoire en cours seront adaptées à l'évolution des prix. Le taux d'adaptation est de 1,9 % pour les rentes qui ont pris naissance en 2001, de 0,9 % pour celles qui ont pris naissance en 2000 et de 1,4 % pour les rentes antérieures à 2000.
Les rentes de survivants et d'invalidité du régime de la prévoyance professionnelle obli- gatoire doivent être périodiquement adaptées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité (LPP). L'Office fédéral des assurances sociales est chargé de calculer et de publier le taux d'adaptation correspondant à l'augmentation de l'indice.
Ces rentes de survivants et d'invalidité en cours doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis subséquemment en même temps que celles des rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.
Dès le 1er janvier 2005, les rentes obligatoires de survivants et d'invalidité qui ont pris naissance en 2001 doivent être adaptées au renchérissement des trois dernières an- nées. Le taux d'adaptation est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de 103,3 en septembre 2004 (base mai 2000=100) et de 101,4 en septembre 2001.
Pour les adaptations dites subséquentes des rentes nées avant 2001, il est tenu compte de l’indice des prix à la consommation du mois de septembre de l’année précédant la dernière adaptation et de celui de septembre 2004. Les rentes nées à partir de 2002 ne seront pas adaptées.
Par conséquent, le 1er janvier 2005, les rentes de survivants et d'invalidité de la LPP seront adaptées comme suit :
Année de la première rente Dernière adaptation Adaptation au 1.1.2005
1985 – 1999 1.1.2003 1,4 % 2000 1.1.2004 0,9 % 2001 - 1,9 % 2002 - 2004 - 0,0 % Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. Comme les rentes de
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vieillesse de la LPP, elles sont adaptées à l'évolution des prix sur la base d’une décision de l'organe paritaire de l'institution de prévoyance, qui doit justifier celle-ci dans ses comptes annuels ou dans le rapport annuel.
Cependant, dès le 1er janvier 2005, l'âge de la retraite ordinaire des femmes passe à 64 ans (article 62a OPP 2). Par conséquent, les rentes de survivants et d'invalidité pour les femmes devront être adaptées jusqu'à cet âge.
461 Prévoyance professionnelle : adaptation des montants-limites
Le Conseil fédéral, qui a déjà décidé d’adapter les rentes de vieillesse de l’AVS à l’évolution des salaires et des prix, a aussi adopté de nouveaux montants-limites dans la prévoyance professionnelle, valables à partir du 1er janvier 2005. Les montants-limites servent essentiellement à fixer le seuil à partir duquel il y a assujettissement au régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, ainsi que le montant du salaire assuré (« salaire coordonné »).
Le Conseil fédéral a, en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la compétence d'adapter les montants-limites de la prévoyance professionnelle aux augmentations de la rente minimale de vieillesse de l'AVS. Cette dernière passera, au 1er janvier 2005, de 1055 à 1075 francs. La déduction de coordination est relevée pour tenir compte du renchérissement, bien que son montant passe de 25 320 à 22 575 francs, compte tenu des innovations de la 1re révision LPP. La baisse constitue donc un événement unique, découlant de la révision de la loi. Par contre, le montant de la déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance personnelle liée (pilier 3a) est relevé (il passe à 6192 francs ou 30 960 francs). La révision LPP crée par ailleurs un seuil d’entrée distinct de la déduction de coordination, qui se monte à 19 350 francs. Les salariés dont le revenu annuel soumis à l’AVS atteint ce seuil sont obligatoirement affiliés au 2e pilier.
Les montants-limites sont fixés de la manière suivante:
Pour la prévoyance professionnelle obligatoire
montants montants nouveaux actuels 2004 selon montants 1re révision LPP - Salaire annuel minimal 25 320 fr. 18 990 fr. 19 350 fr.
- Déduction de coordination 25 320 fr. 22 155 fr. 22 575 fr.
- Limite supérieure du salaire annuel 75 960 fr. 75 960 fr. 77 400 fr.
- Salaire coordonné maximal 50 640 fr. 53 805 fr. 54 825 fr.
- Salaire coordonné minimal 3165 fr. 3165 fr. 3225 fr.
8 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
Pour la prévoyance individuelle liée du pilier 3a
Déduction fiscale maximale autorisée pour les cotisations aux formes reconnues de pré- voyance:
montants nouveaux actuels montants - avec affiliation à une institution de prévoyance du 6077 fr. 6192 fr. deuxième pilier - sans affiliation à une institution de prévoyance du 30 384 fr. 30 960 fr. deuxième pilier
Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage
L'assurance chômage se base sur un régime d'indemnités journalières. Pour cette raison, les montants-limites prévus pour les chômeurs obligatoirement soumis au 2e pilier seront convertis en montants journaliers.
montants montants nouveaux actuels 2004 selon montants 1re révision LPP - Salaire journalier minimal 97,25 fr. 72,95 fr. 74,30 fr.
- Déduction de coordination journalière 97,25 fr. 85,10 fr. 86,70 fr.
- Limite supérieure du salaire journalier 291,70 fr. 291,70 fr. 297,25 fr.
- Salaire journalier assuré maximal 194,45 fr. 206,60 fr. 210,55 fr.
- Salaire journalier assuré minimal 12,15 fr. 12,15 fr. 12,40 fr.
Prestations assurées par le fonds de garantie
Le fonds de garantie assure également les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues in- solvables. Mais cette garantie visée par la LPP couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant AVS qui ne doit toutefois pas dépasser une fois et demie la limite supérieure du salaire annuel fixée à 77'400 francs.
montant nouveau actuel montant
- Limite du salaire maximal 113 940 fr. 116 100 fr.
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Ordonnance (Version inofficielle) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 27 octobre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 198412 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit:
Art. 3a al. 113 1 Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l’art. 2 LPP et qui perçoivent d’un même em- ployeur un salaire AVS supérieur à 19 350 francs, un montant de 3 225 francs au moins doit être assuré.
Art. 5 Adaptation à l’AVS Les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit:
Anciens montants Montants 2004 selon Nouveaux montants la 1ère révision LPP14
Francs Francs Francs
25 320 18 990 19 350 25 320 22 155 22 575 75 960 75 960 77 400 3 165 3 165 3 225
…….
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
12 RS 831.441.1
13 Modification de la teneur du 1er juillet 2004 (RO 2004 4279)
14 conformément à la 1ère révision de la LPP du 3 oct. 2003 (RO 2004 1677)
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Commentaire
Adaptation des montants-limites LPP à l’AVS
L’Assemblée fédérale a adopté la 1re révision de la LPP en date du 3 octobre 200315. Le Parlement a décidé de maintenir une déduction de coordination fixe quel que soit le montant du salaire, ainsi qu’un seuil d’entrée qui permette d’élargir le cercle des perso- nes qui doivent être assurées à la LPP. Le nouveau montant de la déduction de coordi- nation correspond aux 7/8 de la déduction de coordination actuelle qui est la rente de vieillesse maximale de l’AVS, tandis que le nouveau seuil d’entrée est abaissé aux 3/4 de la déduction de coordination actuelle. La nouveauté est donc que les montants de la déduction de coordination et du seuil d’entrée ne sont plus identiques. La révision a re- pris la limite supérieure du salaire assuré, telle que prévue par le droit actuel. Le Parle- ment s’est basé sur les montants actuels des art. 2, 7, 8 et 46 LPP. Le 24 mars 2004, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2005 la date d’entrée en vigueur de cette révision.
L'article 9 LPP donne au Conseil fédéral la compétence d'adapter les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP aux augmentations de la rente minimale de vieillesse de l'AVS. Il n'impose néanmoins pas une adaptation automatique. Le Conseil fédéral a la compétence de déterminer la nécessité de procéder à une adaptation correspondante. En ce qui concerne la limite supérieure du salaire coordonné, l'article 9 LPP octroie en outre une compétence encore plus étendue, en ce sens que le Conseil fédéral peut tenir compte de l'évolution générale des salaires et non pas se rapporter uniquement à l'évolu- tion de la rente AVS qui, depuis la 9e révision de l'AVS, est adaptée selon un indice mixte résultant de la moyenne entre l'indice des salaires et celui des prix à la consommation (art. 33ter LAVS).
Etant donné que le Conseil fédéral a décidé de porter la rente minimale de vieillesse de l'AVS de 1’055 francs à 1’075 francs à partir du 1er janvier 2005, il s'agit de tenir compte de cette augmentation dans la prévoyance professionnelle et d'adapter les montants- limites en conséquence.
Modification de l’OPP 2
Article 3a et 5 : Adaptation des montants-limites
Les montants-limites de la prévoyance professionnelle fixés lors de la 1ère révision de la LPP sont mentionnés à l’art. 3a, al. 1, OPP 2 (cette disposition a été adoptée dans le ca- dre du 2ème paquet d’ordonnances16 de la 1ère révision LPP17 et n’est donc pas encore en vigueur) et à l’art. 5 OPP 2. Ces montants, qui ne sont pas encore en vigueur, doivent être adaptés à l’augmentation de la rente minimale de vieillesse de l’AVS.
Le taux de remplacement pour les travailleurs soumis à la prévoyance obligatoire LPP se situe à environ 58 %. Pour les travailleurs non soumis à la LPP, le taux de remplacement par l’AVS uniquement est supérieur.
15 RO 2004 1677 16 RO 2004 4279 17 RO 2004 1677
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La problématique des travailleurs étant soumis en 2004 à la LPP et risquant d’être exclus de l’assurance obligatoire en 2005 ne se pose exceptionnellement pas cette fois-ci. En effet, la 1ère révision LPP élargit le cercle des personnes affiliées à la LPP avec l’introduction d’un seuil d’entrée correspondant à ¾ de la déduction de coordination ac- tuelle, soit ¾ de la rente de vieillesse maximale de l’AVS. L’abaissement du seuil d’entrée est plus importante que l’augmentation des montants-limites.
En ce qui concerne la limite supérieure du salaire obligatoirement assuré selon la LPP, il faut examiner si l'adaptation doit suivre l'indice mixte de l'AVS ou l'évolution générale des salaires.
Etant donné que depuis la dernière adaptation des montants-limites, l'augmentation gé- nérale des salaires et de l'indice mixte ont progressé pratiquement dans la même propor- tion, il n'est donc pas nécessaire de procéder à un tel examen.
462 Mesures d'assainissement dans la prévoyance professionnelle
Les nouvelles dispositions légales relatives aux mesures destinées à résorber les décou- verts dans la prévoyance professionnelle s'appliqueront dès le 1er janvier 2005. Le Conseil fédéral a en effet décidé que la modification de la loi fédérale sur la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) concernant ces mesures entrerait en vigueur à cette date. Les modifications des ordonnances d'application et des directives destinées aux autorités de surveillance seront mises en vigueur en même temps. Les institutions de prévoyance disposeront ainsi de moyens efficaces pour résor- ber leurs découverts :
• Cotisations d'assainissement : les institutions de prévoyance peuvent prélever auprès de l'employeur et des salariés des cotisations (à fonds perdu) destinées à résorber le découvert tant que dure ce dernier. Ces cotisations restent acquises à la caisse de pension même lorsqu'un salarié quitte l'entreprise.
• Le versement d'une cotisation d'assainissement peut aussi être exigé de la part des personnes qui perçoivent des rentes, mais seulement si des condi- tions très restrictives sont remplies. Il faut notamment que les rentes aient été majorées librement au cours des dix ans qui ont précédé la mesure. Les rentes de départ, y compris les augmentations légales décidées depuis, ne peuvent tou- tefois pas être réduites.
• Réduction du taux d'intérêt : aussi longtemps qu'il existe un découvert, l'institu- tion de prévoyance peut rémunérer l'avoir de vieillesse LPP à un taux d'intérêt jusqu'à 0,5 % inférieur au taux minimal LPP (ce taux s'élève actuellement à 2,25 % et s'élèvera à 2,5 % à partir du 1er janvier 2005), si le prélèvement de cotisa- tions d'assainissement ne suffit pas.
