Prévoyance vieillesse et survivants
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BULLETIN DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE NO 86
31 octobre 2005
EDITION SPÉCIALE
501 Questions sur l’application des nouvelles dispositions de la LPP et du 3e paquet d’ordonnances (paquet fiscal) lié à la 1re révision de la LPP (entrée en vigueur au 1er janvier 2006)
Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.
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501 Questions sur l’application des nouvelles dispositions de la LPP et
du 3e paquet d’ordonnances (paquet fiscal) lié à la 1re révision de la LPP (entrée en vigueur au 1er janvier 2006)
Questions sur les dispositions d’exécution relatives à l’art. 1, al. 2 et 3, LPP
Art. 1 OPP 2 Principe d’adéquation
1. Selon l’art. 1, al. 2, let. a, OPP 2, il y a adéquation lorsque les prestations réglementaires n’excèdent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. Mais comment faire quand un salarié qui avait toujours été employé à 100 % a travaillé à temps partiel (50 % par exemple) les cinq dernières années avant la retraite ? Doit-on prendre comme valeur déterminante au moins le revenu moyen sur toute la période d’assurance?
En principe, un plan de prestations doit être adéquat par rapport au modèle, mais dans des cas particuliers, comme dans celui cité ici, des écarts sont tolérés (cf. le commentaire de l’OFAS relatif à l’art. 1 OPP 2, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 83, ch.m. 484, p. 11). En d’autres termes, une prise en compte au cas par cas est possible.
Le salaire assuré et par conséquent l’avoir de vieillesse maximal sont réduits au moment du passage à la retraite partielle.
• Lorsque le règlement ne prévoit pas de retraite anticipée, l’excédent peut être versé sur un compte de libre passage ou, si le règlement le prévoit, l'excédent peut rester dans l’institution de prévoyance (ajournement de la retraite).
• Lorsque le règlement prévoit la retraite anticipée, la réduction du temps de travail pour cette période correspond à la retraite partielle. Le cas de prévoyance "vieillesse" est réalisé et la prestation de prévoyance est exigible dans cette même mesure.
2. Est-il possible, en cas de risque d’invalidité, d’assurer le salaire d’une activité à temps plein alors que l’activité est exercée temporairement à temps partiel (à 80 % par exemple)? Si oui, combien de temps au maximum?
En principe oui, si le règlement le prévoit conformément à l’art. 20, al. 2, LFLP. Le règlement doit préciser ce qu’il faut entendre par «temporairement». Une solution temporaire peut durer au maximum deux ans (cf. Conférence suisse des impôts, Prévoyance et impôts, éd. Cosmos 2003, cas A 2.4.1). En revanche, si le règlement ne prévoit pas une telle disposition, la réponse est non (cf. art. 20, al. 1, LFLP). Demeure réservé le cas de l’art. 8, al. 3, LPP : si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu pendant un certain temps.
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3. Le même salaire peut-il être assuré dans différents plans de prévoyance si le principe d’adéquation est respecté pour l’ensemble? Exemple: le salaire AVS est de 200 000 francs. La personne est assurée pour ce même salaire à la fois dans le plan de base et dans le plan des cadres (avec des bonifications de vieillesse différentes).
Oui, c’est autorisé par l’art. 1, al. 2, LPP, dans la mesure où le principe d’adéquation est respecté pour l’ensemble.
4. Que signifie pour une institution collective l’expression «plan de prévoyance» figurant à l’art. 1 OPP 2?
Les institutions collectives proposent plusieurs modèles de plan. L’employeur qui s’affilie à une institution collective peut choisir entre ces divers plans, les combiner entre eux et en modifier à son gré certaines parties. En d’autres termes, chaque caisse de pension affiliée est organisée différemment (elle peut avoir un ou plusieurs plans et constituer des collectifs). La formulation claire de la disposition d’ordonnance oblige chaque collectif à respecter le principe d’adéquation, c’est-à-dire que dans le cas d’une fondation collective, le principe doit être respecté pour chaque caisse de pension et, si celle-ci a plusieurs plans, pour chaque plan. En vertu de l’art. 1a OPP 2, ce n’est pas seulement chaque plan qui doit être adéquat, mais aussi la combinaison de tous les plans d’un employeur.
