Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants
27 octobre 2008
Indications
661 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2009
662 Taux d’intérêt minimal de 2 % dès le 1er janvier 2009
663 Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l’évolution des prix au 1er janvier 2009
664 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'année 2009
665 Adaptation des dispositions sur les placements dans la prévoyance professionnelle : modification de l’OPP 2 à partir du 1er janvier 2009 666 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public : message du Conseil fédéral
Prises de position 667 Versement anticipé suivi d’une retraite anticipée et de la reprise d’une activité professionnelle pour un nouvel employeur. Remboursement et rachat ?
Jurisprudence
668 Réticence et alcoolisme
669 Acceptation par l’institution de prévoyance soumise à prestation d’une prestation de sortie déjà versée à une institution de libre passage 670 Distinction entre une fondation de prévoyance en faveur du personnel non enregistrée et un fonds de prévoyance patronal 671 Prescription des bonifications de vieillesse et contrôle des dépens selon la LTF 672 Cas de prévoyance : partage par moitié confirmé malgré la survenance d’un cas de prévoyance professionnelle 673 Clause bénéficiaire en faveur du partenaire de même sexe dans le domaine surobligatoire de la prévoyance professionnelle et du libre passage
Annexes Nouvelle tabelle valable à partir du 1er janvier 2009 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance Chiffres repères 2009 dans la prévoyance professionnelle Chiffres repères 1985-2009 dans la prévoyance professionnelle Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %
Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément. Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch
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Indications
661 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2009
(art. 2, 7, 8, 46 et 56 LPP; art. 3a et 5 OPP 2, art. 7 OPP 3, art. 3 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle de personnes au chômage) Le 26 septembre 2008, le Conseil fédéral a décidé d’adopter les montants- limites de la prévoyance professionnelle (lien internet pour le communiqué de presse avec les modifications d’ordonnance et les commentaires : http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/21681 ). La modification des articles 3a et 5 OPP 2 entrera en vigueur le 1er janvier 2009 (RO 2008 4725 : http://www.admin.ch/ch/f/as/2008/4725.pdf). La déduction de coordination passera de 23'205 à 23'940 francs. Le seuil d’entrée pour l’assurance obligatoire (salaire annuel minimal), qui correspond aux ¾ de la rente de vieillesse maximale de l’AVS, augmentera à 20'520 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) est aussi augmentée. Ces modifications sont effectuées parallèlement à l'augmentation de la rente de vieillesse minimale de l'AVS. Les montants-limites servent à fixer la limite minimale de salaire quant à l'assujettissement au régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, les limites inférieure et supérieure du salaire assuré ("salaire coordonné") ainsi que le salaire coordonné minimum.
Le Conseil fédéral a, en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la compétence d'adapter ces montants-limites aux augmentations de la rente minimale de vieillesse de l'AVS. Etant donné qu'à partir du 1er janvier 2009 cette dernière passera de 1'105 à 1'140 francs, les montants-limites de la prévoyance professionnelle devront être adaptés en conséquence. Pour assurer une bonne coordination entre le premier et le deuxième pilier, l'entrée en vigueur de l’adaptation a été fixée au 1er janvier 2009 également.
Les montants-limites sont fixés de la manière suivante:
Pour la prévoyance professionnelle obligatoire
montants nouveaux actuels montants - Salaire annuel minimal 19'890 fr. 20'520 fr. - Déduction de coordination 23'205 fr. 23'940 fr. - Limite supérieure du salaire annuel 79'560 fr. 82'080 fr. - Salaire coordonné maximal 56'355 fr. 58'140 fr. - Salaire coordonné minimal 3'315 fr. 3'420 fr.
Pour la prévoyance individuelle liée du pilier 3a
Déduction fiscale maximale autorisée pour les cotisations aux formes reconnues de prévoyance:
montants nouveaux actuels montants - avec affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier 6'365 fr. 6'566 fr. - sans affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier 31'824 fr. 32'832 fr.
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Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage
L'assurance chômage se base sur un régime d'indemnités journalières. Pour cette raison, les montants-limites prévus pour les chômeurs obligatoirement soumis au 2e pilier seront convertis en montants journaliers.
montants nouveaux actuels montants - Salaire journalier minimal 76.40 fr. 78.80 fr. - Déduction de coordination journalière 89.10 fr. 91.95 fr. - Limite supérieure du salaire journalier 305.55 fr. 315.20 fr. - Salaire journalier assuré maximal 216.40 fr. 223.25 fr. - Salaire journalier assuré minimal 12.75 fr. 13.15 fr.
Prestations assurées par le fonds de garantie
Le fonds de garantie assure également les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Mais cette garantie visée par la LPP couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant AVS qui ne doit toutefois pas dépasser une fois et demie la limite supérieure du salaire annuel fixée à 82'080 francs.
montant nouveau actuel montant - Limite du salaire maximal 119'340 fr. 123'120 fr.
662 Taux d’intérêt minimal de 2 % dès le 1er janvier 2009
Le 22 octobre 2008, le Conseil fédéral a décidé de faire passer le taux d’intérêt minimal de la prévoyance professionnelle de 2,75 % à 2 %. Le nouveau taux sera appliqué dès le 1er janvier 2009. Lien internet pour le communiqué de presse : http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/22118
663 Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l’évolution des prix au 1er janvier 2009
(art. 36 LPP)
Les rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, conformément à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), doivent être adaptées périodiquement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. La compensation du renchérissement doit être effectuée pour la première fois après 3 ans, puis en règle générale au même rythme que l'AVS, c'est à dire tous les deux ans, à partir du 1er janvier 1992. Cela signifie que les adaptations suivantes sont effectuées en même temps que celles des rentes de l'AVS.
Dès le 1er janvier 2009, les rentes obligatoires de survivants et d'invalidité qui ont pris naissance en 2005 doivent être adaptées au renchérissement des trois dernières années. Le taux d'adaptation est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de 104,0 en septembre 2008 (base décembre 2005=100) et de 99,5 en septembre 2005.
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Pour les adaptations dites subséquentes des rentes nées avant 2005, il est tenu compte de l’indice des prix à la consommation du mois de septembre de l’année précédant la dernière adaptation et de celui de septembre 2008. Les rentes nées à partir de 2006 ne seront pas adaptées.
Par conséquent, le 1er janvier 2009, les rentes de survivants et d'invalidité de la LPP seront adaptées comme suit :
Année de la première rente Dernière adaptation Adaptation au 1.1.2009 1985 – 2003 1.1.2007 3,7 % 2004 1.1.2008 2,9 % 2005 – 4,5 % 2006 – 2008 – 0,0 %
Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. Comme les rentes de vieillesse de la LPP, elles sont adaptées à l'évolution des prix sur la base d’une décision de l'organe paritaire de l'institution de prévoyance, qui doit justifier celle-ci dans ses comptes annuels ou dans le rapport annuel.
664 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'année 2009
L'Office fédéral des assurances sociales a approuvé les taux de cotisation pour l'année 2009 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Ces taux sont inchangés. Ils sont respectivement de 0,07% en ce qui concerne les subsides pour structure d'âge défavorable et de 0,02% pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations. L’échéance de payement de ces cotisations est fixée à fin juin 2010. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.
665 Adaptation des dispositions sur les placements dans la prévoyance professionnelle : modification de l’OPP 2 à partir du 1er janvier 2009
Le 19 septembre 2008, le Conseil fédéral a décidé d’adapter les prescriptions relatives aux placements pour les caisses de pension, les institutions de libre passage et les fondations du pilier 3a. Cette révision renforce d’une part le principe de prudence et la responsabilité propre, c’est-à-dire qu’elle oblige les institutions à régler leurs activités, leurs compétences et leurs responsabilités en lien avec la gestion de fortune de manière claire, transparente et vérifiable. D’autre part, elle simplifie le système des limites de placement et élargit les possibilités d’investir en autorisant des placements alternatifs bien diversifiés. Les modifications d’ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2009.
Selon les nouvelles règles, l’organe suprême (normalement le conseil de fondation) de l’institution de prévoyance devra, encore plus que par le passé, se laisser guider par le principe de prudence dans ses décisions relatives aux placements. Il aura pour responsabilité d’organiser, de surveiller et de piloter la gestion de fortune en toute intelligibilité, ainsi que de définir dans un règlement les objectifs et les principes, l’organisation et la façon de procéder en matière de placements, de façon à doter l’institution de la base nécessaire à un placement de fortune responsable, transparent et adapté à la situation de la caisse de pension.
Par ailleurs, la révision décidée par le Conseil fédéral réduit et simplifie le système des limites de placement. Celles-ci ne constitueront plus que des garde-fous ; chaque institution de prévoyance devra agir avec prudence, répartir ses risques de manière appropriée et tenir compte de sa capacité
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de risque. Elle pourra aussi, sans justification particulière, investir dans des placements alternatifs, moyennant un certain cadre et en respectant le principe de prudence.
Ces prescriptions s’appliquent par analogie à l’épargne en titres dans le domaine du libre passage et du pilier 3a. Dans ce dernier, la révision autorise des investissements dans des obligations avec une bonne solvabilité ou dans des produits de préservation du capital.
Nous publions ci-après cette modification d’ordonnance avec un commentaire.
Seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral : RO 2008 4651 : http://www.admin.ch/ch/f/as/2008/4651.pdf
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Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 19 septembre 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 1 est modifiée comme suit:
Art. 49 Définition de la fortune (art. 71, al. 1, LPP) 1 La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte. 2 Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d’assurance collective. Celles-ci doivent être considérées comme des créances au sens de l’art. 53, al. 1, let. b.
Art. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l’organe suprême (art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP) 1 L’organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.
2 Il a notamment pour tâche de:
a. fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l’organisation et la procédure régissant le placement de la fortune; b. définir les règles applicables à l’exercice des droits d’actionnaire de l’institution de prévoyance; c. prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l’application des prescriptions minimales des art. 48f à 48h; d. définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent la fortune de l’institution de prévoyance. 3 Lorsqu’il édicte les prescriptions selon l’al. 2, let. c et d, l’organe suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associations généralement reconnues.
Art. 50, al. 2, 4 à 6 2 Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l’évolu- tion future prévisible de l’effectif des assurés. 4 Il est possible d’étendre les possibilités de placement visées aux art. 53 à 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3 sur la base d’un règlement de placement satisfaisant aux exigences de l’art. 49a, pour autant que le respect des al. 1 à 3 peut être établi de façon concluante dans l’annexe au rapport annuel. 5 Si les conditions posées à l’al. 4 pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l’autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger d’adapter le placement de la fortune. 6 Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l’obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s’applique pas aux placements selon l’art. 54, al. 2, let. c et d.
Art. 53 Placements autorisés (art. 71, al. 1, LPP) 1 La fortune de l’institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a. des montants en espèces; b. des créances libellées en un montant fixe, notamment des avoirs sur compte postal ou en banque, des obligations d’emprunts, y compris des obligations convertibles ou assorties d’un droit d’option, des titres de gages immobiliers, des lettres de gage, ainsi que d’autres reconnaissances de dettes, qu’elles soient incorporées ou non dans des papiers- valeurs;
1 RS 831.441.1
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c. des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, et aussi des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; d. des actions, bons de participation et bons de jouissance et d’autres titres et participations similaires, ainsi que des parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés sont autorisées si elles sont cotées en bourse ou traitées sur un autre marché réglementé ouvert au public; e. des placements alternatifs sans obligation d’effectuer des versements supplémentaires, tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les matières premières, les placements directs (private equity) et les titres liés à une assurance (insurance linked securities). Il n’est pas possible de se soustraire à l’interdiction des placements avec obligation d’effectuer des versements supplémentaires en se fondant sur l’art. 50, al. 4. 2 Les placements autorisés à l’al. 1, let. a à d, peuvent s’effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs ou d’instruments financiers dérivés selon les art. 56 et 56a OPP 2. Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
Art. 54 Limite par débiteur (art. 71, al. 1, LPP) 1 10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l’art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
2 La limite supérieure de l’al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a. des créances sur la Confédération; b. des créances sur les centrales des lettres de gage; c. des créances sur des contrats collectifs d’assurance conclus par l’institution de prévoyance avec une institution d’assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein; d. des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d’augmentations de salaire. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
Art. 54a Limite en matière de participation (art. 71, al. 1, LPP) Les placements dans des titres de participation selon l’art. 53, al. 1, let. d ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % de la fortune globale.
Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d’avance (art. 71, al. 1, LPP) 1 Les placements dans des biens immobiliers selon l’art. 53, al. 1, let. c ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale. 2 Lorsqu’une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d’avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.
