Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants
19 juillet 2007
Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 100
Edition spéciale
Prise de position de l’OFAS concernant la liquidation partielle 588 Règlement concernant la liquidation partielle – exigences minimales quant aux conditions 589 Approbation du règlement de liquidation partielle – effet constitutif de la décision de l’autorité de surveillance 590 Contenu minimal des dispositions réglementaires relatives aux conditions de liquidation partielle
591 Liquidation partielle intervenant durant la période transitoire
Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.
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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 100
Edition spéciale Prise de position de l’OFAS concernant la liquidation partielle 588 Règlement concernant la liquidation partielle – exigences minimales quant aux conditions
Champ d’application et but de la prise de position
La présente prise de position est valable pour les institutions de prévoyance qui servent des prestations réglementaires. Elle montre les points que l’organe paritaire suprême d’une institution de prévoyance doit prendre en compte lors de l’établissement d’un règlement de liquidation partielle : - l’effet constitutif de l’acceptation du règlement par l’autorité de surveillance - le contenu minimal des dispositions réglementaires concernant les conditions d’une liquidation partielle - Liquidation partielle intervenant durant la période transitoire D’autres réglementations relatives au contenu minimal des dispositions réglementaires établies par les autorités de surveillance LPP compétentes (check-lists) demeurent réservées.
589 Approbation du règlement de liquidation partielle – effet constitutif de la décision de l’autorité de surveillance
Depuis le 1er janvier 2005 (date d’entrée en vigueur de la deuxième étape de la 1ère révision LPP), la procédure de liquidation partielle des institutions de prévoyance est simplifiée. Ainsi, les institutions de prévoyance fixent elles-mêmes, dans un règlement, les conditions et la procédure qui régissent les liquidations partielles. Conformément à l’art. 53b, al. 2, LPP, ces prescriptions réglementaires doivent être approuvées par l’autorité de surveillance. Il s’agit donc d’un examen préalable, avec effet constitutif 1 . La notification de cette décision se fait selon les principes usuels du droit administratif.
590 Contenu minimal des dispositions réglementaires relatives aux conditions de liquidation partielle
Le règlement doit contenir au moins les points suivants concernant les conditions de liquidation partielle
- Principes
Les différentes suppositions de fait devant être spécifiées dans le règlement figurent à l’art. 53b, al. 1, LPP. Il ne suffit cependant pas de reprendre l’art. 53b, al. 1, LPP tel quel. Les institutions de prévoyance doivent adapter concrètement les conditions de liquidation partielle à leurs spécificités.
Le fardeau de la preuve selon laquelle les conditions pour une liquidation partielle sont réalisées ne peut être transféré aux destinataires par le règlement.
L’énumération figurant dans le règlement est exhaustive. Des clauses donnant au conseil de fondation la compétence de reconnaître d’autres états de faits que ceux figurant dans le règlement de liquida- tion partielle ne sont pas admissibles.
- Diminution considérable de l’effectif
L’état de fait „diminution considérable de l’effectif“ doit être concrétisé dans le règlement. Comme cela ressort du terme « effectif », il doit toujours s’agir d’une diminution du nombre des employés d’un certain employeur, lequel étant affilié à une institution de prévoyance. D’une manière générale, une diminution d’au moins 10 pour cent de l’effectif est considérée comme « considérable ».
1 Message relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 1er mars 2000, FF 2000 2495, p. 2555
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Ce sont les circonstances du cas particulier ainsi que la dimension de l’entreprise qui seront détermi- nants. Est par exemple admissible, une diminution de 30 pour cent dans une entreprise occupant 10 personnes ou une diminution de 10 pour cent dans une entreprise de 200 personnes. Une diminution considérable de l’effectif est en outre toujours réalisée lorsque les conditions concernant les licenciements collectifs selon art. 335d CO sont remplies.
- Restructuration d’entreprise
Par restructuration, on entend une réorganisation chez l’employeur qui entraîne des licenciements. Ces derniers peuvent conduire soit à une réduction de personnel, soit à des remplacements sans diminution de l’effectif. Lors du remplacement de personnel, les départs effectifs sont déterminants. Par contre, une augmentation de personnel suite à une reprise d’entreprise ou à une fusion n’entraîne pas de liquidation partielle. En cas de restructuration, il faut également se baser sur la situation spécifique de chaque entreprise affiliée et non pas sur celle de l’institution de prévoyance considérée globalement.
- Institutions collectives: particularités
La résiliation d’un contrat d’affiliation entraîne la liquidation partielle de l’institution collective lorsqu’il y a des fonds communs à toutes les caisses de pensions affiliées et que l’institution collective supporte les risques (ce qui n’est généralement pas le cas dans les fondations collectives qui disposent de comptes séparés pour chaque caisse de pensions affiliée). Elle entraîne la liquidation partielle de la caisse de pensions affiliée lorsque la résiliation du contrat ne concerne pas tous les assurés (par exemple si les rentiers restent dans l’institution actuelle).
- Institutions communes: particularités
En ce qui concerne les institutions communes 2 , il peut se justifier, dans certains cas particuliers, de prévoir un critère complémentaire (par exemple diminution de l’effectif des assurés, du total du capital de couverture) dans les trois états de faits (réduction considérable de l’effectif du personnel, restructuration d’entreprise, résiliation du contrat d’affiliation). Lorsqu’un tel critère complémentaire est appliqué, il ne faut toutefois pas relativiser de manière inadéquate le principe selon lequel il faut se baser sur la situation spécifique de l’entreprise affiliée.
591 Liquidation partielle intervenant durant la période transitoire
Depuis le 1er janvier 2005, les institutions de prévoyance doivent se doter d’un règlement de liquida- tion partielle. En vertu de la lettre d des dispositions finales de la modification de l’OPP2 du 18 août 2004 entrées en vigueur à cette même date, les institutions de prévoyance disposent d’un délai de 3 ans pour adapter leur règlement. Si une institution de prévoyance est amenée à procéder à une liquidation partielle avant la fin de la période transitoire (c’est-à-dire avant le 31.12.2007), alors qu'elle ne possède pas encore de règlement de liquidation partielle, c'est à ce moment au plus tard que celle-ci doit se doter d'un tel règlement.
Après approbation par l'autorité de surveillance, elle en appliquera les principes aussi bien pour une liquidation partielle dont le jour déterminant est antérieur au moment de l’approbation du règlement de liquidation partielle par l’autorité de surveillance (soit entre le 1er janvier 2005 et le moment où le règlement est approuvé) que pour toutes les liquidations partielles futures.
2 ont considérées comme des institutions communes les institutions qui affilient plus d’un employeur, sans avoir de comptabilité séparée pour chaque caisse de pensions affiliée.
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