5. Comment doit-on comprendre l’expression « modèle de calcul », dont il est question à l’art. 1, al. 3, OPP 2?
L'expression « selon le modèle de calcul » que l’on trouve notamment à l’art. 1, al. 3, OPP 2, doit être comprise par opposition à la notion de «calculs particuliers». Plus précisément, lorsque des dispositions prescrivent que les prestations doivent, selon le modèle de calcul, remplir certaines conditions, ces conditions ne doivent pas forcément être remplies a posteriori pour tous les cas particuliers d’assurance. En revanche, il convient d’élaborer a priori un plan de prévoyance tel que les prestations projetées qui en découlent, calculées théoriquement sur la base de cas d’assurance modélisés, remplissent lesdites conditions. Des divergences dans certains cas particuliers sont alors admises. La modélisation doit toutefois se fonder sur des paramètres déterminés sur la base de principes professionnellement reconnus.
6. Dans le calcul de surassurance, les rentes pour enfants de retraité AVS et LPP doivent-elles être prises en considération?
Etant donné que les rentes pour enfants de retraité AVS et LPP sont relativement rares, elles peuvent être laissées de côté dans la modélisation des prestations exposée en réponse à la question ci-dessus. Notons au passage que ces rentes ne sont pas non plus concernées à l’art. 24 OPP 2.
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7. Pour les plans de prévoyance tenant compte du taux moyen d’activité, doit-on
ramener le dernier salaire AVS au niveau du taux d’activité moyen ou tenir compte de celui-ci à 100 %?
Comme déjà mentionné, le respect de l’art. 1, al. 3, OPP 2 est vérifié par l’étude de cas d’assurance modélisés. Si les conditions sont ainsi remplies en cas de taux d’activité constant, et si la variation du taux d’activité est réglée dans le plan de prévoyance sur la base de principes professionnellement reconnus (p.ex. en tenant compte du taux d’activité moyen), alors la disposition susmentionnée peut être considérée comme respectée.
Art. 1a OPP 2 Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance
8. Au vu de l’art. 44 LPP, un indépendant peut-il se faire assurer auprès de plusieurs institutions de prévoyance?
Oui. Jusqu’ici, en vertu de l’art. 44 LPP, un indépendant était en règle générale autorisé à se faire assurer auprès de plusieurs institutions de prévoyance (par exemple prévoyance de base avec son personnel et prévoyance des cadres auprès de l’institution de l’association professionnelle). Il est cependant exclu qu’un indépendant soit assuré seulement auprès de la prévoyance des cadres d’une institution collective (cf. art. 1c, al. 2, OPP 2).
Art. 1b OPP 2 Retraite anticipée
9. Une personne assurée doit-elle, avant de procéder à des rachats dans le but de compenser la réduction des prestations de vieillesse en cas de versement anticipé, racheter d’abord la totalité des prestations réglementaires?
La formulation de l’art. 1, al. 1, OPP 2 est claire: une personne assurée doit toujours racheter la totalité des prestations réglementaires avant de pouvoir procéder en sus à un rachat pour financer le versement anticipé de prestations de vieillesse. La question se pose de savoir s’il existe en pratique des cas dans lesquels une institution de prévoyance autorise le rachat de la totalité des prestations réglementaires uniquement lors de l’entrée, mais pas pendant la durée de l’affiliation, et permet en plus un rachat supplémentaire pour une retraite anticipée. Ledit rachat présuppose toujours, en effet, qu’une institution de prévoyance permet le rachat de la totalité des prestations réglementaires aussi longtemps que dure l’affiliation à l’assurance.
10. Comment interpréter la disposition de l’art. 1b, al. 2, OPP 2, qui règle le cas où l’assuré renonce à une retraite anticipée? Exemple: un assuré dispose, sur la base de son salaire, d’un capital de vieillesse projeté à 65 ans de 600 000 francs. Le règlement autorise une retraite à partir de 60 ans (le capital de vieillesse projeté à 60 ans serait théoriquement de 520 000 francs). Quelle est dans ce cas la limite à respecter aux termes de l’art. 1b, al. 2, OPP 2?