• Suspension du versement anticipé : lorsqu'il existe un découvert, l'institution de prévoyance peut limiter dans le temps les versements anticipés de fonds de la prévoyance professionnelle destinés à l'encouragement de la propriété du loge- ment. Elle peut aussi limiter le montant de ces versements. Mais ces limitations ne sont autorisées qu'en cas de remboursement de prêts hypothécaires.
12 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
• Contributions de l'employeur fiscalement déductibles, destinées à assainir l'institution de prévoyance : l'employeur peut déposer des fonds, jusqu'à hauteur du découvert, sur un compte de réserves de cotisations d'employeur, pour autant que le versement de ces fonds permette d'éviter de prendre d'autres mesures en vue de résorber le découvert.
Pour qu'une institution de prévoyance présentant un découvert puisse prendre ce genre de mesures, celles-ci doivent être explicitement prévues dans le règlement de l'institution. Les autorités de surveillance cantonales et fédérale (dans le cas des institutions de pré- voyance actives dans toute la Suisse) examinent si ces règlements sont conformes au droit
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Ordonnance (Version inofficielle) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 27 octobre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 198418 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit:
…
Art. 27g, titre et al. 1 et 1bis Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale (art. 53d, al. 1, LPP et art. 23, al. 1, LFLP) 1 Lors d’une liquidation partielle ou totale, il existe un droit individuel à une part des fonds libres en cas de sortie individuelle; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif. 1bis Pour le calcul des fonds libres, l’institution de prévoyance doit se baser sur un bilan commercial et techni- que avec des commentaires décrivant clairement la situation financière effective.
Art. 27h, al. 1, 1re phrase 1 Lorsque plusieurs assurés passent ensemble en tant que groupe dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctua- tion au sens de l’art. 48e s’ajoute au droit de participation aux fonds libres, dans la mesure où les risques ac- tuariels et les risques liés aux placements sont également transférés …
Art. 35a Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance (art. 53, al. 1, LPP) 1 En cas de découvert, l’organe de contrôle vérifie au plus tard lors de son examen ordinaire si le découvert a été annoncé à l’autorité de surveillance conformément à l’art. 44. Si ce n’était pas le cas, l’organe de contrôle rédige immédiatement un rapport à l’attention de l’autorité de surveillance.
2 Dans son rapport annuel, l’organe de contrôle indique notamment:
a. si les placements concordent avec la capacité de risque de l’institution de prévoyance en découvert et si les art. 49a, 50 et 59 sont respectés. Les indications relatives aux placements auprès de l’employeur doivent être mises en évidence; b. si les mesures destinées à résorber le découvert ont été décidées par l’organe compétent avec l’avis de l’expert en matière de prévoyance professionnelle, si elles ont été mises en œuvre dans le cadre des dispositions légales et du concept de mesures, et si les obligations en matière d’information ont été respectées; c. si l’efficacité des mesures destinées à résorber le découvert a été surveillée et si ces mesures ont été adaptées à l’évolution de la situation. 3 Il signale à l’organe paritaire suprême les manquements constatés au niveau du concept de mesures.
Art. 41a Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance (art. 53, al. 2, LPP)
1 En cas de découvert, l’expert établit chaque année un rapport actuariel.
18 RS 831.441.1
14 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
2 L’expert indique notamment dans ce rapport si les mesures prises par l’organe compétent pour résorber le découvert correspondent aux conditions énoncées à l’art. 65d LPP et dans quelle mesure elles ont été effica- ces. 3 Il rédige un rapport à l’attention de l’autorité de surveillance si une institution de prévoyance ne prend pas de mesures ou prend des mesures insuffisantes pour résorber le découvert.
Art. 44 Découvert (art. 65, 65c, 65d, al. 4, LPP) 1 Un découvert existe lorsqu’à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire cal- culé par l’expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n’est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l’annexe. 2 L’institution de prévoyance doit informer de manière appropriée l’autorité de surveillance, l’employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes: a. de l’existence d’un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L’annonce à l’autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l’annexe est établi sur la base des comptes annuels; b. des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; c. et de l’application du concept de mesures et de l’efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement. 3 Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l’art. 65d, al. 4, LPP, l’institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues à l’art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuf- fisantes pour résorber le découvert.
Art. 44a Réserves de cotisations d’employeur avec renonciation à leur utilisation en cas de découvert (art. 65e, al. 3, LPP) 1 Lorsque le découvert a été entièrement résorbé, la réserve de cotisations d’employeur incluant une déclara- tion de renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) doit être dissoute et transférée à la réserve ordinaire de cotisations d’employeur. Une dissolution partielle anticipée n’est pas pos- sible. 2 L’expert indique si la dissolution de la RCE incluant une déclaration de renonciation est admissible et le confirme à l’autorité de surveillance. 3 Après le transfert de la RCE incluant une déclaration de renonciation conformément à l’al. 1, les réserves ordinaires de cotisations d’employeur doivent être imputées en permanence aux créances de cotisations ou à d’autres créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur, jusqu’à ce qu’elles atteignent le niveau d’avant l’apport ou le quintuple des contributions annuelles de l’employeur. Les prestations volontaires de l’employeur au bénéfice de l’institution de prévoyance doivent aussi être prélevées sur ces réserves jusqu’à la limite précitée. 4 S’il existe une RCE incluant une déclaration de renonciation, l’expert calcule deux taux de couverture, l’un en imputant cette réserve à la fortune disponible, l’autre sans l’imputer.
Art. 44b Utilisation, en cas de liquidation partielle ou totale, des réserves de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation (art. 65e, al. 3, let. b, LPP) 1 En cas de liquidation totale de l’institution de prévoyance, la RCE incluant une déclaration de renonciation est dissoute au profit de l’institution de prévoyance. 2 En cas de liquidation partielle de l’institution de prévoyance en découvert, la RCE incluant une déclaration de renonciation doit être dissoute au profit des ayants droit dans la mesure où elle relève du capital de pré- voyance non couvert à transférer.
Art. 44c Actuel art. 44a
II La nouvelle formulation de l’annexe est jointe ci-après.
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78 15
III Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Annexe (art. 44, al. 1)
Calcul du découvert
1 Le degré de couverture de l’institution de prévoyance est calculé comme suit:
Fp × 100 = degré de couverture en pour-cent Cp Où Fp est égal à: l’ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du mar- ché, diminués des engagements, des passifs de régularisation et des réserves de cotisations de l’employeur, pour autant qu’aucun accord sur une renonciation à leur utilisation par l’employeur n’a été conclu. La fortune de prévoyance effective est déterminante, ainsi qu’il ressort de la situation financière réelle au sens de l’art. 47, al. 2. Une réserve de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) et les réserves de fluctuations de valeur doivent être ajoutées à la fortune de prévoyance disponible. Où Cp est égal au: capital de prévoyance actuariel nécessaire à la date du bilan (capital d’épargne et capital de couverture), y compris les ren- forcements nécessaires (p. ex. au titre de l’augmentation de l’espérance de vie). 2 Si le degré de couverture calculé ainsi est inférieur à 100 %, il existe un découvert au sens de l’art. 44, al. 1.
16 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
Annexe (chiffre III)
Modification du droit en vigueur
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)19
Art. 15d Rente de la prévoyance professionnelle en cas de découvert Lorsqu’en vertu de l’art. 65d, al. 3, let. b, de la loi fédérale du 25 juin 198247a sur la prévoyance profession- nelle vieillesse, survivants et invalidité, une contribution destinée à résorber un découvert est prélevée auprès des bénéficiaires de rente, la rente diminuée du montant de la contribution est prise en compte à titre de reve- nu pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
2. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle20
Art. 6, al. 1, 5 et 6 1 L’institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la per- sonne assurée a fait valoir son droit. ...
5 Abrogé
6 Abrogé
Art. 6a Limitation du versement en cas de découvert 1 Lorsque le règlement le prévoit, l’institution de prévoyance peut, en cas de découvert, limiter le versement anticipé dans le temps et en limiter le montant, ou refuser tout versement s’il est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires. 2 La limitation ou le refus du versement ne sont possibles que pour la durée du découvert. L’institution de prévoyance doit informer la personne assurée subissant une limitation ou un refus du versement de l’étendue et de la durée de la mesure.
Disposition transitoire de la modification du … Les demandes de versement anticipé déposées avant le 1er janvier 2005 sont soumises aux dispositions de l’ancien droit en ce qui concerne la limitation ou le refus du versement en cas de découvert.
3. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ordonnance sur le libre passage) 21
Art. 6, al. 2 2 Le taux d’intérêt au sens de l’art. 17, al. 1 et 4, LFLP correspond au taux d’intérêt minimal LPP. Aussi long- temps qu’existe un découvert, le taux d’intérêt peut, si le règlement le prévoit, être réduit au maximum: a. dans les institutions d’épargne: au taux d’intérêt auquel les avoirs d’épargne sont rémunérés; b. dans les institutions d’assurance gérées en primauté des cotisations et dans les institutions de pré- voyance en primauté des prestations: au taux d’intérêt minimal LPP diminué de 0,5 point.
Art. 7 Taux de l’intérêt moratoire Le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %. L’art. 65d, al. 4, LPP ne s’applique pas.
19 RS 831.301 47a RS 831.40 20 RS 831.411 21 RS 831.425
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78 17
Art. 8a, al. 1 1 Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 222. L’art. 65d, al. 4, LPP ne s’applique pas.
Art. 9 Abrogé
Art. 15, al. 1, let. b, et al. 2 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s’agissant du maintien de la prévoyance: b. en cas de décès, les personnes ci-après dans l’ordre suivant:
1. les survivants au sens des art. 19 et 20 LPP;
2. les personnes à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédia- tement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs; 3. les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20 LPP, les parents ou les frè- res et sœurs;
4. les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques.
2 L’assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des per- sonnes défini au 1er alinéa, lettre b, chiffre 1, celles qui sont mentionnées au chiffre 2.
Art. 16, al. 1 1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant et au plus tard cinq ans après que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’art. 13, al. 1, LPP.
4. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)23
Art. 2, al. 1, let. b
1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:
b. En cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l’ordre suivant :
5. le conjoint survivant;
6. les descendants directs ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de fa- çon substantielle, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrom- pue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;
7. les parents;
8. les frères et sœurs;
9. les autres héritiers.
22 RS 831.441.1 23 RS 831.461.3
18 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
Commentaire
Mesures d’assainissement
Le 18 juin 2004, en vote final, les Chambres fédérales ont adopté la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)24 concernant des mesures d’assainissement (avec mise en vigueur probable au 1er janvier 2005)25. Les présentes explications concernent les adaptations nécessaires au niveau de l’ordonnance.
Les dispositions de la 1re révision LPP ayant été mises en vigueur en même temps, un nouveau numéro a dû être attribué aux art. 65a, b et c, LPP relatifs aux mesures d’assainissement et évoqués dans le message concernant des mesures destinées réso- ber les découverts dans la prévoyance professionnelle26. Dans la présente modification d’ordonnance et les explications y relatives, ces dispositions deviennent les art. 65c, d et e.
La décision du Conseil fédéral du 1er juillet 2004 concernant les ordonnances dans le ca- dre du deuxième paquet de la 1re révision de la LPP a entraîné quelques modifications. Les art. 27g et h OPP 2, les art. 9,15 et 16 OLP et l’art. 2 OPP 3 sont ainsi intégrés au présent projet.
Art. 27g Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale
Alinéa 1 : il s’agit là de la correction d’un oubli intervenu lorsque les dispositions relatives aux liquidations partielles et totales ont été édictées dans le cadre du 2e paquet de la 1re révision LPP : il n’avait pas été tenu compte des prescriptions légales (art. 23 LFLP) concernant les droits individuels et collectifs. L’al. 1 établit qu’en cas de sortie indivi- duelle, il existe un droit individuel à des fonds libres et qu’en cas de sortie collective, il existe un droit individuel ou un droit collectif à ces mêmes fonds.