Art. 55 Limites par catégorie (art. 71, al. 1, LPP) La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante: a. 50 %: dans les titres hypothécaires sur des biens immobiliers selon l’art. 53, let. c; dans ce cas, le taux d’avance ne peut pas dépasser
80 % de la valeur vénale. Les lettres de gage suisses sont traitées
comme des titres hypothécaires; b. 50 %: dans les placements en actions; c. 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l’étranger; d. 15 %: dans les placement alternatifs; e. 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change.
Art. 56, al. 1, al. 2, let. c, al. 3, phrase introductive 1 Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu’à une seule institution de prévoyance. 2 L’institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:
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c. les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l’investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt. 3 Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque:
Art. 56a, al. 5 5 Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l’égard des instruments financiers dérivés.
Art. 57, al. 3 et 4 3 Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l’employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune. 4 Les créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur doivent être rémunérées à un taux d’intérêt conforme à celui du marché.
Art. 58, al. 2, let. b
2 Sont réputées garantie:
b. les gages immobiliers jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l’employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie.
Art. 59 Application des prescriptions de placement à d’autres institutions de prévoyance professionnelle (art. 71, al. 1, LPP)
1 Les dispositions de la présente section s’appliquent par analogie:
a. aux fondations de financement; b. aux fonds patronaux de prévoyance; c. aux fondations de placement; d. au Fonds de garantie. 2 L’autorité de surveillance peut permettre dans certains cas à des fondations de placement de déroger aux prescriptions de placement. La dérogation peut être assortie de conditions.
II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III Dispositions finales de la modification du 19 septembre 2008 Les institutions de prévoyance et les institutions au sens de l’art. 59 doivent adapter le placement de leur fortune aux dispositions de la présente modification avant le 1er janvier 2011.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.
19 septembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage 2
Art. 13, al. 4, let. b et c
4 Le montant du capital de prévoyance correspond:
b. pour le compte de libre passage sous forme d’épargne pure, à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts; c. pour le compte de libre passage sous forme d’épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur des placements, les frais administratifs pouvant être déduits si cela a été convenu par écrit.
Art. 19, al. 1 et 3 1 Les fonds d’une fondation de libre passage doivent être placés sous forme de dépôts d’épargne (compte) auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 3 ou, en cas d’épargne-titres, dans un placement collectif soumis à une autorité de surveillance suisse. 3 Les art. 71, al. 1, LPP 4 et 49 à 58 OPP 2 5 s’appliquent par analogie au placement de la fortune sous forme d’épargne-titres.
Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 Le placement des fonds des institutions de libre passage doit être adapté à la présente modification avant le 1er janvier 2011.
2. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 6
Art. 5 Dispositions en matière de placement 1 Les fonds de la prévoyance liée doivent être placés (sur un compte) sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque régie par la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 7 ou, pour l’épargne liée à des placements (épargne-titres), par l’intermé- diaire d’une telle banque. 2 Les fonds placés par une fondation bancaire en son nom auprès d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne, au sens de la loi sur les banques, de chacun des preneurs de prévoyance. 3 Les art. 49 à 58 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 8 s’appliquent par analogie au placement des fonds de la prévoyance liée sous forme d’épargne-titres. Par dérogation, il peut être investi en totalité dans un produit avec garantie du capital ou dans une obligation de débiteurs très solvables.
Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 Le placement des fonds de la prévoyance liée doit être adapté à la présente modification avant le 1er janvier 2011.
2 RS 831.425 3 RS 952.0 4 RS 831.40 5 RS 831.441.1 6 RS 831.461.3 7 RS 952.0 8 RS 831.441.1
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Commentaire de la modification de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 9
1 Situation de départ
1.1 Nécessité d’une révision
Les prescriptions de placement aujourd’hui en vigueur, formulées aux art. 49 ss OPP 2, ont été introduites en 1985 et actualisées en 1996, 2000 et 2005 par l’adjonction de nouveaux articles et de nouvelles dispositions. Elles n’ont pas été soumises jusqu’ici à un remaniement de fond.
Lorsqu’ils en ont débattu, la majorité des membres de la commission d’experts Réforme structurelle ont estimé « qu’il convenait de réviser soigneusement les prescriptions de placement » et proposé « d’inscrire dans la loi les principes essentiels de la gestion de fortune conformément au principe de prudence (« prudent man rule ») 10. (…) Par ailleurs, les dispositions relatives aux placements autorisés et aux limites de placement peuvent en grande partie être abrogées. » 11 D’autre part, différents milieux n’ont pas cessé de réclamer de l’OFAS un réexamen des prescriptions de placement ou une prise de position sur de nouvelles formes de placement qui ne sont pas réglées explicitement dans l’OPP 2 (par ex. les placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs ou les placements directs).
C’est sur cette base que la sous-commission Questions de placements a été chargée, en été 2006, de réexaminer les prescriptions de placement et, au besoin, de les actualiser. La sous-commission a élaboré la proposition de révision actuelle lors de plusieurs sessions qui se sont déroulées à partir du mois de septembre 2006. Le 17 septembre 2007 déjà, la Commission LPP pouvait ainsi publier une prise de position provisoire, prise en compte ici.
1.2 Objectifs de la révision
Les objectifs suivants ont présidé à la révision des prescriptions de placement de l’OPP 2 : • Les prescriptions de placements doivent renforcer ou favoriser la sécurité dans la gestion des avoirs tout en créant un cadre qui permette de dégager des rendements conformes au marché pour assurer le financement des prestations de prévoyance. • Elles doivent mettre au premier plan la responsabilité de l’organe suprême des institutions de prévoyance (IP). • Elles doivent rester applicables concrètement par des personnes qui ne sont pas des experts et tenir compte des besoins des différents types d’IP et d’institutions annexes (par ex. les fondations de placement). • Elles doivent être actualisées et permettre de recourir, en tenant compte des risques, à de nouvelles formes de placements et d’instruments qui ont fait leurs preuves sur les marchés. • Elles doivent tenir compte des modifications légales présentées dans le message sur la réforme structurelle (en particulier le nouvel art. 51a LPP, qui règle les tâches de l’organe suprême, gestion de la fortune comprise).
9 RS 831.441.1. 10 Dans le texte, l’expression « prudent investor rule » équivaut au principe de prudence. 11 Cf. le rapport Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, p. 53-54.
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1.3 Idées de base de la révision
Les prescriptions de placement en vigueur jusqu’ici se sont avérées très appropriées. Elles ne doivent donc pas être revues du tout au tout. Lors de la révision, la discussion s’est focalisée sur ce point : était-il encore opportun d’imposer un catalogue des prestations (cf. art. 53) et des limites de placement (art. 54 et 55) ou, au contraire, le temps n’était-il pas venu, comme cela était demandé par le rapport Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle et par l’ASIP 12, d’y renoncer en reprenant dans l’OPP 2 la « prudent investor rule », qui ne formule que des principes en matière de placements ?
La « prudent investor rule » vient des Etats-Unis. Par le biais du « Uniform prudent investor act », elle fait aussi office de ligne directrice pour la gestion de la fortune des IP et contient en particulier les principes de base suivants 13 :
1. Le principe fondamental en matière de gestion des fonds confiés est le devoir de diligence fiduciaire.
2. Le risque encouru ne devrait pas être supérieur à la capacité de risque de la caisse de pension. Les risques doivent être évalués par rapport à la fortune globale.
3. La diversification doit être suffisante à tous les niveaux de placement.
4. Il faut surveiller le risque et le rendement des placements.
5. Le premier devoir de celui qui place des fonds de tiers est la loyauté à l’égard des bénéficiaires.
6. Les taxes, les frais de transaction et les autres dépenses doivent être aussi réduits que possible, en fonction de la stratégie de placement adoptée.
7. Les organes et les personnes responsables sont autorisés à déléguer des décisions concernant les placements (elles doivent même le faire si elles n’ont pas suffisamment de connaissances spécialisées). Il faut faire preuve de la prudence requise dans le choix des gestionnaires et des véhicules de placement. Cette délégation doit être surveillée (par ex. rendement, respect des directives).
La présente révision a délibérément choisi la voie de « l’un et l’autre ». D’un côté, le catalogue et les limites de placement sont conservés, simplifiés et actualisés. De l’autre, la responsabilité propre et le principe de prudence sont encore plus mis en avant aux art. 49a et 50, conformément à la « prudent investor rule ». Ce deuxième point se justifie notamment pour les raisons suivantes : • Le nouvel art. 51a LPP du message sur la réforme structurelle confère à l’organe suprême les tâches suivantes dans le domaine de la gestion de la fortune : « m. définition des objectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus; n. contrôle périodique de la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements de l’institution de prévoyance.» 14 • Etant donné que les membres du conseil de fondation sont soumis à un devoir de diligence, les dispositions en vigueur leur permettent aujourd’hui déjà d’agir très librement en assumant eux-mêmes leurs responsabilités. L’art. 59 modifié en 2000 permet à chaque IP d’adopter une stratégie de placement adaptée à sa capacité de risque et, au besoin, d’élargir le catalogue de placement et les limites fixées. Cette condition doit être remplie dans ce cas : l’organe suprême doit pouvoir prouver que l’opération ne compromet pas la sécurité au sens de l’art. 50 OPP 2. Un rapport montrant de manière probante que tel est le cas doit être établi à cette fin. Il s’est avéré depuis qu’on recourait souvent à ce genre de possibilité.
12 Cf. la proposition de « Nouvelle LPP » formulée par l’ASIP. 13 Vgl. http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/fnact99/1990s/upia94.pdf. 14 Cf. message sur la réforme structurelle, p. 60.
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Le maintien du catalogue et des prescriptions de placement se justifie en revanche si l’on tient compte des éléments suivants : • Le catalogue et les limites continuent à servir de référence pour beaucoup d’IP et d’organes de surveillance. La « prudent investor rule » impose aussi par analogie certaines limites. Si les critères de limitation sont clairs et chiffrés, leur application est plus facile et il y a moins de problèmes d’interprétation. • De telles directives sont nécessaires pour les fondations annexes, dans lesquelles la capacité de risque ne peut pas être calculée et des limites propres aux caisses ne peuvent pas être valablement fixées. • La suppression du catalogue et des limites pourrait être mal interprétée.
1.4 Eléments clés de la révision
Les principaux éléments de la révision des prescriptions de placement de l’OPP 2 sont les suivants : 1. Les processus et procédures en matière d’administration de la fortune au centre de la responsabilité de la conduite : l’art. 49a « Responsabilité de la gestion et tâches de l’organe suprême » met en évidence les processus et procédures dans l’administration de la fortune; il propose que l’organe suprême définisse, surveille et pilote de manière compréhensible l’administration de la fortune en tenant compte des rendements et des risques. L’objectif central est la sécurité de la prévoyance des assurés, d’où une gestion prudente et professionnelle des fonds confiés à titre fiduciaire. 2. Le devoir de prudence, la capacité de risque et la diversification au premier plan : l’art. 50 « Sécurité et répartition des risques » constitue dès le départ l’une des directives les plus importantes, parallèlement à l’objectif de rendement de l’art. 51. Il est maintenant élargi; il précise désormais qu’il ne suffit pas de respecter le catalogue et les limites de placement. Chaque IP doit agir prudemment lorsqu’elle administre la fortune, elle doit surveiller sa capacité de risque et répartir de manière appropriée les risques liés aux placements. Comme jusqu’ici, elle peut étendre le catalogue des placements et adopter d’autres limites, à condition qu’elle respecte ces principes. C’est pourquoi le contenu des art. 59 et 60 actuels est inséré dans le nouvel art. 50. Il faut veiller dans tous les cas à ce que les placements correspondent aux engagements. Autrement dit, les placements doivent être effectués sur la base d’une gestion des actifs et des passifs. 3. Des placements alternatifs expressément autorisés sans obligation de justifier l’extension des limites : désormais, le catalogue des placements de l’art. 53 mentionne aussi les placements alternatifs. Lorsque de tels placements sont effectués, des véhicules de placement diversifiés doivent toutefois être utilisés et il ne faut pas qu’il y ait d’obligation d’effectuer des versements supplémentaires. L’organe suprême peut, grâce à l’extension des rapports introduite lors de la re 1 révision de la LPP, faire des commentaires à propos de cette catégorie de placements. 4. Diminution du nombre et simplification des limites de placement : les art. 54 et 55 ont pour but de prévenir un cumul des risques résultant de placements individuels et de favoriser une large diversification des placements à l’échelle internationale. Une limite en matière d’avances a aussi été introduite pour les objets immobiliers individuels (cf. aperçu ci-joint). 5. Réglementation claire du champ d’application des prescriptions de placement : l’art. 59 est nouveau et il précise les domaines d’application des prescriptions de placement pour les différentes institutions de la prévoyance professionnelle.