Le principe à retenir est le suivant : le concept d’« objectif réglementaire des prestations » au sens de l’art. 1b, al. 2, OPP 2 est à interpréter en lien avec le concept de
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«prestations réglementaires» au sens de l’art. 1, al. 2, let. a, OPP 2. Le principe du modèle de calcul est valable également pour le calcul de l’objectif réglementaire des prestations, qui ne doit pas être dépassé de plus de 5 %. Cela signifie que le plan de prévoyance (en tant que modélisation a priori) est à concevoir de façon que cette limite de 5 % ne soit pas dépassée en cas de renoncement à la retraite anticipée. A posteriori, il peut y avoir dans des cas particuliers un écart par rapport à la modélisation.
Dans l’exemple cité, le plan doit être conçu de façon que personne ne puisse, à 65 ans, avoir un capital de vieillesse supérieur à 630 000 francs. Cet objectif doit être atteint a priori par l’élaboration d’un plan adéquat. La façon dont l’institution de prévoyance envisage de respecter la limite des 5 % mentionnée à l’art. 1b, al. 2, OPP 2 (par exemple par des réductions de prestations) relève de sa compétence propre, mais une base réglementaire est indispensable.
Dans le cas concret, si la personne assurée envisage de prendre sa retraite à 60 ans et que l'on part du principe que les prestations sont servies sous forme de capital, le potentiel de rachat de cette personne s’accroît de 80 000 francs (différence entre 600 000 francs à 65 ans et 520 000 francs à 60 ans). Avec ce versement, le capital de vieillesse atteindrait 600 000 francs à 60 ans déjà. Si la personne continue à travailler, le capital de vieillesse ne peut être augmenté, à partir de l’âge de 60 ans, que de
30 000 francs (5 % de 600 000 francs).
11. Comment est contrôlé le respect de la règle des 5 % au sens de l’art. 1b, al. 2, OPP 2:
a. quand une personne effectue le rachat supplémentaire à 57/58 ans, par exemple?
b. quand elle met fin aux rapports de travail à 59 ans et transfère son avoir de prévoyance sur une police de libre passage? – Quelqu’un qui a effectué des rachats en vue d’une retraite anticipée peut-il se faire verser une prestation de sortie peu avant sa retraite?
a. L’institution de prévoyance est responsable du respect de cette prescription; c’est l’expert en matière de prévoyance professionnelle qui procède au calcul.
b. La disposition de l’art. 1b OPP 2 ne s’applique pas pour le cas de libre passage. Si, dans son règlement, l’institution de prévoyance fait dépendre la retraite anticipée uniquement d’une déclaration de volonté de la personne assurée (c’est- à-dire si l’employeur ne peut pas exiger la retraite anticipée) et que celle-ci, au moment de quitter l’institution de prévoyance, ne fait pas cette déclaration, le cas de prévoyance vieillesse n’est pas survenu et l’assuré a droit à une prestation de sortie (cf. art. 2, al. 1, LFLP et l’arrêt non publié du TFA B 38/00 du 24 juin 2002, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 64, ch.m. 390, ainsi que l’arrêt du TFA B 86/02 du 23 mai 2003). C’est donc le règlement de l’institution de prévoyance qui détermine si une prestation de sortie peut encore être versée peu avant l’âge de la retraite.
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12. Certains règlements prévoient une rente-pont pouvant être préfinancée à titre individuel par les assurés. Il est possible en outre de préfinancer la réduction de la rente de vieillesse en vue de la retraite anticipée. Quel est dès lors l’objectif réglementaire des prestations? La rente-pont est-elle comprise ou non comprise ? En d’autres termes, dans l’art. 1b, al. 2, OPP 2 (selon lequel, en cas de renonciation à la retraite anticipée, l’objectif réglementaire des prestations peut être dépassé de 5 % au maximum), la rente-pont est-elle prise en compte?
Le concept «d’objectif réglementaire des prestations» au sens de l’art. 1b, al. 2, OPP 2 est à interpréter en lien avec le concept de «prestations réglementaires» au sens de l’art. 1, al. 2, let. a, OPP 2. Le principe du modèle de calcul est valable également pour le calcul de l’objectif réglementaire des prestations, qui ne doit pas être dépassé de plus de 5 %. Cela signifie que le plan de prévoyance (en tant que modélisation a priori) est à concevoir de façon que cette limite de 5 % ne soit pas dépassée en cas de renoncement à la retraite anticipée. A posteriori, il peut y avoir dans des cas particuliers un écart par rapport à la modélisation.