L’alinéa 1bis reprend la disposition qui figurait jusqu’à présent à l’art. 9 OLP. Comme la 1re révision de la LPP a transféré dans la LPP et dans l’OPP 2 la réglementation sur la liquidation partielle, il faut abroger l’art. 9 OLP (voir ci-dessous).
Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation en cas de de liquidation partielle ou totale
Il s’agit là de la correction du même oubli que pour l’art. 27g. Dans l’al. 1, le mot « individuel » qui suivait le mot « droit » est supprimé.
24 RS 831.40 25 FF 2004 2929 26 FF 2003 5835
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78 19
Art. 35a (nouveau) Tâches particulières de l’organe de contrôle en cas de découvert d’une institution de prévoyance
Dans l’al. 1, l’obligation d’informer qui incombe à l’organe de contrôle conformément à l’art. 36, al. 3, est étendue au cas concret où une institution de prévoyance en découvert n’a pas rempli son obligation d’annonce. Lorsque l’organe de contrôle constate, lors de sa vérification ordinaire, que l’annonce à l’autorité de surveillance ne répondait pas aux exigences (cf. directives du Conseil fédéral concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle, nouvelle version, ch. 222)27, il signale cette insuffisance à l’organe paritaire suprême.
L’al. 2 précise le contenu du rapport, tel qu’il est défini à l’art. 35, al. 3, pour le cas parti- culier d’une institution de prévoyance en découvert. Les examens énumérés aux let. a à c doivent être considérés comme constituant un minimum ; la liste n’est donc pas ex- haustive. Entrent dans le cadre de ces examens les indications relatives à la conformité au droit des placements de la fortune, avec mention spéciale des placements auprès de l’employeur. Ces précisions visent à garantir qu’en cas de découvert consécutif à une si- tuation défavorable des marchés économiques et financiers, les placements auprès de l’employeur n’entraînent pas de risques supplémentaires.
Les examens mentionnés aux let. b et c doivent entre autres mettre en évidence des la- cunes telles que des imprécisions quant aux compétences ou des insuffisances en per- sonnel susceptibles d’entraîner des omissions. Si besoin est, il peut être nécessaire de procéder à des examens plus fréquents (et non pas seulement annuels).
Selon l’al. 3, l’organe de contrôle doit informer l’organe paritaire compétent des lacunes constatées au niveau du concept de mesures. Il s’appuie pour ce faire sur les documents correspondants et s’assure qu’ils sont concluants.
Art. 41a (nouveau) Tâches particulières de l’expert en cas de découvert d’une institution de prévoyance
L’al. 1 oblige à établir un rapport actuariel chaque année pendant toute la durée du dé- couvert, ce qui constitue la prescription minimale. Si l’on ne peut exclure qu' un déséqui- libre financier soit la cause du découvert, une expertise actuarielle est nécessaire. Le rapport doit également indiquer quel est le degré de couverture complémentaire au sens de l’art. 44a, al. 4.
L’al. 2 indique d’autres éléments de contenu du rapport de l’expert. L’expert doit par exemple prouver que les cotisations d’assainissement des employeurs et des employés, ainsi que les contributions des bénéficiaires de rente (art. 65d, al. 3, LPP) et l’application d’un taux d’intérêt inférieur au taux minimal (art. 65d, al. 4, LPP), sont nécessaires. Par conséquent, l’organe paritaire compétent (organe paritaire suprême ou commission pari- taire de prévoyance à l’échelon de l’institution affiliée à une fondation collective) doit faire appel à l’expert pour l’élaboration du concept de mesures.
27 Elles sont remaniées parallèlement et devront entrer en vigueur en même temps que la modification de l’OPP 2.
20 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
L’art. 44a, al. 2, exige en outre que l’expert fournisse la preuve que le transfert des réser- ves de cotisations de l’employeur incluant une déclaration de renonciation dans la ré- serve ordinaire de cotisations d’employeur a été effectué en temps utile (cf. art. 44a, al. 1).
L’expert est tenu d’informer l’autorité de surveillance si l’institution de prévoyance omet de prendre des mesures appropriées. L’obligation générale d’informer de l’art. 41 est donc précisée dans l’al. 3 pour le cas où une institution de prévoyance se trouve en dé- couvert.
Art. 44 Découvert
Le renvoi entre parenthèses de cette disposition mentionne, outre l’art. 65 (nouveau), également les art. 65c, al. 2, et 65d, al. 4, LPP.
Le renvoi à l’annexe figurant dans l’al. 1 vise à préciser que les versements dans la ré- serve de cotisations de l’employeur (RCE) incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation doivent être portés au compte de la fortune disponible, ce qui peut aug- menter le degré de couverture, voire rétablir une couverture intégrale (cf. aussi le com- mentaire de l’art. 44a, al. 4).
La version actuelle de l’al. 2 est devenue superflue, car le principe de la responsabilité propre de l’institution de prévoyance en matière de résorption des découverts est désor- mais réglé dans la loi (art. 65d, al. 1, LPP).
La teneur actuelle de l’art. 3 est modifiée et inscrite à l’al. 2 en raison de l’art. 65c, al. 2, LPP qui fixe les obligations en matière d’information en cas de découvert. Désor- mais l’institution de prévoyance doit fournir des informations non seulement à l’autorité de surveillance, mais également à l’employeur ainsi qu’aux assurés et aux bénéficiaires de rentes, sur l’existence d’un découvert (let. a), sur les mesures d’assainissement (let. b) et sur la mise en œuvre du concept de mesures (let. c). Cette information doit être adaptée aux différents destinataires , en d’autres termes être suffisamment globale et compré- hensible. En outre, elle sera fournie à temps et, pour ce qui est de la mise en œuvre du concept de mesures ainsi que de l’efficacité des mesures, périodiquement.
A la let. a de l’al. 2, il est précisé par rapport à la version actuelle que l’annonce de l’existence d’un découvert doit comporter en particulier des indications sur l’ampleur et les causes du découvert. L'ampleur doit être précisée tant en montant absolu qu’en ter- mes relatifs (pour-cent). Il convient d’accorder une grande importance à l’analyse des causes du découvert, cette analyse constituant la base nécessaire à un assainissement judicieux. Il faut en particulier indiquer à quel moment des engagements ont été pris en matière de prestations, sans que le financement nécessaire soit assuré, afin qu’un équili- bre puisse être créé entre le financement (cotisations/rendements de la fortune) et les prestations promises.
Il incombe à l’expert en prévoyance professionnelle de confirmer l’existence d’un décou- vert. L’institution de prévoyance est tenue de fournir à l’autorité de surveillance, avec les comptes annuels, un rapport actuariel à jour ou une expertise (cf. directives du Conseil fédéral concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle, nouvelle version, ch. 222, al. 2, let. a).
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78 21
Les let. b et c de l’al. 2 correspondent aux dispositions de l’actuel al. 3.
Au sens de l’art. 12 OPP 2, une rémunération inférieure au taux minimal ne peut être ap- pliquée que si les cotisations d'assainissement des employeurs, des employés et des bé- néficiaires de rentes (art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP) se révèlent insuffisantes. L’application d’un taux inférieur n’est donc possible que de manière subsidiaire. Les ef- fets des cotisations et contributions d’assainissement ne sont pas les mêmes dans toutes les institutions de prévoyance. C’est l’expert en prévoyance professionnelle qui dit s’il y a insuffisance ou non. L’institution de prévoyance est tenue, conformément à l’al. 3, de fournir des informations à ce sujet. Si les conditions ne sont plus remplies, cette mesure doit être levée.
L’al. 4 est abrogé, car il est contenu dans l’al. 2; l’al. 5 est supprimé, car il figure désor- mais à l’art. 65d, al. 2, LPP.
Annexe à l’art. 44, al. 1 : Calcul du découvert
Le texte de l’al. 1 actuel est complété pour le cas où il existe une RCE incluant une décla- ration de renonciation.
La contribution à la réserve de cotisations de l’employeur (RCE) avec déclaration de re- nonciation est prise en compte dans le calcul du degré de couverture. Elle a valeur de mesure d’assainissement, de sorte que d’autres mesures telles que les cotisations d’assainissement peuvent être évitées.. L’al. 1 prévoit par conséquent que lors du calcul du degré de couverture, lequel est déterminant pour déclencher les obligations d’annoncer, d’informer et de prendre des mesures, la RCE avec déclaration de renoncia- tion est imputée à la fortune disponible.
De ce fait, lorsque la situation financière de l'institution de prévoyance s’améliore, le de- gré de couverture ainsi calculé dépasse le seuil de 100 % alors même qu’il n’y a pas en- core de fonds disponibles pour les réserves de fluctuations. Les fonds « excédentaires » résultant de ce calcul doivent rester sur le compte RCE avec déclaration de renonciation jusqu’à ce que la fortune disponible couvre le capital de prévoyance actuariel nécessaire sans intégrer ladite RCE. A partir de ce moment-là seulement, des réserves de fluctua- tions peuvent être constituées.
Afin d’assurer une présentation transparente pour les destinataires au sens de l’art. 44, al. 2, et afin qu’ils aient connaissance des conditions financières effectives ou des obliga- tions futures de l’institution de prévoyance, il y a lieu de calculer conformément à l’art. 44a, al. 4, un degré de couverture avec attribution de la RCE incluant une déclara- tion de renonciation à la fortune disponible et un autre sans cette attribution. Le calcul du degré de couverture sans attribution de cette réserve à la fortune disponible est en outre nécessaire afin de pouvoir déterminer à quel moment la déclaration de renonciation peut être levée. Aussi longtemps que ce taux degré de couverture supplémentaire n’atteint pas les 100 %, le transfert des fonds de la RCE avec déclaration de renonciation au compte de réserves ordinaires de cotisations d’employeur provoque un découvert, ce qui doit être considéré comme une dissolution prématurée et est interdit.
22 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
L’expert en prévoyance professionnelle doit calculer les deux degrés de couverture et les indiquer dans l’annexe aux comptes annuels, et fournir à ce sujet des explications aux autorités de surveillance, aux assurés et aux bénéficiaires de rentes.
Art. 44a (nouveau) Réserves de cotisations d'employeur avec renonciation à leur utilisation en cas de découvert (RCE avec déclaration de renonciation)
Ce nouvel article introduit deux dispositions d’exécution de l’art. 65e, al. 3, let. a et b, LPP, par lesquelles le Conseil fédéral règle en particulier la dissolution de la RCE avec déclaration de renonciation, son transfert (changement d’imputation) à la réserve ordi- naire de cotisations d’employeur et sa comptabilisation avec les cotisations d’employeur dues, ainsi que le montant total possible des réserves de cotisations d’employeur.
L’al. 1 règle la question de principe du devenir de la RCE avec déclaration de renoncia- tion après que le découvert a été totalement résorbé et que le but de cette contribution ayant valeur de mesure d’assainissement a été atteint : le compte particulier de RCE avec déclaration de renonciation ne peut en effet être dissout et les fonds correspondants ne peuvent être imputés à la réserve ordinaire de cotisations d’employeur que si ces conditions sont remplies. Ce n’est que lorsque l’institution de prévoyance dispose à nou- veau de suffisamment de fonds pour pouvoir dissoudre ce compte particulier sans être immédiatement en découvert que la déclaration de renonciation devient caduque et que l’employeur est habilité à disposer de ces réserves. Il n’est pas possible de procéder à une dissolution partielle anticipée ni de repousser la dissolution à une date ultérieure, ce qui a déjà été indiqué dans le message du 19 septembre 2003 concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle, en lien avec la norme de délégation de l’art. 65c, al. 3, LPP28.
La déclaration de renonciation à l’utilisation par l’employeur ne doit pouvoir être levée que lorsque la situation financière de l’institution de prévoyance s’est améliorée. Comme il n’est pas possible d’analyser clairement les causes ayant contribué au redressement, la déclaration peut être levée lorsqu’il n’y a plus de défaut de couverture même sans tenir compte de ces fonds.