2 Commentaires des articles
Les commentaires portent essentiellement sur les articles qui ont été modifiés.
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2.1 Article 49a 15: Responsabilité de la gestion et tâches de l’organe suprême
L’article modifié met l’accent sur la grande responsabilité que doit assumer l’organe suprême en matière de gestion financière. Il élargit la marge de manœuvre de l’organe directeur et accroît sa responsabilité propre en partant d’une approche globale et active de la gestion du placement de la fortune.
Al. 1
La 1re phrase de l’al. 1 affirme que l’organe suprême est responsable de la gestion du placement de la fortune. Pour les IP qui sont, juridiquement, des fondations, l’organe directeur suprême est le conseil de fondation. Les organes suprêmes des IP de droit public et des IP interentreprises telles que les fondations collectives et communes peuvent appliquer ces prescriptions par analogie, en fonction de leurs particularités. Pour les IP qui sont, juridiquement, des coopératives, l’organe directeur suprême est l’assemblée générale des coopérateurs. Dans ce cas, l’organe suprême peut donc déléguer la responsabilité de la gestion des placements au conseil d’administration, pour autant que cela ne fait pas partie des droits intransmissibles de l’assemblée générale au sens de l’art. 879 CO.
La 2e phrase de l’al. 1 concrétise la tâche de gestion de l’organe suprême en mentionnant ces trois activités de base : organiser, surveiller et piloter. Il appartient à l’organe directeur d’élaborer et d’appliquer une stratégie de placement et un modèle d’organisation régissant le processus de placement. Il faut garantir que l’ensemble du processus de placement est soumis à une surveillance permanente. C’est pourquoi l’organe directeur doit veiller à ce que les informations dont il a besoin lui parviennent à temps. Il faut enfin que les mesures adéquates soient prises pour que le processus de placement de la fortune permette de mettre à profit tout le potentiel décelé.
L’administration de la fortune doit être compréhensible. A cette fin, il faut que soient créées des conditions optimales pour que les décisions de l’organe directeur puissent être efficientes, opportunes et intelligibles, et qu’elles soient prises à temps.
Al. 2
Cet alinéa énumère les tâches de gestion de l’organe suprême liées au placement de la fortune et demande que soient définis par écrit - les objectifs et les principes régissant le placement de la fortune, - l’organisation, c’est-à-dire la répartition des responsabilités et des tâches de la gestion de la fortune, surveillance comprise, - la procédure et le mode opératoire régissant le placement de la fortune.
Le règlement imposé doit être basé sur les prescriptions légales et réglementaires contraignantes et répondre aux besoins particuliers de l’IP. Le règlement est approprié lorsque les phases du processus sont décrites et commentées de manière claire et intelligible.
Objectifs et principes
Les objectifs de base et les lignes de conduite du placement et de l’administration de la fortune doivent être précisés dans le règlement de placement en fonction des particularités de l’IP. Il faut notamment régler les points suivants : - le rendement attendu, étant donné l’effectif des assurés et le règlement des prestations (par ex. les attentes en matière de rendement sont foncièrement ambitieuses ou, au contraire, prudentes); - les principes à respecter pour garantir un rapport équilibré entre la fortune et les engagements (par ex. directives régissant l’extension des limites de placement, tolérance en cas de découvert
15 A l’art. 49, seul le lien aux autres articles a été modifié.
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ou de couverture excédentaire, priorités fixées en matière de politique de placement, d’octroi de prestations ou de prélèvement de cotisations); - les catégories et formes de placement autorisées; - les principes en matière de liquidités et de solvabilité; - les principes en matière de capacité de risque et de propension au risque.
L’organe suprême doit adapter lui-même les objectifs et les principes aux particularités de son IP. Il lui appartient aussi de s’assurer qu’il dispose à temps des données nécessaires pour prendre des décisions opportunes et qu’il puisse au besoin faire appel à des experts.
Organisation
Le règlement de placement doit préciser les responsabilités des différents organes de l’IP. Il faut que l’organe suprême précise quelles décisions il entend prendre lui-même et comment il se procurera les connaissances nécessaires à cette fin (par ex. connaissances déjà disponibles, perfectionnement, recours à des experts). Les autres décisions doivent être déléguées à ceux qui connaissent le mieux les questions à traiter – en les choisissant, les instruisant et les contrôlant soigneusement. Il peut être judicieux pour l’organe suprême de confier certaines tâches à un organe spécialisé (par ex. un comité de placement). Enfin la direction opérationnelle applique les décisions de l’organe suprême ou du comité de placement.
Procédure
L’organe suprême doit par ailleurs régler - les principes régissant l’administration et la procédure (par ex. gestion active ou passive de la fortune), - les principes en matière de diversification, - les principes régissant l’établissement de rapports et la surveillance.
La définition de ces objectifs de principe et de ces lignes de conduite permet de définir la stratégie de placement (allocation stratégique des actifs). Pour le faire, il faut aussi, dans la mesure du possible, fixer quantitativement les objectifs de rendement à court, moyen et long terme, les limites en matière de risque, les exigences en matière de liquidités ainsi que la répartition souhaitée de la fortune entre différentes catégories et portefeuilles de placements nécessaire à cette fin. La stratégie de placement doit par ailleurs être revue périodiquement et, au besoin, modifiée.
Al. 3
Il est désormais question d’organisations ou d’associations généralement reconnues. L’adjectif a été ajouté pour signifier que la compétence de l’association ou de l’organisation doit être pour ainsi dire incontestée.
2.2 Article 50: Sécurité et répartition du risque
Cet article constitue, avec l’art. 49a, la pièce maîtresse des dispositions révisées. Il met en avant la responsabilité propre ainsi que le principe de prudence au sens de la « prudent investor rule ».
Al. 1 16
L’al. 1 indique les éléments de l’administration de la fortune qui relèvent entièrement de l’exercice de la tâche de direction. Pour remplir le devoir de prudence requis dans la gestion des avoirs de
16 Les al. 1 et 3 n’ont pas été modifiés. L’adaptation de l’al. 2 ne porte pas à conséquence (suppression de « en premier lieu » dans la 1re phrase, et de « de la situation financière effective » dans la 2e phrase. Pour l’interprétation, voir aussi les commentaires dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 50.
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prévoyance, il faut disposer de compétences spécialisées et s’engager en conséquence. Il ne suffit pas d’appliquer des procédures spécialisées, il faut aussi s’assurer que le processus de décision est transparent et compréhensible étant donné les circonstances.
Il faut aussi pour cela que les informations pertinentes pour la direction soient significatives, qu’il y ait des points de contrôle ad hoc, que l’on sache clairement qui doit intervenir et, par avance, quelles informations doivent être fournies en retour.
Al. 2
La notion de « placement de sa fortune » renvoie à la décision de structurer la fortune globale en fonction de la capacité de risque de l’IP (allocation stratégique des actifs).
Ce qui est essentiel, c’est de garantir que les objectifs de prévoyance seront atteints. Pour s’en assurer, l’IP doit veiller soigneusement à ce que les placements correspondent à la capacité de risque. Il s’agit là de la capacité de faire face aux fluctuations de la fortune globale résultant de l’évolution des marchés, auxquelles on peut s’attendre sur la base des expériences faites, en disposant de suffisamment de liquidités ou d’actifs liquides, de manière à pouvoir remplir les engagements en cours ou à venir (par ex. paiement de rentes, de prestations de libre passage).
La planification des besoins futurs en liquidités et de l’amplitude des fluctuations possibles de la valeur de la fortune fait partie des tâches de direction liées à l’administration de la fortune. Il faut, sur cette base, constituer des réserves dont le type et le volume doivent pouvoir se justifier. La capacité de risque est intrinsèquement liée au montant de ces réserves.
L’évolution prévisible de l’effectif des assurés ainsi que des engagements doit impérativement être prise en compte lors de l’évaluation de la capacité de risque. Il faut notamment veiller à ce que la capacité de risque ne soit pas mise à mal lorsque des changements de fond sont à attendre (par ex. lorsque les plans de prévoyance changent, en cas de liquidation [partielle] ou même de fusion d’IP). La capacité de rétablir l’équilibre financier de l’IP constitue un autre élément important à prendre en compte lors de l’évaluation de la capacité de risque : elle est d’autant plus grande que la part des assurés actifs est importante et que l’employeur est disposé à soutenir des mesures d’assainissement ou en mesure de le faire.
Al. 3
La formulation met particulièrement en avant une autre mesure destinée à garantir que l’objectif de prévoyance sera atteint : le respect du principe de base que constitue la diversification, c’est-à-dire une répartition appropriée des risques. Une large diversification et le fait de ne pas investir massivement dans une position risquée peut aussi rendre la fortune plus liquide.
Al. 4
L’al. 4 définit la méthode à suivre désormais en cas d’extension des limites de placement. Ce nouvel alinéa contient un résumé des al. 1 et 2 de l’art. 59. Le changement met clairement en évidence le fait que le pilotage actif et systématique du processus de financement est plus important que le catalogue et les limites imposées aux placements. La centralité des processus de placement, qui doivent être économiques et appropriés, ressort ainsi plus clairement. De plus, des notions telles que la sécurité, la prudence, la capacité de risque, la diversification et l’intelligibilité jouent désormais un rôle clé.
Grâce à cette manière de faire, il n’est plus nécessaire de fournir une justification après coup lorsqu’il y a eu extension des limites de placement. Désormais, l’organe suprême peut même traiter le sujet dans le règlement de placement. S’il y a extension des limites, l’opération doit être prévue dans le règlement de placement et commentée dans le rapport annuel. L’allocation des actifs doit permettre de savoir dans quels cas concrets les limites sont étendues. L’ordonnance indique les catégories de placements
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dans lesquelles une extension des limites est possible. L’annexe au rapport annuel doit attester, en fournissant des informations compréhensibles, que les exigences sont respectées.
Al. 5
Correspond à l’ancien art. 60.
Al. 6 17
Cet alinéa souligne encore une fois l’importance du processus de gestion des fonds dans son ensemble. En soi, le respect des limites de placement ne garantit pas que les placements répondent à la situation financière de chacune des caisses, liée à ses effectifs. Le nouveau concept / les nouvelles dispositions obligent l’organe suprême à ne pas se contenter d’examiner si la stratégie de placement respecte les limites fixées, mais à s’interroger concrètement sur le respect de la diversification ainsi que des grands principes actuariels et économiques (au sens des al. 1 à 3).
2.3 Article 53: Placements autorisés
Al. 1, let. a 18
Montants en espèces : avoirs effectifs en caisse.
Al. 1, let. b
Cette disposition a été reprise pratiquement sans changement. Les titres de gage immobilier et les lettres de gage sont désormais indiqués, parce qu’ils sont expressément mentionnés à l’art. 54, al. 2 et à l’art. 55, let. a. Grâce à cette disposition, une large palette de créances libellées en un montant fixe sont autorisées dans le cadre d’une procédure axée sur la prudence et sur les processus (cf. art. 50).
Al. 1, let. c
Désormais, les biens immobiliers utilisés pour les affaires sont eux aussi autorisés, ce qui rend possible l’acquisition de tous les types de biens immobiliers. Cette disposition répond notamment à la réflexion suivante : des bâtiments comme les centres d’achat ou les résidences pour personnes âgées doivent eux aussi être accessibles. Dans ce cas également, l’élargissement de la marge de manœuvre va de pair avec le primat de la règle de l’investisseur prudent de l’art. 50, al. 1 à 3, qui demande aux acteurs de se montrer plus responsables encore. Lorsque des biens immobiliers utilisés pour ses propres affaires sont en cause, il faut par exemple être particulièrement attentif à la liquidité et au risque de défaut de loyer ou de bail à ferme (risque plus élevé pour les bâtiments d’hôtellerie ou pour les usines). Par ailleurs, les copropriétés elles aussi sont désormais autorisées en règle générale, et pas uniquement les propriétés par étage, qui doivent être considérées comme des formes particulières de copropriété. Cette disposition est adoptée parce que la copropriété fait sens en particulier dans le cas des grosses constructions et qu’il est ainsi plus facile de constituer un portefeuille immobilier diversifié. Pour ce qui est de la notion de copropriété, on peut renvoyer aux art. 646 à 651 CC. Dans ce cas, il faut bien évidemment faire très attention à la négociabilité et au respect des droits.