Une rente-pont préfinancée par capitalisation à titre individuel par l’assuré n’est pas prise en compte pour le calcul de l’objectif réglementaire des prestations au sens de l’art. 1b, al. 2, OPP 2 si les conditions ci-dessous sont remplies:
– la rente-pont est versée au maximum jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite AVS (c’est-à-dire qu’elle n’est plus versée dès que naît le droit à une rente ordinaire AVS);
– elle n’est pas encore versée si la personne assurée continue à travailler après avoir atteint la limite d’âge prévue par le règlement pour la retraite anticipée (c’est-à-dire si l’assuré renonce à cette dernière);
– elle n’est pas supérieure à la rente ordinaire AVS maximale;
– elle n’est pas versée sous forme de capital.
Dans les mêmes conditions, la rente-pont n’est pas prise en compte non plus pour le modèle de calcul de la limite des 70 % au sens de l’art. 1, al. 2, let. a, OPP 2 (en lien avec l’examen de l’adéquation d’un plan de prévoyance).
13. Comment doit-on comprendre la limite des 5 % figurant à l’art. 1b, al. 2, OPP 2 dans le cas d’une caisse en primauté des prestations?
Si la personne assurée renonce à la retraite anticipée, l’objectif réglementaire des prestations peut être dépassé de 5 % au maximum. Pour une caisse en primauté des cotisations, la prestation finale peut s’élever jusqu’à 105 % de la prestation réglementaire. Pour une caisse en primauté des prestations, cela signifie que pour un objectif de prestation de, par exemple, 60 %, l’objectif final ne peut pas dépasser 63 % (= 60 x 105 %) en cas de renoncement à la retraite anticipée financée. Les limites prévues par l'art. 1 OPP 2 doivent être respectées.
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Art. 1h OPP 2 Principe d’assurance
14. Le principe d’assurance vaut-il pour toutes les institutions de prévoyance?
Non, le principe d’assurance n’est valable que pour les institutions de prévoyance qui prévoient des prestations réglementaires. Il ne s’applique ni aux fondations de placement, ni aux fondations de financement, ni aux fondations de bienfaisance qui fournissent dans les cas de rigueur des prestations relevant de la liberté d’appréciation.
15. L’affectation de 6 % du montant des cotisations dévolues au financement des risques au sens de l’art. 1h OPP 2 est-elle vraiment obligatoire pour chaque institution de prévoyance?
Oui, la formulation claire de cette disposition oblige à respecter le principe d’assurance pour chaque institution de prévoyance (pour la fondation propre d'une entreprise ou pour une fondation commune, comme par exemple une fondation d'association professionnelle), respectivement pour chaque caisse de pensions affiliée (pour une fondation collective). Par exemple, en cas de caisses séparées (une caisse pour l’assurance obligatoire et une caisse pour l’assurance surobligatoire), une application globale aux deux institutions de prévoyance n’est pas possible. L’art. 1h OPP 2 est valable aussi pour les caisses de cadres pratiquant la prévoyance hors obligatoire ou surobligatoire qui fournissent des prestations réglementaires (cf. la norme de délégation de l’art. 1, al. 3, LPP, qui vaut, d’après l’art. 49, al. 2, ch. 1, LPP, aussi pour les caisses enveloppantes et, d’après l’art. 89bis, al. 6, ch. 1, CC, aussi pour les caisses pratiquant exclusivement la prévoyance étendue).
16. Est-il possible, en vertu de l’art. 1h OPP 2, de n’assurer dans la caisse de cadres surobligatoire qu’une rente d’invalidité, tandis qu’en cas de décès seul un versement en capital aurait lieu?
Oui. Le principe d’assurance formulé à l’art. 1h OPP 2 est désormais défini par les cotisations dévolues au financement des risques (décès et invalidité) et non plus par la prestation d’assurance. Il revient à l’institution de prévoyance de définir la forme sous laquelle elle veut verser les prestations de risque dans le domaine de la prévoyance surobligatoire ou hors obligatoire.
Art. 60a, al. 2, OPP 2 Rachat
17. L’institution de prévoyance doit-elle demander à tous ses nouveaux affiliés de quel avoir du pilier 3a ils disposent, ou bien peuvent-elles se contenter de leur demander s’ils ont à un moment ou un autre travaillé comme indépendants?