L’expert en prévoyance professionnelle est tenu, aux termes de l’al. 2, de se prononcer sur la conformité de la dissolution de la RCE avec déclaration de renonciation et d’en in- former l’autorité de surveillance. Il veille à ce que cette réserve ne soit dissoute ni trop tôt ni trop tard.
L’al. 3 règle le cas particulier, déterminant du point de vue fiscal, des contributions de l’employeur à la RCE avec déclaration de renonciation autorisées à figurer au bilan en tant que charges commercialement justifiées même si les réserves de cotisations d’employeur comportent déjà des fonds à hauteur de la valeur limite. Dans le droit fédéral comme dans la plupart des lois fiscales cantonales, la valeur limite pour les impôts est égale à cinq fois la cotisation annuelle de l’employeur. La disposition d’ordonnance fixe d’une manière générale cette valeur à cinq fois le montant de la cotisation annuelle de l’employeur et l’unifie ainsi au niveau suisse.
28 FF 2003 5862
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78 23
Dès que la déclaration de renonciation est levée et que la RCE avec déclaration de re- nonciation est dissoute en faveur des réserves ordinaires de cotisations d’employeur, les règles fiscales courantes s’appliquent. Cela signifie qu’aussi longtemps que la valeur li- mite (cinq fois la cotisation annuelle de l’employeur) est dépassée, aucun paiement direct de l’employeur à l’institution de prévoyance ne peut être déduit fiscalement.
Il faut par ailleurs noter que la réserve ainsi portée à ce niveau doit être abaissée . Le montant concerné par la levée de la déclaration de renonciation, respectivement le mon- tant transféré à la réserve de cotisations d’employeur doit être en permanence porté en déduction aux créances de cotisations dues ou à d’autres créances de l’institution de prévoyance auprès de l’employeur. Il en est de même des contributions volontaires de l’employeur en faveur de l’institution de prévoyance (par exemple la prise en charge vo- lontaire des coûts des retraites anticipées). Cette déduction doit être poursuivie jusqu’à ce que la réserve ordinaire de cotisations d’employeur ait atteint à nouveau son niveau antérieur. Si le quintuple des cotisations annuelles de l’employeur est plus élevé, c’est ce montant qui est déterminant.
La fixation de la valeur limite (cinq fois la cotisation annuelle de l'employeur) à l'al. 2 et la fixation dans la loi du montant maximal des contributions à l’art. 65e, al. 2, LPP (montant à hauteur du découvert initial) déterminent en même temps le montant total des réserves de cotisations d’employeur (cf. art. 65e, al. 3, let. b). Ce montant total peut être plus élevé si, avant la constitution de la RCE incluant une déclaration de renonciation, la réserve or- dinaire de cotisations de l’employeur était supérieure au quintuple de la cotisation an- nuelle. Les deux valeurs limites ont fait l’objet de discussions avec l’autorité fiscale fédé- rale et dans le cadre du groupe de travail de la Conférence suisse des impôts (Union des autorités fiscales suisses), et la valeur limite fixée au quintuple du montant annuel a été approuvée par les deux instances. Elle doit s’appliquer de manière générale, c’est-à-dire également lorsqu’il n’existe pas de découvert, ni de RCE avec déclaration de renoncia- tion.
Aux termes de l’al. 4, l’expert en prévoyance professionnelle calcule, outre le taux de couverture conformément à l’annexe à l’art. 44, al. 1, le degré de couverture sans attri- buer à la fortune disponible les fonds de la RCE avec déclaration de renonciation. Ce degré de couverture constitue la base permettant de déterminer le moment où ladite ré- serve sera dissoute (cf. aussi ci-dessus les explications sur l’annexe à l’art. 44, al. 1).
Art. 44b (nouveau) Utilisation, en cas de liquidation partielle ou totale, des réserves de cotisations d'employeur avec renonciation à leur utilisation en cas de découvert
L’al. 1 règle l’utilisation des réserves de cotisations d’employeur en cas de liquidation to- tale, fondée sur la délégation de compétences de l’art. 65c, al. 3, let. b. Les réserves d’employeur avec renonciation à l’utilisation sont transférées à l’institution de prévoyance en cas de liquidation totale. La pratique en vigueur29 concernant les réserves ordinaires d’employeur est ainsi également réglée au niveau de l’ordonnance pour les RCE avec déclaration de renonciation.
29 Décision du 4 juin 1997 de la Commission fédérale de recours LPP, publiée dans SVR – jurisprudence 9/1998 LPP, n°16, p. 55 ss.
24 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
Lors de la liquidation partielle d’une institution de prévoyance qui dispose d’une RCE avec déclaration de renonciation, cette réserve doit être dissoute conformément à l’al. 2 pour autant qu’elle soit à imputer au capital de prévoyance à verser ou à transférer. Ce n’est que dans cette mesure – et dans cette mesure seulement – que des fonds de la RCE avec déclaration de renonciation sont dissous en faveur des assurés (le cas échéant bénéficiaires de rentes inclus) quittant une institution de prévoyance dans le ca- dre d’une liquidation partielle. Il s’agit là d’une réglementation d’exception, car les réser- ves de cotisations ordinaires constituées par l’employeur peuvent continuer à être utili- sées conformément à la loi (art. 331, al. 3, CO) tant que l’institution de prévoyance existe30. Les fonds déposés dans la RCE avec déclaration de renonciation sont destinés à d’autres fins. Ils servent exclusivement à réduire ou à résorber un découvert, en per- mettant de renoncer à d’autres mesures d’assainissement à hauteur des fonds déposés. La déclaration de renonciation permettant de ne pas prendre d’autres mesures à un mo- ment donné, une partie correspondante de ces fonds doit être dissoute au profit des as- surés sortants lors d’une liquidation partielle. Cette façon de procéder doit éviter que les assurés sortants soient confrontés au problème d’une réduction de leur avoir d’épargne (transfert des découverts) parce d’autres mesures d’assainissement n’ont pas été prises en raison de la contribution de l’employeur. Les fonds proportionnellement restants, liés aux assurés qui ne sont pas sortis, ne sont pas utilisés jusqu’à ce que le découvert de l’institution de prévoyance soit complètement résorbé. L’égalité de traitement entre assu- rés restants et assurés sortants est ainsi garantie.
Art. 44c Examen périodique de la situation financière des institutions de pré- voyance
Pour des raisons systématiques, l’actuel art. 44a fait l’objet d’une nouvelle numérotation.
2. Modification de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les presta-
tions complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)31
Art. 15d (nouveau) Rente de la prévoyance professionnelle en cas de découvert
Cette disposition garantit que seule la rente effectivement versée – soit après déduction de la contribution destinée à résorber un découvert – est prise en compte à titre de reve- nu déterminant selon l’art. 3c, al. 1, let. d, LPC pour le calcul de la prestation complémen- taire annuelle. Il s’agit là d’une règle analogue à celle de l’art. 15a OPC-AVS/AI concer- nant l’anticipation de la rente AVS.
30 Id.
31 831.301
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78 25
3. Modification de l’ordonnance sur l’encouragement à la proprié-
té du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)32
Art. 6, al. 1, 5 et 6
La deuxième phrase de l’al. 1 est supprimée en raison de la nouvelle réglementation figu- rant à l’art. 6a. L’extension de six à douze mois du délai admis pour le versement anticipé en cas de découvert a été critiquée. La pratique a en effet montré d’une part que ce délai est trop court et par conséquent sans effet et, d’autre part, que son extension a une por- tée trop grande (en raison de la limitation des possibilités d'acquisition et de construction d’un logement en propriété).
L’al. 5 est abrogé, sa teneur étant reprise dans le nouvel art. 6a sous une forme modifiée sur le plan rédactionnel.
L’al. 6 est abrogé en faveur de la réglementation figurant dans la disposition transitoire.
Art. 6a (nouveau) Limitation du versement en cas de découvert
L’al. 1 de l’art. 6a fixe, en tant que disposition d’exécution de l’art. 30f, al. 2, LPP, les conditions qui doivent être remplies – en plus de l’existence d’un découvert (cf. art. 30f, al. 1, LPP) – pour que le versement anticipé puisse être limité dans le temps et dans son montant, ou être intégralement refusé:
Comme pour toutes les mesures d’assainissement, une base réglementaire est égale- ment nécessaire pour cette mesure, ce qui présuppose une décision de l’organe paritaire compétent.
Le versement anticipé est destiné au remboursement (amortissement) de prêts hypothé- caires. Cela signifie que le versement anticipé destiné à l'acquisition et à la construction d’un logement en propriété à usage personnel ou à l’acquisition de participations à la propriété d’un logement (cf. art. 1, al. 1, OEPL) ne peut pas être limité, même en cas de découvert (exceptions : le versement peut être différé de six mois au sens de l’art. 6, l’al. 1, et le délai de paiement peut être prolongé en cas de problèmes de liquidités au sens de l’al. 4 de cet art.). La mesure étant limitée à l’amortissement de prêts hypothécai- res, elle aura moins d’effets sur les projets des assurés que si elle concernait également l'acquisition et la construction d’un logement en propriété.
Etant donné qu’il s’agit d’une mesure applicable en cas de découvert, il y a lieu de res- pecter les obligations générales d’informer au sens de l’art. 44 OPP 2 (cf. al. 2), en parti- culier sur la durée de la mesure (c’est-à-dire sur la limitation dans le temps et la limitation du montant du versement ou le refus de celui-ci). S’il existe une demande concrète de versement anticipé, l’assuré a, conformément à l’al. 2, droit à une notification individuelle écrite. La durée maximale de cette mesure est fixée comme il suit : elle ne peut être ap-
32 RS 831.411
26 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
pliquée que tant qu’il existe un découvert, la durée de dix ans ne devant pas être dépas- sée.
L’al. 6 est abrogé en faveur de la réglementation figurant dans les dispositions transitoi- res.
Disposition transitoire
Les dispositions modifiées (abrogation de l’art. 6, al. 1, 2e phrase, al. 5 et 6, ainsi qu’introduction de l’art. 6a OEPL) ne s'appliquent qu'aux demandes concernant le ver- sement anticipé déposées après l'entrée en vigueur de la modification de l'OPP 2 – soit après le 1er janvier 2005.
4. Modification de l’ordonnance sur le libre passage dans la pré-
voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP)33
Art. 6, al. 2
Les dispositions de l’art. 17 de la loi sur le libre passage (LFLP)34 concernant la fixation du montant minimal en cas de sortie sont devenues nécessaires dans la mesure où la somme de la prestation acquise dans les régimes en primauté des prestations (art. 16 LFLP) ne satisfaisait pas aux exigences du libre passage intégral. Lors du calcul du mon- tant minimal, il y a lieu de rémunérer tant la prestation d’entrée que, selon les circonstan- ces, les cotisations de l’employeur, majorations par année d’âge comprises (art. 17, al. 1 et 4, LFLP).
Le montant minimal en cas de sortie au sens de l’art. 17 LFLP s’applique également aux prétentions dans les régimes en primauté des cotisations et il y a de ce fait concurrence de droit avec l’art. 15 LFLP, selon lequel le taux réglementaire est pris en compte, dans le cas des caisses enveloppantes et des caisses non enregistrées, lors de la détermina- tion du montant de l'avoir d’épargne ou de la prestation de sortie. Pour que la rémunéra- tion à un taux nul ou à un taux inférieur au taux minimal selon le principe d’imputation ne soient pas privées d’effet lors d’un assainissement, la let. a précise que pour les fonds d’épargne, tant que dure le découvert, c’est le taux auquel sont rémunérés les avoirs d’épargne qui s’applique selon le règlement. C’est pourquoi il est possible de renoncer à une rémunération durant cette période.