Al. 1, let. d 19
En principe, les placements dans des titres de participation tels que les actions ou les valeurs comparables ne peuvent s’opérer que lorsque ces titres sont cotés en Bourse. Les marchés réglementés accessibles au public sont toutefois assimilés aux Bourses. Si l’on se réfère aux critères appliqués par l’UE, il faut entendre par marchés réglementés des marchés reconnus par l’Etat
17 L’alinéa est nouveau. 18 Alinéa inchangé. 19 La let. d reprend la let. e en vigueur jusqu’ici (la let. d traitant des sociétés immobilières est biffée).
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compétent, ouverts régulièrement, dont les conditions d’admission sont fixées ou approuvées par les autorités compétentes, et qui se conforment à des prescriptions appropriées en matière d’annonce et de transparence. Une exception est prévue : le placement dans des valeurs non cotées telles que les placements directs, dans le cadre des placements alternatifs selon la let. e.
Il ne faut pas en déduire qu’il est impératif de passer par la Bourse. Lorsqu’elle effectue une transaction, l’IP est libre d’opter pour le marché de son choix, pour autant qu’elle se conforme à son devoir général de prudence. Des transactions peuvent notamment être faites sur ce qu’on appelle des « crossing networks » comme Instinet. Ces réseaux mettent à disposition des tableaux d’affichage grâce auxquels les institutions peuvent exécuter des transactions portant sur des blocs de titres. Il faut dans ce cas être particulièrement attentif à la liquidité et aux risques de contrepartie.
Al. 1, let. e
Les placements alternatifs sont désormais mentionnés explicitement dans le catalogue des placements. La notion de placements alternatifs recouvre une large palette d’instruments très différents. En principe, tout placement qui, pour une raison ou pour une autre, n’entre pas expressément dans une des catégories du catalogue doit être considéré comme un placement alternatif. Il ne faut donc pas penser que l’énumération est exhaustive. 20
Malgré leur hétérogénéité, les placements alternatifs ont souvent des caractéristiques communes. Ils se présentent fréquemment sous forme de placements privés peu réglementés. Du même coup, la transparence est souvent très réduite. Les dérivés sous leurs différentes formes, en particulier ceux qui ont un caractère d’options, ne sont pas utilisés seulement pour couvrir des risques ; ils entrent souvent directement dans des stratégies de prise de risques. Les paris exotiques, tels que les obligations catastrophes ou les options « lookback » permettent d’accéder à des primes de risque alternatives. Les ventes à découvert sont possibles. Le recours à des fonds de tiers peut provoquer un effet de levier. Enfin, il arrive souvent que les placements alternatifs soient relativement illiquides, parce qu’ils se négocient sur des marchées secondaires auxquels peu d’acteurs ont accès ou parce que les échéances sont très longues.
A cause de ces caractéristiques des placements alternatifs, les IP qui y ont recours doivent se montrer particulièrement prudentes. Le respect de l’obligation de diligence joue ici un rôle crucial. Il faut que l’IP s’assure qu’elle a examiné l’ensemble des spécificités du placement alternatif en cause ainsi que l’impact éventuel de celui-ci sur sa situation financière. Elle doit connaître toutes les conséquences de son acte. Comme les effets possibles de certains de ces produits sont très asymétriques (par ex. d’un côté, il n’y a que très rarement des pertes, de l’autre, celles-ci peuvent être catastrophiques), la décision d’achat ne peut pas se fonder uniquement sur l’évolution du prix du produit dans le passé. La situation dans laquelle se trouve la caisse devrait aussi être prise en compte en cas de recours à des produits illiquides avec une échéance longue. Ce type de produit devrait être réservé à des IP dont la structure du capital est très saine et qui disposent des ressources nécessaires à leur évaluation.
Lors du recours à des placements alternatifs, il ne faut pas qu’il y ait obligation d’effectuer des versements supplémentaires. En d’autres termes, les engagements conditionnels susceptibles d’entraîner des pertes supérieures au capital investi sont proscrits. Par conséquent, les placements avec responsabilité illimitée ne sont pas autorisés. Il s’ensuit qu’une IP ne peut pas faire de vente de
20 A titre d’exemple, un « portefeuille d’actions 130/30 », dans lequel des actions sont achetées pour 130 % du capital et, simultanément, des actions sont vendues à découvert pour 30 % du capital, tout comme un « distressed bond hedge fund », constituent des placements alternatifs au sens de l’OPP 2. Alors que l’engagement global du portefeuille d’actions 130/30 correspond à celui d’un portefeuille d’actions traditionnel, le recours à des ventes à découvert interdit d’intégrer le portefeuille d’actions 130/30 dans la catégorie des actions. Le « distressed bond hedge fund » investit en principe ses fonds dans des obligations de moindre qualité, sans plus, mais il s’autorise aussi ordinairement à recourir à des fonds étrangers. A cause de l’effet de levier qui en résulte, ce produit doit être considéré comme un placement alternatif.
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titres, d’options et d’autres dérivés purement à découvert, pour compte propre, parce que le risque de perte est en principe illimité. Ainsi elle ne peut pas vendre de contrat à terme sans avoir en portefeuille un volume correspondant de positions corrélées. Elle n’est pas autorisée par exemple à donner un mandat séparé concernant un portefeuille d’actions 130/30, parce que les ventes de titres à découvert peuvent entraîner de très lourdes pertes. Pour pallier ce problème, il est possible de recourir à des fonds ou à d’autres placements collectifs qui limitent la responsabilité de l’IP et dont l’utilisation est obligatoire pour les placements alternatifs selon l’al. 2.
L’interdiction concernant l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires est absolue. L’art. 50, al. 4, ne s’applique pas. N’équivaut pas à une obligation d’effectuer des versements supplémentaires l’engagement, pris en investissant dans un fonds de placements directs (« private equity »), de mettre à disposition sur appel et par tranches un montant prédéfini (« commitment »).
Al. 2 21
En ce qui concerne les placements dans les catégories traditionnelles de placements (al. 1, let. a à d), les IP sont libres dans le choix des solutions. Elles peuvent opter pour des placements directs, des placements collectifs, des dérivés ou une combinaison de ceux-ci. Si des placements collectifs ou des dérivés sont utilisés pour reproduire un placement direct dans ces catégories de placements, le respect des art. 56 et 56a ne devrait pas poser de problème. Mais dans ce cas, il faut accorder l’attention nécessaire à la transparence et à la liquidité.
Pour les placements alternatifs, il faut recourir à des placements collectifs diversifiés, des certificats diversifiés ou des produits structurés diversifiés. Un produit est considéré comme diversifié (au sens de cet alinéa) lorsqu’il a plusieurs composantes dont les rendements respectivement les risques dépendent de facteurs différents. Les différences concernant les composantes peuvent porter sur le type de placement (différentes catégories de placements ou de risques), l’administration (différents gestionnaires) ou les styles de placement.
Si, dans le cas des fonds spéculatifs (« hedge funds »), la majorité des fonds de fonds peuvent être considérés comme diversifiés, de nombreux fonds à stratégies multiples peuvent eux aussi satisfaire aux critères mentionnés plus haut. En ce qui concerne les placements en matières premières, les contrats à terme sur des indices portant sur un grand nombre de matières premières sont manifestement diversifiés, alors qu’un contrat sur une seule matière première ne répond pas aux exigences. La diversification des risques est en revanche appropriée dans un portefeuille composé de plusieurs contrats sur différentes matières premières. Pour les fonds de placements privés (« private equity ») ou les fonds semblables aux placements privés, portant par exemple sur des infrastructures, cela dépend; il faut voir dans le cas d’espèce si le nombre de placements effectués et leurs caractéristiques (répartition sectorielle et géographique) garantissent une diversification suffisante. Dans le cas des titres liés à une assurance (« insurance linked securities [ILS] »), il faut aussi veiller à ce que les placements soient suffisamment diversifiés, au moyen de différentes classes de risques et de différents cas d’assurance. Dans la majorité des cas, les paniers ILS peuvent être considérés comme suffisamment diversifiés, mais pas les obligations catastrophes individuelles ni les autres titres comparables présentant un profil de risque très asymétrique.
Si l’IP veut recourir à des produits alternatifs qui ne satisfont pas aux exigences en matière de diversification, elle peut le faire, à condition qu’elle respecte les conditions de l’art. 50, al. 4. Cela vaut notamment pour les produits comme un portefeuille d’actions 130/30 et des produits semblables qui sont très proches des produits de placement traditionnels du point de vue économique, mais qui doivent être considérés comme des produits alternatifs du fait de l’utilisation de certaines techniques. La responsabilité assumée par l’IP en matière d’obligation de diligence est alors plus importante.
21 Nouvel alinéa.
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2.4 Art. 54: Limite par débiteur 22
L’art. 54 a été grandement simplifié et il ne porte plus que sur la limitation des placements auprès des débiteurs individuels. La subdivision précédente entre débiteurs suisses et débiteurs étrangers a été supprimée. Les cantons et les banques sont désormais soumis à la limite. En principe, 10 % au plus de la fortune peuvent être placés dans des créances sur un seul débiteur. L’article doit limiter le risque de contrepartie et encourager la diversification. Il faut veiller dans tous les cas à ce que le portefeuille de débiteurs soit diversifié de manière appropriée, au sens de l’art. 50, al. 3.
L’al. 2 énumère les exceptions. Il n’y a pas de limite pour les créances sur la Confédération et sur les centrales des lettres de gage. Mais l’art. 50, al. 6, qui relativise largement l’importance des limites, ne doit pas être oublié.
L’al. 2, let. c et d, se réfère aux contrats collectifs d’assurance et aux IP de droit public, qui sont délibérément soustraites à la limite par débiteur de l’al. 1.
En règle générale, lorsqu’un contrat d’assurance collectif a été conclu, 100 % de la fortune de l’IP est constituée par la créance qui en résulte sur une institution d’assurance.
Dans le cas des cantons et des communes, ne sont soumises à aucune limite que les créances de l'institution résultant du fait que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d’augmentations de salaire.
2.5 Art. 54a: Limite en matière de participation
L’imposition d’une limite à la part investie dans une société individuelle a été introduite pour satisfaire au principe de la répartition équilibrée et de la diversification des risques. Que la société ait son siège en Suisse ou à l’étranger, 5 % au maximum de la fortune globale peuvent être investis au titre de participation dans cette société. Il faut veiller dans tous les cas à ce que le portefeuille de participations soit diversifié de manière appropriée, au sens de l’art. 50, al. 3.
2.6 Art. 54b: Limite en matière de biens immobiliers et d’avance
L’objectif général visé à l’al. 1 est de favoriser une large diversification des risques de placement. Les placements dans des biens immobiliers ne peuvent pas dépasser par objet 5 % de la fortune globale. Il faut veiller dans tous les cas à ce que le portefeuille de biens immobiliers soit diversifié de manière appropriée, au sens de l’art. 50, al. 3.
Il est ressorti des discussions que le recours à des fonds de tiers destinés à produire des effets de levier devait continuer à être proscrit. Une limite d’avance sur objet est toutefois introduite en guise d’exception à l’al. 2. 23 Un bien immobilier ne peut pas faire l’objet d’une avance durable, et celle-ci ne peut pas dépasser les 30 % de sa valeur vénale. L’introduction de ce plafond d’avance doit permettre d’une part de limiter l’exposition au risque (effet de levier) et, d’autre part, de se procurer les liquidités nécessaires immédiatement (par ex. en cas de liquidation partielle ou de projet de nouvelle construction).
Ne sont pas soumis à la réglementation de l’al. 2 les véhicules de placements collectifs dans les biens immobiliers au sens de l’art. 56, al. 3, tels que les fondations de placements immobiliers ou les fonds de placements immobiliers, qui peuvent avoir une part de fonds de tiers plus élevée sur le long terme
22 L’annexe (les limites de placement de l’OPP 2) fournit un aperçu des modifications apportées en matière de limites dans les art. 54, 54a, 54b, 55 et 57. Les art. 54 et 55 ont été profondément remaniés ; les art. 54a et 54b sont nouveaux. 23 Les effets de leviers sont autorisés dans les placements alternatifs également.
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également. Par conséquent, si elles respectent les principes de l’art. 50, al. 1 et 2, les institutions de la prévoyance professionnelle peuvent investir dans des véhicules de placements immobiliers collectifs même lorsque ceux-ci ont une part plus élevée de fonds de tiers.