Du point de vue de l’OFAS, l’institution de prévoyance doit demander à toutes les personnes assurées, à leur entrée, si elles ont déjà cotisé au «grand» pilier 3a au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, OPP 3, ou à un pilier 3a durant la période au cours de laquelle elles ne devaient pas verser de cotisations d'épargne (par exemple entre la 18ème et la 24ème année). Il leur incombe de poser la question sous une forme compréhensible pour les assurés.
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18. Les franchises mentionnées dans le tableau de l’OFAS relatif à l’art. 60a, al. 2, OPP 2 sont-elles aussi valables quand le preneur de prévoyance n’a commencé à constituer son avoir du pilier 3a qu’après l’âge de 24 ans?
Oui. La disposition de l’art. 60a, al. 2, OPP 2 fixe un plafond général. La façon dont l’avoir a été constitué année après année est sans importance.
19. Un versement anticipé EPL de l’avoir du pilier 3a doit-il être pris en compte pour le calcul du montant maximum de la somme de rachat?
Non, parce que l’art. 60a, al. 2, OPP 2 ne parle expressément que de «l’avoir du pilier 3a» et que, lors du versement d’un tel avoir pour l’achat d’un logement pour ses propres besoins, il n’existe ni obligation de remboursement, ni droit à un remboursement (cf. art. 3, al. 3, OPP 3).
Art. 60b OPP 2 Cas particuliers
20. La limite de 20 % pour les personnes arrivant de l’étranger vaut-elle aussi pour les personnes qui sont arrivées avant le 1er janvier 2006 et qui sont déjà affiliées à une caisse de pension en Suisse (par exemple depuis le 1er octobre 2005), mais qui n’ont pas encore atteint les cinq années?
Non, la nouvelle réglementation figurant à l’art. 60b OPP 2 n’est valable que pour les personnes qui arriveront de l’étranger après le 1er janvier 2006 et qui n’ont encore jamais été assurées auprès d’une institution de prévoyance en Suisse (cette prescription n’a donc pas d’effet rétroactif). Les deux conditions doivent être satisfaites pour que la prescription soit applicable.
L’institution de prévoyance doit demander à leur entrée à toutes les personnes assurées qui souhaitent procéder à un rachat si elles arrivent de l’étranger et si elles ont déjà été assurées auprès d’une institution de prévoyance suisse. Si la réponse à cette dernière question est oui, l’assuré doit en fournir la preuve (par exemple au moyen d’une attestation d’assurance ou d’attestations de salaire).
21. Pour le calcul du montant maximum de la somme de rachat annuelle au sens de
l’art. 60b OPP 2, faut-il prendre en compte uniquement les rachats effectués par les salariés, ou bien aussi ceux pris en charge par l’employeur?
Dans la prescription figurant à l’art. 60b OPP 2, il s’agit d’une prise en compte globale de tous les avoirs de vieillesse étrangers – non contrôlables – de la personne assurée pour les rachats. Le fait que ceux-ci aient été financés par le salarié ou par l’employeur ne joue donc aucun rôle.
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Questions relatives à l’art. 4, al. 3 et 4, LPP Assurance facultative
22. Un indépendant peut-il s’affilier, avec son personnel, à une institution de prévoyance proposant deux plans de prévoyance (un plan de base et un plan d’épargne pur pour les cadres) et s’assurer lui-même seulement dans le plan des cadres?
– Si l’indépendant s’assure avec son personnel auprès d’une institution de prévoyance, les dispositions réglementaires s’appliquent à lui aussi. Il ne peut donc pas s’exclure du plan de base (dans le cas contraire, le collectif ne serait pas défini selon des critères objectifs), car il n’a pas le droit d’opter pour le plan de son choix. Les dispositions de l’art. 1d OPP 2 demeurent réservées.
– Si l’indépendant s'assure auprès de l'institution de prévoyance de sa profession selon l'art. 44, al. 1, LPP (c'est-à-dire, une institution de prévoyance d'association professionnelle), il peut y avoir pour lui un plan différent que pour ses collaborateurs. Cette institution peut prévoir plusieurs plans, dont par exemple un plan d’épargne pure, tout en respectant le principe d’assurance (voir art. 1h, OPP 2).