L’exemple d’une institution d’épargne en découvert qui rémunère actuellement les avoirs d’épargne au taux de 1 % peut illustrer cette situation. Si un nouvel assuré y est affilié le 1er janvier 2005 avec une prestation d’entrée de 10 000 francs, alors celle-ci sera prise en compte après une année dans le cadre du montant minimal en cas de sortie avec une rémunération de 1 %, soit 100 francs, au lieu d’une rémunération au taux d’intérêt mini- mal LPP de 2,5 %, soit 250 francs. La différence de 150 francs au profit de l’institution d’épargne contribue à son assainissement.
33 RS 831.425
34 RS 831.42 valable depuis le 1er janvier 1995.
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78 27
Dans les régimes en primauté des prestations ou dans les caisses en primauté des cotisations gérées par des assurances, la rémunération s’effectue sur la base du seul taux technique et l’institution de prévoyance n’a donc pas besoin, dans son règlement, d’un taux d’intérêt pour la rémunération des avoirs d’épargne. Par conséquent, le législa- teur a prescrit un taux d’intérêt pour le calcul de la prestation de sortie minimale selon l’art. 17 LFLP et pour la rémunération. C’est le taux minimal LPP valable à la période considérée qui est déclaré, à l’al. 2 actuel, déterminant pour la rémunération de la presta- tion d’entrée et des cotisations des salariés augmentées des majorations par année d’âge (art. 7, al. 1 et 4, LFLP).
La let. b autorise les institutions d’assurance gérées selon la primauté des cotisations (les plans en primauté des cotisations autres que les fonds d’épargne, c’est-à-dire basés sur des tarifs), ainsi que les institutions de prévoyance en primauté des prestations en dé- couvert, à appliquer un taux d’intérêt inférieur de 0,5 point au taux d’intérêt minimal. Il n’est pas nécessaire que les conditions de l’art. 65d, al. 4, LPP soient remplies et la me- sure peut être appliquée durant plus de cinq ans.
Afin d’illustrer ces propos, prenons l’exemple d’une institution de prévoyance en primauté des prestations en découvert qui a choisi de faire usage de la disposition en question. Si un nouvel assuré y est affilié le 1er janvier 2005 avec une prestation d’entrée de 10’000 francs, alors celle-ci sera prise en compte après une année dans le cadre du montant minimal en cas de sortie, non pas avec une rémunération au taux d’intérêt minimal LPP de 2,5 %, soit 250 francs, mais avec une rémunération de 2 % (2,5 % diminué de 0,5 %), soit 200 francs. Le bénéfice, pour l’institution de prévoyance, de telles différences (dans l’exemple 50 francs) contribue à l’assainissement.
Lorsque, en cas de sortie d’une institution de prévoyance, le calcul du montant minimal selon l’art. 17 LFLP conduit à un montant supérieur à celui du calcul selon l'art. 15 (pri- mauté des cotisations), l'art. 16 LFLP (primauté des prestations) ou l’art. 11 LPP (compte témoin), ledit montant supérieur est déterminant pour la prestation de sortie et pour le calcul du capital de couverture actuariel nécessaire. Si celui-ci ne peut pas être couvert par la fortune prévue à cet effet, il y a découvert, ce qui justifie alors l’application du taux minimal réduit en tant que mesure d'assainissement.
Art. 7 Taux de l’intérêt moratoire
Selon l’art. 65d, al. 4, LPP, il est permis d’appliquer, pour une institution de prévoyance en découvert, une rémunération inférieure de 0,5 % au plus au taux minimal (cf. art. 12 OPP 2) durant 5 ans au maximum, la subsidiarité devant être prise en considération.
Dans tous les domaines où la loi et les ordonnances se réfèrent au taux minimal LPP, il est ainsi possible d’appliquer un taux réduit.
Il n’est pas possible de réduire le taux d’intérêt moratoire, qui correspond, selon l’art. 7 (nouveau) de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité (LFLP)35, au taux minimal LPP plus un point de pourcen-
35 Décision CF, 2 juillet 2004 (RO 2004 4279).
28 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
tage. D’un côté, les retards dans les transferts, provoqués par l’institution de prévoyance, ne doivent pas être favorisés et, de l’autre, la référence à un découvert fait défaut.
Art. 8a, al. 1 Taux d’intérêt lors du partage de la prestation de sortie après un divorce
De même, le taux réduit conformément à l’art. 65d, al. 4, LPP n’est pas applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du ma- riage ni aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce. Selon l’art. 8a LFLP, le taux minimal en vigueur s’applique durant la période considérée. Dans ces conditions, la rémunération n’est pas basée sur les taux effectivement appliqués, mais sur un taux compréhensible à tout moment pour toute institution de prévoyance (en parti- culier pour les caisses intégrant des assurés venant d’autres caisses) (cf. aussi ATF 129 V 251, E.3.1). Cette règle est valable pour toutes les institutions de prévoyance fournis- sant des prestations de prévoyance réglementaires (champ d’application selon l’art. 1, al. 2, LFLP) et par conséquent aussi pour les institutions de prévoyance non enregistrées comme les caisses de cadres. L’application d’un taux d’intérêt «synthétique » (taux mini- mal LPP) est nécessaire car ni les taux d’intérêts ni les intérêts correspondants versés par les institutions de prévoyance précédentes ne peuvent être connus et qu’il n’existe en outre pas de taux d’intérêts réglementaires dans les systèmes en primauté des presta- tions.
Cet article est abrogé et remplacé par la disposition de l’art. 27g, al. 1bis, OPP 2.
Art. 15 Bénéficiaires
La formulation actuelle de l’art. 15 OLP, qui se réfère à une application par analogie de l’art. 20a LPP, peut être source d’incertitudes. Pour y remédier, la formulation de l’art. 15 OLP a été complètement remaniée et clarifiée.
5. Modifications de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les
déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)36
Art. 2 Bénéficiaires
Cf. commentaire de l’art. 15 OLP.
6. Entrée en vigueur
La modification de l’ordonnance entre en vigueur en même temps que la modification du 18 juin 2004 de la LPP (mesures d’assainissement), soit le 1er janvier 2005.
36 RS 831.461.3
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78 29
Directives concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle
du 27 octobre 2004
Le Conseil fédéral suisse, se fondant sur l’art. 64 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)37, arrête les directives suivantes:
1 Champ d’application
Les présentes directives s’adressent aux autorités de surveillance de la prévoyance professionnelle conformément à l’art. 64 LPP. Elles s’appliquent aux institutions de prévoyance enregistrées ainsi qu’aux institutions de prévoyance non enregistrées soumises à la loi sur le libre passage (LFLP38 (art. 48, 49, al. 2, ch.1439, 62, al. 1, 64 LPP et art. 89bis, al. 6, ch. 12, du code civil40).
2 Partie générale
Principes et obligations applicables aux institutions de prévoyance en découvert et conséquences pour les tâches de l’autorité de surveillance L’autorité de surveillance doit, dans son activité, tenir compte des principes et obligations particuliers que les institutions de prévoyance et leurs organes sont tenus de respecter. Elle veillera en particulier aux principes et obligations suivants:
21 Principe de l’équilibre financier (art. 65, al. 1, LPP)
1 Garantir le respect du principe selon lequel il doit exister un équilibre entre prestations et finance- ment est une tâche permanente de l’organe paritaire suprême de l’institution de prévoyance. En cas de découvert, le retour à l’équilibre doit faire l’objet de mesures prioritaires. L’expert en matière de pré- voyance professionnelle doit s’exprimer, dans son expertise, sur l’équilibre financier de l’institution de prévoyance. 2 En situation de découvert, il convient en premier lieu d’analyser les causes de l’insuffisance de cou- verture. Si cette analyse montre qu’en sus des pertes sur la fortune, une base de financement insuffi- sante a grevé ou grève la situation financière, il est nécessaire d’examiner l’opportunité d’adapter le financement ou les prestations et, le cas échéant, de procéder à des adaptations. Une base de finance- ment insuffisante peut résulter par exemple de la prise en considération d’un rendement théorique de référence trop optimiste ou d’une cotisation de risque qui ne couvre pas suffisamment l’évolution des risques.
22 Principes et obligations à respecter par l’institution de
prévoyance en découvert L’institution de prévoyance doit en particulier respecter les principes et obligations suivants, avec les conséquences qu’ils ont sur l’activité de surveillance de l’autorité compétente:
221 Responsabilité propre de l’institution de prévoyance
(art. 65d, al. 1, LPP)41 Le principe de la responsabilité propre de l’institution de prévoyance est applicable. L’organe pari- taire suprême, respectivement la commission de prévoyance paritaire à l’échelon de l’institution affi-
37 RS 831.40 38 RS 831.42 39 RS 831.40 dans la version de la 1re révision LPP, du 3 octobre 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677) 40 RS 210, dans la version de la 1re révision LPP, du 3 octobre 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677) 41 Modification du 18 juin 2004 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2005, RO 2004 …
30 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
liée à une fondation collective, doit prendre les mesures nécessaires et est responsable de leur applica- tion. L’organe de gestion doit s’appuyer sur les propositions de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et, au besoin, sur celles d’autres spécialistes tels que l’expert en placements ou l’organe de contrôle.
222 Annonce à l’autorité de surveillance
(cf. art. 65c, al. 2, LPP et art. 44, al. 2 et 3, OPP 242) 1 L’institution de prévoyance doit dans tous les cas informer du découvert l’autorité de surveillance directe compétente, quel que soit le degré dudit découvert. Cette information doit être transmise par écrit, au plus tard lors de la remise des comptes annuels. 2 L’autorité de surveillance doit exiger au moins les indications ou documents suivants:
a. rapport actuel de l’expert en prévoyance professionnelle (rapport actuariel ou expertise actua- rielle, où le capital de prévoyance des assurés doit être présenté séparément de celui des rentiers, cf. art. 41a, al. 1 OPP 2); b. concept de mesures, en d’autres termes présentation concluante des bases de décisions pour les mesures prises ou encore à prendre, avec les décisions correspondantes de l’organe paritaire su- prême de gestion respectivement de la commission de prévoyance paritaire à l’échelon de l’institution affiliée à une fondation collective, et un programme de mise en œuvre indiquant dans quel délai et par quelles mesures il sera possible de résorber le découvert (cf. art. 65d, al. 2, LPP); c. preuve que le besoin prévisible de liquidités pourra être couvert; d. degré du découvert calculé conformément aux ch. 1 et 2 de l’annexe relative à l’art. 44, al. 1, OPP 2; e. causes du découvert; f. événements significatifs postérieurs à la date du bilan; g. concept d’information (information initiale et information du suivi à l’attention de l’employeur, des destinataires – assurés, bénéficiaires de rentes – et de l’autorité de surveillance).
223 Obligations en matière d’information ultérieure
Dans le cadre de l’obligation de renseigner régulièrement l’autorité de surveillance sur le succès des mesures prises, l’institution de prévoyance doit, conformément à l’art. 44, al. 2, let. b et c, OPP 2, as- surer un suivi en continu de l’efficacité, de l’opportunité et de la durée d’application des mesures; au besoin, elle procède aux adaptations nécessaires. Elle doit se doter d’instruments de reporting adé- quats.
224 Exigences accrues en matière d’information destinée à l’autorité de
surveillance, à l’employeur et aux destinataires (cf. art. 65c, al. 2, LPP et art. 44, al. 2 et 3, OPP 2). En cas de découvert, les institutions de prévoyance sont soumises à des exigences accrues en matière d’information. La périodicité des informations doit être adaptée à l’ensemble des destinataires, à l’importance du découvert et aux mesures prises (cf. art. 44, al. 2 et 3, et 44a, al. 2 et 4 OPP 2 et art. 6a, al. 2 OEPL).
225 Devoir accru de diligence
Un découvert se traduit pour l’institution de prévoyance et ses organes, comme pour les autorités de surveillance, par un devoir accru de diligence et par des exigences accrues en matière de transparence. L’institution de prévoyance doit, en particulier, veiller avec plus d’attention encore à ce que la sécuri- té de la réalisation des buts de prévoyance soit garantie dans le domaine des placements, surtout en ce qui concerne les placements auprès de l’employeur (cf. art. 50, al. 2, OPP 2).