2.7 Art. 55: Limites par catégorie
Les limites par placement individuel sont fixées à l’art. 54 et les limites par catégorie à l’art. 55 24. Une distinction plus claire est faite dans ce domaine. Les limites, en particulier pour les catégories, ont été grandement simplifiées. Parce que les marchés et les investissements sont de plus en plus intégrés, les limites qui s’appliquaient jusqu’ici en raison de la domiciliation étrangère sont réduites, mais il ne faut pas oublier que les systèmes juridiques étrangers sont différents, ce qui doit être pris en compte. Cela est vrai en particulier pour les droits des créanciers (par ex. en cas de poursuite) et pour le risque et les dépenses supplémentaires qui peuvent en découler.
Les restrictions de placement doivent rendre possible une diversification aussi optimale que possible, qui réduise substantiellement les risques qui ne sont pas liés au système et qui peuvent être répartis. Dans ce sens, il est capital de diversifier suffisamment les placements au niveau international.
La let. a correspond à l’ancien art. 54, let. b. La part des titres hypothécaires a cependant été ramenée de 75 % à 50 %. Il s’agit là de créances (prêts) de l’IP garanties par des gages immobiliers (par exemple des prêts aux assurés de l’institution de prévoyance).
A la let. b, les placements en actions sont eux aussi limités à 50 %, comme cela était le cas jusqu’ici; mais il n’y a plus de distinction entre placements suisses et placements étrangers. Les expériences faites ces dernières années ont montré qu’une pondération élevée en actions suisses constituait une limitation qui n’avait plus lieu d’être et qui tendait souvent à empêcher une répartition appropriée des investissements et des risques.
Dans la let. c, l’immobilier est limité à 30 % au total. Un tiers de ces 30 %, soit 10 % de la fortune, peut être investi dans des biens immobiliers à l’étranger, même si aucun objet immobilier est détenu en Suisse. Jusqu’ici, la part dans l’immobilier était de 50 % en Suisse et de 5 % à l’étranger.
Une nouvelle catégorie apparaît à la let. d : les placements alternatifs, qui ne peuvent être effectués que par le biais de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés et de produits structurés diversifiés (mais il faut tenir compte des risques de contrepartie des certificats et des produits structurés; cf. limites particulières, art. 54, al. 1).
La let. e fixe la part maximale en devises étrangères. Les positions en devises étrangères avec couverture du risque de change par rapport au franc suisse (par ex. couverts par des swaps de devises / des contrats à terme / des contrats à livraison différée) peuvent être soustraits de la part de devises étrangères s’il n’y a absolument plus aucun risque de change (par ex. congruence des échéances). Doivent être pris en compte les risques de contrepartie ainsi que les dispositions de l’art. 56a et les indications des recommandations professionnelles sur le recours aux instruments dérivés et les informations à ce sujet (cf. Aspects de la sécurité sociale 3/96).
2.8 Art. 56: Placements collectifs
L’al. 1 est adapté à la pratique actuelle, qui a fait ses preuves : les fonds de placement institutionnels qui ne servent qu’à une seule IP sont qualifiés de formes de placements collectifs de même valeur.
24 Pour toutes les limites, l’art. 50, al. 1 à 3, a la préséance.
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L’al. 2, let. c (nouveau) précise que, dans les placements collectifs, il faut s’assurer qu’en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt, les valeurs patrimoniales revenant à l’investisseur puissent être séparées. Grâce à cette disposition, la fortune de prévoyance doit être mieux garantie.
L’al. 3 renvoie aux nouveaux art. 54a (limite en matière de participation) et 54b, al. 1 (limite par objet immobilier), auxquels il ajoute une précision.
2.9 Art. 57: Placements auprès de l’employeur
Afin de limiter la dépendance économique envers l’employeur, les placements dans des biens immobiliers utilisés à plus de 50 % de leur valeur (selon les normes Swiss GAAP RPC 26) par l’employeur pour ses affaires sont limités à 5 % au maximum de la fortune de prévoyance. Si la limite de placement est dépassée, les dispositions de l’art. 50, al. 4 (extension des limites de placement) doivent être respectées intégralement et le respect de ces dispositions doit être prouvé intelligiblement dans l’annexe au rapport annuel. Dans le passé, les investissements auprès de l’employeur ou d’une entité liée à lui, et les conflits d’intérêts qui en résultaient ont été une source importante de pertes pour les IP. Il faut rappeler expressément ici que les IP ont un devoir de diligence encore plus impératif lorsque de tels placements sont effectués.
2.10 Art. 59 25: Application des prescriptions de placement à d’autres
institutions de prévoyance professionnelle L’art. 59 contient une réglementation claire du champ d’application des prescriptions de placement aux institutions de la prévoyance professionnelle qui ne sont pas des IP.
L’al. 1 affirme que les prescriptions de placement s’appliquent par analogie à ces institutions. L’application par analogie doit être comprise dans un sens large en particulier pour les fonds patronaux de prévoyance et pour les fondations de financement. Comme celles-ci n’ont guère d’engagements fixes à respecter, elles doivent pouvoir étendre habituellement les limites de placement selon l’art. 50, al. 4.
L’al. 1 prévoit aussi, il est vrai, une application pas analogie de la section 3 de l’OPP 2 pour les fondations de placement. Cette manière de faire permet de tenir suffisamment compte d’une pratique de la surveillance qui a fait ses preuves pour ce type de fondation. Les fondations de placement peuvent ainsi continuer à lancer des groupes de placements axés sur une seule catégorie de placements. Mais dans ce cas, la fondation de placement ne pourra pas se référer à l’art. 50, al. 4, pour les placements effectués dans ses groupes de placements. Dans les fondations de placement, il faudrait en plus déterminer la capacité de risque des investisseurs, ce qui n’est pas faisable parce que les investisseurs forment un collectif. Mais les fondations de placement doivent être autorisées à lancer des groupes de placements, qui sont recherchés par les caisses de pension, même si, pour que les caisses de pension puissent y avoir recours, ces groupes devraient respecter l’art. 50, al. 4. C’est dans ce but que la réglementation spécifique complémentaire de l’al. 2 autorise des exceptions débordant le cadre de l’application par analogie. Ainsi les investisseurs pourront-ils recourir à des groupes de placements spécialisés, contenant des placements alternatifs, s’écartant de l’art. 53 et utilisant les possibilités d’extension des limites (par ex. groupes de placements en placements privés avec des placements directs en Suisse; groupes de placements avec un portefeuille d’actions 130/30). Selon le type et l’importance des exceptions, la surveillance peut imposer des conditions, par exemple concernant les devoirs d’information dans les descriptions des produits, les prospectus, les rapports annuels et semestriels.
25 Nouvel article, l’art. 59 actuel ayant été intégré dans l’art. 50, al. 4.
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L’art. 59 ne traite pas les placements des fondations de libre passage et des fondations du pilier 3a. Pour le placement des fonds de prévoyance dans les fondations de libre passage et dans le cadre des conventions de prévoyance du pilier 3a, des prescriptions particulières sur ces institutions sont édictées dans les ordonnances correspondantes.
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Limites de placement OPP 2 Jusqu’ici Nouveau Placements Limites Limite par Limites Limite par Placements auprès auprès de individuelles catégorie individuelles catégorie de l’employeur l’employeur Art 54 Art 54 / 55 Art 57 Art 54 Art 55 Art 57 Créances sur débiteur avec siège en 15% 100% Suisse
10 % par
Créances sur débiteur avec siège à 5% 30% débiteur l’étranger Créances en devises étrangères 5% 20% Titres hypothécaires, lettres de gage 75% 50% Biens immobiliers suisses 50% 30%
5 % par dont 1/3 au
Biens immobiliers à l’étranger 5% objet max.. à l’étranger 30% de la Avance sur biens immobiliers valeur vénale Actions suisses 10% 30% 5% par 50% Actions étrangères 5% 25% participation Placements alternatifs (seul. placements 15% collectifs sans oblig. de versements suppl.) Valeurs nominales 100% Valeurs réelles 70% Débiteur étranger 30% Actions 50% Devises étrangères sans couverture de 30% 30% change Placements non garantis auprès de 5% 5% l’employeur Biens immobiliers utilisés à plus de
50 % de
5% leur valeur par l’employeur pour ses affaires Nombre total de limites à respecter 5 13 1 3 7 2 23/40
19 12
3 Annexe : modification du droit en vigueur
3.1 Commentaire de la modification de l’ordonnance sur le libre passage
dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 26 (OLP) Art. 13 OLP
Les compléments doivent être introduits pour garantir que, lorsqu’il y a « épargne liée à des placements », soit lorsque la fortune est investie dans des titres parce que l’assuré en a décidé ainsi, seule la valeur actuelle du placement soit versée (en cas de changement d’institution de libre passage, de réalisation du risque ou d’entrée dans une nouvelle institution de prévoyance).
Art. 19 OLP
Al. 1
Pour garantir la sécurité du droit, l’al. 1 affirme clairement que les fonds déposés sur un compte d’épargne doivent être placés par l’institution de libre passage sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque suisse. La fondation de libre passage doit par conséquent transférer les fonds d’épargne des assurés à une banque sous forme de dépôts d’épargne. Autrement dit, elle ne peut exercer elle-même aucune activité bancaire classique, pour éviter qu’il y ait des risques collectifs. Si l’assuré choisit l’épargne-titres, c’est-à-dire qu’il endosse lui-même le risque du placement, les fonds doivent être investis dans un placement collectif au sens de l’art. 56, al. 1, OPP 2, soumis à une autorité de surveillance suisse. Les principaux véhicules sont offerts dans ce cas par les fondations de placement et les sociétés de fonds. S’il est vrai que les fondations de libre passage sont quant à elles soumises à la surveillance au sens de l’art. 61 LPP, elles ne se définissent pas pour autant comme des placements collectifs au sens de l’art. 56 OPP 2.
Al. 3
Les restrictions de placement de l’art. 71, al. 1, LPP et de l’OPP 2 s’appliquent par analogie, à l’exception de l’art. 59. Par conséquent, l’art. 50, al. 4, OPP 2 peut s’appliquer lui aussi à l’épargne- titres. Lorsqu’est conclu un contrat de placement, la fondation doit dans tous les cas satisfaire à un devoir de clarification et de conseil à l’égard des assurés. Elle doit ainsi attirer l’attention sur les risques particuliers d’un placement et recommander de placer les fonds sur un compte lorsqu’aucun risque ne doit être couru ou que la capacité de risque est réduite parce que, par exemple, la durée du placement est brève. Le devoir de clarification et de conseil est encore plus impératif lorsqu’il y a extension des possibilités de placement au sens de l’art. 50, al. 4, OPP 2. La fondation peut confier ces tâches à des experts externes. Il est aussi expressément recommandé de rédiger un prospectus d’information sur le produit de placement et ses risques, et de demander aux assurés qui investissent leurs fonds de confirmer par écrit qu’ils en ont pris connaissance.
3.2 Commentaire de la modification de l’ordonnance sur les déductions
admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 27 (OPP 3) Art. 5
Al. 1
L’al. 1 affirme plus clairement que jusqu’ici que les fonds déposés sur un compte d’épargne doivent être placés par la fondation bancaire sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque suisse.
26 RS 831.425 27 RS 831.461.3
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Dans l’épargne-titres, les fonds de la convention de prévoyance liée doivent être placés « par l’intermédiaire » d’une banque soumise à la loi sur les banques. Cela implique d’un côté que les titres ou les parts à des produits de fondations de placement ou de sociétés de fonds par exemple soient mis en dépôt auprès d’une banque. Celle-ci – qui est en règle générale la fondatrice de la fondation bancaire – doit par ailleurs être suffisamment impliquée dans le conseil aux preneurs de prévoyance. C’est pourquoi la fondation doit confier à la banque un mandat de conseil à la clientèle. Les fondations bancaires auxquelles sont confiés des fonds de la prévoyance liée sont soumises à la surveillance selon l’art. 61 LPP.
Al. 3 28
Les prescriptions de placement de l’OPP 2 s’appliquent par analogie, à l’exception de l’art. 59, pour l’épargne-titres des fonds de la prévoyance liée. Cela concerne aussi les possibilités d’étendre les limites au sens de l’art. 50, al. 4. Lorsqu’est conclu un contrat de placement, la fondation doit dans tous les cas satisfaire à un devoir de clarification et de conseil à l’égard des assurés. Elle doit ainsi attirer l’attention sur les risques particuliers d’un placement et recommander de placer les fonds sur un compte lorsqu’aucun risque ne doit être couru ou que la capacité de risque est réduite parce que, par exemple, la durée du placement est brève. Le devoir de clarification et de conseil est encore plus impératif lorsqu’il y a extension des possibilités de placement au sens de l’art. 50, al. 4, OPP 2. La fondation peut confier ces tâches à des experts externes. Il est aussi expressément recommandé de rédiger un prospectus d’information sur le produit de placement et ses risques, et de demander aux assurés qui investissent leurs fonds de confirmer par écrit qu’ils en ont pris connaissance.