23. L’art. 4, al. 4, LPP prévoit désormais l’affectation durable de la prévoyance facultative des indépendants à la prévoyance professionnelle. Les débats parlementaires (BO CN 06.05.2003) précisent que l’art. 4, al. 4, LPP avait pour but de limiter les abus, mais en aucun cas de limiter les possibilités des indépendants d’investir dans leur logement ou le développement de leur entreprise personnelle. Toutefois l’art. 32a OPP2 révisé, qui devait réglementer précisément cette exception, a été abandonné.
En l’état du droit au 1er janvier 2005 :
– Peut-on considérer qu’un indépendant peut continuer de toucher librement son capital de prévoyance en espèces, en application de la jurisprudence passée (notamment ATF 117 V 160)?
– Si le versement en espèces n’est plus possible, peut-on néanmoins admettre que la restriction ne touche que la prévoyance constituée après le 1er janvier 2005?
– Si la restriction du versement en espèces ne touche que la prévoyance constituée après le 1er janvier 2005, un rachat partiel –- sans sortie de la prévoyance professionnelle – est-il possible?
L’art. 4, al. 4, LPP ne permet plus à un indépendant de retirer son capital LPP en tout temps en arrêtant l’assurance LPP, sur la base de l’ATF 117 V 160. Par conséquent, si un indépendant sort d’une institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance, sa prestation de libre passage devra être transférée dans une institution de libre passage (ou dans une nouvelle institution de prévoyance), comme c’est le cas pour les assurés salariés qui sortent d’une institution de prévoyance (cf. art. 4 LFLP). Vu l'abandon du projet d'art. 32a OPP 2, l’indépendant ne peut pas effectuer en tout temps des investissements dans son entreprise au moyen de la LPP. Par ailleurs, le versement anticipé pour le logement reste admissible aux conditions fixées par l’art. 30c LPP.
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La disposition de l’art. 4, al. 4, LPP s’applique à la totalité du capital de prévoyance existant au 1er janvier 2005.
Depuis le 1er janvier 2005 (entrée en vigueur de la nouvelle disposition de l’art. 4, al. 4, LPP), l’indépendant ne peut exiger le versement en espèces de la prestation de sortie qu’au moment où il se met à son compte ou, plus exactement, durant la première année de son activité. Cette règle s’applique même s’il fait le choix de ne pas s’affilier à un 2e pilier (la solution que l’indépendant choisit pour sa prévoyance n’a donc pas d’importance).
Questions relatives à l’art. 79c LPP Salaire et revenu assurables
24. La déduction de coordination au sens de l’art. 8, al. 1, LPP en corrélation avec l’art. 5 OPP 2 (actuellement 22 575 francs), doit-elle se faire sur le revenu maximum assurable selon le règlement de l’institution de prévoyance?
Cela dépend de la manière dont l'institution de prévoyance règle la déduction de coordination et ainsi le rapport entre le salaire assurable et le salaire assuré. Dans le domaine surobligatoire, il est admis de prévoir une déduction de coordination de zéro francs et ainsi d'avoir un salaire assuré qui correspond précisément au salaire assurable.
25. La prescription de l’art. 79c LPP vaut-elle aussi pour les institutions de libre passage?
Non, nous estimons que le nouvel art. 79c LPP, en raison de la formulation claire de cette disposition, s’applique aux institutions de prévoyance, mais pas aux institutions de libre passage. Si l’on s’en tient strictement au droit de la prévoyance, rien ne s’oppose donc à ce que, dans un cas concret, le compte de libre passage d’un assuré, au moment où celui-ci arrive à l’âge de la retraite, présente un capital final qui (converti selon le taux de conversion en vigueur) dépasse le décuple du montant limite LPP.
26. Qu’advient-il d’un «excédent» supérieur au décuple du montant limite supérieur LPP?
L’excédent peut rester sur le compte de l'institution de prévoyance. D’après l’OFAS, il est possible de laisser la totalité de son avoir de prévoyance dans l’institution de prévoyance (par exemple sous forme de rente ajournée jusqu’à la retraite) afin que la personne assurée ne subisse pas de pertes trop importantes.
Remarque: d'autres questions relatives aux possibilités de rachats (en particulier sur l'application de l'art. 79b, al. 3) sont encore ouvertes et font actuellement l'objet d'un examen approfondi. Elles seront traitées à l'occasion d'un prochain Bulletin de la prévoyance professionnelle.