226 Exigences minimales pour les mesures (cf. art. 65d, al. 2, LPP)
1 Les mesures doivent être conformes à la loi. Elles ne doivent ni porter atteinte aux droits acquis, ni avoir aucun effet rétroactif illicite. 2 Les mesures doivent être adaptées au degré du découvert (cf. art. 65d, al. 2, LPP). Il est possible à cet égard de distinguer entre un découvert limité et un découvert important. Il y a lieu de considérer en règle générale qu’un découvert est important lorsque l’insuffisance de couverture est supérieure à 10 %. L’expert en prévoyance professionnelle doit donner son avis sur cette valeur de référence. Il s’appuie à cet effet sur des principes reconnus. Compte tenu de la situation propre à l’institution de prévoyance, un découvert peut être déjà important lorsque l’insuffisance de couverture est inférieure à la valeur dc référence précitée.
42 Modification du 27 octobre 2004 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) , en vigueur depuis le 1er janvier 2005, RO 2004 …
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78 31
3 Les mesures doivent être adaptées aux contraintes de durée. Elles doivent pouvoir être appliquées en temps utile, être gérables au plan administratif et conduire à une résorption du découvert dans un délai raisonnable. En règle générale, un délai raisonnable s’entend d’une période de cinq à sept ans; une durée de dix ans ne devrait pas être dépassée. 4 Les mesures doivent prendre en compte les événements futurs prévisibles (changement de proprié- taire de l’entreprise, externalisation d’unités de production, ventes partielles de l’entreprise, suppres- sion générale de postes de travail, etc.). 5 Les mesures doivent être efficaces, applicables, et cohérentes par rapport aux causes du découvert.
6 Les mesures doivent respecter la proportionnalité et être équilibrées dans le cadre d’un concept d’ensemble (cf. art. 65d, al. 2, LPP). La proportionnalité est respectée par exemple si les destinataires et/ou employeurs qui ont bénéficié antérieurement de prestations supplémentaires supportent la charge des mesures appliquées. 7 Les mesures doivent permettre de couvrir les besoins prévisibles en matière de liquidités.
8 Le principe de subsidiarité doit être respecté lorsque des mesures sont appliquées. Des mesures radi- cales comme celles prévues à l’art. 65d, al. 3, LPP (prélèvement auprès de l’employeur et des salariés de cotisations d’assainissement et, auprès des bénéficiaires de rentes, d’une contribution aux mêmes fins) ne peuvent être prises que lorsque d’autres mesures, de moindre portée, ne permettent pas d’atteindre l’objectif. Les avoirs de vieillesse ne peuvent être rémunérés à un taux inférieur au taux minimal en application de l’art. 65d, al. 4, LPP que lorsque les mesures prévues à l’al. 3 de cet article se sont révélées insuffisantes.
23 Tâches particulières de l’autorité de surveillance
L’autorité de surveillance examine si l’organe de contrôle et l’expert en matière de prévoyance pro- fessionnelle remplissent les tâches spéciales prévues par les art. 35a et 41a OPP 2. Elle vérifie en par- ticulier qu’un concept de mesures visant à résorber le découvert a été élaboré et que les documents et indications prévues au ch. 222 ont été réunis. Elle en vérifie la légalité et la conformité au règlement et elle examine si le concept de mesures présente de manière concluante les moyens d’atteindre les objectifs. Le concept de mesures doit comporter des indications sur le respect des principes susmen- tionnés et de ceux de l’art. 65d, al. 2, LPP, ainsi que sur l’efficacité attendue et les échéances prévues. Il doit également indiquer les premières étapes contraignantes du processus de résorption du décou- vert et indiquer selon quelles modalités et avec quelle périodicité l’institution de prévoyance rensei- gne l’autorité de surveillance et les destinataires sur la progression de l’application des mesures. L’autorité de surveillance s’assure que les acteurs concernés (organe paritaire suprême de l’institution de prévoyance et commission de prévoyance paritaire à l’échelon de l’institution affiliée à une fonda- tion collective, organe de contrôle, expert en matière de prévoyance professionnelle) sont impliqués dans le processus conformément au partage légal de leurs rôles. Elle examine en particulier si le concept de mesures a été élaboré avec le concours de l’expert en matière de prévoyance profession- nelle et au besoin d’autres spécialistes (tels que des experts en placements) et si l’organe de contrôle a vérifié que les décisions de l’organe paritaire suprême, respectivement de la commission de pré- voyance paritaire à l’échelon de l’institution affiliée à une fondation collective, figurent au procès- verbal de ces derniers. Elle surveille et examine l’établissement par l’institution de prévoyance de rapports réguliers sur l’efficacité des mesures.
231 Institutions affiliées à une fondation collective qui gèrent les placements de manière autonome Lorsque des fondations collectives autorisent les institutions affiliées à opérer de manière autonome les placements de la fortune, les règles applicables aux institutions affiliées qui sont en découvert sont en principe les mêmes que celles qui s’appliquent aux institutions de prévoyance autonomes.
232 Examen périodique de la situation financière des institutions de
prévoyance (cf. art. 44c OPP 2) Dans le cadre de l’enquête sur la situation financière des institutions de prévoyance, l’autorité de sur- veillance doit relever le degré de couverture déterminé conformément à l’annexe relative à l’art. 44, al. 1, OPP 2. S’il existe une réserve de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation, un degré de couverture complémentaire sans imputation de cette ré- serve à la fortune disponible est nécessaire (art. 44a, al. 4 OPP 2).
32 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
3 Partie spéciale: détail des mesures d’assainissement
31 Application, en cas de découvert, d’un taux d’intérêt réduit ou
nul par les institutions de prévoyance enveloppantes en primauté des cotisations Les institutions de prévoyance enregistrées et en primauté des cotisations qui étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales de la LPP (institutions de prévoyances dites enveloppantes) doi- vent, lorsqu’en cas de découvert elles appliquent à l’ensemble de l’avoir d’épargne un taux d’intérêt réduit ou nul selon le principe d’imputation, respecter les limites légales précisées ci-après.
311 Limites légales
1 L’application d’un taux d’intérêt réduit ou nul en application du principe d’imputation dans le cas d’une institution de prévoyance enveloppante et en primauté des cotisations est licite si cette possibi- lité est prévue dans le règlement et si le devoir d’information envers les assurés et l’autorité de sur- veillance est également respecté. L’application d’un intérêt négatif est exclue pour toutes les institu- tions de prévoyance soumises à la LFLP, soit également pour les institutions de prévoyance dites de cadres (art. 15 et 17 LFLP). 2 Si un assuré quitte l’institution de prévoyance individuellement, les prescriptions minimales de la LPP et de la LFLP s’appliquent sans aucune restriction et il y a lieu en particulier de respecter les dis- positions de l’art. 17 LFLP (en corrélation avec l’art. 6, al. 2, OLP). L’institution de prévoyance doit fournir la preuve que lors du calcul du compte-témoin LPP et que lors du calcul de la prestation de sortie selon la LFLP, la rémunération au taux d’intérêt minimal conformément à l’art. 15 LPP (en corrélation avec l’art. 12 OPP 2 et l’art. 65d al. 4, LPP) est respectée. 3 Les règlements peuvent prévoir que l’organe paritaire suprême de gestion ne fixe le taux d’intérêt pour l’année écoulée qu’après avoir pris connaissance des comptes annuels. S’il existe une telle dis- position dans le règlement, on est en présence d’une réduction licite rétroactive du taux d’intérêt. En règle générale, les mesures avec effet rétroactif sont toutefois interdites.
32 Modification des prétentions réglementaires futures dans le
domaine surobligatoire Sur la base d’une disposition réglementaire expresse (modification réservée), l’organe paritaire su- prême de l’institution de prévoyance peut réduire les droits futurs (droits expectatifs) des assurés à des prestations surobligatoires, d’une manière générale ou temporairement seulement.
321 Limites légales
1 S’il n’existe pas de base réglementaire suffisante (modification réservée), les conditions formelles d’une modification du règlement, respectivement d’une modification du plan de prévoyance, doivent être respectées. Il est en particulier impératif que le règlement modifié soit soumis au contrôle de conformité légale de l’autorité de surveillance. 2 Il y a lieu d’observer l’interdiction de la rétroactivité et la protection des droits acquis des destinatai- res et ainsi la distinction entre droits déjà acquis et droits à acquérir (cf. art. 21 LFLP, changement de plan de prévoyance). Aussi longtemps que des expectatives de prestations futures peuvent être rédui- tes – notamment lorsque les conditions d’une modification unilatérale d’un règlement sont remplies – ces expectatives ne bénéficient pas de la garantie des droits acquis. Ce n’est que lorsque le règlement lui-même est déclaré irrévocable sur un point précis (p. ex. le droit à certaines prestations) ou lorsque des garanties explicites ont été données dans un cas précis que la garantie des droits acquis l’emporterait sur une éventuelle réduction des droits expectatifs.
4 Abrogation des directives en vigueur jusqu’ici
Les directives du 21 mai 200343 concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle sont abrogées.
43 FF 2003 3863
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78 33
5 Entrée en vigueur
Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
27 octobre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
34 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
Prise de position de l’OFAS
463 Versement en espèces de la prestation de sortie lors du départ
définitif de la Suisse L’attention de l’OFAS a été attirée par le fait que des étrangers qui quittent la Suisse tout en maintenant un droit de retour dans le cadre de la réglementation du séjour et de l’établissement perçoivent les prestations de sortie en espèces. Il s’ensuit qu’ils rentrent à nouveau en Suisse peu de temps après leur départ soi-disant définitif et reconstituent leur prévoyance. Dans certains cas, ils réalisent ainsi des avantages fiscaux non négli- geables.
Nous tenons à rappeler que le versement en espèces de la prestation de sortie n’est possible que pour autant que l’assuré (suisse ou étranger) ait quitté définitivement la Suisse. Pour un étranger, le départ définitif signifie qu’il n’a pas de possibilité de revenir dans l’immédiat, c’est-à-dire en bénéficiant encore des avantages liés à son permis ac- tuel. Les institutions de prévoyance ne doivent donc pas verser la prestation en espèces lorsqu’il subsiste une possibilité de retour liée au permis en cours. Nous vous rappelons que lorsque la prestation a été versée à tort, par défaut de diligence de l’institution de prévoyance, celle-ci doit la réintégrer à ses frais si l’assuré retourne en Suisse. A cet ef- fet, les institutions sont priées de prendre contact avec les autorités de séjour pour s’assurer que les conditions au départ définitif de la Suisse sont bien remplies. Cela im- plique aussi qu’elles examinent avec une attention particulière les preuves du départ fournies par les étrangers. Nous saisissons, du reste, aussi cette occasion pour rappeler que l’examen des preuves du départ définitif concerne tout aussi bien les suisses.
Jurisprudence
464 Rente d’invalidité viagère
(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales du 24 juin 2004 dans la cause K., B 106/02)
(Art. 24 et 26 al. 3 LPP)
Dans l’arrêt 127 V 259, le TFA a étendu à la prévoyance plus étendue le principe selon lequel le montant de la rente d’invalidité viagère, resp. de la rente de vieillesse, devait être au moins égal à celui de la rente d’invalidité allouée jusqu’à l’âge de la retraite. Le Tribunal a considéré qu’après cet âge limite, le versement d’une rente de vieillesse d’un montant inférieur à la rente d’invalidité n’était pas conforme au système de la prévoyance professionnelle et ne respectait pas la volonté du législateur. D’une part, cela ne corres- pondait pas au principe général applicable dans le domaine de la prévoyance profes- sionnelle qui veut que la personne assurée lorsqu’elle atteint l’âge de la retraite puisse maintenir son niveau de vie de manière appropriée. D’autre part, la diminution de la pré- voyance vieillesse est la conséquence même de l’invalidité laquelle a empêché la pour- suite du financement de la prévoyance vieillesse, de telle sorte que l’on se trouve en pré- sence d’une rente de vieillesse pour laquelle la personne assurée, en raison même de son invalidité, n’a pas pu contribuer dans la même mesure au versement des cotisations
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78 35
que les autres assurés qui auraient exercé une activité lucrative jusqu’à l’âge-terme de la retraite.