Il est en outre possible de tout investir dans des produits ne portant pas atteinte au capital (produit avec protection du capital) offerts par des banques ou des placements collectifs tels que des obligations. Les émetteurs des produits ne portant pas atteinte au capital ainsi que des obligations doivent toutefois être très solvables.
666 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public : message du Conseil fédéral
Le 19 septembre 2008, le Conseil fédéral a adopté le message sur le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public à l’intention des Chambres fédérales. Le projet du Conseil fédéral prévoit une recapitalisation complète de ces institutions en 40 ans (durée d’une vie professionnelle). Il prévoit également davantage d’autonomie par rapport aux collectivités publiques. Par ailleurs, le projet contient des dispositions relatives à la forme juridique des institutions de prévoyance de droit privé. L'entrée en vigueur de ces modifications de la LPP est prévue pour le 1er janvier 2010.
Lien internet : http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/21509
FF 2008 7619: http://www.admin.ch/ch/f/ff/2008/index0_42.html
28 Seul changement à l’al. 2, l’expression « fonds placés », plus exacte dans ce contexte, remplace l’expression « placements faits ».
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Prises de position 667 Versement anticipé suivi d’une retraite anticipée et de la reprise d’une activité professionnelle pour un nouvel employeur. Remboursement et rachat ?
L’OFAS a examiné la situation suivante : une personne, âgée de 59 ans, a obtenu un versement anticipé pour acquérir un logement avant d’être mise au bénéfice d’une retraite anticipée versée par l’institution de prévoyance de son ancien employeur. Elle a ensuite recommencé à travailler pour un autre employeur. Elle est affiliée auprès de l’institution de prévoyance de son nouvel employeur.
Deux questions se posent dans ce cas-là :
1. Le remboursement du versement anticipé est-il encore possible ?
Selon les art. 30d, al. 3, let. a, et 30e, al. 6, LPP, l'obligation et le droit de rembourser le versement anticipé subsistent jusqu'à 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. Lors de la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé revêt le caractère d'une prestation en capital. Le montant utilisé pour le logement sera, en principe, pleinement compensé par une diminution de la rente de vieillesse, survivants et invalidité. Pour cette raison, on peut renoncer à l'obligation de rembourser après la survenance d'un cas de prévoyance (cf. Message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 229 ss, en particulier p. 263).
Or, dans la présente situation, la personne perçoit déjà une retraite anticipée. Par conséquent, le remboursement du versement anticipé n'est plus possible ni dans l'institution de prévoyance de l'ancien employeur, ni dans celle du nouvel employeur. Aucune des deux institutions de prévoyance ne peut donc accepter le remboursement du versement anticipé.
2. Un rachat est-il encore possible ?
Plus aucun rachat n’est possible dans l'institution de prévoyance qui verse déjà une retraite anticipée. En effet, le rachat n'est possible qu'en l'absence de survenance d'un cas de prévoyance et de versement de prestations par l'institution concernée.
Par contre, un rachat est admissible dans l'institution de prévoyance du nouvel employeur à condition que la personne ne perçoive pas encore de prestation de prévoyance de la part de cette seconde institution. Toutefois, lors du calcul de la somme de rachat nécessaire, il faut tenir compte de l’avoir de vieillesse dont disposait la personne assurée au moment de son départ à la retraite anticipée (cf. Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 91 ch. 527 pp. 4-5 et n° 97 ch. 568 p. 2).
Dans le présent cas, le non-remboursement du versement anticipé n’empêche pas le rachat dans l'institution du nouvel employeur (cf. art. 60d OPP 2 qui prévoit une exception à l'art. 79b, al. 3, 2e phrase, LPP ; voir aussi les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 83 p. 24 ad art. 60d et n° 84 ch. 487 p. 4).
Jurisprudence
668 Réticence et alcoolisme
(Référence à un arrêt du TF du 3 juillet 2008 en la cause V. contre Fondation LPP Generali, 9C_99/2008, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)
(Art. 4 et 6 LCA)
En l’espèce, le litige porte sur le droit de la personne assurée à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle plus étendue (surobligatoire) et sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de prévoyance surobligatoire par la fondation LPP.
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En matière de prévoyance plus étendue, la réticence et ses conséquences sont réglées par les dispositions statutaires ou réglementaires de l’institution de prévoyance et, en l’absence de normes dans les statuts ou le règlement, par les art. 4 ss LCA, applicables par analogie à titre subsidiaire (ATF 130 V 9 consid. 2.1 p. 11 s. ; 119 V 283 consid. 4 p. 286 s. ; 116 V 218 consid. 4 p. 225 s.).
Les éléments constitutifs et les conséquences juridiques de la réticence sont définis de la manière suivante dans le règlement de l’intimée :
« Art. 3 PROCÉDURE D’ADMISSION / OBLIGATION DE RENSEIGNER
1. L’employeur annonce à la fondation chaque employé qui fait partie du cercle des personnes à assurer en vertu du plan de prévoyance, afin qu’il soit admis à la prévoyance du personnel et dans l’assurance. ... 3. L’admission dans l’assurance a lieu en vertu d’un formulaire d’admission dûment complété et signé, sur la base des conditions d’admission pour les assurances collectives de GENERALI.
4. Chaque personne assurée ou chaque ayant droit a l’obligation de fournir à la fondation des informations conformes à la vérité sur tous les faits déterminants ayant trait à son assurance. Elle a l’obligation de fournir à la fondation tous les documents réclamés par cette dernière pour déterminer le droit à une prestation. La fondation peut réclamer une expertise médicale confidentielle à ses frais pour évaluer une prétention. ... ... Si la personne assurée a passé sous silence un fait important qu’elle connaissait ou devait connaître, la fondation peut, dans les quatre semaines dès le moment où elle a pris connaissance de la réticence, refuser l’octroi des prestations dépassant le minimum obligatoire (LPP). »
Selon l’art. 3, ch. 4, al. 1 et al. 3, 2e phrase, du règlement de l’intimée, le travailleur annoncé par l’employeur pour être admis dans l’assurance doit fournir « des informations conformes à la vérité sur tous les faits déterminants ayant trait à son assurance» sur le formulaire d’admission complété et signé par ses soins.
Cet énoncé vise, mais sans les concrétiser, les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque au sens de l’art. 4 LCA. Il faut ainsi se référer à la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition légale.
Selon l’art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l’assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, tels qu’ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat (al.1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al.2).
L’obligation de déclarer du proposant n’a toutefois pas un caractère étendu. Elle se limite au contraire à l’indication des faits sur lesquels ont expressément et clairement porté les questions de l’assureur en matière de risque ; en l’absence de question correspondante, le proposant n’est dès lors pas tenu de donner spontanément des renseignements sur des risques existants. D’un point de vue temporel, l’obligation de déclarer ou de déclarer après coup s’étend également aux faits (importants) concernant le risque qui surviennent après la demande de conclure mais avant la conclusion du contrat, indépendamment du fait que le contrat déploie ses effets avant ou après. Si, lors de la conclusion d’une assurance, le proposant a déclaré inexactement ou a omis de déclarer un fait qu’il pouvait reconnaître comme étant important pour l’appréciation du risque au sens qui vient d’être indiqué, alors même qu’il avait été questionné sur ce fait de manière expresse et précise, l’assureur a le droit, selon l’art. 6 LCA (dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2005, applicable en l’espèce ; voir, dès le 1er janvier 2006, l’art. 6, al. 1 et 2, LCA), de résilier le contrat dans les quatre semaines suivant le jour où il a eu
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connaissance de la violation du devoir de déclarer (réticence) (ATF 116 V 218 consid. 5a p. 226 s. ; arrêt B 42/96 du 14 mai 1997, consid. 3, publié in : RSAS 1998, p. 375).
L’existence d’une réticence s’apprécie indépendamment de la faute, selon des critères tant objectifs que subjectifs. En effet, selon la teneur des art. 4 et 6 LCA, le proposant doit, en répondant aux questions de l’assureur, indiquer non seulement les faits importants pour l’appréciation du risque qui lui sont effectivement connus (dont il est positivement conscient), mais aussi ceux qui doivent lui être connus. La loi pose ainsi un critère objectif (indépendant de la connaissance effective que le proposant a des faits concrets), qui doit toutefois s’appliquer en tenant compte des circonstances du cas particulier, en particulier des qualités personnelles (intelligence, niveau de formation, expérience) et de la situation personnelle du proposant. Ce qui est ainsi déterminant, c’est la mesure dans laquelle le proposant pouvait répondre, en toute bonne foi, négativement à une question de l’assureur compte tenu de son niveau de connaissance de la situation et, le cas échéant, des explications qui lui ont été fournies par des professionnels. Il satisfait à son obligation de déclarer seulement si, en plus des faits qu’il connaît sans autre, il indique également ceux dont l’existence ne peut lui échapper s’il réfléchit sérieusement aux questions de l’assureur (ATF 118 II 333 consid. 2b p. 337).
Le sens et la portée des questions posées doivent être établis selon les mêmes principes d’interprétation que ceux qui sont applicables aux contrats, donc normativement selon le principe de la bonne foi (ou de la confiance) et en tenant compte des exigences légales posées spécialement pour le contrat d’assurance (art. 4, al. 3, LCA), à savoir la précision et le caractère non équivoque des questions formulées. En conséquence, un assuré viole l’obligation de déclarer lorsqu’il répond négativement à une question formulée de manière précise et non équivoque sur les troubles de santé dont il souffre ou a souffert et auxquels il devrait attribuer la qualité de maladie s’il faisait preuve de la diligence raisonnablement exigible de sa part. En revanche, il serait exagéré d’exiger de sa part qu’il mentionne des indispositions survenues de manière isolée qu’il peut considérer de bonne foi comme des atteintes momentanées et sans importance à son bien-être physique, et qu’il ne doit pas forcément juger, en faisant preuve de la diligence requise, comme des symptômes d’un mal plus sérieux. Le fait de passer sous silence de tels troubles bénins ne saurait fonder une violation de l’obligation de déclarer.
Le recourant savait bien en janvier 2000 que sa consommation d’alcool était plus élevée que la moyenne, ou du moins il aurait dû le savoir en faisant preuve de la diligence requise. Cela ne signifie toutefois pas forcément qu’il était ou qu’il aurait dû être conscient d’avoir une « maladie » devant être mentionnée.
La formulation de la question concernée (no 7) du questionnaire de l’intimée – « Avez-vous souffert de maladies au cours des cinq dernières années … ? » – est très générale et large. Elle ne permet pas de savoir ce qu’il faut comprendre ici par « maladies » (affections momentanées de type habituel, maladies avec ou sans incapacité de travail, …?). L’intimée aurait pu préciser la notion de maladie par des exemples concrets compréhensibles pour les profanes, ou alors se limiter à poser des questions se référant à des maladies données. En outre, elle n’a laissé que deux lignes vierges à la disposition du proposant pour décrire la maladie en cas de réponse positive. Pour le cas d’une réponse négative à la question 7 sur l’état de santé, elle n’a laissé au proposant aucun espace pour exprimer d’éventuels doutes sur l’existence d’une affection sérieuse ou sur une atteinte passagère et sans importance du bien-être physique. Selon la jurisprudence relative à l’art. 6 LCA (dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2005, ici applicable), une violation de l’obligation de déclarer ne peut être admise que de façon restrictive en présence d’une question si peu précise (voir arrêt B 42/96 du 14 mai 1997, consid. 4b, publié in : ASM 1997 LPP no 81 p. 251 ; ATF 116 II 338 consid. 1d p. 341 : [« ... avec la plus grande retenue »] ; 101 II 339 consid. 2b p. 344 ; voir aussi les arrêts B 106/04 du 6 mai 2006, consid. 5.2, et B 38/99 du 18 septembre 2000, consid. 3b).
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En ce qui concerne le niveau de compréhension du recourant, on se rappellera que l’on sait d’expérience que les alcooliques ont tendance de façon presque compulsive à minimiser leur penchant et ses conséquences à long terme tant que ne surviennent pas des atteintes graves limitant fortement leurs capacités. Certes, au nom du principe de la confiance, on ne peut pas se baser sur une acception si étroite de la notion de maladie. Toutefois, compte tenu de la formulation large de la question relative à la santé, le recourant – décrit médicalement comme une personne aux structures simples – pouvait en toute bonne foi comprendre que le terme de « maladies » ne correspondait qu’à des troubles de la santé entraînant plus que de très courtes incapacités de travail et absences à la place de travail.