L’article 113 Cst fédérale, qui correspond à l’art. 34quater, alinéa 3 dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 1999 de notre Constitution du 29 mai 1874, confère à la Confédération, en vertu de l’alinéa 1 une large compétence législative pour la prévoyance professionnelle qui ne se limite donc pas uniquement à l’énoncé de principes. Les principes que le légi- slateur est tenu de respecter pour la concrétisation de la prévoyance professionnelle dé- coulent explicitement de l’alinéa 2, en ce sens que ce dernier précise la portée législative qui résulte du premier alinéa en fixant certaines exigences, en particulier pour ce qui est du but des prestations dans la prévoyance professionnelle. La réalisation de ce but fixé à l’article 113, alinéa 2, lettre a, Cst fédérale, soit le maintien de façon appropriée du ni- veau de vie antérieur, implique une durée de cotisations, resp. d’assurance, complète pour le 1er et 2e pilier. Le but fixé pour la prévoyance professionnelle résultant de la dis- position constitutionnelle précitée n’a pas été examiné dans l’arrêt du TFA 127 V 259 sous l’angle de l’interprétation législative (comme par ex. pour les ATF 126 V 475, consid. 6c, 108 V 239, consid. 4) mais à titre de référence quant à l’approbation d’un droit aux prestations dans le cadre de la prévoyance plus étendue. Il ne peut en aller diffé- remment, car cette disposition constitutionnelle ne contient qu’un simple mandat à l’égard du législateur de telle sorte que l’on ne peut point en déduire un droit bien défini et concret à une prestation de prévoyance.
L’argumentation selon laquelle la diminution de la prévoyance professionnelle est la conséquence de l’invalidité qui a empêché la continuation de cette même prévoyance, mais uniquement dans cette optique, ne peut être retenue (cf. ATF 127 V 259). Ainsi que l’a objecté à juste titre la doctrine, cet argument n’est pas pertinent. En effet, la plupart des plans de prévoyance qui prévoient des rentes d’invalidité temporaires, c’est-à-dire converties en rentes de vieillesse dès l’âge réglementaire de la vieillesse, appliquent le principe de la libération des primes, à savoir que pendant la durée de l’invalidité et jus- qu’à l’âge de la retraite, les cotisations pour l’assurance vieillesse continuent à s’accumuler sur la base du salaire assuré lors de la survenance de l’invalidité. Dès lors, ce système permet de bonifier des cotisations pour la prévoyance vieillesse dans la même mesure que pour un assuré actif avec un salaire assuré identique (cf. également l’art. 34, al. 1, let. b, LPP en relation avec l’art. 14 OPP2 pour le régime obligatoire). Il en va de même pour la défenderesse dont le règlement prévoit une libération du paiement des primes lors d’une incapacité de travail.
Il est relevé avec raison dans la littérature que la jurisprudence selon l’ATF 127 V 259, qui oblige les institutions de prévoyance, à défaut de disposition réglementaire expresse, à verser des prestations qui n’ont pas été financées auparavant par des cotisations correspondantes (selon les estimations de l’association suisse des caisses de pensions, cela représente des frais supplémentaires de plusieurs centaines de millions; cf. Bulletin de l’Ass.féd. 2002 N 550, vote Widrig), contredit le principe de l’équivalence qui exige un équilibre technique d’assurance entre les recettes et les dépenses. Les bases de calcul pour les rentes d’invalidité temporaires (qui varient selon que l’institution de prévoyance est en primauté de cotisations ou de prestations) reposent toujours sur l’hypothèse que dès l’âge de la retraite on verse en principe des rentes de vieillesse réduites (régies le plus souvent en primauté des cotisations; consid. 6.3).
36 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
Afin de déterminer si une institution de prévoyance est en droit, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, de remplacer une rente d’invalidité par une rente de vieillesse d’un montant inférieur, doit être examiné sous la maxime que les institutions de pré- voyance sont libres de définir le contenu contractuel en matière de prestations délimité par l’article 49, alinéa 2, LPP, à condition toutefois de respecter certains principes consti- tutionnels (comme par ex. celui de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire ou de la proportionnalité; ATF 115 V 100, consid. 4b, SZS 200 p. 142, consid. 6, 1991, p. 203). Ce principe interdit de contraindre les institutions de prévoyance –également dans le domaine de la prévoyance plus étendue- de verser des rentes d’invalidité après l’âge de la retraite, en l’occurrence des rentes de vieillesse dont le montant est équivalant à celui de la rente d’invalidité octroyée avant l’âge-terme de la vieillesse.
Le législateur a par ailleurs volontairement précisé dans le cadre de la 1ère révision LPP à l’article 49, alinéa 1, LPP que : «Elles (les institutions de prévoyance) peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu’à l’âge de la retraite.».
465 Encouragement à la propriété du logement – caractère semi-impératif
du délai de 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieil- lesse et interprétation de la notion de « naissance du droit aux pres- tations de vieillesse » (Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2004 dans la cause CP T., 2A.509/2003 ; arrêt en français)
(Art. 30c al. 1 LPP)
Dans un arrêt du 18 mai 2004, le Tribunal fédéral a retenu que le délai de trois ans ins- tauré par l’art. 30c al. 1 LPP est bien de droit semi-impératif. Par voie de conséquence, les caisses de pensions sont autorisées à réduire ce délai, voire même le supprimer tota- lement, à condition qu’elles soient en mesure d’offrir la garantie qu’elles peuvent remplir en tout temps leurs engagements conformément à l’art. 65 al. 1 LPP.
Dans le cadre de cet arrêt, le Tribunal fédéral a également examiné les termes de « naissance du droit aux prestations de vieillesse » et a considéré que lorsque le règle- ment d’une institution de prévoyance subordonne l’accession à la retraite anticipée à une déclaration de volonté de la part des assurés qui en remplissent les conditions, le cas de prévoyance vieillesse ne survient pas dès que les assurés atteignent l’âge réglementaire minimum de la retraite mais seulement lorsqu’ils font effectivement usage de ce droit. Il n’y a dès lors pas lieu de priver d’une prestation de libre passage les assurés dont les rapports de services prennent fin alors qu’ils ont déjà atteint l’âge réglementaire minimum ouvrant le droit aux prestations de vieillesse, mais qu’ils n’ont pas fait usage de ce droit (cf. arrêt B 38/00 du 24 juin 2002). Fixer le terme limite en fonction de l’âge réglementaire minimum de la retraite reviendrait, pour les assurés prenant la retraite à 65 ans, à rallon- ger singulièrement le délai instauré à l’art. 30c al. 1 LPP. En l’espèce, cela contraindrait les assurés à requérir un versement anticipé au plus tard à 54 ans, soit onze ans avant l’âge terme réglementaire et ordinaire. Le Tribunal fédéral a estimé qu’il serait contraire à la volonté du législateur visant à encourager l’accession à la propriété du logement de
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78 37
priver des assurés de toute prestation anticipée pendant la période de leur vie profes- sionnelle entre 54 et 62 ans.
466 Compétence du tribunal de l’art. 73 LPP et gestion paritaire
(Référence aux arrêts du TFA du 26 août 2004, causes B., B 49/04 et 50/04 ; arrêts en français)
(Art. 51, 73 et 74 LPP)
X a ouvert action devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg contre son ex- employeur Y, en lui reprochant d’avoir violé l’art. 51 LPP relatif à la gestion paritaire dans les organes de la fondation collective auprès de laquelle Y était affilié. Pour ce motif, X contestait « toutes les décisions, y compris les décisions financières prises dans le cadre de la Commission de gestion paritaire, qui n’en est pas une au sens juridique, depuis son entrée dans la caisse le 1er mars 1996 » et il concluait à ce qu’Y lui rétrocède sur son compte de prévoyance « la somme de la différence des intérêts réellement réalisés moins la somme des intérêts qui avaient été réellement versés, ceci pendant toute la du- rée de son affiliation à cette caisse de prévoyance, vu que les sommes qui ont été ponc- tionnées pour couvrir autre chose que les intérêts l’ont été sans l’accord du personnel ». De plus, comme son contrat de travail avait été résilié, X réclamait au titre de dommages- intérêts « la somme manquante actuellement dans son actuel fonds de prévoyance ». X a aussi conclu à ce qu’Y verse à l’institution de prévoyance les contributions corres- pondantes pour la prévoyance professionnelle en relation avec une indemnité fixée par le Tribunal des Prud’hommes. Le Tribunal administratif a déclaré irrecevable l’action de X.
Le tribunal de l’art. 73 LPP n’est pas compétent pour se prononcer sur une violation allé- guée de l’obligation de consulter l’organe paritaire, en vertu de l’art. 51 al. 5 LPP (ATF 119 V 195). Les griefs à l’encontre d’un bon fonctionnement de la gestion paritaire selon l’art. 51 LPP – en particulier en ce qui concerne la désignation des représentants des as- surés – ne sont certainement pas de nature à entraîner la nullité des dispositions prises par l’institution de prévoyance. C’est à l’autorité de surveillance – d’office ou sur requête d’un intéressé – de prendre les mesures appropriées et l’autorité compétente selon l’art.
74 LPP pourra être saisie, le cas échéant.
En l’espèce, X a critiqué le fait que le représentant du personnel au sein de l’institution de prévoyance n’avait pas été élu « par ses pairs ». X n’a jamais prétendu que le montant de sa prestation de sortie a été calculé de manière contraire au règlement ou encore que l’institution de prévoyance a violé des dispositions matérielles du règlement ou les princi- pes généraux dans la perception des cotisations. Il s’agit donc d’un litige qui porte princi- palement sur un contrôle abstrait de normes de procédure et qui relève donc de l’autorité de surveillance et non du tribunal de l’art. 73 LPP. C’est pourquoi, la conclusion de X concernant la gestion paritaire est irrecevable.
La conclusion de X en dommages-intérêts est, elle aussi, irrecevable devant le tribunal de l’art. 73 LPP (ATF 120 V 30 consid. 3 ; SVR 1994 BVG n° 2 p. 6 consid. 4c ; RSAS 1993 p. 161 consid. 6; arrêt P. du 15 mars 2000 dans la cause B 36/99). Par contre, la conclusion de X concernant le versement de contributions par l’employeur est recevable
38 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
sur la base de l’art. 73 LPP, car elle relève spécifiquement de la prévoyance profession- nelle (ATF 129 V 320).
467 Les autorités de surveillance LPP disposent d’un pouvoir
d’appréciation considérable, en particulier lorsqu’elles ordonnent des mesures basées sur le droit de surveillance. (Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 14.08.03 dans la cause PK X., 2A 395/02 ; arrêt en allemand)
(Art. 62, al. 1, let. d, art. 71, al. 1, LPP)
Dans la présente affaire, le Tribunal fédéral (TF) a dû notamment examiner si toutes les mesures basées sur l’art. 62, al. 1, let. d, LPP que l’Office fédéral des assurances socia- les (OFAS) ordonne en tant qu’autorité de surveillance LPP doivent être spécialement mentionnées dans la loi.
Le TF considère que ni la loi, ni les ordonnances n’énumèrent exhaustivement les mesu- res qui peuvent être ordonnées par l’autorité de surveillance. De plus, l’autorité de sur- veillance dispose d’un pouvoir d’appréciation considérable, cela d’autant plus que cette tâche exige des connaissances spécialisées dont dispose précisément cette autorité. C’est pourquoi, le TF n’examine qu’avec retenue de telles mesures et il n’est pas néces- saire que chaque mesure ordonnée soit prévue par un arrêté. Selon le TF, ce sont les principes généraux du droit qui sont déterminants (notamment la proportionnalité, l’interdiction de l’arbitraire, la bonne foi et l’égalité de traitement) ainsi que l’obligation ju- ridique inhérente à l’institution de prévoyance d’administrer sa fortune conformément aux dispositions légales et réglementaires et de garantir la sécurité de celle-ci. Il faut donc que l’autorité de surveillance dispose de moyens de contrôle suffisants pour s’assurer du respect de ces principes. La forme juridique que revêt l’institution de prévoyance ne joue aucun rôle.
Les institutions de prévoyance sont libres d’adopter le régime de prestations et le mode de financement et l’organisation qui leurs conviennent. L’autorité de surveillance a pour tâche d’examiner si celles-ci respectent les prescriptions légales (art. 62, al. 1, LPP). Se- lon le TF, il va de soi que les dispositions d’ordonnance font aussi partie des « prescriptions légales » (consid. 3.2). Le non-respect des dispositions d’ordonnance équivaut donc à une violation de la loi.
Comme les frais administratifs (frais de publicité, courtage, etc.) sont inhabituellement élevés en l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité de surveillance a exigé de l’institution de prévoyance qu’elle complète ses dispositions réglementaires, qui sont très lacunaires sur ce point, et qu’elle l’informe sur le montant de ces frais ainsi que sur les mesures de surveillance.
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78 39
468 Indépendance de l’expert
(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2004 dans la cause CP V., arrêt en français)
(Art. 53 LPP, 34 et 40 OPP 2)
Même si l'expert agréé n'est pas soumis aux critères imposés à l'organe de contrôle par l'art. 34, let. b à d, OPP 2, cela ne signifie pas pour autant qu'il faille le considérer comme indépendant au sens de l'art. 40 OPP 2 quelles que soient les circonstances.
L'expert agréé doit d'abord, à l'instar de l'organe de contrôle, être rigoureusement indé- pendant de l'institution de prévoyance elle-même. En particulier, il ne saurait être son employé. En effet, l'expert doit conserver une certaine autonomie vis-à-vis de l'em- ployeur, dont les intérêts peuvent se trouver en conflit tant avec ceux des assurés qu'avec ceux de l'institution de prévoyance elle-même. Dans le même sens du reste, l'expert ne saurait être soumis aux instructions de la société de réassurance, cas échéant, quand bien même un tel lien n'est pas expressément exclu par les art. 34 ou 40 OPP 2.
Erratum Bulletin n° 75, ch. 445, page 75
Par rente en cours au sens de l'al. 3, il faut entendre une rente dont le droit est né avant le 1.1.05. Le début de la rente ne dépend pas du versement, mais de sa naissance. On applique à ce sujet les règles de la prescription des droits par analogie. Il y a lieu de se fonder sur la décision AI (= début du droit à la rente). Dans cette hypothèse, si en cas de révision, le degré d'invalidité diminue à partir du 1.1.07 (par exemple : de 70% à 67%), on garde la rente entière et on ne verse pas 3/4 de rente. En revanche, si le degré d'invalidi- té augmente de 50% à 67%, on versera 3/4 de rente et non pas une rente entière.
Jusqu’au 31.12.06, les quarts et trois quarts de rente n’existeront pas dans la LPP. Dès lors pour les rentes courantes ainsi que pour les rentes nées dans cette fourchette de deux ans, on ne versera pas de trois quarts de rentes ni de quarts de rente et si le degré d’invalidité diminue jusqu’à 66 2/3%, on maintiendra l’ancienne rente entière. D’autre part, si, durant la période de deux ans, un assuré invalide touché ¼ de rente AI, il n’a pas droit à ¼ de rente LPP, et ce même après l’écoulement du délai de 2 ans.
Par ailleurs, l’interprétation de cette disposition transitoire ayant soulevé de nombreuses questions, un tableau résumant différents cas de figure est annexé au présent bulletin.
Annexe - Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle - Tableau synoptique
40 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 78
Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle
2004 2005 Age de la retraite LPP : 62 ans (femmes 63 ans (femmes 65 ans 63 ans2 nées en 1942); nées en 1941, (hommes, (femmes,
65 ans (hommes soumises à la nés en 1940) nées en 1942)
nés en 1939) loi s/cont.1)
1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS
minimale 12’660 12’900 maximale 25’320 25’800
2. Salaire annuel des actifs
Seuil d’entrée; salaire minimal 25’320 19’350 Déduction de coordination 25’320 22’575 Salaire maximal formateur de rente LPP 75’960 77’400 Salaire coordonné minimal 3’165 3’225 Salaire coordonné maximal 50’640 54’825
3. Avoir de vieillesse (AV)
Taux d’intérêt minimal LPP 2,25% 2,5% AV min. à l’âge de retraite LPP 12’361 12’490 13’125 13’251 en % du salaire coordonné 390,6% 394,6% 407,0% 410,9% AV max. à l’âge de retraite LPP 197’686 199’719 210’492 212’497 en % du salaire coordonné 390,4% 394,4% 383,9% 387,6%
4. Bonifications complémentaires uniques pour la génération d’entrée (BCU)
Limite inf. du salaire pour les bonifications compl. uniques 10’200 Abrogées dès le 1.1.2005 – Montant min. correspondant de l’AV à l’âge de retraite LPP 39’876 40’296 Limite sup. du salaire pour les bonifications compl. uniques 20’400 – Montant max. correspondant de l’AV à l’âge de retraite LPP 79’752 80’592 5. Rentes annuelle de vieillesse (personne née en décembre) et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 7,2% > 7,2% 7,15% 7,2% Rente min. à l’âge de la retraite LPP (dès le 1.1.2005, sans BCU3) 1’780 1’7994 938 957 – en % du salaire coordonné 56,2% 56,8% 29,1% 29,7% Rente min. expectative de veuve, de veuf dès le 1.1.2005 3 1’068 – 563 574 Rente min. expectative d’orphelin 3 356 188 191 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 14’233 14’3804 15’050 15’300 – en % du salaire coordonné 28,1% 28,4% 27,5% 27,9% Rente max. expectative de veuve, de veuf dès le 1.1.2005 8’540 – 9’030 9’180 Rente max. expectative d’orphelin 2’847 3’010 3’060
6. Versement en espèces des prestations
Montant-limite de l’AV pour le versement en espèces 17’500 18’000 17’900
7. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite
pour la première fois après une durée de 3 ans 1,7% 1,9% après une durée supplémentaire de 2 ans – 1,4% après une durée supplémentaire de 1 an – 0,9%
8. Cotisations au Fonds de garantie
au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,06% 0,07% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,04% 0,03% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 113’940 116’100
9. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage
Salaire journalier minimal 97,25 74,30 Déduction de coordination journalière 97,25 86,70 Salaire journalier maximal 291,70 297,25 Salaire journalier assuré (coordonné) minimal 12,15 12,40 Salaire journalier assuré (coordonné) maximal 194,45 210,55
10. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs
Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6’077 6’192 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 30’384 30’960
1 loi s/cont. : loi fédérale relative à la continuation de l'assurance des travailleuses dans la prévoyance prof. du 23.03.01, caduque dès le 1.1.2005. 2 En 2005, l’âge de la retraite des femmes est relevé à 64 ans mais aucune ne l’atteint à cet âge cette année car les précédentes générations sont déjà en retraite. 3 Dès le 1.1.2005, sans BCU mais l’institution de prévoyance règle le financement des prestations minimales. 4 Valeur inférieure qui doit être dépassée puisque le taux de conversion doit être adapté en conséquence selon l’art. 13 al. 2 LPP.
Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle
art. Brève explication des chiffres repères : (plus valables en 2005)
1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS
34 al. 3 LAVS
2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal annuel 2 LPP (= déduction de coordination jusqu’en 2004) sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de 7 al. 1 et 2 LPP décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er 8 al. 1 LPP janvier qui suit leur 24ème anniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente 8 al. 2 LPP AVS maximale, la déduction de coordination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire 46 LPP coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS maximale. 3. En 2004, la 1ère valeur est celle des femmes atteignant l'âge de retraite de 62 ans resp. celle des 15 LPP hommes atteignant 65 ans (âges de retraite légale LPP). La 2ème valeur est celle des femmes atteignant 16 LPP l'âge de retraite de 63 ans, selon la loi fédérale relative à la continuation de l'assurance des travailleuses 12 OPP2 dans la PP du 23.03.011). En 2005, l’âge de retraite des femmes est relevé à 64 ans mais seules les 13 al. 1 LPP personnes nées en 1942 qui ont poursuivi leur activité lucrative et sont alors âgées de 63 ans, peuvent 1 loi s/cont. 1 atteindre la retraite. 62a OPP2 L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts (taux d’intérêt minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% en 2005). 4. Selon l’article 11, 2e alinéa des dispositions transitoires complétant la Constitution fédérale, une 31, 32, 33 LPP protection minimale est accordée pendant une période de 10 à 20 ans pour la génération d’entrée de la 21 al. 2 OPP2 prévoyance professionnelle (personnes qui ont plus de 25 ans et qui n’ont pas atteint l’âge de la retraite Brochure BCU 2004 au 1.1.85). Dès le 1.1.2005, l’institution de prévoyance règle le financement des prestations minimales. 21 al. 1 OPP2 Brochure BCU 2004 5. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que l’assuré 14 LPP a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux prestations 62c OPP2 et dispo. qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné toujours minimal transitoires let. a (jusqu’en 2004, y compris les bonifications complémentaires uniques) resp. toujours maximal. En 18, 19, 21, 22 LPP 2004, valeur inférieure4 qui doit être dépassée puisque le taux de conversion doit être adapté en 18, 20, 21, 22 LPP conséquence selon l’art. 13 al. 2 LPP pour les femmes qui poursuivent leur activité lucrative jusqu’à 63 2 al. 2 loi s/cont. 1 ans. La rente de veuve (de veuf dès 2005) s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite. Pour les femmes, jusqu’en 2004, l’avoir de vieillesse est projeté jusqu’à l’âge de 62 ans ; dès 2005, il est projeté jusqu’à l’âge de 64 ans, nouvel âge de retraite. 6. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la rente 37 al. 3 LPP de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS resp. 37 al. 2 LPP inférieure à 6 % pour la rente de veuve (de veuf dès 2005) et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 7. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al.1 LPP adaptées au renchérissement jusqu’à 62 ans pour les femmes (dès 2005, jusqu’à 64 ans) resp. 65 pour les hommes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 8. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale de 14, 18 OFG salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des 15 OFG institutions de prévoyance devenues insolvables. 16 OFG
56 al. 1c, 2 LPP
9. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al.3 LPP l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants- limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4.
10. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3 versées à des formes reconnues de prévoyance : contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.
Annexe : Tableau synoptique concernant la disposition transitoire f de la 1ère révision LPP
• Le point de départ des flèches correspond à la naissance du droit aux prestations d’invalidité et non pas au début du versement : Période transitoire ¼ de rente • Les pourcentages inscrits correspondent au degré d’invalidité • Ø = pas de rente 40 %
1.1.2004 e.v 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008
1 Les rentes d’invalidité en cours 66 ⅔ % avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit. rente rente rente entière entière entière
66 ⅔ % rente rente entière entière 2 Pendant une période de deux ans 50 % 40 % dès l’entrée en vigueur de la Ø rente Ø rente ½ rente présente modification les rentes d’invalidité seront fondées sur le 40 % droit en vigueur selon l’art. 24 Ø rente dans sa version du 25 juin 1982. rente
66 ⅔ % entière
50 % ½ rente
½ rente 3 Si le degré d’invalidité diminue 50 % lors de la révision d’une rente en 40 % Ø rente cours, celle-ci est prise en considération selon l’ancien droit. ¾ de rente 50 % 66 ⅔ % ½ rente
Bulletin de la prévoyance professionnelle No 78