Dans la mesure où, pendant les cinq années précédant la compilation et la signature du questionnaire, le recourant n’a dû se faire soigner qu’une seule fois pour une atteinte à la santé dans laquelle il aurait dû peut-être voir une conséquence de son alcoolisme et où il n’y a pas eu à signaler de baisse notable de rendement dans son métier de plâtrier jusqu’en janvier 2000, on ne saurait retenir à sa charge une réticence pour avoir répondu négativement à la question équivoque demandant s’il avait souffert de « maladies » au cours des cinq dernières années.
669 Acceptation par l’institution de prévoyance soumise à prestation d’une prestation de sortie déjà versée à une institution de libre passage
(Référence à un arrêt du TF du 5 juin 2008 dans la cause H. contre Caisse de pension X., 9C_790/2007; arrêt en allemand)
art. 4, al. 2bis et art. 11, al. 2 LFLP
L’une des questions litigieuses soumises au TF est celle de déterminer si la Caisse de pension X. doit accepter – et ainsi inclure dans le calcul des prestations d’invalidité – la prestation de libre passage versée à la recourante après sa première sortie de la Caisse de pension X., prestation qui a été virée d’abord à la Fondation institution supplétive LPP et ensuite sur un compte libre passage auprès de la banque Z.
Le TF considère que la jurisprudence, conformément à l’ATF 129 V 440 et B 83/02 (SVR 2005 LPP N° 15), reposait sur des faits qui s’étaient produits avant le 1er janvier 2001, raison pour laquelle le droit en vigueur jusqu’alors était applicable. Selon ces arrêts, l’obligation stipulée à l’art. 3, al. 1, LFLP de transférer la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance subsiste aussi longtemps qu’un compte de libre passage n’a pas été ouvert, ni une police de libre passage conclue, même si dans l’intervalle un cas de prévoyance est survenu et que l’assuré, contrairement à ses obligations, n’a pas pris ses dispositions pour procéder en temps voulu au transfert. Dans ces conditions, la nouvelle institution de prévoyance demeure tenue de créditer la prestation de sortie, même si le virement intervient tardivement. Par contre, une telle obligation n’existe plus dès lors que le virement a été effectué à une institution de libre passage. En revanche, l’art. 4, al. 2bis, LFLP, entré en vigueur le 1er janvier 2001, et la teneur modifiée de l’art. 11, al. 2, LFLP sont applicables aux présents faits. Vu ces dispositions et le commentaire du Conseil fédéral à leur sujet (FF 1999 101 s.) et si l’on se réfère au sens et au but de l’avoir de libre passage (maintien de la prévoyance), il n’est plus justifié de traiter différemment le virement de la prestation de sortie à une institution de prévoyance d’une part et le virement à une institution de libre passage d’autre part. La Caisse de pension X. doit par conséquent accepter la prestation de sortie et l’inclure dans le calcul de la prestation d’invalidité.
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670 Distinction entre une fondation de prévoyance en faveur du personnel non enregistrée et un fonds de prévoyance patronal
(Référence à un arrêt du TF du 2 juillet 2008 dans la cause Fondation de prévoyance de X. SA en liquidation contre S., 9C_193/2008 ; arrêt en allemand)
art. 89bis, al. 6, CC, art. 73, al. 1, LPP
Le litige porte sur la compétence matérielle du tribunal cantonal en matière de prévoyance professionnelle pour l’appréciation d’une action en responsabilité selon l’art. 52 LPP.
Les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle sont – sur la base de l’art. 89bis, al. 6, ch. 19, CC, en corrélation avec l’art. 73, al. 1, LPP compétents à raison de la matière et de la personne pour l’appréciation de litiges avec des fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées lorsque celles-ci opèrent dans le domaine de la prévoyance professionnelle au sens strict, c’est à dire assurent les risques de vieillesse, de décès ou d’invalidité en dehors du régime obligatoire, et cela même si ces fondations se financent sans cotisations des bénéficiaires. Par contre, ces mêmes tribunaux ne sont pas compétents pour les litiges avec les fonds de prévoyance patronaux, qui allouent exclusivement des prestations à bien plaire, c’est-à-dire qui ne versent pas de prestations juridiquement obligatoires et qui se financent sans cotisations des bénéficiaires. La question de savoir si une fondation de prévoyance en faveur du personnel est un fonds de prévoyance patronal ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 73, al. 1, LPP s’apprécie selon le but de la fondation défini dans le règlement ou les statuts et selon le financement des tâches de la fondation prévu par le droit des fondations.
Dans le cas présent, il ressort clairement des dispositions statutaires que la fortune de la fondation avait été alimentée ou du moins pouvait être alimentée entre autres par les cotisations réglementaires des travailleurs ; qu’elle devait être exclusivement affectée aux buts de la prévoyance professionnelle et que les destinataires pouvaient faire valoir des prétentions de prévoyance définies par le règlement, financées par la fortune de la fondation et juridiquement contraignantes. Ainsi la fondation de prévoyance recourante présente cet élément constitutif qui différencie une fondation de prévoyance en faveur du personnel non enregistrée au sens de l’art. 89bis, al. 6, CC d’un fonds de prévoyance patronal, à savoir les droits légitimes des bénéficiaires.
Dans le cas de la recourante, il s’agit par conséquent d’une fondation de prévoyance en faveur du personnel non enregistrée au sens de l’art. 89bis, al. 6, CC, raison pour laquelle le tribunal cantonal en matière de prévoyance professionnelle était compétent matériellement pour l’appréciation de l’action introduite.
671 Prescription des bonifications de vieillesse et contrôle des dépens selon la LTF
(Référence à un arrêt du TF du 23 juillet 2008 dans les causes Fondation collective LPP de l’Allianz Suisse Société d’Assurances sur la vie contre B. et B. contre Fondation collective LPP de l’Allianz Suisse Société d’Assurances sur la vie, 9C_115/2008 et 9C_134/2008; arrêt en allemand)
Art. 15, 24 et 41 LPP, art. 11 et 14 OPP 2, art. 95 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF)
Le TF doit se prononcer exclusivement sur les prestations obligatoires d’invalidité. Il s’agit entre autres de la question de la prescription des bonifications de vieillesse, conformément à l’art. 24, al. 3, let. b LPP, qui constituent une partie de l’avoir de vieillesse à la base du calcul de la rente d’invalidité.
Dans le cas de l’assuré, le risque d’invalidité est survenu le 1er avril 1997. Le 10 septembre 2007, il a eu 65 ans et atteint ainsi l’âge de la retraite LPP. Le 20 février 2006, l’assuré a ouvert action auprès du tribunal cantonal pour l’octroi de prestations d’invalidité. Devant le TF, il s’agissait entre autres – la fondation collective ayant excipé de la prescription – de savoir si les bonifications de vieillesse
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accumulées depuis le 21 février 2001 étaient prescrites (les prestations périodiques se prescrivent par cinq ans, selon l’art. 41, al. 2, LPP). Le TF expose que la prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130, al 1, CO) et l’exigibilité de créances relevant de la prévoyance professionnelle intervient au moment où le droit aux prestations naît selon les dispositions légales et réglementaires applicables. L’exigibilité doit être distinguée de l’exécutabilité, cette dernière consistant dans le fait que le débiteur peut fournir une prestation due mais n’est pas encore tenu de la fournir. En ce sens, une créance peut être exécutable déjà avant son exigibilité.
Le financement des bonifications de vieillesse d’un assuré invalide n’est pas assuré – comme pour les personnes en bonne santé – par ses propres cotisations (et celles de l’employeur), mais par des contributions supplémentaires de solidarité – calculées selon des principes actuariels – sur les cotisations à verser par les autres assurés. Il s’ensuit que – dans le cas d’un droit aux bonifications correspondantes sur le compte individuel de vieillesse avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse – il ne s’agit pas d’une créance exigible, mais uniquement exécutable. Une créance exigible visant au versement de la rente de vieillesse équivalente à l’avoir de vieillesse comptabilisé ne prend naissance qu’à la survenance du cas de prévoyance vieillesse.
Jusqu’au 65e anniversaire de l’assuré B,, le 10 septembre 2007, le droit de B. aux bonifications de vieillesse (fondé sur l’invalidité) n’était pas encore exigible, ce qui signifie que le délai de prescription n’avait pas encore commencé à courir au moment de l’introduction de l’action, le 20 février 2006.
En ce qui concerne le contrôle demandé par l’assuré des dépens accordés par le tribunal cantonal, le TF constate qu’en l’absence d’une réglementation fédérale applicable, il n’a pas en principe à s’en saisir. Il doit seulement vérifier si l’application des dispositions cantonales en cause a abouti à une violation du droit fédéral (art. 95, let. A, LTF), seule l’interdiction de l’arbitraire entrant en considération en pratique dans ce contexte.
672 Cas de prévoyance : partage par moitié confirmé malgré la survenance d’un cas de prévoyance professionnelle
(Référence à un arrêt du TF du 24 juillet 2008 dans la cause H. contre S., Caisse de pensions E. et Fondation R., 9C_185/2008, publication ATF prévue; arrêt en allemand)
Art. 122/124 CC et art. 22b LFLP
L’époux a touché au moment du divorce une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle en raison d’une incapacité de gain de 20 %. Dans son jugement – entré en force par la suite sans avoir été contesté – le juge du divorce a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage ainsi que le transfert de la cause litigieuse au tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle. Ce dernier a rejeté l’action au motif que le partage des prestations de sortie selon l’art. 122 CC n’était pas possible en raison de la survenance du cas de prévoyance invalidité chez l’époux avant le divorce, mais qu’au contraire, le partage de la prévoyance professionnelle devait être effectué globalement selon l’art. 124 CC, ce qui relève de la compétence exclusive du juge du divorce.
Le TF constate tout d’abord que le tribunal cantonal aurait du rendre une décision d’irrecevabilité et renvoyer la cause au juge du divorce pour déterminer une indemnité équitable selon l’art. 124 CC. Cependant reste à savoir si le juge du divorce pouvait réviser son jugement en se référant au partage de la prévoyance professionnelle, puisque la survenance de l’invalidité était connue du juge du divorce. En outre, dans le cadre de la procédure de divorce, la Caisse de pension E. a confirmé deux fois l’exécutabilité, un partage par moitié n’ayant aucune répercussion sur la rente. Dans ces conditions, la divisibilité de la prestation de sortie subsiste encore et la possibilité d’exécuter le
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partage, vu le caractère exécutoire du jugement de divorce, doit être considérée comme obligatoire également vis-à-vis de la Caisse de pensions E.
Le jugement de divorce est exécutoire et, comme tel, il est également contraignant pour le tribunal en matière de prévoyance professionnelle. Peu importe à cet égard que le juge du divorce ait fondé à tort le partage de la prévoyance sur l’art. 122 au lieu de l’art. 124 CC. On ne sait pourquoi il l’a fait alors que toutes les conditions effectives et juridiques pour une procédure conforme à l’art. 124 CC étaient remplies ; c’est toutefois sans importance, car cela ne change rien au résultat.
Le partage par moitié de la prestation de sortie correspond en outre à la volonté claire et concordante des parties. Lors du règlement du partage de la prévoyance, que ce soit sur la base de l’art. 122 CC ou dans le cadre de l’art. 124 CC, la situation financière après la liquidation du régime matrimonial ainsi que la situation économique des parties après le divorce doivent être prises en considération. Si les conditions de l’art. 22b LFLP sont remplies, comme dans le cas présent, rien ne s’oppose à ce que le tribunal en matière de prévoyance professionnelle exécute le partage par moitié de la prestation de sortie ordonné par le juge du divorce en se basant à tort sur l’art. 122 CC.
673 Clause bénéficiaire en faveur du partenaire de même sexe dans le domaine surobligatoire de la prévoyance professionnelle et du libre passage
(Référence à un arrêt du TF du 20 août 2008 dans la cause M., T., K., B. et E. contre la Fondation de libre passage X. et R., 9C_874/2007, publication ATF prévue; arrêt en allemand)
art. 15, al. 1, let. b, ch. 2, OLP et art. 20a, al. 1, let. a, LPP
Le TF a décidé dans cet arrêt que des personnes de même sexe peuvent, elles aussi, former une communauté de vie au sens de l’art. 15, al. 1, let. b, ch. 2, OLP et de l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP (et d’une disposition réglementaire correspondante).
La jurisprudence sur la notion de concubinage au sens strict selon l’ATF 118 II 235 consid. 3b sert de base pour apprécier la question de savoir quelles sont les caractéristiques essentielles d’une telle communauté de vie (personnes hétérosexuelles ou homosexuelles). Une cohabitation constante et sans séparation n’est pas un élément constitutif d’une telle communauté de vie. Ce qui est déterminant, c’est que, quelle que soit la forme de la vie commune, les deux partenaires sont prêts à se prêter réciproquement assistance et entretien, comme l’art. 159, al. 3, CC le requiert des époux. Du reste, les époux aussi peuvent vivre dans des demeures différentes (art. 162 CC). Ensuite, une communauté de vie au sens des dispositions susmentionnées ne suppose pas non plus qu’une partie ait été entretenue par l’autre de manière déterminante. Au contraire, selon le message sur la 1re révision de la LPP, on ne devrait justement plus accorder une importance décisive à cet aspect.
Dans le cas concret, le TF a décidé, après avoir apprécié l’ensemble du dossier, qu’il faut supposer avec une probabilité prépondérante que les deux femmes se seraient toujours prêté secours et assistance en cas de détresse véritable, de quelque nature qu’elle soit, comme on peut s’y attendre entre époux et entre concubins. C’est pourquoi, la qualification de leur relation en tant que communauté de vie au sens de l’art. 15, al. 1, let. b, ch. 2, OLP et de l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP (et d’une disposition réglementaire correspondante) ne doit pas être contestée.
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Annexes Nouvelle tabelle valable à partir du 1er janvier 2009 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance
Chiffres repères 2009 dans la prévoyance professionnelle
Chiffres repères 1985-2009 dans la prévoyance professionnelle
Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %
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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)
Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janv. … 2006 2007 2008 2009
1962 et avant 1987 150'099 160'216 170'987 180'973
1963 1988 141'815 151'725 162'263 172'074 1964 1989 133'517 143'220 153'524 163'160 1965 1990 125'539 135'042 145'121 154'589 1966 1991 117'356 126'655 136'503 145'799 1967 1992 109'487 118'590 128'216 137'346 1968 1993 100'976 109'865 119'252 128'203 1969 1994 92'429 101'105 110'250 119'021 1970 1995 84'211 92'681 101'595 110'192 1971 1996 76'056 84'322 93'006 101'432 1972 1997 68'215 76'285 84'748 93'009 1973 1998 60'481 68'358 76'603 84'701 1974 1999 53'044 60'735 68'771 76'712 1975 2000 45'821 53'332 61'164 68'953 1976 2001 38'876 46'213 53'849 61'492 1977 2002 32'033 39'198 46'641 54'140 1978 2003 25'452 32'453 39'711 47'071 1979 2004 18'923 25'762 32'835 40'058 1980 2005 12'539 19'217 26'111 33'199 1981 2006 6'192 12'712 19'426 26'381 1982 2007 0 6'365 12'905 19'729 1983 2008 0 6'365 13'058 1984 2009 0 6'566
Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.
Chaque année, le tableau doit être complété par une ligne et une colonne supplémentaires.
Paramètres de calcul
Année 2006 2007 2008 2009 Bonification 6'192 6'365 6'365 6'566 Taux d'intérêt 2.50% 2.50% 2.75% 2.00%
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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2008 2009 Age de la retraite LPP : 65 ans 64 ans 65 ans 64 ans (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1943) nées en 1944) nés en 1944) nées en 1945)
1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS
minimale 13’260 13’680 maximale 26’520 27’360
2. Salaire annuel des actifs
Seuil d’entrée; salaire minimal 19’890 20’520 Déduction de coordination 23’205 23’940 Salaire maximal formateur de rente LPP 79’560 82’080 Salaire coordonné minimal 3’315 3’420 Salaire coordonné maximal 56’355 58’140
3. Avoir de vieillesse (AV)
Taux d’intérêt minimal LPP 2,75% 2,0% AV min. à l’âge de retraite LPP 15’277 15’808 15’845 16’560 en % du salaire coordonné 461% 477% 463,3% 484,2% AV max. à l’âge de retraite LPP 246’794 255’289 256’484 267’982 en % du salaire coordonné 438% 453% 441,1% 460,9% 4. Rentes annuelles de vieillesse et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion en rente à l’âge de la retraite LPP 7,05% 7,10% 7,05% 7,00% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1’077 1’122 1’117 1’159 – en % du salaire coordonné 32,5% 33,9% 32,7% 33,9% Rente min. expectative de veuve, de veuf 646 673 670 695 Rente min. expectative d’orphelin 215 224 223 232 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 17’399 18’126 18’082 18’759 – en % du salaire coordonné 30,9% 32,2% 31,1% 32,3% Rente max. expectative de veuve, de veuf 10’439 10’875 10’849 11’255 Rente max. expectative d’orphelin 3’480 3’625 3’616 3’752
5. Versement en espèces des prestations
Montant-limite de l’AV pour le versement en espèces 18’800 18’600 19’400 19’500
6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite
pour la première fois après une durée de 3 ans 3,0% 4,5% après une durée supplémentaire de 2 ans - 3,7% après une durée supplémentaire de 1 an - 2,9%
7. Cotisations au Fonds de garantie
au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,07% 0,07% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,02% 0,02% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 119’340 123’120
8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage
Salaire journalier minimal 76,40 78,80 Déduction de coordination journalière 89,10 91,95 Salaire journalier maximal 305,55 315,20 Salaire journalier assuré (coordonné) minimal 12,75 13,15 Salaire journalier assuré (coordonné) maximal 216,40 223,25
9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs
Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6’365 6’566 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 31’824 32’832
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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 peuvent être obtenues par e-mail : marie-claude.sommer@bsv.admin.ch ou par tél. au 031/322.90.52
Brève explication des chiffres repères art.
1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS
34 al. 3 LAVS
2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire 2 LPP minimal annuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et 7 al. 1 et 2 LPP d’invalidité dès le 1er janvier qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er 8 al. 1 LPP janvier qui suit leur 24ème anniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ 8 al. 2 LPP de la rente AVS maximale, la déduction de coordination aux 7/8, le salaire coordonné 46 LPP minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS maximale. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les 16 LPP intérêts (taux d’intérêt minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 12 OPP2 2004, de 2,5% en 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% dès 2009). 13 al. 1 LPP 62a OPP2 4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) 14 LPP que l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. 62c OPP2 et dispo. maximale : droit aux prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, transitoires let. a pour un salaire coordonné toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. 18, 19, 21, 22 LPP de veuf s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations 18, 20, 21, 22 LPP risque sont calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite. 5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital 37 al. 3 LPP lorsque la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse 37 al. 2 LPP minimale de l’AVS resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont 36 al.1 LPP obligatoirement adaptées au renchérissement jusqu’à 64 ans pour les femmes resp. 65 pour les hommes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite 14, 18 OFG maximale de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales 15 OFG et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG
56 al. 1c, 2 LPP
8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont 2 al.3 LPP soumis à l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants-limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI 9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des 7 al. 1 OPP3 cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance : contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.
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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques
Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS
minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120
2 Salaire
Seuil d'entrée (salaire minimal) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 Sal. Annuel AVS formateur de rente 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240
3 Avoir de vieillesse (AV)
Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% AV min. à 62/65 resp. à 63, 64 ans pour les femmes 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 AV min. à 62/65 resp. à 63, 64 ans avec BCU jusqu'en 2004 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 en % du sal. min. coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% AV max. à 62/65 resp. à 63, 64 ans pour les femmes 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 en % du sal. max. coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9%
4 Bonifications compléntaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée
Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 Montant min. de l'AV à 62/65 resp. à 63 et 64 ans 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 Montant max. de l'AV à 62/65 resp. à 63 et 64 ans 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340
5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants
Taux de conversion 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% Rente annuelle min. à 62/65 resp. à 63, 64 ans 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 en % du sal coord. 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% Rente min. expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 Rente min. expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 Rente annuelle max. à 62/65 resp. à 63, 64 ans 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 en % du sal. coord. 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% Rente max. expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 Rente max. expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118
6 Versement des prestations en espèces
Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800
7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP
pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% après 2 ans supplémentaires - - - - - - - 12.1% - - 4.1% - 2.6% - 0.5% - après 1 an supplémentaire - - - - - 3.4% - 5.7% 3.5% - 0.6% - 0.6% - 0.1% -
8 Cotisation au fonds de garantie
Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% Limite du sal. max. pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540
9 PP obligatoire des personnes au chômage
Salaire journalier minimal - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 Salaire journalier coordonné min. - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 Salaire journalier coordonné max. - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30
10 Montant limites non imposable du pilier 3a
Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944
37/40
Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques
Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 maximale 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360
2 Salaire
Seuil d'entrée (salaire minimal) 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 Déduction de coordination 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 Sal. Annuel AVS formateur de rente 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 Salaire coordonné minimal 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 Salaire coordonné maximal 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140
3 Avoir de vieillesse (AV)
Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% AV min. à 62/65 resp. 63 ans 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 AV min. à 62/65 resp. 63 ans avec les BCU 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 BC supprimée BC supprimé BC supprimé BC supprimé BC supprimé en % du sal. min. coordonné 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% 407.0% 410.9% 429.8% 439.2% 441.4% 451.9% 460.8% 476.9% 463.3% 484.2% AV max. à 62/65 resp. 63 ans 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 en % du sal. max. coordonné 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4% 383.9% 387.6% 406.5% 415.3% 418.5% 428.4% 437.9% 453.0% 441.1% 460.9%
4 Bonifications compléntaires uniques (BCU)
Entrée en vigueur de la 1ère révision LPP Limite inf. du sal. pour les BCU 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à 62/65 resp 63 dès 2002 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le Limite sup. du sal. pour les BCU 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 Montant max. de l'AV à 62/65 resp 63 dès 2002 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592
5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants
Taux de conversion 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% Rente annuelle min. à 62/65 resp. 63 ans 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 en % du sal coord. 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% Rente min. expectative de veuve 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 Rente min. expectative d'orphelin 288 313 313 336 336 356 356 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 Rente annuelle max. à 62/65 resp. 63 ans 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 en % du sal. coord. 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% Rente max. expectative de veuve 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 Rente max. expectative d'orphelin 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752
6 Versement des prestations en espèces
Montant-limite de l'avoir de vieillesse 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500
7 Adaptation au renchérissement des rentes risque
pour la 1ère fois après 3 ans 2.7% 3.4% - 2.6% - 1.7% - 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% après 2 ans supplémentaires 2.7% - - 1.2% - - - 1.4% 1.4% - - 2.2% 2.2% - - 3.7% 3.7% après 1 an supplémentaire 1.4% - - 0.5% - - - 0.9% 0.9% - - 0.8% 0.8% - - 2.9% 2.9%
8 Cotisation au fonds de garantie
Subside pour structure d'âge défavorable 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% Limite du sal. max. pour la garantie des prestations 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120
9 PP obligatoire des personnes au chômage
Salaire journalier minimal 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 Déduction de coordination journalière 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 Salaire journalier maximal 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 Salaire journalier coordonné min. 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 Salaire journalier coordonné max. 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25
10 Montant limites non imposable du pilier 3a
Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832
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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix
Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en pour cent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 2001 1.9 2.2 3.7 2002 2.8 0.8 3.7 2003 3.1 3.7 2004 3.0 2.9 2005 4.5 Exemple d’application : une rente d'invalidité obligatoire versée pour la première fois en 1990 a été adaptée la première fois au 1.1.1994 (13,1%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.1995 (0,6%), et ensuite tous les deux ans, au 1.1.1997 (2,6%), au 1.1.1999 (0,5%), au 1.1.2001 (2,7%), au 1.1.2003 (1,2%) au 1.1.2005 (1,4%) au 1.1.2007 (2,2%) et au 1.1.2009 (3,7%). Les taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 1990. Le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2009 est de 31,0%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé dans le tableau ci-dessous, à la ligne 1990 et la colonne 2009. Une rente d’invalidité LPP qui s’élevait à frs 9'850.- en 1990 est augmentée en janvier 2009 de 31,0% (valeur arrondie). Elle s’élève donc dès le 1.1.2009 à frs 12'903,50.
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Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire
Repérer la ligne indiquant l’année pendant laquelle la rente LPP a été versée pour la première fois puis choisir l’année de l’adaptation de la rente pour trouver le taux d’adaptation cumulé de la rente en pour cent. Les rentes versées pour la première fois après 2005 ne sont pas encore adaptées à l’évolution des prix.
Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pour cent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 2004 3.0 6.0 2005 4.5
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